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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Malta

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à Malte aux fins de la convention sont l’Union générale des travailleurs (GWU), la Confédération des syndicats maltais (CMTU), l’Association des employeurs maltais (MAE) et la Chambre de commerce, des entreprises et de l’industrie de Malte. Le gouvernement indique que le Conseil des relations d’emploi à composition tripartite est le mécanisme de consultation de fait pour toutes les questions relatives à la législation du travail, aux relations professionnelles et aux questions relatives à l’OIT. Depuis que Malte a ratifié la convention en 2019, le Conseil des relations d’emploi a tenu des consultations sur les points inscrits à l’ordre du jour de la 108e session de la Conférence internationale du Travail, y compris sur le projet de convention no 190 sur la violence et le harcèlement et de Déclaration du centenaire sur l’avenir du travail. Il a également été demandé aux parties prenantes de formuler des commentaires sur les réponses du gouvernement concernant les rapports établis au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Le 6 avril 2021, le Conseil des relations d’emploi a également été consulté sur la possible ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et sur la soumission de la recommandation (no 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, à l’autorité maltaise compétente (la Chambre des représentants). Le gouvernement ajoute que le Conseil des relations d’emploi se réunit tous les mois et que les points sont inscrits à l’ordre du jour pour consultation si nécessaire. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les consultations tripartites tenues au sujet d’autres éléments concernant les normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, par exemple les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)) et la possible dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par les alinéas a) à e) de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris des consultations tripartites menées quant à la possible ratification de la convention no 189.

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (GWU) reçues le 31 août 2019, qui dénoncent des violations dans la pratique du droit d’association syndicale. La GWU allègue que divers employeurs et entrepreneurs contournent les dispositions législatives sur la liberté syndicale en privant leurs travailleurs de leur droit de s’affilier à des syndicats. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait observé que l’article 51 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA) prévoit qu’un syndicat ou une association d’employeurs, ainsi que n’importe lequel de ses membres, agents ou autres représentants, ne peut agir dans le cadre de l’un ou l’autre des objets pour lesquels ces organisations ont été constituées à moins que le syndicat ou association n’ait été préalablement enregistré, et que la sanction en cas d’infraction à cette disposition est une amende qui ne peut dépasser 1 165 euros. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 51 de l’EIRA. La commission note que le gouvernement indique que i) l’enregistrement est important pour que les syndicats, les associations d’employeurs et leurs membres soient officiellement reconnus et puissent s’engager effectivement dans la négociation collective; ii) l’enregistrement est gratuit; et iii) le système de rapport annuel fournit des données sur les organisations susmentionnées, ce qui permet de déterminer leur niveau d’activité. La commission rappelle une fois de plus que la reconnaissance officielle d’une organisation au moyen de son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation, car il s’agit de la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle. Dans le même temps, la commission rappelle également que l’exercice d’activités syndicales légitimes ne saurait dépendre de l’enregistrement, et ne devrait pas faire l’objet de sanctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 51 de l’EIRA.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme librement. Dans ses précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 74, paragraphes 1 et 3, de la loi de l’EIRA – en vertu duquel, lorsqu’un conflit soumis à la conciliation en vue d’un règlement amiable ne se conclut pas par un règlement, l’une des parties peut en informer le ministre, qui saisit alors le tribunal pour règlement – de manière à ce qu’un arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail ne soit possible que si le conflit concerne un service public impliquant des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’État ou des services essentiels au sens strict du terme. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle i) le mécanisme prévu par l’article susmentionné doit être utilisé en cas d’échec de la conciliation prévue par l’article 69 de l’EIRA; ii) l’objectif du tribunal du travail serait gravement compromis si une partie ne pouvait pas en contester une autre sans l’accord de cette dernière; et iii) le tribunal du travail ayant une compétence exclusive en matière de conflits du travail, les parties ne peuvent pas recourir à d’autres moyens tels que les tribunaux civils. La commission rappelle de nouveau que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail n’est acceptable que dans les cas où les deux parties au conflit le demandent, ou lorsque la grève peut être restreinte ou interdite, c’est-à-dire pour des conflits impliquant des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’État, ou des services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale grave. Elle rappelle en outre qu’en conséquence, le seul fait que les conflits se prolongent, ou l’échec de la conciliation, ne constituent pas en soi des éléments qui justifieraient l’imposition d’un arbitrage obligatoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 74 (1) et (3) de l’EIRA de telle sorte que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu qu’avec l’accord des deux parties ou dans les cas où la grève peut être restreinte ou interdite. La commission prie le gouvernement d’informer de tout développement à cet égard.
Article 9. Forces armées et police. La commission avait pris note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2015 (appartenance syndicale des membres des forces de l’ordre) qui comporte divers instruments législatifs et qui modifie l’EIRA en ajoutant un nouvel article 67A, lequel donnait aux membres des forces de l’ordre le droit de s’affilier au syndicat enregistré de leur choix. Elle avait invité le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 67A de l’EIRA, en particulier sur la question de savoir si des syndicats avaient été constitués et enregistrés en vertu de cette disposition, et à indiquer le nombre de leurs membres, ainsi qu’à préciser si des demandes d’enregistrement de tels syndicats étaient à l’étude ou avaient été rejetées. La commission prend note que, selon le gouvernement, 1 189 membres se sont inscrits à l’Association de la police de Malte, 1 356 membres se sont inscrits au Syndicat des officiers de police et 165 membres se sont inscrits au Syndicat de la protection civile. Elle note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’autres demandes d’enregistrement de ces syndicats, et qu’aucune demande n’a été rejetée. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 67A de l’EIRA.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du General Workers’ Union (GWU), reçues le 31 août 2019, sur des points examinés dans le présent commentaire.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciement pour motifs antisyndicaux de fonctionnaires, de travailleurs portuaires et de travailleurs des transports publics, étant donné que ces catégories de travailleurs ne relèvent pas de la juridiction du tribunal du travail, conformément à la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA).
En ce qui concerne les fonctionnaires publics, elle avait noté qu’ils pouvaient s’adresser à la Commission du service public, un organe indépendant, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer si ladite commission avait le pouvoir d’octroyer des mesures compensatoires constituant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. D’après les informations que le gouvernement a fournies, la commission note que: i) conformément aux règles disciplinaires de la Commission du service public, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que sur recommandation de la commission; ii) la Commission du service public ne recommande le licenciement d’un fonctionnaire qu’après avoir établi sa culpabilité au regard de la liste des infractions et des sanctions annexée aux règles disciplinaires de la commission; iii) les activités syndicales ne sont pas considérées comme une infraction disciplinaire et ne figurent donc pas sur la liste précitée; iv) compte tenu du nombre élevé de garanties à respecter avant de licencier un fonctionnaire, il est fortement improbable qu’un fonctionnaire puisse être licencié pour des motifs antisyndicaux; et v) aucune information quant aux mesures compensatoires en cas de licenciement antisyndical de fonctionnaires n’est pour le moment réclamée à la Commission du service public. En ce qui concerne les travailleurs portuaires, la commission note que le gouvernement indique que: i) ils sont titulaires d’une licence et sont enregistrés conformément aux règlements pertinents; ii) tous les travailleurs portuaires titulaires d’une licence sont représentés par le syndicat Malta Dockers Union (MDU); et iii) le Conseil des travailleurs portuaires, qui est en partie composé de représentants du MDU, agit en tant que conseil disciplinaire. La commission prend bonne note des informations transmises par le gouvernement à propos des procédures qui précèdent le licenciement de fonctionnaires, d’une part, et de travailleurs portuaires, d’autre part, et qui aident à éviter tout licenciement antisyndical. Néanmoins, la commission prie le gouvernement d’indiquer auprès de quelle instance les fonctionnaires et les travailleurs portuaires peuvent faire appel des décisions adoptées par la Commission du service public et le Conseil des travailleurs portuaires, respectivement, s’ils estiment qu’ils ont été victimes d’un licenciement antisyndical.
En ce qui concerne les travailleurs des transports publics, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: i) les travailleurs des transports publics réguliers sont employés par une entreprise privée et l’organisation syndicale UMH est reconnue comme leur syndicat; et ii) il revient à l’UMH de discuter des revendications communes avec la direction de la société. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les procédures applicables à l’examen des allégations de licenciement pour motifs antisyndicaux de travailleurs des transports publics réguliers.
La commission avait également précédemment observé que les sanctions générales prévues à l’article 45(1) de l’EIRA n’étaient probablement pas suffisamment dissuasives, surtout pour les grandes entreprises, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, après consultation avec les partenaires sociaux, pour prévoir des sanctions suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale. Elle note que le gouvernement fait savoir qu’une consultation est en cours pour revoir et actualiser l’EIRA, mais il ne prévoit, pour le moment, aucune modification de l’article 45(1). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la révision de l’EIRA pour rendre la législation conforme à la convention en s’assurant de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 3. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour intégrer à la législation une disposition interdisant expressément les actes d’ingérence et prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de répéter sa position dans son rapport, à savoir que les parties qui se sentent lésées par des actes d’ingérence de tiers peuvent engager une procédure civile devant les tribunaux civils afin d’obtenir réparation. Elle rappelle que l’article 2 de la convention prévoit l’interdiction des actes d’ingérence de la part des organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) les unes à l’égard des autres, en particulier des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions spécifiques interdisant tous actes d’ingérence antisyndicale, assorties de procédures de recours rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 6 de la loi sur les fêtes nationales et autres jours fériés, de manière à veiller à ce que cette disposition: i) ne rende pas automatiquement nulle et non avenue toute disposition de conventions collectives existantes qui accorde aux travailleurs le droit de récupérer des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche; et ii) n’interdise pas à l’avenir des négociations volontaires sur la question de l’octroi aux travailleurs du droit de récupérer des jours de fête nationale ou d’autres jours fériés tombant un samedi ou un dimanche au titre d’une convention collective. Elle note avec intérêt que le gouvernement signale que la disposition précitée a été modifiée et prévoit désormais que lorsqu’un jour de fête nationale ou un jour férié repris sur la liste tombe un samedi ou un dimanche, il est considéré comme un jour férié aux fins de l’octroi à toute personne d’un jour de congé annuel en plus du congé auquel elle a droit pour cette année particulière.
Article 5. Forces armées et police. Dans sa précédente observation, la commission avait noté avec intérêt l’adoption de la loi de 2015 contenant divers instruments législatifs (appartenance syndicale des membres des forces de l’ordre). Celle-ci modifie l’EIRA en ajoutant un nouvel article 67A qui confère aux membres des forces de l’ordre le droit de s’affilier au syndicat enregistré de leur choix et précise que ces syndicats sont habilités à négocier les conditions d’emploi de leurs membres. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 67A de l’EIRA. La commission examine les informations communiquées par le gouvernement à cet égard dans le cadre de ses commentaires formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Adopté par la commission d'experts 2020

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Politique nationale concernant les services et le personnel infirmier. La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. En particulier, la commission prend note de la mise en œuvre de la « Stratégie nationale des systèmes de santé pour Malte 2014-2020 » (NHSS), qui vise à donner à chaque individu la possibilité de mener une vie saine et active et de bénéficier d'un accès équitable à des soins de santé de qualité. Le NHSS a été élaboré avec l'assistance technique de l'OMS, à la suite d'un vaste processus de consultation avec un large éventail de parties prenantes, y compris les agents de santé, les organisations de soins de santé et les autorités sanitaires. Le NHSS est basé sur une approche « centrée sur les personnes », qui reconnaît quatre grands groupes d'intervenants impliqués dans sa mise en œuvre, y compris les praticiens de la santé (comme le personnel infirmier). À cet égard, le NHSS envisage la participation des agents de santé à la gouvernance des soins de santé et à la prise de décisions politiques. Le NHSS inclut parmi ses principaux objectifs l'amélioration de la qualité des soins disponibles, en assurant la cohérence des soins dispensés par des agents de santé compétents. Afin d'atteindre cet objectif, le NHSS met en place un ensemble d'initiatives visant à relever les normes de développement professionnel des agents de santé dans le cadre d'une approche centrée sur le patient. Ces initiatives comprennent: le renforcement de l'offre de formation, y compris la formation relative à la spécialisation et le développement professionnel continu de tous les agents de santé; la progression de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes de compétences pour tous les groupes de travailleurs de la santé; le pilotage d’un programme de mentorat pour les employés nouvellement recrutés; et  l’aide aux associations d'agents de santé visant à prendre des mesures pour améliorer leur développement professionnel continu afin d'améliorer à leur tour les possibilités d'avancement professionnel. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement au sujet du «Cadre de planification des personnels de santé pour Malte 2010-2020», qui comprend une analyse détaillée de l'impact des différentes composantes des interventions politiques mises en œuvre en ce qui concerne le personnel infirmier et les services infirmiers. Le cadre évalue les interventions politiques mises en œuvre en ce qui concerne: la planification de la main-d'œuvre infirmière (capacité de planification et information des intervenants); le recrutement et la rétention (y compris les incitations financières et non financières, la structure et les possibilités de carrière, la participation du personnel infirmier à la prise de décision); le déploiement et la performance des infirmières et infirmiers (incitations financières et autres, données sur l'activité et les effectifs, allocation des équipements et matériels nécessaires); et l'utilisation efficace de leurs qualifications dans les différents établissements de santé (gestion stratégique efficace, incitations financières et autres, implication du personnel infirmier dans la prise de décisions). Sur la base de cette évaluation, le Cadre établit des projections du nombre d'infirmières et infirmiers nécessaires et de ceux disponibles pour la période 2010-20 et calcule les ratios standards minimums infirmiers / patients nécessaires pour fournir des services hospitaliers adéquats dans le pays. Le gouvernement n’indique pas si le cadre a été élaboré en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour sur la nature et l'impact des mesures mises en œuvre dans le cadre de la « Stratégie nationale des systèmes de santé pour Malte 2014-20 » et du « Cadre de planification des personnels de santé pour Malte 2010-20 », en particulier avec le respect des mesures prises pour améliorer les conditions de travail, les perspectives de carrière et les compétences professionnelles du personnel infirmier. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, y compris le Syndicat maltais des sages-femmes et des infirmières (MUMN), ont été consultées lors de l'élaboration des mesures prises ou envisagées. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission invite le gouvernement à fournir des informations à jour sur l'impact de la pandémie sur le personnel infirmier et les services infirmiers, y compris les mesures prises pour atténuer ces effets et assurer la sécurité et la santé au travail de la catégorie essentielle de travailleurs de première ligne.
