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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Algeria

Adopté par la commission d'experts 2021

C006 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 28 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail (loi sur les relations de travail) interdit d’occuper les travailleurs, de l’un ou l’autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus à un travail de nuit, c’est-à-dire tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures (art. 27). La commission avait noté en outre que l’interdiction du travail de nuit pour les jeunes en vertu de la loi sur les relations de travail ne couvrait pas une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 5 heures, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement avait indiqué que les commentaires de la commission sur cette question seraient pris en compte dans le projet de Code du travail en cours d’élaboration.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, pour donner plein effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’article 45 du projet de Code du travail interdit l’emploi de travailleurs et d’apprentis, garçons ou filles, âgés de moins de 18 ans la nuit, laquelle couvre une période d’onze heures consécutives, entre 19 heures et 6 heures. Notant qu’elle attire depuis de nombreuses années l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec la convention, la commission exprime le ferme espoir que le projet de Code du travail sera adopté dans un proche avenir et que ses dispositions donneront pleinement effet à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté les mesures prises pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes telles que l’inclusion en 2009 de dispositions dans le Code pénal incriminant la traite des personnes et prévoyant les peines d’emprisonnement applicables (art. 303 bis 4 et 5), ou la création du Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes, chargé, entre autres, de la mise en place d’une politique nationale et d’un plan d’action dans le domaine de la prévention, de la lutte contre la traite des personnes et de la protection des victimes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption d’une politique nationale et d’un plan d’action pour lutter contre la traite des personnes, ainsi que sur les décisions de justice prononcées, et les mesures prises en matière d’identification et de protection des victimes.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’un Programme triennal de mise en œuvre du plan d’action de prévention et de lutte contre la traite des personnes 2019-2021, élaboré par le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes (Comité national), a été adopté. Ce Programme triennal, qui reprend les grandes lignes du plan d’action du Comité national adopté en 2015, prévoit la mise en œuvre de mesures relatives à la prévention de la traite des personnes; aux poursuites des auteurs du crime de traite; à la protection et à l’assistance des victimes; et aux partenariats et à la coopération, en vue de lutter efficacement contre la traite des personnes. Le gouvernement indique en outre que la formalisation d’un mécanisme national d’orientation des victimes de traite des personnes a été initiée, afin d’harmoniser l’orientation et la prise en charge des victimes sur le territoire.
Par ailleurs, le gouvernement fait référence à une décision de justice du Tribunal correctionnel de la Cour de justice de Ouargla en date du 10 mars 2019, condamnant l’auteur (ressortissant étranger) de crime de traite des personnes à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis avec interdiction totale de séjour sur le territoire national, en vertu de l’article 303 bis 4 du Code pénal. Le gouvernement indique également, dans son rapport soumis au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que plusieurs activités de formation ont été mises en œuvre par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) pour le personnel en charge de la lutte contre la traite des personnes, notamment les enquêteurs et officiers de police.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) déclare être préoccupé par les informations reçues concernant des ressortissants algériens victimes de traite et de travail forcé dans les domaines de l’agriculture, de la construction et du travail domestique dans des pays de la région, et victimes de servitude domestique dans des pays européens, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient. Le Comité est également préoccupé par la faible application des dispositions du Code pénal relatives à la lutte contre la traite des personnes (CMW/C/DZA/CO/2, paragr. 59). La commission salue les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, y compris pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, afin de s’assurer que toutes les affaires de traite fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et que les responsables soient condamnées à des sanctions efficaces. La commission encourage en outre le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’orientation et de prise en charge des victimes de traite, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier et protéger les victimes de traite, notamment dans le cadre du mécanisme national d’orientation. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs fixés dans le Programme triennal 2019-2021, en précisant en particulier les résultats obtenus, les difficultés identifiées et les mesures envisagées pour y répondre. Prière d’indiquer si le Comité national de lutte contre la traite des personnes a élaboré un nouveau plan d’action et le cas échéant d’en fournir copie.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi no 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers, le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire permet à son bénéficiaire l’exercice d’une activité salariée déterminée, valable pour une période donnée, auprès d’un seul et même organisme employeur. La commission note que, de ce fait, les travailleurs migrants ont, sur le plan légal, un statut qui les lie à un employeur particulier. La commission note par ailleurs que le CMW, dans ses observations finales de 2018, s’est déclaré préoccupé par la continuité et la persistance du travail forcé, en particulier à l’encontre des travailleurs migrants, notamment ceux en situation irrégulière, souvent victimes de travail forcé, d’abus, et d’autres formes d’exploitation. Le CMW relève également avec préoccupation la situation des femmes migrantes en situation irrégulière qui travaillent comme employées domestiques et qui sont exposées à l’exploitation économique et sexuelle (CMW/C/DZA/CO/2, paragr. 33). Rappelant l’importance de prendre des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne risque pas de placer ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs migrants contre des pratiques abusives et des conditions de travail pouvant être assimilées à l’imposition de travail forcé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les actions développées pour permettre aux travailleurs migrants de connaître leurs droits et de les faire valoir lorsqu’ils sont victimes de pratiques abusives.
3. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 196 du Code pénal prévoit qu’est coupable de vagabondage et puni d’une peine d’emprisonnement de un à six mois quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert. La commission a relevé à cet égard que l’article 196 susmentionné ne se limitait pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, mais pouvait être assimilé à une contrainte indirecte au travail et elle a par conséquent demandé au gouvernement de restreindre le champ d’application de cette disposition.
Le gouvernement indique que les condamnations en vertu de l’article 196 du Code pénal interviennent lorsque le prévenu ne justifie pas avoir sollicité un emploi ou lorsqu’il existe une preuve de son refus de travail rémunéré. Le gouvernement précise que le vagabondage peut être lié au recours à la mendicité ou à d’autres activités illicites comme moyen de subsistance.
La commission observe donc que l’article 196 du Code pénal permet de punir le simple fait de de ne pas justifier avoir sollicité du travail ou de refuser un travail rémunéré. La commission rappelle que les dispositions relatives au vagabondage qui reposent sur une définition trop large de cette notion risquent d’être utilisées pour contraindre les individus au travail, ce qui pourrait créer une situation comparable à celle qui prévaut lorsque la loi impose une obligation générale de travailler. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger ou de modifier l’article 196 du Code pénal, de façon à limiter le champ d’application de cette disposition aux seules personnes troublant l’ordre public ou ayant acquis des revenus par des activités illicites. Dans cette attente, prière de fournir des informations sur toute poursuite engagée ou sanction prononcée en vertu de l’article 196 du Code pénal.
4. Liberté des marins de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, d’après l’article 56 du décret exécutif n° 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche, la cessation de la relation de travail ne peut en aucun intervenir en dehors du territoire national. En outre, la démission du personnel navigant doit être présentée par écrit à l’armateur, qui dispose alors d’un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour accepter ou refuser la demande de démission (art. 53 et 55). La commission a par conséquent prié le gouvernement d’abroger ou de modifier les dispositions de l’article 56 du décret exécutif n° 05-102 du 26 mars 2005 afin que le marin puisse mettre fin à la relation de travail, avec préavis légal, même s’il se trouve en dehors du territoire national.
Le gouvernement indique que les dispositions de l’article 56 du décret exécutif n° 05-102 du 26 mars 2005 seront modifiées ou abrogées dans le cadre des travaux de révision et de réadaptation dudit décret aux normes internationales, initiés par le ministère des Transports. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le contexte de la révision du décret exécutif n° 05-102 du 26 mars 2005, afin de permettre au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis légal même s’il ne se trouve pas sur le territoire national. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et de transmettre copie du décret révisé, une fois qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Mise à disposition de main-d’œuvre carcérale au profit d’entreprises privées. La commission a précédemment noté que l’article 100(2) de la loi n° 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus prévoit la possibilité de concéder la main-d’œuvre pénale à des entreprises privées concourant à la réalisation de travaux d’utilité publique. Elle a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, le travail d’un détenu ne peut se faire que sur une base volontaire, et qu’aucune sanction ne saurait être prise à l’encontre d’un détenu ayant refusé de travailler pour une entreprise privée. La commission a par conséquent prié le gouvernement de s’assurer que, conformément à la pratique indiquée, le caractère volontaire du travail des détenus pour des entreprises privées figure dans la législation nationale.
Le gouvernement indique que les conditions de travail au sein des établissements pénitentiaires sont notamment prévues aux articles 160 (exigence de respect de la législation en vigueur en matière de travail et de protection sociale) et 162 (exigence de rémunération pour tout travail) de la loi n° 05-04 du 6 février 2005. Le gouvernement fait également référence à l’article 103 de cette loi qui prévoit que les demandes de concession de main-d’œuvre pénitentiaire sont adressées au juge de l’application des peines et à la Commission de l’application des peines. La commission prend bonne note de ces informations, mais relève qu’aucune de ces dispositions ne requiert le consentement du détenu en cas de travail réalisé dans le cadre d’une concession de main d’œuvre pénitentiaire. La commission rappelle que, pour être compatible avec la convention, le travail pénitentiaire réalisé par des personnes condamnées au profit d’entités privées doit être effectué sur une base volontaire. Cela suppose que la personne concernée ait formellement consenti à ce travail, de manière libre et éclairée, et qu’il existe des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en matière de salaires, de sécurité sociale et de sécurité et de santé au travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à la pratique indiquée, la législation prévoie le caractère volontaire du travail pénitentiaire effectué par les détenus pour des entités privées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de détenus qui travaillent pour des entités privées dans le cadre de concessions de main-d’œuvre pénale, et les garanties dont ils bénéficient en pratique.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Service civil. La commission relève depuis un certain nombre d’années l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, telle que modifiée en 1986 et 2006. En vertu de ces dispositions, les personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs, dans les filières ou spécialisations jugées prioritaires pour le développement économique et social, peuvent se voir imposer un service d’une durée de un à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi. La commission a noté que les filières concernées ne touchent désormais plus que les médecins spécialisés dans la santé publique. Le service civil peut également être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé (art. 2 de l’ordonnance no 06 06 du 15 juillet 2006).
La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le service civil constitue un devoir national et moral des spécialistes en médecine vis-à-vis des populations installées dans les régions isolées du grand Sud, du Sud et des Hauts plateaux. Le gouvernement a également précisé que les spécialistes en médecine concernés bénéficient d’un régime indemnitaire attractif variant de 100 à 150 pour cent de la rémunération principale perçue, ainsi que d’autres avantages. En cas de refus d’accomplir le service civil ou de démission de l’assujetti sans motif valable, la loi n° 84-10 du 11 février 1984 prévoit l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, de s’établir en qualité de commerçant, d’artisan, ou d’être promoteur d’un investissement économique privé; toute infraction étant punie conformément à l’article 243 du Code pénal (peine de prison de trois mois à deux ans et/ou amende). En outre, tout employeur privé est tenu de vérifier, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il a fourni les pièces justificatives prouvant qu’il l’a accompli, et est passible d’une peine d’emprisonnement et d’amende s’il emploie sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil. La commission a par conséquent prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou amender la loi no 84-10 du 11 février 1984 afin d’assurer sa conformité avec la convention.
La commission note avec regret qu’une nouvelle fois le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention définit «le travail forcé ou obligatoire» comme étant «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré». Se référant à son étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, la commission précise que la peine en question peut prendre la forme de la privation d’un droit, tel que l’accès à un nouvel emploi (paragr. 37). Or, la commission relève que les dispositions de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil imposent à des médecins spécialistes l’obligation d’exercer leur activité pendant une période allant de un à quatre ans dans des régions éloignées, et sanctionnent tout refus par une peine consistant en une incapacité d’exercer toute activité professionnelle indépendante et tout emploi dans le secteur privé. En outre, s’agissant de certaines obligations de servir liées à la formation reçue et concernant parfois une gamme restreinte de professions qui, pendant une période donnée, peuvent être appelées à exercer leur métier dans un poste déterminé par les autorités, la commission a souligné que, lorsque l’exécution de ces obligations de servir est assurée sous la menace d’une peine quelconque, elles peuvent avoir une incidence sur le respect de la convention (paragr. 94 et 95). La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai pour mettre la législation en conformité avec la convention, en abrogeant ou amendant les articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, de manière à supprimer le caractère obligatoire du service civil et les sanctions qui accompagnent le refus d’accomplir ce service.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C077 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime utile d’examiner dans un même commentaire les conventions no 77 (industrie) et no 78 (travaux non industriels).
Article 6 de la convention no 77. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes à certains types de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes à certains types de travail à la suite d’un examen médical. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne la loi no 02-09 du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, qui vise notamment à assurer un enseignement obligatoire et une formation professionnelle aux enfants et adolescents handicapés (article 3(4)). En vertu de l’article 16 de cette loi, la formation professionnelle des personnes handicapées est dispensée gratuitement dans des établissements spécialisés, lesquels peuvent également assurer un hébergement et des actions psycho-sociales et médicales, en coordination avec les parents des personnes handicapées et toute personne ou structure concernée. La commission note en outre, sur le site Internet du ministère algérien de la Formation et de l’Enseignement professionnels, que les personnes handicapées peuvent également bénéficier de programmes d’apprentissage et de formation à distance, et que la priorité d’accès aux programmes de formation professionnelle est accordée aux jeunes handicapés.
Article 2, paragraphe 2, et article 7, paragraphe 2 a), de la convention n° 78. Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission avait noté précédemment que les enfants occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public n’étaient pas soumis à des examens médicaux préalables, ces enfants étant exclus du champ d’application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, et des règlements adoptés en application de cette loi, notamment le décret exécutif relatif à l’organisation de la médecine du travail.
