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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Madagascar

Adopté par la commission d'experts 2022

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le premier rapport du gouvernement sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, ratifié en 2019, contient très peu d’informations et ne répond pas aux questions du formulaire de rapport. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014, en même temps que son prochain rapport sur l’application de la convention, tous les deux dus pour 2025.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan national d’action et cadre institutionnel. En réponse à la demande de la commission sur les activités menées pas le Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains (BNLTEH) pour combattre la traite des personnes et protéger les victimes, le gouvernement indique dans son rapport que le BNLTEH est chargé, outre la coordination des actions de lutte contre la traite, d’assurer la prévention de la traite, l’élaboration de la politique nationale de lutte contre la traite, et le suivi de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite. Il indique par ailleurs qu’un Plan national de lutte contre la traite a été adopté en 2019, et qu’un nouveau Plan national de lutte contre la traite sera élaboré pour janvier 2023. En outre, le BNLTEH participe aux activités de rapatriement des travailleurs domestiques en situation de détresse et coordonne les actions de prise en charge des victimes rapatriées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du BNLTEH en indiquant les mesures concrètes mises en place pour prévenir et lutter contre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite de 2019, les défis rencontrés et les mesures envisagées pour les surmonter dans le cadre de l’adoption du nouveau Plan national de lutte contre la traite des personnes.
2. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées, les poursuites initiées et les sanctions prononcées sur la base de la loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des personnes qui incrimine la traite sous toutes ses formes. La commission note que le gouvernement indique qu’une personne auteur de traite a été identifiée en 2019 et en 2020, et 20 personnes en 2021. Il indique par ailleurs qu’un système national de données sur la traite a été mis en place en 2020. La commission note à cet égard que, dans le rapport annuel de pays pionnier de l’Alliance 8.7 mai 2020-avril 2021 de Madagascar, le gouvernement précise que cette base de données nationale, gérée par le BNLTEH, constituera un tableau de bord sur l’assistance aux victimes; le profil des victimes; et les enquêtes et poursuites des auteurs de traite. La commission note par ailleurs que, d’après le rapport mondial sur la traite des personnes 2020 de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC), le ministère de la Justice du pays a indiqué que 69 affaires de traite des personnes avaient été portées devant les tribunaux entre 2017 et 2018. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour permettre aux autorités compétentes de mener des investigations et d’entamer des poursuites judiciaires dans les affaires de traite des personnes, et le prie de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également d’indiquer le nombre de condamnations ainsi que les peines imposées aux personnes reconnues coupables de traite des personnes, en vertu de la loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des personnes.
3. Protection des victimes. S’agissant de la protection des victimes de traite, le gouvernement fait état de plusieurs mesures, notamment: i) la création d’un centre d’accueil des victimes dénommé «MITSINJO» à Antananarivo en 2018; ii) l’élaboration d’un manuel de procédure judiciaire et d’un manuel d’identification et de prise en charge des victimes en 2017; iii) la réalisation d’un projet sur l’autonomisation des femmes victimes de traite à Madagascar, comprenant une assistance d’urgence (hébergement, soutien médical et psychologique) et une assistance sur le long terme (formations); iv) la formation, entre 2017 et 2019, de 121 travailleurs et intervenants sociaux à l’identification des victimes de traite des personnes; et v) la mise en place d’un numéro de signalement.
Le gouvernement indique qu’en 2019, 130 victimes de traite ont été identifiées dont 33 ont reçu une assistance; en 2020, 120 ont été identifiées et 2 ont reçu une assistance; et en 2021, 34 ont été identifiées et aucune n’a bénéficié d’une assistance. En outre, pendant les six premiers mois de l’année 2019, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) indique, dans un communiqué de presse du 30 juillet 2019, que plus de 200 femmes victimes de traite ont été assistées pour être rapatriées à Madagascar. L’OIM souligne cependant que la traite reste un défi considérable dans le pays, et que les femmes sont particulièrement vulnérables et sujettes au travail forcé dans le secteur domestique dans le pays et à l’étranger. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer l’identification des victimes de traite et pour leur garantir une protection effective et une prise en charge appropriée, en accordant une attention particulière aux femmes. Prière d’indiquer le nombre de victimes identifiées, les mesures d’assistances mises en place et le nombre de personnes ayant bénéficié de ces mesures.
Article 2, paragraphe 2 a). Service national.S’agissant de la nécessité pour le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’ordonnance no 78002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national de manière à limiter les travaux ou services exigés dans le cadre du service national obligatoire à des travaux revêtant un caractère purement militaire, la commission renvoie à son observation sur l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 b) de la convention. Imposition de travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission rappelle que l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national n’est pas compatible avec la convention dans la mesure où elle prévoit que tous les Malgaches sont tenus au devoir de service national, et qu’elle définit ce service comme étant la participation obligatoire à la défense nationale et au développement économique et social du pays.La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un avantprojet de texte portant modification de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 est en cours d’élaboration au sein du ministère de la Défense nationale. Il précise par ailleurs que le recrutement des Malgaches qui ont opté pour le service national est effectué sur la base de demandes d’engagement reçues par le Ministère et que seuls sont acceptés les intéressés qui ont les qualités requises. La commission note également que dans son rapport sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement indique que la participation au service national est volontaire et exige une demande écrite de la part de l’intéressé.
La commission observe que les obligations du service national, telles que définies dans l’ordonnance no 78-002 précitée, incluent le recensement, la révision et les obligations d’activité d’une durée de deux ans. Ces dernières peuvent s’effectuer soit dans les forces armées, soit hors des forces armées, notamment dans le cadre du Service militaire d’action au développement (SMAD). La commission rappelle que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens à des activités tendant au développement de leur pays dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, sont incompatibles non seulement avec l’article 1 b) de la convention qui interdit l’utilisation du service national obligatoire en tant que méthode de mobilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique, mais également avec l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention no 29 aux termes duquel les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire.
Dans la mesure où le gouvernement indique que dans la pratique la participation au service national est volontaire et qu’un avant-projet de texte portant modification de l’ordonnance no 78-002 est en cours d’élaboration, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation sur le service national en conformité avec les conventions nos 29 et 105, soit en prévoyant le caractère volontaire du service national, soit en limitant les travaux accomplis dans le cadre des obligations d’activité du service national à des travaux revêtant un caractère purement militaire.

Adopté par la commission d'experts 2021

C012 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Extension à tous les salariés agricoles de l’indemnisation en cas d’accident du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux allégations de la Confédération générale des syndicats de travailleurs de Madagascar (CGSTM), d’après lesquelles les salariés agricoles travaillent essentiellement dans le secteur informel et ne bénéficient pas d’une protection adéquate. La CGSTM avait également allégué qu’aucune mesure concrète et/ou cohérente n’avait été prise malgré ses recommandations selon lesquelles l’État devrait examiner plus attentivement la situation des travailleurs ruraux. La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a organisé un congrès national sur la promotion des droits des travailleurs ruraux en matière de sécurité sociale, en octobre 2015, en coopération avec le BIT. Lors de ce congrès, une politique nationale en matière de sécurité sociale pour les travailleurs ruraux a été élaborée; elle est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cet examen et sur toutes mesures prises pour mettre en œuvre cette politique.

C013 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015, selon lesquelles la situation actuelle dans les lieux de travail utilisant des peintures démontre plusieurs failles, notamment une insuffisance des moyens de réduction des émanations de composés organiques volatiles (COV), un manque de contrôle total dans la gestion des déchets, un suivi médical insuffisant des travailleurs ainsi que l’insuffisance des textes régissant les travaux de peinture ou l’ignorance de ces textes par les travailleurs du secteur de la peinture. La SEKRIMA énumère un nombre de mesures qui devraient être mises en place afin de réduire les émissions de COV, incluant la vérification des produits de peinture et de nettoyage à teneur réduite en solvants, l’harmonisation et la vulgarisation des textes régissant les travaux de peinture et le renforcement de la responsabilité des entreprises sur la sécurité et la santé des travailleurs. La SEKRIMA indique également que le contrôle effectué au niveau des travailleurs œuvrant dans le secteur informel de la peinture est insuffisant. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 7 de la convention. Informations statistiques. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement réitère qu’aucun cas de maladie professionnelle imputable au saturnisme n’a été enregistré. En ce qui concerne les mesures pour assurer que tous les cas de saturnisme font l’objet d’une déclaration, le gouvernement indique que: i) le saturnisme est énuméré dans la liste des maladies professionnelles et doit faire l’objet d’une déclaration par l’employeur à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) conformément à l’article 170(1) du Code de prévoyance sociale; et ii) les travailleurs pouvant être exposés à cette maladie subissent régulièrement des visites médicales entreprises par les services médicaux de travail, sur la base desquelles des rapports d’activité contenant des informations sur les maladies professionnelles, y compris le saturnisme (s’il en existe), sont établis au niveau de la Direction de la santé et sécurité au travail du ministère en charge du travail. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation sur l’application dans la pratique de l’obligation de déclaration par l’employeur des cas présumés de saturnisme, ainsi que de l’obligation pour les services médicaux de travail d’entreprendre des visites médicales et d’établir des rapports d’activité contenant des informations sur les maladies professionnelles, y compris le saturnisme, s’il en existe.

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle note que les articles 13 à 15 du décret no 62-150 du 28 mars 1962 prévoient des dérogations au repos hebdomadaire sans repos compensatoire en cas de travaux urgents, dans les industries traitant de matières périssables ou avant de répondre à un surcroît extraordinaire de travail, et pour les travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations. À cet égard, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) reçus le 2 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 19 septembre 2013. La CGSTM, tout en indiquant que l’octroi de repos hebdomadaire est en général respecté, dénonce que jusqu’à présent aucun projet de décret n’a été soumis au Conseil national du travail en application de l’article 80 du Code du travail afin de déterminer les modalités d’application du repos hebdomadaire, ou pour mettre à jour le décret no 62-150 déterminant ces modalités. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’aucune procédure de révision de texte ne peut être déclenchée face à la situation de crise malgache actuelle. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dès que la situation du pays le permet afin de garantir – autant que possible – un repos compensatoire dans les situations prévues aux articles 13 à 15 du décret no 62-150, conformément à l’article 5 de la convention.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission note que le rapport du gouvernement dû en 2021 n’a pas été reçu.
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats Malagasy (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement en 2017. Elle prend également note des observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 9 mars 2021.
Articles 6, 10 et 11 de la convention no 81, et articles 8, 14 et 15 de la convention no 129. Statut des inspecteurs du travail et conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail. Moyens à la disposition de l’inspection du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations précédemment fournies par le gouvernement sur les difficultés rencontrées pour répondre pleinement aux besoins de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les crises socio-économiques régulières, l’étendue du territoire sur lequel l’inspection doit opérer et l’état de délabrement des routes. Le gouvernement indique en outre que, suite à la grève générale menée par le SAIT en mars 2015 et, dans l’attente de l’adoption du Statut des inspecteurs du travail, un protocole d’accord entre le Ministère des Finances et du budget et la Présidente du SAIT a été signé prévoyant l’octroi d’une indemnité liée à la fonction des inspecteurs du travail. À cet égard, la commission note avec préoccupation les observations du SAIT, selon lesquelles le paiement de cette indemnité n’a jamais été effectué et le Statut des inspecteurs du travail n’a toujours pas été adopté, entraînant une grève générale des inspecteurs du travail à partir du 12 novembre 2020. Le SAIT relève en outre la nécessité de mettre en place un système d’inspection du travail qui a à sa disposition des ressources humaines et matérielles suffisantes, y compris des locaux de service équipés de manière appropriée, des facilités de transport et le remboursement des frais de déplacements professionnels. Rappelant que l’article 6 de la convention no 81 et l’article 8 de la convention no 129 prévoient que le personnel d’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard, y compris l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’accroître les ressources mises à la disposition des inspections et de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, les ressources et les moyens de transport et/ou les budgets disponibles pour couvrir les frais de déplacement des services d’inspection du travail.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées précédemment par le gouvernement sur la formation initiale des inspecteurs du travail dispensée au sein de l’École Nationale d’Administration du Travail (ENAM) et sur la nécessité d’une réforme du système, afin de permettre la spécialisation vers d’autres branches d’activités récentes, notamment dans le secteur agricole. La SEKRIMA fait référence à ce que rapporte le gouvernement sur la nécessité d’inclure une spécialisation dans le secteur agricole dans le programme de formation des inspecteurs du travail et espère que cela constituera un point de départ pour l’amélioration des conditions de travail des travailleurs du secteur agricole. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux nouveaux inspecteurs du travail, notamment sur les efforts déployés pour procurer aux inspecteurs du travail une formation spécialisée dans l’agriculture. Elle le prie également de fournir des informations sur la formation continue des inspecteurs du travail, en précisant la durée de la formation, le nombre des participants et les matières couvertes.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Soumission des rapports périodiques à l’autorité centrale d’inspection et élaboration, publication et communication du rapport annuel d’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et l’article 26 de la convention no 129, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la soumission à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques sur les résultats des activités d’inspection des inspecteurs du travail, conformément à l’article 19 de la convention no 81 et l’article 25 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos. 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission note que le rapport du gouvernement dû en 2021 n’a pas été reçu.
