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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Angola

Adopté par la commission d'experts 2021

C017 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la réparation accordée aux travailleurs que l’Angola a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 12 (agriculture), 17 (accidents du travail), 18 (maladies professionnelles) et 19 (égalité de traitement) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) sur l’application de la convention no 18, reçues le 30 août 2019.
Article 1 des conventions nos 12, 17 et 18. Mise en place du régime de réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé qu’une série d’éléments prévus dans le décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif au régime juridique applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (décret no 53/05) n’avaient pas encore été mis en œuvre, les règlements d’application nécessaires n’ayant pas encore été adoptés. La commission a en particulier noté que la Commission nationale d’évaluation des incapacités de travail (CNAIL) n’avait pas encore été créée et que les tableaux indispensables à l’évaluation médicale et au calcul du taux d’incapacité n’avaient pas été mis à jour. En outre, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la création du Fonds d’ajustement des pensions en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (FUNDAP) chargé de tenir à jour le montant des réparations en vertu de l’article 42 du décret no 53/05. La commission a donc prié le gouvernement d’adopter les textes de loi nécessaires pour mettre en place le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en vue de donner effet à l’article 1 des conventions nos 12, 17 et 18. En l’absence d’informations sur les mesures prises à cet effet dans le rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci d’indiquer si la CNAIL a été créée, si les tableaux servant à l’évaluation médicale et au calcul du taux d’incapacité de travail ont été mis à jour et si le FUNDAP a été constitué, ainsi que de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention no 17. Fonctionnaires et employés de l’administration publique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si une législation spécifique avait été adoptée au sujet des fonctionnaires et des employés de l’administration publique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément sur ce point. Elle observe que, bien que les fonctionnaires et les employés de l’administration publique soient exclus du champ d’application du décret no 53/05 au titre de son article 2(a), l’article 57 dudit décret prévoit que les fonctionnaires et les employés de l’administration publique sont couverts, avec certaines adaptations, pour autant qu’il n’existe pas d’autre régime en place garantissant leur protection. La commission observe également que, d’après les informations qui figurent dans la base de données de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), «Programmes de sécurité sociale dans le monde, 2019» concernant les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, un système distinct pour les employés du secteur public n’a pas encore été mis en place.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant la couverture des fonctionnaires et des employés de l’administration publique aux fins de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’indiquer en particulier s’ils sont toujours couverts par le décret no 53/05 et si, en vertu de l’article 57 dudit décret, toute adaptation des dispositions du décret ont été apportées s’agissant des fonctionnaires et des employés de l’administration publique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour établir un régime distinct ou des dispositions législatives spécifiques aux fins de réparation des fonctionnaires et des employés de l’administration publique en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 7 de la convention no 17. Supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le droit national garantit que les bénéficiaires de prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles reçoivent un supplément d’indemnisation lorsque leur situation impose l’assistance d’une autre personne. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 32 du décret no 53/05, en cas d’incapacité de travail totale et permanente, une allocation pour chaque membre de la famille à charge est versée en sus de la pension mensuelle, d’un montant équivalent à 80 pour cent du salaire de référence correspondant. Bien qu’elle note cette information, la commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose qu’un supplément d’indemnisation doit être alloué aux travailleurs victimes d’accidents atteints d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission prie donc le gouvernement de garantir que tous les travailleurs accidentés, y compris ceux atteints d’une incapacité partielle, permanente ou temporaire, reçoivent un supplément d’indemnisation dès lors qu’ils ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
Article 8 de la convention no 17. Contrôle et révision des indemnités. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre la supervision et la révision des indemnités selon le niveau d’incapacité des victimes de lésion professionnelle. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 41(2) et (3) du décret no 53/05, les pensions peuvent être révisées dans le cadre de la procédure ordinaire ou à la demande du bénéficiaire, et que cette révision peut être demandée à tout moment, à l’exception de la première année, au cours de laquelle elle ne peut être demandée qu’une fois et pas avant la fin des six premiers mois.
Application des conventions nos 17 et 18 dans la pratique. Renforcement des mesures d’application et de contrôle. Faisant suite à sa précédente demande, la commission note que, d’après les données statistiques fournies par le gouvernement, en 2019, 4 072 personnes ont été déclarées admissibles aux prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Le gouvernement indique également que l’inspection générale du travail (IGT) est chargée de recevoir et d’analyser les déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle en vertu de l’article 6(4)(e) du décret présidentiel no 79/15 du 13 avril 2015. La commission prend cependant note des allégations de l’UNTA qui soulignent la hausse des accidents du travail mortels, en particulier dans les secteurs de la construction et de la santé, faute d’équipement de travail et de mesures de sécurité. L’UNTA affirme également que nombre de travailleurs victimes d’accidents du travail ne bénéficient pas de la protection due faute de personnel dans les services d’inspection du travail et en raison d’un niveau de corruption élevé.
À ce sujet, la commission observe qu’un accord de coopération a été conclu entre l’IGT et l’Agence de réglementation et de contrôle de l’assurance (ARSEG), le 5 août 2020. L’un des objectifs de cet accord est la mise en œuvre du décret no 53/05 au moyen de l’augmentation des inspections du travail afin de garantir la couverture par l’assurance en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que de la formation des inspecteurs du travail (art. 1). La commission accueille avec satisfaction la conclusion de cet accord et espère qu’il conduira à une plus grande protection des travailleurs en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qu’il garantira leur indemnisation, en application de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens pris par les autorités nationales pour augmenter le nombre d’inspections du travail et renforcer la capacité de l’inspection du travail dans la mise en œuvre de l’accord, ainsi que sur toute mesure mise en place ou envisagée pour renforcer le respect par les employeurs de leurs obligations légales, en particulier leur obligation de s’affilier à l’ARSEG et de payer des primes d’assurance.
La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre et la nature des accidents du travail signalés et le nombre de travailleurs indemnisés, ainsi que sur le nombre de travailleurs enregistrés auprès de l’ARSEG, sur le nombre total de travailleurs employés par des entreprises ou des établissements.
Article 2 et tableau de la convention no 18. Liste des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles dès que le diagnostic médical est posé et d’indiquer comment la charge de la preuve s’applique à la reconnaissance des maladies professionnelles. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si les pathologies énumérées à l’annexe I du décret no 53/05 étaient considérées comme étant d’origine professionnelle chaque fois que la personne concernée avait travaillé dans les industries ou les professions figurant dans le tableau annexé à la convention.
La commission note que le gouvernement indique que le taux d’incapacité est déterminé par la CNAIL, dont la composition et les méthodes de travail sont énoncées à l’article 21 du décret exécutif no 53/05. Le gouvernement indique également qu’à partir de l’évaluation que fait la CNAIL du taux d’incapacité de travail, les tribunaux du travail déterminent la réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, conformément à l’article 20 du décret no 53/05. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les pathologies énumérées à l’annexe I du décret no 53/05 sont considérées comme étant d’origine professionnelle chaque fois que la personne concernée travaille dans les industries ou les professions figurant dans le tableau annexé à la convention.
Article 1 et application de la convention no 19 dans la pratique. Prenant note de l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il existe des régimes spéciaux ou des accords internationaux au sens de l’article 1(3) du décret no 53/05 en vertu duquel il peut être dérogé au principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers employés en Angola et sur leurs pays d’origine, ainsi que sur les montants des prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles versées aux travailleurs étrangers ou aux personnes à leur charge quand leur résidence est à l’étranger.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier les instruments plus récents que sont la convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, ainsi que sur l’application effective des dispositions incriminant la traite des personnes (articles 19 et 20 de la loi sur les crimes liés au blanchiment d’argent – loi n° 3/14 du 10 février 2014).
La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à: i) la création de la Commission multisectorielle contre la traite des êtres humains qui est chargée de la protection, l’assistance, la récupération, la réhabilitation et la réinsertion des victimes de traite; ii) l’adoption en février 2020 du plan d’action national pour combattre la traite des personnes; iii) et l’introduction dans le nouveau Code pénal de dispositions incriminant spécifiquement la traite à des fins d’exploitation au travail ou de toute autre forme d’exploitation (article 178) ainsi que la traite à des fins de prostitution à l’étranger (article 190). La commission observe que le plan d’action national s’appuie sur quatre axes stratégiques: la prévention, la protection et l’assistance des victimes, les investigations et les poursuites des auteurs, les partenariats. Le gouvernement indique que le plan sera mis en œuvre sur une période de cinq ans à travers des actions aux niveaux national, provincial et local en collaboration avec la société civile notamment. S’agissant de la protection des victimes, le gouvernement indique que le mécanisme national de référence pour l’assistance aux victimes et le protocole d’assistance standardisé pour l’action des différents acteurs confrontés à une éventuelle victime de la traite en sont au stade final de leur élaboration. Enfin, le gouvernement informe que la Commission multisectorielle gère une base de données concernant 115 affaires de traite depuis 2014, parmi lesquelles 27 ont donné lieu à une condamnation (pour exploitation au travail).
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre les quatre volets du plan d’action national pour combattre la traite des personnes. La commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard aux niveaux national et régional par la Commission multisectorielle contre la traite des êtres humains et les autres entités responsables, notamment en matière de prévention et d’assistance aux victimes. Prière également d’indiquer si mécanisme national de référence pour l’assistance aux victimes a été adopté et de préciser le nombre de victimes qui en a bénéficié. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires initiées et les sanctions prononcées dans les affaires de traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Service civique. La commission a précédemment noté que, selon l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi n° 1/93 du 26 mars 1993) et l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi n° 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. Elle a demandé au gouvernement de préciser si le service civique d’intérêt général avait été institué.
Le gouvernement indique que les textes d’application des lois sur le service militaire et la défense nationale n’ont pas encore été adoptés et que, dans le cadre du processus de restructuration et de redimensionnement du ministère de la Défense nationale et des Anciens Combattants et des Forces armées angolaises, la règlementation de cette législation se trouve à un stade avancé de révision. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer copie des textes qui auront été adoptés pour régir le fonctionnement du service civique.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Dans ses précédents commentaires, tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces textes étaient tacitement abrogés, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement les arrêtés nos 12/75 du 15 octobre 1975 et 44/83 du 21 mai 1983 qui accordent des pouvoirs de réquisition des travailleurs allant au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Ces textes permettent respectivement à une commission de l’industrie d’urgence de réquisitionner les techniciens des entreprises publiques ou privées pour la période jugée nécessaire à la résolution de problèmes et le recrutement, sous forme de réquisition, de travailleurs dont le métier correspond aux besoins de formation des brigades spécialisées de la jeunesse, en les affectant à une brigade pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Dans son rapport, le gouvernement réitère que même si les textes cités par la commission n’ont pas été abrogés expressément, ils datent d’un régime politique révolu et ont été tacitement abrogés avec l’entrée en vigueur de la Constitution de 1991 et des lois générales du travail de 2000 et 2015 qui définissent le travail forcé.
