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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Djibouti

Adopté par la commission d'experts 2021

C018 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note avec une profonde préoccupation que les rapports du Gouvernement, dus depuis 2018, n’ont pas été reçus. À la lumière de l’appel d’urgence lancé au gouvernement en 2020, la commission procède alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17 (réparation des accidents du travail), et 18 (maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Application des conventions nos 17 et 18 dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 17, la commission avait noté que, selon le gouvernement, la fréquence élevée des accidents du travail s’expliquait par l’absence d’une politique de prévention et de sécurité au sein des entreprises en amont, ainsi que par un manque de moyens pour investir dans des équipements de protection adaptés. En l’absence d’informations actualisées à sa disposition, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur i) le nombre et la nature des accidents du travail recensés, ainsi que le nombre des cas de maladie qui ont été constatés; ii) les sommes payées à titre de réparation sous forme de prestations en espèces et en nature; ainsi que iii) toute autre information pertinente concernant le fonctionnement et la mise en œuvre effective du régime de réparation des accidents du travail, afin de pouvoir apprécier l’application des conventions no 17 et 18 dans la pratique.
En ce qui concerne le contrôle de l’application des conventions au niveau national, la commission tient à souligner l’importance des normes de santé et sécurité au travail, qui représentent le pendant indispensable à la protection assurée par la sécurité sociale en cas d’accident du travail, et renvoie le gouvernement aux commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 2 de la convention no 18. Tableau des maladies professionnelles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959 ne visait pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques, ni par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l’intoxication par le plomb ou par le mercure. La commission avait noté donc que ce tableau ne visait pas l’ensemble des conditions pathologiques provoquées par ces composés, tel que le requiert l’article 2 de la convention. La commission rappelle que, selon cet article, les maladies et les intoxications produites par les substances précisées dans le tableau annexé au même article, ainsi que celles causées par les alliages ou les composés de ces substances (plomb et mercure), de même que les conséquences directes de ces intoxications doivent être considérées comme maladies professionnelles lorsqu’elles surviennent chez des travailleurs appartenant aux industries ou aux professions qui y correspondent dans ledit tableau. Notant les informations transmises par le gouvernement concernant le lancement d’un vaste programme de recensement des maladies professionnelles et l’établissement d’une nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de la convention, la commission avait exprimé l’espoir que cela se concrétise dans un futur proche. La commission observe que, selon les indications figurant sur le site internet de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS (http://www.cnss.dj/index.php/les-espaces/espace-assure/accidents-de-travail) les tableaux nationaux qui répertorient les maladies professionnelles sont «régulièrement mis à jour».
La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mise à jour des tableaux des maladies professionnelles à laquelle le site internet de la CNSS fait référence a abouti à l’inclusion de l’ensemble des maladies et des intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau annexé à l’article 2 de la convention no 18, et de lui fournir une copie des textes législatifs ou réglementaires contenant la mise à jour des tableaux nationaux, ou toute autre mesure qui aurait été adoptée afin de garantir la pleine application de la convention.
La commission a été avisée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN) le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 en acceptant la partie VI de cet instrument (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions no 121 et 102 reflètent une approche plus moderne des prestations en cas d’accidents du travail et maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à suivre la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (en acceptant la partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C019 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement, dus depuis 2018, n’ont pas été reçus. À la lumière de l’appel d’urgence lancé au gouvernement en 2020, la commission procède alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 19 (égalité de traitement, accidents du travail), 24 (assurance-maladie, industrie), 37 (assurance-invalidité, industrie), et 38 (assurance-invalidité, agriculture) dans un même commentaire.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention no 19. Égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail. Dans ses commentaires précédents la commission avait noté que, depuis la ratification de la convention en 1978, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette disposition prévoit que les travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail qui cessent de résider dans le pays perçoivent une indemnité forfaitaire en lieu d’une rente, alors que les ressortissants djiboutiens ne sont pas sujets à la même condition de résidence pour l’obtention d’une rente versée en réparation d’un accident du travail. En l’absence de nouvelles informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans plus tarder, afin d’accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention, victimes d’accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prie notamment le gouvernement de procéder à la modification ou à l’abrogation formelle de l’article 29 du décret no 57-245, afin d’assurer l’égalité de traitement aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence, conformément aux exigences de l’article 1, paragraphe 2, de la convention
Articles 1, 3 et 6 de la convention no 24. Établissement d’un système d’assurance-maladie obligatoire. Indemnités de maladie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’introduction d’une assurance-maladie universelle dans le cadre de la réforme du système de protection sociale annoncée par le gouvernement en 2008. Elle avait également exprimé l’espoir que cette nouvelle assurance, prendrait à sa charge le versement des indemnités de maladie aux assurés, lesquelles sont à la charge de l’employeur, contrairement à ce que prévoient les articles 1 et 3 de la convention. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de la loi no 24/AN/14/7ème L du 5 février 2014 qui met en place un système d’assurance maladie universelle (AMU), et du décret no 2014-156/PR/NITRA du 21 juin 2014 qui porte création du Fonds de solidarité santé de l’assurance maladie universelle. La commission observe plus spécifiquement que l’AMU couvre des soins de santé de base pour l’entière population vivant sur le territoire (article 2 de la loi no 24/AN/14/7ème L), à travers une «prise en charge des frais des prestations dispensées par les prestataires conventionnés» (article 4), auxquelles s’ajoutent les prestations couvertes par l’assurance-maladie obligatoire (AMO) prévue pour les travailleurs et pour d’autres groupes protégés. Néanmoins, la commission observe que les prestations en espèces ne sont pas couvertes par ladite loi, et que, selon l’information contenue dans la publication Social Security Programs Throughout the World: Africa, 2019, de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), elles restent à la charge de l’employeur. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention, lu conjointement avec son article 1, les indemnités de maladie dues à l’assuré incapable de travailler par suite de l’état anormal de sa santé physique ou mentale doivent être financées au moyen d’un système d’assurance obligatoire et ne pas incomber directement à l’employeur. De surcroît, ce système, tel que le prévoit l’article 6 de la convention, doit être géré par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics, ou bien par des institutions privées faisant l’objet d’une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics.
Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans plus tarder, pour donner effet aux articles 3 et 6 de la convention par la mise en place d’une assurance obligatoire, sous la supervision de l’État, pour assurer le paiement d’indemnités de maladie aux travailleurs protégés par la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la façon dont la loi no 24/AN/14/7ème L et le décret no 2014-156/PR/NITRA, ainsi que les autres dispositions législatives adoptées subséquemment en relation avec l’AMU et le Fonds de solidarité santé de l’assurance maladie universelle, donnent effet à la convention. La commission prie également le gouvernement, si les statistiques actuellement dressées le permettent, de fournir des informations sur les soins de santé fournis par l’AMU et par l’AMO.
Article 1, article 4, et article 5, paragraphe 2, des conventions nos 37 et 38. Établissement d’un système d’assurance-invalidité obligatoire pour les travailleurs atteints d’une incapacité générale de gain. Conditions d’ouverture du droit à pension. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’absence de branche spécifique relative aux prestations d’invalidité au sein du système national de sécurité sociale et avait prié le gouvernement d’établir un régime d’assurance invalidité, afin de donner effet aux conventions nos 37 et 38, qui requièrent l’institution d’une assurance-invalidité obligatoire. En effet, dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de la loi no 154/AN/02/4e L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’Office de protection sociale (OPS) et du régime général de retraite des travailleurs salariés, les travailleurs âgés de 50 ans et plus, atteints d’une diminution permanente de leurs capacités physiques ou mentales, avaient seulement droit à une pension de retraite anticipée lorsqu’ils comptaient 240 mois d’assurance (article 60 et suivants). À cet égard, la commission avait souligné que la fixation d’un âge minimum pour bénéficier d’une protection en cas d’invalidité était contraire à l’article 4 des conventions nos 37 et 38, qui ne permet pas que le droit à une pension d’invalidité soit conditionné à l’atteinte d’un certain âge, bien qu’une période de stage d’une durée maximale de 60 mois puisse être imposée en vertu de l’article 5 desdites conventions. Au vu de ce qui précède, et en l’absence d’information quant à toute mesure qui aurait pu être prise par le gouvernement pour remédier aux lacunes d’application constatées précédemment, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, sans plus tarder, pour donner plein effet aux conventions nos 37 et 38 par l’établissement d’un régime d’assurance-invalidité obligatoire ou par l’introduction de prestations d’invalidité au sein de son régime national d’assurance sociale, garantissant le droit aux travailleurs couverts par ces conventions à de telles prestations, dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues aux articles 1, 4 et 5 desdites conventions.
Application des conventions dans la pratique. Mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’adoption de la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) 2018-2022 de la République de Djibouti, établie par la loi no 043/AN/19/8ème L du 23 juin 2019, comme document de référence nationale pour toute réglementation portant sur la protection sociale (article 2). La commission observe plus particulièrement que certains des axes prioritaires qui y sont définis se rapportent aux sujets traités par les conventions de sécurité sociale ratifiées par Djibouti, de même que les objectifs qui y sont énoncés, qui concordent, dans une certaine mesure, avec ceux prévus par ces mêmes conventions. Ainsi, l’Axe 1 de la SNPS vise à garantir le droit à la sécurité alimentaire, alors que l’Axe 2 prévoit la garantie de revenu pour les enfants pour améliorer l’alimentation et la santé. En ce qui concerne l’invalidité, l’Axe 3 a comme but celui d’assurer un revenu aux personnes âgées et handicapées dans l’incapacité de travailler. Quant à l’Axe 4 de la SNPS, il prévoit comme objectif général celui de garantir un revenu minimum de soutien en faveur des personnes en âge de travailler mais empêchées de s’assurer un revenu suffisant en raison d’accidents de la vie, et prévoit le résultat 3.1, visant à garantir un revenu minimum à vie à ceux et celles qui sont atteints d’une incapacité physique définitive les empêchant de reprendre une activité rémunérée, incluant les personnes accidentées du travail ou celles atteintes de maladies professionnelles. La commission observe par ailleurs les multiples références à la recommandation (no 202) de l’OIT sur les socles de protection sociale, 2012, dans la SNPS, comme norme de référence pour la mise en œuvre d’un socle national de protection sociale, selon les objectifs, les axes et les cibles susmentionnés, combinant les garanties élémentaires figurant dans la recommandation no 202 avec des programmes complémentaires de protection sociale. La commission accueille favorablement l’adoption de la SNPS 2018-2022 et espère que sa mise en œuvre contribuera au renforcement de l’application des conventions de sécurité sociale ratifiées par Djibouti. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure adoptée ou prévue en ce sens.
