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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Mongolia

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission prend note de l’adoption de la loi révisée sur le travail datée du 2 juillet 2021 et se félicite du fait que la nouvelle loi couvre tous les travailleurs, conformément à son article 3.6.
La commission note que l’article 9.2 de la loi sur le travail prévoit que les conditions et les procédures d’application du droit syndical seront établies en vertu d’une loi. Cependant, elle constate que ni cet article ni le rapport du gouvernement ne fournissent d’informations sur le contenu d’une telle loi d’application. Rappelant que la liberté syndicale s’applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs, nonobstant la reconnaissance d’un tel droit dans les lois ou règlements relatifs au travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de la loi ou des règlements visés à l’article 9.2 de la loi sur le travail, et d’en fournir une copie.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la discussion d’un projet de loi sur le statut juridique des employeurs était en cours avec la Fédération mongole des employeurs (MONEF), lequel mettait l’accent sur l’indépendance des organisations d’employeurs et leur droit d’élaborer leurs statuts ainsi que de déterminer leur structure, leurs activités et programmes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ce processus et de transmettre copie du texte de la loi sur le statut juridique des employeurs dès qu’elle serait adoptée. Tout en notant l’absence de réponse de la part du gouvernement à ce propos, la commission s’attend à ce que la loi sur le statut juridique des employeurs soit adoptée, sans plus attendre, et prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, et de fournir copie de la loi en question.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les syndicats puissent exercer leur droit de grève pour faire valoir leur position dans la recherche de solutions aux problèmes que posent les grandes orientations des politiques sociales et économiques, et avoir recours aux grèves de solidarité, en vertu des libertés garanties à l’article 16 de la Constitution nationale. Notant que la demande de la commission ne se reflète pas dans la version finale de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet et l’encourage à poursuivre la discussion à ce propos avec les partenaires sociaux.
Par ailleurs, la commission note que, conformément à l’article 26.1 de la loi sur le travail, «la décision de déclarer une grève sera prise par la direction d’un syndicat du niveau pertinent, à la suite d’un vote affirmatif de la majorité à l’assemblée générale des salariés d’une entreprise particulière, de l’organisation, de la branche ou de l’unité qui envisage le recours à la grève, avec la grande majorité des salariés participant à un vote sur la déclaration ou non d'une grève». La commission constate que cette disposition exige un quorum de la «grande majorité» des travailleurs de l’entreprise ou de l’organisation, et parmi ceux-ci, une «majorité» de travailleurs votant en faveur. La commission estime que le quorum et la majorité requis ne doivent pas être fixés de telle manière à rendre très difficile, voire impossible dans la pratique l’exercice du droit de grève. De l’avis de la commission, si un pays juge opportun d’exiger un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés et que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable. Par exemple, le respect d’un quorum de deux tiers des présents pourrait être difficile à atteindre et pourrait restreindre le droit de grève en pratique. (Voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 147). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions au sujet de la signification de la condition de la «grande majorité» à l’égard du quorum et de la «majorité» à l’égard des votes requis, avant qu’une grève puisse être déclenchée au niveau de l’entreprise.
Enfin, la commission note, selon l’article 28.1, que «les salariés et membres du personnel des organisations qui fournissent des services essentiels au public, telles que la défense nationale, la sécurité nationale et les services qui assurent le respect de l’ordre public, doivent bénéficier de la liberté syndicale et initier la conclusion de conventions collectives, mais qu’ils ne seront pas autorisés à engager ou à organiser une grève ou à participer à une grève. Le Cabinet adoptera une liste des entreprises et des organisations qui fournissent de tels services essentiels sur la base d’une recommandation du Comité national». La commission souhaite rappeler à cet égard que les restrictions ou interdictions admissibles au droit de grève concernent les fonctionnaires «qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État» et les services essentiels, à savoir les services «dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne»(Voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 129 et 131). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la liste adoptée sur la base de l’article 28.1 de la loi sur le travail.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Internationale de l’Éducation alléguant l’absence d’indépendance des organisations d’enseignants par rapport à leurs employeurs dans les institutions privées, ainsi que la marginalisation de la Fédération des syndicats mongols des sciences (FMESU) dans les activités de négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos.
La commission prend note de l’adoption le 2 juillet 2021 de la Loi sur le travail de Mongolie. Elle se félicite du fait que la nouvelle législation a une portée inclusive couvrant tous les travailleurs, tel que défini dans son article 3.6.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des pratiques de travail abusives interdites, énumérées à l’article 11.1 de la Loi ode sur le travail, passibles de sanctions conformément à la loi sur les infractions (article 11.3 de la Loi sur le travail). La commission note en particulier qu’«il est interdit aux employeurs et à leurs représentants d’agir ou de s’abstenir d’agir de manière abusive dans le cadre des relations de travail, conformément à ce qui suit: (…) altérer les conditions de travail des salariés pour avoir constitué un syndicat, s’y être affilié ou avoir participé à ses activités (article 11.1.3)». En outre, la commission note que, conformément à l’article 24.2 de la Loi sur le travail, «il est interdit d’infliger des sanctions disciplinaires à un travailleur syndicaliste ou à un représentant élu participant à la négociation collective, de le transférer à un autre poste, de réduire sa rémunération ou de mettre fin à son emploi à l’initiative de l’employeur, pour avoir participé à la négociation collective, durant la négociation ou dans l’année qui suit, pour tout motif, sauf en cas de dissolution de l’entreprise ou pour les motifs prévus aux articles 80.1.4-80.1.6 de cette loi.» Tout en prenant dûment note de ces dispositions, la commission voudrait rappeler que la protection prévue à l’article 1 de la convention a une large portée: en effet, les États sont tenus de prendre des mesures spécifiques garantissant aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale tant au stade de l’embauche qu’en cours d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi, et couvrant «tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi (licenciements, transferts, rétrogradations et autres actes préjudiciables) (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragraphe 173). La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des précisions concernant les dispositions qui couvrent la discrimination antisyndicale au stade de l’embauche et en cas de licenciement antisyndical en dehors des cas qui sont spécifiquement liés à l’exercice de la négociation collective.
En outre, la commission rappelle que, dans le but d’assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale au sens de l’article 1 de la convention, les dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale doivent prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de ces dispositions. En ce qui concerne en particulier les licenciements antisyndicaux, la commission rappelle que la réintégration du travailleur licencié, avec dédommagement rétroactif, constitue, en l’absence de mesures préventives, le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale. Elle rappelle aussi que l’indemnisation pour licenciement antisyndical doit être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement pour être dissuasive, et qu’elle doit être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (Voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragraphes 182 et 185). Dans le but d’évaluer l’efficacité de la législation concernant la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les sanctions applicables aux actes de discrimination antisyndicale en général, en particulier à la lumière de la loi sur les infractions, visée à l’article 11.3 de la Loi sur le travail ; ii) communiquer des informations sur les plaintes déposées devant les autorités compétentes à ce propos en indiquant leur issue; et iii) indiquer si la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation à un syndicat ou de ses activités syndicales légitimes fait partie des mesures de réparation appliquées par les autorités compétentes.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission prend note de la protection contre les actes d’ingérence prévue à l’article 11.1 de la Loi sur le travail . La commission note en particulier qu’il est interdit aux employeurs et à leurs représentants d’agir ou de s’abstenir d’agir de manière abusive dans le cadre des relations de travail, notamment: (…) de s’ingérer dans les activités des organisations représentant les salariés ou de fournir ou de promettre de fournir une aide financière ou une autre forme d’aide (…) (article 11.1.1); de constituer des syndicats sous le contrôle des employeurs, ou de faire pression sur les salariés pour qu’ils s’affilient à un syndicat (article 11.1.2); de s’ingérer dans les activités des représentants des salariés ou de faire pression sur eux ou de leur imposer des restrictions au cours de leur participation aux négociations collectives (article 11.1.4); et de tenter de garder les représentants des salariés sous le contrôle de l’employeur en leur promettant ou en leur fournissant une aide financière ou une autre forme d’aide (article 11.1.6) ». Tout en notant que de telles « pratiques de travail abusives » peuvent donner lieu à des sanctions conformément à la loi sur les infractions (article 11.3), comme c’est le cas pour les actes de discrimination antisyndicale, la commission souhaite rappeler qu’une «protection adéquate» contre les actes d’ingérence au sens de la convention impose que soient instituées des procédures de recours rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. (Voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 197). La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions applicables à cet égard, en particulier à la lumière de la loi sur les infractions, visée à l’article 11.3 de la Loi sur le travail .
Arti. Caractère libre et volontaire de la négociation collective. La commission se félicite du fait que, conformément aux articles 3.6 et 5 de la Loi sur le travail, lus conjointement, le droit de négociation collective est reconnu pour tous les travailleurs. En outre, la commission prend note avec intérêt des principes de base de la négociation collective, fixés par l’article 19 de la Loi sur le travail.
En outre, la commission note, selon l’article 38 de la Loi sur le travail, qu’un «contrat collectif sera conclu par les représentants d’un employeur et un syndicat, et en l’absence de syndicat, par les représentants des salariés élus au cours de l’assemblée de tous les salariés», alors que la conclusion de «conventions collectives» visée à l’article 36 est régie par des règles différentes. La commission note la distinction entre les «contrats collectifs» (article 4.1.7) qui sont négociés au niveau de l’entreprise, et les «conventions collectives» (article 4.1.8) qui sont conclues au niveau national, sectoriel ou territorial. Alors que la définition du contrat collectif à l’article 4.1.7 de la Loi sur le travail souligne expressément la nature bipartite de la négociation collective, la définition de la «convention collective» à l’article 4.1.8 ne fournit pas de précisions sur l’identité des parties qui peuvent négocier de telles conventions. Par ailleurs, la commission note que, selon l’article 36 ( parties aux conventions collectives), les conventions collectives doivent être conclues en ce qui concerne: i) la convention collective nationale, par le gouvernement et les organisations nationales qui représentent et protègent les droits et les intérêts légitimes des employeurs et des salariés (article 36.1.1); ii) les conventions collectives sectorielles et intersectorielles, par les organisations sectorielles qui représentent et protègent les droits et les intérêts légitimes des employeurs et des salariés (article 36.1.2); et iii) les conventions collectives des aimag, de la capitale, des soum et des duureg (districts), par leurs gouverneurs respectifs et les organisations locales qui représentent et protègent les droits et les intérêts légitimes des employeurs et des salariés (article 36.1.3). En outre, la commission note que: i) si l’État est un employeur dans le secteur concerné, l’organe administratif central chargé du secteur participera seul ou conjointement avec les représentants des autres employeurs aux négociations collectives (article 36.2); et ii) si l’État n’est pas un employeur dans le secteur considéré, l’organe administratif central chargé du secteur en question participera aux négociations collectives à la demande de l’une ou l’autre partie à la convention collective (36.3). Tout en soulignant l’importance et la pertinence de la concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur les questions d’intérêt commun, la commission rappelle que la convention tend principalement à promouvoir la négociation bipartite et à limiter la participation des pouvoirs publics à des questions de portée générale, telles que la formulation de la législation et de la politique économique ou sociale ou la fixation du taux du salaire minimum. En conséquence, la commission prie le gouvernement de: i) spécifier le rôle que, selon l’article 36.3 de la Loi sur le travail, les pouvoirs publics peuvent jouer dans les négociations des conventions collectives au niveau du secteur, et de communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique; ii) communiquer des informations sur les thèmes couverts par les conventions collectives conclues aux niveaux national et local.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que le droit de négociation collective couvrait aussi les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’État. Tout en notant que, selon l’article 3.4 de la Loi sur le u travail, les relations de travail des fonctionnaires publics qui ne sont pas spécifiquement régies par la loi de 2018 sur la Fonction publique et autres lois connexes, seront régies par cette loi la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation reconnaît le droit de négociation collective aux fonctionnaires publics non affectés à l’administration de l’État qui ne sont pas couverts par la législation du travail et de spécifier les dispositions législatives pertinentes.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives et contrats collectifs conclus et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note, d’après les statistiques sur les salaires et traitements par profession et par sexe du Service d’information statistique de Mongolie auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport, qu’en moyenne la rémunération des femmes représentait 83,5 pour cent de celle des hommes en 2019 (81,3 pour cent en mars 2020), établissant l’écart de rémunération global entre hommes et femmes à 16,5 pour cent pour 2019. Elle note en outre, d’après le rapport 2019 du Comité national pour l’égalité des genres intitulé «Mongolia Gender Situational Analysis: Advances, Challenges and Lessons learned since 2005», que les femmes gagnent en moyenne moins que les hommes dans tous les secteurs, à l’exception du personnel administratif et exécutif féminin dans le secteur minier, ou des professionnelles hautement qualifiés dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de la chasse, telles que les opérateurs de machines industrielles et autres, ainsi que des femmes employées par des organisations internationales, les écarts de rémunération les plus importants se situant dans les secteurs des technologies de l’information et de la finance et des assurances. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques récentes sur les niveaux de salaire des hommes et des femmes et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer la répartition correspondante des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, telles que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, tant horizontale que verticale. En particulier, la commission prie le gouvernement de continuer à entreprendre des programmes et des activités de sensibilisation pour surmonter les stéréotypes traditionnels concernant le rôle des femmes dans la société et de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la Politique nationale de rémunération, qui a été révisée le 6 septembre 2019 par le décret n° 2 du Comité national tripartite pour le travail et le consentement social, inclut le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, interdit tout type de discrimination et de préjugé dans la distribution des salaires, vise à réduire les inégalités et fixe le taux de rémunération en fonction de la compétence, de l’évaluation du travail et des résultats. Le gouvernement ajoute que des activités visant à promouvoir la convention auprès du public sont également prévues. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de rémunération en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant les activités de promotion qui ont été menées.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle une analyse et une évaluation des emplois ont été effectuées dans les secteurs de l’éducation et de la santé et les classes d’emploi ont été mises à jour. Des mesures ont également été prises en vue d’établir un système de rémunération des médecins et des enseignants fondé sur leur charge de travail, leurs compétences professionnelles, leurs responsabilités professionnelles et les résultats de leur travail et, après l’évaluation des postes de travail, les niveaux de salaire ont été revalorisés et les salaires de base ont été augmentés dans les établissements médicaux de la fonction publique, dans les jardins d’enfants publics, dans les écoles d’enseignement général de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire et dans les établissements publics de formation et de production professionnelles. Les niveaux de salaire des enseignants, y compris dans les écoles primaires et les jardins d’enfants, des médecins, des infirmières et des fonctionnaires ont été augmentés en moyenne de 20 pour cent grâce à une nouvelle classification des postes. Accueillant favorablement ces mesures, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évaluation des emplois effectuée, en indiquant les méthodes et critères utilisés ainsi que sur l’impact des augmentations de salaire résultant des évaluations passées sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en tenant compte des secteurs et professions à prédominance féminine ou masculine.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaire minimum. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux décisions du Comité national tripartite de consensus social visant à augmenter le salaire minimum, les salaires de 80 000 à 100 000 personnes ont augmenté de 33,3 pour cent en 2019 et de 31,2 pour cent en 2020. La commission note toutefois que, comme ces données ne sont pas ventilées par sexe, il est difficile d’évaluer l’impact des mesures prises par le gouvernement sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la méthode et les critères utilisés pour déterminer le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes qui ont bénéficié des augmentations du salaire minimum au fil des ans et sur l’impact de ces augmentations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer la méthode et les critères utilisés par le Comité national tripartite de consensus social pour établir le salaire minimum.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur les infractions à la législation du travail établies à l’issue des inspections du travail, qu’il n’existe pas de contrôle spécifique des dispositions légales relatives à l’égalité de rémunération ni d’«indicateur d’inspection» spécifique à cet effet. Rappelant que la Commission nationale des droits de l’homme surveille la mise en œuvre de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, la commission note en outre qu’il n’est fait mention d’aucune plainte concernant la discrimination en matière de rémunération dans son rapport de 2020 intitulé «19e état des droits de l’homme et des libertés en Mongolie». La commission espère qu’avec l’inclusion de dispositions sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la loi sur le travail, un «indicateur d’inspection» spécifique sur cette question sera inclus dans la liste d’inspection, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de formation prise ou envisagée pour renforcer la capacité de l’inspection du travail à prévenir, détecter et traiter les violations du principe de la convention. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes traitées par les organes judiciaires et administratifs et par la Commission nationale des droits de l’homme.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Définition de la rémunération. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a souligné l’absence de référence au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la loi sur le travail et dans la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE), et a insisté sur l’importance de saisir l’opportunité offerte par la réforme de la loi sur le travail pour inclure la notion de «travail de valeur égale» dans la législation nationale et adopter une définition large de la «rémunération». La commission note avec satisfaction que, dans la nouvelle loi sur le travail adoptée le 2 juin 2021, la définition du «salaire» comprend le «salaire de base, les allocations, les salaires supplémentaires, les indemnités de congé et les primes» (art. 101.1) et que, conformément à l’article 102.1.1, le salaire des employés «effectuant des travaux de valeur égale doit être le même». En outre, elle accueille favorablement l’interdiction explicite de la discrimination salariale fondée sur le sexe ou d’autres motifs (art. 102.1.4). À la lumière de ces développements législatifs positifs, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les inspecteurs et les fonctionnaires du travail, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale inscrit dans la nouvelle loi sur le travail. Elle demande également au gouvernement de préciser si l’article 101.1 de la loi sur le travail s’applique aussi aux autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, et de fournir des exemples d’application de cette disposition dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE) afin d’aligner ses dispositions sur l’égalité de rémunération sur celles de la loi sur le travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C103 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphes 2 et 3 de la convention. Congé obligatoire après l’accouchement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la période obligatoire postnatale, d’au moins six semaines, du congé de maternité soit établie dans la législation nationale, conformément à l’article 3, paragraphe 2 et 3, de la convention.
La commission note avec intérêt que, conformément à l’article 137 de la nouvelle loi sur le travail adoptée le 2 juillet 2021, un congé de grossesse et de maternité de 120 jours est obligatoire pour les travailleuses. La commission note toutefois que l’article 137 ne précise pas de période de congé postnatal obligatoire. Rappelant qu’en vertu de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention, la période de congé de maternité doit inclure une période de congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement, la commission prie le gouvernement de confirmer que, en vertu du nouveau Code du travail, le congé de maternité obligatoire auquel une femme protégée par la convention a droit ne prendra fin, en aucun cas, moins de six semaines après l’accouchement.
Article 4, paragraphes 2 et 5. Prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les prestations de maternité en espèces fournies aux femmes, quelle que soit leur couverture d’assurance.
La commission note que l’article 5 de la loi du 30 juin 2017 sur les allocations aux mères, aux pères et aux familles nombreuses prévoit des allocations pour les femmes enceintes à partir du cinquième mois de grossesse jusqu’à la naissance d’un enfant, et des allocations pour les enfants de moins de 3 ans. Le montant de ces allocations est fixé par le gouvernement (article 7.1 de la loi du 30 juin 2017). À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2018, le montant des allocations versées aux femmes enceintes était égal à 40 000 MNT par mois (environ 16,5 dollars É.-U.), tandis que le montant des allocations versées aux mères d’enfants de moins de 3 ans s’élevait à 50 000 MNT (environ 20,6 dollars É.-U.). La commission note toutefois que les niveaux minima de subsistance fixés pour une personne, la même année, sur la base de la valeur monétaire d’un panier composé de produits alimentaires et non alimentaires nécessaires à une personne pour satisfaire ses besoins fondamentaux, étaient bien plus élevés que ces allocations. En effet, en 2018, le minimum vital le plus bas était de 174 000 MNT (environ 71,7 dollars É.-U.) en Mongolie orientale, et le plus élevé était de 198 600 MNT (environ 81,8 dollars É.-U.) à Oulan-Bator (selon les données de l’Office national de statistique de Mongolie).
À ce sujet, la commission rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, les taux des prestations en espèces seront fixés par la législation nationale de telle manière qu’elles soient suffisantes pour assurer pleinement l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute prestation supplémentaire accordées aux femmes qui n’ont pas droit à des prestations de maternité de l’assurance sociale qui soient suffisantes pour assurer pleinement leur entretien dans de bonnes conditions d’hygiène, et en ce qui concerne leurs enfants, afin de garantir le respect des prescriptions de l’article 4, paragraphe 2, de la convention et, en tout état de cause, de faire en sorte que leur revenu pendant le congé de maternité ne soit pas inférieur au minimum vital.
Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales en cas de maternité. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui précisent la nature et la portée des soins médicaux prénatals, des soins pendant l’accouchement et des soins postnatals auxquels ont droit les travailleuses couvertes par la convention.
La commission note que, en vertu de l’article 9.2.13 de la loi sur l’assurance maladie du 29 janvier 2015, les soins médicaux liés à la grossesse, à l’accouchement et à la période postnatale sont inclus dans un ensemble de prestations de prestations médicales prévues par l’assurance maladie obligatoire. La commission note en outre que, conformément à l’article 24.6.1 de la loi sur les soins de santé du 5 novembre 2011, l’État couvre les dépenses liées aux prestations médicales en cas de maternité. La commission se félicite de l’adoption d’un certain nombre de programmes nationaux, notamment la Stratégie nationale d’amélioration de la santé maternelle et infantile pour 2017-2021 et le Programme national «Stratégie de soins essentiels précoces pour les nouveau-nés» pour 2014-2020, qui visent entre autres objectifs, à améliorer la qualité et l’accessibilité des soins médicaux en ce qui concerne la maternité et l’enfance. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à continuer de prendre des mesures concrètes pour assurer la prestation adaptée de soins prénatals, de soins pendant l’accouchement et de soins postnatals, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des programmes susmentionnés et sur les objectifs atteints, compte tenu des prescriptions de l’article 4, paragraphe 3, de la convention.
Article 6. Licenciement. La commission avait précédemment noté que l’article 100 de la loi sur le travail de 1999 autorisait le licenciement d’une femme enceinte ou d’une femme ayant un enfant de moins de 3 ans dans un certain nombre de cas déterminés de faute grave. À ce sujet, la commission rappelle que la convention interdit strictement à l’employeur de signifier son congé à une femme pendant son absence pour congé de maternité, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure cette absence.
La commission note que l’article 135 de la nouvelle loi sur le travail du 2 juillet 2021 contient des dispositions similaires à l’article 100 de la loi sur le travail de 1999. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale interdise le licenciement par l’employeur pendant la période de congé de maternité, afin de donner pleinement effet à l’article 6 de la convention.
Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement concernant la mise en œuvre dans la pratique de la législation sur la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre, y compris des données statistiques sur le nombre total de femmes recevant des prestations de maternité ainsi que le montant total des prestations versées sur une base annuelle.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 103 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention no 183 plus récente (voir document GB.328/LILS/2/1). La convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, reflète l’approche moderne en matière de protection de la maternité, en abordant les questions de la protection de la santé, du congé de maternité, des prestations de maternité, de la protection de l’emploi et de la non-discrimination des femmes occupant un emploi. La ratification de la convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, entraînera la dénonciation automatique de la convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, qui est dépassée. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 de la convention. Définition de la discrimination directe et indirecte. Se référant à son observation, la commission note que la nouvelle loi sur le travail, adoptée le 2 juillet 2021, comprend désormais une définition de la «discrimination directe» et de la «discrimination indirecte» (article 6.2). Elle note toutefois que la «discrimination indirecte» est définie comme «toute décision et action discriminatoire à l’égard d’un individu ou d’un groupe de personnes, qui restreint leurs droits et les prive d’égalité et de chances en établissant des privilèges pour les motifs spécifiés [...]». La commission observe que, selon la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE), la «discrimination indirecte fondée sur le sexe» est définie comme «le fait de placer une personne d’un sexe dans une situation désavantageuse par rapport à une personne du sexe opposé dans des circonstances identiques ou similaires, au motif de normes et/ou de pratiques qui se situent en dehors de toute considération de sexe» (article 4.1.6). À cet égard, la commission rappelle qu’elle considère que la «discrimination indirecte» se réfère à «des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à un traitement inégal de personnes présentant des caractéristiques déterminées. [Une telle discrimination] apparaît dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques telles que la race, la couleur, le sexe ou la religion, sans lien étroit avec les exigences inhérentes à l’emploi» (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 745). La commission demande au gouvernement de saisir l’opportunité de toute révision future de la loi sur le travail pour prendre des mesures visant à modifier les dispositions définissant la «discrimination indirecte» afin de les aligner sur la définition ci-dessus et sur la définition fournie dans la LPGE.
Motifs de discrimination interdits et motifs supplémentaires. Se référant à son observation, la commission note que la liste des motifs de discrimination interdits couvre désormais «l’opinion politique» ainsi que «l’apparence», ce qui pourrait inclure le motif de la «couleur» tel qu’énuméré à l’article 1(1)(a) de la convention. En ce qui concerne le motif de «l’ascendance nationale», la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le projet de loi sur le travail, il était couvert par les termes «origine» et «filiation». Elle observe toutefois que, dans la version anglaise de la loi sur le travail, ni «l’origine» ni «la filiation» ne figurent dans la liste des motifs de discrimination interdits à l’article 6.1. La commission demande au gouvernement de confirmer que «l’apparence» couvre également la «couleur» et que «l’ascendance nationale» – en tant que lieu de naissance, ascendance ou origine étrangère d’une personne – est couverte par un ou plusieurs motifs spécifiés à l’article 6.1 de la loi sur le travail, en précisant les motifs concernés.
Articles 1, paragraphe 1, article 2 et article 3 c). Discrimination fondée sur le sexe et promotion de l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Se référant à son observation, la commission note que la nouvelle loi sur le travail: 1) supprime les dispositions qui prévoyaient une interdiction générale d’employer des femmes dans certaines professions; et 2) étend des dispositions qui, dans la précédente loi sur le travail, étaient exclusivement applicables aux travailleuses ayant des enfants de moins de 8 ans à tous les travailleurs masculins ayant des enfants de moins de 3 ans, comme l’interdiction des heures supplémentaires (article 91.4), du travail de nuit (article 88.5) ou du départ en voyage d’affaires (article 141.1), sauf avec leur consentement, et la possibilité de travailler à domicile ou à distance (article 140.1). La nouvelle loi sur le travail interdit également le travail pendant les jours fériés ou les week-ends pour les travailleurs et travailleuses ayant des enfants de moins de 3 ans, sauf avec leur consentement (article 98.2). La commission note également l’inclusion dans la loi sur le travail de dispositions étendant le droit au congé parental (anciennement «congé pour soins à des bébés» pour les mères d’enfants de moins de 3 ans) aux pères d’enfants de moins de 3 ans (article 139). En ce qui concerne la cessation d’emploi, la commission note toutefois que, sauf exception, il reste interdit de mettre fin à la relation d’emploi uniquement pour les mères et les pères célibataires ayant des enfants de moins de 3 ans (article 135.1). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures proactives pour sensibiliser l’opinion publique à l’absence de restrictions au recrutement de femmes dans certaines professions et aux droits accordés par la nouvelle loi sur le travail aux travailleurs, hommes et femmes, ayant des enfants de moins de trois ans. Elle lui demande également d’envisager d’étendre l’interdiction de licenciement des mères et des pères célibataires ayant des enfants de moins de trois ans à tous les pères ayant des enfants de moins de trois ans. La commission demande au gouvernement de fournir toute information disponible, ventilée par sexe, sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié d’un congé parental en vertu de l’article 139 de la loi sur le travail.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Âge de la retraite. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 4 de la loi sur les pensions et prestations, qui fixe un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et les femmes, et l’effet potentiellement discriminatoire de cette disposition, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, une fois adopté le projet de loi révisée sur le travail, la question de l’âge de la retraite sera discutée par les partenaires sociaux. Notant que la nouvelle loi sur le travail a été adoptée en juin 2021, la commission encourage à nouveau le gouvernement à veiller à ce que la vie professionnelle des femmes ne soit pas raccourcie de manière discriminatoire et à modifier en conséquence la loi sur les pensions et prestations. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission note que la nouvelle loi sur le travail comprend des dispositions interdisant à la fois le harcèlement sexuel fondé sur le chantage et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile (article 7). Elle rappelle que le harcèlement sexuel fondé sur le chantage désigne «tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite est utilisée de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail (Étude d’ensemble de 2012 paragraphes 789-794). La commission observe que les dispositions relatives au «harcèlement sexuel» fondé sur le chantage figurant à l’article 7.2 manquent de clarté et ne reflètent pas clairement ces éléments clés. Elle rappelle en outre que, dans ses précédents commentaires, elle a prié le gouvernement de modifier la définition du «harcèlement sexuel» dans la LPGE dans la mesure où cette définition fait référence aux «rapports sexuels», afin de garantir que toutes les formes de comportements à connotation sexuelle soient couvertes. La commission note en outre l’indication du gouvernement, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), selon laquelle 584 organisations (17 ministères et agences, 533 agences gouvernementales locales et 34 ONG) «ont inclus le dispositif de prévention des abus sexuels sur le lieu de travail dans leur réglementation interne du travail». La commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure dans la loi sur le travail une définition claire du harcèlement sexuel fondé sur le chantage et de revoir la définition figurant dans la LPGE pour s’assurer qu’elle englobe toutes les formes de comportements à connotation sexuelle. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre dans la pratique des dispositions de la loi sur le travail imposant à l’employeur l’obligation de mettre en place des procédures pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel; ii) l’issue, y compris les sanctions et les recours, de tout cas de harcèlement sexuel traité par la Commission nationale des droits de l’homme et les tribunaux; iii) le contenu du «dispositif de prévention des abus sexuels sur le lieu de travail» auquel le gouvernement s’est référé dans son rapport de 2020 au CEDAW; et iv) l’élaboration d’une réglementation sur le harcèlement sexuel applicable aux agents publics mentionnée dans son commentaire précédent.
Discrimination fondée sur la race et la couleur. Travailleurs migrants. Rappelant que tant les nationaux que les non-nationaux doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs couverts par la convention, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, s’est dit «préoccupé par les mauvaises conditions de travail et conditions de vie des travailleurs migrants et par l’absence de mécanismes efficaces de contrôle permettant d’assurer aux migrants les mêmes conditions de travail qu’aux travailleurs mongols» (CERD/C/MNG/CO/23-24, 17 septembre 2019, paragraphe17). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation des travailleurs migrants et sur toute mesure prise pour veiller à ce qu’ils soient protégés efficacement contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession, notamment par des mécanismes de contrôle et d’application appropriés.
Article 1, paragraphe 1 a) et paragraphe 2. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Exigences inhérentes à un emploi déterminé. Fonction publique. S’agissant de ses précédents commentaires concernant la pratique consistant à licencier des fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, en particulier après des élections générales et locales, la commission note la référence du gouvernement aux dispositions de la loi révisée sur la fonction publique décrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit aux «fonctionnaires de base» d’exprimer des opinions politiques. La commission rappelle que «les cas où l’opinion politique est une condition préalable dont il est tenu compte pour l’accès à l’emploi doivent faire l’objet d’un examen objectif dans le cadre d’un contrôle judiciaire, pour déterminer si les exigences inhérentes à l’emploi considéré le justifient réellement.» (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 805). Afin de déterminer si l’interdiction légale d’exprimer des opinions politiques répond aux critères des exigences inhérentes à l’emploi telles que prévues par l’article 1(2) de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la signification exacte des «fonctionnaires de base», en précisant les professions couvertes et la mesure dans laquelle chaque cas est individuellement examiné. Elle lui demande en outre de prendre des mesures efficaces pour garantir que les fonctionnaires en général sont effectivement protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, conformément à l’article 1(1)(a) de la convention, et d’envisager la possibilité d’adopter, dans un proche avenir, une liste restrictive des emplois de la fonction publique pour lesquels le renoncement à l’expression de son opinion politique peut être considéré comme une exigence inhérente.
Article 1, paragraphe 3). Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 6 de la loi sur le travail fait référence à l’interdiction de la discrimination dans «l’emploi et les relations professionnelles». Rappelant que, conformément à l’article 1(3) de la convention, les termes «emploi» et «profession» couvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’expression «emploi et relations professionnelles» utilisée dans la loi sur le travail couvre ces différents aspects de l’emploi et de la profession, en particulier l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et l’accès aux différentes professions.
Articles 2 et 3. Mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement fait référence au site web du Service d’information statistique de Mongolie pour les statistiques ventilées par sexe concernant la main-d’œuvre. Elle note, dans le rapport de pays de 2019 du Comité pour l’égalité de genre, que «la participation des femmes à la population active est en baisse» et que «leurs revenus moyens sont inférieurs à ceux des hommes et ne semblent pas vouloir augmenter». Le rapport indique également, entre autres, que: 1) «la discrimination en matière de recrutement et d’emploi à l’encontre des femmes en âge de procréer se poursuit et la concentration des femmes et des hommes dans différents secteurs et professions ainsi que leurs possibilités de promotion professionnelle restent les mêmes»; 2) «les jeunes femmes ont tendance à être victimes d’une éducation de faible qualité qui ne correspond pas à la demande du marché du travail, d’où une disparité de genre horizontale en matière d’emploi dans les années à venir»; et 3) «l’esprit d’entreprise des femmes est de surcroît entravé par leurs droits limités à la terre et à la propriété». La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement, dans son rapport de 2020 au CEDAW, selon laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du Programme national relatif à l’égalité de genre (PNES), les tâches consistant à établir des «lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’égalité de genre dans les organisations commerciales» et à «définir et approuver une politique de sensibilisation aux questions de genre sur le lieu de travail» figurent dans l’Accord national tripartite sur le travail et les affaires sociales pour 2019-2020 (CEDAW/C/MNG/10, 4 mai 2020, paragraphe 20). Compte tenu de ce qui précède, et en particulier des conclusions du Comité national pour l’égalité de genre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PNES, notamment: i) les mesures prises pour garantir aux femmes l’égalité d’accès à l’emploi, y compris l’accès à l’emploi indépendant et à l’entrepreneuriat, et pour promouvoir leur accès à l’emploi, y compris au moyen du développement de leur accès au crédit et à la terre; ii) les mesures prises pour remédier à la ségrégation professionnelle entre les sexes, y compris par l’orientation et la formation professionnelles; iii) et toute mesure spécifique prise pour remédier à la discrimination des jeunes femmes au stade du recrutement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et l’approbation des «lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’égalité de genre dans les organisations commerciales» et de la «politique de sensibilisation aux questions de genre sur le lieu de travail», ainsi que des informations sur leur contenu et leur mise en œuvre.
Mesures visant à promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Minorités ethniques et peuples autochtones, y compris les Tsaatans. En ce qui concerne la situation économique des Tsaatans, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’octroi d’une prestation égale au minimum vital aux citoyens tsaatans de la taïga a été renouvelé et approuvé par le décret n° A/198 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 10 juillet 2018. La commission note toutefois que le CERD, dans ses observations finales, s’est dit préoccupé de ce que, «par rapport à la moyenne nationale, les Kazakhs, les Tuvas et les Tsaatans (Dukhas) sont peu nombreux à achever leurs études primaires, secondaires et supérieures» et de «la qualité insuffisante de l’enseignement dispensé aux minorités ethniques et aux peuples autochtones dans la langue officielle de l’État partie, qui empêche les personnes concernées d’accéder à des postes de haut niveau dans l’administration et de réussir l’examen d’entrée à l’université». Le CERD a également noté «avec préoccupation que le taux de chômage des Kazakhs, des Tsaatans (Dukhas) et des Tuvas est élevé par rapport à la moyenne nationale» et s’est inquiété du fait que «les minorités ethniques continuent de se heurter à la discrimination dans l’accès à l’emploi, notamment dans l’accès à la fonction publique dans la province de Bayan-Ulgii» (CERD/C/MNG/CO/23-24, paragraphes 19 et 21). La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques et autochtones, y compris leur droit de se livrer à leurs professions et moyens de subsistance traditionnels, sans discrimination, en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles, aux services de placement, à l’emploi et aux différentes professions, et les conditions d’emploi.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Personnes en situation de handicap. La commission accueille favorablement l’inclusion dans la loi sur le travail de dispositions concernant: le devoir de l’employeur d’offrir des opportunités d’emploi aux personnes en situation de handicap («personnes souffrant de troubles du développement»), le quota d’emploi (porté de 3 à 4 pour cent pour les entreprises de 25 salariés ou plus) et les sanctions en cas de non-respect. Le gouvernement indique que, par une résolution gouvernementale de 2019, les sanctions ont également été accrues et différenciées en fonction de la situation géographique des entreprises. En ce qui concerne le «Programme de promotion de l’emploi pour les personnes en situation de handicap», la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2015-2020 (avril), un total de 12,4 milliards de Tugriks a été alloué par le Fonds de promotion de l’emploi à la mise en œuvre du programme, dont ont bénéficié 17 431 personnes en situation de handicap, parmi lesquelles 3 609 ont trouvé un emploi permanent et 305 un emploi temporaire. Elle note en outre qu’une enquête menée auprès des entreprises en 2018 par l’Institut de recherche sur le travail et la protection sociale a identifié les raisons suivantes pour lesquelles les personnes en situation de handicap ne sont pas employées: manque de postes dans lesquels ces personnes peuvent travailler; manque de compétences répondant aux exigences; et difficulté à adapter les lieux de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures juridiques et pratiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et lever les derniers obstacles auxquels se heurtent les personnes en situation de handicap pour accéder à l’emploi, en particulier ceux identifiés dans l’Enquête de 2018 de l’Institut de recherche sur le travail et la protection sociale.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal a été modifié pour inclure des sanctions pour «discrimination fondée sur l’origine, l’ascendance, la couleur, l’âge, le sexe, l’origine sociale, la richesse, l’occupation d’un emploi, le poste occupé, la religion, l’opinion, l’éducation, l’orientation sexuelle et de genre, et la condition médicale». Elle note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur les plaintes déposées auprès de la Commission de règlement des conflits du travail et que des cours de formation sur le règlement des conflits ont été organisés pour améliorer la capacité des partenaires sociaux, notamment en coopération avec le BIT. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre et contrôler l’application la législation nationale de manière effective et pour sensibiliser à toutes les formes de discrimination fondées sur les motifs protégés par la loi sur le travail, le Code pénal et la convention. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur: i) les activités de formation menées auprès des agents chargés du contrôle de l’application des lois, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, y compris sur les recours et les procédures disponibles; et ii) le nombre, la nature et l’issue des affaires ou plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, 2 et 3 c) de la convention. Évolution de la législation. Nouvelle loi sur le travail. La commission note que la nouvelle loi sur le travail a été adoptée le 2 juin 2021 et qu’elle entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Elle note avec satisfaction que la loi sur le travail: 1) définit et interdit la discrimination directe et indirecte; 2) limite les exceptions à la discrimination aux exigences inhérentes au travail ou à la fonction exercée, et aux mesures spéciales de protection; 3) élargit considérablement la liste des motifs de discrimination interdits, y compris à «l’opinion politique» et de nombreux motifs supplémentaires tels que «l’ethnicité», «la langue», «l’âge», «l’état civil», «l’appartenance syndicale», «l’état de santé», «la grossesse ou l’accouchement», «l’orientation sexuelle», «l’expression sexuelle», «le handicap» et «l’apparence»; 4) supprime les dispositions prévoyant une interdiction générale d’employer des femmes dans certaines professions; 5) étend les droits aux pères d’enfants de moins de 3 ans, y compris le droit au congé parental; 6) définit et interdit le harcèlement sexuel et inclut des dispositions concernant la sensibilisation, la prévention et le règlement des plaintes; et 7) prévoit des dispositions concernant la violence et le harcèlement «dans l’emploi et les relations professionnelles». Soulignant l’importance de ces avancées législatives, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer une large diffusion de la nouvelle loi sur le travail dans tout le pays et d’entreprendre des actions de sensibilisation concernant l’application pratique des nouvelles dispositions de loi concernant la non-discrimination, les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la violence, le harcèlement et le harcèlement sexuel après des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives ainsi que des inspecteurs et fonctionnaires du travail et des juges.
Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à un emploi déterminé. Législation. La commission rappelle que les dispositions de la loi de 2011 sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE) concernant les exceptions à la discrimination fondée sur le sexe (en particulier les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6) autorisent de trop nombreuses distinctions fondées sur le sexe et vont au-delà de ce qui est autorisé par l’article 1, paragraphe 2, concernant les exigences inhérentes à un emploi déterminé. Eu égard à ce qui précède, la commission note que, dans la nouvelle loi sur le travail, les exceptions à la discrimination sont limitées aux exigences inhérentes au travail ou à la fonction exercée et aux mesures spéciales de protection (art. 6.3.1 et 6.3.2). Accueillant favorablement cette évolution législative, la commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de revoir les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre afin de s’assurer qu’ils ne privent pas, dans la pratique, les hommes et les femmes de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et qu’ils sont conformes à cet égard aux dispositions de la loi sur le travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission juge opportun d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 155)sur la santé et la sécurité des travailleurs et 176 sur la sécurité et la santé dans les mines.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats mongols (CMTU) sur la convention n° 155, qui ont été incluses dans le rapport du gouvernement.
Législation. La commission prend note de l’adoption, en juillet 2021, de la nouvelle loi sur le travail, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

1. Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4 et 8 de la convention. Politique nationale en matière de SST. Lois ou règlements donnant effet à la politique nationale en matière de SST. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le cinquième programme national sur la sécurité et la santé au travail (2017-2020) a été élaboré puis approuvé par la résolution gouvernementale n° 243 de 2017. Le gouvernement indique également qu’un plan d’action au titre de cette résolution a été approuvé en 2017 par arrêté A/210 du ministre du Travail et de la Protection sociale. Il indique que le principal objectif du programme national est d’améliorer les lois et normes en matière de sécurité et de santé au travail, de mettre en œuvre la politique de l’État visant à protéger la vie et la santé des travailleurs, d’identifier les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de réduire le nombre des accidents. La commission note également qu’en réponse à son précédent commentaire concernant l’examen des normes en matière de SST et les consultations tenues à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le gouvernement fait référence à l’examen entrepris en 2018 concernant 145 normes législatives nationales en matière de SST (53 liées à la sécurité au travail et 92 à la santé au travail). La commission note que, dans ses observations, la CMTU considère que la participation des syndicats au processus de révision des instruments en matière de SST est insuffisante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sujet des mesures prises pour mettre en œuvre et réviser le programme national relatif à la SST, conformément à l’article 4 de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision du programme national 2017-2020 et dans l’adoption d’un nouveau programme et d’un plan d’action pour la période suivante.
Article 5 b) de la convention. Adaptation aux capacités des travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’aménagement du temps de travail, l’organisation du travail et les méthodes de travail étaient adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs dans le cadre de la politique de sécurité et de santé au travail. La commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions de la loi relatives aux heures de travail et aux pauses. Elle note également que l’article 43.2.3 de la nouvelle loi sur le travail stipule que l’employeur doit fournir à ses salariés un lieu de travail conforme aux prescriptions et normes spécifiées dans la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST), et exempt de harcèlement, de violence et de harcèlement sexuel. Elle note également que l’article 3.1.4 de la loi SST prévoit que l’environnement de travail désigne l’environnement qui a un impact direct ou indirect sur la capacité de travailler et sur la santé des salariés dans le cadre de leur emploi. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de garantir que l’organisation du travail et les méthodes de travail sont adaptées aux capacités physiques et mentales des travailleurs.
Articles 5 e) et 13. Protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires et leurs conséquences injustifiées. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les travailleurs et leurs représentants sont protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de SST. La commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions de la loi sur le travail relatives au droit des salariés de saisir un tribunal d’un recours contre l’imposition de sanctions disciplinaires. La commission note également que, en réponse à son précédent commentaire sur l’application de l’article 13, le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’interprétation officielle de l’expression « certaines conditions » figurant à l’article 18.1.4 de la loi sur la SST. Cet article prévoit que les travailleurs ont le droit de suspendre le travail en cas de violation des règles de sécurité au travail ou s’il existe certaines conditions susceptibles de mettre en danger la vie et la santé humaines. La commission note également que, selon la CMTU, c’est au salarié qu’il incombe d’évaluer les conditions susceptibles de mettre en danger la vie et la santé humaines. La CMTU ajoute que, selon les circonstances, des mesures disciplinaires peuvent être prises à l’encontre du salarié à la suite d’actions entreprises conformément à l’article 18.1.4 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. La CMTU indique que, dans le cadre de la réforme du droit du travail, elle a proposé que, lorsqu’il envisage une sanction disciplinaire, l’employeur obtienne une explication concernant l’action engagées par le salarié. La commission rappelle que l’article 5 e) prévoit la protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires prises à la suite d’actions adoptées par eux à bon droit et en conformité avec les politiques de SST. Elle rappelle également que l’article 13 prévoit qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable d’estimer qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé doit être protégé contre toutes conséquences injustifiées. Compte tenu de l’adoption récente de la nouvelle loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner effet à ces articles de la convention.
