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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Jordan

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Réformes concernant le système d’inspection du travail. Législation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport sur la nécessité de modifier les règles de sécurité et de santé au travail (SST), surtout à la lumière de l’évolution industrielle constante et des changements qui surviennent sur le marché du travail. Le gouvernement fait savoir à cet égard que le ministère du Travail est sur le point d’établir et d’adopter des règles et des instructions en matière de SST. D’après des informations communiquées par l’Équipe d’appui technique au travail décent pour les États arabes du BIT, d’autres processus d’amendement sont également en cours. De plus, la commission note que, comme cela a été envisagé dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2018-2022 pour la Jordanie, le gouvernement bénéficie d’une assistance technique du Bureau pour évoluer d’un modèle classique d’application de la loi vers un modèle de conformité stratégique qui est à la fois proactif et s’appuie sur des données factuelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur l’évolution et l’effet de toute réforme concernant le fonctionnement du système d’inspection du travail, y compris tout texte de loi adopté dans ce contexte. Elle le prie aussi de transmettre des informations à jour sur le cadre législatif régissant le fonctionnement de l’inspection du travail et les pouvoirs des inspecteurs, et de communiquer une copie de la législation applicable une fois les réformes achevées.
Articles 7, 10 et 11 de la convention. Formation des inspecteurs du travail et ressources matérielles et humaines de l’inspection du travail. Précédemment, la commission avait demandé des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail. À ce propos, elle note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour soutenir l’inspection du travail, dont l’harmonisation des compétences des inspecteurs avec les réalités du marché du travail et l’organisation de formations locales et régionales. À cet égard, la commission prend note qu’en 2020, 107 inspecteurs du travail ont suivi des sessions de formation prodiguée dans le cadre du programme Better Work Jordanie sur différents thèmes. En outre, la commission note qu’en 2018, plusieurs inspecteurs du travail ont suivi une formation sur l’approche de l’OIT de la planification stratégique pour la conformité. En réponse aux commentaires de la commission relatifs aux ressources matérielles et aux facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail, le gouvernement signale également qu’un système d’inspection en ligne a été mis en place et tous les inspecteurs disposent d’un bureau et d’un accès à un ordinateur, ainsi que de moyens de locomotion pour se rendre sur les lieux à inspecter. La commission observe que, selon le PPTD 2018-2022 pour la Jordanie, le nombre total d’inspecteurs du travail et chargés de la SST a diminué de 256 en 2016 à un peu plus de 200 en 2018. Pour sa part, le gouvernement indique qu’en 2017, le nombre total d’inspecteurs du travail et chargés de la SST était de 199, et affirme que la clé de l’amélioration de l’inspection réside dans l’augmentation significative du nombre d’inspecteurs. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de planification stratégique et à veiller à ce que l’inspection du travail dispose des ressources humaines nécessaires à l’exécution efficace de ses fonctions. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour recruter de nouveaux inspecteurs du travail et de continuer de communiquer des informations détaillées sur les ressources matérielles fournies aux inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été communiqué. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que des rapports annuels des services d’inspection du travail soient publiés et transmis au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs dans les zones économiques spéciales. Précédemment, la commission avait noté qu’un audit conjoint sur les migrations et l’inspection du travail de l’autorité de la zone économique spéciale d’Aqaba avait permis de déceler plusieurs déficiences et qu’un projet d’assistance technique était en cours d’exécution en Jordanie pour renforcer la coordination entre les inspecteurs du travail tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone économique spéciale d’Aqaba. En l’absence d’informations actualisées de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir davantage d’informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans les zones économiques spéciales. Elle le prie d’inclure des informations relatives à la relation entre l’autorité de la zone économique spéciale d’Aqaba et le ministère du Travail, ainsi que des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail affectés aux zones économiques spéciales, le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées, de même que sur les sanctions imposées pour toutes ces infractions.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière de conciliation et de contrôle du respect de la législation sur l’immigration. À la suite de ses précédents commentaires sur le contrôle du respect de la législation sur l’immigration qu’effectuent les inspecteurs du travail, la commission note que d’après les statistiques de 2019 sur les inspections figurant dans le rapport du gouvernement, 6 989 décisions de rapatriement ont été rendues à l’égard de travailleurs migrants et dans 1 331 cas, le rapatriement du travailleur a été annulé par le paiement d’une amende. La commission note également que les services d’inspection ont constaté 3 407 infractions liées à l’article 12 du Code du travail relatif au permis de travail de travailleurs non jordaniens. Selon les statistiques de 2019, il y a eu 250 infractions commises par des employeurs relatives au travail des enfants, mais il n’y a aucune information quant à des infractions commises par des employeurs liées aux salaires. De plus, la commission note que le gouvernement signale que les fonctions des inspecteurs du travail incluent la conciliation et la résolution des conflits du travail.
Elle rappelle que, comme l’indique l’Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 78, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission rappelle par ailleurs que conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, dont le contrôle du respect de la législation sur l’immigration et la conciliation en cas de conflits du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute fonction supplémentaire confiée aux inspecteurs du travail ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En outre, en l’absence d’informations à cet égard, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les initiatives prises par l’inspection du travail pour que les employeurs respectent leurs obligations à l’égard des travailleurs migrants, comme le paiement des salaires et d’autres prestations, y compris envers les travailleurs migrants en situation irrégulière et les travailleurs susceptibles d’être expulsés ou qui l’ont été.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021 concernant des questions examinées dans ses commentaires précédents et portant sur la persistance de mesures antisyndicales à l’encontre de l’Association des enseignants jordaniens (JTA). Elle rappelle que la CSI avait présenté des observations à cet égard en 2020. La commission prend en outre note de la réponse du gouvernement.
La commission note que les observations de la CSI dénoncent des mesures antisyndicales suivantes à l’encontre de la JTA: i) l’arrestation et la détention de membres de la JTA (juillet-août 2020); ii) l’engagement de poursuites pénales contre l’organisation et son président (juillet 2020); iii) la fermeture par le gouvernement des bureaux de la JTA pour une période de deux ans (juillet 2020), ce qui prive de fait les enseignants et le personnel éducatif de toute représentation; iv) les autorités ont interdit à la presse de couvrir les conférences de presse de la JTA (octobre 2020); v) le tribunal de première instance d’Amman a rendu une décision autorisant la dissolution du conseil de direction de la JTA et prononçant des peines de prison d’un an à l’encontre des 13 membres du conseil pour diverses infractions (décembre 2020). Les dirigeants syndicaux ont été libérés sous caution et la JTA a fait appel de la décision; et vi) les services de sécurité ont arrêté 230 enseignants qui manifestaient pacifiquement à l’occasion de la rencontre entre le directeur adjoint de la JTA et les membres de la commission parlementaire de l’éducation (janvier 2021).
La commission note que, selon le gouvernement, la JTA est un syndicat constitué en vertu de la loi no 14 de 2011 sur le syndicat des enseignants jordaniens qui s’écarte de la définition de syndicat contenue à l’article 2 du Code du travail, et n’est donc pas soumise aux dispositions relatives au fonctionnement des syndicats, prescrites à l’article 98 du Code du travail. Aussi, le gouvernement estime que la JTA ne rentre pas dans le champ d’application de la convention. En outre, le gouvernement indique que la suspension des activités de la JTA et la fermeture de ses bureaux font suite à une décision de justice au sujet d’infractions à la loi no 11 de 1993 sur les délits économiques. Il ajoute qu’un comité intérimaire chargé de gérer les affaires administratives et financières du syndicat pendant la durée de la suspension de son conseil de direction a été constitué comme mesure de préservation des droits des enseignants, dans l’attente d’une décision de justice finale. La commission rappelle que les droits reconnus par la convention au personnel enseignant, en particulier celui de négociation collective, requièrent l’existence d’organisations syndicales indépendantes qui puissent mener librement leurs activités de défense des intérêts de leurs membres sans ingérence des autorités publiques. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir les droits d’organisation et de négociation collective dans le secteur de l’enseignement et assurer le plein respect de l’indépendance des organisations de travailleurs du secteur. Voulant croire que les principes susmentionnés seront pleinement pris en compte par les tribunaux compétents, la commission prie le gouvernement d’informer des résultats des procédures de justice en cours concernant la JTA et de faire état de toute convention ou accord collectif dans le secteur de l’enseignement, y compris avec le JTA.
La commission rappelle que, par ailleurs, elle avait noté les observations de la Fédération jordanienne des syndicats indépendants (JFITU), reçues en août 2017, qui portaient sur des questions d’ordre législatif ainsi que des cas spécifiques de harcèlement et d’ingérence à caractère antisyndical. La commission prend note des éléments de réponse fournis par le gouvernement en réponse aux observations de la CSI et de la JFITU.
La commission note par ailleurs que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé le suivi de certaines modifications législatives qu’il a recommandées au gouvernement dans le cas no 3337 [voir 393e rapport, mars 2021, paragr. 571], et qui sont examinées ci-après.
Articles 1 à 6 de la convention. Champ d’application de la convention. Travailleurs étrangers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de la JFITU, reprises également pour l’essentiel par la CSI, selon lesquelles, si la loi a été modifiée en 2010 afin d’autoriser les travailleurs étrangers à se syndiquer, elle ne les autorise pas pour autant à constituer des syndicats ou à exercer des fonctions au sein de ces organisations, si bien que, dans les secteurs où les travailleurs immigrés sont majoritaires, la création de syndicats et l’exercice du droit de négocier collectivement sont extrêmement improbables. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les travailleurs étrangers peuvent bénéficier de la protection de la convention, y compris le droit de négociation collective, à travers les organisations de leur choix. La commission note que gouvernement indique que: i) les travailleurs étrangers ont le droit d’adhérer à des syndicats et bénéficient des avantages prévues dans les conventions collectives de travail; ii) les travailleurs étrangers ne peuvent constituer ou diriger leur propre syndicat, cependant il n’y a pas d’obstacle à leur participation à la négociation collective; iii) le syndicat patronal et la Fédération générale des syndicats jordaniens (GFJTU) peuvent réguler par le biais de leurs règlements intérieurs les questions du vote dans les conseils de direction, des conditions et des procédures d’affiliation, des conditions à remplir pour les candidats aux élections à l’organe de direction et les modalités de leur élection; iv) l’un des syndicats les plus importants du pays avec une grande proportion de travailleurs étrangers est le Syndicat général des travailleurs du textile qui a conclu une convention collective sectorielle au bénéfice de 75 000 travailleurs; et v) le Syndicat général des travailleurs des services publics et des professions libérales a conclu des conventions collectives dans les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie au bénéfice de 104 000 travailleurs, dont un grand nombre de travailleurs étrangers. Notant ces informations, la commission observe néanmoins que l’impossibilité, en vertu de la loi, pour les travailleurs étrangers de constituer ou de diriger des syndicats peut constituer un obstacle à l’exercice autonome des droits reconnus par la convention, en particulier celui de négociation collective. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, permettant de faciliter l’exercice plein et entier par les travailleurs étrangers des droits reconnus par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en ce sens. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications sur les organisations syndicales représentant les travailleurs étrangers et les conventions collectives qui leur sont applicables.
