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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Cameroon

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 16 septembre 2021. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Procédures de consultation. La commission se félicite du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention. Le gouvernement indique que, dans la pratique, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées, pour certaines matières relatives au travail, à travers des ateliers, des réunions, des séances de travail et par le biais du Bureau International du Travail. Le gouvernement indique également qu’en l’état actuel de la législation et de la pratique, les procédures de consultations tripartites sont règlementées par le Code du Travail et certains textes d’application de celui-ci. Ces procédures sont appliquées à travers la Commission Nationale Consultative du Travail, la Commission Nationale de la Santé et de Sécurité au Travail et le Comité de Concertation et de suivi du dialogue social. Toutefois, le gouvernement rajoute que depuis la ratification de la convention en 2018, aucune procédure relative à la mise en place des procédures de consultation tripartite n’a été mise sur pied. Le gouvernement indique par ailleurs que les dispositions législatives et réglementaires sont en cours de préparation pour assurer l’application de la convention et sa vulgarisation afin de permettre aux partenaires sociaux d’être consultées pour toutes les matières. Dans ce contexte, la commission souhaite rappeler que, si des consultations tripartites efficaces en matière de normes internationales du travail favorisent la coopération tripartite au niveau national, l’objectif de la convention est de promouvoir des consultations tripartites efficaces sur les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la création du Comité chargé de l’Évaluation et du Suivi de l’Application des Conventions de l’OIT ratifiées par le Cameroun (CESAC) (l’Arrêté no 000058/MINTSS du 27 février 2018). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les progrès réalisés concernant la mise en place et le fonctionnement de procédures assurant des consultations tripartites efficaces requises par la convention, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l’Arrêté no 000058/MINTSS du 27 février 2018 et la mise en fonction du Comité tripartite chargé de l’Évaluation et du Suivi de l’Application des Conventions de l’OIT (CESAC).
Article 5. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que le CESAC, crée au sein du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, se réunit une fois par an. Il est chargé de recenser et produire toutes les informations relatives à l’application des conventions soumises à rapport et de fournir des réponses appropriées aux organes de contrôle de l’OIT. À cet égard, l’UGTC observe que, malgré la création du CESAC, ses activités concernant l’évaluation et le suivi des Conventions ratifiées sont inexistantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le Comité chargé de l’Évaluation et du Suivi de l’Application des Conventions (CESAC) a tenu des séances de consultations tripartites depuis sa création, et de communiquer des informations sur la fréquence, le contenu et l’issue de ces séances, ou à défaut, de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’entrée en fonction du CESAC et d’indiquer les progrès accomplis dans la tenue de consultations tripartites effectives sur l’ensemble des questions visées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport.
Article 4. Support administratif et formation. La commission note que les articles 5 et 9 de l’Arrêté no 000058/MINTSS du 27 février 2018 contiennent des dispositions relatives aux financements et au support administratif du CESAC. Toutefois, le gouvernement indique que le support administratif des procédures dont il est question dans cet article n’a pas encore été conçu. Il indique également qu’aucun arrangement n’a encore été pris au niveau national pour le financement des formations relatives aux procédures de consultation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en application des dispositions desarticles 5 et 9 de l’Arrêté no 000058/MINTSS du 27 février 2018 concernant le support administratif des procédures de consultation visées par la présente convention (article 4, paragraphe 1). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les arrangements appropriés pris pour le financement de toute formation nécessaire des personnes participant à ces consultations (article 4, paragraphe 2).
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. La commission prend note des observations de l’UGTC, qui indiquent que les dispositions du présent article ne sont pas appliquées au Cameroun. L’UGTC observe également que le CESAC manque de moyens financiers pour faire la promotion des conventions et des recommandations et ajoute que la mise en application des dispositions de l’article 6 de la convention pourrait réduire certaines violations qui sont occasionnées par le manque de connaissance de ces instruments. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises, y compris des mesures financières, pour assurer que les réunions du Comité donnent lieu à un rapport annuel produit sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Si tel n’est pas le cas, elle lui demande de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur cette question avec les organisations représentatives.

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que les dispositions de la loi n° 2011/024, du 14 décembre 2011, relative à la lutte contre la traite des personnes, qui incriminent la traite des personnes et prévoient des sanctions allant de dix à quinze ans d’emprisonnement, ont été intégrées dans le Code pénal (article 342-1). Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, ainsi que sur les activités du Comité interministériel de supervision de l’élimination de la traite des personnes, créé par l’arrêté n° 163/CAB/PM du 2 novembre 2010.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2020, huit cas de traite de personnes ont été soumis aux tribunaux pour poursuites, huit décisions judiciaires ont été rendues, deux personnes ont été condamnées et deux personnes ont été libérées. Elle observe que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes. Toutefois, d’après les informations communiquées au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement a entrepris en 2020, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), diverses activités, dont l’élaboration d’une étude sur l’évaluation de la situation de la traite des personnes et du trafic illicite au Cameroun et l’élaboration d’un plan d’action opérationnel; ainsi que des activités de sensibilisation au système national d’orientation et aux procédures opérationnelles standard sur l’identification et l’orientation des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour: (i) prévenir la traite des adultes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail; ii) renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi (police, inspection du travail, et ministère public) pour identifier les situations de traite et en poursuivre les auteurs; et iii) assurer aux victimes une protection adéquate. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude sur l’évaluation de la situation de la traite des personnes entreprise en collaboration avec l’OIM et espère que cette étude contribuera à l’élaboration d’un plan d’action national. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 342-1 du Code pénal, les décisions de justice rendues et les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de quitter le service de l’État. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 53 et 55 de la loi n° 80/12 du 14 juillet 1980, portant statut général des militaires, selon lesquels les militaires de carrière appelés à servir comme officiers et recrutés par voie de concours signent un engagement à durée indéterminée, et leur démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels. Elle a rappelé à cet égard que les personnes au service de l’État, y compris les militaires de carrière, doivent avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi n° 80/12 a été modifiée par la loi n° 87/023, du 17 décembre 1987, et observe que cette dernière reproduit les dispositions auxquelles la commission s’est référée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que toute demande de démission soit examinée sur la base du principe susmentionné. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle des informations statistiques seront fournies ultérieurement, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur le nombre de demandes de démission présentées; le nombre de démissions acceptées ou refusées; et le cas échéant, des informations sur les raisons ayant motivé les refus.
2. Conditions de travail relevant du travail forcé. Population autochtone. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a exprimé une préoccupation particulière quant aux allégations selon lesquelles les conditions de travail précaires auxquelles seraient confrontés des membres des peuples autochtones, s’apparentent à du travail forcé (E/C.12/CMR/CO/4, paragraphes 36 et 37). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les membres des peuples autochtones ne soient pas exposés à des situations ou pratiques relevant du travail forcé, et pour les protéger et leur permettre de faire valoir leurs droits.
Article 2, paragraphe 2 b). Travaux d’intérêt général faisant partie des obligations civiques. La commission rappelle qu’aux termes de la loi n° 2007/003, du 13 juillet 2007, instituant un service national de participation au développement, ce service comporte une période obligatoire et une période de volontariat. La période obligatoire, d’une durée de 60 jours, concerne les jeunes de 17 à 21 ans et vise à la formation au civisme, à l’éducation physique, sportive et culturelle; à la consolidation de la scolarité; à la formation au secourisme et à la protection civile; et à la sensibilisation à la protection de l’environnement. La période de volontariat, fixée à six mois renouvelables, porte notamment sur la réalisation de travaux d’intérêt général. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi n° 2007/003, y compris sur l’organisation et la nature des activités entreprises pendant la période de formation obligatoire et sur la manière dont les participants à ce service national sont sélectionnés, en particulier pour la période de volontariat.
La commission prend dument note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modalités de sélection des volontaires se déroulent dans le cadre des commissions de sélection régionales, établies au sein de chacune des dix délégations régionales de la jeunesse et de l’éducation civique. Le gouvernement ajoute que ces commissions, présidées par les gouverneurs de région, sont chargées d’examiner les demandes présentées volontairement par les jeunes. Compte tenu de la durée de la période obligatoire du service national de participation au développement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’organisation et la nature des activités entreprises pendant la période de formation obligatoire, ainsi que sur le nombre de personnes concernées. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de tout texte réglementant la sélection des participants, l’organisation et la nature de leur travail.
Article 2, paragraphe (2 c). Travail des détenus au profit d’entités privées. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 24 du Code pénal, les personnes purgeant une peine de prison sont tenues de travailler. En outre, le décret n° 92-052, du 27 mars 1992, portant règlement pénitentiaire, autorise la cession de main-d’œuvre pénale aux entreprises privées et aux particuliers (articles 51 à 56), tandis que l’arrêté n° 213/A/MINAT/DAPEN, du 28 juillet 1988, fixe un certain nombre de conditions à l’utilisation de la main-d’œuvre pénale, notamment les taux de cession de cette dernière. Constatant qu’aucun de ces textes n’exige le consentement formel et éclairé des détenus pour être concédés à des entreprises privées et/ou à des particuliers, la commission a demandé au gouvernement de compléter sa législation afin de garantir que le consentement des détenus pour être concédés à des entreprises privées est formellement requis.
En réponse, le gouvernement indique que des réflexions seront menées au niveau du ministère de la Justice afin d’envisager la possibilité de rédiger des règlements d’application du décret n° 92-052. Tout en prenant bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, le travail pénitentiaire est soumis au consentement des détenus, et est centré sur la préparation de leur réinsertion sociale, la commission observe que l’article 24 du Code pénal prévoit expressément que les personnes purgeant une peine de prison sont tenues de travailler. Elle rappelle que, pour être compatible avec la convention, le travail des détenus au profit d’entreprises privées doit être exécuté avec leur consentement libre, formel et éclairé et qu’un certain nombre de garanties doivent être mises en place pour que ce travail soit exécuté dans des conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, tant en droit que dans la pratique, que le consentement libre, formel et éclairé des détenus est requis pour le travail réalisé au profit d’entreprises privées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des discussions tenues au niveau du ministère de la Justice au sujet de l’élaboration des textes d’application du décret n° 92-052 portant règlement pénitentiaire et de fournir une copie de tout texte adopté à cet égard.
Article 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté l’établissement d’un comité interministériel de lutte contre le travail forcé dans les chefferies traditionnelles, les prisons et les domiciles privés. Le gouvernement a expliqué que le versement de salaires aux chefs traditionnels renforce l’autonomie de ces autorités en vue de les empêcher d’avoir recours au travail forcé ou obligatoire. Il a ajouté que les menus travaux de village sont des travaux destinés à maintenir la propreté dans les villages et hameaux. La commission a prié le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif réglementant les modalités d’imposition et de réalisation des menus travaux de village.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019, portant code général des collectivités territoriales décentralisées, prévoit le versement de salaires et d’indemnités aux collectivités territoriales décentralisées, sans qu’il soit fait spécifiquement référence aux chefs traditionnels. Elle relève toutefois que l’article 150 du code général prévoit que: «la municipalité peut, en plus de ses ressources propres, demander l’aide de [...] la population [...] conformément à la réglementation en vigueur». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du comité interministériel de lutte contre le travail forcé dans les chefferies traditionnelles et sur les mesures prises pour que les travaux imposés à la population par la municipalité ou les chefs traditionnels restent dans les limites de l’exception prévue à l’article 2 e) de la convention en ce qui concerne les menus travaux de village, à savoir les travaux de petite envergure pour lesquels les membres de la collectivité ont été consultés et qui sont exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 16 septembre 2021 qui ont trait à des questions examinées dans le cadre du présent commentaire.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées attendues en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2016 – concernant des violences policières répétées à l’encontre de grévistes (dans le secteur de la construction), ainsi que des cas d’ingérence des autorités dans les élections syndicales (dans les secteurs de l’agriculture, de la construction et de la santé), de vandalisme contre les locaux d’un syndicat et de harcèlement syndical (secteur bancaire); le gouvernement s’est en effet limité à déclarer que les faits dénoncés par la CSI n’étaient pas avérés. La commission regrette également que le gouvernement n’ait pas non plus fourni de commentaires en réponse aux observations de la CSI de 2020 concernant des allégations de favoritisme des autorités à l’égard d’organisations non-représentatives. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse à ses demandes sur l’ensemble de ces questions.
Dans ses précédents commentaires portant sur le défaut d’enregistrement de huit organisations syndicales des agents publics de l’éducation faisant suite aux observations de l’Internationale de l’éducation (IE) de 2016, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement des organisations concernées des agents publics de l’éducation. Regrettant également l’absence de commentaires sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation des organisations syndicales en question.
Article 3 de la convention. Loi portant répression des actes de terrorisme. Dans ses commentaires relatifs à la loi portant répression des actes de terrorisme (no 2014/028 du 23 décembre 2014), la commission, à plusieurs reprises, a attiré l’attention du gouvernement sur la formulation de l’article 2 (1), selon lequel «est puni de la peine de mort, celui qui […] commet tout acte ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger l’intégrité physique, d’occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel dans l’intention: a) d’intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes; b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations […]». À plusieurs reprises, la commission a exprimé sa profonde préoccupation du fait que certaines des situations prévues dans la loi du 23 décembre 2014 pourraient concerner des actes liés à l’exercice légitime d’activités par les représentants d’organisations syndicales ou d’employeurs en vertu de la convention, se référant notamment aux actions de protestation ou à des grèves qui auraient des répercussions directes sur les services publics. La commission rappelle également que, compte tenu de la peine encourue, une telle disposition peut avoir un caractère particulièrement intimidant à l’égard de représentants syndicaux ou patronaux s’exprimant ou agissant dans le cadre de leurs mandats. À cet égard, elle prend note des observations de l’UGTC selon lesquelles la loi en question a fragilisé les actions syndicales depuis son adoption.
La commission note que le gouvernement souligne que la formulation de l’article 2 de la loi relative à la définition de «l’acte terroriste» s’inspire notamment de la Convention de l’Organisation de l’Union africaine (OUA) de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, et de son protocole. Elle note également que, d’après le gouvernement, aucun individu n’a été poursuivi sur le territoire national pour des actes de terrorisme à la suite de manifestations syndicales. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 de la loi portant répression des actes de terrorisme pour s’assurer qu’il ne s’applique pas aux activités légitimes des organisations de travailleurs et d’employeurs, protégées par la convention. Entre-temps, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir: i) que la mise en œuvre de cette loi n’a pas pour conséquence de porter préjudice à des dirigeants et membres s’exprimant dans le cadre de leurs mandats et exerçant des activités syndicales ou patronales en vertu de l’article 3 de la convention; et ii) que la loi est appliquée de telle sorte qu’elle n’est pas perçue comme une menace ou une intimidation destinée à des syndicalistes ou au mouvement syndical dans son ensemble.
Articles 2 et 5. Réforme législative. La commission rappelle depuis de nombreuses années la nécessité: i) de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration territoriale); ii) de modifier les articles 6(2) et 166 du Code du travail (portant sur la sanction de promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré); et iii) d’abroger l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 (qui prévoit l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires publics à une organisation internationale). La commission prend note des observations de l’UGTC qui dénonce le manque de transparence relative au processus de révision du Code du travail. Pour sa part, le gouvernement se borne à indiquer que le processus est toujours en cours. Notant avec un profond regret que le processus de révision du Code du travail n’a toujours pas été achevé, la commission ne peut qu’exhorter, une fois de plus, le gouvernement à prendre les mesures qui s’imposent pour achever sans délai le processus de révision législative, de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points qu’elle rappelle ci-dessus. La commission veut croire que le gouvernement fera preuve de coopération à cet égard.

