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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Sri Lanka

Adopté par la commission d'experts 2021

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission a précédemment pris note des commentaires de la CSI reçus le 1er septembre 2019 à propos d’allégations de licenciements antisyndicaux dans une entreprise, et indiquant que la discrimination antisyndicale et les actions antisyndicales restent un problème important dans le pays. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet. En l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, la commission renouvelle sa demande.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. La commission se réfère depuis plusieurs années au fait que, dans la pratique, seul le département du Travail peut soumettre les affaires concernant la discrimination antisyndicale devant la justice et qu’aucun délai obligatoire n’est prévu pour l’introduction des recours devant la justice. Tout en rappelant l’importance de prévoir des procédures efficaces et rapides pour traiter les actes de discrimination antisyndicale, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent saisir la justice. La commission avait également exprimé l’espoir que la loi sur les conflits du travail sera modifiée en conséquence. La commission note à ce propos que le gouvernement indique à nouveau que la possibilité pour les travailleurs et pour les syndicats de déposer des plaintes auprès de la justice est discutée depuis des années au sein du Conseil consultatif du travail national (NLAC), mais qu’aucun consensus n’a été réalisé sur cette question. Par ailleurs, le gouvernement ajoute qu’au cours de la réunion du NLAC du 24 août 2021, il a prié les syndicats de soumettre une autre proposition dans ce sens, à la suite de quoi il lancera une discussion sur la façon de construire un consensus parmi les parties prenantes. La commission prend bonne note de ces éléments. Toutefois, tout en soulignant que les réformes législatives sur les questions de travail devraient se faire en consultation avec les partenaires sociaux et, dans la mesure du possible, être fondées sur un consensus tripartite, la commission précise qu’il incombe en dernier ressort au gouvernement de prendre les décisions nécessaires au respect des engagements internationaux pris par l’État en ratifiant les conventions internationales du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les conflits du travail afin d’accorder aux syndicats le droit de porter directement devant les tribunaux les cas de discrimination antisyndicale. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par les tribunaux, tout en indiquant la durée des procédures et les sanctions ou réparations imposées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer respectivement le nombre de syndicats et de conseils d’employés établis dans les ZFE, et de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats dans les ZFE, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci par rapport au nombre total de travailleurs employés dans les secteurs couverts. Rappelant les observations antérieures de la CSI concernant le refus de reconnaître le droit des syndicats de négocier collectivement dans les ZFE, la commission avait également encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE et lui avait demandé de fournir des informations à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, avec le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place un groupe de travail tripartite pour trouver des solutions à l’amiable aux problèmes rencontrés par les travailleurs et les employeurs. Selon le gouvernement, les principaux syndicats représentant les travailleurs dans les ZFE participent au groupe de travail qui a aidé à régler de nombreux problèmes liés au travail. La commission a également noté, d’après l’indication du gouvernement, que le fait que seuls les syndicats sont habilités à mener des négociations collectives freine la création de conseils de travailleurs dans les ZFE. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il existe dans les ZFW 35 syndicats et 123 conseils d’employés. Le gouvernement indique également que, depuis 2019, cinq conventions collectives ont été conclues dans les ZFE, dans les secteurs de l’impression, des pneus et des chambres à air, des produits de soins personnels et d’articles de toilette, et des produits de verrerie. Ces conventions collectives couvrent respectivement 646 travailleurs sur les 2 577 travailleurs occupés dans le secteur de l’impression (25 pour cent), 100 travailleurs sur les 1 663 travailleurs du secteur des pneus et des chambres à air (6 pour cent), 515 travailleurs sur les 983 travailleurs du secteur des produits de soins personnels et d’articles de toilette (52,3 pour cent), et 480 des 842 travailleurs du secteur des produits de la verrerie (57 pour cent). Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission observe que le nombre de conseils d’employés est nettement supérieur à celui des syndicats et que le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE est limité. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier les mesures pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE et de l’informer des mesures prises pour faire en sorte que les conseils d’employés ne portent pas atteinte à la position des syndicats. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats dans les ZFE, notamment dans les secteurs de l’habillement et du textile, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions par rapport au nombre total de travailleurs employés dans ce secteur.
Conditions de représentativité pour les conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de réviser l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, selon lequel aucun employeur ne peut refuser de négocier avec un syndicat qui représente au moins 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. Le gouvernement affirme à nouveau que cette question a été discutée au sein du NLAC mais que les employeurs aussi bien que les grands syndicats ne sont pas d’accord pour abaisser ce seuil, vu qu’ils considèrent que cela est susceptible de créer davantage de divisions sur le lieu de travail et d’affaiblir la représentation et le pouvoir de négociation des syndicats. De plus, le gouvernement déclare à nouveau que le seuil de 40 pour cent n’interdit pas les syndicats de participer à une négociation collective dans la mesure où il leur est possible de fusionner avec d’autres syndicats minoritaires. D’autre part, la commission note que le gouvernement indique qu’il est disposé à examiner la question, mais qu’il ne peut pas aller de l’avant en raison de l’absence de consensus entre les parties prenantes. Rappelant que la CSI avait précédemment évoqué des cas où des entreprises avaient refusé de négocier collectivement avec des syndicats qui n’atteignaient pas le seuil de 40 pour cent, la commission souligne que les prescriptions de représentativité fixées par la législation pour être désigné en tant qu’agent négociateur peuvent avoir une influence considérable sur le nombre de conventions collectives conclues et que les prescriptions mentionnées devraient être conçues de manière à promouvoir efficacement le développement de la négociation collective libre et volontaire. Soulignant à nouveau qu’il incombe en dernier ressort au gouvernement de prendre les décisions nécessaires au respect des engagements internationaux pris par l’État en ratifiant les conventions internationales du travail, la commission réitère qu’elle s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour revoir l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, conformément à l’article 4 de la convention, afin de garantir que, lorsqu’il n’existe aucun syndicat remplissant le pourcentage requis pour être désigné en tant qu’agent de négociation collective, les syndicats existants doivent avoir la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 6. Droit de négociation collective à l’égard des travailleurs du service public autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’État. Depuis de nombreuses années, la commission fait référence au fait que les procédures concernant le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public ne garantissent pas une véritable négociation collective, mais instaurent plutôt un mécanisme de consultation. La commission note à ce propos que le gouvernement réitère que: i) les structures gouvernementales existantes ne rendent pas nécessaire un système de négociation collective pour les syndicats du service public dans la mesure où les syndicats ne manquent pas de moyens de voir leur demande satisfaite; ii) aucune demande de négociation collective émanant du secteur public n’a été faite; et iii) les travailleurs du secteur public sont couverts par un ensemble de lois différentes, qui leur assurent une meilleure protection, de sorte qu’ils bénéficient de plus d’avantages que les travailleurs du secteur privé. À cet égard, la commission rappelle aussi à nouveau qu’en vue de donner effet à l’article 6 de la convention une distinction doit être établie entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’État, qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties prévues dans la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il accueille favorablement toute étude technique du BIT sur cette question, comme le propose le Bureau, afin de déterminer la nécessité d’une telle proposition. Compte tenu de ce qui précède, et vu que l’article 49 de la loi sur les conflits du travail exclut les travailleurs de l’État du champ d’application de ladite loi, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à la négociation collective des travailleurs du secteur public couverts par la convention, en matière de salaires et autres conditions de travail et d’emploi. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Autres avantages. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement nie catégoriquement que des repas auraient été servis aux travailleurs ruraux, mais pas aux femmes. Elle note que le gouvernement indique à plusieurs reprises qu’il existe une obligation légale de payer les salaires dans une monnaie ayant cours légal et qu’aucun paiement ne peut être effectué en nature. Rappelant que le terme «rémunération» mentionné à l’alinéa a) de l’article 1 de la convention comprend tous les autres avantages, comme les prestations en nature, dont la fourniture de repas, indépendamment du terme employé dans la pratique pour désigner de telles prestations, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que tous les avantages, qu’ils soient en espèces ou en nature, soient accordés aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité et de fournir des informations sur toutes mesures adoptées à cet égard.
Article 2. Égalité de rémunération dans le secteur des plantations, notamment des plantations de palmiers à huile. La commission rappelle les observations formulées en 2012 par l’Internationale de l’éducation (IE) et par l’Union des enseignants de Ceylan (ACUT) à propos d’une discrimination salariale entre hommes et femmes, principalement dans le secteur des plantations. Elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail s’attelle à la création de conseils des salaires pour le secteur des plantations de palmiers à huile et que, entre-temps, la loi sur le salaire minimum national, également applicable aux travailleurs du secteur des plantations, garantira des salaires minima pour les travailleurs des plantations de palmiers à huile. Toutefois, la commission se réfère à son observation où elle note que la loi sur le salaire minimum national ne couvre pas les travailleurs journaliers, à l’instar de ceux du secteur des plantations. Elle note également que, selon les informations transmises par le gouvernement faisant référence à une plantation de thé et à une plantation de thé et de caoutchouc, toutes les deux du secteur privé, les femmes représentent environ 57 pour cent des personnes employées, mais moins de 0,2 pour cent d’entre elles occupent des postes de direction. Attirant l’attention du gouvernement sur la portée très limitée des données statistiques transmises, qui ne comprennent aucune information sur les rémunérations des travailleurs et des travailleuses dans le secteur des plantations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs occupant différents postes dans le secteur des plantations et sur les mesures adoptées pour combler tout écart de rémunération identifié, comme des mesures pratiques pour permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à des activités rémunérées, surtout dans les zones rurales, y compris toute initiative qui tend à accroître leur niveau d’éducation et de formation professionnelle et à combattre les préjugés relatifs à leurs compétences, capacités et aspirations professionnelles présumées, et à leurs statut et rôle dans la famille et la société. Elle prie le gouvernement de préciser le nombre d’hommes et de femmes employés en tant que travailleurs journaliers et d’indiquer de quelle façon est également garantie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pour les travailleurs journaliers et les autres travailleurs du secteur des plantations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli vers la création de conseils des salaires dans le secteur des plantations de palmiers à huile et sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les taux fixés par ces conseils se basent sur des critères objectifs sans aucune distorsion sexiste (comme les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail), de sorte que les tâches majoritairement effectuées par des femmes ne soient pas sous-évaluées par rapport aux activités majoritairement effectuées par des hommes.
Zones franches d’exportation. En ce qui concerne la fixation des salaires dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission note, dans la déclaration du gouvernement, qu’il n’y a aucune sous-évaluation des emplois occupés par les femmes par rapport à ceux des hommes dans les ZFE. Elle observe néanmoins que, selon les données statistiques transmises par le gouvernement, si les femmes représentaient 58 pour cent de la main-d’œuvre employée dans les ZFE en 2016, 52,2 pour cent d’entre elles occupaient principalement des emplois faiblement rémunérés semi-qualifiés et non qualifiés (par rapport à 44,6 pour cent pour les hommes) alors que seulement 6,8 pour cent de femmes disposaient de postes hautement qualifiés et de direction (par rapport à 24,3 pour cent des hommes). Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera nécessaire de procéder à une étude approfondie pour se faire une idée plus claire de la fixation des salaires pour des professions majoritairement occupées par des femmes dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener cette enquête et d’en fournir une copie lorsqu’elle sera disponible. Entre temps, elle le prie de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes, et sur leurs rémunérations respectives, dans les différentes catégories professionnelles (emplois non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés, hautement qualifiés et les postes de direction) dans les entreprises des ZFE. Elle le prie également d’indiquer de quelle façon il est tenu compte du principe de la convention dans le processus de fixation des salaires, surtout pour veiller à ce que les tâches majoritairement effectuées par des femmes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles majoritairement accomplies par des hommes dans les ZFE.
Politique salariale. Faisant référence à ses commentaires précédents à propos de la création récente d’une Commission nationale du salaire ayant pour mission d’évaluer la politique en vigueur dans ce domaine et d’introduire une nouvelle politique des salaires, la commission note que le gouvernement indique que cette commission n’examinera que les salaires du secteur public. Notant qu’aucun progrès significatif n’a été accompli par la Commission nationale du salaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’évaluation de la politique des salaires et l’élaboration d’une nouvelle politique salariale applicable au secteur public. Elle lui demande à nouveau de prendre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures visant à ce que la nouvelle politique salariale mette en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ayant recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formulation de toute nouvelle politique salariale applicable au secteur privé.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission s’était précédemment félicitée de l’introduction, dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2011-2016, de l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» en tant qu’objectif explicite à atteindre dans le cadre d’une étude sur l’introduction d’un système d’évaluation des emplois qui servira de base pour l’élaboration et l’instauration d’un tel système. Elle note que le gouvernement déclare que l’étude n’a pu être menée par le ministère du Travail faute de connaissances techniques. Elle note que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT à cet égard. Tout en notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021 ne fait plus référence au principe de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour concevoir et promouvoir des approches et des méthodes pratiques en vue de l’évaluation objective des emplois sur la base de critères objectifs exempts de toute distorsion sexiste, comme les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Mesures de sensibilisation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra des mesures pour sensibiliser au principe de la convention. Prenant en considération l’absence de législation complète mettant en œuvre le principe de la convention et l’important écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour diffuser plus largement des informations sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et surtout sur les concepts de «valeur égale» et d’«évaluation objective des emplois», et de sensibiliser les travailleurs et les employeurs, leurs organisations, et les inspecteurs du travail et les autres responsables à ce propos. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités menées à cette fin, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait exprimé sa préoccupation face à l’absence de législation prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et au fait que les ordonnances en matière salariale et les conventions collectives se bornent à formuler le principe de l’égalité de rémunération à l’égard du «même travail» ou d’un «travail substantiellement identique». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète que, si aucune disposition législative n’interdit explicitement la discrimination dans l’emploi, les ordonnances en matière salariale et les conventions collectives ne contiennent pas de dispositions discriminatoires pour la détermination des salaires. Tout en notant que le cadre stratégique et le Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020, élaborés avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ont pour objectif de veiller à l’égalité de rémunération pour un «travail similaire», la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale», qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, dépasse l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire» et englobe également le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Elle rappelle également que, lorsque les conventions collectives et les ordonnances en matière salariale ne prévoient pas explicitement des taux de rémunération différents pour les hommes et les femmes, ou si elles se contentent d’inclure une interdiction générale de la discrimination salariale fondée sur le sexe, cela n’est pas suffisant pour donner effet à la convention, étant donné qu’il n’est pas tenu compte de la notion de «travail de valeur égale» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 676). Regrettant que, contrairement au précédent, le nouveau Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 n’inclue plus l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» en tant qu’objectif explicite, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation donne pleinement son expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations précises sur toutes mesures concrètement prises en ce sens.