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats Malagasy (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement en 2017.
Articles 2, 5 a), 21 c) et 23 de la convention no 81 et articles 4, 12, paragraphe 1, et 27 c) de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et coopération interinstitutionnelle pour l’échange d’informations visant l’élaboration d’un registre des établissements. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations précédemment fournies par le gouvernement concernant la coopération initiée par le Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales (MFPRATLS) avec les différentes institutions détentrices de données pertinentes sur les entreprises établies sur le territoire de Madagascar et dans les ZFE, notamment le Ministère des Finances et du Budget, l’Economic Development Board of Madagascar et la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS). Le gouvernement indique cependant qu’il n’est pas en mesure d’établir un registre des établissements, y compris dans le secteur agricole, en raison du grand nombre d’entreprises enregistrées, de la disparité de leur localisation et des informations nécessaires sur le nombre de travailleurs occupés, ainsi que du manque de ressources financières pour mener des enquêtes sur le terrain. La SEKRIMA espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour promouvoir la coopération interinstitutionnelle avec les organismes susmentionnés, y compris la CNaPS auprès de laquelle de nombreux travailleurs ne sont pas enregistrés, afin d’établir et de mettre à jour un registre des établissements et de contrôler la conformité de la situation des travailleurs. Tout en prenant note des difficultés signalées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour promouvoir une coopération interinstitutionnelle avec les organismes susmentionnés en vue de l’établissement et la mise à jour d’un registre d’établissements, y compris dans le secteur agricole.
Article 3, paragraphe 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations précédemment fournies par le gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail n’est pas en mesure de se consacrer pleinement aux fonctions de contrôle sur le terrain. Le gouvernement relève que, dans le contexte malgache, la conciliation et la médiation sont importantes pour préserver la paix sociale et qu’il s’efforce d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail afin que les inspecteurs puissent exercer à la fois les fonctions principales et celles considérées comme secondaires. À cet égard, la commission note que la SEKRIMA relève que les services d’inspection du travail devraient être renforcés afin qu’ils puissent être déchargés en droit et en pratique des fonctions qui leur sont assignées dans le domaine de la médiation ou de la conciliation, de manière à pouvoir se consacrer pleinement à l’exercice des fonctions principales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention 129, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication précédente du gouvernement selon laquelle la redynamisation du Conseil National du Travail, y compris ses différentes structures, est l’une de ses priorités. La commission note à cet égard que le Décret n° 2017-843 du 19 septembre 2017 portant création d’un Conseil national du travail et des Conseils régionaux tripartites du travail a été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, y compris sur la collaboration dans la pratique au sein du Conseil national du travail et des Conseils régionaux tripartites du travail.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par le Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 15 mars 2021, qui allèguent la violation du droit des syndicats d’organiser leurs activités en vertu de l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de faire part ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération des travailleurs malgaches (CTM), reçues respectivement le 25 septembre et le 26 octobre 2017 concernant l’application de la convention en pratique, et prend note des commentaires du gouvernement à cet égard. La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 20 septembre 2017, portant sur des allégations de restriction au droit syndical et plus particulièrement du droit des syndicats d’organiser leur gestion et leurs activités de formation, ainsi que sur la difficulté de constituer des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à l’égard des observations de la SEKRIMA.
Restrictions des activités syndicales dans le secteur maritime. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que l’enquête indépendante menée sur la commission d’actes antisyndicaux dans le secteur maritime soit conclue au plus vite. La commission note qu’aucune information n’a été communiquée par le gouvernement à ce sujet. Elle réitère donc sa demande précédente et prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que l’enquête indépendante susmentionnée soit conclue au plus vite et de transmettre les résultats de cette dernière.
Questions législatives
Article 2 de la convention. Travailleurs régis par le Code maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un nouveau Code maritime devait être adopté et avait espéré que le droit des marins de constituer des syndicats et d’y adhérer soit reconnu. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une feuille de route relative à l’adoption du Code maritime a été mise en œuvre et a reçu la validation des acteurs tripartites. La commission note également qu’un plan d’action a été adopté en vue de la concrétisation des efforts du gouvernement malgache à se conformer aux dispositions de la convention et que le Code maritime qui sera prochainement adoptée tiendra compte de ce plan. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du Code maritime tel que proposé ou adopté, et de veiller à ce que le Code prévoie le droit des marins de constituer des syndicats et d’y adhérer.
Article 3. Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption du décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur sa mise en œuvre et sur son incidence dans la détermination des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue social au niveau national. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre dudit décret prévoit diverses étapes, la première étape étant la tenue des élections des délégués du personnel au niveau des entreprises. La commission prend note que, selon le gouvernement, ledit processus d’élections a démarré en 2014; toutefois, il a été ralenti par l’adoption de l’arrêté no 34-2015 portant sur la détermination de la représentativité syndicale, étant donné que le résultat des élections a fait l’objet d’un recours en annulation. La commission prend note de l’indication du gouvernement que, au début de l’année 2017, le Conseil d’état (CE) a rendu une décision rejetant le recours en annulation, et que le processus de détermination de la représentativité a été relancé. De même, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une réunion tripartite, portant sur les questions de représentativité et la composition du Conseil national du travail (CNT), a été convoquée en date du 10 novembre 2017. Finalement, la commission prend note qu’un nouvel arrêté ministériel (le décret no 2017-843), qui vise à l’optimisation du CNT et des conseils tripartites du travail en vue de faciliter la détermination de la représentativité d’employeurs et de travailleurs, a été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant les élections des délégués du personnel au niveau des entreprises et sur l’application et l’incidence de cette élection dans la détermination des organisations d’employeurs et de travailleurs participant au dialogue au niveau national.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 220 et 225 du Code du travail qui prévoient que, en cas d’échec de la médiation, le différend collectif est soumis par le ministère chargé du travail et des lois sociales à une procédure d’arbitrage et que la sentence arbitrale met fin au litige et à la grève. La commission avait rappelé que, dans le cadre d’un conflit collectif, l’imposition de la procédure d’arbitrage n’est acceptable que dans les cas où la grève est susceptible d’être interdite, c’est-à-dire vis-à-vis des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. En outre, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 228 du Code du travail, concernant la réquisition des salariés grévistes, de manière à remplacer la notion de troubles à l’ordre public par celle de crise nationale aiguë. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une compilation des observations de la commission, en relation avec les modifications législatives demandées, est effectuée en vue de la transmettre au CNT pour leur étude et approbation. La commission encourage le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 220 et 225 du Code du travail concernant l’arbitrage, ainsi que l’article 228 du Code du travail concernant la réquisition, selon les principes rappelés, et à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 7 mars 2018. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 4 et 5 de la convention. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (MEETFP) travaille en étroite collaboration avec les autres ministères, le secteur privé et les partenaires sociaux dans les axes relatifs à la création et la promotion de l’emploi. À cette fin, le gouvernement fait référence à des activités initiées par le MEETFP avec l’implication intégrale des partenaires sociaux, telles que: l’élaboration de la Politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (PNEFP) et le Plan de mise en œuvre (PMO), composante emploi de la PNEFP, élaborés avec l’appui du BIT, et mobilisant tous les acteurs du monde du travail, y compris les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Par ailleurs, en février 2017, une feuille de route sur la migration professionnelle à Madagascar a été développée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note également de la création des comités partenariaux de pilotage et de coordination aux niveaux national (CN2PC), régional (CR2PC) et sectoriel (CS2PC) pour assurer, en consultation avec toutes les parties concernées, l’évaluation, la validation et la réalisation des objectifs de la PNEFP. Dans ce contexte, la commission prend note des observations de la SEKRIMA, selon lesquelles la coopération entre le MEETFP et les partenaires sociaux fonctionne par le biais de groupes de travail élargis et non par un conseil tripartite officiel. Elle sollicite la constitution d’un conseil national de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’implication des partenaires sociaux dans le développement, l’application, le suivi et le contrôle de la Politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle et le Plan de mise en œuvre, composante emploi de la PNEFP, ainsi que sur tous autres programmes et activités mis en place pour promouvoir l’emploi.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le MEETFP a mis en place une douzaine de bureaux du Système régional d’information pour l’emploi (SRIE) dans huit régions du pays afin d’obtenir une base de données locale et d’assurer l’accessibilité à l’emploi de tous, dans toutes les régions du pays. Le SRIE met ainsi en œuvre des moyens pratiques pour favoriser l’accès effectif à l’emploi. Il offre des activités de formation et d’appui nécessaires pour l’accès effectif au travail pour les jeunes, y compris la formation technique et professionnelle, la culture entrepreneuriale, le montage de projets et l’éducation financière. Le SRIE constitue également une passerelle entre les demandeurs d’emploi et les employeurs. Au niveau du MEETFP, les services centraux et régionaux de l’emploi aident les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui conviennent aux besoins des entreprises et facilitent les transferts des travailleurs d’une région du pays à l’autre ainsi que la migration de la main-d’œuvre malgache vers d’autres pays. La commission prend note des observations de la SEKRIMA, indiquant que la mise en place des services décentralisés du MEETFP a débuté depuis l’année 2017 et que les résultats obtenus sont attendus. Elle indique également que plusieurs travailleurs dans les régions ne connaissent pas la mission de ces services. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur la manière dont le Système régional d’information pour l’emploi (SRIE) contribue à la meilleure organisation du marché du travail dans les huit régions du pays et de fournir des statistiques, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et les placements effectués grâce aux prestations du SRIE. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs dans les régions concernant les services offerts par le SRIE.
Article 8. Mesures spéciales visant les jeunes. Le gouvernement indique que la promulgation de la loi no 2015-040 du 22 février 2016, portant orientation de la PNEFP, fixe les objectifs nationaux à atteindre pour réduire le taux de chômage et assurer une économie forte avec une croissance solidaire et socialement équilibrée d’ici à 2020. À cette fin, le gouvernement indique que le ministère en charge de l’emploi a entrepris des mesures afin de lutter efficacement contre le chômage des jeunes, telles que: la mise en place de l’unité d’incubation entrepreneuriale et de l’emploi; la consolidation et l’extension du système d’information pour l’emploi (intermédiation sur le marché du travail, soutien à l’orientation et à l’insertion professionnelle); et la validation des compétences acquises par l’expérience professionnelle. Le gouvernement envisage d’ailleurs de mettre en œuvre le projet du Plan sectoriel de l’éducation (PSE) pour 2018-2022. Le PSE porte la vision d’une éducation de qualité pour tous et garantit un développement stable qui s’inscrit dans le cadre des objectifs pour le développement durable (ODD) jusqu’en 2030. Le gouvernement indique que le PSE intervient également dans le domaine de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que dans le développement de compétences (ETFP/DC), et s’articule autour de trois axes stratégiques: l’accès aux formations, la pertinence et la qualité des formations et la gouvernance partenariale. La commission prend note des observations de la SEKRIMA concernant l’engagement du secteur privé pour cofinancer la formation professionnelle des jeunes et la formation continue des employés. À cet effet, la PNEFP est appelée à mettre en place un fonds de formation professionnelle intersectoriel qui, d’une part, prendrait en compte les besoins financiers de chaque secteur et, d’autre part, procéderait à la défiscalisation de la contribution des entreprises, tout en garantissant l’autonomie et la bonne affectation des fonds sur les plans intersectoriel, sectoriel et national. Prenant dûment note des différents types de programmes de formation et d’intégration qu’il a mis en place pour venir en aide aux jeunes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques à jour sur le nombre de jeunes qui ont participé aux programmes d’intégration et de formation susmentionnés, ainsi que des données pertinentes sur l’impact de ces programmes en matière d’obtention d’emplois durables. La commission invite également le gouvernement à fournir des informations pertinentes sur l’aboutissement de nouveaux projets et à indiquer quels arrangements ont été pris pour tenir compte de l’évolution des attentes de l’économie pour mieux adapter les programmes d’enseignement et de formation aux futurs besoins du marché de l’emploi.
Article 9. Personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le personnel du service de l’emploi bénéficie de formations régulières à travers divers ateliers de renforcement de capacités. En décembre 2016, une formation sur la migration professionnelle a été organisée dans six régions du pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation du personnel du service de l’emploi indiquant la fréquence de ces formations et leur contenu, et de faire rapport sur leur impact, en particulier sur leur incidence pratique en termes de renforcement de la capacité des services de l’emploi dans l’exercice de leurs fonctions. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des participants à la formation ainsi que sur le nombre total des membres du personnel affectés aux services de l’emploi dans le pays.
