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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Mali

Adopté par la commission d'experts 2021

C013 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 13 (céruse) et la convention no 155 (SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil national du Patronat du Mali (CNPM) sur l’application de la convention no 155, communiquées avec le rapport du gouvernement.

1. Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusions. La commission avait précédemment noté que les mesures de protection prévues par la convention s’appliquent à toutes les branches d’activités économiques, à l’exception des magistrats, des fonctionnaires et des membres des forces armées, lesquels sont également exclus du champ d’application de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail, tel que modifié (Code du travail). La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l’élaboration, de l’adoption ou de la modification du Code du travail et des différents statuts régissant les catégories de travailleurs exclus. La commission prie le gouvernement de fournir de plus précises informations sur la façon dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont été consultées au sujet de ces exclusions et sur les problèmes spécifiques revêtant une certaine importance qui ont mené à l’adoption de ces exclusions après consultations, de décrire les mesures prises pour fournir une protection suffisante aux travailleurs de la branche exclue et d’indiquer dans ses prochains rapports tous progrès réalisés dans l’extension de l’application de la convention.
Articles 4, 7 et 8. Politique nationale en matière de SST, élaborée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Suite à sa demande précédente sur les progrès réalisés dans le sens de l’élaboration de la Politique nationale de Sécurité et Santé au Travail (PNSST), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une réunion du Comité de pilotage s’est tenue le 30 juillet 2021 en vue de fixer les futures étapes de la finalisation de ladite politique et d’intégrer les observations des partenaires sociaux dans le projet de document. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’un mécanisme de suivi-évaluation de la PNSST est envisagé, à travers notamment: (i) l’élaboration tous les six mois d’un rapport sur la mise en œuvre de la PNSST par le Secrétariat permanent du Conseil Supérieur de la Prévention qui sera créé; (ii) l’évaluation à mi-parcours après trois ans de mise en œuvre et (iii) l’évaluation finale après cinq ans de mise en œuvre. Le gouvernement indique que la révision de la PNSST interviendra après cinq années de sa mise en œuvre effective sur la base des constats pertinents qui auront été dégagés des rapports d’évaluation à mi-parcours et du rapport final. Le gouvernement précise cependant, qu’en attendant la création du Conseil Supérieur de la Prévention, le suivi sera assuré par un comité créé par arrêté du ministre en charge du travail. Ce comité sera notamment chargé d’élaborer un rapport annuel qui sera présenté aux autorités politiques (ministères en charge du travail, de la santé, des finances etc.) et communiqué à tous les acteurs concernés, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans le sens de l’élaboration de la PNSST, y compris les consultations qui ont eu lieu dans le comité de pilotage, et de fournir une copie de la PNSST, une fois adoptée. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la PNSST sera réexaminée périodiquement, ainsi que sur d’autres mesures prises pour examiner à intervalles appropriés la situation en matière de SST.
Articles 5 c) et 19 d). Formation des travailleurs et de leurs représentants. Suite à sa demande précédente, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de document de PNSST tient compte de la formation, des qualifications et de la motivation des personnes intervenant à travers les actions suivantes: (i) le renforcement des capacités des écoles et des institutions de formation; (ii) le développement de programmes de formation et/ou de sensibilisation sur la base d’une approche participative orientée sur l’amélioration des conditions de travail dans les petites et moyennes entreprises, le secteur agricole, le bâtiment et les travaux publics et le secteur informel; (iii) le recrutement du personnel spécialisé en SST; (iv) l’incorporation de cursus de SST dans les programmes d’éducation nationale; (v) la formation initiale, continue et spécialisée en SST des médecins, des infirmiers, des inspecteurs du travail, des techniciens de prévention de la sécurité sociale, des hygiénistes du travail, des ergonomes, des ingénieurs de sécurité et des environnementalistes etc. De plus, le gouvernement indique que les Administrateurs du Travail et de la Sécurité sociale, recrutés par la voie de l’École nationale d’Administration, reçoivent une formation initiale en SST. Le gouvernement fait en outre référence à l’article L.11 du Code du travail qui prévoit que des congés de formation sont accordés aux travailleurs désignés pour suivre des stages de formation ou de perfectionnement compris dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité. Le gouvernement indique toutefois ne pas disposer de statistiques sur les formations organisées à l’endroit des travailleurs, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène et de sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la politique nationale en matière de SST tient compte de la formation, des qualifications et de la motivation des personnes intervenant pour que des niveaux de sécurité et d’hygiène suffisants soient atteints, ainsi que sur les mesures effectivement mises en œuvre. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures, en droit et en pratique, afin que les travailleurs, les délégués du personnel et les membres du comité d’hygiène et leurs représentants dans l’entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre des mesures disciplinaires. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 282-2 du décret no 96-178, les membres du comité d’hygiène et de sécurité bénéficient de la protection légale prévue par l’article L.277 du Code du travail en faveur des délégués du personnel, qui exige l’autorisation de l’inspecteur du travail en cas de licenciement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne prévoit pas expressément la protection de tous les travailleurs contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST. La commission rappelle que l’article 5 e) de la convention concerne la protection de tous les travailleurs et de leurs représentants, et que cette protection concerne non seulement les licenciements, mais toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour que les travailleurs et leurs représentants soient protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale.
Articles 6 et 19 a). Fonctions et responsabilités des travailleurs. En réponse à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport aux responsabilités exercées par les délégués syndicaux et les délégués du personnel, ainsi que celles exercées par les membres des comités d’hygiène et de sécurité mais qu’il n’indique pas la façon dont la politique nationale de SST précise les responsabilités des travailleurs en matière de SST. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les responsabilités des travailleurs en matière de SST dans le cadre de la politique nationale de SST en cours de développement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la coopération des travailleurs, dans le cadre de leur travail, à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur, conformément à l’article 19 a).
Articles 9 et 15. Système d’inspection approprié et suffisant. Coordination nécessaire entre diverses autorités et divers organismes. En réponse à sa précédente demande sur le rôle de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) concernant les inspections en matière de SST, la Commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’INPS dispose, dans son organisation, d’un Service de Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles qui effectue des missions de contrôle en matière de SST dans un dessein de prévention. Il ajoute que l’action de l’INPS est en principe centrée sur la prévention, à savoir l’information et la sensibilisation, mais que de janvier à décembre 2019, le Service de Prévention de l’INPS a procédé au contrôle des conditions d’hygiène, de sécurité et de santé au travail au sein de 118 entreprises. La commission prend note des observations du CNPM selon lesquelles l’INPS n’ayant aucun pouvoir de contrôle et étant uniquement chargé des activités d’information et de sensibilisation sur la prévention des risques professionnels, les entreprises ne devraient pas continuer à être soumises à un double contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le Service de Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles de l’INPS collabore avec les autorités en charge de l’inspection du travail et de la SST dans le cadre des contrôles en matière de SST, et afin d’assurer un système d’inspection approprié et suffisant.
Article 11 b) et f). Détermination des procédés de travail et des substances et agents interdits, limités ou soumis à des contrôles de l’autorité compétente. Investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. Suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 140 du Code de prévoyance sociale, selon lequel tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu sous peine d’amende, d’en faire la déclaration avant le commencement des travaux par lettre recommandée à l’inspecteur du travail ainsi qu’à l’INPS. Par ailleurs, le gouvernement fait également référence à l’article L.171, alinéa 4, du Code du travail, selon lequel des décrets déterminent les mesures relatives à la distribution et à l’emploi de substances ou de préparations à usage industriel, présentant des dangers pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la détermination de substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes (article 11 b)), et de spécifier si des décrets ont été adoptés en vertu de l’article L. 171, alinéa 4, du Code du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour introduire ou développer des systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs (article 11 f)).
Article 12 a), b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel ne sont pas définis dans le Code du travail mais qu’ils pourront être intégrés lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, telles que prévues aux alinéas a) (assurer l’absence de danger présenté par les machines, matériels et substances), b) (information et instructions) et c) (études et recherches) de l’article 12. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. En réponse à sa demande précédente, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas expressément de dispositions sur la protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention en assurant que la législation nationale énonce le droit de tout travailleur de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé et de ne pas être obligé de reprendre le travail dans cette situation tant que le péril imminent et grave persiste. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Article 15. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. Organe central. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’élaboration de la PNSST, il est prévu la mise en place d’un Conseil supérieur de la Prévention des risques professionnels pour définir et piloter les grandes orientations en matière de SST. Le gouvernement indique que le Conseil Supérieur de la Prévention sera composé des ministères concernés par les questions de SST et des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs et qu’il sera présidé par le Ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de cet organe central de coordination.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Responsabilités des employeurs. La commission avait précédemment noté que, selon l’article D.170-4 du décret no 96-178, dans les cas exceptionnels où des mesures de protection pour évacuer les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques seraient reconnues impossibles par l’inspecteur du travail du ressort, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs, et devront être maintenus et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 172 du Code du travail selon lequel l’employeur est responsable de l’application des mesures par les dispositions du chapitre du Code du travail sur l’hygiène et sécurité et par les textes pris pour leur application. La Commission note cependant que l’article D.170-4 du décret no 96-178 concerne des situations spécifiques limitées. Le gouvernement fait également référence à l’article 66, alinéa 3, de la Convention collective des Sociétés et Entreprises Minières, Géologiques et Hydrogéologiques du Mali qui dispose que le matériel de protection individuel nécessaire pour l’exécution du travail sera fourni par l’employeur suivant une périodicité arrêtée par la Direction de l’Entreprise. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 16, que les employeurs devront être tenus de faire en sorte que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée. Elle prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour assurer que les employeurs soient tenus de fournir, en cas de besoin et dans les secteurs autres que la construction et les mines, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé, en conformité avec l’article 16, paragraphe 3.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de la référence du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, à l’article L.94 du Code du travail, qui concerne le tâcheronnat. Toutefois, la commission observe que l’article 17 de la convention fait référence à une situation où deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail et qu’il exige une collaboration en vue d’appliquer les dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour garantir que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention.
Articles 19 b), c) et e) et 20. Coopération des travailleurs et de leurs représentants avec l’employeur. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la collaboration des travailleurs et de leurs représentants avec l’employeur se manifeste, d’une part, lors de l’examen des rapports des comités d’hygiène et de sécurité, transmis à la Direction nationale du Travail (DNT) conformément aux dispositions de l’article D.282-7, paragraphe 2, du décret n°96-178/P-RM et, d’autre part, à la suite des visites de contrôle effectuées par les inspecteurs du travail dans les entreprises. Le gouvernement indique qu’à la fin de la visite d’inspection, une séance de restitution est organisée et que des recommandations et des conseils sont adressés à l’employeur et au comité d’hygiène et de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique des alinéas b), c) et e) de l’article 19 et de l’article 20 de la convention.
Article 21. Mesures de SST sans aucune dépense pour les travailleurs. Suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions qui prévoient la gratuité pour les travailleurs des visites médicales obligatoires et des examens complémentaires éventuels. Le gouvernement se réfère également à l’article 54 du Code de prévoyance sociale, qui dispose qu’en cas de maladie du travailleur, de son épouse ou de ses enfants le Centre Médical est tenu de leur fournir gratuitement les soins ainsi que les médicaments. Toutefois, la commission observe que l’article 21 de la convention fait référence aux mesures de sécurité et d’hygiène du travail dans leur ensemble et exige que celles-ci n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’ensemble des mesures de sécurité et de santé au travail n’entraîne aucune dépense pour les travailleurs.

Protocole de 2002

Articles 2 a) et 3 du protocole. Procédures d’enregistrement. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement et le réexamen périodique des procédures d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles se font toujours en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, qui sont, par ailleurs, membres du Conseil d’administration de l’INPS. Le gouvernement indique en outre que, pour le secteur public, la Caisse Malienne de Sécurité sociale (CMSS) est en train d’opérationnaliser les dispositions de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles des fonctionnaires, militaires et parlementaires de 2018. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas, pour le moment, d’informations sur les consultations tenues à ces fins. Enfin, le gouvernement indique que des dispositions seront prises pour que les éléments prévus aux alinéas a) ii), iii) et iv), c) et d) de l’article 3 du protocole soient inclus dans les procédures d’enregistrement lors des prochains réexamens. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le réexamen périodique des procédures d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles susmentionnées, et sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en ce qui concerne l’établissement et le réexamen périodique de ces procédures. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les éléments prévus aux alinéas a) ii), iii) et iv), c) et d) de l’article 3 soient inclus dans les procédures d’enregistrement.
Articles 2 b) et 4. Procédures de déclaration. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions seront prises pour que les procédures de déclaration des accidents de travail et des maladies professionnelles comprennent l’élément prévu à l’alinéa a) ii) de l’article 4 du protocole lors des prochains réexamens de ces procédures. Le gouvernement indique également qu’il ne dispose pas d’informations sur les consultations tenues concernant l’établissement et le réexamen périodique des procédures en question, mais que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les procédures de déclaration susmentionnées comprennent l’élément prévu à l’alinéa a) ii) de l’article 4 du protocole. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, concernant l’établissement et le réexamen périodique de ces procédures.
Article 6. Publication annuelle de statistiques. Suite à son dernier commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de système formel mis en place pour la collecte, l’analyse et le traitement des informations statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles mais que, les informations statistiques sur les accidents de travail sont collectées, au niveau des services d’inspection du travail, sur la base des déclarations d’accidents du travail transmis par les employeurs et suite aux enquêtes et contrôles menés par les inspecteurs du travail. Les différentes informations reçues en la matière sont compilées dans le rapport annuel d’activités de la DNT. À cet égard, la commission prend note des statistiques des accidents du travail contenues dans le rapport annuel 2020 de la DNT. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la publication annuelle des statistiques, compilées de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays, concernant les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les évènements dangereux et les accidents de trajet, ainsi que leurs analyses.

2. Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Données statistiques sur la morbidité et la mortalité relatives au saturnisme. Application de la convention dans la pratique. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’INPS ne dispose pas de données statistiques sur la morbidité et la mortalité relative au saturnisme. Il indique que, depuis 2015, aucune déclaration de maladie professionnelle relative au saturnisme n’a été faite par les entreprises auprès des services compétents. La commission note que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique et financière auprès du BIT pour la réalisation d’une enquête sur la cartographie des risques liés à l’usage du plomb et de ses dérivés et sur la prévalence du saturnisme au Mali. La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour collecter les données exigées par les dispositions de l’article 7 de la convention, et fournira des informations à cet effet. Entre temps, elle prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur les maladies liées au plomb, et toutes autres informations en rapport avec l’application pratique de la convention.

