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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Cabo Verde

Adopté par la commission d'experts 2022

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué l’introduction dans le Code pénal de l’article 271-A qui définit les éléments constitutifs de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail et prévoit les sanctions applicables. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une législation spécifique sur la traite des personnes englobant des mesures de prévention, répression et de protection des victimes.
La commission note que le gouvernement indique qu’en 2018 le Plan national contre la traite des personnes a été adopté (résolution no 40/2018), et que de nombreuses activités de vulgarisation du plan et de sensibilisation du public au phénomène de la traite ont été menées entre 2018 et 2020. La commission note avec intérêt que le plan national a pour objectif de mettre en œuvre des réponses globales et efficaces pour lutter contre la traite des personnes à travers une approche holistique de cette problématique en se focalisant sur les quatre axes stratégiques suivants: i) renforcement du cadre légal et institutionnel; ii) prévention de la traite; iii) répression du crime de traite des personnes; et iv) protection et appui aux victimes. Il prévoit également la création de l’Observatoire de surveillance et d’identification rapide des situations de traite des personnes. Le gouvernement se réfère également à la formation dispensée en 2018 aux acteurs compétents en matière de répression du crime de traite des personnes, qui a englobé la compréhension du concept, le cadre juridique et les procédures à adopter pour les enquêtes et les poursuites judiciaires. Le gouvernement indique qu’en 2019 une affaire de traite à des fins d’exploitation a fait l’objet d’investigations et a été transmise à la justice. L’Observatoire a accompagné les quatre victimes concernées au cours de la procédure et leur a octroyé une assistance. Enfin, le gouvernement souligne que le IIème plan d’action pour l’immigration et l’inclusion sociale des immigrants (2018-2021) prévoit des mesures destinées à renforcer les mécanismes pour l’inclusion social des immigrants et une meilleure connaissance de leurs droits. À cet égard, le régime juridique de l’entrée, la résidence, la sortie et l’expulsion des étrangers sur le territoire cap-verdien (loi no 66/VIII/2014, telle que modifiée) prévoit que les victimes étrangères de traite des personnes peuvent bénéficier d’une autorisation de résidence (art. 61). Il en est de même pour les victimes d’exploitation au travail dans le cadre de conditions de travail particulièrement abusives qui dénoncent leur situation et collaborent avec les autorités (art. 63 g)).
La commission prend note de ces informations et encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour lutter contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des quatre axes stratégiques du Plan national contre la traite des personnes, les résultats obtenus et les éventuelles difficultés rencontrées. La commission prie en particulier le gouvernement de renforcer les efforts et les ressources mises à disposition des autorités compétentes pour parvenir à une meilleure identification des cas de traite des personnes, et dans ce contexte de préciser le rôle et l’action de l’Observatoire de surveillance et d’identification rapide des situations de traite des personnes. Prière également de fournir des informations sur les investigations menées, les poursuites judiciaires engagées et les condamnations prononcées sur la base de l’article 271-A du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de prestation de travail en faveur de la communauté. Se référant à l’article 71 du Code pénal, la commission a précédemment noté que la peine de prestation de travail en faveur de la communauté (PTFC) – peine alternative à l’emprisonnement – pouvait être prononcée sans le consentement de la personne condamnée et exécutée au profit d’entités privées. La commission a demandé au gouvernement de veiller à ce que les personnes condamnées à la peine de prestation de travail en faveur de la communauté ne soient pas tenues de travailler au profit d’entités privées poursuivant un but lucratif. Le gouvernement réitère que les Services de réinsertion sociale sont responsables d’organiser la bourse des personnes et institutions publiques et privées intéressées à collaborer dans l’exécution de la peine de PTFC. Il fournit également la liste des entités bénéficiaires et des travaux réalisés. La commission observe que, dans leur ensemble, et comme prévu dans l’arrêté no 5/2009 du 16/02/09 établissant les procédures et règles destinées à favoriser et promouvoir l’application et l’exécution de la PTFC, les travaux réalisés constituent des travaux d’intérêt général et que les entités bénéficiaires sont des entités publiques ou des entités privées à caractère associatif. Rappelant que la peine de prestation de travail en faveur de la communauté est prononcée sans le consentement de la personne condamnée et que le travail peut être réalisé au profit d’une entité privée, la commission prie le gouvernement de continuer à s’assurer que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif, et de fournir des informations à ce sujet.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la plupart des activités du Plan d’action national de prévention et d’élimination du travail des enfants (PANPETI) ont été mises en œuvre mais que les mesures qui restent à appliquer concernent le renforcement de l’action sociale, la lutte contre la pauvreté et la garantie de l’accès à l’éducation, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles et la sensibilisation au travail des enfants. Le gouvernement indique que le PANPETI est en cours d’évaluation.
La commission note également que le gouvernement dit qu’il œuvre, avec d’autres États membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), à savoir l’Angola, le Brésil, la Guinée-Bissau, le Mozambique, le Portugal, Sao Tomé-et-Principe et le Timor-Leste, à la mise en œuvre du Plan conjoint de lutte contre le travail des enfants 2021-2025 de la CPLP, adopté à la 14e réunion des ministres du Travail et des Affaires sociales de la CPLP, le 30 mars 2021, dont l’objectif principal est de combattre le travail des enfants dans les États membres de la CPLP: i) en faisant mieux comprendre le travail des enfants pour éclairer l’élaboration des politiques et des programmes; ii) en renforçant la capacité des parties prenantes concernées dans chaque État membre; iii) en intensifiant le dialogue social en vue d’adopter des politiques publiques qui soutiendront efficacement la lutte contre le travail des enfants; iv) en promouvant et en renforçant la coopération technique multilatérale entre les États membres de la CPLP et avec l’OIT; et v) en encourageant l’échange sur les expériences vécues et les activités menées entre les États membres de la CPLP. En outre, la commission note que, d’après les informations dont dispose l’OIT, plusieurs activités de sensibilisation sont menées dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent», financé par l’UE, notamment la publication d’une bande dessinée pour enfants sur le travail des enfants et un défilé en lien avec la Journée mondiale contre le travail des enfants, en partenariat avec l’Institut caboverdien pour l’enfance et l’adolescence (ICCA), l’une des principales organisations qui incite à l’élaboration de politiques visant à protéger les droits de l’enfant dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan de lutte contre le travail des enfants 2021-2025 de la CPLP et le projet «Commerce au service du travail décent» en vue d’éliminer progressivement le travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application.Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, si l’article 408 du Code du travail est compris comme s’appliquant à l’exploitation du travail des enfants sous quelque forme que ce soit, il n’y a aucune trace de l’application concrète de cette disposition. Le gouvernement dit que l’inspection générale du travail n’a signalé aucun cas de plainte concernant l’exploitation du travail des enfants et qu’il n’a pas connaissance de décision judiciaire prise en la matière.
