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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Malawi

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2, paragraphe 1, 5, paragraphe 1, et 6 de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Rapports sur les consultations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les procédures en place pour assurer des consultations tripartites efficaces. La commission avait prié aussi le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur la nature et les résultats des consultations tripartites tenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énoncées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5, notamment des informations sur la fréquence de ces consultations, et de fournir copies des rapports préparés sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention (article 6). Le gouvernement indique que les consultations sur la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, n’ont pas encore eu lieu. Le gouvernement s’engage à tenir la commission informée des progrès accomplis à cet égard. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les procédures existantes pour assurer des consultations tripartites efficaces sur les mesures à prendre au niveau national au sujet des normes internationales du travail, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement ne fournit pas non plus de copie des rapports élaborés sur le fonctionnement des procédures visées par la convention (article 6). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les procédures mises en œuvre pour assurer des consultations tripartites efficaces (article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur le contenu, le résultat et la fréquence des consultations tripartites tenues pendant la période couverte par le rapport sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énoncées aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5, notamment en ce qui concerne: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)), et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des rapports élaborés sur le fonctionnement des procédures visées par la convention (article 6).

Adopté par la commission d'experts 2021

C045 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la session de 2024 de la Conférence internationale du Travail (112e session) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’assurer le suivi de cette recommandation auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin de les encourager à ratifier les instruments à jour concernant la sécurité et la santé au travail, en particulier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi qu’à entreprendre une campagne de promotion de la ratification de cette convention. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations des syndicats Teachers Union of Malawi (TUM) et Private Schools Employees Union of Malawi (PSEUM), reçues le 3 septembre 2021, à propos des questions examinées ci-après, ainsi que sur des allégations de violations de droits syndicaux dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles a été abandonné et que des mesures ont été prises pour entamer de nouvelles consultations sur la révision de la loi sur les relations professionnelles (LRA). Le gouvernement affirme que la modification de la LRA garantira la conformité de ses dispositions à la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme. La commission prend note de l’indication du TUM et du PSEUM selon laquelle le projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles que le parlement a approuvé en juillet 2021, établit une liste de services essentiels auxquels le droit de grève ou de lock-out ne s’applique pas. Elle note que le gouvernement répète d’une manière générale que la LRA prévoit le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action sans ingérence. La commission rappelle qu’elle s’attend à ce que la liste des services essentiels établie dans la LRA se limite aux services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population et qu’une protection adéquate soit accordée aux travailleurs concernés pour compenser les restrictions imposées à leur liberté d’action. Elle le prie de communiquer la liste des services essentiels inclus dans le projet de loi sur la LRA que le parlement a approuvé en juillet 2021.
Article 4. Dissolution ou suspension d’organisations par voie administrative. La commission avait précédemment évoqué la nécessité de modifier l’article 18(4) du projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles, qui prévoit que, si une organisation ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1) (en vertu duquel une organisation doit chaque année soumettre ses états financiers vérifiés, la liste des noms et adresses postales de ses dirigeants et le nombre de ses membres), après avoir reçu un délai raisonnable pour ce faire, le responsable des registres peut, conformément à l’article 18(4) et (5), suspendre et même annuler l’inscription et le certificat d’une organisation. Elle avait noté à cet égard que l’article 18(6) dudit projet de loi prévoit qu’une organisation peut faire appel d’une décision du responsable des registres de suspendre ou d’annuler son inscription et son certificat d’inscription. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer: i) si l’appel interjeté par une organisation permet de suspendre la décision administrative en attendant qu’une décision finale soit rendue par le pouvoir judiciaire; et ii) si le pouvoir judiciaire, après avoir pris connaissance de la procédure d’appel, est à même de traiter l’affaire sur le fond et de décider si les dispositions en vertu desquelles les mesures administratives en question ont été prises constituent ou non une violation des droits garantis par la convention. Regrettant n’avoir reçu aucune information à ce propos, la commission réitère sa demande et estime que, dans le cas où l’une ou l’autre de ces garanties judiciaires contre la dissolution n’est pas prévue, le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre de la révision de la LRA, pour garantir que les mesures de dissolution des organisations syndicales ne se produisent que dans des cas extrêmement graves et à la suite d’une décision judiciaire.
La commission s’attend à nouveau fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce que la LRA, une fois révisée, soit conforme aux dispositions de la convention. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT et elle le prie de communiquer des informations sur tout fait nouveau, dont une copie de tout texte adopté.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par le Syndicat des enseignants du Malawi (TUM) et le Syndicat des agents des écoles privées du Malawi (PSEUM), reçues le 3 septembre 2021, qui font état d’ingérence dans les activités syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 4 de la convention. Mesures pour encourager et promouvoir la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, s’il n’y a pas de syndicat atteignant le pourcentage requis pour être désigné agent de la négociation collective, le droit de négociation collective soit accordé aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission note que le gouvernement affirme à nouveau que les partenaires sociaux n’ont pas encore demandé la révision du seuil de négociation, fixé à 20 pour cent par la loi, et qu’en cas de modification de ce seuil, la commission en sera informée. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur dans le pays. La commission note que, selon le gouvernement, 40 conventions collectives sont actuellement en vigueur, et qu’elles couvrent les secteurs de la finance, du commerce de détail, des écoles privées, de l’agriculture, de l’industrie manufacturière, de l’imprimerie, des médias, des transports, du secteur public, de la sécurité, de l’hôtellerie et de la construction. Le gouvernement dispose, pour 14 seulement de ces conventions, de données sur le nombre de travailleurs couverts, à savoir 1 584 hommes et 1 261 femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a mis en place une législation et des conditions propices pour que les organisations de travailleurs et d’employeurs concluent des conventions collectives. Toutefois, le gouvernement reconnaît que la couverture syndicale dans le pays reste faible, ce qui a une incidence sur le nombre de conventions collectives en vigueur et sur leur couverture. À cet égard, la commission souligne à nouveau que les conditions de représentativité fixées par la législation pour être désigné agent de la négociation peuvent avoir une influence considérable sur le nombre de conventions collectives conclues, et que ces conditions devraient être conçues de sorte de promouvoir efficacement le développement de la négociation collective libre et volontaire. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, pour faire en sorte que le seuil fixé par la législation pour devenir agent de la négociation garantisse effectivement la promotion de la négociation collective au sens de la convention, en tenant compte du fait que, lorsque ce seuil n’est pas atteint, les syndicats en place devraient avoir la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager et promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs couverts par la convention, et de continuer à donner des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. Statistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de créer les conditions nécessaires à la collecte et au traitement de données sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, y compris dans le secteur agricole, et de transmettre ces données statistiques une fois disponibles. Elle l’avait également prié de communiquer des informations sur toute réglementation en vue de la «collecte de données sur l’incidence et les causes de la discrimination fondée sur le genre dans un but de réforme des politiques et de programmation», adoptée au titre de l’article 23(1)(d) de la loi de 2013 sur l’égalité de genre et sur son application, ou sur toute autre mesure prise pour recueillir et analyser, dans le cadre de ladite loi, toute donnée statistique sur la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les statistiques pour le secteur privé ne sont pas facilement disponibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de joindre à son prochain rapport des données statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, et le prie de communiquer des informations sur toute initiative adoptée pour appliquer l’article 23(1)(d) de la loi sur l’égalité de genre pour ce qui est de la collecte et de l’analyse des données sur les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes, et leurs résultats. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de continuer de: 1) prendre des initiatives, notamment augmenter les possibilités de formation, pour promouvoir l’accès des femmes à des postes plus élevés et promouvoir l’égalité de genre dans l’ensemble de la fonction publique à tous les échelons et dans toutes les professions; et 2) fournir des statistiques sur la représentation des femmes aux postes de prise de décisions (grades A à F). La commission note que le gouvernement indique que des possibilités de formation sont continuellement offertes aux fonctionnaires. Elle note également, d’après les statistiques que le gouvernement a fournies, qu’en 2019, 25 pour cent de femmes occupaient des postes de prise de décisions dans le service public (grades A à F), alors que 37 pour cent de femmes étaient employées à des postes n’impliquant aucune prise de décisions. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle le nombre de femmes employées dans la fonction publique est inférieur à la situation idéale. À cet égard, il indique qu’au travers du DHRMD, il encourage la candidature de femmes lors de la publication des offres d’emploi. En ce qui concerne la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, la commission note que, d’après les statistiques de 2018 sur la population féminine âgée de 15 à 64 ans, les femmes travaillent principalement dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, dans l’hôtellerie et la restauration, et dans l’éducation. Rappelant qu’elle avait précédemment constaté que les hommes ont un niveau d’études et des qualifications professionnelles plus élevés que les femmes, la commission souligne combien il est important de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes et des filles à des possibilités d’éducation et de formation, et renvoie à cet égard à son commentaire formulé au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement de: i) continuer de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes et professions dans les secteurs public et privé; et ii) communiquer des informations sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de professions et de secteurs d’activité, ainsi qu’à des postes de prise de décisions et de direction, et sur leurs résultats.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Structure des rémunérations. Fonction publique. Dans ses précédents commentaires, constatant l’absence de structure de rémunération harmonisée dans la fonction publique, la commission avait estimé qu’une telle structure contribuerait à combler l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, car les femmes sont souvent employées dans des organismes qui payent mal, sont cantonnées dans des emplois ou des professions moins bien rémunérés et ont un accès limité aux avantages supplémentaires liés à l’emploi. Elle avait alors demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique de gestion de la fonction publique du Malawi 2018-2022 en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes travaillant dans la fonction publique pour un travail de valeur égale, notamment des informations spécifiques sur le processus d’harmonisation de la structure des rémunérations dans l’ensemble de la fonction publique et les résultats obtenus. La commission note que le gouvernement fait savoir que le Département de la gestion et du développement des ressources humaines (DHRMD) a préparé un projet de loi prévoyant la création d’une Commission nationale des rémunérations qui veillera à l’harmonisation des conditions de service et de la structure des rémunérations dans l’ensemble de la fonction publique, et en assurera l’examen tous les cinq ans. Le gouvernement indique que le projet de loi n’a pas évolué depuis lors et le DHRMD collabore actuellement avec le ministère de la Justice pour s’assurer qu’il pourra être prochainement présenté et débattu au parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en place d’une Commission nationale des rémunérations et l’harmonisation de la structure des rémunérations dans la fonction publique.
Secteur privé. Rappelant que la loi de 2000 sur l’emploi prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans aucune discrimination, notamment fondée sur le sexe, et notant le manque d’informations à cet égard en ce qui concerne le secteur privé, la commission avait demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’application dans la pratique de ce principe, notamment dans le secteur privé, et sur l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois. La commission note l’engagement du gouvernement à faire participer l’Association consultative des employeurs (ECAM) à la promotion de l’application du principe de la convention dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la promotion du principe de la convention dans le secteur privé, en collaboration avec l’ECAM, y compris des informations sur toute activité spécialement menée pour encourager l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois.
