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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Sudan

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement en 2017, le pays a été confronté à une crise politique en avril 2019. Elle prend note de la conclusion, en juillet 2019, d’un accord entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement) aux fins de partager le pouvoir pendant une période de réformes de trois ans, suivie d’élections pour le retour à un gouvernement civil complet.
Article 1 b) de la convention. Législation. La commission a noté précédemment que le Code du travail de 1997 ne prévoit pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que le paragraphe 1 de l’article 32 de la Constitution nationale provisoire de 2005 de la République du Soudan ne prévoit qu’une rémunération égale pour un travail égal, qui est plus restrictive que le principe énoncé dans la convention. La commission note une fois de plus que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que le projet de nouveau Code du travail contenait déjà une disposition sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et qu’il est en attente d’adoption. Prenant note de la prochaine période de réformes de trois ans à laquelle le gouvernement de transition devra faire face, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour que la Constitution permanente et le nouveau Code du travail, une fois adoptés, donnent pleine expression juridique au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et sur l’état de l’adoption du nouveau Code du travail.
Article 2. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. En réponse à la demande d’informations de la commission sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à un plus large éventail de postes dans la fonction publique, le gouvernement indique que la loi de 2007 sur la fonction publique nationale prévoit en son article 28 le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Par conséquent, les traitements et prestations en nature et les autres indemnités professionnelles associées au poste à tel ou tel niveau particulier au sein de l’Unité ne sont accordés qu’à la personne qui a satisfait aux critères de performance du poste et s’est acquittée de ses obligations et responsabilités, quel que soit le sexe de la personne occupant le poste en question. En conséquence, il n’y a aucune prépondérance, telle qu’indiquée, des femmes dans des ministères spécifiques ou à des niveaux d’emploi inférieurs; tout le monde est soumis à une structure de rémunération unifiée dans l’ensemble du Soudan. Ainsi, les femmes occupent des rôles professionnels dans tous les organes exécutifs, législatifs et judiciaires de l’État, ainsi qu’au sein des services où l’on porte l’uniforme. À cet égard, la commission tient à rappeler que le principe consacré par la convention et qui est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale va au-delà du principe de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire», il englobe un travail qui est de nature entièrement différente, mais néanmoins de «valeur» égale. En effet, en raison d’attitudes et des stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes. À cet égard, la commission note sur la base des informations fournies par le gouvernement, qu’il existe une ségrégation sexuelle horizontale (concentration des femmes dans certains ministères) et verticale (concentration des femmes dans les plus petits grades) dans la fonction publique. La notion de travail de « valeur » égale est donc cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 673). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes profondes des inégalités de rémunération, telles que la discrimination sexuelle, les stéréotypes sexistes et la ségrégation professionnelle, et de promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois à tous les niveaux, notamment aux postes de direction et aux emplois les mieux payés. Elle le prie de fournir des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes de la fonction publique et sur les niveaux de rémunération correspondants, afin d’évaluer l’impact des mesures prises pour appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé à l’article 28 de la loi nationale de 2007 sur la fonction publique.
Secteur privé. Dans sa dernière observation, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter, analyser et mettre à disposition des données sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi, couvrant à la fois l’économie formelle et informelle. Elle l’a également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’accès des femmes à un plus large éventail de postes et de professions, notamment en améliorant leur niveau d’éducation et en les encourageant à participer à un plus large éventail de cours de formation professionnelle et de domaines d’étude. Notant que d’après les statistiques, en 2011, 61,9 pour cent des femmes travaillaient dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche et 36,4 pour cent en tant que travailleuses familiales non rémunérées, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant les travailleurs familiaux non rémunérés ainsi que des travailleurs de l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière enquête sur les entreprises a été réalisée en 2007 et que, depuis lors, l’Agence centrale de statistique s’emploie toujours à recueillir des statistiques actualisées sur les salaires des hommes et des femmes. En ce qui concerne l’économie informelle, le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible et qu’une enquête sur l’emploi dans ce secteur est en préparation mais nécessite un financement approprié. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes sont essentielles pour examiner les progrès accomplis dans la réduction de l’écart de rémunération entre les sexes, la commission compte que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations actualisées à cet égard. La commission souhaite en outre rappeler que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 712 714), elle a souligné que comme la discrimination salariale ne peut pas être combattue efficacement sans qu’une action soit simultanément engagée pour en éliminer les causes, il est important de traiter l’égalité de rémunération dans le contexte des droits et de la protection plus générale en matière d’égalité et de non-discrimination prévus dans la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 (étude d’ensemble de 2012, paragr. 712-714). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux causes profondes de l’inégalité salariale, et donc de promouvoir activement l’accès des femmes à un plus large éventail de postes et de professions dans le secteur privé, notamment en améliorant leur niveau d’éducation et en encourageant leur participation à un large éventail de cours de formation professionnelle et de domaines d’étude. Veuillez également fournir des informations sur toute mesure visant les travailleurs familiaux non rémunérés et les travailleurs de l’économie informelle.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement en 2017, le pays a été confronté à une crise politique. Elle prend note de la conclusion, le 1er août 2019, d’un accord de partage du pouvoir entre le Conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition – le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement – afin de partager le pouvoir pendant trois ans, puis de tenir des élections pour un retour à un gouvernement civil complet.
