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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Guyana

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la Commission tripartite nationale (NTC) pendant la période considérée. Le gouvernement indique que la NTC a eu des discussions avec les parties prenantes nationales, en ce qui concerne la création d’un tribunal national du travail ainsi que l’enquête nationale sur le salaire minimum que la NTC a menée en 2016 dans les 10 régions administratives du pays. Le gouvernement ajoute que les résultats de l’enquête ont été utilisés pour prendre l’ordonnance du 1er janvier 2017 sur le salaire minimum. La commission note en outre que la NTC a participé pleinement à l’élaboration du Programme par pays pour la promotion du travail décent, d’une durée de cinq ans, pour le Guyana, qui est arrivé à son terme en décembre 2021. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le contenu ou le résultat des consultations tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail, comme l’exige l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites tenues sur l’ensemble des questions couvertes par l’article 5 paragraphe 1): les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, en particulier les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les consultations tenues avec les partenaires sociaux sur les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); c) les consultations tripartites sur le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et la dénonciation éventuelle de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Adoption d’une politique relative aux services et au personnel infirmiers. La commission note que, selon le rapport de 2018 sur la stratégie de coopération de l’OMS avec le Guyana, en décembre 2013 la «Vision en matière de santé 2020 – Une stratégie nationale de la santé pour le Guyana 20132020», a été adoptée. La commission note que la stratégie a été élaborée dans le cadre de consultations avec de nombreux acteurs, dont l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des travailleurs de la santé, le secteur privé et la société civile. Un examen à mi-parcours a été réalisé en 2015, à partir duquel un plan de mise en œuvre a été élaboré et chiffré. La stratégie indique qu’elle soutient la mise en œuvre du Plan d’action 2011-2016 «Renforcer les bases des ressources humaines en santé au Guyana». Ce plan d’action vise à renforcer la capacité du ministère de la Santé de planifier, gérer, développer et déployer les ressources humaines dans le domaine de la santé, afin de recruter et de retenir un personnel de santé diversifié, qualifié et très motivé, qui réponde aux besoins de la population. À cet égard, la stratégie prévoit, entre autres mesures, d’étudier diverses options pour améliorer le financement de la santé ainsi que les programmes d’incitation, et ajuster le cadre et la répartition du personnel médical et infirmier, dans le but de combler les lacunes dans des zones de service déterminées, en particulier dans les établissements de santé ruraux et ceux de l’intérieur du pays. En ce qui concerne le déploiement et la répartition du personnel de santé, la stratégie envisage ce qui suit: développer des structures de soutien et des avantages adéquats pour le personnel dans les régions de l’arrière-pays (entre autres, logements pour le personnel, primes de pénibilité, accès aux transports et aux communications); explorer des options innovantes pour des modèles communautaires de prestation de soins de santé; élaborer et mettre en œuvre des solutions viables en collaboration avec les communautés; et rechercher des possibilités de partenariats public-privé pour recourir de manière rentable à des services médicaux de pointe, y compris pour l’arrière-pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale de santé pour le Guyana 2013-2020, et du Plan d’action 2011-2016 «Renforcer les bases des ressources humaines en santéau Guyana». En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et l’impact des mesures destinées à assurer au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail, y compris une éducation et une formation appropriées pour l’exercice de ses fonctions, ainsi que des perspectives de carrière et une rémunération qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession, en particulier dans les zones rurales et les communautés éloignées. Notant que la Stratégie nationale de santé et le Plan d’action pour les ressources humaines en santé sont arrivés à leur terme, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’ils ont été reconduits ou remplacés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 2 a), et paragraphe 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission note que la Stratégie nationale de santé pour le Guyana 2013-2020 prévoit des mesures pour: renforcer la préparation des professionnels de la santé dans différents domaines (éducation, compétences cliniques, culture professionnelle et perfectionnement professionnel continu), afin de mieux répondre à l’évolution des exigences de la pratique clinique; renforcer la capacité des programmes d’éducation et de formation dans le domaine de la santé, aux niveaux pédagogique et clinique, pour assurer des conditions d’apprentissage de qualité qui répondent aux besoins des professionnels de la santé; développer l’enseignement infirmier de troisième cycle; et développer et élargir les éléments de la formation qui concernent le service communautaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur la nature, la mise en œuvre, le suivi et l’impact des mesures adoptées, y compris dans le cadre de la Stratégie nationale de santé pour le Guyana 2013-2020, afin que le personnel infirmier, en particulier les sages-femmes, bénéficie d’un enseignement et d’une formation de qualité adaptés à l’exercice de leurs fonctions, ainsi qu’à l’évolution de leur carrière professionnelle, et puisse suivre une formation professionnelle continue, comme le prévoit la stratégie.
Articles 4 et 5. Législation sur les conditions requises pour fournir des soins et des services infirmiers. Consultations du personnel infirmier. La commission prend note avec intérêtde l’adoption de la loi de 2019 sur le personnel infirmier et les sages-femmes, qui contient des dispositions sur l’enregistrement du personnel infirmier, des sagesfemmes, du personnel aide-soignant et du personnel infirmier spécialisé, et de la réglementation applicable. La loi dispose que ces personnes doivent être enregistrées et titulaires d’une licence valide pour exercer la profession de personnel infirmier ou de sages-femme (article 14 de la loi). Elle établit également le Conseil du personnel infirmier et des sages-femmes, dont les fonctions sont les suivantes: inscrire, enregistrer, certifier et autoriser le personnel infirmier; établir des normes d’éducation, de formation, de conduite et de performance pour le personnel infirmier et veiller au maintien de ces normes; promouvoir les intérêts du personnel infirmier; et conseiller le ministre sur les questions relatives au personnel infirmier (articles 3 et 4 de la loi). La commission note que le Conseil est composé, entre autres acteurs, de représentants de l’Association du personnel infirmier du Guyana et de l’Association des sages-femmes du Guyana (article 6).La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions qui le concernent.
Article 7. Sécurité et santé au travail.La commission prie le gouvernement d’adresser des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus en matière de sécurité et de santé au travail pour le personnel infirmier, notamment en ce qui concerne la fourniture d’équipements de protection individuelle (PPE) et la formation à leur utilisation, l’octroi de pauses appropriées pendant les changements d’équipes et la limitation de la durée du travail dans la mesure du possible, pendant et après la pandémie de COVID-19. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur les mesures mises en œuvre pour prévenir et réduire les risques psychosociaux, et promouvoir la santé mentale et le bien-être, en plus de prévenir le risque d’effets à long terme sur le bien-être du personnel infirmier.
Application dans la pratique. La commission note que, selon des informations statistiques de l’OMS, le nombre des effectifs du personnel infirmier et des sagesfemmes pour 10 000 personnes est passé de 6,28 en 2014 à 35,3 en 2020. Elle note en outre qu’en 2018, 96,62 pour cent du personnel infirmier étaient des femmes et 3,38 pour cent des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des données statistiques ventilées par sexe, âge et région sur les éléments suivants: ratio personnel infirmier/population; nombre de personnes inscrites dans les écoles de soins infirmiers; nombre d’infirmières et d’infirmiers qui entrent dans la profession et la quittent chaque année; organisation et fonctionnement de toutes les institutions qui fournissent des services de soins de santé; et études, enquêtes et rapports officiels traitant des questions relatives au personnel de santé dans le secteur de la santé.

C172 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3. Politique nationale pour l’hôtellerie et la restauration. Application dans la pratique. Depuis plus de 20 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lancer le processus d’établissement d’une politique nationale applicable aux travailleurs des hôtels et restaurants, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il portera à l’attention de la Commission nationale tripartite la nécessité d’élaborer une politique nationale sur les travailleurs des hôtels et restaurants. Le gouvernement ajoute qu’il entamera également des consultations à ce sujet avec le ministère du Tourisme, de l’Industrie et du Commerce, l’Autorité du tourisme du Guyana (GTA) et l’Association du Guyana pour le tourisme et l’hospitalité (THAG). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes occupées dans les hôtels et restaurants sont couvertes par la législation nationale, par exemple la loi sur le travail (conditions et emploi de certaines catégories de travailleurs), Chap. 99:03, et la loi sur la santé et la sécurité au travail, Chap. 99:06. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour lancer le processus d’établissement d’une politique nationale applicable aux travailleurs des hôtels et restaurants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin, s’il le souhaite. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques ventilées par sexe, âge et catégorie de travail dans le secteur, sur le nombre d’inspections du travail effectuées, sur les résultats de ces inspections et sur les mesures prises, le cas échéant. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations actualisées au sujet de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l’hôtellerie et de la restauration dans le pays, y compris en ce qui concerne les mesures prises pour soutenir et préserver les emplois dans ce secteur.

C189 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Définitions. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la définition des termes «travail domestique» ou «travailleur domestique» n’a pas encore été incorporée dans la législation nationale. Toutefois, il prend note de la préoccupation de la commission quant à l’opportunité d’élaborer une définition spécifique de ces termes, et indique que les partenaires sociaux examineront cette question lors des consultations sur la révision proposée de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur tout fait nouveau en ce qui concerne l’introduction d’une définition des termes «travail domestique» ou «travailleur domestique», dans la législation nationale ou les conventions collectives, qui soit conforme à la convention.
Article 3, paragraphe 2 a), et paragraphe 3. Liberté d’association et négociation collective. Le gouvernement réaffirme que, conformément à l’article 147 de la Constitution de la République coopérative du Guyana, tous les citoyens ont le droit de s’associer librement à des syndicats de leur choix ou d’en devenir membres. Il ajoute que cette disposition s’applique aux travailleurs domestiques. Le gouvernement souligne que les travailleurs domestiques ne se sont jamais organisés mais qu’un groupe de travailleurs domestiques s’est constitué pour former une coopérative. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage actuellement de prendre des mesures de sensibilisation et d’information, par le biais de plateformes médias et des partenaires sociaux, sur la question de la liberté d’association et de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur toute mesure ou initiative prise pour promouvoir la jouissance et l’exercice,par les travailleurs domestiques et leurs employeurs, des droits de liberté d’association et de négociation collective.