Articles 1 et 2. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Notant que le gouvernement ne fait référence qu’aux données statistiques transmises, la commission attire son attention sur le fait que les informations fournies ne permettent pas à la commission d’évaluer l’application des principes de la convention dans la pratique. La commission note que les femmes ne représentaient que 37,3 pour cent de la population économiquement active en 2017 (par rapport à 62,7 pour cent pour les hommes) et que, malgré une croissance économique soutenue, le taux d’emploi des femmes restait faible, à 36 pour cent en 2017 (par rapport à 41 pour cent en 2010) et plus d’un tiers des travailleuses étaient employées dans l’économie informelle qui se caractérise par de faibles salaires. Elle note avec préoccupation que, selon l’Enquête sur les heures réellement effectuées et les rémunérations moyennes que la Division de statistique du ministère du Travail a publiée en 2016, les rémunérations moyennes des femmes sont inférieures à celles des hommes dans presque tous les secteurs économiques, y compris lorsque les travailleurs et les travailleuses sont employés dans la même catégorie professionnelle. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies notait avec préoccupation que les femmes ont toujours été peu présentes sur le marché du travail et ont eu tendance à occuper des emplois peu rémunérateurs dans les plantations de thé et le secteur de l’habillement. Le comité recommandait au gouvernement de s’attaquer efficacement aux obstacles socioculturels susceptibles de compromettre leurs chances de trouver du travail, en particulier dans les secteurs où les niveaux de salaire sont élevés (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 25 et 26). Elle note aussi que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se disait préoccupé par l’écart de rémunération important entre les sexes, l’application limitée et l’absence de suivi du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale et la concentration des femmes dans le secteur de l’emploi informel (CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 32). Tenant compte de l’important écart de rémunération et de la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adopter davantage de mesures volontaristes, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de sensibiliser, d’évaluer et de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré dans la convention, et de veiller à son application. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures précises prises pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes en identifiant et combattant les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les préjugés sexistes qui ont cours dans l’économie formelle et l’économie informelle, et en favorisant l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois s’accompagnant de perspectives de carrière et de rémunérations plus élevées. Rappelant que la collecte, l’analyse et la diffusion des informations sont des étapes importantes pour identifier et combattre les inégalités de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur le niveau moyen des gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et profession dans les secteurs privé et public, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 2. Salaires minima. Conseils des salaires. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que plus aucune terminologie sexospécifique n’est encore utilisée dans les décisions des conseils des salaires. Quant à la précédente demande d’assistance technique du BIT du gouvernement en vue de la simplification du système des conseils des salaires, la commission prend note que, au vu de la future adoption de la loi unique sur l’emploi, destinée à remplacer l’ordonnance sur les conseils salariaux, la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau, la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants et l’ordonnance sur les prestations de maternité – sans préjudice des droits au travail actuellement garantis par la légalisation du travail –, cette demande est désormais obsolète. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 3 de 2016 sur le salaire minimum qui fixe un salaire minimum national, mais elle note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’inquiétait de voir que la loi ne couvre pas les travailleurs de l’économie informelle, les travailleurs non syndiqués, les travailleurs journaliers (employés par exemple dans les plantations) ni les travailleurs domestiques (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 31). Rappelant que la fixation de salaires minima peut fortement participer à l’application du principe de la convention, s’appliquant à tous les travailleurs de tous les secteurs, dans l’économie formelle et l’économie informelle, et notant que, conformément au Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021, le gouvernement envisagera la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, la commission le prie d’indiquer de quelle façon l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est également assurée pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur le salaire minimum national, dont les travailleurs de l’économie informelle, les travailleurs non syndiqués, les travailleurs journaliers (employés par exemple dans les plantations) et les travailleurs domestiques, secteurs caractérisés par une forte présence féminine et des salaires particulièrement faibles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la simplification du système des conseils des salaires, ainsi que sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les taux salariaux que ces derniers établissent se basent sur des critères objectifs sans aucune distorsion sexiste (comme les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail), de sorte que les tâches majoritairement effectuées par des femmes, ainsi que les compétences considérées comme «féminines» (par exemple, la dextérité manuelle et les qualités requises pour prodiguer des soins aux personnes) ne sont pas sous évaluées, voire négligées, par rapport aux tâches majoritairement effectuées par des hommes ou des compétences traditionnellement vues comme «masculines» (comme porter de lourdes charges).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection législative contre la discrimination. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des dispositions législatives afin que tous les hommes et toutes les femmes, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient effectivement d’une protection contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 12, 14 et 17 de la Constitution, qui traitent de la discrimination, ne semblent couvrir que les citoyens et n’interdisent pas la discrimination fondée sur la couleur ni sur l’ascendance nationale. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il discutera de ce point avec toutes les parties concernées pour envisager la possibilité de modifier la législation du travail existante ou d’adopter une nouvelle législation afin de combattre la discrimination dans l’emploi. La commission note que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a comme objectif explicite l’adoption d’une législation en vue de garantir le droit à la non-discrimination fondée sur chacun des motifs interdits, dont le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion, la caste, le lieu d’origine, l’identité de genre, le handicap ou tout autre statut, sur tous les lieux de travail, y compris dans le secteur privé. Elle attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que le plan d’action ne fait pas référence à la «couleur», à l’«opinion politique», à l’«ascendance nationale» ni à l’«origine sociale» repris, qui sont visés à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission note que, dans leurs observations finales, plusieurs organes créés par des traités des Nations Unies (le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité des travailleurs migrants et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale) ont également exprimé des préoccupations à propos de la législation nationale parce qu’elle n’interdit pas la discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale ni n’interdit spécifiquement la discrimination directe et indirecte (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 13; CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 10; CMW/C/LKA/CO/2, 11 octobre 2016, paragr. 26; et CERD/C/LKA/CO/10-17, 6 octobre 2016, paragr. 8). La commission rappelle à cet égard qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter les dispositions législatives nécessaires afin de garantir que tous les hommes et les femmes, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient effectivement d’une protection contre la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les motifs énumérés dans la convention, dont la couleur et l’ascendance nationale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi dont la Cour suprême a eu à connaître en vertu des articles 12, paragraphe 1, et 17 de la Constitution, ainsi que sur leur issue, et de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Tout en accueillant favorablement l’adoption du Code de conduite volontaire et des directives pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, élaborés en 2013 par la Fédération des employeurs de Ceylan en collaboration avec le BIT, la commission s’était inquiétée dans ses précédents commentaires de l’absence de protection efficace des travailleurs contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 11 et 12 de la Constitution, respectivement sur la protection contre la torture et le droit à l’égalité, offrent une base légale pour les victimes de harcèlement sexuel et que des tribunaux ont estimé que des faveurs sexuelles exigées en échange d’une promotion professionnelle s’apparentent à de la «corruption» et sont punissables en vertu de la loi de 1980 sur la corruption. Tout en notant que ces dispositions générales ne font pas explicitement référence au «harcèlement sexuel», la commission note que le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 345 du Code pénal qui couvre le harcèlement sexuel, mais qu’il ne fournit pas l’information demandée pour clarifier la portée de la disposition quant à l’interprétation de l’expression «personne détentrice d’autorité». La commission accueille favorablement l’inclusion, dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021, d’une proposition de loi traitant spécifiquement du harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé. Elle accueille également favorablement l’inclusion de mesures pour s’assurer que les employeurs des secteurs public et privé adoptent des directives contraignantes et créent des comités pour lutter contre le harcèlement sexuel, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note que le cadre stratégique et le Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020, élaborés avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui soulignent que les femmes travaillant dans des zones franches d’exportation sont particulièrement exposées au harcèlement sexuel, prévoient aussi l’adoption d’une politique visant à combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et à mettre en place des mécanismes de lutte contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé. La commission note toutefois que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes notait avec préoccupation le niveau élevé de violence sexiste à l’égard des femmes à Sri Lanka et le fait que les cas de violence contre les femmes ne sont pas signalés en raison de l’absence de législation adéquate et de l’accès limité des femmes à la justice pour diverses raisons, y compris la peur de représailles, la confiance limitée envers la police et le système judiciaire, les retards excessifs pris dans les enquêtes et le jugement de ces affaires, les résultats arbitraires et les taux très faibles de condamnation. Le comité s’est également déclaré préoccupé par le manque de données ventilées sur les cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sur les mesures prises pour y remédier (CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 22 et 32). Se référant au Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure des dispositions législatives spécifiques qui définissent clairement et interdisent toutes formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. Elle lui demande à nouveau de préciser si l’article 345 du Code pénal ne vise que le harcèlement sexuel commis par une personne détentrice d’autorité ou s’il vise également le harcèlement sexuel commis par un collègue, un client ou un fournisseur de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour s’assurer que les employeurs des secteurs public et privé adoptent des directives contraignantes et créent des comités pour lutter contre le harcèlement sexuel, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 et du Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la justice, y compris en veillant à ce qu’elles aient une meilleure connaissance de leurs droits et des procédures juridiques à leur disposition, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées pour des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, les sanctions imposées et les réparations accordées, y compris dans le contexte de licenciements injustifiés.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi concernant les femmes a été renommé projet de loi sur la commission pour les femmes et que le projet, préparé en 2017, attend que le Procureur général atteste de sa constitutionnalité. Elle prend note que la loi no 1 de 2016 portant modification de la loi sur les élections au sein des administrations locales inclut un quota de 25 pour cent de femmes dans les instances locales publiques, mais note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies indiquait que la participation des femmes à la vie politique et publique et à la prise de décisions demeure faible malgré cette nouvelle législation (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 23). La commission note que, en 2017, les femmes ne représentaient que 37,3 pour cent de la population économiquement active (par rapport à 62,7 pour cent pour les hommes) et que, malgré une croissance économique soutenue, le taux d’emploi des femmes restait faible, à 36 pour cent (par rapport à 41 pour cent en 2010). Elle constate, d’après l’Enquête annuelle sur l’emploi de 2016, qu’il existe une ségrégation professionnelle à la fois verticale et horizontale entre hommes et femmes, les femmes étant concentrées dans l’agriculture, l’industrie manufacturière et l’éducation, de même que dans les emplois non qualifiés (28,5 pour cent) et administratifs (13 pour cent), alors que très peu de femmes occupent des postes de direction et à hautes responsabilités (3,3 pour cent) ou exercent des professions techniques ou connexes (4,5 pour cent). En particulier, elle note que, dans ses observations finales, le Comité des travailleurs migrants des Nations Unies a souligné que, à Sri Lanka, les femmes continuent d’être contraintes de devenir des travailleuses domestiques migrantes en raison de l’absence d’égalité d’accès à l’emploi (CMW/C/LKA/CO/2, 11 octobre 2016, paragr. 52). La commission accueille favorablement les mesures incluses dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 qui tendent à accroître le taux d’activité des femmes dans les secteurs public et privé, y compris en formant des femmes pour qu’elles occupent des postes à qualifications plus élevées dans les domaines formels et non traditionnels, et en comblant l’écart entre hommes et femmes dans le secteur formel, en créant des infrastructures de garde d’enfants, en promouvant des modalités de travail plus flexibles et en mettant en valeur les rôles et les responsabilités des hommes à l’égard des enfants et de la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes politiques et mesures adoptées, dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 ou par tout autre moyen, pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à une plus grande variété d’emplois et de postes de niveau supérieur, y compris par des mesures destinées à combattre les préjugés à propos des capacités des femmes et de leur rôle dans la société, et à mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer où en est l’adoption du projet de loi sur la commission pour les femmes et de fournir copie de la nouvelle loi une fois adoptée. Elle lui demande également de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’enseignement, la formation et l’emploi dans les secteurs public et privé, y compris dans l’économie informelle, ventilées par catégorie professionnelle et poste, ainsi que sur le nombre de femmes employées en tant que travailleuses domestiques (y compris les travailleuses domestiques migrantes) à Sri Lanka.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la discrimination fondée sur la religion entre bouddhistes et non-bouddhistes en matière d’emploi et de profession n’est pas permise, car les dispositions de la législation du travail doivent s’appliquer sans discrimination aucune. La commission note à nouveau que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises quant à la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement signale dans son rapport que ce point va être abordé avec toutes les parties prenantes concernées afin d’envisager la possibilité de modifier la législation du travail existante ou d’adopter une nouvelle législation afin de combattre la discrimination dans l’emploi. Se référant à son observation et rappelant que la législation ne comporte pas de dispositions traitant de la discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour protéger effectivement les travailleurs contre la discrimination fondée sur la religion et l’origine sociale, dans les secteurs public et privé, y compris des mesures visant à combattre les préjugés et les stéréotypes, et d’indiquer par quels moyens tous les travailleurs ou candidats à un emploi sont assurés d’obtenir réparation lorsqu’ils ont été victimes d’une discrimination fondée sur ces motifs à tous les stades de l’emploi. Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a pour objectif explicite la création d’une instance de contrôle centralisée chargée de recueillir des données ventilées sur la situation socio-économique et la représentation des minorités ethniques et religieuses dans l’éducation, l’emploi et la vie publique et politique, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations une fois disponibles. Elle lui demande également de fournir une copie de toute étude ou enquête récente évaluant la nature et l’ampleur de la discrimination fondée sur la caste ou sur la religion en matière d’emploi et de profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite de discussions menées au sein du Conseil consultatif national du travail, il a été décidé de modifier la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau pour permettre aux femmes de travailler la nuit dans le secteur de l’informatique – externalisation des processus d’entreprise, tout en prévoyant des transports, des soins de santé et d’autres services nécessaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation du processus de révision de la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau en ce qui concerne les heures de travail des femmes, et sur toutes mesures d’accompagnement prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs de nuit.
Travailleuses migrantes. La commission note que, dans leurs dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des travailleurs migrants des Nations Unies (CMW) se disaient préoccupés par l’existence de règlements discriminatoires imposant des restrictions uniquement aux femmes migrantes, à savoir la désignation de tuteurs pour tous les enfants de moins de 6 ans, et empêchant les femmes qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux de migrer pour chercher un emploi à l’étranger (CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 38 et CMW/C/LKA/CO/2, 11 oct. 2016, paragr. 24). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation nationale afin de garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession, en particulier des travailleuses migrantes, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission s’était précédemment félicitée de l’adoption du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2011-2016, ayant comme objectif explicite «l’égalité de chances pour tous dans les secteurs public et privé», et prévoyant l’identification et la modification ou l’abrogation des lois, politiques et pratiques discriminatoires. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures concrètes adoptées à cette fin, la commission observe que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021 a pour objectif de «prévoir l’égalité de chances dans l’emploi et de combattre la discrimination directe et indirecte», mais que la portée a été réduite puisqu’il n’envisage désormais plus que l’abrogation des lois et règlements qui discriminent les femmes dans l’emploi. Elle note en outre que le cadre stratégique et le Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020, élaborés avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), établissent comme objectif «la garantie de l’égalité de genre dans l’accès à l’emploi et le développement des compétences». Rappelant l’absence de cadre législatif de lutte contre la discrimination, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les travailleurs, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021 et du Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de toute révision de la législation et des politiques en application du précédent Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme, et sur les mesures de suivi prises à cet égard.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les inscriptions à des stages de formation professionnelle de 2014 à 2016 qui montrent que 40 pour cent des stagiaires étaient des femmes en 2016 (par rapport à 36 pour cent en 2014). Elles montrent également que les femmes s’orientent de plus en plus vers des formations non traditionnelles et vers l’informatique, tout en confirmant l’existence d’une ségrégation entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle, puisque l’on note toujours une plus forte proportion des stagiaires féminines dans des secteurs comme l’esthétique, la coiffure et la confection. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de la formation professionnelle encourage les femmes à participer à des formations dans des domaines traditionnellement masculins, la commission observe que, si le nombre de femmes en formation dans des secteurs comme la conduite de véhicules lourds, la boulangerie et la cuisine a augmenté, il a diminué de 2015 à 2016 dans d’autres domaines où les hommes sont en général majoritaires comme la plomberie, l’aménagement paysager et la joaillerie. Elle note que le gouvernement indique qu’une campagne de marketing social a été menée pour accroître la participation des femmes à des programmes d’éducation et de formation supérieures et professionnelles et qu’un cadre d’égalité de genre et d’équité sociale pour l’éducation et la formation supérieures et professionnelles a été élaboré. Le gouvernement ajoute que la participation de stagiaires est contrôlée pour éviter qu’ils abandonnent la formation. Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 prévoit de réduire les stéréotypes de genre dans l’éducation formelle et d’augmenter le nombre de filles et de femmes dans l’éducation professionnelle et technique, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour aplanir les disparités dans la formation professionnelle et améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation professionnelle et technique, surtout dans des domaines en général dominés par les hommes, y compris dans le cadre de l’adoption du cadre d’égalité de genre et d’équité sociale pour l’éducation et la formation supérieures et professionnelles, et sur toutes mesures destinées à encourager leur présence dans les écoles ou les institutions de formation. Elle le prie également de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les inscriptions aux stages de formation professionnelle.