C094 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires – législatives, administratives ou autres – afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et d’assurer l’application de ces clauses selon les modalités prescrites par les articles 4 et 5 de la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le Code des marchés publics a été révisé par le décret no 2018/366 du 20 juin 2018, et que douze textes d’application sur dix-neuf ont été finalisés avec la collaboration des Administrations sectorielles. Elle note également que trois autres arrêtés ont été signés le 21 octobre 2019 par le ministre délégué à la Présidence chargé des Marchés publics. Il s’agit respectivement des arrêtés fixant: la nature et les seuils des marchés réservés aux artisans, aux petites et moyennes entreprises, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile et les modalités de leur application; les seuils de recours à la maîtrise d’œuvre privée et les modalités d’exercice de maîtrise d’œuvre publique; et les plafonds des indemnités servies par les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’ouvrage délégués aux présidents, membres et rapporteurs des commissions de suivi et de recettes techniques. Le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau code des marchés publics intègre les dispositions de la convention, notamment dans ses articles 88 (1), 124, 55 (2) (c) – (f), 57 (1) (b), 158 (f) et 192. La commission prend note que l’article 57 (1) (b) du nouveau code prévoit que «les conditions d’exécution des marchés publics doivent intégrer les considérations sociales, économiques et environnementales, susceptibles de promouvoir la main-d’œuvre locale, le travail décent et le cas échéant, d’atteindre les objectifs du développement durable. Il s’agit notamment de l’introduction dans le marché des clauses imposant le respect des normes du travail ratifié par le Cameroun». Dans ce contexte, la commission renvoie au paragraphe 117 de l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lequel elle soulignait que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de pré qualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics, mais exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par l’autorité publique et l’entrepreneur choisi. Elle observe également qu’une clause de travail doit faire partie intégrante du contrat effectivement signé par l’entrepreneur choisi et que l’insertion de clauses de travail dans les conditions générales ou les spécifications des documents d’appel d’offres, même requise conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, ne suffit pas à donner effet à la prescription de base de la convention prévue à l’article 2, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et l’impact de la nouvelle législation pour lui permettre d’en apprécier la compatibilité avec les prescriptions de la convention. En outre la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées et actualisées concernant l’application pratique de la convention et de fournir des copies de récents contrats publics dans lesquels les clauses de travail ont été insérées conformément aux prescriptions du nouveau code des marchés publics, notamment l’article 57 (1) (b).

