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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Belize

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2014 n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins sous peine d’emprisonnement. Dans commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 1) (xxix), lu conjointement avec l’article 4 9), de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions), dispose que toute personne capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille, par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire se rend coupable d’une infraction passible d’emprisonnement. À cet égard, la commission a rappelé que l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention si elle est assortie d’une sanction. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle aucune poursuite n’avait été en application de l’article 4 1) (xxix) de l’ordonnance, la commission a prié le gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 4 1) (xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions).
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation interdisant la traite des personnes, y compris sur les difficultés rencontrées pour traduire en justice les auteurs de traite des personnes. La commission note l’adoption de la loi de 2013 sur la traite des personnes (interdiction), qui s’applique à toutes les formes de traite des personnes, que la traite soit nationale ou transnationale et liée ou non à un groupe ou à un réseau criminel organisé. En vertu de l’article 11 1) de cette loi, quiconque se livre à la traite des personnes (pour l’exploitation au travail et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales), s’associe dans le but de ce type de traite ou tente de s’y livrer, ou aide une autre personne à s’y livrer, ou organise ce type de traite ou enjoint une autre personne de s’y livrer, commet une infraction passible d’une peine de huit ans d’emprisonnement. La commission salue le fait que l’article 5 de la loi prévoit la création du Conseil pour la lutte contre la traite des êtres humains (Conseil de l’ATIP) et que, en vertu de l’article 6, le Conseil est principalement chargé de coordonner la mise en œuvre de la loi et d’élaborer des politiques et des programmes visant à prévenir ou à éliminer la traite, notamment un plan d’action national pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes. La commission note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a exprimé sa préoccupation face à l’ampleur de la traite des femmes, à laquelle s’ajoutent le taux très faible de poursuites engagées et de condamnations prononcées à l’encontre des trafiquants, et par le peu de victimes identifiées. Il s’est également déclaré préoccupé par les informations crédibles selon lesquelles il y aurait une tolérance de la part des agents de l’État à l’égard des infractions liées à la traite; certains d’entre eux s’en rendraient complices, et les responsables agiraient en toute impunité (CCPR/C/BLZ/CO/1/Add.1, par. 38). La commission note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement de 2018 soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, qu’en 2018 le Service national de police a constitué une unité chargée de la lutte contre la traite des êtres humains, et que le Conseil de l’ATIP et le Service national de police ont organisé une série de formations pour renforcer les capacités des agents de police dans les domaines de la traite des êtres humains. Le Conseil de l’ATIP s’est également associé à des organisations internationales pour dispenser aux employeurs privés du secteur du tourisme des formations portant sur l’identification des victimes de traite (A/HRC/WG.6/31/BLZ/1 paragraphes 32 et 33). La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, et le prie de prendre les mesures nécessaires pour que soient identifiés les cas de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, pour que des enquêtes appropriées soient menées et pour que des poursuites soient engagées. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 11 1) de la loi de 2013 sur la traite des personnes (interdiction), notamment sur le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les activités du Conseil pour la lutte contre la traite des êtres humains, en précisant si un plan d’action national pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes a été adopté, comme le prévoit l’article 6 de la loi sur la traite des personnes (interdiction), et d’indiquer les mesures envisagées pour protéger et assister les victimes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que l’article 66 du chapitre 110 du règlement pénitentiaire dispose que tout détenu condamné doit être occupé à un travail utile pendant dix heures par jour au maximum, dont huit heures au moins, dans la mesure du possible, doivent être consacrées à un travail connexe ou à un autre travail effectué à l’extérieur de la cellule. En application de l’article 69 (1) du règlement pénitentiaire, le directeur des prisons doit autoriser le type de travail qui est assigné aux détenus. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 63 9), le ministre responsable des prisons peut autoriser le travail des détenus à des fins privées. La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les personnes condamnées ne doivent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 63 9) du règlement pénitentiaire, le ministre responsable des prisons a autorisé le travail de détenus au profit d’entités privées.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 de la convention. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de modifier la loi de 1939 sur le règlement des différends dans les services essentiels (SDESA), telle que modifiée à plusieurs reprises, par laquelle les autorités peuvent soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire, interdire ou mettre fin à une grève dans les services qui ne peuvent être considérés comme étant essentiels au sens strict du terme, dont font partie le secteur de la banque, l’aviation civile, l’autorité portuaire, les services postaux, la sécurité sociale et le secteur pétrolier. La commission note avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, bien que l’annexe à la loi SDESA ait été modifiée à deux reprises en 2015, les commentaires qu’elle exprime depuis longtemps n’ont toujours pas été pris en considération. Au lieu de cela, les deux amendements étendent le champ d’application de la SDESA et ajoutent à son annexe les «services de port comprenant le chargement et le déchargement d’un cargo», qui ne font pas non plus partie des services essentiels au sens strict du terme – à savoir ceux dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute ou partie de la population. La commission prie le gouvernement de modifier l’annexe à la SDESA afin de ne permettre l’arbitrage obligatoire ou une interdiction de grève que dans les services considérés comme essentiels au sens strict du terme et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2010 en réponse à la demande directe de 2007. Le gouvernement indique qu’en mars 2008 le coordinateur national chargé du service public de l’emploi a été remplacé par un fonctionnaire supérieur du travail. Il fournit également des informations sur l’élaboration d’un manuel de procédure du service de l’emploi qui constituera un guide pour l’unité de l’emploi du Département du travail afin de lui permettre d’assurer de meilleurs services aux demandeurs d’emploi. En 2009, environ 903 demandeurs d’emploi et 1 067 entreprises étaient inscrits auprès des bureaux de l’emploi, 366 emplois vacants étaient enregistrés et 272 ont été pourvus. Le gouvernement indique aussi que le service de l’emploi a coopéré avec des organisations locales, telles que le Programme des jeunes pour l’avenir et le développement conscient des jeunes (Youth for the Future, Conscious Youth Development Programme) et le Département des femmes, de manière à améliorer l’accès des demandeurs d’emploi à la formation. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission avait indiqué que les services publics et privés de l’emploi contribuent tous les deux au fonctionnement optimal du marché du travail et à la réalisation du droit au travail. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations plus particulières sur les activités accomplies par le service public de l’emploi en vue d’assurer de manière efficace le recrutement et le placement des travailleurs. Prière de continuer aussi à fournir des informations statistiques concernant le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’emplois vacants annoncés, et le nombre de personnes placées dans un emploi par de tels bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail ne joue pas un rôle actif dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi. Cependant, il indique que l’une des tâches qui incombent au conseil susvisé est d’élaborer et de recommander la politique du service de l’emploi. La commission rappelait que, dans son étude d’ensemble, paragraphes 208 et 209, sur le marché de l’emploi, 2010, l’interaction directe et constante des services publics avec les employeurs et les demandeurs d’emploi est essentielle pour une mise en œuvre efficace des politiques de l’emploi. Elle rappelle aussi que les partenaires sociaux représentent, pour le gouvernement, une source supplémentaire d’information au moment d’élaborer les politiques de l’emploi. Cette participation permet aux partenaires sociaux de s’approprier les politiques de l’emploi, étape nécessaire à l’efficacité de leur mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la participation des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi dans le cadre du Conseil consultatif du travail.
Article 6 b) iv). Faciliter le déplacement des travailleurs vers d’autres pays. Le gouvernement indique que l’Unité de l’emploi du Département du travail a établi des contacts avec une entreprise canadienne basée à Alberta en 2007 en vue du recrutement de 100 travailleurs béliziens pour une période de deux années. C’est ainsi que 23 candidats sont partis pour le Canada en 2008. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le service public de l’emploi en vue de faciliter le déplacement des travailleurs vers d’autres pays.
Articles 7 et 8. Mesures spéciales destinées aux jeunes et aux personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport que les jeunes, les demandeurs d’emploi non qualifiés et non éduqués sont considérés comme faisant partie des catégories vulnérables de demandeurs d’emploi. Les jeunes demandeurs d’emploi sont dirigés vers le Programme des jeunes pour l’avenir et le développement conscient des jeunes (Youth for the Future, Conscious Youth Development Programme) en vue de recevoir une assistance. Le gouvernement indique aussi que l’Unité de l’emploi ne s’occupe pas des besoins des personnes handicapées étant donné que les services de l’emploi sont assurés par d’autres organisations, telles que le Conseil de Belize des malvoyants et l’Assemblée de Belize des personnes de capacités diverses. Ces organisations fournissent une formation aux personnes handicapées et les aident à trouver un emploi. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à l’intention des jeunes dans le cadre des services d’emploi et d’orientation professionnelle. Prière de communiquer aussi de nouvelles informations sur les mesures prises afin de répondre aux besoins d’emploi des personnes handicapées dans leur recherche d’un emploi sur le marché libre du travail.

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une  profonde préoccupation  que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Informations sur les politiques nationales. La commission prend note qu’une réunion régionale d’examen de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières en Amérique latine et dans les Caraïbes s’est tenue virtuellement du 26 au 28 avril 2021. Notant que l’objectif principal de l’examen était de fournir une plateforme commune où les États membres et toutes les autres parties prenantes peuvent contribuer au débat sur les défis, les progrès et les besoins dans la mise en œuvre du Pacte mondial dans la région, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la réunion susmentionnée concernant les migrants quittant ou entrant dans le pays à la recherche d’un emploi.
Articles 2 et 4. Offre gratuite d’informations et d’assistance. La commission a précédemment noté que l’approbation des permis de travail temporaires a été transférée en 2010 du Département de l’immigration et de la nationalité à la Commission des permis de travail du Département du travail et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’assistance et les services d’information assurés gratuitement aux travailleurs migrants par l’Agence publique pour l’emploi et ses bureaux régionaux, le Département du travail et le Département de l’immigration et de la nationalité. En l’absence d’informations sur ce point, la commission rappelle que les États membres ont l’obligation soit de fournir, soit de financer la fourniture d’informations gratuites ou d’autres formes d’assistance aux travailleurs migrants, et d’assurer l’existence de tels services, de les contrôler et, le cas échéant, d’intervenir pour les compléter. En conséquence, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur l’assistance et les services d’information assurés gratuitement aux travailleurs migrants par l’Agence publique pour l’emploi et ses bureaux régionaux, le Département du travail et le Département de l’immigration et de la nationalité. Prière d’indiquer, si possible, les mesures prises pour garantir que les informations et les services fournis atteignent les émigrants et les immigrants de manière efficace.
Article 3. Propagande trompeuse. Précédemment, la commission a noté que le Comité de lutte contre la traite des êtres humains avait mené des campagnes de sensibilisation du public dans le but de lutter contre les informations fausses et trompeuses, en particulier celles visant les migrants, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures prises contre les informations fausses et trompeuses concernant le phénomène migratoire. En l’absence d’informations à cet égard, la commission tient à souligner que la traite des êtres humains constitue une forme grave de migration dans des conditions abusives et elle rappelle les dispositions des instruments en vigueur à cet égard, ainsi que les normes internationales fondamentales du travail sur le travail forcé. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration et ses effets sur le phénomène migratoire, notamment sur les programmes de sensibilisation du public. En outre, rappelant l’importance accordée par la convention à l’échange d’informations sur les migrations entre les États Membres, la commission prie le gouvernement de communiquer des données pertinentes sur les flux ou les caractéristiques des migrations pour des raisons d’emploi dans le pays ou la région, ventilées par sexe et âge, ainsi que des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour coopérer avec d’autres États Membres à cet égard.