Article 3, paragraphe 2 b). Travail forcé. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement mentionne l’article 140 paragraphe 2) de la Constitution du Guyana, qui interdit le travail forcé, ainsi que la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, Chap. 99:01, qui interdit l’emploi des mineurs de moins de 15 ans. De plus, l’article 30 paragraphe 1 a) de la loi sur le travail, Chap. 98:01, autorise un agent du travail qui a des motifs raisonnables de croire que des personnes travaillent dans un local donné, à entrer à toute heure du jour ou de la nuit dans le local, à l’inspecter et à l’examiner, et à exiger de l’employeur des informations concernant les salaires ainsi que la durée et les conditions de travail des personnes occupées. Le gouvernement indique que cette législation est appliquée au moyen d’inspections régulières du ministère du Travail. Le gouvernement ajoute qu’il a redoublé d’efforts pour prévenir la traite, et reconnu la nécessité de faire mieux connaître les droits des travailleurs domestiques prévus dans la législation du travail actuelle. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations actualisées sur toute mesure prise ou envisagée pour faire mieux connaître les droits des travailleurs domestiques, y compris leur droit de ne pas être soumis au travail forcé ou obligatoire.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Accès à l’éducation. Le gouvernement mentionne la loi sur la protection des enfants, Chap. 46:06, ainsi que l’élaboration de la Politique nationale pour l’élimination du travail des enfants (2019) et le plan d’action correspondant. Il ajoute que la Commission nationale du travail des enfants est chargée de coordonner la mise en œuvre du plan d’action. Le gouvernement indique que, de 2018 à 2021, le ministère du Travail a effectué en tout 4 159 inspections des lieux de travail dans toutes les régions du pays, et qu’aucun cas de travail domestique des enfants n’a été constaté à la suite de ces inspections. En ce qui concerne l’accès à l’éducation, le gouvernement a pris des mesures pour faire respecter l’obligation pour les enfants de fréquenter l’école jusqu’à l’âge de 15 ans, par des campagnes de lutte contre l’absentéisme scolaire et en ouvrant des refuges et des centres d’accueil, dans lesquels sont dispensées gratuitement un enseignement et une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les activités de la Commission nationale du travail des enfants destinées à prévenir et éliminer le travail domestique des enfants, et sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes et actualisées sur le nombre d’inspections, qui relèventde ses activités d’inspection du travail, effectuées dans des domiciles privés où des travaux domestiques sont réalisés, et de préciser si ces inspections ont permis de constater des cas de travail domestique des enfants.
Article 5. Protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission note la référence du gouvernement à la loi sur les infractions au droit pénal, Chap. 8:01 et à la loi sur les procédures simplifiées d’examen des infractions, Chap. 02, qui interdisent les abus et la violence, en particulier à l’égard des travailleurs domestiques. Elle note également que le gouvernement mentionne l’article 8 de la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination, ainsi que la loi no 7 de 2010 sur les infractions sexuelles, qui assurent une protection aux travailleurs, y compris aux travailleurs domestiques, contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. De plus, en réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les activités de sensibilisation organisées par le Département du travail à l’intention des employeurs et des travailleurs, dont les travailleurs domestiques, ont été bénéfiques, comme en témoignent les quelque 50 demandes de renseignements qu’a reçues le Département de 2018 à 2020, et qui émanaient d’employeurs et de travailleurs domestiques, sur plusieurs questions relatives aux conditions de travail (durée et rémunération du travail, entre autres). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répond pleinement à ses commentaires.
Articles 6 et 7. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail et de vie décentes. Renseignements sur les conditions d’emploi. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il défend des conditions de travail décentes pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, au moyen de lois - entre autres, la loi de 1980 sur les travailleurs des services domestiques (durée du travail), Chap. 99:07, la loi sur le travail (conditions d’emploi de certains travailleurs), Chap. 99:03, la loi sur le travail, Chap. 98:01, et la législation sur le salaire minimum. La commission note que la loi sur les travailleurs des services domestiques fixe à 48 heures la durée maximale de la semaine de travail pour ces travailleurs et prévoit la rémunération des heures supplémentaires. En ce qui concerne les moyens pour fournir des informations sur les conditions d’emploi aux travailleurs, dont les travailleurs domestiques et les travailleurs des communautés tribales indigènes et défavorisées, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement sur les séminaires et les brochures et affiches de sensibilisation élaborées et diffusées par le ministère du Travail. Le gouvernement ajoute qu’il a élaboré et continue d’élaborer des affiches et des brochures de sensibilisation dans diverses langues - mandarin, espagnol, portugais - à l’intention des travailleurs migrants et de leurs employeurs. Enfin, le gouvernement indique qu’il portera à l’attention de la Commission nationale tripartite les commentaires de la commission sur l’élaboration d’un contrat type pour les travailleurs domestiques.La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes et actualisées sur la manière dont il s’assure que les travailleurs domestiques qui résident dans le ménage bénéficient de conditions de travail décentes qui respectent leur vie privée, comme le prévoit le paragraphe 17 de la recommandation no 201. Elle le prie également de continuer à fournir des informations actualisées sur ses activités de sensibilisation qui visent à informer les travailleurs domestiques de leurs droits au travail, et les employeurs domestiques de leurs obligations, et sur les résultats des consultations tripartites concernant l’élaboration éventuelle d’un contrat type de travail domestique.
Articles 8 et 15. Travailleurs domestiques migrants. Agences d’emploi privées. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’il n’a pas pris de mesure en coopération avec d’autres États Membres de l’OIT pour les travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement estime néanmoins que le cadre législatif national garantit une protection adéquate aux travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement évoque la situation des travailleurs domestiques migrants du Venezuela qui travaillent actuellement au Guyana. La commission note que le Guyana prévoit la libre circulation des travailleurs domestiques qualifiés qui sont ressortissants d’un état membre de la CARICOM, et pour les travailleurs domestiques ayant des qualifications professionnelles caribéennes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, actuellement, 11 agences d’emploi privées (PEA) sont en place au Guyana et sont régies par la loi sur le recrutement des travailleurs, Chap. 98:06. Le gouvernement ajoute que les travailleurs domestiques migrants occupés par l’intermédiaire de PEA sont protégés par la loi sur les infractions au droit pénal et la loi sur les procédures simplifiées d’examen des infractions, qui interdisent les abus. Les travailleurs domestiques migrants victimes d’abus peuvent les signaler à la police guyanaise et déposer des plaintes civiles devant les tribunaux. En outre, les allégations d’exploitation peuvent être portées devant le ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur la nature et le type de violations signalées par les travailleurs domestiques, sur les résultats et sur les sanctions imposées, le cas échéant. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les honoraires facturés par les agences d’emploi privées ne soient pas imputés aux travailleurs domestiques, comme l’exige l’article 15 e).
Article 9. Liberté du travailleur domestique de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Droit du travailleur de garder en sa possession ses documents de voyage et d’identité. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement mentionne les dispositions de la Constitution et de la législation nationale qui interdisent le travail forcé. En particulier, la commission prend note de la référence du gouvernement à la loi sur la lutte contre la traite des personnes qui, entre autres, interdit à l’employeur de confisquer le passeport ou un autre document d’identité du travailleur. Toutefois, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont il est donné effet aux alinéas a) et b) de l’article 9.
