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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Spain

Adopté par la commission d'experts 2021

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend note des réponses que le gouvernement y apporte.
Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement signale l’adoption d’instruments législatifs relatifs aux permis de séjour et de travail des travailleurs migrants. Il s’agit notamment: 1) du décret-loi royal no 11/2018 du 31 août 2018 qui fait référence à la Directive 2016/801 de l’Union européenne (UE) et porte notamment sur les procédures relatives au séjour, à la mobilité et aux permis de travail des ressortissants de pays tiers effectuant des travaux de recherche dans le pays, des étudiants internationaux ayant terminé leurs études dans le pays et qui souhaitent rester à la recherche de possibilités d’emploi et des étudiants étrangers qui souhaitent participer à des programmes de stage; 2) de l’arrêté n° TMS/331/2019, sur les exigences pour obtenir l’autorisation de présenter électroniquement des dossiers en vue de l’obtention d’un permis de séjour dans le cadre du régime de mobilité internationale; et 3) de la résolution du 8 avril 2019 du secrétaire d’État aux migrations portant publication des accords approuvant les instructions déterminant la procédure d’octroi des permis de séjour et de travail aux ressortissants de pays tiers qui travaillent à bord de navires de pêche battant pavillon espagnol et opérant en dehors de la zone économique exclusive de l’Espagne et de la mer Méditerranée sans qu’il existe un accord international de pêche. La commission note que dans, leurs observations, la CCOO indique que le décret-loi royal no 7/2018 du 27 juillet 2018 sur l’accès universel au système national de santé rétablit l’accès aux services publics de santé pour les travailleurs migrants en situation irrégulière, et la CEOE souligne les mesures adoptées en 2020 pour accélérer le processus de validation des certificats étrangers, notamment dans le secteur de la santé, ce qui a permis de valider plus 1 800 certificats. La commission note aussi que le gouvernement fait également référence à de nombreuses modifications de la législation qui, bien que n’étant pas spécifiquement axées sur les travailleurs migrants, peuvent également les concerner. Il s’agit de changements relatifs à l’égalité et à la non-discrimination, à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et de mesures urgentes pour garantir une protection sociale et combattre la précarité dans le travail.
De plus, la commission observe que le gouvernement souligne que les services d’inspection du travail ont continué de suivre et de contrôler l’application de la législation du travail relative aux travailleurs migrants et que le Plan stratégique de l’inspection du travail et de la sécurité sociale pour 2018-2020 comprend des mesures spéciales visant à améliorer la protection des droits du travail des travailleurs migrants résidant en Espagne. Le gouvernement explique par ailleurs qu’un Plan stratégique sur l’égalité des chances pour 2018-2021 est en cours de préparation. Il ajoute que le Plan directeur pour le travail décent 2018-2019-2020 inclut plusieurs mesures spécifiques pour promouvoir l’emploi des travailleurs migrants dans des conditions non discriminatoires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de toute mesure prise en lien avec la convention et, en particulier, sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan directeur pour le travail décent 2018-2019-2020 et les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout progrès accompli vers l’adoption du Plan stratégique sur l’égalité des chances et, en particulier, d’indiquer s’il comprendra des mesures particulières pour les travailleurs migrants, y compris les travailleuses migrantes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur les activités du Forum pour l’intégration sociale des immigrants.
Article 1 c). Information sur les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission note que les observations de la CCOO font allusion à un accord bilatéral sur les questions migratoires conclu avec le Honduras le 28 mai 2021 qui, selon la réponse du gouvernement, n’est pas entré en vigueur et n’a donc pas encore été publié. Elle note également que le gouvernement fait référence au Programme «La jeune génération comme facteur de changement» (YGCA) qui vise à promouvoir la migration de jeunes diplômés marocains ayant effectué au moins une maîtrise d’une année en Espagne au cours de l’année académique 2019-2020. Elle constate que 98 étudiants en ont bénéficié et 23 de leurs projets (dont 10 d’étudiantes) sont mis en œuvre au Maroc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la date à laquelle l’accord bilatéral sur les questions migratoires conclu avec le Honduras entrera en vigueur ainsi qu’une copie du texte de l’accord. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers adoptés en ce qui concerne les travailleurs migrants. 
Article 2. Retour. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan de retour en Espagne a été approuvé en 2019 avec comme objectif de promouvoir le retour de citoyens espagnols vivant à l’étranger. Sa phase pilote, de juin 2019 à juin 2020, a permis à 200 émigrants de bénéficier de services de placement et de parrainage, d’une aide pour les requêtes administratives et de services d’accompagnement psychologique. Il indique également que le programme est actuellement revu pour tenir compte des répercussions sanitaires, sociales et économiques de la pandémie de COVID-19. La commission prend aussi note des observations de la CCOO selon lesquelles les résultats du Plan de retour en Espagne sont très modestes et l’adaptation du programme devrait envisager d’autres éléments comme: 1) l’ouverture du plan à un public plus large (en plus des travailleurs qualifiés, des jeunes ou des personnes nées en Espagne); 2) la fourniture de conseils aux travailleurs par l’intermédiaire des services publics de l’emploi plutôt qu’au travers d’agences d’emploi privées; 3) des mesures pour renforcer l’efficacité et la spécialisation des services publics de l’emploi; et 4) une coordination effective entre les différentes administrations publiques concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adaptation du Plan de retour en Espagne et la poursuite de sa mise en œuvre et de continuer de communiquer des informations sur toute autre mesure liée au retour de travailleurs migrants espagnols.
Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement fournit de nouveau des informations détaillées sur des activités de contrôle menées par les inspecteurs du travail. Elle note également que, tout au long de son rapport, le gouvernement fait référence à des mesures d’information et de sensibilisation, dont: 1) la promotion d’une meilleure compréhension de la part des travailleurs migrants de leurs droits sociaux et des mécanismes d’exécution correspondants, conformément au Plan stratégique de l’inspection du travail et de la sécurité sociale pour 2018-2020; 2) des mesures de sensibilisation sur l’importance de respecter la législation sur le travail et l’égalité, conformément au Plan directeur pour le travail décent 2018-2019-2020; 3) la mise à disposition de fiches d’information sur l’immigration sur le site Web du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations; et 4) des données sur le nombre de travailleurs qui bénéficient des services d’orientation et d’information sur l’emploi. La commission rappelle l’importance de l’article 3 de la convention pour protéger les travailleurs de toute propagande trompeuse de la part d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs concernés. Compte tenu de la vulnérabilité des migrants face à ce type de pratiques abusives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour éviter toute propagande trompeuse et sanctionner les comportements qui induisent en erreur et portent préjudice aux travailleurs migrants, ainsi que sur les activités de contrôle des inspecteurs du travail et les activités d’information et de sensibilisation. 
Article 6, paragraphe 1) a) iii). Égalité de traitement en matière de logement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de différence de traitement entre les travailleurs migrants qui résident dans le pays depuis longtemps et les autres travailleurs migrants en ce qui concerne l’application de l’article 13 de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier 2000 sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. Le gouvernement souligne aussi que les résidents étrangers, à titre temporaire ou de longue durée, et les citoyens espagnols peuvent bénéficier du Plan national de logement pour 2018-2021, dont la mise en œuvre relève de la responsabilité des communautés autonomes.
La commission note par ailleurs qu’en réponse à ses précédentes demandes d’informations sur les mesures destinées à garantir aux migrants à Alicante, Almeria et Murcie un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique aux citoyens espagnols, le gouvernement fait savoir qu’aucune étude n’a été menée d’un point de vue des droits humains sur les campements des travailleurs agricoles saisonniers, mais il indique que le Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale et ethnique est occupé à rédiger un projet de «recommandations sur les campements». Dans ses observations, la CEOE confirme la participation active des organisations d’employeurs à l’élaboration de telles recommandations. À cet égard, la commission prend également note de l’adoption du décret-loi royal no 5/2020 qui étend le champ d’action de l’inspection du travail aux campements et lieux de repos situés en dehors des lieux de travail ou des lieux où le travail est effectué. Mais elle note également avec préoccupation que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté souligne, dans son rapport de 2020 sur sa visite en Espagne, qu’à Huelva, les travailleurs migrants vivent dans des campements de migrants dans des conditions inhumaines et, selon la société civile, environ 2 300 à 2 500 personnes vivent dans de telles conditions au moment de la saison des fraises (A/HRC/44/40/Add.2, 21 avril 2020, paragraphe 74). La commission prend note des données statistiques que le gouvernement a fournies sur le nombre de contrats d’emploi conclus avec des travailleurs migrants pour la période 2017-2020, ventilées par communauté autonome, montrant qu’en 2020, 595 975 contrats ont été conclus en Andalousie, 407 984 en Murcie et 381 148 dans la Communauté valencienne. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application du Plan national de logement pour 2018-2021 aux travailleurs migrants, y compris sur les mesures adoptées au niveau des communautés autonomes, notamment des données sur le nombre de travailleurs migrants bénéficiant du plan. Elle le prie également de fournir des informations sur:
  • i) les mesures adoptées pour garantir que les travailleurs migrants qui vivent dans des campements reçoivent un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué aux citoyens espagnols;
  • ii) les progrès accomplis dans la formulation et l’application des recommandations sur les campements; 
  • iii) le nombre et la nature des infractions constatées par les services d’inspection du travail et toute décision administrative ou judiciaire relative à l’égalité de traitement des travailleurs migrants en ce qui concerne le logement, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées. 
Inspection du travail. La commission note les informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application de la convention, y compris les données sur le nombre d’infractions constatées et le montant total des sanctions imposées. Elle prend note que le gouvernement indique qu’une campagne spéciale a été menée pour s’assurer que les conditions de travail des travailleurs migrants ne sont pas discriminatoires par rapport à celles des travailleurs nationaux. En outre, la commission observe que dans le cadre de cette campagne, 638 visites d’inspection ont été menées en 2020 au cours desquelles 25 infractions concernant 143 travailleurs ont été décelées. Elle note aussi que le gouvernement fait référence à des campagnes d’inspection sectorielles dans l’agriculture (en particulier, deux campagnes pour contrôler les risques liés à l’utilisation de machines et d’équipements agricoles, et d’autres risques; et une campagne concernant le travail non déclaré) et dans la pêche (la campagne SEGUMAR sur l’inspection de navires de pêche destinée à améliorer la sécurité et la santé au travail). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail, ventilées par secteur d’activité. La commission le prie également de communiquer des informations détaillées sur les sanctions imposées selon la nature des infractions.
