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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Somalia

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes et travail forcé. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Cependant, elle note les observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 28 août 2015, qui indiquent que la Somalie est un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes. Les hommes somaliens travaillent comme bouviers et en tant que travailleurs migrants dans les États du Golfe dans des conditions de travail forcé. La FESTU indique également que des femmes sont victimes de traite en Somalie à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans l’agriculture, l’élevage, la construction et le travail domestique. Elle observe que l’article 14 de la Constitution provisoire d’août 2012 interdit la traite des personnes et le travail forcé et que l’article 464 du Code pénal prévoit des peines de six mois à cinq ans d’emprisonnement pour l’imposition de travail forcé. Toutefois, la FESTU indique que ces dispositions ne sont pas appliquées par le gouvernement, et qu’aucune enquête ni poursuite n’a été menée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale interdisant la traite des personnes et le travail forcé est effectivement appliquée et de fournir des informations à ce sujet.

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail (dont le contenu est examiné dans la demande directe accompagnant la présente observation), a été élaboré en collaboration avec l’OIT pour réviser le Code du travail de 1972, et que tous les partenaires tripartites ont participé à son élaboration. Elle note en outre que le projet de Code du travail et un projet de loi sur la fonction publique sont actuellement en attente d’approbation par le Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure d’adoption du projet de Code du travail et du projet de loi sur la fonction publique, et de transmettre copie de ces lois une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission note également les observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 1er octobre 2020, alléguant des violations du droit syndical, y compris du droit de grève, dans une entreprise de gestion d’aéroports, ainsi que des pressions et menaces de la police contre des responsables syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Définition de travailleur. La commission note que, selon la définition figurant à l’article 2 du projet de Code du travail, un «travailleur» est toute personne qui s’engage à effectuer contre rémunération un travail pour un employeur, ce qui exclut donc du champ d’application du Code du travail les travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat de travail. De plus, l’article 159 reconnaît le droit de créer un syndicat «à toute personne occupant un emploi». La commission rappelle que l’article 2 de la convention ne s’applique pas seulement aux salariés mais plus largement à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, et que la législation nationale peut exclure des garanties de la convention seulement les forces armées et la police. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres textes législatifs reconnaissent les droits consacrés par la convention aux travailleurs qui ne relèvent pas du projet de Code du travail, en particulier les travailleurs indépendants et les travailleurs sans contrat de travail, et de prendre les mesures nécessaires afin que ces travailleurs puissent constituer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts et s’y affilier, et bénéficier de toute autre manière des garanties prévues par la convention.
Mineurs. La commission note que le projet de Code du travail ne permet pas aux personnes âgées de moins de 15 ans de s’affilier à un syndicat et de participer à ses activités (article 177). Elle note en outre que les personnes âgées de 14 ans ou plus peuvent suivre des stages d’apprentissage (article 127, paragraphe 4) et que l’emploi de personnes âgées de 13 ans à 15 ans peut être autorisé sous certaines conditions (article 128, paragraphe 4). La commission rappelle la nécessité que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi – tant comme travailleurs que comme apprentis –puissent s’affilier à un syndicat (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 78). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 177 afin de garantir le droit syndical des mineurs qui ont accès au marché du travail, dans les conditions prévues par le projet de Code du travail.
Fonction publique. La commission note que le projet de loi sur la fonction publique indique que les agents de la fonction publique fédérale ne sont autorisés à s’affilier à des syndicats ou à d’autres organisations que si l’exercice de leurs droits n’est pas contraire à l’intérêt public (article 8.1.6). La commission rappelle que les garanties prévues par la convention s’appliquent également aux agents de la fonction publique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 64), et estime que le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix ou de s’y affilier (pour promouvoir et défendre leurs intérêts en tant que travailleurs) ne peut pas être limité en raison de considérations telles que l’intérêt public. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi sur la fonction publique afin que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier soit reconnu à tous les agents de la fonction publique, à la seule exception possible des forces armées et de la police, et sans assujettir l’exercice de ce droit à des considérations d’intérêt public.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations et de s’y affilier sans autorisation préalable. Fusion d’organisations. La commission note que la procédure de fusion applicable aux organisations syndicales et patronales est régie par l’article 172 du projet de Code du travail, qui dispose qu’il ne peut y avoir fusion que si 50 pour cent au moins des membres de chaque organisation ont voté, et que si le nombre de personnes ayant voté pour la fusion proposée dépasse d’au moins 20 pour cent celui des personnes qui ont voté contre. La commission prie le gouvernement de revoir cette disposition en consultation avec les partenaires sociaux, afin de laisser aux organisations intéressées le soin le soin de fixer dans leurs statuts les conditions de la prise de décisions internes en matière de fusion.
Article 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants. Procédures d’élection. La commission note que l’article 179, paragraphe 6, du projet de Code du travail autorise le greffier à donner des instructions aux syndicats et aux organisations d’employeurs afin que leurs élections se déroulent conformément aux règles de base relatives à l’élection des représentants qui sont énoncées à l’article 179 (ces règles interdisent la discrimination et prévoient des élections à bulletin secret au moins une fois tous les cinq ans, et leurs résultats doivent être communiqués au greffier dans un délai de 14 jours), et leurs statuts respectifs. La commission rappelle que, si la législation peut promouvoir des principes démocratiques en ce qui concerne la procédure d’élections syndicales, les modalités des élections devraient être laissées à l’autonomie des organisations intéressées, et que les dispositions qui permettraient un contrôle de la procédure électorale par les autorités administratives, par exemple par des instructions, sont incompatibles avec la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 101). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de Code du travail afin de supprimer tout contrôle du greffier sur les procédures électorales des syndicats.
Conditions d’éligibilité des représentants. La commission note que le projet de Code du travail prévoit des restrictions en ce qui concerne l’éligibilité aux fonctions de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note que les dirigeants syndicaux ne peuvent pas être âgés de moins de 18 ans (article 177, paragraphe 1 b)) et que les fonctionnaires ne peuvent pas représenter plus d’une organisation (article 178, paragraphe 2). Rappelant que la détermination des conditions d’éligibilité aux fonctions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des organisations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les restrictions susmentionnées du projet de loi.
