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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Pakistan

Adopté par la commission d'experts 2021

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) reçues en 2020, qui formulait de graves allégations de discrimination antisyndicale de la part de la compagnie aérienne nationale, notamment la décision unilatérale de ne plus reconnaître l’Association des pilotes de la Pakistan International Airline (PALPA) et d’autres associations de salariés de la compagnie, ainsi que la résiliation avec effet immédiat de tous les accords de travail conclus avec ces derniers. La commission prend note des commentaires du gouvernement à cet égard, à savoir que: i) la PALPA n’est ni un syndicat enregistré ni un agent de négociation collective reconnu en vertu de la loi sur les relations industrielles de 2012 (IRA), mais une association de personnes enregistrée au titre de la loi de 1860 sur l’enregistrement des sociétés, et même ce statut est remis en cause dans le cadre d’un procès devant la Haute Cour de Sindh; ii) seule l’IRA et ses variantes provinciales reconnaissent le statut de l’agent de négociation collective qui peut s’engager dans la négociation collective et, aux termes de l’IRA, seule une convention avec l’agent de négociation collective est contraignante pour les travailleurs et les employeurs; iii) toute convention conclue par la PALPA était donc un contrat civil qui pouvait être résilié par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis, et non un accord ayant force de loi en vertu de l’IRA; et iv) la compagnie aérienne n’a pas l’intention de mettre fin aux activités syndicales et de négociation collective de l’établissement, lesquelles continuent d’avoir lieu, et elle reconnaît tous les syndicats et agents de négociation dûment enregistrés. Tout en prenant bonne note des éléments susmentionnés, la commission constate que, selon les observations de l’ITF: i) la PALPA serait la seule organisation représentative des pilotes dans le pays; ii) le fait de ne plus être reconnue priverait donc cette catégorie de travailleurs de moyens efficaces de négocier leurs conditions d’emploi et de défendre leurs intérêts; et iii) l’annulation de tous les accords de travail conclus avec celle-ci aurait des conséquences graves sur les conditions de travail des pilotes de la compagnie aérienne visée. La commission observe en outre que la restriction des droits de négociation de la PALPA semble être liée au fait que les travailleurs concernés sont organisés par le biais d’une association de personnes et non dans le cadre d’un syndicat en vertu de l’IRA, question qui a déjà été soulevée dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission fait également observer à cet égard que le Comité de la liberté syndicale avait précédemment noté que les droits syndicaux des travailleurs de l’entreprise avaient été rétablis (voir 353e rapport du Comité de la liberté syndicale, mars 2009, cas no 2242, paragr. 177). Tout en rappelant que, depuis lors, une nouvelle loi sur les relations industrielles (IRA) a été adoptée en 2012, la commission note avec regret que, selon les informations fournies, il semblerait qu’il y ait un retour en arrière en termes de droits syndicaux et de droit de négociation collective au sein de la compagnie. La commission rappelle à cet égard que la convention garantit le droit de négociation collective à tous les travailleurs, à l’exception des forces armées, de la police et des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État (articles 5 et 6). Compte tenu de ces éléments et de la gravité des allégations formulées, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les pilotes de compagnies aériennes publiques et privées puissent, en droit et dans la pratique, négocier les termes et les conditions de leur emploi par l’intermédiaire d’organisations représentant véritablement leurs intérêts et pour que le principe selon lequel toute convention collective librement conclue devrait être contraignante pour les parties soit respecté. Soulignant en outre l’importance du dialogue social dans les situations de crise, notamment pendant la pandémie de COVID-19, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la coopération et le dialogue entre tous les partenaires sociaux de l’industrie aéronautique, comme moyen efficace de résoudre les questions en suspens et de maintenir des relations de travail harmonieuses dans le secteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations formulées en 2012 et 2015 par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans lesquelles celle-ci dénonçait des licenciements antisyndicaux et des actes d’ingérence dans les affaires internes de syndicats commis par des employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines (OPHRD) est en contact étroit avec les départements provinciaux respectifs, et qu’une réponse détaillée sera fournie dans son prochain rapport régulier. Notant avec regret que le gouvernement tarde à répondre à ces allégations, qui remontent à 2012 et 2015, la commission espère qu’il fera part de ses commentaires à cet égard sans plus tarder.
Champ d’application de la convention. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que l’IRA, l’IRA du Baloutchistan (BIRA), l’IRA du Khyber Pakhtunkhwa (KPIRA), l’IRA du Pendjab (PIRA) et l’IRA du Sindh (SIRA) excluaient de leur champ d’application de nombreuses catégories de travailleurs (énumérées par la commission dans son observation portant sur l’application de la convention no 87). La commission avait par conséquent prié le gouvernement de veiller à ce que les gouvernements fédéral et provinciaux prennent les mesures nécessaires pour modifier la législation et faire en sorte que tous les travailleurs, à la seule exception, éventuellement, du personnel des forces armées et de la police et des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État jouissent pleinement des droits consacrés dans la convention. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises ou envisagées à cet égard et que sa réponse se limite à rappeler les dispositions de protection générale qui s’appliquent aux travailleurs dans les cadres législatifs et institutionnels des gouvernements fédéral et régionaux. Notant avec regret l’absence de progrès tangible à cet égard, et soulignant que les seules catégories de travailleurs qui peuvent être exclues du champ d’application de la convention sont les forces armées, la police et les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’État (articles 5 et 6 de la convention), la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de faire en sorte que les gouvernements fédéral et provinciaux prennent les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux pour modifier la législation à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures législatives prises ou envisagées afin que la législation soit en pleine conformité avec la convention.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans son commentaire précédent, la commission avait noté avec un profond regret l’absence de progrès dans l’élaboration d’un règlement qui accorderait le droit syndical aux travailleurs des ZFE et avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nouveau règlement de 2009 (emploi et conditions de services) sur les ZFE garantisse le droit syndical aux travailleurs des ZFE et pour accélérer le processus de rédaction et d’approbation de ce texte. La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’état d’avancement du règlement de 2009 sur les ZFE mais indique que la législation du travail a été étendue aux ZFE et que la disposition concernant l’interdiction de grève a été supprimée du règlement de 1982 sur les ZFE, ce qui permet aux travailleurs d’invoquer le droit à la grève pour faire valoir des revendications liées à l’emploi. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission fait observer que le gouvernement ne fournit aucune précision sur l’impact global de ces modifications sur la liberté syndicale des travailleurs des ZFE et constate dans le texte de la notification ministérielle (no 7(11)/2008-FAC du 5 août 2021) que les ZFE ne sont pas concernées par l’application de l’IRA, qui régit la constitution de syndicats, définit qui sont les agents de négociation collective ainsi que les relations entre les travailleurs et les employeurs. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de clarifier dans quelle mesure les droits prévus dans la convention s’appliquent aux travailleurs des ZFE à la suite des modifications législatives mentionnées. La commission prie également le gouvernement d’envisager d’étendre aux ZFE le champ d’application des lois sur les relations professionnelles, modifiées conformément aux commentaires de la commission, ou de prendre toutes autres mesures nécessaires pour que les travailleurs des ZFE puissent pleinement bénéficier de l’intégralité des droits consacrés dans la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Secteur bancaire. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’abroger les sanctions pénales infligées pour l’exercice d’activités syndicales pendant les heures de travail (emprisonnement et/ou amendes) prévues à l’article 27-B de l’ordonnance de 1962 sur les sociétés bancaires. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait été décidé lors d’une réunion tripartite, que seules les activités syndicales ayant trait à l’examen des réclamations seraient autorisées pendant les heures de travail et, par conséquent, elle avait réitéré sa demande. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle: i) le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines (OPHRD) redouble d’efforts pour modifier l’article 27-B et collabore, avec les autres ministères et les parties intéressées concernées, notamment les partenaires sociaux, pour trouver un accord sur ce sujet; et ii) afin d’accélérer le processus, une réunion regroupant les parties prenantes intéressées a été organisée par le ministère des Finances et le dialogue se poursuit. Rappelant que depuis dix-neuf ans, elle prie le gouvernement d’abroger les sanctions pénales prévues à l’article 27-B, la commission note avec une vive préoccupation qu’aucun progrès notable n’a été fait à cet égard. Par conséquent, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger l’article 27-B afin de permettre aux travailleurs du secteur bancaire d’exercer des activités syndicales, avec le consentement de l’employeur, pendant les heures de travail.
Article 4. Négociation collective. La commission avait noté précédemment qu’il résulte de l’article 19(1) de l’IRA et de l’article 24(1) de la BIRA, de la KPIRA, de la PIRA et de la SIRA que, lorsqu’un syndicat est le seul syndicat de l’entreprise ou du groupe d’entreprises (ou de la branche, selon la BIRA, la KPIRA, la PIRA et la SIRA), mais que ses adhérents ne représentent pas au moins un tiers des salariés, aucune négociation collective ne peut être engagée au sein de l’entreprise ou de la branche considérée. La commission avait rappelé que la détermination du seuil de représentativité pour désigner un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives destinées à s’appliquer à tous les travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dans la mesure où les conditions requises ne constituent pas un obstacle à la promotion dans la pratique de négociations collectives libres et volontaires. La commission avait par conséquent instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, s’il n’y a pas de syndicat représentant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres.
La commission avait également relevé que les dispositions sur la détermination des unités de négociation collective donnaient compétence sur ce sujet à la Commission nationale et la Commission provinciale des relations professionnelles (articles 62 de l’IRA et 30 du BIRA), le Tribunal d’appel du travail (article 25 de la KPIRA et de la PIRA) ou le greffier (article 25 de la SIRA), et que des syndicats antérieurement accrédités pouvaient perdre leur statut d’agents de négociation collective à la suite d’une décision dans laquelle les parties ne jouent aucun rôle. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises par les gouvernements fédéral et provinciaux pour modifier la législation afin que les partenaires sociaux puissent jouer un rôle dans le choix ou la modification de l’unité de négociation collective, dans la mesure où ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié.
La commission avait également relevé avec intérêt qu’en l’absence d’un agent de négociation collective, les membres travailleurs des conseils d’entreprise sont élus, mais avait considéré que, le fait que le syndicat puisse chercher à convaincre les travailleurs, à l’occasion d’élections, de voter pour ses membres pour être représenté dans ces institutions (délégués du personnel, conseils d’entreprise et conseils de gestion conjointe), n’éliminait pas le risque que l’autorité du syndicat soit affaiblie par les représentants des travailleurs. Ayant noté qu’une réforme des Comités consultatifs tripartites provinciaux était envisagée, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que les gouvernements fédéral et provinciaux garantissent que l’existence de représentants des travailleurs élus ne puisse être utilisée pour diminuer l’autorité des syndicats concernés ou de leurs représentants et de soumettre une copie du règlement régissant le recours à un avis et la procédure applicable pour l’élection des représentants des travailleurs dans les conseils d’entreprise.
Constatant avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées sur ces sujets en rapport avec la négociation collective, la commission réitère ses demandes en la matière et espère qu’il mettra tout en œuvre pour faire avancer ces questions non résolues, aussi bien au niveau fédéral que provincial, aux fins de la conformité avec la convention, et fournira des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toute nouvelle mesure prise pour promouvoir le plein développement et l’utilisation de la négociation collective en vertu de la convention. La commission observe que le gouvernement se limite à indiquer que le ministère de l’OPHRD est en contact étroit avec les départements provinciaux respectifs autorisés à recueillir et compiler les informations requises relatives à la négociation collective relevant de leur juridiction, informations qui seront fournies dans son prochain rapport régulier. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport.