Articles 2 et 7. Services de l’emploi. En réponse à sa précédente demande d’informations sur le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié des services de l’emploi, la commission prend note des nombreuses données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de contrats d’emploi signés avec des travailleurs migrants (ventilées par secteur et communauté autonome), de demandes d’emploi de la part de travailleurs migrants et de travailleurs migrants au chômage pour la période 2017-2020, ventilées par sexe, communauté autonome et nationalité selon la provenance de pays de l’UE ou hors UE. Le gouvernement fournit aussi des informations, ventilées par sexe et nationalité selon la provenance de pays de l’UE ou hors UE, sur le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié des services de l’emploi, à savoir: des services d’orientation et d’information sur l’emploi, d’orientation sur le travail indépendant, de formation, d’intermédiation du travail et d’actions liées à la mobilité transnationale. À cet égard, la commission note que: 1) le nombre de travailleurs migrants bénéficiaires des services de l’emploi est passé de 628 044 en 2017 à 879 884 en 2019 et à 779 001 en 2020, et il s’agit en majorité de ressortissants de pays non membres de l’UE; 2) l’examen du nombre de travailleurs migrants bénéficiaires des services de l’emploi par an révèle une participation plutôt équilibrée d’hommes et de femmes (par exemple, en 2020, 385 770 hommes et 393 231 femmes ont bénéficié de ces services); et 3) pour la période 2017-2020, les principaux services fournis aux bénéficiaires étaient des services d’orientation et d’information sur l’emploi.. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié des services de l’emploi, ventilées autant que possible par sexe, pays d’origine et secteur d’activité. Elle le prie à nouveau d’indiquer les procédures permettant d’assurer la collaboration avec les services correspondants d’autres pays.
Annexe I, article 3. Opérations de recrutement, d’introduction et de placement de travailleurs migrants. Agences d’emploi privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de l’UGT selon lesquelles certaines agences de placement spécialisées dans le travail domestique proposaient aux travailleurs recrutés à l’étranger des salaires de départ plus faibles et des horaires de travail plus sujets à modifications, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 36 du texte consolidé de la loi sur l’emploi, approuvé par le décret législatif royal no 3/2015 du 23 octobre 2015. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 35 dudit décret qui prévoit que les services publics de l’emploi, leurs partenaires et les agences d’emploi privées doivent veiller à éviter toute discrimination directe et indirecte dans l’accès à l’emploi (y compris dans les offres d’emploi, les processus et critères de sélection, les formations pour accéder à un emploi et les conditions de travail), et que, lorsque des organismes qui gèrent l’intermédiation du travail identifient une offre d’emploi discriminatoire, ils doivent le faire savoir à ceux qui l’ont publiée. Le gouvernement fait également référence à l’interdiction de la discrimination prévue aux articles 3 et 23 de la loi organique no 4/2000 relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale; à l’article 17 du décret législatif royal no 2/2015 du 23 octobre 2015,portant approbation du texte révisé du Statut des travailleurs; et à l’article 4(3) du décret royal no 1620/2011 du 4 novembre 2011 régissant la relation de travail à caractère spécial dans le cadre du travail domestique. Il indique aussi que l’article 16(1) de la loi sur les infractions et les sanctions dans le domaine social (approuvée par le décret-loi royal no 5/2000 du 4 août 2000), prévoit que la discrimination dans l’accès à l’emploi constitue une infraction «très grave». La commission prend également note des informations du gouvernement sur les inspections effectuées concernant les intermédiations du travail, mais elle relève que celles-ci ne permettent pas d’identifier le nombre de travailleurs migrants concernés. De plus, elle prend note de l’observation de l’UGT selon laquelle les recrutements effectués par des agences d’emploi de candidats qui se trouvent en dehors du territoire espagnol pourraient sortir du champ d’application du décret législatif royal no 3/2015. L’organisation ajoute que l’application dans la pratique de l’article 35 soulève des difficultés dans le secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la pleine application du décret législatif royal no 3/2015, notamment les mesures spécifiques concernant les travailleurs migrants, ainsi que sur les violations constatées par les services d’inspection du travail. Elle le prie également de communiquer des informations précisant si le décret législatif royal no 3/2015 couvre le recrutement de travailleurs qui se trouvent en dehors du territoire espagnol.
Annexe II, article 3. Opérations de recrutement, d’introduction et de placement de travailleurs migrants. En ce qui concerne la gestion collective du recrutement dans les pays d’origine (GECCO), la commission prend note des données transmises par le gouvernement sur le nombre de travailleurs recrutés pour travailler dans le secteur agricole. Elle constate que, selon ces informations, en 2020, 15 027 travailleurs ont été recrutés (dont 14 754 femmes), 14 629 travailleurs provenaient de pays africains, et 14 552 ont travaillé en Andalousie. Le gouvernement fournit aussi des informations sur le cadre juridique relatif à la gestion collective du recrutement dans les pays d’origine entre 2017 et 2020. En particulier, la commission note que l’arrêté n° ISM/1289/2020 du 28 décembre 2020 réglementant la gestion collective du recrutement dans les pays d’origine pour 2021 comprend des secteurs essentiels autres que le secteur agricole et garantit des mesures renforcées de sécurité et santé. En outre, la commission note que ledit arrêté établit l’obligation pour les employeurs de fournir un logement approprié satisfaisant aux exigences établies par la législation.
La commission note que, d’après ses observations, la CCOO s’inquiète des faibles salaires offerts dans le cadre de ces dispositifs de recrutement pour le secteur agricole, de même que de la féminisation de la cueillette des fraises et du fait que le recrutement d’une femme enceinte est traité comme un «problème sanitaire». La commission note qu’à cet égard, le gouvernement explique que les salaires dans le secteur agricole dépendent de ses caractéristiques, mais des négociations ont été menées récemment pour établir des salaires équitables; de plus, les salaires minimums généraux ont été augmentés dans le pays. Il précise que la présence importante de femmes dans la cueillette des fraises est liée au fait que, dans les pays d’origine, les activités agricoles sont principalement effectuées par des femmes qui ont donc une plus grande expérience dans ce domaine. Il indique aussi que le recrutement de femmes enceintes exige de prendre des dispositions différentes pour ce qui est de leurs transport et logement, et il arrive que les conditions physiques de travail difficiles aient un impact sur la productivité de ces travailleuses. À cet égard, la commission note que les mesures du Plan directeur pour le travail décent 2018-2019-2020 prévoient notamment d’accroître les activités des inspecteurs du travail pour qu’ils contrôlent les conditions de travail des travailleurs migrants, surtout des femmes dans le secteur agricole. L’UGT souligne aussi que le contrat des travailleurs migrants qui sont recrutés dans le cadre de la GECCO chaque année est un contrat de service, alors que, s’ils vivaient en Espagne, ils pourraient prétendre à un contrat dit «fijo-discontínuo» (c’est-à-dire un contrat à durée indéterminée conclu pour effectuer des travaux par intermittence et à des dates qui ne se répètent pas); ce type de contrat leur permettrait d’accéder à d’autres avantages. Le gouvernement précise que, lorsque que les travailleurs migrants entament et terminent leur travail aux mêmes dates tous les ans, ils ne peuvent pas bénéficier de ce type de contrat. Le gouvernement souligne aussi les écueils de l’application du dispositif de GECCO, notamment les difficultés à vérifier que les travailleurs retournent dans leur pays d’origine, à obtenir des informations complètes et correctes sur les candidats et à optimiser les profils choisis, à diffuser des informations et à sensibiliser, et à contrer les campagnes visant à discréditer ce dispositif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer l’arrêté n° ISM/1289/2020, surtout en ce qui concerne le renforcement des mesures de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur toute autre mesure adoptée pour veiller à ce que la GECCO opère conformément aux dispositions de l’annexe II de la convention. Elle le prie également de continuer de transmettre des informations sur le nombre de travailleurs étrangers recrutés par l’intermédiaire de la GECCO, selon le sexe, le pays d’origine et le secteur économique.

C097 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend note des réponses que le gouvernement y apporte.
Article 6, paragraphe 1) a) et b), de la convention. Égalité de traitement en matière de conditions de travail et de sécurité sociale. La commission prend bonne note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l’article 5(4) du décret royal no 1620/2011 du 14 novembre 2011 régissant la relation de travail à caractère spécial dans le cadre du travail domestique, lorsque la durée du contrat est supérieure à quatre semaines, les employeurs ont l’obligation de communiquer aux travailleurs les éléments essentiels du contrat et les principales conditions de travail (y compris des informations sur le salaire, les paiements en espèces, la durée et la répartition des heures de travail, le régime de rémunération ou de compensation, ainsi que les dispositions relatives aux nuits de l’employé au domicile de l’employeur, le cas échéant). En outre, le gouvernement renvoie également à l’article 2(2) du décret royal no 1659/1998 du 24 juillet 1998 portant application de l’article 8(5) du Statut des travailleurs relatif à l’information des travailleurs sur les éléments essentiels du contrat de travail, qui énumère les informations que doit contenir un contrat de travail. Toujours à propos de ces informations, la commission prend note des observations de la CCOO selon lesquelles le site Web du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations ne contient aucune orientation spécifique pour les travailleurs domestiques, ainsi que de la réponse du gouvernement qui précise que certaines informations d’ordre général fournies sont applicables aux travailleurs domestiques.
Quant à l’efficacité et l’accessibilité des mécanismes de plainte pour les travailleurs domestiques, le gouvernement indique que l’inspection du travail peut accéder aux domiciles privés dans les limites du droit à l’inviolabilité du domicile (ce qui implique donc de disposer du consentement du propriétaire ou d’une autorisation judiciaire). La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle a été lancée en 2021 une campagne spéciale d’inspection dans le secteur du travail domestique qui a pour but de lutter contre l’économie informelle en accordant une priorité aux plaintes présentées par les travailleurs domestiques et de fournir une assistance en matière de régularisation des salaires inférieurs au salaire minimum (ainsi que des cotisations sociales correspondantes aux régimes de sécurité sociale). Elle observe également qu’il indique avoir pris des mesures pour mettre à disposition des formulaires de plainte dans différentes langues. La commission prend bonne note des données que le gouvernement fournit sur les inspections menées dans le secteur du travail domestique pour la période 2017-2020. Il en ressort que: 1) en 2017, 1 072 inspections sur des questions de sécurité sociale et concernant des travailleurs étrangers ont été effectuées, elles étaient au nombre de 952 en 2018, 956 en 2019 et 669 en 2020, et toutes concernaient du travail non déclaré; 2) en 2020, 161 inspections ont été menées sur des questions liées aux relations professionnelles et 28 inspections ont été effectuées sur des questions de sécurité et de santé au travail à la suite de plaintes de travailleurs. Toutefois, la commission note que ces données ne montrent pas dans quelle mesure ces plaintes avaient été présentées par des travailleurs domestiques migrants. La commission note également que, selon les observations de l’UGT, aucune des mesures prévues pour contrôler l’application du décret royal no 1620/2011, comme l’évaluation de ses effets et la mise en place d’un groupe d’experts, n’a été adoptée.
