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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Niger

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Champ d’application.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant les droits garantis par la convention aux catégories de personnes suivantes: les magistrats, les enseignants-chercheurs des universités et institutions assimilées, le personnel des administrations, services et établissements publics de l’État qui présentent un caractère industriel et commercial ainsi que le personnel des douanes, des eaux et forêts, de l’École nationale d’administration et de magistrature, des collectivités territoriales et de l’administration parlementaire. La commission avait observé que l’article 41 de la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail exclut de son champ d’application les catégories de personnes susmentionnées. La commission note que le gouvernement indique que l’article 14 de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant Statut général de la fonction publique garantit que les agents de la fonction publique jouissent du droit de constituer un syndicat et de s’y affilier. Elle note également que le gouvernement indique qu’aucune disposition législative ne modifie ou limite la capacité des travailleurs du secteur public à exercer leurs droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives, le cas échéant, donnant aux catégories de travailleurs mentionnées, qui ne sont pas non plus comprises dans le champ d’application la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant Statut général de la fonction publique, les droits garantis par la convention.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que, aux termes de l’article 190 du Code du travail, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent, entre autres, jouir de leurs droits civiques, et avait prié le gouvernement de préciser la nature de ces droits pour veiller à ce que cette exigence n’entrave pas le droit des organisations d’élire librement leurs dirigeants syndicaux. La commission note que le gouvernement continue à indiquer que cette condition n’a pas pour but de restreindre l’autonomie des organisations syndicales, mais plutôt de limiter l’accès aux fonctions de représentants syndicaux aux condamnés définitivement pour crime ou délit, à ceux qui sont en état de contumace et aux interdits. La commission rappelle encore une fois qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 106).  La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui déterminent les crimes et délits pour lesquels une personne condamnée définitivement ne peut accéder aux fonctions d’administration ou de direction d’un syndicat ainsi que de préciser les circonstances dans lesquelles une personne peut être déclarée interdite.
Arbitrage obligatoire.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir plus de détails quant à la possibilité des parties au conflit de s’opposer à une sentence arbitrale et les conséquences d’une telle opposition. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’opposition à une sentence arbitrale n’entraînait aucune conséquence pour la partie initiatrice, et qu’il y avait deux façons de s’opposer à une sentence arbitrale: i) par manifestation de son opposition dans les deux jours francs à compter de la notification aux parties de la sentence arbitrale, en vertu de l’article 331 du Code du travail; et ii) lorsque la sentence a acquis force exécutoire, par le biais d’un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi devant la Chambre judiciaire de la Cour de cassation, en vertu de l’article 335 du Code du travail. La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves, en absence d’accord des parties, n’est acceptable que si la grève en question peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme et dans des situations de crise nationale aiguë (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153). Notant avec regret que le gouvernement se limite à indiquer qu’aucun changement n’est intervenu depuis le dernier rapport, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer la procédure qui suit la remise de l’opposition par écrit à l’inspecteur du travail en vertu de l’article 331(2) du Code du travail, incluant de quelconques limites de temps additionnel imposées comme faisant partie de la procédure, et si les deux jours de limite peuvent être rallongés ou supprimés dans le cadre de circonstances exceptionnelles.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 191 du Code du travail, qui prévoit que les travailleurs mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, afin de garantir que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat soit le même que celui fixé par le Code du travail pour l’admission à l’emploi, soit 14 ans selon l’article 106 du code. À ce sujet, la Commission avait noté l’indication du Gouvernement selon laquelle celui-ci s’engageait à tenir compte de cette requête lors de la modification du Code du travail, et elle lui avait prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Notant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant la modification de la loi no 2012-45 portant Code du travail, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.
Articles 3 et 10. Dispositions relatives à la réquisition. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que depuis de nombreuses années elle prie le gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’État et des collectivités territoriales afin de limiter les restrictions au droit de grève aux seuls cas suivants: fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, services essentiels au sens strict du terme, ou cas dans lesquels un arrêt du travail peut provoquer une crise nationale aiguë. La commission avait pris note du fait que, selon le gouvernement, le processus des élections professionnelles, dont la finalité allait permettre la reprise du mécanisme de révision de l’ordonnance, suivait son cours normal et restait ouvert aux négociations avec les partenaires sociaux. Ainsi, la commission avait invité le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer ce processus et l’avait prié de fournir des informations sur tout fait nouveau. La commission accueille favorablement l’information du gouvernement selon laquelle, à la suite des négociations avec les partenaires sociaux, il a accepté la révision totale des textes réglementant le droit de grève demandée par l’Intersyndicale des Travailleurs du Niger (ITN), et les deux parties ont convenu de la création d’un cadre associant toutes les parties prenantes pour conduire une réflexion dont les résultats devaient être disponibles et être transmis à l’Assemblée nationale, pour adoption en mars 2019. La commission veut croire que dans ce cadre le gouvernement ne manquera pas de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 à la lumière des commentaires formulés de longue date par la commission. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle lui rappelle également qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans le cadre de la révision des lois réglementant le droit de grève.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, 2, 3 et 6 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter des dispositions législatives spécifiques protégeant de manière adéquate les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et prévoyant, à cette fin, des sanctions et procédures efficaces et rapides. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont reconnus par l’article 9 de la Constitution du 10 novembre 2010, et que les personnels non soumis ni aux dispositions du Code du travail ni au Statut général de la fonction publique ont constitué des syndicats. La commission note toutefois que le gouvernement ne mentionne toujours pas de dispositions spécifiques qui protègeraient les personnels précités contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale, et qu’il n’indique pas avoir pris d’initiatives pour l’adoption de telles dispositions. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions protégeant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et prévoyant, à cette fin, des sanctions et des procédures efficaces et rapides. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement et le résultat des élections professionnelles afin de déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement concernant le déroulement et les résultats des élections professionnelles qui ont eu lieu en 2019, et de l’arrêté no 0072/MET/PS/DGT/DT/PDS du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale du 19 septembre 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles du 31 juillet 2019. La commission veut croire que la tenue de ces élections et la détermination de la représentativité des organisations professionnelles qui en découle contribuera à une utilisation croissante des mécanismes de négociation collective dans le pays. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et les travailleurs couverts. Elle le prie également de fournir des informations concernant toute autre mesure adoptée ou envisagée pour promouvoir la négociation collective.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission, après avoir noté avec satisfaction la signature, entre 2012 et 2014, de quatre accords collectifs d’envergure concernant à la fois les secteurs public et privé, avait invité le gouvernement à s’assurer que la législation en vigueur s’accorde à la pratique en matière de reconnaissance et d’exercice du droit de la négociation collective dans le secteur public, ainsi qu’à continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées dans le secteur public. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer que la liberté syndicale est un droit constitutionnel au Niger et dont l’exercice ne souffre d’aucune restriction mais qu’il ne fournit pas de nouvelles informations concernant les demandes spécifiques de la commission. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que la législation en vigueur s’accorde à la pratique et garantisse le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclus de l’application de l’article 252 du Code du travail.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique et programmes. Relation étroite entre l’emploi et la formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la finalisation de la première mouture d’une nouvelle Politique Nationale de l’Emploi (PNE) en 2018. Elle prend également note de l’information communiquée concernant les divers programmes pilotés par l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE) et les partenariats conclus par cette dernière dans les domaines de la formation et orientation professionnelles: les stages dispensés dans le cadre du Programme d’aide à l’insertion des jeunes (PAIJ); le programme d’aide à la création d’entreprise; les programmes mis en œuvre par l’ANPE avec l’appui du Projet de développement des compétences pour la croissance (PRODEC); la convention de partenariat signée entre l’ANPE et le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA), dont la mise en œuvre a permis de former 190 personnes dans des filières diverses à la demande directe des entreprises ou suite au constat de l’ANPE de l’absence de compétence sur le marché de l’emploi; et enfin, la convention de partenariat avec une plateforme de formation en ligne grâce auquel les demandeurs d’emploi nigériens pourront se former gratuitement dans certains domaines. La commission note d’autre part les informations fournies par le gouvernement concernant les activités menées par le FAFPA pendant la période 2018-2019, selon laquelle 17’291 personnes ont bénéficié des diverses formations dispensées. Cependant, la commission note que le gouvernement n’indique pas le nombre de bénéficiaires qui ont pu accéder à un emploi suite à leur participation à ces programmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée concernant l’adoption et le contenu de la nouvelle PNE, en précisant les dispositions concernant la mise en valeur des ressources humaines et en indiquant la manière dans laquelle la nouvelle PNE envisage d’établir une relation étroite entre l’orientation et la formation professionnelle et l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de la nouvelle PNE dès son adoption. La commission réitère en outre sa demande d’information concernant la coordination des activités et programmes menés par les diverses agences et organismes compétents dans le domaine de formation et orientation professionnelles, notamment l’ANPE et le FAFPA, et prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que ces programmes et activités soient complets et concertés comme l’Article 1 de la Convention l’exige. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et secteur, sur les résultats atteints par les programmes d’orientation et de formation professionnelle en termes d’insertion dans le marché du travail des bénéficiaires.