Le gouvernement indique dans sa réponse que les inspecteurs du travail contrôlent l’application de la législation du travail relative à la protection des jeunes. Toutefois, la commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, la législation nationale déterminera les mesures d’identification qui devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents (par exemple, l’obligation pour l’intéressé d’être en possession d’un document certifiant l’examen médical). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des mesures d’identification soient adoptées dans la législation nationale afin que le système d’examen médical d’aptitude à l’emploi s’applique aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations reçues le 29 mars 2021 de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) portant sur l’application de la convention, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle avoir noté, dans ses commentaires précédents, les observations fournies régulièrement depuis 2016 par des organisations syndicales nationales et internationales concernant des faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre de syndicats indépendants et leurs dirigeants. Cette question est abordée de manière récurrente par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence) à l’occasion de sa discussion sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui a demandé au gouvernement de faire état de la situation des dirigeants et membres syndicaux dont le licenciement antisyndical était dénoncé (dernière discussion en juin 2019). La commission rappelle également que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs cas concernant le harcèlement et le licenciement de dirigeants et membres syndicaux mentionnés dans les observations des organisations syndicales. Enfin, la commission a rappelé que la situation de syndicalistes licenciés et les cas d’ingérence ont également fait l’objet de conclusions et de recommandations d’une mission de haut niveau qui s’est rendue à Alger en mai 2019 dans le cadre des recommandations de la Commission de la Conférence.
Dans ses commentaires précédents, notant les observations fournies entre 2017 et 2019 par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP), la commission avait exprimé sa préoccupation devant les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre de la COSYFOP et de ses organisations affiliées. La commission rappelle que les observations de la COSYFOP alléguaient les mesures de discrimination et d’ingérence suivantes: i) le harcèlement contre M. Raouf Mellal, président de la COSYFOP, qui ferait régulièrement l’objet d’intimidations et de détentions abusives et aurait subi des violences physiques à l’occasion de sa détention; ii) le licenciement de dirigeants et membres du Syndicat national des travailleurs de BATIMETAL-COSYFOP qui n’ont été réintégrés par l’entreprise que suite à leur démission du syndicat et la création d’un syndicat par ingérence antisyndicale; iii) des menaces de licenciement et de poursuites judiciaires pénales à l’encontre des membres du Syndicat des travailleurs du Comité de régulation de l’Électricité et du Gaz (STCREG); iv) le licenciement de tous les dirigeants du Syndicat national de l’Institut supérieur de gestion et le refus de l’inspection du travail de faire appliquer les dispositions de protection des délégués syndicaux en vertu de la loi; et v) l’appel du Ministère du travail, aux fonds de solidarité sociale à licencier tous les membres de la Fédération nationale des travailleurs des Caisses de Sécurité Sociale, affiliée à la COSYFOP, qui a conduit au harcèlement judiciaire et au licenciement du président de la Fédération en question, ce dernier ayant par la suite démissionné de la COSYFOP peu après avoir été réintégré en janvier 2020. Compte tenu de la gravité de ces dénonciations, la commission avait demandé que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits allégués.
La commission note qu’en réponse, le gouvernement indique que M. Mellal et d’autres prétendus dirigeants de la COSYFOP utilisent frauduleusement cette organisation syndicale enregistrée sans avoir satisfait aux modalités de renouvellement de l’organe de direction comme l’exige la loi. Le gouvernement déclare avoir demandé aux dirigeants en question de rectifier la situation et avoir informé les caisses de sécurité sociale de ce manquement. Le gouvernement rappelle en des termes généraux que les dispositions de la loi protègent adéquatement les dirigeants syndicaux et qu’un service d’inspection du travail veille à son respect. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’éléments d’information en réponse aux allégations spécifiques de discrimination et d’ingérence rappelées ci-dessus. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires sur les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence contre les membres de BATIMETAL-COSYFOP, du STCREG, du Syndicat national de l’Institut supérieur de gestion, de la Fédération nationale des travailleurs des Caisses de Sécurité Sociale. La commission s’attend par ailleurs à ce que, comme l’exige la convention, le gouvernement assure aux dirigeants et membres de ces organisations syndicales une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs et des autorités administratives concernés.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté les observations du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG) dénonçant le licenciement massif de ses membres par une entreprise du secteur du gaz et l’ingérence dans le fonctionnement du syndicat. Le gouvernement avait présenté des informations sur la situation des syndicalistes licenciés, faisant état dernièrement de mesures de réintégration pour la plupart des travailleurs concernés, de situations en cours de règlement et de licenciements confirmés pour fautes graves pour certains travailleurs. La commission note que le Comité de la liberté syndicale, qui est saisi depuis 2016 d’une plainte du SNATEG, s’est une nouvelle fois prononcé sur le fond de l’affaire en novembre 2021. Le comité a indiqué à cet égard disposer d’informations divergentes sur la question du licenciement de certains délégués du SNATEG, compte tenu de référence à des décisions de justice différentes entre l’organisation plaignante et le gouvernement. La commission note avec préoccupation la conclusion du comité relevant un nombre singulièrement élevé de dirigeants et délégués du SNATEG licenciés de l’entreprise, cela dans un contexte de conflit et de harcèlement à leur encontre [voir 393e rapport, novembre 2021, cas no 3210]. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale et en particulier celles demandant des clarifications sur la situation de dirigeants syndicaux du SNATEG qui n’auraient toujours pas été réintégrés.
Révision de la législation. En ce qui concerne la nécessité d’offrir une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission avait précédemment noté les préoccupations exprimées par la mission de haut niveau concernant le traitement dilatoire de décisions de justice exécutoires de réintégration prononcées en faveur de dirigeants syndicaux et toujours non exécutées, ainsi que le recours excessif aux procédures judiciaires à l’encontre de syndicats et de leurs membres de la part de certaines entreprises et autorités. La commission avait également noté une difficulté d’application de l’article 1 de la convention pour les membres fondateurs de syndicats, soulevée par la mission. En l’état actuel du cadre législatif et des procédures, il serait possible qu’un employeur puisse licencier des membres fondateurs d’un syndicat durant sa période d’enregistrement, ce qui en pratique peut prendre plusieurs années, sans que ces derniers ne bénéficient de la protection de la législation en matière de discrimination antisyndicale. La commission avait ainsi prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué.
La commission note que le gouvernement fait état d’un projet de loi modifiant et complétant la loi no 90-14 qui sera prochainement examiné par l’Assemblée Populaire Nationale. Selon le gouvernement, les modifications proposées rentrent dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Commission de la Conférence concernant les dispositions des articles 4, 6 et 56 de la loi no 90-14. Ce projet prévoit notamment: i) la participation des syndicats à l’action judiciaire, en tant que partie civile; ii) la possibilité pour l’inspecteur du travail territorialement compétent, de dresser un procès-verbal de refus d’obtempérer contenant les éléments déterminants qu’il a pu recueillir et qui confirment que le licenciement ou la révocation d’un travailleur est lié à l’activité syndicale; et iii) le durcissement des sanctions pénales de façon à les rendre efficaces et dissuasives en cas d’entrave à l’exercice du droit syndical et d’atteinte à la protection des délégués syndicaux. Selon le gouvernement, ce projet de loi a fait l’objet d’une large concertation avec les partenaires sociaux, ainsi que d’une consultation avec le Bureau. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il s’est prévalu de l’assistance technique du Bureau pour renforcer les capacités des services d’inspection du travail sur les techniques et les méthodes d’identification des actes antisyndicaux, notamment les mesures de discrimination antisyndicale dans l’emploi.
Notant ces informations qui vont dans le sens de ses recommandations précédentes, la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, dans l’examen d’ensemble du cadre juridique et de la pratique concernant la protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Cet examen devrait inclure la question de la protection des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué. La commission prie le gouvernement de continuer de faire état des progrès dans ce sens et de communiquer copie de l’amendement à la loi no 90-14, une fois adopté.
Article 4. Nomination au Conseil paritaire de la fonction publique et à la Commission nationale d’arbitrage. La commission note les observations de la CGATA qui conteste la désignation faite par le gouvernement des représentants travailleurs au sein du Conseil paritaire de la fonction publique et à la Commission nationale d’arbitrage. La CGATA dénonce en particulier la désignation d’un syndicat constitué par ingérence du gouvernement et son impact probable sur les travaux des organes en question. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les nominations au sein du Conseil paritaire de la fonction publique et le renouvellement de mandat au sein de la Commission nationale d’arbitrage ont été faites sur la base de la représentativité des deux organisations syndicales en question. À cet égard, la commission souhaite rappeler que les organismes appelés à résoudre des différends devraient être indépendants et recueillir la confiance des parties.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les statistiques fournies sur le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés par l’Inspection du travail entre 2016 et 2020, ainsi que le nombre de travailleurs couverts. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir les statistiques disponibles concernant le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés et, dans la mesure du possible, à préciser les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. La commission note que l’article 46 de l’ordonnance n° 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale prévoit une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et une amende à l’encontre de quiconque, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l’État, nuire à l’honorabilité de ses agents qui l’ont dignement servi, ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international. Elle note qu’en vertu de la législation en vigueur, un travail pénitentiaire peut être imposé suite à une condamnation à une peine d’emprisonnement (article 2 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant modalités d’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire par l’Office national des travaux éducatifs et article 96 de la loi n° 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus). Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré inquiet des allégations d’utilisation ou de menaces d’utilisation de l’article 46 précité (CCPR/C/DZA/CO/4, paragr. 13). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application de l’article 46 de l’ordonnance n° 06-01 du 27 février 2006, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est utilisé et appliqué dans la pratique, en précisant le nombre de procédures judiciaires initiées sur cette base ainsi que la nature des peines imposées et les faits à l’origine des condamnations.
2. Code pénal. La commission note que certaines activités incriminées dans le Code pénal peuvent être sanctionnées par une peine d’emprisonnement (dans le cadre de laquelle un travail pénitentiaire peut être imposé), dans des circonstances qui pourraient relever du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Ces infractions sont définies dans les dispositions suivantes du Code pénal:
  • -article 95: réception de fonds de propagande de provenance étrangère et le fait de se livrer à une propagande politique;
  • -article 95bis (introduit dans le Code pénal par la loi no 20-06 du 28 avril 2020): réception de fonds, dons ou avantages dans le but d’accomplir ou d’inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à la sécurité et à l’ordre publics;
  • -article 96: distribution, mise en vente, exposition au regard du public ou détention de publications de nature à nuire à l’intérêt national;
  • -article 98: participation à un attroupement non armé;
  • -article 100: provocation à un attroupement non armé;
  • -article 144: outrage à magistrat, fonctionnaire, officier public, commandant ou agent de la force publique (les peines applicables ont été alourdies par la loi n° 20-06 du 28 avril 2020);
  • -article 144bis 2: offense au prophète et aux envoyés de Dieu, et dénigrement du dogme ou des préceptes de l’Islam;
  • -article 196bis (introduit dans le Code pénal par la loi no 20-06 du 28 avril 2020): diffusion ou propagation de fausses informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics;
  • -article 298: diffamation;
  • -article 299: injure;
  • -article 440: outrage à tout citoyen chargé d’un ministère de service public.
La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies exprime sa préoccupation quant aux allégations faisant état de l’utilisation des articles 96 (publications de nature à nuire à l’intérêt national), 144 (outrage), 144 bis 2 (offense au prophète) et 298 (diffamation) aux fins d’entraver les activités de journalistes ou de défenseurs de droits de l’homme (CCPR/C/DZA/CO/4, paragr. 43). Par ailleurs, la commission note que le porte-parole du Haut-Commissaire des Nations-Unies aux droits de l’homme, dans un communiqué de presse du 11 mai 2021, se dit de plus en plus préoccupé par la situation en Algérie, où les droits à la liberté d’opinion et d’expression, à la liberté de réunion pacifique et à la participation aux affaires publiques continuent d’être attaqués. Il souligne qu’au cours des deux derniers mois, des militants, des défenseurs des droits humains, des étudiants, des journalistes, des blogueurs et des citoyens ordinaires exprimant pacifiquement leur désaccord ont continué de faire l’objet de poursuites pénales. Dans un communiqué de presse du 5 mars 2021, le porte-parole du Haut-Commissaire des Nations-Unies aux droits de l’homme souligne qu’entre 2019 et 2020, au moins 2 500 personnes ont été arrêtées ou détenues en lien avec leur militantisme pacifique. En outre, d’après un communiqué de presse du 16 septembre 2020, les experts des droits de l’Homme de l’ONU ont condamné le prononcé d’une peine de prison de deux ans à l’encontre d’un journaliste et défenseur des droits algérien, sur la base d’accusations officiellement qualifiées « d’incitation à un rassemblement illégal et de mise en danger de l’unité nationale », pour avoir filmé des policiers attaquant des manifestants à Alger.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 1 a) de la convention, aucune sanction impliquant du travail obligatoire ne peut être imposée à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission renvoie à cet égard aux développements contenus dans son observation et réitère que, parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a) de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que dans le cadre des droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les autorités judiciaires font usage des articles précités du Code pénal, en précisant la fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées, les faits ayant donné lieu à des condamnations, ainsi que la nature des sanctions imposées.
