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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Guinea - Bissau

Adopté par la commission d'experts 2021

C017 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. i) Travailleurs de l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement progresserait dans la mise en œuvre du régime non contributif de sécurité sociale, conformément à la loi no 4/2007, en adoptant de nouveaux règlements, afin que les travailleurs de l’économie informelle puissent bénéficier d’une indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission note que, dans son dernier rapport sur l’application de la convention (no 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921, de la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925, et de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre du régime volontaire à la suite de l’entrée en vigueur du règlement sur les cotisations volontaires au système de sécurité sociale, en application du décret no 6 de 2012, qui permet aux travailleurs de l’économie informelle de s’affilier au système de sécurité sociale. La commission note en outre que, selon le gouvernement, l’application de ces dispositions a permis d’étendre la protection prévue en cas d’accident du travail à un plus grand nombre de travailleurs, dont les femmes occupées dans l’économie informelle.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités régissant l’affiliation volontaire des travailleurs et le financement des prestations en vertu du décret no 6 de 2012, et sur les mesures prises pour assurer son application effective, ainsi que copie du décret. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de travailleurs qui se sont affiliés volontairement au système de sécurité sociale. En ce qui concerne la protection contre les accidents du travail des travailleurs de l’économie informelle qui ne sont pas affiliés, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le régime non contributif de sécurité sociale, conformément à la loi no 4/2007, et le prie de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.
ii) Couverture des travailleurs domestiques. Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité d’assurer la protection des travailleurs domestiques contre les accidents du travail, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 21 du Livre I et à la Section IV du Livre II du nouveau Code du travail, adopté en juillet 2021, les travailleurs domestiques sont désormais inclus dans le champ d’application du Code du travail. La commission note aussi que le nouveau Code du travail établit l’obligation pour les employeurs d’affilier leurs travailleurs à la sécurité sociale (article 49 2) e)), de transférer la responsabilité de la réparation des accidents du travail dont sont victimes leurs travailleurs domestiques à un assureur agréé (article 298 3)), et d’indemniser les travailleurs pour les dommages subis à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, lorsque cette responsabilité n’a pas été transférée à un assureur (article 49 2) f)).
La commission prie le gouvernement de confirmer que les travailleurs domestiques victimes de lésions corporelles dues à un accident du travail, ou leurs ayants droit en cas de décès, se verront garantir une réparation et bénéficieront de soins médicaux, en application du nouveau Code du travail. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 49 2) e) du nouveau Code du travail et assurer ainsi la couverture effective des travailleurs domestiques en cas d’accidents du travail.
Article 5. Indemnités sous forme de capital. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans la pratique, les indemnités pour accident du travail pouvaient être payées entièrement sous forme de capital, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, lorsque la réparation d’un accident du travail est accordée sous forme de capital, une autorité soit garante de l’utilisation judicieuse des fonds, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la procédure et le processus d’octroi et de versement du capital, pour lesquels l’Institut national de sécurité sociale (INSS) est compétent. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, l’INSS n’exige pas de garantie de l’utilisation judicieuse du capital versé.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: i) pour que les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente soient payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente ou de capital; et ii) pour que la garantie d’un emploi judicieux des indemnités soit fournie aux autorités compétentes, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant la Partie VI de la convention no 102 (voir GB.328/LILS/2/1), qui reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard et l’invite à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C026 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Développements législatifs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit une copie du nouveau Code du travail adopté par l’Assemblée nationale populaire en juillet 2021. La commission note aussi que de la lecture de ladite copie du nouveau Code du travail, il surgit que les articles 153 et 154 prévoient, inter alia, que le salaire minimum est payable à tous les travailleurs, y compris les travailleurs ruraux, sans distinction de sexe ou tout autre motif et est définit annuellement par le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique à cet égard qu’une fois promulgué, le nouveau Code du travail révoquera la loi générale du travail n° 2/86. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la version promulgué et publié du nouveau Code du travail.
Article 3 de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, notant que le dernier décret fixant le salaire minimum a été adopté en 1988 (décret n° 17/88 du 4 avril), la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour fixer le salaire minimum en application des articles 110 et 114 de la loi générale du travail n° 2/86, et de fournir des informations sur toute étude menée en la matière et sur la consultation des partenaires sociaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret n° 17/88 a fait l’objet de plusieurs ajustements successifs. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’en 2012 et en 2017 le salaire minimum de la fonction publique a été réajusté sur ordonnance du gouvernement. La commission observe que, concernant les catégories incluses dans le champ d’application du décret n° 17/88, qui exclut la fonction publique, le gouvernement ne fait pas référence à des ordonnances fixant récemment de nouveaux taux de salaire minimum. La commission note en outre, l’indication du gouvernement selon laquelle à ce jour, aucune étude sur la fixation du salaire minimum national n’a été entreprise, mais l’ordonnance du Premier ministre du 9 juin 2021 a instauré une commission pluridisciplinaire intégrant des représentants des syndicats, et visant à faire un diagnostic du niveau actuel d’inflation et à proposer l’actualisation du salaire minimum national. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour, sur la base des propositions de ladite commission pluridisciplinaire, fixer, dans les meilleurs délais, un salaire minimum actualisé, après consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, en application de la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), faisant état de la faiblesse des dispositions de la loi générale du travail en matière de protection contre la discrimination antisyndicale, ainsi que des observations de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG-CS) qui indiquent la nécessité de renforcer les capacités de l’Inspection générale du travail et des tribunaux pour garantir l’application de la législation du travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès restaient à faire à cet égard, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail contient diverses dispositions relatives à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans le même temps, la commission prend note de l’indication du gouvernement qu’aucune mesure n’a été prise pour renforcer les mécanismes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, tout en signalant qu’il a pris note des recommandations de la commission et qu’il transmettra des informations supplémentaires lorsque des mesures auront été prises à ce sujet. La commission observe à cet égard que, si le Code du travail prévoit une protection spécifique pour les représentants des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, avec des sanctions qui pourraient s’avérer suffisamment dissuasives, telles que la possibilité de réintégration et/ou de compensation (articles 398, 401 et 402), le Code ne définit pas précisément les sanctions en cas de discrimination antisyndicale à l’égard des autres travailleurs. La commission observe également que l’article 48 (2) de la loi n°8/91 sur la liberté syndicale prévoit une amende comprise entre 100 000,00 pesos de Guinée-Bissau (PG) et 1 000 000,00 PG (approximativement l’équivalent de 2,64 à 26,37 dollars des États-Unis) en cas de discrimination antisyndicale dont le montant très faible ne peut constituer une sanction suffisamment dissuasive. Rappelant l’importance de procédures rapides et efficaces, et de sanctions suffisamment dissuasives pour prévenir et réparer tout acte de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de préciser quels sont, en vertu du nouveau Code du travail ou de toute autre disposition législative, les mécanismes de protection et sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale à l’égard de tout travailleur en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Dans le cas où l’article 48 (2) de la loi n° 8/91 resterait la disposition applicable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier cet article afin de porter le montant des amendes imposées à un niveau adéquat susceptible de constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission se félicite du fait que l’article 445 du nouveau Code du travail interdit explicitement l’ensemble des actes d’ingérence antisyndicales couverts par l’article 2 de la convention. La commission note toutefois que le Code ne définit pas précisément les sanctions applicables. Elle observe également que l’article 48 (1) de la loi n°8/91 sur la liberté syndicale prévoit une amende comprise entre 250 000,00 PG et 2 500 000,00 PG (approximativement l’équivalent de 6,59 à 65,91 dollars) en cas de violation des dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 2 de cette loi, prévoyant l’interdiction des actes d’ingérence antisyndicale. À cet égard, la commission considère que le montant de cette amende ne représente pas une sanction suffisamment dissuasive. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont, en vertu du nouveau Code du travail ou de toute autre disposition législative, les sanctions applicables en cas d’ingérence antisyndicale. Dans le cas où l’article 48(1) de la loi n° 8/91 resterait la disposition applicable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier cet article afin de porter le montant des amendes imposées à un niveau adéquat susceptible de constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Arbitrage obligatoire. La commission observe que l’article 496 du nouveau Code du travail prévoit diverses situations où, dans le cadre de la négociation collective, un arbitrage obligatoire peut être demandé par l’une des parties ou imposé par les autorités. La commission rappelle à cet égard que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë. Sur la base de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la définition des services essentiels mentionnés à l’alinéa c) de l’article 496; et ii) la mise en œuvre dans la pratique des différents paragraphes du même article.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note de l’indication du gouvernement que le nouveau Code du travail a été adopté en juillet 2021 par l’Assemblée nationale populaire et attend d’être promulgué par le président de la République. Une fois promulgué, le Code du travail révoquera la loi générale du travail no 2/86.
