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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Benin

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté un certain nombre de mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, notamment la création d’un comité interministériel ad hoc pour coordonner les efforts de lutte contre la traite, et l’adoption de la loi n° 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l’enfant, qui contient des dispositions relatives à la vente et à la traite des enfants. La commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives incriminant la traite des adultes, et pour renforcer son cadre institutionnel et assurer ainsi une protection appropriée aux victimes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Cour suprême examine actuellement le projet de loi portant lutte contre la traite des personnes, et que le projet pourra ensuite être soumis à l’Assemblée nationale pour adoption. La commission note également que le nouveau Code pénal (loi n° 2018-16 du 28 décembre 2018) contient des dispositions couvrant toutes les formes de traite. En particulier, les articles 499 à 501 du Code pénal interdisent la traite des personnes à des fins de travail et d’exploitation sexuelle commerciale, et prévoient des peines de dix à vingt ans d’emprisonnement. Le gouvernement indique en outre qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la traite des personnes, dont notamment : l’élaboration du Plan d’actions de 2021-2025 de lutte contre la traite des personnes au Bénin; l’implantation des unités spéciales de police dans les localités à risque; des cours de formation pour les forces de l’ordre; le renforcement des procédures de contrôle aéroportuaire pour l’identification des adultes victimes de traite voyageant à l’étranger; et le renforcement de la coopération avec les pays limitrophes, dans le cadre de la lutte contre la traite transnationale des adultes. Le gouvernement indique en outre que les informations statistiques sur les procédures judiciaires engagées dans les cas de traite des personnes et les sanctions imposées sont en cours de collecte. La commission salue les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et l’encourage à poursuivre ses efforts dans ce sens. La commission exprime l’espoir que le projet de loi portant lutte contre la traite des personnes sera adopté prochainement et qu’il fournira le cadre adéquat afin de planifier, coordonner et renforcer les mesures nécessaires pour prévenir la traite des personnes, protéger les victimes et punir les auteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’actions de 2021-2025 de lutte contre la traite des personnes au Bénin, y compris sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus pour prévenir et combattre la traite des personnes et assurer protection et assistance aux victimes. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 499 à 501 du Code pénal, notamment sur les enquêtes menées à propos de cas présumés de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, sur les poursuites engagées et sur les condamnations et les peines infligées.
Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les textes réglementant le service militaire obligatoire, afin de limiter aux seuls travaux ou services revêtant un caractère purement militaire les activités qui peuvent être imposées aux appelés dans le cadre de cette obligation, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission a noté en particulier que les appelés au service militaire d’intérêt national peuvent être affectés à des tâches de développement socio-économiques, en application des dispositions suivantes de la loi n° 63-5 du 26 juin 1963 sur le recrutement en République du Bénin, et de la loi n° 2007-27 du 23 octobre 2007 portant institution du service militaire d’intérêt national et de son décret d’application (décret n° 2007-486 du 31 octobre 2007 portant modalités générales d’organisation et d’accomplissement du service militaire d’intérêt national):
  • – aux termes de l’article 35 de la loi n° 63-5, le service militaire actif a également pour but de parfaire la formation des appelés et de les employer, notamment, dans des unités spécialisées de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale;
  • – selon les articles 2 et 5 de la loi n° 2007-27, le service militaire d’intérêt national a pour objet de mobiliser les citoyens en vue de leur participation aux tâches de développement du pays; les appelés peuvent être affectés dans des administrations, unités de production, institutions et organismes afin de participer à l’accomplissement des tâches pertinentes à caractère social ou économique qui revêtent un intérêt national;
  • – conformément à l’article 18 du décret n° 2007-486, après deux mois de formation militaire, civique et morale, les appelés accomplissent pendant neuf mois des tâches de développement socio-économique.
Tout en notant qu’elle n’était plus appliquée dans la pratique, la commission a également prié le gouvernement d’abroger formellement la loi n° 83-007 du 17 mai 1983 régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire, qui est contraire à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, dans la mesure où elle prévoit que les personnes assujetties à ce service civique et militaire peuvent être affectées, en fonction de leurs aptitudes professionnelles, à une unité de production, et pourraient de ce fait se voir imposer des travaux qui n’ont pas un caractère purement militaire.
Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il a pris note des commentaires de la commission concernant la nécessité de modifier les dispositions législatives susmentionnées, et que cette question sera examinée par le ministère de la Défense nationale. Rappelant que le gouvernement avait indiqué précédemment que le service militaire d’intérêt national était suspendu depuis 2010, la commission exprime le ferme espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi no 63-5, de la loi no 2007-27 et du décret no 2007-486, afin que les activités susceptibles d’être imposées dans le cadre du service militaire se limitent à des travaux revêtant un caractère purement militaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens, et sur les mesures prises pour abroger officiellement la loi n° 83-007 régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Peines de travail d’intérêt général. La commission observe que les articles 36 et 44 à 46 du Code pénal prévoient, parmi les sanctions pénales pouvant être imposées par les tribunaux, la peine de travail d’intérêt général qui consiste en l’obligation d’effectuer un travail pendant une période pouvant aller jusqu’à dix-huit mois. La commission note en outre que, en vertu de l’article 58 du Code pénal, un décret ministériel doit déterminer les modalités suivant lesquelles est exécutée l’activité des condamnés à la peine de travail d’intérêt général, ainsi que la nature des travaux proposés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret ministériel a été adopté conformément à l’article 58 du Code pénal et d’en communiquer copie. Prière d’indiquer également si les tribunaux ont déjà prononcé des peines de travaux d’intérêt général.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Législation concernant la diffusion de fausses informations. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 266 de la loi n° 2015-07 portant Code de l’information et de la communication en République du Bénin du 22 janvier 2015 qui prévoit des peines de prison de six mois à trois ans et/ou une amende pour la publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faites de mauvaise foi, elles ont troublé la paix publique. La commission a également noté que les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement peuvent être affectés à des travaux de rééducation sociale en application de l’article 67 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, même si, conformément à la loi, les personnes condamnées en vertu de l’article 266 du Code de l’information et de la communication peuvent être tenues de travailler, dans la pratique elles le font sur une base volontaire. S’agissant de décisions judiciaires, le gouvernement mentionne le cas d’un journaliste d’investigation condamné à douze mois d’emprisonnement pour harcèlement d’une personne par le biais de communications électroniques, en vertu de l’article 550 de la loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin . À cet égard, la commission note que l’article 550 (3) du Code du numérique punit d’un à six mois d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire), et d’une amende, la diffusion de fausses informations contre une personne par le biais des réseaux sociaux ou par toute forme de support électronique. La commission note en outre que, dans son avis n° 46/2020, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a estimé que ce journaliste avait été détenu arbitrairement alors qu’il exerçait pacifiquement son droit à la liberté d’expression. Le Groupe de travail a également considéré que les dispositions de l’article 550 du Code du numérique de 2018 semblent manquer de clarté et peuvent être utilisées pour punir l’exercice pacifique des droits de l’homme (A/HRC/WGAD/2020/46, paragraphes 53-54). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail obligatoire en prison, pour punir l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a observé à cet égard que la protection accordée par la convention ne s’étend pas aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence (paragraphes 302-303 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par exemple en supprimant la peine d’emprisonnement assortie d’un travail obligatoire, afin de s’assurer que l’article 550 du Code du numérique, en particulier son troisième paragraphe, n’est pas utilisé pour poursuivre ou condamner les personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou qui s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 550 du Code du numérique et de l’article 266 du Code de l’information et de la communication. Prière également d’indiquer les faits à la suite desquels des poursuites ont été engagées ou des décisions de justice prononcées en application de ces dispositions, ainsi que les sanctions imposées.