C019 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C052 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire) et 52 (congé annuel payé) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), communiquées avec le rapport du gouvernement.
A. Repos hebdomadaire
Article 2 de la convention no 14. Droit au repos hebdomadaire. Législation. Suite aux observations précédentes de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM) relatives au non-respect des règles sur le repos hebdomadaire, la commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, le repos hebdomadaire est respecté au niveau de toutes les entreprises et établissements publics et privés, même si les jours de repos peuvent différer en fonction du mode d’organisation et de fonctionnement des différentes entités. La commission note en outre que l’article 142 du Code du travail a été modifié par la loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification à la loi no 92-020 du 23 septembre 1992, et qu’il prévoit désormais que le repos hebdomadaire est de vingt-quatre heures au minimum au lieu de vingt-quatre heures consécutives. La commission prie le gouvernement de préciser si la nouvelle disposition précitée garantit que les travailleurs bénéficient d’un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives, en conformité avec l’article 2 de la convention.
Article 7. Affichage et tenue de registres. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation ne contient pas de disposition prévoyant l’obligation de l’employeur de faire connaître à l’ensemble du personnel les jours et heures du repos hebdomadaire collectif au moyen d’affiches ou, lorsque le repos n’est pas donné collectivement, au moyen d’un registre dressé. Le gouvernement indique cependant que, dans la pratique, certaines entreprises, notamment dans l’industrie minière, procèdent à l’établissement de planning de repos afin de mieux organiser leur production. Le gouvernement ajoute qu’il s’engage à tenir compte de ces aspects non traités par la législation nationale lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission note en outre les observations de la CNPM selon lesquelles la question qui concerne l’affichage ou la tenue de registre de repos hebdomadaire n’est pas répondue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et de continuer de fournir des informations à cet égard.
B. Congé payé
Article 2, paragraphe 3, alinéa b), de la convention no 52. Exclusion du congé annuel payé des interruptions de travail dues à la maladie. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la législation ne prévoit l’exclusion des interruptions de travail dues à la maladie du calcul du congé annuel payé. Le gouvernement indique qu’il s’engage à ouvrir des discussions sur cet aspect lors d’une prochaine relecture du Code du travail, en concertation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les absences du travail dues à la maladie ne sont pas comptés dans le nombre de jours de congés annuels payés auxquels les travailleurs ont droit en vertu de la législation nationale, tel que l’exige l’article 2, paragraphe 3, alinéa b), de la convention.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des réponses détaillées du gouvernement aux observations de 2017 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) faisant état de violations de la liberté syndicale dans plusieurs secteurs d’activité.
Article 3 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ou d’y adhérer. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout nouveau projet révisant le décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics de l’État, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés chargés de la gestion d’un service public; de veiller à ce que les organisations représentatives de travailleurs concernées soient consultées à cet égard; et de fournir toute liste, proposée ou approuvée, de tels services, emplois et catégories. La commission note que le gouvernement indique que des concertations ont lieu entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour la révision de la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum dans les services publics de l’État, afin de relire le décret en question. La commission note également que, à la suite de l’adoption de la Loi n° 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification du Code du travail, le gouvernement indique que, s’agissant de l’article L. 231 nouveau instituant un service minimum en cas de grève dans le secteur privé, il est prévu de dresser une liste consensuelle des emplois indispensables à l’exécution de ce service minimum et que des échanges ont eu lieu à cet égard entre le gouvernement et les partenaires sociaux.
La commission souhaite rappeler à cet effet que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur ou durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale. Un tel service minimum devrait répondre au moins à deux conditions: a) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service soient assurées, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et b) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragraphe 136 et 137). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute liste, proposée ou approuvée, de services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics de l’État ou dans les entreprises qui fournissent des services d’utilité publique.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et participation des partenaires sociaux. Dans son précédent commentaire, notant que l’article 284 du Code du travail prévoit que: i) l’avis du Conseil supérieur du travail (CST) est obligatoirement requis dans tous les cas où les règlements doivent être pris en application des dispositions du code; et que ii) le CST est également chargé d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique dudit article, à l’occasion d’un prochain examen du taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il s’engage à fournir ces informations lors d’un prochain examen du SMIG. La commission observe que le dernier examen du SMIG a eu lieu en 2016. Espérant que le processus d’examen du taux du SMIG sera réactivé prochainement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 284 du Code du travail, à l’occasion de cet examen.
Article 12 de la convention no 95. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), selon lesquelles certains établissements parapublics accusent des arriérés de plusieurs mois, dont des retards dans le paiement de salaires de quatre à neuf mois pour des travailleurs de l’Institut géographique du Mali (IGM). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la régularisation du paiement des arriérés de salaires pour les travailleurs de l’IGM et ceux des collectivités territoriales est en cours. La commission note que le CNPM dans ses observations indique que le gouvernement ne fournit pas toutes les informations sur le sujet, entre autres le nombre de mois réglés jusqu’à présent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour résoudre le problème des arriérés de salaires et de fournir des informations à cet égard.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des réponses détaillées du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2017 concernant la situation de dirigeants syndicaux du secteur de la santé et d’un syndicat de la police nationale. La commission observe par ailleurs que le gouvernement souligne que, dans le secteur minier, de nombreux dossiers de licenciement de travailleurs sont encore pendants devant les juridictions compétentes, près de dix ans après les faits. Rappelant qu’il importe de s’assurer que, dans les affaires de discrimination antisyndicale, les décisions judiciaires soient rendues dans les plus brefs délais, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que le contentieux portant sur la discrimination antisyndicale soit traité de manière beaucoup plus rapide et de continuer à fournir des informations à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Détermination de la représentativité des organisations syndicales. Faisant référence à ses précédents commentaires, et notamment aux résultats de la mission de haut niveau qui s’était rendue à Bamako en 2015 pour traiter de la question de la représentativité des organisations syndicales, la commission avait rappelé l’urgence de déterminer les modalités des élections professionnelles, après consultation des organisations intéressées, afin de donner pleinement effet aux prescriptions du Code du travail en matière de négociation collective. La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux ne sont toujours pas parvenus à un accord sur la détermination du seuil de représentativité pour les élections professionnelles, qu’il réitère son engagement à organiser des élections professionnelles dans la plus grande transparence et objectivité, en collaboration avec les organisations syndicales, et qu’il entend poursuivre les rencontres de concertation en vue de la détermination et l’adoption du seuil de représentativité. La commission note que le gouvernement précise que la dynamique enclenchée à cet effet n’a pu être poursuivie en raison de l’instabilité socio-politique qu’a connue le pays en 2020 mais qu’il prévoit la tenue des élections professionnelles de représentativité avant fin de l’année 2021, après la conférence sociale prévue au mois de novembre. La commission réitère le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de la tenue des élections et que leurs résultats permettront de déterminer sans ambiguïté les organisations représentatives aux fins de la négociation collective à tous les niveaux. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe à ce jour 21 conventions collectives et 125 accords collectifs conclus dans les différents secteurs d’activités, mais qu’il ne dispose pas de données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts. Elle note également l’information selon laquelle le processus de relecture des conventions collectives obsolètes est en cours au niveau de la direction nationale du Travail, qu’une nouvelle convention collective des industries hôtelières a été signée en 2020, que des discussions sont en cours avec les partenaires sociaux en vue de l’adoption de la convention collective des Chauffeurs et Conducteurs Routiers privés du Mali, ainsi que dans d’autres secteurs comme les télécommunications, l’enseignement privé laïque, l’industrie pharmaceutique, et enfin qu’une convention interprofessionnelle serait à l’étude au sein de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, les secteurs concernés, y compris le nombre de travailleurs couverts.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Centrale démocratique des Travailleurs du Mali (CDTM), qui figurent dans le rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’examiner à nouveau, en consultation avec les organisations représentatives intéressées, les modalités permettant de s’assurer que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs participent effectivement aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention. Elle a également prié le gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative au projet de décret portant création du Conseil national du dialogue social et d’en communiquer une copie dès son adoption. Dans sa réponse, le gouvernement souligne que toutes les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs participent effectivement aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique que les procédures de consultation des partenaires sociaux se décrivent respectivement par: i) la transmission de correspondances et de formulaires de questionnaires afin d’élaborer les réponses du gouvernement aux questionnaires et la tenue de réunions tripartites d’information pour les commentaires sur les projets de textes devant être discutés par la Conférence internationale du Travail (CIT); ii) l’organisation d’ateliers d’information et de sensibilisation aux fins de dissémination des conventions et recommandations nouvellement adoptées par la CIT; iii) l’organisation de séances de concertation aux fins de la soumission de conventions ou recommandations; iv) l’organisation de réunions tripartites, d’ateliers d’information et de sensibilisation pour la promotion des conventions non ratifiées et des recommandations; v) l’organisation d’ateliers ou de réunions de collecte de données aux fins d’élaboration des rapports sur les conventions ratifiées; et vi) la transmission de correspondances et de formulaires de questionnaires sur les propositions d’abrogation de conventions et de retrait de recommandations. Le gouvernement ajoute que le principe des réunions ou ateliers tripartites a été adopté sur des suggestions formulées par le Bureau sous-régional de l’OIT à Dakar et que les procédures de consultation n’ont pas suscité d’objections particulières de la part des partenaires sociaux. Toutefois, il n’existe pas, pour le moment, de commission consultative sur les normes. La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement sur l’application pratique de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret portant création du Conseil national du dialogue social a été adopté en interne par le ministère du Travail en mai 2020 et que des réunions tripartites seront tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs avant son adoption par le gouvernement. La commission s’attend à ce que le projet de décret portant création du Conseil national du dialogue social soit adopté très prochainement et prie le gouvernement d’en transmettre une copie au Bureau une fois qu’il sera adopté, ainsi que des informations sur l’établissement du conseil et ses activités. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur les questions couvertes par la convention.
Article 5, paragraphe 1 c). Réexamen de conventions non ratifiées. La commission a précédemment prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations portant sur le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, notamment sur la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un atelier tripartite d’information et de sensibilisation a été organisé en collaboration avec le Bureau les 27 et 28 mars 2019 en vue de la promotion de la ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, dans le cadre du réexamen de la convention n° 102, le ministère du Travail a organisé une réunion tripartite de concertation le 24 juillet 2019 et qu’à la suite de ces concertations, le projet de loi de ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, a été déposé à l’Assemblée nationale. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en raison de la pandémie de COVID-19, aucun atelier ou réunion tripartite sur le réexamen des conventions non ratifiées n’a pu se tenir en 2020 et 2021, mais réitère sa volonté de poursuivre annuellement ledit réexamen. Il mentionne à ce sujet que l’opportunité de ratification de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, pourra être étudiée prioritairement, en concertation avec les organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé concernant la ratification de la convention no 102. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le résultat des consultations tripartites sur le réexamen des conventions non ratifiées, en particulier la convention n° 129.
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à ce propos, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation n° 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil national du Patronat du Mali (CNPM), communiquées avec le rapport du gouvernement, faisant notamment référence aux obligations découlant des articles 1, 4 et 5 de la convention no 150.
A. Inspection du travail

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les services d’inspection du travail consacrent plus de temps aux activités de conciliation en matière de conflits individuels et collectifs qu’à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que de façon plus générale les ressources humaines, matérielles et financières allouées aux services d’inspection sont insuffisantes pour l’exercice de leurs missions principales. Il précise qu’il n’existe pas de ressources financières destinées à la prise en charge des réunions de conciliation en matière de conflits individuels et collectifs au niveau des inspections régionales et que les ressources financières allouées à la gestion de ces conflits à dimension nationale dans le secteur privé sont destinées au remboursement des frais de déplacement et de restauration des participants et autres commodités de réunion. La commission note en outre que le système d’inspection du travail ne consacre pas une répartition stricte des ressources humaines en fonction des missions de l’inspection, et que, dans la pratique, tous les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent effectuer les missions de conciliation et de contrôle en entreprises en alternance. Enfin, la commission note que, d’après les données statistiques recueillies au sein du rapport annuel 2020 de la Direction nationale du travail (DNT), le nombre de litiges individuels réglés en conciliation (1 337 litiges) continue à être élevé, en comparaison avec le nombre total de visites d’inspection réalisées en 2020 (803 visites), bien que l’écart se soit réduit par rapport à 2018 (1 547 litiges). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 6, 7, paragraphe 1, et articles 10, 11 et 16. Le statut et les conditions de service des agents d’inspection. Adéquation des ressources humaines et des moyens matériels aux besoins d’inspection. Fréquence des visites d’inspection. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le plan de renforcement des services d’inspection du travail a pour objectif de (i) doter le Cabinet du Ministère en charge du Travail en véhicules; (ii) doter la DNT et les Directions régionales du travail (DRT) de voitures et d’engins à deux roues; (iii) construire les locaux pour les DRT de Taoudéni et Ménaka, et achever et équiper les locaux de la DNT et des DRT de Kidal et Tombouctou; (iv) augmenter les effectifs des services du travail; (v) rehausser les crédits de fonctionnement alloués; (vi) former les inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission note que le projet de Plan de renforcement est en attente d’adoption dans le circuit du Gouvernement et doit être révisé pour faciliter l’opérationnalisation des nouvelles régions créées de Bougouni, Dioïla, Koutiala, San et Nioro du Sahel. De plus la commission note que les locaux ont été construits et équipés pour les DRT de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao et le chantier de construction de la DRT de Tombouctou et Kidal est en cours. Elle note en outre que le personnel actif des services d’inspection du travail comprend 55 inspecteurs du travail, 36 contrôleurs du travail, 5 administratrices des ressources humaines et 84 agents d’appui. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la mise en œuvre du plan pour renforcer les services du travail, ainsi que sur les progrès réalisés et les objectifs atteints dans la pratique, notamment en ce qui concerne les ressources matérielles (véhicules, locaux et équipements), financières (crédits de fonctionnement alloués), et humaines (recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés). Elle prie également le gouvernement de préciser si le plan comprend des objectifs concernant les conditions de services des agents d’inspection et de fournir davantage d’informations à ce sujet.
Article 7, paragraphe 3. Formation des agents d’inspection. Suite à son dernier commentaire, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les formations organisées dans le cadre du renforcement des capacités des inspecteurs du travail, notamment sur leur contenu, le nombre de participants et leur durée. Elle note en particulier que les inspecteurs du travail ont suivi des formations sur les normes internationales du travail (NIT), le dialogue social, la lutte contre le travail des enfants, la checklist COVID-19 en milieu de travail, les techniques de visites d’entreprises, les statistiques du travail, la lutte contre la traite de personnes et la préparation des rapports sur les NIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, notamment dans le cadre du plan de renforcement des services d’inspection du travail.
Articles 13, 14 et 21 f) et g). Mission préventive de l’inspection du travail et notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Suite à son dernier commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de système formel mis en place pour la collecte, l’analyse et le traitement des informations statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles mais que, les informations statistiques sur les accidents de travail sont collectées, au niveau des services d’inspection du travail, sur la base des déclarations d’accidents du travail transmis par les employeurs et suite aux enquêtes et contrôles menés par les inspecteurs du travail. Les différentes informations reçues en la matière sont compilées dans le rapport annuel d’activités de la DNT. À cet égard, la Commission prend note des statistiques contenues dans le rapport annuel 2020 de la DNT, selon lesquelles 244 cas d’accidents de travail ont été enregistrés au cours de l’année 2020, dont 233 ont fait l’objet d’enquêtes réglementaires. La commission note que, selon les rapports annuels de la DNT, aucun cas de maladie professionnelle n’a été déclaré par les employeurs aux services d’inspection du travail entre 2018 et 2020. À cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 176 du Code du travail, l’employeur est tenu d’aviser l’inspecteur du travail dans un délai de quarante-huit heures de tout accident du travail survenu ou de toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise. La commission prie donc le gouvernement de fournir une évaluation des raisons de l’absence de notification de cas de maladie professionnelle, et de communiquer des informations sur les cas d’employeurs n’ayant pas respecté leur obligation de notifier les cas de maladie professionnelle. La commission prie en outre le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la procédure de notification et enregistrement des cas de maladie professionnelle. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques, en particulier sur les visites d’inspection visant les conditions de santé et de sécurité dans les établissements, en spécifiant les infractions (avec l’indication de la disposition à laquelle elles se réfèrent) ou les défauts constatés, les mesures prises par les inspecteurs à ce propos et les sanctions imposées. La commission renvoie également à ses commentaires sur la convention no 155 et le protocole de 2002, concernant les actions menées par l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) en matière de sécurité et de santé au travail (SST) et sur la publication de statistiques concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Articles 20 et 21 b), e) et g). Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services. La commission prend note du rapport annuel 2020 de la DNT, qui a été communiqué par le gouvernement et qui contient des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 a), c), d) et f). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions seront prises pour que les prochains rapports de la DNT contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, notamment les alinéas b) (personnel de l’inspection du travail), e) (des sanctions imposées et g) (statistiques des maladies professionnelles). La commission prie le gouvernement de continuer à publier et communiquer les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, notamment les alinéas b) (personnel de l’inspection du travail), e) (statistiques des infractions commises et des sanctions imposées) et g) (statistiques des maladies professionnelles).
B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1 et 4 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’administration du travail et coordination de ses tâches. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle chaque département composant l’administration du travail assure la coordination de ses propres services, mais qu’il n’existe pas un système unique de coordination. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’administration du travail englobe le Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, le Ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, ainsi que le Ministère de la Santé et du Développement social. Le gouvernement indique qu’il existe une étroite collaboration entre les structures du système d’administration du travail en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Dans la pratique, la coordination des tâches et des responsabilités se fait dans le cadre du travail gouvernemental, à travers notamment les réunions interministérielles et le conseil des ministres. En outre, la coordination est assurée, dans une certaine mesure, par le Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, notamment, sur les questions relatives à l’administration et la gestion du personnel de l’État, au dialogue social, à la gestion des conflits ainsi qu’à la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine du travail. À égard, la commission prend note des observations du CNPM selon lesquelles il existe un problème de cohérence lorsque le gouvernement affirme qu’il existe une étroite collaboration entre les structures du système d’administration mais qu’il n’existe aucun cadre formel de coordination des tâches et responsabilités du système d’inspection, hormis le Conseil des ministres et les réunions interministérielles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’organisation, les fonctions et les responsabilités du système d’administration du travail. Elle le prie également de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il veille à ce que ces fonctions et responsabilités, qui sont confiées à différents organes s’occupant de l’administration du travail, sont correctement coordonnées.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs participent au processus de consultations, de négociation et de coopération avec des autorités publiques à travers notamment leur représentation au sein du Conseil économique social et culturel, du Conseil supérieur du Travail, du Conseil supérieur de la Fonction publique, des Commissions administratives Paritaires, des Commissions de négociation et de conciliation, du Conseil d’arbitrage, ainsi qu’au sein des commissions et réunions tripartites dans le cadre des obligations relatives aux normes internationales du travail. Le gouvernement indique également que le projet de décret relatif à la création du Conseil national du Dialogue social (CNDS) est dans les circuits d’adoption du gouvernement. À ce sujet, la commission prend note des observations du CNPM selon lesquelles le CNPM n’a, à ce jour, été saisi d’aucun projet de création de cet organe et indique que la question a été renvoyée à l’examen de la conférence sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus d’adoption du décret relatif à la création du Conseil national du Dialogue social et, sur les consultations menées à ce sujet. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du décret en question une fois qu’il aura été adopté.
Article 10, paragraphe 2. Moyens matériels et ressources financières à disposition du personnel de l’administration du travail. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’amélioration des conditions de service du personnel de l’administration du travail, un nouveau local a été construit et équipé entre 2017 et 2018 pour abriter la DNT avec une connexion internet satisfaisante. Le gouvernement indique également que le Ministère en charge du Travail continuera à plaider pour une augmentation du budget alloué aux services du travail afin de leur permettre de mener à bien leurs missions. Par ailleurs, il indique que les conditions matérielles devront être améliorées suite à l’adoption du plan de renforcement des services du travail (véhicules, motos, etc.). Le gouvernement indique également, qu’en matière de renforcement de l’effectif de l’administration du travail en personnel qualifié, huit administrateurs du travail et de la sécurité sociale ont été mis à la disposition des services du travail en octobre 2020, après avoir suivi leur formation initiale à l’École nationale d’Administration en 2018-2020. De plus, suite à leur recrutement courant 2019, quatre fonctionnaires stagiaires du corps des administrateurs du travail et de la sécurité sociale ont entamé leur formation initiale en début de cette année 2021 pour une durée de deux ans. La Commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le personnel de l’administration du travail dispose des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice de ses fonctions, notamment dans le cadre du projet de plan de renforcement des services du travail.

