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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Burkina Faso

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Travaux d’intérêt national. La commission a noté précédemment que, selon la loi no 009/98/AN du 16 avril 1998 portant statut général des forces armées nationales, tout citoyen burkinabé célibataire âgé de 18 à 25 ans peut s’engager librement ou être appelé d’office à servir dans l’armée nationale. Elle a noté que l’obligation de servir consistait en une période légale de service actif de 18 mois consacrée à l’instruction civique et militaire ainsi qu’à des travaux d’intérêt national (art. 36). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travaux d’intérêt national auxquels les conscrits peuvent participer sont strictement limités aux cas de force majeure, la commission a prié le gouvernement de mettre la législation en conformité avec la pratique indiquée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la révision de la législation sur le service militaire est toujours en cours et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision en cours de la législation sur le service militaire, pour que la loi prévoie expressément que les travaux d’intérêt national pouvant être confiés aux conscrits dans le cadre de leur service militaire obligatoire seront strictement limités aux cas de force majeure.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que plusieurs dispositions de la loi no 10-2017/AN, du 10 avril 2017, relative au système pénitentiaire réglementent le travail en prison et prévoient que le travail exécuté hors de l’établissement pénitentiaire fait l’objet d’un contrat entre l’administration pénitentiaire et l’utilisateur, pour fixer notamment la durée du contrat et la rétribution du service (art. 196). Selon l’article 198, le détenu et l’employeur concernés débattent des conditions de travail et de rémunération, lesquelles sont ensuite soumises à l’approbation de la Commission de l’application des peines.
La commission observe que la loi sur le système pénitentiaire prévoit que les détenus condamnés sont tenus de travailler (art. 181) et que les détenus admis dans la division correctionnelle peuvent être employés à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, notamment pour le compte d’entités privées (art. 190). À cet égard, la commission souhaite souligner que le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées peut uniquement être considéré comme compatible avec la convention lorsque des garanties existent en ce qui concerne le caractère non obligatoire de ce travail, que celui-ci est effectué avec le consentement formel, libre et éclairé de la personne concernée, et que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de préciser si, dans la pratique, les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé pour travailler pour le compte d’entreprises privées. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la rémunération et les conditions de travail des détenus qui travaillent pour le compte d’entités privées, notamment des exemplaires de contrats conclus entre les autorités pénitentiaires et les entreprises privées recourant au travail de détenus, ainsi que des accords conclus entre les entreprises privées et les détenus, validés par la Commission de l’application des peines.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Répression du vagabondage. Évolution de la législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la révision de l’article 246 du Code pénal, en vertu duquel une personne peut être indirectement contrainte au travail en sanctionnant le vagabondage d’une peine d’emprisonnement. La commission note avec satisfaction que le nouveau Code pénal ne contient pas de dispositions incriminant le vagabondage.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées définissait et criminalisait la traite des personnes, et prévoyait pour les auteurs de tels actes des peines d’emprisonnement allant de cinq à dix ans, voire à 21 ans en cas de circonstances aggravantes. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre cette pratique, en particulier à travers l’adoption d’un plan d’action national approprié qui permettrait l’application dans la pratique de la loi contre la traite des personnes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la loi contre la traite des personnes a été abrogée et que ses dispositions ont été intégrées dans le nouveau Code pénal, adopté en vertu de la loi no 025-2018/AN du 31 mai 2018 (art. 511-1 à 511-28). Le gouvernement indique qu’en application de l’article 511-28 du nouveau Code pénal, une Commission de lutte contre la traite des personnes, composée de représentants de départements ministériels, d’acteurs de la société civile et d’organisations non gouvernementales a été créée, ainsi que des comités régionaux, afin de réunir, au niveau local, tous les acteurs concernés par la lutte contre la traite des personnes, tels que les forces de l’ordre, les autorités coutumières et religieuses et les organisations de la société civile. Le gouvernement ajoute que ces commissions ont été très actives et ont déjà mené à bien 6 411 activités de sensibilisation et de renforcement des capacités dont 69 889 personnes ont bénéficié en 2019. Par ailleurs, en août 2021, un guide pratique sur le système national d’orientation a été publié, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), afin de sensibiliser les acteurs concernés. Le gouvernement indique également que l’élaboration d’un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes sera examinée en temps voulu. Selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, en 2019, des poursuites ont été engagées dans cinq cas pour traite des personnes et trois condamnations ont été prononcées. La commission prend note de ces informations et observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les mesures prises pour identifier les victimes potentielles de la traite et leur assurer une protection adéquate.
Tout en saluant les mesures prises par le gouvernement pour sensibiliser la population à la traite des personnes tant au niveau national que local, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des personnes. Elle espère que la création de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes contribuera à l’application effective des articles 511-1 à 511-28 du Code pénal, ainsi qu’à l’élaboration et à l’adoption d’un plan d’action national. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) prévenir la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail; ii) renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi (police, inspection du travail, ministère public) et des juges; et iii) identifier les victimes et leur fournir une protection adéquate. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées ainsi que sur les peines appliquées en vertu du Code pénal.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison impliquant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions aux termes desquelles des sanctions pénales comportant un travail pénitentiaire obligatoire (en vertu de l’article 181 de l’arrêté n° 10-2017/AN du 10 avril 2017, sur le système pénitentiaire, et de l’article 86 de l’arrêté N° 641 APAS du 4 décembre 1950 portant règlement pénitentiaire) peuvent être prononcées dans les situations couvertes par l’article 1 a) de la convention. La commission s’est référé et en particulier aux dispositions suivantes:
  • – atteinte à l’honneur ou à la sensibilité de certaines personnes exerçant l’autorité publique (articles 178 et 180 du Code pénal), ou à l’autorité de la justice ou à son indépendance (article 179 du Code pénal), qui constitue une insulte;
  • – répression des atteintes à l’honneur et à la dignité des personnes, des injures, des calomnies et de la diffamation (articles 361–364 du Code pénal);
  • – dispositions similaires contenues aux articles 114 à 123 de la loi N° 56/93/ADP du 30 décembre 1993 portant Code de l’information.