2. Législation relative aux rassemblements publics. La commission observe que l’article 237 du nouveau Code pénal (loi n° 2018-16 du 28 décembre 2018), lu conjointement avec l’article 240, prévoit une peine de deux mois à un an d’emprisonnement (assortie d’une obligation de travail) pour quiconque profère publiquement un discours, ou prépare ou distribue des écrits ou des imprimés, pendant un attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique. À cet égard, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales de 2020, a noté avec préoccupation les récentes modifications législatives, notamment les dispositions relatives à l’attroupement du le Code pénal, qui peuvent dissuader les défenseurs des droits de l’homme de remplir leur mission et entraver leur liberté d’action (E/C.12/BEN/CO/3, paragraphe 9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les autorités judiciaires et les tribunaux appliquent l’article 237 du Code pénal, lu conjointement avec son article 240, afin que la commission puisse évaluer la portée de ces dispositions. La commission prie en particulier le gouvernement de communiquer des informations sur les faits à la suite desquels des poursuites ont été engagées ou des décisions de justice prononcées en application de ces dispositions, et sur la nature des sanctions imposées.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de la scolarité obligatoire. Faisant suite à sa demande précédente d’informations claires sur l’âge de fin de la scolarité obligatoire, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 13 de la loi no 90-32, du 11 décembre 1990, portant Constitution de la République du Bénin, l’enseignement primaire est obligatoire. Le gouvernement indique en outre qu’en vertu de l’article 113 de la loi no 2015-08 portant Code de l’enfant du Bénin de 2015, la scolarité est obligatoire de la maternelle à la fin de l’enseignement primaire. Le gouvernement souligne que l’enseignement primaire dure jusqu’à l’âge de 14 ans, lequel est l’âge minimum d’admission à l’emploi, en application de l’article 166 du Code du travail de 1998.
La commission observe toutefois qu’en vertu de l’article 24 de la loi d’orientation de l’éducation nationale no 2003-17 de 2003, la durée de l’enseignement primaire est habituellement de six ans, et qu’il commence pour les enfants à l’âge de quatre ans et demi environ. Par ailleurs, la commission s’était précédemment référée à l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) de 2014 qui indique que les enfants entrent en principe à l’école secondaire à partir de l’âge de 12 ans. La commission note donc qu’au Bénin, l’âge de fin de la scolarité obligatoire est inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. À cet égard, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 371, la commission a fait observer que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants. La commission note en outre que, selon les données de l’UNICEF, au Bénin le taux de réussite des enfants dans l’enseignement primaire était de 48 pour cent en 2018. En outre, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de 2020, s’est dit préoccupé par le fait que beaucoup d’élèves abandonnent l’école avant la fin du cycle primaire, et par les fortes inégalités d’achèvement de la scolarité du cycle primaire entre garçons et filles (63,51 pour cent et 56,85 pour cent respectivement) (E/C.12/BEN/CO/3, paragr. 45). Rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’enseignement obligatoire soit effectivement mis en œuvre dans le pays. À ce sujet, elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître les taux de scolarisation, de fréquentation et d’achèvement scolaires des enfants de moins de 14 ans, en accordant une attention particulière aux filles. La commission encourage aussi vivement le gouvernement à envisager de relever l’âge de fin de la scolarité obligatoire de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Articles 6 et 9, paragraphe 1. Apprentissage et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Service départemental de la formation continue et de l’apprentissage avait constaté des cas de non-respect de l’âge minimum requis pour l’apprentissage. La commission avait également noté que les maîtres artisans demeurent réticents à fournir les informations demandées par les équipes de contrôle, et que ces équipes parviennent rarement à rencontrer les patrons eux-mêmes pour les sensibiliser à cette question. À cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il prenait des mesures pour assurer l’application effective de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives à l’encontre des maîtres artisans qui admettent des enfants de moins de 14 ans dans les centres d’apprentissage.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont constaté des cas de non-respect de l’âge minimum d’admission des enfants à l’apprentissage, de non-approbation des contrats d’apprentissage par les inspecteurs du travail, d’utilisation d’apprentis pour des tâches qui ne relèvent pas de leur formation, et de recours aux châtiments corporels par des maîtres artisans. La commission observe également que, selon le rapport de 2020 sur les statistiques du travail du ministère du Travail et de la Fonction publique, en 2020 la plupart des enfants au travail (87,44 pour cent) que les inspecteurs du travail avaient identifiés étaient des apprentis. Le gouvernement indique en outre que les sanctions établies en cas d’infraction à la législation nationale sur le travail des enfants ne sont pas suffisamment dissuasives et qu’il en sera tenu compte lors de la révision du Code du travail de 1998. Le gouvernement indique toutefois que la situation concernant la forte proportion d’enfants de moins de 14 ans en apprentissage a changé grâce à l’action du ministère du Travail et de la Fonction publique et de l’UNICEF. La commission salue en particulier les mesures prises en 2019-2020 pour éliminer le travail des enfants dans le secteur de l’apprentissage, par exemple la création et l’opérationnalisation des services départementaux de lutte contre le travail des enfants, ainsi que la réalisation de campagnes de sensibilisation et de formations sur la protection des enfants au travail, à l’intention des maîtres artisans. Le gouvernement souligne que, grâce aux mesures prises, le nombre d’enfants de moins de 14 ans en apprentissage a diminué. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 14 ans ne soient pas admis en apprentissage dans la pratique. Elle le prie également de veiller à ce que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient appliquées en cas de violation des dispositions relatives à l’âge minimum, fixé à 14 ans, d’admission à l’apprentissage. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées à cet égard.
Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Admission aux travaux légers et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 371 du 26 août 1987, portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants, autorise à titre dérogatoire l’emploi d’enfants âgés de 12 à 14 ans pour les travaux domestiques et les travaux légers à caractère temporaire ou saisonnier. La commission avait observé que les conditions de l’article 7 de la convention, à savoir des travaux: i) ne portant pas préjudice à la santé ou au développement de l’enfant; ii) ne portant pas préjudice à l’assiduité scolaire et à la participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles; et iii) déterminés par l’autorité compétente qui prescrira la durée en heures de ces travaux ainsi que les conditions d’emploi, n’étaient pas remplies. Le gouvernement avait indiqué en outre que le Conseil national du travail avait validé un projet d’arrêté portant modification de l’arrêté no 371, afin de relever l’âge minimum d’admission des enfants aux travaux légers, et qu’il était prévu de procéder à la détermination de ces travaux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de l’arrêté no 371 et l’adoption de la liste des travaux légers sont prévues pour 2021. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’arrêté no 371 sera modifié et la liste des types de travaux légers adoptée dans les plus brefs délais, avec des dispositions conformes à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillent au Bénin, y compris dans des conditions dangereuses, et notamment dans le secteur informel. En particulier, selon l’enquête MICS de 2014, 53 pour cent des enfants entre 5 et 17 ans étaient engagés dans le travail des enfants et 40 pour cent d’entre eux dans des conditions dangereuses. La commission avait noté également que la base de données sur le système de suivi du travail des enfants (SSTEB) mise en place dans cinq directions départementales n’était pas opérationnelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après l’enquête démographique et de santé menée par l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique, en 2018, 33 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans interrogés travaillaient. La plupart de ces enfants étaient âgés de 12 à 14 ans (40 pour cent), et étaient originaires de zones rurales (40 pour cent) et issus de familles pauvres (47 pour cent). Le gouvernement indique en outre que le SSTEB a été intégré dans une base de données («Système intégré de collecte et de publication des statistiques du travail»). La commission note avec intérêt que, depuis 2017, le ministère du Travail et de la Fonction publique établit des rapports annuels sur les statistiques du travail, qui contiennent un chapitre sur le travail des enfants. En particulier, le rapport de 2020 sur les statistiques du travail indique que le nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants, que les inspecteurs du travail ont identifiés, a doublé entre 2019 et 2020, pour passer de 1 328 à 2 836. Le rapport de 2020 indique aussi que plus de la moitié des enfants identifiés étaient des filles (56 pour cent). Selon le gouvernement, la plupart des cas de travail des enfants ont été constatés dans l’économie informelle, notamment sur les marchés, et dans les secteurs de l’artisanat et de la construction. Le rapport de 2020 indique que 963 sessions de sensibilisation à la lutte contre le travail des enfants ont été réalisées, et que 2 825 personnes y ont participé. Compte tenu du fait que le nombre d’enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail des enfants reste élevé, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir et éliminer progressivement le travail des enfants dans le pays, y compris dans le secteur de la construction. Elle le prie également de continuer à donner des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions qui ont été constatées par les inspecteurs du travail au cours de leurs visites, et qui concernent des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi, y compris les enfants occupés dans l’économie informelle. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret no 2011-029 fixant la liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées seront disponibles dans la base de données « Système intégré de collecte et de publication des statistiques du travail ». Le gouvernement fait part en outre d’un cas d’une peine d’emprisonnement de trois mois au motif de l’exploitation économique d’un enfant en 2017. La commission observe également, d’après l’enquête démographique et de santé de 2018 effectuée par l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique, que 23 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans interrogés effectuaient des travaux dangereux. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2018 sur le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, s’est dit préoccupé par l’exploitation des enfants dans le cadre d’un travail dangereux, en particulier dans les secteurs du travail domestique et de l’agriculture, et a recommandé de faire respecter l’interdiction des types de travail considérés comme dangereux pour les enfants, en application du décret no 2011-029 (CRC/C/OPSC/BEN/CO/1, paragraphes 20(d) et 21(d)). La commission prie instamment le gouvernement de veiller à l’application effective du décret n° 2011-029 fixant la liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret no 2011-029, en particulier des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées au motif de l’engagement d’enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Travail forcé. Enfants vidomégons. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que les enfants vidomégons, des enfants placés au domicile d’un tiers par leurs parents ou par un intermédiaire afin de leur fournir une éducation et un travail, sont exposés à différentes formes d’exploitation dans les familles d’accueil. La commission avait également noté que le Code de l’enfant (loi no 2015-08 du 8 décembre 2015) prévoit à son article 219 l’obligation pour l’enfant placé de fréquenter l’école et interdit l’utilisation de ces enfants en tant que domestiques. La commission avait noté toutefois que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2016, avait noté avec inquiétude que la pratique traditionnelle du vidomégon, dévoyée, s’apparente au travail forcé, et que les enfants placés à l’extérieur de leur famille, notamment les enfants vidomégons, sont confrontés à l’exploitation sexuelle. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies, dans ses observations finales de 2015, a exprimé sa préoccupation face à la persistance des dérives du placement des enfants vidomégons, devenu source d’exploitation économique et parfois sexuelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, les inspecteurs du travail ne pouvant pas accéder aux domiciles, il est difficile de constater les cas d’exploitation au travail d’enfants vidomégons. Le gouvernement signale toutefois que, lorsque des cas de violation ou d’abus à l’encontre d’enfants vidomégons sont constatés, les auteurs sont poursuivis et condamnés. Le gouvernement indique en outre la mise en service d’une ligne d’assistance téléphonique pour les enfants victimes de violences et d’abus, y compris les enfants vidomégons, afin de combattre la maltraitance et les violences physiques dont sont victimes des enfants. Il souligne en outre que le phénomène des enfants vidomégons est en régression car davantage de parents ont pris conscience de l’exploitation d’enfants dans les familles d’accueil. La commission note cependant que le CRC, dans ses observations finales de 2018, s’est dit préoccupé par la persistance au Bénin de pratiques préjudiciables, telles que le vidomégon, et a recommandé de mener des enquêtes et d’engager des poursuites concernant les personnes responsables de ces pratiques préjudiciables (CRC/C/OPSC/BEN/CO/1, paragr. 20 e) et 21 e)). La commission note en outre l’indication, dans le rapport de 2017 du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, que 90 pour cent des enfants vidomégons n’étaient pas scolarisés, et qu’ils travaillaient sur les marchés et dans la vente ambulante, en plus d’exécuter des tâches domestiques, sans rétribution. Ce rapport indique en outre que les jeunes filles vidomégons sont non seulement exploitées économiquement mais seraient aussi souvent victimes de prostitution (A/HRC/WG.6/28/BEN/2, paragr. 38). La commission note avec une profonde préoccupation la situation persistante des enfants vidomégons exposés à diverses formes d’exploitation dans les familles d’accueil. Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes de travail forcé ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, en particulier les enfants vidomégons. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer, de toute urgence, que des enquêtes et des poursuites rigoureuses soient menées contre les personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail forcé ou à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans ce sens.
Article 3, alinéa a), et article 7, paragraphe 1. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption de la loi no 2006-04 du 10 avril 2006, portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite des enfants en République du Bénin. Cette loi interdit notamment la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission avait noté également que le Code de l’enfant de 2015 contient des dispositions relatives à la vente et à la traite des enfants (art. 200-203 et 212). La commission avait toutefois noté que les informations statistiques sur le nombre de condamnations et sanctions pénales prononcées n’étaient pas encore disponibles. Elle avait noté aussi que le CRC, dans ses observations finales de 2016, s’était dit préoccupé par le nombre d’enfants qui étaient victimes de la traite nationale à des fins de travail domestique et d’emploi dans l’agriculture vivrière et le commerce, ou qui étaient soumis à la traite internationale à des fins d’exploitation sexuelle et de travail domestique dans d’autres pays, traite qui touchait en particulier les adolescentes. En outre, la commission avait noté que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales de 2015, demeurait préoccupé par le fait que le Bénin restait à la fois un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de janvier à mai 2020, l’Office central de la protection des mineurs, de la famille et de la répression de la traite des êtres humains (OCPM) a identifié 10 cas de traite des enfants au Bénin. Le gouvernement indique en outre que des données statistiques sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales infligées pour traite d’enfants sont en cours de collecte. La commission prend note aussi, dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, de la création de bureaux de l’OCPM dans les zones à risque, et de l’adoption de procédures d’identification des enfants victimes de la traite. La commission note toutefois que le CRC, dans ses observations finales de 2018, s’est dit préoccupé par le fait que la traite d’enfants en provenance et à destination des pays voisins est répandue, en particulier à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales s’agissant des filles, et de travail forcé dans les mines, carrières, marchés et fermes s’agissant des garçons, notamment dans les zones d’extraction de diamants. Le CRC a également noté que le système en place pour repérer les victimes de la traite et de la vente d’enfants, est inadapté et inefficace (CRC/C/OPSC/BEN/CO/1, paragr. 20 f) et 32 a)). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la mise en œuvre et l’application effectives des dispositions de la loi no 2006-04 du 10 avril 2006, notamment en menant des enquêtes approfondies et en poursuivant les personnes qui se livrent à la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées pour traite d’enfants de moins de 18 ans. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’OCPM visant à prévenir et à combattre la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Enfants travaillant dans les mines et carrières. La commission avait précédemment noté que, selon une étude effectuée dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC ECOWAS II (décembre 2010-avril 2014), on avait constaté que 2 995 enfants travaillaient dans 201 sites miniers, 88 pour cent d’entre eux étant en âge scolaire. La commission avait aussi noté qu’à la suite de la mise en œuvre du projet OIT/IPEC ECOWAS II, des actions ciblées avaient été menées pour empêcher le travail des enfants sur les sites miniers - entre autres, sensibilisation des acteurs des sites miniers et formation en matière de sécurité et de santé au travail. Des exploitants des carrières ont également mis en place des règles de fonctionnement interne qui prévoient des sanctions à l’encontre des exploitants ou des parents qui auraient recours au travail des enfants sur les sites. Des dispositifs d’alerte ont également été mis en œuvre et permettent de signaler aux contrôleurs du site la présence d’enfants qui travaillent.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des comités de veille et de lutte contre le travail des enfants, dans les carrières et sur les sites de concassage de granite, ont été institués dans les communes de Djidja, Zangnanado, Bembéréké, Tchaourou et Parakou, grâce à l’appui de l’UNICEF en 2020. Les comités de veille et de lutte regroupent les inspecteurs du travail, les chefs de service des mines et carrières, les chefs des centres de promotion sociale, les officiers de police judiciaire, les exploitants des sites et carrières, les responsables des associations de femmes concasseuses et les chefs de quartier et de village. Le gouvernement indique également qu’un atelier de formation sur la lutte contre le travail des enfants, en particulier dans les mines et carrières, s’est tenu pour les membres des comités de veille. Les visites des comités de veille ont permis de constater la présence de plusieurs enfants qui travaillaient sur les sites de concassage de granite dans la commune de Bembéréké. La commission encourage à nouveau le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants contre les travaux dangereux dans le secteur des mines et des carrières. Elle le prie en outre de fournir des données statistiques sur le nombre d’enfants qui ont été protégés contre ce type de travail dangereux ou qui y ont été soustraits, et d’indiquer les mesures de réadaptation et d’intégration sociale dont ils ont bénéficié.