3. Définition du terrorisme. La commission a précédemment observé qu’aux termes de l’article 87bis du Code pénal, est considéré comme acte terroriste ou subversif tout acte visant la sûreté de l’État, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de, entre autres, «entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements; porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, en prendre possession ou les occuper indûment; faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice du culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public; faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques». La commission a noté que ces actions sont passibles d’une peine d’emprisonnement dans le cadre de laquelle un travail pénitentiaire peut être imposé. La commission a souligné que lorsque la législation antiterroriste est libellée en termes vagues et généraux, elle peut avoir une incidence sur les libertés d’expression, de réunion et d’association, et a par conséquent prié le gouvernement de fournir des indications sur l’application de l’article 87bis du Code pénal dans la pratique.
Le gouvernement indique que parmi les conditions requises pour appliquer l’article 87bis du Code pénal, se trouvent le fait que ces actes doivent viser la sécurité de l’État, créer la terreur et l’insécurité parmi la population et doivent induire notamment à entraver le fonctionnement des institutions publiques ou à porter atteinte à la vie des personnes ou de leurs biens. Le gouvernement précise que par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 87bis dans les cas d’expression pacifique d’opinion, que ce soit par des travailleurs ou d’autres personnes. La commission prend dument note de ces informations. Elle observe en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme fait état d’allégations concernant l’utilisation indue des dispositions antiterroristes à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme ou de journalistes (CCPR/C/DZA/CO/4, paragr. 17). La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à s’assurer que le champ d’application de l’article 87bis du Code pénal est interprété de la manière indiquée par le gouvernement, de manière à ce que cette disposition ne soit pas utilisée pour sanctionner les personnes qui, de manière pacifique, manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi par une peine d’emprisonnement dans le cadre de laquelle un travail pénitentiaire pourrait leur être imposé.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Loi relative aux associations. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de la législation en vigueur, un travail pénitentiaire peut être imposé dans le cadre d’une peine d’emprisonnement (article 2 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant modalités d’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire par l’Office national des travaux éducatifs et article 96 de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus). La commission a noté qu’aux termes de l’article 39 de la loi no 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations, une association peut faire l’objet d’une suspension d’activité ou d’une dissolution «en cas d’ingérence dans les affaires internes du pays ou d’atteinte à la souveraineté nationale». En outre, selon l’article 46 de cette même loi, «tout membre ou dirigeant d’une association non encore enregistrée ou agréée, suspendue ou dissoute, qui continue à activer en son nom», est passible d’une amende et d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois. La commission a relevé les informations du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de 2017 selon lesquelles les organisations de la société civile avaient été soumises à de sévères restrictions après l’adoption de la loi no 12-06 relative aux associations. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les dispositions de la loi no 12-06 relative aux associations ne puissent pas être utilisées pour sanctionner à une peine d’emprisonnement (qui comporte une obligation du travailler) les personnes qui, à travers l’exercice de leur droit d’association, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, économique et social établi.
Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 39 de la loi no 12-06 relative aux associations prévoit une peine administrative non pénale en cas d’ingérence dans les affaires internes du pays et que les actes punissables n’ont aucun lien avec les orientations ou opinons politiques. De même, les sanctions énoncées à l’article 46 sont prononcées lorsque les personnes continuent à d’être actives au sein d’une association non enregistrées, dissoute ou suspendue, ce qui n’a pas non plus de relation avec l’expression des opinions et orientations politiques. Par ailleurs, le gouvernement souligne que la peine infligée aux contrevenants est l’emprisonnement (en plus de l’amende) et non l’obligation des détenus à effectuer des travaux forcés ou obligatoires. Il ajoute que la peine de travail forcé ou obligatoire ne figure pas dans la liste des peines prévues par la législation algérienne en tant que sanction pour les infractions en général. Le gouvernement indique en outre que le travail par un détenu est conditionné à son consentement préalable, et que tout détenu souhaitant travailler doit adresser une demande au juge de l’application des peines.
La commission prend note de ces informations. Elle constate cependant qu’en vertu des dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983, dans le cadre de la rééducation, de la formation et de la promotion sociale des détenus, «les détenus sont tenus à un travail utile», compatible avec leur santé, l’ordre, la discipline et la sécurité. Par ailleurs, l’article 96 de la loi no 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus prévoit que «le détenu peut être chargé, par le directeur de l’établissement pénitentiaire, d’un travail utile». Comme elle l’a indiqué précédemment, la commission considère que le caractère volontaire du travail pénitentiaire ne ressort pas du libellé de ces dispositions qui au contraire permettent d’imposer un travail aux personnes qui ont été condamnées à une peine de prison. La commission considère en outre que même si, dans la pratique, le travail pénitentiaire est volontaire, il serait souhaitable d’apporter les modifications en ce sens dans la législation afin d’éviter toute ambiguïté juridique.
La commission note par ailleurs que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de 2018, s’inquiète des allégations nombreuses faisant état du refus de l’administration d’accepter les statuts d’organisations déjà existantes mis en conformité avec la loi, pratique limitant les libertés des associations et exposant les membres à de lourdes sanctions pour activité non autorisée (CCPR/C/DZA/CO/4, paragr. 47). La commission souligne que l’article 46 de la loi no 12-06 du 12 janvier 2012 prévoit que si un membre d’une association non encore enregistrée ou agréée, suspendue ou dissoute (par exemple en vertu de l’article 39 de la loi) continue à être actif, il est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois. La commission rappelle que parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a), de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction impliquant un travail obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, ainsi que de divers autres droits généralement reconnus. Au nombre de ceux-ci figurent les droits d’association et de réunion par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion (voir le paragraphe 302 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales).
Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui, à travers l’exercice de leur droit d’association, expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique ou social établi ne puissent pas faire l’objet de peines de prison, sur la base de l’article 46 de la loi no° 12-06 relative aux associations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 46 de la loi no 12 06, en précisant le nombre de poursuites engagées au titre de cette disposition, les faits reprochés et le type de sanctions imposées.
Article 1 d). Sanctions imposées pour participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à la loi no 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, qui prévoit des restrictions à l’exercice du droit de grève. Elle a relevé que les articles 37 et 38 de ladite loi établissent la liste des services essentiels dans lesquels un service minimum obligatoire doit être maintenu, et que l’article 55, alinéa 1, prévoit une peine d’emprisonnement (dans le cadre de laquelle un travail pénitentiaire peut être imposé) de huit jours à deux mois et/ou une amende pour quiconque a amené ou tenté d’amener, maintenu ou tenté de maintenir une grève contraire aux dispositions de cette loi, même sans violences ou voies de fait contre les personnes ou contre les biens. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures propres à garantir qu’aucun travailleur ne puisse être condamné à une peine de prison pour avoir participé pacifiquement à une grève, et de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 55, alinéa 1, de la loi no 90-02.
Le gouvernement indique que les travailleurs qui participent de manière pacifique à une grève et dans le respect des procédures légales ne sont pas visées par l’article 55, alinéa 1, de la loi no 90-02. Il précise que les dispositions de cet article ont pour but de garantir la concertation collective entre l’employeur et les représentants des travailleurs. La concertation est obligatoire lorsqu’un différend collectif de travail survient entre l’employeur et les représentants des travailleurs. La commission prend note de ces informations. À cet égard, la commission souligne que, indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement comportant un travail pénitentiaire obligatoire contre ceux qui organisent une grève ou y participent pacifiquement. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires tant en droit qu’en pratique pour s’assurer qu’aucun travailleur participant pacifiquement à une grève ne puisse se voir infliger une peine d’emprisonnement aux termes de laquelle un travail pénitentiaire pourrait lui être imposé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note de la création de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance (OPPE), en application de la loi no 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant. Elle a noté que l’OPPE a notamment pour mission de veiller à la mise en place et à l’évaluation périodique de programmes nationaux et locaux de protection et de promotion des droits de l’enfant, et de mettre en place un système national d’information sur la situation des enfants dans le pays. La commission a également pris note des «services du milieu ouvert» établis au niveau local, chargés de la protection sociale des enfants en danger, y compris les enfants exploités économiquement. Elle a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts afin que les enfants en dessous de l’âge minimum d’admission au travail, fixé à 16 ans, ne soient pas engagés dans le travail des enfants. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’OPPE à cet égard, ainsi que sur le nombre d’enfants de moins de 16 ans identifiés comme étant en situation de danger du fait de leur travail.
Le gouvernement indique dans son rapport que, parmi les mesures prises par l’OPPE pour lutter contre l’exploitation économique des enfants, figure la mise en place de mécanismes de réception des dénonciations de violation des droits de l’enfant, via un numéro vert gratuit, en ligne, par voie postale ou en personne. Le gouvernement précise qu’en 2019, 188 dénonciations relatives à l’exploitation économique des enfants ont été enregistrées, qui concernaient 470 enfants en danger (322 garçons et 148 filles). De janvier à fin avril 2020, 49 dénonciations relatives à l’exploitation économique des enfants ont été enregistrées, concernant 132 enfants en danger (80 garçons et 52 filles). D’après le gouvernement, l’OPPE a également mis en place un Comité permanent de coordination en son sein, en 2017, et a développé un programme de travail du Comité, afin de coordonner les efforts pour combattre les violations des droits de l’enfant, y compris le travail des enfants. En outre, l’OPPE a organisé plusieurs actions de sensibilisation auprès du grand public et de formations auprès des professionnels agissant dans le domaine de la protection de l’enfance, concernant la lutte contre toutes les formes d’exploitation. Le gouvernement indique par ailleurs que la conception d’une base de données statistiques sur la situation des enfants a été initiée par l’OPPE. La commission note également que d’après le gouvernement, une commission interministérielle coordonne les actions de lutte contre le travail des enfants. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail de enfants et le prie de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par l’OPPE et les résultats obtenus quant à la lutte contre le travail des enfants de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la commission interministérielle de lutte contre le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts afin de mettre en place un système permettant de recueillir des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants de moins de 16 ans et le prie de communiquer des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux conditions de travail régit les relations entre travailleurs salariés et employeurs, et de ce fait exclut les personnes travaillant pour leur propre compte. Elle a également noté que, d’après la loi no 75-59 du 26 septembre 1975 portant Code du commerce, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent effectuer des actes de commerce, tels que définis par le Code du commerce. À cet égard, le gouvernement a précisé que le Code du commerce s’applique à tous les emplois, salariés ou pour leur propre compte. Notant que le Code du commerce régit les activités définies comme acte de commerce, la commission a relevé que la législation algérienne ne réglemente pas toutes les activités économiques qu’un enfant de moins de 16 ans peut effectuer dans l’économie informelle ou pour son propre compte. La commission a encouragé le gouvernement à renforcer les capacités de l’inspection du travail pour qu’elle puisse surveiller le travail des enfants dans l’économie informelle. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique des inspections menées par les inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants.
Le gouvernement indique que la lutte contre le travail des enfants est un axe prioritaire des services de l’inspection du travail. Il précise que des mesures sont prises pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail afin de lutter contre le travail des enfants, y compris dans le secteur informel. D’après les chiffres communiqués par le gouvernement, à la suite des enquêtes menées par l’inspection du travail, quatre enfants n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans ont été identifiés dans les effectifs de travail en 2018, et trois en 2019. En matière de contrôle, le gouvernement indique que le taux de travail des enfants des dix dernières années est de 0,03 pour cent. Cependant, la commission note que d’après l’Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) menée en Algérie en 2019 par la Direction de la Population du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, en partenariat avec l’UNICEF, 4,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants (5,7 pour cent des garçons et 2,7 pour cent des filles), y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie par conséquent le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail, de manière à ce qu’elle puisse détecter tous les cas de travail des enfants, y compris dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, ainsi que sur le nombre d’infractions relatives à l’emploi des enfants constatées, y compris dans des conditions dangereuses, et de sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer dans la pratique que la protection prévue par la convention soit appliquée aux enfants travaillant dans l’économie informelle ou pour leur propre compte, sans se limiter aux activités régies par le Code du commerce.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 303bis (4) de la loi no 09-01 du 25 février 2009, une peine d’emprisonnement et d’amende est prévue en cas de traite des personnes, notamment aux fins d’exploitation économique et sexuelle. L’emprisonnement est de cinq à 15 ans lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte, entre autres, de son âge. La commission a pris note de la création du Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. Elle a en outre noté que des ateliers de formation portant sur les enquêtes et les poursuites des cas de traite des personnes ainsi que sur la protection des victimes ont été menés en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des ateliers de formation sur l’élimination de la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans.
Le gouvernement indique dans son rapport que les formations sur la traite des personnes ont permis de renforcer les capacités d’intervention des enquêteurs, notamment en matière d’identification des victimes de traite ainsi qu’en matière de détermination de ce crime, afin de mieux identifier les cas de traite à travers le pays, y compris les cas de traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. Le gouvernement précise que la formation du personnel en charge de lutter contre la traite des personnes est une priorité de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Il existe également, au sein de la police, 50 Brigades de protection des personnes vulnérables, dont une des missions est d’assurer la protection des mineurs contre toute forme d’exploitation. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en 2018, deux affaires de traite des enfants, impliquant six enfants victimes, ont été identifiées et ont donné lieu à des poursuites pénales. À l’issue des poursuites, une personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement et d’amende, et quatre personnes ont été acquittées. En 2019, trois affaires de traite des enfants ont été enregistrées, parmi lesquelles deux ont été traitées, impliquant trois enfants victimes. À l’issue de ces affaires, deux personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement et d’amende et deux personnes ont été acquittées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des enfants, en veillant à ce que les auteurs de ces actes soient identifiés et poursuivis, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leurs soient imposées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les cas de traite des enfants de moins de 18 ans identifiés, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné l’absence de disposition législative interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et de trafic de stupéfiants. Elle a noté avec regret l’absence d’informations de la part du gouvernement, et l’a instamment prié de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin d’assurer, en droit et dans la pratique, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
Le gouvernement indique que lorsqu’un enfant est exploité dans des crimes graves en relation avec les stupéfiants, la loi interdit sa poursuite pénale s’il est âgé de moins de 10 ans. Le gouvernement communique des chiffres sur le nombre de mineurs impliqués dans des affaires liées au trafic et à la consommation de stupéfiants. Cependant, la commission relève que le gouvernement ne précise pas spécifiquement le nombre d’enfants utilisés, recrutés ou offerts aux fins de production et de trafic de stupéfiants.
