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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Benin

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté un certain nombre de mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, notamment la création d’un comité interministériel ad hoc pour coordonner les efforts de lutte contre la traite, et l’adoption de la loi n° 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l’enfant, qui contient des dispositions relatives à la vente et à la traite des enfants. La commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives incriminant la traite des adultes, et pour renforcer son cadre institutionnel et assurer ainsi une protection appropriée aux victimes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Cour suprême examine actuellement le projet de loi portant lutte contre la traite des personnes, et que le projet pourra ensuite être soumis à l’Assemblée nationale pour adoption. La commission note également que le nouveau Code pénal (loi n° 2018-16 du 28 décembre 2018) contient des dispositions couvrant toutes les formes de traite. En particulier, les articles 499 à 501 du Code pénal interdisent la traite des personnes à des fins de travail et d’exploitation sexuelle commerciale, et prévoient des peines de dix à vingt ans d’emprisonnement. Le gouvernement indique en outre qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la traite des personnes, dont notamment : l’élaboration du Plan d’actions de 2021-2025 de lutte contre la traite des personnes au Bénin; l’implantation des unités spéciales de police dans les localités à risque; des cours de formation pour les forces de l’ordre; le renforcement des procédures de contrôle aéroportuaire pour l’identification des adultes victimes de traite voyageant à l’étranger; et le renforcement de la coopération avec les pays limitrophes, dans le cadre de la lutte contre la traite transnationale des adultes. Le gouvernement indique en outre que les informations statistiques sur les procédures judiciaires engagées dans les cas de traite des personnes et les sanctions imposées sont en cours de collecte. La commission salue les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et l’encourage à poursuivre ses efforts dans ce sens. La commission exprime l’espoir que le projet de loi portant lutte contre la traite des personnes sera adopté prochainement et qu’il fournira le cadre adéquat afin de planifier, coordonner et renforcer les mesures nécessaires pour prévenir la traite des personnes, protéger les victimes et punir les auteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’actions de 2021-2025 de lutte contre la traite des personnes au Bénin, y compris sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus pour prévenir et combattre la traite des personnes et assurer protection et assistance aux victimes. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 499 à 501 du Code pénal, notamment sur les enquêtes menées à propos de cas présumés de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, sur les poursuites engagées et sur les condamnations et les peines infligées.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les textes réglementant le service militaire obligatoire, afin de limiter aux seuls travaux ou services revêtant un caractère purement militaire les activités qui peuvent être imposées aux appelés dans le cadre de cette obligation, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a noté en particulier que les appelés au service militaire d’intérêt national peuvent être affectés à des tâches de développement socio-économiques, en application des dispositions suivantes de la loi n° 63-5 du 26 juin 1963 sur le recrutement en République du Bénin, et de la loi n° 2007-27 du 23 octobre 2007 portant institution du service militaire d’intérêt national et de son décret d’application (décret n° 2007-486 du 31 octobre 2007 portant modalités générales d’organisation et d’accomplissement du service militaire d’intérêt national):
  • – aux termes de l’article 35 de la loi n° 63-5, le service militaire actif a également pour but de parfaire la formation des appelés et de les employer, notamment, dans des unités spécialisées de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale;
  • – selon les articles 2 et 5 de la loi n° 2007-27, le service militaire d’intérêt national a pour objet de mobiliser les citoyens en vue de leur participation aux tâches de développement du pays; les appelés peuvent être affectés dans des administrations, unités de production, institutions et organismes afin de participer à l’accomplissement des tâches pertinentes à caractère social ou économique qui revêtent un intérêt national;
  • – conformément à l’article 18 du décret n° 2007-486, après deux mois de formation militaire, civique et morale, les appelés accomplissent pendant neuf mois des tâches de développement socio-économique.
Tout en notant qu’elle n’était plus appliquée dans la pratique, la commission a également prié le gouvernement d’abroger formellement la loi n° 83-007 du 17 mai 1983 régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire, qui est contraire à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, dans la mesure où elle prévoit que les personnes assujetties à ce service civique et militaire peuvent être affectées, en fonction de leurs aptitudes professionnelles, à une unité de production, et pourraient de ce fait se voir imposer des travaux qui n’ont pas un caractère purement militaire.
Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il a pris note des commentaires de la commission concernant la nécessité de modifier les dispositions législatives susmentionnées, et que cette question sera examinée par le ministère de la Défense nationale. Rappelant que le gouvernement avait indiqué précédemment que le service militaire d’intérêt national était suspendu depuis 2010, la commission exprime le ferme espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi no 63-5, de la loi no 2007-27 et du décret no 2007-486, afin que les activités susceptibles d’être imposées dans le cadre du service militaire se limitent à des travaux revêtant un caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens, et sur les mesures prises pour abroger officiellement la loi n° 83-007 régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Peines de travail d’intérêt général. La commission observe que les articles 36 et 44 à 46 du Code pénal prévoient, parmi les sanctions pénales pouvant être imposées par les tribunaux, la peine de travail d’intérêt général qui consiste en l’obligation d’effectuer un travail pendant une période pouvant aller jusqu’à dix-huit mois. La commission note en outre que, en vertu de l’article 58 du Code pénal, un décret ministériel doit déterminer les modalités suivant lesquelles est exécutée l’activité des condamnés à la peine de travail d’intérêt général, ainsi que la nature des travaux proposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret ministériel a été adopté conformément à l’article 58 du Code pénal et d’en communiquer copie. Prière d’indiquer également si les tribunaux ont déjà prononcé des peines de travaux d’intérêt général.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Législation concernant la diffusion de fausses informations. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 266 de la loi n° 2015-07 portant Code de l’information et de la communication en République du Bénin du 22 janvier 2015 qui prévoit des peines de prison de six mois à trois ans et/ou une amende pour la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faites de mauvaise foi, elles ont troublé la paix publique. La commission a également noté que les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement peuvent être affectés à des travaux de rééducation sociale en application de l’article 67 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, même si, conformément à la loi, les personnes condamnées en vertu de l’article 266 du Code de l’information et de la communication peuvent être tenues de travailler, dans la pratique elles le font sur une base volontaire. S’agissant de décisions judiciaires, le gouvernement mentionne le cas d’un journaliste d’investigation condamné à douze mois d’emprisonnement pour harcèlement d’une personne par le biais de communications électroniques, en vertu de l’article 550 de la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin . À cet égard, la commission note que l’article 550 (3) du Code du numérique punit d’un à six mois d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire), et d’une amende, la diffusion de fausses informations contre une personne par le biais des réseaux sociaux ou par toute forme de support électronique. La commission note en outre que, dans son avis n° 46/2020, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a estimé que ce journaliste avait été détenu arbitrairement alors qu’il exerçait pacifiquement son droit à la liberté d’expression. Le Groupe de travail a également considéré que les dispositions de l’article 550 du Code du numérique de 2018 semblent manquer de clarté et peuvent être utilisées pour punir l’exercice pacifique des droits de l’homme (A/HRC/WGAD/2020/46, paragraphes 53-54). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail obligatoire en prison, pour punir l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a observé à cet égard que la protection accordée par la convention ne s’étend pas aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence (paragraphes 302-303 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par exemple en supprimant la peine d’emprisonnement assortie d’un travail obligatoire, afin de s’assurer que l’article 550 du Code du numérique, en particulier son troisième paragraphe, n’est pas utilisé pour poursuivre ou condamner les personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou qui s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 550 du Code du numérique et de l’article 266 du Code de l’information et de la communication. Prière également d’indiquer les faits à la suite desquels des poursuites ont été engagées ou des décisions de justice prononcées en application de ces dispositions, ainsi que les sanctions imposées.
