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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Indonesia

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 b) de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande au gouvernement d’améliorer l’application de la convention, notamment en modifiant la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre, afin d’inscrire dans la loi le principe posé par la convention de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, compte tenu du fait que la loi sur la main-d’œuvre, lue conjointement avec les notes explicatives de la loi, ne traite que de l’égalité de chances (art. 5) et de l’égalité de traitement (art. 6) sans discrimination fondée sur le sexe. La commission avait considéré que des dispositions générales de ce type, quoique importantes, ne suffisaient pas pour donner effet à la convention, dans la mesure où la notion de «travail de valeur égale» en était absente. La commission rappelle également que, dans sa précédente observation, elle s’était félicitée du fait que l’article 11 du règlement no 78 de 2015 sur les salaires prévoyait que «tout travailleur a droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale». Elle avait toutefois relevé que cette disposition était formulée en des termes plus généraux et ne mentionnait plus une non-discrimination entre hommes et femmes. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) la manière dont les articles 5 et 6 de la loi no 13/2003 sur la main-d’œuvre et l’article 11 du règlement no 78 de 2015 étaient appliqués dans la pratique, notamment sur les éventuelles infractions portant en particulier sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui auraient été détectées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, et sur toute mesure prise afin de remédier à ces infractions; et 2) d’éventuelles décisions administratives ou judiciaires appliquant le principe de la convention. En outre, la commission avait encouragé le gouvernement à envisager, dès que l’occasion se présenterait, de réviser et modifier la loi sur la main-d’œuvre, afin que la législation consacre expressément le principe de la convention, et à communiquer des informations sur toute consultation menée avec les partenaires sociaux à cette fin.
La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun cas de discrimination salariale fondée sur le sexe n’a été recensé. Il précise en outre que l’application du principe de la Convention est garantie dans la pratique par: 1) l’obligation incombant aux entreprises de mettre en place des structures et des grilles salariales applicables à leurs employés et d’informer ceux-ci de la teneur de ces structures et grilles et 2) l’existence de sanctions administratives pouvant être imposées en cas de non-respect du principe. Le gouvernement indique qu’en 2019, le nombre d’entreprises qui avaient pris des mesures afin de se doter de structures et de grilles des salaires s’établissait à 9 602 et qu’aucune différence de traitement entre hommes et femmes n’avait été constatée dans les structures et les grilles salariales examinées. La commission relève en outre que le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux et le BIT, s’emploie à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail par les entreprises du secteur de l’habillement axées sur l’exportation.
Tout en prenant note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle aucune discrimination salariale entre hommes et femmes n’a été constatée dans la structure et l’échelle des salaires des entreprises qu’il a contrôlées, la commission relève qu’aucune information n’est fournie sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un «travail de valeur égale» entre hommes et femmes est pris en compte dans la conception de la structure et de la grille des salaires. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» va au-delà de l’obligation d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», et qu’elle englobe aussi l’égalité de rémunération pour un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Cet aspect revêt une importance fondamentale compte tenu de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, qui font que certains emplois tels que ceux liés aux soins sont occupés de manière prédominante par les femmes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et suivants). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement: i) d’indiquer comment il est garanti que les procédures adoptées pour fixer les salaires (y compris les augmentations salariales) sont exemptes de tout préjugé sexiste et que le travail effectué par les femmes n’est pas sous-évalué par rapport à celui des hommes qui effectuent un travail différent et utilisent des compétences différentes et ont des responsabilités et des conditions de travail différentes; ii) de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer l’application du principe de la convention dans la conception des structures et des grilles des salaires; et iii) de fournir des renseignements sur toute mesure expressément adoptée pour mieux faire connaître le principe de la convention parmi les fonctionnaires, les employeurs et les travailleurs et leurs organisations, en particulier dans le secteur de l’habillement. La commission encourage en outre le gouvernement à étudier la possibilité de réexaminer et de modifier la loi sur la main-d’œuvre de façon que sa législation consacre expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en consultation avec les partenaires sociaux, et le prie de rendre compte de tout fait nouveau à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 a). Dispositions discriminatoires en matière de prestations et d’indemnités. Depuis plus de dix ans, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 31(3) de la loi no 1/1974 sur le mariage, qui fait de l’époux le chef de famille, peut avoir un effet discriminatoire sur les prestations et indemnités liées à l’emploi des femmes du fait que les femmes qui travaillent sont supposées être soit célibataires, soit à la recherche d’un revenu complémentaire et que, souvent, elles ne peuvent pas percevoir d’allocations familiales. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 6 de la loi sur la main-d’œuvre et à l’article 11 du règlement no 78 de 2015 sur les salaires cités précédemment, et fait valoir que des dispositions plus détaillées sur les éléments de la rémunération peuvent être adoptées dans le cadre de contrats d’engagement, de règlements d’entreprise ou de conventions collectives. La commission note également que le gouvernement affirme qu’il continue de veiller à ce que les contrats d’engagement, les règlements d’entreprise et les conventions collectives ne contiennent pas de dispositions moins contraignantes que celles prévues par la législation. La commission prend acte en outre de l’explication du gouvernement selon laquelle la loi sur le mariage n’est pas invoquée comme texte de référence dans le cadre de la réglementation des relations de travail. Rappelant que les différences de traitement en matière de rémunération découlent souvent du préjugé explicite ou implicite selon lequel l’homme est le «soutien» ou «chef» de famille et que c’est à lui que reviennent à ce titre les prestations ou avantages prévus, la commission attire l’attention sur la possibilité de laisser les époux choisir lequel d’entre eux percevra les allocations plutôt que de partir du principe que les versements devraient systématiquement revenir à l’homme (Étude d’ensemble 2012, paragr. 693). Compte tenu de tout ce qui précède, la commission invite le gouvernement à collecter des informations, en collaboration avec les partenaires sociaux, sur l’accès des femmes aux allocations familiales et aux prestations liées à l’emploi dans la pratique, et à fournir des renseignements à ce sujet. Dans l’intervalle, le gouvernement voudra bien informer la commission de toute mesure prise pour garantir que les femmes ne soient pas victimes de discrimination directe ou indirecte en ce qui concerne les allocations familiales et les prestations liées à l’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il était assuré dans la pratique que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’appliquait à toutes les formes de rémunération, y compris aux salaires comme aux revenus non salariaux et à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Elle avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la définition de la «rémunération» donnée à l’article 1 b) de la convention soit pleinement reflétée dans les meilleurs délais dans tous les amendements à venir de la législation nationale. La commission rappelle que le terme «salaire» utilisé à l’article 1(30) de la loi n° 13/2003 concernant la main-d’œuvre n’inclut pas les libéralités, pourboires ou autres intéressements aux bénéfices de la société. Comme la commission l’a souligné dans le passé, le principe établi par la convention s’applique à toutes les formes de rémunération, y compris aux allocations de congé religieux, aux primes, à la compensation financière de moyens de travail et/ou aux frais de fonctionnement ainsi qu’aux libéralités, pourboires et autres intéressements aux bénéfices d’une société. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il prendra des mesures, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’apporter des modifications à la loi sur la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise afin de modifier la loi n° 13/2003 sur la main-d’œuvre afin que la définition du terme « rémunération » donnée à l’article 1 b) de la convention y soit pleinement reflétée. En outre, elle invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure adoptée pour assurer que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à toutes les formes de rémunération, y compris aux salaires comme aux revenus non salariaux et à tous autres avantages payés en raison de l’emploi du travailleur.
Articles 1 and 2. Écart de rémunération entre hommes et femmes.  Dans sa précédente observation, la commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts afin de promouvoir le principe de la convention et d’élargir le champ d’application des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités ciblant les agences gouvernementales concernées, les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle avait également prié le gouvernement de: 1) fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action stratégique national pour 2013-2019 du groupe de travail national pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO), y compris les mesures spécifiques prises, au niveau national comme au niveau des provinces, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour élaborer, promouvoir et mettre en œuvre des programmes visant à réduire davantage l’écart de rémunération entre hommes et femmes et améliorer la participation des femmes à une plus grande gamme d’emplois, y compris ceux offrant des niveaux de rémunération plus élevés; et 2) fournir des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans divers secteurs économiques et diverses professions et sur leurs niveaux de revenus correspondants, dans les secteurs public et privé, afin de lui permettre d’évaluer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le temps. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, il a fourni des conseils techniques concernant l’élaboration des structures et des grilles des salaires entre 2015 et 2018 et organisé des activités de sensibilisation concernant l’égalité en 2019 à l’intention des fonctionnaires ainsi qu’aux travailleurs et aux employeurs et à leurs organisations. La commission note en outre que, dans le cadre de l’application du Plan d’action stratégique national pour 2013-2019, le gouvernement a mené des campagnes de sensibilisation, élaboré des lignes directrices et renforcé la surveillance du respect des principes d’égalité et de non-discrimination en général. S’agissant de la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs économiques et domaines professionnels, la commission constate que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les femmes travaillent principalement dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, le commerce de gros et de détail, l’industrie de transformation, les services d’hébergement et de restauration et l’enseignement. Il note également que, d’après la base de données statistiques du BIT (ILOSTAT), en 2019, l’écart entre le revenu mensuel moyen des hommes et celui des femmes était de 15,72 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour élaborer, promouvoir et mettre en œuvre des programmes visant à réduire davantage l’écart de rémunération entre hommes et femmes et améliorer la participation des femmes à une plus grande gamme d’emplois, y compris ceux offrant des niveaux de rémunération plus élevés, et de continuer à fournir des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans divers secteurs économiques et diverses professions et sur leurs niveaux de gains correspondants, dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de préciser comment le principe établi par la convention est pris en considération dans les conseils techniques relatifs à l’élaboration des structures et des grilles des salaires.
