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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Ethiopia

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif, contrôle de l’application de la loi et sanctions. La commission a précédemment noté que les articles 597 et 635 à 637 du Code pénal incriminent la traite des femmes et des enfants, mais ne se réfèrent pas à la traite des hommes. Le gouvernement a indiqué que des mesures seraient prises pour renforcer le cadre juridique sur ce point.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la proclamation no 909 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants (ci-après «loi contre la traite») a été promulguée en 2015 et qu’elle a remplacé les articles du Code pénal relatifs à la traite des personnes. La commission note avec intérêt que la loi contre la traite incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou à des fins de travail forcé, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, ainsi que de servitude pour dettes. L’article 2 de la loi définit toutes ces pratiques. En son article 3, la loi dispose que la traite est une infraction passible d’une peine de quinze à vingt-cinq ans d’emprisonnement, assortie d’une amende.
En ce qui concerne le projet de l’Organisation internationale du Travail (OIT), intitulé «Développement d’un cadre tripartite d’appui et de protection pour les travailleuses domestiques éthiopiennes dans les États du Conseil de coopération du Golfe, au Liban et au Soudan» (2013-2016), la commission note que le gouvernement indique que ce projet a notamment permis: i) de mener des programmes de sensibilisation des responsables politiques et des professionnels, des forces de répression et des organisations religieuses aux questions de traite et de trafic illicite de migrants; ii) de réviser la proclamation en vigueur sur l’emploi des Ethiopiens à l’étranger.
De la même manière, d’après le gouvernement, le projet de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), intitulé «Amélioration des capacités nationales et de la coopération en vue de prévenir la traite des personnes, de protéger les victimes et de poursuivre les trafiquants en Éthiopie» (2013-2015), a permis: i) d’élaborer un plan d’action national de lutte contre la traite et des directives relatives à sa mise en œuvre, ainsi qu’un manuel sur le dialogue communautaire; ii) d’élaborer un manuel de formation aux enquêtes centrées sur la victime; iii) de former 122 agents de police et enquêteurs de police judiciaire, ainsi que 308 médiateurs communautaires; iv) d’établir un mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite. Enfin, la commission note qu’un Comité national de lutte contre la traite, chargé de coordonner les activités de protection des victimes, a été créé en application de l’article 39 de la loi contre la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différentes dispositions de la proclamation no 909 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants, en particulier sur les activités du Comité national de lutte contre la traite. Elle le prie également d’indiquer si le plan d’action national de lutte contre la traite a été adopté et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises dans ce cadre. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
2. Identification et protection des victimes. La commission note que, en vertu de la loi contre la traite, le gouvernement doit mettre en place les méthodes de travail nécessaires prévues par la loi pour identifier, secourir, rapatrier et réadapter les victimes, en partenariat avec les missions diplomatiques étrangères, les organisations gouvernementales et non gouvernementales concernées et d’autres organisations de masse qui offrent un appui. Les victimes de traite doivent également recevoir une assistance, notamment sous forme de services de santé et de services sociaux, de soins médicaux et de services d’accompagnement et d’assistance psychologique (art. 26(1) et (2)(b)). La commission note également qu’un Fonds de prévention et de contrôle de la traite des personnes et du trafic illégal de migrants ainsi que de réadaptation des victimes de tels actes a été créé en vertu de la loi contre la traite pour: i) apporter un soutien matériel et dispenser une formation professionnelle aux victimes de la traite; ii) couvrir les dépenses liées à l’assistance portée aux victimes, à leur famille et à leur communauté, ainsi que les dépenses liées à leur réadaptation et à leur réintégration; iii) participer à la construction de refuges et répondre à d’autres besoins (art. 32 et 34). De plus, en vertu de l’article 40 de la loi contre la traite, une équipe spéciale chargée de la lutte contre la traite des personnes et du trafic illicite de migrants (l’équipe spéciale) a été créée pour soutenir la réadaptation des victimes de traite.
La commission note également qu’une mission de l’OIT a été menée en Éthiopie, en septembre 2016, dans le cadre de la suite donnée à la mission de mars 2015 axée sur les lacunes de la mise en œuvre des conventions relatives au travail forcé. D’après le rapport de la mission de 2016, un accord bilatéral a été signé entre la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) et la Confédération générale des travailleurs libanais afin de réglementer la migration de main-d’œuvre éthiopienne vers le Liban, et des centres de réadaptation pour travailleurs migrants victimes de traite et de travail forcé ont été créés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans la pratique, pour veiller à ce que les victimes de traite bénéficient de la protection et de l’assistance prévues par la proclamation no 909 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des particuliers, des compagnies et des personnes morales privées. La commission a précédemment noté que l’article 111(1) du Code pénal prévoit l’obligation pour les prisonniers d’effectuer tout travail auquel ils peuvent être affectés par le directeur des prisons et a prié le gouvernement de transmettre copie du texte réglementant le travail pénitentiaire.
La commission note que le gouvernement indique une fois encore que rien n’autorise le travail des prisonniers pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire. Tout en prenant note de l’affirmation du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie du texte réglementant les prisons mentionné à l’article 109 du Code pénal, en particulier de celles qui régissent le travail pénitentiaire.

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 3, 6 et 11 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il attache une importance considérable à la modernisation et à la promotion de services libres de l’emploi qui soient efficaces, efficients et accessibles. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies d’après lesquelles, entre 2013-14, 559 bureaux du service public de l’emploi et 599 bureaux de placement privés ont placé un total de 717 952 demandeurs d’emploi (504 840 hommes et 213 112 femmes) en emploi. Au cours de la même période, 827 078 demandeurs d’emploi (507 583 hommes et 319 495 femmes) ont été enregistrés et 276 705 offres d’emploi affichées. La commission note également que les activités menées pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés comprennent le partage d’informations sur le marché du travail et la formation du personnel des bureaux de placement privés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le service de l’emploi. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi affichées et de personnes placées en emploi par ces bureaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, ainsi que sur les effets de ces mesures.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail joue un rôle important dans le processus d’élaboration et d’examen des politiques et directives relatives à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail relatives à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’à l’élaboration d’une politique du service de l’emploi.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires pour manquement à la discipline du travail et pour participation à des grèves. 1. Discipline du travail. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 420(1) du Code pénal, tout fonctionnaire qui n’accomplit pas de manière adéquate les obligations de sa fonction, au préjudice de l’État ou d’un intérêt public ou privé, encourt une peine d’emprisonnement de six mois maximum, qui comporte une obligation de travailler en vertu de l’article 111(1) du code, ou une amende. Lorsque ces actes ont entraîné un dommage important, la peine peut être portée au maximum légal général (art. 420(2)). À cet égard, la commission a noté que le gouvernement a indiqué que, même si l’article 420 concerne des manquements à la discipline du travail, cette disposition vise les actes commis par des individus qui enfreignent leurs obligations professionnelles et causent un préjudice à l’État, à des intérêts publics ou à des intérêts privés. Le gouvernement a également indiqué que des mesures administratives sont prises en cas de manquement à la discipline du travail au sens strict du terme.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme de nouveau que, d’après la législation du travail et la législation relative aux fonctionnaires, seules des mesures administratives sont applicables en tant que moyens de discipline du travail. La peine encourue en cas de manquement à la discipline du travail est de nature plus administrative que pénale. Tout en prenant note de cette information, la commission souligne de nouveau que, en vertu de l’article 1 c) de la convention, les sanctions comportant un travail obligatoire pour manquement à la discipline du travail ne peuvent être appliquées que si ces manquements perturbent ou sont susceptibles de compromettre le fonctionnement des services essentiels ou, dans le cas d’actes délibérés, s’ils compromettent la sécurité, la santé ou la vie des individus. À cet égard, la commission fait observer que l’article 420(1) et (2) est libellé en des termes suffisamment larges pour pouvoir être appliqué en tant que mesure de sanction en cas de manquement à la discipline du travail au sens strict du terme. En outre, toute infraction à ces dispositions peut entraîner l’imposition d’une peine de prison pouvant conduire à l’imposition de travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 420(1) et (2) du Code pénal afin d’en restreindre l’application aux actes concernant le fonctionnement des services essentiels, ou aux situations où la vie, la santé et la sécurité des personnes sont mises en danger en raison d’actes délibérés, de manière à mettre sa législation en conformité avec la convention.