C183 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4, paragraphe 4, de la convention. Congé postnatal obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu des articles L.179 et L.180 du Code du travail, les travailleuses avaient droit à un congé de maternité de 14 semaines, incluant sept semaines consécutives de congé obligatoires à compter de trois semaines avant la date présumée de l’accouchement et quatre semaines de congé postnatal obligatoire. Notant que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, à moins qu’à l’échelon national il n’en soit convenu autrement par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les organisations nationales représentatives d’employeurs et de travailleurs avaient été consultées sur les dispositions du Code du travail concernant la durée du congé postnatal obligatoire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle lors de l’élaboration et de l’adoption du Code du travail, les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans le cadre des réunions tripartites et du Conseil supérieur du Travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que dans la pratique, la période du congé de maternité postnatale est généralement supérieure à six semaines. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 8, paragraphe 2. Droit de reprendre son travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale garantissant le droit des travailleuses de reprendre leur travail en retrouvant le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux après leur congé de maternité.
La commission note les précisions apportées par le gouvernement à cet égard, indiquant que, conformément à l’article L.34 du Code du travail, le congé de maternité est une suspension du contrat de travail à l’issue de laquelle une travailleuse reprend son travail au même poste ou à un poste équivalent rémunéré au même taux après congé de maternité. La commission prend dûment note de cette indication.

C183 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Application de la convention à toutes les femmes employées. La commission note l’indication du gouvernement qu’au Mali, les formes atypiques de travail dépendant concernent généralement le travail informel comme par exemple dans l’artisanat (teinture, couture, fabrication de savon) et dans les entreprises familiales (commerce, agriculture, maraichage). Le gouvernement indique en outre que, dans la pratique, l’inspection du travail intervient très peu dans l’économie informelle et pas dans les entreprises familiales, compte tenu de l’insuffisance de moyens humains et matériels.
À cet égard, la commission observe que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR), dans ses observations finales de 2018, a noté avec préoccupation qu’environ 96 pour cent des travailleurs étaient employés dans l’économie informelle et n’étaient pas couverts par la législation du travail ni par le système de protection sociale (E/C.12/MLI/CO/1, paragraphe 20). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleuses de l’économie informelle employées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant bénéficient de la protection garantie par la convention, en conformité avec son article 2, paragraphe 1, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En ce qui concerne l’adéquation des ressources humaines et des moyens matériels aux besoins d’inspection, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article L.183 du Code du travail interdisait le licenciement des femmes pendant leur congé de maternité, y compris la période de congé supplémentaire en cas de maladie liée à la maternité et avait prié le gouvernement d’étendre la protection prévue à cet article aux périodes de grossesse et d’allaitement.
En réponse, le gouvernement indique qu’il examinera ce point, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’emploi des travailleuses contre les licenciements, non seulement pendant le congé de maternité mais aussi pendant toute la durée de la grossesse et pour une période déterminée, consécutive au retour au travail, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Non-discrimination. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la possibilité d’introduire dans le Code du travail des dispositions qui reconnaissaient explicitement la maternité comme motif de discrimination interdit; imposaient l’obligation de respecter ces dispositions à tous les employeurs; et prévoyaient des sanctions efficaces en cas de discrimination fondée sur la maternité, afin de donner plein effet à l’article 9, paragraphe 1, de la convention.
Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il examinera ce point, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 9 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention telle que complétée par le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.

1. Traite des personnes

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Action systématique et coordonnée. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir copie du plan d’action 2015-2017 de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées et de décrire les mesures prises dans ce cadre, ainsi que celles menées par le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (CNCLTPPA).
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le plan d’action 2015-2017 a été mis en œuvre à travers trois plans d’actions opérationnels annuels. L’évaluation de ce plan a eu lieu en mars 2018 au cours d’un atelier national aux termes duquel un rapport d’évaluation a été produit. Selon les informations de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), un nouveau plan quinquennal a été adopté en juin 2018 pour la période 2018-2022, comprenant quatre axes stratégiques, à savoir: i) prévention de la traite; ii) promotion du respect et de l’application de la loi, à tous les niveaux de la chaîne pénale; iii) protection et assistance des victimes; et iv) promotion de la coordination et de la coopération en matière de lutte contre la traite des personnes. D’après l’ONUDC, le gouvernement s’est engagé en vue de créer une agence autonome de lutte contre la traite, l’«Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants – ANTP/TIM». Les modalités de fonctionnement de l’agence seront définies par décret. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du plan stratégique 2018-2022 ainsi que des informations sur sa mise en œuvre et les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la création de l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants et sur l’adoption du décret définissant les modalités de fonctionnement de cette agence. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées au sein du CNCLTPPA.
Article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 3, du protocole. Application de sanctions et renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi. La commission s’est précédemment référée à la loi no 2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. La loi prévoit des sanctions dissuasives: cinq à dix ans de la réclusion criminelle pour la traite des personnes (art. 7); deux à cinq ans d’emprisonnement pour l’exploitation organisée de la mendicité d’autrui (art. 10); et cinq à dix ans de la réclusion criminelle pour le trafic illicite de migrants. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi, notamment sur les mesures destinées à renforcer les capacités humaines et matérielles des organes chargés de faire appliquer la loi, les poursuites judiciaires initiées, les décisions de justice rendues et les sanctions imposées.
La commission note que le gouvernement se réfère à la relecture de la loi no 2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées dans le rapport de mise en œuvre du plan d’action 2015-2017 (P22). Elle note également que, selon ce rapport (P19 et annexe), des jugements définitifs ont été prononcés pour cinq affaires d’exploitation de la mendicité d’autrui. Les auteurs ont été jugés coupables dans quatre affaires et punis d’emprisonnement de trois mois avec sursis, de huit mois, d’un an avec sursis et de deux ans avec sursis, respectivement. Concernant la traite des personnes, un jugement définitif a également été prononcé pour une affaire dont l’auteur a été jugé coupable et puni d’emprisonnement d’un an. Dans une affaire en pourvoi auprès de la Cour suprême, l’auteur a été condamné à dix ans de réclusion criminelle. Plusieurs cas sont encore en attente de décisions finales. Selon les informations contenues dans le rapport (P11), le CNCLTPPA a organisé des ateliers dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Mopti et le district de Bamako. Ces ateliers avaient pour objectif de renforcer les capacités du personnel judiciaire (magistrats, enquêteurs et auxiliaires de justice) et du personnel de l’inspection du travail en ce qui concerne la traite des personnes et pratiques assimilées et la loi de 2012.
La commission observe que les auteurs des infractions liées à la traite des personnes et les pratiques assimilées ont généralement reçu des sanctions légères, et que le nombre des affaires traitées par les juridictions est limité. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions suffisamment dissuasives soient strictement appliquées. Elle prie également le gouvernement de continuer ses efforts pour renforcer les activités de sensibilisation et de formation des acteurs de la chaîne pénale en ce qui concerne la répression de la traite des personnes. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’issue du processus de relecture de la loi de 2012.
Article 2 du protocole. Prévention. Alinéas a) et b). Sensibilisation, éducation et information. La commission note que plusieurs activités ont été réalisées par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, y compris: 1) production d’outils de formation et traduction et reproduction des outils en langues nationales; 2) formation des maîtres coraniques sur la lutte contre la traite des personnes; 3) animation via les radios et les télévisions; et 4) organisation des forums. La commission note également que, par la lettre-circulaire no 0031/MJDH SG du 10 janvier 2017, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a invité les procureurs généraux des cours d’appel à produire des statistiques sur les dossiers de traite des personnes et pratiques assimilées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités destinées à éduquer et à sensibiliser au phénomène de la traite, en particulier les personnes vulnérables. Elle demande également au gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer une collecte systématique de données concernant la traite des personnes et de communiquer les informations disponibles à cet égard.
Alinéa d). Travailleurs migrants et processus de recrutement. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Mali a adopté la Politique nationale de migration et son plan d’action 2015-2019 et qu’un rapport d’évaluation à mi-parcours a été produit. Selon ce rapport, diverses mesures ont été prises pour protéger et sécuriser les migrants, y compris une campagne de sensibilisation contre les risques liés à la migration irrégulière, ainsi que l’organisation et la facilitation de la migration légale. La commission note également que les gouvernements du Mali et de l’Arabie saoudite, en partenariat avec des agences de placement privées, ont entrepris des démarches en vue de la mise en place d’un système de recrutement et de gestion de la migration légale de main-d’œuvre. En outre, la commission note que trois missions annuelles multidisciplinaires sont prévues dans trois pays où travaillent un nombre important de travailleurs migrants maliens (Italie, Algérie et Chine) dans le but d’observer les conditions de travail des Maliens à l’étranger. Ces missions s’inscrivent dans le cadre des activités préventives visant à l’élimination du travail forcé dont sont victimes des Maliens vivant à l’étranger. La commission salue les mesures diverses prises par le gouvernement en vue de protéger les travailleurs migrants au cours des processus de recrutement, en particulier les missions multidisciplinaires réalisées dans les pays de destination, et le prie: i) d’indiquer si une nouvelle politique nationale de migration a été développée, tenant compte de l’importance de sensibiliser les migrants au risque d’exploitation au travail; ii) de fournir des informations sur le fonctionnement du système de recrutement et de gestion de la migration légale de main-d’œuvre mis en place entre le Mali et l’Arabie saoudite; et iii) de continuer la pratique de missions multidisciplinaires et de fournir des informations sur les constations faites dans le cadre de ces missions et sur les mesures prises ou envisagées en conséquence.
Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’identification des victimes de traite se fait au niveau à tous les points d’entrée du Mali par la police des frontières, et à l’intérieur du pays par la brigade des mœurs, les commissariats de police et la gendarmerie nationale et les inspecteurs du travail. La commission note également les informations du gouvernement sur les mesures prises et les résultats obtenus concernant l’identification et la protection des enfants victimes et des migrants en général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et envisagées pour identifier les victimes majeures de la traite des personnes et pour leur apporter la protection nécessaire à leur rétablissement et leur réadaptation.
Article 4, paragraphe 2, du protocole. Non-poursuite des victimes pour des actes commis sous la contrainte. La commission note que l’article 22 de la loi relative à la traite prévoit que «les victimes des infractions prévues par la présente loi ne peuvent faire l’objet de poursuite ou de condamnation». Cependant, ces dispositions «ne sont pas applicables à la personne majeure qui, en connaissance de cause, concourt à la réalisation de l’infraction». Le gouvernement indique que les victimes qui sont impliquées dans les activités illicites comme le trafic de drogue bénéficient généralement de circonstances atténuantes pouvant aller jusqu’à l’acquittement dès lors que le juge estime que l’accusé(e) a véritablement agi sous la contrainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des instructions ont été données pour que les autorités compétentes ne poursuivent pas les victimes qui ont participé à des activités illicites sous la contrainte. Elle prie également le gouvernement de fournir plus d’information sur tout cas dans lequel une victime de travail forcé aurait été poursuivie ou sanctionnée pour s’être engagée dans une activité illicite sous la contrainte.

