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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Gambia

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Nombre minimum d’affiliations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 (art. 96(4)(a)) maintenait à 50 le nombre de travailleurs requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Elle avait également noté que le gouvernement proposait un amendement à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail qui tendait à abaisser ce nombre à 25 travailleurs et l’avait alors prié de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission note avec regret que le gouvernement réitère qu’il n’entend pas réduire ce seuil, car, lors d’un atelier sur le projet de loi sur le travail, les mandants tripartites seraient convenus de maintenir à 50 le nombre minimum de travailleurs requis pour l’enregistrement d’un syndicat au niveau de l’entreprise. Rappelant qu’imposer un nombre minimum de 50 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat peut avoir pour effet de faire obstacle à la constitution de telles organisations, surtout dans les petites entreprises, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de revoir l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail de manière à abaisser ce nombre, en vue, en particulier, de la constitution d’un syndicat au niveau d’une entreprise.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 ne reflétait pas les préoccupations qu’elle avait exprimées antérieurement sur les aspects suivants: i) le droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104(1)(b)); et ii) le fait que l’omission de fournir au greffier tous les livres soit passible d’une peine d’amende, voire d’une peine d’emprisonnement (art. 104(5)). Elle avait également noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintenait le droit du greffier de mettre en action la procédure civile pour obtenir le paiement de tous arriérés dans les cotisations syndicales (art. 104(2)(b) et 104(7)(c)). Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué que, à la suite à un récent séminaire, il avait été décidé d’entreprendre d’améliorer certaines dispositions de cette loi, notamment l’article 104(1)(b). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, la révision de la loi sur le travail étant toujours en cours, les parties prenantes, dont les syndicats, pourraient se saisir de ce point. Il ajoute également que le projet de loi sur les syndicats a tenu compte de tous les points susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont il a été tenu compte de ces éléments dans le projet de loi sur les syndicats et le prie de fournir des informations spécifiques sur tout fait nouveau concernant la modification des articles 104(1)(b), 104(2)(b) et 104(7)(c) de la loi sur le travail dans un sens propre à même de garantir que le greffier n’aura le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs que dans des cas exceptionnels, où il y a lieu de présumer des irrégularités dans la gestion des comptes, que les vérifications qu’il entreprendra dans ces circonstances pourront toujours être déférées à la justice, tant pour la procédure que sur le fond, et qu’il ne sera pas possible aux autorités administratives d’intervenir dans des questions d’arriérés de paiement de cotisations syndicales.
Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 140(1) de la loi sur le travail définit les services essentiels comme étant les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population et que, à titre d’exemple de services essentiels, le gouvernement avait cité les établissements de santé, la police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité et ceux de la radio et des télécommunications, la commission avait rappelé que les services de la radio ne sauraient être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et que, pour éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts des parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services publics qui revêtent une importance fondamentale plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 131). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle avait précédemment noté avec préoccupation que le gouvernement déclarait que la définition des services essentiels restait inchangée et qu’il n’existait pas à l’heure actuelle de procédure prescrite de reconnaissance d’un service en tant que service essentiel, tout en indiquant que la loi sur le travail avait été révisée et que la finalisation de ce processus par le ministère de la Justice était en cours. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que, de son point de vue, les services de la radio constituent des services essentiels en ce qu’ils permettent l’accès en temps opportun aux informations, ce qui peut se révéler vital, surtout compte tenu de la pandémie actuelle, sachant que les populations de régions rurales dépendent des informations diffusées à la radio pour obtenir les consignes sanitaires prodiguées par le ministère de la Santé. Tout en comprenant les inquiétudes du gouvernement, la commission rappelle que plutôt que d’interdire totalement les grèves, il est possible de répondre à des préoccupations, comme veiller à satisfaire au besoin fondamental d’information, en adoptant un régime de service minimum (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 136). En conséquence, la commission réitère sa demande précédente de revoir la liste des services essentiels à la lumière de ce qui précède dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail et exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir.
La commission s’attend à ce que, dans le cadre de la finalisation de la révision de la loi sur le travail de 2007, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue conforme à la convention, en tenant compte des commentaires rappelés, et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et, notamment, de communiquer copie de la loi sur le travail révisée et de la loi sur les syndicats lorsqu’elles auront été adoptées.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire ses commentaires sur les observations de la Confédération syndicale internationale reçues le 1er septembre 2017 alléguant l’arrestation arbitraire de plusieurs dirigeants syndicaux de l’Association pour le contrôle des transports nationaux de Gambie (GNTCA), la mort, pendant sa détention, d’un de ces dirigeants, M. Sheriff Diba, et enfin l’interdiction faite à la GNTCA de poursuivre ses activités. La commission avait regretté que le gouvernement n’eût donné aucune information concrète, tant sur les faits allégués, particulièrement graves, que sur les investigations menées à leur sujet, et qu’il se bornât à déclarer que la procédure engagée contre les dirigeants de cette association devant la Haute Cour de Gambie avait été stoppée et que les charges qui pesaient contre les parties avaient été abandonnées. La commission avait réitéré l’importance de mettre tout en œuvre pour que les faits allégués, qui constituent des violations graves des droits syndicaux, fassent l’objet d’investigations en vue de déterminer les responsabilités et de punir les auteurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission vérité, réconciliation et réparations, un organe indépendant chargé d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises par l’ancien régime de juillet 1994 à janvier 1997, pourrait mener une enquête sur les faits entourant la mort de M. Diba. Il précise également que, la Haute Cour de Gambie s’étant dessaisie de l’affaire, il revient à la GNTCA de relancer la procédure d’examen du cas auprès des autorités. La commission exprime son ferme espoir que la Commission vérité, réconciliation et réparations mènera dans les plus brefs délais une enquête en bonne et due forme sur la mort de M. Diba, ainsi que sur les allégations d’arrestation arbitraire de plusieurs dirigeants syndicaux de la GNTCA, et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées à cet égard. La commission le prie également de s’assurer que la GNTCA est informée des procédures nécessaires pour obtenir une révision de son cas et de transmettre à la commission copie de la décision de la Haute Cour de Gambie.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Fonctionnaires, gardiens de prison et travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’un processus de révision de la loi sur le travail avait été engagé en vue de permettre à ces catégories de travailleurs de jouir des droits établis par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ladite révision est toujours en cours; les fonctionnaires et les gardiens de prison sont couverts par des dispositions législatives et réglementaires distinctes; et de nouvelles dispositions pourraient s’appliquer aux travailleurs domestiques. Rappelant la nécessité de prendre toute mesure nécessaire pour que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris toute révision de la loi sur le travail en vue d’étendre ce droit aux trois catégories, et d’indiquer les dispositions d’autres législations qui veillent à ce que chacune des trois catégories jouisse de ce droit.