Travailleurs domestiques et travailleurs agricoles. Dans sa précédente observation, la commission avait noté avec regret que, malgré la suppression de l’exclusion expresse des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail, la législation et la réglementation ne garantissaient toujours pas clairement que ces travailleurs jouissent des droits énoncés dans la convention (dans la mesure où l’article 3(b) du Code énonce que les règles régissant les conditions d’emploi de ces travailleurs seront déterminées par une réglementation devant être adoptée à un stade ultérieur) et que cette situation risque de renforcer les obstacles existant actuellement à l’exercice des droits d’organisation et de négociation collective par les travailleurs étrangers employés dans ces secteurs. La commission note que le gouvernement indique que: i) la loi prévoit un régime juridique particulier pour les travailleurs domestiques qui peuvent adhérer au Syndicat général des travailleurs des services publics et des professions libérales et bénéficier des conventions collectives signées concernant leur secteur; et ii) s’agissant des travailleurs agricoles, des travaux sont en cours pour élaborer un règlement spécifique qui devrait leur permettre de constituer ou d’adhérer à un syndicat représentatif. Rappelant que tous les travailleurs, exception faite des membres des forces armées et de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, sont couverts par les dispositions de la convention, la commission veut croire que le gouvernement adoptera sans délai le règlement spécifique aux travailleurs agricoles afin de leur permettre de bénéficier des droits d’organisations et de négociation collectives établis par la convention et le prie de fournir du règlement. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du texte réglementant les droits des travailleurs domestiques auquel il se réfère, en indiquant si celui-ci s’applique tant aux travailleurs domestiques qu’aux cuisiniers, jardiniers et autres catégories de travailleurs assimilés. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière, en vertu des règlements applicables, les différentes catégories de travailleurs dont il est question ci-dessus exercent effectivement les droits consacrés par la convention, en fournissant, pour chaque catégorie, des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et le nombre des travailleurs ainsi couverts.
Travailleurs âgés de 16 à 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 98(f) du Code pour lever l’interdiction pour les personnes mineures de se syndiquer, alors qu’elles ont accès à l’emploi à partir de 16 ans, et ainsi leur reconnaître le bénéfice des droits reconnus par la convention. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se borne à réitérer que l’âge légal d’admission à l’emploi est de 18 ans et que les mineurs âgés de 16 à 18 ans travaillent dans des conditions particulières déterminées par la loi. Il précise cependant que ces travailleurs bénéficient des avantages prévus dans les conventions collectives, comme les autres travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 98 (f), afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, qu’ils soient travailleurs ou apprentis, puissent être pleinement protégés dans l’exercice de leurs droits couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Travailleurs non inclus dans les 17 secteurs désignés par le gouvernement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé l’indication qu’une ordonnance de 1999 du Ministère du travail a fixé à 17 le nombre des professions et secteurs d’activité dans lesquels les travailleurs ont le droit de constituer des syndicats. À cet égard, la commission avait noté les observations de la CSI et de la JFITU indiquant que les travailleurs n’appartenant pas aux secteurs désignés par le gouvernement ne sont pas en mesure de négocier collectivement par le biais des organisations de leur choix. La commission prend note de la liste fournie par le gouvernement des 17 secteurs dans lesquels il reconnait le droit d’organisation des travailleurs aux fins de la négociation collective. La commission prend également note que le gouvernement précise que l’article 98 du Code du travail a été modifié afin de retirer la responsabilité de classification des professions et industries qui incombait à la Commission tripartite du travail pour l’octroyer au ministre du Travail, pour une plus grande flexibilité dans la reclassification des professions et des industries, et ouvrir la porte à la création de nouveaux syndicats. Si le gouvernement fournit les chiffres globaux de 56 accords collectifs conclus en 2019 au bénéfice de 281 526 travailleurs, la commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas les professions couvertes par chacun des 17 secteurs, les instruments législatifs, réglementaires pertinents, ni de statistiques sur le nombre de travailleurs appartenant à chacun de ces secteurs, comme elle l’avait demandé dans sa précédente observation. Compte tenu de ce qui précède, la commission se voit contrainte d’exprimer à nouveau sa préoccupation concernant le fait que le système actuel peut avoir pour effet de tenir des catégories entières de travailleurs à l’écart des droits garantis par la convention. Elle rappelle que le champ d’application de la convention couvre l’ensemble des travailleurs et des employeurs, ainsi que leurs organisations respectives, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, qu’il s’agisse ou non de services essentiels. Les seules exceptions autorisées concernent les forces armées et la police ainsi que les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État [voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 168]. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune catégorie ou qu’aucun groupe de travailleurs, à l’exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, ne puisse être exclu du champ de la convention pour l’exercice de son droit d’organisation ou de négociation collective. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement à faire état des décisions de reclassification des professions et industries du ministère du Travail dans le sens des prescriptions de la convention rappelés ci-dessus. Entre-temps, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des statistiques indiquant le nombre de travailleurs appartenant à chacun des secteurs reconnus et le nombre total des travailleurs du pays.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier la législation de manière à renforcer les sanctions prévues dans les cas d’ingérence, considérant que les peines d’amende prévues à l’article 139 du Code du travail pourraient ne pas être suffisamment dissuasives. Par ailleurs, la commission avait noté les allégations de la JFITU et de la CSI que le gouvernement subventionnerait les rémunérations du personnel de la GFJTU et certaines de ses activités, et qu’il continuerait d’influer sur la politique et les activités de ladite fédération et celles de ses affiliés. La commission note la réponse du gouvernement qui déclare s’abstenir de toute ingérence syndicale et précise que les ressources financières de la GFJTU et de ses affiliés proviennent des cotisations des adhérents comme des subventions et des dons effectués conformément à des règles financières certifiées. S’agissant des sanctions pour ingérence de la part de l’employeur, le gouvernement indique avoir soumis en 2020 un projet d’amendement au Code du travail incluant la modification de l’article 139 pour porter la sanction de 500 à 1 000 dinars jordaniens (1 410 dollars des États-Unis). Le projet d’amendement se trouverait actuellement devant la Chambre des représentants. Prenant note du projet de disposition propre à renforcer les sanctions prévues en cas d’ingérence communiqué par le gouvernement, la commission le prie de faire état de tout progrès dans l’adoption de l’amendement législatif et d’informer des sanctions pour ingérence de la part de l’employeur prévues dans le Code du travail tel qu’amendé.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective. Monopole syndical. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de la JFITU, reprise pour l’essentiel par la CSI, dénonçant l’impossibilité de constituer plus d’un syndicat dans les secteurs désignés par le gouvernement et l’obligation faite aux syndicats en question de s’affilier à la seule et unique fédération officiellement reconnue, la GFJTU; la limitation à un seul syndicat par secteur étant utilisée pour empêcher que des syndicats indépendants parviennent à organiser les travailleurs dans les secteurs reconnus et puissent représenter leurs intérêts dans la négociation collective. La commission avait aussi noté que l’article 98(d)(1) du Code du travail confère effectivement à la Commission tripartite du travail (définie à l’article 43 du code) le pouvoir de déterminer les groupes de professions dans lesquelles il ne peut être constitué qu’un seul syndicat général, ce qui semble l’autoriser à instaurer un monopole syndical de fait au niveau du secteur. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 98 du Code du travail a été modifié afin de retirer la responsabilité de classification des professions et industries qui incombait à la Commission tripartite du travail pour l’octroyer au ministre du Travail, cela dans l’intention de donner une plus grande flexibilité dans la reclassification des professions et des industries. La commission rappelle fermement qu’elle considère que l’imposition du monopole syndical est incompatible avec le principe de négociation collective libre et volontaire établi à l’article 4 de la convention. En conséquence, et notant à cet égard les recommandations spécifiques émises par le Comité de la liberté syndicale (cas no 3337, 393e rapport, mars 2021, paragr. 559), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, pour garantir la possibilité de constituer plus d’une organisation syndicale par secteur et permettre l’exercice effectif de la négociation collective libre et volontaire prescrite par la convention, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le droit de négociation collective dans le secteur public, notamment sur les amendements constitutionnels pertinents et le projet de loi sur les syndicats de salariés du secteur public et avait exprimé le ferme espoir que la législation nationale reconnaitrait expressément le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État. La commission note l’indication du gouvernement que le règlement de la fonction publique (no 9 de 2020) a pris en compte dans de nombreuses dispositions la participation et la représentation des syndicats professionnels dans la composition et les fonctions du Conseil de la fonction publique (article 6 du règlement), ainsi que la composition des comités créés aux fins de la modification du règlement de la fonction publique. Cette modification réglementaire viserait à assurer leur participation effective à l’adoption de politiques publiques, de plans et de programmes de gestion des ressources humaines dans le secteur public, et à la formulation de la législation sur la fonction publique, et de toute modification ultérieure. En outre, le gouvernement précise que le Bureau de la fonction publique (Civil Service Diwan) est en contact permanent avec les syndicats professionnels afin de les informer et de les impliquer dans les modifications apportées à la législation sur la fonction publique. Le gouvernement déclare enfin mettre en place des commissions ministérielles chargées d’examiner les revendications et propositions des syndicats professionnels. Prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement et rappelant que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État doivent pouvoir négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi au-delà des simples mécanismes de consultation, la commission veut croire que les différentes mesures décrites contribueront positivement à l’adoption de textes législatifs ou réglementaires reconnaissant expressément le droit de négociation collective dans le secteur public, et que le gouvernement fera état prochainement de progrès tangibles en ce sens.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Formulation et application d’une politique active de l’emploi. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la formulation et l’application de mesures actives du marché du travail prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020 (NES), en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que sur la façon dont les mesures de la politique de l’emploi font l’objet d’un examen régulier dans le cadre d’une politique générale économique et sociale coordonnée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Stratégie nationale pour l’emploi a été mise à jour en 2017 et qu’à ce moment-là, tous les facteurs pesant sur le marché du travail, dont la crise des réfugiés syriens, ont été examinés. La commission note également que la Stratégie nationale pour l’emploi, sous sa première forme actualisée, prévoyait un train de mesures qui règlementent le travail des migrants dans tous les secteurs. En outre, le ministère du Travail a mis à jour son propre plan stratégique au cours de la période considérée, en consultation avec tous les partenaires, en vue de parvenir à une stratégie institutionnelle et à des politiques de l’emploi alignées sur les Directives royales et les orientations du gouvernement. La commission note que la création d’emploi figure parmi les priorités du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2018-2022 pour la Jordanie. Ce PPTD prévoit notamment de mettre en œuvre des programmes actifs du marché du travail en collaboration avec les institutions et les partenaires sociaux, en vue d’améliorer l’accès des demandeurs d’emploi au marché du travail. Notant que la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020 est arrivée à son terme, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les enseignements tirés de sa mise en œuvre. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la Stratégie nationale pour l’emploi actualisée et d’indiquer comment il garantit que l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’examen de la Stratégie nationale pour l’emploi actualisée sont menés en consultation avec toutes les parties prenantes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les effets des mesures actives du marché du travail prises conformément à la Stratégie nationale pour l’emploi, ainsi que dans le contexte du PPTD 2018-2022.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note que, d’après les données de la Banque mondiale, la crise de la COVID-19 aggrave les difficultés liées à l’emploi, dont le faible taux d’activité et le fort taux de chômage, en particulier chez les jeunes et les femmes. Elle observe que, d’après ces données, le taux d’emploi en Jordanie s’élevait à 26,3 pour cent au deuxième trimestre de 2020, tandis que le taux de chômage s’élevait à 23 pour cent au cours de la même période. À titre de comparaison, d’après la base de données ILOSTAT, le taux de chômage en 2019 était de 16,8 pour cent. La commission a également pris note des informations publiées par la Banque mondiale selon lesquelles la croissance du PIB réel avait ralenti à 1,3 pour cent au cours du premier trimestre de 2020, contre 2 pour cent au cours du premier trimestre de 2019, et que, d’après les prévisions, l’économie se contracterait encore de 5,5 pour cent au cours de l’année. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail et les mesures actives du marché du travail prises, y compris des données statistiques ventilées par sexe, âge et secteur économique, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour surmonter les difficultés rencontrées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les enseignements tirés de la crise, y compris sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi inclusif et le travail décent aux fins de la prévention, de la reprise, de la paix et de la résilience eu égard aux situations de crise.