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention. Programmes d’action. Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Bénin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants au Bénin (PAN) 2012-2015. Elle l’avait prié également de donner des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du nouveau PAN 2018-2022, et d’indiquer ses objectifs en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que sur 54 actions prévues dans le cadre du PAN 2012-2015, 17 seulement ont pu être réalisées, et que le taux global d’exécution de la mise en œuvre du PAN 2012-2015 est de 32 pour cent. Parmi les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PAN 2012-2015, le gouvernement mentionne le manque de financement et de coordination des actions, l’absence d’une évaluation à mi-parcours et la faible intégration du PAN 2012-2015 dans les plans de travail annuels des principaux acteurs. Le gouvernement indique par ailleurs l’adoption du PAN 2019-2023, qui vise une réduction de 70 pour cent des pires formes de travail des enfants. Le PAN 2019-2023 est articulé autour de six axes stratégiques: renforcement du cadre législatif et institutionnel de lutte contre le travail des enfants; information, sensibilisation et mobilisation sociale; éducation et formation; protection et suivi des enfants victimes; contrôle et répression; et évaluation du PAN 2019-2023. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAN 2019-2023 pour éliminer les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide pour les soustraire à ces formes de travail. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des activités de sensibilisation ont été menées avec l’appui de l’UNICEF dans les communes où le risque de traite d’enfants est élevé. La commission observe également que, selon le rapport de 2020 sur les statistiques du travail du ministère du Travail et de la Fonction publique, en 2020, 38 enfants, pour la plupart âgés de 10 à 14 ans, ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, tout en prenant note de la création du centre d’accueil et de transit pour enfants et des autres mesures prises pour favoriser la réadaptation et la réinsertion des victimes, le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’est dit préoccupé par le fait que la plupart des services, y compris les foyers d’accueil et les centres d’hébergement temporaire pour les enfants victimes, sont assurés par des organisations non gouvernementales, avec un appui très limité du gouvernement. Le CRC s’est également dit préoccupé par le fait qu’il y a très peu de services pouvant se charger de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des victimes, et que le décret n° 2012-416 établissant les normes et règles applicables aux foyers et aux centres de protection pour enfants n’est pas appliqué (CRC/C/OPSC/BEN/CO/1, paragr. 34). En outre, la commission note que le Comité contre la torture, dans ses observations finales de 2019, a demandé à l’État partie de rendre fonctionnels tous les centres de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, en renforçant leurs capacités humaines et matérielles, et d’assurer la formation adéquate de leur personnel (CAT/C/BEN/CO/3, paragr. 41 e)). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite, pour soustraire les enfants victimes des pires formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, notamment celles visant à renforcer les capacités des centres et autres institutions sociales en ce qui concerne la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite, et sur les résultats obtenus à cet égard. Prière aussi d’adresser des statistiques sur le nombre d’enfants soustraits à la traite et sauvés, et d’indiquer les mesures de réadaptation et d’intégration sociale dont ils ont bénéficié.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait adopté un Plan d’action national (2006-2019) de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables (OEV), et que le ministère en charge de la famille avait mené beaucoup d’actions en faveur des OEV par le biais de son programme «Cellule cœur d’espoir».
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport sur la mise en œuvre du Plan d’action national (2006-2019) sur les OEV et du programme « Cellule cœur d’espoir » sera transmis à la commission dès qu’il sera disponible. La commission note que, selon le site Internet d’ONUSIDA, le nombre d’enfants de 0 à 14 ans vivant avec le VIH au Bénin était de 8 900 en 2020. Elle observe en outre, d’après l’enquête démographique et de santé réalisée en 2018 par l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique, que la proportion d’enfants qui ne vivent pas avec un parent biologique s’accroît avec la tranche d’âge, passant de 5 pour cent chez les 0-4 ans à 29 pour cent chez les 15-17 ans. Rappelant que les OEV sont plus exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates pour protéger cette catégorie d’enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre du Plan d’action national (2006-2019) et du programme «Cellule cœur d’espoir».
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale concernant la vente et la traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que le gouvernement mentionnait, en matière de coopération internationale, la signature d’accords bilatéraux avec le Nigéria et le Gabon ainsi que des accords internationaux avec les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, et de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale. Ces accords portent sur la lutte contre la traite des enfants.
La commission se félicite de la signature le 23 septembre 2019 d’un accord de coopération avec le Togo et le Burkina Faso pour protéger les enfants en situation de traite transfrontalière et, le 9 novembre 2018, d’un accord de coopération pour lutter contre la traite transfrontalière d’enfants avec le Gabon. Le gouvernement indique également que le dispositif de contrôle aux frontières avec le Nigéria, qui est le principal pays de destination de la traite des enfants, a été renforcé. Il signale aussi que, de janvier à mai 2020, neuf enfants victimes de traite ont été interceptés à la frontière entre le Bénin et le Nigéria. De plus, sept enfants victimes de traite ont été trouvés au Nigéria et rapatriés par les autorités nigérianes au Bénin. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération avec les pays voisins en vue de prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cette fin, au moyen de ces différents accords de coopération internationale.

Adopté par la commission d'experts 2020

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail, comme le prescrit l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle l’avait également prié de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Charte nationale sur le dialogue social (ci-après «la Charte»). La commission prend note de l’absence des informations demandées dans ses précédents commentaires sur la tenue de consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail comme le requiert l’article 5 de la convention. Toutefois, malgré l'absence d'informations de la part du gouvernement, la commission observe, d’après les informations disponibles, notamment sur le site Internet du ministre du Travail et de la Fonction publique, que la charte a été signée le 30 août 2016 par les partenaires sociaux. Elle observe également que la mise en application de la charte a été assurée par l’adoption du décret ministériel no 323 du 28 juin 2017, portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national du dialogue social (CNDS) et de ses divisions, ainsi que par le décret no 2017-324 du 28 juin 2017, portant nomination des membres du CNDS, donnant ainsi lieu, le 4 août 2017, à l’institution officielle du CNDS. La commission note également que, en février 2019, après dix-sept mois de fonctionnement, le CNDS a publié un rapport sur l’état du dialogue social en 2018. Le rapport du CNDS indique que, avec l’appui technique et financier du BIT, deux formations ont été organisées à l’intention des membres titulaires et suppléants du CNDS au cours de l’année 2018. Le rapport témoigne, par ailleurs, de la volonté conjointe du gouvernement et des partenaires sociaux de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail. Il indique à cet égard que les organisations syndicales s’engagent à contribuer au renforcement et à la promotion de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, et de la convention (no°81) sur l’inspection du travail, 1947. Ils s’engagent, également, à soutenir le processus de ratification des conventions suivantes de l’OIT: la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964; la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969; la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978; la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997; et la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Notant qu'en dépit de l'examen par la commission des informations accessibles au public, le gouvernement lui-même n'a pas fourni depuis de nombreuses années des informations sur l’application pratique de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention et les autres activités de l’OIT, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (article 5, paragraphe 1 b)), et le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Pandémie de COVID-19. La commission note que, dans le contexte de la pandémie de COVID 19, les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail ont pu être reportées. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations fournies par les normes internationales du travail et encourage le gouvernement à recourir plus amplement aux consultations tripartites et au dialogue social, lesquels offrent un fondement solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur toute disposition prise à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les procédures et les mécanismes tripartites nationaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les défis et les bonnes pratiques identifiés concernant l'application de la convention, pendant et après la pandémie.