Dans son rapport, le gouvernement indique que les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement au système politique, social ou économique établi, en vertu de la législation nationale en vigueur, ne commettent pas d’infraction et ne peuvent faire l’objet de sanctions pénales. À cet égard, la commission note avec intérêt que la loi n° 057-2015/CNT, du 4 septembre 2015, portant régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso, qui abroge le Code de l’information, a supprimé les peines d’emprisonnement pour les infractions relatives à l’atteinte à l’honneur, aux injures et aux diffamations (articles 114 et suivants).
La commission prend également note de l’adoption d’un nouveau Code pénal (loi n° 025-2018/AN du 31 mai 2018). Elle observe que les dispositions du Code pénal auxquelles elle se référait précédemment (relatives aux atteintes à l’honneur, aux injures, aux calomnies et aux diffamations) ont été intégralement reproduites dans les articles 352-1 à 352-4 et 524-1 à 524-4 du nouveau Code pénal. la commission note toutefois que l’article 524-13 du Code pénal prévoit que les articles 524 et suivants ne s’appliquent pas aux personnes physiques ou morales relevant du régime juridique régissant la presse écrite, la presse en ligne et les médias audiovisuels.
La commission salue les progrès accomplis dans la révision de la législation. Elle regrette toutefois que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion de la révision du Code pénal pour traiter les questions qu’elle soulève depuis longtemps au sujet des dispositions prévoyant des peines d’emprisonnement dans les situations couvertes par l’article 1a) de la convention, et qui peuvent toujours s’appliquer aux citoyens non couverts par le régime juridique régissant la presse écrite, la presse en ligne et les médias audiovisuels. La commission note en outre que l’article 354-7 du Code pénal prévoit que les participants ou les organisateurs d’une «manifestation illicite», définie par l’article 354-6 comme une manifestation non déclarée, une manifestation dont la déclaration est incomplète ou inexacte ou une manifestation interdite, sont désormais passibles d’une peine d’emprisonnement comportant un travail pénitentiaire obligatoire.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir tenu ou exprimé des opinions politiques ou des opinions idéologiquement opposées au système politique, social ou économique établi. La commission souligne que l’éventail des activités qui doivent être protégées, en vertu de l’article 1 a) de la convention, des peines impliquant le travail obligatoire, comprend la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (qui peut être exercée oralement ou par le biais de la presse et d’autres moyens de communication), ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que le droit d’association et de réunion, par lesquels les citoyens cherchent à assurer la diffusion et l’acceptation de leurs opinions (voir Étude générale de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 302). La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour réviser les dispositions susmentionnées du Code pénal, afin qu’aucune peine d’emprisonnement entraînant un travail obligatoire ne puisse être imposée aux personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement au système politique, social ou économique établi. Dans l’attente de cette révision, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 352-1 à 352-4; 354-7; 524-1 à 524-4 du Code pénal, en particulier sur le nombre de personnes condamnées sur la base de ces dispositions, la nature des accusations portées et les sanctions imposées.
Article 1b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Service national pour le développement. La commission a précédemment noté que, conformément aux décrets no 98-291/PRES/PM/DEF et no 99-446/PRES/PM portant organisation et fonctionnement du service national pour le développement (SND), tout citoyen burkinabè âgé de 18 à 30 ans peut être appelé à participer au service national pour le développement (SND). Ce service s’accomplit en deux phases: une phase de formation, au cours de laquelle les appelés reçoivent une formation essentiellement civique et patriotique et acquièrent les rudiments d’une formation professionnelle dans les secteurs prioritaires pour le développement; et une phase de production, dans laquelle ils apportent leur contribution au développement socio-économique du pays dans différents secteurs. Le temps passé au service national pour le développement est considéré comme du temps passé au service militaire, libérant ainsi le citoyen de toute autre obligation militaire. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation établisse explicitement le caractère volontaire de la participation au service national pour le développement.
Le gouvernement rappelle que le service national pour le développement est un service civique découlant de l’article 10 de la Constitution. Il ajoute que les jeunes qui remplissent les conditions d’âge, sont titulaires d’un diplôme d’enseignement général ou technique ainsi que d’un permis de conduire ou qui ont quitté l’école peuvent l’effectuer volontairement. Ils sont alors mis à la disposition des structures administratives ou des centres de formation. La commission prend note de ces informations. Elle souligne toutefois à nouveau que la législation établissant et réglementant le SND ne contient aucune disposition selon laquelle les personnes qui ont été appelées participent sur une base volontaire à ce service. La commission note en outre que, le 29 janvier 2021, le Conseil des ministres a adopté trois nouveaux décrets établissant les statuts et le fonctionnement du SND et que, selon le procès-verbal dudit Conseil, cette nouvelle règlementation fixe une période obligatoire de 90 jours de SND pour tous les citoyens âgés de 18 à 30 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation établisse explicitement le caractère volontaire de la participation au service national pour le développement et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir copie des décrets nos 2021-0196/PRES/PM/MDNAC/MINEFID, 2021-0197/PRES/PM/MINEFID et 2021-0198/PRES/PM/MDNAC/MINEFID portant statut et fonctionnement du service national pour le développement.