Article 12. Responsabilités qui incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels et des substances à usage professionnel. En réponse à son précédent commentaire concernant les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12 a), b) et c), la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 31.3. 1 de la loi SST, qui prescrit que les documents juridiques sectoriels relatifs à la SST doivent être élaborés et approuvés en coopération avec l’autorité administrative de l’État et les organisations professionnelles concernées. La commission note également que, à la suite de ces travaux, une procédure de certification de la production et de l’entretien des machines et matériels, ainsi que des règles de sécurité types pour la construction ont été adoptées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les règles et la procédure de certification susmentionnées définissent les obligations des personnes qui fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, matériels ou substances à usage professionnel et de fournir des informations sur les mesures visant à donner effet à l’article 12 a) (assurer que les machines, matériels ou substances ne présentent pas de danger). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour que les personnes visées à l’article 12 mettent à disposition les informations concernant l’installation et l’utilisation correctes de tous les types de machines et matériels (article 12, alinéa b)), et pour que ces personnes se tiennent au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques nécessaires (article 12, alinéa c)).

2. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail dans les mines. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que le comité national de SST et le sous-comité des mines sont composés de représentants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, d’employeurs et de salariés. La commission note également que le gouvernement fait état de l’adoption de règles de sécurité dans le secteur minier, telles que la règle de sécurité unifiée de 2019 pour les opérations de dynamitage, les règles de sécurité de 2019 pour les mines à ciel ouvert, les lignes directrices complètes de 2019 pour l’évaluation des risques de catastrophe dans les mines à ciel ouvert et les concentrateurs, et les règles de sécurité unifiées pour les concentrateurs de minéraux et les usines de traitement, révisées en 2020. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et la révision périodique de la politique en matière de sécurité et de santé dans les mines, ainsi que sur les consultations avec les partenaires sociaux tenues à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre du sous-programme sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur minier, dans le cadre du cinquième programme national sur la sécurité et la santé au travail.
Articles 5, paragraphe 1, et 16. Autorité compétente pour surveiller la SST dans le secteur minier, et inspection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le principal organe chargé de la sécurité et de la santé au travail et du contrôle de l’application de la législation sur la protection du travail est l’Agence générale d’inspection spécialisée. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’agence compte actuellement 66 inspecteurs d’État du travail, et en comptera ultérieurement 16 de plus, et 31 inspecteurs d’État de la sécurité du travail, et en comptera ultérieurement 3 de plus. La commission note également que, selon le gouvernement, il sera possible d’employer deux inspecteurs d’État du travail dans les subdivisions au niveau des préfectures (aimags) qui comptent de grandes installations minières et d’infrastructure, en inscrivant ces coûts au budget 2020. La commission note également que le gouvernement renvoie à la résolution n° 236 de juin 2019, qui exige la fourniture des outils et équipements nécessaires pour accroître la capacité des inspections d’État dans les secteurs des mines et des infrastructures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’organisation et le fonctionnement de l’Agence générale d’inspection spécialisée chargée de superviser la sécurité et la santé dans les mines, sur les ressources dont dispose ce service d’inspection et sur le cadre juridique applicable. Elle le prie en outre de fournir des informations supplémentaires sur le nombre d’inspections effectuées, les violations constatées et les sanctions et mesures correctives appliquées en matière de SST dans les mines, conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 2 e). Pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou restreindre les activités minières pour des motifs de sécurité et de santé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Agence générale d’inspection spécialisée est habilitée à fermer ou restreindre l’exploitation d’une mine au motif de conditions de sécurité et de santé, et à fermer ou restreindre l’exploitation d’une mine jusqu’à ce que les conditions appropriées soient assurées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui habilitent l’Agence générale d’inspection spécialisée à suspendre ou restreindre les activités minières pour des raisons de sécurité et de santé, jusqu’à ce que les conditions donnant lieu à la suspension ou à la restriction aient été corrigées.
Article 5, paragraphe 4 b). Obligation de fournir et entretenir des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs employés dans la mine souterraine d’Oyu Tolgoi sont entièrement équipés d’équipements de protection individuelle et de respirateurs. La commission rappelle qu’il est important de veiller à ce que des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats et bien entretenus soient fournis aux travailleurs des mines souterraines, en particulier dans les mines de charbon. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que les employeurs aient l’obligation de fournir et entretenir des appareils respiratoires de sauvetage individuels adéquats pour les travailleurs des mines de charbon souterraines et d’autres mines souterraines, le cas échéant.
Article 5, paragraphe 4 c). Mines à l’abandon. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a actuellement aucune installation déclassée dans le complexe minier d’Oyu Tolgoi. Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet à l’article 5, paragraphe 4 c), de la convention, et faire en sorte que des mesures de protection soient adoptées afin de sécuriser les travaux miniers abandonnés de manière à éliminer ou réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie de nouveau celui-ci de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner effet à l’article 5, paragraphe 5, de la convention afin de garantir qu’un employeur responsable de mines ait l’obligation d’établir des plans de travaux miniers avant le début des activités et, en cas de modification importante, que ces plans sont mis à jour périodiquement et tenus à disposition sur le site de la mine.
Article 7 c). Dispositions à prendre pour maintenir la stabilité du terrain. En l’absence d’informations sur ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin de garantir que les employeurs aient l’obligation de prendre des dispositions pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès dans le cadre de leur travail.
Article 7 i). Arrêt des activités et évacuation des travailleurs vers un lieu sûr. La commission avait noté le renvoi par le gouvernement à l’article 28.1.2 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui prévoit qu’en cas de situation mettant en danger la vie ou la santé humaine, les activités doivent être immédiatement interrompues et la situation de danger promptement éliminée. En l’absence des informations demandées, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que, lorsqu’il existe un danger grave pour la sécurité et la santé des travailleurs dans les mines, les travailleurs soient évacués vers un lieu sûr.
Article 10 b). Surveillance et contrôle sur chaque équipe de travail. La commission avait noté que l’article 15 des règles de sécurité relatives à l’extraction souterraine de minerais (ordonnance conjointe n° 229 de 2015) prescrit que la direction de la mine, les ingénieurs et les techniciens sont tenus de visiter régulièrement la mine pour assurer que les activités s’y déroulent de manière ordonnée et que les règles de sécurité et santé au travail soient pleinement observées. Durant la période couverte par le travail d’une équipe, le chef d’équipe est tenu d’inspecter tout lieu de travail et de superviser personnellement les travaux miniers effectués dans des conditions difficiles. La commission note la référence du gouvernement à l’article 28.1.6 de la loi SST, qui impose à l’employeur l’obligation d’approuver et de mettre en œuvre des règles, règlements et procédures conformes à la nature du lieu de travail. Elle note que l’article 423, alinéa a) des règles générales de sécurité pour les mines à ciel ouvert prescrit que le chef d’équipe de la mine à ciel ouvert inspecte chaque poste de travail et consigne les résultats de cette inspection dans un registre. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Article 10 c). Mesures et procédures visant à établir un système d’enregistrement des noms et de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. La commission note l’indication du gouvernement, en ce qui concerne les règles de sécurité relatives à l’extraction souterraine de minerais, selon laquelle toutes les mines souterraines doivent tenir, conformément aux règlements pertinents, des registres réguliers de tous les travailleurs au fond qui entrent et sortent de la mine. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont la localisation probable des travailleurs dans la mine est enregistrée. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention, y compris des renvois spécifiques aux dispositions pertinentes de la législation.
Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. Notant l’absence d’informations sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et est tenu pour premier responsable de la sécurité des activités.
Article 13, paragraphe 1 a), b), e) et f), paragraphe 2 c), d) et f), paragraphe 3 et paragraphe 4. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 18.1.4 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui prévoit que les travailleurs ont le droit de suspendre le travail en cas d’infraction aux règles de sécurité au travail ou si certaines conditions sont susceptibles de mettre en danger la vie et la santé humaines. La commission note que cette disposition assure l’application de l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention. Notant l’absence d’informations pertinentes fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales donnant effet aux droits des travailleurs: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (article 13, paragraphe 1 a)); ii) de demander et obtenir des inspections et des enquêtes (article 13, paragraphe 1 b)); et iii) de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe 1 f)). Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir les droits des travailleurs et de leurs représentants: i) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c)); ii) de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé, y compris les politiques et procédures en la matière (article 13, paragraphe 2 d)); iii) de tenir des consultations avec l’autorité compétente (article 13, paragraphe 2 e)); et iv) de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux (article 13, paragraphe 2 f)). Notant son commentaire sur l’application des articles 5 e) et 13 de la convention n° 155, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et autres adoptées pour déterminer les procédures d’exercice des droits énumérés à l’article 13, paragraphes 1 et 2, et d’indiquer les mesures prises pour assurer que ces droits puissent être exercés sans discrimination ni représailles, conformément à l’article 13, paragraphes 3 et 4.

C181 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. Agences de travail temporaire. Interdictions et exclusions. La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui indique que toutes les agences d’emploi privées (AEP) doivent répondre à la norme nationale MNS 6620:2016. Alors que des acteurs nationaux et internationaux proposent à des firmes étrangères des services par lesquels ils agissent en tant qu’employeur officiel et fournissent des contrats d’emploi locaux pour du personnel embauché par ces mêmes acteurs, veillant à ce que les obligations légales du pays soient respectées pour des questions telles que la cessation d’emploi, les périodes de stage, les congés et les prestations légales, la commission note que la loi sur la promotion de l’emploi est muette sur les situations dans lesquelles des AEP emploient des travailleurs («agences de travail temporaire») dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne, c’est-à-dire une «entreprise utilisatrice». Par ailleurs, il n’apparaît pas clairement si le Syndicat national mongol des coopératives agricoles, qui envoie de la main-d’œuvre agricole à l’étranger, intervient en tant qu’agence d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées indiquant si et dans quelle mesure les agences d’emploi privées sont autorisées à proposer des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice, dans les conditions énoncées à l’article 1, paragraphe 1 b) de la convention, et d’indiquer les dispositions légales pertinentes à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 2, paragraphe 4, a été invoqué dans le cas des agences de travail temporaire et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec des organisations d’employeurs et de travailleurs à propos de la manière d’assurer une protection adéquate aux travailleurs concernés. La commission prie en outre le gouvernement de tenir le Bureau informé quant à l’adoption ou à la modification de la législation du travail s’agissant de l’application de la convention, et de fournir des copies de textes de loi ou de règlements donnant effet aux dispositions de la convention, y compris de la norme nationale MNS 6620:2016 et de la loi sur le statut juridique des agences gouvernementales.
Article 1, paragraphe 1 c), et article 5, paragraphe 2. Autres services fournis par des agences d’emploi privées. Programmes spécialement conçus. La commission note que, conformément à l’article 10.2 de la loi sur la promotion de l’emploi, les AEP et les organisations non gouvernementales peuvent fournir des services de préparation à l’emploi, de soutien et d’assistance sur une base contractuelle. Le gouvernement signale que le Conseil national de l’emploi, dont la composition est tripartite, a approuvé à ce jour six programmes de promotion de l’emploi sur la base de la norme nationale MNS 6620:2016. Ces programmes ont pour but de donner des emplois permanents ainsi que temporaires à des chômeurs et des personnes handicapées, et de coordonner et dispenser des activités de formation. Ces programmes doivent être mis en œuvre par des AEP et comporter une formation et un renforcement des capacités à des fins d’emploi, de promotion sur le lieu de travail, de soutien à l’emploi des jeunes et de promotion des start up, de promotion de l’emploi des éleveurs ainsi que de promotion de l’emploi de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le type et le nombre des agences d’emploi privées qui participent aux six programmes de promotion de l’emploi mis en place en application de la norme nationale MNS 6620:2016. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les activités liées à l’emploi qui ont été menées à bien dans le cadre de chacun de ces six programmes et sur leur impact, notamment des informations statistiques ventilées selon l’âge et le sexe (article 1, paragraphe 1 c)). Elle prie encore le gouvernement de fournir des informations sur la nature et la portée des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus mis en œuvre par des agences d’emploi privées pour aider les travailleurs défavorisés à accéder à des possibilités d’emploi (article 5, paragraphe 2).
Article 3. Statut juridique et conditions d’exercice. Le gouvernement indique que, conformément à la norme nationale MNS 6620:2016, les AEP doivent obtenir de l’Agence générale pour le travail et les services sociaux une «licence spéciale» les autorisant à exercer des activités relevant du service de l’emploi. Ces licences spéciales leur donnent accès à un financement public en échange des services de l’emploi assurés auprès du public. La commission note en outre qu’aucune précision n’est donnée sur la nature de la «licence de médiation» délivrée en application de l’article 6.1 de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger. De plus, le gouvernement ne fournit aucune information à propos de la réglementation des agences de travail temporaire dont les activités se limitent à l’échelon national. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut juridique de toutes les agences d’emploi privées en activité dans le pays, y compris les agences de travail temporaire et les coopératives agricoles qui envoient de la main-d’œuvre à l’étranger, ainsi que sur les conditions régissant leur fonctionnement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un complément d’information sur la nature de la licence spéciale délivrée en vertu de la norme nationale MNS 6620:2016, ainsi que sur la nature de la licence de médiation dont il est fait mention à l’article 6.1 de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives s’agissant de la détermination du statut juridique de ces agences.
Article 4. Liberté syndicale et négociation collective. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question de savoir si et dans quelle mesure les dispositions du Code du travail relatives à l’applicabilité des conventions collectives et des droits syndicaux s’appliquent aux travailleurs mis à la disposition d’entreprises utilisatrices au sens de l’article 1, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs mis à la disposition d’entreprises utilisatrices bénéficient des conventions collectives en vigueur et auxquelles l’entreprise utilisatrice a souscrit au même titre que ses salariés. Elle le prie en outre de communiquer des informations indiquant la manière dont il est fait en sorte que les travailleurs recrutés par des agences de travail temporaire jouissent du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 5. Égalité de chances et de traitement. La commission rappelle ses commentaires de 2017 sur l’application par la Mongolie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle relevait que la discrimination fondée sur le sexe restait répandue dans la pratique, malgré l’adoption en 2008, près de dix ans auparavant, de modifications du Code du travail visant à empêcher l’exclusion des femmes d’un large éventail de professions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les agences d’emploi privées traitent les travailleurs sans discrimination et respectent l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi ainsi qu’à des professions spécifiques. La commission invite plus particulièrement le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que toutes les agences d’emploi privées respectent le principe de l’égalité entre femmes et hommes dans l’emploi et la profession.
Article 6. Traitement des données personnelles des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du traitement des données personnelles des demandeurs d’emploi, qui se fait en utilisant un document type servant à enregistrer les données d’un individu dans une base de données intégrées sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont les données personnelles des travailleurs sont protégées, comme l’exige l’article 6.
Article 7. Mise à charge d’honoraires. Le gouvernement indique qu’au titre de l’article 6.5 de la loi sur la promotion de l’emploi, les services de promotion de l’emploi doivent être assurés gratuitement. Il ajoute qu’aucune exception et aucun traitement particulier n’ont été accordés à cet égard. La commission note que l’article 9.4 de la loi sur la promotion de l’emploi, dans laquelle il est question de «citoyens» mongols, pourrait être interprété comme autorisant les agences d’emploi privées à facturer des honoraires à des demandeurs d’emploi non mongols. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, ne puissent rien mettre à la charge, directement ou indirectement, des travailleurs, qu’ils soient des ressortissants ou des non ressortissants, pour leurs services. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et les procédures en vigueur pour faire respecter les interdictions de facturation d’honoraires.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale travaille à une réforme de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre et de spécialistes de l’étranger visant à renforcer les droits et la protection des travailleurs migrants, qu’il s’agisse de citoyens mongols travaillant à l’étranger ou de travailleurs étrangers employés en Mongolie. La commission note que, en 2008, une vingtaine d’agences d’emploi privées ont été autorisées à envoyer de la main-d’œuvre à l’étranger. Elle note aussi que, depuis 2003, le Syndicat national mongol des coopératives agricoles envoie de la main-d’œuvre agricole à l’étranger, principalement en République de Corée, en République tchèque, en Hongrie et au Japon. Elle note également que, en 2008, la Mongolie avait conclu des accords bilatéraux avec la République de Corée (2004), le Taipei chinois (2001), la République tchèque (1999) et le Japon (1998). La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tous les accords bilatéraux qu’il a conclus et qui traitent de la prévention des pratiques abusives et frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi de travailleurs migrants, et de transmettre des copies de ces accords.
Article 9. Mesures pour s’assurer que le travail des enfants n’est ni utilisé ni fourni. La commission se réfère à ses précédents commentaires relatifs à l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en particulier pour ce qui est de la traite internationale et de l’exploitation des jeunes filles à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le travail des enfants n’est ni recruté ni fourni par des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire.
Article 10. Mécanismes et procédures appropriés pour le traitement des plaintes. Le gouvernement indique que, en plus du suivi des plaintes exercé dans les domaines de la législation du travail et de la protection sociale par le Département de la surveillance, de l’évaluation et du contrôle interne du ministère du Travail et de la Protection sociale, un groupe de travail composé notamment de représentants du ministère et d’organismes privés a été constitué afin d’inspecter, d’évaluer et de contrôler les agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure et le fonctionnement des mécanismes et procédures chargés d’instruire les plaintes, d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire.
Articles 11 et 12. Garantir une protection adéquate aux travailleurs. Partage des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. Le rapport du gouvernement mentionne les responsabilités d’ordre général des employeurs définies à l’article 6.1 du Code du travail. La commission note que cet article 6.1 ne traite pas de la protection des salariés employés par des agences de travail temporaire, prenant en compte les caractéristiques particulières des relations d’emploi «triangulaires». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs dans les domaines énoncés aux alinéas a) à j) de l’article 11, notamment des informations détaillées sur l’impact de ces mesures dans la pratique. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les responsabilités se répartissent entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans tous les domaines énoncés à l’article 12, et de fournir des informations détaillées et actualisées sur tout fait nouveau en rapport avec des modifications du cadre législatif existant.
Article 13. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que l’article 9.2 de la loi sur la promotion de l’emploi permet aux agences d’emploi privées de se connecter à la base de données intégrées sur l’emploi, aux termes des conclusions du Bureau central de placement professionnel. L’article 30.1.3 de la loi sur la promotion de l’emploi permet à l’Organisation administrative centrale de l’État en charge des questions de travail d’obtenir auprès d’organisations non gouvernementales et d’entreprises commerciales des informations, des analyses et des estimations concernant le marché du travail. De ce fait, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont sont formulées, appliquées et révisées les conditions devant promouvoir la coopération entre l’Organisation administrative centrale de l’État en charge des questions de travail et les agences d’emploi privées, ainsi que des informations sur les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont eu lieu à ce sujet. En outre, elle prie le gouvernement de donner des exemples des informations que les agences d’emploi privées, y compris les agences de travail temporaire, communiquent à l’Organisation administrative centrale de l’État en charge des questions de travail.
Article 14. Inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont le contrôle de l’application des dispositions visant à donner effet à la présente convention est assuré par l’inspection du travail ou d’autres autorités publiques compétentes. Elle prie également le gouvernement de donner des exemples des voies de recours prévues en cas de violations de la convention, avec notamment des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée en Mongolie, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport). Aucune information n’ayant été fournie, la commission demande finalement au gouvernement d’indiquer les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles ont été transmises des copies du présent rapport (Point VI du formulaire de rapport).

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018, sont entrés en vigueur pour la Mongolie respectivement le 28 février 2021, 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il élaborait de nouvelles lois et mettait au point un système de certification conformes à la convention et elle avait alors exprimé l’espoir qu’il ferait des progrès concrets vers l’adoption d’une législation donnant effet à la convention. Elle note que le gouvernement a transmis pour information une copie du projet de nouvelle loi maritime de la Mongolie (ci-après, projet de loi maritime). Le gouvernement signale qu’en vertu de l’arrêté no 157 du ministre du Développement des routes et des Transports de la Mongolie du 23 juillet 2018, un groupe de travail chargé d’élaborer un projet de nouvelle loi maritime a été institué et a tenu plusieurs réunions rassemblant différents ministères et organisations non gouvernementales. Le projet de loi maritime a été présenté au Parlement de la Mongolie le 17 octobre 2019 et approuvé le 28 août 2020. À la suite de l’approbation de la nouvelle loi maritime et conformément à la procédure interne, les textes de loi ci-après doivent être approuvés: i) un nouveau règlement sur le registre maritime; ii) un règlement concernant la conduite des enquêtes sur les accidents et incidents de mer; iii) un règlement sur les inspections et enquêtes par l’État du pavillon; iv) un règlement sur le contrôle et la vérification des organismes reconnus par l’État du pavillon; v) un règlement sur le système d’identification et de suivi des navires à grande distance; vi) un règlement sur le suivi et l’évaluation des conventions et recommandations de l’Organisation maritime internationale (OMI); vii) des prescriptions et des principes relatifs aux effectifs minima de sécurité; et viii) un règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord. La commission espère que l’édition révisée du projet de loi maritime sera adoptée prochainement et donnera pleinement effet à la convention. Elle encourage le gouvernement à tenir compte de ses commentaires dans la finalisation du projet de loi maritime et le prie d’en fournir une copie une fois adopté.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission observe que les dispositions du projet de loi maritime définissent «l’équipage» en tant que personnel spécialisé responsable de veiller à la sécurité de l’exploitation du navire et un «marin» en tant que personne travaillant au sein de l’équipage pour assurer la sécurité du navire, éviter toute pollution de l’environnement marin et protéger le milieu marin. La commission constate que cette définition n’est pas conforme à la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur la définition de «gens de mer» ou «marin» reprise à l’article II, paragraphe 1 f) de la convention, qui désigne «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique». Cette définition comprend non seulement le personnel responsable de la sécurité du navire, mais aussi les personnes qui travaillent à bord à quelque titre que ce soit, par exemple dans l’hôtellerie ou la restauration. La commission prie le gouvernement de revoir le projet de loi maritime pour veiller à ce que toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique soient considérées comme des gens de mer au sens de l’article II, paragraphe 1 f). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le statut des élèves officiers ou des apprentis, la commission le prie par ailleurs d’indiquer si ceux-ci sont considérés comme des gens de mer en vertu de sa législation nationale et jouissent ainsi entièrement de la protection prévue par la convention.