Articles 16 et 17. Accès à la justice. Mécanismes de plainte. Inspection du travail. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants et autochtones, ont accès à la justice et peuvent porter plainte auprès du ministère du Travail et devant les tribunaux. La commission note que le gouvernement s’engage à continuer de collaborer avec les partenaires sociaux pour élaborer et mener des activités de sensibilisation et d’information à l’intention de tous les travailleurs, dont les travailleurs domestiques et les travailleurs migrants, sur l’accès au système judiciaire. Le gouvernement assure aussi des services de conciliation et de règlement des différends entre employeurs et syndicats ainsi que des services de règlement des différends pour les travailleurs qui ne sont pas affiliés à un syndicat. En ce qui concerne l’inspection du travail, le gouvernement a renforcé les activités d’inspection générale, en recrutant en août 2021 des agents du travail supplémentaires qui seront en poste dans toutes les régions du pays. Le gouvernement indique qu’il mettra en place un réseau d’informateurs clés, notamment des organisations religieuses et confessionnelles et des groupes de femmes dans les dix régions administratives, pour mieux orienter ses activités d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces articles de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir copie des décisions de justice sur l’application des principes de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. Dans ses commentaires précèdent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique, modifiée en 2009, de façon à ce que seuls les conflits dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population) puissent être soumis à l’arbitrage obligatoire. À cet égard, la commission avait fait observer que la liste des services énumérés dans l’annexe à la loi, tels que les services consistant à faire accoster et à amarrer les navires, à les décharger ou à les charger et les services apparentés, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme et avait rappelé que si certains services de télécommunication peuvent constituer des services essentiels, l’annexe était formulée en des termes si généraux qu’elle pouvait s’appliquer à d’autres services non essentiels et de ce fait restreindre indûment l’exercice légitime du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission avait en outre prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 19 de la loi sur l’arbitrage, qui sanctionne la participation à une grève illégale par des amendes et des peines d’emprisonnement. La commission avait rappelé à cet égard qu’aucune sanction pénale ne saurait être imposée aux travailleurs pour avoir mené une grève pacifique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que celui-ci est convaincu que les services concernés sont essentiels pour la population et que leur interruption aurait de graves répercussions économiques et sociales pour la population; mais que cette position ne prive pas les travailleurs de leur droit de recourir à la grève, qui est prévue dans la législation. La commission réitère ses commentaires antérieurs et rappelle aussi que, dans les services d’importance primordiale l’introduction d’un service minimum négocié, comme solution de rechange possible à une interdiction totale de la grève, pourrait être appropriée dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève, y compris par l’arbitrage obligatoire, ne semble pas justifiée et lorsque sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 136). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation susmentionnée compte tenu de ce qui précède et en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à ne pas restreindre indûment le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Dispositions contractuelles. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de préciser si la réforme de la législation en matière de marchés publics a des incidences, d’une manière ou d’une autre, sur l’application de la convention en droit ou dans la pratique, et de communiquer copie de toutes règles ou de tous règlements élaborés pour mettre en œuvre la loi de 2003 sur les marchés publics (chap. 73:05) , notamment en ce qui concerne les conditions de travail applicables aux travailleurs participant à l’exécution de contrats publics. La commission accueille avec satisfaction les copies du cadre juridique et politique du Guyana relatif aux marchés publics et des règlements établis au titre de la loi de 2003 sur les marchés publics, jointes au rapport. Elle note toutefois que ces documents ne font pas mention de l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics requise par la convention. Le gouvernement indique que les contrats publics au Guyana ne contiennent aucune clause concernant les salaires et les questions relatives au travail, mais que la législation du travail du Guyana dans son ensemble s’applique aux travaux effectués dans le cadre de contrats publics. Il indique aussi que la Commission des marchés publics est un organe constitutionnel chargé de contrôler les marchés publics, en vue de garantir que l’achat de biens, de services et l’exécution de travaux en découlant sont réalisés conformément à la législation nationale et aux directives politiques pertinentes. Le gouvernement indique que, par le biais de la Commission des marchés publics, les contrats de services de sécurité conclus par les entités publiques contiennent une clause qui exige le versement du salaire minimum au moins aux agents de sécurité. Le gouvernement ajoute que, pour être admissibles à remporter des marchés publics, tous les entrepreneurs/employeurs doivent se conformer au régime d’assurance national et aux exigences de l’autorité fiscale du Guyana. La commission prend note des activités menées dans le cadre de la réforme législative par la Commission des marchés publics, en particulier de l’élaboration du projet de règlement 2020 qui concerne les marchés publics en situation d’urgence. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 45 de son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui précise que «le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention». La commission rappelle que «la convention est d’une construction très simple: toutes ses dispositions s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs intéressés». Notant que les contrats publics au Guyana ne contiennent toujours pas les clauses relatives au travail requises pour donner effet à la convention, la commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion qu’offrent les réformes législatives entamées par la Commission des marchés publics pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne: la détermination des termes des clauses de travail à insérer dans les contrats publics auxquels la convention s’applique, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées (article 2(3)); la diffusion de ces clauses, par la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges ou autrement, pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes de ces clauses (article 2(4)); les affiches apposées d’une manière apparente en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4(a)(iii)); l’établissement et la mise en œuvre d’un système d’inspection et de sanctions adéquates, par voie d’un refus de contracter ou de retenue sur les paiements, en cas de non observation des dispositions des clauses de travail (article 5). La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière, et rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Tendances migratoires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles entre 2018 et 2020: 348 permis de travail ont été délivrés dans le secteur minier (263 à des hommes et 85 à des femmes) et 4568 dans le secteur du gaz et du pétrole (3162 à des hommes et 1406 à des femmes) à des travailleurs migrants venus du monde entier. La commission note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) a souligné que le Guyana est traditionnellement un pays d’origine de travailleurs migrants, qui partent principalement vers l’Amérique du Nord et l’Europe, mais c’est aussi «un pays de destination pour les travailleurs migrants, dont la plupart viennent du Brésil, du Suriname et de la République bolivarienne du Venezuela, et qu’il est de plus en plus un pays de transit pour des migrants venant de Cuba, d’Haïti et de la République bolivarienne du Venezuela» (CMW/C/GUY/CO/1, 2018, paragraphe 4). Elle note également qu’à l’occasion de la publication annonçant l’élaboration du profil migratoire du Guyana (Guyana Migration Profile) en septembre 2021, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a confirmé les changements observés dans la dynamique migratoire au Guyana, dans la mesure où le pays est en passe de devenir l’un des plus grands pays producteurs de pétrole de l’hémisphère occidental. Cette situation devrait entraîner une augmentation des flux migratoires de travailleurs qualifiés et peu qualifiés vers le Guyana. Le Guyana accueille aujourd’hui près de 30 000 migrants qui ont fui la République bolivarienne du Venezuela ces dernières années. Selon les données de 2019 de l’OIM, plus de 8 000 Haïtiens seraient arrivés au Guyana en l’espace de six mois, et jusqu’à 50 000 cubains seraient arrivés au Guyana en un an. Si les données montrent que le Guyana est un pays de transit, de nombreux migrants retournent dans leur pays d’origine.
Informations sur les travailleurs migrants de la République bolivarienne du Venezuela. La commission note que le gouvernement fait état d’une approche humanitaire à l’égard des migrants en provenance du Venezuela, et qu’un comité inter-institutions de coordination (Multi-Agency Coordination Committee) avec les organismes des Nations Unies a été mis en place pour la gestion de l’afflux de migrants vénézuéliens arrivant au Guyana, afin de répondre aux difficultés rencontrées par ces migrants et de fournir l’assistance nécessaire. Le gouvernement indique en particulier qu’il n’y a pas de discrimination dans l’accès à la santé, à l’éducation et aux autres services publics à l’égard de ces migrants au Guyana, et que les enfants ont accès gratuitement aux écoles publiques et aux soins de santé. À cet égard, la commission note également que le processus de Quito (Quito Process) (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, Équateur, Guyana, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay) a été lancé en 2018 pour promouvoir la communication et la coordination entre les pays accueillant des réfugiés et des migrants vénézuéliens en Amérique latine et dans les Caraïbes. L’un des principaux objectifs du processus de Quito est d’échanger des informations et des bonnes pratiques, et d’assurer une coordination régionale pour faire face à la crise des réfugiés et des migrants vénézuéliens dans la région. Avec plus de cinq millions de réfugiés et de migrants vénézuéliens dans le monde, dont environ 85 pour cent en Amérique latine et dans les Caraïbes, la région est confrontée à de nouveaux défis en ce qui concerne la mobilité des personnes, l’accès aux services de base et de protection, l’insertion sur le marché du travail et la cohésion sociale. La commission note que, selon les informations du gouvernement, l’OIT et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont élaboré ensemble une stratégie régionale d’intégration socioéconomique (Regional strategy for socio-economic integration), destinée aux principaux pays d’accueil des réfugiés et de la population migrante en provenance du Venezuela, en particulier, aux institutions gouvernementales ayant des compétence en matière d’intégration socioéconomique de cette population, et aux organisations d’employeurs et de travailleurs, avec pour objectif de promouvoir le dialogue social dans ce domaine. D’après les informations statistiques ayant servi à formuler cette stratégie, le Guyana accueille 2,8 pour cent de la population migrante en provenance du Venezuela. En outre, la matrice de suivi des déplacements élaborée par l’OIM (octobre 2018 et mai 2019) donne un aperçu de la situation de ces migrants et fournit des données par région, niveau d’éducation, genre et l’état civil , entre autres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur : i) la mise en œuvre de la stratégie régionale (y compris toute difficulté rencontrée) et son impact sur les conditions de travail et les moyens de subsistance des travailleurs migrants vénézuéliens vivant dans le pays; ii) les activités du Comité de coordination inter-institutions pour la gestion de l’afflux de migrants vénézuéliens.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Étant donné que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point depuis un certain temps, la commission le prie de fournir: i) des informations à jour sur les politiques et la législation relatives aux migrants à la recherche d’un emploi qui quittent le pays ou y entrent, et sur les dispositions spéciales concernant les travailleurs migrants, leurs conditions de travail et leurs moyens de subsistance, ainsi que sur la conclusion d’accords généraux et d’accord spéciaux ; et ii) des informations statistiques sur le nombre de travailleurs migrants qui entrent au Guyana et en sortent, ventilées par sexe et par pays d’origine, et si possible, par secteur d’activité.
Article 2. Diffusion d’informations exactes aux travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de fournir ou de financer la diffusion d’informations ou de toute autre assistance aux nationaux qui recherchent un emploi à l’étranger ou pour faire en sorte qu’un tel service existe, et s’est référée en outre au paragraphe 5 (2) à (4) de la recommandation (n° 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui donne des précisions quant au contenu de ces services. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que le pays participe au marché et à l’économie uniques de la CARICOM, et indique que les Guyanais qui cherchent un emploi dans les États membres de la CARICOM peuvent obtenir des informations et une assistance auprès du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ainsi qu’auprès du secrétariat de la CARICOM, et que les personnes qui cherchent un emploi en dehors de la CARICOM le font par leurs propres moyens. Toutefois, le gouvernement a ouvert des consulats et des ambassades dans d’autres pays, afin de fournir une assistance et les informations nécessaires. Compte tenu de la nouvelle dynamique migratoire au Guyana susmentionnée, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) toute mesure prise ou envisagée pour fournir ou financer la diffusion d’informations précises ou d’autres formes d’assistance aux travailleurs migrants arrivant au Guyana (qui sont en transit ou arrivés à leur destination finale); et ii) le type de services et d’informations offerts par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le secrétariat de la CARICOM, les consulats et les ambassades aux travailleurs guyanais à l’étranger et aux travailleurs migrants au Guyana.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les actes de propagande trompeuse dans les médias, les affirmations exagérées sur les conditions de vie et de travail et les mesures xénophobes sont couvertes par les dispositions de la loi sur la diffamation (chap. 6:03). La commission a rappelé que les mesures prescrites par l’article de la convention visent également à lutter contre la diffusion de fausses informations aux nationaux qui quittent le pays et a prié le gouvernement de: 1) indiquer si des mesures sont prises pour que les travailleurs migrants qui quittent le pays ne reçoivent pas de fausses informations en ce qui concerne le processus de migration, les offres d’emploi ou les conditions de vie et de travail dans les pays d’accueil; et 2) fournir des informations sur les affaires dont auraient été saisis les tribunaux concernant l’application de la loi sur la diffamation en rapport avec des travailleurs migrants. En ce qui concerne l’application de cette loi, le gouvernement indique qu’il n’a pas eu connaissance d’affaires de ce type. Pour ce qui est des mesures prises pour que les travailleurs migrants qui quittent le pays ne reçoivent pas de fausses informations, le gouvernement affirme que des informations sont fournies aux travailleurs qui cherchent un emploi dans les États membres de la CARICOM (y compris le Guyana) et que par ailleurs, le Secrétariat de la CARICOM, situé au Guyana, est une source d’information sur la libre circulation des personnes au sein de la CARICOM. La commission rappelle que l’existence de services d’information officiels ou autorisés par l’État ne suffit pas à garantir que les travailleurs migrants seront suffisamment et objectivement informés avant d’émigrer. Les travailleurs doivent également être protégés contre les informations fallacieuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question (Étude d’ensemble sur les travailleurs migrants de 1999, paragraphe 214). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures proactives prises contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration, comme par exemple, des dispositions contre la propagande trompeuse dans la presse, à la télévision et à la radio, dans les contrats de travail, sur Internet, etc.; et ii) la coopération qu’il assure sur cette question avec les autorités compétentes des autres pays concernés, en particulier les pays de la CARICOM.