Article 2 b). Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées, y compris par le groupe de travail national pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO), pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois et des directives pour l’équité et la neutralité en matière salariale dans la détermination des taux de salaires minima par secteurs. À ce propos, la commission avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les exercices d’évaluation des emplois soient exempts de toute distorsion sexiste et que les emplois dans les secteurs employant exclusivement ou principalement des femmes ne soient pas sous-évalués, de même que des informations sur toute difficulté rencontrée à cet égard; et 2) de faire état de toutes recommandations faites par le Conseil national du salaire dans le sens de l’application du principe établi par la convention. La commission note que le gouvernement renvoie au règlement n° 1 de 2017 du ministre de la main-d’œuvre concernant la structure et la grille des salaires, qui remplace le décret n° PEM.49/MEN/2004 du ministre de la main-d’œuvre, et qui porte sur l’élaboration et l’application de la structure et de la grille des salaires à l’échelon des entreprises, sans toutefois couvrir la fixation des salaires à l’échelon sectoriel ni réglementer les taux des salaires minima à l’échelon sectoriel. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les salaires minima fixés à l’échelon sectoriel sont fixés sur la base du règlement n° 15 de 2018 concernant les salaires minima du ministre de la main-d’œuvre et qu’aucun cas de salaire minimum déterminé sur la base de critères discriminatoires n’a été recensé par le Conseil national des salaires. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de sensibilisation aux principes d’égalité et de non-discrimination menées par le groupe de travail national EEO. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention. Toutefois, comme il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir l’étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que les taux des salaires minima sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, afin de garantir que les emplois dans les secteurs où les femmes sont fortement représentées ne soient pas sous-évalués par rapport à aux emplois dans les secteurs où l’on trouve principalement des hommes, et comment l’utilisation des directives pour l’équité et la neutralité en matière salariale est encouragée dans le contexte de la détermination des taux des salaires minima à l’échelon sectoriel.
Article 3. Évaluation objective des emplois.  La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à la lumière du règlement n° 34 de 2014 pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur public ainsi que sur les activités menées pour promouvoir l’utilisation des directives pour l’équité et la neutralité en matière salariale.
Contrôle de l’application.  La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités de sensibilisation et de développement des compétences organisées à l’intention de l’inspection du travail et leurs résultats, notamment sur le plan de la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) la nature et le nombre de cas de violation des principes de la convention qui ont été détectés par l’inspection du travail ou signalés à celle-ci, ou dont la justice a été saisie, ainsi que sur toutes initiatives prises afin de documenter des cas concrets de discrimination salariale et en assurer une diffusion auprès du public à titre de sensibilisation aux principes de la convention.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation concernant l’égalité et la non-discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme et la loi no 40 de 2008 concernant l’élimination de la discrimination raciale et ethnique contenaient des dispositions contre la discrimination qui définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte fondée sur un certain nombre de motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, mais que les articles 5 et 6 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre ne précisent pas formellement de motif de discrimination et ne définissent pas la discrimination directe ni indirecte. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de procéder à l’examen de la loi et de la pratique, y compris des procédures de recours, en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs mentionnés dans la législation nationale et énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et d’associer l’équipe spéciale nationale sur l’égalité de chances en matière d’emploi et les partenaires sociaux à ce processus. La commission avait également prié le gouvernement de lui faire parvenir une copie des principes directeurs révisés sur l’égalité de chances en matière d’emploi (EEO), et de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à la non-discrimination de la législation susmentionnée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a mené une étude sur l’application de la convention avec la participation de divers acteurs, sans donner de précisions sur la portée et les conclusions de cette étude ni sur les parties qui ont contribué à ces travaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée et les résultats de l’étude qui a été menée sur l’application de la convention ainsi que sur les acteurs qui y ont participé et les mesures qu’il est envisagé de prendre pour donner suite aux recommandations qui y sont formulées. La commission invite le gouvernement à lui faire parvenir une copie de cette étude. En outre, elle demande une nouvelle fois de donner des renseignements sur l’application concrète des dispositions antidiscrimination prévues par la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme et la loi no 40 en ce qui concerne l’élimination de la discrimination raciale et ethnique et des articles 5 et 6 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, y compris des informations sur toute plainte pour discrimination dans l’emploi et la profession dont les tribunaux et d’autres organes compétents auraient été saisis ainsi que toute violation détectée par l’inspection du travail.
Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour diffuser et mettre en œuvre les principes directeurs pour la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail (circulaire no SE.03/MEN/IV/2011) aux niveaux national, de la province, du district et de la municipalité, en citant des exemples de règlements d’entreprise et de conventions collectives qui avaient incorporé ces principes directeurs ainsi que des informations sur les voies de recours à la disposition des victimes de harcèlement sexuel. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des exemples de règlements adoptés au niveau national ayant incorporé ces principes directeurs. La commission note que le gouvernement indique qu’il examine un certain nombre de propositions concernant l’élaboration d’un projet de règlement ministériel relatif à la prévention de la violence et du harcèlement. La commission note également que, d’après les renseignements fournis par le gouvernement, le ministère de l’autonomisation des femmes et de la protection de l’enfance a signé un mémorandum d’accord avec cinq zones industrielles en vue de renforcer la protection des travailleuses contre toutes les formes de violence et de discrimination dans ces zones. La commission relève en outre que, d’après le rapport publié en 2019 par la Commission nationale sur la violence à l’égard des femmes (Komnas Perempuan) à l’occasion des 25 ans de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing en Indonésie (rapport Beijing+25), de 2014 à 2018, cet organe a été saisi de 204 plaintes pour violence à l’égard des femmes sur le lieu de travail. La majorité de ces plaintes portaient sur des actes de violence sexuelle commis par des supérieurs ou des collègues. La commission se félicite de l’initiative du gouvernement concernant l’élaboration d’un projet de règlement ministériel sur la prévention de la violence et du harcèlement. La commission prie celui-ci de rendre compte de tout progrès réalisé concernant son adoption. Elle espère que ce règlement prévoira des dispositions portant expressément sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 2002 consacrée à cette question. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour diffuser et mettre en œuvre les principes directeurs pour la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail aux niveaux national, des provinces, districts et municipalités, en donnant des exemples de règlements d’entreprise et de conventions collectives qui ont incorporé ces principes directeurs ainsi que des informations sur les voies de recours à la disposition des victimes de harcèlement sexuel.
