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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Timor-Leste

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
Article 1 b) de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 38(1) de la loi no 4/2012 sur le travail (loi sur le travail) prévoit que «tous les travailleurs, sans exception, ont droit à une rémunération équitable, qui tienne compte de la quantité, de la nature et de la qualité du travail fourni, et qui respecte le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Elle note cependant que l’article 2 de la loi sur le travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires, les membres de la police et des forces armées ainsi que les travailleurs domestiques, et limite son champ d’application aux relations de travail formelles, excluant ainsi les travailleurs de l’économie informelle. À cet égard, la commission note que 1) aucune disposition garantissant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est prévue dans les règlements applicables aux membres de la police et des forces armées, à savoir le décret-loi no 9/2009 du 18 février sur la loi organique de la police nationale du Timor-Leste (PNTL), la loi no 3/2010 du 21 avril sur la défense nationale et le décret-loi no 33/2020 du 2 septembre 2020 portant approbation du nouveau Statut des militaires du FALINTIL - Forces de défense du Timor-Leste (F-FDTL); et que 2) alors que l’article 2(3) de la loi sur le travail qui prévoit que «le travail domestique est régi par une législation spéciale», aucune législation de ce type n’a été adoptée à ce jour. Elle note cependant que, suite à une campagne entreprise par le Centre des femmes travailleuses, créé en 2011 pour soutenir et améliorer les conditions de travail des travailleurs domestiques en faisant office de porte-parole, un projet de loi sur les travailleurs domestiques a été élaboré et soumis au Parlement national. En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission note que l’article 8 de la loi no 8/2004 portant approbation du Statut de la fonction publique prévoit que les fonctionnaires doivent gagner «le même salaire pour le même travail». À cet égard, la commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Elle tient également à souligner que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, nationaux et non nationaux, dans tous les secteurs d’activité, dans les secteurs public et privé, et dans l’économie formelle et informelle, tout en reconnaissant que pour cette dernière, l’application, tant en droit qu’en pratique, reste un défi (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 658, 665 et 673). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique à tous les travailleurs, en particulier: i) les fonctionnaires, ii) les membres de la police et des forces armées, iii) les travailleurs domestiques et les travailleurs de l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 38(1) de la loi sur le travail, en particulier sur toute décision ou réglementation définissant ou interprétant le principe de la convention.
Article 2. Promotion de l’égalité de genre et autonomisation économique des femmes. La commission note que, dans son rapport de 2018 dans le cadre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (rapport national Beijing + 25), le gouvernement indique que le Secrétariat d’État à l’égalité et à l’inclusion (SEII) a travaillé en partenariat avec des organisations non gouvernementales et des groupes de la société civile pour élaborer et mettre en œuvre des programmes visant à promouvoir une participation accrue des femmes à l’économie formelle. Le gouvernement reconnaît toutefois que: 1) les normes sociales et les valeurs culturelles traditionnelles continuent d’influencer le rôle des hommes et des femmes et 2) des obstacles importants à la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes et à l’autonomisation économique des femmes persistent, parmi lesquels le faible taux d’activité des femmes et leur concentration dans le secteur informel, en particulier dans les zones rurales, ce qui les rend particulièrement vulnérables à l’extrême pauvreté (p 5, 17 et 20). À cet égard, la commission note, d’après le rapport 2020 du Forum économique mondial sur les disparités entre hommes et femmes dans le monde (Global Gender Gap Report), que le taux d’activité des femmes est estimé à 25,  pour cent contre 53,6 pour cent pour les hommes. Elle note en outre que, dans son Plan stratégique (2018-2023), le Secrétariat d’État à l’égalité et à l’inclusion (SEII), qui est chargé des questions d’égalité entre les sexes et d’inclusion, a indiqué que l’un des objectifs spécifiques au pays était d’autonomiser les femmes et de promouvoir leur participation effective au développement économique du Timor-Leste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en particulier dans le cadre du Plan stratégique (2018-2023) de la SEII: i) pour lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et le rôle des femmes dans la famille et dans la société; et ii) pour améliorer l’accès des femmes à des emplois formels offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée, notamment dans les zones rurales. Notant que le programme par pays de promotion du travail décent de l’OIT pour 2016-2020 (PPTD 2016-2020) prévoit qu’une enquête sur la population active sera réalisée avec l’assistance technique du BIT afin de recueillir des données fiables sur l’emploi, ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de fournir toute information statistique disponible sur les revenus des hommes et des femmes dans tous les secteurs et professions de l’économie.
Article 2, paragraphe 2. Fixation des salaires minima. La commission note que: 1) l’article 38(2) de la loi sur le travail prescrit que la rémunération des travailleurs ne doit pas être inférieure au taux de salaire légal ou au barème de salaires des catégories respectives définis dans les conventions collectives; et 2) l’article 100 de la loi sur le travail prévoit que le Conseil national du travail tripartite propose le montant du salaire minimum national. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum est fixé par le Conseil national du travail sur la base du principe de la promotion du travail décent et de l’égalité de rémunération. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle le taux mensuel du salaire minimum est actuellement fixé à 115 dollars des États-Unis. En ce qui concerne la fixation des taux de salaire minimum par des conventions collectives, la commission note que le PPTD 2016-2020 souligne qu’il est nécessaire de promouvoir la négociation collective et prévoit, à cette fin, comme résultat spécifique, le renforcement des capacités professionnelles et techniques des organisations d’employeurs et de travailleurs (résultat spécifique 3.2). La commission prie le au gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités du Conseil national du travail visant à garantir que la fixation du salaire minimum légal et les méthodes de fixation des salaires utilisées à cette fin sont exemptes de tout préjugé sexiste; ii) toute activité entreprise pour sensibiliser ses membres tripartites au principe de la convention; iii) le nombre de conventions collectives comportant des dispositions consacrant le principe de la convention ayant été conclues, ainsi que, le cas échéant, les extraits pertinents de conventions collectives; et iv) le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que l’article 6(5) de la loi sur le travail prévoit que «les écarts de rémunération ne constituent pas une discrimination lorsqu’ils sont fondés sur des critères objectifs qui peuvent être appliqués à la fois aux hommes et aux femmes, comme par exemple des considérations de mérite, de productivité, d’assiduité et d’ancienneté». Elle note en outre que l’article 38(1) de la loi sur le travail prévoit que tous les travailleurs, sans exception, ont droit à une rémunération équitable, qui tienne compte de la quantité, de la nature et de la qualité du travail fourni, en respectant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note qu’en vertu de l’article 39 de la loi sur le travail: 1) les travailleurs peuvent recevoir une rémunération fixe ainsi qu’une rémunération variable, qui leur serait versée en fonction de leurs «performances ou de leur productivité»; et 2) les primes exceptionnelles octroyées par l’employeur ne sont pas considérées comme faisant partie de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une première discussion a eu lieu à l’Institut national de développement du travail sur l’élaboration d’un règlement-cadre visant à fixer la rémunération sur la base de la certification des compétences. La commission rappelle que l’application effective du principe de la convention exige l’utilisation d’une méthode d’évaluation des emplois afin de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, par un examen des tâches respectives concernées, entrepris sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires. Elle rappelle en outre la différence qui existe entre l’évaluation des performances, qui vise à évaluer la manière dont un travailleur exerce ses fonctions, et l’évaluation objective des emplois, qui s’efforce de mesurer la valeur relative d’emplois au contenu variable sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail, et non pas le travailleur pris individuellement. Si des critères tels que la qualité et la quantité de travail peuvent être utilisés pour fixer le niveau de rémunération, l’utilisation de ces seuls critères risque d’empêcher une évaluation objective du travail effectué par les hommes et les femmes sur la base d’un éventail plus large de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les compétences et les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695 et 696). Enfin, la commission tient à rappeler que l’article 1 a) de la convention énonce que le terme «rémunération» comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, ainsi que «tous autres avantages» payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. L’expression «tous autres avantages», signifie que tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir pour son travail doivent être pris en compte dans la comparaison des rémunérations. Ces éléments sont souvent d’une importance considérable et doivent être inclus dans le calcul, faute de quoi une bonne partie de ce qui peut se voir attribuer une valeur monétaire découlant de l’emploi ne serait pas prise en compte (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 686 et 687 et 690 et 691). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application, dans la pratique, des articles 6(5) et 38(1) de la loi sur le travail, en indiquant les mesures prises pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et des méthodes concrètes pour l’évaluation objective des emplois sur la base de critères exempts de préjugés sexistes (tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail); ii) la manière dont il est garanti que le principe de la convention est appliqué en ce qui concerne toute rémunération variable ou toute prime exceptionnelle octroyée par l’employeur, comme prévu à l’article 39 de la loi sur le travail; et iii) tout progrès réalisé en ce qui concerne l’élaboration d’un règlement-cadre pour fixer la rémunération sur la base de la certification des compétences.
