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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Togo

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes, au Togo, la rémunération des travailleurs n’est pas ventilée par sexe et qu’elle est identique pour les hommes et les femmes. Tout en notant que l’article 155, premier alinéa, du nouveau Code du travail du 18 juin 2021 (loi n° 2021-012) prévoit l’égalité de rémunération entre travailleurs «pour un même travail ou un travail de valeur égale» (identique en ce point à l’article 118 de l’ancien Code) – ce qui reflète correctement le principe posé par la convention –, la commission précise que sa demande portait sur la situation dans la pratique et sur les moyens de l’évaluer. Elle souligne que, dans de nombreux pays, y compris ceux dont la législation est en conformité avec la convention, il existe en réalité des écarts de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Afin de pouvoir réduire ces écarts, il est nécessaire de pouvoir les évaluer. Et, pour ce faire, il faut pouvoir disposer de données statistiques complètes et fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes, afin d’élaborer, de mettre en œuvre puis d’évaluer les mesures prises. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de déployer les efforts nécessaires pour recueillir et analyser des données, ventilées par sexe, sur les rémunérations des travailleurs dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et les différentes catégories professionnelles, afin de les utiliser pour pouvoir élaborer et mettre en œuvre des mesures visant à réduire les écarts de rémunération pouvant exister, dans la pratique, entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. Dans son précédent commentaire, ayant souligné que nombre de conventions collectives signées entre les partenaires sociaux prévoyaient qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs», disposition qui était plus restrictive que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale inscrit dans la convention, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les organisations de travailleurs et d’employeurs au principe de la convention, en particulier à la notion de «travail de valeur égale», et de les encourager à envisager la révision en ce sens des conventions collectives. La commission relève que les conventions collectives sectorielles annexées au rapport du gouvernement présentent le même défaut de conformité au principe de la convention. Elle note également que le gouvernement répond que la notion de travail de valeur égale n’a pas été comprise par les acteurs du monde du travail (aussi bien les employeurs, que les travailleurs et le gouvernement) et qu’il est nécessaire qu’une sensibilisation soit faite à l’égard de ces trois acteurs du dialogue social. À cette fin, le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau pour assurer une meilleure compréhension et mise en œuvre effective de la convention dans le pays. La commission invite le gouvernement à adresser une demande formelle d’assistance technique au Bureau afin de sensibiliser l’ensemble des personnes concernées au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le suivi donné à cette requête et sur les activités entreprises afin de s’assurer que les conventions collectives signées entre les partenaires sociaux contiennent des dispositions qui soient en conformité avec le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé par la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Comme le relève le gouvernement lui-même dans son rapport, l’article 155, quatrième alinéa, du Code du travail indique que «les méthodes d’évaluation des emplois reposent sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux que ces emplois comportent». Le gouvernement reconnaît cependant que l’établissement des différentes catégories professionnelles et de la fixation des barèmes de salaire correspondants se fait sur la base exclusive des diplômes et non sur une évaluation objective des emplois. La commission rappelle encore une fois que la méthode utilisée doit permettre de comparer la valeur relative de différents emplois et pas des individus, que ce sont donc les tâches à accomplir qu’il convient d’examiner sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences et qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 695-709). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser et former les partenaires sociaux aux méthodes d’évaluation objective des emplois. Elle lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Contrôle de l’application. En réponse aux questions que la commission avait posées dans son précédent commentaire sur le contrôle de l’application de la convention, le gouvernement répond: 1) qu’aucune mesure n’a été prise pour mieux faire connaître aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations la législation sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail, magistrats et autres agents de la fonction publique pour identifier et traiter les cas de disparités de rémunération entre les hommes et les femmes; 2) qu’aucune activité de formation sur le principe posé par la convention n’a été organisée ou n’est envisagée au bénéfice des inspecteurs du travail et d’autres agents de l’administration du travail; et 3) qu’aucune décision administrative ou judiciaire relative à la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération n’est disponible. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout développement à cet égard, une fois qu’il aura bénéficié de l’assistance technique requise ci-dessus.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Suite à l’adoption de la loi n° 2014-019 du 17 novembre 2014 qui a modifié le Code des personnes et de la famille et, plus particulièrement, supprimé le statut de «chef de famille» en faisant des deux conjoints les coresponsables de la famille (art. 99 nouveau) et abrogé des dispositions discriminatoires envers les femmes en matière de succession, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour vulgariser le contenu du nouveau Code des personnes et de la famille. Le gouvernement indique, dans son rapport qu’il a organisé de nombreuses séances de vulgarisation du nouveau Code à l’endroit d’un public varié à travers tout le pays au cours desquelles de nombreux exemplaires du Code ont été distribués. La commission prend note de ces informations.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) toute évaluation qui aurait été faite de la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) de 2011; 2) les mesures visant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession; et 3) les activités du Ministère chargé de la promotion de la femme et des « cellules focales genre» des départements ministériels dans le domaine de l’emploi. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus et les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du PNEEG, notamment la faible intervention du secteur privé dans la promotion du genre et la faible opérationnalité des points focaux genre dans les ministères sectoriels. En ce qui concerne les mesures visant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, le gouvernement indique avoir, notamment, actualisé le Plan sectoriel de l’éducation (PSE) intégrant les question de genre; créé de nouveaux centres de formation professionnelle dans le but de rendre ce type de formation accessible à tous, y compris les filles qui éprouvent plus de difficultés à se déplacer et à trouver des hébergements; et mis en œuvre un projet de promotion des filles dans les filières scientifiques, techniques et professionnelles par la mise à disposition de bourses d’excellence. Le Ministère chargé de la promotion de la femme met aussi en œuvre un «projet d’excellence académique et de leadership de la fille» depuis 2017, ainsi qu’un programme national pour le leadership professionnel des femmes. Le gouvernement se déclare résolu à faire de l’accès aux moyens de production et aux opportunités d’emploi une des priorités de la promotion de l’égalité entre les sexes, notamment par le soutien à la transition entre le travail formel et informel. Quant aux «cellules focales genre», elles renforcent périodiquement les capacités des femmes des départements ministériels sur plusieurs thématiques. La commission note que, dans son rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25) entre 2014 et 2019 le gouvernement indique que les cinq priorités identifiées par le Togo pour accélérer les progrès en faveur des femmes et des filles sont les suivantes: 1) l’égalité et la non-discrimination devant la loi et l’accès à la justice; 2) l’éducation de qualité, la formation et l’apprentissage permanent pour les femmes et les filles; 3) l’éradication de la pauvreté, la productivité agricole et la sécurité alimentaire; 4) l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles; et 5) la participation et la représentation politiques. Elle note que, si le gouvernement fait état de progrès réalisés en matière législative, politique, programmatique et stratégique, il reconnait aussi l’existence de goulots d’étranglement et des échecs en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes et des filles. Au niveau juridique, la commission relève par exemple l’adoption de la loi n° 2018-005 du 14 juin 2018 portant Code foncier et domanial qui garantit désormais l’accès à la propriété foncière aux femmes au même titre qu’aux hommes (articles 8, 13, 14, et 483).
Au niveau du cadre politique, la commission note les initiatives suivantes: 1) la Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE 2013-2017) qui a été suivie par le Plan national de développement (PND 2018-2022) dont l’axe 3 prévoit la poursuite de la promotion de l’équité et de l’égalité de genre, l’autonomisation des femmes et leur participation effective à la prise de décision à tous les niveaux du processus de développement; 2) la Politique agricole 2016-2030 dont l’axe 2 intègre la problématique de l’accès des femmes aux ressources productives (en vue de l’accroissement de leur capacité productive) ainsi que de la gestion et de la maîtrise de leurs revenus; et 3) la Politique nationale de l’équité et de l’égalité de genre (PNEEG) de 2011 actualisée et sa stratégie de mise en œuvre révisées en juillet 2019 dont les orientations stratégiques portent sur la valorisation de la position et du potentiel de la femme dans la famille et dans la communauté; l’accroissement de la capacité productive des femmes et de leurs revenus; l’amélioration de l’accès équitable des femmes et des hommes aux services sociaux; la promotion de la participation équitable des hommes et des femmes à la gestion du pouvoir, au respect du droit et à la suppression des violences sous toutes leurs formes; et le renforcement des capacités d’intervention du cadre institutionnel de mise en œuvre de la PNEEG. À cet égard, la commission note que le Programme par Pays de Promotion du Travail Décent (PPTD) au Togo (2019- 2022) relève également que les conditions d’accès aux postes de responsabilité demeurent difficiles à cause des considérations socioculturelles, l’opinion qui prévaut encore étant que les femmes doivent se consacrer à leur fonction reproductive et aux tâches ménagères, ce qui renforce les barrières structurelles limitant leur accès à l’éducation, à la formation, à la terre et aux biens de production tout en restreignant le temps et la mobilité dont elles ont besoin pour un travail productif ainsi que le choix d’une activité économique. Au sujet de la lutte contre les stéréotypes sexistes concernant les aspirations, préférences et aptitudes professionnelles des femmes ainsi que leur rôle dans la famille et la société en général, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle elle consiste essentiellement dans l’organisation de sessions d’information et de sensibilisation de populations cibles et de diverses catégories socio-professionnelles; de rencontres et conférences publiques; et d’octroi de bourses ou d’ordinateurs pour encourager les femmes et les filles à poursuivre leurs études dans les filières scientifiques. À la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) accroître l’implication du secteur privé dans la promotion de l’égalité des sexes; ii) renforcer l’opérationnalité des «cellules focales genre» (points focaux genre) compte tenu de leur fonction centrale; et iii) faciliter l’accès des femmes, notamment en milieu rural, aux moyens de production (crédits, terres, etc.). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus grâce aux nouveaux centres de formation professionnelle; au «projet d’excellence académique et de leadership de la fille»; au programme national pour le leadership professionnel des femmes; et à l’octroi de bourses ou d’ordinateurs pour encourager les femmes et les filles à poursuivre leurs études dans les filières scientifiques (nombre d’inscrites au centres de formation et de participantes aux divers projets, statistiques sur les résultats obtenus, nombre de bourse octroyées, évolution du nombre de jeunes femmes poursuivant des études scientifiques, etc.). Par ailleurs, l’instauration de l’égalité entre femmes et hommes passant par la prise de conscience de l’influence des stéréotypes de genre et leur transformation, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour lutter efficacement contre les stéréotypes sexistes, notamment par le biais des institutions éducatives et organismes de formation professionnelle, des médias et des industries culturelles (la télévision, la radio, la publicité, le cinéma, le théâtre, les réseaux sociaux, etc.).
