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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Saudi Arabia

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Mesures pour évaluer et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et ses causes sous-jacentes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’identifier la nature et l’ampleur des disparités salariales, d’analyser leurs causes sous-jacentes et d’adopter les mesures nécessaires pour s’y attaquer; 2) de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet et d’indiquer si des structures de rémunération avaient été définies à l’échelon national suivant un système de classification des postes, à la fois pour les travailleurs saoudiens et non saoudiens et 3) de continuer à rassembler et fournir des données statistiques sur les salaires des travailleurs et des travailleuses à tous les niveaux, et de surveiller l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, en particulier dans le secteur privé. La commission prend note que dans son rapport, le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est dû à plusieurs facteurs, dont l’entrée tardive des femmes sur le marché du travail et la nature différente des travaux qu’elles acceptent. Le ministère s’attelle actuellement à concevoir des études pour mesurer l’écart de rémunération et étudier la main-d’œuvre afin de trouver des solutions adaptées. Le gouvernement indique que plusieurs mesures ont été mises en place pour s’attaquer aux causes de l’écart de rémunération, comme: 1) le lancement d’un programme d’auto-évaluation des entreprises qui exige des sociétés qu’elles évaluent leur respect de la législation du travail, et surtout du règlement en matière de non-discrimination, avant toute visite des inspecteurs du travail; 2) l’organisation de campagnes de sensibilisation dans les médias sur la discrimination salariale; et 3) l’élaboration d’un règlement unifié sur l’environnement de travail dans le secteur privé (règlement no 4904 de 1442 du calendrier hégirien [2020]) exigeant des entreprises qu’elles mettent en place une échelle salariale transparente qui reflète les grades et les échelons en fonction des diplômes, des compétences et de l’expérience professionnelle. D’après les statistiques que le gouvernement a fournies, le salaire mensuel moyen des travailleurs au premier semestre de 2021 était de 6 775 riyals saoudiens (SAR) (1 800 dollars des États-Unis d’Amérique [USD]), alors qu’il était de 5 145 SAR (1 400 USD) pour les travailleuses. Les femmes reçoivent 75 SAR (20 USD) lorsque les hommes en gagnent 100 SAR (26 USD). La commission rappelle que la persistance d’écarts de rémunération importants requiert des gouvernements qu’ils prennent, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures volontaristes pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Constatant que le gouvernement a identifié certaines des causes sous-jacentes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de: i) fournir des informations sur les résultats des études conduites pour mesurer l’écart de rémunération et étudier la main-d’œuvre afin de trouver des solutions adaptées; ii) redoubler d’efforts pour s’attaquer efficacement à la discrimination fondée sur le genre, aux stéréotypes de genre et à la ségrégation professionnelle, et promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris aux postes de direction et à des emplois mieux rémunérés; et iii) continuer de fournir des statistiques, surtout sur les salaires mensuels et horaires des hommes et des femmes, et autres prestations en fonction du secteur économique.
Promouvoir et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 1) améliorer la compréhension de la notion de «travail de valeur égale» des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des fonctionnaires, notamment les inspecteurs du travail et les juges; 2) veiller à ce que les travailleurs puissent faire valoir efficacement leur droit à la non-discrimination salariale pour un travail de valeur égale conformément à l’arrêté no 2370/1, notamment par la mise au point et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des postes; et 3) continuer de fournir des informations sur les cas de non-respect décelés par l’inspection du travail ou les plaintes pour inégalité de rémunération dont les inspecteurs ou la justice ont été saisis, ainsi que sur leur issue. En réponse à ces demandes, le gouvernement fait savoir que des activités spécifiques ont été organisées pour sensibiliser les inspecteurs du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs au principe de la convention, notamment à l’importance de formuler des politiques sur les lieux de travail exemptes de tous préjugés sexistes et d’utiliser des facteurs d’évaluation objectifs et non discriminatoires. Il indique que les tribunaux ont été saisis de trois plaintes pour discrimination salariale en 2021 et dans chaque cas, une amende de 20 000 SAR (5 300 USD) a été imposée. Il ne précise toutefois pas si les plaintes concernaient de la discrimination salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant que les difficultés d’appliquer la convention en droit et dans la pratique proviennent surtout d’un manque de compréhension de la notion de travail de «valeur» égale, la commission prie le gouvernement de continuer d’organiser, à l’attention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et des fonctionnaires, notamment les inspecteurs du travail et les juges, des activités de sensibilisation à la notion de «travail de valeur égale» et à l’importance d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de distorsions sexistes (c’est-à-dire des méthodes qui ne sous-évaluent pas des aptitudes considérées comme «naturelles» pour les femmes, telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales et ne surévaluent pas des aptitudes traditionnellement considérées comme «masculines», telle la force physique). En outre, elle lui demande une nouvelle fois de s’assurer que les travailleurs peuvent faire valoir efficacement leur droit à la non-discrimination salariale pour un travail de valeur égale conformément à l’arrêté no 2370/1 et de fournir des informations sur les cas de non-respect décelés par l’inspection du travail ou les plaintes pour inégalité de rémunération entre hommes et femmes dont les inspecteurs du travail ou les tribunaux ont été saisis, ainsi que leur issue.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’extension en 2019 de la liste des motifs de discrimination interdits figurant à l’article 3 de la loi sur le travail (c’est-à-dire «le sexe, le handicap et l’âge») pour y inclure l’expression «toute autre forme de discrimination» dans le processus de recrutement, y compris dans les offres d’emploi, et en cours d’emploi. Elle avait demandé au gouvernement: 1) d’envisager la possibilité d’inclure à l’article 3 de la loi sur le travail une mention explicite à tous les motifs, autres que le sexe, énoncés dans la convention (c’est-à-dire la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale) afin d’éviter toutes interprétations juridiques divergentes; et 2) de préciser si les dispositions relatives à la non-discrimination de l’article 3 s’appliquent aux non-citoyens. En ce qui concerne l’inclusion, à l’article 3 de la loi sur le travail, d’une référence explicite aux autres motifs de discrimination énoncés dans la convention, le gouvernement fait référence dans son rapport au règlement unifié sur l’environnement de travail dans le secteur privé, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, le handicap ou l’âge et toute autre forme de discrimination en cours d’emploi, au moment du recrutement ou dans les offres d’emploi et dans l’accès à la formation professionnelle (règlement no 4904 de 1442 du calendrier hégirien [2020]). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 3 de la loi sur le travail afin d’y intégrer une définition complète de la discrimination, couvrant la discrimination directe et indirecte et faisant expressément référence aux sept motifs de discrimination énumérés dans la convention. Elle lui demande également d’indiquer si les tribunaux ont interprété l’expression «toute autre forme de discrimination» comme incluant la discrimination fondée les autres motifs énumérés dans la convention. Rappelant une fois de plus que la convention s’applique à tous les travailleurs (nationaux et non nationaux) et constatant que le gouvernement n’a pas précisé si l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 3 de la loi sur le travail ne s’applique qu’aux «citoyens», la commission se voit obligée de prier le gouvernement d’assurer que les dispositions relatives à la non-discrimination de l’article 3 s’appliquent également aux non-citoyens afin de couvrir les travailleurs migrants.
Discrimination à l’égard des travailleurs migrants. Précédemment, la commission avait instamment prié le gouvernement de continuer de: 1) prendre des mesures pour veiller à ce que tous les travailleurs migrants, y compris les travailleuses migrantes, bénéficient d’une protection efficace contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention, y compris l’accès effectif à des mécanismes de règlement des différends et le droit de changer d’employeur en cas de pratiques abusives; 2) prendre des mesures actives pour renforcer l’application effective de la législation existante et conduire des activités de sensibilisation aux droits et obligations respectifs des travailleurs migrants et des employeurs; et 3) communiquer des informations, ventilées par sexe, race et couleur, sur le nombre de plaintes présentées par des travailleurs migrants et le nombre de plaintes ou de cas déposés devant les tribunaux, ainsi que sur les réparations accordées aux victimes. La commission note que, dans le cadre du Programme national de transformation et de l’Initiative de réforme du travail (2020), la décision no 51848 de 1442 du calendrier hégirien (2020) du ministre des Ressources humaines et du Développement social a été adoptée pour confirmer la possibilité offerte à un travailleur migrant de mettre un terme à son contrat de travail et donc de changer de parrain ou d’employeur moyennant le respect d’une période de préavis de 90 jours. D’après le gouvernement, dans ce contexte, les travailleurs migrants ne doivent plus obtenir de visa de sortie pour quitter le pays. La commission note que les règles sur la résidence en Arabie saoudite prévues par la loi no 17/2/25/1337 du 4 juin 1959 régissant les visas d’entrée et de sortie des travailleurs migrants dans le pays sont toujours en vigueur et n’ont pas été modifiées. Par conséquent, les travailleurs migrants sont toujours obligés d’obtenir la permission de leur employeur ou de leur parrain pour quitter le pays. Toutefois, elle prend note des informations que le gouvernement a fournies au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles il a adopté des procédures pour réglementer et faciliter l’octroi de visas aux travailleurs afin qu’ils puissent quitter le pays sans l’accord de l’employeur.
