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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Malta

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à Malte aux fins de la convention sont l’Union générale des travailleurs (GWU), la Confédération des syndicats maltais (CMTU), l’Association des employeurs maltais (MAE) et la Chambre de commerce, des entreprises et de l’industrie de Malte. Le gouvernement indique que le Conseil des relations d’emploi à composition tripartite est le mécanisme de consultation de fait pour toutes les questions relatives à la législation du travail, aux relations professionnelles et aux questions relatives à l’OIT. Depuis que Malte a ratifié la convention en 2019, le Conseil des relations d’emploi a tenu des consultations sur les points inscrits à l’ordre du jour de la 108e session de la Conférence internationale du Travail, y compris sur le projet de convention no 190 sur la violence et le harcèlement et de Déclaration du centenaire sur l’avenir du travail. Il a également été demandé aux parties prenantes de formuler des commentaires sur les réponses du gouvernement concernant les rapports établis au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Le 6 avril 2021, le Conseil des relations d’emploi a également été consulté sur la possible ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et sur la soumission de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, à l’autorité maltaise compétente (la Chambre des représentants). Le gouvernement ajoute que le Conseil des relations d’emploi se réunit tous les mois et que les points sont inscrits à l’ordre du jour pour consultation si nécessaire. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les consultations tripartites tenues au sujet d’autres éléments concernant les normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, par exemple les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)) et la possible dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par les alinéas a) à e) de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris des consultations tripartites menées quant à la possible ratification de la convention no 189.

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (GWU) reçues le 31 août 2019, qui dénoncent des violations dans la pratique du droit d’association syndicale. La GWU allègue que divers employeurs et entrepreneurs contournent les dispositions législatives sur la liberté syndicale en privant leurs travailleurs de leur droit de s’affilier à des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait observé que l’article 51 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA) prévoit qu’un syndicat ou une association d’employeurs, ainsi que n’importe lequel de ses membres, agents ou autres représentants, ne peut agir dans le cadre de l’un ou l’autre des objets pour lesquels ces organisations ont été constituées à moins que le syndicat ou association n’ait été préalablement enregistré, et que la sanction en cas d’infraction à cette disposition est une amende qui ne peut dépasser 1 165 euros. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 51 de l’EIRA. La commission note que le gouvernement indique que i) l’enregistrement est important pour que les syndicats, les associations d’employeurs et leurs membres soient officiellement reconnus et puissent s’engager effectivement dans la négociation collective; ii) l’enregistrement est gratuit; et iii) le système de rapport annuel fournit des données sur les organisations susmentionnées, ce qui permet de déterminer leur niveau d’activité. La commission rappelle une fois de plus que la reconnaissance officielle d’une organisation au moyen de son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation, car il s’agit de la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle. Dans le même temps, la commission rappelle également que l’exercice d’activités syndicales légitimes ne saurait dépendre de l’enregistrement, et ne devrait pas faire l’objet de sanctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 51 de l’EIRA.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme librement. Dans ses précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 74, paragraphes 1 et 3, de la loi de l’EIRA – en vertu duquel, lorsqu’un conflit soumis à la conciliation en vue d’un règlement amiable ne se conclut pas par un règlement, l’une des parties peut en informer le ministre, qui saisit alors le tribunal pour règlement – de manière à ce qu’un arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail ne soit possible que si le conflit concerne un service public impliquant des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’État ou des services essentiels au sens strict du terme. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle i) le mécanisme prévu par l’article susmentionné doit être utilisé en cas d’échec de la conciliation prévue par l’article 69 de l’EIRA; ii) l’objectif du tribunal du travail serait gravement compromis si une partie ne pouvait pas en contester une autre sans l’accord de cette dernière; et iii) le tribunal du travail ayant une compétence exclusive en matière de conflits du travail, les parties ne peuvent pas recourir à d’autres moyens tels que les tribunaux civils. La commission rappelle de nouveau que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail n’est acceptable que dans les cas où les deux parties au conflit le demandent, ou lorsque la grève peut être restreinte ou interdite, c’est-à-dire pour des conflits impliquant des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’État, ou des services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale grave. Elle rappelle en outre qu’en conséquence, le seul fait que les conflits se prolongent, ou l’échec de la conciliation, ne constituent pas en soi des éléments qui justifieraient l’imposition d’un arbitrage obligatoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 74 (1) et (3) de l’EIRA de telle sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu qu’avec l’accord des deux parties ou dans les cas où la grève peut être restreinte ou interdite. La commission prie le gouvernement d’informer de tout développement à cet égard.
Article 9. Forces armées et police. La commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2015 (appartenance syndicale des membres des forces de l’ordre) qui comporte divers instruments législatifs et qui modifie l’EIRA en ajoutant un nouvel article 67A, lequel donnait aux membres des forces de l’ordre le droit de s’affilier au syndicat enregistré de leur choix. Elle avait invité le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 67A de l’EIRA, en particulier sur la question de savoir si des syndicats avaient été constitués et enregistrés en vertu de cette disposition, et à indiquer le nombre de leurs membres, ainsi qu’à préciser si des demandes d’enregistrement de tels syndicats étaient à l’étude ou avaient été rejetées. La commission prend note que, selon le gouvernement, 1 189 membres se sont inscrits à l’Association de la police de Malte, 1 356 membres se sont inscrits au Syndicat des officiers de police et 165 membres se sont inscrits au Syndicat de la protection civile. Elle note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’autres demandes d’enregistrement de ces syndicats, et qu’aucune demande n’a été rejetée. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 67A de l’EIRA.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du General Workers’ Union (GWU), reçues le 31 août 2019, sur des points examinés dans le présent commentaire.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciement pour motifs antisyndicaux de fonctionnaires, de travailleurs portuaires et de travailleurs des transports publics, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA).
En ce qui concerne les fonctionnaires publics, elle avait noté qu’ils pouvaient s’adresser à la Commission du service public, un organe indépendant, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer si ladite commission avait le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires constituant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. D’après les informations que le gouvernement a fournies, la commission note que: i) conformément aux règles disciplinaires de la Commission du service public, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que sur recommandation de la commission; ii) la Commission du service public ne recommande le licenciement d’un fonctionnaire qu’après avoir établi sa culpabilité au regard de la liste des infractions et des sanctions annexée aux règles disciplinaires de la commission; iii) les activités syndicales ne sont pas considérées comme une infraction disciplinaire et ne figurent donc pas sur la liste précitée; iv) compte tenu du nombre élevé de garanties à respecter avant de licencier un fonctionnaire, il est fortement improbable qu’un fonctionnaire puisse être licencié pour des motifs antisyndicaux; et v) aucune information quant aux mesures compensatoires en cas de licenciement antisyndical de fonctionnaires n’est pour le moment réclamée à la Commission du service public. En ce qui concerne les travailleurs portuaires, la commission note que le gouvernement indique que: i) ils sont titulaires d’une licence et sont enregistrés conformément aux règlements pertinents; ii) tous les travailleurs portuaires titulaires d’une licence sont représentés par le syndicat Malta Dockers Union (MDU); et iii) le Conseil des travailleurs portuaires, qui est en partie composé de représentants du MDU, agit en tant que conseil disciplinaire. La commission prend bonne note des informations transmises par le gouvernement à propos des procédures qui précèdent le licenciement de fonctionnaires, d’une part, et de travailleurs portuaires, d’autre part, et qui aident à éviter tout licenciement antisyndical. Néanmoins, la commission prie le gouvernement d’indiquer auprès de quelle instance les fonctionnaires et les travailleurs portuaires peuvent faire appel des décisions adoptées par la Commission du service public et le Conseil des travailleurs portuaires, respectivement, s’ils estiment qu’ils ont été victimes d’un licenciement antisyndical.