Contrôle de l’application et sensibilisation. Constatant l’absence d’informations spécifiques sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de: i) concentrer ses efforts de formation et de sensibilisation des employeurs et des travailleurs, ainsi que des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; ii) veiller à ce que l’accès aux procédures et aux recours appropriés soit effectif, et iii) fournir des informations sur tous les cas de violation signalés aux inspecteurs du travail, ou que ces derniers ont décelés, et sur les décisions de justice pertinentes portant sur les dispositions relatives à l’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi (article 6(1)), ainsi que sur toute affaire traitée par la Commission des droits de l’homme (MHRC) concernant la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 30 août 2021, concernant les femmes qui travaillent dans les plantations de thé et dans l’agriculture.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de: 1) modifier l’article 6(1) de la loi de 2013 sur l’égalité de genre pour que le terme «personne raisonnable» contenu dans la définition du harcèlement sexuel ne fasse plus référence au harceleur mais à un tiers; 2) fournir des informations sur les mesures prises en application de l’article 7 de la loi précitée pour veiller à ce que les employeurs mettent au point et appliquent des politiques et des procédures appropriées pour éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; et 3) prendre des mesures propres à lutter contre le harcèlement sexuel dans la fonction publique, notamment en prévoyant des procédures de plainte, des voies de recours et des sanctions adéquates. En outre, elle avait encouragé le gouvernement à envisager de mener, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des campagnes de sensibilisation axées spécifiquement sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Département de la gestion et du développement des ressources humaines (DHRMD), en partenariat avec le ministère du Genre, est occupé à concevoir une politique relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail en application de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre. De plus, le DHRMD a mené des campagnes de sensibilisation sur le harcèlement sexuel dans plusieurs ministères et départements – notamment de l’Agriculture, de la Défense, de la Concurrence et du Commerce équitable –, ainsi que dans des agences et des conseils de district. La commission note également que, d’après les contributions du Groupe de travail de l’Examen périodique universel (EPU) mené sous les auspices des Nations Unies, la Commission des droits de l’homme du Malawi a indiqué que les violences faites aux femmes sont toujours en recrudescence dans le pays (A/HRC/WG.6/36/MWI/3, 28 février 2020, paragr. 6).
D’après les observations formulées par l’UITA, la commission prend note que le 6 avril 2021, la Commission des droits de l’homme du Malawi a annoncé qu’elle allait mener un audit dans toutes les institutions publiques et privées pour vérifier qu’elles respectent les dispositions de la loi sur l’égalité de genre et disposent de politiques contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. L’UITA indique également qu’en décembre 2019, un cabinet d’avocats basé à Londres a déposé plainte au nom de 36 femmes malawites pour des allégations de violences et harcèlement fondés sur le genre (dont des viols et du harcèlement sexuel) alors qu’elles travaillaient dans des plantations de thé dans les districts de Mulanje et Thyolo. En mars 2021, le même cabinet d’avocats a déposé une autre plainte auprès de la Haute Cour de Londres concernant 22 cas de harcèlement sexuel, 13 cas d’agression sexuelle, 11 cas de relation sexuelle forcée et 10 cas de viol dans des plantations de thé et des vergers de noix de macadamia dans le sud du Malawi. Tous ces cas présumés se seraient produits entre 2014 et 2019. L’UITA fait savoir qu’au Malawi, l’industrie du thé est le plus grand employeur du secteur privé du pays, employant 50 000 travailleurs, dont 30 pour cent de femmes, principalement dans le cadre de contrats saisonniers. Pour l’organisation syndicale, le fait que les plaintes aient été rendues publiques au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats lui aussi basé dans ce pays montre que les procédures établies au Malawi aux niveaux local et national ne permettent pas que les victimes de violence fondée sur le genre sur le lieu de travail obtiennent justice ni que le harcèlement sexuel dans les plantations de thé cesse.
L’UITA fait référence à une réunion qu’elle a organisée le 7 avril 2021 avec ses organisations affiliées au Malawi pour discuter de la situation. Suite à cette réunion, un syndicat affilié à l’UITA, le Plantations and Agricultural Workers Union (PAWU), a rencontré l’organisation des employeurs du secteur du thé, la Tea Association of Malawi Limited (TAML), et tous deux sont convenus d’enquêter sur des cas de harcèlement sexuel dans les plantations de thé. Onze directeurs et superviseurs dont la participation à des cas de harcèlement sexuel a été avérée ont été licenciés. L’UITA fait également savoir que ses organisations affiliées développent actuellement des activités de sensibilisation en vue de combattre le harcèlement sexuel dans les plantations de thé. Elle affirme que le cadre juridique existant et les initiatives actuelles destinées à en finir avec la violence fondée sur le genre ne sont pas suffisants pour éradiquer le problème systémique de la violence fondée sur le genre et du harcèlement sexuel dans les plantations de thé. L’UITA indique que des superviseurs masculins abusent de leur position de force (par exemple, droits d’embauche et attribution des tâches) et s’en servent pour exiger des faveurs sexuelles à des femmes et/ou pour se montrer violents, surtout à l’égard de femmes employées avec des contrats saisonniers, donc précaires. L’organisation syndicale est convaincue que des femmes qui travaillent dans l’agriculture et d’autres secteurs sont également victimes de harcèlement sexuel. Notant la gravité de ces allégations avec une profonde préoccupation, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et exprime le ferme espoir qu’il envisagera la possibilité de demander une assistance technique pour régler les questions soulevées par l’UITA. La commission prie instamment le gouvernement: i) d’entreprendre, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, l’évaluation du cadre juridique existant relatif au harcèlement sexuel, et notamment de modifier la définition du harcèlement sexuel énoncée à l’article 6(1) de la loi de 2013 sur l’égalité de genre afin d’y inclure explicitement le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; ii) d’identifier les initiatives prises à ce jour pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, de même que les procédures et les voies de recours dont disposent les victimes, afin de déterminer les lacunes existantes et les facteurs de risque, et de concevoir des interventions efficaces pour renforcer la protection des travailleuses contre le harcèlement sexuel; iii) de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation et les actions envisagées pour y donner suite; iv) d’accroître les capacités des autorités compétentes, dont les inspecteurs du travail, pour prévenir, identifier et combattre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris dans les plantations de thé; v) de continuer de mener des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les partenaires sociaux; vi) de communiquer des informations sur l’adoption de la politique relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail en application de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre, et sur sa mise en œuvre; et vii) d’envisager de modifier l’article 6(1) de la loi sur l’égalité de genre pour que le terme «personne raisonnable» contenu dans la définition du harcèlement sexuel ne fasse plus référence au harceleur mais à un tiers.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur d’autres critères. Statut VIH. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’application dans la pratique de la loi de 2018 sur le VIH et le sida (prévention et prise en charge), notamment sur toute situation de discrimination fondée sur le statut VIH dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître; et 2) les mesures prises pour que les dispositions de lutte contre la discrimination de cette loi soient mieux connues des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que du public en général. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement signale que le Département de la gestion et du développement des ressources humaines (DHRMD) n’a reçu aucune demande d’information relative à la discrimination fondée sur le statut VIH. Elle observe que malgré les progrès impressionnants que le pays a accomplis pour contrôler l’épidémie de VIH ces dix dernières années, le taux de prévalence du VIH au Malawi reste l’un des plus élevés et les femmes sont touchées de façon disproportionnée. Selon les informations par pays de l’ONUSIDA, en 2020, le taux de prévalence du VIH au Malawi dans la population adulte (de 15 à 49 ans) était estimé à 8,1 pour cent (10,9 pour cent pour les femmes). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les membres des forces de l’ordre, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, de même que le public en général, connaissent mieux la loi de 2018 sur le VIH et le sida (prévention et prise en charge). Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination fondée sur le statut VIH dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Promouvoir l’égalité et l’inclusion dans la fonction publique. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de: 1) prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie pour l’égalité et la diversité qui est inscrite dans la Politique de gestion de la fonction publique et, notamment, de prendre des mesures d’ordre législatif, exécutif ou administratif à cette fin, et de promouvoir effectivement l’égalité de chances et de traitement pour tous à tous les niveaux de la fonction publique à travers la formation et la sensibilisation; et 2) donner des informations spécifiques sur les résultats obtenus à travers cette politique s’agissant de l’emploi des femmes, des personnes en situation de handicap et des personnes appartenant à des groupes marginalisés ou vulnérables, et de faire état des difficultés éventuellement rencontrées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le DHRMD a mené des activités de formation relatives à l’égalité de genre et a contribué à la désignation de personnes de référence dans tous les ministères, département et agences. Il signale également que la législation pertinente, comme la loi sur la fonction publique, est en cours de révision à la lumière de la loi sur l’égalité de genre, en collaboration avec la Commission des droits de l’homme du Malawi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la révision de la législation relative au secteur public pour accroître l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, et sur les actions entreprises à cet égard. En l’absence de réponse à sa précédente demande, la commission prie aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la stratégie pour l’égalité et la diversité inscrite dans la Politique de gestion de la fonction publique et notamment les mesures d’ordre législatif, exécutif ou administratif pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous à tous les niveaux de la fonction publique, ainsi que sur les résultats obtenus, surtout en ce qui concerne l’emploi des femmes, des personnes en situation de handicap et des personnes appartenant à des groupes marginalisés ou vulnérables.
Promouvoir l’égalité de genre. Politique nationale de 2015 sur l’égalité de genre et loi de 2013 sur l’égalité de genre. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de: 1) continuer de diffuser des informations afin de mieux faire connaître à la loi sur l’égalité de genre et d’intensifier les efforts entrepris à cet égard auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations; 2) prendre les mesures propres à l’adoption du règlement prévu par la loi sur l’égalité de genre et revoir les dispositions relatives à l’égalité de genre d’autres législations à la lumière de cette loi; et 3) donner des informations sur le Plan de déploiement et de suivi de la loi sur l’égalité de genre, ainsi que sur toute mesure prise en vue de promouvoir, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle, l’égalité entre hommes et femmes en termes de chances dans l’emploi et des avantages liés à l’emploi, en application de la politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note que le gouvernement fait référence à des ateliers régulièrement organisés par le ministère du Genre, la Commission juridique du Malawi, la Commission des droits de l’homme du Malawi et plusieurs organisations de la société civile pour faire mieux connaître la législation et auxquels participent des juges, des avocats et des membres des forces de l’ordre. Elle constate également que d’après le rapport du gouvernement au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national  Beijing + 25) dans le cadre de l’examen national «Beijing+ 25», ce dernier estime qu’il est nécessaire de promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, y compris en prévoyant un soutien de l’État à la garde des enfants. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale sur l’égalité de genre en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les femmes dans l’emploi et la profession, et l’encourage à considérer de mener une évaluation, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour identifier les progrès accomplis, les difficultés rencontrées et les ajustements nécessaires pour réaliser les objectifs de la convention. Elle réitère également sa demande d’informations sur la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de genre, notamment l’adoption du règlement prévu, et sur la révision des dispositions relatives à l’égalité de genre d’autres législations à la lumière de la loi précitée. La commission prie également le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les campagnes organisées pour mieux faire connaître les principes de la convention et les dispositions de la loi sur l’égalité de genre, dont des informations sur les campagnes destinées aux organisations de travailleurs et d’employeurs, ou organisées avec leur collaboration. De plus, la commission encourage le gouvernement à adopter des mesures visant à promouvoir la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, et à communiquer des informations à cet égard.