Articles 2 et 3. Fonction publique et membres de la police et des forces armées. La commission note que l’article 66 de la loi no 8/2004 portant approbation du Statut de la fonction publique prévoit que le salaire est défini par le gouvernement, qui approuve également l’organisation des barèmes de rémunération des différentes professions. Elle note en outre que l’article 42 du décret-loi no 9/2009 du 18 février 2009 sur la loi organique de la police nationale du Timor-Leste et l’article 58 de la loi no 3/2010 sur la défense nationale prévoient que les barèmes de rémunération des membres de la police et des forces armées sont régis par des règlements spécifiques. En outre, l’article 34 du décret-loi no 33/2020 du 2 septembre 2020 portant approbation du nouveau Statut des militaires du FALINTIL - Forces de défense du Timor-Leste prévoit que les membres des forces armées ont droit à une rémunération en fonction de la forme de service, du poste, de l’ancienneté et des tâches exécutées, conformément aux conditions énoncées dans un diplôme spécifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 66 de la loi no 8/2004, de l’article 42 du décret-loi no°9/2009, de l’article 58 de la loi no 3/2010 et de l’article 34 du décret-loi no 33/2020, notamment sur: i) les classifications de postes et les barèmes de rémunération fixant les salaires minimum et maximum en vigueur dans la fonction publique, la police et les forces armées; ii) les méthodes utilisées pour déterminer ou réviser les classifications de postes et par conséquent les barèmes de rémunération; et iii) le nombre de fonctionnaires et de membres de la police et des forces armées, en fournissant des statistiques ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste, et le niveau moyen de rémunération pour chaque catégorie de postes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que l’article 100 de la loi sur le travail prévoit que le Conseil national du travail tripartite doit être consulté sur les projets de politiques et de législation concernant les relations professionnelles. Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail tient régulièrement des réunions. La commission note que le PPTD définit comme résultat spécifique le renforcement des capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue d’assurer une participation effective des mandants tripartites au dialogue social aux fins de l’application de la réglementation du travail et des normes internationales du travail (résultat 3.3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de collaboration entreprise avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de donner effet aux dispositions de la convention, en particulier dans le cadre du Conseil national du travail.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des ateliers sur la diffusion de la législation du travail et de la convention ont été régulièrement organisés à l’intention des travailleurs, des employeurs et des autorités locales, en mettant l’accent sur la promotion du travail décent et de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas significatif d’inégalité de rémunération n’a été signalé. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission rappelle que l’absence de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission prie le gouvernement: i) d’intensifier ses efforts pour sensibiliser la population aux dispositions de la convention, ainsi qu’aux procédures et voies de recours disponibles, et de fournir des informations sur toutes les activités entreprises à cette fin; et ii) de fournir des informations sur tous les cas ou plaintes concernant l’inégalité de rémunération constatés ou signalés par les inspecteurs du travail, les services de médiation et de conciliation, la «Provedoria» des droits humains et de la justice, les «sucos» et les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur toute décision rendue à cet égard.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
Article 1 de la convention. Protection législative contre la discrimination. Champ d’application de la convention. La commission note que l’article 16(2) de la Constitution de 2002 dispose que nul ne saurait être l’objet de discrimination fondée sur la couleur, la race, la situation matrimoniale, le genre, l’origine ethnique, la langue, la situation sociale ou économique, les convictions politiques ou idéologiques, la religion, l’éducation ou la condition physique ou mentale; et l’article 17 dispose que les femmes et les hommes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans tous les domaines de la vie familiale, politique, économique, sociale et culturelle. Elle note en outre que l’article 6 de la loi no 4/2012 sur le travail («loi sur le travail») prévoit que: 1) tous les travailleurs, hommes et femmes, ont droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi, de formation et de perfectionnement professionnels, de conditions de travail et de rémunération, et 2) aucun travailleur ou demandeur d’emploi ne doit, directement ou indirectement, être avantagé, désavantagé, privé d’un droit ou licencié pour des raisons de couleur, de race, de situation matrimoniale, de genre, de nationalité, d’ascendance ou d’origine ethnique, de statut social ou économique, de convictions politiques ou idéologiques, de religion, d’éducation, de condition physique ou mentale, d’âge ou d’état de santé. En ce qui concerne les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention, la commission observe que la Constitution et la loi sur le travail ne font pas référence aux motifs de l’«origine sociale» et de l’«ascendance nationale». Elle observe toutefois que les deux législations couvrent les motifs de l’«origine sociale» et de l’«origine ethnique», et que la loi sur le travail fait également référence à la «nationalité». À cet égard, la commission rappelle que la notion «d’ascendance nationale» couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne. La discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut être exercée contre des personnes ressortissantes d’un pays, mais ayant acquis leur nationalité par naturalisation, ou qui sont les descendantes d’immigrés étrangers ou qui appartiennent à des groupes d’ascendance nationale distincte vivant dans le même État (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 764). Compte tenu de l’absence de définition dans la législation des motifs de «statut social» et d’«ascendance ou origine ethnique», la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’interprétation qui est faite de ces motifs de discrimination dans la pratique, afin de pouvoir évaluer si les motifs d’«origine sociale» et d’« ascendance nationale» énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sont couverts par les articles 16(2) et 17 de la Constitution et l’article 6 de la loi sur le travail. À cette fin, elle demande au gouvernement de fournir copie du texte de toute décision administrative ou judiciaire interprétant la signification des motifs de «statut social», et d’«ascendance ou origine ethnique».