2. Participation à des grèves. La commission a également mentionné l’article 421 du Code pénal d’après lequel tout fonctionnaire qui, en violation de ses obligations professionnelles ou statutaires, se met en grève de son propre chef ou engage vivement d’autres individus à se mettre en grève encourt les peines prévues à l’article 420, à savoir une peine de prison ou une amende.
À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le fait de mener des grèves licites pour garantir les droits fondamentaux au travail est un droit consacré par la Constitution nationale et non un crime. Par conséquent, nul n’est contraint à effectuer un travail obligatoire pour avoir participé à des grèves.
La commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé pacifiquement à des grèves. Elle souligne que, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, les sanctions imposées ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises et les autorités ne devraient pas imposer de peines de prison aux personnes organisant une grève ou y participant de manière pacifique. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre l’article 421 du Code pénal en conformité avec la convention afin de garantir que les personnes organisant une grève ou y participant de manière pacifique n’encourent pas de peines de prison impliquant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
Communication des textes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes de loi régissant la discipline du travail dans la marine marchande.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé certaines opinions politiques ou une opposition idéologique. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles suivants du Code pénal en vertu desquels des sanctions pénales impliquant une obligation de travail pénitentiaire peuvent être imposées, en application de l’article 111(1) du code, dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • -articles 482(2) et 484(2): punition des meneurs, organisateurs ou instigateurs de sociétés, réunions et assemblées interdites;
  • -article 486(a): incitation du public à adopter certains comportements en raison de fausses rumeurs;
  • -article 487(a): faire, prononcer, diffuser ou proférer des remarques séditieuses ou menaçantes ou exposer des images de nature séditieuse ou menaçante dans tout lieu de réunion public (manifestations séditieuses).
La commission s’est également référée à la définition du terrorisme figurant dans la proclamation no 652/2009 contre le terrorisme dont l’article 6 dispose que quiconque publie ou organise la publication d’une déclaration susceptible d’être comprise par tout ou partie du public auquel elle s’adresse comme une incitation directe ou indirecte à commettre ou à préparer un acte de terrorisme encourt une peine de réclusion criminelle de dix à vingt ans. À cet égard, la commission a noté que, en 2010, le Groupe de travail des Nations Unies sur l’examen périodique universel s’est déclaré préoccupé par la proclamation contre le terrorisme qui, compte tenu de sa définition particulièrement large du terrorisme, a entraîné des restrictions abusives aux droits de la presse. La commission a également noté que des journalistes et des personnalités politiques de l’opposition ont été condamnés à des peines comprises entre onze années d’emprisonnement et l’emprisonnement à vie, sur la base de cette proclamation, et que des charges similaires ont été retenues contre d’autres personnes devant comparaître devant les tribunaux. La commission a donc instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour limiter le champ d’application de cette proclamation et les dispositions précitées du Code pénal afin de garantir qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme de nouveau que l’expression pacifique d’opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi est un droit consacré par la Constitution et que nul n’est contraint d’effectuer un travail forcé ou obligatoire en raison de tels actes. Elle note également qu’une mission du Bureau international du Travail s’est rendue en Éthiopie en septembre 2016 dans le cadre de la suite donnée à la mission de mars 2015 relative aux lacunes de la mise en œuvre des conventions relatives au travail forcé. D’après le rapport de la mission, des discussions ont eu lieu avec les parties prenantes concernées sur certaines dispositions du Code pénal qui prévoient un travail pénitentiaire obligatoire, en vue d’en garantir la conformité avec la convention.
La commission note en outre que, dans un communiqué de presse de 2016, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a observé avec une profonde préoccupation la détérioration de la situation des droits de l’homme en Éthiopie, en particulier lors des récents troubles et violence dans la région d’Oromia. La commission a également observé que la Commission africaine a adopté une résolution dans laquelle elle s’est déclarée préoccupée par l’utilisation d’une force excessive et disproportionnée pour disperser les manifestants, force qui a entraîné de nombreux morts et blessés parmi les manifestants, ainsi que l’arrestation arbitraire et le placement en détention de bon nombre d’autres personnes. Suite aux manifestations qui ont débuté en novembre 2015, la Commission africaine s’est également déclarée préoccupée par les allégations relatives à l’arrestation arbitraire et au placement en détention de membres de partis de l’opposition et de défenseurs des droits de l’homme (ACHPR/Res.356(LIX) 2016). De plus, la commission observe que la Commission africaine est préoccupée par les restrictions relatives à la liberté de mouvement et de réunion, à l’accès aux médias et au réseau Internet, ainsi que par l’arrestation et la détention arbitraire de plusieurs personnes suite à la déclaration de l’état d’urgence.
La commission ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation au sujet de la détention de membres de partis de l’opposition et de défenseurs des droits de l’homme, ainsi que des poursuites engagées à leur encontre, et rappelle que la restriction imposée aux libertés et droits fondamentaux, dont la liberté d’expression, peut avoir une incidence sur l’application de la convention si elle est assortie de sanctions comportant un travail obligatoire. À cet égard, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire, conformément à l’article 1 a) de la convention, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que de divers autres droits généralement reconnus, tels que les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions, et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique (paragr. 302). La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée à ceux qui expriment pacifiquement une opinion politique contraire à l’ordre politique, social ou économique établi, par exemple en limitant clairement l’application de la proclamation sur la lutte contre le terrorisme et des articles 482(2), 484(2), 486(a) et 487(a) du Code pénal aux situations liées à l’utilisation de la violence ou à l’incitation à la violence, ou en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et sur l’application, dans la pratique, des articles précités du Code pénal et de la proclamation contre le terrorisme, et notamment de transmettre copie de toute décision de justice précisant les peines imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Élévation progressive de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que le gouvernement indique que la loi du travail révisée porte de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi.  La commission se félicite de cette évolution et elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui a été spécifié lors de la ratification soit porté de 14 à 15 ans. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité, une fois adoptée la loi sur le travail portant l’âge minimum à 15 ans, de notifier au Directeur général du BIT par une nouvelle déclaration au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la convention que l’âge minimum spécifié antérieurement a été relevé.