La commission a été avisée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN) le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels la convention no 24 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 en acceptant les parties II et III de cet instrument. Les États Membres à l’égard desquels la conventions nos 37 et 38 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, en acceptant la partie II, ou la convention no 102 en acceptant la partie IX (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 102 (Parties II et III) et 130 reflètent une approche plus moderne concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, alors que les conventions nos 102 (Partie IX) et 128 reflètent une approche plus moderne des prestations d’invalidité. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) portant approbation des recommandations du groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 128 (en acceptant la partie II), de la convention no 130, et/ou de la convention no 102 (en acceptant les parties II et III, ainsi que IX), qui sont les instruments les plus à jour dans ces domaines.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment salué l’adoption de la loi no 133/AN/16/7e de 2016 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, qui prévoit des sanctions pénales pour la traite des personnes à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle, et contient des dispositions en vue de la protection et l’assistance des victimes de traite À cet égard, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi, et sur les poursuites judiciaires engagées et les sanctions imposées aux auteurs en vertu de cette législation.
La commission note que, dans son rapport de 2021 au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement indique les différentes mesures prises pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois et celles des juges et, ainsi, répondre aux situations de traite, protéger et aider les victimes, sensibiliser la population et améliorer la collecte de données sur la traite. La commission note également à la lecture de ce rapport qu’en 2017 une première condamnation pour un cas de traite a été prononcée et que deux centres de migration ont été mis en place à Obock et Loyada, lesquels ont apporté une aide concernant les droits humains les plus élémentaires à plus de 40.000 migrants (CEDAW/C/DJI/4-5, paragr. 92 à 95).
La commission prend dument note des efforts déployés par le gouvernement pour prévenir et combattre la traite des personnes et fournir une assistance aux victimes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différents aspects de la loi n° 133 de 2016, en particulier les dispositions relatives à la protection et à l’assistance des victimes de traite, et à la mise en place d’un organe national de vigilance en matière de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (chapitre V de la loi). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées et les condamnations prononcées, sur la base de la loi n° 133 de 2016, à l’encontre d’auteurs de la traite des personnes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté de quitter son emploi. 1. Fonctionnaires et militaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la démission dans la fonction publique est régie par l’article 19 du décret no 84-058/PR/FP du 19 juin 1984, qui prévoit que la demande de démission de l’intéressé n’est valable qu’après avoir été acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans un délai de deux mois, et qu’elle prend effet à la date fixée par cette autorité. Si la démission est refusée, l’intéressé peut saisir la commission administrative paritaire, qui émet un avis motivé à l’intention de l’autorité investie du pouvoir de nomination. La commission a noté également que, pour les militaires, la démission est réglementée par l’article 69 du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988, qui précise que la demande d’acceptation de la démission doit être acceptée par l’autorité de nomination, dans un délai de trois mois, et qu’elle prend effet à la date fixée par cette autorité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, l’autorité compétente a déjà refusé une demande de démission présentée par un fonctionnaire ou un militaire et, dans l’affirmative, d’indiquer les motifs du refus.
2. Médecins et pharmaciens militaires. La commission a précédemment pris note du décret n° 2014-247/PR/MD du 14 septembre 2014 relatif au statut particulier des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées. Selon l’article 24 de ce décret, les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par voie directe en tant qu’officiers ont l’obligation de servir pendant vingt-cinq ans, dont dix ans supplémentaires après leur spécialisation. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par voie indirecte ont l’obligation de servir pendant quinze ans. La commission a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle des règles relatives à la démission de ces professionnels en temps de paix seraient proposées aux autorités compétentes, et que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission rappelle que les membres de carrière des forces armées qui se sont engagés volontairement doivent pouvoir quitter le service en temps de paix, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, soit encore en ayant la possibilité de rembourser les frais, encourus par l’État, de la formation reçue, proportionnellement à la période d’engagement restante. Par conséquent, la commission espère que les règles relatives à la démission des médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées qui seront adoptées prendront en compte les principes rappelés ci-dessus. En attendant, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’autorité compétente traite les demandes de démission présentées avant la fin de la période de service. La commission souhaite rappeler au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau à ce sujet.
Enfin, la commission rappelle que le gouvernement a ratifié le Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et exprime l’espoir que le gouvernement fournira un rapport détaillé sur la mise en œuvre du protocole, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration.

C071 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes ratifiées, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Projet de Code des affaires maritimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans ses rapports envoyés sur l’application des conventions maritimes ratifiées, selon laquelle un nouveau Code des affaires maritimes est en cours d’élaboration et sera prochainement adopté. La commission rappelle en outre avoir pris note, dans ses précédents commentaires, que d’après le gouvernement la situation du secteur maritime dans le pays est caractérisée par l’absence de flotte et d’infrastructures. La commission espère que le code en cours d’élaboration prendra dûment en compte tous ses commentaires relatifs à l’application des conventions maritimes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption de la nouvelle législation ainsi que tout fait nouveau ayant un impact sur la mise en œuvre de ces conventions.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 3, paragraphe 1. Droit des marins au rapatriement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si la législation nationale prévoit le rapatriement du marin en cours de contrat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 76 du décret no 92-0091/PR/MPAM du 10 août 1992 énumère les cas où le marin sera rapatrié, non seulement en fin de contrat, mais également au cours de son engagement, notamment: i) pour une raison médicale exigeant le rapatriement du marin; ii) un naufrage; iii) lorsque l’armateur est incapable de remplir ses obligations en raison de faillite, vente du navire, changement d’immatriculation ou autre raison analogue; ou iv) quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre. La commission demande au gouvernement de lui communiquer une copie de ce décret.
Article 6. Supervision par l’autorité publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les navires et les marins djiboutiens en escale sont administrés par les consuls de Djibouti. À cet égard, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucune précision concernant l’obligation par rapport aux navires immatriculés sur son territoire de veiller au rapatriement de tous les marins dans les cas où la convention leur est applicable, sans distinction de nationalité, ni sur celle de faire l’avance des frais de rapatriement s’il est nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 4, paragraphes 2 et 3, et article 5, paragraphes 2 et 3. Limitation dans le temps de la responsabilité de l’armateur – assurance-maladie. Dans ses commentaires précédents, notant l’existence d’un régime général d’assurance-maladie, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés. La commission note que l’article 74 du décret no 92-0091/PR/MPAM prévoit que l’armateur doit supporter les frais d’assistance du marin pour cause de maladie ou d’accident ou, en cas d’incapacité de travail, de lui verser son salaire tant qu’il demeure à bord, ou le tiers de son salaire de base s’il est débarqué, jusqu’à sa guérison ou pendant une période maximale de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphe 2, de la convention précisent que cette période ne peut être inférieure à seize semaines. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il garantit que la période minimale de seize semaines est respectée, dans le cas où l’armateur est tenu de verser le salaire au marin ou de supporter ses frais d’assistance en cas de maladie ou d’accident, tel que prévu par l’article 4 de la convention. En outre, elle lui prie de fournir des précisions sur les soins de santé et les indemnités auxquels ont droit les marins malades ou blessés à partir du moment où ils sont débarqués du navire ou rapatriés, tel qu’exigé par l’article 5 de la convention.
Article 8. Mesures de sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’inclure dans sa législation des dispositions assurant la sauvegarde des biens laissés à bord par le marin malade, blessé ou décédé. La commission note que, selon l’article 74(6) du décret no 92 0091/PR/MPAM, l’armateur doit prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder les effets et les biens personnels laissés à bord par le marin malade ou blessé. La commission observe néanmoins que les marins décédés ne sont pas inclus dans cet article, bien qu’ils le soient dans l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la sauvegarde des biens des marins décédés, tel qu’exigé par l’article 8 de la convention.
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Articles 1 et 5. Assurance-maladie obligatoire pour les gens de mer. Prestations en cas de maternité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le régime d’assurance-maladie en vigueur dans le pays (prestations auxquelles ont droit les assurés, possibilités de recours de l’assuré en cas de litige au sujet de son droit aux prestations et financement du régime d’assurance-maladie). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales en vigueur en matière de protection de la maternité (montant et durée des prestations et personnes couvertes). Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ces articles de la convention.
Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946. Articles 3 et 4. Depuis de nombreuses années, la commission note que des dispositions mettant en application les articles 84, 134 et 135 du Code des affaires maritimes doivent être adoptées afin de donner effet aux articles de la convention susmentionnés, notamment en ce qui concerne les conditions d’aptitudes professionnelles requises pour les cuisiniers de navire (âge minimum, période minimale de service à la mer, réussite d’un examen) et les épreuves pour l’obtention de certificats. La commission note l’indication du gouvernement d’après laquelle la division Promotion, santé et sécurité des gens de mer de la Direction des affaires maritimes et des gens de mer est responsable, en vertu de la loi no 108/AN/10/6e L de 2011, de l’organisation des professions maritimes et de l’application des règles qui les concernent, ainsi que de l’élaboration des dispositions réglant le travail des gens de mer et le contrôle de l’application de ces dispositions. Le gouvernement indique également qu’il existe une école de cuisine dans le pays, qui est une institution technique de formation professionnelle fonctionnant sous l’autorité du ministère de l’Éducation. Notant que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés précédemment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les articles 3 et 4 de la convention.
Convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. Article 2. Couverture du régime de pensions pour les gens de mer. La commission note l’adoption de la loi no 212/AN/07/5e L du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de préciser si les armateurs de tous les navires immatriculés sur le territoire de Djibouti sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, en indiquant, au besoin, les éventuelles catégories de gens de mer exclues du bénéfice des prestations de vieillesse.