Article 1, paragraphe 5. Égalité des chances. Dans ces commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant la prise en compte dans les programmes de formation et orientations professionnelles de la question de genre, ainsi que de la situation des personnes ayant des besoins spécifiques, telle que les personnes en situation de handicap. La commission note les indications du gouvernement concernant le taux de participation des femmes aux stages fournies au titre du contrat d’initiation à la vie professionnelle (COSIVIP), qui est de 43,78 pour cent, ainsi qu’à la formation en esprit d’entreprenariat dans le cadre du Programme d’aide à la création de l’entreprise, qui est de 36 pour cent. Le gouvernement indique en outre que dans ces services de placement, l’APNE a une approche d’égalité de chance d’insertion pour tous les demandeurs d’emploi des deux sexes et ceux appartenant à des groupes spécifiques, tels que les personnes en situation de handicap. Concernant les activités et programmes menés par le FAFPA, le gouvernement indique qu’un quota de 30 pour cent est réservé aux femmes dans la programmation et que lors du recrutement, le FAFPA procède à une discrimination positive en faveur des candidatures féminines. Le gouvernement cite les résultats d’une enquête relative à l’insertion professionnelle des jeunes dans les régions d’Agadez et de Zinder, indiquant que la proportion des jeunes femmes formées par le FAFPA et insérées professionnellement était de 35,33 pour cent. Concernant les mesures prises afin d’encourager les femmes à suivre des formations dans les domaines d’occupation non-traditionnels, le gouvernement indique que les antennes régionales du FAFPA procèdent à des activités de sensibilisation en insistant sur l’importance des formations dans les domaines industriels offertes aux jeunes filles et lors de l’inscription elles sont orientées vers ces filières. Le gouvernement indique à titre d’exemple qu’en 2019 FAFPA Niamey a formé 30 jeunes filles en électricité bâtiment et affirme que la question du genre est présente dans toutes les actions du FAFPA. La commission accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement afin d’augmenter la participation des jeunes filles dans les activités et programmes menés par le FAFPA. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures spécifiques visant à encourager et aider les femmes à développer et utiliser leurs aptitudes professionnelles tout au long de leur vie, dans toutes les branches de l’activité économique et à tous les échelons de qualification et de responsabilité, y compris dans les domaines non-traditionnels. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises afin que les groupes de travailleurs spécifiques qui éprouvent des difficultés à obtenir des emplois, comme les jeunes, les personnes en situation de handicap, les travailleurs ruraux et les travailleurs de l’économie informelle, jouissent de l’égalité d’accès à l’orientation professionnelle, à l’éducation et aux possibilités de formation tout au long de leur vie.
Article 3. Systèmes d’information. La commission note les indications du gouvernement concernant le nombre de demandeurs d’emploi et d’employeurs ayant bénéficié des services de rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi pendant la période 2011-2018. Le gouvernement indique en outre que l’ANPE envisage de se doter d’une application informatique afin de faciliter davantage l’intermédiation sur le marché du travail. La commission prend également note des indications du gouvernement concernant l’action de sensibilisation de FAFPA qui viserait à mieux faire connaitre les opportunités qu’offrent les formations et toucherait toutes les couches sociales. À cet égard, le gouvernement fait référence au système d’information et d’orientation des jeunes dans le cadre du projet NIG 801, mis en place par le FAFPA en partenariat avec l’Union Européenne, et indique que le Conseil des jeunes et le Conseil régional sont associés dans l’identification des jeunes et que les personnes en situation d’handicap sont soutenues à travers la formation et l’insertion. Notant que le projet NIG 801 visait à appuyer la formation et l’insertion des jeunes filles et garçons dans les régions d’Agadez et Zinder, et que celui-ci a pris fin en novembre 2020, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises aux fins d’étendre progressivement les systèmes d’orientation professionnelles et d’information continue sur l’emploi, en vue d’assurer une information complète et une orientation aussi large que possible aux adolescents et aux adultes. Elle réitère en outre sa demande au gouvernement de décrire le type d’information disponible aux fins de l’orientation professionnelle, la manière dont cette information est tenue à jour, et de communiquer des exemples de la documentation disponible.
Article 5. Collaboration avec les partenaires sociaux. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement concernant les pouvoirs et la composition tripartite du conseil d’administration de l’ANPE, la commission rappelle que dans son Étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, page 52, elle indique que la consultation des partenaires sociaux, à la fois lors de la conception et de la mise en œuvre des politiques et programmes de formation, est impérative pour assurer l’application de la Convention. La commission prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées concernant la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à la formulation et, en particulier, à la mise en œuvre des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Mesures efficaces pour lutter contre la traite des personnes. 1. Action systématique et coordonnée. La commission a précédemment observé que le cadre de la lutte contre la traite des personnes, établi dans l’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes (ci-après l’ordonnance sur la traite), est mis en œuvre à travers la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes (CNCLTP) et l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illégal des migrants (ANLTP/TIM). Cette agence est en charge de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2014-2019 qui couvre six axes stratégiques. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau plan d’action de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, couvrant la période 2020-2024, est en cours de validation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des différents axes du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2014-2019, ainsi que sur les rapports d’évaluation et d’activités élaborés à cet égard par la CNCLTP et l’ANLTP/TIM. Prière d’indiquer quels sont les objectifs qui ont été définis dans le nouveau plan d’action, les mesures envisagées pour les atteindre ainsi que la manière dont la CNCLTP et l’ANLTP/TIM s’assurent d’une action systématique de la part des autorités compétentes. Prière enfin d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard.
2. Article 2 du protocole. Prévention. Sensibilisation, éducation et information (alinéas a) et b)). La commission observe que le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes contient un volet dédié à la prévention. Elle prend note à cet égard des informations communiquées par le gouvernement sur les activités organisées par l’ANLTP/TIM en vue d’informer et de sensibiliser à la question de la traite des personnes et en particulier les conférences et les débats publics, les débats télévisés ainsi que les activités menées dans le cadre de la commémoration de la journée nationale de mobilisation contre la traite des personnes au Niger dont la 5e édition s’est tenue le 28 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées sur l’ensemble du territoire pour éduquer et informer la population sur le phénomène de la traite des personnes. Prière d’indiquer les mesures prises pour cibler les personnes vulnérables qui pourraient devenir victimes de traite, comme les migrants en transit sur le territoire du Niger qui souhaitent rejoindre l’Afrique du Nord et l’Europe.