Article 3. Travail dangereux et instruction ou formation professionnelles. La commission avait noté précédemment que l’article 4(1) du décret du 2 septembre 1997 du ministre du Travail et des Affaires sociales concernant l’interdiction du travail des jeunes contient une liste détaillée des types de travail dangereux et que cet article exprime l’interdiction générale d’employer ou de faire travailler des jeunes à tous autres types de travail susceptibles de compromettre leur moralité, leur condition physique ou leur santé. Elle avait observé que, conformément à l’article 4(2) du décret, l’interdiction énoncée à l’article 4(1) ne concerne pas les personnes qui exercent de telles activités dans des établissements d’enseignement ou de formation professionnels. Enfin, la commission avait noté que, si le décret de 1997 susmentionné a été modifié, les jeunes de moins de 18 ans qui effectuent un travail dans le cadre d’une formation professionnelle en établissement professionnel n’entrent toujours pas dans le champ d’application du décret. Le gouvernement avait indiqué que la formation professionnelle débute après l’achèvement de l’enseignement secondaire (la dixième année de scolarité), alors que la plupart des enfants ont déjà 17 ans ou au moins 16 ans, ce qui est conforme à la convention. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants de 16 à 18 ans qui suivent une formation professionnelle en établissement et peuvent être appelés dans ce cadre à effectuer des travaux dangereux ne puissent le faire qu’à condition qu’ils aient reçue, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
La commission note que le gouvernement indique à cet égard que, en ce qui concerne la sécurité, la santé et la moralité des jeunes travailleurs, un manuel de formation se rapportant à la SST est actuellement appliqué, en coopération avec les institutions de formation technique et professionnelle (TVETS), d’une manière propre à ce que le programme d’enseignement et les méthodes de formation soient axés sur l’amélioration des conditions de travail des jeunes travailleurs dans les petites et moyennes entreprises.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues respectivement les 29 août et 1er septembre 2019. Elle prend également note de la discussion détaillée que la Commission de l’application des normes de la Conférence a consacrée à l’application de la présente convention par l’Éthiopie lors de la 108e session de la Conférence, en juin 2019.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de diverses mesures prises par le gouvernement afin d’abolir le travail des enfants, notamment le projet intitulé «Les Éthiopiens et la lutte contre l’exploitation des enfants» (E-FACE); la «Community Care Coalition» (Coalition pour l’appui à la communauté), prévoyant l’attribution d’une aide familiale, en nature et financière, destinée à éviter le travail des enfants; ainsi que le plan d’action national (NAP 2011 2017), axé sur la prévention de l’exploitation du travail des enfants. La commission avait observé que, d’après les résultats de l’enquête de 2015 sur le travail des enfants, le nombre des enfants de 5 à 13 ans occupés à un travail était estimé à 13 139 991 (p. 63), étant précisé que 41,7 pour cent de ces enfants ont de 5 à 11 ans (p. xii).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2019 que, dans le cadre du NAP 2011 2017, plusieurs programmes de sensibilisation du public sur le travail des enfants ont été déployés, à travers des colloques et des forums médiatiques qui ont permis de toucher 1 170 904 personnes dans des zones fortement impactées par le travail des enfants, et 441 inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation sur la prévention du travail des enfants. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle en moyenne 39 000 inspections sont effectuées chaque année, dans toutes sortes d’établissements, avec une attention particulière sur la question du travail des enfants. Il indique également que des organismes du mouvement associatif de terrain dénommés «Community Care Coalition» ont fourni une contribution considérable en mobilisant des ressources de la communauté afin d’empêcher que des enfants vulnérables ne soient entraînés dans le travail, en fournissant de l’aide à leurs familles et en pourvoyant à leur hébergement. De plus, une politique globale du travail des enfants a été adoptée en consultation avec les partenaires sociaux et des interlocuteurs qualifiés. La commission prend note du document relatif au projet E FACE, selon lequel ce projet a influé sur le destin de plus de 18 000 enfants au travail, en leur permettant d’aller à l’école sans risquer d’avoir à abandonner leur scolarité.
La commission prend également note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement, selon lesquelles il a lancé en décembre 2019 le partenariat mondial Alliance 8.7 pour l’élimination du travail forcé, du travail des enfants et de la traite des êtres humains dans le monde. De plus, pour faire face à la pandémie de COVID 19, des activités de protection de l’enfance ont été menées auprès des enfants vulnérables, et un grand nombre d’enfants des rues ont bénéficié de la protection contre les risques socio-économiques. En outre, un suivi étroit a été mis en place pour appuyer les activités de protection communautaires destinées aux familles et aux enfants dans le besoin. Tout en prenant note des mesures prises, la commission appelle instamment le gouvernement à poursuivre l’action nécessaire pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures concrètes prises et sur les résultats obtenus à cet égard. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment à travers des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées qui se rapportaient au travail d’enfants et d’adolescents, et sur les sanctions appliquées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que, bien que l’article 89(2) de la proclamation no 42 de 1993 portant loi du travail interdise l’emploi des personnes de moins de 14 ans, les dispositions de cette loi ne couvrent pas le travail s’effectuant en dehors d’une relation de travail. Elle avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, la Constitution proclame le droit de tous les enfants, sans discrimination aucune, d’être protégés contre toute forme d’exploitation au travail, dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle et qu’ils soient placés auprès d’un employeur ou qu’ils soient indépendants. La commission avait également noté que, d’après l’enquête de 2015 sur le travail des enfants, 89,4 pour cent du travail des enfants s’exerce dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche ainsi que dans le commerce de gros et de détail. Dans leur majorité (95,6 pour cent), les enfants économiquement actifs ont une activité qui s’exerce dans le cadre familial mais n’est pas rémunérée (p. xii). Notant avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillent dans l’économie informelle, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les enfants de moins de 14 ans, notamment ceux qui travaillent à leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention.