Contrôle de l’application de la législation et mesures de sensibilisation. La commission note que le gouvernement indique que, en 2016, le ministère du Travail a mené trois programmes destinés aux agents du travail afin de sensibiliser les employeurs aux questions d’égalité, et que l’un des programmes a réuni 400 employeurs. Il signale avoir également organisé 25 programmes pour les travailleurs sur le thème de la discrimination dans l’emploi. Toutefois, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies se disait préoccupé de voir que la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka ne dispose pas des ressources financières, matérielles et humaines suffisantes, que les agents et inspecteurs du travail sont peu nombreux dans les secteurs de l’industrie et des services, et qu’aucun financement n’est prévu pour la réalisation d’inspections et de contrôles effectifs, et encourageait le gouvernement à tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de 2017 de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats (A/HRC/35/31/Add.1) afin de s’assurer que le système judiciaire est pleinement indépendant et dûment représentatif (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 9, 10 et 29). Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a comme objectifs explicites la garantie de l’indépendance du système judiciaire et la collecte de données sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination, ventilées par âge, genre et origine ethnique de la victime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour veiller à l’indépendance totale du système judiciaire, ainsi que des informations sur le nombre et le contenu de tout cas de discrimination que les services d’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes ont eu à traiter et sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Elle lui demande en outre de continuer de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants, de même que les personnes responsables du suivi et du contrôle de l’application, au principe de non-discrimination et d’égalité pour tous les motifs couverts par la convention et aux voies de recours disponibles.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour Sri Lanka le 18 janvier 2017, le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020, respectivement. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après et se réserve la possibilité de revenir ultérieurement sur d’autres questions si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la Convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note qu’en vertu de la loi de 1971 sur la marine marchande telle que modifiée (ci-après «la MSA»), le ministre a notamment pour tâche d’adopter la réglementation régissant les qualifications des officiers et des marins, les effectifs des navires et les conditions de service. Elle prend également note de la copie fournie par le gouvernement du projet de règlement de 2020 sur la marine marchande (travail maritime) (ci-après «le projet de règlement MLC»), qui vise à donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de règlement MLC, compte tenu des points soulevés ci-après. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du texte pertinent une fois adopté.
Article II, paragraphe 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que la définition des gens de mer prévue par la règle 50(16) du projet de règlement MLC est conforme à la convention et ne couvre pas certaines catégories de personnes telles que les pilotes, les artistes engagés à bord, les experts maritimes et les chercheurs. La commission note en particulier que certaines catégories de personnes sont exclues du champ de cette définition, à savoir: «l) les personnes [qui] sont employées ou engagées ou qui travaillent à quelque titre que ce soit à bord d’un navire et qui remplissent les critères énoncés aux alinéas i) et ii), ainsi que les critères énoncés aux alinéas iii) et iv), à savoir: i) celles dont la durée du service à bord du navire ne dépasse pas 45 jours consécutifs; ii) celles dont la durée du service à bord du navire ne dépasse pas quatre mois en tout sur une période de douze mois; iii) celles qui effectuent un travail qui, de par sa nature, ne relève pas des tâches habituellement accomplies sur le navire; iv) celles qui accomplissent ponctuellement des tâches sur un navire, leur lieu de travail principal étant à terre». La commission constate que la règle 50(16)(l) semble exclure d’autres catégories de personnes (outre celles visées aux alinéas a) à k)) du champ de cette définition. La commission prie le gouvernement de donner des explications sur le champ d’application de la règle 50(16)(l) du projet de règlement MLC et de fournir des exemples d’exclusions possibles prévues par cette règle. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les organisations de gens de mer et d’armateurs ont été consultées lors de l’élaboration de ces dispositions comme l’exige l’article II, paragraphe 3.
Article II, paragraphe 1i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que la MSA et le projet de règlement MLC s’appliquent à tous les navires battant pavillon sri-lankais. Elle note également que le projet de règlement MLC exclut de son champ d’application les navires auxquels s’applique le règlement de 2017 sur la marine marchande (petits navires de commerce); et les navires auxquels s’applique l’ordonnance no 11 de 1907 (règle 3(2)(e)(f)). Bien que le Bureau n’ait reçu copie ni du règlement ni de l’ordonnance, la commission note néanmoins que le Recueil de règles de sécurité applicables aux petits navires de commerce navigant dans les eaux côtières de Sri Lanka (code SCV) s’applique aux navires suivants: i) les navires de commerce, à savoir les cargos ou les navires à passagers d’une longueur de 5 à 24 mètres, qui ne transportent pas plus de 100 passagers ou ont des cabines pouvant accueillir 24 passagers au maximum, et naviguant dans les eaux côtières de Sri Lanka; ii) les navires de plaisance utilisés à des fins d’activités rémunérées ou lucratives. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales (article II, paragraphe 4), quels que soient leur longueur ou leur jauge et le nombre de passagers transportés. Elle rappelle également que les navires naviguant «exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire» sont exclus du champ d’application de la convention (article II, paragraphe 1 (i)), mais que cette dernière s’applique aux navires naviguant dans les eaux côtières. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la protection prévue par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord de navires au sens de la convention, y compris les petits navires commerciaux naviguant dans les eaux côtières et les navires de plaisance utilisés à des fins lucratives.
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux. La commission note qu’en vertu de la règle 3(3)(a)-(c) du projet de règlement MLC, «lorsque le directeur général [de la marine marchande] considère qu’il n’est pas raisonnable ou possible d’appliquer une disposition de ce règlement à un navire sri-lankais d’une jauge brute inférieure à 200 n’effectuant pas de voyages internationaux, il peut exonérer le navire en question, ou certaines catégories de navires, de l’obligation de répondre à cette prescription, soit de manière générale, soit pour une certaine durée ou un voyage déterminé». Lorsqu’il accorde de telles dérogations, le directeur général peut imposer aux navires concernés les conditions qu’il juge appropriées. Ces conditions peuvent notamment comprendre l’obligation de respecter les dispositions de toute autre loi écrite, ou les termes de tout contrat d’engagement maritime ou de toute convention collective, ou d’autres mesures, en lieu et place de toute disposition du présent règlement ou de la partie A du code de la MLC, 2006. La commission note que, telle qu’elle est actuellement libellée, la règle 3(3) (a)-(c) du projet de règlement MLC n’est pas pleinement conforme à la convention pour les raisons suivantes: i) la dérogation prévue par l’article II, paragraphe 6, de la convention ne peut porter que sur «certains éléments particuliers du code», dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale ou par des conventions collectives ou d’autres mesures; ii) la décision de l’autorité compétente ne peut être prise qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité des dispositions de cette règle avec le paragraphe 6 de l’article II de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note qu’en vertu de la règle 5(2)(b) du projet de règlement MLC, l’interdiction du travail de nuit faite aux marins de moins de 18 ans ne s’applique pas lorsque la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que le marin travaille la nuit, et que la tâche à accomplir fait partie de cette formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette disposition donne effet à la norme A1.1, paragraphe 3 b) de la convention, en vertu de laquelle l’autorité compétente décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à la santé ou au bien-être des jeunes gens de mer.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note qu’en vertu de la règle 8(2) du projet de règlement MLC, les prestataires de services de recrutement et de placement de gens de mer opérant à Sri Lanka, et qui envoient des marins nationaux travailler à bord de navires nationaux ou de navires battant pavillon étranger, doivent se conformer aux normes énoncées dans la norme A1.4 de la MLC, 2006. Elle note en outre que la règle 8(5) et (11) du projet de règlement MLC donne effet à la norme A1.4, paragraphe 5c) vi) étant donné qu’elle prévoit une garantie bancaire. Elle fait toutefois observer que le tableau figurant dans la règle 8(11) renvoie aux gens de mer placés sur des navires étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi) s’applique aux marins qui sont recrutés par des prestataires de services de recrutement et de placement de gens de mer opérant à Sri Lanka et qui travaillent à bord de navires battant pavillon sri-lankais.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission note qu’en vertu de la règle 11(6) du projet de règlement MLC, le directeur général peut, conformément à la norme A2.3 de la MLC et à la section A-VIII/1 de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), exempter les navires battant pavillon sri-lankais de l’obligation de répondre aux prescriptions relatives à la durée du repos. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux dispositions de la norme A2.3 de la MLC, 2006, mais peuvent prévoir des périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou l’octroi de congés compensatoires aux gens de mer de quart ou aux gens de mer travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées et, dans l’affirmative, de préciser en quoi elles sont conformes à la norme A2.3, paragraphe 13 de la convention.
Règle 2.4, norme A2.4, paragraphe 2 et principe directeur B2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Congé annuel minimum payé. Calcul au prorata. La commission note qu’en vertu de la règle 15(3) du projet de règlement MLC, un marin qui a travaillé pour un armateur pendant moins de 12 mois sans interruption pendant une année donnée, ou dont le contrat de travail a été interrompu pour une raison autre qu’une faute professionnelle a droit à un congé annuel proportionnel au nombre de mois de service effectués au cours de cette année. La commission rappelle que le principe directeur B2.4.1, paragraphe 3 de la convention prévoit que, dans le cas des gens de mer employés pour des périodes de moins d’une année ou en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé devrait être calculée au prorata, quel que soit le motif de la cessation de la relation de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il a tenu dûment compte du principe directeur B2.4.1, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note qu’en vertu de la règle 16(7) du projet de règlement MLC, un navire ne peut être exploité que dans le cas où, s’agissant d’un navire battant pavillon sri-lankais, un contrat d’assurance est en vigueur ou lorsqu’il existe une autre garantie financière suffisante permettant d’assurer que l’armateur assume toutes les responsabilités découlant des obligations prévues par les règles 16(1) et 16(4), à savoir les responsabilités liées au rapatriement. La commission rappelle que la norme A2.5.2 prévoit des prescriptions concernant la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace visant à prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Elle rappelle également que la définition de l’abandon telle qu’elle est énoncée dans la norme A2.5.2, paragraphe 2 couvre notamment les cas dans lesquels l’armateur ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin, et que l’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être suffisante pour couvrir les salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin, le montant dû ne devant excéder quatre mois de salaire et quatre mois pour les autres prestations en suspens (norme A2.5.2 paragraphe 9 a)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité des dispositions de cette règle avec les prescriptions détaillées de la norme A2.5.2.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note qu’en vertu de la règle 3(3)(f) et (g) du projet de règlement MLC, le directeur général peut faire bénéficier les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 naviguant dans les eaux côtières de Sri Lanka de dérogations portant notamment sur les prescriptions applicables prévues par la norme A2.5. Les caractéristiques de ces dérogations sont les suivantes: i) elles doivent être formulées par écrit; ii) elles sont assorties de conditions définies par le directeur général; iii) elles peuvent être modifiées ou annulées par le directeur général, qui adresse une notification écrite à l’armateur. La commission rappelle que la règle 2.5 et le code s’appliquent à tous les navires visés par la convention, y compris ceux qui naviguent dans les eaux côtières (voir ci-dessus les commentaires formulés au titre de l’article II). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles les dérogations prévues à l’article 3, paragraphe 3 f) et g) du projet de règlement MLC peuvent être accordées, et sur le nombre et le type de dérogations accordées.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission note qu’en vertu de la règle 16(3) du projet de règlement MLC, l’obligation de l’armateur d’assurer le rapatriement du marin prend fin notamment lorsque les dispositions raisonnables prises par l’armateur pour rapatrier un marin sont sans effet en raison d’une faute commise par le marin (règle 16(3)(b)); lorsque pendant trois mois ou davantage, l’armateur a fait tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour contacter le marin, sans y parvenir (règle16(3)(c)); lorsque le marin adresse une note écrite à l’armateur l’assurant qu’il n’a pas besoin d’être rapatrié (règle16(3)(d)). La commission rappelle que la convention ne prévoit pas de possibilité d’extinction du droit au rapatriement lorsque les conditions prévues par la norme A2.5.1, paragraphe 1 sont remplies. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la règle 16(3)(b)-(d) du projet de règlement MLC est mise en œuvre dans la pratique, en précisant ce qu’il faut entendre par une «faute commise par le marin», et si la charge de la preuve incombe à l’armateur dans le contexte de l’application de la règle 16(b) et (c). Elle demande également au gouvernement de veiller à ce que toute disposition de la législation nationale qui prive les gens de mer de leur droit au rapatriement soit limitée aux cas prévus par la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation avec la convention à cette fin.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission note qu’en vertu de la règle 16(1) du projet de règlement MLC, l’armateur et l’employeur d’un marin embarqué sur un navire sri-lankais sont tenus de veiller à ce que le marin soit rapatrié sans frais pour lui s’il est à bord depuis moins de 12 mois. La commission rappelle qu’elle a toujours considéré qu’il ressort d’une lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphes 2 et 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b) sur le rapatriement que la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé est en principe de onze mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que les gens de mer puissent exercer leur droit au congé annuel et au rapatriement conformément aux dispositions de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note qu’en vertu de la règle 16(6) du projet de règlement MLC, l’armateur peut recouvrer les frais engagés en cas de résiliation du contrat pour faute grave commise par le marin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation interne, d’autres mesures ou les conventions collectives applicables régissant la procédure à suivre et le niveau de preuve à atteindre pour qu’un marin puisse être reconnu coupable de manquement grave aux obligations visées au paragraphe 3 de la norme A2.5.1.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 1. Effectifs. Effectifs suffisants. La commission note qu’en vertu de la règle 26(1) du projet de règlement MLC, l’armateur veille à ce que chaque navire ait à bord des effectifs suffisants, conformément au document fixant les effectifs minimaux de sécurité publié par le directeur général en application du règlement de 2016 sur la marine marchande (effectifs minimaux de sécurité), afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de l’exploitation des navires, l’attention nécessaire étant accordée à la sécurité en toutes circonstances, compte tenu de la nécessité d’éviter une trop grande fatigue aux gens de mer ainsi que de la nature et des conditions particulières du voyage. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du règlement de 2016 sur la marine marchande (effectifs minimaux de sécurité). Elle le prie également d’indiquer comment le principe directeur B2.7.1 (Règlement des différends) a été dûment pris en compte.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 1. Logement et loisirs. Législation. La commission note qu’en vertu de la règle 27(2) du projet de règlement MLC, les logements et les lieux de loisirs visés au sous-alinéa 1 a) doivent être conformes aux normes d’application pertinentes publiées par le directeur général. La commission note qu’aucune information n’est fournie les éventuelles normes relatives au logement mettant en œuvre ce projet de disposition. La commission rappelle qu’aux termes du paragraphe 1 de la norme A3.1, tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon observent, en ce qui concerne les installations de logement et les lieux de loisirs à bord, les normes minimales prévues aux paragraphes 6 à 17 de la norme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation adoptée pour garantir le respect de la norme A3.1, paragraphe 1, de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 c). Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Frais médicaux et nourriture et logement hors du domicile. La commission prend note des règles 31 et suivantes du projet de règlement MLC, qui mettent en œuvre la norme A4.2.1. Elle rappelle au gouvernement que la responsabilité de l’armateur en matière de prise en charge des soins médicaux, de la nourriture ou du logement peut être limitée à une période qui ne pourra être inférieure à 16 semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie (norme A4.2.1, paragraphe 2). La commission prie donc le gouvernement de citer les lois et règlements mettant en œuvre la norme A4.2.1, paragraphe 1 c), aux termes de laquelle les frais médicaux sont à la charge de l’armateur, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité.