Article 5. Conditions d’entrée et examens médicaux. Dans son dernier commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5, paragraphe 1, alinéas a), b), c) et e) de la loi sur l’immigration, notamment sur le nombre d’étrangers venus chercher un emploi au Belize qui se sont vu refuser l’entrée sur le territoire ou en ont été refoulés sur la base de ces dispositions. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé de modifier les dispositions de la loi sur l’immigration concernant les critères d’interdiction d’immigration pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et de celle des mentalités et pour prévenir la discrimination. La commission note qu’en 2018, la loi sur l’immigration (modifiée) (n° 10/2018) a amendé un certain nombre de dispositions. Elle note avec regret que l’article 5, paragraphe 1, alinéas a), b) c) et e) est resté le même, puisqu’il continue d’interdire l’entrée des personnes suivantes: «toute personne susceptible, à son entrée au Belize, de devenir une charge pour les fonds publics en raison d’une infirmité physique ou mentale ou d’un mauvais état de santé» (article 5, paragraphe 1, alinéa a)) et «toute personne atteinte de débilité ou aliénée ou mentalement déficiente, ou toute personne sourde et muette ou sourde et non voyante, ou muette et non voyante, à moins que, dans un tel cas, la personne ou une personne l’accompagnant ou une autre personne ne donne une garantie pour l’entretien permanent de l’intéressé(e) ou son éloignement» (article 5, paragraphe 1, alinéa b)). La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que, si les examens médicaux préalables à l’entrée ou l’interdiction d’entrée de certaines personnes au motif qu’elles peuvent constituer un risque grave pour la santé publique semblent être une pratique courante et une précaution raisonnable avant d’autoriser l’entrée de non-nationaux, l’exclusion d’individus pour des raisons médicales ou personnelles qui ne constituent pas un danger pour la santé publique ou ne menacent pas de grever les fonds publics peut s’avérer dépassée au regard de l’évolution scientifique ou de celle des mentalités, et peut constituer une discrimination inacceptable (Étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, 1999, paragraphes 262 et 263). En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 1, alinéa c), l’entrée au Belize est également interdite à toute personne dont il est certifié par un médecin qu’elle souffre d’une maladie transmissible qui rend son entrée dangereuse pour la communauté. Elle note également que l’article 5, paragraphe 1, alinéa e) de la loi interdit l’entrée des homosexuels. La commission rappelle que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination (Étude d’ensemble de 1999, paragraphe 266). Dans ce contexte, la commission se réfère également au paragraphe 28 de la recommandation sur le VIH et le sida, 2010, selon lequel les travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 5, paragraphe 1, alinéas a), b), c) et e) de la loi de 2018 sur l’immigration pour tenir compte de l’évolution scientifique et de celle des mentalités, et pour prévenir la discrimination à l’égard des travailleurs migrants. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui se sont vu refuser l’entrée au Belize sur la base des dispositions susmentionnées de la loi sur l’immigration.
Article 6. Égalité de traitement. La commission a précédemment noté que l’article 42 de la loi sur le travail de 2011 (modifiée) protège contre la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité seulement dans le contexte du licenciement ou de la sanction disciplinaire sans juste cause. En outre, les fonctionnaires de l’administration du travail assurent, par le conseil, la pédagogie et les inspections auprès des employeurs, des travailleurs et d’autres parties intéressées, la diffusion d’informations concernant l’égalité de traitement, et de nombreuses plaintes de travailleurs, y compris des plaintes ayant trait à la rémunération, sont formées par des travailleurs venus de pays voisins d’Amérique centrale. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la convention. En l’absence d’information sur l’application effective de l’article 6 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire traitée par les services de l’inspection du travail, le Département du travail ou les tribunaux concernant les questions visées aux alinéas a) à d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention, indépendamment de toutes questions de réciprocité. Prière d’indiquer les dispositifs et procédures permettant aux travailleurs migrants, dans la pratique, de demander réparation sur un pied d’égalité avec les nationaux, dans des situations de non-respect du droit à l’égalité de traitement en matière de conditions de travail, y compris le licenciement, sans courir le risque de perdre leur permis de séjour.
Statistiques. La commission a précédemment noté que, selon l’enquête de 2012 sur la main-d’œuvre, sur une population active totale de 126 722 personnes, 29 951 personnes étaient nées à l’étranger. Le nombre des demandes de permis de travail temporaire était de 568 en 2011, la majorité provenant de citoyens des États-Unis (156) et de ressortissants guatémaltèques (125). La plupart des emplois concernaient les travaux agricoles. La commission a également noté que le Département de l’immigration et de la nationalité avait enregistré l’entrée de 16 réfugiés en 2009, 25 réfugiés en 2010 et 20 réfugiés en 2011. En ce qui concerne les personnes ayant sollicité en 2009-11 des certificats de qualification en application de la loi de 1999 sur la Communauté des Caraïbes (CARICOM) (libre déplacement des personnes qualifiées), 39 certificats ont été délivrés à des citoyens du Belize et 40 à des ressortissants de pays de la CARICOM (15 hommes et 25 femmes), pour des emplois dans la finance, l’éducation et le tourisme. La commission rappelle l’importance du recueil de données pour déterminer la nature de la migration de main-d’œuvre et les inégalités de traitement auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants, pour fixer des priorités et élaborer des mesures, ainsi que pour évaluer leur impact et procéder à des adaptations si nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de ressortissants étrangers employés au Belize, ainsi que sur le nombre de citoyens du Belize employés à l’étranger, avec indication du pays de destination et du secteur d’emploi.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission avait pris note des observations formulées en 2014 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas répondu à ces observations et elle le prie une fois de plus le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs à la suite des observations de 2011 de la CSI concernant ces deux secteurs, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre d’actes de discrimination antisyndicale dénoncés aux autorités dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation et sur les décisions rendues à leur sujet. La commission note que le gouvernement indique que, pendant la période couverte par le rapport (de juillet 2013 à juin 2017), aucun acte de discrimination antisyndicale n’a été dénoncé aux autorités dans ces secteurs. Soulignant que l’absence de plaintes pour discrimination antisyndicale peut découler de raisons autres que celle de l’absence d’actes de discrimination antisyndicale, et rappelant les allégations spécifiques soulevées par la CSI, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, d’une part, les autorités compétentes prennent pleinement en compte, dans leurs activités, tant de contrôle que de prévention, la question de la discrimination antisyndicale et que, d’autre part, les travailleurs du pays soient pleinement informés de leurs droits en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions prises en la matière ainsi que toutes statistiques concernant les actes de discrimination antisyndicale dénoncés aux autorités.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) en vertu duquel un syndicat ne peut être agréé comme agent de négociation que s’il bénéficie du soutien d’au moins 51 pour cent des employés, exigence qui risque d’entraîner des problèmes dans le cas où, ce pourcentage n’étant pas atteint, un syndicat néanmoins majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. Dans son dernier commentaire, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) l’organe tripartite et le Conseil consultatif du travail ont tenu des discussions sur la possibilité de modifier la loi; et ii) à la suite des consultations, il a été recommandé de réduire à 20 pour cent le seuil de représentativité syndicale exigé pour pouvoir appeler à un vote et de maintenir l’exigence de recueillir 51 pour cent des voix, mais avec un taux de participation de 40 pour cent au moins de l’unité de négociation. La commission note que le gouvernement signale que l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs n’a pas été modifié, mais que des discussions se poursuivent entre les partenaires sociaux à ce propos. La commission prie le gouvernement de continuer de promouvoir le dialogue social pour mettre l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs en conformité avec la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2012, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Écart de rémunération entre hommes et femmes. Secteur privé. La commission rappelle que: 1) selon la dernière enquête sur la main-d’œuvre (2012), les hommes constituaient la majorité de la main-d’œuvre, soit 80 294 et 46 428 femmes, et qu’en général les hommes gagnaient plus que les femmes; et 2) en application des règlements nos 55 et 56 de 2012, le salaire minimum horaire est passé de 3,1 à 3,3 dollars du Belize (BZD). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les mesures visant à accroître la participation des femmes à la population active et leur représentation dans les tranches de revenus moyens et supérieurs, ainsi que les résultats obtenus. La commission le prie aussi d’indiquer si une étude sur le marché du travail a été réalisée depuis 2012 et si les règlements n° 55 et 56 de 2012 ont été révisés.
Secteur public. La commission avait rappelé que, selon les dernières informations fournies par le gouvernement, il existait un déséquilibre important entre hommes et femmes dans les effectifs de la police et des forces de défense, ce qui n’est pas le cas parmi les autres fonctionnaires. En l’absence d’informations récentes à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, et ventilées par sexe, sur les échelles de salaire en vigueur et sur les grades et postes correspondants, y compris sur la liste des catégories professionnelles et sur les échelles de salaire des fonctionnaires, en particulier les membres de la police et des forces de défense. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes, prises ou envisagées, pour accroître la participation des femmes à tous les niveaux de la police et des forces de défense, en particulier les activités de sensibilisation qui visent à combattre les stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités des femmes.
Article 1 a) de la convention. Égalité de rémunération. La commission rappelle que, conformément à la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, seuls les fonctionnaires de sexe masculin cotisent au Fonds de pension des enfants et que, par conséquent, la pension est versée uniquement à leur épouse et à leurs enfants de moins de 16 ans, ainsi qu’aux enfants qui poursuivent des études à plein temps. La commission rappelle également que le ministère du Travail a entamé des consultations avec le Conseil consultatif du travail (LAB), qui est composé de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de modifier la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants, afin que les femmes et les hommes bénéficient d’une égalité de traitement quant à la possibilité de cotiser au régime de retraite et à l’accès aux prestations prévues par la loi. La commission note que la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants a été révisée en 2000. Toutefois, elle note avec regret que seuls les fonctionnaires de sexe masculin continuent de cotiser au Fonds de pension des enfants, un «fonctionnaire» étant une personne de sexe masculin, en service dans la fonction publique, que ce soit en période d’essai ou non, dans des conditions ouvrant droit à une pension (article d’interprétation). La commission note également que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de la révision de la loi pour formuler ses dispositions de manière neutre du point de vue du genre, de façon à éviter toute discrimination fondée sur le sexe ou le genre du travailleur concerné. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec le Conseil consultatif du travail, pour modifier ou abroger la loi sur la pension versée aux veuves et aux enfants afin que les fonctionnaires, hommes et femmes, cotisent au Fonds de pension et aient accès à ses prestations sur un pied d’égalité.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 3(1) de la loi de 2003 sur l’égalité de rémunération se réfère à «une rémunération égale pour un travail égal», ce qui est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale» énoncé à l’article 1 b) de la convention. La commission rappelle aussi que l’article 2 (1) de la loi dispose que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes est limitée au travail comportant entre autres des tâches, des conditions, des qualifications, des aptitudes et des efforts similaires, ce qui ne couvre pas la notion de «valeur égale». La commission rappelle également que le LAB avait proposé des amendements visant à étendre l’application de la loi sur l’égalité de rémunération aux réclamations concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi sur l’égalité de rémunération (chapitre 302: 01) a été révisée en 2011. La commission note avec regret que, en dépit de cette révision, l’article 3(1) de la loi est resté inchangé. Elle note également que la loi de 2011 sur le travail ne contient pas de disposition reflétant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note en outre que, conformément à la Politique nationale de genre de 2013 : «  l’adoption d’une législation sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale requiert également des stratégies spécifiques pour en assurer la mise en œuvre effective au Belize. À ce jour, il n’y a pas eu de précédent, aucun cas n’ayant été contesté sur le plan juridique » (page 29). La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 673). La commission prie le gouvernement d’œuvrer avec le Conseil consultatif du travail (LAB) pour réviser la loi de 2003 sur l’égalité de rémunération, ainsi que la loi de 2011 sur le travail, afin de donner pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale, et d’indiquer les progrès accomplis dans ce sens. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour mettre en œuvre la Politique nationale de genre de 2013, en ce qui concerne les progrès effectués dans la réalisation du principe de la convention.