La commission prend dument note de ces informations. Elle note par ailleurs l’adoption le 17 août 2020 de la loi n° 33/20 sur la réquisition civile. Aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la loi, la réquisition civile est un mécanisme de nature exceptionnelle, qui permet à l’État de recourir à un ensemble de mesures déterminées et nécessaires pour assurer, dans des circonstances particulièrement graves, le fonctionnement régulier de services ou la disponibilité de biens essentiels à l’intérêt public ou aux secteurs vitaux de l’économie nationale. La réquisition peut concerner tous les individus âgés de plus de 18 ans. Le refus d’exécuter les tâches demandées est constitutif de crime de désobéissance et est soumis à la procédure disciplinaire correspondante. Quand le refus provient d’un travailleur ou fonctionnaire gréviste, le crime de désobéissance relève de la procédure pénale. La commission note que l’article 13 de la loi énumère les domaines dans lesquels les services et entreprises peuvent être réquisitionnés. La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle formule sous la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquels elle observe que cette liste est large et englobe des activités qui ne relèvent pas uniquement des services essentiels au sens strict du terme.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, les pouvoirs de réquisition, et par conséquent d’imposer du travail, devraient se limiter aux circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures existantes pour s’assurer que les pouvoirs de réquisition de personnes conférés au titre de la loi n°33/20 sur la réquisition civile restent dans les limites de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphes 2 d), de la convention, à savoir les circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’utilisation de la loi sur la réquisition civile dans la pratique.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le caractère insuffisant et non dissuasif des sanctions prévues dans le cadre de la législation du travail pour exaction de travail forcé (article 8 du décret présidentiel n° 154/16 qui établit le régime juridique des amendes pour contravention aux dispositions de la loi générale du travail). Elle a prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pénales qui pourraient être utilisées pour sanctionner le recours au travail forcé. Le gouvernement indique que le nouveau Code pénal (loi n° 38/20 du 11 novembre 2020) en plus d’incriminer la traite des personnes (voir ci-dessus) incrimine également l’esclavage (article 177), la prostitution forcée (article 189), la contrainte et la contrainte aggravée définie comme le fait de contraindre une personne à une action ou omission ou une activité en recourant à la violence ou la menace (articles 171 et 172). La commission prend bonne note de l’ensemble des dispositions qui se trouvent à disposition des autorités d’investigation, de poursuites et judiciaires pour appréhender les différentes pratiques relevant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les affaires qui auraient fait l’objet d’investigations, les procédures judiciaires engagées, les décisions de justice prononcées et les sanctions pénales imposées sur la base des dispositions précitées du Code pénal. Prière également d’indiquer si des activités de sensibilisations et de formation ont été organisées à destination des autorités chargées de faire appliquer la loi, suite à l’adoption du nouveau Code pénal.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission avait précédemment pris note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) reçues le 30 août 2019. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission avait noté précédemment que la loi générale du travail (loi n° 7/015) du 21 avril 2015 abordait certaines des questions antérieurement soulevées par la commission, en particulier l’abrogation des restrictions concernant l’application du principe de la convention aux hommes et aux femmes travaillant pour le même employeur, dans les mêmes conditions ou ayant les mêmes qualifications, mais elle avait constaté avec regret que le gouvernement n’avait pas saisi l’occasion offerte par la révision de la loi du travail pour mettre la législation pleinement en conformité avec la convention, en particulier pour ce qui est de son champ d’application et de la définition de la rémunération. La commission note avec regret l’absence d’informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que: i) le principe de la convention soit appliqué aux catégories de travailleurs qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi générale du travail, tels que les fonctionnaires et les travailleurs occasionnels; et ii) la définition de la rémunération énoncée à l’article 155 de ladite loi, qui exclut plusieurs composantes de la rémunération (comme les indemnités de déplacement et de logement, les allocations familiales et autres prestations de sécurité sociale), soit mise en pleine conformité avec la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur toute mesure proactive prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et les organisations qui les représentent, ainsi que les autorités chargées de l’application des lois, à la signification et au champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires précédents concernant la surreprésentation, dans l’économie informelle, d’une main-d’œuvre, notamment féminine, faiblement rémunérée et sans couverture sociale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs politiques et mesures ont été élaborées pour renforcer la participation des femmes aux cours de formation professionnelle, grâce à l’adoption, en particulier, du Plan d’action pour la promotion de l’employabilité (PAPE) en 2019. Elle observe toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’impact de ces politiques sur les femmes dans la pratique. La commission prend note de l’adoption, en vertu du décret présidentiel n° 100/20 du 14 avril 2020: 1) du Plan national de développement (2018-2022) et de la Stratégie et du Plan d’action nationaux pour les droits de l’homme, qui prévoient des mesures visant à promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, en particulier dans les zones rurales; et 2) du Programme par pays de promotion du travail décent (2019-2022), qui intègre la dimension de genre et la non-discrimination en tant que question transversale et met la priorité sur la transition des travailleurs de l’économie informelle vers l’économie formelle. Elle note en outre, d’après le rapport soumis par le gouvernement à la suite des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique nationale d’égalité et d’équité des genres, adoptée en 2013, a été élaboré et est actuellement analysé pour approbation (CEDAW/C/AGO/FCO/7, 16 avril 2021, paragraphe 16). La commission accueille favorablement ces informations. Elle note toutefois que, dans ses observations, l’UNTA indique que, pour des raisons culturelles, les femmes ont toujours un niveau d’instruction inférieur à celui des hommes et représentent donc la majorité des travailleurs de l’économie informelle, avec des emplois sous-payés, précaires et vulnérables. L’UNTA ajoute que, dans l’économie formelle, les femmes sont surtout représentées dans le secteur agricole, où les salaires ne permettent pas de satisfaire les besoins de base, et dans le secteur public dans lequel elles représentent une minorité dans les carrières techniques et les postes de direction, et ont un salaire inférieur à celui de leurs collègues masculins. À cet égard, la commission note qu’en 2019, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le gouvernement a indiqué que, dans la fonction publique, les femmes représentaient 42 pour cent des effectifs mais n’occupaient que 35,5 pour cent des postes de direction, aucune donnée n’étant disponible pour le secteur privé. Le taux d’activité des femmes était de 45,4 pour cent (contre 61,1 pour cent pour les hommes), la majorité des femmes et des jeunes filles étant occupées dans l’économie informelle, en raison de leur faible niveau d’alphabétisation (estimé à 54 pour cent pour les femmes, contre 83 pour cent pour les hommes) et d’éducation technique formelle (A/HRC/WG.6/34/AGO/1, 23 août 2019, paragraphe 52 et 151). Selon l’édition 2020 du rapport sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), seules 23,1 pour cent des femmes adultes ont, à tout le moins, atteint le niveau d’éducation secondaire, contre 38,1 pour cent des hommes, et le coefficient de Gini sur les inégalités de revenus (c’est-à-dire la mesure de l’écart de la répartition des revenus entre les individus ou les ménages d’un pays par rapport à une répartition parfaitement égale; la valeur 0 représentant une égalité absolue, et la valeur 100 une inégalité absolue) était estimé à 0,536. La commission note en outre que, dans leurs observations finales de 2019, plusieurs organes conventionnels des Nations Unies demeurent préoccupés par: 1) le niveau particulièrement élevé d’analphabétisme chez les femmes, surtout dans les zones rurales; 2) la sous-représentation des filles et des femmes dans les domaines d’éducation traditionnellement dominés par les hommes, comme l’enseignement technique et professionnel; et 3) la ségrégation professionnelle horizontale et verticale persistante et la surreprésentation des femmes sur le marché du travail informel et dans les emplois mal rémunérés (CEDAW/C/AGO/CO/7, 14 mars 2019, paragraphes 35 et 37, et CCPR/C/AGO/CO/2, 8 mai 2019, paragraphe 15). Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale fondée sur le sexe, la commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour mettre en œuvre des mesures proactives visant à promouvoir et à faire respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la teneur et l’impact des mesures prises, notamment dans le cadre du Plan national de développement (2018-2022), de la Stratégie nationale des droits de l’homme et du Programme par pays de promotion du travail décent (2019-2022), pour lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée, notamment en facilitant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle ainsi que leur transition vers l’économie formelle. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du projet de plan d’action pour la mise en œuvre de la Politique nationale d’égalité et d’équité des genres.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’augmentation du salaire minimum de 57 pour cent dans le secteur public et de 30 pour cent dans le secteur privé (décrets présidentiels nos 13/19 et 14/19 du 9 janvier 2019). Elle note en outre que, à la suite du décret présidentiel n° 89/19 du 21 mars 2019, le taux du salaire minimum national garanti unique a été augmenté (21 454,10 kwanzas), ainsi que les taux de salaire minimum correspondant aux trois principaux secteurs économiques, à savoir le commerce et l’industrie extractive (32 181,15 kwanzas); les transports, les services et l’industrie manufacturière (26 817,63 kwanzas); ainsi que l’agriculture (21 454,10 kwanzas). La commission accueille favorablement cette information mais fait observer que des différences importantes persistent entre les secteurs quant au niveau du salaire minimum. Elle note que, dans ses observations, l’UNTA considère que le niveau du salaire minimum national garanti unique ne suffit pas à satisfaire les besoins fondamentaux, et que l’inégalité des salaires est encore accentuée par la fixation de taux de salaire minimum différents dans les principaux secteurs économiques. L’UNTA se dit également préoccupée par la possibilité qu’ont les entreprises de fixer des salaires inférieurs aux taux de salaire minimum lorsqu’elles ne sont pas en mesure de payer les taux de salaire minimum fixés par la législation nationale. La commission note que l’article 3 du décret présidentiel n° 89/19 autorise expressément les entreprises des secteurs agricole et manufacturier à fixer des salaires inférieurs aux salaires minima nationaux, après autorisation du chef du Département ministériel chargé des questions de travail. À cet égard, elle tient à souligner qu’un système national uniforme de salaire minimum contribue à augmenter les revenus des personnes les plus faiblement rémunérées, dont la plupart sont des femmes, et a donc une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 683). Compte tenu de la persistance de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la fixation des taux de salaire minimum soit exempte de préjugés sexistes et que le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes ne soit pas sous-évalué par rapport aux secteurs à prédominance masculine. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’entreprises qui ont été autorisées à fixer des salaires inférieurs aux salaires minima légaux, en application de l’article 3 du décret présidentiel n° 89/19.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission rappelle que la mise en œuvre effective du principe de la convention exige une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, par un examen des tâches respectives, entrepris sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation sexiste. Elle rappelle en outre que des mesures d’évaluation objective des emplois peuvent être prises au niveau de l’entreprise, du secteur ou du pays, dans le cadre de la négociation collective, ainsi que par l’intermédiaire des mécanismes de fixation du salaire (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 695). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir, élaborer et mettre en œuvre des approches et des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé, sur la base de critères exempts de préjugés de genre, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, aux fins de l’application effective du principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle de l’application de la convention est assuré par l’Inspection générale du travail (IGT), mais qu’aucun cas d’inégalité salariale n’a été recensé. Elle note qu’en 2019, dans le cadre de l’EPU, le gouvernement avait indiqué que, pour améliorer l’accès à la justice, dès 2015, plusieurs mesures ont été introduites telles que la décentralisation des tribunaux et la mise en place d’autres mécanismes de résolution des conflits, notamment la Direction nationale du règlement extrajudiciaire des litiges, constituée de juristes qui fournissent des conseils juridiques et défendent le principe de non-discrimination, notamment fondée sur le sexe, en veillant à ce que les citoyens connaissent et puissent exercer et défendre leurs droits et intérêts légitimes (A/HRC/WG.6/34/AGO/1, 23 août 2019, paragraphes 82 à 86). La commission note toutefois que, dans leurs observations finales de 2019, plusieurs organes conventionnels des Nations Unies demeurent préoccupés par: 1) le manque de tribunaux et de centres de règlement extrajudiciaire des litiges, en particulier dans les zones rurales; 2) le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire et le nombre insuffisant de juges, de procureurs et d’avocats formés, ce qui peut empêcher de nombreux citoyens d’accéder à la justice; et 3) l’absence de programmes de renforcement des capacités des acteurs participant aux mécanismes traditionnels de règlement des conflits et la supervision insuffisante de leurs fonctions, qui accentue le risque que ces institutions entretiennent des stéréotypes sexistes discriminatoires (CEDAW/C/AGO/CO/7, paragraphe 14; et CCPR/C/AGO/CO/2, paragraphe 37). Accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès à la justice, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur le contenu et l’impact des activités entreprises pour faire connaître les voies recours et les procédures disponibles, en particulier dans le cadre de la Direction nationale du règlement extrajudiciaire des litiges. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur tous les cas d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes traités par les inspecteurs du travail, les tribunaux, les autres mécanismes de résolution des conflits ou toute autre autorité compétente, ainsi que les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Statistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les niveaux de rémunération élevés, moyens et faibles observés dans six secteurs économiques. Elle fait toutefois observer qu’aucune information n’est fournie sur la période couverte par les statistiques ni sur la répartition des hommes et des femmes dans ces secteurs économiques ni sur les niveaux de rémunération, ce qui ne lui permet donc pas d’évaluer le degré d’application de la convention dans la pratique. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2019, le CEDAW demeure préoccupé par la disponibilité, la diffusion et l’analyse insuffisantes des statistiques genrées, en particulier en ce qui concerne les stéréotypes sexistes, l’éducation, l’emploi et l’émancipation économique (CEDAW/C/AGO/CO/7, paragraphe 49). La commission rappelle que pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 891). En conséquence, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations statistiques pertinentes de nature à permettre une évaluation des niveaux de rémunération des hommes et des femmes et des écarts de rémunération entre eux. Elle prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques et professions, ainsi que sur les rémunérations correspondantes, dans les secteurs public et privé.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Imposition de sanctions pénales impliquant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que le projet de Code pénal en cours de discussion prévoyait toujours des peines de prison pour les délits d’injure et de diffamation. Elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention interdit qu’une personne soit astreinte à un travail, notamment un travail pénitentiaire obligatoire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a souligné que l’imposition de peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire – comme cela est le cas en Angola en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981 –, peuvent avoir une incidence sur le respect de l’article 1 a) de la convention dès lors qu’elles sanctionnent des actes à travers lesquels les personnes expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre établi. La commission a demandé au gouvernement de tenir compte de ces observations et de s’assurer de la conformité des dispositions du futur Code pénal avec la convention, notamment en ce qui concerne les sanctions applicables au délit de diffamation.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’ordre juridique national ne contient aucune disposition qui prévoit le travail pénitentiaire obligatoire en tant que sanction ou punition pour avoir exprimé des opinions politiques. L’obligation d’exercer un travail en prison résulte indirectement de la condamnation judiciaire dans la mesure où ce n’est qu’à partir du moment où la personne est condamnée qu’elle acquiert la qualité de détenu et est par conséquent soumise au devoir de travailler. Ce travail a pour objectif de favoriser la réintégration du détenu dans la société et s’applique à tous les détenus quel que soit la nature du crime ou délit commis. Le gouvernement considère qu’il n’y a pas de non-conformité entre la convention et les dispositions de la législation qui prévoient des sanctions pour les délits de diffamation ou autres délits résultant de la violation des limites de l’exercice de la liberté d’expression, considérant également que le travail pénitentiaire réalisé par les personnes condamnées pour ces délits ne doit pas être considéré comme du travail forcé, conformément à l’article 2, alinéa 2 c), de la convention no 29 sur le travail forcé ou obligatoire, 1930.
La commission prend note de la position du gouvernement. Elle rappelle que si la convention no 29 et la convention no 105 sont complémentaires, les exceptions prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 29 ne s’appliquent pas automatiquement à la convention no 105. S’agissant de l’exception relative au travail pénitentiaire ou à d’autres formes de travail obligatoire résultant d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, dans la majorité des cas, ce travail obligatoire n’aura pas d’incidence sur l’application de la convention no 105, comme dans le cas du travail obligatoire imposé à un délinquant de droit commun. Toutefois, lorsqu’une personne a l’obligation de travailler en prison après avoir été condamnée à une peine de prison pour avoir participé à des activités politiques ou exprimé certaines opinions, contrevenu à la discipline du travail ou participé à une grève, cette situation relève de la convention no 105. La commission souligne que l’objectif de la convention est d’assurer qu’aucune forme de travail obligatoire, et notamment le travail pénitentiaire obligatoire des personnes condamnées, ne soit imposé dans les circonstances prévues par la convention, qui sont étroitement liées avec l’exercice des libertés publiques (voir également étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 300).
À cet égard, la commission note avec regret que le nouveau Code pénal a maintenu les sanctions pénales sous forme de peines de prison pour les délits de diffamation (art. 313) et d’injure (art. 312). Elle note également que l’article 333 prévoit que quiconque publiquement et avec l’intention d’offenser outrage à travers des paroles, images, écrits, dessins ou sons la République, le Président de la République ou tout autre organe souverain est passible d’une peine de prison de 6 mois à 3 ans ou d’une amende. La commission rappelle à cet égard que les personnes condamnées à des peines de prison ont l’obligation de travailler (articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981et articles 7 e) et 60 de la loi pénitentiaire (loi no 8/08 du 29 août 2008)).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions précitées du Code pénal et s’assurer que, conformément à la convention, aucune personne n’est astreinte au travail, en particulier au travail pénitentiaire obligatoire, après avoir été condamnée pour avoir exprimé certaines opinons politiques ou s’être opposée à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur toute poursuite engagée ou décision de justice prononcée en vertu des dispositions du Code pénal prévoyant les délits d’injure, de diffamation, et d’outrage à la République et au Président de la République (art. 312, 313 et 333), en précisant les faits à l’origine des poursuites et les sanctions imposées.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 27, alinéa 1, de la loi sur la grève (loi no 23/91 du 15 juin 1991) selon lesquelles les organisateurs d’une grève interdite, illicite ou dont l’exercice aura été suspendu en vertu de la loi sont passibles d’une peine de prison et d’une amende. Ainsi, l’organisateur d’une grève interdite, illicite ou suspendue qui aurait été condamné à une peine de prison pouvait être soumis à du travail pénitentiaire obligatoire. La commission note avec satisfaction que l’article 27 de la loi no 23/91 sur la grève a été abrogé suite à l’adoption du nouveau Code pénal (article 6, alinéa 2 g), de la loi no 38/20 du 11 novembre 2020).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 c). Imposition de travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier ou d’abroger les articles 132 et 137 du Code pénal et disciplinaire de la marine marchande qui sont contraires à la convention dans la mesure où ils permettent de prononcer des peines de prison (comportant du travail obligatoire en vertu des articles 13 et 50 c) du règlement du régime progressif du 9 juillet 1981) pour certains manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. La commission a noté que la loi (n° 27/12) sur la marine marchande de 2012 ne réglementait pas le régime juridique des conditions de travail des marins (art. 57) qui devait faire l’objet d’une législation spéciale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal et disciplinaire de la marine marchande date de la période coloniale et n’est plus considéré comme un texte en vigueur dans l’ordre juridique national. Le gouvernement précise qu’aux termes de l’article 25 de la loi générale du travail (loi n°7/15) le contrat de travail à bord des navires constitue une modalité spéciale de contrat de travail qui doit, à ce titre, être réglementé par une législation spécifique (art. 25). Dans la mesure où cette réglementation spécifique n’a pas été adoptée, les dispositions de la loi générale du travail s’appliquent. Dans ces conditions, les sanctions applicables aux manquements à la discipline des travailleurs au bénéfice d’un contrat de travail à bord des navires sont les mesures disciplinaires prévues à l’article 47 de la loi générale du travail, à savoir: l’avertissement verbal, l’avertissement écrit, la réduction de salaire et le licenciement disciplinaire. La commission prend dument note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer si la réglementation spécifique concernant les contrats de travail et les conditions de travail à bord des navires a été adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que de nombreux enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sont occupés en Angola, essentiellement dans des exploitations agricoles familiales et dans l’économie informelle, où leur travail n’est soumis à aucun contrôle. La commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre le travail des enfants et élaborer une politique nationale pour l’élimination effective du travail des enfants, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point dans son rapport. La commission note que, selon le document du Plan-cadre de coopération de 2020-2022 du Programme des Nations Unies pour le développement durable, 40 pour cent des enfants âgés de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2018, s’est dit préoccupé par le fait que le travail des enfants reste extrêmement répandu dans le pays, en particulier dans les zones rurales (CRC/C/AGO/CO/5-7, paragraphe 35). La commission note en outre, d’après le projet de rapport de novembre 2019 du Groupe de travail du Conseil des droits de l’homme sur l’Examen périodique universel, qu’un Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants était en cours d’adoption (A/HRC/WG.6/34/L.8, paragraphe 87). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, en particulier sur les mesures prises dans ce cadre pour éliminer le travail des enfants et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées impliquant des enfants et des adolescents, et sur les sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi générale sur le travail de 2000 (loi no 2/2000) ne s’applique qu’au travail effectué sur la base d’une relation de travail entre un employeur et un travailleur, et ne couvre pas les enfants occupés dans l’économie informelle ou qui travaillent à leur compte, alors que c’est dans l’économie informelle que la plupart des enfants travaillent. La commission avait pris note des informations du gouvernement sur les mesures prises: i) pour sensibiliser les entreprises, y compris de l’économie informelle, à la législation interdisant le travail des enfants; et ii) pour réduire l’ampleur de l’économie informelle au moyen d’initiatives de formalisation. La commission avait également pris note de l’adoption du décret no 115/16 sur le travail domestique qui interdit le travail domestique aux mineurs de moins de 18 ans. La commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants contre le travail des enfants en faisant respecter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, y compris dans l’économie informelle.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet. Elle observe que la loi générale sur le travail n° 7 adoptée en 2015 ne s’applique, elle aussi, qu’aux travailleurs prestataires de services rémunérés pour le compte d’un employeur, sous son organisation et sa direction (article 1). La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, sans considération de l’existence – ou non – d’une relation de travail ni du versement d’une rémunération. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en adaptant et en renforçant les services d’inspection du travail, afin que les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, par exemple ceux qui travaillent de manière indépendante, qui effectuent un travail non rémunéré ou qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection garantie par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travail familial et travail occasionnel. La commission avait noté précédemment que la loi générale sur le travail no 7/15 du 15 juin 2015 exclut le travail familial et le travail occasionnel de son champ d’application (article 2 c) et d)). La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles des règlements étaient en cours d’élaboration pour couvrir le travail familial et le travail occasionnel et protéger ainsi ces catégories de travailleurs.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail familial et le travail occasionnel. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la protection de la convention s’applique aux enfants occupés dans quelque secteur que ce soit, y compris le travail familial et le travail occasionnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment les progrès réalisés dans l’élaboration de règlements concernant le travail familial et le travail occasionnel.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la nouvelle loi fondamentale de 2016 sur le système éducatif qui prévoit une scolarité obligatoire d’une durée comprise entre six et neuf ans, ou jusqu’à l’âge de 14 ou 15 ans. Constatant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de préciser quelles dispositions de la loi fondamentale de 2016 sur le système éducatif prévoient que la durée de la scolarité obligatoire est désormais de neuf ans. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la loi fondamentale de 2016 sur le système éducatif. Prière aussi de fournir des informations sur les taux de scolarisation et d’achèvement scolaire, ainsi que sur les taux d’abandon scolaire, dans l’éducation primaire et secondaire.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption du décret exécutif conjoint no 171/10 qui comprend une liste de 57 types d’activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret no 171/10, en particulier des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Registres devant être tenus par l’employeur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le décret no 155 de 2004 oblige les entreprises à transmettre à l’Observatoire de l’emploi du ministère de l’Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale l’organigramme ainsi que la liste des personnes qui travaillent pour les entreprises, liste qui est appelée Inventaire ou Registre des noms des travailleurs. Alors que le gouvernement indique qu’une copie du décret est jointe à son rapport, aucun décret de ce type n’y a été joint. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’âge ou la date de naissance des travailleurs âgés de moins de 18 ans figurent également dans le Registre des noms des travailleurs, comme l’exige l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret no 155 de 2004.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail de enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment, dans le rapport de 2016 du gouvernement adressé au Comité des droits de l’enfant (CRC) que le taux net de scolarisation dans le secondaire était passé, entre 2013 et 2014, de 48,7 pour cent à 51,8 pour cent, et qu’il était estimé à 54,8 pour cent pour 2015 et à 57,5 pour cent pour 2016 (CRC/C/AGO/5-7, p. 31). La commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et favoriser l’accès à une éducation de base gratuite et de qualité, notamment pour les enfants issus de familles pauvres, les enfants vivant en milieu rural et les filles.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission note aussi que, selon le Plan-cadre de coopération de 2020-2022 des Nations Unies pour le développement durable, l’Angola a fait des efforts significatifs qui se sont traduits par des progrès visibles dans le nombre d’enfants scolarisés dans le primaire – de 5,8 millions en 2009 à 10 millions en 2018. Toutefois, ce rapport indique que 40 pour cent des enfants âgés de 6 à 11 ans ne sont pas scolarisés; 18 pour cent des jeunes n’ont jamais fréquenté l’école et 19 pour cent n’ont reçu aucune instruction. Près de la moitié des enfants âgés de 12 à 17 ans ne suivent pas de manière satisfaisante les programmes d’enseignement secondaire ou professionnel correspondant à leur âge (pages 25 et 27). Rappelant que l’éducation est essentielle pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite et de qualité, en particulier à l’éducation secondaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et d’achèvement des études, ainsi que la réduction des taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Alinéa b). Soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement, dans son rapport de 2016 adressé au CRC, mentionnait l’existence d’un programme de réunification familiale et de placement en institutions pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite. La commission avait également noté dans ce rapport que le Programme national de développement (PND, 2013-2017) avait permis de mettre en place des politiques, programmes et actions pour éliminer la traite et la vente des enfants ainsi que leur utilisation à des fins de prostitution, et que l’Institut national des enfants (INAC) et le Conseil national des enfants (CNAC) étaient responsables, entre autres, d’assurer la mise en œuvre des politiques gouvernementales au niveau national en ce qui concerne les enquêtes concernant les enfants et la protection sociale des enfants (CRC/C/OPSC/AGO/1, paragr. 51, 54 et 56).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations qu’elle a demandées sur les mesures prises par l’INAC et le CNAC pour identifier et aider les enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle. La commission note toutefois, d’après les observations finales de 2018 du CRC sur le rapport soumis par l’Angola sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (OPSC), la création en 2014 de la Commission interministérielle de lutte contre la traite des personnes, la mise en place d’un système d’alerte dans le cas d’enlèvement d’enfants en 2017, et l’adoption du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2018. Toutefois, le CRC s’est dit préoccupé par le fait que la traite d’enfants en provenance et à destination de pays voisins est répandue, en particulier la traite d’enfants migrants sans papiers venant de la République démocratique du Congo, en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales (notamment dans le cas des filles) ou de travail forcé dans les districts où l’on extrait les diamants, ou encore, dans le cas des garçons, pour garder le bétail. Le CRC s’est également dit préoccupé par l’omniprésence de l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du voyage et du tourisme (CRC/C/OPSC/AGO/CO/1, paragr. 6, 19(d) et 21). Force est à la commission d’exprimer sa profonde préoccupation face à la situation des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. La commission prie donc instamment le gouvernement de renforcer ses mesures, notamment dans le cadre du PND et du Plan national de lutte contre la traite des personnes, afin que les enfants ne deviennent pas victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et afin de soustraire aux pires formes de travail des enfants ceux qui en sont victimes, et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus (nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié de mesures de réadaptation). À ce sujet, la commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’INAC, le CNAC et la Commission interministérielle de lutte contre la traite des personnes pour identifier les enfants victimes des pires formes de travail des enfants, les y soustraire et leur fournir des services et une assistance appropriés.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission avait précédemment noté que, selon le gouvernement, un plan d’action national en faveur des OEV était en préparation, et que ce plan d’action prévoyait le renforcement des capacités des familles, des communautés et des institutions pour répondre aux besoins de ces enfants, ainsi que l’extension des services et mécanismes de protection sociale pour ces enfants. La commission avait noté toutefois que, selon les estimations de 2016 de l’ONUSIDA, le nombre d’enfants de moins de 17 ans orphelins à cause du VIH/sida était approximativement de 130 000 en Angola.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. Elle note aussi que, selon les estimations de l’ONUSIDA pour 2020, le nombre d’enfants de moins de 17 ans devenus orphelins à cause du VIH/sida a doublé en Angola, pour atteindre environ 260 000. Rappelant que les OEV risquent davantage d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et immédiates, dans le cadre du Plan d’action national en faveur des OEV, pour protéger contre les pires formes de travail les enfants orphelins en raison du VIH/sida et les OEV. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en Angola, des enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier dans des travaux dangereux (dans les mines de diamants et dans la pêche).
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour protéger les enfants contre ces pires formes de travail des enfants. La commission note aussi que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales de mai 2019, s’est dit préoccupé par l’insuffisance des efforts entrepris pour lutter contre le travail forcé, notamment le travail des enfants, en particulier dans le secteur minier (CCPR/C/AGO/CO/2, paragr. 33). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les enfants soient protégés dans la pratique contre les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour mettre à disposition des données suffisantes sur ces questions, et de fournir des informations sur la nature, la portée et les tendances des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par genre et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 19(2) de la loi no 3 de 2014 (visant les infractions liées au blanchiment d’argent et au crime organisé) incrimine le fait de proposer, mettre à disposition, accepter, transporter, accueillir ou héberger une personne mineure à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, actes qui sont passibles de peines d’emprisonnement d’une durée de huit à douze ans. L’article 23 de la loi no 3/14 prévoit également des peines sanctionnant la traite de personnes mineures à l’étranger à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note toutefois, à la lecture des observations finales de juin 2018 du Comité des droits de l’enfant (CRC) sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (OPSC), qu’en mars 2018 cinq enquêtes ont été ouvertes pour vente d’enfants (CRC/C/OPSC/AGO/CO/1, paragraphe 7). La commission note également que l’article 196 du nouveau Code pénal n° 38 de 2020 prévoit des sanctions pour les infractions liées à la traite des mineurs de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 196 du Code pénal de 2020 et des articles 19(2) et 23 de la loi no 3 de 2014, en indiquant le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées pour des infractions liées à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’issue des cinq procédures engagées à propos de la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, ainsi que sur les éventuelles sanctions pénales appliquées.
2. Enfants dans les conflits armés. La commission note que le CRC, dans ses observations finales de juin 2018, sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (OPAC), s’est dit préoccupé par le fait que des enfants de plus de 16 ans sont enrôlés et utilisés dans les hostilités par les forces armées et par des groupes armés non étatiques, et que des enfants sont recrutés et utilisés par des sociétés de sécurité privées − pratiques qui ne sont pas expressément interdites ni constitutives d’une infraction pénale. Le CRC a pris acte de l’information faisant état de l’enregistrement de 11 enfants qui auraient été recrutés par des milices en République démocratique du Congo. Le CRC a également noté que des pratiques telles que la maltraitance des filles, qui sont contraintes de travailler comme porteuses, domestiques ou esclaves sexuelles, existent dans les conflits armés. (CRC/C/OPAC/AGO/CO/1, paragraphes 16 et 20). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour interdire et incriminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé, et de veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées à toute personne reconnue coupable de recruter ou d’utiliser des enfants de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des enquêtes menées contre les auteurs de ces crimes, sur le nombre de poursuites engagées et sur le nombre et la nature des peines infligées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret exécutif conjoint no 171 de 2010 énonce les activités interdites aux mineurs, dont la production de matériel pornographique.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information en réponse à sa demande précédente concernant l’application dans la pratique du décret no 171 de 2010. La commission note que l’article 198 du Code pénal de 2020 prévoit également des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans pour les infractions suivantes: utilisation, promotion, facilitation ou autorisation de la participation de mineurs de moins de 18 ans à la pornographie mettant en scène des enfants, ou acquisition, recel, offre, distribution, transmission ou diffusion de pornographie mettant en scène des enfants. Les termes « pornographie mettant en scène des enfants » désignent tout matériel pornographique qui représente, par des moyens vidéo ou audio, virtuellement ou réellement, des personnes âgées de moins de 18 ans dans des situations sexuellement explicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 198 du Code pénal de 2020, en indiquant le nombre de poursuites, de condamnations et de peines infligées pour les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre de jeunes de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les déplacements massifs de personnes qui ont eu lieu au cours du conflit armé sont à l’origine du phénomène des enfants vivant dans la rue. Le gouvernement avait indiqué que, si le nombre de ces enfants était en recul, grâce à une amélioration relative des conditions d’existence de la population, il en restait encore beaucoup. Des efforts avaient été déployés dans le cadre d’un programme spécifique en vue de réunir ces enfants vivant dans la rue avec leur famille d’origine, ou de les placer dans des familles d’accueil, et une coopération s’était établie entre plusieurs organismes publics partenaires pour déployer des programmes de création ou d’amélioration d’institutions privées hébergeant des enfants des rues (y compris des activités intégrées d’éducation et de formation professionnelle). La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement, dans son rapport au CRC, selon laquelle le nombre d’enfants des rues avait diminué (CRC/C/AGO/5-7, paragraphe 175). Constatant l’absence d’information sur ces questions dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de redoubler d’efforts pour protéger les enfants vivant dans la rue contre les pires formes de travail, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie aussi le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’enfants vivant dans la rue qui ont bénéficié de programmes éducatifs et de formation professionnelle dans des institutions spécialisées.