Règle 4.2 et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission prend note de la règle 35 du projet de règlement MLC, qui met en œuvre la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et la norme A4.2.2. La commission prie le gouvernement de préciser comment la législation nationale garantit que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, au moyen de procédures rapides et équitables (norme A4.2.2, paragraphe 3).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Examen régulier de la législation en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la règle 36 du projet de règlement MLC, qui donne effet à la norme A4.3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A4.3, paragraphe 3, qui dispose que la législation et d’autres mesures doivent être régulièrement examinées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer afin qu’elles soient révisées compte tenu de l’évolution de la technologie et de la recherche et de la nécessité de les améliorer constamment. Elle prie également le gouvernement de préciser si des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail ont été élaborées afin de protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et suivent une formation à bord de navires battant pavillon sri-lankais (règle 4.3, paragraphe 2).
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prend note de la règle 49 du projet de règlement MLC, qui prévoit que le directeur général de la marine marchande est habilité à publier ponctuellement des normes d’application afin que les gens de mer des navires se trouvant dans les ports sri-lankais aient accès à des installations et services de bien-être adéquats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les installations de bien-être destinées aux gens de mer qui ont été mises en place en application de la règle 49 du projet de règlement MLC et d’indiquer comment il donne effet aux dispositions de la règle 4.4 et du code.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphes 1 et 2. Sécurité sociale. Branches. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a envoyé une notification concernant les branches de la sécurité sociale suivantes: les prestations de vieillesse; les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. Elle note par ailleurs que, conformément à la règle 37(2) du projet de règlement MLC, afin d’atteindre l’objectif de la protection complète de sécurité sociale, une protection sera également assurée pour d’autres branches, à savoir: a) les soins médicaux; b) les indemnités de maladie; c) les prestations de chômage; d) les prestations de vieillesse; e) les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; f) les prestations familiales; g) les prestations de maternité; h) les prestations d’invalidité; i) les prestations de survivants. La commission prie le gouvernement de préciser les principales branches couvertes conformément au paragraphe 2 de la norme A4.5. Elle le prie également d’indiquer les principales prestations prévues par la législation nationale dans les branches concernées.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que la règle 37 du projet de règlement MLC sur la sécurité sociale s’applique aux gens de mer sri-lankais employés à bord d’un navire, aux prestataires de services de recrutement et de placement de gens de mer agréés et aux propriétaires de navires immatriculés à Sri Lanka. En vertu de la règle 37(4) et (5), le directeur général est tenu: i) d’assurer progressivement une protection de sécurité sociale à tous ses gens de mers employés à bord de navires sri-lankais ou à bord de navires battant pavillon d’autres États, en collaboration avec les régimes correspondants des États concernés, en fonction de leur situation nationale; ii) de publier la norme d’application relative à la protection de sécurité sociale. La commission rappelle qu’en vertu de la règle 4.5, paragraphe 3 et de la norme A4.5, paragraphe 3 de la convention, tout Membre est tenu de prendre des mesures pour assurer à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire et aux personnes à leur charge une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les gens de mer résidant habituellement à Sri Lanka bénéficient de la sécurité sociale dans les branches précisées, quelle que soit leur nationalité.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Liste des organismes reconnus fournie au BIT. La commission note qu’en vertu de la règle 38(2)(d) du projet de règlement MLC, le directeur général fournit au Bureau international du Travail une liste récente de tous les organismes reconnus qui sont habilités à agir en son nom et tient cette liste à jour. Cette liste doit contenir des indications sur les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à exercer. La commission prend note des exemples d’accords conclus avec des organisations reconnues cités par le gouvernement, qui comprennent des précisions sur les autorisations accordées. La commission prie le gouvernement de fournir une liste récente des organismes reconnus qui ont été dûment autorisés à agir en son nom, qui précise les fonctions que ceux-ci sont habilités à exercer.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 1 et 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Portée de l’inspection initiale. Contenu. La commission prend note de la règle 39 du projet de règlement MLC, qui met en œuvre la règle 5.1.3 et le code de la convention. Elle note que, d’après la règle 39(6) du projet de règlement MLC, l’expression "inspection initiale au titre de la MLC" désigne une inspection dans le cadre de laquelle l’autorité compétente vérifie si un navire répond aux prescriptions de la MLC,2006. La commission prie le gouvernement de préciser la portée de l’inspection initiale effectuée en application de la règle 39(5) du projet de règlement MLC. La commission constate en outre que la partie II de la DCTM fournie par le gouvernement est un formulaire vierge et ne constitue pas véritablement une déclaration de conformité du travail maritime, (DCTM), partie II, remplie et approuvée, établie par un armateur et contenant une liste des mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales entre deux inspections ainsi que des mesures proposées pour assurer une amélioration continue conformément aux prescriptions du paragraphe 10 b) de la norme A5.1.3. La commission prie le gouvernement de donner un ou plusieurs exemples pratiques d’une partie II de la DCTM qui a été approuvée.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. La commission note qu’en vertu de la règle 45(1) du projet de règlement MLC, le directeur général diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant pavillon sri-lankais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions à remplir et la procédure à suivre pour mener d’une enquête officielle telle que prévue par la règle 45(1) du projet de règlement MLC.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans les ports. Qualifications des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les qualifications et la formation que doivent avoir les inspecteur de l’État du port.
Règles 5.2.1 et 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. Information des partenaires sociaux. La commission prend note des règles 42 et 43 du projet de règlement MLC, qui mettent en œuvre les règles 5.2.1 et 5.2.2 et le code de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’obligation prévue par la norme A5.2.1, paragraphe 8, et par la norme A5.2.2, paragraphe 6 d’informer les organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées de l’État du port.
Documents supplémentaires demandés. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des documents suivants : un modèle de certificat médical (norme A1.2, paragraphe 10); un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un contrat type ou un exemplaire de contrat d’engagement maritime utilisé sur les navires sri-lankais (norme A2.1, paragraphe 2a)); un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); un exemplaire du document accepté ou établi concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 b)); pour chaque type de navire (passagers, marchandises, etc.), un exemplaire représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord (en anglais); un exemplaire des documents utilisés pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1d)); les informations statistiques ci-après pour la période couverte par le prochain rapport: le nombre de navires sri-lankais inspectés à des fins de vérification de leur conformité avec les prescriptions de la convention; le nombre d’inspecteurs désignés par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment habilité qui procèdent à ces inspections; le nombre de certificats de travail maritime à durée de validité ordinaire (soit une durée n’excédant pas cinq ans) en vigueur; le nombre de certificats provisoires délivrés; le nombre de navires étrangers inspectés dans les ports; le nombre d’inspections plus approfondies effectuées en application de la norme A5.2.1, paragraphe 1; le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés; le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, entièrement ou en partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer).

Adopté par la commission d'experts 2020

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir les articles 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, paragraphe 1 a), 16 et 17 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Syndicat des employés de la banque de Ceylan (CBEU), du Syndicat du personnel des domaines de Ceylan (CESU), de la Fédération du travail de Ceylan (CFL) et du Syndicat des travailleurs du commerce, de l’industrie et des activités diverses (CMU) sur l’application de la convention, et de la réponse du gouvernement à celles-ci, toutes reçues en 2018.
Articles 2, 3, 12, paragraphe 1 a), et article 16 de la convention. Inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et droit des inspecteurs de pénétrer librement dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Fédération syndicale nationale (NTUF) alléguant que les inspecteurs du travail ne peuvent entrer dans des lieux de travail situés dans des ZFE sans l’approbation préalable du Conseil de l’investissement et que, bien que la législation nationale du travail s’applique à tous les établissements des ZFE, la situation est totalement différente dans la pratique. La commission note que le gouvernement rejette les allégations de la NTUF dans son rapport et affirme que les inspecteurs du travail n’ont besoin d’aucune autorisation préalable de quelque organisation que ce soit avant d’inspecter un lieu de travail, si ce n’est l’approbation du Commissaire général au travail. En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, indiquant que, au 30 juin 2016, il y avait 268 entreprises en fonctionnement dans les ZFE, avec 130 363 salariés qui s’y trouvent, et que 430 établissements dans les ZFE ont été inspectés en 2018. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que 89 018 inspections du travail ont été effectuées en 2019, comprenant 784 établissements dans les ZFE. Le gouvernement indique en outre que les inspections dans les ZFE sont catégorisées comme suit: inspections de routine, inspections faisant suite à une plainte, inspections en groupe, et inspections instruites par un superviseur direct. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention dans les ZFE, y compris des informations à jour sur le nombre d’établissements s’y trouvant et le nombre d’inspections, et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les sanctions imposées, et les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle déclarés. La commission le prie en outre de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention dans les ZFE, avec notamment des statistiques sur le nombre d’inspections de routine et d’inspections faisant suite à une plainte dans des ZFE, effectuées avec ou sans avertissement préalable. En outre, la commission demande des informations sur les modalités de l’obtention de l’approbation du Commissaire général au travail requises pour procéder à des inspections, notamment si une demande séparée est nécessaire avant chaque inspection, et les circonstances dans lesquelles cette approbation peut être refusée.
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, et articles 16 et 17. Inspection du travail dans le secteur informel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’adoption des lois et règlements applicables au secteur informel; il indique notamment que l’adoption du projet de loi-cadre sur la sécurité et la santé au travail (SST) ferait en sorte que le secteur informel serait soumis aux inspections sur la SST. La commission note que, suivant les informations communiquées par l’Équipe d’appui technique au travail décent pour l’Asie du Sud du BIT, ce dernier a apporté une assistance technique à ce sujet en 2018. La commission observe aussi que, suivant un rapport du BIT de 2018 intitulé «Femmes et hommes dans l’économie informelle – Tableau statistique», la part de l’emploi informel représente 70,4 pour cent de l’emploi total au Sri Lanka. La commission se félicite de l’indication dans le rapport supplémentaire du gouvernement concernant le progrès accompli à cet égard, y compris la réalisation de consultations initiales des parties prenantes, et l’intention d’entreprendre davantage de consultations avant de soumettre la loi au Cabinet des ministres. Tenant compte de cette situation, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de la loi-cadre sur la SST, et de fournir une copie de cette loi, une fois adoptée.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’information sur le temps consacré par les inspecteurs du travail à la conciliation par rapport à leurs fonctions principales, le gouvernement indique que des mesures ont été prises afin de rassembler ces informations. Elle prend également note des observations du CBEU, du CESU, de la CFL et du CMU, qui considèrent que le système de conciliation serait plus efficace s’il était séparé de l’inspection. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans sa réponse aux observations des organisations syndicales qu’une politique nationale en matière d’inspection du travail n’a pas encore été adoptée parce qu’un consensus n’a pu être obtenu sur la séparation de la conciliation et de l’inspection du travail, qui est un des objectifs de cette politique. Le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que la conciliation est une des fonctions principales des inspecteurs du travail, et que le temps consacré à la conciliation ne peut être séparé du temps consacré aux fonctions principales des inspecteurs du travail, car la conciliation fait partie du processus d’enquête concernant les violations du droit du travail ou le règlement des différends. Comme indiqué dans son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 74, la commission rappelle que l’attribution de la fonction de conciliation ou de médiation des conflits collectifs du travail à une institution ou à des fonctionnaires spécialisés permet aux inspecteurs du travail d’exercer de manière plus cohérente leur fonction de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le processus de conciliation en présence des inspecteurs du travail dans la pratique, et les mesures prises pour faire en sorte que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de litiges réglés grâce à la conciliation en présence des inspecteurs du travail, en comparaison avec le nombre total de visites d’inspection effectuées.
Articles 6, 7, 10 et 11. Statut et conditions de service. Recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés et moyens matériels à leur disposition. La commission note que le CBEU, le CESU, la CFL et le CMU signalent qu’un «profond sentiment de frustration» prévaut parmi les inspecteurs du travail, en raison de la faiblesse des salaires et d’un manque de perspectives de carrière. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à un processus de restructuration en cours au Département du travail, lequel devrait améliorer les perspectives d’avancement professionnel du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, suivant les informations communiquées par le gouvernement en 2019, le Département du travail a recruté près de 180 nouveaux fonctionnaires du travail qui ont suivi une formation initiale complète d’une durée de trois mois. En outre, le gouvernement fournit des informations dans son rapport supplémentaire sur des sessions de formation destinées aux inspecteurs du travail en 2019, comprenant 15 programmes de formation couvrant 655 inspecteurs du travail avec l’assistance du BIT, et quatre programmes de formation spéciaux pour 335 inspecteurs du travail couverts par le budget annuel du Département du travail. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle, au cours de la période 2016–20, le salaire des employés dans le secteur public a été augmenté en quatre étapes, et que tous les inspecteurs du travail en ont bénéficié. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le processus de restructuration du Département du travail et son impact sur le nombre des inspecteurs et leurs conditions de service, notamment en transmettant une copie des échelles de rémunération revalorisées des inspecteurs du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les salaires, les prestations et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail en comparaison avec les fonctionnaires publics exerçant des fonctions similaires au sein d’autres services du gouvernement, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Article 8. Inspectrices. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur la proportion de femmes dans les diverses fonctions et les divers grades, et elle note que le gouvernement déclare que les possibilités et perspectives de carrière sont identiques pour les hommes et pour les femmes.
Article 11, paragraphe 1 b) et paragraphe 2. Moyens de transport et frais de déplacement. Faisant suite à ses précédents commentaires sur des projets de relèvement du montant des frais de déplacement remboursés aux inspecteurs du travail, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire suivant laquelle les indemnités de déplacement des inspecteurs du travail dans les Bureaux de district du travail ont augmenté en 2020, passant de 10 500 à 12 000 roupies sri-lankaises (de 56,86 à 64,98 dollars É.-U.). En outre, s’agissant de sa précédente demande d’information sur les conditions dans lesquelles sont remboursés les frais de déplacement qui dépassent les montants fixés, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que chaque bureau de district fournit un véhicule et un chauffeur pour effectuer des inspections. La commission prend note de ces informations.
Article 18. Amendements aux dispositions législatives concernant les sanctions dissuasives. S’agissant de sa précédente demande concernant les modifications de la législation en cours, la commission prend note de l’adoption de la loi sur le conseil des salaires (modifiée) de 2019. La commission note que cette loi modifie l’ordonnance sur le conseil des salaires et accroît les sanctions applicables aux employeurs en défaut. Elle note également que le gouvernement indique que les propositions consistant à modifier et augmenter les amendes prévues par l’ordonnance sur l’indemnisation du travailleur sont en discussion devant le Conseil consultatif national du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la législation relative aux sanctions pour les infractions aux dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter, notamment en indiquant les amendements législatifs pertinents qui ont été adoptés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur le conseil des salaires (modifiée) de 2019, y compris sur toute augmentation dans les sanctions évaluées et collectées à l’encontre des employeurs en défaut.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission note qu’une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a été présentée au Conseil d’administration par le Syndicat du personnel navigant de cabine alléguant le non-respect par le Sri Lanka de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949. À sa 334e session (octobre 2018), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et a décidé de designer un comité tripartite chargé de l’examiner (GB.334/INS/14/3). Conformément à la pratique passée, la commission a décidé de suspendre son examen de l’application de la convention, pour ce qui est de la mise en application effective des mesures décidées par les inspecteurs du travail s’agissant de l’institution de poursuites et de l’impartialité du système d’inspection du travail, dans l’attente de la décision du Conseil d’administration à propos de la réclamation.