Pour ce qui est de la sensibilisation aux droits et devoirs respectifs des travailleurs migrants et des employeurs, le gouvernement fait référence au portail en ligne de «l’éducation au travail» qui a été mis en place pour fournir des informations sur la législation du travail et les conditions de travail, et fournir des conseils dans quatre langues, dont l’anglais et l’arabe. Des campagnes de sensibilisation sont également conduites par l’intermédiaire des médias sociaux, en collaboration avec des ambassades de pays d’origine des travailleurs migrants, des centres d’affaires, des agences de recrutement, etc. Selon le gouvernement, au cours du premier semestre 2021, les services de règlement à l’amiable ont traité 65 789 cas, dont la plupart concernaient les conditions de travail et la traite de travailleurs migrants. La commission prend note de ces informations. La commission demande au gouvernement: i) de prendre des mesures pour s’assurer que la décision no 51848 de 1442 du calendrier hégirien (2020) du ministre des Ressources humaines et du Développement social est bien appliquée dans la pratique et fait l’objet d’un suivi, et de fournir des informations sur la nature et le nombre de cas dans lesquels le transfert vers un autre employeur a été refusé et les raisons de ce refus; ii) de communiquer une copie du texte régissant les procédures adoptées pour permettre aux travailleurs migrants de quitter plus facilement le pays lorsqu’ils n’ont pas obtenu l’accord de leur employeur ou parrain, y compris des informations sur les critères sur la base desquels l’employeur peut s’opposer au départ d’un travailleur du pays; et iii) de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et autres motifs de discrimination interdits, sur la nature et le nombre de plaintes déposées par des travailleurs migrants, ainsi que sur le nombre de plaintes ou de cas dont ont été saisis les tribunaux, ainsi que sur leur issue et les réparations accordées. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes déposées (formellement ou informellement) pour discrimination en matière de salaire et de conditions de travail pour le même type d’emplois entre les migrants et les nationaux, et aussi, à l’intérieur de la communauté des migrants, entre migrants d’origines nationales différentes, ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe et autres motifs de discrimination, sur le nombre et la nature des plaintes déposées par des travailleurs migrants et le nombre de plaintes ou de cas dont ont été saisis les tribunaux, leur issue et les compensations accordées.
Article 2. Politique nationale d’égalité. En ce qui concerne l’adoption d’une politique nationale d’égalité, la commission note que le gouvernement indique que le projet de politique nationale d’égalité est en cours d’élaboration, en collaboration avec le BIT et en consultation et partenariat avec les autorités gouvernementales concernées et des représentants des employeurs et des travailleurs. Un projet a été soumis pour adoption aux autorités compétentes. La commission espère que la politique nationale d’égalité sera adoptée dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Promotion de l’emploi des femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de: 1) continuer de prendre des mesures concrètes pour développer des possibilités de formation et d’emploi dans un plus grand nombre de professions, y compris dans des emplois non stéréotypés et à des postes de décision, et d’aider les femmes à concilier vie professionnelle et vie familiale, notamment en développant des structures d’accueil pour les enfants; et 2) préciser si tous les secteurs ciblés par la Politique de «saoudisation» sont ouverts aux femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plateforme nationale pour les femmes dirigeantes a été mise en place pour permettre aux autorités de communiquer avec ces femmes afin de les nommer à des postes de direction dans des instances et des délégations officielles, ainsi qu’à des postes de décision. Le gouvernement indique qu’à ce jour 1 700 femmes travaillent dans les secteurs privé et public et 20 pour cent des sièges du Conseil consultatif sont occupés par des femmes. Il indique aussi que des efforts ont été consentis pour aider les femmes à concilier vie professionnelle et vie familiale, notamment grâce au Programme «Qurrah», un service électronique du Fonds de développement des ressources humaines (Hadaf) qui organise des services de garde pour les enfants afin de permettre à davantage de Saoudiennes de travailler dans le secteur privé. Le programme contribue à soutenir l’autonomisation économique des femmes en couvrant une partie des coûts mensuels d’inscription dans un centre d’accueil d’enfants agréé par le Programme «Qurrah», à hauteur de maximum 800 riyals saoudiens (SAR) (213 dollars des États-Unis d’Amérique (USD)) par mois et par enfant, et pour un maximum de deux enfants âgés d’un mois à six ans. En 2020, environ 4 185 personnes ont bénéficié de ce service et un total de 4 928 enfants ont été accueillis dans des centres agréés. Actuellement, il existe 374 centres d’accueil d’enfants agréés par le programme dans tout le pays. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la Politique de «saoudisation», plusieurs activités sont ouvertes aux femmes, notamment dans les secteurs pharmaceutiques et dentaires, l’immobilier et le commerce, ce qui a permis à 417 165 Saoudiens, dont 54 pour cent de femmes, d’entrer sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la participation des femmes au marché du travail, y compris des mesures pour éliminer les stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes, et leur rôle dans la famille. Elle l’encourage à continuer de prendre des mesures pour lever les barrières juridiques et pratiques qui freinent l’accès des femmes à un éventail le plus large possible de secteurs et d’industries, et à tous les niveaux de responsabilité, et pour promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Elle lui demande de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. 
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restriction de l’emploi des femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour contrôler l’application du décret ministériel de 2012, prévoyant que les femmes n’ont plus besoin de l’autorisation d’un tuteur pour travailler, ainsi que des informations sur tous les cas dont auraient été saisis l’inspection du travail ou les tribunaux concernant le non-respect des dispositions du décret et leur issue. La commission note que le gouvernement indique que la décision no 14 de 1442 du calendrier hégirien (2020) et le décret royal no 5 de 1442 du calendrier hégirien (2020) ont été adoptés pour mettre en œuvre le décret de 2012. La commission note avec intérêt que, de ce fait, l’article 150 de la loi sur le travail interdisant le travail de nuit aux femmes a été abrogé et que l’article 186 a été modifié pour que le travail dans les mines ou les carrières ne soit plus interdit aux femmes, mais uniquement aux travailleurs de moins de 18 ans. Elle note cependant que l’article 142 de la loi sur le travail prévoit que le ministre doit préciser les industries et les professions dans lesquelles l’emploi des femmes est interdit. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de saisir l’occasion du processus de révision de la législation du travail en cours pour veiller à ce que toute restriction à l’emploi des femmes se limite aux exigences liées à la maternité au sens strict, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de: 1) mettre en place les mesures nécessaires pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans l’environnement de travail, conformément à l’article 5 de la loi contre le harcèlement de 2018 et à son arrêté d’application, et sensibiliser les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les employés de l’administration publique et les fonctionnaires chargés de l’application de la loi, aux dispositions de cette loi; 2) s’assurer que la définition du harcèlement sexuel prévue par la loi couvre tant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que celui qui résulte d’un environnement de travail hostile, et que les victimes ont accès à des voies de recours appropriées; 3) confirmer que la loi est applicable à toutes les catégories de travailleurs et à tous les secteurs de l’économie; 4) communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre dans la pratique, par les employeurs des secteurs public et privé, des dispositions de la loi, en particulier s’agissant du signalement des cas de harcèlement sexuel et de la charge de la preuve; 5) fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel constaté par les inspecteurs du travail ou qui leur est signalé, et sur les résultats obtenus; et 6) de communiquer une copie du guide sur l’éthique professionnelle. La commission prend connaissance du règlement sur la protection contre les comportements répréhensibles sur le lieu de travail (décision ministérielle no 20912 du 02/02/1441 du calendrier hégirien (2019) (ci-après, le règlement)), adopté conformément à l’article 38 du règlement d’application de la loi sur le travail et à l’article 5 de la loi contre le harcèlement. Elle note que l’article 1 du règlement définit largement les comportements répréhensibles, en incluant toute forme de violence, physique ou verbale, l’exploitation, les menaces, le harcèlement, dont le harcèlement sexuel, et toute forme de discrimination, etc. notamment via les moyens de communication, dont les technologies modernes. L’article 1 définit par ailleurs le harcèlement sexuel comme un comportement non désiré, verbal, non verbal ou physique, d’une nature sexuelle dans le but de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un environnement de travail intimidant et hostile. La commission note avec intérêt que la définition du harcèlement sexuel dans le règlement couvre à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. Conformément à l’article 2, ce règlement s’applique à tous les travailleurs du secteur privé sur le lieu de travail, pendant les pauses, lors de déplacements professionnels, des formations, d’événements ou d’activités sociales, par le biais de communications liées au travail et lors des trajets entre le domicile et le lieu de travail. Conformément à l’article 3, l’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à fournir un environnement de travail sûr en prévenant toute forme de harcèlement et en assurant une protection contre le harcèlement au moyen de sanctions adaptées (article 3(1)(2)). La commission note encore que l’article 4 exige des entreprises qu’elles mettent en place un comité interne chargé de traiter de tels cas et fixe une limite de cinq jours ouvrables pour que ledit comité puisse enquêter sur les cas signalés et prendre une décision appropriée quant à leur renvoi vers les autorités compétentes (police). Un acte de harcèlement donne lieu à une réduction de salaire de cinq jours par mois pendant deux mois. En cas de harcèlement sexuel, le harceleur sera immédiatement suspendu sans compensation pécuniaire ni rémunération. Les mesures disciplinaires ne limitent en rien le droit de la victime de déposer plainte auprès des autorités compétentes (article 4(8) du règlement). Conformément à l’article 6 de la loi contre le harcèlement, la sanction prévue en cas de harcèlement est une peine de prison qui peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et/ou une amende. De plus, le gouvernement fait savoir que l’article 13 de la loi sur le travail exige que tout employeur formule et affiche bien en vue un règlement intérieur conforme au modèle préparé par le ministère. La commission prend aussi note du guide sur l’éthique professionnelle. Par ailleurs, le gouvernement indique que plusieurs canaux ont été prévus pour recevoir les plaintes pour harcèlement, dont: 1) un centre d’appel unique (19911) disponible 24 heures sur 24 dans différentes langues; et 2) une plateforme électronique «Vigilants ensemble» (Ma3an lil Rasd) qui permet aux individus – citoyens et résidents – de déposer plainte en ligne. La commission prend également note que la résolution ministérielle no 178743 de 1440 du calendrier hégirien (2018) a mis à jour la liste des violations et des sanctions jointe à la loi sur le travail. Par exemple, selon la liste révisée, une entreprise qui ne met pas en place un comité pour enquêter sur les cas de comportement répréhensibles sur le lieu de travail est passible d’une amende de 20 000 riyals saoudiens (SAR) (5 300 dollars des États-Unis [USD]).