Police et forces armées. La commission note que les membres de la police et des forces armées sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail en vertu de l’article 2(2). Elle note en outre que le décret-loi no 9/2009 du 18 février 2009 sur la loi organique de la police nationale du Timor-Leste (PNTL) ne protège pas les membres de la police contre la discrimination. En ce qui concerne les membres des forces armées, la commission note que l’article 58(4) de la loi no 3/2010 du 21 avril sur la défense nationale et l’article 32 du décret-loi no 33/2020 du 2 septembre 2020 approuvant le nouveau Statut des militaires du FALINTIL – Forces de défense du Timor-Leste (F-FDTL) dispose que les militaires jouissent de tous les droits, libertés et garanties reconnus aux autres citoyens et ne peuvent être lésés ou privilégiés dans leur carrière pour des raisons d’ascendance, de genre, de race, de territoire d’origine, de religion, de convictions politiques ou idéologiques, de situation économique ou de condition sociale. Elle constate que ces dispositions ne protègent pas les membres des forces armées contre la discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour protéger: i) les membres de la police contre la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1, de la convention; et ii) les membres des forces armées contre la discrimination directe ou indirecte fondée sur la couleur et l’ascendance nationale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession (accès à la formation professionnelle, accès à l’emploi et à des professions particulières, et conditions d’emploi).
Travailleurs domestiques. La commission note que, les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail aux termes de l’article 2(3). Elle note également qu’à la suite d’une campagne menée par le Centre des femmes travailleuses, qui vise à soutenir et à améliorer les conditions de travail des travailleurs domestiques en faisant office de porte-parole, un projet de loi sur les travailleurs domestiques a été élaboré et soumis au Parlement national. La commission observe qu’à ce jour, aucun règlement spécifique n’a été adopté pour réglementer la situation des travailleurs domestiques. Elle note en outre que, d’après l’enquête sur la population active effectuée en 2013, environ 90 pour cent des travailleurs domestiques, en majorité des femmes, se trouvaient dans le secteur de l’économie informelle. À cet égard, la commission note qu’en avril et mai 2020, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) ainsi que ONU-Femmes ont souligné qu’à la suite de la crise de la COVID-19, les travailleurs domestiques du secteur de l’économie informelle au Timor-Leste ont perdu leur source de revenus et n’ont pas d’autre moyen de subvenir aux besoins de leur famille. La commission constate que la loi sur le travail ne s’applique qu’aux relations de travail formelles, excluant ainsi de son champ d’application les travailleurs de l’économie informelle. Tout en reconnaissant que l’économie informelle soulève aussi des questions en matière d’application tant dans la législation que dans la pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 665), la commission tient à souligner que le principe de la convention doit s’appliquer à l’égard de tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs de l’économie informelle, qui devraient jouir de l’égalité de chances et de traitement, conformément à ce que prévoit la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement du projet de loi sur les travailleurs domestiques; et ii) les mesures prises, en droit et en pratique, pour veiller à ce que les travailleurs domestiques et les travailleurs de l’économie informelle, qui sont particulièrement vulnérables à la discrimination, jouissent de l’égalité de chances et de traitement et soient protégés contre la discrimination sur la base de tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, et ce dans tous les aspects de l’emploi et de la profession.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 4 de la loi no 7/2010 contre la violence domestique dispose que «toute personne, quels que soient son origine, sa nationalité, son statut social, son sexe, son appartenance ethnique, sa langue, son âge, sa religion, son handicap, ses convictions politiques ou idéologiques, sa culture et son niveau d’éducation, jouit des droits fondamentaux inhérents à la dignité de la personne humaine et doit bénéficier de l’égalité de chances pour ce qui est du droit de vivre à l’abri de la violence, y compris le droit de préserver son intégrité physique et mentale». Elle note en outre que l’article 7 de la loi sur le travail interdit à la fois le chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement dû à l’hostilité du milieu de travail à l’encontre des travailleurs et des demandeurs d’emploi. En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission note que la Commission de la fonction publique a inclus des dispositions similaires dans sa Directive no 12/2017 sur la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel dans la fonction publique, reconnaissant que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination. La commission observe que cette directive souligne que les femmes sont plus souvent victimes de harcèlement sexuel en raison de la discrimination sociale dont elles sont victimes et de leur position de faiblesse dans la société. À cet égard, elle prend note de l’adoption du Plan d’action national contre la violence fondée sur le genre (2017-2021), qui reconnaît que la violence fondée sur le genre, y compris le harcèlement sexuel, est un problème très répandu au Timor-Leste et que des tendances alarmantes ont été constatées en ce qui concerne l’acceptation sociale de ce type de violence, en particulier en raison de l’inégalité des dynamiques de pouvoir entre hommes et femmes. La commission note que le premier volet du Plan d’action national prévoit des actions à mettre en œuvre par le gouvernement afin de prévenir la violence fondée sur le genre, en s’attaquant à ses causes profondes, telles que l’inégalité entre hommes et femmes et la discrimination, notamment: 1) en améliorant les connaissances sur l’égalité des sexes et la violence fondée sur le genre; 2) en transformant les attitudes, pratiques, normes et comportements qui encouragent, tolèrent ou acceptent l’inégalité entre hommes et femmes et la violence fondée sur le genre; et 3) en soutenant une approche de la participation des femmes au développement économique qui tienne compte de la violence fondée sur le genre, sachant que le fait d’être dans une situation économique plus élevée peut également exposer les femmes à un risque accru de violence. À cet égard, la commission note que: 1) l’article 7(4) de la loi sur le travail prévoit également que les employeurs doivent mettre en place toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement, en particulier le harcèlement sexuel, sur le lieu de travail; 2) la Directive no 12/2017 prévoit que les ministères et organismes publics ont le devoir de prévenir le harcèlement sexuel et de sensibiliser les fonctionnaires à ce problème. Rappelant que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination sexuelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations: i) sur toute mesure envisagée ou mise en œuvre pour prévenir et traiter toutes les formes de harcèlement sexuel dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la profession, et ce, dans les secteurs tant public que privé, en particulier dans le cadre de l’article 7(4) de la loi sur le travail et de la Directive no 12/2017 sur la prévention et le traitement du harcèlement sexuel dans la fonction publique; ii) sur les mesures spécifiques mises en œuvre dans le cadre du Plan d’action national contre la violence fondée sur le genre (2017-2021), en particulier pour lutter contre l’acceptation sociale de la violence fondée sur le genre et appeler l’attention sur ce problème, notamment en collaboration avec les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives; et iii) sur toute plainte ou tout cas de harcèlement sexuel traité par les autorités compétentes.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour l’emploi. La commission note que l’article 6(3) de la loi sur le travail prévoit que «toute différenciation, exclusion ou préférence fondée sur les qualifications requises pour accéder à une certaine tâche ou l’exécuter ne constitue pas une discrimination». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 6(3) de la loi sur le travail, y compris en fournissant des exemples concrets de cas où il a été considéré qu’une différenciation, une exclusion ou une préférence fondée sur les qualifications requises pour accéder à un emploi ou effectuer une tâche donnée ne constituait pas une discrimination.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune politique nationale d’égalité n’a encore été adoptée au niveau national. Le gouvernement ajoute que des réunions régulières sont organisées par le Conseil national du travail tripartite pour examiner des questions relatives au travail, y compris la discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission rappelle que la première obligation incombant aux États qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière (article 2). La réalisation de cet objectif passe par l’adoption de mesures appropriées, à la lumière des principes énoncés à l’article 3 de la convention et au paragraphe 2 de la recommandation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 841). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour toutes les catégories de travailleurs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et en ce qui concerne tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention (race, sexe, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale); et ii) les activités spécifiques sur l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de profession, entreprises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment dans le cadre du Conseil national du travail.
Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après l’enquête sur la population active menée en 2013, le taux d’activité était estimé à 31 pour cent, et le taux d’emploi informel à 72 pour cent. La commission note, d’après le rapport 2020 du Forum économique sur les disparités entre hommes et femmes dans le monde ou «Global Gender Gap Report 2020», que le taux d’activité des femmes est encore très faible, puisqu’il est estimé à 25,6 pour cent contre 53,6 pour cent pour les hommes. Elle note en outre, d’après le rapport soumis par le gouvernement en 2018 dans le cadre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (rapport national Beijing+25), qu’il existe encore des obstacles importants à l’accès des femmes à l’emploi dans un environnement culturel dominé par les hommes, eu égard au fait que: 1) les femmes sont surtout représentées dans l’économie informelle, en particulier dans les zones rurales; 2) le rôle des femmes est davantage concentré dans les tâches ménagères, le commerce et les affaires, les questions financières, l’éducation, les soins de santé et autres aspects sociaux; et 3) les femmes sont chargées de s’occuper des enfants et des parents âgés, ce qui compromet leurs chances d’être active sur le marché du travail formel (pages 5, 39, 42 et 52). La commission note toutefois qu’en 2018-2023, le Plan stratégique du Secrétariat d’État à l’égalité et à l’inclusion (SEII), qui est chargé des questions d’égalité entre hommes et femmes et de l’inclusion, a identifié les objectifs précis suivants: 1) renforcer la stratégie d’intégration de l’égalité entre hommes et femmes dans l’ensemble des politiques, des lois, des programmes et des plans et budgets du gouvernement et continuer à renforcer la sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes au niveau communautaire; 2) rendre les femmes autonomes et promouvoir leur participation effective au développement économique du Timor-Leste; et 3) accroître la participation des femmes aux activités politiques et à la prise de décision aux niveaux national et local. Elle note en outre que le Plan d’action national contre la violence fondée sur le genre (2017-2021) prévoit comme mesure spécifique la promotion de l’égalité entre hommes et femmes au niveau juridique et politique, notamment par l’élaboration d’une «loi générale sur l’égalité de genre». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre du Plan stratégique 2018-2023 de la SEII et du Plan d’action national contre la violence fondée sur le genre (2017-2021), pour renforcer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession en luttant efficacement contre les stéréotypes sexistes et en favorisant l’autonomisation économique des femmes et leur accès aux postes de décision, en particulier dans les zones rurales. Notant qu’il est prévu dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent de l’OIT (2016-2020) de réaliser une enquête sur la population active avec l’appui technique du BIT afin de recueillir des données fiables sur l’emploi, ventilées par sexe, la commission demande au gouvernement de fournir toute information statistique disponible sur le taux d’activité des hommes et des femmes, ventilé par catégories professionnelles et postes, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que l’article 59(2) de la Constitution prévoit que tout un chacun a droit à l’égalité de chances en matière d’éducation et de formation professionnelle. Elle note en outre que l’article 6(1) de la loi sur le travail dispose que tous les travailleurs, hommes et femmes, ont droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de l’enseignement technique et professionnel, qui relève du ministère de l’Éducation, s’emploie à promouvoir des programmes de formation et à sélectionner les candidats sur la base de principes non discriminatoires. Elle note que, à cet égard, le gouvernement mentionne le Plan d’enseignement et de formation techniques et professionnels (2011-2030) et la Stratégie nationale pour l’emploi (2017-2030), qui visent à renforcer les centres de formation et l’enseignement supérieur ainsi qu’à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. La commission note, d’après le rapport 2020 du Forum économique mondial sur les disparités entre hommes et femmes dans le monde, que le taux d’alphabétisation des femmes est estimé à 64,2 pour cent, contre 71,9 pour cent pour les hommes. La commission demande au gouvernement: i) de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du Plan d’enseignement et de formation techniques et professionnels (2011-2030) et de la Stratégie nationale pour l’emploi (2017-2030), pour accroître le taux d’alphabétisation des filles et des femmes et leur accès à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle, en particulier dans les zones rurales; et ii) de fournir des informations statistiques sur le degré de participation des hommes et des femmes dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle, en particulier dans le cadre des programmes de l’Autorité de l’enseignement technique et professionnel.