Article 11. Collaboration avec les bureaux de placement privés. À cet égard, le gouvernement indique que, dans le cadre de la feuille de route sur la migration professionnelle, de nombreuses mesures ont été prises afin de garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, notamment: l’organisation de réunions régulières d’échanges; la formation des responsables; l’élaboration de curricula de formation et de référentiels de formations; et l’inspection sur les lieux pour assistance. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public pour l’emploi et les bureaux de placement privés. Elle prie également le gouvernement de faire rapport sur le nombre des bureaux de placement privés, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour poursuivre le processus de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires), dans un même commentaire. La commission prend note des observations du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) transmises avec les rapports du gouvernement.
Salaires minima
Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement, notamment l’adoption en 2017 du décret n° 2017-143 fixant les nouveaux taux des salaires minima d’embauche et d’ancienneté et du décret n° 2017-843 portant création du Conseil national du travail (CNT) et des Conseils régionaux tripartites du travail. Le gouvernement indique que le CNT est en voie d’opérationnalisation. La commission note que, en application des dispositions pertinentes du Code du travail, le décret n° 2017-143 réaffirme le rôle du CNT dans le fonctionnement du système de salaires minima et qu’il crée la commission du pouvoir d’achat et des salaires comme commission permanente du CNT. La commission note également les indications du GEM selon lesquelles les taux de salaires minima ont été revus sur la base de négociations annuelles entre les partenaires sociaux. Elle note aussi que la SEKRIMA considère que la méthode adoptée pour le calcul des salaires minima ne tient pas compte du contexte social réel et doit être revue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’opérationnalisation du Conseil national du travail, ainsi que sur ses travaux en matière de salaire minimum et les résultats obtenus, le cas échéant.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les infractions relevées dans des cas de non-paiement du salaire minimum. La commission note également que la SEKRIMA dénonce une insuffisance du contrôle de l’administration du travail en la matière. En outre, la commission note que, selon le programme par pays de promotion du travail décent (2015-2019), 80 pour cent des actifs exercent dans l’économie non formelle. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement du salaire minimum dans les secteurs formel et informel, y inclus par l’action de l’inspection du travail et par l’imposition de sanctions efficaces en cas de manquement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Protection du salaire
Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’information relative aux déductions sur les salaires. Elle note que la SEKRIMA dénonce l’existence d’abus en la matière. La commission note que les articles 69 et 71 du Code du travail autorisent, en plus des retenues statutaires, les retenues effectuées suite à des avances spéciales faites par l’employeur et des acomptes et pour le remboursement de sommes liées à l’utilisation de matériel. Ces déductions peuvent intervenir en plus de celles liées à des saisies et des cessions volontaires. Si le montant de ces dernières est limité par l’article 685 du Code de procédure civile, les autres retenues ne sont pas assorties d’une limite. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les retenues autorisées aux articles 69 et 71 du Code du travail sont limitées et de prendre des mesures afin d’éviter les risques d’abus.
Article 12. Paiement régulier des salaires et règlement final de la totalité du salaire lorsque le contrat prend fin. Suite à ses derniers commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle note également que la SEKRIMA dénonce l’existence de retards de paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale ainsi que des cas de non-paiement du solde des sommes dues aux travailleurs à la fin de la relation de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, y inclus par l’action de l’inspection du travail et l’imposition de sanctions efficaces en cas de manquement, pour remédier à ces difficultés et de fournir des informations à cet égard.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 15 mars 2021, alléguant des mesures de discrimination antisyndicales à l’encontre de ses membres. La commission prie le gouvernement de faire part ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues respectivement les 1er et 4 septembre 2017, portant sur des questions faisant déjà l’objet d’un examen par la commission et sur de nouveaux actes de discrimination antisyndicale, dans plusieurs secteurs d’activité, selon la SEKRIMA (télécommunications, banques, textile, secteurs salinier et de la pêche). La commission prend également note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations formulées par la SEKRIMA en 2015 et par la CSI en 2015 et 2017. S’agissant des allégations de licenciements antisyndicaux dans le secteur minier, le gouvernement indique que, dans un arrêt en date du 9 décembre 2015, le Conseil d’État de la Cour suprême a statué en faveur du dirigeant syndical Barson Rakotomanga, en ordonnant le sursis à exécution de la décision du ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales s’opposant à sa réintégration dans l’entreprise et que, dans d’autres cas, le Tribunal du travail d’Antananarivo a jugé que les licenciements des militants syndicaux étaient entachés de vice de forme, donnant lieu à ce titre au versement de dommages-intérêts. Dans un autre cas relatif à la situation de deux travailleurs d’une société malgache de fabrication de matelas, le gouvernement fait état de l’intervention des services compétents de l’administration et de l’inspection du travail qui a conduit, dans un cas, à une rupture amiable du contrat de travail et, dans l’autre, à une réintégration au sein de l’entreprise. Soulignant la persistance d’allégations de discrimination antisyndicale dans de nombreux secteurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard. La commission prie le gouvernement de s’assurer que l’ensemble des faits dénoncés font l’objet d’enquêtes de la part des autorités publiques et que, s’il est avéré que des actes de discrimination antisyndicale se sont produits, ces derniers donneront lieu à une réparation intégrale des préjudices subis, tant du point de vue professionnel que financier ainsi qu’à l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par l’inspection du travail et les juridictions du travail ainsi que sur les sanctions correspondantes effectivement appliquées par lesdites institutions. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère en charge du travail a pris des mesures afin d’orienter les activités des services régionaux du travail (SRT), permettant ainsi la collecte des données requises. Elle note qu’à ce titre un canevas de rapports approprié tenant compte des données sur les cas de discrimination antisyndicale est en cours d’élaboration au niveau du Service d’appui aux inspections de la Direction générale du travail et des lois sociales et que les rapports relatifs à ce canevas seront ainsi compilés au niveau central tous les semestres, à compter de 2018, en vue de leur analyse et de la constitution d’une base de données fiable. La commission espère que le gouvernement, sur la base de ces nouveaux outils, sera prochainement en mesure de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par l’inspection du travail et les juridictions du travail ainsi que sur les sanctions correspondantes effectivement appliquées par lesdites institutions.
Articles 1, 2, 4 et 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d’adopter des dispositions formelles reconnaissant clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale et le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les agents non encadrés de l’État, régis par la loi no 94-025 du 17 novembre 1994, ne sont pas couverts par des dispositions spécifiques concernant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement. La commission note que, d’après le gouvernement, les mesures préconisées seront prises en compte dans le cadre de la future politique nationale de la fonction publique (PNFOP) et de la refonte du cadre juridique de la fonction publique, y compris les textes concernant les fonctionnaires et les agents non encadrés de l’État (loi no 2003-011 du 3 septembre 2003 portant statut général de la fonction publique et aussi de la loi no 94-025 du 17 novembre 1994 portant statut général des agents non encadrés de l’État). Prenant note de ces informations, la commission veut croire que le gouvernement sera, dans un avenir proche, en mesure de fournir des informations sur les mesures prises pour reconnaître clairement à tous les fonctionnaires et employés du secteur public non commis à l’administration de l’État la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir à cet égard de l’assistance technique du Bureau.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Critères de représentativité. S’agissant de la mise en œuvre des critères de représentativité déterminés par le décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’arrêté no 34/2015 portant la détermination de la représentativité syndicale au titre des années 2014-15 a fait l’objet d’un recours en annulation. La commission renvoie à cet égard à son observation relative à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Négociation collective dans des secteurs ayant fait l’objet de privatisations. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur la situation des conventions collectives conclues dans le secteur de l’énergie, et notamment celle de la Compagnie malgache de l’électricité et de l’eau (JIRAMA), dont le processus de révision serait en cours. Elle note que les informations concernant l’entreprise Télécom Malagasy (TELMA) seront fournies ultérieurement. La commission note également que selon la SEKRIMA la négociation collective dans les secteurs privatisés continue de poser des difficultés, en ce sens que les opérations de privatisation ont conduit à l’abandon de conventions collectives en vigueur. Rappelant que la restructuration ou la privatisation d’une entreprise ne devraient pas entraîner automatiquement l’extinction des obligations résultant de la convention collective en vigueur et que les parties devraient être en mesure de prendre une décision à ce sujet et de participer à ces processus au moyen de la négociation collective, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la pleine utilisation des mécanismes de négociation collective dans les secteurs privatisés. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état rapidement d’avancées concrètes à cet égard.
Négociation collective des marins. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail excluait de son champ d’application les travailleurs maritimes et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions spécifiques garantissant les droits de négociation collective des marins régis par le Code maritime. La commission note que le gouvernement fait référence à une feuille de route qui porte sur la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) ainsi que sur l’adoption du Code maritime prévue pour le mois de mai 2018. La commission veut croire que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure de faire part de l’adoption du nouveau Code maritime et que ce dernier reconnaîtra les droits garantis par la convention aux travailleurs maritimes.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Faisant suite à ses requêtes précédentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, y compris dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs, ainsi que les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 9 mars 2021, portant sur des questions relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Article 2 de la convention. Écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) selon lesquelles la discrimination salariale à l’encontre des femmes travaillant dans le secteur privé est particulièrement importante. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’il n’y avait aucun écart de rémunération lorsque les travailleurs, quel que soit leur sexe, occupaient des emplois identiques ou à qualifications égales. Tout en rappelant au gouvernement que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération s’applique non seulement lorsque les travailleurs ont des emplois ou des postes identiques, mais également lorsqu’ils occupent des emplois différents mais de valeur égale, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier et éliminer les causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes et de recueillir des données sur le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans le secteur privé et dans le secteur public (par catégorie) et leurs niveaux de rémunération respectifs. La commission prend note des informations statistiques disponibles pour l’année 2011 fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que ces données ne lui permettent pas d’évaluer l’application du principe de la convention dans la pratique, dans la mesure où, d’une part, les informations relatives au secteur public et à la répartition des agents de l’État par catégorie professionnelle ne sont pas ventilées par sexe et ne contiennent aucune information sur les différents niveaux de rémunération y afférents. D’autre part, les informations relatives au secteur privé font état de la répartition des hommes et des femmes dans différentes catégories professionnelles dans les secteurs secondaires et tertiaires et du salaire moyen général, sans que cette information soit ventilée par sexe, afin de permettre à la commission de comparer le niveau moyen de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est inquiété du taux élevé du chômage des femmes, de la forte ségrégation verticale et horizontale dont elles font l’objet sur le marché du travail, ainsi que du non-respect des lois, dans ce domaine, concernant notamment l’égalité salariale, ce qu’illustre la persistance d’écarts de salaires entre femmes et hommes dans les secteurs tant public que privé (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 30). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des informations statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles des secteurs public et privé et leurs niveaux de rémunération respectifs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour faire face à la ségrégation professionnelle des femmes sur le marché du travail et réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment en permettant aux femmes d’accéder à un éventail plus large d’opportunités d’emploi, y compris dans les secteurs où les salaires sont élevés et dans les postes de direction et à responsabilité, dans les secteurs public et privé. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Conventions collectives. La commission avait précédemment noté qu’une convention collective de la compagnie aérienne nationale conclue en 2010 prévoyait la possibilité, uniquement pour le personnel féminin, de prendre sa retraite de manière anticipée à l’âge de 55 ans sous certaines conditions. Elle avait noté, par la suite, l’adoption du décret no 2013-337 du 14 mai 2013, fixant l’âge de la retraite à 60 ans pour tous les salariés hommes et femmes de toutes les entreprises régies par la législation nationale en vigueur, y compris la compagnie aérienne nationale, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si les dispositions de la convention collective précitée continuaient à être applicables. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la disposition prévoyant la possibilité de retraite anticipée à 55 ans pour les femmes employées dans cette compagnie aérienne n’est plus applicable et l’ensemble du personnel continue de travailler jusqu’à 60 ans et de profiter des prestations normales de vieillesse. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux pourraient être amenés en temps opportun à réexaminer la possibilité d’introduire dans la convention collective de cette compagnie aérienne une disposition relative à la retraite anticipée pour l’ensemble du personnel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouvel élément intervenant en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses donnant effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le projet de décret relatif à l’uniformisation de l’indice professionnel des fonctionnaires est toujours en cours d’élaboration. Le gouvernement indique qu’il procède actuellement à la cartographie des emplois existants (nomenclatures et descriptions des postes) dans la fonction publique, afin de pouvoir ensuite parvenir à l’uniformisation du régime salarial pour les «postes identiques». La commission rappelle à nouveau au gouvernement que le principe énoncé dans la convention ne se limite pas aux «postes identiques» puisqu’il prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ce qui couvre également les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 679). En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que la rémunération du salarié dépend de la classification conventionnelle qui lui est attribuée lors de l’embauche. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, car la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraîne une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes avec ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères sont utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans les secteurs publics et privés afin de s’assurer qu’ils soient exempts de toute distorsion sexiste et ne conduisent pas en pratique à sous-évaluer les emplois occupés majoritairement par des femmes. La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Application dans la pratique. La commission note que suivant les rapports établis par les services régionaux de l’inspection du travail parvenus au niveau central, aucune infraction n’ayant trait à la convention n’a été relevée. Elle note toutefois que le gouvernement se réfère à l’importance de renforcer la capacité de toutes les parties prenantes, et notamment des inspecteurs du travail, des partenaires sociaux et des magistrats, par une formation accrue et adéquate afin de pouvoir donner effet dans la pratique au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes relatives à la discrimination et à l’égalité de rémunération examinées par les inspecteurs du travail et des cas de discrimination salariale traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toutes activités de sensibilisation et d’information envisagées ou menées afin de permettre une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et en particulier de la notion de «travail de valeur égale», par les travailleurs et les employeurs et leurs organisations, l’inspection du travail et les juges.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 9 mars 2021, portant sur des questions relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions sur l’égalité de rémunération de l’article 53 du Code du travail sont plus restrictives que celles de la convention, dans la mesure où elles limitent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’exercice d’un même emploi et à la possession des mêmes qualifications professionnelles. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la question de la modification de certaines dispositions du Code du travail, dont l’article 53, et qu’un projet visant à la modification de cette disposition sera prochainement transmis au Conseil national du travail (CNT) afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. Rappelant qu’elle considère que la consécration pleine et entière par la législation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale revêt une importance capitale pour assurer l’application effective de la convention, la commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion du projet de révision du Code du travail pour intégrer pleinement le principe de la convention dans le nouveau Code du travail, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, tout en veillant à ce que les nouvelles dispositions englobent non seulement le travail égal ou le travail accompli dans des conditions égales, mais également le travail qui est de nature entièrement différente, mais néanmoins de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Depuis plusieurs années, la commission souligne que ni le Code du travail ni le Statut général des fonctionnaires n’interdisent la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention et prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission avait en effet noté que la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Code du travail (art. 261) et que la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine sociale n’est pas interdite par le Statut général des fonctionnaires (art. 5). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la modification des dispositions du Code du travail relatives aux motifs de discrimination interdits et qu’un projet visant à introduire la couleur et l’origine sociale dans la liste de ces motifs et à interdire expressément toute discrimination, y compris la discrimination indirecte, sera prochainement transmis au Conseil national du travail (CNT) afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. En ce qui concerne la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il considère que le terme «couleur» ne soit pas approprié à la réalité de la société malgache, il étudie actuellement la possibilité d’inclure ce motif dans la liste des motifs de discrimination interdits. Le gouvernement ajoute qu’il envisage également d’introduire des dispositions définissant et interdisant toute discrimination, y compris la discrimination indirecte, et que l’ensemble de ces questions seront soulevées lors d’une prochaine révision du Statut général des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision du Code du travail et du Statut général des fonctionnaires pour harmoniser et compléter les dispositions de la législation nationale afin d’interdire, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, y compris la race, la couleur et l’origine sociale, et d’inclure une définition de la discrimination qui englobe explicitement la discrimination indirecte. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’interprétation et l’application pratique de l’article 261 du Code du travail et de l’article 5 du Statut général des fonctionnaires, en communiquant copie de toutes décisions judiciaires ou administratives rendues en vertu de ces dispositions.