Par ailleurs, notant que l’article 6 de l’ordonnance sur la traite prévoit la collecte et la publication périodique d’informations statistiques sur le phénomène de la traite des personnes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mener à bien la collecte de ces données et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Renforcement des services d’inspection (alinéa c )). La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ANLTP/TIM prévoit de renforcer les capacités des inspecteurs du travail en vue d’une meilleure détection des cas de traite et d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures qui ont été prises à cette fin.
Protection des migrants au cours du processus de recrutement (alinéa d). Le gouvernement indique qu’un accord bilatéral a été signé entre le Niger et l’Arabie saoudite aux termes duquel les agences de recrutement saoudiennes doivent notamment proposer un contrat type aux travailleurs migrants nigériens et mettre en place des centres de formation pour les familiariser à la migration, aux coutumes et à la langue du pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des accords de ce type ont été négociés et signés avec d’autres pays. Prière également d’indiquer s’il existe des agences de recrutement sur le territoire national qui placent des travailleurs nigériens à l’étranger, la manière dont elles sont réglementées ainsi que, le cas échéant, la manière dont elles sensibilisent les candidats à la migration sur les risques liés à la migration.
3. Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission note que l’ANLTP/TIM peut recevoir des informations des personnes physiques ou morales relatives à des cas de traite. Elle procède à leur analyse et, s’il y a lieu, établit un rapport circonstancié qu’elle transmet au Procureur de la République (art. 12 du décret no 2012-083 de 2012 déterminant l’organisation, la composition et les modalités de fonctionnement de l’ANLTP/TIM). Le gouvernement indique par ailleurs que l’ANLTP/TIM travaille à l’élaboration de procédures standard opérationnelles d’identification, de référencement, d’assistance et de prise en charge des victimes de traite, y compris du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas potentiels de traite qui auraient été portés à l’attention de l’ANLTP/TIM et le nombre de ceux qui ont été transmis au Procureur de la République. Prière également d’indiquer comment l’ANLTP/TIM collabore avec les organisations de la société civile qui agissent dans ce domaine. Enfin, notant que les procédures standard opérationnelles d’identification, de référencement, d’assistance et de prise en charge des victimes constitueraient un outil important pour renforcer la capacité des autorités compétentes à identifier les victimes de traite et à leur assurer une protection adéquate, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que ces procédures puissent être adoptées et largement diffusées auprès de ces autorités.
La commission note que l’ordonnance sur la traite inclut une série de dispositions prévoyant des mesures de protection des victimes incluant notamment le logement, l’assistance juridique, médicale et psychologique, le rapatriement, un soutien financier et l’accès à l’emploi (chapitre VI). Ces mesures sont ordonnées par le juge d’instruction après ouverture d’une instruction judiciaire. L’article 59 de l’ordonnance prévoit l’assistance des victimes de nationalité nigérienne à l’étranger. Le gouvernement indique également qu’un centre d’accueil pour victimes de traite a été établi à Zinder (juillet 2019) et que deux autres sont prévus à Niamey et Agadez. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du centre d’accueil de Zinder et sur le nombre de personnes ayant été accueillies. Prière d’indiquer si d’autres centres d’accueil ont pu être établis. La commission prie également le gouvernement de décrire les mesures de protection dont les victimes de traite ont bénéficié en vue de permettre leur rétablissement et leur réadaptation.
4. Article 4 du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. La commission note que l’ordonnance sur la traite prévoit la possibilité pour les associations de représenter les victimes en justice ainsi qu’un certain nombre de droits et garanties pour les victimes au cours de la procédure judiciaire, parmi lesquels le droit à être informées, à un interprète, à la protection de la vie privée, à la confidentialité (art. 39 à 45). L’ordonnance établit par ailleurs que les juridictions ordonnent au bénéfice des victimes la réparation de leur préjudice, qui doit être octroyée dans un délai raisonnable. Elles peuvent ordonner que les biens confisqués ou leur valeur soient affectés à la réparation et à la protection des victimes. Par ailleurs, le retour de la victime dans son pays d’origine ne porte pas préjudice à son droit de réparation (art. 36). Le gouvernement indique que le projet de décret portant sur les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds spécial d’indemnisation des victimes de traite est en cours d’adoption.
La commission prend note de l’ensemble de ces dispositions destinées à faciliter l’accès des victimes de traite à des mécanismes de recours et de réparation. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir le fonds spécial d’indemnisation des victimes de traite. Prière d’indiquer le nombre de victimes pour lesquelles les juridictions ont ordonné une réparation et de préciser les mesures d’exécution prises pour mettre en œuvre ces jugements. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de préciser comment une assistance juridique est octroyée aux victimes, y compris celles qui ont quitté le territoire, en décrivant l’action menée à cet égard par l’agence nationale d’assistance juridique et par les associations de la société civile. Prière également de décrire la manière dont ces entités coopèrent avec la justice pour garantir aux victimes un accès à des mécanismes de recours et de réparation efficaces.
Non-poursuite des victimes. Le gouvernement indique que, parmi les causes de non-imputabilité, l’article 41 du Code pénal précise qu’«il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister». Le gouvernement se réfère également à l’article 32 de l’ordonnance sur la traite selon lequel les victimes de traite ne peuvent faire l’objet de poursuites ni de condamnation au titre des infractions visées par l’ordonnance, notamment l’entrée ou la résidence illégale au Niger. La commission prend note de ces dispositions et constate que l’ordonnance sur la traite autorise les autorités à ne pas poursuivre les victimes pour les seules infractions liées à l’entrée ou au séjour sur le territoire national. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 41 du Code pénal pourraient être utilisées pour ne pas poursuivre les victimes de traite qui auraient été contraintes d’exercer d’autres types d’activités illicites (prostitution, trafic de drogue, mendicité). Le cas échéant, prière indiquer si des instructions ont été données en ce sens aux forces de l’ordre et autorités de poursuite.
5. Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Application de sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base des dispositions de l’ordonnance sur la traite ainsi que sur les problèmes identifiés par les autorités chargées de faire appliquer la loi dans la mesure où celles ci s’étaient référées à des obstacles et incohérences dans l’application de l’ordonnance. Le gouvernement mentionne plusieurs activités de formation et de renforcement des capacités des forces de l’ordre et des acteurs de la chaîne pénale. Il fournit des statistiques sur le nombre de personnes poursuivies et condamnées pour ce crime en 2015 et 2016. La commission observe à cet égard, d’après les informations contenues dans le document intitulé «Collecte des données administratives sur la traite des personnes et les infractions assimilées au Niger, 2015», que certains responsables de commissariats de police ont des difficultés à faire la différence entre traite des personnes et trafic illicite des migrants.