La commission prend note des observations du Syndicat des employés de la banque de Ceylan (CBEU), du Syndicat du personnel des plantations de Ceylan (CESU), de la Fédération du travail de Ceylan (CFL) et du Syndicat des travailleurs du commerce, de l’industrie et autres de Ceylan (CMU) sur l’application de la convention, et de la réponse du gouvernement à celles-ci, toutes reçues en 2018.
Articles 3, 4, 5 a) 16, 20 et 21 de la convention. Efficacité du fonctionnement du système d’inspection du travail et statistiques fiables permettant d’évaluer son efficacité. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la période se terminant le 31 août 2016, en réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’application du système d’inspection du travail (LISA), et l’indication du gouvernement selon laquelle tous les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la santé et la sécurité au travail (SST) ont reçu une formation à l’utilisation du système. Dans ce contexte, le gouvernement a déclaré qu’à partir de 2017, il sera possible de publier chaque année un rapport complet de l’inspection du travail, conformément aux prescriptions des articles 20 et 21 de la convention. Quoi qu’il en soit, la commission note que les observations du CEBU, du CESU, de la CFL et du CMU contestent l’administration du système LISA et son efficacité quant à la collecte de données, et allèguent que ce système ne systématise pas l’action de l’inspection du travail et ne contribue pas à l’amélioration de sa qualité. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que le système LISA s’est continuellement amélioré depuis son lancement, grâce à l’ajout de nouveaux modules qui devraient contribuer à accélérer les inspections auxquelles ils se rapportent. La commission prend dûment note que le rapport annuel de 2017 du Département du travail contient des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, ainsi que des statistiques sur le nombre des inspecteurs du travail, d’usines enregistrées, de visites d’inspection, de cas portés devant les tribunaux par les fonctionnaires du travail, et d’accidents du travail. Néanmoins, ce rapport annuel ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles ou sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, en dehors des usines, et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements. La commission prie le gouvernement de continuer de publier et de communiquer à l’OIT un rapport annuel de l’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ce rapport annuel contienne des informations complètes sur tous les sujets énoncés à l’article 21 a) à g) de la convention, y compris en particulier: les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’application LISA dans la pratique, notamment sur son impact sur l’efficacité de l’action de l’inspection du travail, tant pour ce qui est du nombre et de la qualité des inspections que de la collecte des statistiques.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 9, 13 et 14. Rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST). Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations sur le nombre des visites d’inspection communiquées par le gouvernement et dans le rapport annuel 2017 du Département du travail. Elle note aussi l’indication fournie par le gouvernement à propos du rôle de l’Institut national de la santé et la sécurité au travail, qui dispense en permanence des services de formation des inspecteurs relative aux questions de SST. À cet égard, la commission note les observations du CBEU, du CESU, de la CFL et du CMU qui font remarquer que cet institut manque de ressources en termes de personnel formé et d’équipement. En outre, s’agissant des mesures prises pour que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, ces mêmes organisations allèguent qu’il n’existe pas, entre l’inspection générale du travail et l’inspection de la SST, de lien proprement dit qui permette: i) un partage et un archivage de l’information; et ii) un suivi par les inspecteurs de la SST des problèmes détectés par l’inspection générale du travail. Les syndicats allèguent en outre que les lésions professionnelles sont rarement déclarées. À ce sujet, le gouvernement déclare que, en raison du champ d’application de l’ordonnance sur les usines, certains lieux de travail, comme les domaines et plantations, ne peuvent être contrôlés que par des inspecteurs de l’inspection générale du travail, mais pas par des inspecteurs de la SST. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont signalés régulièrement aux divisions concernées, et que le personnel d’inspection du Département du travail (comprenant les fonctionnaires du travail, les ingénieurs-inspecteurs d’usines, les ingénieurs spécialistes d’usines, et les fonctionnaires médicaux) reçoivent tous des formations comprenant des composantes en matière de SST. Le gouvernement déclare à cet égard que, lorsque des fonctionnaires du travail identifient des milieux de travail ou des lieux de travail dangereux pendant les inspections, ils renvoient ces cas vers le Bureau de district des ingénieurs d’usines, ou la Division de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour s’assurer d’une coopération effective entre les inspecteurs de l’inspection générale du travail et les inspecteurs de la SST dans le but d’assurer l’application effective des dispositions légales en matière de SST. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention, et de fournir des informations complémentaires sur l’application de cette disposition dans la pratique, y compris des informations statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle signalés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.  1. Réglementation sur la prévention du terrorisme. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons. Elle a noté que, conformément à la règlementation no 1 sur la prévention du terrorisme (art. 3, 4 et 5) adoptée en application de la loi de 1979 sur la prévention du terrorisme, des peines d’emprisonnement peuvent être infligées pour des infractions définies au sens large, telles que le fait de participer à des réunions, de promouvoir, d’encourager, de soutenir, de conseiller, de faciliter et de causer la diffusion d’informations sur les Tigres de libération de l’Eelam tamoul ou à toute autre organisation représentant ladite organisation ou agissant en son nom. De même, la règlementation n° 2 de 2011 sur la prévention du terrorisme (interdiction de l’Organisation de réhabilitation tamoule (LRO)) prévoit des peines d’emprisonnement pour toute une série d’actes en lien avec la LRO, notamment la participation à des réunions et la publication d’écrits (art. 3, 4 et 5). Notant que le gouvernement avait entrepris l’élaboration de nouvelles lois sur la sécurité en remplacement de la loi sur la prévention du terrorisme et de l’ordonnance sur la sécurité publique, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées des règlementations nos 1 et 2 de 2011 sur la prévention du terrorisme.
Le gouvernement indique dans son rapport que le processus d’abrogation et de remplacement de la loi sur la prévention du terrorisme de 1979 a commencé et que le projet de cadre pour une loi anti-terroriste a été approuvé par le Cabinet des ministres en septembre 2018. En novembre 2018, la Cour suprême a statué sur la constitutionnalité du projet de loi et a recommandé que certaines de ses dispositions soient révisées afin de les mettre en conformité avec la Constitution. Le gouvernement précise que le projet de loi est actuellement examiné par une commission spécialisée du Parlement. Le gouvernement indique en outre que des procès sont en cours contre 58 personnes qui ont été inculpées en vertu de cette loi, et que trois mises en examen ont été prononcées.
La commission note également que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association s’est référé, dans son rapport du 5 mai 2020, à des allégations concernant l’utilisation de la loi sur la prévention du terrorisme contre des participants à des réunions pacifiques (A/HRC/44/50/Add.1, paragr. 40). La commission rappelle que l’article 1a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a souligné que si la législation antiterroriste répond au besoin légitime de protéger la sécurité de la population contre les actes de violence, elle peut, lorsqu’elle est rédigée en termes généraux et larges, devenir un moyen de sanctionner l’exercice pacifique des droits et libertés civils, tels que la liberté d’expression et le droit de réunion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de la loi sur la prévention du terrorisme et de ses règlementations et espère que le gouvernement fera tout son possible pour que les dispositions de la législation adoptée ne soient pas rédigées en termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées contre les personnes qui, de manière pacifique, manifestent une opposition au système politique, social ou économique établi, en tant que sanction comportant l’obligation de travailler. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les faits motivant les accusations et les mises en examens prononcées par les autorités compétentes en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme et de ses règlementations. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées de cette loi et de ses règlementations.
2. Code pénal. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 120 du code pénal qui prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant l’obligation de travailler) pour l’incitation, par des propos, des signes ou des représentations visibles, à des sentiments de désaffection pour le Président ou pour le gouvernement, ou encore de haine ou de mépris pour l’administration de la justice, de même que pour l’incitation d’autrui au mécontentement ou l’incitation au ressentiment et à l’hostilité envers des classes de personnes différentes.
 La commission constate avec regret l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, malgré les demandes qu’elle formule en ce sens depuis 2012. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer si des condamnations ont été prononcées au titre de l’article 120 du Code pénal et, le cas échéant, de fournir des informations sur les faits qui motivent ces condamnations et sur les sanctions imposées en l’espèce.
La commission note que l’article 480 du Code pénal prévoit que quiconque diffame une autre personne est passible d’une peine d’emprisonnement, d’une amende ou des deux à la fois. En outre, en vertu de l’article 481, quiconque imprime ou enregistre un document, sachant ou ayant de bonnes raisons de croire que ce document est diffamatoire à l’égard d’autrui, est passible d’une peine de prison. L’article 482 prévoit également la possibilité de condamner une personne à une peine de prison en cas de vente ou d’offre de vente de tout matériel contenant des éléments diffamatoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions susmentionnées du Code pénal sont appliquées dans la pratique, afin qu’elle puisse évaluer leur portée et s’assurer qu’elles ne sont pas appliquées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention. Prière de fournir des informations sur le nombre de condamnations prononcées par les tribunaux, la nature des infractions et les sanctions spécifiques imposées.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer.  Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 127(1)(ii) de la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande, le ministre compétent peut adopter des règlements régissant les conditions de service des personnes employées à bord des navires, y compris en ce qui concerne les infractions à la discipline; les règles de discipline applicables aux officiers et aux marins; et l’application de sanctions à l’égard des auteurs d’infractions et les procédures à suivre en la matière. En vertu de l’article 127(2) de la loi, de tels règlements peuvent prévoir des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans (lesquelles comportent l’obligation de travailler). La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la marine marchande était en train d’élaborer des directives se rapportant à la convention du travail maritime de 2006 (MLC, 2006). La commission a par conséquent exprimé l’espoir que dans le contexte du processus de révision de la loi sur la marine marchande, le gouvernement tiendrait compte des commentaires concernant les mesures disciplinaires applicables aux gens de mer.
Le gouvernement indique qu’il communiquera en temps utile des informations sur l’état d’avancement des initiatives prises par le ministère des Ports et de la Marine. Rappelant que la convention interdit d’imposer des sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande, soit en abrogeant les sanctions comportant l’obligation de travailler, soit en limitant leur application aux situations où le navire ou la vie ou la santé de personnes sont mis en danger. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et, dans l’intervalle, de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.
Article 1 c) et d). Sanctions pour non-respect de la discipline du travail et participation à des grèves dans des services essentiels.  Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux articles 32(2) et 40(1)(n) de la loi sur les conflits du travail, qui prévoient les règles de procédure à observer pour la participation à des grèves dans des services essentiels. Elle a noté que l’article 43(1) de cette loi, prévoit des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) pour toute infraction à ses dispositions. Elle a en outre noté que l’article 17(2) de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et les articles 2(2) et 4(1) de la loi de 1979 sur les services publics essentiels prévoient certaines restrictions au droit de grève et que les violations des dispositions susmentionnées sont punissables de peines de prison d’une durée maximale de cinq ans. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des discussions sur les dispositions concernées de la loi sur les conflits du travail, de la loi sur les services publics essentiels et de l’ordonnance sur la sécurité publique seraient engagées avec les autorités compétentes afin de répondre aux attentes de la commission. La commission a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, afin que, tant en droit que dans la pratique, aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour sanctionner les manquements à la discipline du travail ou la participation pacifique à des grèves.
Le gouvernement indique qu’en 2018, aucune action en justice n’a été engagée pour infraction aux articles susmentionnés de la loi sur les conflits du travail. Il indique que l’abrogation de ces articles n’est donc pas considérée comme essentielle et qu’il fera rapport en temps utile sur les avancées en la matière. Le gouvernement souligne en outre que l’article 32(2) de la loi sur les conflits du travail dispose que les grèves dans les services essentiels ne sont possibles que si l’employeur reçoit un préavis écrit de l’intention de déclencher la grève 21 jours avant le début de la grève. La commission tient par conséquent à souligner que, conformément à l’article 1 d) de la convention, aucune sanction comportant une obligation de travail (telle que le travail pénitentiaire obligatoire) ne doit être imposée en tant que sanction pour avoir participé pacifiquement à des grèves, que la grève ait été ou non menée en violation des dispositions législatives établissant les prescriptions relatives à la déclaration ou à la conduite des grèves. À cet égard, la commission renvoie également aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement au titre de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation nationale, afin de s ’assurer que la participation pacifique à des grèves ne donne pas lieu à l’imposition de sanctions comportant une obligation de travailler. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Pandémie de COVID-19. Répercussions socio-économiques. Mesures de riposte et de relance. La commission prend note des graves conséquences sociales et économiques de la pandémie de COVID-19 à l’échelle nationale et mondiale, ainsi que des mesures que le gouvernement a adoptées dans ce contexte de crise. En particulier, elle prend note de la série de mesures qu’il a prises pour prévenir et atténuer les répercussions économiques et sociales négatives de la crise sur les employeurs et les travailleurs, comme la mise en place d’un groupe de travail tripartite présidé par le ministre du Développement des compétences, de l’Emploi et du Travail, ainsi que l’application immédiate de mesures de soutien socio-économique (transferts en espèces à des personnes en situation de vulnérabilité et soutien à des entreprises privées). Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations complètes contenues dans les normes internationales du travail. Plus spécifiquement, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui offre des orientations pour l’élaboration et l’application de ripostes efficaces, consensuelles et inclusives pour faire face aux lourdes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à transmettre dans son prochain rapport des informations actualisées sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur l’application de la convention et les mesures adoptées ou envisagées pour y faire face.
Articles 1 et 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. La commission prend note avec intérêt du large éventail de mesures que le gouvernement a adopté pour promouvoir le plein emploi productif et librement choisi. Il indique qu’en 2013, il a adopté la Politique nationale de Sri Lanka en matière de ressources humaines et d’emploi (NHREP) dont l’horizon a été fixé à dix ans. Ses principales priorités sont la promotion de l’emploi durable, inclusif et décent, et une meilleure gouvernance du marché du travail; le développement d’une main-d’œuvre hautement compétente, concurrentielle à l’échelle internationale, polyvalente et productive; et la protection des droits des travailleurs conformément à la législation nationale et aux normes internationales du travail. Le gouvernement indique que la NHREP a été revue en 2016 dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée et qu’un plan d’action a été élaboré pour être présenté au Conseil des ministres pour adoption. Il ajoute qu’une série de politiques nationales ont été formulées dans le respect de la NHREP. Dans ce contexte, le gouvernement fait référence à l’adoption, en 2018, du Programme par pays de promotion du travail décent 2018-2020 de l’OIT pour le Sri Lanka dont l’un des domaines prioritaires est la création d’emplois durables, inclusifs et décents. En septembre 2017, le gouvernement a lancé la stratégie de développement «Vision 2025 au Sri Lanka: en route vers un pays à revenu intermédiaire supérieur» (Vision 2025) qui prévoit la création d’un million d’emplois d’ici 2020. Ses principaux objectifs sont l’augmentation des possibilités d’emploi; l’amélioration des conditions de travail par la formalisation de l’économie informelle; et la reconversion de la main-d’œuvre pour répondre aux besoins socio-économiques actuels et émergents, avec une attention particulière pour les femmes et les jeunes. Le gouvernement fait également référence à l’adoption du Plan d’action national pour les droits de l’homme (NHRAP) pour 2017-2020 dont l’un des objectifs est de parvenir au plein emploi productif et décent pour tous. La commission note toutefois que, selon le programme par pays de promotion du travail décent, le marché du travail du Sri Lanka se caractérise par de hauts niveaux de chômage et un faible taux de participation des groupes défavorisés sur le marché du travail (comme les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap). Plus précisément, le programme souligne la vulnérabilité des micros, petites et moyennes entreprises, ainsi que du secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et les effets des mesures adoptées dans le cadre de la Politique nationale de Sri Lanka en matière de ressources humaines et d’emploi (NHREP), de la stratégie de développement Vision 2025 et du Plan d’action national pour les droits de l’homme pour 2017-2020, ainsi que sur toutes les autres mesures actives du marché du travail visant à créer des possibilités d’emploi décent, productif et durable. Elle le prie également de fournir des informations sur la formulation, l’application et les effets des mesures spécifiques adoptées dans le cadre du Programme par pays de promotion du travail décent 2018-2020 de l’OIT pour le Sri Lanka. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la dernière révision de la NHREP et du plan d’action formulé dans le cadre de cette politique, et d’en fournir des copies une fois adoptés.