La commission espère que, dans le cadre de l’application de l’article 2(2) du décret royal no 1659/1998 et de l’article 5(4) du décret royal no 1620/2011, le gouvernement continuera à prendre des mesures pour que les travailleurs domestiques migrants reçoivent des informations d’une manière appropriée et dans une langue qu’ils comprennent, et à prendre d’autres mesures nécessaires et appropriées dans les plus brefs délais pour contrôler l’application du décret royal no 1620/2011. En outre, elle lui demande:
  • i) de fournir des informations sur la campagne d’inspection de 2021 dans le secteur du travail domestique et ses résultats; et
  • ii) de continuer de fournir des informations statistiques sur les plaintes dont sont saisis les services d’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, en particulier celles déposées par des travailleurs domestiques migrants, ainsi que sur les inspections réalisées et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ce sujet.
Article 1(b) de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec intérêt les indications dans le rapport du gouvernement qui portent sur l’adoption du décret-loi royal n° 6/2019, du 1er mars 2019, sur les mesures urgentes visant à garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Ce décret modifie l’article 28 du Statut des travailleurs afin d’établir que le travail est de valeur égale lorsque sont équivalents les éléments suivants: nature des fonctions ou des tâches effectivement confiées; conditions d’instruction, de formation ou professionnelles requises pour les fonctions et les tâches; facteurs strictement liés à la réalisation du travail; et conditions de travail dans lesquelles ces activités sont effectivement exercées. La commission note également que, selon le gouvernement, l’article 4 du décret royal n° 902/2020, du 13 octobre, sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes développe cette notion en définissant la nature des fonctions ou des tâches, les conditions d’instruction, les conditions professionnelles et de formation et les conditions de travail et les facteurs strictement liés à la réalisation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la notion de «travail de valeur égale» définie à l’article 28 du Statut des travailleurs, tel que modifié par le décret-loi royal n° 6/2019, et par le décret royal n° 902/2020.
Articles 1 et 2. Mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à promouvoir l’égalité de rémunération. Instruments pour la transparence des rémunérations. Évolution de la législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et de contrôler l’impact des mesures prises. La commission note avec intérêt que le gouvernement signale l’adoption, conformément au décret-loi royal n° 6/2019, de plusieurs mesures pour la transparence des rémunérations. Tout d’abord, la commission note que, en application de l’article 28 du Statut des travailleurs, tous les employeurs doivent désormais tenir un registre des salaires auquel les représentants des travailleurs auront le droit d’accéder. Conformément au décret royal n° 902/2020, ce registre doit indiquer les montants moyens des salaires, des compléments de salaire et des paiements non salariaux des travailleurs (y compris les cadres et les cadres supérieurs), ventilés par sexe. Le registre doit indiquer aussi la moyenne arithmétique et la médiane du montant réel perçu au titre de chacun de ces éléments, dans chaque groupe professionnel et catégorie professionnelle, à chaque niveau et à chaque poste, ou tout autre système de classification. En ce qui concerne ce point, la commission note que le gouvernement indique que l’Institut national des femmes (IMs) produit du matériel d’orientation. Le gouvernement mentionne aussi la création en 2021 d’un outil d’enregistrement des rémunérations, conçu en collaboration avec les organisations syndicales et patronales, pour aider les entreprises à instaurer des registres de rémunération. La commission prend note aussi des observations de la CEOE selon lesquelles cet outil permet de comparer et de regrouper les emplois à temps partiel et les emplois à temps réduit. Par ailleurs, la commission prend note, comme suite aux observations de la CEOE, des éclaircissements du gouvernement selon lesquels l’outil d’enregistrement des rémunérations ne remplace pas l’outil d’autodiagnostic de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (créé en 2016), lequel est toujours utilisé pour mesurer objectivement la rémunération selon une perspective de genre.
Par ailleurs, le gouvernement note également que, désormais, les entreprises occupant 50 personnes ou plus doivent adopter et enregistrer un plan pour l’égalité. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et note que, pour établir un diagnostic préalable négocié afin d’élaborer un plan pour l’égalité, il faut examiner les systèmes de classification des emplois, les rémunérations et la sous-représentation des femmes, et réaliser un audit des salaires. De plus, en vertu du décret royal n° 902/2020, l’audit des salaires doit comporter un diagnostic de la situation des rémunérations dans l’entreprise, en particulier une évaluation des postes de travail et des facteurs des écarts salariaux, et prévoir un plan d’action pour corriger ces écarts. La commission note, à propos des observations de la CCOO, que le gouvernement précise qu’un guide technique sur la réalisation d’audits des salaires, qui tiendra compte de la dimension de genre, sera élaboré en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note également que, dans ses observations, l’UGT indique que les infractions en cas d’inobservation de ces nouvelles mesures devraient être définies plus précisément et les sanctions plus élevées, et que l’absence d’informations sur les rémunérations, ou l’inexactitude de ces informations, devraient constituer une infraction très grave au décret royal n° 902/2020. Le gouvernement déclare que les infractions dans ces cas sont définies de manière appropriée. En effet, elles sont définies de manière générale, si bien qu’elles couvrent toutes les infractions à la législation. Le gouvernement ajoute qu’une augmentation générale des montants des sanctions entrera en vigueur en 2021. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, des outils pour la transparence des rémunérations, sur les difficultés rencontrées dans l’application de ces outils, et sur les résultats obtenus, et en particulier: i) des informations sur les bonnes pratiques constatées grâce aux registres des rémunérations et aux audits des salaires; ii) des informations sur le nombre d’infractions aux obligations relatives au registre des rémunérations et à l’audit des salaires relevées; et iii) des informations sur les activités de d’assistance et d’orientation menées afin de mettre en œuvre les outils pour la transparence des rémunérations, en indiquant le nombre de bénéficiaires.
Secteur public. La commission note que, selon l’UGT, le décret royal n° 901/2020 et le décret royal n° 902/2020 ne s’appliquent pas aux fonctionnaires des administrations publiques. L’UGT souligne qu’il n’y a pas d’obligation de tenir des registres des rémunérations, de réaliser des audits des rémunérations et d’enregistrer les plans pour l’égalité élaborés par les administrations. À ce sujet, le gouvernement précise que les modifications du décret-loi royal 6/2019 (et, par conséquent, les décrets royaux n° 901/2020 et n° 902/2020) concernent les articles 45 et 46 de la loi organique n° 3/2007, du 22 mars, pour l’égalité effective entre hommes et femmes, lesquels portent sur les obligations des entreprises. Toutefois, le gouvernement souligne que l’article 64 de cette loi établit l’obligation d’établir un plan pour l’égalité dans l’Administration générale de l’ État (AGE), et qu’en 2020 le IIIe plan pour l’égalité de genre a été approuvé dans l’AGE et dans les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent. La commission note que l’axe 3 du plan porte sur les conditions de travail et le perfectionnement professionnel, et prévoit des mesures pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, notamment une analyse de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’AGE, ainsi que l’élaboration d’un plan d’action pour l’éliminer en appliquant des méthodologies qui s’inspirent du décret royal n° 902/2020. Dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 670-671, la commission indique que les États membres liés par la convention ne peuvent pas rester passifs pour assurer la mise en œuvre de la convention, et qu’ils doivent assurer l’application du principe de la convention lorsque l’État est l’employeur ou qu’il contrôle les entreprises, ou lorsque l’État est en mesure d’intervenir dans le mécanisme de fixation des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour appliquer le principe de la convention dans les différentes administrations publiques, y compris les mesures prises dans le cadre du IIIe plan national pour l’égalité du gouvernement de 2020, en précisant la notion de «travail de valeur égale», les mécanismes utilisés et les résultats obtenus.
Mesures visant à s’attaquer aux causes profondes de l’écart salarial. La commission avait prié le gouvernement, dans ses commentaires précédents, de continuer à donner des informations sur toute mesure prise pour traiter les causes profondes de l’écart salarial, ainsi que des informations statistiques ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note, en ce qui concerne la ségrégation professionnelle, des informations du gouvernement selon lesquelles il existe des secteurs où la participation des femmes est plus élevée (travail de bureau et administration, restauration, prise en charge de personnes, vente et services individuels, travail domestique), des secteurs où la participation des hommes est plus élevée (industrie et construction, secteur militaire), et des secteurs où l’on constate une lent accroissement de la participation des femmes (professions techniques, scientifiques et intellectuelles, postes de direction et de gestion). La commission note également que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les salaires des femmes représentent 88,55 pour cent de ceux des hommes dans le secteur des services, 84 pour cent dans le secteur des techniciens et des professionnels scientifiques et intellectuels, 80,3 pour cent dans les activités de réception du public, 83,8 pour cent dans le travail de bureau sans contact avec le public et 82, 52 pour cent dans la restauration et le commerce. La commission note également que la CCOO souligne que l’enquête sur la structure des salaires de 2019 montre une réduction de l’écart salarial mais que l’écart économique entre hommes et femmes reste important; cette réduction est principalement due à l’augmentation du salaire minimum, les personnes percevant les salaires les plus bas étant majoritairement des femmes. La CCOO indique également que, dans les secteurs à prédominance féminine comme l’hôtellerie et les services, les salaires annuels moyens sont les plus faibles. À ce sujet, la commission note qu’en vertu du décret-loi royal n° 6/2019 et du décret royal n° 901/2020, pour établir un diagnostic préalable négocié aux fins de plans pour l’égalité, il faut examiner la répartition de la main-d’œuvre, en particulier la ségrégation verticale et horizontale. De plus, la fiche statistique du plan pour l’égalité doit porter sur les éléments suivants: mesures visant à remédier à cette ségrégation; objectifs d’égalité de participation à tous les niveaux de l’entreprise; mise en œuvre de systèmes objectifs d’avancement professionnel; priorité d’accès des femmes aux emplois à prédominance masculine; et promotion des femmes aux postes de gestion et de direction. Le gouvernement mentionne aussi l’adoption de la loi n° 11/2018, du 28 décembre, qui porte modification du Code du commerce, le texte révisé de la loi sur les sociétés de capitaux approuvé en vertu du décret-loi royal n° 1/2010, du 2 juillet, et l’adoption de la loi n° 22/2015, du 20 juillet, sur l’audit des comptes, en ce qui concerne les informations non financières et la diversité. Cette loi oblige les conseils d’administration des entreprises à veiller à ce que les processus de sélection de leurs membres favorisent une présence équilibrée des femmes et des hommes. La commission note également les informations du gouvernement sur diverses mesures de formation et de sensibilisation, notamment le projet Progresa lancé en 2019 avec la CEOE qui vise à promouvoir les femmes talentueuses dans les organisations. Ces mesures sont notamment: 1) la mise en place en 2018 d’ateliers sur les préjugés sexistes inconscients afin de les identifier et de les évaluer, dans le cadre du projet «Más Mujeres, Mejores empresas» (Plus de femmes, de meilleures entreprises); 2) le programme TALENTIA 360 qui vise à donner plus de visibilité aux femmes pour qu’elles accèdent à des postes de direction et qui, depuis 2018, prévoit des initiatives axées sur les forces armées; 3) des programmes destinés à favoriser l’accès des femmes et des filles aux études scientifiques et technologiques, à l’ingénierie et aux mathématiques, (STEM) comme les programmes «Quiero ser ingeniera» (Je veux être ingénieure) de 2018-2020, et «Ahora tú» (Toi, maintenant) de 2018-2020 et INNOVATIA 8.3; et 4) le guide de bonnes pratiques de 2020 pour attirer et retenir les talents et favoriser l’avancement professionnel dans une perspective de genre.
