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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Côte d'Ivoire

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 2, article 2, paragraphe 2, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de la loi n° 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la traite des personnes, ainsi que de la mise en place d’un Comité national de lutte contre la traite des personnes (CNLTP). Elle a également noté l’élaboration d’une Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, assortie d’un Plan d’action national pour la période 2016-2020. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, les activités développées par le CNLTP et la mise en œuvre du Plan d’action national.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’entre 2018 et 2019, 46 personnes ont été poursuivies pour des infractions relatives à la traite des personnes. En outre, entre 2019 et 2020, 58 affaires ont donné lieu à des enquêtes pour travail forcé et 23 pour exploitation sexuelle en lien avec la traite. Le gouvernement se réfère à plusieurs cas de condamnations pour traite des personnes, dans lesquels les auteurs ont été sanctionnés à des peines d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans. Il ajoute que le CNLTP envisage d’organiser un atelier pour faire le bilan du Plan d’action national (2016-2020), ce qui permettra d’élaborer et de valider une nouvelle stratégie pour la période 2021-2025. S’agissant de la protection des victimes de traite, le gouvernement indique que le CNLTP, opérationnel depuis 2019, a mené des activités pour: i) mettre en place un mécanisme de référencement pour les victimes; ii) faciliter la prise en charge des victimes dans des centres d’accueil gérés par des organisations non gouvernementales; et iii) rapatrier des victimes de traite des personnes. De 2020 à mi-2021, 581 victimes de traite des personnes ont été prises en charge.
La commission observe par ailleurs, d’après les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement, qu’un projet de renforcement des capacités des autorités nationales pour lutter, de manière intégrée, contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (COCOTIP) a débuté en décembre 2019 et prendra fin en novembre 2022. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de fournir des informations à cet égard, y compris sur le bilan du Plan d’action national (2016-2020) réalisé par le CLTP; la nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la traite; et les résultats obtenus dans le cadre du projet COCOTIP. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités du CNLTP visant à identifier et protéger les victimes de traite, y compris sur la mise en place du mécanisme de référencement. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de personnes poursuivies, ainsi que sur le nombre et la nature des condamnations imposées au titre de la loi n° 2016-1111 relative à la traite des personnes
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. La commission note que le Code pénal de 2019 (loi n° 2019-574 du 26 juin 2019) prévoit, parmi les peines principales, la peine de travail d’intérêt général (art. 36), qui peut être prononcée pour les délits et les contraventions (art. 38). Aux termes de l’article 55, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira un travail non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. L’article 58 prévoit que les modalités d’exécution sont déterminées par décret. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la peine de travail d’intérêt général a déjà été mise en œuvre dans la pratique et, le cas échéant, de fournir la liste des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et des associations habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général qui ont été autorisées à recevoir des personnes condamnées à cette peine, et d’indiquer la nature des travaux réalisés. Prière également de fournir copie du décret déterminant les modalités d’exécution du travail d’intérêt général.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser ou d’abroger formellement la loi n° 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d’application n° 63-48 du 9 février 1963. Ces textes, qui autorisent la réquisition des personnes majeures pour accomplir certaines tâches d’intérêt national dans le but d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, définissent les pouvoirs de réquisition de manière trop large et vont au-delà des situations d’exception prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, concernant tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure.
Le gouvernement indique une nouvelle fois que ces textes ne sont plus appliqués dans la pratique et sont tombés en désuétude. Il précise que leur retrait ne devrait pas générer de difficultés, et qu’il informera la commission de l’évolution de la situation. La commission prend dûment note de ces informations et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour procéder formellement à l’abrogation de la loi n° 63-4 du 17 janvier 1963 et de son décret d’application, de manière à mettre la législation nationale en conformité avec la convention et éviter toute ambiguïté dans l’ordre juridique national.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont astreintes au travail, à l’exception des personnes condamnées pour des délits militaires. Elle s’est référée à l’article 46 du Code pénal qui prévoit que «le régime de la peine est celui de l’emprisonnement. Néanmoins les personnes condamnées à la détention ne sont pas astreintes au travail»; à l’article 68 du décret n° 69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires qui dispose que les condamnés sont astreints au travail; et à l’article 680 du Code de procédure pénale qui prévoit la même obligation de travailler en précisant qu’elle s’applique aux condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun. Compte tenu de la nature obligatoire du travail des personnes condamnées à une peine de prison, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de certaines dispositions du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour des infractions qui pourraient relever du champ d’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention.
Le gouvernement indique dans son rapport que la référence à l’astreinte au travail en prison énoncée à l’article 46 de l’ancien Code pénal a été supprimée dans le nouveau Code pénal de 2019 (loi n° 2019-574 du 26 juin 2019), afin d’éliminer toute ambiguïté. Le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 42 et 43 du Code pénal, qui disposent que la peine privative de liberté s’exécute conformément à la loi et que l’emprisonnement s’exécute dans un établissement pénitentiaire. Le gouvernement se réfère également aux articles 68 du décret réglementant les établissements pénitentiaires et 724 du Code de procédure pénale de 2018 (qui reprend les mêmes termes que l’article 680 de l’ancien Code de procédure pénale), et indique à ce sujet que le travail dont il est fait mention dans ces dispositions ne constitue pas une peine en tant que telle mais une modalité d’exécution de la peine, et que ce travail comporte des avantages pour les condamnés. Le gouvernement précise en outre que les dispositions prévoyant le caractère obligatoire du travail en prison contenues dans le Code de procédure pénale et le décret réglementant les établissements pénitentiaires n’ont pas été appliquées au cours des trois dernières années.
La commission observe donc que si la référence à l’obligation de travailler des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement a été supprimée du Code pénal, celle-ci a été maintenue dans le Code de procédure pénale de 2018 (article 724 «les condamnés à des peines privatives de liberté, pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail») et elle est toujours en vigueur dans le décret de 1969 portant règlementation des établissements pénitentiaires. Ainsi, la base légale qui permettrait d’imposer un travail à une personne condamnée à une peine de prison demeure. À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a), c) et d) de la convention interdit d’imposer toute forme de travail obligatoire, notamment du travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, d’un manquement à la discipline du travail ou encore de la participation à une grève.
À cet égard, la commission observe que les dispositions de l’ancien Code pénal permettant d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) dans des circonstances qui pourraient relever du champ d’application de la convention ont été maintenues dans le Code pénal de 2019. Les dispositions en cause sont les suivantes:
S’agissant de l’article 1 a) de la convention (travail imposé en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi):
  • – article 182: détention, distribution, mise en vente ou exposition au public, dans un but de propagande, de tracts ou bulletins d’origine ou d’inspiration étrangère, de nature à nuire à l’intérêt national;
  • – article 183: publication, diffusion, divulgation ou reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses lorsqu’il en résulte ou qu’il pouvait en résulter […] une atteinte au moral de la population, ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement;
  • – articles 197 à 199: participation à une manifestation interdite, participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite, et organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite;
  • – articles 264 à 270: offense au Président de la République ou au vice-Président de la République, aux chefs d’État et représentants des gouvernements étrangers, et outrage aux emblèmes nationaux et envers les autorités publiques;
  • – article 367: outrage par le biais d’un système d’informations.
S’agissant de l’article 1 c) (travail imposé en tant que mesure de discipline au travail):
  • – article 295: négligence d’un fonctionnaire qui provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres portant gravement atteinte au fonctionnement du service public dont il relève.
Enfin, s’agissant de l’article 1 d) (travail imposé en tant que punition pour participation à une grève):
  • – article 342: menaces ou manœuvres frauduleuses visant à amener ou maintenir une cessation concertée du travail dans le dessein de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour continuer à aligner sa législation avec la pratique indiquée, en prévoyant expressément dans le Code de procédure pénale et le décret portant réglementation des établissements pénitentiaires que le travail en prison est volontaire. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’aucune peine de prison, qui implique un travail obligatoire d’après la législation nationale, ne puisse être imposée, sur la base des dispositions précitées du Code pénal, aux personnes qui expriment certaines opinions politiques, manifestant leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que mesure de discipline du travail ou comme sanction pour avoir participé à des grèves. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions du Code pénal mentionnées ci-dessus, en précisant le nombre de poursuites engagées au titre de ces dispositions, les faits reprochés et les peines imposées.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillaient en dessous de l’âge minimum d’admission au travail de 14 ans, notamment dans des conditions dangereuses (1 424 996 enfants de 5 à 17 ans étaient engagés dans un travail à abolir, dont 539 177 étaient victimes de travail dangereux). Tout en prenant connaissance du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2015-2017 (PAN-PFTE 2015-2017), la commission a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre les mesures nécessaires afin d’éliminer progressivement le travail des enfants, en particulier dans les zones rurales.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le bilan de la mise en œuvre du PAN PFTE 2015-2017. Le gouvernement indique que des avancées notables ont pu être notées, tant au niveau de la prévention du phénomène qu’à la protection des victimes, au renforcement du cadre juridique, à la répression et au suivi. Entre autres, une sensibilisation de proximité à travers des visites dans les communautés rurales a permis de toucher plus de 2 millions de personnes. Ces campagnes de sensibilisation et de communication ont permis aux populations d’être informées sur l’interdiction et la répression par la loi du travail des enfants. Elles ont également permis aux parents de pouvoir faire aujourd’hui la distinction entre les travaux dangereux interdits aux enfants et les travaux légers autorisés aux adolescents. En outre, 1 574 inspections de travail ont été réalisées par la Direction générale du Travail (DGT) pour contrôler le respect de la réglementation du travail et lutter contre le travail des enfants. Le gouvernement indique également que deux mécanismes de suivi du travail des enfants sont désormais opérationnels en Côte d’Ivoire, dont le système d’observation et de suivi du travail des enfants en Côte d’Ivoire (SOSTECI), mis en opération par le ministère de l’Emploi et de la Protection. Ce mécanisme permet non seulement d’identifier et de référer des enfants à risque ou victimes du travail des enfants, mais également de constituer une base de données nationales sur le phénomène.
La commission note avec intérêt qu’un troisième plan d’action national, le PAN-PFTE 2019-2021, a été lancé le 25 juin 2019. Le PAN-PFTE 2019-2021 entend contribuer à la vision d’une Côte d’Ivoire «débarrassée du travail des enfants à l’horizon 2025», en ayant comme résultat stratégique de protéger les enfants de 5 à 17 ans contre le travail à abolir. Les actions conduisant à l’atteinte de cet objectif s’inscrivent dans trois axes stratégiques, soit i) l’accès des enfants aux services sociaux de base; ii) la réduction de la vulnérabilité socio-économique des familles et des communautés; et iii) le cadre institutionnel, juridique et programmatique de lutte contre le travail des enfants. Tout en notant les mesures prises, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard, y compris les mesures concrètes prises dans le cadre du PNA-PFTE (2019-2021), et sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique – dont notamment celles recueillies par le SOSTECI – en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’éducation n’est ni obligatoire ni gratuite en Côte d’Ivoire. Elle a également noté qu’un projet de texte était en cours afin de rendre l’école obligatoire jusqu’à 16 ans. Prenant note du nombre important d’enfants en âge d’être au primaire et au premier cycle du secondaire qui étaient en dehors de l’école (près de 1,7 million), la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que la législation introduisant la scolarité obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans soit adoptée dans les plus brefs délais.
La commission note avec satisfaction que l’article 2-1 de la loi no 2015-635 portant modification de la loi du 7 septembre 1995 relative à l’enseignement, adoptée le 17 septembre 2015, érige en obligation la scolarité des enfants de 6 à 16 ans. En outre, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour une application effective d’une loi introduisant la scolarité obligatoire, l’État s’est engagé à construire chaque année des écoles, des cantines scolaires et des logements décents pour les enseignants sur l’ensemble du territoire national afin de permettre à chaque enfant, où qu’il se trouve, d’avoir accès à une éducation de base gratuite et de qualité. Le gouvernement fait part également de l’adoption d’un décret qui favorise la scolarisation des enfants, notamment les filles, tant en milieu urbain que rural. Il s’agit du décret no 2020 997 du 30 décembre 2020 modifiant le décret no 2012-488 du 7 juin 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement des Comités de gestion des établissements scolaires publics (COGES), qui en son nouvel article 3, alinéa 9, renforce les missions des COGES, en les chargeant de «contribuer à la scolarisation des enfants, notamment des filles, tant en milieu urbain qu’en milieu rural».
Articles 6 et 7. Apprentissage et travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note d’une divergence existant dans la législation ivoirienne: alors que l’article 23.2 du nouveau Code du travail (loi no 2015-532 de 2015) fixe l’âge d’apprentissage à 14 ans, l’article 3 du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit (décret no 96-204 de 1996) permet l’admission d’enfants de moins de 14 ans en apprentissage ou en formation préprofessionnelle tant qu’il ne sont pas occupés à un travail pendant la période de délimitation du travail de nuit et, de manière générale, pendant l’intervalle de quinze heures consécutives, allant de 17 heures à 8 heures. À cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de révision du décret no 96 204 de 1996 était en cours. La commission a exprimé l’espoir que, dans le cadre de cette révision, le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour harmoniser ledit décret avec l’article 6 de la convention et fixer ainsi l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans à travers toute la législation ivoirienne.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit n’est pas encore effective et qu’il tiendra la commission informée de l’adoption du nouveau texte. Rappelant qu’en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’admission à un travail dans le cadre d’un programme d’apprentissage est de 14 ans, la commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour harmoniser le décret no 96-204 de 1996 avec la convention et fixer ainsi l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

