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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Myanmar

Adopté par la commission d'experts 2021

C063 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1c) de la convention. Communication au BIT des statistiques couvertes par la convention. Impact de la COVID-19. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fournit des informations relatives à l’enquête la plus récente sur la population active, le travail des enfants et le passage de l’école à la vie active, réalisée avec l’assistance financière et technique du BIT en 2015. Le gouvernement fournit également des informations sur les enquêtes annuelles sur la population active qu’il mène deux fois par an depuis 2017. L’enquête sur la population active la plus récente a été réalisée en 2020 (la première enquête semestrielle), mais n’a pas été jointe au rapport du gouvernement. Le gouvernement indique que les enquêtes sont publiées et diffusées auprès des organisations statistiques, et qu’elles sont également téléchargées sur le site Web du ministère du Travail, ce qui les rend accessibles au public. La commission note que les données de l’enquête ont été fournies au BIT sur une base régulière, les dernières statistiques sur les heures de travail par profession et les salaires par activité économique ayant été communiquées au BIT en 2019. Le gouvernement indique qu’en raison de la pandémie de COVID-19, l’enquête sur la population active a été reportée, la deuxième enquête semestrielle ayant été réalisée en 2020 et aucune n’ayant été effectuée en 2021. À cet égard, la commission note que, avec le soutien du BIT, une enquête globale sur la population active est en cours de préparation et qu’elle devrait être réalisée en 2022, en même temps que l’enquête sur la population active, le travail des enfants et le passage de l’école à la vie active. La commission se félicite des efforts de collecte de données déployés par le gouvernement dans le cadre de l’enquête sur la population active, le travail des enfants et le passage de l’école à la vie active et des enquêtes semestrielles sur la main-d’œuvre, qui sont fournies régulièrement au Bureau. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques actualisées sur les gains moyens et la durée du travail, disponibles pour l’ensemble de l’économie, ventilées par principale activité économique pour les périodes les plus récentes possibles. En outre, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire du dernier annuaire statistique disponible.
La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et sur la décision correspondante du Conseil d’administration à sa 328e session, en octobre-novembre 2016 (GB.328/LILS/2/1), dans laquelle il a prié le Bureau d’engager un suivi avec les États membres encore liés par la convention, les encourageant à ratifier la convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985, instrument le plus à jour dans ce domaine. La ratification de la convention n° 160 entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 63, qui a été classée comme étant un instrument dépassé. La commission prie instamment le gouvernement d’envisager de ratifier la convention no 160 et l’encourage à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note avec la plus profonde préoccupation des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2021, faisant état de la violence systémique subie par les travailleurs et de la répression brutale des libertés civiles exercée par la junte militaire après sa prise de pouvoir le 1er février, celle-ci réprimant sans relâche les foules de manifestants qui réclamaient le retour à la démocratie. Alors que, si l’on en croit la réponse fournie le 19 novembre 2021, les manifestations pacifiques se sont transformées en émeutes, pour finalement atteindre le stade de l’insurrection et du terrorisme, avec des ripostes contre les membres des forces de sécurité avec le recours à toutes les armes disponibles, rendant la réaction des forces de sécurité inévitables, la commission ne peut que déplorer les allégations selon lesquelles, depuis la prise du pouvoir par la junte, les manifestations journalières ont fait l’objet d’une brutalité croissante, avec des centaines de morts, de nombreux blessés et plus de 2 700 arrestations et inculpations, certaines ayant déjà fait l’objet d’une condamnation.
Libertés civiles. La commission regrette profondément d’avoir à prendre note des informations fournies par la CSI, selon lesquelles les syndicalistes ont été spécifiquement visés dans de nombreux cas d’arrestations et d’assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, et faisant état de la violation généralisée de leurs libertés civiles. La CSI fait référence, en particulier, à: l’assassinat de Chan Myae Kyaw, chauffeur de camion dans une mine de cuivre et membre de la Fédération des travailleurs des mines du Myanmar (MWFM), affiliée à IndustriALL, qui a été tué par des soldats le 27 mars 2021 lors d’une manifestation qui se déroulait à Monywa; une embuscade tendue par l’armée à des manifestants les 28 et 29 mars dans la zone industrielle de South Dagon, dans laquelle Nay Lin Zaw, dirigeant syndical dans le secteur de la transformation du bois et membre de la Fédération des syndicats de l’industrie et de l’artisanat du Myanmar (MICS-TUF) a été tué; et la balle dans la tête qu’a reçue Zaw Zaw Htwe, 21 ans, ouvrier dans l’industrie du vêtement et membre du Syndicat de solidarité du Myanmar (STUM).
La commission prend note de la réponse aux commentaires de la CSI, selon laquelle tout décès dû à l’intervention des forces de sécurité n’était qu’une faible réponse à des actes terroristes. La police concernée a classé ces cas de décès, conformément aux procédures légales, et a systématiquement enregistré les dossiers de tous les décès, de même qu’elle a porté son assistance pour les funérailles des victimes. D’après les listes des forces de police du Myanmar, 361 civils ont été tués au cours de la période examinée, parmi lesquels seuls 193 ont été tués par des membres des forces de sécurité, accompagnés d’agents anti-émeute (RCA), au moment où ceux-ci nettoyaient des barricades et se défendaient contre les actes terroristes dont ils faisaient l’objet. Les 168 autres ont été tués pour d’autres raisons – par exemple, ils ont été assassinés par d’autres personnes armées, sont tombés d’un bâtiment ou ont été victimes de maladies – sans que les membres des forces de sécurité ne soient impliqués. De plus, il est précisé que les rapports exagérés et erronés établis à cet égard visent à discréditer le gouvernement et l’armée. En ce qui concerne les cas de décès soulevés spécifiquement par la CSI, il est indiqué qu’aucune victime n’a été retrouvée après la manifestation à la mine de cuivre où Chan Myae Kyaw aurait été abattu, qu’il n’y a eu aucun cas de répression commise par les gardes de sécurité dans le canton de Dagon où Nay Lin Zaw aurait trouvé la mort, et qu’une enquête a été ouverte au poste de police du canton de Shwepyithar concernant la mort de Zaw Htwe.
La commission se doit de rappeler que la mobilisation du mouvement de désobéissance civile doit son origine en premier lieu à la prise de pouvoir par les militaires et à la destitution du gouvernement civil. Dans ces conditions, elle doit se référer à l’examen par le Comité de la liberté syndicale des graves allégations faisant état de nombreuses attaques des autorités militaires après le coup d’État du 1er février 2021, dans le cas no 3405 (voir 395e rapport, juin 2021, paragr. 284 à 358). La commission observe en outre que le Conseil d’administration de l’OIT avait inscrit à l’ordre du jour de ses 341e, 342e et 343e sessions (mars, juin et novembre 2021) une mise à jour de la situation au Myanmar et des mesures supplémentaires pour promouvoir le rétablissement des droits des travailleurs. Au cours de ces sessions, il a, notamment: exprimé sa profonde préoccupation au sujet de l’évolution de la situation, en particulier depuis le 1er février, et a appelé les autorités militaires à respecter la volonté du peuple et les institutions et processus démocratiques et à rétablir le gouvernement démocratiquement élu (GB.341/INS/17(Add.1) (mars)); exprimé sa profonde préoccupation quant à la détérioration de la situation et à l’absence de progrès à cet égard (GB.342/INS/5 (juin)); et s’est déclaré profondément préoccupé par le fait que les autorités militaires continuaient d’avoir largement recours à la violence meurtrière et de soumettre les syndicalistes à des actes de harcèlement, des intimidations, des arrestations et des détentions (GB.343/INS/8 (novembre)). Enfin, la commission prend note de la résolution pour un retour à la démocratie et au respect des droits fondamentaux au Myanmar, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 109e session (2021), qui appelle le Myanmar à mettre fin à toutes les attaques, menaces et intimidations de la part des militaires à l’encontre des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, de même que de la population en général, notamment en ce qui concerne leur participation pacifique à des activités de protestation (ILC.109/Résolution II).
La commission rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans des conditions où les droits humains fondamentaux sont pleinement respectés et garantis, et en particulier les droits relatifs à la vie humaine et à la sécurité personnelle, à une procédure régulière et à la protection des locaux et des biens appartenant aux organisations de travailleurs et d’employeurs. L’assassinat, la disparition ou des blessures graves de dirigeants syndicaux et de syndicalistes nécessitent l’ouverture d’enquêtes judiciaires indépendantes afin de faire toute la lumière, dans les meilleurs délais, sur les faits et les circonstances dans lesquelles ces actes se sont produits pour déterminer, dans la mesure du possible, les responsabilités, punir les coupables et empêcher la répétition de tels événements. Tout en prenant note des informations succinctes fournies concernant les décès susmentionnés, la commission demande qu’une enquête complète et indépendante soit menée sur les circonstances des meurtres de Chan Myae Kyaw, Nay Lin Zaw et Zaw Htwe et que lui soit envoyé un rapport complet sur les résultats de cette enquête et sur les mesures prises pour poursuivre et punir les coupables.
La CSI se réfère également à l’arrestation, le 18 février 2021, d’un dirigeant syndical de la MICS-TUF, qui a été incarcéré (à la prison d’Insein), ainsi qu’à l’arrestation, le 15 avril 2021, de la directrice du STUM, qui a été inculpée en vertu de l’article 505-A du Code pénal, ce qui signifie qu’elle ne peut bénéficier d’une libération sous caution et qu’elle risque jusqu’à 3 ans de prison. De plus, en mai, des forces ont été déployées pour arrêter 22 autres syndicalistes, dont sept membres de la Fédération des transports du Myanmar, sans compter 11 autres mandats d’arrêt lancés contre des dirigeants nationaux de la Confédération des syndicats du Myanmar (CTUM) et d’autres syndicats. Le 4 juin 2021, 28 membres de la CTUM ont vu leurs passeports annulés. Enfin, la CSI rappelle un certain nombre d’arrestations, de détentions et d’attaques contre des syndicalistes exerçant leur droit à l’action revendicative pacifique en 2019 et 2020.