Article 2. Collecte et utilisation des informations sur le marché du travail. Tendances de l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé des informations sur les mesures prises pour améliorer le système national d’information sur le marché du travail, ainsi que sur la façon dont les données recueillies sont utilisées pour concevoir, mettre en œuvre et réexaminer les mesures de la politique de l’emploi. Le gouvernement affirme que le ministère du Travail s’appuie sur plusieurs sources de données, qu’elles soient nationales (Département de la Statistique et Centre national pour le développement des ressources humaines, qui mène des études sectorielles) ou fournies par des organismes internationaux, dont le BIT. Le ministère du Travail se fonde sur ces données pour concevoir et élaborer des programmes et des projets. Le gouvernement précise également que la Section des données sur le marché du travail du ministère du Travail effectue des analyses de données et établit des rapports à l’intention des décideurs contenant des recommandations relatives à la conception et au développement de futurs programmes. Le gouvernement fait également part de la mise au point d’un système de suivi et d’évaluation des programmes et projets qui comprend l’élaboration d’études visant à évaluer les effets des projets mis en œuvre par le ministère. Les informations tirées de ces études permettent une prise de décisions fondée sur des éléments probants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées détaillées sur les mesures prises pour améliorer son système d’information sur le marché du travail et de fournir des informations supplémentaires sur son système de suivi et d’évaluation des programmes et projets actifs du marché du travail, dont les effets sur la conception, la mise en œuvre et le réexamen des mesures de la politique de l’emploi. Prenant note des données de 2018 sur le sous-emploi lié à la durée, ventilées par sexe et fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques complètes et à jour, ventilées par âge et par sexe, sur les niveaux d’emploi, de chômage et de sous-emploi dans le pays.
Éducation et formation. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé des informations sur les résultats découlant de la mise en place du système national pour l’emploi et l’enseignement et la formation techniques et professionnels (E-EFTP), sur les effets de ce système sur des groupes particuliers de travailleurs et sur la façon dont les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes concernées étaient consultés au sujet de la conception, du déploiement et de la coordination de l’éducation et de la formation. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent sur la question de la consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement mentionne l’adoption de la loi no 9 de 2019 sur le développement des compétences professionnelles et techniques. En vertu de l’article 4 de cette loi, les fonctions d’un organe nouvellement établi, le Conseil de développement des compétences professionnelles et techniques, couvrent l’adoption des stratégies, politiques et plans du ministère visant à développer le secteur de l’éducation et de la formation professionnelle et technique, ainsi que la proposition de projets de lois et de textes réglementaires concernant ce secteur. La commission observe que les membres du Conseil sont des représentants de différents ministères et du secteur privé dans différents secteurs d’activité, dont la santé, le commerce, la construction et le tourisme. Il n’apparaît toutefois pas clairement dans le rapport du gouvernement si ce conseil est tripartite. La commission rappelle que l’article 3 de la convention consacre la consultation avec les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs. Elle note également que la Stratégie nationale pour l’emploi et l’enseignement et la formation techniques et professionnels (stratégie E-EFTP) est arrivée à échéance en 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre de la stratégie E-EFTP, les difficultés rencontrées et les enseignements tirés, ainsi que sur tout plan prévu pour renouveler cette stratégie. Prenant note des multiples initiatives en matière de formation prises par le gouvernement au cours de la période à l’examen, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets de l’éducation et des formations professionnelles dispensées sur le taux d’activité et l’application de la politique nationale de l’emploi. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le rôle des partenaires sociaux dans le processus consultatif du Conseil de développement des compétences professionnelles et techniques dans la pratique.
Groupes spécifiques de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre de la stratégie E-EFTP, y compris sur les groupes spécifiques, dont les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les anciens détenus et les réfugiés.
1. Femmes. La commission note que, dans ses observations finales du 9 mars 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par les difficultés que les femmes rencontrent dans le domaine de l’emploi, notamment par le taux très élevé de femmes sans emploi, les difficultés concernant l’accès au marché du travail formel, la concentration des femmes dans les emplois peu rémunérés et les écarts de rémunération entre hommes et femmes persistants (voir CEDAW/C/JOR/CO/6, paragr. 43). À ce sujet, la commission note que le gouvernement mentionne l’initiative concernant les usines de production, qui élargit les investissements des zones en développement aux zones où existent des îlots de pauvreté. Cette initiative prévoit des possibilités d’emploi pour les femmes sans emploi dans les zones où la pauvreté est élevée, en concluant des contrats avec des investisseurs en vue d’établir des usines de production, avec l’appui du gouvernement. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur la formation des jeunes femmes, en coordination et en coopération avec différentes parties prenantes. Le gouvernement indique que les programmes de formation étaient axés sur des activités telles que la couture, la broderie, l’artisanat et la vente, ainsi que la plomberie et l’entretien des appareils électriques. La commission observe néanmoins que, d’après les données qui figurent dans un rapport de 2020 de la Banque mondiale, les femmes continuent de connaître un taux d’activité peu élevé et des taux de chômage supérieurs à ceux enregistrés chez les hommes, le taux de chômage des femmes ayant une licence ou un diplôme supérieur s’élevant à 32 pour cent en 2019.
2. Jeunes. La commission observe que, d’après le rapport de la Banque mondiale, le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans s’élevait à 40,6 pour cent en 2019. À titre de comparaison, les estimations de la base de données ILOSTAT établissent un taux de chômage des jeunes à 37,3 pour cent cette année-là, les jeunes femmes enregistrant un taux de chômage de 49,4 pour cent, soit plus de 10 pour cent de plus que les jeunes hommes (34,8 pour cent). En outre, d’après la base de données ILOSTAT, la part des jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation était de 36 pour cent en 2019, avec un taux considérablement supérieur pour les jeunes femmes (43,8 pour cent) par rapport aux jeunes hommes (29,3 pour cent). La commission prend note dans ce contexte de l’adoption de la Stratégie nationale pour la jeunesse 2019-2025 qui couvre, dans le cadre de sa mission, la promotion du travail pour les jeunes, ainsi que des projets visant à encourager l’entrepreneuriat et à soutenir les pépinières d’entreprise.
3. Personnes handicapées et réfugiés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures visant à promouvoir l’emploi des Jordaniens et à faciliter la participation des réfugiés sur le marché du travail jordanien. En outre, le gouvernement mentionne les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, dont la dispense d’une formation, la modification du Guide pour l’emploi des personnes handicapées et la conduite d’inspections visant à vérifier l’application de l’article 13 du Code du travail sur l’emploi des personnes handicapées.
S’agissant de l’accès des femmes à l’emploi, y compris dans la fonction publique, dans les professions traditionnellement exercées par des hommes et dans des professions offrant des perspectives de carrière, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a adoptés en 2020 au titre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, y compris dans le contexte de la Stratégie nationale pour la jeunesse et en réponse à la crise de la COVID-19, pour promouvoir l’emploi des groupes spécifiques de travailleurs, dont les femmes et les jeunes, mais également les travailleurs ruraux, les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les anciens détenus et les réfugiés. La commission prie le gouvernement d’y inclure les statistiques sur les taux d’emploi de ces groupes de travailleurs ventilées par sexe et par âge.
Article 3. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que l’un des résultats visés au titre de la Priorité III du PPTD 2018-2022 pour la Jordanie est d’améliorer la contribution des partenaires sociaux aux organes tripartites concernés, dont le Conseil national pour l’emploi et l’éducation et l’enseignement techniques et professionnels et les différents organes sectoriels chargés des compétences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des mesures prises et les résultats obtenus, dans le contexte du PPTD 2018-2022, en vue d’améliorer les contributions des partenaires sociaux dans les activités des organes susmentionnés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées pour élaborer, appliquer et réexaminer la nouvelle politique de l’emploi et ses mesures, en coordination avec d’autres politiques économiques et sociales. En l’absence d’informations actualisées sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du «comité tripartite» s’agissant de ces politiques.

C135 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que la seule facilité accordée aux représentants des travailleurs par la loi était un congé rémunéré de quatorze jours pour suivre des cours, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les représentants syndicaux jouissent de facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et de façon efficace. La commission rappelle que la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, donne des exemples de ces facilités: temps libre pour assister à des réunions, des congrès, etc.; accès à tous les lieux de travail de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; accès à la direction de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; distribution aux travailleurs des publications et d’autres documents écrits du syndicat; mise à la disposition des représentants des facilités d’ordre matériel et des informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, etc.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 107 du Code provisoire du travail de 2010 dispose que la Commission tripartite pour les questions de travail définit les conditions nécessaires pour permettre aux représentants syndicaux d’exercer leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues par la Commission tripartite pour les questions de travail sur l’ensemble des sujets liés aux mesures nécessaires pour s’assurer que les représentants syndicaux se voient accorder des facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et de façon efficace.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, conformément à l’article 43 du Code du travail et à l’article 6 du règlement n° 21 de 2010 fixant le mandat de la Commission tripartite des questions de travail, les consultations tripartites ont lieu au sein de ladite commission tripartite. Pour ce qui est des questions intéressant le monde du travail, y compris celles qui sont liées aux normes internationales du travail, le gouvernement se réfère en particulier aux consultations tripartites consacrées aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et au réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées qui avaient été demandées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont été menées sur l’ensemble des questions en lien avec les normes internationales du travail qui sont visées dans la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont été menées sur toutes les questions en lien avec les normes internationales du travail qui sont visées dans la convention: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5 (1)(a); les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations (article 5 (1)(b); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5 (1)(c); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5 (1)(d); les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5 (1)(e).
Dans le contexte actuel de pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment sur les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle prend acte que l’article 3(b) du Code du travail, modifié par la loi n° 48/2008, prévoit que les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques, les jardiniers et les cuisiniers relèvent d’une réglementation spécifique. Elle rappelle que le règlement n° 90/2009 régit la situation des travailleurs domestiques, des cuisiniers, des jardiniers et des travailleurs assimilés, mais qu’aucune réglementation de ce type n’a été adoptée s’agissant des travailleurs agricoles. La commission note avec regret qu’une fois de plus, le gouvernement se borne, dans son rapport, à indiquer que le Code du travail protège les salaires de tous les travailleurs. La commission rappelle une fois de plus que lorsque des groupes ou des secteurs spécifiques sont régis par des lois ou des règlements spéciaux, ils doivent bénéficier du même niveau de droits et de protection que les autres travailleurs, car aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application en ce qui concerne les personnes ou les branches d’activité. La convention s’applique à «tous les travailleurs», et la règle doit être celle de l’application générale du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 658). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail, en particulier les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles.