Articles 2 et 5. Égalité de genre. Fonction publique. Mesures d’action positive. La commission rappelle que l’article 11 de la loi sur l’égalité de genre prévoit que la fonction publique engagera non moins de 40 pour cent mais au plus 60 pour cent de candidats de chacun des sexes dans tout département des services publics, sous réserve de quelques exceptions. À cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’application de l’article 11 «pourrait poser quelques difficultés» en raison des exceptions énumérées à l’article 11(2) qui prévoit des circonstances dans lesquelles le quota pourrait ne pas être appliqué et de la possibilité que certaines personnes puissent prendre avantage de cette exception. La commission rappelle également que dans ses précédents commentaires elle avait prié le gouvernement: 1) de donner des informations sur la réalisation des objectifs prévus à l’article 11 de la loi sur l’égalité de genre, y compris dans le contexte du «projet d’inclusion des femmes dans la prise de décision» et sur les résultats obtenus, de même que sur toute action prise afin de réexaminer les exceptions prévues dans cet article; 2) d’exposer la suite donnée aux recommandations formulées conjointement par la Commission parlementaire des nominations et la Commission de la fonction publique en matière d’égalité de genre; et 3) de donner des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans la fonction publique et à des postes plus élevés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a organisé des séances de formation à l’encadrement pour des fonctionnaires de grade I à G dans l’optique de renforcer les capacités des femmes pour qu’elles accèdent à des postes de prise de décisions. En outre, les agences publiques de recrutement continuent d’encourager les femmes et les filles à postuler à des emplois qui sont traditionnellement occupés par des hommes ou des garçons. Toutefois, le gouvernement note que la présence de femmes à des postes de prise de décision reste limitée même si, par rapport à 2014, le nombre de femmes au parlement et dans les collectivités locales a augmenté. Pour ce qui est du secteur public plus généralement, selon des statistiques de 2019, les femmes occupaient 33 pour cent des postes de chef de service et 8 pour cent des postes de chef adjoint. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes de direction et à un éventail plus large d’emplois dans le secteur public, ainsi que sur les difficultés rencontrées et les résultats obtenus. Elle le prie également d’indiquer si des initiatives ont été prises pour revoir les exceptions prévues à l’article 11(2) de la loi sur l’égalité de genre.
Promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle entre garçons et filles et entre hommes et femmes. Mesures d’action positive. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de: 1) prendre des mesures afin d’atteindre les objectifs chiffrés énoncés à l’article 16 de la loi sur l’égalité de genre et revoir l’article 18(1)(c) de la loi précitée – qui requiert de tenir compte «des besoins particuliers des étudiantes en intégrant des compétences vitales, dont l’éducation sexuelle», aux programmes d’enseignement – de manière à ce qu’il s’applique aux personnes des deux sexes; 2) poursuivre ses efforts pour scolariser les filles et veiller à ce qu’elles achèvent leur scolarité et puissent éventuellement la reprendre; et 3) mener des initiatives pour encourager les filles et les femmes à s’orienter vers des filières donnant accès à un éventail plus large d’emplois traditionnellement occupés par des garçons et des hommes, ainsi qu’à des postes de haut niveau et des emplois offrant des perspectives de carrière, notamment grâce à l’orientation professionnelle et à une sensibilisation accrue de l’ensemble des étudiants par rapport aux stéréotypes sexistes. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit sur le soutien financier accordé aux étudiantes pauvres et défavorisées dans l’enseignement secondaire, ainsi que sur la construction de foyers pour filles afin de faciliter leur fréquentation scolaire. Il fait également référence à la mise en œuvre d’une politique de réadmission qui permet aux étudiantes enceintes de rependre l’école après leur accouchement. En outre, le gouvernement fait savoir que le Conseil national de l’enseignement supérieur a adopté des mesures d’action positive pour la sélection des étudiants admis dans des universités publiques afin de garantir une hausse du nombre de femmes ayant une formation universitaire. La commission note également que selon le rapport que le gouvernement a soumis dans le cadre de l’Examen périodique universel des Nations Unies, des mesures s’inscrivant dans la Stratégie nationale en faveur des adolescentes et des jeunes femmes (2018-2022) s’emploient à promouvoir l’accès des filles à l’éducation, notamment pour mettre fin aux mariages d’enfants (A/HRC/WG.6/36/MWI/1, 3 mars 2020, para 33). Saluant les mesures que le gouvernement a mises en place, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur les initiatives destinées à améliorer la scolarisation et la fréquentation scolaire des filles, ainsi qu’à éviter qu’elles abandonnent l’école et faciliter éventuellement leur retour en cas d’abandon, et sur les résultats obtenus. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les mesures prises pour encourager les filles et les femmes à s’orienter vers des filières donnant accès à un éventail plus large d’emplois traditionnellement occupés par des garçons et des hommes, ainsi qu’à des postes de plus haut niveau et des emplois offrant des perspectives de carrière. Une fois de plus, la commission prie le gouvernement de revoir l’article 18(1)(c) de la loi sur l’égalité de genre et de fournir des informations sur les actions menées à cet égard.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. Travailleurs ruraux. La commission prend note des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a présenté à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples selon lesquelles la loi foncière et la loi relative aux terres coutumières ont été adoptées en 2016 dans le but de promouvoir l’enregistrement des terres, y compris des terres coutumières. Elle note également que la loi relative aux terres coutumières prévoit la création de commissions foncières chargées de gérer toutes les terres coutumières d’une zone de gestion des terres traditionnelles. Les commissions sont présidées par le chef d’un groupe de villages et composées de six autres personnes élues par la communauté à laquelle elles appartiennent, dont au moins trois doivent être des femmes (article 5). La commission salue ces initiatives et rappelle que promouvoir et garantir l’accès sans discrimination aux biens et services qui sont nécessaires pour exercer une activité – accès à la terre, au crédit et aux ressources – devraient figurer au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité conformément à l’article 2 de la convention ( étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 756). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi foncière et de la loi relative aux terres coutumières, ainsi que sur leurs effets sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans la profession pour les travailleuses et les travailleurs ruraux. Elle le prie également de communiquer des informations sur les autres mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir le principe de la convention dans les zones rurales, notamment destinées à promouvoir l’accès sans discrimination aux possibilités de développement des compétences, aux services du marché et aux ressources productives et facteurs de production, dont les technologies et les services financiers, de même que l’accès aux informations, aux infrastructures et à l’assistance technique, le cas échéant.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de: 1) donner des informations sur toute règle adoptée en ce qui concerne les procédures entamées en application de la loi sur l’égalité de genre et sur le nombre, la nature et l’issue de toute plainte invoquant cette loi dont les services de l’inspection du travail, les tribunaux ou la Commission des droits de l’homme auraient pu être saisis; et 2) continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager la dénonciation des situations de discrimination et pour apporter aux magistrats et aux membres des forces de l’ordre la formation nécessaire à la compréhension du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et les implications de ce principe par rapport aux divers types de discriminations visés par la convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, ascendance nationale ou origine sociale). La commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, la Commission des droits de l’homme a eu à connaître plusieurs cas liés à l’application de la loi sur l’égalité de genre et la majorité d’entre eux (55,6 pour cent) ont été déposés par des hommes alors que quelques-uns l’ont été au nom de femmes. Le gouvernement affirme que différents facteurs culturels, économiques et sociaux interviennent et jouent un rôle essentiel dans la réalisation des droits humains, et surtout le fait que les femmes dépendent d’hommes de leur famille (par exemple, d’un oncle, mari, voire même d’un fils) pour accéder au système judiciaire formel. Prenant note de cette information, la commission encourage le gouvernement à agir pour faciliter l’accès des femmes à des mécanismes d’application des lois et à continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession dont sont saisis les services de l’inspection du travail, les tribunaux ou la Commission des droits de l’homme. Elle le prie également d’indiquer les mesures, notamment les formations et les possibilités de renforcement des capacités, prises pour accroître les capacités des membres des forces de l’ordre et des magistrats pour prévenir et combattre les violations du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sur la base de tous les critères de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Statistiques. La commission prend note des données statistiques que le gouvernement a fournies sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, et renvoie à son commentaire formulé au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 110e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022. ]

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
A. Inspection du travail
Articles 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 7, 8, 9, 14 et 15 de la convention no 129. Création d’une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles adéquates. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer le fonctionnement d’un système d’inspection placé sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale et qui soit doté de moyens adéquats en personnel, en termes tant d’effectifs que de compétences et de moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016 il a été procédé au recrutement de 22 inspecteurs du travail, qui ont été déployés dans les différents bureaux de district de l’Inspection du travail du pays. Dans son rapport sur l’application de la convention no 150, le gouvernement indique également que des formations sur les questions d’inspection du travail ont été assurées au personnel nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction. La commission note en outre que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT en vue d’une formation de base sur l’inspection du travail qui doit être fournie aux inspecteurs nouvellement recrutés. Elle note en outre que certains membres de ce personnel ont suivi une formation sur l’Approche OIT de la planification stratégique pour la conformité à destination des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la structure du système d’inspection du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il en existe, et sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment les procédures de recrutement, les qualifications requises pour les postes et le statut des inspecteurs, comparé à celui des autres fonctionnaires. En outre, elle incite le gouvernement à poursuivre les efforts axés sur la planification stratégique de l’inspection du travail et la dotation de cette dernière en ressources humaines et matérielles nécessaires à l’accomplissement efficace de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et de donner des informations sur l’effectif global des inspecteurs du travail, leur répartition entre les différents districts et la formation qui leur est dispensée, en précisant les dates et les sujets abordés dans chaque cycle de formation et le nombre des inspecteurs qui en ont bénéficié. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau exprimée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
Articles 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 19, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail; déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande tendant à ce que des informations sur le secteur agricole soient incluses dans le rapport annuel de l’Inspection du travail, le gouvernement indique que le rapport annuel général de l’Inspection du travail ne spécifie pas les inspections qui ont été effectuées dans le secteur agricole. Il indique que les statistiques concernant les exploitations agricoles assujetties à une inspection et le nombre des travailleurs intéressés ne sont pas à jour et que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture. La commission prend également dûment note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, s’agissant des accidents du travail et des infractions aux règles concernant la sécurité et la santé au travail, statistiques dont il ressort que la majorité des accidents enregistrés au cours des exercices 2016-17 et 2017-18 sont survenus dans le secteur manufacturier et dans celui de la culture du tabac. Le gouvernement indique également qu’une seule suspicion de cas de maladie professionnelle dans l’industrie du tabac a été déclarée auprès de la Direction de la sécurité de la santé au travail au cours de l’exercice 2017-18. Notant que le gouvernement indique qu’un rapport annuel de l’Inspection du travail est publié, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce rapport soit transmis au BIT, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail renferment des informations complètes sur toutes les matières précisées aux articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129, notamment le nombre des visites d’inspections effectuées dans le secteur agricole. Elle incite également le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la déclaration des cas de maladie professionnelle auprès de l’Inspection du travail, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Articles 3, 6, 9 et 21 de la convention no 129. Fonction du système d’inspection du travail dans l’agriculture, formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection dans ce secteur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le secteur agricole assure la subsistance de 80 pour cent de la population. La commission note que le gouvernement indique que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture et qu’il n’a pas été signalé récemment de situations d’infraction ni imposé de sanctions dans ce secteur. Elle note cependant que le gouvernement indique que, sur la période 2016-2018, c’est dans le secteur de la production de tabac que l’on a recensé le tiers de la plupart des accidents du travail, après les secteurs des activités manufacturières et de la construction. Considérant la part que représentent les travailleurs du secteur agricole sur l’ensemble des secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture, avec une attention particulière pour le secteur du tabac. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur ce qui est prévu pour assurer aux inspecteurs du travail une formation adéquate pour l’accomplissement de leurs fonctions dans le secteur agricole, de même que sur les mesures prises pour que ce secteur fasse l’objet d’inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que ce qui est nécessaire pour assurer l’application effective de la législation pertinente.
