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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Republic of Korea

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), jointes au rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement au sujet des consultations tripartites tenues sur les questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention au cours de la période à l’examen. Le gouvernement fait part de l’instauration du Groupe de travail sur la politique internationale du travail, sous l’égide du Conseil sur la politique internationale du travail, chargé de mener des consultations ouvertes et diligentes et d’organiser d’autres réunions, selon que de besoin, dont le Forum tripartite sur le rapport de l’OIT sur l’avenir du travail (mars 2019) et la réunion tripartite visant à préparer la 109e session de la Conférence internationale du Travail (mai 2021). En outre, le Conseil économique, social et du travail a été établi le 20 juillet 2018 en tant qu’organe de consultation tripartite chargé d’examiner les politiques relatives à l’emploi et au travail, ainsi que les politiques économiques et sociales pertinentes, et de fournir de grandes orientations. En outre, le gouvernement indique que des consultations tripartites ont été tenues pendant la période à l’examen sur la possibilité de ratifier la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. À ce sujet, il fait part de la création de la Commission de l’amélioration des lois, des mesures et des pratiques, au sein du Conseil économique, social et du travail, chargée de mener des consultations tripartites sur l’examen des lois et des mesures nécessaires à la ratification des conventions fondamentales de l’OIT à titre prioritaire, entre juillet 2018 et mai 2019. La commission prend note des observations de la KEF qui souligne que, même si des consultations tripartites ont été menées sur la révision des lois relatives au travail dans le but de ratifier les conventions fondamentales de l’OIT mentionnées, aucun consensus n’a été atteint, en raison d’opinions divergentes. Le gouvernement dit que des représentants de l’intérêt général ont formulé des recommandations contenant des mesures visant à modifier la loi sur les syndicats et les relations professionnelles en vue de ratifier les conventions fondamentales de l’OIT. Ladite loi a ensuite été modifiée le 9 décembre 2020, conformément à ces recommandations et après examen du projet de loi à l’Assemblée nationale. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du Conseil économique, social et du travail, les partenaires sociaux ont également conclu un accord tripartite visant à améliorer le système de représentation des travailleurs. En outre, les partenaires sociaux continuent à échanger sur diverses questions relatives aux relations professionnelles, y compris la protection des droits fondamentaux des travailleurs indépendants économiquement dépendants. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt que les conventions nos 29, 87 et 98 ont été ratifiées le 20 avril 2021. En dernier lieu, la commission note que le gouvernement indique qu’il est demandé aux partenaires sociaux de fournir des commentaires écrits sur les rapports annuels concernant les conventions non ratifiées et ratifiées, en vertu des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT, respectivement. Le gouvernement ajoute que les commentaires reçus sont adressés à l’OIT avec les réponses du gouvernement correspondantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2021

C135 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) et de la Fédération des entreprises de Corée (KEF), reçues avec le rapport du gouvernement, le 8 septembre 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement à celles-ci. La commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2014, qui alléguaient des violations des droits syndicaux dans la pratique, notamment des licenciements antisyndicaux à l’encontre du Syndicat coréen des agents du gouvernement et du Syndicat coréen des cheminots. La commission prend note de la réponse du gouvernement à celles-ci, en particulier des informations sur la procédure de règlement des différends dans les deux cas et sur la réintégration des adhérents syndicaux qui avaient été licenciés.
Article 2 de la convention. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mis en question plusieurs dispositions de la loi sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA) interdisant, en tant que pratique inéquitable du travail, le paiement de salaires par un employeur à des responsables syndicaux à plein temps, et elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour les modifier de telle façon qu’elles permettent aux parties de régler, par une négociation libre et volontaire, la question du versement de salaires à des responsables syndicaux à plein temps. La commission note avec intérêt que la TULRAA a été modifiée le 5 janvier 2021 et que ces dispositions ont été supprimées. En outre, le Comité délibératif sur le système de congé a été transféré au Conseil économique, social et du travail (ESLC), dans lequel les membres représentant l’intérêt public ne sont pas recommandés par le gouvernement, ce qui renforce la représentation des travailleurs et des directions dans la détermination du système de congé. Le Comité délibératif sur le système de congé a décidé que le plafond du congé varie en fonction de la taille et de la répartition géographique d’un syndicat. Chaque lieu de travail fixe en dernière analyse le salaire dans les limites du plafond fixé pour le congé. La commission prend note des observations formulées par la KEF qui indique que, avec la TULRAA modifiée, les activités syndicales sujettes au congé rémunéré sont maintenant déterminées par voie de convention collective. Ces activités consistent en la consultation et la négociation avec les employeurs, le règlement des différends et les activités en matière de sécurité au travail prescrites par la TULRAA et d’autres lois sur le travail, de même que les activités de gestion d’une organisation syndicale visant à développer de saines relations en matière de gestion du travail.
En outre, la commission prend note des observations de la FKTU et de la KCTU qui expriment des préoccupations à propos du fonctionnement du système de congé malgré la récente modification de la TULRAA qui permet aux responsables syndicaux d’exercer leurs obligations syndicales dans un nombre d’heures de travail maximum fixé au préalable, sans perte de salaire. Les syndicats regrettent en particulier l’imposition d’un plafond de congé, et le fait que le versement de salaires dépassant ce plafond expose à des sanctions au titre de pratique déloyale du travail au sens de la loi. De l’avis des syndicats, le système en tant que tel va toujours à l’encontre du principe de libre décision et d’autorégulation des travailleurs et de la direction. En outre, la KCTU souligne que de récents changements dans la législation, notamment en matière de sécurité au travail ou d’interdiction du harcèlement sur le lieu de travail, ont élargi le champ des activités des représentants des travailleurs. En conséquence, il faudrait revoir le système de congé pour qu’il tienne compte des activités devant être effectuées pendant les horaires de travail des représentants des travailleurs. En conclusion, de l’avis des syndicats, le système doit être amélioré de manière à laisser les travailleurs et la direction fixer librement et volontairement le plafond du congé.
Tout en prenant note de l’évolution positive à cet égard, la commission invite le gouvernement à continuer de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives sur les façons d’améliorer le système de plafond du congé, y compris sur les préoccupations soulevées par la FKTU et la KCTU, de telle sorte que: i) les facilités offertes aux représentants des travailleurs leur permettent de remplir leurs fonctions promptement et efficacement; et ii) la possibilité pour les partenaires sociaux de fixer librement par voie de négociation collective les facilités accordées aux représentants des travailleurs soit pleinement reconnue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations d’ordre pratique sur la manière dont le plafond du congé est appliqué en fonction du nouveau système, sur le nombre des plaintes pour pratiques déloyales du travail résultant du paiement de salaires excédant le plafond du congé, et sur les sanctions imposées.
En outre, la commission note que, suivant la FKTU, le système de représentation des travailleurs se caractérise par l’absence de réglementation et de sanctions concernant la méthode et la procédure d’élection des représentants des travailleurs, le statut légal et l’autorité des représentants des travailleurs, ou concernant l’ingérence de l’employeur dans les élections et les activités des représentants des travailleurs. La FKTU indique que le gouvernement et les partenaires sociaux ont convenu d’améliorer la législation et les institutions correspondantes dans le cadre du Comité pour l’amélioration de la législation, des mesures et des pratiques en matière de développement des relations de travail du Conseil de l’économie, de la société et du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se dit déterminé à soutenir son effort pour renforcer la protection des droits des représentants des travailleurs ainsi que leur protection, notamment par le biais de l’Accord tripartite sur l’amélioration du système de représentation des travailleurs (19 février 2021). Le gouvernement assure en particulier qu’une proposition de loi reflétant les résultats de la discussion a été déposée et que la nouvelle législation englobera des matières relatives à l’élection des représentants des travailleurs par scrutin direct, secret et anonyme, à la reconnaissance du temps consacré à l’activité syndicale en tant que temps de travail, et à la mise en place d’un mandat de trois ans pour les représentants des travailleurs. Se félicitant de l’indication suivant laquelle une nouvelle législation précisera les facilités et la protection offertes aux représentants des travailleurs, et espérant que cette législation leur permettra de remplir leurs fonctions promptement et avec efficacité, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Enfin, la commission prend note avec intérêt de la ratification de la Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, enregistrée en avril 2021. La commission espère que la ratification de ces conventions fondamentales contribuera positivement à la mise en application de la présente convention.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements apportés au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour la République de Corée respectivement les 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020. À partir de son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points ci-après.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f) et 3, de la convention. Champ d’application. Élèves officiers. Dans ses commentaires précédents, notant que le ministère des Océans et des Pêches avait décidé, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, que les élèves officiers ne devaient pas être considérés comme des gens de mer, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les élèves officiers soient considérés comme des gens de mer et qu’ils jouissent de la protection prévue dans la convention. La commission note que le gouvernement indique que la MLC, 2006, ne contient pas de définition des élèves officiers et qu’il est difficile de considérer un marin formé à bord d’un navire coréen comme un marin parce qu’il ne signe pas de contrat de travail ni n’a d’emploi séparé à bord. Le gouvernement indique également que le ministère a promulgué et révisé les règlements en tenant compte du fait que les élèves officiers devaient être distingués des gens de mer et recevoir une protection distincte, puisqu’ils sont en formation. En particulier, le gouvernement indique que les droits des élèves sont protégés car ils signent un accord de stage à bord et non un contrat de travail (art. 21-2 de la loi sur les employés à bord de navires). Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle que la convention adopte une définition large du terme «gens de mer» afin d’octroyer une protection et des conditions de vie et de travail décentes à toutes les personnes travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire (article II, paragraphe 1 f)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les élèves officiers soient considérés comme des gens de mer, conformément à la convention. À ce sujet, la commission réaffirme que, comme prévu à l’article VI, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient, si nécessaire, s’entendre sur des mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux élèves officiers.
Article II, paragraphes 1 i) et 5, de la convention. Champ d’application. Navires. La commission avait noté qu’il existait des exemptions à plusieurs dispositions de la loi sur les gens de mer et à d’autres textes réglementaires pour les navires «opérant dans les eaux côtières». La commission a prié le gouvernement d’expliquer le sens de l’expression «navires opérant dans les eaux côtières». La commission note que le gouvernement indique que, d’après la loi sur la sécurité des navires, qui met en œuvre la convention SOLAS, l’expression «eaux côtières» s’entend de la zone maritime couvrant 20 milles nautiques à compter de la ligne de base de la mer territoriale. La commission note également que plusieurs articles (par exemple, les articles 19 et 29) de la notice maritime sur les règles relatives aux installations à bord des navires (ci-après, la notice maritime) font la distinction entre les «navires opérant au-delà des eaux côtières» et les «navires qui effectuent des voyages internationaux», en excluant une partie des premiers du champ d’application des dispositions de la convention (voir sous règle 3.1). La commission note également que le gouvernement affirme que tout navire qui navigue exclusivement dans les eaux territoriales n’est pas soumis à l’application de la MLC, 2006. À ce propos, le gouvernement indique qu’il définit les «eaux au proche voisinage d’eaux abritées» comme eaux territoriales (12 milles nautiques à compter de la ligne de base). La commission rappelle que la MLC, 2006, ne contient pas le concept d’«eaux côtières» et que les navires exclus de son champ d’application au regard de la zone de navigation sont définis à l’article II, paragraphe 1) i). Elle rappelle qu’il revient à l’autorité compétente de déterminer, en toute bonne foi et sur une base tripartite, compte tenu des objectifs de la convention et des caractéristiques physiques du pays, quelles zones pourraient être considérées comme des «eaux abritées» et à quelle distance de celles-ci l’on pourrait considérer que l’on est «au proche voisinage d’eaux abritées», compte tenu que la MLC, 2006, ne définit pas expressément les termes «au proche voisinage» ni «eaux abritées», utilisés à l’article II, paragraphe 1 i). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la façon dont il prend en compte les critères susmentionnés lorsqu’il définit les eaux «au proche voisinage d’eaux abritées»; et ii) le nombre de navires exclus du champ d’application de la convention du fait de cette définition.
La commission note que le gouvernement prend des mesures pour étendre le champ d’application de la législation qui met en œuvre la règle 3.1 afin de couvrir les navires qui en étaient précédemment exclus (voir ci-après). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de préciser comment les autres dispositions qui mettent en œuvre la convention s’appliquent à tous les navires qu’elles couvrent.
Règle 1.1 et norme A1.1. Âge minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 91(1) de la loi sur les gens de mer, un armateur ne peut embaucher une personne de moins de 16 ans en tant que marin, «sauf, toutefois, s’il est à bord d’un bâtiment sur lequel seuls des membres de sa famille travaillent». La commission a prié le gouvernement de modifier ledit article 91(1) pour faire en sorte qu’aucune dérogation ne soit permise s’agissant de l’âge minimum d’admission au travail. La commission note que le gouvernement indique que la dérogation prévue à l’article 91(1) de la loi sur les gens de mer tient compte des types de pêche qui sont en partie réalisés par une entreprise familiale. Le gouvernement précise que les personnes âgées de moins de 16 ans ne peuvent embarquer puisqu’elles ne peuvent participer à aucune formation maritime ni se voir remettre un livret de marin. Il indique également que l’examen d’un projet de loi portant révision de ces règles a été suspendu à l’Assemblée nationale et que ce texte sera soumis une nouvelle fois ultérieurement. Tout en rappelant que la convention ne s’applique pas aux bateaux de pêche, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant la modification de l’article 91(1) de la loi sur les gens de mer afin de garantir la conformité avec la norme A1.1(1) de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission avait noté que l’article 92 de la loi sur les gens de mer prévoyait des dérogations à l’interdiction du travail de nuit pour les gens de mer âgés de moins de 18 ans: «1) lorsque l’armateur a obtenu le consentement de l’intéressé et l’approbation du ministre des Océans et des Pêches quant au fait qu’il s’agit d’une «tâche facile»; 2) à bord d’un navire sur lequel seuls des membres d’une même famille travaillent (…)». Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la conformité avec la convention. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans le système d’éducation et de formation actuel des gens de mer, le travail de nuit des gens de mer de moins de 18 ans est interdit. Des dérogations sont néanmoins accordées, uniquement pour la formation des élèves officiers de marine au service de veille, conformément au programme de l’École supérieure maritime. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 61-2 de la loi sur les gens de mer, telle que modifiée. Le gouvernement indique qu’en vertu dudit article les élèves officiers de marine devraient être autorisés à effectuer un travail de nuit, pendant 16 heures maximum par semaine, uniquement au service de veille. Le travail de nuit est interdit dans les autres cas, à l’exception de ceux approuvés par le ministère des Océans et des Pêches aux fins d’éducation et de formation, conformément à la MLC, 2006, validés par des contrats de travail et des règles de travail. La commission renvoie à ses commentaires concernant l’article II, paragraphe 1 f), sur les élèves officiers de marine. Elle rappelle que les seules dérogations à l’interdiction du travail de nuit pour les gens de mer de moins de 18 ans autorisées figurent dans la norme A1.1, paragraphe 3, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de mettre l’article 92 de la loi sur les gens de mer en conformité avec la norme A1.1, paragraphe 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement de préciser le sens de l’expression «tâche facile» employée dans ledit article. S’agissant de l’article 61-2 de la loi sur les gens de mer, la commission prie le gouvernement de préciser comment la dérogation à l’interdiction du travail de nuit pour des tâches de veille est conforme à la norme A1.1, paragraphe 3, de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission a prié le gouvernement de préciser si la liste des types de travaux dangereux prévue à l’article 8 du règlement sur la sécurité et la santé des gens de mer avait été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission note que le gouvernement indique que cette liste a également été établie à partir des avis d’organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prend note de cette information.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 6. Certificat médical. Contenu du certificat médical. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 53(1)(2) du décret d’application de la loi sur les gens de mer (ci-après, le décret d’application), l’examen de la vue, de la perception des couleurs et de l’ouïe ne concernait que le personnel à bord des navires et les matelots chargés du service de veille sur le pont, en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 de la loi sur les officiers de marine. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donnait effet à la norme A1.2 en ce qui concernait l’examen de la vue et de l’ouïe des gens de mer qui n’étaient pas officiers de marine. La commission note que le gouvernement indique que quasiment tous les membres d’équipage doivent faire examiner leur vue au cours de leur poste. S’agissant des questions d’audition, un examen de l’ouïe est suggéré pour le capitaine, les membres de l’équipage assurant le service du pont et le reste du personnel subalterne. Cela fixe des règles relatives à l’acuité auditive pour la quasi-totalité des membres d’équipage. Même en ce qui concerne la perception des couleurs, tout le personnel d’un navire, y compris le capitaine, le mécanicien, l’opérateur des radiocommunications, les officiers de pont et le personnel subalterne, est considéré comme inclus. Par conséquent, tous les membres d’équipage dont l’ouïe, la vue et la perception des couleurs peuvent lourdement influencer l’exercice de leurs fonctions doivent satisfaire aux critères minimums fixés par la réglementation. Le gouvernement indique que la mise en œuvre fidèle de la MLC, 2006, est confirmée par les certificats médicaux délivrés aux membres d’équipage. La commission prend note de ces informations.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 7 et 9. Certificat médical. Période de validité. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de préciser le sens de l’article 54 du décret d’application et d’indiquer comment il donnait effet aux prescriptions de la norme A1.2, paragraphe 9. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 54, la validité du certificat est prolongée de trois mois quand la période de validité du certificat médical expire en cours de voyage. La commission prend note de cette information.