Fonction publique. La commission note que l’article 8(1) de la loi n° 8/2004 portant approbation du Statut de la fonction publique, telle que modifiée par la loi no 5/2009, prévoit que «la sélection et le recrutement des fonctionnaires et agents de l’administration publique doivent résulter d’un concours public dans le cadre duquel les qualifications, l’expérience et la compétence professionnelle des candidats sont évalués sur une base non discriminatoire». La commission observe que cette disposition: 1) n’énumère pas de motifs précis de discrimination bien que l’article 8 traite spécifiquement de l’égalité des sexes; 2) ne fait référence qu’au recrutement; et 3) ne mentionne pas la discrimination directe et indirecte. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les processus de recrutement sont ouverts et qu’aucune irrégularité n’a été signalée à cet égard. La commission note en outre, d’après le rapport national Beijing+25, qu’en 2018, la représentation des femmes dans le secteur public était estimée à 35 pour cent, et à seulement 21 pour cent pour ce qui est des postes de décision. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les fonctionnaires et agents de l’administration publique: i) tant en droit qu’en pratique, contre la discrimination directe et indirecte, fondée non seulement sur le sexe mais aussi sur au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession; et ii) pour renforcer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes occupés dans la fonction publique, ainsi que l’accès des femmes aux postes de décision.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 5, paragraphe 2. Mesures d’action positive. La commission note que l’article 6(4) de la loi sur le travail prévoit que «les mesures provisoires clairement définies, prévues par la loi dans le but de venir en aide à certains groupes défavorisés en raison de leur genre, d’une capacité de travail réduite ou en situation de handicap afin qu’ils puissent jouir pleinement et sur un pied d’égalité des droits inscrits dans le présent code, ne sont pas considérées comme des mesures discriminatoires». La commission demande au gouvernement: i) de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 6(4) de la loi sur le travail, en indiquant toute mesure d’action positive élaborée ou envisagée pour assurer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession aux groupes de travailleurs qui sont défavorisés en raison de leur genre, d’une capacité de travail réduite ou en situation de handicap; et ii) d’indiquer comment il s’assure que les mesures d’action positive envisagées seront adoptées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités chargées de la prévention, de la diffusion de l’information et des sanctions en cas de discrimination sont la police, l’inspection du travail, la Provedoria (bureau du médiateur ou de la médiatrice) pour les droits humains et la justice et les tribunaux. Le gouvernement ajoute que des informations sur la législation du travail ainsi que sur la convention sont régulièrement diffusées dans le cadre des activités d’éducation et de sensibilisation. La commission note que l’article 97 de la loi sur le travail prévoit que les conflits individuels du travail doivent nécessairement être soumis à des procédures de conciliation et de médiation avant de recourir aux tribunaux, sauf en cas de résiliation du contrat pour des motifs valables. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission note que le programme par pays de promotion du travail décent de l’OIT reconnaît que sa capacité est très limitée et que des objectifs spécifiques sont fixés pour la formation des inspecteurs du travail. Elle note en outre que la loi no 9/2016 sur le Suco reconnaît que les sucos, qui se définissent comme des associations publiques «créées sur la base de circonstances historiques, culturelles et traditionnelles, dont les membres sont liés par des liens familiaux ou traditionnels, dans un espace donné» (art. 3 et 4), sont à même de résoudre les conflits qui surviennent au niveau du hameau (aldeia) ou du village (suco) «conformément aux traditions et pratiques de la communauté et dans le respect du principe d’égalité» (art. 6(a)). À cet égard, elle note que, dans son rapport national Beijing+25, le gouvernement reconnaît que l’accès à la justice reste un défi pour la majorité de la population, en raison principalement: 1) du faible nombre de tribunaux, qui signifie en pratique que l’accès géographique est extrêmement difficile pour la plupart des gens; 2) de l’arriéré de milliers d’affaires; et 3) de la coexistence d’un système de justice coutumier et d’un système de justice officiel. Dans certaines communautés, l’interprétation des droits des femmes et de l’égalité des sexes est perçue comme une remise en cause des coutumes traditionnelles héritées des ancêtres, dans le cadre desquelles les femmes sont encore considérées comme des invitées, ce qui limite leur capacité à exercer leurs droits (p. 18, 19, 36 et 46). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune information n’est encore disponible sur un quelconque cas de discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité entreprise pour sensibiliser la population aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux voies de recours disponibles en rapport avec les principes de la convention; ii) toute activité entreprise à cet égard, en particulier au niveau local; iii) toute activité de formation menée pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de discrimination en matière d’emploi et de profession, en particulier dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent de l’OIT; et iv) tout cas de discrimination en matière d’emploi et de profession traité par les autorités compétentes, y compris les inspecteurs du travail, les services de médiation et de conciliation, la Provedoria pour les droits humains et la justice.

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des commentaires du gouvernement sur les observations précédentes de la Confédération syndicale internationale (CSI).
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Ayant observé que l'article 2 du Code du travail (loi n° 4/2012 sur le travail) dispose que le code ne s’applique pas aux fonctionnaires et que le travail domestique devait être réglementé par une législation spécifique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui octroient aux fonctionnaires et aux travailleurs domestiques les garanties consacrées par la convention.
La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle le droit syndical des fonctionnaires est reconnu à l'article 115.1 du Statut de la fonction publique (loi n° 8/2004), qui dispose que les fonctionnaires ont le droit d’être membres d'un syndicat ou d'une autre organisation qui représente leurs intérêts. La commission note que l'article 115.2 du Statut de la fonction publique prévoit en outre que la constitution et le fonctionnement des syndicats sont régis par un décret-loi du gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret-loi ou de tout autre texte normatif réglementant le droit syndical des fonctionnaires.
En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission prend dûment note de l'indication du gouvernement selon laquelle, bien qu'il n’y ait pas encore une législation propre au travail domestique, tous les travailleurs jouissent des mêmes droits syndicaux, tels qu’ils sont réglementés par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation du travail sur le travail domestique dès qu'elle aura été adoptée.
Article 3. Droit des organisations d'organiser leur activité et de formuler leur programme d'action. Loi sur les grèves. La commission avait prié le gouvernement de fournir un complément d’information sur un certain nombre de dispositions de la loi sur les grèves no 5/2012 du 29 février 2012. À cet égard, la commission prend dûment note de l'indication du gouvernement selon laquelle les conditions requises en matière de vote et de quorum énoncées à l'article 9.3 (majorité des travailleurs nécessaire pour atteindre le quorum, soutien de la majorité absolue des électeurs nécessaire pour déclarer une grève) s’appliquent également aux grèves déclarées par des syndicats.
La commission note en outre que le gouvernement déclare que la loi sur les grèves réglemente spécifiquement et seulement le droit des travailleurs de défendre leurs intérêts, dans le cas d’un différend avec l'employeur. Rappelant que les syndicats devraient pouvoir recourir à la grève pour soutenir la position de leurs membres dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les politiques sociales et économiques, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les organisations de travailleurs peuvent exercer le droit de grève au-delà de leurs différends avec des employeurs et en ce qui concerne les politiques sociales et économiques du gouvernement.
À propos des sanctions dans le cas de grèves qui ne respectent pas les dispositions de la loi sur les grèves, la commission note que, alors que le gouvernement indique que le Code pénal ne peut pas être appliqué dans le cas de grèves pacifiques, il indique cela à propos des grèves qui ne sont pas contraires à l'article 18.1 (prestation des services minimums). De plus, l'article 24 de la loi, sans préjudice d'autres sanctions plus lourdes énoncées dans la loi, prévoit des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois pour les organisateurs d'une grève qui va à l’encontre des dispositions de la loi. La commission a souligné que, si l’exercice illégal du droit de grève peut donner lieu à certaines sanctions, aucune sanction pénale ne devrait être imposée contre un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et que, en aucun cas, des mesures d’emprisonnement ne devraient être prononcées, sauf lorsque des actes de violence contre des personnes ou des biens, ou d’autres violations graves de droits, ont été commis. Des mesures d’emprisonnement ne peuvent être imposées que conformément à la législation punissant de tels actes. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de modifier l'article 24 de la loi afin de garantir qu'aucune sanction pénale ne puisse être imposée aux travailleurs pour avoir mené des grèves pacifiques.