Article VII. Consultations. Notant qu’il n’existe pas d’organisation de gens de mer ni d’organisation d’armateurs en Mongolie, la commission a rappelé que, conformément à l’article VII, toutes dérogations, exemptions et autres applications souples de la convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation de la Commission tripartite spéciale établie conformément à l’article XIII de la convention. Elle avait donc invité le gouvernement à recourir au dispositif de consultation prévu à l’article VII de la convention. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de recourir au dispositif de consultation prévu à l’article VII de la convention jusqu’à ce que des organisations d’armateurs et de gens de mer soient constituées dans le pays.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Dans son précédent commentaire, ayant noté que les paragraphes 109.2 et 109.3 du Code du travail prévoient des exceptions à l’interdiction de l’emploi, de l’engagement ou du travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la norme A1.1, paragraphe 1, de la convention. Elle note que l’article 11.2 du projet de loi maritime dispose que «les citoyens de Mongolie, les étrangers et les apatrides âgés au moins de 16 ans, possédant de hautes compétences professionnelles et satisfaisant aux exigences en matière de santé, peuvent être employés comme membres d’équipage en vertu de dispositions contractuelles conformes aux conventions internationales applicables». Rappelant que l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne n’ayant pas atteint l’âge minimum est interdit, la commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions de la loi maritime, une fois adoptée, feront office de lex specialis dans ce cas et prévaudront sur le Code du travail. Elle le prie également d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier le Code du travail pour éviter toute incohérence dans la législation donnant effet à la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission avait précédemment noté que le Code du travail, à son article 72.1, ne définit pas la «nuit» comme une période de neuf heures consécutives au moins, comme le prévoit la convention, ni ne contient de dispositions interdisant le travail de nuit aux gens de mer de moins de 18 ans. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 73.5 du projet de loi maritime dispose que «les gens de mer de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de service de quart la nuit». De plus, la commission observe que le paragraphe 1.7 de la circulaire maritime no 1/214/2020, sur le nombre minimal d’heures de repos, dispose que «le travail de nuit des gens de mer de moins de 18 ans est interdit à moins de compromettre la formation effective des gens de mer concernés, ou en raison de la nature spécifique de la tâche, ou encore si un programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et qu’il a été établi que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être». La commission note également que le projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord prévoit, à son paragraphe 7.6, qu’il revient à l’employeur de ne pas autoriser des gens de mer de moins de 18 ans à travailler à bord durant de longues périodes ni à effectuer du travail de nuit, conformément à la norme A1.1 de la MLC, 2006. Tout en prenant note de cette information, elle rappelle que la responsabilité d’autoriser une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit relève des autorités compétentes, et non de l’armateur, conformément à la norme A1.1, paragraphe 3 b), de la convention qui exige que «l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que toute dérogation à la restriction du travail de nuit ne soit autorisée que conformément à la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission avait précédemment noté que la législation applicable est muette en ce qui concerne: i) la prescription selon laquelle les médecins dûment qualifiés doivent jouir d’une indépendance professionnelle totale dans l’exercice de leur jugement médical lorsqu’ils procèdent à des examens médicaux (norme A1.2, paragraphe 4); ii) la possibilité pour les gens de mer qui se sont vu refuser la délivrance d’un certificat ou dont l’aptitude au travail a été déclarée limitée de se faire examiner par un autre médecin indépendant ou par un arbitre médical indépendant (norme A1.2, paragraphe 5); iii) la prescription selon laquelle la durée maximale de validité du certificat médical est d’un an pour les gens de mer de moins de 18 ans (norme A1.2, paragraphe 7); iv) l’autorisation pour les gens de mer de travailler sans certificat médical valide en cas d’urgence (norme A1.2, paragraphe 8); v) les cas dans lesquels la période de validité d’un certificat médical expire au cours d’un voyage (norme A1.2, paragraphe 9); et vi) la prescription selon laquelle les certificats médicaux doivent au minimum être fournis en anglais (norme A1.2, paragraphe 10). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle note que le gouvernement indique que le paragraphe 2 de l’article 10 de la Constitution de la Mongolie dispose que «la Mongolie s’acquitte de bonne foi de ses obligations au titre des traités internationaux auxquels elle est partie» et son paragraphe 3 prévoit également que «les traités internationaux auxquels la Mongolie est partie prennent effet en tant que législation nationale dès l’entrée en vigueur des lois relatives à leur ratification ou adhésion». Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur la manière dont il donne effet aux prescriptions spécifiques de la norme A1.2 ni sur la façon dont elles sont appliquées dans la pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux différentes prescriptions de la norme A1.2 de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un système a été établi pour la gestion des services privés de recrutement et de placement des gens de mer sur son territoire, ou si les armateurs des navires battant son pavillon utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer basés dans des pays ou territoires étrangers. Elle note qu’il fait savoir qu’il n’existe pas de services publics ou privés de recrutement et de placement des gens de mer en Mongolie, mais ne communique pas d’informations sur l’utilisation de services de recrutement et de placement des gens de mer basés dans d’autres pays. La commission rappelle que lorsque des armateurs battant le pavillon mongol utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention ne s’applique pas, ils doivent s’assurer, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la MLC, 2006 (norme A1.4, paragraphe 9). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. Précédemment, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas communiqué d’informations sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention relatives aux contrats d’engagement maritime des gens de mer. À cet égard, la commission note que le Code du travail de 1999 ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la convention et que ses dispositions sont d’une portée générale et ne tiennent pas compte des particularités du secteur maritime. Elle note par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni d’exemplaire de contrat d’engagement maritime pour les navires vietnamiens immatriculés auprès de l’Agence du registre maritime de la Mongolie. Les dispositions du contrat d’engagement maritime donnent effet à plusieurs prescriptions de la MLC, 2006, par l’intermédiaire de la législation vietnamienne. Toutefois, la commission observe que les points inclus dans ledit contrat n’ont pas été intégrés dans la législation mongole, comme le requiert la convention. Or, elle rappelle que les conditions d’emploi d’un marin à bord d’un navire battant le pavillon de la Mongolie doivent être régies par sa législation nationale. Notant que les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon mongol relèvent, au moins dans un cas, de dispositions de pays étrangers en fonction de l’origine des navires, la commission rappelle que l’application de la règle 2.1 et du code est essentielle pour assurer que les marins bénéficient de la protection prévue dans la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention, tant en droit que dans la pratique. En outre, elle lui demande une nouvelle fois de clarifier le statut juridique du contrat d’engagement (qui ne serait pas contraignant) et d’expliquer son lien avec le contrat d’engagement maritime.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires. Captivité consécutive à des actes de piraterie ou de vols à main armée. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)?; et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Attributions. Ayant noté que le contrat d’engagement précise qu’une partie des revenus des gens de mer peut être versée à sa famille si le capitaine et le marin y consentent, la commission avait observé que cela suppose l’accord à la fois du capitaine et du marin sur le versement du salaire. La commission avait rappelé que la norme A2.2, paragraphes 3 et 4, ne prévoit pas que le capitaine autorise préalablement les gens de mer à faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leur famille et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures permettant de garantir le respect de la norme A2.2, paragraphes 3 et 4. Elle l’avait également prié d’indiquer de quelle façon il donnait effet à la prescription de la norme A2.2, paragraphe 5, selon laquelle tout frais retenu pour ce service doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la norme A2.2.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Ayant noté que les dispositions nationales ne prévoient pas que le nombre minimal d’heures de repos ne soit pas inférieur à 77 heures par période de 7 jours, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 5 b) ii), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation et veiller à donner effet à cette prescription de la convention. Elle note que le gouvernement fait savoir que la circulaire maritime no 1/214/2020 donne effet à la prescription relative au nombre minimal d’heures de repos à bord des navires mongols, ses alinéas 1.4.1 et 1.4.2 disposant en effet que le nombre minimal d’heures de repos ne doit pas être inférieur à 10 heures par période de 24 heures et les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes (dont l’une d’une durée d’au moins 6 heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures); et à 77 heures par période de 7 jours. Tout en observant que la circulaire maritime no 1/214/2020 ne prévoit pas de dérogations aux limites prévues à la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, la commission note que la circulaire maritime no 1/213/2020, sur les principes du service de quart, dispose que les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins 6 heures; et en cas de conditions d’exploitation exceptionnelles, la période minimale de 10 heures peut être réduite à un minimum de 6 heures consécutives pour autant qu’une telle réduction ne se prolonge pas au-delà de 2 jours et qu’au moins 70 heures de repos soient assurées par période de 7 jours. Le règlement 59(3)(c)(iii) des règles de 2003 de la marine marchande (certification et effectifs) prévoit également des dérogations aux limites établies pour les heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos. La commission rappelle que les limites des heures de travail ou de repos ne doivent pas dépasser celles établies à la norme A2.3, paragraphe 5, et que toute dérogation aux paragraphes 5 et 6 de cette norme qui ne relève pas des situations énumérées au paragraphe 14 (assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer), y compris les dérogations prévues dans la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), doit être conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13 et être prévue dans des conventions collectives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations au nombre minimal d’heures de repos des gens de mer assurant les quarts ont été autorisées jusqu’à présent et de préciser les mesures prises ou envisagées pour garantir que toute dérogation aux dispositions énoncées dans la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, autre que celles justifiées au titre du paragraphe 14 de la même norme, est uniquement prévue par une convention collective et non établie par la loi, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Heures du travail et du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. Ayant noté que le contrat d’engagement dispose que le travail effectué au-delà de huit heures par jour ne doit pas être compensé lorsqu’il est nécessaire pour assurer la sécurité du navire, des passagers, des officiers, de l’équipage ou de la cargaison, ou pour porter secours à d’autres navires, sauver des vies ou des marchandises, ou pour effectuer des exercices d’incendie et d’évacuation ou d’autres exercices d’urgence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller au respect des prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 14, prévoyant que dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate. La commission note que le paragraphe 1.8 de la circulaire maritime no 1/214/2020 donne effet à cette prescription de la convention. Elle prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. Ayant noté que les dispositions du Code du travail de 1999 ne donnent pas effet aux prescriptions de la règle 2.4, paragraphe 2 (des permissions à terre sont accordées aux gens de mer), ni à la norme A2.4, paragraphe 2 (les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins particuliers des gens de mer en matière de congé et assurer le respect de ces prescriptions de la convention. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à cet égard, la commission lui réitère sa demande d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa législation établisse des normes minimales pour les congés annuels des gens de mer travaillant à bord de navires battant son pavillon.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement t aux congés annuels. Précédemment, la commission avait noté que l’article 79 du Code du travail de 1999 dispose qu’un employé qui n’a pas pris ses congés annuels en raison d’une nécessité professionnelle inévitable a droit à une rémunération en espèces et la procédure de paiement de cette indemnité est régie par convention collective ou par décision de l’employeur en l’absence de convention collective. Tout en rappelant que la norme A4.2, paragraphe 3, interdit tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphe 3. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission le prie donc encore une fois d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. Tout en notant que le modèle de contrat d’engagement maritime communiqué par le gouvernement semble couvrir les cas dans lesquels les gens de mer ont le droit d’être rapatriés conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 1, la commission observe que les conditions d’emploi mentionnées dans le contrat relèvent d’une législation étrangère. Elle note également qu’il ne semble pas exister d’autres dispositions pertinentes dans la législation mongole, d’autres mesures ou des conventions collectives régissant le rapatriement des gens de mer. En l’absence d’informations détaillées à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il existe des dispositions appropriées dans sa législation, d’autres mesures ou dans les conventions collectives prescrivant les cas dans lesquels les gens de mer ont le droit d’être rapatriés, conformément à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission observe que le modèle de contrat d’engagement maritime prévoit que la durée maximale de la période d’embarquement au terme de laquelle le marin a droit au rapatriement sans frais est de 12 mois. Elle note également que le contrat est conclu pour une durée 10 mois après la date d’embarquement du marin, durée qui peut être augmentée ou réduite de 2 mois. La commission rappelle qu’il ressort d’une lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphes 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé est en principe de 11 mois. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder des mesures pour veiller à ce que la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé soit limitée à 11 mois, y compris en cas d’extension de la durée du contrat.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. En l’absence d’informations claires à la lecture du modèle de contrat d’engagement maritime et du contrat d’engagement sur les dépenses (dont le logement et l’alimentation) devant être prises en charge par l’armateur en cas de rapatriement, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, comme l’exige la norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Elle l’avait également prié d’indiquer comment, s’agissant du lieu de rapatriement, il a dûment tenu compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, selon lequel le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié. La commission note que le gouvernement indique que l’article 21.2 du projet de loi maritime dispose que l’armateur est tenu de couvrir, par l’intermédiaire des services d’assurance, les dépenses liées aux salaires de l’équipage des navires, tout autre paiement qui leur est versé, ainsi que les frais de rapatriement vers leur pays d’origine. Tout en prenant note de cette information, elle constate qu’il n’est pas précisé en quoi consistent les frais à la charge de l’armateur pour le rapatriement des gens de mer. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 2 c), dispose que tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans des conventions collectives, prescrivant le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement. Du reste, la commission rappelle que conformément au principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié, c’est-à-dire, le lieu où le marin a accepté de s’engager; le lieu stipulé par convention collective; le pays de résidence du marin; ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention relatives au détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. Précédemment, la commission avait noté que le modèle de contrat d’engagement maritime stipule qu’un marin peut ne pas avoir droit au rapatriement aux frais de l’armateur s’il a été licencié pour des motifs disciplinaires ou a manqué à ses obligations en vertu de son contrat d’engagement maritime. En pareil cas, l’armateur sera toujours tenu de le rapatrier, mais il a le droit de recouvrer les frais de rapatriement en les déduisant de tout salaire dû au marin. Tout en rappelant que la possibilité prévue par la convention de recouvrer les frais du rapatriement auprès du marin est conditionnée à la constatation d’un manquement grave aux obligations de son emploi, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que les gens de mer ne paient les frais de rapatriement que lorsqu’il a été démontré qu’ils ont gravement manqué aux obligations de leur emploi, conformément aux conditions énoncées à la norme A2.5.1, paragraphe 3, et de préciser la procédure à suivre et la charge de la preuve à appliquer avant de déclarer qu’un marin a commis une faute grave. Notant qu’aucune information n’a été transmise à cet égard, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Elle note avec intérêt que la circulaire maritime no 1/198/2020, sur les amendements de 2014 de la MLC, 2006, concernant de nouvelles obligations financières obligatoires relatives au rapatriement des gens de mer abandonnés et aux indemnités en cas d’accidents du travail, donne effet aux prescriptions de la norme A2.5.2. La commission prend note de cette information.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. Ayant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la règle 2.6 et la norme A2.6 sont appliquées par l’intermédiaire de la protection offerte par les compagnies d’assurance, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à la prescription de la règle 2.6, paragraphe 1, selon laquelle les gens de mer ont droit à une indemnisation adéquate en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage. La commission note que le gouvernement indique que l’article 6.4 du modèle de contrat d’engagement maritime qu’il a communiqué stipule que les gens de mer ont le droit de recevoir de l’armateur une compensation pour tout chômage résultant de la perte du navire ou de son naufrage et doivent être payés pour chaque jour de chômage effectif conformément au salaire payable en vertu du contrat. L’armateur peut limiter le montant total de l’indemnité payable aux gens de mer à une somme ne dépassant pas trois mois de salaire de base. Constatant que les conditions du contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement sont régies par une législation étrangère, la commission rappelle que tout Membre doit prendre des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que la protection de la norme A2.6 de la convention bénéficie à tous les gens de mer qui travaillent à bord de navires immatriculés auprès de l’Agence du registre maritime de la Mongolie qui sont peut-être couverts par différentes dispositions étrangères.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Ayant noté l’absence de référence à la législation ou à la réglementation nationale, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires concernant le logement et les loisirs, et de fournir des informations détaillées sur les dispositions mettant en œuvre les différentes prescriptions de la norme A3.1. La commission note que le gouvernement fait savoir que le paragraphe 31.5 du projet de loi maritime dispose qu’un inspecteur ou un enquêteur de l’État du pavillon effectuera des inspections et des enquêtes des conditions de travail de l’équipage, des logements et lieux de travail, de l’approvisionnement en vivres, des mesures de protection de la santé, des soins et services médicaux, ainsi que de l’équipement nécessaire à la sécurité de l’exploitation du navire, et vérifiera le certificat d’aptitude délivré aux gens de mer. Elle note par ailleurs que le projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord, de même que le projet de règlement sur les inspections et enquêtes par l’État du pavillon indiquent que les inspections doivent porter sur les aménagements intérieurs destinés au repos et au logement, leur état général, leur état de propreté, leurs insonorisation et isolation. Tout en prenant note de cette information, la commission observe l’absence de prescriptions détaillées et rappelle que la norme A3.1 dispose que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales relatives aux logements et aux lieux de loisirs, et soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai une législation conforme à la règle 3.1 et au code, et de fournir des informations à ce sujet.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Ayant noté l’absence d’informations sur des normes détaillées concernant l’alimentation et le service de table, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux différentes prescriptions de la norme A3.2. Elle note que les paragraphes 8.2 et suivants du projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord prévoient que des inspections doivent être effectuées en ce qui concerne les lieux de travail et de loisirs de l’équipage, et les équipements de sécurité, notamment pour vérifier la gestion et la quantité d’eau et d’eau potable, contrôler l’état général et l’hygiène du réfectoire, de la cuisine, du stockage des vivres, de la hotte de cuisine et du filtre à huile. Toutefois, la commission observe que ces dispositions sont muettes en ce qui concerne plusieurs autres prescriptions de la norme A3.2 et rappelle que tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives au service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention et garantir que: i) les navires qui battent son pavillon observent les normes minimales en ce qui concerne un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles, ainsi que de la durée et de la nature du voyage (norme A3.2, paragraphe 2 a)); ii) l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table doivent permettre de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes (norme A3.2, paragraphe 2 b)); iii) le personnel de cuisine et de table doit avoir été convenablement formé ou avoir reçu l’instruction nécessaire (norme A3.2, paragraphe 2 c)); iv) tous les navires opérant avec un effectif prescrit de plus de dix personnes doivent compter un cuisinier pleinement qualifié à bord (norme A3.2, paragraphe 5); v) dans des circonstances d’extrême nécessité, la dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire est limitée jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois (norme A3.2, paragraphe 6); et vi) des inspections documentées fréquentes sont menées régulièrement à bord des navires, conformément aux procédures prévues au titre 5 (norme A3.2, paragraphe 7).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 4.1 et de la norme A4.1. La commission observe que l’article 9 des règles de 2003 de la marine marchande (certification et effectifs) de la Mongolie dispose que tout navire allant à l’étranger avec 100 personnes ou plus à son bord doit compter dans son effectif un médecin dûment qualifié. Elle note aussi que le modèle de contrat d’engagement maritime stipule que «si un marin a besoin de soins médicaux alors qu’il est à bord, ils lui seront prodigués gratuitement, y compris l’accès aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales. Dans la mesure du possible et s’il y a lieu, le marin sera autorisé à se rendre chez un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale afin d’y recevoir un traitement, et l’armateur devra en être informé par écrit». La commission observe qu’il ne semble pas exister d’autres dispositions nationales prescrivant les exigences en matière de soins médicaux à bord des navires et à terre. En l’absence de dispositions plus détaillées, la commission rappelle que la norme A4.1 requiert l’adoption de mesures pour protéger la santé des gens de mer et leur assurer des soins médicaux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux différentes prescriptions de la règle 4.1 et de la norme A4.1 de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait précédemment noté que le modèle de contrat d’engagement maritime applique certaines prescriptions de la norme A4.2.1 en ce qui concerne le droit des gens de mer de bénéficier d’une assistance et d’un soutien matériel pour faire face aux conséquences financières, y compris les frais d’inhumation, des maladies, accidents ou décès survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat. Ayant noté que le gouvernement n’avait adopté aucune disposition législative à ce propos comme l’exige la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 4, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la législation adoptée ou envisagée pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle note que le gouvernement indique que le paragraphe 21.2 et son alinéa 2 du projet de loi maritime disposent que l’armateur doit prévoir de couvrir ces frais dans le cadre des services d’assurance, y compris la protection de la vie et de la santé du capitaine et de l’équipage du navire. Notant toutefois que les dispositions du projet de loi maritime prévoient la responsabilité de l’armateur en des termes généraux qui ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.2 et du code, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. Précédemment, la commission avait noté que le modèle de contrat d’engagement maritime fait référence à la restitution des biens du marin à ses proches parents en cas de décès, mais qu’il n’est pas fait mention de la sauvegarde des biens du marin en cas de blessure ou de maladie comme le prévoit la norme A4.2.1, paragraphe 7. Elle avait alors prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il donne effet à ces dispositions de la convention. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, visant à garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. À cet égard, elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la circulaire maritime no 1/198/2020, sur les amendements de 2014 de la MLC, 2006, concernant de nouvelles obligations financières obligatoires relatives au rapatriement des gens de mer abandonnés et aux indemnités en cas d’accidents du travail, est conforme aux nouvelles dispositions de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Ayant noté que le gouvernement ne fournissait aucune information détaillée sur une législation et d’autres mesures nationales, ou sur l’élaboration et la promulgation de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail adoptées pour protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant son pavillon, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer de quelle façon il donnait effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3. La commission note que le gouvernement indique que l’article 21.1.1 du projet de loi maritime, sur les obligations des armateurs concernant les relations professionnelles, dispose que l’armateur doit garantir la sécurité au travail. Elle note par ailleurs que d’après le projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord, l’employeur est tenu de: i) prendre des mesures pour assurer et préserver la santé au travail, la sécurité des lieux de travail et des logements, garantir des logements sûrs et confortables, et veiller à la qualité des aliments, des équipements et des outils (paragraphe 7.2); ii) accorder une attention particulière à la santé des gens de mer (paragraphe 7.3); iii) payer les salaires et les primes des gens de mer à temps dans le respect de leur contrat d’engagement maritime (paragraphe 7.4); et iv) contrôler les conditions de travail des gens de mer, leur sécurité au travail et les règles de sécurité (paragraphe 7.5). Toutefois, la commission note que ces dispositions sont de nature générale et qu’elles ne couvrent pas toutes les prescriptions contenues à la règle 4.3 et à la norme A4.3. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants: i) l’élaboration de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires, en tenant compte des codes, directives et normes applicables recommandées par les organisations internationales, les administrations nationales et les organismes du secteur maritime (règle 4.3, paragraphe 2); ii) l’adoption et l’application effective, ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires, y compris la formation et l’instruction des gens de mer (normes A4.3, paragraphe 1 a)); iii) l’adoption d’une législation et autres mesures propres à l’emploi maritime qui traitent de tous les points visés à la norme A4.3, paragraphes 1 et 2, et en particulier les mesures prises pour protéger les gens de mer de moins de 18 ans (norme A4.3, paragraphe 2 b)) et l’obligation de mettre en place un comité de sécurité du navire à bord des navires qui comptent cinq marins ou plus (norme A4.3, paragraphe 2 d)); et iv) la manière dont les accidents du travail et les maladies professionnelles concernant les gens de mer couverts par la convention sont signalés et font l’objet d’enquêtes, et dont les statistiques à cet égard sont publiées (norme A4.3, paragraphe 5).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant une protection dans les branches de la sécurité sociale spécifiées au moment de la ratification (soins médicaux, indemnités de maladie et prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle) pour les gens de mer résidant habituellement en Mongolie et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, aux personnes à leur charge. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de gens de mer résidant en Mongolie. Par ailleurs, elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations relatives à son obligation, conformément à la norme A4.5, paragraphe 6, d’examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture de sécurité sociale suffisante, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer à bord de navires battant son pavillon, conformément à la législation et à la pratique nationales. Rappelant que, même si l’obligation principale incombe aux membres sur le territoire duquel le marin réside habituellement, en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6, les Membres doivent examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches de sécurité sociale applicables, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour donner effet à la norme A4.5, paragraphe 6.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système efficace d’inspection et de certification des conditions du travail maritime qu’il a établi pour veiller à l’application de ses obligations en vertu de cette convention à bord des navires qui battent son pavillon. Elle note que le gouvernement signale qu’en application de l’article 20 du projet de loi maritime, les conditions de vie et de travail à bord des navires battant le pavillon de la Mongolie sont régies par la législation nationale et inspectées par des inspecteurs de l’État du pavillon qui s’assurent du respect de la loi du travail de la Mongolie, de la MLC, 2006 et de la Convention STCW. La commission prend aussi note du projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord qui prescrit la façon dont les inspections par l’État du pavillon sont menées pour garantir que les membres d’équipage des navires immatriculés au registre maritime de la Mongolie sont rémunérés, prennent leurs congés annuels et bénéficient de conditions de travail et de vie conformes à la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de ces textes et d’en communiquer une copie une fois adoptés.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Ayant noté que les dispositions des règles de 2003 de la marine marchande (certification et effectifs) prévoient que les organismes reconnus ont le pouvoir d’exiger la correction des défauts sur les navires et d’effectuer des inspections pour vérifier le respect des conventions de l’OMI, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les organismes reconnus se chargent également de l’inspection et de la certification des conditions de vie et de travail des gens de mer conformément aux prescriptions de la MLC, 2006. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 28 du projet de loi maritime autorise les organismes reconnus à effectuer des enquêtes et des inspections, notamment pour vérifier que l’armateur respecte son obligation en matière de travail. Elle observe en outre que le projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord prévoit également, à son paragraphe 4, que l’État du pavillon procède à l’inspection du bien-être et des droits en matière d’emploi des gens de mer pour s’assurer de leur conformité avec la MLC, 2006, et que cette fonction peut être exercée par des organismes reconnus habilités par l’État du pavillon. La commission accueille favorablement cette information et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de ces nouvelles dispositions, et d’en fournir une copie une fois qu’elles auront été adoptées.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission avait noté que le gouvernement n’a adopté aucune législation pour appliquer les dispositions relatives au certificat de travail maritime et à la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). En outre, elle avait noté l’absence de copie du certificat de travail maritime et, concernant la copie de la partie I de la DCTM, le document renvoie pour la majeure partie aux dispositions des conventions de l’OMI ou de la MLC, 2006, sans toutefois préciser quelles sont les dispositions applicables de la législation nationale. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner pleinement effet à la norme A5.1.3 et de modifier en conséquence la partie I de la DCTM afin d’appliquer pleinement la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), pour veiller à ce qu’elle fasse référence aux dispositions applicables de la législation nationale donnant effet à la convention et, dans la mesure nécessaire, contiennent des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. Tout en notant qu’il a communiqué une copie du certificat de travail maritime, elle observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption de mesures donnant effet à la règle 5.1.3 et à la norme A5.1.3 en ce qui concerne les prescriptions relatives à la certification des conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires, conformément à la convention. Comme déjà énoncé, la partie I de la DCTM que le gouvernement a communiquée ne fait pas référence aux dispositions applicables de la législation nationale donnant effet aux prescriptions de la convention. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission réitère son précédent commentaire et prie également le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemplaires de la partie II de la DCTM approuvée.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Ayant noté en particulier qu’il n’existait pas de dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4 visant à établir un système efficace et coordonné pour mener régulièrement des inspections pour s’assurer que les navires battant le pavillon de la Mongolie respectent les prescriptions de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux prescriptions détaillées de la norme A5.1.4. La commission note que projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord et le projet de règlement sur les inspections et enquêtes par l’État du pavillon prescrivent les exigences minimales en matière de qualifications et de formation des inspecteurs de l’État du pavillon, et décrivent les fonctions des inspecteurs et les procédures qu’ils doivent suivre lors des inspections, ainsi que les tâches qu’ils doivent accomplir. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur les mesures nationales adoptées pour donner effet à la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4, en particulier les mesures prises relatives: i) à la durée des intervalles auxquels les inspections doivent être menées (norme A5.1.4, paragraphe 4); ii) aux procédures de réception et d’instruction des plaintes (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10, 11 b) et 12); iii) aux sanctions à imposer en cas de manquements à la convention (norme A5.1.4, paragraphe 7 c)); et iv) aux indemnités à verser conformément à la législation nationale pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs (normes A5.1.4, paragraphe 16). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Ayant noté que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la façon dont il donne effet aux prescriptions relatives à la procédure de plainte à bord, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la norme A5.1.5 de la convention. Constatant l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois d’indiquer la façon dont il donne effet à la norme A5.1.5 à bord des navires battant pavillon de la Mongolie.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Adopté par la commission d'experts 2020

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Structure et fonctionnement d’un service public et gratuit de l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées, dont des données statistiques, ventilées par sexe et âge, sur l’impact des mesures prises par le service public de l’emploi pour assurer la meilleure organisation possible du marché de l’emploi en favorisant un recrutement et un placement efficaces des travailleurs. Le gouvernement indique que les Départements du travail et de la protection sociale des provinces (aïmags), de la capitale et de ses districts fournissent des services nationaux de l’emploi. La commission note que pour 2016-2018, le service de l’emploi a enregistré 185 000 offres d’emploi et a placé 124 600 citoyens dans l’emploi. Elle note également qu’au cours des neuf premiers mois de 2019, les employeurs ont transmis 39 989 offres d’emploi, 20 400 travailleurs ont été inscrits au chômage et un emploi a été trouvé à 24 860 demandeurs d’emploi, dont 12 738 femmes et 5 667 jeunes travailleurs (âgés de 15 à 24 ans). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par le service de l’emploi et sur le nombre de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi enregistrées et de personnes placées par le service national de l’emploi.