Règle 1.3. Formation et qualifications. La commission a prié le gouvernement de fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles il était possible de travailler à bord sans avoir achevé l’instruction et la formation appropriées, visées à l’article 116(2) de la loi sur les gens de mer. La commission note que le gouvernement indique que, selon l’article 116, en vertu de l’article 44 de la loi sur les gens de mer, les navires battant pavillon coréen doivent obtenir l’autorisation d’embarquement et de débarquement auprès du bureau régional des océans et des pêches compétent, ce qui induit une vérification de la formation de l’équipage. Par conséquent, tous les membres d’équipage sont tenus d’achever la formation et ne peuvent embarquer sans certificat de formation. Le gouvernement ajoute que l’article 116(2) de la loi sur les gens de mer mentionne les dérogations extrêmes. De ce fait, ledit article a servi de base à la reconnaissance de l’instruction et de la formation suivies par les gens de mer qui n’avaient pas effectué de remise à niveau; il n’est pas utilisé dans les cas généraux. En particulier, d’après le ministère des Océans et des Pêches, les dérogations visées à l’article 116(2) ne sont pas appliquées, dans la pratique, à l’embarquement et au débarquement, mais en cas de situation spéciale, telle la pandémie de COVID-19. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
S’agissant des dérogations à l’obligation de n’admettre à bord du navire que des officiers brevetés, établie à l’article 12(1) de la loi sur les officiers de marine, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donnait effet à la règle 1.3, paragraphe 1, étant donné que la convention n’autorise aucune dérogation à cette règle. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission a prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale mettaient en œuvre les prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5 a) et c). La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement fournit sur la législation donnant effet à la norme A1.4, paragraphe 5, alinéas a) et c), i) à iv), de la convention, dont la loi sur les normes du travail, la loi sur les gens de mer et les directives relatives à l’enregistrement et à l’administration des entreprises de transport maritime. En ce qui concerne la mise en œuvre de la norme A1.4, paragraphe 5, alinéa c) vi), la commission observe que l’article 24 des directives susmentionnées dispose que l’opérateur de l’entreprise de transport maritime est tenu d’établir une garantie financière en cas d’abandon des gens de mer. La commission rappelle que la norme n  A1.4, paragraphe 5 c) vi), prévoit la mise en place d’un système de protection pour indemniser les gens de mer non seulement en cas d’abandon mais aussi pour les gens de mer «ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la pleine conformité avec la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), de la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquête au sujet des plaintes. La commission a prié le gouvernement de donner des éclaircissements sur les procédures appliquées dans le cadre de l’instruction des plaintes concernant les activités des services de recrutement et de placement. La commission note que le gouvernement indique que l’article 114 de la loi sur les gens de mer dispose que le ministère des Océans et des Pêches est tenu d’ouvrir immédiatement une enquête quand un marin dépose une plainte relative aux activités de placement d’une agence, d’un opérateur d’entreprise de transport maritime ou d’une organisation liée à la pêche maritime visée par décret du ministère. Ledit article dispose également que, si nécessaire, l’armateur et le représentant du marin peuvent participer à l’enquête. Le gouvernement indique que, s’il n’existe pas de procédure détaillée relative à l’enquête sur les plaintes et leur traitement, le ministère des Océans et des Pêches, par l’intermédiaire du système de contrôle du travail des gens de mer, conduit les procédures de règlement des plaintes et différends liés aux gens de mer. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1 paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a). Contrats d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. La commission a prié le gouvernement d’indiquer quelle disposition législative ou réglementaire exige que le contrat d’engagement maritime soit signé à la fois par le marin et l’armateur ou son représentant (norme A2 .1, paragraphe 1 a)). La commission note que le gouvernement dit qu’en vertu des articles 27(1) et 43(1) de la loi sur les gens de mer, les parties à un contrat d’engagement maritime sont «le marin» et «l’exploitant du navire», qui concluent un contrat d’engagement maritime en le signant ou en y apposant une marque. La commission note cependant que le texte des articles susmentionnés, reproduit par le gouvernement, ne dit pas que le contrat d’engagement maritime doit être signé par le marin et l’armateur. Tout en prenant note du fait que le gouvernement indique que, dans la pratique, les contrats d’engagement maritime sont signés par le marin et l’armateur, la commission rappelle que la convention impose l’adoption d’une législation exigeant que «les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 1 a), de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission a prié le gouvernement de préciser comment la norme A2.1, paragraphe 6, était appliquée. La commission note que le gouvernement n’apporte pas de nouvelles informations à ce sujet. Elle rappelle qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 6, en déterminant les circonstances justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Attributions. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donnait effet à la règle A2.2, paragraphe 5. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 52 de la loi sur les gens de mer, l’armateur doit remettre aux gens de mer un bulletin de salaire contenant des explications sur le taux de change appliqué. Toutefois, la plupart des gens de mer coréens et étrangers qui embarquent à bord d’un navire battant pavillon coréen touchent leurs salaires directement dans la monnaie coréenne ou en dollars des États-Unis, sans change, ce qui fait que la plupart des bulletins de salaire ne comportent pas de taux de change. Le gouvernement indique également qu’il est vérifié, au cours des inspections sur les conditions de travail et de vie des gens de mer prévues par la loi sur les gens de mer, qu’un bulletin de salaire approprié est remis aux gens de mer et que le taux de change appliqué ne leur est pas défavorable. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 5, contient une disposition relative aux frais retenus sur les transferts de fonds à destination des familles des gens de mer et non au bulletin de salaire des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A2.2, paragraphe 5, de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 6. Salaires. Prise en compte du Principe directeur B2.2. La commission note que le gouvernement répond à sa demande précédente sur les dispositions autorisant les retenues sur salaire par des informations détaillées sur la législation qui autorise les retenues sur salaire (par exemple, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les primes d’assurance maladie et de retraite et les réductions de salaire induites par une mesure disciplinaire, les cotisations syndicales et les frais prélevés pour le dispositif d’entraide fixés par voie de convention collective). La commission prend note de ces informations.
Règle 2.3 et norme A2.3. Durée du travail ou du repos. La commission note que le gouvernement indique que, comme suite à la révision de la loi sur les gens de mer et de la loi sur les employés à bord de navires, la durée du repos des équipages en formation est suffisamment garantie. Elle note que, d’après l’article 61(2) du décret d’application, tel que modifié, la formation ne peut excéder huit heures par jour et 40 heures par semaine et qu’elle peut être étendue à 16 heures par semaine maximum aux fins de formation à la veille. La durée du repos doit être d’au moins huit heures consécutives par période de 24 heures. En cas de raisons inévitables, l’armateur peut demander aux stagiaires de suivre une formation ou de travailler en dehors des heures de travaux pratiques. La commission note que ces dispositions ne sont pas pleinement conformes à la norme A2.3 en ce que les heures de repos ne devraient pas être inférieures à 10 heures par période de 24 heures et un repos compensatoire adéquat doit être garanti lorsque les gens de mer ont travaillé pendant qu’ils étaient en période de repos (norme A2.3, paragraphes 5 b), 8 et 14). La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article II, paragraphe 1 f), concernant les élèves officiers. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le plein respect de la norme A2.3, paragraphes 5 b), 8 et 14, de la convention en ce qui concerne les élèves officiers.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Dérogations. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’article 60(4) de la loi sur les gens de mer et de l’article 39-5(2) du décret d’application qui prévoyaient qu’un assouplissement des règles de division des heures de repos pouvait être décidé par voie de convention collective. Elle a en particulier noté qu’en vertu de l’article 39-5(2) du décret d’application, les heures de repos pouvaient être scindées en un maximum de trois périodes. Elle a également noté que, d’après la copie de la convention collective fournie par le gouvernement, la période de repos pouvait être scindée en quatre périodes distinctes. Notant que la convention collective n’était pas conforme à la convention, la commission a prié le gouvernement d’expliquer comment les prescriptions de la norme A2.3 étaient appliquées. La commission note que le gouvernement dit que l’expression «trois périodes distinctes», qui figure à l’article 39-5, paragraphe 2(3), du décret d’application, a été utilisée pour scinder la période de repos trois fois, en quatre périodes distinctes, ce qui va dans le sens des «quatre périodes distinctes» mentionnées dans la convention collective susvisée. Par conséquent, ladite convention collective est considérée comme conforme aux prescriptions de la loi sur les gens de mer. Le gouvernement indique également que le respect des dispositions de la norme A2.3 est contrôlé par l’inspection du certificat de travail maritime, conformément aux articles 137 et 138 de la loi sur les gens de mer. En outre, si un marin dénonce une violation de cette disposition aux autorités compétentes, une enquête sur la violation présumée sera menée dans les 25 jours. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission renvoie à ses commentaires précédents et réitère sa préoccupation quant au fait qu’une période de repos d’une durée minimale de dix heures scindée en quatre périodes distinctes, dont deux éventuellement d’une heure, pose de toute évidence le problème de la fatigue des marins et de ses conséquences. La commission rappelle également que toute dérogation à la norme A2.3, paragraphe 13, doit, dans la mesure du possible, être conforme aux dispositions de la norme mais peut «tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l’octroi de congés compensatoires aux gens de mer de quart ou aux gens de mer travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée». La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec la norme A2.3, paragraphes 6 et 13.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 8. Durée du travail ou du repos. Travail sur appel. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives ou réglementaires mettaient en œuvre les prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 8, relatives à la période de repos compensatoire en cas de travail sur appel. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 60(7) de la loi sur les gens de mer, l’armateur est tenu de prévoir une période de repos compensatoire suffisante, et correspondant aux heures de travail, pour les heures de travail qu’un marin a effectuées pour accomplir des tâches nécessaires pendant sa période de repos ou pour répondre à des appels pendant ses heures de repos, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier de la durée normale de son repos, selon le paragraphe 6. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 10. Durée du travail ou du repos. Organisation du travail à bord. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A2.3, paragraphe 10 (affichage d’un tableau précisant l’organisation du travail à bord). La commission note que, s’il a transmis copie du tableau de l’organisation du travail à bord, le gouvernement ne fournit aucune information sur la prescription relative à l’affichage de ce tableau à un endroit facilement accessible, comme prévu par la norme A2.3, paragraphe 10. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit le respect de la norme A2.3, paragraphe 10.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 62(4) de la loi sur les gens de mer, qui dispose qu’un marin peut demander à un armateur ou à un capitaine de lui fournir un exemplaire de l’inscription au registre des heures de travail ou de repos et des heures supplémentaires le concernant, n’était pas conforme à la norme A2.3, paragraphe 12, qui dispose que le marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant. Notant que l’article 62(4) de la loi sur les gens de mer n’a pas été modifié, la commission se réfère à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de mettre la loi sur les gens de mer en conformité avec la norme A2.3, paragraphe 12, de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 69 de la loi sur les gens de mer disposait qu’après huit mois consécutifs de service à bord, l’armateur devait accorder au marin un congé dans un délai de quatre mois, avec la possibilité de le reporter jusqu’à la fin du voyage en cours. La commission a prié le gouvernement de préciser comment il veillait, dans la pratique, à ce que la durée maximale d’embarquement des gens de mer soit inférieure à douze mois. La commission note que le gouvernement indique que, d’après l’article 69(1) de la loi sur les gens de mer, si un membre d’équipage reste à bord pendant huit mois, un congé rémunéré (s’il navigue, cela peut être repoussé jusqu’à la fin du voyage) doit être accordé dans les quatre mois qui suivent le dernier jour de la période de huit mois. Le gouvernement précise que la plupart des gens de mer bénéficient d’un congé rémunéré dans les 12 mois qui suivent leur embarquement. Toutefois, ces derniers temps, en raison de la pandémie de COVID-19, les changements d’équipage sont restreints. Avec l’accord de l’équipage concerné, des membres d’équipage ont débarqué au bout de 12 mois, selon le programme de navigation du navire. Le gouvernement fait observer qu’il consultera les organisations d’armateurs et de gens de mer, une fois que la pandémie de COVID-19 sera sous contrôle, pour élaborer un plan d’amélioration raisonnable afin que la période effective d’embarquement maximale pour tous les gens de mer soit inférieure à 12 mois. La commission rappelle qu’elle considère que, d’après la norme A2.4, paragraphes 2 et 3, sur le congé annuel et la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), lues conjointement, la période continue maximale de service à bord est de 11 mois en principe. La commission rappelle qu’elle a estimé, dans son observation générale de 2020, que l’extrême fatigue des gens de mer qui sont à bord depuis plus de onze mois (durée maximale par défaut de la période d’embarquement) non seulement constitue une situation de toute évidence dangereuse pour la santé et la sécurité des gens de mer concernés mais pose également un sérieux danger pour la sécurité de la navigation de manière générale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre la loi sur les gens de mer pleinement en conformité avec la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), ainsi que pour garantir qu’il n’est pas demandé, dans la pratique, aux gens de mer à bord de navires battant pavillon coréen de continuer à travailler au-delà de la durée maximale par défaut de la période d’embarquement, qui est de 11 mois, selon les dispositions de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission avait noté que l’article 38(2) de la loi sur les gens de mer prévoyait qu’un armateur pouvait réclamer des frais de rapatriement au marin dans certaines circonstances. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur: i) ce qui pourrait être considéré comme une «raison valable» au sens de l’article 38(2)(1) de la loi sur les gens de mer; ii) la portée de l’article 38(2)(3) de la loi sur les gens de mer; iii) des exemples de «raisons» figurant dans les conventions collectives ou les contrats d’engagement maritime qui pourraient justifier le fait que l’armateur a le droit de recouvrer les frais de rapatriement; et iv) la procédure qui permettait d’estimer que le marin relevait des exceptions susmentionnées. S’agissant de l’article 38(2)(1) de la loi sur les gens de mer, la commission note que, d’après les informations du gouvernement, si la loi sur les gens de mer ne définit pas ce qui constitue une «raison valable», il est considéré qu’il s’agit d’une circonstance où il n’y a ni faute intentionnelle ni faute lourde, notamment: i) l’annulation du contrat d’engagement en raison de divergences entre les conditions de travail et le contrat; ii) lorsqu’un marin n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions en raison d’une blessure ou d’une maladie survenue à bord du navire, de manière non intentionnelle, et iii) lorsque le navire est vendu à un autre armateur. Pour ce qui concerne l’article 38(2)(3) de la loi sur les gens de mer, le gouvernement précise que, dans les conventions collectives et les contrats d’engagement maritime, les règles établies dans la loi sur les gens de mer sont appliquées mutatis mutandis et qu’aucun autre cas n’est précisé par ailleurs. Quant à la procédure qui permet d’établir que le marin relève des exceptions susmentionnées, le gouvernement mentionne la procédure de plainte engagée par le marin en cas de violation des prescriptions de la loi sur les gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la charge de la preuve et le niveau de preuve à appliquer pour établir qu’un marin est coupable «d’un manquement grave aux obligations relatives à son emploi», en vertu de l’article 38(2)(1) de la loi sur les gens de mer.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 7. Rapatriement. Garantie financière. Preuve documentaire. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies au sujet de l’application des amendements de 2014 au code de la convention (norme A2.5.2). S’agissant de la norme A2.5.2, paragraphe 7, la commission note que, d’après les informations du gouvernement, l’article 151 1(2) de la loi sur les gens de mer dispose que l’armateur est tenu d’afficher bien en vue, à bord du navire, le nom et les coordonnées du prestataire de l’assurance-rapatriement et la durée de validité de cette assurance. Elle note cependant que l’article 58-11 du décret d’application (contenu du document à afficher à bord du navire) n’énumère qu’une partie des informations requises au titre de l’annexe A2 I. La commission prie le gouvernement de préciser comment il garantit le plein respect de la norme A2.5.2, paragraphe 7, et de l’annexe A2-I.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 9. Rapatriement. Garantie financière. Couverture. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale imposait que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir les éléments visés au paragraphe 9 de la norme A2.5.2. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 42-2 de la loi sur les gens de mer, l’assurance-rapatriement doit garantir les frais encourus pour le rapatriement, les indemnités de rapatriement (définies à l’article 39 de la loi) et les dépenses encourues pour fournir les biens ou les services nécessaires à la vie à bord d’un navire (dont la nourriture et l’eau, le carburant et les soins médicaux nécessaires à la vie). La commission rappelle que l’assistance apportée par le dispositif de garantie financière doit également couvrir les salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin comme prévu dans le contrat de travail, la convention collective pertinente ou la législation, le montant dû ne devant pas excéder quatre mois (norme A2.5.2, paragraphe 9 a)). Elle rappelle que le dispositif couvre les besoins essentiels du marin jusqu’à son arrivée à son domicile (norme A2.5.2, paragraphe 9 c)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se mettre en conformité avec la norme A2.5.2, paragraphe 9, alinéas a) et c).