En ce qui concerne les modalités et les régimes du temps de travail et de la protection sociale, la commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les femmes représentent 74 pour cent des travailleurs à temps partiel et seulement 41 pour cent des travailleurs à temps plein et que, selon la CCOO, le salaire moyen pour un travail à temps plein est de 16,58 euros par heure, alors qu’il est de 11,71 euros pour un travail à temps partiel. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le décret royal n° 902/2020 s’applique aux travailleurs à temps partiel, et que le décret-loi royal n° 28/2020 du 22 septembre sur le télétravail prévoit le droit des travailleurs à distance de percevoir la rémunération et les compléments salariaux que perçoivent les travailleurs en présentiel pour un travail de valeur égale. De plus, le gouvernement mentionne l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 juillet 2019, qui a déclaré inconstitutionnelle l’application aux travailleurs à temps partiel d’une réduction supplémentaire de la base réglementaire. Cette réduction diminue le nombre réel de jours cotisés. La cour a estimé que cette réduction affectait principalement les travailleuses et qu’elle constituait donc une discrimination indirecte. La commission note également que le gouvernement mentionne la modification du Statut de base des agents publics, introduite par le décret-loi royal n° 6/2019, qui établit le droit des femmes fonctionnaires de conserver l’intégralité de leur salaire dans le cas où elles réduiraient leur temps de travail en raison d’actes de violence. Le gouvernement mentionne aussi l’accord de la Conférence sectorielle de l’administration publique du 22 octobre 2018 qui vise à faciliter la mobilité entre les administrations des femmes fonctionnaires victimes de violences sexistes. Cet accord prévoit des mesures pour que les travailleuses qui obtiennent une mutation ne subissent pas de perte de rémunération. Enfin, la commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, au sujet de l’adoption de prestations complémentaires versées pour réduire les écarts de pension entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la lutte contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes, et de continuer à fournir des informations ventilées par sexe, secteur, profession et type de travail sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès des femmes qui le souhaitent à des emplois à temps plein, et pour appliquer dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération pour les travailleurs à temps partiel et à distance.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que l’audit des salaires requis par le décret-loi royal n° 6/2019 et le décret royal n° 902/2020 pour les entreprises occupant plus de 50 personnes devrait inclure un diagnostic assorti d’un audit des salaires comprenant une évaluation des emplois. La commission note que, en vertu de l’article 4 dudit décret royal, pour évaluer correctement les emplois il faut appliquer les critères d’adéquation (les facteurs pertinents doivent être ceux qui sont liés à l’activité et qui existent réellement dans cette activité), les critères d’exhaustivité (toutes les conditions qui singularisent l’emploi doivent être prises en compte sans omettre ni sous-évaluer aucune de ces conditions) et les critères d’objectivité (mécanismes clairs pour identifier les facteurs à l’examen afin de déterminer la rémunération, et qui ne dépendent pas de facteurs sociaux ou d’évaluations qui reflètent les stéréotypes sexistes). Le gouvernement indique aussi que le Système d’évaluation dans une perspective de genre (SVPT), qui permettait aux entreprises de créer leur propre système d’évaluation des emplois, sera remplacé, conformément à la première disposition finale du décret royal n° 902/2020, par une nouvelle procédure d’évaluation des emplois qui devrait être approuvée dans un délai de six mois après son entrée en vigueur. La commission note également que le décret-loi royal n° 6/2019 modifie l’article 22.3 du Statut des travailleurs. Le décret exige que les systèmes de classification des conventions collectives et la définition des groupes professionnels se fondent sur des critères et des systèmes visant à garantir l’absence de discrimination entre hommes et femmes. De plus, les groupes de négociation des conventions collectives doivent veiller à ce que les facteurs et les conditions de chacun des groupes et niveaux professionnels respectent les critères d’adéquation, d’exhaustivité et d’objectivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de la nouvelle procédure d’évaluation des postes de travail. La commission le prie aussi de donner des informations sur les conventions collectives qui comprennent des systèmes de classification et de définition des groupes professionnels, conformément au décret-loi royal n° 6/2019.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises et les enquêtes menées par l’inspection du travail, et sur les mesures spécifiques visant à renforcer l’application de la législation ayant trait à la convention. La commission note que le gouvernement mentionne certaines mesures prévues par le Plan directeur pour un travail digne de 2018-2019-2020 pour l’inspection du travail, notamment le recoupement de bases de données, au moyen de l’outil anti-fraude, afin de détecter d’éventuelles situations de discrimination salariale. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, grâce à l’outil anti-fraude, il y a eu une augmentation du nombre de procédures dans le cadre de la campagne d’inspection sur la discrimination salariale fondée sur le sexe menée en 2019 et en 2020. Ainsi, la commission note que 980 inspections ont été effectuées et 24 infractions constatées en 2019, et 830 inspections et 26 infractions en 2020. La commission note également que le gouvernement fournit des données sur les mesures que l’inspection du travail a prises dans son cadre d’action général, mais que ces données ne précisent pas les cas concernant spécifiquement la discrimination salariale. La commission note aussi que le gouvernement communique des informations sur diverses décisions de justice concernant l’application du principe de la convention. À propos des activités d’inspection, la commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les enquêtes menées par l’inspection du travail, à l’occasion de campagnes spécifiques ou dans son cadre général d’action, et sur toute décision judiciaire ou administrative au sujet de cas de discrimination au motif du sexe dans la rémunération, et d’indiquer les sanctions imposées et les réparations accordées.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Orientation sexuelle et identité de genre. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à son commentaire précédent, dans laquelle elle demandait des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite de l’évaluation de l’étude qualitative sur la discrimination au travail à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’étude prospective de 2019 sur l’insertion socioprofessionnelle des personnes transgenres a permis d’approfondir cette évaluation. L’étude prospective de 2019 sera publiée prochainement. Elle met en évidence la réalité d’un groupe qui fait l’objet d’une discrimination considérable dans l’accès à l’éducation, à l’emploi et au libre exercice d’une profession. Le gouvernement mentionne aussi la préparation d’un avant-projet de loi sur l’égalité et sur la non-discrimination à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) qui interdira toute forme de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression du genre ou les caractéristiques sexuelles dans l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi, le recrutement et les conditions de travail. Le gouvernement mentionne aussi la préparation d’un avant-projet de loi sur l’égalité réelle et effective des personnes transgenres, qui permettra aux administrations publiques de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’intégration, l’employabilité et l’insertion socioprofessionnelle. Le gouvernement fait état aussi de la création du Conseil de participation des personnes LGTBI, en application de l’ordonnance IGD/577/2020. Ce conseil est chargé notamment de présenter des propositions dans les domaines suivants: politiques sur les personnes LGTBI et politiques de promotion de l’égalité; et critères et observations concernant des projets, plans et programmes de l’Administration générale de l’État (AGE). Le gouvernement mentionne également l’étude annuelle sur la situation des politiques relatives aux personnes LGTBI. La commission prend note du projet «Avanzando en gestión de la diversidad LGTBI» qui vise à promouvoir la diversité sexuelle et de genre dans les entreprises et les universités. La commission prend également note des observations de la CCOO selon lesquelles, dans des communautés autonomes, des lois sur les personnes LGTBI ne sont pas appliquées. La commission prend note aussi des mesures de promotion que l’organisation a menées à bien. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’état d’avancement des avant-projets de loi susmentionnés, et sur l’application dans la pratique de la législation en vigueur, ainsi que des précisions sur les infractions et les sanctions. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les actions menées par le Conseil de participation des personnes LGTBI afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession pour la communauté LGTBI.
Article 2. Législation. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport les arrêts du 18 janvier 2018 et du 11 septembre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans ces arrêts, la cour a considéré ce qui suit: l’article 52.d du Statut des travailleurs établit une discrimination fondée sur le handicap en permettant la résiliation d’un contrat, assortie du droit à une indemnisation réduite, lorsque les absences injustifiées ou les congés médicaux dus à des maladies ordinaires d’une durée inférieure à 20 jours dépassent un certain pourcentage. La commission se félicite du fait que cet article a été abrogé en application du décret-loi royal 4/2020 du 18 février.
Égalité de chances entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation du Plan stratégique pour l’égalité de chances (PEIO) 2014-2016, sur les mesures prises à la suite de cette évaluation, et sur la mise en œuvre et l’impact du nouveau PEIO. La commission note que le gouvernement mentionne le rapport final sur l’exécution et l’évaluation du PEIO 2014-2016, qui indique que 191 des 212 mesures du plan ont été entièrement ou partiellement exécutées. Il s’agit notamment de modifications et d’avancées normatives qui ont un grand impact et une grande portée pour la population, de plans d’action sectoriels ainsi que d’activités de formation et de formation complémentaire qui ont touché un large éventail de groupes spécifiques. De plus, un nombre important de projets ont été réalisés grâce à des aides, et des moyens ont été mis en œuvre pour créer des connaissances et améliorer des systèmes statistiques et d’information. Le gouvernement souligne aussi que le plan a contribué à réduire les inégalités entre hommes et femmes et que les principales activités s’inscrivent dans la durée. La commission prend également note des observations suivantes de la CCOO: le plan n’a pas tenu compte, dans sa conception, de l’impact et des conséquences pour les travailleuses des politiques de réductions budgétaires, de la réduction des services publics et de la réforme du travail, et il n’a pas non plus garanti un emploi pour les plus de 2 400 000 femmes au chômage. La CCOO note également que, selon le site Internet de l’Institut des femmes (IMs), le PEIO 2018-2021 est en cours d’élaboration, et signale que les organisations syndicales n’ont pas été contactées pour y participer. La commission note à cet égard que le gouvernement souligne ce qui suit: le PEIO 2014-2016 n’a pas été l’instrument approprié pour créer des emplois pour 2 400 000 femmes au chômage, mais il visait à contribuer à réduire l’écart entre hommes et femmes en matière d’égalité de chances et, dans l’élaboration du PEIO 2018-2021, la société civile y participe par le biais du Conseil de participation, qui a été consulté précédemment et le sera de nouveau lorsqu’un nouveau projet sera disponible.