Article 5. Prescriptions en matière d’entrée et examen médical. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3(1)(a) et (g) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), toute personne qui est «idiote, épileptique ou de santé mentale fragile, ou sourde et muette ou sourde et aveugle ou muette et aveugle», ou qui, étant déjà sur le territoire du Guyana, est susceptible de devenir une charge pour les finances publiques en raison d’une infirmité corporelle ou mentale, ou d’un mauvais état de santé ou pour toute autre raison, est interdite d’immigration. En vertu de l’article 3(1)(h) sont également interdites d’immigration les personnes à la charge des immigrants frappés d’interdiction. Les personnes frappées d’interdiction à l’immigration ou supposées l’être ne peuvent entrer ni demeurer au Guyana, sauf à certaines conditions, notamment l’emploi, sur autorisation du Président ou d’un responsable de l’immigration (art. 15). En vertu de l’article 3(4), le ministre a la possibilité, de temps en temps, d’exempter une personne de l’application des dispositions de l’article 3(1)(a), (b), (f), (g) ou (h). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que : 1) aucune affaire connue n’a été traitée au titre des articles 3 (1) (a), (g) et (h) ainsi que du chap. 14:02 de l’article 15 de la loi sur l’immigration; 2) les articles pertinents de la loi sur l’immigration doivent être appliqués conjointement avec l’ordonnance sur la santé publique; et 3) l’article 3 (1) (a) de la loi sur l’immigration sera révisée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la loi sur l’immigration et de lui communiquer copie du texte amendé dès qu’il aura été adopté. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’effet qu’aura la législation nouvellement adoptée sur l’exclusion des non nationaux qui cherchent un emploi au Guyana.
En outre, la commission avait noté que, conformément à l’article 3(1)(b) de la loi sur l’immigration, toute personne souffrant d’une maladie transmissible, certifiée comme telle par le médecin du gouvernement, est considérée comme immigrant interdit sur le territoire et que, en vertu de l’article 3(2), l’expression «maladie transmissible» s’entend d’une «maladie transmissible qui rend l’admission sur le territoire du Guyana d’une personne atteinte de cette maladie dangereuse pour la communauté ». Dans ce contexte, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de cas de travailleur migrant à qui l’entrée sur le territoire a été refusée au titre de l’article 3(1)(b) et (2), puisque le gouvernement ne fait pas de discrimination fondée sur le statut VIH/sida et qu’il n’applique pas les articles restrictifs de la loi au cas par cas. Toutefois, le gouvernement souligne qu’en raison de la pandémie de COVID-19, il a adopté, comme le reste du monde, des protocoles et des mesures similaires ou équivalents à ceux des autres pays (y compris des pays développés) applicables aux ressortissants et aux non ressortissants, dont les travailleurs migrants. De manière générale, il est recommandé d’éviter de se rendre au Guyana (niveau 4/4 - risque très élevé sur l’échelle de la COVID-19).
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que, en application de l’article 149 de la Constitution, la loi sur l’égalité des droits et la loi sur la prévention de la discrimination s’appliquent à tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, et que l’objectif de ces mesures législatives est de garantir un traitement juste et équitable à tous les travailleurs. La commission note également que le gouvernement collabore avec la communauté internationale pour garantir aux travailleurs migrants l’accès aux services offerts par le gouvernement. Par exemple, avec l’aide de l’OIM, le Guyana fournit des services d’interprétation aux travailleurs migrants, de manière à leur permettre d’exprimer précisément leurs griefs et d’obtenir les conseils nécessaires. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’affaire en instance qui oppose un travailleur migrant brésilien et un employeur guyanais pour non-paiement de salaire montre que les travailleurs migrants ont accès aux services publics lorsqu’il y a présomption de violation de la législation sur la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de l’affaire en question, et de continuer à fournir ce type d’informations à mesure qu’elles seront disponibles.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que: 1) en vertu de la loi sur l’expulsion des indésirables (chap. 14:05), un permis peut être révoqué si le migrant qui le détient devient une charge pour les finances publiques; et 2) aux termes de l’article 21(4)(a) et (b) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), un permis accordé peut être révoqué si son détenteur contrevient ou ne respecte pas les conditions associées au permis ou, à tout moment, par le Président ou un responsable des services de l’immigration agissant sur ordre du Président. Dans son précédent commentaire, la commission s’est dite préoccupée par la protection des droits de résidence des travailleurs migrants qui ont acquis le statut de résident permanent et des personnes à leur charge en cas de maladie ou de blessure survenant après leur entrée sur le territoire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que lorsque les travailleurs migrants satisfont aux exigences relatives à l’immigration et qu’ils obtiennent leur permis de travail, ils bénéficient du même traitement que celui réservé aux autres travailleurs, et doivent en outre cotiser au régime d’assurance nationale, ce qui leur garantit les mêmes avantages que ceux accordés à tous les autres travailleurs. Compte tenu de cette réponse, la commission prie le gouvernement de modifier la loi sur l’expulsion des indésirables et la loi sur l’immigration afin d’indiquer clairement que les travailleurs migrants ayant été admis à titre permanent, ainsi que les membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, conservent leur droit de résidence (y compris ceux qui doivent dépendre des fonds publics) et ne sont pas renvoyés sur leur territoire d’origine ou sur le territoire depuis lequel ils ont émigré parce que les migrants sont dans l’incapacité d’exercer leur profession en raison d’une maladie contractée ou d’une blessure survenue après leur entrée sur le territoire.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que seuls étaient reconnus les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs, comme le prévoit la loi sur la reconnaissance des syndicats. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour faire en sorte que, lorsqu’aucun syndicat ne regroupe 40 pour cent au moins des travailleurs, les droits de négociation puissent être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la reconnaissance des syndicats dispose que 40 pour cent au moins des membres d’une unité de négociation doivent appartenir à un syndicat pour que ce syndicat soit reconnu pour l’ensemble de cette unité de négociation; lorsqu’une unité de négociation est disputée par des syndicats, c’est le syndicat ayant obtenu le plus grand nombre de voix qui est accrédité et reconnu comme étant le syndicat pour l’ensemble de l’unité de négociation. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission souligne que les conditions de représentativité fixées par la législation pour être désigné agent de négociation peuvent avoir une influence considérable sur le nombre de conventions collectives conclues, et que ces conditions devraient être établies de sorte à promouvoir efficacement le développement d’une négociation collective libre et volontaire. Notant que la loi sur la reconnaissance des syndicats ne contient pas de dispositions régissant les cas dans lesquels aucun syndicat n’atteindrait le seuil de 40 pour cent de soutien des travailleurs pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, pour garantir que le seuil fixé par la législation pour devenir agent de négociation garantisse effectivement la promotion de la négociation collective au sens de la convention, tout en tenant compte du fait que, lorsque ce seuil n’est pas atteint, les syndicats en place devraient avoir la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Négociation collective dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que 18 syndicats participent actuellement aux conventions collectives dans les secteurs suivants: agriculture, banque, alimentation, assurance, commerce de détail, carburants, services publics, transports et mines. Le gouvernement ajoute que, depuis 2020, 15 conventions collectives ont été conclues (8 en 2020 et 7 en 2021), et que toutes sont en vigueur. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives, la commission le prie de fournir des informations à ce sujet, et de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs concernés.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2. Salaire minimum. La commission rappelle qu’un salaire minimum national a été mis en place en 2013 dans le pays à la suite de consultations avec les partenaires tripartites. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir: 1) des informations sur la part de travailleurs et de travailleuses auxquels s’appliquent le nouveau salaire minimum national dans le secteur privé et le salaire minimum de base dans le secteur public, en ventilant ces données par sexe; et 2) toute information disponible, dont des études, montrant les effets de la mise en place et de l’augmentation d’un salaire minimum national et de l’augmentation du salaire de base minimum sur les gains des femmes dans les secteurs public et privé et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite a été mise en place, mais que celle-ci n’a pas encore commencé à fonctionner et c’est pourquoi il n’a pas été possible de communiquer les données demandées par la commission. Il ajoute que le salaire minimum national est fixé par la Commission nationale tripartite dans le cadre de consultations et d’un consensus, et que les salaires sont fixés en fonction du portfolio et du marché du travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de fournir des informations sur: i) la part de travailleurs et de travailleuses auxquels s’appliquent le nouveau salaire minimum national dans le secteur privé et le salaire minimum de base dans le secteur public, en ventilant ces données par sexe; et ii) les effets de la mise en place en 2013 du salaire minimum national et du salaire de base minimum sur les gains des femmes et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 2(2)(c), 3 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Évaluation objective des emplois et fixation des salaires. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs les questions suivantes: 1) l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et 2) la nécessité d’utiliser, lors de la fixation des taux de rémunération, des méthodes et des critères qui permettent de faire une évaluation objective des emplois sans sous-évaluer les emplois traditionnellement occupés par des femmes. La commission a aussi demandé au gouvernement d’indiquer si les taux de rémunération sont fixés dans le cadre d’une négociation collective dans le secteur public. Le gouvernement déclare que le ministère du Travail mis en place en 2020, qui est distinct de tout autre ministère, a l’intention de renforcer ses efforts de sensibilisation et d’information concernant les conditions de travail, notamment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Il indique également qu’en ce qui concerne le secteur public, des négociations ont été entamées avec le syndicat de la fonction publique du Guyana sur les salaires et les traitements, mais que les gouvernements successifs n’ont pas été en mesure de parvenir à un accord formel. À la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur : i) toute évolution du climat des relations professionnelles, grâce à un dialogue social durable, pouvant déboucher sur des accords sociaux nationaux; ii) toute mesure prise par le ministère du Travail pour sensibiliser davantage les organisations de travailleurs et d’employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et au rôle crucial des méthodes objectives d’évaluation des emplois pour atteindre cet objectif, afin d’éviter un processus empreint de préjugés sexistes; et iii) la manière dont les taux de rémunération sont fixés par les partenaires sociaux, y compris sur la méthode et les critères utilisés.