La commission note que, dans ses observations finales, la Commission de la Conférence a prié instamment que le gouvernement renforce, notamment sur les plans des ressources humaines, matérielles et techniques et de la formation professionnelle, les capacités d’action de l’inspection du travail et des autres services compétents, en particulier dans l’économie informelle. Elle note également que, dans ses observations, l’OIE a relevé comme positives les mesures suivantes prises par le gouvernement en vue de combler les lacunes de la législation du travail: i) l’extension des services consultatifs du travail à l’économie informelle; et ii) le renforcement du système d’inspection du travail dans le pays afin que celui-ci puisse être accessible à toutes les entreprises et tous les lieux de travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport de 2019, sur les mesures actuellement prises pour étendre les services consultatifs du travail à l’économie informelle en vue de protéger les droits de tous les travailleurs, y compris les jeunes travailleurs n’ayant pas de relation d’emploi formelle, comme ceux qui travaillent pour leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle. Le gouvernement évoque également les efforts entrepris afin de renforcer le système d’inspection du travail dans le pays pour parvenir à ce que ces services touchent toutes les entreprises et tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les enfants de moins de 14 ans, notamment ceux qui travaillent pour leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection prévue par la convention. À cet égard, elle le prie de poursuivre le déploiement des mesures de renforcement des capacités et d’extension du champ couvert par l’inspection du travail afin que cette administration exerce une surveillance adéquate et puisse déceler les situations de travail d’enfants, en particulier lorsqu’il s’agit de travail d’enfants occupés dans l’économie informelle ou d’enfants travaillant pour leur propre compte. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises ou les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Âge de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement déclarait avoir engagé le processus d’élaboration d’une législation visant à rendre l’enseignement primaire obligatoire. Elle avait également noté que, d’après l’enquête sur le travail des enfants de 2015, le taux de scolarisation des enfants de 5 à 17 ans était de 61,3 pour cent. En outre, non moins de 2 830 842 enfants de la classe d’âge des 5 à 17 ans (soit 7,6 pour cent du total des enfants du pays) avaient abandonné leur scolarité, les taux d’abandon de scolarité étant plus élevés chez les enfants qui travaillent (10,9 pour cent) que chez ceux qui ne travaillent pas (4,1 pour cent) et surtout chez les garçons qui travaillent (11,6 pour cent) plutôt que chez les filles qui travaillent (9,8 pour cent) (pp. 86 et 88). La commission avait noté en outre que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par: i) l’absence de législation nationale sur l’éducation gratuite et obligatoire; ii) les disparités régionales persistantes en matière de taux de scolarisation et le nombre élevé d’enfants en âge de fréquenter l’école, en particulier de filles, qui ne sont toujours pas scolarisés; iii) les taux importants d’abandons de scolarité et les taux de scolarisation très bas dans l’enseignement préscolaire et dans le secondaire (CRC/C/ETH/CO/4-5, paragr. 61).
La commission note que, dans son intervention devant la Commission de la Conférence, la représentante gouvernementale de l’Éthiopie a fait état du programme d’alimentation à l’école, qui est complété par des interventions spécifiques ayant apporté des améliorations notables sur les plans de l’intégration, la participation et la réussite scolaire. La représentante a également fait état du programme «Productive Safety Net Programme», un programme à vocation de filet de sécurité en milieu rural comme en milieu urbain, qui est destiné à améliorer le revenu de certains foyers pauvres sélectionnés des milieux urbains ou ruraux. Elle a également évoqué la feuille de route 2018 2030 pour le développement de l’éducation en Éthiopie, qui vise à combler les lacunes concernant l’accès à un enseignement de qualité. Enfin, elle a évoqué la mise en place de formules alternatives pour l’éducation de base, comme par exemple les écoles mobiles, destinées à scolariser les enfants des communautés pastorales. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a incité vivement le gouvernement à introduire dans la législation des dispositions propres à instaurer la scolarité gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est fixé à 14 ans, à assurer leur mise en œuvre effective et, enfin, à améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant à faire progresser les taux de scolarisation et baisser les taux d’abandon de scolarité.
La commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles il existe un lien étroit entre la scolarité obligatoire et l’élimination du travail des enfants, et il est donc essentiel d’introduire la scolarité obligatoire au moins jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi.
La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport de 2019, être attaché à mettre en place un enseignement primaire universel de qualité pour tous les enfants en âge d’être scolarisés. C’est dans cet esprit qu’il déploie actuellement sa politique de l’éducation et de la formation ainsi que son programme de développement du secteur de l’éducation pour 2016-2020 (ESD), qui ont produit à ce jour les résultats suivants: i) le nombre des écoles primaires est passé de 33 373 en 2014 15 à 36 466 en 2017-18; ii) le taux de scolarisation net est passé de 94,3 pour cent en 2014-15 à près de 100 pour cent en 2017-18, avec un indice de parité garçon-fille de 0,9 pour cent; iii) le taux d’abandon de scolarité a baissé, passant de 18 pour cent en 2008-09 à 9 pour cent en 2013-14. Le gouvernement indique aussi que le «Urban Productive Safety Net Programme», dont l’objectif est de permettre à plus de 300 000 écoliers marginalisés d’accéder à une alimentation de base dans le cadre du programme d’alimentation scolaire, est en cours de mise en œuvre dans certaines zones urbaines.
La commission note que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF pour 2018, si le taux de scolarisation dans le primaire s’est amélioré (puisqu’il a triplé de 2000 à 2016), la transition du primaire au secondaire continue d’être un goulot d’étranglement puisqu’on relève une tendance des enfants des zones rurales à abandonner leur scolarité à ce stade et que 25 pour cent seulement des filles en âge de suivre ce cycle d’enseignement intègrent le secondaire. En outre, d’après le rapport de l’UNICEF intitulé Multidimensional Child Deprivation in Ethiopia, National Estimates, 2018, globalement, 50 pour cent des enfants de 5 à 17 ans n’étaient pas scolarisés en 2016 et la proportion d’enfants de 7 à 17 ans non scolarisés était deux fois plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain. Enfin, la commission note que, dans ses observations finales de mars 2019, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDAW) reste préoccupé par le fait que l’école primaire ne soit toujours pas obligatoire, par les taux élevés d’abandons de scolarité et par les faibles taux d’achèvement de la scolarité dans le primaire chez les filles (CEDAW/C/ETH/CO/8, paragr. 33(a)). Rappelant que l’éducation est l’un des moyens de lutte contre le travail des enfants les plus efficaces, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi – qui est de 14 ans. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission encourage vivement ce dernier à poursuivre ses efforts visant à faire progresser les taux de scolarisation, diminuer les taux d’abandon de scolarité et à assurer l’achèvement de la scolarité obligatoire, de manière à empêcher que les enfants de moins de 14 ans ne soient pas engagés dans le travail des enfants.