La commission souligne une nouvelle fois que bien que la législation nationale criminalise la possession, la consommation ou le trafic de stupéfiants, elle ne crée pas d’infractions spécifiques concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants par d’autres personnes pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle rappelle également au gouvernement que tout enfant de moins de 18 ans utilisé, recruté ou offert aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants doit être traité comme une victime et non comme un délinquant. La commission doit exprimer sa préoccupation face à l’absence de dispositions interdisant expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et trafic de stupéfiants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que la législation nationale prévoie l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants, et ce de toute urgence. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les enfants de moins de 18 ans exploités pour la production et le trafic de stupéfiants soient considérés comme des victimes et non comme des délinquants, et ne soient donc pas punis pour leur engagement dans des activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Depuis un certain nombre d’années, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la détermination des types de travaux dangereux avait été prise en compte dans le cadre du nouveau Code du travail en cours d’élaboration. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l’article 48 de l’avant-projet de loi portant Code du travail d’octobre 2015 prévoit l’interdiction pour les enfants âgés de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux et qu’une liste de ces types de travaux soit établie par voie réglementaire. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer l’adoption de l’avant-projet de loi portant Code du travail et du règlement pertinent sur la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Le gouvernement indique que le projet de loi portant Code du travail, qui prévoit que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera déterminée par voie réglementaire et révisée de façon régulière après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, est en voie de finalisation. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’une copie dudit projet de loi a été transmise aux organisations syndicales les plus représentatives pour avis. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour finaliser et adopter le projet de loi portant Code du travail, afin de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du texte de loi portant Code du travail ainsi que du texte règlementaire fixant la liste des travaux dangereux, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 6. Programmes d’action. Vente et traite d’enfants. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Le gouvernement indique qu’un Programme triennal de mise en œuvre du plan d’action de prévention et de lutte contre la traite des personnes 2019-2021 a été adopté en 2019 (Programme triennal 2019-2021). Ce Programme triennal, qui reprend les grandes lignes du plan d’action de 2015, prévoit entre autres de: i) disposer de données fiables et précises sur la traite des personnes; ii) renforcer les capacités des intervenants dans les cas de traite des personnes; iii) adapter l’arsenal juridique national en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes; iv) assurer aux victimes de traite la protection et l’assistance nécessaires; et v) renforcer la coopération en matière de lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement précise que le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes a initié l’élaboration d’un projet de loi sur la traite des personnes. La commission prend bonne note de ces informations. Elle note cependant que le gouvernement n’indique pas de mesures spécifiques prises dans le cadre du Programme triennal 2019-2021 pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Programme triennal 2019-2021, pour lutter efficacement contre la traite des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour établir des services destinés à soustraire les enfants victimes de traite et pour les réadapter et les intégrer socialement. Elle a également prié le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les enfants victimes de traite soient considérés comme des victimes plutôt que comme des contrevenants et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Le gouvernement indique qu’il n’existe actuellement pas de mécanisme national d’orientation des victimes de traite des personnes permettant une prise en charge coordonnée des victimes, mais qu’un groupe de travail a été mis en place pour formaliser un tel mécanisme. La commission note par ailleurs les indications du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), dans ses observations finales du 25 mai 2018, selon lesquelles les enfants victimes de traite continuent à être considérés comme des migrants en situation irrégulière et risquent d’être emprisonnés en raison des activités illégales, comme la prostitution, auxquelles ils se livrent parce qu’ils sont victimes de traite. Le CMW se réfère également à l’absence de foyer d’accueil pour les victimes de traite et à l’interdiction pour la société civile d’en ouvrir sous peine de sanctions pénales pour hébergement de migrants en situation irrégulière (CMW/C/DZA/CO/2, paragr. 59). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour s’assurer que tous les enfants de moins de 18 ans qui se livrent à des activités illégales, comme la prostitution, dans le cadre de la traite, soient traités comme des victimes et ne soient pas punis pour cela. Elle prie également instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour soustraire les enfants victimes de traite de cette pire forme de travail, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, par exemple via l’établissement de centres d’accueil et de prise en charge. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris dans le cadre du mécanisme national d’orientation des victimes de traite, notamment sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits à la traite et qui ont bénéficié d’une assistance et de soins appropriés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté qu’en vertu des articles 342 et 343 du Code pénal, le recrutement ou l’offre de personnes, notamment des enfants, à des fins de prostitution est interdit. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 342 et 343 du Code pénal dans la pratique.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2019, 646 affaires concernant l’article 342 du Code pénal (qui punit quiconque incite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de mineurs), ont été enregistrées, parmi lesquelles 631 affaires ont été examinées. Ces affaires ont donné lieu à la condamnation de 632 personnes, et à l’acquittement de 217 personnes. Le gouvernement précise que ces affaires ont permis d’identifier 671 enfants victimes. Le gouvernement se réfère en outre au nombre d’affaires enregistrées en vertu de l’article 343 du Code pénal (qui punit quiconque utilise, recrute ou offre une personne à des fins de prostitution), en précisant que 39 victimes identifiées étaient âgées de 13 à 18 ans. La commission prend bonne note des statistiques communiquées par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des articles 342 et 343 du Code pénal, en ce qui concerne spécifiquement les affaires de personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, en communiquant en particulier des informations concernant le nombre et la nature des infractions signalées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées, ventilées selon l’âge et le genre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, afin d’assurer le droit à l’éducation gratuite à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, des mesures d’accompagnement en faveur de la scolarisation des enfants, notamment dans les régions éloignées, ont été développées et ont permis aux enfants de bénéficier d’aides multiples. La commission a noté que le taux net de scolarisation primaire s’élevait à près de 98 pour cent en 2015. Elle a cependant relevé que, d’après l’UNICEF, environ 300 000 enfants des régions dites défavorisées étaient non scolarisés, et que le décrochage scolaire demeurait préoccupant. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le système éducatif et l’impact de ces mesures sur l’augmentation des taux d’achèvement scolaire et sur la scolarisation des enfants issus de régions défavorisées.
Le gouvernement se réfère à plusieurs mesures prises afin d’atténuer les disparités sociales et de réduire les taux de redoublement et d’abandon scolaire des élèves, notamment: i) des dispositifs pour prendre en charge et accompagner les élèves, y compris les élèves en difficultés (dispositif de « remédiation pédagogique », développement de classes dites « d’adaptation », dispositif de la « guidance scolaire », mise en place du « Système d’information du ministère de l’Éducation nationale » (SIMEN) permettant de collecter des données en temps réel et d’intervenir auprès des enfants en difficultés); ii) l’augmentation d’infrastructures scolaires, y compris dans les zones reculées et les plus défavorisées; iii) la prise en charge des élèves n’ayant pas pu suivre leur scolarité dans des établissements publics par l’Office national de l’Enseignement et de la Formation à distance; iv) l’attribution de bourses scolaires et d’aides de rentrée; v) l’extension du réseau de transports; et vi) la consolidation des unités spécialisées dans la santé scolaire.
Le gouvernement indique qu’en 2020, le taux de scolarisation des enfants âgés de six à 16 ans était de 96,15 pour cent. Il souligne qu’au cours de l’année scolaire 2018/2019, plus de 250 000 élèves ont abandonné l’enseignement fondamental (niveaux primaire et secondaire inférieur), soit 3,84 pour cent des élèves. Par ailleurs, la commission note que l’Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) menée en Algérie en 2019 par la Direction de la Population du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, en partenariat avec l’UNICEF, relève que le taux d’achèvement est de 94,5 pour cent pour le cycle primaire, de 68,9 pour cent pour le cycle moyen (niveau secondaire inférieur) et de 46,4 pour cent pour le cycle secondaire.
Le gouvernement indique également que les programmes d’enseignement à distance qui ont été développés face à la pandémie COVID-19 seront revus et améliorés afin de devenir de véritables dispositifs d’enseignement à distance. Parmi les actions prioritaires définies par le ministère de l’Éducation nationale se trouvent: i) assurer la scolarité obligatoire des élèves de 6 à 16 ans non scolarisés ou en abandon scolaire; ii) réduire les disparités intra et inter-régions (wilayas) en matière de scolarisation; et iii) réduire la déperdition scolaire en consolidant la « guidance scolaire » pour une meilleure prise en charge des élèves. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de renforcer ses efforts pour assurer à tous les enfants l’accès à l’éducation, en particulier dans les zones défavorisées ou éloignées, en mettant l’accent sur la diminution des taux d’abandon scolaire au niveau secondaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier concernant l’augmentation des taux de scolarisation et d’achèvement scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire, dans l’éducation primaire et secondaire.
Alinéas b) et d). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant et vivant dans la rue. La commission a précédemment noté qu’aux termes de la loi no 15-12 relative à la protection de l’enfance, un enfant exposé à la mendicité est considéré comme un « enfant en danger ». À ce titre, il est protégé par les « services du milieu ouvert », en charge de la protection sociale des enfants au niveau local, qui ont la responsabilité d’enquêter sur l’existence d’une situation de danger et d’éloigner, le cas échéant, l’enfant du danger. La commission a instamment prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions de la loi no 15-12 relatives aux services du milieu ouvert dans la pratique, en particulier concernant le nombre d’enfants des rues et soumis à la mendicité soustraits des pires formes de travail et, par la suite, réadaptés et intégrés socialement.
Le gouvernement indique que les Brigades de protection des personnes vulnérables, établies au sein de la police, sont appelées à repérer les enfants vivant ou travaillant dans la rue, qui pourront par la suite être placés dans des centres spécialisés de protection de l’enfance. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en 2019, 36 cas de mendicité ont été enregistrés, impliquant 36 enfants victimes parmi lesquels 25 étaient âgés de moins de 10 ans. Au premier trimestre de l’année 2020, 17 cas de mendicité impliquant 31 enfants ont été enregistrés, parmi lesquels 17 enfants étaient âgés de moins de 10 ans. Le gouvernement précise que les auteurs étaient, dans la plupart des cas, les parents des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants soumis à la mendicité de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants vivant ou travaillant dans la rue ou soumis à la mendicité identifiés, soustraits des pires formes de travail des enfants, et pris en charge dans les centres spécialisés de protection de l’enfance et par les services du milieu ouvert.

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement, des observations reçues cette année des partenaires sociaux, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations reçues les 29 septembre et 9 octobre 2020 de la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) et du Syndicat national autonome du personnel de l’administration publique (SNAPAP), appuyées par l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et par l’Internationale des Services Publics (ISP). Les organisations précitées dénoncent la fermeture du siège de la CGATA à Alger, la persécution de centaines de membres syndicaux dans de nombreux wilayas du pays, ainsi que l’arrestation, la détention et les condamnations en justice à l’encontre des délégués syndicaux suivants: i) M. Kaddour Chouicha, coordinateur du Syndicat des enseignants du supérieur Solidaires (SESS); ii) Mme Lalia Djaddour, membre du comité national des femmes travailleuses et secrétaire nationale du SNAPAP; iii) et M. Maaza Belkacem, membre de la Fédération nationale du secteur de la justice.
La commission prend également note des observations reçues le 30 septembre 2020 de la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP), appuyées par l’UITA, l’ISP et IndustriALL Global Union. La COSYFOP dénonce les faits suivants intervenus en 2020: i) la création d’un bureau clone de la COSYFOP via une assemblée générale sans représentants des syndicats affiliés et dont les représentants soi-disant élus n’ont jamais été adhérents de la Confédération; ii) la fermeture sous scellés du siège social de la COSYFOP le 21 février 2020; iii) une campagne gouvernementale contre les organisations affiliées à la COSYFOP; iv) le harcèlement judiciaire à l’encontre des délégués syndicaux suivants: M. Raouf Mellal, Président de la COSYFOP; M. Hamza Kherroubi, Président du Syndicat national des aides-soignants (SNAS); M. Ayoub Merine, Président de la Fédération nationale des travailleurs des Fonds de Sécurité sociale; M. Benzine Slimane, membre du bureau de la COSYFOP; M. Nasser Hamitouche, délégué de la wilaya d’Alger de la COSYFOP; Mme Tym Kadri, Présidente de la Fédération du personnel du secteur de l’Éducation; M. Omar Harid, secrétaire général de bureau de la wilaya de Guelma de la COSYFOP; et M. Mohamed Essalih Bensdira, président du comité national des chômeurs de la COSYFOP; v) les observations présentées par la COSYFOP sur le projet d’amendement de la loi n°90 14 ont été ignorées par le gouvernement.