La commission note en outre que les responsables et administrateurs syndicaux ne doivent pas avoir été précédemment condamnés pour une infraction pénale en raison d’actes illicites ou déloyaux (articles 178, paragraphe 5, et 182, paragraphe 3). La commission rappelle qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 106). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, et d’indiquer en particulier si l’inéligibilité à des fonctions syndicales est permanente ou peut être limitée dans le temps - par exemple, à la lumière de la législation nationale relative aux casiers judiciaires.
Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. Gestion financière. La commission note que les articles 186, 187, 188, paragraphe 2, et 189 du projet de Code du travail régissent en détail plusieurs aspects liés à la gestion financière des organisations de travailleurs et d’employeurs, et permettent au greffier de demander des comptes aux responsables de ces organisations, et de solliciter des injonctions et des décisions de justice dans le but de limiter l’utilisation de leurs fonds. La commission rappelle que le contrôle de la gestion financière des organisations ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, et que la vérification des comptes ne devrait être effectuée que s’il existe des raisons graves de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi, ou si une proportion raisonnable de membres déposent une plainte (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 109). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi afin de garantir qu’au-delà de l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, les autorités administratives ne soient autorisées à contrôler et à inspecter la gestion financière des organisations que si des suspicions graves d’activité illégale ou si une initiative d’un certain pourcentage de membres justifient une telle intervention.
Administration interne. La commission note que les articles 182, paragraphe 6, 183, 185 et 190 du projet de Code du travail permettent aux pouvoirs publics de contrôler entre autres le transfert des biens d’organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que le prélèvement des cotisations syndicales. La commission rappelle que la liberté de gestion des organisations comprend également le droit pour les organisations de disposer pleinement de tous leurs biens mobiliers et immobiliers. Elle rappelle en outre que le prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et leur transfert aux syndicats ne devraient pas être uniquement déterminés par la loi mais être traités par la négociation collective sans aucune intervention des pouvoirs publics (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 114). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi afin de limiter les pouvoirs qu’ont les autorités administratives de contrôler l’administration interne des organisations.
Droit de grève. Service public. La commission note que, si le projet de Code du travail accorde le droit de grève aux agents de la fonction publique, à l’exception des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État (article 226, paragraphe 3 b)), le projet de loi sur la fonction publique prévoit que les agents de la fonction publique fédérale ne devraient bénéficier du droit de grève que si la grève ne compromet pas l’intérêt public (article 8.1.5). La commission rappelle que l’interdiction d’exercer le droit de grève dans la fonction publique doit être limitée aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, catégorie qui ne comprend pas, entre autres, les enseignants, les travailleurs des services postaux et les employés des chemins de fer (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 130). Elle considère également que les dispositions qui interdisent les grèves en raison du risque qu’elles comportent d’atteintes à l’ordre public ou à l’intérêt national ne sont pas compatibles avec le droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 132). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi sur la fonction publique afin de garantir que les interdictions d’exercer le droit de grève ne puissent s’appliquer qu’aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, ou que dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou de situations de crise nationale aiguë.
Arbitrage obligatoire. La commission note que les articles 208, paragraphe 1 e), et 224, paragraphe 2, du projet de Code du travail pourraient respectivement permettre un arbitrage obligatoire à la suite d’une décision administrative de la Commission fédérale de règlement extrajudiciaire des différends, ou à la demande de l’une des parties au tribunal du travail. La commission considère que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail est acceptable seulement lorsque les deux parties au différend en conviennent, lorsqu’une grève peut être restreinte ou interdite dans le cas de différends concernant des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, ou dans le cas de services essentiels au sens strict du terme ou de situations de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’arbitrage, qu’il soit mené par la Commission fédérale de règlement extrajudiciaire des différends ou par le tribunal du travail, ne puisse être appliqué qu’avec l’accord des deux parties ou dans les circonstances où une grève peut être restreinte ou interdite.
Article 4. Interdiction de dissolution ou suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission note que l’article 174, paragraphe 1 b), du projet de Code du travail dispose que le greffier doit annuler ou suspendre l’enregistrement d’une organisation s’il estime que celle-ci a cessé d’exister. La commission note en outre que l’article 174, paragraphe 2, prévoit que le greffier peut annuler ou suspendre l’enregistrement d’une organisation s’il estime que l’organisation a été enregistrée à la suite d’un acte illicite, d’une fausse déclaration ou d’une erreur, qu’elle fonctionne en violation du code, qu’elle est utilisée à des fins illégales, qu’elle n’a pas mené d’élections conformément aux exigences du code ou qu’elle n’est pas indépendante. La commission note aussi que, bien qu’une décision de dissolution, d’annulation ou de suspension prise par le greffier puisse faire l’objet d’un recours devant le tribunal du travail, un recours ne semble pas suspendre l’effet de cette décision (articles 174, paragraphe 5, et 176). Elle rappelle que la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités et devraient donc être entourées de toutes les garanties nécessaires, notamment une procédure judiciaire normale, laquelle devrait avoir un effet suspensif (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 162). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi afin de réduire au minimum les pouvoirs du greffier d’annuler et de suspendre l’enregistrement d’une organisation, et de veiller à ce que, en cas de recours judiciaire contre la décision de dissoudre une organisation ou de suspendre ou d’annuler son enregistrement, cette décision ne prenne pas effet avant la fin de la procédure de recours.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs enregistrées, et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail a été élaboré en collaboration avec le Bureau aux fins de la révision du Code du travail de 1972, et que tous les partenaires tripartites ont participé à ce processus. La commission note aussi que ce projet de Code du travail ainsi qu’un projet de loi sur la fonction publique sont en attente d’adoption par le Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le processus d’adoption du projet de Code du travail et du projet de loi sur la fonction publique, et d’en transmettre copie une fois qu’ils auront été adoptés.