En ce qui concerne les travailleurs des transports publics, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) les travailleurs des transports publics réguliers sont employés par une entreprise privée et l’organisation syndicale UMH est reconnue comme leur syndicat; et ii) il revient à l’UMH de discuter des revendications communes avec la direction de la société. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciement pour motifs antisyndicaux de travailleurs des transports publics réguliers.
La commission avait également précédemment observé que les sanctions générales prévues à l’article 45(1) de l’EIRA n’étaient probablement pas suffisamment dissuasives, surtout pour les grandes entreprises, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation avec les partenaires sociaux, pour prévoir des sanctions suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale. Elle note que le gouvernement fait savoir qu’une consultation est en cours pour revoir et actualiser l’EIRA, mais il ne prévoit, pour le moment, aucune modification de l’article 45(1). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la révision de l’EIRA pour rendre la législation conforme à la convention en s’assurant de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 3. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour intégrer à la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence et prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de répéter sa position dans son rapport, à savoir que les parties qui se sentent lésées par des actes d’ingérence de tiers peuvent engager une procédure civile devant les tribunaux civils afin d’obtenir réparation. Elle rappelle que l’article 2 de la convention prévoit l’interdiction des actes d’ingérence de la part des organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) les unes à l’égard des autres, en particulier des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions spécifiques interdisant tous actes d’ingérence antisyndicale, assorties de procédures de recours rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés, de manière à veiller à ce que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition de conventions collectives existantes qui accorde aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou d’autres jours fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective. Elle note avec intérêt que le gouvernement signale que la disposition précitée a été modifiée et prévoit désormais que lorsqu’un jour de fête nationale ou un jour férié repris sur la liste tombe un samedi ou un dimanche, il est considéré comme un jour férié aux fins de l’octroi à toute personne d’un jour de congé annuel en plus du congé auquel elle a droit pour cette année particulière.
Article 5. Forces armées et police. Dans sa précédente observation, la commission avait noté avec intérêt l’adoption de la loi de 2015 contenant divers instruments législatifs (appartenance syndicale des membres des forces de l’ordre). Celle-ci modifie l’EIRA en ajoutant un nouvel article 67A qui confère aux membres des forces de l’ordre le droit de s’affilier au syndicat enregistré de leur choix et précise que ces syndicats sont habilités à négocier les conditions d’emploi de leurs membres. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 67A de l’EIRA. La commission examine les informations communiquées par le gouvernement à cet égard dans le cadre de ses commentaires formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Adopté par la commission d'experts 2020

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Politique nationale concernant les services et le personnel infirmier. La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. En particulier, la commission prend note de la mise en œuvre de la « Stratégie nationale des systèmes de santé pour Malte 2014-2020 » (NHSS), qui vise à donner à chaque individu la possibilité de mener une vie saine et active et de bénéficier d'un accès équitable à des soins de santé de qualité. Le NHSS a été élaboré avec l'assistance technique de l'OMS, à la suite d'un vaste processus de consultation avec un large éventail de parties prenantes, y compris les agents de santé, les organisations de soins de santé et les autorités sanitaires. Le NHSS est basé sur une approche « centrée sur les personnes », qui reconnaît quatre grands groupes d'intervenants impliqués dans sa mise en œuvre, y compris les praticiens de la santé (comme le personnel infirmier). À cet égard, le NHSS envisage la participation des agents de santé à la gouvernance des soins de santé et à la prise de décisions politiques. Le NHSS inclut parmi ses principaux objectifs l'amélioration de la qualité des soins disponibles, en assurant la cohérence des soins dispensés par des agents de santé compétents. Afin d'atteindre cet objectif, le NHSS met en place un ensemble d'initiatives visant à relever les normes de développement professionnel des agents de santé dans le cadre d'une approche centrée sur le patient. Ces initiatives comprennent: le renforcement de l'offre de formation, y compris la formation relative à la spécialisation et le développement professionnel continu de tous les agents de santé; la progression de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes de compétences pour tous les groupes de travailleurs de la santé; le pilotage d’un programme de mentorat pour les employés nouvellement recrutés; et  l’aide aux associations d'agents de santé visant à prendre des mesures pour améliorer leur développement professionnel continu afin d'améliorer à leur tour les possibilités d'avancement professionnel. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du «Cadre de planification des personnels de santé pour Malte 2010-2020», qui comprend une analyse détaillée de l'impact des différentes composantes des interventions politiques mises en œuvre en ce qui concerne le personnel infirmier et les services infirmiers. Le cadre évalue les interventions politiques mises en œuvre en ce qui concerne: la planification de la main-d'œuvre infirmière (capacité de planification et information des intervenants); le recrutement et la rétention (y compris les incitations financières et non financières, la structure et les possibilités de carrière, la participation du personnel infirmier à la prise de décision); le déploiement et la performance des infirmières et infirmiers (incitations financières et autres, données sur l'activité et les effectifs, allocation des équipements et matériels nécessaires); et l'utilisation efficace de leurs qualifications dans les différents établissements de santé (gestion stratégique efficace, incitations financières et autres, implication du personnel infirmier dans la prise de décisions). Sur la base de cette évaluation, le Cadre établit des projections du nombre d'infirmières et infirmiers nécessaires et de ceux disponibles pour la période 2010-20 et calcule les ratios standards minimums infirmiers / patients nécessaires pour fournir des services hospitaliers adéquats dans le pays. Le gouvernement n’indique pas si le cadre a été élaboré en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour sur la nature et l'impact des mesures mises en œuvre dans le cadre de la « Stratégie nationale des systèmes de santé pour Malte 2014-20 » et du « Cadre de planification des personnels de santé pour Malte 2010-20 », en particulier avec le respect des mesures prises pour améliorer les conditions de travail, les perspectives de carrière et les compétences professionnelles du personnel infirmier. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, y compris le Syndicat maltais des sages-femmes et des infirmières (MUMN), ont été consultées lors de l'élaboration des mesures prises ou envisagées. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission invite le gouvernement à fournir des informations à jour sur l'impact de la pandémie sur le personnel infirmier et les services infirmiers, y compris les mesures prises pour atténuer ces effets et assurer la sécurité et la santé au travail de la catégorie essentielle de travailleurs de première ligne.
Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le système éducatif mis en place pour le personnel infirmier dans le pays. Le gouvernement indique que les cours dispensés par l’Institut des soins de santé de l’Université de Malte ont été transférés à la Faculté des sciences de la santé en 2010, qui comprend un département des soins infirmiers et un département des soins infirmiers en santé mentale. La Faculté offre des cours à temps plein au niveau du premier cycle en soins infirmiers généraux, menant à l'inscription au Conseil des infirmières et sages-femmes ainsi que des cours de licence et de troisième cycle. La Faculté travaille en collaboration avec des institutions nationales de soins de santé publiques et privées, y compris l'hôpital Mater Dei, qui offrent une formation en cours d'emploi dans divers contextes cliniques. La Faculté encourage les échanges de professeurs à travers le programme Erasmus ainsi que des cours d'apprentissage tout au long de la vie pour le personnel infirmier en exercice. En outre, le gouvernement indique que, pour répondre à la demande croissante d'infirmier et infirmières qualifiés, l'Université de Northumbria a élaboré en octobre 2017 un nouveau programme d'études en sciences infirmières avec le soutien de Malta Enterprise et du MUMN. La commission prend note des informations fournies sur le nombre de diplômés acceptés dans le nouveau programme. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que le programme maltais de conversion du personnel infirmier et l'introduction d'une formation du personnel infirmier spécialisé ont accru les qualifications, les compétences et la taille du personnel infirmier. Elle note également que le nombre de membres du personnel infirmier en exercice a augmenté de plus d'un tiers au cours de la dernière décennie, pour atteindre 7,9 pour 1000 habitants en 2018, légèrement en dessous de la moyenne de l'UE de 8,5. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées à jour sur le contenu et l'impact des mesures adoptées pour garantir que le personnel infirmier reçoive une éducation et une formation adaptées à l'exercice de ses fonctions.