Article 3, paragraphe 1. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le système éducatif mis en place pour le personnel infirmier dans le pays. Le gouvernement indique que les cours dispensés par l’Institut des soins de santé de l’Université de Malte ont été transférés à la Faculté des sciences de la santé en 2010, qui comprend un département des soins infirmiers et un département des soins infirmiers en santé mentale. La Faculté offre des cours à temps plein au niveau du premier cycle en soins infirmiers généraux, menant à l'inscription au Conseil des infirmières et sages-femmes ainsi que des cours de licence et de troisième cycle. La Faculté travaille en collaboration avec des institutions nationales de soins de santé publiques et privées, y compris l'hôpital Mater Dei, qui offrent une formation en cours d'emploi dans divers contextes cliniques. La Faculté encourage les échanges de professeurs à travers le programme Erasmus ainsi que des cours d'apprentissage tout au long de la vie pour le personnel infirmier en exercice. En outre, le gouvernement indique que, pour répondre à la demande croissante d'infirmier et infirmières qualifiés, l'Université de Northumbria a élaboré en octobre 2017 un nouveau programme d'études en sciences infirmières avec le soutien de Malta Enterprise et du MUMN. La commission prend note des informations fournies sur le nombre de diplômés acceptés dans le nouveau programme. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que le programme maltais de conversion du personnel infirmier et l'introduction d'une formation du personnel infirmier spécialisé ont accru les qualifications, les compétences et la taille du personnel infirmier. Elle note également que le nombre de membres du personnel infirmier en exercice a augmenté de plus d'un tiers au cours de la dernière décennie, pour atteindre 7,9 pour 1000 habitants en 2018, légèrement en dessous de la moyenne de l'UE de 8,5. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées à jour sur le contenu et l'impact des mesures adoptées pour garantir que le personnel infirmier reçoive une éducation et une formation adaptées à l'exercice de ses fonctions.
Articles 5 (2) et 6. Négociation collective concernant l'emploi et les conditions de travail du personnel infirmier. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l'ensemble des accords collectifs et sectoriels signés entre 2000 et 2018 en vue d'améliorer les conditions de travail et les perspectives de carrière du personnel infirmier des secteurs public et privé. Le gouvernement indique que les conditions de travail du personnel infirmier sont établies principalement dans deux types d’accords : les conventions collectives pour tous les employés de la fonction publique, y compris le personnel infirmier travaillant dans les services publics ; et des accords sectoriels négociés spécifiquement pour les infirmiers et infirmières ainsi que les sages-femmes. Le gouvernement indique que les accords collectifs et sectoriels fixent un calendrier précis pour leur mise en œuvre. Avant l’expiration des accords, les organisations de travailleurs, y compris le MUMN, soumettent leurs propositions concernant les conditions de travail. Le gouvernement ajoute que les conventions collectives conclues entre 2000 et 2013 ont introduit, entre autres mesures, la mise en place d'un cadre infirmier clinicien spécialisé (2000), une allocation de développement professionnel continu pour tous les infirmiers et infirmières (2006) et un régime spécial de congé de longue durée pour les infirmiers et infirmières possédant au moins 30 ans de service à temps plein (2013). Le gouvernement rend compte de la conclusion de la cinquième convention collective pour les employés du secteur public en 2017, y compris le personnel infirmier du secteur public, pour la période 2017-24. La nouvelle convention collective a été signée, entre autres acteurs, par le MUMN, l’Union générale des travailleurs (UGT), l’« UHM - Voice of the Workers», le Syndicat des enseignants de Malte (MUT) et l’Association médicale de Malte (MAM). L'accord prévoit une augmentation des salaires et de certaines indemnités pour les employés de l'administration publique. En particulier, l'accord introduit des augmentations sur « l’indemnité de poste » pour les employés travaillant par équipes, une « allocation de qualification » pour les employés qui ont acquis des qualifications supplémentaires au-delà de celles requises pour l'exercice de leurs fonctions. Le gouvernement ajoute que l'accord sectoriel le plus récent a été conclu, couvrant le personnel infirmier de la fonction publique pour la période du 22 novembre 2018 au 31 décembre 2022. L’accord sectoriel fixe une échelle salariale de base pour les différentes catégories de personnel infirmier, prévoyant un double salaire le dimanche et triple salaire les jours fériés. L'accord sectoriel 2018 prévoit également différentes indemnités, telles que l’«allocation infirmier» (variant de 3 843 € à 8 960 € selon les années de service et les conditions de travail, ainsi qu’une «allocation de développement professionnel continu» de 700 € par an pour activités de formation professionnelle). Le gouvernement ne fournit pas d'informations sur les conventions collectives en vigueur concernant l'emploi et les conditions de travail du personnel infirmier dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et à jour sur le contenu et l'impact des accords sectoriels conclus concernant les conditions de travail (y compris la rémunération et les possibilités de formation) du personnel infirmier dans les hôpitaux publics et privés, les maisons de retraite et les centres médicaux. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de ces accords dans son prochain rapport.
Article 5, paragraphe 3. Règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les différentes procédures envisagées dans la convention collective des agents de la fonction publique 2017-2024 en cas de litige et / ou de désaccord entre les parties survenant dans le cadre de la détermination des conditions d'emploi. Le gouvernement indique que ces procédures prévoient la négociation entre les parties par le biais d'un mécanisme de conciliation (article 10), ainsi que la mise en place d'un groupe d'arbitres (article 11). Notant que les informations fournies par le gouvernement concernent le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les procédures de règlement des différends liés à la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier dans le secteur privé.
Article 6, g), Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement se réfère à l’introduction d’une réforme des retraites portant à 65 ans l’âge de départ à la retraite du personnel infirmier, en vue d’accroître leur maintien dans la profession et de maintenir le nombre d’infirmiers et infirmières parmi les effectifs. Le gouvernement indique également qu'un accord a été conclu entre le gouvernement et le MUMN, qui prévoit la possibilité pour le personnel infirmier de continuer à travailler après l'âge de la retraite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la réforme des retraites introduite pour relever l'âge de départ à la retraite du personnel infirmier, ainsi que sur le contenu et l'impact de son accord avec le MUMN. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer si, à la suite de la réforme des retraites, le personnel infirmier bénéficie de conditions de sécurité sociale au moins équivalentes à celles des autres travailleurs.
Article 7. Sécurité et santé au travail du personnel infirmier. La commission note que, selon le profil de santé du pays 2019 de la Commission européenne sur Malte, en 2017, le pays a signalé le troisième taux le plus élevé de notification de nouveaux cas de VIH dans l'Union européenne (UE). Le rapport souligne que les taux de cas nouvellement diagnostiqués ont globalement augmenté de plus de 50 pour cent depuis 2008, contrairement à une tendance générale à la baisse observée dans l'UE. Dans ce contexte, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour prévenir la transmission professionnelle du VIH parmi les infirmiers et infirmières, y compris la spécialisation de ceux travaillant dans des équipes multidisciplinaires en rapport avec la décontamination, la lutte contre les infections et le VIH pour contenir les maladies infectieuses, et la mise en œuvre des plans de gestion post-exposition du personnel de santé. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, 2005, qui contiennent des orientations sur la prévention efficace de la transmission professionnelle du VIH. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale impose l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) lorsque les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ne peuvent être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédures d’organisation du travail. La législation stipule en outre que l'EPI doit être fourni gratuitement par l'employeur, qui doit s'assurer que l'équipement fourni est adéquat et dans un état d'hygiène satisfaisant. Les travailleurs et les représentants des travailleurs reçoivent également une formation sur l’utilisation correcte des EPI. Le gouvernement ajoute qu'une telle formation doit être dispensée aux frais de l'employeur et avoir lieu pendant les heures de travail. La commission note sur le site web du gouvernement que les agents de santé de l’hôpital Mount Carmel, ainsi que le personnel des services communautaires de santé mentale, ont reçu une formation sur l’utilisation des EPI et la prise en charge des patients positifs au COVID-19. La commission renvoie à cet égard au paragraphe 49 de la recommandation n ° 157, qui dispose que « (1) Toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l'exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum. (2) Des mesures telles que la fourniture et l'utilisation de vêtements protecteurs, l'immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques. (3) En outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière. » La commission note que le NHSS prévoit l'adoption de mesures visant à maintenir la santé physique et mentale ainsi que le bien-être des agents de santé, en demandant à ce que les infrastructures nécessaires, y compris l'accès aux services de soutien psychologique, soient fournies pour lutter contre le stress et l'épuisement professionnel du personnel infirmier travaillant au sein du système de soins de santé, en particulier dans les domaines où le personnel s'occupe de patients gravement malades ou en phase terminale. Notant que le personnel infirmier, souvent en contact étroit avec les patients, court un risque élevé d'être infecté lors du traitement de patients atteints de COVID-19 suspecté ou confirmé lorsque les précautions de contrôle de l'infection ne sont pas strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur toutes les mesures de sécurité prises ou envisagées, y compris la fourniture d'une quantité suffisante d'équipements de protection individuelle (EPI) appropriés et de pauses adéquates pendant leurs quarts de travail, en vue de protéger la santé et le bien-être des infirmiers et infirmières ainsi que de limiter autant que possible leur risque de contracter le COVID-19. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour prévenir et réduire les risques psychosociaux, y compris l'épuisement professionnel, la violence et le harcèlement, en plus de prévenir le risque de répercussions à long terme sur le bien-être des infirmières et infirmiers. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer si les infirmières et infirmiers et/ou leurs représentants ont été consultés ou ont participé à la formulation et à la mise en œuvre de ces mesures.
Application dans la pratique. La commission observe que, selon le profil de santé du pays 2019 de la Commission européenne sur Malte, les réformes effectuées au niveau des conditions d'éducation, de formation et d'emploi ont augmenté le nombre d'infirmiers et infirmières. La commission prend note à cet égard des informations fournies par le gouvernement concernant les tendances au cours de la période 2003-2018 du nombre du personnel infirmier entrant dans la profession ainsi que de ceux qui quittent la profession en raison de leur retraite ou pour d'autres raisons, comme les changements de carrière ou l’émigration. Le gouvernement indique qu'en 2018, il y avait 3 420 infirmiers et infirmières dans le secteur public (73,2 pour cent étaient des femmes et 26,8 pour cent des hommes). En ce qui concerne leurs qualifications, le gouvernement indique que 91,9 pour cent étaient des infirmiers et infirmières de premier niveau, 5,8 pour cent de deuxième niveau et 2,3 pour cent étaient inscrits dans la partie santé mentale du registre. Néanmoins, la commission note, d'après le rapport cité de la Commission européenne, qu'en dépit de ces efforts, le pays continue de souffrir d'une pénurie de personnel infirmier dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, et que le personnel infirmier dans ces milieux dépend de plus en plus des travailleurs migrants, posant des défis pour le recrutement et la rétention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et à jour illustrant l’application de la convention dans la pratique, y compris des données statistiques de l’effectif du personnel infirmier ventilées par sexe, âge et région, ainsi que des statistiques du ratio du personnel infirmier à la population, des personnes qui s’inscrivent dans les écoles de soins infirmiers et des personnes qui abandonnent la profession chaque année, ainsi que des informations sur l'organisation et le fonctionnement de toutes les institutions du secteur public et privé qui dispensent des soins de santé. Elle prie également le gouvernement de fournir toutes les études, enquêtes et rapports officiels traitant des problèmes du personnel de santé dans le secteur de la santé, y compris ceux qui auraient pu être élaborés dans le contexte de la pandémie du COVID-19.