La commission avait précédemment pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, qui portent sur des questions d’ordre législatif dont l’essentiel fait déjà l’objet d’un examen par la commission, et dénoncent la persistance de violations de la convention dans la pratique. La CSI allègue en particulier que les autorités font toujours usage d’un pouvoir discrétionnaire pour refuser d’enregistrer certains syndicats. La commission avait également noté les observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues les 30 août et 1er septembre 2019, concernant la déclaration des employeurs devant la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en 2019. Enfin, la commission avait noté les observations de la COSYFOP, reçues les 28 août, 11 octobre et 13 novembre 2019 concernant de sérieuses entraves à la liberté d’organiser ses activités et faisant des propositions sur la réforme législative en cours en rapport avec l’application de la convention.
Compte tenu de la gravité des faits allégués, la commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations susmentionnés dans l’éventualité où ceux-ci n’auraient pas été fournis dans sa réponse de novembre 2020 que la commission mentionne ci-après, et en particulier de fournir des informations détaillées concernant les allégations de fermeture des locaux syndicaux et d’arrestation et condamnation de délégués syndicaux, ainsi que celles de la COSYFOP concernant les difficultés d’installation d’un syndicat affilié dans une entreprise d’ingénierie et de construction.
La commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement en novembre 2020 en réponse à certaines observations: i) le gouvernements informe de la situation de l’enregistrement des syndicats. La commission se réfère à ces informations ci-après; ii) le gouvernement indique que l’arrestation de M. Chouicha, coordinateur du SESS, n’était pas liée à ses activités syndicales mais à des activités troublant l’ordre public par la diffusion de tracts politiques de déstabilisation et de désobéissance civile; ce dernier a été relâché par la suite; iii) le gouvernement se réfère à la situation de M. Mellal, président de la COSYFOP, en rappelant une décision de justice rendue par la Cour suprême en octobre 2019 confirmant son licenciement pour faute professionnelle. Selon le gouvernement, M. Mellal exerce une profession libérale et a perdu sa crédibilité de représentant syndical à cause de ses communiqués appelant au changement politique par la violence. La commission observe que la situation professionnelle de M. Mellal a fait l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale qui a formulé des recommandations (voir 392e rapport, octobre 2020, cas n° 3210).
La commission note que la mission de haut niveau demandée par la Commission de l’application des normes en juin 2018 s’est rendue à Alger en mai 2019. La mission a par la suite présenté un rapport avec son analyse des questions en suspens en rapport avec l’application de la convention et a formulé des recommandations. La commission note que l’acceptation de la mission et son déroulement constituent un signal positif quant à la volonté du gouvernement de progresser dans le traitement de ces questions en suspens depuis de nombreuses années. La commission a bénéficié des informations recueillies par la mission lors des réunions qu’elle a tenues, ainsi que des conclusions et recommandations auxquelles elle est parvenue. Celles-ci contribuent à une compréhension plus empirique des difficultés d’ordre juridique et pratique de l’exercice de la liberté syndicale dans le pays.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence, en juin 2019, concernant l’application de la convention par l’Algérie. La commission observe que, si la Commission de la Conférence a noté positivement l’acceptation par le gouvernement de la mission de haut niveau, cette dernière a néanmoins tenu à exprimer sa préoccupation devant la persistance des restrictions au droit des travailleurs de constituer des organisations, fédérations et confédérations syndicales de leur choix et de s’y affilier et l’absence continue de progrès tangibles dans la mise en conformité de la législation avec la convention. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de: i) s’assurer que l’enregistrement des syndicats est, en droit comme dans la pratique, conforme à la convention; ii) traiter les demandes en suspens d’enregistrement de syndicats libres et indépendants qui répondent aux conditions énoncées dans la loi et permettre aux syndicats de se constituer et fonctionner librement; iii) revoir la décision de dissoudre le Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEGS); iv) fournir systématiquement et promptement aux organisations syndicales toutes les informations détaillées et nécessaires pour leur permettre de prendre des mesures correctives ou de remplir des formalités supplémentaires en vue de leur enregistrement; v) modifier l’article 4 de la loi no 90-14 afin d’éliminer les obstacles à la constitution par des travailleurs d’organisations, de fédérations et de confédérations de leur choix, indépendamment du secteur auquel elles appartiennent; vi) modifier l’article 6 de la loi no 90-14 afin de reconnaître le droit de tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations syndicales; vii) prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que, quelle que soit l’affiliation syndicale, le droit à la liberté syndicale peut être exercé dans des conditions normales de respect des libertés publiques et dans un climat exempt de violence, de pression et de menaces; viii) s’assurer des droits à l’impartialité de l’enquête et à la régularité de la procédure afin de garantir la primauté du droit; ix) réintégrer les agents de l’administration destitués sur la base d’une discrimination antisyndicale, lorsque cela se justifie; et x) s’assurer que le nouveau projet de Code du travail est adopté sans autre délai et est conforme au texte de la convention. La commission note que, comme requis, le gouvernement a par la suite transmis dans son rapport des informations détaillées sur les suites données aux recommandations de la Commission de la Conférence.

Questions législatives

Modification de la loi relative aux modalités d’exercice de la liberté syndicale et réforme du Code du travail. La commission rappelle que le gouvernement se réfère, depuis 2011, au processus de réforme du Code du travail pour répondre aux préoccupations de la commission concernant l’application de la convention. La commission note que le gouvernement a informé la mission de haut niveau de son intention d’adopter une nouvelle démarche pour répondre rapidement aux commentaires appelant la modification des articles 2, 4 et 6 de la loi no 90-14 relative aux modalités d’exercice du droit syndical. Cette nouvelle démarche consisterait ainsi à réviser dans un premier temps les dispositions susmentionnées et de dissocier cette modification du processus plus global de révision de l’ensemble du Code du travail, qui serait poursuivie dans un second temps. Les modalités de consultation et le calendrier restaient cependant à définir. Ayant observé qu’il ressortait des entretiens avec les organisations syndicales et patronales qu’aucune discussion ou consultation sur le projet de code n’avait eu lieu depuis 2017, la mission a recommandé au gouvernement d’engager sans délai la préparation des projets de texte révisant les dispositions de la loi no 90-14, selon les recommandations de la commission, et de poursuivre le travail de mise en conformité du projet de Code du travail avec les commentaires techniques fournis par le Bureau en 2015, tout ceci en consultation avec tous les partenaires sociaux. En juin 2019, le gouvernement a confirmé devant la Commission de la Conférence vouloir mettre à jour le texte de révision du Code du travail à la lumière des amendements proposés par le Bureau et de consulter l’ensemble des partenaires économiques et sociaux.
La commission note les informations supplémentaires fournies par le gouvernement indiquant que l’avant-projet de loi modifiant et complétant la loi no 90 14 a été préparé et soumis à l’avis de 47 organisations syndicales et patronales et à 27 départements ministériels. Selon le gouvernement, cet avant-projet de loi modifie l’ensemble des articles qui font l’objet de commentaires de la part de la commission. En outre, le gouvernement indique avoir pu bénéficier des commentaires techniques du Bureau en février 2020 et que la dernière version de l’avant-projet de loi en tient dûment compte. Le gouvernement informe que le projet de loi est en discussion au niveau du Secrétariat général du Gouvernement en vue de son adoption en Conseil du Gouvernement puis en Conseil des Ministres, avant sa transmission au Parlement. Par ailleurs, le gouvernement fait mention d’une nouvelle mouture du Code du travail qui inclut les observations de 2015 du Bureau. Il indique que ce nouveau texte sera soumis à la concertation avec les partenaires économiques et sociaux et que la version finale sera ensuite soumise aux autorités habilitées pour approbation et promulgation. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires ont été pris en compte dans le texte de modification de la loi no 90-14 et que sa nouvelle rédaction, ainsi que celle du projet de révision du Code du travail, a tenu compte des commentaires techniques du Bureau. S’agissant des modifications de la loi no 90-14, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule ci-après. S’agissant du Code du travail, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule dans sa demande directe. La commission attend du gouvernement qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour achever, sans délai, la réforme législative demandée par la commission pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et qu’il sera en mesure de faire rapidement état de progrès à cet égard.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations syndicales. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur l’article 6 de la loi no 90-14 qui limite le droit de fonder une organisation syndicale aux personnes de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi inclut une modification de l’article 6 qui supprime la condition de nationalité, ce qui va permettre aux travailleurs et employeurs étrangers de fonder des organisations syndicales et, sous condition de trois années de résidence et selon les modalités fixées dans les statuts, de devenir membres des organes de direction ou d’administration d’un syndicat. La commission veut croire que la modification de l’article 6 de la loi no 90-14 interviendra rapidement afin que soit reconnu à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité, le droit de constituer une organisation syndicale et d’accéder aux fonctions dans les organes de direction ou d’administration.
Article 5. Droit de constituer des fédérations et des confédérations. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur les articles 2 et 4 de la loi no 90-14 qui, lus conjointement, ont pour effet de limiter la constitution des fédérations et confédérations dans une profession, branche ou dans un secteur d’activité. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4 en question serait amendé avec l’inclusion d’une définition de fédérations et de confédérations. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique simplement que le projet de loi de révision de la loi no 90-14 clarifie les notions d’unions, de fédérations et de confédérations en vue de permettre leur constitution quel que soit le secteur d’activité que couvrent les syndicats membres. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement que la dernière modification de l’article 4 de la loi permettra aux organisations syndicales de constituer les fédérations, unions et confédérations quel que soit la profession, la branche et le secteur auxquels elles appartiennent. La commission veut croire que la modification de l’article 4 de la loi no 90-14 interviendra rapidement afin de lever tout obstacle à la constitution de fédérations et de confédérations par les organisations de travailleurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent.
Article 3. Limitation de l’accès aux fonctions syndicales. Enfin, la commission note le constat de la mission de haut niveau en rapport avec l’application de l’article 2 de la loi no 90-14 qui pourrait dans les faits limiter la pleine jouissance et l’exercice de la liberté syndicale. Selon la mission, l’emploi de l’expression «travailleurs salariés» qui figure à l’article 2 de la loi no 90-14 peut avoir pour conséquence pratique de limiter l’accès aux fonctions syndicales. Les entretiens de la mission ont révélé que le licenciement d’un dirigeant syndical (ou d’un membre fondateur d’une organisation en attente d’un agrément) dans une entreprise ou une administration déterminée lui faisait perdre sa qualité de salarié et, par voie de conséquence, ce dernier perdait, de jure, sa qualité de responsable syndical en vertu de l’article 2 de la loi no 90-14. La mission a observé que cette situation était de nature à porter atteinte à la liberté d’action de l’organisation et à son droit d’élire librement ses représentants. À cet égard, la commission rappelle qu’elle considère que l’obligation d’appartenir à une profession ou une entreprise pour exercer une fonction syndicale peut entraver le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et d’élire librement leurs représentants. Elle ôte aux syndicats la possibilité d’élire des personnes qualifiées (telles que des permanents syndicaux ou des retraités) ou les prive de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’ils ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Il existe en outre un risque réel d’ingérence de l’employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 102). À la lumière de ce qui précède, la commission avait demandé au gouvernement de consulter d’urgence les partenaires sociaux sur les mesures à prendre pour modifier les prescriptions résultant de l’application de l’article 2 de la loi no 90-14, ceci afin que les fonctions syndicales dans une entreprise ou un établissement ne soient plus limitées aux seules personnes salariées de l’entreprise ou de l’établissement en question, ou afin de lever la question d’appartenance à la profession ou de la qualité de salarié pour au moins une proportion raisonnable de responsables syndicaux. Dans les informations supplémentaires fournies, le gouvernement indique qu’une véritable représentation des travailleurs auprès de l’employeur, notamment via la section syndicale qui est élue démocratiquement par les affiliés, vaut non seulement par son expérience dans l’entreprise en question mais aussi par la connaissance de l’organisation et de la culture de l’entreprise. Selon le gouvernement, la définition du terme “travailleur” est liée à la question de la rémunération, qui représente la contrepartie de l’effort fourni par le travailleur. Cette définition crée une relation de travail et un lien juridique créant des droits et des obligations pour les deux parties de la relation de travail. Enfin, rappelant qu’aucune organisation syndicale n’a soulevé la question de la représentation syndicale, le gouvernement indique que la question du mandat de personnes étrangères aux « organismes employeurs » par des organisations syndicales peut-être envisagée sous certaines conditions et que celle-ci fera l’objet d’une consultation des partenaires sociaux et économiques. La commission attend du gouvernement qu’il engage sans délai les consultations avec les partenaires sociaux sur la question de l’octroi du mandat de représentation syndicale à des personnes étrangères à l’entreprise ou à l’établissement. Elle rappelle la nécessité de modifier les prescriptions résultant de l’application de l’article 2 de la loi no 90-14 afin que les fonctions syndicales dans une entreprise ou un établissement ne soient plus limitées aux seules personnes salariées de l’entreprise ou de l’établissement en question, ou afin de lever la question d’appartenance à la profession ou de la qualité de salarié pour au moins une proportion raisonnable de responsables syndicaux.

Enregistrement des syndicats dans la pratique

La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur les questions des délais particulièrement longs, parfois de plusieurs années, dans le traitement des demandes d’enregistrement de syndicats ou de refus des autorités d’enregistrer certaines organisations syndicales autonomes sans fournir de motif.
La commission note que le gouvernement a informé la mission de haut niveau, ainsi que la Commission de la Conférence, de la récente initiative du ministère du Travail d’actualiser les dossiers relatifs à la constitution des syndicats et d’inviter les organisations souhaitant se faire enregistrer ou dont les demandes sont en cours d’examen à rencontrer le ministère pour mettre à jour les documents administratifs, en particulier ceux relatifs à leur situation professionnelle. Selon le rapport du gouvernement et les informations supplémentaires fournies, cette initiative a abouti à l’enregistrement de 138 organisations représentatives (91 organisations syndicales et 47 organisations d’employeurs) au mois de mars 2020.
