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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Lebanon

Adopté par la commission d'experts 2021

C001 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 6 et 7 de la convention. Liste des dérogations. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que celui-ci transmettra à la Commission de révision de la législation les commentaires antérieurs de la commission, et notamment ceux qui concernent les dérogations permanentes et temporaires autorisées conformément à l’article 6 de la convention et l’article 7 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que l’article 42(2)(c) du projet de modification du Code du travail prévoit la possibilité d’étendre la durée maximum du travail dans des travaux spécifiques qui, en raison de leur nature, doivent être effectués de manière continue grâce à une succession d’équipes, à condition que la durée du travail ne dépasse pas en moyenne cinquante-six heures par semaine. La commission rappelle à ce propos que, aux termes de l’article 7 de la convention, le gouvernement doit fournir une liste des travaux qui sont classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer cette liste. Elle prie aussi le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé au sujet des amendements à apporter au projet de Code du travail auxquels le gouvernement se réfère depuis plus de quinze ans.

C019 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 17 (accidents) et la convention no 19 (égalité de traitement) dans un même commentaire.
Convention no 17. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement ferait tout son possible pour mener à terme les réformes nécessaires pour garantir la protection établie par la convention aux travailleurs victimes d’accidents du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les difficultés concernant l’application de la convention sont dues à l’établissement tardif de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévue dans le Code de la sécurité sociale (décret no 13955 de 1963), cette branche n’ayant pas encore été mise en place dans la pratique. La commission note avec préoccupation que les réparations des accidents du travail sont encore régies par le décret législatif no 136 de 1983, qu’elle avait estimé précédemment non conforme aux exigences de la convention à plusieurs égards: article 2 (Nécessité de rendre le décret-loi précité applicable aux apprentis), article 5 (Nécessité de prévoir qu’en cas d’accident du travail les indemnités seront payées sous forme de rente à la victime ou à ses ayants droit, les paiements en capital ne pouvant intervenir que lorsque la garantie d’un emploi judicieux est établie), article 6 (Versement d’indemnités en cas d’incapacité temporaire au plus tard à partir du cinquième jour suivant l’accident et pendant toute la durée de l’invalidité, c’est-à-dire soit jusqu’à la guérison de la victime, soit jusqu’à la date du début de la rente d’incapacité permanente), article 7 (Nécessité d’allouer un supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 8 (Nécessité de prévoir une révision de la rente soit d’office, soit à la demande du titulaire, en cas de modification de l’état de la victime) et article 11 (Nécessité de prévoir des garanties en cas d’insolvabilité de l’assureur, notamment). La commission observe que, malgré les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention n’ont pas encore été prises. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état des mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention, en particulier les mesures ayant trait à la modification du décret législatif no 136 de 1983 et à la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par le Code de la sécurité sociale.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention no 19. Égalité de traitement pour les survivants. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé que, depuis des années, elle attire l’attention du gouvernement sur la question du droit des survivants des travailleurs étrangers originaires d’un pays partie à la convention no 19 de recevoir une pension même s’ils ne résidaient pas au Liban au moment de l’accident qui a provoqué le décès du soutien de famille. La commission avait exprimé l’espoir que le nouveau Code du travail garantirait ce droit, en droit comme en pratique, et n’empêcherait pas l’amendement correspondant de la législation relative à l’indemnisation des accidents du travail, à savoir l’article 10 du décret législatif no 136 de 1983 et les articles 9, paragraphe 3, alinéas (2) et (4) du Code de la sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il serait nécessaire de modifier les dispositions pertinentes du Code de la sécurité sociale, dès que la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles sera établie, pour donner effet à la convention. Rappelant que la convention garantit l’égalité de traitement entre les ayant-droits des travailleurs nationaux et ceux des travailleurs étrangers originaires d’un pays ayant ratifié la convention, sans condition de résidence ni de réciprocité, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB/328/LILS/2/1). Les conventions nos 102 et 121 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions no 102 (Partie VI) ou no 121 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018 et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants au travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles il est estimé que 200 000 travailleurs domestiques migrants sont employés au Liban. Ces travailleurs sont exclus de la protection de la loi sur le travail, leur statut juridique les lie à un employeur spécifique en vertu du système de la kafala (parrainage) et ils ne peuvent pas intenter de recours en justice. De plus, ils sont soumis à différentes situations d’exploitation, notamment le paiement différé du salaire, des agressions verbales et des violences sexuelles. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques et le contrat standard unifié réglementant leur travail seront adoptés dans un très proche avenir.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques a été rédigé de manière conforme à la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et qu’il a été soumis au Conseil des ministres pour examen. Ce projet de loi contient un certain nombre de garanties, notamment en ce qui concerne la couverture de sécurité sociale, un logement décent, le paiement régulier des salaires par virement bancaire, la durée du travail (huit heures par jour), les congés de maladie et un jour de repos hebdomadaire. Le gouvernement indique également qu’un comité directeur, établi sous l’égide du ministère du Travail, a été chargé des questions relatives aux travailleurs domestiques migrants. Il réunit des représentants des départements ministériels concernés, des agences de recrutement privées, d’ONG, de certaines organisations internationales, de certaines ambassades, ainsi qu’un représentant de l’équipe d’appui technique du BIT au travail décent à Beyrouth.
De plus, le gouvernement indique que le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail ont pris une série de mesures de prévention, notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation dans les médias, la création d’un centre d’accueil «Beit al Aman» pour les travailleurs domestiques migrants en difficulté, en collaboration avec Caritas, la nomination d’assistants sociaux qui examinent les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants sur leur lieu de travail, la formation des inspecteurs du travail aux conditions de travail décentes et la conclusion de plusieurs mémorandums d’accord avec les pays d’origine, notamment les Philippines, l’Éthiopie et Sri Lanka. Le gouvernement affirme également que le ministère du Travail a mis en place un bureau spécialisé dans le traitement des plaintes et une ligne téléphonique d’urgence chargée d’apporter une aide juridictionnelle aux travailleurs domestiques migrants. De plus, le décret no 1/168 de 2015 relatif aux agences de recrutement de travailleurs domestiques migrants interdit d’imposer des frais de recrutement à tout travailleur.
En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est félicité des diverses mesures adoptées par l’État partie pour protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes, y compris l’établissement de contrats types, l’obligation faite aux employeurs de contracter une assurance, la réglementation des agences d’emploi, l’adoption d’une loi incriminant la traite des personnes et l’intégration de ces travailleuses à la charte sociale et à la stratégie nationale pour le développement social. Toutefois, il a noté avec préoccupation que ces mesures s’étaient révélées insuffisantes pour garantir le respect des droits de l’homme de ces travailleuses. Le comité a également fait part de sa préoccupation face au fait que le ministère du Travail a rejeté la demande de la Fédération nationale des syndicats de créer un syndicat des travailleurs domestiques, par l’absence de mécanisme coercitif concernant les contrats de travail des travailleuses domestiques, par l’accès limité de ces travailleuses aux soins de santé et à la protection sociale et par la non-ratification de la convention nº 189. Le comité est également préoccupé par le nombre élevé de violences à l’égard des travailleuses domestiques migrantes et par la persistance de pratiques telles que la confiscation du passeport par l’employeur et le maintien du système de la kafala, qui expose les travailleuses à l’exploitation et qui fait qu’il leur est difficile de quitter des employeurs abusifs. Le comité a fait part de sa profonde préoccupation face aux affirmations étayées alarmantes faisant état de décès de travailleuses domestiques migrantes dus à des causes non naturelles, y compris des suicides et des chutes depuis des immeubles élevés, et par l’incapacité de l’État partie à enquêter sur ces décès (CEDAW/C/LBN/CO/4-5, paragr. 37).
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation que les travailleurs domestiques migrants subissent des pratiques abusives de la part de leur employeur, notamment la rétention de leur passeport, le non-paiement du salaire, la privation des libertés et les violences physiques. Ces pratiques peuvent transformer leur emploi en une situation relevant du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir aux travailleurs domestiques migrants une protection juridique adaptée en s’assurant que le projet de loi portant réglementation des conditions de travail des travailleurs domestiques sera adopté dans un très proche avenir, et de transmettre copie de la loi, une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans la pratique, pour garantir que les travailleurs domestiques migrants seront entièrement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail relevant du travail forcé.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les informations de la CSI, l’absence de dispositifs de plaintes accessibles, la longueur des procédures judiciaires et les politiques restrictives en matière de visa dissuadent les travailleurs de porter plainte ou d’agir en justice contre leur employeur. Même dans le cas où un travailleur porte plainte, en général, la police et les autorités judiciaires ne traitent pas certaines pratiques abusives à l’égard de travailleurs domestiques comme des crimes. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que l’article 569 du Code pénal, qui établit des sanctions pénales contre ceux qui auraient privé autrui de sa liberté, s’applique aux cas d’imposition de travail forcé. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure judiciaire engagée sur la base de l’article 569 pour juger des situations de travail forcé et sur les peines imposées.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a observé que les travailleurs domestiques migrants se heurtent à des obstacles en matière d’accès à la justice, notamment la crainte d’être expulsés et l’incertitude quant à leurs conditions de séjour.
La commission note que, d’après les indications du gouvernement, les conditions d’emploi des travailleurs domestiques migrants sont régies par le contrat standard unifié et que l’application de l’article 569 du Code pénal relève de la compétence de la justice en cas d’infraction. Elle prend également note des copies des décisions de justice fournies par le gouvernement. Elle observe que ces cas concernent le non-paiement du salaire, le harcèlement et les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants. Dans tous ces cas, les employeurs ont été condamnés à des sanctions pécuniaires pour indemniser les travailleurs.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 25 de la convention dispose que le fait d’exiger du travail forcé doit être passible de sanctions pénales. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs qui imposent aux travailleurs domestiques migrants des pratiques relevant du travail forcé sont condamnés à des sanctions réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 164 de 2011 qui punit le crime de traite.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, entre 2014 et 2015, 42 personnes ont été signalées comme victimes de traite, et plusieurs poursuites pénales ont été engagées, en vertu de la loi no 164 de 2011, à l’endroit de 67 trafiquants aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail; leur procès est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 164 de 2011, y compris sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées en matière de traite, aux fins tant d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que sur les peines spécifiques appliquées aux condamnés. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour prévenir la traite, ainsi que sur les mesures prises pour garantir une protection et des services adaptés aux victimes de la traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des prisonniers pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 59 du décret no 14310/K du 11 février 1949 relatif au règlement pénitentiaire, les personnes condamnées à la détention ou à l’emprisonnement ne peuvent travailler hors de la prison que si elles y ont consenti et pour des activités d’intérêt général. La commission a prié le gouvernement de donner des précisions sur le travail effectué par des prisonniers pour le compte d’entités privées. Elle a également demandé des informations sur les conditions de travail des prisonniers pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées lorsqu’ils sont sous le régime de la liberté conditionnelle (art. 87 du Code pénal).
La commission note que le gouvernement indique qu’il a renvoyé cette question à la direction de l’administration pénitentiaire qui n’a pas pu fournir d’informations pertinentes en la matière. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail effectué par des prisonniers pour le compte d’entités privées ne peut être compatible avec la convention que lorsqu’il existe les garanties nécessaires pour que ces prisonniers acceptent ce travail de manière volontaire, sans subir de pressions ni être sous la menace de toute peine et que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le travail exécuté par des prisonniers en application de l’article 59 du décret de 1949 en indiquant si ce travail peut être effectué pour le compte d’entités privées, ainsi que les garanties prévues dans ce cas. Se référant à l’article 87 du Code pénal, elle le prie d’indiquer les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour des entités privées lorsqu’ils sont sous le régime de la liberté conditionnelle.

C030 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 4 de la convention. Durée maximale du travail par semaine et par jour. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les dérogations permanentes, la commission prend note du règlement no 30 du 20 février 1956 communiqué par le gouvernement, qui permet que le temps de travail soit porté à cinquante-quatre heures par semaine dans les établissements commerciaux, conformément à l’article 31 du Code du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement de nouveau sur le fait que la convention n’admet de dérogations à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine que sous les strictes conditions énoncées à l’article 4 (répartition de la durée hebdomadaire de telle manière que la durée journalière ne dépasse pas dix heures), à l’article 5 (arrêt collectif du travail), à l’article 6 (cas exceptionnels) et à l’article 7 (dérogations permanentes et dérogations temporaires) de la convention. Or le décret susmentionné ne précise pas les circonstances dans lesquelles la durée du travail peut être portée à cinquante-quatre heures par semaine. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations à cet égard.
Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission avait noté précédemment que l’article 32 du Code du travail autorise l’augmentation de la durée du travail «dans certains cas», sans que ces cas ne soient spécifiés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas dans lesquels une telle augmentation de la durée du travail est autorisée, de manière à pouvoir déterminer si cette disposition est pleinement conforme aux articles susmentionnés de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Se référant à ses commentaires précédents concernant les dérogations temporaires pour les salariés du secteur public, la commission prend note du décret no 3379 du 11 juillet 2000 communiqué par le gouvernement. Elle note que, selon l’article 5(3) de ce décret, le nombre d’heures supplémentaires ouvrées par les salariés du secteur public ne peut excéder 100 par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement reste silencieux quant aux circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées à l’égard de cette catégorie de salariés. Elle note en outre que, si le nombre des heures supplémentaires ne peut excéder 100 par mois, selon l’article 5(4) du décret, la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas excéder 75 pour cent du salaire mensuel. La commission demande donc que le gouvernement fournisse de plus amples informations à cet égard.
En outre, la commission avait noté précédemment que l’article 43 du projet d’amendement au Code du travail devait modifier l’article 33 de ce code et réduire ainsi de 12 à 10 le nombre des heures de travail par jour pouvant être autorisées au titre de dérogations temporaires. À cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet d’autoriser des dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que, dans le cas de dérogations temporaires, des règlements détermineront la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année. La commission veut croire que les amendements pertinents au Code du travail ne manqueront pas de préciser les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées ainsi que la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès concernant les projets d’amendements au Code du travail auxquels il se réfère depuis plus de quinze ans.