Article 2. Statistiques et informations sur le marché du travail. Le gouvernement indique que la collecte des données relatives à l’emploi dans le pays souffre de lacunes importantes. La commission note que la NHREP prévoit l’adoption de mesures visant à consolider les systèmes de collecte des données concernant le travail, comme l’organisation de mécanismes pour recueillir et diffuser des informations sur la demande de main-d’œuvre et la mise en place d’une entité centrale forte pour coordonner les fonctions d’information, de production et de diffusion des données sur le marché du travail. Le programme par pays de promotion du travail décent inclut aussi l’amélioration de la production de données et de la création de connaissances liées au marché du travail en tant que priorité permettant de progresser dans les domaines de travail prioritaires du programme. Il prévoit également la mise en place d’une série d’activités de renforcement des capacités des mandants nationaux pour qu’ils s’appuient sur les informations du marché de travail disponibles afin de concevoir des politiques et des programmes fondés sur des données probantes. Quant aux tendances de l’emploi, la commission note que, selon le Rapport annuel 2018 sur l’enquête sur la main-d’œuvre du Département du recensement et de la statistique, en 2018, le taux d’activité des personnes âgées de 15 ans et plus était de 51,8 pour cent et le taux d’emploi global était de 95,6 pour cent. Le taux de chômage général était de 4,4 pour cent et celui du sous-emploi de 2,6 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et les effets des mesures adoptées pour améliorer le système d’information sur le marché du travail. Elle le prie également d’indiquer la façon dont les informations sur le marché du travail recueillies sont utilisées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour formuler, mettre en œuvre, évaluer et modifier les politiques actives du marché du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations à jour, y compris des données statistiques ventilées par sexe et âge, sur les tendances de l’emploi, notamment sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible.
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note que, selon la NHREP, le système national d’orientation professionnelle est grandement fragmenté et manque de données fiables pour permettre une évaluation de la future demande d’emploi. Par conséquent, les services fournis ne suivent pas une approche cohérente ni n’atteignent les publics visés, comme les jeunes, les travailleurs hautement qualifiés et les travailleurs migrants. Pour pallier cette situation, la NHREP prévoit notamment de mettre en place un conseil national d’orientation professionnelle sous la forme d’un partenariat public-privé responsable de la planification, du développement et de la supervision des services nationaux d’orientation professionnelle. Elle prône aussi l’adoption de mesures pour promouvoir la participation des employeurs à la conception et à la fourniture de services d’orientation professionnelle, et aux formations formalisées prodiguées aux conseillers en orientation professionnelle. La commission note que, d’après le programme par pays de promotion du travail décent, les services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi et d’autres services publics de l’emploi ne disposent pas des ressources et des capacités suffisantes et n’ont qu’une connaissance limitée des profils de compétences que réclament les employeurs, surtout dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées pour améliorer les capacités et la qualité des services de placement et d’orientation professionnelle et augmenter la couverture du réseau des bureaux de l’emploi dans le pays, y compris dans les zones rurales. Elle le prie également de fournir des informations, ventilées par âge et sexe, sur les effets des mesures mises en place.
Éducation et formation. Le gouvernement fait état d’une série de mesures adoptées pour améliorer l’accès à un enseignement scolaire de qualité, notamment le relèvement de l’âge minimum de la scolarité obligatoire et l’imposition de l’orientation professionnelle. Il indique que le taux d’achèvement dans le cycle primaire est de 99,5 pour cent et de 98,5 pour cent dans le cycle secondaire. La commission note que, d’après la NHREP, plusieurs difficultés se posent au niveau de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels, dont le manque d’infrastructures scolaires professionnelles au niveau secondaire, en parallèle de l’éducation scolaire formelle; l’absence de liens formels entre les titres et les diplômes et les qualifications professionnelles; l’inadéquation des compétences acquises et la pénurie de compétences; et le manque d’efficacité et d’efficience dans la fourniture de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels, et les difficultés pour y accéder, surtout pour les femmes et les populations rurales. Par conséquent, la NHREP prévoit l’adoption d’une série de mesures pour améliorer les systèmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels, comme l’introduction de composantes de formation technique et professionnelle dans les programmes de l’enseignement secondaire; l’établissement de liens entre l’enseignement secondaire, la formation et l’enseignement professionnels et les institutions d’enseignement supérieur, et le monde du travail; et l’amélioration des programmes d’apprentissage pour satisfaire aux besoins actuels et émergents du marché du travail. Dans ce contexte, la commission prend note de la formulation, conformément à la NHREP, d’un cadre national de qualification professionnelle reprenant les normes et les compétences liées aux qualifications professionnelles, et du cadre de qualification du Sri Lanka. En outre, le programme par pays de promotion du travail décent prévoit la mise en place de mesures pour garantir la reconnaissance des acquis et la certification des qualifications et des compétences de personnes qui appartiennent à des groupes défavorisés (comme les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap). La NHREP énonce également une série de recommandations politiques visant à revitaliser le secteur universitaire et les institutions de troisième cycle. La stratégie «Vision 2025» prévoit l’adoption de mesures pour augmenter le nombre d’inscriptions dans les universités de l’État tout en mettant en place un mécanisme de suivi solide pour veiller à préserver la qualité dans les universités publiques et privées. Le gouvernement fait également référence au Programme d’investissement public à moyen terme (2017-2020) qui prévoit l’application de mesures pour augmenter l’accès à l’enseignement professionnel et en améliorer la pertinence et la qualité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu des programmes et des mesures adoptées dans le domaine de l’éducation et de la formation, et sur leurs effets sur l’accès à des emplois de qualité et durables. En particulier, elle le prie de fournir des informations sur la nature des mesures adoptées pour améliorer l’employabilité des groupes défavorisés et leurs effets.
Minorités ethniques. La commission note que, d’après le rapport du 31 janvier 2017 sur la mission à Sri Lanka de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, de nombreuses communautés vivaient encore dans des situations précaires de déplacement sept ans après la fin de la guerre. Selon le ministère de la Réinstallation, de la Reconstruction et des Affaires religieuses hindoues, au 31 août 2016, 13 670 familles (soit 43 607 personnes) devaient encore être réinstallées. La Rapporteuse spéciale des Nations Unies soulignait qu’au Sri Lanka, le déplacement comportait indubitablement une dimension ethnique puisque la majorité des personnes déplacées à l’intérieur du pays étaient Tamoules ou musulmanes. Déplacées lors du conflit dans les provinces du Nord et de l’Est, ces personnes rencontraient d’énormes difficultés à accéder à l’éducation, à l’emploi et aux services publics. En outre, elle précisait aussi que les Tamouls des plantations constituaient le groupe le plus démuni du pays. Ne possédant aucune terre et employés comme travailleurs journaliers, ils ont toujours vécu dans l’isolement le plus complet et dépendent fortement de l’État pour leur bien-être et leur subsistance (document A/HRC/34/53/Add.3, paragr. 42 et 55). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la situation de l’emploi des minorités ethniques, y compris des informations statistiques ventilées par âge et sexe, et sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer leur situation sur le marché du travail. Jeunes. La commission note que d’après le Rapport annuel sur l’enquête sur la main-d’œuvre qu’a menée le Département du recensement et de la statistique, en 2018, le taux de chômage général des jeunes de 15 à 24 ans était de 21,4 pour cent. Le chômage était surtout élevé dans les provinces du Centre (31,3 pour cent), du Sud (29,3 pour cent) et d’Uva (28 pour cent). La proportion de jeunes qui sont sans emploi et ne suivent ni études ni formation était de 21,8 pour cent et le pourcentage des jeunes femmes était deux fois plus élevé que celui des jeunes hommes (29 pour cent pour les femmes contre 14,4 pour cent pour les hommes). Selon le programme par pays de promotion du travail décent, les jeunes sont confrontés à des déficits au niveau de la transition de l’école au travail, notamment ils souffrent du manque d’accès à la formation professionnelle et aux services de l’emploi connexes et de leur piètre qualité. Dans de telles circonstances, la NHREP prévoit une série de mesures pour améliorer l’employabilité des jeunes, comme la mise en place d’un réseau de guichets uniques des centres de développement professionnel qui orientent, planifient, conseillent et prodiguent des informations sur les formations, les programmes actifs du marché du travail pour accroître l’employabilité des jeunes et des programmes spéciaux qui ciblent les jeunes défavorisés et touchés par les conflits. Pour accroître la participation des jeunes au secteur privé, la NHREP prévoit d’augmenter le salaire offert en début de carrière dans des secteurs et/ou des industries qui ont besoin de travailleurs hautement qualifiés, notamment les secteurs de haute technologie. La commission note également que le gouvernement fait référence à l’adoption, en 2014, d’une Politique nationale pour les jeunes. Les principales stratégies de cette politique sont l’éducation; le développement des compétences et la formation professionnelle; et l’emploi des jeunes. En ce qui concerne l’emploi des jeunes, la Politique nationale sur les jeunes souligne les préoccupations majeures suivantes: le sous-emploi des jeunes diplômés; les hauts niveaux de chômage des jeunes dans les zones rurales; des attitudes sociétales qui limitent les possibilités de carrière des jeunes; des disparités régionales en ce qui concerne les possibilités d’emploi; et le manque de protection dans l’économie informelle où de nombreux jeunes travaillent. Dans ce contexte, la politique prévoit l’adoption de mesures incluant la création de conditions propices à une transition effective des jeunes de l’éducation au travail grâce à l’enseignement supérieur; l’élimination des obstacles et l’offre de différentes possibilités pour répondre équitablement à de plus grandes aspirations d’éducation; l’amélioration des possibilités d’emploi dans un souci d’équité et de justice; et la promotion d’une culture de l’entrepreneuriat et des ressources pour soutenir la progression économique des jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, ventilées par sexe, âge et région, sur la portée, la nature et les effets des mesures adoptées dans le cadre de la Politique nationale de Sri Lanka en matière de ressources humaines et d’emploi (NHREP) et de la Politique nationale pour les jeunes, ainsi que d’autres mesures adoptées pour promouvoir des possibilités d’emploi décent et durable pour les jeunes, notamment dans les régions du Centre, du Sud et d’Uva.
Femmes. La commission note que la NHREP prévoit l’adoption de mesures pour promouvoir la participation des femmes au marché du travail et leur accès à des emplois mieux rémunérés. Il s’agit de mettre en place une aide spécifique à la recherche d’emplois pour les jeunes femmes diplômées; d’investir dans la formation des femmes pour qu’elles accèdent à des professions plus qualifiées dans des secteurs comme la technologie de l’information, la santé, l’hôtellerie et les transports; et de promouvoir l’entrepreneuriat des femmes en améliorant leur accès aux crédits, aux technologies et aux connaissances commerciales. La commission note également que la stratégie Vision 2025 prévoit l’adoption de mesures pour créer des infrastructures d’accueil des enfants, encourager le recours plus fréquent à des aménagements souples du temps de travail et améliorer l’accès à l’éducation et à la formation supérieures. Elle prend note que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits humains 2017-2021 inclut également l’adoption de mesures à cet égard, comme la formation des femmes pour qu’elles accèdent à des professions plus qualifiées et la promotion des rôles et des responsabilités des hommes à l’égard des enfants et des obligations familiales. Néanmoins, la commission note que, selon le rapport de 2020 sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes du Forum économique mondial, en 2018, le taux d’activité des hommes était de 77,1 pour cent, alors que celui des femmes n’était que de 38,2 pour cent malgré leurs niveaux élevés d’alphabétisation et d’instruction. En outre, leur taux de chômage était toujours de 7,03 pour cent par rapport à 3,03 pour cent pour les hommes, et 32,29 pour cent des femmes travaillaient à temps partiel alors qu’ils n’étaient que 19,33 pour cent des hommes à le faire. En outre, la commission rappelle son observation de 2018 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans laquelle elle avait pris note de l’existence d’une ségrégation professionnelle à la fois verticale et horizontale entre les hommes et les femmes, ces dernières étant concentrées dans l’agriculture, l’industrie manufacturière et l’éducation, de même que dans les emplois non qualifiés (28,5 pour cent) et administratifs (13 pour cent), alors que très peu de femmes occupaient des postes de direction et à hautes responsabilités (3,3 pour cent) ou exerçaient des professions techniques ou connexes (4,5 pour cent). Par ailleurs, dans sa demande directe de 2018 sur l’application de la convention no 111, elle avait noté que malgré les mesures adoptées par le gouvernement pour encourager davantage de femmes à s’orienter vers des formations non traditionnelles et l’informatique, la ségrégation entre les hommes et les femmes en matière de formation professionnelle persistait. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les effets des mesures adoptées pour accroître le taux d’activité des femmes, réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale dans l’emploi et la formation professionnelle, dont des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge, profession, secteur d’activité et catégorie professionnelle.
Personnes en situation de handicap. La commission note que d’après le programme par pays de promotion du travail décent, en 2012, 1,1 million de personnes en situation de handicap étaient économiquement actives, 442 138 avaient un emploi et 10 953 étaient au chômage. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des mesures adoptées pour garantir et promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap à l’éducation et aux possibilités d’emploi. Entre autres dispositions, le gouvernement fait référence à la loi no 28 de 1996 sur la protection des droits des personnes en situation de handicap qui établit le principe de non-discrimination sur la base du handicap pour l’accès à l’emploi et à l’éducation. Il renvoie également à la circulaire de 1988 sur l’emploi des personnes en situation de handicap du ministère de l’Administration publique qui fixe un quota d’emploi de trois pour cent pour les personnes en situation de handicap dans le secteur public. La NHREP précise qu’en 2004, le quota d’emploi a été étendu aux entreprises des secteurs privés et semi-publics. La politique prévoit l’adoption de mesures pour promouvoir l’entrepreneuriat auprès des personnes en situation de handicap sur la base de leurs compétences, intérêts et connaissances; promouvoir leur accès à la formation et à l’enseignement professionnels, y compris en supprimant les obstacles physiques qui gênent leur accès aux établissements d’enseignement; et améliorer la réactivité des institutions face aux besoins des personnes en situation de handicap afin de créer un environnement adéquat sur le lieu de travail. La NHREP prévoit encore la mise en place de dispositifs d’incitation pour encourager les employeurs à engager des personnes en situation de handicap, dont des exonérations fiscales et des aides financières pour procéder à des aménagements raisonnables. En outre, l’un des principaux objectifs du Plan d’action national pour les droits de l’homme pour 2017-2020 est la protection du droit au travail décent des personnes en situation de handicap et l’amélioration de leur accès à des programmes généraux de formation technique et professionnelle comme mesure pour promouvoir leur participation au marché libre du travail. Le gouvernement fait par ailleurs référence à la mise en place en 2000 du Réseau des employeurs sur le handicap par la Fédération des employeurs de Ceylan avec le soutien financier de l’OIT. Ce réseau crée un lien entre le monde des entreprises et les organisations de personnes en situation de handicap afin d’offrir aux demandeurs d’emploi en situation de handicap des possibilités d’emploi et de formation dans le secteur privé. La commission note toutefois que, selon le programme par pays de promotion du travail décent, le quota d’emploi de trois pour cent n’est toujours pas entièrement respecté et un nombre limité d’employeurs ont appliqué les réglementations relatives aux infrastructures exigeant la création d’un environnement de travail sans obstacle. Le programme prévoit donc l’adoption de mesures pour: encourager la mise en place et la fourniture de services consultatifs au ministère de l’Administration pour garantir l’application du quota d’emploi dans le secteur public; s’assurer que les infrastructures sont adaptées; et mettre en œuvre le plan d’action révisé sur le placement des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur la portée et la nature des mesures adoptées pour promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap à une éducation et à des possibilités d’emploi de qualité sur le marché du travail ordinaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les effets des telles mesures, y compris des données statistiques sur le nombre total de participants, ventilées par âge, sexe, région et type de handicap.