En guise de réponse, il est indiqué que des dizaines de milliers de prisonniers ont été graciés, respectivement, le 12 février et le 17 avril, tandis que les cas en suspens concernant 4 320 accusés ont été classés le 18 octobre et qu’une amnistie a été accordée à 1 316 détenus. En ce qui concerne l’annulation des passeports de 28 membres de la CTUM, il s’agit, d’après le gouvernement, de fausses informations diffusées par les dirigeants de l’organisation pour discréditer le Conseil d’administration de l’État et l’armée, à la suite de quoi des accusations ont été portées contre le président de la CTUM pour violation de l’article 505 du Code pénal, et lui-même ainsi que 28 membres de la CTUM ont de plus été accusés en vertu de l’article 124-A. Le gouvernement a annulé les passeports de ces membres car ils fuyaient les mandats d’arrêt qui devaient être émis à leur encontre. En ce qui concerne les graves allégations faisant état d’un certain nombre d’arrestations, de détentions et d’agressions contre des syndicalistes pour avoir exercé leur droit à l’action syndicale pacifique et participé au mouvement de désobéissance civile pour le rétablissement de la démocratie, ainsi que de l’annulation de leurs passeports, la commission demande que toutes les mesures soient prises pour garantir le plein respect des libertés civiles fondamentales nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale, notamment la liberté d’opinion et d’expression, la liberté de réunion, la liberté de circulation, le droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire et le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, afin que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités et leurs fonctions sans risquer de faire l’objet d’intimidation ou de subir un préjudice et dans un climat de sécurité totale.
À cet égard, la commission note en outre l’indication de la CSI selon laquelle certains des syndicalistes arrêtés ont été inculpés en vertu de l’article 505-A du Code pénal, qui donne une définition large et vague du terme «trahison», en y incluant les tentatives «d’entraver, de perturber la motivation, la discipline, la santé et la conduite du personnel militaire et des fonctionnaires gouvernementaux ou d’y porter atteinte, et de provoquer la haine, la désobéissance ou la déloyauté envers l’armée et le gouvernement». La commission note en outre que l’article 124-A du Code pénal a été modifié en février par les autorités militaires pour qu’il érige en infraction pénale, en des termes généraux similaires, le fait de «saboter ou d’entraver le succès de l’action des services de défense et des organisations chargées de faire respecter la loi», entraînant une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans d’emprisonnement. Bien qu’informée du fait que le dirigeant du STUM a été libéré, la commission fait observer que, vu l’ampleur de la portée de cet article tel que libellé, il peut pousser à considérer comme une trahison tout acte de dissidence, au risque de compromettre l’exercice des libertés civiles fondamentales nécessaires au plein exercice des droits syndicaux. La commission demande donc expressément la libération immédiate du dirigeant syndical du MICS-TUF et de tout autre syndicaliste encore détenu ou emprisonné pour avoir exercé les droits syndicaux protégés par la convention, y compris son engagement dans le mouvement de désobéissance civile. Tout comme le Comité de la liberté syndicale, la commission demande en outre l’abrogation de l’article 505-A du Code pénal, et appelle également à la modification de l’article 124-A, du fait de sa similarité avec l’article 505-A.
Pour ce qui est des commentaires de la CSI concernant l’annonce d’une nouvelle loi sur la cybersécurité qui criminalise toute déclaration à l’encontre d’une loi quelle qu’elle soit, qui impose des sanctions d’emprisonnement et de lourdes amendes, la commission prend note de la réponse fournie selon laquelle cette loi n’a pas encore été promulguée. Elle observe cependant que des éléments de ce projet de loi ont été introduits dans la loi sur les transactions électroniques (ETA), adoptée le 15 février 2021, qui prévoit, à l’article 38(c), que toute personne reconnue coupable d’avoir diffusé des fake news ou des fausses nouvelles (termes non définis dans la loi) dans un cyberespace ayant pour but d’alarmer le public, de faire perdre la foi à quelqu’un, de manquer de respect à quelqu’un ou de diviser l’unité, sera emprisonné d’un an minimum à trois ans maximum ou d’une amende ne dépassant pas 5 millions de kyat ou les deux. La commission observe avec une profonde préoccupation que cette disposition est formulée en termes vagues et qu’elle pourrait porter atteinte à la liberté d’expression et à d’autres libertés civiles fondamentales sous la menace de lourdes sanctions, dont l’emprisonnement. La commission demande donc instamment que l’article 38(c) soit révisé en vue d’assurer le plein respect des libertés civiles fondamentales nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale, afin que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités et leurs fonctions sans menace d’intimidation ou de préjudice et dans un climat de sécurité totale.
En outre, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de la nouvelle loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques, qui a été adoptée le 4 octobre 2016. Elle avait cependant noté que le chapitre sur les règles et le chapitre correspondant sur les infractions et les sanctions pourraient encore donner lieu à de graves restrictions au droit des organisations de mener leurs activités sans ingérence. La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs et les employeurs puissent mener et appuyer leurs activités sans menace d’emprisonnement, de violence ou d’autres violations de leurs libertés publiques par la police ou les services de sécurité privés, et de signaler toute sanction imposée aux organisations de travailleurs ou d’employeurs en vertu de la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques. La commission observe à cet égard que la CSI fait référence à un certain nombre d’incidents survenus en 2019 et 2020, au cours desquels des travailleurs et des dirigeants syndicaux prenant part à des manifestations pacifiques avaient été poursuivis et condamnés en vertu de cette loi, mais qui ont depuis lors été libérés. La commission regrette profondément que le rapport du Myanmar de cette année se limite à spécifier que la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques de 2016 a été promulguée de façon à garantir à chaque citoyen le droit de mener des activités conformes à la loi, sans pour autant fournir d’information en réponse aux exemples détaillés de poursuites et de condamnations communiqués par la CSI. C’est pourquoi la commission se doit de demander instamment que toutes les mesures soient prises pour que les travailleurs et les employeurs puissent mener et soutenir leurs activités sans être menacés d’emprisonnement, de violence ou d’autres violations de leurs libertés civiles par la police ou la sécurité privée, et que la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques ne soit en aucun cas utilisée pour restreindre ces droits.
Processus de réforme de la législation du travail. Malgré la détérioration profondément préoccupante de la situation dans le pays et la ferme conviction de la commission que la priorité doit être accordée au rétablissement de l’ordre démocratique et d’un gouvernement civil, celle-ci souhaite rappeler ses commentaires précédents à propos du processus de réforme de la législation du travail dans le pays en vue de toute action ultérieure, une fois que les institutions et les processus démocratiques, de même qu’un gouvernement démocratiquement élu auront été rétablis.
Article 2 de la convention. En ce qui concerne les prescriptions relatives au nombre de membres et à la structure pyramidale prévues par la loi sur l’organisation du travail, la commission rappelle qu’elle avait encouragé le gouvernement à poursuivre les consultations dans le cadre du Forum national de dialogue tripartite pour s’assurer que tous les travailleurs et employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont la possibilité, en droit comme dans la pratique, d’exercer pleinement les droits prévus dans la convention, tout en gardant à l’esprit les principales difficultés que rencontrent des parties de la population, comme celles qui habitent des régions éloignées.
La commission note que, d’après les informations communiquées dans le rapport de cette année, depuis l’entrée en vigueur de la loi, 2  887 organisations syndicales de base, 161 organisations syndicales municipales, 25 organisations syndicales de région ou d’État, 9 fédérations syndicales et 1 confédération syndicale, ainsi que 27 organisations d’employeurs de base, 1 organisation d’employeurs municipale et 1 fédération d’employeurs ont été enregistrées en application de la loi.
Concernant les possibles refus d’enregistrement, la commission demande de nouveau des informations sur tout refus d’enregistrement, y compris sur les raisons de ces décisions, ainsi que sur les procédures de révision et d’appel concernant ces refus.
Article 3. La commission avait pris note des restrictions à l’éligibilité à une fonction syndicale énoncées dans le règlement de la loi sur l’organisation du travail, notamment l’obligation d’avoir exercé le même métier ou la même activité pendant au moins six mois (aucune période initiale ne devrait être exigée), et l’obligation pour les travailleurs étrangers de satisfaire à une condition de résidence de cinq ans (cette période devrait être réduite à un niveau raisonnable, tel que trois ans), ainsi que de l’obligation d’obtenir l’autorisation de la fédération syndicale compétente pour déclencher une grève, conformément à l’article 40(b) de la loi sur l’organisation du travail.
La commission exprime de nouveau l’espoir que, dès que les conditions le permettront, tous les points susmentionnés seront réexaminés dans le cadre du processus de réforme législative, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir pleinement les droits que la convention confère aux travailleurs et aux employeurs.
La commission note également que, d’après le rapport, la loi sur le règlement des conflits du travail a été modifiée en 2019. Elle demande qu’une copie du texte final adopté, ainsi que du règlement d’application de ladite loi, lui soit transmise pour examen.