Dispositions discriminatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait renvoyé à l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre, qui prévoit que les employeurs qui emploient des femmes la nuit doivent leur fournir à manger et à boire pendant les heures de travail de nuit et prévoir un transport pour qu’elles puissent se rendre à leur travail et en repartir, et avait prié le gouvernement d’envisager de modifier l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre afin d’étendre aux hommes les avantages liés au travail de nuit, afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait valoir qu’apporter des modifications à la législation prend du temps et que, dans la pratique, l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre s’applique aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses. La commission prend dûment note de ces renseignements. Elle relève que, d’après les informations fournies dans son rapport sur la mise en œuvre de la Convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement entend prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de modifier la loi sur la main-d’œuvre. Compte tenu de ce qui précède, la commission invite le gouvernement à modifier la loi sur la main-d’œuvre afin d’élargir la portée de l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre de façon qu’il s’applique également formellement aux hommes et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle le règlement no 6 de 2016 du ministre de la Main-d’œuvre sur l’allocation pour congés religieux pour les employés/travailleurs qui, à l’article 1(2) reconnaît les congés religieux pour les religions suivantes: l’islam, le catholicisme, le protestantisme, l’hindouisme, le bouddhisme et le confucianisme. Dans son précédent commentaire, elle avait rappelé que les règlements locaux pouvaient avoir un impact sur l’accès et la participation à l’emploi des femmes et de certaines minorités, y compris dans la fonction publique, et avait prié le gouvernement de: 1) prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs appartenant à une confession différente de celles énumérées dans le règlement no 6 de 2016 du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations internes ne faisaient pas l’objet de discrimination dans l’octroi d’allocations pour congés religieux; 2) fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en vue de réviser, de modifier ou d’abroger les règlements religieux locaux discriminatoires qui étaient contraires à la convention; et 3) prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’adoption de règlements religieux ne se traduise pas par une discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes ou de groupes religieux minoritaires dans l’emploi et la profession, en donnant des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission prend note des explications données par le gouvernement sur les principes de base et les normes régissant le versement de l’allocation pour congé religieux. Elle prend également note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle aucun règlement ne limite l’accès ou la participation des groupes minoritaires à l’emploi. La commission rappelle que, dans son rapport de 2010, intitulé «In the name of regional autonomy: The institutionalization of discrimination in Indonesia» (Au nom de l’autonomie régionale: l’institutionnalisation de la discrimination en Indonésie), la Commission nationale sur la violence à l’égard des femmes (NCVW) a signalé qu’un nombre croissant de règlements religieux locaux étaient adoptés, ce qui risquait d’avoir des incidences sur l’accès et la participation des femmes et de certaines minorités à l’emploi, y compris dans la fonction publique. La commission relève que, dans son rapport Beijing+25, la Commission sur la violence à l’égard des femmes signale que des politiques discriminatoires à l’égard des femmes et des groupes minoritaires continuent d’être adoptées par le gouvernement régional au nom de la religion et de la moralité (p. 41). La commission note que le règlement no 6 de 2016 du ministre de la Main-d’œuvre reconnaît officiellement six religions mais relève que d’autres religions que celles-ci sont aussi pratiquées dans le pays, notamment par des groupes minoritaires. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de: i) prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs appartenant à une confession différente de celles énumérées dans le règlement no 6 de 2016 ne font pas l’objet de discrimination dans l’octroi d’allocations pour congés religieux; ii) fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en vue de réviser, de modifier ou d’abroger les règlements religieux locaux discriminatoires qui sont contraires à la convention; et iii) prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’adoption de règlements religieux ne se traduise pas par une discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes ou de groupes religieux minoritaires dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait renvoyé au règlement du gouvernement no 98/2000 du 10 novembre 2000, le règlement no 5/1999 et le règlement no 37/2004, qui prévoient qu’un fonctionnaire qui devient membre ou dirigeant d’un parti politique sera licencié, et avait prié instamment le gouvernement de modifier ces règlements pour faire en sorte que les travailleurs ne fassent pas l’objet de discrimination fondée sur l’opinion politique, et de prendre des mesures afin d’évaluer l’application dans la pratique des règlements en vigueur pour s’assurer que les exclusions portant sur l’acquisition de la qualité de membre ou de dirigeant de partis politiques se limitent aux conditions exigées pour un emploi déterminé, telles que strictement définies. Notant que, dans sa réponse, le gouvernement réaffirme que les fonctionnaires sont tenus de rester politiquement neutres, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2) de la convention, les distinctions, exclusions ou préférences ne sont pas considérées comme des discriminations si elles sont fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. Ces mesures devraient correspondre de façon concrète et objective aux conditions exigées pour un emploi, une fonction ou des tâches spécifiques et définissables. Certains critères, tels que l’opinion politique, peuvent être pris en compte dans le cadre des conditions exigées pour certains postes impliquant des responsabilités particulières. Il n’en reste pas moins nécessaire d’évaluer les conditions exigées pour cet emploi précis à la lumière de l’incidence réelle qu’ont les tâches exécutées. L’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible (2012 Étude d’ensemble sur les Conventions fondamentales, paragr. 828 et suiv.). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de n’appliquer l’interdiction des activités politiques qu’à certains postes et, en conséquence, d’envisager d’adopter une liste d’emplois dans la fonction publique pour lesquels l’opinion politique serait une condition exigée. En attendant, elle prie de nouveau le gouvernement: i) de modifier les règlements nos 5/1999, 98/2000 et 37/2004 pour faire en sorte que les travailleurs ne fassent pas l’objet de discrimination fondée sur l’opinion politique; et ii) de prendre des mesures afin d’évaluer l’application dans la pratique des règlements en vigueur pour s’assurer que les exclusions portant sur l’acquisition de la qualité de membre ou de dirigeant de partis politiques se limitent aux conditions exigées pour un emploi déterminé, telles que strictement définies; et iii) de donner des informations sur les résultats de cette évaluation. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer combien de fonctionnaires ont reçu un avertissement ou ont été suspendus ou licenciés en application de ces trois règlements.
Article 2. Politique nationale d’égalité sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait instamment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la loi no 40 de 2008 concernant l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, notamment sur les mesures prises, et les résultats obtenus, par la Commission nationale des droits de l’homme pour vérifier l’efficacité des politiques gouvernementales en la matière, et les mesures adoptées pour faire connaître les dispositions de cette loi. La commission avait demandé en outre au gouvernement de procéder à l’examen de l’application dans la pratique du règlement no PER-16/XI/2011 du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes – qui prévoit un mécanisme d’examen de la conformité à la législation du travail utilisé par les organes publics lorsqu’ils ont à approuver des règlements d’entreprise et des conventions collectives - y compris du nombre de demandes d’enregistrement de règlements d’entreprise et de conventions collectives qui avaient été rejetées par les autorités compétentes au motif qu’elles ne respectaient pas les dispositions des articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre relatives à la discrimination, et avait prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune demande d’enregistrement d’un règlement d’entreprise ou d’une convention collective n’a encore été rejetée pour non-conformité aux articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre. Notant qu’aucune information n’est fournie sur les mesures adoptées pour appliquer la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale dans l’emploi et la profession, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, en particulier sur toute mesure adoptée au titre de ses chapitres IV et V, y compris sur les mesures prises, et les résultats obtenus, par la Commission nationale des droits de l’homme pour vérifier l’efficacité des politiques gouvernementales en la matière, et les mesures adoptées pour faire connaître les dispositions de cette loi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de demandes d’enregistrement de règlements d’entreprise et de conventions collectives qui ont été rejetées au motif que la teneur de ces textes était contraire aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi sur la main-d’œuvre relatives à la discrimination.
Mesures d’action positives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’article 62(2) et (3) de la loi spéciale d’autonomie pour la Papouasie prévoit des mesures d’action positives pour favoriser l’accès des Papous autochtones à l’emploi, notamment dans le système judiciaire, et avait prié le gouvernement de: 1) fournir des informations complémentaires sur les résultats obtenus grâce aux mesures d’action positives adoptées en faveur des Papous autochtones, y compris sur leur recrutement dans les secteurs public et privé notamment le système judiciaire et les entreprises locales, et communiquer des données sur le nombre de Papous autochtones suivant des cours de formation professionnelle; et 2) fournir des informations sur toutes autres mesures d’action positives qui aurait été adoptées ou mises en œuvre aux niveaux provincial ou national en tant que moyen d’instaurer une égalité réelle dans l’emploi et la profession pour tous les groupes de la population. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant la création de deux centres de formation professionnelle, à savoir le Centre de formation industrielle de Sorong, situé dans la province de Papouasie occidentale, et le centre de formation industrielle de la province de Papouasie, qui ont formé 2 323 personnes. Tout en prenant note de l’information fournie par le gouvernement, la commission réitère sa demande de renseignements sur: i) les résultats obtenus grâce aux mesures d’action positives adoptées en faveur des Papous autochtones, y compris des statistiques sur leur recrutement dans les secteurs public et privé, notamment le système judiciaire et les entreprises locales; et ii) toutes autres mesures d’action positives qui aurait été adoptées ou mises en œuvre aux niveaux provincial ou national en tant que moyen d’instaurer une égalité réelle dans l’emploi et la profession pour tous les groupes de la population. La commission pie en outre le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur le nombre de Papous autochtones qui suivent une formation professionnelle et sur le type de formation qui leur est proposé.