La commission note cependant que le gouvernement indique que, d’après les informations fournies par l’inspection générale du travail, même si l’on n’observe pas de travail des enfants dans le secteur formel à Cabo Verde, l’on observe des cas dans le secteur informel, en particulier dans la pêche, l’agriculture, le commerce de rue et le lavage de voitures dans la rue. En outre, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme concernant le travail des enfants dans le pays, y compris dans l’agriculture, la mendicité et la vente de marchandises dans la rue (CCPR/C/CPV/CO/1/Add. 1, paragr. 25). De la même manière, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est dit vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants sont employés comme domestiques (CMW/C/CPV/CO/13, paragr. 37). À ce propos, la commission note que, dans le cadre du projet «Commerce pour un travail décent», trois ateliers tripartites ont été organisés sur le travail des enfants, en l’occurrence dans la pêche, dans l’agriculture et dans le secteur domestique. La nécessité de renforcer la capacité d’inspection dans ces secteurs a été l’une des principales recommandations qui ont émané de ces ateliers. Rappelant que la convention s’applique à tous les secteurs de l’économie et à toutes les formes de travail, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent» ou autrement, pour garantir que tous les enfants jouissent de la protection octroyée par la convention, y compris les enfants dans l’économie informelle. À ce sujet, la commission invite le gouvernement de renforcer la capacité de l’inspection du travail et d’en élargir le champ d’action dans l’économie informelle pour y combattre le travail des enfants, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises en la matière.
Application pratique de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’entre 2018 et juin 2021, l’ICCA a reçu 92 plaintes de cas de travail des enfants. Dans ces cas, les parents reçoivent une assistance et des orientations et les enfants sont intégrés dans des programmes de protection. Certains cas sont envoyés au ministère public, qui les examine et peut appliquer des sanctions pénales, le cas échéant. Le gouvernement indique également que le taux de chômage chez les jeunes âgés de 10 à 17 ans a diminué au fil du temps pour s’élever à 1,4 pour cent en 2020, que ce taux n’a guère fluctué depuis 2017 et qu’il est plus élevé chez les garçons (2,1 pour cent) que chez les filles (0,7 pour cent).
La commission relève qu’une nouvelle enquête sur le travail des enfants devrait être menée par l’Institut national de statistique (INE), avec l’appui du BIT. La mise à jour des données relatives au travail des enfants a été recommandée au cours d’un atelier sur le travail des enfants et le travail forcé tenu à Praia, dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des signalements ou des plaintes concernant le travail des enfants reçus par différents mécanismes compétents, ainsi que sur les enquêtes menées et les sanctions imposées lorsque les services concourant à l’application de la loi détectent des violations. Elle prie le gouvernement de fournir les informations recueillies par l’INE une fois que la nouvelle étude sur le travail des enfants aura été effectuée et finalisée.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission avait noté avec regret que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants dans différents secteurs et adoptée par la loi no 113/VIII/2016, le 10 mars 2016, ne s’appliquait qu’aux enfants âgés de moins de 16 ans. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la liste des types de travaux dangereux n’est pas pleinement conforme aux prescriptions de la convention. La commission note que, dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent» financé par l’UE, l’examen de la liste des types de travaux dangereux est prévu.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle souligne à nouveau que l’autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans ne constitue qu’une dérogation à la règle générale de l’interdiction du travail dangereux aux personnes de moins de 18 ans et n’autorise pas de façon inconditionnelle le travail dangereux dès l’âge de 16 ans (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 379). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet «Commerce au service du travail décent», pour garantir que l’examen de la liste des types de travaux dangereux élèvera l’âge minimum général d’admission aux travaux dangereux à 18 ans et qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne sera autorisé à participer à des travaux dangereux autres que dans les cas exceptionnels visés par l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis à ce sujet.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux types de travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission, notant à nouveau que la loi no 113/VIII/2016 ne fixe pas de conditions préalables à l’autorisation de l’emploi de jeunes âgés de 16 à 18 ans dans un travail dangereux, rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents dès l’âge de 16 ans dans un travail dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’examen de la liste des travaux dangereux prévu par le projet «Commerce au service du travail décent», pour garantir que l’exercice de tâches dangereuses par des adolescents âgés de 16 à 18 ans est uniquement autorisé dans le respect de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis à ce propos.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 271A du Code pénal qui incrimine la vente et la traite des personnes, y compris des mineurs, aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fournit pas ces informations. À ce propos, la commission prend note de la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 3 décembre 2019, concernant l’absence d’informations détaillées sur les enquêtes menées en cas de traite, les poursuites engagées et les condamnations prononcées (CCPR/C/CPV/CO/1/Add.1, paragr. 25). Cette préoccupation se retrouve dans les observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 2 juin 2022 en ce qui concerne le faible nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées contre des auteurs d’actes de traite, aucun cas de traite d’enfants n’ayant encore été détecté, et les difficultés que l’État partie rencontrerait s’agissant de fournir des données ventilées (CMW/C/CPV/CO/1-3, paragr. 69). La commission prie donc le gouvernement de renforcer les efforts qu’il déploie pour garantir l’application effective de l’article 271A du Code pénal et pour collecter et fournir des informations sur son application dans la pratique, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, ainsi que les sanctions imposées pour vente et traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement fournit, dans son rapport, des informations détaillées sur plusieurs mesures prises pour renforcer le cadre législatif sur les infractions sexuelles commises à l’égard d’enfants afin de contrer la hausse de tels actes observée ces dernières années, situation qui, selon le gouvernement, illustre les défaillances du système pénal répressif actuel. Parmi ces mesures figure la modification du Code pénal caboverdien par la loi no 117/IX/2021 de 2021 visant à y inclure des dispositions distinctes sur les infractions sexuelles, y compris un nouvel article 150-A sur la pédopornographie qui couvre non seulement les infractions pornographiques numériques mais également la pornographie sous toutes ses formes. Le gouvernement indique que ces modifications ont été apportées pour créer un code solide et efficace sur les infractions sexuelles à l’égard d’enfants aligné sur les dispositions internationales relatives à la protection de l’enfance.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les interventions menées dans le cadre du Plan national de lutte contre la violence sexuelle 2017-2019, dont la promotion de mesures visant à améliorer le cadre juridique sur l’exploitation et les abus sexuels afin de renforcer les capacités institutionnelles des systèmes de sécurité et de justice. Il s’agit notamment de la formation des juges et de la création de tribunaux spéciaux pour les familles, les enfants et le travail au sein de certains districts. En outre, la commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Commerce pour un travail décent», financé par l’UE, un atelier tripartite sur l’exploitation sexuelle dans le secteur touristique a été organisé en septembre sur l’île de Sal à l’issue duquel les participants ont recommandé que la police suive une formation sur l’exploitation sexuelle des enfants et que soit mené un projet pilote visant à repérer, soutenir et suivre les enfants victimes d’exploitation sexuelle.