C052 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit à un congé annuel payé. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que l’article 50 du projet de Code du travail donnera pleinement effet à cet article de la convention. La commission veut croire que le nouveau Code du travail sera adopté prochainement et demande au gouvernement de communiquer copie du nouveau texte dès qu’il aura été adopté.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Réforme de la législation du travail. La commission prend note des informations fournies par l’Équipe d’appui technique de l’OIT au travail décent et le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes selon lesquelles une réunion tripartite a eu lieu en 2019 avec l’appui du BIT et une nouvelle réforme de la législation du travail est en cours. La commission prie le gouvernement de tenir compte des questions soulevées ci-après ainsi que dans une demande adressée directement au gouvernement dans le cadre de cette nouvelle réforme, afin que le nouveau Code du travail soit pleinement conforme à la convention, et de lui faire part de toute avancée en la matière.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions principales et additionnelles des inspecteurs du travail. 1. Supervision des affaires syndicales. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 2 (c) du décret no 3273 du 26 juin 2000, les services de l’inspection du travail sont habilités à contrôler les organisations et les confédérations professionnelles à tous les niveaux afin de vérifier que celles-ci, de par leurs activités, n’outrepassent pas les limites prescrites par la législation, leurs règlements intérieurs et leurs statuts. La commission rappelle qu’elle avait demandé pendant plusieurs années au gouvernement de prendre des mesures pour limiter l’ingérence des inspecteurs du travail dans les affaires syndicales internes. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport selon laquelle le rôle des inspecteurs du travail se limite à l’accès aux dossiers syndicaux et aux cas où un syndicat présente son rapport final ou un membre du conseil syndical dépose une plainte. Le gouvernement indique qu’aucune plainte à cet égard n’est actuellement enregistrée auprès du Département des relations professionnelles et des syndicats. La commission prend en outre note des statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2015, les services de l’inspection du travail ont supervisé 207 élections syndicales et reçu 13 demandes d’autorisation de constituer un syndicat.
À cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 1 de la convention, le système d’inspection du travail a pour fonctions principales de contrôler et assurer l’application des conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En outre, dans son étude d’ensemble de 2006, intitulée Inspection du travail, paragraphe 80, la commission a émis des réserves quant au recours excessif des inspecteurs du travail à un contrôle étroit des activités des syndicats et des organisations d’employeurs, lorsque cela se traduit par des actes d’ingérence dans les activités légitimes de ces organisations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, compte tenu de la réforme en cours de la législation du travail, pour s’assurer que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur objectif principal, qui est de prévoir la protection des travailleurs, en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81. À cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que tout contrôle des activités syndicales soit effectué uniquement aux fins de la protection des droits des syndicats et de leurs membres, et qu’il ne se traduise pas par des actes d’ingérence dans leurs activités légitimes et leurs affaires internes.
2. Permis de travail pour les travailleurs migrants. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2015, une part importante des activités de l’inspection du travail a été axée sur la délivrance (60 814) et le renouvellement (148 860) de permis de travail, ainsi que sur les inspections relatives aux permis de travail (253). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail qui sont relatives à l’émission et au contrôle des permis de travail, ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, à savoir assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés aux activités de l’inspection du travail dans ces domaines, par rapport aux activités visant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier le mémorandum no 68/2 de 2009, qui prévoit que toute visite d’inspection non-programmée doit être autorisée par écrit par le chef de service. Elle note que, conformément à l’article 6 du décret no 3273 de 2000 relatif à l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection pendant les heures de travail dans l’entreprise et dans tous ses locaux; en cas de visite d’inspection, ils doivent informer l’employeur de leur présence sur les lieux, à moins qu’ils ne jugent cette information préjudiciable à l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, la commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle une autorisation écrite est requise pour qu’une inspection puisse être effectuée et que les inspections sont effectuées dans le cadre du programme annuel ou mensuel de l’inspecteur. À cet égard, la commission rappelle que l’article 12 de la convention dispose que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont habilités à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Elle rappelle que l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour pouvoir entreprendre une inspection dans tous les cas constitue une restriction au droit des inspecteurs d’effectuer une inspection de leur propre initiative, y compris lorsqu’ils ont des raisons de penser qu’une entreprise enfreint les dispositions légales. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que le mémorandum no 68/2 de 2009 soit modifié de sorte à ce que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions soient autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 de la convention, et de fournir des copies de tous textes ou documents montrant les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que, outre le principal bureau de l’emploi à Beyrouth, deux bureaux ont été ouverts par l’Agence nationale de l’emploi à Tripoli et à Saïda. Le gouvernement ajoute que les bureaux de Tripoli et de Saïda ne sont pas commodément situés, comme le dispose l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et qu’y accéder est difficile pour un certain nombre de motifs, notamment de visibilité et de sécurité. La commission note également qu’aucun bureau de l’emploi n’a été créé depuis 2004 faute de ressources suffisantes. Entre le 1er janvier et le 1er août 2015, 225 demandes d’emploi ont été reçues, 85 vacances notifiées et 40 personnes placées dans un emploi. De plus, le gouvernement souligne que l’emploi dans le secteur privé s’est heurté à des difficultés particulières pendant la période à l’examen, en raison de la crise actuelle dans la République arabe syrienne. Cette crise s’est traduite par un afflux de migrants syriens au Liban, qui concurrencent dans l’emploi les travailleurs nationaux. Le gouvernement indique aussi que 65 pour cent des demandeurs d’emploi libanais cherchent un emploi par leurs propres réseaux plutôt qu’en recourant aux bureaux publics de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les bureaux de l’emploi soient en nombre suffisant pour desservir chaque région géographique du pays et à ce qu’ils soient commodément situés pour les employeurs et les travailleurs. Elle prie également le gouvernement de communiquer les informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le conseil administratif de l’Agence nationale de l’emploi est composé de représentants des mandants tripartites. Il souligne la nécessité de modifier le décret no 80 de 1977 afin de réduire de moitié le nombre des membres du conseil exécutif administratif. Le gouvernement indique en outre que le mandat du conseil administratif s’est achevé en 2015. À ce sujet, la commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, de la convention dispose que les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être désignés en nombre égal, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la coopération des partenaires sociaux à l’organisation, au fonctionnement et au développement de l’Agence nationale de l’emploi ainsi qu’au développement d’une politique du service de l’emploi. La commission prie aussi le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans la modification du décret no 80, et de fournir copie du décret tel que modifié dès qu’il sera disponible.
Article 6 b). Mesures pour protéger les travailleurs migrants. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de bureaux publics de l’emploi pour les travailleurs migrants. La commission rappelle à nouveau au gouvernement la nécessité que le service de l’emploi prenne des mesures appropriées pour faciliter les déplacements de travailleurs migrants (article 6 b) iv) de la convention). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection des catégories de travailleurs migrants autres que les travailleurs domestiques travaillant sur son territoire.

C089 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Définition du terme «nuit». La commission rappelle avoir noté dans son précédent commentaire qu’un projet d’article 36 du Code du travail révisé devait assurer l’alignement de la définition de la notion de «nuit» avec les prescriptions de l’article 2 de la convention, de manière à instaurer une période d’au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 22 heures et 7 heures du matin. Notant que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, le processus de révision du Code du travail est toujours en cours, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier les représentants des travailleuses, la possibilité de modifier la législation nationale. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de la ratification, soit du Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre aux femmes la possibilité de travailler de nuit sous certaines conditions nettement circonscrites, soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et toutes les professions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise ou envisagée à cet égard.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note les observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission observe que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2010 dénonçant le seuil élevé que la loi imposerait aux organisations représentatives pour entrer en négociation collective et qui exigerait l’obtention d’un accord de deux tiers des membres du syndicat lors d’une assemblée générale pour valider une convention collective. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations de la CSI de 2010.
Concernant les observations soumises par l’Internationale de l’éducation (IE) en 2015 et 2016 relatives à la situation du personnel enseignant public et privé et au gel des salaires depuis 1996, la commission note que: i) par l’adoption du décret no 63 en 2008, les enseignants dans les secteurs public et privé ont bénéficié d’une augmentation salariale; ii) en 2013, suite à une hausse salariale dans le secteur privé, les salariés du secteur public, y compris les enseignants, se sont vu accorder une avance sur salaire; et iii) la loi no 26, publiée dans le Journal officiel en date du 21 août 2017, prévoit également une augmentation salariale aux enseignants dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces augmentations salariales résultent de négociations collectives.
Champ d’application de la convention. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le gouvernement n’avait pas répondu aux observations formulées par la CSI concernant l’exclusion des travailleurs domestiques du Code du travail. La commission observe que «les employés de maison qui travaillent chez des particuliers» sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)), et que les relations contractuelles entre les travailleurs domestiques et les particuliers qui les emploient à des travaux domestiques à leur domicile sont régies par la loi sur les obligations et les contrats. De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme a constaté avec préoccupation que les travailleurs domestiques migrants sont exclus de la protection du droit interne du travail et qu’ils sont victimes d’abus et d’exploitation dans le cadre du système de parrainage (kafala). En outre, il s’est dit préoccupé par l’absence de recours efficaces contre ces abus et l’existence d’actes de représailles antisyndicaux (CCPR/C/LBN/CO/3). La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard en indiquant la manière dont les travailleurs domestiques et les travailleurs domestiques migrants peuvent bénéficier de la protection de la convention, y compris le droit de négociation collective, à travers les organisations de leur choix et d’indiquer s’il est envisagé de modifier la disposition mentionnée du Code du travail. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer comment ces droits s’exercent dans la pratique, en citant, le cas échéant, le nom de toute organisation représentant des travailleurs domestiques et des travailleurs domestiques migrants, et en indiquant combien de conventions collectives leur sont applicables.
Modifications de la législation. Articles 4 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, dans ses commentaires répétés depuis de nombreuses années, elle souligne à la fois la nécessité de réviser une série de dispositions du Code du travail en vigueur ainsi que de reformuler certains articles relatifs à la négociation collective du projet de Code du travail, communiqué par le gouvernement en 2004.
Restrictions excessives du droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 du décret no 17386/64 prévoit que, pour que la négociation d’une convention collective soit valable, les syndicats doivent obtenir l’adhésion d’au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés, et elle avait considéré qu’un tel seuil était excessif. La commission avait également noté que l’article 180 du projet de Code du travail prévoit de diminuer le seuil à 50 pour cent, et elle avait rappelé au gouvernement qu’une telle solution pourrait toutefois poser des problèmes de compatibilité avec la convention, puisqu’elle prive un syndicat représentatif ne réunissant pas de majorité absolue de la possibilité de négocier. Par conséquent, elle avait demandé au gouvernement d’assurer que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négocier collectivement sont accordés à tous les syndicats de l’unité visée, à tout le moins au nom de leurs propres membres.
Droit de négociation collective dans le secteur public et la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation de manière que les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’État régis par le décret no 5883 de 1994 puissent bénéficier du droit à la négociation collective. À cet égard, la commission avait pris note que l’article 131 du projet de Code du travail prévoyait que les travailleurs des administrations publiques, des municipalités et des entreprises publiques chargées d’administrer les services publics pour le compte de l’État ou pour leur propre compte auraient droit à la négociation collective.
Arbitrage obligatoire. La commission demande depuis plusieurs années que des mesures soient prises afin que le recours à l’arbitrage dans les trois entreprises du secteur public visées par le décret no 2952 du 20 octobre 1965 ne puisse être effectué qu’à la demande des deux parties. La commission avait également demandé à ce que soit modifié l’article 224 du projet de Code du travail prévoyant que, en cas d’échec de la médiation, le conflit pour les trois entreprises du secteur public visées par le décret no 2952 serait réglé par l’intermédiaire du comité d’arbitrage. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2952 a été remplacé par le décret no 13896 du 3 janvier 2005, et que, dorénavant, toutes les entreprises d’investissement des secteurs privé et public, chargées de gérer les services publics pour le compte de l’État ou pour leur propre compte, doivent recourir à l’arbitrage obligatoire en cas d’échec des négociations. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est généralement pas compatible avec la promotion de la négociation collective libre et volontaire requise par l’article 4 de la convention et que, dans ce sens, l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë. Notant avec regret que le gouvernement se limite à indiquer depuis plus d’une décennie que le projet de Code du travail est en examen et qu’il tiendra dûment compte des commentaires formulés par la commission, et que le Code du travail en vigueur comporte toujours des dispositions qui ne sont pas compatibles avec la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour modifier le Code du travail en vigueur de manière à garantir aux travailleurs le droit à la négociation collective, y compris aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, en indiquant les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Paiement des prestations liées à l’emploi. Allocations familiales. Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que, lorsque le mari et la femme ont tous deux droit aux allocations familiales, celles-ci sont toujours versées en priorité au mari s’il travaille, et demande au gouvernement de changer cette pratique. La commission accueille favorablement la communication par le gouvernement d’un projet d’amendement à l’article 47(1)(a) du Code de la sécurité sociale visant à permettre soit au père soit à la mère qui travaillent de percevoir les allocations familiales, à condition de renoncer à en percevoir d’autres organismes publics. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la modification du Code de la sécurité sociale puisse être adoptée afin de permettre aux travailleuses d’être traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs en ce qui concerne le versement des allocations familiales. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’avancement de ce projet d’amendement et de communiquer copie du nouveau texte une fois adopté.
Indemnité de licenciement en cas de mariage. La commission rappelle que le principe de la convention s’applique à la rémunération telle que définie par la convention, à savoir non seulement le salaire de base mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. À cet égard, la commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de modifier le Code du travail et l’article 50 de la loi de sécurité sociale, qui prévoient une indemnité de licenciement (ou de fin de service) pour les femmes qui quittent leur emploi pour cause de mariage. Pendant plusieurs années, le gouvernement a indiqué que cette question était prise en compte par le projet de nouveau Code du travail. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande au gouvernement de faire en sorte que le nouveau Code du travail permette aux hommes et aux femmes de bénéficier d’une indemnité de licenciement sur un pied d’égalité et que l’article 50 du Code de la sécurité sociale soit modifié en conséquence. Entre temps, elle demande à nouveau au gouvernement de s’assurer que l’application dans la pratique de cette disposition relative à l’indemnité de licenciement en cas de mariage n’a pas pour effet de renforcer les attitudes traditionnelles et les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la société, leurs aspirations et préférences, notamment en ce qui concerne les tâches ménagères et les responsabilités familiales.
Article 2. Travailleurs domestiques. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Salaire minimum. La commission rappelle que les travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes, sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)) et, par conséquent, les dispositions des articles 44 et suivants relatives au salaire minimum ne leur sont pas applicables. Elle rappelle aussi qu’un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques étrangers, en vertu duquel l’employeur doit verser un salaire mensuel à déterminer entre les deux parties, a été adopté en 2009. Dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique seulement que les travailleurs domestiques sont régis par le Code des obligations et des contrats, que le projet de loi applicable à cette catégorie de travailleurs est toujours en cours d’élaboration et qu’un projet de loi visant à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, est en préparation. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure dans le projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques un salaire minimum pour ces travailleurs. En attendant l’adoption de ce texte, elle lui demande à nouveau de communiquer des informations sur toutes mesures juridiques et pratiques prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques. Le gouvernement est également à nouveau prié d’indiquer toute mesure adoptée, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour informer les employeurs que, lorsque les salaires et les indemnités complémentaires des travailleurs domestiques sont fixés, le travail domestique qui est accompli généralement par des femmes ne doit pas être sous-évalué par rapport au travail domestique accompli généralement par des hommes en raison de préjugés sexistes et que, plus généralement, le travail domestique ne doit pas être sous-évalué par rapport à d’autres types de travaux. Enfin, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir des données, ventilées selon le sexe, sur le nombre de travailleurs et travailleuses domestiques dans le pays et leurs rémunérations, et de communiquer ces données.
Application dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la faible représentation des femmes dans les postes les mieux rémunérés de la fonction publique. La commission accueille favorablement les données statistiques récentes ventilées par sexe communiquées par le gouvernement sur la composition des effectifs dans les institutions publiques (2016) selon lesquelles 43,3 pour cent des fonctionnaires de l’administration publique étaient des femmes, dont 25,4 pour cent dans la catégorie la plus élevée hiérarchiquement. La commission note toutefois que le rapport ne contient pas de données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans la fonction publique. La commission rappelle que, dans la fonction publique, des inégalités de rémunération peuvent exister, malgré l’existence de catégories de personnel et de grilles salariales, en raison des critères retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les femmes n’y ont pas accès sur un pied d’égalité, en droit ou dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager l’emploi des femmes à des postes dans les catégories supérieures de la fonction publique et s’assurer que les hommes et les femmes dans l’administration ont un accès égal aux indemnités et prestations qui, au sens de la convention, font partie intégrante de la rémunération. Le gouvernement est également prié de recueillir et de fournir des informations sur les rémunérations des hommes et des femmes dans la fonction publique ainsi que sur toute éventuelle analyse des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information sur ce point, malgré ses demandes répétées. La commission se voit donc obligée de demander à nouveau au gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations dans le nouveau système de classification des emplois de l’administration, en précisant comment les préjugés sexistes ont été évités. Rappelant que les initiatives d’évaluation des emplois ont montré qu’elles peuvent avoir des effets mesurables sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de s’assurer que les méthodes et les critères utilisés par les employeurs du secteur privé pour mettre au point des descriptions de poste, et déterminer la structure des salaires correspondante, sont exempts de préjugés sexistes et ne conduisent pas à une sous-évaluation des tâches accomplies par les femmes.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle son commentaire antérieur selon lequel, d’après les statistiques publiées en octobre 2011 par l’Administration centrale de la statistique, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était estimé à 6,2 pour cent dans les services; 10,8 pour cent dans le commerce; 21 pour cent dans l’agriculture; 23,8 pour cent dans l’industrie manufacturière; et 38 pour cent dans les transports et les communications pour l’année 2007. En l’absence d’informations plus récentes sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour recueillir, analyser et communiquer les données relatives à la rémunération des hommes et des femmes, et aux écarts de rémunération, dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et pour les différentes catégories professionnelles. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris des mesures de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et de fournir des informations sur toute action entreprise en ce sens et sur les éventuels obstacles rencontrés.
Article 2. Législation. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Depuis plus de quarante ans, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement incorporé dans la législation. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement se borne à indiquer que le nouveau projet de Code du travail est toujours en cours d’examen. La commission se voit donc dans l’obligation de prier instamment le gouvernement de s’assurer que le projet de Code du travail reflète expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de permettre un large champ de comparaison entre différents emplois portant non seulement sur des travaux égaux ou similaires, mais également sur des travaux de nature entièrement différente mais globalement de valeur égale. Espérant vivement que le gouvernement pourra faire état de progrès en ce sens dans un proche avenir, elle lui demande de communiquer copie des dispositions pertinentes, dès qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travail en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code pénal en vertu desquelles des peines de prison comportant une obligation de travailler (en application de l’article 46 du Code pénal) peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
– article 198(5): atteintes politiques à la sécurité extérieure de l’État;
– articles 297 et 298: atteintes au prestige de l’État et participation à une association politique ou sociale à caractère international;
– article 301(1): atteintes visant à modifier, par des moyens illégaux, la Constitution de l’État.
La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de ces dispositions, en transmettant copie des décisions de justice illustrant leur application.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la pratique, les prisonniers n’effectuent que des tâches quotidiennes de nettoyage de leurs locaux et qu’aucun travail ne leur est donc imposé. Le gouvernement indique également que la demande de communication de décisions de justice formulée par la commission a été transmise aux autorités compétentes et qu’il n’existe aucune décision de justice basée sur l’application de ces dispositions du Code pénal.
La commission observe que, en vertu de l’article 46 du Code pénal, les personnes condamnées pour des infractions relatives à l’application des articles 198(5), 297, 298 et 301(1) du Code pénal ne sont pas exemptées de l’obligation de travailler. Elle note également que ces dispositions du Code pénal sont libellées en des termes suffisamment généraux pour pouvoir être appliquées en tant que moyen de punir l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. De plus, toute infraction à ces dispositions peut entraîner l’imposition d’une peine de prison comportant du travail obligatoire. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que, dans la majorité des cas, le travail exigé d’une personne à la suite d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’aura pas d’incidence sur l’application de la convention, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant condamné, par exemple pour vol, enlèvement, ou pour tout autre comportement violent ou pour avoir mis en danger la vie ou la santé d’autrui, ou pour de nombreux autres délits. Par contre, si un travail est exigé d’une personne condamnée pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique à l’ordre politique et social établi, cette situation n’est pas compatible avec la convention qui interdit l’imposition de travail obligatoire en tant que sanction dans ces cas (paragr. 300). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application par les autorités des articles 198(5), 297, 298 et 301(1) du Code pénal, y compris en communiquant copie des décisions judiciaires en la matière qui en illustrent la portée et en indiquant les sanctions imposées, dès que ces informations seront disponibles, afin de permettre à la commission d’évaluer si ces dispositions sont appliquées d’une manière conforme à la convention.