En outre, la commission note les informations suivantes fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’enregistrement de syndicats qui figuraient dans ses commentaires précédents: i) le Syndicat national autonome des travailleurs du nettoiement et de l’assainissement (SNATNA) et le Syndicat national des travailleurs de Mobilis (SNTM) ont été enregistrés; ii) le Syndicat algérien autonome des travailleurs des transports (SAATT) et le Syndicat autonome des avocats algériens (SAAVA) n’ont pas encore donné suite aux courriers du ministère leur demandant d’actualiser leurs demandes d’enregistrement. Les démarches entreprises par les administrations publiques pour contacter ces syndicats n’ont pas abouti; iii) le gouvernement informe de l’enregistrement du Syndicat des enseignants du supérieur solidaires (SESS) en février 2020; iv) le traitement des dossiers de constitution du Syndicat national autonome des travailleurs de la fabrication et de la transformation du papier et de l’emballage (SNATFTPE), du Syndicat national autonome des travailleurs de la manufacture du bois et dérivés (SNATMBD) et du Syndicat national autonome des travailleurs de l’EUREST Algérie (SNATE) relève de la compétence territoriale de la wilaya ou de la commune. Selon le gouvernement, les démarches entreprises par les administrations publiques pour contacter ces syndicats n’ont pas abouti; v) le dossier de constitution du Syndicat algérien des fonctionnaires de l’administration publique (SAFAP) est en instance en raison de l’existence d’un conflit dû à un désaccord entre les membres fondateurs au sujet de la présidence de l’organisation en question, cependant une tentative de conciliation est en cours, et le gouvernement informera le Bureau de l’évolution de l’affaire; vi) le gouvernement réitère que la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) ne présente pas un dossier de constitution conforme aux dispositions de la loi dans la mesure où elle n’est constituée d’aucun syndicat légalement constitué comme le requiert la loi, qui exige que toute confédération soit issue d’un regroupement de syndicats enregistrés ou existant légalement; vii) selon le gouvernement, des personnes n’ayant aucun lien avec la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP) se sont accaparé le récépissé d’enregistrement de l’organisation en question sans la présence d’aucun membre ou adhérent. Le gouvernement admet toutefois que la COSYFOP est constituée de trois syndicats légalement constitués.
Le gouvernement ajoute que, pour donner suite aux recommandations de la Commission de la Conférence, les échanges de courriers et les réunions avec les représentants de syndicats demandant leur enregistrement donnent lieu désormais à des procès-verbaux cosignés avec les demandeurs. Enfin, le gouvernement informe qu’il procède actuellement à l’élaboration d’un manuel de procédure concernant les modalités d’enregistrement des syndicats.
La commission accueille favorablement les informations de suivi fournies par le gouvernement et le prie de continuer de fournir des informations actualisées sur le traitement des dossiers de demande d’enregistrement de syndicats.
La commission fait référence ci-après à la situation spécifique de certaines organisations syndicales.
La commission prend note des points ci-après que la mission de haut niveau a soulevés sur la question de l’enregistrement des syndicats, et qu’elle considère particulièrement pertinente. Tout d’abord, la mission a observé que les dispositions législatives concernant les conditions de formation des fédérations et confédérations de syndicats couvrant différents secteurs d’activité semblent être interprétées de manière non consistante et très restrictive selon les organisations. La mission a ainsi constaté le cas d’une confédération qui n’a pu recevoir son récépissé au motif qu’elle regroupe des affiliés de plusieurs secteurs d’activité, alors que, dans un autre cas, elle a constaté l’enregistrement d’une organisation d’employeurs en février 2019 alors que cette dernière regroupe des affiliés issus de quatre secteurs différents. La mission a aussi été informée du cas d’une centrale syndicale disposant d’affiliés dans plusieurs secteurs. Aussi, la mission a recommandé au gouvernement d’adopter en pratique une position constante et d’admettre la possibilité pour les organisations qui se constituent de regrouper des affiliés de professions, de branches ou de secteurs d’activité différents, cela dans le sens des commentaires de la commission à propos de l’application des articles 2 et 4 de la loi no 90-14. La mission a ainsi demandé au gouvernement d’en tirer les conséquences en enregistrant toutes les organisations dans cette situation qui en feraient la demande. La commission note également que la mission a fait le constat d’inconsistances dans la teneur des réponses de rejet d’enregistrement. Dans la majorité des cas, la réponse de l’administration indique uniquement que «la demande de déclaration de constitution de l’organisation syndicale ne remplit pas les conditions requises par la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical et invite le demandeur à se conformer à ladite loi», sans autre précision. Aussi, la mission a encouragé le gouvernement à fournir systématiquement et rapidement aux organisations syndicales toutes les informations nécessaires afin de leur permettre de prendre les mesures correctives ou de remplir les formalités supplémentaires aux fins de leur enregistrement.
De manière générale, si elle accueille favorablement les efforts du gouvernement pour clarifier la manière dont l’administration traite les demandes d’enregistrement de syndicats, la commission est néanmoins préoccupée par le fait que l’enregistrement de la plupart des fédérations et syndicats qui font l’objet de ses commentaires, nommément la CGATA, le SAAVA et le SAATT, demeure en suspens. La commission note également les explications fournies sur les rejets d’enregistrement opposés par l’administration à la Confédération des syndicats algériens (CSA), la COSYFOP et le SAFAP, dont les représentants ont pu s’entretenir avec la mission de haut niveau. La commission note que, en tenant compte des éléments qui lui ont été fournis tant par les organisations elles-mêmes que par les autorités, la mission a recommandé au gouvernement de procéder d’urgence à l’enregistrement de la CGATA, de la CSA et du SAFAP.
La commission note avec regret que le gouvernement se borne pour l’essentiel à présenter dans son rapport et les informations supplémentaires fournies en 2020 les mêmes explications qu’il avait précédemment fournis sur les rejets de demandes d’enregistrement concernant les organisations syndicales susmentionnées, en majeure partie fondés sur la lecture de dispositions législatives en vigueur dont la non-conformité avec la convention est rappelée plus haut par la commission. Le gouvernement devrait également tenir compte du processus de modification de ces dispositions qu’il a engagé pour donner effet à la convention. En conséquence, la commission s’attend à ce que le gouvernement tienne dûment compte des éléments rappelés ci-dessus en reconsidérant d’urgence les dossiers d’enregistrement de la CGATA, de la CSA et de la COSYFOP. En outre, elle renvoie aux recommandations de la mission de haut niveau et appelle le gouvernement à procéder à l’enregistrement du SAFAP dès la résolution du différend interne dont il a fait référence. Elle s’attend à ce que le gouvernement fasse état, sans autre délai, de progrès tangible dans le traitement positif de ces dossiers d’enregistrement qui sont, pour certains, en attente depuis plusieurs années. Par ailleurs, la commission encourage une nouvelle fois le gouvernement à fournir systématiquement et rapidement aux organisations syndicales auxquelles l’administration oppose un rejet d’enregistrement toutes les informations nécessaires afin de leur permettre de prendre les mesures correctives ou de remplir les formalités supplémentaires aux fins de leur enregistrement.
En ce qui concerne la situation du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG), dont les observations reçues en juillet 2018 faisaient état de nombreuses entraves à la liberté d’organiser ses activités, la commission rappelle que le SNATEG a présenté une plainte devant le Comité de la liberté syndicale qui s’est une nouvelle fois prononcé sur le fond de l’affaire (voir 392e rapport, octobre 2020, cas n° 3210) et a formulé des recommandations demandant notamment au gouvernement de diligenter une enquête indépendante pour déterminer les circonstances ayant abouti à la décision administrative entérinant la dissolution du SNATEG malgré des éléments présentés par le syndicat qu’aucune dissolution volontaire de la sorte n’avait été décidée. Se référant aux recommandations formulées par la Commission de la Conférence en juin 2019, le comité a demandé au gouvernement de revoir sans délai la décision de dissoudre le SNATEG. Enfin, le comité a exhorté le gouvernement à mettre en œuvre sans délai ses recommandations afin d’assurer au sein de l’entreprise industrielle énergétique concernée un environnement où les droits syndicaux sont respectés et garantis pour toutes les organisations syndicales, et où les travailleurs ont la possibilité d’adhérer au syndicat de leur choix, d’élire leurs représentants et d’exercer leurs droits syndicaux sans crainte de représailles et d’intimidation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux recommandations du Comité de la liberté syndicale à cet égard.
De manière générale, compte tenu des mesures qu’il a engagées pour traiter les questions juridiques et pratiques qu’elle soulève en rapport avec la mise en œuvre de la convention, la commission veut croire que le gouvernement pourra continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement et qui réitère le contenu de sa demande directe adoptée en 2019.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2022.]

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations de 2018 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application pratique de certaines dispositions de la loi no 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l’exercice du droit de grève.
Service minimum. La commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie des textes établissant des services essentiels et des services d’utilité publique en vertu de la loi no 90-02. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de l’article 37 de la loi qui prévoit que, lorsque la grève concerne des activités dont l’interruption complète est de nature à porter atteinte à la continuité de services publics essentiels, aux activités économiques vitales, à l’approvisionnement de la population ou à la sauvegarde des installations et biens existants, la poursuite des activités indispensables est organisée en la forme d’un service minimum obligatoire ou résultant de négociations. Le gouvernement se réfère en outre à l’article 38 de la loi qui détermine les domaines dans lesquels un service minimum obligatoire doit être organisé en cas de grève. La commission prie le gouvernement de préciser comment, en pratique, les services minima dans chacun des domaines visés aux articles 37 et 38 de la loi no 90-02 sont déterminés et dans quelle mesure les organisations représentatives concernées y participent. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer à quelles occasions au cours des dernières années il a été fait usage de ces dispositions de la loi no 90-02 en indiquant, pour chaque cas, le pourcentage de travailleurs concernés par le service minimum obligatoire décidé. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives ou d’accords conclus en application de l’article 39 de la loi pour déterminer des services minima en cas de grève.
Commission nationale d’arbitrage. Notant la réponse du gouvernement relative à la fonction et à la composition de la Commission nationale d’arbitrage prévues par l’article 48 de la loi no 90-12, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de situations ayant motivé la saisine de cette commission d’arbitrage.
Articles 2, 3 et 5 de la convention. Modifications législatives. La commission rappelle que le gouvernement se réfère depuis 2011 au processus d’adoption de la loi portant révision du Code du travail et que les commentaires précédents de la commission se réfèrent au projet de texte transmis par le gouvernement en 2015. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état d’une nouvelle mouture du Code du travail et affirme que les observations de 2015 du Bureau ont été prises en compte à cet égard. Il indique en outre que ce nouveau texte sera soumis à la concertation avec les partenaires économiques et sociaux et que la version finale sera ensuite soumise aux autorités habilitées pour approbation et promulgation. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni copie de la dernière version en question du projet de Code du travail. La commission veut croire qu’il a été tenu compte des commentaires qu’elle réitère ci-après pour amender les dispositions correspondantes du projet de texte définitif du Code du travail afin d’en assurer la conformité avec la convention:
Articles 510 à 512 de l’avant-projet. La commission observe que les articles 510 et 511 font référence à des organisations de mêmes professions, branches ou secteurs d’activité dans la constitution d’unions, de fédérations ou de confédérations. Ces dispositions ont pour effet d’empêcher les organisations syndicales, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent, de constituer des fédérations et confédérations de leur choix conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les articles 510 et 511 en supprimant la référence aux mêmes professions, branches ou secteurs d’activité, cela afin de lever tout obstacle à la constitution de fédérations et de confédérations de leur choix par les organisations de travailleurs et d’employeurs, quel que soit le secteur auquel elles appartiennent.
Article 514. La commission observe que cette disposition limite le droit de fonder une organisation syndicale aux personnes de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins cinq ans. Cette disposition va à l’encontre de l’article 2 de la convention qui reconnaît le droit de constituer et de s’affilier à une organisation syndicale ou d’employeurs, sans distinction, notamment de nationalité. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 514 en reconnaissant le droit de constituer une organisation syndicale à tous les travailleurs, sans distinction de nationalité.
Article 517. La commission prie le gouvernement de clarifier le dernier paragraphe de cette disposition en précisant les formalités de publicité auxquelles est soumise une organisation syndicale lors de sa constitution.
Article 525. La commission prie le gouvernement de soumettre à la consultation des partenaires sociaux le deuxième paragraphe de cette disposition qui impose la publication dans deux quotidiens nationaux, dont l’un en langue nationale, des informations relatives à la modification des statuts ou au changement intervenu dans les organes de direction, afin que celles-ci soient opposables aux tiers.