Zones économiques spéciales (ZES). La commission prend note des informations fournies en ce qui concerne le règlement des conflits du travail dans les ZES et la mise en place de comités de coordination, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des zones. En outre, elle note que des conflits du travail survenus dans les ZES ont été résolus par le Comité de gestion des zones économiques spéciales et que, jusqu’à présent, tous les conflits ont été réglés par le biais d’un accord. Si aucun accord ne peut être conclu, ces conflits sont traités en vertu de la loi sur le règlement des conflits du travail. La commission s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir pleinement les droits reconnus par la convention aux travailleurs des zones économiques spéciales, notamment en veillant à ce que la loi sur les zones économiques spéciales n’aille pas à l’encontre de l’application de la loi sur l’organisation du travail et de la loi sur le règlement des conflits du travail dans ces zones. La commission suggère que cette question soit suivie dans le cadre du Forum national de dialogue tripartite dès que les conditions le permettront.
Les allégations et les questions soulevées dans ce commentaire concernant les nombreux décès, les détentions et arrestations massives de syndicalistes et une attaque majeure contre les libertés publiques fondamentales ont suscité la plus vive inquiétude de la commission. La commission regrette profondément que, en dépit de plusieurs décisions du Conseil d’administration du BIT en mars, juin et novembre de cette année et des recommandations du Comité de la liberté syndicale et de la résolution de la Conférence internationale du Travail en juin, aucune mesure n’ait été prise pour répondre à ces graves préoccupations ou pour rectifier les graves atteintes aux droits fondamentaux introduites cette année dans le Code pénal et la loi sur les transactions électroniques, ainsi qu’aux préoccupations persistantes concernant la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques de 2016.
Dans ces circonstances, et compte tenu de l’urgence qu’il y a à traiter ces questions touchant aux droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs, à leur intégrité physique et à leur liberté, et de la probabilité d’un préjudice irréversible, la commission estime que ce cas répond aux critères qu’elle a élaborés pour être prié de se présenter devant la Conférence.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Adopté par la commission d'experts 2020

C002 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Mesures visant à prévenir le chômage. Bureaux publics de placement gratuit. Dans ses commentaires de 2014, la commission avait prié le gouvernement de présenter des informations sur les effets des mesures prises pour lutter contre le chômage dans le pays, notamment par le biais d’accords bilatéraux d’échanges de main-d’œuvre avec d’autres pays voisins. La commission avait également invité le gouvernement à décrire les mesures prises pour coordonner les opérations des bureaux publics et privés de l’emploi sur un plan national (article 2, paragraphe 2). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, pour faire reculer le chômage dans le pays et faire progresser le PIB, , en application de la loi de 1999 relative à l’emploi à l’étranger, le ministère du Travail, de l’Immigration et de la Population pratique un système d’échange de travailleurs du Myanmar avec la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, la République de Corée et le Japon, faisant intervenir un réseau de 293 agences agréées d’emploi à l’étranger, dont une agence d’État. Ce même ministère s’efforce également de parvenir à ce que les compétences, les techniques et l’expérience acquises par les travailleurs à l’étranger soient réutilisées dans le pays. Le gouvernement précise en outre que ce ministère s’emploie actuellement (sur la période 2018–2022) à déployer un plan d’action national pour la gestion des migrations internationales pour l’emploi, dont les objectifs sont de favoriser l’autonomie des travailleurs migrants originaires du Myanmar, d’assurer leur protection, d’optimiser les bienfaits des migrations pour l’emploi et d’améliorer la gouvernance et l’administration dans ce domaine. La commission note que, de 1990 à juillet 2020, ce sont au total 1 318 012 travailleurs du Myanmar qui ont été déployés à l’étranger: 314 502 en Malaisie, 15 045 à Singapour, 915, 980 en Thaïlande, 21, 166 au Japon et 46, 604 en Corée. Le gouvernement du Myanmar a signé des protocoles d’accord avec la Thaïlande, la République de Corée et le Japon et il a nommé en Thaïlande, en Malaisie et en Corée des attachés diplomatiques compétents pour les questions de travail qui veillent à la protection des droits des travailleurs migrants originaires du Myanmar dans ces pays. La commission note en outre qu’en 2016, la Fédération birmane des agences de placement à l’étranger (MOEAF) a mis au point, en collaboration avec l’OIT, un Code de conduite prévoyant l’instauration d’une commission chargée du suivi du respect du code (CCMC). S’agissant du service public de l’emploi, le gouvernement indique que, d’avril 2019 à juillet 2020, dans l’ensemble du pays, des Offices de placement de la main-d’œuvre (LEO) des villes (qui forment un service public assurant gratuitement ses prestations auprès des demandeurs d’emploi et des employeurs) se sont occupés au total de 1,771, 944 demandeurs d’emploi. Par leur intermédiaire, 373, 654 offres d’emploi ont été publiées par des employeurs et 374, 292 demandeurs d’emploi ont trouvé un emploi. Pour les demandeurs d’emploi qui vivent dans des zones où les bureaux de placement (LEO) ne sont pas disponibles, des équipes mobiles des LEO se rendent dans ces zones, enregistrent les demandeurs d’emploi, reçoivent les offres d’emploi des employeurs et organisent des salons de l’emploi dans tout le pays pour améliorer les possibilités d’emploi. La commission note que ces équipes mobiles ont effectué 23, 499 placements dans l’emploi. S’agissant des agences d’emploi privées, le gouvernement indique que le département du Travail assure la délivrance des agréments à ces organismes privés qui assurent gratuitement des prestations de placement pour les demandeurs d’emploi. Il existe au Myanmar 102 agences d’emploi locales bénéficiant d’un agrément, et celles-ci ont placé 21,480 demandeurs d’emploi. Le département du Travail organise en outre à travers le pays des bourses de l’emploi ayant pour but de faciliter l’accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour lutter contre le chômage, en particulier sur les mesures destinées spécifiquement aux personnes appartenant à des groupes désavantagés, comme les jeunes, les travailleurs âgés, les personnes en situation de handicap et les femmes. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les compétences, les techniques et les expériences apportées par les travailleurs migrants de retour dans le pays. Se référant à nouveau à son étude d’ensemble de 2010 relative aux instruments concernant l’emploi, elle invite le gouvernement à considérer la possibilité de ratifier certaines conventions plus récentes qui se rapportent aux questions couvertes par la convention n° 2, à savoir la convention (n° 88) sur le service de l’emploi, 1948, la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (n° 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Enfin elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau sur ce plan.
COVID-19. Compte tenu de la pandémie mondiale de COVID 19, la commission rappelle que les normes internationales du travail sont une source inépuisable d’orientations et elle souhaite appeler l’attention du gouvernement en particulier sur la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui propose des lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces, consensuelles et à caractère intégrateur, pour faire face aux profonds bouleversements économiques et sociaux imputables à la pandémie. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact que la pandémie mondiale de COVID 19 a pu avoir sur le déploiement des mesures prises ou envisagées pour lutter contre le chômage.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Cadre institutionnel et application de la loi. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 24 et 25 de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des personnes, les personnes reconnues coupables de traite de femmes, d’enfants et d’adolescents sont passibles d’une amende et d’une peine d’emprisonnement allant d’un minimum de dix ans à la réclusion à perpétuité, et celles reconnues coupables de traite d’autres personnes que des femmes, des enfants et des adolescents sont passibles d’une peine d’emprisonnement allant d’un minimum de cinq ans à dix ans maximum et peuvent également être condamnées à une amende. Elle a aussi noté qu’un Organisme central de lutte contre la traite des personnes (CBTIP) a été créé et qu’il est composé de trois groupes de travail, et qu’une Division chargée de la lutte contre la traite des personnes a été créée dans le cadre du CBTIP. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par les trois groupes de travail et par la Division chargée de la lutte contre la traite des personnes dans le cadre du CBTIP.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, en 2018, le CBTIP a mené: 67 discussions de sensibilisation sur la traite des personnes dans différentes régions et différents États; 273 discussions de sensibilisation dans différents départements, auxquelles ont participé plus de 25 000 personnes; 1 081 discussions de sensibilisation dans les écoles, auxquelles ont participé plus de 375 000 personnes; 3 386 débats de sensibilisation avec le grand public, auxquels ont participé plus de 411 000 personnes; et il a également diffusé plus de 888 000 brochures sur la traite des personnes. En outre, d’avril 2019 à juillet 2020, la police du Myanmar et la Division de la lutte contre la traite des personnes ont mené des programmes de sensibilisation à la traite des personnes pour un nombre estimé de 523 444 personnes et ont distribué 568 591 dépliants. Le gouvernement indique également qu’en 2019, des ateliers de renforcement des capacités et des formations ont été organisés à l’intention des fonctionnaires de la Division de lutte contre la traite des personnes et des forces de police nationales et régionales en coopération avec l’OIT, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Agence japonaise de coopération internationale, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, l’UNICEF et l’UE. En outre, un cours de base relatif aux enquêtes sur la traite des personnes a été dispensé à 88 stagiaires de la Division de lutte contre la traite des personnes et plusieurs conférences ont été organisées à l’intention de plus de 19 000 participants du ministère de la Fonction publique, des écoles de police et d’autres ministères et états concernés.