Observation générale de 2018. En lien avec les questions susmentionnées et à titre plus général, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les dispositions antidiscrimination de la législation étaient appliquées de manière effective et de: 1) fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en application du Plan national d’action stratégique pour 2013-2019 élaboré par l’Équipe spéciale sur l’égalité de chances en matière d’emploi (EEO), pour renforcer la capacité de l’Équipe spéciale EEO de traiter des plaintes et des réclamations, et sur toute mesure prise pour traiter de manière efficace les plaintes pour discrimination fondée sur les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans l’emploi et la profession, y compris en collaboration avec l’inspection du travail; 2) continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations identifiées par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ainsi que sur toute décision rendue par les tribunaux en la matière; et 3) fournir des informations sur les résultats du contrôle exercé sur les règlements d’entreprise et les conventions collectives par des institutions bipartites ou tripartites et le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes. La commission note que le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour encourager les entreprises à créer des mécanismes de plainte. Le gouvernement signale en outre que l’inspection n’a détecté aucun cas de discrimination. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations constatées par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ainsi que sur toute décision rendue par les tribunaux sur des questions liées à l’application de la convention. En outre, elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute plainte pour discrimination fondée sur les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans l’emploi et la profession qui aurait été traitée par l’Équipe spéciale EEO; et ii) les résultats du contrôle exercé sur les règlements d’entreprise et les conventions collectives par des institutions bipartites ou tripartites et le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur toute mesure adoptée pour renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la législation ainsi que des partenaires sociaux de détecter, prévenir et traiter les cas de discrimination.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 3 de la convention. Égalité de chances entre hommes et femmes. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour lutter contre la forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, et de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre du Plan national d’action stratégique pour 2013-2019 élaboré par l’Équipe spéciale nationale pour l’égalité de chances dans l’emploi (EEO). La commission avait également prié le gouvernement de: 1) fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur public, y compris toute mesure visant à améliorer le nombre de femmes dans la catégorie du personnel titulaire; et 2) continuer à fournir des statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories de la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de l’application du Plan national d’action stratégique de l’EEO, il a mené diverses activités de sensibilisation et de renforcement des capacités en ce qui concerne la thématique de l’égalité et de la non-discrimination. Elle observe toutefois qu’il ne fournit aucune précision sur les mesures prises pour remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes ni sur les résultats obtenus à cet égard. En ce qui concerne la promotion de l’égalité des genres dans le secteur public, la commission note que le gouvernement renvoie au règlement no 14 de 2018 régissant la procédure de recrutement et précise que cette procédure se fonde sur les compétences des candidats. Le gouvernement ajoute que les femmes représentent 51 pour cent de l’ensemble des fonctionnaires, lesquels sont au nombre de 4,1 millions.
La commission note que, d’après la base de données du BIT sur les statistiques du travail (ILOSTAT), la proportion de personnes en âge de travailler qui participent au marché du travail est de 51 pour cent s’agissant des femmes, contre 78 pour cent s’agissant des hommes. Elle note également que, d’après le document du BIT sur la présence des femmes dans les entreprises et dans l’encadrement en Indonésie (intitulé «Leading to Success: The business case for women in business and management in Indonesia», et publié en juin 2020 dans le cadre d’un projet du BIT relatif aux femmes dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques), les femmes sont surreprésentées dans les emplois temporaires ou à temps partiel et constituent la majorité du personnel dans le secteur des services. En ce qui concerne les femmes travaillant dans l’agriculture, la commission constate que, d’après le rapport établi par la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’alimentation de l’Organisation des Nations Unies à la suite de sa visite en Indonésie, les femmes travaillant dans l’agriculture touchent une rémunération inférieure à celle des hommes et sont fortement représentées dans le secteur informel, où elles travaillent dans des conditions précaires (A/HRC/40/56/Add.2, 28 décembre 2018, paragr. 54). La commission relève en outre que, d’après le rapport susmentionné, la loi no 18/2012sur l’alimentation, la loi no 19/2013 sur la protection et l’autonomisation des paysans et la loi no 7/2016 sur la protection et l’autonomisation des pêcheurs, des pisciculteurs et des sauniers ne font pas expressément mention des femmes en tant que parties prenantes. La Rapporteuse spéciale souligne à ce propos que les lois qui prennent en considération le rôle joué par les femmes envisagent celui-ci comme un aspect de la vie familiale, plutôt que comme un élément faisant partie intégrante de la production alimentaire. Cette absence de reconnaissance compromet encore davantage le droit des femmes de bénéficier de la sécurité sociale et de programmes de protection sociale, et contribue à discréditer les femmes en tant que travailleuses agricoles (paragr. 55). Compte tenu de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à procéder, en collaboration avec les partenaires sociaux, à une évaluation des mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, dans les secteurs privé et public, y compris les mesures adoptées dans le cadre de l’application du Plan national d’action stratégique pour 2013-2019 élaboré par l’EEO, et à fournir des renseignements sur les résultats obtenus, les obstacles recensés et les mesures de suivi envisagées et appliquées, y compris en ce qui concerne la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. En outre, la commission demande au gouvernement: i) d’indiquer si un nouveau plan d’action a été publié par l’EEO; ii) de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’application aux travailleurs et travailleuses ruraux du principe consacré par la convention; et iii) fournir des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes entre les différents secteurs, les différentes professions et les différents postes, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle.
Article 3 e). Accès à la formation et à l’orientation professionnelles. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de: 1) prendre des mesures complémentaires pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de formations et de professions, y compris celles dans lesquelles il y a traditionnellement plus d’hommes et dans celles qui offrent des perspectives d’avancement, et de fournir des informations sur les résultats obtenus; et 2) continuer à fournir des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les taux d’activité dans les différents secteurs et les différentes professions, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle, ainsi que des données sur le nombre d’hommes et de femmes participant aux cours de formation, en précisant le type de cours suivis. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, des efforts ont été déployés pour améliorer l’accès de la population aux centres de formation. Elle note également que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les femmes représentaient 37,7 pour cent de l’ensemble des personnes qui avaient suivi des cours de formation en 2018 et que les cours qui avaient attiré le plus de participantes étaient ceux qui portaient sur la gestion d’entreprise, la création de vêtements, la transformation et l’esthétique. La commission note en outre que, d’après le document de recherche précité de BIT sur la présence des femmes dans les entreprises et dans l’encadrement en Indonésie: 1) les femmes titulaires d’un diplôme d’études supérieures sont plus nombreuses que les hommes et, surtout, parmi les diplômés de l’enseignement supérieur, le pourcentage de femmes est passé de 16 pour cent en 1993 à 59 pour cent en 2018; et 2) bien que les hommes continuent de représenter la majorité (63 pour cent) des étudiants ayant obtenu un diplôme supérieur en sciences, technologie, ingénierie ou mathématiques, davantage de femmes commencent à être présentes et à occuper des professions dans ces domaines. La commission relève que certains progrès ont été accomplis à cet égard mais que, dans le domaine de l’acquisition de compétences, la ségrégation entre hommes et femmes semble persister. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de formations et de professions, y compris celles dans lesquelles il y a traditionnellement plus d’hommes et dans celles qui offrent des perspectives d’avancement, et de fournir des informations sur les résultats obtenus ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes participant aux cours de formation, en précisant le type de cours suivis.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la Convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que le gouvernement avait ratifié précédemment une convention relative au travail maritime qui a été dénoncée à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour l’Indonésie. La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour l’Indonésie les 12 juin 2017 et 8 janvier 2019, respectivement. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues respectivement les 1er et 26 octobre 2020, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mesures d’application. La commission note que la législation pertinente en Indonésie, en particulier le règlement gouvernemental n° 7 de 2000 sur le matelotage, a été élaboré avant l’adoption de la MLC, 2006, et qu’en conséquence un certain nombre de dispositions de la législation nationale ne donnent pas pleinement effet à la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article I de la convention, tout Membre s’engage à donner plein effet à ses dispositions afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent. La commission rappelle aussi qu’en vertu de la règle 5.3 sur les responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre, sans préjudice du principe de sa responsabilité en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant son pavillon, tout Membre a également la responsabilité de veiller à l’application des prescriptions de la convention relatives au recrutement, au placement et à la protection en matière de sécurité sociale des gens de mer qui sont ses nationaux ou des résidents sur son territoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à la convention.