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne recueille pas les données demandées mais que des efforts sont actuellement déployés pour améliorer la collecte de données par le Bureau des statistiques, le ministère des Finances et le ministère du Travail. Afin de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (Étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 891).  La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour recueillir périodiquement des données statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions, et sur leurs revenus correspondants, dans les secteurs public et privé.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis des années, la commission souligne qu’il est nécessaire de modifier l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits qui prévoit «l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention et de l’harmoniser avec les dispositions de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination (art. 9(1)). Dans son rapport, le gouvernement indique que la Commission pour la réforme législative a été récemment mise en place et que la loi sur l’égalité des droits (chap. 38:01) et la loi sur la prévention de la discrimination (chap. 99:08) sont actuellement en cours de révision. S’agissant du «travail de valeur égale», la commission rappelle qu’il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste. La commission rappelle également que le principe a été appliqué pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent) (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675). La commission prie le gouvernement de s’assurer que la législation reflète dûment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes lorsque les uns et les autres accomplissent un travail qui, bien qu’étant de nature différente, n’en présente pas moins une valeur égale, et elle prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet. La commission rappelle également l’importance des consultations avec les partenaires sociaux dans le processus de réforme de la législation du travail et espère que le gouvernement veillera à ce qu’elles aient lieu pour toute mesure mettant en œuvre le principe de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans le cadre de la révision de la législation concernant l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a). Discriminations multiples, dont la discrimination fondée sur la race. Personnes d’ascendance africaine, en particulier les femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur: 1) les mesures concrètes prises pour lutter contre la discrimination subie par les personnes d’ascendance africaine, en particulier les femmes et les filles, en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que leur évolution de carrière; et 2) la situation des hommes et des femmes d’ascendance africaine dans l’emploi et la profession, en particulier dans les zones rurales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission des relations ethniques, qui est un organe constitutionnel, a été rétablie le 22 février 2018 avec la prestation de serment de 10 nouveaux commissaires. Selon le rapport 2020 de cette commission, sur les 164 plaintes reçues, dont 8 ont été déposées par des femmes d’ascendance africaine, aucune n’avait trait au racisme sur le lieu de travail ou à l’inégalité d’accès à l’éducation. En outre, le gouvernement déclare que la Commission des relations ethniques n’a pas reçu de plaintes d’hommes et de femmes d’ascendance africaine résidant dans les zones rurales ayant trait à la discrimination dans l’emploi ou à l’accès à l’éducation. La commission note cependant que, selon le gouvernement, ces plaintes font référence à des remarques haineuses formulées par des personnes d’autres origines ethniques qui cherchent à inciter à l’hostilité ou à la malveillance à l’égard des femmes d’ascendance africaine. Aucune de ces plaintes n’a été transmise au ministère du Travail. À cet égard, la commission tient à souligner que «les remarques haineuses formulées par des personnes d’autres origines ethniques qui cherchent à inciter à l’hostilité ou à la malveillance à l’égard des femmes d’ascendance africaine» pourraient, dans certaines circonstances, être de la discrimination ou du harcèlement racial, et pourraient aussi créer des tensions sur le lieu de travail. Elle rappelle que, dans son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale adoptée en 2018, le «harcèlement racial se produit lorsqu’une personne fait l’objet d’un comportement s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou de tout autre comportement fondé sur la race, qui porte atteinte à sa dignité ou crée un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour son destinataire. En outre, l’interaction de facteurs tels que la race, la religion, le genre, ou le handicap augmente le risque de harcèlement, en particulier à l’égard des jeunes femmes appartenant à une minorité ethnique ou raciale».
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, de son point de vue, le cadre juridique garantit de manière adéquate la protection des personnes d’ascendance africaine contre la discrimination, y compris des femmes et des filles, dans la mesure où il accorde aux victimes d’une telle discrimination le droit de chercher réparation auprès des tribunaux. La commission observe toutefois que, dans son rapport de 2020 au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing + 25) le gouvernement indique que: 1) «l’impression générale est que le système juridique est engorgé, qu’il est inefficace pour protéger les droits de la population en général, et ceux des femmes et des filles en particulier, contre la discrimination et la violence. L’application de la loi semble faible, en particulier en ce qui concerne les infractions liées à la discrimination et à la violence fondée sur le genre»; 2) «le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) […] et d’autres sources consultées ont fait observer que la capacité des femmes à exercer leurs droits et à saisir les tribunaux est fortement limitée par l’absence de tribunaux permanents dans toutes les régions et par le manque de connaissances et de sensibilisation aux lois anti-discrimination au sein de la population en général et des femmes elles-mêmes, en particulier dans les zones rurales et l’arrière-pays»; et 3) «souvent, dans des affaires concernant les femmes et les questions de genre, les fonctionnaires fondent généralement leurs jugements sur leurs propres convictions sexistes et non sur les dispositions légales existantes. L’absence d’assistance juridique publique gratuite constitue une autre limite importante, notamment pour les populations plus pauvres. Actuellement, les personnes ayant le moins de ressources, et en particulier les femmes, bénéficient uniquement de conseils juridiques proposés par des organisations non gouvernementales, telles que le Centre d’aide juridique du Guyana, qui offre des conseils et une représentation juridiques gratuits ou subventionnés aux personnes qui n’ont pas les moyens de payer un avocat» (Rapport Beijing + 25, p. 7). À cet égard, la commission souhaite rappeler que les États Membres ont l’obligation de donner effet aux dispositions des conventions ratifiées en droit et dans la pratique. Il est donc nécessaire, mais pas suffisant en soi, que les dispositions de la législation nationale soient conformes aux prescriptions de la convention. Certaines formes de discrimination fondées sur la race, l’origine nationale ou sociale, la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et le harcèlement sexuel n’émanent généralement pas d’une intention de discriminer ni de dispositions législatives, mais sont plutôt dues à des comportements, des attitudes ou des préjugés face auxquels il faut prendre des mesures positives. Compte tenu des défis susmentionnés, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour: i) mener des activités de sensibilisation à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des juges et de la société en général, afin de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes; ii) renforcer la capacité des autorités compétentes, comprenant les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, à identifier et à traiter les cas de discrimination et de garantir le respect des dispositions de la législation du travail applicable; iii) examiner si les dispositions de fond et les procédures applicables permettent de faire aboutir les plaintes dans la pratique; iv) veiller à ce que les victimes de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, en particulier les femmes d’ascendance africaine, aient effectivement accès à l’assistance juridique; v) envisager de promouvoir l’élaboration de politiques sur le lieu de travail ou des sessions de sensibilisation sur les questions raciales afin de prévenir le harcèlement racial et ethnique; et vi) fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relative à la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’origine nationale et le genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.  Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans l’emploi et la profession, y compris sur les mesures législatives et de sensibilisation prises. Le gouvernement répond que: 1) la législation du Guyana n’interdit pas expressément la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre dans l’emploi et la profession; 2) néanmoins, il n’existe pas de politique discriminatoire à l’égard des personnes sur la base de leur orientation sexuelle et identité de genre dans le secteur public; et 3) le ministère du Travail n’a pas reçu de plaintes de personnes alléguant une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre dans l’emploi dans le secteur public ou privé. La commission note toutefois, la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisage activement de modifier la loi sur la prévention de la discrimination afin d’ajouter l’orientation sexuelle et l’identité de genre comme motifs de discrimination interdits, et qu’en 2021, le ministère du Travail a collaboré avec la Société du Guyana contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (SASOD) pour sensibiliser l’opinion à la question de la stigmatisation et de la discrimination sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des information sur: i) les progrès réalisés dans la modification de la loi sur la prévention de la discrimination afin d’ajouter l’orientation sexuelle et l’identité de genre comme motifs de discrimination interdits, et ii) toute activité menée en collaboration avec SASOD Guyana ou d’autres entités pour sensibiliser l’opinion à la question de la stigmatisation et de la discrimination sur le lieu de travail.