Selon les statistiques communiquées par le gouvernement, entre 2018 et 2019, 46 personnes ont été arrêtées dans le cadre de 29 affaires impliquant 67 victimes de traite de personnes pour travail forcé, dont 17 victimes de traite sur des bateaux de pêche. Sur ce chiffre, 13 affaires concernaient la traite de personnes vers la Malaisie (2 affaires), la Thaïlande (3 affaires) et la Chine (8 affaires). Dans 20 affaires, des mesures ont été prises en application de la loi sur la lutte contre la traite. Entre 2018 et juillet 2019, 2 615 affaires concernant la traite de personnes ont été enregistrées par le service d’assistance téléphonique, et dans sept affaires, des mesures ont été prises en application de la loi sur la lutte contre la traite. De plus, d’avril 2019 à juillet 2020, 248 cas de traite des personnes ont été signalés et des mesures ont été prises à l’encontre de 751 auteurs, dont 244 hommes et 507 femmes. À cet égard, la commission note les informations contenues dans un rapport figurant sur le site Internet officiel du Président du Myanmar, selon lesquelles les affaires de traite des êtres humains du pays concernaient pour 75,24 pour cent des mariages forcés, pour 13,59 pour cent la prostitution forcée, et pour 8,74 pour cent le travail forcé. Par pays de destination, 79,61 pour cent des affaires concernaient la Chine, 1,46 pour cent la Thaïlande et 18,93 pour cent le Myanmar. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique des articles  24 et 25 de la loi sur la lutte contre la traite, y compris sur les nombres d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi, ainsi que sur les activités entreprises, notamment par la Division de la lutte contre la traite des personnes, dans le cadre du CBTIP, pour lutter contre cette traite.
2. Programmes d’action et coopération bilatérale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’une coopération bilatérale sur la traite transfrontalière a été conclue avec la Thaïlande et la Chine et qu’un troisième Plan d’action national (PAN) quinquennal de lutte contre la traite des êtres humains a été adopté pour 2017-21. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du PAN 2017-21 de lutte contre la traite des personnes ainsi que sur les actions menées dans le cadre de sa coopération bilatérale avec les pays voisins.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan d’action national, le secrétaire du groupe de travail national, le brigadier de police et le chef de la Division chargée de la lutte contre la traite ont élaboré un plan de travail annuel 2019 pour lutter contre la traite des personnes. L’application de ce plan de travail a débouché sur le lancement et la mise en œuvre, par le département de la pêche, d’un projet pilote visant à prévenir la traite des personnes dans l’industrie de la pêche; de mesures de sensibilisation à l’intention des hommes d’affaires du secteur de la pêche, des usines privées, des bateaux de pêche et des propriétaires d’usine; et de mesures visant à annuler les licences commerciales des hommes d’affaires impliqués dans des cas d’exploitation au travail dans le secteur national de la pêches. La commission prend également note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les différentes activités menées par le gouvernement en coopération avec d’autres pays, dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes, notamment différentes formations et différents ateliers relatifs au renforcement des capacités, à la coordination et aux enquêtes en matière de traite de personnes, ciblant les agents chargés de l’application de la loi, ayant été organisés en Inde, en Chine, au République démocratique populaire lao, aux Philippines, en Thaïlande, à Singapour, en Indonésie, en Malaisie et au Viet Nam. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles la 7e Journée de lutte contre la traite des personnes au Myanmar a été célébrée le 13 novembre 2019. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, notamment à travers la mise en œuvre du PAN 2017-21 et les actions menées dans le cadre des accords de coopération bilatéraux avec ses pays voisins. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
3. Protection et assistance. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2019, 172 victimes de la traite ont bénéficié d’une assistance, notamment d’une aide financière aux petites entreprises pour 102 victimes et à l’élevage de bétail pour 53 victimes; d’une assistance professionnelle pour six victimes; d’une assistance dans le secteur agricole pour huit victimes; d’une aide à l’éducation pour deux victimes et d’une assistance sanitaire pour une victime. En outre, en 2019, 312 victimes (308 femmes et quatre garçons), et de janvier à juillet 2020, 113 victimes de la traite (93 femmes et 19 jeunes filles) ont été rapatriées de Chine et réintégrées dans leur famille. Le gouvernement indique également qu’un abri, des soins, un soutien juridique et psychosocial ont été fournis à 17 victimes de la traite interne et 68 victimes de la traite qui devaient témoigner devant les tribunaux en Chine. Le gouvernement indique en outre qu’au cours de la période de janvier à juillet 2020, 2,6 millions de MMK provenant du budget de l’État ont été alloués à 26 victimes de la traite. La commission note également, d’après le rapport de 2018 de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), que le ministère de la Protection sociale, de l’Assistance aux populations et de la Réinstallation du Myanmar, avec l’appui de l’OIM, a publié un manuel de procédures opérationnelles normalisées pour la gestion des affaires, le rapatriement et la réinsertion des victimes de traite depuis la Thaïlande. À ce jour, le Myanmar et la Thaïlande ont coordonné le retour en toute sécurité et dignité de 500 victimes de traite depuis la Thaïlande vers le Myanmar. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les victimes de la traite bénéficient d’une protection et de services appropriés, et à fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019. Elle prend également note de la discussion approfondie qui s’est tenue à la 108e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2019, concernant l’application de la convention par le Myanmar.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Élimination de toutes les formes de travail forcé. 1. Engagement de l’OIT concernant l’élimination du travail forcé. a) Historique. En mars 1997, une commission d’enquête a été établie en vertu de l’article 26 de la constitution de l’OIT pour examiner la situation du travail forcé au Myanmar. Comme indiqué au Conseil d’administration du BIT, le travail forcé avait pris diverses formes dans le pays au fil des ans, y compris le travail forcé dans les zones de conflit, ainsi que le travail forcé au profit d’entreprises publiques et privées. Dans ses recommandations, la commission d’enquête a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour: i) que les textes législatifs pertinents, en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes, soient mis en conformité avec la convention; ii) que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les autorités, et en particulier par les militaires; et iii) que les sanctions prévues à l’article 374 du Code pénal pour le fait d’imposer du travail forcé ou obligatoire soient strictement appliquées.
Depuis lors, la question a fait l’objet d’une coopération entre le gouvernement et l’OIT pendant plus de dix ans. En 2002, un protocole d’accord a été signé entre le gouvernement et l’OIT, qui a permis la nomination d’un chargé de liaison de l’OIT. Plus tard, en 2007, un protocole d’accord complémentaire a été conclu afin, en particulier, d’instaurer un mécanisme de plainte dont l’objectif est de «donner officiellement aux victimes du travail forcé la possibilité d’adresser leurs plaintes aux autorités compétentes par l’intermédiaire des services du chargé de liaison, en vue d’obtenir réparation conformément à la législation applicable et à la convention». En outre, en 2012, l’OIT a conclu un protocole d’accord sur une stratégie globale conjointe pour l’élimination du travail forcé d’ici à 2015, qui a servi de base à sept plans d’action étroitement liés. L’OIT a également participé aux travaux de l’équipe spéciale de pays chargée du suivi et de l’établissement de rapports sur les questions relatives au recrutement de mineurs.
b) Développements récents. Le plan d’action 2018 pour l’élimination de toutes les formes de travail forcé et le protocole d’accord complémentaire, qui prévoyait un mécanisme de traitement des plaintes, ont expiré en décembre 2018. Le 21 septembre 2018, le gouvernement, les organisations de travailleurs et d’employeurs et l’OIT ont signé un protocole d’accord dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) (2018-2021). Tel qu’indiqué dans le document du PPTD, les principaux objectifs à atteindre sont l’institutionnalisation des mécanismes nationaux de plainte pour travail forcé et le renforcement de la protection contre les formes de travail inacceptables, en particulier le travail forcé et le travail des enfants, d’ici à 2021. La commission note que, lors de la discussion tenue en octobre-novembre 2019, le Conseil d’administration a noté, à propos des progrès réalisés vers l’élimination du recours au travail forcé, que le nombre de plaintes reçues a continué de diminuer depuis 2016, ce qui donne à penser que des progrès ont été accomplis sur la voie de l’élimination du recrutement des mineurs, qui représente généralement la plus forte proportion des plaintes reçues. Le Conseil d’administration a noté que le BIT a reçu 108 plaintes pour travail forcé en 2019, dont 48 ont été considérées comme entrant dans la définition du travail forcé, et qu’aucune plainte pour travail forcé liée à l’emploi involontaire de civils comme guides et porteurs dans les zones de conflit n’a été reçue. Très peu de cas de travail forcé dans le secteur privé ont été signalés depuis mars 2019. Le Conseil d’administration a aussi noté que la proposition de mettre en place le mécanisme national de traitement des plaintes a été approuvée par le gouvernement, via une lettre datée du 7 août 2019 (GB.337/INS/9). Le Conseil d’administration a également noté que le BIT a mis l’accent sur les éléments ci-après, nécessaires à la mise en place d’un mécanisme crédible et efficace: a) impartialité dans l’évaluation et l’instruction des plaintes; b) garantie de la protection des victimes; c) volonté avérée de rendre des comptes; d) décentralisation des responsabilités en matière d’élimination du travail forcé; et e) programmes de sensibilisation, en particulier à l’intention de ceux qui vivent dans des zones reculées ou des zones de conflit. Le gouvernement a commencé à annoncer publiquement son intention d’établir un mécanisme national de traitement des plaintes, sans toutefois mentionner la possibilité pour les plaignants de continuer à soumettre des plaintes au BIT. Le Conseil d’administration a aussi noté que, bien que le gouvernement se soit efforcé d’élaborer des procédures provisoires pour le traitement des plaintes, un cadre pour la création du mécanisme national de traitement des plaintes et un plan d’action pour l’élimination du travail forcé dans le contexte du PPTD, les mesures de protection des victimes restent floues et la question de la décentralisation des responsabilités en matière d’élimination du travail forcé au profit des autorités des États et des régions doit encore être examinée.