La commission espère que toutes les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation nationale et provinciale en pleine conformité avec la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission rappelle que le projet du BIT financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne pour aider les pays bénéficiaires du système de préférences généralisées Plus (SGP+) à appliquer efficacement les normes internationales du travail est mis en œuvre au Pakistan. La commission veut croire que ce projet aidera le gouvernement à résoudre les questions soulevées dans le présent commentaire.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, à la lumière de la décision du Conseil d’administration adoptée à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que la loi de 2015 portant modification de la loi pénale avait ajouté un nouvel article 369A au Code pénal de 1860, article qui prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à sept ans ou une amende de 500 000 à 700 000 roupies pakistanaises (PKR) pour sanctionner la traite des êtres humains. Elle a également noté que l’Agence fédérale d’enquête (FIA) comptait 27 unités chargées de la lutte contre la traite des personnes aux niveaux fédéral, provincial et local, qui enquêtent sur les cas de traite et d’introduction clandestine de migrants. En outre, elle a pris note des informations sur le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle dans certaines provinces, comme le Pendjab et le Khyber Pakhtunkhwa (KPK), ainsi que des enquêtes notifiées en vertu de l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains (PCHTO). Toutefois, la commission a noté que le nombre de condamnations prononcées était nettement inférieur au nombre total d’enquêtes et de poursuites. La commission a en outre pris note des informations selon lesquelles l’examen du projet de loi de 2013 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, est en cours au niveau fédéral. La commission a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que, dans la pratique, les personnes qui commettent des crimes de traite soient passibles de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle a en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de loi visant à prévenir et à combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement sur l’application de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles la loi de 2018 sur la prévention de la traite des personnes (PTPA) et la loi de 2018 sur la prévention du trafic de migrants (PSMA) ont été promulguées. Elle note avec intérêt que la PTPA, qui abroge la PCHTO, contient des dispositions incriminant la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail, qui est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de sept ans et d’une amende maximale de 1 000 000 PKR (art. 3).
La commission prend également note des informations figurant sur le site Internet officiel du ministère de l’Intérieur concernant les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, notamment: i) la mise en place d’un système intégré de gestion des frontières dans tous les postes de contrôle de l’immigration du Bureau d’investigation fédéral; ii) la délivrance de cartes d’identité nationales informatisées et de cartes d’origine pakistanaise pour les Pakistanais de l’étranger ainsi que de certificats de famille; iii) le renforcement des capacités des fonctionnaires de l’immigration; iv) la tenue à jour d’une liste de contrôle des sorties afin d’empêcher les trafiquants d’êtres humains et les passeurs de sortir du Pakistan; v) la création d’un service d’assistance téléphonique disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pour les plaintes et le soutien; et vi) la création d’une équipe spéciale interinstitutions pour recueillir et partager les informations sur la traite et les passeurs. La commission note également que, en 2018, 18 trafiquants parmi les plus recherchés ont été arrêtés. En outre, la commission note qu’entre 2018 et juin 2020, 9 affaires ont été enregistrées au titre de la PTPA, dans lesquelles 14 femmes étaient concernées, et que dans deux affaires, une amende de 0,058 million de PKR (environ 356 USD) a été infligée. Au cours de la même période, 828 affaires ont été enregistrées au titre de la PSMA, et sur les 430 affaires qui font actuellement l’objet d’une enquête, 48 ont abouti à une condamnation à une peine d’amende de 0,47 million de PKR. La commission note également que, selon les informations du gouvernement, en 2018, un total de 8 288 affaires relevant de diverses dispositions des lois de lutte contre la traite ont été traitées par l’Agence fédérale d’enquête, et 14 419 condamnations ont été prononcées. En 2019, 9 621 affaires ont été traitées par cette agence, et 13 888 condamnations ont été prononcées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur l’application pratique de l’article 3 de la PTPA de 2018 et de la PSMA de 2018, y compris des statistiques sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et sur la nature des peines imposées.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, à la lumière de la décision du Conseil d’administration adoptée sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. I. Servitude pour dettes. 1. Cadre législatif. La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi de 1992 portant abolition du système de travail en servitude demeurait applicable sur le Territoire métropolitain d’Islamabad et dans la province du Baloutchistan. La commission a noté que les gouvernements des provinces du Khyber Pakhtunkhwa (KPK) et du Sindh avaient promulgué la loi de 2015 du KPK portant abolition du système de travail en servitude et la loi de 2015 du Sindh portant abolition du système de travail en servitude, respectivement, qui contiennent toutes deux des dispositions interdisant le travail en servitude, annulant les dettes restantes et prévoyant des sanctions pénales en cas d’infraction. Toutefois, la commission a pris note des informations de la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU) selon lesquelles, malgré l’interdiction légale du travail en servitude, cette pratique persistait dans les briqueteries en raison de l’absence d’application effective de la loi. La commission a par conséquent prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer l’application effective de la législation provinciale nouvellement promulguée en matière d’abolition du travail en servitude dans la pratique, et de fournir des informations à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le gouvernement du Pendjab a promulgué la loi de 2018 du Pendjab portant abolition du système de travail en servitude (amendement). Elle note également, d’après les informations supplémentaires du gouvernement, que le Cabinet provincial du Baloutchistan a approuvé le projet de loi de 2020 sur l’élimination du travail en servitude, qui contient des dispositions visant à enrayer le système de travail en servitude et de travail forcé dans cette province, ainsi que le projet de loi de 2020 sur la réinsertion des victimes du travail en servitude. Ces deux projets de loi seront présentés au Département juridique pour examen. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Pakistanais de l’étranger et de la valorisation des ressources humaines a entrepris, en consultation avec le BIT, une «analyse des lacunes concernant le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930», dans le but: i) de déterminer dans quelle mesure la convention no 29 et le protocole ont été incorporés dans les lois et politiques nationales; ii) d’identifier les lacunes dans l’application de la convention no 29 et les domaines dans lesquels les mécanismes et mesures actuels de lutte contre le travail en servitude doivent être renforcés pour répondre aux exigences du protocole; et iii) de formuler une série de recommandations visant à favoriser un meilleur respect de la convention no 29 et à progresser vers la ratification du protocole.
La commission note que, selon les conclusions de l’étude réalisée en mai 2017 par le Bureau des statistiques du Département de la planification et du développement du gouvernement du KPK sur le travail en servitude dans les briqueteries des deux districts du KPK, dans un total de 190 briqueteries dans les deux districts, 4 à 270 travailleurs ont été trouvés comme employés dans chaque four. L’étude révèle que, d’après les données recueillies auprès des travailleurs des briqueteries, aucune preuve de travail en servitude ou de punition par les propriétaires n’a été trouvée et que ces travailleurs ont tous été traités avec humanité et conformément aux lois. La commission prend également note des informations tirées de cette étude selon lesquelles, contrairement au Pendjab, les droits des travailleurs des fours à briques du KPK sont protégés principalement par l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces pour éliminer le travail en servitude dans toutes ses provinces, notamment en veillant à l’application effective des lois provinciales nouvellement promulguées qui abolissent le travail en servitude, et de fournir des informations à cet égard. Elle exprime également le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un proche avenir, du projet de loi de 2020 sur l’élimination du travail en servitude au Baloutchistan et du projet de loi de 2020 sur la réinsertion des victimes du travail en servitude. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
2. Programmes d’action. La commission a précédemment pris note des mesures prises par les gouvernements provinciaux pour éliminer le travail en servitude, telles que l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action provincial de lutte contre le travail en servitude et le projet de l’OIT intitulé «Renforcement des mesures de contrôle de l’application des lois et de l’action contre la traite interne et le travail en servitude à l’intérieur du pays» par les gouvernements des provinces du Sindh et du Pendjab, ainsi que la mise en œuvre du projet «Élimination du travail en servitude dans les briqueteries» au Punjab.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Plan d’action provincial de lutte contre le travail en servitude au Pendjab est en cours d’exécution et le Département du travail du Pendjab a créé un service d’assistance juridique pour aider les victimes du travail en servitude. Elle note également que le Département du travail et des ressources humaines du Pendjab, avec l’appui du projet de coopération technique du BIT, procède actuellement à une analyse des lacunes du projet intitulé «Projet d’élimination du travail des enfants et du travail en servitude – un projet intégré pour la promotion du travail décent pour les travailleurs vulnérables au Penjab». La commission note également que le gouvernement du Sind a libéré et réhabilité huit familles en servitude du district de Khairpur. Le gouvernement indique en outre que le gouvernement du Baloutchistan s’efforce d’adopter un plan de développement spécifique pour les ouvriers des briqueteries au Baloutchistan sur la base d’une étude. En outre, la commission note que, d’après son rapport au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement a adopté en 2017 le cadre stratégique national pour l’élimination du travail des enfants et du travail en servitude au Pakistan, qui comporte 18 recommandations sur les mesures que les provinces doivent prendre pour éliminer le travail des enfants et le travail en servitude. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour combattre et éliminer le travail en servitude, ainsi qu’à continuer d’adopter des mesures visant à assister les travailleurs en servitude qui ont été libérés. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques mises en œuvre au Pendjab et dans d’autres provinces à cet égard, y compris les mesures prises au titre du Cadre stratégique national, ainsi que des informations sur les résultats concrets de ces initiatives, notamment le nombre de travailleurs en servitude et anciens travailleurs en servitude qui bénéficient de ces mesures.
3. Comités de vigilance de district (DVCs). La commission a pris précédemment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il était impossible de surveiller le travail en servitude au moyen de la procédure d’inspection normale et, par conséquent, des DVCs ont été créés en vertu des lois provinciales sur le travail en servitude. La commission a noté que les DVCs étaient opérationnels dans l’ensemble du Pendjab, tandis que les provinces du KPK et du Sindh avaient promulgué de nouvelles lois sur le travail en servitude, en vertu desquelles les DVCs seraient réactivés conformément aux règles mises en place. En outre, la province du Baloutchistan a indiqué que les DVCs seraient mis en service sans retard. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les DVCs soient rétablis dans les provinces du KPK et du Sindh en vertu de la nouvelle législation et à ce qu’ils soient opérationnels au Baloutchistan.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles sept DVCs travaillent efficacement dans la province du Sindh. Ces DVCs regroupent les élus de la région, les représentants de l’administration du district, les barreaux, la presse, les services sociaux agréés et le département du travail de la province. Le rapport du gouvernement indique que le Territoire métropolitain d’Islamabad a lui aussi mis en place des DVCs pour éliminer le travail en servitude dans les briqueteries. La loi de 2018 du Pendjab portant abolition du système de travail en servitude (amendement) contient des dispositions visant à renforcer et à rationaliser les inspections et l’élaboration des rapports en réactivant les DVCs et en redéfinissant le rôle des inspecteurs autorisés. Selon le rapport du gouvernement, 188 réunions de DVCs ont eu lieu dans les 36 districts du Pendjab en 2018. En outre, 258 réunions de DVCs ont eu lieu en 2019, et 70 en janvier-février 2020. Le gouvernement indique aussi que, en 2018, 7 420 inspections liées au travail en servitude ont été effectuées au Pendjab, 33 plaintes ont été reçues, 24 plaintes ont été réglées et un cas a été renvoyé aux DVCs. La commission note en outre que le gouvernement du Pendjab a créé en avril 2019 un sous-comité chargé d’aider les DVCs à examiner l’application de la loi et du plan d’action relatifs à l’abolition du travail en servitude et à la réadaptation des travailleurs en servitude qui ont été libérés, à surveiller le fonctionnement des DVCs et à répondre aux préoccupations des organismes nationaux et internationaux concernant le travail en servitude. Elle note également que dans la province du Baloutchistan et au KPK, le processus d’activation des DVCs sera achevé dans un proche avenir. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mettre en place, renforcer et consolider les DVCs dans toutes les provinces, y compris au Baloutchistan et au KPK. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des DVCs, notamment sur le nombre de travailleurs asservis identifiés et secourus, et de fournir des copies des rapports de suivi ou d’évaluation. Elle le prie en outre d’indiquer si des poursuites judiciaires ont été engagées contre des personnes employant des travailleurs en servitude et de fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques appliquées, ainsi que des copies des décisions judiciaires pertinentes.