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 1er octobre 2020, dénonçant la violation du droit à la négociation collective, ainsi que des actes répétés de harcèlement et d’ingérence antisyndicale dans une entreprise de gestion d’aéroports. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Champ d’application de la convention. Définition de travailleur. La commission note que le projet de Code du travail: i) définit un « travailleur » comme étant « une personne qui s’engage à effectuer, moyennant rémunération, un travail manuel ou non manuel pour un employeur en vertu d’un accord spécial ou général, oral ou écrit, ou dans le cadre d’un apprentissage ou d’un essai » (article 2); et ii) reconnaît le droit de créer un syndicat à « toute personne occupant un emploi » (article 159). La commission rappelle que la convention ne s’applique pas seulement aux salariés mais plus généralement à tous les travailleurs, et que la législation nationale ne peut exclure des garanties de la convention que les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres législations reconnaissent les droits énoncés par la convention aux travailleurs dont le statut pourrait ne pas être couvert par le projet de Code du travail, en particulier les travailleurs indépendants et les travailleurs sans contrat de travail et, si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour que ces travailleurs bénéficient également des garanties de la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que le projet de Code du travail prévoit une protection contre la discrimination antisyndicale en vertu de ses articles 147(1), 148 et 178. La commission note en outre que les dispositions susmentionnées relèvent du champ d’application de l’article 228 du projet de Code du travail, lequel dispose que quiconque enfreint les dispositions du Code pour lesquelles aucune sanction n’est spécifiquement prévue est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois ou d’une amende d’un montant non spécifié, ou de ces deux peines. La commission souligne que l’efficacité des dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend de leur application par des sanctions spécifiques et suffisamment dissuasives, qui devraient comporter des amendes adaptées à la taille de l’entreprise et ajustées en fonction de l’inflation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 193). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soumis au Parlement pour adoption prévoie des sanctions, en particulier des amendes, efficaces et suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale.
Licenciement antisyndical. La commission note que, selon l’article 120 du projet de Code du travail, le licenciement au motif de l’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales est couvert par la notion de licenciement abusif, étant donné que l’appartenance ou la proposition d’appartenance d’un travailleur à un syndicat fait partie des motifs qui ne sont pas considérés comme justes. Par conséquent, les réparations applicables en cas de licenciement antisyndical (dommages et intérêts et, sur recommandation d’un fonctionnaire chargé des questions du travail, réintégration ou réengagement) sont celles qui s’appliquent à tout type de licenciement abusif. La commission rappelle que la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes avec dédommagement rétroactif constitue, en l’absence de mesures préventives, le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale. Elle considère également que l’indemnisation envisagée pour licenciement antisyndical doit être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin d’assurer un effet dissuasif (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 182 et 185). À la lumière de ces principes et afin de garantir que les licenciements antisyndicaux fassent l’objet de réparations efficaces et dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, des informations sur le type et le montant des indemnisations accordées par les tribunaux lorsqu’ils traitent des cas de licenciement antisyndical.
Procédures de recours rapides. La commission note que les articles 147(1), 148 et 178 du projet de Code du travail prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale relèvent de la compétence du tribunal du travail, qui a compétence exclusive pour connaître des plaintes fondées sur l’une quelconque des dispositions du projet de Code du travail (article 216(1)(a)). Rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 190), la commission invite le gouvernement à fournir, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, des précisions sur la durée des procédures de traitement des plaintes contre de tels actes.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note qu’en vertu du projet de Code du travail, il est interdit à tout employeur de se livrer à un acte d’ingérence dans la création ou le fonctionnement d’un syndicat (article 147(2)). La commission note cependant que, comme c’est le cas pour les dispositions du Code qui interdisent la discrimination antisyndicale, l’article 147(2) ne prévoit pas de procédures ou de sanctions spécifiques pour en assurer le respect. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de Code du travail afin de garantir que des sanctions spécifiques et suffisamment dissuasives soient applicables à de tels actes, et de fournir un complément d’information, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, sur la durée des procédures de traitement des plaintes contre les actes d’ingérence.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note avec intérêt des dispositions de l’article 192 du Code du travail qui établissent les règles de la négociation collective tant au niveau de l’entreprise que de plusieurs employeurs. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Mécanismes et procédures visant à faciliter et à promouvoir la négociation collective. La commission note que les articles 208 et 224(2) du projet de Code du travail pourraient respectivement permettre un arbitrage obligatoire à la suite d’une décision de la Commission fédérale de règlement alternatif des différends ou si l’une des parties le demande au tribunal du travail. La commission rappelle que le recours aux organismes appelés à résoudre des différends devrait se faire sur une base volontaire, et que l’imposition de l’arbitrage avec effets obligatoires, par décision administrative ou à l’initiative d’une des parties, constitue l’une des formes d’intervention les plus radicales des autorités en matière de négociation collective (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 243 et 246). La commission rappelle en outre que l’arbitrage obligatoire n’est admissible qu’à l’égard des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 247). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de Code du travail afin que l’arbitrage, qu’il soit mené par la Commission fédérale de règlement alternatif des différends ou par le tribunal du travail, ne puisse avoir lieu, en dehors des exceptions susmentionnées, qu’avec l’accord des deux parties.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission note que les dispositions du projet de Code du travail s’appliquent à tous les employeurs et travailleurs, y compris ceux qui sont employés dans la fonction publique ou dans des institutions publiques, dans la mesure où leurs conditions d’emploi ne sont pas régies par une autre loi (article 3(1)). Elle observe que, puisque le projet de loi sur la fonction publique, qui s’applique à tous les fonctionnaires fédéraux (article 3.1), ne fait pas spécifiquement référence aux questions couvertes par la convention, ces travailleurs peuvent bénéficier de la protection prévue par le projet de Code du travail. La commission note en outre avec intérêt que l’article 192 du projet de Code du travail relatif à la négociation collective fait référence aux employeurs tant privés que publics. La commission invite le gouvernement à indiquer si d’autres législations visent les questions couvertes par la convention en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, en particulier les salariés des entreprises publiques, le personnel des hôpitaux publics et les enseignants du secteur public.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) reçues le 1er septembre 2018.
Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 29 de la Constitution provisoire de 2012 prévoit le droit des enfants à être protégés des conflits armés et à ne pas y être utilisés (paragr. 6). En outre, il indique que l’Armée nationale somalienne a publié une ordonnance de l’état-major général (no 1), stipulant que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas être enrôlés dans l’armée.
La commission note que le projet de Code du travail de 2019 prévoit, en son article 7 qui traite de l’esclavage et du travail forcé ainsi que du recrutement d’enfants dans les forces armées, l’interdiction du recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé, cette activité étant considérée comme une forme de travail forcé ou obligatoire. Les contrevenants à cette disposition sont passibles d’une peine d’amende ou d’emprisonnement pouvant aller de trois à dix ans, ou des deux à la fois.
Selon le gouvernement, l’Armée nationale somalienne a reçu une formation aux droits humains et fait régulièrement l’objet d’activités de sensibilisation pour lutter contre l’utilisation d’enfants dans les conflits armés. Toutefois, le gouvernement indique que le système d’application de la loi est défaillant et ne protège pas de manière adéquate les enfants des pires formes de travail des enfants, en particulier dans les parties du pays que le gouvernement ne contrôle pas. Il fait état de cas de recrutement d’enfants par des groupes armés non étatiques, qui les utilisent notamment comme espions, lors de l’ouverture et de la fermeture des points de contrôle, et les enrôlent dans leurs effectifs. En 2017, les extrémistes d’Al-Shabaab ont intensifié leur campagne de recrutement forcé d’enfants, dont certains n’avaient que huit ans. Selon la politique de protection sociale de 2019, les pratiques de recrutement d’enfants par des groupes armés ont notamment consisté à menacer les aînés, les enseignants des écoles religieuses islamiques et les communautés des zones rurales d’attaques s’ils ne fournissaient pas des milliers d’enfants dont les plus jeunes n’avaient que huit ans pour les utiliser dans des conflits armés. Les observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) reçues le 1er septembre 2018 ont également signalé que des enfants étaient recrutés de force et utilisés comme soldats par les milices et les extrémistes d’Al-Shabaab.
La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) sur le sort des enfants dans les conflits armés de juin 2020, le recrutement et l’utilisation dans les conflits armés de 1 442 garçons et 53 filles ont été confirmés en 2019, certains des enfants n’avaient pas plus de huit ans. Al-Shabaab demeure le principal responsable de ces actes, mais les forces de sécurité gouvernementales, les forces régionales et les milices claniques ont également recruté et utilisé des enfants. Au total, 1 158 cas d’enlèvement d’enfants ont été confirmés, principalement à des fins de recrutement et d’utilisation dans des conflits armés, ainsi que 703 cas d’enfants tués ou mutilés, et plus de 200 cas de filles violées et victimes de violences sexuelles. Le Secrétaire général a souligné le nombre croissant de violations attribuées aux forces de sécurité gouvernementales (A/74/845-S/2020/525, paragr. 137, 139, 140, 142 et 145). Par ailleurs, la commission note que, dans son rapport du 24 décembre 2019, la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé a précisé qu’en Somalie, pays qui s’avère être celui où les chiffres sont les plus élevés en matière de violence sexuelle en 2019, des filles ont été victimes d’abus sexuels alors qu’elles étaient au contact de forces et de groupes armés, et mariées de force à des combattants. Elle a également déclaré que l’enlèvement était le principal moyen utilisé par Al-Shabaab pour enrôler de force des enfants et en faire des combattants en Somalie (A/HRC/43/38, paragr. 27 et 32). La commission doit déplorer la poursuite du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans le conflit armé en Somalie, et ce, d’autant plus qu’elle entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, telles que des enlèvements, des meurtres et des violences sexuelles. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et l’existence d’un conflit armé et de groupes armés dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour assurer la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et de mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces armées et les groupes armés en Somalie. La commission prie en outre instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour s’assurer que les personnes reconnues coupables de recrutement et d’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites, et de veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des enquêtes menées contre les auteurs de ces crimes, ainsi que sur le nombre de poursuites engagées et le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 6 et article 7, paragraphe 2 a) et b). Programmes d’action et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour la prévention, l’assistance et la libération. Enfants recrutés de force pour être utilisés dans des conflits armés. Le gouvernement indique qu’il a signé une feuille de route visant à mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits, en 2019.
La commission note que, dans son rapport de mars 2020 sur le sort des enfants dans le conflit armé en Somalie, le Secrétaire général de l’ONU a précisé que cette feuille de route, qui vise à accélérer la mise en œuvre des plans d’action de 2012 sur la prévention et la lutte contre le recrutement et l’utilisation des enfants, ainsi que le meurtre et les mutilations d’enfants, comprend des engagements renouvelés en faveur du renforcement du cadre législatif, du renforcement des capacités et des activités de sensibilisation des forces de sécurité, et du contrôle des troupes. La feuille de route prévoit également la création de groupes de travail régionaux sur les enfants en temps de conflits armés, afin de mettre en œuvre les plans d’action au niveau des États membres fédéraux (S/2020/174, paragr. 65 et 69). La commission note que la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM) a précisé que la feuille de route visant à mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants dans les conflits détaille les mesures à prendre pour libérer les enfants qui ont été associés aux forces armées et les réintégrer dans leurs communautés.
La commission note en outre que le Secrétaire général de l’ONU a indiqué dans son rapport de mars 2020 que le gouvernement était en train d’élaborer une stratégie nationale visant à prévenir le recrutement d’enfants et à faciliter la libération et la réinsertion des enfants associés aux groupes armés, ainsi qu’une stratégie nationale d’aide aux victimes destinée à soutenir les rescapés du conflit armé, en particulier les enfants touchés par le conflit (S/2020/174, paragr. 67).
Selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant d’octobre 2019, le Programme national pour le traitement et la prise en charge des combattants désengagés est axé sur la sensibilisation, l’accueil, le dépistage, la réadaptation et la réintégration des enfants précédemment engagés dans le conflit (CRC/C/SOM/1, paragr. 362). Cependant, selon le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé de juin 2020, 236 enfants ont été détenus en 2019 pour association présumée avec des groupes armés par les forces de sécurité nationales et régionales (A/74/845-S/2020/525, paragr. 138). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants soustraits aux forces ou aux groupes armés soient traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre des stratégies nationales susmentionnées visant à prévenir le recrutement d’enfants, à faciliter la libération et la réintégration sociale des enfants associés aux groupes armés et à les aider, y compris toute attention particulière qui a été accordée à la libération, à la réadaptation et à l’intégration sociale des filles. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le Programme national pour le traitement et la prise en charge des combattants désengagés a été appliqué aux enfants enrôlés dans les groupes armés et les forces armées.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Le gouvernement indique que la restauration de l’éducation gratuite est l’une de ses priorités. Il a permis à des enfants, dans certaines régions, d’avoir accès à une éducation gratuite, ajoutant que 22 écoles gratuites ont été créées dans le pays. Le gouvernement souhaite mettre en œuvre des programmes qui permettront à davantage d’enfants de reprendre le chemin de l’école.
La commission note que, selon la politique de protection sociale, les taux de scolarisation sont faibles dans tout le pays, et que ceux concernant les filles sont nettement inférieurs à la moyenne. Près de 47 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans ne sont pas scolarisés. En 2015, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire était estimé à 21 pour cent pour les filles et à 30 pour cent pour les garçons (p. 7). Le gouvernement fédéral de la Somalie, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial, met en œuvre un programme d’alimentation scolaire couvrant plus de 20 pour cent des écoles primaires du pays. Dans les États membres fédéraux, l’alimentation scolaire est assurée en partenariat avec le ministère de l’éducation (p. 15). Il améliore la fréquentation scolaire des enfants et la sécurité alimentaire (p. 34).
La commission note également que la politique nationale de l’emploi de 2019 prévoit que la politique nationale en matière d’éducation et le plan stratégique national pour le secteur de l’éducation sont déterminants pour la révision du système éducatif, qui a été complètement détruit par le conflit (p. 7). La politique nationale de l’emploi indique que c’est le secteur privé qui contribue le plus à l’éducation (p. 10).
La commission note en outre que le rapport du Groupe de la Banque mondiale d’août 2019 souligne que la part du budget national allouée à l’éducation en Somalie est d’environ 1 pour cent. Les États membres fédéraux consacrent également une faible part de leurs ressources propres à l’éducation (p. 32).
Dans son rapport sur le sort des enfants en temps de conflit armé de juin 2020, le Secrétaire général de l’ONU a déclaré qu’avec 64 attaques contre des écoles en 2019, la Somalie est l’un des pays où le nombre d’attaques contre des écoles est le plus élevé. Parmi les incidents, on compte l’enlèvement d’enseignants et d’élèves, les menaces contre des enseignants et l’assassinat de certains d’entre eux, ainsi que la destruction et le pillage d’installations (A/74/845-S/2020/525, paragr. 141). Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite de tous les enfants, y compris les filles. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière d’accès à l’éducation de base gratuite, notamment sur la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’éducation et du plan stratégique national pour le secteur de l’éducation. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaires aux niveaux primaire et secondaire, ainsi que sur les taux d’abandon scolaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) reçues le 1er septembre 2018.
Article 1 de la convention. Cadre juridique. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a rédigé un nouveau Code du travail en 2019, remplaçant le Code du travail de 1972 en vigueur jusque-là. L’article 127 du projet de Code du travail interdit les pires formes de travail des enfants, lesquelles sont définies à l’article 2 du Code, dans les mêmes termes que dans la convention, à l’exception du travail forcé ou obligatoire, qui est expressément interdit en vertu de l’article 7 du Code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant l’adoption du projet de Code du travail de 2019, et de fournir copie du texte une fois celui-ci adopté.
Article 2. Définition du terme «enfant ». Le gouvernement indique que l’article 29 de la Constitution provisoire de 2012 prévoit que le mot «enfant» désigne une personne âgée de moins de 18 ans (paragr. 8). Le gouvernement déclare en outre que la charia n’indique pas d’âge précis auquel une personne est considérée être adulte. C’est la maturité qui est prise en compte. Si le jeune est sexuellement mature, il n’est plus considéré comme un enfant. Il est alors responsable de ses propres actes et peut se marier et travailler. Cela s’applique aux deux sexes et c’est la règle générale dans la charia traditionnelle somalienne, telle qu’elle est pratiquée en Somalie.
Selon le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de mars 2020 sur le sort des enfants dans le conflit armé en Somalie, la commission note que les constitutions régionales du Puntland et de l’État du Sud-Ouest fixent l’âge de la majorité à 15 ans (S/2020/174, paragr. 64). Il n’existe aucune information concernant les dispositions des autres États membres fédéraux à cet égard. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toutes les personnes de moins de 18 ans soient considérées comme des enfants, y compris dans les législations des États membres fédéraux. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que des informations sur la définition du terme «enfant» contenue dans les constitutions régionales des autres États membres fédéraux. La commission prie également le gouvernement de clarifier le statut de la Constitution fédérale provisoire dans l’ordre juridique national, et d’indiquer en particulier si ses dispositions prévalent sur les législations des États membres fédéraux et sur le système juridique coutumier et la charia.
Article 3 et article 7, paragraphe 1. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Le gouvernement indique que l’article 14 de la Constitution provisoire de 2012 prévoit qu’une personne ne peut être soumise à la traite. Il indique également qu’en novembre 2017, l’État du Puntland a adopté un nouveau Code pénal et un nouveau Code de procédure pénale, qui criminalisent la traite des personnes.
Selon le gouvernement, la traite d’enfants à destination de l’Europe et d’autres pays occidentaux à partir de la Somalie existe et peut conduire au travail forcé et à d’autres types d’esclavage. Il indique en outre que des cas de traite d’enfants ont été recensés dans l’État du Sud-Ouest et que les auteurs de ces actes ont été arrêtés. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a régulièrement mené des activités de sensibilisation pour lutter contre la traite des enfants.