2. Législation relative aux rassemblements publics. La commission observe que l’article 237 du nouveau Code pénal (loi n° 2018-16 du 28 décembre 2018), lu conjointement avec l’article 240, prévoit une peine de deux mois à un an d’emprisonnement (assortie d’une obligation de travail) pour quiconque profère publiquement un discours, ou prépare ou distribue des écrits ou des imprimés, pendant un attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique. À cet égard, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales de 2020, a noté avec préoccupation les récentes modifications législatives, notamment les dispositions relatives à l’attroupement du le Code pénal, qui peuvent dissuader les défenseurs des droits de l’homme de remplir leur mission et entraver leur liberté d’action (E/C.12/BEN/CO/3, paragraphe 9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les autorités judiciaires et les tribunaux appliquent l’article 237 du Code pénal, lu conjointement avec son article 240, afin que la commission puisse évaluer la portée de ces dispositions. La commission prie en particulier le gouvernement de communiquer des informations sur les faits à la suite desquels des poursuites ont été engagées ou des décisions de justice prononcées en application de ces dispositions, et sur la nature des sanctions imposées.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de la scolarité obligatoire. Faisant suite à sa demande précédente d’informations claires sur l’âge de fin de la scolarité obligatoire, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 13 de la loi no 90-32, du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin, l’enseignement primaire est obligatoire. Le gouvernement indique en outre qu’en vertu de l’article 113 de la loi no 2015-08 portant Code de l’enfant du Bénin de 2015, la scolarité est obligatoire de la maternelle à la fin de l’enseignement primaire. Le gouvernement souligne que l’enseignement primaire dure jusqu’à l’âge de 14 ans, lequel est l’âge minimum d’admission à l’emploi, en application de l’article 166 du Code du travail de 1998.
La commission observe toutefois qu’en vertu de l’article 24 de la loi d’orientation de l’éducation nationale no 2003-17 de 2003, la durée de l’enseignement primaire est habituellement de six ans, et qu’il commence pour les enfants à l’âge de quatre ans et demi environ. Par ailleurs, la commission s’était précédemment référée à l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) de 2014 qui indique que les enfants entrent en principe à l’école secondaire à partir de l’âge de 12 ans. La commission note donc qu’au Bénin, l’âge de fin de la scolarité obligatoire est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. À cet égard, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 371, la commission a fait observer que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants. La commission note en outre que, selon les données de l’UNICEF, au Bénin le taux de réussite des enfants dans l’enseignement primaire était de 48 pour cent en 2018. En outre, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de 2020, s’est dit préoccupé par le fait que beaucoup d’élèves abandonnent l’école avant la fin du cycle primaire, et par les fortes inégalités d’achèvement de la scolarité du cycle primaire entre garçons et filles (63,51 pour cent et 56,85 pour cent respectivement) (E/C.12/BEN/CO/3, paragr. 45). Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’enseignement obligatoire soit effectivement mis en œuvre dans le pays. À ce sujet, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaires des enfants de moins de 14 ans, en accordant une attention particulière aux filles. La commission encourage aussi vivement le gouvernement à envisager de relever l’âge de fin de la scolarité obligatoire de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Articles 6 et 9, paragraphe 1. Apprentissage et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Service départemental de la formation continue et de l’apprentissage avait constaté des cas de non-respect de l’âge minimum requis pour l’apprentissage. La commission avait également noté que les maîtres artisans demeurent réticents à fournir les informations demandées par les équipes de contrôle, et que ces équipes parviennent rarement à rencontrer les patrons eux-mêmes pour les sensibiliser à cette question. À cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il prenait des mesures pour assurer l’application effective de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives à l’encontre des maîtres artisans qui admettent des enfants de moins de 14 ans dans les centres d’apprentissage.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont constaté des cas de non-respect de l’âge minimum d’admission des enfants à l’apprentissage, de non-approbation des contrats d’apprentissage par les inspecteurs du travail, d’utilisation d’apprentis pour des tâches qui ne relèvent pas de leur formation, et de recours aux châtiments corporels par des maîtres artisans. La commission observe également que, selon le rapport de 2020 sur les statistiques du travail du ministère du Travail et de la Fonction publique, en 2020 la plupart des enfants au travail (87,44 pour cent) que les inspecteurs du travail avaient identifiés étaient des apprentis. Le gouvernement indique en outre que les sanctions établies en cas d’infraction à la législation nationale sur le travail des enfants ne sont pas suffisamment dissuasives et qu’il en sera tenu compte lors de la révision du Code du travail de 1998. Le gouvernement indique toutefois que la situation concernant la forte proportion d’enfants de moins de 14 ans en apprentissage a changé grâce à l’action du ministère du Travail et de la Fonction publique et de l’UNICEF. La commission salue en particulier les mesures prises en 2019-2020 pour éliminer le travail des enfants dans le secteur de l’apprentissage, par exemple la création et l’opérationnalisation des services départementaux de lutte contre le travail des enfants, ainsi que la réalisation de campagnes de sensibilisation et de formations sur la protection des enfants au travail, à l’intention des maîtres artisans. Le gouvernement souligne que, grâce aux mesures prises, le nombre d’enfants de moins de 14 ans en apprentissage a diminué. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 14 ans ne soient pas admis en apprentissage dans la pratique. Elle le prie également de veiller à ce que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient appliquées en cas de violation des dispositions relatives à l’âge minimum, fixé à 14 ans, d’admission à l’apprentissage. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées à cet égard.
Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Admission aux travaux légers et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 371 du 26 août 1987, portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants, autorise à titre dérogatoire l’emploi d’enfants âgés de 12 à 14 ans pour les travaux domestiques et les travaux légers à caractère temporaire ou saisonnier. La commission avait observé que les conditions de l’article 7 de la convention, à savoir des travaux: i) ne portant pas préjudice à la santé ou au développement de l’enfant; ii) ne portant pas préjudice à l’assiduité scolaire et à la participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles; et iii) déterminés par l’autorité compétente qui prescrira la durée en heures de ces travaux ainsi que les conditions d’emploi, n’étaient pas remplies. Le gouvernement avait indiqué en outre que le Conseil national du travail avait validé un projet d’arrêté portant modification de l’arrêté no 371, afin de relever l’âge minimum d’admission des enfants aux travaux légers, et qu’il était prévu de procéder à la détermination de ces travaux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de l’arrêté no 371 et l’adoption de la liste des travaux légers sont prévues pour 2021. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’arrêté no 371 sera modifié et la liste des types de travaux légers adoptée dans les plus brefs délais, avec des dispositions conformes à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillent au Bénin, y compris dans des conditions dangereuses, et notamment dans le secteur informel. En particulier, selon l’enquête MICS de 2014, 53 pour cent des enfants entre 5 et 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants et 40 pour cent d’entre eux dans des conditions dangereuses. La commission avait noté également que la base de données sur le système de suivi du travail des enfants (SSTEB) mise en place dans cinq directions départementales n’était pas opérationnelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après l’enquête démographique et de santé menée par l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique, en 2018, 33 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans interrogés travaillaient. La plupart de ces enfants étaient âgés de 12 à 14 ans (40 pour cent), et étaient originaires de zones rurales (40 pour cent) et issus de familles pauvres (47 pour cent). Le gouvernement indique en outre que le SSTEB a été intégré dans une base de données («Système intégré de collecte et de publication des statistiques du travail»). La commission note avec intérêt que, depuis 2017, le ministère du Travail et de la Fonction publique établit des rapports annuels sur les statistiques du travail, qui contiennent un chapitre sur le travail des enfants. En particulier, le rapport de 2020 sur les statistiques du travail indique que le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants, que les inspecteurs du travail ont identifiés, a doublé entre 2019 et 2020, pour passer de 1 328 à 2 836. Le rapport de 2020 indique aussi que plus de la moitié des enfants identifiés étaient des filles (56 pour cent). Selon le gouvernement, la plupart des cas de travail des enfants ont été constatés dans l’économie informelle, notamment sur les marchés, et dans les secteurs de l’artisanat et de la construction. Le rapport de 2020 indique que 963 sessions de sensibilisation à la lutte contre le travail des enfants ont été réalisées, et que 2 825 personnes y ont participé. Compte tenu du fait que le nombre d’enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail des enfants reste élevé, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, y compris dans le secteur de la construction. Elle le prie également de continuer à donner des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions qui ont été constatées par les inspecteurs du travail au cours de leurs visites, et qui concernent des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi, y compris les enfants occupés dans l’économie informelle. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 2011-029 fixant la liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées seront disponibles dans la base de données « Système intégré de collecte et de publication des statistiques du travail ». Le gouvernement fait part en outre d’un cas d’une peine d’emprisonnement de trois mois au motif de l’exploitation économique d’un enfant en 2017. La commission observe également, d’après l’enquête démographique et de santé de 2018 effectuée par l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique, que 23 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans interrogés effectuaient des travaux dangereux. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2018 sur le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, s’est dit préoccupé par l’exploitation des enfants dans le cadre d’un travail dangereux, en particulier dans les secteurs du travail domestique et de l’agriculture, et a recommandé de faire respecter l’interdiction des types de travail considérés comme dangereux pour les enfants, en application du décret no 2011-029 (CRC/C/OPSC/BEN/CO/1, paragraphes 20(d) et 21(d)). La commission prie instamment le gouvernement de veiller à l’application effective du décret n° 2011-029 fixant la liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret no 2011-029, en particulier des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées au motif de l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Travail forcé. Enfants vidomégons. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que les enfants vidomégons, des enfants placés au domicile d’un tiers par leurs parents ou par un intermédiaire afin de leur fournir une éducation et un travail, sont exposés à différentes formes d’exploitation dans les familles d’accueil. La commission avait également noté que le Code de l’enfant (loi no 2015-08 du 8 décembre 2015) prévoit à son article 219 l’obligation pour l’enfant placé de fréquenter l’école et interdit l’utilisation de ces enfants en tant que domestiques. La commission avait noté toutefois que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2016, avait noté avec inquiétude que la pratique traditionnelle du vidomégon, dévoyée, s’apparente au travail forcé, et que les enfants placés à l’extérieur de leur famille, notamment les enfants vidomégons, sont confrontés à l’exploitation sexuelle. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies, dans ses observations finales de 2015, a exprimé sa préoccupation face à la persistance des dérives du placement des enfants vidomégons, devenu source d’exploitation économique et parfois sexuelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, les inspecteurs du travail ne pouvant pas accéder aux domiciles, il est difficile de constater les cas d’exploitation au travail d’enfants vidomégons. Le gouvernement signale toutefois que, lorsque des cas de violation ou d’abus à l’encontre d’enfants vidomégons sont constatés, les auteurs sont poursuivis et condamnés. Le gouvernement indique en outre la mise en service d’une ligne d’assistance téléphonique pour les enfants victimes de violences et d’abus, y compris les enfants vidomégons, afin de combattre la maltraitance et les violences physiques dont sont victimes des enfants. Il souligne en outre que le phénomène des enfants vidomégons est en régression car davantage de parents ont pris conscience de l’exploitation d’enfants dans les familles d’accueil. La commission note cependant que le CRC, dans ses observations finales de 2018, s’est dit préoccupé par la persistance au Bénin de pratiques préjudiciables, telles que le vidomégon, et a recommandé de mener des enquêtes et d’engager des poursuites concernant les personnes responsables de ces pratiques préjudiciables (CRC/C/OPSC/BEN/CO/1, paragr. 20 e) et 21 e)). La commission note en outre l’indication, dans le rapport de 2017 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, que 90 pour cent des enfants vidomégons n’étaient pas scolarisés, et qu’ils travaillaient sur les marchés et dans la vente ambulante, en plus d’exécuter des tâches domestiques, sans rétribution. Ce rapport indique en outre que les jeunes filles vidomégons sont non seulement exploitées économiquement mais seraient aussi souvent victimes de prostitution (A/HRC/WG.6/28/BEN/2, paragr. 38). La commission note avec une profonde préoccupation la situation persistante des enfants vidomégons exposés à diverses formes d’exploitation dans les familles d’accueil. Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes de travail forcé ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier les enfants vidomégons. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer, de toute urgence, que des enquêtes et des poursuites rigoureuses soient menées contre les personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail forcé ou à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans ce sens.
Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 1. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption de la loi no 2006-04 du 10 avril 2006, portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite des enfants en République du Bénin. Cette loi interdit notamment la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission avait noté également que le Code de l’enfant de 2015 contient des dispositions relatives à la vente et à la traite des enfants (art. 200-203 et 212). La commission avait toutefois noté que les informations statistiques sur le nombre de condamnations et sanctions pénales prononcées n’étaient pas encore disponibles. Elle avait noté aussi que le CRC, dans ses observations finales de 2016, s’était dit préoccupé par le nombre d’enfants qui étaient victimes de la traite nationale à des fins de travail domestique et d’emploi dans l’agriculture vivrière et le commerce, ou qui étaient soumis à la traite internationale à des fins d’exploitation sexuelle et de travail domestique dans d’autres pays, traite qui touchait en particulier les adolescentes. En outre, la commission avait noté que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales de 2015, demeurait préoccupé par le fait que le Bénin restait à la fois un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de janvier à mai 2020, l’Office central de la protection des mineurs, de la famille et de la répression de la traite des êtres humains (OCPM) a identifié 10 cas de traite des enfants au Bénin. Le gouvernement indique en outre que des données statistiques sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales infligées pour traite d’enfants sont en cours de collecte. La commission prend note aussi, dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, de la création de bureaux de l’OCPM dans les zones à risque, et de l’adoption de procédures d’identification des enfants victimes de la traite. La commission note toutefois que le CRC, dans ses observations finales de 2018, s’est dit préoccupé par le fait que la traite d’enfants en provenance et à destination des pays voisins est répandue, en particulier à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales s’agissant des filles, et de travail forcé dans les mines, carrières, marchés et fermes s’agissant des garçons, notamment dans les zones d’extraction de diamants. Le CRC a également noté que le système en place pour repérer les victimes de la traite et de la vente d’enfants, est inadapté et inefficace (CRC/C/OPSC/BEN/CO/1, paragr. 20 f) et 32 a)). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la mise en œuvre et l’application effectives des dispositions de la loi no 2006-04 du 10 avril 2006, notamment en menant des enquêtes approfondies et en poursuivant les personnes qui se livrent à la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées pour traite d’enfants de moins de 18 ans. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’OCPM visant à prévenir et à combattre la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Enfants travaillant dans les mines et carrières. La commission avait précédemment noté que, selon une étude effectuée dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC ECOWAS II (décembre 2010-avril 2014), on avait constaté que 2 995 enfants travaillaient dans 201 sites miniers, 88 pour cent d’entre eux étant en âge scolaire. La commission avait aussi noté qu’à la suite de la mise en œuvre du projet OIT/IPEC ECOWAS II, des actions ciblées avaient été menées pour empêcher le travail des enfants sur les sites miniers - entre autres, sensibilisation des acteurs des sites miniers et formation en matière de sécurité et de santé au travail. Des exploitants des carrières ont également mis en place des règles de fonctionnement interne qui prévoient des sanctions à l’encontre des exploitants ou des parents qui auraient recours au travail des enfants sur les sites. Des dispositifs d’alerte ont également été mis en œuvre et permettent de signaler aux contrôleurs du site la présence d’enfants qui travaillent.