La commission note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que le Plan stratégique pour l’égalité effective entre hommes et femmes 2021-2025 (III PEIEMH) est en cours d’élaboration. Il couvrira, dans son axe 2 «Économie pour la vie et répartition équitable des richesses et du temps»: les éventuelles situations de discrimination multiple fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, la classe sociale ou l’appartenance à une minorité ethnique; un système d’indicateurs spécifiques pour mesurer l’incidence de la discrimination multiple; et des études pour mieux connaître la discrimination multiple, en s’intéressant tout particulièrement aux femmes en situation de vulnérabilité sociale. La commission note aussi que la CCOO indique que, dans les plans annuels de politique de l’emploi (PAPE), les femmes ne sont plus un objectif prioritaire mais qu’elles sont considérées désormais comme un groupe revêtant un intérêt particulier. À ce sujet, le gouvernement rappelle que la qualification des femmes dans les politiques de l’emploi n’a pas changé, conformément à l’article 30 du décret-loi royal 3/2015, et précise que les communautés autonomes ont des compétences dans le domaine et la gestion des programmes d’emploi ainsi que l’adoption et la mise en œuvre des programmes les mieux adaptés aux besoins de leur territoire. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’élaboration et l’adoption du PEIO 2018-2021 et du III PEIEMH, et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à ces processus; et ii) les mesures prises par le biais des plans annuels de politique de l’emploi qui contribuent à la mise en œuvre du principe de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris les mesures prises au niveau des communautés autonomes.
Promotion, formation et renforcement des capacités. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à un certain nombre de mesures de formation et de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes, entre autres aux suivantes: 1) différents cours de formation, de l’IMs et de son école virtuelle pour l’égalité (EVI), sur l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail; 2) promotion du principe de l’égalité dans les interventions des fonds structurels et d’investissement, par le biais de formations et de mécanismes destinés aux unités administratives et de gestion, aux organismes intermédiaires et aux bénéficiaires des fonds structurels et d’investissement; et 3) activités de formation sur le principe de l’égalité et de la non-discrimination dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, en mettant tout particulièrement l’accent sur les délits de haine et de discrimination raciale ou ethnique, ou au motif de l’âge, de la religion, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre; ces activités visent entre autres les juristes, les enseignants et les éducateurs, les techniciens des organismes qui aident les victimes de discrimination et les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation à l’égalité, y compris des informations, ventilées par sexe, sur le niveau de participation.
Contrôle de l’application. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les procédures qui ont été menées: 1) en 2018, 31 procédures en ce qui concerne la discrimination dans l’accès à l’emploi – aucune infraction n’a été constatée; en 2019, 21 procédures – aucune infraction n’a été constatée; en 2020, 15 procédures – une infraction a été constatée; 2) en 2018, 1583 procédures en ce qui concerne la discrimination au travail – 29 infractions ont été constatées; en 2019, 1781 procédures – 39 infractions ont été constatées; et en 2020, 1166 procédures – 27 infractions ont été constatées; et 3) en 2018, dans le cadre du plan d’action annuel pour le respect de la réglementation relative aux mesures pour l’égalité effective entre hommes et femmes, 6032 inspections ont été effectuées – 164 infractions ont été constatées; en 2019, 7201 inspections – 217 infractions ont été constatées; et en 2020, 5803 inspections – 161 infractions ont été constatées. À ce sujet, la commission note que le nombre d’inspections effectuées dans le cadre de campagnes ciblées semble plus élevé que le nombre d’inspections dans le cadre général d’action. Le gouvernement fait aussi état d’un certain nombre de décisions de justice sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi, dont la commission prend note. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la prépondérance de la protection de l’égalité dans les activités d’inspection a donné à l’inspection une place importante dans le Plan directeur pour un travail digne 2018-2019-2020. Ce plan prévoit entre autres la création de l’Unité de lutte contre la discrimination. Elle est chargée de coordonner les mesures de lutte contre la discrimination, de veiller à la collaboration des inspections du travail et des organismes autonomes respectifs chargés de l’égalité, ainsi qu’à la participation de l’organisme d’État de l’inspection nationale du travail et de la sécurité sociale (ITSS) aux plans d’action et aux stratégies d’égalité, et de dispenser une formation spécialisée pour les inspecteurs. La commission note aussi que le gouvernement mentionne l’accord de collaboration entre le ministère de l’Égalité et le ministère du Travail et de l’Économie sociale aux fins du contrôle permanent, dans les entreprises, de l’égalité effective entre hommes et femmes. Cet accord prévoit une collaboration entre l’IMs et l’ITSS pour définir des objectifs qualitatifs et quantitatifs des activités d’inspection, pour échanger des informations et des conseils sur les résultats de ces activités, et pour sensibiliser et informer entreprises, travailleurs et partenaires sociaux sur l’importance de l’égalité entre hommes et femmes.
En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission prend note des observations de la CEOE, selon lesquelles, compte tenu des caractéristiques des entreprises en Espagne, qui sont pour la plupart des micro-, petites et moyennes entreprises, il est important de renforcer la fonction d’assistance et d’information de l’inspection du travail, laquelle doit précéder son action répressive. La CEOE indique aussi que, dans l’énumération des actions de l’inspection du travail fournie par le gouvernement, il faudrait indiquer combien d’«infractions constatées» donnent lieu à une décision de justice définitive, c’est-à-dire sans possibilité de recours. Le gouvernement fait état à ce sujet des critères d’inspection qui sont publics. Le gouvernement précise que, lorsqu’une infraction est constatée, les inspecteurs adressent dans un premier temps des communications à l’entreprise concernée pour l’informer des informations recueillies et l’exhorter à revoir la situation. Dans un deuxième temps, les inspecteurs s’assurent que les entreprises ont apporté des modifications. Le gouvernement indique aussi que les «infractions constatées qui ont donné lieu à une décision de justice définitive» ne peuvent pas être précisées, en raison du délai de la procédure de recours et du fait que l’inspection du travail n’est pas responsable de la gestion de la procédure de recours.
La commission note également les informations du gouvernement sur les mesures à caractère institutionnel en vue de la configuration du ministère de l’Égalité, en application du décret royal 139/2020, du 28 janvier – ce décret établit la structure organique de base des départements ministériels –, et du décret royal 455/2020, du 10 mars, qui porte sur l’élaboration de la structure organique de base du ministère de l’Égalité, en particulier le Secrétariat d’État à l’Égalité et à la lutte contre la violence de genre. La commission note également que le gouvernement mentionne la réglementation des Unités pour l’égalité de l’AGE. Cette réglementation vise à intégrer effectivement la dimension de genre et à contrôler l’application de la législation sur l’égalité. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, y compris sur les campagnes d’inspection spécifiques pertinentes, ainsi que des informations ventilées par motif de discrimination sur les activités d’inspection menées dans son cadre général d’action. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, des informations sur les raisons les plus fréquentes pour lesquelles, dans le cas d’une infraction, un non-lieu a été prononcé à la suite d’un recours. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises en ce qui concerne l’inspection du travail et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession, à la suite des actions prévues dans le Plan directeur pour un travail décent 2018-2019-2020 et l’accord de collaboration avec l’IMs; et ii) les mesures prises par les Unités pour l’égalité de l’AGE pour suivre l’application de la législation sur l’égalité.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur l’évolution de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, le gouvernement indique, dans son rapport, que: 1) le Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique a réalisé, en 2020, une étude sur la perception de la discrimination, selon laquelle l’emploi est l’un des domaines où la discrimination au motif de l’origine raciale ou ethnique est la plus fréquente; le groupe de la population qui est le plus souvent l’objet de discrimination est celui originaire de l’Afrique non méditerranéenne, puis les personnes d’ascendance africaine et les Maghrébins; 2) d’après cette étude, les situations de discrimination les plus courantes sont liées à l’attribution des pires horaires de travail et aux tâches les plus dures, à une rémunération inférieure pour le même travail, au refus de formaliser un contrat de travail et à l’obligation d’effectuer des tâches qui ne figurent pas dans le contrat de travail; et 3) selon l’étude de 2021 sur la population africaine et d’ascendance africaine en Espagne: identité et accès aux droits («Aproximación a la población africana y afrodescendiente en España: identidad y acceso a derechos»), 24 pour cent des personnes interrogées déclarent occuper des postes peu qualifiés, et 44 pour cent des postes moyennement qualifiés, malgré leur niveau de formation élevé; et 95 pour cent des personnes interrogées déclarent avoir moins de possibilités pour accéder à un poste à responsabilité et 94 pour cent à un poste de travail. La commission note également, en ce qui concerne la collecte de statistiques, que le gouvernement souligne que les données sur l’appartenance à un groupe constitué en fonction de la race, de l’ethnie, du sexe, de la religion ou de toute autre circonstance sont protégées par la législation espagnole et n’apparaissent donc pas dans les statistiques. Toutefois, le gouvernement indique que la Direction générale pour l’égalité de traitement et la diversité ethnique et raciale (DGITYDER) mène actuellement un dialogue avec des parties prenantes sur l’utilité de recueillir des données sur l’origine ethnique afin d’éliminer la discrimination raciale.
La commission accueille favorablement la réactivation, en 2018, du Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique. À cet égard, le gouvernement indique que le service d’assistance aux victimes qui relève du Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique continue d’aider au traitement des cas spécifiques de discrimination (65 cas relatifs à l’emploi en 2019) et de mener des activités d’information et de sensibilisation. Le gouvernement ajoute que, compte tenu du faible taux de plaintes, des mesures seront prises pour promouvoir et faire mieux connaître ce service, par exemple en lui permettant de saisir les tribunaux et de représenter les victimes dans certains cas. La commission note aussi que le gouvernement mentionne le Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration (PECI) II 2011-2014, et que la CEOE, dans ses observations, considère qu’il est essentiel d’avancer dans l’élaboration d’un nouveau plan. En ce qui concerne les mesures prises au sujet des travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
À propos des mesures prises à l’égard de la population gitane, la commission note également que le gouvernement mentionne le rapport d’étape de 2018 de la Stratégie nationale pour l’insertion sociale de la population gitane pour 2012-2020. D’après ce rapport, quelque 32,2 millions d’euros ont été consacrés à des actions et mesures en faveur de la population gitane, la part la plus importante (39,04 pour cent) ayant été assignée à l’emploi et, principalement, à l’amélioration de l’accès à l’emploi et à la réduction de la précarité du travail. Toutefois, la commission note que le gouvernement souligne la nécessité d’intervenir plus efficacement puisque, selon l’étude comparative sur la situation de la communauté gitane réalisée en 2019 par la Fundación Secretariado Gitano, le taux de participation de la population gitane à l’emploi salarié a atteint les objectifs de la stratégie, mais les objectifs relatifs aux taux d’emploi et de chômage n’ont pas été atteints et le taux d’emploi temporaire est resté à 68 pour cent. À cet égard, la commission note aussi que, selon le site Internet du gouvernement, une évaluation finale de la stratégie pour 2012-2020 a commencé en décembre 2020. La prochaine stratégie nationale pour 2021-2030 est en cours d’élaboration, conformément aux orientations fixées par le Cadre européen de programmation de 2021-2030 pour l’égalité, l’inclusion et la participation de la population gitane. La commission prend note des mesures prises et de l’action transversale et substantielle déployée par le gouvernement. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra ses efforts, dans la mesure du possible, pour promouvoir effectivement l’égalité dans l’emploi et la profession de la population gitane, en tenant compte des évaluations et des résultats des mesures précédentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les progrès réalisés dans l’adoption de la Stratégie nationale pour l’inclusion sociale de la population gitane de 2021-2030; ii) les résultats du Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration (PECI) II de 2011-2014 et, le cas échéant, de toute mesure de suivi; iii) les mesures prises par le Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale ou ethnique; et iv) l’évolution de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, y compris l’inclusion éventuelle de données connexes dans les statistiques nationales.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les questions susmentionnées, et d’une manière plus générale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, qui a été adoptée en 2018.