2. Application de la convention en droit et dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi de 2012 concernant l’administration des circonscriptions et des villages, qui abroge la loi de 1907 sur les villages et les villes et fait du recours au travail forcé par quelque personne que ce soit une infraction pénale passible d’emprisonnement et d’amende (art. 27A). La commission a noté qu’aucune mesure n’avait été prise pour modifier l’article 359 de la Constitution (chap. VIII – Citoyenneté, droits et devoirs fondamentaux des citoyens), qui exclut de l’interdiction du travail forcé «les tâches assignées par l’Union conformément à la loi, dans l’intérêt du public» et pourrait être interprété de manière à permettre une imposition généralisée du travail forcé à la population. Elle a également noté qu’avec l’évolution du processus de paix, notamment l’Accord national de cessez-le-feu de 2015 et l’initiative de l’OIT avec le gouvernement et les groupes armés ethniques ayant amené au moins deux groupes armés non étatiques à s’engager à éliminer le travail forcé, le nombre de cas signalés de recrutement forcé à des fins militaires par les forces de sécurité et les groupes armés a considérablement diminué. Toutefois, la commission a noté, d’après le rapport de la Mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar du 17 septembre 2018 (A/HRC/39/CRP.2), que le recours au travail forcé par les Tatmadaw (les forces armées du Myanmar) persiste, en particulier dans les États de Kachin et de Shan, ainsi que parmi les ethnies rakhine et rohingya. Dans de nombreux cas, les Tatmadaw sont arrivés dans un village et ont emmené les villageois directement de chez eux ou des environs de leur village pendant qu’ils pêchaient, cultivaient, faisaient des commissions ou voyageaient. Dans certains cas, cela s’est fait de manière organisée, maison par maison, sur la base d’un quota pour chaque famille, d’une liste ou avec la coopération des chefs de village. Les personnes soumises au travail forcé étaient tenues d’accomplir diverses tâches. La durée du travail forcé variait de quelques jours à plusieurs mois. Bon nombre d’entre elles étaient obligées de travailler comme porteurs, transportant des colis lourds, y compris de la nourriture, des vêtements et, dans certains cas, des armes. D’autres types de travaux courants comprenaient le creusement de tranchées, le nettoyage, la cuisine, la collecte de bois de chauffage, la coupe d’arbres et la construction de routes ou de bâtiments dans des complexes militaires. Les victimes étaient aussi parfois tenues de combattre ou de participer aux hostilités. Elles recevaient une quantité insuffisante de nourriture de qualité médiocre ou n’étaient pas en mesure de manger du tout. Elles n’avaient pas accès à l’eau et étaient maintenues dans des logements inadéquats ou logées en plein air, sans literie et sans installation sanitaire convenable. Les victimes étaient soumises à la violence si elles résistaient, travaillaient lentement ou se reposaient. En particulier, les femmes étaient de surcroît victimes de violence sexuelle (paragr. 258 à 273, 412 à 424 et 614 à 615). La commission a noté avec une profonde préoccupation la persistance du travail forcé imposé par les Tatmadaw dans les États de Kachin et Shan, ainsi qu’aux ethnies rakhine et rohingya. Elle a instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination du travail forcé sous toutes ses formes tant en droit que dans la pratique, en particulier le travail forcé imposé par les Tatmadaw; de prendre les mesures nécessaires pour assurer la stricte application de la législation nationale, en particulier des dispositions de la loi de 2012 portant modification de la loi sur les villages et du Code pénal; et de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la modification de l’article 359 de la Constitution.
La commission note que, d’après les observations de la CSI, le travail forcé est exigé de manière systématique et continu, et que cette pratique persiste aussi dans le secteur privé, en particulier dans le secteur agricole (pêche, canne à sucre, haricot) et dans l’industrie du jade. La CSI souligne également le sort de la population rohingya, dont près de 700 000 personnes ont été expulsées de l’État de Rakhine à la suite des soi-disant opérations de «nettoyage», commencées en 2017, et se sont retrouvées exposées à un risque accru de devenir victimes de travail forcé imposé par les autorités de l’État ou d’autres acteurs.
La commission note, d’après la déclaration du représentant gouvernemental du Myanmar à la Commission de la Conférence, qu’au total dix groupes ethniques armés ont déjà signé l’Accord national de cessez-le-feu et qu’un cessez-le-feu unilatéral a été annoncé dans les États de Kachin et de Shan entre décembre 2018 et avril 2019. Le représentant gouvernemental a également indiqué que des procédures provisoires pour recevoir en permanence les plaintes sont en place et qu’un comité parlementaire conjoint a été créé pour modifier la Constitution. Les membres travailleurs, dans leur déclaration à la Commission de la Conférence, ont allégué que le gouvernement n’avait pas mis en œuvre la plupart des activités prévues dans le cadre des plans d’action 2012 et 2018. La commission note que dans ses conclusions, la Commission de la Conférence, tout en saluant les efforts pour éliminer le travail forcé, a exprimé ses préoccupations face à la persistance du recours au travail forcé et a, par conséquent, prié instamment le gouvernement: de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le travail forcé ne soit pas imposé dans la pratique par les autorités militaires ou civiles; de s’assurer que les victimes de travail forcé ont accès à des voies de recours efficaces et à un soutien complet, sans crainte de représailles; de faire mieux connaître au grand public et aux autorités administratives les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités afin de dissuader le recours au travail forcé; de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans le cadre du PPTD; et d’intensifier sa coopération avec le BIT en élaborant un plan d’action assorti de délais pour la mise en place d’une procédure efficace de traitement des plaintes et pour la transition vers cette procédure.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre du PPTD, en janvier 2019, une formation de formateurs en matière d’élimination du travail forcé a été conduite avec des représentants du groupe de travail de haut niveau, des membres du groupe de travail technique et des représentants du BIT. En outre, un atelier de partage de connaissances a été tenu au cours de la même période avec 50 représentants, dont des membres du groupe de travail de haut niveau, des membres du groupe de travail technique, et des représentants du BIT, du gouvernement, des organisations d’employeurs et de travailleurs pour partager les bonnes pratiques d’autres pays en matière d’élaboration du mécanisme national de traitement des plaintes (NCM). Le gouvernement indique que des procédures provisoires pour recevoir et traiter les plaintes de travail forcé sont et seront gérées par le groupe de travail de haut niveau jusqu’à la mise en place du NCM.
À cet égard, la commission prend dûment note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles le NCM a été créé et est opérationnel depuis février 2020. Un comité national a été établi afin de mettre en œuvre efficacement le NCM; il comprend des représentants de 16 ministères et de la Commission des droits de l’homme du Myanmar ainsi que des représentants de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie de l’Union du Myanmar (UMFCCI), de la Confédération des syndicats du Myanmar (CTUM), de la Fédération de l’agriculture et des agriculteurs du Myanmar (Travailleurs agricoles et assimilés) (AFFM-IUF) et de la Fédération des syndicats des industries, de l’artisanat et des services du Myanmar (MICS-TUsF). Une session d’orientation, animée par l’OIT, a été organisée pour les membres du Comité national pour le NCM. En outre, une formation sur l’identification et l’investigation des cas de travail forcé ainsi que sur la définition internationale du travail forcé et sur le droit humanitaire international a été dispensée à 38 fonctionnaires et agents des différents ministères et départements qui reçoivent des plaintes sur le travail forcé. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles le NCM a résolu 20 cas sur les 38 reçus en 2020, y compris les 24 cas reçus durant la période du fonctionnement du mécanisme provisoire de traitement des plaintes.
La commission note également, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que, entre juillet 2018 et août 2019, 6 423 ateliers de sensibilisation au travail forcé ont été conduits au total, auxquels ont participé environ 507 935 personnes dans les municipalités concernées du pays, et que 115 113 affiches ont été distribuées. En outre, pour prévenir le recours au travail forcé dans le secteur privé, entre janvier 2018 et juillet 2019, 1 903 ateliers de partage de connaissances ont été conduits auxquels ont participé 92 698 personnes provenant de 4 252 usines, magasins, établissements et centres de formation.
En ce qui concerne l’amendement de l’article 359 de la Constitution, qui exclut de l’interdiction du travail forcé «les tâches assignées par l’Union conformément à la loi, dans l’intérêt du public», la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la proposition a été présentée à l’Assemblée de l’Union (Pyidaungsu Hluttaw) le 19 mars 2020. Toutefois, la commission note avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que 409 des 654 représentants aient voté en faveur de l’amendement, l’article n’a pas pu être modifié, le nombre de voix requis de plus de 75 pour cent de l’ensemble des représentants de l’Assemblée n’ayant pas été atteint.
Le gouvernement indique en outre que jusqu’en juillet 2020, 1 105 cas concernant le recrutement de mineurs ont été reçus dans le cadre du mécanisme de plaintes du SU, dont 707 ont été résolus. La commission note également que d’avril 2019 à juillet 2020, dix officiers et huit militaires ont été sanctionnés pour le recrutement irrégulier d’enfants. En outre, 23 enfants mineurs qui avaient été recrutés de manière irrégulière ont été libérés. La commission constate cependant l’absence d’informations sur les sanctions concrètes appliquées aux dix officiers et huit militaires pour le recrutement irrégulier d’enfants.
La commission note également, d’après l’information du gouvernement, qu’aucune sanction n’a été imposée en vertu de la loi concernant l’administration des circonscriptions et des villages et du Code pénal entre juillet 2018 et juillet 2019. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour éliminer toutes les formes de travail forcé, la commission rappelle une fois encore au gouvernement que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales, et que les sanctions prévues dans la loi doivent être réellement adéquates et strictement appliquées.