Travailleurs migrants. Le programme par pays de promotion du travail décent indique qu’en 2017, environ 212 162 ressortissants du Sri Lanka avaient émigré à l’étranger pour trouver du travail (une diminution par rapport aux 242 816 de l’année précédente); la plupart de ces personnes s’étaient rendues au Moyen-Orient pour occuper des emplois peu qualifiés. La commission note que d’après le programme par pays de promotion du travail décent, des facteurs tels que le coût exorbitant du recrutement pour les migrants engagés pour travailler à l’étranger auraient donné lieu à des cas de servitude pour dettes et à des pratiques de travail abusives. Le programme souligne également que la politique relative aux migrations de main-d’œuvre, qui réglemente le recrutement, la mise en service, le retour et la réintégration des travailleurs migrants, n’est pas correctement appliquée, en particulier au stade du recrutement. Dans ce contexte, la commission rappelle son observation de 2019 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle elle prenait note de la situation de vulnérabilité des travailleurs migrants sri lankais face à l’imposition de travail forcé. À cet égard, elle avait pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour protéger les droits des travailleurs migrants sri lankais, notamment la mise en œuvre de programmes de sensibilisation des travailleurs migrants à leurs droits et obligations, la signature de 22 protocoles d’accord avec les principaux pays d’accueil sur la protection des droits des travailleurs migrants, le système d’enregistrement obligatoire exigeant une inscription préalable au départ pour un emploi à l’étranger et l’élaboration de contrats approuvés comme contrat type, la mise en place d’une politique complémentaire et d’un plan d’action national pour le retour et la réintégration des travailleurs migrants, ainsi que la fourniture d’une assistance consulaire par l’intermédiaire des missions diplomatiques et de centres d’accueil temporaires pour les femmes travailleuses migrantes victimes d’abus ou d’exploitation. Faisant référence à son observation de 2019 sur l’application de la convention no 29, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les effets des mesures prises pour garantir que les ressortissants du Sri Lanka qui ont été recrutés pour travailler à l’étranger sont protégés contre des pratiques qui peuvent accroître leur vulnérabilité face au travail forcé. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes les autres mesures adoptées ou envisagées pour améliorer l’accès des travailleurs et des travailleuses migrantes à des emplois décents et à des prestations et protections liées à l’emploi.
Économie informelle. La commission note que, d’après le programme par pays de promotion du travail décent, deux tiers de la main-d’œuvre travaille dans l’économie informelle, l’emploi dans le secteur privé formel ne comptabilisant qu’un cinquième des travailleurs employés. Une majorité des personnes qui travaillent dans l’économie informelle le font pour leur propre compte (49,6 pour cent). Sur l’ensemble des travailleurs employés dans l’agriculture, 87,5 pour cent ont un emploi informel. Le programme insiste sur le fait que les récentes catastrophes environnementales (des inondations et des glissements de terrain en 2016 et 2017) ont causé de terribles dommages et entraîné d’énormes pertes dans le secteur informel, avec de fortes répercussions à long terme sur les moyens de subsistance et la sécurité de l’emploi. La NHREP indique que les hommes plus que les femmes ont tendance à travailler dans l’économie informelle et nombre de travailleurs informels sont faiblement qualifiés et rémunérés, et n’ont pas accès aux prestations de la protection sociale. La politique prévoit l’adoption de mesures pour améliorer l’employabilité des travailleurs informels afin qu’ils accèdent à des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés, comme des mesures pour offrir des possibilités d’éducation continue, de formation et de reconversion grâce à la formation professionnelle et à l’éducation informelle subventionnées. La commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations complètes incluses dans la recommandation (no 204) concernant la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. Elle le prie de fournir des informations détaillées et actualisées sur la taille et la composition de l’économie informelle, et sur les mesures prises ou envisagées pour permettre la transition vers l’économie formelle, surtout dans les zones rurales du pays.
Micros, petites et moyennes entreprises. La commission note que, selon le programme par pays de promotion du travail décent, les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) représentent 52 pour cent du produit intérieur brut, 45 pour cent de l’emploi total et 90 pour cent de l’ensemble des entreprises. Il y est souligné que les MPME souffrent des conséquences des catastrophes climatiques, des hauts niveaux d’informalité, d’une base de compétence limitée, ainsi que du manque de ressources et d’accès aux financements. De plus, la NHREP indique que les entrepreneurs des petites et moyennes entreprises (PME) ne disposent pas de travailleurs correctement formés, que la qualité des emplois offerts dans les PME est médiocre et que la législation et les pratiques relatives au recrutement découragent tout investissement en vue du développement des PME. La politique prévoit d’adopter un vaste éventail de mesures, notamment pour promouvoir des pratiques de travail décentes et encourager la protection sociale des salariés des PME afin qu’elles recrutent des travailleurs disposant des compétences et des attitudes adéquates; simplifier le cadre réglementaire pour les PME; réduire la paperasserie et les charges administratives pour les PME; et mettre en place des programmes d’éducation et de formation à l’entrepreneuriat adaptés à leurs besoins. La commission note également que le programme par pays de promotion du travail décent prévoit des mesures pour accroître la productivité et la compétitivité des MPME en fournissant des services de développement des entreprises de grande qualité, comme l’amélioration des compétences de gestion, des services financiers ou une assistance technique pour garantir des conditions de travail décentes et améliorer la productivité; pour améliorer la résilience climatique des MPME grâce à des plans d’urgence et à des produits d’assurance liés au climat; et pour encourager l’entrepreneuriat et la création d’entreprises dans des secteurs écologiques. La commission note encore l’adoption en octobre 2017 du Cadre national politique pour le développement des PME qui prévoit l’adoption de mesures pour promouvoir des PME orientées sur l’exportation et les innovations, et mettre à jour les programmes de formation professionnelle pour répondre aux besoins actuels du marché du travail. Enfin, la commission prend note de la mise en œuvre du projet «Des emplois pour la paix et la résilience: renforcer la résilience des communautés rurales et des micros et petites entreprises face aux catastrophes naturelles dans le nord et le sud-ouest du Sri Lanka». Le projet, qui s’est déroulé jusqu’en mars 2020, a soutenu l’application des mesures prévues dans la politique nationale sur le renforcement de la résilience et l’atténuation des catastrophes. Il a conçu et appliqué des modèles efficaces dans les communautés rurales, en se concentrant surtout sur le nord et le sud-ouest du Sri Lanka où les catastrophes naturelles sont fréquentes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et soutenir les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) en vue de la création d’emplois et sur leurs effets, y compris des informations statistiques sur le nombre et le type d’entreprises établies et le nombre d’emplois créés au sein de ces entreprises. Elle le prie également de transmettre des informations à jour sur la nature et les effets des mesures pour renforcer la résilience des MPME et des communautés rurales dans les zones du pays exposées aux catastrophes naturelles.
Article 3. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que la NHREP a été formulée à la suite d’un vaste processus de consultation faisant participer de nombreux acteurs aux niveaux central et régional, dont des organisations d’employeurs et de travailleurs, des institutions professionnelles et les milieux universitaires. Le gouvernement indique que des consultations ont également été menées avec des représentants de personnes touchées par les mesures relatives à l’emploi, comme des femmes rurales et des travailleuses indépendantes. En outre, le projet de politique a été publié sur le site Web du gouvernement et dans des journaux nationaux dans trois langues (singhalais, tamoul et anglais) pour que le public en prenne connaissance et puisse faire part de ses remarques ou propositions. La politique est appliquée sous la supervision générale d’un Comité directeur national qui inclut des représentants des partenaires sociaux. La commission salue le protocole d’accord, conclu le 16 mai 2018 entre l’OIT, le gouvernement et les partenaires sociaux, au travers duquel les parties se sont engagées à collaborer pour promouvoir et faire progresser le travail décent au Sri Lanka. Le programme par pays de promotion du travail décent a également été rédigé à la suite d’un processus de consultation intense et inclusif avec un large éventail d’acteurs, dont des organisations d’employeurs et de travailleurs, des fonctionnaires locaux, des jeunes et des membres de coopératives de femmes. De plus, un groupe de travail tripartite sur le programme par pays de promotion du travail décent, composé de représentants de ses différents signataires, a été créé pour suivre les programmes ou les projets liés au programme par pays de promotion du travail décent, et conseiller et aider les personnes qui les mettent en œuvre. Le gouvernement indique également que des consultations tripartites ont lieu régulièrement au sein du Conseil consultatif national du travail sur des thèmes liés aux politiques du travail et à leur application. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur la façon dont il est tenu compte de l’expérience et de l’opinion des partenaires sociaux lors de la formulation et de l’application des mesures de politique de l’emploi, et sur les résultats de ce processus. Elle le prie également d’indiquer la nature et la portée des consultations menées avec les représentants des personnes intéressées par les mesures adoptées, comme les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les travailleurs ruraux, les minorités ethniques et d’autres groupes, dans le cadre de la formulation et de l’application de politiques et de programmes actifs de l’emploi.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir paragraphe concernant l’application de la convention dans la pratique et l’inspection du travail ci-dessous) ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le ministère du Travail et des Relations syndicales (MoLTUR) procédait alors à la modification des lois sur le travail applicables, telles que la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, afin de porter de 14 à 16 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. La commission avait exprimé l’espoir que les amendements portant l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans seraient adoptés dans un proche avenir.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que le Cabinet des ministres a donné son accord pour porter de 14 à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique que les projets révisés de législation et réglementation sur le travail, à savoir la loi no 47 de 1956 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, la loi no 19 de 1954 sur les employés de magasin et de bureau, l’ordonnance no 45 de 1942 sur les usines, et la loi no 15 de 1958 sur le fonds de prévoyance des employés, qui contiennent des dispositions portant l’âge minimum de 14 à 16 ans, entreront en vigueur en 2020. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour porter l’âge minimum à l’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 16 ans, et espère à cet égard que le projet de loi susmentionné sera adopté dans un proche avenir. La commission rappelle au gouvernement que les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention disposent que tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du BIT, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission souhaiterait que le gouvernement envisage d’envoyer une déclaration de cette nature au Bureau une fois que l’âge minimum fixé par la législation nationale aura été porté à 16 ans.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment pris note avec intérêt de l’adoption du règlement no 1 de 2015 sur la scolarisation obligatoire des enfants qui dispose que la scolarité est obligatoire de 5 à 16 ans. Elle avait néanmoins noté que l’âge minimum d’admission au travail était inférieur à l’âge de fin de scolarité et avait donc prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Notant que le gouvernement s’emploie actuellement à relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 16 ans, la commission le prie encore une fois de poursuivre ses efforts à cet égard, afin de faire correspondre l’âge minimum d’admission à l’emploi avec l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, conformément à la convention.
Application de la convention dans la pratique et inspection du travail. La commission avait précédemment encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants, et de prendre des mesures efficaces pour renforcer la capacité et étendre le champ d’action de l’inspection du travail afin de mieux contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un groupe d’inspection spécial est chargé d’inspecter les lieux de travail employant spécifiquement au travail des enfants, tant dans le secteur formel qu’informel. En 2018, ce groupe a inspecté 472 lieux de travail. En outre, un mécanisme permet d’inspecter les lieux de travail, y compris des ménages, dans lesquels il y a des soupçons d’emploi d’enfants, et dans lesquels des équipes interdépartementales composées de membres de la police et du Département des probations et de la protection de l’enfance effectuent des inspections conjointement. En conséquence, 129 enquêtes interministérielles ont été conduites à la suite de plaintes pour travail des enfants en 2018, et deux cas de travail des enfants ont été constatés. La commission note en outre que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’en 2019, non moins de 169 enquêtes ont été ouvertes suite à des plaintes pour travail des enfants et 12 affaires de travail des enfants ont été détectées. Il précise que les enquêtes déclenchées sur plaintes pour travail des enfants se sont poursuivies même pendant la période de confinement imposé par la pandémie de COVID 19, pour le bien de la sécurité et du bien-être des enfants. Ainsi, jusqu’au 31 août 2020, suite à des enquêtes ouvertes pour faire suite à 74 plaintes, trois affaires de travail des enfants ont été détectées. De plus, des sanctions ont été imposées à l’égard de quatre employeurs en 2019 et d’un employeur en 2020, et des réparations ont été versées à deux victimes de travail des enfants en 2019.
La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle il a renforcé les mesures de sensibilisation au travail des enfants à l’intention des différentes parties prenantes, notamment les membres des comités de développement de l’enfant créés par le ministère de la Condition de la femme et de l’enfant dans les 25 districts, les fonctionnaires de terrain du Département de la main-d’œuvre et de l’emploi, qui sont en contact direct avec les élèves, les enseignants et les parents, des cinq districts dans lesquels le travail des enfants est estimé comme étant le plus fréquent, et à l’intention du grand public. En outre, en 2019, le personnel de terrain du Département du travail et du Département de la main-d’œuvre et de l’emploi a bénéficié de formations sur la législation du travail applicable en ce qui concerne les enfants et sur l’importance de l’élimination du travail des enfants. En juin 2020, la chaîne officielle YouTube du Département du travail a publié cinq vidéos sur l’importance de la prévention du travail des enfants. Le gouvernement indique également que la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants a été adoptée en 2017 et qu’un plan d’action national est en cours d’élaboration à cet égard. La commission note à cet égard que le Comité directeur national du ministère du Travail est chargé de la coordination et du suivi de la mise en œuvre de cette politique.
La commission note que, d’après l’enquête sur l’activité des enfants 2015 16, 43 714 enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants (soit 1 pour cent). Elle note également, d’après la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants de 2017, que la prévalence du travail des enfants est particulièrement forte dans le secteur de la pêche, le tourisme, les petits domaines privés et le travail domestique. La commission observe également que le Comité des droits de l’enfant et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels se sont déclarés préoccupés par le fait que, malgré les progrès importants accomplis, un nombre considérable d’enfants sont employés comme vendeurs de rue, domestiques et travailleurs dans l’agriculture, les mines, le bâtiment, les industries manufacturières, les transports et la pêche (CRC/C/LKA/CO/5-6, paragr. 41 et E/C.12/LKA/CO/5, paragr. 43). Se félicitant des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays, en mettant l’accent sur l’économie informelle. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, notamment dans le cadre de la politique nationale pour l’élimination du travail des enfants de 2017. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités et étendre le champ d’action de l’inspection du travail en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans le secteur informel, ainsi que sur le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement (voir article 6 et article 7, paragraphe 2 a) et b), ci-dessous, concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants) ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) et article 7, paragraphe 2, alinéas a) et b). Vente et traite d’enfants et mesures efficaces assorties de délais en matière de prévention, d’assistance et de retrait des enfants des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’existence dans le pays de quatre maisons de sécurité, quatre écoles homologuées et deux centres nationaux de formation et d’orientation, qui dispensent des services médicaux, juridiques et psychologiques aux enfants victimes de traite. Le gouvernement avait aussi indiqué que onze «lieux de sécurité» pour des enfants victimes de traite étaient maintenus au niveau provincial, et que le ministère de la Justice avait constitué un Groupe de travail national anti-traite des êtres humains. En outre, il avait indiqué qu’en 2016-17, le ministère public avait pu obtenir six condamnations pour traite d’enfants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de traite ayant bénéficié des services fournis par les maisons de sécurité, les écoles homologuées et les centres nationaux de formation et d’orientation. Elle avait aussi prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de personnes poursuivies, reconnues coupables et condamnées dans des affaires de traite d’enfants.