Article 1d). Sanctions pénales pour la participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 386 du Code du travail selon lequel le droit de grève ne doit en aucun cas entraîner l’occupation des lieux de travail ou de leur voisinage immédiat, faute de quoi les sanctions pénales prévues par la législation en vigueur s’appliqueront. Elle a demandé au gouvernement de modifier le Code du travail de manière à garantir que les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne peuvent encourir de sanctions pénales qui entraîneraient un travail pénitentiaire obligatoire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du Code du travail est toujours en cours et des propositions de reformulation ont été faites afin de tenir compte des recommandations qu’elle a formulées. Le gouvernement indique également que, conformément à l’article 213-4 du Code pénal, les travaux d’intérêt général ne peuvent être imposés aux personnes condamnées sans leur consentement. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la nature des sanctions pénales qui peuvent être appliquées aux personnes qui font grève, en vertu de l’article 386 du Code du travail, ni sur les dispositions légales pertinentes qui seraient appliquées. Elle note que, selon le libellé de l’article 386 du Code du travail, des peines de prison pourraient être appliquées «à titre de sanctions pénales» et rappelle à cet égard que les peines de prison impliquent une obligation de travailler conformément à l’article 181 de la loi sur le système pénitentiaire. Se référant à son observation de 2019 au titre de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le cadre du processus de révision du Code du travail pour modifier l’article 386, de manière à assurer que, conformément à l’article 1d) de la convention, les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne sont pas passibles de sanctions pénales pouvant entraîner un travail obligatoire. Dans cette attente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales établissant la nature des sanctions pénales pouvant être appliquées aux personnes qui font grève, en vertu de l’article 386 du Code du travail.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté entre autres que, selon la dernière Enquête nationale sur le travail des enfants au Burkina Faso publiée en 2008 (ENTE), le travail des enfants touchait 41,1 pour cent des enfants de 5 à 17 ans, soit 1 658 869 enfants travailleurs. La commission a noté que le Plan national de développement économique et social 2016-2020 (PNDES) accordait une place de choix à la lutte contre le travail des enfants et que l’un des résultats attendus était de «porter la prévalence des enfants de 5 à 17 ans impliqués dans les activités économiques de 41 pour cent en 2006 à 25 pour cent en 2020».
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport portant sur les activités menées dans le cadre du PNDES, dont la mise en œuvre de la feuille de route de prévention, retrait et réinsertion des enfants issus des sites d’orpaillage et des carrières artisanales (2015-19). Le gouvernement indique en outre que plusieurs actions ont été menées dans le cadre du projet GOUVERNANCE (2016-19) – mis en œuvre dans le cadre du partenariat France-BIT – afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail dans l’économie informelle. Il s’agit de l’élaboration de plans stratégiques d’intervention de l’inspection du travail dans la mécanique générale et les bâtiments – travaux publics (BTP), y compris dans l’économie informelle dans quatre Directions régionales du travail et de la protection sociale (DRTPS) pilotes, ainsi que la formation des inspecteurs du travail et la duplication de cette formation dans les différentes directions régionales du travail. La commission note enfin que le gouvernement a adopté la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2019-23 (SN-PFTE). Par contre, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques récentes relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, mais qu’une enquête nationale est en cours avec l’appui du BIT et de l’UNICEF. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures, dans le cadre de la SN-PFTE ou autrement, afin d’assurer l’élimination progressive du travail des enfants et de fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures prises en termes du nombre d’enfants travailleurs de moins de 15 ans qui ont pu ainsi bénéficier de la protection accordée par la convention, en particulier en ce qui concerne les enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’enquête nationale sur le travail des enfants soit menée à terme dans un avenir proche afin de pouvoir communiquer des données actualisées suffisantes sur la situation du travail des enfants, telles que des statistiques récentes ventilées par genre et par tranche d’âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits de rapports des services d’inspection.
Article 3, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 1. Travaux dangereux et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation le nombre important d’enfants engagés dans les travaux dangereux au Burkina Faso. Elle a noté qu’en conformité avec l’article 8 décret no 2016 504/PRES/PM/MFPTPS/MS/MFSNF déterminant la liste des travaux dangereux au Burkina Faso (décret no 2016-504) du 9 juin 2016, les auteurs des infractions constitutives des pires formes de travail des enfants sont sanctionnés conformément à l’article 5 de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, lequel prévoit la réclusion criminelle de dix à vingt ans en cas de condamnation. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret no 2016-504 dans la pratique.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les 88 actions de contrôle en 2019 ont permis de recenser 1 636 enfants (434 filles et 1 202 garçons) en situation de travail sur 437 sites (19 sites d’orpaillage, 409 structures du secteur informel et neuf exploitations agricoles). Les infractions constatées concernent entre autres le non-respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi, le non-octroi du congé annuel payé ou de repos hebdomadaire, et le non-respect du nombre d’heures de travail prévu pour les enfants. Cependant, le gouvernement indique que l’accent est mis sur la sensibilisation des acteurs et la réinsertion sociale des enfants victimes des pires formes de travail et qu’il ne dispose pas de statistiques sur le nombre de sanctions pénales imposées. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de cette convention. En outre, se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que la législation nationale en la matière, si parfaite soit-elle, n’a de valeur que si elle est appliquée (paragr. 410). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et l’application effectives du décret no 2016-504 contre les personnes qui engagent les enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux, en veillant à ce que des sanctions appropriées soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour ces infractions.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté la grande ampleur de la traite interne et transfrontalière d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. Tout en prenant note des chiffres communiqués par le gouvernement sur le nombre de condamnations et de peines imposées par les tribunaux à cet égard, la commission a observé que le nombre de poursuites et de condamnations demeurait faible à la lumière du nombre élevé d’enfants présumés victimes de traite (1 099 en 2015). La commission a donc encouragé le gouvernement à renforcer ses efforts pour faire en sorte que la loi pénale concernée – la loi no 029 2008/AN du 15 mai 2008 portant sur la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées – soit efficacement mise en œuvre et que les capacités des organismes chargés de son application soient renforcées.
La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles dix nouvelles affaires ont enregistrées par les parquets des tribunaux de grande instance en 2018, quatre en 2019 et quatre en 2020. Quant aux poursuites, elles sont au nombre de six en 2018 et cinq en 2019. Seules cinq condamnations ont été prononcées en 2019. Pourtant, selon le Rapport national de 2018 sur la traite des personnes au Burkina Faso, 1 047 présumées victimes de traite ont été interceptées, dont 962 étaient des enfants de moins de 18 ans. En outre, dans son rapport, le gouvernement indique que l’action du Comité national de vigilance et de surveillance (CNVS) a permis l’interception de 2 303 enfants victimes de traite en 2019 (dont 172 aux fins d’exploitation sexuelle et 2 131 aux fins d’exploitation par le travail). Tout en prenant note des efforts réalisés afin d’intercepter les enfants victimes de traite au Burkina Faso, la commission observe avec préoccupation que le nombre d’affaires, poursuites et condamnations demeure faible par rapport au nombre élevé d’enfants présumés victimes de traite. Rappelant que les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai afin que des enquêtes et des poursuites rigoureuses à l’encontre des auteurs d’infractions relatives à la vente et à la traite d’enfants soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées en application de la loi no 029 2008/AN du 15 mai 2008 portant sur la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. À cet égard, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organismes chargés de l’application des lois dans la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, notamment par des formations et ressources adéquates. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre des condamnations et sanctions pénales prononcées.