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Capitaines. Élèves officiers. La commission note que l’article 1, paragraphes 42 et 50, de la loi no 17 de 2008 sur la marine marchande (disponible uniquement en indonésien) dispose qu’un marin est toute personne ayant des compétences en tant que membre d’équipage, autre que le capitaine. La commission note en outre que l’article 4 du règlement du ministre des Transports no PM 40 de 2019 sur les examens de santé des gens de mer, le personnel d’appui à la sécurité de la navigation et les conditions de travail des gens de mer (disponible uniquement en indonésien) dispose que les marins sont constitués de l’équipage du navire et des élèves officiers. La commission prie le gouvernement de confirmer si toute personne employée ou engagée ou travaille à quelque titre que ce soit à bord d’un navire est considérée comme un marin aux fins de la convention, en précisant notamment si les capitaines et les élèves officiers sont considérés comme des marins et bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article VII. Consultations. La commission prend note de la liste des organisations d’armateurs et de gens de mer que l’autorité compétente consulte sur les questions relatives à l’application de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’un certain nombre de dispositions de la convention exigent expressément des consultations, par exemple la norme A1.1, paragraphe 4 (types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer âgés de moins de 18 ans), la norme A1.2, paragraphe 2 (nature de l’examen médical et du certificat correspondant), la norme A2. 1, paragraphe 5 (durées minimales du préavis pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime), la norme A3.1, paragraphe 2 (logement et loisirs), et la règle 4.3, paragraphe 2 (directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires). Notant que le gouvernement n’a pas indiqué si des consultations ont eu lieu, alors que les dispositions pertinentes de la convention l’exigent, la commission prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. La commission note que les dispositions de la loi n° 15 de 2016 relative à la ratification de la MLC, 2006, et du règlement gouvernemental n° 7 de 2000 sur le matelotage auxquelles le gouvernement fait référence ne semblent pas se référer à la définition du terme "nuit". La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux prescriptions de la norme A1.1, paragraphe 2.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travail dangereux. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 74 de la loi n° 13 de 2003 relative à la main-d’œuvre, qui interdit aux enfants de moins de 18 ans d’être employés à des travaux dangereux. La commission note que cette liste a été dressée en vertu de la décision n° KEP. 235/MEN/2003 du 31 octobre 2003, qui porte sur les emplois qui mettent en danger la santé, la sécurité ou la moralité des enfants, et qui énumère, parmi les emplois dangereux, les tâches liées à l’utilisation de machines à vapeur – entre autres, chaudières, cuves à vapeur, réservoirs sous pression, cuves de décharge et cuves de chargement. Cette décision énumère aussi les emplois à bord de navires qui sont dangereux en raison de leur nature et de leurs conditions. Notant cette information, la commission observe que l’article 17 du règlement gouvernemental n° 7 de 2000 sur le matelotage prévoit que l’âge minimum pour être employé à bord d’un navire indonésien est de 18 ans, "sauf dans le cas prévu à l’article 21, paragraphe 6, du règlement où les jeunes marins âgés de 16 à 18 ans peuvent être employés sur un navire dans le cadre du programme d’apprentissage". Notant qu’en général, les emplois sur les navires ont été considérés comme dangereux et sont donc interdits aux personnes de moins de 18 ans, la commission rappelle qu’aucune exception n’est autorisée par la convention à l’interdiction des travaux dangereux. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment il est donné pleinement effet aux prescriptions de la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que l’article 13 du règlement du ministre des Transports no 70 de 2013 sur l’éducation, la formation et la certification des gens de mer prévoit que les procédures de délivrance du certificat médical doivent être conformes à la norme A-I/9 de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). Un des exemples de certificat médical fournis se réfère aux exigences de la MLC, 2006. En outre, la commission note que le règlement du ministre des Transports n° PM 40 de 2019 sur les examens de santé des gens de mer, le personnel d’appui à la sécurité de la navigation et les conditions de travail des gens de mer (disponible uniquement en indonésien) fait notamment référence à la possibilité pour les marins qui se sont vu refuser un certificat ou qui se sont vu imposer une limitation de leur capacité de travail de se soumettre à un examen complémentaire par une commission de santé des marins. La commission note cependant que la législation applicable semble ne rien dire sur la durée de validité d’un un certificat se rapportant à la perception des couleurs (norme A1.2, paragraphe 7(b)) et l’autorisation pour les marins de travailler sans certificat médical valide dans les cas d’urgence (norme A1.2, paragraphe 8). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note que le règlement du ministre des Transports n° 84 de 2013 concernant le recrutement et le placement des équipages de navires s’applique aux navires indonésiens, et prévoit que les agences chargées des équipages sont responsables de la protection des gens de mer dans diverses circonstances (par exemple, application de tout le contenu du contrat d’engagement jusqu’à son terme et jusqu’à l’arrivée de l’équipage sur le lieu du premier départ (article 14), garantie des droits des gens de mer dans le contrat d’engagement (article 15(a)), fourniture d’une assistance juridique aux marins concernés par des questions légales (article 15(c)), et exécution du paiement des retards de salaires des gens de mer, des primes et d’autres éléments en fonction du contrat d’engagement (article 17)). Il n’est toutefois pas clair si ces dispositions couvrent les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 18 de 2017 relative à la protection des travailleurs migrants indonésiens, qui s’applique aux gens de mer en vertu de son article 4, paragraphe 1 c), couvre le placement des équipages travaillant à bord de navires battant pavillon étranger. La commission note également que l’article 54 de la même loi exige que l’Agence indonésienne de placement des travailleurs migrants, dépose dans des banques publiques une somme d’au moins RP 1 500 000 000 (un milliard et demi) de roupies indonésiennes, cette somme pouvant être versée à tout moment en garantie pour remplir l’obligation de protection des travailleurs migrants indonésiens, y compris l’équipage de navires selon l’indication du gouvernement. La commission note toutefois que le paragraphe 2 de l’article 54 prévoit que la caution ne peut être versée par le ministre que si l’Agence indonésienne de placement des travailleurs migrants ne remplit pas ses obligations envers les travailleurs migrants indonésiens à la recherche d’un emploi et/ou les travailleurs migrants indonésiens occupant un emploi. La commission note également que cet article ne semble donc pas couvrir les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires. La commission rappelle que la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), exige la mise en place d’un système de protection, par exemple sous la forme d’une assurance, pour indemniser dûment les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur concerné ne satisfont pas aux prescriptions de la MLC, 2006, et aux obligations qui leur incombent en vertu du contrat d’engagement maritime. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi) pour les gens de mer placés à bord de navires indonésiens et de préciser si et comment l’assurance visée à l’article 54 de la loi no 18 de 2017 couvre cette obligation.
Règle 1.4, paragraphe 3 et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services établis dans des pays auxquels la convention ne s’applique pas. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de disposition nationale destinée à garantir que les armateurs de navires battant son pavillon, qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention ne s’applique pas, s’assurent dans la mesure du possible que ces services respectent les prescriptions de la norme A1.4, comme cette norme le prévoit à son paragraphe 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1(e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note que l’article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement gouvernemental n° 7 de 2000 sur le matelotage prévoit que les marins reçoivent un livret des gens de mer, lequel constitue leur document d’identité et fonctions, et sert de document de voyage pour les gens de mer qui embarquent dans un navire à l’étranger, ou qui embarquent pour l’Indonésie après avoir débarqué d’un navire à l’étranger. La commission note que les dispositions nationales n’exigent pas que les états de service ne contiennent aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que la plupart des mentions à inclure dans le contrat d’engagement maritime énumérées dans la norme A2.1, paragraphe 4, sont indiquées à l’article 21, paragraphe 3, du règlement n° 84 de 2013 du ministre des Transports concernant le recrutement et le placement des équipages. Toutefois, elle observe que ledit article ne mentionne pas le lieu de la conclusion du contrat d’engagement maritime. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de la norme A2.1, paragraphe 4(c).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour la cessation du contrat d’engagement maritime. La commission note que, selon le gouvernement, la durée minimale du préavis est mentionnée dans le contrat d’engagement. La commission observe que la législation indonésienne n’impose pas de durée minimale de préavis pour la cessation du contrat d’engagement maritime. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 5, tout Membre doit adopter une législation établissant les durées minimales du préavis qui est donné par les gens de mer et par les armateurs pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime, que ces délais de préavis sont fixés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés et qu’ils ne doivent pas être inférieurs à sept jours. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la durée minimale du préavis, qui ne doit pas être inférieure à sept jours, soit établie par la législation, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 5, de la convention, et pour prévoir la possibilité d’un préavis plus court pour des «raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence», comme l’indique le paragraphe 6 de cette norme.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Virements. La commission observe qu’il ne semble exister de dispositions garantissant que les frais du service de virement soient raisonnables. La commission rappelle que tout frais retenu pour ce service doit être d’un montant raisonnable et que, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin (norme A2.2, paragraphe 5). En outre, bien que l’article 17, paragraphe 3, du règlement gouvernemental no 78 de 2015 relatif aux salaires dispose que le salaire du travailleur peut être versé à un tiers au moyen d’une procuration (valable pour un seul paiement), la commission note que ce règlement gouvernemental ne contient aucune disposition spécifique exigeant que les armateurs prennent des mesures pour fournir aux gens de mer un moyen de transmettre tout ou partie de leurs gains à leur famille, aux personnes à charge ou à leurs ayants droit. Par conséquent, il ne semble pas y avoir de disposition reconnaissant, aux gens de mer qui ne sont pas recrutés par des agences de recrutement et de placement, le droit de virer leurs salaires. En conséquence, la commission prie le gouvernement de précise comment il donne effet aux dispositions de la norme A2.2, paragraphes 3, 4 (système de virement) et 5 (montant raisonnable pour le service de virements et taux de change).