Adopté par la commission d'experts 2020

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), reçues en 2019, faisant notamment référence aux obligations découlant des articles 6 et 11, paragraphe 1 a) et b), de la convention.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. 1. Médiation. La commission avait précédemment noté que l’article 275 de la loi générale du travail confiait aux inspecteurs du travail des fonctions de médiation en cas de différends entre employeurs et travailleurs. Elle notait, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail de 2016, que le nombre de demandes de médiation avait considérablement augmenté et que 4  454 demandes avaient été reçues. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. Elle rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions qui peuvent être confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources que les services d’inspection consacrent à la médiation, par rapport à leurs fonctions principales énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
2. Immigration. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les rapports annuels de l’inspection du travail de 2014 à 2016 contenaient des informations sur le nombre de travailleurs étrangers, ventilées par statut de résident, de non-résident et de réfugié. Elle notait également que, selon le rapport de l’inspection du travail de 2016, l’un des principaux problèmes auxquels faisaient face les inspecteurs du travail lors de leurs inspections concernait la procédure de recrutement de travailleurs non-résidents. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le rôle que jouent les inspecteurs du travail dans le contrôle de la situation des travailleurs étrangers en matière d’immigration.
Article 6. Personnel d’inspection composé de fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs généraux du travail ont le même statut que les fonctionnaires. La commission prend note des observations de l’UNTA selon lesquelles des faiblesses persistent au niveau du fonctionnement de l’inspection du travail en raison des faibles salaires des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne les rémunérations et les perspectives de carrière. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les salaires, les avantages et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, ventilées par poste (technique principal, technique et adjoint), par rapport aux fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d’autres services gouvernementaux, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Articles 10 et 11, paragraphe 1 a) et b). Ressources humaines et financières, moyens d’action et de transport mis à la disposition des services d’inspection. La commission note que l’UNTA fait référence à un nombre réduit d’inspecteurs du travail par rapport à un nombre élevé d’entreprises à inspecter, ainsi qu’à des moyens de transport insuffisants.
En réponse à sa demande précédente, la commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la structure organisationnelle de l’Inspection générale du travail comprend à la fois une direction (services centraux, y compris les organes administratifs, les services de soutien et les cadres) et des bureaux locaux, conformément à l’article 7 du statut organique de l’inspection du travail (OSLI). Le gouvernement indique que l’autorité centrale, qui supervise tous les travaux dans tout le pays, fournit des facilités de transport ou des locaux pour les activités des différents services. En ce qui concerne la répartition géographique des bureaux, les services d’inspection agissant par l’intermédiaire de ses bureaux locaux, le gouvernement indique qu’il y en a un dans chacune des 18 provinces du pays. En outre, la commission note que l’inspection du travail compte actuellement 277 inspecteurs pour l’ensemble du pays (une augmentation significative par rapport aux 144 inspecteurs en activité en 2016); 56 d’entre eux occupent un poste de direction et de cadre, 130 sont des inspecteurs techniques principaux, 69 des inspecteurs techniques de grade 3 et 22 sont des inspecteurs adjoints. En ce qui concerne les transports, le gouvernement indique que les services d’inspection du travail disposent de leurs propres véhicules, bien qu’en nombre insuffisant, pour répondre aux besoins de transport lors des inspections. Prenant bonne note de la structure organisationnelle de l’Inspection générale du travail et de la répartition géographique de ses bureaux locaux, ainsi que du nombre total d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail, de même que sur leur grade et leur répartition géographique par province. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que des moyens matériels adéquats soient fournis aux inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions sur l’ensemble du territoire et que tous les frais encourus par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions soient remboursés. La commission prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur les facilités de transport des inspecteurs du travail dans chaque province, ainsi que sur le montant total dépensé chaque année en indemnités de déplacement.
Articles 14 et 21 g). Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 13(2) de l’OSLI, le Département de la sécurité, de l’hygiène et de la santé au travail assurait la collecte, le traitement et l’analyse des données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, ainsi que l’élaboration d’un rapport statistique annuel. La commission notait également que les rapports de l’inspection du travail de 2015 et de 2016 contenaient des informations concernant les accidents du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 16 du décret no 31/94 du 5 août 1994 sur le système de sécurité, d’hygiène et de santé au travail, les employeurs sont tenus de notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’Inspection générale du travail. En outre, elle note que les accidents du travail mortels doivent obligatoirement être déclarés aux instances judiciaires compétentes dans les 24 heures suivant leur survenue. Enfin, la commission note que, conformément à l’article 31 du décret no 31/94, toute violation de l’obligation de l’employeur de notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle est passible d’une amende dont le montant peut atteindre dix fois le salaire moyen payé par l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute violation des obligations de l’employeur mentionnées ci-dessus et sur le montant de toute amende imposée et collectée à la suite de ces violations. Elle le prie également de prendre des mesures pour s’assurer que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des informations statistiques sur les cas de maladies professionnelles, comme le requiert l’article 21 g) de la convention.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail n’a été communiqué depuis 2016. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels des services d’inspection du travail soient préparés, publiés et transmis au BIT, comme l’exigent les articles 20 et 21 de la convention.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2019 par l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), à propos de l’application de la convention.
Réformes législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des projets de loi portant révision de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la loi no 23/91 sur la grève qui comportaient certains des amendements qu’elle avait suggérés. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur la nécessité de:
  • -modifier l’article 3 de la loi sur les syndicats qui prévoit que les organisations de base doivent inclure au moins 30 pour cent des travailleurs des branches professionnelles et des secteurs de l’activité économique à l’échelon provincial, en abaissant le pourcentage de travailleurs nécessaires pour créer une organisation de base;
  • -donner des précisions sur l’article 3(6) de la loi sur les syndicats en ce qui concerne le droit d’établir des syndicats au niveau de l’entreprise. La commission avait prié le gouvernement de confirmer que cet article donnait la possibilité aux travailleurs de s’organiser au niveau de l’entreprise;
  • -modifier l’article 2(2) de la loi sur la grève (en vertu duquel toute réduction ou modification de l’horaire et des méthodes de travail qui est décidée de manière collective et n’implique pas un refus de travailler n’est pas considérée comme une grève et peut donc entraîner des mesures disciplinaires), en veillant à ce que les formes d’action collective susmentionnées ne fassent pas l’objet de mesures disciplinaires;
  • -modifier l’article 6 de la loi sur la grève qui interdit la grève pour les travailleurs civils des institutions militaires, en faisant en sorte que ces travailleurs puissent recourir à la grève sans encourir de sanctions;
  • -modifier l’article 10 de la loi sur la grève, en vertu duquel le recours à la grève ne peut être décidé que par les deux tiers des travailleurs présents et l’employeur a le droit d’exiger la présence d’un représentant des pouvoirs publics à toute réunion destinée à lancer un appel à la grève en vue de vérifier la régularité de sa constitution et l’adoption des décisions;
  • -donner des précisions quant à la rédaction de l’article 20(1) de la loi sur la grève, qui dispose que les travailleurs et les syndicats des services d’utilité publique sont tenus d’assurer pendant la grève, «par le biais de piquets», les services nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, et d’indiquer la signification précise du terme «piquets» et la façon dont sont déterminés les services minima nécessaires en pareil cas. La commission avait prié le gouvernement de profiter de la réforme législative pour rendre le texte de l’article 20(1) plus précis et pour veiller à ce que les services minima soient déterminés non seulement par les autorités publiques, mais aussi en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et que tout désaccord soit réglé par un organisme indépendant;
  • -modifier l’article 20(3) de la loi sur la grève, qui permet la réquisition des travailleurs en cas de grève dans: a) les services postaux; b) la distribution d’hydrocarbure; c) le transport en commun; et d) le chargement et le déchargement de produits alimentaires, étant donné qu’il ne s’agit pas de services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle que, bien que l’employeur puisse exiger le respect des services minima établis avec la participation des organisations de travailleurs, la réquisition par décision des autorités administratives ne devrait être possible que dans les cas suivants: i) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ou iii) en cas de crise aiguë au niveau national. Des services minima négociés pourraient être exigés dans les services a), b), c) et d);
  • -modifier l’article 27 de la loi sur la grève, en vertu duquel des peines d’emprisonnement et des amendes peuvent être infligées aux organisateurs d’une grève qui a été interdite, déclarée illégale ou suspendue;
  • -indiquer si les grèves de solidarité ou les manifestations organisées pour protester contre des aspects de la politique économique et sociale qui ne relèvent pas de l’article 3 de la loi sur la grève peuvent avoir lieu sans entraîner de sanctions. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la nouvelle législation n’exclue pas le recours à des grèves contre la politique économique et sociale ou des grèves de solidarité;
  • -donner des précisions à propos de l’article 8(1) de la loi sur la grève, en vertu duquel le droit de grève des travailleurs des ports, des aéroports, des chemins de fer, du transport aérien et maritime et de toute autre entreprise qui fournit des services ou des biens essentiels pour l’armée doit être exercé de manière à ne pas entraver l’approvisionnement nécessaire à la défense nationale. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le projet de loi qui porte révision de la loi sur la grève abroge cet article, et la commission avait alors prié le gouvernement de veiller à ce que l’article 8(2) (qui prévoit un arbitrage obligatoire et une procédure de médiation dans le cas prévu à l’article 8(1)) soit aussi abrogé;
  • -préciser la signification de l’expression «en cas de situation compromettant l’ordre public ou en cas de catastrophe publique» à l’article 8(4), qui prévoit la suspension du droit de grève par décision du Conseil des ministres en cas de catastrophe publique, en indiquant les circonstances et le nombre d’occasions dans lesquelles cette disposition a été appliquée. Le gouvernement avait indiqué qu’il n’avait jamais eu de calamité en même temps que se déroulait une grève et que le pouvoir législatif tiendrait compte du fait que cet article était obsolète (le gouvernement avait aussi indiqué dans son précédent rapport que le nouveau projet de loi prévoirait que la suspension serait décidée par l’autorité judiciaire);
La commission note que le gouvernement réitère que les lois en question se trouvent toujours en cours de révision et que leur contenu fait l'objet d'un débat public en vue de recueillir un consensus sur différentes questions, parmi lesquelles celles liées à la modification de l’article 3(2) de la loi sur les syndicats et des articles 2 (2), 6, 10(2) et 20(3) de la loi sur la grève.