En ce qui concerne les services que la loi sur les grèves désigne comme des services répondant à des besoins indispensables, et pour lesquels les travailleurs sont tenus d'assurer la prestation de services minimums (article 18.2 de la loi), la commission note que, si la liste de ces services comprend des services essentiels au sens strict du terme (tels que les services hospitaliers) et des services d'une importance publique fondamentale (tels que les transports en commun de passagers) pour lesquels un service minimum négocié peut être exigé, la liste comprend aussi d'autres services désignés d’une manière générale (tels que les « médias »), lesquels peuvent ne pas justifier l'imposition d'un service minimum. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de modifier l'article 18.2 de la loi afin que la prestation de services minimums ne puisse être imposée que pour les services essentiels au sens strict du terme, pour les services dans lesquels des grèves d’une certaine ampleur et d’une certaine durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population, et pour les services publics d’une importance fondamentale. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du BIT à cet égard.
Enfin, la commission avait observé que la loi sur les grèves dispose que, en l’absence d’un accord déterminant les services minimums, ceux-ci sont déterminés conjointement par deux membres du gouvernement et par le président de la Commission de la fonction publique nommé par le gouvernement (article 18.5). En l'absence de commentaires du gouvernement sur cette question, et rappelant une fois de plus que tout désaccord sur les services minimums doit être tranché, non par les autorités gouvernementales, mais par un organe conjoint ou indépendant bénéficiant de la confiance des parties, la commission prie le gouvernement de modifier l'article 18.5 de la loi en consultation avec les partenaires sociaux.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des commentaires du gouvernement sur des observations précédentes de la Confédération syndicale internationale (CSI).
Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans le cadre de l’application des dispositions du Code du travail qui venait d’être adopté et qui prévoyait des protections contre les actes d’ingérence, la commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les sanctions appliquées et sur le montant des amendes imposées en cas d’actes d’ingérence antisyndicale. La commission note que, selon le gouvernement, à ce jour aucune plainte pour des actes présumés d’ingérence antisyndicale n’a été déposée, et qu’aucune sanction ou amende n’a donc été imposée. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code du travail qui assurent une protection contre les actes d’ingérence, en précisant les sanctions appliquées et le montant des amendes imposées dans le cas d’actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de la procédure nationale de négociation collective, ainsi que des données statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et sur leur portée. La commission note que, selon le gouvernement, la procédure nationale de négociation collective comporte la médiation et la conciliation, que, si aucune solution n’est obtenue par la médiation ou la conciliation, le processus est soumis à un arbitrage. Si aucune solution n’est obtenue par l’arbitrage, les tribunaux prennent une décision finale. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement pour l’année 2018: 297 différends ont été signalés et, au terme de 6 procédures d’arbitrage, 114 conventions collectives ont été conclues. Rappelant que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les circonstances et sur les dispositions légales qui permettent de soumettre la négociation collective à un arbitrage ou à une décision de justice ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un arbitrage ou une décision de justice ne soient pas imposés en dehors des situations susmentionnées. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et sur les autres mesures prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective dans le cadre de la convention.
Articles 4 et 6. Agents de la fonction publique et travailleurs domestiques. Ayant observé que l’article 2 du Code du travail (loi sur le travail n° 4/2012) dispose que le Code ne s’applique pas aux fonctionnaires et que le travail domestique allait être réglementé par une législation spécifique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui accordent aux travailleurs domestiques et aux agents de la fonction publique, à l’exception de ceux commis à l’administration de l’État, les garanties consacrées dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit d’organisation des fonctionnaires est reconnu à l’article 115.1 du Statut de la fonction publique (loi n° 8/2004), qui dispose que les fonctionnaires ont le droit d’être membres d’un syndicat ou d’une autre organisation représentant leurs intérêts. La commission note que l’article 115.2 du Statut de la fonction publique indique en outre que la création et le fonctionnement des syndicats seront régis par un décret-loi du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir copie du décret-loi ou de tout autre texte normatif régissant la manière dont les fonctionnaires - à l’exception de ceux commis à l’administration de l’État - bénéficient des garanties prévues par la convention, y compris en matière de négociation collective.
En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les travailleurs domestiques a été élaboré et est en instance de soumission au Conseil des ministres pour approbation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette législation sur les travailleurs domestiques une fois qu’elle aura été adoptée.

Adopté par la commission d'experts 2019

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait noté antérieurement que l’article 163 du Code pénal incrimine la traite des êtres humains et prévoit, dans de tels cas, des peines de huit à vingt ans d’emprisonnement et elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, notamment en ce qui concerne les activités de renforcement des capacités et de sensibilisation visant aussi bien les responsables de l’application des lois que la population en général, ainsi que sur toute difficulté rencontrée par les autorités dans ces domaines.
1. Cadre législatif et institutionnel. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 3/2017 du 25 janvier 2017, qui porte modification des articles 163 et 164 du Code pénal et érige en infraction la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La loi étend la responsabilité pénale de la traite des êtres humains aux personnes morales, en prévoyant des amendes, la confiscation des biens, la dissolution judiciaire et des peines accessoires. Elle prévoit également des mesures de protection et d’assistance aux victimes. En outre, la loi prévoit la création d’un comité de lutte contre la traite des personnes et l’élaboration d’un plan d’action national dans ce domaine, ainsi que des mesures de coopération avec la société civile et au niveau international.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille sur le rapport initial du Timor-Leste, selon lesquelles le gouvernement a créé un groupe de travail sur la traite des êtres humains, qui est chargé d’élaborer un plan d’action national, de diffuser des informations à la population et d’apporter une assistance juridique ou autre dans ce domaine. Ce groupe se compose de représentants des ministères concernés, de la société civile ainsi que d’institutions internationales. En outre, le gouvernement a adopté un plan d’action sur la lutte contre la traite des personnes dans le cadre de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) (CMW/C/TLS/CO/1/Add.1, paragr. 17, 20 et 26). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes et le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du plan national de lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur les activités menées par le Comité de lutte contre la traite des personnes.