C159 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2, 3 et 7 de la convention. Réadaptation professionnelle et politiques de l’emploi pour les personnes en situation de handicap. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, selon les données du Service public de l’emploi de Malte (Jobsplus), le nombre de personnes en situation de handicap occupant un emploi est passé de 1 797 en 2013 à 3 578 en 2018 (2 474 hommes et 1 104 femmes). Le gouvernement attribue cette augmentation à un ensemble de mesures qui comprennent: l’application d’un quota d’emplois de deux pour cent de personnes en situation de handicap dans les entreprises occupant plus de 20 travailleurs, conformément aux articles 15 et 16 de la loi sur les personnes en situation de handicap (emploi); la mise en place de dispositifs pour accéder à l’emploi (Access to Employment) et combler le fossé existant (Bridging the Gap), qui facilitent la transition des personnes en situation de handicap du chômage à l’emploi (notamment en octroyant des subventions aux employeurs et en les exonérant des cotisations de sécurité sociale). D’autres initiatives sont en cours comme la formation préalable à l’emploi et l’encadrement professionnel assurés par le centre de formation Job Bridge, et le programme d’un an de formation à un emploi protégé (SET). Le gouvernement indique que le taux d’employeurs respectant le quota obligatoire est passé de 11 pour cent en décembre 2015 à 60 pour cent en décembre 2017. Le gouvernement mentionne également la mise en œuvre de l’initiative «100 Mirrors», financée par l’Union européenne (UE), qui est un projet pilote fournissant des services d’encadrement, de tutorat et d’observation au travail pour les femmes en situation de handicap qui souhaitent devenir entrepreneures. Par ailleurs, la commission prend note de la mise en place du projet INK (inclusion axée sur les personnes). Financé par l’UE, il vise notamment à accroître les compétences des personnes en situation de handicap et à faciliter leur insertion sur le marché du travail. Le projet REACH (également financé par l’UE) fournit aux personnes en situation de handicap des services sociaux, et leur permet d’acquérir des compétences pour vivre de manière autonome et obtenir un emploi, afin de faciliter leur insertion sociale et de réduire le risque de tomber dans la pauvreté. La commission note néanmoins que, selon le rapport par pays de la Commission européenne (CE) sur Malte (rapport 2020 de la CE) élaboré dans le cadre du Semestre européen 2020, même si le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, qui était de 37 pour cent en 2017, a considérablement augmenté puisqu’il a plus que doublé au cours de la dernière décennie, il reste l’un des plus faibles de l’UE (moyenne de l’UE: 51 pour cent). Le rapport 2020 de la CE souligne que le taux d’activité des personnes en situation de handicap à Malte reste très faible. En 2018, d’après ce rapport, 30 pour cent des personnes en situation de handicap étaient exposées au risque de la pauvreté et de l’exclusion sociale, contre 17 pour cent des personnes sans handicap. Dans ses observations finales sur Malte, le Comité des droits des personnes handicapées a constaté avec préoccupation: a) que le paragraphe 3 de l’article 17 de la Constitution [de Malte] dispose uniquement que «les personnes en situation de handicap et les personnes qui ne sont pas aptes au travail ont droit à l’éducation et à la formation professionnelle»; b) que le système de quotas actuel (…) semble inefficace, dans la mesure où il ne s’applique qu’aux structures employant 20 salariés ou plus; c) que l’État partie utilise des critères médicaux pour évaluer l’aptitude au travail des personnes en situation de handicap (...); et d) que nombreux sont les employeurs qui ne recrutent pas de personnes en situation de handicap, même aptes au travail (document CRPD/C/MLT/CO/1, 17 octobre 2018, paragr. 39). Enfin, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que le plan stratégique 2016-2018 de la Société pour l’emploi et la formation prévoyait un réexamen de la loi sur les services d’emploi et de formation afin de renforcer les sanctions imposées aux employeurs qui ne respectent pas le quota d’emplois prévu par la loi. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’autres amendements à la loi sur l’emploi et la formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’état d’avancement et les effets des mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail, y compris l’application du quota obligatoire d’emplois de 2 pour cent pour les personnes en situation de handicap. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remplacer toute évaluation de l’aptitude au travail par une évaluation qui tienne compte des besoins et des exigences en matière d’aménagements raisonnables au travail pour les personnes en situation de handicap, et de sensibiliser les employeurs aux capacités des personnes en situation de handicap et à leur droit à l’égalité d’accès aux possibilités d’emploi pour travailler sur le marché libre du travail.
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap, et entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article 22 1) i) de la loi de 2000 relative à l’égalité des chances (personnes en situation de handicap), l’Unité de conformité à l’égalité des chances (EOCU), qui relève de la Commission nationale pour les droits des personnes en situation de handicap, a engagé une procédure dans 65 cas de refus d’aménagements raisonnables, dans les secteurs public et privé, entre 2012 et 2014. Dans ce contexte, la commission prend note des observations finales du Comité des droits des personnes handicapées , dans lesquelles il a noté avec préoccupation que la loi relative à l’égalité des chances (personnes en situation de handicap) fait référence à diverses formes de discrimination mais que le paragraphe 1 de son article 3A n’offre pas aux personnes en situation de handicap une protection contre la discrimination croisée (document CRPD/C/MLT/CO/1, 17 octobre 2018, paragr. 7). La commission note que, selon le rapport du Réseau universitaire d’experts européens dans le domaine du handicap (ANED) (Semestre européen 2018/2019, fiche de pays sur le handicap, Malte), Malte présente l’un des écarts les plus importants entre hommes et femmes dans l’UE en ce qui concerne les taux d’emploi des personnes en situation de handicap . Selon les Statistiques de l’UE sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), le taux d’emploi des femmes en situation de handicap à Malte serait le plus faible de l’UE. Alors que le taux d’emploi des femmes sans handicap est d’environ 55 pour cent (contre 80 pour cent pour les hommes sans handicap), celui des femmes en situation de handicap est estimé à moins de 20 pour cent (contre 35 pour cent pour les hommes en situation de handicap). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la nature et les effets des mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les femmes et les hommes en situation de handicap, ainsi qu’entre les travailleurs sans handicap et les travailleurs en situation de handicap, et notamment des informations sur l’impact de ces mesures sur l’emploi des personnes en situation de handicap, en particulier des statistiques ventilées par secteur économique et sexe. La commission prie également le gouvernement de fournir copie des décisions de justice, le cas échéant, concernant la discrimination à l’encontre de femmes et d’hommes en situation de handicap, y compris le refus d’aménagements raisonnables dans les secteurs public et privé.
Article 5. Consultations des partenaires sociaux et des organisations composées ou s’occupant de personnes en situation de handicap. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement rappelle que le conseil d’administration de Jobsplus réunit des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs et de la Commission nationale pour les droits des personnes en situation de handicap. Il indique aussi que des consultations publiques ont eu lieu au sujet du texte final de la Stratégie nationale pour les personnes en situation de handicap. De plus, le gouvernement fait état du lancement du Malta Business Disability Forum en 2018 pour renforcer la coopération. Il s’agit d’une initiative conjointe de la Commission nationale pour les droits des personnes en situation de handicap, de la Chambre des petites et moyennes entreprises de Malte (appelée précédemment GRTU), de l’Association des employeurs de Malte et de la Chambre de commerce de Malte. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le contenu et les résultats des consultations menées au sein du conseil d’administration de Jobsplus ou sur les résultats des consultations relatives à la Stratégie nationale pour les personnes en situation de handicap. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur le contenu et les résultats des consultations menées au sein du conseil d’administration de Jobsplus sur la mise en œuvre d’une politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur les résultats des consultations relatives à la Stratégie nationale pour les personnes en situation de handicap, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de fournir copie de la stratégie nationale une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié approprié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que Jobsplus et la Fondation Lino Spiteri assurent régulièrement des formations à leur personnel et aux candidats externes, en collaboration avec la Commission nationale pour les droits des personnes en situation de handicap et des organisations de la société civile, afin qu’ils acquièrent des qualifications ou qu’ils les complètent en tant que tuteurs et conseillers professionnels. L’Agenzija Sapport organise aussi régulièrement des formations internes pour le personnel qui participe à la mise en œuvre de projets de formation et d’orientation professionnelles pour les personnes en situation de handicap, par exemple dans le cadre du projet INK. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées pour assurer la disponibilité d’un personnel qualifié approprié, responsable de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes en situation de handicap.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations larges données par les normes internationales du travail. À ce propos, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui contient des lignes directrices pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures qui permettent de faire efficacement face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie dans des domaines tels que l’éducation, la formation et la reconversion professionnelles, et l’emploi. En particulier, le paragraphe 7 h) de la recommandation no 205, prévoit que, lorsqu’ils prennent des mesures sur l’emploi et le travail décent en réponse à des situations de crise, les États Membres devraient tenir compte de la nécessité d’accorder une attention spéciale aux catégories de population et aux individus que la crise a rendus particulièrement vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l’application de la convention.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et des observations de l’Union générale des travailleurs (GWU) que le Bureau a reçues le 31 août 2019. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour Malte, respectivement, le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Sur la base de son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues respectivement les 1er et 26 octobre 2020, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5, de la convention. Champ d’application. Gens de mer. Dans ses commentaires précédents, notant que la notice 105 Rev.1. sur la marine marchande du 8 janvier 2015 détermine les catégories de personnes qui ne doivent pas être considérées comme des gens de mer aux fins de l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la détermination de ces catégories a été faite après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. Notant que, selon cette notice, l’armateur doit soumettre une demande à l’autorité compétente s’il estime qu’une autre catégorie de personnes ne doit pas être considérée comme faisant partie des gens de mer aux fins de la MLC, 2006, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si d’autres personnes ou catégories de personnes avait été considérées comme ne faisant pas partie des gens de mer. La commission note que, selon les observations de la GWU, la ITF et la GWU ont engagé des discussions, qui sont toujours en cours, avec l’autorité en charge des transports de Malte – Transport Malta, tant les autorités portuaires que l’État du pavillon, pour déterminer quelle est la définition de «gens de mer» (ou de «marin») et de quelle législation relève cette profession. Le gouvernement indique que 1) la liste des personnes exclues du champ d’application de la définition de «gens de mer», telle qu’établie, reflète ce qui se fait au niveau international en termes d’exclusions et vise à maintenir une harmonisation avec les autres juridictions; 2) en cas de doute, les autorités se réfèrent à la résolution concernant l’information sur les groupes professionnels adoptée par la Conférence internationale du travail à sa 94e session (maritime); 3) à ce jour, seules quelques demandes ponctuelles ont été soumises, dont certaines ont été acceptées par la Direction; et 4) les décisions ne sont prises qu’après consultation des représentants des gens de mers et des armateurs. La commission prie le gouvernement i) d’indiquer quelles catégories de personnes sont exclues du champ d’application de la convention en vertu de la procédure établie dans la notice 105 Rev.1. sur la marine marchande, et ii) de préciser si les décisions prises s’appliquent à une catégorie de navires ou à des armateurs en particulier.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Détermination nationale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des cas de doute étaient apparus quant à savoir si un navire ou une catégorie particulière de navires est couvert par la convention. Le gouvernement indique qu’aucun doute n’a été soulevé à cet égard et que, si un tel cas se présentait, la Direction dispose du mécanisme nécessaire pour consulter à la fois les organisations d’armateurs et les organisations de gens de mer, toutes deux représentées activement au niveau local, afin de dissiper ce doute. La commission prend toutefois note des observations de la GWU, selon lesquelles l’ITF et la GWU ont engagé des discussions, qui sont toujours en cours, avec Transport Malta, tant les autorités portuaires que l’État du pavillon, sur la nécessité de déterminer quels navires relèvent soit de la MLC, 2006, soit de la législation locale en vertu du règlement sur les navires affectés à des activités commerciales et du code des navires non couverts par la convention. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, après avoir engagé des consultations approfondies avec toutes les parties prenantes concernées, Malte a publié un code «Non-Convention Vessels» (NCV), qui s’applique aux navires n’effectuant pas de voyages internationaux. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 i), à l’exception de ceux qui sont expressément exclus en vertu du paragraphe 4. La commission rappelle également que l’article II, paragraphe 6, permet une souplesse supplémentaire, sous certaines conditions, en ce qui concerne l’application de «certains éléments particuliers du code», c’est-à-dire les normes et les principes directeurs, mais seulement pour des navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux qui n’effectuent pas de voyages internationaux, et «dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le champ d’application du code NCV, le nombre, types et tonnage brut des navires inclus, ainsi que de clarifier si la convention s’applique aux navires couverts par le code NCV.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Équivalence dans l’ensemble. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il a adopté des équivalences dans l’ensemble, comme le permet l’article VI de la convention. Le gouvernement indique que des équivalences dans l’ensemble ont dans la majorité des cas été adoptées en ce qui concerne les yachts de commerce, étant donné la nature particulière de ces navires. Ces demandes sont traitées au cas par cas, après une consultation approfondie entre le propriétaire et l’Administration. Celle-ci tranche la question sur la base des recommandations de son personnel juridique et technique. La commission note toutefois que le modèle de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, présenté par le gouvernement ne fait référence à aucune équivalence dans l’ensemble ni exemption. La commission rappelle que la notion d’équivalence dans l’ensemble ne relève pas de la discrétion administrative mais doit être décidée par un Membre sur une base horizontale – et non au cas par cas - conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article VI de la convention. Des explications sont requises lorsqu’une mesure nationale d’exécution diffère des prescriptions de la partie A du code. À cet égard, la commission demande des informations sur la raison pour laquelle le Membre n’a pas été en mesure de mettre en œuvre la prescription de la partie A du code, ainsi que (sauf si cela est évident) sur la raison pour laquelle le Membre est convaincu que l’équivalence dans l’ensemble remplit les critères énoncés à l’article VI, paragraphe 4. Toute équivalence dans l’ensemble qui a été adoptée doit être indiquée dans la partie I de la DCTM, laquelle doit être transportée à bord des navires qui ont été certifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant les équivalences dans l’ensemble qu’il a adoptées, en indiquant les différences précises entre les dispositions nationales et les prescriptions correspondantes de la convention et en précisant comment il a fait en sorte que les dispositions nationales concernées sont dans l’ensemble équivalentes aux prescriptions de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir un exemplaire de la DCTM, partie I, dans laquelle sont mentionnées toutes les équivalences dans l’ensemble qui ont été adoptées.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission avait noté précédemment que, bien que la partie I de la DCTM indique que le Règlement de la marine marchande (convention du travail maritime) interdit tout travail susceptible de mettre en danger la santé et la sécurité des marins de moins de 18 ans, la règle 6 ne contient pas cette interdiction. Elle avait également noté que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la liste des activités dangereuses, telle que requis au paragraphe 4 de la norme A1.1 de la convention. Le gouvernement indique que, conscient des dangers et des risques professionnels associés au secteur maritime, il veille, par l’intermédiaire de ses inspecteurs de l’État du pavillon, à ce qu’aucun marin ne soit exposé à de tels dangers et risques professionnels et demande qu’il soit procédé à des évaluations des risques avant l’exécution de certaines tâches, comme le prévoient les règles 114 à 117 du Règlement de la marine marchande. Le gouvernement indique également qu’il engagera des consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées afin de renforcer plus avant la protection des jeunes marins, au terme desquelles une liste des types de travail dangereux sera établie. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans soit interdit lorsque ce travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4. Elle prie en outre le gouvernement de déterminer la liste de ces types de travail, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, et d’en communiquer une copie dès qu’elle sera disponible.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quels sont les lois et règlements nationaux qui permettent d’appliquer ces prescriptions de la convention et de fournir des informations sur les services de recrutement et de placement existants à Malte. Le gouvernement indique qu’il n’a jamais délivré d’agrément pour des agences de recrutement et de placement de gens de mer à Malte et que rien n’atteste que de telles agences opèrent à Malte ou à partir de Malte. Les agences de recrutement à Malte sont régies par la législation nationale et celle de l’Union européenne. La commission note que le Règlement sur les agences de placement définit les conditions dans lesquelles ces agences doivent opérer à Malte. Conformément à ce règlement, en cas d’emploi de gens de mer, il incombe à l’agence ou à l’entreprise de placement ainsi qu’au client de veiller à ce que les dispositions de la loi sur la marine marchande soient respectées. En outre, les règles 17 et 18 du Règlement de la marine marchande prévoient que le responsable en chef du registre doit veiller à ce que les services de recrutement à Malte soient conformes aux dispositions de la convention et que l’autorité compétente doit s’assurer que les services publics et privés de recrutement et de placement des gens de mer sont gérés dans les règles de façon à protéger et à promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi. La commission note toutefois qu’aucun de ces instruments ne mentionne i) l’interdiction pour les services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, des mécanismes ou des listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises (norme A1.4, paragraphe 5 a)); ii) l’obligation de veiller à ce que le recrutement et le placement des gens de mer soient gratuits pour les gens de mer et à ce que ces derniers soient protégés contre les pertes pécuniaires qu’ils pourraient subir du fait que les services de recrutement et de placement n’ont pas rempli leurs obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 b) et c) vi)); et iii) la façon dont la législation nationale garantit que toutes les plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement font l’objet d’enquêtes auxquelles concourent, le cas échéant, les représentants des armateurs et des gens de mer (norme A1.4, paragraphe 7). Notant, à la lumière des informations susmentionnées, qu’il est probable que des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opèrent dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants: i) la façon dont les prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5, sont appliquées (interdiction d’établir des listes noires, gratuité des services, tenue de registres, qualifications des gens de mer, protection des gens de mer dans les ports étrangers, gestion des plaintes, mise en place d’un régime d’assurance obligatoire pour indemniser les gens de mer); et ii) les lois et règlements nationaux ou autres mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. La commission avait noté précédemment que la règle 20, article (3) du Règlement de la marine marchande ne garantit pas aux gens de mer le droit de demander conseil à autrui avant de signer un contrat d’engagement maritime, comme le requiert la convention, et, à cet égard, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement indique que bien que le règlement ne fasse pas référence au droit de demander conseil à d’autres personnes ou entités, il n’est pas interdit aux gens de mer d’en faire usage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions de la convention sont directement applicables au niveau national en vertu de la règle 2(4) du Règlement de la marine marchande, qui dispose que ces règles doivent être lues et interprétées conjointement avec les dispositions de la convention et de la Directive 2009/13/CE du Conseil de l’Union européenne. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que, tant en droit qu’en pratique, les gens de mer aient la possibilité d’examiner le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer, comme prévu par la norme A2.1 de la convention, fournissant la sécurité juridique et la prévisibilité pour toutes les parties intéressées.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation concernant l’autorisation dans le cadre de conventions collectives de dérogations aux heures minimales de repos et, le cas échéant, de soumettre des copies de tout texte pertinent. Le gouvernement indique qu’aucune convention collective n’autorise de dérogations aux heures minimales de repos. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’application de la règle 2.4, paragraphe 2. Le gouvernement indique que, bien que la règle 47 du Règlement de la marine marchande, qui traite de la question des congés annuels, ne fasse pas référence aux permissions à terre, elle doit être interprétée conjointement avec les dispositions de la convention et de la Directive 2009/13/CE du Conseil de l’Union européenne, qui prévoient que les gens de mer doivent bénéficier de permissions à terre dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que, tant en droit qu’en pratique, les gens de mer bénéficient de permissions à terre, conformément à la règle 2.4, paragraphe 2.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. Notant que la règle 74(1) du Règlement de la marine marchande dispose que lorsque le service d’un marin prend fin sans que celui-ci ait consenti à être relevé de ses fonctions pendant la période couverte par son contrat, le capitaine du navire doit, en plus de lui remettre le certificat de débarquement requis par cette règle et de payer les salaires auxquels l’intéressé a droit, prendre des dispositions appropriées, conformément à la règle en question, pour son logement et sa nourriture et pour son retour à un «port de retour approprié». La commission avait prié le gouvernement de clarifier l’expression «port de retour approprié». La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, en cas de rapatriement, les parties à l’accord doivent appliquer les dispositions figurant dans la convention et, en cas de doute, les prescriptions figurant dans les principes directeurs de la convention. La commission rappelle toutefois que la norme A2.5.1, paragraphe 2, fait obligation à chaque Membre de veiller à ce qu’il existe des dispositions appropriées dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives prescrivant, entre autres, le détail des droits en matière de destination du rapatriement.  La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour définir officiellement le sens de l’expression «port de retour approprié» employée dans la règle 74(1) du Règlement de la marine marchande et d’expliquer comment il a dûment tenu compte des dispositions du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, dans l’exercice de ses responsabilités au titre de la norme A2.5.1, paragraphe 2 c).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Notant que conformément à l’article 54 in fine du Règlement de la marine marchande «en cas de naufrage ou de perte de navire, la preuve que le marin n’a pas fait tout son possible pour sauver le navire ou son chargement empêche ce dernier de revendiquer son droit au salaire», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet à la règle 2.6 de la convention. Le gouvernement indique qu’en cas de naufrage ou de perte du navire, la règle 54 du Règlement de la marine marchande fait reposer sur le propriétaire la charge de la preuve de l’inaction ou de la négligence du marin. La commission rappelle une fois de plus que la règle 2.6 n’impose aucune condition en ce qui concerne l’indemnisation des gens de mer en cas de naufrage ou de perte du navire. Dans tous les cas, les gens de mer ont droit à l’intégralité de leur salaire payable en vertu du contrat, indépendamment des preuves de négligence ou de faute. Notant que la législation en vigueur contrevient à la règle 2.6 et au code correspondant, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 54 du Règlement de la marine marchande et de supprimer la restriction susmentionnée afin d’assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux soient dotés d’un nombre suffisant de gens de mer employés à bord pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation du navire. Elle avait en outre prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.7, paragraphe 3. Le gouvernement indique que l’Administration a pourvu à de tels cas en délivrant une attestation spécifiant le nombre de personnes et les grades requis à bord d’un navire battant son pavillon. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les procédures mises au point pour déterminer, approuver ou revoir les niveaux d’effectifs à bord des navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, en précisant comment elles tiennent compte des prescriptions énoncées à la règle 2.7. Elle note également que les exemplaires des documents relatifs aux effectifs nécessaires pour assurer la sécurité des navires-citernes, des navires à passagers et des navires de charge, que le gouvernement a fournis, ne précisent pas la jauge brute des navires auxquels ils se réfèrent. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont, lorsqu’elle détermine les niveaux d’effectifs, l’autorité compétente tient compte des prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les procédures mises en place pour déterminer, approuver ou revoir les niveaux d’effectifs requis à bord des navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, en précisant comment elles tiennent compte: i) de la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée du travail excessive et de limiter la fatigue; et ii) des prescriptions énoncées dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des dérogations concernant les navires d’une jauge brute inférieure à 200 et pour les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 ont été accordées en vertu de la quatrième annexe du Règlement de la marine marchande, et si les consultations pertinentes ont eu lieu. La commission avait en outre prié le gouvernement d’expliquer la signification de l’expression «organisations de confiance des gens de mer». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le bureau du Responsable en chef des registres a accordé des dérogations au cas par cas, après consultation des représentants des armateurs et des syndicats de gens de mer. Selon le gouvernement, les «organisations de confiance des gens de mer» désignent les représentants des gens de mer choisis par les gens de mer directement concernés par la demande. La commission prend note de la déclaration de la GWU selon laquelle l’ITF et la GWU ont participé à un échange concernant un armateur de navire de commerce qui demandait un assouplissement des règlements concernant les locaux d’habitation sur le navire, et ont communiqué leur position par écrit à Transport Malta après avoir rencontré l’armateur. La commission rappelle que des dérogations à l’application de la règle 3.1 ne peuvent être accordées que dans les cas expressément autorisés par la convention, et uniquement dans des circonstances particulières où ces dérogations peuvent être clairement et solidement motivées et sous réserve de préserver la santé et la sécurité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir une liste des types d’exemptions et de dérogations accordées aux navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux et à 3 000 tonneaux en vertu de la quatrième annexe du Règlement de la marine marchande, en spécifiant les types de navires concernées, les motifs sur la base desquels les exemptions ont été autorisées et les organisations consultées à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.1, paragraphe 1 a) à d). Le gouvernement répète que ces dispositions de la convention sont directement appliquées en vertu de la règle 2(4) du Règlement de la marine marchande, qui indique que ces règles doivent être lues et interprétées conjointement avec la convention et la Directive 2009/13/CE du Conseil de l’Union européenne du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF). Il indique en outre que l’Administration veille à ce que les gens de mer soient convenablement couverts pour toute urgence médicale qui pourrait survenir en procédant à l’examen des contrats d’engagement, qui devraient notamment comporter des dispositions en vue de satisfaire tout besoin médical que le marin pourrait avoir pendant qu’il est sous contrat. La commission note également que, conformément à l’article 104 et à la cinquième annexe du Règlement de la marine marchande, l’armateur est responsable du coût de toute fourniture médicale, y compris le coût des renouvellements périodiques de médicaments ou matériels, et qu’il est tenu compte du matériel de soins dentaires dans les besoins relatifs à la pharmacie de bord. Toutefois, le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures mises en place pour que: i) les gens de mer à bord des navires battant pavillon maltais soient couverts par les dispositions générales sur la protection de la santé au travail et les soins médicaux en rapport avec leurs fonctions, ainsi que les dispositions spéciales propres aux travaux exécutés à bord des navires (norme A4.1, paragraphe 1 a)); ii) les gens de mer bénéficient d’une protection de la santé et de soins médicaux comparables dans la mesure du possible à ceux dont bénéficient généralement les travailleurs à terre, y compris l’accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement, ainsi qu’à des informations et des compétences médicales (norme A4.1, paragraphe 1 b)); et iii) les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon maltais aient le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c)), et si tel n’est pas le cas, dans quelles circonstances la consultation à terre peut être refusée. Bien que le gouvernement indique que les gens de mer sont couverts en cas d’urgence médicale, la commission note qu’aucune information n’est fournie pour préciser si les soins médicaux comprennent des mesures de caractère préventif, telles que des programmes de promotion de la santé et d’éducation sanitaire (norme A4.1, paragraphe 1 e)). Rappelant que la norme A4.1, paragraphe 1 a) à e), de la convention n’est pas d’application automatique car ces dispositions exigent l’adoption de mesures visant à faire en sorte que les gens de mer bénéficient d’une protection sanitaire et de soins médicaux, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 2. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Modèle type de rapport médical. La commission note que le gouvernement a fourni un modèle de rapport médical pour la délivrance des certificats médicaux des gens de mer, mais qu’il n’a pas fourni d’exemplaire du modèle type de rapport médical à emporter à bord du navire à l’usage des capitaines de navire et du personnel médical compétent à terre et à bord, comme le prévoit la norme A4.1, paragraphe 2. La commission rappelle que la présente disposition de la convention prévoit que l’autorité compétente de l’État du pavillon doit adopter un modèle type de rapport médical qui sert exclusivement à faciliter le traitement des gens de mer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le modèle type de rapport médical pour les gens de mer conformément à la norme A4.1, paragraphe 2, et d’en fournir un exemplaire dès qu’il sera disponible.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) à c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux et hospitaliers à bord des navires, équipement et formation. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.1, paragraphe 3 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux règles 36 et 111 à 113 du Règlement de la marine marchande. La commission note également que les articles 92, 97 à 104, 106 et les quatrième et huitième annexes de ce Règlement énoncent les prescriptions relatives aux soins hospitaliers et médicaux, à la formation médicale des capitaines et des gens de mer exerçant les fonctions d’officier à bord du navire et aux fournitures médicales. La commission note en outre que l’article 152 de la loi sur la marine marchande dispose que l’armateur et le capitaine de tout navire maltais doivent veiller à ce que le navire transporte des médicaments, des fournitures médicales, des équipements, des installations, des appareils et des livres, comme le prévoit la loi. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement indique que cet aspect est régi par le Règlement de la marine marchande (Convention sur la sécurité) en vertu duquel les navires sont tenus d’avoir à leur bord des équipements appropriés et de tenir à jour les coordonnées de communication par radio ou par satellite pour obtenir des conseils médicaux à terre pendant un voyage. Notant qu’aucune information n’est fournie sur la mise en œuvre de cette disposition par Malte en tant qu’État côtier, la commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 d), prévoit l’adoption d’une législation prescrivant que les États côtiers doivent prendre les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure, et que ces consultations soient assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour se conformer à cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements de 2014 à la partie du code de la convention sont mis en œuvre dans le cadre du Règlement (modifié) de la marine marchande. Elle prend également note de l’exemplaire de certificat de couverture financière transmis par le gouvernement. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les dispositions prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles au moyen de procédures rapides et équitables en vue d’une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, comme prévu à la norme A4.2.2, paragraphe 3. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention, en précisant les dispositions nationales applicables.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des directives nationales pour la gestion de la sécurité et de la santé au travail, visant à protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant pavillon maltais, ont été adoptées après consultation des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, conformément à la règle 4.3, paragraphe 2. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapports, statistiques et enquêtes. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations permettant de déterminer si le Service d’enquête sur la sécurité maritime (MSIU) prend en considération les orientations fournies par l’OIT en ce qui concerne la notification et l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, et d’indiquer la disposition pertinente donnant effet à ces prescriptions de la convention. Le gouvernement indique que le MSIU suit la procédure de notification, d’enregistrement et d’enquête sur les accidents du travail prévue par la convention SOLAS, le code de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour les enquêtes sur les accidents et la Directive 2009/18/CE de l’UE. Toutes les notifications d’accidents professionnels, quelle que soit leur gravité, sont communiquées à la Commission européenne, par l’intermédiaire de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Les rapports d’enquête relative à la sécurité sur les accidents du travail, compilés par le MSIU, sont publiés et communiqués à la Commission européenne et à l’OMI, par l’intermédiaire de leurs bases de données respectives. La commission note également que le formulaire de rapport sur les accidents/incidents maritimes vise à faciliter le signalement de ces accidents au MSIU. La commission note cependant que, comme l’a indiqué le gouvernement, le MSIU ne tient pas de registre des cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que l’obligation de signaler et d’enquêter sur les maladies professionnelles à bord de tous les navires couverts par la convention soit respectée, conformément à la norme A4.3, paragraphes 5 et 6. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que les orientations fournies par l’OIT au sujet de la notification et de l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles soient prises en compte.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les plans de développement des installations de bien-être des gens de mer dans les ports du pays. Le gouvernement indique qu’un centre de bien-être à terre a été créé à Malte et que tous les gens de mer y ont accès sans restriction, conformément à la convention, mais qu’aucun conseil de bien-être n’a encore été institué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la création d’un conseil du bien-être chargé d’examiner régulièrement les installations et les services de bien-être.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Notant que, conformément à l’article 168A(2) de la loi sur la marine marchande, la loi sur la sécurité sociale ou tout texte remplaçant cette loi ne s’applique pas aux marins étrangers employés sur des navires maltais, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont la protection sociale est étendue à tous les gens de mer résidant habituellement à Malte, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le pavillon des navires sur lesquels ils travaillent. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les personnes résidant à Malte, quelle que soit la nature de leur emploi sont régies par la loi sur la sécurité sociale (chap. 318). La commission prend également note de l’observation de la GWU selon laquelle des échanges ont eu lieu tant avec Transport Malta qu’avec le Département international de la sécurité sociale, notamment sur la question de savoir où les cotisations sociales doivent être payées et quelles prestations sont attendues, compte tenu du Règlement (CE) n° 883/2004, du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si, et dans quelle mesure, les gens de mer résidant habituellement à Malte qui travaillent sur des navires battant pavillon étranger - en particulier des navires battant pavillon de pays non Membres de l’Union européenne - bénéficient de soins médicaux, de prestations de maladie et d’accidents du travail dans le cadre du système de sécurité sociale maltais, qui ne sont pas moins favorables que celles dont bénéficient les travailleurs à terre résidant à Malte.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur toute mesure adoptée en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6, en ce qui concerne les prestations accordées aux gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon maltais qui ne résident pas dans le pays et n’ont pas une couverture de sécurité suffisante. Constatant l’absence de réponse sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la norme A4.5, paragraphe 6, est appliquée en ce qui concerne les gens de mer non-résidents de Malte et non ressortissants de l’Union européenne travaillant à bord de navires battant pavillon maltais.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les procédures pour le règlement des différends concernant la sécurité sociale des gens de mer, conformément à la norme A4.5, paragraphe 9 de la convention.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission avait prié le gouvernement de revoir la DCTM, partie I, de façon à ce qu’elle contienne non seulement une référence aux dispositions législatives nationales pertinentes d’application de la convention, mais aussi, dans la mesure nécessaire, des informations concises pour les points importants des prescriptions nationales, comme le requiert la norme A5.1.3, paragraphe 10 a) afin de permettre à toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’État du pavillon, les agents habilités dans les États du port et les gens de mer, de vérifier que les prescriptions nationales sont effectivement appliquées à bord des navires. La commission note avec intérêt que la DCTM, partie I, jointe au rapport du gouvernement comporte des références aux dispositions législatives d’application de la convention ainsi que des informations succinctes sur les dispositions auxquelles il est fait référence dans la liste des 16 points à inspecter. Selon la notice technique SLS.33 du 27 août 2018 et les informations disponibles sur le site web de Transport Malta, tous les documents mentionnés dans la DCTM, partie I, doivent être transportés à bord des navires et sont accessibles aux personnes concernées. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Documents et informations complémentaires demandées. La commission constate que le gouvernement a omis de fournir certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des documents suivants : un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime (veuillez en ce cas supprimer tout élément d’identification individuelle) (norme A2.1, paragraphe 2 a)).

Adopté par la commission d'experts 2019

C002 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Mesures prises pour lutter contre le chômage. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fait savoir que, en 2018, le taux d’emploi à Malte était estimé à 75 pour cent, la majorité des personnes occupant un emploi à temps plein. Le gouvernement indique que, afin d’encourager une plus forte participation des femmes sur le marché du travail, le Programme de garde d’enfants gratuit a été instauré, par lequel le gouvernement offre des services de garde d’enfants gratuits pour les enfants de moins de 3 ans dont les parents ont un emploi ou sont dans l’éducation. Il ajoute que, grâce à ce programme, le taux d’emploi des femmes de 20 à 64 ans a augmenté pour passer de 51,7 pour cent en 2013 à 63,4 pour cent en 2018. De plus, afin d’augmenter le nombre de personnes handicapées qui travaillent, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs incitations, dont celles qui autorisent les personnes handicapées à continuer à percevoir une pension d’invalidité lorsqu’elles travaillent, des incitations financières pour les employeurs embauchant des personnes handicapées et l’application de quotas juridiques en vertu desquels au moins 2 pour cent des salariés employés par des entreprises de plus de 20 travailleurs doivent être des personnes handicapées. La commission note que, en 2017 et 2018, 468 personnes handicapées ont participé aux programmes offerts par le Service public de l’emploi Jobsplus. Le gouvernement précise que l’Initiative du programme de travail (WPI), mis en œuvre par Jobsplus en collaboration avec le secteur privé, vient en aide aux chômeurs de longue durée et ceux qui ne travaillent pas à trouver un emploi, initiative qui comprend: le profilage, la formation et le placement. La commission note que, depuis son lancement en 2015, 1 550 personnes ont tiré profit du WPI. Le gouvernement fait également référence au plan d’intégration des migrants qui intègre les migrants et les réfugiés dans le marché du travail maltais en accordant des permis de travail aux personnes bénéficiant de la protection internationale, y compris les demandeurs d’asile et les résidents à long terme. En outre, le gouvernement indique que tous les cours assurés par Jobsplus sont également proposés à ces personnes; en outre, afin de prévenir toute exploitation des migrants, Jobsplus a ouvert un bureau d’aide au placement, où les employeurs souhaitant embaucher temporairement des migrants en sont autorisés par la loi. Ce bureau tient également une base de données électronique qui fournit des informations sur la durée du contrat, la description d’emplois et tous les détails concernant l’employeur. La commission note que, pendant la période allant de janvier à décembre 2018, 646 personnes ont eu recours aux services du bureau susmentionné, ce qui représente une augmentation d’environ 34 pour cent par rapport à 2017. Le gouvernement informe également qu’il prévoit la mise en œuvre de plusieurs programmes destinés au perfectionnement de la population, à savoir: le programme d’exposition au travail, qui a pour but de faciliter la transition vers l’emploi en offrant une formation pratique; le programme de stages qui fournit aux demandeurs d’emploi une formation professionnelle initiale qui aidera les chômeurs à acquérir les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour trouver et conserver un emploi; et le programme de formations payées qui permet d’augmenter le nombre d’adultes participant à une formation tout au long de leur vie en remboursant 75 pour cent des coûts liés à la formation. En outre, le Plan d’accès à l’emploi offre des incitations financières aux entreprises afin d’encourager le recrutement des personnes au chômage et inactives sur le marché du travail. La commission note qu’environ 1 000 personnes ont bénéficié en 2018 des programmes susmentionnés. Le gouvernement indique également que le Programme de garantie pour la jeunesse 2.0, qui a été mis en place conjointement par Jobsplus et le ministère de l’Education et de l’Emploi, propose des mesures ciblées spécifiquement sur les jeunes qui ne sont ni pourvus d’un emploi, ni étudiants, ni en formation (NEETS) ou aux jeunes susceptibles de devenir NEETS. Suite à ces mesures, en 2017, 49 personnes ont trouvé un emploi, 768 personnes ont poursuivi leur éducation et 64 ont initié une formation. La commission note que, en 2018, Jobsplus a reçu 126 206 offres d’emploi, ce qui représente une augmentation d’environ 16,2 pour cent par rapport à 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le chômage, pour ce qui est, en particulier, des mesures ciblant les personnes appartenant aux groupes défavorisés, tels que les jeunes, les personnes handicapées et les migrants. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures ciblant des zones économiquement défavorisées, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact de ces mesures. La commission rappelle une nouvelle fois son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi et invite le gouvernement, ainsi que les partenaires sociaux, à envisager la possibilité de ratifier d’autres instruments récents portant sur des matières couvertes par la convention, c’est-à-dire la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Article 3. Assurance contre le chômage. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la modalités de l’assurance contre le chômage et sur leur mise en œuvre. Le gouvernement indique que toute personne au chômage peut prétendre à une assurance chômage à condition qu’elle soit enregistrée dans la partie I du registre de chômage de Jobsplus et qu’elle réponde aux critères en vue d’une contribution prévus par la loi sur la sécurité sociale (chap. 318 de la législation de Malte). Dans le cas des travailleurs couverts par le règlement (EC) no 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il est tenu compte, aux fins de la fixation des critères d’éligibilité aux prestations de chômage, des contributions payées par les travailleurs dans différents Etats membres de l’Union européenne. Le gouvernement indique que, en règle générale, la loi sur la sécurité sociale offre un taux de prestation unique à tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques actualisées, ventilées selon le sexe et l’âge, sur le nombre de personnes bénéficiant des modalités de l’assurance contre le chômage.