Articles 1 et 2. Écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur privé. La commission rappelle que l’écart de rémunération entre hommes et femmes persiste, ainsi que les causes sous-jacentes de l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes mises en évidence par l’étude menée par le Comité directeur national pour l’équité en matière de rémunération (NSCPE) et les recommandations émanant de cette étude, notamment la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre des méthodes d’évaluation des emplois exemptes de distorsion sexiste. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les écarts de rémunération entre hommes et femmes restent un problème sur le marché du travail, et que, s’agissant des personnes titulaires d’une licence, cet écart est de 41,7 pour cent dans le secteur privé et de 28,9 pour cent dans le secteur public. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différentes mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur de l’enseignement, notamment la campagne « Stand up with the teacher », soutenue par le NSCPE, dans le cadre de laquelle plusieurs activités de sensibilisation ont été entreprises. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la répartition hommes-femmes dans les différents secteurs d’activité et les différentes professions, mais constate que le gouvernement n’a pas indiqué les niveaux de salaire correspondants. La commission note que le gouvernement est devenu membre de la Coalition internationale pour l’égalité salariale (EPIC) lancée par l’OIT et ONU-Femmes en 2017. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur de l’éducation. Elle prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’attaquer à l’écart de rémunération entre les sexes et à ses causes sous-jacentes et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, y compris sur toute activité entreprise en collaboration avec les partenaires sociaux ou avec l’EPIC. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition hommes-femmes dans les différentes branches d’activité et professions des secteurs privé et public, en indiquant les niveaux de salaire correspondants.
Application du principe de la convention dans la fonction publique. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes persiste dans la fonction publique et que la rémunération des hommes et des femmes y est inégale. Elle rappelle que le gouvernement avait indiqué précédemment que le règlement n° 3 de 2013 relatif à la nomination de fonctionnaires à des postes de plus haut niveau, garantit que la nomination à des emplois de niveau supérieur dans la fonction publique se fait sur la base des compétences et de l’efficacité, quel que soit le sexe de la personne. La commission prend note de l’affirmation générale du gouvernement selon laquelle les femmes occupent des postes de haut niveau dans la fonction publique et tous les citoyens ont le droit de concourir à des postes de haut niveau lorsque ceux-ci sont annoncés dans la presse, quel que soit leur sexe. Toutefois, la commission note que le gouvernement, une fois de plus, n’a pas fourni d’informations concrètes pour illustrer cette affirmation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier à la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes dans la fonction publique comme moyen de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique du règlement n° 3 de 2013, en particulier sur ses effets en termes d’amélioration de la représentation des femmes dans les emplois de haut niveau de la fonction publique ; et ii) la représentation des femmes dans les emplois de haut niveau de la fonction publique.
Article 2. Salaires minima. La commission rappelle que le salaire minimum des travailleurs jordaniens a été porté à 220 dinars jordaniens (JOD) (soit 310 dollars des États-Unis (USD) (dollars É.-U.)) en février 2017, mais que le gouvernement a indiqué que les migrantes travailleuses domestiques avaient droit à un salaire minimum mensuel de 110 JOD (155 dollars É.-U.). Rappelant la décision précédente du gouvernement d’exclure du champ d’application du salaire minimum les travailleurs domestiques et les ouvriers du textile de la zone industrielle de qualification (QIZ), la commission accueille favorablement l’annonce du gouvernement selon laquelle une convention collective applicable aux ouvriers du textile a été conclue, laquelle fixe leur salaire minimum à 220 JOD. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le salaire minimum ne s’applique pas aux travailleurs migrants, ceux-ci reçoivent néanmoins un salaire équivalent à celui des travailleurs jordaniens car ils ont droit à des allocations pour le logement, la nourriture et le transport, et que l’employeur prend en charge les frais de leur visa de travail et de leur voyage. La commission considère que le droit à des allocations complémentaires n’implique pas, en soi, que les travailleurs migrants reçoivent un salaire équivalent à celui des travailleurs jordaniens. En ce qui concerne les travailleurs domestiques étrangers, le gouvernement indique que le taux de salaire du travailleur domestique est fixé conformément à l’accord bilatéral conclu avec le gouvernement de l’État d’origine du travailleur, et peut parfois être beaucoup plus élevé que le salaire minimum. À titre d’exemple, le gouvernement indique que le salaire minimum des travailleurs domestiques originaires des Philippines est de 400 dollars É.-U. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie du texte: i) de la convention collective conclue avec le secteur du textile; et ii) d’un accord bilatéral type conclu avec les pays d’origine des travailleurs domestiques étrangers, par exemple, l’accord bilatéral conclu avec le gouvernement des Philippines, et une liste des taux de salaire convenus avec d’autres pays. En outre, faisant observer qu’il n’est toujours pas clair si les travailleurs domestiques bénéficient du salaire minimum national, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il a veillé à ce que les éléments des paiements en nature (tels que les allocations de logement, de nourriture, de transport, etc.), soient évalués de manière équitable et objective.
Article 3. Méthodes d’évaluation des emplois. La commission rappelle que le plan stratégique 2017-2019 prévoyait un projet d’étude en vue de comparer les salaires de certains postes du service public et du secteur privé, y compris les salaires entre hommes et femmes, dans le but d’harmoniser les salaires de ces deux secteurs. Elle rappelle en outre les explications du gouvernement selon lesquelles, pour établir cette comparaison, différents critères ont été pris en compte, notamment un processus d’évaluation des performances de chaque travailleur, et elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’évaluation objective des emplois est une opération qui vise à mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer et non du travailleur (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 696). Constatant que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédentes demandes en la matière, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur toute étude entreprise sur la rémunération dans le service public, et d’indiquer les méthodes utilisées pour déterminer la classification des postes et les barèmes de traitement correspondants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation d’une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, comme l’a également recommandé le NSCPE dans son examen de la législation en 2013.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont reçu une formation sur la convention collective et le contrat uniforme pour les travailleurs de l’enseignement privé. Elle note cependant qu’aucune information supplémentaire n’a été fournie en ce qui concerne ses demandes précédentes. La commission prie donc le gouvernement: i) de prendre des mesures pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations à cet égard; et ii) de fournir des informations sur toute mesure prise pour remédier aux violations relevées par les inspecteurs du travail ou portées à leur attention concernant l’inégalité de rémunération.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Prestations supplémentaires dans la fonction publique. La commission rappelle que l’article 25(b) du règlement no 82 de 2013 sur la fonction publique prévoit que les allocations familiales sont octroyées à un homme marié et, dans des cas exceptionnels, à une femme si son mari est frappé d’incapacité, (si elle a la charge de ses enfants, ou si elle est divorcée et ne reçoit pas de pension alimentaire pour ses enfants de moins de 18 ans), ce qui constitue une discrimination directe en matière de rémunération contraire à la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 693). La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les allocations familiales ne reposent pas sur une discrimination fondée sur le sexe, mais sont versées au «soutien de famille», homme ou femme. À cet égard, elle souhaite attirer l’attention sur la possibilité de permettre aux deux conjoints de choisir qui bénéficiera de ces allocations, plutôt que de partir du principe qu’elles doivent être systématiquement versées au principal «soutien de famille», et seulement dans des situations exceptionnelles à l’autre conjoint. La commission rappelle qu’elle soulève cette question depuis 2001, et elle demande au gouvernement de bien vouloir préciser si le libellé de l’article 25(b) du règlement no 82 de 2013 accorde expressément les allocations familiales au principal «soutien de famille», qu’il soit homme ou femme. Si la disposition présume que l’homme est le «soutien de famille» et que les femmes n’ont droit aux allocations familiales que dans des circonstances exceptionnelles, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder des mesures visant à modifier le règlement et faire en sorte que les femmes et les hommes aient droit à toutes les allocations, y compris les allocations familiales, sur un pied d’égalité. Il est demandé au gouvernement de fournir une copie du règlement n° 82 de 2013.
Article 1 b). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis 2001, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans sa précédente observation, la commission avait accueilli favorablement les recommandations figurant dans l’examen de la législation du NSCPE et celles de l’atelier de juillet 2013 visant à modifier les dispositions de la loi de 1996 sur le travail et de la loi transitoire de 2010. Les amendements proposés prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, «y compris lorsque ce travail est de nature différente», et font référence à l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois pour déterminer si des emplois sont de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2 du Code du travail a été modifié pour tenir compte du concept de discrimination salariale fondée sur le sexe. Le gouvernement indique qu’une peine pouvant aller jusqu’à 1 500 dinars jordaniens peut être infligée en cas de violation de cette disposition. La commission note avec satisfaction que l’article 2 du Code du travail, modifié par la loi no 14 de 2019, définit la non-discrimination en matière de rémunération comme l’application du principe de légalité de rémunération pour un travail de valeur égale, quel que soit le genre de la personne. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur l’application de l’article 2 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 14 de 2019, dans la pratique, y compris le nombre et la nature des violations constatées par les inspecteurs du travail; et ii) d’indiquer comment il est garanti que cet article permet un large champ de comparaison qui comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE) en lien avec la convention, en vue de définir et d’interdire expressément la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et couvrant tous les travailleurs. La commission rappelle qu’aucune disposition de la loi no 8 de 1996 sur le travail ne définit ni n’interdit expressément la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission souhaiterait rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai en vue de modifier la loi sur le travail afin: i) d’interdire toute discrimination directe et indirecte, fondée sur au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’égard de tous les aspects de l’emploi et de la profession; et ii) de couvrir toutes les catégories de travailleurs de l’économie formelle et de l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. S’agissant de l’adoption d’une définition et d’une interdiction du harcèlement qui relève du chantage sexuel (harcèlement quid pro quo) ou de harcèlement sexuel en lien avec un environnement de travail hostile, la commission note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2019, un guide de sensibilisation au harcèlement sexuel sur le lieu de travail a été élaboré entre les partenaires sociaux et l’inspection du travail. Ce guide prévoit une définition de la violence et du harcèlement sexuel sur le lieu du travail et décrit les formes qu’ils peuvent prendre et les mécanismes pour y faire face, en particulier par les employeurs, en mettant l’accent sur la responsabilité de l’employeur de fournir un environnement de travail sûr et adéquat aux travailleurs. Le gouvernement fait également état de: 1) l’élaboration et l’adoption d’une politique d’orientation relative à la protection contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, selon laquelle les employeurs s’engagent à offrir un environnement de travail sûr, sain et exempt de toute forme de violence menaces de violence, discrimination, harcèlement, intimidation et tout autre comportement abusif; et 2) l’introduction d’une clause particulière dans le règlement intérieur de l’entreprise, l’obligeant à adopter une politique de protection contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail – faute de quoi le règlement intérieur ne sera pas validé par l’inspection du travail. La commission note que l’article 28 (i) de la loi sur le travail prévoit que l’employeur peut licencier l’employé sans préavis s’il attaque l’employeur, le dirigeant responsable, l’un de ses supérieurs, tout salarié ou toute autre personne pendant le travail, en l’agressant physiquement ou en l’humiliant. L’article 29 (f) prévoit également que l’employé peut quitter son travail sans préavis tout en conservant ses droits légaux liés à la cessation de service ainsi qu’à l’indemnisation des dommages si l’employeur ou son représentant l’agresse pendant le travail physiquement ou l’humilie. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance d’utiliser une terminologie non sexiste pour éviter de perpétuer des stéréotypes. Elle note que les articles 296 à 299 du Code pénal (loi no 16 de 1960) prévoient une peine d’emprisonnement en cas d’«agression sexuelle», de délit de «flirt ou comportement indécent», de «conduite immorale» et de «conduite immorale en public» mais ne donnent pas de définition claire du harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale des affaires féminines travaille sur un certain nombre d’amendements à la loi sur le travail visant à introduire l’obligation pour les employeurs d’élaborer une politique de lutte contre le harcèlement sur le lieu de travail. En l’absence de définition globale et d’interdiction du harcèlement sexuel dans la législation du travail, la commission rappelle qu’il est important de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 789). La commission prie donc le gouvernement: i) d’intensifier ses efforts pour faire en sorte qu’une définition complète et une interdiction claire des deux formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (harcèlement quid pro quo et environnement de travail hostile) soient introduites dans la loi sur le travail et que, dans le cadre de ce processus, une terminologie non sexiste soit utilisée; ii) de continuer à prendre des mesures préventives, y compris des initiatives de sensibilisation sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et sur la stigmatisation sociale attachée à cette question, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, ainsi que des responsables de l’application des lois, en précisant les procédures et les voies de recours disponibles; et iii) fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute plainte ou cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession détectés par les inspecteurs du travail et traités par les tribunaux ou tout autre organe.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission a précédemment demandé au gouvernement de saisir l’opportunité offerte par la révision de la législation en cours pour modifier l’article 69 de la loi sur le travail et l’ordonnance no 6828 du 1er décembre 2010, de manière à ce que les restrictions, quelles qu’elles soient, à l’emploi des femmes se limitent aux exigences liées à la maternité au sens strict du terme et qu’elles ne reposent pas sur des stéréotypes quant aux aptitudes professionnelles des femmes et à leur rôle dans la société, sinon elles seraient contraires à la convention et constitueraient des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. Le gouvernement indique qu’un projet de loi modifiant la loi sur le travail, y compris l’article 69, a été soumis à la Chambre des députés pour adoption et qu’il est toujours devant le Parlement. La commission prie le gouvernement de revoir son approche quant aux restrictions à l’emploi des femmes et à prendre les mesures nécessaires pour que l’article 69 du Code du travail et l’ordonnance no 6828 soit modifiés pour veiller à ce que toute restriction concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soit limitée à la protection de la maternité au sens strict et ne soit pas fondée sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la race ou la couleur. Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations: 1) sur toute révision éventuelle du règlement n° 90/2009 concernant les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les jardiniers et autres catégories assimilées, dans sa teneur modifiée de 2011, ainsi que sur les activités de la Commission des travailleurs domestiques étrangers; 2) sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des travailleurs migrants concernant notamment le salaire minimum; et 3) sur les critères utilisés pour déterminer la valeur de l’élément en nature du salaire minimum versé aux travailleurs migrants en vertu de la convention collective dans l’industrie de la confection, et de fournir une copie de l’étude menée par la société d’audit à cet égard. En ce qui concerne les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des travailleurs migrants en matière de salaire minimum, la commission renvoie à son commentaire sur l’application de la convention (n°100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet d’amendement au règlement concernant les travailleurs domestiques a été préparé et adopté par le Conseil des ministres mais doit encore être promulgué par décret royal et publié au Journal officiel. Les modifications exigent des employeurs: (1) qu’ils payent les travailleurs dans les sept jours suivant la date à laquelle le salaire est dû, alors qu’auparavant, aucune période spécifique n’était déterminée; et (2) qu’ils garantissent la confidentialité des réunions avec les travailleurs, lorsque les inspecteurs du travail examinent les plaintes impliquant employeurs et travailleurs domestiques. Elles interdisent en outre à un employeur qui a enfreint les dispositions du droit du travail ou qui a violé les droits d’un travailleur domestique de recruter ou d’employer un autre travailleur pendant une période déterminée par le ministre et autorisent les inspecteurs du travail à demander aux autorités judiciaires l’autorisation d’enquêter sur une plainte, au cas où un employeur leur refuserait l’accès au domicile. La commission prend note de ces informations. La commission rappelle toutefois que les travailleurs migrants ne peuvent entrer dans le pays sans être parrainés par un employeur et ne peuvent changer d’emploi qu’après deux ans et avec l’autorisation écrite expresse de l’employeur dans le cadre du système de parrainage (kafala). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations: i) sur toutes les mesures prises ou envisagées pour revoir le système de parrainage afin que tous les travailleurs migrants bénéficient d’une protection efficace contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, origine sociale et ascendance nationale); ii) sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui ont déposé des plaintes contre leur employeur ou parrain pour discrimination et abus, et sur l’issue de ces affaires, en indiquant s’ils ont demandé et obtenu un changement de lieu de travail; et iii) sur les progrès réalisés dans la révision du règlement no 90/2009, ainsi que sur les activités de la Commission des travailleurs domestiques étrangers.
Articles 2 et 3. Égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier les articles 67 et 72 de la loi sur le travail - qui prévoient, respectivement, un congé non rémunéré d’un an pour les femmes qui élèvent leurs enfants, et l’accès à des structures d’accueil pour les enfants de moins de 4 ans dans les entreprises comptant au moins 20 travailleuses - afin de garantir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission note avec intérêt que l’article 72 de la loi n° 14 de 2019 portant modification de la loi sur le travail prévoit qu’un employeur est tenu de mettre en place des structures de garde d’enfants sur le lieu de travail, ce qui bénéficierait aux travailleurs qui ont des enfants de moins de cinq ans, à condition que le nombre d’enfants soit inférieur à 15. La commission note également qu’en vertu de l’article 66 les nouveaux pères ont droit à trois jours de congé avec plein salaire après la naissance d’un enfant, alors que la loi sur le travail ne prévoyait pas de congé de paternité auparavant. La commission note cependant que l’article 67 n’a pas été modifié et qu’il n’accorde toujours qu’aux femmes le droit à un congé sans solde d’un an pour s’occuper de leurs enfants. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 67 de la loi sur le travail afin de garantir que les hommes et les femmes bénéficient d’un congé parental, et à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle demande également au gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, tant dans le secteur public que dans le secteur privé; et ii) de fournir des informations sur les activités de sensibilisation réalisées, notamment auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, pour lutter contre les stéréotypes selon lesquels la responsabilité principale des soins à la famille incomberait aux femmes.
Accès des femmes à l’emploi. Le gouvernement indique qu’à la suite des amendements de 2019 à la loi sur le travail, des modalités de travail flexible, y compris des horaires flexibles, des emplois à temps partiel et du télétravail, ont été approuvées pour faciliter l’égalité d’accès des femmes au marché du travail et réduire leur retrait de celui-ci. La commission note que le gouvernement fait référence à la Stratégie nationale pour les femmes (2020-2025) qui vise à promouvoir les droits sociaux, économiques et politiques des femmes et des filles en Jordanie, par une représentation et un leadership accrus aux postes de décision, en favorisant un environnement exempt de discrimination fondée sur le genre. La commission note que selon le Global Gender Gap Report de 2020 publié par le Forum économique mondial, la participation des femmes à la population active a atteint 15,1 pour cent contre 67,4 pour cent pour les hommes en 2020. Elle note également que selon le Programme par pays de travail décent pour la Jordanie 2018-2022, la majorité des femmes actives travaillent dans l’éducation (40,6 pour cent), la santé humaine et le travail social (14,5 pour cent), et l’administration publique et le secteur de la défense (12,8 pour cent). La commission note que dans le cadre de la Vision de la Jordanie 2025, le gouvernement a pour objectif de faire passer la participation des femmes au marché du travail de 15 pour cent en 2014 à 27 pour cent en 2025. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour les femmes (2020-2025) et la Vision de la Jordanie 2025, en termes de promotion de l’emploi des femmes, en particulier dans les professions traditionnellement exercées par les hommes et dans les professions offrant des perspectives de carrière. Le gouvernement est prié de fournir des informations statistiques ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différentes professions et secteurs d’activité économique, afin d’évaluer les progrès réalisés au fil du temps.
Accès des femmes à la fonction publique. D’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, la commission note qu’en 2019, parmi les femmes qui travaillent dans la fonction publique, 17 femmes occupaient des postes de direction élevés; 45 pour cent d’entre elles occupaient des postes de direction et 47 pour cent ont le statut de fonctionnaire. Selon ces statistiques, le recrutement des femmes a légèrement augmenté, passant de 55 pour cent à 56 pour cent de 2010 à 2019, tandis que le recrutement des hommes a légèrement diminué, passant de 45 pour cent à 44 pour cent. Le gouvernement indique que toutes les nominations sont effectuées sur la base de critères établis, notamment l’égalité des chances, l’équité et la transparence et que la circulaire ministérielle no 2018 prévoit que le genre du candidat recherché pour un poste vacant ne doit pas être précisé afin de prévenir toutes pratiques négatives lors du recrutement et d’interdire toute discrimination dans le secteur public. La commission note que, d’après le rapport national de la Jordanie soumis pour Beijing+25 en 2019, une étude sur le statut des femmes dans la fonction publique a révélé qu’en 2015, les femmes représentaient 7 pour cent des employés de la catégorie supérieure/deuxième groupe, 51 pour cent des employés de la première catégorie, 56 pour cent de la deuxième catégorie, 24 pour cent de la troisième catégorie et 29 pour cent des employés sous contrats de système et contrats de projet. Dans son rapport Beijing+25, le gouvernement indique que e pourcentage total de femmes dans le secteur public est de 45 pour cent et que dans les ministères de l’éducation et de la santé il atteint 56 pour cent (ce pourcentage tombe à 24 pour cent si l’on exclut ces ministères). Selon le même rapport, «le nombre de femmes juges est passé de 176 (17,5 pour cent) en 2015 à 215 (22 pour cent) en 2018 et devrait atteindre 25 pour cent. Les femmes occupent des postes élevés dans le système judiciaire en tant que juges à la Cour de cassation, membres du Conseil de la magistrature et présidentes de Cour d’appel. Le pourcentage de femmes au sein du gouvernement en 2018 a atteint le taux sans précédent de 24 pour cent. Au Sénat, où ce pourcentage est 15,3 pour cent, deux femmes président des commissions permanentes: la commission du travail et du développement et la commission des femmes. Le pourcentage de femmes diplomates au ministère des Affaires étrangères s’élève à 18,8 pour cent. Il y a encore des postes qui ne sont pas accessibles aux femmes, notamment à la Cour constitutionnelle, dans les tribunaux de la charia et dans les tribunaux d’église en raison de l’héritage culturel qui n’ouvre pas certaines professions aux femmes» (page 6). La commission note les progrès réalisés dans la représentation des femmes à un certain nombre de postes de décision dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement: i) de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager activement les filles et les femmes à choisir des domaines d’études et des professions non traditionnels et pour réduire l’abandon scolaire précoce des filles; et ii) de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents postes et professions dans la fonction publique, y compris dans la magistrature.
Formation professionnelle. En réponse à la demande d’informations de la commission sur les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes à la formation professionnelle, y compris dans les régions éloignées, le gouvernement indique que: (1) 38 centres nationaux de formation professionnelle ont été créés, dans le cadre de la Stratégie nationale 2016-2025 pour la formation; et (2) de nombreux centres de formation professionnelle ont exempté leurs participants des frais de formation et de transport, afin d’encourager les femmes à s’y inscrire. En 2019, 4235 hommes diplômés et 1188 femmes diplômées ont bénéficié de cours de formation dans différents secteurs de l’économie. En outre, dans le cadre du Programme de promotion de l’emploi (EPP) avec le ministère du Travail, vingt femmes ont été formées en 2018 sur le recyclage, 696 filles dans le domaine de la petite enfance, 60 diplômés ont été formés et employés dans divers domaines des technologies de l’information et de la communication (TIC). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux cours de formation professionnelle, ainsi que sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont obtenu un emploi à l’issue des cours de formation, y compris en particulier les emplois offrant des possibilités d’avancement et de promotion traditionnellement occupés majoritairement par des hommes.
Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute coopération entreprise avec les organisations de travailleurs et d’employeurs en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris toute formation entreprise ou envisagée auprès des travailleurs et des employeurs, et de leurs organisations sur les dispositions antidiscrimination de la législation.