B. Administration du travail
Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978
Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et élaboration d’une politique nationale du travail. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption d’une politique nationale de l’emploi et du travail. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2017, de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle note que cette politique a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et que son objectif est d’offrir un cadre de promotion d’un emploi productif et décent dans l’économie et de progression de la conformité des employeurs, des investisseurs et des travailleurs aux normes du travail. Cette politique comporte essentiellement 10 domaines d’actions prioritaires. La commission prend également note de l’organigramme du système d’administration du travail joint au rapport du gouvernement, en réponse à sa précédente demande. Enfin, elle note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été entrepris de réexamen des fonctions du ministère du Travail et que, lorsque tel sera le cas, le Bureau en sera informé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de procéder à une révision des fonctions du ministère du Travail, de même que sur la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi et du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les consultations menées avec les partenaires sociaux au sujet de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites (normes internationales du travail), 1976, au sujet des consultations tripartites consacrées à cette question. À cet égard, elle invite à se reporter aux observations qu’elle formule dans le contexte de l’application de cette convention no 144.
Article 10. Moyens humains et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’administration du travail est présente dans les 29 districts du pays, ce qui facilite l’accès de la population à ces services. Elle note qu’au cours de l’exercice 2018-19, deux cycles de formation de trois à cinq jours ont été organisés au profit des fonctionnaires de l’administration du travail, avec une assistance technique et financière du Bureau de pays de l’OIT et de l’équipe pour le travail décent de Pretoria. Elle note que ces formations ont été dispensées au personnel de l’Administration du travail nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction et qu’elles portaient sur les aspects suivants: le travail des enfants; la gestion des conflits et le règlement des plaintes et des litiges; l’inspection du travail; la gestion du service public de l’emploi et la supervision de la législation du travail. Enfin, elle prend note des informations détaillées concernant les ressources financières dont le personnel de l’Administration du travail a disposé pour l’exercice de ses fonctions au cours des exercices 2017-18 et 2018-19. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effectif du personnel exerçant des fonctions dans le domaine de l’administration du travail et de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels dont dispose actuellement ce personnel pour l’accomplissement de ses fonctions.

C158 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission renvoie à ses commentaires précédents, qui remontent à 2014, dans lesquels elle avait noté que l’article 28(3) de la loi no 6 de 2000 sur l’emploi assimilait les contrats à durée déterminée et les contrats à la tâche à des contrats à durée indéterminée lorsqu’ils étaient utilisés pour pourvoir un poste permanent. La commission veut à nouveau croire que le gouvernement gardera présentes à l’esprit chacune des dispositions de la convention de manière à en assurer l’application pleine et entière lorsqu’il procédera à la révision de la loi sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau copie du texte de la loi modifiée dès que celle-ci aura été adoptée. Elle le prie à nouveau de transmettre copie des décisions rendues par le tribunal des relations professionnelles qui donnent une interprétation de l’article 28(3) de la loi sur l’emploi, plus particulièrement en ce qui concerne la protection contre le recours abusif à des contrats à durée déterminée (article 2, paragraphe 3, de la convention).
Article 2 de la convention. Travailleurs exclus du champ d’application de la convention. La commission avait noté que les membres des forces armées, des services pénitentiaires et de la police étaient exclus du champ couvert par la loi sur l’emploi sauf lorsqu’ils étaient engagés à titre de personnel civil. La commission rappelle qu’en juin 2011, le gouvernement avait indiqué que les procédures relatives au licenciement visant ces catégories spécifiques de travailleurs figuraient dans les règlements intérieurs. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente concernant l’application de l’article 2, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de ces règlements intérieurs pour lui permettre d’apprécier comment la protection ainsi assurée est au moins équivalente à celle qui est prévue par la convention à l’égard des catégories susmentionnées de fonctionnaires.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective de la loi no 6 de 2011 sur les pensions. Le gouvernement avait indiqué que toute indemnité de départ afférente à une période antérieure au 1er juin 2011 était due, quel que soit le motif du licenciement, en vertu de la loi no 6 de 2011 sur les pensions. La commission note à ce sujet que l’article 91(1) de la loi sur les pensions dispose que «tout employeur reconnaîtra comme faisant partie des droits à pension du salarié toute indemnité de départ acquise au salarié à compter de la date de son engagement jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de cette loi». En outre, l’article 91(5) de la loi sur les pensions dispose que «l’indemnité de départ deviendra immédiatement transférable sur un fonds de pension désigné par le salarié dès la rupture de la relation d’emploi». La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, un travailleur licencié aura droit, conformément à la législation et à la pratique nationales: soit à une indemnité de départ ou à d’autres prestations similaires (paragraphe 1a)); soit à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale (paragraphe 1b)); soit à une combinaison de ces indemnités et prestations (paragraphe 1c)). La commission prend note avec intérêt des décisions de justice transmises par le gouvernement au sujet de l’application de l’article 12 de la convention. À ce sujet, elle note que le tribunal des relations professionnelles a confirmé que l’indemnité de départ était versée pour toutes les années d’emploi continu, y compris pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi de 2011 sur les pensions, indépendamment des versements au fonds de pension. Le tribunal a expliqué que, lorsqu’une indemnité de départ acquise était transférée au fonds de pension, elle devenait une prestation à payer en tant que prestation de pension dès la retraite. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de la loi sur les pensions, tant en droit que dans la pratique, en ce qui concerne l’article 12, ainsi que des informations sur la façon dont la question des périodes de chevauchement et de «double paiement» (voir Griffin Mtonga v ARET – IRC 190/2013 et Hotel Food Processing /& Catering Workers Union v Bakhresa Grain Milling Company – IRC 408/2012) sont limitées en droit et dans la pratique.
Article 12, paragraphe 3. Perte du droit à l’indemnité de départ en cas de licenciement pour faute grave. Le gouvernement avait indiqué que l’article 35(6) de la loi, qui a trait aux motifs légaux de perte du droit à l’indemnité de départ, en particulier à ceux en raison desquels «le licenciement était justifié eu égard au comportement de l’intéressé», devait être lu en parallèle avec les articles 57 à 61 de cette même loi, qui apportent des éléments de fond et de procédure concernant le licenciement «justifié». Le gouvernement avait indiqué en juin 2011 que l’article 59(1) de la loi énonçait cinq motifs de licenciement sans préavis et que chacun de ces motifs justifiait en soi la perte de l’indemnité de départ. Notant que le gouvernement n’a pas transmis les copies des décisions des tribunaux du travail demandées qui donneraient une interprétation de l’article 35(6) de la loi sur l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des décisions dans lesquelles le tribunal du travail a examiné l’article 35(6) dans le contexte de la limitation de la perte du droit à l’indemnité de départ à des circonstances relevant de la faute grave, comme prévu à l’article 59(1) de ladite loi.
La commission note que l’article 35(A) de la loi de 2010 portant modification de la loi sur l’emploi oblige l’employeur à accorder une gratification aux employés exclus de la loi sur les pensions, en cas de licenciement ou de décès. La commission invite le gouvernement à continuer de transmettre copie des décisions concernant le paiement d’une gratification dans les cas de licenciement pour faute grave.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Le gouvernement avait indiqué que tous les employeurs se conformaient aux arrêtés administratifs et aux mesures de politique concernant les licenciements pour cause économique, les indemnités de départ accompagnant de tels licenciements étant examinées avant d’être accordées. Il avait également indiqué que les consultations avec les partenaires sociaux concernant l’intégration de procédures relatives aux licenciements collectifs dans les projets de textes portant modification de la loi sur l’emploi étaient assez avancées. La commission prend note de l’arrêt de la Haute Cour dans l’affaire no MZ40 de 2010 (Kaira v Malawi Telecommunications Limited) dans laquelle la cour s’est référée à l’article 13 de la convention et a indiqué que, même si cela ne figurait pas clairement dans l’article 57 de la loi sur l’emploi, la convention no 158, ratifiée par le Malawi, obligeait l’employeur à associer pleinement l’employé à des consultations sur une restructuration imminente.
La commission note la décision de la Cour d’appel suprême du Malawi dans First Merchant Bank Limited v Eisenhower Mkaka and 13 Others, dans laquelle la cour a statué que l’employeur n’était nullement tenu de consulter les employés ni de leur accorder le droit d’être entendu quand ils étaient licenciés pour des motifs opérationnels, y compris des motifs économiques. La commission prend note de la décision de la cour qui a cassé l’arrêt de la Cour d’appel suprême dans l’affaire MTL v Makande (2008) MLR 3, d’après lequel les dispositions de l’article 14 de la convention no 158 de l’OIT étaient directement applicables au Malawi en vertu de l’article 211(2) de la Constitution, car cet arrêt avait été pris per incuriam.
Dans son Étude d’ensemble de 1995, Protection contre le licenciement injustifié, au paragraphe 278, la commission rappelle que l’État qui ratifie la convention s’engage au respect des procédures des articles 13 et 14, qui visent un certain nombre d’objectifs (essentiellement prévenir et limiter les licenciements et en atténuer les conséquences) dans le cadre de certaines procédures, à savoir l’information et la consultation des travailleurs (article 13) et la notification aux autorités (article 14). Au paragraphe 283, la commission indique que la consultation permettra notamment un échange de vues et l’établissement d’un dialogue qui ne peuvent être que bénéfiques tant pour les travailleurs que pour l’employeur, en sauvegardant dans la mesure du possible l’emploi et par là même des relations professionnelles harmonieuses et un climat social favorable à la continuation des activités de l’employeur. La commission souligne à nouveau qu’il importe de prévoir, conformément à la convention, un cadre approprié pour les licenciements collectifs. Elle demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés quant à la modification de la loi sur l’emploi tendant à incorporer dans cette loi des procédures pour les licenciements collectifs et de transmettre copie des décisions de justice récentes qui portent sur les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment toutes statistiques disponibles sur les activités des instances d’appel ainsi que sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires.

