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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Libya

Adopté par la commission d'experts 2021

C052 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Exclusion des jours fériés officiels et des périodes de maladie du décompte du congé annuel payé. La commission note que, contrairement à ce qu’indique le gouvernement, le Code du travail no 12 de 2010 ne contient aucune disposition excluant expressément les jours fériés et les interruptions de travail dues à la maladie du décompte des jours de congé annuel payé. La commission croit comprendre cependant qu’un nouveau Code du travail est en cours de préparation avec l’assistance technique du Bureau international du Travail, dont l’article 181 dispose expressément que les jours fériés officiels intervenant pendant la période de congé, de même que les jours de maladie, pour autant que l’intéressé produise un certificat médical, ne sont pas comptés dans le congé annuel du travailleur. La commission exprime l’espoir que ce projet, qui donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, sera adopté sans modification et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en ce qui concerne l’élaboration du texte final du nouveau Code du travail.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Questions législatives. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats avaient été achevés et seraient promulgués à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution. Toutefois, elle avait noté que selon les articles 3 et 9 du projet de loi sur les syndicats, les travailleurs non libyens sans résidence légale, les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle seraient exclus du champ d’application de la nouvelle loi. La commission avait alors prié le gouvernement d’indiquer comment il prévoyait que ces catégories de travailleurs jouissent, en vertu du nouveau Code du travail, de la nouvelle loi sur les syndicats ou d’autres lois, des droits prévus par la convention. Elle note qu’il indique que, vu la situation difficile dans laquelle se trouve le pays, le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats n’ont toujours pas été promulgués, et il espère leur future promulgation. La commission note également que le gouvernement fait savoir que des amendements vont être apportés aux textes susmentionnés pour veiller à ce que les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle puissent participer à des activités syndicales. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information quant aux travailleurs qui ne disposent pas d’un permis de séjour, la commission rappelle que les travailleurs migrants ont, dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux, le droit de jouir des droits fondamentaux découlant de la liberté syndicale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 79). La commission veut croire que le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats seront adoptés prochainement et veilleront à ce que les travailleurs indépendants et les travailleurs de l’économie informelle bénéficient des droits prévus par la convention. Elle réitère sa demande au gouvernement d’indiquer comment il entend garantir que les travailleurs sans permis de séjour jouiront, en vertu des textes susmentionnés ou d’autres lois, des droits prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de transmettre des copies du nouveau Code du travail, de la nouvelle loi sur les syndicats ou de toute autre législation applicable dès qu’ils auront été adoptés.

C089 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission croit comprendre qu’un nouveau projet de code du travail est en cours d’élaboration, avec l’assistance technique du BIT, lequel code ne contient plus d’interdiction générale du travail de nuit des femmes dans l’industrie. La commission note que le retrait de cette interdiction va dans le sens de la tendance actuellement en faveur d’une révision de toute législation protectrice à l’égard des femmes en vue d’éliminer progressivement toutes les dispositions qui se révèlent contraires au principe d’égalité de traitement et de non-discrimination entre hommes et femmes, sauf celles qui concernent la protection de la maternité, et compte dûment tenu des circonstances nationales. Se félicitant des efforts déployés pour augmenter les possibilités d’emploi des femmes et supprimer progressivement les contraintes qui freinent leur accès à l’emploi, la commission espère que le nouveau code du travail, une fois promulgué, lèvera l’interdiction qui pèse sur la possibilité pour les femmes de travailler la nuit. La commission espère également que le gouvernement envisagera favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui établit des normes actualisées pour la protection de toutes les personnes appelées à travailler la nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Questions législatives. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats avaient été achevés et seraient promulgués à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution. Elle note que le gouvernement déclare que, vu la situation difficile dans laquelle se trouve le pays, le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats n’ont toujours pas été promulgués. Il ajoute qu’il attend avec impatience leur promulgation et transmettra une copie des deux textes dès qu’ils auront été adoptés. La commission s’attend à ce que le nouveau Code du travail et la nouvelle loi sur les syndicats soient adoptés prochainement et contiennent des dispositions spécifiques sur la négociation collective, les conventions collectives et le dialogue social afin de donner effet à la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de transmettre des copies du Code du travail et de la loi sur les syndicats lorsqu’ils auront été adoptés.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et tous actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la législation actuelle, les sanctions prévues par l’article 121(3) de la loi sur les relations professionnelles étaient applicables aux actes de discrimination antisyndicale interdits par l’article 3 (favoritisme ou discrimination au motif d’une adhésion à un syndicat) et l’article 77 (licenciement au motif d’une adhésion syndicale ou d’une participation à une activité syndicale) de la loi précitée. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur le nombre de plaintes présentées aux autorités compétentes concernant des cas d’ingérence et de discrimination antisyndicale, ainsi que sur le résultat des enquêtes et des procédures judiciaires. La commission avait aussi pris note de l’information du gouvernement relative à la protection prévue par la nouvelle loi sur les syndicats et lui avait demandé de communiquer des informations détaillées sur les sanctions prévues par la future législation. La commission note avec regret que le gouvernement se contente: i) d’indiquer qu’aucune plainte n’a été déposée auprès des autorités compétentes, à savoir la Direction générale de l’inspection du travail; et ii) de décrire les procédures de conciliation et d’arbitrage en cas de conflit du travail en renvoyant aux dispositions de la loi no 12 de 2010. Elle rappelle que l’efficacité des dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend non seulement de l’efficacité des procédures de recours instituées mais également des sanctions prévues qui devraient, de l’avis de la commission, être efficaces et suffisamment dissuasives (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 193). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les sanctions prévues par l’article 121(3) de la loi sur les relations professionnelles sont applicables aux actes de discrimination antisyndicale interdits par les articles 3 et 77 de ladite loi. En outre, elle le prie de nouveau de communiquer des informations détaillées sur les sanctions prévues par la future législation pour aller de pair avec la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence prévue à l’article 62 de la nouvelle loi sur les syndicats.