Article 6. Plan d’action et application de la convention dans la pratique. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté avec regret que l’élaboration du Plan d’action national de lutte contre la traite et les violences sexuelles faites aux enfants au Burkina Faso (PAN-LTVS), qui définit des stratégies claires de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants, et que la conduite d’une étude évaluative nationale de la lutte contre la traite des enfants n’avaient pas connu d’évolution. 
La commission note à nouveau avec regret que le PAN-LTVS et l’étude évaluative nationale de la lutte contre la traite des enfants demeurent non aboutis. Le gouvernement indique qu’une étude nationale sur les violences faites aux enfants au Burkina Faso a été validée en 2018 et qu’un plan d’action national 2021-2023 contre les violences faites aux enfants a été adopté en septembre 2020. La commission note cependant que ce plan d’action n’adresse pas les problématiques spécifiques liées au fléau de la vente et traite d’enfants. En outre, la commission note que, selon le Rapport national de 2018 sur la traite des personnes au Burkina Faso publié en janvier 2020, le gouvernement a rencontré des difficultés dans sa lutte contre la traite des personnes et des enfants, en particulier le non fonctionnement du CNVS, la situation d’insécurité que traverse le pays et l’insuffisance de ressources. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, le gouvernement doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, y compris la vente et la traite d’enfants aux fins de leur exploitation sexuelle ou commerciale, et que ceci a d’autant plus d’importance compte tenu de la prévalence du problème dans le pays et des difficultés rencontrées par le gouvernement dans sa lutte contre ce problème. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la conduite de l’étude évaluative nationale de la lutte contre la traite des enfants ainsi que l’élaboration et l’adoption du PAN-LTVS dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et aide directe pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail et les réadapter et les intégrer socialement. 1. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement relatives aux mesures prises pour empêcher que les enfants ne deviennent victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou à des fins d’exploitation de leur travail et pour soustraire les enfants victimes et les réadapter et intégrer socialement, ainsi que les résultats obtenus. Le gouvernement indique notamment que 685 enfants vulnérables ont été parrainés, 10 890 personnes ont été sensibilisées au sujet de la traite, de la mobilité et des pires formes de travail des enfants et 29 337 enfants vulnérables ont été inscrits ou réinscrits à l’école.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le Burkina Faso met en œuvre, depuis 2018, le projet sous-régional d’assistance et de protection des enfants en mobilité (DFID), avec l’assistance d’UNICEF. Entre autres, les résultats suivants ont été obtenus: i) 9 894 enfants en mobilité ou autres enfants vulnérables ont reçu des services de protection de qualité; ii) 2 871 enfants et jeunes ont bénéficié d’une prise en charge psychosociale; iii) 3 769 enfants en mobilité, dont 769 enfants migrants en transit, 457 retournés et 349 déplacés internes, ont été soutenus à travers 13 directions régionales de l’action sociale; iv) 803 enfants en mobilité ont bénéficié de réintégration durable et 4 319 enfants ont reçu un certificat de naissance; et v) 1 083 acteurs multisectoriels (agents des frontières chargés de la sécurité, agents sociaux, éducatifs et sanitaires) ont été formés sur la mobilité des enfants, la gestion des cas et le système de gestion informations sur la protection de l’enfance (CPIMS +). La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle et pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite, et les réadapter et les intégrer socialement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants travaillant dans les mines d’or artisanales et carrières. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’environ un tiers de la population des 86 sites d’orpaillage artisanal étaient des enfants – soit un total de 19 881 enfants, dont 51,4 pour cent de garçons et 48,6 pour cent de filles – utilisés à tous les niveaux de production des minerais, tels la descente dans les galeries, le dynamitage des roches, le pilage, le concassage, le vannage, la restauration, la vente d’eau et le portage des minerais vers les hangars. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des pires formes de travail dans les mines d’or artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles plusieurs mesures ont été prises pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants. Il s’agit entre autres: des contrôles et visites sur les sites d’orpaillage par les services de contrôle accompagnés des forces de sécurité; des activités d’information et de sensibilisation sur les sites d’orpaillage; du développement des activités génératrices de revenus (AGR) au profit des familles des enfants retirés des sites d’orpaillage; et de l’insertion socio-professionnelle au profit des enfants retirés des travaux d’orpaillage. La commission note en outre que, selon les informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF, environ 3 000 enfants sont retirés des mines artisanales d’or ou de carrières chaque année et réinsérés soit à l’école ou dans des formations professionnelles. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts, en partenariat avec UNICEF ou autrement, afin de soustraire les enfants des pires formes de travail dans l’orpaillage traditionnel et les carrières, et de les réadapter et les intégrer socialement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus à cet égard.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale en matière de vente et de traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles l’accord tripartite de coopération avec le Togo et le Bénin a été signé le 23 décembre 2019. Cet accord a pour objectifs de: i) prévenir et réprimer la traite des enfants par une coopération efficace entre les trois États; ii) protéger, réhabiliter, réintégrer et réinsérer les enfants en situation de mobilité ou victimes de traite transfrontalière dans un environnement protecteur; iii) coopérer dans l’investigation, l’arrestation, la poursuite et l’extradition des coupables à travers les autorités compétentes de chaque État; et iv) mettre en place des systèmes pour l’accompagnement protecteur de ces enfants. Une commission permanente de suivi (CPS) a été mise en place afin de suivre et d’évaluer les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. En outre, le gouvernement indique qu’un accord de protection des enfants en situation de mobilité a été signé le 31 juillet 2019 dans le cadre du traité d’amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. Compte tenu de l’importance de la traite transfrontalière dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de l’accord de coopération signé avec le Togo et le Bénin, ainsi que de l’accord signé avec la Côte d’Ivoire, et sur les fonds alloués à ces accords. Prière aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’interception des enfants victimes de vente ou de traite, ainsi que de leur réadaptation, réinsertion sociale et rapatriement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention. Plan d’action et application de la convention dans la pratique. 1. Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2019-23 (SN-PFTE). Le gouvernement indique dans son rapport qu’afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la SN-PFTE, un comité national de coordination a été mis en place par arrêté no 2020-049/MPFTPS/SG/DGPS/DLTE du 22 juillet 2020.