C159 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt l’adoption en 2018 de la Stratégie nationale d’intégration des personnes handicapées et de son Plan d’application (NDMS) couvrant la période 2018- 2023. La NDMS présente les domaines clés de promotion de l’inclusion des personnes handicapées, à savoir notamment, l’accès à l’éducation, les moyens de subsistance, l’emploi et l’inclusion sociale. Parmi ses principaux objectifs figure la réduction de toutes les formes de discrimination liée au handicap sur le marché du travail, et notamment la suppression des obstacles à l’accès aux ressources financières et aux mesures de protection sociale. La NDMS envisage à ce propos l’adoption de mesures visant notamment: à promouvoir l’équité dans les processus et procédures de sélection, de formation et d’emploi des personnes handicapées; à fixer un quota d’emploi de 1 pour cent de personnes handicapées et à prévoir des incitations d’ordre fiscal à l’intention des employeurs qui respectent ce quota; à élaborer et contrôler l’application de mesures d’aménagements raisonnables dans tous les processus de formation et d’emploi, et à fournir des fonds pour faciliter les aménagements raisonnables sur les lieux de travail; et à assurer des services de conseils et de soutien aux salariés handicapés dans le cadre de programmes de soutien à l’emploi menés en collaboration avec les secteurs aussi bien public que privé. La NDMS prévoit aussi l’élaboration et la mise en œuvre d’un Système de gestion intégrée d’informations sur le marché du travail (LMIS) afin de compiler et d’analyser les données statistiques sur l’emploi et le maintien des personnes handicapées sur le marché libre du travail, ainsi que l’élaboration et la tenue d’une base de données sur les profils professionnels et les perspectives d’emploi afin de répondre à la demande des personnes handicapées à la recherche d’un emploi. En ce qui concerne l’accès à l’éducation, la NDMS envisage d’adopter des mesures de promotion de l’accès des personnes handicapées à une éducation équitable, pertinente et de qualité, notamment grâce à la création d’écoles primaires et secondaires inclusives types dans toutes les branches de l’éducation; de mener des recherches en vue d’établir les niveaux de la mise en œuvre d’une éducation, de pratiques et d’exigences inclusives, en recommandant les solutions possibles; et de mettre en place des systèmes de soutien à l’enseignement, destinés aux personnes handicapées aux niveaux secondaire et universitaire. En outre, la commission note, selon la NDMS, que plusieurs stratégies et politiques nationales prévoient des mesures d’autonomisation des personnes handicapées dans le cadre de leurs objectifs généraux, telles que la Stratégie III de croissance et de développement à moyen terme du Malawi (MGDSIII) pour la période 2017-2022, et le Plan national du secteur de l’éducation (NESP) 2017-2020. Le gouvernement se réfère aussi à la mise en œuvre de sa politique nationale d’emploi et de travail (NELP). Il indique que, une fois que la mise en œuvre de la NELP aura atteint un stade plus avancé, il fournira des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la NELP, avec une référence spéciale à la réadaptation professionnelle, aux services d’orientation et à l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées actualisées sur la nature et l’impact des mesures adoptées pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail dans les secteurs aussi bien public que privé, notamment celles adoptées dans le cadre de la Stratégie nationale d’intégration des personnes handicapées et de son plan d’application (NDMS), de la Stratégie III de croissance et de développement du Malawi (MGDSIII), et de la politique nationale d’emploi et de travail (NELP). Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des données statistiques, ventilées par âge et sexe, ainsi que des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes concernant les questions couvertes par la convention.
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés, et entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. La commission note, selon la NDMS, que les niveaux de pauvreté sont très élevés parmi les personnes handicapées au Malawi en raison de leur exclusion. La NDMS souligne en particulier que les femmes handicapées accusent un retard important par rapport aux hommes handicapés et aux femmes non handicapées en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et aux gains. Dans ce contexte, la NDMS envisage l’adoption de mesures destinées à promouvoir l’entreprenariat et la participation des femmes handicapées à des groupes d’entreprises, en fournissant notamment aux femmes handicapées des qualifications de base dans le domaine des affaires, en favorisant leur insertion dans des coopératives et en facilitant l’octroi de microfinances, de régimes de prêts et d’épargne aux femmes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les femmes et les hommes handicapés et entre les travailleurs en général et les travailleurs handicapés. Le gouvernement est également prié de fournir des informations actualisées sur l’impact de ces mesures sur l’emploi des hommes et des femmes handicapés sur le marché libre du travail, en transmettant notamment des statistiques ventilées par sexe, âge et secteur économique.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux et des organisations de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes. La commission note que la NDMS a été élaborée, avec la participation active d’un large éventail d’acteurs, et notamment des ministères et départements sectoriels concernés, de l’Association norvégienne des personnes handicapées (NAD), de CBM International (précédemment connue sous le nom de Mission chrétienne pour les aveugles), de la Fédération des organisations des personnes handicapées du Malawi (FEDOMA), du Conseil du Malawi pour les personnes handicapées (MACOHA), de l’Alliance africaine des personnes handicapées (ADA), et de la Commission des droits de l’homme du Malawi (MHRC). En outre, la commission note que la NDMS comporte parmi ses principales stratégies le renforcement de la participation des hommes et des femmes handicapés à tous les niveaux de prise de décision et de développement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées actualisées sur la teneur et l’issue des consultations menées entre les partenaires sociaux et les organisations de personnes handicapées concernant l’application des mesures de réadaptation professionnelle et d’emploi destinées aux personnes handicapées.
Articles 7 et 8. Services accessibles aux personnes handicapées notamment dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services de réadaptation professionnelle et d’emploi, et notamment les services d’orientation et de formation professionnelles, et les services de placement, disponibles aux personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que des informations sur l’impact de tels services.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié approprié. La commission accueille favorablement les dispositions de la NDMS prévoyant l’adoption de mesures destinées à assurer au personnel chargé de la formation professionnelle, une formation professionnelle axée sur l’intégration des personnes handicapées, et en matière de gestion. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’impact des mesures prises en vue de former et de mettre à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié chargés de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la commission rappelle les orientations fournies par les normes internationales du travail. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur la recommandation (n°205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, prévoyant des orientations pour l’élaboration et la mise en œuvre de mesures dans des domaines tels que l’éducation, la formation professionnelle, la reconversion et l’emploi, qui répondent de manière efficace aux effets socioéconomiques profonds de la pandémie. La paragraphe 7(h) par exemple de la recommandation n°205 prévoit que, lorsqu’ils prennent des mesures sur l’emploi et le travail décent en réponse à des situations de crise, les Membres devraient tenir compte de la nécessité d’accorder une attention spéciale aux catégories de population et aux individus que la crise a rendus particulièrement vulnérables, notamment les personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact de la pandémie par rapport à la mise en œuvre des politiques et programmes de réadaptation professionnelle et d’emploi destinés aux personnes handicapées, en indiquant les mesures prises à ce propos.

C187 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission note que les premiers rapports dus par le gouvernement au titre des conventions nos 155, 184 et 187 n’ont pas été reçus.
La commission prend par ailleurs note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 30 août 2021, concernant la convention no 184. Elle estime qu’il convient d’examiner également le contenu des observations relatives aux conventions nos 155 et 187.

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 16, paragraphe 1, de la convention no 155, article 3, paragraphe 2, de la convention no 187 et article 18 de la convention no 184. Obligation des employeurs de veiller à ce que les lieux de travail ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Promotion d’un environnement de travail sûr et salubre. Mesures de SST pour les travailleuses dans les entreprises agricoles. La commission note que, selon les observations de l’UITA, un certain nombre de femmes travaillant dans des plantations de thé et des vergers de noix de macadamia affirment avoir été victimes de violences fondées sur le sexe, notamment de viols et de harcèlement sexuel. Plus particulièrement, selon le syndicat, les femmes occupées dans le cadre de contrats saisonniers, donc précaires, sont obligées de se soumettre aux demandes de faveurs sexuelles de superviseurs de peur de perdre leur emploi. Compte tenu de ces éléments, l’UITA demande que la commission invite le gouvernement du Malawi à accepter une mission de coopération technique du BIT afin de s’attaquer au problème de la violence et du harcèlement fondés sur le sexe dans les plantations de thé du Malawi. La commission rappelle que l’article 16, paragraphe 1, de la convention no 155 prévoit que les employeurs sont tenus de faire en sorte que les lieux de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. En outre, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 187 tout Membre doit promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission rappelle également que, conformément à l’article 18 de la convention no 184, des mesures doivent être prises pour que les besoins particuliers des travailleuses agricoles soient pris en compte en ce qui concerne les fonctions reproductives. Notant avec une vive préoccupation la gravité de ces allégations, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement examinera la possibilité de recourir à l’assistance technique pour traiter les questions soulevées par l’UITA. La commission veut croire que l’assistance technique demandée sera octroyée dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire afin d’aborder ces sujets également sous l’angle de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Adopté par la commission d'experts 2020

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Informations statistiques sur les migrations. Rappelant que des données et des statistiques pertinentes sont essentielles pour déterminer la nature de la migration de travailleurs et les inégalités de traitement auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants, et ce pour définir des priorités et concevoir des mesures, et pour en évaluer l’efficacité (Étude d’ensemble de 2016, Promouvoir une migration équitable, paragr. 648), la commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par mobilité, sur le nombre de travailleurs migrants au Malawi et le nombre de travailleurs du Malawi qui recherchent un emploi à l’étranger, en particulier dans la Communauté de développement de l’Afrique australe.
Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Suite à sa précédente demande d’information à cet égard, la commission note que le gouvernement réaffirme son engagement en faveur de la formulation d’une politique migratoire. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que des progrès ont été réalisés pour renforcer la protection des travailleurs migrants, en particulier des ressortissants malawiens qui émigrent. Il s’agit de: 1) établissement d’un profil national de migration, 2) promulgation en 2015 de la loi sur la traite des personnes, 3) formulation d’une politique nationale d’engagement de la diaspora, 4) contrôle du bien-être des réfugiés par le biais d’un comité présidé par le ministère de la Sécurité intérieure, et 5) lancement d’un projet de retour volontaire pour les travailleurs migrants en situation irrégulière en Afrique du Sud, appuyé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue d’adopter une politique migratoire. Elle rappelle en outre que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique de l’OIT pour faciliter ce processus.
Articles 1(c) et 10. Arrangements particuliers et accords bilatéraux. En réponse à la précédente demande d’information de la commission concernant la conclusion de ces accords, le gouvernement indique qu’un accord bilatéral sur le travail a été signé avec le Qatar. À cet égard, la commission se réfère aux Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable de l’OIT et à la définition des commissions de recrutement et frais connexes, qui invitent les Membres à rendre publics les accords internationaux sur la migration de main-d’œuvre.
Application pratique. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure pratique prise pour assurer l’application effective de la convention, y compris les mesures destinées à renforcer la capacité des juges et des inspecteurs du travail à identifier et à traiter les questions comme l’égalité de traitement. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un certain nombre de décisions de justice ont été rendues concernant la question de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail. Tout en prenant note de cette indication, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les éléments suivants: i) nombre de cas constatés par l’inspection du travail qui ont trait à l’emploi de travailleurs migrants (sur la base de la loi sur la traite des personnes ou de la loi sur l’emploi), ii) nombre de ces cas portés devant les tribunaux, et iii) issue des procédures (sanctions et amendes infligées le cas échéant).