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des comités de veille et de lutte contre le travail des enfants, dans les carrières et sur les sites de concassage de granite, ont été institués dans les communes de Djidja, Zangnanado, Bembéréké, Tchaourou et Parakou, grâce à l’appui de l’UNICEF en 2020. Les comités de veille et de lutte regroupent les inspecteurs du travail, les chefs de service des mines et carrières, les chefs des centres de promotion sociale, les officiers de police judiciaire, les exploitants des sites et carrières, les responsables des associations de femmes concasseuses et les chefs de quartier et de village. Le gouvernement indique également qu’un atelier de formation sur la lutte contre le travail des enfants, en particulier dans les mines et carrières, s’est tenu pour les membres des comités de veille. Les visites des comités de veille ont permis de constater la présence de plusieurs enfants qui travaillaient sur les sites de concassage de granite dans la commune de Bembéréké. La commission encourage à nouveau le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants contre les travaux dangereux dans le secteur des mines et des carrières. Elle le prie en outre de fournir des données statistiques sur le nombre d’enfants qui ont été protégés contre ce type de travail dangereux ou qui y ont été soustraits, et d’indiquer les mesures de réadaptation et d’intégration sociale dont ils ont bénéficié.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention. Programmes d’action. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Bénin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Bénin (PAN) 2012-2015. Elle l’avait prié également de donner des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du nouveau PAN 2018-2022, et d’indiquer ses objectifs en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que sur 54 actions prévues dans le cadre du PAN 2012-2015, 17 seulement ont pu être réalisées, et que le taux global d’exécution de la mise en œuvre du PAN 2012-2015 est de 32 pour cent. Parmi les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PAN 2012-2015, le gouvernement mentionne le manque de financement et de coordination des actions, l’absence d’une évaluation à mi-parcours et la faible intégration du PAN 2012-2015 dans les plans de travail annuels des principaux acteurs. Le gouvernement indique par ailleurs l’adoption du PAN 2019-2023, qui vise une réduction de 70 pour cent des pires formes de travail des enfants. Le PAN 2019-2023 est articulé autour de six axes stratégiques: renforcement du cadre législatif et institutionnel de lutte contre le travail des enfants; information, sensibilisation et mobilisation sociale; éducation et formation; protection et suivi des enfants victimes; contrôle et répression; et évaluation du PAN 2019-2023. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAN 2019-2023 pour éliminer les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des activités de sensibilisation ont été menées avec l’appui de l’UNICEF dans les communes où le risque de traite d’enfants est élevé. La commission observe également que, selon le rapport de 2020 sur les statistiques du travail du ministère du Travail et de la Fonction publique, en 2020, 38 enfants, pour la plupart âgés de 10 à 14 ans, ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, tout en prenant note de la création du centre d’accueil et de transit pour enfants et des autres mesures prises pour favoriser la réadaptation et la réinsertion des victimes, le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’est dit préoccupé par le fait que la plupart des services, y compris les foyers d’accueil et les centres d’hébergement temporaire pour les enfants victimes, sont assurés par des organisations non gouvernementales, avec un appui très limité du gouvernement. Le CRC s’est également dit préoccupé par le fait qu’il y a très peu de services pouvant se charger de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des victimes, et que le décret n° 2012-416 établissant les normes et règles applicables aux foyers et aux centres de protection pour enfants n’est pas appliqué (CRC/C/OPSC/BEN/CO/1, paragr. 34). En outre, la commission note que le Comité contre la torture, dans ses observations finales de 2019, a demandé à l’État partie de rendre fonctionnels tous les centres de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, en renforçant leurs capacités humaines et matérielles, et d’assurer la formation adéquate de leur personnel (CAT/C/BEN/CO/3, paragr. 41 e)). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite, pour soustraire les enfants victimes des pires formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, notamment celles visant à renforcer les capacités des centres et autres institutions sociales en ce qui concerne la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite, et sur les résultats obtenus à cet égard. Prière aussi d’adresser des statistiques sur le nombre d’enfants soustraits à la traite et sauvés, et d’indiquer les mesures de réadaptation et d’intégration sociale dont ils ont bénéficié.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait adopté un Plan d’action national (2006-2019) de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables (OEV), et que le ministère en charge de la famille avait mené beaucoup d’actions en faveur des OEV par le biais de son programme «Cellule cœur d’espoir».