2. Mesures pour lutter contre toutes les formes du travail forcé

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Interdiction du travail forcé et sanctions. La commission note que l’article 6 du Code du travail interdit le travail forcé ou obligatoire de façon absolue. L’article 314 prévoit que des infractions aux dispositions de l’article 6 seront punies d’une amende ou d’un emprisonnement de quinze jours à six mois. En outre, l’article 132 du Code pénal prévoit que des atteintes à la liberté de travail seront punies d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que, lorsque la sanction prévue consiste en une amende ou une peine de prison de très courte durée, elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les sanctions prévues par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées et les sanctions appliquées en vertu de l’article 314 du Code du travail et de l’article 132 du Code pénal.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéa c). Inspection du travail et autres services. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs séances de formation ont été organisées, de 2016 à 2018, avec l’appui du BIT à l’intention des inspecteurs du travail, des magistrats et des membres des forces de l’ordre sur la prévention du travail forcé et la protection des victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les services de l’inspection du travail et autres services responsables de veiller à ce que les travailleurs bénéficient les droits garantis par la législation du travail afin qu’ils puissent contribuer à la prévention de toutes les formes de travail forcé.
Alinéa e). Diligence raisonnable des secteurs public et privé. La commission note la référence du gouvernement au projet de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes de valeur du coton, du textile et de l’habillement pour la période 2018-2022, développé avec l’appui du BIT, ainsi qu’au projet «Appui au développement du secteur cotonnier des pays du secteur C 4 (Bénin, Burkina Faso, Tchad et Mali)». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne les mesures visant à fournir un appui à la diligence raisonnable des entreprises des secteurs public et privé en ce qui concerne la sensibilisation et la prévention des pratiques de travail forcé.
Alinéa f). Actions contre les causes profondes du travail forcé. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, en partenariat avec l’Union européenne, a lancé le projet «l’Emploi des jeunes crée des opportunités ici au Mali». L’objectif de ce projet est de stimuler le développement économique et la stabilité sociale, en créant des opportunités pour l’emploi des jeunes, des femmes et des migrants potentiels et de retour, à travers des activités d’horticulture, de gestion des déchets, d’agroagriculture et d’artisanat utilitaire. En outre, le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable pour 2019-2023, qui est le cadre de référence en matière de développement au Mali, traite aussi des causes profondes du travail forcé, notamment la pauvreté. La commission note également l’adoption et l’exécution de la Politique nationale de la promotion et de la protection des femmes et de son plan d’action pour 2016-2018. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et envisagées pour lutter contre les causes profondes du travail forcé, notamment en matière de lutte contre la pauvreté, d’accès à l’éducation et à l’emploi. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si le plan d’action de la promotion et de la protection des femmes a été renouvelé.
Article 4, paragraphe 1, du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Code pénal et le Code de procédure pénale permettent aux victimes de travail forcé de porter plainte devant les juridictions nationales compétentes pour obtenir réparation du préjudice subi. Concernant la réparation, le gouvernement se réfère à l’article 27 du Code pénal qui prévoit la possibilité de l’appréciation de la responsabilité civile des auteurs vis-à-vis de leurs victimes. L’article 4 du Code de procédure pénale précise que «l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction». Le gouvernement indique que, en plus des mécanismes judiciaires, les victimes peuvent également saisir la Commission nationale des droits de l’homme, qui a vocation à recevoir toute plainte individuelle ou collective relative à la violation d’un droit humain, ainsi que la Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR), si les circonstances ont un lien avec le conflit existant dans le Nord du Pays. En outre, le gouvernement précise que tous les mécanismes, judiciaires ou non judiciaires, sont accessibles à toutes les victimes indépendamment de leur présence ou de leur statut juridique sur le territoire national. La commission prend note de l’ensemble de ces dispositions et rappelle que, compte tenu de la vulnérabilité des victimes du travail forcé, il est important de leur assurer un accès facile et effectif à des mécanismes de recours et de réparation appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour accompagner les victimes dans le cadre des procédures et mécanismes prévus, afin de leur assurer une réparation appropriée en tenant compte de la situation de vulnérabilité dans laquelle elles se trouvent. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de mettre en place une assistance juridique et judiciaire pour les victimes, et éventuellement un mécanisme d’indemnisation.
Article 6 du protocole. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions du protocole et de la convention s’inscrivent dans une démarche participative et inclusive. La commission observe que le rapport de mise en œuvre du plan d’action 2015-2017 de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées ne se réfère pas à la coopération et à la consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées en ce qui concerne les activités de lutte contre toutes les formes du travail forcé, notamment l’adoption et de la mise en œuvre d’un nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et d’une future stratégie de lutte contre l’esclavage.

3. Exception à la définition du travail forcé

Article 2, paragraphe 2 a) de la convention. Travail imposé dans le cadre d’un service national obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 6, point 2, du Code du travail, n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Elle a également noté l’intention du gouvernement de rétablir le Service national des jeunes (SNJ) et lui a demandé de fournir de plus amples informations à cet égard.
La commission note que le Code du travail a été révisé par la loi no 2017-021 du 12 juin 2017. L’article 6 prévoit que le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas les travaux d’intérêt général tels qu’ils sont définis par les lois sur les obligations civiques. La commission note également que le SNJ a été institué par la loi no 2016-038 de juillet 2016 portant institution du Service national des jeunes. Les dispositions de cette loi prévoient que le SNJ est obligatoire pour tous les jeunes (art. 6) et qu’il a pour mission de contribuer à parfaire l’éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale (art. 2). Toutefois, le gouvernement indique qu’en pratique le SNJ n’a pas de caractère obligatoire et se limite essentiellement à sa dimension militaire. Le premier recrutement, qui a eu lieu en 2017, s’est fait sur dossier à la suite des appels à candidature, et 600 jeunes ont pris part au services La commission prend note de cette information et rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, pour ne pas constituer du travail forcé, le travail imposé dans le cadre du service militaire doit être affecté «à des travaux d’un caractère purement militaire». Dans la mesure où la loi prévoit le caractère obligatoire du SNJ et que les activités réalisées dans ce contexte relèvent à la fois de la défense nationale et du développement économique, la commission prie le gouvernement d’aligner la législation sur la pratique indiquée afin d’intégrer dans la législation les garanties nécessaires pour s’assurer soit du caractère volontaire du SNJ, soit que le travail imposé aux personnes dans le cadre du SNJ revêt un caractère «purement militaire». En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du SNJ dans la pratique.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission salue la ratification par le Mali du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Elle prend note du rapport du gouvernement sur la convention ainsi que du premier rapport sur le protocole.