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement dans son rapport relatives à la mise en œuvre de la SN-PFTE au cours de l’année 2019. Entre autres, le gouvernement fait part de mesures prises au niveau de l’accès et du maintien des enfants dans le système éducatif ou dans la formation professionnelle, du renforcement des capacités financières et matérielles des ménages vulnérables et du renforcement des compétences techniques des ménages vulnérables, tel que par une formation en techniques de production agricole. Le gouvernement indique en outre que 437 lieux de travail à fort potentiel de pires formes de travail des enfants ont été contrôlés et que les capacités des services chargés de l’application de la législation sur le travail ont été renforcées: une brigade régionale de protection de l’enfance (BRPE) a été construite et cinq ont été équipées, et 18 juges pour enfants ont été nommés. Le gouvernement souligne par ailleurs qu’une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants est en cours de réalisation, avec l’appui de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la SN-PFTE pour lutter contre les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, une fois l’enquête nationale sur le travail des enfants réalisée.
2. Élimination du travail des enfants et du travail forcé dans les chaînes de valeur du coton, du textile et de l’habillement (projet CLEAR COTTON). La commission note que le projet CLEAR COTTON est mis en œuvre par l’OIT et la FAO dans quatre pays, dont le Burkina Faso, de mars 2018 à février 2022. Ce projet vise à contribuer à l’élimination du travail des enfants, sous toutes ses formes et en particulier les pires d’entre elles, et du travail forcé dans les chaînes de valeur du coton, du textile et de l’habillement dans les pays producteurs ciblés. Il vise à promouvoir une législation et des politiques nationales renforcées pour répondre aux besoins et aux droits fondamentaux des enfants qui travaillent ou risquent de le faire, et des victimes du travail forcé. Le projet combine à la fois des approches intégrées basées sur une zone et des approches par chaîne de valeur, afin de coopérer avec les gouvernements, les partenaires sociaux, les agriculteurs locaux, les industries locales et les acheteurs internationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du projet CLEAR COTTON pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans les chaînes de valeur du coton, du textile et de l’habillement, y compris le travail forcé, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment en prenant des mesures visant à accroître les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire.
La commission note les informations détaillées du gouvernement selon lesquelles des efforts sont déployés pour renforcer le système éducatif, notamment des mesures visant à accroître les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire. Entre autres, le gouvernement fait part des mesures suivantes: (i) suppression des frais d’inscription dans les établissements publics au primaire et post-primaire; (ii) transfert des ressources financières à 336 communes sur 351 pour l’acquisition de vivres au profit des élèves du primaire et du préscolaire; et (iii) octroi de bourses à 12 656 élèves du post-primaire au cours de 2018-2020. Le gouvernement indique que ces actions et autres ont permis de toucher: 259 417 filles ayant reçu des appuis financiers pour soutenir leur scolarité; 10 130 filles soutenues pour l’hébergement et la restauration; 17 690 élèves, dont 9 703 filles, ayant bénéficié d’un renforcement des capacités; 20 650 élèves issus de milieux défavorisés ayant reçu des kits scolaires; 14 909 élèves, dont 12 207 filles, et 600 000 parents ayant été touchés par la mobilisation sociale sur les problématiques de la scolarisation. La commission note en outre les informations du gouvernement selon lesquelles des mesures visant l’accès et le maintien des enfants dans le système éducatif ont également été prises dans le cadre de la SN-PFTE, lesquelles ont permis d’obtenir plusieurs résultats au cours de l’année 2019, dont 2 539 708 élèves ayant bénéficié de kits scolaires et 25 414 enfants démunis ayant été dotés de bourses scolaires.
La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les taux brut et net de scolarisation et les taux d’achèvement scolaire des années 2015-2016 à 2019-2020 Ces statistiques démontrent une tendance à la baisse des taux de scolarisation et d’achèvement scolaires depuis 2017-2018. En effet, les taux bruts de scolarisation au primaire vont de 90,7 pour cent en 2017-18 à 86,6 pour cent en 2019-20; tandis que les taux d’achèvement au primaire vont de 63 pour cent en 2017-18 à 60,3 pour cent en 2019-20. En ce qui concerne le post-primaire, le taux brut de scolarisation va de 52 pour cent en 2017-18 à 49,3 pour cent en 2019-20; et le taux d’achèvement va de 40,6 pour cent en 2017-18 à 39 pour cent en 2019-20.