2. Identification et protection des victimes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille sur la suite donnée aux observations finales concernant le rapport initial du Timor-Leste, selon lesquelles les autorités publiques auraient recensé 33 femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. Le gouvernement a engagé toute une série de mesures pour fournir protection et assistance aux victimes de la traite, à savoir : un réseau d’orientation a été créé dans toutes les municipalités; un appui budgétaire est apporté aux organisations non gouvernementales (ONG) pour diffuser les informations à toutes les entités et pour apporter un soutien logistique, matériel et psychosocial aux victimes de la traite pendant la durée de la procédure judiciaire relative à leur cas. Le ministère de la Solidarité sociale travaille également en collaboration avec la société civile pour offrir une assistance juridique et d’autres formes d’assistance sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour recenser et protéger les victimes, comme la législation le prévoit, en indiquant le nombre de victimes auxquelles une assistance a été fournie et en décrivant les services dispensés.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que le Code pénal comporte des dispositions incriminant la coercition (art. 158), la coercition aggravée (art. 159), les pratiques esclavagistes (art. 162) et la traite des êtres humains (art. 163 et 164), et prévoyant des peines d’emprisonnement (ou une amende dans les cas de coercition, aggravée ou non), et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le bureau de l’inspection du travail effectue régulièrement des visites d’inspection au titre de l’article 8 du Code du travail, mais aucun cas de travail forcé, d’exploitation sexuelle ou de toute autre forme de travail forcé n’a été recensé. En outre, aucune information n’est encore disponible sur les enquêtes ou les procédures judiciaires engagées concernant la traite des personnes, ni sur les sanctions appliquées. La commission note que, selon le profil de pays du Timor-Leste figurant en annexe au Rapport mondial sur la traite des personnes de 2018 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), entre 2015 et 2017, 11 cas de traite des personnes ont été enregistrés, des poursuites ont été engagées contre six personnes et trois personnes ont été condamnées pour avoir eu recours à la traite des personnes. La commission relève également que l’article 8 du Code du travail interdit le recours au travail forcé et que, conformément à l’article 99 de ce code, toute violation de l’interdiction du recours au travail forcé doit être signalée au Procureur général en vue d’engager des poursuites entraînant la responsabilité civile et pénale des personnes concernées. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur la mondialisation à visage humain, la commission indique au paragraphe 321 que «[l]a mise en œuvre effective de l’interdiction du travail forcé requiert par ailleurs que les sanctions prévues dans la législation soient “strictement appliquées”. A cette fin, l’Etat doit s’assurer que les organes responsables du contrôle du respect de l’application de la loi sont en mesure de remplir leurs fonctions. Il s’agit tout d’abord pour les autorités publiques de pouvoir identifier les violations à l’interdiction de recourir à toute forme de travail forcé. Dans ce contexte, l’inspection du travail joue un rôle essentiel puisqu’elle a pour mission de contrôler l’application de la législation du travail et de constater les infractions. […] Certains pays ont constitué au sein de l’inspection du travail des groupes spécialement chargés de combattre certaines formes de travail forcé. La commission a relevé à cet égard que les inspections menées par ces unités spéciales permettent non seulement de libérer les travailleurs des situations de travail forcé dans lesquelles ils se trouvent, mais également de mettre à la disposition de la justice les documents qui serviront à initier les poursuites contre les auteurs de ces pratiques». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète des dispositions susmentionnées du Code pénal, notamment sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les sanctions spécifiques appliquées, et de décrire les difficultés rencontrées par les autorités à cet égard et les mesures envisagées pour y remédier.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pire formes de travail des enfants. Alinéa a). Traite. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 3/2017 du 25 janvier, qui modifie les articles 163 et 164 du Code pénal, étend la définition de la notion de traite des enfants pour inclure toutes les personnes de moins de 18 ans et prévoit une aggravation des peines lorsque les infractions d’esclavage et de traite ont été commises sur des personnes de moins de 18 ans. La commission note que le nouvel article 163(3) du Code pénal prévoit une peine de huit à vingt ans d’emprisonnement à l’égard de «toute personne qui aura recruté, transporté, transféré, hébergé ou reçu une personne de moins de 18 ans à des fins d’exploitation». Elle note en outre que le nouvel article 163(2) définit l’exploitation comme «incluant au minimum l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, […] l’exploitation au travail ou l’exploitation de services fournis par autrui, le travail forcé, le travail en servitude pour dette, la mendicité forcée, l’esclavage, […] l’exploitation d’autres activités criminelles ou l’utilisation d’un individu dans des conflits armées ou des insurrections civiles». L’article 164 prévoit une aggravation des peines lorsque les infractions sont commises sur des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 3/2017 et des dispositions susmentionnées du Code pénal, notamment sur leur impact en termes de prévention et de répression de la traite d’enfants (au sens des personnes de moins de 18 ans), sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations, et sur les peines imposées.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Mendicité forcée. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les article 155, 174, 175 et 176 du Code pénal ainsi que les interdictions de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou spectacles pornographiques contenues dans le Code du travail de 2012 (art. 67(2)(b)) et dans le projet de Code de l’enfance (art. 39) ne prévoient une protection qu’en ce qui concerne les enfants de moins de 17 ans. Elle avait rappelé à cet égard que, en vertu des articles 1, 2 et 3 de la convention, les interdictions visant les pires formes de travail des enfants doivent tendre à protéger tous les enfants au sens des personnes de moins de 18 ans, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans à des fins de mendicité, de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques de même qu’aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note avec regret que les articles 155, 174, 175 et 176 du Code pénal, qui interdisent respectivement d’encourager, faciliter ou contribuer à entraîner une personne dans la prostitution, d’utiliser, offrir ou recruter un enfant aux fins d’activités illégales, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et d’utiliser un enfant à des fins de mendicité, n’ont toujours pas été modifiés et n’étendent ainsi leur protection qu’aux personnes de moins de 17 ans. Considérant que la protection assurée par la législation ne couvre les enfants que jusqu’à l’âge de 17 ans, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, à des fins de prostitution, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et à des fins de mendicité. Elle le prie de donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Observant que les articles 67(1) et 67(2)(d) du Code du travail de 2012, l’article 155 du Code pénal et l’article 79 du projet de Code de l’enfance, instruments qui interdisent l’emploi d’enfants à des travaux dangereux, n’étendent leur protection qu’aux personnes de moins de 17 ans, la commission avait instamment prié le gouvernement de modifier cette législation de manière à interdire, conformément à l’article 2 et à l’article 3 d) de la convention, qu’aucune personne de moins de 18 ans ne puisse être affectée à des travaux dangereux. La commission avait également exprimé l’espoir qu’une liste des types de travaux reconnus comme dangereux pour toute personne de moins de 18 ans serait adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de décret-loi visant à protéger toutes les personnes de moins de 18 ans contre les travaux dangereux a été élaboré après consultation des trois catégories de partenaires et des autres parties prenantes et qu’il doit être soumis au Conseil des ministres pour adoption. La commission exprime le ferme espoir que ce décret-loi sera adopté dans les plus brefs délais et elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation susvisée soit modifiée de telle sorte qu’il soit d’occuper toute personne de moins de 18 ans à des travaux reconnus comme dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de ce décret-loi lorsqu’il aura été adopté.