Pratiques esclavagistes et de servitude héréditaire

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Action systématique et coordonnée. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement pourrait faire état des mesures prises pour examiner la question de la survivance de l’esclavage et prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à toute pratique au terme de laquelle des personnes considérées comme descendantes d’esclaves se verraient contraintes de réaliser un travail sans avoir pu y consentir valablement.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’insécurité dans la partie nord du pays rend difficile la prise de toute initiative tendant à examiner la situation incriminée. Toutefois, des actions sont entreprises pour examiner la question de la survivance de l’esclavage et les mesures nécessaires pour y mettre fin. La commission note que, dans son rapport de 2020, l’expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Mali indique qu’il a reçu des informations sur plusieurs affaires de violence physique, de menaces et de bannissement de victimes d’esclavage, ainsi que sur l’arrestation et la détention arbitraires de 16 défenseurs des droits de l’homme anti-esclavagistes (A/HRC/43/76, paragr. 29). La commission note également qu’a récemment débuté la mise en œuvre d’un nouveau projet de lutte contre l’esclavage et la discrimination fondée sur l’esclavage, qui a été développé par le gouvernement, l’OIT et ses partenaires. La commission note avec préoccupation les pratiques esclavagistes subsistant dans le pays et l’absence d’une action systématique et coordonnée pour y mettre fin. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du projet développé avec le BIT, pour évaluer l’étendue du phénomène de l’esclavage et des pratiques assimilées et pour développer une stratégie permettant de mener une action coordonnée et systématique pour mettre fin à ces pratiques.
Article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 3, du protocole. Application de sanctions. La commission note l’absence d’actions judiciaires et de sanctions pour les cas liés à l’esclavage. La commission note que, en vertu de l’article 29 du Code pénal, l’esclavage est défini comme un des crimes contre l’humanité et puni de la peine capitale. En outre, l’article 243 du Code pénal prévoit que le gage et la servitude sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20 000 à 100 000 FCFA. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des procédures judiciaires sont engagées dans les affaires d’esclavage, et de fournir des informations à cet égard ainsi que sur les sanctions appliquées. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les activités de sensibilisation et de formation des acteurs de la chaine pénale en ce qui concerne la répression des pratiques d’esclavage.
Articles 2 et 3 du protocole. Mesures de sensibilisation. Identification et protection des victimes. La commission note l’absence d’informations sur les mesures visant à prévenir l’esclavage ainsi qu’à identifier et protéger les victimes de l’esclavage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser à la question de la survivance des pratiques liées à l’esclavage ainsi que pour identifier et protéger les victimes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées, le nombre de celles qui ont bénéficié d’une protection et la nature de cette protection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes. Ségrégation professionnelle. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes, notamment en prenant des mesures visant à accroître la représentation des femmes dans les métiers ou secteurs de l’économie dans lesquels les hommes sont majoritaires, encourager la progression des femmes vers de postes à responsabilité et lutter contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique que les lois ne contiennent aucune disposition discriminatoire entre les hommes et les femmes en ce qui concerne leurs droits inaliénables au travail et à la rémunération. La commission rappelle que l’existence d’une législation interne appropriée et conforme à la convention est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour une application effective des principes de la convention. En effet, il est également important que la loi soit pleinement et strictement appliquée dans la pratique. À cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2019 à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW64, Beijing+25), le gouvernement reconnaît que parmi les obstacles rencontrés par les femmes en termes de croissance et de développement se trouvent la ségrégation du marché du travail. Il y indique que, seuls 28,3 pour cent des femmes employées sont salariées (en nature ou espèces) contre 55,7 pour cent des hommes, et que la femme malienne a un salaire supérieur à celui de son mari dans seulement 5,2 pour cent des ménages où les deux conjoints sont salariés. Il ajoute que le faible niveau de qualification des femmes ou des emplois exercés par les femmes, les disparités en termes de temps consacré aux activités économiques de marché (par opposition aux activités économiques hors marché, c’est-à-dire par exemple le travail domestique tel que le portage de l’eau, du bois, la cuisine ou l’agriculture de subsistance), le sous-emploi et les emplois précaires font que les femmes sont pénalisées à plusieurs titres par rapport aux hommes et notamment en termes d’égalité dans la rémunération. Rappelant à nouveau que l’une des causes sous-jacentes des inégalités salariales entre hommes et femmes est la ségrégation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes afin de faire progresser la mixité des métiers, telles que par exemple le lancement périodique de campagnes de sensibilisation contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations et capacités professionnelles des femmes; l’orientation (et l’accompagnement) scolaire, universitaire et professionnelle des filles vers des filières à haut potentiel de rémunération; la progression des femmes vers des postes à responsabilité; ou encore la revalorisation des emplois à prédominance féminine.
Article 2. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Conventions collectives. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article L.79 du Code du travail qui fixe le contenu obligatoire des conventions collectives (et se réfère à la notion plus étroite de «travail égal»), afin d’y incorporer la notion de travail de «valeur» égale introduite par le nouvel article L.95 en 2017. Elle avait également prié le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer, en collaboration avec les partenaires sociaux, que les dispositions des conventions collectives se réfèrent désormais au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale, consacré par la convention. Le gouvernement informe la commission que cette question sera examinée lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Dans l’intervalle, pour éviter les contradictions entre les conventions collectives nouvellement conclues et l’article 95 (nouveau) du Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que ces conventions collectives se réfèrent au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de clauses relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes figurant dans des conventions collectives conclues après 2017.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle que, suite à la mise en conformité de l’article L.95 du Code du travail avec la convention (loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992), elle avait prié le gouvernement de: 1) prendre des mesures pour promouvoir auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, des inspecteurs du travail et des juges l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale; 2) promouvoir la mise au point et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de toute distorsion sexiste en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; et 3) fournir des informations sur tout progrès accompli ou toute difficulté rencontrée à cet égard. Le gouvernement indique qu’il est prévu qu’une activité de vulgarisation et d’information sur le principe de la convention se tienne prochainement – en fonction de ses disponibilités financières – et aussi qu’il a pris bonne note de la demande de la commission relativement à la nécessité de développer et appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois en collaboration avec les partenaires sociaux. Rappelant que la notion de travail de «valeur» égale est la pierre angulaire de la convention et qu’elle implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois, la commission prie le gouvernement fournir des information sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées pour mettre au point et appliquer une méthode d’évaluation objective des emplois qui soit exempte de distorsions sexistes, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie également les gouvernements de fournir des informations sur la tenue de toute activité de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale consacré par l’article L.95 (nouveau) du Code du travail.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que, dans son rapport de 2019 sur le Suivi de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing de 1995 (ci-après Beijing+25) à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW), le gouvernement déclare que, bien qu’il n’existe pas d’étude exhaustive récente sur les violences basées sur le genre (VBG) au Mali, celles-ci représentent un phénomène d’ampleur nationale reconnu par l’État. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a mis en place en 2018 un Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre pour répondre aux nouveaux défis institutionnels et opérationnels liés aux questions de violences multiformes auxquelles les femmes font face, situation aggravée par la situation politico-sécuritaire enclenchée depuis 2012. En outre, la commission relève que la violence en milieu scolaire a été reconnue par le gouvernement comme un des facteurs d’abandon ou d’échec scolaires des filles. La commission rappelle que la législation du travail ne comprend toujours pas de disposition interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en dépit de ses commentaires précédents sur la question. Elle tient à rappeler que le harcèlement sexuel met en cause l’intégrité et le bien-être des travailleurs et qu’il constitue une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, qui viole les droits humains et doit être traité dans le cadre de la convention. L’article 1, paragraphe 1, de la convention interdit la discrimination dans l’emploi et la profession fondée, entre autres, sur le sexe. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel dans l’environnement du travail, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel, dans laquelle elle souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans le cadre du travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 879). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans le Code du travail des dispositions définissant clairement et interdisant expressément le harcèlement sexuel, aussi bien celui qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo), que celui dû à un environnement de travail hostile. Dans l’intervalle, elle le prie également: i) de prendre des mesures de prévention, y compris des initiatives en vue de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les représentants de la loi, et le grand public au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et à la stigmatisation sociale associée à cette question, en précisant les procédures et les voies de recours disponibles; ii) de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel ou de cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession que l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ont traités, ainsi que sur leurs nature et issue; et iii) de communiquer des informations statistiques sur le nombre de cas de harcèlement sexuel perpétrés contre des filles et des femmes dans le cadre de l’éducation, et dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à un réexamen et une révision périodique de la liste des travaux interdits aux femmes de façon générale, ainsi qu’à la liste des travaux qu’elles peuvent exercer sous certaines conditions, en application de l’article L.189 du Code du travail, afin de s’assurer que les mesures de protection en faveur des femmes ne revêtent ou pas un caractère discriminatoire sortant du cadre strict de la protection de la maternité. Le gouvernement indique dans son rapport que le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 fixant les modalités et applications de certaines dispositions du Code du Travail – en l’espèce l’article L.189 – est toujours en cours de révision. La commission tient à rappeler qu’il est important que la protection de la maternité permette aux femmes d’assumer leur rôle maternel sans pour autant qu’elle les marginalise sur le marché du travail. Elle souligne qu’une évolution majeure s’est produite à cet égard puisque l’on est passé progressivement d’une approche purement protectrice en matière d’emploi des femmes à une stratégie qui tend à assurer une réelle égalité entre hommes et femmes et à éliminer toutes les lois et pratiques discriminatoires. Plus généralement, en ce qui concerne la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles, il importe que les dispositions relatives à leur protection visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 838-839). Rappelant à nouveau que les femmes devraient avoir le droit d’exercer librement tout emploi ou profession et notant que l’article L.189 du Code du travail est toujours en cours de révision, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et, dans l’intervalle, des mesures concrètes prises pour réviser la liste des travaux interdits aux femmes et celle des travaux qu’elles peuvent exercer sous certaines conditions, à la lumière du principe d’égalité entre les hommes et les femmes et de la protection de la maternité au sens strict.
S’agissant de la partie du Code du travail intitulée «Travail des enfants et des femmes» (chap. 2 du titre 4, art. L.178 à L.189), la commission prend note que le gouvernement examinera la possibilité, lors d’une prochaine révision du Code du travail, de séparer les dispositions relatives à la protection de la maternité de celles qui sont consacrées au travail des enfants afin de ne pas perpétuer de stéréotypes quant au statut des femmes dans la société et dans l’emploi et la profession et d’éviter de mettre sur un même plan les femmes et les enfants.
Article 2. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Politique nationale genre. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en place effective des organes chargés de mettre en œuvre la Politique nationale genre (PNG-Mali), à savoir: un conseil supérieur, un secrétariat permanent de suivi de la mise en œuvre, des comités sectoriels d’institutionnalisation et des comités régionaux de suivi des questions de genre; et sur leurs activités concrètes en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans les domaines de l’emploi et de l’éducation. En ce qui concerne la mise en œuvre de la PNG-Mali, le gouvernement indique que, compte tenu de la situation politique et sécuritaire que traverse le pays et du retrait des partenaires technique et financier, le plan d’action 2011-2013 de la PNG-Mali n’a pu être réalisé et a été prolongé en 2016-2018. L’évaluation de ce plan d’action a mis en évidence des faiblesses au niveau institutionnel et programmatique faute de financement adéquat, mais a aussi permis d’identifier l’existence d’actions positives de prise en compte du genre dans les interventions et prestations de services. La commission note en outre que, dans son rapport Beijing+25 susmentionné (2019), le gouvernement informe la CSW que les organes institutionnels pour la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la PNG ne sont toujours pas opérationnels. Compte tenu des informations qui précèdent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les mécanismes institutionnels d’orientation, d’impulsion et de suivi de la mise en œuvre de la PNG-Mali bénéficient des moyens humains et financiers nécessaires pour pouvoir remplir leur mission de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’accès à la formation professionnelle, à l’éducation, à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que de conditions d’emploi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
Articles 2 et 5. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Mesures positives en faveur des femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 2015-52 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives (30 pour cent minimum de personnes de l’un ou l’autre sexe) et notamment de ses résultats en termes de participation des femmes aux fonctions nominatives de l’État. Le gouvernement indique que, malgré l’adoption du décret fixant les modalités de la loi no 052 du 18 décembre 2015, la mise en œuvre de ladite loi reste timide en termes de participation des femmes aux fonctions nominatives et électives. En ce qui concerne l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions, notamment aux postes à responsabilité, le gouvernement se contente d’indiquer que la protection des droits de la femme et de leur place dans la société ne fait l’objet d’aucune discrimination puisque les dispositions législatives et réglementaires concourent à cette fin, et affirme que les femmes continuent d’accéder à des emplois dans des secteurs traditionnellement réservés aux hommes, tels que l’armée, la garde républicaine, la gendarmerie et la police, même si elles restent encore sous-représentées à certains postes, comme par exemple dans les fonctions diplomatiques. La commission relève que le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille a lancé le 8 mars 2017 une plateforme Web, dénommée le «Programme d’émergence des compétences féminines» (PRECOFEM), qui vise à identifier, mobiliser et valoriser les compétences féminines en vue de mettre à la disposition des décideurs publics, politiques et privés des outils d’aide à la prise de décisions pour les nominations à des fonctions nominatives et électives. Le site publie des offres d’emploi à l’endroit des femmes du Mali et donne la possibilité aux recruteurs de poster des avis de recrutement. Chaque mois, il présente une femme en évoquant son parcours et son engagement professionnel; c’est aussi un outil de reconnaissance des entreprises et structures ayant particulièrement promu des femmes. À cet égard, la commission note les quelques informations statistiques fournies par le gouvernement, ainsi: 1) en 2017, 25 pour cent des nominations concernaient des femmes (soit 203 femmes sur 785 nominations au total); et 2) le gouvernement constitué en mai 2019 compte 11 ministres femmes sur 38 ministres, soit 34 pour cent. La commission note que le gouvernement a élaboré un nouveau Plan décennal de développement pour l’autonomisation de la femme, de l’enfant et de la famille (PDDAFEF 2020-2029) dans le cadre duquel elle a mis en place entre autres un nouveau Programme d’appui à l’autonomisation des femmes dans le développement de la filière karité. En ce qui concerne les femmes en milieu rural, elle note l’adoption de la loi no 2017-001 du 11 avril 2017 sur le droit foncier qui donne l’opportunité aux groupements et associations de femmes et de jeunes situés dans la zone concernée d’obtenir au moins 15 pour cent des aménagements fonciers de l’État ou des collectivités territoriales (article 13), car dans les faits seulement 5 pour cent des femmes sont propriétaires terriennes, mais la commission relève que le décret d’application n’a pas encore été adopté. À cet effet, elle rappelle que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) du Mali constate que les inégalités de genre dans l’agriculture ont un impact négatif significatif sur les conditions de vie des populations rurales, notamment des femmes, lesquelles travaillent principalement dans l’économie informelle, occupent des emplois non qualifiés et faiblement rémunérés, et sont exclues de la protection sociale. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport Beijing+25 selon lesquelles les femmes représentent environ 52 pour cent de la population dans les campagnes et 75 pour cent de la main-d’œuvre agricole, et qu’elles apportent environ 80 pour cent de la production alimentaire, et elle reconnaît qu’elles pourraient apporter beaucoup plus en termes de croissance et de développement si elles ne connaissaient pas autant d’obstacles dans le domaine de l’autonomisation sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises concrètes ou envisagées: i) dans le cadre du nouveau Plan décennal de développement pour l’autonomisation de la femme, de l’enfant et de la famille (PDDAFEF 2020-2029); ii) pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions (notamment aux postes à responsabilité); iii) dans le cadre du nouveau Programme d’appui à l’automatisation des femmes dans le développement de la filière karité, à destination des femmes en zone rurale. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption du décret d’application de la loi no 2017-001 du 11 avril 2017 sur le droit foncier et de lui en transmettre copie dès sa promulgation.
Accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à améliorer l’accès et le maintien des filles à l’école et à éliminer les obstacles auxquelles elles sont confrontées, en particulier dans les communautés. Elle avait également prié le gouvernement de prendre des mesures encourageant les filles à accéder à toutes les formations, y compris celles dans les filières traditionnellement suivies par les garçons, et des mesures pour améliorer le niveau d’alphabétisation des femmes, en particulier dans les zones rurales. À cet égard, le gouvernement mentionne plusieurs mesures prises, en particulier la mise en place d’un module sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le programme de formation initiale des élèves maîtres et l’ouverture de nouvelles écoles et lycées d’enseignement général et technique. Il informe également la commission du lancement du Programme décennal de développement de l’éducation et de la formation professionnelle de deuxième génération (PRODEC II), 2019-2028. La commission note que le PRODEC II prévoit, entre autres: 1) de prendre en charge les jeunes non scolarisés et déscolarisés, et les adultes analphabètes dans des formes alternatives d’apprentissage; 2) d’augmenter la capacité de prise en charge des apprenants dans les centres d’alphabétisation, de 78 845 à 100 000 à partir de 2020; 3) de mettre en place des mesures incitatives pour les filles inscrites dans les filières scientifiques; 4) d’instaurer des bourses basées sur le mérite des filles et le revenu des parents; et 5) de mettre en œuvre une politique nationale de scolarisation des filles (SCOFI), assurée au niveau central par la Direction nationale de l’enseignement fondamental. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PRODEC II sur l’accès et le maintien des filles à l’école, le niveau d’alphabétisation des femmes et le nombre de filles inscrites dans les filières scientifiques ou autres filières traditionnellement suivies par les garçons. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la mise en œuvre de la SCOFI, notamment en ce qui concerne les résultats obtenus en la matière.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). La commission rappelle que l’une des missions de la CNDH est de «veiller au respect des droits des groupes ou personnes vulnérables, notamment les femmes, […], les personnes âgées, les personnes vivant avec le VIH/sida […]» (art. 4 de la loi de 2016). Le gouvernement n’ayant pas répondu à sa question précédente concernant la CNDH, la commission réitère donc sa demande et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si cet organisme, chargé des questions de droits de l’homme et de l’égalité, est habilité à recevoir et à traiter des plaintes pour discrimination fondée sur les motifs couverts par la convention et visés par le Code du travail. Prière également de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation et d’information prise par la CNDH pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. Dans ce contexte, la commission accueille favorablement le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu le 30 août 2018, et supplémenté par un deuxième rapport, reçu le 26 août 2019.
Pandémie de COVID 19. Impact socio-économique. Mesures d’intervention et de récupération. La commission prend note du grave impact social et économique de la pandémie du COVID-19 aux niveaux national et mondial. Selon le moniteur de l’OIT sur les réponses politiques nationales face à la pandémie du COVID-19, le 17 mars 2020, le Président de la République du Mali a annoncé la mise à disposition d’une enveloppe de 6,3 milliards de CFA francs pour lutter contre la pandémie et un plan d’action pour la prévention et la réponse à COVID-19 a été élaboré par le Gouvernement, budgétisé à hauteur de 3 372 417 000 CFA francs. En outre, la commission note que les principales mesures de prévention prises au Mali pour combattre la propagation du COVID-19 sur les lieux du travail, incluent l’application du Code du travail pour éviter en particulier les licenciements et l’adaptation du Code du travail aux conditions économiques actuelles affectant certains secteurs et entreprises. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations détaillées fournies par les normes internationales du travail et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui fournit des lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces, consensuelles et inclusives aux impacts socio-économiques profondes de la pandémie. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact de la pandémie mondiale de COVID-19 sur la mise en œuvre des mesures prises ou envisagées en vue d’assurer les objectifs de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Élaboration et mise en œuvre d’une politique active de l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. Coordination de la politique de l’emploi avec une politique sociale et économique visant à la réduction de la pauvreté. Le gouvernement indique dans son premier rapport qu’il a adopté deux politiques nationales de l’emploi (la première en juillet 1998 et la deuxième en mars 2015). Il ajoute que les autorités auxquelles sont confiées l’application des politiques, des plans et des programmes en matière d’emploi sont les Ministères sectoriels et le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, qui élaborent un plan d’action contenant plusieurs actions dont la mise en œuvre est confiée aux différents départements ministériels. La commission prend note du Rapport National Volontaire sur la Mise en Œuvre des Objectifs de Développement Durable, Forum Politique de Haut Niveau sur le Développement Durable, 2018 (ci-après Rapport National Volontaire 2018), qui indique que l’objectif général de la politique nationale de l’emploi adopté en 2015 (PNE 2015) est de contribuer à l’accroissement des opportunités d’emplois décents. La commission note qu’un projet de programme pays de promotion du travail décent pour la période 2016-2018 (PPTD 2016-2018) avait été élaboré en collaboration avec l’OIT. Selon le PPTD 2016-2018, la PNE 2015 vise à promouvoir le plein emploi productif et librement choisi, ainsi que la réduction de la pauvreté. La commission prend connaissance du document Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, Plan d’Actions prioritaires pour la période 2012-2017 (ci-après CSCRP 2012-2017), publié en 2011, dont le premier axe prioritaire est la promotion d’une croissance accélérée, durable, favorable aux pauvres, créatrice d’emplois et d’activités génératrices de revenus. La commission prend note également du Cadre Stratégique pour la Relance Économique et le Développement Durable au Mali (CREDD 2016-2018), qui souligne que l’emploi est un levier privilégié de la stratégie de réduction de la pauvreté. Tout en reconnaissant que le Mali traverse une période d’instabilité à la suite du coup d’État du 18 août 2020, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la nature et l’impact des mesures concrètes adoptées et mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale de l’emploi de 2015 et du plan d’action pour l’emploi, du projet de programme pays de promotion du travail décent pour la période 2016-2018, du Plan d’Actions prioritaires pour la période 2012-2017 (CSCRP 2012-2017) et du Cadre Stratégique pour la Relance Économique et le Développement Durable au Mali (CREDD 2016-2018), en termes de la promotion du plein emploi, productif et librement choisi. La commission prie également le gouvernement de fournir de l’information détaillée, y compris des données statistiques ventilés par sexe et âge, concernant les résultats obtenus et les difficultés rencontrées pour atteindre les objectifs fixés en matière d’emploi figurant dans la politique nationale de l’emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir d’information sur des nouveaux programmes concernant la politique de l’emploi adoptés ou envisagés et d’indiquer la manière dans laquelle les mesures de la politique de l’emploi sont régulièrement réexaminées, dans le cadre d’une politique économique et sociale globale et coordonnée.
Article 2. Tendances de l’emploi. Collecte et utilisation des données sur l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation (ONEF), créé par l’Ordonnance no 2013-024/P-RM du 30 décembre 2013, est chargé de la collecte des données statistiques sur l’emploi, de l’organisation des enquêtes modulaires auprès des ménages sur une base annuelle ainsi que de l’organisation de suivis réguliers des actions prévues dans le plan d’action. Néanmoins, la commission note l’indication dans le PPTD 2016-2018 qu’il y a une carence de statistiques du travail, et notamment de données fiables. Soulignant l’importance qu’un système de collecte de données sur le marché du travail revêt pour pouvoir déterminer les mesures à adopter en vue d’atteindre les objectifs de la convention et revoir régulièrement les mesures ainsi prises, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagés pour améliorer le système d’information sur le marché du travail, et d’indiquer notamment la manière dont les données recueillies sont utilisées pour concevoir, mettre en œuvre et réexaminer les mesures de la politique de l’emploi. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées illustrant la situation et les tendances de la population active, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, ventilées par âge et par sexe.
Politiques et programmes d’éducation et de formation professionnelle. Coordination avec la politique de l’emploi.  La commission note que la Politique Nationale de Formation Professionnelle adoptée le 29 juillet 2009 a pour objectif général de développer les ressources humaines pour la productivité et la compétitivité. La commission note que la mise en œuvre de la Politique Nationale de Formation Professionnelle se réalise à travers le Programme Décennal de Développement de la Formation Professionnelle pour l’Emploi (PRODEFPE). Ce programme a été élaborée comme soutien à la politique active de l’emploi, et son premier plan d’actions a été adopté en 2014 pour la période 2015-2017. Il s’agit en fait d’un programme élaboré comme soutien à la politique active de l’emploi, une politique fondée sur le développement des compétences pour la croissance économique et l’accroissement de la compétitivité du capital humain. La commission note aussi que le CREDD accorde priorité au développement des compétences de la population malienne et vise à l’amélioration l’éducation à tous les niveaux et l’alphabétisation, ainsi qu’à la création d’emplois à travers l’orientation de la formation professionnelle vers les filières porteuses. La commission note également qu’un cadre législatif et réglementaire a été mis en place à travers la promulgation de la loi No 2016-026 du 14 juin 2016 relative à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises dans le cadre du Programme Décennal de Développement de la Formation Professionnelle et à préciser les résultats obtenus. Elle l’invite également à fournir des informations concrètes sur des mesures prises ou envisagées pour assurer que la main-d’œuvre malienne soit dotée de compétences qui répondent aux besoins actuels du marché du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dans laquelle les politiques d’éducation et de formation professionnelle sont coordonnées avec la politique nationale de l’emploi et les perspectives de l’emploi.
Développement régional. La commission rappelle que les régions nord du pays sont fortement ébranlées par le conflit armé depuis 2012. Le Gouvernement a retenu l’élaboration et la mise en œuvre d’un Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord (PDA/RN) dont l’objectif général est de «consolider la paix et la sécurité à travers le développement socioéconomique des régions affectées par la crise». La commission prend note de la Stratégie Spécifique de Développement des Régions du Nord du Mali, qui couvre trois séquences de temps prévues par l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali: i) 2015-2017: l’urgence et le relèvement rapide; ii) 2017-2022: le moyen terme qui correspond à la structuration économique et aux réformes institutionnelles; iii) 2022-2030: le long terme qui a pour cap la convergence du développement des régions au plan national et comme horizon l’émergence économique du Mali. La commission prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour remédier aux déséquilibres régionaux et pour favoriser une élévation des niveaux d’emploi dans les régions situées au nord du pays.
Promotion de l’emploi rural. La commission prend note que le PPTD indique que la population de Mali est majoritairement rurale et que l’agriculture constitue un des principaux moteurs de l’économie malienne. La commission note que des programmes sont en cours de formulation, notamment dans les secteurs du développement rural et des emplois ruraux (FIER) et de Développement des Compétences et Emploi Jeunes (PROCEJ). La commission prie le gouvernement de communiquer des données actualisées et détaillées illustrant des mesures prises ou envisagés pour favoriser la création d’emplois productifs dans les zones rurales, y compris par la promotion d’entrepreneuriat.
Secteur informel. La commission note que le secteur informel occupe une place très importante dans l’économie malienne. D’après les données statistiques d’ILOSTAT, en 2018, la proportion de l’emploi informel était de 93,4 pour cent (90,9 pour cent pour les hommes et 96,6 pour les femmes). La commission note également que, selon le PPTD, les emplois informels représentent 92,9 pour cent des emplois en milieu rural contre 68,39 pour cent des emplois en milieu urbain. Notant qu’une proportion très importante de la main-d’œuvre malienne est employée dans l’économie informelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur des programmes et mesures mis en œuvre pour faciliter la transition entre l’économie informelle et l’économie formelle pour les travailleurs, particulièrement dans les milieux ruraux.
Petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les initiatives prises ou envisagées pour soutenir les MPME et pour promouvoir la création d’emplois durables par le biais des micros et petites entreprises.
Emploi des femmes. Dans son rapport National Volontaire 2018, le gouvernement indique qu’il vise à créer les emplois durables, notamment en faveur des femmes et des jeunes dans tous les secteurs d’activités. La commission se réfère à sa demande directe de 2018 sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, où elle a noté que selon le PPTD 2016-2018, «les indicateurs du travail décent montrent de nombreuses inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail (notamment un taux de chômage de 11,4 pour cent pour les femmes contre 6,4 pour cent pour les hommes; et un taux de sous-emploi lié à la durée du travail de 28,7 pour cent pour les hommes contre 37,1 pour cent pour les femmes).» En outre, la commission note que le taux de participation économique des hommes est considérablement plus élevé que ce des femmes. Selon la base de données d’ILOSTAT, le taux de participation de la main-d’œuvre était de 77,4 pour cent pour les hommes et de 51,6 pour cent pour les femmes en 2018. La commission note que l’article 2 de l’Ordonnance no 01-016/P-RM du 27 février 2001 dispose que l’ANPE est chargée de concevoir et mettre en œuvre des mécanismes et des actions destinées à assurer la promotion de l’emploi, notamment de l’emploi féminin. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées concernant la nature et l’impact des mesures prises pour promouvoir le travail décent et l’emploi durable des femmes.
Emploi des jeunes.  Le gouvernement considère que l’accès à l’emploi est un enjeu majeur pour les jeunes et la promotion d’emploi décent pour les jeunes est considérée comme priorité dans plusieurs documents comme le CREDD et le PPTD 2016-2018. À cet égard, le gouvernement fait référence à une structure spécialisée: l’Agence pour la promotion de l’Emploi des Jeunes (APEJ), créée par la loi No 03-031 du 25 août 2003. La mission principale de l’APEJ est de concourir à la promotion de l’emploi pour les jeunes Maliens, hommes et femmes de 15 à 40 ans, en milieu rural et urbain, résidants ou expatriés, en facilitant leurs accès au marché du travail et au crédit. La commission prend également note de la loi No 2016-038/ du 7 juillet 2016 portant institution du service national des jeunes et de la loi No 2017-0241 du 13 mars 2017 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la direction du service national des jeunes. Selon la base de données d’ILOSTAT, le taux global de participation des jeunes était de 47,9 pour cent en 2018, ce taux étant respectivement de 56,8 pour cent pour les jeunes hommes et de 40,2 pour cent pour les jeunes femmes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour faciliter l’insertion des jeunes dans le marché du travail et sur les résultats obtenus.
Catégories particulières de travailleurs en situation de vulnérabilité. La commission se réfère à sa demande directe de 2020 sur la convention (no 159) concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, où elle note l’adoption de la loi 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap visant à promouvoir et protéger les droits des personnes vivant avec un handicap. Elle note avec intérêt que les articles 15 à 19 de cette loi sont consacrés à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes en situation de handicap et que l’élaboration de son décret d’application est en cours avec la participation des personnes en situation de handicap. Elle note aussi le Plan stratégique pour la protection des personnes en situation de handicap pour la période de 2015 à 2024 qui connaît un grand retard dans la mobilisation des ressources. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris sur l’impact que les mesures adoptées ont eu sur l’insertion dans le marché du travail des travailleurs en situation de handicap. La commission prie également le gouvernement de fournir plus d’informations sur les mesures prises pour faciliter l’insertion dans le marché du travail d’autres catégories spécifiques de travailleurs en situation de vulnérabilité, tels que les personnes vivant avec le VIH.
Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application des politiques. Le gouvernement indique que les représentants des employeurs et de travailleurs sont consultés en vue de l’élaboration ou de l’évaluation de la politique à travers des séances de travail en cas de besoin, mais qu’il n’existe pas de procédures formelles de consultation. La commission note que les partenaires sociaux ont été consultés lors de la validation du document cadre de la PNE 2015 et du PPTD 2016-2018. Elle note également que le PPTD 2016-2018 accorde priorité au renforcement du dialogue social et son rôle face à la contribution au développement du travail décent. La commission prie le gouvernement de décrire de manière concrète et détaillée la façon dans laquelle le gouvernement assure que les représentants des milieux intéressés soient consultés au sujet de l’élaboration, de l’application et de la révision des politiques de l’emploi, s’agissant tant des consultations avec les partenaires sociaux que des consultations avec les représentants des autres secteurs de la population active. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des initiatives ont été prises pour établir des procédures formelles de consultation et de fournir des informations sur le rôle joué par les partenaires sociaux dans la formulation et la mise en œuvre des mesures de politique de l’emploi adoptées pour faire face à l’impact socio-économique de la pandémie COVID-19.