Suivi et contrôle de l’application. Le gouvernement indique qu’en 2019, il a dispensé 52 cours de formation à 540 inspecteurs du travail afin de mieux identifier et traiter les problèmes liés à la discrimination dans l’emploi et la profession. S’agissant de l’application du règlement n° 90/2009 concernant les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les jardiniers et autres catégories assimilées, le gouvernement indique qu’en 2019, la Direction de l’inspection du travail a reçu 621 plaintes relatives à des cas d’abus et que 509 ont été traitées à l’amiable; des avertissements ont été émis contre 50 agences de recrutement, et 6444 transferts de travailleurs domestiques migrants ont eu lieu vers de nouveaux employeurs. La commission note que les données statistiques fournies n’indiquent pas la nature des plaintes et montrent que très peu d’affaires ont donné lieu à des décisions judiciaires et à l’imposition d’une sanction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi déposées par les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques, et des informations sur les réparations accordées et les sanctions imposées.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur à l’égard de la Jordanie le 8 juin 2017. Elle rappelle que ces amendements ont pour but d’aligner les dernières prescriptions techniques prévues dans la convention, s’agissant des caractéristiques techniques applicables à la pièce d’identité des gens de mer (PIM), sur les normes les plus récentes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Il s’agissait en particulier de remplacer le module biométrique prévu jusque-là pour la pièce d’identité des gens de mer (une empreinte digitale synthétisée en un code-barres bidimensionnel) par une représentation du visage mémorisée dans une puce sans contact, comme prévu dans le document OACI 9303. La commission note qu’aucune mesure n’a été prise par le gouvernement pour mettre en œuvre les dispositions de la convention telle qu’amendée. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée à la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), exprimant la préoccupation de cette instance devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face de par le monde pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux, et reconnaissant que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées de par le monde par les gouvernements pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour faire porter pleinement effet à l’ensemble des dispositions de la convention telle qu’amendée. Elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures ainsi prises, notamment les textes de toutes lois ou autres dispositions de la législation nationale pertinentes. Elle le prie également de communiquer le spécimen d’une PIM conforme à la convention dès qu’une telle PIM sera disponible. Enfin, elle rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau.
Article 1, paragraphes 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 2 de la Réglementation de 2003 portant normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (résolution n° 1) énonce que les termes «gens de mer» ou «marin» désignent «toute personne, quel que soit son grade ou sa catégorie, travaillant à bord d’un navire» et que le terme «matelot» désigne «un membre de l’équipage autre qu’un quartier-maître ou un officier». La commission note en outre que l’article 131 de la loi jordanienne sur la marine marchande du 6 mai 1972 (JMCL) énonce qu’un marin est «toute personne employée à bord d’un navire effectuant une navigation maritime». La commission rappelle que, selon l’article 1, paragraphe 1 de la convention, le terme «marin» ou «gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime. Rappelant les commentaires qu’elle a formulés dans le contexte de l’Article II de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement d’assurer que tous les gens de mer puissent bénéficier de la protection prévue par la convention n° 185.
Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. Mise en œuvre. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, s’agissant de la délivrance du livret des gens de mer, instrument conçu pour faciliter le mouvement des gens de mer à l’étranger et authentifier leur appartenance à la profession. La commission note cependant que le livret des gens de mer n’est pas conforme aux prescriptions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient délivrées aux intéressés des pièces d’identité des gens de mer conformes aux prescriptions de la convention.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre que le gouvernement a précédemment ratifié une convention sur le travail maritime, la Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, qui a été dénoncée à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour la Jordanie. La commission note également que la Jordanie n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2014 par la Conférence internationale du Travail, et n’est donc pas liée par ces amendements. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 sont entrés en vigueur pour la Jordanie le 8 janvier 2019. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues respectivement les 1er octobre 2020 et 26 octobre 2020, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’adoption de mesures nationales spécifiques pour donner effet à la convention. La commission note aussi qu’un nombre limité de lois et de règlements adoptés avant la ratification de la convention donnent effet à certaines de ses dispositions. La commission rappelle que, conformément à l’article I de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à donner plein effet à ses dispositions afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. La commission prie le gouvernement d’adopter, dans un proche avenir, la législation nécessaire pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission prend note de la référence du gouvernement aux articles 22 à 24 de la Règlementation de 2003 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Résolution no 1). Elle observe que l’article 2 de la Résolution no 1 dispose qu’on entend par gens de mer «seafarer» toute personne travaillant à bord d’un navire, quel que soit son grade ou sa catégorie, et que le terme marin «seaman» désigne tout membre de l’équipage du navire autre que le capitaine ou un officier. La commission note en outre que l’article 131 de la loi jordanienne sur le commerce maritime du 6 mai 1972 (JMCL) dispose que le terme marin «seaman» désigne toute personne occupée à bord d’un navire pour effectuer un voyage en mer. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention, l’expression «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. Constatant que la législation existante contient des définitions qui ne sont pas pleinement conformes à la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que l’ensemble de la législation qui sera adoptée pour appliquer la convention s’applique à tous les gens de mer ou marins tels que définis à l’article II, paragraphe 1 f), et de fournir des informations à cet égard.
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la définition de "navire". Elle note aussi que certaines dispositions de la législation nationale, en particulier l’article 3 de la JMCL, définissent le terme «navire» comme étant «tout navire en état de naviguer, quel que soit sa jauge ou sa désignation, et que ce navire soit ou non exploité dans un but lucratif». La commission note cependant que la partie V, chapitre 1, de la JMCL limite son application aux navires dont la jauge est égale ou supérieure à 500 tonnes. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe i), autres que ceux exclus en vertu du paragraphe 4. L’article II, paragraphe 6, prévoit une certaine souplesse en ce qui concerne uniquement l’application de «certains éléments particuliers du code», c’est-à-dire la norme et les principes directeurs, à un navire ou à certaines catégories de navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonnes qui n’effectuent pas de voyages internationaux, sous réserve de certaines prescriptions (décidées par l’autorité compétente en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer; la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures). Rappelant que la convention ne prévoit pas d’exclusion générale ou globale des navires dont la jauge brute est inférieure à un certain niveau ou qui transportent au moins un certain nombre de passagers, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la protection fournie par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord de navires au sens de la convention.
Article V. Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, la commission le prie de résumer les dispositions de la législation ou d’autres mesures qui interdisent les violations des prescriptions de la convention, et d’indiquer les sanctions établies en vertu de cette disposition de la convention.
Article VII. Consultations. La commission note que le gouvernement mentionne les consultations menées auprès de l’Académie jordanienne des études maritimes, qui est une institution éducative privée. Elle note toutefois qu’il n’est pas fait référence aux organisations d’armateurs ou de gens de mer. La commission rappelle que de nombreuses dispositions de la convention exigent la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de préciser quels mécanismes sont en place pour garantir que les organisations d’armateurs et de gens de mer sont consultées lorsque la convention l’exige. La commission rappelle au gouvernement à ce sujet que l’article VII prévoit que les dérogations, exemptions et autres applications souples de la convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations sur son territoire, qu’après consultation de la commission tripartite spéciale visée à l’article XIII. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des organisations - ou des branches de celles-ci - représentant les gens de mer et les armateurs existent. Si ce n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à recourir à la Commission tripartite spéciale jusqu’à la mise en place dans le pays d’organisations de gens de mer et d’armateurs.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur l’âge minimum pour travailler à bord d’un navire. Elle note que l’article 21 de la Règlementation de 2003 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Résolution n° 1) interdit le travail à bord de navires des personnes âgées de moins de 16 ans. La commission note également qu’en vertu de l’article 137 de la JMCL, l’exploitant ou le capitaine d’un navire ne peut pas employer des mineurs en tant que gens de mer sans le consentement écrit de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission rappelle que la norme A1, paragraphe 1, de la convention interdit l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans, y compris les élèves officiers ou les apprentis, n’est autorisée à travailler à bord d’un navire.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient d’information ni sur l’interdiction du travail de nuit des gens de mer âgés de moins de 18 ans ni sur la période définie comme "travail de nuit". Elle rappelle à cet égard que le travail de nuit des gens de mer âgés de moins de 18 ans est interdit, comme le prescrit la norme A1.1, paragraphe 2, de la convention. Le terme «nuit» couvre une période d’au moins neuf heures commençant à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que l’article 39 de la Règlementation de 2003 prévoit que l’administration délivre un certificat d’aptitude médicale pour les gens de mer, conformément aux normes de la Convention STCW. La commission constate toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la législation applicable en ce qui concerne les points suivants: i) l’exigence selon laquelle les médecins doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical (norme A1.2, paragraphe 4); ii) en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, les gens de mer peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants (norme A1. 2, paragraphe 5); iii) un certificat médical reste valide pendant un an au maximum si le marin a moins de 18 ans (norme A1.2, paragraphe 7 a)); iv) un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum (norme A1. 2, paragraphe 7 b); v) dans les cas d’urgence, un marin peut être autorisé à travailler sans certificat médical valide (norme A1.2, paragraphe 8); et vi) la circonstance dans laquelle la période de validité d’un certificat expire au cours d’un voyage (norme A1.2, paragraphe 9). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces prescriptions de la convention pour tous les gens de mer qui en relèvent. La commission souhaiterait recevoir copie du certificat médical type actuellement utilisé.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement n’a fourni d’information ni sur la législation nationale donnant effet à ces dispositions de la convention ni sur sa mise en œuvre. La commission note en particulier que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur: i) l’existence de services de recrutement et de placement en Jordanie; ii) l’adoption d’un système interdisant aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises (norme A1.4, paragraphe 5 a)); iii) l’obligation de s’assurer que les services de recrutement et de placement des gens de mer sont gratuits pour les gens de mer; et de mettre en place un système de protection des gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que les services de recrutement et de placement n’ont pas rempli leurs obligations à leur égard (norme A1. 4, paragraphe 5 c) vi)); iv) la manière dont la législation nationale garantit des enquêtes au sujet de toutes les plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer (norme A1.4, paragraphe 7); et v) les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’utilisation, par les armateurs de navires battant pavillon jordanien, de services de recrutement et de placement opérant dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la législation nationale qui permet d’appliquer ces prescriptions de la convention, et de fournir des informations sur les services de recrutement et de placement existants en Jordanie.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 à 4. Contrat d’engagement maritime. Prescriptions. Documents disponibles en anglais. Contenu. La commission note que l’article 132 de la JMCL prévoit que le contrat d’engagement maritime est conclu entre le marin et l’exploitant du navire ou son représentant. Rappelant que la convention exige que les gens de mer travaillant à bord des navires battant pavillon d’un État membre doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant (norme A2.1, paragraphe 1 a) et b)), la commission prie le gouvernement de préciser si l’exploitant du navire peut être considéré comme l’armateur au sens de l’article II, paragraphe j), de la convention. La commission note également que, en application de la JMCL, si la jauge brute d’un navire est supérieure à 500 tonnes, le contrat d’engagement maritime est soumis à des conditions spécifiques. À cet égard, la commission rappelle que la norme A .1 s’applique à tous les navires couverts par la convention, y compris ceux d’une jauge brute inférieure à 500 tonnes. Elle rappelle en outre que la norme A2.1, paragraphe 1, prévoit l’adoption d’une législation exigeant que les navires battant le pavillon de l’État Membre concerné respectent un certain nombre de prescriptions concernant les contrats d’engagement maritime. La commission note à cet égard que l’article 133 de la JMCL mentionne certains des points qui doivent figurer dans le contrat d’engagement maritime, en particulier le type de contrat, le type de fonction pour laquelle le marin est employé, la date du début du contrat d’engagement maritime, le moyen de paiement et la date et le lieu où le contrat a été conclu. Toutefois, la JMCL ne mentionne pas toutes les questions qui doivent figurer dans le contrat d’engagement maritime, conformément à la norme A2.1, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à toutes les exigences de la convention conformément à la norme A2.1, paragraphes 1 à 4, de la convention, en particulier en ce qui concerne le droit des gens de mer d’examiner le contrat d’engagement avant de le signer, les états de service et le contenu du contrat d’engagement maritime.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission note que les articles 156 et suivants de la JMCL et les articles 21 et suivants du Code du travail précisent respectivement les circonstances dans lesquelles un contrat d’engagement maritime et un contrat de travail peuvent être résiliés. La commission constate toutefois que les textes législatifs n’indiquent pas la durée minimale du préavis requise pour la cessation anticipée de ces relations de travail. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 5, exige l’adoption d’une législation établissant que les délais de préavis ne sont pas inférieurs à sept jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation qui donne effet à la norme A2.1, paragraphe 5. Elle le prie également de donner des informations sur l’application de la norme A2.1, paragraphe 6, en précisant comment est prise en considération la nécessité de résilier le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, et en indiquant la législation ou les conventions collectives applicables.