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 6, alinéas a) à f). Logement et loisirs. Prescriptions générales. Hauteur. Emplacement des cabines. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de différentes incohérences entre les articles 19 et suivants de la notice maritime et la norme A3.1, paragraphe 6, alinéas a) à d) et f). Elle a prié le gouvernement de fournir des explications détaillées sur les dérogations possibles en vertu de ladite notice et de revoir celle-ci afin de la rendre tout à fait conforme aux prescriptions de la norme A3.1. La commission prend note avec intérêt des informations suivantes fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires: i) l’article 21 de la notice a été modifié afin d’autoriser les dérogations (réduction de la hauteur de plafond à 180 cm) uniquement pour les «navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux mais dont la zone de navigation est inférieure à celle couverte par les eaux côtières»; et ii) les articles 19 et 22 de la notice (emplacement des espaces de logement, y compris les cabines) ont été modifiés afin de s’appliquer aux navires «d’une jauge brute supérieure à 200 qui opèrent dans les eaux côtières ou au-delà et aux navires qui effectuent des voyages internationaux». La commission note enfin que le gouvernement mentionne l’article 24 de la notice qui donne effet à la norme A3.1, paragraphe 6 f), et au principe directeur B3.1.1. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente. La commission note que le gouvernement indique que l’article 44 de la notice (isolement) «a été modifié pour exempter les navires qui naviguent dans les eaux territoriales». La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article II, paragraphes 1 i) et 5, et prie le gouvernement de faire en sorte que la norme A3.1, paragraphe 6 b), soit appliquée à tous les navires couverts par la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 6 h). Logement et loisirs. Prescriptions générales. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’il met en œuvre la norme A3.1, paragraphe 6 h), par l’alinéa 4 de l’article 2 du règlement sur la sécurité et la santé des gens de mer. En vertu dudit article, afin de prévenir le danger du travail à bord d’un navire et de préserver l’hygiène, un armateur est notamment tenu de prévoir des «installations nécessaires pour maintenir un niveau d’hygiène suffisant, telles que la ventilation, les puits de lumière et l’éclairage dans les logements, les salles des machines et les cuisines, etc., maintenir la température et prévenir le bruit et les vibrations». Le gouvernement indique également que les articles 941 à 971, partie 8, des règles structurelles sur les navires en acier portent sur le bruit. En outre, les articles 82 à 91 du chapitre 8 des règles sur la sécurité, la santé et la prévention des accidents, qui doivent être promulguées en 2021, sont consacrés aux vibrations et les articles 92 à 105 au bruit. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 7 et 9. Logement et loisirs. Ventilation et chauffage. Cabines. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses commentaires selon lesquelles les critères qui permettent d’accorder des dérogations, fixés aux articles 32 (installation de cabinets de toilette et de buanderies) et 45 (système de chauffage et de climatisation) de la notice maritime, sont établis ou modifiés par voie de consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 8. Logement et loisirs. Éclairage. La commission, notant que l’article 46 de la notice maritime prévoit une exemption aux prescriptions concernant l’éclairage qui n’est pas autorisée par la convention, a prié le gouvernement de modifier ledit article afin d’être pleinement en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’article 46(1) de la notice mentionne les cabines des passagers et non celles des gens de mer. Le gouvernement indique également que l’article 46(2) a été modifié afin de ne pas prévoir d’exemptions. La commission prend note de ces informations.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et loisirs. Cabines. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la dérogation prévue au paragraphe 3 du tableau 6 du décret d’application (normes de calcul du nombre maximum de passagers) pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 n’était pas conforme à la convention et prié le gouvernement d’indiquer comment il mettait en œuvre la norme A3.1, paragraphes 20 et 21, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, pour que la dérogation s’applique aux navires qui ne sont pas couverts par la MLC, 2006, le paragraphe 3 du tableau 6 du décret d’application sera modifié afin qu’il couvre les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 qui naviguent dans les eaux territoriales. Se référant à ses commentaires au titre de l’article II, paragraphes 1 i) et 5, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelle disposition prévoyait, conformément à la norme A3.1, paragraphe 9 b), l’installation de cabines séparées pour les hommes et les femmes à bord de navires. Notant qu’il ne fournit aucune information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 10. Logement et loisirs. Réfectoires. La commission avait noté que l’article 29 de la notice maritime prévoyait des exceptions et des exemptions qui n’étaient pas conformes à la convention. Elle a prié le gouvernement d’indiquer comment il respectait les critères qui permettaient d’accorder des dérogations à la norme A3.1, paragraphe 10. La commission note que le gouvernement indique que l’article 29(1) de la notice, qui ne s’appliquait qu’aux navires d’une jauge brute supérieure à 500 navigant au-delà des eaux côtières, a été modifié pour en étendre le champ d’application à «tous les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 qui naviguent au-delà des eaux côtières et à tous les navires qui effectuent des voyages internationaux». Cependant, elle note également que ce même article prévoit que des «exemptions seront accordées aux navires à passagers qui opèrent des voyages de courte durée et aux navires d’une jauge brute inférieure à 500 qui naviguent exclusivement dans les eaux territoriales». Le gouvernement précise que les «navires à passagers qui opèrent des voyages de courte durée» sont des «navires à passagers qui naviguent pendant moins de six heures et où l’équipage ne loge pas» et qu’il est difficile d’installer des réfectoires dans les petits navires (d’une jauge brute inférieure à 500). En ce qui concerne les navires qui naviguent dans les eaux territoriales, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article II, paragraphes 1 i) et 5. La commission rappelle également que la norme A3.1, paragraphe 10 a), de la convention n’autorise l’exemption à l’obligation relative à l’emplacement des réfectoires que pour les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000. La commission prie le gouvernement de mettre sa législation en pleine conformité avec la norme A3.1, paragraphe 10.
La commission prend note des informations que le gouvernement fournit en réponse à ses commentaires précédents d’après lesquelles l’article 29(1)(1)(c) de la notice a été modifié pour y supprimer les exemptions concernant la capacité de réfrigération et le système de distribution d’eau chaude ou d’eau froide potable pour les navires autres que ceux d’une jauge brute égale ou supérieure à 1 000 qui effectuent des voyages internationaux. La commission prend note de ces informations.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 11. Logement et loisirs. Installations sanitaires. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que l’article 31 de la notice maritime est lié aux prescriptions relatives aux passagers à bord de navires à passagers et non aux gens de mer.. La commission note également qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que l’article 32(1) de la notice a été modifié de manière à alléger la prescription relative au nombre d’installations sanitaires dans le cas d’un «voilier, d’un bâtiment public et d’un navire à passagers dont la durée de navigation n’excède pas quatre heures». La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 32(1) de la notice s’appliquait uniquement aux «navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 naviguant dans les eaux côtières ou au-delà». Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 11 c), étaient mises en œuvre sur les navires d’une jauge brute inférieure à 500. La commission note que le gouvernement indique que l’article 32(1) de la notice a été modifié afin d’en élargir l’application à «tous les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 200 qui opèrent dans les eaux côtières ou au-delà et à tous les navires qui effectuent des voyages internationaux». Par conséquent, et en vertu de l’article II, paragraphe 6, les navires d’une jauge brute inférieure à 200 dont la zone de navigation ne dépasse pas les eaux côtières sont exclus du champ d’application de la disposition figurant dans la norme A3.1, paragraphe 11 c), compte tenu de la difficulté qu’il y a à équiper les petits navires d’installations sanitaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, en vertu de l’article II, paragraphe 6, de la convention, la prescription de la norme A3.1, paragraphe 11 c) (installations sanitaires pour chaque groupe de six personnes), est réglementée par la législation ou par voie de convention collective s’agissant des navires exclus du champ d’application de l’article 32(1) de la notice maritime.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 12. Logement et loisirs. Infirmerie. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à ses commentaires selon lesquelles l’article 30 a été modifié de manière à prévoir des exemptions pour les voiliers et les navires appartenant à l’État. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation. La commission note que le gouvernement répond à sa demande précédente en indiquant que l’exemption prévue à l’article 76(6) de la loi sur les gens de mer (détaillée dans l’article 22-2 du décret d’application de la loi sur les gens de mer) concerne les navires qui n’opèrent pas en mer, les navires qui comptent moins de 10 gens de mer et les bateaux de pêche. La commission prend note de cette information.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les articles 84 et 85 de la loi sur les gens de mer, tout en reproduisant les prescriptions de la norme A4.1, paragraphe 4 b) et c), prévoyait des exemptions qui ne sont pas autorisées par la convention. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre pleinement en œuvre les prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il a pas été fait usage, dans la pratique, de l’exemption prévue à l’article 84 (médecin à bord). Le gouvernement indique qu’il devrait y avoir une révision de la réglementation correspondante. En ce qui concerne l’article 85 (personnes chargées du service médical), le gouvernement indique que cela est conforme à la convention. La commission constate à nouveau que l’article 85 de la loi sur les gens de mer prévoit des dérogations qui ne sont pas autorisées par la norme A4.1, paragraphe 4 c), dans la mesure où: i) il ne s’applique pas aux «cas prescrits par le décret d’application du ministère des Océans et des Pêches»; ii) il est limité aux navires d’une jauge brute supérieure à 5 000 opérant en haute mer; et iii) il prévoit une dérogation à la prescription concernant les qualifications si l’armateur obtient une autorisation des autorités compétentes en raison de circonstances exceptionnelles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la pleine conformité avec la norme A4.1, paragraphe 4 b) et c).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4. Responsabilité des armateurs. Limites. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de modifier les articles 94 et 96 de la loi sur les gens de mer pour faire en sorte que la période de responsabilité des armateurs ne puisse être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur les gens de mer établit une distinction entre l’accident du travail/la maladie professionnelle et l’accident/la maladie dus à une cause autre que le service du navire. En cas d’accident du travail/de maladie professionnelle, un traitement médical est administré aux frais de l’armateur jusqu’au rétablissement du marin. L’armateur est tenu de payer des indemnités en cas de maladie d’un montant équivalent à 100 pour cent du salaire ordinaire pendant quatre mois, puis d’un moment équivalent à 70 pour cent du salaire ordinaire. Selon le gouvernement, la garantie d’une indemnité en cas d’accident/de maladie pendant trois mois maximum pour des causes autres que le service du navire constitue un dispositif de protection spéciale visant à renforcer la responsabilité de l’armateur, même lorsqu’il ne s’agit pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le gouvernement indique également que la prescription selon laquelle la période de responsabilité des armateurs «ne peut être inférieure à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie» n’est pas obligatoire et ne devrait être appliquée qu’aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission rappelle que la règle 4.2 s’applique aux maladies, aux accidents ou aux décès des gens de mer survenant «pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat». Par conséquent, la règlementation s’applique aux maladies professionnelles et non professionnelles et aux accidents du travail et autres. À ce propos, la commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 5, dispose que la législation nationale peut exempter l’armateur de toute responsabilité pour un accident qui n’est pas survenu au service du navire, mais non pour une maladie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 94 et 96 de la loi sur les gens de mer en pleine conformité avec la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4, afin de faire en sorte que la période de responsabilité des armateurs ne soit pas inférieure à 16 semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie en cas de maladie non professionnelle et d’accident.