4. Mesures de collecte de données visant à évaluer la nature et l’étendue actuelle du travail en servitude. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer qu’une étude sur le travail en servitude est effectuée dans chaque province du pays dans un proche avenir, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les autres acteurs concernés.
La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’étude réalisée en 2017 sur l’industrie des briqueteries dans les deux districts du KPK. Elle prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de la nature traditionnellement cachée des cas de travail en servitude, aucune étude n’a été menée jusqu’à présent sur ce type de travail. Toutefois, les provinces s’efforcent de mener des études et des recherches sur le sujet en vue d’élaborer une politique globale d’éradication du travail en servitude. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour entreprendre des études et des recherches sur le travail en servitude dans toutes les provinces. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard, ainsi que de transmettre une copie de toute étude réalisée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphes 1 et 2, article 4, paragraphe 2, et articles 10 et 16 de la convention. Efficacité de l’organisation des services d’inspection du travail et la surveillance et le contrôle des autorités centrales au niveau des provinces. Nombre des inspecteurs du travail, nombre des inspections et caractère approfondi de celles-ci. La commission avait noté précédemment qu’il existait toujours une pénurie marquée d’inspecteurs du travail par rapport au nombre des lieux de travail assujettis à l’inspection. Elle avait noté également que les directions provinciales de l’administration du travail sont investies d’un certain nombre de fonctions, telles que l’enregistrement des syndicats et le rôle de conciliateur ainsi que le règlement des conflits du travail, qui n’ont pas de lien avec les fonctions principales des inspecteurs du travail (telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention).
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les gouvernements des provinces s’emploient à renforcer le personnel de l’inspection du travail et à étendre le champ d’action de cette institution. Elle prend dûment note, à cet égard, des éléments contenus dans le rapport sur l’inspection du travail pour l’année 2018, qui font apparaître une légère augmentation globale du nombre des inspecteurs par rapport aux mêmes chiffres de l’année 2017 dans les provinces respectivement: du Punjab (de 221 à 225 inspecteurs du travail mais sans changement (13) pour les inspecteurs des mines); du Sindh (de 117 à 132 inspecteurs du travail et de 26 à 21 inspecteurs des mines); et du Khyber Pakhtunkhwa (de 40 à 50 inspecteurs du travail). La commission note une baisse globale des effectifs dans une province, le Baloutchistan (de 73 à 63 inspecteurs du travail et de 9 à 16 inspecteurs des mines) et elle note également qu’une part significative des postes à pourvoir restent vacants au Baloutchistan (37 pour cent), au Khyber Pakhtunkhwa (46 pour cent) et au Sindh (30 pour cent). Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement quant au nombre des contrôles effectués par les différentes directions de l’inspection du travail, au nombre des travailleurs couverts par ces contrôles et, enfin, au décompte approximatif de la main-d’œuvre au Pakistan, qui s’élevait à 65,50 millions en 2017 18. Le gouvernement indique qu’en matière de statistiques, la transmission des données concernant l’inspection du travail par les provinces progresse mais qu’il y a encore parfois des disparités dans les données transmises dans les différents rapports.
En réponse aux questions qu’elle avait formulées précédemment concernant les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail, la commission note que le gouvernement déclare que les autres fonctions en question n’interfèrent pas avec l’exercice de leurs fonctions principales telles que visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Il déclare par exemple qu’au Punjab, le temps consacré par les inspecteurs du travail aux autres fonctions telles que l’enregistrement des syndicats, la conciliation et le règlement des litiges ne représente qu’environ 5 pour cent de leur temps de travail total, ce qui leur laisse amplement assez de temps pour l’exercice de leurs fonctions principales. En ce qui concerne ce détournement du temps des inspecteurs du travail vers leurs fonctions additionnelles plutôt que leurs fonctions principales de contrôler et assurer les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, la commission rappelle que, selon l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, notamment en avisant au pourvoi des postes encore vacants dans chaque province. Elle le prie de continuer d’assurer la disponibilité d’une information exacte quant au nombre des inspecteurs du travail en fonction dans chaque province et de continuer de donner des informations sur ce nombre (et sur celui des postes vacants), de même que sur le nombre des inspections effectuées dans chaque province. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les mesures prises en vue du renforcement des autorités responsables de l’inspection du travail dans les quatre provinces. À cet égard, elle le prie à nouveau de communiquer un organigramme illustrant l’organisation des services de l’inspection du travail dans chacune des provinces.
Article 12. Autorisation des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi du Sindh de 2017 sur la sécurité et la santé sur le travail (SST) restreint la possibilité d’opérer des visites d’inspection à «tout moment raisonnable» (et n’autorise un accès «à tout moment» que dans les situations de danger avéré ou potentiel) (art. 19). Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 12 de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Elle avait également noté que la loi du Pendjab de 2019 sur la SST, qui traite inclusivement de l’inspection du travail, ne comporte aucune disposition sur le pouvoir des inspecteurs du travail de pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti à l’inspection.
La commission note que le gouvernement réitère que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les lieux de travail en vertu de la loi de 1934 sur les fabriques et de la loi de 1923 sur les mines. Elle note à cet égard que les informations communiquées par le gouvernement quant à la législation applicable dans les provinces respectives font apparaître que la loi de 1934 sur les fabriques n’est pas applicable dans les provinces du Khyber Pakhtunkhwa et du Sindh, qui ont adopté des lois provinciales sur les fabriques en 2013 et en 2015, respectivement.
À cet égard, la commission note que, tant dans la loi sur les fabriques de 1934 que dans la loi du Sindh sur les fabriques de 2015 et la loi du Khyber Pakhtunkhwa sur les fabriques de 2013, les dispositions relatives aux pouvoirs des inspecteurs ne mentionnent pas expressément que les inspecteurs peuvent pénétrer sans avertissement préalable, mais qu’ils peuvent pénétrer dans les établissements (qui sont assujettis à l’inspection ou dont ils ont des raisons de penser qu’ils le sont) comme ils l’estiment approprié, sous réserve de tout règlement pris par le gouvernement (article 11 de la loi de 1934 sur les fabriques, article 12 de la loi du Khyber Pakhtunkhwa sur les fabriques et article 13 de la loi du Sindh sur les fabriques). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans toutes les provinces, les inspecteurs du travail soient autorisés, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure du jour ou de la nuit dans tous les lieux de travail assujetti à l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout règlement (ou instrument législatif) qui aurait un impact sur l’exercice des pouvoirs des inspecteurs du travail tels qu’ils sont énoncés à l’article 11 de la loi sur les fabriques de 1934, à l’article 12 de la loi du Khyber Pakhtunkhwa sur les fabriques et à l’article 13 de la loi du Sindh sur les fabriques. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’exercice de ce droit dans la pratique dans les provinces du Khyber Pakhtunkhwa et du Sindh, en indiquant le nombre des inspections effectuées avec et sans avertissement préalable.
Articles 17 et 18. Application effective. Sanctions suffisamment dissuasives prévues dans les cas de violations du droit du travail et d’obstruction à des inspecteurs du travail agissant dans l’exercice de leurs fonctions. La commission se félicite des informations contenues dans le rapport sur l’inspection du travail pour l’année 2018, qui fournissent une réponse à sa demande précédente en ce qui concerne les voies légales d’exécution, et concernent le nombre des infractions décelées, le nombre des condamnations et le montant des amendes imposées par les Directions du travail et les Départements des mines de chaque province. Elle note également qu’en réponse à sa précédente demande concernant les cas d’obstruction à l’inspection du travail, le gouvernement déclare qu’il n’a pas été signalé de cas d’obstruction à des inspecteurs du travail agissant dans l’exercice de leurs fonctions dans l’ensemble des provinces. Elle note en outre qu’en réponse à sa précédente demande concernant les progrès accomplis s’agissant de l’alourdissement des sanctions prévues, le gouvernement fait état de l’adoption, en janvier 2020, de la loi du Khyber Pakhtunkhwa de 2019 sur la sécurité, l’inspection et la réglementation dans les mines, instrument qui a majoré le montant des amendes applicables dans les cas d’infraction dans le secteur minier. Notant que le gouvernement a fait état précédemment d’un projet de législation du travail au Baloutchistan et au Sindh qui comporterait des sanctions plus lourdes, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne le relèvement, dans chacune des provinces, du niveau des amendes et autres sanctions prévues dans les cas d’infractions à la législation du travail et d’obstruction à l’action des inspecteurs du travail agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Elle le prie également de continuer de donner des informations pour chacune des provinces sur le nombre des infractions décelées, le nombre des infractions de cette nature qui ont donné lieu à des poursuites, les condamnations prononcées par la suite ainsi que le nombre et le montant des amendes imposées, de même que sur la proportion des amendes imposées qui sont effectivement recouvrées dans la pratique dans chacune des provinces. Notant que le gouvernement indique qu’il n’a pas été signalé de cas d’obstruction faite à des inspecteurs du travail agissant dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prie instamment le gouvernement de donner des informations sur les raisons possibles de cette constatation, notamment si elle ne serait pas due à un défaut d’investigation suffisante de cette question ou encore à une réticence des inspecteurs du travail de signaler ce type d’incidents. Elle le prie de donner des informations sur tout fait de cette nature qui serait signalée à l’avenir, pour chacune des provinces, y compris sur les suites données à de pareils incidents et les sanctions imposées par suite (notamment le montant des amendes).
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 1 a) et b) de la convention. 1. Inspection du travail et questions de sécurité et de santé au travail (SST). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Cabinet ministériel provincial est sur le point d’être saisi du projet de loi du Baloutchistan sur la sécurité et la santé au travail et, d’autre part, que la procédure visant à majorer le montant des amendes applicables en vertu de la loi de 1923 du Baloutchistan sur les mines est engagé. La commission prend également dûment note de l’adoption de la loi du Khyber Pakhtunkhwa de 2019 sur la sécurité, l’inspection et la réglementation des mines. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis quant à l’adoption de lois sur la SST pour le Territoire de la capitale Islamabad et toutes les provinces.
2. Couverture des lieux de travail par l’inspection du travail et des sociétés d’audit privées. La commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le système d’externalisation des responsabilités vers des sociétés d’audit privées effectuant des inspections en qualité de tierce partie devait changer. Elle avait noté par la suite que, selon le gouvernement, l’intervention de sociétés d’audit privé ne pouvait être que complémentaire de l’inspection du travail publique et qu’il n’y avait alors au moment considéré aucune société d’audit à être accréditée aux fins de l’inspection du travail par le Conseil national d’accréditation du Pakistan.
La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement réitère dans son rapport qu’à l’heure actuelle aucune société d’audit privée n’est chargée de missions d’inspection du travail en qualité de tierce partie dans quelque province du pays que ce soit. Il déclare également qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune forme de collaboration officielle entre des sociétés d’audit privées et l’inspection du travail publique. La commission note également que le gouvernement déclare que le processus d’inspection du travail «est assuré principalement» par des agents publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des sociétés d’audit privées effectuent des missions de vérification en matière de sécurité et de santé au travail (SST) dans le pays et, dans l’affirmative, de donner des informations sur les activités de ces sociétés. Elle prie également le gouvernement de donner des informations spécifiques sur: les entités autres que les organismes officiels publics qui assurent des missions d’inspection du travail; la proportion de la mission de l’inspection du travail qui est accomplie de cette manière; les mécanismes par lesquels de tels acteurs non publics sont placés sous le contrôle de l’autorité publique.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 17 et 18. Inspection du travail et SST dans le secteur minier. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant le recrutement des inspecteurs des mines au Baloutchistan. Elle note ainsi que le Département des mines et des ressources minières du Baloutchistan a été renforcé grâce à l’intégration récente de deux ingénieurs en sécurité dans les mines, trois inspecteurs des mines adjoints et deux instructeurs en sauvetage. Elle note également que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail pour l’année 2018, sur les 23 postes d’inspecteurs des mines existant dans la province, 16 ont été pourvus. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre des mines inspectées, le nombre des infractions décelées, le nombre des injonctions signifiées et le nombre des accidents du travail déclarés dans les provinces du Khyber Pakhtunkhwa et du Baloutchistan, et sur le nombre des lieux de travail inspectés et des infractions constatées par le Département des mines du Sindh. Elle prend également note des informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour l’année 2018 concernant le nombre des mines inspectées dans toutes les provinces ainsi que le nombre total des accidents mortels et non mortels survenus. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes mesures prises pour améliorer la sécurité et la santé dans le secteur des mines et de continuer de donner des informations sur le nombre des mines inspectées, le nombre des infractions constatées, les sanctions imposées ainsi que le nombre des accidents mortels et non mortels survenus dans ce secteur. Elle le prie à nouveau d’expliquer comment le niveau actuel des amendes imposées suffit, en lui seul ou combiné à d’autres sanctions, pour revêtir un caractère de dissuasion suffisant par rapport aux infractions en jeu. Enfin, elle le prie de continuer de fournir des informations sur le recrutement des inspecteurs des mines au Baloutchistan, notamment sur le pourvoi des postes encore vacants.