Offres d’emploi discriminatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les allégations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) concernant le fait que des offres d’emplois pour des postes de gardiens, d’employés domestiques ou d’ouvriers dans les zones franches d’exportation diffusées, par voie radiophonique ou affichées dans la rue, posent comme condition préalable au recrutement le fait d’appartenir à une certaine religion ou d’être un homme ou une femme. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle certaines offres d’emploi diffusées par voie radiophonique ou affichées sur les places publiques sont discriminatoires eu égard à une appartenance religieuse ou à un sexe. Compte tenu du fait que la diffusion des offres d’emploi, par voie radiophonique ou par affichage public, est devenue une pratique courante, le gouvernement indique qu’il envisage d’adopter des dispositions pour réglementer cette pratique de manière conforme aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement adoptera, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures visant à renforcer l’application de la législation nationale et interdire en pratique toute forme de discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, et notamment l’appartenance religieuse et le sexe, dans les offres d’emploi diffusées par voie radiophonique ou affichage public. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée réalisée en ce sens.
Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) soulignait la précarité des conditions de travail des travailleurs domestiques, certains étant employés sans contrat de travail. La commission note que le gouvernement indique que les travailleurs domestiques jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs, car la législation du travail leur est applicable et ils peuvent porter plainte auprès de l’inspection du travail en cas de violation de leurs droits. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par la situation précaire des femmes et des jeunes filles qui travaillent comme employées de maison au domicile des particuliers et a recommandé au gouvernement de renforcer encore les prérogatives des inspecteurs du travail en matière de surveillance des lieux de travail, y compris au domicile des particuliers (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 30 et 31). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs et travailleuses domestiques jouissent en pratique de la protection offerte par les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à la non-discrimination et aux conditions de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et les résultats des contrôles effectués par l’inspection du travail pour s’assurer de l’application effective des dispositions du Code du travail envers les travailleurs et les travailleuses domestiques, en communiquant des extraits de rapports d’inspection ou d’études pertinents.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la définition du harcèlement sexuel telle qu’elle figure à l’article 5 du Code du travail recouvre tant le chantage sexuel que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile et protège les travailleurs contre les actes perpétrés au motif qu’ils ont été témoins d’actes de harcèlement sexuel. Elle avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles, lorsqu’un cas de harcèlement sexuel est traité par les inspecteurs du travail, la victime est généralement orientée vers le tribunal compétent. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les cas de harcèlement sexuel constatés par les inspecteurs du travail ou portés à leur connaissance, et qu’il se contente d’indiquer dans son rapport qu’aucune information n’est disponible à cet égard auprès des tribunaux. Il ajoute que, lors des visites d’entreprises, les inspecteurs du travail peuvent sensibiliser les travailleurs et les employeurs à la prévention du harcèlement sexuel et que les employeurs sont incités à interdire et à sanctionner la pratique de harcèlement sexuel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’issue des cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail, ainsi que sur les décisions de justice intervenues en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre des activités de sensibilisation et de formation, pour prévenir et éradiquer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en précisant de quelle manière les employeurs sont incités à interdire et sanctionner explicitement cette forme grave de discrimination fondée sur le sexe. Prière de fournir tout extrait de rapports d’inspection ou d’études pertinents en la matière.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note de l’adoption du Plan stratégique national de réponse aux infections sexuellement transmissibles et au sida (PSN) pour 2013-2017 qui fixe parmi ses objectifs qu’au moins 50 pour cent des adultes aient des attitudes de non stigmatisation et de non-discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH d’ici à 2017. Elle note également que le PSN prévoit d’accompagner 117 entreprises du secteur privé et 11 ministères dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action annuels de lutte contre le sida, et que, selon le gouvernement, en 2015, 15 ministères et 74 entreprises avaient déjà bénéficié de ces activités. Le gouvernement ajoute que ces entreprises ont mens des activités de sensibilisation sur le VIH, afin de lutter contre la discrimination et la stigmatisation et que les travailleurs sensibilisés ont réalisé des dépistages et contribué à la prise en charge des personnes séropositives. La commission rappelle, à cet égard, l’importance de s’assurer du caractère volontaire des tests de dépistage du VIH afin qu’ils ne soient pas utilisés comme condition pour accéder ou se maintenir dans l’emploi. La commission note également que le Comité national de lutte contre le sida (CNLS) a également réalisé des activités de sensibilisation auprès des travailleurs et des employeurs dans huit régions. Tout en prenant note des activités de sensibilisation au VIH de manière générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique national 2013-2017 ou de toute stratégie adoptée postérieurement, y compris sur le contenu des plans d’action annuels mis en œuvre au sein des entreprises privées et des ministères, en précisant s’ils contiennent des mesures destinées à lutter spécifiquement contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé et la stigmatisation dans l’emploi et la profession, en particulier au moment du recrutement. Prière de communiquer des extraits pertinents des plans d’action de lutte contre le VIH/sida dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles différentes mesures sont mises en œuvre au niveau national pour faciliter l’accès des femmes, notamment en milieu rural, à l’emploi, au crédit et à la terre dans le cadre du Plan national de développement (PND) pour 2015-2019 et de la lettre de politique foncière 2015-2030. Le gouvernement indique également que différentes actions ont été menées en faveur de la promotion du genre et de l’autonomisation des femmes, en particulier pour celles en situation de vulnérabilité. La commission prend note de l’adoption de la stratégie relative au genre et au processus électoral pour 2015-2020 visant à accroître la participation des femmes dans le processus électoral, en tant que candidates et électrices, et ainsi renforcer leur pouvoir de décision. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la persistance de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la société et dans la famille, notamment la notion de «chef de famille» qui attribue ce rôle aux hommes, et de pratiques préjudiciables telles que les mariages d’enfants et/ou les mariages forcés, la vente d’épouses, les marchés aux filles et les grossesses précoces qui se manifestent par un taux élevé de l’abandon scolaire chez les filles. Le CEDAW a également constaté avec préoccupation les pratiques discriminatoires des employeurs à l’égard des femmes enceintes, le taux élevé du chômage des femmes et la forte ségrégation dont elles font l’objet sur le marché du travail, tout en s’inquiétant à nouveau de la proportion élevée de femmes travaillant dans le secteur informel (CEDAW/C/MDG/CO/6-7, 24 novembre 2015, paragr. 18, 28 et 30). À cet égard, la commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en 2015, les femmes ne représentaient que 31,4 pour cent des cadres et 37,9 pour cent des ouvriers qualifiés, alors qu’elles représentaient 64,9 pour cent des aides familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques mises en œuvre, en particulier dans les zones rurales, pour promouvoir l’éducation des filles et lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes afin de promouvoir la participation des femmes au marché du travail, en leur permettant d’accéder à un éventail plus large de formations professionnelles et d’emplois, dans les secteurs public et privé, y compris dans les professions occupées principalement par des hommes et aux échelons supérieurs et de direction. Prière de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, ainsi que sur les activités de sensibilisation et d’information menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, de l’inspection du travail, des juges et de la société en général, notamment des chefs traditionnels, afin de lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle des femmes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de collecter, analyser et communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité, tant dans le secteur public que le secteur privé, en précisant la proportion d’hommes et de femmes à des postes de direction.
Article 2. Travail de nuit. Zones franches d’exportation. La commission avait précédemment noté que l’article 5 de la loi no 2007-037 sur les zones franches d’exportation (ZFE) prévoit que les dispositions du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes ne sont pas applicables dans les ZFE. Elle avait également noté les allégations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) qui soulignait la précarité des conditions de travail dans les ZFE, notamment l’absence de contrat de travail, de droit au congé, de protection sociale et de convention collective et le non-respect du salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail, grâce aux contrôles des établissements installés dans les ZFE et au règlement des éventuels différends, veillent à l’application des dispositions légales ou réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et offrent des conseils techniques aux partenaires sociaux quant à leurs droits et obligations respectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur le nombre et l’issue des contrôles effectués par l’inspection du travail dans les ZFE, en précisant la nature des infractions constatées relatives notamment à la non-discrimination et aux conditions de travail, y compris sur le travail de nuit. La commission prie également le gouvernent de fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation menées au sein des ZFE, notamment par l’inspection du travail, auprès des travailleurs et des employeurs et de leurs organisations sur leurs droits, leurs obligations et les procédures relatifs à la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession sur tous les motifs énumérés par la convention.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission avait précédemment noté que l’article 93 du Code du travail prévoit que des décrets pris après avis du Conseil national du travail (CNT) fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes, et avait prié le gouvernement de modifier cette disposition afin que les restrictions à l’emploi visant à protéger les femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à sa réunion de mars 2016, la Conférence nationale des inspecteurs du travail (SAIT) a évoqué la modification de l’article 93 du Code du travail et qu’un projet en ce sens sera prochainement transmis au CNT afin de recueillir l’avis des partenaires sociaux à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la révision du Code du travail, et notamment de son article 93, afin que les restrictions à l’emploi visant à protéger les femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et proportionnelles à la nature et à l’étendue de la protection recherchée, qu’elles ne reposent pas sur des stéréotypes de genre, et qu’elles n’aient pas pour effet de limiter l’accès des femmes à l’emploi dans la pratique. Prière également de communiquer, le cas échéant, copie de tout décret adopté en application de l’article 93 du Code du travail.