Article 3 d). Emploi des femmes dans le secteur public. En réponse à la demande de la commission de prendre les mesures nécessaires pour former davantage les femmes et les encourager à postuler à un éventail plus large d’emplois dans la fonction publique, notamment dans les catégories les plus élevées et aux postes à responsabilités, le gouvernement se borne à produire les données relatives aux effectifs, ventilées par sexe, des agents de catégories A1 et A2 de la fonction publique (agents pouvant être nommés à des postes à responsabilité). Il ressort de ces données que la proportion de femmes parmi les fonctionnaires à ces grades est restée sensiblement inchangée depuis 2015 (15,8 pour cent) jusqu’à 2019 (15,9 pour cent). La commission avait également demandé au gouvernement d’éliminer les obstacles auxquels les femmes peuvent être confrontées dans l’emploi, en particulier de combattre les stéréotypes négatifs concernant les femmes dans la société. À cet égard, la commission note que le gouvernement, dans son rapport national à l’occasion de Beijing+25, reconnaît que l’un des obstacles rencontrés à l’égalité entre les hommes et les femmes est la persistance des stéréotypes de genres. Elle note également les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies , invitant le Gouvernement à renforcer d’urgence les activités d’éducation et de sensibilisation du grand public afin d’éliminer les stéréotypes sexistes, de lutter contre la subordination des femmes et de promouvoir le respect des rôles et des responsabilités partagées des femmes et des hommes dans la famille et dans la société ( CCPR/C/TGO/CO/5, 24 août 2021, paragraphe 20 c)). Au vu du manque de progrès enregistré depuis des années sur la proportion de femmes dans des postes à responsabilités dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour y remédier, ainsi que les résultats obtenus. Elle demande également à nouveau au gouvernement de combattre les stéréotypes négatifs concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes ainsi que leur rôle dans la société et d’éliminer les obstacles auxquels elles peuvent être confrontées à tous les stades de l’emploi.
Article 2. Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Dans ses précédents commentaires la commission avait rappelé que, outre le sexe, c’étaient les motifs de l’ethnie et de l’origine sociale, puis celui de l’opinion politique, qui étaient le plus souvent évoqués comme motifs de discrimination dans l’emploi. Le gouvernement, dans son rapport, se déclarant dans l’impossibilité de fournir les informations demandées par la commission sur les recommandations issues du projet de consultations et de plaidoyer pour un accès équitable aux emplois privés et publics mené en 2014 et 2015, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Observation générale de 2018. La commission remercie le gouvernement pour les informations fournies en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Statistiques. La commission note les déclarations du gouvernement figurant dans son rapport national Beijing + 25 sur les progrès réalisés en matière de disponibilités de données ventilées par sexe et des statistiques de genre grâce à la mise en place d’un mécanisme de coordination interinstitutionnelle relatif aux statistiques de genre, au développement d’une base de données et d’un tableau de bord sur les statistiques de genre, ainsi qu’en matière de renforcement de capacités des cadres du système statistique national en matière d’élaboration de telles statistiques afin de favoriser l’utilisation accrue de données spécifiques selon le genres dans la formulation des politiques et exécution des programmes et projets. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur: i) la population active ventilée par sexe, dans les secteurs public et privé; ii) le nombre d’hommes et de femmes à tous les niveaux d’enseignement et dans les différentes formations professionnelles dispensées; et iii) le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi après avoir suivi l’une de ces formations, en particulier un emploi traditionnellement occupé par les personnes du sexe opposé.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Fonction publique. La commission rappelle que le Code du travail du 18 juin 2021 interdit la discrimination fondée sur le sexe, la couleur, la religion, l’appartenance à une ethnie ou une race, l’opinion politique ou philosophique, les activités syndicales ou mutualistes, l’origine, y compris sociale, les mœurs, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’apparence physique, l’âge, la situation de famille, l’état de grossesse ou de santé, la perte d’autonomie ou le handicap (art. 4). Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les dispositions de la loi du 21 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique qui interdisent la discrimination (art. 45) ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énumérés par la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et ne concernent que le recrutement. Elle avait par conséquent prié le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 45 du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection complète contre la discrimination des personnels de la fonction publique. La commission note avec préoccupation que le gouvernement se borne, encore une fois, à indiquer qu’il a pris acte de cette demande, sans donner plus d’indication sur les mesures envisagées à cet égard. À ce sujet, elle souhaite de nouveau rappeler que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012, sur les conventions fondamentales, paragr. 853). Elle rappelle en outre que le but de la convention étant de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale (avec la possibilité d’étendre cette protection à la discrimination fondée sur d’autres motifs), aucune disposition de la convention n’en limite le champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité. La convention s’applique donc dans tous les secteurs d’activité, dans les secteurs public et privé, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 733). Au vu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour modifier l’article 45 de la loi du 21 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique afin que, conformément à la convention, il offre aux fonctionnaires une protection complète contre la discrimination, notamment la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ainsi que sur tout autre motif qu’il jugera utile d’ajouter (notamment pour aligner la protection contre la discrimination des fonctionnaires sur celle des travailleurs du secteur privé), et que l’interdiction de la discrimination couvrira non seulement le recrutement mais également les conditions d’emploi dans la fonction publique.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2021-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail qui modifie l’article 40 du code pour y inclure et expressément interdire – comme l’avait demandé la commission dans ses précédents commentaires – les deux formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (harcèlement sexuel de contrepartie ou quid pro quo) et celui ayant pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant. La commission note en revanche que, contrairement à ce qu’elle avait demandé, la référence à «l’abus d’autorité» n’a pas été supprimée, ce qui a pour effet de restreindre le champ d’application de cette disposition au harcèlement sexuel perpétré par un supérieur hiérarchique et ne permet pas de couvrir celui émanant d’un collègue de travail de même niveau ou d’un subordonné ou de clients de l’entreprise ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre du travail. Par ailleurs, la commission note de nouveau que les dispositions de la loi no 2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau Code pénal relatives au harcèlement sexuel (art. 399-400) ne couvrent que le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage, c’est-à-dire «dans le but d’obtenir d’autrui, contre son gré, des faveurs de nature sexuelle». La commission prie le gouvernement d’amender l’article 40 du Code du travail afin de supprimer toute référence à la notion d’abus d’autorité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment par le biais de formations dispensées aux inspecteurs du travail et de campagnes de sensibilisation menées auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au Code de la MLC, 2006 approuvés par la Conférence internationale du travail en 2016 et 2018 sont respectivement entrés en vigueur pour le Togo le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la Convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission avait noté l’adoption de la loi no 2016-028 du 11 octobre 2016 portant Code de la marine marchande (ci-après CMM), dont le Livre IV prend en compte les exigences de la MLC, 2006. Soulignant que de nombreux articles du CMM prévoient l’adoption de mesures réglementaires complémentaires, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir l’ensemble des lois, règlements et autres mesures adoptés ou en préparation destinés à donner effet à la MLC, 2006. Notant que le gouvernement renvoie à l’article 140 de la Constitution togolaise de 1992, qui affirme que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, la commission rappelle que la MLC, 2006 contient des prescriptions qui réclament des États Membres de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en conformité leurs législation et pratique nationales. La commission note également que le gouvernement se réfère à une convention collective des gens de mer dont le projet est en cours de validation, sans toutefois en fournir un exemplaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions de la MLC, 2006 et de lui fournir, dès leur adoption, copie de toute nouvelle loi et/ou réglementation ainsi que de la convention collective des gens de mer en cours de validation. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau. La commission note que le gouvernement se réfère à plusieurs reprises à la loi no 2021-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail (par exemple en matière de travail de nuit, de préavis). La commission note cependant que l’article 3 de ce nouveau Code du travail dispose que, lorsqu’elles sont régies par des dispositions spéciales, les relations de travail ne sont pas soumises aux dispositions du présent Code. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le nouveau Code du travail s’applique ou non aux «gens de mer» employés ou engagés ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. La commission note que le gouvernement lui a fourni un modèle de certificat de travail maritime et un modèle de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) (Parties 1 et 2) non complétés. La commission prie le gouvernement de lui fournir un exemplaire complété, comme le prescrit la norme A5.1.3, paragraphe 12, du certificat de travail maritime et de la Partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime ainsi qu’un ou des exemple(s) d’une Partie II de la DCTM remplie par un armateur et acceptée par les autorités compétentes lors de la certification d’un ou de plusieurs navires.
Article II. Définitions et champ d’application. La commission avait noté que le Livre IV du CMM consacré aux gens de mer ne couvre pas l’ensemble des gens de mer, au sens de la MLC, 2006. Ainsi l’article 206 du CMM précise que toute personne salariée engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d’occuper à bord d’un navire de commerce ou de servitude, de pêche motorisée, de navigation intérieure ou de plaisance un emploi relatif à la marche, à la conduite et à l’exploitation du navire, est considérée comme exerçant la profession de gens de mer. L’article 294 exclut de l’application des dispositions du Titre du CMM relatif au travail maritime, qui traite notamment de la durée du travail et des congés, le capitaine, le médecin et du personnel infirmier exclusivement employé à des travaux d’infirmerie, les personnes qui ne sont pas membres de l’équipage et qui sont employées, pendant que le navire est au port ou en mer, à des travaux de réparation, nettoyage, de chargement ou de déchargement du navire ou à des fonctions d’entretien, de surveillance ou de garde. La commission note que le gouvernement reconnaît que ces dispositions sont en contradiction avec l’article 3, al.1 point 42) du CMM, qui affirme qu’est considérée comme «gens de mer» toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire. Rappelant que l’article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention prévoit que celle-ci s’applique, sans précision quant aux fonctions exercées, à tous les gens de mer entendus comme les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées pour s’assurer que tous les gens de mer au sens de la convention, y compris le capitaine et les personnes qui n’exercent pas un emploi relatif à la marche, à la conduite et à l’exploitation du navire, bénéficient bien de la protection prescrite par la MLC, 2006.