Articles 1 à 3 de la convention. Conditions générales propres à assurer une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Depuis un certain nombre d’années, la commission se déclare gravement préoccupée par la situation des droits de l’homme dans le pays et prie instamment le gouvernement à prendre immédiatement des mesures pour créer les conditions nécessaires à une protection efficace contre la discrimination pour tous les groupes de population, y compris au Darfour, au Kordofan méridional et au Nil bleu. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que selon le rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan, les problèmes de droits de l’homme persistent, en particulier dans les zones touchées par des conflits, mais que le gouvernement fait des efforts soutenus pour améliorer la situation. La commission note que le gouvernement s’est engagé à respecter l’Accord de paix de Doha en 2011, dont l’objectif est de mettre un terme au conflit au Darfour et qu’une constitution permanente est en préparation avec la participation de tous les partis politiques et de la société civile, en vue d’apporter la stabilité dans le pays. La commission note que, dans sa résolution 39/22, le Conseil des droits de l’homme a décidé de renouveler le mandat de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan pour une période d’un an ou jusqu’à ce que le bureau de pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme soit déclaré opérationnel (A/HRC/RES/39/22, 8 oct. 2018). A cet égard, la commission note que le 25 septembre 2019, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a signé un accord avec les Nations Unies et le nouveau gouvernement soudanais pour ouvrir un bureau du HCDH à Khartoum et que des bureaux extérieurs seront ouverts au Darfour, au Nil Bleu, au Kordofan méridional et au Soudan oriental pour protéger les droits des citoyens. La commission note que le dernier rapport de l’expert indépendant des Nations Unies (A/HRC/42/63, 26 juillet 2019), qui couvre la période allant du 28 septembre 2018 au 30 juin 2019, analyse la situation des droits de l’homme dans le pays; décrit des événements récents et les défis qui continuent à se poser au Soudan; évalue l’application des recommandations formulées dans de précédents rapports; et présente au gouvernement et aux autres parties prenantes les recommandations qui s’imposent pour améliorer la situation des droits de l’homme dans le pays. Compte tenu de ce qui précède, la commission tient à souligner qu’il importe de faire de l’application de la convention une partie intégrante de ce processus de transition et elle prie instamment le gouvernement soudanais nouvellement constitué de prendre des mesures pour créer les conditions essentielles à une protection efficace contre la discrimination pour tous les membres de la population, notamment dans les régions du Darfour, du Kordofan méridional et du Nil bleu, sans distinction aucune fondée sur l’un des quelconques critères énoncés dans la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du comité national des droits de l’homme concernant la discrimination en général et la discrimination en matière dans l’emploi et la profession en particulier. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations relatives à l’ouverture de bureaux du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le pays, aux activités entreprises conjointement avec ces bureaux et à sa décision concernant l’adoption d’une nouvelle Constitution et d’un nouveau Code du travail, processus lancé par le précédent gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a). Motifs de discrimination interdits. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la Constitution provisoire et le projet de Code du travail, une fois adoptés, prévoient une protection complète de tous les travailleurs contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énoncés dans la convention. La commission rappelle que des définitions claires et complètes de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession sont essentielles pour identifier et traiter les nombreuses formes sous lesquelles elle peut se produire. Prenant note de la prochaine période de trois ans de réformes à laquelle le gouvernement de transition sera confronté, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le nouveau Code du travail: i) une définition de la discrimination; ii) l’interdiction de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale), au minimum, concernant tous les aspects de l’emploi, y compris la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à certaines professions, et les termes et conditions de travail. Veuillez fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment noté que l’article 53 f) du Code du travail de 1997 ne faisait pas explicitement référence au harcèlement sexuel et n’en donnait pas de définition. A cet égard, elle tient à rappeler que le harcèlement sexuel est une manifestation grave de discrimination fondée sur le sexe et une violation des droits de l’homme parce qu’il porte atteinte à l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs; il nuit à une entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). Comme indiqué dans son observation générale adoptée en 2002, les définitions du harcèlement sexuel devraient contenir les deux éléments suivants: i) chantage (quid pro quo), c’est-à-dire tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne; et lorsque le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite est utilisée de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail; ii) environnement de travail hostile, à savoir une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail contienne des dispositions définissant clairement et interdisant aussi le harcèlement fondé correspondant à un chantage et celui correspondant à un environnement hostile. La commission le prie également de fournir dans l’intervalle des informations sur l’application par les tribunaux de l’article 53 f) du Code du travail de 1997 concernant les cas d’«atteinte à la moralité sur le lieu de travail», ainsi que sur toute mesure pratique prise pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel, notamment en coopération avec les partenaires sociaux.
Articles 2 et 3. Politique nationale en matière d’égalité des chances et de traitement et mesures de mise en œuvre de cette politique. La commission tient à rappeler que la première obligation que la convention fait aux États qui l’ont ratifiée est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière (article 2), et que la réalisation de cet objectif passe par l’adoption de mesures appropriées, à la lumière des principes énoncés à l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 841). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour adopter une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énoncés dans la convention, et de fournir des informations spécifiques à cet égard. La commission demande également au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle et l’emploi des catégories de travailleurs les plus vulnérables en raison de leur origine ethnique ou de leur statut social.
Égalité entre hommes et femmes. Notant l’écart important entre les femmes (25,5 pour cent) et les hommes (60,2 pour cent) en matière de participation économique, alors que le pourcentage d’emploi des femmes dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche dépasse 60 pour cent, voire 80 pour cent dans les zones rurales (Enquête sur la population active, 2011), la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi dans un large éventail de professions, ainsi que sur tout résultat atteint dans ce domaine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des activités de formation professionnelle ont été proposées aux femmes dans un certain nombre de spécialisations, notamment: la mécanique automobile, l’électronique automobile et l’électricité générale. Le gouvernement indique également que dans le commerce de gros et de détail, la proportion de femmes est inférieure à celle des hommes (8 pour cent de femmes pour 14 pour cent d’hommes) et qu’il en va de même dans l’administration publique (5 pour cent de femmes pour 8 pour cent d’hommes). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession, ventilées par industrie et par poste décisionnel.
Égalité des chances. Fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le commissaire national à la sélection veille à ce qu’aucune discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention, y compris l’origine ethnique et l’opinion politique, n’existe en pratique dans le processus de recrutement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission du recrutement dans la fonction publique a conçu un nouveau site Web sur lequel sont affichés les postes vacants et sur lequel les candidats potentiels peuvent postuler de manière transparente. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises par le commissaire national à la sélection afin de diffuser et promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans la fonction publique, en particulier dans les professions où les hommes ont toujours été majoritaires. Elle lui demande également de fournir des statistiques à jour, ventilées par sexe et par appartenance ethnique, sur les taux de participation à tous les niveaux de la fonction publique.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à mieux faire connaître le principe de l’égalité et à faire appliquer les dispositions antidiscriminatoires du Code du travail et sur toutes mesures visant à instaurer ou renforcer les mécanismes et procédures de réparation en cas de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le comité national des droits de l’homme a établi un calendrier de cinq ans pour la mise en œuvre de l’Accord de paix pour le Darfour de 2011, divisé en trois étapes: i) renforcement du comité national des droits de l’homme pour lui permettre de suivre et de communiquer des données sur des domaines particuliers des droits de l’homme, ventilées notamment par âge, sexe, invalidité, origine ethnique, religion, région d’origine, etc.; ii) renforcement des capacités et formation des organes chargés de l’application des lois en matière d’enquêtes, de médiation et de conciliation dans le domaine des droits de l’homme; iii) élaboration de procédures pour la révision de la législation et des politiques concernant les questions de discrimination. La commission note que le comité national des droits de l’homme a élaboré des modèles de descriptions de poste qui reflètent les principes d’impartialité et de non-discrimination, ainsi que la diversité géographique et le pluralisme du pays. Elle note également que, sur la base de son Plan stratégique, le comité a publié des informations sur la manière de déposer une plainte et de demander l’intervention du Comité pour la médiation des conflits communautaires. En outre, un sous-comité des droits de l’homme a été créé pour suivre la situation des droits de l’homme, y compris les cas de discrimination dans la région du Darfour. La commission note en outre que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour discrimination n’a été mentionnée dans les rapports des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2014-2018 du comité national des droits de l’homme en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement fondée sur l’ensemble des motifs énoncés dans la convention, y compris les mesures prises pour remédier aux causes profondes de la discrimination. Elle demande également au gouvernement de fournir un complément d’information sur la procédure de plainte mise en place dans le cadre du comité national des droits de l’homme et d’indiquer si le comité a traité de plaintes relatives à des cas de discrimination. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail et faire appliquer les dispositions anti-discrimination du Code du travail.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des êtres humains prévoit une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Elle a également noté l’établissement de la Commission nationale de lutte contre la traite (NCCT). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que sur les activités de la NCCT et l’adoption d’une stratégie nationale de lutte contre la traite. Elle l’a aussi prié d’indiquer les mesures prises pour assurer protection et assistance aux victimes de la traite.