Articles 4 et 6. Champ d’application de la convention. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon, en vertu du nouveau Code du travail, de la nouvelle loi sur les syndicats ou d’autres législations, il comptait garantir aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État l’exercice de leur droit à la négociation collective. Elle note que le gouvernement indique que: i) le droit de négociation collective est protégé par l’article 112 du nouveau Code du travail prévoyant «des négociations collectives à tous les échelons: au niveau des projets individuels, des usines et des entreprises, au niveau des activités, des professions et des industries, et aux niveaux sectoriel et national»; et ii) cette disposition s’applique à tous les travailleurs des secteurs public et non public. La commission veut croire que le nouveau Code du travail sera adopté rapidement et garantira le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Adopté par la commission d'experts 2020

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1, 3 et 6 de la convention. Activités du service de l’emploi et contribution à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les activités que mène le ministère du Travail et de la Réadaptation pour organiser le marché de l’emploi et mettre en œuvre la stratégie nationale pour l’emploi. Elle note en particulier les mesures prises pour mettre à jour la base de données du système du marché du travail et renforcer le rôle du ministère dans le développement des ressources humaines, surtout grâce à des partenariats entre les secteurs public et privé pour augmenter les taux d’emploi et réduire la pauvreté. La commission avait précédemment noté que le Département des services publics était chargé de pourvoir des emplois dans les services publics, alors que le Département de l’emploi était responsable des autres postes vacants. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information supplémentaire dans son dernier rapport à propos du rôle et des activités de ces deux départements. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par le ministère du Travail et de la Réadaptation et de tout autre département compétent pour assurer «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives». Elle le prie en particulier de fournir des informations sur les mesures prises pour actualiser la base de données du système du marché du travail et d’indiquer les mesures adoptées pour anticiper les futurs besoins du marché du travail afin de réduire l’inadéquation des compétences et promouvoir le plein emploi productif.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 18 de la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles, un comité consultatif tripartite devait être créé au niveau central et le ministère du Travail et de la Réadaptation devait fixer le nombre de comités consultatifs qu’il convenait de créer tant au niveau local que national. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le comité consultatif tripartite n’a pas encore été établi. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 de la convention, des «arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi» et que ces «arrangements doivent prévoir l’institution d’une ou de plusieurs commissions nationales consultatives et, s’il y a lieu, de commissions régionales et locales». La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution de l’institution d’un comité consultatif tripartite en application de l’article 18 de la loi no 12 de 2010 sur les relations de travail et de fournir des informations sur la procédure adoptée pour y désigner les représentants des employeurs et des travailleurs.
Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques à jour, ventilées par sexe et âge, sur l’impact des mesures prises pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, notamment les jeunes (dont le taux de chômage est élevé), les femmes, les chômeurs de longue durée, les personnes en situation de handicap et d’autres groupes en situation de vulnérabilité. Elle le prie également de communiquer des informations spécifiques sur l’effet des mesures adoptées pour faciliter la spécialisation par professions ou par industries dans les différents bureaux de l’emploi.