La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la stricte application de la législation nationale, en particulier les dispositions de la loi de 2012 concernant l’administration des circonscriptions et des villages et du Code pénal, afin que des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives soient imposées et appliquées aux auteurs dans tous les cas. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la législation susmentionnée afin de s’assurer que les auteurs sont tenus responsables de leurs actes, y compris des statistiques sur les cas de travail forcé recensés, les procédures judiciaires engagées, les condamnations prononcées et la nature des sanctions imposées aux personnes condamnées. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, le travail forcé n’est plus imposé par les autorités militaires ou civiles, ainsi que par le secteur privé – mesures telles que des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités des administrateurs locaux, du personnel militaire, des autres acteurs et de la population. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes relatives au travail forcé reçues et résolues par le NCM. De plus, tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement en ce qui concerne la procédure d’amendement de l’article 359 de la Constitution, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement continuera à prendre les mesures nécessaires pour que l’article 359 de la Constitution soit amendé de manière à le rendre conforme à la convention, et à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle réitère une fois de plus le ferme espoir que toutes les mesures nécessaires seront prises sans délai, en droit et dans la pratique, pour parvenir au respect intégral de la Convention afin de garantir que tout recours au travail forcé ou obligatoire au Myanmar soit complètement éliminé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). Elle note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la République de l’Union du Myanmar le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements ont pour but d’aligner les prescriptions techniques prévues dans la convention, s’agissant des caractéristiques techniques applicables à la pièce d’identité des gens de mer, sur les normes les plus récentes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Il s’agit en particulier de remplacer le module biométrique prévu jusque-là pour la pièce d’identité des gens de mer (une empreinte digitale synthétisée en un code-barres bidimensionnel) par une représentation du visage mémorisée dans une puce consultable sans contact, comme prévu dans le document OACI 9303. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la législation nécessaire pour donner effet à la convention en est encore au stade de l’élaboration. La commission rappelle à cet égard la résolution adoptée lors de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), qui exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde et qui reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, telle qu’amendée en 2016, en tenant compte des questions soulevées ci-dessous. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces mesures et de communiquer le texte des dispositions nationales applicables. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre un spécimen de pièce d’identité des gens de mers conforme à la convention dès qu’il sera disponible. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
Article 1 de la convention. Définition du terme «marin ou gens de mer». La commission note que l’article 9 de la directive 2/2013 du 14 août 2013 dispose que le terme «marin ou gens de mer» («seafarer») désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire auquel s’applique la MLC, 2006. Elle note toutefois que l’article 2 de la loi sur la marine marchande (loi sur la marine marchande du Myanmar (Birmanie)) [India Act XXI, 1923] exclut de la définition de «marin ou gens de mer» les capitaines, pilotes et apprentis dûment engagés et enregistrés. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la convention, le terme marin ou gens de mer désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime. Se référant à ses observations au titre de l’article II de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les capitaines et les apprentis bénéficient de la protection prévue par la convention n° 185.
Article 1, paragraphe 3 de la convention. Application aux pêcheurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a décidé de ne pas appliquer les dispositions de la convention à la pêche maritime commerciale. La commission prend note de cette information.
Articles 2 à 5 et 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. Mise en œuvre. La commission prend note des explications du gouvernement concernant ses projets visant à délivrer des pièces d’identité des gens de mer conformément à la convention telle qu’amendée. Elle note en outre que le gouvernement a organisé en 2017 un appel d’offres pour choisir un prestataire de services afin de délivrer les nouvelles pièces d’identité des gens de mer. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations actualisées sur l’état d’avancement du processus. La commission prend note de ces premiers efforts. Se référant à ses commentaires ci dessus, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures concrètes prises pour donner effet aux articles 2 à 5 et 7 de la convention.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il autorise l’entrée des gens de mer pendant trois jours pour qu’ils rejoignent un navire ou à des fins de transit ou de transfert. Toutefois, le gouvernement ne donne pas d’informations sur la législation pertinente. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation nationale pertinente qui donne effet à l’article 6 de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2019

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2013 sur le salaire minimum, qui prévoit des méthodes de fixation des salaires minima couvrant les secteurs du commerce, de la production, des services, de l’agriculture et de l’élevage. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que le salaire minimum fixé en 2015 en application de la nouvelle loi est en vigueur dans l’ensemble du pays, quelles que soient la région ou la catégorie du secteur d’activité.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note aussi que le gouvernement avait ratifié deux conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour le Myanmar. La commission note également que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour le Myanmar les 8 août 2017 et 8 janvier 2019, respectivement. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. Après avoir procédé à un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Si la commission le juge nécessaire, elle reviendra sur d’autres questions ultérieurement.
Article I. Questions générales sur l’application. Mesures d’application. 1. Projet de loi sur le travail maritime. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur le travail maritime est en préparation pour donner effet aux dispositions de la convention. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau, et le prie de fournir copie de toute nouvelle législation pertinente ou d’autres instruments réglementaires d’application de la convention, une fois qu’ils auront été adoptés. 2. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement mentionne une convention collective, conclue par la Fédération des marins du Myanmar (MSF) et la Fédération des services de l’emploi des marins du Myanmar (MSESF) représentant les services de recrutement et de placement au Myanmar et les compagnies maritimes qui engagent des gens de mer au Myanmar. Cette convention collective s’applique aux gens de mer du Myanmar enregistrés auprès de la Division des gens de mer du Département de l’administration maritime (DMA). La commission note que la convention collective a expiré en avril 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective pertinente en vigueur et applicable aux gens de mer travaillant à bord de navires battant le pavillon du Myanmar.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Capitaines. La commission note que l’article 2 de la loi sur la marine marchande exclut de la définition de «marin» les capitaines, les pilotes et les apprentis dûment engagés dans le cadre d’un contrat et enregistrés. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), l’expression «gens de mer ou marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. Elle rappelle également que, si les pilotes peuvent être exclus de cette définition, les capitaines doivent être considérés comme des gens de mer et devraient être couverts par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier la législation afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Elèves officiers. La commission note que l’article 2 de la loi sur la marine marchande exclut aussi les apprentis de la définition de «marin». Rappelant la définition susmentionnée de gens de mer ou de marin, la commission considère que l’obtention d’une formation à bord d’un navire en vue de devenir marin implique par définition un travail à bord et que, par conséquent, il ne fait pas de doute que les élèves officiers doivent être considérés comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les élèves officiers soient considérés comme des gens de mer et pour qu’ils bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission rappelle que, comme le prévoit l’article VI, paragraphe 3, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient convenir de mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux élèves officiers en cas de besoin, conformément à la convention.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que le Myanmar n’a ratifié ni la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, ni la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Conformément à l’approche qu’elle suit lorsqu’un pays n’a pas ratifié certaines ou l’ensemble des conventions fondamentales de l’OIT et n’est donc pas soumis à un contrôle au titre de ces conventions fondamentales, la commission aurait souhaité recevoir des informations concrètes sur la manière dont le pays s’est assuré que sa législation respecte, dans le cadre de la MLC, 2006, les droits fondamentaux visés à l’article III. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’est assuré que la législation, dans le contexte de la MLC, 2006, respecte les droits fondamentaux visés à l’article III, plus particulièrement les principes contenus dans la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Règle 1.1 et le code. Age minimum. Travail de nuit. Travaux dangereux. La commission note que, à quelques exceptions près, l’article 37-B de la loi sur la marine marchande interdit d’employer des jeunes de moins de 16 ans pour effectuer des travaux à bord d’un navire. La commission note aussi que cette loi ne semble pas interdire expressément l’emploi de gens de mer âgés de moins de 18 ans lorsque le travail doit être effectué de nuit ou qu’il est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Toutefois, la commission note que le gouvernement a l’intention de porter à 18 ans l’âge minimum pour travailler à bord d’un navire, et que le document d’identité et le document des états de service du marin ne sont délivrés qu’aux personnes âgés d’au moins 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet. Dans l’attente de ces informations, la commission rappelle que la norme A1.1, paragraphe 1, prévoit que l’âge minimum pour l’emploi, l’engagement ou le travail à bord d’un navire est de 16 ans et qu’aucune exception n’est autorisée à cet égard. Elle rappelle aussi que le travail de nuit des marins de moins de 18 ans est interdit (norme A1.1, paragraphe 2), avec quelques exceptions possibles (norme A1.1, paragraphe 3), et que le travail dangereux est interdit pour les marins de moins de 18 ans, sans aucune exception. Les types de travaux dangereux sont déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées (norme A1.1, paragraphe 4). La commission espère que, dans le cadre du processus d’adoption de la loi sur le travail maritime, le gouvernement traitera ces questions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A1.1. Prière aussi d’indiquer comment la législation nationale définit le terme «nuit» aux fins de la norme A1.1, paragraphe 2.