Le gouvernement indique dans son rapport que la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes a été adoptée en 2016 et qu’un plan d’action national contre la traite des personnes pour la période 2018-2019 a par la suite été élaboré. Ce plan a pour objectifs la prévention de la traite des personnes, la protection et l’assistance aux victimes de la traite, la conduite d’enquêtes et la traduction en justice des auteurs, ainsi que l’établissement de partenariats et la coopération. Le gouvernement déclare que plusieurs ateliers et séminaires ont été organisés, et du personnel a été formé sur la question de la traite des personnes. Il précise également que la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des êtres humains est appliquée par des tribunaux spécialement établis. Toutefois, la commission note l’absence d’informations sur le nombre de procédures engagées et de condamnations prononcées, ainsi que sur les mesures adoptées pour assister les victimes de traite.
La commission note que l’article 57 de la Constitution de transition du Soudan, signée le 17 août 2019, précise que toute forme de traite des personnes est interdite. Elle observe aussi que la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des êtres humains a été modifiée par la loi du 30 avril 2020 comportant plusieurs amendements en vue de durcir les sanctions prévues pour la traite des personnes en doublant les peines d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre en œuvre les objectifs du plan d’action national contre la traite des personnes, ainsi que les résultats obtenus à cet égard, et de préciser si un nouveau plan a été formulé. Elle le prie également de fournir des informations sur les cas de traite des personnes identifiés et ayant fait l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires, ainsi que sur le nombre de condamnations prononcées par les tribunaux spécialement établis pour appliquer la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des êtres humains, et de préciser les sanctions infligées aux responsables. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour assurer protection et assistance aux victimes de traite et d’indiquer le nombre de victimes ayant bénéficié d’une telle assistance.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Enlèvements à des fins d’imposition de travail forcé et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la pratique d’enlèvement à des fins d’imposition de travail forcé dans le contexte d’un conflit armé. Elle a noté que dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait qu’aucun élément probant n’avait été trouvé en ce qui concerne des cas d’enlèvement. La commission a également pris note de l’indication, en 2016, de l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Soudan selon laquelle des affrontements entre les forces gouvernementales et le Mouvement de libération du Soudan-faction Abdul Wahid se poursuivaient, surtout au Darfour, s’accompagnant de meurtres, d’enlèvements, de violence sexuelle et de déplacements de civils. La commission a noté qu’un Procureur spécial pour les crimes commis au Darfour avait été désigné et a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune des poursuites engagées par ce dernier n’était liée à des cas d’enlèvement à des fins de travail forcé. Par conséquent, la commission a prié le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour s’assurer que des sanctions pénales sont imposées aux auteurs de pratiques d’enlèvement à des fins d’imposition de travail forcé.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun signalement d’enlèvement à des fins de travail forcé et que le Procureur spécial pour les crimes commis au Darfour n’a été informé d’aucun cas d’enlèvement à des fins de travail forcé. Le gouvernement déclare que la situation en matière de sécurité au Darfour est stable grâce aux efforts déployés par le gouvernement de transition qui a fait de la paix sa priorité.
La commission note d’après les informations disponibles sur le site internet des Nations Unies qu’un gouvernement de transition a été formé en août 2019 par le Conseil militaire de transition et la principale alliance d’opposition du pays pour une période de trois ans devant mener à des élections démocratiques. La commission note que l’une des priorités établies dans le cadre général du programme du gouvernement de transition est de mettre fin à la guerre et d’établir une paix juste, totale et durable. À cet égard, les mesures pratiques adoptées incluent notamment: i) la création et la mise en service d’une Commission pour la justice de transition, ainsi que l’établissement d’institutions d’indemnisation et de réparation; et ii) la création d’unités d’aide et de soutien psychologique pour les victimes de violations. En outre, la commission note que l’article 6(3) de la Constitution de transition, signée le 17 août 2019, prévoit que malgré les dispositions de lois existantes, il n’y aura pas de prescription légale pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, les exécutions extrajudiciaires, les violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et les infractions relatives à la corruption et à l’abus de pouvoir commis depuis le 30 juin 1989. La commission salue la signature officielle d’un accord de paix au Soudan le 3 octobre 2020 entre le gouvernement de transition et les groupes d’opposition. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour s’assurer qu’aucun cas d’enlèvement à des fins d’imposition de travail forcé ne se produise à l’avenir et pour garantir une protection complète aux victimes de telles pratiques. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de la Commission pour la justice de transition, des institutions d’indemnisation et de réparation et des unités pour prendre en charge et soutenir les victimes d’infractions, et de préciser les activités qu’elles mènent pour indemniser et réintégrer les victimes d’enlèvement à des fins d’imposition de travail forcé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe d, de la convention. Punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 124 du Code du travail de 1997, les travailleurs ou les fonctionnaires n’ont pas le droit de cesser en partie ou totalement de travailler. Elle a également noté que les articles 112, 119 et 120 du Code du travail prévoient que les différends du travail qui ne peuvent être réglés à l’amiable dans un délai de trois semaines sont automatiquement renvoyés à un organisme d’arbitrage dont la décision est définitive et sans appel. À cet égard, l’article 126(2) du Code du travail prévoit une peine de prison allant jusqu’à six mois d’emprisonnement – peine pouvant comporter du travail pénitentiaire obligatoire – en cas de violation ou de refus d’application des dispositions du Code du travail. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail était en cours d’examen. Rappelant qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne devrait être imposée à un travailleur pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève, la commission a prié le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre des modifications apportées au Code du travail, les articles 124 et 126(2) soient modifiés pour garantir leur conformité avec la convention.
Le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite des événements de décembre 2018 qui ont conduit à la mise en place d’un nouveau gouvernement, toutes les lois nationales seront revues. Il ajoute qu’il fera part de tout progrès réalisé en ce qui concerne le Code du travail. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport soumis dans le cadre de l’examen de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, que le ministère et les partenaires sociaux procèdent actuellement à l’examen final du projet de Code du travail qui sera ensuite présenté au Conseil des ministres et au Parlement. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision finale du projet du Code du travail, pour assurer que la législation ne prévoit plus la possibilité d’imposer des sanctions impliquant du travail pénitentiaire obligatoire pour avoir participé pacifiquement à des grèves, comme cela est actuellement le cas avec les articles 124 et 126(2) du Code du travail. Elle prie le gouvernement de transmettre une copie du nouveau Code du travail une fois adopté.