En ce qui concerne les employés du secteur public, la commission prend note du règlement d’application pour les ressources humaines dans la fonction publique, publié par la décision ministérielle no 1550 de 1440 du calendrier hégirien (2018), ainsi que de la décision du Conseil des ministres no 555 de 1437 du calendrier hégirien (2016), approuvant le Code de conduite dans le secteur public, qui définit des règles générales d’éthique et de conduite interdisant le harcèlement sexuel, ainsi que des procédures générales de signalement. Elle note que le gouvernement a pris plusieurs mesures pour sensibiliser aux dispositions de la loi contre le harcèlement, notamment la mise en place, en 2021 par la Commission des droits de l’homme, d’un groupe spécialisé et d’un centre d’appel unique (numéro unique 19922), dont l’objectif est de fournir une aide sous la forme de conseils psychologiques et d’orientations dans le domaine de l’éducation, social et juridique aux victimes de harcèlement et à leur famille. Selon le gouvernement, au cours de cette année, le ministère a reçu 57 plaintes liées à des actes répréhensibles en général et aucun d’entre eux ne concernait du harcèlement sexuel. Étant donné le nombre limité d’infractions identifiées, la commission rappelle que l’absence ou un faible nombre de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et aux voies de recours, leur inadaptation ou la crainte de représailles ( étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 790). Toute en prenant dûment note des différentes mesures législatives susmentionnées, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour y donner effet, en: i) sensibilisant davantage au harcèlement sexuel, surtout à ses causes sous-jacentes, comme les stéréotypes de genre; et ii) remédiant aux causes du faible taux de signalement, comme les difficultés pour accéder à des mécanismes de plainte et la crainte de représailles. Tout en prenant note de la mise en place d’une série de mécanismes de plainte accessibles pour combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la commission demande au gouvernement de préciser la procédure établie pour examiner les plaintes de harcèlement sexuel au travail, et plus précisément les dispositions relatives à la charge de la preuve et la possibilité pour les victimes d’obtenir leur réintégration et une indemnisation. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 5 de la loi contre le harcèlement, y compris sur des décisions administratives ou judiciaires rendues et leurs résultats. 
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Travailleurs domestiques migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de: 1) communiquer des informations détaillées sur la procédure de transfert de services et sur ses effets sur la relation de travail; 2) prendre des mesures pour que les travailleurs domestiques migrants bénéficient d’une protection efficace contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention; 3) communiquer des informations sur tous les cas de discrimination ou de violence traités par les comités conjoints et leurs résultats; et 4) communiquer des informations sur sa coopération avec des pays d’origine pour appliquer pleinement et efficacement les accords bilatéraux concernant les travailleurs domestiques. La commission rappelle que les travailleurs domestiques migrants sont couverts par le règlement no 310 de 2014 et le contrat type de travail. Ils peuvent mettre fin à leur contrat de travail en donnant préavis écrit de 30 jours. En outre, en vertu de la décision ministérielle no 605 du 12 février 2017, sur les procédures de transfert des travailleurs migrants domestiques, ceux-ci peuvent être transférés à un nouvel employeur sans le consentement de l’employeur pour un certain nombre de raisons, notamment le non-paiement du salaire pendant trois mois consécutifs ou isolés, ou encore le non-respect des obligations fondamentales convenues par les deux parties. La commission note aussi que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Ressources humaines et du Développement social organise régulièrement des réunions techniques avec des fonctionnaires et du personnel spécialisé dans les pays fournisseurs de main-d’œuvre pour suivre la mise en œuvre des accords bilatéraux conclus pour réglementer le processus de recrutement. Selon le gouvernement, les plaintes sont renvoyées à un comité en vue d’une résolution à l’amiable dans les cinq jours. Si le cas ne peut être résolu, le comité prend une décision dans les dix jours. Il est possible d’interjeter électroniquement appel de la décision auprès du tribunal du travail. La commission prend note des informations détaillées sur la procédure de transfert de services. Notant que les autres points ne sont pas abordés dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande de fournir des informations sur: i) les effets du transfert de services sur la relation de travail, notamment toute modification des conditions de travail (tâches à effectuer, salaire, horaire de travail, etc.); ii) le nombre et la nature des transferts de services survenant tous les ans; iii) le nombre de travailleurs domestiques migrants qui ont présenté des plaintes contre leur employeur en invoquant de la discrimination et de la violence, et l’issue de ces cas, en précisant si les travailleurs ont demandé et obtenu un changement de lieu de travail; et iv) les initiatives prises pour sensibiliser les travailleurs domestiques migrants à leurs droits.