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 1 b) et 8, et norme A4.2.2, paragraphe 2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Forme et consultation. La commission note que le gouvernement indique que l’article 106 de la loi sur les gens de mer dispose qu’un «armateur doit contracter des polices d’assurance ou souscrire à un dispositif d’entraide, les deux étant prescrits par le décret présidentiel, afin qu’il puisse couvrir l’intégralité des indemnités en cas d’accident décrites dans la présente loi pour tous les gens de mer à bord de l’un de ses navires». Elle note également que le gouvernement indique que la loi sur les gens de mer impose aux armateurs de prendre à leur charge une couverture financière pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée, ou d’accident ou de maladie des gens de mer en lien avec un accident du travail. Les armateurs de bateaux de haute mer contractent généralement une assurance de protection et d’indemnisation et les armateurs de navires qui effectuent des transports nationaux souscrivent en général aux dispositifs d’entraide de l’Association coréenne du transport maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation qui met en œuvre les prescriptions détaillées de la norme A4.2.1, paragraphe 8.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 11 et 14. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Preuve documentaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions qui imposaient que les navires devant obtenir un certificat en vertu de la règle 5.1.3 détiennent à bord la preuve documentaire de la garantie financière. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 151-1(4) de la loi sur les gens de mer, l’armateur doit afficher bien en vue à bord du navire «les documents décrivant s’il a été souscrit à une assurance accident, etc., les procédures de réclamation et de versement de l’indemnité et les autres questions visées par ordonnance du ministère des Océans et des Pêches». La commission note que l’article 58-11 du décret d’application mentionné par le gouvernement (teneur des documents à afficher à bord du navire) ne contient pas toutes les informations énumérées à l’annexe A4-I. La commission prie le gouvernement de préciser comment il garantit le plein respect de la norme A4.2.1, paragraphe 14, et de l’annexe A4-I.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. La commission avait noté que l’article 4(1) du règlement sur la sécurité et la santé des gens de mer prévoyait qu’«un capitaine [pouvait] être en charge de la sécurité lorsque le nombre de personnes à bord du navire [était] inférieur à 10». Elle a prié le gouvernement d’indiquer si les comités de sécurité devaient être créés sur tous les navires comptant au moins cinq marins à bord et, si tel n’était pas le cas, de modifier sa législation de façon à la mettre pleinement en conformité avec les prescriptions de la norme A4.3, paragraphe 2 d). La commission note que le gouvernement indique que l’inspection aux fins de certification prévue par l’article 137 de la loi sur les gens de mer est tenue de confirmer si un comité de sécurité à bord a été créé conformément à la MLC, 2006. Le gouvernement indique également que l’élaboration de normes relatives à la sécurité et à la santé et à la prévention des accidents à bord est en cours et qu’elle prendra la forme d’une notification du ministère des Océans et des Pêches. D’après ces normes, les navires qui comptent plus de cinq membres d’équipage sont tenus de former un comité de sécurité à bord constitué du capitaine, du chef mécanicien, du préposé à la gestion de la sécurité, du représentant de la gestion de la sécurité et du préposé au service médical. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption des normes relatives à la santé et à la sécurité et à la prévention des accidents à bord et d’en transmettre copie dès qu’elles seront disponibles.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 8. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Évaluation des risques. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il mettait en œuvre l’obligation contenue dans la norme A4.3, paragraphe 8. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection aux fins de certification prévue par la loi sur les gens de mer vérifie que la prescription relative à l’évaluation des risques est mise en œuvre. Le gouvernement indique également que l’article 46 de la loi sur la sécurité maritime dispose que les armateurs doivent établir et mettre en œuvre un système de gestion des opérations de navigation sûres, y compris des sauvegardes contre tous les risques établis. Le gouvernement ajoute que les règles relatives à la santé et à la sécurité à bord et à la prévention des accidents, en cours d’élaboration, disposent que les armateurs devraient effectuer une évaluation annuelle des risques pour la santé et la sécurité à bord. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux visant à faire appliquer pleinement la norme A4.3, paragraphe 8, de la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il garantissait la mise en œuvre de la norme A4.5, paragraphe 3, pour l’ensemble des gens de mer résidant habituellement sur son territoire, indépendamment de leur nationalité. La commission note que, d’après les informations du gouvernement, la loi nationale sur l’assurance maladie, la loi nationale sur les pensions et la loi sur l’assurance emploi sont appliquées à tous les gens de mer qui embarquent à bord d’un navire battant pavillon coréen. Cependant, compte tenu que le visa ou la période de contrat est limité pour un marin étranger, l’assurance prend la forme d’une souscription volontaire selon la volonté du marin. La commission note qu’en vertu de l’article 109(2) de la loi nationale sur l’assurance maladie, les étrangers qui résident en République de Corée sont assurés en tant qu’employés s’ils remplissent certaines conditions, par exemple s’ils sont enregistrés conformément à la loi sur l’enregistrement des résidents. Elle note également que l’article 126 de la loi nationale sur les pensions dispose qu’un étranger employé dans un lieu de travail régi par ladite loi qui réside en République de Corée et qui n’est pas visé par le décret présidentiel «doit être assuré en fonction de son lieu de travail ou bénéficier d’une assurance individuelle». La commission note également que la loi sur l’assurance emploi s’applique également à un travailleur étranger au bénéfice d’un «statut de résidence» (article 3(2) du décret d’application de la loi sur l’assurance emploi). La commission prend note de ces informations.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que tous les gens de mer à bord d’un navire battant pavillon coréen peuvent bénéficier de la sécurité sociale selon le droit coréen. Ainsi, l’article 20 du décret d’application dispose que le contrat d’engagement maritime doit contenir des précisions sur la protection de la santé et de la sécurité sociale. Toutefois, les gens de mer qui ne résident pas en Corée et qui embarquent et quittent un port à l’étranger, en raison des limites d’un contrat de marin, retournent dans leur pays d’origine après la cessation du contrat. Dans ce cas, on ne peut bénéficier de la sécurité sociale accordée par la République de Corée, telle que l’assurance maladie, que sur le territoire coréen, et aucune prestation n’est accordée au marin non-résident. Le gouvernement précise que les gens de mer non-résidents peuvent demander une assurance mais, même s’ils paient la prime d’assurance, dans la pratique, ils ne reçoivent pas de prestation. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau visant à garantir des prestations comparables pour les gens de mer non-résidents qui travaillent à bord des navires battant pavillon coréen.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Fréquence des inspections. La commission note qu’en réponse à sa demande sur la portée de l’article 123(1) de la loi sur les gens de mer, le gouvernement indique que les navires soumis à l’application de la convention sont régulièrement inspectés sur trois ans en vertu de l’article 137 de la loi sur les gens de mer et les autres navires sont inspectés au titre de l’article 123 de la loi. L’exemption prévue à l’article 123(1) vise à éviter qu’un navire inspecté en vertu de l’article 137 ne soit réinspecté au titre de l’article 123. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 6. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Statut et indépendance des inspecteurs. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents le gouvernement indique que le Contrôleur du travail des gens de mer doit être nommé par le ministère des Océans et des Pêches ou par le responsable de chaque autorité locale, parmi les fonctionnaires du ministère. Les fonctionnaires de la République de Corée doivent rester politiquement neutres, conformément à la loi sur les fonctionnaires d’État et à l’article 65 de la loi sur les fonctionnaires nationaux. En outre, le Contrôleur du travail des gens de mer doit exécuter ses fonctions de manière équitable et indépendante en vertu de l’article 128 de la loi sur les gens de mer. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 5. Responsabilités de l’État du pavillon. Enquête et mesures correctives. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que l’inspecteur du travail des gens de mer doit confirmer le respect de la MLC, 2006, conformément aux règles régissant les fonctions de l’inspecteur du travail des gens de mer, et que le guide pratique doit être utilisé pour référence. La commission prend note du tableau fourni par le gouvernement qui décrit la procédure de plainte. Elle note également que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 5 des règles régissant les fonctions de l’inspecteur du travail des gens de mer, dès réception d’une plainte à bord, l’inspecteur doit enquêter sans délai et écouter le témoignage de l’armateur et des gens de mer. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Confidentialité des réclamations et des plaintes. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que les mesures qui garantissent la confidentialité de la part des personnes qui reçoivent les réclamations et les plaintes conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 10, sont précisées à l’article 7 de la loi sur le traitement des requêtes civiles, à l’article 59 de la loi sur la protection des données personnelles et à l’article 128 de la loi sur les gens de mer. L’article 128 de la loi sur les gens de mer dispose que les contrôleurs du travail des gens de mer ne doivent pas divulguer d’informations confidentielles auxquelles ils ont accès dans le cadre de leurs fonctions. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Rapport d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de préciser comment il était garanti qu’une copie du rapport d’inspection était affichée sur le tableau d’affichage du navire, comme requis par la norme A5.1.4, paragraphe 12. La commission note que le gouvernement indique que, lorsqu’une inspection est effectuée en vertu des articles 136 et 138 de la loi sur les gens de mer, le certificat de travail maritime doit être délivré avec les détails concernant l’inspection et copie de ce certificat doit être affichée bien en vue sur le tableau. La commission rappelle qu’aux termes de la norme A5.1.4, paragraphe 12, la copie de chaque rapport d’inspection doit être affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer et communiquée à leurs représentants, sur demande. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A5.1.4, paragraphe 12, de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 20 septembre 2019. En outre, elle prend note des observations de la KCTU, transmises avec les informations supplémentaires du gouvernement, et des commentaires du gouvernement en réponse à ces observations.
Article 2 de la convention. Mesures pratiques pour lutter contre l’écart de rémunérations entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes . Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour identifier et traiter les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre les sexes, ainsi que sur les résultats obtenus grâce à ces mesures dans les secteurs public et privé. Dans son rapport, le gouvernement réaffirme que la ségrégation professionnelle sur le marché du travail et l’interruption de carrière pendant les périodes d’accouchement et de garde des enfants sont les principales raisons de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (en moyenne, les femmes qui ont eu une interruption de carrière gagnent 14,7 pour cent de moins que celles qui ne le font pas). Il indique qu’il a par conséquent pris des mesures pour soulager les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et éviter que les femmes n’interrompent leur carrière (par exemple, hausse des allocations de garde d’enfants, mesures plus incitatives en faveur du congé de paternité, augmentation des dispositifs de garde d’enfants, prise en compte accrue de la perspective de genre dans la conception de la connectivité du réseau, etc.). À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Le gouvernement rappelle que les sociétés soumises à la loi instituant des mesures d’action positive (sociétés où le taux d’emploi des femmes est inférieur au taux légal de 60 pour cent de femmes en moyenne dans le secteur), promulguée en 2006, sont tenues de fixer volontairement des objectifs en vue d’améliorer le taux d’emploi des femmes. Le gouvernement indique qu’auparavant, seuls les employeurs ayant pris peu de mesures d’action positive devaient donner des informations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et en planifier la réduction. Depuis 2020, cette obligation s’impose à tous les employeurs. Chaque année, le gouvernement publie la liste des employeurs dont les efforts ont été insuffisants ou inappropriés en ce qui concerne les mesures d’action positive. Le 1er septembre 2020, les noms de 51 entreprises privées et d’une institution publique ont ainsi été publiés. En réponse à l’observation de la KCTU selon laquelle l’absence quasi-totale de sanctions ou d’incitations pour les employeurs qui ne sont pas tenus d’adopter des mesures fait que ce système influence peu l’écart de rémunération réel, le gouvernement souligne qu’il demande à tous les employeurs qui ont adopté des mesures d’action positive de présenter un rapport sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans leur entreprise et d’en analyser les raisons. D’après lui, cela encourage les entreprises à combler volontairement l’écart de rémunération et renforce l’efficacité du système. Le gouvernement souligne que, depuis 2012, l’écart de rémunération entre hommes et femmes diminue et que, d’après le rapport conjointement établi, en 2019, par le BIT et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), intitulé Women at Work in G20 countries: Progress and policy action, la diminution de l’écart de rémunération est plus importante qu’escomptée en République de Corée. Le gouvernement s’engage à continuer de mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir l’emploi des femmes, en renforçant le soutien apporté pour que cet écart continue à diminuer.
