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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Cyprus

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le gouvernement n’a pas fourni son premier rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission le prie de fournir ce rapport en même temps que le rapport sur la convention, tous deux dus en 2024.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi n° 60(I) de 2014 sur la prévention et la lutte contre la traite et l’exploitation des personnes et la protection des victimes, ainsi que le Plan d’action national contre la traite des personnes pour 2019-2021, qui dotent le pays d’un cadre institutionnel et juridique pour la prévention et la répression de la traite des personnes et pour la protection et l’assistance des victimes. Selon l’article 64 de cette loi, le Groupe de coordination multidisciplinaire de lutte contre la traite des êtres humains coordonne et contrôle les mesures prises et les activités développées en matière de prévention et de lutte contre la traite et de protection des victimes. Le Groupe de coordination multidisciplinaire est responsable, entre autres, du suivi et de la mise en œuvre des plans d’action nationaux contre la traite des personnes, de la réalisation d’activités de sensibilisation et de la collecte de données sur la traite des personnes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Groupe de coordination multidisciplinaire de lutte contre la traite des êtres humains ainsi que sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre le plan d’action national pour 2019-2021, et les résultats obtenus.
2. Application de la loi. La commission note que les articles 8 et 9 de la loi no 60(I) de 2014 prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans pour la traite à des fins d’exploitation au travail et jusqu’à 25 ans pour la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission observe, d’après le rapport de 2020 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par Chypre, qu’au cours de la période 2015-2018, un total de 58 cas de traite ont été transmis par la police en vue de poursuites judiciaires, dont 28 pour traite à des fins d’exploitation sexuelle et 16 à des fins d’exploitation au travail, ce qui a donné lieu à neuf condamnations. À cet égard, le GRETA a noté le faible nombre de condamnations prononcées pour traite de personnes, en particulier pour traite à des fins d’exploitation au travail (paragr. 76, 77 et 87). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les cas de traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux auteurs de ces actes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 6, 8 et 9 de la loi n° 60(I) de 2014, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites initiées, et de condamnations et de sanctions prononcées.
3. Protection des victimes. La commission note qu’en vertu de l’article 44 de la loi n° 60(I) de 2014, les victimes présumées de traite sont orientées vers le Service de Protection sociale, qui les informe de leurs droits, des services disponibles et de la procédure d’identification. Les victimes de traite bénéficient de divers services d’assistance, tels que l’hébergement, le soutien psychologique et les soins médicaux, le soutien financier, ainsi que des services d’interprétation et de traduction (art. 47 (1)); elles peuvent demander réparation aux auteurs des infractions commises à leur encontre à travers des procédures pénales ou civiles (art. 3); et bénéficier de conseils juridiques et d’une représentation légale pour la demande de réparation (art. 36). La commission note en outre que l’article 62(2)(a) de la loi prévoit la création d’un fonds d’aide aux victimes chargé de fournir une indemnisation aux victimes qui, pour une raison quelconque, ne peuvent être indemnisées par les auteurs de l’infraction.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre et les caractéristiques des victimes de traite, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et la nature des services d’assistance dont elles ont bénéficié; ii) les affaires dans lesquelles les tribunaux ont ordonné l’indemnisation des victimes dans le cadre de procédures pénales ou civiles; et iii) la création du fonds d’aide aux victimes.

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Dispositions contractuelles. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que les règles types du 21 septembre 1977, qui donnent pleinement effet à la convention, restent en vigueur et qu’aucune modification législative n’a été apportée depuis 2016 en ce qui concerne les dispositions régissant les clauses de travail dans les contrats publics. Il indique que, conformément aux prescriptions minimales relatives à la sécurité et à la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, des clauses spécifiques sur la protection de la sécurité, de la santé et du bien-être des travailleurs sont incluses dans les contrats publics portant sur la «construction de projets publics de génie civil». Ces dispositions instaurent l’obligation pour l’entrepreneur «de prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité et la santé de ses employés, des employés des sous-traitants et de toute autre personne susceptible d’être affectée par l’exécution des travaux». Il est fait référence, notamment, à l’obligation du contractant d’établir un plan de sécurité et de santé et de nommer un coordinateur pour les questions de sécurité et de santé pendant la phase d’exécution du projet. La commission note que les contrats sont rédigés par le Trésor de la République de Chypre et servent à tous les services gouvernementaux. En outre, le contractant est tenu de signer un certificat de protection des employés, dans le cadre des documents d’appel d’offres soumis. La commission note également que le Département de l’inspection du travail a prié les autorités gouvernementales compétentes d’inclure dans leurs documents d’appel d’offres certaines dispositions des règlements européens (nos 1272/2008 et 1907/2006) relatives aux substances chimiques. Elle note également que le Département des relations professionnelles a examiné 486 contrats publics, de 2016 à 2020. Ce processus a concerné 1 294 contractants et sous-traitants, pour lesquels il a fallu établir s’ils respectaient ou non les dispositions des contrats publics qu’ils avaient conclus. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment sur les modifications législatives susceptibles d’avoir un impact sur son application, ainsi que des informations statistiques relatives au système d’inspection et de sanctions, en particulier le nombre et le type de violations constatées et de sanctions appliquées.

Adopté par la commission d'experts 2020

C170 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 12 d) de la convention. Responsabilités des employeurs concernant l’exposition à des produits chimiques. Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et accessibilité à ces données. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’obligation d’enregistrer les évaluations des risques relatifs aux produits chimiques et de les tenir à jour, conformément à la règle 5 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (agents chimiques) de 2001, tel que modifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer la méthode et la période prescrite pour conserver les données relatives à la surveillance du milieu de travail, et la façon dont le gouvernement garantit l’accessibilité de ces données aux travailleurs et à leurs représentants, conformément à l’article 12 d) de la convention.
Article 15 d). Formation continue des travailleurs. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’en vertu de la règle 10 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (agents chimiques), l’employeur doit garantir l’accès des travailleurs à l’information et à la formation. Selon le gouvernement, il s’agit de mettre à la disposition des travailleurs: i) les évaluations des risques liés aux agents chimiques dangereux, y compris les transformations majeures sur le lieu de travail qui donnent lieu à une nouvelle évaluation; ii) les informations sur les agents chimiques dangereux, par exemple, leur identité, les risques en matière de sécurité et de santé au travail (SST) et les valeurs limites d’exposition professionnelle associées; iii) les fiches de données liées à la sécurité communiquées par le fournisseur; et iv) la formation et les informations sur les précautions appropriées à prendre pour se protéger eux-mêmes et protéger les autres travailleurs. Le gouvernement indique aussi qu’il faut adapter le mode de communication des informations aux résultats de l’évaluation des risques qui a été conduite, notamment dans le cadre d’une formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure aux travailleurs une formation continue au sujet des pratiques et des procédures à suivre pour la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, conformément à l’article 15 d) de la convention.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale ou de toute convention collective applicable, donnant effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 18 de la convention sur le droit des travailleurs de: s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé; le signaler sans délai à leur supérieur hiérarchique; et être protégés contre des conséquences injustifiées dues à l’exercice de leurs droits au titre de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que c’est le Département de l’inspection du travail du ministère du Travail, de la Protection sociale et de l’Assurance sociale qui a la charge de faire appliquer la législation dans ce domaine à Chypre. Le gouvernement indique qu’il s’agit de l’application du Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. La commission prend également note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur l’application de la législation, et constate notamment que 9 798 inspections ont été effectuées par le Département de l’inspection du travail dans des lieux de travail où des substances chimiques sont utilisées, et que 43 cas de maladies professionnelles auraient été causées par une exposition à des substances chimiques. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques relatives à l’application de la convention, y compris, en particulier, sur toute violation de la législation nationale sur les produits chimiques ou des règlements de l’Union européenne susmentionnés qui ont été constatées, les sanctions imposées et les cas de maladies professionnelles signalées qui auraient été causées par l’exposition à des substances chimiques.

Adopté par la commission d'experts 2019

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 4 de la convention. Organisation du système d’inspection du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en 2017 le Conseil des ministres de Chypre a pris une décision portant création de l’Inspection centralisée du travail, chargée d’organiser l’inspection sur le travail non déclaré et les modalités et conditions d’emploi, ainsi que l’inspection couvrant les différentes questions relatives au travail, à l’exception de la sécurité et de la santé au travail (SST) qui relève du Département de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que l’Inspection centralisée du travail contribuera au contrôle de l’application de la législation du travail qui relève du Département des relations du travail et du Département du travail et des services des assurances sociales. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de la création de l’Inspection centralisée du travail sur le fonctionnement du système d’inspection du travail, ainsi que sur les rapports de celle-ci avec le Département de l’inspection du travail et le Département des relations du travail.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que lorsque des membres de la police sont présents lors des inspections réalisées par les équipes d’inspection conjointes, les agents de police se chargent directement des cas des travailleurs migrants en situation irrégulière. Si aucun fonctionnaire de police n’est présent au moment où de tels travailleurs sont identifiés, l’équipe d’inspection conjointe en avertit immédiatement la police et l’unité chargée des étrangers et de l’immigration. La commission avait demandé au gouvernement de prendre de nouvelles mesures pour garantir la séparation entre les activités de contrôle de la police relatives aux travailleurs migrants en situation irrégulière et les activités de l’inspection du travail.
La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que le Département des relations du travail n’est pas l’autorité compétente pour assurer le respect de la législation sur l’immigration, mais qu’il collabore, dans la limite de ses compétences, avec la police chypriote pour traiter de telles affaires. Le gouvernement déclare que les cas de travailleurs en situation irrégulière sont traités en collaboration avec la police et le ministère de l’Intérieur. La commission prend note à ce propos des informations fournies dans le rapport du gouvernement en provenance du Département des relations du travail et de l’Inspection du travail centralisée, indiquant que ces deux autorités d’inspection ont alloué des ressources pour recueillir des informations détaillées sur le nombre de travailleurs migrants couverts par les visites d’inspection en 2015, 2016 et 2017, et notamment sur le nombre de «travailleurs étrangers non enregistrés» et le nombre de «travailleurs étrangers en situation irrégulière» qui ont été repérés.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention, le système d’inspection du travail est chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Dans son étude d’ensemble de 2006 intitulée Inspection du travail, paragraphe 78, la commission avait indiqué que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctions attribuées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail qui est d’assurer la protection des travailleurs, en accord avec les fonctions principales des inspecteurs du travail (comme prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention), et notamment pour séparer les activités des inspecteurs du travail des activités de police relatives aux travailleurs migrants en situation irrégulière. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises par l’inspection pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants trouvés en situation irrégulière.
Articles 3 et 17. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la non-discrimination. La commission note, d’après l’indication du gouvernement en réponse à sa demande antérieure concernant la non-discrimination, qu’en 2017: i) 18 cas d’infraction à la loi sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la formation professionnelle (no 205(I)/2002) ont été relevés et ont fait l’objet d’une enquête, et des poursuites pénales ont été engagées dans un seul cas; et ii) sur un total de 17 cas ayant fait l’objet d’une enquête concernant des infractions à la législation sur la protection de la maternité, des procédures pénales ont été engagées dans 3 cas, 9 ont été réglés à l’amiable et 5 sont toujours en cours d’investigation. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 16. Fréquence des inspections du travail et application effective des dispositions légales pertinentes. La commission prend note des informations figurant dans les rapports annuels du Département de l’inspection du travail communiqués par le gouvernement, indiquant une baisse constante du nombre d’inspections SST (de 4 191 en 2015 à 3 228 en 2018). Elle note également avec préoccupation l’accroissement du nombre d’accidents du travail relevés (de 1 596 en 2015 à 2 156 en 2018). En outre, elle note, d’après l’indication du gouvernement, que les principaux facteurs qui déterminent les secteurs de l’activité économique qui doivent être ciblés par le Département de l’inspection du travail en vue de l’inspection sont les indices de fréquence des accidents du travail (par secteur), les campagnes d’information et de contrôle de l’application programmées par le Comité de hauts responsables de l’inspection du travail de l’Union européenne et l’UE-OSHA, ainsi que la stratégie nationale chypriote pour la SST pour la période 2013-2020. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il veille à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Elle demande à ce propos au gouvernement de fournir des informations sur les motifs de la baisse du nombre d’inspections menées par le Département de l’inspection du travail entre 2015 et 2018, et de continuer à communiquer des informations sur la manière dont il détermine les priorités de l’inspection. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre de visites d’inspections et le nombre de violations relevées et de sanctions infligées. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir une explication sur le nombre croissant d’accidents du travail relevés, et de continuer à transmettre les informations statistiques pertinentes à ce propos.