La commission relève cependant que le gouvernement n’offre aucune information répondant à sa précédente demande d’informations sur l’application, dans la pratique, des articles du Code pénal qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. En outre, elle note la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) face au faible taux d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans les affaires d’exploitation de la prostitution, ainsi que le manque de soutien et de réparations fournis aux victimes. Le CEDAW se dit également préoccupé par le cas de parents encourageant leur fille à être exploitée dans la prostitution pour obtenir un visa d’immigration ou soutenir financièrement la famille, ainsi que le cas de filles âgées parfois de 12 ans seulement qui ont été exploitées sexuellement en échange de drogues (CEDAW/C/CPV/CO/9, paragr. 23). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet «Commerce pour un travail décent» ou autrement, pour garantir l’application, dans la pratique, des articles 145A, 148, 149 et 150 du Code pénal et de fournir des informations à ce sujet, dont le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, ainsi que les sanctions imposées en lien avec l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux.S’agissant de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 5, 6 et 7, paragraphe 2, alinéas a) et b), de la convention. Mécanismes de surveillance, programmes d’action et mesures devant être prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Plan national de lutte contre la traite des personnes 2018-2021. En ce qui concerne la demande d’informations sur le Plan national de lutte contre la traite des personnes (PNCP) adressée par la commission dans sa précédente demande directe, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les mesures prises à trois niveaux: i) la formation - axée sur les enquêtes et les poursuites - des juges, des magistrats du parquet, des agents de la police nationale et de la police judiciaire, ainsi que d’autres agents, à la traite des personnes; ii) la prévention de la traite en sensibilisant la population par différents moyens, dont la radio, la télévision et les médias sociaux; et iii) l’assistance aux victimes par une formation visant à renforcer les capacités des parties prenantes nationales du secteur public et de la société civile s’agissant de l’identification des victimes de traite et de l’aide à celles-ci, ainsi que le soutien apporté aux victimes de la traite (par exemple, nourriture, logement et communication) pour leur assurer sécurité et conditions de vie décentes. La commission note également que, d’après les observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 2 juin 2022, l’Observatoire de surveillance et de détection rapide des cas de traite a été créé en 2019. Toutefois, d’après le Comité, il n’y a pas d’informations sur l’existence d’un mécanisme officiel d’orientation des victimes de la traite et le nombre de refuges pour ces personnes financés par les pouvoirs publics est faible (CMW/C/CPV/CO/1-3, paragr. 69).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre du PNCP, en particulier en ce qui concerne: 1) la formation des services concourant à l’application de la loi à la lutte contre la traite des enfants; et 2) le nombre d’enfants soustraits à la traite et réadaptés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’Observatoire de surveillance et de détection rapide des cas de traite et sur le nombre d’enfants victimes de traite que ses activités ont permis de repérer.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande de statistiques sur les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études. La commission note, en particulier, qu’il y avait, pour l’année scolaire 2020/21, un taux de scolarisation net de 90,5 pour cent dans l’éducation de base obligatoire et un taux d’abandon d’environ 1 pour cent (avec un taux d’abandon à partir des septième et huitième années d’environ 3 pour cent). Au secondaire, le taux de scolarisation net s’élevait à environ 61,2 pour cent et était plus élevé chez les filles (68,3 pour cent) que chez les garçons (53,9 pour cent). Le gouvernement indique que le taux de réussite au secondaire était de 75,3 pour cent et le taux d’abandon de 3 pour cent. Selon le gouvernement, le plus difficile est de faire en sorte que les enfants restent dans le système et qu’ils réussissent à l’école.
À ce sujet, la commission prend note avec intérêtdes informations détaillées fournies par le gouvernement sur le large éventail de mesures prises pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études. Elle note en particulier que Cabo Verde a étendu son programme d’aide scolaire aux enfants de ménages à faible revenu et aux enfants ayant des besoins particuliers, programme dont le principal objectif est de contribuer à combattre l’exclusion sociale et à réduire le taux d’abandon scolaire en favorisant l’égalité de chances dans l’éducation. Le fonctionnement normal de ce programme est garanti par le renforcement du programme de transport scolaire, l’aide nutritionnelle, la promotion de la santé à l’école et la fourniture du matériel scolaire dans le but de réduire au minimum les effets de la sécheresse et de la COVID-19. La commission prend bonne note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement quant au nombre d’enfants et d’adolescents ayant bénéficié de ces mesures et de bourses d’études.
En outre, le gouvernement indique qu’il a étendu l’enseignement gratuit et obligatoire jusqu’à la douzième année afin de garantir l’accès à l’éducation et de permettre aux adolescents de se préparer à la vie et à l’entrée sur le marché du travail. De plus, l’administration du système scolaire continue d’être élargie, réorganisée et modernisée, notamment par: i) la mise en place du système intégré d’administration scolaire (SIGE) dans toutes les écoles primaires et secondaires; ii) le renforcement du projet WebLab entre 2018 et 2020, par lequel différents modules de formation ont été mis à la disposition des élèves de la septième à la douzième année dans divers domaines (robotique, conception de programmes informatiques, etc.); iii) la consolidation du nouveau modèle administratif pour les écoles de district et la couverture des frais administratifs et des coûts de l’enseignement afin d’accroître l’autonomie des écoles et de leur permettre de relever les défis liés à l’éducation; iv) l’élaboration et la mise en place d’un nouveau programme d’études, la révision des moyens d’enseignement et l’enseignement avec de nouveaux supports pédagogiques, en accordant une attention particulière à l’alphabétisation. En dernier lieu, la commission prend également note du large éventail de mesures que le gouvernement envisage d’adopter pour concrétiser sa vision, à savoir renforcer le système éducatif pour faire en sorte qu’il soit ancré dans les connaissances, généraliser et améliorer l’éducation préscolaire, consolider l’éducation de base et continuer à réformer l’enseignement secondaire général et technique. La commission invite le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, y compris en augmentant les taux de fréquentation scolaire et d’achèvement des études au primaire et au premier cycle du secondaire. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à ce propos.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants en situation de rue. Comme suite à sa demande précédente dans laquelle elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés des rues et ayant bénéficié d’une éducation et d’une assistance dans le cadre des programmes déployés par l’Institut capverdien pour l’enfance et l’adolescence (ICCA), la commission note que le gouvernement indique qu’en 2019 et 2020, l’ICCA, par l’intermédiaire des centres Nôs Kaza dans les villes de Praia et de Santa Maria (île de Sal), a aidé 196 enfants en situation de rue et élaboré des mesures visant à donner des moyens économiques à plusieurs familles (en particulier les mères) d’enfants aidés par ces centres. En 2021, un projet a été lancé pour renforcer la capacité de l’ICCA à apporter une réponse ciblée aux enfants en situation de rue sur les îles de Boavista, de Sal et de São Vicente, ainsi que dans la ville de Praia. Le gouvernement indique que les travaux conjointement menés par l’ICCA et des organisations non gouvernementales, telle qu’Aldeia SOS sur l’île de São Vicente, ont des répercussions positives sur les enfants en situation de rue et les aident à empêcher que le problème ne se propage de manière exponentielle dans les centres urbains et les îles qui bénéficient du tourisme. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour retirer les enfants des rues et aider à leur réadaptation et à leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés des rues et ayant reçu une éducation et une assistance de la part des centres Nôs Kaza, ainsi que dans le cadre de tout autre programme déployé par l’ICCA.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Programmes de réduction de la pauvreté. Protection sociale. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les programmes de protection sociale qu’il met en œuvre pour répondre aux besoins des familles à faible revenu et vulnérables. Elle note en particulier que le gouvernement met en œuvre un programme de revenu d’inclusion sociale (RSI, programme de transfert de fonds direct) qui permet aux familles d’atteindre un niveau de subsistance de base et de tirer parti des possibilités économiques et des activités génératrices de revenu pendant une période limitée. En outre, le programme d’aide alimentaire, établi par la décision no 58/2020 du 30 mars 2020, vise à aider les familles les plus vulnérables à couvrir leurs besoins nutritionnels de base, en particulier dans les ménages dont les enfants bénéficient du programme de cantine scolaire. Ce programme vient en aide à quelque 154 419 bénéficiaires (32 495 ménages).