Article 3. Détermination du travail dangereux. La commission avait noté précédemment que le décret du ministère du Travail et des Affaires sociales du 2 septembre 1997 concernant l’interdiction du travail des jeunes, qui comporte une liste détaillée des types de travaux reconnus comme dangereux, était en cours de révision. La commission avait observé que, selon l’enquête sur le travail des enfants, 23,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans (plus précisément 28 pour cent des garçons et 18,2 pour cent des filles) exerçaient une activité s’assimilant à un travail dangereux, le nombre moyen d’heures de travail par semaine effectuées par les enfants de cette classe d’âge occupés ainsi à des activités dangereuses était de 41,4 heures et, enfin, que 50 pour cent de ces enfants travaillaient plus de 42 heures par semaine. La commission avait également noté que, s’agissant des enfants occupés dans des travaux dangereux, 87,5 pour cent étaient occupés dans l’agriculture. Elle avait également noté que 66,2 pour cent des enfants étaient engagés dans des conditions de travail dangereuses comme un travail de nuit, un travail dans un environnement insalubre ou un travail s’effectuant au moyen d’équipements dépourvus de toute sécurité (p. xiii). Elle avait prié instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que, dans la pratique, aucune personne de moins de 18 ans ne soit affectée à un travail dangereux. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer si la liste des types de travaux reconnus comme dangereux avait été adoptée et, dans cette éventualité, d’en communiquer une copie.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2019 que la liste des activités interdites aux jeunes a été révisée, en concertation avec les partenaires sociaux, et qu’une directive à cet égard a été émise par le ministère du Travail et des Affaires sociales en 2013. Elle note qu’une traduction non officielle de cette directive, communiquée par le gouvernement, comporte une liste de 16 activités reconnues comme dangereuses pour la santé, la sécurité et le bien-être des jeunes travailleurs, activités dont l’exercice par de jeunes travailleurs est à ce titre interdit. Cette liste énumère ainsi: le travail dans le transport de passagers et de marchandises par la route, le rail, les airs et les voies navigables; la manipulation de lourdes charges; la pêche en mer; les travaux souterrains dans les mines et carrières; tout travail en lien avec les installations de production d’énergie électrique ou les lignes de transport de cette énergie; le travail en hauteur dans la construction; le travail dans la production de boissons alcooliques et de drogues; le travail dans des conditions extrêmes de chaleur ou de froid; le travail sous exposition de radiations ionisantes ou non ionisantes, sous rayons X ou sous rayons ultraviolets; le travail avec des matières inflammables ou explosives; le travail avec des produits chimiques toxiques et de pesticides; tous travaux susceptibles d’avoir des effets négatifs sur le développement physique et psychique des jeunes. La liste comporte également les limites maximales de poids des charges pouvant être transportées par des jeunes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la liste révisée annexée à la directive de 2013, en particulier sur les travaux dangereux dans l’agriculture, y compris des statistiques montrant le nombre et la nature des infractions signalées dans ce domaine et des sanctions imposées.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT par rapport aux questions soulevées dans le présent commentaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C158 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Travailleurs engagés au titre d’un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 2, paragraphe 3, de la convention en ce qui concerne les garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée et visant à éluder la protection découlant de la convention. Rappelant que, en vertu des articles 9 et 10 de la proclamation sur le travail, tous les contrats de travail qui ne sont pas énumérés à l’article 10(1) sont réputés avoir été conclus pour une période indéterminée, le gouvernement réitère à nouveau que la proclamation sur le travail contient des garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée. Le gouvernement ajoute que l’article 14(1)(c) de la proclamation sur le travail interdit à l’employeur de résilier un contrat de travail en violation des dispositions de la proclamation. De plus, l’article 24(1) de la proclamation sur le travail interdit de résilier un contrat de travail pour une durée déterminée ou une tâche déterminée à moins que la période fixée ne se soit achevée ou que la tâche ait été effectuée. En outre, l’article 43(4)(b) de la proclamation sur le travail prévoit le versement d’une indemnisation en cas de résiliation illicite d’un contrat de travail établi pour une durée déterminée ou une tâche déterminée. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 3, de la convention indique que des garanties adéquates seront prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention. Lorsque des contrats de travail de durée déterminée sont renouvelés une ou plusieurs fois, une disposition peut être prévue pour indiquer que, dans ce cas, le contrat de durée déterminée sera assimilé à un contrat de travail de durée indéterminée (recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, paragraphe 3 (2)). Notant que la proclamation sur le travail ne semble pas limiter le nombre de fois qu’un contrat de travail de durée déterminée peut être renouvelé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter le recours à des contrats successifs de durée déterminée, de façon à donner pleinement effet à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 2, paragraphe 4. Catégories de travailleurs exclues. La commission avait noté précédemment que l’article 3(2) de la proclamation sur le travail, telle que modifiée par la proclamation no 494/2006, exclut certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la convention, soit du fait qu’elles sont couvertes par une législation spéciale, telle que la proclamation fédérale sur la fonction publique no 515/2007, qui s’applique aux fonctionnaires, soit parce que le statut des intéressés doit être déterminé par voie de réglementation conformément à l’article 3(3) de la proclamation. Le gouvernement réitère qu’il sera tenu dûment compte des catégories exclues de travailleurs en raison d’une législation spéciale lorsque l’étude qui est en cours aura été achevée. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la loi ou la réglementation spéciale accordant une protection au moins équivalente à celle prévue par la convention à l’égard des catégories de travailleurs exclues.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. Dans sa réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement a partagé la préoccupation de la commission suscitée par le fait que la proclamation fédérale sur la fonction publique ne donne pas expressément aux fonctionnaires le droit de se défendre avant leur licenciement. Le gouvernement ajoute toutefois que, dans la pratique, ils disposent de moyens pour défendre leur statut. Dans les entités de la fonction publique, un travailleur peut discuter de sa performance générale avec son superviseur avant que la décision de licenciement ne soit prise. Le gouvernement ajoute que le programme de refonte des processus administratifs a permis de mettre en œuvre un système d’évaluation continue des performances dans la fonction publique, avec la pleine participation des travailleurs. Néanmoins, le gouvernement estime que la loi devrait garantir le droit de se défendre avant la résiliation d’un contrat de travail. Il s’engage donc à examiner cette question dans le cadre des réformes en cours de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les principes de la convention dans la réforme en cours de la fonction publique. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention, et le prie de communiquer copie des textes législatifs pertinents dès qu’ils seront disponibles.
Article 12. Indemnité de départ. Le gouvernement indique que, faute d’un système de gestion organisée des données, il n’est pas en mesure de donner des exemples de décision des instances judiciaires compétentes portant sur le versement d’une indemnité de départ. La commission invite le gouvernement à envisager de recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de décisions judiciaires portant sur le versement d’une indemnité de départ, ou toute autre information sur la manière dont l’article 12 est appliqué dans la pratique.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement s’engage à joindre à son prochain rapport une version anglaise de la directive de 2010 relative à la détermination des compressions d’effectifs, ainsi que des informations sur l’application de la directive dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir une version anglaise de la directive de 2010 relative à la détermination des compressions d’effectifs, ainsi que des informations sur les cas dans lesquels la directive a été appliquée dans la pratique.
Application de la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple les statistiques disponibles sur les activités des instances de recours (nombre de recours intentés pour licenciement injustifié, issue de ces recours, nature des réparations accordées et temps moyen nécessaire pour se prononcer sur un recours) et sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires dans le pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires pertinentes touchant des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, y compris les décisions pertinentes concernant des motifs valables de licenciement et de résiliation de contrat dans lesquelles le travailleur n’a pas eu la possibilité de se défendre, et d’indiquer les cas dans lesquels a été appliqué l’article 138(1) de la proclamation sur le travail qui porte sur la charge de la preuve.

C159 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 3, 4, 7 et 9 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Accès des personnes handicapées au marché libre du travail. Personnel qualifié. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une directive de 2011 a été émise et adressée à tous les organismes en vue de l’application effective de la proclamation no 568/2008 sur le droit à l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique aussi que les personnes handicapées ne participent pas pleinement aux mesures pour l’emploi ou la réadaptation professionnelle et que, par conséquent, la grande majorité des personnes handicapées en âge de travailler demeurent sans emploi. La commission observe à la lecture du rapport que ce faible niveau de participation pourrait être dû en partie au nombre insuffisant de professionnels fournissant une assistance et des services aux personnes handicapées. La commission note aussi que les pouvoirs publics sont actuellement le principal employeur des personnes handicapées. Tout en étant conscient du manque de données précises disponibles à l’échelle nationale, le ministère du Travail et des Affaires sociales indique qu’en tout 2 140 personnes handicapées (1 444 hommes et 696 femmes) étaient occupées dans des organismes publics en 2014. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées et sur l’impact des mesures prises pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise à disposition d’un personnel qualifié et fournir ainsi des services aux personnes handicapées. La commission demande aussi des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple des statistiques ventilées par sexe, des extraits de rapports, des études et des enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que toutes les politiques, plans d’action et directives ont été élaborés avec la participation active d’organisations de personnes handicapées. De plus, ces organisations et leurs fédérations sont représentées dans une commission nationale de suivi. Le gouvernement indique également qu’une commission nationale a été établie. Elle est composée de la plupart des acteurs des différents secteurs et des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Outre la commission nationale, de nombreux organismes publics ont récemment élaboré des mécanismes de participation auxquels toutes les parties intéressées sont invitées à prendre part pour préparer les politiques et programmes gouvernementaux, puis les évaluer après en avoir rendu compte. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les consultations auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs, des organisations de personnes handicapées et des organisations pour les personnes handicapées sur la mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées.