C117 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) reçues le 2 septembre 2013. La FISEMA avait précédemment manifesté sa déception en raison de l’abandon du Plan d’action pour Madagascar (MAP), à l’insu des partenaires sociaux, et du refus par le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales de procéder à l’examen d’un projet de refonte du Code de prévoyance sociale (CPS). Dans sa réponse, le gouvernement indique que le Plan national de développement qui se substituera au MAP sera adopté avant la fin de 2015. Le gouvernement indique également qu’il accepte pleinement la refonte du CPS. En réponse à la demande de 2013, le gouvernement indique que la politique sociale de l’État est orientée vers l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et du renforcement du capital humain. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations actualisées sur la manière dont les dispositions de la convention visant à ce que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été prises en compte pour l’élaboration et l’exécution des mesures prises dans le cadre de la politique générale de l’État (article 1 de la convention). Prière également de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer les conditions de vie dans les régions rurales, accroître la capacité de production et élever le niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 3 et 4).

C119 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015, selon lesquelles le nombre d’accidents déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) est très faible, dû au fait que le contrôle de l’application de la convention n’est pas fait officiellement et périodiquement, et qu’il devrait y avoir un rapport officiel pour ce genre de déclaration. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Législation. La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs où elle exprimait l’espoir que l’adoption de textes d’application du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail permettra de donner effet aux articles 2 et 4 de la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail demeure en vigueur, mais qu’il a l’intention de le réviser pour tenir compte du contexte actuel, incluant la protection des machines, et que la participation de plusieurs entités et personnes qualifiées sera nécessaire au processus de révision. Elle note également que l’article 120 du Code du travail de 2004 prévoit que les installations et matériaux de travail sont soumis à des normes de sécurité obligatoires et doivent faire l’objet de surveillance, d’entretien et de vérification systématiques afin de prévenir les risques d’accidents. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Service d’inspection du travail intensifie le contrôle des machines qui sont importées dans le pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la révision de l’arrêté no 889, dans le but notamment de donner effet à la convention, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises entre-temps pour assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention interdisant au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques établies le permettent, des précisions sur le nombre des accidents enregistrés en rapport avec la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C120 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015, selon lesquelles: 1) la législation nationale devrait être harmonisée avec la convention, tout en prenant en compte le contexte actuel; et 2) des nouvelles technologies en matière d’hygiène, de sécurité et de santé devraient être développées. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Législation. La commission note le rapport succinct du gouvernement, dans lequel il est indiqué que, suite à l’instabilité sociopolitique des dernières années, le pays entame actuellement un retour à l’ordre constitutionnel et que l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique générale de l’État est une priorité du gouvernement. La commission note également que l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail n’a toujours pas été révisé et que, compte tenu de la complexité du champ d’application du texte qui devrait s’élargir pour tenir compte des nouvelles technologies, la participation de plusieurs entités et personnes qualifiées sera nécessaire au processus de révision. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la révision de l’arrêté no 889, dans le but notamment de donner effet à la convention, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 14 de la convention. Mise à disposition de sièges appropriés aux travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 115 du Code du travail de 2004, les travailleurs doivent avoir à leur disposition tout mobilier nécessaire à leur confort pendant la période de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises afin d’assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant sont mis à la disposition des travailleurs et que ceux-ci ont la possibilité de les utiliser.
Article 18. Bruits et vibrations. En référence à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles sont réduits autant que possible.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de l’application de la convention dans la pratique, en joignant des informations, notamment sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions prises à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C122 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement serait prochainement en mesure de faire état de progrès dans la formulation et la mise en œuvre d’une politique de l’emploi. À cet égard, la commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 2015-040 du 9 décembre 2015 portant orientation de la Politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (PNEFP) a été adoptée et fait l’objet d’une campagne de sensibilisation. Il ajoute que le Plan national de l’emploi et de la formation (PANEF) a été remplacé par le Plan d’action opérationnel (PAO), qui contient les différents axes de mise en œuvre de la PNEFP. Le gouvernement indique que la PNEFP vise, avec la mise en œuvre de la Politique générale de l’État (PGE), le Plan national de développement (PND) et l’objectif de développement durable (ODD), à enrayer le chômage et le sous-emploi à l’horizon 2020, à travers la création de suffisamment d’emplois formels pour résorber les demandeurs d’emploi. La PNEFP vise également à constituer un système d’information pertinent sur le marché du travail et de la formation professionnelle ainsi qu’à concevoir et instituer un système harmonisé de certification et de formation. Le gouvernement indique que quatre salons de l’emploi ont eu lieu en décembre 2015 et que 1 119 jeunes déscolarisés ont été formés et insérés aux petits métiers ruraux dans le cadre d’un partenariat avec l’UNESCO. Toujours dans le cadre de la promotion de l’emploi, le gouvernement fait état de deux initiatives «Rapid Result» (IRR) du ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (MEETFP) qu’il indique avoir pleinement atteint. La première initiative visait à établir une adéquation entre la formation et l’emploi dans 12 secteurs de croissance. La seconde initiative a mis en place un centre de formation professionnelle (CFP) dans la ville d’Andranofeno-Sud afin d’y générer des emplois. Le CFP dispense des formations à une centaine d’étudiants dans six grands axes: le tourisme, l’hôtellerie et la restauration, l’agriculture et l’élevage, l’art et les métiers du bois, la mécanique auto, le bâtiment et les travaux publics. Le gouvernement indique également que 1 058 jeunes ruraux déscolarisés ont été formés à 15 types de métiers dans plusieurs régions, et 59 personnes handicapées ont été formées par le Centre national de formation des personnes en situation de handicap (CNFPPSH) dans les régions d’Analanjirofo et Sava. En outre, l’Observatoire national de l’emploi et de la formation a été transformé en Office national de l’emploi et de la formation. Concernant la valorisation de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, le gouvernement fait état de la réhabilitation en 2015 de 5 lycées techniques professionnels, de 60 salles de classes et de l’accréditation de 97 établissements techniques publics et privés. Le gouvernement ajoute que 4 CFP pour les femmes sont désormais opérationnels. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer toute évolution relative à la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que sur son impact sur le taux d’emploi et la réduction du chômage, et sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. La commission réitère sa demande au gouvernement de faire parvenir des informations permettant d’examiner comment les principales orientations de la politique économique, dans des domaines tels que les politiques monétaire, budgétaire, commerciale ou de développement régional, contribuent «dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée» à la poursuite des objectifs de l’emploi établis par la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour créer des emplois durables, réduire le sous-emploi et lutter contre la pauvreté, notamment parmi les catégories particulières de travailleurs, telles que les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les travailleurs ruraux et ceux de l’économie informelle. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant le type de formation dispensé par le CNFPPSH aux personnes handicapées.
Coordination de la politique de l’éducation et de la formation avec la politique de l’emploi. La commission note avec intérêt que, selon l’article 2 de la PNEFP, elle a pour objectif la mise en œuvre d’une politique de création massive d’emplois et de promotion de la formation professionnelle. L’article 10 de la PNEFP précise que cette politique vise notamment les activités de création d’emploi, le soutien aux entreprises, l’intermédiation sur le marché du travail, la promotion directe de l’emploi des jeunes, des femmes et du public vulnérable, la promotion du travail décent et l’extension de la protection sociale. Elle institue à l’article 5 le droit d’être formé et qualifié indépendamment de sa situation personnelle et sociale et du niveau de scolarité atteint. La commission note également que l’article 46 préconise la création d’un partenariat entre l’État, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers afin de lancer et financer des actions de promotion de l’emploi en faveur des jeunes, des femmes et des catégories défavorisées. Le gouvernement indique que l’action menée en faveur de l’emploi des jeunes se traduit, d’une part, par la promotion de l’auto-emploi et de l’entreprise traditionnelle ou informelle et, d’autre part, par l’appui à l’insertion dans les entreprises et les activités classiques. Parmi les objectifs de cette action figurent l’accompagnement des jeunes dans leurs projets professionnels et le renforcement des capacités de financement. Le ministère dispense des formations aux jeunes afin de promouvoir l’auto-emploi et la création de petites et moyennes entreprises et industries. Ainsi, durant l’année 2015 et le premier semestre de l’année 2016, 1 436 jeunes issus de six régions ont été formés à cet effet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de l’action menée pour assurer la coordination des politiques d’éducation et de formation professionnelle avec la politique de l’emploi. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les résultats obtenus par la mise en œuvre de ces programmes, en termes d’accès des jeunes diplômés à un emploi durable. La commission prie également le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures prises pour promouvoir la création de petites et moyennes entreprises.
Collecte et utilisation des données sur l’emploi. Le gouvernement indique que l’enquête périodique auprès des ménages a été entamée puis remplacée par le recensement global de la population en raison des priorités de l’État eu égard à la forte augmentation de la population. Toutefois, il fait état de l’élaboration d’un projet en partenariat avec le Bureau international du Travail afin d’établir un système de bases de données fiables sur l’emploi. L’Office national de l’emploi et de la formation sera chargé de la gestion de ce système. Le gouvernement indique également qu’en 2016 le MEETFP a commencé à mettre en place des services régionaux de l’insertion à l’emploi (SRIE) dans les directions régionales et que neuf directions régionales disposent actuellement de SRIE, qui ont pour mission de gérer le système régional d’information sur l’emploi, impliquant l’intermédiation entre les jeunes en quête d’emploi et les entreprises. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement du projet pour l’établissement d’un système de bases de données fiables sur l’emploi. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact des SRIE relatif à la collecte et l’utilisation des données sur l’emploi.
Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques. Le gouvernement indique qu’un accord national sur l’emploi et la formation professionnelle a été signé avec les partenaires sociaux en octobre 2015 et avec les groupements des entreprises relevant des cinq axes prioritaires en novembre 2015. Le gouvernement fait également état de la signature de deux autres conventions auxquelles ont pris part les partenaires sociaux, soit la convention de financement de l’Équipe d’appui technique de la PNEFP et celle de son fonds de mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les consultations menées avec les représentants des partenaires sociaux sur les matières couvertes par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées avec les représentants des catégories les plus défavorisées de la population, en particulier avec ceux des travailleurs des zones rurales et de l’économie informelle.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C127 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015.
Article 3 de la convention. Détermination d’un poids maximum pour le transport manuel de charges. Comme suite à son précédent commentaire, la commission note avec satisfaction l’information fournie dans le rapport du gouvernement concernant l’entrée en vigueur de l’arrêté interministériel no 50149/2009 daté du 8 décembre 2009, fixant le poids maximum pour le transport manuel de toute charge par un seul travailleur adulte masculin à 50 kilogrammes. À cet égard, la commission note que la SEKRIMA indique que plusieurs travailleurs ignorent l’existence de l’arrêté et que la vulgarisation de celui-ci est nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C132 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Période minimale de travail effectif ouvrant droit au congé. Se référant à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs peuvent exercer leur droit au congé à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif avant même que leur service effectif n’atteigne la période minimum de 12 mois prévue par l’article 88, paragraphe 1, du Code du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin d’aligner la législation nationale avec la pratique largement établie.
Article 9, paragraphes 1 et 3. Ajournement et cumul des congés payés. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 88, paragraphes 4 et 5, du Code du travail n’est pas en conformité avec les dispositions de la convention. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le paragraphe 5 de l’article 88 du Code du travail aux termes duquel le travailleur a la possibilité de cumuler l’intégralité des congés sur une période de trois années précédant le départ à la retraite. Tout en rappelant que l’article 9 de la convention exige qu’une partie du congé soit accordée et prise chaque année, le reste du congé pouvant être ajourné pour une période limitée, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
Article 12. Interdiction du renoncement au congé annuel contre une compensation financière. La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçus le 2 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 19 septembre 2013. La FISEMA indique que, malgré le commentaire formulé par la commission sur ce point en 2009, les textes soumis à l’examen du Conseil national du travail (CNT) au mois de mars 2013 ne comprennent aucun projet de modification des dispositions de l’article 88 du Code du travail. La FISEMA souligne également que certaines entreprises franches tentent de «racheter» les congés de leurs employés sans qu’aucune mesure ne soit prise par les services d’inspection du travail. La FISEMA indique que les responsables des ressources humaines de certaines entreprises incitent les travailleurs à «vendre» leurs congés, sous prétexte de la pauvreté et de l’exigence de la production. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la FISEMA.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 17 septembre 2013.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la dernière enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE), plus d’un enfant malgache sur quatre âgés de 5 à 17 ans (28 pour cent) travaillent, soit 1 870 000 enfants. La majorité des enfants qui travaillent se trouvent dans l’agriculture et la pêche, et sont employés dans la plupart des cas comme aides familiales. S’agissant des enfants de 5 à 14 ans, ce sont 22 pour cent qui travaillent et 70 pour cent qui fréquentent l’école. La commission avait en outre noté les allégations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM), selon lesquelles beaucoup d’enfants mineurs du monde rural sont envoyés par leurs parents dans les grandes villes afin de travailler dans le secteur domestique dans des conditions parfois dangereuses. En outre, ces enfants n’ont pas forcément terminé leur scolarité obligatoire. La commission avait noté que le plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar (PNA) était dans sa phase d’extension en termes d’effectifs, de bénéficiaires et de couverture (2010-2015). Le gouvernement a indiqué que le plan de travail du Comité national de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) pour les années 2012-13 a été adopté. Le gouvernement a enfin fait part de quelques projets, dont le projet AMAV contre le travail domestique des enfants et le plan d’action contre le travail des enfants dans les plantations de vanille dans la région de Sava, mis en œuvre dans le cadre du projet TACKLE de l’OIT/IPEC.