La commission prend également note du système de protection de l’enfance qui accorde l’accès universel à l’éducation préscolaire pour les enfants âgés de quatre à six ans des familles vulnérables et à faible revenu, ainsi que pour les enfants ayant des besoins particuliers. Parmi les autres mesures qui ont des effets sur la lutte contre le travail des enfants figure la fourniture de services de prise en charge par l’ICCA, via des centres de jour et des centres de protection sociale, services qui permettent d’aider les enfants à ne pas être en échec scolaire et à rester à l’école et qui protègent les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, le travail des enfants et d’autres risques pouvant porter préjudice au bien-être physique et psychologique des enfants et des adolescents. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour continuer à mettre en œuvre des programmes de protection sociale qui répondent aux besoins des familles à faible revenu et vulnérables. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier s’agissant de la réduction effective de la pauvreté dans les ménages vulnérables et les effets observés sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Adopté par la commission d'experts 2019

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Service minimum en cas de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt, dans le cadre de la réforme législative de 2016, la création d’un organe tripartite indépendant aux fins de déterminer les services minima à assurer pendant une grève. La commission avait noté que des points de désaccord subsistaient quant à la nature, à la composition et au fonctionnement de cet organe tripartite. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les discussions se sont poursuivies à ce sujet, sans toutefois aboutir à un accord, d’aucuns estimant qu’une telle commission devait fonctionner de manière ad hoc, d’autres de manière permanente. La commission note que le Comité de la liberté syndicale, dans son examen du cas no 3276 (rapport no 384, mars 2018) avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la commission tripartite instituée par le Code du travail, en indiquant si des textes d’application étaient prévus. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la question sera réglée non pas par un texte d’application, mais dans le cadre d’un nouveau processus de révision législative dont l’opportunité dépendra d’une étude d’impact préalable du Code du travail, telle que demandée par les partenaires sociaux. A l’instar du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3276, la commission espère que la commission tripartite indépendante chargée de déterminer les services minima en cas de grève pourra, dans un avenir proche, pleinement assurer sa mission, de façon à permettre un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima. Dans l’attente que ladite commission tripartite commence ses fonctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont sont déterminés les services minima en cas de grève dans les services essentiels.
Recours à la réquisition civile. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la réquisition civile doit seulement être mise en œuvre dans des cas graves pour éviter des dommages irréparables, qu’en aucun cas elle ne doit être utilisée pour entraver le droit de grève et qu’elle s’applique aux cas de violation des services minima déterminés par un accord des parties ou par la commission tripartite. La commission prie le gouvernement de préciser si le recours à la réquisition civile se limite à assurer l’exécution du service minimum déterminé par les parties ou par la commission tripartite, en indiquant les dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) la manière dont s’exerce la réquisition civile dans la pratique, y compris en l’absence d’accord entre les parties et en l’absence de fonctionnement de la commission tripartite; et ii) la fréquence à laquelle les autorités publiques ont fait usage de la réquisition civile au cours des dernières années, en indiquant les ordres de réquisition publiés, les services concernés et le pourcentage de travailleurs réquisitionnés par service.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau sur l’ensemble des questions soulevées.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la révision de la convention collective du secteur de la sécurité privée, intervenue en 2018. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de promotion de la négociation collective, en indiquant aussi si la commission nationale pour la promotion de la négociation collective est à nouveau opérationnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 62 de la Constitution, qui prévoit que les hommes et les femmes doivent percevoir «une rémunération égale pour un travail égal», et l’article 16 du Code du travail, qui prévoit que tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable selon la nature, la quantité et la qualité du travail, sont insuffisants pour garantir la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle cette question pourrait faire l’objet d’une proposition d’inscription à l’ordre du jour du débat public relatif à la révision éventuelle de la Constitution. Le gouvernement ajoute que, par conséquent, l’article 16 du Code du travail pourrait être modifié afin de refléter pleinement le principe de la convention. La commission prend note du jugement no 233/15-16 de mars 2016, communiqué par le gouvernement, selon lequel, en vertu de l’article 62 de la Constitution, l’égalité de rémunération doit être garantie aux travailleurs pour un travail égal, étant interprété comme un type d’activité identique avec une ancienneté identique. Attirant l’attention du gouvernement sur le fait que cette interprétation est plus restrictive que le principe posé par la convention, la commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a également recommandé que le gouvernement incorpore pleinement dans sa législation nationale le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale conformément aux conventions de l’OIT (A/HRC/39/5, 9 juillet 2018, paragr. 112). Elle relève toutefois que le gouvernement a indiqué à cet égard qu’il considérait que ce principe figurait déjà à l’article 62 de la Constitution et à l’article 16 du Code du travail (A/HRC/39/5/Add.1, 13 septembre 2018, p. 3). La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la Constitution et du Code du travail ne suffisent pas à garantir la pleine application du principe consacré par la convention, car elles n’englobent pas la notion de «valeur égale» et peuvent donc entraver les progrès dans l’élimination de la discrimination salariale fondée sur le sexe. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» prévue dans la convention, est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente (les hommes et les femmes n’accomplissant généralement pas le même travail) et néanmoins de valeur égale. En outre, si des critères tels que la qualité et la quantité du travail peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de rémunération, l’utilisation de ces seuls critères risque d’empêcher une évaluation objective du travail effectué par les hommes et les femmes afin d’en déterminer la valeur, en comparant un plus large éventail de facteurs qui sont exempts de biais sexistes, comme les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue: i) de donner pleinement expression dans la loi au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention, afin de couvrir non seulement les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail identique ou similaire, mais aussi les situations où ils accomplissent un travail de nature totalement différente mais de valeur égale; et ii) de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard ainsi que sur toute activité de sensibilisation menée en vue d’appliquer le principe de la convention, notamment en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de l’article 15(1)(b) du Code du travail, qui prévoit que «l’équité au travail» comprend le droit de recevoir une rémunération spéciale qui n’est pas attribuée à tous les travailleurs mais qui dépend, entre autres, du sexe, la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser comment cette disposition est appliquée dans la pratique.
Articles 1 et 2. Ecart salarial et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires précédents concernant la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et le manque de données sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail et leurs revenus respectifs, dans les secteurs public et privé, la commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de disparités en matière de salaire ou d’avancement professionnel entre les hommes et les femmes, mais le marché du travail reste très marqué par la ségrégation, les femmes étant toujours surreprésentées dans certains secteurs comme le travail domestique, le commerce et l’éducation alors que les hommes sont employés dans les travaux publics ou l’agriculture. La commission note que, selon l’Institut national de statistique (INE), en 2017, les femmes ne représentaient que 44,2 pour cent de la population active (contre 55,8 pour cent pour les hommes) et que le taux d’emploi des femmes est tombé de 48 pour cent en 2016 à 45,5 pour cent en 2017 (contre 58,5 pour cent pour les hommes). Elle relève que le taux d’emploi des femmes dans les zones rurales est particulièrement faible (32,2 pour cent contre 51,7 pour cent dans les zones urbaines) et reste nettement inférieur à celui des hommes (51,5 pour cent dans les zones rurales). Elle note en outre que le gouvernement indique que 52,4 pour cent des employés de l’administration publique sont des femmes, mais qu’il n’existe pas de données sur le salaire moyen des hommes et des femmes.
