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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Zimbabwe

Adopté par la commission d'experts 2021

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 26 et 99 (salaires minima).
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation des partenaires sociaux. La commission a précédemment pris note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), qui s’est dit préoccupé par l’abstraction qui a été faite de la nécessité de consulter les partenaires sociaux et le manque de considération accordée au coût de la vie lors de la révision du niveau du salaire minimum légal par l’adoption du Règlement n°81 de 2020. Le ZCTU s’est également inquiété de l’érosion du pouvoir d’achat des travailleurs et de la dégradation de l’environnement socio-économique, qui ont plongé les travailleurs du secteur agricole dans la pauvreté. La commission note que, dans le rapport du gouvernement, il est indiqué que des consultations concernant le Règlement n° 81 de 2020 ont eu lieu au sein du Forum de négociation tripartite (TNF). Le gouvernement indique également que, le TNF étant dans l’impasse, le gouvernement a examiné les soumissions des employeurs et des travailleurs ainsi que le seuil de pauvreté avant de promulguer cet instrument, qui était une mesure provisoire pour remédier à l’érosion des salaires, tandis que les négociations sectorielles devaient se poursuivre au sein des conseils nationaux de l’emploi. La commission note également l’adoption de salaires minima révisés dans le secteur agricole, négociés en 2021 au sein du Conseil national de l’emploi pour l’agriculture, ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne peut interférer avec les négociations bipartites entre employeurs et travailleurs. La commission rappelle que le respect de la négociation collective est sans préjudice de l’obligation d’établir un mécanisme de salaire minimum, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites concernant toute révision future du salaire minimum légal.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 26 et article 4, paragraphe 1, de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission a précédemment pris note des mesures adoptées pour renforcer l’inspection du travail ainsi que des préoccupations du ZCTU concernant la faiblesse et le manque de ressources de l’inspection du travail. Elle a renvoyé le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2020 concernant les conventions ratifiées sur l’inspection du travail. À cet égard, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de service et les moyens de transport des inspecteurs du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête désignée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, qui portent sur les questions abordées ci-dessous par la commission.
Libertés civiles et droits syndicaux. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note avec préoccupation des allégations présentées par la CSI et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). Selon ces allégations, depuis la répression en janvier 2019 de la grève générale organisée par le ZCTU, le président et le secrétaire général du ZCTU restaient inculpés de subversion et étaient soumis à des conditions strictes de remise en liberté, n’avaient pas l’autorisation de voyager et étaient tenus de se présenter régulièrement au poste de police. Les deux organisations avaient allégué aussi des actes de représailles et de violence à l’encontre de dirigeants du Syndicat fusionné des enseignants ruraux (ARTUZ), à la suite de manifestations organisées par le ZCTU en 2020, ainsi que la répression de manifestations de travailleurs du secteur de la santé et plusieurs autres cas de violation en 2020 des libertés civiles dans le pays.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’affaire concernant le président et le secrétaire général du ZCTU est toujours en instance devant la Haute Cour. Le cas a toutefois été retirée de l’ordre du jour du tribunal pour que l’État puisse mener à leur terme les enquêtes. La justice procédera ensuite aux citations à comparaître. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont examiné ce cas lors de la réunion tripartite qui s’est tenue les 5 et 6 octobre 2021. Les partenaires sociaux ont convenu que le gouvernement saisirait le Bureau du Procureur général afin qu’il mène à terme l’examen du cas. Le gouvernement indique aussi que les partenaires sociaux ont examiné le cas de l’ARTUZ, qui a été signalé à la police. Toutefois, un complément d’information est nécessaire au sujet de la secrétaire de l’ARTUZ à l’égalité des sexes, qui aurait été arrêtée et torturée, afin que le gouvernement puisse avancer dans l’enquête, agir avec la police de la République du Zimbabwe et établir de nouveaux faits. Pendant la réunion, les membres du ZCTU ont accepté de donner plus d’informations et de précisions pour permettre au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale de donner suite à cette affaire. En ce qui concerne les allégations de la CSI et du ZCTU de 2020, le gouvernement indique qu’il a demandé des éclaircissements sur certains des cas, afin d’y donner suite de manière appropriée et d’obtenir des réponses aux questions soulevées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés dans les affaires susmentionnées. Elle le prie aussi de communiquer ses commentaires sur le cas d’un instituteur qui a été reconnu coupable et condamné pour violence dans l’espace public, après avoir été détenu alors qu’il protestait contre l’insuffisance des salaires, comme l’affirme la CSI dans sa dernière communication.
La commission rappelle qu’elle avait noté qu’une commission d’enquête chargée d’enquêter sur les troubles du 31 août 2018 avait conclu que six personnes avaient été tuées et 35 autres blessées à la suite d’actes commis par l’armée et la police, et que la commission d’enquête avait recommandé le paiement d’indemnités pour les pertes et dommages causés. Notant avec préoccupation que le personnel du ZCTU avait subi des lésions corporelles lors de ces événements, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour donner suite aux recommandations de la commission d’enquête. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les consultations sur les modalités de l’indemnisation sont toujours en cours. La commission constate avec regret que, plus de trois ans après les événements, la question de cette indemnisation n’a pas été résolue. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le versement sans délai des sommes dues au titre de l’indemnisation des dommages causés, et le prie de fournir des informations sur tous les progrès accomplis dans ce sens.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté, selon l’indication du gouvernement, que le programme de formation sur la liberté syndicale avait été intégré dans les manuels de formation de la police, que les centres de formation avaient dispensé les formations, et que la question des heurts présumés entre la police et les syndicats et du harcèlement présumé par des membres de la police aux barrages routiers/points de contrôle était examinée sous les auspices du Forum de négociation tripartite (TNF). La commission rappelle aussi que, selon le gouvernement, le groupe social du TNF a été chargé d’agir avec la police et de dresser une liste de contrôle type à l’usage des forces de sécurité aux points de contrôle. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées sur le travail effectué par le groupe social du TNF et sur les progrès de son interaction avec les forces de police.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il donne et continuera de donner la priorité à la formation continue et à la mobilisation des forces de l’ordre en faveur des principes et droits fondamentaux au travail. Le gouvernement indique qu’une réunion tripartite visant à renforcer le respect des normes internationales du travail et le dialogue social au Zimbabwe s’est tenue les 30 juillet et 26 août 2021. L’objectif de cette réunion était d’examiner des priorités conjointes et d’aboutir à une feuille de route à cette fin. Le gouvernement souligne que l’une des priorités est d’améliorer les échanges entre syndicats et agents chargés de l’application des lois. Le gouvernement indique qu’à cette fin, des ateliers en vue d’une action définie par consensus seront organisés en 2022 par les syndicats et les organes chargés de l’application de la loi, afin d’examiner la mise en œuvre des deux instruments élaborés à l’usage des organes chargés de l’application de la loi (le manuel sur les normes internationales du travail et le code de conduite), de mieux comprendre la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre (MOPA), et de répondre aux préoccupations de toutes les parties.
La commission prend note du texte de la feuille de route communiqué par le gouvernement et des informations détaillées sur les travaux du groupe social du TNF, en particulier en ce qui concerne les diverses mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19, notamment le fait qu’il est nécessaire que les agents de sécurité aux barrages routiers ou aux postes de contrôle disposent d’une liste de contrôle type pendant les confinements, afin de faciliter le passage des travailleurs essentiels. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les directives et la liste de contrôle pour les points de contrôle ont été approuvées mais que l’instance principale du TNF ne les a pas encore examinées. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats des échanges entre les syndicats et les organes chargés de l’application de la loi, et exprime l’espoir que cette interaction comportera un examen approfondi des allégations du ZCTU et de la CSI sur les cas de violation des libertés civiles. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’instance principale du TNF adopte sans plus tarder les directives et les listes de contrôle susmentionnées.
Loi sur le maintien de la paix et de l’ordre (MOPA). La commission avait pris note de la promulgation de la MOPA en novembre 2019. Elle avait observé qu’elle ne s’appliquait pas aux rassemblements publics qu’organise un syndicat enregistré à des fins syndicales véritables pour mener ses activités conformément à la loi sur le travail. À ce sujet, notant sa similarité avec la loi abrogée sur l’ordre public et la sécurité (POSA), la commission avait rappelé les préoccupations précédentes des organes de contrôle de l’OIT concernant l’application de fait de la POSA aux activités syndicales, et avait voulu croire que la réunion consultative avec les partenaires sociaux pour mieux comprendre la nouvelle législation, qui a été suspendue en raison de la pandémie de COVID-19, se tiendrait dans les meilleurs délais.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des activités convenues lors de la réunion tripartite susmentionnée est un atelier consultatif tripartite visant à mieux comprendre la MOPA, et que cet examen et l’interaction générale entre les syndicats et la police devraient avoir pour but de répondre aux préoccupations de toutes les parties et, en particulier, de renforcer le respect des normes internationales du travail au Zimbabwe. La commission espère que cet atelier aura lieu dès que possible et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les faits nouveaux à cet égard.
Réforme et harmonisation de la législation du travail. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de mettre en conformité, avec la convention, la loi sur le travail, la loi sur la fonction publique et la loi sur les services de santé, en pleine consultation avec les partenaires sociaux. La commission s’était attendue à ce que la mise en œuvre opérationnelle du TNF permettrait de conclure sans plus tarder la réforme du droit du travail et l’harmonisation de la législation sur la fonction publique.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant modification de la loi sur le travail est le fruit de consultations approfondies avec les partenaires sociaux et les parties prenantes pour mettre la loi sur le travail en conformité avec les commentaires formulés par les organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement indique que, conjointement avec le Bureau du procureur général, il a organisé un examen collégial du projet de loi portant modification de la loi sur le travail en avril 2021, dont le but est que tous les principes de la convention et toutes les questions soulevées par les partenaires sociaux soient intégrés dans le projet de loi. Le projet de loi a été soumis en mai 2021 à la commission du Cabinet sur la législation, puis approuvé par le Cabinet le 28 septembre 2021. Le projet est maintenant en instance devant le Parlement. Le gouvernement précise que les partenaires sociaux ont convenu que toute question en suspens sur les normes internationales du travail serait traitée dans le cadre des consultations publiques du Parlement, lesquelles sont ouvertes à tous, y compris aux partenaires sociaux. Afin de permettre aux partenaires sociaux de mener des consultations approfondies avant les auditions publiques de la commission parlementaire du travail, copie du projet de loi leur a été adressée lors de la réunion tripartite de recherche d’un consensus qui a eu lieu du 5 au 6 octobre 2021. Le gouvernement espère que la commission juridique du Parlement et la commission parlementaire du travail seront sensibilisées, dans le cadre d’un atelier qui sera organisé en collaboration avec le Bureau, aux commentaires formulés par les organes de contrôle, afin de garantir que les commissions parlementaires soient habilitées à superviser l’élaboration d’une législation du travail qui tienne compte des lacunes constatées par les organes de contrôle. Le gouvernement indique qu’il adressera à la commission copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Le gouvernement indique en outre que, dès que le projet de loi portant modification de la Constitution a été adopté par le Parlement en avril 2021, le Bureau du procureur général a commencé à travailler sur le projet de loi portant modification de la fonction publique. Depuis, la commission de la fonction publique (PSC) a reçu pour examen le troisième projet du Bureau du procureur général. Après l’examen par la PSC, toutes les parties prenantes de la fonction publique seront consultées. Le projet de loi sera présenté au TNF puis soumis au Cabinet.
Le gouvernement indique aussi que des consultations bilatérales au sein du Conseil des services de santé sont toujours en cours sur les principes de la modification de la loi sur les services de santé. Les parties souhaitent entamer une refonte globale des services de santé, compte tenu des lacunes identifiées au cours de la période de réponse à la pandémie de COVID-19. Une fois finalisées, ces modifications devraient être soumises au TNF pour examen.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les travaux menés par le TNF et ses différents groupes. Le gouvernement considère que la mise en œuvre opérationnelle du TNF permettra vraiment d’accélérer la réforme législative dans le monde du travail. Le gouvernement considère aussi que, à cette fin, l’adoption des procédures opérationnelles normalisées du TNF, la nomination de son directeur exécutif et la mise en place d’un secrétariat indépendant sont des mesures prioritaires, qui sont actuellement traitées par le groupe du TNF chargé du travail.
La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement sur l’évolution législative et la participation des partenaires sociaux à ce processus, au sein du TNF et en dehors. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous les autres progrès réalisés à cet égard.
La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau pour les questions soulevées ci-dessus. La commission veut croire que toute l’assistance nécessaire continuera d’être fournie au gouvernement et à ses partenaires sociaux.
La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle il œuvrera en 2022 avec le Bureau aux dates fixées par les deux parties, afin de recevoir la mission de contacts directs qu’a demandée la Commission de la Conférence.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions opposées au système politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler (conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) du règlement (général) sur les prisons, 1996), peuvent être imposées en vertu des articles 64(1)(c) à (d), 72(1) à (2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (chap. 10:27) en cas d’abus de la liberté d’expression, de publication ou d’émission d’un média sans certificat d’enregistrement, de falsification ou fabrication d’informations ou d’infraction à toute autre disposition de la loi. La commission a noté en outre l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée a été abrogée en juillet 2020 et remplacée par la loi sur la liberté de l’information. Elle a prié le gouvernement de fournir copie de ladite loi.
La commission note avec intérêt que la loi no 1 sur la liberté de l’information de 2020, qui contient des dispositions relatives aux demandes d’accès à l’information formulées par des entités publiques pour promouvoir la responsabilité publique ou en vue de l’exercice ou de la protection d’un droit, ne reprend aucune des dispositions des articles 64(1)(c)–(d), 72(1)–(2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