Adopté par la commission d'experts 2019

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 3, paragraphe 1, de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement suite à ses précédents commentaires sur ce point.
Article 4. Application effective dans la pratique. Secteur informel. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans la pratique, l’application du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’est effective qu’au niveau des entreprises du secteur formel. Elle note également que, selon les résultats de l’enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages de 2011, plus de 90 pour cent des actifs âgés de 15 à 64 ans étaient occupés dans le secteur informel. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le paiement du salaire minimum aux travailleurs du secteur informel.

Protection du salaire

Articles 8 et 10 de la convention no 95. Retenues, cessions et saisies sur salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées pour spécifier les modalités et limites des retenues autorisées sur la base de contrats de travail individuels, en vertu de l’article 216 du Code du travail, de manière à rendre la législation conforme avec l’article 8, paragraphe 1. Elle lui a également demandé de prendre les mesures nécessaires pour l’adoption des textes réglementaires fixant les limites des déductions possibles. Elle note que le gouvernement indique que la législation en la matière n’a pas changé. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de fixer la limite des retenues sur salaires, y compris celles résultant de saisie ou de cession. Elle le prie, en particulier, de spécifier les modalités et limites des retenues pouvant être autorisées sur la base de contrats de travail individuels.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du plan d’apurement mis en place pour remédier à des difficultés relatives au paiement régulier des rémunérations ayant conduit à des situations d’arriérés de salaires dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que la question a été définitivement réglée par titrisation et que le plan d’apurement a été entièrement réalisé.
Article 14 b). Délivrance de fiches de paie aux travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement suite à ses précédents commentaires sur ce point.

C087 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB) en date du 3 avril 2019, ainsi que de celles de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) en date du 12 juin 2019, relatives à la loi no 2018-34 modifiant et complétant la loi no 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève, qui se réfèrent aux questions examinées ci-après par la commission. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit de constituer un syndicat sans autorisation préalable. A maintes reprises, la commission a insisté sur la nécessité de modifier l’article 83 du Code du travail qui exige de déposer les statuts des syndicats pour l’obtention de la personnalité juridique auprès de nombreuses autorités, y compris le ministère de l’Intérieur, pour acquérir une existence légale. Le gouvernement réitère que la dernière version du projet de révision du Code du travail, toujours en cours, a pris en compte les recommandations de la commission. Observant que le gouvernement se réfère à la modification de la législation depuis plusieurs années, la commission s’attend fermement à ce que le processus de révision du Code du travail soit rapidement achevé et que le gouvernement fasse état très prochainement de la révision de l’article 83 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie du Code du travail révisé une fois adopté. Par ailleurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi no 98-015 du 12 mai 1998 portant statut général des Gens de mer est toujours en vigueur et qu’à ce titre le droit syndical est reconnu à tous les marins.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission note les dispositions ci-après de la loi no 2001-09 portant exercice du droit de grève, telle que modifiée par la loi no 2018 34.
Champ d’application personnel de la loi.  La commission note que les personnels militaires, les personnels paramilitaires (police, douanes, eaux, forêts et chasse) ainsi que les personnels des services de santé ne peuvent exercer le droit de grève (art. 2 nouveau). La commission souhaite ici rappeler qu’elle considère que les Etats peuvent restreindre ou interdire le droit de grève des fonctionnaires «qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat», par exemple les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires et que, lorsqu’ils n’exercent pas de telles fonctions d’autorité au nom de l’Etat, les fonctionnaires devraient bénéficier du droit de grève sans s’exposer à des sanctions, sauf dans les cas où un service minimum peut être envisagé. Il devrait en être ainsi pour le personnel civil des institutions militaires lorsqu’il n’est pas engagé dans des services essentiels au sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 130 et 131).
Réquisitions en cas de grève. La commission note que les personnels de la fonction publique et les agents des établissements publics, semi-publics ou privés à caractère essentiel dont la cessation de travail porterait de graves préjudices à la paix, la sécurité, la justice, la santé de la population ou aux finances publiques de l’Etat, peuvent faire l’objet d'une réquisition en cas de grève (art. 17 nouveau). Compte tenu de la formulation générale des critères énumérés à l’article 17, la commission rappelle qu’il est souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 151).
Durée de la grève. La commission note que le droit de grève s’exerce dans certaines conditions de durée qui ne peut excéder 10 jours au cours d’une même année; sept jours au cours d’un même semestre; et deux jours au cours d’un même mois. Quelle qu’en soit la durée, la cessation du travail au cours d’une journée est considérée comme un jour entier de grève (art. 13 nouveau). La commission estime que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclarer une grève pour une durée indéterminée s’ils le souhaitent (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 146).
Grèves de solidarité. La commission note que les grèves de solidarité sont interdites (art. 2 nouveau). La commission rappelle qu’elle considère qu’une interdiction générale de cette forme de grève risquerait d’être abusive – en particulier dans le contexte de la mondialisation marquée par une interdépendance croissante et par l’internationalisation de la production – et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 125).
Au vu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions en question de la loi no 2001 09 portant exercice du droit de grève, telles que modifiées par la loi no 2018-34, soient révisées dans un proche avenir et qu’elles donnent pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés ci-dessus.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) reçues le 30 septembre 2019 qui concernent des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de plusieurs dirigeants de syndicats nationaux (Syndicat national de la police (SYNAPOLICE), Syndicat national des eaux, forêt et chasse et Syndicat national des forces ouvrières de la manutention portuaire (SYNFOMAP)), ainsi qu’à l’encontre de représentants des travailleurs au sein du Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). La commission prend également note de la réponse du gouvernement à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission note les informations générales du gouvernement faisant mention de conventions collectives et accords d’établissements signés dans des entreprises parapubliques et agences et structures sous tutelle de l’administration publique, ainsi que dans l’industrie, les services et le commerce. La commission prie le gouvernement de veiller à fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Ségrégation professionnelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages (EMICoV) de 2015 montre que l’économie informelle mobilise 89 pour cent des actifs occupés. Il ressort aussi de l’étude que le taux d’activité des femmes est de 60,7 pour cent (75,9 pour cent chez les hommes) et que celles-ci sont davantage touchées par le «sous-emploi visible» que les hommes (42,8 pour cent des femmes travaillent moins de 35 heures par semaine contre 37,3 pour cent des hommes). Le taux de salarisation est plus faible chez les femmes (7,1 pour cent) que chez les hommes (18, 6 pour cent). Se référant également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission rappelle que certaines des causes profondes des inégalités salariales ont été identifiées. Il s’agit notamment: de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale des femmes, lesquelles occupent souvent des emplois et des professions moins rémunérés ou des fonctions moins élevées sans possibilités de promotion; du niveau d’éducation, de formation et de qualification moins élevé, moins approprié et moins professionnalisé; des responsabilités domestiques et familiales; des coûts supposés de l’emploi des femmes; et des structures des rémunérations (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 712). La commission note également que le gouvernement envisage la réalisation d’une étude sur l’égalité de chances entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession afin d’avoir une image précise de la situation dans le pays et d’élaborer un plan d’action en la matière. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de l’étude prévue et les mesures envisagées pour permettre aux femmes d’avoir davantage accès à l’emploi salarié et à l’économie formelle, de bénéficier d’une offre diversifiée en matière d’enseignement et de formation professionnelle et, par conséquent, de pouvoir accéder à une gamme plus large d’emplois mieux rémunérés et offrant des perspectives de progression professionnelle. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre les conceptions stéréotypées des capacités et du rôle des femmes dans l’emploi et la société en général. Elle demande au gouvernement de communiquer les informations statistiques disponibles sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées par sexe, branche d’activité, et catégorie professionnelle et, en particulier, sur leurs niveaux de rémunération respectifs.