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la législation, en vertu desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire (en vertu de l’article 24 du Code pénal et de l’article 49 du décret no 92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire) peuvent être imposées dans les situations relevant de l’article 1 a) de la convention. La commission a souligné que, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela n’est pas conforme à la convention. La commission s’est référée aux dispositions suivantes de la législation:
  • – l’article 113 du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans pour quiconque émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale;
  • – l’article 153 du Code pénal qui prévoit une peine de prison de six mois à cinq ans pour quiconque insulte le Président ou un chef d’État étranger;
  • – l’article 154, alinéa 2, du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans pour quiconque, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République;
  • – l’article 157, alinéa 1 a), du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à quatre ans pour quiconque, par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique;
  • – l’article 33, alinéas 1 et 3, de la loi no 90-53 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d’association qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à un an pour les administrateurs ou fondateurs d’une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution, et pour les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en leur conservant l’usage du local dont elles disposent. L’article 4 précise que sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet contraire à la Constitution, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale, à l’intégration nationale et à la forme républicaine de l’État. En outre, l’article 14 prévoit que la dissolution d’une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, le travail pénitentiaire n’est réalisé qu’avec le consentement des détenus et vise à préparer ces derniers à leur réinsertion sociale. La commission observe à cet égard que l’article 24 du Code pénal prévoit expressément que les personnes purgeant une peine de prison sont obligées de travailler. Elle note avec une profonde préoccupation que, malgré l’adoption de la loi no 2019/20 du 24 décembre 2019, qui modifie et complète certaines dispositions du Code pénal, et de la loi no 2020/9 du 20 juillet 2020, qui modifie et complète la loi no 90-53, le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour revoir les dispositions législatives susmentionnées en tenant compte des explications fournies sur l’étendue de la protection garantie par la convention.
La commission note que dans son observation de 2020 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a noté avec une profonde préoccupation que certaines des situations couvertes par la définition du terrorisme, telle que prévue à l’article 2 de la loi portant répression des actes de terrorisme (loi no 2014/028 du 23 décembre 2014), pourraient concerner des actes liés à l’exercice légitime d’activités par les représentants d’organisations syndicales ou d’employeurs. La commission rappelle que l’article 2 de la loi fait référence aux actes commis dans l’intention de «perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations» et prévoit des peines d’emprisonnement de 15 à 20 ans. La commission note également que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est déclaré particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles les défenseurs des droits humains, y compris les défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels, exercent leurs activités dans des conditions restrictives et sont souvent soumis à diverses formes de harcèlement ou de représailles (E/C.12/CMR/CO/4, 25 mars 2019, paragr. 10 et 38).
La commission souhaite de nouveau attirer l’attention du gouvernement sur l’article 1 a) de la convention qui interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication, ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que par exemple les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion (voir Étude d’ensemble de 2012 sur conventions fondamentales, paragr. 302). La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions susmentionnées du Code pénal, de la loi no 90-53 relative à la liberté syndicale et de la loi no 2014/028 portant répression des actes de terrorisme, de manière à ce que, tant en droit qu’en pratique, aucune peine d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) ne puisse être imposée aux personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions en question, y compris le nombre de condamnations pour violation de ces dispositions, et sur les faits qui ont conduit à ces condamnations.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) du 16 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’UGTC.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que plus de 1 500 000 enfants de moins de 14 ans travaillaient au Cameroun et que plus d’un quart des enfants âgés de 7 à 8 ans étaient engagés dans une forme de travail économique (27 et 35 pour cent respectivement) et couraient des risques graves (abus, blessures, maladies) sur leur lieu de travail en raison de leur très jeune âge. En outre, 164 000 enfants âgés de 14 à 17 ans étaient astreints à un travail dangereux. Par ailleurs, la commission a noté avec préoccupation que le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC) n’avait toujours pas été adopté.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le PANETEC a été adopté le 18 octobre 2017 et mis à jour en 2020. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a créé le Comité national de lutte contre le travail des enfants au Cameroun (CNLTEC) et que, lors de la troisième session de ce Comité, tenue le 26 septembre 2018, le PANETEC a été présenté au public en vue de l’éradication des pires formes de travail des enfants à l’horizon 2025. Cependant, la commission prend note de l’observation de l’UGTC selon laquelle le PANETEC et le CNLTEC ne fonctionnent pas en raison du manque de moyens financiers. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Conseil économique et social relevait encore avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants âgés de 4 à 14 ans au Cameroun étaient impliqués dans des formes d’activité économique, notamment dans le secteur informel (E/C.12/CMR/CO/4, paragr. 42). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’éradication effective du travail des enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, y compris dans des travaux dangereux, en veillant notamment à prendre des mesures pour mettre en œuvre le PANETEC. À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités et résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du PANETEC.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté que le Code du travail s’applique uniquement dans le cadre d’une relation d’emploi et ne protège pas les enfants qui effectuent un travail sans relation d’emploi contractuelle. Or, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants exerçaient essentiellement leurs activités dans l’économie informelle. La commission a aussi noté que les ressources allouées à l’inspection du travail ne suffisaient pas à mener des enquêtes efficaces et que cette dernière ne menait pas d’inspections dans le secteur de l’économie informelle. Elle a noté que, dans le cadre du PANETEC, le renforcement des moyens d’intervention des inspecteurs du travail et l’extension de leur champ d’intervention constituaient des priorités d’action.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail bénéficient de formations liées aux normes du travail qui englobent tous les aspects liés au travail, dont le travail des enfants. Les inspections menées par les inspecteurs du travail conformément à la législation sont d’ordre général et couvrent l’ensemble des secteurs et branches d’activités; elles sont également orientées vers toutes les cibles y compris les éventuels cas pouvant impliquer les enfants. L’objectif fixé sur le nombre d’inspections à effectuer est revu à la hausse chaque année. Le gouvernement indique que 6 500 visites d’inspection étaient prévues pour 2020 et que 5 365 visites d’inspection ont pu être réalisées malgré les perturbations liées à la pandémie de la COVID-19. La commission note par contre que le gouvernement indique ne pas avoir connaissance des cas de violation enregistrées et donc ne pas pouvoir communiquer des informations et des extraits des rapports y afférents.
La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, qu’il y ait ou non une relation de travail ou le versement d’une rémunération. À cet égard, l’extension des mécanismes de surveillance adaptés à l’économie informelle peut être un bon moyen de garantir l’application de la convention dans la pratique, surtout dans les pays où le fait d’élargir le champ d’application de la législation à la question du travail des enfants dans l’économie informelle n’est pas une solution envisageable (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 345). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du PANETEC ou autrement, pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et en étendre son champ d’intervention afin de contrôler pleinement et adéquatement la participation d’enfants à des activités économiques s’effectuant dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’obtenir les informations pertinentes sur les inspections menées par les inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants, tant dans l’économie formelle qu’informelle, y compris le nombre de cas de violations enregistrés et les extraits des rapports des inspecteurs du travail.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que le taux de fréquentation scolaire des enfants de 6 à 14 ans qui travaillaient (70 pour cent) était nettement inférieur à celui des enfants qui ne travaillaient pas (86 pour cent). La commission a noté qu’en vertu de la loi no 98/004 du 14 avril 1998 d’orientation de l’éducation au Cameroun, seul l’école primaire est obligatoire au Cameroun et que celle-ci se termine à l’âge de 12 ans, soit deux ans avant l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi (14 ans). La commission a encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 14 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les parents sont incités à la scolarisation par l’article 355, alinéa 2, du Code pénal, qui punit les parents qui ont les moyens suffisants et qui refusent de scolariser leur enfant. La commission souligne cependant que les parents ne sont obligés de scolariser leurs enfants que jusqu’à l’âge de fin scolarisation obligatoire et que cet âge demeure lié à la fin de l’école primaire, soit 12 ans. En outre, l’UGTC observe que, malgré les dispositions du Code pénal, certains enfants n’arrivent pas à aller à l’école et sont contraints à déambuler à cause du manque de moyens. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012, la commission observe à nouveau que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (paragr. 371). La commission rappelle donc qu’il est souhaitable de relever l’âge de fin de la scolarité pour le faire coïncider avec l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) du 16 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par l’UGTC.
Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite des enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’article 342-1 du nouveau Code pénal qui punit d’emprisonnement celui qui se livre au trafic ou à la traite des personnes. En outre, la commission a noté selon les estimations de l’étude développée conjointement par le gouvernement et le programme «Comprendre le travail des enfants» qu’il y avait au Cameroun de 600 000 à 3 millions d’enfants victimes de la traite, mais que le nombre d’enquêtes sur la traite des enfants était faible et qu’il pouvait difficilement être considéré comme une réponse adéquate face à l’ampleur du phénomène. Dans le cadre de la Commission de l’application des normes, lors de la 104e Conférence internationale du Travail en juin 2015, le représentant gouvernemental du Cameroun a souligné que le faible nombre d’enquêtes devait être relié au faible nombre de plaintes ayant été déposées. La commission a aussi pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des mesures avaient été prises pour sensibiliser les acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants, mais a observé que cela ne répondait pas à ses préoccupations en ce qui concernait le faible nombre d’enquêtes et de poursuites en la matière.
La commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’homme relevait encore avec préoccupation la persistance du phénomène de traite à des fins de prostitution forcée des femmes ou de travail domestique des enfants. Le Comité s’inquiétait aussi des informations selon lesquelles la plupart des cas de traite étaient détectés par les organisations de la société civile (CCPR/C/CMR/CO/5, paragr. 31).
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un numéro vert a été mis sur pied dans le cadre de l’opérationnalisation de la ligne téléphonique verte destinée à la dénonciation des cas de traite et de trafic des êtres humains. Le gouvernement indique aussi que les Forces de maintien de l’ordre ont intercepté 40 Baka (adultes et enfants) objets de trafic et que l’auteur de cet acte a été mis à la disposition des autorités compétentes. En outre, les Unités techniques opérationnelles compétentes du ministère des Affaires sociales ont pris en charge 381 personnes victimes de traite et de trafic, dont 304 enfants, au premier semestre de 2020.
Le gouvernement indique que toute allégation relative à la vente et la traite des enfants donne lieu à des enquêtes et, le cas échéant, à des poursuites judiciaires et condamnations des auteurs. Selon le gouvernement, treize enfants, dont 7 garçons et 6 filles, ont été victimes de traite en 2020 et des poursuites judiciaires ont été engagées contre les auteurs. En outre, le gouvernement indique que le Tribunal de Grande Instance du Diamaré a condamné une personne d’une peine d’emprisonnement de trois ans pour avoir provoqué le déplacement de deux enfants (9 et 11 ans) de Kousseri à la frontière avec le Tchad pour rencontrer une personne inconnue, en violation des dispositions de l’article 342-1(2)(a) du Code pénal.
Tout en prenant note des efforts réalisés afin d’intercepter les enfants victimes de traite au Cameroun, la commission observe avec préoccupation que le nombre de poursuites et condamnations demeure faible. Rappelant que les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts, y compris en renforçant les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, pour s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées par les services compétents concernant la traite des enfants de moins de 18 ans et sur le nombre de poursuites engagées. Elle le prie également d’indiquer les peines imposées aux auteurs de traite des enfants, les faits à l’origine des condamnations, et les dispositions en vertu desquelles les sanctions ont été imposées.