La commission prend note de la discussion détaillée, qui a eu lieu lors de la 109e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2021, concernant l’application par le Zimbabwe de la convention.
La Commission de la Conférence a déploré le recours continu à des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique ou social établi. Elle a instamment prié le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée, afin d’être en conformité avec les articles 1, alinéas a) et d), de la convention; et d’abroger ou de modifier sans délai les articles 31, 33, 37 et 41 de la loi sur le droit pénal (codification et réforme) no 23/2004 (Cap. 9:23) (Code pénal), les articles 7(5) et 8(11) de la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre n° 9 de 2019 (MOPA), et les articles 102(b), 104(2)-(3), 109(1)-(2) et 112(1) de la loi sur le travail, afin de les mettre en conformité avec la convention, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission a prié instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT et de faire rapport à la commission d’experts, avant sa session de 2021.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions opposées au système politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) de la réglementation générale sur les prisons de 1996) peuvent être imposées sur la base de plusieurs dispositions de la législation nationale, dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • -les articles 31 et 33 de la loi sur le droit pénal (codification et réforme) (Chap. 9:23) (Code pénal) concernant la publication ou la communication de fausses déclarations préjudiciables à l’État, l’atteinte à l’autorité du Président ou l’insulte à l’égard du Président, etc.;
  • -les articles 37 et 41 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement peuvent être imposées, entre autres, pour la participation à des réunions ou à des rassemblements dans l’intention de troubler la paix, la sécurité ou l’ordre public, pour avoir prononcé des mots ou distribué ou affiché des écrits, des signes ou d’autres représentations visibles qui sont menaçants, abusifs ou insultants, dans l’intention de provoquer une rupture de la paix, et pour avoir une conduite désordonnée dans des lieux publics dans une intention similaire;
  • -les articles 7(5) et 8(11) de la MOPA, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour défaut de notification de cortèges, manifestations publiques et réunions publiques, et non-respect d’un avis d’interdiction ou de toute instruction ou conditions imposées en vertu desquelles un cortège, une manifestation publique ou une réunion publique est autorisé.
La commission a noté que le ZCTU avait indiqué que la MOPA, qui abrogeait la loi sur la sécurité de l’ordre public (POSA), était plus draconienne que la POSA. Elle a également pris note de la déclaration faite en 2019 par le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association, selon laquelle la MOPA présente des similitudes inquiétantes avec la POSA en ce que l’exercice du droit de réunion pacifique n’est pas entièrement garanti. La MOPA continue de donner aux organismes chargés de l’application de la loi de larges pouvoirs discrétionnaires et réglementaires.
La commission note l’indication du gouvernement, dans les informations écrites qu’il a fournies à la Commission de la Conférence, selon laquelle les vingt membres du ZCTU qui avaient été arrêtés en vertu de l’article 37 du Code pénal pour avoir participé à une action de protestation organisée par le ZCTU en octobre 2018, dont la commission a fait état dans ses précédents commentaires, ont été acquittés par le tribunal le 12 novembre 2020. Elle note également la référence faite par le représentant gouvernemental, dans le cadre de la discussion au sein de la Commission de la Conférence, à l’article 9 de la MOPA, qui exempte explicitement certains rassemblements et réunions des prescriptions prévues aux articles 7 et 8, notamment les réunions convoquées par des syndicats enregistrés à des fins syndicales de bonne foi pour la conduite des affaires, conformément à la loi sur le travail [chapitre 28:01] ainsi que les rassemblements publics à des fins religieuses ou éducatives de bonne foi, ou ceux tenus par des membres d’organismes professionnels ou de professions libérales à des fins autres que politiques.
La commission note toutefois que, dans ses observations, la CSI réaffirme que les travailleurs du Zimbabwe sont toujours exposés à des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions opposées au système politique, social ou économique établi. Elle affirme que les dispositions pénales, et les peines de prison et le travail obligatoire en prison qu’elles engendrent, sont utilisées pour amener par la contrainte les dirigeants syndicaux et les travailleurs cherchant à exercer leurs libertés publiques et leurs droits fondamentaux devant le système de justice pénale. La CSI souligne que si, en vertu de la POSA, le défaut de notification aux autorités de l’intention d’organiser un rassemblement public, ou une violation de l’interdiction des rassemblements publics ou des manifestations publiques sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, des infractions similaires sont passibles en vertu des articles 7(5) et 8(11) de la MOPA d’une peine d’emprisonnement d’un an. La CSI rappelle que le travail obligatoire est prévu par la loi sur les prisons et que l’article 76(1) de la loi sur les prisons et l’article 66(1) du règlement sur les prisons font que, dans la pratique, le travail obligatoire en prison est la norme s’appliquant à tous les prisonniers. À cet égard, la CSI se réfère aux arrestations de deux dirigeants du ZCTU en 2019, suite à une action de protestation, ces dirigeants ayant été condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée de vingt ans, ainsi qu’à l’arrestation en décembre 2020 d’une dirigeante du syndicat unifié des enseignants ruraux du Zimbabwe (ARTUZ) qui a été condamnée, en vertu de l’article 37 du Code pénal, à seize mois de prison, assortis de travail pénitentiaire obligatoire, pour avoir pris part à une action de protestation syndicale contre l’érosion des salaires des enseignants par le gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le système pénitentiaire du Zimbabwe a fait l’objet d’une transformation axée sur la réadaptation des délinquants en vue de leur intégration dans la société, et que le recours au travail dans les prisons a été interdit. Afin de donner effet à cette transformation et de la mettre en conformité avec la convention, la loi sur les prisons est actuellement en cours de révision. Le gouvernement déclare également qu’en attendant la promulgation des amendements pertinents, les agents pénitentiaires ont reçu des directives visant à ne plus faire travailler les prisonniers. Par conséquent, les dispositions de la MOPA et du Code pénal, actuellement en question, ne sont plus appliquées dans la pratique. La commission prend note également de la copie de la feuille de route de l’OIT sur le renforcement du respect des normes internationales du travail et du dialogue social au Zimbabwe, fournie par le gouvernement, selon laquelle le gouvernement est prêt à engager un dialogue tripartite pour traiter certains des problèmes existants, notamment pour étudier en détail la MOPA et faciliter la visite d’une mission de contacts directs pour discuter des questions de travail forcé soulevées par la Commission de la Conférence.
La commission note en outre que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association, dans son rapport de mai 2020 sur sa visite au Zimbabwe, reconnaît l’existence de restrictions à l’encontre de ceux qui représentent des voix dissidentes et s’inquiète de l’application de l’article 22 (subversion du gouvernement constitutionnel) du Code pénal pour poursuivre les défenseurs des droits de l’homme, la société civile et les leaders de l’opposition soupçonnés d’avoir joué un rôle important dans les manifestations, ce qui peut conduire à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans (A/HRC/44/50/Add.2, paragr. 63 et 64).
Tout en prenant dûment note de certaines mesures prises par le gouvernement pour traiter la question du travail obligatoire en prison, la commission exprime sa préoccupation face au fait que la pratique des arrestations, poursuites et condamnations, impliquant l’emprisonnement de personnes exerçant leur droit de réunion pacifique, se poursuit et que la base juridique permettant d’imposer un travail à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement existe toujours. À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’imposition de toute forme de travail obligatoire, y compris le travail obligatoire en prison, en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou opposées au système politique, social ou économique établi. En conséquence, à la lumière des amendements proposés à la loi sur les prisons interdisant le travail pénitentiaire obligatoire, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les articles 31, 33, 37 et 41 du Code pénal et les articles 7(5) et 8(11) de la MOPA, afin de garantir que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction impliquant un travail obligatoire, ne soit imposée à une personne qui a ou exprime des opinions politiques ou qui manifeste une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard ainsi qu’en ce qui concerne les modifications apportées à la loi sur les prisons. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en fournissant des copies des décisions de justice et en indiquant les sanctions imposées.
Article 1 d). Sanctions pénales impliquant le travail obligatoire comme punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi sur le travail (art. 102(b), 104(2) et (3), 109(1) et (2) et 122(1)) qui prévoient des peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler, pour la participation à des actions revendicatives collectives illégales. Elle a noté toutefois que le gouvernement indiquait que les articles en question de la loi sur le travail étaient inclus dans le projet établissant les principes concernant l’harmonisation et la révision de la législation du travail du Zimbabwe. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement et l’absence de progrès dans la réforme de la législation du travail, la commission a instamment et fermement prié le gouvernement de veiller à ce que les articles susmentionnés de la loi sur le travail soient modifiés de manière à ce que, conformément à l’article 1 d) de la convention, aucune sanction d’emprisonnement ne puisse être imposée pour avoir organisé ou participé pacifiquement à des grèves.
La commission note, d’après les informations écrites du gouvernement à la Commission de la Conférence, que le projet de loi d’amendement de la loi sur le travail, qui abroge les articles 102(b), 104(2)-(3), 109(1)-(2) et 122 de la loi sur le travail, est en cours d’adoption. Selon le rapport du gouvernement, le projet de loi a été approuvé par le Comité du Cabinet le 28 septembre 2021 et se trouve maintenant devant le Parlement. Le gouvernement indique que le projet d’amendement de la loi sur le travail est le fruit de consultations approfondies avec les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées pour mettre la loi sur le travail en conformité avec les observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi d’amendement du travail, qui abroge les sections 102(b), 104(2)-(3), 109(1)-(2) et 122 de la loi sur le travail, sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard ainsi que de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission encourage le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans ses efforts pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C014 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que dans ses observations, le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) a considéré que la règle n° 7 de 2016 du Règlement de la défense (forces ordinaires) (officiers) oblige les officiers permanents à continuer de travailler pendant 15 ans dans la fonction publique. À cet égard, la commission a rappelé que le personnel militaire de carrière ne devrait pas se voir dénier son droit de quitter ses fonctions en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple en donnant un préavis d’une durée raisonnable (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 290).
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Constitution interdit le recours au travail obligatoire ou forcé, et dans la mesure où la Constitution est la loi suprême du pays, elle est appliquée de la même manière à tous les citoyens, y compris les membres des forces de défense. La commission note que, selon la règle n° 7 du Règlement de 2016 sur la défense (forces régulières) (officiers), un officier permanent doit prendre sa retraite lorsqu’il atteint l’âge de cinquante ans, étant entendu que si le ministre, sur recommandation du commandant, estime que cela est souhaitable dans l’intérêt public, il peut autoriser cet officier à continuer de servir jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de cinquante-cinq ou soixante ans. Cette règle prévoit également que ces officiers permanents en service pendant une période prolongée peuvent prendre leur retraite en donnant un préavis écrit de douze mois.
Article 2, paragraphe 2 a). Service exigé d’une personne en remplacement de son service en tant que membre d’un corps en uniforme. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 14, paragraphe 2, aliéna c), de la Constitution et à l’article 4A, paragraphe 2, aliéna c), de la loi sur les relations de travail, telle que modifiée par la loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations de travail, en vertu de laquelle l’expression «travail forcé» n’inclut pas le travail exigé d’un membre d’un corps en uniforme au titre des obligations inhérentes à cette appartenance ni le travail exigé d’une personne en vertu d’une loi écrite en remplacement de son service en tant que membre d’un tel corps en uniforme. Le gouvernement a déclaré que la loi sur le travail serait modifiée pour tenir compte des commentaires de la commission. Notant que la loi d’amendement de la loi sur le travail n° 5 de 2015 n’harmonisait pas l’article 4A. 2) c) avec la convention, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 4A. 2) c) de la loi sur les relations de travail.
La Commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi visant à modifier la loi sur le travail, qui contient des amendements pour harmoniser l’article 4A. 2) avec la convention, a été élaboré par le procureur général et le gouvernement a reçu des commentaires à ce sujet de la part des partenaires sociaux. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon lesquelles, bien que la Confédération des employeurs du Zimbabwe ait donné son accord au projet de loi, le ZCTU a soumis de nouvelles propositions d’amendements. Il a cependant été convenu d’accélérer l’examen du projet de loi et de le soumettre dès que possible à l’examen du Parlement. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de loi modifiant l’article 4A. 2) de la loi sur le travail soit adopté dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 2, aliéna c). Travail pénitentiaire imposé au profit de particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 71 du Règlement (général) des prisons de 1996 interdit l’emploi de détenus au service d’un particulier, sauf sur ordre du commissaire. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2, aliéna c), de la convention interdit expressément que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou associations, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’article 71 du Règlement (général) des prisons soit modifié en ce sens. La commission a également noté que le gouvernement avait indiqué que la modification de la loi sur les prisons et les services correctionnels était en cours à travers la préparation d’un nouveau projet de loi, et que les commentaires de la commission d’experts seraient pris en compte à cet égard. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 71 du Règlement (général) sur les prisons de 1996 soit modifié dans le cadre du processus d’amendement susmentionné.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Elle prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 1er septembre 2019 et le 29 septembre 2020, respectivement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la promulgation de la loi de 2014 sur la traite des personnes qui prévoit une peine d’emprisonnement à vie ou d’une durée d’au moins dix ans pour les délits de traite des personnes (article 3(2), parties I et II). Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle entre 2016 et 2018, la police a reçu et traité 72 cas de traite des personnes dont 71 cas concernaient des femmes victimes de la traite à des fins de servitude domestique au Koweït et au Moyen-Orient. Vingt-quatre personnes ont été arrêtées et les affaires se trouvent à différents niveaux de la procédure judiciaire. La commission note également que d’après le deuxième Plan national d’action contre la traite des personnes (NAPLAC 2019-2021), dans le cadre du renforcement des capacités des agents de la force publique, la police a inclus la traite des personnes dans ses modules de formation, couvrant ainsi la loi sur la traite des personnes, les enquêtes sur les affaires liées à la traite des personnes et la sensibilisation du public. Des ateliers de renforcement des capacités ont été organisés à l’intention des membres de l’appareil judiciaire sur les jugements et les procès dans les affaires de traite des personnes, auxquels ont participé 20 responsables provinciaux des poursuites pénales et 10 chefs provinciaux de la magistrature. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la loi sur la traite des personnes et de fournir des informations sur les condamnations et les sanctions appliquées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail qui ont été identifiés et ont fait l’objet d’enquêtes de la part des autorités compétentes.
2. Programme d’action. Protection des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national 2016-18, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard.
La commission note que dans ses observations, le ZCTU indique qu’il subsiste un manque de sensibilisation à la question de la traite des personnes, et que les politiques et programmes mis en place pour assister et protéger les victimes de la traite sont limités.
La commission prend note des informations du gouvernement sur les activités entreprises dans le cadre du Plan d’action national 2016-18. Ces activités comprennent: i) des campagnes de sensibilisation menées à Harare et à Bulawayo pour sensibiliser le public sur la loi sur la traite des personnes et les délits liés à la traite; ii) la distribution de matériel d’information contenant des messages contre la traite; iii) la commémoration de la Journée mondiale contre la traite des personnes, et sensibilisation aux diverses formes de traite des personnes; et iv) la mise en place d’un système d’orientation pour assurer l’assistance et la protection des victimes de la traite. Le gouvernement indique également que l’aide à la réinsertion accordée aux victimes rapatriées et aux autres victimes de traite couvre l’hébergement, le soutien médical, éducatif, psychosocial et juridique, les formations sur les programmes scolaires, l’acquisition de compétences, les programmes de moyens de subsistance, le soutien financier pour lancer des projets générateurs de revenus et, pour ceux qui ont des enfants en âge scolaire, une aide dans le cadre des diverses bourses gouvernementales telles que le module d’aide à l’éducation de base (BEAM).
La commission note également, d’après le rapport du gouvernement au titre de la Convention sur les pires formes de travail des enfants. 1999 (n° 182), que le centre d’accueil pour les victimes de traite à l’hôpital de Harare a été rénové. Au total, 100 femmes victimes de traite ont bénéficié d’une aide à la réinsertion, notamment d’un soutien pour lancer des projets générateurs de revenus ainsi que de formations universitaires et d’acquisition de compétences. Enfin, la commission note que le deuxième Plan national d’action a été actualisé sur la base des principales conclusions, des enseignements tirés et des recommandations de l’évaluation du précédent Plan national d’action, et que ce travail orientera la réponse nationale à la traite des personnes pour la période 2019-2021. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et de fournir des informations sur les mesures prises en matière de prévention, protection, assistance et rapatriement des victimes de traite, y compris dans le cadre du NAPLAC 2019-2021.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Législation concernant le vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi sur le vagabondage (Cap. 10: 25), en vertu desquelles toute personne suspecte de vagabondage, définie comme toute personne qui n’a pas de domicile fixe ou de moyens de subsistance déterminé et qui erre d’un lieu à un autre, ou toute personne qui vit de la mendicité ou recourt à d’autres moyens malhonnêtes ou déshonorants (article 2(a) et (b)), est susceptible d’être arrêtée par un agent de police, conduite devant un magistrat puis détenue dans un centre de réinsertion, où elle peut être prise en charge, être affectée à un emploi, ou recevoir l’instruction ou la formation nécessaires pour lui permettre de trouver ou retrouver un emploi (article 7, paragraphe 1). La commission a noté que les dispositions de la loi sur le vagabondage sont libellées en termes si généraux qu’elles peuvent être utilisées comme un moyen de contrainte indirecte au travail. Elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le vagabondage serait modifiée afin de la rendre conforme à la convention.
La commission prend note des observations du ZCTU selon lesquelles la loi sur le vagabondage reste la même et qu’aucun progrès n’a été réalisé à cet égard.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’alignement de divers textes de loi sur la Constitution est en cours et la loi sur le vagabondage est l’une des lois qui a été retenue pour être alignée. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de l’alignement de sa législation sur la Constitution, la loi sur le vagabondage soit modifiée, de sorte que ses dispositions se limitent aux situations où les personnes concernées troublent l’ordre ou la tranquillité publics ou se livrent à des activités illégales.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçues respectivement les 16 et 29 septembre 2020, qui font référence aux questions abordées par la commission dans le présent commentaire. La commission note en outre que le ZCTU allègue également que les droits de négociation collective ont été sérieusement réduits pendant la période de la COVID-19, car certains employeurs, profitant de la pandémie, n’ont pas tenu compte de l’appel à des négociations pour venir en aide aux travailleurs en difficulté. Enfin, le ZCTU indique qu’il a porté certaines des questions relatives aux mesures de protection contre la COVID-19 à l’attention du Forum de négociation tripartite (TNF), mais qu’aucune discussion ne s’en est suivie. La commission note que, de même, la CSI allègue que le gouvernement a déclaré unilatéralement qu’il n’engagerait aucune forme de négociation collective dans le secteur de la santé, rendant ainsi inutile le groupe de négociation bipartite du secteur de la santé. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Suivi des recommandations adoptées en 2009 par la commission d’enquête constituée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