Article 8. Mesures prises en milieu rural et dans les communautés reculées. Le gouvernement indique qu’il existe peu de centres de formation professionnelle en milieu rural dispensant une formation technique et professionnelle aux personnes handicapées, mais que des initiatives visent à promouvoir l’emploi de personnes handicapées dans les petites et moyennes entreprises. De plus, des personnes handicapées bénéficient de services pour obtenir un capital de départ et accéder au marché et au crédit. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’impact des activités des centres de formation technique et professionnelle en milieu rural et dans les communautés reculées.

C181 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphes 4 et 5, et article 3, de la convention. Interdictions et exclusions. Statut juridique des agences d’emploi privées et conditions régissant leur fonctionnement. Dans son rapport reçu en novembre 2018, le gouvernement indique que l’emploi d’Ethiopiens à l’étranger est interdit depuis 2013, en attendant la mise en place d’un cadre légal approprié et d’une structure de gouvernance pour la protection des travailleurs éthiopiens qui vont à l’étranger. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne la révision de la proclamation no 632/2009 sur les services de l’emploi, une nouvelle proclamation a été adoptée en 2016: la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger. La commission note que la proclamation de 2016 dispose expressément qu’elle remplace la proclamation de 2009. Le gouvernement ajoute que la proclamation no 923/2016 n’a pas encore été appliquée et que la directive y relative est en cours d’élaboration. La commission note, selon l’indication du gouvernement que, suite à l’adoption de la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger, des mesures sont en cours pour lever l’interdiction de l’emploi des Ethiopiens à l’étranger. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur le statut juridique des agences d’emploi privées en attendant et après la levée de l’interdiction ainsi que sur la manière dont leurs conditions de fonctionnement sont régies, comme requis par l’article 3 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger, ainsi que sur d’autres cadres régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées aussi bien à l’intérieur du pays que dans un contexte transfrontalier. Au surplus, le gouvernement est prié de transmettre copie de la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger et de la directive y relative, une fois que ladite proclamation sera disponible, et d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées préalablement à son adoption.
Article 7. Honoraires et frais. La commission rappelle sa demande directe de 2016 concernant la proclamation no 632/2009 sur les services de l’emploi qui établit les types d’honoraires et de frais qui doivent être à la charge respectivement des employeurs et des travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger, qui est la législation la plus récente, et qui révise la proclamation no 632/2009 sur les services de l’emploi, n’affectera d’aucune manière l’application de la convention, y compris les dérogations autorisées conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l’article 10(2) de la proclamation de 2016 prévoit, comme l’avait fait la proclamation de 2009, que sont à la charge des travailleurs: les frais de délivrance du passeport; les coûts liés à l’authentification du contrat de travail reçu de l’étranger et à la délivrance de l’extrait du casier judiciaire; les frais liés aux examens médicaux; les frais de vaccination; les frais de délivrance de l’extrait d’acte de naissance; et les frais relatifs au certificat de compétences professionnelles. En ce qui concerne l’examen médical prévu par l’article 9 de la proclamation de 2016, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 3 h) et i) et 25 de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010. En effet, son paragraphe 25 prévoit que les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche d’un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test ou à toute autre forme de dépistage du VIH. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les motifs autorisant, dans l’intérêt des travailleurs concernés, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, des dérogations au principe selon lequel les agences ne doivent mettre à la charge des travailleurs ni honoraires ni autres frais, et permettant de mettre à la charge des travailleurs des frais dans les cas prévus à l’article 10(2) de la proclamation no 923/2016 sur l’emploi à l’étranger, ainsi que des informations sur les mesures correspondantes de protection. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer si les organisations des employeurs et des travailleurs ont été consultées au sujet des intérêts des travailleurs migrants concernés.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Protection des travailleurs migrants placés dans un autre pays et prévention des abus à leur égard. Accords bilatéraux de travail. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique qu’aucun cas de recrutement abusif n’a été relevé depuis l’imposition de l’interdiction en 2013 de l’emploi des Ethiopiens à l’étranger. La commission note, cependant, que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet des enquêtes menées, à l’encontre des personnes qui ont procédé à des recrutements abusifs, conformément à l’article 598 du Code pénal, ayant concerné des travailleurs éthiopiens placés à l’étranger, avant l’imposition de l’interdiction. Pour ce qui est des accords bilatéraux de travail, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les négociations entre l’Éthiopie et les pays d’accueil des migrants sont toujours en cours et que le gouvernement ne pourra fournir d’informations sur l’issue des négociations qu’une fois que les accords bilatéraux de travail avec les pays concernés auront été conclus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer des procédures et des mécanismes adéquats d’enquêtes et de sanctions à l’égard des cas d’abus une fois que l’interdiction sur l’emploi à l’étranger sera levée, y compris les sanctions prévues. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le progrès réalisé dans la conclusion et l’application des accords bilatéraux de travail conclus avec les pays d’accueil des travailleurs migrants en provenance d’Éthiopie en vue de prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants éthiopiens à l’étranger. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie de tels accords.
Articles 9, 10 et 14. Travail des enfants. Procédures de plainte et contrôle par les autorités compétentes. Le gouvernement indique que, après l’interdiction de l’emploi à l’étranger, aucun cas de mineur éthiopien recruté dans un contexte transfrontalier n’a été relevé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées.
Articles 11 et 12. Protection adéquate et répartition des responsabilités. Le gouvernement indique que la proclamation no 923/2016 assure de manière adéquate la protection des travailleurs migrants conformément aux articles susmentionnés. Il ajoute que l’impact des mesures prises ne pourra être constaté qu’après la mise en œuvre de la proclamation de 2016, indiquant que le modèle de contrat d’emploi est également en cours de révision. En l’absence d’informations spécifiques concernant la manière dont il est donné effet aux articles 11 et 12 de la convention aussi bien à l’intérieur du pays que dans un contexte transfrontalier, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises pour assurer la protection de tous les travailleurs à l’égard de chacun des domaines couverts par l’article 11, en indiquant la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices, comme requis par l’article 12 de la convention. La commission prie également à nouveau le gouvernement de transmettre une copie du modèle révisé du contrat d’emploi et des informations actualisées sur son utilisation effective.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les informations sur la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées seront disponibles une fois que les agences d’emploi privées seront pleinement opérationnelles. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et actualisées sur la manière dont il est donné effet à l’article 13 de la convention. Elle réitère en particulier sa demande au gouvernement de transmettre des extraits des rapports soumis par les agences d’emploi privées au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et d’indiquer les informations qui ont été mises à la disposition du public.