Article 7. Qualifications et formation des inspecteurs. La commission note que le gouvernement déclare qu’afin de renforcer l’inspection du travail dans la province du Punjab, les autorités de cette province ont intégré dans le Département du travail des fonctionnaires venus de 12 autres départements de l’administration de district et de la police de district pour y servir en tant qu’inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens assurant que les nouveaux fonctionnaires intégrés au Département du travail pour accomplir les fonctions d’inspecteurs du travail ont reçu une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, comme le prévoit l’article 7 de la convention, et de fournir des informations spécifiques sur le contenu et la durée de la formation assurée à ces nouveaux fonctionnaires pour leur faciliter l’exercice de leurs fonctions d’inspection du travail.
Article 8. Admissibilité des femmes comme des hommes dans le personnel de l’inspection du travail. En réponse aux précédents questionnements de la commission à propos de l’intégration des femmes dans l’inspection du travail, le gouvernement indique que les gouvernements des provinces s’efforcent sans relâche de faire progresser le nombre des femmes dans le personnel de l’inspection, en vue de réduire le déséquilibre existant au profit des hommes dans les équipes. Elle prend note des informations contenues dans le rapport sur l’inspection du travail pour l’année 2018 quant au nombre des femmes inspecteurs du travail qui dépendent des Départements du travail de l’ensemble des provinces ainsi que du Département des mines du Sindh et du Khyber Pakhtunkhwa. Le gouvernement indique en outre qu’un processus de recrutement d’inspecteurs du travail femmes auprès du Département des mines du Baloutchistan est actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les résultats des efforts déployés pour accroître le nombre des femmes dans le personnel de l’inspection du travail.
Article 11. Moyens budgétaires et matériels de l’inspection, notamment moyens de transport. En réponse aux interrogations exprimées précédemment par la commission, le gouvernement indique que des efforts sont actuellement déployés pour assurer aux inspecteurs du travail des moyens de transport. Il réitère qu’en raison des contraintes budgétaires actuelles, il n’est pas envisageable de doter tous les inspecteurs du travail d’un moyen de transport mais que des efforts sont déployés dans l’ensemble des provinces pour assurer le défraiement des inspecteurs de tous les frais de transport et frais annexes encourus pour l’accomplissement de leurs fonctions officielles. La commission prend note en outre des informations spécifiques communiquées par le Département du travail du Punjab et le Département des mines du Sindh concernant les moyens de transport et les allocations. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures spécifiques prises afin d’améliorer la situation concernant les moyens de transport et les allocations prévues à ce titre, notamment de donner des informations plus détaillées sur les moyens de transport dont disposent les inspecteurs du travail dans chacune des provinces et sur le montant total des sommes versées chaque année au titre des allocations de transport.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait noté précédemment que l’un des principaux constats du rapport national sur la SST publié en 2016 par le ministère des Pakistanais à l’étranger et du Développement des ressources humaines visait l’inexistence de données fiables sur les accidents du travail et cas de maladies professionnelles. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le système de déclaration des accidents du travail (y compris des accidents qui ne sont pas à issue fatale) et des cas de maladies professionnelles dans chacune des provinces.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport sur l’inspection du travail pour l’année 2018, s’agissant du nombre des accidents déclarés auprès des départements du travail de l’ensemble des provinces ainsi qu’auprès des départements des mines du Baloutchistan, du Khyber Pakhtunkhwa et du Punjab. Elle observe que le nombre total des accidents déclarés semble être faible (154 pour l’ensemble des provinces, que ce soit auprès des départements du travail auprès des départements des mines). Elle observe que, dans leur majorité (136), il s’agissait d’accidents mortels et même que, dans certains cas, seuls les accidents mortels ont été déclarés. Elle observe en outre que seuls l’Inspection principale des mines du Punjab et le Département du travail du Sindh ont reçu notification de cas de maladie professionnelle. S’agissant de la réglementation en cours d’élaboration dont le gouvernement avait fait mention précédemment, la commission note que ce dernier indique que le processus d’adoption est toujours en cours tant en ce qui concerne le projet de règlement de SST relatif à la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles au Sindh que le projet de règlement sur le suivi médical des travailleurs au Baloutchistan. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la déclaration des accidents du travail, en assurant une telle déclaration tant pour des accidents mortels que pour les accidents non mortels, et d’améliorer aussi le dépistage et la détermination des cas de maladie professionnelle et leur déclaration auprès de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard, et de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans chacune des provinces. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’adoption de tous règlements dans ce domaine.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt du rapport sur l’inspection du travail pour l’année 2018, qui a été communiqué au Bureau dans les délais prescrits par l’article 20 et qui contient des informations sur toutes les matières énumérées à l’article 21 pour les quatre provinces et le Territoire de la capitale Islamabad. Elle note en outre que le gouvernement indique qu’il soumettra au BIT avant la fin de l’année 2020 un rapport annuel consolidé sur l’inspection du travail pour l’année 2019. La commission veut croire que le gouvernement continuera de publier et de communiquer au BIT régulièrement des rapports annuels sur l’inspection du travail.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 c) et d) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux dispositions suivantes qui ne respectent pas les dispositions de la convention:
  • – articles 204, 206, 207 et 208 de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise, au titre desquels des peines de prison pouvant comporter l’obligation de travailler en vertu, notamment, de l’article 3(26) de la loi de 1897 sur les clauses générales, peuvent être imposées pour divers manquements à la discipline du travail, tels que l’absence sans congé, la désobéissance délibérée ou la «négligence» dans l’exercice de ces tâches, en concertation avec l’équipage, et les gens de mer peuvent être ramenés de force à bord du navire. La commission fait observer que les dispositions de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande pakistanaise ne semblent pas couvrir uniquement les situations mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes;
  • – certaines dispositions de la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels pakistanais et les lois provinciales correspondantes, qui interdisent aux employés de quitter leur emploi sans le consentement de l’employeur, ainsi que de faire grève, prévoient des peines de prison qui impliquent l’obligation de travailler.
La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions précitées de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande et la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels pakistanais soient modifiées pour les mettre en conformité avec la convention.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon lesquelles le ministère des Affaires maritimes est en train de modifier les articles 204, 206, 207 et 208 de l’ordonnance sur la marine marchande et prépare un projet de loi d’amendement. Le gouvernement indique en outre que la Division du droit et de la justice examinera officiellement les amendements proposés une fois qu’ils auront été approuvés par le cabinet. Toutefois, la commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant les mesures prises pour mettre en conformité avec la convention les dispositions de la loi pakistanaise de 1952 sur les services essentiels (maintenance). À cet égard, la commission rappelle les explications données aux paragraphes 309 à 312 de son étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, selon lesquelles la convention interdit l’utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que mesure de discipline du travail». La commission rappelle en outre le principe énoncé au paragraphe 315 de l’étude d’ensemble de 2012 selon lequel aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de la loi pakistanaise de 1952 sur les services essentiels (maintenance) et les lois provinciales correspondantes, qui prévoient des sanctions comportant le travail obligatoire pour les employés quittant leur emploi sans le consentement de l’employeur ou le fait de participer à une grève, soient modifiées ou abrogées dans délai. La commission exprime en outre le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 204, 206, 207, 208 de l’ordonnance sur la marine marchande du Pakistan dans un avenir très proche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que, en vertu des articles 32(1)(e) et 67(3) de la loi de 2012 sur les relations professionnelles, les pratiques de travail déloyales d’un travailleur, notamment commencer ou continuer une grève ou une grève perlée illégale, inciter d’autres travailleurs à y participer, ou utiliser ou donner de l’argent ou se livrer à un autre acte de ce type pour appuyer cette grève, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trente jours maximum, peine qui peut comporter du travail obligatoire. Le gouvernement a indiqué que le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines avait décidé d’aborder ce point au sein de la Commission consultative tripartite fédérale. La commission a exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les dispositions précitées.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’explication de l’article 32(e) selon laquelle «grève perlée» signifie un ralentissement organisé, délibéré et intentionnel de la production normale, ou la détérioration de la qualité des employés agissant de manière concertée et n’englobe pas le ralentissement dû à une défaillance mécanique ou technique des machines ou au défaut d’alimentation en énergie. Le gouvernement déclare que le travail forcé, l’esclavage et toutes formes d’exploitation sont interdits par la loi et que la seule exception autorisée est le travail obligatoire en tant que sanction imposée par un tribunal. Qui plus est, ces travaux sont soumis à la condition qu’ils ne soient pas de nature cruelle ou incompatibles avec la dignité humaine. Le gouvernement indique que cette question sera examinée sous peu par la Commission consultative tripartite fédérale en vue de dégager un consensus avec les acteurs gouvernementaux, les organisations de travailleurs et d’employeurs et autres partenaires sociaux. Rappelant que l’imposition de sanctions comportant le travail obligatoire en tant que sanction pour avoir participé de manière pacifique à une grève n’est pas compatible avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 32(1)(e) et 67(3) de la loi de 2012 sur les relations professionnelles en conformité avec la convention, en abrogeant ou en modifiant les dispositions précitées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe et réitère par ailleurs son observation adoptée en 2019 dont le contenu est reproduit ci-après.