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Champ d’application de la Convention. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, agents pénitentiaires et travailleurs domestiques. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les employés exclus en vertu de l’article 3(2) de la loi sur le travail (agents pénitentiaires, travailleurs domestiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État) bénéficient du droit à la négociation collective ainsi que d’une protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission rappelle que le gouvernement a précédemment indiqué que si les salariés exclus en vertu de l’article 3(2) de la loi de 2007 sur le travail ne jouissent pas du droit de négociation collective, ils bénéficient des mêmes droits en vertu de l’ordonnance générale (OG), du règlement de la Commission de la fonction publique et des conditions de service des soldats et officiers des forces armées. Le gouvernement a également indiqué qu’il s’apprêtait à présenter un nouveau projet de loi sur les syndicats (2019) dans lequel l’exclusion de ces catégories de travailleurs pourrait être réexaminée pour tenir compte des articles 1 et 2 de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur tous faits nouveaux concernant l’adoption du projet de loi sur les syndicats. Rappelant que, conformément aux articles 5 et 6, seuls les membres des forces armées et de la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État, peuvent être exclus des garanties prévues par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption du projet de loi sur les syndicats et s’attend fermement à ce que les droits conférés par la convention seront garantis aux agents pénitentiaires, aux travailleurs domestiques et aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, notamment une protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales.
Article 4. Mesures visant à encourager et à promouvoir l’élaboration et l’utilisation complètes de mécanismes de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, conformément à l’article 130 de la loi sur le travail, pour être reconnu comme agent négociateur exclusif, un syndicat doit représenter une certaine proportion de salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail (30 pour cent dans le cas d’un syndicat unique et au moins 45 pour cent si l’établissement concerné occupe au moins 100 personnes; dans ce cas, l’agent de négociation peut être composé de deux syndicats ou plus). La commission a rappelé que si aucun syndicat d’une unité de négociation spécifique n’atteint le seuil de représentativité requis pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission a en outre noté que l’article 131 de la loi prévoit qu’un employeur peut, s’il le souhaite, organiser un vote à bulletins secrets pour déterminer un agent négociateur unique, et elle a rappelé que la détermination de la représentativité des organisations appelées à négocier devrait s’effectuer selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité par un organe indépendant ayant la confiance des parties (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 228). Sur ce fondement, la commission a souligné dans ses précédents commentaires que l’organisation d’un scrutin pour déterminer la représentativité devrait être effectuée par les autorités ou une partie indépendante sur demande présentée par un syndicat. La commission a donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en conformité de la législation avec la Convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur le travail est toujours en cours et que cette question sera soumise à l’examen des parties prenantes pour être intégrée dans le nouveau projet de loi. Se félicitant de l’indication du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur deux conventions collectives d’entreprise conclues dans le secteur privé en 2014 et 2017, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs couverts par la convention, ainsi que des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 b) de la convention. Législation prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de: 1) prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions exprimant pleinement le principe établi par la convention; et 2) fournir des informations concernant la décision des chambres du Procureur général sur la question de savoir si l’article 33(2) de la Constitution, qui interdit les législations discriminatoires en général peut être considéré comme consacrant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé par la convention . La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi de 2007 sur le travail est en cours de révision et qu’elle est en train d’être examinée par le Ministère de la Justice et que le projet de Constitution 2020 ne consacre pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale mais seulement le principe de rémunération juste à l’article 60 (a). À cet égard, la commission note que le Parlement a rejeté en septembre 2020 le projet de nouvelle Constitution. La commission prie le gouvernement de saisir l’opportunité de la révision en cours de la loi sur le travail de 2007 pour y consacrer le principe de l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, et la manière dont il collabore avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les accords entre les parties sont normalement transmis au commissaire du travail pour exécution à condition que les clauses qu’ils contiennent ne soient pas moins favorables que les dispositions de la loi sur le travail. Elle note également la mise en place de cinq conseils paritaires sectoriels qui déterminent les conditions minimales d’emploi et déterminent également les salaires minima par métier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur la manière dont il promeut le principe de la convention auprès des partenaires sociaux ; et ii) concernant les moyens dont il s’assure que les taux de rémunération fixés par les conseils paritaires sectoriels sont établis sans discrimination fondée sur le sexe, soit directement soit indirectement. La commission prie également de gouvernement de communiquer des copies de conventions collectives contenant des clauses sur l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par l’Autorité nationale de la formation professionnelle, en collaboration avec le Conseil consultatif du travail, pour procéder à une évaluation objective des emplois occupés par les hommes et par les femmes, en précisant la méthode d’évaluation et les critères prévus ou utilisés à cette fin; et 2) de communiquer des informations sur l’évaluation des emplois dans la fonction publique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) l ’Agence nationale d’accréditation et d’assurance de la qualité (NAQAA) remplace l’Autorité nationale de la formation professionnelle dans le secteur privé et les entreprises parapubliques; et 2) le rapport d’étape sur la mise en œuvre de l’exercice d’évaluation des emplois dans le secteur public et en attente de publication. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par la NAQAA, en collaboration avec le Conseil consultatif du travail, pour procéder à une évaluation objective des emplois occupés par les hommes et par les femmes, en précisant la méthode d’évaluation et les critères prévus ou utilisés à cette fin. La commission prie également le gouvernement de fournir la copie du rapport d’étape sur la mise en œuvre de l’exercice d’évaluation des emplois dans le secteur public.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur tous cas portant sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ou sur toute discrimination salariale dont les tribunaux ou le tribunal du travail auraient été saisis; et 2) de prendre des mesures afin de rassembler et diffuser les décisions des tribunaux et du tribunal du travail en matière d’égalité de rémunération et de discrimination salariale, cette démarche étant importante pour mieux faire connaître les lois et les procédures existantes et pour évaluer l’efficacité de ces lois et procédures. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de discrimination en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour des emplois de valeur égale n’a été présenté devant les tribunaux. Elle note cependant que, d’après le Rapport mondial sur l’écart entre les genres de 2020 (Global Gender Gap Report 2020) du Forum économique mondial, l’écart de rémunération entre hommes et femmes en Gambie est de 65 pour cent. À cet égard, elle souhaite rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 870). La commission invite donc le gouvernement à mieux faire connaître la législation pertinente et le concept de valeur égale consacré par la convention, à renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, inspecteurs du travail et autres agents de la fonction publique, pour identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalités de rémunération, et à s’assurer que les dispositions – de fond ou de procédure – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le principe de l’évaluation des emplois, sans l’application duquel il est difficile de déterminer la valeur relative de ceux-ci.