Observant que le Niger fait face à un contexte de forte migration depuis un certain nombre d’années, la commission encourage le gouvernement à continuer à développer des activités de formation et de renforcement des capacités de l’ensemble des acteurs intervenant dans le processus d’identification, de poursuite et de répression du crime de traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées dans les affaires de traite et les sanctions imposées. Par ailleurs, notant que, selon l’ordonnance sur la traite, les biens et toute propriété d’une personne morale pourront être saisis et confisqués au profit du Trésor public ou du fonds spécial d’indemnisation pour les victimes de traite, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les juridictions ont fait usage de cette faculté.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, de la convention. Contrainte indirecte au travail en cas de vagabondage. La commission attire depuis de nombreuses années l’attention du gouvernement sur les articles 177 et 178 du Code pénal qui répriment le vagabondage en en donnant une définition excessivement large et peuvent, par conséquent, servir de moyen de contrainte indirecte au travail. Selon ces dispositions, les vagabonds, définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyens de subsistance et n’exercent habituellement ni métier, ni profession, sont passibles d’une peine de prison de trois à six mois. Notant que le gouvernement indique que les articles 177 et 178 du Code pénal sont désuets et seront abrogés lors d’une prochaine modification du Code pénal, la commission exprime l’espoir que cette abrogation interviendra dans les plus brefs délais de manière à ce que les personnes considérées comme vagabondes qui ne perturbent pas l’ordre public ne puissent pas être passibles de sanctions.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission salue la ratification par le Niger du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, qui témoigne de l’engagement du gouvernement à prévenir et éliminer toutes les formes de travail forcé.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphe 1 du protocole. Mesures efficaces pour lutter contre l’esclavage et les pratiques assimilées. 1. Action systématique et coordonnée. La commission examine la question de la persistance de pratiques esclavagistes au Niger depuis de nombreuses années. La commission a salué l’engagement du gouvernement à lutter contre ces pratiques, notamment à travers l’assistance technique du Bureau prodiguée dans le cadre du Projet d’appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination (PACTRAD). Néanmoins, tout en notant l’existence d’un cadre législatif incriminant l’esclavage, la commission a observé que l’institution initialement établie pour coordonner la lutte contre les pratiques esclavagistes – la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination – ne disposait pas des moyens pour s’acquitter de ses fonctions. La commission a considéré que le gouvernement devait intensifier ses efforts pour mettre fin aux pratiques esclavagistes et prendre les mesures nécessaires pour adopter une stratégie nationale de lutte contre l’esclavage.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a opté pour un plan global de lutte contre la traite des personnes et le travail forcé en renforçant la présence du ministère en charge du travail au sein de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes (CNLTP) et en impliquant davantage les partenaires sociaux. Il se réfère en outre aux activités menées dans le cadre du projet PACTRAD II dont l’objectif général est de contribuer à une réduction significative du nombre de victimes de travail forcé, avec pour objectif immédiat l’élimination progressive des vestiges de l’esclavage. Dans ce contexte, des réunions techniques d’échange ont été organisées afin que les différents acteurs disposent d’une meilleure connaissance des priorités et des modalités d’intervention réciproques de chacun d’entre eux.
La commission prend note de ces informations. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il adopte une approche globale de lutte contre la traite des personnes et le travail forcé dans le cadre de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, la commission rappelle que les phénomènes de traite des personnes et de survivances de l’esclavage renferment des caractéristiques propres qui requièrent des actions spécifiques différentes. La lutte contre la traite des personnes a été définie et encadrée dans l’ordonnance no 2010 86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes et fait l’objet d’un plan national d’actions mis en œuvre par l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (ANLTP/TIM) (voir à cet égard les commentaires formulés par la commission dans sa demande directe). Les crimes et délits d’esclavage ont été introduits dans le Code pénal en 2003 sans qu’ait été mis en place une stratégie globale de lutte contre ces pratiques. La commission a déjà souligné la complexité des facteurs qui sont à l’origine de la persistance des pratiques esclavagistes et la nécessité d’y répondre de manière spécifique. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une politique nationale et un plan d’action de lutte contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes qui permettront d’assurer une action systématique et coordonnée de la part des autorités compétentes et de déterminer les objectifs à atteindre et les mesures à prendre. Prière d’indiquer à cet égard la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer quelle sera l’autorité compétente pour la mise en œuvre de cette politique et de préciser les mesures prises pour que celle-ci dispose des moyens pour mener à bien ses fonctions sur l’ensemble du territoire.
2. Article 2 du protocole. Prévention. Sensibilisation, éducation et information (alinéas a) et b)). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités de formation et de sensibilisation organisées dans le cadre du projet PACTRAD II à l’attention notamment des chefs traditionnels, des journalistes de la presse publique et privée, des milieux universitaires et de l’École nationale d’administration en vue de favoriser un changement de mentalité et de comportement. Elle relève que suite à une formation théorique et pratique dispensée à l’Association des chefs traditionnels du Niger (ACTN), cette dernière s’est dotée d’un Plan d’actions de lutte contre le travail forcé et les pratiques assimilées. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que, dans le cadre du projet de coopération technique Bridge, il est envisagé que l’ANLTP/TIM mène des études sur l’état des lieux de l’esclavage dans les localités où existent encore des survivances esclavagistes, en vue d’adopter une stratégie de lutte contre l’esclavage.
La commission rappelle que le fait de disposer de données fiables sur la nature et la prévalence des pratiques esclavagistes au Niger constitue un élément préalable essentiel. Elle encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de mener à bien, avec l’assistance du Bureau, une étude sur l’état des lieux de l’esclavage et des pratiques esclavagistes qui permettra de mieux appréhender les caractéristiques de ces pratiques et notamment le caractère multidimensionnel de la relation existant entre les victimes et leur maître. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées auprès des différentes autorités compétentes et acteurs concernés ainsi que de la population. Prière de préciser comment ces activités ciblent les zones et les populations à risque.
Lutte contre les causes profondes de l’esclavage (alinéa f )). La commission salue les différentes actions menées dans le cadre du projet PACTRAD II pour appréhender les causes profondes de l’esclavage. Elle note en particulier les mesures prises ayant permis de créer des écoles communautaires (MODECOM) dans les zones où sont établies des communautés d’ascendance esclave afin de promouvoir leur émancipation; l’organisation d’une campagne foraine d’établissement d’actes de naissance et de pièces d’état civil pour lutter contre la marginalisation de ces populations en leur permettant d’accéder à leurs droits (droit de vote, éducation et autres services); les opérations d’appui à l’autonomisation de ménages d’origine servile dans la commune de Tajaé.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour s’attaquer aux causes profondes des survivances de pratiques esclavagistes, en précisant dans quel cadre les activités sont menées et la manière dont elles sont coordonnées. Elle le prie de préciser si des programmes sont spécifiquement destinés aux anciens esclaves ou descendants d’esclaves afin de leur assurer des moyens de subsistance suffisants pour ne pas se retrouver dans une situation de dépendance propice à l’exploitation de leur travail. À cet égard, la commission renvoie également aux commentaires formulés sous la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle a souligné l’importance de «lutter contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les anciens esclaves et les descendants d’esclaves, y compris dans l’accès aux ressources productives telles que la terre, afin de leur permettre d’occuper un emploi ou d’exercer leurs activités librement».
3. Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. S’agissant de l’identification et de la protection des victimes, la commission observe que les informations communiquées par le gouvernement concernent principalement des mesures prises ou envisagées pour les victimes de traite des personnes. Elle souligne à cet égard que les victimes d’esclavage se trouvent dans une situation de dépendance économique et psychologique qui appelle des actions spécifiques de l’ensemble des acteurs de la société pour détecter les cas d’esclavage et aider les victimes à sortir de leur situation de dépendance. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les victimes d’esclavage sont identifiées et libérées et qu’elles bénéficient d’une protection adaptée à leur situation afin de pouvoir se reconstruire en dehors de la relation esclave-maître. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les situations dénoncées, le nombre de victimes potentielles identifiées, celles qui ont bénéficié d’une protection, la nature de cette protection et les entités qui ont prodigué cette assistance.
4. Article 4 du protocole. Accès à la justice et réparation. La commission a précédemment noté que le Code pénal habilite toute association ayant comme objectif de combattre l’esclavage ou les pratiques analogues à exercer l’action civile en réparation des dommages causés dans le cadre des infractions liées à l’esclavage (art. 270-5). Elle a également noté que les personnes vulnérables ou ne disposant pas des revenus nécessaires peuvent bénéficier d’un dispositif d’assistance juridique et judiciaire géré par l’Agence nationale de l’assistance juridique et judiciaire. Le gouvernement a indiqué que cette assistance constitue une avancée significative pour permettre aux victimes de voir leurs droits rétablis. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment dans la pratique l’assistance juridique est effectivement octroyée aux personnes identifiées comme pouvant être des victimes d’esclavage. Elle le prie d’indiquer comment les différents acteurs (associations de la société civile, forces de l’ordre et Agence nationale d’assistance juridique et judiciaire) coopèrent pour s’assurer que les victimes sont effectivement en mesure de faire valoir leurs droits et accéder à la justice. La commission prie également le gouvernement de s’assurer que les victimes ont facilement accès à des mécanismes appropriés de réparation et d’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’elles ont subi.
5. Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a relevé que, depuis l’adoption des dispositions incriminant l’esclavage en 2003 (loi no 2003-025 du 13 juin 2003 qui a inséré dans le Code pénal les articles 270-1 à 270-5 relatifs à l’esclavage), très peu d’informations ont été communiquées sur les poursuites judiciaires engagées et les sanctions prononcées à l’encontre de ceux qui pratiquent l’esclavage. Le gouvernement se réfère à plusieurs activités de formation réalisées entre 2013 et 2017 au sein des forces de défense et de sécurité dans le cadre de modules de formation sur les droits de l’homme, ainsi qu’à des activités de sensibilisation des acteurs de la chaine pénale concernant la traite des personnes. La commission prend note de ces informations et insiste une nouvelle fois sur la nécessité de mener des activités plus ciblées sur la thématique de l’esclavage et les dispositions législatives y relatives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités des forces de l’ordre, des autorités de poursuite et des autorités judiciaires afin de s’assurer que les cas d’esclavage sont identifiés, les preuves réunies et les procédures judiciaires initiées de manière à ce que les auteurs de telles pratiques soient sanctionnés conformément aux articles 270-1 à 270-5 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées à cet égard.
La commission note qu’un nouveau projet de coopération technique du Bureau (Projet BRIDGE) est mis en œuvre depuis le début de l’année 2020 et que, parmi ses objectifs, figurent l’appui à l’élaboration d’un plan national de lutte contre l’esclavage et pratiques assimilées ainsi qu’au renforcement d’un mécanisme de coordination. Ce plan englobe également des activités visant à sensibiliser à cette problématique et à l’inclusion des victimes d’esclavage dans les projets favorisant leur autonomisation et leur insertion sociale. La commission espère que l’assistance du Bureau permettra d’accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations qui précèdent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Autres avantages. Fonction publique. La commission rappelle que, en vertu du décret n° 60-55/MFP/T du 30 mars 1960 portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l’État, les hommes et les femmes fonctionnaires ne bénéficient pas des allocations familiales et autres indemnités et primes sur un pied d’égalité et qu’elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’ils puissent en bénéficier de manière égale. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont en train d’être prises dans le nouveau dispositif pour insérer dans la législation la possibilité pour les femmes fonctionnaires de bénéficier des prestations familiales, y compris lorsque le mari et la femme sont fonctionnaires, la commission prie le au gouvernement d’adopter sans délai ces mesures et de fournir copie des dispositions pertinentes.
Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément nouveau sur ce point. Par conséquent, la commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour sensibiliser les partenaires sociaux à l’importance de s’assurer que les conventions collectives, en particulier la future convention collective interprofessionnelle, contiennent des clauses sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et prévoient les modalités de mise en œuvre de ce principe.
Salaires minima. Dénomination des emplois. Dans son précédent commentaire, suite à l’adoption du décret n° 2012-358/PRN/MFP/T du 17 août 2012 fixant les salaires minima par catégories professionnelles des travailleurs régis par la convention collective interprofessionnelle, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser une terminologie neutre pour éviter de perpétuer les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes («boy serveur», «barman», «gouvernante», «aide gouvernante», etc.). Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, lors de futures réformes, des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour assurer l’utilisation d’une terminologie neutre du point de vue du genre en ce qui concerne les différents emplois et professions dans la législation et les conventions collectives fixant les salaires minima.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de continuer à, dans la mesure de ses moyens, renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des inspections du travail, notamment par la formation dans des domaines ciblés. S’agissant du contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique prise pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail de détecter les inégalités de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. Tout en prenant note des données statistiques concernant les effectifs de fonctionnaires femmes et hommes fournies par le gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour collecter, compiler et analyser des informations, ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes dans le secteur privé et sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé; ces données étant indispensables pour lui permettre d’évaluer l’application du principe consacré par la convention dans la pratique.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Définition et champ d’application. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que la définition et le champ d’application de l’interdiction du harcèlement sexuel prévus par le Code du travail de 2012 (art. 45) étaient trop étroits, car ils ne couvraient ni le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile ni le harcèlement commis par des personnes n’ayant pas autorité sur la victime (collègues de travail, clients, etc.) et demandait la modification de ces dispositions du Code du travail ainsi que des informations sur les dispositions applicables au secteur public en matière de harcèlement sexuel. Elle relève que le gouvernement se limite à indiquer dans son rapport qu’un code d’éthique et de déontologie dans lequel le harcèlement est strictement interdit est en cours d’élaboration au niveau du Haut-Commissariat à la Modernisation de l’Administration. La commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre la définition et l’interdiction du harcèlement sexuel à celui qui est dû à un environnement de travail hostile, et élargir le champ d’application de ces dispositions au-delà des personnes ayant autorité. S’agissant du secteur public, la commission lui demande de fournir copie des dispositions pertinentes du futur code d’éthique et de toutes autres dispositions applicables au secteur public.
Harcèlement sexuel. Mesures de prévention et de sensibilisation. Procédure de recours et sanctions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note néanmoins l’adoption, en septembre 2017, de la Stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre (2017-2021). Cette stratégie n’aborde pas spécifiquement la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession mais elle prévoit notamment la réalisation d’études sur l’ampleur, les causes et les conséquences des violences basées sur le genre en milieux d’apprentissage et de travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’importance de prévoir la mise en place de recours permettant aux victimes de faire valoir leurs droits de manière effective, en tenant compte du caractère sensible de cette question et en protégeant les victimes ainsi que les éventuels témoins contre les représailles. Elle demande à nouveau au gouvernement: (i) d’intensifier ses efforts, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en matière de prévention et de sensibilisation au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession sous toutes ses formes, dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre ou de toute autre manière appropriée; (ii) de fournir copie des conclusions des études prévues sur les violences basées sur le genre dans les milieux d’apprentissage et de travail; et (iii) de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel dans l’emploi traité par l’inspection du travail ou les tribunaux.