Article 3, paragraphe 1. Régime de pensions de retraite pour les gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 1 de la loi no 17/AN/08/6e L du 11 octobre 2008 portant modification de l’âge de départ à la retraite, l’âge de départ à la retraite pour tous les immatriculés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale a été porté de 55 à 60 ans révolus. Au vu des normes fixées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer l’incidence de cette augmentation de l’âge sur les taux de cotisation respectifs des armateurs et des gens de mer au régime de pensions de retraite servies par la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que sur le montant et le taux de remplacement des pensions de retraite des gens de mer.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, afin de remédier au manque de cohérence entre les dispositions du Code du travail et celles du Code des zones franches concernant l’applicabilité du Code du travail aux relations de travail à l’intérieur des zones franches, le gouvernement entendait soumettre, pour avis, au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) les deux textes de loi en cause afin qu’ils puissent être amendés et éclaircis. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il entend toujours consulter le CONTESS et recourir à l’assistance technique du Bureau pour assurer l’application complète de la convention. Le gouvernement indique également que la Confédération nationale des employeurs de Djibouti s’oppose au traitement spécial des employeurs des ZFE et que la Fédération des employeurs de Djibouti est favorable à l’application du Code du travail aux employeurs des ZFE. Le gouvernement ajoute que l’Union djiboutienne du travail et l’Union générale des travailleurs djiboutiens soutiennent la révision du Code du travail pour qu’il soit applicable à l’ensemble du territoire djiboutien, y compris les ZFE. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations sur tout développement concernant le contrôle des conditions de travail et la protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des ZFE et, le cas échéant, de fournir une copie de toute législation révisée ou adoptée à cet égard. Notant l’absence d’information fournie par le gouvernement concernant l’autorité compétente pour l’inspection des entreprises admises en ZFE, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si elle reste toujours du ressort des autorités des ports et des ZFE ou, si tel n’est pas le cas, d’indiquer quel est l’organe chargé des inspections et de fournir des informations sur ses activités dans la pratique.
Article 3, paragraphe 2. Impact des fonctions additionnelles sur l’exercice des fonctions d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que l’inspection du travail a toujours des difficultés à assumer ses fonctions principales telles que le contrôle de l’application des dispositions légales relatives à l’amélioration des conditions de travail et à la protection des travailleurs. Le rapport d’activité de l’Inspection du travail et des lois sociales de 2014 indique que 2 133 plaintes ou demandes de règlement à l’amiable ont été reçues en 2014, dont 1 386 ont abouti sur une conciliation, alors qu’un faible nombre d’entreprises (32) ont été visitées par les inspecteurs du travail. Rappelant que la commission avait précédemment noté que la faiblesse des ressources humaines ne permettait pas aux inspecteurs du travail d’exécuter toutes les fonctions dévolues à l’inspection, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Restructuration du système de l’inspection du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la loi no 107/AN/10/6e de février 2011 portant organisation du ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation professionnelle et érigeant le service d’inspection en direction à part entière. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 25 de cette loi, un projet de décret fixant l’organisation de l’inspection du travail et régissant la fonction d’inspecteur et de contrôleur (assistant des inspecteurs) du travail a été formulé avec l’assistance technique de l’Organisation arabe du travail, mais qu’il n’a pas encore été soumis au CONTESS. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations au sujet de l’adoption du décret et d’en fournir une copie, une fois adopté.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les programmes de formation suivis par les inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’une formation des inspecteurs du travail a été assurée en 2014 par des experts nationaux à l’Institut national de l’administration publique et qu’une formation sur les normes internationales du travail a été fournie par le BIT en janvier 2016. La commission note que, selon le rapport d’activité de 2014: i) bien que le statut particulier des fonctionnaires prévoit qu’une formation au Centre régional de l’administration du travail doit être suivie afin d’être qualifié en tant que contrôleur ou inspecteur du travail, seulement deux inspecteurs ont bénéficié de cette formation en 2014; et ii) l’équipe chargée du contrôle des entreprises n’a pas bénéficié de formation sur les visites d’entreprises et en matière de santé et sécurité au travail, et le service ne dispose pas d’un guide de procédure de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris la formation en santé et sécurité au travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la formation dispensée aux inspecteurs.
Articles 10, 11 et 16. Renforcement des ressources matérielles du système d’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que tous les moyens matériels sont à la disposition des inspecteurs du travail, y inclus les moyens de transport. Cependant, la commission note que selon le rapport d’activité de 2014: i) des véhicules ont été alloués par le ministère du Travail, mais leur utilisation est limitée par le manque de moyens pour les approvisionner en carburant; et ii) une salle de documentation et d’archives a été aménagée, mais elle ne dispose pas encore du personnel nécessaire pour la mise en place du site Web de l’inspection et la maintenance des ordinateurs, imprimantes et photocopieuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les ressources matérielles du système d’inspection du travail et de fournir des informations à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. La commission avait précédemment noté que, depuis la ratification de la convention en 1987, le gouvernement n’avait jamais transmis au BIT un rapport annuel tel que requis par les articles 20 et 21. À cet égard, la commission note avec intérêt la transmission du rapport d’activité de 2014 qui contient des informations sur les activités réalisées en 2014, notamment en matière de conciliation et de contrôle de l’application de la législation, ainsi que sur les difficultés rencontrées et les perspectives pour 2015. La commission espère qu’à l’avenir le gouvernement veillera à ce que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail communiqué au BIT contienne des informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail (article 21 a)); des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); des statistiques des accidents du travail (article 21 f)); ainsi que des statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).
La commission rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau concernant les points soulevés dans l’application des conventions susvisée.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et l’Union djiboutienne du travail (UDT), reçues le 11 mai 2021 qui allèguent la persistance des violations de la convention que la commission examine depuis plusieurs années. La commission prie le gouvernement de faire part ses commentaires à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et l’Union djiboutienne du travail (UDT), reçues le 23 août 2019, et de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 20 septembre 2019, qui contiennent de graves allégations de répression antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les motifs de l’arrestation en mai 2014, à l’aéroport de Djibouti, de M. Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’Union djiboutienne du travail (UDT) qui devait participer à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2014) en tant qu’observateur de la Confédération syndicale internationale (CSI), dont les documents de voyage et les bagages ont été confisqués. Le gouvernement s’était alors contenté d’indiquer qu’il ne reconnaissait pas la qualité de représentant des travailleurs de M. Mohamed Abdou qui occupait un mandat de député. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il est en train de recueillir les éléments nécessaires pour expliquer l’interdiction de sortie du territoire de M. Mohamed Abdou. La commission rappelle que les dirigeants des organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier des facilités appropriées pour l’exercice de leurs fonctions, y compris le droit de sortir du pays lorsque leurs activités en faveur des personnes qu’ils représentent l’exigent; et il appartient aux autorités d’assurer la libre circulation de ces représentants. Notant avec regret le fait que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées plus de trois ans après les faits, la commission s’attend à ce que le gouvernement fournisse sans délai les raisons ayant motivé l’interdiction de sortie du territoire qui a empêché M. Mohamed Abdou de participer à la Conférence internationale du Travail en mai-juin 2014 et à ce qu’il précise si cette interdiction a été levée.
Situation syndicale à Djibouti. Par ailleurs, la commission prend note des conclusions de la Commission de vérification des pouvoirs de la 106e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2017) relatives à une protestation concernant la désignation de la délégation des travailleurs de Djibouti. À cet égard, la commission note avec préoccupation l’indication de la Commission de vérification des pouvoirs selon laquelle la confusion continue de régner sur le paysage syndical à Djibouti. La Commission de vérification des pouvoirs se réfère notamment à des informations fournies par les organisations protestataires montrant que la situation des syndicats s’est détériorée et que le phénomène du clonage (syndicats établis avec l’aide du gouvernement) affecte désormais les syndicats du premier degré. À cet égard, la commission rappelle que la situation syndicale à Djibouti fait l’objet de préoccupations de la part des organes de contrôle, y compris du Comité de la liberté syndicale, depuis de nombreuses années. Notant que la Commission de la Conférence invite les organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail à fournir, avec la coopération du gouvernement, une évaluation fiable, exhaustive et à jour de la situation des mouvements syndicaux et de la liberté syndicale à Djibouti, la commission attend du gouvernement qu’il garantisse le développement de syndicats libres et indépendants conformément à la convention et qu’il prenne toutes les mesures nécessaires afin de permettre l’évaluation de la situation syndicale à Djibouti, avec l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires portent, depuis de nombreuses années, sur la nécessité de prendre des mesures pour amender les dispositions législatives suivantes:
– l’article 5 de la loi sur les associations qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats;
– l’article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires.
Notant avec regret que le gouvernement se borne à indiquer qu’il prévoit une révision du Code du travail, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour amender les dispositions précitées et à ce qu’il fasse état de progrès concrets dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Âge minimum. La commission avait précédemment rappelé que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) peuvent exercer leurs droits syndicaux sans l’autorisation parentale ou du tuteur au préalable. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la modification demandée a été soumise en novembre 2016 au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) qui l’a validée, la commission s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure de faire état dans son prochain rapport de la modification de l’article 212 du Code du travail.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale (en application de l’article 183 du Code du travail) est considérée comme licite au sens de l’article 190 du Code du travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une grève n’est licite que lorsque la partie demanderesse a épuisé toutes les voies de recours en vertu de l’article 187, paragraphe 2, du Code du travail. La commission rappelle à cet égard qu’elle a indiqué que les procédures de conciliation et d’arbitrage volontaire préalables dans les différends collectifs avant de pouvoir déclencher une grève devraient avoir pour seule finalité de faciliter la négociation et ne devraient ainsi pas être si complexes ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 144). La situation peut ainsi être problématique lorsque la législation ne prévoit aucune limite de temps pour l’épuisement de ces recours préalables. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’inclure la question de la détermination d’une limite de temps pour l’épuisement des recours préalables avant de pouvoir déclencher une grève dans le processus de révision du Code du travail en cours et s’attend à ce qu’il fournisse des informations sur les consultations entreprises et les mesures prises ou envisagées à cet égard.