Article 1 a) et e) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques et en tant que mesure de discrimination religieuse. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que les articles 10 à 13 de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan, les articles 5, 26, 28 et 30 de l’ordonnance de 2002 sur l’enregistrement de la presse, des journaux, des agences de presse et des livres; l’article 32(2) et (3) de l’ordonnance de 2002 sur l’autorité de régulation des médias électroniques et les articles 8 et 9 de la loi de 1997 sur la lutte contre le terrorisme contiennent des restrictions à l’expression des opinions politiques et prévoient des peines de prison comportant l’obligation de travailler en cas de violation. La commission s’est référée également aux articles 298B(1) et (2) et 298C du Code pénal, introduits en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative aux activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis (interdiction et répression), en vertu desquels toute personne appartenant à l’un de ces groupes qui utilise des épithètes, une terminologie ou des titres propres à l’islam encourt une peine d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation de travailler) d’une durée maximum de trois ans. À cet égard, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines avait proposé au ministère de la Loi et de la Justice d’envisager que toute violation des droits et libertés civils et sociaux ne soit pas passible de sanctions pénales; de limiter les peines pouvant être imposées à des amendes ou autres sanctions ne comportant pas l’obligation de travailler; et de conférer un statut spécial aux prisonniers condamnés pour certaines infractions politiques. La commission a donc prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour mettre les lois précitées en conformité avec la convention dans un proche avenir et elle l’a prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions précitées soit en les abrogeant, soit en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les peines comportant un travail obligatoire par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes) de manière à ce qu’aucune forme de travail obligatoire, y compris de travail pénitentiaire obligatoire, ne puisse être imposée aux personnes qui, sans avoir recouru à la violence ni prôné la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 9, paragraphe 1, ci-dessous) ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite au 18e amendement constitutionnel, le pouvoir de légiférer en matière de travail avait été transféré aux provinces. Elle a donc noté aussi que la loi de 2015 sur l’interdiction de l’emploi des enfants du Khyber Pakhtunkhwa (loi KPK de 2015) et l’ordonnance de 2016 sur la restriction de l’emploi des enfants du Pendjab (ordonnance du Pendjab de 2016) contenaient des dispositions précisant un âge minimum de 14 et 15 ans, respectivement, pour l’admission à l’emploi ou au travail. Notant que le Territoire métropolitain d’Islamabad (ICT), ainsi que les provinces du Baloutchistan et du Sindh avaient élaboré des projets de loi contenant des dispositions similaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des projets de loi dans un proche avenir.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi du Sindh sur l’interdiction de l’emploi des enfants, adoptée en 2017, fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans (article 3(1)). Le gouvernement indique également que le projet de loi de 2019 du Baloutchistan sur l’emploi des enfants (interdiction et réglementation) est en cours de présentation au Conseil des ministres tandis que l’administration de l’ICT s’efforce de réviser les dispositions de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, avec le soutien de l’OIT. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de loi de 2019 sur l’emploi des enfants au Baloutchistan (interdiction et réglementation) et la loi révisée de 1991 de l’ICT sur l’emploi des enfants, qui établit un âge minimum de 14 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail, seront adoptés sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi du KPK de 2015 et l’ordonnance du Pendjab de 2016 prévoyaient deux listes de types de travaux dangereux interdits aux jeunes âgés de moins de 18 ans. Elle a noté que les projets de loi de l’ICT, du Baloutchistan et du Sindh interdisaient également les travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les projets de loi interdisant l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux dans les provinces de l’ICT, du Baloutchistan et du Sindh soient adoptés dans un proche avenir, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
La commission note avec satisfaction que l’article 3(2) de la loi du Sindh de 2017 sur l’interdiction de l’emploi des enfants prohibe l’emploi d’adolescents dans 38 professions et activités dangereuses énumérées dans son annexe. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi de 2019 du Baloutchistan sur l’emploi des enfants (interdiction et réglementation) a également mis à jour la liste des professions et des processus dangereux interdits aux jeunes, et selon laquelle l’administration de l’ICT est en train d’adopter des lois interdisant les travaux dangereux aux jeunes de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi de 2019 sur l’emploi des enfants au Baloutchistan (interdiction et réglementation) et les projets de loi de l’ICT qui contiennent des dispositions interdisant l’emploi de jeunes de moins de 18 ans dans les travaux et professions dangereux soient adoptés dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission a précédemment noté que l’application de la législation sur le travail des enfants était insuffisante en raison du manque d’inspecteurs affectés à ce domaine, du manque de formation et de ressources, et de la corruption, et que les sanctions imposées étaient souvent trop mineures pour avoir un effet dissuasif. À cet égard, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les nouvelles lois dans les provinces du KPK et du Pendjab sur l’interdiction de l’emploi des enfants ainsi que la loi du Pendjab sur l’interdiction du travail des enfants dans les briqueteries de 2016 ont relevé les montants des amendes en cas de violation de leurs dispositions. Elle a également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des réformes du système d’inspection du travail étaient en cours dans le cadre du Programme de renforcement du système d’inspection du travail au Pakistan (SLISP) avec l’appui du bureau de pays de l’OIT. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions en matière d’emploi des enfants détectées par l’inspection du travail.
La commission prend note des observations faites par la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) en octobre 2017 selon lesquelles l’incidence du travail des enfants a augmenté même dans le secteur formel en raison de la suppression du système d’inspection du travail, de l’imposition de restrictions aux inspections ou du fait que les inspections sont soumises à autorisation de l’employeur.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi de 2019 du Baloutchistan sur l’emploi des enfants (interdiction et réglementation) et les projets de loi de l’ICT sur le travail des enfants ont relevé le montant des amendes maximales pour violation des dispositions relatives au travail des enfants. Elle prend également note des informations du gouvernement concernant l’application de la loi de 2015 du KPK selon lesquelles, en 2017, 3 367 inspections ont été effectuées et 23 condamnations prononcées sur 36 poursuites, avec des amendes de 21 921 roupies pakistanaises (PKR) (environ 142 dollars E.-U.); tandis qu’en 2018, 8 367 inspections ont été effectuées et 95 condamnations prononcées sur 213 poursuites, avec des amendes de 134 000 PKR d’amendes (environ 863 dollars E.-U.). La commission note en outre les informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles en 2019, 9 538 inspections ont été effectuées et 340 poursuites engagées, avec des amendes totales de 0,56 million de PKR imposées dans les 254 cas tranchés par les tribunaux.
En ce qui concerne l’application de la loi de 2016 du Pendjab sur la restriction de l’emploi des enfants, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles en 2019, 30 676 inspections ont été effectuées, 2 673 cas de travail d’enfants ont été détectés, 25 établissements ont été fermés et 1 199 personnes ont été arrêtées. Le gouvernement indique en outre qu’en février 2020, le département du Travail du Baloutchistan a effectué 69 inspections du travail des enfants et que sur les six cas de travail des enfants qui ont fait l’objet de poursuites, dans trois cas, une amende de 14 000 PKR (environ 86 dollars des États Unis) a été imposée aux contrevenants. La commission observe que les amendes imposées sont très faibles et ne semblent pas être suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission prend également note du rapport établi par le gouvernement au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur les différentes mesures prises dans le cadre du SLISP pour renforcer et améliorer les capacités des inspecteurs du travail provinciaux. Selon ce rapport, des formations ont été dispensées: à 121 inspecteurs du travail du Pendjab sur le contrôle efficace; à 29 inspecteurs du travail du Sindh sur l’évaluation des risques et les enquêtes sur les accidents; et à 40 inspecteurs du travail du Sindh sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur de la construction. En outre, un profil d’inspection du travail a été élaboré et sera finalisé d’ici la fin de 2019. Le gouvernement indique également que des mesures sont prises par les gouvernements provinciaux pour augmenter le budget annuel des services de l’inspection du travail ainsi que les ressources matérielles et les indemnités de transport et de déplacement des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations détectées et des sanctions imposées en matière d’emploi des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à renforcer ses mesures pour garantir que les personnes qui enfreignent les lois susmentionnées soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, avec l’aide de l’UNICEF, les gouvernements du Pendjab, du Sindh, du KPK et du Baloutchistan avaient pris des mesures pour mener des enquêtes sur le travail des enfants dans leurs provinces respectives. Elle a également pris note du rapport intitulé «Understanding Children’s Work in Pakistan: An Insight into Child Labour Data (2010-15) and Legal Framework» (Comprendre le travail des enfants au Pakistan: aperçu des données relatives au travail des enfants (2010-2015) et cadre juridique), selon lequel le nombre d’enfants de 10 à 17 ans qui travaillent a reculé de 4,04 millions en 2010-11 à 3,7 millions en 2014-15, dont 2,067 millions (55 pour cent) dans la tranche d’âge des 10-14 ans. La commission a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer le travail des enfants, et de communiquer les résultats des enquêtes sur le travail des enfants au niveau provincial dès qu’ils seront disponibles.
La commission prend note des observations faites par la PWF selon lesquelles aucune enquête spécifique sur le travail des enfants n’a été réalisée au Pakistan depuis 1996. Cependant, toutes les données fiables indiquent que l’incidence du travail des enfants, bien qu’elle ait diminué ces dernières années, est encore considérablement élevée. Le travail des enfants est très répandu dans le secteur agricole, les usines, le textile, l’habillement, le secteur du tapis et les établissements industriels, les fours à briques, les hôtels et restaurants, les ateliers automobiles et dans les mines et carrières.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le gouvernement du KPK a accordé une attention particulière à la prévention et à l’élimination du travail des enfants dans la province. Une unité exclusivement chargée du travail des enfants a été créée au sein de la Direction du travail. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des inspections régulières dans les établissements industriels ont progressivement conduit à l’élimination complète du travail des enfants dans ce secteur et les efforts se poursuivent pour parvenir au même résultat dans les établissements commerciaux. En outre, la politique 2018 du Khyber Pakhtunkhwa relative au travail des enfants et la loi de 2015 du KPK constituent une étape importante dans l’élimination du travail des enfants dans la province. Le gouvernement indique également que l’application de la politique du travail du Sindh de 2017 et des nouvelles lois sur le travail des enfants permettra d’éliminer le travail des enfants dans la province. Il indique en outre que l’enquête sur le travail des enfants est en cours dans les provinces du KPK et du Sindh et dans l’ICT, et que ce projet est en cours de réalisation au Baloutchistan. Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle un système global est en cours d’élaboration pour éliminer le travail des enfants dans le pays par des programmes de sensibilisation de la société et par la refonte des systèmes politiques, économiques et sociaux pakistanais, ainsi que par la prise de mesures qui font du travail des enfants un crime.
La commission note que selon le rapport sur les résultats de l’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS) au Pendjab, 2017 18, 13,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent, dont 10,3 pour cent dans des travaux dangereux. En outre, le rapport de la MICS de 2016-17 au KPK indique que plus de 14 pour cent des enfants de 5 à 17 ans travaillent, dont 12,3 pour cent dans des conditions dangereuses. La commission note de plus que selon le rapport de l’UNICEF sur l’analyse de la situation des enfants au Pakistan en 2017, la prévalence du travail des enfants dans le pays est élevée, et qu’elle est associée à de faibles taux de scolarisation. La persistance du travail des enfants a des racines à plusieurs niveaux telles que la pauvreté, le manque de travail décent pour les adultes, la nécessité d’une protection sociale renforcée et l’absence d’un système qui puisse garantir que tous les enfants vont à l’école plutôt que de participer à des activités économiques. Enfin, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de juillet 2017, s’est déclaré préoccupé par le fait que plus de deux millions d’enfants âgés de 10 à 14 ans travaillent et que 28 pour cent d’entre eux sont employés à des travaux dangereux, notamment dans l’agriculture, les briqueteries, les mines de charbon, dans la rue ou au sein du foyer (E/C.12/PAK/CO/1, paragr. 63). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission se doit d’exprimer sa profonde préoccupation face au nombre important d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui sont astreints au travail, notamment à des travaux dangereux. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, notamment en continuant de coopérer avec l’OIT, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également une fois de plus de lui communiquer les résultats des enquêtes sur le travail des enfants au niveau provincial, lorsqu’ils seront disponibles.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui reprend le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 25A de la Constitution (tel que modifié par le dix-huitième amendement constitutionnel), l’État assure un enseignement gratuit et obligatoire à tous les enfants âgés de 5 à 16 ans selon les modalités fixées par la loi. Elle a également noté que la loi de 2014 sur l’enseignement obligatoire au Baloutchistan, la loi de 2014 sur l’enseignement gratuit et obligatoire au Pendjab et la loi de 2013 sur le droit des enfants à l’école gratuite et obligatoire dans la province du Sindh prévoyaient un enseignement gratuit et obligatoire comme garanti par l’article 25A de la Constitution aux enfants âgés de 5 à 16 ans. Toutefois, la loi de 1996 relative à l’enseignement primaire obligatoire reste applicable dans la province du Khyber Pakhtunkhwa; elle dispose que l’enseignement est obligatoire au primaire pour les enfants de 5 à 10 ans. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation imposant l’enseignement obligatoire soit adoptée dans un proche avenir dans la province du Khyber Pakhtunkhwa.
La commission note avec  intérêt  les informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur l’enseignement primaire et secondaire obligatoire gratuit et gratuit du Khyber Pakhtunkhwa, qui prévoit un enseignement primaire et secondaire gratuit et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, a été adoptée en avril 2017.