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications. Sécurité individuelle à bord des navires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les cours de formation dispensés en application de la circulaire maritime 1/2014 sont conformes aux amendements de Manille de 2010 à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), 1978, telle qu’amendée. La commission note également que la notification 1/2014 met en œuvre la STCW et donne des orientations en matière d’éducation, de formation et d’examen maritimes en ce qui concerne le brevet d’officier de pont, d’officier mécanicien et d’officier électrotechnicien. En l’absence d’informations spécifiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment on s’assure que tous les gens de mer couverts par la convention ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires, comme le prévoit la règle 1.3, paragraphe 2.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note que la notification 1/2017 du DMA ne dispose pas qu’un prestataire de services de recrutement et de placement des gens de mer doit mettre en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), de la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Examen des plaintes. La commission note que le gouvernement mentionne l’arrêté ministériel 065/2017 qui porte création de la commission maritime tripartite du Myanmar, et que le gouvernement indique que cette commission est chargée de régler les différends entre d’une part les agences de recrutement et de placement et d’autre part les gens de mer. Tout en prenant note de cette information, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mécanismes et procédures existants pour enquêter au sujet des plaintes relatives aux activités des services privés de recrutement et de placement des gens de mer, comme l’exige la norme A1.4, paragraphe 7. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services établis dans des pays auxquels la convention ne s’applique pas. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le cas des armateurs qui ont recours à des services de recrutement ou de placement opérant dans des pays n’ayant pas ratifié la convention est traité dans la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, dont le processus d’approbation est en cours. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les prescriptions de la norme A1.4, paragraphes 9 et 10, de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que, selon le gouvernement, les organisations de gens de mer et d’armateurs du Myanmar ont signé une convention collective applicable aux gens de mer du Myanmar (CBA) enregistrés auprès de la Division des gens de mer du DMA. La commission note en outre que les articles 27 et suivants de la loi sur la marine marchande contiennent des dispositions relatives aux conditions d’emploi. La commission constate que ces dispositions ne sont pas pleinement conformes à celles de la règle 2.1, par exemple en ce qui concerne l’exemption de l’obligation d’un contrat d’engagement maritime pour les navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonnes effectuant des voyages à proximité des côtes (art. 27). De plus, ces dispositions ne précisent pas si le capitaine signe le contrat d’engagement maritime au nom de l’armateur, et n’exigent pas que les gens de mer soient en possession d’un original signé du contrat d’engagement maritime, et que le contrat contienne tous les éléments requis par la convention. La commission rappelle que les dispositions de la règle 2.1 s’appliquent à tous les navires couverts par la convention, quelle que soit leur jauge. La commission rappelle aussi que la convention exige l’adoption d’une législation établissant ce qui suit: i) à bord des navires battant le pavillon du pays, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant (norme A2.1, paragraphe 1 a) et b)); ii) les durées minimales du préavis qui est donné par les gens de mer et par les armateurs pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 5); iii) les gens de mer signant un contrat d’engagement maritime doivent pouvoir examiner le document en question et demander conseil avant de le signer (norme A2.1, paragraphe 1 b)); v) lorsque le contrat d’engagement maritime est constitué pour tout ou partie par une convention collective, un exemplaire de cette convention doit être tenu à disposition à bord, et un exemplaire d’un contrat type et les parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’Etat du port conformément aux dispositions de la règle 5.2 doivent être tenus à disposition en anglais (norme A2.1, paragraphe 2); et vi) le contrat d’engagement maritime comprend toutes les indications énoncées dans la norme A2.1, paragraphe 4 a) à k). La commission espère que, dans le cadre du processus d’adoption de la loi sur le travail maritime, le gouvernement traitera ces questions. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer pleinement à ces prescriptions de la convention en ce qui concerne tous les navires couverts par la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. Etats de service. La commission note que les articles 43 et 43A de la loi sur la marine marchande obligent le capitaine à fournir aux gens de mer un document contenant leurs états de service à bord du navire. Elle note que l’article 43A prévoit que le certificat contient des informations sur la qualité du travail du marin. Rappelant que le document mentionné à la norme A2.1, paragraphe 1 e), ne doit contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il applique la norme A2.1, paragraphe 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Résiliation. Préavis plus court pour des motifs d’urgence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la CBA indique des circonstances justifiant la résiliation sans préavis du contrat d’engagement. La commission rappelle que, en déterminant ces circonstances, le Membre doit s’assurer que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération (norme A2.1, paragraphe 6). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la possibilité de résilier le contrat d’engagement sans préavis s’applique à tous les gens de mer travaillant à bord de navires battant le pavillon du Myanmar, et tienne compte de raisons humanitaires, conformément aux dispositions de la convention.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que la loi sur la marine marchande contient des dispositions sur le paiement des salaires qui ne donnent pas pleinement effet aux prescriptions de la convention. Elle note aussi que le gouvernement mentionne les dispositions de la CBA qui portent sur les salaires. Se référant à l’article I mentionné précédemment, la commission rappelle que la règle 2.2 et les paragraphes 1 et 2 de la norme A2.2 exigent que tous les gens de mer travaillant à bord de navires battant le pavillon du Myanmar doivent être rétribués pour leur travail régulièrement et intégralement, conformément à leur contrat d’engagement. La norme A2.2, paragraphe 5, dispose que tout frais retenu pour que les gens de mer puissent faire parvenir leurs rémunérations à leurs familles doit être d’un montant raisonnable et que le taux de change ne doit pas être défavorable au marin. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour respecter la norme A2.2, paragraphes 1, 2 et 5, de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 2. Durée du travail et du repos. La commission note que le gouvernement mentionne la directive no 14/2016 du DMA sur la prévention de la fatigue. Elle note que la partie 9.2. de cette directive indique que toutes les personnes qui sont affectées à des fonctions d’officier de quart ou de marin faisant partie d’une équipe de quart, et les personnes dont les fonctions impliquent des tâches déterminées de sécurité, de prévention de la pollution et de sûreté, doivent bénéficier d’une durée minimale de repos, conformément à la MLC, 2006. La commission observe que les dispositions de la directive no 14/2016 sur la durée du repos ne s’appliquent qu’à certaines catégories de travailleurs et non à tous les gens de mer visés par la convention. Elle note également que cette directive ne s’applique qu’aux navires battant le pavillon du Myanmar qui effectuent des voyages internationaux et qui satisfont aux exigences de la convention SOLAS 1974, telle que modifiée, en ce qui concerne la prévention de la fatigue. Rappelant que tout Membre doit veiller à ce que la durée du travail ou du repos des gens de mer soit réglementée conformément aux dispositions du code, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour satisfaire aux prescriptions de la règle 2.3 et de la norme A2.3 en ce qui concerne tous les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon du Myanmar.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail et du repos. Norme de durée du travail. Notant que la législation nationale ne fixe pas la norme de durée du travail des gens de mer, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer à la norme A2.3, paragraphe 3, et à la norme A1.1, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que le principe directeur B2.3.1 de la convention fournit des orientations utiles sur la mise en œuvre des dispositions de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail et du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission note que la directive no 14/2016 du DMA prévoit l’atténuation des perturbations causées par les différents types d’exercice, l’octroi d’un repos compensatoire aux gens de mer sur appel ainsi que des exceptions aux périodes de repos en cas d’urgence ou dans d’autres conditions d’exploitation impératives, c’est-à-dire uniquement les tâches essentielles à bord du navire qui ne peuvent pas être retardées pour des raisons environnementales, de sécurité ou de sûreté, ou qui ne pouvaient pas raisonnablement être prévues au début du voyage. La commission observe qu’il n’existe aucune disposition concernant le repos compensatoire des marins une fois que la situation normale a été rétablie. Elle rappelle que, conformément à la norme A3.2, paragraphe 14, dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permissions à terre. La commission note que la législation en vigueur ne donne pas effet aux prescriptions de la règle 2.4, paragraphe 2 (droit des gens de mer à des permissions à terre appropriées). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité avec cette exigence de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 1. Droit à un congé. La commission note que le gouvernement mentionne les dispositions relatives au congé annuel payé dans la CBA. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 1, oblige les Membres à adopter une législation qui détermine les normes minimales de congé annuel applicables aux gens de mer engagés sur des navires battant leur pavillon. Elle rappelle également que la norme A2.4, paragraphe 3, interdit tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas spécifiques prévus par l’autorité compétente. La commission espère que, dans le cadre du processus d’adoption de la loi sur le travail maritime, le gouvernement traitera ces questions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité de la législation avec les dispositions de la norme A2.4.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que la CBA contient des dispositions sur le rapatriement (art 22.1 et suivants). Se référant à l’article I et considérant que la convention collective mentionnée par le gouvernement ne semble pas couvrir tous les gens de mer travaillant à bord de navires battant le pavillon du Myanmar, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation ou sur les conventions collectives actualisées mettant en œuvre les prescriptions de la norme A2.5.1, en précisant la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement (norme A2.5.1, paragraphe 2 b)).