C106 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. En réponse aux commentaires formulés par la commission sur ce point depuis de nombreuses années, la commission note que le gouvernement fait état depuis plus d’une décennie des projets de modification du Code du travail qui devraient assurer la conformité avec les dispositions de la convention. La commission veut croire que ces modifications seront adoptées dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir la commission informée à ce propos.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination, y compris le harcèlement sexuel. Législation et pratique. Depuis plus de vingt ans, la commission prie le gouvernement d’introduire dans le Code du travail, une définition et une interdiction générale de la discrimination directe et indirecte fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession dans le cadre de la réforme du Code du travail. La commission rappelle que le Code du travail actuellement en vigueur (Code du travail de 1946 dans sa teneur modifiée) ne couvre que la discrimination entre hommes et femmes dans certains aspects de l’emploi (art. 26) et n’offre pas de protection efficace contre toutes les formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et la création d’un environnement de travail hostile. En effet, le seul article du code qui pourrait s’appliquer en cas de harcèlement sexuel est une disposition qui autorise le salarié à quitter son travail sans préavis lorsque «l’employeur ou son représentant commet un délit contre les mœurs sur sa personne» (art. 75(3)). La commission rappelle à cet égard que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la possibilité de démissionner ne leur accorde pas une protection suffisante puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’état d’avancement ni sur le contenu de la réforme du Code du travail en cours. Elle observe toutefois que, d’après le troisième rapport annuel (2015) sur la mise en œuvre du Plan stratégique national pour les femmes au Liban (2011-2021), le ministère du Travail aurait préparé un projet de loi incriminant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail contienne des dispositions définissant et interdisant la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, ainsi que le harcèlement sexuel sous toutes ses formes (le harcèlement quid pro quo ou de contrepartie et la création d’un environnement de travail hostile). Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue d’adopter le projet de Code du travail. En l’absence de protection législative complète contre la discrimination, la commission demande également à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer, dans la pratique, la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment des mesures visant à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives à ces questions, afin d’améliorer la prévention en la matière.
Travailleurs domestiques étrangers. Discrimination multiple. Depuis plus de dix ans, la commission examine les mesures prises par le gouvernement pour remédier à l’absence de protection légale des travailleurs domestiques, qui sont en majorité des femmes étrangères, dans la mesure où ils sont exclus du champ d’application du Code du travail et sont particulièrement exposés à la discrimination, y compris au harcèlement, fondée sur le sexe et d’autres motifs comme la race, la couleur ou l’origine ethnique. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a constaté «avec préoccupation que, malgré les mesures prises par l’État partie, les domestiques migrants continuent d’être victimes de l’exploitation et de la violence». Il a également constaté «avec préoccupation que, souvent, les victimes ne sont pas en mesure de demander de l’aide parce qu’elles sont confinées au domicile de leur employeur ou que leur passeport leur a été retiré». Le CERD a notamment recommandé les mesures suivantes: «abolir les conditions rendant les domestiques migrants vulnérables face à la violence et à l’exploitation, notamment le système de parrainage et de logement chez l’employeur»; «étendre le champ du Code du travail à la domesticité, en accordant ainsi aux domestiques les mêmes conditions d’emploi et droits au travail que les autres travailleurs, y compris le droit de changer de profession, et en soumettant le travail domestique au contrôle de l’inspection du travail»; «veiller à ce que tout texte législatif spécifique relatif à la domesticité vise à combattre toute aggravation de la vulnérabilité des travailleurs de ce secteur face à la violence et à l’exploitation»; et «mener des campagnes en vue de faire évoluer l’attitude de la population envers les domestiques migrants et de mieux faire connaître leurs droits» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 octobre 2016, paragr. 41 42). Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont régis par le Code des obligations et des contrats et se réfère à nouveau au contrat type et au projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques. Il indique également qu’un projet de loi visant à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, a été soumis au Conseil des ministres et que le Comité directeur national du ministère du Travail, qui est chargé d’étudier les relations entre employeurs et travailleurs domestiques, est actuellement en train d’élaborer d’importantes mesures pour garantir le respect du contrat et abolir le système de parrainage. Le gouvernement précise toutefois que ce processus prendra du temps. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que ni le ministère du Travail ni les organismes officiels n’ont établi de restrictions en matière de changement d’employeur et que c’est une question qui concerne uniquement le travailleur et l’employeur. Rappelant ses commentaires antérieurs et notant avec regret que la situation n’a pas évolué depuis, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que soit assurée aux travailleurs domestiques migrants une véritable protection, en droit et aussi dans la pratique, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, y compris contre le harcèlement sexuel, et dans tous les aspects de leur emploi, soit par le biais de l’adoption du projet de loi concernant l’emploi des travailleurs domestiques, soit dans le cadre plus général de la législation du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens ainsi que sur tout changement législatif visant à abolir le système de parrainage. Elle demande au gouvernement de veiller plus particulièrement à ce que toute nouvelle règle envisagée afin de réglementer le droit des travailleurs migrants de changer d’employeur n’impose pas de conditions ni de restrictions susceptibles d’accroître la dépendance de ces travailleurs migrants à l’égard de leur employeur et ainsi d’aggraver leur vulnérabilité par rapport aux abus et aux pratiques discriminatoires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations communiquées par la Confédération des travailleurs libanais (CGTL) transmises par le gouvernement avec son rapport.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 5 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné que le Code du travail contient des restrictions à l’emploi des femmes (art. 27) qui ne sont pas limitées à la protection de la maternité et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, ces restrictions n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la maternité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point et se voit dans l’obligation de réitérer ses demandes. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute restriction à l’emploi des femmes qui serait prévue dans le futur Code du travail soit strictement limitée à la protection de la maternité et ne repose pas sur des représentations stéréotypées de leurs capacités professionnelles et de leur rôle dans la société, sans qu’il soit tenu compte de leur réelle capacité à occuper l’emploi en question. La commission demande également au gouvernement d’examiner quelles autres mesures, telles qu’une meilleure protection de la santé et de la sécurité des hommes et des femmes, des transports adéquats ou des services sociaux, pourraient être nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à tout type d’emploi et de fournir des informations sur toute mesure d’accompagnement prise en ce sens.
Article 2. Égalité entre hommes et femmes. Fonction publique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre d’hommes et de femmes employés dans la fonction publique. Elle observe que 43,3 pour cent des fonctionnaires des administrations publiques sont des femmes mais qu’elles ne représentent que 25,4 pour cent des fonctionnaires de la première catégorie. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour identifier les causes sous jacentes de cette inégalité de fait et pour promouvoir activement l’accès des femmes à un plus grand nombre de postes à tous les niveaux, et en particulier à des postes de la catégorie supérieure, et de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe permettant d’évaluer l’impact de ces mesures.
Égalité entre hommes et femmes. Secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’existence d’une ségrégation professionnelle importante entre hommes et femmes sur le marché du travail et en matière de formation. La commission prend note des observations finales formulées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) selon lesquelles ce dernier s’est déclaré «préoccupé par l’absence de mesures visant à promouvoir le concept de partage des responsabilités familiales et à lutter contre les difficultés auxquelles les femmes font face au moment de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales». Le CEDAW s’est également dit «préoccupé par l’accès limité des femmes au marché du travail formel», [...] «la ségrégation professionnelle et […] le pourcentage élevé de femmes occupant des emplois faiblement rémunérés tels que les emplois du secteur des services, les postes de vendeuses, d’employées administratives et les professions intermédiaires» (CEDAW/C/LBN/CO/4-5, 24 nov. 2015, paragr. 35). La commission note par ailleurs que la CGTL affirme que les droits prévus par le Code du travail ne permettent pas d’assurer une protection égale aux hommes et aux femmes et suggère l’organisation d’un séminaire sur la législation, précédé d’une consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs et du gouvernement, en vue de mettre au point un code de conduite conjoint visant à assurer l’égalité de chances et de traitement. Le syndicat indique également qu’il encourage le pouvoir exécutif à proposer une modification au Code du travail et le pouvoir législatif à l’adopter. La commission note que le gouvernement se réfère au troisième rapport annuel sur la mise en œuvre du Plan stratégique national pour les femmes au Liban pour 2015 qui détaille les actions et activités entreprises par certaines organisations non gouvernementales et organisations internationales, notamment en matière de plaidoyer pour modifier la législation du travail et de formation des femmes pour entrer et progresser sur le marché du travail. Ce rapport précise que le ministère des Affaires sociales a mis en œuvre des programmes d’autonomisation économique destinés aux femmes et des services de soutien destinés aux femmes qui travaillent. La commission note également que, dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes (2011-2021), un nouveau plan d’action national a été adopté pour la période 2017-2019 dont les objectifs sont notamment: i) d’éliminer les dispositions discriminatoires dans les lois régissant le travail des femmes; ii) de sensibiliser les femmes à leurs droits au travail et aux opportunités disponibles; iii) de développer les compétences des femmes pour améliorer leur participation aux activités économiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises pour éliminer la discrimination envers les femmes et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Plus particulièrement, elle demande au le gouvernement de faire état des mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale pour les femmes (2011-2021), y compris dans le cadre du Plan d’action national 2017-2019, en indiquant les résultats obtenus en termes de révision des lois discriminatoires et de promotion de l’emploi féminin dans le secteur privé, notamment dans les professions traditionnellement exercées par des hommes et les emplois offrant des perspectives de carrière.
Travailleurs domestiques étrangers. Contrat de travail type. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait état de ses préoccupations quant à la formulation générale de la clause 16(a) du contrat de travail type adopté en 2009 (résiliation du contrat par l’employeur si le travailleur commet une faute délibérée, une négligence ou une agression, profère des menaces ou porte atteinte à l’intérêt de l’employeur ou d’un membre de sa famille) et aux conséquences négatives pour le travailleur exerçant son droit de résilier son contrat de travail en vertu des clauses 17(a) (non-paiement des salaires depuis trois mois) et 17(b) (violence, abus ou harcèlement par l’employeur), dans la mesure où la cessation de la relation de travail entraîne toujours l’obligation de quitter le pays. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré «préoccupé par les conditions de travail désavantageuses prévues dans le contrat type de travail pour les domestiques» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 oct. 2016, paragr. 41). Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement indique que le contrat de travail type définit la relation entre l’employeur et le travailleur et ajoute, de manière générale, que la relation entre employeur et travailleur domestique est en cours d’étude au sein du Comité directeur national du ministère du Travail. La commission veut croire que les réflexions engagées au sein du ministère du Travail se traduiront par un réexamen et une révision des clauses du contrat de travail type susceptibles de placer les travailleurs domestiques dans une situation de vulnérabilité par rapport à la discrimination et aux abus.
Non-ressortissants. La commission note que, depuis de nombreuses années, le pays accueille sur son territoire un nombre toujours plus élevé de réfugiés: selon le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) intitulé «Global Trends, Forced Displacement in 2017», le Liban accueille le plus grand nombre de réfugiés au regard de sa population nationale, soit un habitant sur six. Elle note que, dans ses observations finales, le CERD mentionne que le pays accueille sur son territoire un nombre important de réfugiés, dont plus de 500 000 Palestiniens et quelque 1,1 million de Syriens. À cet égard, le CERD a noté «avec préoccupation que les réfugiés ne sont autorisés à travailler que dans certains secteurs» et, tout en constatant que l’afflux de réfugiés pèse sur les infrastructures de l’État, il s’est inquiété «du nombre de circulaires qui limitent l’admission d’élèves non libanais dans les écoles publiques» (CERD/C/LBN/CO/18-22, 5 oct. 2016, paragr. 5, 33-35). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune pratique discriminatoire à l’encontre des Palestiniens en matière d’emploi, et que la décision relative aux professions réservées aux Libanais est adoptée chaque année. La commission rappelle que, si la convention ne couvre pas la discrimination fondée sur la nationalité, elle couvre les non ressortissants au même titre que les nationaux par rapport à toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a). Tout en étant consciente des difficultés dues à l’afflux massif de réfugiés sur son territoire au cours des dernières années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour leur assurer une protection efficace contre toute pratique discriminatoire fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, y compris le harcèlement sexuel, en ce qui concerne non seulement l’accès à l’emploi, mais également les conditions d’emploi (durée du travail, rémunération, etc.). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les professions réservées aux Libanais et lui demande de fournir les données disponibles, si possible ventilées par sexe, sur le taux d’activité des travailleurs palestiniens et syriens, en précisant quel type d’activité ils exercent.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle observe en particulier que le gouvernement indique que l’inspection du travail de Beyrouth n’a constaté aucun cas de discrimination fondée sur la religion, la race ou le genre. La commission note aussi que le gouvernement reconnaît que, s’il existait des cas de discrimination encouragés par la direction d’une entreprise, ceux-ci ne seraient pas ouvertement reconnus. Le gouvernement reconnaît aussi que les travailleurs peuvent nier l’existence de pratiques discriminatoires par peur de perdre leur emploi, même si elles existent vraiment, peut-être de manière non intentionnelle. Selon lui, il appartient aux travailleurs de rapporter l’existence de pratiques discriminatoires et de s’adresser au ministère du Travail ou à d’autres autorités compétentes pour qu’il y soit mis fin. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures de formation et de sensibilisation nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail de mieux identifier les pratiques discriminatoires lors de leurs visites d’inspection dans les entreprises, notamment en matière de recrutement (par exemple en examinant les offres d’emploi récentes ou la procédure de sélection utilisée). Elle lui demande également de faire en sorte que des systèmes de réclamation accessibles aux travailleurs et reposant sur les principes de confidentialité et de protection contre les représailles soient mis en place. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination établi par l’inspection du travail ou porté à l’attention du ministère du Travail ou dont les tribunaux auraient été saisis.