Articles 10 et 14. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et le nombre de plaintes reçues et la manière dont elles ont été résolues, le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que les mesures correctives, y compris les sanctions, prévues à ce sujet et effectivement appliquées en cas de violation de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) et article 7, paragraphes 1 et 2 b), de la convention. Vente et traite d’enfants, sanctions et réadaptation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’adoption, en 2015, de la proclamation no 909 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et de l’introduction clandestine de migrants (loi contre la traite) qui a remplacé les articles du Code pénal relatifs à la traite des personnes. La commission note avec intérêt que l’article 3(2) de la loi contre la traite prévoit une circonstance aggravante si la victime de toute infraction visée par cette loi est un enfant et dispose que l’auteur de tels faits encourt une peine de prison comprise entre vingt-cinq ans et l’emprisonnement à vie. Elle relève également que le gouvernement affirme que plusieurs mesures ont été prises pour combattre la traite des personnes dans son ensemble, dont celle des enfants et des femmes en particulier, notamment: i) l’organisation de campagnes de sensibilisation au sein des communautés (à ce jour, plus de 10 millions de personnes ont suivi une formation sur la question de la prévention de la traite); ii) la formation des forces de l’ordre sur les effets de la traite des enfants; iii) la création d’un mécanisme de contrôle dans les services de transport qui vise à vérifier que les enfants qui utilisent les transports publics sont accompagnés de leurs parents ou de leurs tuteurs.
La commission fait cependant observer que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant a noté avec une profonde préoccupation que la traite des enfants à l’étranger et sur le territoire à des fins de servitude domestique, d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et d’exploitation dans les pires formes de travail des enfants persistait. Il s’est également dit préoccupé par l’absence de centres de réadaptation et de réinsertion destinés à fournir aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales une aide médicale et psychologique adéquate et adaptée à leur âge (CRC/C/ETH/CO/4-5, paragr. 69).
En ce qui concerne la création de centres de réadaptation pour les enfants victimes de traite, la commission note que, en vertu de l’article 26 de la loi contre la traite, le gouvernement doit mettre en place les procédures de travail nécessaires pour repérer les victimes de la traite, les secourir, les rapatrier et permettre leur réadaptation. En application de l’article 39 de la loi, un comité national de lutte contre la traite, chargé de coordonner les activités de protection des victimes, a été créé, ainsi qu’une équipe spéciale de lutte contre la traite, chargée d’appuyer la réadaptation des victimes (art. 40). La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour garantir l’application effective de la proclamation no 909 de 2015 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et de l’introduction clandestine de migrants, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées à l’encontre des personnes se livrant à la vente et à la traite d’enfants, et à ce que des sanctions efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, notamment des statistiques sur le nombre et le type d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées en matière de traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite identifiés et réadaptés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission a précédemment pris note du programme du gouvernement en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, auquel participent des autorités publiques compétentes, des organisations non gouvernementales et la communauté, ainsi que des activités de prise en charge et d’aide pour les autres enfants vulnérables, à petite échelle, dans tout le pays. Elle a également pris note du Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2013-2015) et demandé des informations à cet égard.
La commission constate une fois encore que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note qu’une mission de l’OIT a eu lieu en Éthiopie, en septembre 2016, dans le cadre de la suite donnée à la mission de mars 2015 axée sur les lacunes de la mise en œuvre des conventions relatives au travail forcé. D’après le rapport de la mission de 2016, un nouveau plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants est en cours d’élaboration.
La commission observe également que, d’après les estimations de l’ONUSIDA, environ 710 000 adultes et enfants vivent en Éthiopie avec le VIH/sida, parmi lesquels 650 000 personnes sont âgées de 15 ans et plus (chiffres de 2016). De plus, la commission note que le Comité des droits de l’enfant est demeuré préoccupé par le fait que le VIH/sida restent un problème majeur, en particulier dans les zones urbaines et pour les enfants en situation vulnérable, notamment les orphelins, les enfants des rues, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants vivant dans une famille monoparentale ou dans une famille dont le chef est un enfant (CRC/C/ETH/CO/4 5, paragr. 57).
La commission exprime sa préoccupation face au nombre important d’enfants orphelins du VIH/sida dans le pays. La commission rappelle que les OEV sont de plus en plus exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir que les orphelins du VIH/sida et les autres enfants vulnérables ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets du Plan d’action national (2013-2015) sur la protection des enfants orphelins du VIH ou du sida, en indiquant, par exemple, le nombre d’OEV pour lesquels on a pu effectivement empêcher qu’ils soient astreints aux pires formes de travail des enfants ou que l’on a pu retirer de ces conditions de travail. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un nouveau plan d’action national a été adopté et, dans l’affirmative, d’en indiquer les principaux effets.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. La commission a précédemment noté qu’il y avait environ 6 500 à 7 500 enfants domestiques à Addis-Abeba et que ces enfants étaient gravement exploités, qu’ils ne percevaient en contrepartie de longues heures de travail qu’un salaire dérisoire ou étaient mal nourris et mal logés, et qu’ils étaient exposés aux abus physiques et sexuels.
La commission note que le gouvernement indique qu’il œuvre actuellement à la sensibilisation des familles et des communautés afin d’éviter que des enfants ne soient exploités et d’empêcher que des familles remettent leurs enfants à des étrangers ou à des parents vivant en zone urbaine.
La commission constate que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant s’est dit vivement préoccupé par la situation des enfants domestiques, les seratenyas, ainsi que des orphelins, des enfants des rues et des jeunes filles qui se rendent à l’étranger et y sont victimes d’exploitation économique et de violences (CRC/C/ETH/CO/4-5, paragr. 63). Elle rappelle que les enfants domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger les enfants domestiques, en particulier les filles, contre tout travail domestique relevant de l’exploitation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à cet égard et sur leurs effets.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7, paragraphe 2 d), de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission a précédemment noté que le pays compte entre 150 000 et 200 000 enfants des rues et qu’un million d’enfants sont vulnérables ou présentent le risque de vivre dans la rue. Elle a également noté que le gouvernement et l’UNICEF avaient lancé un programme traitant des besoins et des préoccupations des enfants des rues, qui fournit des services en matière d’éducation, de santé et de conseils, ainsi que des services juridiques.
La commission note que, d’après le gouvernement, 19 485 enfants ont retrouvé leur famille entre 2015 et 2017 et ces enfants et leur famille ont bénéficié d’un appui psychosocial. Le gouvernement affirme également que des groupements pour une prise en charge par la collectivité, opérant au sein des communautés, ont été créés et que 788 001 enfants ont bénéficié d’un appui dans ce cadre, en 2016-17, appui qui leur a permis d’aller à l’école et de ne pas exercer un travail dans des conditions d’exploitation. Enfin, le gouvernement mentionne le programme quinquennal de filet de sécurité en milieu urbain dont devraient bénéficier 604 000 Éthiopiens et qui constitue un jalon sur la voie de la réduction au minimum de la vulnérabilité des familles et de leurs enfants. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission invite le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour retirer les enfants des rues et à faire part des progrès réalisés en la matière.