Articles 1 et 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant: 1) les obstacles qui empêchent les femmes d’accéder à l’emploi et à la profession et d’y évoluer; 2) les mesures de sensibilisation visant à combattre les stéréotypes de genre et les attitudes patriarcales qui présupposent que la charge des responsabilités domestiques et familiales doit être supportée par les femmes; et 3) l’état d’avancement de la politique nationale sur le genre et l’inclusion sociale et les activités de la Commission pour les femmes et l’égalité des sexes (WGEC). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’objectif est de dispenser une formation aux participants qui leur permette d’obtenir un diplôme reconnu et d’améliorer leur employabilité, ou de créer leur entreprise, avec pour résultats des avantages économiques et une meilleure confiance en eux et en leur personnalité. Le gouvernement continue de mettre en œuvre des initiatives et des programmes de développement social comme la Guyana Online Academy of Learning (GOAL), dont la tâche est d’attribuer 20 000 bourses d’études d’ici à 2025 – en 2021, 6000 bourses ont déjà été attribuées (à 69 pour cent de femmes et à 31 pour cent d’hommes). En outre, en mai 2021, le ministère des Services sociaux et de la Sécurité sociale a lancé son réseau d’innovation et d’investissement pour les femmes (WIIN), accessible aux femmes de tout le Guyana et disponible à la fois en ligne et physiquement. En août 2021, la pépinière d’entreprises située au sein du Guyana Women’s Leadership Institute a été lancée pour aider les femmes à enregistrer leurs entreprises, à trouver des financements et à développer des réseaux, ainsi que pour les aider à faire connaître leurs entreprises. Entre 2017 et 2020, le Bureau des petites entreprises a formé 1646 femmes entrepreneurs, dont 36 pour cent venaient des régions de l’arrière-pays; des subventions ont été accordées à 723 femmes entrepreneurs et 88 autres ont bénéficié de prêts. La commission observe que, selon la déclaration du gouvernement, les femmes représentent un pourcentage élevé des postes occupés dans les professions suivantes: juges, magistrats, avocats, secrétaires permanents, enseignants et personnel infirmier. La commission prend note des mesures prises pour permettre aux femmes d’accéder à l’emploi et la profession, et d’y évoluer. En ce qui concerne les mesures visant à lutter contre les stéréotypes de genre et les attitudes patriarcales, la commission note que le Bureau chargé des questions de genre (GAB) a organisé des sessions de sensibilisation et d’information dans le but de faire changer la perception des rôles des femmes et de faire en sorte qu’elles soient mieux respectées, ainsi que d’aborder la question de la masculinité toxique, session auxquelles participent 450 hommes venant de zones rurales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport 2020 sur la mise en œuvre de la plate-forme d’action de Beijing (2020 national report for the Beijing Declaration and Platform for Action (1995)), indiquant qu’il a élaboré une stratégie ou un Plan national d’action pour l’égalité des genres, appelé «Politique nationale pour l’égalité des genres et l’inclusion sociale» (NGESIP), qui devrait couvrir la période 2018-2023, mais qu’il est toujours à la recherche de fonds pour sa mise en œuvre intégrale (p. 38-39). Dans son rapport soumis à la commission, le gouvernement déclare que cette politique est actuellement examinée par le ministère des Services sociaux et de la Sécurité sociale et qu’elle sera approuvée et adoptée par le Cabinet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations : i) sur l’impact des mesures prises pour améliorer l’employabilité des femmes; ii) sur le contenu des sessions de sensibilisation et d’information visant à combattre les stéréotypes de genre et les attitudes patriarcales qui entravent l’accès des femmes au marché du travail et sur l’impact de ces sessions; et iii) sur l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale pour l’égalité des genres et l’inclusion sociale.
Enfin, en ce qui concerne les activités de la Commission pour les femmes et l’égalité des genres (WGEC) et du GAB, la commission note que le mandat de cette commission consiste à appuyer l’application de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et la réalisation de l’objectif de développement durable n° 5: «Égalité entre les sexes». La commission prend également note du rapport annuel 2017-2018 de la WGEC, qui présente une vision, une mission et un mandat détaillés, et énumère 14 mesures. En outre, la commission prend note des activités menées par le GAB entre août 2020 et 2021, en particulier les suivantes: 1) formation de sept commissions régionales chargés des questions de genre (RGAC), sur la prise en compte des questions de genre, la planification, et le concept «genre et développement» (105 personnes); 2) formation au règlement des conflits et à la médiation pour les membres du réseau d’aide sociale et le personnel du ministère des Services sociaux et de la sécurité Sociale (68 personnes); 3) conception et distribution de 3000 brochures sur la CEDAW at a glance et le harcèlement sexuel; 4) atelier de formation de formateurs pour 70 officiers supérieurs de la police communautaire, en collaboration avec le Groupe de la police communautaire nationale, afin de dispenser une formation dans les domaines de la masculinité, du règlement des conflits et de la gestion de la colère; 5) les réunions virtuelles d’hommes est une initiative visant à créer des espaces permettant aux hommes de partager leurs points de vue sur les questions qui les concernent et d’apprendre les uns des autres (354 hommes); 6) création de 5 groupes régionaux d’hommes qui travailleront en collaboration avec le ministère pour aborder les questions touchant les hommes dans les régions, afin d’en faire des partenaires pour l’égalité des genres et s’attaquer à la masculinité; et 7) la reconstitution de la Commission interministérielle des points focaux pour le genre, qui visent à intégrer la dimension de genre dans toutes les institutions gouvernementales et à servir de comité de coordination pour la mise en œuvre de la CEDAW. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures, en particulier des informations statistiques à jour sur la situation des hommes et des femmes dans différentes professions, y compris au niveau décisionnel, et dans tous les secteurs de l’économie.
Peuples autochtones. En réponse à la précédente demande de la commission au gouvernement de lui communiquer des informations sur la mise en œuvre et les résultats du Programme de services pour l’emploi et les jeunes de l’arrière-pays (HEYS), le gouvernement indique que ce programme a pris fin et que le ministère des Affaires amérindiennes a rétabli le Programme d’agents de soutien communautaire. Ce programme vise à aider les jeunes Amérindiens de plusieurs villages et communautés à créer des opportunités d’emploi, à renforcer leurs capacités et à développer leurs intérêts et leurs compétences. Les domaines de formation sont, entre autres, les technologies de l’information et de la communication, l’installation et l’entretien de panneaux solaires, la formation pour l’obtention du permis de conduire. Dans le cadre de ce programme, 2 039 agents de services communautaires ont déjà été recrutés, dont 69 pour cent de femmes. Plusieurs agences gouvernementales offrent d’autres possibilités de formation aux communautés amérindiennes, notamment le Conseil de la formation industrielle, le ministère de l’Éducation, le ministère des Affaires amérindiennes, la Commission des eaux et forêts du Guyana, le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le ministère des gouvernements locaux et du développement régional, NAREI, etc. Les domaines de formation sont l’agriculture, les technologies de l’information et de la communication, l’entrepreneuriat, l’autonomisation des femmes et personnelle, le renforcement des capacités et la formation technique et professionnelle. Les activités traditionnelles sont également encouragées et des formations sont dispensées dans le domaine de la culture sous filets de protection solaire. Dans le cadre du programme de bourses d’études GOAL, 782 bourses ont été accordées à des personnes originaires des régions de l’arrière-pays, les femmes représentant respectivement 75, 73, 70 et 71 pour cent des bénéficiaires des régions 1, 7, 8 et 9. En outre, entre 2015 et 2020, 1112 Amérindiens ont bénéficié de bourses d’études pour l’enseignement secondaire et des formations techniques. Enfin, les habitants des régions de l’arrière-pays ont accès au programme Medex du gouvernement (au Guyana, les «Medex» sont des praticiens de niveau intermédiaire, responsables des soins de santé maternelle et infantile dans leur région ou sous-district respectif. Dans certaines régions, ils sont également responsables des dispensaires pour maladies chroniques non transmissibles, en particulier là où il n’y a pas de médecin), aux programmes de formation des infirmières et des enseignants, et les forces de police ont recruté 43 Amérindiens, dont 23 pour cent de femmes. La commission prend note de ces informations. En l’absence d’informations sur les questions demandées, la commission demande encore une fois au gouvernement de fournir: i) toute information disponible, ventilée par sexe, sur la situation des personnes issues des peuples autochtones dans l’emploi et la profession, y compris dans l’entreprenariat et les activités traditionnelles; et ii) des informations détaillées sur les activités menées par la Commission des relations ethniques et la Commission des peuples autochtones et leur impact dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de la profession.
Contrôle de l’application de la loi et statistiques. Précédemment, la commission a demandé au gouvernement de: 1) fournir des informations sur le contrôle de l’application de la législation interdisant la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention, 2) garantir l’accès effectif aux mécanismes d’application de la loi et leur bon fonctionnement en cas de plainte pour discrimination; et 3) compiler des données statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes, ainsi que des différents groupes ethniques, aux différents secteurs et professions. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se contente d’énumérer les entités chargées de l’application de la loi existantes. (Ethnic Relations Commission (Commission des relations ethniques) Women and Gender Equality Commission (Commission pour les femmes et l’égalité des genres), Indigenous Peoples Commission (Commission pour les peuples autochtones)) et le cadre juridique en place (Constitution de 1980; loi de 1990 sur l’égalité des droits; loi de 1997 sur la prévention de la discrimination). En ce qui concerne la demande de la commission concernant les données sur la participation des hommes et des femmes, ainsi que des différents groupes ethniques, aux différents secteurs et professions, le gouvernement déclare qu’il prendra des mesures pour améliorer la collecte de données et que le pays ne collecte pas de données sur l’appartenance ethnique.