C115 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 1, et article 6 de la convention. Toutes les mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles et doses maximales admissibles de rayonnement ionisant. 1. Cristallin de l’œil. La commission note que le tableau 2 du décret no 11802, relatif à l’organisation de la prévention, de la sécurité et de l’hygiène professionnelle, fixe à 150 mSv par an la limite de dose pour le cristallin de l’œil. Se référant au paragraphe 32 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que la limite de dose pour le cristallin de l’œil soit fixée à 20 mSv par an, dont la moyenne est calculée sur une période de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50 mSv par an.
2. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. Se référant au paragraphe 33 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure visant à fixer la dose maximale admissible pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Article 6, paragraphe 1, article 7, paragraphes 1 et 2, et article 8. Limites de dose pour les personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si le décret no 700 de 1999 avait été révisé en vue de fixer des limites pour les travailleurs de moins de 18 ans participant à des travaux sous rayonnements ionisants et d’interdire l’emploi de travailleurs de moins de 16 ans à de tels travaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 700 a été abrogé et remplacé par le décret no 8987 de 2012. Le décret no 8987 dispose qu’il est totalement interdit d’engager des travailleurs de moins de 18 ans pour des activités où ils sont exposés à des substances cancérigènes, à des radiations ou à des substances susceptibles de provoquer une stérilité ou des anomalies congénitales (art. 1 et annexe 1). Elle note également que l’article 21 du décret no 11802 fixe des limites générales de dose pour les travailleurs âgés de plus de 18 ans, conformément au tableau 2 de l’annexe du décret. Toutefois, la commission note que l’annexe 2 du décret no 8987, concernant une liste d’activités professionnelles susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des travailleurs de moins de 16 ans et autorisées aux travailleurs ayant 16 ans révolus, inclut celles qui exposent les travailleurs aux rayonnements atomiques ou ionisants, sous réserve que la santé physique, mentale et morale de ces travailleurs soit totalement protégée et que ces mineurs reçoivent une éducation spéciale ou une formation professionnelle appropriée, et à l’exception des travaux totalement interdits en vertu de l’annexe 1. Se référant à son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission rappelle qu’en ce qui concerne l’exposition professionnelle des apprentis âgés de 16 à 18 ans qui suivent une formation en vue d’un emploi impliquant des rayonnements et l’exposition des étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de rayonnement dans le cadre de leurs études, les limites de doses sont les suivantes: a) une dose efficace de 6 mSv par an; b) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an; et c) une dose équivalente pour les extrémités (mains et pieds) ou pour la peau de 150 mSv par an. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour faire en sorte que des niveaux de dose spécifiques soient fixés pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont affectés à des travaux sous rayonnement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), reçues le 5 septembre 2017, dans lesquelles l’organisation exhorte le gouvernement à soutenir l’Office national de l’emploi (NEO), protéger les travailleurs libanais et promouvoir l’emploi des jeunes. Le gouvernement est prié de faire part de ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Application d’une politique active de l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme «premier emploi pour les jeunes» a été abandonné. Le gouvernement ajoute que l’Office national de l’emploi, en collaboration avec l’Association des commerçants de Beyrouth et la Société générale de banque au Liban, a effectué une étude sur la main-d’œuvre dans les entreprises commerciales et de services, en vue de mettre en lumière les points forts et les points faibles du secteur commercial, pour mieux comprendre la situation professionnelle et économique des travailleurs, évaluer les besoins en main-d’œuvre du secteur et déterminer la façon de les satisfaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les raisons pour lesquelles le programme «premier emploi pour les jeunes» a été abandonné ainsi que sur la nature et le résultat de tout programme créé ou autres mesures de substitution prises pour promouvoir l’emploi des jeunes. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact de l’étude effectuée par l’Office national de l’emploi sur la création d’emplois décents et durables ainsi que sur la réduction du chômage et du sous-emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques ventilées, sur la situation et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, en particulier en ce qui concerne les femmes et les jeunes travailleurs. Le gouvernement est également prié de rendre compte des progrès accomplis dans le cadre de sa première enquête sur la main-d’œuvre s’agissant de compiler et de diffuser les données sur le marché du travail, et d’indiquer la façon dont les données recueillies sont prises en considération pour l’élaboration et l’application de la politique de l’emploi.
Promotion de l’emploi par l’éducation et la formation professionnelle des jeunes. Le gouvernement indique que le Centre national de formation professionnelle propose actuellement une formation dans quatre domaines de spécialisation (électronique, chauffage et réfrigération, informatique et soins de beauté), et d’autres cours de formation sont organisés pour les citoyens libanais et les non-nationaux, en collaboration avec l’Institut européen de coopération et de développement (IECD) dans les domaines de la climatisation, de la réfrigération et du câblage électrique. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre d’un programme conjoint OIT/Unicef intitulé «pour une formation et un enseignement professionnels techniques formels et non formels de meilleure qualité au Liban», le Conseil d’administration du Centre national de formation professionnelle a entrepris un projet de modernisation du centre, d’actualisation de ses programmes d’enseignement et d’organisation de programmes de formation pour 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par âge, sur l’impact des programmes de formation professionnelle mis en œuvre en vue du plein emploi productif, librement choisi et durable. En outre, notant que tous les stagiaires dans les domaines de l’électronique, du chauffage et de la réfrigération sont des hommes et que tous les stagiaires dans le domaine des soins de beauté sont des femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, en particulier dans les programmes d’enseignement et de formation visant à promouvoir l’emploi des jeunes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les programmes d’enseignement et de formation professionnels techniques soient coordonnés avec les possibilités d’emploi existantes et prévues, afin de répondre aux besoins actuels et futurs du marché du travail.
Travailleurs migrants. En réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures adoptées dans le cadre d’une politique active de l’emploi pour prévenir les abus en matière de recrutement de travailleurs étrangers résidant dans le pays, la commission note avec intérêt que le gouvernement a pris une série de mesures visant à empêcher les abus à l’égard des travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement fait savoir qu’un projet de loi réglementant le travail décent pour les travailleurs domestiques a été rédigé conformément aux dispositions de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. En outre, un comité directeur composé de représentants de 25 organes, dont les départements ministériels compétents, le Syndicat des propriétaires d’agences de placement au Liban, des organisations non gouvernementales (ONG) et les ambassades concernées, a été créé pour traiter des questions intéressant particulièrement les travailleuses domestiques migrantes, en vue de l’élaboration d’un contrat-type uniformisé (SUC) pour les travailleurs domestiques migrants (hommes et femmes) et de la publication d’un guide visant à informer les travailleuses de leurs droits en tant que travailleuses domestiques migrantes. Un exemplaire du guide et du contrat type a été transmis aux ambassades des pays exportateurs de main-d’œuvre et est distribué à chaque travailleuse dès son arrivée au Liban. Le ministère du Travail a également pris des mesures pour restructurer les bureaux chargés de recruter des travailleuses domestiques migrantes conformément aux normes internationales en matière de respect des droits de l’homme et de lutte contre la traite des êtres humains et a créé un bureau spécialisé qui recueille les plaintes et une ligne directe qui fournit une assistance téléphonique aux travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique en outre que des accords bilatéraux ont été signés avec un certain nombre d’États sur la protection des travailleurs migrants et que des négociations sont en cours avec les États exportateurs de main-d’œuvre pour conclure des accords sur la protection des droits des travailleuses domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation concernant le projet de loi réglementant le travail décent pour les travailleurs domestiques et d’en fournir copie une fois qu’il aura été adopté. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour prévenir les abus envers les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants.
Promotion des petites et moyennes entreprises (PME). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des mesures prises pour créer un environnement propice à la croissance et au développement des PME, notamment l’adoption de la «stratégie libanaise en faveur des PME: feuille de route pour 2020» et la publication d’un guide sur les PME. Le gouvernement mentionne également le projet dirigé par le BIT, qui vise à accroître la productivité et la compétitivité des PME en Jordanie et au Liban grâce à des pratiques en entreprise responsable. Le projet promeut la collaboration entre, notamment, l’Association des industriels libanais et la Fédération nationale des employés et des travailleurs du Liban, et vise à renforcer les capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs, en organisant des sessions de formation pour améliorer le milieu de travail et la gestion des entreprises ainsi que pour améliorer les qualifications des travailleurs des PME. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’efficacité des mesures et des programmes mis en œuvre pour appuyer les PME, et sur leur impact s’agissant d’améliorer l’environnement de travail des PME, de renforcer les qualifications des travailleurs et de créer des emplois décents. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et créer de nouvelles petites entreprises et microentreprises.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que, le 2 avril 2017, un mémorandum d’accord lançant le programme par pays de promotion du travail décent au Liban a été signé par le ministre du Travail, le président de la Confédération générale des travailleurs libanais, le président de l’Association des industriels libanais et l’OIT. Le programme vise à renforcer la cohérence des politiques, en mettant l’accent sur l’administration du travail et les systèmes d’inspection du travail; à améliorer les conditions de travail décent au Liban; à accroître les possibilités d’emploi productif, en particulier pour les jeunes libanais; à améliorer la sécurité sociale et à instaurer un niveau minimum de protection sociale; et à améliorer la gouvernance et la réglementation des migrations pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur la manière dont les points de vue des partenaires sociaux – en particulier des représentants des personnes concernées par les mesures à prendre – sont pris en compte dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et du réexamen des politiques de l’emploi et des programmes correspondants.

C131 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire. Elle prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Salaires minima
Articles 3 et 4 de la convention no 131. Machines de fixation des salaires minima. Mode de fonctionnement et consultations avec les partenaires sociaux. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment sur les critères pris en considération pour déterminer le salaire minimum, tels que le coût de la vie et le taux d’inflation. Le gouvernement ajoute que le salaire minimum est adopté sur la base de consultations, par l’intermédiaire du Comité sur l’indice du coût de la vie et du Comité pour le dialogue durable, entre les organisations d’employeurs, les organisations de travailleurs et le gouvernement. La commission note également que, selon la CGTL, il est nécessaire de revoir périodiquement le salaire minimum en fonction de l’augmentation du coût de la vie. La CGTL appelle également à la convocation régulière de sessions de dialogue social à dates fixes et à la fin de l’utilisation de données arbitraires en adoptant la transparence dans le suivi des prix et du coût de la vie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention exige des Membres d’instituer et maintenir des méthodes permettant de fixer et d’ajuster de temps à autre les salaires minima, et que le paragraphe 12 de la recommandation (nº 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, précise qu’il pourrait être procédé à un examen des taux des salaires minima en relation avec le coût de la vie et les autres conditions économiques, soit à intervalles réguliers, soit chaque fois qu’une telle étude apparaîtrait appropriée à la lumière des variations d’un indice du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum dans la pratique, en particulier sur le fonctionnement et les travaux du Comité sur l’indice du coût de la vie et du Comité du dialogue durable à cet égard.
Protection du salaire
Réforme du droit du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les questions de conformité concernant l’application de diverses dispositions de la convention. Elle a noté qu’un certain nombre de réformes législatives étaient à l’étude. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les demandes de la commission ont été soumises à l’avis des comités d’examen législatif. En l’absence d’informations indiquant que des progrès ont été accomplis, la commission se voit tenue de réitérer sa demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux points soulevés ci-après. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 du Code du travail diverses catégories de travailleurs sont exclues de son champ d’application, notamment les fonctionnaires, les travailleurs domestiques, certains travailleurs agricoles et les entreprises familiales. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables. Elle prie le gouvernement d’envisager d’étendre la protection du Code du travail aux travailleurs susmentionnés. Dans les cas où des exclusions subsisteraient, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs concernés bénéficient de la protection offerte par la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle que l’article 47 du Code du travail fait référence au paiement des salaires en nature sans toutefois prescrire de conditions pour ces paiements. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, le paiement partiel du salaire en nature ne peut être permis que dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause. Elle rappelle en outre que l’article 4, paragraphe 2, dispose que dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission rappelle que l’interdiction faite aux employeurs de limiter de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré ne figure pas dans le Code du travail. Elle prie le gouvernement d’envisager d’insérer une telle disposition dans toute révision du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final lorsque le contrat de travail prend fin. La commission rappelle que le Code du travail ne contient pas de disposition à ce sujet. Rappelant que le paragraphe 2 de l’article 12 dispose que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire est effectué conformément à la législation nationale, à une convention collective ou à une sentence arbitrale ou, à défaut d’une telle législation, d’une telle convention collective ou d’une telle sentence, dans un délai raisonnable, compte tenu des dispositions du contrat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition et de fournir les informations à cet égard.
Article 15. Application efficace et contrôle de l’application. La commission note que la CGTL se réfère aux questions relatives à l’application efficace des dispositions relatives à la protection du salaire. Elle se réfère en particulier aux questions liées aux déductions et au paiement des cotisations de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard. Elle le prie de se référer à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère du Travail avait constitué un Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL) chargé d’élaborer des programmes de lutte contre le travail des enfants et d’assurer le suivi de ces programmes en collaboration avec l’OIT/IPEC, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG), et qu’une unité spéciale de lutte contre le travail des enfants avait été créée au sein du ministère du Travail. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de politique nationale visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Comité national de lutte contre le travail des enfants et l’unité de lutte contre le travail des enfants au sein du ministère du Travail ont mené à bien quelques activités qui ont eu les résultats suivants: i) élaboration de l’étude de 2015 Children living and working on the streets in Lebanon: Profile and Magnitude, en collaboration avec l’OIT, le ministère du Travail, l’UNICEF et d’autres organismes intéressés; ii) lancement d’une vaste campagne d’information sur la question du travail des enfants dans un certain nombre d’entreprises et dans des bulletins d’information; iii) élaboration d’un guide d’utilisation du décret no 8987 sur les pires formes de travail des enfants; iv) lancement du site Internet sur l’unité de lutte contre le travail des enfants au ministère du Travail (www.clu.gov.lb); et v)  coordination avec l’OIT du projet Tackling child labour among Syrian refugees and their host communities in Jordan and Lebanon, juillet 2015-mars 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du NCCL, pour veiller à l’abolition effective du travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents sur la préparation d’une enquête sur le travail des enfants au Liban, la commission prend note de l’étude de 2015 Children living and working on the streets in Lebanon: Profile and Magnitude. La commission note aussi que, selon le gouvernement, un cours de formation sur le travail des enfants dans l’agriculture et ses risques s’est tenu en août 2015 avec la collaboration de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, en particulier des données statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes, ventilées par groupe d’âge, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code du travail ne s’applique qu’au travail s’effectuant dans le cadre d’une relation de travail (en vertu des articles 1, 3 et 8 du code). La commission a rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, sans considération de l’existence – ou non – d’une relation de travail ni du versement d’une rémunération. La commission a noté également, à la lecture du chapitre 2, article 15, du projet d’amendements au Code du travail, qu’il semblait que l’emploi ou le travail de jeunes comprendrait aussi des formes non traditionnelles de relation de travail. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Considérant que le gouvernement fait mention du projet d’amendements au Code du travail depuis plusieurs années, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les amendements au Code du travail ayant trait au travail indépendant d’enfants et au travail des enfants dans l’économie informelle soient adoptés très prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.
Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que, au moment de la ratification de la convention, le Liban a déclaré comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 14 ans, et que la loi no 536 du 24 juillet 1996 modifiant les articles 21, 22 et 23 du Code du travail interdit d’occuper des jeunes n’ayant pas 14 ans. La commission a noté aussi que le gouvernement manifestait l’intention de porter à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoyait une disposition dans ce sens. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été pris en compte dans le projet d’amendements au Code du travail. Le projet a été soumis pour examen au Conseil des ministres. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’âge limite pour la scolarité obligatoire était de 12 ans (loi no 686/1998 relative à l’éducation gratuite et obligatoire dans le primaire). La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, un projet de loi visant à porter à 15 ans l’âge minimum de la fin de la scolarité obligatoire avait été soumis au Conseil des ministres pour examen. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail a pris en compte les commentaires de la commission, lesquels ont été insérés dans le projet d’amendements au Code du travail. De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants, en particulier parmi les réfugiés, qui ne sont pas scolarisés ou qui ont abandonné l’école, en raison notamment des capacités insuffisantes des infrastructures éducatives ou parce qu’ils n’ont pas de papiers en règle et qu’ils sont poussés à travailler pour soutenir leur famille, entre autres motifs (E/C.12/LBN/CO/2, paragr. 62).
À ce sujet, la commission rappelle la nécessité de lier l’âge minimum d’admission à l’emploi à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Si ces deux âges ne coïncident pas, plusieurs problèmes peuvent apparaître. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). Notant l’intention du gouvernement d’élever l’âge de fin de scolarité obligatoire à 15 ans, la commission lui rappelle à nouveau que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans actuellement) ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour porter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans et d’assurer l’éducation obligatoire jusqu’à cet âge, dans le cadre de l’adoption du projet d’amendements au Code du travail. Elle le prie de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après l’indication du gouvernement, l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à la formation professionnelle dans le cadre d’un contrat. La commission a exprimé le ferme espoir que cet article du projet d’amendements au Code du travail serait adopté dans un très proche avenir.
La commission note que, selon le gouvernement, l’article 16 sera adopté avec le projet d’amendements au Code du travail. Le gouvernement indique aussi que le Centre national pour la formation professionnelle est chargé d’assurer la formation professionnelle et l’apprentissage. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail, qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention, sera adopté dans un très proche avenir.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoit que l’emploi d’adolescents pour des travaux légers peut être autorisé lorsque ceux-ci ont 13 ans révolus (à l’exception de divers types de travaux industriels pour lesquels l’emploi ou le travail d’adolescents de moins de 15 ans n’est pas autorisé). La commission a noté aussi que les activités constituant des travaux légers seraient déterminées au moyen d’une ordonnance du ministère du Travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que, selon le gouvernement, il a demandé d’inclure les travaux légers dans le projet OIT/IPEC en cours Country level engagement and assistance to reduce child labour in Lebanon (Projet CLEAR) et que des réunions se sont tenues à cet égard. Le gouvernement indique que dès que ce projet aura été lancé il sera en mesure d’élaborer un texte sur les travaux légers qui sera conforme aux normes internationales applicables. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’un texte déterminant les activités qui constituent des travaux légers, y compris le nombre d’heures pendant lesquelles, ainsi que les conditions dans lesquelles, des travaux légers peuvent être effectués. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Élaboration et mise en œuvre des politiques d’éducation et de formation. Le gouvernement indique que, afin de répondre aux besoins du marché du travail libanais en main-d’œuvre spécialisée et d’assurer aux jeunes les compétences et les qualifications nécessaires pour entrer sur le marché du travail, le Centre national de la formation professionnelle (NVTC) dispense une formation professionnelle accélérée, en coopération avec le ministère du Travail, l’Association des industriels libanais, la Confédération générale des travailleurs du Liban, et les entités et départements publics concernés. Le NVTC dispense une formation régulière accélérée dans son principal centre à Dekouané. Il organise des cours de formation spécialisée d’une durée de six cents heures deux fois par an dans les domaines suivants: mécanique automobile, électronique, chauffage et climatisation, informatique et cosmétologie. En outre, le NVTC assure des cours de formation intensive accélérée dans plusieurs sites partout dans le pays, en particulier dans des régions reculées, au moyen de trois unités de formation mobiles, chacune étant équipée pour former en même temps 15 à 20 stagiaires, hommes ou femmes, aux métiers suivants: installations électriques, entretien de matériel radioélectrique, mécanique automobile, industries du cuir (cordonnerie). Le gouvernement ajoute que, au terme de la formation du NVTC, les participants reçoivent un certificat leur permettant d’entrer directement dans le marché du travail. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, qui indiquent que 934 personnes en tout (481 femmes et 453 hommes) ont reçu une formation professionnelle grâce au NVTC de 2006 à 2016. La commission note aussi que les femmes ont été formées principalement à la cosmétologie et à l’informatique (479 sur les 481 femmes ayant suivi une formation) et que les hommes ont été formés dans d’autres domaines de spécialisation, par exemple l’électronique, le chauffage et la climatisation, la mécanique automobile et la maintenance informatique. Dans ce contexte, la commission rappelle ses commentaires de 2002 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle avait noté que la ségrégation des emplois entre les hommes et les femmes persistait, et invité le gouvernement à envisager la possibilité de prendre des mesures de discrimination positive en vue de corriger les inégalités de fait dans l’emploi, la profession et la formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour fournir une orientation et une formation professionnelles aux jeunes hommes et femmes sur un pied d’égalité, y compris des orientations pour leur permettre de développer et d’utiliser leurs aptitudes conformément à leurs aspirations, tout en tenant compte des besoins de la société (article 1, paragraphe 5). Elle le prie également de fournir des informations sur les activités du Centre national de formation professionnelle, notamment des statistiques actualisées sur l’impact des activités du centre en ce qui concerne la formation professionnelle accélérée et la formation mobile dans des communautés éloignées.
Consultation effective. En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour assurer une coordination effective entre les programmes établis par le NVTC et l’Agence nationale de l’emploi, le gouvernement indique qu’une commission a été créée. Elle réunit des représentants du ministère du Travail, de la Direction générale de l’enseignement professionnel et technique et de l’Office national pour l’emploi, et est chargée d’élaborer des programmes d’enseignement normalisés et adaptés aux besoins du marché du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations au sein de la commission qui a été créée pour élaborer des programmes d’enseignement normalisés et adaptés aux besoins du marché du travail, y compris des informations sur le contenu des programmes dès qu’elles seront disponibles.
Plan national d’éducation pour tous. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du Plan national d’éducation pour tous (2006-2015) qui était axé sur la formation des jeunes, leur insertion dans le marché du travail et la prévention de la marginalisation sociale des jeunes ayant abandonné l’école. Rappelant ses commentaires de 2015 sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans lesquels elle demandait des informations sur le Plan national d’éducation pour tous (2006-2015), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes éducatifs et de formation mis en œuvre dans le cadre du plan et sur les résultats obtenus pendant la période 2006-2015. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si un nouveau plan national a été élaboré et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 3, paragraphe 1. Informations sur l’orientation professionnelle. Le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible sur le système d’orientation professionnelle dans le pays. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt à même de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une information complète et une orientation aussi large que possible à toutes les personnes concernées.
Article 4. Apprentissage tout au long de la vie. Le gouvernement ne fournit pas d’information sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir, maintenir et améliorer un système coordonné d’éducation et de formation tout au long de la vie pour répondre aux besoins des adolescents et des adultes, conformément à l’article 4 de la convention et aux orientations contenues dans la recommandation (no 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004.