Article 3 alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que les dispositions du Code pénal adopté par la loi no 2016/007 – y compris les articles 344 et 346 interdisant la corruption de la jeunesse et l’outrage à la pudeur en présence d’une personne mineure – n’interdisent pas adéquatement l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou à des fins d’activités illicites. La commission a noté par ailleurs que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement d’adopter et de mettre en œuvre le Code de protection de l’enfant, en suspens depuis près de dix ans, afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins susmentionnées.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 80 à 83 de la loi no 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cyber sécurité et à la cybercriminalité au Cameroun punit les auteurs des faits susmentionnés à l’égard des enfants. La commission observe que l’article 80 de cette loi punit celui qui diffuse, fixe, enregistre ou transmet à titre onéreux ou gratuit l’image présentant des actes de pédophilie sur un mineur par voie de communications électroniques ou d’un système d’information. De même, est puni quiconque offre, rend disponible ou diffuse, importe ou exporte, par quelque moyen électronique que ce soit, une image ou une représentation à caractère pédophile, ou celui qui détient une telle image ou représentation. L’article 81 punit celui ou celle qui offre, produit ou met à disposition de la pornographie enfantine en vue de sa diffusion; le fait de procurer ou de procurer à autrui, ou de diffuser ou transmettre, de la pornographie enfantine par le biais d’un système d’information; et le fait pour des personnes majeures de faire des propositions sexuelles à des mineurs de moins de quinze ans. En outre, l’outrage à la pudeur commis par voie de communication électronique (art. 82) est également érigé en infraction.
La commission observe que la loi no 2010/012 du 21 décembre 2010 n’adresse que la production ou diffusion électronique de matériel pornographique impliquant des enfants, ce qui semble inclure l’utilisation, mais non le recrutement ou l’offre d’enfants, à des fins de production de matériel pornographique. Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes la loi no 2010/012 du 21 décembre 2010 en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites soient interdits par la législation camerounaise dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 (arrêté no 17) n’interdit pas le travail sous l’eau et les travaux à des hauteurs dangereuses, comme dans le cas d’enfants employés dans la pêche ou la récolte de bananes. La commission a noté que la Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de réviser de toute urgence, en consultation avec les partenaires sociaux, la liste des travaux dangereux établie par l’arrêté no 17 afin d’empêcher les enfants de moins de 18 ans de s’engager dans des activités dangereuses, y compris les travaux effectués sous l’eau et à des hauteurs dangereuses. À cet égard, le gouvernement a indiqué que la révision de la liste des travaux dangereux était prévue pour 2018 et qu’elle serait réalisée avec les partenaires sociaux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le processus relatif à la révision de la liste des travaux dangereux est en cours. Observant que le gouvernement y fait référence depuis des années, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer, dans les plus brefs délais, l’adoption de la liste révisée et adaptée des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA, le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Cameroun était passé de 310 000 en 2014 à 340 000 en 2016. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates pour protéger ces enfants des pires formes de travail.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il existe au Cameroun une Stratégie nationale de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables, mise en œuvre par le ministère des Affaires sociales, qui intègre dans son opérationnalisation des cas d’enfants orphelins en raison du VIH/sida. À cet effet, des centres sociaux d’accueil installés à travers le territoire national s’occupent de ces enfants, qui bénéficient de formations dans divers domaines en vue de leur insertion sociale. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission observe que le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida continue d’augmenter, ONUSIDA estimant ce nombre à 390 000 en 2020. Rappelant que les enfants orphelins en raison du VIH/sida risquent plus particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger contre ces pires formes de travail, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, ainsi que sur le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida ayant été reçus par les structures d’accueil établies pour leur bénéfice.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à une éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que le décret présidentiel no 2001/041 prévoit le droit à une éducation gratuite, mais qu’en pratique les frais scolaires additionnels et le coût des livres et des uniformes étaient prohibitifs pour beaucoup de familles et cités comme la principale cause des abandons scolaires. La commission a par ailleurs noté la déclaration du représentant gouvernemental de la Commission de l’application des normes, lors de la 104e Conférence internationale du Travail en juin 2015, selon laquelle le taux de scolarisation était en moyenne de 80 pour cent, voire 95 pour cent dans certaines régions, et que les problèmes rencontrés dans l’Extrême-Nord étaient dus à la guerre contre Boko Haram. La commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour intégrer plus d’enfants dans la scolarisation, mais a noté aussi l’insuffisance de ces efforts et le nombre important d’enfants qui demeuraient non scolarisés. 
La commission note que dans ses observations finales de 2019, le Conseil économique et social exprimait encore sa préoccupation face aux nombreux défis subsistant en ce qui concerne l’exercice effectif du droit à l’éducation au Cameroun, dont notamment la diminution du taux de scolarisation dans l’enseignement primaire, le faible taux de scolarisation des filles, le manque d’infrastructures éducatives adéquates, les coûts de l’éducation primaire et les actes de violence commis à l’égard des enseignants, élèves et parents dans les zones touchées par les crises sécuritaires dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (E/C.12/CMR/CO/4, paragr. 60).
La commission note que le plan national actuel en terme d’éducation au Cameroun – soit le Document de Stratégie du Secteur de l’Éducation et de la Formation 2013-2020 – a pour principal objectif de parvenir à un enseignement primaire universel de qualité, par le biais de l’amélioration de l’accès et l’équité, de la qualité et la pertinence, et de la gouvernance et la gestion du secteur. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport relatives aux mesures prises pour renforcer la gratuité de l’accès à l’enseignement primaire, dont l’octroi du « paquet minimum » aux écoles, l’allocation de crédits de fonctionnement aux écoles et la mise en œuvre du plan sectoriel de contingence (plan d’urgence dans les zones affectées par les conflits). En outre, le gouvernement fait part de sa politique en matière de développement du système éducatif, y compris: (i) la multiplication des infrastructures scolaires et amélioration de la carte scolaire; (ii) la mise en place de programmes d’assistance alimentaire pour enfants scolarisés des familles et communautés vulnérables, dont l’Extrême-Nord; (iii) la mise en place de programmes destinés à encourager la scolarisation de la jeune fille; (iv) l’amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants; (v) la promotion de l’éducation inclusive; et (vi) le renforcement des capacités techniques et pédagogiques des enseignants. Considérant que l’éducation joue un rôle clé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et d’assurer effectivement la gratuité de l’éducation de base, en particulier dans les régions les plus vulnérables de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne les taux de scolarité et d’achèvement scolaire, ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants vivant dans la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’implication des enfants dans les activités de la rue était une préoccupation sociale majeure dans les grandes villes et dans certaines agglomérations du pays. Elle a noté que le ministère des Affaires sociales est le département chargé de prévenir et combattre le phénomène des enfants de la rue et que plusieurs actions avaient été menées en leur faveur. Cependant, le gouvernement a indiqué que des difficultés étaient rencontrées, dont l’insuffisance financière et matérielle pour répondre aux besoins des enfants de la rue, ainsi que l’insuffisance qualitative et quantitative des ressources humaines. 
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la Commission nationale pour les jeunes délinquants, enfants abandonnés ou en danger moral – créée par décret no 90/524 du 23 mars 1990 – est chargée d’émettre des avis et de formuler des suggestions sur toute question se rapportant à la politique de l’enfance, de la prévention et du traitement de l’inadaptation sociale des jeunes. Le gouvernement indique que la stratégie des acteurs institutionnels consiste à combiner: (i) la prévention, protection et assistance des enfants de la rue; (ii) la mobilisation des ressources en faveur des enfants de la rue; (iii) l’éducation des enfants de la rue; (iv) la défense des droits des enfants de la rue et la répression des auteurs des infractions contre ces enfants; (v) la promotion de l’insertion socio-économique des jeunes urbains en difficulté; (vi) la défense du droit du travail des mineurs en luttant également contre les pires formes de travail des enfants; et (vii) l’enregistrement à la naissance des enfants de la rue. Les acteurs communautaires quant à eux procèdent à la signalisation de tout cas d’enfant de la rue et à la sensibilisation des communautés. Le gouvernement indique que ces mesures ont permis d’identifier 599 enfants de la rue en 2020, dont 347 ont été réintégrés socialement par le biais de retours en famille ou placement en institutions spécialisées et centres de formation. La commission prie donc le gouvernement de continuer ses efforts visant à protéger les enfants de la rue. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises, notamment par la Commission nationale pour les jeunes délinquants, enfants abandonnés ou en danger moral, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en termes du nombre d’enfants vivant dans la rue qui ont été identifiés, puis retirés et intégrés socialement.
2. Enfants dans le travail domestique. La commission a précédemment noté qu’une étude sur le travail domestique des enfants avait révélé une prédominance de filles (70 pour cent) ayant une moyenne d’âge de 15 ans, ainsi que de dangereuses conditions de travail (pour 85 pour cent des enfants). L’étude a en outre indiqué que, bien que des services sociaux existent au Cameroun, l’absence de politique globale, aggravée par le manque de statistiques, empêche de mesurer avec exactitude l’impact de ces services sur les enfants travailleurs domestiques. Les lacunes relevées incluaient notamment l’absence de structure publique ou privée spécialement dédiée à la protection des enfants travailleurs domestiques et de stratégie d’élimination du travail des enfants dans le travail domestique.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le processus de ratification de la convention de l’OIT (n° 189) sur les travailleuses et les travailleurs domestiques, 2011, se poursuit et le processus de révision de la liste des travaux dangereux pour les enfants est en cours et concerne tous les secteurs d’activités, y compris celui du travail domestique. Cependant, la commission note que le gouvernement fait référence au processus de la révision de la liste des travaux dangereux depuis des années. La commission note donc à nouveau avec regret que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information relative à la mise en œuvre des mesures visant à protéger les enfants de moins de 18 ans des pires formes de travail dans le secteur du travail domestique.  Considérant que les enfants qui travaillent comme employés domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants des travaux dangereux et assurer leur accès à l’éducation. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, en tenant compte de la situation particulière des filles.
Article 8. Coopération internationale. 1. Coopération régionale en matière de vente et de traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la traite des enfants au Cameroun possède une dimension internationale entraînant des jeunes Nigérians et Centrafricains. La commission a noté avec regret que le gouvernement demeurait muet sur les progrès réalisés en termes de coopération régionale en matière de vente et traite d’enfants, ainsi que sur l’impact d’une telle coopération. 
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison d’une part de la dégradation de la situation sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et d’autre part de la fermeture de certaines frontières des pays de la sous-région (Nigeria, Guinée Équatoriale, Gabon et Congo) due à la crise sanitaire liée à la COVID-19, la mobilisation dans les régions a été difficile pour mener des actions conjointes et concertées dans le cadre de la lutte contre la traite d’enfants transfrontalière. Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention, la coopération internationale et l’assistance mutuelle sont particulièrement importantes pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris la vente et la traite d’enfants. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures afin de s’assurer que des accords bilatéraux sur la traite des personnes soient signés avec ses pays voisins et le prie de fournir des informations sur les fonds alloués à de tels accords. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur l’impact de toute coopération régionale sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de traite ou de vente ainsi interceptés et intégrés socialement. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et genre des victimes, ainsi que par la finalité de cette traite (par exemple, exploitation par le travail ou sexuelle).
2. Réduction de la pauvreté. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Cameroun entendait réduire la pauvreté et, par conséquent, réduire sensiblement les pires formes de travail des enfants par la mise en œuvre du Document de stratégie pour la croissance et l’emploi 2010-2020 (DSCE). Elle a noté que le Cameroun et l’OIT ont signé en octobre 2014 le Protocole d’accord de mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), dont les axes prioritaires sont adossés sur le DSCE. La commission a en outre noté que, par l’entremise du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC), il était envisagé d’intégrer la question du travail des enfants dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes contenus dans le DSCE afin de les rendre plus pertinents.
La commission note à nouveau avec  regret  que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures mises en œuvre dans le cadre de tous ces programmes ainsi que leur impact sur la réduction de la pauvreté et l’élimination du travail des enfants.  Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et programmes du PPTD et du DSCE, renforcés par le PANETEC, pour éliminer les pires formes de travail des enfants au Cameroun.