Article 9. Formation du personnel du service de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les exigences et la procédure d’admission dans la fonction publique, y compris l’obligation pour les candidats de posséder les diplômes et les compétences appropriés pour le poste et de réussir les examens prescrits. Elle note qu’il ne fournit aucune information quant au statut et aux conditions de service du personnel du service de l’emploi ni à la formation qui lui est prodiguée. La commission rappelle que l’article 9 exige que le personnel du service de l’emploi soit composé d’agents publics bénéficiant d’un statut et de conditions de service qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue; il prescrit également que les agents du service de l’emploi doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur le statut du personnel du service de l’emploi, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour lui prodiguer une formation adéquate, tant à son entrée en service qu’en cours de carrière, y compris une formation qui lui permette de répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi qui rencontrent des difficultés pour accéder au marché du travail, comme les jeunes, les femmes, les chômeurs de longue durée et les personnes en situation de handicap. Elle le prie également de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et âge, sur le personnel du service de l’emploi, ainsi que des informations détaillées sur les mesures visant à promouvoir l’embauche de femmes dans le service. Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, la commission continue de croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

C096 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la législation nationale qui donne effet à la Partie II de la convention, et d’abroger la décision no 77 de 2002 ou d’en modifier les dispositions afin de la mettre en conformité avec la Partie II de la convention. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’il n’existe pas de bureaux de placement payants à fin lucrative. Les bureaux de l’emploi attachés au ministère du Travail et de la Réadaptation, qui sont visés dans la loi no 12 de 2010 sur les relations du travail, sont le seul organe responsable à cet égard. Le gouvernement indique que le chapitre 1, section 6, de la loi sur les relations de travail prévoit que: «Les bureaux de l’emploi ne peuvent recevoir aucune rémunération des demandeurs d’emploi pour les services qu’ils fournissent». Il indique en outre que le comité technique chargé de préparer les réponses, établi par le Conseil des ministres, a recommandé, dans le procès-verbal de sa 8e réunion, tenue en 2020, que l’ancienne décision no 77 de 2002 du Comité général du peuple concernant les dispositions relatives au placement des demandeurs d’emploi soit abrogée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la législation nationale donnant effet à la partie II de la convention, ainsi que sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant l’abrogation de la décision no 77 de 2002.
La commission rappelle que le Conseil d’administration, à sa 273e session (novembre 1998), avait invité les États parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier, s’il y avait lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 (document GB.273/LILS/4 (Rev.1)). Cette ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention. Par conséquent, tant que la convention n° 181 n’a pas été ratifiée par la Libye, la convention restera en vigueur dans le pays et la commission continuera d’examiner son application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le comité technique chargé de préparer les réponses, établi par le Conseil des ministres, a recommandé au gouvernement de créer un comité chargé d’examiner la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le résultat de toute consultation avec les partenaires sociaux concernant l’éventuelle ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Tout en reconnaissant la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement fera tout son possible pour mettre sa législation et ses pratiques en conformité avec la convention.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et du conflit armé dans le pays.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans la pratique. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les secteurs public et privé aux différents niveaux et échelons, ainsi que toutes autres informations qui montrent comment le principe de la convention est appliqué dans la pratique. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle celui-ci n’a pas été en mesure de compiler les statistiques requises, compte tenu de la division politique dans le pays qui a entraîné la création d’une économie parallèle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans les secteurs public et privé aux différents niveaux et échelons de salaires, en vue de lui permettre d’évaluer la manière dont le principe de la convention est appliqué dans la pratique.
Application du principe de l’égalité de rémunération par rapport au travail à temps partiel. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que le système du travail à temps partiel régi par la Décision n°164 de 1985 du Congrès du peuple s’applique uniquement aux femmes et que, dans des situations où les travailleurs à temps partiel sont principalement ou exclusivement des femmes, un niveau généralement plus faible de la rémunération des travailleurs à temps partiel peut accentuer l’écart global de rémunération entre hommes et femmes. En l’absence de toute nouvelle information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la Décision n°164 de 1985 est toujours en vigueur, et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’emploi à temps partiel ne soit pas sous-rémunéré par rapport à l’emploi à temps plein. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, une fois qu’elles seront disponibles, sur les niveaux de rémunération des femmes qui travaillent à temps partiel dans les différents secteurs économiques comparés aux niveaux de rémunération des hommes et des femmes qui travaillent à temps plein dans les mêmes secteurs.
Application du principe aux travailleurs étrangers. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information en réponse à ses demandes antérieures concernant l’application du principe, dans la législation et la pratique, aux non-ressortissants. En conséquence, la commission réitère ses demandes antérieures et prie le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe, sur les échelons et les salaires des non-ressortissants ou, en l’absence de telles statistiques, de fournir des informations sur les mesures prises pour collecter des données statistiques ventilées par sexe sur les salaires payés aux travailleurs étrangers dans les différentes catégories d’emploi.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues respectivement les 26 août et 1er septembre 2019.
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note des débats, qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes (CAN) de la Conférence, sur l’application de la convention et des conclusions adoptées.