C129 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Articles 4, 6, 7, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 7, 8, 9, 14 et 15 de la convention no 129. Création d’une autorité centrale investie de pouvoirs de contrôle et de supervision sur le système d’inspection du travail. Ressources humaines et matérielles adéquates. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer le fonctionnement d’un système d’inspection placé sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale et qui soit doté de moyens adéquats en personnel, en termes tant d’effectifs que de compétences et de moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016 il a été procédé au recrutement de 22 inspecteurs du travail, qui ont été déployés dans les différents bureaux de district de l’Inspection du travail du pays. Dans son rapport sur l’application de la convention no 150, le gouvernement indique également que des formations sur les questions d’inspection du travail ont été assurées au personnel nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction. La commission note en outre que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT en vue d’une formation de base sur l’inspection du travail qui doit être fournie aux inspecteurs nouvellement recrutés. Elle note en outre que certains membres de ce personnel ont suivi une formation sur l’Approche OIT de la planification stratégique pour la conformité à destination des services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la structure du système d’inspection du travail, notamment un organigramme de ce système, s’il en existe, et sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment les procédures de recrutement, les qualifications requises pour les postes et le statut des inspecteurs, comparé à celui des autres fonctionnaires. En outre, elle incite le gouvernement à poursuivre les efforts axés sur la planification stratégique de l’inspection du travail et la dotation de cette dernière en ressources humaines et matérielles nécessaires à l’accomplissement efficace de ses fonctions. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et de donner des informations sur l’effectif global des inspecteurs du travail, leur répartition entre les différents districts et la formation qui leur est dispensée, en précisant les dates et les sujets abordés dans chaque cycle de formation et le nombre des inspecteurs qui en ont bénéficié. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau exprimée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
Articles 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 19, 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail; déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle auprès des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande tendant à ce que des informations sur le secteur agricole soient incluses dans le rapport annuel de l’Inspection du travail, le gouvernement indique que le rapport annuel général de l’Inspection du travail ne spécifie pas les inspections qui ont été effectuées dans le secteur agricole. Il indique que les statistiques concernant les exploitations agricoles assujetties à une inspection et le nombre des travailleurs intéressés ne sont pas à jour et que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture. La commission prend également dûment note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, s’agissant des accidents du travail et des infractions aux règles concernant la sécurité et la santé au travail, statistiques dont il ressort que la majorité des accidents enregistrés au cours des exercices 2016-17 et 2017-18 sont survenus dans le secteur manufacturier et dans celui de la culture du tabac. Le gouvernement indique également qu’une seule suspicion de cas de maladie professionnelle dans l’industrie du tabac a été déclarée auprès de la Direction de la sécurité de la santé au travail au cours de l’exercice 2017-18. Notant que le gouvernement indique qu’un rapport annuel de l’Inspection du travail est publié, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce rapport soit transmis au BIT, conformément aux articles 20 de la convention no 81 et 26 de la convention no 129. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail renferment des informations complètes sur toutes les matières précisées aux articles 21 de la convention no 81 et 27 de la convention no 129, notamment le nombre des visites d’inspections effectuées dans le secteur agricole. Elle incite également le gouvernement à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer la déclaration des cas de maladie professionnelle auprès de l’Inspection du travail, conformément aux articles 14 de la convention no 81 et 19 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 3, 6, 9 et 21 de la convention no 129. Fonction du système d’inspection du travail dans l’agriculture, formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture et visites d’inspection dans ce secteur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que le secteur agricole assure la subsistance de 80 pour cent de la population. La commission note que le gouvernement indique que l’on ne dispose pas de statistiques fiables du nombre des inspections menées dans l’agriculture et qu’il n’a pas été signalé récemment de situations d’infraction ni imposé de sanctions dans ce secteur. Elle note cependant que le gouvernement indique que, sur la période 2016-2018, c’est dans le secteur de la production de tabac que l’on a recensé le tiers de la plupart des accidents du travail, après les secteurs des activités manufacturières et de la construction. Considérant la part que représentent les travailleurs du secteur agricole sur l’ensemble des secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de renforcer le système d’inspection du travail dans l’agriculture, avec une attention particulière pour le secteur du tabac. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur ce qui est prévu pour assurer aux inspecteurs du travail une formation adéquate pour l’accomplissement de leurs fonctions dans le secteur agricole, de même que sur les mesures prises pour que ce secteur fasse l’objet d’inspections aussi fréquentes et aussi approfondies que ce qui est nécessaire pour assurer l’application effective de la législation pertinente.

B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 4, 5 et 6 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et élaboration d’une politique nationale du travail. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption d’une politique nationale de l’emploi et du travail. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2017, de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle note que cette politique a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux et que son objectif est d’offrir un cadre de promotion d’un emploi productif et décent dans l’économie et de progression de la conformité des employeurs, des investisseurs et des travailleurs aux normes du travail. Cette politique comporte essentiellement 10 domaines d’actions prioritaires. La commission prend également note de l’organigramme du système d’administration du travail joint au rapport du gouvernement, en réponse à sa précédente demande. Enfin, elle note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été entrepris de réexamen des fonctions du ministère du Travail et que, lorsque tel sera le cas, le Bureau en sera informé. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de procéder à une révision des fonctions du ministère du Travail, de même que sur la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi et du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations dans le cadre du système d’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les consultations menées avec les partenaires sociaux au sujet de la Politique nationale de l’emploi et du travail. Elle prend note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites (normes internationales du travail), 1976, au sujet des consultations tripartites consacrées à cette question. À cet égard, elle invite à se reporter aux observations qu’elle formule dans le contexte de l’application de cette convention no 144.
Article 10. Moyens humains et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’administration du travail est présente dans les 29 districts du pays, ce qui facilite l’accès de la population à ces services. Elle note qu’au cours de l’exercice 2018-19, deux cycles de formation de trois à cinq jours ont été organisés au profit des fonctionnaires de l’administration du travail, avec une assistance technique et financière du Bureau de pays de l’OIT et de l’équipe pour le travail décent de Pretoria. Elle note que ces formations ont été dispensées au personnel de l’Administration du travail nouvellement recruté et au personnel déjà en fonction et qu’elles portaient sur les aspects suivants: le travail des enfants; la gestion des conflits et le règlement des plaintes et des litiges; l’inspection du travail; la gestion du service public de l’emploi et la supervision de la législation du travail. Enfin, elle prend note des informations détaillées concernant les ressources financières dont le personnel de l’Administration du travail a disposé pour l’exercice de ses fonctions au cours des exercices 2017-18 et 2018-19. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’effectif du personnel exerçant des fonctions dans le domaine de l’administration du travail et de fournir de plus amples informations sur les moyens matériels dont dispose actuellement ce personnel pour l’accomplissement de ses fonctions.

C149 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Consultation. La commission prend note avec intérêt de l’ensemble des initiatives prises par le gouvernement au cours de la période considérée en ce qui concerne les services de santé publique et le personnel de santé, en particulier les services et le personnel infirmiers. Ces politiques ont été élaborées après consultation des parties prenantes et avec leur participation active, notamment le secteur privé, des établissements de formation sanitaire, les autorités de réglementation et des organisations de la société civile. La commission prend note de l’adoption en juillet 2017 de la première Politique nationale de santé du Malawi (NHP), qui établit un cadre général pour orienter la mise en place du secteur national de la santé. Elle compte parmi ses domaines prioritaires la prestation des services de santé, les ressources humaines pour la santé, les fonctions de direction et la gouvernance ainsi que le financement de la santé. Pour ce qui est du personnel de santé, la NHP 2017 prévoit l’adoption de mesures visant à garantir le recrutement, le déploiement et le maintien d’un nombre suffisant de travailleurs de la santé, motivés et dûment formés, y compris des infirmiers et des infirmières, en fonction des besoins sanitaires de la population, à tous les niveaux de la prestation des services de santé. La commission prend également note de l’adoption en 2017 du Plan stratégique à moyen terme pour le secteur de la santé II (HSSP II), qui définit plusieurs objectifs et activités et oriente l’utilisation des ressources au cours de la période 2017-2022. Le HSSP II prévoit un ensemble de stratégies prioritaires, notamment: améliorer la rétention et le recrutement de travailleurs de la santé motivés et judicieusement déployés, et renforcer la planification des effectifs de santé. La commission prend également note de l’élaboration, conformément aux politiques susmentionnées relatives à la santé et aux travailleurs de la santé, de la Politique relative au personnel infirmier et aux sages-femmes (NMP), qui a été adoptée en juin 2018. Cette politique fournit un cadre pour la fourniture de services de soins infirmiers et de sages-femmes complets, équitables et de qualité, qui contribueront à la réalisation des objectifs sanitaires du pays. Toutefois, les difficultés constatées dans la NMP 2018 sont entre autres le fardeau de la morbidité dans le pays, ainsi que des taux élevés de mortalité maternelle (439 pour cent mille naissances), de mortalité néonatale (27 pour mille naissances vivantes) et un taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans qui s’élève à 64 pour mille. Il est noté qu’il faudra réduire de 84 pour cent le taux de mortalité maternelle pour atteindre les objectifs de développement durable. Les principaux objectifs de la NMP 2018 sont les suivants: ramener le taux de vacance des postes de personnel infirmier et de sages-femmes, de 63 pour cent actuellement, à 50 pour cent d’ici à 2022; fournir des conseils aux décideurs, aux parties prenantes et aux partenaires en vue de la planification et de la mise en œuvre efficaces des services infirmiers et de sages femmes; faciliter la prestation de services infirmiers et de sages-femmes de qualité; promouvoir un encadrement et une supervision cliniques de qualité des étudiants en soins infirmiers ainsi que le placement en temps utile des nouveaux diplômés en soins infirmiers et de sages-femmes. En outre, la NMP 2018 prévoit la participation d’un large éventail d’acteurs à son suivi et à sa mise en œuvre – entre autres, organisations de travailleurs, associations de personnel infirmier, organisations du secteur privé, partenaires de développement et organisations non gouvernementales. De plus, la commission prend note de la mise en place du Programme de santé allemand du Malawi (MGHP), qui prévoit l’adoption de mesures, conformément à la NHP 2017 et au HSSP II, pour améliorer la répartition et accroître les qualifications du personnel clinique et infirmier dans le domaine des soins de santé maternelle et néonatale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale de santé, du Plan stratégique pour le secteur de la santé II 2017-2022, de la Politique relative au personnel infirmier et aux sages-femmes et du Programme de santé allemand du Malawi, ainsi que des informations sur leur impact dans la pratique. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre et les effets des mesures destinées à assurer au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.