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Exclusions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les mesures de protection prévues par la convention s’appliquent à toutes les branches d’activités économiques, à l’exception des magistrats, des fonctionnaires et des membres des forces armées, lesquels sont également exclus du champ d’application de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail, tel que modifié (Code du travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont été consultées au sujet de ces exclusions.
Articles 4, 7 et 8. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (SST), élaborée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que, selon le gouvernement, la Politique nationale de sécurité et de santé au travail (PNSST) est en cours d’élaboration et un comité de pilotage a été mis en place pour son élaboration, regroupant des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les départements ministériels sectoriels. Le gouvernement indique également qu’un examen portant sur des secteurs particuliers, en vue d’identifier les problèmes et des moyens efficaces pour les résoudre, serait pris en compte dans la nouvelle PNSST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans le sens de l’élaboration de la PNSST, y compris les consultations qui ont eu lieu dans le comité de pilotage, et de fournir une copie de la PNSST, une fois adoptée. Elle prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la PNSST soit réexaminée périodiquement, ainsi que sur d’autres mesures prises pour examiner à intervalles appropriés la situation en matière de SST.
Articles 5 c) et 19 d). Formation des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note des missions des comités d’hygiène et de sécurité au niveau de l’entreprise, définies à l’article D.282-6 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application de diverses dispositions du Code du travail (décret no 96-178). L’article D.282-6 prévoit notamment que les comités d’hygiène et de sécurité sont chargés: i) d’organiser l’instruction des équipes chargées des services d’incendie et de sauvetage et de veiller à l’observation des consignes de ces services; et ii) de s’efforcer de développer par tous les moyens efficaces les notions de sécurité, d’hygiène et de santé. La commission prend également note que l’article 56 du Code de prévoyance sociale (CPS) stipule que dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel reçoit obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers soins en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont la politique nationale en matière de SST tient compte de la formation, des qualifications et de la motivation des personnes intervenant pour que des niveaux de sécurité et d’hygiène suffisants soient atteints. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des informations sur la formation des travailleurs, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène et de sécurité, en droit et dans la pratique.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre des mesures disciplinaires. La commission note qu’en vertu de l’article 282-2 du décret no 96-178, les membres du comité d’hygiène et de sécurité bénéficient de la protection légale prévue par l’article L.277 du Code du travail en faveur des délégués du personnel, qui exige l’autorisation de l’inspecteur du travail en cas de licenciement. Rappelant que l’article 5 e) concerne la protection de tous les travailleurs et de leurs représentants, et que cette protection concerne non seulement les licenciements, mais toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs et leurs représentants soient protégés, conformément à l’article 5 e).
Articles 6 et 19 a). Fonctions et responsabilités des travailleurs. La commission note que les articles L.62 et L.64 du Code du travail prévoient l’obligation d’établir un règlement intérieur dans toute entreprise industrielle, commerciale et agricole employant au moins 10 salariés, règlement qui contiendra notamment les prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont la politique nationale de SST précisera les responsabilités des travailleurs en matière de SST et de milieu de travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la coopération des travailleurs, dans le cadre de leur travail, à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur, conformément à l’article 19 a).
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. La commission note qu’en vertu de l’article 230 du CPS les infractions aux dispositions de ce code sont constatées par les inspecteurs du travail, qui peuvent déléguer ces pouvoirs aux contrôleurs de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), lesquels sont dûment assermentés et tenus au secret professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations quant au rôle de l’INPS concernant les inspections en matière de SST. En ce qui concerne les inspections du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés et adoptés en 2019 concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 11 b) et f). Détermination des procédés de travail et des substances et agents interdits, limités ou soumis à des contrôles de l’autorité compétente. Investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission note que les articles D.170-1 à D.170-47 du décret no 96-178 prévoient des interdictions ou limitations concernant certains procédés de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la détermination de substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes (article 11 b)); et introduire ou développer des systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs (article 11 f)).
Article 12 a), b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note de l’article D.170-47 du décret no 96-178 concernant l’obligation de reconnaître l’efficacité des appareils et dispositifs de protection. Elle observe néanmoins une absence d’information concernant les obligations des personnes visées à l’article 12 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour définir les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, telles que prévues aux alinéas a) (assurer l’absence de danger présenté par les machines, matériels et substances), b) (information et instructions) et c) (études et recherches) de l’article 12.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. La commission observe que l’article 50 du CPS, auquel le gouvernement se réfère, concerne les visites médicales des travailleurs se déclarant malades, et ne traite pas de la protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils ou elles avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 13. Elle prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que les employeurs ne peuvent demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, tant que des mesures n’ont pas été prises pour y remédier, conformément à l’article 19 f).
Article 15. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. Organe central. La commission note que le gouvernement indique qu’en vue d’élaborer la PNSST, il est prévu d’établir un organe central national de coordination des activités de prévention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de cet organe central de coordination et, le cas échéant, sur ses fonctions et attributions.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Responsabilités des employeurs. La commission note que, selon l’article D.170-4 du décret no 96-178, dans les cas exceptionnels où des mesures de protection pour évacuer les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques seraient reconnues impossibles par l’inspecteur du travail du ressort, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs, et devront être maintenus et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. Dans le secteur de la construction, des équipements de protection individuelle et des produits de protection appropriés doivent être utilisés dans le cas où les moyens de protection collective ne peuvent pas être mis en œuvre de manière satisfaisante, en conformité avec l’article 12 du décret no 07-375/P-RM du 26 septembre 2007 fixant les modalités d’application des dispositions du Code du travail en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et autres travaux concernant les immeubles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer, en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 16, que les employeurs devront être tenus de faire en sorte que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée. Elle prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour assurer que les employeurs soient tenus de fournir, en cas de besoin et dans les secteurs autres que la construction, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé, en conformité avec l’article 16, paragraphe 3.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention.
Articles 19 b), c) et e) et 20. Coopération des travailleurs et de leurs représentants avec l’employeur. La commission note que la coopération entre les représentants des travailleurs et l’employeur, ainsi que la possibilité pour les travailleurs et leurs représentants d’examiner les aspects de SST dans l’entreprise, se réalisent par le biais des comités d’hygiène et de sécurité, prévus par les articles L. 280 à L. 282 du Code du travail et les articles D.282-1 à D.282-9 du décret no 96-178. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des alinéas b), c) et e) de l’article 19 et de l’article 20 de la convention.
Article 21. Mesures de SST sans aucune dépense pour les travailleurs. Le gouvernement indique que les employeurs sont responsables de la sécurité et de la santé des travailleurs et que l’employeur a l’obligation de mettre gratuitement à la disposition du travailleur des moyens de prévention des risques et nuisances au travail. Le gouvernement indique également que les visites médicales obligatoires et des examens complémentaires éventuels, tels que prévus par les dispositions du CPS, sont gratuites pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les dispositions législatives garantissant que les mesures de sécurité et de santé au travail n’entraîneront aucune dépense pour les travailleurs.