Adopté par la commission d'experts 2020

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 16 septembre 2020 qui portent sur l’application de la convention dans la pratique et dont le contenu est abordé dans le présent commentaire. Elle prend également note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues le 5 novembre 2020 qui contiennent des allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre de plusieurs membres d’une organisation affiliée (SNEGCBEFCAM), au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de la CSI reçues en 2016 qui dénonçait des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans le secteur bancaire et l’ingérence de l’employeur et des autorités dans les élections d’un syndicat dans le secteur de l’agriculture. Elle avait également noté les observations de 2016 de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC) concernant l’ingérence d’une entreprise dans les activités d’une organisation syndicale dans le secteur du bois et le licenciement par l’entreprise en question de plus de 150 travailleurs au seul motif de leur affiliation syndicale. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni les informations demandées et qu’il se limite à indiquer qu’il veille à la promotion des normes internationales du travail dans le pays. La commission prend enfin note des observations de la CSI reçues en septembre 2020 qui contiennent de nouvelles allégations de suspensions et de licenciements arbitraires de responsables syndicaux, en particulier dans le secteur brassicole. La commission note une fois encore avec préoccupation la gravité des faits allégués et la persistance de dénonciations de pratiques antisyndicales dans de nombreux secteurs. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes et, en particulier, l’inspection du travail diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence rapportés, et de prendre sans délai les mesures correctives et d’imposer les sanctions adéquates s’il est avéré que les droits syndicaux reconnus dans la convention ont été entravés dans certaines administrations ou entreprises. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires et des informations détaillées à cet égard.
Faisant référence aux observations reçues en octobre 2016 de l’UGTC dénonçant l’aggravation des discriminations antisyndicales à l’encontre des dirigeants du SNEGCBEFCAM au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), la commission note qu’une décision de justice a été rendue en faveur des travailleurs qui avaient fait l’objet d’une procédure de licenciement mais que la CNPS a fait appel de la décision. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente à ce sujet.
Article 4. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles depuis 2017, neuf conventions collectives ont été signées. En référence à ses précédents commentaires, elle note en particulier que la convention collective révisée des sociétés de gardiennage a été signée le 7 mai 2019. Par ailleurs, la commission avait pris note des observations de 2016 de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) qui dénonçait la désignation unilatérale par le ministère du Travail des représentants des travailleurs dans les commissions de négociation des conventions collectives nationales, cela sans tenir compte de la représentativité des organisations dans les secteurs concernés. À cet égard, la commission prend note des observations de la CSI reçues en septembre 2020 qui allègue que des organisations sans représentativité sont désignées dans les institutions en lieu et place des organisations représentatives et que de telles pratiques empêchent toute véritable représentation des travailleurs et de leurs intérêts tant au sein des entreprises que dans le cadre des instances tripartites et du dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la CSTC et de la CSI ainsi que d’indiquer les mesures d’encouragement et de promotion de la négociation collective prises par les autorités, en vertu de l’article 4 de la convention, et de spécifier les secteurs concernés. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en indiquant également le nombre de secteurs et de travailleurs couverts par ces conventions.

C108 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions nos 108 et 146. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du syndicat national des inscrits maritimes & assimilés du Cameroun (SYNIMAC) reçues par le Bureau le 27 juillet 2020 concernant le non-respect de droits des marins et le besoin d’accélérer le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 2, paragraphe 1. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer (PIM).  Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées assurant la délivrance, à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin, d’une (PIM), en conformité avec la convention indépendamment de leur niveau de formation ou de leur expérience professionnelle. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les PIMs sont délivrés à chaque demandeur et qui permettent d’identifier le marin qui en est le détenteur indépendamment du statut du livret, provisoire ou définitif. La commission prend note de cette information. La commission note que le SYNIMAC se réfère au besoin d’établir des PIMs informatisées en conformité avec la convention sur les pièces d’identités des gens de mer, 2003, telle qu’amendée (No. 185). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 4. Format et contenu de la PIM.  Dans son commentaire antérieur, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer un exemplaire de la PIM et du livret professionnel maritime à jour. La commission observe cependant que le gouvernement n’a pas communiqué ces documents. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la PIM et du livret professionnel maritime à jour.
Article 5. Réadmission sur le territoire.  En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que la réadmission d’un marin sur le territoire camerounais n’est pas assujettie au renouvellement du contrat. En l’absence d’informations sur les dispositions législatives ou règlementaires pertinentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Article 5. Calcul de la période de service. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de lui transmettre le texte de la convention collective de la navigation maritime pour lui permettre d’examiner si le calcul de la période de service est conforme aux prescriptions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la convention collective de la marine marchande est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie du texte dès que la convention collective aura été adoptée.
Article 10. Congés. Dans son précédent commentaire, notant que l’article 432 du Règlement no 08/12-UEAC-088-CM-23 de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande du 22 juillet 2012 (ci-après Code communautaire), reprend les termes de la norme A2.4, paragraphes 2 et 3 de la MLC, 2006, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le Code communautaire est effectivement appliqué dans la pratique au Cameroun. Dans sa réponse, le gouvernement confirme l’application des dispositions du Code communautaire au niveau national, se référant, entre autres, à l’article 798, paragraphe 2 dudit Code qui précise que celui-ci est directement applicable dans tous les États Membres. La commission prend note de ces informations.
Article 11. Abandon du droit au congé.  Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de préciser de quelle manière les articles 92, paragraphe 5, du Code du travail et 432 du Code communautaire interdisant la renonciation au droit au congé payé annuel minimum sont appliquées dans la pratique et portées à la connaissance des intéressés. Dans sa réponse, le gouvernement confirme que «l’article 92 (5) stipule que le congé étant alloué au travailleur dans le but de lui permettre de se reposer, l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé est formellement interdit dans tous les autres cas. Par conséquent, les dispositions de l’article s’appliquent sur toute l’étendue du territoire». La commission prend note de ces informations.
Article 12. Rappel des marins en congé.  Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont il assure l’application de l’article 12 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle, le législateur camerounais n’a pas légiféré sur cette question. La commission note cependant que l’article 434, paragraphe 4 du Code communautaire stipule que les gens de mer en congé annuel ne devraient être rappelés que dans les cas d’extrême urgence et avec leur accord. Se référant aux indications du Gouvernement concernant l’application directe du Code communautaires au Cameroun, la commission prend note de ces informations.

C158 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2020.
La commission prend note également des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 6 novembre 2020. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Catégories d’emplois exclues de l’application de la convention. Dans sa réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, à l’exception des fonctionnaires régis par le Statut général de la fonction publique, toute personne travaillant sous l’autorité d’un employeur moyennant rémunération est considérée comme «travailleur» et protégée par le Code du travail de 1992. Dans ses observations, l’UGTC soutient que les travailleurs et travailleuses domestiques font souvent l’objet de licenciements abusifs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs qui s’appliquent aux travailleurs domestiques en relation avec la convention. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant la manière dont il assure une protection adéquate aux travailleurs de l’économie informelle sur les matières couvertes par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les conditions d’emploi des fonctionnaires publics assurent aux intéressés une protection au moins équivalente à celle que prévoit la convention.
Article 8. Procédure du droit de recours. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), qui estimait que les licenciements des travailleurs de certaines sociétés ne sont pas conformes à la procédure établie conformément à la législation nationale faute d’autorisations de licenciement demandées ou accordées par l’inspecteur du travail. Le gouvernement dit à nouveau que la procédure de licenciement des travailleurs est encadrée par l’article 34(1) du Code du travail et ses textes d’application et indique que les inspecteurs du travail sur le terrain veillent jour et nuit au respect de cette disposition. L’UGTC affirme que, bien que le gouvernement affirme que les inspecteurs du travail mènent les inspections jour et nuit, les inspecteurs du travail ne font pas de contrôles pendant la nuit alors que la loi les y autorise. De plus, selon l’UGTC, les inspecteurs attendent que les plaintes des travailleurs leur arrivent pour entamer la conciliation au lieu de faire les contrôles dans les entreprises de manière préventive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article, notamment au sujet de procédures d’autorisation de licenciement.
Article 11. Préavis. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de la CTUC indiquant que, dans la pratique, les employeurs procèdent au licenciement sans respecter l’obligation de préavis instituée par l’article 34(1) du Code du travail. Le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 34 du Code du travail et à l’arrêté no 15/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 déterminant les conditions et la durée du préavis compte tenu de l’ancienneté du travailleur et de sa classification professionnelle. Le gouvernement indique que, en cas de violation de cette disposition, la partie qui se sent lésée a la latitude de saisir l’inspection du travail qui, au cours de la conciliation, œuvre à trouver une solution. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas répondu aux observations de la CTUC. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que les travailleurs obtiennent un préavis raisonnable de licenciement.
Article 12, paragraphe 3. Définition de la faute grave. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la faute grave n’est pas définie par le Code du travail mais par la jurisprudence. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règlements intérieurs des entreprises définissent les conditions de la faute grave et en cas de litige, l’inspection du travail est suffisamment compétente pour arbitrer. Néanmoins, dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la CTUC selon lesquelles, dans la pratique nationale, l’employeur définit unilatéralement la gravité de la faute alors que, selon la législation camerounaise, le juge est le seul habilité à le faire. La commission prie le gouvernement de clarifier la question de la définition de la faute grave dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des décisions judiciaires qui permettent d’examiner l’application de l’article 12, paragraphe 3, de la convention dans la pratique et l’appréciation, par les tribunaux, de la notion de «faute grave».
Articles 12, 13 et 14. Indemnité de départ. Consultation des représentants des travailleurs. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs licenciés ont perçu leurs indemnités de départ et de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982. La commission avait noté que l’article 40(3) du Code du travail institue une obligation pour l’employeur de réunir les délégués du personnel et l’inspecteur du travail afin de tenter d’éviter un licenciement pour motif économique. En outre, l’article 40(9) du Code du travail énonce que le travailleur licencié bénéficie d’une priorité d’embauche, à égalité d’aptitude professionnelle, pendant deux ans dans la même entreprise. Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour atténuer les effets du licenciement pour motif économique, il encourage les employeurs à faire usage des mesures contenues dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation no 166. Dans ses observations, l’UGTC se réfère au licenciement de 14 000 travailleurs par un groupe d’entreprises suite à l’impact de la pandémie de COVID-19 et indique que ni les syndicats ni le gouvernement n’ont été saisis avant ces licenciements. De plus, l’UGTC affirme que certains ont été licenciés sans paiement des droits. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer au Bureau copie de l’arrêté no 22/MTPS/SG/CJ fixant les modalités de licenciement pour motif économique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de ces articles de la convention, ainsi que sur les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements pour des motifs économiques ou similaires, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation no 166.
Application de la convention dans la pratique. Pandémie de COVID 19. Le gouvernement indique que, à cause de la pandémie de COVID 19, le Cameroun a enregistré 14 000 licenciements pour motif économique en 2020. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que les décisions judiciaires permettant d’examiner l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention sont attendues par le ministre de la Justice et qu’elles seront transmises dès que possible. Il indique que la procédure de licenciement a été respectée pour les entreprises dont les responsables se sont rapprochés des services d’inspection du travail. Il informe la commission que, dans les régions du Centre et du Littoral, le nombre de procès-verbaux de conciliation totale est plus élevé que ceux des conciliations partielles et de non-conciliation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces articles, y compris des statistiques concernant les activités des organismes de recours et le nombre de licenciements pour motifs d’ordre économique. Se référant à ses précédents commentaires relatifs aux motifs valables et non valables de licenciement et à la procédure de défense préalable au licenciement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des décisions judiciaires permettant d’examiner l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l’application de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2019

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées relatives aux travailleurs migrants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 97 et 143 dans un même commentaire.