Article 2. Égalité de chances entre hommes et femmes. Plans et mesures pour l’égalité. Évolution de la législation. La commission note avec satisfaction que, en réponse à sa demande de continuer à prendre des mesures proactives, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin d’accroître le nombre d’entreprises qui adoptent des plans pour l’égalité, le gouvernement fait part de l’adoption du décret-loi royal no 6/2019, du 1er mars 2019, sur les mesures urgentes visant à garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, qui modifie l’article 45.2 de la loi organique no 3/2007, du 22 mars 2007, sur l’égalité effective entre les hommes et les femmes. L’objectif de cette modification est d’étendre l’obligation d’adopter un plan pour l’égalité aux entreprises occupant 50 personnes ou plus (obligation qui concernait auparavant les entreprises occupant 250 personnes ou plus) et d’exiger que le plan soit élaboré à la suite d’un diagnostic préalable négocié et qu’il soit inscrit au registre des plans pour l’égalité des entreprises. Le gouvernement précise que cette obligation est mise en œuvre progressivement et que des délais différents s’appliquent selon les effectifs des entreprises. La commission prend note des dispositions concernant l’application de ces obligations, en vertu du décret royal no 901/2020 du 13 octobre 2020. Ce décret réglemente les plans pour l’égalité et leur enregistrement et modifie le décret royal no 713/2010 du 28 mai 2010 sur l’enregistrement et le dépôt des conventions collectives et des accords collectifs de travail. Le décret royal du 13 octobre 2020 régit aussi: 1) la procédure de négociation des plans pour l’égalité, y compris la constitution de la commission de négociation et la procédure de négociation; 2) le contenu du diagnostic préalable négocié, qui traite notamment les questions suivantes: sélection et recrutement; classification professionnelle; formation; promotion professionnelle; conditions de travail (y compris un audit des salaires); exercice coresponsable des droits concernant la vie personnelle, familiale et professionnelle; sous-représentation des femmes; rémunération et prévention du harcèlement sexuel et sexiste; 3) le contenu minimal du plan pour l’égalité (objectifs qualitatifs et quantitatifs, mesures spécifiques, moyens et ressources, calendrier des actions) et de la fiche statistique du plan; et 4) la durée, le suivi, l’évaluation et la révision du plan. En ce qui concerne ce décret, la commission prend note de l’observation de la CEOE selon laquelle l’article 5 du décret royal no 901/2020 a fait l’objet d’un recours devant la Cour suprême, au motif qu’il va au-delà de l’habilitation légale de réglementer l’action des personnes habilitées à négocier des plans pour l’égalité.
La commission note également que l’Institut des femmes (IMs) a renforcé son service consultatif gratuit pour soutenir l’élaboration, l’exécution et la mise en œuvre des plans pour l’égalité. L’IMs prévoit des subventions pour que les entreprises qui n’y sont pas obligées élaborent et mettent en œuvre des plans pour l’égalité (c’est-à-dire les entreprises occupant 30 à 49 personnes, à partir de 2019), et a publié des documents d’information sur l’élaboration et l’enregistrement des plans pour l’égalité. La commission note également que le décret-loi royal no 6/2019 modifie le décret royal législatif 5/2000, du 4 août 2000, sur l’approbation du texte consolidé de la loi sur les infractions et les sanctions dans le domaine social, afin de définir des infractions graves en cas de non-respect des obligations des entreprises relatives aux plans et mesures pour l’égalité. Le gouvernement mentionne aussi la loi no 11/2018, du 28 décembre 2018, qui modifie le Code du commerce, le texte révisé de la loi sur les sociétés de capitaux approuvé par le décret législatif royal no 1/2010, du 2 juillet 2010, et la loi no 22/2015, du 20 juillet 2015, sur l’audit des comptes, en ce qui concerne les informations non financières et la diversité. La loi de 2015 exige que: 1) les informations non financières de l’entreprise portent notamment sur les mesures prises pour favoriser le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, la non-discrimination et l’inclusion des personnes en situation de handicap et l’accessibilité universelle; et 2) le rapport annuel sur la gouvernance de l’entreprise présente la politique de diversité appliquée au sein du conseil d’administration, de la direction et des éventuelles commissions spécialisées.
La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur le label «Égalité dans l’entreprise», qui a été décerné entre juin 2017 et mai 2021 à 57 entités supplémentaires, et sur les différentes activités organisées par le réseau d’entreprises labellisées pour présenter et faire connaître les bonnes pratiques. Le gouvernement souligne également l’adoption en décembre 2020 du IIIe Plan pour l’égalité entre les genres dans l’administration générale de l’État et les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent. Ce plan établit des six types de mesures transversales: mesures utiles pour une transformation organisationnelle; sensibilisation, formation et renforcement des capacités; conditions de travail et développement professionnel; coresponsabilité et conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle; prévention de la violence à l’encontre des femmes; intersectionnalité et situations nécessitant une protection spécifique.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du décret-loi royal no 6/2019 et de la loi no 11/2018, notamment: i) le nombre et le contenu le plus habituel des plans pour l’égalité enregistrés, ainsi que le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées; ii) l’issue du recours déposé devant la Cour suprême au sujet de l’article 5 du décret royal no 901/2020; et iii) les mesures d’égalité et de diversité déclarées par les entreprises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à la suite du IIIe Plan pour l’égalité entre les genres dans l’administration générale de l’État et les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent.
En ce qui concerne les dispositions relatives à l’égalité de rémunération et à la conciliation du travail et de la vie privée et familiale, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières CCOO) et des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ce sujet.
Mesures pour assumer les responsabilités familiales pendant la pandémie de COVID-19. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’adoption du plan MECUIDA, en vigueur jusqu’au 31 mai 2021, qui prévoit le droit des travailleurs d’adapter leur journée de travail et la possibilité de la réduire en fonction de leurs responsabilités de soins à une autre personne, en raison des circonstances de la pandémie de COVID-19.
Articles 3 et 9 de la convention. Mesures d’application de la convention pour instaurer l’égalité effective de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) les mesures du plan stratégique 2014-2016 pour l’égalité de chances qui portent sur la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle et sur la coresponsabilité ont été mises en œuvre à 91 pour cent; 2) le plan stratégique pour l’égalité effective entre hommes et femmes 2021-2025 est en cours d’élaboration; 3) dans le cadre du IIe plan pour l’égalité entre hommes et femmes dans l’administration générale de l’ État (AGE) et ses organismes publics, un guide de la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle dans l’AGE a été élaboré; et 4) le IIIe plan pour l’égalité de genre dans l’AGE et dans les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent prévoit l’actualisation et la diffusion du guide sur les congés et sur la conciliation, ainsi qu’une enquête sur le degré de satisfaction du personnel en ce qui concerne les besoins de conciliation. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la mise en œuvre et l’impact du IIIe Plan pour l’égalité de genre dans l’administration générale de l’ État (AGE) et les organismes publics qui y sont liés ou qui en relèvent, et sur les progrès réalisés à cet égard dans l’adoption et l’application du Plan stratégique pour l’égalité effective entre hommes et femmes 2021-2025.
Article 4 b). Journée et modalités de travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le décret-loi royal 6/2019 du 1er mars 2019 relatif aux mesures urgentes visant à garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession établit le droit de demander des modalités de travail souples afin de donner effet au droit à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Le décret précise que: 1) l’assouplissement des horaires de travail concerne l’organisation du temps de travail et les modalités de travail, y compris le travail à distance; 2) les conditions en sont fixées par la négociation collective ou, en l’absence de celle-ci, par une négociation entre l’entreprise et le travailleur; et 3) le décret prévoit le droit de demander le retour à la journée de travail ou aux modalités prévues dans le contrat initial, au terme de la période convenue ou lorsque des circonstances nouvelles le justifient. À ce sujet, la commission note que la CCOO réitère ses observations précédentes selon lesquelles les dispositions de l’article 37 du Statut des travailleurs relatives à la garde légale auraient dû modifiées, car elles prévoient que la réduction de la durée du travail ne peut être appliquée que pour la journée de travail. En outre, la CCOO indique que les droits à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, d’un côté, et les besoins productifs et organisationnels de l’entreprise de l’autre, sont placés sur le même plan. En effet, il est prévu que les conventions collectives peuvent établir des critères pour la réduction, en nombre d’heures, de la journée de travail, en tenant compte des droits à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée et des besoins productifs et organisationnels de l’entreprise. La commission note également, à propos du secteur public, que le gouvernement mentionne: 1) la résolution du 28 février 2019, du Secrétariat d’ État à la fonction publique; en application de cette résolution, des instructions sont données au sujet des horaires et de la journée de travail du personnel de l’AGE et de ses organismes publics, et la résolution permet aux fonctionnaires de travailler en journée continue entre le 1er juin et le 30 septembre pour concilier vie familiale et la vie professionnelle, et prévoit une bourse d’heures de travail; et 2) le décret-loi royal 29/2020, du 29 septembre, sur les mesures urgentes concernant le télétravail dans les administrations publiques et les ressources humaines du système national de santé pour faire face à la crise sanitaire due à la COVID-19, qui institue et autorise expressément le télétravail dans le Statut de base des agents publics.