Protocole de 2002

Articles 2 a) et 3 du protocole. Procédures d’enregistrement. La commission note que l’article 71 du CPS prévoit l’obligation d’établir les déclarations d’accidents du travail ou maladies professionnelles en quatre exemplaires, dont le dernier est classé dans les archives de l’employeur et doit être présenté sur toute réquisition. L’article D.282-7 du décret no 96-178 prévoit également que les comités d’hygiène et de sécurité sont soumis à l’obligation de remplir une fiche de renseignements à l’occasion de tout accident grave ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, ou qui aura révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences en ont pu être évitées. Cette disposition prévoit notamment qu’une copie de cette fiche doit être conservée par l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le réexamen périodique des procédures d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles susmentionnées, et sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en ce qui concerne l’établissement et le réexamen périodique de ces procédures. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les éléments prévus aux alinéas a) ii), iii) et iv), c) et d) de l’article 3 soient inclus dans les procédures d’enregistrement.
Articles 2 b) et 4. Procédures de déclaration. La commission note que la déclaration des accidents de travail, accidents de trajet inclus, et des maladies professionnelles, est prévue par l’article L.176 du Code du travail, par l’article D.282 7 du décret no 96-178, et par l’article 71 du CPS. Elle note en outre, qu’en vertu de l’article 140 du CPS, tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer une maladie professionnelle, est tenu sous peine d’amende, d’en faire la déclaration avant le commencement des travaux par lettre recommandée à l’Inspecteur du Travail et à l’INPS. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les procédures de déclaration susmentionnées comprennent l’élément prévu à l’alinéa a) ii) de l’article 4 du protocole. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, concernant l’établissement et le réexamen périodique de ces procédures.
Article 6. Publication annuelle de statistiques. La commission prend note des statistiques des accidents de travail fournies par le gouvernement mais elle observe qu’il n’a pas été communiqué de statistiques sur les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont est assurée la publication annuelle des statistiques, compilées de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays, concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les évènements dangereux et les accidents de trajet, ainsi que leurs analyses.

C159 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période se terminant au 1er septembre 2019. La commission note qu’un Plan stratégique pour la protection des personnes handicapées a été adopté par le Conseil des ministres en 2014. Le gouvernement indique que le Plan stratégique s’étend sur la période 2015-2024 mais qu’il connaît un grand retard dans la mobilisation des ressources. Par contre, la commission note avec intérêt que la loi 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes en situation de handicap a été adoptée pour promouvoir et protéger les droits des personnes en situation un handicap. Les articles de 15 à 19 sont consacrés à la formation professionnelle et à l’emploi des personnes en situation de handicap. En matière d’emploi, il est prévu notamment que les personnes en situation de handicap diplômées bénéficient de mesures spécifiques pour promouvoir leur recrutement dans les secteurs public et privé. Le gouvernement indique que l’élaboration de son décret d’application est en cours avec la participation de personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et la révision périodique de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris sur les effets du Plan stratégique pour la protection des personnes handicapées (2015-2024). La commission prie le gouvernement d’inclure des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan stratégique et sur l’impact qu’elles ont eu sur l’insertion sur le marché du travail des travailleurs en situation de handicap, y compris en cas de handicap mental. La commission prie également le gouvernement d’inclure des informations sur l’application de la loi 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes en situation de handicap, ainsi que son impact sur l’insertion sur le marché du travail de travailleurs en situation de handicap.
Article 4. Égalité de chances et de traitement. La commission note que, selon l’article 19 de la loi 2018-027, les organismes publics et les entreprises privées doivent respecter un quota relatif à l’emploi de personnes actives en situation de handicap dans des conditions définies par voie réglementaire. Le gouvernement indique qu’une décision politique a été prise pour accorder cinq pour cent des emplois vacants dans la fonction publique à des personnes en situation de handicap et un décret d’application est en cours d’élaboration dans ce contexte. La commission note que le module sur l’éducation inclusive n’est pas encore intégré au manuel de formation étudiants des Instituts de Formation des Maîtres (IFM) du Mali. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs en situation de handicap et les autres travailleurs, ainsi qu’entre les travailleurs et les travailleuses en situation de handicap. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer de l’information actualisée et détaillée, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et secteur économique, concernant l’impact des mesures relatives aux personnes en situation de handicap sur leur emploi.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la Fédération malienne des associations de personnes handicapées (FEMAPH) a pris part à diverses initiatives, telles que les ateliers de 2009 et 2010 pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de l’atelier national de 2007 sur l’emploi des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de l’Atelier national de 2007 sur l’emploi des personnes handicapées reste toutefois timide. La commission rappelle que la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs se fait dans le cadre du Conseil supérieur du travail.  Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’état d’avancement des recommandations formulées lors de l’Atelier national de 2007 sur l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les activités du Conseil supérieur du travail dans le domaine de la réadaptation professionnelle des personnes en situation de handicap.
Article 7. Services accessibles aux personnes en situation de handicap. La commission se réfère à sa demande directe adoptée en 2019 relative à l’application de la convention (n° 88) sur le service de l’emploi, 1948, dans laquelle elle note que l’article 2 de l’ordonnance no 01-016/P-RM du 27 février 2001 dispose que l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) est chargée de concourir à la mise en œuvre des activités de formation professionnelle, de perfectionnement, de reconversion et d’insertion et de concevoir et mettre en œuvre des mécanismes et des actions destinées à assurer la promotion de l’emploi, notamment de celui des personnes en situation de handicap. Elle se réfère également à sa demande directe adoptée en 2019 relative à l’application de la convention (n° 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dans laquelle elle note que le Conseil national des bureaux privés de placement et entreprises de travail temporaire du Mali (CONABEM) a collaboré en 2015 et 2016 avec la FEMAPH en ce qui concerne l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap au Mali. La commission prie le gouvernement de décrire les programmes mis en place par les services destinés à permettre aux personnes en situation de handicap d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. La commission invite le gouvernement à décrire toutes autres mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d’évaluer des services d’orientation professionnelle et de formation professionnelle pour toutes les personnes ayant un handicap, quel qu’il soit.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission note l’intention du gouvernement de mettre en place une campagne d’information sur les textes relatifs aux droits des personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées concernant les services de réadaptation professionnelle et d’emploi, y compris la formation et l’orientation professionnelle, mis à la disposition des personnes en situation de handicap dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que de l’information détaillée, ventilée par sexe, âge et région, concernant l’impact de ces services.
Article 9. Personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique qu’il envisage prochainement d’organiser des ateliers de formation des différents acteurs sur l’inclusion des personnes en situation de handicap. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la disponibilité d’un personnel convenablement qualifié pour la réadaptation professionnelle, comme le prévoit l’article 9 de la convention.
Partie V du formulaire de rapport.  La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application pratique de la convention: résultat des programmes mis en œuvre dans le cadre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, statistiques, extraits de rapports ou d’enquête.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations larges données par les normes internationales du travail. À ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui contient des lignes directrices pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures qui permettent de faire efficacement face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie dans des domaines tels que l’éducation, la formation et la reconversion professionnelle et l’emploi. En particulier, le paragraphe 7 h) de la recommandation n° 205 dispose que, lorsqu’ils prennent des mesures sur l’emploi et le travail décent en réponse à des situations de crise, les Membres devraient tenir compte de la nécessité d’accorder une attention spéciale aux catégories de population et aux individus que la crise a rendus particulièrement vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l’application de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2019

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), reçues en 2017, sur l’application de ces conventions.
Développements législatifs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi no 2017 021 du 12 juin 2017 (dont une copie est jointe au rapport du gouvernement) qui modifie plusieurs articles du Code du travail en renforçant notamment les dispositions relatives à la protection des salaires.

Salaires minima

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et participation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du décret no 2015 0363/P RM du 19 mai 2015 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prend également note que l’article 284 du Code du travail prévoit que: i) l’avis du Conseil supérieur du travail (CST) est obligatoirement requis dans tous les cas où les règlements doivent être pris en application des dispositions du code; et ii) le CST est également chargé d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 284 du Code du travail, à l’occasion d’un prochain examen du taux du SMIG.

Protection du salaire

Article 12 de la convention no 95. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’existence de retards répétés dans le paiement régulier des salaires, dans tous les secteurs, et avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour remédier à cette situation. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement indique qu’aucun retard dans le paiement des salaires n’a été constaté depuis 2014. La commission prend néanmoins note que, selon la CSTM, certains établissements parapublics accusent des arriérés de plusieurs mois, dont des retards dans le paiement de salaires de quatre à neuf mois pour des travailleurs de l’Institut géographique du Mali. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations de la CSTM.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication dans le rapport annuel 2018 de la Direction nationale du travail (DNT) selon laquelle 1 547 litiges individuels ont été réglés en conciliation devant un inspecteur du travail en 2018. En comparaison, la commission observe que le nombre total de visites d’inspection effectuées par les directions régionales du travail en 2018 s’élevait à 493. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer le temps et les ressources que les services d’inspection du travail consacrent à la conciliation ou au règlement de litiges par rapport à leurs fonctions principales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 6. Le statut et les conditions de service des agents d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport concernant l’adoption du décret no 2017-693/P-RM du 14 août 2017 portant allocation de certaines primes et indemnités au personnel des services du travail. Elle se félicite également de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu d’élaborer un nouveau plan de renforcement des services du travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le contenu du plan susmentionné pour renforcer les services du travail, y compris les objectifs relatifs aux conditions de services des agents d’inspection, et les mesures prises ou envisagées pour les atteindre.
Article 7, paragraphe 1, et articles 10, 11 et 16. Adéquation des ressources humaines et des moyens matériels aux besoins d’inspection. Fréquence des visites d’inspection. La commission prend note de l’indication contenue dans le rapport annuel 2018 de la DNT selon laquelle les directions régionales du travail ont effectué 493 visites d’inspection en 2018, contre 792 en 2017, et l’ensemble des établissements visités regroupent, tous secteurs d’activités confondus, 18 586 travailleurs contre 15 669 travailleurs touchés l’année précédente.
Elle prend également note que, selon le rapport annuel 2018 de la DNT, les Directions régionales du travail sont confrontées à des difficultés qui entravent leur fonctionnement et l’exercice des missions qui leur sont assignées, notamment en matière de manque de véhicules et de connexion Internet, d’insuffisance de ressources humaines qualifiées et, pour les directions régionales du travail de Taoudéni et de Ménaka, d’un manque de locaux. En outre, la commission observe que le rapport annuel 2018 de la DNT ne fait pas référence au nombre total d’inspecteurs du travail employés dans le pays. La commission note également que, selon un rapport du BIT (2018) intitulé Femmes et hommes dans l’économie informelle – Tableau statistique, les travailleurs employés dans l’économie informelle constitueraient 92,7 pour cent de l’emploi total au Mali, ce qui peut poser des difficultés particulières en matière d’inspection.
La commission prie en conséquence le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les services d’inspection tant en matière de recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés que de moyens matériels, et notamment de moyens ou de facilités de transport. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que toutes les régions sont pourvues de bureaux locaux appropriés aux besoins du service de l’inspection, conformément à l’article 11, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ces fins, et d’indiquer notamment le nombre d’inspecteurs du travail employés dans le pays.
Article 7, paragraphe 3. Formation des agents d’inspection. La commission prend note que le ministère du Travail a organisé deux ateliers de formation des inspecteurs du travail avec le support du BIT en 2016 concernant, d’une part, l’économie informelle et, d’autre part, l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail.
Elle note également que le rapport annuel 2018 de la DNT, communiqué par le gouvernement, se réfère à l’organisation d’un atelier de formation des inspecteurs du travail sur la santé et la sécurité au travail en octobre 2018, et d’un atelier de formation pour 25 contrôleurs du travail (assistants des inspecteurs) en décembre 2018.
La commission note en outre que, selon le rapport annuel 2018 de la DNT, une mission de coopération avec le ministère de l’Emploi et la Formation professionnelle du Maroc a été organisée, qui a mené à la signature d’un protocole de coopération dans le domaine du travail, ayant notamment un axe sur l’échange d’expériences en matière de formation des inspecteurs du travail et un axe sur le renforcement des capacités des inspecteurs du travail en matière de santé et sécurité au travail. La commission se félicite également de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu d’élaborer un plan de renforcement de la capacité des agents. Tenant compte de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations concernant la fréquence, le contenu et le nombre de participants aux formations d’inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, notamment dans le cadre des nouvelles initiatives mises en place.
Articles 13, 14 et 21 f) et g). Mission préventive de l’inspection du travail et notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques dans le rapport du gouvernement sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, indiquant que, sur 111 accidents du travail enregistrés entre le 1er janvier et le 31 mai 2018, 12 ont été enregistrés dans le secteur des mines. Le gouvernement indique que ces statistiques ne couvrent pas les régions du nord et qu’aucun cas de maladie professionnelle n’a été diagnostiqué. La commission prend également note des statistiques contenues dans le rapport annuel 2018 de la DNT, selon lesquelles 413 cas d’accidents de travail ont été enregistrés au cours de l’année 2018, dont 283 cas ont fait l’objet d’enquêtes règlementaires. Le gouvernement indique que ce taux s’explique, entre autres, par la transmission tardive des déclarations d’accident par les entreprises et par l’insuffisance de moyens dont disposent les directions régionales du travail pour leur fonctionnement. A cet égard, la commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’information en réponse à sa précédente demande sur l’impact de la mise en place d’un système de collecte, d’analyse et de traitement de statistiques sur la mission préventive des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le système de collecte, d’analyse et de traitement des informations statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles a déjà été mis en place, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 20 et 21 b), e) et g). Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services. La commission se félicite du rapport annuel 2018 de la DNT, qui a été communiqué par le gouvernement et qui contient des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 a), c), d) et f). La commission prend également note que, bien que le rapport annuel 2018 de la DNT contienne des statistiques sur les infractions relevées aux niveaux régional et national, il ne contient pas de statistiques sur les sanctions imposées pour ces infractions. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et communiquer les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, notamment les alinéas b) (personnel de l’inspection du travail), e) (statistiques des infractions commises et des sanctions imposées) et g) (statistiques des maladies professionnelles).