C170 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1 (1) et Article 4 de la convention. Champ d’application. Élaboration, application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que la Stratégie nationale pour la gestion des produits chimiques (la Stratégie) a été adoptée en 2014 et couvre la période de 2016 à 2020. La Stratégie regroupe l’ensemble des projets et activités programmés pour permettre à la Côte d’Ivoire de parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques tout le long de leur cycle de vie. En outre, la Commission note que ce document prévoit la mise en place d’un système de suivi et que le Ministère de l’Environnement et du Développent Durable est l’autorité chargée de l’évaluation de sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour l’application de la Stratégie nationale sur la gestion des produits chimiques dans toutes les branches d’activité économique où l’on utilise des produits chimiques, et d’indiquer les résultats obtenus. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme de révision périodique de la Stratégie, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Pouvoir d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ministères qui sont respectivement chargés du travail, de l’environnement, de la santé publique et de l’agriculture, ont le pouvoir, dans le cadre de leurs compétences spécifiques, d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission note également que la Stratégie prévoit, dans le cadre du renforcement des capacités techniques en la matière, la création d’une commission interinstitutionnelle de gestion des produits chimiques. Le gouvernement fait également référence dans son rapport à des dispositions législatives spécifiques qui interdisent ou limitent l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la coordination des autorités chargées d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création de la commission interinstitutionnelle de gestion des produits chimiques. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme de notification ou d’autorisation préalable à l’utilisation de certains produits chimiques dangereux.
Articles 6 et 7. Systèmes de classification et marquage de produits chimiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore été procédé à la détermination des systèmes et des critères spécifiques pour classer les produits chimiques en fonction de leur dangerosité. La commission note également que, en ce qui concerne le marquage des produits chimiques, le gouvernement se réfère au décret no 67-321 du 21 juillet 1967, dont la section IV régit l’étiquetage des récipients contenant des hydrocarbures benzéniques ou produits à usage industriel. En outre, la commission note que la Stratégie prévoit, dans le cadre de l’évaluation et gestion des risques liés aux produits chimiques, l’élaboration d’une cartographie de production, d’utilisation des produits chimiques selon les secteurs d’activités ainsi que l’élaboration d’un Système général harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en place des systèmes et des critères de classification et de marquage de tous les produits chimiques.
Article 8. Fiches de données de sécurité. La commission note que dans son rapport, le gouvernement fait référence à la vérification des produits chimiques dangereux, par les autorités nationales et les services accrédités, avant l’importation de ces produits en Côte d’ivoire. La commission rappelle que selon l’article 8, pour les produits chimiques dangereux, des fiches de données de sécurité comportant les informations essentielles détaillées sur l’identification de ces produits, leur fournisseur, leur classification, les dangers qu’ils présentent, les précautions de sécurité et les procédures d’urgence doivent être fournies aux employeurs. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité, comme prescrit dans cet article de la convention.
Article 9. Responsabilités des fournisseurs. La commission note que le rapport du gouvernement signale que les fournisseurs sont informés de la nécessité de respecter les normes sur la conformité des produits concernés et que leur responsabilité est pleinement engagée dans leurs actions d’exportation et même d’importation. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les normes régissant la responsabilité des fournisseurs et sur les conséquences juridiques de la violation de leurs obligations à cet égard.
Articles 10, 11 et 12. Responsabilités des employeurs. Identification, transfert des produits chimiques et exposition. La commission note que le rapport du gouvernement fait référence au système d’inspection du travail et aux attributions des ministères de travail et de la santé publique pour l’application de ces articles. La commission note que les articles 10, 11 et 12 font référence à la responsabilité de l’employeur en ce qui concerne l’utilisation et le transfert des produits chimiques et quant à la protection des travailleurs en cas d’exposition aux produits chimiques dangereux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour l’application des dispositions de ces articles.
Article 13. Contrôle opérationnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’obligation générale des employeurs, prévue à l’article 41.2 du Code du travail, de prendre toutes les mesures utiles et adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise, pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le rapport du gouvernement fait également référence au chapitre II du décret no 67-321 du 21 juillet 1967, qui établit les mesures particulières d’hygiène et de sécurité applicables dans les établissements où, en raison des travaux dangereux, insalubres ou salissants exécutés, des matières ou produits utilisés ou de la force mise en œuvre, les travailleurs qui y sont occupés doivent être spécialement protégés ou mis dans des conditions d’hygiène appropriées. Elle observe cependant l’absence d’information concernant l’existence des obligations des employeurs de: i) choisir des produits chimiques et des techniques qui éliminent ou réduisent les risques au minimum; ii) l’adoption des systèmes et pratiques de travail qui éliminent ou réduisent les risques au minimum; iii) la distribution aux travailleurs et l’entretien d’équipement et des vêtements de protection individuelle; et iv) fournir les premiers secours et prendre des dispositions pour faire face aux urgences. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les employeurs sont tenus de respecter les obligations prévues aux article 13 (1) et (2).
Articles 15 et 18 (3). Information et formation. Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être informés. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’article 41.3 du Code de Travail qui dispose que l’employeur est tenu d’organiser une formation en matière d’hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés nouvellement embauchés, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique. Cette formation doit être actualisée au profit du personnel concerné en cas de changement de la législation ou de la réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs soient informés sur la manière d’obtenir et d’utiliser les informations fournies par les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits chimiques et pour les former de façon continuelle aux pratiques et procédures à suivre pour la sécurité en matière d’utilisation de produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de produits chimiques.
Article 19. Responsabilités des États exportateurs d’informer sur l’interdiction de l’utilisation de produits chimiques pour des raisons de sécurité et de santé au travail. La commission note que l’arrêté n°159/MINAGRI du 21 juin 2004 portant interdiction d’emploi en agriculture de substances actives entrant dans la fabrication des produits phytopharmaceutiques contient une liste en annexe des substances actives dont l’emploi, la fabrication et le conditionnement pour mise sur le marché national ainsi que l’emploi en agriculture est interdit. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir qu’en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de SST, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays vers lequel ces produits doivent être exportés.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa d), et 7, paragraphe 2, alinéas a) et b), de la convention. Travaux dangereux, empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et les soustraire de ces pires formes. Enfants dans l’agriculture, en particulier le secteur cacaotier. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption, en juin 2017, de l’arrêté no 2017 017 déterminant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans qui interdit les travaux dangereux dans plusieurs branches d’activité de l’agriculture. La commission a observé toutefois que le Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2015-2017 (PAN-PFTE 2015-2017) qui se réfère au rapport sur la «situation de l’enfant en Côte d’Ivoire» de 2014, indique que le nombre d’enfants astreints au travail dangereux dans le secteur de l’agriculture s’élevait à 189 427, avec un total de 105 699 enfants âgés de 14 à 17 ans.
La commission prend note du bilan de la mise en œuvre du PAN-PFTE 2015 2017, selon lequel le secteur de l’agriculture et plus précisément celui de la cacaoculture a enregistré l’essentiel des interventions, soit 64 pour cent des initiatives entreprises dans le cadre du plan. Il s’agissait principalement de programmes de durabilité ou d’appui à la productivité du cacao, de certification, de système de suivi et de remédiation du travail des enfants, d’amélioration des conditions de vie des communautés productrices de cacao et d’amélioration de l’accès des enfants à l’éducation. En outre, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle le Système de suivi et de Remédiation du Travail des Enfants (SSRTE), mis en œuvre par l’Industrie du cacao et du chocolat, est opérationnel en Côte d’Ivoire et permet d’identifier et de faire le référencement des enfants à risque ou victimes de travail dans le secteur de l’agriculture cacaotière.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la mise en œuvre du troisième Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2019-2021 (PAN-PFTE 2019-2021) traduit la ferme volonté de la Côte d’Ivoire d’intensifier ses efforts en matière de lutte contre le travail des enfants en s’attaquant aux causes profondes du phénomène, dont la pauvreté des ménages de cacaoculteurs. Les objectifs spécifiques du PAN-PFTE 2019-2021 incluent le renforcement de la mise en œuvre des engagements internationaux pris par la Côte d’Ivoire, dont ceux du Protocole de Harkin-Engel de 2001 qui visait à réduire de 70 pour cent le travail des enfants dans le cacao en Côte d’Ivoire à l’échéance 2020, et la cible 8.7 des OMD qui appelle à éliminer le travail des enfants d’ici à 2025. Le PAN-PFTE 2019-2021 envisage également s’attaquer aux nouveaux défis qui contrarient les efforts du pays dans la lutte contre le travail des enfants, notamment la question de la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement du cacao pour le suivi de l’itinéraire du produit depuis le champ jusqu’à la commercialisation. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement, la commission l’encourage à intensifier ses efforts pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent dans des travaux dangereux, en particulier le secteur de l’agriculture cacaotière. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAN-PFTE 2019-2021, notamment en termes de nombre d’enfants retirés des travaux dangereux dans l’agriculture cacaotière puis réadaptés et intégrés socialement. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir toutes données recueillies par le SSRTE relatives au nombre d’enfants engagés dans cette pire forme de travail des enfants, dans la mesure du possible ventilées par âge et genre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les estimations de 2016 publiées par l’ONUSIDA portaient à 320 000 le nombre d’orphelins et autres enfants vulnérables (OEV) du fait du VIH/sida en Côte d’Ivoire et que le gouvernement, avec l’appui de l’ONUSIDA, avait mis en place notamment un Plan stratégique national VIH/sida 2016-2020 en matière de soins et soutien aux OEV et leurs familles. 
La commission note les informations du gouvernement relatives aux résultats atteints par la mise en œuvre du plan stratégique national VIH/sida 2016-2020, parmi lesquels elle note en particulier: i) la révision du document de politique nationale de soin et soutien aux OEV (juin 2018); et ii) la mise en place d’un paquet complet de services de soins et de soutien médical, psychosocial, physique, socioéconomique, juridique, alimentaire et nutritionnel pour le bien-être et la survie des personnes vivant avec le VIH, les soignants et les OEV. Le gouvernement fait part également de plusieurs mesures et stratégies adoptées pour lutter contre l’épidémie du VIH/sida dans le pays, dont la gratuité totale des traitements ARV depuis 2008 et de tous les actes offerts aux personnes vivant avec le VIH depuis 2019. La commission constate cependant que, selon les estimations d’ONUSIDA, le nombre d’OEV en raison du VIH/sida serait estimé à 340 000 en 2020. Rappelant que les enfants orphelins en raison du VIH/sida risquent plus particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger contre ces pires formes de travail, notamment dans le cadre de la politique nationale de soin et soutient aux OEV ainsi que des autres mesures adoptées par le gouvernement. Elle le prie de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010.
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport concernant les résultats atteints par la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2015-2017 (PAN-PFTE 2015-2017), plus particulièrement ceux de l’Axe 3 relatif à la poursuite et la répression des trafiquants. Selon ces informations, les activités de la Sous-direction de la Police criminelle chargée de la lutte contre la traite d’enfants et la délinquance juvénile ont permis de condamner 187 trafiquants. En outre, l’opération de police «AKOMA», réalisée en juin 2015 à San Pédro, Tabou et Sassandra, avec l’appui de l’OIM et INTERPOL, a permis d’arrêter et de condamner 22 trafiquants et de secourir 103 enfants victimes de traite et d’exploitation. La commission prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant l’application de la loi no 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la traite des personnes. Entre autres, la commission note qu’en 2018-2019, 46 personnes ont été poursuivies pour des infractions liées à la traite des personnes et qu’en 2019-2020, 23 affaires ont donné lieu à des enquêtes pour trafic sexuel en lien avec la traite. Les exemples fournis par le gouvernement incluent des condamnations avec imposition de sanctions de prison ferme allant jusqu’à dix ans pour traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle dont les victimes étaient des mineurs.
La commission note en outre que, dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2019-2021 (PAN-PFTE 2019-2021), il est prévu d’apporter un appui au renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la sous-direction de la police criminelle chargée de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance juvénile, ainsi que d’organiser six opérations de police de lutte contre la traite d’enfants et le travail des enfants. De plus, la commission note que, selon le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le Comité national de lutte contre la traite des personnes envisage organiser un atelier pour faire le bilan de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2016-2020), ce qui permettra ensuite d’élaborer et de valider une nouvelle stratégie 2021-2025. Dans ce cadre, un accent particulier est mis sur la répression des trafiquants à travers le renforcement des capacités opérationnelles de la police chargée de la lutte contre le travail des enfants, notamment la Sous-direction de la de la Police criminelle chargée de la lutte contre le trafic d’enfants et la délinquance juvénile, notamment afin qu’elle puisse réaliser des patrouilles aux frontières en vue d’intercepter les trafiquants d’enfants et de démanteler les réseaux clandestins de traite et d’exploitation d’enfants.