Articles 1, paragraphe 1 b), et  2. Promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) la mise en œuvre des programmes «Tawafuq» et «Mowaamah», visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les personnes en situation de handicap; 2) l’adoption de la Stratégie nationale pour les personnes en situation de handicap en matière d’emploi et de profession, notamment concernant l’éducation et la formation professionnelle; et 3) le nombre de travailleurs en situation de handicap employés en application de l’article 28 de la loi sur le travail et des exemples de mesures spécifiques prises par les employeurs pour adapter l’environnement aux travailleurs en situation de handicap. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020, sur un total de 99 288 salariés en situation de handicap, 22 691 étaient employés dans la fonction publique, 72 505 l’étaient dans le secteur privé et 4 092 bénéficiaient du programme «Tawafuq». Selon le gouvernement, à la fin du premier trimestre de 2021, plus de 1 300 entreprises avaient obtenu une certification «Mowaamah», garantissant l’application des meilleures pratiques et normes afin de créer un environnement de travail inclusif et soucieux du bien-être des personnes en situation de handicap. En outre, plus de 35 sessions de formation en ligne, prodiguées via la plateforme nationale de formation en ligne «Doroob», ont été modifiées pour correspondre aux capacités des personnes en situation de handicap, prévoyant notamment la traduction en langue des signes des cours et l’ajout d’outils appropriés pour en faciliter l’accès. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la Stratégie nationale pour les personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe, profession et secteur économique, ainsi que sur toutes les plaintes concernant de la discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap dont ont été saisies les autorités compétentes, et sur leur issue, y compris les réparations accordées. Notant que le rapport ne contient aucune information à ce propos, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé ou tout obstacle rencontré dans l’adoption de la Stratégie nationale pour les personnes en situation de handicap.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 43 de la décision ministérielle no 178743 de 1440 du calendrier hégirien (2018), disposant que tout acte de discrimination de la part d’un employeur est passible d’une amende de 20 000 SAR (5 300 USD), somme qui est multipliée en cas de récidive. En 2021, sept cas de discrimination ont été détectés en application de l’article 3 de la loi sur le travail, lors de visites de contrôle des inspecteurs du travail. En 2021, le ministère a organisé 38 programmes de formation et formé plus de 970 inspecteurs sur le thème de la discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et secteur d’activité, sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi et la profession examinés par l’inspection du travail et les tribunaux. En l’absence d’informations à cet égard, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur les activités des bureaux d’appui aux femmes dans les tribunaux chargés du statut personnel, en indiquant le nombre et la nature des cas examinés.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examinera l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir ci après, articles 1 (1), 2 (1) et 25, relatifs à la traite des personnes), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25, de la convention. Traite des personnes. 1. Application de la loi. La commission a prié précédemment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que toutes les personnes qui se livrent à la traite fassent l’objet de poursuites judiciaires et que, dans la pratique, des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées, et elle l’a prié de fournir des informations sur l’application en pratique de l’arrêté interdisant la traite des êtres humains (arrêté no 244 de 2009), notamment le nombre des enquêtes ouvertes et des poursuites exercées et les sanctions spécifiques imposées aux personnes reconnues coupables.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un certain nombre de décisions judiciaires ont été rendues à l’égard de personnes prévenues de l’infraction de traite des personnes. Il ajoute que les tribunaux du travail ont été constitués (conformément au décret royal n° 1 du 25 novembre 2013) et qu’ils ont commencé à fonctionner. Au cours de la phase initiale, sept tribunaux du travail ont été créés dans diverses régions et grandes villes du pays, s’ajoutant à 27 départements du travail dans diverses régions et à neuf chambres d’appel de la juridiction du travail. En outre, les autorités compétentes ont pris sur une base systématique diverses mesures de sensibilisation axées sur la protection et la défense des droits des travailleurs, avec la publication dans plusieurs langues de brochures contenant des explications sur la législation du travail et sur les notions de traite des personnes et de travail forcé, brochures qui ont été diffusées auprès de diverses aux ambassades. Un certain nombre d’organisations de défense des droits ont mené des campagnes dans les médias dans le cadre du programme de promotion d’une culture des droits de l’homme et les autorités nationales compétentes ont conclu avec les États concernés des accords bilatéraux prévoyant de faire bénéficier les travailleurs des deux sexes de sessions d’éducation et de formation visant à familiariser ceux-ci avec ce qui concerne leurs droits et leurs obligations. La commission note également que, dans les informations supplémentaires qu’il communique, le gouvernement indique qu’un contrat a été signé pour assurer la formation de 800 inspecteurs du travail dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes et que le programme d’enseignement y relatif est en cours d’élaboration. En outre, en février 2020, le gouvernement a fait bénéficier 500 personnes – inspecteurs et autres catégories de personnel des départements compétents – d’une formation sur le phénomène de la traite des personnes.
La commission note qu’en 2018, sur 21 409 affaires de conflit du travail traitées par les commissions de règlement des conflits concernant des travailleurs domestiques, 59 cas ont été renvoyés en tant que cas relevant potentiellement de la traite et, conformément à la loi sur la traite des êtres humains, les victimes ont pu intenter une action au pénal contre leurs employeurs. Les procédures les concernant ont été transmises à la Sécurité Générale pour accomplissement des formalités et prise en charge de ces personnes par le Ministère public. Celles qui le souhaitent peuvent continuer de travailler en Arabie Saoudite auprès d’un autre employeur ou bien demeurer dans le Centre d’accueil jusqu’à la conclusion de la procédure puis retourner dans leur pays. Le ministère du Travail et du Développement social s’engage à payer leurs frais de voyage et à obtenir le recouvrement des sommes qui leur sont dues lorsque l’employeur a été condamné. En 2018, le ministère public a mené une instruction dans 50 affaires présumées de traite des personnes mettant en cause au total 114 prévenus. Le nombre total des victimes s’élevait à 121 femmes, 128 hommes et 54 enfants. Sur l’ensemble de ces affaires, 49 ont été renvoyées devant la juridiction de jugement au terme de l’instruction. Cette même année, 34 jugements ont été rendus dans des affaires de traite par les différents tribunaux pénaux du pays et les sanctions imposées allaient de l’amende à la peine d’emprisonnement. Le gouvernement ajoute que, sur la période du 30 août 2019 au 30 juin 2020, 266 violations ont été enregistrées pour des affaires de traite des personnes.
La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’application limitée de la loi contre la traite, comme le montre la faible proportion de personnes poursuivies et reconnues coupables pour des actes de traite de femmes et de filles (CEDAW/C/SAU/CO/3 4, paragr. 35 a)). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des organes chargés de contrôler l’application des lois, notamment l’inspection du travail, d’identifier les situations de travail forcé, y compris de traite des personnes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le nombre des enquêtes ordonnées et des poursuites engagées sur la base de l’arrêté de 2009 interdisant la traite des êtres humains, ainsi que sur les sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées pour traite. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux 266 affaires de traite des personnes qui ont été enregistrées entre le 30 août 2019 et le 30 juin 2020.
2. Protection et assistance des victimes de traite. Le gouvernement indique que divers services sont assurés aux victimes de traite jusqu’à leur départ, notamment de quoi vivre, un logement et des soins de santé. Les centres d’accueil sont gardés et ils sont pourvus de systèmes de surveillance pour assurer la protection des victimes pour la durée de leur séjour. En outre, les victimes bénéficient d’une assistance juridique pour obtenir le recouvrement de leurs créances salariales et pour agir, selon ce qui paraît indiqué, auprès des tribunaux du travail ou des commissions de règlement des conflits concernant les travailleurs domestiques. Des mesures réglementaires de réparation sont également prises (restitution des passeports, transfert de services, annulation des signalements malveillants de fuite, liquidation de la relation contractuelle et autres mesures nécessaires). En outre, un vaste plan prévoyant d’assurer à un millier de fonctionnaires sur une période de trois ans une formation sur l’arrêté interdisant la traite des êtres humains a été élaboré et lancé à la mi 2018 et, à la date considérée, dans l’ensemble pays, 700 personnes – hommes et femmes – suivaient cette formation. La commission note également que, d’après les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, la commission compétente pour la traite des êtres humains a mis au point des indicateurs visant à aider le personnel des organismes de sécurité, d’assistance juridique, de soins médicaux et de services sociaux à déceler les situations dans lesquelles des personnes sont victimes de traite afin de fournir à ces dernières assistance et protection. En outre, la Commission des droits de l’homme a agi en coopération avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour dispenser une formation aux équipes nationales et locales chargées de mettre en œuvre le Système national de signalement des situations relevant de la traite des personnes, de manière à assurer la coordination en matière de protection, d’aide et de soins aux victimes de traite dans le pays.
La commission note de plus que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’absence de mécanismes adéquats pour recenser et recommander les services sociaux appropriés aux victimes de la traite ou de l’exploitation de la prostitution, qui seraient arrêtées, placées en détention et expulsées du pays pour des actes commis justement parce qu’elles ont été soumises à la traite (CEDAW/C/SAU/CO/3 4, paragr. 35 c)). La commission prie le gouvernement d’intensifier son action en ce qui concerne l’identification des victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail et de s’assurer qu’une protection et une assistance appropriées sont assurées à ces victimes. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Système national de signalement des situations relevant de la traite. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection adéquate.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Se référant à l’article 48 du Code du travail (résiliation des contrats de formation ou de qualification), la commission a demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de cas de personnes en formation qui ont dû travailler après la fin de leur période de formation. La commission note que le gouvernement indique qu’à l’exception de la formation en cours d’emploi et de la formation en fin d’emploi, les processus de formation et de recrutement sont distincts et que les statistiques disponibles sont donc distinctes. En outre, l’enregistrement des salariés auprès de l’Organisation générale de l’assurance sociale et les registres des établissements et les données qu’ils contiennent sur les travailleurs sont à la disposition du ministère et indiquent le nombre de travailleurs en général, sans préciser lesquels ont été employés par les employeurs bénéficiant des droits que leur confère l’article 48 du Code du travail.
Article 25. Sanctions pour imposition de travail forcé. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes ayant imposé du travail forcé fassent l’objet de sanctions réellement efficaces et que celles-ci soient strictement appliquées, étant donné que l’article 61 du Code du travail ne contient pas d’interdiction générale du travail forcé mais énonce simplement l’obligation de rémunérer l’exécution du travail dans le cadre d’une relation de travail normale.