C032 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission observe que le gouvernement avait indiqué en 2010 que l’autorité maritime maintenait un rapport sur les accidents de travail dans les ports, mais que ces données ne faisaient pas l’objet d’une analyse particulière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations qu’il estime utiles sur la manière dont la convention est appliquée, notamment les rapports pertinents des services d’inspection sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées, ou encore sur le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission saisit cette occasion pour encourager le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à considérer la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Notification des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission avait observé précédemment, dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, que, selon certaines études, un grand nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle n’étaient pas déclarés. Dans son rapport annuel pour 2018, la Direction de la sécurité et de la santé au travail déclare pourtant que les notifications de cas présumés de maladie professionnelle sont un instrument déterminant – lorsqu’il est utilisé efficacement – pour disposer d’un tableau fiable de la prévalence des maladies professionnelles dans le pays, alors que, selon ce même rapport, la situation à cet égard reste confuse. La Direction de la sécurité et de la santé au travail indique également dans son rapport que, au cours de l’année 2018, elle a engagé un certain nombre d’initiatives, associant des médecins généralistes, dans le cadre des efforts qu’elle déploie pour corriger cette situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’action entreprise par la Direction de la sécurité et de la santé au travail pour améliorer la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail. La commission note qu’il n’a pas été communiqué au BIT de rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail, mais que les rapports annuels de la Direction de la sécurité et de la santé au travail et du Département des relations industrielles et professionnelles sont accessibles sur le site Web de ces administrations. Elle note que ces rapports contiennent des informations sur la plupart des sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, mais qu’il manque certaines informations ventilées en ce qui concerne les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, comme des statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et du nombre des personnes occupées dans ces entreprises (article 27 c)), des statistiques des visites d’inspection (article 27 d)), des statistiques des infractions commises et des sanctions infligées (article 27 e)), des statistiques des cas de maladie professionnelle, avec indication de leurs causes (article 27 g)). Des statistiques des cas de maladie professionnelle font défaut aussi bien dans le contexte de la convention no 81 (article 21 g) que dans celui de la convention no 129 (article 27 g)). La commission prie le gouvernement de faire parvenir au BIT les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail, comme prescrit à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, ces rapports devant contenir toutes les informations mentionnées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le nombre des cas déclarés d’infractions aux règles concernant l’âge minimum était passé de 52 pour l’exercice 2005 06 à 42 pour l’exercice 2010 11. A cet égard, la commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans le rapport présenté au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ce chiffre a continué de reculer, ne s’élevant plus qu’à 21 en 2016. La commission prend dûment note de cette information.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 6, 10 et 16 de la convention no 81 et articles 8, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre des inspecteurs du travail et des visites d’inspection. Conditions d’emploi. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport que le nombre des inspecteurs du travail attachés au Département des relations sociales et professionnelles et de l’emploi a été porté à dix et qu’une procédure est actuellement en cours en vue d’en recruter un autre. Il ajoute que deux cadres supérieurs ont été recrutés fin 2015 avec pour mission spécifique d’enquêter sur les plaintes pour travail précaire qui mettent en cause des entreprises fournissant des services à l’administration gouvernementale et à des entités publiques. La commission note que le gouvernement n’a cependant pas donné de réponse à sa précédente demande quant aux conditions de service des inspecteurs du travail. Elle note à cet égard que, dans les plus récents rapports annuels du Département des relations sociales et professionnelles et de l’emploi (accessibles sur le site Web de cette administration), de nombreux changements sont intervenus en ce qui concerne le personnel de ce département. La commission note également avec préoccupation que, d’après ces rapports, le nombre des inspections a considérablement baissé de 2015 à 2018, cette baisse étant plus particulièrement marquée en 2017 et 2018. De fait, selon les statistiques, le nombre des inspections est passé de 963 en 2017 (avec environ 285 situations d’infraction décelées cette année-là) à 154 en 2018 (avec 274 situations d’infraction décelées). La commission note que, d’après les rapports annuels de la Direction de la santé et de la sécurité au travail, de 2015 à 2018, le nombre des membres du personnel de cette administration est passé de 31 à 35 (et le nombre des personnes occupant des postes techniques ou professionnels est passé de 15 à 20) tandis que le nombre des visites effectuées par des fonctionnaires de cette direction est passé de 2 139 en 2015 à 3 738 en 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des explications sur cette baisse substantielle du nombre des visites d’inspection effectuées par des fonctionnaires du Département des relations sociales et professionnelles et de l’emploi, eu égard notamment à la baisse constatée en 2017 et 2018, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le nombre des visites d’inspection soit rétabli à ses niveaux antérieurs. De plus, le gouvernement n’ayant pas donné de réponse à ce sujet, vu les fluctuations constatées dans l’effectif du personnel du Département des relations sociales et professionnelles et de l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail et de préciser si ces conditions sont de nature à retenir dans la profession un nombre suffisant de personnes qualifiées et motivées. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de donner des informations sur le nombre des inspecteurs du travail attachés au Département des relations sociales et professionnelles et de l’emploi ainsi qu’à la Direction de la sécurité et de la santé au travail, et sur le nombre des visites d’inspection diligentées par ces administrations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 2, et articles 8 et 11 de la convention. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences de placement privées. Mesures spéciales visant les adolescents. La commission note l’information que le gouvernement fournit dans son rapport détaillé, notamment en ce qui concerne l’adoption de la loi XXXIX de 2018. La loi de 2018 sur l’emploi et les services de formation, qui remplace la loi de 1990 sur l’emploi et les services de formation. Le gouvernement indique que Jobsplus, le service national de l’emploi, est régi par la loi de 2018, ainsi que l’Agence publique de l’emploi, un organisme tripartite ayant pour mission d’enquêter et de statuer sur les plaintes concernant l’emploi et les services de formation que fournit Jobsplus. Selon le gouvernement, en 2018, Jobsplus a reçu 30 047 demandes d’emploi, dont 56 pour cent étaient déposées par des femmes à la recherche d’un emploi. En 2017, le nombre de demandes d’emploi reçues était de 28 480, la participation des femmes représentant environ 55 pour cent. La commission note que le nombre de personnes handicapées placées est passé de 212 en 2017 à 138 en 2018. La commission note également que Jobsplus, en 2018, a reçu 126 206 demandes d’emploi, un chiffre en nette hausse par rapport aux 108 636 demandes reçues en 2017. S’agissant des agences de placement privées, la commission note que la loi de 2018 supprime les dispositions sur les agences de placement privées et la règlementation les concernant, qui figuraient au chapitre V de la loi de 1990 sur l’emploi et les services de formation, telle que modifiée. De plus, la loi de 2018 supprime les dispositions concernant l’apprentissage et la formation qui figuraient dans la loi de 1990. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et à jour sur les activités de Jobsplus et les résultats obtenus, dont des statistiques ventilées par sexe et par âge sur le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’offres d’emploi communiquées et le nombre de placements effectués (Point IV du formulaire de rapport). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la loi XXXIX de 2018 pour garantir, en coopération, s’il y a lieu, avec d’autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi (article 1, paragraphe 2, de la convention). La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont, suite à l’adoption de la loi XXXIX de 2018, les agences de placement privées sont réglementées et dont la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés est assurée (article 11). La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour réglementer l’apprentissage et la formation après l’adoption de la loi de 2018, ainsi que sur toutes mesures spéciales visant les adolescents développées dans le cadre des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle (article 8).

C095 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C096 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. Dans ses commentaires de 2017, la commission priait le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la Partie III de la convention, et d’indiquer les sanctions imposées en cas de violations, le nombre d’inspections effectuées et le type d’infractions constatées. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les bureaux de placement sont régis par la partie V de la loi sur les services de formation et d’emploi de 1990 et par le Règlement des bureaux de placement. Le gouvernement ajoute que les sanctions dont sont passibles les auteurs de violations du Règlement des bureaux de placement sont notamment des amendes, le rejet des demandes de licences et l’annulation de licences. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’élaboration ou la mise en œuvre de toutes mesures prises pour donner effet dans la pratique aux principales prescriptions de la Partie III de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises pour assurer le plein respect de la convention, y compris les mesures adoptées pour superviser les activités des bureaux de placement payants, le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions imposées.
Révision de la convention no 96. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse au précédents commentaires de la commission, la commission rappelle de nouveau que, concernant des pays comme Malte qui ont ratifié la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, et accepté la Partie III (articles 10 à 14) de la convention no 96, la convention no 181 est plus spécifique et tient compte des évolutions récentes dans le secteur ainsi que des situations nationales (voir étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 728). La commission rappelle en outre qu’à sa 273e session, en novembre 1998, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 d’envisager de ratifier la convention no 181, selon le cas. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux envisageront la possibilité de ratifier la convention no 181, ratification entraînant dénonciation immédiate de la convention no 96.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 4 de la convention. Salaires minima. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les conseils des salaires ont été remplacés par le Conseil tripartite des relations professionnelles (ERB) qui est composé de trois représentants des employeurs, trois représentants des travailleurs et trois représentants du gouvernement. La commission note que, à nouveau, le gouvernement indique que le salaire minimum normal à l’échelle nationale, les réglementations sur les salaires et les conventions collectives ne permettent pas des différences de salaires fondées sur le sexe. La commission souhaite souligner que, même si les réglementations qui fixent le salaire minimum ne prévoient pas expressément des taux de rémunération différents pour les hommes et pour les femmes, ou lorsqu’elles interdisent seulement la discrimination salariale fondée sur le sexe, ces réglementations ne seront normalement pas suffisantes pour donner effet à la convention, car elles ne donnent pas pleinement expression à la notion de travail de valeur égale établie dans la convention. De plus, dans la pratique, les salaires minima sont souvent fixés au niveau sectoriel, et il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. C’est pourquoi il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et à veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 et 683). Etant donné la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que, lors de la fixation des salaires minima, en particulier dans le cadre de l’ERB, les taux de salaire soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de distorsion sexiste (entre autres, qualifications, effort, responsabilités et conditions de travail) et à ce que les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles occupées principalement par des hommes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées pour faire mieux connaître le principe de la convention aux membres de l’ERB, ainsi qu’aux travailleurs, aux employeurs et à leurs représentants, et sur la coopération menée à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016, trois cas portant sur l’égalité de rémunération ont été portés devant les tribunaux, lesquels se sont prononcés dans un cas en faveur du plaignant. Le gouvernement ajoute que la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE) a mené en 2015 une enquête sur un cas de discrimination fondée sur le sexe. La NCPE a constaté qu’une femme cadre était moins rémunérée que ses homologues masculins et, en conséquence, cette femme cadre a bénéficié d’une hausse de salaire substantielle. De plus, la NCPE s’est exprimée dans la presse pour sensibiliser les employeurs à cette question et pour donner plus de transparence aux modalités de fixation des salaires. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle les inspecteurs ont signalé dix cas de discrimination en ce qui concerne l’égalité de traitement en 2015, aucun en 2016 et un cas en 2017. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur le nombre et la nature des cas ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui ont été examinés par les tribunaux, les inspecteurs du travail, la NCPE ainsi que d’autres autorités compétentes, notamment sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Compte tenu du nombre limité et en baisse de cas d’inégalité de rémunération officiellement enregistrés, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées ou envisagées pour faire mieux connaître les dispositions législatives pertinentes ainsi que les procédures et les réparations prévues par la loi en ce qui concerne le principe de la convention, et sur l’impact de ces activités.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Evolution de la législation. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 3(A)(1) et 3(A)(2) du règlement sur l’égalité de traitement dans l’emploi, à la suite de l’amendement de 2007, notamment sur la manière d’évaluer le «travail de valeur égale» et la portée du terme «rémunération». La commission prend note de l’indication générale du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le tribunal du travail détermine au cas par cas le «travail de valeur égale» et la «rémunération», ces notions n’ayant pas été définies par la législation en vigueur. Néanmoins, la commission note que, dans ses conclusions de 2018, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a estimé qu’il n’a pas été établi que le principe de l’égalité de rémunération est effectivement garanti dans la pratique (CEDS, conclusions de 2018, p. 12). La commission note également que, comme l’a souligné la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) dans son rapport de 2018, un projet de loi sur l’égalité est en cours d’élaboration. Il vise à présenter le cadre juridique sur l’égalité dans une loi d’ensemble. La commission note également qu’un projet de loi sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité, qui remplacerait l’actuelle Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE), est en cours d’élaboration. Ces deux projets ont été soumis en 2017 au Parlement et sont toujours en cours d’examen (CRI(2018)19, paragr. 14 et 18). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application pratique des articles 3(A)(1) et 3(A)(2) du règlement sur l’égalité de traitement dans l’emploi, notamment en donnant des exemples concrets de la manière dont les termes «travail de valeur égale» et «rémunération» ont été interprétés dans la pratique, y compris par le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de décisions administratives ou judiciaires concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de donner des informations sur les activités menées pour faire mieux connaître le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera aucune occasion de s’assurer qu’une nouvelle législation définira expressément et exprimera pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et indiquera en particulier la manière d’évaluer le «travail de valeur égale» et la portée du terme «rémunération». Prière de communiquer des informations sur l’état d’avancement de l’élaboration du projet de loi sur l’égalité et du projet de loi sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité ainsi que copie de ces deux textes dès qu’ils auront été adoptés.