Article 2, paragraphe 2. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur une éventuelle modification des clauses des conventions collectives dont le contenu est plus restrictif que le principe posé par la convention (par exemple: le salaire est égal «à diplôme égal», «à conditions égales de travail, d’ancienneté et de qualification professionnelle» ou «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement»). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les organisations d’employeurs et de travailleurs à faire en sorte que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que prévu par l’article 126 du Code du travail, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Fixation des salaires minima. La commission rappelle qu’étant donné que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la révision des salaires minima, suite à l’adoption du décret no 2014-292 du 24 avril 2014 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), n’est pas encore effective et que des négociations sont en cours avec les partenaires sociaux pour entamer les travaux de révision. La commission rappelle que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention permet d’appréhender les situations de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, c’est-à-dire les situations dans lesquelles les hommes et les femmes n’effectuent pas le même type de travail ou sont cantonnés dans des secteurs d’activité différents ou dans des postes de niveaux hiérarchiques différents. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, en raison de cette ségrégation, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» (par exemple la dextérité ou la capacité de donner des soins) ne soient pas sous-évaluées par rapport à des compétences considérées comme masculines (par exemple la force physique). Les taux de rémunération doivent être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. La commission rappelle également qu’il convient, au moment de définir différents emplois et professions aux fins de la fixation des salaires minima, d’utiliser une terminologie neutre pour éviter les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’issue des discussions menées avec les partenaires sociaux ainsi que sur les mesures concrètes prises pour s’assurer que les taux de salaire minimum dans les branches d’activité employant exclusivement ou majoritairement des femmes ne sont pas sous-évalués et sont fixés sur la base de critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste, en précisant la méthode d’évaluation des emplois et les critères utilisés. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer tout nouveau texte fixant les salaires par branche d’activité.
Application du principe et fixation des rémunérations dans la fonction publique. La commission rappelle que la loi no 2015-18 portant statut général de la fonction publique ne prévoit pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale mais que le statut précise que, «à condition égale de qualifications, l’Etat doit assurer un même traitement aux agents quelle que soit la structure d’exercice de leur emploi» (art. 67). En ce qui concerne la fixation des rémunérations dans la pratique, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le processus de réforme des rémunérations dans la fonction publique n’a toujours pas abouti. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux principes développés dans le précédent paragraphe qui sont également applicables à la fonction publique. Elle ajoute que, lors du processus d’établissement de la classification des postes aux fins de l’établissement des rémunérations, il est indispensable que la méthode utilisée pour l’évaluation des tâches que comportent les postes à classifier soit basée sur un ensemble de critères objectifs pondérés, tels que les qualifications (connaissances et aptitudes), les responsabilités et les efforts (physiques, mentaux, émotionnels) requis par le poste, ainsi que les conditions dans lesquelles le travail est accompli (environnement physique, conditions psychologiques). Des discriminations peuvent en effet se produire en raison des critères retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les femmes n’y ont pas accès, en droit ou dans la pratique, sur un pied d’égalité. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit inscrit dans le statut général de la fonction publique et qu’il soit dûment pris en compte et reconnu comme un objectif explicite de la réforme des rémunérations. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement, la méthode et les critères utilisés, et les résultats de cette réforme. La commission demande également au gouvernement de s’assurer que les fonctionnaires masculins et les fonctionnaires féminins ont un accès égal, dans la pratique, aux différentes primes – lesquelles font partie de la rémunération au sens de la convention – prévues par le statut général de la fonction publique.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que le contrôle du respect du principe de la convention se fait lors des visites d’inspection dans les entreprises et à l’occasion des conseils dispensés aux partenaires sociaux. Elle note aussi qu’aucune plainte pour discrimination n’a été enregistrée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle menées par les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en précisant le nombre et la nature des visites d’inspection réalisées, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des plaintes traitées par l’inspection du travail ou les tribunaux dans ce domaine.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Motifs de discrimination interdits et champ d’application. Législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la Cour suprême a été saisie aux fins du retrait du projet de Code du travail car il doit être mis à jour, suite à l’adoption de la loi no 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main-d’œuvre et de résiliation du contrat de travail. Elle note que cette relecture sera également l’occasion de prendre en compte les observations de la commission relatives au projet initial de Code du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’embauche (accès à l’emploi) est couverte par le terme «emploi» qui était mentionné dans le projet de Code du travail. La commission rappelle qu’elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le projet de Code du travail, l’origine sociale ne semblait plus faire partie des motifs de discrimination interdits, alors que ce motif figure dans le Code du travail actuellement en vigueur et dans la convention. La commission rappelle à nouveau que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la relecture du projet de Code du travail pour faire en sorte que toute discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés par la convention, y compris la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et sur tout autre motif qu’il jugera utile d’interdire, soit expressément interdite dans le nouveau Code du travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la réforme du Code du travail, y compris sur le contenu du nouveau projet.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination additionnels. Handicap. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 13 avril 2017, de la loi no 2017-06 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, qui contient des dispositions concernant notamment l’éducation, la formation et l’emploi des personnes en situation de handicap. Elle note en particulier que la loi prévoit que «toute discrimination ou tout rejet systématique de candidature fondé sur le handicap sont interdits» et que «la personne handicapée a droit à un emploi […] sur la base du principe d’égalité» (art. 37). La commission note également que la loi prévoit la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché du travail (art. 39), notamment par l’adoption et la mise en œuvre de politiques et programmes incitatifs pour favoriser l’emploi de ces personnes dans le secteur privé (art. 40) et aider à la création d’entreprise par les personnes en situation de handicap (art. 43). La loi prévoit aussi le maintien du fonctionnaire ou du salarié «ayant acquis un handicap» à son poste initial ou son affectation à un autre poste compatible avec sa nouvelle condition (art. 42). La commission note que des sanctions pénales sont prévues en cas de violation des dispositions de la loi, notamment en cas de rejet de la candidature d’une personne en situation de handicap à un emploi qui lui est accessible (dans les secteurs public ou privé) (art. 70) ou en cas de publication d’une offre d’emploi discriminatoire (art. 71). Accueillant favorablement cette avancée législative, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la loi no 2017-06 et promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap à égalité avec les autres travailleurs dans la pratique, et de fournir des informations sur les dispositifs incitatifs adoptés à cette fin. Le gouvernement est également prié de prendre des mesures concrètes pour faire connaître les dispositions de la loi aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives ainsi qu’aux administrations, aux inspecteurs du travail et aux magistrats. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en ce sens et sur toute plainte portant sur l’application de la loi susmentionnée et, le cas échéant, sur toutes décisions administratives ou judiciaires.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle que le gouvernement n’a toujours pas adopté de politique nationale d’égalité couvrant tous les travailleurs ainsi que l’ensemble des motifs de discrimination prévus par la convention. Elle rappelle également que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 848). A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas eu d’avancées sur ce point. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et adopter une politique nationale d’égalité applicable à tous les travailleurs ayant pour but d’éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’ensemble des motifs couverts par la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu de cette politique et sa mise en œuvre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’adoption, le 4 juin 2018, de la loi no 2018-16 portant Code pénal dont l’article 548 définit le harcèlement sexuel comme suit: «le fait pour quelqu’un de donner des ordres, d’user de paroles, de gestes, d’écrits, de message et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d’imposer des contraintes, d’exercer des pressions ou d’utiliser tout autre moyen aux fins d’obtenir d’une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination, des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers contre la volonté de la personne harcelée». La commission relève que cette définition ne couvre qu’une des formes de harcèlement sexuel, à savoir le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (harcèlement quid pro quo ou harcèlement de contrepartie) et ne vise pas le harcèlement dû à la création d’un environnement de travail hostile, intimidant, dégradant, offensant ou humiliant. La commission note également que le rapport du gouvernement est silencieux sur la question de la révision de la loi no 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes, qu’elle avait demandée dans ses précédents commentaires, afin d’y inclure également le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. A cet égard, la commission rappelle qu’elle considère que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement, des actions de sensibilisation au harcèlement sexuel et à ses répercussions, notamment en matière pénale, sont menées par le gouvernement, des organisations non gouvernementales et les médias et par les inspecteurs du travail lors des inspections et les organisations syndicales. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la définition du harcèlement sexuel donnée à l’article 1 de la loi no 2006-19 de 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes. Afin de permettre aux victimes de faire valoir leurs droits de manière effective en matière d’emploi, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité d’inclure dans le Code du travail une définition claire et une interdiction expresse du harcèlement sexuel sous toutes ses formes ainsi que des dispositions permettant d’aménager le régime de la preuve.. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs au harcèlement sexuel et les cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail ou les magistrats.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs de discrimination supplémentaires. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’étudier la possibilité de réintroduire dans le projet de nouveau Code du travail les motifs de discrimination supplémentaires qui sont expressément interdits par le Code du travail actuel, à savoir l’âge, le lien de parenté ou l’origine. Prenant dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles ces commentaires seront pris en compte dans le cadre de la mise à jour du projet de Code du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions du nouveau projet de Code du travail interdisant la discrimination fondée sur ces motifs.