La commission note qu’ONU Femmes a récemment souligné que le secteur informel est important, peut-être jusqu’à 59 pour cent, les femmes représentant la majorité des travailleurs de l’économie informelle (Country Gender Profile, janvier 2018, p. 17). Elle note que, selon une enquête sur le secteur informel au Cap-Vert, réalisée en février 2017 par l’Institut cap-verdien pour l’égalité de genre (ICIEG), en 2015, les femmes représentaient 58,8 pour cent de tous les travailleurs dans l’économie informelle et possédaient 62,2 pour cent des unités de production informelles. La commission note également que, selon cette enquête, dans l’économie informelle, le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur de 29,5 pour cent à celui des hommes. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une analyse du salaire mensuel moyen montre que la moitié des femmes qui travaillent gagnent environ 1 000 escudos de Cabo Verde (CVE) de moins que le salaire mensuel moyen, tandis que la moitié des hommes gagnent environ 2 000 escudos de Cabo Verde (CVE) de plus que le salaire moyen. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est déclaré préoccupé par la persistance de fortes inégalités salariales entre les hommes et les femmes, par la ségrégation verticale et horizontale du marché du travail ainsi que par la forte proportion de femmes en situation d’emploi précaire. En outre, le CESCR a indiqué que les femmes travaillent essentiellement dans l’économie informelle et qu’elles sont, par conséquent, moins susceptibles d’être couvertes par des mécanismes contributifs de sécurité sociale et plus susceptibles de recevoir des pensions sociales non contributives, lesquelles ne représentent actuellement que 20 pour cent du minimum vital. Les femmes ont donc des revenus plus faibles et des pensions moins élevées, ce qui les expose tout particulièrement au risque de pauvreté, en particulier lorsqu’elles sont âgées (E/C.12/CPV/CO/1, 27 novembre 2018, paragr. 26). Compte tenu de l’écart salarial important entre les hommes et les femmes et de l’absence de législation reflétant pleinement le principe de la convention, la commission prie instamment le gouvernement: i) de redoubler d’efforts pour prendre des mesures proactives, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; ii) de sensibiliser, évaluer, promouvoir et faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et iii) de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter efficacement contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en identifiant et en s’attaquant aux causes sous-jacentes de ces écarts, telles que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et les stéréotypes de genre, à la fois dans l’économie formelle et dans l’économie informelle, et en favorisant l’accès des femmes à une gamme plus large d’emplois offrant des perspectives professionnelles et un meilleur salaire, en particulier dans les zones rurales. Notant que le gouvernement est en train d’élaborer, en collaboration avec le BIT, une stratégie nationale pour 2017-2020 encourageant la transition de l’emploi informel à l’emploi formel qui sera particulièrement importante pour les femmes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption et la mise en œuvre de cette stratégie. Elle demande également au gouvernement de fournir des données statistiques sur les revenus des hommes et des femmes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ventilées par secteur d’activité économique et par profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Salaire minimum. La commission avait pris note de l’adoption du décret-loi no 6/2014 du 29 janvier sur la fixation du salaire minimum, applicable à tous les salariés entrant dans le champ d’application du système général de la législation du travail. La commission accueille favorablement l’adoption, mentionnée dans le rapport du gouvernement, du décret-loi no 15/2018 du 19 mars 2018 relevant le montant du salaire minimum national à compter du 1er janvier 2018. Le gouvernement ajoute que des campagnes de sensibilisation ont été menées par l’inspection du travail en vue de l’application du nouveau salaire minimum par les entreprises. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies note avec préoccupation que de nombreux employeurs, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et des services domestiques, ne respectent pas l’obligation légale de payer le salaire minimum et ce comité a recommandé que le gouvernement fasse mieux respecter l’obligation de payer le salaire minimum, au moyen notamment d’inspections dans ces secteurs (E/C.12/CPV/CO/1, 27 novembre 2018, paragr. 28 et 29). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises en vue d’assurer le respect de l’obligation légale de payer le salaire minimum, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et des services domestiques, notamment sur toute activité de sensibilisation déployée à cette fin, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie de communiquer des données statistiques sur les pourcentages d’hommes et de femmes qui perçoivent le salaire minimum, ainsi que des informations sur les plaintes ou les cas de non-respect du salaire minimum détectés par l’inspection du travail ou qui lui auraient été rapportés, et les sanctions imposées.
Fixation des taux de salaire. Secteur public. La commission avait pris note de l’adoption du décret-loi no 9/2013 du 26 février relatif au Plan d’administration des carrières, des postes et des salaires (PCCS), qui fixe les taux de rémunération dans le secteur public. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle le décret s’applique à toutes les institutions et tous les services publics, à l’exception de ceux qui n’ont pas encore adopté les instruments internes nécessaires. Elle note en outre que les données communiquées par le gouvernement sur le salaire moyen dans l’administration centrale ventilées par catégorie professionnelle ne sont pas ventilées par sexe. Notant que le gouvernement déclare qu’aucune distinction en fonction du sexe n’est autorisée dans le cadre du PCCS, la commission tient à souligner que l’absence de différenciation explicite entre hommes et femmes dans les taux de salaires minima ne suffit pas à garantir qu’il n’y a pas de distorsion sexiste dans le processus de détermination des salaires minima et il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application du décret-loi no 9/2013 du 26 février relatif au Plan d’administration des carrières, des postes et des salaires dans la pratique et de préciser quels sont les services publics qui n’ont pas encore mis en œuvre ce décret. Elle le prie en outre d’indiquer comment il assure que, dans le secteur public, les taux sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, de telle façon que les activités des secteurs dans lesquels les femmes sont les plus nombreuses ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles des secteurs d’activité économique dans lesquels les hommes sont majoritaires.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait noté que l’article 16 du Code du travail prévoit que tous les systèmes de description et d’évaluation du travail doivent être basés sur des critères objectifs afin de prévenir toute discrimination et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article et sur les mesures prises pour mettre en place un système d’évaluation objective des emplois. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission rappelle qu’une application effective du principe posé par la convention implique l’adoption d’une méthode d’évaluation des emplois qui permet de mesurer et comparer la valeur relative d’emplois différents occupés par des hommes et par des femmes, étant donné que les uns et les autres n’exercent pas en règle générale les mêmes activités. L’évaluation des emplois implique de procéder à un examen des diverses tâches à accomplir, sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, en évitant toute distorsion sexiste. La commission rappelle en outre que les mesures nécessaires à une évaluation objective peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 et 701). Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 16 du Code du travail, en indiquant les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, tout système de description et d’évaluation des emplois se fonde sur des critères objectifs. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois, dans le secteur public comme dans le secteur privé, sur la base de critères exempts de toute distorsion sexiste, comme les qualifications et compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, de manière à assurer l’application effective du principe posé par la convention.