Dans son rapport au Comité des droits de l’enfant d’octobre 2019, le gouvernement a déclaré que le projet de loi sur les infractions sexuelles, qui est en attente d’approbation parlementaire, porte sur la traite des personnes (CRC/C/SOM/1, paragr. 161 et 165). En outre, la commission note que l’article 127 du projet de Code du travail de 2019 prévoit que toute personne qui soumet un enfant à une activité constituant l’une des pires formes de travail des enfants (y compris la vente et la traite des enfants telles que prévues à l’article 2) commet une infraction et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 12 mois ou des deux à la fois, à moins que des peines plus sévères ne soient prévues pour l’infraction en question (paragr. 11). Étant donné la gravité de l’infraction et l’effet dissuasif que les sanctions devraient avoir (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 637), une législation prévoyant la possibilité d’une amende seule ne peut être considérée comme efficace. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la vente et la traite des personnes, y compris des enfants, à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, soient passibles de peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives et non pas seulement d’amendes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de traite des enfants ayant fait l’objet d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que sur les sanctions imposées, et d’indiquer en vertu de quelles dispositions de sa législation nationale les auteurs des actes incriminés ont été sanctionnés. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les lois des États membres fédéraux relatives à la traite des enfants, ainsi que des informations sur l’adoption du projet de loi sur les infractions sexuelles, et une copie du texte, une fois celui-ci adopté.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage, travail forcé ou obligatoire. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à une étude de 2019 menée par l’UNICEF intitulée «No mother wants her child to migrate, Vulnerability of children on the move in the Horn of Africa» (Aucune mère ne souhaite que son enfant émigre, vulnérabilité des enfants en déplacement dans la Corne de l’Afrique), selon laquelle, pendant leur déplacement, les jeunes peuvent être soumis au travail forcé et à l’esclavage (p. 54 du rapport, version anglaise).
La commission note que l’article 455 du Code pénal de 1962 prévoit que quiconque réduit une personne en esclavage ou le soumet à une condition analogue est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à vingt ans. L’article 456 prévoit la même peine pour quiconque se livre, de quelque manière que ce soit, au commerce d’esclaves ou de personnes se trouvant dans une situation analogue à l’esclavage. En outre, l’article 464 prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende pour quiconque contraint une autre personne au travail obligatoire ou recourt aux services de personnes contraintes au travail obligatoire, lorsque l’acte ne constitue pas une infraction plus grave.
La commission note également que le projet de Code du travail de 2019 prévoit, en son article 7 qui traite de la question de l’esclavage et du travail forcé ainsi que de l’enrôlement d’enfants dans les forces armées, que le travail forcé ou obligatoire est interdit sous quelque forme que ce soit (paragr. 1), et que nul n’est autorisé à aider autrui à recruter, à soumettre à la traite ou à recourir au travail forcé ou obligatoire (paragr. 2). Toute personne condamnée en vertu de cet article est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement allant de trois à dix ans, ou des deux à la fois (paragr. 4). La commission observe que, en vertu de cette disposition, l’auteur d’une infraction de travail forcé et d’esclavage peut n’être condamné qu’à une amende, ce qui ne constitue pas une sanction suffisamment dissuasive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 455, 456 et 464 du Code pénal concernant l’esclavage et le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions imposées. Elle le prie également de veiller à ce que le projet de Code du travail, une fois adopté, contienne des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives pour l’infraction de travail forcé et d’esclavage.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Le gouvernement indique que les lois relatives à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ne sont pas suffisantes, car l’interdiction de l’utilisation, du recrutement et de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques n’est pas effective. Toutefois, il souligne que la charia islamique et le droit coutumier du peuple somalien s’opposent fermement à ces pratiques. En Somalie, la prostitution enfantine et l’utilisation d’enfants pour des spectacles pornographiques sont pratiquement inexistantes.
La commission note que l’article 407 du Code pénal de 1962 interdit tout acte d’incitation, d’aide et d’exploitation aux fins de la prostitution et prévoit une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans ainsi qu’une amende à l’encontre des auteurs de ces infractions. Il prévoit des peines plus lourdes lorsque l’acte est commis à l’encontre d’une personne incapable de donner son consentement (selon l’article 59, lu conjointement avec l’article 47, un enfant de moins de 14 ans est considéré comme une personne incapable de donner son consentement) ou d’une personne confiée à l’auteur de l’infraction pour soins, éducation, instruction, surveillance ou garde. L’article 408 du Code pénal prévoit que quiconque, par la violence ou la menace, contraint une autre personne à se prostituer est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans et d’une amende; la peine peut être alourdie pour les mêmes raisons que celles prévues à l’article 407.
La commission note en outre que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant d’octobre 2019, le gouvernement a indiqué que le projet de loi sur les infractions sexuelles, qui est en attente d’approbation parlementaire, définit l’exploitation sexuelle, traite de la question de la mise en confiance d’un enfant à des fins sexuelles et du tourisme sexuel, et prévoit des sanctions à l’encontre des auteurs de tels actes et une aide aux victimes et aux témoins (CRC/C/SOM/1, paragr. 161 et 165). La commission veut croire que le projet de loi sur les infractions sexuelles contiendra des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, s’accompagnant de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et qu’il sera adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 407 et 408 du Code pénal concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, y compris le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de sanctions imposées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement indique que des enfants sont utilisés aux fins d’activités illicites, notamment la vente de stupéfiants. Depuis 2015, il mène des activités de sensibilisation pour protéger les enfants contre le fait qu’ils soient utilisés aux fins d’activités illicites.