La commission note que les quatre provinces et le territoire métropolitain d’Islamabad ont adopté des lois prévoyant l’enseignement gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. À cet égard, elle rappelle que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le Pakistan au moment de la ratification était de 14 ans. Tout en prenant dûment note des progrès accomplis, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu du paragraphe 3 de l’article de la convention, l’âge minimum spécifié ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. En outre, la commission souligne qu’il importe de lier l’âge d’achèvement de la scolarité à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Si l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) est inférieur à l’âge de fin de scolarité (16 ans), les enfants risquent de quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 370).  La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever de 14 à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, afin de lier cet âge à l’âge de fin de la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Exclusion de l’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants excluait de son champ d’application le travail dans les établissements familiaux et que le paragraphe 3 de l’article 9 prévoyait des exceptions dans les établissements gérés par la famille, en ce qui concerne les heures et la période de travail, les congés hebdomadaires et les préavis adressés aux inspecteurs. La commission a également noté que les nouvelles lois promulguées au Khyber Pakhtunkhwa et au Pendjab avaient supprimé l’exception prévue à l’article 3, mais non celle visée à l’article 9(3). Des projets de loi du territoire métropolitain d’Islamabad (ICT), du Baloutchistan et du Sindh contiennent des dispositions similaires. La commission a en outre pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Pakistanais à l’étranger et de la valorisation des ressources humaines examinerait plus avant avec les gouvernements provinciaux et les partenaires sociaux s’ils souhaitaient se prévaloir de la possibilité d’exclure du champ d’application de la convention le travail dans les établissements familiaux, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention.
La commission prend note encore une fois de l’indication du gouvernement selon laquelle de plus amples renseignements à ce sujet lui seront fournis après consultation de la commission consultative tripartite fédérale et provinciale. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment observé qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans (environ 3 millions) étaient économiquement actifs. Elle a noté que, si la loi de 1991 sur l’emploi des enfants autorisait les enfants de moins de 14 ans à travailler jusqu’à sept heures par jour, il ne semblait pas y avoir d’âge minimum inférieur d’admission à ce travail autorisé. Elle a également noté que la loi de 2015 sur l’interdiction de l’emploi des enfants au Khyber Pakhtunkhwa (KPK) (loi de 2015 sur l’interdiction de l’emploi des enfants) donnait une définition des travaux légers et réglementait les activités légères des enfants dès l’âge de 12 ans. Notant que le gouvernement a indiqué que le projet de loi de 2016 sur l’interdiction de l’emploi des enfants au Sindh contient des dispositions réglementant les travaux légers pour les enfants de 12 ans, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ce projet. Elle a également encouragé le gouvernement à inclure des dispositions réglementant les travaux légers dans le projet de loi portant interdiction de l’emploi des enfants dans d’autres provinces, afin que les enfants de plus de 12 ans qui exercent une activité économique dans la pratique bénéficient de la protection de la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2017 sur l’interdiction de l’emploi des enfants au Sindh définit les travaux légers tels que définis dans la loi de 2015 pour le KPK. Le gouvernement indique également que le projet de loi de 2019 sur l’emploi des enfants au Baloutchistan (interdiction et réglementation) et les amendements proposés à la loi de 1991 sur l’emploi des enfants par l’administration du ICT ont incorporé des dispositions régissant les travaux légers. En outre, des discussions sont en cours dans le cadre des forums tripartites de la province du Pendjab sur l’incorporation de la définition des «travaux légers» dans l’ordonnance du Pendjab de 2016 sur la restriction du travail des enfants.
La commission fait observer que, si l’article 2 de la loi de 2017 portant interdiction de l’emploi des enfants dans la province du Sindh donne une définition des «travaux légers», il ne semble pas y avoir de dispositions fixant un âge minimum pour les travaux légers ou réglementant les heures et conditions de travail des enfants âgés de 12 ans dans les travaux légers.  La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Sindh pour inclure dans la loi de 2017 portant interdiction de l’emploi des enfants dans le Sindh des dispositions fixant un âge minimum inférieur de 12 ans pour les travaux légers et réglementant la durée et les conditions de ces travaux. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi de 2019 sur l’emploi des enfants au Baloutchistan (interdiction et réglementation) et les amendements à la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, qui contiennent des dispositions définissant et réglementant les travaux légers autorisés aux enfants dès l’âge de 12 ans soient adoptés dans un avenir proche. La commission exprime en outre le ferme espoir que le gouvernement du Pendjab prendra les mesures nécessaires pour incorporer des dispositions similaires sur les travaux légers dans l’ordonnance du Pendjab de 2016 sur la restriction du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 3 a) et article 7, paragraphe 2 b), ainsi qu’article 3 d) et article 7, paragraphe 2 b), ci-dessous) ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait indiqué qu’il mettait tout en œuvre pour prévenir l’utilisation d’enfants par des groupes terroristes et extrémistes et que des actions punitives étaient menées contre ceux qui utilisent des enfants à des fins d’activités terroristes. Le gouvernement avait également indiqué, dans ses réponses écrites au Comité des droits de l’enfant en date du 11 avril 2016, que les forces armées pakistanaises ne déploient pas de personnes âgées de moins de 18 ans et que les terroristes ne peuvent recruter légalement aucune personne, y compris des enfants, car la constitution d’organisations militaires privées est interdite par l’article 256 de la Constitution et par la loi de 1973 (CRC/C/PAK/Q/5/Add.1, paragr. 65) sur l’élimination et l’interdiction des organisations militaires privées. Toutefois, la commission a noté que, dans ses observations finales de juillet 2016, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré vivement préoccupé par le fait que des enfants continuaient d’être recrutés et entraînés par des groupes armés pour mener des activités militaires, notamment des attentats-suicides à la bombe et l’explosion de mines terrestres, et qu’ils étaient transférés sur les lignes de front dans des zones de conflit (CRC/C/PAK/CO/5, paragr. 69). La commission a donc demandé instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour mettre fin, dans la pratique, au recrutement forcé ou obligatoire d’enfants dans des groupes armés et de procéder à la démobilisation complète et immédiate de tous ces enfants.
La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, dans son rapport, aux dispositions juridiques de la loi de 2017 du Sindh sur l’interdiction de l’emploi des enfants (Sindh Child Act 2017, art. 14 1) a)) et de la loi de 2016 du Pendjab sur la restriction de l’emploi des enfants (Punjab Children Act 2016, art. 11 3) a)) qui interdit le recrutement d’enfants aux fins d’utilisation dans les conflits armés et prévoit des amendes de 200 000 à 1 000 000 de roupies pakistanaises (PKR) ainsi que des peines d’emprisonnement de trois à dix ans. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 14 1) a) de la loi de 2017 du Sindh sur les enfants et de l’article 11 3) a) de la loi de 2016 du Pendjab sur les enfants concernant les infractions liées à l’utilisation et au recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés, et notamment sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées et sur les sanctions appliquées.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 2 b), de la convention. Vente et traite des enfants et aide directe aux victimes. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains (PCHTO), la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, d’esclavage ou de travail forcé est interdite et que l’Agence fédérale d’enquête (FIA) était responsable de l’application de la PCHTO. Elle a également noté que la loi de 2016 portant deuxième modification de la loi pénale (deuxième amendement) avait ajouté l’article 369A au Code pénal, qui prévoit des sanctions pour les infractions de traite d’êtres humains. La commission a noté que, dans ses observations finales du 11 juillet 2016, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré vivement préoccupé par le fait que le Pakistan reste un important pays d’origine, de destination et de transit pour la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et de servitude pour dettes (CRC/C/PAK/CO/5, paragr. 75). La commission a également noté que, d’après le Rapport mondial sur la traite des personnes 2016 de l’ONUDC, de janvier à septembre 2015, 287 enfants victimes de la traite à l’intérieur du pays ont été identifiés, mais qu’aucun enfant victime de la traite transfrontière n’avait été identifié entre janvier 2012 et septembre 2015. La commission a donc invité instamment le gouvernement à redoubler d’efforts pour combattre et éliminer la traite des enfants, identifier les enfants victimes de la traite et fournir des services appropriés de réadaptation et de réintégration sociale.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles la loi de 2018 nouvellement promulguée sur la prévention de la traite des personnes (PTPA) et la loi de 2018 sur la prévention du trafic de migrants (PSMA) prévoient des peines sévères pour les infractions liées à la traite des personnes. Conformément à l’article 3(2) de la PTPA, quiconque commet une infraction de traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins de travail ou d’exploitation sexuelle est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à dix ans ou d’une amende maximale de 1 000 000 PKR ou des deux. En outre, la PSMA réprime les infractions liées à la facilitation de l’entrée illégale de personnes au Pakistan ou en provenance du Pakistan à destination d’un autre pays pour en tirer profit. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles en 2019, deux affaires liées à la traite des enfants ont été enregistrées dans le cadre de la PSMA, et dans une affaire, une amende de 0,06 million de PKR (environ 368 dollars des États-Unis) a été imposée à l’auteur de l’infraction.
La commission prend également note des informations figurant sur le site Web officiel du ministère de l’Intérieur concernant les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des êtres humains, notamment: i) la mise en place d’un système intégré de gestion des frontières dans tous les postes de contrôle de l’immigration de la FIA; ii) la délivrance de cartes d’identité nationales informatisées et de cartes d’origine pakistanaises à l’étranger et de certificats de famille; iii) le renforcement des capacités des fonctionnaires de l’immigration; iv) la tenue à jour d’une liste de contrôle des sorties afin d’empêcher les trafiquants d’êtres humains et les passeurs de sortir du Pakistan; v) la création d’un service d’assistance téléphonique de la FIA disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les plaintes et le soutien; et vi) la création d’une équipe spéciale interinstitutions pour recueillir et partager les informations sur la traite et les passeurs. La commission note en outre qu’en 2018, 348 cas au total ont été enregistrés au titre de la PTPA et de la PSMA. De plus, 18 trafiquants parmi les plus recherchés ont été arrêtés la même année. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’affaires de traite d’enfants de moins de 18 ans ainsi que sur le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées et sur les sanctions imposées en vertu de l’article 3(2) de la PTPA, et de la PSMA. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier les enfants victimes de la traite ainsi que sur les mesures adoptées pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que les amendements apportés en 2016 au Code pénal pakistanais de 1860 interdisaient explicitement la pornographie mettant en scène des enfants, faisant référence à toute production de comportement obscène ou sexuellement explicite par quelque moyen que ce soit impliquant un enfant (art. 292) et prévoyant des peines d’emprisonnement et des amendes (art. 292C). La commission a demandé au gouvernement de fournir des renseignements sur l’application de l’article 292B et C dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Ledit rapport fait référence au paragraphe 3 de l’article 11 de la loi de 2016 du Pendjab sur la restriction de l’emploi des enfants et à l’article 14 de la loi de 2017 du Sindh sur l’interdiction de l’emploi des enfants, qui interdisent la pornographie enfantine et prévoient des peines d’emprisonnement sévères pouvant atteindre une durée de dix ans, ainsi que des amendes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du paragraphe 3 de l’article 11 de la loi de 2016 du Pendjab sur la restriction de l’emploi des enfants et de l’article 14 de la loi de 2017 du Sindh sur l’interdiction de l’emploi des enfants, ainsi que des articles 292 B et C du Code pénal, notamment sur le nombre d’enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions imposées.