Statistiques. La commission rappelle que, dans son dernier commentaire, elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et analyser des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans tous les secteurs économiques et professions ainsi que sur leurs gains, dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations à cet égard. La commission note les informations figurant dans l’enquête sur la population active de 2018 et renvoie à cet égard à son commentaire sous la convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession) 1958. Pour lui permettre une évaluation adéquate de la nature, l’étendue et les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et des progrès accomplis dans l’application des principes de la convention au fil des ans, la commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale publiée en 1999 qui détaille le type d’informations statistiques, ventilées par sexe, qu’elle souhaite recevoir, tels que par exemple: 1) la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale ou étatique et dans le secteur privé, par niveaux de salaires et heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées), classés par: 1) branche d’activité économique; 2) profession ou groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombre d’heures travaillées ou rémunérées; et, lorsque pertinent, 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation géographique; et 2) ainsi que des données statistiques sur la composition des revenus (indiquant leur nature, de base, ordinaire ou minimum, prime pour heures supplémentaires et les différentiels entre équipes de jour et de nuit, les allocations, les bonus et les primes, et rémunération pour les heures non prestées), les heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées) classifiées selon les mêmes variables que la distribution des employés (i) 1) à i) 7) ci-dessus). La commission prie le gouvernement de communiquer les informations statistiques ainsi mentionnées et en attendant toutes données ventilées par sexe disponibles à cet égard, tout en continuant de travailler vers une compilation des dites informations statistiques.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Travailleurs exclus de la protection de la loi sur le travail. La commission note que, depuis de très nombreuses années, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour faire bénéficier les travailleurs domestiques et toutes les autres catégories de travailleurs exclues de la protection de la loi de 2007 sur le travail, à savoir: 1) la fonction publique; 2) les forces armées (à l’exception des personnes employées à titre civil); 3) la garde nationale, la police, le service de renseignement ou le service pénitentiaire (à l’exception des personnes employées à titre civil); 4) le travail domestique; et 5) l’emploi d’un membre du foyer de l’employeur vivant dans sa maison. À cet égard, la commission souhaite rappeler qu’aucune disposition de la convention n’en limite le champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733). Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communique des informations sur toute mesure prise à cet égard, notamment dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail ou de l’adoption d’un texte spécifique, afin de faire bénéficier tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, de la protection de la convention. Dans l’intervalle, la commission réitère sa demande d’information détaillée sur la manière dont est assurée, en droit et dans la pratique, la protection des travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur le travail contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin de prévoir une protection légale contre le harcèlement sexuel qui définisse et interdise expressément à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et celui qui résulte d’un environnement hostile et de prévoir des réparations appropriées, notamment la réintégration, et de prendre, en collaboration avec les partenaires sociaux, des mesures axées sur la sensibilisation, dans le but de mieux prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique, dans son rapport, que cette protection est de fait assurée par la loi de 2010 sur les femmes, et ajoute que, la Constitution et la loi sur le travail faisant l’objet actuellement d’une révision, des dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sur le lieu de travail y seront incorporées. La commission rappelle que, selon le système actuel, le salarié victime de harcèlement doit démissionner avant de pouvoir obtenir une réparation et que cette réparation se limite à une indemnisation. Elle tient à souligner que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la cessation de la relation de travail ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 792). Elle rappelle que tout travailleur a le droit à un lieu de travail exempt de harcèlement sexuel et que les plaintes pour harcèlement sexuel doivent être examinées dans le cadre de la relation de travail et donc de la convention. La commission prie donc le gouvernement de s’assurer que des dispositions seront incorporées à la nouvelle loi sur le travail afin de prévoir: i) des dispositions assurant une protection légale contre le harcèlement sexuel qui définissent et interdisent de manière explicite à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage et celui qui résulte d’un environnement hostile; et ii) des réparations appropriées, notamment la réintégration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Statut VIH. Évolution de la législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de: 1) fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 141 de la loi sur le travail, qui interdit la discrimination sur base du «statut VIH/sida réel, perçu ou suspecté» d’une personne; 2) communiquer des informations spécifiques sur les actions de sensibilisation concernant le VIH et le sida, en particulier en rapport avec la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction fondée sur le statut VIH; 3) fournir des informations spécifiques sur l’impact des mesures adoptées dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi (NEP), et de son Plan d’action (NEAP) en matière de discrimination fondée sur le statut VIH et sur les résultats obtenus. Le gouvernement indique que: 1) le Secrétariat national du sida a mené de nombreuses actions de plaidoyer en matière de discrimination fondée sur le VIH et le sida; et 2) une nouvelle Politique nationale de l’emploi et son plan d’action pour la période 2021-2025 ont été finalisés mais qu’ils n’ont pas encore été adoptés. La commission note ces informations très générales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de l’article 141 de la loi de 2007 sur le travail; et ii) les actions de sensibilisation et d’information concernant le VIH et le sida, y compris la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction fondée sur le statut VIH. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en matière de lutte contre la discrimination fondée sur le statut VIH, suite à la mise en œuvre de la précédente Politique nationale de l’emploi et de son Plan d’action.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer: 1) des informations spécifiques sur les mesures prises dans le cadre de la NEP et du NEAP afin d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession s’agissant de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur les résultats obtenus; et 2) des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes qui ont bénéficié des programmes de formation «GAMJOBS» et qui ont trouvé un emploi à l’issue de ces programmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des activités du ministère du Commerce, Industrie, Intégration régionale et Emploi (MoTIE) pour 2020, une étude de suivi sera menée pour savoir combien de bénéficiaires ont trouvé un emploi après les programmes de formation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures envisagées dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi (NEP) et que le Plan d’action national pour l’emploi (NEAP) 2021-2025 afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement et de lutter contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir les résultats de l’étude de suivi du MoTIE quand elle sera disponible. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les secteurs d’activité où les femmes sont les plus nombreuses.