La commission note qu’il n’existe aucune disposition interdisant expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Toutefois, le projet de Code du travail de 2019 prévoit, dans son article 127 relatif à l’emploi des enfants, que toute personne qui utilise un enfant aux fins d’une quelconque activité constituant l’une des pires formes de travail des enfants (y compris l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions ou traités internationaux pertinents, et conformément à l’article 2) commet une infraction et est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 12 mois ou des deux à la fois, à moins que des peines plus sévères ne soient prévues pour l’infraction concernée (paragr. 11). Étant donné la gravité de l’infraction et l’effet dissuasif que les sanctions devraient avoir (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 637), une législation prévoyant la possibilité d’une amende seule ne peut être considérée comme efficace. La commission prie donc le gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions qui prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, à savoir des peines d’emprisonnement et pas seulement des amendes, pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie également le gouvernement d’indiquer en vertu de quelles dispositions de sa législation nationale les auteurs de telles infractions peuvent être sanctionnés, ainsi que le nombre de violations signalées, de poursuites engagées et la nature et le nombre de sanctions infligées.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Le gouvernement indique que l’article 29 de la Constitution provisoire prévoit qu’aucun enfant ne saurait effectuer un travail ou fournir des services qui ne sont pas appropriés à son âge ou qui sont susceptibles de nuire à sa santé ou à son développement, de quelque manière que ce soit. Le gouvernement indique en outre que la liste des types de travaux dangereux établie en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention fait l’objet d’un examen et d’un suivi périodiques. Il indique que dans certains cas, les enfants effectuent un travail dangereux lorsqu’ils travaillent dans la rue. Depuis 2015, le gouvernement mène régulièrement des activités de sensibilisation pour réduire l’exposition des enfants aux travaux dangereux.
La commission note que le Code du travail de 1972 actuellement en vigueur prévoit, en son article 90, que le secrétaire peut, par décret, prescrire les types de travail interdits aux enfants et aux adolescents (paragr. 1). L’article 110 prévoit que les inspecteurs du travail ont le pouvoir d’avertir dûment les employeurs et de fixer un délai dans lequel les irrégularités doivent être corrigées (paragr. 11). L’article 144 prescrit que toute personne qui enfreint les dispositions du Code ou des règlements établis en vertu de celui-ci pour lesquels aucune sanction n’est spécifiquement prévue dans les dispositions en question, se rend coupable d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois ou d’une amende ou des deux à la fois.
La commission note également que le projet de Code du travail de 2019 prévoit, en son article 127, que l’emploi d’un enfant de moins de 18 ans doit être compatible avec le développement physique et mental le plus complet de l’enfant (paragr. 2). L’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est exercé, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants est de 18 ans (paragr. 3). Le ministre peut autoriser l’emploi tel que visé au paragraphe 3 à partir de l’âge de 16 ans à condition que la santé, la sécurité et la moralité des enfants concernés soient pleinement protégées et qu’ils aient reçu des instructions pertinentes et appropriées ou une formation adéquate pour ce type de travail (article 128). En vertu de l’article 128, le ministre est tenu d’établir une règlementation indiquant tout type de travail, d’activité ou de contrat d’emploi préjudiciable à la santé, la sécurité ou la moralité d’un enfant.
Selon l’article 127 du projet de Code du travail, toute personne qui utilise un enfant aux fins d’une activité constituant une des pires formes de travail des enfants commet une infraction et, si elle est déclarée coupable, cette personne est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 12 mois, ou des deux à la fois (paragr. 11). Si un enfant est tué, devient handicapé, décède ou subit des dommages corporels du fait que son employeur a enfreint une disposition du présent chapitre, l’employeur est, en plus de toute autre sanction, passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans, ou des deux à la fois (paragr. 13). La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des types de travaux dangereux déterminés en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle veut croire que le projet de Code du travail de 2019 sera adopté dans un proche avenir, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations signalées, de poursuites engagées et la nature et le nombre de sanctions infligées, en ce qui concerne les types de travaux dangereux effectués par des enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Commission consultative nationale tripartite somalienne (SNTCC). Le gouvernement indique que la Commission consultative nationale tripartite somalienne (SNTCC), composée de représentants du gouvernement fédéral, des ministères du Travail des États membres fédéraux ainsi que des syndicats et des employeurs, a été créée pour examiner toutes les questions relatives au travail. Le gouvernement souligne que la SNTCC a amélioré la protection sociale et encouragé le dialogue social, notamment en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la SNTCC et sur leur impact dans l’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Équipe spéciale interministérielle chargée de la traite et du trafic de migrants et d’enfants. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant d’octobre 2019, le gouvernement a indiqué qu’il avait mis en place l’Équipe spéciale interministérielle chargée de la traite et du trafic de migrants et d’enfants au niveau fédéral. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cette équipe spéciale interministérielle chargée de la traite et du trafic de migrants et d’enfants et sur l’impact de ses activités dans la lutte contre la traite des enfants.
3. Mécanisme de coordination comprenant le comité ministériel et le comité directeur mixte. Le gouvernement indique qu’un comité ministériel, composé des ministères de tutelle, dont le ministère de la Femme et de la promotion des droits humains, le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité intérieure, le ministère de la Défense, le ministère de l’Éducation et le ministère du Travail et des affaires sociales, se réunit tous les mois pour examiner et élaborer des politiques et des orientations concernant la protection des droits de l’enfant et l’éradication des pires formes de travail des enfants en Somalie. Il indique également qu’un comité directeur mixte a été créé en 2014 par le ministère de la Femme et de la promotion des droits humains, qui comprend des représentants du gouvernement fédéral, des représentants des États membres fédéraux, des organisations de la société civile, des organisations non gouvernementales nationales ainsi que des Nations Unies et des organisations internationales travaillant dans le secteur de la protection de l’enfance.