La commission note que les observations de la FKTU et de la KCTU soulignent que la République de Corée est le pays membre de l’OCDE où l’écart de rémunération entre hommes et femmes est le plus important. D’après les chiffres de l’OCDE, tandis que l’écart moyen s’élevait à 13 en 2018 parmi ses membres, il était de 34,1 pour la République de Corée, soit 10,6 points de plus que l’écart enregistré dans le pays occupant la deuxième place. En 2019, les données de l’OCDE montraient que l’écart de rémunération entre hommes et femmes en Corée était passé à 32,5 pour cent. Elle relève également que, d’après le rapport de l’OCDE, l’écart entre hommes et femmes pour ce qui concerne les gains et les bas salaires s’explique en partie par la ségrégation professionnelle, les femmes étant plus nombreuses dans des emplois faiblement rémunérés que les hommes. En revanche, le taux de femmes occupant des emplois mieux rémunérés, par exemple des postes de cadre, demeure peu élevé dans tous les pays du G20, en particulier en République de Corée, où les femmes n’occupaient que 15 pour cent environ de ces postes en 2018. En outre, la commission note que le gouvernement, en réponse aux observations de la FKTU sur la transparence des rémunérations, indique qu’il envisage de mettre en place un système d’information sur les salaires (contenant des informations sur les salaires ventilées par sexe, type d’emploi, profession, etc.) après consultation avec les partenaires sociaux et les services gouvernementaux concernés. Enfin, dans les observations de la KCTU, la commission relève que les principaux facteurs contribuant à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes sont: 1) la ségrégation entre hommes et femmes et la discrimination fondée sur le genre dans la classification des emplois, en particulier dans le secteur de la finance; 2) la discrimination en matière de promotion; 3) le refus de divulguer les barèmes des salaires; 4) la sous-estimation des emplois des femmes; 5) l’emploi des femmes en tant que travailleuses non régulières. Compte tenu de la persistance et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement: i) de redoubler d’efforts pour combler effectivement l’écart de rémunération entre hommes et femmes et, plus généralement, de parvenir à l’égalité de genre dans l’emploi et la profession; ii) de continuer à fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour combattre les causes sous-jacentes de cet écart et sur les résultats que ces mesures ont permis d’obtenir dans les secteurs public et privé; iii) de donner des informations sur les progrès accomplis sur la voie de l’adoption d’un système d’information sur les salaires et sur les résultats obtenus; et iv) de fournir des informations sur toute évaluation menée sur les effets de la loi instituant des mesures d’action positive sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois et son application aux systèmes de rémunération basés sur l’emploi. La commission rappelle que, compte tenu qu’en République de Corée les salaires sont généralement fonction du nombre d’années de service au sein d’une société (annualisation des salaires), il demeure quelque peu difficile de comprendre la notion de valeur égale. C’est pour cette raison qu’elle avait demandé des informations sur les mesures prises pour mieux faire comprendre la notion de travail de valeur égale aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations, en particulier dans les entreprises qui ont adopté ou qui souhaitent adopter un système de rémunération annuel, et pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans ce contexte. La commission note que le gouvernement s’engage à continuer de construire des barèmes des salaires permettant une rémunération égale pour un travail de valeur égale en mettant au point des outils d’évaluation des emplois dans huit secteurs de l’économie (dont la banque, la santé, l’informatique, l’industrie pharmaceutique, la métallurgie) et en recueillant des informations sur les salaires par taille de l’entreprise, secteur, profession et poste. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 789 entreprises ont été aidées à réformer et améliorer leur système d’évaluation des salaires et des emplois dans le cadre du programme intitulé «Workplace Innovation Consulting program». Elle relève également que, afin de soutenir les efforts que les entreprises déploient volontairement pour combler l’écart de rémunération existant et sensibiliser à cette question, le gouvernement a élaboré et diffusé, en 2018, une publication sur l’égalité de rémunération, mère de l’égalité de genre au travail, et des directives sur la concrétisation de l’égalité de rémunération. De plus, en janvier 2020, il a distribué des directives sur la gestion du personnel en fonction des emplois qui comprend des informations sur la manière de réformer le système de rémunération et de meilleures pratiques, des méthodes d’analyse et d’évaluation des emplois pour adopter un système de gestion des ressources humaines basé sur les responsabilités qu’impliquent les emplois et des méthodes pour simplifier la composition des salaires. Le gouvernement ajoute qu’il mène constamment des discussions avec les partenaires sociaux au sein du Conseil économique, social et du travail (ESCL) et des comités sectoriels sur le système de rémunération basé sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mieux faire comprendre et respecter la notion de travail de valeur égale aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées, dont des statistiques, sur le nombre d’entreprises ayant adopté des systèmes de rémunération fondée sur les résultats et mené des évaluations objectives des emplois, en particulier dans les huit secteurs de l’économie susmentionnés et dans les secteurs où les femmes sont surreprésentées. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que l’évaluation des emplois et la rémunération se font de manière inclusive afin que les systèmes de rémunération fondés sur les résultats n’engendrent pas une discrimination à l’égard des femmes et parviennent à améliorer les résultats de l’entreprise, dans les secteurs tant public que privé.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement: 1) de redoubler d’efforts pour améliorer l’application de la législation sur l’égalité de rémunération; 2) de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle de l’application des inspecteurs du travail visant spécifiquement l’égalité et l’égalité de rémunération; et 3) d’examiner si les dispositions de fond et procédurales applicables permettent, dans la pratique, de faire droit aux réclamations pour inégalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en particulier du fait qu’il propose, chaque année, une formation aux inspecteurs du travail visant à leur faire comprendre l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, et qu’il envisage de former les inspecteurs du travail à différents types de discrimination à l’égard des femmes sur le lieu de travail, y compris à l’inégalité salariale, ainsi qu’à la manière de les prévenir. En ce qui concerne le contrôle de l’application, le gouvernement indique qu’en 2018: 1) 25 000 lieux de travail ont fait l’objet d’enquêtes par des inspecteurs du travail comme suite à des allégations de discrimination salariale; et 2) un centre de signalement anonyme de la discrimination à l’égard des femmes a été créé afin de faciliter le dépôt de plaintes, y compris pour inégalité salariale. En outre, le gouvernement indique qu’il est en train de modifier les lois pertinentes pour créer des procédures de recours en cas de discrimination à l’égard des femmes et permettre à la commission nationale du travail de traiter les allégations de discrimination à l’égard des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail en matière de prévention de la discrimination salariale et d’application du principe de la convention. Plus précisément, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la législation visant à faciliter le dépôt et le traitement des plaintes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des 25,000 inspections réalisées, en particulier la proportion de violations concernant des inégalités salariales, le nombre de travailleuses concernées et l’imposition de sanctions civiles.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 20 septembre 2019. En outre, elle prend note des observations de la KCTU, transmises avec les informations supplémentaires du gouvernement, et des commentaires du gouvernement en réponse à ces observations.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle que l’article 8(1) de la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale (anciennement loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale) ne prévoit l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale que «dans la même entreprise», et que le règlement no 422 sur l’égalité de traitement dispose que le travail exécuté par des hommes et celui exécuté par des femmes ne peut être comparé que s’il s’agit d’un «travail de nature similaire». Dans son dernier commentaire, compte tenu de la persistance et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, elle a de nouveau instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi et le règlement précités soient mis en conformité avec la convention. Elle a également prié le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement rappelle que: 1) depuis sa promulgation en 1997, le règlement no 117 sur l’égalité de chances dans l’emploi précise que deux emplois en partie différents mais considérés comme étant intrinsèquement de valeur égale après évaluation de l’emploi constituent un «travail de valeur égale»; 2) en 2013, la notion de «travail de valeur similaire» a été ajoutée au règlement précité afin d’établir une norme plus claire en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (d’après l’article 4.1 dudit règlement, le travail de valeur égale vise les emplois exercés par des hommes et des femmes qui sont notamment de valeur «égale ou similaire» au regard des compétences, de la pénibilité ou des conditions de travail); et 3) de plus, en 2019, le champ d’application de la disposition portant interdiction de la discrimination salariale au motif du genre a été élargi et couvre désormais tous les lieux de travail et non plus ceux de cinq employés et plus.
La commission note que, le 14 mars 2019, la Cour suprême a jugé qu’il ne pouvait y avoir de traitement discriminatoire «déraisonnable» fondé sur des éléments sans lien avec le travail et interdit la discrimination salariale fondée sur le statut social ou le genre, en vertu de la loi sur les normes du travail et de la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale (cas 2015 Du 46321). En l’espèce, elle a jugé que le fait de payer des honoraires différents aux conférenciers à temps plein et aux conférenciers à temps partiel constituait une discrimination «déraisonnable» fondée sur un élément sans lien avec le travail, et que cela contrevenait aux principes de «l’égalité de traitement et de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égal», invalidant la différence de rémunération. Tout en saluant cette décision, la commission relève que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égal défendu par la Cour suprême est plus étroit que le principe consacré par la convention en ce qu’il ne donne pas expression à la notion d’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale, au sens de l’article 1 de la convention. Tout en prenant note des différentes mesures prises par le gouvernement pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses et pour réduire la ségrégation professionnelle, la commission souhaite souligner que, quand la loi fait partie d’une approche globale visant à éliminer la discrimination salariale entre hommes et femmes, il est essentiel qu’elle soit appropriée et qu’elle garantisse le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, au sens de l’article 1 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de garantir que son cadre juridique ne prévoit pas uniquement l’égalité de rémunération pour un travail égal, un même travail ou un travail similaire, mais qu’il encadre les situations dans lesquelles les hommes et les femmes exécutent un travail différent mais néanmoins de valeur égale, afin de ne pas entraver la progression sur la voie de l’éradication de la discrimination salariale entre hommes et femmes. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir une liste à jour des dispositions (législatives, réglementaires ou d’autre nature) mettant en œuvre le principe de la convention, notamment en garantissant que: i) les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de «valeur» égale; ii) le champ de comparaison entre hommes et femmes va au-delà de la comparaison au sein d’un même établissement ou d’une même entreprise.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 20 septembre 2019. En outre, elle prend note des observations de la KCTU et de la KEF, transmises avec les informations supplémentaires du gouvernement, et des commentaires du gouvernement en réponse à ces observations.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation et mesures pratiques. Dans son précédent commentaire, la commission, prenant note de l’absence de législation antidiscrimination globale, a instamment prié le gouvernement d’adopter des dispositions couvrant au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe (y compris l’orientation sexuelle et l’identité de genre), la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour combattre la discrimination, sensibiliser la population à ce sujet et promouvoir la tolérance et le respect au sein de celle-ci. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en vertu de la loi portant création de la Commission nationale des droits de l’homme de Corée (NHRCK), quiconque est sujet à une discrimination fondée sur le sexe, la religion, le handicap, l’âge, le statut social, la région d’origine, l’État d’origine, l’origine ethnique, l’état physique, la situation matrimoniale, la grossesse ou l’accouchement, le type ou la forme de sa famille, la race, la couleur de peau, l’idéologie ou l’opinion politique, le casier judiciaire alors que les effets de la peine sont éteints, l’orientation sexuelle, la carrière universitaire ou les antécédents médicaux, peut porter plainte auprès de la commission. Celle-ci peut recommander un recours ou une réparation, une amélioration du système ou une mesure disciplinaire, entre autres mesures. À cet égard, la commission note que la NHRCK n’est pas un organe judiciaire et qu’elle peut uniquement formuler des recommandations. Elle relève également que le nombre de pétitions adressées à la NHRCK pour discrimination présumée a chuté de 3 152 en 2017 à 2 185 en 2018 (soit une diminution de 30,7 pour cent pour la discrimination en général et de 24 pour cent pour la discrimination dans l’emploi pendant cette période) et que, depuis la création de la NHRCK en 2001, la discrimination en matière d’emploi, de licenciement et de salaire est le deuxième motif de pétition (29 pour cent des pétitions). Le gouvernement souligne que l’une des objectifs mentionnés dans le troisième Plan d’action pour les droits de l’homme (2018 2022) consiste à trouver comment établir une loi-cadre sur la lutte contre la discrimination et qu’une proposition législative pour une loi antidiscrimination a été présentée à l’Assemblée nationale le 29 juin 2020. Le texte proposé interdit la discrimination et le harcèlement directs et indirects fondés sur 23 motifs, dont la race, le sexe, la religion, les opinions politiques et le lieu de naissance. À cet égard, la commission tient à rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prend note des observations de la KEF remettant en question la nécessité d’une telle législation antidiscrimination générale. Elle prend également note de la déclaration de la KCTU indiquant que la NHRCK, dans une résolution adoptée le 30 juin 2020, a demandé au gouvernement d’élaborer une loi antidiscrimination. La KCTU considère que le projet de loi proposé est en deçà des voies de recours incluses dans les recommandations que la NHRCK avait faites en 2006 (en particulier sur son autorité à émettre des mesures correctives). S’agissant des mesures de sensibilisation à la lutte contre la discrimination, la commission note que la NHRCK a développé é des programmes éducatifs visant à faire prendre conscience de la discrimination. Cet enseignement est notamment dispensé en ligne; en 2018, 340 000 personnes l’ont suivi (contre 249 428 en 2017). Les programmes gouvernementaux ont dispensé un enseignement sur le multiculturalisme à 120 000 personnes en 2018; d’après une enquête triennale menée en avril 2019, 52,8 pour cent des adultes et 71,2 pour cent des adolescents acceptent le multiculturalisme. Le gouvernement indique qu’il envisage de produire un recueil de jurisprudence sur la discrimination. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les progrès accomplis sur la voie de l’adoption de la loi antidiscrimination, en veillant à ce que les dispositions de cette loi couvrent au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et d’en fournir une copie une fois adoptée; ii) de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour combattre la discrimination, ainsi que pour sensibiliser la population à ce sujet; et iii) de communiquer des informations sur les résultats de la prochaine enquête relative à l’acceptation du multiculturalisme parmi la population, y compris des statistiques et toute information sur la suite donnée aux résultats de ladite enquête.
Harcèlement au travail. La commission note, dans ses observations communiquées avec les informations supplémentaires du gouvernement le 30 octobre 2020, que la KCTU indique qu’une partie sur le harcèlement au travail a été incluse dans la loi sur les normes du travail en 2019 (articles 76-2 et 76-3), mais elle souligne que: 1) la loi ne s’applique pas aux lieux de travail de moins de cinq employés qui sont exposés au harcèlement, aux violences verbales et aux violations des droits de l’homme; 2) il n’est pas possible de traiter les cas de harcèlement auxquels sont confrontés certains travailleurs non réguliers ni les cas de harcèlement dont les auteurs sont d’autres personnes que les employeurs (comme leurs proches); 3) une fois le harcèlement signalé, le droit du syndicat de participer au processus d’enquête devrait être garanti et une obligation de confidentialité devrait être imposée aux enquêteurs; 4) des sanctions, telles que des amendes devraient, être imposées en cas de harcèlement direct sur le lieu de travail de la part d’un employeur et des poursuites pénales devraient être engagées en cas de harcèlement répété; et 5) pour prévenir le harcèlement, l’employeur devrait être tenu d’organiser des programmes d’éducation et d’évaluer les risques. La commission note également que, en réponse à ces observations, le gouvernement déclare qu’il renforce continuellement l’application de la politique de prévention du harcèlement sur le lieu de travail. Il reconnaît que les travailleurs des petites entreprises devraient également être protégés contre le harcèlement, mais indique que l’extension de cette protection aux lieux de travail de moins de cinq travailleurs nécessite un examen complet de son applicabilité. Il signale la soumission, le 2 septembre 2020, d’un projet de loi visant à modifier la loi sur les normes du travail afin de prévoir des sanctions à l’encontre des employeurs qui se rendent coupables de harcèlement sur le lieu de travail. Enfin, le gouvernement souligne que, depuis janvier 2020, il a inclus des formations obligatoires sur le harcèlement dans les programmes d’éducation à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement de la proposition de modification de la loi sur les normes du travail afin de prévoir des sanctions en cas de harcèlement sur le lieu de travail; et ii) tout progrès accompli pour étendre la portée de la protection contre le harcèlement aux lieux de travail de moins de cinq travailleurs. Prière de communiquer des informations sur la manière dont il est garanti que les travailleurs, y compris les travailleurs non réguliers, sont protégés contre le harcèlement dans l’emploi et la profession, y compris de la part de personnes autres que l’employeur.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Évolution de la législation et mesures pratiques. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’application des mesures prises, la méthodologie utilisée, y compris la définition du harcèlement sexuel appliquée pour identifier les cas, et les conclusions de l’enquête spéciale ouverte par le ministère de l’Égalité de genre et de la Famille (MOGEF), ainsi que les mesures de suivi prises pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le secteur public; 2) la mise en œuvre et le contrôle de l’application des nouvelles dispositions sur le harcèlement sexuel contenues dans la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, et sur toutes mesures prises à cet égard dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement indique que le harcèlement sexuel est défini à l’article 3 de la loi-cadre sur l’égalité de genre. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement qui affirme qu’en 2018 il a mené des inspections spéciales dans quelque 2 000 organismes publics pour vérifier l’efficacité des mesures de prévention du harcèlement sexuel dans le secteur public. Plus de 98 pour cent des organismes sur lesquels l’enquête a porté disposaient de services de conseil en cas de doléances et avaient rédigé des lignes directrices en matière de prévention, nommé des conseillers chargés de recevoir les doléances, constitué des commissions chargées de recevoir les doléances et mis en place d’autres dispositifs en la matière. Il a cependant été conclu que la plupart de ces dispositifs laissaient à désirer en ce qui concernait l’accès aux conseillers et l’expertise en matière de traitement de cas de harcèlement sexuel. En juillet 2018, le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures: il a par exemple fixé des règles aux mesures disciplinaires encourues par les cadres qui ne protègent pas les victimes, en imposant aux organismes de rédiger un manuel de traitement des cas et en renforçant la formation des cadres et des services d’enquête. En juin 2019, le gouvernement a imposé à tous les travailleurs des organismes publics centraux et régionaux de suivre une formation sur la sensibilisation aux questions de genre et a précisé les mesures que les cadres des organismes publics centraux devaient prendre pour prévenir le harcèlement sexuel. Il a pris des mesures pour augmenter le taux de participation des fonctionnaires de haut rang des organismes publics aux cours de prévention (de moins de 50 pour cent en 2018, ce taux est passé à 70 pour cent en 2019). Le gouvernement indique également qu’il a renforcé les sanctions encourues par les auteurs et la protection des victimes. C’est ainsi qu’en avril 2019, il a ajouté tous les types de violence sexuelle aux motifs justifiant l’interdiction d’exercer et le retrait immédiat de l’intéressé de la fonction publique (la période d’interdiction passant de deux à trois ans). En outre, mai 2019, il a fixé des règles aux mesures disciplinaires prises en cas de non-protection des victimes de harcèlement sexuel, de dissimulation volontaire de l’affaire ou de blanchiment de l’auteur des faits. Le gouvernement rappelle certaines modifications apportées à la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale dans le but de renforcer la lutte contre le harcèlement sexuel et de mieux protéger les victimes. Il donne également des informations sur les effets des orientations données et des activités de contrôle menées sur les lieux de travail ainsi que sur le statut des cas signalés. Dans son rapport de 2018, la NHRCK indique qu’elle a mené plusieurs enquêtes liées au harcèlement sexuel et à la violence sexuelle, y compris au travail, où elle a constaté que ces formes de harcèlement et de violence se produisaient fréquemment dans le cadre des rapports hiérarchiques malgré les efforts constamment déployés pour éradiquer de telles pratiques. Elle a aussi conclu qu’il n’y avait pas de système public de prévention et de réparation ou qu’ils n’étaient plus opérationnels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées et mises en œuvre pour combattre efficacement le problème du harcèlement sexuel au travail, dans les secteurs public et privé, et de donner des informations sur toute modification apportée à la législation en vigueur, ou tout fait nouveau en matière législative ou de politiques adoptées à cet égard. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie des articles pertinents du projet de règles normalisées en matière d’emploi (proposition) en matière d’emploi, mentionné dans son précédent rapport.