Article 3 d) et article 7, paragraphe 2 b). Travaux dangereux et aide directe aux victimes. 1. Enfants travaillant dans des briqueteries. La commission a noté précédemment qu’un grand nombre d’enfants travaillaient dans des briqueteries dans des conditions dangereuses et que près de la moitié des enfants de moins de 14 ans travaillant dans des briqueteries y passaient plus de dix heures par jour, sans aucune protection. Elle a noté que la loi de 2016 du Pendjab interdisant le travail des enfants dans les briqueteries interdisait l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans les briqueteries et tenait pour responsable l’exploitant du four et les parents ou tuteurs des enfants pour toute violation (art. 5 et 7). En outre, le gouvernement du Pendjab a également mis au point un programme d’aide aux enfants qui vivent et travaillent dans des briqueteries, qui comprend la distribution gratuite d’uniformes, de manuels, de sacs et de chaussures et le versement d’une allocation financière aux familles qui inscrivent leurs enfants à l’école. La commission a demandé au gouvernement du Pendjab de poursuivre ses efforts tout en demandant aux gouvernements des autres provinces de prendre les mesures nécessaires à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles en 2019, 10 362 inspections ont été menées en vertu de la loi de 2016 du Pendjab sur l’interdiction du travail des enfants dans les fours à briques, 959 cas de travail des enfants ont été détectés, cinq fours à briques ont été scellés et 602 personnes ont été arrêtées. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les comités de vigilance de district, sous la supervision du magistrat de district, ont engagé des poursuites judiciaires en imposant de lourdes peines pour faire cesser le travail des enfants dans les briqueteries du territoire métropolitain d’Islamabad. Le gouvernement déclare que l’administration du Baloutchistan est déterminée à accélérer ses efforts pour couvrir les travailleurs des briqueteries et à lancer des programmes de réhabilitation et de réintégration sociale. Le rapport du gouvernement indique en outre qu’aucun cas de travail des enfants n’a été signalé dans les briqueteries de la province du Sindh. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, par les gouvernements provinciaux afin de protéger des travaux dangereux les enfants de moins de 18 ans travaillant dans le secteur des briqueteries. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier sur le nombre d’enfants retirés du travail dans les briqueteries grâce à des inspections et sur le nombre d’enfants ayant bénéficié d’une aide directe pour leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi de 2016 du Pendjab interdisant le travail des enfants dans les briqueteries, en indiquant le nombre de poursuites engagées et les sanctions imposées pour les infractions liées au travail des enfants dans les briqueteries.
2. Enfants travaillant dans l’industrie du tissage de tapis et de la fabrication de verroterie. La commission a noté précédemment qu’en dépit de plusieurs projets visant à retirer les enfants du travail dans l’industrie du tissage de tapis, un nombre important d’enfants continuaient à travailler dans ce secteur et souffraient de maladies oculaires et pulmonaires liées à des conditions de travail dangereuses. Elle a également noté que, d’après les études d’évaluation rapide réalisées dans différents secteurs au Pakistan, le secteur de la fabrication de verroterie employait des enfants dès 11 ans. L’étude a également montré que ce type de travail était très dangereux pour les enfants en raison de leur exposition à des températures élevées et à des produits chimiques dangereux. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants dans le secteur du tissage de tapis et de la verroterie.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi de 2016 du Pendjab sur la restriction de l’emploi des enfants, récemment promulguée, la loi de 2015 du Khyber Pakhtunkhwa sur l’interdiction de l’emploi des enfants et la loi de 2017 du Sindh sur l’interdiction de l’emploi des enfants, qui prévoient une liste des travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans, incluent, dans cette liste, les travaux liés au tissage de tapis et à la fabrication de verroterie. La violation de ces dispositions est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois et d’une amende allant de 10 000 à 50 000 PKR. Le gouvernement indique qu’en 2018, dans la province du Pendjab, 12 934 inspections ont été effectuées dans les secteurs du tissage de tapis et de la fabrication de verroterie, 176 premiers rapports d’information ont été déposés contre les employeurs et 30 arrestations ont été effectuées. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un plan de travail global visant à éliminer le travail des enfants dans ces secteurs sera élaboré dans la province du Sindh après évaluation des résultats de l’enquête en cours sur le travail des enfants. Le gouvernement indique également que le gouvernement du Baloutchistan procédera à une inspection spéciale dans l’industrie du tissage de tapis pour s’assurer du retrait des enfants qui travaillent dans ce secteur. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions interdisant les activités dangereuses dans les usines de fabrication de tapis et de verroterie contenues dans les lois respectives des provinces du Pendjab, du Sindh et du KPK. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées aux fins du retrait, de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants travaillant dans ces secteurs et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programme d’action. Travail d’enfants en servitude pour dettes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement fédéral, en collaboration avec l’OIT, était en train d’élaborer une stratégie nationale visant à éliminer le travail des enfants et le travail en servitude pour dettes. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption de la Stratégie nationale d’élimination du travail des enfants et du travail en servitude pour dettes dans un futur proche.
La commission note avec intérêt que le gouvernement a indiqué que le Cadre stratégique national pour l’élimination du travail des enfants et du travail en servitude pour dettes au Pakistan (Stratégie nationale) a été élaboré et adopté par le ministère des Pakistanais à l’étranger et de la valorisation des ressources humaines. Cette stratégie nationale vise à contribuer à l’abolition du travail des enfants et du travail en servitude pour dettes au Pakistan en fournissant un cadre permettant aux gouvernements fédéral et provinciaux de renforcer la mise en œuvre coordonnée de leur mandat constitutionnel par: i) le développement des capacités; ii) l’intégration et la priorisation des politiques relatives au travail des enfants et au travail en servitude pour dettes dans leurs politiques de développement, leurs programmes et leurs budgets clés; iii) le renforcement de la répression; iv) le développement du système de collecte, analyse et utilisation de données sur le travail des enfants et le travail en servitude pour dettes; v) la mobilisation des ressources; vi) l’information, l’éducation et la communication. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Stratégie nationale est à l’origine de 18 recommandations de mesures à prendre par les provinces pour éliminer le travail en servitude des enfants au Pakistan.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale et de ses recommandations visant à éliminer le travail en servitude pour dettes des enfants, et sur leurs effets sur l’élimination du travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de tout autre projet de lutte contre le travail en servitude pour dettes au niveau provincial, et des informations sur les résultats obtenus, y compris sur le nombre d’enfants qui ont été libérés de la servitude pour dettes et qui ont reçu une assistance, ventilées par âge et genre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants à risque et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants travaillant comme domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les enfants travaillant comme domestiques étaient susceptibles d’être engagés dans l’une des pires formes de travail des enfants, car leur travail était difficile à contrôler ou à réglementer. La commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi relatif aux travailleurs domestiques (droits en matière d’emploi) applicable sur le territoire de la capitale d’Islamabad (projet de loi sur les travailleurs domestiques du territoire de la capitale d’Islamabad) avait été soumis au Sénat et était à l’examen. Le projet de loi prévoit l’égalité de traitement des travailleurs domestiques par rapport aux travailleurs du secteur formel, notamment en ce qui concerne le contrat de travail, la sécurité et la santé au travail et la couverture sociale, et introduit l’âge minimum de 18 ans pour les travailleurs domestiques résidents. La commission a également noté que le gouvernement du Pendjab avait approuvé sa politique relative aux travailleurs domestiques et qu’elle serait bientôt transposée en règlements. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de loi sur les travailleurs domestiques et les textes de loi y relatifs au niveau provincial soient adoptés dans un proche avenir.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les travailleurs domestiques sur le territoire de la capitale d’Islamabad est toujours en cours de révision. Elle note également que le gouvernement a indiqué que la loi de 2019 du Pendjab sur les employés de maison avait été adoptée, tandis que les discussions et les consultations avec les principales parties prenantes sur la promulgation du projet de loi de 2017 du Baloutchistan sur la réglementation des employés de maison sont toujours en cours. Tout en se félicitant de l’adoption de la loi de 2019 du Pendjab sur les employés de maison, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi du territoire de la capitale d’Islamabad sur les travailleurs domestiques et le projet de loi du Baloutchistan sur la réglementation des travailleurs domestiques seront adoptés dans un avenir proche. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer le travail domestique dans les autres provinces. Elle le prie en outre de redoubler d’efforts pour protéger les enfants domestiques et les soustraire à l’exploitation et aux travaux dangereux et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et sur les résultats obtenus à cet égard.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 3 a) et article 5 ci-dessous) ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 a) et article 5 de la convention. Servitude pour dettes et mécanismes de surveillance. La commission a noté précédemment que la loi de 1992 sur le système de travail en servitude pour dettes (BLSA) a aboli le travail en servitude pour dettes et que des comités de vigilance de district (CVD) ont été créés pour contrôler la mise en œuvre de cette loi. Elle a noté que la BLSA était applicable sur le territoire métropolitain d’Islamabad, au Baloutchistan et au Pendjab, tandis que les provinces du Khyber Pakhtunkhwa (KPK) et du Sindh avaient adopté des lois provinciales relatives au travail en servitude pour dettes (KPK Bonded Labour System Abolition Act 2015 et Sindh Bonded Labour System Abolition Act 2015). La commission a demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer la servitude pour dettes des enfants et pour renforcer les capacités des CVD et des responsables de l’application des lois chargés de surveiller le travail en servitude pour dettes.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles la BLSA a été adoptée dans toutes les provinces tandis que le gouvernement du Pendjab a adopté la loi de 2018 portant modification du système de travail en servitude pour dettes (abolition) du Pendjab, qui vise essentiellement à renforcer le système actuel d’inspections et de rapports. Le gouvernement indique également que le Cabinet provincial du Baloutchistan a approuvé le projet de loi de 2020 sur l’élimination du système de travail en servitude pour dettes, qui doit être soumis au département juridique pour examen. Le projet de loi prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 0,1 million de roupies pakistanaises (PKR) (632,30 dollars des États-Unis) pour les personnes impliquées dans l’embauche de travailleurs en servitude pour dettes. La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les CVD ont été revitalisés dans les 36 districts du Pendjab et s’emploient avec vigilance à éliminer la servitude pour dettes des enfants sous administration du district, en particulier dans les briqueteries et les ateliers. Le gouvernement indique que 258 réunions des CVD ont eu lieu en 2019, et qu’aucun cas de servitude d’enfants pour dettes n’a été signalé lors de ces réunions. Les provinces du Sindh, du KPK et du Baloutchistan sont en train de constituer des CVD. Des unités provinciales sur le travail des enfants et le travail en servitude pour dettes ont été créées au Pendjab et au KPK, tandis que le Sindh, le Baloutchistan et le territoire métropolitain d’Islamabad font des efforts à cet égard. Le gouvernement indique également que l’administration du Sindh a enregistré 740 briqueteries dans toute la province et les a fait entrer dans le champ d’application de diverses lois sur le travail, notamment la loi de 2015 sur l’interdiction de l’emploi des enfants au Sindh, afin de lutter contre la menace du travail en servitude pour dettes. La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle les provinces s’efforcent de renforcer les mécanismes institutionnels d’inspection et d’amélioration de l’application des lois sur le travail des enfants et le travail en servitude pour dettes, d’étendre la couverture de ces lois aux secteurs non couverts et de renforcer les capacités des inspecteurs.