Articles 5 (2) et 6. Négociation collective concernant l'emploi et les conditions de travail du personnel infirmier. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l'ensemble des accords collectifs et sectoriels signés entre 2000 et 2018 en vue d'améliorer les conditions de travail et les perspectives de carrière du personnel infirmier des secteurs public et privé. Le gouvernement indique que les conditions de travail du personnel infirmier sont établies principalement dans deux types d’accords : les conventions collectives pour tous les employés de la fonction publique, y compris le personnel infirmier travaillant dans les services publics ; et des accords sectoriels négociés spécifiquement pour les infirmiers et infirmières ainsi que les sages-femmes. Le gouvernement indique que les accords collectifs et sectoriels fixent un calendrier précis pour leur mise en œuvre. Avant l’expiration des accords, les organisations de travailleurs, y compris le MUMN, soumettent leurs propositions concernant les conditions de travail. Le gouvernement ajoute que les conventions collectives conclues entre 2000 et 2013 ont introduit, entre autres mesures, la mise en place d'un cadre infirmier clinicien spécialisé (2000), une allocation de développement professionnel continu pour tous les infirmiers et infirmières (2006) et un régime spécial de congé de longue durée pour les infirmiers et infirmières possédant au moins 30 ans de service à temps plein (2013). Le gouvernement rend compte de la conclusion de la cinquième convention collective pour les employés du secteur public en 2017, y compris le personnel infirmier du secteur public, pour la période 2017-24. La nouvelle convention collective a été signée, entre autres acteurs, par le MUMN, l’Union générale des travailleurs (UGT), l’« UHM - Voice of the Workers», le Syndicat des enseignants de Malte (MUT) et l’Association médicale de Malte (MAM). L'accord prévoit une augmentation des salaires et de certaines indemnités pour les employés de l'administration publique. En particulier, l'accord introduit des augmentations sur « l’indemnité de poste » pour les employés travaillant par équipes, une « allocation de qualification » pour les employés qui ont acquis des qualifications supplémentaires au-delà de celles requises pour l'exercice de leurs fonctions. Le gouvernement ajoute que l'accord sectoriel le plus récent a été conclu, couvrant le personnel infirmier de la fonction publique pour la période du 22 novembre 2018 au 31 décembre 2022. L’accord sectoriel fixe une échelle salariale de base pour les différentes catégories de personnel infirmier, prévoyant un double salaire le dimanche et triple salaire les jours fériés. L'accord sectoriel 2018 prévoit également différentes indemnités, telles que l’«allocation infirmier» (variant de 3 843 € à 8 960 € selon les années de service et les conditions de travail, ainsi qu’une «allocation de développement professionnel continu» de 700 € par an pour activités de formation professionnelle). Le gouvernement ne fournit pas d'informations sur les conventions collectives en vigueur concernant l'emploi et les conditions de travail du personnel infirmier dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et à jour sur le contenu et l'impact des accords sectoriels conclus concernant les conditions de travail (y compris la rémunération et les possibilités de formation) du personnel infirmier dans les hôpitaux publics et privés, les maisons de retraite et les centres médicaux. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de ces accords dans son prochain rapport.
Article 5, paragraphe 3. Règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les différentes procédures envisagées dans la convention collective des agents de la fonction publique 2017-2024 en cas de litige et / ou de désaccord entre les parties survenant dans le cadre de la détermination des conditions d'emploi. Le gouvernement indique que ces procédures prévoient la négociation entre les parties par le biais d'un mécanisme de conciliation (article 10), ainsi que la mise en place d'un groupe d'arbitres (article 11). Notant que les informations fournies par le gouvernement concernent le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les procédures de règlement des différends liés à la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier dans le secteur privé.
Article 6, g), Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement se réfère à l’introduction d’une réforme des retraites portant à 65 ans l’âge de départ à la retraite du personnel infirmier, en vue d’accroître leur maintien dans la profession et de maintenir le nombre d’infirmiers et infirmières parmi les effectifs. Le gouvernement indique également qu'un accord a été conclu entre le gouvernement et le MUMN, qui prévoit la possibilité pour le personnel infirmier de continuer à travailler après l'âge de la retraite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la réforme des retraites introduite pour relever l'âge de départ à la retraite du personnel infirmier, ainsi que sur le contenu et l'impact de son accord avec le MUMN. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer si, à la suite de la réforme des retraites, le personnel infirmier bénéficie de conditions de sécurité sociale au moins équivalentes à celles des autres travailleurs.
Article 7. Sécurité et santé au travail du personnel infirmier. La commission note que, selon le profil de santé du pays 2019 de la Commission européenne sur Malte, en 2017, le pays a signalé le troisième taux le plus élevé de notification de nouveaux cas de VIH dans l'Union européenne (UE). Le rapport souligne que les taux de cas nouvellement diagnostiqués ont globalement augmenté de plus de 50 pour cent depuis 2008, contrairement à une tendance générale à la baisse observée dans l'UE. Dans ce contexte, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour prévenir la transmission professionnelle du VIH parmi les infirmiers et infirmières, y compris la spécialisation de ceux travaillant dans des équipes multidisciplinaires en rapport avec la décontamination, la lutte contre les infections et le VIH pour contenir les maladies infectieuses, et la mise en œuvre des plans de gestion post-exposition du personnel de santé. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, 2005, qui contiennent des orientations sur la prévention efficace de la transmission professionnelle du VIH. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale impose l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) lorsque les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ne peuvent être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédures d’organisation du travail. La législation stipule en outre que l'EPI doit être fourni gratuitement par l'employeur, qui doit s'assurer que l'équipement fourni est adéquat et dans un état d'hygiène satisfaisant. Les travailleurs et les représentants des travailleurs reçoivent également une formation sur l’utilisation correcte des EPI. Le gouvernement ajoute qu'une telle formation doit être dispensée aux frais de l'employeur et avoir lieu pendant les heures de travail. La commission note sur le site web du gouvernement que les agents de santé de l’hôpital Mount Carmel, ainsi que le personnel des services communautaires de santé mentale, ont reçu une formation sur l’utilisation des EPI et la prise en charge des patients positifs au COVID-19. La commission renvoie à cet égard au paragraphe 49 de la recommandation n ° 157, qui dispose que « (1) Toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l'exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum. (2) Des mesures telles que la fourniture et l'utilisation de vêtements protecteurs, l'immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques. (3) En outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière. » La commission note que le NHSS prévoit l'adoption de mesures visant à maintenir la santé physique et mentale ainsi que le bien-être des agents de santé, en demandant à ce que les infrastructures nécessaires, y compris l'accès aux services de soutien psychologique, soient fournies pour lutter contre le stress et l'épuisement professionnel du personnel infirmier travaillant au sein du système de soins de santé, en particulier dans les domaines où le personnel s'occupe de patients gravement malades ou en phase terminale. Notant que le personnel infirmier, souvent en contact étroit avec les patients, court un risque élevé d'être infecté lors du traitement de patients atteints de COVID-19 suspecté ou confirmé lorsque les précautions de contrôle de l'infection ne sont pas strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur toutes les mesures de sécurité prises ou envisagées, y compris la fourniture d'une quantité suffisante d'équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et de pauses adéquates pendant leurs quarts de travail, en vue de protéger la santé et le bien-être des infirmiers et infirmières ainsi que de limiter autant que possible leur risque de contracter le COVID-19. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour prévenir et réduire les risques psychosociaux, y compris l'épuisement professionnel, la violence et le harcèlement, en plus de prévenir le risque de répercussions à long terme sur le bien-être des infirmières et infirmiers. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer si les infirmières et infirmiers et/ou leurs représentants ont été consultés ou ont participé à la formulation et à la mise en œuvre de ces mesures.