Discrimination fondée sur le sexe et situation dans l’emploi. La commission rappelle que nombre de travailleurs non réguliers (travailleurs à temps partiel, temporaires ou sous contrat de durée déterminée, et travailleurs détachés) sont des femmes et que la discrimination fondée sur la situation dans l’emploi a donc un impact sur l’emploi des femmes, en particulier sur leurs conditions de travail. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement: 1) d’évaluer l’impact des réformes législatives pour les travailleurs non réguliers et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces travailleurs ne sont pas, dans la pratique, victimes de discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi; et 2) de garantir qu’ils peuvent revendiquer leurs droits et qu’ils sont efficacement protégés contre les représailles. La commission note que le gouvernement indique qu’il a organisé plusieurs réunions avec les parties intéressées en vue d’établir et de mettre en œuvre des lignes directrices permettant aux travailleurs non réguliers de devenir des travailleurs réguliers dans le secteur public. Elle note également que, en vertu de l’article 9 de la loi sur la protection des travailleurs à durée déterminée et à temps partiel, tout travailleur relevant de ces catégories r traité de manière discriminatoire en raison de sa situation dans l’emploi peut saisir la commission des relations professionnelles dans les six mois qui suivent les faits pour demander des mesures correctives. Les inspecteurs du travail peuvent également demander aux employeurs de prendre des mesures correctives quand ils repèrent ces pratiques discriminatoires. L’article 16 de la loi précitée protège ces travailleurs contre d’éventuelles représailles. Le gouvernement ajoute qu’en 2018 il a mis en place des «inspections spéciales» sur les pratiques discriminatoires au travail pour un grand nombre de travailleurs non réguliers. Dans les observations de la FKTU et de la KCTU, la commission note également que la protection prévue par la loi est inopérante car elle est sujette à de trop nombreuses limitations. La FKTU ajoute que cette loi et la loi sur les normes du travail devraient être modifiées afin d’assurer une meilleure protection. Le gouvernement répond que la réforme du système permettant d’apporter des mesures correctives en cas de discrimination requiert une attention particulière car les avis varient entre les travailleurs, les employeurs et les experts.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet grâce auquel les travailleurs non réguliers du secteur public obtiendront un poste régulier dans les entités publiques et sur toutes mesures prises dans ce domaine dans le secteur privé, ainsi que des informations sur toutes mesures prises pour améliorer les conditions d’emploi des travailleurs non réguliers, en particulier des travailleuses, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. S’agissant du secteur public, le gouvernement explique que sa première préoccupation consiste à garantir la stabilité de l’emploi tout en améliorant progressivement les conditions de travail de ces travailleurs. L’idée consiste à faire obtenir des postes réguliers à 205 000 travailleurs non réguliers d’ici à 2020, sachant que, en mai 2020, 195 570 conversions de poste avaient été convenues et 180 594 des travailleurs concernés avaient effectivement obtenu un poste régulier (soit respectivement 96,4 pour cent et 88,1 pour cent). De plus, 6 195 autres conversions vers des postes réguliers ont été convenues pour une seconde phase (mai 2020). D’après l’enquête de mai 2019 mentionnée par le gouvernement et portant sur 1 815 travailleurs non réguliers ayant obtenu un poste régulier, le salaire moyen de ces travailleurs a augmenté de 16,3 pour cent; les intéressés étaient très satisfaits de ce changement. La FKTU reconnaît que l’environnement de travail des travailleurs ayant obtenu un poste régulier s’est amélioré dans une certaine mesure. Elle estime néanmoins que les avancées réalisées sont insuffisantes et met en garde contre la création d’une catégorie de travailleurs dont l’emploi n’aurait de régulier que le nom. À cet égard, la KCTU se réfère à la pratique qui consiste à classer les travailleurs non réguliers ayant obtenu un poste régulier dans une autre catégorie que celle des travailleurs «pleinement réguliers» et à leur appliquer différents barèmes des salaires, régime social et prestations. Elle affirme que, malgré les mesures prises, le nombre de travailleurs non réguliers a augmenté entre 2014 et 2018, en nombre et en proportion. La KCTU a également affirmé que nombre de travailleurs ne pouvaient pas bénéficier de ce passage au statut régulier, essentiellement des femmes, car elles occupent les emplois les plus précaires. Le gouvernement répond qu’il propose des soutiens et des conseils sur place pour garantir la nature non discriminatoire du système.
En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement souligne qu’il est difficile d’interdire l’emploi non régulier ou de forcer la conversion du statut de travailleur non régulier à celui de travailleur régulier. Il dit cependant que, pour encourager la conversion volontaire dans les entreprises privées, il conduit un programme d’aide qui couvre une partie des coûts de main-d’œuvre pour les entreprises qui entament cette transition. La commission prend note des observations de la KEF selon lesquelles une approche plus réaliste consisterait à prévenir la «discrimination déraisonnable» à l’encontre des travailleurs non réguliers dans une législation plutôt que d’obliger la conversion de leurs postes en postes réguliers. La commission note également que le gouvernement indique qu’il s’emploie à améliorer l’emploi des femmes, tant en termes de quantité que de qualité, en particulier grâce au renforcement des aides apportées aux travailleuses non régulières au moment de la naissance de leur enfant et pour la garde de leur enfant. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis pour que les travailleurs non réguliers deviennent des travailleurs réguliers, dans les secteurs public et privé, y compris des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs concernés et leur proportion par rapport au nombre total de travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les effets des inspections spéciales, introduites en 2018, sur les pratiques discriminatoires et sur le nombre de cas soumis à la commission des relations professionnelles et leur issue; et ii) toute mesure prise ou envisagée pour améliorer le système mis en place pour protéger les travailleurs contre les représailles lorsqu’ils portent plainte pour discrimination et pour accorder une réparation adéquate aux victimes de ces pratiques.
Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, tout en accueillant favorablement les mesures adoptées pour contribuer à la protection des travailleurs étrangers, la commission avait prié le gouvernement: 1) de surveiller et de réexaminer l’impact du Système de permis d’emploi (EPS) sur la situation des travailleurs migrants, en particulier concernant la possibilité offerte aux travailleurs de changer de lieu de travail en raison d’un «traitement inéquitable de la part de l’employeur»; et 2) de revoir la procédure de plainte pour déterminer les raisons expliquant le grand nombre de requêtes concernant la discrimination dans l’emploi écartées ou abandonnées. Sur ce premier point, la commission note que le gouvernement indique que: 1) en février 2019, il a adopté une version révisée de la notification en cas de changement de lieu de travail qui n’est pas le fait du travailleur étranger (no 2019-7), qui permet de procéder immédiatement au changement de lieu de travail en cas de violence sexuelle, et qu’il a élargi la liste des auteurs de traitement inéquitable en imposant qu’y figure, outre le nom de l’employeur, celui des collègues et des ascendants et descendants de l’employeur; et 2) a modifié la loi sur l’emploi, etc. des travailleurs étrangers en y ajoutant l’article 22 2, entré en vigueur le 16 juillet 2019, et a imposé que le logement accordé aux travailleurs étrangers soit conforme aux obligations énoncées dans la loi sur les normes du travail et que des informations sur le logement soient fournies aux travailleurs migrants avant la signature d’un contrat de travail (le non-respect de cette disposition est considéré comme une raison valable de changer de lieu de travail, en application de l’article 25.1.2 modifié). Le gouvernement ajoute que 59,3 pour cent des lieux de travail ayant reçu une assistance et fait l’objet d’une inspection en 2018 enfreignaient la législation concernant les travailleurs migrants. Dans ses observations, la KCTU dit que 88,3 pour cent des lieux de travail étaient en infraction lors d’inspections menées par le ministère de l’Emploi et du Travail, en mars et en avril 2018, et souligne que 93,7 pour cent des infractions constatées (1 478 cas) ont donné lieu à des injonctions de mise en conformité et que seuls deux cas ont débouché sur des actions en justice. Elle ajoute qu’il demeure extrêmement difficile pour les travailleurs migrants de prouver les actes répréhensibles de leurs employeurs, y compris en cas de logements non conformes ou de traitement inéquitable (non-paiement des salaires, falsification ou omission d’enregistrer les heures travaillées, paiement d’un changement d’employeur aux travailleurs migrants), et que, de ce fait, nombre d’entre eux abandonnent leur premier employeur au mépris du droit, sans toucher les salaires qui leur sont dus, et sont contraints de travailler sans être déclarés, avec une rémunération moindre, et sans protection juridique. La KCTU cite plusieurs exemples de graves conséquences négatives de l’EPS pour les travailleurs migrants et indique que des travailleurs migrants ont déposé une plainte auprès de la Cour constitutionnelle en mars 2020, invoquant l’inconstitutionnalité du système et affirmant qu’il viole leurs droits fondamentaux. Toutefois, selon le gouvernement, lorsqu’un travailleur migrant ne fournit pas suffisamment de preuves, un centre d’emploi peut vérifier directement si le logement ne répond pas aux normes. Il ajoute que 99,9 pour cent des quelque 10 000 demandes annuelles de changement de lieu de travail pour des raisons non imputables aux travailleurs migrants sont autorisées. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a recommandé au gouvernement de modifier l’EPS et les autres lois applicables aux travailleurs migrants en vue de: 1) faciliter le regroupement familial; 2) supprimer les restrictions qui empêchent les travailleurs migrants de changer de lieu de travail; 3) prolonger la durée maximale du séjour; et 4) permettre aux travailleurs migrants de changer plus facilement de type de visa afin de faciliter l’accès de ces travailleurs à des permis de séjour de longue durée ou permanents et de réduire le risque de séjours irréguliers (CERD/C/KOR/CO/17-19, 10 janvier 2019, paragr. 9 et 10).
Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de statistique sur les raisons du taux élevé de cas de discrimination dans l’emploi écartés ou abandonnés mais que, dans la plupart de ces cas, un accord à l’amiable a été conclu. Le gouvernement affirme que, sur les 17 dossiers enregistrés par la NHRCK entre juillet 2016 et juin 2019, seul un a débouché sur une conciliation, les autres étant rejetés ou classés. Il reconnaît que les travailleurs migrants sont plus vulnérables et qu’ils ont plus de mal à demander réparation que les travailleurs coréens en raison d’obstacles linguistiques et culturels et du fait que leur séjour est soumis à autorisation. Il s’engage à prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants jouissent des mêmes droits en matière d’action en réparation. À cet égard, la commission note que la NHRCK a élaboré, en 2018, un projet de version actualisée des lignes directrices relatives aux droits de l’homme des migrants. Enfin, elle rappelle que le CERD a recommandé: 1) d’apporter les modifications nécessaires à la législation applicable aux travailleurs migrants en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des non-ressortissants dans le domaine des conditions de travail et des exigences professionnelles; 2) de renforcer ses inspections du travail dans les secteurs qui emploient des travailleurs migrants; et 3) de garantir aux travailleurs migrants l’accès à des mécanismes de réparation adéquats en cas de violation de leurs droits et de veiller à ce que les responsables aient à répondre de leurs actes et soient sanctionnés par des peines appropriées (CERD/C/KOR/CO/17-19, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la protection des travailleurs migrants contre le traitement discriminatoire et leur accès à la justice, et de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées et leur issue, notamment le nombre de cas abandonnés et les raisons de cet abandon. Prière également de transmettre copie de la version actualisée des lignes directrices relatives aux droits de l’homme des migrants, en cas d’adoption.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Âge et handicap. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs qui allèguent des actes de discrimination fondée sur l’âge ou le handicap puissent effectivement exercer leurs droits et aient accès à des voies de recours efficaces. La commission note que, d’après le gouvernement, la discrimination dans l’emploi fondée sur l’âge est interdite en vertu de l’article 4-4 de la loi portant interdiction de la discrimination dans l’emploi fondée sur l’âge et promotion de l’emploi des travailleurs âgés et les victimes peuvent saisir la NHRCK. La commission relève également que la loi portant interdiction de la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap, recours et réparation en cas de violation des droits de ces personnes interdit également la discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap (art. 10, 11, 12, 32 et 33). Cependant, relevant dans les informations fournies par le gouvernement que la NHRCK formule uniquement des «recommandations» à l’employeur ou à l’inspection du travail et que le ministère de l’Emploi et du Travail peut ordonner une mesure corrective à la demande de la victime si l’employeur ne respecte pas la recommandation «sans motif justifiable» et si «le préjudice est jugé grave», la commission estime que ces conditions limitent dans une certaine mesure la possibilité donnée aux victimes de discrimination fondée sur l’âge ou le handicap d’obtenir réparation. Elle relève également que le gouvernement indique que certains cas ont été abandonnés ou que les plaignants ont retiré leur plainte suite à un accord à l’amiable pendant l’enquête mais reconnaît que certaines affaires ont été abandonnées par crainte de représailles ou doute quant à la possibilité de parvenir rapidement à un règlement ou à une réparation. Sur ce point, elle note que le gouvernement s’engage à suivre cette question de près et à trouver comment régler ce problème. Elle prend également note des observations de la KCTU selon lesquelles la loi portant interdiction de la discrimination dans l’emploi fondée sur l’âge et promotion de l’emploi des travailleurs âgés n’est pas suffisamment appliquée, les sanctions encourues sont minimes et la discrimination fondée sur l’âge persiste de manière plus complexe et moins visible que celle qui apparaît clairement dans les offres d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas liés à la discrimination dans l’emploi fondée sur l’âge ou le handicap et sur toute mesure prise pour régler efficacement la question de l’accès des victimes à la justice dans ces affaires.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Évolution des politiques. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de plusieurs plans pour l’égalité et sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes liés au genre et les interruptions de carrière, et leurs effets sur la participation des femmes dans l’emploi. En ce qui concerne les plans pour l’égalité, la commission note que le gouvernement indique que le deuxième Plan fondamental pour la politique en matière d’égalité de genre (2018-2022) prévoit la concrétisation de plusieurs orientations afin de garantir l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes et de créer une société qui promeut l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Chaque année, un plan est élaboré à cet effet. Le gouvernement affirme qu’il redouble d’efforts pour combattre la discrimination entre hommes et femmes dans les médias et en ligne, et qu’il enseigne l’égalité de genre aux travailleurs qui sont en contact avec la population ou à ceux dont la profession a d’importantes répercussions sociales. Le gouvernement s’emploie également à réduire les écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail, à améliorer l’environnement de travail dans les secteurs où les femmes sont surreprésentées et à augmenter le nombre de femmes parmi les scientifiques et les ingénieurs en les aidant à reprendre le travail après une interruption de carrière. Le gouvernement ajoute qu’il veille à renforcer l’équilibre entre hommes et femmes dans le secteur privé grâce à des partenariats public-privé et évoque notamment la signature de l’Accord de partenariat pour une croissance inclusive et équilibrée du point de vue du genre avec dix organisations économiques, ainsi que la signature d’accords autonomes avec des entreprises. Dans le secteur public, il a créé une division chargée de promouvoir l’égalité de genre et des politiques d’égalité de genre dans huit grands ministères. La commission prend note des résultats du suivi de la mise en œuvre pour l’année 2019 que le gouvernement a communiqués. Elle salue que tous les objectifs de 2019 aient été atteints, voire dépassés dans de nombreux cas, et qu’un nombre croissant de femmes occupent des postes à responsabilités dans le secteur public. Elle note cependant qu’elles sont encore peu nombreuses (moins de 26 pour cent), sauf dans le secteur éducatif (directrices et directrices adjointes) et dans les commissions gouvernementales relevant du ministère de l’Égalité de genre et de la Famille. En outre, les objectifs fixés pour 2022 sont faibles (en moyenne 19,2 pour cent de femmes) et encore plus faibles pour les postes de haut fonctionnaires et de cadres dans des organismes publics (10 pour cent), dans l’armée (8,8 pour cent) et pour les postes de direction à l’Agence de la police nationale coréenne (7 pour cent) et chez les garde-côtes coréens (2,8 pour cent). La commission relève également que le gouvernement indique qu’il a élaboré et mis en œuvre le Plan pour l’emploi des femmes en tant que sixième Plan fondamental pour l’égalité de chances dans l’emploi. Articulé autour de trois volets (prévention des interruptions de carrière, aide à la reprise du travail après une interruption de carrière et instauration d’un environnement de travail non discriminatoire), ce plan contient sept grands projets et 64 stratégies d’exécution. Celles-ci consistent notamment à mettre en place une procédure de réparation en cas de discrimination fondée sur le genre, au niveau de la commission des relations professionnelles, à renforcer la prévention et la détection du harcèlement sexuel, à augmenter les moyens existants, notamment le nombre d’inspecteurs du travail spécialisés et de centres d’orientation en matière d’égalité de chances, à tenir compte du genre dans les études d’impact sur l’emploi, à augmenter les investissements dans les entreprises présentant de bons résultats en matière d’emploi des femmes, et à inciter davantage de femmes à monter leur entreprise. D’après le gouvernement, en décembre 2019, 46,9 pour cent de ces 64 stratégies avaient été menées à bien tandis que 34,4 pour cent étaient toujours en cours (la mise en œuvre de certaines avait été retardée, essentiellement en raison du report de la modification de la législation).