Champ d’application de la convention. Catégories de travailleurs. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de législation garantissant les droits prévus dans la convention aux travailleurs agricoles et portuaires. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement que ces questions étaient traitées de manière adéquate dans le nouveau Code du Travail en cours d’approbation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs agricoles et portuaires sont couverts par le nouveau Code du travail. Cependant, elle observe que, selon l’article 21 de la nouvelle législation, sont soumis à un régime spécial, sans préjudice de l’application des dispositions générales du Code qui ne sont pas incompatibles avec lesdits régimes spéciaux: a) le contrat de travail domestique; b) le contrat de travail en groupe; c) le contrat d’emploi d’apprentissage et le contrat de stage; d) le contrat de travail à bord de navires de commerce et de pêche; e) le contrat de travail à bord des avions; f) le contrat de travail portuaire; g) le contrat de travail rural; et h) le contrat de travail des étrangers. À cet égard, la commission observe que les dispositions générales du Code du travail en matière de liberté syndicale et négociation collective (art. 395, 396 et 397) couvrent uniquement le droit de constituer des organisations syndicales, leur autonomie et indépendance et l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale. Soulignant que tous les travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police ainsi que des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, doivent avoir accès à l’ensemble des droits garantis par la convention et, en particulier, le droit de négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les régimes spéciaux concernant les différentes catégories de travailleurs dont il est question ci-dessus régulent leurs droits collectifs.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour adopter une législation spéciale qui, en vertu de l’article 2(2) de la loi no 08/91 sur la liberté syndicale, visait à réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employés de la fonction publique qui n’exercent pas de fonctions en lien direct avec l’administration de l’État sont également couverts par les dispositions de protection prévues dans le nouveau Code du travail. La commission observe à cet égard que si l’article 2 du Code du travail indique les dispositions applicables à l’emploi public, sans préjudice des dispositions de la législation spéciale, il n’inclut pas le droit à la négociation collective parmi ces dispositions. En l’absence d’autres informations portées à sa connaissance, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions ou les mécanismes en vertu desquels les différentes catégories de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État peuvent négocier leurs conditions de travail et d’emploi ainsi que de fournir des informations sur les différents accords conclus avec des organisations d’employés et fonctionnaires publics.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Procédure d’extension des conventions collectives. La commission observe que l’article 503 du nouveau Code du travail prévoit que le membre du gouvernement responsable du domaine du travail peut, par voie réglementaire, déterminer l’extension totale ou partielle des conventions collectives de travail aux employeurs du même secteur d’activité et aux travailleurs de la même profession ou d’une profession similaire. Rappelant que la demande d’extension de la convention collective devrait, en règle générale, être faite par une ou plusieurs organisations de travailleurs ou d’employeurs qui sont parties à la convention collective, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que l’extension des conventions collectives fasse l’objet de consultations tripartites approfondies (même lorsqu’il est prévu, comme c’est le cas à l’article 504 du Code du travail, que les parties concernées par l’application d’une convention collective étendue peuvent présenter une objection au projet de règlement d’extension).
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de nouvelles conventions collectives signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, il ne dispose pas de ces informations, mais qu’il les transmettra dès qu’elles seront disponibles. Soulignant l’importance de disposer de données statistiques pour pouvoir évaluer plus précisément les besoins de promotion de la négociation collective, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer le nombre de nouvelles conventions collectives conclues, les secteurs couverts et le nombre de travailleurs concernés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2020

C018 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans le but de fournir une vision d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime approprié d’examiner en même temps les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 18 (réparation des maladies professionnelles), et 19 (égalité de traitement, accidents du travail).
Article 1 de la convention no 12. Champ d’application. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs sur la nécessité d’assurer aux salariés agricoles une égalité effective de traitement par rapport aux autres travailleurs en matière d’accidents du travail, la commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles les travailleurs agricoles sont couverts contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément au Décret no 6/80 de 1980, portant approbation du Règlement du Décret no 4/80 de 1980 sur l’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au même titre que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention no 12 est effectivement appliquée, et notamment des extraits des rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre de travailleurs couverts et de lésions relevées dans le secteur agricole.
Article 1 de la convention no 18. Champ d’application. i) Les travailleurs de l’économie informelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait espéré que le gouvernement ferait des progrès dans l’application du régime non-contributif de la sécurité sociale, conformément à la loi no 4/2007, grâce à l’adoption d’une nouvelle réglementation, afin de permettre aux travailleurs de l’économie informelle de bénéficier d’une réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que ce régime, appelé aussi «la prestation du citoyen» connaît de graves problèmes de financement et de viabilité, en raison de la faiblesse des capacités administratives. Le gouvernement fournit également des informations sur la mise en œuvre du régime volontaire grâce à l’entrée en vigueur du Règlement sur les cotisations volontaires au système de sécurité sociale, conformément au décret no 6 de 2012, qui donne aux travailleurs de l’économie informelle la possibilité de s’affilier au système de la sécurité sociale. La commission note, avec intérêt, que, selon le gouvernement, l’application de ces dispositions a entraîné l’extension de la protection fournie en cas de lésion professionnelle à un nombre supplémentaire de travailleurs, et notamment, en particulier, aux femmes travaillant dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités régissant l’affiliation volontaire des travailleurs et le financement des prestations conformément au Décret no 6 de 2012 et sur les mesures prises pour assurer sa mise en œuvre effective, ainsi qu’une copie du décret en question. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de travailleurs qui se sont inscrits auprès du système de sécurité sociale sur une base volontaire. En ce qui concerne la protection des travailleurs de l’économie informelle qui ne sont pas affiliés auprès du système de sécurité sociale dans la branche des maladies professionnelles, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la «prestation du citoyen», conformément au chapitre V de la Loi no 4 de 2007, et prie le gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé à cet égard.
ii) Couverture des fonctionnaires publics. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires soient couverts par le système de protection sociale, et donc protégés en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en dépit de la faiblesse du système, des progrès ont pu être réalisés. Le gouvernement se réfère, à cet égard, aux améliorations apportées à la planification et à la gouvernance stratégiques des institutions de la protection sociale, ayant débouché sur la création d’un organisme chargé de l’administration du fonds de pension des fonctionnaires publics. La commission espère que des progrès seront également réalisés dans le domaine de la protection en matière de lésions professionnelles, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires publics reçoivent une réparation en cas de maladies professionnelles, en application de l’article 1 de la convention no 18.
Article 2 de la convention no 18. Liste des maladies professionnelles. En référence à ses commentaires antérieurs concernant l’achèvement du processus d’adoption d’une liste des maladies professionnelles comportant tout au moins les maladies reconnues selon la convention no 18, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un certain progrès a été réalisé en matière d’application. Selon le gouvernement, un projet de loi sur la sécurité et la santé des travailleurs a été élaboré par la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et sera soumis au Conseil des ministres en temps utile. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’Institut national de l’assurance et de la sécurité sociale a été invité à entreprendre une révision du Décret no 4/80 du 9 février 1980 en vue de l’introduction d’une liste des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’une liste nationale des maladies professionnelles soit adoptée sans délai, comportant au moins les maladies et les intoxications provoquées par les substances énumérées dans le tableau annexé à l’article 2 de la convention no 18.
Application des conventions nos 12 et 18 dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, parmi les priorités du Programme du travail décent pour 2012-2015 de la Guinée-Bissau, figurait notamment le renforcement et l’expansion du système de protection sociale, en particulier à l’égard des femmes et des travailleurs de l’économie informelle, et avait exprimé l’espoir que les mesures prévues par le gouvernement lui permettraient de surmonter les difficultés auxquelles il était confronté. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les questions structurelles sont toujours présentes, ce qui entrave la capacité de l’État à donner pleinement effet à la convention. La commission prend note, en particulier des difficultés financières et économiques indiquées par le gouvernement, empêchant le système de sécurité sociale de fonctionner de manière adéquate et complète. La commission prend note également de l’indication du gouvernement au sujet du manque de capacités en matière de collecte des données statistiques. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer un progrès dans l’application des conventions, en essayant de régler les problèmes susmentionnés, et rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.
Article 1 de la convention no 19. Système de réciprocité automatique établi par la convention. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demande l’application par le gouvernement du système de la réciprocité automatique établi par la convention à l’égard des travailleurs étrangers de tous les pays parties à la convention. La commission note, en particulier, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci accueille favorablement la proposition de la commission de modifier à cet effet l’article 3 du Décret no 4/80 de 1980 et l’article 5 du Décret législatif no 5/86 de 1986, tout en constatant qu’aucune mesure concrète n’a été prise à cette fin. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention no 19 en assurant l’égalité de traitement à l’égard des travailleurs étrangers de tous les pays qui sont partie à la convention, en matière de réparation des accidents du travail. La commission réitère à ce propos sa proposition au gouvernement d’examiner la possibilité de remplacer l’expression «sous réserve de réciprocité» contenue dans l’article 3 du Décret no 4/80 et l’article 5 du décret législatif no 5/86 par l’expression «sous réserve de l’existence d’un accord de réciprocité», étant entendu que la convention no 19 serait considérée comme un tel accord.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels la convention no 18 était en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention plus récente (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964[tableau I modifié en 1980] ou à ratifier la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations figurant dans sa Partie VI (voir GB.328/LILS/2/1. Les conventions nos 121 et 102 (Partie VI) reflètent l’approche la plus moderne en matière de prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration à sa 328è session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 102 ou de la convention no 121 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3, 4, 7, paragraphe 3, et articles 10, 11 et 16 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Inspection générale du travail a été fusionnée avec l’Inspection générale de l’administration publique. En outre, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les défis importants et persistants de nature financière et matérielle, notamment en ce qui concerne le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail en fonction. Le gouvernement indique qu’actuellement seuls 17 inspecteurs du travail sont en fonction sur les 54 inspecteurs qui devraient être déployés. Le gouvernement se réfère également à la persistance du manque de moyens de transport de l’inspection du travail, indiquant qu’il n’a actuellement aucun véhicule fonctionnel. Concernant le manque de formation des inspecteurs du travail, la commission note que la dernière formation a été dispensée en 2009 par le biais de la Communauté des pays lusophones et que, d’après le gouvernement, une formation des inspecteurs est nécessaire dans les domaines de la pêche, de l’agriculture, de la construction, des charges, des poids et des marchandises. Tout en prenant note des difficultés signalées par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire afin de garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. À cet égard, elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer que l’inspection du travail dispose des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice efficace des fonctions de ce service. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard et de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail en fonction, le nombre de visites effectuées et le nombre de véhicules à leur disposition. La commission prie également le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation adéquate et de fournir des informations à cet égard. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires au sujet de la réorganisation de l’Inspection générale du travail et de fournir un organigramme à jour de la nouvelle structure de l’inspection du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 5 a) et 18. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles ni le ministère public, qui encourage la médiation, ni les tribunaux du travail, qui rendent des jugements définitifs, n’ont notifié à l’inspection du travail l’issue des procédures portées devant les tribunaux soit par l’inspection elle-même, soit directement par les travailleurs ou employeurs. Le gouvernement indique cependant que le ministère public consulte parfois l’inspection du travail lorsque celle-ci demande des éclaircissements sur certains points. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le faible montant des amendes établies par le Code du travail dissuade la délivrance de procès-verbaux et la perception des amendes qui en résulte. Elle note que, d’après le gouvernement, ce problème pourrait être résolu à travers l’adoption du nouveau projet de Code du travail, actuellement en discussion à l’Assemblée populaire nationale. La commission prie le gouvernement de faire état des arrangements pris ou envisagés pour assurer une coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire et faire en sorte que l’issue des procédures soit notifiée à l’inspection du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer que les sanctions sont dissuasives et effectivement appliquées et de communiquer une copie du Code du travail dès que celui-ci sera adopté.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail a fait des efforts en ce qui concerne sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment à travers l’envoi de communications annuelles aux organisations d’employeurs et des annonces par radio au sujet de la nécessité de fournir des tableaux d’effectifs du personnel à des fins de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 14. Notification des accidents du travail et maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la plus grande difficulté demeure l’omission des employeurs de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Elle note que ces derniers sont tenus de déclarer les accidents de travail ou les cas de maladie professionnelle, conformément à la loi no 02/86 du 5 avril 1986 portant Code du travail et au décret no 24-A/90 du 1er août 1990, mais que, d’après le gouvernement, ils ne s’acquittent que rarement de cette obligation dans les faits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’améliorer la notification des accidents et des maladies professionnelles à l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement, tout en reconnaissant que des problèmes existent quant à la rédaction, la classification, la publication et la soumission des rapports au Bureau, s’engage à travailler avec l’inspection du travail afin de s’assurer que ses rapports sont conformes à l’esprit de la convention. Le gouvernement indique que, bien que l’inspection du travail ait présenté de tels rapports dans le passé, ceux-ci n’ont pas pleinement satisfait aux exigences de l’article 21 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21.