À cet égard, la commission note que, selon les informations disponibles sur le site Web de l’UNICEF, cette diminution des taux de scolarisation et d’achèvement scolaires serait dus à la crise sécuritaire sans précédent qui, depuis janvier 2019 a entraîné une dégradation croissante de la situation humanitaire du pays. L’UNICEF rapporte qu’en 2019, 2.6 millions d’enfants et adolescents âgés de 6-17 ans n’étaient pas scolarisés, correspondant à 51,4 pour cent des enfants d’âge scolaire (dont 48,1 pour cent de filles). Entre décembre 2020 et mai 2021 – les écoles continuant d’être la cible d’attaques et de menaces des groupes armés non étatiques – le nombre d’écoles qui ont fermé est passé de 2 169 à 2 244, affectant 304 450 élèves. En outre, la crise sanitaire de la COVID-19 a provoqué, le 16 mars 2020, la fermeture de toutes les écoles du pays, touchant ainsi plus de cinq millions d’élèves. Selon UNICEF, cette crise est venue s’ajouter à de nombreux problèmes structurels préexistants qui ont compromis l’accès équitable des enfants à l’éducation, dont la faible qualité de l’enseignement. Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays et des mesures prises par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays en améliorant la qualité de l’enseignement et l’accès à l’éducation de base pour tous les enfants, en particulier ceux touchés par la crise sécuritaire et sanitaire du pays. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, soit dans le cadre de la SN-PFTE ou de tout autre projet, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et d’achèvement scolaires.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida (OEV). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les statistiques de l’ONUSIDA, le nombre d’OEV continuait de diminuer au Burkina Faso et qu’il était en moyenne de 71 000 en 2015. En outre, la commission a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de protéger les OEV et l’a prié de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus en termes du nombre d’OEV ainsi empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles plusieurs actions ont été menées visant la protection des OEV, dont les résultats se présentent comme suit: i) l’accueil, l’hébergement et la prise en charge de 1 274 OEV dans les hôtels maternels de Ouaga et de Orodara; (ii) la prise en charge alimentaire de 196 OEV dans ces mêmes hôtels maternels; et (iii) la prise en charge des kits de formation de 9 668 OEV. Cependant, la commission note que, selon les statistiques d’ONUSIDA pour 2020, le nombre d’OEV est maintenant de 83 000, une estimation à la hausse comparée à l’année 2015. Rappelant que les orphelins en raison du VIH/sida courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer que ces enfants soient protégés des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’OEV retirés des pires formes de travail des enfants et réinsérés dans l’éducation ou la formation professionnelle. Dans la mesure du possible, prière de ventiler les données fournies par genre et par âge.
2. Enfants en situation de rue. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants en situation de rue qui ont pu être protégés contre les pires formes de travail des enfants, réadaptés et intégrés socialement, ainsi que sur toute mesure efficace prise dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, et les soustraire à de telles situations tout en assurant leur réadaptation et intégration sociale.
La commission prend bonne note des informations transmises par le gouvernement relatives aux mesures prises et aux résultats obtenus. Entre autres, le gouvernement indique que sur la période août 2018 – juin 2021, 16 839 personnes riveraines ont été sensibilisées sur le phénomène des enfants et jeunes en situation de rue et 5 904 enfants et jeunes en situation de rue ont été placés en centres d’accueil d’urgence. Le gouvernement indique qu’en juin 2021, 239 enfants et jeunes étaient présents en centres d’accueil d’urgence, 177 enfants et jeunes poursuivaient leur stabilisation dans d’autres structures d’éducation spécialisée, et 102 enfants ont été retournés pour un suivi en région par les directions régionales de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire, dont 55 scolarisés et 47 placés en formation professionnelle. Le gouvernement signale en outre le placement de 414 enfants dans les Centres d’éducation et de formation professionnelle, dont 189 sont issus de l’opération de retrait des enfants et jeunes en situation de rue. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants en situation de rue qui ont pu être protégés contre les pires formes de travail des enfants, y compris le travail forcé ou obligatoire tel que la mendicité, réadaptés et intégrés socialement dans le cadre des diverses mesures prises à cet effet.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Élimination de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du remplacement de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 2011-2015 par le Plan national de développement économique et social 2016-2020 (PNDES), lequel accordait une place importante à la lutte contre le travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de réduction de l’incidence de la pauvreté, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES. 
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les acquis obtenus par la mise en œuvre du PNDES. Entre autres, un Programme d’appui au développement des économies locales (PADEL) coûtant 339 milliards de francs CFA, et un Programme d’urgence pour le Sahel ont été mis en œuvre, un avant-projet de loi d’orientation en matière d’aménagement du territoire et un projet d’atlas de l’aménagement et du développement durable du territoire ont été élaborés, et Observatoire national de l’économie territoriale a été mis en place. Notant à nouveau que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ceci étant essentiel à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à réduire l’incidence de la pauvreté. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, particulièrement en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les ménages vulnérables et l’impact constaté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Adopté par la commission d'experts 2020

C187 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Considération périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST). La commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle la commission consultative relative aux normes internationales du travail (CCNIT) tient des sessions annuelles pour examiner la suite à donner aux instruments pertinents de l’OIT, et que des avis favorables ont été émis à cet égard concernant la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 et de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout suivi donné aux avis susmentionnés concernant la ratification des conventions sur la SST. En ce qui concerne les discussions futures au sein de la CCNIT, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a adoptés en 2019 concernant l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 3. Politique nationale de SST. La commission note que, selon le gouvernement, une politique nationale en matière de SST telle que prévue par la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, n’a pas encore été élaborée, mais que la Politique nationale du travail (PNT) intègre des questions sur la SST dans son programme 4 «Promotion de la sécurité et santé au travail». À cet égard, la commission note que l’un des principes directeurs de la PNT est l’adoption d’une démarche préventive en matière de SST, et que d’après ce principe, les actions à entreprendre doivent s’inscrire dans une logique de prévention, où la priorité sera accordée à la suppression des risques à la source. La commission prend également note que selon la PNT, cette politique est le fruit d’un processus de concertation et de dialogue, notamment entre les organisations de travailleurs et d’employeurs et le gouvernement. Tout en prenant note des éléments relatifs à la SST dans la PNT, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer une politique nationale de SST, conformément à l’article 3 de la convention, et de fournir des informations concernant son réexamen périodique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui auront lieu à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 4, paragraphes 1 et 2 a). Réexamen périodique du système national, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la législation nationale en matière de SST et de l’indication du gouvernement concernant l’institution d’un Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail (CTNCSST). La commission note que, selon le gouvernement, ce comité est consulté avant l’adoption de tout texte national concernant la SST. La commission note également que l’article 2 du décret no 2017 493/PRES/PM/MFPTPS/MS du 14 juin 2017 portant composition du CTNCSST, prévoit une composition tripartite de ce comité. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le mécanisme de réexamen périodique de la législation nationale en matière de SST et sur les consultations avec les partenaires sociaux à ce sujet, y compris des informations sur les réunions de la CTNCSST, leur fréquence, et leurs résultats dans la pratique.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission note que, selon le gouvernement, les organismes de prestations tels que l’Office de la santé au travail (OST) et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) coopèrent avec les structures de contrôle telles que l’Inspection médicale du travail (IMT) et les Directions régionales du travail et de la protection sociale (DRTPS), y compris par le biais de contrôles conjoints. À cet égard, le gouvernement indique qu’un atelier organisé en 2017 par l’OST, avec la participation des DRTPS, de l’IMT et de la Direction générale de la protection sociale (DGPS), a réfléchi sur une collaboration plus efficace en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites éventuelles données à ces réflexions concernant la collaboration en matière de SST entre les structures de contrôles et les organismes de prestations.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note qu’un des résultats visés dans le programme de promotion du travail décent (PPTD) au Burkina Faso 2020–22 concerne la conformité des lieux de travail, y compris dans l’économie informelle et rurale, avec la législation et les normes de SST (résultat 3). Le PPTD indique notamment qu’un des produits attendus en la matière est le renforcement de l’inspection du travail pour intervenir auprès des microentreprises et petites entreprises de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du PPTD, pour mettre en place des mécanismes de soutien en vue d’améliorer progressivement la situation en matière de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, conformément à l’article 4, paragraphe 3 h) de la convention.