Regrettant l’absence de progrès significatif en la matière, la commission ne peut que réitérer qu’elle espère que le processus de révision de la loi no 21-C/92 sur les syndicats et de la loi no 23/91 sur la grève pourra rapidement être mené à terme et que tous les commentaires de la commission seront pris en compte de façon à rendre la législation actuelle pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Outre la question de la réquisition des travailleurs en cas de grève évoquée ci-dessus, à propos de la loi no 23/91 et de la modification attendue de son article 20(3), la commission prend note de l’adoption de la loi no 33/20 du 17 août 2020 sur la réquisition civile. Elle note à cet égard que, aux termes de son article 1(2), «la réquisition civile est un mécanisme de nature exceptionnelle, qui permet à l'État de recourir à un ensemble de mesures déterminées et nécessaires pour assurer, dans des circonstances particulièrement graves, le fonctionnement régulier de services ou la disponibilité de biens essentiels à la population ou à des secteurs vitaux de l'économie nationale». La commission observe par ailleurs que le champ d’application de la loi no 33/20, au titre de l’article 13, englobe des activités qui ne relèvent pas uniquement des services essentiels au sens strict du terme (comme, par exemple, la radio-télévision ou encore le secteur de l’enseignement). Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de préciser que la décision des autorités de recourir à la réquisition civile, y compris au titre de la loi n° 33/20, ne peut avoir pour effet de limiter le droit de grève que: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur l’utilisation de la loi n° 33/20 dans la pratique.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre de la révision des lois concernant l’application de la convention.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations du Syndicat national des enseignants (SINPROF) et de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 1er septembre 2017, alléguant l’existence d’actes de représailles antisyndicaux de la part du gouvernement dans diverses provinces du pays. En l’absence d’informations reçues du gouvernement à cet égard, la commission rappelle qu’il incombe à ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale rapportés, de prendre les mesures correctives et d’imposer les sanctions adéquates s’il est avéré que les droits syndicaux reconnus dans la convention ont été entravés. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective, qui impose l’arbitrage obligatoire en des termes contraires à ce qu’a indiqué la commission. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 273.2 de la loi générale du travail no 7/2015 dispose que les conflits collectifs du travail sont réglés par la médiation, la conciliation, l’arbitrage volontaire, sans préjudice de la législation spécifique, et elle avait en outre noté que l’article 293 dispose que les conflits collectifs du travail sont réglés de préférence par arbitrage volontaire. La loi générale du travail de 2015 abrogeant toute disposition contraire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 imposant l’arbitrage obligatoire sur un ensemble de services non essentiels avaient été abrogés, ou si ces articles étaient toujours en vigueur. La commission note que le gouvernement indique qu’il y a en effet une contradiction entre les deux textes de loi précités et que la contradiction devrait être levée à l’occasion de la révision de la loi n° 20-A/92. Rappelant que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë, la commission s’attend à ce que les articles 20 à 28 de la loi no 20-A/92 soient rapidement modifiés et s’attend à ce que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux syndicats de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État le droit de négocier avec leurs employeurs publics non seulement leur rémunération salariale, mais aussi leurs autres conditions d’emploi. La commission rappelle en effet que, en vertu de l’article 6 de la convention, une distinction doit être faite entre, d’une part, les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’État (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères gouvernementaux et autres organes assimilés et leurs personnels auxiliaires), lesquels peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, des entreprises publiques ou des institutions publiques autonomes, lesquelles devraient bénéficier des garanties prévues par la convention (par exemple les salariés des entreprises publiques, les employés des services municipaux et employés des autres entités décentralisées, ainsi que les enseignants du secteur public). La commission note que le gouvernement se limite à indiquer que les droits de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État sont sauvegardés en vertu de la loi générale sur le travail de 2015 et de la loi n° 20-A/92 sur le droit de négociation collective. À cet égard, la commission observe que, aux termes des articles 1(1) et 2 (f) de la loi générale du travail, les seuls employés publics couverts par ladite loi sont ceux des entreprises publiques et que, dans le même sens, l’article 2 de la loi no 20 A/92 exclut de son champ d’application les fonctionnaires de l’Administration publique centrale et locale de l’État ainsi que les travailleurs des services publics non organisés sous forme d’entreprise Au vu de ce qui précède, la commission observe que le champ d’application des lois précitées ne semble pas couvrir toutes les catégories de travailleurs considérées par la commission comme des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. En l’absence d’autres informations portées à sa connaissance, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions ou les mécanismes de négociation collective en vertu desquels les différentes catégories de fonctionnaires non commis à l’administration de l’État peuvent négocier leurs conditions de travail et d’emploi ainsi que de fournir des informations détaillées sur les différents accords conclus avec des organisations d’employés et fonctionnaires publics. La commission prie en outre le gouvernement de veiller à ce que ses recommandations soient prises en compte dans le cadre de la révision de la loi n° 20-A/92 mentionnée par le gouvernement et prie ce dernier d’indiquer tout progrès à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre de la révision des lois concernant l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la loi générale du travail no 7/2015 n’établit pas explicitement d’amendes sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale, mais que son article 308 dispose de manière générale que les infractions aux dispositions de la loi et aux dispositions des lois complémentaires seront punies par des amendes dont le montant sera fixé par une norme spécifique. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer que cette question devrait trouver une réponse dans le cadre des réformes législatives en cours (révision de la loi n° 20-A/92 sur le droit de négociation collective, loi n° 21-D/92 sur les syndicats et loi n° 23/92 sur la grève). Observant qu’il n’indique pas la norme à laquelle renvoie l’article 308 de la loi générale du travail de 2015, la commission prie le gouvernement de veiller à l’adoption des mesures qui s’imposent, au plan législatif et réglementaire, afin de garantir l’application de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait précédemment observé que la loi générale du travail de 2015 ne contient pas de dispositions interdisant spécifiquement les actes d’ingérence antisyndicale et que si la loi no 21-D/92 sur les syndicats interdit de manière générale les entraves à l’exercice de l’activité syndicale (article 35), elle ne contient pas non plus d’interdiction spécifique des actes d’ingérence. Regrettant l’absence de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation interdise explicitement l’ensemble des actes couverts par l’article 2 de la convention et qu’elle prévoie à cet égard des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Mesures de promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, ayant noté le nombre réduit de conventions collectives en vigueur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou à un niveau supérieur et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que le nombre de travailleurs couverts par lesdites conventions. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.

C188 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (n°188) sur le travail dans la pêche, 2007. Suite à un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. La commission pourrait revenir ultérieurement sur d’autres questions, si nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des pêcheurs consacrés dans la convention. À cet égard, la commission se réfère à la résolution concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID 19 adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) et dans laquelle les États Membres sont instamment priés de prendre des mesures pour faire face aux effets négatifs de la pandémie sur les droits des pêcheurs. 
Article 2 de la convention. Champ d’application. Les cas de doute. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, conformément à l’article 47 de la Loi sur les ressources biologiques aquatiques, la pêche est définie comme étant une pêche non-commerciale ou une pêche commerciale, cette dernière étant classée en pêche industrielle, semi-industrielle, ou artisanale. Elle note aussi que l’article 48 du Règlement général sur la pêche prévoit qu’en cas de doute, le Ministre de la pêche décidera de la catégorie à attribuer au bateau de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des cas de doute sont apparus ou si tous les navires sont considérés comme engagés dans des opérations de pêche commerciale aux fins de la convention, et si des consultations ont été menées dans le cadre de la procédure utilisée pour déterminer cette question. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la protection prévue dans la convention pour des pêcheurs travaillant sur les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres a été étendue totalement ou en partie à ceux travaillant sur des navires plus petits, ainsi que de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard.
Article 3. Champ d’application. Exclusions. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les navires de pêche engagés dans la pêche artisanale et semi-industrielle ainsi que dans la pêche dans les eaux intérieures sont exclus du champ d’application des règles qui donnent effet à la convention en Angola, et que de telles exclusions se justifient par la longueur de ces navires. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que l’application partielle de la convention est proposée pour les navires d’une longueur de 20 à 23 mètres et que la convention est partiellement appliquée aux navires de pêche artisanale ou semi-industrielle par rapport à l’âge minimum et au certificat médical. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées par les exclusions susvisées, en particulier les organisations représentatives d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, s’il en existe. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour octroyer une protection équivalente aux catégories de travailleurs exclues, en transmettant des copies de la législation pertinente.
Article 5. Champ d’application. Critères de mesure. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, conformément au Règlement général sur la pêche, la longueur hors tout (LHT) est le critère de mesure. La commission rappelle que, conformément à l’article 5, l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la longueur LHT à la place de la longueur (L) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence établie à l’annexe I. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de la longueur LHT à la place de la longueur L comme critère de mesure est conforme à l’équivalence établie à l’annexe I, et de fournir des informations sur les consultations menées à ce propos.
Article 6. Principes généraux. Mise en œuvre. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de copies des lois et règlements auxquels il se réfère. Elle note aussi que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur l’acte juridique qui doit être adopté par le Chef de l’exécutif, comme prévu à l’article 25(6) de la Loi générale sur le travail, en vue d’établir des conditions spéciales d’emploi pour le travail à bord. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes lois adoptées en conformité avec l’article 25(6) susvisé, ainsi que des copies de toutes lois, ou de tous règlements ou autres mesures qu’il a adoptés en vue de remplir ses obligations découlant de la convention à l’égard des pêcheurs et des navires de pêche qui relèvent de sa compétence.
Article 8. Responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 100 du Règlement général sur la pêche, qui établit l’obligation pour le patron de respecter ainsi que d’assurer le respect par les personnes et l’équipage à bord des dispositions pertinentes de la Loi sur les ressources biologiques aquatiques, du Règlement général sur la pêche et de toute autre disposition pertinente. Elle note aussi que l’article 37 de la Loi sur les ressources biologiques aquatiques prévoit que les détenteurs de permis de pêche commerciale doivent se conformer aux obligations découlant des règles de la navigation et de la pêche, et en particulier aux obligations relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail. La commission, cependant, constate que ces dispositions ne reflètent pas les prescriptions détaillées de l’article 8 sur les responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique nationales garantissent que: a) L’armateur à la pêche a la responsabilité globale de veiller à ce que le patron dispose des ressources et moyens nécessaires pour s’acquitter des obligations de la convention; b) La responsabilité de la sécurité des pêcheurs à bord et du fonctionnement sûr du navire incombe au patron; et c) L’armateur à la pêche ne doit pas entraver la liberté du patron de prendre toute décision qui, de l’avis de ce dernier, est nécessaire pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Âge minimum. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que l’âge minimum, tel qu’établi par l’article 254(4) de la Loi générale sur le travail, est de 14 ans. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que la pièce d’identité des gens de mer n’est délivrée qu’aux personnes de plus de 18 ans. Cependant, la commission note que le Règlement relatif aux gens de mer auquel se réfère le gouvernement, prévoit, dans son article 23(2) la délivrance d’un certificat d’aptitude physique- une condition exigée aux fins de l’enregistrement maritime, pour les marins âgés de moins de 18 ans. La commission rappelle que l’âge minimum de travail à bord des navires de pêche est de 16 ans et que l’autorité compétente peut autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à l’obligation de scolarité imposée par la législation nationale et suivent une formation professionnelle en matière de pêche ou qui exécutent des travaux légers lors des vacances scolaires (article 9, paragraphes 1 et 2). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement sa législation en conformité avec l’article 9, paragraphes 1 et 2. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser si le Règlement relatif aux gens de mer s’applique à tous les pêcheurs engagés dans la pêche commerciale.
Article 9, paragraphes 3 à 5. Âge minimum. Travail dangereux. La commission note que, selon l’article 256 de la Loi générale sur le travail, il est interdit d’affecter des mineurs à un travail qui, par sa nature ou les risques qu’il comporte, ou les conditions dans lesquelles il est enseigné, est susceptible de nuire à leur développement physique, mental ou moral. Elle note aussi, selon la même disposition, que les types de travaux, dont l’exercice est interdit aux mineurs ou dont l’exercice par des mineurs est soumis à des conditions, ainsi que les conditions dans lesquelles les mineurs âgés de 16 ans révolus peuvent avoir accès à certains types de travaux nécessaires à leur formation professionnelle pratique, sont fixés par un acte juridique particulier du Chef de l’exécutif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel acte a été adopté et s’il comporte des dispositions relatives au travail dans la pêche. Au surplus, la commission prie le gouvernement: a) d’indiquer les activités à bord des navires de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens; et b) d’indiquer si les jeunes à partir de 16 ans qui sont autorisés à accomplir un travail dangereux dans le cadre d’une formation professionnelle pratique bénéficient pleinement d’une protection de leur santé, de leur sécurité et de leur moralité et doivent recevoir une formation professionnelle de base préalable à l’embarquement, comme requis par l’article 9, paragraphe 5.