La commission note toutefois la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 12 juillet 2019 (CRC/C/CIV/CO/2), en constatant que les données sur les condamnations des auteurs d’infractions liées au travail des enfants sont limitées (paragr. 48(b)), ainsi que sa demande à la Côte d’Ivoire de faire respecter les dispositions législatives nationales, y compris la loi no 2010-272, de faire renforcer les mécanismes de surveillance et d’inspection et de poursuivre les auteurs d’infractions liées au travail des enfants (paragr. 49(b)). Tout en prenant note des efforts réalisés par le gouvernement, la commission l’encourage à redoubler ses efforts visant à renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, pour s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants ainsi que la loi no 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans le contexte d’affaires relevant de la traite d’enfants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la mise en place en 2011 du Comité interministériel contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CIM) et du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CNS). Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ces deux comités.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Cependant, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport soumis au titre de la convention (no29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles le Comité national de lutte contre la traite des personnes (CNLTP) a été opérationnalisé en 2019 et que plusieurs activités ont été entreprises depuis. Notamment, le Secrétariat exécutif du CNLTP réfère les victimes de traite à l’ONG Côte d’Ivoire Prospérité (CIP) pour qu’elles soient prises en charge dans un centre d’accueil sécurisé. Cette prise en charge consiste en une assistance médicale, psychologique, psychosociale, vivres et non vivres, des kits d’hygiène et une aide au rapatriement. Par ailleurs, le CNLTP, en collaboration avec l’OIM, a rapatrié 45 victimes de traite des personnes. Le gouvernement indique que 581 victimes ont été prises en charge depuis 2020, dont 249 mineurs de diverses nationalités (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Nigeria et Togo). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du CNLTP en ce qui concerne la manière dont il contribue à assurer l’application des dispositions de la convention en matière de vente ou de traite d’enfants à des fins d’exploitation commerciale ou sexuelle et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le CIM et le CNS sont toujours opérationnels et, le cas échéant, de fournir aussi des informations sur leurs activités et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action et application de la convention dans la pratique. PAN-PFTE. La commission a précédemment pris note des objectifs stratégiques du PAN PFTE 2015-2017. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus concernant le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail.
La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles le bilan de la mise en œuvre du PAN-PFTE 2015-2017 a permis de relever des avancées notables, tant au niveau de la prévention du phénomène, de la protection des victimes, du renforcement du cadre juridique, que de la répression et du suivi-évaluation. Au niveau de la prévention, plus de 70 000 acteurs intervenant dans la chaîne de remédiation ont été formés pour une meilleure protection des enfants. Il s’agit entre autres, des préfets, sous-préfets, magistrats, inspecteurs du travail, assistants sociaux, policiers, gendarmes, journalistes et professionnels des médias. Au niveau de l’assistance et de la protection des enfants victimes, plus de 4000 enfants à risque d’exploitation et victimes de travail des enfants ont été secourus et pris en charge pour une réinsertion familiale, scolaire ou professionnelle dans les structures spécialisées de l’État et des ONG. Plus de 20 000 Comités locaux de protection de l’enfant ont été mis en place à travers le pays, pour prévenir et assurer une prise en charge d’urgence des enfants victimes de traite et d’exploitation au niveau local.
La commission note qu’un troisième plan d’action national, le PAN-PFTE 2019-2021, a été lancé le 25 juin 2019. Le PAN-PFTE 2019-2021 entend contribuer à la vision d’une Côte d’Ivoire «débarrassée du travail des enfants à l’horizon 2025», en ayant comme résultat stratégique de protéger les enfants de 5 à 17 ans contre le travail à abolir, dont les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, notamment dans le cadre du PAN-PFTE 2019-2021. Elle prie le gouvernement continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus concernant le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail, en particulier les enfants victimes de la traite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment pris note du Plan sectoriel éducation/formation 2015-2025, lequel faisait part de l’accroissement des taux nets et bruts de scolarisation au primaire, de manière à ce que ce dernier atteigne 101 pour cent en 2016. La commission a observé que, d’après le Plan sectoriel, cette amélioration dans le taux de scolarisation s’est traduite concrètement par la réalisation d’actions qui ont favorisé l’augmentation de l’offre (constructions de salles de classe, recrutement d’enseignants) et l’allègement du coût supporté par les familles à travers la distribution gratuite de fournitures scolaires aux enfants inscrits dans les écoles primaires publiques depuis 2013.
La commission note que plusieurs mesures ont été prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAN-PFTE 2015-2017 qui ont contribué à l’amélioration du fonctionnement du système éducatif en Côte d’Ivoire. Le gouvernement indique par exemple que l’amélioration de l’accès des enfants aux infrastructures sociales de base s’est faite par la construction de plus de 4 250 salles de classe maternelle et primaire, la régularisation à l’état civil de 700 000 élèves du primaires et la construction de plus de 258 logements d’enseignants en zone cacaoyère et de plus de 104 cantines scolaires dans les écoles rurales. À cet égard, la commission note que, selon UNICEF, le nombre d’enfants non scolarisés et en âge de fréquenter le cycle primaire et le premier cycle secondaire a baissé de moitié entre 2016 et 2020. La commission note en outre que l’UNICEF et le gouvernement ivoirien ont lancé en juin 2021 un nouveau cycle de coopération pour la période 2021-2025 qui orientera les différentes interventions pour la réalisation des droits des enfants et adolescents en Côte d’Ivoire, y compris en matière d’éducation. Finalement, la commission note que, dans le cadre du PAN-PFTE 2019-2021, la Côte d’Ivoire entend poursuivre et intensifier ses efforts pour accélérer le rythme de ses progrès vers l’élimination des pires formes du travail des enfants à travers l’accès des enfants à l’éducation et contient comme indicateur de succès le fait que les enfants travailleurs ou à risque de travail à abolir disposent d’une offre d’éducation de base et de formation de qualité. Considérant que l’éducation joue un rôle clé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et d’assurer la gratuité de l’éducation de base. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus, toujours à travers la mise en œuvre du Plan sectoriel éducation/formation 2015-2025, mais aussi du nouveau cycle de coopération avec l’UNICEF et du PAN-PFTE 2019-2021, notamment en ce qui concerne les taux de scolarité et d’achèvement scolaire, ventilées par âge et par genre.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activité, privé et public, et par profession, et sur leurs niveaux de rémunération respectifs. Elle note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il transmettra les informations lorsqu’elles seront disponibles. La commission note également que dans le rapport d’évaluation de la Côte d’Ivoire de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (Beijing +25), le gouvernement fait référence à l’adoption future de plusieurs mesures visant à promouvoir la collecte de données spécifiques aux questions de genre, notamment l’élaboration d’indicateurs nationaux spécifiques au genre sur l’égalité, l’institutionnalisation et la systématisation de la collecte des données et des évaluations périodiques systématiques, et l’élaboration d’un ensemble national d’indicateurs pour suivre les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies. Elle note également qu’en 2016, le gouvernement a réalisé l’enquête nationale sur la situation de l’emploi et le secteur informel (ENSESI 2016) et que la participation des femmes au marché du travail s’effectue principalement dans l’économie informelle. La commission rappelle que si le principe de la convention doit s’appliquer à l’égard de tous les travailleurs, y compris de ceux de l’économie informelle, son application tant dans la législation que dans la pratique reste problématique dans ce contexte, mais la compréhension de l’ampleur des écarts de rémunération entre hommes et femmes et l’examen des facteurs sous-jacents perpétuant ces écarts dans l’économie informelle constituent des premières étapes importantes vers la réalisation de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale pour tous, y compris celles et ceux qui travaillent dans l’économie informelle (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 665). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, lors de la mise en place de nouvelles méthodes de collecte et de ventilation des données et de la réalisation des prochaines enquêtes, des informations relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soient recueillies (comme des données sur le nombre d’hommes et de femmes, ventilées par secteur et profession dans les secteurs privé et public, et les niveaux de rémunération correspondants, ainsi que sur l’ampleur des écarts de rémunération dans l’économie informelle). Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour utiliser ces informations afin d’identifier les inégalités de rémunération dans l’économie formelle et informelle, et de déterminer leur nature, leur portée et leurs causes.
Article 1 de la convention. Égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que, pour l’instant, aucune mesure n’a été prise pour examiner la possibilité d’aménager la charge de la preuve au bénéfice du travailleur s’estimant discriminé, dès lors que le plaignant a apporté un commencement de preuve ou des éléments plausibles attestant d’une infraction. Par conséquent, la commission se voit obligée de réitérer sa demande au gouvernement d’envisager d’examiner avec les partenaires sociaux la possibilité d’aménager la charge de la preuve.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport son engagement à veiller à ce que, lors de la révision de la convention collective interprofessionnelle, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit formellement mentionné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la progression de la révision de la convention collective interprofessionnelle de 1997. Elle réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 72.2 du Code du travail dans la pratique, notamment par la communication d’extraits de conventions collectives contenant des clauses relatives aux modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait estimé que les trois critères retenus par les autorités ivoiriennes pour fixer les salaires minima n’étaient pas suffisants à eux seuls pour garantir que le processus était exempt de préjugés sexistes. Elle prend note que le gouvernement précise que les négociations sur les salaires minimums ont lieu au sein d’un organe bipartite, à savoir la Commission indépendante permanente de concertation (CCT), et que ses conclusions sont ensuite transmises à un organe tripartite, la Commission consultative du travail, pour être entérinées par un acte réglementaire. La commission rappelle que les salaires minima constituent un outil important d’application de la convention. Les femmes étant prédominantes dans les emplois à bas salaires, un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés et a donc une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission souligne également qu’il est important que les gouvernements, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, examinent le fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima compte tenu de la nécessité de promouvoir et de garantir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, évitent toute distorsion sexiste et veillent notamment à ce que des aptitudes considérées comme «féminines» (comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales) ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» (comme la capacité de manipuler de lourdes charges) (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 683 et 685). La commission est donc tenue de réitérer sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que ceux qui fixent les salaires minima maîtrisent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que consacré par la convention, et que, dans les secteurs qui emploient une forte proportion de femmes, les salaires soient effectivement déterminés sur la base de critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste, en précisant la méthode d’évaluation des emplois et les critères utilisés.
Article 3. Évaluation objective des emplois. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement s’engage à l’informer si des mesures sont prises pour réaliser une étude sur l’évaluation des emplois dans le cadre de la révision de la convention collective interprofessionnelle de 1997. La commission fait référence à la demande qu’il a adressée au gouvernement relative aux articles 2 et 4 de la convention à propos de la prochaine révision de la convention collective interprofessionnelle de 1997. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur: i) les mesures prises pour sensibiliser les partenaires sociaux au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de critères objectifs d’évaluation et de classification des emplois; et ii) les mesures prises pour promouvoir l’intégration de critères objectifs d’évaluation des emplois dans les conventions collectives.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note, en réponse à sa précédente demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail, que le gouvernement indique que l’inspection du travail promeut le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale lorsqu’elle mène ses travaux et que les travailleurs s’estimant discriminés peuvent faire appel aux services d’inspection. Elle note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par l’absence d’informations sur le nombre d’inspections du travail menées, la nature des infractions relevées et les peines prononcées (voir document CEDAW/C/CIV/CO/4, 30 juillet 2019, paragr. 41). À cet égard, la commission rappelle que le contrôle de l’application des dispositions relatives à la non-discrimination, à l’égalité et à l’égalité de rémunération incombe souvent, en premier lieu, aux services d’inspection du travail et souligne donc qu’il est important de former les inspecteurs du travail, afin qu’ils soient mieux à même de prévenir ces situations, de les déceler et d’y remédier (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 872 et 875). Compte tenu de ce qui précède, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations statistiques sur le nombre d’infractions à l’égalité de rémunération constatées par les inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures ou dispositions prises pour s’assurer que l’inspection du travail peut identifier de telles situations et y remédier efficacement, notamment grâce à la formation.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), reçues en 2019.
Article 6, paragraphe 2 a), de la convention. Politique nationale de l’emploi. La commission prend note de l’élaboration de la Politique nationale de l’emploi 2016 2020, suite à l’évaluation de la Politique nationale de l’emploi 2012-2015 effectuée avec l’appui technique du Bureau. Selon le rapport du gouvernement, cette politique nationale est dans sa phase opérationnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises pour assurer le contrôle et l’évaluation de la Politique nationale de l’emploi 2016-2020 par le système d’administration du travail, ainsi que sur toute nouvelle politique nationale de l’emploi subséquemment adoptée.
Article 8. Participation à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’État dans ce domaine. En ce qui concerne l’application de cet article, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés en 2019 au titre de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et concernant le Comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail, les consultations tripartites menées sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, et les rencontres initiées par le ministère en charge du travail sur ces questions.
Article 9. Contrôles des organes régionaux ou locaux pertinents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités des organes régionaux ou locaux sont supervisées par l’Inspection générale du travail et la Direction générale du travail. La commission prie le gouvernement d’identifier les organes régionaux ou locaux concernés, en spécifiant les activités dans le domaine de l’administration du travail qui leur ont été déléguées, et d’identifier les moyens de vérifier que ces organes agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés, en conformité avec l’article 9.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail et moyens matériels nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. La commission prend note des informations concernant le recrutement par concours et la formation des fonctionnaires du système de l’administration du travail ainsi que concernant leur statut et leurs obligations. Le gouvernement indique également que le personnel affecté au système d’administration du travail dispose de moyens matériels logistiques pour l’exercice de leur fonction, chaque service de l’administration du travail étant doté d’un budget de fonctionnement. La commission prend néanmoins note des observations de la CGECI, qui notent la faiblesse des moyens dont dispose cette administration. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour assurer que le personnel du système de l’administration du travail bénéficie des moyens matériels et ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions.