Article 5. Programme national. La commission note que la PNT prévoyait un plan d’action opérationnel (PAO) fixé pour 2012–14, comprenant, dans son programme concernant la promotion de la SST, des objectifs et des produits attendus en la matière. La commission note également que selon la PNT, un Conseil supérieur du travail composé notamment de l’État, des organisations des employeurs, des travailleurs et artisans, serait en charge d’orienter et de piloter le PAO et la PNT. En ce qui concerne les mesures conçues pour diffuser, appuyer et lancer le programme, le gouvernement indique également que la PNT ne prévoit pas d’actions de communication dans sa stratégie de mise en œuvre, mais que les ministères chargés du travail et de la santé sont les autorités principales qui interviennent de manière effective dans l’adoption de ces mesures. La commission constate néanmoins une absence d’information concernant la mise en œuvre, le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique dans la pratique du PAO fixé pour 2012–14, et concernant l’élaboration d’un programme national de SST après cette période, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le PAO 2012–14 a été mis en œuvre et, dans l’affirmative, si une évaluation de ce plan a été effectuée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer, mettre en œuvre, contrôler, évaluer et réexaminer périodiquement un programme national de SST après 2014, en consultation avec les partenaires sociaux et comprenant chacun des éléments prévus à l’article 5, paragraphe 2 a) à e) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par les ministères du Travail et de la Santé pour diffuser, lancer et appuyer le programme national de SST, une fois celui-ci élaboré.

Adopté par la commission d'experts 2019

C087 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations conjointes de six centrales syndicales (Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B); Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB); Confédération syndicale burkinabé (CSB); Force ouvrière – Union nationale des syndicats (FO-UNS); Organisation nationale des syndicats libres (ONSL) et Union syndicale des travailleurs du Burkina (USTB) reçues le 29 août 2019 concernant notamment la suspension administrative de deux syndicats dans le secteur des transports et l’interdiction d’activités d’un syndicat d’agents de l’administration pénitentiaire. Exprimant sa préoccupation quant à la nature de telles allégations, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier certaines dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice du droit de grève, de manière à les rendre conformes aux dispositions des articles 2 et 3 de la convention:
  • -Article 386 du Code du travail, selon lequel l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas de l’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats sous peine de sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. A cet égard, la commission avait rappelé que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne peuvent être acceptées que si les actions perdent leur caractère pacifique. Cependant, il est nécessaire dans tous les cas de garantir le respect de la liberté du travail des non-grévistes et le droit de la direction de pénétrer dans les locaux.
  • -Arrêté du 18 décembre 2009, pris en vertu de l’article 384 du Code du travail qui énumère les établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève. La commission avait relevé que certains services mentionnés dans la liste ne pouvaient être considérés comme des services essentiels ou appeler le maintien d’un service minimum en cas de grève, notamment les services des mines et carrières, les unités d’abattoirs publics et privés et les centres des œuvres universitaires. La commission avait ainsi prié le gouvernement de réviser la liste des établissements pouvant être soumis à des réquisitions en vue d’assurer un service minimum en cas de grève pour garantir que celles-ci ne soient possibles que: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (services essentiels au sens strict du terme); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale.
La commission note que le gouvernement indique que le processus de révision du Code du travail n’est pas achevé, que l’avant-projet de loi portant Code du travail a fait l’objet d’un atelier de validation en octobre 2017 et que, à l’issue de la révision, l’arrêté du 18 décembre 2009 précité relatif aux réquisitions pourrait être modifié.
En ce qui concerne ses commentaires précédents portant sur la nécessité de modifier l’article 283 du Code du travail qui dispose que les enfants âgés d’au moins 16 ans peuvent adhérer à un syndicat sauf opposition de leur père, mère ou tuteur, la commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle la mention de l’opposition des parents ou tuteurs ne figure plus dans l’avant-projet de Code du travail.
La commission exprime le ferme espoir que le Code du travail sera adopté dans un proche avenir et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du code ainsi promulgué ainsi que des textes d’application pertinents.