Réforme et harmonisation de la législation du travail

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que, malgré ses nombreuses demandes, dont certaines étaient antérieures à l’instauration de la commission d’enquête en 2009, aucun progrès réel n’était constaté quant à la modification de la loi sur le travail ou de la loi sur la fonction publique dans un sens propre à rendre ces instruments conformes à la convention. Elle avait donc instamment prié le gouvernement de faire tous les efforts nécessaires pour promouvoir sans plus attendre le processus de révision de la législation du travail et de la loi sur fonction publique en vue d’assurer la conformité de leurs dispositions avec la convention, et ce, en consultant pleinement les partenaires sociaux.
Loi sur le travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, suite à l’adoption des Principes de réforme de la législation du travail par le Cabinet en décembre 2016, un certain nombre de réunions de consultation avaient eu lieu en 2017 et 2018 et que le projet final d’instrument modificateur de la loi sur le travail était finalisé et se trouvait prêt à être soumis au Cabinet puis au Parlement. La commission avait cependant noté avec préoccupation que, selon le ZCTU, ce projet d’instrument modificateur de la législation du travail ignorait délibérément les observations formulées par la commission et ne prévoyait aucune disposition établissant clairement la protection des travailleurs et de leurs représentants contre la discrimination antisyndicale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été examiné de manière approfondie par le gouvernement et les partenaires sociaux lors d’une réunion des parties prenantes convoquées les 30 septembre et 1er octobre 2019 et que des modifications ont été apportées en tenant compte des propositions des partenaires sociaux. Un accord a été conclu avec les partenaires sociaux pour permettre aux rédacteurs de peaufiner le projet de loi conformément aux conclusions de la réunion. Le projet de loi révisé a été soumis aux partenaires sociaux pour commentaires. Le gouvernement souligne que la partie employeurs a approuvé le projet de loi révisé et proposé qu’il soit traité, mais la partie travailleurs a soumis de nouvelles demandes de modifications qui n’avaient pas été examinées lors des réunions précédentes. Ces demandes et les suivantes ont été soumises au bureau du procureur général en vue de mettre la dernière main au texte du projet de loi. Le gouvernement indique que les parties se sont mises d’accord pour accélérer l’examen du projet de loi sous sa forme actuelle afin qu’il soit soumis au 9e Parlement du Zimbabwe dès que possible.
Loi sur la fonction publique et loi sur les services de santé. La commission avait pris note des indications données par le gouvernement selon lesquelles les principes de modification de la loi sur les services publics avaient été approuvés par le forum de négociation tripartite et que d’autres consultations avaient été entreprises dans le cadre du Conseil national de négociation paritaire (NJNC). Le gouvernement avait indiqué en outre que le ministère de la Justice procédait à la rédaction du projet de loi et que les partenaires sociaux seraient consultés sur ce projet.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de la loi sur la fonction publique est entre les mains du bureau du procureur général, en attente des amendements constitutionnels nécessaires qui ont une incidence sur la loi, et que le projet de loi d’amendement constitutionnel fait actuellement l’objet de consultations publiques au Parlement. En ce qui concerne la loi sur les services de santé, le gouvernement fait savoir qu’il s’est engagé dans un processus de réorganisation du secteur de la santé afin de résoudre certains problèmes, notamment ceux rencontrés pendant la période de la COVID-19. Il indique que l’engagement porte sur une révision globale de la législation d’habilitation et que celle-ci sera également soumise à l’examen du forum de négociation tripartite.
La commission note avec préoccupation que, selon les dernières observations du ZCTU, aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les modifications législatives requises par les organes de contrôle de l’OIT et que le processus de dialogue tripartite sur la réforme de la législation du travail n’est toujours pas achevé. La commission prend également note des préoccupations exprimées tant par le ZCTU que par la CSI concernant le fonctionnement des institutions de dialogue social, du forum de négociation tripartite et du groupe de négociation bipartite dans le secteur de la santé. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission s’attend à ce que la législation du travail et celle de la fonction publique soient mises en conformité avec la convention sans délai supplémentaire, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté précédemment que l’article 56(2) de la loi (de 2016) sur les zones économiques spéciales ne reconnaît pas le droit à la négociation collective et charge le ministre compétent et l’autorité administrant les zones économiques spéciales de déterminer les conditions de travail dans ces zones. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette loi soit modifiée, en concertation avec les partenaires sociaux, de manière à être rendue conforme à la convention et elle l’avait prié de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les zones économiques spéciales a été abrogée et remplacée par la loi sur l’Organisme zimbabwéen de développement des investissements (ZIDA). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 11 de la ZIDA, la loi sur le travail se substitue à toute loi en ce qui concerne les questions d’emploi, et que la ZIDA a également créé un centre de services d’investissement à guichet unique, composé de représentants de plusieurs ministères/départements du gouvernement, y compris le ministère du Travail, qui ont pour mandat d’aider et de conseiller les investisseurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique dans les zones économiques spéciales et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur dans ces zones.

Application de la convention dans la pratique

Article 1. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que dans un commentaire précédent, elle avait instamment prié le gouvernement de prendre, sans délai supplémentaire, toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale dans la pratique. À cet égard, elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau concernant un système électronique de gestion des cas, que le gouvernement était en train de mettre au point avec l’assistance du BIT, lequel permettrait de suivre les cas de conflits du travail, en particulier ceux relatifs à la discrimination antisyndicale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré une note conceptuelle, qui a été communiquée aux partenaires sociaux et au BIT, et qui a conduit à l’engagement d’un consultant en 2019 pour élaborer les spécifications du cahier des charges du logiciel du système électronique de gestion des cas. Le cahier des charges a été soumis au BIT en mai 2020 pour une vérification standard. Des ressources sont actuellement mobilisées pour l’acquisition de matériel informatique qui permettra de rendre le système opérationnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès en la matière.
La commission rappelle qu’elle avait également prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des allégations du ZCTU selon lesquelles la discrimination antisyndicale serait particulièrement étendue dans le secteur de la construction (où plusieurs travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs de la construction et des professions connexes du Zimbabwe auraient été victimes d’agressions et de faits de harcèlement, notamment dans des multinationales et des entreprises étrangères, et leurs représentants auraient été interdits d’accéder à ces entreprises), ainsi que d’autres cas de discrimination antisyndicale.
La commission prend note que le gouvernement conteste le fait que la discrimination antisyndicale est largement répandue dans le secteur de la construction. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les cas allégués ont fait l’objet d’une enquête, qu’il a mené des inspections conjointes dans les domaines où la discrimination antisyndicale était supposée exister et qu’il a encouragé les syndicats à signaler tous les cas de ce genre. La commission encourage le gouvernement à continuer de collaborer avec les partenaires sociaux sur toutes les questions relatives à l’application de la convention dans la pratique et à veiller à ce que toutes les allégations de violation fassent rapidement l’objet d’une enquête.

C099 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) dans un même commentaire. La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle prend également note des observations transmises en 2019 et 2020 par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) concernant l’application de ces conventions.
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du ZCTU selon laquelle le salaire minimum légal a été révisé en 2020 par l’adoption du Règlement no 81 de 2020. Le ZCTU allègue que le gouvernement a pris une décision unilatérale et n’a pas cherché à obtenir un consensus lors de l’adoption du nouveau taux. Le ZCTU se dit préoccupé par l’abstraction qui a été faite de la nécessité de consulter les partenaires sociaux et le manque de considération accordée au coût de la vie lors de la détermination du niveau du salaire minimum. Le ZCTU se réfère également aux taux de salaires minima de 2020, qui ont été révisés par voie de conventions collectives dans le secteur agricole. Tout en saluant l’engagement des employeurs dans la négociation collective, le ZCTU exprime son inquiétude face à l’érosion du pouvoir d’achat des travailleurs et à la dégradation de l’environnement socio-économique, qui ont plongé les travailleurs du secteur agricole dans la pauvreté. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 26 et article 4, paragraphe 1, de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour renforcer le système d’inspection du travail. Elle note également que le ZCTU réitère ses préoccupations concernant la faiblesse et le manque de ressources des services de l’inspection du travail. Relevant que ces questions sont traitées en détail dans ses commentaires concernant l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission renvoie aux commentaires en question.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