Questions communes à l’application des conventions nos 97 et 143

Données statistiques en matière de migrations. La commission note que le gouvernement indique ne pas disposer de données statistiques sur les migrations à destination et en provenance du Cameroun. Il indique ne pas disposer non plus d’informations statistiques permettant d’évaluer l’application des conventions dans la pratique, telles que des données sur le nombre d’inspections conduites, d’infractions constatées et de sanctions imposées. La commission note pourtant que le gouvernement indique que l’Institut national de la statistique (INS) réalise des études sur les migrations. La commission rappelle que des données et des statistiques pertinentes sont essentielles pour déterminer la nature de la migration de travailleurs et les inégalités de traitement auxquelles sont confrontés les travailleurs migrants, et ce pour définir des priorités et concevoir des mesures, et pour en évaluer l’efficacité (voir Promouvoir une migration équitable, étude d’ensemble, 2016, paragr. 648). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour recueillir et analyser les données pertinentes sur les flux migratoires en provenance et à destination du Cameroun, ainsi que sur la situation des travailleurs migrants au Cameroun.
Article 1 de la convention no 97 et articles 10 et 12 de la convention no 143. Politique nationale des migrations promouvant l’égalité des chances et de traitement. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur la politique nationale des migrations mise en œuvre par le gouvernement, ainsi que sur les progrès réalisés pour poursuivre et mettre en œuvre une politique de promotion de l’égalité des chances et de traitement visant spécifiquement les travailleurs migrants. La commission prend note des indications dans les rapports du gouvernement selon lesquelles: 1) les services du Premier ministre assurent la coordination des politiques publiques en matière de migration; 2) par arrêté du 26 février 2016, une plateforme de travail relative à la lutte contre les migrations clandestines a été mise en place avec pour mission d’élaborer une politique migratoire; et 3) le gouvernement s’engage à intégrer l’égalité des chances et de traitement dans la politique migratoire en cours d’élaboration. La commission rappelle l’importance fondamentale d’une bonne gouvernance des migrations internationales, qui nécessite une approche multiforme, et de la cohérence entre différentes politiques publiques (notamment en matière d’égalité et d’emploi). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration d’une politique nationale des migrations promouvant l’égalité des chances et de traitement.
Articles 1, 7 et 10 de la convention no 97, et article 4 de la convention no 143. Collaboration entre Etats. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur: 1) la mise en œuvre des accords de coopération conclus en matière de migrations professionnelles; et 2) les activités du Fonds national de l’emploi (FNE) en matière de coopération avec les services de l’emploi d’autres Etats Membres. La commission note que dans ses rapports, le gouvernement fait mention des accords et projets suivants: le projet de promotion de la protection des travailleurs domestiques au Cameroun, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM); le projet pour la gestion des migrations professionnelles, en partenariat avec l’Union européenne, l’OIM, l’Union africaine, le Bénin, le Mali et le Sénégal; l’Accord de coopération sur la gestion concertée des flux migratoires entre le Cameroun et la France; et les accords sur la circulation des personnes conclus avec le Nigéria, le Mali, et la France. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie des accords conclus en matière de migration, et d’indiquer s’ils ont permis d’établir des échanges systématiques d’informations avec d’autres Etats. Elle prie également le gouvernement de préciser si le FNE coopère avec les services de l’emploi d’autres Etats Membres. Enfin, elle prie le gouvernement de préciser si les partenaires sociaux sont consultés avant la conclusion de ces accords.
Article 8 de la convention no 97 et article 8 de la convention no 143. Statut juridique en cas d’incapacité de travail ou de perte d’emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le statut juridique des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident (article 8 de la convention no 97) et celui des travailleurs migrants en cas de perte d’emploi (article 8 de la convention no 143). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la perte d’emploi d’un travailleur migrant ne peut entrainer le retrait de son autorisation de séjour ou de permis de travail, et que ces travailleurs sont traités de la même manière que les nationaux. A cet égard, la commission note que: 1) le gouvernement se réfère à la loi no 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun (loi no 97/012), ainsi qu’au décret no 2007/255 du 4 septembre 2007 fixant les conditions d’application de la loi no 97/012 (décret no 2007/255); et 2) les articles 34 et 39 de la loi no 97/102 qui énumèrent les motifs de reconduite à la frontière et d’expulsion ne listent pas l’incapacité de travail et la perte de l’emploi comme en faisant partie. La Commission prend note de l’ensemble de ces informations.

Questions concernant spécifiquement l’application de la convention no 97

Articles 2 et 4. Service gratuit chargé d’aider les travailleurs migrants. Mesures pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’existence d’un service gratuit chargé d’assister les travailleurs migrants, ainsi que sur toutes autres mesures adoptées pour faciliter le départ, le voyage, et l’accueil. La commission note que dans son rapport, le gouvernement indique que le FNE facilite la négociation des contrats de travail entre les nationaux et les entreprises des pays d’accueil. La commission note cependant que cette information ne permet pas de déterminer quelles mesures d’assistance concrètes sont délivrées en vue de faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les services offerts par le FNE aux candidats à l’émigration (afin de déterminer si ces services sont gratuits, s’ils sont offerts à tous les nationaux désirant émigrer, et si le FNE diffuse des informations sur l’émigration). Elle prie également le gouvernement de préciser s’il existe un service gratuit chargé d’informer les travailleurs migrants qui immigrent au Cameroun. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes autres mesures d’assistance destinées à faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants.
Article 3. Lutte contre la propagande trompeuse. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles mesures avaient été adoptées pour lutter contre la diffusion d’informations trompeuses concernant l’immigration et l’émigration. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles: 1) des campagnes de sensibilisations sont organisées dans différents médias (et notamment par voie d’affichage); 2) les organisateurs de mouvements clandestins de travailleurs étrangers sont appréhendés; et 3) le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle supervise les activités des agences de placement privées. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la supervision des agences de placement privées (telles que des informations sur les procédures d’attribution de licences ou d’agréments et les inspections auxquelles elles sont éventuellement soumises), ainsi que sur les sanctions imposées lorsque ces agences, d’autres intermédiaires, ou des employeurs éventuels diffusent des informations trompeuses aux travailleurs migrants.
Article 9. Transfert des gains et des économies des travailleurs migrants. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les limites appliquées au transfert des gains et des économies des travailleurs migrants étaient fixées par accords contractuels et avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les plafonds appliqués. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces informations ne sont pas disponibles. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les limites appliquées en pratique aux transferts des gains et des économies des travailleurs migrants.