Règle 2.2 et le code. Salaires. Le gouvernement n’a pas donné d’informations concernant les dispositions nationales qui exigent que les sommes dues aux gens de mer travaillant à bord des navires battant son pavillon soient versées à des intervalles n’excédant pas un mois, et conformément aux dispositions des conventions collectives applicables, et que les gens de mer reçoivent un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et des montants qui leur ont été versés. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A2.2, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’article 144 de la JMCL prévoit qu’un marin peut seulement autoriser son conjoint ou sa conjointe, ses enfants et ses parents ou ses grands-parents à recevoir des avances de paiement. Toutefois, la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions exigeant que les armateurs prennent des mesures pour donner aux gens de mer la possibilité de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit, comme l’exige la norme A2.2, paragraphes 3 à 5. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la norme A2.2, paragraphes 3 et 4, (système de virements) et paragraphe 5 (montant raisonnable des frais retenus pour ce service et pour le taux de change).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note que la législation nationale ne régit pas la norme relative à la durée normale du travail des gens de mer. Rappelant le principe de huit heures de travail par jour avec un jour de repos par semaine et un repos les jours fériés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A2.3, paragraphe 3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate du navire et détresse en mer. La commission note que l’article 8 de la Règlementation sur les effectifs de sécurité à bord des navires jordaniens fait référence aux circonstances particulières liées à des considérations de sécurité et de protection du milieu marin, qui peuvent autoriser des dérogations à la durée minimale du repos. La commission note toutefois qu’il n’y a pas de disposition prescrivant une période de repos compensatoire pour les gens de mer une fois que la situation normale a été rétablie. La commission rappelle que, dans des cas exceptionnels, le capitaine d’un navire peut exiger d’un marin les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Conformément à la norme A2.3, paragraphe 14, dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. Congé payé annuel minimum. Mode de calcul. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le congé payé annuel minimum pour les gens de mer occupés à bord de navires battant pavillon jordanien est de 2,5 jours civils par mois d’emploi, comme l’exige la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales applicables en la matière.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renonciation aux congés annuels. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le congé payé annuel s’ajoute au salaire mensuel, ce qui semble confirmer la possibilité de remplacer le congé payé annuel par une allocation. La commission note que le gouvernement ne mentionne pas de disposition nationale interdisant les accords de renonciation au congé payé annuel minimum. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 3, dispose que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum est interdit, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. Rappelant l’importance fondamentale du congé payé annuel pour protéger la santé et le bien-être des gens de mer et prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que soit interdit tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 à 3 et 5. Rapatriement. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 155 de la JMCL, qui prévoit que l’exploitant du navire doit rapatrier un marin qui quitte le navire pendant le voyage pour quelque raison que ce soit, à moins que son débarquement ne soit effectué sur ordre d’une autorité étrangère pour un motif légal, ou en raison d’une lésion ou d’une maladie qui n’est pas liée au service du navire et qui ne peut pas être traitée à bord. Cette disposition indique aussi que si le contrat de travail est résilié à la suite d’un accord, les frais de rapatriement sont pris en charge par la personne désignée dans cet accord de résiliation. La commission note en outre, en ce qui concerne les gens de mer étrangers, que leur droit au rapatriement est limité à leur retour au port où ils ont été recrutés, sauf s’il a été stipulé que le marin doit être renvoyé au port d’Aqaba en Jordanie. La commission note enfin que la durée maximale de service à bord à l’issue de laquelle un marin a droit au rapatriement n’a pas été fixée dans la législation. À ce sujet, la commission rappelle que la norme A2.5. 1, paragraphe 2, dispose que tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives, prescrivant: les cas dans lesquels les gens de mer ont le droit d’être rapatriés, conformément au paragraphe 1 b) et c) de la norme; la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, ces périodes devant être inférieures à douze mois; et le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe. La commission rappelle également que la norme A2.5.1, paragraphe 3, interdit à l’armateur d’exiger du marin une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement, et que la norme A2.5.1, paragraphe 5, établit que l’État du pavillon assume à titre subsidiaire la responsabilité de l’armateur lorsque l’armateur ne prend pas les dispositions nécessaires pour le rapatriement des gens de mer qui ont le droit d’être rapatriés, ou qu’il n’en couvre pas les frais. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 2.5 et à la norme A2.5.1, paragraphes 1, 2, 3 et 5.
Règle 2.5, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements de 2014 au code sur la garantie financière pour aider les marins en cas d’abandon ne sont pas applicables à la Jordanie. Toutefois, la règle 2.5, paragraphe 2, qui s’applique indépendamment des amendements de 2014 au code, prévoit que tout Membre exige des navires battant son pavillon qu’ils fournissent une garantie financière en vue d’assurer que les gens de mer sont dûment rapatriés, conformément au code. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la règle 2.5, paragraphe 2.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que l’article 164 de la JMCL prévoit que, si le navire ne peut pas poursuivre le voyage pour cause de force majeure (naufrage ou perte du navire), les salaires des gens de mer leur sont payés jusqu’au jour où ils cessent de travailler. Si le navire est saisi, s’il naufrage ou si l’on déclare qu’il n’est pas en état de naviguer, le tribunal peut décider que le montant du paiement sera réduit s’il est établi que la perte du navire est due à une faute ou à la négligence du marin. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette restriction n’est pas autorisée par la norme A2.6, paragraphe 1 de la convention, qui n’impose pas de condition en ce qui concerne le paiement d’une indemnité aux gens de mer en cas de perte ou de naufrage du navire. La commission prie donc le gouvernement de modifier la JMCL afin de la rendre pleinement conforme à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que l’article 6 de la Règlementation (non datée) sur les effectifs de sécurité à bord des navires jordaniens dispose que le capitaine de tout navire est tenu, sous sa direction, de veiller à ce que les dispositions relatives aux quarts de veille soient appropriées pour assurer à tout moment une veille de sécurité (quart à la passerelle ou dans la machine) pendant la navigation, au mouillage ou au port, conformément à la section A-VIII/2 de la STCW 95. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour donner effet à la norme A2.7, paragraphe 3, en vertu de laquelle, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont il donne effet à toutes les prescriptions de la règle 2.7 et de la norme A2.7.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 77 de la Règlementation de 2015 sur les instructions relatives à l’État du pavillon prévoit que le logement doit être conforme aux exigences de la MLC, 2006. Tout en prenant note de la référence du gouvernement à la législation, la commission le prie d’indiquer comment il veille à ce que les navires battant pavillon jordanien fournissent et entretiennent pour les gens de mer travaillant et vivant à bord un logement et des lieux de loisirs décents afin de promouvoir leur santé et leur bien-être, même pour les navires construits après la date d’entrée en vigueur de la convention pour la Jordanie. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions détaillées de la convention concernant le logement et les loisirs à bord des navires battant pavillon jordanien.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 18. Logement et loisirs. Inspections fréquentes. La commission note que la législation nationale n’indique ni la fréquence requise pour les inspections du logement des gens de mer qui doivent être menées à bord par le capitaine ou sous son autorité, ni les prescriptions concernant la consignation et la consultation des résultats de ces inspections. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A3.1, paragraphe 18, de la convention.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission note que, en ce qui concerne l’application de cette règle, le gouvernement se réfère aux dispositions du contrat d’engagement maritime et indique que les exigences de la convention dans ce domaine ne sont pas reflétées dans la législation nationale. En l’absence d’informations sur les normes détaillées concernant l’alimentation et le service de table qui auraient été adoptées au niveau national pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement de préciser comment il assure, en droit et en pratique, le respect de ces exigences de la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que des dispositions de la JMCL prévoient d’une manière générale des soins médicaux à bord et à terre, sans donner pour autant effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.1 et du code. En ce qui concerne les exigences de la convention relatives à la pharmacie de bord, au matériel médical et à un guide médical, la commission note que le gouvernement mentionne une «liste de contrôle technique annuelle de l’État du pavillon» sans donner d’autres éclaircissements. En ce qui concerne les prescriptions de la convention relatives au personnel médical à bord, la commission note que le gouvernement mentionne les prescriptions de l’OMS sans donner plus de détails. La commission rappelle que la convention exige ce qui suit: i) l’armateur/le capitaine accorde aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)); ii) les navires doivent disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux à apporter aux gens de mer dans des circonstances particulières (norme A4.1, paragraphe 4 b); iii) la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical sont inspectés à des intervalles réguliers pour s’assurer qu’ils sont correctement entretenus (norme A4.1, paragraphe 4 a)); iv) les navires ont l’obligation d’avoir à leur bord du matériel approprié et de tenir à jour une liste des coordonnées requises afin de pouvoir obtenir par radio ou par satellite des consultations médicales auprès de personnes à terre au cours du voyage (norme A4.1, paragraphes 1 b) et 4 d)). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures nationales prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la norme A4.1, paragraphes 1 à 4.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour donner effet à la règle 4.1, paragraphe 3, qui oblige à s’assurer que les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers qui se trouvent sur territoire jordanien ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que les articles 148, 149 et 150 de la JMCL, et l’article 90 du Code du travail, donnent partiellement effet à la norme A4.2.1. La commission note en particulier que l’article 148, paragraphe 1, de la JMCL prévoit qu’un marin victime d’une lésion pendant son service à bord du navire doit être soigné aux frais du navire. Il en va de même pour un marin qui tombe malade après que le navire a quitté le port d’Aqaba. Rappelant que la norme A4.2.1, paragraphe 1 a), dispose que les armateurs doivent prendre à leur charge le coût pour les gens de mer travaillant à bord de leurs navires de toute maladie et de tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle ils sont censés avoir été dûment rapatriés, ou résultant de leur emploi entre ces deux dates, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la responsabilité en cas de maladie et d’accident couvre la période prescrite par la convention. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 1 b), les armateurs doivent prendre à leur charge une couverture financière pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, telle que prévue par la législation nationale, le contrat d’engagement maritime ou une convention collective. La commission rappelle également que, en vertu de la norme A4.2.1, paragraphe 1 c), les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, sont à la charge de l’armateur, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé hors de son domicile jusqu’à sa guérison, ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité. Notant l’absence de dispositions spécifiques à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect de la norme A4.2.1, paragraphe 1 b) et c).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que les dispositions de la législation nationale ont un caractère général et qu’elles ne couvrent pas toutes les exigences de la règle 4.3 et de la norme A4.3. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la manière dont les accidents du travail et les maladies professionnelles touchant les gens de mer visés par la convention sont signalés et font l’objet d’enquêtes, dont des statistiques à cet égard sont publiées, et dont ces statistiques sont analysées par l’armateur lorsqu’il procède à une évaluation des risques en matière de santé et de sécurité au travail à bord. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut prendre en considération les orientations fournies dans les Directives du BIT pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, aux fins des mesures nationales qui seront prises à l’avenir pour donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe un centre de bien-être des gens de mer à l’escale en Jordanie, sans fournir néanmoins de précisions à ce sujet. Rappelant l’importance pour les gens de mer d’accéder aux installations de bien-être à terre, la commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur le fonctionnement de l’installation de bien-être existante.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a précisé les branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de vieillesse, prestations d’invalidité, prestations de survivants, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations de maternité et prestations de chômage. La commission note que le gouvernement se réfère uniquement à la JMCL, mais qu’il ne donne pas de précisions, ni sur le régime de sécurité sociale applicable aux gens de mer résidant habituellement dans le pays ni sur la législation, les conditions et les prestations pertinentes. Rappelant que la norme A4.5, paragraphe 3, dispose que tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, y compris ceux qui travaillent à bord de navires battant pavillon d’un autre pays, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures nationales prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer tout accord bilatéral ou multilatéral auquel la Jordanie participe en matière de protection de sécurité sociale, y compris pour garantir le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition (règle 4.5, paragraphe 2 et norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8).