Article 9, paragraphe 6. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note que l’article 259 de la Loi générale sur le travail prévoit que les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas travailler au cours de la période comprise entre 20 heures et 7 heures du matin, et que les mineurs âgés de 16 ans et plus ne peuvent travailler durant ladite période que dans la mesure où cela est strictement indispensable pour leur formation professionnelle. En l’absence d’informations spécifiques à ce propos, la commission prie le gouvernement de confirmer qu’il est interdit d’engager des pêcheurs de moins de 18 ans pour un travail de nuit, et que le terme «nuit» est défini comme couvrant une période d’au moins neuf heures commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à cinq heures du matin. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer si la seule exception prévue à une telle restriction concerne les pêcheurs âgés de 16 ans et plus à l’égard desquels le travail de nuit est considéré comme strictement indispensable pour leur formation professionnelle, comme prévu dans la Loi générale sur le travail, après que l’autorité compétente eut déterminé, après consultation, que le travail de nuit n’est pas susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur la santé ou le bien-être des pêcheurs.
Articles 10 à 13. Examen médical. La commission prend note des articles 15 à 24 du Règlement relatif aux gens de mer concernant le certificat d’aptitude physique et mentale. Elle note aussi que l’article 42 prévoit que l’embarquement n’est autorisé qu’aux marins détenteurs d’un certificat d’aptitude physique et mentale, à l’exception des membres d’équipage des navires immatriculés en tant que navires locaux qui ne sont pas tenus d’avoir un tel certificat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’exemption des membres d’équipage des navires immatriculés en tant que navires locaux du certificat d’aptitude physique et mentale prend en considération la sécurité et la santé des pêcheurs, la taille du navire, la disponibilité de l’assistance médicale et des moyens d’évacuation, la durée du voyage, la zone d’opération et le type d’activité de pêche, et de communiquer des informations sur les consultations pertinentes requises par la convention. Dans ce contexte, elle prie aussi le gouvernement de fournir la définition des navires locaux, et de confirmer qu’elle ne comprend pas les navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou qui passent normalement plus de trois jours en mer. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les lois, règlements et autres mesures concernant la nature, la forme et le contenu des certificats médicaux. Enfin, la commission prie le gouvernement de confirmer que lorsque le certificat médical expire au cours d’un voyage, il reste valide jusqu’à la fin de ce voyage.
Articles 13 et 14. Effectifs et périodes de repos. La commission note que les articles 3 et 4 du Règlement concernant le niveau des effectifs propre à garantir la sécurité des navires prévoient que les navires nationaux ne peuvent fonctionner sans disposer à bord d’un équipage d’un niveau propre à garantir la sécurité, lequel est défini comme comportant un nombre minimum de membres d’équipage à bord de chaque navire, en vue d’assurer la sécurité de la navigation, de l’équipage, des passagers, du navire, du cargo ou des captures, ainsi que la protection de l’environnement marin. Elle note aussi que le rapport du gouvernement ne comporte que très peu d’informations sur les périodes de repos. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les lois, règlements ou autres mesures exigeant que les armateurs des navires de pêche battant son pavillon veillent à ce que: a) leur navire soit placé sous le contrôle d’un patron compétent; et b) des périodes de repos régulières d’une durée suffisante soient octroyées aux pêcheurs pour préserver leur sécurité et leur santé. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer: a) le niveau minimal des effectifs, c’est-à-dire le nombre et la qualification des pêcheurs, prévu pour assurer la sécurité de navigation des navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres; et b) la durée minimale de repos qui doit être assurée aux pêcheurs occupés à bord des navires, quelle que soit la taille du navire, qui passent plus de trois jours en mer, en indiquant toutes dérogations temporaires. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément aux lois et règlements en vigueur, le patron d’un navire de pêche est autorisé à suspendre les horaires normaux de repos et à exiger d’un pêcheur les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou des captures ou pour porter secours à d’autres embarcations ou aux personnes en détresse en mer.
Article 15. Liste d’équipage. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 101 et 106 du Règlement général sur la pêche en ce qui concerne les documents à bord et la liste d’équipage. La commission constate cependant que ces dispositions ne se réfèrent pas spécifiquement à l’obligation pour tout navire de pêche d’avoir à bord une liste d’équipage, dont un exemplaire est fourni aux personnes autorisées à terre. La commission prie le gouvernement de décrire les procédures pour l’établissement d’une liste d’équipage à bord de chaque navire de pêche et la communication d’un exemplaire aux personnes autorisées à terre avant le départ du navire ou immédiatement après le départ. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer à qui, à quel moment et à quelles fins de telles informations doivent être fournies. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer un formulaire type d’une liste d’équipage utilisée.
Article 16. Accord d’engagement du pêcheur. Annexe II. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 25 de la Loi générale sur le travail concernant les accords d’engagement à bord des navires. La commission note, cependant, que plusieurs détails requis à l’annexe II, tels que le lieu et la date de la conclusion de l’accord et la désignation du ou des navires de pêche et le numéro d’immatriculation du ou des navires de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à travailler ne sont pas inclus dans les dispositions susmentionnées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure pleinement la conformité avec l’article 16 b) et l’annexe II.
Article 17. Accord d’engagement du pêcheur. Examen des clauses, des états de service et règlement des différends. En l’absence d’informations spécifiques à ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure qu’un pêcheur a la possibilité d’examiner les clauses de son accord d’engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le conclure; il demande aussi au gouvernement de fournir des détails sur les lois, règlements ou autres mesures adoptés concernant la tenue des états de service du pêcheur dans le cadre de cet accord et les moyens de régler les différends relatifs à l’accord d’engagement du pêcheur.
Article 18. Accord d’engagement du pêcheur. Disponibilité à bord pour le pêcheur et toutes autres parties concernées. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 25 de la Loi générale sur le travail concernant les accords d’engagement à bord des navires, prévoyant au point 7 que les conditions spéciales d’engagement seront mises par l’armateur à la disposition des gens de mer et affichées dans les lieux destinés à l’équipage. La commission prie le gouvernement de préciser si l’accord d’engagement du pêcheur doit être tenu à bord et mis à la disposition du pêcheur, et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de toute autre partie concernée qui en fait la demande.
Article 20. Accord d’engagement du pêcheur. Signature. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 25 de la Loi générale sur le travail concernant les accords d’engagement à bord des navires, prévoyant que les accords d’engagement doivent être établis par écrit, sauf lorsque le voyage ne doit pas durer plus de 21 jours. Tout en notant que cette disposition n’est pas conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que chaque pêcheur soit en possession d’un accord d’engagement de pêcheur écrit, signé à la fois par le pêcheur et l’armateur à la pêche, ou par un représentant autorisé de celui-ci, quelle que soit la durée du voyage. En l’absence d’informations particulières à ce propos, elle prie aussi le gouvernement de confirmer que lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par l’armateur à la pêche, l’armateur à la pêche doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent.
Article 21. Rapatriement. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 25(6) de la Loi générale sur le travail, qui prévoit qu’un acte juridique qui doit être adopté par le chef de l’exécutif en vue d’établir les conditions spéciales d’emploi à bord, couvrira les conditions de rapatriement dans le cas où le voyage prend fin dans un port étranger ou un autre port que celui du départ. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel acte a été adopté et de communiquer des détails sur la manière dont il assure pleinement la conformité avec l’article 21.
Article 22. Recrutement et placement. La commission note la référence du gouvernement à l’article 40(1) du Règlement sur les gens de mer, prévoyant que les gens de mer peuvent être recrutés directement par les compagnies ou par l’intermédiaire des agences de placement maritime et, dans certaines circonstances, par les patrons ou les capitaines des navires. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur l’application de l’article 22, la commission prie le gouvernement: a) d’indiquer si un service public de recrutement et de placement des pêcheurs fonctionne dans le pays, et, si c’est le cas, d’indiquer comment il s’assure que le service en question fait partie du service public de l’emploi ouvert à l’ensemble des travailleurs et des employeurs ou qu’il agit en coordination avec celui-ci; b) d’indiquer si des services privés de recrutement et de placement des pêcheurs sont autorisés dans le pays, et si c’est le cas, de communiquer des informations sur le système de licence ou d’agrément normalisé ou sur une autre forme de réglementation, applicables aux opérations des services privés de recrutement et de placement des pêcheurs, ainsi que sur les consultations qui précèdent l’établissement ou la modification d’un tel système ou réglementation; c) de fournir des détails sur les lois ou règlements nationaux ou d’autres mesures établissant les conditions selon lesquelles les services privés de recrutement et de placement des pêcheurs peuvent fonctionner, indiquant en particulier les conditions dans lesquelles une licence, un agrément ou toute autre autorisation d’un service privé de recrutement et de placement peuvent être suspendus ou retirés en cas d’infraction à la législation pertinente; et d) de fournir des détails des lois ou règlements nationaux ou autres mesures interdisant aux services de recrutement et de placement, qu’ils soient publics ou privés, d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d’obtenir un engagement, et interdisant que des honoraires ou autres frais soient supportés par les pêcheurs, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement ou le placement.
Article 24. Paiements reçus par les pêcheurs. Transmission des salaires aux familles. La commission note la référence du gouvernement à l’article 62(1) de la Loi générale sur le travail, prévoyant que l’employeur doit élaborer et approuver le règlement du travail dans lequel est établi le système de rémunération. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations particulières sur l’application de l’article 24, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que tous les pêcheurs travaillant à bord de navires de pêche ont les moyens de faire parvenir à leurs familles et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.
Articles 25 à 28. Logement et alimentation. En l’absence d’informations spécifiques à ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec les articles 25 à 28 et l’annexe III.
Article 29 et 30. Soins médicaux. En l’absence d’informations spécifiques à ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec les articles 29 et 30.
Articles 31 à 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission prend note de l’article 41(g) de la Loi générale sur le travail, prévoyant que l’employeur doit adopter des mesures relatives à la sécurité, à la santé et à l’hygiène au travail, et assurer leur stricte application, ainsi que de l’article 155(1)(d) et (2)(f) de la Loi sur les ressources biologiques aquatiques, prévoyant qu’il appartient à l’État d’adopter des normes sur la santé et la sécurité au travail dans le domaine de la pêche. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de toute disposition législative ou réglementaire adoptée conformément à la disposition susvisée de la Loi sur les ressources biologiques aquatiques. En l’absence d’informations spécifiques à ce propos, elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec les articles 31 à 33.