Égalité des genres. Dans son précédent commentaire, la commission avait à nouveau prié le gouvernement de communiquer: 1) copie de la loi de 2010 sur les femmes et des informations sur les mesures visant à donner effet au principe de la convention dans le cadre de cette loi et d’indiquer si des activités de sensibilisation ont été entreprises à cet égard; 2) des informations détaillées sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre la Politique nationale d’égalité des genres, dans le but d’améliorer l’accès des femmes et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle, de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions ainsi que l’accès à la terre et au crédit. Selon le gouvernement, parmi les mesures adoptées pour la mise en œuvre de la Politique nationale de genre 2010-2020, figurent l’adoption de la loi de 2010 sur les femmes et de la Politique d’intégration de la dimension de genre de 2018. S’agissant de la mise en œuvre de la Politique de genre, le gouvernement indique que des politiques et des programmes ont été développés, en collaboration avec les partenaires sociaux, tels que: 1) le programme de label de certification de l’égalité des genres développé par la Chambre de commerce et d’industrie de la Gambie (GCCI); et 2) une évaluation de l’approche intégrée du genre réalisée pour identifier le niveau d’application des politiques de genre, qui a conclu que toutes les politiques évaluées se sont avérées non sexistes. La commission note que la loi sur les femmes contient une partie spécifique relative à la protection des femmes contre la discrimination dans l’emploi, qui inclut entre autres: 1) le droit aux mêmes opportunités et à l’application des mêmes critères de sélection; 2) le droit de choisir librement son emploi et sa profession; 3) l’égalité de rémunération; 4) une protection contre la discrimination fondée sur la maternité – y compris en matière de licenciement. En outre, dans le cadre du Plan national de Développement (NDP) (2018-2021), parmi les résultats des huit priorités stratégiques destinées à restaurer le respect des droits de l’homme figure la révision de la loi sur les femmes d’ici à 2021. La commission note que la Politique nationale de genre 2010-2020 doit faire l’objet d’une évaluation. Enfin, la commission note que, selon les données figurant dans l’enquête de 2018 sur la population active: 1) le nombre de personnes actives est de 431 168 (soit 64,8 pour cent de la population en âge de travailler (15-64 ans)) - dont 275 939 hommes et 155 229 femmes - et que la proportion de la population active est plus élevée dans les zones urbaines (65,5 pour cent) que dans les zones rurales (34,5 pour cent); 2) la population totale d’employés était de 209 472 personnes, dont 70,9 pour cent étaient des hommes et 29,1 pour cent des femmes; et 3) il y avait 35,2 pour cent de personnes au chômage, dont 57,1 pour cent de femmes et 42,9 pour cent d’hommes. Par ailleurs, la commission note qu’il y a beaucoup plus d’employeurs masculins (88,3 pour cent) que d’employeurs féminins (11 7 pour cent) et qu’une telle différence existe également parmi les travailleurs à leur propre compte. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur l’évaluation de la Politique nationale de genre 2010-2020, notamment sur les obstacles rencontrés lors de sa mise en œuvre; ii) d’indiquer si des activités de sensibilisation ont été entreprises dans le cadre de la loi de 2010 sur les femmes; et iii) de fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre la Politique nationale de genre, dans le but d’améliorer l’accès des femmes et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle, de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et d’améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions ainsi que leur accès à la terre et au crédit. Le gouvernement est prié de communiquer des informations statistiques actualisées, ventilées par profession et secteur économique, sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en précisant la situation des femmes et des hommes dans l’économie informelle.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.

Adopté par la commission d'experts 2019

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’agence de lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que des exemples de décisions judiciaires pertinentes, en indiquant les sanctions prononcées en vertu de l’article 242 du Code pénal.
La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne la loi no 11 relative à la traite des personnes (adoptée en 2007 et modifiée en 2010), en vertu de laquelle la traite des personnes est une infraction passible d’une peine minimale de 15 ans d’emprisonnement et d’une peine maximale d’emprisonnement à vie. Le gouvernement indique également que l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes (NAATIP) est un organisme qui mène ses activités sur la base de quatre grands principes, à savoir: prévention, protection, partenariat et poursuites. En 2018, la NAATIP a validé un plan de mobilisation, lequel est en cours d’exécution, et a organisé des activités trimestrielles de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le plan de mobilisation et sur les résultats obtenus en matière de prévention, de protection et de poursuites. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises par l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes pour venir en aide aux victimes de la traite, notamment des statistiques et une description des services fournis. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire engagée en matière de traite et sur les sanctions infligées en l’espèce.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des employés de la fonction publique de quitter leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de la loi relative au service public de 1991, aucune disposition ne semble régir le droit des employés de la fonction publique de démissionner, ni se rapporter à la procédure prévue pour présenter une demande de démission. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant les conditions en vertu desquelles les employés de la fonction publique peuvent quitter leur emploi de leur propre initiative, ainsi que la procédure prévue pour présenter une demande de démission.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance générale (OG) de la Commission du service public définit les procédures relatives à la façon dont les fonctionnaires peuvent quitter le service de leur propre initiative, à savoir en donnant un préavis d’un mois ou, à défaut, un mois de salaire tenant lieu de préavis. La commission prend note de l’article III (02301) de l’ordonnance générale de 2013, en vertu duquel un fonctionnaire peut démissionner à tout moment après avoir donné un préavis d’un mois, notifié par écrit, ou, à défaut, s’il donne un mois de traitement en lieu et place du préavis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une demande de démission présentée par un fonctionnaire peut être refusée par l’organisation responsable et, le cas échéant, pour quels motifs.