Article 18. Pertinence des sanctions pour infractions. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport annuel du Département de l’inspection du travail, que le montant total des amendes infligées pour infraction à la législation sur la sécurité et la santé a baissé de manière importante entre 2015 et 2018, et qu’aucune infraction n’a été relevée ou amende infligée en 2017 et 2018 par rapport à plusieurs lois et notamment à celles régissant les agents chimiques et l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les motifs de la baisse des infractions relevées et des amendes infligées en conséquence, par rapport aux diverses lois sur la sécurité et la santé. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le montant des amendes perçues en relation avec les amendes infligées.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un texte réglementaire avait été publié dans le cadre de la loi sur la protection du salaire afin de définir l’évaluation juste et raisonnable des prestations en nature qui sont autorisées en application de l’article 4 de cette loi, ou de spécifier le montant maximum des salaires en espèces qui peuvent être payés en nature. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune mesure n’a été prise à cet égard. Elle note aussi que, d’après le gouvernement, aucune pratique de ce type n’a été constatée et qu’il n’y a ni secteur ni profession dans lesquels le paiement de prestations en nature est habituel. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement, dans le cas où il serait nécessaire à l’avenir de réglementer cette question, de veiller à prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de l’article 4, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 8, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. Cession du salaire. La commission note que l’article 10 de la loi sur la protection du salaire, qui énumère les retenues autorisées, permet des retenues avec le consentement du travailleur. La commission note également que l’article 10, paragraphe 4, et l’article 11 de cette loi prévoient respectivement que les retenues et les cessions doivent se limiter à la mesure nécessaire à l’entretien des travailleurs et de leur famille. Notant que ces dispositions n’établissent pas une limite claire aux retenues sur les salaires et aux cessions des salaires, la commission rappelle qu’il est important de fixer ces limites pour appliquer pleinement les articles 8 et 10. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le plein respect de ces articles.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des précisions sur la possibilité donnée par l’article 9 de la loi sur la protection du salaire de payer les salaires à des intervalles différents de ceux établis dans la loi, si des modalités dans ce sens existaient dans la pratique. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le terme «pratique» renvoie à des modalités qui, devant un tribunal, ont un effet analogue et un statut égal à ceux d’une convention collective, et qu’il n’y a pas à Chypre de pratiques aboutissant au paiement de salaires à des intervalles moins réguliers. Le gouvernement fait également état des recours juridiques disponibles si de tels cas se produisaient à l’avenir.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final du salaire à la fin du contrat. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur l’absence de dispositions régissant le règlement final du salaire à la fin du contrat de travail, le gouvernement indique ce qui suit: i) dans le cas de sommes dues, le travailleur affecté peut porter plainte devant le Département des relations professionnelles qui examinera le cas; ii) en cas de refus de l’employeur de suivre les indications du Département des relations professionnelles en vue du règlement des sommes dues, le département intente une action au pénal contre l’employeur; et iii) la charge de la preuve en ce qui concerne le paiement de salaires repose sur l’employeur.
Article 14 b). Bulletins de salaire. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur cette question, le gouvernement indique que, même s’il n’y a pas de dispositions juridiques spécifiques prévoyant la délivrance de bulletins de salaire au moment du paiement du salaire, cette pratique reste courante dans le pays.

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que, conformément aux conclusions de 2019 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (CERI), un appel à propositions pour un plan national d’intégration des migrants pour les années 2020-2022 a été publié en janvier 2018 et que le Département de l’état civil et des migrations conclura un accord avec une entreprise commune pour l’élaboration, la promotion et la réalisation du plan susmentionné, après consultation des organismes publics, autorités locales, organisations non gouvernementales, organisations internationales et universitaires et organisations d’immigrants (CRI(2019)23). Se félicitant de ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés dans l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre d’un plan national sur l’intégration des migrants pour 2020-2022.
Directive (UE) 2018/957 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. La commission accueille favorablement l’adoption de la directive (UE) 2018/957, selon laquelle les Etats membres de l’Union européenne appliquent aux travailleurs détachés les conditions de travail et d’emploi du pays d’accueil dans une série de domaines, notamment la rémunération, les périodes de travail maximales et de repos minimales, le congé annuel payé minimal, l’âge minimum, la santé, la sécurité et l’hygiène au travail, et le logement. La commission note que les Etats membres de l’Union européenne adopteront les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 30 juillet 2020.
Articles 2, 4 et 7. Gratuité des services et de l’aide aux travailleurs migrants. La commission a noté précédemment que le Plan d’action pour l’intégration des immigrants 2010-2012 prévoyait des mesures relatives à l’accueil et aux services aux ressortissants de pays tiers et à la sensibilisation du public, notamment par la publication, en coopération avec les partenaires sociaux, de brochures d’information en plusieurs langues s’adressant aux immigrants. Tout en regrettant l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur les services et l’aide fournis gratuitement aux travailleurs migrants, la commission note que le Commissaire du Conseil de l’Europe, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), a invité le gouvernement à fournir une aide sociale et des conditions d’accueil plus appropriées aux travailleurs migrants victimes de la traite (A/HRC/WG.6/32/CYP/3, 7 nov. 2018, paragr. 35). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le type de services et d’aide fournis gratuitement aux travailleurs migrants, en particulier aux femmes migrantes et aux victimes de la traite, ainsi que sur la manière dont ces services et aide sont organisés.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission a précédemment pris note de la loi no 126(I) sur les agences d’emploi privées et de son règlement d’application (Action administrative réglementaire no 280) de 2012 régissant l’agrément et le fonctionnement des agences d’emploi privées, qui leur interdit de fournir des informations erronées concernant les conditions d’emploi et les qualifications du candidat et prévoit des mécanismes de contrôle qui peuvent entraîner le retrait de l’agrément de l’agence et des sanctions administratives et pénales à son encontre. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2016, le Département du travail a diffusé des brochures d’information en anglais relatives aux principales dispositions de la loi no 126(I)/2012. Le gouvernement ajoute que, en 2016 et 2017 respectivement, 126 et 100 agences d’emploi privées ont été inspectées. Chacune de ces deux années, 9 permis ont été révoqués. Le gouvernement affirme que des amendes administratives ont été infligées à deux agences qui ont agi en violation des dispositions législatives, plus particulièrement parce qu’elles ont fourni de fausses informations concernant les termes et conditions d’emploi et ont exploité des ressortissants de pays tiers. Notant avec intérêt la ratification le 1er février 2017 du protocole de 2014 relatif à la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la commission fait observer que, en avril 2019, dans le cadre de l’EPU, le gouvernement a indiqué que des mesures avaient été prises pour ratifier la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 (A/HRC/41/15, 5 avril 2019, paragr. 53). La commission note toutefois que, dans leurs observations finales de 2018 et 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), respectivement, se sont dit préoccupés par i)  la surveillance insuffisante des agences d’emploi privées en dépit de leur participation à des réseaux de traite et ii) l’application insuffisante du cadre réglementaire et le faible nombre de condamnations, malgré le nombre élevé de victimes identifiées (CEDAW/C/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 28 et E/C.12/CYP/CO/6, 28 oct. 2016, paragr. 33). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour contrôler efficacement les agences d’emploi privées et protéger les travailleurs migrants contre toute propagande trompeuse concernant les termes et conditions d’emploi, notamment dans le cadre de la loi no 126(I)/2012. Elle lui demande également de continuer à fournir des informations sur ses activités de sensibilisation du public aux dispositions législatives et à la jurisprudence pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles, ciblant en particulier les travailleurs migrants, ainsi que sur le nombre d’inspections d’agences d’emploi privées effectuées, le nombre et la nature des infractions identifiées et les sanctions imposées.
Article 6. Egalité de traitement. Secteur hôtelier et touristique. La commission a noté précédemment que les conditions d’emploi des travailleurs étrangers dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration suscitaient des préoccupations et que l’Autorité pour l’égalité surveillait les conditions de travail des citoyens de l’Union européenne (UE) travaillant dans le secteur hôtelier. Elle note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2016, les services communs d’inspection ont inspecté 849 locaux dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme (soit 13,2 pour cent des inspections effectuées), dans lesquels 22 ressortissants de pays tiers n’étaient pas déclarés et 7 travaillaient sans permis de travail. Tout en notant que les travailleurs migrants employés dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme restent principalement des citoyens de l’UE, la commission note que le Gouvernement n’a fourni aucune autre information concernant les conditions de travail des travailleurs migrants dans ce secteur. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir l’égalité de traitement des travailleurs migrants, y compris des citoyens de l’UE, dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme, en ce qui concerne les questions couvertes par l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, et sur toute autre mesure prise dans ce domaine.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales pertinentes assurant aux ressortissants de pays tiers admis à titre permanent dans le pays leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident survenu après leur arrivée, la commission note la déclaration générale du gouvernement selon laquelle la section 18 ΙD (1) du Code des étrangers et de l’immigration, chap. 105 de 1952, telle que modifiée, prévoit que le statut de résident de longue durée ne peut être révoqué que s’il a été acquis dans des conditions frauduleuses ou s’il constitue une menace publique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du paragraphe 1 de l’article 18 de la loi sur les étrangers et l’immigration, chap. 105 de 1952, telle que modifiée, ainsi que sur toute affaire ou plainte de ressortissants de pays tiers fondée sur cette disposition légale traitée par les autorités compétentes. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si des dispositions légales ont été adoptées pour garantir explicitement que les ressortissants de pays tiers auxquels la résidence permanente a été accordée dans le pays conserveront leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail due à une maladie contractée ou un accident survenu après leur arrivée.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe et nationalité lorsqu’elles sont disponibles, sur l’emploi des ressortissants de pays tiers, en établissant une distinction entre les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour temporaire, de longue durée ou permanent et les citoyens de l’UE dans les différentes activités économiques.