C160 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Collecte, compilation et publication des statistiques du travail. Prise en considération des normes et des directives les plus récentes. La commission fait bon accueil au premier rapport du gouvernement, qui fournit des informations sur la production et la publication de statistiques du travail sur les sujets couverts par la convention. Elle note que le gouvernement indique que les normes et directives de l’OIT sont suivies et mises en œuvre au cours de la collecte, de la compilation et de la publication de statistiques sur la population active. En outre, la commission note que le gouvernement a accepté les obligations de la partie II de la convention (articles 7 à 11, 14 et 15). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations actualisées sur les normes et les directives suivies en ce qui concerne chaque article de la convention pour lequel des obligations ont été acceptées.
Article 3. Consultation. La commission note que, pour élaborer ou réviser les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques, des ateliers sont organisés afin de consulter les partenaires sociaux. Elle note en outre que des consultations ont également lieu lors des sessions de la Commission consultative du travail et de la Commission indépendante permanente de concertation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne l’application de la convention.
Articles 7 à 11. Statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Structure et répartition de la population active. Gains moyens et durée moyenne du travail. Structure et répartition des salaires. Coût de la main-d’œuvre. La commission rappelle que le Département de la statistique du BIT (STAT) envoie un questionnaire annuel aux bureaux nationaux de statistique, au ministère du Travail et aux autres administrations intéressées, afin de compiler des données sur plusieurs sujets liés au travail. Elle note que la Côte d’Ivoire n’a pas fourni de réponses à ces questionnaires depuis 2011. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de contraintes financières et faute de ressources, l’Institut national de la statistique n’est actuellement pas en mesure de mener une enquête régulière sur les ménages. Le gouvernement indique que, pour cette raison, l’Enquête nationale sur la situation de l’emploi a été réalisée en 2012, 2013 et 2016, mais qu’aucune autre ne l’a été depuis. Le gouvernement ajoute que, en remplacement, un autre type d’enquête, l’Enquête intégrée sur l’emploi et le secteur informel, a été menée en 2017. La commission prie le gouvernement de répondre dans la mesure de ses capacités au questionnaire annuel sur les statistiques du travail, en communiquant des statistiques sur tous les sujets pour lesquels des statistiques ont été produites.
Articles 14 et 15. Statistiques sur les accidents du travail. Statistiques sur les conflits du travail. La commission invite le gouvernement de donner des informations actualisées sur tout fait nouveau concernant la production et la publication de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et de communiquer les statistiques pertinentes au BIT, ainsi que des informations sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques. Elle l’invite également à fournir des informations actualisées concernant la production et la publication de statistiques sur les conflits du travail, et de communiquer les statistiques pertinentes compilées.