Article 2, paragraphe 2 a). Imposition de prestations de services en application des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 187(1)(e) de la Constitution de la République de Gambie, l’une des principales fonctions des forces armées est de «s’engager à la demande des autorités civiles dans des activités productives telles que l’agriculture, l’ingénierie, la santé et l’éducation pour le développement de la Gambie». La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le service militaire est obligatoire et, si tel est le cas, de communiquer copie de la législation pertinente.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le service militaire n’est pas obligatoire en Gambie et, de ce fait, il n’existe pas de législation en la matière.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions ci-après du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement (dont une obligation de travailler en vertu de l’article 29(1), dans des circonstances relevant de la convention:
– article 48(1) et (2): possession, importation, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits interdits;
– article 52(1) et (2), tels que modifié par la loi no 3 de 2005: profération de paroles séditieuses; impression, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits séditieux; possession ou importation d’écrits séditieux;
– article 59(1): publication ou reproduction de rumeurs, déclarations mensongères ou fausses nouvelles de nature à susciter la crainte ou l’inquiétude dans le public ou de perturber l’ordre public.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’application dans la pratique des articles 48(1) et (2), 52(1) et (2) et 59(1) du Code pénal, ainsi que copie des décisions des tribunaux qui en définiraient ou illustreraient la portée.
Article 1 c). Sanctions des manquements à la discipline du travail dans la fonction publique. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 113 du Code pénal (négligence dans l’exécution de fonctions officielles), le fonctionnaire qui néglige délibérément de s’acquitter de ses fonctions se rend coupable d’une infraction pénale mineure et est passible d’une peine d’emprisonnement (laquelle peut comporter une obligation de travailler) d’une durée maximale de deux ans en vertu de l’article 34 (de la sanction générale des infractions pénales mineures). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 113 dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. C’est pourquoi la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 131 du Code du travail afin de pouvoir vérifier qu’il n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 139(1) de la loi de 2007 sur le travail, certaines actions revendicatives qui sont menées en violation de la procédure prévue sont considérées comme inappropriées et peuvent être interdites par décision de la Haute Cour. Elle priait le gouvernement d’indiquer les sanctions imposées suite à la violation de cet article. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la participation à des actions revendicatives en vertu de l’article 139(1) n’est pas passible de sanction pénale. Il s’agit d’un recours civil qui peut être obtenu auprès de la Haute Cour et peut donner lieu à des injonctions.
Communication des textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les partis politiques, les associations et les assemblées, réunions et manifestations.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la concrétisation des objectifs inscrits dans la politique nationale de la Gambie en matière d’éducation, et sur l’impact de ces mesures sur l’éradication du travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis 2010, de nets progrès ont été accomplis dans le domaine de l’élargissement de l’accès à l’éducation de base (groupe d’âge 7-12 ans) et une nouvelle politique du secteur de l’éducation (2016-2030) a été adoptée. Le gouvernement indique également que l’analyse de l’Enquête sur la main d’œuvre de 2018 fait ressortir que 58 pour cent des enfants qui travaillent ont un niveau d’instruction primaire, et 30 pour cent d’entre eux n’ont pas été scolarisés. L’augmentation du taux de scolarisation continuera de dépendre de la capacité à attirer les enfants issus des groupes à faible revenu, pour lesquels le coût de l’éducation est considéré par les ménages comme un obstacle à la fréquentation scolaire. La commission note qu’un projet de stratégie nationale de protection de l’enfance (2016-2020) a été élaboré et que le Plan national de développement de la Gambie (2018-2021), adopté par le gouvernement, prévoit la mise en place d’une politique relative au travail des enfants. Elle note en outre que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2018-2021 comporte un résultat spécifique sur l’élimination progressive du travail des enfants, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre de toutes les politiques relatives au travail des enfants, la multiplication des campagnes de sensibilisation, la collecte et l’analyse de données sur la question, la promotion de l’éducation de base et l’élaboration de programmes de développement des compétences à l’intention des enfants qui travaillent dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer progressivement le travail des enfants aussi bien dans l’économie formelle que dans l’économie informelle, et sur les résultats obtenus en la matière, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques susmentionnées et du PPTD. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier, des données statistiques sur la situation du travail des enfants en Gambie, ventilées par genre et par groupe d’âge, et sur la nature, l’ampleur et l’évolution du travail des enfants et des jeunes qui n’ont pas l’âge minimum d’admission au travail. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne l’adoption de la Politique relative au travail des enfants, et de transmettre copie du texte pertinent, une fois celui-ci adopté.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. En ce qui concerne la demande qu’elle a adressée au gouvernement au sujet des mesures prises pour accroître le taux de scolarisation et réduire le taux d’abandon scolaire au niveau du primaire afin d’empêcher le travail des enfants, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. En ce qui concerne la durée de la scolarité obligatoire, la commission constate avec regret l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il n’y a pas d’âge de fin de la scolarité obligatoire, mais que la durée de celle-ci est de neuf ans, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales prévoient que la durée de la scolarité obligatoire est de neuf ans, et de fournir copie du texte des dispositions en question.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou du travail du champ d’application de la convention. Prenant note des dispositions prévues à l’article 3(2) du Code du travail qui excluent de son champ d’application le travail domestique, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet, ainsi que sur toute modification de la législation ou de la pratique à l’égard de cette catégorie de travailleurs exclue. La commission constate avec regret l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en juillet 2019 selon lesquelles un processus de réforme législative a été engagé dans le but de mettre les lois en conformité avec les bonnes pratiques et les obligations internationales, notamment la loi sur les enfants et la loi sur le travail (A/HRC/WG.6/34/GMB/1, paragr. 34 et 35). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur cette question et sur toute modification de la législation et de la pratique intervenue en ce qui concerne cette catégorie de travailleurs exclue.
Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait exclu, dans sa déclaration jointe à sa ratification, les entreprises familiales et les petites exploitations du champ d’application de la convention et avait prié le gouvernement de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention. La commission constate avec regret l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la convention. Elle le prie également de signaler tout progrès tendant à une application plus large des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de cet instrument.
La commission encourage le gouvernement à prendre en compte, dans le cadre de la révision de la loi de 2007 sur le travail et de la loi de 2005 sur les enfants, les commentaires qu’elle a formulés à ce sujet, et lui demande de donner des informations sur toute avancée en la matière.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6 de la convention. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne fixe pas d’âge minimum pour l’entrée en apprentissage, et qu’aux termes des articles 50 et 51 de la loi sur les enfants, un enfant peut commencer un apprentissage dans l’économie informelle à 12 ans ou après achèvement de l’éducation de base. Elle avait par ailleurs noté que, d’après les informations données par le gouvernement, un adolescent peut entrer en apprentissage à 16 ans ou après avoir achevé la neuvième classe, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui fixent l’âge minimum d’entrée en apprentissage à 16 ans et d’en communiquer le texte. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’entreprenne d’apprentissage dans le secteur informel. Constatant que le gouvernement ne fournit pas les informations requises, la commission rappelle que l’apprentissage doit être réglementé par la voie législative et que la législation en question doit être appliquée dans la pratique. De plus, l’âge minimum d’admission à l’apprentissage doit être appliqué en toutes circonstances et dans toutes les branches d’activité, économie informelle comprise (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 387). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer un âge minimum d’admission à l’apprentissage qui soit d’au moins 14 ans, y compris dans le secteur informel, comme le prescrit la convention. Elle le prie en outre de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’entreprenne d’apprentissage dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute avancée en la matière.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des consultations engagées avec les parties intéressées au sujet de la possibilité d’adopter des dispositions déterminant et réglementant les travaux légers pouvant être accomplis par des enfants de plus de 12 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en juillet 2019 selon lesquelles les enfants âgés de 12 à 16 ans peuvent accomplir des travaux légers pendant la journée, tels que définis dans la loi de 2005 sur les enfants, comme des travaux «qui ne sont pas susceptibles de nuire à la santé ou au développement de l’enfant et ne compromettent pas sa scolarité ni sa capacité de tirer parti de l’enseignement reçu» (A/HRC/WG.6/34/GMB/1, paragr. 108). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer et réglementer le type d’activités que les enfants peuvent accomplir en tant que travaux légers, ainsi que le nombre d’heures autorisées et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être accomplis, comme prescrit à l’article 7 de la convention, et de transmettre copie du texte de cette législation, une fois celle-ci adoptée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants, en précisant le nombre et la nature des sanctions imposées. Elle avait en outre requis des informations sur toutes précisions ou statistiques recueillies par le Commissaire en ce qui concerne l’emploi d’enfants et de jeunes. D’après les indications du gouvernement dans son rapport, aucun cas d’exploitation d’enfant n’a été signalé ni aucun cas de travail des enfants dans le secteur formel ni aucun cas enregistré par le Département du travail ; en outre, les cas de travail des enfants dans le secteur informel peuvent être portés à l’attention du Département de la prévoyance sociale, du ministère de l’Education primaire et secondaire ainsi que des autorités locales. Cela étant, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en juillet 2019 selon lesquelles l’application de la législation reste difficile en raison de plusieurs facteurs, […] comme les pratiques économiques, sociales et culturelles et la pauvreté (A/HRC/WG.6/34/GMB/1, paragr. 110). La commission tient à souligner le rôle essentiel que joue l’inspection du travail dans l’application de la convention, dans la mesure où il s’agit d’une autorité publique qui, dans chaque pays, veille au respect des dispositions relatives au travail des enfants. Un faible dispositif d’inspection du travail réduit non seulement les chances de détecter les infractions relatives au travail des enfants, mais aussi celles de sanctionner les responsables de ces infractions (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 401). Rappelant que l’on peut également lutter contre le travail des enfants dans l’économie informelle au moyen de mécanismes de contrôle, et notamment de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services d’inspection du travail et pour faire en sorte que les inspecteurs reçoivent une formation appropriée sur les questions de travail des enfants afin d’améliorer leur capacité de détecter de tels cas. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 48 du Code du travail et de l’article 47 de la loi sur les enfants, le nombre et la nature des violations enregistrées par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions portant sur le travail des enfants qui n’ont pas l’âge minimum d’admission à l’emploi, y compris ceux qui travaillent pour leur compte ou dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
La commission encourage le gouvernement à tenir compte, lors de la révision de la loi de 2007 sur le travail et de la loi de 2005 sur les enfants, de ses commentaires sur les disparités entre la législation nationale et la convention, et demande au gouvernement de faire part de toute avancée en la matière. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qu’il s’est engagé à défendre le droit de chaque personne à une éducation de base, indépendamment du sexe, de l’âge, de la religion ou du handicap. En conséquence, l’éducation de base est ouverte à tous. L’éducation à ce niveau sera axée sur le développement de l’individu dans sa globalité en vue de valoriser son plein potentiel et ses aspirations. La politique du secteur de l’éducation pour 2016-2030 est la première politique sectorielle élaborée après la réorientation de l’ancien ministère de l’Education pour centrer ses efforts sur l’éducation primaire et secondaire. Parmi les initiatives visant à encourager la scolarisation et à réduire le travail des enfants, on citera la création de nouvelles écoles, la construction de salles de classe supplémentaires et l’amélioration, la réfection et l’entretien des installations existantes. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement dans son rapport présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en juillet 2019, selon lesquelles l’introduction d’une subvention pour l’amélioration du taux de scolarisation a permis de progresser sur la voie de l’instauration progressive de la gratuité de l’enseignement. Cette subvention permet de couvrir le coût des fournitures scolaires, des manuels et de l’uniforme des enfants scolarisés dans l’éducation de base et secondaire. Elle s’ajoute aux bourses destinées aux filles, qui permettent également de financer l’achat des uniformes et des fournitures scolaires, en particulier dans les zones rurales. De plus, le projet READ (Results for Education Achievement and Development), financé par la Banque mondiale par l’intermédiaire du ministère de l’Education de base et secondaire, fournit gratuitement des manuels scolaires aux filles comme aux garçons dans les écoles. En outre, un système de transferts monétaires assortis de conditions a également été mis en place pour que les enfants et les jeunes qui fréquentent des écoles islamiques non conventionnelles puissent bénéficier d’un enseignement qui reprenne les éléments de base du programme scolaire. Ce système a été mis en place dans 17 centres à travers le pays et vise à garantir que les élèves apprennent à lire, à écrire et à compter tout en acquérant des compétences pratiques. Les fonds ainsi alloués sont complétés par des initiatives régionales et des mesures d’incitation diverses, notamment des bourses spéciales qui couvrent différents types de dépenses, des frais de scolarité au mentorat en passant par l’achat de l’uniforme et des manuels. Le gouvernement mène de surcroît des programmes de sensibilisation du public afin d’encourager les parents à faire de l’éducation de leurs filles une priorité, à l’instar de celle de leurs garçons (A/HRC/WG.6/34/GMB/1, paragr. 127, 128 et 135). La commission note en outre que, conformément à la politique du secteur de l’éducation pour 2016-2030, l’augmentation des dépenses publiques consacrées à l’éducation a permis d’accroître l’accès et le taux de scolarisation à tous les niveaux du système éducatif formel, les filles représentant plus de 50 pour cent des élèves scolarisés dans les deux cycles de l’enseignement primaire. Les objectifs des politiques consistent notamment à faire augmenter les taux bruts de scolarisation et d’achèvement dans l’enseignement de base pour qu’ils atteignent 100 pour cent d’ici à 2030, de sorte que chaque enfant ait un parcours scolaire minimum de neuf années sans interruption. Toutefois, la commission note que, comme indiqué dans cette politique, en plus d’attirer les enfants à l’école, une plus grande efficacité reste nécessaire pour faire en sorte qu’une plus grande proportion d’enfants suive l’enseignement de base. Bien que les taux de redoublement aient considérablement diminué, 26 pour cent des filles de 12 ans et 27 pour cent des garçons de 12 ans ne vont pas au bout de leur sixième année. Parmi les élèves qui ont commencé la première année de scolarité en 2015, 54 pour cent devraient atteindre la sixième année et seulement 43 pour cent la neuvième année. Considérant que l’éducation joue un rôle clé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants, améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant en particulier à faire progresser les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire, et à réduire les taux d’abandon scolaire des filles et des garçons aux niveaux du primaire et du secondaire. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants (NPA-CSEC-II), ainsi que sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces mesures de prévention ou qui ont été soustraits à cette pire forme de travail des enfants et le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont bénéficié des programmes de réadaptation et de réintégration du Département de la prévoyance sociale (DOSW).
La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle une série de réunions et de campagnes de sensibilisation ont été organisées aux niveaux national, régional et local, mais aucune donnée n’est disponible à cet égard. La commission note également les informations fournies par le gouvernement dans son rapport combiné sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples pour 1994 et 2018, soumis en août 2018, selon lesquelles le DOSW, dans ses efforts pour lutter efficacement contre les abus et l’exploitation sexuels des enfants, a révisé et actualisé son Plan d’action national contre les abus et l’exploitation sexuels des enfants (2011-2015) afin de renforcer le cadre de protection des enfants. L’Alliance pour la protection de l’enfant, une coalition de défense des droits de l’enfant en Gambie, en partenariat avec l’Office national du tourisme, a, depuis 2010, sensibilisé 151 parties prenantes du secteur touristique (chauffeurs de taxi, travailleurs de l’hôtellerie, guides touristiques, personnel de l’unité de sécurité touristique, petits entrepreneurs) au code de conduite de l’Office national du tourisme pour la protection des enfants, à la loi de 2003 sur les infractions dans le tourisme et à la loi sur les infractions sexuelles, pour garantir une meilleure protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme. L’Office national du tourisme, en collaboration avec l’Alliance pour la protection de l’enfant, a mis en place un panneau d’information électronique diffusant des messages sur la position de la Gambie contre le tourisme sexuel impliquant des enfants dans le hall d’arrivée de l’aéroport international de Banjul. La commission note toutefois que la Commission nationale des droits de l’homme en Gambie, dans sa soumission à l’examen périodique universel, indique que la Gambie demeure un pays source et un pays de destination de la traite des enfants à des fins sexuelles (A/HRC/WG.6/34/GMB/3, paragr. 43). La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle soient soustraits à ces pires formes de travail des enfants, et bénéficient de mesures de réadaptation et de réintégration sociale. Elle le prie en outre de donner des informations sur l’impact des mesures prises par les institutions gouvernementales compétentes, notamment dans le cadre du nouveau Plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants (révisé), dans les domaines de la prévention et de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins en raison du VIH et sida et autres enfants vulnérables. La commission note que le Plan stratégique national de lutte contre le VIH et le sida (2015-2019) vise à faire passer le pourcentage d’orphelins et d’enfants vulnérables de moins de 18 ans recevant un soutien éducatif et nutritionnel de 57 pour cent en 2013 à 80 pour cent en 2019. Un comité directeur a été créé pour coordonner l’aide aux orphelins et autres enfants vulnérables. La commission note également que le gouvernement a adopté une Politique nationale de protection sociale (2015-2025) qui prévoit la mise en œuvre des mesures nécessaires pour faire face aux vulnérabilités socio-économiques spécifiques des enfants touchés par le VIH et le SIDA. Selon cette politique, en raison des conséquences du VIH et du sida, la Gambie compte de nombreux orphelins et enfants vulnérables, notamment des enfants vivant avec le VIH et des enfants des rues. La commission prend en outre note des données disponibles sur le site Web de l’ONUSIDA, qui indiquent que, en 2018, la Gambie comptait 19 000 orphelins en raison du sida âgés de 0 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les enfants orphelins en raison du VIH et du sida et autres enfants vulnérables ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national stratégique de lutte contre le VIH/sida (2015-2019) et de la Politique nationale de protection sociale (2015-2025).