Le comité ministériel et le comité directeur mixte ont été structurés en un mécanisme de coordination et des programmes ont été mis en œuvre dans ce cadre pour la protection des enfants. Les principales activités de ce mécanisme de coordination comprennent la réforme des politiques et des lois existantes, la surveillance des bases militaires pour le recrutement d’enfants dans les forces armées, la sensibilisation pour éliminer le travail des enfants et la formation de l’armée nationale somalienne aux droits humains. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du mécanisme de coordination, dont font partie le comité ministériel et le comité directeur mixte, et de fournir des informations sur l’impact de ces activités sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
4. Inspection du travail. Selon le rapport du gouvernement, les services de l’inspection du travail sont peu efficaces, ce qui se traduit par un nombre insuffisant de visites d’inspection de routine sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure et l’organisation de l’inspection du travail en Somalie, y compris sur le nombre d’inspecteurs du travail ainsi que sur toute formation qu’ils suivent, le cas échéant. Prière également de fournir des informations sur le rôle potentiel des États membres fédéraux en matière d’inspection du travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des copies ou des extraits des rapports d’inspection concernant le contrôle des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission prend note de l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour identifier les enfants victimes de traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. Le gouvernement indique que des enfants travaillent dans la rue (notamment pour cirer des chaussures, laver des voitures, conduire des minibus, vendre et/ou aider les négociants de khat - une plante contenant un stimulant de type amphétamine). Il déclare en outre qu’il a facilité la création de centres d’accueil pour les enfants des rues, afin de réduire au minimum leur nombre dans le pays.
La commission note que la politique de protection sociale mise en place par le gouvernement en 2019 souligne que les orphelins et les enfants des rues comptent parmi les enfants les plus pauvres et les plus vulnérables, et qu’il est important que tous les régimes de protection sociale prennent leurs besoins en compte, ce qui permettrait d’atténuer les effets de la pauvreté sur les familles (p. 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants effectivement soustraits à la rue. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants vivant et travaillant dans la rue recensés et bénéficiant d’une aide directe pour leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment par le biais de centres de soins et de mesures de protection sociale.
2. Enfants réfugiés et déplacés à l’intérieur de leur propre pays. Le gouvernement indique qu’il y a un nombre élevé de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, vivant dans des grandes villes et autour de celles-ci, et estime que plus de 60 pour cent d’entre elles sont des enfants. À Mogadiscio et dans les environs, on estime qu’il y a plus de 369 000 personnes déplacées internes. Le gouvernement indique également que certains parents, en particulier dans les familles pauvres et déplacées internes, font travailler leurs enfants pour générer des revenus et survivre. Le gouvernement a lancé plusieurs projets pour aider et améliorer la vie des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.
La commission note que la politique de protection sociale souligne que les personnes ainsi déplacées sont plus exposées au risque de traite des personnes et que le système de protection sociale accordera une attention particulière à leurs besoins (pp. 9 et 26). La commission note également que le gouvernement a élaboré une politique nationale sur les réfugiés, les personnes rapatriées et les personnes déplacées à l’intérieur du pays, en vue de les protéger, ainsi que les communautés d’accueil, notamment les enfants. Les principes directeurs de cette politique comprennent la protection des personnes déplacées pendant le trajet, y compris contre l’exploitation sexuelle, le travail forcé, et le recrutement et l’utilisation d’enfants par les parties en conflit (pp. 16-17). Dans le cadre de cette politique, le gouvernement fédéral de Somalie et les États membres fédéraux reconnaissent leur responsabilité dans la mise en place de solutions durables pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays et les réfugiés qui rentrent chez eux, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation.
La commission note en outre que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant d’octobre 2019, le gouvernement a indiqué qu’il avait créé la Commission nationale pour les réfugiés et les personnes déplacées afin de répondre aux besoins de ces personnes (CRC/C/SOM/1, paragr. 296). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale relative aux réfugiés, aux personnes rapatriées et aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, y compris les activités menées dans ce cadre pour protéger les enfants déplacés contre les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’accès à l’éducation de ces enfants déplacés dans leur propre pays. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout autre mécanisme, y compris la Commission nationale pour les réfugiés et les personnes déplacées et tout mécanisme au niveau des États membres fédéraux, qui a été mis en place pour protéger les réfugiés et les enfants déplacés dans leur propre pays contre les pires formes de travail des enfants, y compris dans les camps de personnes déplacées.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Le gouvernement indique que des enfants, essentiellement des filles, sont employés à des travaux domestiques. En outre, la politique nationale de l’emploi de 2019 relève que des jeunes filles sont exploitées aux fins de travaux domestiques ou subissent des violences sexuelles et sexistes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte de la situation particulière des filles employées dans les services domestiques afin de les protéger contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission note que la politique de protection sociale vise à mettre en place un système de protection sociale complet et cohérent (élaboré pour la période 2019-2040) qui permette de lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité en Somalie. Elle vise à empêcher les gens de tomber dans la pauvreté et à fournir un soutien essentiel aux personnes qui vivent dans la pauvreté.
La commission note également que le gouvernement fédéral a élaboré son neuvième plan national de développement (PND-9), pour la période 2020-2024, qui vise à réduire la pauvreté et les inégalités par une croissance économique et un emploi inclusifs, une amélioration de la sécurité et de l’état de droit, et un renforcement de la stabilité politique (p. 20). Considérant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la politique de protection sociale et du PND-9 dans l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que les efforts visant à éliminer les pires formes de travail des enfants en Somalie s’intensifient année après année. Les institutions gouvernementales et les partenaires sociaux travaillent ensemble pour la protection des enfants. Les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention sont notamment les problèmes de sécurité, les niveaux élevés de pauvreté, les mentalités négatives de la population, la vente de stupéfiants, la situation économique du pays, le manque de volonté politique et le faible degré d’application de la loi. Le gouvernement indique en outre qu’il n’y a pas d’informations disponibles concernant les enquêtes menées dans le domaine des pires formes de travail des enfants en Somalie. Selon lui, l’application de la loi est le plus grand défi à relever pour la mise en œuvre effective de la convention, dans la mesure où aucun inspecteur du travail n’est spécifiquement en charge de cette question.
Selon les observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 1er septembre 2018, le gouvernement n’a pris aucune mesure significative pour mettre en œuvre la convention. La commission prie le gouvernement de fournir toute information, y compris une copie des études et des rapports, sur les pires formes de travail des enfants, afin de permettre à la commission d’évaluer tous les éléments nouveaux concernant la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, ainsi que le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention.
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