C161 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire. La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur l’application de ces conventions.

SST et son cadre promotionnel (conventions nos 155 et 187)

I. Action au niveau national

Articles 1 et 2 de la convention no 155. Champ d’application. La commission note que le rapport du gouvernement n’identifie pas explicitement de branche d’activité économique exclue en application des articles 1 et 2 de la convention. Néanmoins, le gouvernement se réfère, s’agissant de l’article 1 de la convention, à diverses dispositions de la législation nationale, dont le Code du travail, qui, selon son article 2, ne s’applique pas aux personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ou employées au service de l’État, ou à des personnes morales de droit public, qui relèvent d’un statut particulier. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs exclus du champ d’application de l’article 2 du Code du travail ont par conséquent été exclus de la protection prévue par la convention no 155. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux à cet égard, ainsi que sur les mesures prises pour assurer une protection suffisante pour ces travailleurs.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Considération périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission se félicite de la ratification par la Côte d’Ivoire, en novembre 2019, de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990, ainsi que du protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155, et articles 3 et 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187. Politique nationale de SST. Organe tripartite consultatif national. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un groupe technique tripartite a été mis en place afin d’élaborer une politique nationale de SST. Le gouvernement indique également que la politique nationale, une fois élaborée, sera réexaminée par ce groupe après cinq ans et qu’il est prévu d’élaborer un profil national de SST afin de faciliter l’examen de la situation en matière de SST à des intervalles appropriés, comme prévu à l’article 7 de la convention no 155. En outre, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 98-40 du 28 janvier 1998 relatif au Comité technique consultatif pour l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs (CTC-SST), qui, selon ses articles 1 et 2, est de composition tripartite et a pour mission «d’émettre des avis, de formuler des propositions et des résolutions sur toutes les questions concernant la santé et la sécurité des travailleurs». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la définition et la mise en application, en consultation avec les partenaires sociaux, d’une politique nationale cohérente en matière de SST ainsi que vers l’élaboration d’un profil national de SST. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises pour examiner à intervalles appropriés la situation en matière de SST. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités du CTC-SST, y compris la fréquence de ses réunions dans la pratique et les questions relatives à la SST qui y sont discutées.