Statut VIH réel ou supposé. La commission accueille favorablement les initiatives et mesures de sensibilisation et de prévention menées dans le secteur public (auprès d’élèves et d’enseignants) et le secteur privé (dans les entreprises), suite à la déclaration de politique sur le VIH/sida de 2015. La commission note que le gouvernement indique qu’il a adopté un plan stratégique national de lutte pour la période allant de 2015 à 2017 et qu’il a mis en place, le 3 mars 2017, le Conseil national de lutte contre le VIH/sida, les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose et les épidémies, qui a pour but d’assurer la coordination de toutes les actions de lutte contre ces maladies. Le gouvernement indique que la question du VIH/sida en milieu du travail sera spécifiquement prise en charge dans le document de politique nationale de sécurité et santé au travail qui est en cours d’actualisation. La commission rappelle également que le projet initial de Code du travail contenait des dispositions interdisant «toute discrimination contre un travailleur atteint d’un handicap ou d’une maladie chronique ou infectieuse, notamment le VIH/sida, la tuberculose ou l’hépatite, mais présentant des aptitudes pour occuper un emploi». La commission veut croire que ces dispositions figureront également dans le projet de Code du travail en cours de relecture. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des politiques ou plans sur le VIH/sida afin de lutter contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, y compris au stade du recrutement, ainsi que sur les mesures prises en vue de sensibiliser les victimes et les auteurs de ce type de discrimination aux dispositions de la législation nationale, notamment aux voies de recours disponibles et aux sanctions applicables. Elle lui demande également de fournir des informations sur tout cas de discrimination fondé sur le statut VIH dont les inspecteurs du travail auraient eu connaissance.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait part de la réalisation d’actions de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes et de l’adoption de mesures destinées à «faciliter l’émergence professionnelle massive des femmes, en créant des conditions incitatives et en aplanissant […] les pesanteurs sociales entretenues depuis des siècles pour fragiliser la femme». Elle note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique que la question de la parité hommes-femmes est une de ses priorités et que, dans ce cadre, la Direction générale du travail envisage de réaliser une étude sur l’égalité des chances afin d’élaborer un plan d’action en la matière. La commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de lutter contre les pesanteurs sociales et les stéréotypes et préjugés sexistes concernant les aptitudes et capacités professionnelles des femmes et le rôle des femmes et des hommes dans l’emploi et dans la société en général, notamment en milieu rural, et de prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation horizontale (cantonnement des femmes dans certains secteurs d’activité et certaines professions, souvent peu rémunérés et sans perspective d’évolution) et verticale (cantonnement des femmes à des postes subalternes) sur le marché du travail. Elle lui demande de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées en ce sens ainsi que sur les résultats et conclusions de toute étude réalisée sur l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Egalité entre hommes et femmes dans la fonction publique. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que la politique nationale concernant le recrutement dans la fonction publique n’a pas encore été finalisée. Le gouvernement ajoute qu’il ne lui paraît pas pertinent d’instaurer une discrimination positive en faveur des femmes pour leur permettre d’accéder nombreuses à la fonction publique car, dans certains corps, les femmes réussissent majoritairement aux concours et l’accent doit être mis sur l’éducation et la formation. S’agissant d’emplois soumis à son contrôle direct, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la politique nationale et du plan d’action ou de toute autre manière, pour assurer que l’égalité effective entre hommes et femmes est l’un des objectifs de la politique de recrutement dans la fonction publique en cours d’élaboration, notamment par le biais du renforcement des capacités et de la formation continue en vue de permettre aux femmes de progresser dans leurs carrières et d’accéder aux postes à responsabilité. Elle lui demande à nouveau de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les effectifs de la fonction publique selon les niveaux de responsabilité.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Soulignant l’importance de l’éducation pour parvenir à l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement pour étendre la gratuité de l’enseignement pour les filles jusqu’à la fin du premier cycle du secondaire (14-15 ans), mettre en place des cantines scolaires et prendre des sanctions afin de décourager les parents qui gardent leurs filles à leur domicile. La commission note également que, selon les renseignements reçus du Bénin au sujet de la suite donnée aux observations finales formulées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le gouvernement a aussi pris des mesures pour exonérer partiellement les filles des frais de scolarité dans l’enseignement technique et professionnel et pour maintenir les filles économiquement vulnérables dans le système scolaire (CEDAW/C/BEN/CO/4/Add.1, 13 septembre 2017, paragr. 11). Rappelant ses précédents commentaires relatifs à la ségrégation en matière d’apprentissage entre garçons et filles et au fait que les filles sont toujours sous-représentées dans les filières prestigieuses et porteuses d’emplois, la commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer, en particulier dans les zones rurales, l’accès et le maintien des filles et des femmes dans l’enseignement général et professionnel en vue de leur permettre d’accéder à une gamme plus large d’emplois, notamment dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes, et dans des professions mieux rémunérées. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les obstacles, tels que les stéréotypes de genre, préjugés et pratiques telles que le harcèlement sexuel, auxquels les filles et les femmes sont confrontées dans les domaines de l’éducation et de l’orientation professionnelle.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes a été revu en 2012, mais que le projet de révision n’a pas encore été adopté. Soulevant cette question depuis des années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute mesure de protection à l’égard des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité et/ou fondée sur une évaluation scientifique des risques touchant spécifiquement les femmes et ne soit pas fondée sur une conception stéréotypée du rôle des femmes dans la société. La commission lui demande de réviser l’article 10 d) de la section II du décret de 1998 ainsi que les articles 5 et 7 de l’arrêté ministériel no 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST de 2000 sur les professions et les activités interdites aux femmes, à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute nouvelle disposition adoptée à cet égard.