Articles 5 et 7, paragraphes 1 et 3. Mécanismes de surveillance et sanctions. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’action menée par la Direction générale de l’inspection du travail, notamment par le personnel affecté spécialement à la répression des pires formes de travail des enfants, notamment sur les situations d’infraction mises au jour et les sanctions spécifiquement appliquées. Elle l’avait également prié de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’instauration d’une commission nationale sur le travail des enfants. Le gouvernement présente les éléments suivants: les statuts de l’inspection du travail confèrent à cette administration la mission de promouvoir les conditions de travail et d’inspecter les conditions dans lesquelles les enfants sont employés. Au cours de la période 2012-2017, les inspecteurs du travail, au nombre de 25, ont procédé à 6 560 inspections ordinaires, ayant notamment pour but de protéger les enfants contre les pires formes de travail des enfants. Cependant, aucune information sur les infractions constatées ou les sanctions spécifiquement appliquées n’est présentée. Le gouvernement indique en outre qu’on ne dispose pas d’informations sur le nombre des enquêtes, des poursuites, des condamnations ni encore des sanctions. La commission note avec intérêt la création, par effet de la résolution gouvernementale no 1/2014, de la Commission nationale du travail des enfants (CNTI), organisme qui est chargé des missions suivantes: veiller à l’application de la convention dans le pays et, notamment, élaborer un plan d’action national contre le travail des enfants; dresser, approuver et revoir périodiquement la liste des travaux dangereux dont l’exercice par des enfants de moins de 18 ans doit être interdit; et observer et d’évaluer l’application de ces instruments. Aux termes de cette résolution, la CNTI comprendra des membres de différents ministères, d’organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que des représentants de la société civile, et il se réunira trimestriellement. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les activités de la CNTI et sur leurs résultats. Elle le prie en outre de donner des informations sur l’action de la Direction générale de l’inspection du travail, notamment de son personnel spécialement affecté à la répression des pires formes de travail des enfants, en précisant le nombre des infractions décelées et les sanctions spécifiquement appliquées.
Article 6. Programmes d’action nationaux. Le gouvernement indique que le Conseil des ministres a approuvé un plan d’action national en faveur des enfants pour 2016-2020, qui marque un engagement résolu pour la protection des enfants. Ce plan prévoit entre autres mesures l’adoption de modifications législatives (la Constitution, le Code pénal et la loi sur le travail) et des politiques pour prévenir et réprimer l’exploitation du travail des enfants, ainsi que pour lutter contre la traite des personnes. Il ressort en outre des informations communiquées par le gouvernement que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants à Timor-Leste est prêt à être soumis au Conseil des ministres pour approbation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à ce que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants soit adopté dans les meilleurs délais. Elle le prie également de communiquer le document relatif à ce plan lorsque celui-ci aura été adopté et de donner des informations sur sa mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les suites faites aux observations finales concernant le rapport initial du Timor-Leste au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, notamment du fait que le gouvernement mène une campagne nationale et diffuse des informations à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, le 12 juillet de chaque année, afin de protéger spécifiquement les enfants contre le travail forcé au Timor-Leste (CMW/C/TLS/CO/1/Add.1, paragr. 4). Elle note également que, selon le Programme par pays pour le travail décent du Timor-Leste 2016-2020, en réponse à l’intérêt manifesté par le gouvernement, le BIT a fourni une assistance technique sur les actions pour l’éradication du travail des enfants, qui a porté notamment sur la réalisation en 2016 d’une enquête nationale sur le travail des enfants et le travail forcé. Cette enquête indique qu’il y a une haute prévalence de travail des enfants, de près de 24 pour cent des enfants de 6 à 14 ans, et que 6,9 pour cent des enfants de 5 à 17 ans effectuent des travaux dangereux. Dans ce dernier cas, pratiquement 2 enfants sur 3 qui effectuent des travaux dangereux le font dans le contexte des cultures de graines et de légumes. Si 76,7 pour cent des enfants qui effectuent des travaux dangereux vont néanmoins à l’école, ils sont cependant susceptibles d’être moins assidus que ceux qui n’exercent pas de telles activités. L’enquête montre en outre que les raisons pour lesquelles les enfants travaillent sont principalement de compléter le revenu de la famille et d’acquérir des compétences (Timor-Leste National Child Labour Survey 2016 – Analytical Report, OIT 2019). Dans ce contexte, la commission prend note de la résolution gouvernementale no 18/2017 du 12 avril 2017 portant adoption d’une politique nationale pour une éducation inclusive. Cette politique met l’accent, entre autres, sur les disparités qui persistent quant à l’accès à l’éducation entre les enfants des villes et les enfants des campagnes, et elle prévoit des mesures propres à favoriser le retour à la scolarité des enfants qui travaillent (objectif no 7), spécifiquement en renforçant le système de bourses d’études («Bolsa da Mãe»), et l’adaptation des programmes d’enseignement pour promouvoir le développement de compétences adaptées au contexte local. Considérant que l’éducation est la clef pour empêcher que les enfants ne soient entraînés dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à faciliter l’accès de tous les enfants, y compris ceux des familles pauvres et ceux des campagnes, à une éducation de base gratuite. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, notamment en termes de progression des taux de scolarisation et de baisse des taux d’abandon de scolarité, avec une attention particulière pour les disparités dans l’accès à l’éducation qui résultent de facteurs liés au genre ou de considérations économiques et sociales et ethniques.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et d’une exploitation sexuelle à fins commerciales. Le gouvernement indique dans son rapport que l’on ne dispose pas encore des chiffres concernant le nombre des personnes de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle à fins commerciales ou d’autres situations relevant de la traite qui ont été pris en charge par la Division nationale pour la réinsertion sociale, ni sur le nombre de ces victimes qui ont bénéficié de services de réadaptation et de réinsertion sociale. La commission note également que la loi no 3 du 25 janvier 2017 aborde expressément la question de la protection et de l’aide à des enfants victimes de la traite, en tenant compte des besoins particuliers en ce qui les concerne sur les plans de l’hébergement, des soins médicaux et de l’éducation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre de personnes de moins de 18 ans s’étant avérées victimes d’exploitation sexuelle à fins commerciales ou de situations relevant de la traite et sur le nombre de ces enfants qui ont bénéficié de services de réadaptation et de réinsertion sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants des rues. Le gouvernement déclare qu’à ce jour le nombre des enfants des rues n’a pas été évalué. La commission note également que, selon le Plan d’action national en faveur des enfants 2016-2020, le gouvernement prévoit de procéder à une étude sur les enfants des rues, d’élaborer une stratégie pour leur protection et de prévoir des moyens de protection et d’assistance pour assurer le rétablissement et la réinsertion sociale de ces enfants, y compris des moyens d’hébergement. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, notamment sur le nombre d’enfants des rues qui ont bénéficié de telles initiatives.
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