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport reçu en septembre 2013 dans lequel le gouvernement indique que les services publics de l’emploi ne sont pas tout à fait opérationnels faute de financement adéquat et d’un cadre politique en la matière. La commission prend aussi note que, outre le Département du service de l’emploi et le Centre pilote pour l’emploi qui ont été créés au sein du ministère du Travail, le gouvernement a institué, en 2011, un observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle qui est chargé de recueillir et d’analyser des informations sur le marché du travail. Le gouvernement souligne qu’il s’emploie activement à la mise en service prochaine de l’observatoire. La commission prend également note que la politique en matière d’emploi est encore en voie d’élaboration. À cette fin, un groupe de travail a été institué pour poursuivre l’élaboration commencée en 2004 d’un document qui donne un aperçu de la situation de l’emploi et définit les domaines ainsi que les mesures susceptibles de favoriser l’emploi dans le pays. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le document afférent à la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté (DENARP) définit la promotion de l’emploi comme ligne d’action de son troisième axe stratégique. La commission rappelle en outre que, dans son Étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, elle indique que le service public de l’emploi fait partie des institutions nécessaires pour parvenir au plein emploi. La convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, constituent toutes trois un socle nécessaire à la croissance de l’emploi (voir Étude d’ensemble, 2010, paragr. 785 à 790). La commission exprime donc à nouveau l’espoir qu’une politique nationale de l’emploi sera prochainement adoptée et que des mesures seront prises pour renforcer les services de l’emploi destinés aux jeunes, notamment les services situés hors de la capitale. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du service public de l’emploi ainsi que sur les mesures prises pour renforcer les institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi. La commission invite le gouvernement à joindre au rapport dû en 2015 des informations actualisées sur les mesures adoptées aux fins de la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives (articles 1 et 3 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). Enfin, la commission espère que l’observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle sera bientôt opérationnel et qu’il fournira au gouvernement les informations statistiques sur le nombre de bureaux d’emploi publics créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre d’avis de vacance publiés et le nombre de personnes placées par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail (article 1(2)), alors que le principe de la convention s’applique à tous les travailleurs, nationaux et non nationaux, dans tous les secteurs d’activité, qu’ils soient publics ou privés, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques qui se caractérisent généralement par une forte proportion de femmes et des salaires particulièrement bas (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 658 et 664). La commission est consciente que l’économie informelle soulève des questions en matière d’application. La commission prie néanmoins le gouvernement d d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale aux travailleurs domestiques soit dans le cadre de la législation générale du travail ou de l’emploi, soit de dispositions spécifiques sur l’égalité de rémunération soit par le biais de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation, y compris de mécanismes de fixation des salaires minima, exempts de préjugés liés au genre (c’est-à-dire de la sous-évaluation de certaines compétences considérées comme ‘féminines’).
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour recueillir et communiquer des données statistiques, ventilées par genre, sur le nombre de travailleurs domestiques, hommes et femmes, et sur leurs salaires.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Conseil tripartite permanent du dialogue social était en train d’examiner la possibilité d’adopter un salaire minimum national. Elle avait donc prié le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en la matière. Dans ses rapports, le gouvernement déclare qu’il a conclu un accord avec les syndicats en vue de réaliser une étude sur la fixation d’un salaire minimum national. Il ajoute que les salaires des travailleurs du secteur public qui ont été augmentés récemment pourraient servir de base pour la fixation de salaires minima dans le secteur privé. À cet égard, la commission renvoie à son observation adoptée en 2019 sur l’application de la convention (n° 26) sur les mécanismes de fixation des salaires minima, 1928, dans laquelle elle notait avec regret qu’un nouveau décret fixant les salaires minima n’avait toujours pas été adopté, et que le dernier décret fixant le salaire minimum en application des articles 110 et 114 du Code du travail avait été adopté en 1988 et était obsolète. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum est un moyen important d’application de la convention. Étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Toutefois, les salaires minima sont souvent fixés au niveau sectoriel, et il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. C’est pourquoi, en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et à veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» - telles que la dextérité manuelle et celles requises dans les professions de soins - ne soient pas sous-évaluées, par rapport à celles qui sont qualifiées de «masculines» - telle que le port de lourdes charges (voir étude d’ensemble de 2012 , paragr. 682 et 683). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne la fixation d’un salaire minimum national, ainsi que tout autre taux de salaire dans les différents secteurs.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait précédemment pris note des conventions collectives conclues dans le secteur bancaire et de l’accord d’entreprise pour le secteur des télécommunications, et avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes selon la catégorie d’emploi et les salaires correspondants pour ces secteurs. Elle note une fois encore que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. La commission prend toutefois note de la déclaration de celui-ci selon laquelle, dans le cadre des initiatives visant à promouvoir le dialogue social tripartite, une attention sera accordée à la réalisation de campagnes de sensibilisation auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’assurer la mise en application de la convention, plus particulièrement en ce qui concerne la notion de «travail de valeur égale». Rappelant le rôle important que peuvent jouer les conventions collectives dans l’application du principe de la convention, plus particulièrement au vu de l’absence de toute législation reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de toute convention collective actualisée conclue dans les secteurs des banques et des télécommunications, ainsi que de toute autre convention collective en vigueur contenant des dispositions sur la fixation des salaires ou reflétant le principe de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises pour promouvoir la mise en œuvre du principe de la convention avec la coopération des partenaires sociaux, et les résultats de ces initiatives.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait noté précédemment l’affirmation du gouvernement selon laquelle il avait l’intention de demander l’assistance technique du BIT pour préparer une étude sur la classification nationale des emplois dans le secteur privé, et que les postes de fonctionnaires étaient reclassés conformément à une loi spécifique. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, en collaboration avec la Chambre municipale de Bissau, a proposé un mémorandum en vue d’organiser et de classer les petits métiers qui sont exercés sur la voie publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de tout mécanisme d’évaluation objective des emplois et sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’étude sur la classification nationale des emplois, y compris les petits métiers exercés sur la voie publique. Elle prie le gouvernement de fournir copie de toute étude ou classification adoptée à cette fin, ainsi que de la législation portant sur la reclassification des postes des fonctionnaires, en indiquant les mesures prises afin de s’assurer que la procédure de reclassification est exempte de tout préjugé sexiste.
Contrôle de l’application. La commission avait précédemment noté que de nouvelles inspections du travail ont ouvert leurs portes dans les villes de Bafatá, Bula et Buba, couvrant les régions est, nord et sud du pays, mais que, malgré la détermination politique du gouvernement d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail, il manquait souvent les ressources nécessaires pour le faire. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est en attente d’application et que de grandes difficultés sont rencontrées pour recenser et traiter les situations discriminatoires entre hommes et femmes, la commission se réfère à son observation de 2018 sur l’application de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle soulignait que l’application de la convention se heurte à des défis importants et persistants de nature financière et matérielle et encourageait le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au BIT dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, des juges et des autres autorités compétentes à recenser et à prendre en charge les questions d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi qu’à sensibiliser la population aux procédures et aux recours disponibles. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur toute décision administrative ou judiciaire relative à l’inégalité de rémunération.
Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des difficultés subsistent en ce qui concerne la collecte de statistiques mais que l’institutionnalisation d’un système national de statistiques sur l’emploi est prévue. À cet égard, la commission note que la deuxième Politique nationale pour la promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres (PNIEG II), adoptée en 2016, fixe comme objectif particulier l’amélioration de la publication des données sur l’égalité entre les genres et la condition des femmes dans le pays, notamment par la mise en place d’un système national de collecte et de publication d’informations sur l’égalité et l’équité entre les genres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur tout progrès accompli en matière de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les différents secteurs et les différentes catégories d’emploi, et de fournir toutes les données disponibles à cet égard, ventilées par genre.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission avait précédemment relevé que, si l’article 156(3) de la loi générale sur le travail prévoit le droit à une rémunération égale pour un travail égal, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention a été intégré dans le projet de nouvelle loi sur le travail, ainsi que dans le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), qui devrait avoir force de loi directe en Guinée-Bissau dès son adoption. La commission note les indications du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles: 1) une demande a été faite pour inscrire le projet de nouvelle loi sur le travail à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale populaire, et 2) le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA n’a pas encore été adopté en raison des désaccords exprimés par les États membres de l’OHADA, certaines dispositions de ce projet d’acte étant incompatibles avec leur législation nationale. Elle note en outre qu’en juillet 2019, les ministres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont adopté un projet de directive de normes minimales en vue de l’harmonisation du droit du travail dans les États membres de la CEDEAO, élaboré en collaboration avec le BIT. Tout en étant consciente des difficultés auxquelles se heurte le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures législatives concrètes dans un avenir proche pour que toute nouvelle législation donne pleinement expression au principe de la convention sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de couvrir non seulement les situations où les hommes et les femmes effectuent un travail identique ou similaire, mais aussi les situations où ils effectuent un travail de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale. Elle demande au gouvernement de rendre compte de tout progrès réalisé à cet égard, notamment en ce qui concerne l’adoption du projet de nouvelle loi sur le travail, du projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA et du projet de directive sur les normes minimales en vue de l’harmonisation du droit du travail de la CEDEAO. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre une copie du nouveau Statut des fonctionnaires qui était en attente de promulgation selon le précédent rapport du gouvernement.
Article 2. Promotion de l’égalité des genres. Lutter contre l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle demandait au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention dans la pratique, notamment par des campagnes d’information publiques et des initiatives de sensibilisation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention est en attente d’application et que davantage de mesures seront nécessaires dans la pratique pour appliquer de manière effective le principe de la convention, y compris avec l’assistance du BIT. La commission note que, selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le taux d’activité des femmes a légèrement augmenté depuis 2013 (67,3 pour cent en 2019 contre 66,5 pour cent en 2013), mais reste nettement inférieur à celui des hommes (78,9 pour cent en 2019). Elle prend note de l’adoption de la deuxième Politique nationale pour la promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres (PNIEG II) en 2016, qui reconnaît que l’accès des femmes à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle est insuffisant et que les femmes ont tendance à être cantonnées à des tâches spécifiques qui ne nécessitent pas de prise de décision et n’offrent pas une bonne rémunération, comme dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie. Elle note que le PNIEG II prévoit de lutter contre les stéréotypes de genre en assurant un meilleur accès des femmes aux postes de décision et à l’entreprenariat (pp. 54 et 57). La commission note que, comme cela a été récemment souligné dans le cadre de l’Examen périodique universel, les femmes ont, par rapport aux hommes, des revenus inférieurs, des taux de chômage plus élevés et des difficultés plus grandes à surmonter la pauvreté (A/HRC/WG.6/35/GNB/2, 4 novembre 2019, paragr. 60 et A/HRC/29/31/Add.1, 1er avril 2015, paragr. 30 et 37). Tout en reconnaissant les difficultés financières auxquelles le pays fait face et compte tenu de la persistance des stéréotypes liées au genre qui déterminent les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à la mise en œuvre effective de la deuxième Politique nationale de promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres, afin de remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes en recensant et en traitant ses causes profondes (telles que les stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités professionnelles des femmes et leur rôle au sein de la famille), et en favorisant l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées. Elle demande au gouvernement de faire rapport sur les mesures et les programmes concrets mis en œuvre pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C107 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission note que, en référence à ses commentaires antérieurs concernant l’applicabilité de la convention à certains groupes ethniques ou linguistiques, le gouvernement indique que, même s’il existe divers groupes ethniques et populations dotés de règles et caractéristiques coutumières propres distinctes les unes des autres, les lois et règlements nationaux s’appliquent à tous les groupes ethniques. Le gouvernement ajoute que, par conséquent, il ne semble pas être nécessaire de produire des lois spéciales pour chaque groupe ethnique.
La commission note que le décret no 8/2005 relatif à la création de l’aire marine protégée communautaire (AMPC) des îles de Formosa, Nago et Chediã (îles Urok) vise au développement durable des populations locales à travers l’empouvoirement des communautés qui y habitent et leur pleine participation à la conservation de ces îles pour les générations présentes et futures. Le préambule du décret précise que l’archipel des Bijagós dans lequel se trouvent les îles Urok dispose de ressources halieutiques abondantes et d’une diversité biologique notable préservée jusqu’alors grâce aux modes de gestion traditionnelle pratiqués par l’ethnie bijagó. La commission note à cet égard l’adoption du 2e plan de gestion de l’aire marine protégée communautaire (AMPC) des îles Urok. La commission observe que ce plan prévoit un système de gouvernance et de gestion participatives de l’AMPC avec une représentativité élargie des communautés aux niveaux tant de la concertation, de la décision, que de l’exécution du plan, et avec le pouvoir des autorités traditionnelles locales reconnu et renforcé. En outre, le plan indique que le patrimoine culturel des îles, qui comptent notamment une dizaine d’îlots sacrés et de nombreux lieux de cérémonie, ainsi que la vitalité des traditions témoignent du maintien d’un ensemble de valeurs propres à la société bijagó.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la mise en œuvre du 2e plan de gestion de l’aire marine protégée communautaire (AMPC) des îles Urok, notamment du point de vue de la protection des valeurs et traditions des populations intéressées, de la promotion de leur développement social, économique et culturel, et de la manière dont ces populations participent à la mise en œuvre du plan. Prière également de fournir des informations plus générales sur la protection des institutions, valeurs et terres de la population bijagó sur l’ensemble de l’archipel; sur les mesures visant à promouvoir son développement économique et social; et sur la manière dont les membres de ces populations y sont associés.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser l’importance numérique de la population bijagó ainsi que, le cas échéant, celle d’autres groupes de la population nationale qui pourraient bénéficier de la protection de la convention compte tenu de leur structure sociale tribale ou semi-tribale ou de l’existence de coutumes et de traditions qui leur sont propres (article 1, paragraphe 1 a), de la convention).

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection législative contre la discrimination. La commission rappelle que l’article 24 de la Constitution et les articles 24(d) et 155 de la loi générale sur le travail no 2/86 n’interdisent pas la discrimination fondée sur la couleur, l’origine sociale ni l’ascendance nationale, motifs qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et que les travailleurs domestiques sont expressément exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail (art. 1(2)). La commission avait précédemment noté que le gouvernement était en train d’élaborer une nouvelle loi sur le travail et que le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), qui aura force de loi en Guinée-Bissau une fois adopté, comprend des dispositions interdisant la discrimination en matière d’emploi et de profession, conformément à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans ses rapports, selon laquelle: 1) une demande a été faite pour inscrire la nouvelle loi sur le travail à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale populaire; et 2) le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA n’a pas encore été adopté en raison de désaccords exprimés par les États membres de de cette organisation, qui compte 17 États membres, certaines dispositions du projet d’Acte étant incompatibles avec leur législation nationale. Elle note en outre qu’en juillet 2019, les ministres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont adopté un projet de directive de normes minimales en vue de l’harmonisation du droit du travail dans les États membres de la CEDEAO, qui a été élaboré en collaboration avec le BIT. Tout en étant consciente des difficultés auxquelles le pays fait face, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder des mesures pour faire en sorte que toute nouvelle législation: i) interdise la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession; et ii) couvre toutes les catégories de travailleurs, dans l’économie tant formelle qu’informelle, y compris les travailleurs domestiques. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé à cet égard, notamment en ce qui concerne l’adoption du projet de nouvelle loi sur le travail, du projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA et du projet de directive sur les normes minimales en vue de l’harmonisation du droit du travail dans les États membres de la CEDEAO; et ii) les mesures spécifiques mises en œuvre pour faire en sorte que la protection des travailleurs et travailleuses contre la discrimination en matière d’emploi et de profession soit assurée dans la pratique, en particulier pour les travailleurs domestiques qui sont exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt : 1) de l’adoption de la loi no 4/2018 sur la parité des genres, promulguée en décembre 2018, qui prévoit une représentation minimale de 36 pour cent de femmes sur les listes des partis pour les élections législatives et locales ou les nominations à l’Assemblée nationale et aux administrations locales; et 2) de l’adoption, en 2016, de la deuxième Politique nationale pour la promotion de l’égalité et de l’équité des genres (PNIEG II) ainsi que de son plan d’action pour 2016-2025. Elle note que, selon la PNIEG II, la situation des femmes en matière d’éducation et d’emploi se caractérise, entre autres, par: 1) un taux d’analphabétisme élevé (56 pour cent), un faible taux de scolarisation (67 pour cent) et un taux d’abandon scolaire significatif (18 pour cent); 2) un manque de formation spécialisée dans différents domaines techniques et professionnels; 3) une discrimination fondée sur le sexe; 4) une méconnaissance de leurs droits et une culture traditionnelle du silence; et 5) l’absence de stratégie visant à promouvoir leur esprit d’entreprise; autant de facteurs qui limitent leur indépendance économique. Elle note en outre que la PNIEG II fixe comme objectifs et mesures spécifiques: 1) l’adoption d’un programme sur l’égalité et l’équité des genres en matière d’éducation; 2) l’amélioration de l’accès des femmes à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle, en particulier dans les filières scientifiques, ainsi que l’égalité de chances entre femmes et hommes dans les domaines productif et économique; 3) le renforcement de l’autonomisation des femmes et de leur esprit d’entreprise, notamment en garantissant l’accès au crédit à 35 pour cent des femmes; 4) la promotion de la participation des femmes à la vie publique et politique et à la prise de décision; et 5) la mise en œuvre d’activités de sensibilisation aux instruments relatifs à l’égalité entre hommes et femmes adoptés aux niveaux national et international. Par ailleurs, la commission note que le Plan stratégique et opérationnel «Terra Ranka» pour 2015-2020 prévoit la mise en œuvre de projets de promotion de l’entrepreneuriat féminin.