C129 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail et l’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même document.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend également note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) sur l’application des conventions nos 81, 129 et 150, reçues le 1er octobre 2020.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Rôle des inspecteurs du travail dans les conflits du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour séparer les fonctions d’inspection du travail de celles de conciliation et de médiation. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’envisage pas pour le moment la séparation des fonctions de l’inspection du travail de celles de conciliation et de médiation en raison des difficultés budgétaires actuelles. Le gouvernement explique que la séparation des fonctions nécessiterait une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail et d’agents de l’administration du travail afin de traiter efficacement les problèmes dans tout le pays. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque la situation économique s’améliorera, les consultations sur la séparation des fonctions devraient reprendre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les mesures prises pour séparer les fonctions d’inspection du travail de celles de règlement des conflits du travail, y compris les consultations entreprises et leurs résultats.
Articles 5 a), 7, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22 et 23 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire, poursuites et application effective des sanctions appropriées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur les modalités de coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, selon lesquelles l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) a organisé en 2018, à l’intention des juges et des magistrats, des ateliers de sensibilisation à l’importance de la sécurité et de la santé au travail (SST) et de l’existence d’une législation dans ce domaine, dans le but de renforcer la coopération entre la NSSA, les services d’inspection de la SST et le système judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs ont reçu une formation sur les procédures légales et il prévoit de mener des activités de formation et d’évaluation associant la police, le pouvoir judiciaire, l’Autorité nationale des poursuites et les fonctionnaires du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, afin de mieux comprendre les questions liées aux activités des services de l’inspection. Elle prend note en outre des indications du gouvernement selon lesquelles, en août 2020, 11 infractions à la législation sur la sécurité et à la santé au travail identifiées dans des usines ont été transmises aux fins de poursuites. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées concrètement pour renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur les infractions, ventilées par référence aux dispositions légales concernées (SST, non-paiement des salaires dans les délais, liberté d’association, etc.). La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur les mesures de suivi de tous les problèmes de non-respect des dispositions recensés, y compris des statistiques sur l’issue des affaires transmises aux fins de poursuites, le nombre et la nature des sanctions imposées pour violation de la législation du travail et le montant des recettes provenant des amendes.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les conditions de service des inspecteurs du travail, selon lesquelles malgré des ressources financières limitées, le gouvernement a constamment revu les salaires et les avantages des employés du secteur public, et octroyé d’autres avantages non monétaires à ses employés. La commission note en outre que dans son rapport complémentaire, le gouvernement indique qu’en dépit des difficultés économiques dues à la COVID-19, il a continué d’engager des travailleurs dans la fonction publique, y compris des inspecteurs, et s’est efforcé d’améliorer les salaires et les avantages des employés du secteur public. À cet égard, la commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles ce dernier a accordé aux inspecteurs, en juin 2020, une indemnité COVID-19 non imposable pour leur venir en aide pendant la période de confinement et qu’il a récemment accordé un ajustement de salaire de 40 pour cent. Se félicitant des mesures adoptées, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer encore les conditions de service des inspecteurs du travail.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. En réponse à la précédente demande de la commission concernant des informations spécifiques sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail responsables du secteur agricole, le gouvernement indique que les Conseils nationaux de l’emploi pour l’industrie agricole organisent des formations destinées à leurs agents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, et en particulier des informations spécifiques sur la formation des inspecteurs du travail responsables du secteur agricole, y compris des informations détaillées sur le nombre, le thème et la durée des sessions de formation, ainsi que des informations sur la formation en matière de SST.
Articles 11 et 16 de la convention no 81 et articles 15 et 21 de la convention no 129. Ressources matérielles et couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le principal problème qui se pose pour assurer une inspection du travail efficace reste le problème des ressources matérielles limitées, et plus particulièrement le peu de véhicules à moteur disponibles et elle avait demandé de fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les moyens matériels mis à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison des ressources financières limitées, les inspecteurs du travail n’ont disposé que de peu de ressources. Elle note également que le gouvernement précise qu’en 2019, le ministère a demandé au Trésor public de lui accorder davantage de ressources pour lui permettre de mener des opérations efficaces, notamment en matière d’inspection du travail. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme de résultats rapides de cent jours qui s’est déroulé entre avril et juillet 2018, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a inspecté 1 001 lieux de travail. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en septembre 2020, 2 636 visites d’inspection d’usines ont été effectuées.
La commission prend note de la déclaration du ZCTU selon laquelle le système d’inspection du travail ne fonctionne pas bien et que des inspections adéquates des lieux de travail n’ont pas été effectuées depuis longtemps. Le ZCTU indique que la situation ne s’est pas améliorée et que de nombreuses infractions perdurent en matière de santé et de sécurité ainsi qu’en ce qui concerne le non-paiement des salaires minimums convenus. Le ZCTU indique en outre qu’il n’existe pas de système de contrôle et de répression efficace et que les capacités financières font défaut et ne permettent pas d’effectuer des inspections. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations du ZCTU. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les mesures visant à améliorer les moyens matériels, notamment les moyens de transport, mis à la disposition des services de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées et le nombre de lieux de travail et de travailleurs couverts par ces visites dans les différents secteurs.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux services de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande sur la manière dont les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont notifiés aux services de l’inspection du travail, selon lesquelles, en vertu de l’article 14(3) de la loi sur les usines et les chantiers, tout accident entraînant l’absence du travailleur à son poste pendant trois jours ou plus doit être notifié par écrit à l’inspecteur en chef des usines, dès que possible après l’accident, de la manière et dans la forme prescrites. Le gouvernement ajoute que tous les accidents notifiés seront ensuite déclarés, mois après mois, par l’inspecteur en chef auprès du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 14(5) de la loi sur les usines et les chantiers, les médecins qui soignent toute personne souffrant d’une maladie professionnelle résultant d’un empoisonnement au plomb, au phosphore, à l’arsenic, au mercure ou à l’anthrax sont tenus d’en informer l’inspection par écrit. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes l’article 48(2) de l’Instrument statutaire 68 de 1990, l’employeur est tenu d’informer le directeur général de la NSSA des accidents survenus, dans un délai de quatorze jours suivant la date de l’accident, et d’en informer ensuite les services de l’inspection s’il existe des motifs raisonnables d’enquêter pour déterminer si l’accident peut faire l’objet d’une réparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition établie en vertu de l’article 14(3) de la loi sur les usines concernant la forme et les modalités de notification. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte de déclarer tous les cas de maladies professionnelles (en sus de ceux qui sont énumérés à l’article 14(5) de la loi sur les usines et les chantiers).
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées en cas de non-respect des dispositions relatives à la SST. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au sujet des sanctions prescrites en cas de violation des dispositions légales sur la SST, selon lesquelles le projet de loi sur la SST règlera la question en prévoyant des sanctions appropriées dans les circonstances susvisées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation prévoie des sanctions appropriées en cas de violation des dispositions légales en matière de SST, et de fournir des informations sur les mesures adoptées, notamment l’adoption du projet de loi sur la SST.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Élaboration et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission note avec préoccupation que le Bureau n’a reçu aucun rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail. Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie actuellement à élaborer un système d’information intégré sur le marché du travail qui lui permettra de communiquer les statistiques requises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les rapports de l’inspection du travail soient publiés, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 26, paragraphe 1, de la convention no 129. Elle le prie en outre de veiller à ce que ces rapports, contenant toutes les informations requises à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, soient communiqués au BIT chaque année.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre et capacités des inspecteurs du travail dans le secteur de l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur sa stratégie en matière de ressources humaines visant à obtenir une couverture adéquate par l’inspection du travail des lieux de travail du secteur agricole. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, outre les 120 inspecteurs du travail du gouvernement qui effectuent des inspections dans le secteur agricole, le Conseil national de l’emploi (NEC) pour l’agriculture effectue également des inspections dans tout le pays. Elle prend également note que ce Conseil dispose de huit agents désignés dans tout le pays. Le gouvernement indique qu’entre janvier 2019 et février 2020, le NEC a effectué 342 visites d’inspection du travail. Enfin, la commission note qu’en ce qui concerne les pouvoirs des inspecteurs du travail en matière de SST, la compétence des inspecteurs en vertu de la loi sur les usines et les chantiers est limitée aux usines et aux chantiers de construction, ce qui fait que les environnements non industriels, tels que ceux du secteur de l’agriculture, sont insuffisamment contrôlés. Se référant aux commentaires qu’elle formule dans son observation sur l’article 18 de la convention no 129, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures qu’il prend pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé dans le secteur agricole.

Administration du travail: convention no 150

Articles 4 et 10 de la convention. Organisation, efficacité du fonctionnement et coordination du système d’administration du travail. Qualification du personnel de l’administration du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations formulées par le ZCTU sur la lourdeur persistante du système de règlement des conflits en raison du déficit de personnel affecté à cette fonction, d’une part, et de la faiblesse de la rémunération des fonctionnaires, d’autre part.
La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le nouveau système de règlement des conflits proposé dans le projet d’amendement de la loi sur le travail devrait répondre aux préoccupations du ZCTU. La commission prend également note des indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur le fonctionnement du système de règlement des conflits, selon lesquelles le pays compte actuellement 113 arbitres publics, dont 58 sont installés au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale et 55 dans les Conseils de l’emploi. Elle note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles il a nommé 33 arbitres indépendants et que la réforme en cours de la législation du travail devrait améliorer le système actuel. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le système de résolution des conflits, y compris toute législation adoptée à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système de règlement des conflits, y compris le nombre de cas en attente et de cas traités, la durée moyenne de la procédure avant le prononcé d’une décision, et les résultats obtenus en la matière.
Article 5. Promouvoir des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle a formulé précédemment sur les mesures prises pour encourager des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, selon lesquelles le gouvernement a adopté, en juin 2019, la loi sur le Forum tripartite de négociation. Le gouvernement indique que le forum de dialogue social améliorera la concertation, la consultation et l’efficacité entre les partenaires tripartites. La commission note également que le gouvernement convoque au moins deux colloques du Conseil national de l’emploi par an sur des questions pertinentes relatives au travail. Le gouvernement indique que cela permet une consultation et une coopération efficaces entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil zimbabwéen de la sécurité et de la santé au travail, qui est à composition tripartite, se réunit au moins trois fois par an pour veiller à ce que le gouvernement consulte régulièrement les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions de SST. En outre, la commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement indiquant que depuis la promulgation de la loi sur le Forum tripartite national, de nombreux engagements ont été pris avec les partenaires sociaux en vue de renforcer le dialogue social au Zimbabwe, notamment une réunion de la commission technique du Forum tripartite national en octobre 2019 et le premier atelier des groupes techniques du Forum en janvier 2020 pour examiner les questions pertinentes, comme par exemple le fonctionnement du Forum. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles, malgré les limites imposées par les mesures de confinement due à la COVID-19, le Forum tripartite national a tenu un certain nombre de réunions virtuelles, principalement sur des questions visant à atténuer les difficultés causées par la pandémie. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des recommandations formulées par l’équipe spéciale nationale sur la COVID-19 mise en place à la suite des discussions au sein du Forum, notamment la création d’un fonds de soutien aux entreprises vulnérables, la protection des travailleurs qui sont en première ligne et des travailleurs des services essentiels, et la création d’un fonds d’allocations de chômage. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période de confinement, le gouvernement a intégré des partenaires sociaux dans les inspections du travail, ce qui a renforcé la collaboration tripartite et le dialogue social dans le pays. Se référant à ses observations au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la consultation et la coopération entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucun plan prévoyant d’étendre les fonctions du système d’administration du travail à l’une ou l’autre des catégories de travailleurs visées à l’article 7 a) à d) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