Application dans la pratique. La commission observe que, selon le profil de santé du pays 2019 de la Commission européenne sur Malte, les réformes effectuées au niveau des conditions d'éducation, de formation et d'emploi ont augmenté le nombre d'infirmiers et infirmières. La commission prend note à cet égard des informations fournies par le gouvernement concernant les tendances au cours de la période 2003-2018 du nombre du personnel infirmier entrant dans la profession ainsi que de ceux qui quittent la profession en raison de leur retraite ou pour d'autres raisons, comme les changements de carrière ou l’émigration. Le gouvernement indique qu'en 2018, il y avait 3 420 infirmiers et infirmières dans le secteur public (73,2 pour cent étaient des femmes et 26,8 pour cent des hommes). En ce qui concerne leurs qualifications, le gouvernement indique que 91,9 pour cent étaient des infirmiers et infirmières de premier niveau, 5,8 pour cent de deuxième niveau et 2,3 pour cent étaient inscrits dans la partie santé mentale du registre. Néanmoins, la commission note, d'après le rapport cité de la Commission européenne, qu'en dépit de ces efforts, le pays continue de souffrir d'une pénurie de personnel infirmier dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, et que le personnel infirmier dans ces milieux dépend de plus en plus des travailleurs migrants, posant des défis pour le recrutement et la rétention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et à jour illustrant l’application de la convention dans la pratique, y compris des données statistiques de l’effectif du personnel infirmier ventilées par sexe, âge et région, ainsi que des statistiques du ratio du personnel infirmier à la population, des personnes qui s’inscrivent dans les écoles de soins infirmiers et des personnes qui abandonnent la profession chaque année, ainsi que des informations sur l'organisation et le fonctionnement de toutes les institutions du secteur public et privé qui dispensent des soins de santé. Elle prie également le gouvernement de fournir toutes les études, enquêtes et rapports officiels traitant des problèmes du personnel de santé dans le secteur de la santé, y compris ceux qui auraient pu être élaborés dans le contexte de la pandémie du COVID-19.

C159 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2, 3 et 7 de la convention. Réadaptation professionnelle et politiques de l’emploi pour les personnes en situation de handicap. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, selon les données du Service public de l’emploi de Malte (Jobsplus), le nombre de personnes en situation de handicap occupant un emploi est passé de 1 797 en 2013 à 3 578 en 2018 (2 474 hommes et 1 104 femmes). Le gouvernement attribue cette augmentation à un ensemble de mesures qui comprennent: l’application d’un quota d’emplois de deux pour cent de personnes en situation de handicap dans les entreprises occupant plus de 20 travailleurs, conformément aux articles 15 et 16 de la loi sur les personnes en situation de handicap (emploi); la mise en place de dispositifs pour accéder à l’emploi (Access to Employment) et combler le fossé existant (Bridging the Gap), qui facilitent la transition des personnes en situation de handicap du chômage à l’emploi (notamment en octroyant des subventions aux employeurs et en les exonérant des cotisations de sécurité sociale). D’autres initiatives sont en cours comme la formation préalable à l’emploi et l’encadrement professionnel assurés par le centre de formation Job Bridge, et le programme d’un an de formation à un emploi protégé (SET). Le gouvernement indique que le taux d’employeurs respectant le quota obligatoire est passé de 11 pour cent en décembre 2015 à 60 pour cent en décembre 2017. Le gouvernement mentionne également la mise en œuvre de l’initiative «100 Mirrors», financée par l’Union européenne (UE), qui est un projet pilote fournissant des services d’encadrement, de tutorat et d’observation au travail pour les femmes en situation de handicap qui souhaitent devenir entrepreneures. Par ailleurs, la commission prend note de la mise en place du projet INK (inclusion axée sur les personnes). Financé par l’UE, il vise notamment à accroître les compétences des personnes en situation de handicap et à faciliter leur insertion sur le marché du travail. Le projet REACH (également financé par l’UE) fournit aux personnes en situation de handicap des services sociaux, et leur permet d’acquérir des compétences pour vivre de manière autonome et obtenir un emploi, afin de faciliter leur insertion sociale et de réduire le risque de tomber dans la pauvreté. La commission note néanmoins que, selon le rapport par pays de la Commission européenne (CE) sur Malte (rapport 2020 de la CE) élaboré dans le cadre du Semestre européen 2020, même si le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, qui était de 37 pour cent en 2017, a considérablement augmenté puisqu’il a plus que doublé au cours de la dernière décennie, il reste l’un des plus faibles de l’UE (moyenne de l’UE: 51 pour cent). Le rapport 2020 de la CE souligne que le taux d’activité des personnes en situation de handicap à Malte reste très faible. En 2018, d’après ce rapport, 30 pour cent des personnes en situation de handicap étaient exposées au risque de la pauvreté et de l’exclusion sociale, contre 17 pour cent des personnes sans handicap. Dans ses observations finales sur Malte, le Comité des droits des personnes handicapées a constaté avec préoccupation: a) que le paragraphe 3 de l’article 17 de la Constitution [de Malte] dispose uniquement que «les personnes en situation de handicap et les personnes qui ne sont pas aptes au travail ont droit à l’éducation et à la formation professionnelle»; b) que le système de quotas actuel (…) semble inefficace, dans la mesure où il ne s’applique qu’aux structures employant 20 salariés ou plus; c) que l’État partie utilise des critères médicaux pour évaluer l’aptitude au travail des personnes en situation de handicap (...); et d) que nombreux sont les employeurs qui ne recrutent pas de personnes en situation de handicap, même aptes au travail (document CRPD/C/MLT/CO/1, 17 octobre 2018, paragr. 39). Enfin, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que le plan stratégique 2016-2018 de la Société pour l’emploi et la formation prévoyait un réexamen de la loi sur les services d’emploi et de formation afin de renforcer les sanctions imposées aux employeurs qui ne respectent pas le quota d’emplois prévu par la loi. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’autres amendements à la loi sur l’emploi et la formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’état d’avancement et les effets des mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail, y compris l’application du quota obligatoire d’emplois de 2 pour cent pour les personnes en situation de handicap. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remplacer toute évaluation de l’aptitude au travail par une évaluation qui tienne compte des besoins et des exigences en matière d’aménagements raisonnables au travail pour les personnes en situation de handicap, et de sensibiliser les employeurs aux capacités des personnes en situation de handicap et à leur droit à l’égalité d’accès aux possibilités d’emploi pour travailler sur le marché libre du travail.