C148 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
Réforme de la législation du travail par le biais de la consultation tripartite et mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020. La commission avait précédemment pris note du projet de décret élaboré par le ministère du Travail (MoL) sur la création d’un comité tripartite de la SST chargé d’examiner les conventions de l’OIT ratifiées et de faire des propositions pour leur mise en œuvre. La commission prend note des informations fournies par l’Équipe d’appui technique du BIT au travail décent et le Bureau régional de l’OIT pour les États arabes, selon lesquelles une réunion tripartite a eu lieu avec l’appui du BIT pour examiner une nouvelle réforme du droit du travail. Elle prend également note que la réforme du Code du travail et d’autres textes législatifs relatifs au travail, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que la création d’un comité consultatif tripartite de la sécurité et la santé au travail (Comité de la SST) figurent parmi les principaux résultats du PPTD actuel. La commission prend note en outre de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en vue de la pleine application des conventions relatives à la SST ratifiées. La commission prie le gouvernement, notamment avec l’assistance technique du BIT, de tenir compte des questions soulevées ci-après dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail et de la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un comité tripartite de la SST, y compris toute mesure législative prise à cet égard, et d’indiquer la composition du comité de la SST.
Application dans la pratique et inspection du travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques pertinentes sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ci-après, y compris, par exemple, des statistiques pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En ce qui concerne le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81.
A. Protection contre des risques spécifiques
Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960
Article 9, paragraphe 2, de la convention. Formation et information. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 21 du décret no 11802 dispose que tout établissement qui utilise une source de rayonnement ionisant doit obtenir un agrément du ministère du Travail et que les travailleurs dans un environnement exposé à des rayonnements doivent être formés et informés. Le gouvernement affirme que les inspecteurs de la SST appliquent soigneusement l’article 21 lorsque les travailleurs sont exposés à des sources de rayonnement.
Article 13 d). Dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 38 du décret no 11802 donne effet au présent article. Elle constate que l’article 38 fait référence aux examens médicaux, mais non aux obligations des employeurs de prendre des dispositions correctives à la suite des examens médicaux effectués. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour exiger des employeurs qu’ils prennent les dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux, afin de donner effet à l’article 13 d) de la convention.
Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967
Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par certaines catégories de travailleurs. La commission avait antérieurement prié le gouvernement fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la détermination du poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles, aux termes de l’annexe 3 du décret no 11802, les limites maximales des charges qui peuvent être portées, tirées ou poussées manuellement sont spécifiées: pour les travailleurs (hommes et femmes) âgés de 12 à 15 ans, 10 kg et 7 kg respectivement; pour ceux âgés de 15 à 17 ans, 15 kg et 10 kg; et pour les travailleuses de plus de 18 ans, 15 kg.
Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation, pour la prévention des accidents. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent une formation appropriée en vue de protéger leur santé et de prévenir des accidents.
Convention (no 136) sur le benzène, 1971
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au chapitre 4 du décret no 11802, relatif à la protection contre les risques professionnels liés au benzène et aux produits contenant du benzène, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 57 du décret no 11802, le ministère du Travail, en coopération avec d’autres ministères, doit publier deux listes: une pour les produits chimiques dangereux et l’autre pour les produits chimiques cancérigènes; chaque liste doit indiquer les substances dont l’utilisation est totalement proscrite et celles dont l’utilisation est autorisée moyennant l’accord du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste publiée par le ministère du Travail, en application de l’article 57 du décret no 11802, en indiquant les produits renfermant du benzène qui sont interdits.
Article 13. Instructions appropriées sur les mesures de prévention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoivent des instructions appropriées sur les mesures à prendre pour préserver leur santé et éviter les accidents.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
Article 1 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. À cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de telles mesures seront envisagées une fois qu’un comité national de la SST aura été institué. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, conformément à l’article 1 de la convention, y compris les mesures prises par le comité de la SST, une fois celui-ci institué.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles les ministères de la Santé et de l’Agriculture ont collaboré pour interdire l’importation de certaines substances cancérogènes, en établissant une liste de 36 pesticides dont l’utilisation est considérée comme «restreinte»; une deuxième liste de pesticides précédemment retirés du Liban; et une troisième liste de pesticides, dont les pesticides liquides autorisés pour autant que le produit final ait été soumis à des tests de détection de résidus du liquide utilisé avant sa commercialisation pour consommation par la population. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises concernant le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur les mesures prises pour réduire la durée et le niveau de cette exposition.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition et systèmes d’enregistrement des données appropriés. Notant que le gouvernement renvoie à cet égard aux mesures générales de protection, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail.
Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, mise à disposition de l’information, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il était apparu que plusieurs petites entreprises utilisent de l’amiante dans la fabrication de freins dans le cadre du programme de prévention obligatoire applicable aux activités liées à l’amiante. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle aucune entreprise n’utilise de l’amiante en raison de l’interdiction qui touche l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour interdire l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante, et leur mise en œuvre, notamment sur la manière dont les règles pertinentes relatives aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante sont appliquées en pratique, les examens médicaux effectués, la tenue des dossiers médicaux et les informations sur les dangers que courent les travailleurs qui pourraient avoir été exposés à l’amiante.
Article 5. Examens médicaux. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre des conventions nos 115 et 136, la commission prend note des dispositions du décret no 11802 relatives aux examens médicaux spécifiquement destinés aux travailleurs exécutant des travaux impliquant une exposition au benzène ou à des rayonnements ionisants. Toutefois, elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, il n’est pas prévu d’examens médicaux relevant de l’application de l’article 5 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux pendant la période d’emploi et par la suite, si nécessaire, afin d’évaluer leur exposition et de surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion de branches d’activité économique, et consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait pris note antérieurement du décret no 1594 de 2009 sur la définition des branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention no 148. L’article 1 du décret no 1594 dispose que les secteurs ci-après: travail domestique, fonction publique, forces de sécurité, transport aérien, navires maritimes non immatriculés au Liban et activités agricoles non industrielles, qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, sont exclus de l’application de la convention. L’article 2 exclut en outre, à titre provisoire, les «catégories 3, 4 et 5» des petites et moyennes entreprises industrielles telles que définies dans le décret no 5243 de 2001, à condition que ces entreprises soient progressivement couvertes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la convention a été appliquée (ou est censée l’être) à l’égard des branches exclues en vertu du décret no 1594, y compris les mesures visant à couvrir progressivement toutes les petites et moyennes entreprises, ainsi que toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Article 5, paragraphe 3. Collaboration entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la collaboration entre employeurs et travailleurs dans le cadre de l’application de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 3.
Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que, conformément à l’article 6 (a) du décret no 3273 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail, lorsqu’ils effectuent une visite d’inspection, doivent informer l’employeur de leur présence sur les lieux, sauf s’ils estiment que ces informations pourraient nuire à l’exercice de leurs fonctions. L’article 7 dispose en outre que les employeurs ou leurs représentants doivent fournir tous les renseignements demandés par les inspecteurs du travail pour faciliter leur tâche et qu’un inspecteur du travail peut convoquer l’employeur ou son représentant ou tout travailleur de l’entreprise à son bureau pour enquêter, s’il le juge nécessaire pour l’accomplissement de sa tâche. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les représentants de l’employeur et des travailleurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures donnant effet à la convention, à moins que cela ne risque de porter préjudice à l’efficacité des fonctions de l’inspecteur, conformément à l’article 5, paragraphe 4.
Article 6, paragraphe 2. Coopération requise entre deux employeurs ou plus qui travaillent dans le même lieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, et de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs, ou de leurs représentants, de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note de l’article 59 du décret no 11802 relatif au droit des travailleurs à une information adéquate et appropriée sur les risques liés à leur travail, ainsi que de tous les textes législatifs et consignes relatifs aux normes de sécurité et d’hygiène professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée afin d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. La commission avait précédemment pris note des limites d’exposition au bruit et à la pollution atmosphérique énoncées dans le tableau 1 du décret no 11802, les annexes de la décision no 1/8 du 30 janvier 2001 et la décision no 52/1 du 29 juillet 1996. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques qui établissent des critères et des limites d’exposition pour déterminer les dangers de l’exposition aux vibrations. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les critères de détermination des dangers de l’exposition à la pollution de l’air et au bruit sur les lieux de travail et, le cas échéant, de préciser les limites d’exposition sur la base de ces critères.
Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. Le milieu de travail doit être préservé de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour que le milieu de travail soit, autant que possible, exempt de tout risque dû à la pollution de l’air et aux vibrations, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures offerts pour maintenir le revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait noté précédemment que l’article 19 du décret no 11802 fait obligation à l’employeur de faire de son mieux, dans les limites des lois et règlements en vigueur, pour muter les travailleurs, lorsque leur maintien au poste dans les conditions actuelles peut entraîner des atteintes à leur santé dues à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations médicalement inacceptables, à un autre type de travail approprié, sans porter atteinte à leur salaire, leur classe et leur niveau professionnel. L’article 38 du décret prévoit que, sur la base des examens médicaux requis, un médecin peut décider si un travailleur peut reprendre le travail à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, ou s’il convient de lui proposer un autre emploi approprié. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour maintenir le revenu des travailleurs lorsqu’ils sont médicalement inaptes à poursuivre leur travail et qu’aucun autre emploi ne convient, afin de donner pleinement effet à l’article 11, paragraphe 3, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, devra être notifiée à l’autorité compétente, et si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser l’utilisation de ces procédés, etc., selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Article 14. Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que des institutions spécialisées sont chargées de la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques sur les lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les institutions spécifiques responsables de la recherche susmentionnée, et d’indiquer les recherches effectuées par ces institutions, conformément à l’article 14.
Article 15. Désignation d’une personne compétente pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. La commission avait noté précédemment que l’article 34 du décret no 11802 exige des entreprises de plus de 15 travailleurs d’engager un médecin responsable de la santé des travailleurs. La commission encourage le gouvernement à préciser si les employeurs d’entreprises de moins de 15 travailleurs ont aussi l’obligation de désigner une personne compétente, ou d’avoir recours à un service compétent extérieur, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté antérieurement que certaines branches d’activité économique étaient exclues du champ d’application du Code du travail (en vertu de son article 7). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que, dans son ensemble, la protection accordée aux travailleurs de ces branches d’activité économique n’est pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.
Articles 3 et 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’application de la convention et l’élaboration, l’application et la révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il espère que lorsque que le Comité tripartite de la SST sera institué, il formulera une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient entreprises, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST qui devrait être institué en vertu du PPTD, sur l’application de la convention et sur les mesures pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
Articles 6, 8 et 9. Systèmes de classification, fiches de données de sécurité, et responsabilités des fournisseurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en place des systèmes et des critères de classification de tous les produits chimiques et pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité, comme prescrit aux articles 6 et 8 de la convention. Elle le prie également de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention, pour ce qui est des responsabilités des fournisseurs de produits chimiques, qu’il s’agisse de fabricants, d’importateurs ou de distributeurs.
Article 7, paragraphes 1 à 3, et article 10, paragraphes 1 et 3. Marquage de tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée, que les articles 41, 42 et 43 du décret no 11802 traitent du marquage des produits chimiques utilisés au travail, y compris ceux qui sont dangereux. L’article 41 prévoit que des étiquettes d’identification doivent être apposées sur les récipients de substances chimiques dangereuses et libellées en des termes aisément compréhensibles par les travailleurs. L’article 42 dispose que les employeurs doivent s’assurer que: i) des étiquettes d’identification sont apposées sur tous les récipients de produits chimiques utilisés au travail; ii) des informations écrites sur la sécurité en matière de produits chimiques sont fournies aux travailleurs et à leurs représentants. La commission prend note de ces informations.
Article 15 b) et c), et article 16. Responsabilités des employeurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à établir les responsabilités des employeurs pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prend dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 43 à 48 du décret no 11802 réglementent les devoirs et responsabilités des employeurs, notamment en ce qui concerne la formation des travailleurs à la manipulation des produits chimiques, les examens médicaux périodiques et le respect des limites autorisées internationalement reconnues. La commission note à cet égard que l’article 42 exige des employeurs qu’ils veillent à ce que: i) aucun produit chimique ne soit utilisé tant que des informations suffisantes n’ont pas été obtenues sur l’identité de ces produits, leurs spécifications et les risques associés à leur utilisation; et ii) un registre de tout produit chimique dangereux utilisé sur les lieux de travail soit tenu et facilement accessible aux travailleurs ou à leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail, pour exiger que les employeurs établissent, dans l’exercice de leurs responsabilités, une coopération aussi étroite que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, conformément à l’article 16 de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Responsabilité des employeurs de prendre des dispositions pour faire face aux urgences. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, aux termes de l’article 50 du décret no 11802, les employeurs sont tenus, en ce qui concerne la sécurité lors de la manipulation de produits chimiques, de mettre en place tous les moyens de protection, ainsi que des équipements suffisants pour lutter contre les incendies, notamment des systèmes d’alarme, de prévoir des sorties de secours en cas d’incendie et d’établir un plan de sauvetage.
Article 18, paragraphe 2. Droit de s’écarter du danger. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, en vertu de l’article 58 du décret no 11802, les travailleurs ont le droit de s’écarter d’un lieu de travail quand ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et doivent le signaler à leur supérieur. La commission prend note de ces informations.
Article 19. Responsabilité des États exportateurs. La commission avait précédemment pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 52 du décret no 11802, qui précise que, si l’utilisation de produits chimiques, de technologies et de procédés dangereux est interdite dans un pays exportateur, les employeurs sont tenus d’obtenir toutes les informations nécessaires sur leurs dangers et leur utilisation. Toutefois, le gouvernement ne spécifie pas les circonstances dans lesquelles le pays est exportateur de produits chimiques soumis à une règlementation pour des raisons de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de sécurité et de santé sur le lieu de travail, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays importateur de ces produits.
Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993
La commission avait noté dans ses commentaires précédents que les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports se rapportaient plus généralement à la gestion des industries polluantes et aux efforts pour limiter leur impact sur l’environnement et ne traitaient pas, précisément, des prescriptions des articles 1, 4, 5, 7, 9 et 15 à 19 de la convention. Elle avait aussi noté que les informations fournies concernant l’application des articles 20 à 22 portaient plus généralement sur les droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants dans la gestion de leur travail et non sur les droits et devoirs spécifiques énoncés dans ces articles de la convention. Elle avait en outre noté l’absence d’informations quant à l’application des articles 3, 10, 11 et 12 et l’indication par le gouvernement que des mesures pour donner effet aux articles 8, 13 et 14 seraient prises par l’organe tripartite chargé de la SST une fois que celui-ci serait institué. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement d’entreprendre un examen complet de son application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune initiative n’a été prise à ce jour pour procéder à un examen complet de l’application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale cohérente. Le gouvernement indique qu’il souhaite solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note des informations concernant l’effet donné à l’article 19 de la convention sur la suspension des opérations (conformément à l’article 6 du décret no 3273 sur l’inspection du travail) et à l’article 20 a), b) et e) concernant les droits et devoirs des travailleurs (conformément aux articles 41, 42(b), 58 et 5 du décret no 11802). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à la convention, notamment avec l’assistance technique du BIT, eu égard à la réforme en cours de la législation du travail et à la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué.
B. Protection dans des branches d’activité spécifiques
Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964
Article 5 de la convention. Consultations sur les mesures visant à donner effet à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures visant à donner effet à la convention, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois que celui-ci sera institué.
Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995
Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale et mesures en vue de l’application de la convention. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement en réponse à ses demandes précédentes selon laquelle la convention n’a pas été mise en œuvre dans le pays. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a indiqué dans son premier rapport qu’il n’existe pas d’activités d’extraction minière en sous-sol au Liban, mais que la convention s’applique à l’exploitation de carrières. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué, pour l’application pleine et entière de la convention, et de fournir des informations sur l’issue des délibérations tripartites.
Article 5, paragraphe 4 c). Travaux miniers abandonnés. En l’absence d’informations communiquées par le gouvernement comme suite aux commentaires qu’elle a déjà formulés, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 5, article 7 a) et g), et article 10 a) et b). Obligation des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions ci-après de la convention, à savoir l’article 5, paragraphe 5 (élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations, et mise à jour périodique de ces plans); l’article 7 a) (conception, construction et équipement des mines et carrières); l’article 7 g) (élaboration et application d’un plan d’exploitation et de procédures pour les zones exposées à des risques particuliers); l’article 10 a) (formation et recyclage des travailleurs); et l’article 10 b) (surveillance et contrôle adéquats exercés sur chaque équipe).
Articles 7 i) et 8. Arrêt des activités et plan d’action d’urgence. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la conformité de la législation avec les articles 7 i) et 8 de la convention, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois qu’il sera institué.
Article 5, paragraphe 2 f), article 13, paragraphe 2, et article 15. Consultations et coopération. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois celui-ci institué, pour garantir la conformité avec les dispositions de la convention, en particulier, les articles 13 et 15, et d’indiquer la manière dont les travailleurs choisissent leurs délégués à la sécurité et à la santé, et dont ces délégués s’acquittent effectivement de leurs tâches, et comment il est fait en sorte qu’ils exercent leur droit sans discrimination ni représailles.
Article 10 d). Rapport et enquêtes sur les accidents. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition de la législation ne semble obliger les employeurs à effectuer des enquêtes sur tous les accidents et incidents dangereux, comme le prescrit l’article 10 d) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour garantir la pleine application de l’article 10 d) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une disposition correspondant à l’article 12 est incluse dans le projet de Code du travail qui est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme de la législation du travail qui est en cours.
Article 13. Droits des travailleurs. La commission avait noté antérieurement que l’article 13 n’est pas transposé dans la législation nationale, mais que cette question, parmi d’autres, sera examinée par le Comité tripartite de la SST une fois celui-ci institué. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention, lequel concerne les droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) reçues en 2017.
Réforme de la législation du travail et mise en œuvre du PPTD. La commission prend note de la réforme de la législation du travail qui est en cours avec l’appui du BIT. Elle prend note en outre que le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour le Liban (2017-2020) vise notamment à améliorer les cadres réglementaires et les systèmes d’inspection et d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de tenir compte des points soulevés ci-après concernant la réforme de la législation du travail qui est en cours et la mise en œuvre du PPTD, afin d’assurer la pleine conformité avec les conventions nos 81 et 150.
Inspection du travail: convention no 81
Articles 4, 5 a), 20 et 21 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. Coordination et coopération au sein des services d’inspection du travail et avec d’autres services gouvernementaux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour compiler des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, comme l’exige l’article 20 de la convention, soulignant l’importance cruciale de fournir à l’autorité centrale d’inspection les données essentielles à l’établissement des rapports annuels d’inspection du travail. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 du projet de loi sur la restructuration du ministère du Travail (MoL), le Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité (DoLIPS) sera placé sous l’administration centrale du MoL, qui fournit les statistiques sur les activités de l’inspection du travail nécessaires à l’élaboration des rapports annuels. Le gouvernement indique que le DoLIPS est habilité à demander aux gouvernorats locaux de fournir des informations statistiques. A cet égard, la commission se félicite des informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail, qui contient également des informations sur les activités des départements du travail des huit gouvernorats. La commission prend également note de l’organigramme du ministère du Travail fourni par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. Se référant à ses observations ci-après sur la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi relatif à la restructuration du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que le rapport annuel de l’inspection du travail contienne des informations complètes du Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité et des départements locaux du travail, y compris des statistiques sur le personnel des services de l’inspection du travail (article 21 b)), les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de personnes travaillant dans ces établissements (article 21 c)), les visites d’inspection effectuées (article 21 d)), les sanctions spécifiques imposées en cas d’infractions (article 21 e)), les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g)).
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’atelier qu’il avait été proposé d’organiser pour promouvoir la coopération et l’échange d’expériences entre l’inspection du travail et le système judiciaire n’a pas eu lieu. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des observations de la CGTL concernant sa collaboration avec les inspecteurs du travail en matière de tenue de registres et de statistiques relatives aux conditions de travail et en matière de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission avait auparavant demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations organisées à l’intention des inspecteurs du travail. Elle note avec préoccupation que le gouvernement indique en réponse qu’aucune formation n’a été dispensée récemment. Toutefois, elle prend note du fait que le PPTD pour le Liban (2017-2020) prévoit des activités de renforcement des capacités des inspecteurs du travail, y compris des inspecteurs de la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris les activités de renforcement des capacités menées dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD, notamment leur contenu, leur fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus.
Administration du travail: convention no 150
La commission prend note des décisions de justice communiquées par le gouvernement en réponse à la demande qu’elle avait formulée précédemment à ce sujet.
Articles 2, 4, 6, paragraphe 2 a), et 9, de la convention. Coordination avec des agences paraétatiques exerçant des activités d’administration du travail, y compris la préparation de la politique nationale de l’emploi. Comme suite à ses commentaires précédents concernant les activités de l’Agence nationale pour l’emploi et leur impact, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 3. Questions de politique nationale du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les conventions collectives conclues dans les secteurs de l’éducation et de l’industrie.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note, en réponse à sa précédente demande, des copies du décret no 4206 de 1981 portant création de la commission tripartite sur l’indice du coût de la vie ainsi que de la décision no 64 de 2012 portant création de la commission tripartite sur le dialogue durable. En ce qui concerne les consultations au niveau national, la commission prend note des observations formulées par la CGTL selon lesquelles il est nécessaire de réformer et de remettre en fonction le Conseil économique et social tripartite (SEC) conformément aux dispositions de la Constitution libanaise. Selon la CGTL, la remise en fonction du SEC est essentielle à la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les dispositions prises pour assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la réforme, la composition et les activités du Conseil économique et social.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission prend note de la recommandation du Comité des droits de l’homme concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, d’étendre la protection du droit du travail aux travailleurs domestiques et de réformer les modalités de recrutement afin de protéger ces travailleurs des exploitations et des abus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle des projets de loi concernant les travailleurs agricoles et les travailleuses domestiques sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ces projets de loi. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail pour étendre la couverture du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui jusque-là n’étaient pas couvertes, telles que celles visées à l’article 7 a) à d) de la convention, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre de travailleurs.
Article 10. Composition, statut, conditions de service et moyens d’action matériels et financiers du personnel de l’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur la répartition du personnel au sein des structures centrale et régionale du ministère du Travail. Elle prend également note des informations sur le budget alloué au système de l’administration du travail, pour couvrir les salaires et les prestations. La commission prend note de ces informations.