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5. Mécanismes de suivi et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée en Gambie et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants que les commissions communautaires de protection de l’enfant (CCPC) ont recensé, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes effectuées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun cas relevant des pires formes de travail des enfants n’a été rapporté par les CCPC. La commission prend note par ailleurs des informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme en juillet 2019 selon lesquelles le Département de la prévoyance sociale (DOSW) s’emploie à repérer les enfants qui travaillent et assure leur réinsertion dans leur communauté. Le DOSW a mené une série d’activités d’information et de sensibilisation portant sur les effets néfastes du travail des enfants. Le ministère de la Femme, de l’Enfance et de la Prévoyance sociale a prévu de lancer des activités de sensibilisation à l’intention des enfants vivant dans la pauvreté et des enfants non accompagnés vivant à proximité de la zone de développement touristique, qui travaillent sur les marchés et dans les parkings, se livrent à du petit commerce ou sont employés dans les transports. L’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes (NAATIP) a également coopéré avec le BIT afin d’organiser des formations à l’intention des agents de la force publique, des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales (A/HRC/WG.6/34/GMB/1, paragr. 109, 110 et 117). La commission prend en outre note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport combiné sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples pour les périodes de 1994 et 2018 soumis en août 2018 selon lesquelles tous les principaux commissariats de police dans le pays ont créé des unités pour la protection des enfants, qui sont dotées d’agents formés dans ce domaine, pour traiter les questions relatives aux enfants et, en 2015, le Département de la prévoyance sociale a formé la sous-commission nationale de protection des enfants qui est chargée de coordonner les questions de protection des enfants. Au paragraphe 626 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission fait observer qu’étant donné la nature multidimensionnelle des pires formes de travail des enfants, divers dispositifs et mécanismes de contrôle peuvent être appelés à jouer un rôle important à cet égard. La commission considère que la collaboration et le partage d’informations entre ces institutions sont essentiels pour prévenir et combattre les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises par le Département de la prévoyance sociale, la sous-commission nationale de protection des enfants, les CCPC, la NAATIP, les services de l’inspection du travail et les unités de police pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus en la matière. Elle prie en outre le gouvernement de veiller à ce que des données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants, ventilées par sexe et par âge, soient disponibles, et de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, notamment de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, et le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption, la mise en œuvre et l’impact de la politique nationale de 2012 sur les enfants, ainsi que sur l’impact de l’Agenda national pour le développement et du Programme pour l’accélération de la croissance et l’autonomisation (PAGE) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que le PAGE a été remplacé par le nouveau Plan national de développement (NDP) pour 2018-2021. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme en juillet 2019, une analyse réalisée à l’issue du PAGE a mis au jour d’importantes difficultés, notamment le fait que les ressources allouées n’étaient pas suffisantes pour assurer une mise en œuvre complète, l’insuffisance du système et des capacités de suivi et d’évaluation et le manque de cohérence entre les programmes et le budget national (A/HRC/WG.6/34/GMB/1, paragr. 68). Elle note en outre que, dans le cadre du NDP, il a été jugé nécessaire de remédier aux écueils que sont l’absence de politiques appropriées sur le travail, la traite et la migration des enfants, l’insuffisance des services offerts aux victimes et l’insuffisance du budget. En conséquence, le NDP a notamment pour objectif de renforcer le système de protection des enfants en Gambie pour lutter contre la violence, les abus et l’exploitation dont sont victimes les enfants. Le NDP prévoit également l’existence d’une politique sur le travail des enfants et des interventions visant à éradiquer l’extrême pauvreté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan national de développement (2018-2021) pour éliminer les pires formes de travail des enfants, ainsi que sur tous résultats obtenus à cet égard. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la politique sur le travail des enfants et d’indiquer ses objectifs pour l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait antérieurement prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à la loi sur les enfants, le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées en ce qui concerne la traite des enfants, les enfants victimes de pratiques d’esclavage, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, de production et de trafic de stupéfiants, ainsi que la traite aux fins de l’utilisation des enfants dans des conflits armés, et, enfin, les sanctions imposées en vertu de la loi sur le travail pour manquement aux dispositions relatives à l’emploi des enfants. Le gouvernement fait état, dans son rapport, d’un cas de pornographie et d’attentat à la pudeur dont deux filles âgées respectivement de 14 et 15 ans ont été victimes. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au Conseil des droits de l’homme en juillet 2019, selon lesquelles l’application de la législation reste difficile en raison de plusieurs facteurs, comme les pratiques économiques, sociales et culturelles et la pauvreté (A/HRC/WG.6/34/GMB/1, paragr. 110). La commission rappelle que, comme indiqué au paragraphe 639 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle croit fermement que la meilleure législation n’a de valeur que si elle est appliquée. Quelle que soit leur sévérité, les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, ce qui suppose l’existence de procédures permettant de saisir les autorités judiciaires et administratives en cas de violation et ces autorités peuvent être vivement encouragées à appliquer de telles sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective des dispositions de la loi sur les enfants et de la loi sur le travail donnant effet à la convention, notamment l’application des sanctions pénales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enfants des rues qui ont été soustraits aux pires formes de travail et accueillis dans les centres d’hébergement ou d’accueil à des fins de réadaptation. Elle le prie également de fournir des informations sur les conclusions de l’étude menée par le DOSW sur les enfants des rues et sur les mesures prises par la suite pour la protection de ces enfants.
2. Enfants mendiants dits «almudus». Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants mendiants dits «almudus» qui ont bénéficié de services dans les centres d’accueil. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises par la suite pour fournir protection et assistance à ces enfants.
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