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises par l’Agence nationale de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle (ANEFIP) pour assurer la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, en adaptant le réseau de ses services en fonction des besoins de l’économie et de la population active, et à fournir des précisions sur les progrès réalisés en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées et des jeunes. À cet égard, la commission note le taux de chômage élevé dans le pays, qui était de 59,5 pour cent en 2014, qui concerne d’abord les jeunes de moins de 30 ans (représentant 60,5 pour cent de l’ensemble des chômeurs). Le gouvernement indique dans son rapport que, le 21 septembre 2015, l’ANEFIP a émis un décret établissant l’Observatoire de l’emploi et des qualifications (ONEQ) au sein de celle-ci. Le rôle de l’ONEQ est de constituer une base de données sur l’emploi et un répertoire des entreprises du secteur formel privé, de conduire des enquêtes sur les besoins des secteurs productifs du secteur privé et sur l’économie informelle, d’élaborer des statistiques sur les personnes en situation d’activité et en chômage et de constituer un dispositif national d’observation de l’entrée des jeunes dans la vie active. En ce qui concerne les progrès réalisés en matière d’insertion professionnelle des jeunes, le gouvernement indique avoir développé le Programme national d’insertion et d’adaptation professionnelle, qui vise à former les jeunes qui arrivent précocement sur le marché de l’emploi sans aucune qualification. À l’égard des personnes handicapées, le gouvernement indique que, depuis 2006, le Code du travail interdit la discrimination des personnes handicapées en matière d’emploi et que des mesures fiscales incitatives pour les employeurs qui emploient des personnes handicapées sont en place. Le gouvernement signale également qu’un projet de décret visant à inciter l’embauche des travailleurs handicapés en mettant en place un quota en fonction de l’effectif de l’entreprise a été soumis à la réunion du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) en avril 2016. En ce qui concerne les statistiques sur les activités du bureau public d’emploi, selon le tableau qui figure dans le rapport de l’ANEFIP fourni par le gouvernement, en 2014, le nombre de demandeurs d’emploi auprès de celle-ci était de 4 879 personnes, dont 586 personnes ont été placées, soit 12 pour cent. La commission note que 269 parmi les personnes placées, soit 46 pour cent, ont été régularisées. Selon le document de la Politique nationale de l’emploi 2014-2024 transmis par le gouvernement, les offres d’emploi régularisées sont les offres que les demandeurs d’emploi enregistrés ont obtenues sans passer par l’ANEFIP. Le rapport signale que la différence entre les nouvelles demandes et les placements est très élevée, malgré une hausse du nombre d’embauches entre 2011 et 2014. Le gouvernement indique également que l’ANEFIP a prévu d’étendre ses actions dans les différentes régions du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur l’impact du Programme national d’insertion et d’adaptation professionnelle, ainsi que sur le dénouement du projet de décret portant sur l’insertion professionnelle des handicapés qui a été soumis au CONTESS en avril 2016. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le nombre et l’emplacement de bureaux publics de l’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par ces bureaux. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’ONEQ, y compris sur les résultats de ses enquêtes concernant les besoins des secteurs productifs du secteur privé et sur l’économie informelle ainsi que les statistiques compilées sur la population active, ventilées par sexe et âge, si possible.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations sur les activités du conseil consultatif et sur les progrès accomplis vers l’élaboration de la politique du service de l’emploi. Le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités du conseil consultatif concernant l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, et sur les progrès accomplis vers l’élaboration de la politique du service de l’emploi.

C094 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à garantir la mise en œuvre effective de la convention. La commission note à nouveau que la clause 9.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, adopté par le décret no 2010-0084/PRE du 8 mai 2010, ainsi que l’exclusion prévue à l’article 13.1.1 du Code des marchés publics ne suffisent pas pour donner effet aux prescriptions essentielles de la convention. L’article 2 de la convention prévoit l’insertion, dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1, de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – afin d’assurer aux travailleurs des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pour un travail de même nature dans le même secteur. Comme la commission a observé au paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, l’objectif essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs occupés en vertu de contrats publics qu’ils seront employés dans les mêmes conditions que les travailleurs dont les conditions d’emploi sont fixées non seulement par la législation nationale, mais encore par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales. Or les dispositions de la législation nationale en matière de salaires, de durée du travail et sur les autres conditions de travail posent souvent de simples normes minima susceptibles d’être dépassées par voie de conventions collectives. La commission estime donc que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les États ayant ratifié la convention de prendre les mesure nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2 de la convention. La commission estime donc que le simple fait que la législation s’applique à tous les travailleurs ne dispense pas le gouvernement concerné de son obligation d’inclure des clauses de travail dans tous les contrats publics, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ce contexte, la commission note que le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle prend note également de la demande d’assistance technique exprimée par le gouvernement dans son rapport en vue d’assurer l’application effective de la convention. La commission rappelle à nouveau que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation et qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives. La commission exprime l’espoir que l’assistance technique du Bureau pourra se concrétiser dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées visant à garantir la mise en œuvre effective de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C096 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a invité le gouvernement à préciser les mesures concrètes prises pour contrôler les activités des bureaux couverts par la convention, notamment en ce qui concerne le recrutement et le placement de travailleurs à l’étranger. Le gouvernement indique dans son rapport que les activités des agences privées de l’emploi sont rigoureusement contrôlées par l’Inspection du travail et des lois sociales. Il indique également que, depuis la libération du marché du travail, les agences privées de l’emploi ne cessent pas de se multiplier. Se référant à son rapport d’activité de l’année 2014 et perspective pour 2015 de l’Inspection du travail et des lois sociales, le gouvernement constate que, au cours de l’année 2014, l’inspection du travail a enregistré 2 133 plaintes et règlements à l’amiable. Il fait également état dans son rapport du type des infractions constatées lors des opérations de contrôle. Toutefois, le rapport en question ne contient aucune information au sujet du recrutement et du placement de travailleurs à l’étranger. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures mises en place pour contrôler les activités des bureaux couverts par la convention en ce qui concerne le recrutement et le placement de travailleurs à l’étranger.
Perspectives de ratification de la convention no 181. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a invité le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites ayant eu lieu en vue de la ratification de la convention no 181. Le gouvernement indique dans son rapport que, après analyse, il envisage toujours sa ratification et qu’il a l’intention de consulter le Conseil national du travail et de la sécurité sociale (CONTESS) sur la question. De plus, le gouvernement indique que la convention no 181 répond parfaitement aux exigences actuelles du marché du travail caractérisé par sa flexibilité et le rôle que les agences d’emploi privées peuvent jouer dans le bon fonctionnement du marché du travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour poursuivre le processus de ratification de la convention no 181, qui entraînerait immédiatement la dénonciation de la convention no 96.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et l’Union djiboutienne du travail (UDT), reçues le 11 mai 2021, dénonçant la persistance des mesures de discrimination antisyndicales et d’ingérence à leur encontre, ainsi qu’à l’encontre de leurs organisations affiliées dans les secteurs de l’enseignement et des transports ferroviaires. La commission prie le gouvernement de faire part ses commentaires à cet égard.
La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et l’Union djiboutienne du travail (UDT), reçues le 23 août 2019, et de l’Internationale de l’éducation (IE) et qui contiennent des allégations de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis 2008, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 259(4) de la loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail, qui concerne le contenu des conventions collectives, fait référence au concept de «travail égal» et non à celui de «travail de valeur égale». La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’un projet de loi portant modification partielle de la loi no 133/AN/05/5ème L a été élaboré et devait être soumis au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) en avril 2016. La commission a eu connaissance de la reprise des réunions de cette instance tripartite en novembre 2016 afin d’examiner des projets de textes visant à modifier et à appliquer le Code du travail dans plusieurs domaines. La commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision partielle du Code du travail, en consultation avec le CONTESS, pour modifier l’article 259(4) en replaçant l’expression «travail égal» par «travail de valeur égale», conformément à l’article 137 du Code du travail qui prévoit qu’«à travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soi[t] […] leur sexe», et au principe posé par la convention.
Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. La commission note que le gouvernement réaffirme que les grilles indiciaires de la fonction publique sont exemptes de toute distorsion sexiste, car elles sont établies par le décret no 89-062/PRE relatif au statut particulier des fonctionnaires et s’appliquent aux personnes recrutées en fonction de leur profil, leur formation, leur diplôme et leur ancienneté, sans distinction de sexe. La commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les inégalités de rémunération ou les distorsions sexistes peuvent provenir des grilles indiciaires ou salariales elles-mêmes, même si elles s’appliquent indifféremment aux fonctionnaires féminins et aux fonctionnaires masculins. Lorsque ces grilles sont établies, certains critères d’évaluation et de classification des fonctions utilisés peuvent favoriser les travailleurs masculins, dans la mesure où des facteurs traditionnellement masculins – les efforts physiques, par exemple – restent surévalués par rapport aux facteurs concernant les emplois traditionnellement occupés par des femmes, tels que les soins aux personnes. En effet, lorsque des tâches sont accomplies majoritairement par des femmes, elles sont souvent sous-évaluées et leur sous-évaluation entraîne une sous-évaluation des postes en question et, par conséquent, des inégalités de salaire au détriment des femmes. C’est pourquoi, lors du processus d’établissement de la classification des postes aux fins de l’établissement de ces grilles indiciaires, il est indispensable que la méthode utilisée pour l’évaluation des tâches que comportent les postes à classifier soit basée sur un ensemble de critères objectifs pondérés, tels que les qualifications (connaissances et aptitudes), les responsabilités et les efforts (physiques, mentaux, émotionnels) requis par le poste ainsi que les conditions dans lesquelles le travail est accompli (environnement physique, conditions psychologiques). À la lumière de ce qui précède et en l’absence de données sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique et leurs rémunérations respectives, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour collecter et analyser ces données afin de déterminer s’il existe des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique et, le cas échéant, y remédier. La commission prie également le gouvernement d’examiner la répartition des primes entre hommes et femmes, dans la mesure où elles peuvent constituer une part importante de la rémunération et, par là même, être sources d’inégalités.