Articles 1 et 2 de la convention. Réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des commentaires du gouvernement sur les activités réalisées par la NCPE en ce qui concerne l’écart de rémunération entre hommes et femmes, par exemple la tenue en 2015 d’une conférence nationale, le fait que 78 entreprises avaient reçu le Label d’égalité en août 2017, ainsi que des activités de sensibilisation comme la campagne «PayM€qually» lancée en novembre 2017. La commission note également que plusieurs initiatives ont été prises pour accroître la participation des femmes aux postes de décision. La commission note néanmoins que, d’après la dernière enquête disponible sur la main-d’œuvre, publiée par le Bureau national de statistique, bien que le taux d’emploi des femmes ait augmenté légèrement de 59,1 pour cent fin 2017 à 61,5 pour cent fin 2018, il reste nettement inférieur à celui des hommes (81,2 pour cent et 82,3 pour cent, respectivement). La commission note que les femmes se concentrent encore dans des emplois peu rémunérés et continuent d’être sous-représentées dans les postes de décision: 6,2 pour cent seulement des femmes étaient cadres fin 2018, contre 13,2 pour cent des hommes. La commission note avec préoccupation que, selon le rapport annuel de la NCPE, en 2017 les femmes ne représentaient que 28,2 pour cent des fonctionnaires occupés dans les cinq degrés supérieurs du barème des traitements contre 71,8 pour cent des hommes. La commission note aussi que, selon l’enquête sur la main-d’œuvre, le salaire de base annuel moyen des femmes occupées dans le même secteur économique ou dans le même groupe professionnel que les hommes était systématiquement et sensiblement inférieur à celui des hommes, et que les écarts moyens de rémunération entre hommes et femmes sont passés de 17,9 pour cent fin 2017 à 18,9 pour cent fin 2018 (enquête sur la main-d’œuvre (Q4/2018), tableaux 4 et 10-15, 25 mars 2019). La commission note que, selon Eurostat, l’écart non corrigé de rémunération entre hommes et femmes est passé de 9,7 pour cent en 2013 à 12,2 pour cent en 2017. Compte tenu de l’accroissement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre des mesures proactives, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et la NCPE ou toute autre institution intéressée, pour faire mieux connaître, évaluer, promouvoir et renforcer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour diminuer et combattre l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris en s’attaquant à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, en facilitant l’accès des femmes à des postes élevés et à des emplois mieux rémunérés et en encourageant davantage de filles à étudier des matières du domaine de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, qui peuvent déboucher sur des emplois mieux rémunérés et plus stables. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par activité économique et profession.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la NCPE concernant l’adoption d’un mécanisme national d’évaluation objective des emplois. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il doit s’assurer que le principe de la convention est mis en œuvre dans la pratique pour continuer à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, la commission souhaite rappeler qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que des efforts constants sont nécessaires pour prendre des mesures afin de lutter contre la discrimination. De plus, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale exige d’utiliser des techniques adaptées à une évaluation objective des emplois pour déterminer et comparer la valeur relative du travail, en comparant des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail et en utilisant des critères exempts de tout préjugé sexiste. En particulier, il est important de s’assurer que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même s’effectuent loin de toute discrimination, directe ou indirecte (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675 et 701). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour favoriser l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois fondées sur des critères objectifs dans le secteur privé, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que dans le secteur public. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Evolution de la législation. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de législation et de mesures pratiques assurant une protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la définition de «traitement discriminatoire» de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles n’est pas exhaustive. Ainsi, même si le motif de l’«origine sociale» n’y est pas spécifié, il peut constituer l’un des motifs possibles de discrimination interdits par la loi. La commission rappelle que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, elles devraient inclure au moins l’un des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission note cependant que, comme l’a souligné la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) dans son rapport de 2018, un projet de loi sur l’égalité est en cours d’élaboration. Il s’agirait de consolider la législation sur la discrimination dans une seule loi. La commission note aussi qu’un projet de loi sur la commission des droits de l’homme et de l’égalité, qui remplacerait l’actuelle Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE), est également en cours d’élaboration. Ces deux projets ont été soumis en 2017 au Parlement, mais ils n’ont pas encore été adoptés (CRI (2018)19, paragr. 14 et 18). La commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour s’assurer que toute nouvelle législation interdira expressément la discrimination directe ou indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, fondée sur au moins les sept motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’origine sociale, et pour s’assurer que les autres motifs déjà énumérés dans la législation nationale seront conservés dans la nouvelle législation. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur l’égalité et du projet de loi sur la commission des droits de l’homme et de l’égalité, et d’en communiquer copie dès que les deux lois auront été adoptées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Se référant à ses commentaires précédents sur les initiatives prises pour combattre la discrimination raciale et ethnique, la commission note que, selon le gouvernement, la NCPE a réalisé plusieurs activités de sensibilisation, portant particulièrement sur la minorité africaine à Malte, ainsi que des cours de formation, et qu’ils se focalisent sur la diversité sur le lieu de travail. La commission accueille favorablement l’adoption de la première Stratégie nationale 2017-2020 pour l’intégration des migrants et le Plan d’action correspondant («Vision 2020»), qui a été lancé en décembre 2017. La stratégie et son plan d’action prévoient des campagnes pour sensibiliser aux caractéristiques et besoins des migrants les plus vulnérables et le plus souvent victimes de stéréotypes. Ils prévoient également des politiques et des mesures générales d’intégration des migrants, en particulier dans des secteurs comme l’éducation et l’emploi. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de participants aux programmes de formation et de travailleurs dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe et par nationalité. La commission note que, d’après Eurostat, Malte a enregistré les taux les plus élevés d’immigration en 2017 (46 immigrants pour 1 000 personnes). Néanmoins, la commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a formulé des recommandations pour que le gouvernement renforce ses efforts pour lutter contre la discrimination raciale, en particulier dans l’accès à l’emploi, et pour éliminer les stéréotypes et la discrimination à l’encontre des migrants (A/HRC/40/17, 18 décembre 2018, paragr. 110). La commission note également que le Rapporteur spécial de des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants s’est également dit préoccupé par le fait que des employeurs exploitent des migrants en situation irrégulière, des demandeurs d’asile et des réfugiés. Ils les obligent à travailler de longues journées et les rémunèrent moins que le salaire minimum, sans les assurances ou les équipements de sécurité requis, souvent dans les secteurs de la construction, du tourisme et des soins à la personne. Selon le Rapporteur spécial, ces travailleurs ne protestent pas et ne se mobilisent pas, de peur d’être identifiés, arrêtés et expulsés. Le Rapporteur spécial a noté également que, alors que les maîtres d’œuvre et les sous-traitants de marchés publics qui exploitent des travailleurs, dont des migrants, peuvent être inscrits sur une liste noire et peuvent ne pas obtenir de marchés publics pendant trois ans, les sanctions contre des employeurs sont rares dans la pratique (A/HRC/29/36/Add.3, 12 mai 2015, paragr. 95 et 96). La commission note que, dans son rapport de 2018, l’ECRI s’est également dite préoccupée par le nombre élevé de plaintes portant sur des salaires extrêmement faibles et des cas d’exploitation dans des emplois non déclarés et occupés le plus souvent par des réfugiés (CRI (2018)19, paragr. 77). La commission souhaite souligner que, en vertu de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 778). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures proactives pour combattre les stéréotypes et la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et d’assurer effectivement l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, dont ceux qui sont en situation irrégulière, les demandeurs d’asile et les réfugiés, dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, conformément à la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la mise en œuvre de tout programme mené à cet égard, tant à l’échelle nationale qu’au niveau de l’entreprise, en particulier dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration des migrants et du Plan d’action correspondant pour 2017-2020, ainsi que copie des études et rapports pertinents évaluant leur impact. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas – dans lesquels des travailleurs migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés ont été confrontés aux stéréotypes et à la discrimination raciale dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession – qui ont été examinés par la NCPE, l’inspection du travail ou les tribunaux et sur les réparations accordées.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les questions susmentionnées, mais aussi d’une manière plus générale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, qu’elle a adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission a noté avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. De plus, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 2(1) de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a été modifié en 2015 pour y inclure les motifs de l’«expression du genre» et des «caractéristiques sexuelles» dans la définition de «discrimination». Se référant à ses commentaires précédents au sujet de l’obligation qui existait avant 1980 pour les femmes fonctionnaires de quitter leur poste en raison de leur mariage et à l’impact négatif de cette mesure sur le montant de leur rémunération considérée aux fins de la pension, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y avait pas de registre ni sur le nombre de femmes qui avaient démissionné en raison de leur mariage ni sur le nombre de femmes concernées qui avaient demandé d’être réintégrées dans la fonction publique au même poste après l’avoir quitté en raison de leur mariage. Le gouvernement ajoute que le manque de données disponibles empêche de prendre des mesures pour indemniser les femmes qui ont quitté leur poste à cause de leur mariage et qui ont subi des pertes en matière de pension pour cette raison. A cet égard, la commission souhaite signaler qu’une façon d’assurer que la plupart des femmes affectées par cette mesure sont indemnisées est d’inciter les femmes concernées à se manifester. Notant que, selon son rapport annuel de 2017, la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE) est intervenue dans 43 cas d’avis de vacances de postes discriminatoires, dont 39 en raison d’une discrimination fondée sur le sexe à propos de postes vacants ou d’activités d’éducation et de formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de campagnes de sensibilisation, pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à la formation professionnelle et en ce qui concerne les conditions d’emploi, en application de l’article 26 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles et de l’article 4 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes déposées à ce sujet devant la NCPE, les tribunaux ou une autre autorité compétente et sur les sanctions imposées et les réparations accordées. De plus, la commission prie instamment à nouveau le gouvernement de traiter l’impact de l’obligation qui existait avant 1980 pour les femmes fonctionnaires de quitter leurs postes en cas de mariage, sur leur rémunération servant de base à une pension, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission s’était référée précédemment à l’article 29(2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles et à l’article 9 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, qui définissent et interdisent le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et qui prévoient des sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’adoption d’une politique relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le secteur public, qui définit le harcèlement et oriente les victimes et les employeurs au sujet du traitement de plaintes, ainsi que la mise en place d’une procédure interne pour traiter des cas de harcèlement. Le gouvernement ajoute que, comme suite à cette politique, trois cas de harcèlement sexuel ont été enregistrés en 2016 dans l’administration publique, dont deux ont abouti, l’un donnant lieu à avertissement écrit et l’autre à une mise à pied pendant un jour, et un cas qui a été renvoyé devant les tribunaux. La commission note également qu’une formation a été dispensée par la NCPE sur le harcèlement sexuel, mais que le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel ayant fait l’objet d’enquêtes de la NCPE a diminué pour passer de trois en 2015 à aucun en 2016 et en 2017. Notant que, en novembre 2017, des experts nationaux des droits des femmes, notamment de la NCPE, ont estimé que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail était très fréquent mais rarement signalé, la commission rappelle que l’absence de plainte pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer que les fonctionnaires concernés, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ou indiquer l’absence d’accès aux mécanismes de plaintes et des voies de recours, leur inadaptation, ou la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). Rappelant la gravité et les sérieuses répercussions du harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 29(2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles et de l’article 9 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, y compris sur le nombre de cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession traités par les autorités compétentes, en particulier sur le lieu de travail, dans les secteurs public et privé. Elle le prie aussi de donner des informations sur les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment les mesures pratiques prises pour faire mieux connaître et mieux comprendre le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et pour aider et encourager les victimes de harcèlement sexuel à porter plainte devant les autorités compétentes.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap. La commission note que, selon le gouvernement, un quota de 2 pour cent de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs a été établi pour les entreprises qui occupent plus de 20 personnes, en application des articles 15 et 16 de la loi sur les personnes en situation de handicap (emploi), telle que modifiée en 2015. Le gouvernement ajoute que, en 2016, 842 personnes dans des situations vulnérables, dont des personnes en situation de handicap, ont participé à des programmes visant à améliorer leur accès à l’emploi et, fin août 2017, 236 participants occupaient un emploi. Toutefois, la commission se réfère à sa demande directe de 2017 sur l’application de la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, dans laquelle elle a noté que des employeurs résisteraient au quota d’emploi des personnes en situation de handicap et que les amendes et des sanctions imposées aux employeurs qui n’avaient pas respecté le quota d’emploi fixé par la loi n’étaient pas assez élevées pour dissuader des violations. La commission note que, dans son rapport annuel 2016-17, la Commission nationale pour les droits des personnes en situation de handicap a indiqué que, dans le secteur de l’emploi, le nombre de nouvelles plaintes est passé de 14 à 19. Prenant note des consultations en cours sur le projet de stratégie nationale de Malte sur le handicap, qui prévoit des mesures spécifiques dans l’emploi et l’éducation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir la formation professionnelle et les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris en veillant à l’application effective du quota d’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’élaboration de la stratégie, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et par secteur économique, sur les plaintes pour discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap qui ont été portées devant les autorités compétentes et sur les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) mise en œuvre et résultats du Programme pour le renforcement de l’égalité au-delà de la législation, et autres programmes et projets portant sur la discrimination; ii) programmes de sensibilisation et de formation sur la diversité destinés aux employeurs et leurs résultats; et iii) statistiques sur la composition de la main-d’œuvre dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe et par origine ethnique et/ou nationale. La commission note que plusieurs initiatives ont été mises en œuvre par la NCPE pour améliorer l’égalité de genre dans l’emploi – par exemple «Label d’égalité» qui a été décerné à 13 entreprises en 2017; campagnes de sensibilisation et cours de formation pour les parties intéressées afin de lutter contre les rôles traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes et les stéréotypes; et programme de tutorat. La commission note également que la Direction chargée des femmes professionnelles maltaises a été instituée en août 2017 pour donner plus de visibilité aux compétences des femmes et accroître leurs chances d’être nommées à des postes de décision. Fin 2017, plus de 250 femmes professionnelles étaient enregistrées auprès de cette direction. La commission note qu’en novembre 2017 le Conseil des droits des femmes a été créé pour lutter contre l’inégalité entre hommes et femmes et renforcer le dialogue entre le gouvernement et la société civile dans ce domaine. La commission note aussi que le taux d’emploi des femmes est passé de 47,1 pour cent en 2014 à 53 pour cent en 2017. Toutefois, dans son rapport annuel de 2017, la NCPE a souligné que la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail persistait, les femmes étant sous représentées dans les emplois les mieux rémunérés et les postes de décision. Fin 2017, 6,5 pour cent seulement des femmes occupaient des postes de cadre (contre 11,3 pour cent d’hommes) mais elles représentaient 60,4 pour cent des agents administratifs; dans l’administration publique, les femmes ne représentaient que 28,2 pour cent des fonctionnaires se trouvant aux cinq premiers niveaux de l’échelle des salaires. A cet égard, la commission note que, à la suite des conclusions d’une enquête de décembre 2015 sur les quotas d’hommes et de femmes et autres mesures prises pour équilibrer la représentation des hommes et des femmes aux postes de décision, la NCPE a conclu que les résultats relativement meilleurs des femmes dans le domaine de l’éducation ne se reflètent pas sur le lieu de travail et, étant donné le très faible pourcentage de femmes occupant des fonctions de direction, des quotas devraient être envisagés pour combler efficacement ces écarts importants. La commission note aussi que la ségrégation entre hommes et femmes dans l’éducation persiste: en 2017, les diplômés des technologies de l’information et des communications étaient majoritairement des hommes alors que la plupart des diplômés dans les domaines des services communautaires et sociaux étaient des femmes. La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a formulé des recommandations pour que le gouvernement renforce son action afin de promouvoir la participation des femmes dans l’emploi, dans le secteur public et dans le secteur privé, et à des postes de décision (A/HRC/40/17, 18 déc. 2018, paragr. 110). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour faire reculer effectivement la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et pour accroître la participation des femmes à des postes de décision, dans les secteurs public et privé, notamment en luttant contre les stéréotypes de genre et en prenant des mesures d’action positive, par exemple l’introduction de quotas d’hommes et de femmes, ou en accroissant l’accès des filles à l’éducation dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Elle le prie de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, la formation et l’emploi, ventilées par secteur économique et par profession.
Conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la hausse du taux des prestations de maternité et accueille favorablement la création en juillet 2015 de la Caisse de congé maternité à laquelle les employeurs contribuent pour financer les congés de maternité en fonction du nombre de personnes qu’ils occupent, quel que soit leur sexe, pour financer les congés de maternité. La commission note que, en novembre 2016, la durée du congé payé de paternité a été porté de deux à cinq jours dans le secteur public. La commission note aussi que la NCPE a mené à bien plusieurs initiatives, en particulier dans le cadre du Programme d’égalité au-delà des rôles dévolus aux hommes et aux femmes, afin de faire mieux connaître l’importance du rôle des hommes dans l’égalité entre hommes et femmes; de mettre un terme aux stéréotypes concernant les rôles traditionnellement attribués aux hommes et aux femmes et de favoriser un équilibre juste ainsi que l’égalité entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré; et de sensibiliser les employeurs et les responsables des ressources humaines à des modalités de travail souples, ainsi qu’à l’importance de ces modalités pour l’égalité entre hommes et femmes. Néanmoins, la commission note que, dans son rapport annuel de 2017, la NCPE a indiqué que, malgré l’application de plusieurs mesures positives, par exemple des services de garderie gratuits pour les parents qui travaillent, un espace pour le petit-déjeuner et des cours après l’école et pendant l’été («Klabb 3-16»), les femmes continuent d’être confrontées à des obstacles à leur participation pleine et égale sur le marché du travail, en raison des rôles traditionnellement attribués aux hommes et aux femmes et des stéréotypes ainsi que du partage inégal des responsabilités familiales entre hommes et femmes. La commission note que la NCPE a indiqué qu’en 2017 les femmes représentaient 86,2 pour cent des fonctionnaires bénéficiant de mesures qui tiennent compte des contraintes familiales, alors que le pourcentage des hommes ayant bénéficié de ces mesures est passé de 16,1 pour cent en 2015 à 13,8 pour cent en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en faveur des travailleurs des secteurs public et privé pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, y compris en fournissant gratuitement des services de garderie, et sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de sensibilisation prises pour lutter contre les préjugés concernant les responsabilités des femmes à la maison et sur les résultats de ces activités.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle, en 2016, 15 plaintes pour discrimination ont été déposées auprès des tribunaux mais que les motifs de discrimination n’ont pas été spécifiés. Le gouvernement ajoute qu’un cas de discrimination a été tranché en faveur du plaignant alors qu’un cas de harcèlement sexuel l’a été à l’encontre du plaignant. La commission note également que, selon son rapport annuel, en 2017, la NCPE n’a examiné que neuf plaintes pour discriminations présumées, dont trois étaient fondées sur le sexe, trois sur la race ou l’origine, deux sur l’âge et une sur la religion ou la conviction. La commission note que ce nombre est resté stable par rapport à 2016 mais qu’il ne représentait que la moitié des plaintes enregistrées en 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les autorités compétentes, y compris la NCPE, l’inspection du travail et les tribunaux, et d’indiquer les motifs de discrimination qui ont été examinés, les sanctions imposées et les réparations accordées. Etant donné le nombre faible et en baisse de cas de discrimination enregistrés officiellement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées pour faire mieux connaître les dispositions législatives pertinentes, les procédures et les réparations disponibles ayant trait aux dispositions de la convention et sur l’impact de ces activités.

C117 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les effets de la Politique stratégique nationale de réduction de la pauvreté et de développement de l’inclusion sociale 2014 2024, notamment en ce qui concerne les enfants, les personnes âgées, les chômeurs et les personnes en situation d’emploi précaire. Dans son rapport de mise en œuvre et d’évaluation pour 2014 2016, le gouvernement indique que pendant cette période, il a mis en place plusieurs mesures pour combattre la pauvreté et promouvoir l’inclusion sociale en adoptant 94 actions stratégiques dans six domaines. Il ajoute que le pourcentage de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale a diminué, passant de 23,8 pour cent en 2014 à 19,3 pour cent en 2017. Dans ce contexte, le gouvernement fait part d’une série de mesures mises en œuvre pour promouvoir l’alphabétisation financière, la formation complémentaire et l’enseignement supérieur inclusifs dans des environnements formels, informels et non formels, et l’emploi des jeunes, notamment grâce à un programme national d’apprentissage dont ont profité plus de 1 000 apprentis en 2016 2017. Il a également adopté des mesures destinées à améliorer les investissements et la création d’emplois pour des groupes défavorisés. En ce qui concerne les volets de la politique sur les revenus et les prestations sociales, la commission note que, pour promouvoir un bon niveau de vie pour tous, le gouvernement a étendu le système de réduction progressive des prestations aux familles monoparentales ayant des enfants de moins de 23 ans. En 2016, 2 485 personnes bénéficiaient de ce programme. Le gouvernement a aussi étendu son dispositif de prestations d’emploi aux familles et aux couples mariés ayant des enfants de moins de 23 ans lorsque seulement une personne du couple marié dispose d’un emploi rémunéré et lorsque les revenus d’un couple tombent sous un certain seuil de revenus. A cet égard, la commission note qu’en 2016, 1 147 personnes bénéficiaient de cette prestation. En outre, à Malte, des mesures comme le congé parental, l’aménagement du temps de travail, le télétravail et la réduction des heures de travail participent à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. D’autres mesures, notamment la création de centres de garde des enfants gratuits, ont été mises en place pour encourager la participation des femmes à la main-d’œuvre. En décembre 2016, un total de 9 734 enfants avaient profité gratuitement du programme de garde, des clubs du petit-déjeuner et des services de garde après l’école. La commission note que, pour améliorer les niveaux de vie des personnes âgées, le gouvernement a renforcé le système des pensions en adoptant des initiatives comme le droit à une pension complète pour les personnes qui continuent de travailler au-delà de l’âge légal de départ à la retraite et, depuis 2015, un système de subvention pour les personnes âgées prévoyant le versement d’une allocation annuelle aux citoyens de 75 ans et plus qui vivent dans la communauté. En 2016, cette allocation a été versée à 29 623 citoyens âgés et 12 763 personnes de 62 à 74 ans qui n’ont pas droit à une pension ont bénéficié d’une prime. En ce qui concerne les mesures destinées à remédier à l’emploi précaire, le gouvernement fait savoir que la réglementation (révisée) des marchés publics a été adoptée en 2015. Celle-ci garantit que les prestataires qui obtiennent des contrats via le processus d’appel d’offres respectent la législation nationale sur l’emploi et alignent les salaires des personnes employées par des entreprises privées sur ceux des fonctionnaires effectuant les mêmes tâches. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention collective pour les fonctionnaires restant en vigueur jusqu’à 2024, les salaires des personnes employées par des entreprises privées dans ce cadre seront revus annuellement pour tenir compte des changements du tarif horaire. Le gouvernement poursuit en précisant que, pour promouvoir l’activation professionnelle et créer davantage de possibilités d’emploi, il a mis en place une série de mesures ciblant spécifiquement les femmes et les groupes défavorisés, dont l’accès au régime d’emploi qui encourage le recrutement de membres de groupes défavorisés. De plus, la commission note que l’Unité chargée du programme de travail cherche à améliorer les compétences des chômeurs de longue durée, à les réinsérer sur le marché du travail et à garantir leur maintien en poste. A la fin de 2016, 1 168 personnes avaient bénéficié de ce programme. En outre, la commission note que, selon le rapport de mise en œuvre et d’évaluation pour 2014 2016, le pourcentage de chômeurs de longue durée à Malte est passé de 2,7 pour cent en 2014 à 1,9 pour cent en 2016, alors que de 2014 à 2016, 14 000 personnes sont sorties de la pauvreté. Elle note également qu’une série de mesures supplémentaires destinées à promouvoir le bien-être de la population, comme la Politique stratégique nationale sur le vieillissement actif 2014 2020, viennent compléter la Politique stratégique nationale de réduction de la pauvreté et de développement de l’inclusion sociale pour 2014 2024, le principal document de politique de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature et les résultats de toutes les mesures prises pour donner effet à la Partie II de la convention, surtout les mesures appliquées dans le cadre de la Politique stratégique nationale de réduction de la pauvreté et de développement de l’inclusion sociale pour 2014-2024 qui se concentrent sur les enfants, les personnes âgées, les chômeurs et les personnes en situation d’emploi précaire. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les résultats et l’application pratique de la réglementation (révisée) des marchés publics de 2015.
Partie III. Travailleurs migrants. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information actualisée à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures politiques adoptées ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la Partie III de la convention.

C131 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C148 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 136 (benzène), et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.
Article 15, paragraphe 2, de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, article 14 c) de la convention no 136 et article 16 de la convention no 148. Activités de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail pour assurer le respect des obligations. Dans son précédent commentaire sur l’application de la convention no 148, la commission avait noté que le gouvernement se référait à un travail de recherche publié par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail en 2011 qui relevait des carences dans la formation des travailleurs dans le domaine de SST, dans la couverture des travailleurs par les examens médicaux, dans l’accès des travailleurs aux délégués de sécurité et d’hygiène, et dans la réalisation d’évaluations des risques par les employeurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 148, en réponse à la demande de la commission, que les niveaux de SST ne peuvent être améliorés que par le biais d’activités de sensibilisation, avec la participation des partenaires sociaux. La commission note que le rapport de 2018 de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail contient des informations sur les activités de sensibilisation et les visites d’inspection réalisées par l’autorité, notamment en rapport avec plusieurs des carences observées en 2011. Elle note aussi dans le même rapport que les taux de blessures et d’accidents mortels sont orientés à la baisse depuis quelques années. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des conventions sur la SST ratifiées. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre des inspections effectuées et sur le nombre des infractions constatées dans les domaines spécifiques identifiés précédemment en tant que carences, ainsi que sur toute mesure prise par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail en conséquence.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Articles 6 et 7 de la convention. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport, en réponse à sa demande, les dispositions légales imposant des dispositifs de protection appropriés pour l’utilisation d’éléments dangereux de machines. Elle prend note également, dans le rapport d’activité de 2018 de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail, des informations relatives aux inspections effectuées pour s’assurer que les employeurs se conforment à leurs obligations s’agissant des machines et de l’équipement. La commission prend note de cette information.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 3. Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le règlement sur la protection contre les risques de lésions dorsales au travail de 2003, qui détermine le poids des charges pouvant être soulevées par un travailleur, impose à l’employeur de procéder à une évaluation des risques en concertation avec les travailleurs. Elle note que, conformément à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, de ce règlement, l’employeur doit tenir compte des capacités du travailleur s’agissant de la santé et de la sécurité ainsi que de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer la tâche qui lui est assignée, prendre les dispositions nécessaires pour le suivi de la santé des travailleurs et prendre toutes les mesures et précautions de manière à protéger les groupes particulièrement sensibles aux risques. A cet égard, l’employeur doit prendre en considération les facteurs de risque individuels tels qu’ils sont énoncés dans les annexes I et II au règlement. La commission prend note de cette information.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail veille (par le biais d’inspections, de mesures d’exécution forcée et d’actions de sensibilisation) à ce que les responsables prennent des mesures afin de se mettre en conformité avec la législation nationale sur les limites maximales de concentration du benzène sur les lieux de travail. La commission note également que, en réponse à sa demande, le gouvernement indique que l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail n’a pas publié de directives sur la façon de mesurer les concentrations de benzène sur le lieu de travail, mais qu’elle s’en remet aux méthodologies internationales à cet effet. La commission prend note de cette information.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement répond à sa demande que les lieux de travail du pays qui utilisent du benzène sont très peu nombreux et que cette utilisation ne se fait que dans des laboratoires, où l’on procède normalement à des essais analytiques.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 2. Extension des obligations de la convention par rapport à d’autres catégories de risques. La commission rappelle que, lors de la ratification, le gouvernement n’a accepté que les obligations de la convention relatives au risque de pollution de l’air. Elle note que, dans sa réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement a mentionné la législation en vigueur en matière de protection contre les risques liés au bruit et aux vibrations. Considérant la législation existante pour ces catégories de risques, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de notifier formellement au Directeur général du Bureau international du Travail qu’il accepte les obligations de la convention relatives aux catégories précédemment exclues, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Législation ou réglementation nationale relative à la pollution de l’air. La commission note la référence que fait le gouvernement, en réponse à sa demande, à la législation sur la protection contre les différentes formes de pollution de l’air.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures fournis aux travailleurs dont le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note dans l’article 36, paragraphe 15, de la loi sur les relations professionnelles et d’emploi que les travailleurs ont droit à des prestations pour lésion professionnelle en rapport avec des maladies professionnelles résultant d’une pollution de l’air et mentionnées dans la loi sur la sécurité sociale. Elle note en outre que, conformément à l’article 35, paragraphe 16, de la loi sur les relations professionnelles et d’emploi, l’employeur doit trouver une affectation adaptée lorsque la maladie a provoqué chez le salarié une infirmité le rendant inapte à son emploi précédent. A ce propos, la commission rappelle qu’elle avait noté précédemment qu’une recherche effectuée par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail avait révélé que beaucoup de travailleurs ne sont pas couverts par un examen médical. Elle note également que le rapport de 2018 de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail (disponible sur le site Web de cet organisme) montre que certains cas suspectés de maladies professionnelles relevant de la loi sur la sécurité sociale ne sont pas signalés par les médecins ou les employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est fait en sorte, dans la pratique, que les maladies professionnelles résultant d’une exposition à la pollution de l’air soient reconnues, afin de garantir que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, il peut être muté à un autre emploi convenable ou que des mesures soient prises pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention.

Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT (334e session, octobre-novembre 2018) a confirmé la classification de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour concernant la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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