Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé ou obligatoire.
Article 3 de la convention. Pire formes de travail des enfants. Alinéa a). Traite.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Mendicité forcée.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux.
Articles 5 et 7, paragraphes 1 et 3. Mécanismes de surveillance et sanctions.
Article 6. Programmes d’action nationaux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite.
Alinéa b). Prévoir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et d’une exploitation sexuelle à fins commerciales.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants des rues.