La commission accueille favorablement ces initiatives mais note que, selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le taux d’activité des femmes a légèrement augmenté depuis 2013 (67,3 pour cent en 2019 contre 66,5 pour cent en 2013), mais reste nettement inférieur à celui des hommes (78,9 pour cent en 2019). En outre, selon le rapport de 2019 du Secrétaire général des Nations Unies sur l’évolution de la situation en Guinée-Bissau et sur les activités du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau, malgré l’adoption de la loi sur la parité des genres, à la suite des élections législatives de mars 2019, seules 13 femmes ont obtenu des sièges au Parlement, soit le même nombre que lors de la précédente législature avant la promulgation de la loi (S/2019/664, 7 février 2019, paragr. 10 et 68). Tout en reconnaissant les difficultés financières auxquelles le pays fait face, la commission note que, comme cela a été récemment souligné dans le cadre de l’examen périodique universel (EPU): 1) le faible développement humain en Guinée-Bissau, mis en évidence par les indicateurs pertinents, touche particulièrement les femmes, et les inégalités de genre restent très importantes; et 2) il est absolument nécessaire de renforcer les normes sociales positives pour prévenir la culture et les pratiques traditionnelles discriminatoires à l’égard des femmes, en particulier en ce qui concerne l’accès des femmes à la terre et aux ressources économiques, qui reste très limité dans la pratique (A/HRC/WG.6/35/GNB/2, 4 novembre 2019, paragr. 11, 41 et 62; et A/HRC/29/31/Add.1, 1er avril 2015, paragr. 27 et 38). En ce qui concerne l’éducation, la commission note que, selon le rapport annuel du Bureau de pays de l’UNICEF pour 2019, près de la moitié des filles qui étaient scolarisées dans le primaire ont abandonné avant d’avoir terminé le cycle, en raison essentiellement de grossesses ou de mariages précoces. Elle renvoie à cet égard à ses demandes directes de 2019 concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans lesquelles elle fait part de sa préoccupation au sujet des disparités entre les genres et des disparités géographiques en ce qui concerne l’accès à l’éducation et la qualité de l’enseignement, et plus particulièrement quant à la situation des filles placées en famille d’accueil, qui sont exposées à diverses formes d’exploitation et se voient refuser l’accès à l’éducation. Compte tenu de la persistance des stéréotypes de genre, qui déterminent les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures proactives pour assurer la mise en œuvre effective de la deuxième Politique nationale de promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres et de son plan d’action pour 2016-2025, ainsi que du Plan stratégique et opérationnel «Terra Ranka» pour 2015-2020, afin d’améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession par des mesures efficaces telles que: i) le renforcement de l’entrepreneuriat chez les femmes et de leur accès à la formation professionnelle, au marché du travail, à la terre et au crédit; et ii) l’amélioration du taux net de fréquentation scolaire des filles, tout en réduisant les taux de déscolarisation précoce. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures et des programmes mis en œuvre à cette fin et sur toute activité entreprise, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser la population et lui permettre, comme aux travailleurs, aux employeurs et aux organisations qui les représentent, ainsi qu’aux responsables de l’application des lois, de mieux comprendre la convention.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission rappelle que la loi générale sur le travail prévoit: 1) l’adoption de textes législatifs complémentaires pour faire en sorte que les femmes ne soient pas employées dans des professions dangereuses (art. 155(4)); et 2) l’interdiction du travail de nuit des femmes, sauf lorsqu’elles occupent des postes de direction ou des postes de nature technique impliquant des responsabilités, dans les services d’hygiène, de santé ou de protection sociale, en cas de situation imprévisible ou en cas de force majeure et à des postes qui, par nature, ne peuvent être occupés que la nuit (art. 160). La commission tient à rappeler que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839 et 840). Compte tenu des stéréotypes de genre qui prévalent, la commission prie instamment le gouvernement de revoir l’interdiction du travail de nuit des femmes et son approche concernant les restrictions à l’emploi des femmes. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 155(4) et 160 de la loi générale sur le travail, eu égard notamment aux révisions législatives en cours, afin de garantir que toute restriction aux travaux que peuvent exécuter les femmes soit rigoureusement limitée à la protection de la maternité, au sens strict, et ne soit pas fondée sur des postulats stéréotypés concernant leurs capacités et leur rôle social, ce qui serait contraire à la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, si la législation nationale ne comporte aucune disposition sur le harcèlement sexuel, l’adoption du projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), qui devrait avoir force de loi directe en Guinée-Bissau une fois le texte adopté, permettrait de combler cette lacune législative. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans ses rapports, selon laquelle le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA n’a pas encore été adopté en raison de désaccords exprimés par les États membres de l’OHADA, certaines dispositions du projet d’Acte étant incompatibles avec leur législation nationale. Le gouvernement ajoute que plusieurs activités sont prévues pour 2020 par le Conseil du travail et du dialogue social, sous la coordination et la supervision de la Direction générale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, afin de sensibiliser les différents acteurs au harcèlement sexuel. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 6/2014 sur la violence domestique. Elle note toutefois que, comme le reconnaît la deuxième Politique nationale pour la promotion de l’égalité et de l’équité entre les sexes (PNIEG II), adoptée en 2016, la situation des femmes en matière d’éducation et d’emploi est caractérisée par le harcèlement sexuel, la méconnaissance de leurs droits et la culture traditionnelle du silence. La commission note en outre que, comme cela a été récemment souligné dans le cadre de l’examen périodique universel, la violence sexuelle à l’égard des femmes reste très répandue mais peu signalée. Rappelant que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail (article 1(2)), elle note plus particulièrement que les travailleurs domestiques sont particulièrement exposés à cette situation (A/HRC/WG.6/35/GNB/2, 4 novembre 2019, paragr. 36 et 64; lettre datée du 13 mars 2019 de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, et de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences; et A/HRC/29/31/Add.1, 1er avril 2015, paragr. 31). Soulignant à nouveau l’importance de promulguer des dispositions visant à prévenir et à interdire explicitement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui est une manifestation grave de discrimination sexuelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, y compris par l’adoption du projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures et les activités mises en œuvre, notamment par le Conseil du travail et du dialogue social, afin de sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et leurs organisations à leurs droits et devoirs respectifs, de manière à prévenir et à traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris en ce qui concerne les travailleurs domestiques.
Contrôle de l’application. La commission avait noté précédemment que de nouveaux services d’inspection du travail ont été établis au niveau des régions dans les villes de Bafatá, Bula et Buba, couvrant les zones est, nord et sud du pays, mais que le gouvernement a indiqué que, malgré sa détermination politique à renforcer les capacités des inspecteurs du travail, il manquait souvent les ressources nécessaires pour ce faire. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est en attente d’application et que de grandes difficultés sont rencontrées pour recenser et traiter les situations discriminatoires entre hommes et femmes, la commission renvoie à son observation de 2018 sur l’application de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle souligne que l’application de la convention se heurte à des défis importants et persistants de nature financière et matérielle et encourage le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au BIT dans ce domaine. Elle note en outre que, dans son rapport de 2016 sur la Guinée-Bissau, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats a exprimé de graves préoccupations au sujet: 1) du manque de tribunaux, d’informations, de confiance et d’éducation qui pousse la plupart des gens à recourir aux chefs traditionnels pour régler leurs différends; 2) du fait que recourir à la justice est trop onéreux pour la grande majorité de la population, qui n’a pas les moyens de s’offrir ses services; 3) des retards judiciaires qui constituent souvent un déni de justice; 4) de la qualité médiocre des services fournis et du manque de garanties d’une procédure régulière; et 5) ainsi que du fait que les juges, les procureurs, les avocats et le personnel des tribunaux ne sont pas suffisamment formés pour dûment s’acquitter de leurs fonctions professionnelles (A/HRC/32/34/Add.1, 4 avril 2016, paragr. 95). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prises pour aider les inspecteurs du travail, les juges et autres autorités compétentes à mieux identifier et traiter les situations de discrimination en matière d’emploi et de profession, ainsi que pour sensibiliser toutes les parties aux procédures et recours disponibles, et ii) sur tout cas de discrimination traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations octroyées.
Statistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des difficultés subsistent en ce qui concerne la collecte de statistiques mais que l’institutionnalisation d’un système national de statistiques de l’emploi est prévue. À cet égard, la commission relève que le PNIEG II fixe comme objectif spécifique l’amélioration de la publication de données sur l’égalité des sexes et la situation des femmes dans le pays, notamment par la mise en place d’un système national de collecte et de publication d’informations sur l’égalité et l’équité entre les sexes. La commission tient à rappeler que la collecte, l’analyse et la diffusion régulières d’informations sont importantes pour traiter de manière appropriée la discrimination en matière d’emploi, déterminer si les mesures prises ont un impact positif sur la situation réelle et ses causes profondes et procéder aux ajustements nécessaires. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour recueillir et communiquer des données complètes sur l’emploi et la profession des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie. Elle demande au gouvernement de fournir toute information disponible sur le taux de participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession, ventilée par catégories professionnelles et postes, dans le secteur public comme dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations communiquées par la Confédération générale des syndicats indépendants de Guinée-Bissau (CGSI-GB) datées du 20 mars 2012, de la Chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture et des services (CCIAS) datées du 21 mars 2012 et du Syndicat national des travailleurs de Guinée-Bissau (UNTG) datées du 22 mars 2012.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de la référence du gouvernement à des politiques liées à la prévention de la pauvreté, appliquées dans le cadre du Rapport national sur la stratégie de lutte contre la pauvreté – DENARP/PRSP-II, qui ont pour but de réduire significativement la pauvreté dans toutes ses dimensions, en créant davantage de possibilités de génération de revenus, de création d’emplois et d’amélioration de l’accès à des services publics de base de qualité, y compris en matière d’éducation. La commission note que, dans le cadre de l’application du PSRP-1, la Guinée-Bissau avait réalisé d’importants progrès, en particulier dans le secteur de l’éducation, avec une augmentation de 4 à 10 pour cent du taux de scolarisation entre 2004 et 2010. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, ce dernier a élaboré une Politique nationale de protection de l’enfance. Elle note aussi que la Guinée-Bissau est un pays participant au projet OIT/IPEC-PALOP intitulé «Soutien aux actions engagées pour atteindre les cibles de 2015 en matière d’élimination des pires formes de travail des enfants dans les pays lusophones d’Afrique». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans le pays, y compris les mesures mises en œuvre en collaboration avec l’OIT/IPEC. Elle le prie aussi de fournir des informations sur l’impact de la Politique nationale de protection de l’enfance en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi générale sur le travail no 2/86 (Lei General de Trabalho – LGT), la loi ne s’applique qu’à une relation d’emploi entre des employeurs et des salariés. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport du 7 décembre 2011 au Comité des droits de l’enfant (deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques combinés; CRC/C/GNB/2-4, paragr. 26), qu’il est difficile de contrôler les activités informelles exercées par un enfant qui n’a pas l’âge légal. La commission prend note également de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle des infractions aux dispositions des lois sur le travail ont lieu dans le secteur informel, dans lequel des enfants exercent des activités de pêche traditionnelles et travaillent dans des exploitations agricoles familiales. La commission note enfin que, d’après un rapport disponible sur le site Web du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, selon le rapport de l’enquête 2010 à indicateurs multiples, 65 pour cent des enfants de moins de 14 ans, dans les zones rurales, sont engagés dans le travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils souhaitent exercer ou non ces activités sur la base d’une relation d’emploi, et qu’ils soient rémunérés ou non. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que ce dernier est en train de préparer un nouveau Code du travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui exercent un travail indépendant, un travail non rémunéré ou un travail dans l’économie informelle, bénéficient de la protection offerte par la convention. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à prendre en compte, pour la préparation du nouveau Code du travail, les commentaires de la commission concernant l’application de la convention à toutes les formes de travail exercé en dehors du cadre d’une relation d’emploi formelle.