Articles 3 et 4. Évaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre une méthode d’évaluation objective des emplois dans le secteur public et promouvoir son utilisation dans le secteur privé. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail, en ce qui concerne l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Rappelant le rôle important des inspecteurs du travail pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à identifier la discrimination et les inégalités de rémunération entre travailleurs et travailleuses et à conseiller sur les moyens les plus efficaces d’y remédier. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail menées spécifiquement dans ce domaine.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travail sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note qu’en vertu de l’article 231 du Code pénal, Chapitre 101, quiconque continue à participer à une émeute, ou à une réunion dans le but de perpétrer une émeute, alors qu’il a été ordonné aux personnes concernées de se disperser, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans (les peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 66 du Règlement des prisons, Chapitre 101). L’article 245 1) du Code pénal définit le terme émeute comme étant la situation dans laquelle cinq personnes ou plus, réunies dans un lieu public ou privé, commencent à exécuter, ou tentent, entre autres, d’exécuter, un objectif commun visant à faire obstruction ou à résister à l’exécution d’une procédure légale ou à une autorité légale. La commission rappelle que, lorsque des dispositions pénales sont formulées en des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées comme moyen de sanctionner l’expression d’opinions politiques ou idéologiquement opposées au système politique, social ou économique établi – dans la mesure où ces dispositions prévoient l’imposition de sanctions comportant du travail obligatoire – ces dispositions relèvent du champ d’application de la convention. La commission a néanmoins souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302 à 307). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les cas d’application dans la pratique de l’article 231 du Code pénal, y compris copie des décisions de justice pertinentes indiquant leur champ d’application, les actes qui ont fait l’objet de sanctions et les peines infligées, afin qu’elle puisse déterminer la portée de cette disposition.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 60 1) et 3) de la loi sur les ports et la marine marchande, chapitre 234, (version révisée, 2000), prévoyait des peines d’emprisonnement en cas de manquements à la discipline tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les marins déserteurs pouvant être ramenés de force à bord du navire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 66, chapitre 110, du Règlement des prisons, tout détenu condamné est tenu d’accomplir un travail. La commission a rappelé que l’imposition de peines comportant l’obligation de travailler en cas de manquements à la discipline devrait être limitée aux actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. La commission a également souligné que les dispositions permettant de ramener des gens de mer de force à bord du navire pour qu’ils s’y acquittent de leurs fonctions sont incompatibles avec la convention. La commission a donc prié le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la loi sur les ports et la marine marchande en conformité avec la convention. La commission note avec satisfaction que l’article 60 de la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 234) a été abrogée par la loi no 11 de 2007.
Article 1 c) et d). Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 35 2) de la loi sur les syndicats (chap. 300), selon lequel une peine d’emprisonnement peut être imposée à toute personne employée pour assurer un service public (services d’approvisionnement en électricité ou en eau, liaisons ferroviaires, santé, et assistance sanitaire ou médicale, communication, ou tout autre service déclaré service public par le ministre) lorsque, volontairement ou dans l’intention de nuire, cette personne rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que cette rupture, commise par cette personne seule ou en association avec d’autres personnes, entraînera probablement un préjudice ou un danger ou de graves inconvénients pour la collectivité.
La commission a observé que l’article 35 2) de la loi sur les syndicats prévoit des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pour des actes qui non seulement peuvent causer un préjudice ou un danger pour la collectivité mais aussi de graves inconvénients, et que cet article s’applique à un large éventail de services publics qui ne se limitent pas aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission a rappelé à cet égard que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a été réactivé pour réviser la législation nationale afin de la rendre conforme aux conventions internationales du travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 35 2) de la loi sur les syndicats afin de mettre la législation en conformité avec la convention, et pour s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour des manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou pour la participation pacifique à des grèves. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et l’encourage à recourir à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 65 du Code pénal ne mentionne pas le «harcèlement sexuel». En incriminant seulement les infractions sexuelles (viol, tentative de viol, viol conjugal, rapports sexuels, enlèvement forcé, infraction contre nature, inceste, attentat à la pudeur), il ne traite pas l’ensemble des comportements qui constituent le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. En outre, la commission note qu’il n’y a pas, dans la loi sur le travail de 2011, de dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel. À cet égard, la commission rappelle qu’elle ne cesse d’affirmer que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination sexuelle qui doit être considérée dans le contexte de la convention. Compte tenu de la gravité et des lourdes répercussions du harcèlement sexuel, la commission rappelle son observation générale de 2002 dans laquelle elle souligne l’importance de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures devraient porter à la fois sur: 1) tout comportement à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, est déraisonnable, et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite, qui est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail (quid pro quo); et 2) une conduite ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (environnement de travail hostile). Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays à la suite de la tempête tropicale Erika (2015) et de l’ouragan Maria (2017), la commission prie le gouvernement d’envisager l’inscription dans la loi sur le travail des dispositions visant à établir: i) une protection juridique contre le harcèlement sexuel qui définisse et interdise expressément le quid pro quo et un environnement de travail hostile; et ii) des voies de recours et de réparation appropriées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation prises, en coopération avec les partenaires sociaux, pour améliorer la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 3. Protection contre la discrimination relative à tous les aspects de l’emploi. La commission rappelle que l’article 16 (4) de la Constitution prévoit des exceptions au principe de non-discrimination. La commission rappelle également que l’article 42 de la loi de 2011 sur le travail (modification) prévoit une protection contre les licenciements abusifs ou les mesures disciplinaires fondés sur les éléments suivants: race, couleur, sexe, état civil, origine ethnique, responsabilités familiales, religion, nationalité, appartenance à une population indigène, origine sociale, opinions politiques (lorsque ces dernières ne perturbent pas l’exécution du travail), constitution physique, handicap ou âge du travailleur, grossesse, appartenance à un syndicat et statut VIH. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle cette interdiction ne s’applique que dans le contexte du licenciement, la commission avait prié le gouvernement d’étendre cette interdiction à tous les aspects de l’emploi et de la profession, c’est-à-dire à la formation professionnelle, à l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi qu’aux conditions d’emploi, comme l’exige l’article 1, paragraphe 3, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cette extension n’est pas envisagée actuellement, et ajoute qu’il n’a pas reçu de plainte concernant l’application de l’article 42 de la loi sur le travail (modification). La commission note qu’en 2020 la loi sur le travail (modification), chapitre 297 de la législation du Belize, a été modifiée. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour modifier l’article 42. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les mots «emploi» et «profession» recouvrent également l’accès à l’éducation, à l’orientation et à la formation. À cet égard, la commission souligne le rôle important de l’État dans ce contexte: l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail. Il s’agit là d’un facteur essentiel pour déterminer quelles sont les réelles possibilités d’accéder à une grande diversité de professions et d’emplois rémunérés, notamment ceux qui présentent des perspectives d’avancement et de promotion. L’orientation professionnelle ainsi que des mesures actives de promotion de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, exemptes de toutes considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont essentielles pour élargir l’éventail des professions accessibles aux hommes comme aux femmes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 749-751). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la protection contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énoncés à l’article 42 de la loi sur le travail (modification) couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à l’éducation, à l’orientation et à la formation professionnelle. Elle le prie également de fournir des informations: i) sur toute activité de sensibilisation à la législation relative à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et sur les moyens de règlement des différends; et ii) sur toute plainte déposée en raison d’un motif interdit par la loi de 2020 sur le travail (modification), et sur son issue. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16(4) de la Constitution.
Article 2. Politique nationale de genre. La commission prend note de la politique nationale (révisée) de genre de 2013 (NGP). La NGP a fixé cinq priorités d’action dans les domaines suivants: santé, éducation et formation professionnelle, création d’emplois, lutte contre la violence sexiste et prise de décision. Selon la NGP, il ressort des données sur la population active que, malgré une légère hausse du taux d’activité des femmes depuis 2002, moins de la moitié des femmes de plus de 14 ans participent à la population active, contre environ trois quarts des hommes de plus de 14 ans. La plupart des femmes sont actives dans des professions de base, les hommes l’étant principalement dans les activités agricoles, la foresterie et la pêche, et dans les forces armées. Même dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, leur taux de chômage est plus élevé que celui des hommes (page 25). La NGP a également formulé un certain nombre de recommandations afin de surmonter les obstacles à la participation des femmes à la population active - entre autres, intégration de l’égalité des genres dans la planification, la mise en œuvre et le suivi d’un certain nombre de stratégies (en particulier les stratégies nationales d’élimination de la pauvreté et le plan national de préparation aux catastrophes), et création d’une agence nationale pour l’emploi et d’un programme de développement des petites entreprises. La commission note, d’après l’enquête de 2020 sur la main-d’œuvre, qu’il existe toujours une grande disparité entre hommes et femmes sur le marché du travail, et que le taux de chômage des femmes est supérieur à celui des hommes (17 pour cent et 11,6 pour cent, respectivement). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale de genre (révisée) de 2013: i) pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les femmes, en particulier un meilleur accès aux emplois offrant des perspectives de carrière et aux postes de décision; et ii) pour renforcer l’accès des femmes à l’éducation en général et à un plus large éventail de cours de formation professionnelle et de professions, y compris les professions que les hommes occupent traditionnellement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute révision de la NGP.
Politique nationale. Peuples indigènes et minorités ethniques. La commission note que, selon l’enquête de 2020 sur la main d’œuvre, le taux de chômage des Créoles était de 16,9 pour cent (15 pour cent chez les hommes contre 19,4 pour cent chez les femmes), celui des Garifunas de 16,8 pour cent (11,4 pour cent chez les hommes contre 22,3 pour cent chez les femmes), et celui de la communauté maya de 14,9 pour cent (14,7 pour cent chez les hommes contre 15,2 pour cent chez les femmes). La commission rappelle que, lorsqu’il existe sur le marché du travail des inégalités fondées sur des critères ethniques, toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle que celle envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, devrait comprendre des mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques, dans les domaines suivants: accès à l’orientation et la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particulières; et conditions d’emploi (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragraphe 765). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées: i) pour garantir l’accès des peuples indigènes à l’éducation, à la terre et aux ressources, en particulier celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles; et ii) pour promouvoir une réelle égalité de chances et de traitement avec les autres catégories de la population.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3, alinéa c). Pratiques incompatibles avec la politique nationale en matière d’égalité de chances et de traitement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait évoqué la situation d’enseignantes qui ont été licenciées au motif d’une grossesse hors mariage, et avait prié le gouvernement de prendre des mesures sur ce point. La commission avait pris note à cet égard de l’arrêt du 30 avril 2004 dans lequel la Cour suprême du Belize a fait référence aux obligations internationales du Belize, et a souligné l’importance des enjeux constitutionnels et légaux ainsi que les conséquences que cela avait pour la politique nationale de genre. La Cour avait conclu que le cas du licenciement d’une enseignante dans une école catholique subventionnée par des fonds publics, en raison de sa grossesse hors mariage, constituait une discrimination fondée sur le sexe et une violation de ses droits au regard de l’article 16 (2) de la Constitution. Dans son dernier commentaire, la commission: 1) avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de remédier à ce type de pratiques discriminatoires dans le système éducatif, le ministère de l’Éducation avait créé la Commission des services de l’enseignement, qui sera chargée de toutes les questions administratives et disciplinaires concernant les enseignants; et 2) avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les questions traitées par la Commission des services de l’enseignement, et sur les décisions adoptées. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises par la Commission des services de l’enseignement pour lutter contre les pratiques discriminatoires dans le système éducatif, en particulier celles susmentionnées.