Discrimination fondée sur l’origine sociale. Anciens esclaves et descendants d’esclaves. Dans son précédent commentaire, en se basant notamment sur ses commentaires sur l’application de la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930, et sur le rapport de 2015 de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences (A/HRC/30/35/Add.1, 30 juillet 2015), la commission demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les anciens esclaves et les descendants d’esclaves, y compris dans l’accès aux ressources productives telles que la terre, afin de leur permettre d’occuper un emploi ou d’exercer leurs activités librement. La commission note que le gouvernement se réfère au Projet d’Appui à la lutte Contre le travail forcé et la Discrimination (PACTRAD) qui a été mis en œuvre de 2006 à 2008 et qui été suivi d’une seconde phase couvrant la période de janvier 2014 à mars 2016 (PACTRAD II). Il indique que des ateliers de formation et des activités de plaidoyer ont été organisés dans ce cadre. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention n°29, dans lesquels elle souligne entre autres les activités de formation et de sensibilisation, les débats et conférences publiques organisés, notamment dans le cadre du Projet de coopération PACTRAD II, à l’attention notamment des chefs traditionnels, des journalistes de la presse publique et privée, des milieux universitaires et de l’École nationale d’administration en vue de favoriser un changement des mentalités et des comportements. Des mesures ont également été prises par le gouvernement en matière d’éducation pour les enfants de descendants d’esclaves et de droits civils dans les zones où sont établies des communautés d’ascendance esclave afin de promouvoir leur émancipation et de lutter contre leur marginalisation. La commission relève que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies exprime dans ses observations finales, sa préoccupation quant à la discrimination fondée sur l’ascendance que subissent les anciens esclaves et leurs descendants (E/C.12/NER/CO/1, 4 juin 2018, paragr. 20). Notant la volonté affichée par le gouvernement de s’attaquer aux causes profondes de la discrimination fondée sur l’origine sociale, en mettant notamment l’accent sur l’éducation des enfants et sur la sensibilisation des décideurs et du public à cette question, la commission demande au gouvernement de poursuivre les mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les anciens esclaves et les descendants d’esclaves, y compris dans l’accès aux ressources productives telles que la terre, afin de leur permettre d’occuper un emploi ou d’exercer leurs activités librement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens dans les domaines de l’éducation, la formation et l’emploi et les résultats obtenus.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Éducation et formation professionnelle. Emploi et profession. La commission accueille favorablement les nombreuses mesures d’ordre juridique et pratique adoptées par le gouvernement pour continuer de promouvoir l’égalité réelle entre garçons et filles - hommes et femmes - dans l’éducation et la formation professionnelle, notamment pour favoriser l’inscription et le maintien des filles à l’école. Elle note à cet égard: (1) l’adoption du décret n° 2017-935/PRN/MEP/APLN/MES du 5 décembre 2017 portant sur la protection, le soutien et l’accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité; (2) l’adoption de l’adoption de la Stratégie nationale de l’autonomisation économique de la Femme en 2017 et son plan d’action quinquennal 2017-2021 et la mise en place une structure spécialement engagée en faveur de la promotion de l’entrepreneuriat féminin; (3) l’adoption de la Stratégie nationale accélérée de l’éducation et de la formation des filles et des femmes (SNAEFFF) et (4) la révision de la Politique nationale du genre (PNG) en 2017. Le gouvernement indique aussi avoir organisé des tables rondes de concertation pour favoriser l’adhésion des leaders religieux et coutumiers à la promotion de la scolarisation des filles aux niveaux régional et départemental. Il ajoute qu’il a créé le Salon International de l’Artisanat pour la Femme (SAFEM)) pour une plus grande autonomisation des femmes artisanes. La commission prend note de ces informations ainsi que de celles concernant les activités de l’Observatoire national pour la promotion du genre, et notamment la réalisation en 2018 d’une étude sur l’effectivité de la loi sur les quotas de nomination femmes dans les hautes fonctions de l’État (25 pour cent pour les fonctions nominatives) dont le résultat a été restitué au gouvernement, à certaines institutions et à la société civile. À cet égard, la commission relève que, selon les données fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (n°100) sur l’égalité de rémunération, 1951, les femmes représentent environ 37 pour cent des effectifs totaux de la fonction publique et 25,7 pour cent des fonctionnaires de catégorie A. Accueillant favorablement l’engagement du gouvernement de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, tant dans l’éducation que dans la formation et l’emploi, la commission lui demande de poursuivre ses efforts et de continuer à prendre des mesures pour assurer la scolarisation et le maintien à l’école des filles, en insistant sur la lutte contre les stéréotypes et autres préjugés liés au genre, et pour leur permettre d’accéder à un large éventail d’emplois et de professions, notamment par le biais d’actions ciblées en matière d’orientation professionnelle. Compte tenu des faibles taux d’emploi formel des femmes et de l’impact disproportionné sur l’emploi des femmes de la crise sanitaire mondiale actuelle, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la PNG révisée ou de toute autre manière, pour assurer une meilleure formation professionnelle des femmes, débouchant sur des emplois formels plus qualifiés et mieux rémunérés, et plus généralement pour encourager l’emploi des femmes, salarié ou indépendant, dans tous les secteurs de l’économie, et leur accès aux ressources productives telles que la terre et le crédit. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude menée sur l’effectivité de la loi sur les quotas dans les hautes fonctions de l’État ainsi que sur toutes nouvelles mesures positives prises ou envisagées permettant à davantage de femmes d’accéder à des postes à responsabilités dans la fonction publique, telle que la modification prévue du quota de 25 à 30 pour cent.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle demandait au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 109 du Code du travail relatif aux travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes. La commission note que la partie réglementaire du Code du travail, adoptée le 10 août 2017 par décret n° 2017-682/PRN/MET/PS, dans ses articles 177 et 179, pris en application de l’article 109: (1) précise qu’« [a]ucun employeur, au sens de l’article 3 du Code du Travail, ne peut employer des femmes à des travaux qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à leur capacité de procréation » et (2) interdit l’emploi « des femmes au transport sur tricycles porteurs à pédales ». La commission rappelle que le principe d’égalité entre hommes et femmes exige que les mesures de protection n’aient pas pour effet d’exclure les femmes de certaines professions en raison de préjugés et de stéréotypes concernant leur rôle, leurs aptitudes et ce qui « convient à leur nature ». S’agissant plus particulièrement de l’article 177 susmentionné, la commission souligne, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé, y compris la santé reproductive, et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. La commission souligne également que la liste des travaux interdits en raison de leur caractère dangereux pour la santé reproductive, en vertu des articles 109 du Code du travail et 177 de la partie réglementaire, devrait être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation montrant qu’il existe des risques spécifiques pour la santé reproductive, des femmes et, le cas échéant, des hommes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour établir la liste des travaux interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux pour la santé reproductive des femmes et de fournir copie de cette liste une fois qu’elle sera adoptée. La commission prie également le gouvernement d’examiner la possibilité de modifier le Code du travail et sa partie réglementaire pour faire en sorte que les dispositions relatives à la protection de la santé reproductive soient étendue aux travailleurs hommes et qu’elles ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes dans certaines professions et certains secteurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles l’emploi « des femmes au transport sur tricycles porteurs à pédales » est interdit et dans quelle mesure cette interdiction constitue une mesure de protection au sens de l’article 5 de la convention.
Mesures positives. Personnes en situation de handicap. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise concernant l’emploi des personnes en situation de handicap et notamment sur la mise en œuvre du quota de 5 pour cent d’emplois réservés pour ces personnes aussi bien dans les secteurs public et privé et la mise en place du Comité national pour la promotion des personnes handicapées. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi sur l’insertion (inclusion) des personnes handicapées contenant des dispositions relatives à l’emploi et la formation et réaffirmant le principe d’un quota d’emploi dans les entreprises de plus de 20 salariés est en cours d’élaboration. Elle prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les campagnes de sensibilisation et les manifestations culturelles réalisées aux niveaux local, régional et national afin de favoriser une attitude réceptive à l’égard des droits des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique également que, entre 2012 et 2016, 200 personnes en situation de handicap ont été recrutées dans la fonction publique (représentant 0,32 pour cent des recrutements pendant cette période). La commission prend note par ailleurs de la préoccupation exprimée par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies dans ses conclusions finales concernant: 1) l’absence de mesures d’incitation visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées, et le refus d’apport d’aménagements raisonnables sur le lieu de travail; 2) la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, dans le domaine de l’emploi du fait de préjugés à leur égard, et les débouchés limités pour leur emploi sur le marché du travail ordinaire; et (3) l’absence de données statistiques ventilées sur les personnes handicapées occupant actuellement un emploi (CRPD/C/NER/CO/1, 1er mai 2019, paragr. 43). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux relatifs au projet de loi susmentionné, en spécifiant les dispositions qui interdisent la discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi et la profession et prescrivent des mesures positives pour encourager la formation et l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle le prie également de prévoir des actions visant à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et le public aux questions liées à la discrimination fondée sur le handicap, notamment la discrimination à l’égard des femmes en situation de handicap, dans les domaines de l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur la mise en place du Comité national pour la promotion des personnes en situation de handicap et ses activités en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession de ces personnes.