Communication de la législation. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information relative à la loi de 2015 sur les prisons, la commission réitère sa demande de communiquer une copie de la loi de 2015 concernant la réglementation des prisons. Elle le prie également de transmettre une copie de la loi sur la cybercriminalité de 2020.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement, pouvant comporter du travail pénitentiaire obligatoire, pouvaient être imposées en application des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale pour punir la commission d’un acte visant à déstabiliser le système constitutionnel, la publication de fausses nouvelles dans l’intention de porter atteinte au prestige de l’État ou la commission d’un acte visant à perturber la paix et la tranquillité publiques. Elle a pris note du rapport de 2016 de l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Soudan dans lequel il était fait mention de mesures répressives de la part des autorités soudanaises, notamment des arrestations et des détentions de groupes politiques d’opposition, d’organisations de la société civile et d’étudiants. En conséquence, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 50, 66 et 69 de la loi pénale de manière à ce qu’aucune peine de prison impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des personnes qui, sans utiliser ni prôner la violence, ont exprimé certaines opinions politiques ou manifesté leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.
Le gouvernement indique dans son rapport que la loi pénale est en cours de révision. La commission note que la loi pénale a été modifiée par la loi du 13 juillet 2020 portant amendements. La commission note avec regret que les articles 50, 66 et 69 ne semblent pas avoir été revus.
La commission note par ailleurs que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a indiqué dans ses observations finales de 2018 que les modifications apportées en 2013 à la loi sur les forces armées permettaient de juger des civils devant des juridictions militaires pour des crimes tels que la diffusion de fausses nouvelles (art. 66 de la loi pénale) ou l’atteinte au système constitutionnel (art. 50 de la loi pénale). Le Comité a souligné également que des opposants politiques au gouvernement avaient été poursuivis devant des juridictions militaires (document CCPR/C/SDN/CO/5, paragr. 39). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation sera révisée dans les plus brefs délais de manière à ce que les personnes qui expriment pacifiquement leurs opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne se voient pas imposer des sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire. Ainsi, le gouvernement pourrait soit limiter le champ d’application des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale à des situations de violence soit supprimer les sanctions impliquant du travail pénitentiaire obligatoire. Entre-temps, la commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions spécifiques qui auraient été infligées à des personnes en application des articles 50, 66 et 69 de la loi pénale, y compris par des juridictions militaires. Elle le prie également de fournir une copie des amendements de 2013 apportés à la loi sur les forces armées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7 de la convention. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 7 de la loi sur l’enfance de 2010 autorise des dérogations à l’âge minimum de 14 ans pour l’admission au travail, pour les enfants travaillant dans les travaux agricoles et dans les pâturages. Elle a cependant observé que la législation ne spécifiait pas d’âge minimum pour ces activités. La commission a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un âge minimum de 12 ans soit fixé pour tous les types de travail autorisés en dessous de l’âge minimum de 14 ans.
La Commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas être employés. Elle note qu’en vertu de l’article 21 du Code du travail de 1997, les enfants âgés de 12 à 15 ans sont autorisés à effectuer des travaux. La commission observe que les dispositions susmentionnées peuvent être interprétées dans un sens large de manière à s’appliquer à des travaux autres que les travaux légers. À cet égard, elle rappelle que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention dispose que les lois ou règlements nationaux peuvent autoriser les enfants de plus de 12 ans à effectuer des travaux légers, c’est-à-dire: a) qui ne soient pas susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement; et b) qui ne soient pas de nature à compromettre leur assiduité scolaire, leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle agréés par l’autorité compétente ou leur capacité à bénéficier de l’enseignement reçu. La commission rappelle également que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente doit prescrire le nombre d’heures pendant lesquelles un tel emploi ou travail peut être exercé et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants âgés de 12 à 14 ans ne soient autorisés à entreprendre que des travaux légers. À cet égard, elle le prie de déterminer le nombre d’heures pendant lesquelles, et les conditions dans lesquelles, un tel travail peut être exercé par les enfants entre 12 et 14 ans, conformément à l’article 7(3) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il ne semblait pas y avoir d’obligation pour les employeurs de tenir des registres indiquant le nom et l’âge des personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question pourrait être réglée dans le cadre du plan du Département de l’inspection du travail.
La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 24 du Code du travail qui exige des employeurs qu’ils affichent dans un endroit bien visible du lieu de travail une copie des règlements concernant l’emploi des enfants prévus par cette loi, ainsi qu’une liste indiquant les heures de travail et les périodes de repos. Le gouvernement indique en outre que l’article 64 du Code du travail prévoit que les données relatives aux travailleurs doivent être conservées. La commission rappelle une fois de plus que l’article 9, paragraphe 3, de la convention fait obligation aux employeurs de tenir des registres ou autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des employés de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les données des travailleurs à conserver en vertu de l’article 64 du Code du travail comprennent des informations telles que le nom, l’âge ou la date de naissance des jeunes travailleurs de moins de 18 ans qu’ils emploient.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les organes de l’État, en collaboration avec des organisations de la société civile, s’efforcent de lutter contre le phénomène du travail des enfants. Elle a également pris note de la création d’unités de police pour la protection de la famille et des enfants afin de contrôler le travail des enfants, ainsi que de l’élaboration de programmes spéciaux d’inspection du travail dans l’économie informelle et dans l’agriculture. La Commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations de la société civile pour assurer l’élimination du travail des enfants; sur les mesures prises par l’inspection du travail pour enquêter et pour contrôler le travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle; et sur les mesures prises par les unités de police pour la protection de la famille et des enfants afin de contrôler le travail des enfants.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les organisations de la société civile participent activement à la célébration annuelle de la Journée internationale de la protection de l’enfance. Le gouvernement indique également que les unités de police pour la protection de la famille et des enfants sont chargées d’adopter des programmes et des activités de protection de la famille et des enfants contre toutes les formes d’infractions, conformément à la législation en vigueur et aux obligations découlant des conventions internationales et régionales. Il indique en outre qu’un plan d’action pour la gestion des inspections relatives au contrôle du travail des enfants a été élaboré et est en attente de mise en œuvre.