Articles 1 et 3 b) de la convention. Définition de la discrimination. Projet de Constitution. La commission note que, dans ses conclusions, la CAN a demandé au gouvernement de modifier l’article 7 du projet de Constitution pour faire en sorte que les motifs de discrimination fondés sur la race, l’ascendance nationale et l’origine sociale y soient inclus comme motifs de discrimination interdits. La commission prend note des observations de l’OIE et de la CSI selon lesquelles les deux organisations ont demandé au gouvernement de modifier l’article 7 du projet de Constitution. Elle note aussi l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministre du Travail et de la Réadaptation a adressé deux lettres (lettres nos 791 et 789, toutes deux datées du 29 août 2019) au Président du Conseil présidentiel sur la possibilité d’incorporer ces modifications dans le projet de Constitution et dans la Constitution une fois adoptée. La commission espère que le projet de Constitution sera modifié comme demandé et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Législation du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 12 de 2010 promulguant la loi sur les relations professionnelles (LRA de 2010) ne contient pas de définition de la discrimination. Elle a également noté que l’article 3 de la LRA de 2010 interdit la discrimination fondée sur «l’affiliation syndicale, l’origine sociale ou tout autre motif discriminatoire» mais ne mentionne pas expressément les motifs de race, couleur, sexe, religion, opinion politique et ascendance nationale. Dans ses conclusions, la CAN a demandé au gouvernement de: 1) prendre des mesures concrètes pour assurer que la discrimination directe ou indirecte fondée sur quelque motif que ce soit est interdite en droit et dans la pratique; 2) s’assurer ce que la législation couvre, directement ou indirectement, tous les motifs de discrimination interdits qui figurent à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et prendre des mesures pour interdire la discrimination dans l’emploi et la profession, en droit et dans la pratique; et 3) inclure une définition du terme «discrimination» dans la LRA de 2010. La commission prend note des observations de l’OIE et de la CSI selon lesquelles elles ont demandé au gouvernement de modifier la LRA de 2010 conformément aux conclusions de la CAN. À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les mots «ou tout autre motif de discrimination» figurant à l’article 3 de la LRA de 2010 couvrent toutes les formes de discrimination sans exception et que la possibilité d’inclure la définition figurant au l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans le nouveau projet de loi du travail est prise en considération. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation du travail contienne une définition claire et complète de la discrimination dans l’emploi et la profession couvrant au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Articles 1 à 3. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Travailleurs migrants originaires de l’Afrique subsaharienne. La commission note que, dans ses conclusions, la CAN a demandé au gouvernement de: 1) s’assurer que les travailleurs migrants sont protégés contre la discrimination ethnique et raciale et le travail forcé; 2) sensibiliser et promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi pour tous; 3) prendre des mesures immédiates pour remédier à la discrimination raciale et ethnique à l’encontre des travailleurs migrants originaires de l’Afrique subsaharienne (y compris les travailleuses migrantes) et, en particulier, pour mettre un terme aux pratiques de travail forcé; et 4) mener des études et des enquêtes pour examiner la situation des groupes vulnérables, y compris les travailleurs migrants, afin d’identifier leurs problèmes et les solutions possibles. La commission prend également note des observations de la CSI qui indique que les travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne, et en particulier les femmes, restent particulièrement exposés au risque de discrimination. Selon la CSI, le gouvernement devrait adopter et fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour garantir que l’interdiction, dans la loi et dans la pratique, de la discrimination directe et indirecte est effective pour tous les travailleurs sur le territoire libyen, indépendamment de leur origine, nationalité ou statut. La CSI demande en outre l’adoption de mesures visant à garantir que les victimes de discrimination aient accès à la justice et obtiennent une protection contre les représailles et une indemnisation pour leurs préjudices, et que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives soient imposées aux auteurs de comportements discriminatoires. Enfin, la CSI souligne l’importance fondamentale du renforcement des capacités des services d’inspection du travail en vue de lutter contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les efforts qu’il déploie pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier: 1) la législation nationale interdisant la traite des êtres humains; 2) un projet de loi visant à alourdir les peines applicables à la traite des êtres humains en cours d’examen devant les autorités législatives; 3) l’enquête du ministère public sur les cas d’abus; et 4) l’assistance des victimes qui ne peuvent se permettre de payer leurs frais juridiques par un conseil désigné par le tribunal. La commission note également que le gouvernement a indiqué qu’il collabore avec les pays voisins, les pays d’origine des victimes et des auteurs de violations, ainsi qu’avec les organisations locales et internationales compétentes, telles que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), pour lutter contre la traite des personnes. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique en outre qu’il n’existe pas de données actuelles sur le nombre de personnes condamnées, ni sur le nombre de cas. De plus, la majorité des foyers informels pour travailleurs migrants sont fermés et les quelques autres sont en train d’être fermés suite au contrôle des forces de l’ordre. Des services médicaux et thérapeutiques sont fournis aux travailleurs migrants dans les refuges officiellement reconnus, tels que les refuges «Tajoura» et «Baten el Jabbal», en coordination avec l’OIM, Médecins sans frontières et la Croix Rouge.