Salaires minima. La commission rappelle l’importance du rôle du salaire minimum en matière de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Étant donné que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que huit conventions collectives interprofessionnelles ou accords d’entreprises dans différentes branches d’activité ont été renégociés. Ayant pris connaissance de l’examen par le CONTESS de la question du salaire minimum fin 2016, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fixation d’un salaire minimum national et au niveau des secteurs ou branches d’activité et d’indiquer comment il fait en sorte que, dans la pratique, lors de la fixation des taux de salaires minima dans les différents secteurs ou branches d’activité, les emplois ou professions à dominante féminine ne soient pas sous-évalués par rapport à des emplois principalement occupés par les hommes.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucun cas de discrimination salariale n’a été constaté par l’inspection du travail. Accueillant favorablement la formation des inspecteurs du travail au principe posé par la convention en janvier 2016, la commission espère qu’elle leur permettra de renforcer leurs activités de prévention et de contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute activité de prévention, de conseil et de contrôle menée par l’inspection du travail dans ce domaine.
Statistiques. La commission accueille favorablement la communication par le gouvernement de l’«Annuaire statistique de Djibouti» (édition 2012). Elle prend note des données statistiques sur les taux d’occupation et de chômage des hommes en 2009 (respectivement 44,5 pour cent et 55,5 pour cent) et des femmes (respectivement 29,4 pour cent et 70,6 pour cent). La commission note que l’annuaire ne contient pas de données relatives à la distribution des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité ni de données sur les rémunérations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir soient recueillies et analysées des données, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, par secteur d’activité, et sur leurs rémunérations respectives dans les secteurs public et privé. Elle prie le gouvernement de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 23 de la loi no 144/AN/80 du 16 septembre 1980 portant Code pénitentiaire, et de l’article 10 de l’arrêté no 2011-0845/PR/MJDH portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires, l’administration pénitentiaire peut organiser le travail pénitentiaire. En outre, les articles 42 et 43 de la loi n° 144/AN/80 prévoient la possibilité d’accorder un régime dérogatoire aux détenus politiques mais ne réfèrent pas à leur obligation de travailler. La commission a également noté que, selon le gouvernement, la législation nationale ne précise pas si le travail en prison est obligatoire, et que l’administration pénitentiaire exerce un pouvoir unilatéral pour organiser le travail pénitentiaire. Notant qu’il ne ressort pas clairement de la législation nationale ni des informations précédemment fournies par le gouvernement que le travail pénitentiaire est ou non obligatoire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, l’administration pénitentiaire peut obliger les détenus à effectuer un travail et, dans l’affirmative, d’indiquer les conséquences d’un refus des détenus.
Dans l’attente d’éclaircissements sur ce point, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique d’un certain nombre de dispositions de la législation nationale. À cet égard, la commission a souligné que la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le cadre des activités qu’elles exercent à ces fins, ces personnes ne peuvent pas être l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler. La commission s’est référée à:
  • – L’article 19 de la loi no 1/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en vertu duquel quiconque, en violation de cette loi, fonde, dirige ou administre un parti, sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, est passible d’une peine de prison et d’une amende ou de l’une de ces deux peines. En application du même article, une peine de prison est prévue à l’encontre de quiconque dirige et administre un parti politique, ou est membre d’un parti politique, qui a été maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution.
  • – Les articles 78 et 79 de la loi n° 2/AN/92/2eL du 15 septembre 1992 sur la liberté de communication, qui prévoient des sanctions de prison pour atteinte à l’honneur du Président de la République, ainsi que pour la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles.
  • – Les articles 182, 188(1), 189 et 427 du Code pénal qui prévoient des peines de prison dans un certain nombre de cas: l’organisation d’une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ou ayant été interdite, ou le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou sur les conditions de la manifestation projetée (art. 182); l’outrage envers le Président de la République (art. 188(1)); l’outrage envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un officier public ou une personne dépositaire de l’autorité publique ou de la force publique, ou chargée d’une mission de service public (art. 189); la diffamation publique envers un membre du gouvernement, un député, un magistrat, un assesseur ou un juré, un fonctionnaire public ou une personne dépositaire de l’autorité publique, ou chargée d’une mission de service public, ainsi qu’envers les cours et tribunaux, l’armée, les corps constitués et les administrations publiques (art. 427).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris des exemples de décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, ou des informations sur les faits ayant conduit aux poursuites et sur les sanctions imposées.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il va consulter le Conseil national du travail et de la sécurité sociale (CONTESS) sur l’introduction de l’interdiction du harcèlement sexuel dans le Code du travail. La commission a eu connaissance de la reprise des réunions de cette instance tripartite en novembre 2016 afin d’examiner des projets de textes visant à modifier et à appliquer le Code du travail. Par ailleurs, la commission accueille favorablement les dispositions interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) figurant dans la convention d’entreprise (secteur industrie). La commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision partielle du Code du travail, en consultation avec le CONTESS, pour y inclure des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à la création d’un environnement de travail hostile. En outre, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de sensibiliser ces organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et le public à cette question. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des exemples de clauses de conventions d’entreprise et/ou de conventions collectives relatives au harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. S’agissant de l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant Statut général des fonctionnaires qui interdit la discrimination fondée sur le sexe «sous réserve des mesures exceptionnelles prévues dans les statuts particuliers et commandées par la nature des fonctions», le gouvernement précise qu’il n’existe aucun statut particulier réservant des emplois exclusivement aux femmes dans la fonction publique, mais que, dans les faits, les hommes ne postulent pas à certains emplois tels que les emplois de sages-femmes ou de secrétaires de direction. Tout en prenant bonne note de ces indications, la commission rappelle toutefois que l’exception au principe d’égalité prévue par la convention doit être strictement interprétée et s’appliquer uniquement si le fait d’être un homme ou une femme est une condition essentielle pour occuper l’emploi ou exercer la profession en question, comme, par exemple, dans les emplois impliquant une intimité physique. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que l’exception prévue par l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant Statut général des fonctionnaires soit interprétée et appliquée de manière restrictive, en tenant compte du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute restriction à l’emploi des femmes qui serait adoptée, le cas échéant, sur le fondement de cet article.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le taux d’occupation des femmes était de 29,4 pour cent contre 44,5 pour cent pour les hommes en 2009, et que les filles représentaient environ 42 pour cent des élèves de l’enseignement moyen et secondaire général public en 2011-12 contre environ 39 pour cent en 2004-05; le pourcentage de filles suivant un enseignement technique et professionnel n’étant pas indiqué (Annuaire statistique de Djibouti-Edition 2012). La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre un programme d’alphabétisation destiné aux filles et aux femmes (1 700 participantes entre 2008 et 2011) ainsi qu’une série de formations professionnelles visant à permettre aux femmes d’accéder à des postes de travail généralement occupés par des hommes (conduite d’engins lourds et de bus, sécurité des personnes, etc.) et l’adoption de la Politique nationale de genre (PNG) 2011 2021. Selon le document de PNG, l’évaluation finale de la Stratégie nationale d’intégration de la femme (SNIFD) en 2010 a montré que des progrès avaient été accomplis en faveur des femmes, notamment en matière d’accès à l’enseignement primaire et secondaire, de respect de leurs droits fondamentaux et de leur représentation dans les instances de décision, mais cette évaluation a aussi souligné les inégalités qui touchent les femmes, notamment en ce qui concerne la pauvreté, l’analphabétisme et l’accès limité aux ressources et opportunités économiques. Le document de PNG identifie certaines causes des inégalités en matière d’emploi et d’opportunités économiques, telles que les rôles stéréotypés des femmes et des hommes dans la société, la division inégale du travail domestique, l’accès inégal aux moyens de production, à la technologie et au crédit et le niveau inégal d’éducation et de formation. La PNG se fonde sur cinq orientations stratégiques, dont la promotion d’une conscience de genre au niveau des ménages et de la communauté et la promotion équitable du potentiel de la femme et de l’homme au sein de l’économie et de leur accès aux ressources économiques, et elle prévoit entre autres la révision et l’harmonisation de la législation avec les conventions internationales et l’adoption de mesures juridiques complémentaires pour éliminer les discriminations et assurer l’égalité entre hommes et femmes. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de poursuivre l’adoption et la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’accès équitable des hommes et des femmes à tous les niveaux d’éducation et de formation professionnelle, à la terre, au crédit et à l’emploi, en continuant à lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, afin d’accroître la participation des femmes au marché du travail, y compris dans les professions exercées principalement par des hommes et à des postes à responsabilités. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises pour mettre en œuvre la Politique nationale de genre 2011-2021 ainsi que sur les résultats obtenus dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi, en communiquant les rapports d’évaluation de cette politique.
Article 3 d). Fonction publique. Allocations familiales. La commission rappelle que les allocations familiales prévues par les articles 7 à 13 du décret no 83 098/PR/FP du 10 septembre 1983 sont versées aux fonctionnaires chefs de famille, soit uniquement aux fonctionnaires masculins, en vertu de l’article 31 du Code de la famille qui prévoit que le mari est le chef de famille. Le gouvernement indique qu’il va consulter le CONTESS sur cette question afin de modifier les articles susvisés. Rappelant que de telles dispositions vont à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles soient modifiées afin que les fonctionnaires féminins puissent bénéficier des allocations familiales sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires masculins et, lorsque les deux époux sont fonctionnaires, qu’ils puissent choisir la personne à laquelle les allocations seront versées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, y compris les résultats de la consultation du CONTESS à cet égard.
Article 5. Mesures positives. Secteur public. La commission note que le gouvernement précise que les mesures visant à atteindre une représentation de l’un ou l’autre sexe d’au moins 20 pour cent dans les emplois supérieurs de l’État en vertu du décret no 2008-0270/PR/MPF du 26 novembre 2008 concernent les postes de secrétaire général, conseiller technique, directeur, chef de service, ambassadeur, conseiller d’ambassade et consul. Il indique également qu’il est envisagé de consulter le CONTESS au sujet de l’extension de l’application de ce décret aux administrations locales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer le décret susvisé, notamment en matière de formation, et sur les résultats obtenus en termes de participation des femmes à des postes à responsabilités dans l’administration. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si l’application de ce décret a été étendue aux administrations locales, après consultation du CONTESS et, dans la négative, si d’autres mesures ont été prises ou sont envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes à responsabilités au sein de ces administrations.
Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le projet d’arrêté fixant la nature des travaux et des entreprises interdits aux femmes enceintes et aux jeunes gens prévue à l’article 111 du Code du travail a été élaboré et devait être soumis au CONTESS en avril 2016. Relevant que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère qu’aux «femmes enceintes» et rappelant que les mesures spéciales qui excluent les femmes de certains emplois et de certaines professions ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement requis pour protéger la maternité au sens large, la commission demande au gouvernement de préciser si le projet d’arrêté a été examiné par le CONTESS et s’il concerne les femmes en général ou seulement les femmes enceintes. Elle lui demande d’en communiquer copie une fois qu’il aura été adopté.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’un premier cas de discrimination concernant des personnes vivant avec le VIH/sida a été enregistré en 2016 par l’inspection du travail et qu’il est en cours d’examen. En ce qui concerne plus particulièrement la protection des personnes vivant avec le VIH contre la discrimination et la stigmatisation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, et le prie de fournir des informations sur les suites administratives et/ou judiciaires données au cas susmentionné. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour contrôler l’application des dispositions législatives en matière de discrimination dans l’emploi et la profession (Code du travail et loi no 174/AN/07/5e L portant mesures protectrices adaptées à la situation des personnes vivant avec le VIH/sida et des groupes vulnérables).

C122 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Adoption et mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Assistance technique du BIT. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique dans son rapport que, bien que la stratégie d’élaboration d’une politique nationale de l’emploi ait été initiée en avril 2003 et que des structures aient été créées, l’élaboration d’un document de politique nationale de l’emploi n’a toujours pas abouti. La commission note que le Forum national sur l’emploi qui s’est tenu en 2010 a révélé la nécessité de définir une nouvelle politique de l’emploi adaptée aux besoins du marché du travail et qui devra viser en priorité la réforme du système de formation professionnelle et l’amélioration des services d’appui à l’emploi. Le gouvernement indique que, sur une population de 818 159 habitants en âge de travailler, les estimations récentes révèlent un taux de chômage de 48,4 pour cent. Le gouvernement précise également que, suite à une mission d’évaluation de la coopération technique effectuée par le BIT en mars 2011, il avait réitéré son engagement à élaborer un programme Djibouti pour le travail décent. Il ajoute qu’il attend l’appui du Bureau à cette fin. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’emploi, comme élément clé de la réduction de la pauvreté, soit au cœur des politiques macroéconomiques et sociales, ainsi que sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une politique nationale visant au plein emploi au sens de la convention.
Emploi des jeunes. Le gouvernement indique qu’en 2012, malgré un certain recul, le chômage touchait tout particulièrement les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur. En outre, bien que le pays ne dispose pas actuellement d’une stratégie formalisée pour favoriser l’emploi des jeunes, plusieurs initiatives ont été mises en place afin d’améliorer le fonctionnement du marché du travail, de promouvoir l’entrepreneuriat et de fournir des formations en adéquation avec les besoins du marché du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont les mesures prises se sont traduites en opportunités d’emplois productifs et durables pour les jeunes, ainsi que sur la collaboration des partenaires sociaux à leur mise en œuvre.
Article 2. Collecte et utilisation des données sur l’emploi. Le gouvernement a transmis, en mars 2014, l’aperçu de la situation de l’emploi préparé par l’Observatoire national de l’emploi et des qualifications. Le nombre d’emplois est en augmentation (création de 30 118 emplois en 2007, 35 393 emplois en 2008 et 37 837 emplois en 2010). La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour améliorer le système d’information sur le marché du travail et à consolider les mécanismes permettant de lier ce système d’information à la prise de décisions en matière de politique d’emploi. Elle demande également au gouvernement de fournir des données statistiques actualisées ventilées par âge et par sexe, ainsi que toute autre donnée pertinente concernant l’importance numérique et la répartition de la main-d’œuvre, la nature et la portée du chômage et du sous-emploi et les tendances en la matière.
Article 3. Collaboration des partenaires sociaux. La commission rappelle l’importance des consultations requises par la convention et prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications concernant les mesures prises ou envisagées afin que les représentants des milieux intéressés soient consultés au sujet des politiques de l’emploi.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application pratique de la convention. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre effective du Plan stratégique national pour l’enfance à Djibouti et de fournir des informations sur les résultats obtenus quant à l’élimination progressive du travail des enfants et sur les progrès réalisés quant à l’élaboration d’une politique nationale spécifique de lutte contre le travail des enfants.
La commission prend note des différentes modifications législatives réalisées par le gouvernement entre 2017 et 2021concernant le travail des enfants telles que: i) le décret no 2017-354/PR/MFF du 2 novembre 2017, modifiant le décret no 2012-067/PR/MPF, portant sur la création et l’organisation du Conseil national de l’Enfant (CNE). Le CNE est l’organe national de supervision de la mise en œuvre du Plan stratégique national pour l’enfance à Djibouti (PASNED) et coordonne les acteurs de la protection de l’enfance en orientant et en définissant les politiques des droits de l’enfant; ii) la loi no 66/AN/719/8èmeL du 13 février 2020, concernant la prise de mesures en vue de lutter contre l’abandon scolaire précoce, notamment chez les filles; iii) le décret n°2021-193/PR/MEFF du 3 août 2021, portant sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil National des droits de l’Enfant (CNDE) en République de Djibouti. Le CNDE est l’organe national de supervision de la mise en œuvre de la Politique National pour l’Enfance à Djibouti et il est placé sous l’autorité du Premier ministre; et iv) le décret no 2021-194/PR/MEFF du 3 août 2021, portant sur la création et l’organisation de la Plateforme nationale de protection de l’enfant en République de Djibouti.
La commission prend bonne note que, dans le cadre de l’année internationale de l’élimination du travail des enfants, le ministère du Travail et des Relations professionnelles s’est compromis à formuler un plan d’action pour l’élimination du travail des enfants à Djibouti. Les trois actions à entreprendre sont: i) mettre en place un comité national, ii) identifier un consultant national et international pour la formulation du plan et iii) organiser un atelier de validation du plan. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la formulation et de l’adoption du nouveau plan d’action pour l’élimination du travail des enfants à Djibouti. La commission le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique du CNE et de la plateforme nationale de protection de l’enfant.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans l’économie informelle, notamment en adaptant et renforçant l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 16 ans travaillant dans l’économie informelle, notamment en adaptant et renforçant l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants. Elle le prie une nouvelle fois de communiquer des informations à cet égard ainsi que les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. À cet égard, elle l’a prié de fournir des informations sur les mesures récentes prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, afin d’empêcher que les enfants de moins de 16 ans ne travaillent, ainsi que des statistiques récentes sur les taux de scolarisation primaire et secondaire à Djibouti.
La commission prend bonne note que, selon son rapport de 2021 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement indique les différentes mesures prises, relatives à l’éducation: i) le Plan d’action de l’éducation 2017-2020 du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, qui a été révisé en 2018; ii) la continuité du Schéma directeur 2010-2019; iii) le développement de l’éducation préscolaire en collaboration avec le privé, le communautaire et le ministère de la Femme et de la Famille en se focalisant sur les enfants des milieux pauvres et des zones rurales.
La commission prend également note que, selon les indications du gouvernement dans le Plan d’action de l’éducation 2017-2020, le taux brut de scolarisation en primaire a augmenté entre 2015 et 2016, passant de 78,1 à 81,5 pour cent, ainsi que le taux brut d’admission en première année du primaire, passant de 71 à 80,5 pour cent. Cependant, le gouvernement indique que l’indice de parité entre les filles et les garçons n’a pas évolué et qu’il est beaucoup plus faible en milieu rural, marquant ainsi de fortes disparités entre les filles et les garçons.
La commission prend également note dans le même rapport que selon la dernière Enquête auprès des ménages réalisée en 2017, environ 16 pour cent des enfants âgés de 6 à 14 ans ne sont jamais allés à l’école ou ne sont pas allés à l’école cette année, soit plus d’un enfant sur six. Ce chiffre est supérieur à 30 pour cent dans les régions de Dikhil, Obock, Arta et Tadjourah. De même, selon le rapport annuel 2019 du Fonds des Nations Unies pour l’enfance à Djibouti, le décrochage scolaire reste élevé, avec un taux brut de scolarisation au secondaire qui s’élève à 66 pour cent. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernent, la commission le prie d’intensifier ses efforts et de prendre des mesures qui permettront à tous les enfants de moins de 16 ans de fréquenter l’enseignement de base obligatoire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre du plan d’action de l’éducation 2017-2020 et de fournir des informations statistiques récentes, ventilées par tranche d’âge, genre et région.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge d’admission aux travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment rappelé que, en vertu de l’article 111 du Code du travail, un arrêté a été pris sur proposition du ministre du Travail et du ministre de la Santé, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission a prié le gouvernement d’adopter un tel arrêté sur les travaux et entreprises interdits aux jeunes.
La commission prend également note que, selon le rapport du ministère de la Santé en octobre 2020, concernant les procédures de gestion du personnel (p. 54), de deux projets financés par un prêt de la Banque mondiale, une liste de travaux dangereux a été élaborée et qui considère comme dangereux pour les enfants: «un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est effectué, est susceptible de mettre en péril la santé, la sécurité ou la moralité des enfants». Les activités de travail interdites aux enfants comprennent les types de travail suivants: a) l’exposition à des abus physiques, psychologiques ou sexuels; b) le travail sous terre, sous l’eau, en hauteur ou dans des espaces confinés; c) le travail avec des machines, des matériels ou des outils dangereux, ou impliquant la manipulation ou le transport de charges lourdes; d) le travail dans des environnements malsains exposant les enfants à des substances toxiques, des agents ou des processus dangereux, ou à des températures, du bruit ou des vibrations préjudiciables à la santé; e) le travail dans des conditions difficiles telles que le travail pendant de longues heures, pendant la nuit ou en confinement dans les locaux de l’employeur.