Contrôle de l’application. La commission prend note des deux décisions de justice communiquées par le gouvernement sur des questions d’égalité de rémunération. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les activités de l’inspection du travail dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes ou des actions en justice alléguant une inégalité de rémunération dont l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes auraient été saisis, en précisant les sanctions imposées et les réparations accordées et en communiquant copie de toute décision rendue dans ce domaine. Elle le prie également de donner des informations sur toute activité entreprise, y compris à travers un renforcement des activités de formation des inspecteurs du travail dans ce domaine, afin de sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes, aux voies légales d’action et aux procédures prévues en lien avec le principe de la convention.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Discrimination directe et indirecte. Depuis 2011, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 15(1)(a) du Code du travail ne prévoit pas de protection contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et qu’il ne définit et n’interdit pas la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession. Elle avait noté que, malgré la modification apportée au Code du travail en 2016 (décret législatif no 1/2016), le gouvernement n’avait pas saisi l’occasion pour donner suite aux commentaires qu’elle avait formulés précédemment à ce sujet. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer que, si le droit national n’interdit pas expressément la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, une telle discrimination entre dans le champ couvert par l’article 24 de la Constitution nationale, qui interdit la discrimination fondée sur les «ascendances» et l’«origine». La commission note toutefois que, dans le cadre de l’Examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme a également recommandé que le gouvernement assure la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale (A/HRC/39/5, 9 juillet 2018, paragr. 112). Elle note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) se déclare préoccupé par la persistance de l’absence d’une législation antidiscrimination complète et recommande l’adoption d’une telle législation, qui interdirait toutes les formes de discrimination, directe ou indirecte (E/C.12/CPV/CO/1, 27 novembre 2018, paragr. 16 et 17). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, en droit et dans la pratique, les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et aussi contre la discrimination indirecte, et elle le prie de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle le prie également de donner des informations sur l’interprétation qui est faite dans la pratique des notions de discrimination fondée sur les «ascendances» et sur l’«origine» telles qu’elles sont prévues à l’article 24 de la Constitution nationale, en communiquant le cas échéant toutes décisions pertinentes des juridictions compétentes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Champ d’application. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, si le Code du travail n’est pas applicable aux travailleurs ruraux et aux activités à forte intensité de main-d’œuvre (les approches fondées sur la main-d’œuvre pour les travaux d’infrastructures sont devenues un élément important des stratégies de création d’emplois dans de nombreux pays en développement à bas salaires avec une offre excédentaire de main-d’œuvre sous utilisée), il a été décidé que, dans l’attente de l’adoption de la législation pertinente spécifique à ces catégories de travailleurs et d’activités, les dispositions du Code du travail leur sont applicables. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas à l’heure actuelle d’activités à forte intensité de main-d’œuvre, la commission tient à souligner que la présente convention tend à l’instauration d’une protection contre la discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, sans envisager aucune exception pour des catégories de personnes ou des branches d’activité quelles qu’elles soient. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs ruraux et les travailleurs occupés à des activités à forte intensité de main-d’œuvre bénéficient de la protection prévue par le Code du travail dans l’attente de l’adoption d’une législation spécifique les concernant et de communiquer toutes décisions des juridictions compétentes qui auraient trait à cette question. Elle le prie de donner des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption d’une législation applicable spécifiquement à ces catégories de travailleurs et d’activités.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait noté que l’article 410 du Code du travail ainsi que les dispositions de la loi no 84/VII/2011 contre la violence à l’égard des femmes qui ont trait au harcèlement sexuel ne visent que les faits de harcèlement sexuel commis par l’employeur et non les faits commis par d’autres salariés. La commission note que le gouvernement déclare que des initiatives ont été prises en vue de modifier la législation en vigueur. Elle note qu’en 2017 l’Association capverdienne de lutte contre les violences sexistes (ACLACVBG) a organisé conjointement avec l’Institut capverdien pour l’égalité et l’équité entre les genres (ICIEG) le premier forum national sur le harcèlement sexuel au travail. Elle note cependant que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’inquiétait du caractère largement répandu de la violence fondée sur le genre dans ce pays, de l’application limité de la loi no 84/VII/2011 et de l’absence de ressources devant permettre d’apporter une réponse adéquate à cette situation (E/C.12/CPV/CO/1, 27 nov. 2018, paragr. 48). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs sont protégés contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en ce compris l’enseignement et la formation professionnels, l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi, et non seulement contre le harcèlement commis par l’employeur mais aussi par d’autres salariés. Il est également demandé au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que le harcèlement sexuel commis par des clients ou de fournisseurs est interdit. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute modification de la législation nationale envisagée ou conçue à cette fin. Elle le prie de continuer de donner des informations sur toutes mesures concrètes adoptées, y compris en concertation avec l’ICIEG et l’ACLCVBG, afin de prévenir le harcèlement sexuel au travail, notamment afin de rendre les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives plus vigilants sur le chapitre du harcèlement sexuel, qu’il s’agisse du harcèlement sexuel s’assimilant au chantage ou de celui qui se manifeste par un environnement de travail hostile, et sur l’impact de ces mesures. Elle le prie de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes pour harcèlement sexuel dont l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ont pu être saisis.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Statut VIH/sida réel ou supposé. La commission avait noté que la loi no 18/VII/2007 contre la violence fondée sur le sexe prévoit que les employeurs doivent soutenir les activités de renforcement des capacités et compétences des travailleurs par rapport au VIH et au sida et que cet instrument interdit toute discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé, notamment qu’il interdit d’imposer tout test de dépistage du VIH pour l’accès à l’emploi. Le gouvernement indique qu’une étude réalisée en 2016 sur la stigmatisation et la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH/sida concluait que la majorité des personnes vivant avec le VIH/sida échappe à une telle discrimination du fait qu’une seulement des personnes concernées sur quatre informe les membres de sa famille de sa séropositivité (p. 11 de l’étude). La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2018, le CESC recommandait que le gouvernement mène des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes touchant les personnes et les groupes exposés à la discrimination, comme les personnes vivant avec le VIH/sida (EC.12/CPV/CO/1, 27 novembre 2018, paragr. 17). La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application de la loi no 18/VII/2007, ainsi que sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé. Elle le prie de donner des informations sur toute mesure concrète adoptée pour lutter contre les stéréotypes et la discrimination à l’égard des travailleurs vivant avec le VIH/sida ainsi que pour soutenir le renforcement des capacités et compétences des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives dans ce domaine et pour les rendre plus attentifs à la problématique de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé.