La commission note que le gouvernement lui indique qu’aucun cas de doute n’a été soulevé concernant l’assimilation d’un bateau ou d’une catégorie de bateaux à des «navires», au sens de l’article II, paragraphes 4 et 5 de la MLC, 2006. La commission note que les statistiques annuelles publiées par la CNUCED, confirmées par les statistiques fournies par le gouvernement, montrent que la flotte marchande immatriculée sous pavillon togolais a connu une forte croissance ces dernières années. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur le nombre, la date de construction et le type de navires battant pavillon togolais auxquels la MLC, 2006 s’applique et sur tout problème d’application ou sur toute décision d’application différente au sens des articles II paragraphe 6 et VI paragraphes 3 et 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer le nombre de gens de mer travaillant sous pavillon togolais et de préciser le nombre de gens de mer qui sont des nationaux ou des résidents sur le territoire national ou qui y sont domiciliés à un titre quelconque.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission avait noté que, si le CMM affirme qu’un mineur ne peut être employé à bord qu’à des travaux et services en rapport avec ses capacités physiques, correspondant à l’exercice de ses fonctions (art. 300), il ne prévoit pas l’interdiction des travaux dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans ni l’adoption d’une liste de types de travail interdits, comme le requiert la norme A1.1, paragraphe 4. La commission note que l’arrêté no 1556/MFPTRAPS du 22 mai 2020 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants, en ses articles 7 à 11, contient une liste de travaux dangereux qui fait référence notamment à l’interdiction d’employer des personnes de moins de 18 ans comme soutiers à bord des navires. La commission relève que le travail de soutier a disparu de l’industrie maritime et rappelle que la norme A1.1, paragraphe 4, prévoit que l’emploi ou l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans est interdit lorsque le travail est susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité́ et que les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité́ compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter sans délai des mesures efficaces pour interdire tout type de travail susceptible de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans, en prenant soin de déterminer les divers types de travail interdits (norme A1.1, paragraphe 4).
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission avait, dans son précédent commentaire, noté que le CMM, en ses articles 226 à 230, donne effet à certaines prescriptions de la règle 1.4 et de la norme A1.4 de la convention, mais que ces dispositions demeurent très générales et nécessitent des mesures d’application plus détaillées. La commission note que les mesures réglementaires complémentaires prévues aux articles 226 à 230 du CMM n’ont pas été fournies. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures réglementaires nécessaires pour donner effet à la règle 1.4 et à la norme A.1.4. Elle le prie également de lui fournir des informations détaillées: 1) sur les conditions de mise en œuvre, dans la pratique, des prescriptions de la convention concernant les services privés de recrutement et de placement de gens de mer opérant sur le territoire togolais (norme A1.4, paragraphes 2, 5, 6 et 7); 2) sur les informations données aux ressortissants togolais concernant les problèmes qui peuvent résulter d’un engagement sur un navire battant le pavillon d’un État qui n’a pas ratifié la présente convention (norme A1.4, paragraphe 8); 3) ainsi que sur les obligations incombant aux armateurs de navires battant pavillon togolais qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas (norme A1.4, paragraphe 9).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. Constatant que le CMM ne traite pas de cette question, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure que les gens de mer peuvent examiner le contrat d’engagement maritime et demander conseil avant de le signer et disposer de toute autre facilité propre à assurer qu’ils s’engagent librement en étant dûment informés de leurs droits et responsabilités (norme A2.1, paragraphe 1 b)). La commission note que le gouvernement lui indique à ce titre qu’il est mis en place au niveau de la Direction des affaires maritimes un document dénommé «Déclaration sur honneur signée par les gens de mer», lequel n’a pas été fourni avec le rapport. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 1 exige qu’une législation soit adoptée sur ce point. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b) et de lui fournir un exemple du document dénommé «Déclaration sur honneur signée par les gens de mer ».
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. Concernant l’exigence de remise au marin d’un document mentionnant ses états de service à bord du navire, conformément à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3), la commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 304 CMM, lesquelles sont toutefois relatives au registre des heures quotidiennes de travail. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3).
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. La commission note que ne sont pas précisées dans le CMM les conditions dans lesquelles la protection requise par la convention est accordée au marin captif consécutivement à des actes de piraterie ou de vols à main armée. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? b) Comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)? c) Est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2, 5 et 6. Durée du travail ou du repos. Limites. Division des heures de repos. La commission avait noté que si le CMM traite de la durée normale de travail, celui-ci n’aborde pas la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos, comme cela est requis par la norme A2.3, paragraphes 2 et 5. La commission avait également noté que le nouveau CMM ne prévoit pas que les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins six heures, ni que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures (norme A2.3, paragraphe 6). La commission note que le gouvernement renvoie dans son rapport aux articles 300 et 301 du CMM, lesquels ne concernent que les marins de moins de 18 ans. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires à assurer que soit la durée maximale de travail ou soit la durée minimale de repos est fixée conformément aux exigences de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures donnant pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 6.
Règle 2.5, paragraphe 2, et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. La commission avait noté que l’article 290 du CMM dispose que tout armateur d’un navire battant pavillon togolais souscrit une garantie financière assurant que les gens de mer sont dûment rapatriés. La commission avait également noté que les conditions de mise en œuvre de cette garantie financière ne sont pas précisées dans le cadre des dispositions de ce code. La commission note que le gouvernement lui indique que le dispositif relatif à la garantie financière n’a pas été adopté, mais que, en pratique, les armateurs souscrivent à une police d’assurance ou adhèrent aux P&I clubs. La commission rappelle, s’agissant des amendements de 2014, que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission rappelle également que la garantie financière pour rapatriement fait partie des éléments généraux sujets à un contrôle détaillé par un fonctionnaire autorisé de l’État du port effectuant une inspection au titre de la norme A5.2.1 (Annexe A5-III). La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.5, paragraphe 2, et à la norme A2.5.2. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.5 et Norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission note que le CMM ne prévoit pas la durée maximale de la période d’embarquement. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la durée maximale des périodes d’embarquement doit être «inférieure à 12 mois». À cet égard, elle fait observer qu’il ressort de la lecture combinée de la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la durée maximale continue des périodes d’embarquement sans congé est, en principe, de onze mois. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer quelle est la durée maximale d’embarquement applicable sur les navires battant pavillon togolais et de lui indiquer les mesures adoptées pour assurer la conformité avec la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission note que l’article 285 du CMM dispose que le rapatriement est considéré comme assuré lorsqu’il est procuré au marin un emploi convenable, à bord d’un navire se rendant au port d’embarquement visé à l’alinéa 1er de l’article 281 (port togolais d’embarquement). Lorsque le marin est rapatrié comme membre d’un équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage. La commission rappelle que la règle 2.5, paragraphe 1, affirme que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux-mêmes dans les cas et dans les conditions spécifiées dans le code et que rien dans le code ne prévoit que l’armateur peut satisfaire à son obligation de rapatriement en procurant à un marin un emploi, même convenable et rémunéré, à bord d’un navire se rendant à la destination du rapatriement. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 285 du CMM afin d’assurer sa conformité avec la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note que l’article 284 du CMM dispose, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3, qu’il est interdit à l’armateur de se faire remettre par le marin, au début de sa période d’emploi, une avance destinée à couvrir les frais de son rapatriement. Il lui est également interdit d’imputer les frais de rapatriement du marin sur le salaire ou les autres prestations dues à celui-ci, sauf lorsque l’intéressé a, au regard de la législation nationale, des autres dispositions pertinentes ou des conventions collectives applicables, manqué gravement aux obligations de son emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions prévoyant la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un marin ne soit reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que l’article 276 du CMM dispose que tout navire battant pavillon togolais est conforme aux normes minimales prévues par le présent code et aux dispositions réglementaires adoptées pour son application quant aux conditions de logement et aux moyens de loisirs assurés aux gens de mer (…). La commission note que l’article 278 du CMM, prévoit l’adoption de décrets en conseil des ministres pour déterminer les modalités d’application de l’article 276 du CMM. La commission prie le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation destinées à donner effet aux prescriptions détaillées de la MLC, 2006 relatives aux logement et loisirs à bord des navires (règle 3.1 et norme A3.1) et d’indiquer quelles sont mesures applicables aux navires dont la construction est antérieure à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour le Togo, qui assurent aux gens de mer travaillant ou vivant à bord de ces navires un logement et des lieux de loisirs décents (règle 3.1, paragraphe 1).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission avait noté que les articles 354 à 357 du CMM traitent de l’organisation et des missions de la médecine des gens de mer, laquelle est notamment en charge de l’aide médicale d’urgence à bord des navires et sur les plates-formes de forage. La commission avait noté que l’organisation et le fonctionnement du service de santé des gens de mer doivent être définis par décrets en Conseil des ministres et avait demandé au gouvernement de lui fournir les mesures en préparation ou adoptées à cet effet. La commission note que ces mesures n’ont pas encore été adoptées et que le gouvernement renvoie aux articles 327 et suivants du CMM, qui concernent les responsabilités de l’armateur en cas de maladies, d’accidents ou de décès en cours de navigation. La commission rappelle que la règle 4.1, paragraphe 2, prévoit que des mesures appropriées doivent apporter aux gens de mer une protection de leur santé et leur donner accès à des soins médicaux rapides et adéquats pendant la durée de leur service à bord. La commission rappelle également que la norme A4.1, paragraphes 3 et 4 prévoit que tout Membre adopte une législation établissant, pour les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires qui battent son pavillon, des prescriptions concernant les installations, les équipements et la formation. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission avait noté que le CMM ne prend pas en compte les amendements de 2014 concernant la responsabilité des armateurs (normes A4.2.1 et A4.2.2) et que les conditions de mise en œuvre de cette garantie financière destinée à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, ne sont pas précisées dans le cadre des dispositions du CMM. La commission avait noté que le gouvernement lui a indiqué que le dispositif relatif à la garantie financière n’a pas été adopté, mais que, en pratique, les armateurs souscrivent à une police d’assurance ou adhèrent aux P&I clubs. La commission note que le gouvernement lui indique que la garantie financière mentionnée ci-dessus est assurée à travers le régime de prévoyance et d’assurance sociale applicable au Togo et éventuellement les assurances privées (articles 323 à 326 et 347 du CMM). La commission note toutefois que ces dispositions du CMM ne précisent pas les prescriptions minimales concernant la garantie financière prévue par les normes A4.2.1 et A4.2.2 et que le gouvernement admet que le régime actuel ne donne pas effet à certaines de ces prescriptions minimales (obligation de détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie; préavis). Rappelant que la garantie financière relative à la responsabilité de l’armateur fait partie des éléments généraux sujets à un contrôle détaillé par l’État du port effectuant une inspection au titre de la norme A5.2.1 (Annexe A5-III), la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux normes A4.2.1 et A4.2.2 et de lui fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de ces dispositions. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait noté que les dispositions du CMM relatives à la protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents (articles 276 et 310) nécessitent l’adoption de mesures réglementaires complémentaires afin de donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées à cet effet. La commission note que ces mesures n’ont pas été adoptées. La commission note, par ailleurs, que l’article 358 du CMM prévoit que sur chaque navire de plus de dix marins, des délégués d’équipage titulaires et des délégués suppléants sont obligatoirement élus dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 d) prévoit la mise en place d’un comité de sécurité du navire sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus et que soit précisée l’autorité dont sont investis les gens de mer du navire qui ont été nommés ou élus en tant que délégués à la sécurité aux fins de participer aux réunions du comité de sécurité du navire. La commission note, enfin, que le gouvernement lui indique qu’aucune disposition ne prévoit l’obligation pour les armateurs de procéder à des évaluations des risques au regard de la sécurité et de la santé au travail à bord (norme A4.3, paragraphe 8) mais que toutefois, dans la pratique, afin de se conformer aux normes de l’OIT, l’administration maritime veille à ce que les armateurs procèdent à des évaluations des risques au regard de la sécurité et de la santé au travail à bord. La Commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter l’ensemble des mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement lui indique que les différentes branches de sécurité sociales qui bénéficient aux gens de mer sont couvertes par une affiliation au régime général de sécurité sociale. La commission avait noté que les articles 347 à 353 du CMM prévoient que tous les gens de mer qui résident habituellement au Togo bénéficient de la protection qui est définie par les textes réglementaires, sans préjudice de la protection prévue en matière de soins médicaux à bord et d’accident ou de maladie survenant à bord, pour les branches de sécurité sociale suivantes: prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité; prestations de survivants (art. 348). Rappelant que le gouvernement a indiqué que l’affiliation des gens de mer à la Caisse nationale de sécurité sociale, bien que prévue par la législation nationale, n’est en pratique pas assurée, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 348 du CMM aux gens de mer qui résident habituellement au Togo. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur ce point. La commission note également que le gouvernement lui indique que le projet de convention collective en cours d’adoption pourrait prévoir une amélioration des prestations actuellement offertes aux gens de mer ou une extension de la protection de sécurité sociale des gens de mer à des branches dans lesquelles ils ne bénéficient pas encore d’une telle protection (norme A4.5, paragraphe 11). La commission note en outre que le gouvernement lui indique qu’aucune mesure n’a été adoptée pour fournir des prestations sociales à des gens de mer qui ne résident pas sur le territoire national, qui travaillent sur des navires battant son pavillon et qui n’ont pas une couverture sociale suffisante (norme A4.5, paragraphes 5 et 6). La commission note, enfin, que le gouvernement lui indique que les procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends en matière de sécurité sociale des gens de mer (norme A4.5, paragraphe 9) n’ont pas encore été définies, mais que celles-ci sont prévues par l’article 349, paragraphe 4 du CMM. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la manière dont la couverture de sécurité sociale prévue à l’article 348 du CMM est concrètement octroyée aux gens de mer qui résident habituellement au Togo. La commission prie le gouvernement de lui fournir des statistiques détaillées sur le nombre de gens de mer effectivement affiliés au régime général de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de lui fournir toutes les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet aux paragraphes 5, 6, 9 et 11 de la norme A4.5.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Notant l’absence de réglementation spécifique, la commission avait prié le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1 et aux dispositions associées du code. La commission note que le gouvernement lui indique qu’en pratique des inspections sont fréquemment organisées afin de veiller scrupuleusement au respect des normes édictées par la MLC, 2006. La commission note que les mesures réglementaires nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 5.1 et aux dispositions associées du code n’ont toujours pas été adoptées. La commission note également que le gouvernement lui indique que l’article 361 du CMM prévoit que l’autorité maritime compétente détermine les institutions publiques ou autres organismes reconnus par elle comme compétents et indépendants pour procéder aux inspections et délivrer des certificats et que, en vertu de cette disposition, des organismes peuvent être habilités et des procédures sont en place pour s’assurer de leur compétence et indépendance. La commission note toutefois que le gouvernement ne lui fournit pas la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4). La commission note que l’article 188 du CMM prévoit la création d’un Bureau d’enquête de sécurité maritime indépendant ayant pour mission de rechercher et déterminer les causes des accidents ou incidents de mer. La commission note, toutefois, que le CMM ne prévoit pas qu’une enquête officielle doit être diligentée sur tout accident maritime grave ayant entrainé́ blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant pavillon togolais ni que le rapport final de cette enquête doit en principe être rendu public (règle 5.1.6, paragraphe 1). La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1 et aux dispositions associées du code. La commission prie le gouvernement de lui fournir la liste des organismes reconnus qu’il a autorisés à agir en son nom, en indiquant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures qui exigent qu’une enquête officielle soit diligentée sur tout accident maritime grave ayant entrainé́ blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant pavillon togolais et que le rapport final de cette enquête doit en principe être rendu public (règle 5.1.6, paragraphe 1).
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. La commission, dans ses précédents commentaires, avait noté que le Togo adhère depuis le 12 septembre 2007 au Memorandum of Understanding (MoU) d’Abuja. La commission, tout en reconnaissant l’intérêt d’une mise en œuvre coordonnée des inspections au titre du contrôle par l’État du port au niveau de cette organisation régionale, avait rappelé que les autorités nationales ont l’obligation de donner pleinement effet aux dispositions de la MLC, 2006, dans leur propre législation et avait prié le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.2.1 et à la norme A5.2.1, qui sont notamment prévues sous la forme de décrets en conseil des ministres par l’article 363 du CMM. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information sur d’éventuelles mesures en préparation à cette fin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter au plus vite les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.2.1 et à la norme A5.2.1.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission avait noté que le CMM n’aborde pas les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que le gouvernement lui indique qu’il n’y a pas de procédures formellement établies mais qu’en pratique les marins se réfèrent à l’ITF ou à l’inspecteur du travail maritime, et qu’une dizaine de plaintes ont été gérées au niveau interne depuis le dernier rapport, ceci en toute confidentialité. Rappelant que la règle 5.2.2 et la norme A5.2.2 encadrent les procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer et précisent leur articulation avec d’autres procédures prévues par la MLC, 2006, comme le traitement à bord des plaintes et les inspections réalisées dans le cadre de l’État du port, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Documents et informations complémentaires requis. La commission demande au gouvernement de fournir les documents et informations suivants : un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphe 2 a));; un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); un exemple représentatif pour chaque type de navire d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (paragraphe 1 de la norme A2.7); le modèle type de rapport médical pour les gens de mer (paragraphe 2 de la norme A4.1; voir aussi le paragraphe 1 du principe directeur B4.1.2); le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); voir aussi principe directeur B4.1.1, paragraphes 4 et 5); un exemple d’un document (par exemple la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); un exemplaire du/des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un rapport ou un autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (paragraphe 5 de la règle 5.1.1); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.1, paragraphe 5; règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national si votre pays délivre un tel document (règle 5.1.3); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13, pendant la période couverte par le présent rapport; le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8),; un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7; un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi principe directeur B5.1.4, paragraphe 3); le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays, si un tel modèle a été établi, ou des procédures appliquées de façon habituelle sur les navires battant le pavillon de votre pays, (règle 5.1.5); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7; le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (règle 5.2.2).

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 317 et 338 du Code pénal de 2015, portant sur les crimes de travail forcé et de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et sur les difficultés rencontrées par les autorités dans ces domaines.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2017, en vertu des articles 317 et 338 du Code pénal, 46 cas de traite de personnes ont été signalés, 43 cas ont fait l’objet d’une enquête, 43 cas ont fait l’objet de poursuites, et 16 condamnations ont été prononcées. En 2018, 63 cas de traite des personnes ont été signalées, 49 cas ont fait l’objet d’enquêtes, 49 cas ont fait l’objet de poursuites, et huit condamnations ont été prononcées. Le gouvernement indique également qu’une quarantaine de formateurs, y compris des avocats, magistrats, journalistes et travailleurs sociaux, ont été formés sur la traite des personnes à Kpalimé, en juillet 2020. Il souligne en outre que, parmi les difficultés rencontrées en matière de lutte contre la traite, figurent l’absence de structures de prise en charge des adultes victimes de traite, et la lenteur dans les procédures judiciaires. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement, et le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites initiées et de condamnations prononcées pour traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de préciser les articles du Code pénal utilisés. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les sanctions qui ont été imposées aux auteurs de traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités chargées de contrôler l’application de la loi, ainsi que de communiquer des informations sur les mesures envisagées pour améliorer la protection et l’accompagnement des adultes victimes de traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment pris note de l’article 68 du Code pénal, selon lequel le travail des prisonniers a un caractère obligatoire, et qui prévoit l’adoption d’un décret ministériel pour déterminer les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires. La commission a prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le travail pénitentiaire et sur l’adoption du décret précité.
Le gouvernement indique que les prisonniers participent à des ateliers de formation professionnelle et à des activités professionnelles telles que la couture, la coiffure, la boulangerie, la menuiserie, la bijouterie, ou encore la fabrication de savons. Les détenus choisissent et apprennent librement le métier qu’ils souhaitent exercer. Une partie des produits des ventes sert aux détenus, et l’autre au renouvellement des stocks. Le gouvernement précise que, pour la première fois, en septembre 2019, 22 détenus ont participé à l’examen du Certificat de Fin d’Apprentissage (CFA), et tous ont réussi l’examen. Le gouvernement indique également que le décret ministériel sur les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires, prévu par l’article 68 du Code pénal, n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent être amenés à effectuer un travail au profit de particuliers, d’entreprises ou d’associations et, le cas échéant, d’indiquer les conditions qui réglementent ce travail. En outre, la commission espère que le décret ministériel sur les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires sera adopté dans un futur proche, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les avancées réalisées à cet égard.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre d’enfants sous l’âge minimum qui travaillaient au Togo, et a instamment prié le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans l’agriculture et dans l’économie informelle.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016, le tableau de bord sur la protection de l’enfant au Togo a indiqué que 1 424 enfants de moins de 15 ans travaillant ont été identifiés; 860 d’entre eux ont été retirés avec l’appui de l’action sociale et d’organisations non gouvernementales. La commission note l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les mesures prises afin d’éliminer le travail des enfants. Elle note par ailleurs que le Programme Pays de Promotion du Travail Décent (PPTD) 2019-2022 prévoit la mise en place d’un plan de lutte contre les formes inacceptables de travail, y compris le travail des enfants et ses pires formes.