Système national

Article 8 de la convention no 155, et article 4, paragraphes 1 et 2 a), de la convention no 187. Cadre législatif et réglementaire en matière de SST et réexamen du système national. La commission note que, selon le gouvernement, le système national en matière de SST comporte des périodes de réexamen et que les partenaires sociaux sont consultés dans ce contexte. La commission note également que le cadre législatif actuel en matière de SST est constitué du Code du travail ainsi que de divers décrets et arrêtés. Le gouvernement indique également que des décrets d’application du code sont en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le mécanisme de réexamen périodique du système national, et en particulier des lois et règlements en matière de SST. Elle le prie également d’inclure des informations sur les consultations en la matière avec les partenaires sociaux.
Article 11 b) de la convention no 155. Fonctions que les autorités compétentes doivent progressivement assurer. Procédés de travail et exposition aux substances et agents. La commission note que, selon l’article 41.8 du Code du travail, des décrets peuvent notamment limiter, réglementer ou interdire la fabrication, la vente, l’importation, la cession à quelque titre que ce soit et l’emploi de machines, substances et préparations dangereuses pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’identifier tout décret adopté conformément à l’article 41.8 du Code du travail qui réglemente la fabrication, la vente, l’importation, la cession à quelque titre que ce soit et l’emploi de machines, substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, et d’en fournir copie.
Article 11 c) et e) de la convention no 155, et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Collecte et analyse de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Établissement de statistiques annuelles et publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique de SST. La commission prend note de la ratification récente du protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prend également note du décret no 2013-555 du 5 août 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Observatoire national des accidents de travail et des maladies professionnelles de Côte d’Ivoire (l’ONATMP CI), qui prévoit les fonctions de l’ONATMP-CI en son article 2. Elle note que, selon ce décret, l’ONATMP CI est notamment chargé de collecter, synthétiser, traiter, valider et diffuser les informations existantes sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’ONATMP-CI exerce toutes ses fonctions énumérées à l’article 2 du décret no 2013-555 du 5 août 2013 dans la pratique, et d’indiquer si les fonctions de l’ONATMP-CI comprennent l’établissement et la publication annuelles des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau national.
Article 11 f) de la convention no 155. Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission note que le décret no 2013-554 du 5 août 2013 portant établissement de la liste des maladies professionnelles indemnisables prévoit, sous son article 4, que cette liste de maladies professionnelles peut être révisée une fois par an. Elle note que, selon l’article 2 du décret no 2013 555 du 5 août 2013, l’ONATMP-CI est notamment chargé de mettre des informations relatives aux pathologies liées au travail à la disposition de la structure chargée de la révision de la liste des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour développer des systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 12 de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une commission permanente de contrôle des installations électriques, des machines dangereuses et de leurs dispositifs de protection a été créée, en conformité avec l’arrêté no 1716/MFPE/CAB du 20 février 2008 relatif au contrôle des installations électriques, des machines dangereuses et de leurs dispositifs de protection en milieu du travail. Elle prend également note de l’effet donné, en ce qui concerne les machines, à l’article 12 a) de la convention, par l’interdiction de vendre, louer, céder à tout autre titre ou d’exposer certaines machines, qui est prévue à l’article 4 D 69 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 portant codification des dispositions réglementaires prises pour application du titre VI «Hygiène et sécurité – service médical» de la loi no 64-290 du 1er août 1964 portant Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux alinéas b) et c) de l’article 12 de la convention no 155. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 12 a) en ce qui concerne les matériels et les substances à usage professionnel.
Article 15, paragraphe 1, de la convention no 155, et article 4, paragraphe 3 g), de la convention no 187. Coordination nécessaire entre diverses autorités et organismes. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. La commission note que, selon le gouvernement, les services de l’administration du travail, notamment la Direction de la santé et sécurité au travail (DSST), collaborent avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS). Selon le gouvernement, la CNPS dispose également d’une Direction de la prévention et de la promotion de la sécurité et de la santé au travail, qui effectue des contrôles de SST dans les entreprises. À cet égard, l’article 127 du Code de la prévoyance sociale stipule que la CNPS doit vérifier, sous contrôle de l’inspection du travail et des lois sociales, si les employeurs observent les mesures d’hygiène et de prévention prévues par la réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de collaboration entre la DSST et la Direction de la prévention et de la promotion de la sécurité et de la santé au travail au sein de la CNPS. Elle le prie, en particulier, d’indiquer la manière dont la CNPS collabore avec les autorités en charge de l’inspection du travail et de la SST dans le cadre des contrôles en matière de SST dans les entreprises. Elle prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en la matière.
Article 4, paragraphe 3 b), de la convention no 187. Services d’information et services consultatifs en matière de SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour assurer des services d’information et des services consultatifs en matière de SST, conformément à l’article 4, paragraphe 3 b), de la convention no 187.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. La commission note qu’un des résultats visés dans le programme de promotion du travail décent (PPTD) en Côte d’Ivoire 2017-2020 était le renforcement de la conformité des lieux du travail aux normes de SST, y compris dans les très petites entreprises ou petites et moyennes entreprises, dans l’économie informelle et dans le secteur rural (résultat 3.7). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du PPTD, pour mettre en place des mécanismes de soutien en vue d’améliorer progressivement la situation en matière de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, conformément à l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national en matière de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme national est en cours d’élaboration et qu’un groupe technique tripartite a été mis en place à cette fin. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre le programme national de SST et s’assurer que ce programme, une fois élaboré, sera conforme aux exigences de l’article 5, paragraphe 2, de la convention no 187. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que ce programme sera largement diffusé et appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, tel que prévu à l’article 5, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

II. Action au niveau de l’entreprise

Article 16 de la convention no 155. Responsabilités des employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’obligation générale des employeurs, prévue à l’article 41.2 du Code du travail, de prendre toutes les mesures utiles et adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise, pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Elle observe cependant l’absence d’information concernant l’existence d’une obligation générale aux employeurs de: i) faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée, conformément à l’article 16, paragraphe 2; et ii) fournir, en cas de besoin, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé, conformément à l’article 16, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les employeurs sont tenus de respecter les obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 16 de la convention no 155.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre plusieurs entreprises sur le même lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la convention, conformément à l’article 17.
Article 19 e) de la convention no 155. Appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques. La commission note que, dans les entreprises comptant plus de 50 travailleurs, un comité de d’hygiène, de sécurité et de condition de travail (comité de SST), comprenant des représentants d’employeurs et de travailleurs, doit être formé (article 1 du décret no 96-206 du 7 mars 1996 relatif au comité d’hygiène, de sécurité et de condition de travail). En outre, l’article 10 du décret no 96-206 du 7 mars 1996 prévoit que le technicien de la prévention de la CNPS et toute autre personne qualifiée peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de ces comités. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que, dans les entreprises sans comité de SST, il puisse être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise afin que les travailleurs ou leurs représentants, et, le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l’entreprise, soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et à être consultés à leur sujet par l’employeur.
Article 21 de la convention no 155. Coûts des mesures de SST. La commission note que l’article 16 du décret no 96-206 du 7 mars 1996 prévoit que le financement de la formation des comités de SST est à la charge de l’employeur. Elle note également que l’article 4 D 536 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 prévoit notamment que l’employeur est tenu de faire effectuer à ses frais l’examen médical périodique de tous les travailleurs de l’établissement. Rappelant que l’article 21 prévoit que les mesures de sécurité et d’hygiène du travail ne devront entraîner aucune dépense pour les travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention en ce qui concerne, par exemple, les équipements de protection collective et individuelle.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 2 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission prend note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, au groupe technique tripartite qui a été mis en place pour élaborer la politique nationale de SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que cette politique de SST comprenne également les éléments d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 5 a), d), e) et i). Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note que l’article 4 D 540 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 prévoit que le médecin d’entreprise exerce un rôle de conseil auprès du chef d’établissement par rapport à une liste de sujets liés à la SST. L’article 4 D 539 du même décret prévoit que le médecin d’entreprise est notamment chargé de veiller à l’éducation des travailleurs en matière d’hygiène et de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note également que, dans les entreprises comptant plus de 50 travailleurs, le médecin d’entreprise doit faire partie du comité de SST, instance dont les fonctions couvriraient notamment les exigences des alinéas a), d), e) et i) de l’article 5 de la convention (articles 2, 3 et 4 du décret no 96-206 du 7 mars 1996 relatif au comité d’hygiène, de sécurité et de condition de travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les services de santé au travail assurent les fonctions qui seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail, telles que définies à l’article 5 a) (identification et évaluation des risques), d) (élaboration de programmes et essais et évaluations de nouveaux équipements), e) (conseil en matière de SST, d’ergonomie et d’équipements de protection) et i) (diffusion d’information, formation et éducation), y compris dans les entreprises sans comités de SST.
Article 5 h). Fonctions des services de santé au travail. Contribution aux mesures de réadaptation professionnelle. La commission prend note que, selon l’article 5 D 536 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967, les médecins d’entreprise sont chargés d’effectuer l’examen médical de reprise du travail des travailleurs dont le contrat a été suspendu pour cause de maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures ont été prises ou envisagées pour que les fonctions des services de santé incluent leur contribution aux mesures de réadaptation professionnelle, conformément à l’article 5 h).
Article 5 k). Participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctions des services de santé incluent leur participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément à l’article 5 k).
Article 9. Composition du personnel des services de santé au travail et collaboration avec les autres services de l’entreprise. La commission prend note que, selon les articles 4 D 435, 4 D 541 et 4 D 547 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967, les services de santé sont composés de médecins ou d’infirmiers, qui ont des attributions différentes. Le gouvernement indique aussi l’existence de collaboration, de coopération et de coordination entre les services de santé au travail et autres services de santé, à travers les médecins traitants. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail sont multidisciplinaires, conformément à l’article 9, paragraphe 1; et sur la façon dont les services de santé au travail et les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé coopèrent et se coordonnent entre eux dans la pratique, en conformité avec l’article 9, paragraphe 3.
Article 14. Informations à fournir aux services de santé au travail sur les facteurs susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission prend note des mesures indiquées par le gouvernement pour garder les services de santé au travail informés, notamment, par le biais de procès-verbaux de réunions et de rapports d’inspection des comités de SST, de rapports d’inspection des structures étatiques de contrôle et de visites du médecin du travail de l’entreprise. Elle note à cet égard que l’article 4 D 535 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 ne prescrit des visites journalières de médecin d’entreprise qu’aux travailleurs malades, et que l’article 4 D 536 du même décret ne prévoit des examens périodiques pour les travailleurs qu’une fois par an. La commission prie le gouvernement de spécifier si les médecins d’entreprise effectuent des visites en entreprise pour d’autres raisons que celles précitées et de spécifier la fréquence de ces visites dans la pratique.
Article 15. Informations sur les cas de maladie parmi les travailleurs et les absences du travail pour des raisons de santé. La commission prend note que, selon le gouvernement, le personnel médical est tenu au secret professionnel par le Code de déontologie médicale. Elle note cependant que, selon l’article 10 du décret no 96-198 du 7 mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur, un travailleur malade est soumis à la justification de son état de santé pendant tout le long de sa suspension de contrat, et l’employeur peut prescrire, pendant cette période, une contrevisite médicale pour l’appréciation de l’état de santé du travailleur. Cette disposition pourrait potentiellement créer des difficultés d’application de l’article 15 si le personnel de services de santé au travail était requis par l’employeur de vérifier le bien-fondé des raisons de l’absence du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail ne soit pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons des absences du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont les services de santé au travail sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, en conformité avec l’article 15 de la convention.