En ce qui concerne le travail à temps partiel, la commission note également que le gouvernement indique ce qui suit: 1) le décret-loi royal 6/2019 modifie l’article 12, paragraphe 4 d) du Statut des travailleurs qui, désormais, prévoit que les droits des travailleurs à temps partiel, qui sont les mêmes que ceux des travailleurs à temps plein, sont reconnus en proportion de la durée du travail effectué, lorsque c’est nécessaire et en fonction de la nature du travail, et garantit dans tous les cas l’absence de discrimination, directe ou indirecte, entre hommes et femmes; 2) selon la base de données «Mujeres en cifras», en 2018 les femmes représentaient 95,2 pour cent des personnes travaillant à temps partiel en raison de leurs responsabilités de soins à des personnes (mineurs, adultes malades, handicapés ou âgés). La CCOO indique aussi que, d’après les données de l’Institut national de la statistique, sur les 700 250 hommes et 1 996 750 femmes travaillant à temps partiel qui ont été interrogés, les raisons les plus fréquentes du travail à temps partiel pour les femmes est l’impossibilité de trouver un emploi à temps plein, puis la prise en charge d’enfants ou d’adultes malades, handicapés ou âgés tandis que, pour les hommes, il s’agit d’autres raisons. La commission prend également note des informations suivantes du gouvernement: 1) le décret-loi royal 8/2019, du 8 mars, sur les mesures urgentes de protection sociale et de lutte contre les horaires précaires, réglemente la consignation des heures de travail et qualifie d’infraction grave l’inobservation des dispositions et des limites prévues par la loi en ce qui concerne la journée de travail, les heures supplémentaires et les heures de compensation; (2) à propos du télétravail, la loi organique 3/2018, du 5 décembre 2018, sur la protection des données personnelles et la garantie des droits numériques reconnaît le droit à la déconnexion afin d’assurer le respect de la vie privée personnelle et de la vie familiale du travailleur. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) le nombre, ventilé par sexe, de travailleurs du secteur public et du secteur privé qui ont eu recours à une mesure d’assouplissement de la journée de travail ou à un aménagement spécifique du travail pour concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles; ii) des informations sur l’application du droit de demander un assouplissement des horaires de travail pour donner effet au droit pour les travailleurs à temps partiel à la conciliation de la vie familiale et professionnelle, qui est prévu par le décret-loi royal 6/2019; et iii) des informations indiquant si des infractions au régime des horaires de travail et des heures supplémentaires ont été constatées dans le cas de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours à des modalités de travail souples ou qui travaillent à temps partiel; et des informations sur les décisions judiciaires ou administratives prononcées, les sanctions imposées et les réparations accordées dans ces cas.
Systèmes de congé. La commission note avec intérêt que le gouvernement mentionne la modification de l’article 48.4 du Statut des travailleurs afin d’harmoniser les congés de maternité et de paternité en un seul «congé pour naissance et prise en charge d’un enfant». Il prévoit 16 semaines de congé payé et non transférable pour chaque parent – les 6 premières semaines qui suivent immédiatement l’accouchement constituent un congé obligatoire, ininterrompu et à plein temps, et les 10 autres semaines peuvent être prises selon le choix des parents et être fractionnées jusqu’à ce que l’enfant, garçon ou fille, ait atteint l’âge de 12 mois. Le gouvernement précise également ce qui suit: 1) un régime de congé similaire est prévu dans les cas d’adoption, de tutelle en vue d’adoption et de placement familial; 2) l’article 37. 4 du Statut des travailleurs a été modifié afin d’allonger et de réglementer le «congé pour soins aux nourrissons» (qui était autrefois le congé pour «allaitement» de l’enfant). Cet article établit que ce congé est individuel et non transférable et s’applique aux deux parents, aux parents adoptifs, aux tuteurs ou aux parents d’accueil - dans le cas où les deux parents prennent le congé, la période de congé peut être prolongée jusqu’à ce que le nourrisson ait atteint l’âge de 12 mois, au lieu des neuf mois prévus; et 3) une prolongation (de 15 à 18 mois) du temps de réserve est prévue si, dans une famille nombreuse, les deux parents prennent le congé pour s’occuper d’un enfant. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que l’article 48 f) du Statut de base des agents publics a été modifié pour: 1) prévoir dans un régime similaire la même durée de 16 semaines pour le «congé de naissance pour la mère biologique», pour le «congé d’adoption, le congé de garde à des fins d’adoption ou d’accueil, tant temporaire que permanent», et pour le «congé pour le père ou la mère autre que la mère biologique pour la naissance, pour la garde à des fins d’adoption et d’accueil et pour l’adoption»; et 2) étendre l’exercice du congé d’allaitement pour un enfant de moins de 12 mois aux deux parents, aux parents adoptifs, aux tuteurs ou aux personnes de la famille d’accueil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des nouveaux régimes de congé, ainsi que des statistiques, ventilées par sexe et par responsabilités familiales, sur le nombre de femmes et d’hommes qui y ont eu recours, sur la durée effective et sur les modalités selon lesquelles les congés ont été exercés.
Article 5. Services et prestations pour la prise en charge d’autres membres de la famille. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre des personnes bénéficiant du système visant à favoriser l’autonomie individuelle et la prise en charge des personnes dépendantes, et sur le montant et le paiement des prestations. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre des bénéficiaires du Système pour l’autonomie et la prise en charge de la dépendance (SAAD) a progressivement augmenté, 1 141 950 bénéficiaires ayant reçu en tout 1 453 373 services et prestations au 30 avril 2021. Le gouvernement indique aussi qu’en 2017 les niveaux minimaux des prestations du SAAD ont été actualisés. Elles comprennent des services (facilitation de l’autonomie individuelle et prévention des situations de dépendance, téléassistance, aide à domicile, centres de jour ou de nuit et soins résidentiels) et des prestations économiques (services, aide individuelle et soins dans le milieu familial). En ce qui concerne le financement de ces prestations, la commission note que le gouvernement fournit des statistiques sur leur coût moyen, et indique que le système est financé par des contributions des administrations publiques (AGE et communautés autonomes) et par la participation des bénéficiaires. La commission note aussi que la CCOO et la CEOE mentionnent un accord de 2021 entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour promouvoir le système de prise en charge des personnes dépendantes. Cet accord prévoit, entre autres mesures et objectifs, une hausse du financement du SAAD et une réduction de la liste d’attente pour le traitement des demandes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des services fournis par le SAAD sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (entre autres, insertion ou réinsertion dans le marché du travail, accroissement de la durée du travail ou retour aux modalités de travail appliquées avant la mise en œuvre des mesures d’assouplissement). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, en application de l’accord de 2021 entre le gouvernement et les partenaires sociaux, pour promouvoir le système de prise en charge des personnes dépendantes, et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour qu’aient accès aux services du SAAD le plus grand nombre possible de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont besoin de ces services.
Services et prestations de garde d’enfants. La commission note que le gouvernement indique que l’Institut de la femme (IMs) a accordé en 2020 une subvention pour faciliter la mise en œuvre et/ou l’élaboration, au niveau municipal, de plans d’emploi comportant une perspective de genre, afin de favoriser la prise en charge de mineurs et d’autres groupes de la population. La commission note également que, d’après le gouvernement, le Plan de promotion de la femme en milieu rural 2015-2018 a pris en compte la nécessité d’aller dans le sens d’une meilleure offre de services en milieu rural pour concilier vie personnelle, familiale et professionnelle, et pour faciliter la coresponsabilité en milieu rural. Dans ses observations, la CCOO indique également que la mise en place d’un réseau de services sociaux et éducatifs, notamment l’universalisation de la scolarisation des enfants de 0 à 3 ans, permettrait de promouvoir davantage l’égalité effective entre hommes et femmes à tous les niveaux de la société. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour faciliter l’accès des enfants de moins de 3 ans aux services de garde, en particulier en milieu rural, afin que ces services soient accessibles au plus grand nombre possible de travailleurs qui en ont besoin, tant du point de vue du nombre de places disponibles que du coût.
Article 7. Réinsertion dans la population active de travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement mentionne l’adoption de la loi 6/2017, du 24 octobre, sur les réformes urgentes du travail indépendant. Cette loi modifie le Statut des travailleurs indépendants en ce qui concerne le droit des travailleuses indépendantes – qui ont interrompu leur activité en raison de leur maternité, et de l’adoption, de l’accueil ou de la prise en charge d’un enfant - à une réduction de leur cotisation de travailleuse indépendante pendant 12 mois si elles reprennent le travail dans un délai de 2 ans à compter de la date d’interruption de leur travail. La condition d’accès à cette réduction, qui était d’avoir remplacé la travailleuse indépendante par une personne liée par un contrat d’intérim, est supprimée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleuses indépendantes qui ont bénéficié de cette réduction. La commission prie aussi de nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’impact de l’accord sur le Programme exceptionnel d’activation de l’emploi qu’ont conclu, le 15 décembre 2014, le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Article 9. Négociation collective. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la quatrième convention collective pour le personnel de l’AGE. Son article 6 prévoit que la conciliation de la vie familiale, personnelle et professionnelle constitue un principe fondamental de la politique des ressources humaines de l’AGE. Cet article reconnaît que promouvoir le principe de conciliation est essentiel pour les questions de la durée du travail et des congés, de la création de postes et de la mobilité, et de la formation et du perfectionnement professionnel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les questions spécifiques relatives à la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles visées dans les négociations collectives, dans le secteur public et dans le secteur privé, y compris : i) des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues ; ii) sur les secteurs et le nombre, ventilé par sexe, de travailleurs couverts ; et le nombre, la nature et les résultats des plaintes déposées par les travailleurs sur le fondement des clauses de ces conventions.
Article 11. Plans pour l’égalité. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission note que, pour établir le diagnostic préalable négocié pour l’élaboration des plans pour l’égalité, il faut examiner l’exercice coresponsable des droits liés à la vie personnelle, familiale et professionnelle (par exemple, obtenir des informations sur le nombre et les motifs des congés et des congés sans solde pris par les travailleurs, et sur les critères et les moyens utilisés pour informer les travailleurs et les travailleuses des droits à la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle. Pour établir le diagnostic préalable négocié, il faut aussi établir comment les prérogatives des entreprises affectent particulièrement les personnes ayant des responsabilités de prise en charge. La commission note aussi que les plans pour l’égalité devraient comprendre des informations sur les mesures destinées à favoriser l’exercice coresponsable des droits à la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les tendances constatées dans les évaluations précédentes, et sur les types de mesures généralement prises dans les plans pour l’égalité en vue de la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles.
Observation générale. En ce qui concerne les questions susmentionnées, et d’une manière plus générale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2019 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans cette observation générale, la commission rappelle que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements, et souligne l’importance de la convention à cet égard. Dans l’observation générale, la commission demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale visant à atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publique pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès à tous les travailleurs, sur une base volontaire, à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux points soulevés dans cette observation.

C156 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) transmises avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ce sujet.