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 5 et 6. Durée du travail ou du repos. Limites. La commission note que le gouvernement a établi un système basé sur la durée du repos. La commission note que l’article 21, paragraphe 4, du règlement gouvernemental n° 7 de 2000 sur le matelotage prévoit que les gens de mer ont droit à un jour de congé par semaine et aux jours fériés et bénéficient au moins de dix heures de repos par 24 heures, repos qui peut être divisé en deux périodes, l’une devant compter au moins six heures. La commission note toutefois que ces dispositions ne prévoient pas une durée minimale de 77 heures de repos par période de sept jours, et qu’il n’est pas indiqué non plus que l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures (norme A2.3, paragraphes 5 et 6). La commission note en outre que l’article 20 du décret n° 70 de 1998 du ministre des Transports sur les équipages des navires de commerce dispose que «la période totale de repos en 7 jours ne doit pas être inférieure à 70 heures». La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la norme A2.3, paragraphes 5 et 6 (minimum de 77 heures de repos par période de sept jours et un intervalle entre les périodes consécutives de repos qui ne doit pas dépasser 14 heures).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. La commission note qu’il ne semble pas y avoir de disposition nationale concernant la tenue obligatoire de registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer, suivant un modèle normalisé, et indiquant que le marin doit recevoir un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin, conformément à la norme A2.3, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette exigence de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. La commission note que l’article 21, paragraphe 3, du règlement gouvernemental n° 7 de 2000 sur le matelotage dispose que le travail effectué en sus de la période de huit heures et l’emploi pendant les jours fériés sont calculés comme des heures supplémentaires. L’article 21, paragraphe 4, indique que les périodes de repos minimales ne s’appliquent pas en cas d’urgence, et l’article 21, paragraphe 5, que les tâches urgentes effectuées pour assurer la sécurité de la navigation et de la cargaison, y compris des exercices à bord, ou pour porter secours en cas de danger, conformément aux règlements sur la sécurité des navires, ne sont pas comptées comme des heures supplémentaires. La commission note toutefois qu’il ne semble pas y avoir de disposition concernant le repos compensatoire des gens de mer dès le retour à une situation normale. Rappelant que conformément à la norme A2.3, paragraphe 14, dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail, alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal, bénéficie d’une période de repos adéquate, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette norme de la convention.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permissions à terre. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour se conformer à la règle 2.4, paragraphe 2, en vertu de laquelle des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Congé payé annuel minimum. Mode de calcul. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, du règlement gouvernemental n° 7 de 2000 sur le matelotage, les gens de mer ont droit à un congé annuel d’au moins 20 jours civils pour chaque période d’un an de travail. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.4, paragraphe 2, les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. Notant l’absence d’information sur les congés annuels accordés aux gens de mer pour des périodes inférieures à un an en cas de cessation de la relation de travail, la commission rappelle également que, conformément au principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, dans le cas des gens de mer employés pour des périodes de moins d’une année ou en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé devrait être calculée au prorata. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’obligation de congé payé annuel minimum établie par la convention, et d’indiquer comment il a tenu dûment compte du principe directeur B2.4.1, paragraphe 3, pour exécuter ses obligations en matière de congé annuel et garantir ainsi que les gens de mer qui travaillent moins d’un an bénéficient d’un congé annuel payé au prorata.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords portant sur la renonciation au congé annuel. La commission note que l’article 24, paragraphe 2, du règlement gouvernemental n° 7 de 2000 sur le matelotage permet, sur demande de l’entrepreneur de transport maritime, de donner au marin qui bénéficie du droit à un congé annuel la possibilité de faire remplacer son congé en échange d’un salaire correspondant aux jours de congé dont il ne bénéficie pas. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 3, interdit tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. La commission estime que cette disposition doit être comprise restrictivement. Si l’on entend, au contraire, que cette norme donne une autorisation générale à renoncer au congé annuel en échange d’une compensation en espèces ou d’une autre manière, alors cette norme est contraire à l’objet de la règle 2.4, qui est d’assurer aux gens de mer un congé approprié. Rappelant l’importance fondamentale du congé annuel payé pour protéger la santé et le bien-être des gens de mer et pour prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer tout accord de renonciation au congé annuel soit interdit et que toute exception autorisée soit limitée à des cas spécifiques.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que l’article 26, paragraphes 1 et 3, du règlement gouvernemental n° 7 de 2000 sur le matelotage précise les conditions dans lesquelles un marin a le droit d’être rapatrié. Le paragraphe 2 de l’article 26 prévoit que, si un marin met fin à la relation de travail de son propre gré, le transporteur est dispensé de l’obligation de payer son rapatriement. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.1, paragraphe 1 b), les marins ont le droit d’être rapatriés lorsque le contrat d’engagement maritime est résilié par les marins pour des raisons justifiées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les marins qui mettent fin à la relation de travail pour des raisons justifiées ont le droit d’être rapatriés par l’armateur.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Conditions. La commission note que l’article 26, paragraphe 1, du règlement gouvernemental no 7 de 2000 sur le matelotage prévoit que le marin dont le contrat d’engagement a expiré doit être renvoyé à son domicile, ou au port dans lequel le contrat d’engagement maritime a été signé. L’article 26, paragraphe 3, dispose que si le contrat d’engagement maritime de l’équipage du navire arrive à son terme alors que le navire est en voyage, l’équipage est tenu de poursuivre le voyage jusqu’au premier port d’escale, et qu’il reçoit un paiement au titre des salaires et des prestations de sécurité sociale correspondant aux jours dépassant la durée du contrat d’engagement. L’article 26, paragraphe 4, dispose aussi que les frais visés aux paragraphes 1 et 3 sont à la charge de l’entrepreneur de transport, frais qui comprennent le rapatriement, le logement et l’alimentation, à partir du moment où le marin est débarqué jusqu’à son arrivée à son domicile. Toutefois, les dispositions nationales ne couvrent pas toutes les conditions dans lesquelles les gens de mer ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux-mêmes, comme le prévoit la convention, plus particulièrement lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé par l’armateur (norme A2.5. 1, paragraphe 1 b) i)); ou par le marin pour des raisons justifiées (norme A2.5.1, paragraphe 1 b) ii)); et également lorsque le marin n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement maritime ou qu’il n’est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières (norme A2.5.1, paragraphe 1 c), et principe directeur B2.5.1, paragraphe 1 b)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les gens de mer aient le droit d’être rapatriés dans les conditions prévues par la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission observe que les dispositions nationales ne semblent pas prévoir la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, comme l’exige la norme A2.5.1, paragraphe 2 b). La commission rappelle que, en vertu de la convention, la législation ou d’autres mesures ou les conventions collectives doivent prescrire la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, ces périodes devant être inférieures à douze mois. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la prescription prévue par la norme A2.5, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission note que l’article 26 du règlement gouvernemental n° 7 de 2000 sur le matelotage établit certains droits que les armateurs doivent accorder en vue du rapatriement. L’article 26, paragraphe 1, du règlement gouvernemental n° 7 de 2000 dispose qu’un marin dont le contrat d’engagement est arrivé à expiration doit être rapatrié à son domicile, ou au port dans lequel le contrat d’engagement maritime a été signé. L’article 26, paragraphe 4, indique que les frais visés aux paragraphes 1 et 3 sont à la charge de l’entrepreneur de transport, frais qui couvrent notamment le rapatriement, le logement et l’alimentation, à partir du moment où le marin est débarqué jusqu’à son arrivée à son domicile. Toutefois, la commission note que ces dispositions n’indiquent pas le mode de transport, conformément aux dispositions de la norme A2.5.1, paragraphe 2 c), de la convention. La commission note en outre que l’article 26, paragraphe 1, du règlement gouvernemental n° 7 de 2000 dispose que l’armateur doit rapatrier le marin à son domicile, ou au port dans lequel le contrat d’engagement a été signé. La commission rappelle que la norme A2.5, paragraphe 2 c), prévoit que tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives, prescrivant le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement. De plus, la commission rappelle que, conformément au principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié: le lieu où le marin a accepté de s’engager; le lieu stipulé par convention collective; le pays de résidence du marin; ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention concernant le mode de transport et le lieu de rapatriement.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué le type de garantie financière que doivent fournir les navires battant son pavillon afin de couvrir les frais de rapatriement, en application de la norme 2.5, paragraphe 2. Se référant aux amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon ? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le dispositif de garantie financière a été déterminé après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu ?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie ? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord.); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9 ?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon ? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie d’un modèle de certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que le décret no 70 de 1998 du ministre des Transports sur les effectifs des navires de commerce porte sur les effectifs, dans le contexte de la Convention STCW. La commission rappelle que la MLC, 2006, contient des prescriptions supplémentaires, notamment celle, au moment de déterminer les effectifs, de tenir compte des prescriptions concernant l’alimentation et le service de table, dans le cadre de la règle 3.2 et de la norme A3.2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A2.7, et de fournir un exemple de document spécifiant les effectifs minima de sécurité.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note la référence du gouvernement au règlement du ministre des Transports no 70 de 2013 relatif à l’éducation, la formation et la certification des gens de mer. La commission observe toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’adoption de politiques nationales visant à encourager le développement des carrières et des aptitudes professionnelles des gens de mer domiciliés en Indonésie. La commission prie le gouvernement d’expliquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la règle 2.8 et le code.