La commission note les observations de la SEKRIMA, selon lesquelles le phénomène du travail des enfants persiste à Madagascar. La SEKRIMA mentionne en outre un taux très élevé d’abandons scolaires au cours des cinq premières années.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le PNA a été mis en œuvre en partie par des actions de mobilisation menées dans le cadre du projet AMAV, soit notamment dans la région Amoron’i Mania, la pose de quatre panneaux «Carton rouge au travail des enfants», la distribution de dépliants sur la lutte contre le travail domestique et la sensibilisation pour la révision du dina (convention locale) pour y intégrer la question du travail domestique des enfants. En outre, 125 enfants de 12 à 16 ans ont été retirés du travail domestique et formés pour passer le concours en vue de l’obtention d’un diplôme. Le gouvernement indique par ailleurs célébrer chaque année la Journée mondiale contre le travail des enfants en tant que moyen de sensibilisation de masse tout en continuant à poser des affiches dans les quartiers populaires, à discuter avec les parents, les autorités locales et les responsables sociaux. Il mentionne également qu’il existe actuellement 12 comités régionaux de lutte contre le travail des enfants (CRLTE). La commission note en outre que les capacités de divers acteurs ont été renforcées sur la lutte contre le travail des enfants, soit notamment 50 acteurs dans la production de vanille dans la région de Sava et 12 dans la région d’Antalaha, 91 membres d’organisations syndicales, 43 journalistes et trois techniciens de l’Institut national de la statistique. La commission note enfin l’information du gouvernement selon laquelle la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE) a procédé en 2014 à la refonte du décret no 2007 263 du 27 février 2007 relatif au travail des enfants et du décret no 2005 523 du 9 août 2005 portant création, missions et composition de la CNLTE. Suite à une étude sur les travaux dangereux, 19 types de travaux dangereux ont été validés en 2013 et intégrés dans le projet de décret en cours d’adoption. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission observe toutefois que l’Enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel 2012 (ENEMPSI 2012) révèle que 27,8 pour cent des enfants travaillent, soit 2 030 000 enfants. L’enquête démontre en outre que 28,9 pour cent des enfants entre 5 et 9 ans (soit 83 000) et 50,5 pour cent des enfants entre 10 et 14 ans (soit 465 000) ne sont pas scolarisés. Tout en saluant les efforts du gouvernement pour améliorer la situation, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre du PNA ainsi que sur les activités de la CNTLE et des CRLTE. Elle le prie enfin de communiquer une copie du décret no 2007-263 révisé dès son adoption.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En effet, la commission avait relevé que l’âge officiel d’accès à l’enseignement primaire est de 6 ans et la durée de scolarité obligatoire est de cinq ans; l’âge de fin de scolarité obligatoire étant donc de 11 ans. La commission avait noté l’allégation de la CGSTM selon laquelle aucune modification n’avait encore été faite par le gouvernement pour résoudre le problème de la différence entre l’âge de fin de scolarité obligatoire (11 ans) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Éducation était en train de poursuivre ses efforts afin de pouvoir prendre des mesures pour régler l’écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge de fin de scolarité obligatoire.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Éducation nationale a organisé la Convention nationale de l’éducation en 2014 consistant en une concertation nationale approfondie sur la mise en œuvre d’une éducation inclusive, accessible et de qualité pour tous. Elle constate toutefois avec regret que la question de l’âge de la scolarité n’a toujours pas été réglée et demeure encore en discussion depuis de nombreuses années. La commission rappelle au gouvernement que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et souligne combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin, tel que prévu au paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. La commission fait observer à nouveau que, conformément à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (paragr. 371). Observant que le gouvernement discute de cette question depuis dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures afin de relever l’âge de fin de scolarité obligatoire de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à Madagascar, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a élaboré un texte de loi relatif à la politique nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (PNEFP) en collaboration avec le BIT et en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le texte de loi est au stade de projet et attend d’être validé avant d’être soumis pour adoption au Parlement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’accélérer l’adoption du projet de loi concernant l’apprentissage et la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte de loi dès son adoption.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Le gouvernement signale qu’il déploie ses efforts pour respecter les obligations découlant des conventions qu’il a ratifiées, y compris la convention no 144, et reconnaît que les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail n’étaient pas appliquées de manière efficace. Toutefois, il met en exergue que des améliorations notables ont été mises en œuvre à l’issue d’un atelier de renforcement des capacités sur les normes internationales du travail et l’élaboration des rapports organisé par le BIT les 22 et 23 octobre 2016. En 2016, le gouvernement a répondu aux commentaires de la commission relatifs aux conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111 et 182. Il ajoute que, bien que les partenaires sociaux aient été consultés avant l’envoi définitif des réponses, ils n’ont transmis aucune observation à cet égard. En 2017, le gouvernement a répondu aux commentaires de la commission concernant les conventions nos 6, 26, 81, 87, 88, 95, 97, 98, 124, 129, 159 et 173. À la suite des consultations tripartites qui ont été effectuées, les observations des syndicats des travailleurs les plus représentatifs ont été insérées aux réponses définitives. Concernant le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, le gouvernement indique qu’il a mené des consultations tripartites sur 11 instruments relatifs au temps de travail (les conventions nos 1, 30, 47, 106 et 175 et les recommandations nos 13, 98, 103, 116, 178 et 182). Le gouvernement précise qu’il a envoyé ses réponses aux syndicats les plus représentatifs d’employeurs et de travailleurs, mais la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires malagasy (FISEMARE) a été la seule à communiquer des commentaires à cet égard. Il ajoute que, du 28 février au 1er mars 2017, le ministère en charge du travail a organisé avec le soutien du Bureau international du Travail un atelier tripartite de validation de l’état des lieux de la convention no 151 sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Cet état des lieux a été validé à l’unanimité par les représentants des trois parties présents. En outre, un comité de pilotage de la promotion de la convention no 151 a été mis en place afin d’en suivre le processus de ratification et d’effectuer un plaidoyer auprès des autorités compétentes telles que le gouvernement et le Parlement. Le gouvernement indique également avoir répondu à l’abrogation des conventions nos 21, 50, 64, 65, 86 et 104 et au retrait des recommandations nos 7, 61 et 62, inscrits à l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence internationale du Travail en 2018. Il précise que ces réponses ont été communiquées aux partenaires sociaux les plus représentatifs, mais que ces derniers n’ont pas fait d’observations à cet égard. Dans son étude d’ensemble de 2000, Consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, paragraphe 71, la commission rappelle que le paragraphe 2 (3) de la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, précise que les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives». La commission note avec intérêt que le gouvernement, avec l’appui du Bureau, a organisé les 12, 13 et 14 septembre 2017 un atelier de validation de l’étude comparative entre les textes en vigueur et les dispositions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, en vue de leur ratification. Il ajoute que les deux feuilles de route sur la ratification de la MLC, 2006, et de la convention no 188 ont été validées à l’unanimité par les acteurs tripartites présents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont le gouvernement assure des consultations tripartites efficaces, ainsi que sur le contenu et l’issue des consultations tripartites menées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative à la ratification des conventions nos 151, 188 et de la MLC, 2006.
Article 3. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs par leurs organisations respectives. La commission note que la mise en œuvre du décret no 2011-490 sur les organisations syndicales et la représentativité implique pour les acteurs tripartites d’entreprendre diverses actions, y compris la tenue des élections des délégués du personnel au niveau des entreprises sises sur le territoire de Madagascar par le ministère en charge du travail, la convocation des partenaires sociaux pour une confrontation des résultats provisoires, ainsi que la consolidation par arrêté ministériel des résultats définitifs des représentativités nationale et régionale. Le gouvernement indique que c’est par rapport à ce processus que les élections de délégués du personnel ont été lancées en 2014 dans tout Madagascar. Il ajoute que l’arrêté no 34-2015 portant sur la détermination de la représentativité syndicale au titre des années 2014-15 a été adopté et est sorti en février 2014. Cependant, cet arrêté a fait l’objet de contestation de la part de certains syndicats de travailleurs, tels que la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), la FISEMARE et le Syndicat révolutionnaire malgache (SEREMA), alléguant que le résultat du dépouillement, plaçant le Syndicat chrétien malagasy (SEKRIMA) au premier rang des syndicats les plus représentatifs au niveau national, était erroné. En mars 2015, ces syndicats ont introduit un recours en annulation. Le gouvernement explique que, le recours étant suspensif, l’application de l’arrêté a été suspendu jusqu’à la délibération du Conseil d’État rejetant le recours en 2017. En outre, étant donné que la représentativité conditionne la mise en œuvre des différents organismes en matière du travail impliquant une représentation tripartite, tels que les Conseils de gestion des services médicaux interentreprises ou le conseil d’administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS), les acteurs tripartites concernés avaient convenu d’adopter une solution alternative. Dans ce contexte, le gouvernement indique qu’il a été procédé à une reconduction tacite de tous les représentants des différentes organisations syndicales siégeant dans les diverses structures de dialogue social existantes ainsi que dans les organismes en matière de travail précités. La commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que le tripartisme et le dialogue social soient promus de façon à faciliter les procédures garantissant des consultations tripartites efficaces (articles 2 et 3). À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toute évolution relative au choix des représentants des employeurs et des travailleurs ainsi que sur les dates de leurs élections aux fins des procédures visées par la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté en vigueur lors de son prochain rapport.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C159 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations présentées par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission constate que SEKRIMA réitère ses observations précédentes sur l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Depuis 2010, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures mises en œuvre en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique (Point V du formulaire de rapport). Dans ses observations, SEKRIMA constate que les personnes handicapées ont des difficultés relatives à l’emploi et à l’accessibilité, la majorité des bureaux administratifs leur étant toujours inaccessibles. De plus, elle observe que les mesures visant à inciter les entreprises à embaucher les personnes handicapées devraient être explicites et réalisables. À cet égard, la commission prend note que l’article 18 de la loi no 97 044 du 19 décembre 1997 sur les personnes handicapées, citée dans le rapport du gouvernement, prévoit que «par l’adoption de mesures incitatives et de contrôle, l’État doit favoriser l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises privées et publiques». En outre, l’article 29 du décret no 2001 162 portant application de la loi no 97 044 prévoit que l’État encourage la réadaptation, la formation professionnelle et l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises publiques ou privées. La commission observe également que le décret no 2001 162 prévoit la mise en place d’une commission nationale pour les personnes handicapées habilitée à statuer sur toutes les questions relatives à l’insertion et la réinsertion sociale des personnes handicapées. La commission réitère sa demande que le gouvernement communique de l’information précise et détaillée sur les mesures concrètes prises en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées concernant les activités de la Commission nationale pour les personnes handicapées, ainsi que sur l’impact de ces activités. La commission réitère également sa demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques (ventilées par sexe et âge), extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
Article 4. Égalité effective de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Depuis 2010, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Le gouvernement réitère les dispositions de la loi no 2003 044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail, notamment son article 105, qui interdit la discrimination et prévoit que les personnes handicapées ont droit au travail et à l’emploi, à l’égalité de chances et de traitement en matière d’apprentissage, de formation professionnelle et d’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses handicapés, y compris de l’information concernant l’impact de ces mesures sur l’emploi des personnes handicapées, y compris des statistiques ventilées par secteur économique et par sexe.
Article 5. Consultations des organisations représentatives. Le gouvernement indique qu’aucune information n’a été reçue de la part du département responsable de l’application de la convention. La commission note avec regret que depuis 2010 elle a prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations menées ayant trait aux questions couvertes par la convention. Elle rappelle que l’article 5 de la convention requiert des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées. Par ailleurs, la commission note les observations de la SEKRIMA, qui signalent l’absence d’une organisation représentative des personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer des consultations menées sur toutes les questions mentionnées à l’article 5 de la convention, et de fournir des informations concernant l’issue de ces consultations.
Article 8. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. La commission avait précédemment noté que des comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) avaient été mis en place dans 10 régions sur 22 du pays et que deux centres régionaux de formation professionnelle des personnes handicapées avaient été établis dans les régions nord-ouest et sud du pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant les services de réadaptation professionnelle et d’emploi, y compris la formation et l’orientation professionnelle mis à la disposition des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que de l’information concernant l’impact de ces services.
Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans les centres de formation pour mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.