Personnes en situation de handicap. La commission avait noté précédemment que la loi no 40/VIII/2013: i) interdit toute discrimination directe ou indirecte à l’égard des personnes handicapées (art. 6 a) et art. 7); ii) mentionne l’adoption de mesures spéciales de promotion de l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et à la formation professionnelle (art. 28); et iii) instaure un quota minimum de réservation de 5 pour cent des emplois de l’administration à des personnes en situation de handicap (art. 30). La commission prend note de l’adoption du décret-loi no 38/2015 du 29 juillet 2015 régissant les procédures de sélection et de recrutement des personnes en situation de handicap dans l’administration publique. Elle note que le gouvernement déclare que l’on ne dispose pas de données chiffrées concernant les personnes en situation de handicap employées dans l’administration publique ou dans le secteur privé. Le gouvernement ajoute qu’il a demandé à l’Institut national de statistiques de communiquer les données de cette nature en ce qui concerne le secteur privé. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2018, le CESC se déclare préoccupé par le faible taux d’emploi des personnes en situation de handicap, qui tient en partie à ce que les réglementations relatives au recrutement de ces personnes ne font pas l’objet d’une diffusion assez large et que les offres d’emploi ne sont généralement pas accessibles aux personnes malvoyantes et aussi à ce que les lieux de travail n’offrent pas d’aménagements raisonnables pour faciliter l’emploi des personnes en situation de handicap (E/C.12/CPV/CO/1, 27 nov. 2018, paragr. 18). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de la loi no 40/VIII/2013 et du décret-loi no 38/2015 et sur les effets des mesures spécifiquement prises pour améliorer l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures concrètes prises afin que les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives soient plus au fait de la réglementation en vigueur concernant l’emploi des personnes handicapées. Elle exprime l’espoir qu’il sera en mesure de communiquer prochainement des statistiques sur le nombre des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et par catégorie d’emplois, dans les secteurs public et privé.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires concernant le mutisme du gouvernement quant aux mesures concrètes qu’il aurait prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre 2015-2018 (PNIG), l’Institut caboverdien pour l’égalité et l’équité de genre (ICIEG) et le Programme de promotion des opportunités économiques et sociales dans les zones rurales (POSER) ont organisé des cycles de formation à la gestion des petites entreprises, à la microfinance et à la création d’entreprises pour les femmes vivant dans les zones rurales de plusieurs îles. Elle note en outre que, grâce au soutien de l’Institut de promotion des entreprises (Pro Empresa), le ministère des Finances a mis en œuvre un programme de promotion de l’entrepreneuriat qui s’adresse principalement aux femmes et aux jeunes. Le gouvernement ajoute que l’ICIEG a également proposé des programmes de formation devant permettre aux femmes d’accéder à l’autonomie sur le plan économique. La commission note que le deuxième Plan national de lutte contre la violence fondée sur le genre 2015-2018 prévoit des mesures de sensibilisation à l’égalité et de démantèlement des stéréotypes sexistes et discriminatoires. Plusieurs mesures ont été suggérées par l’ICIEG pour parvenir à ce que les hommes et les femmes puissent concilier obligations familiales et responsabilités professionnelles, par exemple avec l’introduction dans la législation d’amendements qui instaureraient un congé de paternité de sept jours, ainsi que la mise à l’étude de la question de la ratification de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. La commission note cependant que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique que le marché de l’emploi reste marqué par une forte ségrégation entre hommes et femmes, ces dernières restant surreprésentées dans certains secteurs, comme le travail domestique, le commerce et l’éducation, tandis que les hommes restent majoritaires dans d’autres secteurs tels que la construction, l’agriculture et l’administration publique. Elle prend note de l’adoption du Plan stratégique pour l’éducation (2017-2020) qui prévoit de s’attaquer aux aspects structurels de la ségrégation entre les sexes dans l’éducation. Tout en se félicitant de l’adoption, signalée par le gouvernement, du décret-loi no 47/2017 du 26 octobre 2017 instaurant certaines mesures de soutien social et éducatif en faveur des jeunes filles enceintes afin que celles-ci poursuivent leur scolarité, la commission note qu’un nombre croissant d’enfants et d’adolescents, en particulier de filles, sont déscolarisés. Elle note avec préoccupation que, selon l’Institut national de statistique (INE), en 2017 les femmes ne constituaient que 44,2 pour cent de la population salariée (alors que les hommes en constituaient 55,8 pour cent) et que le taux d’emploi des femmes était à la baisse, étant passé de 48 pour cent en 2016 à 45,5 pour cent en 2017, et qu’il s’avérait particulièrement faible dans les zones rurales (32,2 pour cent contre 51,5 pour cent pour les hommes). Quant au taux de chômage des femmes, il restait particulièrement élevé (12,8 pour cent). La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le CESCR relevait que, malgré l’adoption du PNIG, les inégalités entre hommes et femmes restaient très étendues, et il se déclarait préoccupé par: i) la persistance d’une ségrégation verticale et horizontale qui caractérise le marché du travail; ii) la forte proportion de femmes en situation d’emploi précaire, combinée au fait que les femmes travaillent essentiellement dans l’économie informelle; et iii) la persistance des stéréotypes sexistes, qui entrave la pleine et égale participation des femmes à la vie politique et publique et se traduit notamment par une sous-représentation de celles ci dans l’administration, l’appareil judiciaire et à l’Assemblée nationale. Le CESCR recommandait que le gouvernement s’attaque aux causes profondes de la faible participation des femmes au marché du travail, notamment aux stéréotypes sexistes quant aux rôles qui seraient traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes, en luttant contre la discrimination à l’égard des femmes dans le cadre des procédures de recrutement et en soutenant l’avancement professionnel des femmes pour permettre à celles-ci d’accéder à des postes de haut niveau ainsi qu’à des emplois dans des secteurs où elles sont sous-représentées (E/C.12/CPV/CO/1, 27 nov. 2018, paragr. 22, 23, 26 et 27). La commission incite vivement le gouvernement à intensifier les efforts entrepris pour s’attaquer à la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes sur le marché du travail ainsi qu’aux stéréotypes sexistes, notamment en soutenant une évolution positive de leur participation au marché du travail, et elle le prie de fournir des informations sur les suites faites, s’il en est, aux recommandations formulées par l’ICIEG par rapport à la ratification de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. Elle le prie de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises notamment dans le cadre du Plan national pour l’égalité entre hommes et femmes et du Plan national de lutte contre les violences sexistes pour un progrès effectif de l’accès des femmes à l’autonomie sur le plan économique et favoriser leur accès à des postes de décision, notamment dans les secteurs où elles sont sous-représentées, et pour inciter les jeunes filles et les femmes à ne plus se limiter aux études et aux professions dans lesquelles les traditions les confinent. Notant qu’il a été créé en décembre 2016 un observatoire du genre qui est chargé de recueillir des données statistiques ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de communiquer des données actualisées sur la participation des hommes et des femmes dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession, en veillant à ce qu’elles soient ventilées par catégories professionnelles et par postes, qu’elles distinguent les secteurs public et privé, et qu’elles incluent l’économie informelle.