La commission renvoie en outre à ses commentaires concernant la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluer et remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 13,9 pour cent en 2016. Elle prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle le projet sur les «Mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre les hommes et femmes» a été mis en œuvre de 2010 à 2015 par le ministère du Travail, de la Protection sociale et de l’Assurance sociale. La commission accueille favorablement des mesures prises dans ce cadre en vue de: i) lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes, notamment par des programmes de formation pour les professionnels de l’orientation professionnelle, les enseignants et les parents, et par l’échange de bonnes pratiques; ii) renforcer et améliorer le mécanisme d’inspection pour l’application de la législation sur l’égalité dans l’emploi et l’égalité de rémunération; iii) revoir les conventions collectives et former les partenaires sociaux à l’égalité de rémunération; et iv) publier et diffuser un guide expliquant en détail les dispositions des lois sur l’égalité de rémunération et la protection des salaires auprès d’environ 1 500 entreprises et associations. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que plusieurs de ces mesures sont en cours ou devraient avoir des effets bénéfiques à long terme, et en raison de l’amélioration progressive mais continue de la position des femmes sur le marché du travail, la tendance à la baisse de l’écart de rémunération entre hommes et femmes devrait se poursuivre. Toutefois, la commission note que les données d’Eurostat montrent que, malgré une légère réduction de l’écart de rémunération non ajusté entre hommes et femmes, qui est passé de 14,2 pour cent en 2014 à 13,7 pour cent en 2017, l’écart de rémunération entre hommes et femmes reste très élevé dans le secteur privé, où il atteignait 22,8 pour cent en 2017 (contre 23,5 pour cent en 2014). Elle note en outre que l’enquête publiée par le Service des statistiques de Chypre (CYSTAT) sur les salaires moyens mensuels bruts par branche d’activité économique et par sexe indiquait qu’en 2017 l’écart de rémunération entre hommes et femmes restait particulièrement élevé dans des secteurs où la majorité des travailleurs sont des femmes, se situant à 42,1 pour cent dans l’éducation et à 35,3 pour cent dans les activités liées à la santé et au travail social. En outre, selon cette enquête, le salaire mensuel moyen des femmes reste nettement inférieur à celui des hommes, même lorsque les travailleurs et travailleuses sont employés dans les mêmes branches d’activité économique, sauf dans l’administration publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris les mesures visant à remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et les mesures de sensibilisation. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur: i) la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation, ainsi que dans l’emploi et les différentes professions, ventilées par catégorie professionnelle et par poste; et ii) le revenu des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 2, paragraphe 2 a). Salaires minima. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que, s’il n’existe pas de salaire minimum national couvrant toutes les catégories professionnelles, il existe bien un salaire minimum légal s’appliquant à neuf professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires et habituellement sous-payées, telles que les commis, employés de commerce, auxiliaires de puériculture, aides-soignants et personnel de nettoyage, la commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que, depuis 2012, le salaire minimum légal n’a pas augmenté. Elle note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est dit préoccupé par le très faible taux d’employés (13 pour cent) couverts par le salaire minimum, ainsi que du niveau insuffisant des salaires minima, qui sont gelés depuis 2012 (E/C.12/CYP/CO/6, 28 octobre 2016, paragr. 23 et 27). Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de la ségrégation de genre sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que, dans la définition des salaires minima, les taux sont fixés sur la base de critères objectifs, sans distorsion sexiste, et en particulier que les salaires par secteur n’ont pas pour effet de sous-évaluer des professions exercées principalement par des femmes par rapport à celles exercées par des hommes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute augmentation future du salaire minimum légal, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée afin d’augmenter le taux d’employés couverts par le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum légal.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une formation a été dispensée aux membres d’organisations syndicales et d’employeurs concernant la promotion du principe de l’égalité de rémunération dans le processus de négociation collective, et qu’un guide a été publié et diffusé sur les moyens pratiques permettant de promouvoir l’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation collective. Rappelant le rôle important que les conventions collectives peuvent jouer dans l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact en termes d’application du principe de la convention qu’ont pu avoir la formation offerte aux partenaires sociaux et le guide sur la promotion de l’égalité de rémunération dans la négociation collective. Elle prie le gouvernement de fournir des résumés des dispositions relatives à la détermination des salaires et à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, figurant dans des conventions collectives. La commission le prie également de fournir des informations sur toutes mesures et initiatives concrètes prises en collaboration avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir l’application du principe de la convention, et sur les résultats ainsi obtenus.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait précédemment noté que les agents et les inspecteurs du département des relations professionnelles avaient reçu une formation dispensée par des experts sur les évaluations objectives des emplois, et qu’il était prévu que les procédures d’évaluation des emplois seraient expliquées dans un manuel spécialisé à l’usage des employeurs. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle un guide expliquant en détail les dispositions de la législation en matière d’égalité de rémunération, incluant des directives sur l’évaluation des emplois, a été publié et distribué à près de 1 500 entreprises et associations. La commission note que, selon le gouvernement, aucune plainte n’a été déposée au sujet de la législation en matière d’égalité de rémunération et qu’aucune évaluation des emplois n’a été effectuée. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, indépendamment de toute plainte déposée pour discrimination dans la rémunération, l’application effective du principe de la convention requiert une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, qui passe par l’examen des tâches effectuées par les hommes et les femmes, qui doit être entrepris sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que la compétence, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation sexiste. Elle rappelle en outre que des mesures pour l’évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise ou du secteur, au niveau national, dans le cadre de la négociation collective, ou encore par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). En outre, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) recommande spécifiquement au gouvernement d’adopter des mesures plus poussées pour combler l’écart salarial femmes-hommes, par exemple au moyen de méthodes d’évaluation et de classification des emplois analytiques et non sexistes et d’enquêtes régulières sur les salaires (CEDAW/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 37). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin de promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques en vue de l’évaluation objective des emplois, dans le secteur public comme dans le secteur privé, fondées sur des critères non sexistes tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, en vue de garantir l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois entrepris dans le secteur public, en indiquant les critères utilisés et les mesures prises afin de veiller à ce que les hommes et les femmes reçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale, ainsi que sur toute mesure prise afin d’encourager le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois et à des critères non sexistes dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une journée de l’égalité de rémunération est organisée tous les ans afin de sensibiliser le public à la question de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de ses conséquences néfastes, ainsi que sur les mécanismes de plainte existants, et qu’une cible annuelle a été fixée pour ce qui est des inspections sur l’égalité de rémunération. Le gouvernement ajoute que 148 et 197 inspections ont été menées, respectivement, en 2016 et 2017, mais qu’aucune violation de la législation n’a été constatée et aucune plainte n’a été déposée concernant la législation relative à l’égalité de rémunération. La commission note que la Commission européenne a récemment fait remarquer qu’il n’existe pas de jurisprudence sur la question de l’égalité de rémunération, mais qu’une plainte déposée auprès du médiateur, concernant la question de l’égalité de rémunération, a été traitée dans le cadre de la loi sur l’égalité de genre, et qu’une autre plainte déposée a été réglée entre le plaignant et l’employeur (Commission européenne, rapport par pays sur l’égalité de genre, 2018, p. 18). En outre, la commission note que, dans ses observations finales, le CEDAW a recommandé au gouvernement d’appliquer strictement la loi sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal ou de valeur égale (telle que modifiée), en imposant notamment des sanctions en cas de non-respect de ses dispositions (CEDAW/C/CYP/CO/8, paragr. 37). La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plainte déposés en matière de discrimination salariale ne signifie pas qu’aucun problème n’existe en ce qui concerne l’application pratique de la convention, mais pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la peur de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). Compte tenu du très faible nombre de cas d’inégalité de rémunération officiellement enregistrés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité entreprise afin de sensibiliser le public aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux voies de recours disponibles concernant le principe de la convention, ainsi que pour accroître la capacité des femmes, y compris les femmes migrantes, à assimiler leurs droits et à les revendiquer. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail sur l’égalité de rémunération, y compris des informations détaillées sur leur cible annuelle en termes d’inspections sur l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre, la nature et les résultats de tout cas ou de toute plainte concernant des cas d’inégalité de rémunération que les inspecteurs du travail, le médiateur ou les tribunaux auraient eu à traiter, ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations accordées.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs prohibés de discrimination. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’«origine sociale» ne figure pas parmi les motifs de discrimination prévus dans la législation sur l’égalité. La commission prend note que le gouvernement renouvelle, dans son rapport, ses commentaires antérieurs, à savoir que la protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale est déjà garantie par les articles 28(2) et 169 de la constitution qui stipulent, respectivement, que chaque personne doit jouir des droits et libertés consacrés par la constitution, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur certains motifs (… «ascendance sociale ou tout autre motif») et que les accords internationaux priment sur le droit national. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles qui énoncent expressément que les accords et les traités internationaux prévalent sur le droit national sont certes importantes, mais ne dispensent en aucun cas les Etats d’adopter une législation nationale pour appliquer les principes de la convention. En outre, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions constitutionnelles garantissant l’égalité de chances et de traitement, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle souhaite rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 850 853). C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans sa législation sur l’égalité des dispositions interdisant spécifiquement la discrimination directe et indirecte dans au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier l’origine sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique afin d’assurer la protection contre la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et dans la profession fondée sur l’origine sociale, et de fournir copie de toute décision administrative ou judiciaire prise à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission priait précédemment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes qui sont prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier à l’encontre des travailleurs domestiques, et sur toute mesure prise pour garantir une protection efficace des travailleurs cherchant à obtenir des voies de recours judiciaires ou administratifs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs conférences ou sessions de formation destinées à la lutte contre le harcèlement sexuel dans le secteur public ont été organisés par le médiateur, lequel a publié en juillet 2018 un recueil de directives pratiques en vue de la prévention et de la gestion du harcèlement sexuel et du harcèlement en général dans l’ensemble du secteur public. Le gouvernement ajoute que le comité pour l’égalité de genre dans l’emploi et dans la formation professionnelle a centré ses actions sur les informations fournies aux employeurs et aux salariés sur la prévention et le traitement du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et qu’il a mis à exécution plusieurs mesures pratiques à cette fin. La commission note toutefois qu’il ressort des données statistiques fournies par le gouvernement que le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel a diminué, avec seulement 20 plaintes reçues entre 2014 et fin 2017, émanant principalement de travailleurs domestiques, la plupart de ces plaintes n’étant pas accompagnées de preuves suffisantes. La commission rappelle que le peu de plaintes ou l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle indiquerait plutôt que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ou encore l’absence d’accès aux mécanismes de plaintes et des voies de recours, leur inadaptation ou par la crainte des représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 790). La commission note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) est toujours préoccupé par la prévalence du harcèlement sexuel au travail et le manque de mesures efficaces pour traiter ce problème et informer les femmes de leurs droits, et recommander au gouvernement de mettre en place un système sécurisé pour le dépôt des plaintes liées au harcèlement sexuel sur le lieu de travail et veiller à ce que les victimes aient accès à des mécanismes et à des voies de recours efficaces (CEDAW/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 36(f) and 37 (g)). Rappelant la gravité du harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises pour lutter spécifiquement contre le harcèlement sexuel au travail, dans le public comme dans le privé, et à accroître la sensibilisation sur ce problème, ainsi que toute procédure ou tout mécanisme dont les victimes disposent pour obtenir réparation; et ii) le nombre de plaintes concernant des cas de harcèlement sexuel, émanant en particulier des travailleurs domestiques, traités par l’inspection du travail, le médiateur et les tribunaux, en spécifiant les sanctions infligées et les indemnisations accordées.
Orientation sexuelle. Rappelant que l’article 6(1) de la loi no 58 (1/2004) sur l’égalité de traitement dans l’emploi et dans la profession interdit toute discrimination directe et indirecte dans l’emploi au motif d’orientation sexuelle, la commission note que, conformément au rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), publié le 7 juin 2016, la discrimination contre les personnes homosexuelles, bisexuelles ou transsexuelles (LGBT) dans le domaine de l’emploi reste un problème important (CRI(2016)18, paragr. 115). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6(1) de la loi no 58 (1)/2004 sur l’égalité de traitement dans l’emploi et dans la profession et, en particulier, sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour lutter contre les stéréotypes et les préjudices en vue d’éliminer la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, et sur l’impact qu’ont ces mesures sur l’intégration des travailleurs LGBT dans le marché du travail. Elle prie également le gouvernement de préciser le nombre et la nature des plaintes portant sur des cas de discrimination au motif d’orientation sexuelle dans l’emploi et dans la profession que les inspecteurs du travail, le médiateur ou les tribunaux, ont dû traiter, en spécifiant les sanctions infligées et les indemnisations accordées.