En ce qui concerne les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes liés au genre, le gouvernement indique qu’en juin 2019 le taux d’emploi des femmes et la participation des femmes au marché du travail avaient atteint leurs niveaux les plus élevés (58,3 et 60,7 pour cent, respectivement), tout en reconnaissant que la participation des femmes à la main-d’œuvre demeure inférieure à celle enregistrée en moyenne dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et que l’écart entre hommes et femmes dans l’emploi demeure élevé (17,6 points de pourcentage). Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que le taux d’emploi des femmes a chuté à 56,9 pour cent en juillet 2020. Cela s’explique par le fait que le secteur des services, employant un grand nombre de femmes et fournissant des services directement en contact avec le public (comme l’hébergement, la restauration, l’éducation, le commerce de gros et de détail), a été durement touché par la pandémie COVID 19. Le gouvernement affirme qu’il a de ce fait renforcé ses mesures d’appui afin qu’aucune mère ne soit laissée de côté en matière de protection. Il a accordé des prestations de naissance aux mères qui ne sont pas couvertes par l’assurance chômage et étendu le congé parental au conjoint. Il a aussi renforcé son soutien pour garantir le déploiement complet du Plan pour l’emploi des femmes et ainsi veiller à ce qu’elles aient des emplois de qualité. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre les différents plans pour l’égalité de genre, notamment des informations détaillées sur les mesures visant à combattre la discrimination fondée sur le genre dans les médias et en ligne, ainsi que sur le nombre et la nature des programmes d’éducation à l’égalité de genre élaborés. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents types d’activités économiques et professions, dans les secteurs public et privé, afin de pouvoir évaluer les progrès accomplis. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur les taux d’emploi respectifs des hommes et des femmes.
Article 3 d). Emploi des femmes dans les forces de police. La commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes à tous les niveaux des forces de police. Elle relève que le gouvernement répond qu’il a fait passer le nombre de femmes recrutées chaque année dans les rangs des forces de police de 16,5 pour cent en 2016 à 25 pour cent en 2018. Elle note cependant que, fin 2019, 11,7 pour cent des policiers seulement étaient des femmes et que l’objectif était de 15 pour cent en 2022. Elle note également que les femmes ne représentent pas plus de 6 pour cent du corps des inspecteurs et des postes de niveau supérieur. Tout en saluant les progrès accomplis, la commission souhaite souligner qu’il est également important de s’attaquer aux causes profondes et persistantes et que les stéréotypes sexistes et la ségrégation professionnelle continuent de représenter des problèmes sous-jacents importants qui entravent la pleine application de la convention, en particulier dans les secteurs où les hommes sont surreprésentés. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes à tous les niveaux de la police, y compris au niveau supérieur, et de donner des informations sur les résultats obtenus à cet égard. Elle prie également le gouvernement d’envisager de prendre des mesures rendant la nature de l’emploi plus attirante pour les femmes, par exemple en mettant davantage l’accent sur les modalités de travail flexibles afin de contribuer à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale pour les policiers.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 20 septembre 2019. En outre, elle prend note des observations de la KCTU et de la KEF, transmises avec les informations supplémentaires du gouvernement, et des commentaires du gouvernement en réponse à ces observations.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Enseignants. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait déclaré que, dans la mesure où les activités politiques des enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires se déroulaient en dehors de l’établissement scolaire et n’avaient pas de lien avec l’enseignement, une interdiction générale de toutes activités politiques ne constituait pas une condition exigée au sens de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, et qu’elle avait conclu que les mesures disciplinaires prises à l’encontre des enseignants qui se livraient à de telles activités constituaient une discrimination fondée sur l’opinion politique, en violation de la convention. En conséquence, elle avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que les enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires jouissent, comme le prévoit la convention, d’une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, ainsi que des mesures permettant de garantir que les enseignants ne font pas l’objet de mesures disciplinaires pour de tels motifs. La commission note que le gouvernement rappelle de nouveau que la Constitution coréenne exige la neutralité politique de l’éducation en maternelle, au primaire et au secondaire et qu’il renvoie aux décisions de la Cour constitutionnelle de 2012 et de 2014 en la matière, de même qu’à sa décision du 23 avril 2020 dans laquelle la Cour confirmait la constitutionnalité de l’interdiction faite aux enseignants de maternelle, du primaire et du secondaire d’adhérer à un parti politique ou à une autre organisation politique (conformément à l’article 65(1) de la loi sur les fonctionnaires d’État). La commission ne peut que réitérer que, bien que, dans certaines circonstances, les restrictions relatives à l’opinion politique puissent constituer une condition exigée de bonne foi pour certains postes (condition exigée pour un emploi déterminé), il est essentiel que ces restrictions ne dépassent pas certaines limites. En effet, de telles pratiques pourraient enfreindre les dispositions de la convention qui exigent la mise en œuvre d’une politique tendant à éliminer la discrimination fondée sur l’opinion politique, notamment en ce qui concerne l’emploi dans le secteur public (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 831). La commission note que le gouvernement indique que plusieurs projets d’amendement visant à garantir la liberté politique des fonctionnaires et des enseignants, en particulier l’affiliation à un parti politique et le droit de participer à une campagne électorale, sont à l’examen par l’Assemblée nationale. Elle note également que le gouvernement s’engage à veiller à ce que les demandes de la commission y soient examinées. À cet égard, dans les observations de la KCTU, la commission relève que les projets de loi de 2017 portant modification de la loi sur les fonctionnaires d’État, de la loi sur les fonctionnaires territoriaux et de la loi électorale sont toujours à l’examen par la commission permanente compétente, bien que la Commission nationale des droits de l’homme ait recommandé de modifier ces textes. Rappelant que la protection à l’égard d’opinions qui ne s’exprimeraient ni ne se manifesteraient pas serait vaine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut de ces modifications. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de garantir que les enseignants jouissent d’une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, comme prévu par la convention.
Conditions exigées pour un emploi déterminé. Opinion politique et fonctionnaires. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’envisager de limiter l’interdiction des activités politiques à certains postes et, par conséquent, d’envisager la possibilité d’adopter une liste d’emplois de la fonction publique pour lesquels l’opinion politique constituera une condition exigée pour ces emplois; et 2) dans l’intervalle, de fournir des informations sur l’application de l’article 65(1) de la loi sur les fonctionnaires d’État dans la pratique. La commission note que le gouvernement admet que la liberté des fonctionnaires en matière d’expression de leur opinion politique et d’activités politiques est limitée, conformément à l’article 7 de la Constitution qui dispose que: 1) «tous les fonctionnaires sont employés au service de l’ensemble de la population et responsables devant l’ensemble de la population»; et 2) «le statut et l’impartialité politique des fonctionnaires sont garantis». Le gouvernement ajoute qu’il convient de comprendre cet article en gardant à l’esprit le but servi par la fonction publique, système dans lequel les fonctionnaires sont recrutés sur la base des qualifications exigées pour un certain grade et non pour un poste précis. Ce n’est qu’ultérieurement que les tâches et les postes sont attribués. Le gouvernement affirme que cette caractéristique propre à la fonction publique coréenne fait qu’il serait difficile de définir à l’avance les tâches qui pourraient être sujettes à limitations en matière d’activités et d’opinion politiques, et d’en établir la liste. Il ajoute cependant qu’il comprend tout à fait qu’il est nécessaire de garantir une plus grande liberté d’expression politique aux fonctionnaires et s’engage à soutenir activement ce processus, quand l’Assemblée nationale commencera à réviser les lois pertinentes en la matière, afin de veiller à ce qu’une discussion approfondie ait lieu sur cette question. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement fait référence à la décision de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020 qui a estimé que l’interdiction de former ou d’adhérer à un parti politique était constitutionnelle «car elle vise à assurer la neutralité politique de fonctionnaires employés au service de l’ensemble de la population» mais a considéré que l’interdiction de former ou d’adhérer à «toute autre organisation politique» était inconstitutionnelle car trop ambiguë. À cet égard, le gouvernement déclare qu’il modifiera la loi sur les fonctionnaires d’État pour apporter plus de clarté et veiller à la neutralité politique des fonctionnaires. En ce qui concerne l’application de la loi sur les fonctionnaires d’État, dans la pratique, le gouvernement affirme que, parmi les fonctionnaires encourant des mesures disciplinaires pour non-respect de l’article 65(1) entre 2015 et 2019, aucun fonctionnaire des services généraux (y compris les enseignants) n’a été visé par une mesure disciplinaire pour non-respect de l’interdiction de s’affilier à un parti politique. La commission prend toutefois note de l’observation de la KCTU selon laquelle des enseignants ont été inculpés en 2015 et 2017 pour la violation présumée de l’article 66 de la loi sur les fonctionnaires d’État, interdisant aux fonctionnaires de s’engager dans une activité collective pour une campagne ou des activités autres que relevant du service public; ces affaires sont toujours en instance devant les tribunaux. L’organisation ajoute que plusieurs syndicats ont demandé la révision des dispositions de plusieurs lois qui restreignent de manière excessive le droit des fonctionnaires de mener des activités politiques. La commission tient à rappeler que, dans les cas où l’un des motifs énumérés par la convention est pris en compte pour déterminer les conditions exigées pour un emploi déterminé, il convient de réexaminer objectivement si les exigences de l’emploi justifient réellement ces conditions. Elle ne peut donc que réitérer que l’opinion politique ne peut être une condition préalable justifiée par une condition exigée pour un emploi déterminé que si cette restriction s’applique à un éventail restreint d’emplois et non à l’ensemble du secteur public. La commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager de limiter l’interdiction des activités politiques à certains postes et, par conséquent, d’envisager la possibilité d’adopter, dans un futur proche, une liste d’emplois de la fonction publique pour lesquels l’opinion politique constituera une condition exigée pour ces emplois. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris à l’Assemblée nationale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C156 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 20 septembre 2019. Elle prend également note des observations de la KEF communiquées avec les informations supplémentaires du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Évolution de la législation. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) application dans la pratique de la loi-cadre de 2014 sur l’égalité des genres, telle que modifiée, et de la loi de 2007 sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale , telle que modifiée; 2) mesures concrètes prises en application des plans favorisant l’égalité des genres en matière d’emploi et le soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales; et 3) système du brevet d’entreprise respectueuse de la famille, en indiquant les critères pris en compte et les processus d’attribution du brevet à une entreprise. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment la mise en œuvre du deuxième Plan-cadre pour les politiques d’égalité des genres (2018-2022) qui vise à garantir l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes et la création d’infrastructures sociales favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi que la mise en place d’un Comité chargé de l’égalité des genres et des plans de mise en œuvre annuels. La commission note avec intérêt que le champ d’application de la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, qui concernait auparavant uniquement les entreprises de cinq salariés ou plus, a été étendu à tous les lieux de travail, à l’exception des lieux où travaillent des membres de la famille vivant ensemble et des employés de maison (article 2 du décret présidentiel no 28910 du 28 mai 2018), et que le congé de paternité, prévu à l’article 18-2 de la loi, a été porté de cinq à dix jours, en août 2019.