Travailleuses domestiques. La commission note que, comme le souligne l’INE, les femmes restent concentrées principalement dans le secteur de l’emploi domestique (13,3 pour cent en 2017). Elle note que, selon le gouvernement, l’Association caboverdienne de lutte contre les violences fondées sur le sexe (ACLCVBG) déploie actuellement le projet INSPIRED+, qui tend à ce que les travailleuses domestiques accèdent à l’autonomie sur le plan économique à travers la reconnaissance de leurs droits au travail. Dans le cadre de ce projet, une étude sur les droits des travailleuses domestiques à Cabo Verde a été menée en août 2018 avec la collaboration de l’Organisation internationale du Travail et d’ONU-Femmes, et cette étude fait apparaître que 6,6 pour cent des personnes qui sont employées le sont dans le travail domestique, que 93,9 pour cent des personnes employées dans ce secteur sont des femmes, mais que 11 pour cent seulement d’entre elles sont enregistrées auprès de l’Institut national de la prévoyance sociale (INPS). L’étude montre également que ce travail domestique s’effectue principalement dans un cadre informel, caractérisé par des conditions de travail précaires, des rémunérations faibles et une durée du travail élevée. La commission note en outre que, même si l’article 286 du Code du travail définit le travail domestique, l’ICIEG préconise dans son plan d’action de réglementer le travail domestique et de ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le CESCR se déclarait préoccupé par le fait que les travailleuses domestiques ne bénéficient pas de conditions de travail justes et favorables et que cette instance recommandait de prendre des mesures efficaces pour mieux faire connaître et appliquer les dispositions légales relatives aux droits des travailleurs domestiques en matière de travail et de sécurité sociale et de veiller à ce que les travailleurs domestiques jouissent effectivement de leurs droits et qu’elle incitait le gouvernement à ratifier la convention no 189 (E/C.12/CPV/CO/1, 27 nov. 2018, paragr. 32 et 33). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que les travailleurs domestiques, catégorie particulièrement exposée à la discrimination, jouissent de l’égalité de chances et de traitement dans tous les aspects de l’emploi, notamment sur les plans de leurs conditions de travail, de la sécurité sociale et de l’accès à la formation professionnelle, en vue de leur progression sur le plan professionnel ou de leur accès à de meilleures opportunités d’emploi. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toutes suites données aux recommandations de l’ICIEG concernant la réglementation du travail domestique et la ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre de plaintes ou de cas de discrimination à l’égard de travailleurs domestiques dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient été saisis, en précisant la nature des discriminations en question et les sanctions imposées.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission avait noté précédemment que des travailleurs originaires du Sénégal, de Guinée-Bissau, de Mauritanie, de Gambie et de Guinée perçoivent des salaires nettement inférieurs à ce que perçoivent les travailleurs nationaux et elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont concrètement les mesures de protection que les travailleurs étrangers ont à leur portée dans les cas de discrimination visés dans la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation du premier Plan d’action (2013-2016) entrepris dans le cadre de la Stratégie nationale sur l’immigration (ENI) a fait apparaître que les mesures adoptées ont été déployées de manière lacunaire, au point que dans bien des cas on ne peut même pas parler de déploiement, et que l’un des grands problèmes qui continuent de se poser est la discrimination à l’égard des travailleurs étrangers. La commission prend note de l’adoption, par effet de la résolution no 3/2019 du 10 janvier 2019, du deuxième Plan d’action sur l’immigration et l’inclusion sociale (2018-2020) qui est centré sur la gestion des flux migratoires, l’intégration et le développement des institutions. Le gouvernement ajoute que l’un des objectifs stratégiques du plan d’action est de promouvoir la diversité, notamment en prévenant la discrimination. Il déclare en outre qu’à cette fin le Département du travail et l’inspection du travail mettent en place des systèmes coordonnés d’observation de l’engagement et de l’emploi des travailleurs étrangers et assurent la diffusion de circulaires traitant de l’emploi des travailleurs étrangers et des conséquences auxquelles les employeurs sont exposés en cas d’irrégularités dans ce domaine. D’autre part, des activités de sensibilisation ont été menées auprès des travailleurs étrangers afin que ceux-ci soient mieux informés de leurs droits et des moyens de protection qui leur sont accessibles, et des campagnes d’information du public ont également été déployées pour prévenir la discrimination. Le gouvernement déclare cependant que, s’il est de la compétence de l’inspection du travail de déceler et signaler les situations d’exploitation de travailleurs étrangers, il n’a pas été enregistré de plaintes de la part de travailleurs étrangers, ce qui semble indiquer que ces travailleurs ne sont pas informés ou alors qu’ils n’ont pas confiance dans les autorités compétentes. La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) regrettait que les droits fondamentaux des travailleurs migrants ne soient garantis qu’à l’égard des travailleurs migrants en situation régulière et selon le principe de réciprocité, alors que la Convention Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ne prévoit de condition de réciprocité pour l’application des protections qu’elle énonce.
Le CMW relevait également avec préoccupation l’absence d’informations quant aux mesures prises pour garantir le principe de non-discrimination dans la pratique, en particulier en ce qui concerne les travailleurs migrants venant d’Afrique de l’Ouest, qui seraient la cible de préjugés et d’une stigmatisation sociale (CMW/C/CPV/CO/1, 8 oct. 2015, paragr. 24 et 26). A cet égard, la commission tient à rappeler que, en vertu de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, doivent être protégés contre tous les types de discrimination dans l’emploi visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 778). En l’absence, dans la législation nationale, de toute disposition explicite se rapportant à la protection contre la discrimination fondée sur «l’ascendance nationale», la commission incite le gouvernement à s’engager dans une démarche proactive d’éradication des stéréotypes et de la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, et à assurer de manière effective l’égalité de chances et de traitement, notamment l’égalité de rémunération, pour les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, notamment en ce qui concerne la rémunération. Elle le prie de donner des informations sur le déploiement de toute mesure ou tout programme en ce sens, y compris dans le cadre du deuxième Plan d’action sur l’immigration et l’inclusion sociale (2018-2020). La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de tout document relatif à l’évaluation des effets des mesures prises. Elle le prie également de donner des informations sur les activités visant à rendre le public, notamment les travailleurs migrants, mieux informé des dispositions législatives pertinentes ainsi que des voies légales d’action au pénal et en réparation, et sur le nombre et la nature des situations de discrimination dont l’inspection du travail, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes ont pu être saisis, avec indication des sanctions imposées.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les questions susmentionnées et d’une manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur l’observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale adoptée en 2018, où elle note avec préoccupation que certaines attitudes discriminatoires et certains stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver l’accès de ces personnes à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et à un plus large éventail d’opportunités d’emploi, situation qui contribue à la persistance d’une ségrégation professionnelle à leur égard et d’une rémunération inférieure pour un travail de valeur égale. La commission estime en outre que, pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale et promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous, il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et évoluer sur le plan professionnel, aussi bien que pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la décision rendue dans une affaire de discrimination liée à un reclassement professionnel. Elle note que les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation en matière de discrimination et d’égalité grâce à une initiative de soutien de l’application effective des normes internationales du travail faisant partie d’un projet prévu dans le cadre du Système de préférence généralisée (GSP+) et organisée en collaboration avec l’OIT et qu’une liste de pointage sur la discrimination et l’égalité est en cours de préparation. Le gouvernement ajoute qu’il ne dispose pas de données de l’inspection du travail sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. Comme elle l’a expliqué au paragraphe 870 de son étude d’ensemble de 2012, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peut être dû à l’absence d’un cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. Elle note en particulier que, dans ses observations finales de 2018, le CESC a recommandé que le gouvernement s’emploie encore plus activement à faire appliquer les dispositions législatives existantes relatives à la discrimination, à prendre les mesures nécessaires pour que les auteurs d’actes de discrimination aient à rendre des comptes et que les victimes aient accès à des voies de recours efficaces (E/C.12/CPV/CO/1, 27 nov. 2018, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les dispositions législatives pertinentes et les voies légales d’action pénale et de réparation soient mieux connues et de fournir des informations sur toute action menée à cette fin. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les cas de discrimination dont l’inspection du travail, les tribunaux ou d’autres autorités compétentes ont pu être saisis et notamment sur les sanctions imposées et les réparations ordonnées.
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