C171 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 6 de la convention. Évaluation de l’état de santé – Travailleurs déclarés inaptes au travail de nuit. Suite à son précédent commentaire dans lequel elle soulève l’absence de texte donnant effet aux articles 4 et 6 de la convention, la commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement se réfère à l’article 259 du Code du travail qui concerne les dispositifs de propreté, d’hygiène, de sécurité et de confort au travail, et les prestations préventives et curatives. Le gouvernement indique également qu’en pratique, lorsqu’un travailleur de nuit, pour des raisons de santé, est certifié inapte au travail de nuit, la décision prise par l’employeur se fait au profit du travailleur. La commission souhaite toutefois rappeler que l’article 4 de la convention spécifie que les travailleurs de nuit ont le droit d’obtenir sans frais une évaluation de leur état de santé avant d’être affectés comme travailleurs de nuit, et à intervalles réguliers, ou s’ils éprouvent des problèmes de santé dus au travail de nuit au cours de cette affectation, tandis qu’en vertu de l’article 6 les travailleurs de nuit qui sont certifiés inaptes au travail de nuit doivent être transférés à un poste similaire auquel ils sont aptes ou, si ce transfert s’avère impossible, bénéficier des mêmes prestations que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dès que la situation du pays le permettra, afin de mettre en place tout texte législatif, réglementaire ou autre donnant pleinement effet aux dispositions de ces articles de la convention.
Articles 5, 7, 9 et 10. Moyens adéquats de premiers secours – Protection de la maternité – Services sociaux – Consultation des représentants des travailleurs. La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçus le 2 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 19 septembre 2013. La FISEMA indique que, suite à la ratification de la convention par le gouvernement, aucune modification majeure afférente au travail de nuit n’a encore été introduite dans la législation nationale. Un projet de décret sur les conditions d’exercice du travail de nuit, soumis au Conseil national du travail en mars 2013, est actuellement en cours d’examen, mais présente de nombreuses lacunes avec les dispositions de la convention – notamment en ce qui concerne les moyens adéquats de premiers secours (article 5), les services sociaux (article 9) et la consultation des représentants des travailleurs (article 10). Dans son dernier rapport, en ce qui concerne les moyens de premiers secours et les services sociaux, le gouvernement se réfère au décret no 2003-1162 sur la médecine d’entreprise, au décret no 2007-007 fixant les modalités de prise en charge par l’employeur du transport et de la sécurité des travailleurs de nuit, et à l’article 125 du Code du travail relatif à l’aménagement des espaces de détente dans les entreprises. Le gouvernement indique aussi que les représentants des travailleurs intéressés sont consultés par rapport à l’organisation des horaires de travail, et que les délégués du personnel peuvent communiquer toute suggestion et étudier avec l’employeur toute mesure relative à l’organisation et au rendement de l’entreprise et aux dispositions du règlement intérieur. La commission espère que, dans le cadre de l’élaboration d’un décret relatif aux conditions d’exercice du travail de nuit, le gouvernement assurera l’application pleine et effective des dispositions de ces articles de la convention.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 25 octobre 2016 ainsi que de la discussion approfondie qui a eu lieu à la 105e session de la Commission de la Conférence de l’application des normes en juin 2016 au sujet de l’application par Madagascar de la convention.
Article 3 b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Prostitution des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 13 du décret no 2007-563 du 3 juillet 2007 relatif au travail des enfants interdit catégoriquement le recrutement, l’utilisation, l’offre et l’emploi des enfants de l’un ou l’autre sexe à des fins de prostitution et que l’article 261 du Code du travail et les articles 354 à 357 du Code pénal, auxquels se réfère le décret no 2007-563, prévoient des sanctions efficaces et dissuasives. La commission a noté que les observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), selon lesquelles le nombre de filles mineures, dès l’âge de 12 ans, engagées dans la prostitution est croissant, surtout dans les villes, et que 50 pour cent des prostituées dans la capitale Antananarivo sont des mineures, et 47 pour cent se prostituent en raison de leur situation précaire. Par peur de représailles, 80 pour cent de ces jeunes filles préfèrent ne pas recourir aux autorités. Par ailleurs, le gouvernement a procédé aux renforcements des capacités de 120 acteurs du tourisme à Nosy-be et 35 à Tuléar sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a noté cependant l’absence d’information sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations des auteurs d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle a également noté la progression du tourisme sexuel impliquant des enfants, les mesures insuffisantes prises par le gouvernement pour combattre le phénomène et le faible nombre de poursuites et de condamnations, ce qui favorise l’impunité.
La commission note que la Commission de la Conférence a recommandé au gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de tourisme sexuel.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le ministère de la Sécurité intérieure, à travers la Police des mœurs et de la protection des mineurs (PMPM) est l’un des organismes chargé de l’application des lois pénales en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, dont la prostitution. La PMPM centralise les plaintes pénales concernant les enfants et est en charge de mener les enquêtes contre les auteurs présumés. Le gouvernement indique, en outre, que la PMPM effectue régulièrement des descentes inopinées dans des établissements ouverts la nuit pour contrôler l’identité et l’âge des personnes qui les fréquentent, mais qu’il est difficile de qualifier les mineurs appréhendés de prostitués. En outre, la commission note qu’un Code de conduite à l’adresse des acteurs du tourisme a été signé en 2013. Ce Code de conduite vise à sensibiliser tous les acteurs du tourisme pour mettre fin au tourisme sexuel dans le pays. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur les cas traités par les tribunaux de première instance des localités de Betroka, Ambatolampy, Arivonimamo, Nosy-be, Taolagnaro, Vatomandry, Mampikony et Ankazobe. Elle note qu’en 2015 aucune affaire d’exploitation de mineur ou de tourisme de mineur n’a été menée devant ces tribunaux. La commission se voit donc dans l’obligation de noter, une fois de plus, avec profonde préoccupation l’absence de poursuites et de condamnations des auteurs, ce qui fait perdurer la situation d’impunité qui semble exister dans le pays. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes soupçonnées de recrutement, utilisation, offre et emploi d’enfants à des fins de prostitution sont menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur sont imposées. Elle le prie de continuer à fournir des informations concernant les statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la diffusion du Code de conduite auprès des divers acteurs dans le secteur du tourisme.
Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants travaillant dans les mines et les carrières et inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des enfants travaillent dans les mines (Ilakaka) et dans les carrières de pierre dans des conditions précaires et parfois dangereuses et que les pires formes de travail des enfants s’effectuent dans le secteur informel et les zones rurales que l’administration du travail n’arrive pas à couvrir. La commission a également noté que le travail effectué par des enfants dans le secteur des mines et des carrières constitue une forme contemporaine d’esclavage, car il met en jeu la servitude pour dettes, le travail forcé et l’exploitation économique des intéressés, en particulier dans le cas des enfants non accompagnés employés dans les mines et carrières artisanales. Elle a relevé que les enfants travaillent de cinq à dix heures par jour, qu’ils s’occupent du transport de blocs de pierre ou de l’eau et certains garçons creusent des puits de 1 mètre de circonférence et de 15 à 50 mètres de profondeur, tandis que d’autres descendent dans les puits pour ramasser la terre. Les enfants, entre 3 et 7 ans, travaillent souvent au sein de groupes familiaux, cassent des pierres et transportent des paniers chargés de pierres ou de briques sur la tête, en moyenne 47 heures par semaine lorsqu’ils ne sont pas scolarisés. Les conditions de travail sont par ailleurs insalubres et l’hygiène lamentable. Tous ces enfants sont en outre exposés à des violences physiques et sexuelles ainsi qu’à de graves risques de santé, dus notamment à la contamination des eaux, aux puits instables ou à l’effondrement des galeries.
La commission fait observer que la Commission de la Conférence a recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour améliorer les capacités de l’inspection du travail. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants (PNA), l’inspection du travail envisage de mener des contrôles pour prendre des mesures de prévention et de protection contre le travail des enfants dans les mines et les carrières dans les régions de Diana, Ihorombe et Haute Matsiatra. La commission note que le représentant gouvernemental à la Commission de l’application des normes de la Conférence a indiqué que le manque de moyens constitue l’obstacle majeur à la prise de mesures rigoureuses. Par exemple, les inspecteurs du travail ne disposent pas de moyens de locomotion, alors que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’une des principales difficultés dans l’exécution des contrôles par les inspecteurs du travail est dû au fait que les sites d’exploitation, qui se situent en périphérie des grandes villes, sont souvent difficiles d’accès. La commission note avec une profonde préoccupation la situation des enfants qui travaillent dans le secteur des mines et des carrières dans des conditions particulièrement dangereuses. La commission prie, à nouveau, instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne puisse être engagé dans un travail susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. Elle le prie de fournir des informations concernant les progrès réalisés à cet égard, notamment dans le cadre du PNA, et les résultats obtenus pour sortir ces enfants de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement d’améliorer les capacités de l’inspection du travail, notamment en fournissant les ressources nécessaires, par exemple des véhicules pour permettre aux inspecteurs du travail d’accéder aux sites difficiles d’accès.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le ministère du Travail et des Lois sociales (MTLS) continuait son programme de scolarisation et de formation d’enfants des rues dans le cadre du Programme d’investissement public pour les actions sociales (PIP). Elle a toutefois noté que le nombre d’enfants dans les rues a augmenté ces dernières années et que les actions prises par le gouvernement à leur égard demeuraient minimes. Le gouvernement avait avancé que les programmes financés dans le cadre du PIP ont pour objectif de retirer des pires formes de travail 40 enfants ainsi occupés par année, soit 120 enfants pour trois ans. La commission a toutefois noté qu’environ 4 500 enfants vivaient dans la rue dans la capitale Antananarivo, dont la plupart sont des garçons (63 pour cent) et vivent de la mendicité ou de la fouille des ordures. Les jeunes filles vivant dans la rue sont, quant à elles, très souvent victimes d’exploitation sexuelle pour subvenir à leurs besoins ou sous la pression d’un tiers. D’autres exercent des activités domestiques et viennent gonfler les rangs des enfants travailleurs exploités.
La commission note que la Commission de la Conférence, dans ses conclusions, a prié le gouvernement d’accroître le financement du PIP pour soustraire de leur situation les enfants des rues et pour mener des campagnes de sensibilisation.  
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme a mis en place un programme de recensement des enfants vivant et travaillant dans les rues et des familles sans abri pour la période 2015-16. Ce programme a pour objectif de recenser le nombre d’enfants vivant et travaillant dans la rue, d’identifier les besoins des familles sans abri et d’élaborer un plan d’action à court, moyen et long terme pour leur prise en charge. La commission note que les enquêtes ont été menées, que l’analyse et l’interprétation des données ont été faites, et que des centres de regroupement ont été préparés. Les prochaines étapes consisteront dans le regroupement, la prise en charge, l’orientation, l’éducation, la scolarisation et le recasement ou le rapatriement des personnes ciblées. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la mise en œuvre des programmes du PIP de manière ciblée, et le prie de redoubler d’efforts pour assurer que les enfants vivant dans la rue soient protégés des pires formes de travail des enfants, et réadaptés et intégrés socialement. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les données récoltées dans le cadre du programme de recensement des enfants vivant et travaillant dans les rues et des familles sans abri ainsi que sur les résultats obtenus pour les sortir de cette situation et les éviter de tomber dans les pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que 27,5 pour cent des enfants travaillent, soit 2 030 000, dont 30 pour cent vivent en zone rurale et 18 pour cent en zone urbaine. La commission a également noté que 81 pour cent des enfants de 5 à 17 ans qui travaillent sont engagés dans une activité dangereuse, soit 1 653 000 enfants. Les secteurs agricoles, de l’élevage et de la pêche accaparent la majorité du travail des enfants (89 pour cent) et plus de 6 enfants sur 10 qui travaillent ont déclaré avoir eu un problème de santé dû à leur travail dans les douze derniers mois. La commission a également noté que le travail domestique des enfants s’inscrit souvent dans le contexte de familles pauvres des zones rurales, qui envoient leurs enfants dans les zones urbaines en réponse à leur situation précaire. Les enfants travailleurs domestiques peuvent être contraints de travailler jusqu’à quinze heures par jour; la majorité ne reçoivent pas de salaire, celui-ci étant versé directement à leurs parents; certains dorment parfois à même le sol; et beaucoup sont victimes de violences morales, physiques ou sexuelles. La commission a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation et au nombre d’enfants de moins de 18 ans astreints aux travaux dangereux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il multiplie ses efforts dans la lutte contre le travail des enfants à travers le projet Manjary Soa. Le Centre Manjary Soa, créé en 2001, offre à des enfants sélectionnés une aide de «rattrapage scolaire», puis, une fois réinsérés dans le système scolaire public, le Centre prend en charge leurs frais de scolarisation et leur octroi les fournitures scolaires nécessaires. La commission prend également note du projet Lutte contre le travail des enfants dans les régions de Diana et Atsimo Andrefana de 2014 2016 (LCTE DIAA). Le gouvernement indique que le projet LCTE DIAA a eu pour objectif de renforcer les actions d’accompagnement de réinsertion socio-économique de 100 filles âgées de moins de 18 ans retirées de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales à Nosy-be, Toliara et Mangily. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour éliminer les pires formes de travail, en particulier les travaux dangereux, et le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues et sanctions. Vente et traite. La commission a précédemment noté l’ampleur de la traite des personnes, en particulier des enfants, de Madagascar vers les pays voisins et le Moyen-Orient à des fins de servitude domestique et d’exploitation sexuelle. Elle a également constaté que la loi contre la traite n’était pas suffisamment appliquée et n’aurait abouti à aucune condamnation. La commission a noté l’adoption de la loi no 2014-040 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains, dont les articles 16 et suivants, concernant les infractions contre les enfants de moins de 18 ans, prévoient des peines de travaux forcés pour les infractions de traite aux fins d’exploitation de prostitution ainsi que des peines allant de cinq à dix ans d’emprisonnement et une amende de 4 à 20 millions d’ariary dans les cas de traite aux fins d’exploitation de travail domestique. La loi prévoit en outre des peines d’emprisonnement allant de cinq à dix ans et une amende de 2 à 10 millions d’ariary en cas de traite aux fins de travail forcé et de pratiques analogues à l’esclavage. Le gouvernement a également indiqué qu’un Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains a été mis en place conformément à l’article 48 de la loi, en charge d’assurer la prévention et le suivi de la lutte contre la traite, ainsi que l’harmonisation et la coordination des services compétents. En outre, la commission a noté qu’un plan national de lutte contre la traite des êtres humains, mettant en avant des programmes de sensibilisation et de formation en matière de lutte contre la traite des personnes, a été validé en mars 2015.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les statistiques sur les affaires traitées par la Police des mœurs et de la protection des mineurs (PMPM) montrent qu’il n’y a eu qu’une seule instance de traite de personne en 2015. En outre, la commission note que, en 2016, le gouvernement a mis en place toutes les infrastructures nécessaires au fonctionnement effectif du Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains. Il indique ainsi que les données relatives aux activités menées par ce Bureau ne sont pas encore disponibles. Notant l’absence d’information fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de la loi no 2014-040 et de fournir les informations sur l’application de cette loi dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées dans les cas d’enfants victimes. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions contre les personnes coupables de la traite d’enfants de moins de 18 ans soient appliquées dans la pratique.