Article 5. Travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 161 (1) de la loi sur le travail interdit le travail de nuit des femmes. La commission souhaite souligner que, lors de l’examen de dispositions relatives aux mesures de protection des femmes, il convient d’établir une distinction entre, d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, les mesures qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles, et qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société; ces dernières mesures sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et femmes dans l’emploi et la profession. En outre, la commission considère que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences entre les hommes et les femmes, en ce qui concerne les risques spécifiques en matière de santé liés au sexe (voir étude d’ensemble de 2012, paragraphes 839-840). De plus, la commission note que le Belize a ratifié la Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et a indiqué que le Conseil consultatif du travail a recommandé l’élimination de toutes les restrictions au travail de nuit des femmes et, par conséquent, la dénonciation de la convention no 89 et la ratification de la convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990, laquelle n’a pas été conçue comme un instrument sexospécifique mais comme un instrument qui tend à la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit. La commission renvoie donc le gouvernement à son commentaire au titre de la convention no 89. La commission encourage le gouvernement à envisager de modifier, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en particulier avec les organisations de travailleuses, l’article 161 de la loi sur le travail qui interdit le travail de nuit, à la lumière du principe de l’égalité de genre et des progrès technologiques, afin que toute restriction ou limitation de l’emploi des femmes s’en tienne strictement à la protection de la maternité. Prière aussi de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

C115 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement, attendus depuis 2015, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission juge approprié d’examiner ensemble les conventions no 115 (radioprotection) et 155 (SST).

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Élaboration et révision de la politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST). Législation. La commission notait précédemment que le gouvernement s’était référé à plusieurs reprises à un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) élaboré en 2003. La commission fait remarquer qu’un projet de loi sur la SST a été présenté en 2014, mais qu’il n’a pas été adopté. Dans ses précédents commentaires, la commission notait également que la politique nationale en matière de SST, qui a été approuvée en 2004, fixe des objectifs généraux et spécifiques, notamment le principe de prévention et la promotion et le maintien des normes de SST sur tous les lieux de travail. La commission note cependant que la politique de 2004 n’a été ni revue ni mise à jour. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur la SST et sur toute nouvelle législation adoptée mettant en application de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises en vue de l’examen et de la mise à jour de la politique nationale de SST de 2004, y compris toute consultation qui aurait eu lieu auprès des partenaires sociaux. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour examiner la situation de la SST et du milieu du travail dans le pays, soit globalement, soit dans des domaines particuliers, en vue d’identifier les principaux problèmes et les méthodes efficaces pour y remédier.
Article 5. Grandes sphères d’action affectant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu du travail. La commission note que la politique nationale de sécurité et de santé au travail de 2004 prévoit la formation et l’éducation dans le domaine de la SST et définit le rôle et les responsabilités des différentes parties prenantes à cet égard, en mettant l’accent sur la communication et la coopération (conformément à l’article 5 c) et d)). La commission note toutefois que la politique nationale de sécurité et de santé au travail de 2004 ne traite pas des autres éléments requis par l’article 5 de la convention, notamment la conception, l’essai, le choix, le remplacement, l’installation, l’aménagement, l’utilisation et l’entretien des composantes matérielles du travail (alinéa a)) et les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail (alinéa b)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux alinéas a) et b) de l’article 5 de la convention.
Article 11 c) et e). Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Production et publication de statistiques annuelles. La commission note que le Conseil de la sécurité sociale publie des rapports statistiques annuels, y compris des informations sur les lésions professionnelles dues à des accidents. Le rapport statistique de la sécurité sociale de 2019 contient des informations sur le nombre, la nature et les causes des lésions professionnelles pour la période 2015-2019, ainsi que sur les secteurs dans lesquels elles se sont produites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure applicable concernant la déclaration par les employeurs des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des statistiques sur les maladies professionnelles sont également recueillies et publiées, en plus de celles sur les accidents du travail.
Article 11 f). Introduction de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission a précédemment noté qu’en novembre 2010, le gouvernement a souscrit à l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM), démarche qui implique la mise en œuvre d’un système de gestion des produits chimiques en deux phases à travers une approche multisectorielle. La phase II du projet a été lancée en juin 2012, et prévoit l’élaboration d’un cadre juridique et institutionnel propre à la gestion des substances et agents chimiques, y compris les mesures de surveillance du marché. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la gestion des substances et agents chimiques, y compris les initiatives juridiques et institutionnelles prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des cadres de gestion similaires pour les agents physiques et biologiques.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, en droit ou dans la pratique, pour assurer les responsabilités de ceux qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel pour ce qui est de la sûreté et la sécurité des personnes concernées, comme l’exige l’article 12 de la convention.
Article 17. Collaboration lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer la collaboration dans l’application des prescriptions prévues par la convention lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 18. Situations d’urgence et premiers secours. La commission note que la loi sur les fabriques (art. 12(1)(c)) et la loi du travail (art. 155(b)) prévoient toutes deux la mise au point de règlements sur la fourniture d’équipements de premiers secours. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des lois ou règlements ont été adoptés en la matière (au titre, notamment, de la loi sur les fabriques ou de la loi du travail) afin de prévoir les mesures à prendre en cas de situations d’urgence et d’accident, y compris des dispositifs de premiers secours adéquats.
Article 21. Dépenses liées aux mesures de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir que les mesures de sécurité et de santé au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 115) sur la radioprotection, 1960

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Mesures de protection. La commission note que, conformément à l’article 94 de la loi du travail, le ministre du Travail peut adopter des règlements concernant toutes opérations impliquant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes pour: i) interdire l’emploi, ou modifier ou limiter les heures de travail, de toutes les personnes ou de toute catégorie de personnes dans le cadre de ces opérations; ou ii) interdire, limiter ou contrôler l’utilisation de tout matériau ou de tout procédé en lien avec ces opérations, de même qu’il peut imposer des obligations aux propriétaires, employeurs, employés et autres personnes, ainsi qu’aux occupants des lieux. En outre, tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur la sûreté et la sécurité radiologiques en octobre 2020, suite à l’assistance technique de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Elle note que cette loi prévoit la création, au sein du ministère responsable de l’environnement, du Bureau de la sûreté et de la sécurité radiologiques (le Bureau). En vertu de l’article 42, ledit Bureau prescrit les exigences en matière de radioprotection à respecter avant qu’une activité ou une pratique puisse être autorisée, y compris toutes les mesures qui doivent être prises par le titulaire de l’autorisation pour assurer la protection et la sécurité des travailleurs en maintenant les doses en dessous du seuil requis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été adoptés par le ministre du Travail en application de l’article 94 de la loi du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les exigences prescrites aux titulaires de permis en vertu de l’article 42 de la loi sur la sûreté et la sécurité des radiations, concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes.
Article 3, paragraphe 2. Collecte de données. La commission note que, selon l’article 9(1)(l), (m) et (n) de la loi sur la sûreté et la sécurité radiologiques, le Bureau doit établir et tenir à jour un registre national des sources radiologiques, des personnes autorisées à exercer des activités ou des pratiques en vertu de la loi, de même que d’autres registres si cela devait se révéler nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, telles que les informations requises aux fins du registre et la méthode de collecte des données.
Articles 6 et 8. Détermination et révision des doses maximales admissibles. La commission note que, conformément à l’article 41(2) de la loi sur la sûreté et la sécurité radiologiques, le Bureau doit prescrire pour les personnes concernées des limites de doses qui ne doivent pas être dépassées dans le cadre d’activités ou de pratiques impliquant (entre autres) la production ou l’utilisation de sources radiologiques. L’article 41(3) prévoit en outre que toute limite de dose prescrite doit tenir compte des recommandations de l’AIEA et de la Commission internationale de protection contre les radiations non ionisantes. La commission observe qu’il ne semble pas y avoir de limites de protection contre les doses prescrites par le Bureau suite à l’adoption de la loi sur la sûreté et la sécurité radiologiques en octobre 2020. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les doses ou quantités maximales admissibles soient déterminées sans délai. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout mécanisme garantissant la révision de ces limites de doses.
Article 9. Avertissements de la présence de risques liés aux radiations ionisantes et instructions à l’intention des travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour veiller à ce que: i) des avertissements appropriés soient utilisés pour signaler la présence de risques liés aux radiations ionisantes; et ii) des instructions appropriées soient fournies à tous les travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations, avant et pendant l’emploi.
Article 12. Examen médical. La commission note que, conformément à la politique nationale de sécurité et de santé au travail de 2004, l’employeur est tenu de prendre des dispositions pour que les personnes qu’il occupe passent des examens médicaux avant leur engagement ou leur placement, puis subissent des examens médicaux à des intervalles appropriés. Le ministère de la Santé s’efforcera pour sa part de créer une unité de santé au travail qui, entre autres fonctions, fournira une assistance médicale dans le domaine La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les examens médicaux prescrits et offerts dans la pratique aux travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations, y compris les examens avant ou peu de temps après leur entrée en fonction, et les examens médicaux ultérieurs à intervalles appropriés.
Article 13. Mesures en cas d’irradiation ou de contamination radioactive. La commission note que la partie VIII de la loi sur la sûreté et la sécurité radiologiques prévoit la préparation et la réponse aux situations d’urgence. Elle note cependant qu’elle ne contient aucune disposition concernant la protection des travailleurs, comme l’exige l’article 13 a), c) et d) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, en droit ou comme dans la pratique, en cas d’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, en ce qui concerne la protection des travailleurs, conformément à la convention, ce qui comprend notamment un examen médical approprié des travailleurs affectés, l’examen des conditions dans lesquelles les travailleurs exercent leurs fonctions et toutes les mesures correctives nécessaires.
Article 14. Emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes, contraire à un avis médical. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs ne soient pas employés ou engagés dans des travaux susceptibles de les exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé, y compris des mesures pour offrir un autre emploi.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la création de la Commission nationale au travail des enfants (NCLC) chargée de superviser la mise en œuvre de la politique nationale sur le travail des enfants. La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2018 au Conseil des droits de l’homme, que la NCLC est chargée d’élaborer un plan d’action national pour la réduction du travail des enfants, dans le cadre d’un projet d’engagement et assistance au niveau national pour réduire le travail des enfants (projet CLEAR II) (A/HRC/WG.6/31/BLZ/1, paragr. 79). La commission note également que, dans le cadre du projet CLEAR II, une Commission d’examen de la législation (LRC) a été créée pour examiner la législation nationale relative au travail des enfants et formuler des recommandations (ministère du Travail, travail des enfants au Belize, communiqué de presse du 31 janvier 2020). La commission note en outre l’adoption de l’Agenda pour l’enfance 2017-2030, qui donne une vue d’ensemble des engagements du gouvernement en faveur des enfants. L’un des résultats escomptés à l’échelle nationale de cet agenda est d’assurer la sécurité économique des enfants et leur accès à l’éducation et à la formation permanentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan d’action pour la réduction du travail des enfants a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir copie dans son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de l’Agenda pour l’enfance 2017-2030 de façon à assurer l’élimination effective du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 164 1) de la loi sur le travail, il est interdit d’employer un enfant (personne âgée de moins de 14 ans, selon la définition de l’article 2 de la loi) dans une entreprise industrielle publique ou privée ou une de ses succursales. La commission avait noté également que, conformément à l’article 3 de la loi sur les commerces, l’âge minimum pour l’emploi dans les commerces est de 14 ans. À ce sujet, la commission avait rappelé que le champ d’application de la convention ne s’applique pas seulement aux entreprises industrielles et aux commerces mais aussi à tous les types de travail ou d’emploi.