Article 2, paragraphe 3. Âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 147 de la LGT, l’emploi d’enfants qui n’ont pas achevé leur scolarité obligatoire est interdit. Elle note également que, en vertu de l’article 49.1 de la Constitution, qui garantit à tout citoyen le droit et l’obligation de suivre un enseignement, le gouvernement a adopté la loi no 4 du 29 mars 2011 sur les systèmes d’éducation de base (loi no 4/2011 sur l’éducation). L’article 12 de la loi no 4/2011 sur l’éducation stipule que l’éducation de base est universelle et obligatoire, qu’elle est totalement gratuite jusqu’à la sixième année, et qu’elle l’est aussi à partir de la septième année sous réserve des possibilités économiques de l’État. La commission note également que, en vertu de l’article 13 de la loi no 4/2011 sur l’éducation, l’éducation de base consiste en neuf années de scolarité à partir de l’âge de 6 ans. À cet égard, la commission note qu’un enfant qui commence à aller à l’école à l’âge de 6 ans achève sa scolarité obligatoire à l’âge de 14 ans.
La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle il éprouve des difficultés à assurer l’application efficace de la scolarité obligatoire, en particulier en ce qui concerne les filles. Elle note aussi que, d’après le rapport de 2011 du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, du fait de la situation économique du pays, l’accès à l’éducation n’est gratuit que pour le niveau de base. La commission note aussi que le deuxième rapport sur la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (PRSP-II, 2011-2015, pp. 19, 20 et 87) indique que presque un enfant sur trois (32,6 pour cent) d’âge scolaire n’a pas accès à l’enseignement primaire. Bien que dans l’enseignement primaire le taux net de scolarisation soit de 67,4 pour cent au niveau national, il n’est que de 56,5 pour cent dans les zones rurales contre 83,5 pour cent dans les zones urbaines. Il est également indiqué dans le PRSP-II que l’accès aux établissements scolaires est loin d’être possible pour tout le monde, et que le maintien des enfants à l’école continue d’être difficile, puisque sur 100 enfants scolarisés la première année, à peine 40 parviennent à la sixième année. Rappelant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’assurer que l’éducation obligatoire est efficacement imposée dans le pays. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation dans l’enseignement primaire, en accordant une attention particulière aux filles. La commission demande également au gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, en renforçant les mesures qui permettent aux enfants qui travaillent d’accéder au système d’éducation formel ou informel ou de suivre une formation professionnelle, sous réserve que les critères d’âge minimum soient respectés.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission à des travaux dangereux, et détermination des types de travail dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 148(1) de la LGT, il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans à des travaux pénibles, à des travaux compromettant la santé ou exercés dans des conditions dangereuses, ou à des travaux souterrains. La commission note également que l’article 152 interdit le travail de nuit et que l’article 153 interdit de faire travailler des adolescents en heures supplémentaires. La commission note également que, en vertu de l’article 148(2) de la LGT, des règles supplémentaires détermineront quels sont les travaux auxquels il est fait référence à l’article 148(1). Elle note toutefois que, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement n’a pas encore établi de liste des types de travail dangereux interdit aux adolescents de moins de 18 ans. Le rapport du gouvernement indique en outre que des mesures sont en train d’être prises en ce sens et qu’un comité a été constitué pour établir une liste des activités dangereuses. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la liste des types de travail dangereux interdit aux enfants de moins de 18 ans soit établie, après consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, et qu’elle soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge d’admission à des travaux légers et détermination de ces types de travaux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation de la Guinée-Bissau n’autorise le travail des enfants que si ceux-ci ont atteint l’âge de 14 ans et sont physiquement et mentalement aptes à exercer l’emploi concerné. La commission observe que la législation nationale ne contient pas de dispositions pour l’exercice de travaux légers par des enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum de 14 ans. Elle note cependant qu’il ressort du PRSP que, d’après l’enquête de 2010 à indicateurs multiples, 57 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans le travail des enfants. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention qui stipule que la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers d’enfants ayant atteint l’âge de 12 ans, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente détermine ce à quoi correspondent des travaux légers et prescrit la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission encourage par conséquent le gouvernement à envisager, dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau Code du travail, de réglementer les travaux légers pour les personnes âgées de 12 à 14 ans, conformément à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales réglementant les spectacles artistiques auxquels participent des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participent à de telles activités et, dans l’affirmative, d’indiquer s’il a l’intention de réglementer ces types d’activité.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 186 à 188 de la LGT prévoient des sanctions, y compris des amendes, en cas d’infraction à leurs dispositions. Elle note que, en vertu de l’article 186(1) de la LGT, un employeur qui ne respecte pas les dispositions de l’article 146 (âge minimum) et de l’article 148 (interdiction d’emploi à des travaux pénibles d’adolescents de moins de 18 ans) est sanctionné d’une amende de 5 000 à 10 000 pesos de Guinée-Bissau (en 1997, la Guinée-Bissau a adopté le franc CFA, c’est à dire le franc de la Communauté financière africaine, qui vaut 65 pesos; 5 000 francs CFA équivalent à environ 10 dollars des États-Unis) et des sanctions plus lourdes en cas de récidive (art. 187 et 188). La commission note que les montants des amendes sont très faibles. Dans ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, elle avait noté que les montants des amendes étaient dérisoires, car ils avaient été fixés alors que la devise utilisée était encore le peso. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la rédaction d’un nouveau Code du travail, pour actualiser et établir des sanctions appropriées en cas d’infractions aux dispositions de la LGT. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en la matière. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions dans la pratique en cas d’infractions aux dispositions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, y compris le nombre et le type de sanctions imposées.
Inspection du travail. La commission note que, en vertu du décret no 24/A-90 de 1990, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) est l’autorité responsable de l’application des dispositions donnant effet à cette convention. Elle prend note des commentaires de la CGSI-GB selon lesquels il n’existe pas de mécanismes de surveillance pour garantir l’application efficace des dispositions donnant effet à cette convention. De plus, la commission avait noté, dans ses commentaires de 2012, au titre de la convention no 81, que l’IGTSS éprouvait de graves difficultés à exercer ses fonctions, pour les raisons suivantes: 1) le nombre des inspecteurs est trop faible; 2) les installations mises à leur disposition sont très exigües et empêchent de ce fait la préservation de la confidentialité nécessaire à l’exercice approprié des tâches des inspecteurs; et 3) les inspecteurs ne disposent que d’un seul véhicule, si bien qu’ils n’ont pas la mobilité indispensable à la satisfaction des demandes du marché du travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement de l’IGTSS, en augmentant le nombre des inspecteurs du travail et en leur fournissant des moyens et ressources supplémentaires, afin de garantir la supervision efficace du respect des dispositions donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, y compris sur le nombre des inspections effectuées et sur les infractions décelées en ce qui concerne les enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions décelées impliquant des enfants et des adolescents.
La commission encourage le gouvernement à prendre en considération, lors de l’examen du Code du travail, les commentaires de la commission sur les disparités entre la législation nationale et la convention. La commission demande au gouvernement de fournir toute information sur les progrès accomplis en la matière et l’invite à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, conformément à l’article 4 de la loi no 12/2011 concernant la prévention de la traite des personnes notamment des femmes et des enfants et la lutte contre la traite des personnes (loi antitraite), quiconque recrute, fournit, transporte, ou accueille une personne aux fins de prostitution, du travail forcé, de l’esclavage, de la servitude involontaire ou de la servitude pour dette sera passible de l’emprisonnement pour une durée comprise entre trois et quinze ans. Elle note aussi que l’article 15(a) de la loi antitraite prévoit comme circonstance aggravante le fait que la victime de l’un quelconque des crimes prévus dans la présente loi soit un enfant ou une personne de plus de 18 ans qui est incapable de se protéger des abus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi antitraite, en transmettant notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre et la nature des délits relevés, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées concernant la traite des enfants de moins de 18 ans.