La commission note toutefois, d’après le rapport du Comité national des droits de l’homme du Pakistan intitulé «Vers l’abolition de la servitude pour dettes au Pakistan en 2018», que plus de 1,3 million de personnes, dont des hommes, des femmes et des enfants, qui travaillent dans le secteur des briqueteries au Pakistan, le font dans des conditions de servitude pour dettes. Ce rapport indique en outre qu’en dépit des efforts déployés par le gouvernement et la société civile, le Pakistan reste un pays où une grande partie de la main-d’œuvre est piégée dans le cycle systémique de la servitude. La commission encourage donc le gouvernement d’intensifier ses efforts pour éliminer la servitude pour dettes des enfants, notamment en appliquant efficacement les lois abolissant la servitude pour dettes et en créant des CVD dans toutes les provinces et en renforçant leurs capacités ainsi que celles des responsables de l’application des lois chargés du suivi du travail des enfants soumis à la servitude pour dettes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, y compris sur le nombre d’enfants soumis à la servitude pour dettes identifiés par les CVD et d’autres agents de la force publique, le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi de 2020 sur l’élimination du système de travail en servitude pour dettes du Baloutchistan soit adopté dans un proche avenir.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des travaux dangereux, la commission renvoie à ses observations détaillées au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéas a) et e). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite et situation particulière des filles. La commission a noté précédemment que, dans ses observations finales du 11 juillet 2016, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par le grand nombre d’enfants (47,3 pour cent de tous les enfants âgés de 5 à 16 ans) non scolarisés, dont la majorité n’avait jamais fréquenté l’école et par le taux élevé d’abandon scolaire des filles, 50 pour cent au Baloutchistan et au Khyber Pakhtunkhwa (KPK) et 77 pour cent dans les zones tribales fédérales (CRC/C/PAK/CO/5, paragr. 61). La commission a exhorté le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en tenant compte de la situation particulière des filles.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des mesures sont actuellement mises en œuvre pour améliorer la scolarisation des enfants, notamment des incitations financières sous forme de cartes Khidmat d’accès à des distributeurs automatiques pour les enfants vulnérables et les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans le cadre de ce programme, 2 000 PKR (12,64 dollars des États-Unis) sont versées à la famille lors de l’inscription d’un enfant, puis 1000 PKR (6,32 dollars des États-Unis) par mois à chaque enfant inscrit, après vérification de sa fréquentation scolaire. Le gouvernement indique que plus de 90 000 enfants identifiés travaillant dans des briqueteries ont bénéficié de ce programme. La commission note également que le gouvernement indique que les taux de scolarisation ont atteint 50,6 millions d’élèves contre 48 millions en 2016-17, soit une augmentation de 5,3 pour cent, tandis que l’écart entre les sexes s’est également réduit. Elle note dans le rapport annuel 2018 de l’UNICEF (Pakistan) que les gouvernements provinciaux se sont engagés à élaborer avec l’UNICEF des politiques essentielles telles que la politique d’éducation non formelle du Pendjab et la politique d’éducation non formelle du Sindh visant à scolariser en cinq ans 600 000 enfants non scolarisés et la politique d’éducation non formelle du KPK qui sera approuvée prochainement. Ces politiques garantissent que les enfants exclus de l’éducation aient la possibilité d’apprendre et de développer des compétences grâce à des parcours d’apprentissage alternatifs. En 2018, 550 centres d’apprentissage alternatif dans les quatre provinces ont reçu un appui direct de l’UNICEF, touchant 17 500 enfants (44 pour cent de filles). En outre, l’UNICEF a appuyé 2 784 centres d’éducation de la petite enfance dans les quatre provinces, ce qui a permis à 99 400 enfants (58 pour cent de filles) d’accéder à l’éducation de la petite enfance. La commission note toutefois que, d’après le rapport de l’UNICEF, plus de 5 millions d’enfants ne sont pas scolarisés, dont 60 pour cent sont des filles, et que ce nombre augmente considérablement après le primaire avec 17,7 millions d’adolescents âgés de 10 à 16 ans, dont 51 pour cent de filles, qui ne sont pas formellement scolarisés. Elle note en outre que, selon les statistiques de l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans le primaire en 2018 était de 67,7 pour cent (61,6 pour cent pour les filles et 73,37 pour cent pour les garçons) et dans le secondaire de 38,53 pour cent (36,38 pour cent pour les filles et 40,51 pour cent pour les garçons). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa profonde préoccupation face aux faibles taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire et au nombre élevé d’enfants non scolarisés. Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement à renforcer ses efforts pour améliorer l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite, en tenant compte de la situation particulière des filles. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, et des statistiques sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et la réduction des taux d’abandon scolaire et du nombre d’enfants non scolarisés. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission a noté précédemment le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence d’une stratégie systématique et complète pour les protéger. Elle a également noté la création de centres de réadaptation des enfants des rues et d’autres groupes vulnérables dans les provinces du Pendjab, du Sindh et du KPK. Elle a en outre pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le gouvernement du KPK avait créé un centre spécial pour les enfants des rues qui leur offrait des services d’éducation, de santé, de loisirs, de sports, de pension, de nourriture, de carrière, d’orientation psychologique et autres services nécessaires. Toutefois, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a noté, dans ses observations finales du 11 juillet 2016, que les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, ou dont les parents sont en conflit avec la loi, sont souvent pris en charge par la police plutôt que par du personnel qualifié dans des centres de protection de l’enfance (CRC/C/PAK/CO/5, paragr. 73). La commission a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants des rues et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note que, selon les informations fournies dans un rapport des Nations Unies de 2019, intitulé «Pakistan’s Street children», on estime qu’entre 1,2 et 1,5 million d’enfants vivent dans les rues des grandes villes du Pakistan. Ces enfants, qui ont souvent peu ou pas de contact avec leur famille, constituent l’une des couches les plus vulnérables de la société et se voient dénier leurs droits fondamentaux tels que l’accès au logement, à l’éducation et aux soins médicaux. Ils sont très exposés au risque d’être entraînés dans des situations de maltraitance, notamment le travail des enfants, l’exploitation sexuelle, la traite et l’arrestation et la détention arbitraires. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties d’un délai déterminé pour protéger ces enfants et les soustraire aux pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et sur les résultats obtenus à cet égard, en particulier sur le nombre, l’âge et le genre des enfants des rues bénéficiant d’un centre d’accueil et d’autres services de réadaptation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2019

C027 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note aussi que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur au Pakistan le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements ont pour but d’aligner les prescriptions techniques prévues dans la convention, s’agissant des caractéristiques techniques applicables à la pièce d’identité des gens de mer, sur les normes les plus récentes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Il s’agit en particulier de remplacer le module biométrique prévu jusque-là pour la pièce d’identité des gens de mer (une empreinte digitale synthétisée en un code-barres bidimensionnel) par une représentation du visage mémorisée dans une puce électronique sans contact, conformément aux spécifications OACI-9303.
La commission note que, d’après les informations soumises par le gouvernement dans son rapport, aucune mesure n’a été prise jusqu’à ce jour pour délivrer une nouvelle pièce d’identité des gens de mer conformément aux prescriptions techniques de la convention, telle que modifiée en 2016. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée par la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans laquelle elle exprimait sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde, et reconnaissait que, malgré l’augmentation du nombre d’Etats Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour donner effet à la précédente version de la convention, la commission prie le gouvernement de traiter les problèmes soulevés ci-après et d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour délivrer de nouvelles pièces d’identité des gens de mer conformément à la version révisée de la convention.
Article 1 de la convention. Définition des gens de mer. La commission note que la partie 1, chapitre 1, paragraphe 45, de l’ordonnance de 2001 sur la marine marchande (MSO), définit les «gens de mer» en ces termes: «toute personne employée ou engagée, ou devant être employée ou engagée, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire de mer, à l’exception des capitaines, pilotes ou apprentis». Le gouvernement indique que la définition de «gens de mer» est actuellement en cours de révision et qu’un texte contenant une nouvelle définition sera promulguée une fois ce processus terminé. La commission rappelle qu’au titre de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, l’expression «gens de mer» désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu'un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime, ce qui comprend les capitaines et les apprentis. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les capitaines et les apprentis sont considérés comme des gens de mer et qu’ils bénéficient de la protection que prévoit la convention no 185.
Article 2. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer (PIM). Dans ses commentaires précédents, notant que la législation en vigueur devait être révisée, la commission avait prié le gouvernement de préciser toute nouvelle disposition législative adoptée pour donner effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que: 1) une pièce d’identité des gens de mer est délivrée aux ressortissants pakistanais titulaires d’une carte d’identité nationale informatisée en cours de validité et d’un passeport en cours de validité; 2) une pièce d’identité peut aussi être délivrée aux gens de mer qui ont obtenu le statut de résident permanent; 3) le requérant doit être un marin enregistré titulaire d’un livret de marin délivré au titre de l’ordonnance de 2001 sur la MSO; 4) les pièces d’identité des gens de mer sont délivrées dans un délai de trois jours; et 5) en cas de rejet de la demande, le requérant peut saisir l’autorité administrative supérieure, le directeur général du Département maritime et des ports. La commission note en outre que la circulaire sur la pièce d’identité électronique lisible à la machine, du 5 septembre 2005, établit la procédure en matière de délivrance de la PIM. Tout en prenant note de cette information, la commission fait observer que le gouvernement n’indique pas la législation pertinente garantissant le droit des gens de mer d’exercer un recours administratif en cas de rejet de leur demande. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures législatives ou autres donnant effet à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.
Article 3. Contenu et forme des pièces d’identité des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les pièces d’identité délivrées par l’Autorité nationale chargée de la base de données et de l’enregistrement (NADRA) étaient défectueuses parce qu’elles n’étaient pas lisibles à la machine et qu’elles ne respectaient pas les spécifications OACI-9303, comme prévu par l’article 3 et l’annexe I de la convention. La commission souligne toutefois qu’il est désormais demandé au gouvernement d’émettre une nouvelle pièce d’identité des gens de mer en conformité avec la version révisée de la convention et, qu’en conséquence, il n’est pas donné suite à ses précédents commentaires sur cette question. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour délivrer de nouvelles pièces d’identité aux gens de mer qui répondront pleinement aux prescriptions de la version révisée de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un spécimen de la nouvelle pièce d’identité des gens de mer dès qu’elle sera disponible.
Article 4. Base de données électronique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait soulevé plusieurs points d’après lesquels le fonctionnement de la base de données électronique nationale des pièces d’identité des gens de mer tenue par la NADRA devait être amélioré pour être conforme aux prescriptions de l’article 4 et à l’annexe II de la convention. Ces améliorations incluaient la capacité de la base de données à être rapidement actualisée lorsqu’une pièce d’identité était suspendue ou retirée; la disponibilité du point de contact vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept; le codage de la base de données et l’accès adéquat aux mécanismes de contrôle; et la possibilité d’enregistrer toutes les demandes reçues et traitées par la base de données au sujet de l’authenticité et de la validité des pièces d’identité. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’enregistrement de chaque pièce d’identité délivrée, suspendue ou retirée, est conservé dans une base de données électronique, qui est sécurisée et dont l’accès est réservé à une ou des personnes dûment autorisée(s) au moyen d’un mot de passe. A cette fin, la NADRA a mis au point et déployé un logiciel centralisé permettant la production/délivrance de pièces d’identité de gens de mer par le ministère des Affaires maritimes. Le gouvernement souligne que le système des PIM fait actuellement l’objet d’une révision par la NADRA. Il indique en outre que le capitaine du navire, qui relève du ministère des Affaires maritimes, est le point de contact permanent chargé de répondre à toute enquête que prescrit cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de révision du système national de base de données et d’indiquer toutes mesures prises pour veiller à ce qu’il soit pleinement conforme à l’article 4 et à l’annexe II de la convention.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. En l’absence d’informations sur les lois et réglementations pertinentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont est assurée la conformité avec l’article 6 de la convention.
Article 7. Possession continue et retrait. La commission fait observer que le gouvernement ne donne aucune information concernant le droit des gens de mer de rester en possession de la pièce d’identité en permanence, sauf lorsqu’elle est sous la garde du capitaine du navire intéressé, avec l’accord écrit du marin. La commission, par conséquent, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité qui délivre la PIM (capitaine du navire) peut suspendre, annuler ou retirer la pièce d’identité si le marin titulaire de la pièce d’identité en question commet une faute. Le marin concerné peut intenter un recours administratif auprès de l’autorité supérieure. Le gouvernement indique en outre qu’aucune consultation n’a eu lieu à cet égard. Tout en prenant note de cette information, la commission fait observer que le gouvernement n’a pas indiqué la législation ou les autres mesures pertinentes donnant effet à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que les procédures de suspension ou de retrait des documents d’identité des gens de mer doivent être élaborées en consultation avec des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer et comprendre des voies de recours administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées à cet égard.
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