C095 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations conjointes de six centrales syndicales: Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B); Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB); Confédération syndicale burkinabé (CSB); Force ouvrière – Union nationale des syndicats (FO UNS); Organisation nationale des syndicats libres (ONSL); et Union syndicale des travailleurs du Burkina (USTB), reçues le 29 août 2019 concernant la persistance d’obstacles à l’application de la convention, à savoir notamment des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de militants et dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 4 et 6 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si la législation nationale accorde aux fonctionnaires la possibilité de créer des associations ou syndicats professionnels ainsi que le droit de grève dans le cadre défini par les textes législatifs en vigueur en la matière (art. 69 et 70 de la loi no 081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique), en revanche le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat n’y est pas expressément reconnu. S’agissant du champ d’application de la convention et des exceptions concernant les fonctionnaires publics auxquelles fait référence le gouvernement dans son rapport, la commission souhaite rappeler la distinction qu’il convient d’établir entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention. Cette deuxième catégorie de fonctionnaires comprend, par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ainsi que le personnel du secteur de la navigation aérienne, qu’ils soient ou non considérés par la législation nationale comme relevant de la catégorie des fonctionnaires publics (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). La commission note que, d’après le gouvernement, les relations de travail entre l’Etat et les agents publics sont régies par des textes législatifs et réglementaires spécifiques dont le processus d’élaboration implique la participation des acteurs, y compris les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et d’établir des mécanismes appropriés pour promouvoir l’exercice de ce droit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur toute négociation collective menée dans le secteur public. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, recourir à l’assistance technique du Bureau.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Conseil consultatif de la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 81 2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique avait abrogé les dispositions contraires de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, et qu’elle prévoyait (en son article 78) l’institution d’un conseil consultatif de la fonction publique dont la composition, l’organisation et le fonctionnement seraient fixés par décret (art. 85). Selon le gouvernement, le décret en question est toujours en cours d’élaboration. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent afin d’assurer dans les meilleurs délais le fonctionnement effectif du Conseil consultatif de la fonction publique. Elle prie aussi instamment le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard, ainsi qu’une copie du texte d’application pertinent dès qu’il sera adopté.

C131 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la législation applicable aux travailleurs couverts par des lois spéciales.
Article 4. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. Participation des partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revaloriser les niveaux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), fixés par décret en 2006, ainsi que sur le résultat des négociations salariales menées au sein de la Commission mixte paritaire de négociations salariales du secteur privé. Elle a également demandé au gouvernement de fournir des précisions sur les rôles respectifs de la Commission consultative du travail (CCT) et de la Commission nationale du SMIG dans le processus de fixation des taux de salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’il soit conscient de la nécessité de revaloriser les taux du SMIG, aucune mesure n’a encore été prise en ce sens, et que, depuis le relèvement des salaires minima du secteur privé en 2012, aucune augmentation n’a pu être obtenue. Le gouvernement ajoute que le rôle de la CCT est d’examiner les propositions faites par la Commission nationale du SMIG. La commission note également que la Commission nationale du SMIG prévue à l’article 187 du Code du travail a été établie par décret en 2010. L’article 7 de ce décret prévoit qu’elle doit se réunir au moins tous les deux ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier de la Commission nationale du SMIG afin que soient examinés les niveaux de salaires minima et qu’ils soient éventuellement révisés en conséquence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Article 5. Application effective. Inspection. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre de la législation dans la pratique.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement du Burkina Faso en réponse à sa demande directe de 2016. En particulier, la commission note l’indication du gouvernement que l’appui technique et financier sollicité auprès du BIT a été obtenu en 2017. Cet appui a permis de former les membres de la Commission consultative relative aux normes internationales du travail (CCNIT) sur les sujets suivants: généralités sur l’OIT et le système des normes internationales du travail; les consultations tripartites et la convention no 144; les mécanismes de contrôle de l’application des normes internationales du travail; les normes fondamentales du travail dans les domaines spécifiques de la liberté syndicale et la négociation collective. Ladite formation a eu lieu au cours de la première session de la CCNIT, tenue du 28 février au 2 mars 2017 à Ouagadougou. Le gouvernement souligne que des consultations tripartites au sein de la CCNIT ont été régulièrement tenues conformément au décret no 2015 971/PRES-TRANS/PM/MFPTSS/MF. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies sur les recommandations émises par la CCNIT au cours des séances tenues de 2017 à 2019. Au cours de sa deuxième session tenue du 13 au 15 novembre 2017, la CCNIT a rendu des avis favorables à la ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et le protocole de 2014 relatif à la convention no 29 sur le travail forcé. En outre, la commission note que la CCNIT a recommandé de réaliser des études préalables relatives aux travailleurs et travailleuses domestiques afin d’identifier leur nombre et leurs conditions d’emploi, et sur le secteur de la construction, en vue de pouvoir examiner et rendre des avis respectivement sur la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Lors de la première session de la CCNIT de l’année 2018, qui s’est tenue du 15 au 17 mai 2018, la CCNIT a également émis des avis favorables à la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Ensuite, lors de la deuxième session de l’année 2018, tenue du 26 au 27 novembre 2018, la CCNIT a émis des avis favorables à la ratification de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, et de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Le gouvernement indique que deux sessions sont prévues pour l’année 2019. Lors de la première session de 2019, les commissaires de la CCNIT se sont prononcés pour l’abrogation de huit conventions: à savoir la convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920; la convention (no 9) sur le placement des marins, 1920; la convention (no 16) sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921; la convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936; la convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946; la convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946; la convention (no 91) sur les congés payés des marins (révisée), 1949; la convention (no 145) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976. De même, les commissaires ont émis un avis en faveur du retrait de 9 conventions et 11 recommandations: la convention (no 7) sur l’âge minimum (travail maritime), 1920; la convention (no 54) des congés payés des marins, 1936; la convention (no 57) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936; la convention (no 72) des congés payés des marins, 1946; la convention (no 76) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1946; la convention (no 93) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949; la convention (no 109) sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958; la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996; la convention (no 180) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996; la recommandation (no 27) sur le rapatriement des capitaines et des apprentis, 1926; la recommandation (no 31) sur la prévention des accidents du travail, 1929; la recommandation (no 49) sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936; la recommandation (no 107) sur l’engagement des gens de mer (navires étrangers), 1958; la recommandation (no 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970; la recommandation (no 139) sur l’emploi des gens de mer (évolution technique), 1970; la recommandation (no 153) sur la protection des jeunes marins, 1976; la recommandation (no 154) sur la continuité de l’emploi (gens de mer), 1976; la recommandation (no 174) sur le rapatriement des marins, 1987; la recommandation (no 186) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996; la recommandation (no 187) sur les salaires et la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des suites données aux différents avis rendus par la Commission consultative relative aux normes internationales du travail (CCNIT). En outre elle invite le gouvernement dans son prochain rapport à continuer à lui fournir des informations sur la teneur et le résultat des consultations tripartites menées au sein de la CCNIT sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention.

C173 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.
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