2. Recrutement obligatoire des enfants dans des conflits armés. La commission note, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport du 7 décembre 2011 au Comité des droits de l’enfant (second, troisième et quatrième rapports périodiques combinés; CRC/C/GNB/2 4, paragr. 31 et 215), que la loi no 3/80 et le décret no 20/83 fixe à 18 ans l’âge minimum d’enrôlement au service militaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des dispositions du décret no 20/83 qui fixe à 18 ans l’âge minimum du service militaire.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, conformément à l’article 136 du Code pénal, quiconque, dans un but de profit ou pour en faire un mode de vie, facilite à l’égard d’autres personnes la prostitution ou la pratique d’actes sexuels ou contribue d’une manière quelconque à de tels actes sera passible de l’emprisonnement pour une période maximum de trois ans. L’article 134 du Code pénal prévoit que le fait d’avoir des relations sexuelles avec des enfants de moins de 16 ans constitue un délit passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre deux et huit ans. Par ailleurs, la commission note que, conformément à l’article 5 de la loi antitraite, quiconque procure une autre personne à des fins de pornographie ou d’exploitation sexuelle sera passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre cinq et huit ans, le délit étant aggravé s’il est commis à l’encontre d’un enfant de moins de 18 ans. La commission constate cependant que l’utilisation d’un enfant, c’est-à-dire par un client, âgé de 16 à 18 ans, ne semble pas interdite par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’utilisation des enfants âgés de 16 à 18 ans dans la prostitution soit interdite.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le décret no 2-B/93 de 1993 sur les stupéfiants prévoit des peines en cas de délit relatif à la production et au trafic de stupéfiants et autres actes liés au produit de la drogue (art. 3 et 6). Elle note aussi, selon l’article 7(i) de la loi sur les stupéfiants, que le fait d’utiliser un mineur pour commettre l’un des délits susmentionnés, constitue une circonstance aggravante et rend le délit passible de l’emprisonnement pour une période maximum de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur» utilisé dans l’article 7(i) du décret no 2-B/93 se réfère aux enfants de moins de 18 ans.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 148(1) de la loi générale sur le travail no 2/86 (Lei General de Trabalho – LGT), il est interdit d’employer des adolescents de moins de 18 ans dans les travaux pénibles ou les travaux insalubres ou dans des conditions dangereuses ou dans des travaux souterrains. La commission note par ailleurs que l’article 152 prévoit que les adolescents ne doivent pas accomplir un travail de nuit et l’article 153 qu’ils ne doivent pas accomplir d’heures supplémentaires. Elle note aussi que, conformément à l’article 151 de la LGT, il est interdit aux employeurs d’employer des enfants dans des conditions susceptibles d’affecter leur développement physique ou moral. En outre, la commission note que, conformément à l’article 148(2) de la LGT, une réglementation supplémentaire devra spécifier les travaux visés à l’article 148(1). Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’a pas encore élaboré de liste des types des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Cependant, des mesures sont prises dans ce sens et un comité a été mis en place pour élaborer une liste des activités dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une réglementation conformément à l’article 148(2) de la LGT, déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comité national de lutte contre la traite des personnes. La commission note que l’article 33 de la loi antitraite prévoit la création d’un comité national de prévention de la traite des êtres humains, de lutte contre celle-ci et de soutien aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création du comité susmentionné ainsi que sur ses activités en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes.
2. Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS). La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) est l’autorité chargée de surveiller la conformité avec les dispositions de la loi sur le travail. Selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau (élaboré dans le cadre d’une étude comparative dans le projet de l’OIT/IPEC-PALOP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise), un décret a été approuvé, mais n’a pas encore été promulgué, par le ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’État, visant à prévoir les compétences de l’inspection du travail et le rôle de la IGTSS pour combattre le travail des enfants ainsi que sa collaboration avec d’autres autorités publiques, pour veiller à ce que les normes du travail soient pleinement respectées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les compétences de l’inspection du travail relatives aux questions sur le travail des enfants et sur les fonctions de l’IGTSS pour combattre le travail des enfants, conformément au nouveau décret du ministère du Service public, du Travail et de la Réforme de l’État. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités les plus récentes de l’IGTSS, et notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés par année, et plus particulièrement, sur l’étendue et la nature des infractions relevées concernant les enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national contre la traite des personnes. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été lancé par l’Institut des femmes et des enfants en 2011 en vue de réduire l’impact négatif de la fréquence de la traite des personnes dans le pays. Les stratégies et objectifs principaux de ce plan d’action national comportent: i) la promotion et les pressions; ii) la collaboration institutionnelle; iii) la prévention grâce à l’information, à l’éducation et à la communication; iv) le renforcement de la capacité institutionnelle; v) le soutien aux victimes de la traite des personnes; vi) la recherche. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des personnes et sur les résultats réalisés.
2. Plan d’action national pour combattre le travail des enfants et ses pires formes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui ci a entamé un processus d’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. Elle note aussi qu’un décret créant un comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants a été approuvé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé pour formuler un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants et ses pires formes et sur la mise en œuvre de ce plan. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de direction pour l’élimination du travail des enfants et sur son impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, conformément à l’article 12 de la loi no 4 du 29 mars 2011 sur le système de l’éducation de base, l’éducation de base est universelle, obligatoire et totalement gratuite jusqu’à la sixième année, et à partir de la septième année, gratuite en fonction des possibilités économiques de l’État. La commission note que, selon le document sur la seconde stratégie nationale de réduction de la pauvreté (DENARP/PRSP II, 2011-2015), un progrès important a été réalisé dans le secteur de l’éducation. Le PRSP II montre que le taux de scolarisation est passé de 45,3 pour cent en 2000 à 67,4 pour cent en 2010. Cependant, le PRSP II montre qu’environ un enfant sur trois (32,6 pour cent) des enfants en âge scolaire n’ont pas accès à l’éducation primaire. Bien que le taux net de scolarisation à l’école primaire soit de 67,4 pour cent au niveau national, il n’est que de 56,5 pour cent dans les zones rurales contre 83,5 pour cent dans les zones urbaines. Dans la partie orientale du pays, à peine un enfant sur deux (52,6 pour cent) des enfants d’âge scolaire est scolarisé. Le PRSP-II indique aussi que, selon l’enquête démographique à indicateurs multiples sur la santé reproductive (MICS/IDSR), à l’école secondaire, le taux net de scolarisation est de 23,5 pour cent au niveau national, ce taux n’étant que de 19,9 pour cent pour les filles. La commission note enfin que, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, selon la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté de 2011, sur 100 enfants scolarisés au premier grade, seuls 40 enfants atteignent le sixième grade. La commission exprime sa préoccupation au sujet des disparités entre les garçons et les filles et des disparités géographiques concernant l’accès à l’éducation et la qualité de l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, de manière à ce que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité. Elle prie à ce propos le gouvernement de renforcer ses mesures pour augmenter les taux de scolarisation et de fréquentation à l’école primaire et secondaire et pour réduire les taux d’abandon scolaire, en faisant particulièrement attention aux filles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats réalisés.
Alinéa b). Aide direct pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des garçons aux fins du travail forcé et de la mendicité. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il existe des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques. La commission note, selon un rapport disponible sur le site Web du HCR, que la Guinée-Bissau est un pays d’origine et de destination pour les enfants soumis au travail forcé et à la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les enfants, notamment les talibés, font l’objet d’une traite à l’intérieur et à l’extérieur du pays vers le Sénégal et d’autres pays voisins aux fins de la mendicité forcée, du travail domestique et du travail agricole. Le rapport indique que les marabouts (maîtres religieux), ou leurs intermédiaires, recrutent les garçons sous prétexte de leur offrir un enseignement coranique, et les transportent ensuite vers le Sénégal, le Mali ou la Guinée où ils sont forcés de mendier. La commission note aussi que, selon un rapport de l’UNICEF et de l’Université d’Islande, intitulé Traite des enfants en Guinée Bissau – une étude explorative, 2010, les enfants engagés dans des études religieuses au Sénégal travaillent également dans l’agriculture pour leurs marabouts, durant la récolte du coton et de l’arachide. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délai pour retirer les enfants de moins de 18 ans, et particulièrement les jeunes garçons, des situations de traite à de fins de travail forcé ou obligatoire, telles que la mendicité et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2011 présenté au Comité des droits de l’enfant, que, depuis la fin de la guerre civile de 1998, le phénomène des enfants des rues est une préoccupation majeure pour la communauté en général. Rappelant que les enfants des rues présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants de la rue et leur fournir l’assistance directe nécessaire pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à ce propos et les résultats réalisés.