À cet égard, la commission renvoie à son observation générale de 2018, dans laquelle elle souligne que, dans les pays où la législation et les procédures ne permettent pas la collecte et la publication de statistiques sur l’emploi ventilées par origine ethnique, la recherche qualitative sur la nature et l’étendue des inégalités en matière d’emploi, y compris leurs causes sous-jacentes, est essentielle.  Outre les données statistiques, la commission prie le gouvernement de fournir: i) des copies de toute enquête, étude ou recherche spécialement menée pour déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination dans les secteurs public et privé, si disponibles; ii) le nombre, la nature et l’issue des affaires concernant la discrimination dans l’emploi et la profession examinées par l’inspection du travail, les tribunaux ou les organismes de promotion de l’égalité, comme la Commission des relations ethniques, la Commission pour les femmes et l’égalité des genres et la Commission pour les peuples autochtones; et iii) des informations sur les mesures spécifiques prises pour sensibiliser les partenaires sociaux aux principes de l’égalité et de la non-discrimination. La commission prie également le gouvernement de renforcer l’application de son cadre juridique en matière de non-discrimination et d’égalité en garantissant aux victimes un accès effectif aux recours, ainsi que des ressources suffisantes et une formation adéquate pour les institutions concernées.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition du travail des enfants; inspection du travail et application dans la pratique. Depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adopter une politique nationale d’abolition du travail des enfants et de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens. La commission note avec satisfaction l’adoption en 2019 de la politique nationale sur le travail des enfants, qui couvre à la fois l’économie formelle et l’économie informelle, et du plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (2019-2025), comme indiqué dans le rapport du gouvernement. L’objectif de la politique nationale sur le travail des enfants est de créer un environnement incitatif qui favorise et permet la coordination, la collaboration et la coopération de toutes les parties concernées (y compris les secteurs de la protection de l’enfance, de l’éducation et de la santé), afin de prévenir et d’abolir efficacement le travail des enfants sous toutes ses formes. Le plan d’action national a une triple dimension (prévention, protection et réinsertion) et se concentre sur dix questions stratégiques: 1) améliorer la sensibilisation du public; 2) promouvoir l’engagement de la société et la participation des enfants; 3) élargir l’accès à l’éducation; 4) assurer la sécurité des familles à risque; 5) renforcer la législation; 6) assurer la réinsertion des enfants retirés du travail; 7) renforcer les capacités de lutte contre le travail des enfants; 8) mettre en place un système de gestion des informations sur les enfants; 9) assurer des ressources adéquates; et 10) renforcer le leadership et la coordination d’une réponse multisectorielle. La commission note qu’un comité national de prévention et d’abolition du travail des enfants et une inspection du travail des enfants seront créés pour assurer la mise en œuvre du plan d’action national. À cet égard, l’inspection du travail des enfants devrait entreprendre des enquêtes, des inspections et un suivi réguliers du travail des enfants en collaboration avec d’autres acteurs. La commission note également que le gouvernement indique que le Comité directeur national sur le travail des enfants a été rétabli en 2020 par le ministère du Travail et qu’il comprend des représentants de différents ministères, de l’Agence du Guyana pour la protection de l’enfance, d’associations de mineurs et du secteur privé. La commission note en outre que, selon les informations contenues dans le plan d’action national, en 2014, 18 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient engagés dans des activités liées au travail des enfants et 13 pour cent travaillaient dans des conditions dangereuses. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures en vue de l’abolition effective du travail des enfants, y compris du travail dangereux des enfants, dans le cadre de la politique nationale sur le travail des enfants et du plan d’action national 2019-2025, et à communiquer des informations sur les résultats obtenus. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la création et du fonctionnement ultérieur de l’Inspection du travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des jeunes de moins de 15 ans dans le pays.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Liste des travaux dangereux. En réponse à la demande d’information de la commission concernant la révision de la liste des travaux dangereux, le gouvernement indique que cette question est toujours en cours d’examen par le Comité national tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de communiquer copie de la nouvelle liste une fois adoptée.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’effectuer des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans. Depuis plusieurs années, la commission observe que l’article 6, alinéa b), de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants (chap. 99:01) autorise le ministre à réglementer l’emploi d’enfants âgés de 16 à 18 ans à des travaux dangereux. Rappelant que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prescrit que tout travail dangereux pour les personnes âgées de 16 à 18 ans ne peut être autorisé qu’à condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes concernés soient pleinement protégées et qu’ils reçoivent, dans la pratique, une formation professionnelle spécifique adéquate, la commission prie instamment le gouvernement de mettre la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants en conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’objectif stratégique du plan d’action national visant à renforcer la législation nationale relative au travail des enfants, le gouvernement fera parvenir la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants au Comité directeur national sur le travail des enfants pour examen et action. La commission espère fermement que le Comité directeur national sur le travail des enfants prendra les mesures nécessaires pour mettre la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants en conformité avec la convention et elle prie le gouvernement de communiquer copie des amendements à la loi lorsqu’ils auront été finalisés.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission a noté précédemment que l’article 86, alinéa a), de la loi sur la sécurité et la santé au travail, chapitre 99:06, prévoit l’obligation pour les employeurs d’établissements industriels de tenir des registres de tous les salariés âgés de moins de 18 ans et elle a prié le gouvernement d’indiquer quelle est la législation qui établit la même obligation pour les employeurs d’entreprises non industrielles. La commission note que le gouvernement indique que, si l’article 86, alinéa a), de la loi sur la sécurité et la santé au travail ne concerne que les établissements industriels, la pratique du ministère du Travail est de faire figurer dans le registre général les données relatives aux personnes de moins de 18 ans employées en dehors des entreprises industrielles. Prenant note de la pratique du ministère du Travail, la commission rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente doit prescrire les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, relatifs aux personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Ces registres ou documents doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, de toutes les personnes employées âgées de moins de 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une législation ou une réglementation nationale soit adoptée afin que tous les employeurs d’entreprises non industrielles aient l’obligation de tenir des registres de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans qui travaillent pour eux, conformément à l’article 9, article 3, de la convention et à la pratique indiquée.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les questions soulevées dans cette observation.

C139 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet final de règlement sur l’utilisation sans danger des produits chimiques au travail a été approuvé par le Comité national tripartite et est actuellement examiné par les services du procureur général. Le règlement sera ensuite présenté au Cabinet pour approbation, puis soumis au Parlement pour adoption. Notant que l’adoption de ce règlement est en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le règlement sur l’utilisation sans danger des produits chimiques au travail soit adopté sans délai, afin de garantir l’application de la convention. Elle le prie également de communiquer copie du règlement une fois qu’il aura été adopté.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Liste des substances ou agents cancérogènes interdits ou réglementés. Dérogations à l’interdiction. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 59 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, l’utilisation ou l’intention d’utiliser des agents chimiques, biologiques ou physiques pourrait être interdite, limitée, restreinte ou soumise à condition, si leur utilisation, de l’avis de l’autorité de la sécurité et la santé des travailleurs, pouvait menacer la santé des travailleurs. La commission note que l’utilisation de 25 produits chimiques est interdite ou limitée par l’annexe 1 de la réglementation prise en application de la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques toxiques, dont six substances (esters, chlordane, chlordimeform, chlorobenzilate, mirex et pentachlorophénol) considérées comme cancérigènes, qui sont toutes interdites. La commission note également que le Conseil de contrôle des pesticides et des produits chimiques toxiques (le Conseil) de la Guyana a publié une liste actualisée des produits chimiques interdits et réglementés, qui a été adoptée en 2018. Elle observe également qu’il n’y a pas d’informations quant à l’existence d’un mécanisme permettant de déterminer périodiquement les substances et agents cancérigènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle. La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations actualisées sur les dérogations à l’interdiction, qui ne peuvent être accordées que par la délivrance d’un certificat précisant dans chaque cas les conditions à remplir. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme permettant de déterminer périodiquement les substances et agents cancérigènes auxquels l’exposition professionnelle doit être interdite ou soumise à autorisation ou contrôle. Elle le prie également de fournir la liste actualisée des substances et agents cancérigènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer si des dérogations à l’interdiction ont été accordées en délivrant un certificat précisant, pour chaque cas, les conditions à remplir.
Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérigènes. Nombre de travailleurs exposés. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles l’Institut national de recherche agricole conseille aux importateurs d’importer des produits chimiques qui ne sont pas cancérigènes, et les agriculteurs et leurs organisations sont sensibilisés à la nécessité d’utiliser des produits chimiques moins cancérigènes. La commission note que la loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques toxiques et son décret d’application ne contiennent aucune disposition prévoyant le remplacement des substances et agents cancérigènes par des substances et agents non cancérigènes ou moins nocifs. La commission note également l’absence d’informations sur le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de règlement sur la sécurité d’utilisation des produits chimiques au travail contienne des dispositions prévoyant l’obligation de remplacer les substances et agents cancérigènes chaque fois que possible, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes.
Article 3. Limites d’exposition et mesures de protection. Registres d’exposition des travailleurs à risque. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 31, paragraphes 1 et 2, alinéas a) et b) de la Loi sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques toxiques prévoit que le Conseil peut demander à l’employeur de supprimer le risque de blessure corporelle, d’afficher un avis sur le lieu de travail et de prendre des précautions spéciales. En outre, la partie X du Règlement sur le contrôle des pesticides et des produits chimiques toxiques prévoit la protection des travailleurs exposés aux pesticides. La commission observe toutefois qu’à l’exception des listes susmentionnées de produits chimiques interdits, il n’existe aucune disposition concernant le risque d’exposition à des substances ou agents cancérigènes. En outre, dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la disposition de l’article 61 de la loi de 1997 sur la santé et la sécurité des travailleurs ne donne pas plein effet à l’article 3 de la convention, puisqu’elle prévoit uniquement l’obligation pour l’employeur d’instituer et de tenir à jour un inventaire de tous les produits chimiques et agents physiques dangereux présents sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérigènes, en précisant les conditions dans lesquelles une exposition raisonnable à des substances cancérigènes peut être autorisée, y compris les limites d’exposition autorisées et les mesures de protection spécifiques, et de fournir toute politique et/ou réglementation à cet égard. Elle le prie également une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un système approprié de registres au niveau national afin d’évaluer les différents aspects du cancer professionnel.
Article 5. Examens médicaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à l’article 31(2)(c) de la loi sur les pesticides et les produits chimiques toxiques, le Conseil peut demander à l’employeur de faire passer des examens médicaux périodiques aux travailleurs, comme le prévoient les règlements. La commission prie le gouvernement de préciser si cet examen médical est une obligation générale des employeurs ou s’il n’a lieu qu’à la demande du Conseil, et d’indiquer si des règlements prévoyant des examens médicaux périodiques sont adoptés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe une réglementation prévoyant des examens médicaux après l’emploi des travailleurs.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 1998 sur les stupéfiants et les substances psychotropes prévoit des sanctions pénales pour la fourniture de stupéfiants aux personnes de moins de 18 ans, mais elle constatait l’absence de dispositions légales interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une des activités envisagées dans le cadre du Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants (2019-2025) consiste à modifier la loi de 1998 sur les stupéfiants et les substances psychotropes pour y introduire une disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la révision de la loi de 1998 sur les stupéfiants et les substances psychotropes envisagée par le Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants, et de transmettre une copie des modifications correspondantes lorsqu’elles auront été adoptées.