C129 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 4 et 6 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 7 et 8 de la convention no 129. Fonctions assumées par les agents désignés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les «agents désignés» des conseils de l’emploi (qui relèvent du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale) assument les fonctions d’inspection du travail prévues à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129, ou s’ils assument exclusivement d’autres fonctions, telles que la conciliation et la médiation des conflits du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les «agents désignés» exercent des fonctions de conciliation et de médiation des conflits du travail dans leurs secteurs respectifs, en plus des fonctions d’inspection du travail. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles les «agents désignés» des conseils de l’emploi se voient conférés leurs pouvoirs en vertu de l’article 63 de la loi sur le travail et exercent des fonctions similaires à celles des agents de l’administration du travail, à ceci près qu’ils n’opèrent que dans un secteur particulier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail assurent la supervision et le contrôle des agents désignés dans l’exercice de leurs fonctions d’inspection du travail, conformément à l’article 4 de la convention no 81 et à l’article 7 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les pouvoirs et les fonctions de ces agents en matière d’inspection du travail, les moyens mis à leur disposition, les procédures de recrutement les concernant et les formations qui leur sont dispensées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le statut et les conditions de service des agents désignés exerçant des fonctions d’inspection du travail (article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129), y compris leurs conditions relatives à la sécurité de l’emploi et au niveau de leur rémunération, en comparaison avec la sécurité de l’emploi et la rémunération des autres employés exerçant des fonctions d’inspection du travail, et sur la manière dont le gouvernement veille à ce que le statut et les conditions de service des agents désignés soient de nature à assurer leur indépendance de toute influence extérieure indue.
Article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129. Mesures préventives immédiatement exécutoires prises par les inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que la loi sur les usines et les chantiers ne donne que partiellement effet à l’article 13 de la convention no 81, et elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) donnerait expressément aux inspecteurs des pouvoirs immédiatement exécutoires pour ordonner l’interruption des activités en cas de danger imminent pour le travailleur. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à nouveau à certaines dispositions de la loi sur les usines et les chantiers relatives aux pouvoirs des inspecteurs (art. 5(6), 6 et 19(1)(a) et (b)) et indique que la compétence des inspecteurs en vertu de cette loi est limitée aux usines et aux chantiers, de sorte que les environnements non industriels, tels que le secteur agricole, ne sont pas pris en compte. Le gouvernement ajoute que le projet de loi sur la SST vise à étendre le mandat des inspecteurs à tous les lieux de travail. La commission note en outre que, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, le projet de loi sur la SST a été soumis à l’examen de la Commission ministérielle en charge de la législation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de donner pleinement effet à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 2 b), de la convention no 129, afin d’habiliter les inspecteurs à ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs dans tous les secteurs, et de fournir des exemples de cas où les inspecteurs d’usine ont pris des mesures préventives immédiatement exécutoires, y compris, mais sans s’y limiter, en émettant des ordres d’interruption d’activité ou en ordonnant la cessation des activités en question. Tout en se félicitant de l’indication selon laquelle le projet de loi sur la SST progresse, la commission fait observer que le gouvernement mentionne le projet de loi sur la SST proposé ou à venir depuis un certain nombre d’années; la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations spécifiques sur l’adoption de ce projet de loi.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 31 août 2019 et le 29 septembre 2020, respectivement.
Article 1 et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Politique nationale, champ d’application et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il poursuivait ses efforts de réinsertion des enfants dans le cadre du Plan national d’action en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (PAN-OEV) et du Module d’aide à l’éducation de base (BEAM). Elle a toutefois noté que, selon le rapport de 2014 sur le travail des enfants de l’Agence nationale des statistiques du Zimbabwe, 1,6 million d’enfants âgés de 5 à 14 ans étaient engagés dans une forme d’activité économique. Plus de 2,7 millions d’enfants de ce groupe d’âge étaient engagés dans des activités non économiques ou des travaux non rémunérés. Ce rapport indiquait également que les secteurs dans lesquels le travail rémunéré des enfants était le plus fréquent étaient l’agriculture, la sylviculture et la pêche. La commission a également noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de mars 2016, s’était dit préoccupé par la persistance du travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux, et par l’exploitation des enfants dans l’économie informelle, en particulier ceux issus de ménages à faible revenu, qui sont peu rémunérés et effectuent de longues journées de travail (CRC/C/ZWE/CO/2, paragr. 72). La commission a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à l’élimination progressive du travail des enfants dans tous les secteurs.
La commission prend note des observations du ZCTU selon lesquelles le travail des enfants, y compris dans les travaux dangereux, reste fréquent, en particulier dans l’économie informelle, les services domestiques, l’exploitation minière, l’agriculture et les exploitations de tabac. Des enfants dès l’âge de 12 ans sont employés dans des exploitations agricoles. Le ZCTU déclare que la situation du travail des enfants s’est aggravée en raison des mauvaises conditions socio économiques et que le gouvernement n’a pas réussi à mettre en œuvre son précédent plan d’action élaboré à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le BEAM, l’une des nombreuses formes de mesures de protection sociale, est mis en œuvre pour atteindre les enfants qui n’ont jamais été à l’école en raison de contraintes sociales et économiques. La commission prend note des informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles en 2018, 415 000 et en 2019, 583 547 orphelins et enfants vulnérables ont bénéficié d’une assistance éducative par l’intermédiaire du BEAM. Ce projet vise à soutenir 1 200 000 orphelins et enfants vulnérables en 2020, pour lesquels le gouvernement a porté l’allocation budgétaire à 450 millions de dollars zimbabwéens. Le gouvernement indique également que le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a lancé une initiative d’inspection du travail à l’échelle nationale d’avril à juillet 2018. Cette initiative a permis à tous les inspecteurs du travail de visiter les lieux de travail et de vérifier le respect de la loi sur le travail, y compris le travail des enfants. Le gouvernement indique également qu’il est en train de formaliser le secteur informel, ce qui contribuerait à réduire les déficits de travail décent ainsi que le travail des enfants dans le secteur informel. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport conjoint de 2019 sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon lesquelles, en sus des 120 inspecteurs du travail du gouvernement qui effectuent des inspections dans le secteur agricole, le Conseil national pour l’emploi (NEC) dans le secteur agricole procède lui aussi à des inspections dans tout le pays. Le NEC pour l’agriculture, qui dispose de huit agents désignés répartis dans tout le pays, a effectué 301 inspections du travail pour la période de janvier à juin 2019.
La commission note en outre que, selon le document du Plan national d’action en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, Phase III, 2016-2020 (PAN-OEV), ce cadre guidera les activités de toutes les parties prenantes engagées dans la mise en œuvre d’interventions coordonnées visant à aider les enfants à répondre à leurs besoins, à exercer leurs droits et à assurer leur protection contre l’exploitation. Toutefois, la commission note dans le rapport du gouvernement que selon les conclusions de l’Enquête de 2019 sur la main-d’œuvre et le travail des enfants, on estime que sur les 4,2 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans, environ un pour cent sont engagés dans le travail des enfants, les garçons étant plus nombreux dans ce cas que les filles. Le rapport de l’Enquête publié en 2020 indique que les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus fréquent sont l’agriculture, la sylviculture et l’industrie de la pêche, ainsi que le commerce de détail. Ce rapport indique également que le travail des enfants est plus fréquent chez les enfants âgés de 10 à 14 ans et qu’environ trois pour cent des enfants n’ont jamais été scolarisés, tandis qu’un quart d’entre eux ont abandonné l’école. Notant qu’un nombre important d’enfants sont engagés dans le travail des enfants, la commission prie une fois de plus instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à l’élimination progressive du travail des enfants, notamment par la mise en œuvre effective du BEAM et du PAN-OEV. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur leurs effets sur l’élimination du travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services d’inspection du travail entrepris par les inspecteurs du travail et le NEC pour l’agriculture concernant le travail des enfants, et sur le nombre et la nature des violations détectées, y compris dans le secteur agricole. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et du NEC pour l’agriculture afin de leur permettre de surveiller et détecter de manière adéquate les cas de travail des enfants, y compris dans l’économie informelle.
2. Âge minimum. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’âge minimum d’entrée dans l’emploi a été porté de 15 à 16 ans. Elle note en conséquence que l’article 11(a)(ii) de la loi sur le travail, tel que modifié par l’article 3 de la loi de 2015 portant modification de la loi sur le travail, dispose qu’aucun employeur ne doit employer une personne âgée de moins de 16 ans, quelle que soit la profession concernée. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans (initialement spécifié) à 16 ans. À cet égard, elle le prie d’envisager la possibilité d’envoyer une nouvelle déclaration au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, notifiant ainsi au Directeur général du BIT que le gouvernement a relevé l’âge minimum précédemment spécifié.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’enseignement primaire, qui dure jusqu’à neuf ans, doit être achevé à l’âge de 12 ans. Elle a également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles diverses mesures ont été mises en œuvre, notamment: i) le programme d’alimentation scolaire; ii) l’éducation non formelle pour les enfants ayant abandonné l’école; et iii) la baisse du coût des études, qui assure la scolarisation des enfants, leur maintien à l’école et l’achèvement de leur scolarisation et qui permet de lutter contre les abandons scolaires à tous les niveaux. Notant toutefois que l’âge de fin de la scolarité obligatoire était inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi, la commission a prié le gouvernement d’envisager de relever l’âge de fin de la scolarité obligatoire de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pris aucune mesure juridique à cet égard. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’enseignement primaire et secondaire n’a fixé aucun âge pour l’achèvement de la scolarité obligatoire. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de faire coïncider l’âge de fin de la scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Si la scolarité obligatoire se termine avant que l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge de fin de la scolarité obligatoire afin de le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est de 16 ans, conformément à la loi de 2015 portant modification de la législation du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment noté que selon l’article 3(4) du règlement sur les relations de travail, les enfants de plus de 13 ans peuvent effectuer des travaux légers dans la mesure où ces travaux font partie intégrante d’un programme éducatif ou d’une formation et que cela ne porte pas préjudice à leur éducation, à leur santé ou à leur sécurité. Le gouvernement a déclaré que l’instrument statutaire 155 de 1999 sur les types de travaux légers serait révisé au cours du processus de réforme du droit du travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme du droit du travail est en cours et, une fois que les amendements auront été adoptés, le processus de révision des dispositions de l’instrument statutaire 155 de 1999 sur les types de travaux légers sera entrepris. La commission exprime donc une fois de plus le ferme espoir que la liste des types de travaux légers pouvant être effectués par des enfants à partir de 13 ans sera révisée et adoptée dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