2. Enfants travailleurs domestiques. La commission note, d’après le rapport de l’UNICEF sur la traite des enfants en Guinée-Bissau que les enfants et les adolescents, particulièrement les filles, appartenant à tous les groupes ethniques de Guinée-Bissau sont concernés par la pratique des familles d’accueil et sont engagés dans un travail qui contribue à l’économie des ménages. Le rapport indique que les filles Felupe sont engagées dans le travail domestique à partir d’un âge précoce, la plupart du temps à l’intérieur de la famille, aussi bien en Guinée-Bissau qu’à l’étranger, et que les filles Balanta demeurent chez leurs proches dans le pays ainsi que dans les pays voisins où elles sont souvent engagées dans le travail domestique. La commission note aussi, d’après un rapport disponible sur le site Web du HCR, que les filles de Guinée-Bissau sont soumises à la servitude domestique en Guinée et au Sénégal, et qu’un petit nombre d’entre elles sont victimes de prostitution, y compris de l’exploitation dans le tourisme sexuel international. La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet de la situation des enfants placés dans les familles d’accueil, particulièrement des filles, qui sont exposés à l’exploitation, qui peut prendre différentes formes, et auxquels on refuse l’éducation. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants de moins de 18 ans, particulièrement les filles, pour les empêcher de s’engager dans le travail domestique abusif, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon le rapport de l’OIT/IPEC sur la Guinée-Bissau dans le cadre du projet PALOP, le Plan d’action national sur l’éducation élaboré par le ministère de l’Éducation vise à assurer l’accès à l’éducation primaire et la réussite aux études primaires à l’horizon 2015 pour tous les enfants particulièrement les filles et les enfants appartenant aux minorités ethniques et à éliminer les disparités entre les garçons et les filles dans l’éducation primaire et secondaire. Par ailleurs, la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants qui avait pour objectif principal d’orienter les efforts du gouvernement pour fournir une réponse sociale adéquate aux enfants dans les situations vulnérables, encourage le gouvernement à mettre l’accent sur les droits des femmes et des filles. À ce propos, des efforts ont été déployés pour améliorer l’éducation des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats réalisés, en termes d’éducation des filles à la suite de la mise en œuvre du Plan d’action national sur l’éducation et de la Stratégie nationale pour la protection sociale des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note la référence du gouvernement à certaines situations qui sont source de préoccupation dans la pratique, telles que celles des enfants qui effectuent un travail saisonnier dans l’agriculture dans les champs familiaux, c’est-à-dire dans le secteur informel; des enfants qui vivent de la mendicité encouragée par les maîtres coraniques, des enfants déplacés ainsi que des enfants utilisés dans la prostitution et le travail forcé, bien qu’ils soient couvert par la législation et notamment par le Code pénal et la loi antitraite. La commission exprime sa préoccupation au sujet de la fréquence évidente des pires formes de travail des enfants dans le pays et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre les pires formes de travail des enfants, notamment en renforçant l’inspection du travail et d’autres organismes de contrôle de l’application de la législation. Elle prie aussi le gouvernement de veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants soient disponibles, et notamment des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations ainsi que des sanctions infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

Adopté par la commission d'experts 2019

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2, paragraphes 1, de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires sur la mise en œuvre de la loi no 12/2011 du 6 juillet 2011 visant à prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises pour lutter contre ce phénomène. Le gouvernement indique avoir mené en 2017 une campagne de formation, d’information et de sensibilisation sur la prévention de la traite des personnes, de la migration illégale et du trafic illicite de migrants. Cette campagne, promue par l’Institut de la femme et de l’enfant (IMC), a inclus les autorités de police, les forces armées, le ministère de la Santé, la Direction générale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le Comité national pour l’abandon des pratiques traditionnelles néfastes pour les femmes et les enfants (CNAPN), les chefs traditionnels et des organisations de la société civile. Par ailleurs, le gouvernement indique que trois poursuites judiciaires pour des cas de traite des personnes concernant 11 enfants victimes ont été engagées mais que les procédures suivent encore leur cours. Concernant les difficultés indiquées par le gouvernement en ce qui concerne la collaboration entre les différentes institutions qui œuvrent en matière de lutte contre le travail forcé et la traite des personnes, y compris les tribunaux, la commission prend note que le gouvernement indique que des mesures ont été adoptées, telles que la consolidation du comité technique de lutte contre la traite, ainsi que l’élaboration et l’adoption d’un plan d’action national. En outre, la commission note que, selon le rapport du Secrétaire général sur l’évolution de la situation en Guinée-Bissau et les activités du bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau, du 7 février 2019, un dialogue national de haut niveau sur la lutte contre le trafic de drogues et les autres formes de criminalité transnationale organisée a été lancé à l’occasion d’une conférence qui s’est tenue à Bissau les 28 et 29 novembre 2018 et qui a permis de définir les éléments d’une stratégie nationale et de formuler des recommandations stratégiques et opérationnelles pour mettre à jour le plan de lutte contre le trafic de drogues et les autres formes de criminalité transnationale organisée, y compris la traite des êtres humains (S/2019/115, paragr. 66). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la formation des agents de l’Etat susceptibles d’être en contact avec les victimes, y compris ceux de l’inspection du travail, et pour garantir une meilleure coordination parmi les parties prenantes compétentes pour prévenir, réprimer et supprimer la traite des personnes à des fins tant d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 12/2011, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, les peines spécifiques appliquées, le nombre de victimes et le type d’aide dont elles bénéficient. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise à jour du Plan d’action de lutte contre la traite des personnes, et d’en fournir une copie.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les détenus peuvent être amenés à travailler pour des entités privées et, le cas échéant, la manière dont ils donnent leur consentement à exercer un travail au profit de ces entités. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi pénale prévoit la possibilité de substitution de la peine de prison par la prestation de travail social, pourvu que le détenu y consente. Par ailleurs, le gouvernement indique que le décret no 12/2011, qui approuve les règles minima pour le traitement des prisonniers, autorise la possibilité de prestation de travail rémunéré, par les prisonniers pendant l’exécution des peines. Le gouvernement précise que, dans ces deux cas, les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité et santé au travail, aux accidents de travail ou à l’indemnisation des lésions professionnelles doivent s’appliquer dans des conditions similaires à celles prévues dans la législation applicable aux travailleurs libres.
La commission prend note de l’article 43 du Code pénal selon lequel la prestation de travail social en substitution de peines de prison inférieures à un an peut avoir lieu quand, pour des raisons de prévention de la criminalité, le délinquant accepte expressément de réaliser du travail social. Elle note que l’article 47 du Code pénal définit le travail social comme étant la prestation gratuite de travail dans un organisme public ou dans d’autres entités désignées d’intérêt communautaire.
En outre, s’agissant du travail réalisé dans le cadre de l’exécution d’une peine de prison, la commission prend note du décret no 12/2011, qui prévoit que le travail garanti aux détenus condamnés, selon leur aptitude et condition personnelle, sera rémunéré et qu’il devra leur permettre d’effectuer la réparation des dommages causés par le crime, d’acquérir des objets d’usage personnel, d’aider leurs familles et de constituer une épargne qui leur sera remise au moment de leur mise en liberté. Notant que le décret précité ne donne pas de précisions à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, pendant l’exécution de leurs peines de prison, les détenus condamnés peuvent être amenés à travailler pour des entités privées et, le cas échéant, la manière dont ils donnent leur consentement à exercer un travail au profit de ces entités. Elle le prie d’indiquer en outre si le travail est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques.

C069 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports du gouvernement concernant plusieurs conventions maritimes. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été approuvée par l’Assemblée nationale populaire en 2016 et que le gouvernement s’est engagé à élaborer la déclaration prévue dans la règle 4.5, paragraphe 2, afin d’inclure la couverture des soins médicaux, des indemnités de maladie, des prestations de vieillesse et des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note de ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés à ce propos. Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions qui doivent être traitées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans un document unique, comme suit.

Convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre de navires qui relèvent de la convention et sur tout nouveau développement intervenu dans la législation pour donner effet à la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe seulement trois navires battant son pavillon et qu’ils sont vétustes. Elle note aussi que le gouvernement se réfère à l’existence d’un projet de convention collective destinée aux gens de mer couvrant plusieurs des prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les nouveaux développements concernant toute mesure législative ou convention collective donnant effet à la convention.

Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme de capacité des cuisiniers de navire. Examen pour l’octroi des diplômes de capacité. Tout en rappelant que seule l’autorité compétente – et non le capitaine – est autorisée à accorder des exemptions de l’obligation pour le cuisinier du navire de détenir un diplôme de capacité, et qu’il est de la compétence de l’autorité nationale de prendre les dispositions nécessaires pour l’organisation des examens et la délivrance des diplômes de capacité, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux articles 3 et 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas dans le pays d’école navale, mais qu’il envisage d’habiliter certaines écoles de cuisine existantes à assurer la formation et les qualifications nécessaires aux cuisiniers de navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce propos et sur toutes autres mesures prises pour donner effet aux articles 3 et 4 de la convention.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Pièce d’identité des gens de mer. Détails à inclure. La commission avait demandé au gouvernement de modifier la pièce d’identité actuelle des gens de mer (cédula de inscricão marítima) afin d’y inclure une déclaration établissant que ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention. Elle note, selon l’indication du gouvernement, que les mesures nécessaires seront prises pour veiller à ce que la cédula de inscricão marítima se conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de transmettre un exemplaire de la pièce d’identité modifiée des gens de mer (cédula de inscricão marítima) une fois qu’elle sera adoptée.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Incidence des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler sur l’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que la convention ne protège pas uniquement les personnes qui expriment des opinions politiques contre l’imposition d’une peine de travaux forcés mais interdit, de manière générale, qu’un travail obligatoire soit imposé à ces personnes. Or tel est le cas lorsque les personnes qui expriment des opinions politiques sont condamnées à une peine de prison et que la législation nationale prévoit par ailleurs l’obligation de travailler en prison. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient le caractère volontaire du travail des personnes qui sont condamnées à une peine de prison. Dans son rapport, le gouvernement indique que le travail des prisonniers ne peut être forcé ou obligatoire. Selon le gouvernement, l’article 52 du décret no 12/2011, qui approuve les règles minima pour le traitement des prisonniers, lu conjointement avec les règles no 96 et suivantes de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, autorise la possibilité de prestation de travail rémunéré par les prisonniers pendant l’exécution des peines, mais leur consentement doit toujours être obtenu librement. La commission note que l’article 52 du décret no 12/2011 prévoit que le travail sera garanti aux détenus condamnés selon leur aptitude et condition personnelle, sous réserve de l’avis d’un médecin, tenant compte de leurs besoins futurs et des opportunités offertes par le marché du travail, que le travail fourni sera éducatif et productif et qu’il ne doit pas avoir un caractère afflictif. La loi ou les règlements fixeront la durée du travail journalière et hebdomadaire pour les détenus condamnés, tout en déterminant le temps de loisir, repos, éducation et autres activités nécessaires en vue de leur réinsertion sociale. La rémunération du détenu condamné devra lui permettre d’effectuer la réparation des dommages causés par le crime, d’acquérir des objets d’usage personnel, d’aider sa famille et de constituer une épargne qui lui sera remise lors de sa mise en liberté. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur le moment auquel un détenu condamné à une peine privative de liberté est amené à exprimer son consentement au travail en prison et sur la procédure prévue à cet effet. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles conséquences entraîne le refus du détenu condamné à accomplir un travail qui lui serait imposé. Prière également d’indiquer, le cas échéant, les dispositions de la législation nationale y afférent et d’en communiquer une copie.
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