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le pourcentage d’enfants âgés de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants dans chacun des états. L’État du Darfour oriental indique le pourcentage le plus élevé avec 49,4 pour cent, suivi du Darfour méridional, du Darfour central, du Kordofan méridional et du Nil bleu avec respectivement 48,2 pour cent, 45,1 pour cent, 41,4 pour cent et 38,1 pour cent, alors que l’État de Khartoum se situe à 7,5 pour cent. À cet égard, la commission note que selon la publication de l’OIT de 2019 intitulée «Le travail des enfants dans la région arabe: une analyse quantitative et qualitative», le Soudan est l’un des pays de la région arabe où le taux du travail des enfants est le plus élevé, avec 12,6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans. Parmi les enfants âgés de 5 à 14 ans, 18,1 pour cent effectuent un travail non familial rémunéré, 19,9 pour cent un travail indépendant et 62 pour cent un travail familial non rémunéré, l’agriculture étant le secteur d’activité prédominant (67,5 pour cent), suivi du secteur des services (23,4 pour cent) et du secteur industriel (9,1 pour cent). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation quant au nombre important d’enfants en dessous de l’âge minimum qui sont engagés dans le travail des enfants au Soudan. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, en mettant particulièrement l’accent sur les États du Darfour méridional, du Darfour central, du Kordofan méridional et du Nil Bleu. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, y compris les mesures prises en collaboration avec les organisations de la société civile, et sur les programmes adoptés par les unités de police pour la protection de la famille et des enfants. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du plan d’action pour la gestion des inspections de contrôle du travail des enfants, y compris des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et étendre son champ d’intervention à l’agriculture et à l’économie informelle, où le travail des enfants est plus répandu. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de poursuivre et de renforcer ses efforts pour réduire le nombre d’enfants non scolarisés de moins de 14 ans et de fournir des statistiques sur les résultats obtenus.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’Union européenne (UE) a financé plusieurs programmes visant à améliorer la qualité de l’éducation dans l’est du Soudan et les états méridionaux et pour les populations déplacées, y compris le financement de projets d’éducation et de formation professionnelle dans les états de Khartoum, Gedaref et Kassala. La commission note, d’après un rapport de l’UNICEF de 2020 intitulé «Nouveaux horizons pour l’éducation au Soudan», que le Soudan compte l’un des plus grands nombres d’enfants non scolarisés de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord. Il est estimé que plus de trois millions d’enfants âgés de 5 à 13 ans ne sont pas scolarisés. Notant avec préoccupation qu’un nombre élevé d’enfants de moins de 14 ans ne sont pas scolarisés au Soudan, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et réduire ainsi le nombre d’enfants non scolarisés. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur les programmes financés par l’UE, ainsi que des statistiques sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la réduction des taux d’abandon scolaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que dans le cadre du projet OIT-IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (projet TACKLE), l’Unité s’occupant du travail des enfants avait pris l’initiative de l’élaboration de la liste des types de travaux dangereux. En janvier 2012, le Comité directeur national a approuvé une liste des activités dangereuses et cette liste est en attente d’un décret ministériel.
La commission note que le gouvernement a indiqué dans son rapport au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qu’un comité a été créé conformément à la décision administrative no 22 de 2018 du ministère du Travail et des autorités compétentes pour examiner le projet de liste des activités dangereuses. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travaux dangereux sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions légales déterminant les types de travaux dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans soient adoptées dans un avenir très proche. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la liste, une fois adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que selon l’analyse de l’Équipe de pays des Nations Unies, les milliers d’enfants vivant dans les rues du Soudan constituaient toujours le groupe le plus important parmi les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille. Elle a également pris note de certaines des mesures prises par le gouvernement pour remédier à la situation des enfants des rues, notamment l’élaboration d’une politique nationale, la création d’une base de données sur les enfants séparés de leur famille, la mise en place d’un système de protection sociale solide et le lancement de projets générateurs de revenus pour les familles pauvres. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants vivant et travaillant dans la rue.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en janvier 2018, un projet d’étude analysant la situation actuelle et les perspectives des enfants au Soudan a été élaboré par le Conseil national pour la protection de l’enfance en vue de formuler la Stratégie nationale 2030 en faveur des enfants et son plan de mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude sur la situation et les perspectives des enfants au Soudan ainsi que des informations sur la Stratégie nationale élaborée par la suite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation des enfants des rues, notamment en les retirant des pires formes de travail des enfants et en les protégeant contre celles-ci, ainsi qu’en prévoyant leur réadaptation et leur intégration sociale.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. 1. Enlèvements et exaction de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les diverses dispositions législatives du Soudan qui interdisent le travail forcé d’enfants (et les enlèvements à cette fin), notamment l’article 30(1) de la Constitution de 2005, l’article 32 de la loi sur l’enfant de 2004 et l’article 312 du Code pénal. La commission a toutefois noté, dans plusieurs rapports des organes des Nations Unies, tels que le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le sort des enfants en temps de conflit armé, que des cas d’enlèvement d’enfants aux fins de leur exploitation au travail avaient été signalés, notamment dans l’Abiyé, le Nil Bleu et le Kordofan méridional. À cet égard, elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des tribunaux spéciaux avaient été créés pour éliminer la pratique des enlèvements, et selon laquelle des services d’aide psychologique et sociale, d’éducation, de possibilités d’emplois et de formation professionnelle étaient également offerts aux enfants victimes d’enlèvement. La commission a prié instamment le gouvernement de continuer à renforcer ses efforts pour éliminer les pratiques d’enlèvement et le travail forcé d’enfants de moins de 18 ans, et de fournir des informations sur les mesures efficaces prises à cette fin dans un délai limité.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Comité national de lutte contre la traite des personnes (NCCT) poursuit ses efforts pour éliminer la pratique des enlèvements. Elle note également que le NCCT a élaboré un Plan d’action national 2018-19 de lutte contre la traite des personnes, qui inclut l’enlèvement parmi l’un des moyens de traite des personnes. En outre, la Constitution de transition de 2019, dans son article 47, interdit toute forme d’esclavage et stipule que nul ne peut être soumis au travail forcé.
La commission note toutefois, dans le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le sort des enfants en temps de conflit armé (A/74/845-S/2020/525, du 9 juin 2020), qu’au Darfour, 18 enfants (15 garçons et 3 filles) auraient été enlevés contre rançon ou forcés de travailler comme gardiens de troupeaux par l’Armée de libération du Soudan-faction Abdul Wahid (ALS-AW) et d’autres éléments armés non identifiés (paragr. 162). Elle note en outre que, d’après le rapport du Secrétaire général sur la situation au Soudan et les activités de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (S/2020/912), du 17 septembre 2020, l’opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour a confirmé 364 incidents de violations graves, notamment des viols et autres formes de violence sexuelle et des enlèvements, qui ont touché 77 enfants (37 garçons et 40 filles). Ce rapport indique en outre que faute de ressources et de capacités sur le terrain, les enfants subissant de graves violations n’ont guère accès à la justice et l’application du principe de responsabilité reste limitée (Annexe I, paragr. 20). Notant avec préoccupation le nombre élevé de violations graves impliquant des enfants y compris les enlèvements à des fins de travail forcé, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que des enquêtes approfondies et des poursuites soient engagées à l’encontre des délinquants qui enlèvent des enfants de moins de 18 ans pour les soumettre au travail forcé, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par le NCCT pour éliminer la pratique des enlèvements d’enfants à des fins de travail forcé, et sur les résultats obtenus.
2. Enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation, notamment la loi sur le travail des enfants, la loi sur la police et la loi sur la fonction publique, interdit expressément de recruter des enfants de moins de 18 ans dans l’armée et prévoit des sanctions en cas de recrutement. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle diverses mesures ont été prises pour prévenir le recrutement d’enfants dans les forces armées, y compris la signature par le gouvernement avec l’ONU en mars 2016, d’un plan d’action pour faire cesser et prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants par ses forces de sécurité. La commission a toutefois noté avec une profonde préoccupation la persistance de la pratique du recrutement et de l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans par les forces armées et des groupes armés. Elle a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme, dans la pratique, à l’enrôlement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé par les forces armées et des groupes armés, et de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le plan d’action visant à faire cesser et à prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les forces armées.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le plan d’action est en cours d’application et des mécanismes de mise en œuvre ont été établis aux niveaux ministériel et technique ainsi que dans de nombreux États touchés par le conflit armé. Le gouvernement indique également que des ordres de commandement interdisant le recrutement d’enfants ont été émis par les forces armées soudanaises et les forces d’appui rapide (RSF). À cet égard, la commission note, dans le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants en temps de conflit armé, du 9 juin 2020, qu’au Darfour, les Nations Unies ont vérifié le recrutement et l’utilisation de trois garçons par l’Armée de libération du Soudan-faction Abdul Wahid (ALS-AW) et sont en train de vérifier 14 cas présumés de recrutement et d’utilisation d’enfants par les RSF. La commission prend également note de la déclaration du Secrétaire général se félicitant de la collaboration du gouvernement avec les Nations Unies pour le contrôle de 1 346 soldats des RSF au Darfour méridional et au Darfour occidental, au cours duquel aucun enfant n’a été identifié (A/74/845-S/2020/525, paragr. 158 et 169).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du Secrétaire général du 17 septembre 2020 sur la situation au Soudan et les activités de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan, selon lesquelles le gouvernement de transition du Soudan a signé un accord de paix avec l’alliance du Front révolutionnaire soudanais et la faction Minni Minawi de l’Armée de libération du Soudan (ALS), et un accord conjoint sur les principes a été signé avec la faction Abdelaziz Al-Hilu du MPLS-N (S/2020/912, paragr. 8 et 9). À cet égard, la commission prend note de la déclaration du Secrétaire général des Nations unies dans un communiqué de presse sur la signature officielle de l’accord de paix le 3 octobre 2020, selon laquelle la signature de l’accord de paix de Juba marque l’aube d’une nouvelle ère pour le peuple soudanais. Il s’agit d’une étape importante sur la voie d’une paix durable et d’un développement intégré. Tout en saluant l’accord de paix conclu par le gouvernement de transition et les groupes rebelles, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit utilisé ou recruté pour un conflit armé. À cet égard, elle prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces, en collaboration avec les organes des Nations Unies opérant dans le pays, pour mettre en œuvre avec efficacité le plan d’action visant à mettre fin et à prévenir le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les forces armées. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites soient engagées à l’encontre des personnes ayant recruté ou utilisé, ou continuant de recruter et utiliser, des enfants de moins de 18 ans dans le cadre d’un conflit armé, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures visant à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations du gouvernement concernant les différentes mesures adoptées par le ministère de l’Éducation publique pour faciliter l’accès à l’éducation. En outre, elle a constaté, d’après les statistiques fournies par ce même ministère, une hausse des taux de scolarisation dans le primaire, passés de 57,5 pour cent en 2000 à 73 pour cent en 2015, et dans le secondaire de 24,1 pour cent à 37,1 pour cent au cours de la même période. La commission a encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays.
La commission note que selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2018, le taux brut de scolarisation en première année était de 86,9 pour cent et dans l’enseignement de base et l’enseignement secondaire, il était de 73,5 pour cent et 39,9 pour cent, respectivement. On estime que 71 301 enfants (34 255 filles et 37 046 garçons) ont abandonné l’enseignement de base en 2018. La commission note également que le gouvernement a adopté le Plan stratégique 2018-2023 du secteur de l’éducation (ESSP) qui inclut les interventions visant: à accroître l’accès à l’enseignement préscolaire et à assurer la qualité des prestations; à accroître l’équité dans l’enseignement formel de base et secondaire; à améliorer la qualité et à renforcer la rétention des élèves dans l’enseignement de base; et à améliorer l’apprentissage et le développement des compétences dans l’enseignement secondaire. À la lecture du document sur l’ESSP, la commission note que bien que davantage d’enfants accèdent aujourd’hui à l’école, le système est ralenti par des taux d’abandon élevés, ce qui fait de la réalisation de l’éducation de base universelle un grand défi pour le Soudan. Le taux de rétention a baissé de 67 pour cent en 2009 à 62 pour cent en 2017. Le document sur l’ESSP indique en outre que, selon l’Aperçu général des besoins humanitaires de 2017, 1,7 million d’enfants et d’adolescents sur les 4,8 millions de personnes nécessitant une aide humanitaire ont besoin de services d’éducation de base, dont 56 pour cent de personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI), 7 pour cent de réfugiés, 5 pour cent de rapatriés et 32 pour cent de résidents vulnérables. La commission note que les interventions de l’ESSP devraient permettre d’augmenter les taux de scolarisation dans l’enseignement de base de 16 pour cent et dans l’enseignement secondaire de 7 pour cent entre 2018 et 2023. Elle note avec préoccupation les faibles taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon aux niveaux de l’enseignement primaire et secondaire. Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays en améliorant l’accès à l’éducation de base pour tous les enfants, y compris les personnes déplacées, les réfugiés et les enfants vulnérables. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du PESE et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la réduction des taux d’abandon scolaire. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soldats soustraits aux forces armées et à des groupes armés qui ont été réintégrés à la suite des mesures prises par la Commission pour le désarmement et la démobilisation.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Commission pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion (DDR) a élaboré des programmes et des mesures qui permettent aux enfants démobilisés de faire la transition entre la vie dans un environnement militaire et la vie civile et de jouer un rôle clé, en tant que civils, grâce à leur acceptation par leur famille et leur communauté. La commission note également, d’après un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, que le programme de la DDR au Soudan vise à créer des environnements favorables à la réinsertion pacifique des anciens combattants et des groupes associés. Depuis son lancement, plus de 25 000 personnes ont été démobilisées, 31 000 ont été réinsérées et 85 projets ont été mis en œuvre pour aider à la stabilisation des communautés. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour retirer les enfants du conflit armé et assurer leur réhabilitation et leur intégration sociale. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme de la DDR pour soustraire les enfants du conflit armé et les réinsérer, et sur le nombre de ces enfants retirés et réinsérés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2019

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission note qu’en juillet 2019 un accord de partage du pouvoir a été conclu entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement, respectivement) pendant une période de trois ans de réformes, qui sera suivie d’élections en vue du retour à un gouvernement entièrement civil.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima. Modalités d’application et consultations des partenaires sociaux. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) dans la pratique, les partenaires sociaux sont représentés sur un pied d’égalité dans les tribunaux créés en vertu de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions d’emploi afin de déterminer les taux de salaires minima pour certaines catégories de travailleurs; et ii) des travaux sont en cours pour modifier cette loi afin qu’elle reflète la pratique actuelle. La commission prend également note des informations disponibles sur la composition et le mandat du Conseil supérieur des salaires, tel que prévu dans la loi de 2004 sur le Conseil supérieur des salaires. Elle note en particulier que l’un des objectifs du conseil est de formuler les variables économiques et sociales ayant une incidence sur le salaire minimum (art. 5 de la loi de 2004) et de suivre l’évolution de ces variables et que, pour effectuer ses travaux, le conseil a le pouvoir de formuler ponctuellement des recommandations sur le niveau du salaire minimum dans les secteurs public et privé (art. 6(j) de la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement dans la pratique du Conseil supérieur des salaires et sur les travaux qu’il a effectués en ce qui concerne le salaire minimum, ainsi que sur toute décision ultérieure à cet égard.