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 1. Logement et loisirs. Législation. La commission note que l’Indonésie n’a ratifié ni la Convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, ni la Convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, qui ont été révisées par la MLC, 2006. La commission observe que la liste des points d’inspection (annexe), qui fait partie intégrante du règlement n° HK.103/3/13/DJPL-18 du Directeur général des transports maritimes sur les procédures de délivrance des certificats de travail maritime, se réfère à certaines prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1. En outre, la commission note que le gouvernement mentionne les dispositions du règlement gouvernemental n° 7 de 2000 sur le matelotage, adopté avant la MLC, 2006, qui ne couvrent pas toutes les prescriptions de la règle 3.1 et de la partie correspondante du code. C’est le cas par exemple des dispositions en vertu desquelles les installations de logement et les lieux de loisirs doivent répondre aux exigences de la règle 4.3 et du code relatives à la protection de la santé et de la sécurité ainsi qu’à la prévention des accidents (norme A3.1, paragraphe 2 a)), et en ce qui concerne les inspections prescrites par la règle 5.1.4 lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation et/ou en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire (norme A3.1, paragraphe 3); la hauteur minimum de l’espace libre (norme A3.1, paragraphe 6 a)), les prescriptions relatives à la superficie minimum par occupant des cabines (norme A3.1, paragraphe 9), les installations sanitaires (norme A3.1, paragraphe 11), la fréquence requise pour les inspections à bord sur le logement des gens de mer (norme A3.1, paragraphe 18), etc. La commission rappelle que la norme A3.1 prévoit que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement et de loisirs, et soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 3.1 et à la norme A3.1 en ce qui concerne tous les navires visés par la convention.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que les articles 28 à 31 du règlement gouvernemental n° 7 de 2000 sur le matelotage définissent les responsabilités de l’armateur en cas de maladie, d’accident ou de décès pendant le voyage, et que l’article 37 vise les soins médicaux à bord des navires. L’article 37 dispose ce qui suit: 1) tout navire ayant un équipage de 15 personnes ou plus doit prévoir un espace approprié pour les soins de santé; 2) les installations de soins de santé ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que la prestation de soins aux malades; 3) dans chaque navire, il doit y avoir une quantité disponible suffisante de médicaments et de matériel sanitaire; 4) pour la prestation de services de santé à bord du navire, le capitaine peut, dans certaines circonstances, demander l’avis de soignants à terre; et 5) les autres dispositions concernant les types de médicaments et la procédure de demande d’avis visée aux paragraphes 3) et 4) sont régies par un décret ministériel. Les dispositions nationales ne semblent pas imposer au pays, comme le prévoient la règle 4.1 et la norme A4.1, l’obligation de garantir aux gens de mer travaillant à bord d’un navire battant son pavillon un accès rapide à des soins médicaux et sans frais pour eux-mêmes, y compris l’adoption d’une législation sur le matériel médical et le personnel médical à bord des navires, ni aucune obligation concernant l’accès aux installations médicales à terre pour les navires se trouvant sur son territoire, en particulier l’accès à des consultations médicales par radio ou par satellite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, satisfait à certaines exigences minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) veuillez préciser la forme qu’a prise le dispositif de garantie financière et indiquer si cette forme a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) prière d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais, et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii ) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables ? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. Elle le prie également de communiquer copie d’un modèle de certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le règlement des transports n° PM 40 de 2019 sur les examens de santé des gens de mer, le personnel d’appui à la sécurité de la navigation et les conditions de travail des gens de mer (disponible uniquement en indonésien), prévoit l’inspection des conditions de travail à bord (article 33), laquelle comprend l’examen des facteurs physiques, chimiques et biologiques, de l’ergonomie, de la psychologie, de l’hygiène et de la salubrité ainsi que des équipements de protection (article 34, paragraphe 1). La commission note également que la liste de contrôle des inspections (annexe), qui fait partie intégrante du règlement n° HK.103/3/13/DJPL-18 du Directeur général des transports maritimes sur les procédures de délivrance des certificats de travail maritime, se réfère à plusieurs prescriptions prévues dans la norme A4.3, notamment à la protection des marins de moins de 18 ans, au comité de sécurité et à l’évaluation des risques. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’adoption d’une législation et d’autres mesures, y compris l’élaboration et la promulgation de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail, afin de protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et suivent une formation à bord de navires battant son pavillon (règle 4.3, paragraphe 3). La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’informations relatives i) aux lois et règlements et autres mesures régulièrement examinées, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, en vue de leur révision compte tenu de l’évolution de la technologie et de la recherche et de la nécessité d’une amélioration continue (norme A4.3, paragraphe 3); et ii) aux déclarations des accidents du travail, des lésions et des maladies professionnelles en tenant compte des orientations de l’OIT (norme A4.3, paragraphes 5 a) et 6)). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à la règle 4.3, paragraphe 3, et à la norme A4.3, paragraphes 3, 5(a) et 6.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note l’absence d’information à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés de l’Indonésie ainsi que la création de conseils du bien-être, conformément à la norme A4.4, paragraphes 2 et 3, de la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphes 1 et 2. Sécurité sociale. Branches. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a déclaré que les branches pour lesquelles il assure une protection sont les suivantes: les prestations de vieillesse, les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les prestations d’invalidité. La commission note en outre que les branches spécifiées au moment de la ratification ne concordent pas avec les trois branches minimales qui doivent être incluses en application du principe directeur B4.5, paragraphe 1 (soins médicaux, indemnités de maladie et prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette disposition a été prise dûment en compte dans le cadre de l’application de la norme A4.5.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les dispositions nationales d’application de cette règle, ni des informations détaillées sur les prestations fournies au titre de chacune des trois branches mentionnées ci-dessus. La commission note en outre que l’article 1, paragraphe 8, de la loi n° 40 de 2004 sur le système national de sécurité sociale et l’article 1, paragraphe 4, de la loi n° 24 de 2011 sur l’organisme d’application de la sécurité sociale indiquent que les bénéficiaires de la sécurité sociale toutes les personnes, y compris les expatriés, qui ont travaillé pendant au moins 6 mois en Indonésie et qui ont payé des cotisations. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, y compris ceux qui ont des contrats d’engagement de moins de 6 mois et, dans la mesure prévue par la législation nationale, les personnes à leur charge, soient admis à bénéficier d’une protection de sécurité sociale dans les trois branches spécifiées, qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre qui résident sur son territoire. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les prestations de sécurité sociale dont bénéficient les gens de mer et sur les dispositions légales applicables. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement en Indonésie et travaillant à bord de navires battant pavillon d’un autre pays bénéficient également d’une protection de sécurité sociale, comme l’exigent la règle 4.5 et le code.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que le gouvernement n’a fourni d’informations ni sur les dispositions habilitant les organismes reconnus à effectuer des inspections et à certifier la conformité avec la convention, ni sur leurs fonctions, ni sur une liste des organismes reconnus habilités à agir au nom du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette règle.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Tout en notant que le règlement n° HK.103/3/13/DJPL-18 du Directeur général des transports maritimes sur les procédures de délivrance des certificats de travail maritime met en œuvre certaines des prescriptions de la norme A5.1.3 relatives au certificat de travail maritime et à la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), la commission note que ces dispositions ne précisent pas les prescriptions concernant l’inspection intermédiaire (norme A5.1.3, paragraphe 2) et le renouvellement du certificat (norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission note que le gouvernement a fourni un exemplaire de la partie I de la DCTM qui définit les prescriptions nationales, sans toutefois préciser dans la plupart des cas la référence aux dispositions juridiques nationales applicables. La commission rappelle que, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), la partie I de la DCTM doit indiquer les prescriptions nationales qui donnent effet aux dispositions pertinentes de la convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la partie I de la DCTM afin de mettre pleinement en œuvre la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), de manière à ce qu’elle renvoie aux prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention, et de donner dans la mesure nécessaire des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission note en outre que la DCTM, partie II, fournie par le gouvernement est un formulaire vierge; il ne constitue pas un exemple de partie II approuvée de la DCTM, qui a été établie par l’armateur et énonce les mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales, ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue, comme le prévoit la norme A5.1.3, paragraphe 10 b). La commission prie le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemples de partie II approuvée de la DCTM.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents à bord des navires. La commission note que le règlement n° HK.103/3/13/DJPL-18 du Directeur général des transports maritimes sur les procédures de délivrance des certificats de travail maritime n’exige pas qu’un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DCTM, et leur traduction en anglais, soit affiché bien en vue à bord, comme l’exige la norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 14. Responsabilités de l’État du pavillon. Perte de validité du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que l’article 8, paragraphe 1, du règlement no HK.103/3/13/DJPL-18 du Directeur général des transports maritimes sur les procédures de délivrance des certificats de travail maritime énumère les raisons pour lesquelles un certificat de travail maritime perd sa validité. La commission fait néanmoins observer qu’il n’apparaît pas clairement si les raisons suivantes sont incluses: si le certificat n’est pas visé à la suite d’une inspection intermédiaire (paragraphe 14 b), lorsqu’un armateur cesse d’assumer la responsabilité de l’exploitation d’un navire (paragraphe 14 d), et lorsque des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements visés au titre 3 (paragraphe 14 e). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A5.3.1, paragraphe 14 b), d) et e).