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport sur la mise en œuvre du Plan d’action national (2006-2019) sur les OEV et du programme « Cellule cœur d’espoir » sera transmis à la commission dès qu’il sera disponible. La commission note que, selon le site Internet d’ONUSIDA, le nombre d’enfants de 0 à 14 ans vivant avec le VIH au Bénin était de 8 900 en 2020. Elle observe en outre, d’après l’enquête démographique et de santé réalisée en 2018 par l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique, que la proportion d’enfants qui ne vivent pas avec un parent biologique s’accroît avec la tranche d’âge, passant de 5 pour cent chez les 0-4 ans à 29 pour cent chez les 15-17 ans. Rappelant que les OEV sont plus exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates pour protéger cette catégorie d’enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre du Plan d’action national (2006-2019) et du programme «Cellule cœur d’espoir».
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale concernant la vente et la traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement mentionnait, en matière de coopération internationale, la signature d’accords bilatéraux avec le Nigéria et le Gabon ainsi que des accords internationaux avec les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, et de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale. Ces accords portent sur la lutte contre la traite des enfants.
La commission se félicite de la signature le 23 septembre 2019 d’un accord de coopération avec le Togo et le Burkina Faso pour protéger les enfants en situation de traite transfrontalière et, le 9 novembre 2018, d’un accord de coopération pour lutter contre la traite transfrontalière d’enfants avec le Gabon. Le gouvernement indique également que le dispositif de contrôle aux frontières avec le Nigéria, qui est le principal pays de destination de la traite des enfants, a été renforcé. Il signale aussi que, de janvier à mai 2020, neuf enfants victimes de traite ont été interceptés à la frontière entre le Bénin et le Nigéria. De plus, sept enfants victimes de traite ont été trouvés au Nigéria et rapatriés par les autorités nigérianes au Bénin. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération avec les pays voisins en vue de prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cette fin, au moyen de ces différents accords de coopération internationale.

Adopté par la commission d'experts 2020

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail, comme le prescrit l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle l’avait également prié de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Charte nationale sur le dialogue social (ci-après «la Charte»). La commission prend note de l’absence des informations demandées dans ses précédents commentaires sur la tenue de consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail comme le requiert l’article 5 de la convention. Toutefois, malgré l'absence d'informations de la part du gouvernement, la commission observe, d’après les informations disponibles, notamment sur le site Internet du ministre du Travail et de la Fonction publique, que la charte a été signée le 30 août 2016 par les partenaires sociaux. Elle observe également que la mise en application de la charte a été assurée par l’adoption du décret ministériel no 323 du 28 juin 2017, portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social (CNDS) et de ses divisions, ainsi que par le décret no 2017-324 du 28 juin 2017, portant nomination des membres du CNDS, donnant ainsi lieu, le 4 août 2017, à l’institution officielle du CNDS. La commission note également que, en février 2019, après dix-sept mois de fonctionnement, le CNDS a publié un rapport sur l’état du dialogue social en 2018. Le rapport du CNDS indique que, avec l’appui technique et financier du BIT, deux formations ont été organisées à l’intention des membres titulaires et suppléants du CNDS au cours de l’année 2018. Le rapport témoigne, par ailleurs, de la volonté conjointe du gouvernement et des partenaires sociaux de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail. Il indique à cet égard que les organisations syndicales s’engagent à contribuer au renforcement et à la promotion de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, et de la convention (no°81) sur l’inspection du travail, 1947. Ils s’engagent, également, à soutenir le processus de ratification des conventions suivantes de l’OIT: la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964; la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969; la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997; et la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Notant qu'en dépit de l'examen par la commission des informations accessibles au public, le gouvernement lui-même n'a pas fourni depuis de nombreuses années des informations sur l’application pratique de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention et les autres activités de l’OIT, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (article 5, paragraphe 1 b)), et le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Pandémie de COVID-19. La commission note que, dans le contexte de la pandémie de COVID 19, les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail ont pu être reportées. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations fournies par les normes internationales du travail et encourage le gouvernement à recourir plus amplement aux consultations tripartites et au dialogue social, lesquels offrent un fondement solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur toute disposition prise à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les procédures et les mécanismes tripartites nationaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les défis et les bonnes pratiques identifiés concernant l'application de la convention, pendant et après la pandémie.
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