Protection des salaires

Réforme du droit du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement s’était référé à un processus de révision du Code du travail, qui est la principale législation pour mettre en œuvre la convention no 95. Ayant attiré l’attention du gouvernement sur des problèmes de conformité concernant l’application de diverses dispositions de la convention, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que le processus de révision se traduise par un respect accru de ces dispositions. La commission note que le gouvernement ne mentionne pas le processus de révision dans son rapport et qu’aucune information n’est disponible sur l’état d’avancement de la réforme. Dans ce contexte, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et le prie de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux points susmentionnés. Prière de fournir des informations à cet égard.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs sont exclues de son champ d’application, notamment les fonctionnaires, les travailleurs domestiques, certains travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables. Elle rappelle également le caractère restreint et provisoire des exceptions autorisées par la convention. La commission prie le gouvernement d’envisager d’étendre la protection du Code du travail aux travailleurs susmentionnés. Dans les cas où des exclusions subsisteraient, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs intéressés bénéficient de la protection assurée par la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du Code du travail autorise les paiements en nature sans toutefois en fixer les conditions. Elle note que, selon le gouvernement, dans la pratique, les paiements en nature ne dépassent pas 20 pour cent du montant total du salaire. Rappelant que l’article 4 dispose que des mesures appropriées doivent être prises pour que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable, la commission estime qu’une limite fondée sur la pratique ne suffit pas pour garantir l’application effective de cet article. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. La commission note que le Code du travail ne contient pas de disposition interdisant à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission prie le gouvernement d’envisager d’inclure cette disposition à l’occasion d’une révision du Code du travail.
Article 10. Saisies sur salaires. Comme suite à ses commentaires précédents sur la question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les saisies sur salaires ne sont possibles, à la suite d’une décision de justice, que pour le paiement d’allocations de subsistance.
Article 14. Bulletins de paie. Comme suite à ses commentaires précédents sur la question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un bulletin de paie est remis au travailleur en même temps que son salaire.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note qu’en juillet 2019 un accord de partage du pouvoir a été conclu entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement, respectivement) pendant une période de trois ans de réformes, qui sera suivi d’élections en vue du retour à un gouvernement entièrement civil.
Projet de stratégie sur l’inspection du travail. La commission avait prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter sa stratégie d’inspection du travail, qui a été élaborée en 2014 dans le cadre de l’Atelier national tripartite sur l’inspection du travail. Elle note à la lecture du rapport du gouvernement, en réponse à ses commentaires, que le projet de stratégie sur l’inspection du travail est toujours en cours d’examen et que des comités mixtes ont été créés pour participer à son élaboration. Notant que l’élaboration du projet de stratégie remonte à 2014, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour l’adopter, et d’en fournir une copie dès qu’il aura été adopté.
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Organisation et fonctionnement effectif du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation du système d’inspection du travail, en particulier son autorité centrale et les bureaux du travail en place dans chacun des Etats. Elle prend note de l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires selon laquelle le système d’inspection du travail est placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, dans le cadre d’une coordination complète et étroite entre l’autorité centrale et chacun des Etats, notamment pour élaborer des plans et des politiques. Le gouvernement indique également qu’il existe une Direction générale de coordination et de suivi, qui établit un réseau entre les Etats. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle, le mandat et les activités de la Direction générale de coordination et de suivi, notamment des informations détaillées sur son réseau et sur la manière dont la direction coordonne ses activités avec les bureaux du travail au niveau local. La commission prie une fois de plus le gouvernement de transmettre l’organigramme du système d’inspection du travail, notamment la structure et les relations entre l’autorité centrale et les bureaux de chaque Etat au niveau local. La commission le prie également de préciser comment les activités locales d’inspection du travail sont placées sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, afin de donner pleinement effet à l’article 4 de la convention.
Article 12, paragraphe 1, et article 15 c). Visites d’inspection inopinées et confidentialité de la source de toute plainte. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si un travailleur peut présenter une plainte confidentielle. Elle avait noté que, selon le gouvernement, des visites d’inspection du travail pouvaient être organisées à la demande d’un employeur, d’un syndicat ou d’une majorité de travailleurs dans les entreprises où il n’existe pas de syndicat. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande, la commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de l’article 15 c) de la convention, et comme elle l’indique au paragraphe 235 de son étude d’ensemble de 2006, intitulée Inspection du travail, les inspecteurs du travail doivent traiter de manière absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission rappelle à cet égard l’importance d’habiliter les travailleurs à communiquer librement avec les inspecteurs et l’importance de la confidentialité des plaintes, en particulier pour la protection des travailleurs contre les représailles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si un travailleur peut individuellement présenter une plainte à l’inspection du travail et, si tel est le cas, d’indiquer les mesures prises pour maintenir la confidentialité de la plainte. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail effectue des visites inopinées et, dans l’affirmative, d’indiquer le nombre de ces visites.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel. La commission avait noté précédemment qu’aucun rapport d’inspection annuelle n’avait été communiqué au BIT depuis plus de 25 ans mais que des mesures avaient été prises en vue de l’établissement des rapports annuels, y compris l’identification des besoins de formation et des initiatives visant à faciliter l’établissement des rapports périodiques par les bureaux du travail des Etats. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires, selon laquelle il réunit actuellement des rapports émanant de bureaux du travail des Etats. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que des rapports annuels d’inspection du travail soient établis, publiés et communiqués au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note qu’en juillet 2019 un accord de partage du pouvoir a été conclu entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement) pendant une période de trois ans de réformes, qui sera suivi d’élections pour un retour à un gouvernement entièrement civil.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Fonctions d’inspection du travail et tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du grand nombre de différends du travail collectifs et individuels traités par l’Inspection du travail en 2016, et d’une réduction significative du nombre d’inspections du travail entre 2015 et 2016 – de plus de 80 pour cent selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle avait aussi pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le manque de ressources faisait obstacle à l’application de la législation du travail.
La commission prend note de l’indication donnée en réponse par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le nombre d’inspections du travail n’a pas diminué. Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail n’interviennent pas dans le règlement des différends et que leur rôle essentiel se limite à effectuer des inspections et à contrôler l’application du Code du travail. Le gouvernement déclare également que les inspecteurs du travail donnent aux employeurs et aux travailleurs des informations et des conseils techniques afin qu’ils puissent appliquer aussi efficacement que possible la législation sur la cessation de la relation de travail. Le gouvernement déclare aussi que les inspecteurs s’efforcent de combler les lacunes de la législation du travail et informent l’autorité compétente au sujet de ces lacunes. Notant l’absence d’informations spécifiques à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’application de l’article 21 b) à g) de la convention, notamment sur le nombre de visites d’inspection effectuées. Elle le prie aussi de communiquer des informations détaillées sur la proportion, par rapport à leurs autres fonctions, des activités des inspecteurs du travail qui sont consacrées à leurs fonctions principales aux termes de l’article 3, paragraphe 1 a) à c). La commission prie le gouvernement d’indiquer les autorités qui traitent des différends collectifs et individuels ainsi que le rôle éventuel des inspecteurs à cet égard. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des inspecteurs du travail pour aider les pouvoirs publics à mettre en œuvre les ordonnances relatives à l’intérêt public qui exigent la réalisation de visites d’inspection.