Article 3, paragraphe 2, et article 6. Création et organisation d’un réseau national de bureaux de l’emploi. Recueil et analyse des informations sur le marché de l’emploi. Auparavant, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions avaient été prises pour veiller à la révision et éventuellement à la modification du réseau des bureaux nationaux du service de l’emploi afin de mieux répondre aux attentes changeantes du marché du travail. Elle l’avait aussi prié de fournir des informations sur les activités exercées par le service de l’emploi et sur les mesures prises ou envisagées en vue d’anticiper les besoins futurs du marché du travail et d’aider la main d’œuvre actuellement en activité à s’adapter à ces besoins. Le gouvernement indique que la loi sur la structure du gouvernement peut être modifiée pour réorganiser les ministères ou modifier leurs missions, stratégies ou structure. Il indique également que la loi susmentionnée a été modifiée en 2016 pour fusionner le ministère du Développement de la population et de la Protection sociale et le ministère du Travail en un seul ministère du Travail et de la Protection sociale afin d’harmoniser la politique de promotion de l’emploi et la politique de protection sociale. En outre, en 2017, le Centre du service de l’emploi, la Bourse centrale du travail et les départements généraux des services de la protection sociale ont été réorganisés pour créer une agence unique en vue d’une mise en œuvre optimale de la politique de l’emploi. Actuellement, l’Agence pour le travail et la protection sociale est la seule entité chargée de fournir des services de l’emploi à l’échelle des aïmags et dans la capitale. En ce qui concerne le marché de l’emploi, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le recueil et l’analyse des informations sur le marché de l’emploi, ainsi que sur les activités de la plateforme numérique du service de l’emploi. Le gouvernement indique qu’un nouvel Institut de recherche sur le travail et la protection sociale a été créé au sein du ministère. L’Institut a mené des études sur les structures salariales, les baromètres des demandes du marché du travail, les taux d’emploi des diplômés, le chômage et l’inactivité économique des jeunes, et l’évaluation de l’impact des programmes et projets financés par le Fonds de promotion de l’emploi, et a effectué d’autres recherches pour informer grand public et soumettre des recommandations sur le marché de l’emploi aux décideurs politiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques sur les effets de la réorganisation et de la restructuration du service de l’emploi, en précisant surtout si et de quelle manière une telle réorganisation a contribué à préserver la gratuité du service public de l’emploi et à réaliser la «meilleure organisation possible du marché de l’emploi». Elle le prie en outre de communiquer des informations sur l’impact des activités menées par le nouvel Institut de recherche sur le travail et la protection sociale, notamment en ce qui concerne l’identification des besoins actuels et l’anticipation des besoins futurs du marché du travail.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs étaient consultés sur l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et sur l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur la promotion de l’emploi, des conseils de représentants, composés de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sont établis au niveau national, des aïmags, dans la capitale et dans les districts. Les conseils sont chargés, entre autres, d’élaborer des propositions, des politiques, des stratégies et des programmes de promotion de l’emploi, ainsi que d’évaluer les résultats des mesures de promotion de l’emploi, de soumettre aux autorités compétentes des conclusions et des recommandations sur diverses questions. La commission note que pour assurer la pleine représentation des employeurs et des travailleurs lors des discussions et des prises de décision, le quorum pour entériner toute réunion d’un conseil, quel qu’il soit, est fixé à au moins 75 pour cent de ses membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue d’assurer leur coopération à l’organisation et au fonctionnement du service public de l’emploi.
Article 6, paragraphe b. Activités du service de l’emploi. Mobilité de la main-d’œuvre et migrations. Auparavant, la commission avait prié le gouvernement de donner des précisions sur les mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi pour soutenir les travailleurs migrants à l’intérieur du pays et faciliter la mobilité professionnelle et géographique de la main-d’œuvre, notamment des données statistiques faisant apparaître le nombre des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs ayant migré à l’intérieur du pays, qui ont bénéficié de tels services, et les résultats obtenus par le service de l’emploi en ce qui concerne le placement des travailleurs ruraux à la recherche d’un emploi en zone urbaine. La commission prend note des statistiques détaillées que le gouvernement a fournies et note en particulier qu’au cours des neuf premiers mois de 2019, quelque 39 332 personnes ont participé à des activités de promotion de l’emploi et 110 080 travailleurs ont eu recours au service général de l’emploi. En ce qui concerne les travailleurs migrants, le gouvernement indique que diverses mesures ont été prises conformément à la politique nationale de l’emploi pour réduire la migration constante de la campagne vers la capitale, Oulan-Bator. À cet égard, le programme national de réduction du chômage et de la pauvreté a été mis en œuvre pour créer des emplois dans les provinces et les zones rurales. En outre, le programme de soutien aux éleveurs a été déployé en 2018-2019 pour fournir un emploi permanent et des sources de revenus aux travailleurs contractuels qui migrent des villes vers des zones rurales pour travailler comme éleveurs. La commission note que, de 2018 à septembre 2019, le programme a permis à 521 éleveurs d’obtenir des emplois contractuels et permanents. Elle note également que le taux de migration est en baisse: le nombre de personnes migrant de la campagne vers la capitale est passé de 25 100 en 2016 à 6 700 en 2018, alors que l’émigration de la capitale vers la campagne est passée de 14 300 en 2016 à 6 300 personnes en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités spécifiques entreprises pour promouvoir l’emploi dans les zones rurales, y compris des informations sur les mesures prises pour encourager la mobilité de la main-d’œuvre et protéger les travailleurs migrants.
Articles 7 et 8. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. Mesures spéciales visant les jeunes travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques à jour, ventilées par sexe et âge, illustrant l’impact des mesures prises pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, dont les jeunes, les femmes, les chômeurs de longue durée et les personnes en situation de handicap. Elle l’avait également prié de communiquer des informations spécifiques sur l’effet des mesures prises pour faciliter la spécialisation par professions ou par industries dans les différents bureaux de l’emploi. En outre, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises pour faciliter la transition des jeunes vers le marché de l’emploi et de communiquer le nombre de jeunes participant à des programmes de formation professionnelle en ventilant les données par sexe et âge. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur la promotion de l’emploi et à ses règlements, en 2019, le Conseil national de l’emploi a approuvé plusieurs programmes, tels que le programme de promotion des employeurs, le programme de formation à l’emploi, le programme de préparation à l’emploi, le programme de soutien à l’emploi, le programme de soutien à l’emploi des jeunes et aux nouvelles entreprises, le programme de soutien à l’emploi des personnes en situation de handicap et le programme de soutien à l’emploi des éleveurs. Ils visent tous à améliorer l’environnement entrepreneurial, à faciliter la spécialisation par professions et à fournir un soutien à l’emploi des catégories de travailleurs qui rencontrent des difficultés particulières pour obtenir un emploi (c’est-à-dire les personnes en situation de handicap, les travailleurs plus âgés et sortant d’orphelinats, et les personnes sortant de prison). Le gouvernement indique en outre que la politique de l’emploi est appliquée en garantissant l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que l’égalité des chances pour les femmes d’affaires en ce qui concerne l’obtention de petits prêts, d’un soutien financier et d’incitations pour améliorer leurs capacités économiques, pour prendre contact avec le service de l’emploi et améliorer leurs connaissances et compétences professionnelles. À cet égard, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement et note en particulier que de 2017 à septembre 2019, 55 317 femmes figuraient parmi les 99 033 personnes inscrites dans des programmes de soutien aux entreprises, aux microentreprises et à l’emploi. Elle note en outre que 26 017 personnes, dont 13 961 femmes, ont participé à des programmes de soutien aux compétences professionnelles et de préparation à l’emploi. Des femmes ont également participé à d’autres programmes, notamment au programme de soutien à l’emploi des jeunes (12 570 participants, dont 6 274 femmes), au programme de soutien à l’emploi des personnes en situation de handicap (17 782 participants, dont 8 614 femmes) et au programme de soutien à l’emploi des éleveurs (18 930 participants, dont 6 240 femmes). En ce qui concerne l’emploi des jeunes, la commission note qu’en septembre 2019, 3 701 jeunes (dont 1 950 femmes) ont pris part au programme de soutien à l’emploi des jeunes et aux nouvelles entreprises, qui aide les entreprises émergentes et encourage une gestion durable des entreprises pour les jeunes de 15 à 34 ans; son financement était de 2 414 208,2 tugriks et a permis la création de 478 emplois. En outre, en septembre 2019, sur 20 400 chômeurs inscrits, 3 679 étaient âgés de 15 à 24 ans (2 020 femmes et 1 659 hommes), 7 875 de 25 à 34 ans (4 372 femmes et 3 503 hommes), 5 074 de 35 à 44 ans (2 793 femmes et 2 281 hommes), 2 984 de 45 à 54 ans (1 570 femmes et 1 414 hommes) et 801 de 55 ans et plus (286 femmes et 515 hommes). En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, la commission note qu’en septembre 2019, 17 782 personnes en situation de handicap ont participé à des programmes de promotion de l’emploi (dont 8 614 femmes), 1 283 ont reçu une aide à l’emploi et 105 ont participé à des programmes de formation (dont 56 femmes). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises en matière de spécialisation par professions ou par industries au sein du service de l’emploi et sur celles prises pour répondre de manière satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, comme les femmes, les personnes en situation de handicap et d’autres demandeurs d’emploi vulnérables. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur les activités menées dans le cadre des initiatives du gouvernement pour promouvoir l’emploi des jeunes, y compris des données statistiques, ventilées par sexe et âge, sur les résultats des programmes du service de l’emploi en ce qui concerne le placement de jeunes dans des emplois durables.
Articles 9 et 11. Formation du personnel du service de l’emploi. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue de la formation du personnel du service de l’emploi à la fois au stade de son recrutement et ultérieurement, notamment par rapport aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, comme les jeunes, les femmes, les chômeurs de longue durée et les personnes en situation de handicap. Elle l’avait aussi prié de donner des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que la loi sur les services publics précise, à sa disposition 29.1, qu’un «citoyen, après avoir été nommé dans la fonction publique, doit participer à des formations à court et moyen termes». À cet égard, le ministère du Travail et de la Protection sociale prodigue une formation et un renforcement des capacités en fonction du grade au personnel débutant qui commence à fournir des services de l’emploi. Le gouvernement indique en outre qu’en 2017-2018, un programme de maîtrise sur le travail et l’orientation professionnelle a été inclus aux programmes de l’Université nationale de Mongolie. De 2017 à 2019, 51 étudiants ont suivi ce programme, dont 27 membres du personnel. La commission note que de 2017 à 2019, un total de 3 809 membres du personnel du service de l’emploi ont bénéficié de programmes de formation et de renforcement des capacités au moment de leur nomination et au cours de leur carrière pour améliorer leurs performances professionnelles dans des domaines tels que le travail, l’orientation sociale et professionnelle et ce, au niveau des aïmags, des districts et des comtés. En ce qui concerne les bureaux de placement privés, le gouvernement indique que la loi sur la promotion de l’emploi et les règlements sur l’enregistrement et le financement des bureaux de placement privés régissent leurs activités. La commission note que 37 bureaux de placement privés ont été agréés pour exercer en 2019 et 21 de ces bureaux actifs sur le marché du travail ont reçu un financement de 12 millions de tugriks. La commission note en outre que pour améliorer la réglementation juridique des bureaux de placement privés, le ministère envisage de modifier la loi sur la promotion de l’emploi et ses règlements. La commission prie gouvernement de continuer de fournir des informations sur la formation professionnelle dispensée au personnel du service de l’emploi, en indiquant la fréquence des formations et leur contenu, et de préciser son impact, surtout ses effets dans la pratique en ce qui concerne le renforcement des capacités du personnel du service de l’emploi dans l’exercice de ses fonctions, notamment à l’égard des jeunes, des femmes, des chômeurs de longue durée et des personnes en situation de handicap. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre de participants aux formations et le nombre total de membres du personnel affectés au service de l’emploi dans le pays. En outre, elle le prie de transmettre de plus amples informations sur les amendements proposés à la loi sur la promotion de l’emploi et à ses règlements, et d’en soumettre des copies une fois adoptés, conformément au point I du formulaire de rapport.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2020.
Articles 1 et 2 de la convention. Tendances de l’emploi, mise en œuvre d’une politique active de l’emploi et mesures de lutte contre la pandémie de la COVID-19. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations, notamment sous forme de statistiques ventilées par âge et par sexe, illustrant l’impact et l’efficacité des mesures actives de promotion de l’emploi prises dans le cadre de la politique nationale de l’emploi afin de faire baisser le chômage et soutenir l’objectif du plein emploi, productif et librement choisi. Elle l’a prié également de communiquer des données ventilées illustrant la situation du marché de l’emploi et, notamment, les niveaux et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi. Le gouvernement indique que les politiques actives du marché du travail et les mesures de promotion de l’emploi sont mises en œuvre par les services normaux du marché du travail et des mesures de promotion de l’emploi (article 6.2 de la loi sur l’aide à l’emploi) pour favoriser le plein emploi et la productivité. À cet égard, la commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les tendances de l’emploi, les services et le financement pour la période 2016-2019. La commission note en particulier qu’en 2016-2018, le Fonds de promotion de l’emploi a alloué 66,4 milliards de tugriks (MNT) à 18 programmes, deux projets pilotes et d’autres mesures pour répondre aux demandes de 146 400 citoyens appartenant à des groupes vulnérables, tels que les jeunes, les personnes en situation de handicap, les chômeurs de longue durée, les communautés pastorales, les parents d’enfants en situation de handicap et les travailleurs âgés. Il en est résulté qu’au deuxième trimestre 2019, 15 682 emplois ont été créés (6 125 emplois permanents et 8 351 emplois temporaires) et que 20 595 citoyens ont bénéficié de programmes de promotion de l’emploi (57,5 pour cent de femmes et 42,5 pour cent d’hommes). Concernant la situation du marché du travail, le gouvernement indique que fin 2018, la population active était estimée à 1,4 million de personnes (59,6 pour cent en zone urbaine et 40,4 pour cent en zones rurales), dont 92,2 pour cent étaient pourvues d’un emploi et 7,8 pour cent étaient au chômage (57,7 pour cent pour cent d’hommes et 42,3 pour cent de femmes). La commission note que les taux de chômage nationaux étaient plus élevés dans les zones urbaines (9,4 pour cent) que dans les zones rurales (5,2 pour cent) et que le taux de chômage le plus élevé était enregistré chez les jeunes demandeurs d’un premier emploi (15-24 ans). Elle note en outre qu’au cours de l’année considérée, 61,3 pour cent des travailleurs familiaux non rémunérés étaient des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les résultats des mesures mises en œuvre et sur les tendances du marché du travail, notamment en ce qui concerne la population active, l’emploi et le chômage, ventilées par sexe et par âge. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la manière et la mesure dans laquelle les dispositions mises en œuvre ont permis aux bénéficiaires d’obtenir un plein emploi productif et durable. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur l’application de la convention.
Formation et enseignement professionnels. La commission a précédemment prié le gouvernement de donner des informations actualisées et détaillées illustrant l’efficacité des mesures prises en matière d’enseignement et de formation professionnels et leur impact en termes d’emploi futur, notamment toutes statistiques disponibles ventilées par âge et par sexe. Elle l’a prié également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’enseignement et la formation professionnels dans les zones rurales et chez les communautés isolées, et auprès de certains groupes tels que les jeunes, les personnes en situation de handicap, les travailleurs âgés, les populations pastorales et les personnes travaillant dans l’économie informelle. Le gouvernement indique que depuis septembre 2018, la Division de l’enseignement et de la formation professionnels du ministère a été réorganisée pour superviser la formation et l’enseignement professionnels des citoyens au moyen de 86 établissements d’enseignement, tels que le Centre de formation professionnelle et de production, le Collège polytechnique, etc. Le gouvernement indique que trois programmes ont été lancés au cours de la période 2016-2018 et renouvelés en 2019 par la résolution no 1 du Conseil national de l’emploi pour promouvoir l’emploi et fournir une éducation et une formation aux citoyens. Ces programmes ont été mis en œuvre dans 21 aïmags (provinces) et neuf districts d’Oulan-Bator afin de promouvoir l’emploi par la formation professionnelle, la préparation au marché du travail, l’apprentissage sur le tas, l’échange d’expériences et le partage des connaissances. La commission prend note des informations détaillées concernant les résultats de la mise en œuvre en 2019 du programme de préparation au travail et de formation aux compétences professionnelles, du programme de promotion de l’emploi pour les populations pastorales et du programme de développement du service de consultation des experts chevronnés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le domaine de l’éducation et de la formation, y compris celles adoptées dans le cadre des trois programmes susmentionnés, et sur leur relation avec les perspectives d’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de formation et d’enseignement professionnels dans les zones rurales et les communautés éloignées. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les programmes d’enseignement et de formation professionnels techniques soient coordonnés avec les opportunités d’emploi existantes et prévues, afin de répondre aux besoins actuels et futurs du marché du travail.