La commission prend dûment note de l’arrêté interdisant la traite des êtres humains, qui interdit la traite sous toutes ses formes, notamment le travail ou service forcé, et prévoit contre ses auteurs des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans et/ou une amende.
À cet égard, la commission observe qu’une personne reconnue coupable d’actes relevant de la traite ou du travail forcé sur la base de l’arrêté interdisant la traite des êtres humains pourrait n’être condamnée qu’à une simple peine d’amende. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, lorsque dans ce contexte la sanction consiste en une peine d’amende, elle ne saurait constituer une sanction efficace eu égard tant à la gravité des actes visés qu’au caractère dissuasif que toute sanction doit revêtir. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’assurer que des sanctions efficaces et dissuasives sont imposées aux personnes condamnées pour travail forcé ou traite des personnes, conformément à l’article 25 de la convention, et elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examinera ici l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait déjà en 2019.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. 1. Travailleurs migrants. La commission avait pris note précédemment des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles dans le secteur de la construction de nombreux travailleurs migrants sont soumis à des pratiques qui relèvent du travail forcé, comme le paiement tardif du salaire, la confiscation du passeport ou la substitution du contrat. La commission avait prié le gouvernement: de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs migrants puissent se tourner vers les autorités compétentes et chercher à obtenir réparation; de fournir des statistiques sur le nombre des cas de violation des conditions de travail ayant affecté des travailleurs migrants et d’indiquer les sanctions appliquées consécutivement. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants victimes d’abus bénéficient d’une assistance appropriée.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un certain nombre de règlements d’application du Code du travail qui sont applicables à tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers. Il s’agit notamment: du règlement no 70273 du 20 décembre 2018, en vertu duquel l’employeur ne doit pas détenir le passeport, le permis de séjour ou la carte d’assurance-maladie d’un travailleur non saoudien (art. 6); de la décision no 178743 du 31 mai 2019, qui prévoit que l’employeur qui contraint un travailleur au travail est passible d’une amende de 15 000 riyals saoudiens (SAR) (4 000 dollars É.-U.) pour chaque travailleur concerné et que l’employeur qui détient le passeport, le permis de séjour ou la carte d’assurance-maladie d’un travailleur et des membres de sa famille est passible d’une amende de 5 000 SAR (1 300 dollars É.-U.) pour chaque travailleur concerné; enfin, de la décision no 156309 du 24 avril 2019 relative au programme d’enregistrement des contrats, programme qui permet aux employeurs d’accéder aux informations portées sur le contrat de travail d’un travailleur du secteur privé et de les actualiser, et qui permet également aux travailleurs de vérifier les données figurant dans leur contrat en s’adressant aux services en ligne de l’Institution d’assurance sociale, laquelle prescrit aux entreprises d’appliquer la décision no 156309 suivant un échéancier spécifique, déterminé par la taille de l’entreprise. En ce qui concerne les mesures prises pour permettre aux travailleurs migrants de s’adresser aux autorités compétentes, le gouvernement indique également que le ministère du Travail a mis en place une permanence téléphonique pour les questions relatives au travail, ouvert un service de conseil en matière d’emploi et créé des départements chargés de rechercher une solution amiable aux conflits du travail dans les agences pour l’emploi en recevant les plaintes à titre de procédure préalable à leur dépôt. La permanence téléphonique a répondu à 1 601 258 communications en 2018. Selon le gouvernement, ce sont les organismes de sécurité publique qui sont les administrations chargées de recevoir les plaintes et les rapports d’infraction. En outre, le ministère public est compétent pour diligenter des enquêtes sur les situations présumées d’infraction et décider s’il y a lieu, sur la base de la réglementation, d’engager des poursuites ou classer l’affaire et, dans les limites de ses compétences, de saisir la juridiction de jugement. La commission note en outre que, selon les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, le ministère des Ressources humaines et du Développement social a créé dans un certain nombre de régions du pays des services et des départements de protection, qui sont chargés de contrôler les agences de recrutement et d’assurer certains services aux travailleurs, ainsi que de recevoir les plaintes déposées par des travailleurs ou émanant d’ambassades.
Le gouvernement fait également référence à un certain nombre d’ajustements de la réglementation, notamment l’insertion dans le Code du travail des nouveaux articles 234 et 235, qui prévoient des procédures de règlement rapide des conflits du travail. La commission note que 85 538 dénonciations de violations ont été enregistrées au cours du premier trimestre de 2019, dont 12 585 qui avaient trait à l’omission par l’employeur d’assurer des soins de santé ou un traitement médical, 4 625 à l’emploi de travailleurs sans contrat de travail écrit et 812 au non-paiement du salaire. Dans les cas ayant trait au non-paiement du salaire, des peines d’amende ont été appliquées dont le montant allait de 10 000 SAR à 5 000 SAR (2 600-1 300 dollars É.-U.). Le gouvernement ajoute que, pour la période du 30 août 2019 au 30 juin 2020, 57 337 dénonciations de violations ont été enregistrées, dont 11 217 avaient trait à l’omission par l’employeur d’assurer des soins de santé ou un traitement, 6 676 au non-paiement ou au paiement tardif du salaire ou à son paiement dans une monnaie autre que la monnaie ayant cours légal et 2100 à l’emploi de travailleurs sans un contrat de travail établi dans la forme écrite. Le gouvernement indique enfin que 12 centres d’accueil ont été créés, dans lesquels au total 120 personnes, notamment des psychologues, assurent aux bénéficiaires des services de soutien psychologique et de conseil juridique, y compris en matière d’emploi. En ce qui concerne les services médicaux, les travailleurs qui relèvent du secteur public bénéficient de ces services conformément au système d’assurance-maladie obligatoire. La commission prie instamment le gouvernement de continuer à renforcer le cadre légal et institutionnel afin d’assurer que, dans la pratique, les travailleurs migrants ne soient pas exposés à des pratiques qui pourraient accroître leur vulnérabilité à des pratiques relevant du travail forcé, dont la rétention du passeport par l’employeur et le non paiement des salaires dus. La commission le prie également de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et des organes chargés de l’application de la loi à mieux identifier et contrôler les conditions de travail des travailleurs migrants, et de s’assurer que des sanctions sont effectivement appliquées pour toute violation détectée. Elle le prie en outre de continuer à fournir des statistiques sur le nombre et la nature des violations des conditions de travail des travailleurs migrants qui ont été constatées et enregistrées par les inspecteurs du travail, et d’indiquer les sanctions prononcées pour ces violations, ainsi que dans les cas de pratiques abusives commises par des agences de recrutement. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants victimes de conditions abusives de travail bénéficient d’une assistance psychologique, sociale, médicale et juridique, ainsi que des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de cette assistance.
2. Travailleurs migrants domestiques. La commission a précédemment pris note des observations de la CSI selon lesquelles, tout en étant couverts par la Décision ministérielle no 310 de 2013, les travailleurs migrants domestiques ne jouissent pas des mêmes droits que les autres travailleurs en Arabie saoudite. Par exemple, le temps de travail est de quinze heures par jour en vertu du règlement, alors que le temps de travail pour les autres travailleurs n’est que de huit heures par jour. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour que les travailleurs domestiques migrants soient pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions pouvant relever du travail forcé.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la décision ministérielle no 61842 de 2017 sur le contrat de travail unifié exige que l’employeur: i) émette un bulletin de salaire pour les travailleurs domestiques et les personnes de statut similaire pour chaque travailleur domestique par l’intermédiaire des banques offrant ce service; ii) enregistre électroniquement le contrat de travail des travailleurs domestiques et des personnes de statut similaire par l’intermédiaire de Musaned, la plateforme pour travailleurs domestiques. Elle note que, selon les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, la décision ministérielle n° 172489 prévoit l’adoption d’un contrat visant à réglementer et renforcer la relation contractuelle entre les agences de recrutement et leurs clients employeurs en matière de recrutement de travailleurs domestiques, grâce à la plateforme Musaned. En outre, le gouvernement indique que les agences de recrutement seront responsables de l’accueil et de l’hébergement des travailleuses domestiques et devront leur assurer des services d’hébergement d’une haute qualité professionnelle.
En outre, deux comités de règlement des conflits du travail domestique ont été créés au centre d’accueil de Riyadh pour fournir des services juridiques et des services liés au travail. En 2018, les comités pour le règlement des différends impliquant des travailleurs domestiques ont résolu 21 409 affaires (affaires de travail) suite à des plaintes déposées par des travailleurs domestiques et 439 travailleurs domestiques ont été transférés au centre d’accueil de Riyadh. En ce qui concerne les services médicaux, le gouvernement déclare en outre que les travailleurs domestiques sont traités gratuitement dans les hôpitaux publics.