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap, et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article 22 1) i) de la loi de 2000 relative à l’égalité des chances (personnes en situation de handicap), l’Unité de conformité à l’égalité des chances (EOCU), qui relève de la Commission nationale pour les droits des personnes en situation de handicap, a engagé une procédure dans 65 cas de refus d’aménagements raisonnables, dans les secteurs public et privé, entre 2012 et 2014. Dans ce contexte, la commission prend note des observations finales du Comité des droits des personnes handicapées , dans lesquelles il a noté avec préoccupation que la loi relative à l’égalité des chances (personnes en situation de handicap) fait référence à diverses formes de discrimination mais que le paragraphe 1 de son article 3A n’offre pas aux personnes en situation de handicap une protection contre la discrimination croisée (document CRPD/C/MLT/CO/1, 17 octobre 2018, paragr. 7). La commission note que, selon le rapport du Réseau universitaire d’experts européens dans le domaine du handicap (ANED) (Semestre européen 2018/2019, fiche de pays sur le handicap, Malte), Malte présente l’un des écarts les plus importants entre hommes et femmes dans l’UE en ce qui concerne les taux d’emploi des personnes en situation de handicap . Selon les Statistiques de l’UE sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), le taux d’emploi des femmes en situation de handicap à Malte serait le plus faible de l’UE. Alors que le taux d’emploi des femmes sans handicap est d’environ 55 pour cent (contre 80 pour cent pour les hommes sans handicap), celui des femmes en situation de handicap est estimé à moins de 20 pour cent (contre 35 pour cent pour les hommes en situation de handicap). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la nature et les effets des mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les femmes et les hommes en situation de handicap, ainsi qu’entre les travailleurs sans handicap et les travailleurs en situation de handicap, et notamment des informations sur l’impact de ces mesures sur l’emploi des personnes en situation de handicap, en particulier des statistiques ventilées par secteur économique et sexe. La commission prie également le gouvernement de fournir copie des décisions de justice, le cas échéant, concernant la discrimination à l’encontre de femmes et d’hommes en situation de handicap, y compris le refus d’aménagements raisonnables dans les secteurs public et privé.
Article 5. Consultations des partenaires sociaux et des organisations composées ou s’occupant de personnes en situation de handicap. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement rappelle que le conseil d’administration de Jobsplus réunit des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs et de la Commission nationale pour les droits des personnes en situation de handicap. Il indique aussi que des consultations publiques ont eu lieu au sujet du texte final de la Stratégie nationale pour les personnes en situation de handicap. De plus, le gouvernement fait état du lancement du Malta Business Disability Forum en 2018 pour renforcer la coopération. Il s’agit d’une initiative conjointe de la Commission nationale pour les droits des personnes en situation de handicap, de la Chambre des petites et moyennes entreprises de Malte (appelée précédemment GRTU), de l’Association des employeurs de Malte et de la Chambre de commerce de Malte. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le contenu et les résultats des consultations menées au sein du conseil d’administration de Jobsplus ou sur les résultats des consultations relatives à la Stratégie nationale pour les personnes en situation de handicap. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur le contenu et les résultats des consultations menées au sein du conseil d’administration de Jobsplus sur la mise en œuvre d’une politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur les résultats des consultations relatives à la Stratégie nationale pour les personnes en situation de handicap, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de fournir copie de la stratégie nationale une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié approprié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que Jobsplus et la Fondation Lino Spiteri assurent régulièrement des formations à leur personnel et aux candidats externes, en collaboration avec la Commission nationale pour les droits des personnes en situation de handicap et des organisations de la société civile, afin qu’ils acquièrent des qualifications ou qu’ils les complètent en tant que tuteurs et conseillers professionnels. L’Agenzija Sapport organise aussi régulièrement des formations internes pour le personnel qui participe à la mise en œuvre de projets de formation et d’orientation professionnelles pour les personnes en situation de handicap, par exemple dans le cadre du projet INK. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées pour assurer la disponibilité d’un personnel qualifié approprié, responsable de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes en situation de handicap.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations larges données par les normes internationales du travail. À ce propos, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui contient des lignes directrices pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures qui permettent de faire efficacement face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie dans des domaines tels que l’éducation, la formation et la reconversion professionnelles, et l’emploi. En particulier, le paragraphe 7 h) de la recommandation no 205, prévoit que, lorsqu’ils prennent des mesures sur l’emploi et le travail décent en réponse à des situations de crise, les États Membres devraient tenir compte de la nécessité d’accorder une attention spéciale aux catégories de population et aux individus que la crise a rendus particulièrement vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l’application de la convention.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et des observations de l’Union générale des travailleurs (GWU) que le Bureau a reçues le 31 août 2019. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour Malte, respectivement, le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Sur la base de son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues respectivement les 1er et 26 octobre 2020, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5, de la convention. Champ d’application. Gens de mer. Dans ses commentaires précédents, notant que la notice 105 Rev.1. sur la marine marchande du 8 janvier 2015 détermine les catégories de personnes qui ne doivent pas être considérées comme des gens de mer aux fins de l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la détermination de ces catégories a été faite après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. Notant que, selon cette notice, l’armateur doit soumettre une demande à l’autorité compétente s’il estime qu’une autre catégorie de personnes ne doit pas être considérée comme faisant partie des gens de mer aux fins de la MLC, 2006, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si d’autres personnes ou catégories de personnes avait été considérées comme ne faisant pas partie des gens de mer. La commission note que, selon les observations de la GWU, la ITF et la GWU ont engagé des discussions, qui sont toujours en cours, avec l’autorité en charge des transports de Malte – Transport Malta, tant les autorités portuaires que l’État du pavillon, pour déterminer quelle est la définition de «gens de mer» (ou de «marin») et de quelle législation relève cette profession. Le gouvernement indique que 1) la liste des personnes exclues du champ d’application de la définition de «gens de mer», telle qu’établie, reflète ce qui se fait au niveau international en termes d’exclusions et vise à maintenir une harmonisation avec les autres juridictions; 2) en cas de doute, les autorités se réfèrent à la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels adoptée par la Conférence internationale du travail à sa 94e session (maritime); 3) à ce jour, seules quelques demandes ponctuelles ont été soumises, dont certaines ont été acceptées par la Direction; et 4) les décisions ne sont prises qu’après consultation des représentants des gens de mers et des armateurs. La commission prie le gouvernement i) d’indiquer quelles catégories de personnes sont exclues du champ d’application de la convention en vertu de la procédure établie dans la notice 105 Rev.1. sur la marine marchande, et ii) de préciser si les décisions prises s’appliquent à une catégorie de navires ou à des armateurs en particulier.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Détermination nationale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des cas de doute étaient apparus quant à savoir si un navire ou une catégorie particulière de navires est couvert par la convention. Le gouvernement indique qu’aucun doute n’a été soulevé à cet égard et que, si un tel cas se présentait, la Direction dispose du mécanisme nécessaire pour consulter à la fois les organisations d’armateurs et les organisations de gens de mer, toutes deux représentées activement au niveau local, afin de dissiper ce doute. La commission prend toutefois note des observations de la GWU, selon lesquelles l’ITF et la GWU ont engagé des discussions, qui sont toujours en cours, avec Transport Malta, tant les autorités portuaires que l’État du pavillon, sur la nécessité de déterminer quels navires relèvent soit de la MLC, 2006, soit de la législation locale en vertu du règlement sur les navires affectés à des activités commerciales et du code des navires non couverts par la convention. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, après avoir engagé des consultations approfondies avec toutes les parties prenantes concernées, Malte a publié un code «Non-Convention Vessels» (NCV), qui s’applique aux navires n’effectuant pas de voyages internationaux. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 i), à l’exception de ceux qui sont expressément exclus en vertu du paragraphe 4. La commission rappelle également que l’article II, paragraphe 6, permet une souplesse supplémentaire, sous certaines conditions, en ce qui concerne l’application de «certains éléments particuliers du code», c’est-à-dire les normes et les principes directeurs, mais seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux qui n’effectuent pas de voyages internationaux, et «dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le champ d’application du code NCV, le nombre, types et tonnage brut des navires inclus, ainsi que de clarifier si la convention s’applique aux navires couverts par le code NCV.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Équivalence dans l’ensemble. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il a adopté des équivalences dans l’ensemble, comme le permet l’article VI de la convention. Le gouvernement indique que des équivalences dans l’ensemble ont dans la majorité des cas été adoptées en ce qui concerne les yachts de commerce, étant donné la nature particulière de ces navires. Ces demandes sont traitées au cas par cas, après une consultation approfondie entre le propriétaire et l’Administration. Celle-ci tranche la question sur la base des recommandations de son personnel juridique et technique. La commission note toutefois que le modèle de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, présenté par le gouvernement ne fait référence à aucune équivalence dans l’ensemble ni exemption. La commission rappelle que la notion d’équivalence dans l’ensemble ne relève pas de la discrétion administrative mais doit être décidée par un Membre sur une base horizontale – et non au cas par cas - conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article VI de la convention. Des explications sont requises lorsqu’une mesure nationale d’exécution diffère des prescriptions de la partie A du code. À cet égard, la commission demande des informations sur la raison pour laquelle le Membre n’a pas été en mesure de mettre en œuvre la prescription de la partie A du code, ainsi que (sauf si cela est évident) sur la raison pour laquelle le Membre est convaincu que l’équivalence dans l’ensemble remplit les critères énoncés à l’article VI, paragraphe 4. Toute équivalence dans l’ensemble qui a été adoptée doit être indiquée dans la partie I de la DCTM, laquelle doit être transportée à bord des navires qui ont été certifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant les équivalences dans l’ensemble qu’il a adoptées, en indiquant les différences précises entre les dispositions nationales et les prescriptions correspondantes de la convention et en précisant comment il a fait en sorte que les dispositions nationales concernées sont dans l’ensemble équivalentes aux prescriptions de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir un exemplaire de la DCTM, partie I, dans laquelle sont mentionnées toutes les équivalences dans l’ensemble qui ont été adoptées.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission avait noté précédemment que, bien que la partie I de la DCTM indique que le Règlement de la marine marchande (convention du travail maritime) interdit tout travail susceptible de mettre en danger la santé et la sécurité des marins de moins de 18 ans, la règle 6 ne contient pas cette interdiction. Elle avait également noté que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la liste des activités dangereuses, telle que requis au paragraphe 4 de la norme A1.1 de la convention. Le gouvernement indique que, conscient des dangers et des risques professionnels associés au secteur maritime, il veille, par l’intermédiaire de ses inspecteurs de l’État du pavillon, à ce qu’aucun marin ne soit exposé à de tels dangers et risques professionnels et demande qu’il soit procédé à des évaluations des risques avant l’exécution de certaines tâches, comme le prévoient les règles 114 à 117 du Règlement de la marine marchande. Le gouvernement indique également qu’il engagera des consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées afin de renforcer plus avant la protection des jeunes marins, au terme desquelles une liste des types de travail dangereux sera établie. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans soit interdit lorsque ce travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4. Elle prie en outre le gouvernement de déterminer la liste de ces types de travail, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et d’en communiquer une copie dès qu’elle sera disponible.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels sont les lois et règlements nationaux qui permettent d’appliquer ces prescriptions de la convention et de fournir des informations sur les services de recrutement et de placement existants à Malte. Le gouvernement indique qu’il n’a jamais délivré d’agrément pour des agences de recrutement et de placement de gens de mer à Malte et que rien n’atteste que de telles agences opèrent à Malte ou à partir de Malte. Les agences de recrutement à Malte sont régies par la législation nationale et celle de l’Union européenne. La commission note que le Règlement sur les agences de placement définit les conditions dans lesquelles ces agences doivent opérer à Malte. Conformément à ce règlement, en cas d’emploi de gens de mer, il incombe à l’agence ou à l’entreprise de placement ainsi qu’au client de veiller à ce que les dispositions de la loi sur la marine marchande soient respectées. En outre, les règles 17 et 18 du Règlement de la marine marchande prévoient que le responsable en chef du registre doit veiller à ce que les services de recrutement à Malte soient conformes aux dispositions de la convention et que l’autorité compétente doit s’assurer que les services publics et privés de recrutement et de placement des gens de mer sont gérés dans les règles de façon à protéger et à promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi. La commission note toutefois qu’aucun de ces instruments ne mentionne i) l’interdiction pour les services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, des mécanismes ou des listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises (norme A1.4, paragraphe 5 a)); ii) l’obligation de veiller à ce que le recrutement et le placement des gens de mer soient gratuits pour les gens de mer et à ce que ces derniers soient protégés contre les pertes pécuniaires qu’ils pourraient subir du fait que les services de recrutement et de placement n’ont pas rempli leurs obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 b) et c) vi)); et iii) la façon dont la législation nationale garantit que toutes les plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement font l’objet d’enquêtes auxquelles concourent, le cas échéant, les représentants des armateurs et des gens de mer (norme A1.4, paragraphe 7). Notant, à la lumière des informations susmentionnées, qu’il est probable que des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opèrent dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants: i) la façon dont les prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5, sont appliquées (interdiction d’établir des listes noires, gratuité des services, tenue de registres, qualifications des gens de mer, protection des gens de mer dans les ports étrangers, gestion des plaintes, mise en place d’un régime d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer); et ii) les lois et règlements nationaux ou autres mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. La commission avait noté précédemment que la règle 20, article (3) du Règlement de la marine marchande ne garantit pas aux gens de mer le droit de demander conseil à autrui avant de signer un contrat d’engagement maritime, comme le requiert la convention, et, à cet égard, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement indique que bien que le règlement ne fasse pas référence au droit de demander conseil à d’autres personnes ou entités, il n’est pas interdit aux gens de mer d’en faire usage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions de la convention sont directement applicables au niveau national en vertu de la règle 2(4) du Règlement de la marine marchande, qui dispose que ces règles doivent être lues et interprétées conjointement avec les dispositions de la convention et de la Directive 2009/13/CE du Conseil de l’Union européenne. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que, tant en droit qu’en pratique, les gens de mer aient la possibilité d’examiner le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer, comme prévu par la norme A2.1 de la convention, fournissant la sécurité juridique et la prévisibilité pour toutes les parties intéressées.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation concernant l’autorisation dans le cadre de conventions collectives de dérogations aux heures minimales de repos et, le cas échéant, de soumettre des copies de tout texte pertinent. Le gouvernement indique qu’aucune convention collective n’autorise de dérogations aux heures minimales de repos. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’application de la règle 2.4, paragraphe 2. Le gouvernement indique que, bien que la règle 47 du Règlement de la marine marchande, qui traite de la question des congés annuels, ne fasse pas référence aux permissions à terre, elle doit être interprétée conjointement avec les dispositions de la convention et de la Directive 2009/13/CE du Conseil de l’Union européenne, qui prévoient que les gens de mer doivent bénéficier de permissions à terre dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que, tant en droit qu’en pratique, les gens de mer bénéficient de permissions à terre, conformément à la règle 2.4, paragraphe 2.