Article 1, paragraphe 2. Conditions requises pour obtenir un emploi déterminé. La commission notait précédemment que l’annexe de l’article 4(2) de la loi no 205(I)/2002 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la formation professionnelle exclut certaines professions du champ d’application des dispositions de la loi relatives à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et au travail indépendant, telles que les activités artistiques, les services personnels ou les gardiens de prison, mais qu’elle prévoit de réexaminer cette liste d’exclusions au moins tous les cinq ans afin de déterminer si, compte tenu des progrès sociaux, ces motifs sont toujours justifiés. La commission a demandé à plusieurs reprises des informations concernant l’examen de cette liste par le Conseil consultatif du travail. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après avoir dénoncé la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, le 11 juillet 2017, le paragraphe 7 de la liste, visant l’exclusion du champ d’application de la loi des femmes travaillant dans les mines souterraines sera supprimé. Tout en se félicitant de cette information, la commission note qu’aucune information n’est fournie relatant un examen des autres professions spécifiées dans la liste annexée à l’article 4(2). Elle rappelle à nouveau que l’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible, que chaque cas doit être examiné soigneusement, et que les distinctions doivent être établies sur une base objective et tenir compte des capacités de chacun (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 827 831). En conséquence la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout examen prévu ou entrepris par le Conseil consultatif du travail sur l’annexe de l’article 4(2) de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et dans la formation professionnelle, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de cet examen. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et les résultats de tous cas concernant l’application de ces exclusions présentées aux tribunaux ou à toute autre autorité compétente.
Articles 1 et 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Roms. Se référant à ses précédents commentaires sur les activités entreprises pour améliorer les connaissances des minorités ethniques et nationales, y compris la population rom, sur la législation relative à la lutte contre la discrimination et l’égalité, ainsi que sur les mécanismes et les procédures existant en matière de plainte, la commission prend note avec regret du manque d’informations fournies par le gouvernement sur toute activité qu’il aurait menée à cet égard. Cependant, elle note que plusieurs organismes européens et des Nations Unies ont fait part récemment de leur préoccupation concernant: i) la stigmatisation et la discrimination persistantes à l’encontre des membres de la communauté rom dans l’accès à l’éducation, la formation et l’emploi; ii) les taux de scolarisation et d’assiduité scolaire bas, et des taux d’abandon scolaire élevés; et iii) des barrières persistantes, en particulier les barrières linguistiques, auxquelles la population rom est confrontée dans la défense de ses droits, ayant peu d’informations, voire aucune, sur l’aide juridique et les moyens d’accéder à la justice (A/HRC/WG.6/32/CYP/3, 7 novembre 2018, observations de l’ECRI et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, paragr. 55; CEDAW/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 16(b), 34(d), and 36(e); CERD/C/CYP/CO/23-24, 2 juin 2017, paragr. 18; et E/C.12/CYP/CO/6, 28 octobre 2016, paragr. 13). Elle note en outre que, en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme, dans le cadre de son examen périodique universel, a recommandé que le gouvernement élabore une stratégie globale pour l’intégration des Roms dans tous les domaines de la vie afin qu’ils aient accès à une éducation et un emploi sans discrimination ni stigmatisation (A/HRC/41/15, 5 avril 2019, paragr. 139). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts afin de veiller à ce que les actes de discrimination à l’encontre de la population rom dans l’emploi et dans la profession soient empêchés et traités de façon efficace, et de fournir des informations sur l’impact de toute mesure prise pour améliorer l’égalité de l’accès de la population rom à l’éducation, la formation et l’emploi, y compris par l’élaboration et l’adoption d’une stratégie complète d’intégration des membres de la communauté rom. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises à cette fin, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, sur la situation des Roms sur le marché du travail.
Travailleurs migrants et minorités nationales. La commission notait précédemment que des brochures d’information sur la législation en matière d’égalité de traitement ont été mises à disposition dans tous les bureaux du travail de district et de région et que des inspecteurs chargés de l’égalité étaient disponibles dans ces bureaux pour fournir des conseils sur les questions concernant l’égalité. Elle craignait cependant que ces mesures ne soient pas en tant que telles suffisantes pour assurer la protection contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, en particulier celles qui visent les travailleurs non européens, les Chypriotes turcs et les membres de minorités nationales. A cet égard, la commission a noté que le Comité consultatif sur la convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe (CoE-ACFC) estimait que persister à classer les citoyens en deux catégories (Chypriotes grecs et Chypriotes turcs) dans tous les domaines de la vie, même lorsque la Constitution ne le prévoit pas expressément, va à l’encontre de la diversité de la société chypriote et semble de surcroît créer des difficultés d’ordre pratique. Il redoute que la division continue de la société selon des critères ethniques favorise des sentiments ethnocentriques qui ne sont pas propices à la cohésion de la société (A/HRC/WG.6/32/CYP/3, paragr. 12). La commission note que plusieurs organismes européens et des Nations Unies ont récemment fait part de leur préoccupation sur les points suivants: i) discrimination persistante dans l’accès des migrants à l’éducation et à la formation ainsi qu’à l’emploi et aux possibilités promotionnelles à l’encontre des travailleurs migrants non européens qui continuent à subir l’exploitation au travail, en particulier ceux qui travaillent dans l’agriculture et dans le secteur agricole; ii) attitude de plus en plus discriminatoire et stéréotypes raciaux à l’encontre de personnes d’origine étrangère; iii) persistance des barrières, en particulier des barrières linguistiques auxquelles les migrants sont confrontés dans la revendication de leurs droits, qui ont peu ou pas d’information en matière d’assistance juridique et d’accès à la justice; et iv) faible nombre de plaintes et de poursuites, et de condamnations, malgré l’existence de la traite de travailleurs migrants à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail et nombre élevé de victimes de traite répertoriées (A/HRC/WG.6/32/CYP/3, 7 novembre 2018, paragr. 18; CEDAW/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 16; CERD/C/CYP/CO/23-24, 2 juin 2017, paragr. 16; et E/C.12/CYP/CO/6, 28 octobre 2016, paragr. 33). Elle note que, en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme a également recommandé, dans le cadre de l’examen périodique universel, que le gouvernement redouble d’efforts pour prévenir la traite des travailleurs migrants, en particulier les femmes, et lutter contre ce fléau. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts visant à prévenir et lutter contre les stéréotypes et la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale, et de garantir effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession pour les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs migrants non ressortissants de l’Union européenne, et les membres de minorités nationales, telles que les Chypriotes turcs, en facilitant leur accès à un large éventail de professions sur le marché du travail, ainsi que leur participation à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques prises à cette fin, ainsi que les résultats obtenus, y compris en fournissant copie de tout rapport d’évaluation de l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités de sensibilisation du public menées au sujet des dispositions législatives pertinentes, des procédures et des réparations disponibles, en ciblant en particulier les travailleurs migrants non ressortissants de l’Union européenne et les minorités nationales, ainsi que sur le nombre et la nature des cas où des plaintes pour discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale que les inspecteurs du travail, le médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ont dû traiter, les sanctions infligées et les réparations accordées.
Travailleurs domestiques migrants. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle plus de 80 pour cent des plaintes émanant de travailleurs non ressortissants de l’Union européenne que le Département du travail a examinées en 2015 concernaient des travailleurs domestiques migrants. Elle note également que, conformément aux informations disponibles sur le site Internet du registre civil et du Département des migrations: i) un maximum de deux changements d’employeur sont autorisés pendant la première période d’emploi de six ans pour les travailleurs domestiques et un changement d’employeur n’est pas autorisé après ladite période de six ans; et ii) le salaire minimum fixé pour les travailleurs domestiques étrangers est à peine le tiers de celui du salaire minimum légal. La commission note en outre que, dans leurs observations finales de, respectivement, 2018 et 2017, le CEDAW et le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) ont fait part de leur préoccupation concernant i) l’exploitation persistante dont sont victimes les travailleuses domestiques migrantes et les difficultés qu’elles rencontrent pour changer d’employeur ii) les obstacles qui empêchent les travailleuses domestiques migrantes d’accéder à la justice, notamment la peur d’être détenues ou expulsées pendant la durée des procédures judiciaires; ainsi que iii) l’absence de visites d’inspection régulières pour contrôler les conditions d’emploi des employées de maison migrantes. Ces deux comités recommandaient que le gouvernement prenne des mesures concrètes afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail et de la police afin d’améliorer le contrôle des conditions de travail des travailleurs domestiques et de les protéger contre l’exploitation au travail, et de mettre fin aux restrictions imposées aux travailleurs domestiques qui souhaitent changer d’employeur (CEDAW/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 38 et 39(c); et CERD/C/CYP/CO/23-24, 2 juin 2017, paragr. 22 et 23). A cet égard, la commission note que, dans son rapport rédigé dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement fait référence à l’adoption d’un nouveau plan d’action national pour l’égalité de genre (2018-2021) dont l’objectif principal est d’«automatiser les groupes de femmes vulnérables», à savoir les migrantes. Il indique en outre que la ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, est en cours d’examen (A/HRC/WG.6/32/CYP/1, 13 novembre 2018, paragr. 5, 8 et 11). La commission prie le gouvernement de garantir effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession aux travailleuses domestiques migrantes, en particulier en ce qui concerne leurs conditions d’emploi, en améliorant leur accès à un large éventail de professions offertes sur le marché du travail, en retirant notamment les restrictions imposées aux travailleurs domestiques qui souhaitent changer d’employeur, et en facilitant leur participation à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées afin de veiller à ce que les travailleuses domestiques migrantes puissent bénéficier pleinement de l’égalité de chances et de traitement et de l’accès à tous types d’emploi, dans les mêmes conditions que les autres travailleurs, sans discrimination aucune. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’accès des travailleurs domestiques aux mécanismes de recours, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue de plaintes concernant la discrimination dans l’emploi déposées par les travailleurs domestiques.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les questions ci dessus, et d’une manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission prend note des lois sur la protection de la maternité (modification) de 2017 et 2018, qui étendent la protection offerte aux femmes enceintes en accordant quatorze semaines de congé maternité aux femmes porteuses et en étendant l’interdiction de licenciement d’une mère sur une période de trois à cinq mois après la fin de son congé maternité. Elle note également avec intérêt l’adoption de la loi sur le congé de paternité no 117(I) de 2017 et plus particulièrement son article 3(1), qui accorde aux pères qui travaillent deux semaines consécutives de congé payé. Le gouvernement ajoute que, en 2016, le médiateur a lancé une campagne concernant les droits des femmes enceintes et des nouvelles mères. Tout en se félicitant de cette information, la commission note que, comme le souligne la Commission européenne, l’écart entre hommes et femmes pour ce qui est du temps de travail non payé reste l’un des plus élevés de l’Union européenne (UE) puisqu’il est estimé à plus de quinze heures par semaine (Commission européenne, 2019, Rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne, p. 10). Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le CEDAW a fait part de sa préoccupation concernant les éléments suivants: i) l’enracinement de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société; ii) la discrimination permanente que subissent les mères et les femmes enceintes sur le marché du travail pour ce qui est de l’embauche, des perspectives de carrière et des conditions de rémunération et d’emploi, notamment le refus du congé de maternité payé, surtout dans le secteur privé; et iii) la durée du congé parental pris par les hommes, qui reste négligeable en dépit de la nouvelle législation sur le congé de paternité (CEDAW/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 24 et 36). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la conciliation entre les responsabilités familiales et le travail, dans le public comme dans le privé, et pour prévenir et combattre toute discrimination à l’encontre des mères et des femmes enceintes, ainsi que sur l’impact de ces mesures. Elle prie également le gouvernement de donner des indications sur les activités de sensibilisation menées, y compris parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, pour aborder la question des conceptions stéréotypées selon lesquelles la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont pris un congé de maternité ou de paternité, ou encore un congé parental.
Contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires concernant les raisons invoquées pour expliquer le taux d’admissibilité relativement bas de plaintes soumises à l’organisme de promotion de l’égalité, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette situation peut s’expliquer par le fait que le médiateur n’est pas reconnu dans ses compétences en tant qu’organisme de promotion de l’égalité, ou par la crainte de représailles. Le gouvernement ajoute que, de mars 2011 à août 2016, 44 pour cent des plaintes reçues par le médiateur portaient sur la discrimination de genre à l’encontre des femmes, y compris sur des cas de harcèlement sexuel, de discrimination fondée sur la situation familiale et la grossesse ou la maternité. Dans 65 pour cent des cas, une fois l’enquête terminée, le médiateur a décidé de ne pas donner suite. La commission note toutefois que, dans ses conclusions publiées le 6 juin 2019, l’ECRI se disait préoccupé du fait que le médiateur n’avait mené aucune activité en faveur des groupes vulnérables et aucune activité de communication, et n’avait publié depuis 2016 ni publications ni rapports, notamment des rapports annuels, ou encore des recommandations sur les questions relatives à la discrimination (CRI(2019)23, p. 5, en anglais). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination traités par l’inspection du travail, l’organisme de promotion de l’égalité, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes, précisant le motif de discrimination invoqué, pas plus que sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur: i) les mesures concrètes prises pour faire connaître les principes de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et dans la profession, en particulier parmi les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, et le public en général; et ii) toutes activités de renforcement des capacités et de formation proposées aux salariés, aux juges, aux inspecteurs du travail et aux juristes sur la détection et le traitement de cas de discrimination, l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et dans la profession.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait noté précédemment la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur privé – en dépit des diverses mesures qui ont été prises. La commission prend note de la déclaration du gouvernement contenue dans le rapport qu’il a soumis dans le cadre de l’examen périodique universel, selon laquelle il compte donner la priorité à la protection et à la promotion des droits des femmes ainsi qu’à l’égalité de genre par le biais de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’égalité des genres 2018-2021, dont les principaux objectifs sont la protection et l’autonomisation des groupes vulnérables de femmes (A/HRC/WG.6/32/CYP/1, 13 nov. 2018, paragr. 5 et 11). Concernant les mesures visant à traiter la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que la proportion des femmes participant aux programmes de l’Autorité pour le développement des ressources humaines (HRDA) reste stable entre 2014 et 2017, pour atteindre 41,2 pour cent en 2017 (comparé à 58,8 pour cent pour les hommes). Elle remarque cependant que la formation offerte dans le cadre de la HRDA et spécifiquement destinée à améliorer l’employabilité des femmes inactives a été interrompue en 2016, alors que le taux de chômage des femmes reste supérieur à celui des hommes (9,9 pour cent pour les femmes et 7,7 pour cent les hommes en 2019). La commission note aussi que, selon l’enquête sur la main-d’œuvre du Service statistique de Chypre (CYSTAT), pour le premier trimestre de 2019, le taux d’emploi des femmes était toujours nettement inférieur à celui des hommes (52,2 pour cent pour les femmes et 63,4 pour cent pour les hommes), les femmes demeurant sous-représentées aux postes de direction et décisionnels (ne représentant que 16,9 pour cent des dirigeants en 2018) et restant principalement concentrées dans des secteurs spécifiques, tels que l’éducation (74,4 pour cent de femmes) et les activités liées à la santé et au travail social (71,6 pour cent de femmes). La commission note en outre que, dans leurs observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) ont fait part de leurs préoccupations concernant les éléments suivants: i) la concentration des filles dans les filières d’études et les parcours professionnels traditionnellement féminins et leur sous-représentation dans la formation professionnelle et dans certaines filières de l’enseignement supérieur, notamment la technologie et l’ingénierie; ii) le nombre élevé de filles victimes de discrimination et de harcèlement sexuel dans les établissements scolaires; iii) la grande disparité entre hommes et femmes sur le marché du travail, et plus particulièrement le taux de chômage extrêmement élevé parmi les femmes, y compris les jeunes femmes hautement qualifiées et le faible nombre de femmes entrepreneurs, comparé aux hommes; iv) la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes; v) la sous représentation des femmes dans les postes de décision dans le secteur tant public que privé, et la concentration des femmes dans les emplois à temps partiel et à faible rémunération; et vi) l’écart de rémunération conséquent et persistant entre hommes et femmes, en particulier dans le secteur privé (CEDAW/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 24, 34-37 et 42; et E/C.12/CYP/CO/6, 28 oct. 2016, paragr. 17-19). La commission note que, en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme a également recommandé expressément, dans le cadre de l’examen périodique universel, de prendre les mesures suivantes: i) accroître le niveau de participation des femmes sur le marché du travail et permettre une représentation équilibrée des hommes et des femmes à tous les niveaux, y compris aux postes à responsabilités et de décision; et ii) lutter contre la discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi (A/HRC/41/15, 5 avril 2019, paragr. 139). Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser les parties concernées au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et aux dispositions législatives s’y rapportant, évaluer les mesures adoptées et mises en œuvre et, si nécessaire, prendre les mesures correctives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures proactives qui ont été mises en œuvre, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité des genres 2018-2021, pour: i) renforcer l’autonomisation des femmes dans l’économie et leur accès aux postes de décision; et ii) lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes et les stéréotypes de genre, en encourageant les filles et les femmes à choisir des domaines d’études et des professions non traditionnels en promouvant leur accès à un plus large éventail d’emplois ayant des perspectives de carrière et des salaires mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques mises à jour sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation, ainsi que dans l’emploi et la profession, ventilées par catégories professionnelles et postes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C114 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Conditions relatives à la signature d’un contrat d’engagement. La commission priait le gouvernement d’indiquer les dispositions légales mettant en œuvre l’article 3 de la convention. La commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, aux articles 3(1) et 3(3) de la loi de ratification portant ratification de la convention sur le contrat d’engagement des pêcheurs (loi 73/1966). La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Article 6. Mentions du contrat d’engagement. La commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que le contrat d’engagement type respecte entièrement les exigences de l’article 6 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le ministère délégué chargé de la marine marchande élabore un nouveau contrat d’engagement type des pêcheurs. La commission espère que le nouveau contrat d’engagement type sera pleinement conforme aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de fournir copie du nouveau contrat une fois qu’il sera disponible.

C128 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 102 (norme minimum), 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) et 128 (prestations de survivants) dans un même commentaire.
Partie VII (Prestations aux familles), article 43 de la convention no 102. Durée de la période de stage. La commission observe que, en application de l’article 3 de la loi no 118(I) sur les prestations aux enfants (modification), de 2017, l’obligation de résidence habituelle à Chypre pour bénéficier de prestations financées par les fonds publics est passée de trois à cinq années consécutives de résidence légale et continue avant de présenter la demande. La commission note également que le gouvernement indique dans son 26e Rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale (2019), qui contient une disposition similaire, que les périodes de résidence légale et continue dans les autres Etats membres de l’Union européenne sont prises en considération dans le calcul de la période de cinq ans de résidence légale et continue à Chypre d’un demandeur. Elle observe que ce stage de cinq ans est supérieur à la durée maximale du stage établie à l’article 43 de la convention qui précise que les prestations familiales doivent être garanties au moins à une personne protégée ayant accompli au cours d’une période prescrite un stage qui peut consister en une année de résidence, avec la possibilité, prévue à l’article 68 de la convention, de prescrire des dispositions particulières à l’égard des non-nationaux et à l’égard des nationaux nés hors du territoire du Membre en ce qui concerne des prestations financées exclusivement ou d’une façon prépondérante par les fonds publics, comme c’est le cas à Chypre. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que, à leur retour d’un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne, les ressortissants chypriotes aient le droit de bénéficier des prestations aux familles après une année de résidence à Chypre.
Articles 10 et 11 de la convention no 121. Types de soins médicaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son 25e Rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale (2018), qui contient des dispositions similaires, sur les types de soins médicaux fournis en cas d’accidents du travail et observe que les types de soins qui suivent ne sont pas prévus: les soins d’infirmières à domicile, dans un hôpital ou dans une autre institution médicale; l’entretien dans une maison de convalescence, un sanatorium ou une autre institution médicale; la fourniture de lunettes; visites à domicile (uniquement dans des cas exceptionnels, pour sauver des vies ou éviter une situation de handicap grave); et les soins fournis par un membre d’une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d’un médecin ou d’un dentiste. En outre, la commission note que, d’après les informations que le gouvernement a fournies dans son 26e Rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale (2019), l’introduction d’un nouveau système général universel de santé sera pleinement mis en œuvre à partir de juin 2020. Rappelant que la convention exige la fourniture de tous les soins énumérés à l’article 10 et que l’article 11 exige que des soins médicaux soient dispensés sous réserve que les règles sur le partage des coûts soient élaborées de telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin, la commission espère que le nouveau système général universel de santé sera conçu de façon à donner pleinement effet à ces articles de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 65, paragraphe 10, de la convention no 102, article 29 de la convention no 128, et article 21 de la convention no 121. Ajustements des prestations de sécurité sociale à long terme. D’après les informations que le gouvernement a fournies pour la période 2015-16, la commission observe que l’augmentation des prestations de sécurité sociale à long terme était inférieure à la hausse de l’indice du coût de la vie et de l’index des gains à Chypre pour la même période. Rappelant que, conformément à l’article 65, paragraphe 10, de la convention no 102, à l’article 29 de la convention no 128 et à l’article 21 de la convention no 121, les montants des paiements attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour l’invalidité et les prestations de survivants seront révisés à la suite de variations significatives du niveau général des gains ou de variations significatives du coût de la vie, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’ajustement des prestations de sécurité sociale à long terme conformément aux prescriptions des conventions.

C143 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble de certaines questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les travailleurs migrants, la commission juge opportun d’examiner conjointement les conventions nos 97 et 143 dans un même commentaire.