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une inspection conjointe entre l’inspecteur de la marine (ministère des transports) et l’inspecteur du travail (ministère de la main-d’œuvre) est en cours d’élaboration. Elle note également le règlement du ministre des Transports n° PM 40 de 2019 sur les examens de santé des gens de mer, le personnel d’appui à la sécurité de la navigation et les conditions de travail des gens de mer (disponible uniquement en indonésien), qui prévoit l’inspection des normes sanitaires des conditions de travail de chaque navire (article 33). Notant l’indication qu’un système d’inspection conjointe est en cours d’élaboration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard et d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre la règle 5.1.4 et le code.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que, selon article 5(5)(l) du règlement no HK.103/3/13/DJPL 18 du Directeur général des transports maritimes, les inspections à bord relatives aux conditions de travail et à la vie de l’équipage comprennent des procédures de plainte à bord. Il observe également que la liste de points d’inspection et la DCTM - Partie I (Annexe), qui font partie intégrante du règlement du Directeur général des transports maritimes no HK.103/3/13/DJPL 18 sur les procédures de délivrance des certificats de travail maritime, font également référence aux procédures de plainte à bord. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur la manière dont les dispositions nationales donnent effet aux prescriptions de la règle 5.1.5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. La commission note que l’Indonésie a adhéré au protocole d’entente sur le contrôle par l’État du port dans la région Asie-Pacifique (Tokyo MoU). La commission note que le gouvernement se réfère au règlement du ministre des Transports n° PM 119 de 2017 sur l’examen de la navigabilité et de la sécurité des navires étrangers, qui énonce des directives concernant la procédure d’inspection et de certification de l’agent chargé du contrôle par l’État du port, y compris des dispositions sur la formation requise pour effectuer le contrôle par l’État du port et la détention des navires. La commission note cependant que ce règlement (disponible uniquement en indonésien) ne semble pas comporter de dispositions spécifiques relative à la mise en œuvre des prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des marins). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail comment il donne plein effet aux dispositions de la règle 5.2. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la prescription de la norme A5.2.2 relative aux procédures de traitement des plaintes des gens de mer à terre.
Documentation complémentaire demandée. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des documents suivants : un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un contrat type ou un exemplaire de contrat d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 2 a)); le tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphe 10); le formulaire normalisé pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2); pour chaque type de navire, un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord; les prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a); un modèle type de rapport médical pour les gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2; voir aussi le principe directeur B4.1.2, paragraphe 1)); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (norme A4.2, paragraphe 1 b)); un exemple d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et des maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); les directives nationales applicables concernant la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents (règle 4.3, paragraphe 2); le ou les document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); une liste de tous les services et installations de bien-être à terre, s’il en existe, mis à la disposition des gens de mer en Indonésie (norme A4.4); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.2, paragraphe 2); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification en Indonésie, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation; des informations sur les crédits budgétaires alloués à l’administration du système d’inspection et de certification en Indonésie pendant la période couverte par le présent rapport et sur les recettes perçues pendant la même période au titre des services d’inspection et de certification; les informations statistiques suivantes: le nombre de navires battant le pavillon en Indonésie inspectés pendant la période couverte par le rapport en vue de vérifier leur conformité aux prescriptions de la convention; le nombre des inspecteurs désignés par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment habilité ayant effectué les inspections correspondantes pendant la période couverte par le rapport; le nombre des certificats de travail maritime à durée de validité ordinaire (soit une durée n’excédant pas cinq ans) en vigueur; le nombre des certificats provisoires délivrés (norme A5. 1.3, paragraphe 5); le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signés par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7), ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de ce document si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs (norme A5.1.4, paragraphe 7), ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de leur contenu si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; un exemplaire en anglais, français ou espagnol des rapports annuels sur les activités d’inspection (norme A5. 1.4, paragraphe 13); un exemplaire de tout document disponible visant à informer les gens de mer et autres intéressés des procédures permettant de présenter une plainte (en toute confidentialité) au sujet d’une infraction aux prescriptions de la convention (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5; voir aussi le principe directeur B5.1.4, paragraphe 3), ainsi qu’un résumé en anglais, français ou espagnol de son contenu si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; le modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur dans votre pays (norme A5.1.5, paragraphe 4); le texte des orientations nationales fournies aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7, et en indiquer la teneur en anglais, français ou espagnol si l’original n’est pas dans l’une de ces langues; des statistiques sur les éléments suivants, pour la période couverte par le rapport: le nombre de navires étrangers inspectés dans les ports; le nombre d’inspections plus approfondies effectuées en application de la norme A5.2.1, paragraphe 1; le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés; le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, pour tout ou partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer); et le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (norme A5.2.2, paragraphe 6).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Adopté par la commission d'experts 2019

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note aussi que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour l’Indonésie le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements ont pour but d’aligner les prescriptions techniques prévues dans la convention, s’agissant des caractéristiques techniques applicables à la pièce d’identité des gens de mer (PIM), sur les normes les plus récentes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Il s’agissait en particulier de remplacer le module biométrique prévu jusque-là pour la pièce d’identité des gens de mer (une empreinte digitale synthétisée en un code-barres bidimensionnel) par une représentation du visage mémorisée dans une puce sans contact, comme prévu dans le document OACI 9303. La commission note en outre qu’à la demande du gouvernement, une mission technique de l’OIT s’est rendue dans le pays en septembre 2014 afin d’examiner le système de délivrance des PIM.
Articles 2 à 5 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des précisions complémentaires en ce qui concerne: i) le fonctionnement de la base de données électronique nationale (y compris la possibilité pour les gens de mer d’accéder à leurs données personnelles et la procédure à suivre pour interroger le point focal au sujet de l’authenticité de PIM ayant été délivrées); et ii) toute évaluation indépendante du fonctionnement du système de PIM qui a été effectuée à ce jour et le résultat de cette évaluation. La commission note que le gouvernement a fourni des informations détaillées sur ces questions dans un précédent rapport présenté avant l’adoption des amendements de 2016 à la convention. Elle note toutefois que, dans son dernier rapport présenté en 2018, le gouvernement ne mentionne aucune mesure spécifique, prise ou envisagée, pour mettre en œuvre ces amendements. La commission prie donc le gouvernement d’adopter, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, telle qu’amendée en 2016, et de fournir les informations utiles à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Possession continue. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 30 de 2008, la PIM doit être conservée par le capitaine du navire pendant toute la durée de l’engagement du marin en tant que membre de l’équipage. La commission avait prié le gouvernement de préciser de quelle manière il est assuré que la PIM reste en principe en possession du marin en permanence et qu’elle ne peut être remise au capitaine du navire qu’avec l’accord écrit préalable du marin. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du décret susmentionné, le document conservé par le capitaine est le livret du marin et non la PIM, laquelle est détenue par le marin. Le gouvernement déclare en outre que le livret du marin contient des informations sur l’identité physique du marin qui ne sont pas fondées sur la norme biométrique relative aux empreintes digitales et qu’il ne peut pas être utilisé comme document de voyage. La commission prend note de cette information qui répond au point soulevé précédemment.
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