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Structure et fonctionnement d’un service public et gratuit de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu le 30 août 2018, et supplémenté par un deuxième rapport reçu le 26 août 2019. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi au Mali est l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), créée par l’ordonnance no 01 016/PRM du 27 février 2001. L’ANPE a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi et de réaliser toutes activités en relation avec les missions qui lui seraient confiées par l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics. La commission note que l’ANPE opère à travers un réseau de bureaux nationaux et locaux et est structurée en six départements techniques et neuf directions régionales. La commission note que l’article L.302 du nouveau du Code du travail dispose que les prestations du service public du placement sont gratuites. Cependant, elle note que l’article 4 de l’ordonnance no 01-016/P-RM du 27 février 2001 prévoit que les ressources de l’ANPE sont constituées inter alia par la rémunération des services rendus sur demande. La commission prie le gouvernement de clarifier si les services de l’ANPE sont fournis gratuitement comme requis par l’article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations actualisées détaillées, y compris des données statistiques ventilées par sexe et âge, illustrant l’impact des mesures prises par l’ANPE pour assurer la meilleure organisation possible du marché de l’emploi (article 1, paragraphe 2, de la convention). La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du décret no 01-154/P-RM du 29 mars 2001 portant organisation et modalités de fonctionnement de l’ANPE.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Création d’un réseau national de bureaux de l’emploi. La commission note que l’ANPE est représentée au niveau régional par des directions régionales et au niveau local par des antennes et des correspondants locaux. Le gouvernement se réfère au Plan stratégique de développement vision-2020 (PSD), qui a été adopté dans le cadre de l’amélioration des services offerts par l’ANPE. Le PSD dispose que les directions régionales mettent en œuvre l’offre de services de l’ANPE, fournissant toutes les prestations auprès des demandeurs, des entreprises et des partenaires. Le gouvernement ajoute que chaque direction régionale a en charge les correspondants locaux, organise leurs activités et suit leurs résultats. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les bureaux du service de l’emploi sont effectivement en nombre suffisant dans les différentes régions du pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions qui sont prises pour l’examen général et la révision, le cas échéant, du réseau de bureaux du service national de l’emploi, de l’organisation de ce réseau en cas d’évolution des besoins de l’économie ou de la population active.
Articles 4 et 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que l’organe de gestion de l’ANPE est son conseil d’administration, un organe tripartite qui tient lieu de commission consultative. Le conseil est constitué de 12 membres: trois représentants de l’Etat, quatre représentants des employeurs, quatre représentants des travailleurs et un représentant du personnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure adoptée pour la désignation des représentants des travailleurs et des employeurs au sein du conseil d’administration. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultés sur les questions relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures prises par le service de l’emploi, conformément à la convention, et d’indiquer si des mesures ont été prises pour créer des conseils aux niveaux régional ou local, comme envisagé par l’article 4, paragraphe 2.
Article 6. Activités du service de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement fait référence aux activités du service de l’emploi énumérées dans le Manuel des procédures administratives et financières et le Plan stratégique de développement. La commission note que l’article 2 de l’ordonnance no 01 016/P RM du 27 février 2001 dispose que l’ANPE est chargée de procéder à la prospection, à la collecte des offres d’emploi auprès des employeurs et à la mise en relation de l’offre et de la demande d’emploi; d’assurer l’accueil, l’information et l’orientation des demandeurs d’emplois; de promouvoir l’autoemploi à travers l’information et l’orientation des futurs employeurs; et de réaliser toutes études sur l’emploi et la formation professionnelle. La commission prend note également de l’établissement de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation (ONEF) par l’ordonnance no 2013-024/P-RM du 30 décembre 2013, qui a pour mission principale de mener des études et des recherches afin de fournir aux décideurs et aux usagers des informations fiables et régulièrement actualisées sur le marché du travail, aux niveaux national et régional, pour une meilleure régulation de ce marché. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’ANPE visant à donner effet à l’article 6. Plus spécifiquement, le gouvernement est prié de fournir des indications sur les mesures prises pour: assurer la compensation des offres et des demandes d’emploi d’un bureau à un autre (article 6 a) iv)); favoriser la mobilité professionnelle et géographique (article 6 b) ii)); anticiper la probable évolution du marché du travail (article 6 c)) et paragraphe 5 de la recommandation (no 83) sur le service de l’emploi, 1948; collaborer à l’administration de l’assurance-chômage et de l’assistance-chômage et à l’application d’autres mesures destinées à venir en aide aux chômeurs (article 6 d)); et aider d’autres organismes publics ou privés dans l’élaboration de plans sociaux et économiques de nature à influencer favorablement la situation de l’emploi (article 6 e)).
Articles 7 et 8. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. Mesures spéciales visant les jeunes travailleurs et les personnes handicapées. La commission note que, au sein de l’ANPE, il existe des départements qui s’occupent des axes d’interventions inter alia sur la coopération, la migration, et la formation professionnelle. L’article 2 de l’ordonnance no 01-016/P-RM du 27 février 2001 dispose que l’ANPE est chargée de concourir à la mise en œuvre des activités de formation professionnelle, de perfectionnement, de reconversion et d’insertion et de concevoir et mettre en œuvre des mécanismes et des actions destinées à assurer la promotion de l’emploi, notamment de l’emploi féminin et de celui des personnes en situation de handicap. Le gouvernement se réfère à une structure spécialisée, l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ), créée par la loi no 03-031 du 25 août 2003. La mission principale de l’APEJ est de concourir à la promotion de l’emploi pour les jeunes Maliens, hommes et femmes de 15 à 40 ans, en milieu rural et urbain, résidants ou expatriés, en facilitant leur accès au marché du travail et au crédit. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions prises en ce qui concerne la spécialisation par profession ou branche d’activité au sein du service de l’emploi ainsi que pour répondre de manière adéquate aux besoins des catégories particulières de demandeurs d’emploi, telles que les personnes handicapées et autres demandeurs d’emploi en situation de vulnérabilité. Elle prie également le gouvernement de préciser les mesures spéciales visant les jeunes prises et développées dans le cadre des services d’orientation professionnelle.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. Le rapport indique que le statut du personnel du service de l’emploi est constitué de contractuels et de fonctionnaires et que des textes déterminent le mode de recrutement tels que le règlement intérieur et l’accord d’établissement de l’ANPE. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations dans son prochain rapport sur les méthodes de recrutement et de sélection de ce personnel ainsi que sur la manière selon laquelle l’indépendance et la stabilité de l’emploi de ce personnel sont assurées (article 9, paragraphe 1). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour faire en sorte que le personnel des services de l’emploi soit dûment formé à l’exécution de ses tâches, en indiquant à la fois: a) les dispositions prises pour leur formation initiale au moment de leur engagement; et b) les dispositions prises pour leur formation continue.
Article 10. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à l’échelon national et local, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission note que le Mali a ratifié la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Le gouvernement indique que, sous l’impulsion de l’ANPE, le Conseil national des bureaux privés de placement et entreprises de travail temporaire du Mali (CONABEM) a été créé le 9 mars 2007 pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement payants. Le gouvernement ajoute que des accords de coopération existent entre l’ANPE et l’Association des municipalités du Mali (AMM) et les bureaux de placement payants du Mali et que, dans le cadre du renforcement de cette coopération, un protocole de partenariat a été signé le 23 janvier 2016 entre le CONABEM et l’ANPE. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du protocole de partenariat entre le CONABEM et l’ANPE et d’indiquer de quelle manière ce protocole a contribué à l’amélioration de la coopération entre le service public d’emploi et les bureaux de placement payants.
Point IV du formulaire. La commission prend note des données statistiques de demandes d’emplois reçues et des offres d’emploi notifiées ainsi que des placements effectués par les bureaux publics et privés au cours des années 2015 et 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées concernant le nombre de demandes d’emploi enregistrées, le nombre d’offres d’emploi annoncées et le nombre de personnes placées par l’ANPE, avec des statistiques ventilées par sexe, âge et secteur d’activité économique.

C181 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a) à c), de la convention. Types d’agences d’emploi privées. La commission se félicite du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu le 30 août 2018, supplémenté par un deuxième rapport, reçu le 26 août 2019. Le gouvernement indique qu’il existe au Mali des bureaux privés de placement payants (BPPP) ainsi que des entreprises de travail temporaire qui sont chargées par les autorités compétentes et les partenaires sociaux d’assurer des services de placement payants et de placement temporaire. Le gouvernement indique que les activités autorisées aux organismes de placement privés sont réglementées par les dispositions de la loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail (Code du travail), ainsi que du décret d’application du Code du travail no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 (décret). La commission note que, d’après l’article L.301 du Code du travail, l’activité des BPPP consiste à fournir, ordinairement, des services consistant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler. Elle note également que, aux termes de l’article L.313 du Code du travail et de l’article D.313-1 du décret, les BPPP peuvent exercer cumulativement avec leurs autres attributions le rôle d’entreprise de travail temporaire, dont l’activité est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs des travailleurs qu’elle embauche et rémunère sur la base de qualifications convenues. En outre, l’article L.313-3 du Code du travail dispose que les entreprises de travail temporaire peuvent exercer le rôle d’agence d’externalisation cumulativement avec leurs autres attributions. La commission note que le cadre juridique national prévoit des agences d’emploi privées dans le cadre des alinéas a) – agences de médiation – et b) – agences de travail temporaire. Le rapport du gouvernement ne mentionne pas la fourniture de services directs pour l’emploi mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Toutefois, le Plan stratégique de développement Vision-2020 dispose que les BPPP ont pour mission la formation aux méthodes de recherche d’emploi, la promotion de l’emploi, l’harmonisation des pratiques de placement et l’assainissement de textes relatifs à la promotion de l’intermédiation sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si les agences d’emploi privées sont autorisées à offrir d’autres services en matière de recherche d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Si tel est le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives consultées à cet effet.
Article 4. Droit à la liberté d’association et à la négociation collective. Le Mali a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que des visites de contrôle et d’inspection sont effectuées par les services d’inspection du travail pour veiller à l’application correcte des textes législatifs relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective au niveau des BPPP dans le but de sensibiliser sur le respect du droit syndical. La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions du Code du travail concernant le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective s’appliquent également aux travailleurs intérimaires des entreprises utilisatrices.
Article 5. Mesures destinées à promouvoir l’égalité. Services spécifiques pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission rappelle ses commentaires de 2017 sur l’application par le Mali de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels la commission d’experts a pris note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2017 021 du 12 juin 2017 portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail, qui introduit des dispositions relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession dans le Code du travail. Le gouvernement indique que le Code du travail, dans son article L.305, stipule que «les bureaux privés de placement payant ne doivent faire subir aux travailleurs aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou toute autre forme de discrimination reconnue». En ce qui concerne les services spécifiques ou les programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’un emploi, la commission note que le Conseil national des bureaux privés de placement et entreprises de travail temporaire du Mali (CONABEM) a collaboré en 2015 et 2016 avec Handicap international et la Fédération nationale des handicapés du Mali (FENAH) en ce qui concerne l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap au Mali. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services spécifiques ou les programmes spécialement conçus et mis en œuvre par les agences d’emploi privées pour aider les travailleurs les plus défavorisés, y compris les personnes handicapées, dans leurs activités de recherche d’emploi.
Article 6. Traitement des données personnelles des travailleurs. Dans son premier rapport, le gouvernement ne fournit pas d’information sur la manière dont est assurée la protection des données personnelles des travailleurs. Cependant, la commission note que, selon le CONABEM, la protection des données personnelles des travailleurs est assurée à travers des logiciels de gestion des ressources humaines et la tenue des dossiers du personnel de manière confidentielle par un personnel dédié à cet effet. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les règlements actuellement en vigueur et de quelle façon ils assurent que le traitement des données personnelles des travailleurs par les agences d’emploi privées s’effectue d’une manière telle qu’il protège ces données et garantit le respect de la vie privée des travailleurs en se limitant aux questions liées à leurs qualifications et à leur expérience professionnelle, comme prévu dans cet article de la convention.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la protection des travailleurs prévue par les dispositions du Code du travail s’applique aussi aux travailleurs migrants, mais il ne précise pas si cette protection s’applique également aux opérateurs privés. Le gouvernement indique également dans son rapport qu’il a signé une série d’accords bilatéraux avec certains pays en matière d’immigration. La commission prie le gouvernement de préciser si la protection des travailleurs migrants prévue par les dispositions du Code du travail s’applique aussi aux opérateurs privés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés par les agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. 
Article 9. Interdiction du travail des enfants. La commission rappelle que le Mali a ratifié la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère à l’article L.187 du Code du travail, qui dispose que les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles du Code du travail concernant l’interdiction du travail des enfants s’appliquent également aux opérateurs privés et de préciser les mesures adoptées afin de s’assurer que, dans la pratique, le travail des enfants n’est ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées, y compris les entreprises de travail temporaire.
Article 10. Mécanismes aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Le gouvernement indique que, lors des visites de contrôle des inspecteurs du travail dans les agences d’emploi privées, si l’infraction est constatée, une lettre d’observation est dressée au bureau de placement. Au cas où l’infraction persiste, il y a mise en demeure et un procès-verbal est adressé au Procureur de la République. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation applicable qui détermine les procédures de plainte et d’inclure des indications montrant comment les procédures en vigueur permettent d’examiner effectivement les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des organismes privés de placement, en précisant la nature et le nombre des plaintes reçues, en indiquant la manière dont elles ont été résolues. Elle prie également le gouvernement de préciser, le cas échéant, les organisations d’employeurs et de travailleurs associées à cette procédure.
Article 11. Mesures destinées à assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées et par des entreprises utilisatrices. Responsabilités des agences d’emploi privées et par des entreprises utilisatrices en matière de protection des travailleurs. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que le Code du travail assure aux travailleurs tous les droits liés aux relations de travail. Le Code de prévoyance sociale ainsi que la loi sur l’assurance-maladie obligatoire assure les prestations légales de sécurité sociale et la réparation en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle. Il indique également que toutes les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices sont soumises aux mêmes règles contenues dans le Code du travail et le Code de prévoyance sociale, et partagent les mêmes responsabilités. Dans ce contexte, la commission note l’article L.313 du Code du travail, qui dispose que l’entreprise de travail temporaire est réputée employeur et investie des droits et obligations attachés à cette qualité. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi (paragr. 313), elle a souligné la nécessité d’établir un cadre juridique clair pour une protection appropriée dans les domaines énumérés par les articles 11 et 12 de la convention. Elle rappelle que, considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités, et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions garantissant une protection adéquate aux travailleurs employés par l’intermédiaire d’une agence d’emploi privée, y compris des agences de travail temporaire, au regard de tous les aspects visés à l’article 11. S’agissant de l’article 12, la commission prie le gouvernement de préciser les responsabilités respectives des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire, et des entreprises utilisatrices, dans chacun des domaines visés par cet article, et la manière dont ces responsabilités ont été attribuées.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Fourniture et publication des informations. La commission rappelle que le Mali a ratifié la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948. Le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées sur la promotion de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées sont le Conseil national du patronat du Mali (CNPM), l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) et la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM). La commission note que le CONABEM a été créé le 9 mars 2007 pour assurer une coopération efficace entre le service public d’emploi et les BPPP. Le gouvernement indique que les BPPP fournissent régulièrement à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) les informations sur les placements effectués, conformément à l’article L.305 du Code du travail, et les informations sont données tous les trois mois au public. Le gouvernement ajoute que des accords de coopération existent entre l’ANPE, l’Association des municipalités du Mali (AMM) et les BPPP du Mali et que, dans le cadre du renforcement de cette coopération, un protocole de partenariat a été signée le 23 janvier 2016 entre le CONABEM et l’ANPE. La commission note que le protocole est conclu pour amener le CONABEM à mettre à la disposition de l’ANPE des données statistiques fiables et sécurisées relatives au marché de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du protocole de partenariat signé entre le CONABEM et l’ANPE et d’indiquer de quelle manière ce protocole a contribué à l’amélioration de la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement payants. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport de plus amples informations sur les examens réguliers de l’efficacité de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement est également prié de communiquer des extraits de rapports statistiques établis suite aux informations fournies par les agences d’emploi privées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et les placements effectués par les bureaux publics et privés tout au long des années 2015 et 2016. Le nombre de BPPP fonctionnels à la date de la dernière assemblée générale du CONABEM est de 53 bureaux sur l’ensemble du territoire national. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant des extraits de rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, de même que sur le nombre des infractions à la législation pertinente.
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