La commission prend note avec une profonde préoccupation du rapport du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), qui indique que les travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne continuent d’être victimes d’une grave discrimination et que les actes de violence physique et verbale à leur encontre persistent, notamment de la part de fonctionnaires libyens, tels que des représentants de la Direction de la lutte contre les migrations clandestines et les garde-côtes libyens. La commission note également que, bien que la LRA de 2010 prévoie des mécanismes de règlement des conflits du travail, le CMW déclare très préoccupé par l’impunité généralisée dont jouissent les auteurs de violations des droits des travailleurs migrants, lesquels ne peuvent demander justice par crainte d’être détenus pour entrée et séjour irréguliers (CMW/C/LBY/CO/1, 8 mai 2019, paragr. 28, 30 et 34). Tout en prenant note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement, de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain en raison du conflit armé en cours dans le pays ainsi que de l’impact de la pandémie de COVID 19 actuelle, la commission prie instamment le gouvernement: i) de prendre des mesures supplémentaires pour remédier à la discrimination raciale et ethnique à l’encontre des travailleurs migrants originaires d’Afrique subsaharienne, notamment des mesures visant à garantir que la législation sur la non-discrimination est appliquée dans la pratique et que les travailleurs migrants victimes de discrimination dans l’emploi et la profession ont accès aux recours, indépendamment de leur statut juridique dans le pays; et ii) des mesures de sensibilisation et de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Assistance technique. La commission note que la CAN a invité le gouvernement à continuer de participer activement à l’assistance technique du BIT, afin de promouvoir des politiques équitables et efficaces en matière de migration de main-d’œuvre. La commission prend également note des observations de l’OIE concernant trois projets pour lesquels le gouvernement recevra une assistance technique du Bureau: 1) le Projet «Renforcer la capacité des ressortissants libyens et des acteurs nationaux à s’attaquer aux formes inacceptables de travail et à promouvoir des politiques de migration de main-d’œuvre justes et efficaces»; 2) le Programme phare «Emplois pour la paix et la résilience»; et 3) le projet «Soutien à une migration équitable au Maghreb (AMEM)». Notant que ces projets sont actuellement suspendus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la reprise de l’assistance technique fournie par le Bureau et sur ses résultats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C122 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations communiquées en août 2020 par le gouvernement dans son rapport, en réponse à son observation de 2018. La commission prend note de la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et du conflit armé dans le pays.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du travail, 107e session, mai-juin 2018)

La commission rappelle la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de l’application des normes) à sa 107e session, en mai-juin 2018, concernant l’application de cette convention. Consciente de la complexité de la situation sur le terrain et de l’existence d’un conflit armé, la Commission de l’application des normes a souligné l’impact et les conséquences des conflits sur la pauvreté et le développement et a reconnu l’importance de l’emploi et du travail décent pour promouvoir la paix, permettre le redressement et renforcer la résilience. Prenant en compte la déclaration du gouvernement et la discussion au sein de la (Commission de l’application des normes), la commission a prié le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le marché du travail, ventilées par sexe et par âge, des informations sur la stratégie relative au marché du travail et sur la manière dont les objectifs en matière d’emploi devraient être atteints, des informations sur les progrès réalisés dans la collecte et l’analyse de données sur le marché du travail, et des informations sur les mesures visant à promouvoir la création et le développement de petites et moyennes entreprises, ainsi que sur les mesures prises pour accroître la participation des personnes en situation de vulnérabilité au marché du travail. La Commission de l’application des normes a prié instamment le gouvernement de soumettre un rapport détaillé à la commission d’experts pour sa prochaine session en novembre 2018. Elle l’a également prié instamment de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour adopter et mettre en œuvre sans retard une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, en consultation avec les partenaires sociaux. La Commission de l’application des normes a appelé l’OIT, la communauté internationale et les organisations d’employeurs et de travailleurs à collaborer afin de renforcer en Libye le système d’administration du travail pour que, ainsi, le plein emploi, productif et librement choisi, devienne dès que possible une réalité dans le pays.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Consultations avec les partenaires sociaux. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, ainsi que du rapport national de 2020 soumis au Groupe de travail sur l’Examen périodique universel (le rapport EPU 2020), que l’article 56 du projet de Constitution de la Libye indique que tous les citoyens jouissent du droit au travail et que le gouvernement s’efforce de créer des opportunités d’emploi en stimulant l’économie, en s’employant à promouvoir les investissements ainsi que les plans et programmes d’emploi des jeunes. Le rapport EPU 2020 indique que le ministère du Travail et de la Réadaptation a œuvré à l’adoption d’un ensemble de mesures concrètes pour atteindre ces objectifs, notamment l’extension de programmes de formation destinés au travail dans le secteur privé et de projets de développement. En outre, le ministère du Travail s’efforce de promouvoir le travail et l’emploi dans le cadre des projets de développement et dans le secteur de la construction, l’un des secteurs à plus forte intensité de main-d’œuvre. En partenariat avec le secteur privé, le ministère du Travail a recensé un certain nombre de domaines d’emploi et de nouveau métiers porteurs et encourage les jeunes à se former dans ces domaines. À cet égard, des initiatives de formation ont été lancées, notamment sur l’utilisation de l’énergie solaire et renouvelable et sur la pêche en mer (document A/HRC/WG.6/36/LBY/1, 18 août 2020, paragr. 42 b) à d)). La commission prend également note du rapport de la Banque mondiale de juillet 2020 sur l’économie libyenne, qui révèle que celle-ci a dernièrement été frappée par quatre crises qui se chevauchent, à savoir un conflit qui s’intensifie et étouffe l’activité économique; la fermeture des champs pétrolifères, qui a mis en grande partie en veilleuse la principale activité génératrice de revenus du pays; la chute des cours du pétrole qui réduit les revenus de la production des champs pétrolifères encore exploitables; et la pandémie de COVID-19, qui menace de freiner davantage l’économie. Le rapport de 2020 de la Banque mondiale souligne que le conflit armé et le blocus des principaux ports et terminaux pétroliers du pays en janvier 2020 ont engendré la plus grave crise politique, économique et humanitaire à laquelle la Libye ait été confrontée depuis 2011. L’impact économique s’est déjà fait sentir en 2019, lorsque la croissance du PIB réel a fortement ralenti, tombant à 2,5 pour cent après une période de reprise soutenue en 2017-18. En outre, le pays devrait souffrir d’une profonde récession en 2020, avec une contraction du PIB prévue d’environ 41 pour cent. La commission note que le gouvernement, invoquant les circonstances particulières du pays, sollicite l’assistance technique du Bureau. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour bénéficier de l’assistance technique du BIT afin de lui permettre d’élaborer, d’adopter et de mettre en œuvre sans tarder une politique nationale active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises et les progrès accomplis en la matière.
Article 2. Tendances de l’emploi. Information sur le marché du travail. La commission prend note des estimations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’évolution de l’emploi en 2020. Selon le Centre d’information et de certification, la population en âge de travailler (âgée de 15 à 64 ans) est estimée à 4 750 000 personnes (61 pour cent de la population totale), dont 70 pour cent constituent la population active. Le gouvernement ajoute que 86 pour cent de la population active a un emploi, et que les 14 pour cent restants en recherchent un. À cet égard, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de demandeurs d’emploi au 23 mars 2020, ventilé par âge, sexe, qualifications et région. Le gouvernement rapporte qu’à cette époque, 128 678 demandeurs d’emploi (dont 56 pour cent de femmes) étaient inscrits dans les 76 bureaux de l’emploi. La majorité de ces demandeurs d’emploi sont inscrits dans les régions de l’Ouest (55 pour cent) et du Centre (27 pour cent). Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la nature et l’impact des mesures prises pour améliorer le système d’information sur le marché du travail, la commission réitère sa demande à cet égard. Elle prie également de nouveau le gouvernement d’indiquer l’utilisation qui est faite des informations obtenues sur le marché du travail, en collaboration avec les partenaires sociaux, s’agissant de l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et la modification des mesures actives du marché du travail. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des statistiques actualisées, ventilées par sexe et par âge, concernant la taille et la répartition de la population active, le type d’emploi et son volume, le chômage et le sous-emploi visible.
Promotion des petites et moyennes entreprises. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle le ministère du Travail et de la Réadaptation est soucieux du principe de partenariat avec le secteur privé, conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Il s’efforce également de prendre différentes initiatives nationales dans des domaines qui favorisent le renforcement des capacités du marché du travail libyen par des mesures et des moyens qui sont appropriés à la phase actuelle. Le gouvernement fait référence à la mise en œuvre de plusieurs programmes et projets par le Fonds de soutien financier, remis en service en vertu du décret no 237 de 2018 du ministère du Travail, afin de créer des débouchés pour les demandeurs d’emploi en promouvant différentes activités économiques, en collaboration avec les partenaires sociaux. En 2020, le Fonds de soutien financier a mis au point un plan d’action opérationnel dans le cadre du programme exécutif général destiné à financer des projets économiques. En outre, plusieurs protocoles d’accord (MoU) concernant le financement des petites et moyennes entreprises (PME) ont été conclus afin de stimuler le partenariat entre les secteurs privé et public pour promouvoir la création d'emplois plus nombreux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour créer un environnement propice à des entreprises durables, en particulier les PME, ainsi que sur d’autres occasions d’entreprenariat propres à contribuer à la création de revenus et d’emplois.