Alinéa d) et article 7, paragraphe 1. Travaux dangereux et sanctions. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de veiller à ce que soient appliquées des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour l’emploi d’enfants à des travaux dangereux. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de cas connu d’enfant de moins de dix-huit ans employé sur un lieu de travail dangereux. Elle note que le gouvernement est conscient que beaucoup de sanctions pour infraction à la législation du travail peuvent ne plus avoir de caractère dissuasif, c’est pourquoi il a l’intention d’entamer une révision complète de cette législation pour faire en sorte que les sanctions soient efficaces, dissuasives et harmonieuses. La commission observe que, dans ses observations finales de 2018 concernant la Guyana, le Comité des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille mentionne des signalements d’enfants migrants réalisant des travaux dangereux dans les secteurs du bâtiment, de l’exploitation forestière, de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie manufacturière et de l’extraction minière (CMW/C/GUY/CO/1, paragraphe 32). La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation du travail modifiée comporte des sanctions efficaces et dissuasives pour le recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour du travail dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Traite des enfants. En réponse à la demande d’information de la commission sur les mesures prises pour éliminer la traite des enfants, le gouvernement indique qu’un nouveau Plan national d’action pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a été élaboré. Il visera principalement à accroître la capacité des organes chargés de l’application des lois à détecter, enquêter et poursuivre les cas de traite; apporter une assistance globale directement aux victimes; et promouvoir les partenariats public-privé dans la lutte contre la traite des personnes. La commission note que le gouvernement indique que l’équipe spéciale ministérielle pour la lutte contre la traite des personnes, créée en 2007, est toujours en activité. Elle note également que le gouvernement indique que la loi de 2005 contre la traite des personnes a été remaniée et qu’elle va être soumise au débat parlementaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées afin d’éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans, notamment dans le cadre du nouveau Plan national d’action pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute proposition ou adoption d’amendements à la loi de 2005 contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. À la suite de sa demande d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès à l’éducation primaire et secondaire pour tous les enfants, en particulier les adolescentes enceintes, la commission prend note de l’adoption du plan sectoriel d’éducation 2021-2025, qui a pour objet l’élaboration de politiques nationales cohérentes pour améliorer l’offre de services éducatifs de manière à ce que tous les enfants terminent l’enseignement secondaire. Elle prend note avec intérêt de l’adoption en 2018 de la politique nationale pour la réintégration des mères adolescentes dans le réseau officiel d’enseignement. Le but de cette politique est de tracer les grandes lignes du processus devant faciliter la réintégration des mères adolescentes dans le réseau officiel d’enseignement et des conditions de cette réintégration. Dans le cadre de cette politique, le ministère de l’Éducation peut mettre en place des mesures telles que les programmes publics d’éducation permanente et de sensibilisation; les programmes de familiarisation des enseignants, des étudiants et du personnel général des établissements d’enseignement avec les besoins des adolescentes enceintes; un système de traçage efficace pour rendre compte des progrès de la fréquentation scolaire; des services d’orientation et de soutien psychosocial; et des services post-nataux et un réseau de crèches. La commission note que, suivant les données statistiques figurant dans le plan sectoriel d’éducation, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire au niveau national pour l’année scolaire 2017-2018 était de 92,71 pour cent pour les garçons et 91,52 pour cent pour les filles. Le taux national net de scolarisation dans l’enseignement secondaire était, pour la même année, de 59,08 pour cent pour les garçons et 65,61 pour cent pour les filles (pages 41 et 24 du plan). Les régions qui ont les taux de décrochage scolaire les plus élevés dans l’enseignement primaire sont Potaro-Siparuni (5,8 pour cent) et Pomeroon-Supenaam (3,6 pour cent), tandis que les régions ayant les taux de décrochage scolaire les plus élevés dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire sont Pomeroon-Supenaam (12,8 pour cent) et Cuyuni-Mazaruni (12,3 pour cent) (pages 48 et 50 du plan). Considérant que l’éducation est essentielle pour éviter que les enfants soient astreints aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants, en particulier dans les régions ayant les taux de décrochage scolaire les plus élevés, et à fournir des informations sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale pour la réintégration des mères adolescentes dans le réseau officiel d’enseignement, y compris des informations sur le nombre d’adolescentes enceintes et de mères adolescentes ayant bénéficié de cette politique.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a pris note précédemment des informations relatives à la prévalence de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises afin de fournir l’aide directe nécessaire pour soustraire les victimes de cette pratique et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que le gouvernement indique que différents organismes ont organisé des activités de formation dans l’arrière-pays afin de sensibiliser les citoyens à la question de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. Le gouvernement ajoute qu’il a ouvert des refuges à des fins de réadaptation des victimes et a ménagé l’accès gratuit des victimes à l’enseignement et à des programmes de formation professionnelle. La commission prend dûment note du fait que le gouvernement indique qu’une étude pourrait devoir être entreprise en vue de vérifier la situation actuelle et d’orienter la formulation de toute mesure pouvant être mise en œuvre. Enfin, la commission observe que, dans ses observations finales de 2018 concernant la Guyana, le Comité des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille se réfère à des informations faisant état d’exploitation sexuelle d’enfants migrants à des fins commerciales (CMW/C/GUY/CO/1, paragraphe 32). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises afin de fournir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de l’informer des résultats de l’étude d’évaluation du problème de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Guyana envisagée par le gouvernement.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants amérindiens. La commission a noté précédemment que les enfants des rues et les enfants appartenant aux communautés amérindiennes sont particulièrement exposés au risque d’être astreints aux pires formes de travail des enfants. Elle note que le gouvernement indique que le ministère des Services humains et de la Protection sociale a mis en place des initiatives visant à retirer les enfants de la rue et les héberger dans des refuges. Il ajoute que l’Agence pour la protection et la prise en charge des enfants est chargée de la gestion des centres d’hébergement de l’État qui assurent la protection des enfants vulnérables et leur placement dans des foyers d’accueil. S’agissant de la situation des enfants amérindiens, la commission note que, d’après le Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants (2019-2025), en 2014, 34 pour cent des enfants amérindiens âgés de 5 à 17 ans effectuaient du travail dangereux. Le gouvernement prend note en outre de l’indication du gouvernement suivant laquelle la situation des enfants des rues et des enfants amérindiens sera abordée au Comité national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants chargé de coordonner la mise en application du plan national d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, notamment dans le cadre du Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants, pour protéger les enfants des rues et les enfants appartenant aux communautés amérindiennes des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leurs résultats.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. Précédemment, la commission a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour faire en sorte que les enfants orphelins à cause du VIH/sida et les autres enfants vulnérables soient protégés des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe vingt-trois orphelinats en Guyana et que diverses initiatives ont permis de nouer le contact avec quelque 690 orphelins. Le gouvernement ajoute qu’il continuera à prendre, avec des partenaires locaux et internationaux, des mesures pour faire en sorte que les orphelins du VIH/sida soient protégés des pires formes de travail des enfants. La commission note que d’après ONUSIDA, le nombre des orphelins à cause du sida (âgés de 0 à 17 ans) est estimé à 1 700. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises afin de protéger les orphelins du VIH/sida des pires formes de travail des enfants.

Adopté par la commission d'experts 2020

C140 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés. La commission rappelle que, depuis des années, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Dans son rapport, le gouvernement fournit des résumés des décisions des tribunaux concernant l’octroi de congés-éducation payés dans le secteur public. Le gouvernement indique que la formation dans le secteur privé est dispensée en fonction des besoins de l’entreprise, tels que la planification de la relève, les besoins en ressources humaines et la mise à niveau de la technologie, tandis que dans le secteur public elle est assurée par un système de bourses d’études. Cette formation est fournie en fonction des besoins en main-d’œuvre prévus par le gouvernement, et les possibilités de formation sont annoncées dans les divers ministères et organismes ainsi que dans les journaux nationaux. La commission rappelle une fois de plus que la convention exige du gouvernement qu’il formule et applique une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et pratiques nationales et par étapes si nécessaire, l’octroi de congés-éducation rémunérés aux fins de formation professionnelle à tous les niveaux, d’éducation générale, sociale et civile et de formation syndicale (article 2) en concertation avec les partenaires sociaux (article 6). Notant que les informations contenues dans le rapport du gouvernement n’indiquent pas la manière dont il est donné effet à l’article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer le contenu et la portée de la politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés aux fins spécifiées à l’article 2 de la convention et de communiquer les textes, y compris les communiqués, déclarations et autres documents gouvernementaux, par lesquels cette politique est exprimée. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir tous les détails sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Articles 5 et 6. Modalités d’octroi des congés-éducation payés par des conventions collectives. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national tripartite créé en 1993 a constitué un sous-comité chargé des questions de formation et de placement. Elle ajoute qu’aucune information n’est disponible sur la manière dont les autorités publiques, les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et les établissements d’enseignement ou de formation ont été consultés sur la formulation et l’application de la politique nationale visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés aux fins prévues par la convention. Le gouvernement déclare que les partenaires sociaux prévoient l’octroi de certaines formes de congé-éducation rémunérés dans le secteur privé au moyen du processus de négociation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour permettre aux organisations d’employeurs et de travailleurs et aux établissements d’enseignement et de formation de participer à l’élaboration et à l’application de la politique nationale de promotion du congé-éducation payé aux fins énoncées à l’article 2 de la convention.
Article 8. Non-discrimination. Le gouvernement indique que la formation visée à l’alinéa a) de l’article 2 comprend la formation des apprentis et des groupes en situation de vulnérabilité. À cet égard, la commission note que la loi sur la formation industrielle (chap. 39:01), mentionnée dans le rapport du gouvernement, réglemente l’apprentissage, mais que le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi ne vise que les apprentis de sexe masculin. Le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant la formation des groupes en situation de vulnérabilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur les possibilités de formation en apprentissage offertes aux garçons et aux filles. Notant que le paragraphe 1 de l’article 3 de la loi sur la formation industrielle pourrait être interprété de sorte à exclure les filles, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la loi afin d’étendre l’apprentissage aux apprentis hommes et femmes. Elle prie également le gouvernement d’apporter des précisions sur les mesures prises pour faire en sorte que les groupes en situation de vulnérabilité aient accès à des congés-éducation payés.
Application de la convention. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner un aperçu général de la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes et des statistiques ventilées par sexe et par âge sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé au cours de la période considérée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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