Soins infirmiers de santé communautaire. La commission note que, selon le HSSP II, une proportion importante de la population du Malawi (84 pour cent) n’a pas accès aux soins de santé, en particulier les personnes résidant dans les zones rurales et reculées du pays. Dans ce contexte, la commission note l’adoption en novembre 2017 de la première Stratégie nationale de santé communautaire 2017 2022 (NCHS). Alignée sur les politiques nationales de santé en place et sur le HSSP II, la NCHS 2017 a été élaborée au terme d’un processus consultatif intensif avec les acteurs du secteur de la santé, dont les collectivités locales. Le premier objectif de la NCHS 2017 est d’assurer des services de santé communautaire intégrés de qualité, abordables, culturellement acceptables, scientifiquement appropriés et accessibles à chaque ménage. À cette fin, la NCHS 2017 compte parmi ses objectifs stratégiques celui de constituer un personnel de santé communautaire en nombre suffisant, équitablement réparti et bien formé, qui comprendra le personnel infirmier communautaire. La commission note que, selon la NCHS 2017, il existe une carence du personnel infirmier communautaire. La NCHS 2017 indique aussi que ce personnel est utilisé pour combler les lacunes des établissements de santé et qu’il dispose donc de moins de temps pour la communauté. Il est confronté à diverses difficultés - manque de clarté en ce qui concerne ses fonctions et ses tâches, formation et supervision inadéquates et mesures d’incitation insuffisantes. Pour remédier à la pénurie de travailleurs de la santé communautaire (CHW) suffisamment formés et motivés, la NCHS 2017 prévoit un certain nombre d’interventions essentielles: recrutement de CHW supplémentaires, notamment au moins deux infirmières de santé communautaire (CHN) par centre de santé et une aide-sage-femme (CMA) par structure de santé communautaire; promotion d’une répartition géographique équitable des CHW; et formation initiale et continue intégrée de grande qualité pour tous les CHW. La NCHS 2017 prévoit également le lancement d’un ensemble plus normalisé d’incitations financières, non financières et sociales ou en fonction des résultats, pour accroître la rétention des CHW et contribuer à la qualité de leurs résultats dans tout le pays. La commission note aussi que la NMP 2018 inclut un domaine d’action prioritaire en ce qui concerne les soins infirmiers et la profession de sage-femme en santé communautaire. À ce sujet, la NMP 2018 prévoit notamment les stratégies suivantes: assurer l’orientation des services de soins infirmiers et de sages-femmes en santé communautaire et renforcer ces services en intégrant les soins infirmiers en santé communautaire dans tous les services de soins infirmiers et de sages-femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur la mise en œuvre effective, le suivi et l’impact des mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale de santé communautaire 2017-2022 et de la Politique relative au personnel infirmier et aux sages-femmes 2018, en ce qui concerne les services de soins infirmiers et le personnel infirmier, y compris les infirmières, les sages-femmes et les travailleuses/travailleurs de santé communautaire.
Infirmières de santé mentale. La commission note que, selon le HSSP II, beaucoup de personnes au Malawi souffrent de troubles mentaux. La plupart demande des soins médicaux dans les établissements de santé, mais elles sont mal diagnostiquées parce qu’elles présentent des symptômes physiques. Des troubles courants tels que la dépression et l’anxiété, dont la prévalence serait de 10 à 20 pour cent, passent souvent inaperçus ou ne sont pas traités. Le gouvernement indique dans le HSSP II qu’au moins 20 infirmiers psychiatriques et agents cliniques psychiatriques sont formés chaque année mais que le nombre des effectifs psychiatriques actifs dans des domaines liés à la santé mentale est très faible, en raison de la pénurie générale de personnel infirmier dans le système de santé. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer les soins infirmiers quantitativement et qualitativement nécessaires pour amener la population au niveau de santé le plus élevé possible.
Article 2, paragraphes 2 a) et 3. Éducation et formation du personnel infirmier. La commission note que la priorité du HSSP II est d’améliorer la qualité de la formation en accroissant les possibilités de formation et d’éducation, en particulier grâce à la formation professionnelle continue (CPD). Le HSSP II prévoit des mesures spécifiques pour promouvoir une formation initiale de qualité aux soins infirmiers et à la profession de sage-femme, notamment pour institutionnaliser une révision périodique des programmes d’études pour tous les établissements de formation, ainsi que des ratios d’étudiants par tuteur dans certains programmes de formation aux soins infirmiers et à la profession de sage-femme. Le HSSP II prévoit aussi des mesures destinées à faciliter une collaboration constante entre les enseignants et le personnel clinique et communautaire. Il compte également des mesures pour encourager l’ensemble du personnel infirmier et des sages-femmes à poursuivre leur formation continue, en pérennisant cette formation et en aidant le personnel infirmier et les sages-femmes qui suivent des cours de perfectionnement et une formation en cours d’emploi. La commission note à ce propos que le Conseil du personnel infirmier et des sages-femmes du Malawi, avec l’aide du MGHP, a réintroduit la CPD obligatoire pour les infirmières sages-femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur la nature, la mise en œuvre, le suivi et l’impact des mesures prises, afin d’assurer au personnel infirmier, y compris aux sages-femmes, une éducation et une formation de qualité appropriées pour l’exercice de ses fonctions et pour son évolution professionnelle.
Article 5, paragraphe 2. Détermination des conditions d’emploi et de travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la convention collective pour le secteur infirmier n’a toujours pas été conclue. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement de la négociation collective et sur les progrès réalisés dans ce sens, et de transmettre copie de la convention collective conclue pour le secteur infirmier.
Article 7. Sécurité et santé au travail. La commission note que, le 19 mars 2020, le président du Malawi a déclaré l’état de catastrophe nationale en réponse à la pandémie de COVID 19. Le Plan national de préparation et de réponse à la COVID 19 a ensuite été lancé pour la période de mars à juin 2020. Il a notamment pour objectif de renforcer les capacités des travailleurs de la santé en ce qui concerne les maladies très infectieuses (comme la COVID 19), et d’acquérir des fournitures et des équipements pour doter tous les centres de traitement. À ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation (no 157) sur le personnel infirmier, 1977: «1) Toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum; 2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques, et 3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière». La commission attire également l’attention du gouvernement sur les Directives de l’OIT sur le travail décent dans les services publics d’urgence, 2018, qui reconnaissent la nécessité de protéger les travailleurs des services publics d’urgence contre l’exposition aux maladies transmissibles, notamment le personnel médical d’urgence. En particulier, les paragraphes 50 et 51 des directives soulignent que des équipements de protection individuelle (PPE) appropriés et suffisants devraient être fournis aux travailleurs des services publics d’urgence pour les protéger contre l’exposition à des conditions dangereuses, et que les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés et participer au choix des PPE et aux conditions de bonne utilisation des PPE. Notant que le personnel infirmier, parce qu’il est souvent en contact étroit avec les patients, court un risque élevé d’infection pendant le traitement de patients dont la contagion par la COVID 19 est suspectée ou confirmée, lorsque les précautions de lutte contre l’infection, y compris l’utilisation d’équipements de protection individuelle (PPE), ne sont pas strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures de sécurité prises ou envisagées, notamment la fourniture de PPE et la formation à leur utilisation, l’octroi de pauses appropriées pendant les changements d’équipes et la limitation de la durée du travail dans la mesure du possible, afin de protéger la santé et le bien-être du personnel infirmier et de limiter autant que possible le risque de contracter la COVID 19.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, selon l’Observatoire mondial de la santé de l’OMS, le nombre total de personnel infirmier et de sages-femmes au Malawi est passé de 4 573 en 2016 à 7 957 en 2018. Néanmoins, le HSSP II indique que le taux global de vacance des postes de personnel infirmier est actuellement de 66 pour cent (63 pour cent pour les assistants de santé communautaire, 72 pour cent pour les chefs techniciens en soins infirmiers, 45 pour cent pour les chefs du personnel infirmier et 31 pour cent pour les aides-sages-femmes communautaires). Cette pénurie de personnel est un fardeau pour les professionnels des soins infirmiers et les sages-femmes qui sont en activité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et région en ce qui concerne: le ratio personnel infirmier/population; et le nombre de personnes inscrites dans les écoles de soins infirmiers et le nombre d’infirmières et d’infirmiers qui entrent dans la profession et la quittent chaque année. Prière aussi de donner des informations sur l’organisation et le fonctionnement de toutes les institutions qui fournissent des services de santé, et de communiquer des études, enquêtes et rapports officiels sur les difficultés du personnel de santé dans le secteur de la santé au Malawi.

Adopté par la commission d'experts 2019

C026 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C099 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C105 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C107 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Surveillance du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures propres à développer et améliorer le Système de surveillance du travail des enfants (CLMS), de manière à pouvoir contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le CLMS a été développé et piloté dans les deux districts de Kasungu et de Mulanje et que sa mise en place sera bientôt étendue à tous les districts. Elle note que, selon les éléments communiqués par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, des efforts sont actuellement déployés dans l’agriculture et d’autres secteurs afin de renforcer le système d’inspection. C’est ainsi que 30 inspecteurs du travail attachés à 28 bureaux de district ont bénéficié d’une formation axée sur le renforcement de leurs compétences. La commission prie le gouvernement de poursuivre la consolidation et le renforcement du système d’inspection du travail dans tous les secteurs et elle le prie de communiquer des données statistiques détaillées faisant apparaître la nature et l’étendue des infractions constituées par l’emploi d’enfants ou d’adolescents dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations sur le déploiement du CLMS dans les autres districts du pays et sur les mesures prises par le CLMS pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission note que, d’après les informations émanant de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Malawi a déployé son Plan d’action national contre la traite des êtres humains (NPATIP), qui a pour thème: «Accélérer l’instauration d’un partenariat durable: une des clés de l’action du Malawi contre la traite des êtres humains». Les objectifs du NAPTIP sont les suivants: prévention de la traite des êtres humains; assistance et protection sociale aux victimes de la traite; renforcement de la recherche, de l’investigation et de la répression des actes relevant de la traite. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre les objectifs du NAPTIP 2019 2022, de même que sur leur impact en termes de prévention et de répression de la traite des enfants (personnes de moins de 18 ans), notamment sur le nombre d’enfants que ces mesures ont permis de soustraire à des situations relevant de la vente et de la traite des êtres humains et qui ont bénéficié de mesures d’assistance et de réinsertion.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins à cause du VIH/sida et autres enfants en situation de précarité. La commission avait noté précédemment que, d’après le Rapport de l’ONUSIDA de 2012 sur l’épidémie mondiale de sida, au Malawi, 17 pour cent des enfants de moins de 18 ans étaient soit orphelins, soit en situation de précarité. Ce même rapport faisait état d’un certain nombre d’initiatives prises en faveur des enfants orphelins à cause du sida, notamment la mise en place de centres d’accueil des enfants (CBCC), de soins pour enfants (CCI) et d’un programme de transfert social de ressources. La commission avait instamment prié le gouvernement d’intensifier les efforts visant à empêcher que les enfants orphelins à cause du VIH/sida ne soient entraînés dans des activités relevant des pires formes de travail des enfants.
La commission prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement: une politique et un plan d’action en faveur des orphelins et autres enfants en situation de précarité ont été élaborés, dans le but de fournir un soutien à ces enfants selon une approche globale faisant intervenir une multiplicité de partenaires. D’autre part, la révision du Plan d’action national sur le travail des enfants devrait également permettre d’aborder la problématique des autres enfants en situation de précarité. Il existe d’autres initiatives en faveur de ces enfants et de leur famille, comme le nouveau système d’épargne et de prêt au niveau des villages et de bourses d’études. Une politique de prise en charge du VIH/sida sur le lieu de travail, qui vise notamment à assurer la protection des travailleurs et des enfants affectés par le VIH/sida, est actuellement en cours d’élaboration. La commission note cependant que, d’après les estimations de l’ONUSIDA de 2017, on dénombrait alors au Malawi près de 350 000 enfants de moins de 17 ans orphelins à cause du VIH/sida. Rappelant que les enfants pouvant être considérés comme autres enfants en situation de précarité sont plus fortement exposés au risque d’être entraînés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à intensifier les efforts visant à protéger les enfants directement affectés par le VIH/sida ou orphelins à cause de cette pandémie contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de donner des informations sur l’impact des diverses initiatives prises par les pouvoirs publics, comme la Politique et plan d’action en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables, le système d’épargne et de prêt au niveau des villages, le programme de transfert social de ressources et les autres programmes de bourses d’éducation, la politique de prise en charge du VIH/sida sur les lieux de travail, notamment sur le nombre d’enfants orphelins ayant bénéficié d’une manière ou d’une autre de telles initiatives.