Services de l’emploi. Collecte et utilisation de données sur l’emploi. La commission a précédemment prié le gouvernement de donner des informations actualisées et détaillées sur le fonctionnement des centres pour l’emploi et du système de gestion de l’emploi en ligne, notamment sur le nombre de personnes ayant accédé à l’emploi par ce moyen. Le gouvernement indique que les centres de services pour l’emploi mènent des activités telles que la fourniture d’informations aux demandeurs d’emploi et aux employeurs ainsi que la collecte et le traitement d’informations avec l’aide du système central d’information sur le marché du travail (LMIS). Le logiciel du LMIS relie tous les personnels, divisions, départements et autres unités des agences pour l’emploi publiques et privées (aïmags, la capitale et ses districts, soums (comtés) et khoroos (sous-districts)) et fournit des services en ligne sur son site web (http://www.hudulmur-halamj.gov.mn). Le gouvernement indique en outre que les centres locaux de services pour l’emploi collectent et publient des informations sur les offres d’emploi reçues des employeurs sur leur territoire administratif et offrent aux chômeurs la possibilité de faire connaître leur disponibilité, au moyen de leurs salles d’exposition. La commission note que les services d’intermédiation en matière d’emploi, les services de l’emploi et d’orientation professionnelle, ainsi que les services de conseil et d’information, sont fournis par des services d’emploi privés sur une base contractuelle. La commission note que de 2016 au deuxième trimestre de 2019, ces services ont fourni des emplois, une orientation professionnelle, des conseils et des informations à 272 300 personnes, dont 98 107 ont été placées dans de nouveaux emplois et 107 871 ont été enregistrées comme chômeurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’emploi, y compris le nombre de bénéficiaires de ces services placés dans un emploi durable.
Petites et moyennes entreprises. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de continuer de faire rapport sur l’impact des mesures prises pour promouvoir la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises (PME). Le gouvernement indique que depuis 2016, le ministère de l’Agriculture et des Industries légères en charge des PME a adopté une politique volontariste et mène des actions de promotion de l’emploi pour les micros entreprises, les entreprises familiales et les indépendants. La commission note que la loi sur les PME, adoptée en 2019, comporte une disposition visant à promouvoir l’esprit d’entreprise et soutenir l’emploi des travailleurs indépendants, des partenariats et des coopératives. Cette loi offre également aux entrepreneurs un soutien au développement des entreprises et des services de prêt. Le gouvernement indique qu’en 2016-2018, le Conseil national de l’emploi a lancé le Programme de soutien à l’emploi pour aider au développement des entreprises familiales et des micros entreprises en fournissant une formation et un soutien financier ou des microcrédits (jusqu’à 10 millions de tugriks) aux demandeurs d’emploi et aux entrepreneurs. Le programme a été renouvelé en 2019 (résolution no 1 de 2019 du Conseil national de l’emploi) et est mis en œuvre dans 21 aïmags et neuf districts d’Oulan-Bator. La commission note qu’au deuxième trimestre de 2019, le Programme a servi 18 194 citoyens et fourni un emploi à 11 748 personnes. Le gouvernement indique que des petits prêts ont été accordés par le Fonds de promotion de l’emploi pour soutenir les travailleurs indépendants, la micro-production, les entreprises de services, les éleveurs et les citoyens qui envisagent de créer des partenariats et des coopératives. La commission note qu’en 2016-2018, le Fonds de promotion de l’emploi a accordé des prêts (35,9 milliards de tugriks) à 4 874 petites entreprises, ce qui a permis de maintenir 4 000 emplois et d’en créer environ 3 000 nouveaux. Le gouvernement indique également que depuis 2019, un «Programme pilote de soutien au marché du travail» a été mis en œuvre dans le cadre d’un programme général de financement (résolution no 2 du Conseil national de l’emploi, 2018). Ce Programme prévoit d’allouer 8,0 milliards de MNT pour des petits prêts destinés à soutenir les micros entreprises. La commission note qu’en 2019, des accords ont été conclus pour fournir ces petits prêts par l’intermédiaire des banques commerciales dans 21 aïmags. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’efficacité des mesures et programmes financiers mis en œuvre pour soutenir les PME et sur leur impact en termes d’amélioration de l’environnement des PME, de renforcement des compétences des travailleurs et de création de nouvelles entreprises. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et le type d’entreprises créées et sur le nombre d’emplois créés par ces entreprises. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la nouvelle loi sur les PME, adoptée en 2019, sur la promotion de l’esprit d’entreprise et la création de petites et micros entreprises.
Catégories spécifiques de travailleurs. La commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’impact des mesures prises pour créer des opportunités d’accès à un emploi durable pour les jeunes travailleurs, les personnes en situation de handicap et les travailleurs des zones rurales et des communautés isolées. Elle l’a prié également de donner des informations sur les mesures prises pour favoriser l’évolution progressive des travailleurs de l’économie informelle vers l’économie formelle et sur celles adoptées dans le domaine des migrations de main d’œuvre. Le gouvernement indique que le Conseil national de l’emploi a adopté et mis en œuvre des programmes et projets de promotion de l’emploi pour différents groupes de la population par l’intermédiaire de départements/divisions chargés des questions de travail au niveau des aïmags, de la capitale et des districts. À cet égard, le Programme de soutien à l’emploi des jeunes et à la création d’entreprises, qui a permis de créer 195 emplois pour les jeunes, est mis en œuvre dans les 21 aïmags et les neuf districts d’Oulan-Bator. Le gouvernement indique en outre que le Programme de promotion de l’emploi pour les personnes en situation de handicap comporte des mesures d’incitation en faveur des employeurs et offre une formation professionnelle ainsi qu’un soutien à l’emploi et un soutien financier aux personnes en situation de handicap. Au deuxième trimestre de 2019, le Programme a permis de fournir un emploi à 662 personnes en situation de handicap. En ce qui concerne les travailleurs de l’économie informelle, le gouvernement indique que le secteur informel non agricole emploie 918 900 personnes (73,3 pour cent) qui sont principalement concentrées dans les zones urbaines (54,8 pour cent des employés des secteurs non agricoles sont à Oulan-Bator). La commission note qu’en 2018, 220 000 personnes travaillaient dans l’économie informelle (131 700 hommes (59,9 pour cent) et 88 300 femmes (40,1 pour cent)). Le gouvernement indique que la loi sur la promotion de l’emploi du 4 février 2015 a été modifiée pour faciliter la transition vers l’économie formelle par l’octroi de prêts au secteur privé et aux citoyens désireux de former des partenariats ou de créer des coopératives, ainsi que par l’offre d’un soutien financier aux micros entreprises et aux petites entreprises. Le gouvernement indique en outre qu’en 2017-2018, des protocoles d’accord sur la coopération pour l’envoi de travailleurs à l’étranger ont été conclus avec le Japon et la République de Corée. Il indique en outre que le ministère du Travail et de la Protection sociale a rédigé une loi sur la migration de la main-d’œuvre, en consultation avec les parties intéressées, qui a été soumise au Conseil des ministres pour examen avant d’être transmise au Parlement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des statistiques, sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’emploi, en termes de création d’emplois, en particulier pour les jeunes, les personnes en situation de handicap et les travailleurs agricoles dans les zones rurales et les communautés éloignées. Elle le prie en outre de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour faciliter la transition de l’économie informelle à l’économie formelle ainsi que sur l’état d’avancement et le contenu du projet de législation concernant la migration de la main-d’œuvre.
Article 3. Consultation des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de donner des informations sur les résultats des consultations menées avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la formulation et la mise en œuvre des mesures concernant l’emploi. Le gouvernement indique que le Conseil national composé de trois représentants du gouvernement, de la Confédération des syndicats mongols (CMTU) et de la Fédération des employeurs mongols (MONEF) est chargé d’élaborer des propositions de politiques, de stratégies et de programmes d’action pour mettre en œuvre la loi sur la promotion de l’emploi. La commission note qu’en 2017, le Conseil national de l’emploi a mis à jour la «Charte des conseils de l’emploi des aïmags, de la capitale et des districts» pour permettre aux gouverneurs locaux de présider des conseils tripartites locaux (30 conseils de ce type ont été créés) afin de superviser la mise en œuvre et la coordination des politiques du marché du travail dans les soums (comtés) et les khoroos (sous-districts). Le gouvernement indique qu’en 2016-2019, le Conseil national de l’emploi a mis en œuvre des programmes et projets visant à créer des emplois pour les demandeurs d’emploi, les chômeurs de longue durée, les membres des communautés pastorales et les travailleurs indépendants, notamment par la création de coopératives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux conformément à l’article 3, ainsi que des informations sur la manière dont les représentants des personnes concernées, y compris celles de l’économie informelle et des zones rurales, sont consultés pour la formulation et la mise en œuvre des politiques et programmes d’emploi adoptés ou envisagés.

C159 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. Consultations avec les organisations concernées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques ventilées par âge et sexe, sur l’impact des mesures mises en œuvre en vue de promouvoir les opportunités d’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations concernant la manière dont est appliqué le quota d’emploi de quatre pour cent pour les personnes en situation de handicap, ainsi que sur l’état de la législation limitant les heures de travail hebdomadaires maximales des personnes en situation de handicap. Enfin, elle l’avait prié de fournir des informations concernant la nature et le contenu des consultations menées avec les partenaires sociaux et les organisations composées ou s’occupant de personnes en situation de handicap, sur les questions relatives à la réadaptation professionnelle et à la promotion de l’emploi de ces personnes. Le gouvernement indique que le taux d’emploi des personnes en situation de handicap a progressé de 24 pour cent sur la période de 2015 à 2018. Au terme d’une étude sur la population active menée par la Commission nationale de statistique en 2018, il s’avère que sur 1 253 023 personnes (de 15 ans ou plus) en situation d’emploi, on dénombrait 30 748 personnes en situation de handicap, dont 18 717 (60,9 pour cent) d’hommes et 12 031 (39,1 pour cent) de femmes. Le gouvernement indique en outre que des mesures incitatives ont été mises en place afin que les personnes en situation de handicap soient plus nombreuses à accéder au marché du travail, ces mesures revêtant notamment un caractère économique, en faveur des employeurs qui engagent des personnes en situation de handicap, et un caractère légal, avec la mise à exécution des quotas imposant quatre pour cent de salariés ayant un handicap dans les entreprises comptant 50 salariés ou plus. La commission note que le principe des quotas d’engagement de personnes en situation de handicap est inscrit dans le Code du travail mongol. Au terme de l’article 111 de ce code, «si un employeur a plus de 50 salariés, au moins 3 pour cent du nombre total des salariés doit être constitué de personnes en situation de handicap ou de personnes de petite taille, à moins qu’il ne soit justifié de déroger à cette règle en raison de la nature de l’activité». En outre, «si les entreprises ou les établissements omettent d’employer des personnes en situation de handicap conformément à l’article 111.1, ils ou elles devront verser à l’État des sommes correspondant au coût de l’emploi des personnes qu’elles auraient dû employer». Le gouvernement indique qu’en 2018, l’Institut d’études sur le travail et la protection sociale (RILSP) a mené une étude sur l’emploi des personnes en situation de handicap afin d’identifier les difficultés rencontrées par rapport à la mise en œuvre de l’article 111 du Code du travail et de formuler des recommandations susceptibles de faire progresser l’emploi des personnes en situation de handicap. Selon les données provenant de cette étude, 42,9 pour cent des employeurs estiment qu’il n’y a pas de défi ou de difficulté par rapport à l’emploi de personnes en situation de handicap. Cela étant, un pourcentage considérable des employeurs interrogés ont fait état d’attitudes négatives par rapport aux capacités des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que, sur la base des résultats de cette étude, on étudie actuellement un projet d’amendement à la loi sur les infractions, qui alourdirait les pénalités pour les entreprises et les établissements n’appliquant pas l’article 111 du Code du travail. De plus, une édition révisée de la loi sur la promotion de l’emploi a été élaborée en vue d’inclure dans cet instrument un nouveau chapitre spécial sur «les activités au soutien de l’emploi des personnes en situation de handicap», ce qui devrait contribuer à améliorer le cadre légal et à offrir aux personnes en situation de handicap des services de l’emploi plus adéquats. Le projet d’amendement introduirait des modifications dans l’article 71 du Code du travail en ce qui concerne la durée du travail, afin que les salariés en situation de handicap puissent bénéficier d’horaires plus courts pour pouvoir mieux s’adapter aux exigences de leur activité professionnelle. Le gouvernement fait état, en outre de la mise en œuvre du «programme de promotion de l’emploi pour les personnes en situation de handicap» (approuvé par le Conseil national de l’emploi, par sa résolution n° 1 de 2017), qui a pour but de susciter un environnement favorable à l’intégration sociale des personnes en situation de handicap. La commission note qu’en 2018 ce programme a bénéficié à 5 692 personnes en situation de handicap et qu’il a généré 1 209 emplois permanents et 134 emplois temporaires. S’agissant des consultations menées avec les partenaires sociaux, le gouvernement communique des informations sur la participation des partenaires sociaux et celle d’ONG. dont l’action est centrée sur la protection des droits des personnes en situation de handicap. La commission note en particulier que, depuis 2018, le ministère du Travail et de la protection sociale préside le Conseil national du travail, qui est l’organe compétent pour faire appliquer la législation, les politiques et les programmes ayant pour objectif la défense des droits de l’homme au nom des personnes en situation de handicap et leur accès à des prestations de conseil en matière professionnelle et méthodologique. Le ministère assure également la diffusion à la télévision d’un programme mensuel («l’heure d’information») sur la participation des personnes en situation de handicap et sur les ONG s’occupant de ces personnes, qui a pour vocation d’informer et associer ces dernières aux décisions les concernant. En 2018, «l’heure d’information» a été diffusée sept fois et elle est ensuite devenue un programme mensuel régulier. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques pertinentes, ventilées autant que possible par âge, sexe et catégorie de handicap, de même que tous extraits pertinents de rapports, d’études ou d’enquêtes portant sur des questions couvertes par la convention, notamment des informations sur le degré d’application du système des quotas d’emploi de personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé. En outre, le gouvernement est prié de donner dans son prochain rapport des informations sur l’état d’avancement du projet d’amendement à la loi sur les infractions ainsi que de l’édition révisée de la loi sur la promotion de l’emploi, et de communiquer le texte de ces instruments une fois qu’ils auront été adoptés.
Articles 7 et 8. Réadaptation professionnelle et services d’emploi. Accès aux services dans les zones rurales et les collectivités isolées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les progrès accomplis quant à la création d’antennes locales du Centre national de réadaptation et de développement (NCRD), et aussi par rapport au développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes en situation de handicap vivant dans des zones rurales et des collectivités isolées. Elle l’avait prié en particulier d’indiquer le nombre et le lieu des antennes ainsi créées, le nombre d’adultes en situation de handicap ayant reçu des services de réadaptation professionnelle, et les résultats des mesures prises pour intégrer ces personnes dans l’emploi. Le gouvernement fait état de la création d’un Centre de développement pour les enfants, qui a pour vocation d’offrir aux enfants en situation de handicap et à leurs parents des activités de formation et de développement individuel. Ce centre est un établissement hospitalier d’une capacité de 250 lits, qui assure en journée des prestations de réadaptation au profit de 250 enfants en situation de handicap. Il est également prévu de réaliser un Centre pour l’emploi, l’entreprise et la recherche-développement pour des personnes en situation de handicap dans la ville d’Oulan-Bator, et ce centre assurerait des emplois à 5000 personnes en situation de handicap. Le gouvernement envisage également la création d’autres centres dans six provinces (Dornod, Darkhan, Khovd, Huvsgul, Arkhangai et Dundgobi) en vue de desservir 17 000 personnes en situation de handicap dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’avancement de la création de nouvelles antennes locales du Centre national pour la réadaptation et le développement et sur l’impact des prestations de réadaptation professionnelle et d’emploi assurées au profit des personnes en situation de handicap dans les zones rurales et les communautés isolées. La commission prie également le gouvernement de donner des informations statistiques, ventilées par âge, sexe et catégorie de handicap, sur le nombre des personnes bénéficiant de ces centres et de leurs services.
Article 9. Formation de personnel dûment qualifié. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer aux personnes concernées la mise à disposition d’un personnel chargé de la réadaptation professionnelle qualifié et convenablement formé. Le gouvernement indique que le «projet de soutien de la participation sociale des personnes en situation de handicap» 2016-2020 a été mis en œuvre conjointement avec le gouvernement du Japon. Ce projet a permis d’assurer la formation de 32 instructeurs ayant un handicap et d’organiser 250 séances de formation sur «le handicap et l’égalité», qui ont permis de toucher plus de 8500 personnes, dans les administrations publiques comme dans les entreprises du secteur privé. Le gouvernement indique qu’en application de l’article 7 du chapitre 2 de la loi sur les droits de l’homme pour les personnes en situation de handicap, un module de formation a été mis au point en 2019, en collaboration avec le Bureau de l’UNESCO à Beijing, pour associer des médias à une action de sensibilisation du public sur le handicap et de promotion d’attitudes positives susceptibles de multiplier les chances des personnes en situation de handicap. La commission note que de nombreuses activités de formation ont été organisées et que 25 journalistes ont bénéficié d’une formation d’instructeur. Depuis 2018, le programme intitulé «MONGOLIA TRY» est déployé en collaboration avec le «Centre de développement universel», une ONG qui s’emploie à promouvoir une existence indépendante pour les personnes en situation de handicap, organiser des campagnes pour parvenir à faire respecter la loi sur les droits de l’homme pour les personnes en situation de handicap et rendre la société plus attentive à l’instauration d’un climat favorable à l’intégration de ces personnes. La commission note qu’en 2019, «MONGOLIA TRY» a organisé des excursions au profit de jeunes en situation de handicap dans le district de Baganuur (Oulan-Bator) et dans les provinces de Dornod et de Sukhbaatar. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer aux personnes concernées la mise à disposition d’un personnel chargé de la réadaptation professionnelle qualifié et convenablement formé. Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations sur la nature et l’impact des mesures prises en vue de sensibiliser le public sur les problèmes de handicap et promouvoir des attitudes positives par rapport aux capacités des personnes en situation de handicap, de manière à faciliter l’accès de ces personnes à des possibilités d’emploi sur le marché du travail libre.

C176 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de la création (en application de la Résolution A/48 de mars 2017) de la Commission tripartite pour la sécurité et la santé au travail (SST) dans le secteur des mines, qui a pour mission de formuler la politique et développer, revoir, examiner et approuver des lignes directrices, des procédures et des normes cohérentes pour la sécurité et la santé dans le secteur minier. Elle note également que le gouvernement indique que, dans le cadre du Cinquième Programme national pour la sécurité et la santé au travail (2017-2020), il a été élaboré un Sous-programme pour la sécurité et la santé au travail dans le secteur minier. Ce sous-programme vise à assurer la mise en œuvre et l’application du Programme national et de la législation nationale concernant la sécurité et la santé au travail et celle de la convention. Le gouvernement indique en outre que la sous-commission du ministère des Mines et Industries lourdes a entrepris de revoir les politiques et procédures en vigueur dans les mines en matière de sécurité et de santé afin de les harmoniser avec la convention, les lois et règlements nationaux portant sur la sécurité et la santé au travail et la loi sur les mines. Elle note à cet égard que le gouvernement se réfère à la Réglementation sur les mines de petite échelle de 2017, aux Règles générales de sécurité dans les mines à ciel ouvert de 2003, aux Règles de sécurité concernant l’extraction souterraine de minerais de 2015 et aux Règles concernant les mines de charbon souterraines. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application et la révision périodique de la politique de sécurité et de santé dans les mines et sur les consultations menées à cet égard avec les partenaires sociaux. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la composition et les activités de la Commission tripartite pour la SST dans le secteur minier et de communiquer le texte de la Résolution A/48 de mars 2017 instaurant cette commission. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du sous-programme pour la sécurité et la santé au travail dans le secteur minier (dans le cadre du Cinquième Programme national pour la sécurité et la santé au travail), de même que sur tout programme en lien avec le secteur minier qui serait adopté subséquemment.
Article 5, paragraphe 1, et article 16. Autorité compétente pour surveiller et réglementer les divers aspects de la sécurité et de la santé au travail dans les mines et inspection. Le gouvernement indique que l’inspection et la surveillance des divers aspects de la sécurité et de la santé au travail dans les mines s’effectuent sous la responsabilité du ministère du Travail et de la Protection sociale, du ministère des Mines et Industries lourdes et du ministère de la Santé et ses institutions, comme le Centre de SST, l’Agence générale de la santé et de l’assurance sociale et le Département des minerais et hydrocarbures. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les différents ministères, agences et départements responsables de l’inspection et de la surveillance des divers aspects de la sécurité et de la santé au travail dans les mines coordonnent leur action, et si l’un de ces organes a été désigné en tant qu’autorité compétente. À cet égard, elle le prie de donner de plus amples informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection responsables de la supervision de la sécurité et de la santé dans les mines, de même que sur les ressources dont ces services sont dotés pour l’accomplissement de leurs tâches, conformément à l’article 16 b) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les sanctions et les mesures correctives prévues en matière de SST dans les mines, conformément à l’article 16 a) de la convention.
Article 5, paragraphe 2 e). Pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou de restreindre les activités minières pour des motifs de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’autorité compétente a le pouvoir de suspendre ou de restreindre les activités minières pour des motifs de sécurité de santé, jusqu’à ce que les conditions à l’origine de la suspension ou de la restriction soient corrigées.
Article 5, paragraphe 4 b). Obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel ainsi que d’entretenir ces appareils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les employeurs ont l’obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats aux travailleurs dans les mines souterraines de charbon et, s’il y a lieu, dans d’autres mines souterraines, ainsi que d’entretenir ces appareils.
Article 5, paragraphe 4 c). Mines à l’abandon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 5, paragraphe 4 c), de la convention, pour s’assurer que des mesures de protection doivent être appliquées aux chantiers miniers abandonnés en vue d’éliminer ou de réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 5, paragraphe 5 de la convention, pour prévoir que l’employeur responsable de la mine doit veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations ainsi que lors de toute modification significative, et à la mise à jour périodique de ces plans, qui devront être tenus à disposition sur le site de la mine.