Cependant, la commission note une fois de plus le manque d’information du gouvernement, concernant l’arrêté qui fixerait la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens, et l’âge limite auquel s’applique cette interdiction. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens de moins de 18 ans soit adopté en application de l’article 111 du Code du travail dans un avenir proche.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Le Comité note avec une profonde préoccupation que le rapport du Gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au Gouvernement en 2020, le Comité procède à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations dont il dispose.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Registre d’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement envisageait de soumettre au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS), le projet d’arrêté fixant le contenu du registre d’employeurs en application de l’article 209 du Code du travail. La commission l’a prié de la tenir informée sur les progrès réalisés quant à l’adoption de l’arrêté et de s’assurer que les registres contiennent, au minimum, le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission réitère sa demande de la tenir informée des progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption de l’arrêté et de s’assurer que les registres contiennent, au minimum, le nom et l’âge, ou la date de naissance, dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et l’Union djiboutienne du travail (UDT), reçues le 4 mai 2021. Elle demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Article 1 et article 3, paragraphe 1, de la convention. Participation des organisations représentatives. Le gouvernement réitère dans son rapport que deux projets de textes ont été élaborés en 2013 en consultation avec les partenaires sociaux. Ces textes ont été présentés au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) en 2014. Le premier texte a pour objectif de créer un cadre institutionnel pour régler la question de la représentativité telle que prévue à l’article 215 du Code du travail, qui prévoit que «le caractère représentatif des organisations syndicales est déterminé par le résultat des élections professionnelles» et que «le classement des organisations syndicales issu des résultats des élections professionnelles est constaté par arrêté du ministre chargé du travail». Toutefois, ledit arrêté est toujours en cours d’élaboration, de telle sorte que les critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs restent à déterminer. Le second texte vise à renforcer les procédures électorales à suivre dans les élections professionnelles ou nationales, consistant en des élections libres et indépendantes qui sont essentielles pour pouvoir garantir la constitution d’organisations de travailleurs et d’employeurs légitimes, mais aussi leur représentativité. Le gouvernement précise que les deux projets de textes n’ont pas été validés par les membres du CONTESS. Le CONTESS a chargé la commission permanente d’examiner lesdits projets qui, par la suite, ne les a pas adoptés. Le gouvernement indique qu’il informera le Bureau de tout développement en la matière. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera les projets de textes susmentionnés dans les plus brefs délais afin de permettre des critères objectifs et transparents aux fins de la désignation des représentants des travailleurs dans les instances tripartites nationales et internationales, y compris pour la Conférence internationale du Travail.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation. Le gouvernement indique qu’un séminaire en droit du travail a été organisé au profit des membres des syndicats de base affiliés aux deux principales centrales de syndicats des travailleurs djiboutiens les plus représentatives. Le séminaire s’est déroulé du 28 au 31 août 2016 à l’Institut national de l’administration publique. Ce séminaire a été financé par le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l’administration. De plus, le Plan d’action opérationnel 2014-2018 de la politique nationale de l’emploi prévoit un volet de formation sur la législation du travail pour les délégués syndicaux et les employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les arrangements appropriés pris pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives, tel que prévu par la convention.
Article 5. Consultations tripartites requises par la convention. Fréquence des consultations tripartites. La commission prend note du procès-verbal détaillé de la réunion du CONTESS tenue les 27 et 28 novembre 2016, communiqué par le gouvernement en annexe de son rapport. Elle prend note à cet égard de l’ordre du jour de la réunion qui comprenait des projets de textes d’application du Code du travail, ainsi que l’examen de conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1c), de la convention). À cet égard, la commission note avec intérêt les projets de ratification adoptés à l’unanimité concernant la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), ainsi que le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et en particulier de continuer à communiquer copie des procès-verbaux des réunions du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations dont elle dispose.
Articles 3, alinéa b), et 7, paragraphe 2, alinéa b), de la convention. Pires formes de travail des enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution et aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté la préoccupation du Comité des droits de l’enfant au sujet du nombre élevé d’enfants, en particulier de filles, qui se prostituent et le manque de structures fournissant des services aux enfants victimes d’exploitation sexuelle. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants engagés dans la prostitution, ainsi que pour assurer un suivi pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle l’a également prié de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants engagés dans la prostitution, ainsi que pour assurer un suivi pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 3, alinéa d), et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. En ce qui concerne l’interdiction d’engager des enfants de moins de 18 ans dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant, tel qu’exigé par l’article 3, alinéa d), de la convention, ainsi que l’adoption d’une liste de travaux dangereux, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants soit élaboré, adopté et mis en œuvre dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission prend note que, selon le plan stratégique national pour l’enfance à Djibouti (PASNED), il est prévu d’adopter une loi définissant et interdisant les pires formes de travail des enfants, de réaliser une étude sur les pires formes de travail des enfants, ainsi que de planifier des campagnes de sensibilisation aux pires formes de travail des enfants. Cependant, la commission note une absence d’information sur les activités réalisées dans le cadre du PASNED. De même, la commission note une absence d’information sur le statut actuel du Plan d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants soit élaboré, adopté et mis en œuvre dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des actions prévues par le PASNED en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2, alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a précédemment souligné l’augmentation du nombre d’orphelins en raison du VIH/sida et elle a rappelé que ces orphelins courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures, politiques et plans mis en œuvre sur la prévention de l’engagement des enfants orphelins du VIH/sida dans les pires formes de travail et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission prend note que, selon le diagnostic de la protection sociale de janvier 2017, réalisé par le gouvernement en vue d’élaborer la Stratégie Nationale de Protection Sociale 2018-2022, il existe plusieurs types d’institutions d’accueil œuvrant essentiellement en faveur des orphelins. Elles assurent un environnement favorable à leur développement et à leur épanouissement, y compris le maintien scolaire, l’accès aux formations techniques et le droit aux soins et aux loisirs, entre autres. Il existe notamment des activités d’appui monétaire et des opérations de distribution de vivres en faveur de groupes spécifiques comme les orphelins et enfants vulnérables, les filles d’âge scolaire en zones défavorisées/rurales et les personnes affectées par le VIH/sida. Le gouvernement a également mis en place un «Fonds de solidarité aux orphelins et enfants affectés par le VIH/sida».
La commission prend également note que selon le PASNED, les activités prévues comprennent: i) l’élaboration des normes minimales de prise en charge dans les institutions chargées de recueillir et d’éduquer les enfants orphelins et tout autre enfant vulnérable; ii) la formation et insertion des adolescents déscolarisés, en situation difficile ou en conflit avec la loi; et iii) une analyse de la vulnérabilité des enfants, y compris les enfants victimes du VIH/sida. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures, politiques et plans mis en œuvre afin de s’assurer que les enfants orphelins du VIH/sida soient protégés des pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
2. Enfants vivant dans la rue. La commission a précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle, les enfants vivant et travaillant dans la rue, sont en grande majorité d’origine étrangère et travaillent souvent comme mendiants ou cireurs de chaussures. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission prend note que, dans le rapport du PASNED, un des objectifs est de développer et renforcer les mécanismes de protection, de prise en charge et d’insertion des enfants en situation difficile, comme les enfants de la rue. Cependant, la commission prend note, selon le rapport périodique du gouvernement en réponse au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/DJI/3-5) du 6 février 2019, qu’il ne dispose pas à ce jour de données statistiques concernant ce groupe d’enfants, soulignant que les situations de crise et d’urgence alimentaire et l’accroissement de la pauvreté mobilisent les efforts et moyens du gouvernement. Il ajoute que la prise en charge des droits sociaux de base des enfants de rue reste donc encore assurée par les organisations non gouvernementales.
La commission prend note qu’une étude sur les enfants en situation de rue devait se réaliser en 2018, visant à connaître les caractéristiques sociodémographiques, économiques et les conditions de vie des enfants en situation de rue à Djibouti, telles que: i) donner une idée sur l’importance du nombre d’enfants en situation de rue par genre, âge et origine; ii) analyser les conditions de vie, les activités exercées, les revenus et les dépenses, les relations avec la famille des enfants en situation de rue; et iii) déterminer les causes de la présence des enfants dans la rue et leurs aspirations par rapport à leur situation. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour les protéger des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie de fournir les résultats de l’étude de 2018 sur les enfants en situation de rue.
Application de la convention dans la pratique. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que soient disponibles des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ventilées par âge et par genre, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. La commission a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission prend note de la loi no 26/AN/18/8ème L, du 27 février 2019, relatif à la création de l’Institut national de la statistique de Djibouti (INSD), qui remplace la direction de la Statistique et des Études Démographiques. L’INSD est chargé de produire, analyser et diffuser des statistiques officielles; mener des enquêtes périodiques ou ponctuelles d’intérêt général auprès des entreprises ou des ménages; et assurer la diffusion et la publication des études et autres informations statistiques, entre autres. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que soient disponibles des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ventilées par âge et par genre, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention.
La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la mise en œuvre de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Le Comité note avec une profonde préoccupation que le rapport du Gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. À la lumière de son appel urgent lancé au Gouvernement en 2020, le Comité procède à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations dont il dispose.
Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi n° 133/AN/16/7ème L de 2016, relative à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants dans la pratique. Elle l’a prié de fournir également des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
La commission prend note dans le rapport périodique du gouvernement en réponse au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/DJI/3-5) du 6 février 2019, qu’en 2017, une première condamnation d’un cas de traite des personnes a été prononcée à Djibouti, sans spécifier l’âge de la victime. Elle prend également note d’un nouveau projet concernant la traite des personnes, dont la mise en œuvre a été confiée à l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC). Ce projet veut renforcer la réponse du système national de justice pénale contre la traite des personnes à Djibouti, en couvrant 4 domaines: (i) la protection et d’assistance des victimes de la traite, (ii) la formation des magistrats et des membres des forces de l’ordre, (iii) la sensibilisation et (iv) la collecte des données concernant la traite. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi relative à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants dans la pratique. Elle le prie de communiquer des informations à ce sujet, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Elle le prie de communiquer également les résultats du projet en collaboration avec l’ONUDC, en vue de renforcer la réponse du système national de justice pénale contre la traite des personnes.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail et Conseil national de l’enfant. La commission a précédemment prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’Office de l’inspection du travail de sorte qu’il bénéficie des moyens et des connaissances nécessaires pour combattre effectivement les pires formes de travail des enfants. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’Office de l’inspection du travail de sorte qu’il bénéficie des moyens et connaissances nécessaires pour combattre effectivement les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 7, paragraphe 2 e). Situation particulière des filles.  La commission a précédemment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’accorder une attention particulière à la scolarisation des filles, en particulier au niveau secondaire, pour éviter qu’elles ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et les résultats obtenus grâce, entre autres, au programme de coopération avec UNICEF.