Enfants des rues. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Condition féminine, de l’Enfance, du Handicap et de la Prévoyance sociale, ainsi que plusieurs ONG et plusieurs organismes de la société civile déploient une action d’assistance aux enfants des rues, organisant leur soustraction à ces conditions d’existence et offrant à ces enfants la possibilité d’être scolarisés ou bien d’autres solutions pour les plus âgés. La situation des enfants des rues est également prise en compte dans la Politique et plan d’action en faveur des orphelins et enfants vulnérables. D’autre part, des centres de réinsertion et des collèges techniques sont actuellement créés au niveau local, avec le soutien de l’Autorité de la formation technique et professionnelle (TEVETA), en vue d’assurer la réinsertion de ces enfants et de leur permettre d’acquérir des compétences. La commission incite vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et elle le prie de donner des informations sur le nombre d’enfants des rues qui, grâce aux diverses mesures prises dans ce sens, auront bénéficié de mesures de protection ou qui ont été retirés des pires formes de travail des enfants ainsi que les mesures de réinsertion sociale. Elle le prie également de faire état de toutes autres mesures à échéance déterminée qui auraient été prises afin d’éviter que les enfants des rues ne soient entraînés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants et, le cas échéant, pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 179, paragraphe 1, de la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants fait encourir une peine de prison à vie à ceux qui auront pris part à une transaction liée à la traite des enfants, ce dernier terme ne désignant que les personnes de moins de 16 ans. Elle avait également noté que, dans ses observations finales du 18 juin 2012, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a noté que le Malawi avait élaboré un projet de loi contre la traite, dont le Parlement devait être saisi sans délai (CCPR/C/MWI/CO/1, paragr. 15). La commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que le projet de loi contre la traite soit adopté dans les meilleurs délais.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 3 de 2015 contre la traite, instrument qui criminalise et réprime les actes constitutifs de la traite des enfants. Aux termes de son article 15, celui qui commet un acte relevant de la traite sur la personne d’un enfant de moins de 18 ans encourt une peine de vingt et un ans d’emprisonnement. La traite de personnes, telle que définie à l’article 2 de la loi, s’entend du recrutement, du transport, du transfert, de l’hébergement, de l’accueil ou de l’obtention d’une personne dans le territoire du Malawi ou au-delà de ce territoire, aux fins de son exploitation, y compris aux fins de son exploitation au travail et de son exploitation sexuelle. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que les juridictions compétentes ont jugé, en s’appuyant sur cette nouvelle loi, plusieurs affaires touchant à la traite d’enfants, dans lesquelles les auteurs ont été condamnés à des peines de 14 à 18 ans de prison. La commission prie le gouvernement de donner des informations plus spécifiques sur l’application dans la pratique de la loi sur la traite, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes ouvertes, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées pour des faits de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 84(1)(d) de la loi no 22 de 2010 sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants dispose seulement qu’un agent des services sociaux, ayant des raisons de penser qu’un enfant a été utilisé à des fins de prostitution ou d’autres pratiques immorales, peut soustraire cet enfant à cette situation et le placer temporairement en un lieu de sécurité, mais que cet instrument n’exprime aucunement l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait enfin noté que le gouvernement déclarait qu’il s’efforcerait d’incorporer une telle interdiction dans la législation du travail en cours de révision. La commission s’était déclarée profondément préoccupée par l’absence persistante de tout instrument légal interdisant l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le soin, la protection et la justice concernant les enfants a été révisée de manière à définir l’enfant comme étant toute personne de moins de 18 ans, dans le cadre d’un processus d’harmonisation mené par la commission des lois qui est toujours en cours. Le gouvernement indique que cette loi ainsi que le Code pénal sont devenus les principaux instruments légaux sur la base desquels la justice connaît des affaires de prostitution, de pornographie et de vente d’enfants. Il indique en outre que la révision de ces instruments législatifs est à l’étude.
Dans ce contexte, la commission observe que le Code pénal de 1930, tel que modifié par la loi no 9 de 1999, comporte des dispositions prévoyant des sanctions pénales punissant les faits suivants: a) entraîner ou tenter d’entraîner une jeune fille ou une femme de moins de 21 ans à la prostitution ou à la fréquentation d’une maison de prostitution, que ce soit au Malawi ou ailleurs (art. 140); b) le fait de retenir illégalement une femme ou une jeune fille dans une maison de prostitution (art. 143). Les individus ayant commis de tels actes seront poursuivis pour délits simples, qualification qui emporte des peines d’un maximum de trois ans d’emprisonnement. L’article 155, qui réprime l’attentat à la pudeur commis sur des garçons de moins de 14 ans prévoit des peines d’un maximum de sept ans d’emprisonnement. La commission observe toutefois que la législation ne comporte apparemment pas de dispositions poursuivant pénalement le client, dans l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution, ni de dispositions protégeant les garçons de 15 à 18 ans contre la prostitution. En outre, la législation ne semble pas comporter non plus de disposition exprimant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de mars 2017, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC) se déclarait gravement préoccupé par le faible niveau de signalements des situations d’exploitation sexuelle, la lenteur de la poursuite des auteurs de tels actes et le caractère restreint de l’accès à la justice pour les enfants victimes, en particulier les filles (CRC/C/MWI/CO/3-5, paragr. 22 (d) (e.)). La commission demande donc instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, à l’occasion de la révision de la législation nationale, pour assurer la protection des garçons de 15 à 18 ans contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour poursuivre pénalement les clients qui utilisent la prostitution des filles et des garçons de moins de 18 ans. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont interdits. Enfin, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour que des mécanismes efficaces soient mis en place pour réprimer l’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation commerciale et pour que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites énergiques soient exercées contre les auteurs de tels actes notamment, et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour soustraire les enfants à ce type de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants employés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, notamment dans les plantations de tabac. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que des enfants étaient occupés à des travaux dangereux, notamment dans le secteur des plantations de tabac et de thé. Elle avait noté, que dans les districts de Mzimba, Mulanje et Kasungu, le travail d’enfants restait prédominant dans l’agriculture, où ces enfants travaillent souvent dans des conditions dangereuses, sans équipement individuel de protection, utilisant des instruments dangereux tels que des houes, des charrues, des scies, des faux, des couteaux et des vaporisateurs.
La commission note que le gouvernement explique que le Malawi est un pays dont l’économie repose sur l’agriculture, où le tabac représente le poste le plus élevé des recettes dans le produit intérieur brut (PIB), ce secteur demandant beaucoup de main-d’œuvre tout au long de la chaîne de production. Dans ce secteur, le travail des enfants résulte principalement du système d’exploitation des terres, qui a pour effet d’entraîner les enfants des exploitants qui travaillent dans les exploitations de tabac à être engagés dans le travail des enfants, souvent dans des travaux dangereux dans les champs. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à plusieurs projets en cours – «Achieving Reduction of Child Labour in Support of Education (ARISE)» et «Child Labour Elimination Actions for Real Change (CLEAR I et II)» – soutenus et financés par le Programme pour l’élimination du travail des enfants dans la culture du tabac (ECLT), qui a amélioré la protection des enfants contre leur utilisation au travail dans les exploitations de tabac et a demandé leur retrait et leur réadaptation. D’après les données provenant du dernier rapport de progrès (FPR) sur la coopération pour le développement (DCPR) de l’OIT-IPEC, dans le cadre du projet ARISE, d’avril 2015 à décembre 2018 non moins de 2 101 enfants (1 027 garçons et 1 074 filles) ont bénéficié de services de réadaptation; 2 012 enfants (986 garçons et 1 026 filles) ont été empêchés d’être engagés dans le travail des enfants; 675 enfants (365 garçons et 310 filles) ont été retirés d’une situation de travail des enfants et 59 enfants ont bénéficié d’une protection et d’une amélioration de leurs lieux de travail. D’après les informations provenant du FPR, du DCPR, de l’OIT-IPEC de 2016 et 2018, depuis l’année 2016, le Malawi s’emploie activement au déploiement d’un projet intitulé «Renforcement du dialogue social dans certains pays producteurs de tabac». Dans le cadre de ce projet, plusieurs coopératives et associations de communautés productrices de tabac ont bénéficié d’un soutien et d’un renforcement de leurs capacités pour lutter contre le travail des enfants; une sensibilisation sur le travail des enfants a été assurée par des réunions publiques aux niveaux national, des districts et des communautés; des formateurs ont bénéficié d’une formation sur l’élimination du travail des enfants par le dialogue social dans les coopératives agricoles; dans cinq districts, non moins de 33 agents de l’inspection du travail et 199 membres des conseils locaux ont bénéficié d’une formation sur le travail des enfants. En outre, le gouvernement du Malawi s’est engagé dans un projet d’accélération de l’action d’élimination du travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement en Afrique (ACCEL), qui met l’accent sur l’élimination du travail des enfants dans des chaînes d’approvisionnement du thé et du café. La commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à protéger les enfants contre leur engagement à des travaux dangereux dans ces secteurs, notamment dans les plantations de tabac, grâce à des mesures s’inscrivant dans les divers projets en cours – ARISE, CLEAR, renforcement de dialogue social dans certains pays producteurs de tabac et ACCEL. Elle le prie de continuer de donner des informations concrètes sur le nombre d’enfants dont l’engagement dans ce type de travail dangereux a été prévenu ou qui en ont été retirés, avant de bénéficier d’une réadaptation et d’une réinsertion sociale.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ces observations finales de 2010, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclarait préoccupé par le nombre de femmes et de filles concernées par une forme d’exploitation sexuelle, notamment la prostitution, et par le nombre limité de statistiques sur ces questions (CEDAW/C/MWI/CO/6, paragr. 24). La commission avait donc prié instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir l’exploitation sexuelle commerciale des filles de moins de 18 ans et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer cette protection, soustraire les victimes à ce genre de situations et assurer leur réadaptation.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Education déploie, en collaboration avec d’autres partenaires, des programmes éducatifs de soutien assurant le maintien des filles dans la scolarité grâce à l’octroi de bourses et la mise à disposition de moyens matériels critiques. Des programmes tels que «Villages Savings and Loans» sont déployés dans les zones rurales pour permettre aux femmes d’accéder à l’autonomie et de créer leurs propres entreprises. La commission note cependant que, dans ses observations finales de mars 2017 concernant le rapport soumis en application du Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies se déclare préoccupé par les pratiques de tourisme sexuel à caractère pédophile qui sévissent dans les clubs de vacances des bords du lac Malawi (CRC/C/OPSC/MWI/CO/1, paragr. 23). La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé visant à empêcher que les filles de moins de 18 ans ne soient victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour soustraire à ces situations les victimes de cette pire forme de travail des enfants. Elle le prie également de donner des informations concrètes sur les mesures prises à cet égard, notamment sur le nombre d’enfants ayant effectivement bénéficié d’une réadaptation et d’une réinsertion sociale. Dans toute la mesure possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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