Article 6 de la convention no 97, et articles 10 et 12 de la convention no 143. Egalité de chances et de traitement. La commission a précédemment pris note de l’adoption d’une nouvelle législation visant à garantir l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants. Elle prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le régime de sécurité sociale couvre toute personne exerçant une activité lucrative et ne fait aucune distinction entre nationaux et non nationaux. En outre, les pensions versées par le régime de sécurité sociale sont exportées sans aucune restriction vers les bénéficiaires qui résident à l’étranger. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la nature et l’impact des mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action pour l’intégration des immigrants résidant légalement à Chypre (2010-2012) et la Stratégie de 2007 sur l’emploi des travailleurs étrangers. Tout en notant que ces programmes ne semblent pas avoir été prolongés, la commission renvoie à son observation de 2019 sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans laquelle elle a noté que plusieurs organes conventionnels des Nations Unies (ONU) ont exprimé leur préoccupation face à la discrimination dont sont victimes les travailleurs migrants, notamment dans leur accès à l’emploi, ainsi que face aux attitudes discriminatoires et aux stéréotypes raciaux croissants concernant les personnes d’origine étrangère. Rappelant qu’elle a déjà noté la situation précaire et la vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants, dont la majorité sont des femmes, ainsi que l’absence d’un système de suivi de leurs conditions de travail, la commission note que les travailleurs domestiques migrants restent limités à deux changements d’employeur sur une période de six ans et que le changement de secteur n’est possible que sur accord du ministre de l’Intérieur. Elle note que, dans leurs observations finales de 2018 et 2017 respectivement, la Commission des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et la commission des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) sont restées préoccupés par: i) l’exploitation persistante dont sont victimes les travailleuses domestiques migrantes et les difficultés qu’elles rencontrent pour changer d’employeur; ii) les obstacles qui empêchent les travailleuses domestiques migrantes d’accéder à la justice, notamment la peur d’être détenues ou expulsées pendant la durée de la procédure judiciaire; et iii) l’absence de visites d’inspection régulières pour contrôler les conditions d’emploi des employées de maison migrantes (CEDAW/C/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 38, et CERD/C/C/CYP/CO/23-24, 2 juin 2017, paragr. 22). A cet égard, la commission note que, dans le rapport qu’il a présenté dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le gouvernement a indiqué que la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, était à l’étude (A/HRC/WG.6/32/CYP/1, 13 nov. 2018, paragr. 8). La commission note en outre que, en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme, dans le cadre de l’EPU, a recommandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail et de la police à améliorer le contrôle des conditions de travail des travailleuses domestiques et à prévenir leur exploitation (A/HRC/41/15, paragr. 139, du 5 avril 2019). Notant que, d’après Eurostat, en 2018, c’est à Chypre que le nombre de nouveaux demandeurs d’asile a été le plus élevé par rapport à la population, car il a augmenté de plus de 70 pour cent, la commission note que plusieurs organes conventionnels des Nations Unies se sont déclarés particulièrement préoccupés par la différence de traitement et l’éventail très limité des possibilités d’emploi des demandeurs d’asile, qui sont autorisés à travailler uniquement dans certains secteurs, principalement dans des zones reculées sans bénéficier de moyens de transport ou de logements suffisants, et qui reçoivent certaines prestations sociales sous forme de bons de voyage. Ces organes ont demandé au gouvernement de garantir aux demandeurs d’asile des droits égaux au travail et des droits égaux aux prestations sociales (CEDAW/C/C/CYP/CO/8, 25 juillet 2018, paragr. 36; CERD/C/C/CYP/CO/23-24, 2 juin 2017, paragr. 17 et 20; et E/C.12/CYP/CO/6, 28 oct. 2016, paragr. 15 et 16). A cet égard, la commission note que, en 2016, le médiateur a souligné la situation difficile dans laquelle se trouvent les jeunes femmes africaines demandeuses d’asile, dont les prestations sociales ont été interrompues lorsqu’elles ont refusé d’accepter un emploi dans l’agriculture ou l’élevage, où elles devaient résider sur l’exploitation, éventuellement dans le même logement que des hommes et sans garderie, alors qu’elles sont enceintes ou ont des enfants en très bas âge. Alors que le rapport du médiateur conclut que le cadre politique actuel conduit à une discrimination indirecte fondée sur de multiples motifs, la politique consistant à forcer les demandeurs d’asile à accepter les pires emplois sur le marché du travail persiste malgré les recommandations du médiateur (Commission européenne, Rapport national sur la non-discrimination, Chypre, 2018, p. 74). Se référant à ses commentaires de 2019 sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, qu’ils soient ressortissants de pays membres de l’Union Européenne ou de pays tiers, et plus particulièrement les travailleurs domestiques migrants, en: i) améliorant et élargissant leur accès aux possibilités d’emploi, notamment en levant les restrictions imposées aux travailleurs domestiques qui souhaitent changer d’employeur; ii) en assurant des inspections régulières des lieux de travail, principalement dans les secteurs où les travailleurs migrants sont les plus représentés, tels que le travail domestique et l’agriculture; iii) en sensibilisant le public aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles; et iv) en améliorant l’accès des travailleurs migrants à la justice sans crainte de détention ou de déportation, à la fois pendant que les procédures judiciaires sont en cours et pendant les phases d’enquêtes antérieures. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure proactive prise – y compris dans le cadre de tout plan, stratégie ou politique adopté depuis le Plan d’action pour l’intégration des immigrants en séjour régulier à Chypre qui a pris fin en 2012 – pour façonner la politique nationale d’égalité des travailleurs étrangers, et de fournir des informations sur la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs dans ce contexte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas ou plaintes d’inégalité de traitement des travailleurs migrants qui ont été détectés ou traités par les inspecteurs du travail, le médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, concernant en particulier les conditions de travail des travailleurs migrants, notamment la rémunération, la sécurité sociale et le logement, tels que visés à l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 97.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C143 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité sur le nombre de travailleurs migrants, en situation régulière ou irrégulière, et sur les mesures adoptées, notamment par le Département du travail et les organismes pour l’égalité, pour garantir le plein respect de leurs droits fondamentaux.
Articles 2 à 7. Mesures pour détecter, prévenir et supprimer les migrations irrégulières et l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission a précédemment pris note des dispositions législatives adoptées par le gouvernement en vue d’harmoniser la législation nationale avec la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et mesures applicables aux employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que d’après le rapport de 2017 du Réseau européen des migrations, qu’en 2016, un total de 282 ressortissants de pays tiers en situation irrégulière résidant et travaillant à Chypre ont été identifiés, venus principalement d’Asie du Sud-Est et d’Europe orientale, et que le nombre des employeurs poursuivis pour emploi illégal d’étrangers a considérablement diminué, passant de 984 en 2012 à 226 en 2016. Le gouvernement ajoute qu’en cas de rupture du contrat de travail, des sanctions sont imposées aux employeurs et que, si des problèmes de traite sont identifiés, les autorités compétentes en sont informées et des mesures sont prises immédiatement. Se référant à sa demande directe de 2019 concernant l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la commission note avec intérêt la ratification le 1er février 2017, du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et souligne qu’en avril 2019, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le gouvernement a indiqué que des mesures étaient prises pour ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 (A/HRC/41/15, 5 avril 2019, paragr. 53). La commission prend note en outre de l’adoption du Plan national d’action contre la traite des êtres humains pour 2016-2018, ainsi que d’un guide du mécanisme national d’orientation pour le traitement des victimes de la traite, en mai 2016. Elle note toutefois que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) s’est déclaré préoccupé par la prévalence de la traite des travailleurs migrants à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail (E/C.12/CYP/CO/6, 28 octobre 2016, paragr. 33 et 34); et qu’en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme, dans le cadre de l’EPU, a recommandé au gouvernement d’intensifier ses efforts pour prévenir et combattre la traite des travailleurs migrants, notamment des femmes (A/HRC/41/15, 5 avril 2019, paragr. 139). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour détecter, prévenir et supprimer efficacement les migrations irrégulières et l’emploi illégal, en particulier la traite des personnes à des fins d’exploitation dans des foyers privés, notamment dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour 2016-2018, et sur l’impact concret de ces mesures sur la réduction de ce phénomène. Elle demande également au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées et sur la détection des travailleurs migrants en situation irrégulière ou employés illégalement, ainsi que sur la nature des infractions constatées et les sanctions administratives, civiles et pénales imposées aux employeurs. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations précises sur les sanctions et autres mesures adoptées à l’encontre des organisateurs de mouvements illégaux ou clandestins de migrants à des fins d’emploi, s’agissant du travail effectué par des ressortissants étrangers.
Article 8. Statut juridique en cas de perte d’emploi. Suite à la demande d’éclaircissements de la commission, le gouvernement déclare que les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans le pays bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Chypre et de l’Union européenne (UE). La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, 1 208 ressortissants de pays tiers étaient inscrits au chômage en septembre 2018. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si, en cas de perte d’emploi, les travailleurs migrants jouissent expressément du droit à l’égalité de traitement avec les nationaux pour le reste de la durée de validité de leur permis de travail, en particulier en ce qui concerne la sécurité de l’emploi, l’offre d’un autre emploi et le recyclage.
Article 9. Droits découlant d’emplois antérieurs des travailleurs migrants en situation irrégulière. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note la tendance à la baisse du nombre de plaintes émanant de ressortissants de pays tiers examinées par le Département du travail, qui est passé de 652 en 2012 à 558 en 2015, dont plus de 80 pour cent concernant des travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique qu’un mécanisme de règlement des plaintes déposées par les travailleurs migrants a été instauré dans chaque agence pour l’emploi de district. Le gouvernement ajoute que l’ensemble de la procédure peut se dérouler tant en grec qu’en anglais, de manière à assurer une compréhension claire des positions de chaque partie. Dans la plupart des cas, une solution amiable est trouvée entre les parties concernées, soit en signant un accord de libération et en permettant au travailleur migrant de chercher un nouvel employeur, soit en faisant mieux connaître aux travailleurs migrants leurs droits et obligations en matière d’emploi et en contribuant ainsi à leur décision de retourner travailler pour leur employeur. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées devant le Département du travail, en précisant si elles émanent du travailleur ou de l’employeur et si elles concernent les droits découlant d’emplois antérieurs (rémunération, sécurité sociale ou autres prestations). Elle demande au gouvernement de fournir une copie de toute décision de justice ordonnant le paiement des salaires impayés aux travailleurs migrants dont il est établi qu’ils ont été employés illégalement pendant la période travaillée. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute autre mesure prise par le Département des relations du travail afin de garantir que les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière puissent faire valoir leurs droits découlant d’emplois antérieurs conformément à l’article 9 de la convention.
Article 14 a). Libre choix de l’emploi et restrictions dans le domaine de l’emploi. La commission a noté précédemment que le permis de travail temporaire pour ressortissants de pays tiers est lié à une profession en particulier et à l’employeur mentionné dans le contrat de travail, et que le travailleur a le droit de changer d’employeur après la première année de travail et l’expiration du contrat de travail mais que ce droit est limité à la même profession ou activité économique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un permis de travail temporaire est délivré pour une profession en particulier et pour une période déterminée, à condition que l’employeur remplisse un certain nombre de critères, tels que le domaine d’activité économique et l’incapacité de trouver sur le marché du travail local ou européen des employés appropriés aux fonctions spécifiques concernées. Tout en notant que le gouvernement considère que ces dispositions relèvent de l’exception prévue à l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 11 de la convention, la commission rappelle que l’exception prévue par la convention ne vise que la situation des travailleurs déjà employés dans des organisations ou entreprises qui ont des activités dans un pays tiers et dans lequel ces travailleurs sont détachés temporairement pour exercer des fonctions spécifiques, et ne pourrait donc pas s’appliquer de manière générale à tous les ressortissants de pays tiers travaillant avec un permis de travail temporaire (voir étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragr. 127). La commission note également que les travailleurs domestiques migrants, dont la majorité sont des femmes, sont toujours limités à deux changements d’employeur sur une période de six ans et que le changement de secteur n’est possible qu’avec l’accord du ministre de l’Intérieur. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de garantir que les ressortissants de pays tiers, y compris les travailleurs domestiques migrants, qui résident dans le pays depuis deux ans, bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux en matière d’accès et de libre choix de l’emploi, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de ressortissants de pays tiers, y compris les travailleurs domestiques migrants, dont la durée de validité des permis de travail et de séjour dépasse deux ans.
Article 14 b). Reconnaissance des diplômes et des qualifications. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 31(I)/2008 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles a été modifiée par la loi no 34(I)/2017 afin d’harmoniser la législation nationale avec la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le gouvernement déclare qu’aucun véritable obstacle n’a été rencontré par les autorités chypriotes compétentes dans la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants de pays tiers, qui se fait sur un pied d’égalité entre ressortissants chypriotes et européens. La commission note toutefois que, comme l’a récemment souligné la Commission européenne, la loi régissant l’exercice de la profession d’agent immobilier contient une discrimination indirecte à l’encontre des ressortissants de pays tiers, car elle exige des candidats qu’ils présentent un «niveau d’études certifié», alors qu’il n’existe aucune procédure de certification pour les diplômes délivrés par les écoles de pays tiers et que l’on constate une discrimination indirecte fondée sur l’origine nationale en violation de la loi de transposition de l’acquis sur l’égalité (Commission européenne, rapport national sur la non-discrimination, 2018, pp. 46-47). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations, y compris des études ou des enquêtes, sur tout obstacle rencontré dans la pratique en matière de reconnaissance des diplômes et des qualifications des ressortissants de pays tiers, y compris les citoyens de l’UE, en particulier en ce qui concerne la profession d’agent immobilier. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation effectuée par les autorités compétentes sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition législative spécifique concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants de pays tiers.