Article 5 a) de la convention. Coopération efficace entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission avait noté précédemment le nombre de différends collectifs et individuels non résolus que l’inspection du travail avait soumis aux autorités judiciaires et le nombre de cas traités par les tribunaux de l’Etat de Khartoum. En l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations, pour toutes les juridictions, sur le nombre d’affaires renvoyées aux autorités judiciaires par l’inspection du travail, le nombre d’affaires traitées par les tribunaux, l’issue des affaires renvoyées (acquittement, amendes, y compris les montants ou peines de prison) et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, (en distinguant ces affaires de celles portées par les travailleurs eux-mêmes). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir une collaboration efficace entre l’inspection du travail et le système judiciaire (notamment en ce qui concerne l’échange d’informations sur l’issue des affaires renvoyées devant les tribunaux).
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle une formation est dispensée aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les activités de formation organisées à l’intention des inspecteurs du travail, notamment leur fréquence, le nombre de participants, les sujets traités et l’impact des activités de formation.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la conclusion, en juillet 2019, d’un accord pour le partage du pouvoir entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (Conseil militaire de transition et Forces pour la liberté et le changement) en vue de partager le pouvoir pendant une période de réforme de trois ans, jusqu’aux élections qui rétabliront un gouvernement civil à part entière.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 112 du Code du travail de 1997 pour veiller à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit imposé que dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aigue. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement de 2018 selon lesquelles le projet de Code du travail se trouvait au stade final de révision, et que les services essentiels seraient définis dès son adoption. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le nouveau Code du travail pendant la période de partage du pouvoir, et les mesures prises pour que l’arbitrage obligatoire ne soit imposé que dans les cas susmentionnés.
Négociation collective dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives en vigueur, sur les secteurs et travailleurs couverts. La commission note que le gouvernement mentionne, dans son rapport de 2018, un accord bilatéral pour les chauffeurs routiers, et un autre dans le secteur privé, signés en 2016 et 2017 respectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre total de conventions collectives en vigueur au Soudan depuis 2017, ainsi que sur les secteurs et les travailleurs couverts.
Droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE). En l’absence de toutes nouvelles informations concernant l’application de la convention, en dehors des informations que répète le gouvernement selon lesquelles le Code du travail s’applique aux travailleurs dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur l’application des droits syndicaux dans les ZFE, notamment le nombre de syndicats et de conventions collectives, ainsi qu’une copie des rapport pertinents de l’inspection du travail.
Loi sur les syndicats. Enfin, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur les syndicats de 2010 contient un certain nombre de dispositions qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale (par exemple, le monopole syndical au niveau fédéral; l’interdiction d’adhérer à plusieurs organisations syndicales; la nécessité d’obtenir l’approbation de la Fédération nationale pour pouvoir adhérer à une fédération locale, régionale ou internationale; l’ingérence dans les finances des organisations). La commission prie le gouvernement, en pleine consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et avec l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite, de prendre des mesures pour mettre la loi sur les syndicats de 2010 en conformité avec les principes de la liberté syndicale, afin de promouvoir le développement et la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective, conformément à l’article 4 de la convention.

C117 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. Dans sa demande directe de 2014, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté a contribué à la réalisation des objectifs de la convention, ainsi que des statistiques sur l’amélioration du niveau de vie, en particulier en matière de logement, d’habillement, de soins médicaux et d’éducation (article 5 de la convention). Le gouvernement indique que le ministère de la Sécurité et du Développement social, par l’intermédiaire de la Commission de la sécurité sociale et de la réduction de la pauvreté, a commencé ses travaux sur la réduction de la pauvreté en 2016, en coordination avec les autres ministères concernés, les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les donateurs. Son objectif est la mise en place d’un filet de sécurité sociale pour aider les familles piégées dans le cycle de la pauvreté, en mettant l’accent sur leur capacité à gagner leur vie, l’accès à l’eau, l’école, la nutrition et la sensibilisation de la communauté. Le gouvernement indique qu’un certain nombre d’écoles ont été créées dans la capitale et dans les provinces (wilyaat) et que des repas scolaires ont été fournis gratuitement à de nombreux élèves. Il ajoute qu’un certain nombre de nouveaux complexes de logements ont été construits pour les familles pauvres, les orphelins et les veuves, ainsi que de nouvelles maisons pour les retraités. En ce qui concerne la santé, le gouvernement indique que la Fondation Al-Zakat Diwan, contribue à l’accès aux traitements pour les familles pauvres, les étudiants et les orphelins, en payant leurs cotisations d’assurance maladie et de sécurité sociale. La commission prend note que, selon le rapport de 2018 du Centre de la politique pour une croissance inclusive, le Zakat finance 87 pour cent des interventions relatives aux programmes sociaux. De plus, un versement mensuel direct est versé directement aux familles pauvres de certains wilyaat pour leur assurer un meilleur niveau de vie. Le gouvernement signale également que de nombreux puits ont été creusés dans différentes wilyaat pour réduire la soif et assurer la stabilité des voyageurs. La Commission de la sécurité sociale et de la réduction de la pauvreté et la Banque de la famille ont conclu un mémorandum d’accord pour créer des pépinières d’entreprises visant à réduire la pauvreté. Le gouvernement indique également que la Banque de la famille et la Caisse d’épargne ont financé de petits projets en faveur des familles pauvres, des étudiants et des diplômés, tandis que la Banque africaine de développement a financé plusieurs projets agricoles et d’élevage pour les petits agriculteurs et éleveurs. Environ 77 987 diplômés ont été formés et le Fonds d’appui aux diplômés a financé des projets pour 12 117 diplômés. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées et actualisées indiquant comment la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté a contribué à la réalisation des objectifs de la convention. Elle prie également le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des statistiques actualisées sur l’amélioration du niveau de vie, en particulier en ce qui concerne le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation (article 5 de la convention). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la structure, le fonctionnement et l’impact de la Fondation Al-Zakat Diwan.
Article 12. Rémunération des travailleurs. Le gouvernement indique que le nouveau Code du travail n’est pas encore entré en vigueur, mais qu’il contiendra les dispositions de l’article 12 de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour mettre les nouvelles dispositions du Code du travail en conformité avec les dispositions de l’article 12. Elle lui demande une fois de plus d’indiquer tout progrès accompli par le biais de conventions collectives, de décisions judiciaires ou de décisions administratives pour donner pleinement effet aux paragraphes 2 et 3 de l’article 12.
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