La commission note que la LRC a recommandé de modifier l’article 169 de la loi sur le travail afin d’y inclure une disposition indiquant que, pour qu’un enfant puisse occuper un emploi à plein temps, il doit être âgé de 16 ans révolu et avoir achevé sa scolarité obligatoire. La commission note toutefois que la LRC a également recommandé de modifier l’article 164 1) de la loi sur le travail (qui fixait à 14 ans l’âge minimum) afin d’abaisser à 13 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans les entreprises publiques et privées (voir les recommandations de la LRC). Compte tenu de la contradiction entre ces deux propositions de modification, la commission prie le gouvernement de préciser quel est l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail prévu dans les recommandations de la LRC. S’il est de 13 ans, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit fixé à 14 ans, compte tenu de l’âge minimum que le gouvernement a spécifié lors de la ratification de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si un projet de loi modifiant la loi sur le travail a été élaboré et, le cas échéant, d’en communiquer copie avec son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3. Âge minimum de fin de la scolarité obligatoire. La commission prend note de l’adoption de la loi no 3 de 2010 sur l’éducation et la formation dont l’article 2 fixe à 14 ans l’âge minimum de fin de la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 7 de la loi sur les familles et les enfants, chapitre 173, un enfant de moins de 18 ans ne peut pas être occupé dans des activités susceptibles de nuire à sa santé, à son éducation ou à son développement mental, physique ou moral. La commission avait noté également qu’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans avait été annexée au texte de la politique nationale sur le travail des enfants. La commission avait observé toutefois que cette politique n’est pas un texte de loi, mais une directive de nature politique.
La commission note que la LRC a recommandé d’insérer, dans la loi sur le travail, une liste indicative des types de travaux dangereux qui devraient être interdits aux enfants de moins de 18 ans, dont les suivants: les travaux exposant les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; les travaux effectués avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; les travaux effectués dans un milieu malsain pouvant exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; les travaux effectués dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou entre 18 heures et 6 heures du matin, ou des travaux pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur; et les travaux dont la durée dépasse deux heures les jours de classe ou six heures les jours où il n’y a pas classe et, dans tous les cas, vingt-huit heures par semaine, sauf pendant les périodes de vacances scolaires ou lorsque l’enfant a terminé sa scolarité obligatoire. La commission note en outre que la LRC a proposé d’inclure une liste détaillée des travaux dangereux dans le règlement sur les agents publics. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter, sans délai, une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et le prie de donner des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Article 3, paragraphe 3. Emploi d’enfants dès l’âge de 16 ans dans des travaux dangereux. La commission note que la LRC a proposé d’inclure dans la loi sur le travail une disposition autorisant les enfants âgés de 16 ou 17 ans à effectuer des travaux dangereux, si l’on considère que les dangers que ces travaux comportent peuvent être atténués, et si une formation, une supervision et des mesures de sécurité appropriées sont assurées.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 169 de la loi sur le travail dispose que les enfants peuvent être employés dès l’âge de 12 ans à des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur vie, à leur intégrité physique et à leur santé ou à leur éducation, et que cet article prescrit le nombre d’heures pendant lesquelles ces travaux peuvent être effectués. La commission avait également noté que l’article 170 de la loi sur le travail dispose que le ministre peut autoriser les enfants de moins de 12 ans à effectuer des travaux légers à caractère agricole ou horticole, sur les terres de leurs parents ou de leurs tuteurs uniquement. À ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, seuls les enfants ayant atteint l’âge de 12 ans peuvent effectuer des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et qui ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
La commission note que la LRC a recommandé de relever de 12 à 13 ans l’âge minimum pour les travaux légers, à condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de nuire à la santé physique, à la santé mentale, à la sécurité, au bien-être moral ou général ou au développement de l’enfant, et qu’ils ne compromettent pas la fréquentation scolaire de l’enfant ou sa participation à la formation et à des programmes de formation professionnelle, ou sa capacité de bénéficier d’une telle instruction (voir les recommandations de la LRC concernant les articles 2 et 169 de la loi sur le travail). La commission note en outre que la LRC a proposé l’inclusion, dans le règlement sur les agents publics, d’une liste de types de travaux légers autorisés aux enfants dès l’âge de 13 ans. La commission se félicite des recommandations formulées par la LRC visant à relever de 12 à 13 ans l’âge minimum pour les travaux légers et à adopter une liste de types de travaux légers, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner effet à ces recommandations. En attendant, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que seuls les enfants ayant atteint l’âge de 12 ans puissent effectuer des travaux légers agricoles ou horticoles.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que l’article 172 (1) de la loi sur le travail prévoit des sanctions, notamment des amendes et des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux mois, pour l’emploi d’enfants en violation des dispositions de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 172 (1) de la loi sur le travail, y compris sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions appliquées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 163 de la loi sur le travail, tout employeur d’une entreprise industrielle publique ou privée doit tenir un registre des noms, dates de naissance et heures de travail de tous les employés âgés de moins de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre l’obligation de tenir un registre de ce type à d’autres secteurs de l’économie. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les registres sont tenus par les entreprises individuelles et ne sont pas soumis à une autorité centrale. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour que ces registres soient mis à la disposition de l’autorité compétente. La commission note que la LRC a recommandé de supprimer l’article 163 de la loi sur le travail puisque l’article 16 prévoit l’obligation générale pour tous les employeurs de préparer et de tenir un ou plusieurs registres contenant des informations sur chaque travailleur. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, ces registres doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par l’employeur âgées de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, en vertu de l’article 16 de la loi sur le travail, les employeurs de tous les secteurs tiennent un registre indiquant le nom, l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes occupées âgées de moins de 18 ans, et pour que l’employeur mette ces registres à la disposition de l’autorité compétente.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées, si possible ventilées par genre et par âge, sur la nature, l’étendue et les tendances du travail des enfants et des jeunes qui travaillent en dessous de l’âge minimum.

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2, 3 et 4 de la convention. Octroi d’un congé-éducation payé à tous les travailleurs. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2013 dans lequel il indique que, bien que le mandat du Conseil consultatif du travail prévoie l’élaboration d’une politique nationale du travail, le conseil n’a pas encore pu l’élaborer car il poursuit son examen de l’ensemble de la législation relative au travail et aux syndicats. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’élaboration et l’application d’une politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé. Prière également d’indiquer comment cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement soumet dans son rapport et observe qu’un total de 620 fonctionnaires a bénéficié d’un congé-éducation payé dans différents domaines entre 2009 et 2012. Elle note également que certains employeurs privés octroient un congé-éducation payé, en fonction généralement de l’ancienneté de l’employé et du lien que le domaine étudié a, ou non, avec les intérêts économiques de l’employeur. La commission invite le gouvernement à joindre de nouveau des documents tels que les rapports, les études et les statistiques qui lui permettent d’évaluer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif tripartite du travail (LAB) a été réactivé en février 2017 et qu’il est chargé d’examiner tous les travaux effectués par le LAB précédent, dans le but de présenter des recommandations au ministre du Travail et au bureau du procureur général. Le gouvernement ajoute que le mandat du LAB comprend, sans s’y limiter, l’examen des questionnaires de l’OIT, le réexamen des instruments non ratifiés et les rapports sur les instruments ratifiés et non ratifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil consultatif du travail réactivé en ce qui concerne les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention, ainsi que sur les questions relatives aux activités de l’OIT visées par la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. Dans ce contexte, elle demande au gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, y compris sur toute recommandation faite par le LAB dans le cadre desdites consultations. Le gouvernement est également prié de fournir une copie du rapport annuel du LAB dès qu’il sera disponible (art. 6).
Article 5, paragraphe 1 a) et b). Soumission à l’Assemblée nationale. Le gouvernement indique que les responsabilités du LAB comprennent l’examen des questionnaires de l’OIT. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a faits depuis 2006 concernant son obligation de soumettre à l’Assemblée nationale les instruments adoptés par la Conférence. Comme la commission l’a rappelé au paragraphe 85 de son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, la convention exige des gouvernements qu’ils consultent les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant de finaliser les propositions qui seront soumises à l’Assemblée nationale concernant les instruments adoptés par la Conférence. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tenues avec les partenaires sociaux au sujet des propositions faites à l’Assemblée nationale dans le cadre de la présentation des instruments adoptés par la Conférence.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions et recommandations non ratifiées. Le gouvernement signale que les principales responsabilités du LAB comprennent le réexamen des conventions et recommandations non ratifiées afin de transmettre ses propositions au ministre du Travail pour soumission à l’Assemblée nationale. À cet égard, la commission note que le gouvernement a ratifié la convention du travail maritime de 2006 le 8 juillet 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les consultations tripartites tenues au sujet du réexamen des conventions non ratifiées, en particulier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui sont des conventions de gouvernance.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 4 et 5 de la convention. Structure et fonctionnement du système d’administration du travail. Application dans la pratique. La commission a précédemment pris note du projet d’organigramme du Département du travail fourni par le gouvernement, comprenant un organe tripartite, nommé en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de la loi de 2000 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut), qui n’a toutefois été en vigueur que de 2003 à 2006. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’organisation et le fonctionnement du système d’administration du travail, y compris l’organe tripartite. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Département du travail a été restructuré pour refléter quatre régions (régions du nord, de l’est, de l’ouest et du sud), chaque région étant supervisée par un fonctionnaire principal du travail, qui rend compte au commissaire du travail. Des fonctionnaires du travail et des agents de l’emploi sont également nommés pour chaque région. Le gouvernement indique également que, en février 2017, le Conseil consultatif du travail, l’Organe tripartite et le Comité national du travail des enfants ont été réactivés afin d’assurer la consultation, la coopération et la négociation entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir un organigramme complet et à jour du Département du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur le fonctionnement du système d’administration du travail dans la pratique, y compris tout document ou rapport pertinent à cet égard, ainsi que des exemples de consultation, de coopération ou de négociation entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les trois entités réactivées en 2017.
Article 6. Politique nationale du travail et politique nationale de l’emploi. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour l’élaboration d’une politique nationale du travail en général et de l’emploi en particulier. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale sur le travail des enfants a été adoptée en 2009 et est en cours de révision par le Comité national du travail des enfants. En outre, en 2019, le ministère du Travail a entamé les travaux préparatoires à l’élaboration de la politique nationale du travail et de l’emploi, pour laquelle un certain nombre d’activités ont été menées, notamment un atelier sur le travail et la protection sociale, des programmes actifs du marché du travail et un exercice de diagnostic des emplois. Le gouvernement indique également que le Conseil consultatif du travail apporte un soutien consultatif à l’élaboration de la politique nationale du travail et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’élaboration de la politique nationale du travail et de l’emploi, et sur le rôle joué par les organes de l’administration du travail impliqués dans cette activité.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour le fonctionnement efficace du système d’administration du travail, le gouvernement fournit les salaires, les matériels, les véhicules à moteur, les indemnités pour les déplacements dans les véhicules, les formations, les bureaux et les autres fournitures nécessaires. Elle note également que les conditions de service dans le système d’administration du travail sont régies par le Règlement pour les travailleurs du secteur gouvernemental (Government Workers Regulations) et le Règlement de la fonction publique (Public Service Regulations). Le gouvernement fournit également des informations sur la répartition du personnel, indiquant que, au sein du Département du travail, il y a un commissaire du travail, trois fonctionnaires principaux du travail, neuf fonctionnaires du travail, neuf agents de l’emploi et dix secrétaires. La commission note que le poste de commissaire adjoint du travail est vacant. En outre, il n’y a que trois fonctionnaires principaux du travail pour quatre unités régionales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les organes de l’administration du travail soient dotés d’un personnel en nombre suffisant et suffisamment qualifié pour s’acquitter des tâches qui leur sont confiées, y compris pour pourvoir les postes vacants de commissaire adjoint du travail et de fonctionnaire principal du travail.