C159 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’étude «Les mécanismes permettant à chaque personne handicapée d’exercer une profession libérale ou un travail indépendant» n’a pas pu être achevée en raison de la situation économique, politique et sécuritaire au Liban. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, la commission rappelle que les articles 73 et 74 de la loi no 220 du 29 mai 2000 disposent que 3 pour cent des postes doivent être réservés aux personnes handicapées dans le secteur public et dans le secteur privé (dans le cas des entreprises occupant plus de 60 personnes). À cet égard, le gouvernement indique que le projet de décret destiné à donner effet à l’article 74 de la loi no 220/2000 a été transmis pour promulgation au Conseil des ministres. La commission note que ce projet de décret est en cours d’examen devant le Conseil des ministres depuis 2009. La commission note également que, dans ses observations finales d’octobre 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a noté avec préoccupation que 80 pour cent des personnes handicapées au Liban sont sans emploi ou n’ont jamais travaillé, et que le quota d’embauches prévu dans la loi no 220/2000 n’est pas respecté. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prévues dans la loi no 220/2000 et sur la manière dont on veille au respect du système de quotas prévu dans la loi susmentionnée. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’état d’avancement du projet de décret. Elle le prie aussi de transmettre des informations pratiques spécifiques sur l’application de la convention, par exemple des données statistiques et des extraits de rapports et d’études sur les questions couvertes par la convention.
Article 4. Égalité de chances et de traitement. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la législation du Liban interdit la discrimination, que les personnes handicapées ayant réussi des concours pour des postes dans la fonction publique, dans le cadre de la Commission de la fonction publique, ont la priorité, et que le rang de sortie du concours n’est pas pris en compte dans le but d’assurer la nomination de candidats handicapés ayant réussi le concours. Afin d’assurer l’égalité d’accès à l’emploi aux personnes handicapées, la commission attire l’attention du gouvernement sur les mesures figurant au paragraphe 11 de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, qui fournit des orientations en vue de l’application de mesures positives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures positives prises pour garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation aux personnes handicapées, et d’assurer le droit des personnes handicapées de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement indique que les associations et entreprises du secteur privé occupent avec succès des personnes handicapées. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement indique qu’il apporte un soutien financier à des emplois protégés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur les mesures prises par le secteur privé et le secteur public pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Elle le prie également de fournir un complément d’information sur la nature et la portée des emplois protégés pour les personnes handicapées dans le secteur public.
Article 9. Personnel convenablement formé et qualifié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Département des questions de handicap du ministère des Affaires sociales et le Département des personnes handicapées de l’Office national de l’emploi ont des effectifs compétents et expérimentés, mais qu’ils manquent actuellement des ressources financières nécessaires en raison de la situation au Liban et dans la région. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services disponibles en termes de réadaptation, d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes handicapées. Elle le prie également d’indiquer comment la coopération et la coordination entre le Département des questions de handicap et le Département des personnes handicapées sont assurées.