Article 14 c). Restrictions dans l’intérêt de l’Etat. Fonction publique. La commission a noté précédemment que la loi sur les étrangers et l’immigration prévoit l’égalité de traitement pour les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour de longue durée avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à l’emploi salarié et aux activités professionnelles indépendantes, pour autant que ces activités ne concernent pas, même occasionnellement, la fonction publique (art. 18JG(1)a)). En ce qui concerne les citoyens de l’Union européenne, l’article 31, point a), de la loi sur la fonction publique 1990-2006 prévoit qu’ils peuvent être nommés dans la fonction publique à condition que le poste ne comporte pas l’exercice de l’autorité publique et la responsabilité de protéger les intérêts généraux de l’Etat. La commission a toutefois noté précédemment qu’aucun ressortissant de l’UE n’était employé dans la fonction publique, à l’exception de l’éducation publique, et que les exigences linguistiques constituent un obstacle sérieux à l’accès des travailleurs migrants de l’UE à l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les exigences linguistiques sont liées aux décisions pertinentes du Conseil des ministres selon lesquelles la communication écrite dans le secteur public se fait en langue grecque et que, pour faciliter l’accès à l’emploi des ressortissants de pays tiers, des cours de langue grecque avec apprentissage rapide sont organisés pour les anglophones titulaires de certificats appropriés. Le gouvernement ajoute que les postes qui impliquent l’exercice de l’autorité publique et la protection des intérêts de l’Etat ne dépassent pas 15 pour cent du total des postes approuvés dans l’administration publique. La commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès des étrangers à certains emplois est contraire au principe de l’égalité de traitement, sauf si elle s’applique à des catégories limitées d’emplois ou de services publics et est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat (voir étude d’ensemble de 2016, paragr. 370). La commission demande donc au gouvernement de veiller à ce que les restrictions à l’accès des ressortissants de pays tiers à l’emploi soient liées à des «catégories limitées d’emplois et de fonctions» et nécessaires «dans l’intérêt de l’Etat», conformément à l’article 14 c) de la convention, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les types de postes qui ont été considérés comme relevant de l’exercice de l’autorité publique et de la responsabilité de la protection des intérêts généraux de l’Etat. La commission demande au gouvernement de fournir des s statistiques actualisées sur le nombre de citoyens de l’UE et de ressortissants de pays tiers employés dans la fonction publique, ainsi que sur le nombre et la nature des plaintes déposées par les autorités compétentes contre les institutions du secteur public concernant une inégalité de traitement dans l’emploi et la profession, notamment celles relatives aux exigences linguistiques pour les citoyens de l’UE, dont elles seraient saisies.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi fondée sur l’«origine nationale» soumises à l’Autorité pour l’égalité a sensiblement diminué, passant de 19 en 2013 à 6 en 2016, alors qu’entre 2013 et mi-2017, seules 3 plaintes pour discrimination dans l’emploi fondée sur l’origine ethnique ont été soumises à l’Autorité pour l’égalité. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail, de la Protection sociale et de l’Assurance sociale est en train d’appliquer une décision portant création d’un service d’inspection unique, ce qui permettra d’accroître non seulement le nombre des inspections effectuées, mais aussi leur efficacité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs étrangers et renforcer leur capacité à faire valoir leurs droits en matière de non-discrimination et d’égalité de chances et de traitement, notamment par la création d’un corps d’inspecteurs unique, ainsi que sur leur impact. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas ou de plaintes pour discrimination émanant de citoyens de l’UE et de ressortissants de pays tiers traités par l’inspection du travail, l’Autorité pour l’égalité, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées, en précisant le motif de discrimination allégué.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission salue l’information transmise par le gouvernement à propos des consultations tripartites qui ont eu lieu sur des questions liées aux normes internationales du travail, conformément à l’article 5, paragraphe 1 a), b) et e), de la convention. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note que le questionnaire de 2017, «Abrogation de quatre conventions internationales du travail et retrait de deux conventions internationales du travail» (106e session de la Conférence), et le questionnaire de 2018, «Abrogation de six conventions internationales du travail et retrait de trois recommandations internationales du travail» (107e session de la Conférence), ont été communiqués aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui ont approuvé l’abrogation et le retrait des instruments concernés. La commission note par ailleurs que le questionnaire, «Mettre fin à la violence et au harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail» (108e session de la Conférence), a été communiqué aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et leurs réponses ont été jointes à la réponse que le gouvernement a transmise au BIT. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention, la commission note que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans le cadre de l’examen de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, que la Conférence a adoptée à sa 106e session. Elle note avec intérêt que les partenaires sociaux étaient favorables à la proposition du gouvernement d’accepter la recommandation no 205 et de la soumettre aux autorités compétentes. La recommandation a donc été soumise à la Chambre des représentants le 28 février 2018, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 e), de la convention, la commission note que le gouvernement a consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos de la dénonciation de la convention (no 44) du chômage, 1934, et de la convention (no 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, et conformément à ce qui a été convenu entre les partenaires tripartites, les conventions ont été dénoncées. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information quant à l’application de l’article 5, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le contenu, la fréquence et l’issue des consultations tripartites sur les questions concernant les normes internationales du travail comme le requiert l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des deuxième et troisième rapports sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour Chypre, respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. A la suite d’un second examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Décisions nationales. La commission avait demandé au gouvernement, dans ses commentaires antérieurs, d’indiquer si des consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer avaient eu lieu, lorsque l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer avait soulevé un doute, comme prévu à l’article II, paragraphe 3, de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des consultations ont eu lieu au sujet de la définition du terme «marin» au cours de l’élaboration du projet de loi pour la ratification de la MLC, 2006, entre le Département de la marine marchande (DMS) au nom du gouvernement, la Chambre de la marine marchande de Chypre (CSC) et le Syndicat des armateurs de Chypre (CUS) au nom des organisations d’armateurs, et SEGDAMELIN PEO et SEK au nom des organisations des gens de mer. La commission prend note de ces informations, fournies en réponse à sa demande antérieure.
La commission avait également demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations concernant «le personnel non maritime» visé à l’article 2 de la loi de 2012 relative à la convention du travail maritime, 2006 (ratification) et aux questions qui y sont liées (ci-après MLCL). L’article 2 définit le marin comme étant «toute personne employée, en quelque capacité que ce soit, à bord d’un navire auquel la présente loi s’applique». Cet article exclut toutefois les catégories suivantes de travailleurs: i) le personnel scientifique, les chercheurs, les plongeurs, les spécialistes et techniciens de la haute mer, etc., dont le travail ne fait pas partie de l’activité habituelle du navire; ii) les pilotes de port, les inspecteurs, les experts géomètres, les contrôleurs aux comptes, les surintendants, etc. qui, bien que qualifiés et entraînés dans les compétences maritimes et accomplissant des fonctions clés spécialisées, accomplissent un travail qui ne fait pas partie de l’activité habituelle du navire; iii) le personnel de distraction des passagers, les techniciens de réparation, les travailleurs portuaires dont le travail est occasionnel et de courte durée et dont le lieu principal d’emploi est à terre; et iv) le personnel non maritime, employé sous un contrat de services externalisé dont les clauses définissent les conditions dans lesquelles le fournisseur de services fournit le personnel nécessaire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la référence susmentionnée au «personnel non maritime» a été introduite pour couvrir les catégories de personnes similaires à celles énumérées aux points i), ii) et iii) de l’alinéa 2-(1) de la MLCL qui accomplissent des opérations spécifiques sur le navire que les membres d’équipage ne sont pas en mesure de faire. Le gouvernement indique aussi que la durée du séjour et la fréquence des périodes de travail passées à bord ainsi que le lieu principal de travail de ce personnel seront définis au cas par cas, en prenant en considération la nature des activités nécessaires à bord, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, conformément à la circulaire du DMS Circ. no 24/2012. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’au 30 juin 2019 aucun cas n’avait été examiné par le DMS concernant les dérogations applicables au personnel non maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de toutes décisions qui seront prises à l’avenir en rapport avec «le personnel non maritime».
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Méthode de calcul. Tout en notant que, alors que l’article 58(2) de la MLCL fixe un congé annuel payé équivalant à 2,5 jours par mois d’emploi du marin, l’article 13(1) de la loi sur la marine marchande (organisation du temps de travail des gens de mer) (OWTL) prévoit un congé annuel payé de «quatre semaines», ce qui correspond à un total de 28 jours, contrairement aux 30 jours (2,5 jours par mois) établis par la MLCL, la commission avait demandé au gouvernement de préciser comment il applique les prescriptions de la norme A2.4, paragraphe 2. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les dispositions de l’article 58(2) de la MLCL donnent effet à la norme A2.4 et que la lecture des dispositions de l’article 13(1) de la loi OWTL apporte davantage de précisions sur ce point. Le gouvernement explique aussi que: a) conformément à la MLCL, le marin a droit à 2,5 jours de congé payé pour chaque mois d’emploi, et la proportion entre l’emploi à bord et le congé payé est donc de 2,5/30 = 1/12; et b) conformément à la loi OWTL, le congé annuel payé est de quatre semaines pour 48 semaines d’emploi à bord, et la proportion entre l’emploi à bord et le congé payé est donc de 4/48 = 1/12. La commission prend note de ces informations, fournies en réponse à sa demande antérieure.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. En ce qui concerne les amendements apportés en 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement devra assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission note que, bien que le rapport du gouvernement ait été reçu après l’entrée en vigueur des amendements et que la circulaire du DMS no 37/2016 à laquelle se réfère le gouvernement, fait état de ces amendements, le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information au sujet des lois et règlements qui donnent effet aux nouvelles dispositions de la convention. En conséquence, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes comprises dans le formulaire de rapport révisé relatif à l’application de la convention: a) la législation nationale impose t elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon (dans l’affirmative, indiquer si le dispositif de garantie financière a été déterminé après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie (dans l’affirmative, préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord; e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. La commission prie aussi le gouvernement de fournir une copie du certificat type ou autre preuve documentaire de la garantie financière comportant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission avait demandé au gouvernement d’expliquer si des consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer ont eu lieu au sujet des dérogations prévues à l’article 79 de la MLCL, à l’égard des navires d’une jauge inférieure à 200, par rapport à des dispositions spécifiques de la norme A3.1. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune dérogation n’a été accordée conformément à l’article 79 de la MLCL et que, de ce fait, aucune consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer n’a eu lieu. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que, lorsqu’une demande de dérogation est présentée conformément à l’article 79 de la MLCL, le DMS procède à la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer avant d’accorder la dérogation. La commission prend note de ces informations, fournies en réponse à sa demande antérieure.