C143 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 à 7 de la convention. Migrations dans des conditions abusives. La commission note l’adoption, en décembre 2018, du Pacte mondial des Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (également connu sous le nom de «Pacte de Marrakech») qui est une feuille de route – un cadre non contraignant de coopération sur les migrations – reconnaissant qu’aucun Etat ne peut traiter ces problèmes seul. Le Pacte mondial reconnaît la nécessité d’une approche holistique pour optimiser les bénéfices globaux de la migration en traitant les risques affrontés par les individus et les défis posés aux communautés des pays d’origine, de transit et de destination. Elle note également que l’Union africaine a proclamé l’année 2019 comme Année des migrants et des personnes déplacées internes et qu’elle a créé un Observatoire africain des migrations et du développement – une institution de l’Union africaine (ayant son siège au Maroc) chargée de collecter et d’analyser des données sur la migration en Afrique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au niveau national dans le cadre de ces différentes initiatives, notamment en ce qui concerne la lutte contre les migrations dans des conditions abusives.
Traite des personnes. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les mesures de lutte contre la traite des personnes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de migrant illégalement employé n’a été signalé par les services de l’inspection du travail. Elle note également que le gouvernement fait état de mesures prises essentiellement pour lutter contre la traite des enfants et qu’il indique que des mesures sont prises pour combattre la traite des femmes dans le cadre de la politique nationale de promotion de la femme et de son plan d’action. Le gouvernement fait également état d’une campagne annuelle de sensibilisation et d’actions de formation des magistrats, officiers de police et inspecteurs du travail. A cet égard, la commission renvoie également à sa demande directe de 2018 sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle sont notées un certain nombre de mesures pour lutter contre la traite des personnes, telles que la création d’un comité interministériel ad hoc; la préparation d’un projet de loi sur la lutte contre la traite des adultes; le renforcement des capacités des différents acteurs impliqués et des mesures de contrôle au niveau des frontières et des aéroports; et une prise en charge des victimes. La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre la traite et d’adopter des mesures visant plus spécifiquement à: i) déterminer s’il existe sur son territoire des migrants illégalement employés et des migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives; ii) supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants et réprimer les organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi; iii) établir des contacts et échanges systématiques d’informations avec les Etats de la région; iv) poursuivre et sanctionner les auteurs de trafic de main-d’œuvre; et v) consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au sujet de la législation et des autres mesures visant à lutter contre les migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives, et notamment la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour que le projet de loi sur la lutte contre la traite des adultes soit adopté dans un proche avenir et de fournir des informations sur le contenu de ce texte.
Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission note que, selon son rapport, le gouvernement n’a toujours pas formulé ni appliqué de politique nationale en matière d’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs migrants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 10 de la convention, l’Etat qui la ratifie s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur son territoire. A cet égard, elle rappelle également que l’article 12 de la convention prévoit que, si cette politique nationale d’égalité de chances et de traitement peut être mise en œuvre progressivement et être adaptée aux conditions nationales, les autorités doivent prendre des mesures actives et positives pour atteindre cet objectif d’égalité de chances et de traitement. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en vertu de l’article 10 de la convention, pour élaborer et appliquer, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une politique nationale d’égalité de chances et de traitement prévoyant expressément l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux et comprenant les éléments indiqués à l’article 12.
Article 14 c). Restrictions concernant certaines fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’examiner les raisons pour lesquelles la restriction concernant l’accès aux emplois de l’Etat était applicable à tous les emplois de l’Etat, et non à «des catégories limitées d’emplois ou de fonctions», et dans quelle mesure une telle restriction générale était nécessaire «dans l’intérêt de l’Etat». La commission note que, à l’instar de l’ancien statut de la fonction publique de 1986, la loi no 2015-18 du 2 avril 2015 portant statut général de la fonction publique ouvre l’accès à la fonction publique exclusivement aux citoyens béninois (art. 11 et suivants). Elle note aussi que le gouvernement précise que cette disposition vise à privilégier les nationaux en matière d’accès à l’emploi. A cet égard, la commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès à certains emplois aux étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement – à moins que l’interdiction ne vise des catégories limitées d’emplois ou de services publics et ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’Etat (voir étude d’ensemble de 2016, Promouvoir une migration équitable, paragr. 370). La convention envisage donc des situations où la protection de l’intérêt de l’Etat justifie que certains emplois ou fonctions soient réservés, en raison de leur nature, aux seuls citoyens de cet Etat. Par ailleurs, la commission note que la notion de «fonction publique» est susceptible de recouvrir une gamme étendue d’activités qui peut d’ailleurs varier considérablement selon les pays (cela est également vrai pour les entreprises publiques) et que, dans ces conditions, il pourrait être utile pour les gouvernements de réexaminer périodiquement leur législation et leur pratique à la lumière des critères mentionnés à l’article 14 c) de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner les raisons pour lesquelles la restriction concernant l’accès aux emplois de l’Etat est applicable à tous les emplois dans la fonction publique et n’est pas limitée à «des catégories limitées d’emplois ou de fonctions» ou emplois de souveraineté, et de préciser dans quelle mesure une restriction aussi large est nécessaire «dans l’intérêt de l’Etat». Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les résultats d’un tel examen.

C143 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 14 a) de la convention. Restrictions concernant l’emploi et la mobilité géographique dans le pays. La commission note que, en réponse à sa demande d’adopter sans délai des mesures pour abroger le décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers et soumettant les travailleurs étrangers à une autorisation spéciale pour sortir de leur ville de résidence, le gouvernement indique une fois de plus que ce décret n’est plus d’actualité et que, par conséquent, la mobilité des étrangers sur le territoire national ne souffre d’aucune restriction. Le gouvernement reconnaît que ce texte n’a pas été formellement abrogé et s’engage à accomplir les formalités nécessaires pour le faire dans les meilleurs délais. La commission prend note du fait que ce décret est tombé en désuétude, mais observe également qu’elle soulève cette question depuis plus de vingt ans. Rappelant que, en vertu de l’article 14 a) de la convention, les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays doivent avoir le droit à la mobilité géographique, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement le décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C154 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Application de la convention et champ de la négociation collective dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que si les relations de travail entre les employeurs et les travailleurs dans les établissements ou entreprises des secteurs privé et parapublic étaient régies par la convention collective générale du 30 décembre 2005, en revanche aucune modalité d’application particulière de la convention n’avait été fixée pour tout ou partie de la fonction publique. A cet égard, la commission avait observé que les personnes employées à titre permanent dans le cadre d’une administration publique étaient soumises au Statut général de la fonction publique (loi no 2015-18 du 2 avril 2015) qui prévoit des organes consultatifs tels que le Comité consultatif paritaire de la fonction publique au niveau du ministère de la Fonction publique (art. 8 du statut), ou encore des commissions administratives paritaires au niveau de chaque département ministériel ou institution de l’Etat (art. 9). La commission note que le gouvernement réitère qu’aucune modalité d’application particulière de la convention n’a été fixée pour tout ou partie de la fonction publique. Le gouvernement précise néanmoins qu’il existe, dans la plupart des ministères, des comités sectoriels de dialogue social (CSDS) qui sont des dispositifs techniques de discussion qui permettent d’assurer des négociations dans toutes les matières prévues à l’article 2 de la convention, et que «ces comités sont amenés à se transformer en commissions administratives paritaires avec le temps», dont il a été signalé qu’elles sont de nature consultative. Tout en rappelant que, au sens de la convention, les fonctionnaires doivent non seulement être consultés dans les organes paritaires, mais encore être en capacité de négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des commissions paritaires susvisées, ainsi que sur les mécanismes effectifs permettant aux fonctionnaires de négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur toute négociation collective menée dans le secteur public.
Article 5. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’amélioration du dialogue social avec le patronat et les prérogatives de convocation des organes de dialogue social.
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