C151 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement mentionne qu’n’y a pas eu de changement dans la législation mettant en œuvre la convention mais qu’il ne contient pas d’éléments sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations de travailleurs de l’administration publique enregistrées. Belize ayant également ratifié la convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981, la commission prie aussi le gouvernement d’informer sur les négociations collectives menées avec lesdites organisations ainsi que sur le nombre de conventions collectives ou autres accords en vigueur dans l’administration publique.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C154 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014 n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose. La commission rappelle qu’elle a soulevé des questions concernant le respect de la convention dans une demande directe relative en particulier à: i) la nécessité de réformer la législation afin d’assurer que l’accréditation des syndicats représentatifs aux fins de la négociation collective se fonde sur des critères objectifs et préétablis; et ii) l’adoption de mesures de promotion de la négociation collective dans la pratique. N’ayant reçu aucune observation des partenaires sociaux et n’ayant à sa disposition aucune indication de progrès sur ces questions en suspens, la commission renvoie à sa précédente demande directe adoptée en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète en 2022. À cette fin, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2016, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 et 3 de la convention. Législation. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’il travaillait sur des propositions d’amendement à la loi sur le travail de 2011. Ces amendements ont pour but: 1) d’interdire la discrimination directe et indirecte et la victimisation dans l’emploi et la profession, au motif notamment des responsabilités familiales; et 2) d’inclure le droit à un congé sans solde de trois jours, pour raison d’urgence familiale, lorsque le salarié compte un minimum de douze mois de service continu. La commission note que, bien que la loi sur le travail ait été modifiée en 2020, les amendements susmentionnés n’ont pas été inclus dans la loi sur le travail. En l’absence d’informations récentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des propositions susmentionnées d’amendements à la loi sur le travail.
Politique nationale. La commission note en outre que la politique nationale de genre (révisée) (NGP) adoptée en 2013, n’aborde la question de la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles que dans le contexte des périodes de gestion et de planification des catastrophes, comme la NGP précédente. À cet égard, la commission note également que l’un des objectifs de la NGP est de sauvegarder le droit au travail des hommes et des femmes, indépendamment du statut de grossesse des femmes, et de soutenir les femmes et les hommes en ce qui concerne leur rôle dans la procréation (page 29). La commission souhaite rappeler que l’article 3 de la convention demande aux États Membres, parmi leurs objectifs de politique nationale, de viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination. En l’absence d’une politique nationale complète concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour que les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales puissent, s’ils le souhaitent, accéder à un emploi ou l’occuper sans discrimination et, si possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, notamment: i) en interdisant expressément dans le Code du travail toute discrimination fondée sur les responsabilités familiales dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris au niveau du recrutement; et ii) en adoptant un ensemble de mesures de soutien et des mesures de sensibilisation et d’information publique sur les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que des mesures destinées à promouvoir dans la population le respect mutuel et la tolérance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption d’une politique nationale de genre révisée.
Article 5. Services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle les déclarations précédentes du gouvernement selon lesquelles il n’a pas été pris de mesure pour donner effet à cet article, ainsi que l’indication suivante: 1) il revient aux parents de prendre les mesures appropriées en ce qui concerne les soins à apporter à leurs enfants; et 2) la création de services d’aide aux familles autres que ceux destinés aux enfants relève essentiellement d’initiatives privées. La commission note toutefois que, dans la NGP de 2013, le gouvernement s’est engagé à fournir aux femmes et aux hommes des services de soutien pour leur permettre d’exercer leur droit au travail. Il s’agit notamment de soutenir la création de centres de soins aux enfants, dûment réglementés et répondant aux demandes des communautés urbaines et rurales. Ces centres doivent être établis dans des endroits stratégiques, y compris sur le lieu de travail, afin de faciliter l’accès des deux parents à l’emploi. Des mesures d’incitation spécifiques doivent être prises en faveur des agences de placement du secteur privé qui créent des centres de soins aux enfants pour leurs employés (page 32). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la NGP pour répondre à la nécessité d’accroître le nombre de centres de soins aux enfants dans les zones urbaines et rurales. La commission le prie également de donner des informations sur les mesures visant à mettre en place sur le lieu de travail des services de soins aux enfants, en particulier des initiatives spécifiques pour inciter le secteur privé à créer des installations de soins aux enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien.
Article 6. Information et éducation. La commission souhaite rappeler que, afin que les mesures prises pour mettre en œuvre une politique nationale soient efficaces dans la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, elles devraient aller de pair avec des mesures visant à promouvoir l’information et l’éducation qui permettent de mieux faire comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs masculins et féminins et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi qu’un climat d’opinion favorable à la résolution de ces problèmes. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées et d’indiquer l’impact de ces activités sur l’opinion publique.
Article 7. Formation professionnelle. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de recueillir et de transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs et de travailleuses ayant des responsabilités familiales qui participent aux programmes de formation professionnelle proposés. La commission avait prié également le gouvernement d’indiquer si le Conseil national de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle a pris ou envisage de prendre des mesures spéciales pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de participer à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles. À ce sujet, la commission note que, selon la publication Bélize - état des compétences («Belize - state of skills», (ILO, 2018)), le nombre d’inscriptions aux programmes d’enseignement et de formation professionnels techniques a augmenté de 21 pour cent entre 2013 et 2018, pour passer de 1 058 à 1 283 (page 26). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales ont participé à l’enseignement et à la formation professionnels techniques, et de communiquer des informations statistiques à ce sujet.
Article 8. Rappelant que l’article 42(1) de la loi sur le travail (amendement) prévoit que les responsabilités familiales ne constituent pas une cause juste et suffisante pour licencier ou pour imposer des mesures disciplinaires à l’encontre d’un travailleur, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 42(1), y compris sur: i) toute violation identifiée et action entreprise par l’inspection du travail; ii) tout recours déposé auprès des tribunaux; et iii) les résultats obtenus, notamment les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, dans le cadre du Conseil consultatif du travail ou autrement, pour donner effet aux dispositions de la convention.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur la traite des personnes (interdiction) de 2003 érigeait en infraction pénale la traite des enfants dans le but de l’exploitation au travail et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et prévoyait des sanctions allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour les auteurs de ces actes.
Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’adoption en 2013 d’une nouvelle loi sur la traite des personnes (interdiction), qui abroge la loi de 2011. L’article 11 (2) de la loi de 2013 sur la traite des personnes (interdiction) porte à 12 ans d’emprisonnement la peine pour traite d’enfants (personnes de moins de 18 ans). La commission note également que l’article 9 (3) de la loi de 2013 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (interdiction) considère comme une circonstance aggravante la traite des enfants ayant pour but l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et prévoit dans ce cas des sanctions plus lourdes. La loi vise notamment les situations dans lesquelles l’enfant subit une lésion corporelle permanente ou potentiellement mortelle, ou lorsque l’enfant meurt à la suite de la traite. La commission note que, dans ses observations finales de 2018 concernant le Belize, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a rappelé ses préoccupations concernant l’ampleur de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle (CCPR/C/BLZ/CO/1/Add.1 paragr. 38). Tout en prenant note de la nouvelle législation qui alourdit les sanctions pour le délit de traite des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que des enquêtes et poursuites rigoureuses soient menées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite des enfants à des fins d’exploitation commerciale et sexuelle. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées en vertu de l’article 11 (2) de la loi de 2013 sur la traite des personnes (interdiction).
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’absence de législation nationale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note l’absence d’informations sur l’adoption d’une législation dans ce domaine. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend note de la création du Conseil pour la lutte contre la traite des personnes (Conseil de l’ATIP), en application de l’article 5 de la loi de 2013 sur la traite des personnes (interdiction), en tant qu’organe interinstitutionnel chargé de coordonner la mise en œuvre de cette loi et d’élaborer des politiques visant à prévenir et à éliminer la traite des personnes, y compris des enfants. La commission note que, selon le rapport national du gouvernement de 2018 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le Conseil de l’ATIP assure une formation aux fonctionnaires pertinents ainsi qu’aux parties prenantes pour leur apprendre à identifier les victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle, et communique des informations au public sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (A/HRC/WG.6/31/BLZ/1, paragr. 81). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par le Conseil de l’ATIP afin de surveiller la traite des enfants ayant pour but l’exploitation au l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les autres mécanismes établis pour surveiller les autres pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, d’après le rapport national du gouvernement de 2018 au Conseil des droits de l’homme, que le Comité national pour l’enfance et le travail des enfants du ministère du Travail collabore avec 13 ministères pour mettre en œuvre la politique nationale sur le travail des enfants (A/HRC/WG.6/31/BLZ/1, paragr. 79). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants, pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note, d’après le rapport national du gouvernement de 2018 au Conseil des droits de l’homme, qu’en 2016-2017 le taux d’abandon des études primaires a été de 0,7 pour cent, tandis que le taux d’abandon des études secondaires a été de 6,8 pour cent. À ce sujet, la commission note qu’un programme d’identification précoce a été élaboré et mis à l’essai dans certaines écoles pour sensibiliser les administrateurs scolaires et les enseignants aux signes avant-coureurs d’enfants du primaire potentiellement en situation de risque, et pour mettre en place des mécanismes de soutien. La commission note également, d’après le rapport national du gouvernement au Conseil des droits de l’homme, qu’une bourse d’études secondaires a été créée pour soutenir les élèves du secondaire dont on considère qu’ils ont des besoins scolaires ou socioéconomiques. Tous les étudiants des districts de Toledo et de Stann Creek, où l’incidence de la pauvreté est plus élevée, peuvent bénéficier de cette bourse. En outre, un programme de transferts monétaires conditionnels (Building Opportunities for our Social Transformation) (BOOST)) a été mis en œuvre pour décourager le travail des enfants, une fréquentation scolaire régulière étant la condition des versements monétaires. (A/HRC/WG.6/31/BLZ/1, paragr. 58, 59 et 80). La commission note en outre que, selon l’UNESCO, en 2019 le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire (5 à 10 ans) s’élevait à 95,7 pour cent, et dans l’enseignement secondaire (11 à 16 ans) à 71,3 pour cent. Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants aient accès à une éducation de base gratuite. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, y compris sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de la bourse d’études secondaires.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 49 du Code pénal, chapitre 101, interdisait seulement le recrutement d’enfants de sexe féminin à des fins de prostitution, et avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’adoption d’une législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’adoption de la loi de 2013 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (interdiction). En vertu de l’article 6 (1) de cette loi, toute personne exerçant une autorité ou un contrôle sur un enfant (défini par l’article 2 de la loi comme étant une personne âgée de moins de 18 ans) qui profite de son autorité ou de son contrôle sur cet enfant pour l’exploiter sexuellement, ou amène une autre personne à exploiter sexuellement cet enfant, commet une infraction passible, si elle a été déclarée coupable après avoir été mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement de dix ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté l’absence de dispositions dans le Code pénal établissant les délits relatifs à la production de matériel pornographique mettant en scène des enfants, et avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions spécifiques à cet égard. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note qu’en vertu de l’article 7 (2) de la loi de 2013 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (interdiction), toute personne qui amène un enfant à poser pour un matériel photographique, ou à participer à une vidéo, à un film pornographique ou à une représentation audio ou visuelle, ou à une autre représentation électronique d’un matériel pornographique mettant en scène un enfant, ou qui, à ces fins, contraint, incite, encourage ou paie un enfant, ou lui propose en échange un avantage matériel, est passible, si elle a été déclarée coupable après avoir été mise en accusation, d’une peine d’emprisonnement de dix ans.