C161 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 29 septembre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport supplémentaire.
Projet de loi sur la SST. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport indiquant que la nouvelle loi sur la SST, dont l’objectif est une plus grande conformité avec les conventions sur la SST ratifiées par le Zimbabwe, a été soumise à la commission ministérielle sur la législation pour être ensuite soumise au cabinet. La commission note également que le ZCTU indique avoir participé à l’élaboration de la loi. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre en considération les commentaires qu’elle formule à propos de l’application des conventions nos 155, 161, 162, 170, 174 et 176. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux survenant à ce sujet et de transmettre une copie de toute nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Application de la convention dans la pratique. La commission note que, suivant les observations de la CSI, l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) a enregistré en 2018 un pic dans le nombre des accidents du travail mortels, avec 5 965 blessés et 70 décès comptabilisés, contre 5 007 blessés et 65 décès en 2017, soit une hausse de 19 pour cent. L’exploitation minière, l’agriculture et la sylviculture, la production de métaux, le transport et le stockage et les activités manufacturières sont parmi les secteurs les plus susceptibles aux accidents. En particulier, les conditions de travail et les soins de santé sont lamentables tandis que les établissements de santé manquent de personnel et les normes de SST sont mauvaises. La situation s’est aggravée avec la pandémie de la COVID 19, les hôpitaux devant faire face à un approvisionnement irrégulier en eau qui contrarie leurs efforts pour appliquer des mesures d’hygiène. La CSI préconise l’adoption de mesures de prévention et de protection pour combattre la COVID 19 ainsi que la fourniture au personnel de santé d’un équipement de protection individuelle adéquat.
La commission note que le gouvernement dit avoir entrepris des inspections conjointes afin de mener à bien avec efficacité les contrôles et les inspections des lieux de travail en matière de SST, même pendant le confinement dû à la COVID 19. Le gouvernement indique que 3 767 inspections ont été effectuées entre le 1er septembre 2019 et le 30 septembre 2020, dont 2 636 inspections et évaluations d’usines effectuées en divers lieux de travail. La commission prend également note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 170 suivant laquelle traduire en justice les cas de violation constatés reste un défi, du fait que le système judiciaire est peu familier avec les questions de SST et que les sanctions sont peu dissuasives. Le gouvernement indique qu’à cet égard, des activités de sensibilisation et des formations sont organisées à l’intention du système judiciaire afin de faciliter les poursuites. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CSI. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire face à la montée du nombre des accidents du travail, et de fournir des statistiques, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ventilées par secteur d’activité, par âge et par genre, ainsi que sur les évolutions en ce qui concerne le nombre de la population active. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures de prévention et de protection adéquates afin de garantir un milieu de travail sûr à tous les travailleurs dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, en particulier aux travailleurs de la santé.
Article 13. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses précédents commentaires, que le paragraphe 5(d) de la politique nationale de SST prévoit le droit pour les travailleurs de refuser de s’engager dans tout travail qui n’aurait pas été sécurisé. La commission note aussi que le gouvernement se réfère à l’article 22(2) du projet de loi sur la SST qui énonce le droit des travailleurs de refuser de faire un travail susceptible de constituer un danger imminent pour sa sécurité ou sa santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé doivent être protégés de conséquences indues, et de fournir des informations sur toute législation qui aurait été adoptée sur la question.
Article 16. Devoir qui incombe aux employeurs de veiller à la sécurité au niveau de l’entreprise. La commission avait noté précédemment que la législation nationale mentionnée par le gouvernement ne semble pas imposer à l’employeur l’obligation générale de s’assurer que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous son contrôle sont sûrs et ne présentent pas de risques.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST énonce explicitement les obligations des employeurs d’offrir un milieu de travail sûr (article 21). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures faisant en sorte que le projet de loi sur la SST impose à l’employeur une obligation générale d’assurer, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, la sécurité au niveau de l’établissement, conformément à l’article 16 de la convention.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Législation. La commission avait noté précédemment que le gouvernement indiquait qu’il envisageait d’adopter un texte de loi sur la SST ainsi qu’un règlement sur l’amiante qui permettraient d’assurer une meilleure surveillance de l’exposition professionnelle au chrysotile (amiante blanc). La commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles la réglementation en vigueur ne couvre pas toutes les formes d’amiante. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement envisagé sur l’amiante couvrira toutes les formes d’amiante, comme le prescrit l’article 2 de la convention et donnera effet à toutes les dispositions de la convention. Notant que le gouvernement se réfère depuis 2014 à la réglementation sur l’amiante, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que, dans le cadre de l’actuelle réforme de la loi, il soit donné pleinement effet à l’article 14 (étiquetage de l’amiante et des produits contenant de l’amiante), à l’article 15, paragraphe 4 (fourniture par l’employeur d’un équipement de protection respiratoire adéquat), à l’article 17 (démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante), et à l’article 20, paragraphe 4 (droit des travailleurs ou de leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de la surveillance du milieu de travail). La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption de la réglementation envisagée sur l’amiante, et d’en fournir une copie lorsqu’elle sera adoptée.
Article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention. Coopération entre employeurs et préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission avait pris note précédemment des activités de promotion organisées par la NSSA en vue de l’élaboration de programmes de préparation aux situations d’urgence et d’évaluations en entreprise sur ce sujet dans tous les grands secteurs de l’économie.
La commission note que le gouvernement indique que le texte de loi sur l’amiante qui avait été envisagé prévoira la mise en place d’un mécanisme de coopération entre employeurs exploitant le même lieu de travail, ainsi que le projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le texte de règlement envisagé sur l’amiante et la nouvelle loi sur la SST donnent pleinement effet à cet article. Dans l’attente de leur adoption, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent afin de se conformer aux mesures de santé et de sécurité dans la pratique, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Limites d’exposition et révision périodique. La commission avait noté précédemment que la limite d’exposition professionnelle était fixée à 0,5 f/ml et qu’une révision planifiée était censée abaisser cette limite à 0,1 f/ml. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la limite d’exposition au chrysotile a été révisée et est maintenant de 0,1 f/ml. Le gouvernement déclare aussi que la limite d’exposition est donnée par les principes directeurs de 2017 de la NSSA pour les limites d’exposition professionnelle aux poussières et contaminants chimiques, et que ces principes directeurs vont être promus au statut de dispositions réglementaires dans le cadre des réglementations sur les substances dangereuses et sur l’amiante qui sont envisagées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption de dispositions réglementaires pertinentes prescrivant des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante et d’autres critères d’exposition, et un examen périodique à ce sujet, en tenant dûment compte du progrès technologique et des avancées dans les connaissances techniques et scientifiques.
Article 21. Examens médicaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère de manière répétée à la troisième annexe de l’instrument statutaire (SI) no 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs (articles 1(1) et 5(c)) et à l’article 11 du règlement (général) relatif aux usines et ateliers, qui prescrivent des examens médicaux pour les travailleurs susceptibles d’être exposés à des substances nocives dans toutes les industries, y compris celle du chrysotile. En outre, le chapitre V de la loi sur la pneumoconiose prescrit des examens, et en particulier des radios du thorax pour les travailleurs exposés professionnellement aux poussières (que la loi définit comme travail exercé sur ou dans une exploitation minière ou tout autre domaine comportant un processus dégageant des poussières). Le gouvernement indique également que la réglementation sur l’amiante qui est envisagée comportera aussi des dispositions propres aux examens médicaux. La commission rappelle que, au titre de l’article 21, paragraphe 1, de la convention, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante, lesquels peuvent nécessiter des examens après la cessation d’emploi. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que des dispositions spécifiques en matière d’examen médical des travailleurs exposés à l’amiante, y compris après la cessation ou la fin de leur emploi, soient incluses dans la réglementation sur l’amiante qui est envisagée, conformément à l’article 21 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les examens médicaux des travailleurs exposés à l’amiante sont pratiqués dans la pratique, en application des actuelles dispositions législatives de nature générale.
Application de la convention no 162 dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle aucune contravention n’a été signalée à ce jour. Le gouvernement déclare aussi que les services d’inspection de la SST de la NSSA procèdent régulièrement à des inspections dans des usines de production de chrysotile afin de contrôler le respect de la loi sur les usines et ateliers et d’autres dispositions législatives sur le même sujet. Le gouvernement indique en outre que la mise en application se heurte à défis en raison de ressources limitées pour l’acquisition d’équipements et d’accessoires. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir des informations statistiques sur l’application de la convention, y compris les rapports correspondants de la NSSA, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre des maladies professionnelles déclarées comme imputables à l’amiante, et le nombre et la nature des contraventions signalées.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le SI no 12 de 2007 sur les règles relatives aux substances dangereuses, pesticides et autres substances toxiques a été abrogé par le SI no 268 de 2018 sur les règles générales relatives aux substances dangereuses, qui réglemente l’étiquetage de différentes substances dangereuses. La commission observe que le SI no 268 de 2018 ne semble pas renfermer de critères spécifiques pour la classification de toutes les substances chimiques. Le gouvernement indique que, considérant les insuffisances de la législation nationale face aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, un règlement spécifique traitant des agents chimiques dangereux sera élaboré pour accompagner le projet de loi sur la SST, afin de donner des orientations spécifiques en matière de classification et d’étiquetage des substances chimiques conformes au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à la mise en place de systèmes et de critères spécifiques pour la classification de toutes les produits chimiques, ainsi que de procédures pour leur étiquetage, notamment par l’adoption de la réglementation envisagée sur les agents chimiques dangereux. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les produits chimiques sont classées dans la pratique ainsi que sur leur étiquetage.
Application de la convention no 170 dans la pratique. La commission avait noté précédemment que la NSSA et l’Agence pour la gestion de l’environnement (EMA) assurent le contrôle et l’application des dispositions législatives relatives à l’enregistrement et à l’étiquetage des produits chimiques et imposent des sanctions en cas d’infraction constatée.
La commission note que, d’après les observations du ZCTU, à cause des limites du système de contrôle, des employeurs continuent d’exposer des travailleurs à des milieux de travail dangereux où sont utilisés des produits chimiques non étiquetés. La commission note que le gouvernement indique que 4 285 inspections effectuées dans différents secteurs ont révélé 117 cas d’exposition à des substances chimiques, dont 17 dans l’agriculture, mais que les statistiques ne sont pas ventilées en fonction du déclencheur chimique. Le gouvernement déclare aussi que des ordres d’amélioration ont été délivrés dans la plupart des infractions constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées à cet égard, le nombre et la nature des contraventions signalées, et le nombre et la nature des sanctions imposées.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Articles 4 et 17 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente et élaboration d’une politique globale d’implantation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles le gouvernement n’a pas entamé la révision de la législation relative à l’implantation des installations à risque d’accident majeur.
La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’une réglementation spécifique sur la prévention des accidents industriels majeurs sera élaborée en tenant compte des dispositions essentielles de la convention. Le gouvernement déclare que la réglementation qu’il envisage comportera des dispositions relatives à l’implantation d’installations présentant un risque d’accident majeur. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST, telle que révisée en 2019, indique en son paragraphe 4.18 que la gestion des risques d’accidents majeurs se fera par une démarche systémique efficace, avec notamment une implantation appropriée des installations à risque d’accident majeur dans le respect des politiques et procédures édictées régulièrement par le gouvernement. Se référant aux points additionnels soulevés dans la demande directe correspondante, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour donner pleinement effet à la convention. La commission le prie de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, y compris sur les dispositions relatives à l’implantation des installations à risques d’accident majeur, et à communiquer une copie du texte de la réglementation précitée lorsqu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application et la révision périodique de la politique nationale de SST relative aux aspects spécifiques aux installations à risques d’accident majeur, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec d’autres parties intéressées susceptibles d’être affectées.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 16, paragraphe 2, de la convention. Services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que la CSI évoque dans ses observations plusieurs accidents mortels survenus dans l’industrie minière en 2018 19, dont deux accidents majeurs qui ont tué 37 personnes. La CSI se réfère aussi au rapport 2018 de la Chambre des mines du Zimbabwe selon lequel 81 accidents mortels ont été enregistrés en 2018, contre 32 en 2017, soit une augmentation de 153 pour cent. Les éboulements (48 pour cent), les accidents causés par le gaz (14,8 pour cent) et ceux survenant dans les puits (7,4 pour cent) sont les principales causes d’accidents mortels. La CSI indique que le taux élevé d’accidents mortels résulte d’une mauvaise conception des sites miniers et d’un manque de contrôle de l’exploitation minière. La CSI allègue un manque de respect des règles de sécurité et d’hygiène destinées à protéger les travailleurs contre la COVID 19 dans le secteur minier. La commission prend également note des observations du ZCTU faisant état du peu de ressources disponibles qui freine la réalisation des activités de contrôle.
La commission note que le gouvernement indique que le peu de ressources disponibles pour le contrôle est la conséquence d’une situation économique défavorable. Le gouvernement déclare aussi que des stratégies seront mises en place pour faire en sorte que le peu de ressources disponibles soit utilisé pour des activités d’inspection efficaces. La commission prend note avec préoccupation de l’augmentation significative du nombre des accidents mortels dans le secteur minier, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des ressources nécessaires à des services d’inspection appropriés à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées dans des mines, le nombre des cas de non-respect détectés et les questions auxquelles ils se rapportent, ainsi que sur les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre des accidents professionnels dans le secteur minier, y compris sur les accidents du travail mortels, ventilés par cause et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C176 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 174 (prévention des accidents industriels majeurs) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 29 septembre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport supplémentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport et dans les informations supplémentaires que la politique nationale de SST adoptée en 2014 a été révisée en septembre 2019 et devrait être publiée à la fin de 2020. La commission prend aussi dûment note que, suivant le paragraphe 4.19 du projet de politique de SST de 2019, cette politique sera revue tous les cinq ans, en concertation avec les partenaires sociaux. Se félicitant de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations supplémentaires sur l’adoption de la politique de SST révisée, ainsi que sur sa mise en œuvre. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la politique de SST, une fois publiée, et de tous documents publiés ultérieurement ayant un lien avec sa révision périodique.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infractions. La commission prend note des observations du ZCTU selon lesquelles les sanctions prévues par la législation nationale en vigueur restent modestes et ne sont pas suffisamment dissuasives. Elle prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement en réponse au ZCTU, selon lesquelles le projet de loi sur la SST accroîtra les sanctions en la matière. Son article 68 prévoit une progression des amendes du niveau 6 au niveau 10 et/ou une peine de prison qui ne soit pas inférieure à deux ans. Par ailleurs, toute personne qui aura causé le décès d’ordre professionnel d’une autre personne sur le lieu de travail sera poursuivie pour le délit d’homicide, délit qui est poursuivi pénalement. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que des sanctions adéquates soient appliquées dans les cas d’infractions portant sur la SST, notamment à travers l’adoption dans un proche avenir de la loi sur la SST, ainsi que toute autre mesure prise afin d’assurer l’application effective de telles sanctions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes dans la pratique, s’agissant notamment des infractions décelées et des sanctions imposées.
Article 11 a), c) et e). Assurer progressivement les fonctions afin de donner effet à la politique nationale. La commission avait noté précédemment que le gouvernement indiquait que la NSSA est chargée d’assurer les fonctions énumérées dans cet article de la convention. La commission avait noté que la législation mentionnée ne donne que partiellement effet à cet article et demandait des informations sur l’effet donné à l’article 11 a), c) et e).
La commission note que le gouvernement indique que, s’agissant de l’article 11 a), il existe dans chaque province une équipe d’inspecteurs de SST et d’agents chargés de la promotion qui procèdent sans préavis à des inspections et à des évaluations des risques dans tous les secteurs d’activité. S’agissant de l’article 11 c), le gouvernement indique aussi que les procédures de notification sont expliquées à l’article 48 de l’instrument statutaire (SI) no 68 de 1990 (Autorité nationale de la sécurité sociale (annexe sur la prévention des accidents et l’indemnisation) (Matières prescrites) Notice) et que des sanctions sont infligées aux employeurs qui ne signalent pas les cas de lésions et maladies professionnelles ou tardent à le faire. S’agissant de l’article 11 e), la commission note également que la NSSA publie chaque année des rapports statistiques sur les lésions et maladies professionnelles et les accidents mortels signalés dans le cadre du Programme d’indemnisation des travailleurs. Le gouvernement déclare en outre que, lorsqu’il sera adopté, le projet de loi sur la SST donnera effet à l’article 11 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de la loi sur la SST, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cet article, en particulier aux alinéas a, c et e, en droit et dans la pratique.
Article 15. Dispositions visant à assurer la coordination entre les différentes autorités. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le Conseil du Zimbabwe sur la sécurité et la santé au travail (ZOSHC) conseille le ministre des Services publics, du Travail et de la Protection sociale (MPSLS) sur les questions tenant à la politique de SST. Il organise des réunions trimestrielles sous la présidence du Secrétaire permanent du MPSLS et de la NSSA. Le ZOSHC supervise aussi, pour le compte du ministre, les activités de la NSSA dans le domaine de la SST. Il assure plus particulièrement la coordination des organes liés à la SST ainsi que d’autres autorités ayant en charge l’environnement, la protection contre les rayonnements et la réglementation de l’énergie lorsque leur participation et leur contribution sont nécessaires. Le gouvernement indique aussi que le MPSLS et la NSSA ont des activités conjointes, notamment que des inspections sont menées conjointement par des agents du MPSLS et par des inspecteurs de la SST. La commission prend note de cette information.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission avait pris note précédemment de l’absence de dispositions législatives sur ce point.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 12 du SI no 68 de 1990 établit la responsabilité générale du sous-traitant principal, qui doit assurer la supervision des conditions dans lesquelles s’effectue le travail des autres sous-traitants. Le gouvernement indique aussi que le projet de loi sur la SST traitera cette question. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi sur la SST donne pleinement effet à l’article 17 en assurant que, lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles doivent collaborer en vue d’appliquer les prescriptions en vigueur en matière de SST. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la coopération entre deux ou plusieurs entreprises ayant simultanément des activités sur un même lieu de travail est assurée dans la pratique.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris l’organisation des premiers secours. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement renvoie au chapitre VII du SI no 68 de 1990 qui attribue à l’employeur la responsabilité d’assurer les premiers secours en cas d’accident quel qu’il soit et de transporter le travailleur à l’hôpital. La commission note aussi que le paragraphe 4.10 de la politique nationale de SST dispose que chaque lieu de travail doit être préparé aux situations d’urgence et avoir un plan et une procédure de réaction. Le gouvernement indique en outre que le projet de loi sur la SST énonce par ailleurs les obligations des employeurs à ce sujet, notamment en ce qui concerne l’administration des premiers secours et les autres traitements adéquats (article 21(2)(v)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 18 de la convention.
Article 19 c) à e). Mesures destinées à assurer la participation des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST impose à l’employeur qui emploie cinq travailleurs ou plus d’organiser l’élection d’un représentant pour la sécurité et la santé et de constituer un comité de sécurité et de santé, où sont nommés ou élus deux délégués à la sécurité et à la santé ou plus. En principe, les agents de promotion de la NSSA aident les entreprises à constituer des comités de sécurité et de santé afin d’assurer le dialogue social dans la gestion de la SST. En attendant l’adoption de la loi sur la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, dans la pratique, pour assurer la participation des travailleurs, comme le prévoit l’article 19 c) à e) de la convention.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 2 de la convention. Politique nationale sur les services de santé au travail. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la politique nationale de SST, telle que révisée en 2019, instrument dont le paragraphe 7.2(b) prévoit que chaque employeur doit disposer de services de santé au travail qui feront en sorte, dans la mesure du praticable, qu’aucun travailleur ne souffre d’une diminution de sa santé, de ses capacités fonctionnelles ou de son espérance de vie du fait de ses activités au travail et que, au cas où il contracterait une maladie professionnelle, le travailleur soit convenablement traité, rééduqué et indemnisé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en application effective de la politique nationale de SST, pour ce qui a trait aux services de santé au travail.
Articles 3 et 7. Institution et organisation des services de santé au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de la création de services de santé au travail dans certaines professions. Le gouvernement a déclaré que la nouvelle loi sur la SST étendrait l’exigence d’avoir des services de santé au travail à tous les lieux de travail.
La commission prend note des observations du ZCTU pour lequel, dans les faits, les services de santé au travail ne sont pas assurés dans toutes les entreprises. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28 de la loi sur la SST qui prévoit l’institution de services de santé au travail au niveau national comme à celui de l’entreprise. Le gouvernement déclare aussi que la NSSA préconise la création de services de santé au travail dans la pratique et que la plupart des grandes entreprises s’en sont dotées. En outre, la NSSA offre des services de santé au travail s’ajoutant à ceux dispensés dans les établissements par le biais de ses centres médicaux mobiles, dans divers secteurs ainsi que dans les régions éloignées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de développer progressivement des services de santé au travail, ainsi que sur la mise en œuvre des dispositions de la loi sur la SST à cet égard, lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement se réfère au projet de loi sur la SST, dont l’article 28 définit les fonctions des services de santé au travail. Elle note aussi que le gouvernement indique que, dans les faits, la NSSA réalise des activités de promotion en informant les employeurs quant à leurs responsabilités en la matière, notamment pour l’identification des dangers et l’évaluation des risques, la surveillance de la santé des travailleurs et la prise d’assurances, l’hygiène professionnelle et l’ergonomie. Elle procède aussi à des évaluations et à des enquêtes au titre du suivi de la pratique dans l’industrie. En outre, la NSSA conseille les industries sur le type de surveillance à exercer sur les questions de SST en fonction du lieu de travail, et en rapport avec les bonnes pratiques internationales. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la nouvelle loi sur la SST donne pleinement effet à l’article 5 de la convention. Dans l’attente de son adoption, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans la pratique pour faire en sorte que les fonctions des services de santé au travail soient effectivement menées à bien comme il convient en fonction des risques professionnels liés à l’entreprise.
Article 8. Coopération entre l’employeur et les travailleurs. La commission avait pris note précédemment de la mention par le gouvernement de l’article 1(q) du SI no 68, qui prescrit l’obligation pour l’employeur de créer un comité de sécurité et de santé composé de représentants des travailleurs et de la direction.
La commission prend note des observations du ZCTU pour lequel certaines entreprises ne se soucient pas d’organiser le dialogue social paritaire entre l’employeur et le représentant de santé et de sécurité à cet égard. La commission note que le gouvernement répond dans son complément d’information qu’il est d’accord avec les observations du ZCTU pour lequel il y a lieu de renforcer la mise en application des dispositions se rapportant au comité et aux représentants de SST afin d’asseoir le dialogue social sur les questions de SST au niveau des entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte que l’employeur, les travailleurs et leurs représentants coopèrent et participent à l’application des mesures organisationnelles et autres relatives aux services de santé au travail sur une base équitable, y compris dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la SST, lorsqu’elle sera adoptée.
Article 9. Fonctionnement des services de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le gouvernement a dressé la liste des différentes catégories de professions concernées par les services de santé au travail, et que les membres de ces professions collaborent afin de dispenser ces services lorsque le contexte du lieu de travail le nécessite.
La commission note que l’article 28(5) du projet de loi sur la SST dispose que les services de santé au travail peuvent contacter le médecin personnel du travailleur afin de déterminer s’il existe un lien entre les causes d’un trouble de santé ou d’une absence et d’éventuels dangers qui pourraient être présents sur le lieu de travail. Toutefois, la commission note que le projet de loi sur la SST ne semble comporter aucune disposition déterminant la composition du personnel ou la coopération avec d’autres services au sein de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, afin de donner pleinement effet à l’article 9 de la convention, notamment par l’adoption de la loi sur la SST.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel assurant les services de santé au travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande d’informations sur l’application de l’article 10, que l’enregistrement des professionnels de la santé au travail et les règles qui leur sont applicables sont régis par le projet de loi sur la SST et ses arrêtés d’application. Elle observe cependant que le projet de loi sur la SST ne semble comporter aucune disposition relative à l’indépendance professionnelle des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’indépendance professionnelle des services de santé au travail est assurée, en particulier dans le contexte de l’élaboration de la nouvelle loi sur la SST et de ses arrêtés d’application.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le personnel assurant les services de santé au travail doit être titulaire d’un certificat de compétence minimum, en plus de ses qualifications de base.
La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande quant à la manière dont il est donné effet à l’article 11, que la nouvelle loi sur la SST traitera de cette question. La commission note que, suivant l’article 3 du projet de loi sur la SST, le terme médecin du travail se rapporte à une personne enregistrée en cette qualité conformément à l’une ou l’autre loi relative à l’enregistrement des médecins, et qui a une spécialisation en santé au travail ou médecine du travail, et celui de praticien de médecine du travail se rapporte à un médecin ayant reçu une formation de troisième cycle en médecine du travail ou santé au travail. La commission observe que le projet de loi sur la SST ne semble pas comporter de dispositions spécifiques quant aux qualifications d’autres personnes dispensant des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les qualifications requises du personnel assurant des services de santé au travail.
Article 15. Information sur les cas de maladie parmi les travailleurs et sur les absences du travail pour raisons de santé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant l’article 28(4) et (5) du projet de loi sur la SST, l’employeur doit aviser les services de santé au travail de l’entreprise des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour raisons de santé, afin que ces services soient en mesure de déterminer s’il existe un lien entre les motifs de maladie ou d’absence et d’éventuels risques de santé qui pourraient être présents sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour donner pleinement effet à l’article 15 de la convention, y compris par l’adoption de la loi sur la SST.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 19 de la convention. Responsabilité de l’employeur en matière d’élimination des déchets contenant de l’amiante. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 70 de la loi sur la gestion de l’environnement interdit la mise en décharge ou l’élimination de tous déchets d’une manière telle que cela provoque une pollution de l’environnement ou occasionne un trouble de santé à toute personne que ce soit. Il stipule aussi que les déchets dangereux doivent être transportés par des personnes titulaires d’une licence valide, jusqu’à un site d’élimination fonctionnant sur la base d’une licence délivrée par le Conseil de gestion de l’environnement. En outre, les personnes dont les activités génèrent des déchets doivent employer des mesures essentielles pour réduire au minimum les déchets, par le biais du traitement, de la récupération et du recyclage. La commission note également que le SI no 10 de 2007 sur les règles applicables à la gestion des déchets dangereux classe les déchets contenant de l’amiante en tant que déchets dangereux (4e annexe, A2050). La commission prend note de cette information.