La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la situation des travailleuses migrantes domestiques, qui continuent d’être victimes d’abus et d’exploitation sur les plans économique et physique, à travers la rétention de leur passeport par l’employeurs et la persistance de facto du système de kafala, qui accroît encore le risque d’exploitation et complique la tâche des femmes qui veulent changer d’employeur, même quand elles sont victimes de mauvais traitements (CEDAW/C/SAU/CO/3-4, paragr. 37). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer les mesures susmentionnées pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs domestiques migrants peuvent s’adresser aux autorités compétentes et demander réparation en cas de violation de leurs droits ou d’abus, sans crainte de représailles. À cet égard, elle le prie de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants domestiques qui ont eu recours à des procédures de plainte et sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs migrants domestiques qui ont bénéficié d’une assistance en cas de conditions de travail abusives.
3. Système de parrainage (kafala). La commission a précédemment pris note des observations de la CSI selon lesquelles les travailleurs migrants doivent obtenir l’autorisation de leur employeur/parrain pour changer d’employeur ainsi qu’un permis de sortie pour quitter le pays. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modalités et la durée de la procédure de changement d’employeur et de communiquer des statistiques sur le nombre de transferts effectués récemment.
La commission prend note une fois de plus de l’indication du gouvernement selon laquelle le chapitre 3 du Code du travail précise les circonstances dans lesquelles le contrat de travail peut être résilié et les conditions relatives aux délais de préavis et aux indemnités en cas de résiliation par l’une des parties. Ce chapitre précise également les circonstances dans lesquelles les travailleurs ont le droit de quitter leur emploi sans préavis tout en conservant tous leurs droits légaux. L’article 14 du règlement d’application du Code du travail promulgué par l’arrêté ministériel no 70273 du 20 décembre 2018 dispose que les travailleurs migrants peuvent résilier leur contrat avec leur employeur et travailler pour un autre employeur. En outre, les travailleurs migrants peuvent résilier leur contrat à condition qu’ils notifient à l’employeur soixante jours avant la date d’expiration le fait qu’ils ne souhaitent pas le renouveler et en indiquant également s’ils souhaitent rester dans le pays et changer d’employeur ou quitter définitivement le pays. Toute la procédure relative au changement d’employeur s’effectue par voie électronique. En ce qui concerne les travailleurs migrants domestiques, la commission note qu’ils sont couverts par le règlement no 310 de 2014 et le contrat type de travail. Les travailleurs migrants domestiques peuvent mettre fin au contrat de travail en donnant un préavis écrit de trente jours. En outre, en vertu de la décision ministérielle no 605 du 12 février 2017 sur les procédures de transfert des travailleurs migrants domestiques, ces derniers peuvent être transférés à un nouvel employeur sans le consentement de l’employeur pour un certain nombre de raisons, notamment pour non-paiement du salaire pendant trois mois consécutifs ou isolés. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’entrée et la sortie des étrangers à destination et en provenance de l’Arabie saoudite sont régies par la loi sur la résidence et les procédures qu’elle prévoit.
Tout en notant que la décision ministérielle no 70273 du 20 décembre 2018 et la décision ministérielle no 605 du 12 février 2017 autorisent respectivement les travailleurs migrants et les travailleurs domestiques migrants à changer d’employeur sous réserve de donner un préavis, la commission observe que ces deux catégories de travailleurs sont tenues d’obtenir l’autorisation de l’employeur/du parrain pour quitter le pays (en application des règles sur la résidence en Arabie saoudite, loi no 17/2/25/1337 de juin 1959). La commission rappelle que, en limitant la possibilité pour les travailleurs migrants de quitter le pays, les victimes de pratiques abusives sont empêchées de se libérer de telles situations. La commission note cependant que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fait état de l’adoption de procédures réglementant et facilitant la délivrance de visas aux travailleurs, de telle sorte que ceux-ci puissent quitter le pays sans avoir à obtenir l’accord de l’employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte réglementant la procédure adoptée pour faciliter le départ du pays des travailleurs migrants qui n’ont pas obtenu l’accord de l’employeur/du parrain, en précisant les critères sur la base desquels l’employeur peut s’opposer au départ d’un travailleur du pays. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant quitté le pays sans visa de sortie. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les conditions et la durée de la procédure de changement d’employeur dans le cadre du système de parrainage et de communiquer des statistiques sur le nombre de transferts effectués depuis l’entrée en vigueur des décisions ministérielles nos 70273 et 605, ventilées par genre, profession et pays d’origine des travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement, à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement (voir articles 1 et 9(1), s’agissant de la politique nationale et des sanctions), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’adoption de la politique nationale proposée pour assurer l’abolition du travail des enfants, ainsi que sur la mise en œuvre de cette politique.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une proposition de création d’un groupe de travail devant être chargé de formuler une politique nationale visant l’abolition du travail des enfants a été approuvée par le décret no 22163 de 2017 et que ce groupe de travail a tenu avec les parties prenantes concernées, dont l’Organisation internationale du Travail (OIT) et les partenaires sociaux une série de consultations sur ce projet de politique nationale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire qu’un premier projet de politique nationale a été communiqué à l’autorité compétente pour approbation. La réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants pourrait également être envisagée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli quant à l’élaboration de la politique nationale visant à abolir le travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées aux fins de la réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a noté que, conformément à l’article 162(2) de la loi sur le travail, le ministre du Travail et du Développement social peut autoriser le travail ou l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail léger et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être exercés.
La commission note une nouvelle fois que le gouvernement se réfère à l’article 162(2) de la loi sur le travail. Elle rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera en quoi peuvent consister les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail léger et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être exercés par des personnes de 13 à 15 ans.
Article 9, paragraphe 1. Application de la loi et sanctions. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées par l’inspection du travail, ainsi que sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par la législation, notamment par la loi sur le travail.
La commission note que le gouvernement indique que 152 213 inspections ont été menées au cours des six premiers mois de 2019. L’inspection du travail a relevé un certain nombre d’infractions à la loi sur le travail qui avaient trait à du travail d’enfants de nuit (trois infractions), du travail d’enfants de moins de 18 ans dans une mine (quatre infractions) et du travail d’enfants le week end (quatre infractions). La commission prend également note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la loi sur le travail relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents qui ont été relevées sur la période d’août 2019 à juin 2020, et les sanctions imposées. D’après ces informations, ont été détectées 48 infractions à l’article 167, relatif à l’emploi d’enfants de moins de 15 ans; 51 infractions à l’article 165, relatif aux conditions d’emploi des adolescents; et 50 infractions à l’article 164, relatif à la durée du travail pour les adolescents, au repos hebdomadaire et aux jours fériés officiels. Les infractions à l’article 167 ont donné lieu à des peines d’amende d’un montant de 20 000 riyals (environ 5 333 dollars des États-Unis) et les infractions aux articles 164 et 165 ont donné lieu à des peines d’amende d’un montant de 10 000 riyals. La commission note également à nouveau que le gouvernement se réfère à une série d’amendes prévues par le décret ministériel no 4786 (28/12/1436 A.H) (2014) pour l’emploi d’enfants de moins de 15 ans. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées par l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des infractions concernant l’emploi d’enfants qui ont été constatées et sur les sanctions imposées.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires du gouvernement, qui portent sur des questions qu’elle examine dans la demande directe qui lui est adressée et, par ailleurs, réitère son observation adoptée en 2019, qui est reproduite ci-dessous.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 162 de la loi sur le travail et l’article 34 de son règlement d’application prévoient que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. Notant néanmoins que les élèves intégraient l’école à l’âge de 6 ans et terminaient leur scolarité obligatoire à 12 ans, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, soit à 15 ans.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la décision ministérielle no 14 de 2014, laquelle, lue conjointement avec la décision ministérielle no 139 de 2004, fixe l’âge de la scolarité obligatoire à 15 ans, ce qui correspond à l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission note également que, conformément à l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux net d’inscription scolaire au niveau primaire atteignait 99,77 pour cent en 2018, alors qu’il était de 96,42 pour cent en 2014. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la décision ministérielle no 14 de 2014, y compris des informations statistiques sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire dans l’enseignement primaire comme dans l’enseignement secondaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2019

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 1, et article 5 a) de la convention. Fonctions de l’inspection du travail. Collaboration effective entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle, en plus des inspecteurs du travail, le département chargé du paiement des salaires gère les plaintes salariales et les arriérés de salaires. La commission se réfère également à ses commentaires sur la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qui font état de la mise en place dans les bureaux du travail de départements chargés du règlement à l’amiable de conflits du travail, ainsi que de comités chargés du règlement des conflits avec les travailleurs domestiques. A cet égard, la commission rappelle que l’article 5 a) dispose que des mesures appropriées doivent être prises pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la relation existant entre les services de l’inspection du travail et les services de règlement des conflits qui relèvent du ministère du Travail et du Développement social. Elle prie également le gouvernement de présenter un nouvel organigramme de ce ministère et des bureaux du travail locaux, en fournissant des détails sur les fonctions distinctes de chaque département, y compris entre l’inspection du travail au sein du ministère du Travail et du Développement social et les bureaux locaux.