C171 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et du dispositif national mettant en œuvre la convention, notamment le Code du travail et son décret d’application no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit.
Article 7 de la convention. Protection de la maternité. La commission note que les articles 23.6 à 23.8 du Code du travail proposent les alternatives suivantes aux travailleuses dans le cadre général de la protection de la maternité: possible suspension du contrat de travail pendant une période donnée autour de l’accouchement, avec maintien de salaire à la charge de l’institution de prévoyance sociale (art.  23.6 et 23.11), mutation temporaire dans un autre emploi ou poste de travail sans diminution de rémunération (art. 23.7) et, si la mutation temporaire n’est pas possible, suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l’employeur jusqu’au début du congé légal de maternité (art. 23.8). Elle note que le gouvernement indique que ces dispositions donnent effet à l’article 7 de la convention. La commission note cependant par ailleurs que l’article 22.2 du Code du travail interdit le travail de nuit aux femmes enceintes, sauf avis médical contraire. Cet article prévoit également que des dérogations peuvent être accordées, dans des conditions fixées par décret, en raison de la nature particulière de l’activité professionnelle. À cet égard, la commission rappelle que l’article 7 n’interdit pas le travail de nuit durant la grossesse et pendant la période qui suit l’accouchement, mais reconnaît la nécessité d’une protection particulière de la maternité pour les travailleuses de nuit du fait de la nature du travail de nuit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 467). Dès lors que les articles 23.6 à 23.8 du Code du travail semblent garantir des alternatives au travail de nuit des femmes dans le cadre de la protection de la maternité, donnant ainsi effet à l’article 7, la commission considère que se pose la question de l’interdiction du travail de nuit des femmes enceintes à l’article 22.2 du même code. Elle invite le gouvernement à examiner cette question à la lumière du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi, en consultation avec les partenaires sociaux, et le prie de fournir des informations à cet égard ainsi que sur l’application dans la pratique des articles 22.2 et 23.6 à 23.8 du Code du travail.
En outre, la commission note que l’article 23.4 du Code du travail prévoit une protection contre le licenciement pendant la grossesse et pendant une période donnée après l’accouchement. Cependant, elle note aussi qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 23.7, en cas de désaccord entre les parties sur une possible mutation temporaire, il peut y avoir rupture du contrat de travail. La commission observe que bien que cette rupture soit réputée du fait de l’employeur, il n’en résulte pas moins que la travailleuse perd son emploi. Elle rappelle que l’article 7(3)(a) repose sur le principe selon lequel les femmes ne doivent pas perdre leur emploi ou leur revenu du fait qu’elles bénéficient de la protection conférée par la convention (Étude d’ensemble de 2018, paragr. 471). La commission prie donc le gouvernement de revoir le dernier alinéa de l’article 23.7 à la lumière de ce principe.

Adopté par la commission d'experts 2019

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2016, faisant état de violations en droit et en pratique de la convention, notamment concernant des allégations de répression policière et de violation du droit de grève dans le secteur de l’éducation. La commission regrette que le gouvernement ne lui ait pas communiqué ses commentaires à cet égard. Elle note en outre les observations formulées par la CSI, reçues le 1er septembre 2019, qui portent sur des allégations d’arrestations arbitraires lors de manifestations, de répression policière violente et de violation du droit de grève dans différents secteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations formulées par la CSI en 2016 et 2019. La commission note les observations à caractère général formulées par la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), reçues le 2 juillet 2019.
La commission avait aussi pris note de l’adoption de la loi no 2015-532 du 20 juillet 2015 portant sur le Code du travail et soulevé à cet égard les points suivants.
Article 2 de la convention. Droit d’organisation des mineurs. La commission avait noté que, selon l’article 51(7) du Code du travail, les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur, et avait prié le gouvernement de reconnaître le droit d’affiliation syndicale des mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi – tant comme travailleurs que comme apprentis – sans que l’autorisation parentale ou tutélaire soit nécessaire.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. La commission avait noté que le nouveau Code du travail n’avait pas levé les restrictions concernant l’accès à des fonctions syndicales puisque, aux termes de l’article 51(6), les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent être des nationaux ivoiriens ou nationaux de tout autre état avec lequel ont été passés des accords prévoyant la réciprocité. La commission avait rappelé que l’octroi des droits syndicaux prescrits par la convention aux étrangers ne saurait être soumis à aucune condition de réciprocité et que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission avait alors prié le gouvernement de modifier la législation en ce sens.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il reconnaît le droit d’affiliation syndicale des mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi et qu’il prendra en compte les observations de la commission sur l’application des articles 2 et 3 de la convention lors de la révision du Code du travail. La commission s’attend à ce que le gouvernement modifie la législation en vue de lever les restrictions susmentionnées et le prie de faire état de tout progrès dans ce sens dans son prochain rapport.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire. Elle prend note des observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire, reçues en 2016, sur l’application des conventions nos 26 et 99.

Salaires minima

Articles 1 et 2 de la convention no 26 et article 1 de la convention no 99. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau Code du travail adopté en 2015 prévoit que les jeunes reçoivent le même salaire que les autres travailleurs de leur catégorie professionnelle.
Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de réviser le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) qui ne l’avait pas été depuis 1994. La commission note avec intérêt que le nouveau SMIG a été adopté par le décret no 2013-791 du 20 novembre 2013 et que, suite à cette revalorisation du SMIG, des négociations ont été menées et ont permis la mise en place du nouveau barème des salaires minima catégoriels conventionnels par arrêté no 2015 855/MEMEASFP/CAB du 30 décembre 2015. En revanche, la commission note l’absence d’informations sur la revalorisation du SMAG, et ce, malgré un accord obtenu au sein de la Commission indépendante permanente de concertation, selon les observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire. La commission note par ailleurs que le gouvernement signale que le Code du travail de 2015 a, à travers l’article 31.8, introduit le principe de la négociation, tous les trois ans, des montants du SMIG et du SMAG au sein de la Commission consultative du travail. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur la revalorisation du SMAG ainsi que sur les résultats de toute négociation sur les salaires minima menée depuis 2015 en application de l’article 31.8 du Code du travail.