La commission note que, d’après l’Enquête par grappes à indicateurs multiples menée en 2017 par l’Institut national de la Statistique et des Études économiques et démographiques (INSEED) en collaboration avec le Ministère de la santé et l’UNICEF, 43,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans sont engagés dans le travail des enfants, et 25,2 pour cent travaillent dans des conditions dangereuses (p. 319). Les enfants âgés de 12 à 14 ans sont 54,9 pour cent à être engagés dans le travail des enfants, et 39,4 pour cent travaillent dans des conditions dangereuses (p. 319). La commission note en outre que, dans ses conclusions de fin de mission sur sa visite au Togo en mai 2019, la Rapporteuse Spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, a constaté que les enfants continuaient de travailler dans les marchés en tant que porteurs et vendeurs, à Lomé. Elle a souligné que le travail des enfants était une pratique socialement acceptée. La commission se voit dans l’obligation d’exprimer sa profonde préoccupation face au nombre persistant et considérable d’enfants qui travaillent au Togo, y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’abolition effective du travail des enfants, y compris dans les activités dangereuses, notamment par l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale tendant à éradiquer le travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de prendre sans délai des mesures visant à sensibiliser les communautés sur le travail des enfants, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail de 2006, les enfants de moins de 15 ans ne pouvaient être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte. Elle a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de renforcer les capacités des services de l’inspection du travail, pour veiller à ce que tous les enfants de moins de 15 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention.
Le gouvernement indique que le «Projet Gouvernance», visant à renforcer les capacités des inspecteurs sur les principes et droits fondamentaux au travail, a permis la formation d’inspecteurs du travail sur les inspections dans l’économie informelle. Le gouvernement indique également qu’en 2017, un système manuel de collecte d’informations sur les activités des services de l’inspection du travail a été mis en place. De plus, la commission note que, dans son commentaire de 2019 formulé au titre des conventions (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la Direction générale du travail (DGT) envisage d’élaborer un plan de formation continue des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail, notamment dans l’économie informelle, pour identifier les enfants travaillant en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, et le prie de communiquer des informations à cet égard, y compris sur l’inclusion dans le plan de formation, le cas échéant, d’une formation sur le travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les données collectées grâce au système de collecte d’informations de l’inspection du travail concernant le travail des enfants, y compris des informations statistiques sur le nombre et la nature des violations constatées, ainsi que les peines imposées en cas d’infraction.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 autorisait l’emploi des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Elle a également relevé que l’arrêté autorisait les enfants de plus de 15 ans à manipuler des charges lourdes, pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons employés dans le transport sur charrette à bras. En outre, elle a noté qu’aucune mesure de protection n’était prévue pour l’exécution de ces travaux. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS, de manière à le rendre conforme aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Le gouvernement indique que l’adoption du nouvel arrêté no 1556/MPFTRAPS du 22 mai 2020 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants a remplacé l’ancien arrêté no 1464. En ce qui concerne le transport sur charrettes à bras, la commission prend bonne note de l’élévation de l’âge minimum, de 15 à 16 ans, pour le transport de ce type de charges, pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons employés dans ce type d’activités. De plus, pour cette activité, il est prévu qu’une formation professionnelle ou une instruction spécifique et adéquate soit donnée à l’enfant, et que des mesures adéquates d’hygiène, de sécurité et de santé soient observées. L’employeur doit en outre effectuer tous les six mois une visite médicale à sa charge, au profit de l’enfant afin de juger de sa capacité à poursuivre l’activité. Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller au respect de ces prescriptions, y compris dans l’économie informelle.
En revanche, la commission note que, aux termes de l’arrêté no 1556/MPFTRAPS, des activités figurant parmi les travaux dangereux sont toujours autorisées aux enfants dès l’âge de 15 ans, à savoir porter, traîner ou pousser certaines charges dans la limite de poids fixée à l’article 11 de l’arrêté. D’autres activités sont autorisées dès l’âge de 16 ans, à savoir: tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies (article 9 de l’arrêté); et porter, traîner ou pousser certaines charges dans la limite de poids fixée à l’article 11 de l’arrêté. La commission constate d’une part qu’il ressort de ces dispositions que certains travaux figurant parmi les travaux dangereux peuvent être effectués par des enfants âgés de moins de 16 ans. Elle constate d’autre part que les travaux figurant parmi les travaux dangereux autorisés aux enfants dès l’âge de 16 ans, à l’exception du transport de charges sur charrettes à bras, ne semblent pas respecter les conditions strictes de protection et de formation préalable, prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’enfants dès l’âge de 16 ans, à condition que: i) leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et ii) qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 11 de l’arrêté no 1556/MPFTRAPS du 22 mai 2020 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants afin de garantir que les travaux dangereux prévus par cet arrêté ne puissent être exécutés que par des enfants âgés d’au moins 16 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la santé, la sécurité et la moralité des enfants âgés de 16 à 18 ans exerçant des travaux figurant parmi les travaux dangereux (d’après l’arrêté no 1556/MPFTRAPS) soient pleinement garanties et que ces enfants aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’élaboration d’un projet de Code sur l’apprentissage détaillant les conditions d’un contrat d’apprentissage et précisant qu’un tel contrat ne pourrait débuter avant la fin de la scolarité obligatoire et en aucun cas avant l’âge de 15 ans. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce Code.
Le gouvernement indique que le processus d’adoption du Code sur l’apprentissage est toujours en cours. La commission note par ailleurs l’élaboration du projet de loi modifiant la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail. Elle note que, d’après l’exposé des motifs de ce projet de loi, ce dernier permettra, entre autres, de mieux réglementer l’apprentissage. La commission note que l’article 123 du projet de Code du travail modifié indique qu’un contrat d’apprentissage ne peut être conclu avec une personne âgée de moins de 15 ans. L’article 124 prévoit que les conditions relatives à la conclusion et à l’exécution du contrat d’apprentissage sont déterminées par la législation en vigueur en la matière. La commission prend bonne note du projet de loi modifiant le Code du travail de 2006, qui fixe l’âge minimum pour conclure un contrat d’apprentissage à 15 ans, et veut croire que ce projet de loi, ainsi que le projet de Code sur l’apprentissage, seront adoptés dans les plus brefs délais, en conformité avec l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu’une copie des textes, une fois adoptés.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 150 du Code du travail, qui prévoit des exceptions à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans, un projet d’arrêté (portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi) avait été élaboré. Ce projet prévoyait l’octroi d’autorisations individuelles, par l’inspecteur du travail, aux enfants de moins de 15 ans pour paraître dans des spectacles publics et participer à des prises de vues cinématographiques. Le gouvernement a indiqué que ces dérogations préciseraient le nombre d’heures de travail autorisées ainsi que les conditions de travail. La commission a par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le projet d’arrêté afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 8 de la convention.
Le gouvernement indique que le projet d’arrêté n’est plus d’actualité, en raison de la révision en cours du Code du travail de 2006. La commission note cependant qu’aucune disposition du projet de loi modifiant la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail ne réglemente la participation des enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques. L’article 191 du projet de loi reproduit en effet l’article 150 du Code du travail actuel de 2006, en disposant que les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans doivent être déterminées par arrêté ministériel. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code du travail sera révisé, ou qu’un arrêté sera adopté prochainement, de façon à établir, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, un système d’autorisations individuelles pour la participation des enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques, qui limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et qui en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les progrès réalisés à cet égard.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7 de la convention. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. En réponse à sa précédente demande concernant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale aux travailleurs indépendants et aux travailleurs de l’économie informelle, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 3 de la loi no 2011-006 portant code de sécurité sociale, selon lequel les travailleurs indépendants relevant de divers secteurs d’activités sont assujettis pour l’ensemble des branches au régime général de la sécurité sociale. Elle note également que cet article prévoit l’assujettissement des travailleurs de l’économie informelle au régime général de la sécurité sociale pour les branches des pensions et des prestations familiales.

Adopté par la commission d'experts 2019

C013 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C014 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C026 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 6, 15 et 21 de la convention no 129. Fonctionnement et moyens matériel de l’inspection du travail. Efficacité du système. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, suivant les articles 183, 257 et 260 du Code du travail, les inspecteurs du travail et des lois sociales sont chargés, en plus de leurs fonctions principales, de fonctions additionnelles, y inclus des fonctions de conciliation et d’arbitrage dans les conflits collectifs. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à leurs diverses fonctions, en rappelant la nécessité de garantir que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, notamment en matière de règlement des différends, ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, dans la pratique, les inspecteurs passent la majeure partie de leur temps à exercer le travail de bureau, et ce notamment pour des raisons liées au manque de moyens de transport. En 2017, en matière de visites de contrôle en entreprise, 946 visites d’inspection ont été effectuées sur l’ensemble du territoire dont plus de la moitié (491) dans l’économie informelle, soit en moyenne 9 visites par inspecteur du travail en poste dans les services d’inspection et les Directions régionales du travail et des lois sociales (DRTLS). S’agissant des ressources matérielles et financières, la Direction générale du travail (DGT) dispose de 4 véhicules dont 2 sont utilisés en commun avec les 6 services d’inspections de Lomé et la DRTLS Lomé-commune. Dans les cinq autres régions, les services d’inspection ne disposent pas de véhicule pour l’exercice de leur mission; par conséquent, les inspecteurs y travaillant utilisent leurs propres moyens pour effectuer les visites d’inspection. De plus, aucune mesure n’est prévue pour le remboursement de leurs frais de déplacement. Les services d’inspection disposent de 45 ordinateurs en état de fonctionnement pour 131 inspecteurs du travail, soit en moyenne un ordinateur pour 3 inspecteurs. Ils ne disposent pas d’appuis documentaires ni d’appareils de mesure. Le gouvernement souligne que le budget total alloué aux services du système d’inspection du travail en 2017 est en baisse de 37,52 pour cent par rapport à celui de 2016. La commission note également qu’un plan stratégique de l’inspection du travail (2018-2022) a été développé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, y compris dans le cadre du plan stratégique de l’inspection du travail, pour remédier aux difficultés identifiées. A cet égard, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les services de l’inspection du travail ont à leur disposition les ressources matérielles nécessaires pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions, notamment par l’allocation des moyens financiers et des facilités de transport nécessaires, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la diminution du budget alloué aux services de l’inspection du travail de 2016 à 2017, et sur le budget alloué dans les années suivantes. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. Coopération avec les organes judiciaires. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté le manque de coopération entre les services de l’inspection du travail et le ministère public représenté par le Procureur de la République, ainsi que le Tribunal du travail. La commission note que, en réponse à ses précédentes demandes, le gouvernement indique que les mesures pour assurer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires sont prévues dans plusieurs articles du Code du travail, notamment l’article 187, selon lequel, en cas de refus de paiement de la transaction ordonné par l’inspecteur du travail, un procès-verbal est adressé au procureur aux fins de poursuite. Elle note également que, selon les informations contenues dans le rapport d’activités du système d’inspection du travail de 2017, seul un procès-verbal de poursuite a été dressé par les services d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans la pratique pour assurer la coopération entre les services de l’inspection du travail et les organes judiciaires, ainsi que les résultats réalisés à cet égard, y compris le nombre de cas transférés par l’inspection du travail au procureur et au tribunal du travail.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Conditions de recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à ses précédentes demandes, le gouvernement indique que le Togo ne dispose plus de contrôleur du travail. Les inspecteurs du travail et des lois sociales, après le recrutement par voie de concours, reçoivent une formation initiale et des formations continues. La commission note également que, selon les informations contenues dans le rapport d’activités du système d’inspection du travail de 2017, l’actualisation des connaissances et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail ont une fréquence très faible. Cependant, le gouvernement indique dans le même rapport que la DGT envisage d’élaborer un plan de formation continue des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris l’élaboration et le mise en œuvre du plan de formation.