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de son système national d’inspection et de certification des conditions du travail maritime, comme cela lui a été demandé. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale n’exige pas que tous les navires jordaniens disposent à leur bord d’un exemplaire de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la structure et les objectifs fondamentaux du système jordanien d’inspection et de certification des conditions du travail maritime (y compris les mesures visant à évaluer l’efficacité de ce système), conformément aux règles 5.1.3 et 5.1.4, pour faire en sorte que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant pavillon jordanien soient et demeurent conformes aux normes de la convention (règle 5.1.1, paragraphes 2 et 5; norme A5.1.1, paragraphe 1; règle 5.1.2, paragraphe 2). Rappelant que, conformément à la norme A5.1.1, paragraphe 2, tout Membre doit exiger qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement de préciser comment il assure le respect de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des accords bilatéraux régissent l’habilitation des organismes reconnus pour les fonctions d’inspection et de certification. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas indiqué en détail comment il met en œuvre les exigences de la norme A5.1.2, ni donné d’exemples d’accords avec des organismes reconnus. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie de ces accords. La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant la disposition pertinente mettant en œuvre son obligation d’examiner la compétence et l’indépendance des organismes reconnus, y compris des informations sur tout système établi aux fins de la communication des renseignements pertinents à ces organismes, et du contrôle de leur action, comme le prévoit la norme A5.1.2, paragraphes 1 et 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette exigence de la convention.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission prend note de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, ainsi que des orientations à l’intention des armateurs concernant la DCTM, partie II, communiquées par le gouvernement. La commission observe que la DCTM, partie I, reproduit les dispositions de la convention mais ne fait pas référence à la législation nationale pertinente. La commission rappelle que, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10, la partie I de la DCTM doit, entre autres: ii) indiquer les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales; iii) faire référence aux prescriptions de la législation nationale relatives à certaines catégories de navires; iv) mentionner toute disposition équivalente dans l’ensemble adoptée en vertu du paragraphe 3 de l’Article VI; et v) indiquer clairement toute dérogation octroyée par l’autorité compétente en vertu du titre 3. Notant que la DCTM, partie I, telle que rédigée actuellement, ne comprend pas les éléments requis par la convention, la commission prie le gouvernement de réviser son texte afin d’en assurer la pleine conformité avec la norme A5.1.3, paragraphe 10. Elle prie également le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemples de DCTM, Partie II, approuvés par l’autorité compétente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 12 et 13. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Rapport d’inspection. Registres des inspections. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les navires couverts par la convention qui battent le pavillon jordanien, quelle que soit leur longueur ou leur jauge, sont inspectés pour vérifier leur conformité aux exigences de la convention au moins une fois tous les trois ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle chaque inspection est effectuée selon une liste de contrôle approuvée par l’autorité compétente, et qu’un rapport d’inspection est signé et soumis par le capitaine du navire. La commission prie le gouvernement de préciser comment il donne effet à la disposition de la norme A5.1.4, paragraphe 12, qui prévoit que les inspecteurs, pour toute inspection effectuée, soumettent un rapport à l’autorité compétente, et que copie de ce rapport est remise au capitaine, et une autre affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et communiquée à leurs représentants, sur demande. En outre, la commission rappelle que l’autorité compétente doit tenir des registres des inspections et publier un rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure le respect des exigences énoncées dans la norme A5.1.4, paragraphes 13 et 14, concernant l’élaboration, la présentation et l’enregistrement des rapports d’inspection de l’État du pavillon.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Compétences, statut et conditions de service des inspecteurs. La commission note que le gouvernement ne précise pas les dispositions nationales exigeant que les inspecteurs aient le statut et l’indépendance nécessaires pour pouvoir effectuer la vérification de l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 7. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Pouvoirs des inspecteurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections de l’État du pavillon sont menées dans le cadre d’une politique de l’État du pavillon et facilitées par une liste de contrôle conforme à la convention. La commission rappelle que la norme A5.1.4, paragraphe 7(c), prévoit que les inspecteurs, ayant reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir et munis des pouvoirs appropriés, sont autorisés à exiger qu’il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de quitter le port jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu’ils ont des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux prescriptions de la convention, y compris les droits des gens de mer, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les dispositions applicables permettant aux inspecteurs de l’État du pavillon d’inspecter et éventuellement d’immobiliser des navires pour s’assurer du respect des prescriptions de la convention dans les cas prévus par la norme A5.1.4, paragraphe 7 c).
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Confidentialité des réclamations et des plaintes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les dispositions nationales applicables en ce qui concerne cette exigence de la convention. La commission rappelle que la norme A5.1.4, paragraphes 10 et 11(b), dispose que les inspecteurs doivent tenir confidentielle la source de toute plainte ou réclamation, et sont tenus de ne pas révéler les secrets commerciaux ou les procédés d’exploitation confidentiels dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le modèle de procédure de plainte à bord a été publié sur le site Internet de la Commission maritime jordanienne. Toutefois, la commission note que l’accès à cette procédure semble ne plus être actif. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur la protection des plaignants, les marins ont le droit de déposer une plainte, mais le gouvernement ne donne pas d’informations détaillées sur la manière dont cette loi assure la protection contre la victimisation des marins requise par la norme A5.1.5, paragraphe 2. La commission rappelle que la règle 5.1.5 dispose que tout Membre exige qu’il existe à bord des navires battant son pavillon des procédures permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir des procédures appropriées de traitement des plaintes à bord qui soient conformes aux prescriptions de la règle 5.1.5 et de la norme A5.1.5. Elle le prie également d’indiquer les dispositions applicables exigeant que tous les gens de mer reçoivent un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire, et mentionnant notamment les coordonnées à utiliser dans le cas du navire et des gens de mer concernés, comme le prévoit la norme A5.1.5, paragraphe 4, de la convention.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission note que la Jordanie est membre depuis 1999 du mémorandum d’entente sur la Méditerranée (MEDMOU). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Jordanie suit les règles et orientations du MEDMOU pour les inspections de l’État du port, et que cinq agents sont nommés pour effectuer ces inspections. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures nationales prises pour donner effet à la règle 5.2.1 et à la norme A5.2.1. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit conforme à la règle 5.2.1 et à la norme A5.2.1 de la convention.
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1, paragraphe 8. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Indemnisation pour immobilisation indue d’un navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’aucune disposition légale n’a été adoptée pour donner effet à cette norme mais que l’autorité compétente suit les conventions internationales pertinentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, s’il est établi qu’un navire a été indûment immobilisé ou retardé, des dommages et intérêts soient payés pour toute perte ou tout préjudice subi, conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 8.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’application de cette règle. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur la manière dont il donne effet à la règle 5.2.2, en indiquant les dispositions applicables.
Informations et documents complémentaires demandés. La commission prie le gouvernement de fournir les informations et documents suivants : un modèle de certificat médical (norme A1.2, paragraphe 10); un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 2 a)); un exemplaire en anglais du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2. 3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); pour chaque type de navire, un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1); un modèle type de rapport médical pour les gens de mer (norme A4. 1, paragraphe 2; voir aussi le principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir aussi le principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et des maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1(d)); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de votre pays, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (règle 5. 1.1, paragraphe 5); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire en anglais du certificat provisoire de travail maritime si votre pays délivre ce document (règle 5.1.3); un exemplaire en anglais, français ou espagnol des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; un exemplaire du document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7); voir aussi le principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8), ainsi qu’un résumé en anglais; un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7, ainsi qu’un résumé en anglais; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et les autres parties concernées des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5); voir aussi le principe directeur B5.1.4, paragraphe 3), ainsi qu’un résumé en anglais; le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon de votre pays, ainsi que la traduction en anglais (règle 5.1.5); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7, et d’en indiquer la teneur en anglais; le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Adopté par la commission d'experts 2019

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 34 de la convention. Soins médicaux. La commission observe que, aux termes de l’article 25(A) de la loi no 1 de sécurité sociale de 2014 (ci après «loi no 1»), les prestations médicales prévues au titre de l’assurance accidents du travail couvrent, entre autres, les soins médicaux, l’hospitalisation et l’appareillage au moyen de prothèses. Elle observe que le règlement no 15 de 2015 adopté en application de la loi no 1 énonce les conditions d’attribution des prestations de soins médicaux couvertes par l’assurance accidents du travail. L’article 4(D)(1) du règlement dispose que l’Organisme de sécurité sociale ne sera pas tenu de couvrir les frais afférents aux soins dentaires qui excèdent les plafonds déterminés par le conseil dudit organisme à cette fin. Rappelant que, en vertu de l’article 34, paragraphe 2 b) et e), de la convention, les soins dentaires ainsi que les fournitures dentaires seront assurés et fournis gratuitement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes protégées auront à payer les frais des soins dentaires rendus nécessaires par un accident du travail. Elle prie également le gouvernement de confirmer que les soins médicaux comprenant des visites à domicile (article 34, paragraphe 2 a)), les fournitures pharmaceutiques ainsi que les lunettes (article 34, paragraphe 2 e)) et les soins fournis par un membre d’une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale (article 34, paragraphe 2 f)) sont dispensés gratuitement à toute personne protégée victime d’un accident du travail.
Article 35. Rééducation professionnelle. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les départements gouvernementaux ou institutions chargés de l’administration des soins médicaux coopèrent, lorsqu’il est opportun, avec les services généraux de rééducation professionnelle, en vue de réadapter à un travail approprié les personnes en situation de handicap.
Article 69 f). Suspension de prestations. L’article 31(A)(2) de la loi no 1 prévoit que les prestations au titre des accidents du travail en cas d’incapacité temporaire sont suspendues s’il s’avère que le bénéficiaire était sous l’empire de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de drogues dangereuses au moment des faits. La commission prie le gouvernement d’expliquer si, lorsqu’elle décide de suspendre cette prestation, l’institution de sécurité sociale s’assure que l’intoxication de l’intéressé par lesdites substances a été provoquée par une faute intentionnelle de sa part, conformément à ce que prévoit l’article 69 f) de la convention, et non par accident, par négligence ou d’autres facteurs échappant à la volonté de l’intéressé.
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