C172 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Politique visant à améliorer les conditions de travail dans les hôtels et les restaurants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, aux termes de cet article de la convention, le gouvernement doit adopter et appliquer une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour commencer à élaborer une politique nationale sur les travailleurs des hôtels et des restaurants, comme l’exige la convention.
Article 3, paragraphe 2. Couverture de sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé qu’une forte proportion des personnes occupées dans les hôtels, les restaurants et les établissements similaires visés par la convention étaient des travailleurs saisonniers. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la couverture sociale des travailleurs saisonniers et temporaires prévue par la loi sur la sécurité sociale devait faire l’objet de décrets ministériels qui n’avaient pas encore été promulgués. La commission espère que les décrets ministériels pertinents seront adoptés prochainement et demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Durée du travail raisonnable et heures supplémentaires. Périodes minimales raisonnables de repos journalier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les décrets no 104/1 du 11 mars 1967 et no 126/1 du 30 mars 1974 fixent des limites à la durée du travail qui dépassent largement la norme générale de 48 heures hebdomadaires énoncée à l’article 31 du Code du travail et prévue par la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, ainsi que la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, que le Liban a ratifiées. La commission avait noté aussi que les décrets susmentionnés fixent seulement une durée maximale pour le repos journalier et non une période minimale raisonnable de repos. La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les décrets susmentionnés dans le sens indiqué ci-dessus. Prière de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le gouvernement, le ministère du Travail devait prendre des mesures propres à renforcer le rôle des organes de surveillance en ce qui concerne le travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a continué de tenir des réunions sur la question du travail des enfants, qui ont abouti à l’adoption d’un certain nombre de mesures, dont: i) l’élaboration d’une étude quantitative sur les pires formes de travail des enfants; et ii) la préparation d’un guide sur le décret no 8987 sur les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires au sujet de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que les effectifs de l’inspection du travail suivent une formation continue, qui porte entre autres sur le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le rôle des organes chargés de l’application de la loi pour superviser, détecter et combattre les pires formes de travail des enfants.
2. Commission nationale de lutte contre le travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, des comités restreints ont été créés en dehors de la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants, par exemple un comité restreint chargé des questions concernant le travail des enfants dans les rues, et un autre comité restreint pour les enfants travaillant dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités menées par la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants et les comités restreints susmentionnés pour améliorer la supervision des enfants qui travaillent dans les rues et dans le secteur agricole.
Article 6. Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN-PFTE). Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du PAN-PFTE et de fournir des informations sur sa mise en œuvre.
La commission note que, selon le gouvernement, il est déterminé à mettre en œuvre le PAN-PFTE avec les partenaires et les fonctionnaires compétents en élaborant et en adoptant des projets ayant trait au travail des enfants. Le gouvernement se réfère à cet égard au projet BIT-DANIDA (Agence danoise pour le développement international) qui vise à combattre l’accroissement du travail des enfants parmi les réfugiés syriens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre le PAN-PFTE et sur les résultats obtenus dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’une Stratégie nationale de l’éducation (SNE) a été élaborée et finalisée en 2010. Elle a noté aussi que la SNE met l’accent sur cinq objectifs prioritaires, dont celui de rendre l’éducation accessible sur la base de l’égalité des chances et d’offrir une éducation de qualité, propre à contribuer à l’avènement d’une société du savoir. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la SNE.
La commission note que, selon le gouvernement, les commentaires de la commission ont été transmis au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, mais qu’aucune réponse n’a été reçue. La commission note aussi que, d’après le rapport régional de 2014 de l’UNESCO sur les enfants non scolarisés, le taux d’abandon scolaire s’est accru en dernière année du primaire pour passer de 3,7 pour cent en 2000 à 6,7 pour cent en 2011. On enregistre également un niveau plus élevé d’abandon scolaire dans le premier cycle de l’enseignement secondaire (17 pour cent) qu’en dernière année du primaire (7 pour cent). Selon ce rapport, les difficultés économiques (coûts des transports et frais de scolarité) et l’insécurité contribuent à ce que beaucoup d’enfants soient exclus de l’éducation. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle l’importance de l’éducation en tant que facteur majeur qui contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en mettant l’accent sur l’accroissement des taux de scolarisation et sur la baisse des taux d’abandon dans le secondaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la SNE, ainsi que des informations statistiques actualisées sur les résultats obtenus, dans la mesure du possible, ventilées par âge et genre.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du PAN-PFTE et à la suite des recommandations de l’étude de l’OIT/IPEC Travail domestique des enfants dans le Nord-Liban, une attention particulière serait consacrée aux filles. La commission a demandé un complément d’information à cet égard.
La commission note que, selon le gouvernement, il est déterminé à élaborer un programme spécial pour les filles afin d’empêcher qu’elles ne soient engagées dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre du PAN-PFTE, des mesures spécifiques ont été prises pour les filles, en particulier pour les travailleuses domestiques, afin qu’elles ne tombent pas dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les programmes spécifiques pour les filles qui ont été récemment adoptés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Enquête sur le travail des enfants au Liban. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Département central de statistique élabore actuellement une étude quantitative sur les pires formes de travail des enfants et que, dès qu’elle aura été finalisée, copie sera communiquée à la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de l’étude dès qu’elle sera disponible.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 et article 7, paragraphes 1 et 2 b), de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions et aide directe pour la réadaptation et l’intégration sociale. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 164 de 2011 interdisant la traite des personnes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.
La commission prend note des informations statistiques ayant trait à la traite d’enfants que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle note que, en 2014, cinq enfants victimes de traite à des fins d’exploitation au travail (mendicité) ainsi qu’un enfant victime de traite à des fins d’exploitation sexuelle ont été identifiés. Selon l’indication du gouvernement, tous les enfants victimes identifiés ont été confiés à des centres sociaux et de réadaptation, par exemple le foyer Beit al Aman, en collaboration avec Caritas. Le gouvernement indique aussi que, en 2014, le Conseil supérieur pour l’enfance a élaboré un plan d’action sectoriel sur la traite des enfants qui fait encore l’objet de consultations par les parties intéressées.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a recommandé au gouvernement de prévoir un renforcement obligatoire des capacités dont disposent les juges, les procureurs, la police des frontières, les autorités de l’immigration et autres responsables de l’application des lois, afin d’assurer une stricte application de la loi no 164 en poursuivant sans délai tous les cas de traite de femmes et de filles (CEDAW/C/LBN/CO/4-5, paragr. 30(a)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de plan d’action sectoriel sur la traite des enfants sera adopté prochainement, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 164 de 2011, y compris des informations statistiques sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées aux auteurs de traite des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des enfants, et pour s’assurer que les enfants victimes de traite bénéficient de services appropriés de réadaptation et d’intégration.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 33(b) et (c) du projet d’amendements au Code du travail dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou d’activités illicites sont passibles de sanctions prévues par le Code pénal, en sus des sanctions imposées en application du Code du travail. La commission a noté aussi que l’article 3 de l’annexe 1 du décret no 8987 de 2012 sur les travaux dangereux interdit ces activités illicites pour les mineurs de moins de 18 ans. La commission a également noté les informations statistiques, ventilées par genre et par âge, fournies par le gouvernement sur le nombre d’enfants dont l’utilisation dans la prostitution avait été constatée de 2010 à 2012.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail est l’organe chargé de superviser l’application du décret no 8987. La commission note avec préoccupation que, selon le gouvernement, aucun cas relevant de l’application du décret n’a été constaté à ce jour. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’application dans la pratique des dispositions du décret no 8987 de 2012 qui interdisent d’utiliser des enfants à des fins de prostitution, de pornographie ou d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les poursuites menées et les condamnations prononcées en raison de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
En ce qui concerne le projet d’amendements au Code du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, et l’adoption des dispositions prévoyant les peines correspondantes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants réfugiés. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en faveur des enfants palestiniens qui travaillent, dans le cadre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN-PFTE), pour assurer leur protection contre les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune nouvelle mesure n’a été prise en raison de la situation politique et sécuritaire du pays. La commission note aussi que, selon le rapport de 2016 du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Missing out: Refugee Education in Crisis, plus de 380 000 enfants réfugiés âgés de 5 à 17 ans sont enregistrés au Liban. On estime que moins de 50 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école primaire ont accès aux écoles primaires publiques et que moins de 4 pour cent des adolescents ont accès aux établissements publics du secondaire. Le rapport souligne que, depuis 2013, le gouvernement a introduit un système de classes alternées dans les écoles publiques afin de faciliter la scolarisation des enfants réfugiés. Quelque 150 000 enfants sont entrés dans ce système. La commission note aussi, à la lecture du rapport du BIT de mars 2014 sur la réponse de l’OIT à la crise des réfugiés syriens en Jordanie et au Liban, que de nombreux enfants réfugiés travaillent dans des conditions dangereuses dans le secteur agricole et dans le secteur informel urbain et s’adonnent au trafic de rue ou à la mendicité. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants réfugiés (en particulier syriens et palestiniens) contre les pires formes de travail des enfants et de fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les y soustraire et pour assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’enfants réfugiés qui ont bénéficié d’initiatives prises à cet égard, ventilées, dans la mesure du possible, par âge, genre et pays d’origine.
2. Enfants en situation de rue. La commission note que, selon le gouvernement, le ministères des Affaires sociales a pris une série de mesures pour faire face à la situation des enfants des rues, entre autres les suivantes: i) activités de sensibilisation par des campagnes éducatives, médiatiques et de publicité; ii) formation d’un certain nombre d’acteurs de la protection sociale qui œuvrent dans des institutions de protection de l’enfance; iii)  activités de réadaptation et de réintégration dans leurs familles d’un certain nombre d’enfants des rues; et iv) dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté (2011-2013), 36 575 familles ont été choisies pour bénéficier de services sociaux de base gratuits – accès à l’éducation publique obligatoire et gratuite, services médicaux. Le gouvernement indique également que le projet de 2010 de Stratégie pour la protection, la réadaptation et l’intégration des enfants des rues n’a pas encore été mis en œuvre, mais qu’il est en cours de révision.
La commission prend note de l’étude de 2015, Children Living and Working on the Streets in Lebanon: Profile and Magnitude (OIT et UNICEF, Save the Children International), qui fournit des informations statistiques détaillées sur le phénomène des enfants vivant dans les rues dans 18 districts du Liban. La commission note aussi que le rapport contient un certain nombre de recommandations, notamment les suivantes: i) faire respecter la législation applicable; ii) réintégrer les enfants vivant dans les rues dans l’éducation et fournir des services de base; et iii) intervenir au niveau des ménages pour mener des activités de prévention. La commission note également que, alors que le travail dans les rues est l’une des formes les plus dangereuses de travail des enfants selon les dispositions du décret no 8987 de 2012 sur les formes dangereuses de travail des enfants, le nombre d’enfants vivant ou travaillant dans les rues qui ont été repérés reste important (1 510 enfants). De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a recommandé au gouvernement de lever des fonds pour offrir à ces enfants les services de prévention et de réadaptation dont ils ont besoin et de faire appliquer la législation existante relative à la lutte contre le travail des enfants (E/C.12/LBN/CO/2, paragr. 45). Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la protection de ces enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie aussi instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre activement le projet de 2010 de stratégie pour la protection, la réadaptation et l’intégration des enfants des rues, une fois que le projet aura été révisé, et d’indiquer les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des enfants des rues qui ont bénéficié de possibilités d’éducation et de services d’intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Adopté par la commission d'experts 2019

C120 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
Réforme de la législation du travail par le biais de la consultation tripartite et mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020. La commission avait précédemment pris note du projet de décret élaboré par le ministère du Travail (MoL) sur la création d’un comité tripartite de la SST chargé d’examiner les conventions de l’OIT ratifiées et de faire des propositions pour leur mise en œuvre. La commission prend note des informations fournies par l’Equipe d’appui technique du BIT au travail décent et le Bureau régional de l’OIT pour les Etats arabes, selon lesquelles une réunion tripartite a eu lieu avec l’appui du BIT pour examiner une nouvelle réforme du droit du travail. Elle prend également note que la réforme du Code du travail et d’autres textes législatifs relatifs au travail, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que la création d’un comité consultatif tripartite de la sécurité et la santé au travail (Comité de la SST) figurent parmi les principaux résultats du PPTD actuel. La commission prend note en outre de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en vue de la pleine application des conventions relatives à la SST ratifiées. La commission prie le gouvernement, notamment avec l’assistance technique du BIT, de tenir compte des questions soulevées ci-après dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail et de la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un comité tripartite de la SST, y compris toute mesure législative prise à cet égard, et d’indiquer la composition du comité de la SST.
Application dans la pratique et inspection du travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques pertinentes sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ci-après, y compris, par exemple, des statistiques pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En ce qui concerne le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81.

A. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Formation et information. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 21 du décret no 11802 dispose que tout établissement qui utilise une source de rayonnement ionisant doit obtenir un agrément du ministère du Travail et que les travailleurs dans un environnement exposé à des rayonnements doivent être formés et informés. Le gouvernement affirme que les inspecteurs de la SST appliquent soigneusement l’article 21 lorsque les travailleurs sont exposés à des sources de rayonnement.
Article 13 d). Dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’article 38 du décret no 11802 donne effet au présent article. Elle constate que l’article 38 fait référence aux examens médicaux, mais non aux obligations des employeurs de prendre des dispositions correctives à la suite des examens médicaux effectués. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour exiger des employeurs qu’ils prennent les dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux, afin de donner effet à l’article 13 d) de la convention.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par certaines catégories de travailleurs. La commission avait antérieurement prié le gouvernement fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la détermination du poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles, aux termes de l’annexe 3 du décret no 11802, les limites maximales des charges qui peuvent être portées, tirées ou poussées manuellement sont spécifiées: pour les travailleurs (hommes et femmes) âgés de 12 à 15 ans, 10 kg et 7 kg respectivement; pour ceux âgés de 15 à 17 ans, 15 kg et 10 kg; et pour les travailleuses de plus de 18 ans, 15 kg.
Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation, pour la prévention des accidents. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs affectés au transport manuel de charges reçoivent une formation appropriée en vue de protéger leur santé et de prévenir des accidents.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au chapitre 4 du décret no 11802, relatif à la protection contre les risques professionnels liés au benzène et aux produits contenant du benzène, en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 57 du décret no 11802, le ministère du Travail, en coopération avec d’autres ministères, doit publier deux listes: une pour les produits chimiques dangereux et l’autre pour les produits chimiques cancérigènes; chaque liste doit indiquer les substances dont l’utilisation est totalement proscrite et celles dont l’utilisation est autorisée moyennant l’accord du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste publiée par le ministère du Travail, en application de l’article 57 du décret no 11802, en indiquant les produits renfermant du benzène qui sont interdits.
Article 13. Instructions appropriées sur les mesures de prévention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoivent des instructions appropriées sur les mesures à prendre pour préserver leur santé et éviter les accidents.

Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de telles mesures seront envisagées une fois qu’un comité national de la SST aura été institué. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les substances cancérogènes dangereuses auxquelles l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, conformément à l’article 1 de la convention, y compris les mesures prises par le comité de la SST, une fois celui-ci institué.
Article 2, paragraphe 1. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles les ministères de la Santé et de l’Agriculture ont collaboré pour interdire l’importation de certaines substances cancérogènes, en établissant une liste de 36 pesticides dont l’utilisation est considérée comme «restreinte»; une deuxième liste de pesticides précédemment retirés du Liban; et une troisième liste de pesticides, dont les pesticides liquides autorisés pour autant que le produit final ait été soumis à des tests de détection de résidus du liquide utilisé avant sa commercialisation pour consommation par la population. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises concernant le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes. La commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur les mesures prises pour réduire la durée et le niveau de cette exposition.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition et systèmes d’enregistrement des données appropriés. Notant que le gouvernement renvoie à cet égard aux mesures générales de protection, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les travailleurs contre l’exposition à des substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail.
Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, mise à disposition de l’information, examen médical et campagnes promotionnelles sur des activités liées à l’amiante. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il était apparu que plusieurs petites entreprises utilisent de l’amiante dans la fabrication de freins dans le cadre du programme de prévention obligatoire applicable aux activités liées à l’amiante. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle aucune entreprise n’utilise de l’amiante en raison de l’interdiction qui touche l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour interdire l’utilisation de l’amiante et des fibres d’amiante, et leur mise en œuvre, notamment sur la manière dont les règles pertinentes relatives aux personnes engagées dans des activités liées à l’amiante sont appliquées en pratique, les examens médicaux effectués, la tenue des dossiers médicaux et les informations sur les dangers que courent les travailleurs qui pourraient avoir été exposés à l’amiante.
Article 5. Examens médicaux. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre des conventions nos 115 et 136, la commission prend note des dispositions du décret no 11802 relatives aux examens médicaux spécifiquement destinés aux travailleurs exécutant des travaux impliquant une exposition au benzène ou à des rayonnements ionisants. Toutefois, elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en général, il n’est pas prévu d’examens médicaux relevant de l’application de l’article 5 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux pendant la période d’emploi et par la suite, si nécessaire, afin d’évaluer leur exposition et de surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion de branches d’activité économique, et consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait pris note antérieurement du décret no 1594 de 2009 sur la définition des branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention no 148. L’article 1 du décret no 1594 dispose que les secteurs ci-après: travail domestique, fonction publique, forces de sécurité, transport aérien, navires maritimes non immatriculés au Liban et activités agricoles non industrielles, qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, sont exclus de l’application de la convention. L’article 2 exclut en outre, à titre provisoire, les «catégories 3, 4 et 5» des petites et moyennes entreprises industrielles telles que définies dans le décret no 5243 de 2001, à condition que ces entreprises soient progressivement couvertes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle la convention a été appliquée (ou est censée l’être) à l’égard des branches exclues en vertu du décret no 1594, y compris les mesures visant à couvrir progressivement toutes les petites et moyennes entreprises, ainsi que toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à cet égard.
Article 5, paragraphe 3. Collaboration entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la collaboration entre employeurs et travailleurs dans le cadre de l’application de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 3.
Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. La commission note que, conformément à l’article 6 (a) du décret no 3273 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail, lorsqu’ils effectuent une visite d’inspection, doivent informer l’employeur de leur présence sur les lieux, sauf s’ils estiment que ces informations pourraient nuire à l’exercice de leurs fonctions. L’article 7 dispose en outre que les employeurs ou leurs représentants doivent fournir tous les renseignements demandés par les inspecteurs du travail pour faciliter leur tâche et qu’un inspecteur du travail peut convoquer l’employeur ou son représentant ou tout travailleur de l’entreprise à son bureau pour enquêter, s’il le juge nécessaire pour l’accomplissement de sa tâche. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les représentants de l’employeur et des travailleurs aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures donnant effet à la convention, à moins que cela ne risque de porter préjudice à l’efficacité des fonctions de l’inspecteur, conformément à l’article 5, paragraphe 4.
Article 6, paragraphe 2. Coopération requise entre deux employeurs ou plus qui travaillent dans le même lieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, et de fournir des informations sur tout fait nouveau intervenu à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs, ou de leurs représentants, de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note de l’article 59 du décret no 11802 relatif au droit des travailleurs à une information adéquate et appropriée sur les risques liés à leur travail, ainsi que de tous les textes législatifs et consignes relatifs aux normes de sécurité et d’hygiène professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir le droit des travailleurs ou de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et une formation et de recourir à l’instance appropriée afin d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à intervalles réguliers et recours à l’expertise technique en la matière. La commission avait précédemment pris note des limites d’exposition au bruit et à la pollution atmosphérique énoncées dans le tableau 1 du décret no 11802, les annexes de la décision no 1/8 du 30 janvier 2001 et la décision no 52/1 du 29 juillet 1996. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions spécifiques qui établissent des critères et des limites d’exposition pour déterminer les dangers de l’exposition aux vibrations. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser les critères de détermination des dangers de l’exposition à la pollution de l’air et au bruit sur les lieux de travail et, le cas échéant, de préciser les limites d’exposition sur la base de ces critères.
Article 9. Mesures techniques appliquées aux nouvelles installations et mesures complémentaires d’organisation du travail. Le milieu de travail doit être préservé de tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour que le milieu de travail soit, autant que possible, exempt de tout risque dû à la pollution de l’air et aux vibrations, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures offerts pour maintenir le revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission avait noté précédemment que l’article 19 du décret no 11802 fait obligation à l’employeur de faire de son mieux, dans les limites des lois et règlements en vigueur, pour muter les travailleurs, lorsque leur maintien au poste dans les conditions actuelles peut entraîner des atteintes à leur santé dues à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations médicalement inacceptables, à un autre type de travail approprié, sans porter atteinte à leur salaire, leur classe et leur niveau professionnel. L’article 38 du décret prévoit que, sur la base des examens médicaux requis, un médecin peut décider si un travailleur peut reprendre le travail à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, ou s’il convient de lui proposer un autre emploi approprié. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour maintenir le revenu des travailleurs lorsqu’ils sont médicalement inaptes à poursuivre leur travail et qu’aucun autre emploi ne convient, afin de donner pleinement effet à l’article 11, paragraphe 3, de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs à des risques professionnels. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, devra être notifiée à l’autorité compétente, et si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser l’utilisation de ces procédés, etc., selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Article 14. Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement indiquant que des institutions spécialisées sont chargées de la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques sur les lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les institutions spécifiques responsables de la recherche susmentionnée, et d’indiquer les recherches effectuées par ces institutions, conformément à l’article 14.
Article 15. Désignation d’une personne compétente pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. La commission avait noté précédemment que l’article 34 du décret no 11802 exige des entreprises de plus de 15 travailleurs d’engager un médecin responsable de la santé des travailleurs. La commission encourage le gouvernement à préciser si les employeurs d’entreprises de moins de 15 travailleurs ont aussi l’obligation de désigner une personne compétente, ou d’avoir recours à un service compétent extérieur, pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté antérieurement que certaines branches d’activité économique étaient exclues du champ d’application du Code du travail (en vertu de son article 7). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que, dans son ensemble, la protection accordée aux travailleurs de ces branches d’activité économique n’est pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.
Articles 3 et 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur l’application de la convention et l’élaboration, l’application et la révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il espère que lorsque que le Comité tripartite de la SST sera institué, il formulera une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient entreprises, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST qui devrait être institué en vertu du PPTD, sur l’application de la convention et sur les mesures pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
Articles 6, 8 et 9. Systèmes de classification, fiches de données de sécurité, et responsabilités des fournisseurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en place des systèmes et des critères de classification de tous les produits chimiques et pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité, comme prescrit aux articles 6 et 8 de la convention. Elle le prie également de veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 9 de la convention, pour ce qui est des responsabilités des fournisseurs de produits chimiques, qu’il s’agisse de fabricants, d’importateurs ou de distributeurs.
Article 7, paragraphes 1 à 3, et article 10, paragraphes 1 et 3. Marquage de tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée, que les articles 41, 42 et 43 du décret no 11802 traitent du marquage des produits chimiques utilisés au travail, y compris ceux qui sont dangereux. L’article 41 prévoit que des étiquettes d’identification doivent être apposées sur les récipients de substances chimiques dangereuses et libellées en des termes aisément compréhensibles par les travailleurs. L’article 42 dispose que les employeurs doivent s’assurer que: i) des étiquettes d’identification sont apposées sur tous les récipients de produits chimiques utilisés au travail; ii) des informations écrites sur la sécurité en matière de produits chimiques sont fournies aux travailleurs et à leurs représentants. La commission prend note de ces informations.
Article 15 b) et c), et article 16. Responsabilités des employeurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à établir les responsabilités des employeurs pour donner effet à ces dispositions de la convention. Elle prend dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle les articles 43 à 48 du décret no 11802 réglementent les devoirs et responsabilités des employeurs, notamment en ce qui concerne la formation des travailleurs à la manipulation des produits chimiques, les examens médicaux périodiques et le respect des limites autorisées internationalement reconnues. La commission note à cet égard que l’article 42 exige des employeurs qu’ils veillent à ce que: i) aucun produit chimique ne soit utilisé tant que des informations suffisantes n’ont pas été obtenues sur l’identité de ces produits, leurs spécifications et les risques associés à leur utilisation; et ii) un registre de tout produit chimique dangereux utilisé sur les lieux de travail soit tenu et facilement accessible aux travailleurs ou à leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail, pour exiger que les employeurs établissent, dans l’exercice de leurs responsabilités, une coopération aussi étroite que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en matière de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, conformément à l’article 16 de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Responsabilité des employeurs de prendre des dispositions pour faire face aux urgences. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, aux termes de l’article 50 du décret no 11802, les employeurs sont tenus, en ce qui concerne la sécurité lors de la manipulation de produits chimiques, de mettre en place tous les moyens de protection, ainsi que des équipements suffisants pour lutter contre les incendies, notamment des systèmes d’alarme, de prévoir des sorties de secours en cas d’incendie et d’établir un plan de sauvetage.
Article 18, paragraphe 2. Droit de s’écarter du danger. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, en vertu de l’article 58 du décret no 11802, les travailleurs ont le droit de s’écarter d’un lieu de travail quand ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé, et doivent le signaler à leur supérieur. La commission prend note de ces informations.
Article 19. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission avait précédemment pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 52 du décret no 11802, qui précise que, si l’utilisation de produits chimiques, de technologies et de procédés dangereux est interdite dans un pays exportateur, les employeurs sont tenus d’obtenir toutes les informations nécessaires sur leurs dangers et leur utilisation. Toutefois, le gouvernement ne spécifie pas les circonstances dans lesquelles le pays est exportateur de produits chimiques soumis à une règlementation pour des raisons de sécurité et de santé au travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de sécurité et de santé sur le lieu de travail, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays importateur de ces produits.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission avait noté dans ses commentaires précédents que les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports se rapportaient plus généralement à la gestion des industries polluantes et aux efforts pour limiter leur impact sur l’environnement et ne traitaient pas, précisément, des prescriptions des articles 1, 4, 5, 7, 9 et 15 à 19 de la convention. Elle avait aussi noté que les informations fournies concernant l’application des articles 20 à 22 portaient plus généralement sur les droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants dans la gestion de leur travail et non sur les droits et devoirs spécifiques énoncés dans ces articles de la convention. Elle avait en outre noté l’absence d’informations quant à l’application des articles 3, 10, 11 et 12 et l’indication par le gouvernement que des mesures pour donner effet aux articles 8, 13 et 14 seraient prises par l’organe tripartite chargé de la SST une fois que celui-ci serait institué. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement d’entreprendre un examen complet de son application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune initiative n’a été prise à ce jour pour procéder à un examen complet de l’application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale cohérente. Le gouvernement indique qu’il souhaite solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. Par ailleurs, la commission prend note des informations concernant l’effet donné à l’article 19 de la convention sur la suspension des opérations (conformément à l’article 6 du décret no 3273 sur l’inspection du travail) et à l’article 20 a), b) et e) concernant les droits et devoirs des travailleurs (conformément aux articles 41, 42(b), 58 et 5 du décret no 11802). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à la convention, notamment avec l’assistance technique du BIT, eu égard à la réforme en cours de la législation du travail et à la mise en œuvre du PPTD. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 5 de la convention. Consultations sur les mesures visant à donner effet à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures visant à donner effet à la convention, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois que celui-ci sera institué.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale et mesures en vue de l’application de la convention. La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement en réponse à ses demandes précédentes selon laquelle la convention n’a pas été mise en œuvre dans le pays. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a indiqué dans son premier rapport qu’il n’existe pas d’activités d’extraction minière en sous-sol au Liban, mais que la convention s’applique à l’exploitation de carrières. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre des travaux du Comité de la SST, une fois celui-ci institué, pour l’application pleine et entière de la convention, et de fournir des informations sur l’issue des délibérations tripartites.
Article 5, paragraphe 4 c). Travaux miniers abandonnés. En l’absence d’informations communiquées par le gouvernement comme suite aux commentaires qu’elle a déjà formulés, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 5, article 7 a) et g), et article 10 a) et b). Obligation des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions ci-après de la convention, à savoir l’article 5, paragraphe 5 (élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations, et mise à jour périodique de ces plans); l’article 7 a) (conception, construction et équipement des mines et carrières); l’article 7 g) (élaboration et application d’un plan d’exploitation et de procédures pour les zones exposées à des risques particuliers); l’article 10 a) (formation et recyclage des travailleurs); et l’article 10 b) (surveillance et contrôle adéquats exercés sur chaque équipe).
Articles 7 i) et 8. Arrêt des activités et plan d’action d’urgence. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la conformité de la législation avec les articles 7 i) et 8 de la convention, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois qu’il sera institué.
Article 5, paragraphe 2 f), article 13, paragraphe 2, et article 15. Consultations et coopération. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre des travaux du Comité tripartite de la SST, une fois celui-ci institué, pour garantir la conformité avec les dispositions de la convention, en particulier, les articles 13 et 15, et d’indiquer la manière dont les travailleurs choisissent leurs délégués à la sécurité et à la santé, et dont ces délégués s’acquittent effectivement de leurs tâches, et comment il est fait en sorte qu’ils exercent leur droit sans discrimination ni représailles.
Article 10 d). Rapport et enquêtes sur les accidents. La commission avait noté précédemment qu’aucune disposition de la législation ne semble obliger les employeurs à effectuer des enquêtes sur tous les accidents et incidents dangereux, comme le prescrit l’article 10 d) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour garantir la pleine application de l’article 10 d) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une disposition correspondant à l’article 12 est incluse dans le projet de Code du travail qui est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 12 de la convention, notamment dans le cadre de la réforme de la législation du travail qui est en cours.
Article 13. Droits des travailleurs. La commission avait noté antérieurement que l’article 13 n’est pas transposé dans la législation nationale, mais que cette question, parmi d’autres, sera examinée par le Comité tripartite de la SST une fois celui-ci institué. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention, lequel concerne les droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués.

C152 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) transmises dans le rapport de 2017 du gouvernement, appelant à l’application aux travailleurs portuaires du décret no 11802 (du 3 janvier 2004) sur l’organisation de la prévention, la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
En référence à ses commentaires précédents, la commission note le rapport de 2017 du gouvernement dans lequel il indique que le ministère du Travail a demandé dès juillet 2017 les informations concernant l’application de la convention à la Direction générale des transports terrestres et maritimes du ministère des Travaux publics et des Transports. La commission note qu’aucune information n’a été reçue à cet égard. La commission se voit donc obligée de rappeler que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants:
Articles 4 et 5 de la convention. Mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission avait précédemment rappelé que, même si les dispositions de la convention deviennent partie intégrante de la législation nationale en vertu du décret no 90 du 16 septembre 1983, ces dispositions exigent que des lois et règlements soient adoptés. A cet égard, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports (version révisée de 2016) qui pouvait fournir des orientations pratiques dans l’élaboration d’une législation nationale sur la sécurité et la santé dans les manutentions portuaires. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces articles de la convention.
Article 7. Consultation par l’autorité compétente des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et collaboration entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 11. Largeur satisfaisante des couloirs et couloirs séparés pour les piétons. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la largeur des couloirs permettant l’utilisation sans danger des véhicules et des appareils de manutention était différente d’un port à l’autre et que, d’une manière générale, elles étaient toutes insatisfaisantes. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour que soient prévus dans tous les ports des couloirs d’une largeur satisfaisante pour des véhicules et des appareils de manutention, ainsi que des couloirs séparés à l’usage des piétons, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 26. Reconnaissance mutuelle des dispositions en ce qui concerne les essais et la certification des appareils de levage et accessoires de manutention sur un navire. Le gouvernement s’était référé à l’article 2 de l’ordonnance no 86/LR du 3 mai 1939 sur la sécurité maritime, sans autre précision, pour indiquer l’application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance no 86/LR et de fournir toute autre information qu’il considère utile sur l’effet donné à cet article de la convention.
Article 38, paragraphe 2. Age minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention. La commission avait noté, d’après les informations figurant dans le rapport de 2007 du gouvernement, qu’il est interdit d’employer des adolescents avant l’âge de 17 ans sur les machines mobiles, les appareils de levage et pour tout travail de nature dangereuse ou qui représente un risque pour leur vie ou leur santé physique et psychique (décret no 700 du 25 mai 1955). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de cet article de la convention l’âge minimum pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention est fixé à 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour se conformer à cette prescription de la convention dans le secteur portuaire et de faire état de tout progrès à cet égard.
La commission rappelle qu’elle ne dispose toujours pas d’information suffisante du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (définition de l’expression «manutentions portuaires» et la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées); article 3 (définitions); article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2 (mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs du port et consultation des travailleurs au sujet des procédures de travail); article 8 (mesures destinées à protéger les travailleurs contre les risques de santé autres que les émanations dangereuses); article 9 (mesures de sécurité concernant l’éclairage et la signalisation des obstacles dangereux); article 10 (aménagement des sols utilisés pour la circulation des véhicules ou le gerbage des produits dans des conditions de sécurité); article 12 (moyens appropriés et suffisants de lutte contre l’incendie); article 13 (protection efficace de toutes les parties dangereuses des machines, possibilité de couper l’alimentation en énergie des machines en cas d’urgence, mesures de protection au cours du nettoyage, de l’entretien ou de la réparation); article 15 (moyens appropriés et sûrs d’accès au navire au cours du chargement et du déchargement); article 16 (transport sûr par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, embarquement et débarquement sûrs, et transport sûr vers un lieu de travail sur terre et pour en revenir); article 17 (accès à la cale ou au pont à marchandises); article 18 (règlements concernant les panneaux de cale); article 20 (mesures de sécurité lorsque des véhicules à moteur sont utilisés dans la cale, les panneaux de cale doivent être convenablement assujettis; réglementation en matière de ventilation; moyens d’évacuation sans danger lorsque des opérations de chargement ou de déchargement des cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont); article 21 (conception des appareils de levage, des accessoires de manutention et des dispositifs de levage); article 22 (tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent être soumis à des essais après toute modification ou réparation importantes effectuées sur une partie susceptible d’affecter leur sécurité; essai à des intervalles réguliers des appareils de levage; appareils de levage à quai soumis à un nouvel essai et établissement de certificats); article 23 (tout appareil de levage et tout accessoire de manutention doivent faire l’objet d’un test approfondi et être certifiés); article 24 (inspection des accessoires de manutention et des élingues); article 25 (registres des appareils de levage et des accessoires de manutention); article 27 (les appareils de levage doivent porter, de façon claire, l’indication de leur charge maximale d’utilisation); article 28 (plans de gréement); article 29 (construction solide des palettes destinées à porter des charges); article 30 (mesures nécessaires lorsque les charges sont levées ou affalées); article 31 (aménagement des terminaux de conteneurs et organisation du travail dans ces terminaux); article 32 (les cargaisons dangereuses doivent être manutentionnées, entreposées et arrimées conformément aux dispositions des règlements internationaux applicables au transport des marchandises dangereuses; prévention de l’exposition des travailleurs à des substances ou des atmosphères dangereuses); article 33 (protection contre le bruit excessif); article 35 (évacuation des blessés); article 36 (examens médicaux; les examens médicaux ne doivent occasionner aucuns frais pour les travailleurs et les constatations faites lors des examens médicaux doivent demeurer confidentielles); article 37 (comités de sécurité et d’hygiène); article 39 (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles); article 40 (réglementation concernant les installations sanitaires et les salles d’eau); article 41 a) et b) (obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail, et sanctions appropriées); et article 42 (délais pour l’application de la convention à la construction ou à l’équipement des navires, à la construction ou à l’équipement de tout appareil de levage ou de tout accessoire de manutention). La commission prie le gouvernement de faire état de manière détaillée, notamment en renvoyant aux textes législatifs et réglementaires applicables, de la manière dont il est donné effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir toute information qu’il considère utile pour permettre une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, notamment des informations sur le nombre de travailleurs portuaires protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises en conséquence et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles constatés, et de fournir les extraits pertinents des rapports des services d’inspection concernés.
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