La commission prend note que la disparité des sexes a diminué et que, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, en 2021, le taux de fréquentation à l’école primaire s’élève à 72,21 pour cent pour les filles et 73,85 pour cent pour les garçons (en 2014, ces taux s’élevaient à 62,26 et 72,53 pour cent, respectivement). Le taux de fréquentation à l’école secondaire s’élève à 55,23 pour cent pour les filles et 54,27 pour cent pour les garçons (en 2014, ces taux s’élevaient à 41,46 et 51,13 pour cent, respectivement).
La commission prend également note que, selon le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, du 20 octobre 2020, entre 2009-2017, la parité entre fille et garçon au niveau primaire est acquise en passant de 0,86 à 1. Au niveau secondaire, la parité entre fille et garçon n’a augmenté que légèrement en passant de 0,73 à 0,85. La commission prend note selon les mêmes sources des diverses activités menées par le gouvernement pour les filles telles que: (i) la formation professionnelle des jeunes filles ayant quitté très tôt l’école; et (ii) la mise en place en 2019 d’écoles rurales intégrées, avec des infrastructures sociales de base. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’accorder une attention particulière à la scolarisation des filles, en particulier dans les zones rurales, pour éviter qu’elles ne tombent dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et les résultats obtenus dans les écoles rurales intégrées.
Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des stratégies pour la réduction de la pauvreté, sur l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi que sur tout autre projet de collaboration internationale visant à réduire la pauvreté et les pires formes de travail des enfants.
La commission prend bonne note des divers stratégies et programmes du gouvernement en collaboration avec d’autres entités en vue de réduire la pauvreté, notamment: (i) la stratégie « Vision Djibouti 2035* qui reprend la Stratégie de réduction de la pauvreté 2004-2006 et l’Initiative nationale de développement social 2008-2012. Cette nouvelle stratégie prévoit réduire la pauvreté absolue de plus d’un tiers jusqu’en 2035, grâce à un taux de croissance de 7,5 à 10 pour cent sur la période 2013-2035. Elle prévoit également une réduction du taux de chômage, au sens large, de 48 pour cent en 2012 à environs 10 pour cent en 2035; (ii) la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi pour une période de cinq ans, dénommée « SCAPE 2015-2019 », qui définit une stratégie basée sur la croissance économique, le développement du capital humain, la gouvernance publique et le renforcement des capacités institutionnelles. Elle s’appuie sur la stratégie Vision Djibouti 2035; (iii) le Plan cadre du système des Nations Unies d’Aide au Développement pour la période 2018-2022, qui priorise ente autres, le renforcement des politiques et stratégies pour les enfants les plus vulnérables, tels que les enfants à besoins spéciaux, les enfants de la rue et les enfants dans les sites d’accueil des réfugiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces stratégies sur l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi que sur tout autre projet de collaboration internationale visant à réduire la pauvreté et les pires formes de travail des enfants.

Adopté par la commission d'experts 2020

C017 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la fréquence élevée des accidents du travail s’explique par l’absence d’une politique de prévention et de sécurité au sein des entreprises en amont, ceci ayant pour corollaire un manque de moyens pour investir dans des équipements de protection adaptés. La commission souhaite observer en la matière que la sécurité et la santé au travail représentent le pendant indispensable à la protection assurée par la sécurité sociale en cas d’accident du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 187) et la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, lesquelles soulignent l’importance de promouvoir de façon continue une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, ainsi que sur la convention no 81 ratifiée par Djibouti, aux termes desquelles les systèmes d’inspection du travail doivent, entre autres, assurer l’application des dispositions légales relatives à la sécurité, à l’hygiène et au bien être, et renvoie aux commentaires formulés au titre de cette convention. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant l’application de la convention dans la pratique, indiquant le nombre et la nature des accidents du travail recensés ainsi que les montants totaux des dépenses au titre des prestations en espèces et en nature. Prière de fournir, en outre, des informations sur la situation financière de la branche accidents du travail et maladies professionnelles gérée par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) qui regroupe désormais l’ancien Organisme de protection sociale (OPS) et la Caisse nationale de retraite (CNR) en vue, selon le rapport, de mutualiser et d’optimiser les dépenses de gestion de cette branche et celles de la branche vieillesse.

C024 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Établissement d’un système d’assurance-maladie obligatoire. La commission note que la loi no 212/AN/07/5ème-L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a prévu que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels que notamment l’assurance-maladie, seront institués par voie réglementaire (art. 5 de la loi). Elle note également l’adoption de la loi no 199/AN/13/6e-L du 20 février 2013 élargissant la couverture des soins aux travailleurs indépendants et du décret no 2013-055/PR/MTRA du 11 avril 2013 fixant les modalités d’immatriculation et les cotisations des travailleurs indépendants auprès de la CNSS. Le gouvernement déclare que ces textes sont précurseurs de l’instauration dans un avenir proche d’une assurance-maladie universelle à Djibouti. La commission veut croire que, une fois instaurée, cette assurance prendra à sa charge le versement des indemnités de maladie aux assurés, lesquelles sont à l’heure actuelle à la charge de l’employeur ce qui est contraire à la convention. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute évolution quant à l’introduction d’une assurance-maladie universelle.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C037 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Établissement d’un système d’assurance-invalidité obligatoire. Se référant à son observation au titre de la convention no 24, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, le système national de protection sociale est dans une phase de restructuration impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance existantes en vue d’en rationaliser la gestion. Dans ce contexte, alors que le système de protection sociale ne prévoit pas de branche spécifique relative aux prestations d’invalidité, le gouvernement indique que la loi no 154/AN/02/4e L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’Office de protection sociale (OPS) et du régime général de retraite des travailleurs salariés, prévoit certaines dispositions autorisant les travailleurs âgés de 50 ans et plus, atteints d’une diminution permanente de leurs capacités physiques ou mentales, à prétendre à une pension de retraite anticipée lorsqu’ils justifient d’un minimum de 240 mois d’assurance (art. 60 et suivants). La commission souligne à cet égard que, si elle se justifie dans le contexte d’une retraite anticipée, la fixation d’un âge minimum pour bénéficier de la protection en cas d’invalidité, comme le prévoit la loi no 154, est contraire aux articles 4 des conventions nos 37 et 38. En outre, la durée de stage préalable ouvrant droit à une pension d’invalidité ne saurait, aux termes des articles 5, paragraphe 2, des conventions nos 37 et 38, excéder 60 mois d’affiliation. Au vu de l’insuffisance de ces dispositions pour donner effet aux principales exigences des conventions nos 37 et 38, la commission demande au gouvernement de procéder à la réalisation des études de faisabilité nécessaires pour l’établissement d’un régime d’assurance-invalidité.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Adopté par la commission d'experts 2019

C038 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Etablissement d’un système d’assurance-invalidité obligatoire. Se référant à son observation au titre de la convention no 24, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, le système national de protection sociale est dans une phase de restructuration impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance existantes en vue d’en rationaliser la gestion. Dans ce contexte, alors que le système de protection sociale ne prévoit pas de branche spécifique relative aux prestations d’invalidité, le gouvernement indique que la loi no 154/AN/02/4e L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’Office de protection sociale (OPS) et du régime général de retraite des travailleurs salariés, prévoit certaines dispositions autorisant les travailleurs âgés de 50 ans et plus, atteints d’une diminution permanente de leurs capacités physiques ou mentales, à prétendre à une pension de retraite anticipée lorsqu’ils justifient d’un minimum de 240 mois d’assurance (art. 60 et suivants). La commission souligne à cet égard que, si elle se justifie dans le contexte d’une retraite anticipée, la fixation d’un âge minimum pour bénéficier de la protection en cas d’invalidité, comme le prévoit la loi no 154, est contraire aux articles 4 des conventions nos 37 et 38. En outre, la durée de stage préalable ouvrant droit à une pension d’invalidité ne saurait, aux termes des articles 5, paragraphe 2, des conventions nos 37 et 38, excéder 60 mois d’affiliation. Au vu de l’insuffisance de ces dispositions pour donner effet aux principales exigences des conventions nos 37 et 38, la commission demande au gouvernement de procéder à la réalisation des études de faisabilité nécessaires pour l’établissement d’un régime d’assurance-invalidité.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C099 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 1 à 3 de la convention no 26 et articles 1 et 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de réintroduire le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) retiré de la législation en 1997, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment de la validation par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale d’un projet d’amendement au Code du travail visant à réintroduire le salaire minimum. La commission note avec satisfaction que, en modifiant l’article 60 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a effectivement réintroduit le SMIG à compter du 1er janvier 2018.

Protection des salaires

Article 8, paragraphe 1, et article 10 de la convention no 95. Retenues et saisies sur les salaires. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de revoir les conditions dans lesquelles peuvent être faites des retenues sur les salaires et d’en limiter le montant, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un projet de texte fixant les portions de salaire soumises à des prélèvements progressifs et les taux y afférents en cours d’examen. La commission note également qu’en modifiant l’article 141 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a supprimé la possibilité de prévoir des retenues sur les salaires sur la base d’un accord individuel. Elle note en outre avec satisfaction que le Code de procédure civile, adopté en 2018, fixe les portions de salaire saisissables. Elle note enfin qu’une limite du montant des retenues pouvant être faites sur les salaires autrement que par voie de saisie reste à établir. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un décret limitant le montant de ces retenues, tel que prévu à l’article 142 du Code du travail.
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