Article 3, paragraphe 1, et articles 9 et 13. Inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail, selon lesquelles les accidents du travail signalés en 2018 comptaient 188 accidents mortels, dont 91 se sont produits dans le secteur du bâtiment et de la construction. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement concernant les infractions en matière de SST détectées au cours des 152 213 visites d’inspection menées lors du premier trimestre de 2019, parmi lesquelles 384 concernaient le non-respect par un employeur des règles, procédures et niveaux de protection de la SST au sein d’une entreprise, et la nécessité de prendre les précautions nécessaires pour protéger les travailleurs, ce qui a donné lieu à l’imposition d’amendes de 25 000 riyals saoudiens (SAR) et la fermeture d’une entreprise pendant une journée. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour empêcher ou réduire les cas d’accidents du travail mortels, notamment des mesures visant à renforcer la capacité des inspecteurs du travail en matière de contrôle de la SST, en particulier dans le secteur de la construction. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail, y compris des accidents mortels, et d’indiquer la profession ou le secteur concerné(e). Elle prie également le gouvernement de fournir d’autres informations sur l’application pratique, par les inspecteurs du travail, de l’autorisation qui leur est donnée, conformément à l’article 13, de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans le cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris le nombre de cas dans lesquels les entreprises ont été fermées pendant plus d’une journée.
Article 14. Notification des cas de maladies professionnelles. La commission avait précédemment pris note du faible nombre de cas de maladies professionnelles et avait prié le gouvernement de décrire la procédure de notification à l’inspection du travail des cas de maladies professionnelles. La commission note que, selon le rapport annuel sur l’inspection du travail de 2018, le nombre de cas de maladies professionnelles reste faible (quatre cas). Le gouvernement informe que les mesures prises après notification sont notamment: a) la remise de rapports et d’examens médicaux; b) l’étude du cas par le médecin de l’assurance sociale afin de déterminer la nécessité d’examens plus approfondis; c) notification des rapports requis aux inspecteurs chargés de la SST; et d) études sur le terrain effectuées par les inspecteurs de la SST sur le lieu de travail concerné. La commission note en outre les informations fournies à propos du travail en cours afin de dresser et de mettre à jour la liste des maladies professionnelles. Notant que le nombre de cas de maladies professionnelles notifiés reste faible, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures prises afin d’améliorer la détection et l’identification des cas de maladies professionnelles, de même que leur notification à l’inspection du travail, y compris tout effort accompli pour collecter des informations à cet égard auprès des pays d’origine des travailleurs migrants.
Article 12, paragraphe 1, et article 15 c). Visites d’inspection inopinées et confidentialité de la source de toute plaine. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que dans le rapport annuel de 2018 de l’inspection du travail, sur le nombre d’inspections effectuées en 2018 et au premier trimestre de 2019. Toutefois, aucune donnée n’est fournie sur le nombre d’inspections effectuées sur la base de plaintes adressées à l’inspection du travail. La commission note que, conformément à l’article 202 de la loi sur le travail, les inspecteurs du travail doivent respecter une confidentialité absolue à propos des plaintes reçues signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et doivent s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’ils ont procédé à une visite d’inspection suite à une plainte. A cet égard, la commission prend note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), qui recommandent au gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs migrants aient accès à des mécanismes indépendants et effectifs de plainte, sans craindre de subir des représailles (CERD/SAU/CO/4-9, 8 juin 2018, paragr. 22). La commission attire également l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 236, qui indique que le respect de cette obligation est nécessaire à l’efficacité de l’action des inspecteurs du travail, et que, faute de confidentialité, les travailleurs risqueraient d’hésiter à saisir l’inspection du travail par crainte de représailles. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail afin de veiller à ce que les travailleurs aient connaissance, par un document publié dans leur propre langue, de la possibilité de soumettre des plaintes à l’inspection du travail, et des procédures à suivre dans ce cas et, pour ce qui est de l’article 15 c) de la convention, à ce que la confidentialité absolue soit garantie pour les plaintes soumises. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection annoncées et inopinées, y compris le nombre de celles qui faisaient suite à une plainte, le nombre de plaintes reçues, le nombre d’infractions constatées et la nature des sanctions infligées à la suite d’inspections inopinées se fondant sur une plainte.
Articles 20 et 21. Contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission avait prié précédemment le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 21 e) de la convention, des statistiques sur les sanctions réellement imposées dont les rapports annuels de l’inspection du travail font état. Elle prend note du rapport annuel de l’inspection du travail de 2018, transmis au BIT, qui contient le nombre d’infractions relevées par le ministère de l’Intérieur (1 541), les avertissements émis (809 619), et les infractions enregistrées (28 992). Le rapport indique également que le nombre de mesures prises a atteint un total de 144 987, mais ne spécifie pas le nombre de sanctions ou autres mesures d’application qui ont été imposées. La commission encourage donc le gouvernement à intégrer dans les rapports d’inspection du travail des statistiques annuelles sur les sanctions imposées, conformément à l’article 21 e) de la convention. Elle le prie également d’indiquer les dispositions juridiques se rapportant aux infractions relevées par le ministère de l’Intérieur. La commission encourage également le gouvernement à redoubler d’efforts afin de compléter les statistiques figurant actuellement dans les rapports de l’inspection du travail, en y ajoutant celles qui distinguent les ressortissants saoudiens des travailleurs étrangers, y compris ceux qui se trouvent dans une situation irrégulière.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions de l’inspection du travail. 1. Fonctions complémentaires des inspecteurs du travail concernant les travailleurs étrangers. La commission avait noté précédemment que la plupart des visites d’inspection visaient à vérifier la légalité de la situation dans l’emploi de travailleurs migrants. Elle notait ensuite qu’une campagne de régularisation a eu lieu concernant les travailleurs étrangers sans papiers, qui a permis à certains travailleurs de régulariser leur résidence sans faire l’objet de sanctions en application de la législation sur l’immigration. Toutefois, faute d’information, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les ressources consacrés par les services de l’inspection du travail à la vérification de la légalité de l’emploi, par rapport aux activités consacrées à la mise en application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs.
La commission note la réponse du gouvernement contenue dans son rapport, selon laquelle le ministère du Travail et du Développement social vérifie la conformité de la loi sur le travail, que les travailleurs soient ressortissants saoudiens ou pas, ou qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière. Le gouvernement précise que, conformément à l’article 196 de la loi sur le travail, le principal rôle des inspecteurs du travail est de contrôler la mise en œuvre de cette loi et de fournir aux employeurs et aux travailleurs des informations et des directives techniques. A cet égard, la commission note que les permis de travail des travailleurs migrants sont accordés conformément à la loi sur le travail (art. 32-41). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours du premier trimestre 2019, 1 269 infractions ont été constatées, portant sur l’emploi par des employeurs de travailleurs étrangers sans permis de travail émis par le ministère du Travail et du Développement social (art. 33 de la loi sur le travail), infractions qui donnent lieu à une amende de 20 000 riyals saoudiens (SAR) que l’employeur doit payer pour chaque travailleur employé dans ces conditions. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les fonctions attribuées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle au principal objectif des inspecteurs du travail, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, qui est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les ressources consacrées par les services de l’inspection du travail à la vérification de la légalité de l’emploi, par rapport à des activités consacrées à la mise en application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de veiller à ce que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient, conformément à l’article 33 de la loi sur le travail, des droits qui leur sont garantis, tels que le paiement d’arriérés de salaire ou l’accès à des contrats d’emploi en bonne et due forme.
2. Protection des droits des travailleurs migrants, y compris en ce qui concerne le paiement des salaires et l’indemnisation en cas d’accident sur le lieu de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’indication du gouvernement selon laquelle le paiement des prestations dues aux travailleurs migrants qui se trouvent en situation irrégulière est garanti avant leur retour dans leur pays d’origine, et demandait des statistiques à cet égard. La commission priait également le gouvernement d’indiquer comment les inspecteurs du travail aident les travailleurs migrants en cas de violation de leurs droits, y compris dans le cadre des infractions suivantes: abus, discrimination, confiscation de leur passeport et substitution de leur contrat.