Règle 4.2. et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait noté que l’article 36(1) de la loi de 2010 sur la marine marchande (dispositions relatives à la rémunération et à la taxation) (44(I)/2010) dispose que le gérant doit veiller à ce que l’armateur se conforme à ses obligations de responsabilité en matière de paiement des salaires en cas d’accident ou de maladie, comme prévu dans la règle 4.2. Elle avait également noté que l’article 36(2) de ladite loi prévoit aussi que, dans le cas où la responsabilité de l’armateur n’est pas couverte par la garantie financière, pour permettre de répondre aux réclamations d’indemnisations contractuelles en cas de décès ou d’invalidité de longue durée du marin résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, une telle garantie financière sera assurée par le gérant, qui agira en tant qu’employeur du marin et sera de ce fait également lié par la responsabilité de l’armateur. Toute en rappelant que les gérants sont inclus dans la définition de «l’armateur» selon le paragraphe 1 j) de l’article II de la convention et que le gérant peut agir en tant qu’employeur du marin, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives et les mesures prises pour veiller à ce que les gérants assurent la garantie financière, ainsi que la forme qu’une telle garantie peut prendre. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que la loi de 2010 sur la marine marchande (dispositions relatives aux rémunérations et à la taxation) (L.44(I)/2010) est entrée en vigueur avant l’entrée en vigueur de la MLCL et que son objectif était d’assurer l’application d’éléments importants de la convention. Le gouvernement indique aussi que l’adoption de la MLCL et son entrée en vigueur le 20 août 2013 ont permis la mise en œuvre des dispositions des articles 62, 66 et 118 concernant la responsabilité de l’armateur. La conformité avec ces dispositions est assurée dans le cadre de la procédure d’agrément accomplie par l’intermédiaire des Autorisations reconnues et des inspections organisées par les experts maritimes du DMS. Les amendements 2014 au code de la MLC, 2016, concernant la garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur ont été adoptés selon la procédure d’adhésion tacite par la circulaire no 37/2016 du DMS prévoyant un accès direct et une couverture suffisante à l’égard des réclamations d’indemnisation des gens de mer, en cas de décès ou d’invalidité de longue durée provoqués par un accident du travail, une maladie professionnelle ou un risque professionnel. La commission prend dûment note de ces informations, fournies en réponse à sa demande antérieure.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. garantie financière en cas de décès ou d’invalidité de longue durée. En ce qui concerne les amendements apportés en 2014 au code de la convention, la commission note que, bien que le rapport du gouvernement ait été reçu après l’entrée en vigueur des amendements, et que la Circulaire no 37/2016 du DMS à laquelle se réfère le gouvernement fait état de ces amendements, le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information concernant les lois et règlements qui donnent effet aux nouvelles dispositions de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes comprises dans le formulaire de rapport révisé relatif à l’application de la convention: a) quelle est la forme qu’a prise le dispositif de garantie financière et indiquer si cette forme a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés; b) indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression ne doit être exercée en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter aux marins de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou tout autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie (dans l’affirmative, préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I, et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. La commission prie aussi le gouvernement de fournir copie d’un certificat type ou d’une autre preuve documentaire de la garantie financière comportant les informations requises dans l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. La commission avait noté que, alors que l’article 140 de la MLCL est en conformité avec la norme A4.3, paragraphe 2 d), l’article 3.6.2 du Code chypriote de sécurité des pratiques de travail pour les gens de mer (ci-après le Code de sécurité) dispose qu’un comité de sécurité est souhaitable pour les navires qui occupent plus de cinq travailleurs, et obligatoire pour ceux qui occupent plus de dix travailleurs. La commission avait demandé au gouvernement d’envisager la modification du Code de sécurité en vue de le mettre en conformité avec la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que la disposition de la MLCL remplace le Code de la sécurité, le doute à ce sujet ne pourra être levé qu’en introduisant les modifications appropriées au cours de la prochaine révision du Code chypriote de sécurité des pratiques du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les projets de développement des installations de bien être dans les ports à l’usage des gens de mer. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les gens de mer à bord des navires qui font escale dans les ports chypriotes sont autorisés à utiliser les installations publiques dans les ports, et notamment le nouveau terminal de passagers récemment construit dans le port de Limassol. Par ailleurs, il existe un bureau destiné aux «activités des gens de mer», situé dans les locaux du port de Limassol, qui prévoit également un ensemble d’installations. La commission prend note de ces informations, fournies en réponse à sa demande antérieure.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer qui résident habituellement sur son territoire. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que la protection en matière de sécurité sociale est fournie aux gens de mer quelle que soit la durée de leur emploi à bord ainsi qu’à ceux qui résident habituellement à Chypre et travaillent à bord de navires battant pavillon d’un pays ne faisant pas partie de l’Union européenne. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, conformément à l’article 151 de la MLCL, un marin qui travaille à bord d’un navire chypriote a droit, sur la base de tout régime d’assurance public, semi-public ou privé, à une protection en matière d’assurance sociale, qui doit couvrir au moins les soins médicaux, les indemnités de maladie ou les prestations d’invalidité, ou les prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Le gouvernement indique aussi que, selon la loi no 59(i)/2010 sur la sécurité sociale, paragraphe 2 de la partie I du premier tableau, l’emploi des personnes qui relèvent du règlement de l’Union européenne no 883/2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, à bord de navires battant pavillon chypriote, est considéré comme un emploi assurable. Conformément au paragraphe 6 de la partie II du premier tableau de la loi sur la sécurité sociale, les personnes qui relèvent de la disposition susmentionnée mais qui ne résident pas habituellement à Chypre et qui ont effectué un travail pendant moins de six mois à bord d’un navire battant pavillon chypriote et sont assurés dans un autre Etat, sont exemptés de l’acquittement des cotisations de l’assurance sociale à Chypre. La commission note, d’après l’explication du gouvernement, que les trois conditions susvisées doivent s’appliquer simultanément pour que l’intéressé soit exempté, et que la disposition susmentionnée garantit que les personnes qui travaillent à bord de navires battant pavillon chypriote ne sont pas privés d’une couverture de sécurité sociale (même s’ils sont assurés dans un autre pays, quelle que soit la durée de leur emploi ou de leur résidence habituelle). En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que dans le cas où les services de la sécurité sociale sont avisés du fait qu’un marin qui relève du paragraphe 2 de la partie I du premier tableau de la loi no 59(i)/2010 sur la sécurité sociale et qui travaille à bord d’un navire battant pavillon chypriote, n’est pas assuré dans le cadre du régime chypriote de sécurité sociale, ils demandent à l’employeur de fournir une preuve suffisante que les conditions de la dérogation sont bien remplies, comme par exemple de présenter le certificat d’assurance de l’intéressé. L’employeur/l’armateur du navire qui ne fournit pas une telle preuve s’expose aux sanctions prévues dans la loi de ratification ainsi qu’aux peines spécifiées dans la loi sur l’assurance sociale concernant le travail non déclaré et les cotisations non acquittées. La commission note enfin, d’après l’indication du gouvernement, que les services de sécurité sociale et le Département de la marine marchande travaillent en étroite collaboration sur cette question, en vue d’assurer le respect des dispositions de la MLCL. La commission avait aussi demandé au gouvernement de transmettre copies des accords bilatéraux et multilatéraux sur la sécurité sociale. La commission prend note des copies des accords bilatéraux sur la sécurité sociale conclus avec l’Australie, le Canada (Québec), la Serbie et l’Egypte, soumis par le gouvernement. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’un accord avec la Nouvelle-Zélande est en cours de finalisation. En outre, le gouvernement indique qu’aucun cas de marin résidant habituellement à Chypre et travaillant à bord de bateaux battant pavillon d’un Etat non membre de l’Union européenne n’a été relevé à ce jour. La commission prend note de ces informations, fournies en réponse à sa demande antérieure.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission avait demandé au gouvernement de fournir une copie d’un accord conclu entre Chypre et un organisme reconnu. La commission note la référence du gouvernement au site Web GISIS de l’Organisation maritime internationale qui comporte une liste actualisée des organismes reconnus autorisés par Chypre en même temps que des types d’accords en version pdf. La commission prend note aussi de la lettre de 2012 soumise par le gouvernement au sujet du suivi de l’accord principal entre le gouvernement de Chypre et les services Rina S.p.A, autorisant des travaux réglementaires spécifiques en rapport avec la MLC, 2006. La commission prend note de ces informations, fournies en réponse à sa demande antérieure.
Règle 5.1.3 et norme A.5.1.3, paragraphes 10. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission avait noté que la loi DMLC, partie I, tout en comportant certaines explications succinctes, se réfère souvent uniquement à la législation et aux documents pertinents sans fournir d’informations supplémentaires sur le contenu des dispositions mentionnées. Tout en rappelant que, à moins que tous ces documents référencés ne soient disponibles à bord des navires et qu’ils ne soient facilement accessibles à toute personne concernée, il serait difficile pour les inspecteurs de l’Etat du port ou les gens de mer de comprendre quelles sont les prescriptions nationales relatives à ces questions, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager la modification de la DMLC. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que tous les documents référencés doivent être conservés à bord et être facilement accessibles à toute personne concernée. Le gouvernement indique aussi que les paragraphes 12 et 13 de la circulaire du DMS no 24/2012 et la circulaire du DMS no 27/2006, fournissent des informations aux armateurs concernant leur obligation de conserver à bord la version la plus récente de ces documents. La commission prend note de ces informations, en réponse à sa demande antérieure.
Règle 5.1.4 et norme A.5.1.4, paragraphes 10 et 11 b). Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. Confidentialité des sources des réclamations et des plaintes. La commission avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la confidentialité des informations obtenues par l’inspecteur est garantie, comme requis par la norme A.5.1.4, paragraphes 10 et 11 b). La commission note, d’après les explications du gouvernement, que le Département de la marine marchande a adopté une déclaration de confidentialité qui doit être complétée et signée par les fonctionnaires dûment autorisés de la marine du Département de la marine marchande, en vue des inspections de contrôle de l’Etat du pavillon et/ou de l’Etat du port. La déclaration se réfère à l’obligation de confidentialité des inspecteurs conformément à la Règle 5.1.4, norme A.5.1.4, paragraphe 10, ainsi qu’à la Règle 5.1.4, norme A.5.1.4, paragraphe 11, de la convention. La commission prend note de ces informations, fournies en réponse à sa demande antérieure.
Règle 5.1.5 et norme A.5.1.5. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission avait demandé au gouvernement d’expliquer comment il est donné effet au droit du marin de porter plainte directement auprès du capitaine (norme A.5.1.5, paragraphe 2) et au droit du marin d’être accompagné ou représenté pendant la procédure de plainte (norme A.5.1.5, paragraphe 3). La commission prend note de la référence du gouvernement à la procédure de plainte à bord définie par la circulaire no 24/2012 du DMS qui donne effet à ces prescriptions. La commission avait également demandé au gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux prescriptions concernant les informations fournies aux gens de mer sur la procédure de plainte à bord (norme A.5.1.5, paragraphe 4). La commission note que la circulaire no 24/2012 du DMS, ainsi que le «Modèle de procédures de traitement des plaintes à bord» comportent des informations sur les autorités compétentes et le nom des personnes à bord du navire qui peuvent assister de manière confidentielle le marin dans la procédure de plainte. La commission prend note de ces informations, fournies en réponse à sa demande antérieure.
Règle 5.2.2 et norme A.5.2.2, paragraphe 7. Responsabilités de l’Etat du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. Confidentialité des plaintes. La commission avait demandé au gouvernement d’expliquer comment la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer est garantie (norme A.5.2.2, paragraphe 7). La commission note que le paragraphe 4 de l’article 21 (intitulé «Procédures des plaintes») de la loi de 2015 sur la marine marchande (contrôle de l’Etat du port) (modification) (loi no 155(I)/2015) dispose que: «L’autorité compétente veille à ce que l’identité du plaignant soit sécurisée et non révélée au capitaine ou à l’exploitant du navire. En particulier, l’enquêteur devra prendre les mesures appropriées pour sauvegarder la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer, et notamment la confidentialité au cours des entretiens avec les gens de mer; le présent paragraphe devant s’appliquer aussi à l’égard des plaintes couvertes par la MLC, 2006.» La commission prend note de ces informations, fournies en réponse à sa demande antérieure.
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