Article 12, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. Pouvoirs et prérogatives des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 188 du Code du travail, les inspecteurs doivent prévenir, au début de leur inspection, le chef d’entreprise ou le chef d’établissement ou son suppléant, qui peut les accompagner au cours de leur visite. La commission a rappelé que, aux termes des articles susvisés des conventions nos 81 et 129, l’inspecteur est dispensé d’une telle obligation s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la révision du paragraphe 1 de l’article 188 du Code du travail est prise en compte dans le projet du nouveau code en cours de finalisation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour rendre sa législation nationale conforme aux articles susvisés des conventions nos 81 et 129 et de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’absence d’information sur l’adoption de l’arrêté du ministre chargé du travail, en application de l’article 206 du Code du travail qui prévoit que toute personne qui se propose d’ouvrir une entreprise ou un établissement de quelque nature que ce soit doit, au préalable, en faire la déclaration à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort.
La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de l’arrêté no 022/MTESS/CAB/DGTLS du 30 juillet 2010 portant modalités d’application de l’article 206 du Code du travail; cet arrêté fixe les mentions obligatoires de la déclaration d’ouverture (art. 3), ainsi que les cas dans lesquels une déclaration particulière doit être faite (cessation partielle ou complète de l’activité, réouverture de l’entreprise ou de l’établissement, changement de statut juridique de l’employeur, transfert de siège, changement d’activité, et fermeture définitive de l’entreprise ou de l’établissement) (art. 4). La commission prend note de cette information.
Article 17 de la convention no 81, et article 22 de la convention no 129. Suite à donner en cas d’infraction. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 186 et 187 du Code du travail: i) les inspecteurs sont habilités, au terme d’une procédure de mise en demeure visant à permettre de remédier au manquement relevé, à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail; et ii) ce n’est qu’en cas d’extrême urgence que l’inspecteur peut dresser un procès-verbal sans mise en demeure préalable.
La commission note que le gouvernement indique que l’autorisation aux inspecteurs d’engager les poursuites sans mise en demeure préalable ne concerne que des cas d’extrême urgence. La commission rappelle que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient que, sous réserve de certaines exceptions, les infractions aux dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils plutôt que d’engager ou recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui violent les dispositions légales que les inspecteurs du travail sont chargés de faire respecter seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils plutôt que d’engager ou recommander des poursuites. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les cas considérés comme d’extrême urgence.
Article 18 de la convention no 81, et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon les informations contenues dans le rapport d’activités du système d’inspection du travail, en 2017, au total 9 480 infractions ont été détectées par les inspecteurs du travail dans l’économie formelle et informelle. Les infractions les plus commises relevées sont liées aux visites médicales (10,86 pour cent), aux équipement de protection individuelle (10,79 pour cent), et à l’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale (9,35 pour cent). Les infractions commises ont été sanctionnées par les services d’inspection (674 lettres d’observations, 165 mises en demeure, trois ordres de transaction et un procès-verbal de poursuite). Aucune sanction relative à la fermeture d’entreprise n’a été ordonnée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection, ainsi que les sanctions imposées. 
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission note avec intérêt la transmission du rapport d’activités du système d’inspection du travail de 2017, annexé au rapport du gouvernement. Selon les informations contenues dans le rapport, un outil de collecte des données du système d’inspection du travail a été mis en place en 2014, avec l’appui technique et financier de l’OIT. Le rapport a ainsi été élaboré suite aux résultats obtenus après trois années d’utilisation de cet outil sur le terrain. Elle note également que le rapport pour l’année 2018 est en cours de finalisation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour préparer et transférer un rapport annuel de l’inspection du travail, en assurant qu’il contient tous les éléments énumérés dans l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, en vertu de l’article 126 du Code du travail, le paiement du salaire en nature est interdit, sous réserve des dispositions de l’article 119 concernant le logement et les denrées alimentaires dus au travailleur affecté hors de sa résidence habituelle et de son lieu de travail initial. Les modalités de calcul de la valeur des denrées fournies sont déterminées par dispositions conventionnelles ou, à défaut, par arrêté du ministre chargé du Travail. La commission note également que la convention collective interprofessionnelle adoptée en 2011 ne règle pas cette question. Rappelant la nécessité de garantir que la valeur attribuée aux prestations en nature est juste et raisonnable, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si cette question est réglée dans des conventions collectives ou si un arrêté ministériel a été adopté en la matière en application de l’article 126 du Code du travail.
Articles 8 et 10. Retenues sur salaire; saisie et cession du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le décret prévu par l’article 137 du Code du travail, pour déterminer les modalités d’application de l’article 136 concernant les déductions possibles du salaire, n’a toujours pas été adopté. La commission note en outre que l’article 193 de la loi no 2013-003 portant Statut général de la fonction publique togolaise liste les retenues autorisées sur la rémunération des fonctionnaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du décret prévu par l’article 137 du Code du travail et sur les textes fixant des limites aux retenues possibles sur la rémunération des fonctionnaires telles que prévues à l’article 193 du Statut général de la fonction publique.
Article 14. Bulletin de salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’arrêté prévu par l’article 129 du Code du travail pour fixer la contexture du bulletin de salaire a été adopté (arrêté no 012/MTESS/CAB/DGTLS du 30 juillet 2010).

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 27, 41, 48 et 61 de la convention. Couverture de sécurité sociale. La commission note les informations soumises par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, qui indiquent que, aux fins de l’application des articles 27, 41, 48 et 61 de la convention, l’alinéa b) desdits articles est maintenu pour ce qui est des personnes protégées. La commission rappelle que cet alinéa exige que soient protégées des catégories prescrites de la population active et, le cas échéant, de leurs personnes à charge, formant au total 20 pour cent au moins de l’ensemble des résidents. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le nombre total des personnes assurées sous le régime général était de 166 340 en 2019 et 35 601 sous le régime des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total des résidents, avec les calculs nécessaires pour démontrer la conformité aux articles 27, 41, 48 et 61 de la convention, comme indiqué dans le formulaire de rapport.
Articles 30, 45, 64 de la convention. Premier jour de versement des prestations. La commission observe que, conformément à l’article 42(4) de la loi no 201-006 du 21 février 2011 sur le Code de sécurité sociale (ci-après dénommé le code), la pension de vieillesse est due le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions requises sont remplies. La commission observe en outre que, conformément à l’article 29 du code, les prestations aux familles sont accordées le jour même du dépôt de la demande, tandis que les prestations de survivants sont assurées le premier jour du mois civil suivant la date de réception d’une demande, comme le précise l’article 45(7) du code. La commission rappelle que, conformément aux articles 30, 45 et 64 de la convention, les prestations doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité couverte et que la convention ne prévoit aucun délai de carence en la matière. La commission souligne que, en conséquence, les prestations de vieillesse, de famille et de survivant doivent être versées dès le premier jour de la survenance de l’éventualité, c’est-à-dire, respectivement, le jour où est atteint l’âge du départ à la retraite, le jour de la naissance d’un enfant et le décès d’un soutien de famille. En conséquence, la commission prie le gouvernement que le paiement des prestations de vieillesse, de famille et de survivant démarre le jour de la survenance des éventualités sur lesquelles elles portent.
Partie VII (Prestations aux familles). Article 44. Valeur totale des prestations aux familles. La commission note dans le rapport du gouvernement que le montant total des prestations en espèces aux familles versées aux personnes protégées était de 1 721 866 000 francs CFA en 2018 et que le salaire minimum du manœuvre ordinaire adulte correspond au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et représente 35 000 francs CFA par mois. La commission rappelle que le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin, tel que le décrit l’article 66, paragraphe 4 a) ou b), de la convention, correspond au salaire du manœuvre-type dans l’industrie mécanique ou dans l’autre grande classe d’activités économiques. La commission rappelle en outre que, suivant l’article 44 b), les critères de la convention sont remplis lorsque la valeur totale des prestations aux familles accordées aux personnes protégées représente 1,5 pour cent du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l’article 66, paragraphe 4, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total des enfants de personnes protégées ou tous les résidents, ainsi que sur le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l’article 44 b) du formulaire de rapport de la convention.
Partie VIII (Prestations de maternité). Article 49. Prestations médicales de maternité. La commission note que le gouvernement indique que le régime général ne couvre que les frais de consultation prénatale et d’accouchement. Elle note en outre que, dans le régime des fonctionnaires, les personnes assurées participent directement au coût des prestations médicales de maternité en payant des frais d’utilisation. Rappelant que, en vertu de l’article 49 de la convention les prestations médicales de maternité en relation avec la grossesse, l’accouchement et leurs suites doivent être assurées gratuitement, la commission prie le gouvernement de s’assurer que ces prestations soient gratuites pour toutes les personnes protégées.