La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour interdire la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le prie de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 6 (1) et 7 (2) de la loi de 2013 sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (interdiction), y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions imposées aux auteurs de ces actes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Application de la convention en droit et dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’information sur l’effet donné à chacun des articles de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, le Cabinet a été saisi en novembre 2010 d’un projet de loi nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST). Le gouvernement indique également que, pour insuffler l’élan nécessaire pour parvenir à la promulgation de cette loi SST, une conférence a été organisée par le Conseil de la sécurité sociale en partenariat avec le Département du travail et avec la participation de toutes les parties prenantes mais que ce projet de loi n’a pas été adopté. La commission tient à souligner que la mention d’un processus d’adoption d’une nouvelle législation n’exonère pas le gouvernement de l’obligation d’assurer l’application des dispositions de la convention au cours de la période de transition et de communiquer les informations correspondantes dans son rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la présente convention, notamment sur la nouvelle législation, si elle a été adoptée et, dans le cas contraire, sur les moyens par lesquels le gouvernement assure l’application dans la pratique des dispositions de la convention.
Article 4 de la convention. Politique nationale. Prenant note du document intitulé «proposed National Occupational Safety and Health (OSH) policy», la commission prie le gouvernement d’informer le Bureau si la politique ainsi envisagée a été formellement adoptée et mise en œuvre et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées sur son application.
Articles 5 a), 11 f) et 12 b). Substances et agents chimiques, gestion. Le gouvernement indique dans son rapport que, si le Belize n’est pas un pays producteur de substances et agents chimiques, de telles substances et agents sont importés pour être utilisés principalement dans le secteur agricole, si bien que les travailleurs de ce secteur y sont exposés. Le gouvernement ajoute que des mesures de prévention et de protection efficaces doivent être mises en place pour la santé et la sécurité de ces travailleurs. Le gouvernement indique également avoir souscrit, en novembre 2010, à l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM), démarche qui implique la mise en œuvre d’un système de gestion des produits chimiques en deux phases, à travers une approche multisectorielle. La SAICM couvre les aspects suivants: i) la prévention et la maîtrise des pollutions et rejets chimiques, notamment des polluants organiques persistants; ii) le renforcement de la maîtrise des risques industriels par l’application au Belize du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques; iii) la sécurité dans la manipulation et l’utilisation des substances et agents chimiques, notamment des pesticides, pour prévenir les intoxications, en assurant l’utilisation de bonnes pratiques agricoles et en évitant les menaces inutiles à la biodiversité; iv) les accidents chimiques, l’extension des plans nationaux d’intervention d’urgence en cas d’accidents industriels survenant dans les ports et les voies de navigation, pour préserver l’intégrité/la biodiversité de la zone côtière et la santé humaine. Selon le gouvernement la phase II de ce projet a été lancée en juin 2012 et prévoit l’élaboration d’un cadre juridique et institutionnel propre à la gestion des substances et agents chimiques, y compris les mesures de surveillance du marché. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement, y compris les mesures législatives et institutionnelles prises à cet égard.
Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures de prévention liées à l’accroissement du nombre des accidents mortels par chute. La commission note que le Département du travail est étroitement associé à la démarche d’investigation des causes de tout accident grave, y compris mortel, survenant sur les lieux de travail et que les inspecteurs du travail déploient une action d’éducation des travailleurs y compris en matière de SST. Le gouvernement indique en outre que le Conseil de la sécurité sociale mène des actions de prévention et que les agents d’inspection relevant de ce conseil mènent une action proactive au moyen d’inspections, de pédagogie auprès des employeurs et des salariés et de diffusion de conseils en matière de SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles autres mesures de prévention ont été prises pour apporter une réponse à la forte incidence des accidents du travail, et de continuer de fournir des statistiques telles que celles des accidents du travail et des cas des maladies professionnelles, ventilées par secteur d’activité, ainsi que des données illustrant l’évolution de l’importance de la population active.

Adopté par la commission d'experts 2019

C026 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C095 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C099 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que le gouvernement avait préalablement ratifié dix conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour le Belize. La commission prend note des observations de la Chambre de commerce et d’industrie du Belize (BCCI) et du Conseil national des syndicats du Belize qui ont été communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission note que le Belize n’a pas présenté de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention, approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas lié par ces amendements. Rappelant son observation générale de 2016, la commission encourage le gouvernement à accepter les amendements de 2014. La commission note en outre que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 sont entrés en vigueur pour le Belize le 8 janvier 2019. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. À l’issue d’un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Si cela est jugé nécessaire, la commission peut revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Article I. Questions d’ordre général sur la mise en application. Mesures d’application. La commission note que les dispositions de la convention sont principalement mises en œuvre par les avis et résolutions du registre bélizien de la marine marchande internationale (IMMARBE), notamment par la résolution DG 004 sur la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) du 1er mai 2013 (résolution DG-004). Elle note également que le gouvernement indique que l’article 3(1) de la loi sur les conventions de l’Organisation internationale du Travail donne force de loi à la MLC, 2006 au Belize. L’article 4 de cette loi dispose que: «La présente loi doit être lue et interprétée comme venant s’ajouter aux dispositions de la loi sur le travail, et non comme y dérogeant, mais en cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et celles de la loi sur le travail, les dispositions de la présente loi prévalent.» Tout en prenant note de ces dispositions, la commission constate l’incohérence entre certaines dispositions nationales et la résolution DG-004. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éviter toute incohérence dans les dispositions applicables et prie en conséquence le gouvernement d’harmoniser sa législation afin d’assurer la pleine conformité avec les prescriptions de la convention.
Article II, paragraphe 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que la partie A, article 10, de la résolution DG-004 prévoit une liste des membres du personnel qui, compte tenu des critères prévus dans la résolution VII, «ne seront généralement pas considérés comme des gens de mer au sens de la MLC, 2006». La commission note que cette liste comprend, entre autres, les artistes engagés à bord des navires et le personnel technique des plateformes ou des unités mobiles de forage en mer (MODU). La commission note en particulier que les artistes engagés à bord ont été inclus dans cette liste, sans aucune référence à la durée de leur séjour à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la décision d’exclure cette catégorie de personnes tient compte du fait que, selon la résolution VII, «les personnes qui passent régulièrement plus que de courtes périodes à bord, même lorsqu’elles accomplissent des tâches qui, en principe, ne sont pas considérées comme des travaux maritimes, peuvent aussi être considérées comme des gens de mer aux fins de la présente convention, quelle que soit leur position à bord». Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations requises au titre de l’article II, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne le personnel travaillant sur les unités mobiles de forage en mer, la commission note que, en vertu de l’article 11, partie A, de la résolution DG-004, «les personnes qui, en raison de leur formation et de leurs qualifications, sont couvertes par les règles de la convention STCW, sont considérées comme des gens de mer». La convention note en outre que les unités mobiles de forage en mer ne semblent pas être exclues de la définition des navires en vertu de la législation pertinente. La commission rappelle que la convention ne permet pas l’application partielle de ses dispositions si le navire concerné est un navire couvert par la convention et si les travailleurs concernés relèvent de la définition des «gens de mer» figurant dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour garantir que tous les gens de mer travaillant sur des unités mobiles de forage en mer bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article V. Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles IMMARBE est l’autorité compétente habilitée à édicter et à faire respecter les règlements, arrêtés ou autres instructions dans le domaine visé par la convention et à mener des inspections sur tout navire couvert par la convention et à délivrer des certificats ou à habiliter des organismes reconnus en conséquence. La commission prend note de l’observation de la BCCI selon laquelle il est impératif que l’autorité compétente pour l’application de la convention, à savoir IMMARBE, soit contrôlée par un organisme de surveillance afin de s’assurer qu’elle respecte les procédures en matière de conformité. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Liste des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la partie B, article 1(2), de la résolution DG-004, l’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. En ce qui concerne les types de travail jugés susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans, le gouvernement renvoie à la partie B, article 1(5), de la même résolution, qui dispose qu’aucun marin de moins de 18 ans ne doit être employé ou engagé ou travailler comme cuisinier de navire. La commission prend note des observations de la BCCI sur la question de savoir si le travail de cuisinier de navire est le seul type de travail susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer. À cet égard, la commission rappelle que, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, les types de travail susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des gens de mer sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter la liste des types de travail en question après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 1. Rapatriement. Circonstances. La commission note que la partie C, article 5(10), de la résolution DG-004, énumère, entre autres, les circonstances suivantes dans lesquelles les gens de mer perdent leur droit au rapatriement: «(...) b) signature d’un nouveau contrat d’engagement avec le même armateur, après le débarquement du marin; c) signature d’un nouveau contrat d’engagement avec un autre armateur, dans la semaine suivant le débarquement du marin (...)». Constatant que ces possibilités ne sont pas prévues dans la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les dispositions de la législation nationale qui privent les gens de mer du droit au rapatriement soient limitées aux circonstances autorisées par la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures de protection mises en place pour garantir que, dans les situations susmentionnées, la durée maximale des périodes d’embarquement soit respectée, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission note que le modèle de contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement prévoit que la durée maximale des périodes d’embarquement ne peut être «supérieure à 12 mois». De même, l’annexe VI à la résolution DG-004, à savoir les «dispositions relatives au rapatriement des gens de mers», qui doit être fournie à tous les marins par l’armateur et signée par le capitaine et le marin, indique que la durée maximale des périodes d’embarquement «ne peut pas dépasser 12 mois». La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement doit être «inférieure à 12 mois». À cet égard, elle fait observer qu’il ressort de la lecture combinée de la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la durée maximale continue des périodes d’embarquement sans congé est, en principe, de onze mois. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec la norme A2.4, paragraphe 3, et avec la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, les Membres doivent veiller à la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Tout en rappelant que le Belize n’est pas lié par les amendements de 2014, la commission prend note des dispositions de l’avis de la marine marchande MMM-16-004, qui mettent partiellement en œuvre la norme A2.5.2. Elle note également que la partie C, article 5(5), de la résolution DG-004 prévoit que tous les navires battant pavillon du Belize doivent fournir à l’autorité compétente la preuve de la garantie financière pour s’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés. La commission prend note de cette information.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 2 et 3. Effectifs. Durée du travail excessive. Alimentation et service de table. La commission note que la partie C, article 7, de la résolution DG-004, l’article 5 du règlement sur l’immatriculation des navires marchands (effectifs minima de sécurité, durée du travail et veille) (article 24) (chapitre 236), et l’avis sur la marine marchande MSN-004, exigent que tous les navires battant pavillon bélizien aient à bord des effectifs suffisants pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation des navires, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté, quelles que soient les conditions d’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures élaborées pour déterminer, approuver ou réviser les effectifs, en précisant la manière dont elles prennent en compte: i) la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée du travail excessive et de limiter la fatigue; et ii) les prescriptions énoncées dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. Elle prie également le gouvernement de fournir, pour chaque type de navire (passagers, marchandises, etc.), un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minima permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des informations indiquant le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 21. Logement et loisirs. Dérogations. Consultations. La commission note que la partie D de la résolution DG-004 donne effet à la règle 3.1 et au code. Tout en notant que la résolution susmentionnée prévoit d’éventuelles dérogations conformément à la convention, la commission relève qu’il n’est pas fait mention de consultations préalables des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme l’exige la norme A3.1, paragraphes 9 a) et m), 10 a), 11 b), 15 et 20. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour se conformer pleinement à la convention à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation. La commission note que l’article 3 de la partie D de la résolution DG 004 établit les conditions que doivent remplir les gens de mer pour obtenir un certificat de capacité comme cuisinier de navire, notamment servir en mer pendant une période minimum fixée par IMMARBE et réussir l’examen prescrit par IMMARBE ou un examen équivalent à l’issue d’un cours de formation agréé pour les cuisiniers, ou être titulaires d’un certificat de capacité de cuisinier de navire délivré par des pays ayant ratifié la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cours de formation approuvé ou reconnu par l’autorité compétente conformément à la norme A3.2, paragraphe 4, et au principe directeur B3.2.2, paragraphe 1 b).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que la partie E de la résolution DG-004 reproduit, pour l’essentiel, les prescriptions de la règle 4.1 et code correspondant. Elle fait observer toutefois que certaines de ces prescriptions doivent être développées plus avant par la législation nationale, et notamment i) les spécifications de la pharmacie de bord et du matériel médical et l’intervalle entre les inspections (norme A4.1, paragraphe 4 a), et principe directeur B4.1.1, paragraphe 4); et ii) le niveau de formation exigé en matière de soins médicaux et de premiers secours requis (norme A4.1, paragraphe 4 c)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