Questions concernant spécifiquement l’application de la convention no 143

Article 1. Droits humains fondamentaux pour tous les travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations concernant les mesures adoptées pour garantir le respect des droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments sur ce point. Elle prend par ailleurs note des observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies qui s’inquiète des informations faisant état de mauvais traitements imposés aux réfugiés et demandeurs d’asile nigérians par les forces armées et d’expulsions collectives forcées de ces derniers pour collaboration supposée avec des mouvements terroristes (CCPR/C/CMR/CO/5, 30 novembre 2017, paragr. 35). Rappelant que les réfugiés et les personnes déplacées travaillant en dehors de leur pays d’origine sont couverts par la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect des droits humains fondamentaux de ces derniers.
Articles 2 et 3 a). Mesures pour supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal des travailleurs migrants. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures destinées à détecter les mouvements illégaux et clandestins de travailleurs migrants, ainsi que sur le rôle de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEFOP) dans le contexte migratoire. La commission note que le gouvernement indique que: 1) le rôle de l’ONEFOP en la matière est primordial; 2) les données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants soumis à des conditions abusives ou employés illégalement ne sont pas disponibles; et 3) une plateforme de travail relative à la lutte contre les migrations clandestines a été mise en place en 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’ONEFOP et de la plateforme de travail relative à la lutte contre les migrations clandestines pour détecter et supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants.
Articles 3 b) et 6. Législation nationale et sanctions. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises contre les organisateurs de mouvements clandestins et les employeurs de travailleurs ayant immigrés dans des conditions illégales. La commission note que le gouvernement indique que la législation nationale couvre la question des migrations clandestines (notamment par le biais de la loi no 2011/024 du 14 décembre 2011 relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes et la loi no 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal), et prévoit des sanctions administratives et pénales en la matière. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques concernant le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les sanctions imposées ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour collecter des données sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les sanctions imposées et exécutées.
Article 9, paragraphe 3. Frais d’expulsion. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les coûts d’expulsion étaient supportés par les employeurs des travailleurs migrants concernés et avait prié le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs migrants et leurs familles n’aient pas à supporter ces coûts en pratique. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Elle observe également que ni la loi no 97/102 ni le décret no 2007/255 ne règlementent la charge des frais d’expulsion. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si des mesures ont été prises à cet égard.
Article 14 c). Restrictions par rapport à des catégories limitées d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles certains postes (cadres moyens, agents de maitrise et ouvriers) étaient réservés en priorité aux nationaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à l’heure actuelle, ces restrictions ne sont plus appliquées.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues en 2018.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 b), de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission avait noté que l’article 61(2) du Code du travail, qui limite l’octroi d’un salaire égal à l’existence de «conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle», était trop restrictif pour donner effet à la notion de «travail de valeur égale», qui doit permettre des comparaisons entre des travaux de nature entièrement différente. La commission note qu’à cet égard le gouvernement indique dans son rapport que cette question sera soulevée dans le contexte de la révision en cours du Code du travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour que les dispositions législatives reflètent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale» consacré par la convention et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement, de manière répétée, de lui fournir des informations sur les actions menées pour supprimer les clauses discriminatoires des conventions collectives (en particulier l’article 70 de la convention collective de la Société des chemins de fer du Cameroun (CAMRAIL)). Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des mesures ont été prises pour suggérer aux structures compétentes de procéder à la modification de la convention collective de CAMRAIL. Notant qu’il ne ressort pas du rapport du gouvernement que la convention collective de CAMRAIL ait été effectivement modifiée, la commission prie le gouvernement de continuer à collaborer avec les partenaires sociaux pour s’assurer que les conventions collectives en vigueur, y compris celle de CAMRAIL, ne contiennent pas de dispositions discriminatoires et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également demandé au gouvernement d’encourager les partenaires sociaux à négocier les conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note des observations de l’UGTC et de l’indication du gouvernement selon lesquelles des conventions collectives ont été négociées et adoptées en accord avec ce principe. La commission note en particulier l’adoption en 2017 de la convention collective nationale des assurances et de la convention collective nationale du commerce, mais observe que celles-ci ne contiennent pas de dispositions explicites sur le principe de l’égalité de rémunération. A cet égard, la commission rappelle que, lorsque l’Etat n’intervient pas dans le mécanisme de fixation des salaires, il doit néanmoins promouvoir la pleine application du principe consacré par la convention en prenant des mesures volontaristes vigoureuses et agir de bonne foi (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 669 670). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures volontaristes adoptées ou envisagées, en conformité avec le contexte national, pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération dans le contexte de la négociation des conventions collectives, telles que, par exemple, la rédaction d’une clause standard sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à insérer dans toutes les conventions collectives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues en 2018.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des données statistiques relatives aux niveaux de rémunération des hommes et des femmes. Notant que le gouvernement ne fournit pas ces informations, la commission rappelle que la collecte de données statistiques est indispensable à l’évaluation de la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle se réfère à cet égard à l’observation générale qu’elle a adoptée en 1998 qui donne des orientations concrètes sur le type de données statistiques nécessaires pour évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et leur évolution dans le temps. Il s’agit essentiellement pour les gouvernements de fournir les informations statistiques les plus complètes possible, ventilées par sexe, dans leurs rapports, en regard: i) de la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale ou étatique et dans le secteur privé, par niveaux de salaires et heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées), classés par: 1) branche d’activité économique; 2) profession ou groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombre d’heures de travail ou rémunérées; et, lorsque pertinent, 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation géographique; ainsi que ii) des données statistiques sur la composition des revenus (indiquant leur nature, de base, ordinaire ou minimum, prime pour heures supplémentaires et les différentiels entre équipes de jour et de nuit, les allocations, les bonus et les primes, et rémunération pour les heures non prestées), les heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées) classifiées selon les mêmes variables que la distribution des employés i) 1) à i) 7) ci-dessus). Dans la mesure du possible, les statistiques sur les revenus moyens devraient être compilées en fonction des heures de travail ou rémunérées, avec indication du concept utilisé pour les «heures de travail»; là où les données sur les salaires sont indiquées sur une autre base (par exemple les revenus par semaine ou par mois), les statistiques sur le nombre moyen d’heures de travail devraient avoir la même période de référence (c’est-à-dire la semaine ou le mois). La commission note par ailleurs qu’en 2012 l’Institut national de la statistique du Cameroun (INSC) avait publié une analyse situationnelle de progrès en matière de genre contenant des informations pertinentes; et que la politique nationale de genre 2011-2020 prévoit la création de bases de données et la tenue d’évaluations régulières. A cet égard elle rappelle que la commission a indiqué dans l’observation générale de 1998 que si les gouvernements ne sont pas en mesure de fournir l’ensemble des données statistiques susmentionnées, ils doivent néanmoins transmettre toute information actuellement disponible et continuer à travailler vers une compilation des informations statistiques mentionnées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les efforts déployés pour permettre la compilation d’informations statistiques les plus complètes possibles; ii) d’indiquer si l’INSC a mis à jour les données publiées en 2012; et iii) de communiquer des informations sur les données collectées et analysées dans le contexte de la mise en œuvre de la politique nationale de genre.
Article 2. Application du principe en pratique. La commission prend note des observations de l’UGTC qui indique que malgré l’adoption de conventions collectives en accord avec le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, des problèmes persistent dans l’application de ces conventions collectives. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas en pratique de discrimination salariale fondée sur le genre, et selon lesquelles les inspecteurs du travail veillent au respect de la législation et de la règlementation en vigueur. A cet égard, la commission souligne qu’aucune société n’est exempte de discrimination et que la persistance de la ségrégation professionnelle dont sont victimes les femmes sur le marché du travail (c’est-à-dire le fait que certains emplois tendent à être occupés en majorité ou exclusivement par les femmes et d’autres par les hommes) en est une parfaite illustration. La ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays tend à générer, au stade de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois ainsi perçus comme «féminins», par rapport aux emplois occupés par des hommes, d’où l’aspect crucial de la notion de travail de «valeur» égale car elle permet un large champ de comparaison, au-delà de ce qui est un travail «égal», un «même» travail, et un travail «similaire». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour lutter contre une telle ségrégation professionnelle, les résultats obtenus et les obstacles rencontrés. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail reçoivent des formations sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que des informations sur la façon dont les inspecteurs du travail contrôlent l’application de ce principe (tels que des extraits de rapports d’inspection pertinents et des informations sur le nombre d’infractions constatées).
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission avait souligné que l’assiduité, les compétences et la ponctualité présentées par le gouvernement dans ses rapports antérieurs comme des critères de comparaison pertinents, ne permettent pas d’évaluer objectivement des emplois car ils portent sur les comportements individuels des travailleurs (évaluation de leurs compétences et performances professionnelles) et non sur la valeur des emplois occupés. La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois que l’évaluation des emplois se base sur ces trois critères. La commission rappelle que l’évaluation objective des emplois est une procédure formelle qui doit permettre d’associer une valeur numérique aux différents emplois à l’issue d’une analyse de leur contenu, afin d’identifier et de corriger les cas de discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de préciser si des procédures formelles d’évaluation des emplois sont en place et à quels niveaux (national, secteurs, entreprises, etc.). Si de telles procédures existent, elle prie le gouvernement d’indiquer si ces dernières se basent sur des critères de comparaison objectifs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail et les mesures prises pour s’assurer que ces procédures sont exemptes de préjugés sexistes.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues en 2018. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 3 b) de la convention. Définition et interdiction de la discrimination. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans la législation nationale des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination. La commission note qu’à cet égard le gouvernement indique une nouvelle fois dans son rapport que cette question sera traitée dans le contexte de la révision en cours depuis de nombreuses années du Code du travail. Elle prend cependant note de l’article 242 du nouveau Code pénal qui punit le refus d’accès à l’emploi en raison de la race, de la religion, du sexe ou du statut médical, lorsque ledit statut ne met personne en danger. La commission accueille favorablement le fait que cet article ajoute le sexe et le statut médical à la liste des motifs de discrimination interdits. Toutefois, elle note qu’il ne reprend pas l’ensemble des critères de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et qu’il ne couvre que l’accès à l’emploi et pas tous les aspects du cycle de l’emploi (accès à la formation professionnelle et conditions d’emploi). La commission souligne à nouveau l’importance d’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans la législation. Notant que les exigences en matière de charge de la preuve dans les procédures pénales sont plus élevées, la commission rappelle que l’établissement de procédures aisément accessibles (en complément des procédures pénales) peut contribuer à lutter efficacement contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792 et 855). Elle saisit cette opportunité pour souligner que, aux termes du paragraphe 33 de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, il n’y a pas lieu de considérer la présence d’une personne vivant avec le VIH comme un danger sur le lieu de travail et que, dans ce contexte, l’adjonction de l’expression «lorsque le statut ne met personne en danger» serait superflue et risquerait même d’être utilisée dans la pratique pour justifier des discriminations basées en réalité sur des préjugés quant aux modes de contamination. A la lumière de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner la possibilité d’introduire des dispositions dans la législation du travail définissant et interdisant expressément toute forme de discrimination fondée au minimum sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention (race, couleur, sexe, opinion politique, religion, ascendance nationale et origine sociale) et sur tout autre motif de discrimination qu’il jugera utile d’ajouter, dans tous les aspects de l’emploi, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, en particulier pour les cas de discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé d’un ou d’une candidate à un emploi ou une profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 242 du nouveau Code du travail dans la pratique (nombres de plaintes sur ce fondement).
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité comprenant notamment des plans ou programmes d’action et des mesures concrètes. La commission note que, en matière de discrimination fondée sur le sexe, le gouvernement se réfère une nouvelle fois à l’adoption d’une Politique nationale de genre assortie d’un plan d’action multisectoriel de mise en œuvre, sans apporter d’éléments précis sur le contenu et l’efficacité de ces derniers. Elle prend cependant note des initiatives suivantes auxquelles le gouvernement fait référence: l’existence d’un comité national tripartite sur le genre au sein des services du Premier ministre; la création d’un Master professionnel à l’Université de Yaoundé 1 en «genre et développement» pour assurer la formation de professionnels sur ces questions; la révision des curricula de formations dans l’enseignement secondaire et supérieur sur la question de l’égalité homme-femme; et la mise en place de centres d’accueil des femmes en détresse, ainsi que de «gender desks» au sein de la délégation générale à la sûreté nationale. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qu’elle évalue sur la base de leur efficacité. Elle rappelle enfin qu’il est essentiel de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale comprend effectivement tous les motifs de discrimination prohibés par la convention (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 847 à 849). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité de chances et de traitement conforme aux exigences de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la Politique nationale de genre et le plan d’action multisectoriel de mise en œuvre auxquels il se réfère dans son rapport.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 3 c). Discrimination fondée sur le sexe. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 74(2) de l’ordonnance no 81-02 du 29 juin 1981, portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, accorde au mari le droit de s’opposer à ce que sa femme exerce une profession. Elle note que le gouvernement indique qu’il s’engage à entamer une réflexion concernant les dispositions de l’article 74(2) et que ces dispositions ne sont pas mises en œuvre en pratique. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour abroger l’article 74(2) de l’ordonnance no 81-02 et, plus généralement, pour éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 16/MLTS du 27 mai 1969 établit une liste de travaux interdits aux femmes. Elle rappelle que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 839). A la lumière de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour revoir l’arrêté no 16/MLTS et, plus généralement, pour éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues en 2018. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.
Articles 2 et 3 b) de la convention. Politique nationale d’égalité et programmes d’éducation pour les membres des communautés autochtones. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour prévenir et lutter contre la discrimination à l’égard des peuples autochtones, en particulier à l’égard des membres de la communauté baka. La commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère à l’existence d’instruments de planification en faveur des peuples autochtones, sans apporter d’éléments sur leur contenu et leur efficacité. Elle observe cependant que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a adopté en novembre 2018 un Cadre de planification des peuples autochtones (CPPA) dans le cadre du Projet d’appui au développement des compétences pour la croissance et l’emploi au Cameroun (PADECE) qui énumère une série d’actions prioritaires pour favoriser l’accès à l’emploi des membres de la communauté pygmée dont fait partie la communauté baka. Notant que parmi ces actions, le CPPA prévoit le développement de compétences pour les filles dans les secteurs de la couture, de la santé et de l’art ménager, et pour les garçons dans les secteurs de la maçonnerie, de la menuiserie et de l’électricité, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en consultation avec les partenaires sociaux et si possible les représentants des groupes concernés pour permettre aux membres des communautés autochtones d’accéder à des offres de formation plus diversifiées et qui ne se basent pas sur des stéréotypes, afin de leur permettre d’accéder à une plus large gamme d’emplois.
La commission prend également note des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies qui exprime sa préoccupation face à la discrimination et l’exclusion auxquelles sont confrontés les peuples autochtones (E/C.12/CMR/CO/4, 25 mars 2019, paragr. 12), ainsi que des informations contenues dans le CPPA selon lesquelles il existe une discrimination telle à l’égard des pygmées que ceux même qui ont réussi à obtenir de bons emplois dissimulent leur identité de pygmée baka. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées en consultation avec les groupes concernés pour prévenir et lutter contre la discrimination à l’égard des peuples autochtones en matière d’emploi et de profession.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 b). Législation sur le harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’inclure dans la législation du travail des dispositions interdisant et sanctionnant toutes les formes de harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Tout en accueillant favorablement l’adoption de l’article 302-1 du nouveau Code pénal qui introduit dans la législation une définition du harcèlement sexuel et punit «quiconque, usant de l’autorité que lui confère sa position, harcèle autrui en lui donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d’obtenir des faveur de nature sexuelle», la commission rappelle cependant: i) que les mesures adoptées doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) que la protection contre le harcèlement sexuel devrait couvrir l’ensemble des salariés, hommes et femmes, en ce qui concerne l’emploi et la profession, mais aussi l’éducation, la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et les conditions d’emploi et couvrir les actes des clients, collègues de travail; et iii) qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789 et 792). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation du travail une définition du harcèlement sexuel qui comporte les deux volets susmentionnés, ainsi que des dispositions protégeant l’ensemble des travailleurs du secteur privé comme du secteur public contre le harcèlement sexuel et interdisant et sanctionnant toutes les formes de harcèlement sexuel.
Article 3 b). Egalité d’accès à l’éducation et à la formation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour remédier au faible taux de scolarisation des filles. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles: des campagnes de sensibilisation sont organisées sur la scolarisation des jeunes filles, notamment dans la partie septentrionale du pays, tandis que d’autres activités sont menées dans le cadre de la lutte contre les mariages précoces et forcés; des clubs genre ont été mis en place dans les établissements scolaires et une circulaire ministérielle a été émise pour inviter les responsables des services déconcentrés du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle à privilégier les femmes dans l’octroi des bourses. La commission prend cependant note des observations finales du Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant qui exprime sa préoccupation face au faible taux de scolarisation des filles et leur fort taux d’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire en raison du harcèlement sexuel de la part d’enseignants, des mariages d’enfants et des grossesses précoces (CRC/C/CMR/CO/3-5, 6 juillet 2017, paragr. 38). Soulignant la nécessité d’adopter et d’appliquer des mesures visant à atteindre la parité des sexes dans l’enseignement primaire et secondaire, la commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour atteindre cet objectif et les résultats obtenus à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux filles et aux femmes d’accéder à des offres de formation plus diversifiées et ainsi à une plus large gamme d’emplois, notamment les emplois traditionnellement occupés par des hommes.
Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans le secteur public. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles en matière de recrutement, à compétences égales, les candidatures des femmes sont privilégiées sur celles des hommes, ainsi que des données jointes aux rapports concernant les effectifs du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle prend cependant note des observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies qui exprime sa préoccupation face à la faible représentation des femmes à des postes de décision et dans la vie politique et publique (CCPR/C/CMR/CO/5, 30 nov. 2017, paragr. 17), ainsi que des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies qui relève avec préoccupation que, en dépit de quelques efforts, les stéréotypes de genre persistent et les femmes restent sous représentées aux plans administratifs et politiques (E/C.12/CMR/CO/4, 25 mars 2019, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le secteur public, et de lui fournir des données, ventilées par sexe et niveau de responsabilité, sur tous les effectifs de la fonction publique.
Article 3 f). Mesures prises pour mettre fin à la pratique des offres d’emploi discriminatoires. La commission prend note des observations de l’UGTC indiquant que la pratique des offres d’emploi discriminatoires persiste. La commission prend note de l’engagement exprimé par le gouvernement dans son rapport à veiller au contenu des offres d’emplois, ainsi qu’à sensibiliser les partenaires sociaux, les personnes chargées du recrutement et les offices de placement. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour, le cas échéant, faire cesser et sanctionner la diffusion d’offres d’emploi discriminatoires.