Partie X (Prestations de survivants). Article 63, paragraphe 2. Pension de survivant réduite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser si une prestation de survivant réduite était accordée aux personnes protégées au terme d’une période de cinq années de cotisation ou d’emploi, comme l’exige l’article 63, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la période minimum d’assurance donnant droit à la prestation de survivant est de 180 mois (quinze ans) suivant l’article 45 du code. Rappelant que, conformément à l’article 63, paragraphe 2, de la convention, une prestation de survivant réduite doit être accordée au moins à toute personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles prescrites, un stage de cinq années de cotisation ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention et de la tenir informée à cet égard.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Article 65. Calcul des prestations de survivants. Dans sa demande précédente, la commission avait prié le gouvernement d’effectuer le calcul du taux de remplacement de la prestation de survivant pour le bénéficiaire type spécifié. Pour ce qui est du taux de remplacement des prestations de survivants, la commission note que le gouvernement indique que, dans le régime général, la prestation de survivant est déterminée pour un conjoint survivant à hauteur de 50 pour cent de la pension de vieillesse ou d’invalidité du défunt, et 25 pour cent pour chaque enfant du défunt. La commission note donc qu’une prestation de survivant versée à un bénéficiaire type représenté, conformément au tableau de la Partie XI de la convention, par une veuve ayant deux enfants représente 100 pour cent de la pension de vieillesse ou d’invalidité du défunt. La commission note en outre que le niveau de la pension de vieillesse est fixé à 20 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne soumise à cotisations au cours des cinq dernières années. En outre, ce pourcentage est majoré de 1,33 pour cent pour chaque période de douze mois au-delà de 180 mois (quinze ans) d’assurance. Rappelant que l’article 63, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 65 et le tableau de la Partie XI de la convention, exige qu’une prestation de survivant correspondant à 40 pour cent au moins de la rémunération précédente du bénéficiaire type soit versée aux personnes protégées au terme d’une période de quinze années de cotisation ou d’emploi du soutien de famille avant son décès, la commission prie le gouvernement de communiquer la méthode de calcul des prestations de survivants et de leur taux de remplacement, conformément aux Points I, II et IV du formulaire de rapport de la convention.
Article 65, paragraphe 10, et article 66, paragraphe 8. Révision du montant des paiements périodiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, conformément à la Partie VI du formulaire de rapport de la convention, toute variation du coût de la vie et du niveau général des gains ainsi que les montants des paiements périodiques depuis 2013.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 68 du Code pénal (loi no 2015-010 du 24 novembre 2015), les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler. Elle a noté que les législations suivantes prévoient des peines allant de trois mois à un an d’emprisonnement: i) Code pénal: articles 301 et 302 relatifs à l’offense au Président, aux membres du gouvernement et autres autorités publiques; articles 491 et 492 relatifs à l’outrage envers les représentants de l’autorité publique; articles 540 et 665 sur l’organisation de manifestations sur la voie publique; et ii) Charte des partis politiques: article 25 relatif aux personnes qui dirigent ou administrent un parti politique en violation des dispositions de la Charte. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le tribunal de première instance n’a jamais eu à rendre dans la pratique des jugements sur la base ou en application des articles 301, 302, 491, 492, 540 et 665 du Code pénal. S’agissant de l’application dans la pratique de l’article 25 de la loi portant charte des partis politiques, le gouvernement indique que la Direction des libertés publiques et des affaires politiques a pour mission d’étudier les dossiers de reconnaissance des partis politiques et le règlement à l’amiable des litiges. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 25 de la loi de 1991 portant charte des partis politiques, ainsi que des articles 301, 302, 491, 492 et 665 du Code pénal en indiquant notamment le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces dispositions, les faits à l’origine des condamnations ainsi que le type de sanctions imposées.
Article 1 d) et e). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour avoir participé à des grèves et en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur un certain nombre de dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, prévoyant des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions suivantes dans la pratique:
  • -Article 8, alinéa 1, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 200 francs, et en cas de récidive d’une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5», lequel concerne les formalités relatives à la déclaration préalable, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, lu conjointement avec l’article 36 du Code pénal;
  • -Article 8, alinéa 2, qui prévoit que «seront punis d’une amende de 16 à 5 000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution», et son alinéa 3, qui prévoit que «seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent»;
  • -Article 15, qui prévoit les mêmes peines que celles de l’article 8, alinéa 2, pour les représentants ou directeurs d’une congrégation religieuse qui ne se seraient pas conformés aux dispositions relatives à la tenue d’une liste des membres de la congrégation et à la représentation de cette liste sur réquisition du préfet.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique et de communiquer toute décision de justice prononcée sur cette base.
Article 1 d). Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles 244 et 245 du statut de la fonction publique (21 janvier 2013) prévoient la réquisition de fonctionnaires en cas de grève, et que les postes et emplois concernés seront prévus par décret. Bien que ces nouvelles dispositions restreignent le pouvoir de réquisition au cas où les fonctionnaires occupent des fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, la commission a toutefois noté que les fonctionnaires n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition sont passibles d’un emprisonnement de six jours et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement. A cet égard, la commission a rappelé que le pouvoir de réquisition devrait se limiter à des circonstances d’exception, y compris dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire dans ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de prendre en considération cette limitation lors de l’adoption du décret définissant les postes des fonctionnaires déférés à l’ordre de réquisition.
La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret définissant les postes des fonctionnaires déférés à l’ordre de réquisition a été adopté, en précisant les dispositions définissant la réquisition. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 68 du Code pénal (loi no 2015-010 du 24 novembre 2015), les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler. Elle a noté que, suite à l’adoption en 2015 d’un nouveau Code pénal, les articles 290, 291 et 292 prévoient des peines d’emprisonnement allant d’un à six mois et une amende pour diffamation. Par ailleurs, la commission a noté que l’article 86 du Code de la presse punit d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende quiconque aura, par divers moyens mentionnés à l’article 85 (écrits, imprimés, affiches ou dessins), appelé la population à enfreindre les lois de la République, et que, en cas de récidive, le double de la peine maximale peut être appliqué. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces articles.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le tribunal de première instance n’a jamais eu à rendre dans la pratique des jugements sur la base ou en application des articles 290, 291 et 292 du Code pénal. Le gouvernement ajoute toutefois qu’une procédure judiciaire a été initiée sur la base de l’article 86 du Code de la presse. Cette procédure est toujours en cours.
La commission note que dans la compilation établie par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de 2016, le Conseil des droits de l’homme a noté que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a indiqué avoir reçu des témoignages faisant état d’actes de harcèlement et d’intimidation récurrents à l’égard de journalistes qui travaillent sur des questions liées aux droits de l’homme, qui rendent compte d’affaires de corruption d’agents de l’Etat ou qui critiquent ouvertement le gouvernement. Certains d’entre eux avaient été poursuivis au pénal pour diffamation ou inculpés en vertu du Code de la presse. La Rapporteuse spéciale a par ailleurs recommandé que la diffamation soit supprimée de la législation pénale et qu’elle fasse l’objet d’une procédure civile, avec des peines qui soient proportionnelles au dommage causé (A/HRC/WG.6/26/TGO/2, paragr. 65 et 67).
La commission prend note de ces informations et exprime sa préoccupation face à la persistance de dispositions dans la législation qui peuvent être utilisées pour limiter l’exercice de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) et qui peuvent donner lieu à l’imposition de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire. A cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication). (Voir étude d’ensemble de 2012, sur les conventions fondamentales, paragr. 302.) La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour s’assurer qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne peut être imposée pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi, par exemple en supprimant les sanctions pénales impliquant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’issue de la procédure judiciaire initiée sur la base de l’article 86 du Code de la presse ainsi que sur toute autre procédure initiée sur cette base ou sur la base des articles précités du Code pénal.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 a) et article 7, paragraphes 1 et 2 a) et b), de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé à des fins de prévention, d’assistance et de retrait des enfants des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 2005-009 relative au trafic d’enfants du 3 août 2005 interdit la vente et la traite d’enfants. Cependant, les enfants vivant dans des zones pauvres et rurales continuaient d’être particulièrement exposés à la traite à l’intérieur et à l’extérieur du Togo à des fins de travaux domestiques et agricoles et d’exploitation sexuelle, et la traite interne et la vente d’enfants étaient largement ignorées. Les trafiquants semblaient être rarement poursuivis, et certains d’entre eux étaient libérés à cause de la corruption des agents de l’Etat ou condamnés à des peines légères. La Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes de la traite (CNARSEVT) avait réussi à identifier 281 enfants en situation de traite, dont 53 avaient été rapatriés du Nigéria, du Bénin et du Gabon. A travers divers programmes d’action, 840 familles d’enfants victimes de traite avaient reçu un appui financier et un accompagnement pour développer des activités génératrices de revenus en vue d’améliorer leurs conditions de vie. Une cellule antitraite composée de cinq magistrats avait été mise en place.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2016, les structures de protection des enfants ont enregistré 1 723 enfants victimes de traite transfrontalière; 609 enfants ont été victimes de traite interne. En outre, 551 enfants victimes de traite ont bénéficié d’une réinsertion sociale à travers la scolarisation, et 182 d’une formation professionnelle. Cette année-là, le gouvernement a recensé 47 enquêtes, 33 poursuites et 22 condamnations. En 2018, 49 cas ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires, et 8 condamnations ont été prononcées. Un projet de lutte contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle des enfants dans la préfecture de l’Anié est en cours de mise en œuvre depuis 2018 et permettra, sur la période de mars 2018 à février 2020, de former 1 350 élèves sur les questions de traite, de donner à 1 075 adultes et 75 jeunes des formations et aides directes en kit pour la constitution des épargnes et la création d’activités génératrices de revenus. Cependant, la commission prend note que le gouvernement indique des difficultés liées à la répression des trafiquants qui, de plus en plus, développent des stratégies et des modes opératoires qui échappent au contrôle des forces de l’ordre. Par ailleurs, des difficultés d’ordre financière ne permettent pas d’assurer la réinsertion socioprofessionnelle de tous les enfants victimes. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies sont menées, que des poursuites sont exercées et que des sanctions suffisamment dissuasives et efficaces sont imposées dans les affaires de traite de personnes de moins de 18 ans. Prière de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des condamnations prononcées et sanctions pénales imposées. Notant l’absence d’information à cet égard dans le rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a la cellule antitraite pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie aussi, une fois de plus, le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la CNARSEVT ainsi que de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de traite rapatriés, pris en charge et réinsérés.