La commission prend note des observations du Conseil national des syndicats du Belize selon lesquelles la législation proposée devrait inclure un mécanisme ou un processus clairement défini pouvant être utilisé dans le cas où un travailleur tombe gravement malade alors qu’il travaille à bord d’un navire en haute mer, en particulier s’il n’y a pas de médecin ou de médecin dûment qualifié. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note que la partie E, article 1(5), de la résolution DG-004, prévoit que tous les navires devraient avoir à bord une liste complète et à jour des stations de radio par l’intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues. Si le navire est équipé d’un système de communication par satellite, il devrait également avoir à bord une liste complète et à jour des stations côtières par l’intermédiaire desquelles les consultations médicales peuvent être obtenues. La commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 d), prévoit également l’adoption de lois et règlements imposant aux États côtiers de prendre les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure. Ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, sont assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour se conformer à cette prescription.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Exemptions possibles. La commission note que la partie E, article 2(6), de la résolution DG-004 détermine les circonstances dans lesquelles l’armateur peut être exempté de toute responsabilité, notamment les cas où: i) le marin refuse un traitement médical pour une maladie ou une blessure ou se voit refuser un tel traitement en raison d’une faute ou d’un manquement; ii) le marin, au moment de son engagement, refuse de se soumettre à un examen médical; ou iii) le décès a été causé directement par une guerre ou un acte de guerre, déclaré ou non. La commission note que la norme A4.2.1, paragraphe 5, prévoit une liste exhaustive des circonstances dans lesquelles l’armateur peut être exempté de toute responsabilité et que le cas où la mort a été causée directement par une guerre ou un acte de guerre ne figure pas dans cette liste. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la pleine conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale prévoit que le dispositif de garantie financière destiné à garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, satisfait à certaines exigences minimales. Tout en rappelant que le Belize n’est pas lié par les amendements de 2014, la commission prend note des dispositions de l’avis de la marine marchande MMM-16-004, qui mettent partiellement en œuvre la norme A4.5.1, paragraphes 8 à 14, et la norme A4.2.2. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. La commission note que la partie E, article 3, de la résolution DG-004 contient des dispositions programmatiques qui reprennent pour l’essentiel les prescriptions de la convention. La commission rappelle, toutefois, qu’au titre de la norme A4.3, paragraphes 1 et 2, les Membres sont tenus d’élaborer des mesures concrètes, telles que des politiques et des programmes et des programmes à bord visant la prévention des accidents du travail et des lésions professionnelles, ainsi que des prescriptions relatives à l’enquête sur les accidents du travail survenus à bord et à leur notification, qui précisent les obligations respectives des armateurs, des capitaines, des gens de mer et autres personnes intéressées. Elle note également que le gouvernement n’a fourni aucun exemple de document, par exemple une déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie II, énonçant les pratiques de l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) pour la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les lois, règlements et autres mesures adoptés pour donner effet à la norme A4.3, paragraphes 1 et 2 de la convention. Elle rappelle que ces mesures doivent être régulièrement examinées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer (norme A4.3, paragraphe 3). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les procédures d’enquête et de notification des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphes 1 d), 5 et 6).
Norme 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, comme le prévoit la règle 4.3, paragraphe 2, de la convention, et d’en fournir une copie une fois qu’elles seront adoptées.
Règle 4.4 et code correspondant. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que la partie E, article 4, de la résolution DG-004 prévoit que les gens de mer doivent bénéficier d’une permission à terre pour accéder aux installations de bien-être à terre. Toutefois, elle note également, que le gouvernement indique qu’il n’existe actuellement aucune installation à terre dans le pays et que des projets de création de telles installations sont actuellement examinés par l’autorité compétente. Rappelant l’importance de l’accès à des installations de bien-être à terre pour le bien-être des gens de mer, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui seront adoptées à l’avenir pour promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés, lesquels seront déterminés après consultation des organisations des armateurs et des gens de mer.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification, conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a précisé que les gens de mer résidant habituellement au Belize bénéficient des branches suivantes de la sécurité sociale: indemnités de maladie, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestations de survivants. À cet égard, la commission note que, si le gouvernement a fourni des informations limitées sur l’application de la règle 4.5, la loi sur la sécurité sociale, chapitre 44, établit un système complet de sécurité sociale, qui couvre les gens de mer. Elle note en outre que l’accord CARICOM de réciprocité sur la sécurité sociale est en vigueur pour le Belize, lequel prévoit que les assurés, y compris les personnes employées à bord de navires battant pavillon d’une partie contractante, ont droit aux prestations d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale présents dans les différents membres de la CARICOM dès lors qu’ils remplissent les conditions requises. La commission note que le paragraphe 3, partie I, de la première annexe à la loi sur la sécurité sociale, inclut comme emploi assurable: «L’emploi, à l’intérieur ou à l’extérieur du Belize, d’une personne domiciliée ou ayant un lieu de résidence au Belize, a) en tant que capitaine ou membre de l’équipage de tout navire ou bateau, ou en tant que pilote, commandant, navigateur ou membre de l’équipage de tout navire, bateau ou aéronef dont le propriétaire (ou le propriétaire-armateur, s’il y a plusieurs propriétaires) ou le directeur général, réside ou a son établissement principal au Belize; ou b) à tout autre titre, pour les besoins de ce navire, bateau ou aéronef, ou de l’équipage de celui-ci, ou de tous passagers, marchandises ou courriers transportés par celui-ci. Sous réserve que le contrat de service soit conclu au Belize en vue de son exécution, en tout ou en partie, pendant que le navire, le bateau ou l’aéronef poursuit son voyage.» La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de ces dispositions, tous les gens de mer résidant habituellement au Belize qui travaillent à bord d’un navire battant pavillon d’un pays étranger (qui n’est pas partie à l’accord de réciprocité sur la sécurité sociale de la CARICOM), sont admis à bénéficier – quel que soit le lieu de signature du contrat ou le lieu de résidence ou d’activité de l’employeur – d’une protection de sécurité sociale dans les branches spécifiées, qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre (règle 4.5, paragraphe 3).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables offertes aux gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission note que la partie E, article 5, paragraphe 2, de la résolution DG 004 impose aux armateurs qui emploient des gens de mer à bord de leurs navires, originaires d’un pays ou d’un territoire qui n’est pas partie à la convention, de veiller à ce qu’ils bénéficient d’une protection de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures concrètes adoptées au titre de la norme A4.5, paragraphe 6.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Liste fournie au BIT. La commission note que la partie F, article 1.2, de la résolution DG-004 reprend, pour l’essentiel, les prescriptions de la convention relatives à l’habilitation des organismes reconnus (OR), prévoyant qu’IMMARBE peut reconnaître des organismes comme étant compétents et indépendants, à des fins d’inspection ou de certification des navires et, à cette fin, examine la compétence et l’indépendance des organismes concernés. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les modalités opérationnelles de l’examen de la compétence et de l’indépendance des OR, notamment des informations sur tout système établi pour assurer la communication des renseignements pertinents aux organismes reconnus et le contrôle de leur action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner effet à la règle 5.1.2 et à la norme A5.1.2, y compris un exemple d’accord avec une société de classification. Elle prie également le gouvernement de fournir une liste à jour des organismes reconnus, en précisant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4).
Règle 5.1.3 et code correspondant. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de copie de la partie I de la DCTM, ni d’exemple de la partie II de la DCTM, qui a été établie par un armateur et certifiée par l’autorité compétente. Rappelant l’importance d’établir un système pour assurer le respect des prescriptions de la règle 5.1.3, la commission prie le gouvernement de fournir ces documents.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15. Responsabilités de l’État du pavillon. Fin de la validité du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que la partie F, article 1.3(15), de la résolution DG-004, énumère les cas dans lesquels un certificat de travail maritime «peut» être retiré, ce qui comprend, sans s’y limiter, les cas suivants: a) sur recommandation des officiers béliziens ou de l’OR habilité, invoquant que le navire concerné ne respecte pas les prescriptions mettant en œuvre les dispositions de la présente résolution; b) aucune mesure corrective acceptée pour remédier aux manquements graves n’a été mise en œuvre; et c) les mesures prévues par la déclaration de conformité du travail maritime, partie II, ne sont pas appliquées à bord. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 16, prévoit qu’un certificat de travail maritime «est» retiré s’il est avéré que le navire en question ne respecte pas les prescriptions de la présente convention et qu’aucune mesure corrective prescrite n’a été prise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la pleine conformité avec cette prescription de la convention.
Règle 5.1.4 et code correspondant. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Inspecteurs qualifiés. Indépendance. Confidentialité. La commission note que la partie F, article 1.4, de la résolution DG-004 établit des règles de base en matière d’inspection et de mise en application, conformément à la règle 5.1.4 de la convention. Toutefois, elle observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur la mise en œuvre des prescriptions concernant: les compétences et la formation des inspecteurs et leur indépendance vis-à-vis de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue; la confidentialité; les rapports d’inspection; et l’indemnisation de tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10, 11, 12, 16 et 17.
Règle 5.2.2 et code correspondant. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n’existe aucune procédure écrite à ce sujet. La commission attire l’attention du gouvernement sur les prescriptions détaillées de la règle 5.2.2 et du code correspondant, qui prévoient que les gens de mer à bord de navires faisant escale dans un port situé sur le territoire d’un Membre qui font état d’une infraction à des prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer), ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités portuaires compétentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la règle 5.2.2 et à la norme A5.2.2 de la convention.
Documents complémentaires demandés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les documents suivants: un modèle type de rapport médical pour les gens de mer et une copie des spécifications concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphes 2 et 4 a)); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou autre document contenant des informations sur les objectifs et les normes établis pour le système d’inspection et de certification du pays, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité (règle 5.1.1); un exemplaire du certificat de travail maritime provisoire national (norme A.5.1.3 , paragraphes 5, 6 et 7); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection (norme A5.1.4, paragraphe 13); le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7); le texte des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs de l’État du pavillon (norme A5.1.4, paragraphe 7); un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); ou le texte des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les documents susmentionnés.
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