Convention (no 74) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 2 de la convention. Plans destinés à traiter les problèmes particuliers d’une certaine importance. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que, considérant les limites de l’actuelle législation, celle sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée concrétisera l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des problèmes particuliers d’une certaine importance qui ne permettent pas dans l’immédiat d’appliquer toutes les mesures de prévention et de protection prescrites par la convention. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de planifier, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec d’autres parties intéressées susceptibles d’être affectées, la mise en œuvre progressive des dites mesures dans un délai déterminé.
Article 5. Élaboration d’un système d’identification des installations à risque d’accident majeur. La commission avait noté précédemment que l’identification des installations à risque d’accident majeur est réalisée dans le cadre du système d’inspection générale par la NSSA.
La commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles les travailleurs ne sont pas consultés à propos de l’élaboration du système d’identification des installations à risque d’accident majeur. Elle note aussi que le gouvernement indique que la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée élaborera sans équivoque des dispositions spécifiques pour un système d’identification des installations à risque d’accident majeur. Le gouvernement déclare aussi que, lorsque la nouvelle loi sur la SST sera adoptée, des instruments statutaires annexes seront promulgués, dont un sur l’identification des installations à risque d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la mise en place d’un système d’identification des installations à risque d’accident majeur soit institutionnalisée par la réglementation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs. Dans l’attente de l’adoption de ces instruments réglementaires, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’identification des installations à risque d’accident majeur par le truchement du système d’inspection générale dans la pratique.
Article 8. Notification de l’existence et de la fermeture de toute installation à risque d’accident majeur. Faisant suite à ses précédentes demandes, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 10 de la loi sur les usines et les ateliers et à l’article 3 de la réglementation sur les usines et les ateliers (enregistrement et contrôle des usines), et déclare que toutes les installations à risque d’accident majeur sont actuellement couvertes par la législation précitée. La commission observe que les dispositions légales qui précèdent ne traitent que de l’enregistrement des usines de type général, sans énoncer de prescriptions relatives à la notification de l’existence et de la fermeture d’installations présentant un risque d’accident majeur. Le gouvernement indique aussi que la réglementation envisagée en la matière prendra en compte les prescriptions de cet article. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 8 de la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 9 a) à c) et g). Système documenté de prévention des risques d’accident majeur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à une série de textes de loi sur les obligations générales des employeurs en matière de maîtrise des risques et de déclaration. Le gouvernement déclare aussi que, compte tenu des limites de la législation actuelle, les dispositions de l’article 9 a) à c) et g) seront intégrées à la législation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la réglementation qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 9 de la convention et qu’elle soit adoptée dans un avenir proche.
Articles 10 à 12. Obligations faites aux employeurs d’établir, de réviser, de mettre à jour et de modifier les rapports de sécurité et de les transmettre aux autorités compétentes. La commission avait noté précédemment la mention par le gouvernement de la loi sur la SST envisagée et du SI no 68 de 1990 concernant les obligations des employeurs en matière de rapports de déclaration d’accidents à l’autorité compétente.
La commission note que le gouvernement indique que la réglementation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs traitera des rapports de sécurité visés aux articles 10 à 12 de la convention. La commission note aussi que, suivant l’article 3 du projet de loi sur la SST, le rapport de sécurité est défini comme étant un exposé écrit de la gestion technique et l’information opérationnelle portant sur les dangers et les risques d’une installation à risque d’accident majeur et leur maîtrise, et justifiant les mesures prises pour la sécurité de cette installation. Or, le projet de loi sur la SST ne semble pas comporter de dispositions spécifiques quant à la préparation, la révision, la mise à jour et la modification des rapports de sécurité, et à leur transmission à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer qu’il est donné pleinement effet aux prescriptions des articles 10 à 12 de la convention dans le cadre de l’actuelle réforme législative.
Article 15. Établissement et mise à jour à intervalles réguliers de plans et procédures d’urgence hors site en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations dangereuses. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les progrès accomplis dans l’application de l’article 15 de la convention, la commission note que le gouvernement indique que des consultations sur ce thème auront lieu avec les partenaires sociaux lorsque la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs aura été rédigée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des plans et procédures d’urgence contenant des dispositions pour la protection de la population et de l’environnement en dehors du site de chaque installation à risque d’accident majeur soient préparés, mis à jour à intervalles appropriés et coordonnés avec les autorités et organes concernés. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la législation en la matière.
Article 16. Obligations de l’autorité compétente avant et pendant un accident majeur. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre de consultations des parties prenantes sur la réglementation envisagée, des informations seront diffusées sur les dangers et les risques associés aux installations à risque d’accident majeur, ainsi que sur les mesures de sécurité à prendre et la conduite à suivre en cas d’urgence. Tout en prenant note des mesures planifiées par le gouvernement, la commission rappelle que, en vertu de l’article 16 de la convention, ces informations doivent être diffusées par l’autorité compétente auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur, sans qu’elles aient à le demander, et que ces informations doivent être mises à jour et rediffusées à intervalles appropriés. L’autorité compétente doit aussi veiller à ce que, en cas d’accident majeur, l’alerte soit donnée dès que possible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que l’autorité compétente s’acquitte de ses obligations avant et pendant un accident majeur, comme le prescrit l’article 16 de la convention, sans que cela se limite au processus de consultation sur la réglementation envisagée.
Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle les articles 1 à 5 de la 3e annexe du SI no 68 sur les droits et obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent aussi aux installations à risque d’accident majeur. Elle note aussi que le gouvernement indique que la réglementation envisagée reprendra les dispositions figurant à l’article 20 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la réglementation qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 20 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de consultation avec les travailleurs et leurs représentants dans une installation à risque d’accident majeur, et les mesures prises pour garantir que leurs droits soient protégés, et qu’il existe un système de travail sûr dans la pratique.
Article 22. Obligation pour tout État exportateur de mettre certaines informations à la disposition des États importateurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle ces dispositions figureront dans la réglementation qui est envisagée. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées, dans les faits, pour donner effet à cet article de la convention.
Application de la convention no 174 dans la pratique. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’installations à risque d’accident majeur identifiées et, si des statistiques en la matière existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphe 2 d) de la convention. Compilation et publication de statistiques. La commission note que le ZCTU fait état, dans ses observations, d’une augmentation du nombre des maladies professionnelles chez les travailleurs des mines artisanales, ainsi que du nombre des accidents et lésions répertoriés.
La commission note que, suivant les informations contenues dans le rapport du gouvernement, des statistiques partielles sur les maladies professionnelles figurent dans le rapport statistique annuel de la NSSA. Conscient de ces limites et du fait que beaucoup de maladies professionnelles ne sont pas signalées, le gouvernement indique que la notification et la compilation des maladies professionnelles seront améliorées grâce à un nouveau renforcement des capacités du personnel de santé au travail et à l’extension de la couverture des services de santé au travail prévue par le nouveau projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la compilation et la publication de statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les situations de danger, notamment par un renforcement des capacités du personnel concerné et dans le cadre de la réforme de la législation en cours. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant l’article 234 de la loi sur les mines et les minéraux, certains ouvrages ne peuvent être élevés ou construits qu’après approbation des plans par le commissaire aux mines, y compris les machines et installations servant au traitement des minerais, des concentrés, des rejets, boues ou autres résidus; les décharges; les barrages de retenue des boues ou eaux résiduelles; les cantonnements des salariés; les constructions à caractère permanent; les réseaux d’évacuation des eaux usées; les aires de loisirs et la voirie. L’article 239 de la loi dispose aussi que certains travaux peuvent être effectués sans que le plan ait été approuvé, notamment les décharges ne contenant pas de rejets; les résidences pour 32 personnes maximum et les routes ne dépassant pas 4 mètres de large sans surface artificielle. La commission note aussi que le gouvernement indique que les services d’inspection des mines vérifient les plans des travaux miniers. La commission prend note de cette information.
Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait noté précédemment la mention par le gouvernement du paragraphe 5(d) de la politique nationale de SST portant sur le droit du travailleur de refuser d’effectuer un travail dangereux, et de l’article 4(1) de la loi sur le travail no 16 de 1985 sur les comités de travailleurs.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST énonce des droits spécifiques des travailleurs et de leurs représentants s’agissant des questions relatives à la SST dans tous les lieux de travail, en particulier l’article 22 sur les droits des travailleurs et l’article 38 sur les représentants et comités de SST. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention afin de garantir les droits des travailleurs et de leurs représentants, notamment par l’adoption de la loi sur la SST dans un avenir proche.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Articles 3 et 5 de la convention. Pires formes de travail des enfants et mécanismes de suivi. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté que selon l’article 3(2)(3) de la loi sur la traite des personnes de 2014, le délit de traite d’enfants de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée déterminée d’au moins dix ans. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il a redoublé d’efforts pour lutter contre la traite des personnes, notamment en obtenant des condamnations et des sanctions pour les auteurs de ce type de délit. Toutefois, le gouvernement indique qu’il y a des retards dans la finalisation des affaires liées à la traite des personnes en raison de l’indisponibilité des témoins ou de leur réticence à témoigner devant les tribunaux. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle en 2017, le Comité interministériel de lutte contre la traite des personnes (ATIMC), qui coordonne les actions de lutte contre la traite des personnes, a créé cinq équipes provinciales de lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique en outre qu’une formation sur le traitement des affaires liées à la traite des personnes a été dispensée à dix magistrats et 19 procureurs dans l’ensemble du pays. En outre, des ateliers de collecte de données ont été organisés à l’intention des intervenants de première ligne dans la lutte contre la traite des personnes, tels que les inspecteurs du travail, les travailleurs sociaux et des membres d’organisations de la société civile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les équipes provinciales de lutte contre la traite des personnes pour déceler et empêcher la traite des enfants. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de l’article 3(2)(3) de la loi de 2014 sur la traite des personnes, et de fournir des informations sur le nombre d’infractions détectées liées à la traite des enfants de moins de 18 ans et sur les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées.
Articles 6 et 7, paragraphe 2, alinéa b). Programmes d’action et aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles un atelier de formation de formateurs de cinq jours sur le renforcement des capacités en matière de protection des victimes et de coordination, destiné aux fonctionnaires du gouvernement et à la société civile, a été organisé en août 2019 à Darwendale et dans la province du Mashonland Ouest, afin d’améliorer leurs efforts de coordination des réponses à la traite. En outre, des expositions de sensibilisation à la lutte contre la traite ont été organisées à la foire commerciale internationale du Zimbabwe et à la foire agricole de Harare, et du matériel contenant des messages de lutte contre la traite a été distribué au public. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans les deux cas signalés par le Zimbabwe concernant la traite d’enfants vers la Zambie en 2019, les enfants victimes ont été placés dans des foyers sûrs et ont bénéficié d’un soutien psychosocial et de services sociaux de base.
La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle l’ATIMC a élaboré un Plan d’action national actualisé contre la traite des personnes (NAPLAC) pour 2019-2021. Elle note, à la lecture du document du NAPLAC, que ce second NAPLAC, qui repose sur les quatre piliers que sont la prévention, les poursuites, la protection et le partenariat, est conçu conformément aux meilleures pratiques internationales en matière de lutte contre la traite des personnes. La commission relève également dans ce document que l’un des principes directeurs du NAPLAC concerne l’octroi d’une protection et d’une assistance spéciales aux enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du NAPLAC 2019-2021 pour lutter contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan ainsi que sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants soustraits à la traite et ayant bénéficié d’une assistance.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des diverses initiatives lancées pour protéger les enfants des rues, notamment le Fonds pour les enfants des rues (SCF), le Système national de gestion des cas et les Clubs familiaux qui supervisent le bien-être des enfants, contribuent à empêcher leur engagement dans des activités d’exploitation dans les rues et soutiennent la réintégration des enfants des rues. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants ayant reçu une aide dans le cadre de ces initiatives.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, de 2018 à ce jour, un nombre total de 1 035 enfants des rues ont été assistés au moyen du SCF. Le gouvernement indique également qu’en 2019, un montant de 50 000 dollars (138,160 dollars des États-Unis) a été alloué au SCF. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle les Clubs familiaux ont été relancés et étendus à l’ensemble du pays dans le but de promouvoir les bonnes compétences parentales auprès des familles, y compris celles dirigées par les grands-parents et celles sans adultes, afin de maintenir les enfants dans le milieu familial. Pour les enfants sans famille, le placement en famille d’accueil, l’adoption et le placement en institution sont envisagés afin que les enfants ne soient pas exposés aux pires formes de travail des enfants. En outre, les procédures d’assistance et de réadaptation pour les enfants des rues sont coordonnées par l’Équipe spéciale nationale interministérielle et les équipes spéciales multisectorielles au niveau des provinces et des districts. La commission encourage le gouvernement à poursuivre son action pour protéger les enfants des rues de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants aidés par le SCF ainsi que sur les effets du Système national de gestion des cas et des Clubs familiaux sur la protection des enfants des rues.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la référence du gouvernement aux conclusions de l’Enquête 2019 par grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF selon laquelle 27,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants. Ces résultats montrent qu’un garçon sur trois et une fille sur cinq sont engagés dans le travail des enfants, avec une forte prévalence dans le Masvingo, les Midlands, le Matabeleland Sud et le Matabeleland Nord. La Commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies doivent être ventilées par âge et par genre.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Elle prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues respectivement les 31 août 2019 et 29 septembre 2020.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique de la liste des travaux dangereux. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la loi de 2015 portant modification de la loi sur le travail, l’accent serait mis sur la révision de son règlement d’application, y compris la liste des types de travail dangereux.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle les modifications de la loi sur le travail sont toujours en cours et une fois le projet de loi adopté, le ministère du Service public, du Travail et de la Protection sociale procédera à la révision de la liste des types de travail dangereux. Observant que le gouvernement fait référence à la révision de la liste des types de travail dangereux depuis 2003, la commission le prie à nouveau instamment de prendre les mesures nécessaires pour que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit révisée, adoptée et mise en application dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles il mettait en œuvre le module d’aide à l’éducation de base (BEAM) et le programme d’alimentation scolaire afin d’assurer que les enfants vulnérables puissent être scolarisés et de garantir leur présence et leur maintien à l’école. La commission a toutefois noté, à la lecture du rapport national de l’UNESCO sur l’examen national de 2015 au Zimbabwe concernant l’éducation pour tous, que bien que les taux de scolarisation restent relativement élevés, environ 30 pour cent des quelque 3 millions d’enfants scolarisés dans le primaire n’achèvent pas le cycle d’éducation primaire de sept ans. Ce rapport indiquait également que l’action du gouvernement était loin de répondre aux besoins d’environ 1 million d’enfants issus de familles pauvres et défavorisées. La commission a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants, en particulier ceux issus de familles pauvres et défavorisées.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il continue à renforcer le programme d’alimentation scolaire (SFP) qui est actuellement mis en œuvre dans plus de 70 pour cent de toutes les écoles agréées dans le pays. Le gouvernement indique également que le SFP a été lié au Programme d’atténuation du déficit alimentaire en tant que mesure de soutien durable pour la fourniture de nourriture aux enfants des écoles primaires. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle en 2019 le gouvernement a alloué 63 millions de dollars à la mise en œuvre du BEAM. Selon le rapport du gouvernement, le programme BEAM cible en particulier les enfants scolarisés issus de ménages pauvres, de ménages sans adultes, les orphelins et les enfants négligés par leurs parents, ainsi que les enfants qui n’ont jamais été scolarisés, ont abandonné l’école ou n’ont pas pu payer les frais de scolarité et les taxes en raison de leur pauvreté. La commission prend toutefois note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que de nombreux efforts soient déployés pour garantir l’accès des enfants à l’éducation et améliorer l’achèvement de l’éducation de base, les ressources financières restent insuffisantes en raison des défis économiques auxquels est confronté l’État zimbabwéen dans son ensemble.
La commission note que selon les résultats de l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2019 au Zimbabwe, le pourcentage d’enfants en âge d’être scolarisés qui entrent en première année de l’enseignement primaire est de 67,6 pour cent et leur taux net de fréquentation est de 90,5 pour cent. Les pourcentages d’enfants en âge d’aller à l’école primaire, en âge de fréquenter le premier cycle de l’enseignement secondaire et en âge de fréquenter le deuxième cycle de l’enseignement secondaire qui ne fréquentent aucune école sont respectivement de 4,7 pour cent, 23,6 pour cent et 70,3 pour cent. La commission note également que dans ses observations finales du 10 mars 2020, le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), s’est dit préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles (CEDAW/C/ZWE/CO/6, paragr. 35). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation quant au nombre élevé d’enfants qui ne fréquentent aucune école. Considérant que l’éducation est essentielle pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’accès à une éducation de base gratuite à tous les enfants, en particulier aux filles et aux enfants de familles pauvres et défavorisées, notamment au moyen du projet BEAM, du programme d’alimentation scolaire ou par un autre dispositif. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, notamment en ce qui concerne la suppression des obstacles financiers à l’éducation, en vue d’accroître les taux de fréquentation scolaire et de réduire les taux d’abandon.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants effectuant des travaux dangereux dans les exploitations de tabac. La commission prend note des observations du ZCTU selon lesquelles les enfants travaillant dans les exploitations de tabac sont engagés dans des travaux dangereux et exposés à des conditions dangereuses qui affectent leur santé et perturbent leur éducation. Elle prend également note d’un rapport fourni par le ZCTU sur une étude tripartite menée en juin 2020 sur le travail des enfants dans l’industrie du tabac par le ministère du Travail avec la participation du Syndicat général des travailleurs de l’agriculture et des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ), du ZCTU et de la Confédération des employeurs. Selon les conclusions de cette étude, les enfants travaillant dans les exploitations de tabac effectuent de longues journées de travail, portent des charges lourdes et sont exposés à des conditions climatiques extrêmes ainsi qu’à des produits chimiques nocifs tels que la nicotine et les pesticides. La commission prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles le rapport sur l’enquête sur le travail des enfants dans le secteur du tabac menée en mars 2019 est en cours de validation par les parties prenantes, sera ensuite diffusé et sera suivi d’interventions post-enquête dans les quatre provinces où l’enquête a été menée. Le gouvernement indique en outre que ce rapport vise également à sensibiliser le grand public aux dangers liés au travail des enfants dans le tabac ainsi qu’à servir de fondement à des interventions et des stratégies ciblées pour l’éradication du travail des enfants dans ce secteur. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas engagés dans des travaux dangereux dans les exploitations de tabac et de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour les soustraire à ces types de travail et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir une copie des résultats de l’enquête sur le travail des enfants dans le secteur du tabac, dès qu’ils seront disponibles.
2. Enfants effectuant des travaux dangereux dans le secteur minier. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la déclaration du ZCTU selon laquelle l’une des pires formes de travail des enfants les plus courantes au Zimbabwe était le travail dans le secteur minier, où des enfants se livrent à la récupération de minerais pour subsister. Elle a également noté que 67 pour cent des enfants travaillant dans ce secteur manipulaient des produits chimiques (notamment du mercure, du cyanure) et des explosifs, et que près de 24 pour cent de ces enfants travaillaient plus de neuf heures par jour. Le gouvernement a indiqué que le ministère des Mines et du Développement minier travaillait conjointement avec les organes chargés de faire appliquer la loi pour soustraire les enfants des activités minières illégales.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques sur les enfants soustraits aux activités minières illégales ne sont pas disponibles actuellement et seront communiquées une fois obtenues. À cet égard, la commission prend note des observations du ZCTU selon lesquelles le travail dangereux des enfants est encore fréquent dans le secteur minier. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais en vue d’empêcher l’engagement des enfants dans des travaux dangereux dans le secteur minier, et de prévoir leur retrait, puis leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits aux activités minières illégales par le ministère des Mines et du Développement minier et ayant bénéficié d’une aide à la réadaptation et à l’intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’employait à mettre en œuvre le Plan national d’action en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (PAN-OEV) et allouait activement des ressources financières à ces programmes qui visent tous les enfants vulnérables. Elle a également noté les effets du Dispositif harmonisé de prestations sociales en espèces (HSCT) et du projet BEAM, dont des composantes sont destinées à protéger et à soutenir les orphelins et les enfants vulnérables, ainsi que du projet national de système de gestion des cas pour répondre aux besoins des OEV. La commission a toutefois noté que, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2015, une moyenne de 790 000 enfants âgés de 0 à 17 ans sont orphelins à cause du VIH/sida. La commission a donc prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher que ces enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’action coordonnée entre le Comité de sélection communautaire du BEAM et le système national de gestion des cas pour la prise en charge et la protection des enfants, lequel est responsable de l’identification et de l’orientation des enfants ayants droit, ont remarquablement élargi le champ d’intervention du gouvernement en faveur des enfants vulnérables. En outre, des initiatives visant à harmoniser les programmes de protection sociale ont été prises afin que les enfants bénéficiant du BEAM puissent également bénéficier d’autres programmes tels que le programme HSCT.
La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles le PAN-OEV, qui a entamé sa phase III (2016 – 2020), utilise une approche multisectorielle pour aider et soutenir de manière complète les enfants et les familles du pays, et qu’il établit des mécanismes de coordination et des voies d’orientation pour assurer l’efficacité et l’efficience du programme. Le gouvernement indique aussi que dans le cadre de ce plan d’action, un total de 91 391 enfants (42 315 garçons et 49 076 filles), dont 508 enfants engagés dans le travail des enfants et ses pires formes, ont reçu une assistance en 2018. La commission note en outre que selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2019, le nombre moyen d’enfants âgés de 0 à 17 ans qui sont orphelins à cause du VIH/sida est de 500 000, en diminution par rapport aux estimations de 2015. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie instamment de poursuivre ses efforts pour prévenir l’engagement des orphelins et des OEV dans les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen du PAN-OEV, du HSCT, du projet BEAM et du système national de gestion des cas. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2019