Articles 34 et 35. Sécurité sociale. La commission prend note de la référence du gouvernement à la Loi fondamentale sur la protection sociale, prévoyant une protection sociale à l’égard des salariés, qu’il s’agisse des nationaux ou des résidents étrangers, ainsi qu’une protection sociale qui s’appliquera de manière progressive aux travailleurs indépendants. La commission note qu’en ce qui concerne les salariés, l’article 18 prévoit: a) une protection en cas de maladie; b) une protection en cas de maternité; c) une protection en cas de risques professionnels, d’accidents du travail et de maladies professionnelles; d) une protection en cas d’invalidité et de vieillesse; e) une protection en cas de décès; f) une protection en cas de chômage; et g) une indemnité pour dépenses familiales. En ce qui concerne les indépendants, l’article 23 prévoit des prestations en cas d’invalidité, de vieillesse, ou de décès, comme prévu pour les salariés, et une extension de leur régime de prestations peut être envisagée afin d’y inclure les éventualités de la maladie et de la maternité et l’octroi de frais funéraires. La commission prie le gouvernement d’expliquer en détail si et de quelle manière la Loi fondamentale sur la protection sociale couvre les pêcheurs qui résident habituellement dans le pays, ainsi que les personnes à leur charge, dans la mesure prévue dans la législation nationale, selon des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs, y compris les salariés et les indépendants, qui résident habituellement dans le pays. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises pour réaliser progressivement une protection complète de sécurité sociale à l’égard de tous les pêcheurs qui résident habituellement dans le pays.
Articles 36-37. Sécurité sociale. Coopération. Organisations régionales d’intégration économique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Ministère de l’agriculture et de la pêche a conclu des accords dans le domaine de la pêche avec plusieurs pays comme le Brésil, la Namibie, le Mozambique et la Norvège. La commission prie le gouvernement d’indiquer en détail si de tels accords ont pour objectif d’assurer progressivement une protection complète de sécurité sociale aux pêcheurs, sans considération de nationalité, en tenant compte du principe d’égalité de traitement et de garantir le maintien des droits en matière de sécurité sociale acquis ou en cours d’acquisition par tous les pêcheurs, indépendamment de leur lieu de résidence. En l’absence d’informations spécifiques à ce propos, elle demande au gouvernement de décrire toutes réglementations dans la législation sur la sécurité sociale auxquelles sont soumis les pêcheurs, qui auraient été déterminées dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux ou de dispositions adoptées dans le contexte des organisations régionales d’intégration économique.
Articles 38 et 39. Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail. La commission prend note de la référence du gouvernement au: a) décret n°50/05 du 8 août 2005 qui établit et régit la protection en cas de décès du bénéficiaire du régime obligatoire de la sécurité sociale, b) décret n°49/05 du 8 août 2005, qui régit l’octroi d’une allocation pour frais funéraires en cas du décès du travailleur ou du retraité couvert par le régime obligatoire de la sécurité sociale; et c) décret n°53/05 du 15 août 2005 qui établit le droit à une indemnité pour lésions résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle aux salariés et à leurs familles qui sont couverts par le système obligatoire de la protection sociale, y compris aux travailleurs étrangers employés dans le pays. Le décret 53/05 prévoit que les travailleurs indépendants seront protégés conformément à des règlements particuliers et peuvent, de manière volontaire, contracter une assurance en vue de bénéficier d’une indemnité pour lésions résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d’expliquer en détail si et de quelle manière les décrets susmentionnés accordent aux pêcheurs, y compris aux pêcheurs indépendants, une protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail, en fournissant des détails sur les lois, règlements et autres mesures donnant pleinement effet aux articles 38 et 39.
Articles 40 à 44. Respect et application. La commission prend note de la référence du gouvernement au Règlement sur l’inspection dans la pêche (décret n°43/05) et à l’article 165 de la Loi sur les ressources biologiques aquatiques, prévoyant que les navires de pêche seront soumis à des inspections périodiques, ainsi que des informations sur le nombre d’amendes infligées entre 2013 et 2019 par le Ministère de l’agriculture et de la pêche, à la suite de l’inspection des activités de pêche et d’aquaculture. La commission prie le gouvernement de préciser si le Règlement sur l’inspection dans la pêche ainsi que les amendes infligées par le Ministère de l’agriculture et de la pêche à la suite de l’inspection des activités de pêche portent spécifiquement sur l’inspection des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche. En outre, et en l’absence d’informations particulières à ce propos, elle demande aussi au gouvernement d’indiquer en détail comment il assure pleinement la conformité avec les articles 40 à 44.

Adopté par la commission d'experts 2019

C012 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1erseptembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925.

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail), nos 14 et 106 (repos hebdomadaire), et no 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire. Suite à ses derniers commentaires, la commission note que, dans ses rapports, le gouvernement fournit des informations sur les dispositions de la loi générale du travail de 2015 (loi no 7/15; ci-après, la loi) mettant en œuvre ces conventions.

Durée du travail

Article 2 b) de la convention no 1. Répartition variable de la durée du travail pendant la semaine. La commission note que la loi établit que la durée normale du travail est limitée à 8 heures par jour et à 44 heures par semaine (art. 95(1)). Cette loi autorise une répartition variable des heures de travail par voie de convention collective ou accord individuel (art. 3(17) et (34) et art. 97(2)). La commission note que: i) l’article 95(2) permet de porter la durée normale hebdomadaire du travail à 54 heures en cas d’horaires modulés ou variables; et l’article 95(3), qui fixe des limites au prolongement éventuel de la durée du travail journalier, ne semble s’appliquer qu’au travail intermittent. La commission rappelle que l’article 2 b) autorise le calcul en moyenne des heures de travail sur une base régulière, dans la limite de 48 heures par semaine et de 9 heures par jour. Il exige également que cet aménagement du temps de travail soit autorisé par un acte de l’autorité compétente ou par convention entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note donc que le régime d’horaires modulés ou variables prévu par la loi n’est pas pleinement conforme à la convention, compte tenu de ce que: i) la limite hebdomadaire fixée à l’article 95 (2) dépasse la limite de 48 heures fixée par la convention; ii) aucune limite claire de 9 heures par jour n’est établie dans ce contexte; et iii) les régimes d’horaires modulés ou variables peuvent être prévus par des accords individuels. La commission prie donc le gouvernement de revoir les dispositions correspondantes de la loi à la lumière de l’article 2 b). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des régimes d’horaires modulés ou variables dans la pratique.
Article 5. Répartition variable de la durée du travail pendant une période de plus d’une semaine. La commission note que l’article 104 de la loi prévoit des arrangements spéciaux en matière de temps de travail, selon lesquels le travail peut être effectué de manière continue pendant un maximum de quatre semaines suivies d’une période de repos équivalente. Conformément à l’article 104(2)(e), les heures de travail sont calculées sur une base annuelle, en fonction d’une semaine de travail de 44 heures. Dans ce régime, lorsqu’il s’agit de travail par équipes, la durée journalière de travail peut aller jusqu’à 12 heures. Aucune limite journalière n’est spécifiquement fixée dans d’autres cas. La commission rappelle que l’article 5 n’autorise la modification de la limite journalière de travail sur des périodes de plus d’une semaine que dans des cas exceptionnels et que cette modification peut être établie par accord entre les organisations de travailleurs et d’employeurs auxquelles le gouvernement peut donner force de loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances dans lesquelles les aménagements du temps de travail prévus à l’article 104 de la loi peuvent être appliqués.
Article 6, paragraphe 2. Taux de rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 117 de la loi dispose que les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs des petites entreprises et des microentreprises donnent lieu à une majoration du taux de salaire de 20 pour cent et 10 pour cent respectivement par rapport au salaire normal, tandis que les travailleurs des grandes entreprises bénéficient d’un taux beaucoup plus favorable (jusqu’à 75 pour cent dans certains cas). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 6, paragraphe 2, qui exige que le taux du salaire pour les heures supplémentaires soit majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, sans égard à la taille de l’entreprise.

Repos hebdomadaire

Article 7, paragraphe 1, de la convention no 106. Dérogations permanentes au régime de repos hebdomadaire. En ce qui concerne le régime prévu à l’article 104 de la loi, tel qu’il est décrit ci-dessus, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, prévoit que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire ne peuvent être mis en place que pour certaines catégories de personnes ou certaines catégories d’établissements comprises dans le champ d’application de la convention (commerce et bureaux). Faisant suite à sa demande sous la convention no 1 ci dessus, la commission prie le gouvernement de préciser les catégories de personnes ou les catégories d’établissements comprises dans le champ d’application de la convention pour lesquelles les aménagements du temps de travail prévus à l’article 104 de la loi peuvent être appliqués.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 14 et article 7, paragraphe 4, de la convention no 106. Consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en cas de dérogations permanentes. La commission note que l’article 119 de la loi prévoit la possibilité d’instaurer des dérogations permanentes au régime de repos hebdomadaire, en vertu desquelles le repos hebdomadaire peut être accordé un jour autre que le dimanche, en cas de travail continu ou pour des raisons d’intérêt public ou des raisons techniques. La même disposition se réfère aux décisions des autorités publiques pour déterminer les activités ou établissements spécifiques concernés. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention no 14 et l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 106 prévoient que les mesures concernant les dérogations permanentes au régime de repos hebdomadaire doivent être instaurées en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions adoptées en application de l’article 119 de la loi et sur les consultations tenues à cet égard.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 245, paragraphe 1(b), du Code du travail interdit en principe le travail de nuit des femmes dans les établissements industriels. Tout en notant que le Code du travail prévoit des exceptions et possibles dérogations à ce principe, la commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner les dispositions de l’article 245 du Code du travail à la lumière de ce principe, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

C018 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Se référant à sa demande directe au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont se déroule, depuis le moment du constat médical, la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles (convention no 18), et de préciser si les pathologies énumérées à l’annexe 1 du décret no 53/05 sont présumées d’origine professionnelle lorsqu’elles sont présentées par des travailleurs ayant appartenu aux industries ou professions figurant dans le tableau joint à la convention. Prière d’indiquer également comment est répartie la charge de la preuve aux fins de la reconnaissance des maladies professionnelles.

C026 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C027 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Législation applicable. La commission note que le gouvernement se réfère aux textes suivants comme donnant effet à la convention: i) la Constitution de la République d’Angola de 2010; ii) la nouvelle loi générale du travail (n° 7/2015); et iii) la loi sur la marine marchande, les ports et les activités connexes (n° 2/00). La commission relève cependant que ces textes n’incluent aucune disposition relative à l’application de l’article 1 de la convention concernant les mesures à prendre pour le marquage du poids de tout colis ou objet pesant 1 000 kilogrammes (une tonne métrique) ou plus du poids brut, consigné dans les limites du territoire national et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure. En référence à son observation générale de 2007 sur l’application de la convention, la commission rappelle qu’elle invite les gouvernements à fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à la convention en rapport avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, en particulier pour les conteneurs. A cet égard, la commission observe que l’Angola est partie à la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) dont la règle 2 du chapitre VI, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, concerne la question de la masse brute vérifiée du conteneur de marchandises. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout texte national de mise en application de la règle 2 du chapitre VI de la Convention SOLAS, ce qui constituerait une mesure rentrant dans le champ d’application de l’article 1 de la convention, et d’en fournir copie.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, comme par exemple le fonctionnement de la procédure d’inspection avant embarquement (PEI) des marchandises importées que le gouvernement a évoquée dans un précédent rapport, ou toute donnée disponible sur le nombre et la nature des infractions relevées par les services d’inspection.
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