Emploi des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport EPU 2020, selon laquelle les femmes représentent une grande part de la population active du pays dans tous les domaines, et que cette part augmente chaque année. Le gouvernement indique que, selon les statistiques officielles, les femmes représentent 37 pour cent de la population active, et la proportion de femmes occupant des postes de direction et dans le système judiciaire a augmenté (document A/HRC/WG.6/36/LBY/1, paragr. 63). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures prises pour accroître le taux d’activité des femmes, notamment aux postes de direction et de décision dans tous les secteurs économiques. Le gouvernement fait notamment référence à la création, en vertu du décret no 210 de 2016, de l’Unité de soutien et d’autonomisation des femmes. Le gouvernement ajoute que plusieurs unités d’autonomisation des femmes ont été mises en place dans différents ministères. Le gouvernement fait également référence à une campagne visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes avec la participation de l’Unité de soutien et d’autonomisation des femmes. Plusieurs recommandations ont été formulées dans le cadre de cette campagne; elles sont actuellement mises en œuvre dans le cadre du plan stratégique de l’unité. Parmi ces recommandations, on citera la fixation d’un quota de 30 pour cent de femmes aux postes de direction, l’obligation d’offrir un environnement favorable aux personnes ayant des besoins spéciaux et aux femmes en situation de handicap dans les institutions publiques, la création d’un groupe de travail chargé de mener une étude sur la violence à l’égard des femmes dans le milieu de travail. En outre, le gouvernement indique qu’il envisage d’élaborer des politiques visant à accroître la représentation des femmes, qui demeure faible, dans la vie politique. Enfin, le gouvernement indique que, selon les statistiques publiées le 17 juin 2020 par le Centre de documentation et d’information, le secteur public emploie 1 127 730 femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature des mesures prises pour accroître le taux d’activité des femmes, notamment aux postes de direction et de décision dans les secteurs public et privé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact de ces mesures, y compris des données statistiques actualisées, ventilées par âge, sexe et secteur économique ou profession.
Personnes en situation de handicap. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur l’impact des mesures actives pour l’emploi adoptées en vue de promouvoir l’emploi de personnes souffrant de handicap mental et physique. Elle avait en outre prié le gouvernement de fournir des statistiques à jour, ventilées suivant l’âge et le sexe, indiquant le nombre de personnes en situation de handicap employées dans les secteurs public et privé. Le gouvernement fait référence à la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l’Unité de soutien et d’autonomisation des personnes en situation de handicap, qui relève du ministère du Travail et de la Réadaptation. Les objectifs stratégiques visés sont notamment la formation et la réadaptation des personnes en situation de handicap et la mise en place de mécanismes de communication efficaces entre les employeurs et cette catégorie de demandeurs d’emploi. Le gouvernement mentionne également, entre autres activités, le lancement de campagnes de sensibilisation aux droits des personnes en situation de handicap à l’intention des partenaires sociaux et la création d’une base de données sur les personnes en situation de handicap en âge de travailler. Il précise qu’en 2020 236 personnes en situation de handicap sont employées dans le secteur public, dont 68 femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des statistiques ventilées par sexe et par âge, sur la nature et l’impact des mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir l’emploi des travailleurs en situation de handicap sur le marché libre du travail et, en particulier, des mesures visant à accroître le nombre et la proportion de femmes en situation de handicap dans l’emploi
Travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts particuliers ont été accomplis par le ministère du Travail et de la Réadaptation, en collaboration avec de nombreux pays, pour identifier les travailleurs migrants et occasionnels travaillant dans l’économie informelle, en vue de protéger leurs droits conformément aux conventions internationales. En outre, le gouvernement fait référence à l’adoption d’une stratégie nationale de renforcement des ressources humaines visant à donner des conseils et des orientations aux travailleurs migrants qui pénètrent sur le marché du travail libyen. La commission note que, dans ses observations finales du 8 mai 2019, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), établi par l’Organisation des Nations Unies, a noté que le gouvernement rédige actuellement une nouvelle loi sur le travail qui vise à renforcer la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le Comité s’est néanmoins déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants et les membres de leur famille détenus par la Direction de la lutte contre les migrations clandestines, des groupes armés, des passeurs ou des trafiquants sont fréquemment assujettis au travail forcé. La commission avait également exprimé sa préoccupation quant au grand nombre d’informations faisant état de collusion et de complicité de certains représentants des institutions de l’État avec des réseaux de trafic et de traite. Elle a également exprimé sa préoccupation quant au fait que, bien souvent, les migrants en situation irrégulière ne sont pas rémunérés pour le travail accompli, ne reçoivent pas la rémunération convenue, ou sont dénoncés à la Direction de la lutte contre les migrations clandestines par leurs employeurs une fois le travail accompli (document CMW/C/LBY/CO/1, paragr. 12, 26 et 36). La commission souligne que le travail forcé ou obligatoire, lorsqu’il existe, est incompatible avec le principe de l’emploi librement choisi énoncé à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour remédier aux cas signalés de mauvais traitements infligés aux travailleurs migrants et à leur famille, y compris ceux qui sont détenus par la Direction de la lutte contre les migrations clandestines. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’élaboration de la nouvelle loi sur le travail visant à renforcer la protection des droits des travailleurs migrants et de leurs familles, ainsi que sur l’élaboration et l’adoption de toute stratégie visant à lutter contre les migrations clandestines, et d’en fournir copie du texte une fois qu’elles auront été adoptées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi des travailleurs migrants.