C158 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats de travail de durée déterminée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 62 du Code du travail garantit une protection adéquate contre le recours abusif à des contrats de durée déterminée, dans la mesure où il permet de renouveler librement et sans limitation des contrats dont la durée n’est pas précisée. La commission note que le gouvernement fait référence de façon générale aux articles 61, 62 et 77(4) du Code du travail, sans indiquer la manière dans laquelle l’article 62 susmentionné donne effet à l’article 2, paragraphe 3 de la convention. Par conséquent, la commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats à terme imprécis. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 62 du Code du travail donne effet à l’article 2 paragraphe 3 de la convention, ainsi que de communiquer des copies de décisions judiciaires pertinentes relatives à l’application de cette disposition de la convention.
Article 10. Octroi d’une indemnité, annulation du licenciement injustifié et réintégration. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement joint trois décisions judiciaires à son rapport. La commission note que dans l’un des jugements, le tribunal de travail de Niamey a déclaré régulier et légitime le licenciement du travailleur par faute lourde et l’a condamné à payer des dommages et intérêts. Dans les deux autres décisions, autant le tribunal local que le tribunal du travail de Niamey ont octroyé des indemnités aux travailleurs requérants en raison des licenciements abusifs dont ils ont fait l’objet. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des copies de décisions judiciaires pertinentes relatives à l’application de cette disposition de la convention et plus particulièrement les décisions relatives à l’annulation du licenciement injustifié et à la réintégration du travailleur.
Article 11. Délai de préavis. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des décisions judiciaires pertinentes concernant l’appréciation par les tribunaux de la notion de faute lourde énoncée à l’article 90 du Code du travail qui permettrait le licenciement sans préavis, ainsi que de la tenir informée de toute évolution relative à l’adoption du projet de la partie réglementaire du Code du travail. La commission note que le gouvernement fait référence aux décisions susmentionnées jointes à son rapport. La commission note que dans l’un des jugements, le tribunal local, en se référant à la notion de faute lourde énoncée à l’article 90 alinéa 2 du Code du travail, a décidé que malgré la faute lourde avérée, le licenciement d’un des travailleurs était abusif dû à l’imposition d’une double sanction consistant en la suspension et le licenciement. De plus, la commission note que, dans un autre jugement communiqué par le gouvernement, le tribunal de travail de Niamey a conclu que le licenciement du travailleur était régulier et légitime, en appréciant la faute lourde attribuée au travailleur (qui, entre autres choses, avait dénoncé, avec intention de nuire, des faits de faux et usage de faux en écriture privée faussement imputés à certains cadres de l’entreprise). Le tribunal a également observé que les conditions dans lesquelles un contrat à durée indéterminée peut être résilié et la procédure à suivre sont définies par les articles 78, 79 et 227 du Code du travail. En outre, la commission note l’adoption du Décret no 2017-682/PRN/MET/PS portant partie réglementaire du Code du travail, le 10 août 2017. Elle note également que ledit décret utilise mais ne définit pas la notion de faute grave. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des décisions judiciaires pertinentes concernant l’appréciation de la notion de faute lourde énoncée à l’article 90 du Code du travail par les tribunaux.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des copies des décisions judiciaires jointes par le gouvernement à son rapport concernant la justification du licenciement, l’évaluation de la faute lourde et le préavis, par lesquelles le tribunal a appliqué le principe de l’interdiction de tout licenciement sans motifs légitimes et par conséquent de l’octroi de dommages et intérêts. Elle note néanmoins que le gouvernement ne communique pas des statistiques concernant l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des copies de décisions judiciaires impliquant des questions de principe liées à l’application de la convention. Elle prie une fois de plus le gouvernement de communiquer les statistiques sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement, les résultats de ces recours, la nature de la réparation accordée, ainsi que la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé.

Adopté par la commission d'experts 2019

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Législation. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents à cet égard, concernant l’adoption du décret no 2017-682/PRN/MET/PS du 10 août 2017 portant partie réglementaire du Code du travail, qui contient notamment des dispositions relatives aux fonctions des inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctions de conciliation dont les inspecteurs du travail sont investis en vertu du Code du travail sont devenues prioritaires par rapport à leurs fonctions principales et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il prend note des commentaires de la commission et continue de prendre des mesures en ce sens. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions de conciliation dont les inspecteurs du travail sont investis ne feront pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer le temps et les ressources que les services d’inspection du travail consacrent à la conciliation, par rapport à leurs fonctions principales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 4. Organisation de l’inspection du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les réformes concernant l’inspection du travail, de même que sur la structure conférée aux services de l’inspection du travail sous ce ministère. A cet égard, la commission prend note que, selon le gouvernement, la structure conférée aux services de l’inspection du travail reste inchangée. La commission prend également note de l’indication du gouvernement qu’il est envisagé de créer des services d’inspection au niveau des localités. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la création de services d’inspection au niveau des localités. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le travail des nouveaux services d’inspection dans les localités sera surveillé et contrôlé par l’autorité centrale en matière d’inspection du travail.
Article 5 a) et b), articles 17 et 18. Coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires. Sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions légales ou d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail saisissaient rarement les autorités judiciaires d’une infraction à l’article 355 du Code du travail, qui prévoit des sanctions en cas d’obstruction à l’encontre des inspecteurs et des contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs). En réponse à sa précédente demande concernant les mesures concrètes qui ont été prises en vue de favoriser une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, le gouvernement se réfère à une formation conjointe entre magistrats et inspecteurs du travail en 2007 et demande l’appui du BIT pour organiser d’autres formations à ces deux corps. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant l’organisation d’activités afin de sensibiliser les employeurs sur le rôle des inspecteurs du travail, y compris des ateliers et des formations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes autres activités organisées ou envisagées pour sensibiliser les employeurs au rôle et aux pouvoirs des inspecteurs du travail, y compris la nature des activités, leur contenu, le nombre d’employeurs qui ont participé et leur durée. Elle le prie également de fournir davantage d’informations sur l’application de l’article 355 du Code du travail dans la pratique, y compris des données statistiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées. En ce qui concerne l’organisation de formations conjointes entre les inspecteurs du travail et les organes judiciaires, la commission prend note de la demande d’assistance technique exprimée par le gouvernement et exprime le ferme espoir que cette assistance technique du Bureau pourra se concrétiser dans un très proche avenir.
Articles 10 et 11. Ressources humaines de l’inspection du travail et moyens matériels à la disposition des inspecteurs. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant le nombre de cadres employés dans chacune des dix inspections régionales du pays. Elle prend également note que le gouvernement indique qu’il est envisagé de créer des services d’inspection au niveau des localités, tel qu’il a été fait au N’Gourti, dans la région de Diffa. La commission prend note cependant de l’absence d’information concernant la situation actuelle des moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail. La commission note également que, selon un rapport du BIT (2018) intitulé «Femmes et hommes dans l’économie informelle – Tableau statistique», les travailleurs employés dans l’économie informelle constitueraient 91,3 pour cent de l’emploi total au Niger, ce qui peut poser des difficultés particulières en matière d’inspection. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer que l’inspection du travail dispose des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice efficace des fonctions de ce service. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, des difficultés persistaient par rapport à l’élaboration d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection et que les informations recueillies étaient souvent incomplètes, peu fiables et n’étaient pas communiquées dans les délais par l’ensemble des services concernés. A cet égard, la commission prend note du rapport annuel de 2014 des inspections du travail, communiqué par le gouvernement, qui contient des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, des statistiques des visites d’inspection, et des statistiques sur les accidents du travail (article 21 a), d) et f) de la convention). La commission prend également note des indications, dans le rapport annuel en question, selon lesquelles certaines des statistiques fournies, notamment en matière d’accidents du travail enregistrés, sont largement en dessous de la réalité, car les obligations en matière de déclaration ne sont pas toujours respectées. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour assurer que l’autorité centrale d’inspection est en mesure d’établir et de publier des rapports annuels d’inspection du travail qui portent sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention, notamment sur: le personnel de l’inspection du travail (article 21 b)); les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer ces rapports annuels au Bureau, conformément à l’article 20 de la convention. Se référant à l’article 14, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les obligations en matière de déclaration des accidents du travail. La commission prend note de la demande d’assistance technique exprimée par le gouvernement à cet égard et exprime le ferme espoir que cette assistance technique du Bureau pourra se concrétiser dans un proche avenir.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. Suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Notant que le niveau du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a pas été révisé depuis 2012, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux de la Commission consultative du travail et de l’emploi (CCTE) relatifs à l’étude des éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum et à l’étude du minimum vital et des conditions économiques générales, tels que prévus à l’article 260 du Code du travail, et sur la manière dont il est tenu compte de ces critères socio-économiques à l’occasion du prochain examen du taux du SMIG.