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 à 6 de la convention. Octroi du congé-éducation payé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes du projet de loi sur le travail, le congé-éducation payé relève de la convention collective. Le gouvernement indique que les consultations sur la formulation d’une politique nationale de promotion du congé-éducation payé seront engagées à la fin du processus de réforme de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du nouveau projet de loi sur le travail dès qu’il aura été adopté. Elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées sur les consultations tripartites qui auront lieu concernant l’élaboration et la coordination de la politique nationale, ainsi que sur le résultat de ces consultations.
Article 7. Arrangements financiers. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, pour le moment, il n’a pas les moyens d’administrer un fonds national dédié au congé-éducation payé. Il est néanmoins envisagé, à la suite de la promulgation du nouveau projet de loi sur le travail, que les conseils de négociation respectifs (Conseils nationaux pour l’emploi) mettent en place des mécanismes de financement du congé éducation payé propres aux différents secteurs. La commission rappelle que les employeurs, collectivement ou individuellement, les autorités publiques et les établissements ou organismes d’enseignement ou de formation, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs, peuvent être appelés à contribuer au financement des dispositions relatives au congé d’éducation payé selon leurs responsabilités respectives (recommandation (nº 148) sur le congé-éducation payé, 1974, paragraphe 12). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour financer les arrangements relatifs au congé-éducation payé.
Article 8. Discrimination. Le gouvernement indique que, à la suite de la réforme de la législation du travail, les Conseils nationaux pour l’emploi des différents secteurs seront chargés d’élaborer les mesures à inclure dans les conventions collectives respectives en vue de garantir l’égalité d’accès au congé éducation payé, indépendamment du sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale et de la réforme de la législation du travail pour faire en sorte que tous les travailleurs aient un accès égal au congé-éducation payé.
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