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. Notant que la règle 74(1) du Règlement de la marine marchande dispose que lorsque le service d’un marin prend fin sans que celui-ci ait consenti à être relevé de ses fonctions pendant la période couverte par son contrat, le capitaine du navire doit, en plus de lui remettre le certificat de débarquement requis par cette règle et de payer les salaires auxquels l’intéressé a droit, prendre des dispositions appropriées, conformément à la règle en question, pour son logement et sa nourriture et pour son retour à un «port de retour approprié». La commission avait prié le gouvernement de clarifier l’expression «port de retour approprié». La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, en cas de rapatriement, les parties à l’accord doivent appliquer les dispositions figurant dans la convention et, en cas de doute, les prescriptions figurant dans les principes directeurs de la convention. La commission rappelle toutefois que la norme A2.5.1, paragraphe 2, fait obligation à chaque Membre de veiller à ce qu’il existe des dispositions appropriées dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives prescrivant, entre autres, le détail des droits en matière de destination du rapatriement.  La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour définir officiellement le sens de l’expression «port de retour approprié» employée dans la règle 74(1) du Règlement de la marine marchande et d’expliquer comment il a dûment tenu compte des dispositions du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, dans l’exercice de ses responsabilités au titre de la norme A2.5.1, paragraphe 2 c).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Notant que conformément à l’article 54 in fine du Règlement de la marine marchande «en cas de naufrage ou de perte de navire, la preuve que le marin n’a pas fait tout son possible pour sauver le navire ou son chargement empêche ce dernier de revendiquer son droit au salaire», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet à la règle 2.6 de la convention. Le gouvernement indique qu’en cas de naufrage ou de perte du navire, la règle 54 du Règlement de la marine marchande fait reposer sur le propriétaire la charge de la preuve de l’inaction ou de la négligence du marin. La commission rappelle une fois de plus que la règle 2.6 n’impose aucune condition en ce qui concerne l’indemnisation des gens de mer en cas de naufrage ou de perte du navire. Dans tous les cas, les gens de mer ont droit à l’intégralité de leur salaire payable en vertu du contrat, indépendamment des preuves de négligence ou de faute. Notant que la législation en vigueur contrevient à la règle 2.6 et au code correspondant, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 54 du Règlement de la marine marchande et de supprimer la restriction susmentionnée afin d’assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux soient dotés d’un nombre suffisant de gens de mer employés à bord pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation du navire. Elle avait en outre prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.7, paragraphe 3. Le gouvernement indique que l’Administration a pourvu à de tels cas en délivrant une attestation spécifiant le nombre de personnes et les grades requis à bord d’un navire battant son pavillon. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les procédures mises au point pour déterminer, approuver ou revoir les niveaux d’effectifs à bord des navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, en précisant comment elles tiennent compte des prescriptions énoncées à la règle 2.7. Elle note également que les exemplaires des documents relatifs aux effectifs nécessaires pour assurer la sécurité des navires-citernes, des navires à passagers et des navires de charge, que le gouvernement a fournis, ne précisent pas la jauge brute des navires auxquels ils se réfèrent. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont, lorsqu’elle détermine les niveaux d’effectifs, l’autorité compétente tient compte des prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les procédures mises en place pour déterminer, approuver ou revoir les niveaux d’effectifs requis à bord des navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, en précisant comment elles tiennent compte: i) de la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée du travail excessive et de limiter la fatigue; et ii) des prescriptions énoncées dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des dérogations concernant les navires d’une jauge brute inférieure à 200 et pour les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 ont été accordées en vertu de la quatrième annexe du Règlement de la marine marchande, et si les consultations pertinentes ont eu lieu. La commission avait en outre prié le gouvernement d’expliquer la signification de l’expression «organisations de confiance des gens de mer». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le bureau du Responsable en chef des registres a accordé des dérogations au cas par cas, après consultation des représentants des armateurs et des syndicats de gens de mer. Selon le gouvernement, les «organisations de confiance des gens de mer» désignent les représentants des gens de mer choisis par les gens de mer directement concernés par la demande. La commission prend note de la déclaration de la GWU selon laquelle l’ITF et la GWU ont participé à un échange concernant un armateur de navire de commerce qui demandait un assouplissement des règlements concernant les locaux d’habitation sur le navire, et ont communiqué leur position par écrit à Transport Malta après avoir rencontré l’armateur. La commission rappelle que des dérogations à l’application de la règle 3.1 ne peuvent être accordées que dans les cas expressément autorisés par la convention, et uniquement dans des circonstances particulières où ces dérogations peuvent être clairement et solidement motivées et sous réserve de préserver la santé et la sécurité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir une liste des types d’exemptions et de dérogations accordées aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux et à 3 000 tonneaux en vertu de la quatrième annexe du Règlement de la marine marchande, en spécifiant les types de navires concernées, les motifs sur la base desquels les exemptions ont été autorisées et les organisations consultées à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.1, paragraphe 1 a) à d). Le gouvernement répète que ces dispositions de la convention sont directement appliquées en vertu de la règle 2(4) du Règlement de la marine marchande, qui indique que ces règles doivent être lues et interprétées conjointement avec la convention et la Directive 2009/13/CE du Conseil de l’Union européenne du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF). Il indique en outre que l’Administration veille à ce que les gens de mer soient convenablement couverts pour toute urgence médicale qui pourrait survenir en procédant à l’examen des contrats d’engagement, qui devraient notamment comporter des dispositions en vue de satisfaire tout besoin médical que le marin pourrait avoir pendant qu’il est sous contrat. La commission note également que, conformément à l’article 104 et à la cinquième annexe du Règlement de la marine marchande, l’armateur est responsable du coût de toute fourniture médicale, y compris le coût des renouvellements périodiques de médicaments ou matériels, et qu’il est tenu compte du matériel de soins dentaires dans les besoins relatifs à la pharmacie de bord. Toutefois, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures mises en place pour que: i) les gens de mer à bord des navires battant pavillon maltais soient couverts par les dispositions générales sur la protection de la santé au travail et les soins médicaux en rapport avec leurs fonctions, ainsi que les dispositions spéciales propres aux travaux exécutés à bord des navires (norme A4.1, paragraphe 1 a)); ii) les gens de mer bénéficient d’une protection de la santé et de soins médicaux comparables dans la mesure du possible à ceux dont bénéficient généralement les travailleurs à terre, y compris l’accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement, ainsi qu’à des informations et des compétences médicales (norme A4.1, paragraphe 1 b)); et iii) les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon maltais aient le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)), et si tel n’est pas le cas, dans quelles circonstances la consultation à terre peut être refusée. Bien que le gouvernement indique que les gens de mer sont couverts en cas d’urgence médicale, la commission note qu’aucune information n’est fournie pour préciser si les soins médicaux comprennent des mesures de caractère préventif, telles que des programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire (norme A4.1, paragraphe 1 e)). Rappelant que la norme A4.1, paragraphe 1 a) à e), de la convention n’est pas d’application automatique car ces dispositions exigent l’adoption de mesures visant à faire en sorte que les gens de mer bénéficient d’une protection sanitaire et de soins médicaux, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 2. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Modèle type de rapport médical. La commission note que le gouvernement a fourni un modèle de rapport médical pour la délivrance des certificats médicaux des gens de mer, mais qu’il n’a pas fourni d’exemplaire du modèle type de rapport médical à emporter à bord du navire à l’usage des capitaines de navire et du personnel médical compétent à terre et à bord, comme le prévoit la norme A4.1, paragraphe 2. La commission rappelle que la présente disposition de la convention prévoit que l’autorité compétente de l’État du pavillon doit adopter un modèle type de rapport médical qui sert exclusivement à faciliter le traitement des gens de mer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le modèle type de rapport médical pour les gens de mer conformément à la norme A4.1, paragraphe 2, et d’en fournir un exemplaire dès qu’il sera disponible.