La commission prend note, selon l’indication du gouvernement, de la mise en œuvre du «Plan pour l’emploi des femmes» qui constitue le sixième Plan-cadre pour l’égalité des chances dans l’emploi et porte sur trois axes (prévenir les interruptions de carrière, soutenir le réemploi après une interruption de carrière et créer un environnement de travail non discriminatoire), et composé de sept grands projets et 64 stratégies de mise en œuvre. Le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour renforcer l’appui et la qualité des services de garde d’enfants et des crèches et pour veiller au respect des droits de maternité et parentaux des travailleurs, grâce aux lacunes qui ont été comblées en ce qui concerne le congé de maternité et le congé parental (notamment par une augmentation allant jusqu’à des prestations après les trois premiers mois du congé parental jusqu’à 50 pour cent maximum du salaire de base, et l’autorisation accordée aux travailleurs en poste depuis moins d’un an à prendre un congé parental). La gestion d’entreprise respectueuse de la famille a également été encouragée, celle-ci consistant en la sensibilisation du public à cette question, un meilleur soutien et davantage de conseils aux entreprises pour promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le renforcement de la coopération entre secteur public et secteur privé, et la promotion d’une culture respectant les heures de travail. Le gouvernement indique que les résultats d’une enquête de 2018 sur le suivi de la mise en œuvre montrent un soutien accru à la garde d’enfants et la propagation d’une culture de «l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée». Le gouvernement a mis en place des allocations familiales à hauteur de 100 000 wons par mois (soit 80 dollars de États Unis) destinées à 90 pour cent des familles ayant les revenus les plus faibles, et a développé l’infrastructure de soutien à la garde d’enfants (à savoir, création de 12 garderies communautaires, 574 jardins d’enfants publics et 238 garderies publiques). Le gouvernement indique également avoir renforcé le système de soutien à la garde d’enfants, notamment pour les familles vulnérables, en améliorant les services de garde d’enfants à domicile et en augmentant l’aide aux frais de garde pour les familles monoparentales. Enfin, il indique que le plafond des primes pour congé parental pour les pères a été relevé et que le taux de remplacement du revenu des prestations pour réduction des heures de travail pendant les périodes de garde d’enfants a été augmenté (jusqu’à 80 pour cent); un programme de soutien aux vacances des travailleurs a été mis en place, et davantage d’entreprises ont été encouragées à demander un «brevet d’entreprise respectueuse de la famille» (3 833 en janvier 2020, contre 2 807 en 2017). La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les critères pris en compte et le processus suivi pour attribuer ce brevet.
La commission accueille favorablement ces initiatives, ainsi que la mise en œuvre du deuxième Plan-cadre pour la promotion des activités économiques des femmes en pause de carrière (2015-2018) et de l’entrée en vigueur du troisième Plan-cadre (2020-2024). La commission note que nombre de ces initiatives sont spécifiquement destinées aux femmes et que le nom même de certains plans et initiatives montre que les soins à la personne (en particulier à l’égard des enfants) sont associés aux travailleuses. La commission tient à rappeler que la convention et la recommandation qui l’accompagne (recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981) ont pour double objectif d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, d’une part, et entre hommes et femmes ayant de telles responsabilités et ceux qui n’en ont pas, d’autre part. S’il existe des inégalités entre travailleurs et travailleuses en ce qui concerne leurs responsabilités familiales, et si cette situation provoque une restriction de l’activité économique des seules travailleuses, il serait justifié d’élaborer des mesures en faveur des femmes, à condition que l’accès n’en soit pas formellement refusé aux hommes, s’il leur arrivait de se trouver dans une position similaire (voir Étude d’ensemble de 1993 relative aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, paragr. 25 à 29). La commission prend également note des observations formulées par la FKTU et la KCTU selon lesquelles les obligations familiales sont encore très majoritairement associées aux femmes, et assumées par celles-ci, ce qui a une incidence disproportionnée sur la carrière de ces travailleuses. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, ainsi qu’entre travailleurs ayant des responsabilités familiales et ceux qui n’en ont pas; ii) d’indiquer, plus particulièrement, comment il est garanti que ces mesures favorables à la famille ne renforcent pas le stéréotype associant principalement les responsabilités familiales aux travailleuses et n’aient pas pour effet de féminiser certaines formes d’emploi et modalités de travail; et iii) de continuer à fournir des informations sur toute évolution législative ou des politiques visant à l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 20 septembre 2019. Elle prend également note des observations de la KEF communiquées avec les informations supplémentaires du gouvernement.
Article 4 de la convention. Droits au congé pour les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les droits aux congés dans la pratique, l’a encouragé à continuer de prendre des mesures proactives afin d’encourager un plus grand nombre d’hommes à exercer leur droit à prendre des congés pour s’occuper de leurs enfants, et d’indiquer les résultats obtenus par ces mesures. La commission note, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement dans ses rapports, que le nombre de bénéficiaires du congé parental a continué d’augmenter de manière importante entre 2015 et 2019 (passant de 87 339 à 105 165 bénéficiaires en général, et de 4 872 à 22 297 hommes). Toutefois, si la proportion d’hommes parmi les bénéficiaires du congé parental a sensiblement augmenté (passant de 5,6 pour cent à 21,2 pour cent au cours de la même période), celle-ci reste faible. À cet égard, la commission rappelle que le gouvernement a précédemment indiqué que les causes profondes du faible nombre d’hommes prenant un congé parental sont dues à la culture sociale et à la culture dominante en matière d’emploi (telles que la pratique de longue date de travailler de longues heures et la crainte du jugement des collègues et du supérieur. En outre, les hommes restent en majorité le principal – sinon le seul – soutien de famille). La commission encourage donc le gouvernement à: i) renforcer les mesures de sensibilisation et d’éducation, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, les employeurs et les travailleurs, et la société dans son ensemble, afin de faire mieux comprendre les problèmes rencontrés par tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales et l’importance de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, ainsi que de faciliter un bon équilibre entre vie professionnelle et responsabilités familiales; ii) rendre compte des résultats obtenus grâce aux mesures prises pour encourager un plus grand nombre d’hommes à exercer leur droit au congé parental; et iii) continuer à communiquer des informations sur les droits au congé, y compris des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires de ces droits.
Aménagements du temps de travail et temps partiel. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de: 1) fournir des informations sur l’état d’avancement des modifications relatives au système des horaires de travail souples et au système de capitalisation du temps de travail, ainsi que sur la mise en œuvre des modifications de 2018 à la loi sur les normes de travail visant à réduire le temps de travail, sur l’évolution du nombre moyen d’heures travaillées par les hommes et par les femmes, ainsi que sur toute mesure prise pour remédier aux heures supplémentaires excessives et à leur impact sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée; et 2) indiquer le nombre d’hommes et de femmes qui recourent à la possibilité de passer du travail à temps plein au travail à temps partiel, et inversement, et les mesures prises pour éviter la concentration des femmes dans le travail à temps partiel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il aide les entreprises de moins de 300 salariés à mettre en œuvre les modifications de 2018 à la loi sur les normes du travail (réduction du temps de travail à 52 heures par semaine), notamment par des mesures adoptées en décembre 2019 pour accorder une « période d’orientation » aux entreprises de 50 à 299 salariés, et déployer des « équipes d’appui sur les lieux où la semaine de travail est réduite » dans 48 bureaux locaux du travail à travers le pays. À cet égard, la commission prend note des observations de la KEF selon lesquelles les entreprises doivent disposer d’un système d’horaires de travail souples pour pouvoir mettre en œuvre la semaine de 52 heures. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant la réduction du temps de travail prévue par la loi sur les normes du travail. Elle note que le nombre de personnes bénéficiant de la réduction du temps de travail durant la période pendant laquelle les enfants ont besoin de soins a doublé entre 2017 et 2019 (passant de 2 821 à 5 660) mais que les hommes ne représentent toujours que 13,1 pour cent de ces bénéficiaires (ils étaient 11,4 pour cent en 2017 et 14,4 pour cent en 2018). La commission prend également note de la lente mais constante baisse du temps de travail annuel des salariés dans les entreprises d’au moins cinq salariés permanents (réduction de 1 978 heures en 2019, soit une baisse de 3,6 pour cent par rapport à 2016). Elle prend également note, selon l’indication du gouvernement, de la campagne d’information, par le biais des médias, sur le programme permettant aux travailleurs à temps plein de passer au travail à temps partiel en tant que de besoin, puis de revenir au travail à temps plein, en soulignant que les hommes aussi bien que les femmes peuvent passer au travail à temps partiel. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’en raison de la hausse de la demande de services de soins due à la pandémie de COVID-19, le montant des prestations accordées dans le cadre de ce système de passage temporaire au travail à temps partiel ont été temporairement augmentées. Selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, 5 847 personnes ont bénéficié de ce système en juin 2020, soit une hausse de 83,6 pour cent par rapport au mois de juin 2019. La commission note cependant que ces statistiques font apparaître une baisse de la proportion d’hommes recourant à ce système: en 2019, 17 pour cent des bénéficiaires étaient des hommes contre 27,8 pour cent en 2018 (le chiffre temporaire en juin 2020 étant de 24,9 pour cent). Enfin, la commission note qu’un projet de loi visant à réformer le système d’horaires souples, élaboré à partir d’un consensus tripartite atteint au sein du Conseil économique, social et du travail (CEST), a été présenté à l’Assemblée nationale le 6 juillet 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs, ventilées par sexe, recourant au système de travail à temps partiel par alternance, et en particulier sur le nombre et la proportion de femmes revenant à un emploi à temps plein après avoir travaillé à temps partiel, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour éviter la concentration des femmes dans le travail à temps partiel, au titre de l’équilibre entre vie professionnelle et responsabilités familiales. Elle le prie également de fournir des informations sur toute réforme législative de ce système.
Autres membres de la famille. La commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application du système de congé d’aide à la famille, y compris des informations statistiques. À cet égard, la commission note avec intérêt que l’article 22-2 de la loi de 2007 sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale a été modifié en août 2019 afin de: 1) ajouter les grands-parents et les petits-enfants à la liste des membres de la famille pour lesquels un congé d’aide à la famille peut être pris; et 2) introduire un deuxième paragraphe permettant aux travailleurs de demander un « congé d’aide à la famille de courte durée » de dix jours maximum par an, un jour à la fois (le « congé d’aide à la famille » initial prévu au premier paragraphe de cet article étant d’une durée maximale de 90 jours par an, à prendre par période de 30 jours minimum), ces dix jours de congé de courte durée étant déduits du congé annuel général de 90 jours. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que ce type de congé d’aide à la famille a été porté de 10 à 20 jours par an en septembre 2020 pour faire face à la pandémie de COVID-19. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le congé d’aide à la famille est convenu entre l’employeur et le salarié et que ces données n’existent donc pas dans la base de données de l’assurance-chômage; par conséquent, il est difficile d’obtenir des chiffres précis sur le recours à ce congé. Il indique aussi qu’en cas de refus d’une demande de congé de ce type sans raison valable, le salarié peut signaler le cas au ministère du Travail, et il incombera alors aux inspecteurs du travail de déterminer si l’employeur a enfreint la loi. Si l’employeur ne parvient pas à démontrer que ce n’est pas le cas, une amende administrative ne dépassant pas cinq millions de won (4 000 USD) peut être imposée. Cependant, depuis la mise en place de ce système de congé d’aide à la famille en 2012, aucune amende n’a été imposée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du système de congé d’aide à la famille et sur toute évolution législative ou des politiques à cet égard, notamment sur le passage du congé d’aide à la famille de 10 à 20 jours par an.
Article 5. Services et infrastructures de garde d’enfants et d’aide à la famille. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la disponibilité et l’accessibilité de services et infrastructures de garde d’enfants abordables, y compris sur leur utilisation par les travailleurs. Elle prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement sur le sujet, notamment le fait que le gouvernement gère un système d’avis public pour les garderies d’enfants en vue d’informer les parents sur l’offre de structures d’accueil. Elle note également qu’un service de garde d’enfants a été mis en place, dans le cadre duquel des personnes se rendent dans des maisons privées pour s’occuper des enfants jusqu’à 12 ans dont les deux parents travaillent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées, notamment des informations statistiques, sur les services et les établissements de garde d’enfants, y compris leur utilisation par les travailleurs.
Article 6. Information et éducation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande d’informations détaillées sur les actions menées afin de sensibiliser le public, susciter une meilleure compréhension et un climat propice à surmonter les difficultés que rencontrent les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, et sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs sont pleinement intégrées au développement, au contrôle et à l’actualisation des mesures favorisant l’équilibre entre travail et vie de famille. Elle prend note, d’après les indications du gouvernement, que des services de conseil, des programmes d’éducation et des campagnes publiques sont actuellement mis en œuvre, que des formations sont proposées sur le lieu de travail, et que des forums de gestion d’entreprise respectueuse de la famille sont organisés. Les conseils régionaux respectueux de la famille, créés pour promouvoir des pratiques respectueuses de la famille dans la société, sélectionnent les questions reflétant les situations locales et mènent des projets de coopération, par exemple, pour organiser des campagnes et des forums communs, recourir à la main-d’œuvre régionale qualifiée et offrir des services de conseil. En 2019, 14 conseils étaient en activité dans 15 villes et provinces. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions menées afin de sensibiliser le public, susciter une meilleure compréhension et un climat propice à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que les nouveaux centres pour l’emploi des femmes offrent des cours de formation personnalisés dans des secteurs à forte demande de travailleurs aux femmes qui ont fait une pause de carrière. Elle prend également note des statistiques ventilées par secteur professionnel.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil public-privé sur l’équilibre entre travail et famille et sur les recommandations qu’il formule à propos, en particulier, des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de transmettre, le cas échéant, un exemplaire de son rapport annuel. Elle note, selon l’indication du gouvernement, que ce Conseil ne publie pas de rapport mais qu’il a fait dix propositions pour l’innovation sur le lieu de travail, afin de promouvoir une culture qui favorise un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et d’améliorer la productivité au travail, notamment les propositions suivantes: réduire le nombre d’heures supplémentaires inutiles, s’abstenir de contacter les salariés après le travail, promouvoir le recours aux horaires de travail souples, favoriser les réunions d’entreprises informelles après le travail qui sont bonnes pour la santé, et favoriser le recours au congé annuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure ces propositions ont été mises en œuvre et les résultats obtenus, notamment sur le pourcentage d’hommes saisissant toutes les occasions de participer plus équitablement au partage des responsabilités familiales. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre initiative prise par le Conseil public-privé sur l’équilibre entre travail et famille.
Contrôle de l’application de la législation. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de fournir: 1) des informations sur les autorités de surveillance et les mécanismes de mise en application qui donnent effet aux dispositions de la convention, ainsi que sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’application de la convention; et 2) des informations qui pourraient permettre à la commission d’évaluer la manière dont les principes de la convention sont appliqués dans la pratique et quels progrès sont accomplis. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’orientation et l’inspection des lieux de travail ainsi que le traitement des cas signalés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des informations statistiques, sur les cas traités par les autorités de contrôle et les mécanismes d’application.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son Observation générale adoptée en 2018, rappelant la pertinence, l’importance et l’utilité pratique des principes énoncés dans la convention, ainsi que sur la recommandation (n° 165) qui l’accompagne, dont l’objectif de veiller à ce que tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales – qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes – ne soient pas défavorisés par rapport aux autres travailleurs et, en particulier, que les femmes ayant des responsabilités familiales ne soient pas désavantagées par rapport aux hommes dans la même situation. Rappelant que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité des genres au travail au moyen d’un programme porteur de changements profonds, et soulignant l’importance de la convention à cet égard, la commission demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts pour atteindre ces objectifs spécifiques.
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