La commission note la réponse du gouvernement qui indique que, fin décembre 2018, le taux de conformité du système de protection des salaires avait atteint 75 pour cent, plus de 4,3 millions de travailleurs étant concernés et, de plus, que le Département du règlement des salaires avait à ce jour recouvré des arriérés de salaires pour un équivalent d’environ 143 664 126 SAR concernant 3 960 travailleurs. Pour ce qui est du rôle des inspecteurs en termes d’aide aux travailleurs migrants en cas de violation de leurs droits, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au fait que, conformément à l’article 6 du règlement d’application de la loi sur le travail no 70273 de 2018, il est interdit à l’employeur de confisquer le passeport, le permis de résidence ou la carte d’assurance-maladie d’un travailleur migrant. Le gouvernement affirme que les cas de violation de l’article 6 sont limités: au cours du premier trimestre 2019, un total de 143 violations ont été constatées, portant sur des employeurs ayant confisqué des passeports, des permis de résidence ou une carte d’assurance-maladie, qui ont donné lieu à l’imposition de sanctions d’un montant de 5 000 SAR (1 300 dollars E.-U.) pour chaque travailleur concerné. La commission note également que, dans le cas de ces violations, des rapports d’infraction sont élaborés afin de vérifier qu’il n’existe aucune autre indication pouvant révéler la présence de cas de traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspections effectuées, les violations constatées, les avertissements et autres mesures d’application prises, et les sanctions imposées, distinction faite entre les ressortissants saoudiens et les étrangers, ces statistiques devant être classées en fonction des dispositions légales auxquelles elles se rapportent, notamment l’article 6 du règlement d’application de la loi sur le travail no 70273 de 2018 et la nouvelle loi sur la lutte contre le harcèlement. La commission prie également, à nouveau, le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le paiement des prestations dues aux travailleurs migrants (y compris les indemnisations en cas d’accident sur le lieu de travail ou le paiement des salaires) avant leur retour dans leur pays d’origine.
Articles 3, 7, 10, 11 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. Moyens matériels d’exécution mis à la disposition des services d’inspection du travail. La commission se félicite de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, qui indique que le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté, pour passer de 548 en 2017 à 880 en 2018 (dont 131 inspectrices). En outre, plus de 570 véhicules, 500 tablettes informatiques et 940 cartes SIM ont été acquises pour aider les inspecteurs dans leurs visites. La commission note également que le nombre total de visites d’inspection effectuées en 2018 s’élevait à 388 788, alors qu’il était de 148 312 en 2015, et que ces inspections ont permis de détecter 85 538 violations. En outre, la commission note l’initiative prise par le gouvernement visant à améliorer la qualité des procédures d’inspection, en ayant recours à des techniques et à des applications telles qu’une plateforme électronique qui permet aux individus de signaler des violations en lien avec le marché du travail, ainsi qu’à un système d’autoévaluation en ligne contenant des outils destinés à aider les entreprises à mieux comprendre les normes et la réglementation du travail, de manière à favoriser le respect volontaire de la législation et à garantir le paiement des salaires en temps voulu. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les garanties que les lieux de travail sont inspectés aussi sérieusement que cela est nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. Notant le nombre d’inspecteurs récemment nommés, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de veiller à ce que les nouveaux inspecteurs soient suffisamment formés pour effectuer les tâches qui leur sont confiées, et de fournir des informations sur la formation continue des inspecteurs du travail (y compris sur le nombre d’inspecteurs du travail ayant reçu une formation et sur les sujets traités). La commission prie également le gouvernement de fournir d’autres informations sur le lien entre l’inspection du travail et le système d’autoévaluation, en indiquant si l’information tirée de ce système est fournie à l’inspection du travail.
Article 5 a) et articles 17 et 18. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire, les procédures judiciaires et l’application effective de sanctions suffisantes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre des infractions constatées et la suite qui y avait été donnée, y compris la transmission aux autorités judiciaires des constats d’infraction et la nature des sanctions imposées. Notant l’évaluation effectuée par le BIT selon laquelle les tribunaux rejettent la plupart des constats d’infraction, la commission priait également le gouvernement de communiquer des informations sur les difficultés rencontrées dans l’imposition de sanctions pour les infractions qui ont été constatées. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il indique qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de fournir soit des conseils et des orientations, soit des avertissements verbaux ou écrits, soit de rédiger des constats d’infraction. Elle note également que, au cours du premier trimestre de 2019, les inspecteurs du travail ont émis 22 738 avertissements. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les organes d’inspection ne rencontrent pas de difficulté à appliquer la réglementation dans le cas des infractions constatées. De plus, d’après le gouvernement, 560 cas d’infraction ont été détectés concernant le non-respect par l’employeur du principe qui consiste à faciliter les tâches des inspecteurs du ministère ou du personnel relevant de l’autorité compétente, ce non-respect portant sur le refus de collaborer avec ces personnes en vue de l’application des dispositions de la loi sur le travail. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de constats d’infraction qui ont été émis et de leur transmission aux autorités judiciaires, ainsi que sur l’issue des affaires renvoyées devant la justice. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’encourager une coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures visant à assurer l’application effective de sanctions appropriées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 18 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 16 de la loi sur l’emprisonnement et la détention de 1977, l’emploi de prisonniers s’effectue conformément aux règles établies par le ministère de l’Intérieur conjointement avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. Elle note également que, en application des articles 16, 20 et 21 à 27 de la réglementation de 2007 sur l’emploi de prisonniers dans des usines et à des projets, la participation de détenus à un programme d’emploi est conditionnée à leur accord et s’effectue en fonction de leur choix personnel. La commission observe toutefois que la réglementation sur l’emploi de prisonniers dans des usines s’applique aux détenus qui ont volontairement exprimé leur souhait de travailler pour des entités privées. Afin de vérifier le caractère volontaire du travail pénitentiaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont le travail des prisonniers est organisé au sein du service pénitentiaire public. Elle le prie également de fournir une copie de la législation la plus récente relative aux règles s’appliquant aux prisons.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Travail forcé des enfants et sanctions. Mendicité des enfants. La commission avait noté que l’article 3 du règlement de A.H. 1431 (A.D. 2010) prévoit une peine d’emprisonnement de quinze ans maximum ou une amende d’un million de rials ou les deux pour les délits consistant à engager des enfants à des fins de mendicité. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 3. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à la loi sur la protection de l’enfance de 2012, qui interdit toute forme d’emploi d’enfants âgés de moins de 15 ans. La commission note également que le gouvernement déclare que le nombre d’infractions signalées au titre de l’article 3 du règlement sur la traite des personnes était de 23 cas durant le premier semestre de 2019, deux ayant donné lieu à des poursuites.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites soient engagées à l’encontre des personnes qui utilisent des enfants à des fins de mendicité et que des sanctions effectives et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnation et de sanctions imposées liées au recours du travail des enfants à des fins de mendicité.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour fournir une aide directe pour les y soustraire, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants engagés dans la mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour fournir des services appropriés aux enfants engagés dans la mendicité, en vue de faciliter leur réadaptation et leur intégration sociale, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a pris diverses mesures pour lutter contre la mendicité des enfants, dont la création de centres d’accueil pour les enfants mendiants et la réalisation de plusieurs études sur ce phénomène afin de mieux le combattre. Le gouvernement indique en outre que 697 enfants saoudiens ont bénéficié de services de santé et de réadaptation entre septembre 2018 et mai 2019 alors que 1 258 enfants étrangers ont bénéficié de soins appropriés, et une action collaborative avec leur pays d’origine a été engagée en vue de leur rapatriement, au cours de la même période. La commission note également le projet sur deux ans que mène le BIT dans le pays «Appui au ministère du Travail et du Développement social en matière d’analyse, de politique et de développement des capacités», qui prendra fin en 2020. Elle fait observer que le projet a notamment pour priorité d’évaluer la situation du travail des enfants et de mettre en place des mesures pour y mettre un terme. Selon le projet, des éléments indiquent que la mendicité des enfants est une forme particulièrement répandue de travail des enfants, aussi bien chez les enfants saoudiens que les enfants étrangers, notamment originaires du Yémen et d’Ethiopie, et souvent en lien avec la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour fournir les services appropriés aux enfants engagés dans la mendicité, dont des informations sur le nombre d’enfants soustraits à la mendicité, réadaptés et intégrés socialement. S’agissant des enfants mendiants ressortissants étrangers, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre, en coopération avec le pays d’origine de l’enfant, des mesures prévoyant le rapatriement, le regroupement familial et le soutien aux enfants qui ont été victimes de la traite.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que des données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles. La commission note que le projet en cours du BIT favorise la création d’une base de données statistiques sur le travail des enfants, ainsi que la réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants à un stade ultérieur. La commission encourage le gouvernement à constituer une base de données statistiques sur le travail des enfants, notamment sur ses pires formes, et à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre de violations constatées, sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales.
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