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Division pour la prévention, l’abolition et le contrôle du travail des enfants (PACTE). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles la PACTE est le secrétariat technique du Conseil national de la lutte contre le travail des enfants (CNLTE). En outre, la commission a noté que les observatoires régionaux du travail des enfants (ORTE) constituent des organes de démembrement régionaux de la PACTE et ont pour mission générale de coordonner, suivre et évaluer toutes les activités entrant dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans les régions, de rechercher les activités pour promouvoir cette lutte et de faire la collecte ainsi que l’analyse des données accumulées. La commission a noté que les ORTE jouent un rôle principal dans la mise en œuvre du Plan national d’action contre le travail des enfants (PNA). Cependant, le gouvernement a indiqué que les ORTE rencontrent des problèmes au niveau du personnel, les inspecteurs et contrôleurs du travail connaissant des problèmes de disponibilité ou étant assignés à d’autres tâches et n’étaient ainsi pas en mesure de se consacrer entièrement aux ORTE. En outre, le gouvernement a indiqué que 74 inspecteurs du travail ont été formés sur la lutte contre le travail des enfants et que, dans le cadre du renforcement du contrôle du travail domestique des enfants, un atelier de formation des agents de proximité appelés fiantso, au niveau des fokotany (administrations territoriales de base) a été organisé en vue de réaliser un recensement des enfants travailleurs domestiques au sein des ménages dans l’objectif de permettre à l’inspection du travail d’effectuer des contrôles dans des conditions favorables.
La commission note que la Commission de la Conférence a recommandé au gouvernement de rassembler et rendre disponible sans délais des informations et des statistiques sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions relatives aux pires formes de travail des enfants compte tenu des mécanismes nationaux de mise en œuvre.
La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle la deuxième phase du plan de travail des ORTE n’a toujours pas débuté, faute de budget, alors que le projet a été lancé en 2007. Le gouvernement indique qu’aucun contrôle n’a été effectué et que donc les services d’inspection du travail n’ont pas pu produire de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des infractions concernant des jeunes impliqués dans les pires formes de travail des enfants. Notant que les ORTE sont essentiels à la mise en œuvre du PNA, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer leur mise en place et leur fonctionnement efficace dans les plus brefs délais, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de renforcer les moyens des inspecteurs du travail, notamment par la fourniture des ressources nécessaires, pour leur permettre de lutter efficacement contre le travail des enfants. Elle le prie de fournir des informations à cet égard, ainsi que des extraits de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des adolescents impliqués dans les pires formes de travail.
Article 6 et article 7, paragraphe 2. Programmes d’action et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il y aurait plus d’un million d’enfants non scolarisés, ce qui semble s’expliquer par les frais de scolarité imposés aujourd’hui dans la majorité des écoles publiques et privées. Le gouvernement a indiqué avoir mis en place un programme d’insertion et de réinsertion scolaire 2014-2018, permettant la mise en œuvre d’actions relatives à l’allégement des charges parentales, d’un dispositif national de cours de remise à niveau (CRAN) pour la réinsertion des enfants âgés de moins de 16 ans ainsi que du programme Action scolaire d’appoint pour les malgaches adolescents (ASAMA) consistant en la scolarisation accélérée pour l’insertion et la réinsertion des adolescents entre 12 et 15 ans. La commission a toutefois constaté que le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 69,3 pour cent et de 30,4 pour cent dans l’enseignement secondaire. 
Le gouvernement indique que le ministère de l’Éducation nationale (MEN) entreprend actuellement deux actions principales pour augmenter le taux de scolarisation au secondaire. Tout d’abord, la continuation du programme ASAMA, qui a donné lieu à l’implantation, en 2015 et 2016, de centres ASAMA dans la capitale et dans les régions de Antsinanana, Amoron’i Mania et Analanjirofo. Ces Centres, destinés aux adolescents de 11 à 17 ans, ont pour objectif d’aider les enfants à se réinsérer dans le système scolaire, par un apprentissage intensif de dix mois. La deuxième action du MEN a été de mettre en place des cantines scolaires dans quatre directions régionales de l’éducation nationale (DREN). Ainsi, le gouvernement indique que l’octroi de repas quotidiens aux élèves constitue un moyen de lutter contre l’abandon scolaire et d’alléger les dépenses des familles. Tout en notant les efforts du gouvernement, la commission rappelle que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants et prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, pour augmenter le taux de scolarisation et diminuer les taux d’abandon scolaire, tant à l’école primaire que secondaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les estimations de l’ONUSIDA, le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida serait passé à environ 11 000 enfants, comparativement à 3 400 en 2008.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dû à la stigmatisation qui existe à Madagascar sur le VIH/sida, il est difficile de recenser le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida. Elle note que, en 2014, 624 personnes vivant avec le VIH/sida ont bénéficié d’un soutien psychosocial. En outre, le gouvernement indique que le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme réalise des formations pour différents responsables au niveau régional, tels que des associations, centres de prise en charge des enfants vulnérables et villages. Ces formations concernent la sensibilisation au VIH/sida, à la discrimination et à la stigmatisation et à la prise en charge des orphelins du VIH/sida. Le gouvernement indique également que, dans le but de sortir les familles des personnes vivant avec le VIH/sida de la vulnérabilité, il a donné à certaines familles du matériel tel que des glacières, des machines à pâtes, des pirogues ou des congélateurs pour leur permettre d’exercer des activités génératrices de revenus. Rappelant, une fois de plus, que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour empêcher que ces enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. La commission a précédemment noté que le Plan national de développement (PND), qui succède au Madagascar Action Plan (MAP) est un instrument pour réduire la pauvreté, susciter la croissance et assurer le développement du pays. Il dispose des mêmes quatre groupes prioritaires d’intervention que le MAP, soit l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et les activités qui y sont liées, le travail des enfants domestiques, le travail des enfants dans les mines et les carrières de pierres, et le travail des enfants en milieu insalubre et dangereux dans les secteurs rural et urbain. La commission a également noté que le gouvernement, avec l’appui de l’UNICEF et de la Banque mondiale, a validé sa première politique nationale de protection sociale en septembre 2015, s’inscrivant dans le PND et visant à assurer la protection des enfants, des familles et des communautés les plus vulnérables, l’accès aux services de base et la réalisation de leurs droits.
La commission note que, dans le cadre du PND, le gouvernement indique avoir adopté diverses mesures pour tenter de réduire la pauvreté. Cependant, les informations fournies par le gouvernement sont trop générales et ne donnent pas de détail ni sur le contenu de ces mesures ni sur les résultats obtenus. Toutefois, le gouvernement indique que dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de protection sociale dans le cadre de l’élimination des pires formes de travail des enfants, des fonds ont été alloués au gouvernement par la Banque mondiale et qu’ainsi 6 500 ménages, dont 5 850 enfants, ont bénéficié du transfert monétaire pour le développement humain (TMDH) et que 39 000 autres ménages vont en bénéficier. La commission note aussi le nouveau projet de coopération technique, en collaboration avec l’OIT et financé par le département du Travail des États-Unis, pour résoudre le problème du travail des enfants dans les plantations de vanille. Le projet visera à fournir des services de subsistance aux foyers dont les enfants travaillent dans les plantations de vanille. Il tendra aussi à collaborer avec les acteurs du secteur pour assurer la mise en œuvre effective d’un nouveau Code de conduite des exportateurs, dont le but est l’élimination du travail des enfants. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que le PND soit mis en œuvre de manière à faire progresser l’élimination des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne les quatre groupes prioritaires d’intervention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle le prie aussi de fournir des informations sur résultats obtenus par la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale dans le cadre de l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet de coopération technique et les progrès atteints à cet égard.

Adopté par la commission d'experts 2019

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires), dans un même commentaire. La commission prend note des observations du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) transmises avec les rapports du gouvernement.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement, notamment l’adoption en 2017 du décret n° 2017-143 fixant les nouveaux taux des salaires minima d’embauche et d’ancienneté et du décret n° 2017-843 portant création du Conseil national du travail (CNT) et des Conseils régionaux tripartites du travail. Le gouvernement indique que le CNT est en voie d’opérationnalisation. La commission note que, en application des dispositions pertinentes du Code du travail, le décret n° 2017-143 réaffirme le rôle du CNT dans le fonctionnement du système de salaires minima et qu’il crée la commission du pouvoir d’achat et des salaires comme commission permanente du CNT. La commission note également les indications du GEM selon lesquelles les taux de salaires minima ont été revus sur la base de négociations annuelles entre les partenaires sociaux. Elle note aussi que la SEKRIMA considère que la méthode adoptée pour le calcul des salaires minima ne tient pas compte du contexte social réel et doit être revue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’opérationnalisation du Conseil national du travail, ainsi que sur ses travaux en matière de salaire minimum et les résultats obtenus, le cas échéant.
Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les infractions relevées dans des cas de non-paiement du salaire minimum. La commission note également que la SEKRIMA dénonce une insuffisance du contrôle de l’administration du travail en la matière. En outre, la commission note que, selon le programme par pays de promotion du travail décent (2015-2019), 80 pour cent des actifs exercent dans l’économie non formelle. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement du salaire minimum dans les secteurs formel et informel, y inclus par l’action de l’inspection du travail et par l’imposition de sanctions efficaces en cas de manquement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Protection du salaire

Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’information relative aux déductions sur les salaires. Elle note que la SEKRIMA dénonce l’existence d’abus en la matière. La commission note que les articles 69 et 71 du Code du travail autorisent, en plus des retenues statutaires, les retenues effectuées suite à des avances spéciales faites par l’employeur et des acomptes et pour le remboursement de sommes liées à l’utilisation de matériel. Ces déductions peuvent intervenir en plus de celles liées à des saisies et des cessions volontaires. Si le montant de ces dernières est limité par l’article 685 du Code de procédure civile, les autres retenues ne sont pas assorties d’une limite. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les retenues autorisées aux articles 69 et 71 du Code du travail sont limitées et de prendre des mesures afin d’éviter les risques d’abus.
Article 12. Paiement régulier des salaires et règlement final de la totalité du salaire lorsque le contrat prend fin. Suite à ses derniers commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle note également que la SEKRIMA dénonce l’existence de retards de paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale ainsi que des cas de non-paiement du solde des sommes dues aux travailleurs à la fin de la relation de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, y inclus par l’action de l’inspection du travail et l’imposition de sanctions efficaces en cas de manquement, pour remédier à ces difficultés et de fournir des informations à cet égard.

C173 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.
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