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) à c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux et hospitaliers à bord des navires, équipement et formation. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.1, paragraphe 3 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux règles 36 et 111 à 113 du Règlement de la marine marchande. La commission note également que les articles 92, 97 à 104, 106 et les quatrième et huitième annexes de ce Règlement énoncent les prescriptions relatives aux soins hospitaliers et médicaux, à la formation médicale des capitaines et des gens de mer exerçant les fonctions d’officier à bord du navire et aux fournitures médicales. La commission note en outre que l’article 152 de la loi sur la marine marchande dispose que l’armateur et le capitaine de tout navire maltais doivent veiller à ce que le navire transporte des médicaments, des fournitures médicales, des équipements, des installations, des appareils et des livres, comme le prévoit la loi. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement indique que cet aspect est régi par le Règlement de la marine marchande (Convention sur la sécurité) en vertu duquel les navires sont tenus d’avoir à leur bord des équipements appropriés et de tenir à jour les coordonnées de communication par radio ou par satellite pour obtenir des conseils médicaux à terre pendant un voyage. Notant qu’aucune information n’est fournie sur la mise en œuvre de cette disposition par Malte en tant qu’État côtier, la commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 d), prévoit l’adoption d’une législation prescrivant que les États côtiers doivent prendre les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure, et que ces consultations soient assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour se conformer à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements de 2014 à la partie du code de la convention sont mis en œuvre dans le cadre du Règlement (modifié) de la marine marchande. Elle prend également note de l’exemplaire de certificat de couverture financière transmis par le gouvernement. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les dispositions prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles au moyen de procédures rapides et équitables en vue d’une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, comme prévu à la norme A4.2.2, paragraphe 3. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention, en précisant les dispositions nationales applicables.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des directives nationales pour la gestion de la sécurité et de la santé au travail, visant à protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant pavillon maltais, ont été adoptées après consultation des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, conformément à la règle 4.3, paragraphe 2. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapports, statistiques et enquêtes. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations permettant de déterminer si le Service d’enquête sur la sécurité maritime (MSIU) prend en considération les orientations fournies par l’OIT en ce qui concerne la notification et l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, et d’indiquer la disposition pertinente donnant effet à ces prescriptions de la convention. Le gouvernement indique que le MSIU suit la procédure de notification, d’enregistrement et d’enquête sur les accidents du travail prévue par la convention SOLAS, le code de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour les enquêtes sur les accidents et la Directive 2009/18/CE de l’UE. Toutes les notifications d’accidents professionnels, quelle que soit leur gravité, sont communiquées à la Commission européenne, par l’intermédiaire de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Les rapports d’enquête relative à la sécurité sur les accidents du travail, compilés par le MSIU, sont publiés et communiqués à la Commission européenne et à l’OMI, par l’intermédiaire de leurs bases de données respectives. La commission note également que le formulaire de rapport sur les accidents/incidents maritimes vise à faciliter le signalement de ces accidents au MSIU. La commission note cependant que, comme l’a indiqué le gouvernement, le MSIU ne tient pas de registre des cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que l’obligation de signaler et d’enquêter sur les maladies professionnelles à bord de tous les navires couverts par la convention soit respectée, conformément à la norme A4.3, paragraphes 5 et 6. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que les orientations fournies par l’OIT au sujet de la notification et de l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles soient prises en compte.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les plans de développement des installations de bien-être des gens de mer dans les ports du pays. Le gouvernement indique qu’un centre de bien-être à terre a été créé à Malte et que tous les gens de mer y ont accès sans restriction, conformément à la convention, mais qu’aucun conseil de bien-être n’a encore été institué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la création d’un conseil du bien-être chargé d’examiner régulièrement les installations et les services de bien-être.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Notant que, conformément à l’article 168A(2) de la loi sur la marine marchande, la loi sur la sécurité sociale ou tout texte remplaçant cette loi ne s’applique pas aux marins étrangers employés sur des navires maltais, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont la protection sociale est étendue à tous les gens de mer résidant habituellement à Malte, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le pavillon des navires sur lesquels ils travaillent. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les personnes résidant à Malte, quelle que soit la nature de leur emploi sont régies par la loi sur la sécurité sociale (chap. 318). La commission prend également note de l’observation de la GWU selon laquelle des échanges ont eu lieu tant avec Transport Malta qu’avec le Département international de la sécurité sociale, notamment sur la question de savoir où les cotisations sociales doivent être payées et quelles prestations sont attendues, compte tenu du Règlement (CE) n° 883/2004, du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si, et dans quelle mesure, les gens de mer résidant habituellement à Malte qui travaillent sur des navires battant pavillon étranger - en particulier des navires battant pavillon de pays non Membres de l’Union européenne - bénéficient de soins médicaux, de prestations de maladie et d’accidents du travail dans le cadre du système de sécurité sociale maltais, qui ne sont pas moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs à terre résidant à Malte.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur toute mesure adoptée en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6, en ce qui concerne les prestations accordées aux gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon maltais qui ne résident pas dans le pays et n’ont pas une couverture de sécurité suffisante. Constatant l’absence de réponse sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la norme A4.5, paragraphe 6, est appliquée en ce qui concerne les gens de mer non-résidents de Malte et non ressortissants de l’Union européenne travaillant à bord de navires battant pavillon maltais.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les procédures pour le règlement des différends concernant la sécurité sociale des gens de mer, conformément à la norme A4.5, paragraphe 9 de la convention.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission avait prié le gouvernement de revoir la DCTM, partie I, de façon à ce qu’elle contienne non seulement une référence aux dispositions législatives nationales pertinentes d’application de la convention, mais aussi, dans la mesure nécessaire, des informations concises pour les points importants des prescriptions nationales, comme le requiert la norme A5.1.3, paragraphe 10 a) afin de permettre à toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’État du pavillon, les agents habilités dans les États du port et les gens de mer, de vérifier que les prescriptions nationales sont effectivement appliquées à bord des navires. La commission note avec intérêt que la DCTM, partie I, jointe au rapport du gouvernement comporte des références aux dispositions législatives d’application de la convention ainsi que des informations succinctes sur les dispositions auxquelles il est fait référence dans la liste des 16 points à inspecter. Selon la notice technique SLS.33 du 27 août 2018 et les informations disponibles sur le site web de Transport Malta, tous les documents mentionnés dans la DCTM, partie I, doivent être transportés à bord des navires et sont accessibles aux personnes concernées. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Documents et informations complémentaires demandées. La commission constate que le gouvernement a omis de fournir certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des documents suivants : un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime (veuillez en ce cas supprimer tout élément d’identification individuelle) (norme A2.1, paragraphe 2 a)).
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