Adopté par la commission d'experts 2020

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la teneur et le résultat des consultations tripartites tenues pour chaque question énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment à propos du réexamen des conventions non ratifiées, notamment les conventions de gouvernance non ratifiées. Le gouvernement indique que des consultations tripartites se sont tenues avec les partenaires sociaux (la Confédération des employeurs éthiopiens (EEC), la Confédération des employeurs de l’industrie éthiopienne (EIEC) et la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU)) pour examiner la possibilité de ratifier la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Le gouvernement indique qu’il étudie la possibilité de ratifier cette convention de gouvernance et signale qu’à cette fin, en consultation avec les partenaires sociaux et en collaboration avec le BIT, il a procédé à une évaluation et établi un rapport sur le système d’inspection du travail dans le pays. Le gouvernement indique qu’une consultation tripartite a donc été engagée pour examiner l’éventuelle ratification de la convention no 81. Dans ce contexte, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le soutien de l’OIT est nécessaire pour mener une campagne de sensibilisation et des activités de renforcement des capacités. Le gouvernement indique en outre qu’il a engagé les procédures de ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, qui a été soumis au Conseil des ministres, avec une note explicative qui a été examinée et sur laquelle les partenaires sociaux sont parvenus à un accord. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant les consultations tripartites tenues sur d’autres questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur, la fréquence et les résultats des consultations tripartites menées au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris les consultations sur le réexamen des conventions de gouvernance non ratifiées, (notamment la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (article 5, paragraphe 1 c) de la convention).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites dans le pays et consolider les mécanismes et les procédures aux fins de la consultation tripartite et du dialogue social, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Adopté par la commission d'experts 2019

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 20 septembre 2019, concernant les droits de négociation collective des organisations d’enseignants, question que la commission examine dans la présente observation.
La commission prend note de l’adoption de la proclamation du travail no 1156/2019 du 5 septembre 2019.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait accueilli favorablement la déclaration commune sur la visite de travail de la mission du BIT en Ethiopie, signée le 16 mai 2013 par le ministre du Travail et des Affaires sociales, au nom du gouvernement de l’Ethiopie, et par la directrice du Département des normes internationales du travail, au nom de l’Organisation internationale du Travail, qui a marqué une étape décisive vers une solution de problèmes particulièrement anciens, conforme aux dispositions de la convention. La commission avait également noté les conclusions de deux missions du BIT effectuées dans ce pays (en mars 2015 et en septembre 2016), soulignant la possibilité d’une assistance technique du Bureau pour élaborer les réformes nécessaires.
Articles 1 à 4 de la convention. Proclamation sur le travail no 1156/2019. Dans ses commentaires précédents, la commission déclarait vouloir croire que le gouvernement prendra sans attendre et en pleine consultation avec les partenaires sociaux les mesures nécessaires pour que les dispositions de la proclamation du travail no 377/2003 soient modifiées de la manière suivante:
  • -l’article 3, pour garantir la nécessité de reconnaître aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail les droits garantis par la convention: i) travailleurs dont les relations de travail découlent d’un contrat conclu dans un but d’éducation, de traitement, de soins, de réadaptation, d’enseignement, de formation (autre que l’apprentissage); ii) personnel d’encadrement; et iii) travailleurs soumis à un contrat de service personnel à des fins non lucratives;
  • -la nécessité d’adopter des dispositions appropriées, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres de leur formation, leur fonctionnement et leur administration, pour donner pleinement effet aux articles 2 et 3 de la convention;
  • -l’article 130(6), pour assurer que les parties elles-mêmes décident du moment où la convention collective n’est plus applicable après sa date d’expiration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a été tenu compte de ses commentaires, à la suite de quoi, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, les modifications requises ont été insérées dans la proclamation du travail no 1156/2019 nouvellement adoptée afin de garantir que la législation nationale sur le travail est en pleine conformité avec la convention. Si la commission accueille favorablement la modification de l’article 130(6) (art. 131(6) de la nouvelle proclamation du travail), qui permet aux parties à la négociation d’étendre la validité de la convention collective par le biais d’un accord écrit, elle note avec regret que: i) l’article 3 de la nouvelle proclamation du travail maintient l’exclusion de son champ d’application des catégories de travailleurs susmentionnées; et ii) la nouvelle proclamation du travail ne contient pas de disposition spécifique, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres de leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la proclamation sur le travail no 1156/2019, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin d’en assurer la pleine conformité avec la convention. Elle le prie en particulier de s’assurer que: i) par le biais d’une modification de l’article 3 de la proclamation sur le travail ou par l’adoption d’autres dispositions législatives adéquates, sont reconnus et garantis les droits inscrits dans la convention aux catégories de travailleurs susmentionnées; et ii) sont adoptées des dispositions spécifiques prohibant les actes d’ingérence antisyndicale et prévoyant à cet égard des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Réglementation concernant les relations de travail établies par des organisations religieuses ou caritatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’article 4 du projet de réglementation concernant les relations de travail établies par des organisations religieuses ou caritatives, qui prévoit que: «il n’est pas nécessaire qu’une relation d’emploi établie par les organisations religieuses ou caritatives avec une personne en vue d’un travail administratif ou caritatif soit soumise à la négociation collective concernant les augmentations des salaires, les avantages sociaux, les primes et autres prestations qui peuvent entraîner des dépenses pour l’organisation». La commission avait rappelé qu’il convenait de promouvoir la négociation collective également pour ces catégories de travailleurs, et que les institutions religieuses ou caritatives ne doivent pas restreindre le champ de la négociation en ce qui les concerne, en conséquence de quoi elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 4 du projet de règlement. La commission avait également noté l’indication du gouvernement concernant l’adoption, en mars 2015, du règlement du Conseil des ministres (no 341/2015) sur les relations de travail, établi par des organisations religieuses ou caritatives, qui remplace le précédent projet de réglementation. La commission note avec regret que les autorités nationales n’ont pas saisi cette opportunité pour modifier le texte comme prévu, soulignant que l’article 5(1) de la réglementation no 341/2015 du Conseil des ministres, jointe au rapport du gouvernement, se borne à reproduire le contenu de l’article 4 du projet de réglementation susmentionné. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 5(1) de la réglementation du Conseil des ministres (no 341/2015), afin d’en assurer la conformité avec la convention, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, y compris les enseignants des écoles publiques. Dans ses précédents commentaires, notant l’existence d’une vaste réforme de la fonction publique, la commission exprimait le ferme espoir que, tout en poursuivant la réforme, le droit de la négociation collective sera assuré aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dont les enseignants des écoles publiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a été dûment tenu compte des observations de la commission et, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires seront prises. Notant l’absence d’information concrète concernant la réforme de la fonction publique dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, visant à assurer que le droit de négocier collectivement est reconnu aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, dont les enseignants des écoles publiques.
Rappelant que, comme indiqué à l’occasion des différentes missions du BIT susmentionnées, le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises afin que la législation et la pratique soient mises en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
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