Article 7 c). Dispositions à prendre pour maintenir la stabilité du terrain. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’employeur responsable de la mine a l’obligation de prendre des dispositions pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès à l’occasion de leur travail.
Article 7 i). Arrêt des activités et évacuation des travailleurs vers un lieu sûr. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28.1.2 de la loi sur la sécurité et la santé au travail de 2008 (loi SST), qui prévoit qu’en cas de situation mettant en danger la vie ou la santé humaine, les activités doivent être arrêtées immédiatement et la situation de danger éliminée promptement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées, les travailleurs sont évacués vers un lieu sûr.
Article 10 b). Surveillance et contrôle sur chaque équipe. La commission note que l’article 15 des Règles de sécurité concernant l’extraction souterraine de minerais (ordonnance conjointe no 229 de 2015) dispose que la direction de la mine, les ingénieurs et les techniciens sont tenus de visiter régulièrement la mine pour assurer que les activités s’y déroulent de manière ordonnée et que les aspects concernant la sécurité et la santé au travail sont pleinement observés. Dans la période couverte par le travail d’une équipe, le chef d’équipe inspectera tout lieu de travail et supervisera personnellement les travaux miniers s’effectuant dans des conditions difficiles. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que l’employeur a l’obligation de veiller à ce qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe afin qu’en cas de travail posté l’exploitation de la mine se déroule dans des conditions de sécurité, y compris dans les autres types de mines qui ne sont pas couvertes par l’ordonnance conjointe no 229 de 2015, en particulier dans les activités minières à ciel ouvert.
Article 10 c). Système mis en place afin que puissent être connus à tout moment, les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond ainsi que leur localisation probable. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que, conformément à l’article 10 c) de la convention, les employeurs ont mis en place un système permettant de connaître avec précision, à tout moment, les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond ainsi que leur localisation probable.
Article 12. Responsabilité de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note que l’article 8 de la loi sur la SST impose certaines prescriptions dans le cas où deux ou plusieurs employeurs sont conjointement propriétaires d’installations de production ou les utilisent conjointement, à savoir l’instauration de procédures et de règles en matière de SST prévoyant d’informer les autres employeurs de l’utilisation dans le cadre des activités d’exploitation de produits chimiques toxiques ou dangereux, d’explosifs, de dispositifs explosifs et radioactifs ou de substances biologiquement actives, et de prendre conjointement des mesures pour assurer la sécurité. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et devra être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b), e) et f); article 13, paragraphe 2 c), d), e) et f); article 13, paragraphe 3 et article 13, paragraphe 4. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que l’article 18 de la loi sur la SST fait porter effet à certaines dispositions de l’article 13, paragraphe 1, de la convention, s’agissant du droit des travailleurs de connaître les dangers au lieu de travail susceptibles de nuire à leur sécurité ou à leur santé et d’en être informés et du droit des travailleurs d’obtenir les informations en possession de l’employeur ou de l’autorité compétente relatives à leur sécurité ou à leur santé (article 13, paragraphe 1, alinéas c) et d)). Elle note que les articles 18, 32 et 35 de la loi sur la SST font porter effet à l’article 13, paragraphe 2, alinéa a) et b) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui font porter effet aux droits des travailleurs: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13 (1) a)); ii) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 1 b)); de s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé (article 13, paragraphe 1 e)); et iv) de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé (article 13, paragraphe 1 f)). Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs et leurs représentants ont le droit: i) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c)); ii) de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé, y compris les politiques et procédures en la matière (article 13, paragraphe 2 d)); iii) de tenir des consultations avec l’autorité compétente (article 13, paragraphe 2 e)); et iv) de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux (article 13, paragraphe 2 f)). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif ou autre qui ont été adoptées pour déterminer la procédure afférente à l’exercice des droits énumérés à l’article 13, paragraphes 1 et 2, et d’indiquer les mesures prises pour assurer que ces droits peuvent s’exercer sans discrimination ni représailles, conformément à l’article 13, paragraphes 3 et 4.

Adopté par la commission d'experts 2019

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 de la convention. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur engagement. La commission a précédemment noté que le gouvernement indiquait que les officiers des forces armées sont considérés comme des fonctionnaires, leurs droits étant régis par la loi sur la fonction publique et la loi sur les droits et les devoirs des fonctionnaires. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les militaires de carrière peuvent mettre un terme à leur engagement, en temps de paix, et à leur demande, et d’indiquer le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas d’informations statistiques à cet égard. Elle rappelle que les militaires de carrière des forces armées, qui se sont volontairement engagés, ne devraient pas être privés de leur droit de mettre un terme à leur engagement, en temps de paix, dans un délai raisonnable, à des moments précis ou moyennant un préavis. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les membres des forces armées peuvent mettre un terme à leur engagement, en temps de paix et à leur demande, et d’indiquer clairement les dispositions applicables à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi sur les obligations militaires des civils et sur le statut juridique des militaires constitue le cadre juridique du service militaire, obligatoire pour les hommes âgés de 18 à 25 ans. L’article 3 de cette loi définit la portée des fonctions et des devoirs des officiers et indique que le service militaire est une forme particulière de la fonction publique et qu’il consiste en un service et une formation militaires pratiques. La commission a cependant noté que, en vertu de la décision no 107 du 22 mars 2013, le gouvernement a institué le projet portant sur la conscription des citoyens mongols à des fins de reconstruction, qui permet de recruter les effectifs des forces armées pour travailler dans l’industrie minière, la construction et les travaux d’infrastructure. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de cette décision.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Elle note que la loi sur les forces armées révisée, adoptée en 2016, dispose que la participation aux travaux de reconstruction est l’une des obligations des forces armées (art. 6.2.4). Elle note également que des unités d’ingénierie du bâtiment font partie des éléments constitutifs des forces militaires mongoles (art. 7.3). La commission note que, d’après le rapport de 2016 établi par la Commission nationale des droits de l’homme et le BIT sur le service militaire obligatoire et le travail des conscrits en Mongolie, les conscrits effectuent des travaux non militaires pour le compte d’institutions publiques et privées. Dans ce rapport, il est indiqué que le travail de nature non militaire accompli par les conscrits est souvent volontaire. La commission fait cependant observer que ce choix se fait dans le contexte et sur la base du service national obligatoire, comme prévu par la loi. L’existence d’un tel choix ne suffit pas à occulter le fait que les personnes concernées sont mobilisées dans le cadre d’une obligation de service national, sans qu’elles exécutent nécessairement un travail lié à l’impératif de préserver la défense nationale, dont l’objectif est la base de l’exception visée au paragraphe 2 a) de l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de garantir que tout travail ou service imposé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire est de nature exclusivement militaire, afin d’assurer la conformité avec la convention. En attendant cette révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conscrits assignés à un travail non militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail de prisonniers pour le compte de particuliers. La commission a précédemment noté que le travail en prison est obligatoire pour les personnes condamnées, en vertu de la loi de 2002 sur l’application des décisions judiciaires, et que les prisonniers peuvent travailler sous la supervision de l’inspecteur après avoir conclu un contrat de travail avec une entité, un organisme ou un particulier. Elle a noté que la loi sur l’application des décisions judiciaires disposait que les conditions de travail des détenus doivent être proches de celles du marché du travail normal, conformément à l’article 120. L’article 121 de cette loi dispose que les détenus doivent recevoir une rémunération correspondant au volume et à la qualité du travail effectué. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail des détenus pour le compte de compagnies privées et de transmettre copie de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire au sujet du travail de détenus condamnés.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet. Elle prend note de l’adoption le 9 juin 2017 d’une loi sur l’application des décisions judiciaires révisée. Cette nouvelle loi prévoit que le règlement interne du lieu de détention organise le travail obligatoire au moyen d’une procédure administrative (art. 145). L’article 215 de cette loi prévoit que le salaire des prisonniers est transféré sur le compte de la prison et sur le compte du détenu, après retenues. L’article 217 prévoit la possibilité de travailler à l’extérieur de la prison.
La commission note que l’étude de 2016 réalisée par la Commission nationale des droits de l’homme et le BIT sur le travail en prison et les conditions d’emploi des condamnés en Mongolie indique que les trois prisons concernées par cette étude avaient conclu des contrats avec des entreprises privées. Certains détenus ont déclaré qu’on leur avait donné l’ordre d’exécuter un travail obligatoire pour le compte d’employeurs privés. Dans cette étude, il est également indiqué que la majorité des personnes interrogées n’avaient pas signé de contrat de travail pour le travail qu’elles effectuaient et que des éléments attestaient que le travail non rémunéré et les retenues sur salaire faisaient que le salaire net des prisonniers avoisinait le zéro. La commission note également que, dans ses observations et recommandations de décembre 2018, le Sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants s’est dit préoccupé par le fait que, tant dans les prisons fermées que dans les prisons ouvertes, le travail des détenus n’est pas toujours rémunéré (CAT/OP/MNG/1, paragr. 72). La commission tient à rappeler que le travail que les prisonniers accomplissent pour des entités privées n’est autorisé en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention que si les prisonniers entrent volontairement dans une relation d’emploi avec un employeur privé et s’ils exécutent un travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre. Pour ce faire, il est nécessaire que la personne concernée donne son consentement formel, libre et éclairé et qu’il existe les garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, tels les salaires, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout travail ou service effectué par les prisonniers pour le compte d’entités privées est exécuté de manière volontaire, avec leur consentement formel, libre et éclairé, et dans des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment au moyen de la signature de contrats d’emploi et du paiement de salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
2. Travail obligatoire imposé comme peine de substitution à l’emprisonnement (condamnation à une peine de travail d’intérêt général). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 50 du Code pénal, une personne condamnée peut être astreinte à effectuer à titre gratuit 100 à 500 heures de travail non rémunérées dans l’intérêt de la société et ainsi ne pas être privée de sa liberté. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent les conditions dans lesquelles un travail obligatoire peut être imposé en tant qu’alternative à la détention et de fournir des informations sur les institutions autorisées à recevoir des personnes condamnées à un travail d’intérêt général et sur les types de travaux effectués pour celles-ci.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le Code pénal de 2015, tel que révisé, énonce les conditions dans lesquelles une peine de travail utile pour la société peut être prononcée (art. 5.4). Elle note que le travail utile pour la société est un travail non rémunéré accompli au bénéfice de la société, en application d’une décision de justice, pendant une durée allant de 240 à 720 heures. Le gouvernement indique que les bureaux des responsables de provinces et de districts urbains déterminent les conditions dans lesquelles des personnes sont condamnées à un travail utile pour la société. Il déclare que, dans le district de Songinokhairkhan d’Oulan-Bator, 15 individus ont été condamnés à un travail utile pour la société et l’ont effectué dans une organisation offrant des services mobiliers. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 2 c) de l’article 2 de la convention, le travail d’intérêt général imposé suite à une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est pas considéré comme une forme de travail forcé, à condition que ce service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des institutions pour lesquelles les condamnés peuvent exécuter un travail utile pour la société, de fournir une liste des institutions habilitées à accueillir des personnes condamnées à purger cette peine et de donner des exemples des types de travaux qui peuvent être exigés dans ce cadre.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de la création du Sous-conseil national de lutte contre la traite des personnes chargé de réglementer les activités visant à combattre et à prévenir la traite des personnes et de fournir des orientations professionnelles, suite à l’adoption de la loi de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains. Elle a noté qu’un Programme national de lutte contre la traite des êtres humains avait été élaboré en vue d’établir un plan d’action relatif à la mise en œuvre des activités de lutte contre la traite. Elle a également noté que le Parlement avait adopté, en 2013, la loi sur la protection des témoins et des victimes, qui prévoit des mesures de protection des victimes de la traite. La commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes et pour fournir protection et assistance, y compris judiciaire, aux victimes de traite.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains, tel que mis à jour, a été adopté par la résolution no 148 du 24 mai 2017. Ce programme vise notamment à: i) organiser le travail de manière à prévenir et à combattre la traite des personnes en étudiant les causes profondes de ce phénomène et les contextes dans lesquels il se produit; ii) adopter et mettre en œuvre des mesures de protection des victimes, notamment une assistance médicale et psychologique; iii) élargir la coopération avec d’autres gouvernements, organisations internationales et organisations non étatiques. Le gouvernement ajoute que le ministre de la Justice et des Affaires intérieures et le président du Conseil de coordination de la prévention du crime de traite des êtres humains ont approuvé, en 2018, le calendrier d’application du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains. Dans ce cadre, le ministère de la Justice et des Affaires intérieures et d’autres organisations ont exécuté, en 2018, un plan conjoint et mis sur pied des cours de formation en matière d’assistance fournie aux victimes de violations de droits de l’homme et d’identification des victimes, à l’intention du personnel du ministère des Relations extérieures, de l’Agence de protection des frontières, du Bureau des étrangers et des postes frontières de la province de Dornogov. Le gouvernement indique également que la décision no A/173 régit la composition et les fonctions du Sous-conseil national de lutte contre la traite des personnes.
La commission note que le Code pénal de 2015, qui est entré en vigueur en juillet 2017, prévoit une peine d’emprisonnement de deux à huit ans pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et de cinq à douze ans pour la traite transfrontalière. Elle note également que, d’après le 17e rapport sur la situation des droits de l’homme et des libertés, publié en 2018 par la Commission nationale des droits de l’homme, le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains est quadriennal (2017-2021). Sa section 5.2 prévoit des services juridiques, psychologiques, médicaux et de réadaptation complets pour les victimes de traite et la création de centres d’accueil. Dans ce rapport, il est également indiqué que, d’après des informations fournies par le ministère de la Justice et des Affaires intérieures, dix affaires pénales de traite étaient enregistrées au niveau national, en novembre 2017. En 2016, une base de données commune a été créée en vue d’améliorer la coordination intersectorielle entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales en matière de lutte contre la traite des personnes et d’enregistrement des victimes et des suspects. La commission note également que le ministère de la Justice et des Affaires intérieures et Asia Foundation mettent actuellement en œuvre un projet de deux ans visant à placer davantage les victimes au centre des enquêtes et à suivre l’évolution des poursuites engagées pour traite des êtres humains en Mongolie, dans le but d’élaborer des manuels de formation et de former les responsables de l’application des lois, les procureurs, les juges et les agents du Département de l’immigration. La commission note en outre que, dans ses observations finales d’août 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est inquiété du manque de mesures pour identifier les victimes de traite et s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles certaines d’entre elles seraient arrêtées et placées en détention pour des actes dont la commission a résulté directement de leur soumission à la traite (CCPR/C/MNG/CO/6, paragr. 27). Elle note également que, d’après le document de janvier 2018 de la Commission européenne sur l’évaluation de la situation en Mongolie pour la période 2016-17, le pays ne compte que deux centres d’accueil pour les victimes de traite (p. 10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le gouvernement, en particulier du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains et de son calendrier d’application, sur la prévention de la traite des personnes et sur l’identification et l’assistance des victimes de traite. Elle le prie également de prendre les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que les victimes de traite soient traitées comme des victimes et non comme des délinquantes, et à ce qu’elles aient accès à la protection et à l’assistance, et de fournir des informations à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13.1 du Code pénal concernant la traite des personnes.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants face à l’imposition de travail forcé. La commission note que, d’après la note de synthèse du BIT sur le travail forcé en Mongolie (juin 2016), les informations recueillies ont indiqué que des dizaines de milliers de travailleurs chinois de la construction et du secteur minier entraient en Mongolie avec des visas de touristes par l’intermédiaire d’une agence de travail chinoise et étaient vendus à des employeurs mongols, et qu’ils se voyaient confisquer leur passeport dès leur arrivée. En outre, d’après cette note de synthèse et les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies d’août 2017 (CCPR/C/MNG/CO/6, paragr. 29), des migrants originaires de la République populaire démocratique de Corée travaillaient en Mongolie, dans des conditions relevant du travail forcé, et n’avaient pas le droit de quitter leur travail; leur salaire était directement versé à une agence gouvernementale nord-coréenne. La commission rappelle qu’il est important de prendre des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne place pas ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils subissent des pratiques abusives de la part de leur employeur (par exemple, la rétention de passeports, la privation de liberté, le non-paiement de salaires et les violences physiques), celles-ci pouvant transformer leur emploi en une situation relevant du travail forcé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et des conditions de travail relevant de l’imposition de travail forcé et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de travail forcé identifiées parmi les travailleurs migrants et sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions imposées aux auteurs de tels actes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant du travail forcé en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note du nouveau Code pénal de 2015, entré en vigueur au 1er juillet 2017. Elle note que, d’après le rapport de 2017 de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui contient une étude comparative sur la législation relative à la diffamation et à l’insulte dans les pays de l’OSCE, le nouveau Code pénal abroge les dispositions pénales générales relatives à la diffamation. La commission note que l’article 14.8.1 du Code pénal de 2015 dispose que la diffamation visant un parti politique ou un candidat à une élection est passible d’une amende ou d’un service communautaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 14.8.1 du Code pénal de 2015 est appliqué dans la pratique, en fournissant notamment des informations sur le nombre de condamnations prononcées par les tribunaux, la nature des infractions commises et les sanctions imposées.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a pris note précédemment des résultats du Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 2011-2016 (NAP-WFCL) communiqués par le gouvernement, qui incluaient l’identification de 694 cas de travail des enfants, ainsi que l’organisation de cours de formation et des activités de sensibilisation. La commission avait noté aussi que le taux de travail des enfants était passé de 7 pour cent en 2002-03 à 16 pour cent en 2011, selon le rapport du programme Comprendre le travail des enfants (UCW). La commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants.
Le gouvernement indique dans son rapport que le Programme national pour le développement et la protection de l’enfant a été adopté en vertu de la résolution no 270 du 20 septembre 2017. Ce programme, qui sera mis en œuvre pour la période 2017-2021, comprend des mesures visant à éliminer le travail des enfants. Le gouvernement déclare que le ministre du Travail et de la Protection sociale, le ministre de l’Education, de la Culture, des Sciences et du Sport et le ministre de la Santé ont approuvé en 2018 le calendrier d’application du Programme national pour le développement et la protection de l’enfant pour 2018-19.
La commission note que, selon le 17e rapport périodique sur les droits de l’homme et les libertés en Mongolie, publié en 2018 par la Commission nationale des droits de l’homme de la Mongolie, le gouvernement a développé le service d’assistance téléphonique pour l’enfance en vertu de la résolution no 55 de 2016, en tant que centre officiel de services relevant de l’Autorité chargée de la famille et du développement de l’enfant et des jeunes. La commission note que le vice-ministre du Travail et de la Protection sociale a indiqué dans sa déclaration liminaire, à la 75e session du Comité des droits de l’enfant, le 25 mai 2017, que le service d’assistance téléphonique pour l’enfance est gratuit, est disponible 24 heures sur 24, et compte quatre canaux. Il reçoit 15 000 appels chaque mois, fournit les informations et les conseils nécessaires pour la protection de l’enfance et facilite le suivi de la réception et du traitement des plaintes d’enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants et à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris sur la mise en œuvre du Programme national pour le développement et la protection de l’enfant et sur l’impact du service d’assistance téléphonique pour l’enfance.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Economie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi du travail excluait de son champ d’application le travail accompli en dehors d’un contrat de travail, ainsi que le travail indépendant. La commission avait noté que la définition prévue dans le projet de nouvelle loi du travail ne couvrait pas le travail effectué en dehors d’une relation employeur/salarié ou dans l’économie informelle, et avait prié le gouvernement de modifier son projet de nouvelle loi du travail afin de garantir que les protections prévues s’étendent aux enfants exerçant une activité en dehors d’une relation de travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail parlementaire sur la révision de la loi du travail a été chargé par le Parlement de formuler des propositions et des conclusions avant l’examen du projet de Code du travail au Parlement. Le gouvernement indique que le groupe de travail prépare actuellement des propositions visant à assurer dans la loi du travail une protection juridique à tous les travailleurs, y compris les enfants. La commission note que, selon les informations du BIT réunies dans le cadre du projet concernant le maintien du statut du Système de préférences généralisées Plus (SPG+) en renforçant les capacités nationales pour améliorer le respect des normes internationales du travail et la présentation de rapports («Sustaining GSP-Plus Status by Strengthened National Capacities to improve ILS Compliance and Reporting – Mongolia Phase 2 (GSP+3)») (SPG+3), le projet de loi du travail étend la protection des travailleurs à tous les cas dans lesquels il y a une relation de travail, qu’il y ait ou non un contrat de travail. La commission note aussi que, selon les informations du BIT, le projet de révision de la loi du travail sera examiné à la session de printemps du Parlement, à partir du 5 avril 2019. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de loi du travail prendra en compte les commentaires de la commission afin de veiller à ce que tous les enfants qui travaillent en dehors d’une relation de travail, par exemple les enfants travaillant pour leur compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. Prière de communiquer copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé l’existence de dispositions contradictoires dans diverses lois nationales régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation prévoit une scolarité obligatoire de neuf années à partir de l’âge de 6 ans. Le gouvernement avait indiqué que le projet de loi du travail interdit l’emploi: «1) des enfants âgés de moins de 15 ans; et 2) des enfants qui ont atteint cet âge mais n’ont pas fini la scolarité obligatoire». La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une disposition liant l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire soit incluse dans le projet de loi du travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le projet de loi du travail est en cours d’examen et qu’un groupe de travail parlementaire sur la révision de la loi du travail a été constitué. La commission exprime le ferme espoir que la révision de la loi du travail permettra d’inclure une disposition liant l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers et détermination de ces types de travail. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle la législation concernant les travaux légers est inscrite dans le projet de loi du travail, lequel prévoit qu’un règlement déterminera les travaux légers ainsi que la durée et les conditions de travail dans lesquels des mineurs peuvent être engagés. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’une disposition réglementant les travaux légers sera adoptée dans un proche avenir.