Article 534. La commission note qu’en vertu de cet article les dons et legs d’organisations syndicales ou d’organismes étrangers ne sont recevables qu’après l’accord de l’autorité publique qui vérifie l’origine, le montant, la compatibilité avec le but assigné par les statuts de l’organisation syndicale et les contraintes qu’ils peuvent faire naître. Cette disposition va à l’encontre des articles 3 et 5 de la convention en vertu desquels les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs devraient avoir le droit de recevoir une assistance financière des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs sans être obligées d’obtenir une autorisation préalable. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 534 en supprimant l’obligation d’obtenir l’accord préalable de l’autorité publique.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Adopté par la commission d'experts 2019

C032 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 12, 13 et 15 de la convention. Législation spécifique sur la protection des dockers contre les accidents. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plus de trente ans sur la nécessité pour le gouvernement d’adopter un texte législatif ou réglementaire afin de donner pleinement effet aux articles 12, 13 et 15 de la convention. A cet égard, référence avait été faite dès 1992 par le gouvernement sur la possibilité d’adopter un texte couvrant spécifiquement les travaux portuaires en application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, dont l’article 45, paragraphe 2, prévoit que les prescriptions particulières relatives à certains secteurs d’activité et à certains modes de travail sont fixées par voie réglementaire.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que l’existence d’une nomenclature des postes de travail fixée par des conventions collectives, parmi lesquels figurent ceux qui concernent la manutention, ne satisfait pas aux exigences contenues dans les dispositions de la convention. Elle avait aussi observé que les différents décrets exécutifs adoptés en application de la loi no 88-07 mentionnés successivement par le gouvernement étaient de portée générale sans impact direct sur l’application de la convention.
La commission note que, dans son rapport de 2018, le gouvernement se réfère, en ce qui concerne la mise en œuvre des articles de la convention, au décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ainsi qu’au décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail. Si la commission reconnaît que le respect de ces décrets participe à la mise en œuvre de la convention, elle demeure d’avis que la pleine application de la convention exige l’adoption d’un texte spécifique au travail portuaire dans la prévention des risques professionnels.
La commission regrette qu’aucun texte n’ait encore été adopté malgré le temps écoulé et ses commentaires réitérés. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que, dans le cadre de sa démarche pour actualiser les textes législatifs et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail, les recommandations de la commission relatives à la protection des dockers seront prises en considération en concertation avec les acteurs concernés et les organismes de contrôle et de prévention des risques professionnels. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai supplémentaire pour adopter des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des dockers contre les accidents afin de donner pleinement effet à la convention, ou tout du moins de fournir des informations tangibles sur les orientations retenues et les délais fixés à cet égard, notamment dans le cadre de l’actualisation des textes en matière de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 17 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Inspection du travail et accidents du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les efforts conjugués des acteurs du secteur dans la prévention des risques professionnels ont contribué à diminuer fortement le nombre d’accidents du travail déclarés au niveau de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) pour l’ensemble des ports, passant de 262 accidents de travail en 2015 à 120 en août 2018. Le gouvernement indique en outre que les dispositions de la loi de finances pour 2018 (loi no 17-11 du 27 décembre 2017) ont durci les peines lorsque la négligence ou l’inobservation des règles de sécurité, d’hygiène et de médecine du travail sont commises par le gestionnaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations précises et détaillées sur la manière dont la convention est appliquée, notamment les rapports pertinents des services d’inspection, le nombre d’inspections effectuées, le nombre d’infractions relevées ainsi que la nature et les causes des accidents enregistrés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission encourage le gouvernement à examiner la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à considérer la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) et la Confédération générale du patronat (CGP) reçues avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Mise en œuvre et application de politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que la politique nationale de formation professionnelle est basée sur la recherche continue, permettant d’adapter le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels aux changements sur le marché du travail, qui exige des nouveaux métiers et des compétences nouvelles. Le gouvernement ajoute qu’il a mis en place une stratégie d’information pour attirer les jeunes, ainsi que le public en général, vers les opportunités et métiers de formation offerts par les établissements relevant du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels. Ce dispositif a pour objet de permettre aux élèves de la 4e année de choisir de suivre la voie professionnelle (formation ou enseignement professionnel). Pour la formation par apprentissage, le gouvernement rapporte que, en juin 2018, il a mis en place un nouveau dispositif d’orientation et de placement des apprentis, avec l’implication des organismes employeurs. Le gouvernement indique que la formation par apprentissage a augmenté, représentant 55,54 pour cent par rapport à la formation présentielle diplômante. Il ajoute que, en 2017, en matière de formation professionnelle, près de 300 000 stagiaires et apprentis ont été mis en formation, dont 352 personnes handicapées. En matière d’enseignement professionnel, 833 nouveaux élèves ont été incorporés, représentant un taux de 98 pour cent de l’offre de formation programmée qui était de 850 postes. La commission prie le gouvernement de fournir des indications détaillées et actualisées sur la façon dont il assure la coordination efficace entre les politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles mis en œuvre, et entre l’emploi et les services publics d’emploi (article 1, paragraphes 1 à 4, de la convention). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées, y compris des statistiques ventilées par sexe et par âge, sur les systèmes d’enseignement général, technique et professionnel d’orientation professionnelle ainsi que de formation professionnelle, et l’impact sur l’accès au travail pour les bénéficiaires de ces systèmes.
Article 3, paragraphe 1. Extension des systèmes de formation professionnelle aux personnes en difficulté. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la politique nationale de la formation professionnelle pour l’accès égal de toutes les catégories sociales à la formation, le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a pris des mesures pour répondre aux besoins spécifiques des personnes avec des handicaps physiques. En 2014, le gouvernement a créé une deuxième convention-accord visant au renforcement de l’insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées diplômées dans le cadre de formations et d’enseignements professionnels, à travers le dispositif de l’Agence nationale de gestion du microcrédit en Algérie (ANGEM) qui a permis, à ce jour, à 564 stagiaires handicapés diplômés de bénéficier du dispositif ANGEM dans les spécialités de l’artisanat, de l’aviculture, de la coiffure, de la menuiserie, etc. Aussi, un mémorandum d’entente sur l’emploi des personnes handicapées pour l’année 2018 a été signé, impliquant des ministères et organisations de travail, visant à développer des activités pour l’emploi des personnes handicapées et le maintien de leurs emplois, à conjuguer les efforts pour un meilleur accompagnement de leur carrière, et à créer les conditions nécessaires permettant leur intégration durable en entreprise. En ce qui concerne l’emploi des femmes, le gouvernent indique que le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme encourage l’intégration des femmes dans le marché du travail en soutenant l’entrepreneuriat féminin. Les femmes représentent 62,98 pour cent des bénéficiaires des microcrédits octroyés par l’Agence nationale pour la gestion du microcrédit (ANGEM), particulièrement dans les domaines de l’industrie alimentaire, de la couture et de l’artisanat. Par ailleurs, 5 254 femmes ont reçu le dispositif d’aide sociale des diplômés, et 107 036 ont bénéficié du dispositif des activités d’intégration sociale. Le gouvernement fait référence au développement d’un programme d’action intersectoriel pour la période 2015-2019, pour la promotion des femmes qui résident dans les zones rurales, qui prévoit, entre autres, leur intégration dans la vie professionnelle et le développement économique, ainsi que la promotion et la commercialisation de leur production locale. Dans ce contexte, 783 projets ont été lancés au niveau des communes rurales. La commission prend note néanmoins que le gouvernement ne communique pas d’information en réponse aux commentaires précédents concernant les femmes au foyer. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’impact des différents programmes. En particulier, la commission invite le gouvernement à détailler les mesures mises en place permettant aux femmes de choisir librement leur formation et leur emploi. La commission invite également le gouvernement à faire part des mesures de formation s’adressant aux personnes handicapées qui leur octroient la possibilité de choisir leur emploi librement.
Article 5. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des observations de la CGEA, qui font référence à la signature de conventions avec les universités pour l’insertion des jeunes universitaires dans le monde du travail, permettant ainsi d’améliorer leur employabilité. La commission prend également note que, dans ses observations, la CGP indique qu’elle a signé une convention-accord avec le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnel pour la période 2015-2019, qui permet de former de nombreux jeunes dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique. Par ailleurs, la CGP a conclu une nouvelle convention-accord avec le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme pour l’emploi des personnes handicapées et des personnes ayant des besoins spécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant la manière avec laquelle il assure la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des programmes d’orientation professionnelle ainsi que les résultats de cette collaboration.

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations fournies par la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP) et reçues par le Bureau le 25 février 2019, concernant sa non-consultation dans le cadre des réunions tripartites. Elle invite le gouvernement à faire des commentaires à cet égard.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport d’août 2019 en réponse aux observations formulées en 2016, lequel souligne qu’en décembre 2017 il a conclu avec l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et le patronat une charte sur le partenariat sociétaire, avec pour objectif de créer des synergies et de donner un nouvel élan à l’économie, ainsi que de consolider le rapprochement entre les entreprises publiques et privées. Le gouvernement ajoute qu’une rencontre a été organisée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale avec les partenaires sociaux et a eu lieu le jeudi 27 juin 2019. La commission note, selon les indications du gouvernement, que cette rencontre concernait la promotion du dialogue social et était consacrée à la pratique syndicale à l’ère des changements. Cependant, une fois encore, la commission regrette l’absence d’informations, pourtant demandées dans les précédents commentaires, et ce depuis 2003, sur la tenue de consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail telle que requise par l’article 5 de la convention. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention et les autres activités de l’OIT, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (article 5, paragraphe 1 b)), et le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre que le gouvernement a précédemment ratifié 11 conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour l’Algérie. La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016, sont entrés en vigueur pour l’Algérie respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission note que, selon l’article 384 de l’ordonnance no 76 80 du 23 octobre 1976 portant Code maritime (ci-après Code maritime), telle qu’amendée, est «gens de mer» ou «marin» toute personne au service d’un navire, inscrite sur le matricule des gens de mer. La commission attire l’attention du gouvernement sur la définition de «gens de mer ou marin» figurant à l’article II, paragraphe 1 f), qui désigne «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique». Cette définition englobe non seulement les membres de l’équipage stricto sensu, mais aussi les personnes travaillant à bord en quelque capacité que ce soit, comme le personnel hôtelier ou de restauration. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique (article II, paragraphe 1 f)) sont admises à s’inscrire sur le matricule des gens de mer au sens de l’article II, paragraphe 1 f), et s’ils reçoivent la protection requise par la convention, indépendamment de leur inscription sur le matricule des gens de mer et, à défaut, de lui indiquer les mesures qui assurent à toutes les personnes la protection requise par la convention. La commission note que, se fondant sur l’article 386 du Code maritime, le gouvernement indique qu’il faut être âgé de 18 ans révolus pour exercer la profession de marin. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si des jeunes gens de mer de moins de 18 ans sont employés ou engagés ou travaillent à quelque titre que ce soit, y compris dans le cadre de leur formation, à bord des navires battant pavillon algérien.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement lui indique qu’aucun service privé dont l’objet principal est le recrutement et le placement des gens de mer ou qui recrute et place un nombre non négligeable de gens de mer n’opère sur son territoire. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout développement concernant cette situation. S’agissant du recrutement et du placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention ne s’applique pas, la commission note que le gouvernement se réfère au décret exécutif no 06 77 du 18 février 2006, lequel précise les missions de l’Agence nationale pour l’emploi, notamment afin de développer les opportunités d’emploi des travailleurs algériens à l’étranger. La commission rappelle que l’Algérie doit exiger que les armateurs de navires battant son pavillon qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention ne s’applique pas s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la MLC, 2006 (norme A1.4, paragraphe 9). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. La commission note que l’article 68 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail renvoie aux périodes de préavis dans les conditions fixées par les conventions collectives. La commission observe que la convention collective de l’Entreprise nationale transport maritime de voyageurs (ENTMV), à laquelle le gouvernement se réfère sans toutefois la fournir, stipule que, en cas de rupture du contrat par la démission du marin engagé, celui-ci est tenu d’observer un délai de préavis de quinze jours tel que prévu par le décret exécutif no 05 102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transport maritime, de commerce ou de pêche. La commission note que ce décret précise que le délai peut être réduit par accord tacite des deux parties, sans autre indication. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphes 4 g) i) et 5, prévoit que le délai de préavis ne doit pas être plus court pour l’armateur que pour le marin et qu’il ne peut être inférieur à sept jours. La commission rappelle également que la norme A2.1, paragraphe 6, prévoit qu’un préavis d’une durée inférieure au minimum peut être donné dans les circonstances reconnues par la législation nationale ou par les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il est donné pleinement effet à la norme A2.1, paragraphes 4 g) i), 5 et 6. La commission prie le gouvernement de lui fournir la copie de la convention collective susmentionnée et d’indiquer, le cas échéant, s’il existe d’autres conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le marin peut disposer, s’il le souhaite, d’un délai de quarante-huit heures pour étudier son contrat avant de le signer. La commission note, toutefois, que le gouvernement ne précise pas les textes pertinents. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les textes législatifs qui donnent effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b). Elle le prie également d’indiquer comment les marins sont informés de la possibilité de bénéficier de ce droit.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 1 et 2. Salaires. Rétribution régulière et relevé mensuel. La commission note que les articles 86 et 88 de la loi no 90 11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail et l’article 49 du décret no 05 102 du 26 mars 2005 fixant le régime des conditions de travail des personnels navigants des navires de transport maritime, de commerce ou de pêche prévoient le principe d’une rémunération versée régulièrement et d’une fiche de paie établie périodiquement. La commission note toutefois que la périodicité du versement de la rémunération et de la remise de la fiche de paie ainsi que le contenu de la fiche de paie ne sont pas indiqués. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il est donné pleinement effet à la norme A2.2, paragraphes 1 et 2.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2, 5 et 6. Durée du travail ou du repos. Limites et division des heures de repos. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 29 a) du décret no 05-102 du 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transport maritime, de commerce ou de pêche. Celui-ci dispose que la durée totale du travail effectif ne doit pas dépasser 8 heures pour chaque période de 24 heures, ce qui correspond à la durée normale de travail prévue par la norme A2.3, paragraphe 3. La commission note, toutefois, que l’article 30 du même décret prévoit que l’officier et le matelot assurant le quart sont astreints à au moins 10 heures de repos au cours de toute période de travail de 24 heures de service. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.3, paragraphe 2, chaque Membre doit fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée, en tenant compte des limites indiquées aux paragraphes 5 et 8 de la norme A2.3. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer, pour l’ensemble des gens de mer au sens de la convention, soit un nombre maximal d’heures de travail qu’il ne faut pas dépasser pour une période donnée, soit un nombre minimal d’heures de repos qui doit être octroyé pour une période donnée (norme A2.3, paragraphes 2 et 5). La commission note également que l’article 30 du décret précité, concernant l’officier et le matelot de quart, indique que les heures de repos peuvent être réparties en deux périodes dont l’une doit être d’au moins six heures consécutives. L’article 29 c) dispose que le personnel navigant doit bénéficier d’un repos d’au moins six heures ininterrompues. Toutefois, la commission note que ces dispositions ne précisent pas que l’intervalle entre deux périodes de repos ne doit pas dépasser 14 heures, comme le prévoit la norme A2.3, paragraphe 6. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de nécessité, les marins ont toutes les possibilités d’accéder à terre après accord du commandant. Rappelant que des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction, la commission prie le gouvernement de lui fournir les mesures donnant effet à la règle 2.4, paragraphe 2. Elle le prie également de lui fournir des explications détaillées sur l’interprétation du terme «cas de nécessité» et de lui donner des exemples de tels cas.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1, 2 a) et 3. Rapatriement. Circonstances; interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note que les articles 449 et 450 du Code maritime prévoient que tout membre de l’équipage de nationalité algérienne et domicilié en Algérie, débarqué ou délaissé à l’étranger pour une cause quelconque, a le droit au rapatriement et à la conduite au port algérien d’embarquement. Sont à la charge de l’armateur les frais de rapatriement et de conduite du marin, s’il est resté à l’étranger pour des raisons indépendantes de sa volonté. L’article 450 du même code prévoit que le membre de l’équipage de nationalité étrangère débarqué ou délaissé en cours ou en fin de contrat, a le droit d’être ramené soit dans son pays, soit à son port d’engagement, soit au port de départ du navire, selon son choix, à moins que le contrat d’engagement ou une convention postérieure ne le détermine autrement. Si la résiliation du contrat d’engagement a eu lieu sans faute du marin, les frais de rapatriement sont à la charge de l’armateur. La commission observe que les circonstances dans lesquelles les gens de mer ont droit au rapatriement sans frais sont différentes selon la nationalité du marin: algérienne ou étrangère. Notant la différence entre les deux régimes, la commission demande au gouvernement de fournir des explications sur la définition des expressions «raisons indépendantes de sa volonté» et «faute du marin». La commission note enfin que le Code maritime ne reprend pas les circonstances minimales qui sont prévues à la norme A2.5.1, paragraphe 1. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 3, interdit à l’armateur de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission rappelle en outre le fait que, si le propriétaire du navire peut recouvrer le coût du rapatriement dans les circonstances limitées susmentionnées, cette situation ne le dispense pas de l’obligation d’organiser et de payer le rapatriement en premier lieu. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure qui doit être suivie et le niveau de preuve qui doit être appliqué pour qu’un marin couvert par la convention soit reconnu coupable d’un «manquement grave aux obligations de son emploi». En rappelant la norme impérative de la convention selon laquelle chaque marin a le droit au rapatriement, la commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des conventions collectives pour les marins étrangers et d’en transmettre des copies, le cas échéant.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. S’agissant des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission prend note que le gouvernement lui a fourni un exemple de certificat de garantie financière et les informations y afférentes. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I; si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais; et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9 c)?; et e) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission note que l’article 430 du Code maritime prévoit que l’armateur est tenu d’assurer le marin […] contre la perte de ses effets personnels par suite de naufrage, incendie à bord ou autre cas fortuit ou de force majeure pendant le voyage en mer, sans préjudice de la réglementation en vigueur. La commission note également que le gouvernement fait référence à différentes mesures, notamment en matière de sécurité sociale, qui ne traitent cependant pas spécifiquement du chômage résultant de la perte du navire ou de son naufrage (norme A2.6, paragraphe 1, et principe directeur B2.6.1, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que le gouvernement a fourni un seul exemple de safe manning document, lequel ne contient pas la composition minimale de l’équipage prescrite. La commission prie le gouvernement de fournir pour chaque type de navire (passagers, marchandises, etc.) les documents spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord. La commission rappelle que, en vertu de la norme A2.7, paragraphe 3, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table et notamment l’obligation d’avoir un cuisinier pleinement qualifié à bord. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure la mise en œuvre de cette disposition de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que les articles 439 à 444 du Code maritime définissent de manière très générale les mesures applicables aux navires construits avant la date d’entrée en vigueur de la convention pour l’Algérie, ainsi qu’aux navires construits à cette date ou après cette date. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, actuellement, les navires utilisés par les compagnies maritimes ont été construits avant la date d’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission note que l’article 446 du Code maritime prévoit que le ministre chargé de la Marine marchande fixe par arrêté les conditions détaillées concernant les aménagements et l’équipement des différentes catégories de navires pour l’emmagasinage et la manipulation des vivres et pour le logement de l’équipage. La commission observe que ces mesures réglementaires nécessaires n’ont pas été adoptées et que la législation et les autres mesures en vigueur ne reflètent pas les exigences détaillées de la MLC, 2006, en matière de logement et de loisirs à bord. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 3.1 et à la norme A3.1.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que l’article 429 du Code maritime dispose que, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sont à la charge de l’armateur tous les soins médicaux nécessaires au marin pendant son voyage et son séjour au port étranger. La commission note, cependant, que le gouvernement ne donne aucune indication sur les mesures qui garantissent aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales; ou qui accordent aux gens de mer le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 b) et c)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 a). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Pharmacie de bord, matériel médical et guide médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la pharmacie de l’hôpital est dotée de tous les médicaments et équipement médicaux appropriés qui font l’objet de contrôle périodique (annuel) par l’autorité du pavillon. Elle note également que le gouvernement se réfère à l’arrêté du 30 avril 1986 relatif aux dispositions et contenu des pharmacies de bord des navires battant pavillon national, tel qu’amendé par un arrêté du 18 décembre 2001. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de cet arrêté.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b) et c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Médecin qualifié à bord. Marin chargé des soins médicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’effectif navigant actif à bord qui dépasse 100 «marins» est doté d’un hôpital de bord géré par un médecin et un infirmier. La commission rappelle que tout navire ayant à son bord 100 «personnes» ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux (norme A4.1, paragraphe 4 b)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle en cas de nécessité le médecin de bord peut demander une assistance médicale ou des conseils par radio. La commission note cependant que le gouvernement ne précise pas si l’assistance médicale couvre aussi les navires qui n’ont pas de médecin à bord et si les consultations médicales par radio ou satellite sont assurées gratuitement à toute heure à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures donnant pleinement effet à la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. La commission prend note de l’exemplaire du certificat de garantie financière fourni par le gouvernement et des informations y afférentes. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4 I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. La commission note que le gouvernement n’apporte pas d’information sur les questions visées aux paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3, à l’exception des mesures d’application générale relatives à la représentation du personnel en matière d’hygiène et de sécurité. La commission souhaite attirer l’attention, à cet égard, sur la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur maritime, tenue du 13 au 17 octobre 2014, au cours de laquelle ont été discutées et adoptées des directives pour l’application des dispositions de la MLC, 2006, relatives à la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la législation et les mesures donnant effet aux paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3. Elle prie également le gouvernement d’expliquer si la législation et les autres mesures visées à la règle 4.3, paragraphe 3, sont régulièrement révisées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, comme l’exige la norme A4.3, paragraphe 3, et d’indiquer si un comité de sécurité doit être établi sur les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification, et conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: soins médicaux; indemnités de maladie; prestations de chômage; prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité et prestations de survivants. La commission note que le gouvernement lui indique que les marins sont couverts à travers le système de sécurité sociale algérien, sans toutefois apporter de précision quant aux conditions d’affiliation des marins qui résident habituellement sur le territoire algérien mais qui travaillent sous pavillon étranger. La commission note que l’article 430 du Code maritime fait l’obligation à l’armateur d’assurer le marin sur la vie, contre les accidents du travail, contre la perte de son aptitude d’exercer la profession de marin par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La commission note également que l’article 432 du même code fait obligation à l’armateur de payer une indemnité en cas de décès, qui vient compléter les indemnités versées par la sécurité sociale. La commission note que ces dispositions s’appliquent aux marins qui travaillent sous pavillon algérien. La commission rappelle que, aux termes de la norme A4.5, paragraphe 3, tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, quels que soient leur nationalité ou le pavillon du navire sur lequel ils sont employés. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour veiller à ce que tous les marins qui résident habituellement en Algérie bénéficient de la couverture de sécurité sociale dans des branches spécifiées et de lui indiquer le nombre de marins étrangers résidant en Algérie et les mesures prises pour qu’ils bénéficient de la couverture.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission note que le gouvernement lui indique les mesures applicables pour donner effet aux prescriptions de la convention concernant les responsabilités de l’Etat du pavillon en matière d’inspection et de certification des navires. Si les explications données montrent que l’Algérie s’est engagée dans la mise en œuvre des responsabilités qui lui incombent au regard des prescriptions de la règle 5.1, la commission relève cependant que la législation et les mesures réglementaires fournies ne reflètent pas les procédures et prescriptions détaillées de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 5.1, notamment pour ce qui concerne la règle 5.1.3 sur le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime et la règle 5.1.4 sur l’inspection. La commission prie le gouvernement de lui fournir un exemplaire de la déclaration de conformité du travail maritime à jour des amendements de 2014.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 1. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Conditions de l’habilitation. La commission note que le Code maritime et le décret exécutif no 02-149 du 9 mai 2002 fixant les règles d’inspection des navires autorisent la délégation de certaines inspections à des sociétés de classification. La commission note que le gouvernement lui indique que, préalablement à la ratification de la MLC, 2006, une certification volontaire avait été mise en place et confiée à une société de classification. Le gouvernement précise, toutefois, qu’à la suite de la ratification de la MLC, 2006, la certification sociale des navires a été confiée au Service national des gardes-côtes. La commission note que le gouvernement ne lui indique pas si certaines des fonctions d’inspection et de certification prévues par la convention font encore l’objet d’une délégation à des organismes reconnus. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les conditions d’habilitation des organismes reconnus ainsi que la liste des organismes reconnus qui se voient déléguer la réalisation des fonctions d’inspection et de certification prévues par la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles 436 et 437 du Code maritime, qui traitent de la procédure de réclamation du délégué de bord en matière de nourriture à bord. La commission note également que le gouvernement lui a transmis un exemple de modèle de procédure pour le traitement des plaintes à bord adopté par l’ENTMV, qui ne porte pas mention des coordonnées de l’autorité compétente, comme requis par la norme A5.1.5, paragraphe 4. Notant que les articles 436 et 437 du Code maritime ne traitent pas de la procédure de plainte à bord prévue par la convention, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures donnant pleinement effet aux prescriptions de la norme A5.1.5 et de transmettre d’autres modèles de procédure.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Accidents maritimes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 237 du Code maritime, qui dispose que la commission centrale de sécurité est chargée d’effectuer des enquêtes administratives et techniques à la suite d’événements ou d’accidents survenus en mer aux navires. Une enquête technique et administrative «peut être» menée par la commission habilitée à la suite de tout événement ou accident survenu en mer aux navires. La commission rappelle que la règle 5.1.6 prévoit qu’une enquête officielle «doit» être diligentée sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant pavillon de l’Etat Membre et que le rapport final de cette enquête doit en principe être rendu public. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine et impliquant un navire algérien donne lieu à une enquête et si le rapport final de cette enquête est rendu public. Elle le prie également de transmettre des statistiques sur les accidents qui ont fait l’objet d’enquête et les rapports y afférents.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Inspections dans le port. La commission note que le gouvernement indique que l’Algérie est membre du Mémorandum d’entente de la Méditerranée (MedMoU). Le gouvernement indique en outre que des inspecteurs de la navigation et du travail maritime au niveau de chaque station maritime principale dans chaque port sont désignés pour vérifier la conformité des navires aux prescriptions de la convention. Elle note également la référence au décret exécutif no 02-149 du 9 mai 2002 fixant les règles d’inspection des navires au titre du contrôle de l’Etat du port. La commission note, toutefois, que le gouvernement ne lui fournit pas d’informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux prescriptions de la règle 5.2.1 et de la norme A5.2.1, notamment sur les orientations données aux fonctionnaires autorisés concernant la nature des circonstances qui justifient l’immobilisation d’un navire. La commission prie le gouvernement de lui fournir ces informations ainsi que des explications sur la méthode utilisée pour évaluer l’efficacité du système d’inspection et de surveillance relevant de l’Etat du port (règle 5.2.1, paragraphe 4).
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’Etat du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 437 du Code maritime, qui traite de la réclamation auprès du délégué de bord. Cette réclamation peut déboucher sur une enquête de l’autorité administrative compétente. La commission note, toutefois, que l’article 437 du Code maritime ne met pas en œuvre les prescriptions détaillées de la norme A5.2.2, en particulier le droit de saisir le fonctionnaire compétent même en l’absence de réclamation exprimée à bord, la possibilité que soit menée une inspection plus détaillée conformément à la norme A5.2.1, ainsi que la garantie de la confidentialité des plaintes. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la norme A5.2.2.
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