Protection du salaire

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que, en vertu de l’article 31.1 du Code du travail de 2015, les avantages en nature entrent dans la définition du salaire. L’article 31.7 du Code du travail dispose notamment que le logement et les denrées alimentaires fournis par l’employeur constituent un élément du salaire; cet article prévoit que les conditions de ces prestations sont fixées par décret. En outre, bien que le paiement du salaire en nature ne puisse pas être imposé selon l’article 32.1 du code, un tel paiement, partiel ou total, semble pouvoir être volontairement accepté par le travailleur. La commission rappelle que seul le paiement d’une partie du salaire en nature peut être autorisé conformément à l’article 4 et que des mesures appropriées doivent être prises pour que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le paiement du salaire en nature ne peut qu’être partiel et que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et sont conformes à leur intérêt; et b) la valeur attribuée à ces prestations est juste et raisonnable. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si un décret appliquant l’article 31.7 du Code du travail a été adopté.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir un exposé à jour de la situation des arriérés de salaires. Le gouvernement indique que: i) dans le secteur public, il n’y a pas d’arriérés de salaires; ii) dans le secteur semi-public, la situation est globalement régularisée, notamment dans les services postaux où tous les arriérés de salaires ont été payés; iii) pour ce qui est du secteur privé, il existe des situations d’arriérés de salaires mais la majorité des employeurs versent régulièrement le salaire de leurs travailleurs; et iv) cette tendance est renforcée par l’action des services de l’inspection du travail en matière de sensibilisation, de contrôle d’entreprise et de règlement des contentieux pour amener les employeurs récalcitrants à payer les salaires selon les prescriptions légales. La commission prend note de ces informations.
Article 15, alinéa c). Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’introduction dans le cadre de la révision du Code du travail de sanctions dissuasives en cas de retard de paiement ou de non-paiement des salaires. La commission note que le nouveau Code du travail, adopté en 2015, ne contient pas de dispositions prévoyant des pénalités spécifiques en la matière. Selon les informations fournies par le gouvernement, le contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en la matière se fait à travers les visites et contrôles en entreprise menées par les services d’inspection du travail qui bénéficient notamment d’un pouvoir de sanction (amendes) et peuvent transmettre des dossiers au tribunal. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail en la matière, notamment le nombre et la nature des infractions relevées, les mesures prises pour y mettre fin et les sanctions imposées, ainsi que le résultat des actions portées devant les tribunaux, le cas échéant.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note les observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) reçues le 3 juillet 2019 au sujet des questions examinées dans la présente demande directe.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective des organisations de travailleurs. Critères de représentativité. Dans ses observations précédentes, la commission avait pris note des seuils de représentativité prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 54.2 de la loi no 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail (au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, au moins 30 pour cent des suffrages valablement exprimés représentant au moins 15 pour cent des électeurs inscrits; dans un cadre professionnel et géographique plus large, pour être représentative, l’organisation doit être représentative dans une ou plusieurs entreprises employant ensemble au moins 15 pour cent des salariés travaillant dans le secteur professionnel et géographique concerné) et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le droit des organisations syndicales de négocier collectivement dans l’hypothèse où aucune d’entre elles n’atteindrait le seuil requis. Tout en prenant note de la réponse générale du gouvernement selon laquelle aucune organisation de travailleurs et d’employeurs n’a été exclue des négociations collectives du fait du non-respect des seuils de représentativité prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 54.2 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aborder dans la législation la question de l’exercice du droit de négociation collective dans le cas où aucune organisation syndicale n’atteindrait les seuils de représentativité requis.
Droit de négociation collective des organisations d’employeurs. Critères de représentativité. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 54.2 du Code du travail, pour que l’audience d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs soit considérée comme suffisante, elle devait regrouper au moins 30 pour cent des entreprises du secteur géographique et d’activité qui est le sien ou regrouper des entreprises qui emploient au moins 25 pour cent des salariés travaillant dans le secteur géographique et d’activité qui est le sien. A cet égard, la commission avait rappelé que la fixation d’un seuil de représentativité trop élevé pouvait faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire, et avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire les conditions minimales fixées, de façon à faciliter la participation à la négociation et à la conclusion de conventions collectives. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle à l’heure actuelle aucune organisation de travailleurs et d’employeurs n’a été exclue des négociations collectives du fait du non-respect des seuils ainsi que des déclarations de la CGECI confirmant la participation des organisations d’employeurs dans les négociations sans égard à leur seuil de représentativité. Rappelant toutefois l’importance de garantir la conformité des dispositions législatives avec la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire le seuil de représentativité requis aux organisations d’employeurs en matière de négociation collective.
Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires antérieures, la commission avait noté que, en vertu de l’article 73.7 du Code du travail, la possibilité de conclure des conventions collectives dans le secteur public concernait uniquement le personnel des services, entreprises et établissements publics non régis par un statut législatif ou réglementaire particulier et avait demandé au gouvernement de préciser dans quelle mesure, et sur le fondement de quel texte, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat qui seraient soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier jouissaient du droit de négociation collective. La commission note, d’une part, que le gouvernement affirme que les fonctionnaires soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier bénéficient des instances où ils peuvent porter leurs revendications à la hiérarchie pour analyse. D’autre part, elle prend note des observations de la CGECI demandant au gouvernement de fournir des précisions quant à la nature de ces instances. La commission tient à rappeler que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, catégorie qui comprend entre autres les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ou encore les employés des transports publics, doivent pouvoir non seulement exprimer leurs revendications auprès de leur hiérarchie, mais doivent se voir reconnaître le droit de négocier collectivement leurs conditions de travail et d’emploi. Sur cette base, la commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, la liste des services et établissements publics non soumis à un statut législatif et, d’autre part, si, en droit ou en pratique, les fonctionnaires soumis à un statut législatif ou réglementaire peuvent prendre part à de véritables mécanismes de négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi allant au-delà d’une simple présentation de revendications ou consultations.

C110 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie II de la convention. Engagement et recrutement des travailleurs migrants. Articles 5 à 19. Partie XI. Inspection du travail. Articles 71 à 84. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement de la Côte d’Ivoire en réponse à sa demande directe de 2014. Elle prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail veillent au respect de la convention en matière de recrutement et d’emploi des travailleurs migrants. Le gouvernement réitère que le manque de moyens de transport empêche les contrôles effectués par les services d’inspection du travail dans le secteur agricole, y compris dans les plantations. Le gouvernement affirme, néanmoins, qu’il s’est engagé à augmenter les moyens d’intervention des inspecteurs du travail pour assurer le respect des dispositions de la convention à l’égard des travailleurs migrants employés dans les plantations. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations précises et détaillées sur les mesures prises pour augmenter les moyens d’intervention mis à la disposition de l’inspection du travail, ainsi que sur leur impact concret sur le travail des services d’inspection du travail dans les plantations. En outre, la commission exprime sa préoccupation quant à l’absence d’informations sur les progrès concernant la normalisation de la situation dans le pays suite à la crise postélectorale, en particulier les conditions de recrutement et d’emploi des travailleurs migrants dans les plantations. Dans son rapport de 2013, le gouvernement indiquait que l’établissement d’un registre et d’une cartographie des entreprises agricoles était en cours. De même, il indiquait qu’il envisageait de documenter le nombre de travailleurs y exerçant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’état d’avancement des projets mentionnés et de faire tout son possible pour que le secteur des plantations puisse être contrôlé régulièrement par les services d’inspection du travail. A cet égard, la commission se réfère à nouveau aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’est engagé à augmenter les moyens d’intervention des inspecteurs du travail notamment afin d’assurer la sécurité, la santé et l’amélioration des conditions de vie et de travail des salariés. En ce qui concerne la santé des salariés dans les plantations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par les inspecteurs du travail pour assurer l’application des articles 89 à 91 de la convention s’agissant des actions de prévention menées et du traitement des travailleurs agricoles et de leurs familles.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont consultés lorsque des questions couvertes par la présente convention sont adressées au gouvernement par la commission, de même que pour les questionnaires inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail. La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement relativement à la procédure de consultation par écrit mise en place, les partenaires sociaux n’ont pas émis d’objection. Le gouvernement indique de nouveau que, comme il l’indiquait dans son rapport de 2018, des discussions ont eu lieu au sein de la Commission consultative du travail, organe tripartite, au sujet d’un projet d’arrêté relatif à la désignation des membres du Comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail. Le gouvernement ajoute que ce projet d’arrêté a désormais été transmis au cabinet du ministre chargé du Travail pour signature, et que le gouvernement pourrait solliciter l’appui technique du Bureau international du Travail pour l’assister dans la mise en place opérationnelle dudit comité. La commission encourage le gouvernement à solliciter cette assistance dans un proche avenir, compte tenu de l’imminence de la signature de l’arrêté relatif à la désignation des membres du Comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à ce sujet. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de lui transmettre des informations précises et détaillées sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); des propositions à présenter concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)); du réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); ainsi que des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). Par ailleurs, la commission note qu’aucune information n’a été communiquée sur les rencontres initiées par le ministère en charge du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail que le gouvernement évoquait dans son précédent rapport en septembre 2018. La commission réitère donc sa demande précédente et prie le gouvernement de donner des informations sur le contenu et l’issue des rencontres qui avaient été initiées par le ministère en charge du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.
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