C131 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 95 (protection des salaires), et 131 (salaires minima), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) sur l’application de la convention no 95, reçues en 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue en 2017.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Méthodes d’ajustement des salaires minima et participation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du décret no 2014/2217/PM du 24 juillet 2014 portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les facteurs socio-économiques ayant été pris en compte lors de la fixation du SMIG. En outre, elle prend note de la confirmation du gouvernement concernant la composition tripartite de la Commission nationale consultative du travail (CNCT), ainsi que des indications selon lesquelles: i) les décrets de fixation du SMIG sont adoptés suite à des consultations tripartites, y compris une session de la CNCT convoquée par le ministère du Travail; et ii) des experts économiques et financiers y ont aussi apporté leur avis.
Article 5. Mesures visant à garantir l’application effective. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les effectifs, les moyens d’action, le matériel et les capacités des inspecteurs du travail seront renforcés et que les contrôles vont effectivement s’intensifier pour sanctionner les employeurs qui ne respectent pas la réglementation sur les salaires minima. Elle note également que le gouvernement se réfère à des difficultés d’application concernant les travailleurs domestiques du secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises pour intensifier les contrôles de l’application de la réglementation sur les salaires minima ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour contrôler les difficultés constatées dans le secteur informel.

Protection du salaire

Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail était en cours de révision et son article 75, aux termes duquel des retenues sur salaire, appelées consignations, peuvent être prévues dans un contrat individuel de travail, serait revu pour garantir une pleine conformité avec la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que la CNCT a fini l’examen des projets de modification du code et les a transmis aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Suite à ses précédents commentaires concernant des arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que l’apurement des dettes salariales dues aux anciens salariés d’entreprises publiques restructurées, liquidées ou privatisées se fait de manière progressive et que, actuellement, ce processus se trouve au stade du règlement du contentieux y relatif. La commission prend note des observations de l’UGTC qui se réfère à l’existence de situation d’arriérés de salaires. Elle prend également note de la réponse du gouvernement, selon laquelle des mesures sont en train d’être prises pour renforcer les contrôles et sanctionner les employeurs qui ne respectent pas la législation. A cet égard, la commission rappelle que l’application pratique de l’article 12 repose sur trois éléments essentiels: i) un contrôle efficace; ii) des sanctions appropriées; et iii) des voies de recours pour le préjudice subi, en perspective non seulement du versement intégral des sommes dues, mais encore d’une indemnisation des pertes causées par le paiement tardif (voir étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, paragr. 368). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les voies de recours à disposition des travailleurs en cas de retard dans le paiement des salaires.

C143 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention. Droits découlant d’emplois antérieurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de clarifier comment les travailleurs migrants, dont les contrats de travail sont nuls en vertu de l’article 27 du Code du travail (qui exige que leur soit apposé le visa du ministère du Travail sous peine de nullité), peuvent faire valoir leurs droits en matière de rémunération, de sécurité sociale, et d’autres avantages. La commission note que le gouvernement indique une nouvelle fois que les travailleurs concernés peuvent s’adresser à l’inspection du travail, mais précise ne pas disposer de données statistiques en la matière. Elle rappelle que, lorsque le contrat de travail d’un travailleur migrant en situation irrégulière est déclaré nul et non avenu, cela peut aboutir à ce que ce travailleur ne puisse plus faire valoir ses droits découlant d’emplois antérieurs, en raison de la suppression de la base contractuelle sur laquelle déposer un recours (étude d’ensemble de 2016, Promouvoir une migration équitable, paragr. 304). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs migrants, dont les contrats de travails ont été déclarés nuls en vertu de l’article 27 du Code du travail, puissent faire valoir leurs droits dans les mêmes circonstances que les autres travailleurs migrants. En particulier, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs migrants concernés puissent présenter des requêtes à l’inspection du travail, mais également devant un tribunal compétent en matière sociale. En matière de droits à la sécurité sociale, la commission note que le gouvernement se réfère à la conclusion d’accords de réciprocité avec d’autres Etats Membres. Rappelant que le principe de réciprocité ne s’applique pas dans le contexte de l’application de l’article 9 (voir étude d’ensemble op. cit., paragr. 312), la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs migrants puissent être affiliés à la sécurité sociale sans condition de réciprocité. A cet égard, elle prie également le gouvernement d’indiquer si les droits à la sécurité sociale des travailleurs migrants peuvent être perdus en raison de l’illégalité du séjour.
Article 10. Exercice des droits syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 10(2) du Code du travail prévoyait que les étrangers devaient avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire avant d’être autorisés à créer un syndicat. Elle avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour que les droits syndicaux des travailleurs étrangers puissent être garantis sur un pied d’égalité avec ceux des nationaux. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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