Pandémie de COVID-19. Impacts socioéconomiques. Mesures d’intervention et de relance. La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement concernant les mesures d’intervention qu’il a prises pour atténuer les graves conséquences de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique que, sur la base d’une proposition présentée par le Conseil présidentiel pour faire face à l’impact de la pandémie, le Centre libyen/coréen du ministère du Travail et de la Réadaptation a transformé la chaîne de formation d’opérateurs de travaux de couture en une chaîne de production, sous la supervision de l’Unité de soutien et d’autonomisation des femmes du ministère du Travail. Ce centre fabrique des masques de protection et contribue à la fabrication de vêtements médicaux spécialisés pour les hôpitaux et les centres de santé de Tripoli et de la région du Sud. En outre, le gouvernement indique que l’Unité de soutien et d’autonomisation des femmes a soumis une proposition de plan d’urgence contre la COVID-19 au chef du gouvernement de l’unité nationale qui propose, entre autres mesures, de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de nourriture et de fournitures médicales dans toutes les régions, et d’adopter des mesures urgentes pour apporter un soutien aux familles déplacées et aux groupes ayant besoin de soins et d’assistance en matière de santé et de nutrition. Dans ce contexte, rappelant les orientations détaillées fournies par les normes internationales du travail, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui énonce des principes directeurs pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces, consensuelles et inclusives face aux profondes répercussions socioéconomiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact de la pandémie mondiale de COVID-19 et sur la nature et l’impact des mesures concrètes prises pour y faire face, ainsi que sur la réalisation de l’objectif du plein emploi, productif et librement choisi.

Adopté par la commission d'experts 2019

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Éléments pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Dispositifs de fixation des salaires minima. Dans le prolongement de ses commentaires antérieurs sur le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima à la suite de l’adoption de la loi sur les relations de travail en 2010, la commission note que le rapport du gouvernement ne fait référence qu’aux dispositions pertinentes de la loi sans donner d’informations sur leur application dans la pratique. Elle lui demande donc de fournir des renseignements sur l’établissement, le mandat, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif des salaires établi en vertu de l’article 19 de la loi sur les relations de travail, y compris sur toute décision adoptée à la suite de ses travaux.

Protection des salaires

Article 12 de la convention no 95. Paiement régulier des salaires et règlement final des salaires dus. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’informations sur l’application de la décision no 20/2007 concernant l’organisation, l’importation et l’emploi de main-d’œuvre étrangère et de la décision no 56/2006 concernant la création d’un comité multipartite chargé d’examiner les revendications salariales des travailleurs migrants renvoyés du pays comme immigrants illégaux, ainsi que sur les autres mesures prises concernant la protection de toute personne à qui sont versés ou payables des salaires. La commission note en outre qu’en décembre 2018, la Mission d’appui des Nations Unies en Libye et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ont publié conjointement un rapport sur la situation des droits de l’homme des migrants et des réfugiés en Libye, dans lequel ils ont noté que ces derniers étaient fréquemment exploités par des employeurs sans scrupules qui refusaient de payer leur salaire sachant que dans la pratique ils ne pouvaient recourir à la justice, et que les migrants et réfugiés accomplissant un travail quotidien ou effectuant un travail manuel pouvaient se retrouver sans rémunération à l’issue des tâches qui leur étaient assignées et que les montants convenus étaient inférieurs aux montants reçus. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute situation d’arriérés de salaires ou sur toute autre difficulté rencontrée dans le paiement en temps voulu ou intégral des salaires des travailleurs, y compris les travailleurs migrants, ainsi que sur toute mesure prise ou décision adoptée pour remédier à cette situation, notamment sur l’application des décisions nos 20/2007 et 56/2006.
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