Règle 2.5, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que la CBA oblige les armateurs à conclure une assurance appropriée pour couvrir les gens de mer contre les risques et les responsabilités éventuelles découlant du contrat d’engagement. Se référant aux amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour satisfaire aux dispositions de la convention. Prière aussi de fournir copie du modèle de certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 1. Effectifs. Equipage suffisant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la directive no 15/2018 du DMA établit une procédure type pour demander un document spécifiant les effectifs de sécurité pour les navires de charge ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonnes, ainsi que les effectifs de sécurité que le DMA considère nécessaires pour certains types de navires et pour tous les navires à passagers. Rappelant que tout Membre doit exiger que tous les navires battant son pavillon soient dotés d’un nombre suffisant de gens de mer employés à bord pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation du navire, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour respecter la norme A2.7 en ce qui concerne tous les navires battant le pavillon du Myanmar.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que l’article 90 de la loi sur la marine marchande énonce certaines conditions fondamentales du logement des gens de mer. Elle note aussi que le gouvernement mentionne la directive maritime no 3/2013 du DMA, qui énumère les prescriptions relatives au logement et aux loisirs, énoncées dans la MLC, 2006, que doivent respecter tous les navires battant le pavillon du Myanmar. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 1 de la norme A3.1, tout Membre doit adopter une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales relatives au logement et aux installations de loisirs à bord énoncées dans la norme A3.1. A ce propos, elle fait observer que, si la directive maritime no 3/2013 donne effet à ces normes, sa valeur juridique et son lien avec la loi sur la marine marchande n’apparaissent pas clairement. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point. Elle l’encourage aussi à prendre des mesures pour harmoniser la législation nationale qui met en œuvre la règle 3.1 et le code.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation. La commission note que, selon le gouvernement, la directive maritime no 3/2013 dispose que les cuisiniers de navire doivent avoir suivi avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente. Elle note aussi qu’il n’y a pas d’information sur les cours de formation agréés ou reconnus par l’administration. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour satisfaire à la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4, de la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que le gouvernement se réfère au projet de DCTM, partie I, qui est annexé à la directive maritime no 2/2013 du DMA, mais qui n’indique pas les prescriptions nationales incorporant les dispositions de la convention. Elle note aussi que les articles 87 et 89 de la loi sur la marine marchande exigent que les navires battant le pavillon du Myanmar aient à bord une réserve suffisante de médicaments et d’autres moyens thérapeutiques, tout en prévoyant quelques exceptions (liées notamment à la jauge brute des navires), et obligent l’armateur à prendre à sa charge les frais médicaux et les autres dépenses afférentes. La commission note que ces dispositions n’appliquent que partiellement la règle 4.1. La commission note aussi que le gouvernement n’indique pas comment il veille à ce que l’armateur et/ou le capitaine accordent aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)), et ne fournit pas non plus d’informations sur la législation qui exige que: i) la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical soient inspectés à des intervalles réguliers pour s’assurer qu’ils sont correctement entretenus (norme A4.1, paragraphe 4 a)); ii) tout navire dispose d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux dans des circonstances particulières (norme A4.1, paragraphe 4 b)); iii) les navires n’ayant pas de médecin à bord comptent au moins un marin chargé des soins médicaux (norme A4.1, paragraphe 4 c)); iv) les navires aient à leur bord du matériel approprié et tiennent à jour une liste des coordonnées requises afin de pouvoir obtenir au cours du voyage, par radio ou par satellite, des consultations médicales auprès de personnes à terre (norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) et d)); et v) l’autorité compétente prévoie l’existence d’un système de liaison par radio ou par satellite pour assurer gratuitement et à toute heure des consultations médicales à tous les navires, quel que soit leur pavillon (norme A4.1, paragraphe 4 d)). La commission espère que, dans le cadre du processus d’adoption de la loi sur le travail maritime, le gouvernement traitera ces questions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la législation adoptée pour assurer la conformité avec ces prescriptions de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 2 et 5. Responsabilité des armateurs. Frais médicaux ainsi que la nourriture et le logement du marin hors de son domicile (limites). Exemption de la responsabilité. La commission note que l’article 89 de la loi sur la marine marchande oblige les armateurs des navires battant le pavillon du Myanmar à prendre à leur charge les frais médicaux des marins blessés alors qu’ils étaient en service à bord du navire jusqu’à leur rétablissement ou leur décès, ou jusqu’à leur retour au port où ils ont été embarqués, ou à un autre port fixé en vertu d’un accord. Elle note également que la même disposition oblige les armateurs à prendre en charge les frais d’inhumation, et que ces frais ne peuvent pas être retenus sur le salaire. La commission note en outre que la CBA contient des dispositions relatives à la responsabilité de l’armateur (art. 16, 18 et 20). La commission rappelle toutefois que la norme A4.2.1 prévoit l’adoption d’une législation pour donner effet à ses prescriptions. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation qui donne effet à l’obligation de verser les salaires selon les modalités prévues par la norme A4.2.1, paragraphe 3, lorsque la maladie ou l’accident entraîne une incapacité de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la législation éventuelle qui: i) limite la responsabilité de l’armateur, en matière de prise en charge des soins médicaux, de la nourriture ou du logement, à une période qui ne pourra être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie (norme A4.2.1, paragraphe 2); ii) limite l’obligation de l’armateur de verser à un marin débarqué tout ou partie de son salaire à une période qui ne peut être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie (norme A4.2.1, paragraphe 4); et iii) exempte l’armateur de toute responsabilité dans les circonstances prévues par la norme A4.2.1, paragraphe 5.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Se référant aux amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel répond à certaines prescriptions minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) veuillez préciser la forme qu’a prise le dispositif de garantie financière et indiquer si cette forme a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) prière d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais, et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. Prière aussi de fournir copie d’un modèle de certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement se réfère à la directive maritime no 2/2013 du DMA, dont l’annexe V (projet de DCTM, partie I) énumère les prescriptions de la convention mais n’indique pas les dispositions nationales qui contiennent ces prescriptions. La commission note aussi que la loi sur la marine marchande ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.3 et du code. La commission espère que, dans le cadre du processus d’adoption de la loi sur le travail maritime, le gouvernement traitera ces questions. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation ou les autres mesures adoptées pour établir des normes de protection de la sécurité et de la santé au travail et de prévention des accidents sur les navires battant le pavillon du pays, qui traitent des questions spécifiées dans la norme A4.3, paragraphes 1 et 2. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur la manière dont il donne effet à la norme A4.3, paragraphes 5 à 8 (déclaration et enquête concernant les accidents du travail et évaluation des risques). Prière aussi de fournir des informations sur l’adoption, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires (règle 4.3, paragraphe 2). A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut prendre en considération les orientations fournies dans les Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006, qui ont été publiées en 2015.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas actuellement d’installations de bien-être à terre en activité dans le pays pour les gens de mer et qu’il n’est pas envisagé d’en mettre en place sur le territoire du pays. Rappelant l’importance pour les gens de mer d’accéder à des installations de bien-être à terre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en ce qui concerne la création d’installations de bien-être.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification de la convention, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a précisé que les gens de mer résidant habituellement au Myanmar bénéficient des branches suivantes de la sécurité sociale: soins médicaux, indemnités de maladie et prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. A ce sujet, la commission note que, bien que le gouvernement n’ait pas fourni d’information sur l’application de la règle 4.5, la loi de 2012 sur la sécurité sociale et le règlement de 2014 sur la sécurité sociale ont établi un système de sécurité sociale complet en créant une caisse de sécurité sociale et une caisse de prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à toutes les dispositions de la règle 4.5 et du code, en particulier pour que tous les gens de mer résidant habituellement au Myanmar soient admis à bénéficier d’une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre (règle 4.5, paragraphe 3). La commission prie également le gouvernement d’indiquer les accords bilatéraux ou multilatéraux auquel le Myanmar participe en matière de protection de sécurité sociale, y compris le maintien des droits relatifs acquis ou en cours d’acquisition (règle 4.5, paragraphe 2, et norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8).
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le DMA a délégué à des organismes reconnus ses fonctions d’inspection et de certification en vertu de la MLC, 2006. Le gouvernement mentionne dans son rapport trois organismes reconnus qui ont été habilités, alors que le site Internet du DMA en énumère six. La commission prie le gouvernement de fournir une liste actualisée des organismes reconnus, en précisant les fonctions qu’ils ont été habilités à assumer en ce qui concerne la MLC, 2006 (norme A5.1.2, paragraphe 4).
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I. Contenu. DCTM, partie II. La commission note que le gouvernement a fourni deux projets de DCTM, partie I, lesquels ne sont pas conformes aux dispositions de la convention. En particulier, la commission note que ces projets ne n’indiquent pas les dispositions nationales incorporant les prescriptions de la convention, ou n’y renvoient que partiellement. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), prévoit que la DCTM, partie I, établie par l’autorité compétente, indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale. La commission rappelle également que l’objet de la partie I de la DCTM est d’aider tous les intéressés, notamment les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’Etat du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions nationales relatives aux 16 points énumérés sont convenablement appliquées à bord des navires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour délivrer une DCTM, partie I, conforme aux prescriptions de la convention et d’en fournir copie, une fois qu’elle aura été approuvée. Prière aussi de fournir un ou plusieurs exemples de la partie II de la DCTM qui a été établie par un armateur et certifiée par l’autorité compétente ou un organisme reconnu, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10 b).
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10, 11 et 17. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Inspecteurs qualifiés. Indépendance. Confidentialité. La commission note que les articles 290 et suivants de la loi sur la marine marchande énoncent certaines prescriptions générales à propos des inspecteurs de navires. La commission rappelle que cette norme prévoit l’adoption de mesures visant à garantir que les inspecteurs ont des compétences, une formation, un statut et des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, et que les inspecteurs tiennent confidentielle la source de toute plainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10, 11 et 17, de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 4. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Intervalles de l’inspection. La commission note que, alors que la directive maritime no 2/2013 indique que tous les navires auxquels s’applique la MLC, 2006, qu’ils soient ou non tenus d’être titulaires d’un certificat, sont soumis à des inspections, le gouvernement ne précise pas les intervalles de ces inspections. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il applique la norme A5.1.4, paragraphe 4, de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 16. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Indemnités en cas d’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. La commission rappelle que cette norme prévoit que des indemnités sont versées conformément à la législation nationale pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs. La charge de la preuve incombe dans chaque cas au plaignant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions sur ce point seront élaborées. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une procédure de plainte à bord sera prévue dans la partie I de la DCTM. La commission note néanmoins que la législation existante ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 5.1.5, notamment les suivantes: i) élaboration d’un modèle de procédures équitables, rapides et étayées par des documents pour le traitement des plaintes à bord des navires battant le pavillon du Myanmar (règle 5.1.5, paragraphe 1; norme A5.1.5, paragraphes 1 à 3); ii) dispositions qui interdisent et sanctionnent la victimisation des gens de mer ayant présenté une plainte (règle 5.1.5, paragraphe 2); et iii) dispositions prises pour que tous les gens de mer reçoivent un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire et mentionnant notamment les coordonnées à utiliser dans le cas du navire et des gens de mer concernés (norme A5.1.5, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Autres documents demandés. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni les documents suivants: un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); pour chaque type de navire (passagers, marchandises, etc.), un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité, ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord; un modèle type de rapport médical pour les gens de mer, et le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphes 2 et 4 a)). La commission saurait gré au gouvernement de fournir les documents susmentionnés.
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