La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre de la révision de la loi du travail, les travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants seront réglementés pour la première fois. La commission note que, à la lecture du rapport descriptif final du projet SPG+3, le projet de révision de la loi du travail permet aux enfants âgés de 13 ans ou plus d’effectuer des travaux légers dans des conditions de sécurité et de santé au travail adaptées, avec l’autorisation de leurs représentants légaux. La commission rappelle que, en application de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de l’âge de 13 ans, ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne sans retard les mesures nécessaires pour réglementer les travaux légers et déterminer les types de travaux légers que des enfants âgés de 13 ans ou plus peuvent effectuer, dans le cadre de la révision de la loi du travail. Prière de communiquer copie de la liste des types de travaux légers autorisés pour des enfants dès qu’elle aura été adoptée.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de loi ou de politique limitant l’âge et fixant la durée du travail des enfants effectuant des spectacles artistiques. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un système d’autorisations individuelles pour la participation d’enfants de moins de 15 ans à des activités telles que les spectacles artistiques et pour limiter la durée de cet emploi ou de ces travaux, et de fixer les conditions dans lesquelles cet emploi ou ces travaux peuvent être effectués.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, dans le cadre de la révision de la loi du travail, une réglementation sera établie pour délivrer des autorisations, limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et prescrire les conditions de l’emploi ou du travail qu’une personne âgée de 15 ans ou plus est autorisée à effectuer, dans des activités telles que des spectacles artistiques. La commission exprime le ferme espoir que la révision de la loi du travail permettra d’établir un système d’autorisations individuelles pour que des enfants de moins de 15 ans puissent participer à des activités telles que des spectacles artistiques, conformément à l’article 8 de la convention. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment qu’un projet de révision du Code pénal, qui érige en infraction pénale l’utilisation d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, était examiné par le Parlement. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code pénal instaure des sanctions suffisamment effectives et dissuasives.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique qu’une nouvelle section sur les infractions pénales commises à l’encontre d’enfants a été ajoutée au Code pénal de 2015, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2017. Cette section érige en infraction pénale l’engagement intentionnel d’un enfant pour effectuer des travaux qui lui portent préjudice, physiquement et mentalement. La commission note que, en application de l’article 16.10 du Code pénal, cette infraction est passible d’une amende, de travaux communautaires, de restrictions à la liberté de circulation ou de peines d’emprisonnement allant de six mois à un an. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16.10 du Code pénal, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne comporte pas de disposition obligeant l’employeur à tenir et à mettre à disposition les registres indiquant les personnes âgées de moins de 18 ans qu’il occupe. La commission avait noté que le projet de réglementation de la loi du travail prévoit qu’un employeur doit tenir un registre des «mineurs qu’il occupe». La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que le règlement d’application exige des employeurs qu’ils tiennent un registre contenant le nom et l’âge (ou la date de naissance) de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils occupent.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 93.7 du projet de loi du travail oblige l’employeur à tenir un registre de tous les enfants qu’il occupe, en indiquant leur nom, leur date de naissance, la période et les conditions du travail, et à informer, dans un délai de dix jours à compter du début de l’emploi, l’autorité publique chargée du travail et de la supervision du travail. Le gouvernement indique également que le projet de Code des peines a été modifié dans le sens du projet de révision de la loi du travail pour prévoir des sanctions à l’encontre des employeurs qui ne tiennent pas un registre des enfants qu’ils occupent. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi du travail sera adopté sans tarder afin qu’il soit conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du code dès son adoption. Prière aussi d’indiquer les sanctions applicables aux employeurs qui ne tiennent pas le registre des enfants qu’ils occupent et de communiquer des informations sur l’adoption du projet de Code des peines.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra en compte les commentaires de la commission au moment de finaliser le projet de législation. A ce sujet, la commission fait bon accueil au projet du BIT financé par l’Union européenne qui vise à aider les pays bénéficiaires du Système de préférences généralisées (SPG+) à appliquer effectivement les normes internationales du travail en ce qui concerne la Mongolie.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement rappelle que le groupe de travail réunissant notamment des représentants de la Confédération des syndicats de Mongolie (CMTU) et de la Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF) continue d’étudier la possibilité de ratifier la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. Le gouvernement affirme à nouveau qu’une étude a été réalisée en vue de l’éventuelle ratification de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et que la CMTU et la MONEF ont été invitées à communiquer leurs commentaires à ce sujet. Dans ce contexte, la commission rappelle ses commentaires de 2015, dans lesquels elle a pris note des observations de la CMTU qui indiquaient que des consultations avaient lieu depuis 2008 sur la convention no 95 mais qu’aucune décision n’avait été prise. Le gouvernement indique qu’en 2017 la Sous-commission tripartite des normes internationales du travail a organisé une consultation tripartite sur le travail et la société, conduite par le Secrétaire d’Etat du ministère du Travail et de la Protection sociale, en vue de préparer le rapport sur l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail, conformément à l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention. Prière également d’indiquer la fréquence des consultations. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’issue des consultations tripartites tenues au sujet de l’éventuelle ratification de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, notamment sur la nature des commentaires des partenaires sociaux à cet égard. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées et détaillées sur les activités de la Sous-commission tripartite des normes internationales du travail en vue d’assurer des consultations tripartites efficaces sur toutes les questions visées à l’article 5 de la convention.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’élaboration, la diffusion, la vente, la présentation au public et l’importation de matériel pornographique tombent sous le coup de l’article 123 du Code pénal, et que le fait de persuader une personne de moins de 16 ans de commettre ces infractions est plus sévèrement sanctionné. La commission avait noté que le gouvernement se référait à la loi sur l’éducation et à la loi sur la lutte contre la pornographie, qui prévoient des peines aggravées dans le cas d’infractions qui impliquent des «personnes n’ayant pas atteint l’âge légal», ou des «personnes mineures». La commission avait prié le gouvernement de préciser le sens de ces termes dans le contexte de la loi sur l’éducation et de la loi sur la lutte contre la pornographie.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les droits de l’enfant définit l’enfant comme étant une personne âgée de moins de 18 ans, conformément à la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant. Le gouvernement indique aussi que, dans ce sens, la loi sur l’éducation et la loi sur la lutte contre la pornographie le définissent aussi comme étant une personne âgée de moins de 18 ans. La commission prend bonne note des informations transmises par le gouvernement et note avec intérêt que l’article 16.8 du Code pénal de 2015, qui est entré en vigueur en juillet 2017, prévoit des sanctions (amendes, travaux communautaires, restrictions à la liberté de circulation, peines d’emprisonnement allant de six mois à trois ans) à l’encontre des personnes qui obligent un enfant à réaliser des activités pornographiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16.8 du Code pénal de 2015.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait prié précédemment le gouvernement de définir les notions de «personnes mineures» et «personnes d’un âge inférieur à l’âge légal» dans le contexte des articles 192.3.2 et 56.1.3 du Code pénal, qui comportent des circonstances aggravantes dans la détermination de sanctions pour les infractions suivantes: élaborer, acquérir, transporter, livrer et distribuer de manière illégale des substances psychotropes et des stupéfiants, et inciter des personnes à commettre ou à causer une infraction pénale ou les y impliquer.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur les droits de l’enfant, un enfant est défini comme étant une personne âgée de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que le Code pénal est entré en vigueur en juillet 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention et, dans l’affirmative, d’indiquer les dispositions pertinentes.
Articles 6 et 7, paragraphe 2 a) et b). Programmes d’action et mesures efficaces dans un délai déterminé à des fins de prévention et d’aide et pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Traite des enfants. La commission note que la Représentante spéciale et coordinatrice pour la lutte contre la traite des êtres humains de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a indiqué dans son rapport de février 2018 sur la Mongolie que des enfants mongols sont victimes de traite, à l’intérieur de la Mongolie et à l’étranger, à destination de Hong-kong (Chine), de Macao (Chine), de la Chine, de la République de Corée, du Japon, de l’Europe et de la Turquie et, dans une moindre mesure, de la Fédération de Russie et du Kazakhstan (paragr. 26 et 28). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le rapport qu’il a présenté au titre de l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains adopté en 2017 vise entre autres à prévenir et à combattre la traite des personnes, et à prendre et à appliquer des mesures pour protéger les victimes, notamment une aide médicale et psychologique. La Commission nationale des droits de l’homme de la Mongolie a indiqué, dans son 17e rapport de situation publié en 2018 sur les droits de l’homme et les libertés, que le Programme national de lutte contre la traite des êtres humains est un programme de quatre ans qui couvre la période 2017-2021. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains et sur ses effets pour éliminer la traite des enfants âgés de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation au travail ou de l’exploitation sexuelle. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures spécifiques destinées à empêcher que des enfants âgés de moins de 18 ans soient victimes de traite et sur le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été soustraits à l’exploitation et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales et décisions des juridictions. Traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du faible nombre des condamnations prononcées à l’encontre d’auteurs de la traite des enfants. Elle avait noté que le gouvernement était en train de créer un pool unique d’informations sur les affaires pénales concernant la traite des êtres humains. La commission avait donc prié le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées dans les cas impliquant des victimes de moins de 18 ans, y compris dans le contexte du pool d’informations sur la traite des êtres humains.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que selon le Département général de la police aucun cas d’enfants, et notamment de filles, victimes de traite n’a été enregistré entre 2016 et mai 2018. Elle note que l’article 13.1 du Code pénal de 2015 prévoit une peine d’emprisonnement de deux à huit ans pour la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et de cinq à douze ans si cela implique l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prend note du rapport du groupe de travail de la Commission européenne sur le régime spécial d’incitations en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance de la Mongolie qui porte sur la période 2016-17 (ci-après «document de la Commission européenne sur la Mongolie 2016-17»). Ce document indique que le faible nombre de condamnations liées à la traite d’enfants reste alarmant. La commission note aussi que la Représentante spéciale et coordinatrice de l’OSCE pour la lutte contre la traite des êtres humains indique, dans son rapport de 2018 sur la Mongolie, que les auteurs de traite sont rarement poursuivis et que, selon la Chambre pénale de la Cour suprême, les taux de poursuite de cas de traite des êtres humains sont très faibles, en raison de la réticence des victimes à collaborer à l’enquête et du manque de capacité des enquêteurs de police pour réunir des éléments de preuves à l’appui de l’enquête (paragr. 41). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient menées des enquêtes approfondies et des poursuites effectives à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite d’enfants. Prière de fournir des informations à ce sujet, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées aux auteurs en vertu de l’article 13.1 du Code pénal.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle il a mené, depuis 2012, des opérations régulières visant à identifier et à enregistrer les enfants non accompagnés qui vivent dans la ville d’Oulan-Bator. La commission avait noté que 11 centres avaient été sollicités pour assurer la réadaptation des enfants dans cette ville. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, y compris le nombre d’enfants des rues qui ont été accueillis et ont bénéficié d’une réadaptation dans des centres d’accueil pour enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, au cours du premier semestre de 2018, 15 centres d’accueil temporaire ont pris en charge plus de 600 enfants. La commission note que, dans son rapport de 2017 au Comité des droits de l’enfant (CRC), le gouvernement indique que l’un des objectifs de son Plan d’action 2016-2020 est d’améliorer l’enregistrement et la protection des enfants des rues. Dans ce cadre, des mesures visant à identifier les enfants des rues, à les héberger temporairement et à leur assurer d’autres services de protection sont en cours d’élaboration. Le gouvernement indique qu’en mai 2017 il y avait dans la capitale environ 50 enfants des rues (CRC/C/MNG/Q/5/Add.1, paragr. 71). La commission note que, selon le document de la Commission européenne sur la Mongolie 2016-17, l’accroissement du nombre d’enfants des rues qui vivent dans des conditions difficiles reste alarmant. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour identifier et protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et de veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale. Prière de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard, en particulier dans le cadre du Plan d’action 2016-2020.
2. Enfants travaillant dans des mines. La commission avait noté précédemment que, selon l’UNICEF, souvent, les enfants travaillant dans des mines manient des explosifs, transportent de lourdes charges, restent dans l’eau pendant de longues périodes, travaillent dans des conditions climatiques extrêmes, risquent de tomber dans des puits ouverts et sont exposés à des produits chimiques toxiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact de ses projets nationaux sur le retrait des enfants travaillant dans les mines et sur leur réadaptation.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une étude sur le travail des enfants dans les petites exploitations minières, 1 498 enfants occupés dans ces mines ont été identifiés en 2016. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC) de 2017, le gouvernement a indiqué que la liste des emplois interdits pour les mineurs âgés de moins de 18 ans, qui a été révisée et adoptée en vertu de l’arrêté A/36 en 2016, comprend les travaux dans le secteur minier artisanal. Le gouvernement indique aussi que des cours de formation et des campagnes de sensibilisation sur l’interdiction du travail des enfants ont été organisés par l’Autorité chargée de la famille et du développement de l’enfant et des jeunes, avec l’aide du projet concernant les exploitations minières artisanales de l’Agence suisse pour le développement et du BIT (CRC/C/MNG/Q/5/Add.1, paragr. 23 et 24). La commission prend note des informations contenues dans le 17e rapport de situation sur les droits de l’homme et les libertés en Mongolie publié en 2018 par la Commission nationale des droits de l’homme de la Mongolie, selon lequel l’exploitation minière artisanale constitue un problème alarmant en ce qui concerne le travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour soustraire les enfants au travail dans le secteur minier et pour assurer leur réadaptation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et de communiquer copie de la dernière version de la liste révisée des travaux interdits aux mineurs âgés de moins de 18 ans.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que le Code pénal, tel que modifié en 2012, prévoyait une amende d’un montant de 51 à 100 fois le salaire minimum ou une peine de trois à six mois d’emprisonnement pour les personnes entraînant des mineurs dans la prostitution (art.115.2). La commission avait noté que le projet de modification du Code pénal, qui contenait une disposition qualifiant pénalement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, était en examen par le Parlement. La commission avait noté aussi que, selon le rapport du programme «Comprendre le travail des enfants» (UCW) intitulé The twin challenges of child labour and education marginalisation in East and South East Asia region, des filles sont victimes de traite à l’intérieur du territoire et sont soumises à une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal qui sanctionnent l’implication de mineurs dans la prostitution.
Le gouvernement indique dans son rapport que des informations détaillées sur ce sujet ne sont pas disponibles. Il déclare que, selon le Département général de la police, aucun cas d’enfants victimes d’exploitation sexuelle n’a été enregistré en 2016 et 2017, et qu’un cas l’a été entre janvier et mai 2018. La commission note que le gouvernement a adopté en 2015 un nouveau Code pénal (qui est entré en vigueur en juillet 2017), en vertu duquel l’exploitation sexuelle d’enfants est passible de douze à vingt ans d’emprisonnement, et de deux à huit ans d’emprisonnement lorsque les enfants victimes d’exploitation sexuelle sont âgés de 14 à 18 ans (art. 12.3). La commission note également que la Représentante spéciale et coordinatrice pour la lutte contre la traite des êtres humains de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a indiqué dans son rapport sur la Mongolie, finalisé en février 2018, que des enfants mongols sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle dans des saunas, des hôtels, des salons de massage et des clubs de karaoké. Rappelant que la meilleure législation n’a de valeur que si elle est appliquée effectivement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’application effective de l’article 12.3 du Code Pénal, et d’indiquer le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ainsi que le nombre et la nature des condamnations prononcées et des sanctions imposées.
Alinéa d). Travaux dangereux. Jockeys dans les courses de chevaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le festival national Naadam fixait à 7 ans l’âge minimum d’admission des enfants dans les courses de chevaux. Elle avait noté aussi que, selon la Commission nationale des droits de l’homme, si la prescription de l’utilisation d’équipements de protection conformément à la norme nationale mongole (MNS 6264:2011) constituait un progrès, l’application de cette norme n’était pas effective. Le gouvernement avait indiqué que quelque 10 000 enfants étaient utilisés comme jockeys chaque année pendant les vacances d’été, et que 59 pour cent des enfants jockeys étaient couverts par une assurance-accident. Le gouvernement avait indiqué que, selon l’Enquête nationale de 2014 sur les indicateurs sociaux, 5 pour cent de l’ensemble des enfants âgés de 4 à 15 ans (10 pour cent des garçons et 1 pour cent des filles) avaient été des enfants jockeys pendant au moins un an. De plus, la moitié des enfants jockeys interrogés déclaraient être montés à cheval sans selle au cours de leurs dernières courses et 3 pour cent déclaraient avoir subi des lésions. La commission avait noté que plusieurs activités étaient organisées par l’Autorité nationale de l’enfance (NAC) afin d’assurer la sécurité des enfants jockeys. Néanmoins, le gouvernement avait indiqué qu’il n’y avait pas eu d’inspections inopinées. Le gouvernement avait indiqué aussi que l’accès à une base de données sur les affaires judiciaires était assez limité. La commission avait observé que, selon le rapport du programme UCW, le ministère de la Santé avait signalé que plus de 300 enfants blessés pendant des courses de chevaux avaient été admis en 2012 au Centre national de traumatologie. La commission avait donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans la loi et dans la pratique, pour assurer qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit employé comme jockey dans des courses de chevaux. La commission avait prié aussi le gouvernement, dans le cas où un travail de cette nature serait effectué par des jeunes âgés de 16 à 18 ans, de s’assurer que les mesures de protection susmentionnées sont appliquées rigoureusement et que l’inspection du travail procède à des contrôles inopinés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Programme national pour le développement et la protection de l’enfant pour 2017 2021, approuvé en vertu de la résolution no 270 du 20 septembre 2017, prévoit des mesures pour progresser dans le sens de l’interdiction des travaux dangereux, y compris l’interdiction pour les enfants âgés de moins de 16 ans de participer à des courses de chevaux en hiver ou au printemps, ainsi que des mesures de santé, de sécurité et de protection lorsque des courses sont autorisées. Le gouvernement indique que, en 2016, 13 572 enfants ayant participé à des courses de chevaux avaient été identifiés, contre 10 453 en 2017.
La commission note que, selon le 17e rapport de situation sur les droits de l’homme et les libertés en Mongolie, rendu public en 2018 par la Commission nationale des droits de l’homme de la Mongolie, la liste des travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans a été révisée en 2016 pour y inclure notamment la participation d’enfants jockeys à des courses de chevaux du 1er novembre au 1er mai chaque année. Toutefois, la Commission nationale des droits de l’homme indique que, le 20 février 2017, le ministère du Travail et de la Protection sociale a pris l’arrêté no A/28 qui limite la période annuelle d’interdiction à la saison hivernale. De plus, la commission note que, en janvier 2019, le gouvernement a adopté la résolution no 57 interdisant l’organisation de courses de chevaux du 1er février au 1er mai de chaque année.
Le gouvernement indique également, dans ses commentaires du 13 juin 2018 sur le rapport de l’OSCE, que l’Autorité chargée de la famille et du développement de l’enfant et des jeunes (autrefois la NAC) prend des mesures concrètes pour améliorer la protection des droits et la sécurité des enfants jockeys, par exemple des consultations auprès des compagnies d’assurance nationales pour accroître les primes d’assurance et le montant des indemnisations. L’Agence de l’inspection du travail a inspecté la sécurité des enfants jockeys dans des courses de chevaux organisées pendant plusieurs festivals, dont le Festival national Nadaam, pour veiller à l’application de la loi sur le festival national Nadaam, ainsi que de la norme MNS 6264:2011 sur les conditions requises pour l’équipement de sécurité des enfants jockeys et l’équipement des chevaux. La commission note que la Représentante spéciale et coordinatrice pour la lutte contre la traite des êtres humains de l’OSCE a pris note des efforts déployés par l’Autorité chargée de la famille et du développement de l’enfant et des jeunes pour enregistrer les enfants jockeys et veiller à ce qu’ils aient une assurance-vie et des équipements de protection (paragr. 29).
La commission note néanmoins que, dans ses observations finales de juillet 2017, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) s’est inquiété vivement du fait que des agents de la fonction publique se trouvent dans des situations de conflit d’intérêts entre leurs fonctions officielles et leurs intérêts privés, notamment que des parlementaires et des membres du gouvernement détiennent des investissements dans les courses et l’entraînement de chevaux. Le comité s’est dit aussi vivement préoccupé par le fait que les enfants continuent d’être affectés à des travaux dangereux, notamment dans les courses hippiques (CRC/C/MNG/CO/5, paragr. 13 et 40). La commission note que, dans la recommandation qu’elle a présentée le 22 janvier 2018 au Premier ministre de la Mongolie, la Commission nationale des droits de l’homme a fait état de 79 chutes d’enfants jockeys, qui se sont soldées par des lésions pour 12 enfants et par le décès d’un enfant, au cours de courses hippiques qui ont eu lieu en 2016 et 2017. La commission note aussi que, selon le Rapport descriptif final du projet visant à maintenir le système de préférences généralisées (SPG+) en mettant en œuvre les normes internationales du travail en Mongolie, en mars 2018, 16 enfants, dont certains avaient moins de 12 ans, auraient été blessés au cours des courses hippiques de Dunjingarav. Force est donc à la commission d’exprimer sa profonde préoccupation devant la situation des enfants jockeys qui sont exposés à des lésions graves et à des accidents mortels. Rappelant que les courses de chevaux sont intrinsèquement dangereuses pour la santé et la sécurité des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour assurer que, pendant toute l’année, aucun enfant de moins de 18 ans n’est employé comme jockey dans des courses de chevaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la liste des travaux dangereux, y compris le nombre d’infractions constatées et de sanctions appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport du programme UCW de 2015, le pourcentage d’enfants non scolarisés âgés de 10 à 14 ans est cinq fois plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les enfants qui travaillent et les enfants non scolarisés aient accès à une éducation de base gratuite et de qualité, et pour accroître les taux de fréquentation scolaire, notamment en milieu rural.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant l’année scolaire 2017-18, 402 enfants ont abandonné l’école, contre 445 en 2016-17 et 612 en 2015-16. La commission note aussi que le vice-ministre du Travail et de la Protection sociale a indiqué, dans sa déclaration liminaire à la 75e session du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) le 25 mai 2017, que les taux de scolarisation aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire ont considérablement augmenté. Pendant l’année scolaire 2016-17, 79,2 pour cent des enfants ont été inscrits au niveau préscolaire et 97 pour cent dans le primaire et le secondaire. Le vice-ministre du Travail et de la Protection sociale a déclaré aussi que le gouvernement a révisé en 2015 sa politique d’Etat sur l’éducation. La commission note néanmoins que le Programme d’action 2016-2020 du gouvernement indique que l’ensemble des enfants en zone urbaine ont le droit d’être inscrits dans des crèches, mais qu’il ne mentionne pas les enfants vivant en zone rurale. La commission note aussi que le programme d’action prévoit que les enfants de bergers peuvent commencer l’école entre 6 et 8 ans, selon leur choix. La commission souligne que le gouvernement doit garantir l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants, quel que soit leur lieu de résidence. La commission souligne aussi que le fait de porter de 6 à 8 ans l’âge auquel les enfants de bergers peuvent commencer l’école expose davantage ces enfants au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif afin de veiller à ce que tant les enfants vivant en zone rurale que ceux vivant en zone urbaine aient le même accès à l’éducation de base gratuite. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier sur l’accroissement des taux de fréquentation scolaire et la baisse des taux d’abandon scolaire dans le primaire et le secondaire. Prière de fournir des informations ventilées par genre et âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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