Protection du salaire

Article 8, paragraphe 1, de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Suite à ses commentaires précédents sur l’article 180 du Code du travail aux termes duquel les consignations prévues dans des contrats de travail peuvent faire l’objet de retenue sur salaires, et en l’absence d’informations nouvelles sur cette question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces consignations et d’indiquer dans quelles conditions et selon quelles limites elles peuvent faire l’objet de retenues sur les salaires.

C117 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Parties I et II de la convention. Articles 2 à 5 de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement du Niger en réponse à sa demande directe de 2014. Dans son rapport, le gouvernement informe de l’adoption de la loi no 2018-22 du 27 avril 2018 déterminant les principes fondamentaux de la protection sociale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de ladite loi, qui vise à garantir la protection sociale aux personnes exposées aux risques de vulnérabilité et aux personnes vulnérables, conformément à la politique nationale de protection sociale, leur assurant «la pleine et entière jouissance des droits fondamentaux reconnus à la personne humaine». La commission note que la loi prévoit et assure, d’une part, l’accès de cette partie de la population à une alimentation saine, équilibrée et suffisante (art. 7), d’autre part, leur accès à l’éducation dans des conditions décentes ainsi que le droit à une formation inclusive tout au long de leur vie (art. 8), et enfin leur droit à la couverture sociale avec une prise en charge gratuite en matière de santé et en matière sanitaire (art. 19). En ce qui concerne la population, plus généralement, la commission note que le gouvernement a également mis en place différents programmes visant à atténuer les disparités régionales en matière de niveaux de vie, en particulier la mise en place d’un système de filets sociaux dans les cinq régions les plus pauvres du pays. De même, la commission prend note du déploiement de différents programmes visant à améliorer le niveau de vie de la population en assurant, par le biais de différents dispositifs, la prévention des situations de crise et d’insécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi à garantir un accès pérenne de la population à une nourriture à un prix abordable ainsi qu’à des sources d’eau potable. En particulier, la commission prend note des progrès accomplis par le Niger dans le domaine de la santé, comme la réduction de la mortalité maternelle (passé de 648 pour mille naissances vivantes en 2012 à 553 pour cent mille en 2015 selon The World Factbook), et infanto-juvénile (passée de 198 pour mille en 2006 à 114 pour mille en 2015). La commission prend note également des progrès réalisés en matière d’accès à l’eau potable, illustré entre autres par l’amélioration du taux de desserte passé en milieu urbain à 88,75 pour cent et en milieu rural à 77,1 pour cent en 2014). Elle prend note de l’adoption en 2014 de la Stratégie opérationnelle pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement (SOPHAB) qui a permis la réalisation de nombreux ouvrages d’assainissement de base (18 941 latrines familiales, 2 221 latrines publiques et scolaires et 1 385 ouvrages d’eau ont été réalisés à travers le pays en 2015, touchant 1 005 villages et 513 932 personnes). La commission prend aussi note des informations fournies par le gouvernement concernant les résultats atteints dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté (SDRP 2008-2012), pour tendre au bien-être et au développement de la population ainsi qu’encourager les aspirations de celle-ci vers le progrès social. Elle note également l’adoption de la vision du Niger à l’horizon 2035 exprimée par la stratégie de développement durable et croissance inclusive (SDDCI – horizon 2035) et du Plan de développement économique et social (PDES 2017-2021), qui vise, entre autres, à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, développer les infrastructures de communication et énergétiques, développer les secteurs sociaux: éducation et santé, et promouvoir l’emploi des jeunes (article 1). Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques en réponse à sa demande directe de 2017 concernant l’impact de la mise en œuvre du PPTD 2012-2015 pour ce qui est des conditions de vie dans les régions rurales, de la capacité de production et de l’élévation du niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 3 et 4 de la convention). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées et actualisées, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et région, concernant les résultats atteints dans l’atténuation des disparités régionales et l’amélioration des niveaux de vie de la population, y compris des travailleurs dans les régions rurales et ceux qui travaillent dans l’économie informelle. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 2018-22 du 27 avril 2018, particulièrement en ce qui concerne les jeunes et les personnes handicapées, et de transmettre une copie de ladite loi au Bureau.
Partie III. Articles 6 à 9. Dispositions concernant les travailleurs migrants. La commission prend note de la participation du Niger au Sommet international sur la migration, organisé à La Valette (Malte) en novembre 2015, avec l’objectif de trouver des solutions idoines au problème de la migration irrégulière au cours des dernières années, particulièrement des femmes et enfants vers l’Algérie et des jeunes vers la Libye, ce qui les expose au risque d’exploitation. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère à la création du Comité interministériel chargé de la rédaction d’une politique nationale de migration pour le Niger par arrêté no 235/MI/SP/D du 13 juillet 2007. En outre, le gouvernement indique dans son rapport la signature d’un accord avec l’Arabie saoudite garantissant aux nigériens appelés à travailler en Arabie saoudite un socle de droits minimum (accès à l’orientation et à la formation professionnelle, âge minimum d’admission à l’emploi, emploi des femmes, affiliation syndicale et la négociation collective, rémunération, horaires de travail, périodes de repos, congés payés, mesures de sécurité et santé au travail, apprentissage et la formation). Le gouvernement indique par ailleurs que cette convention a été suspendue depuis presque un an à l’initiative de la partie nigérienne du fait du non-respect de certaines clauses par la partie saoudienne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès concernant le développement et l’adoption de la «Politique nationale de migration du Niger», et de lui faire parvenir une copie de cet instrument une fois adopté. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’accord signé avec l’Arabie saoudite sur la migration prévoit l’octroi aux travailleurs migrants d’une protection et d’avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant au Niger, ainsi que des facilités destinées à permettre aux travailleurs migrants de transférer partiellement dans leurs foyers leurs salaires et leurs épargnes, et si le gouvernement a conclu d’autres accords de ce type (article 8). La commission invite entre outre le gouvernement à lui indiquer les mesures prises pour que les conditions de travailleurs migrants résidant hors de leurs foyers tiennent compte de leurs besoins familiaux normaux (article 6).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la mise en œuvre concrète et la transposition en droit interne des articles 10 et 11 de la convention. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la communication aux employeurs et travailleurs intéressés des taux minima de salaires en vigueur et pour empêcher que les salaires effectivement versés ne soient inférieurs aux taux minima applicables (article 10, paragraphe 3), afin d’assurer le paiement régulier des salaires à des intervalles qui permettent de réduire la possibilité d’endettement parmi les salariés (article 11, paragraphe 6), et afin d’informer les travailleurs de leurs droits en matière de salaire, d’empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires, de limiter les montants prélevés au titre de fournitures et services constituant un élément de la rémunération à la juste valeur en espèces de ces fournitures et services (article 11, paragraphe 8).
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