Le gouvernement indique dans son rapport avoir pris diverses mesures pour empêcher la traite des êtres humains, notamment en élaborant des programmes de formation et de sensibilisation et en organisant des campagnes à l’intention des fonctionnaires et du grand public. Le gouvernement mentionne aussi l’adoption du Plan stratégique national de surveillance et de lutte contre la traite des êtres humains 2015-2019. La mise en œuvre de ce plan stratégique incombe au premier chef au Groupe de travail national anti-traite des êtres humains qui dépend du ministère de la Justice. Le gouvernement ajoute que ce groupe de travail est responsable de la supervision et du renforcement de la coordination entre les acteurs publics, de l’intensification de l’identification des victimes et des poursuites, et de l’amélioration de la protection accordée aux victimes. Le gouvernement précise que, pendant la période faisant l’objet du rapport, deux cas suspectés de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle à but commercial ou d’exploitation par le travail ont été signalés à la police sri-lankaise. La commission note que, selon les statistiques de l’Autorité nationale de la protection de l’enfance, 125 cas de traite lui ont été signalés en 2018. De plus, elle note que le gouvernement indique, dans son rapport d’avril 2019 au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) au titre du Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (OPSC), qu’il existe au sein de la police sri-lankaise une unité spéciale chargée d’enquêter sur les plaintes relatives à la traite d’enfants (CRC/C/OPSC/LKA/Q/1/Add.1, paragr. 4). Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour empêcher la traite des enfants, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les coupables de traite d’enfants soient effectivement poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées dans la pratique, et de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite identifiés par l’unité spéciale de la police créée à cette fin. Notant l’absence d’informations de la part du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de traite qui ont bénéficié des services fournis par les maisons de sécurité, les écoles homologuées et les centres nationaux de formation et d’orientation.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 286A, 288A, 360A et 360B du Code pénal, tels qu’amendés, interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait également noté la proportion élevée d’enfants dans la prostitution. En conséquence, la commission avait instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les auteurs de tels actes soient traduits en justice, qu’ils fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites énergiques, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
La commission note que, alors même que le gouvernement fait état d’une prévalence de la prostitution enfantine dans certaines régions du pays, il n’existe pas de statistiques précises sur ce phénomène. Il indique dans sa Politique pour l’élimination du travail des enfants à Sri Lanka (2017) que l’exploitation sexuelle de jeunes garçons (le phénomène des «garçons de la plage») dans le tourisme est extrêmement préoccupante en raison du développement accéléré du tourisme et de la volonté de le développer davantage. Le gouvernement déclare également, dans son rapport au CRC au titre de l’OPSC d’octobre 2018, que les questions relatives à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants revêtent une importance essentielle, l’accès croissant aux technologies de l’information et de la communication faisant craindre que les enfants ne soient exposés à des dangers par l’intermédiaire des plateformes numériques (CRC/C/OPSC/LKA/1, paragr. 2). Ce rapport indique en outre qu’une base de données nationale sur les plaintes reçues par les services de police a également été créée, et que la base de données comporte également un segment dédié aux plaintes relatives à l’exploitation sexuelle et à la pornographie (paragr. 59).
La commission note en outre que, dans le rapport d’avril 2019 qu’il a remis au CRC au titre de l’OPSC, le gouvernement indique que la police sri-lankaise a identifié en 2018 neuf cas de pornographie enfantine et sept cas de recrutement d’enfants (CRC/C/OPSC/LKA/Q/1/Add.1, paragr. 2). Elle observe que, dans ses observations finales de juillet 2019 au titre de l’OPSC, le CRC se déclarait préoccupé par les faibles taux de poursuites et le nombre élevé d’affaires pendantes et par les informations faisant état de la complicité des autorités dans des affaires de vente d’enfants, de prostitution des enfants et de pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/LKA/CO/1, paragr. 29). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour combattre la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en veillant à ce que les articles 286A, 288A, 360A et 360B du Code pénal soient effectivement appliqués, par des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces contre les personnes suspectées d’avoir utilisé, recruté ou offert un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, y compris les fonctionnaires soupçonnés de complicité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, en indiquant en particulier les informations provenant de la base de données sur les plaintes pour prostitution et pornographie impliquant des enfants, le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations, ainsi que les sanctions spécifiques appliquées.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté que l’enquête de 2015 16 sur l’activité des enfants avait montré que 0,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans (39 007 enfants) effectuent des travaux dangereux. Le gouvernement avait cependant déclaré qu’aucun incident lié à du travail dangereux effectué par des enfants n’avait été constaté dans l’économie formelle. La commission avait en outre noté que le gouvernement indiquait qu’une commission avait été constituée par le Commissaire général au travail pour réviser la liste des travaux dangereux à la lumière des normes internationales. Elle avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à la protection des enfants contre les travaux dangereux, y compris dans l’économie informelle, et de fournir des informations sur l’adoption de la nouvelle liste des types de travaux dangereux.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle, en 2018, 472 lieux de travail ont été inspectés pour contrôler spécialement le travail des enfants et les travaux dangereux effectués par des enfants, dans le cadre d’un programme spécial d’inspections groupées, qui a permis de détecter un cas de travail dangereux effectué par des enfants. Le gouvernement mentionne que des activités de sensibilisation ont été menées visant à éliminer les travaux dangereux effectués par des enfants, en ciblant plus spécialement, notamment, tous les comités de district pour le développement de l’enfant et le personnel de terrain du département de la main-d’œuvre et de l’emploi dans les cinq districts où le travail des enfants est le plus répandu. La commission prend dûment note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle le nouveau projet de réglementation sur les occupations dangereuses, reprenant 77 situations de travail dangereux, a été finalisé en 2018 et approuvé par le cabinet des ministres. Le gouvernement indique également qu’il transmettra une copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission prend note du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits humains 2017-2021, qui comporte des activités pour l’élimination effective des types de travaux dangereux pour les enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que des enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas du travail préjudiciable à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, et à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que le projet de nouvelle réglementation des professions dangereuses soit adopté dans un avenir proche, et de fournir une copie de la liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Articles 6 et 7, paragraphe 2 a) et b). Programmes d’action et mesures efficaces assorties de délais pour la prévention, l’assistance et le retrait des enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, des programmes de sensibilisation étaient menés à l’intention de la population et des touristes afin de promouvoir un tourisme sans danger pour les enfants et que 360 personnes travaillant dans l’hôtellerie avaient reçu une formation pour les sensibiliser à la protection des enfants. La commission avait donc encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour combattre le tourisme sexuel impliquant des enfants.
La commission note que le gouvernement indique qu’en 2016 l’Autorité nationale de la protection de l’enfance a lancé des programmes ciblés, en rapport avec la politique de tolérance zéro du gouvernement, s’agissant du tourisme sexuel impliquant des enfants à l’intention des étrangers à Bentota et Kalutara, deux villes côtières du pays. Le gouvernement indique aussi que des programmes de lutte contre le travail des enfants et le tourisme sexuel impliquant des enfants ont été menés et ont visé 1 893 bénéficiaires dans le secteur des plantations et parmi le personnel enseignant et de santé.
La commission observe qu’un des objectifs du Plan d’action national pour les enfants à Sri Lanka 2016-2020 consiste à protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle en rapport avec la traite, la vente et les réseaux d’exploitation sexuelle commerciale, et de répondre aux besoins de réadaptation de ces enfants. Elle prend également note du Cadre de politique et Plan d’action national pour contrer la violence sexuelle et sexiste à Sri Lanka 2016-2020 axé, entre autres, sur la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales par une sensibilisation à ce phénomène, le renforcement du mécanisme existant d’identification et la réponse aux plaintes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au CRC au titre de l’OPSC d’octobre 2018 qu’en ce qui concerne la sécurité des enfants en ligne, y compris face à la pornographie, il élabore des programmes de sensibilisation à l’intention des enfants (CRC/C/OPSC/LKA/1, paragr. 58). Cependant, la commission note que, dans ses observations finales de juillet 2019, le CRC se déclarait préoccupé par les cas signalés de parents qui incitent leurs enfants, en particulier les filles, à travailler dans l’industrie du sexe (CRC/C/OPSC/LKA/CO/1, paragr. 19). À cet égard, elle note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’en 2018 quatre procédures légales ont été ouvertes pour des faits d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et que, en 2019 ainsi que de janvier jusqu’au 31 août 2020, sept procédures légales de cette nature ont été ouvertes, pour chacune de ces deux périodes. Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, ainsi que pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et d’apporter une assistance directe pour le retrait, la réadaptation et l’insertion sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants qui ont été soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et qui ont été réadaptés et intégrés socialement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 7, paragraphe 2 d), en ce qui concerne les enfants des rues) ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Alinéas a) et c). Accès à l’éducation de base gratuite. «Tamouls des plantations ». La commission avait noté précédemment que, selon le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, les Tamouls d’origine indienne, aussi désignés «Tamouls des plantations», ne bénéficient pas d’une éducation de qualité et que, parmi eux, l’abandon de la scolarité est plus fréquent et le taux de travail des enfants plus élevé que la moyenne nationale. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite, en particulier pour les enfants des «Tamouls des plantations».
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle le «Programme de 13 ans d’éducation garantis» a pour but de faire en sorte que les enfants vulnérables et ceux qui risquent davantage d’abandonner leur scolarité fréquentent l’école. Le gouvernement précise qu’en 2017 ce programme a été mis en place dans 42 écoles. La même année, le recensement scolaire a répertorié 845 écoles dans les zones de plantation, lesquelles accueillaient 209 057 écoliers. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous, y compris pour les enfants des «Tamouls des plantations», et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur les activités réalisées et les résultats obtenus dans le cadre du Programme de 13 ans d’éducation garantis. Prière de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ce programme, ventilées par genre et âge, en indiquant combien sont des Tamouls d’origine indienne.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note que le Plan d’action national (NPA) pour les enfants au Sri Lanka 2016-2020 considère que les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue représentent un problème majeur. Le plan précise que ces enfants pratiquent parfois la mendicité ou la prostitution enfantine. C’est pourquoi le gouvernement s’est doté d’un Plan d’action pour les enfants des rues afin d’empêcher que des enfants vivent ou travaillent dans la rue et d’apporter des soins et de la protection à tous les enfants des rues.
La commission note en outre que le Cadre de politique et Plan d’action national pour contrer la violence sexuelle et sexiste au Sri Lanka 2016-2020 prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme spécial pour s’attaquer à la question des enfants des rues, avec la participation d’organismes concernés, notamment par la publication d’un rapport d’avancement sur les enfants des rues dans le pays. La commission note que le gouvernement indique dans ses informations supplémentaires que le NPA pour les enfants ainsi que le SGBV sont mis en œuvre avec la participation active de multiples partenaires. Le gouvernement communique en outre le lien à un site Web officiel permettant d’accéder au rapport d’avancement du plan d’action du SGBV. La commission observe cependant que ce rapport n’apparaît pas comporter d’information de quelque ordre que ce soit sur les mesures prises par rapport au problème des enfants des rues. Considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour répondre aux problèmes posés par les enfants des rues dans le cadre du Plan d’action pour les enfants des rues et du Cadre de politique et Plan d’action national pour contrer la violence sexuelle et sexiste 2016-2020, et sur les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants des rues protégés et retirés de la rue, ainsi que les mesures en vigueur pour leur fournir une aide à leur réadaptation et leur insertion sociale.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle relève que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour Sri Lanka le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements ont pour but d’aligner les prescriptions techniques prévues par la convention, s’agissant des caractéristiques techniques applicables à la pièce d’identité des gens de mer (PIM), sur les normes les plus récentes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la PIM en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique, comme l’exigent les spécifications de l’OACI telles qu’elles figurent dans le document 9303. La commission relève que le gouvernement a pris des mesures afin de délivrer des PIM établies conformément à la version amendée de la convention. Elle relève également que le gouvernement a soumis au Bureau une copie de spécimen de PIM afin que celui-ci puisse vérifier la conformité de ce document avec les prescriptions techniques de la convention, et que le Bureau attendait de recevoir un spécimen de PIM (plutôt qu’une copie) afin de procéder à cette vérification. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée lors de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), qui exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde et qui reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour délivrer des PIM établies conformément à la version amendée de la convention, et espère que le gouvernement sera bientôt à même de respecter toutes les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur toutes les mesures pertinentes prises à cette fin, et notamment de fournir le texte des dispositions applicables du droit interne. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir un spécimen de PIM dès que possible. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de bénéficier de l’assistance technique du Bureau.
Article 1, paragraphe 2 de la Convention. Définitions et champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 324 de la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande telle qu’amendée, le terme «marin» s’entend de toute personne (à l’exception des officiers, des pilotes ou des personnes employées temporairement sur le navire pendant une escale) employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord de tout navire. Aux fins de la disposition concernée de cette loi, le terme «officier» s’entend du capitaine, du second ou du mécanicien, conformément à cette disposition de la loi. La commission relève en outre qu’aux fins du règlement de 2016 sur la marine marchande (normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille), le terme «gens de mer» désigne toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord de tout navire et figurant au rôle d’équipage. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1 de la convention dispose que le terme «marin» ou «gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la définition du terme «marin» ou «gens de mer» en droit interne et d’indiquer de quelle manière il garantit que la convention s’applique à tous les marins et gens de mer au sens de cet instrument, y compris aux officiers.
Article 1, paragraphe 3. Application aux pêcheurs. La commission note que le gouvernement précise qu’actuellement, les dispositions de la convention ne s’appliquent pas à la pêche maritime commerciale car les navires de pêche ne sont pas couverts par la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande, telle qu’amendée. La commission prend note de cette information.
Articles 2 à 5. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer. La commission note que le gouvernement indique qu’actuellement, Sri Lanka délivre des certificats relatifs aux états de service et que des mesures ont été prises en vue de délivrer des PIM établies conformément aux prescription techniques de la convention, telle qu’amendée en 2016. Prenant note du processus en cours et renvoyant aux commentaires formulés ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés et actualisés sur les mesures prises pour donner effet aux articles 2 à 5 de la convention.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels un préavis de 48 heures est suffisant pour que les demandes soient traitées et que les documents d’entrée des marins soient établis et qu’à leur arrivée, ceux-ci peuvent entrer dans le pays sans avoir à attendre la délivrance d’une permission de descendre à terre. Elle relève en outre qu’un visa n’est pas nécessaire pour entrer dans le pays. Elle relève également que les marins sont autorisés à entrer à Sri Lanka et à retourner dans leur pays à partir de n’importe quel port sri-lankais dès qu’ils quittent définitivement le navire (à la fin de leur contrat). Prenant note des renseignements fournis par le gouvernement, la commission prie celui-ci d’indiquer les lois ou règlements donnant effet à l’article 6 de la convention.
Article 7. Possession continue de PIM. La commission note que, d’après les renseignements fournis par le gouvernement, l’autorité compétente n’exerce pas un contrôle direct sur le document d’identité lorsque les marins sont en mer. Toutefois, en cas de litige portant sur un document placé sous la sauvegarde d’une autre personne, l’autorité compétente ouvre une enquête. La commission prend note de cette information.
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