Article 3 a) et d) et article 7, paragraphe 2 b). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Travail domestique des enfants. La commission a précédemment noté que l’article 151, alinéa 1, du Code du travail de 2006 interdit le travail forcé qui est défini comme l’une des pires formes de travail des enfants. En outre, l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 déterminant les travaux interdits aux enfants considère le travail domestique comme étant un travail dangereux, interdit aux enfants de moins de 18 ans. Cependant, prenant note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) faisant état de milliers d’enfants domestiques au Togo, en grande majorité des filles, en provenance des zones pauvres et rurales du pays, qui effectuent diverses tâches ménagères potentiellement dangereuses dans des domiciles privés, la commission avait noté avec regret l’absence d’information du gouvernement en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants.
La commission prend note des conclusions récentes de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, sur sa visite au Togo du 27 au 31 mai 2019, selon lesquelles la servitude domestique des enfants demeure un problème national. La plupart des domestiques sont des filles. Bien que les garçons soient aussi soumis au travail forcé dans les secteurs de la construction, des mines, de l’agriculture et des ateliers de mécanique, les filles sont touchées de façon disproportionnée par la servitude domestique. Cette situation est conforme aux normes sociales qui continuent de discriminer les femmes. Notant avec un profond regret l’absence d’information du gouvernement à cet égard dans son rapport, la commission se doit de rappeler une fois de plus au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail ou l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses constituent des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’application effective de la législation nationale afin de garantir que les enfants de moins de 18 ans n’exercent pas des travaux domestiques, donnant plein effet à l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007, et que, dans la pratique, ces enfants ne travaillent pas dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses. A cet égard, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à ces pires formes de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. En outre, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants victimes des pires formes de travail des enfants dans le travail domestique et le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ainsi que sur le nombre d’enfants qui auront été effectivement retirés de ces pires formes de travail des enfants et réadaptés socialement.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET, une campagne nationale de sensibilisation sur la scolarisation des enfants et sur la non-discrimination à l’égard des victimes du VIH/sida a été mise en œuvre. En outre, un appui à la réinsertion scolaire a été offert à 300 enfants de moins de 15 ans, dont 200 enfants rendus vulnérables par le VIH/sida et 100 filles non scolarisées dans les cinq régions de Lomé.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur les mesures prises pour éviter que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Cependant, elle note avec préoccupation que, selon l’ONUSIDA, le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida serait estimé à 84 000 en 2018. La commission prie donc, une fois de plus, instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’assurer que les enfants orphelins en raison du VIH/sida sont protégés de manière à ce qu’ils ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 d) et 4 de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007, qui interdit les travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans, est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et d’en communiquer une copie dès son adoption.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique qu’il vient de bénéficier d’un appui financier pour une évaluation du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants (PAN). Le but est d’aboutir à la formulation d’une nouvelle génération de PAN 2020-2024. La commission note en outre que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) au Togo, élaboré pour la période 2019-2022, prévoit sous son résultat 3.1, qu’un plan de lutte contre les formes inacceptables de travail, y compris les pires formes de travail des enfants, sera disponible. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus dans le cadre du PAN, ainsi que sur les autres programmes d’action mis en œuvre pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Prière aussi de communiquer une copie du PAN 2020-2024 lorsqu’il sera adopté.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un grand nombre d’enfants au Togo manquent d’opportunités de scolarisation. Elle a aussi noté que la part du budget de l’Etat allouée à l’éducation ne suffit pas à mettre effectivement en œuvre la suppression des frais de scolarité. De plus, un tiers des enfants n’a pas accès à l’éducation primaire, les filles, les enfants qui vivent dans des zones reculées et les enfants handicapés risquant particulièrement de ne pas être scolarisés; le taux de redoublement est très élevé et le taux d’achèvement du cycle primaire reste très bas, surtout chez les filles; les établissements scolaires ne sont pas suffisamment nombreux, et les infrastructures et les ressources allouées à l’enseignement restent insuffisantes et inappropriées. Dans le cadre d’un plan visant à réduire les facteurs liés à la traite des filles, le gouvernement a mis en place un programme de cantine scolaire dans les écoles rurales pour encourager l’accès et le maintien de tous les enfants, en particulier des filles, à l’école.
Le gouvernement indique avoir mis en place des réformes au niveau de l’enseignement en vue de réduire le taux de redoublement et un projet visant à améliorer le cadre physique des établissements scolaires à travers la construction des salles de classes et la formation des enseignants pour un enseignement de qualité. Pour encourager l’éducation des filles, leurs frais de scolarité dans les établissements publics et secondaires sont réduits. De 2019 à 2020, un projet de lutte contre les pires formes de travail des enfants, initié par l’Office du développement et des œuvres sociales (ODOS), sera mis en œuvre dans quatre villages de la région maritime où sévit une intense activité d’extraction de graviers. Il vise la prévention, la sensibilisation et le renforcement des capacités financières des familles à travers la création de coopératives agricoles de grande envergure et à accompagner près de 3 000 enfants à risque dans leur scolarisation en leur offrant un repas par jour. Des comités de veille ont été mis en place sur les sites d’extraction dans les villages concernés. Considérant que l’éducation est essentielle pour empêcher que les enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en vue d’augmenter le taux de fréquentation et d’achèvement scolaire et de réduire les taux d’abandon scolaire, en particulier dans les régions rurales. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus, ainsi que de transmettre des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire, ventilées par genre et âge.
Article 8. Coopération et assistance internationale. 1. Coopération régionale concernant la vente et la traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note que plusieurs accords multilatéraux avaient été conclus par le Togo avec les pays voisins (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Bénin, Ghana) dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants. La commission a aussi noté que des discussions étaient en cours avec le Nigéria pour la signature d’un accord bilatéral contre le trafic d’enfants.
Le gouvernement indique que, de 2013 à 2017, la mise en œuvre d’un programme d’appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans les pays du Golfe de Guinée (Bénin, Cameroun, Ghana, Nigéria, Togo) a eu pour principal objectif de contribuer à améliorer les capacités des Etats du golfe de Guinée à lutter contre la traite des êtres humains et à renforcer la prise en charge des victimes. Il a permis notamment de renforcer les capacités nationales de lutte contre la traite et leur coordination; de créer un vivier d’enquêteurs (policiers/gendarmes) et de magistrats référents formés qui ont formé leurs pairs en retour; de renforcer la chaîne pénale pour lutter contre l’impunité des auteurs de traite; de renforcer les capacités des organisations de la société civile en charge de l’assistance aux victimes de traite et leur coordination avec les autorités, ainsi que de renforcer la coopération régionale. La commission prend note de la signature de l’Accord bilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants entre le Gabon et le Togo, le 25 septembre 2018, indiquée dans le rapport du gouvernement. En outre, la commission prend note des conclusions récentes de la Rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, sur sa visite au Togo du 27 au 31 mai 2019, selon lesquelles le travail et l’exploitation des enfants résultent souvent de la traite des personnes à l’échelle nationale et régionale, ce qui est lié, entre autres, au manque de développement et à la situation difficile en matière de sécurité dans l’ensemble de la région. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour coopérer avec les pays signataires des accords multilatéraux mentionnés ci-dessus et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité aux frontières afin de détecter et d’intercepter les enfants victimes de la traite et d’appréhender et d’arrêter les personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants. Notant que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’informations à ce sujet, elle prie également le gouvernement de communiquer les progrès réalisés pour aboutir à la conclusion d’accords bilatéraux avec le Nigéria contre le trafic d’enfants ainsi que sur l’impact et les résultats obtenus des divers accords multilatéraux et bilatéraux déjà en place.
2. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que plus de 60 pour cent de la population togolaise vivait en dessous du seuil de pauvreté, avec une incidence particulièrement élevée en milieu rural. Elle a noté que le gouvernement multipliait les initiatives visant à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables, notamment en mettant en œuvre des projets de filets sociaux de sécurité avec l’appui de la Banque mondiale: le projet de développement communautaire, offrant des repas scolaires à environ 38 000 enfants dans les écoles primaires des zones les plus vulnérables du pays et créant des emplois dans des travaux publics pour 25 000 jeunes en milieu rural; et le projet pilote de transfert monétaire à l’endroit de 11 490 enfants de 0 à 24 mois et femmes enceintes des régions des Savanes et Kara. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission rappelle au gouvernement que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable de la mise en œuvre desdits projets sociaux sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

C187 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises pour la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites avaient été menées sur la possibilité de ratifier d’autres conventions en matière de SST.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont toujours fortement impliquées dans toutes les activités réalisées au plan national et que la collaboration est fructueuse et dynamique. Cependant, le gouvernement n’a pas considéré périodiquement quelles mesures pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, et sur les résultats de ces consultations.
Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 3 a). Politique nationale et organe tripartite consultatif national. La commission note que l’article 168 du code du travail établit le comité technique consultatif de sécurité et santé au travail (CTCSST). L’arrêté interministériel no 008/2011/MTESS/CAB/DGTLS du 26 mai 2011 prévoit la composition et le fonctionnement du CTCSST, qui a pour attributions, entre autres, d’étudier et de donner son avis à propos des règles relatives aux conditions de travail, aux mesures générales et particulières d’hygiène, de sécurité et de santé sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées sur la politique nationale en matière de SST dans le contexte du CTCSST. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités du CTCSST, y compris la fréquence de ses réunions et les questions relatives à la SST qui y sont discutées.
Article 4, paragraphe 1. Obligation d’établir, de maintenir, de développer progressivement et de réexaminer périodiquement un système national de SST en consultation avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’un système national de la sécurité et de la santé au travail, comprenant les éléments énumérés au paragraphe 2 de l’article 4, a été établi en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le système national de SST n’a pas encore fait l’objet de réexamen périodique. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le système national de SST est réexaminé périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées en la matière.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanismes de collecte et d’analyse de données sur les lésions et maladies professionnelles. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les données sur les lésions et maladies sont collectées et analysées, en vertu de l’article 172 du Code du travail et de l’article 51 du Code de sécurité sociale.
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles, en 2015, 1 470 cas d’accidents du travail et deux cas de maladies professionnelles ont été enregistrés. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour assurer que les données sur les lésions et maladies professionnelles sont à jour et de continuer à fournir des informations statistiques en la matière.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les très petites, petites et moyennes entreprises (TPE/PME) sont envisagés dans le cadre du projet «améliorer la gouvernance du travail dans les TPE/PME et aider à sortir de l’économie informelle». Elle note également que, avec l’appui de ce projet, un plan stratégique de l’inspection du travail (2018-2022) a été développé et que la SST est une des priorités identifiées. La commission prend note de cette information.
Article 5. Programme national. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un programme national de SST n’a pas été développé. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à instaurer un programme national de SST conforme aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de cet article de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur ces mesures, sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et sur le résultat de ces consultations.
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