Article 4 b) de la convention. Conditions d’emploi et sécurité sociale. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption du décret-loi royal no 3/2021, du 2 février 2021, portant adoption de mesures pour réduire les écarts entre hommes et femmes ainsi que d’autres questions dans les domaines de la sécurité sociale et de l’économie. Ce décret remplace le «complément de maternité» (considéré comme discriminatoire par l’arrêt du 12 décembre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne) par le «complément de pensions contributives pour la réduction des écarts entre hommes et femmes». Le gouvernement indique qu’il s’agit de corriger une situation d’injustice structurelle qui se prolonge dans le domaine des pensions – cette injustice étant liée à la prise en charge par les femmes des tâches liées aux soins des enfants – et de réduire à moins de 5 pour cent l’écart entre hommes et femmes en matière de pensions. Le nombre d’enfants est le critère d’attribution de ce complément, auquel ont accès les mères et les pères qui peuvent démontrer que la prise en charge d’enfants à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant a eu un effet préjudiciable sur leurs cotisations. La commission note que la CCOO indique que l’écart entre hommes et femmes dans le système de sécurité sociale persiste, en partie en raison du rôle des femmes dans la prise en charge du foyer et du milieu familial, et que, si les mesures de protection des travailleurs liées au travail et à la sécurité sociale ont contribué à réduire cet écart, il faut prendre d’autres mesures plus ambitieuses pour garantir une égalité effective à tous les niveaux de la société. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les augmentations du montant des allocations pour enfants à charge, pour enfants à charge en situation de handicap, pour enfants à charge dans les familles nombreuses ou monoparentales ou pour les familles dans lesquelles la mère est en situation de handicap, et pour les enfants adultes à charge en situation de handicap, et sur la révision des conditions d’accès à ces allocations. La commission note également que le gouvernement fait état de l’adoption du décret-loi royal no 20/2020 du 29 mai 2020 établissant le revenu minimum de subsistance. Le gouvernement explique que la perception de l’allocation de revenu minimum de subsistance est incompatible avec la perception des allocations pour enfant à charge ou pour enfant mineur sans handicap ou ayant un handicap de moins de 33 pour cent. Ces allocations ne pourront pas être demandées après juin 2020, car on considère qu’elles sont intégrées dans l’allocation de revenu minimum de subsistance. Le gouvernement fait état aussi, en ce qui concerne l’allocation pour les mineurs atteints de cancer ou d’autres maladies graves, de l’extension de la liste des maladies couvertes par cette allocation et de l’assouplissement de la condition requise de traitement continu. La commission prend bonne note de ces informations et veut croire que l’application du complément aux pensions contributives et du revenu minimum de subsistance auront l’impact escompté sur la réduction de l’écart entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution à ce sujet et sur le nombre de personnes – ventilées par sexe et par situation familiale – qui bénéficient de ces prestations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C169 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C172 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), qui figurent dans le rapport du gouvernement, et des réponses du gouvernement à ce sujet. En particulier, la commission note l’observation de la CCOO selon laquelle les négociations collectives sectorielles sont au point mort. La CCOO indique que la négociation de conventions est bloquée pour plus de 800 000 travailleurs et travailleuses du secteur, lesquels n’ont pas pu avancer dans la négociation de 39 conventions collectives sectorielles sur les 53 en vigueur (nationales, régionales et provinciales). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Durée du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises sur la durée du travail pendant la période couverte par son rapport. Le gouvernement mentionne le décret-loi royal 6/2019, qui garantit «l’exercice du droit de demander des adaptations dans la durée et la répartition de la journée de travail, l’organisation de la durée du travail et les modalités du travail, y compris le travail à distance, pour donner effet au droit de concilier vie familiale et vie professionnelle» (article 34.8 du Statut des travailleurs (ci-après ET)). De plus, le décret-loi royal 6/2019 ajoute au paragraphe 4 de l’article 12 de l’ET une disposition garantissant la non-discrimination entre femmes et hommes dans les contrats à temps partiel, et modifie l’article 37 de l’ET en ce qui concerne les congés, pour donner les mêmes droits aux hommes et aux femmes dans les cas de naissance d’un enfant, d’adoption et de garde à des fins d’adoption et de placement. Le gouvernement mentionne aussi le décret-loi royal 8/2019, qui ajoute un nouveau paragraphe 9 à l’article 34 de l’ET, lequel oblige les employeurs à enregistrer la durée quotidienne du travail. Le gouvernement ajoute que le paragraphe 5 de l’article 7 du texte consolidé de la loi sur les infractions et sanctions dans le domaine social a été modifié: désormais, le défaut d’enregistrement de la durée du travail constitue une infraction grave dans le domaine du travail.
La commission note également les informations statistiques fournies par le gouvernement sur les activités entre 2017 et 2020 de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, en ce qui concerne la «durée du travail» et les «heures supplémentaires», en particulier le nombre d’infractions constatées et de travailleurs touchés. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées au sujet de l’effet des modifications apportées récemment à l’ET au sujet des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration. Ces modifications portent sur la faculté qu’a l’entreprise, en l’absence d’accord, d’instaurer une répartition irrégulière, à concurrence de 10 pour cent, de la durée de la journée de travail au cours de l’année, et sur la réglementation des conditions du travail à temps partiel. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations spécifiques à cet égard et le prie à nouveau de fournir ces informations.
Article 6 de la convention. Rémunération. La commission prend note des informations données par le gouvernement sur les modifications apportées en matière de rémunération. Le gouvernement indique que les décrets royaux 1462/2018 et 231/2020 ont fixé pour 2019 et 2020 le salaire minimum interprofessionnel, et que ce dernier décret royal a été prorogé dans l’attente de l’adoption du décret royal fixant le salaire minimum interprofessionnel pour 2021, dans le cadre du dialogue social. Le gouvernement ajoute que, en vertu du décret-loi 6/2019, le droit des travailleurs à une rémunération correspondant à leur travail a été expressément consacré dans l’article 28 de l’ET, qui prévoit l’égalité de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe. Cet aspect est visé en détail dans le décret royal 902/2020 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement mentionne aussi le décret-loi royal 19/2020, en application duquel des mesures complémentaires ont été prises en matière agricole, scientifique, économique, fiscale, d’emploi et de sécurité sociale pour atténuer les effets de la COVID-19. Ce décret-loi royal comprend une réglementation spécifique en cas d’absence de réponse administrative dans le cadre des procédures de garantie salariale prévues à l’article 33 de l’ET, et un paragraphe 11 a été ajouté à l’article 33. Ce paragraphe indique que l’absence de réponse de l’administration dans ce cas a, au terme d’une période de trois mois, un effet positif sur la procédure au sujet de laquelle l’administration n’a pas statué.
La commission prend note des informations statistiques sur les activités que l’inspection du travail et de la sécurité sociale a menées entre 2017 et 2020 en ce qui concerne les salaires, les bulletins de salaire et les justificatifs de paiement final dans l’hôtellerie et la restauration, y compris sur le nombre d’infractions constatées et de travailleurs touchés. En particulier, la commission prend note que le nombre d’infractions a fortement augmenté entre 2017 (168 infractions) et 2020 (272 infractions), et que le nombre de travailleurs affectés par ces infractions a doublé entre 2017 (1 437 travailleurs) et 2020 (2 995 travailleurs). En même temps, la commission note que les sanctions imposées pour ces infractions ont augmenté de manière significative (de 640 051 euros en 2017 à 923 211,23 euros en 2020). La commission prend également note des statistiques sur la variation moyenne des salaires convenue dans l’hôtellerie et la restauration par des accords d’entreprise (1,37 pour cent) et des accords de niveau supérieur à celui de l’entreprise (0,58 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des statistiques ventilées sur les activités d’inspection dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, y compris le nombre d’inspections effectuées, le nombre et le type d’infractions détectées et les résultats. En outre, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à l’augmentation significative du nombre d’infractions touchant les travailleurs du secteur.
Article 8 de la convention. Application de la convention. Conventions collectives conclues dans le secteur. La commission prend note des indications du gouvernement sur les conventions collectives conclues dans le secteur entre 2017 et 2020. Le gouvernement mentionne les conventions collectives au niveau de l’État et des Communautés autonomes dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration collective. Le gouvernement fournit des tableaux des conventions collectives au niveau provincial ou supérieur et des accords d’entreprise pour les activités relevant des «services d’hébergement» et des «services de restauration et de consommation de boissons». En ce qui concerne l’Accord de travail de portée nationale pour le secteur de l’hôtellerie (ALEH), la commission prend note de la résolution du 11 novembre 2020 de la Direction générale du travail, qui porte enregistrement et publication des accords de modification et de prorogation de l’ALEH V, publiés au Journal officiel de l’État no 307 du 23 novembre 2020. Conformément à cette résolution, la commission de négociation de l’ALEH a accepté de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 le champ d’application temporaire de l’ALEH V, et d’inclure dans le texte en vigueur les accords qui seront conclus dans le cadre de la procédure de révision et de négociation permanente entre les parties représentatives de ce secteur public de l’hôtellerie.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application dans la pratique de la convention – entre autres, conventions collectives sectorielles et au niveau de l’entreprise, extraits de rapports d’inspection, décisions judiciaires, nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe et par âge, et nombre et nature des infractions constatées. Notant la référence du gouvernement au décret-loi royal 28/2020 dans le contexte de l’amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est assuré pour les travailleurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, y compris des données statistiques ventilées sur le nombre de ces travailleurs qui font usage du décret-loi royal 28/2020.
Femmes de chambre. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention en ce qui concerne les femmes de chambre, et sur les cas allégués d’achat et de vente d’emplois de femmes de chambre. La commission note que le gouvernement indique que, en août 2018, la Table ronde pour un emploi de qualité dans l’hôtellerie avait convenu de mettre en place un groupe de travail en vue de l’élaboration, au niveau de l’État, d’un guide pratique pour évaluer les risques professionnels dans l’hôtellerie – ce guide devait porter sur les risques ergonomiques et psychosociaux auxquels les travailleurs du secteur seraient particulièrement exposés, l’ensemble de ces risques devant être intégrés dans la perspective de genre qui est nécessaire. En septembre 2019, l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail a élaboré le guide pour la gestion et l’évaluation des risques ergonomiques et psychosociaux dans l’hôtellerie. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application dans la pratique de la convention aux femmes de chambre. En l’absence de réponse du gouvernement à sa demande concernant les cas allégués d’achat et de vente d’emplois de femmes de chambre, la commission réitère sa demande. De plus, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations à propos de l’impact de la crise de la COVID-19 sur les conditions de travail des femmes de chambre, notamment sur leurs salaires et leurs prestations sociales, et au sujet des mesures prises pour atténuer cet impact.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Rappelant que l’Espagne a ratifié le Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, en septembre 2017, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2019 sur les mesures prises pour mettre en œuvre la convention telle que complétée par le protocole. La commission prend également note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
En outre, la commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), incluses dans le rapport du gouvernement de 2019 ainsi que dans ses informations complémentaires.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphe 1 du protocole. Mesures efficaces pour lutter contre le travail forcé, y compris la traite des personnes.

1. Article 1, paragraphe 2, du protocole. Plan national et action systématique et coordonnée. La commission note que le Plan intégral de lutte contre la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle, couvrant la période 2015-2018, a été adopté suite au diagnostic mené sur la mise en œuvre du premier Plan intégral de lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle (2009-2012). Ce deuxième plan inclut cinq priorités: i) renforcement de la prévention et de la détection de la traite; ii) identification, protection et assistance des victimes; iii) analyse et renforcement des connaissances pour une réponse efficace; iv) activation des poursuites judiciaires; et v) coordination et coopération entre institutions et participation de la société civile. La commission observe que le plan attribue au Forum social contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle la fonction de suivre et d’évaluer sa mise en œuvre, notamment à travers l’élaboration de rapports annuel d’exécution, et de formuler des propositions pour améliorer l’efficacité des mesures prévues.
La commission note par ailleurs que sur le plan institutionnel, en 2014, le gouvernement a établi la fonction de Rapporteur national sur la traite des êtres humains chargé de suivre les actions, plans et politiques de lutte contre la traite des êtres humains. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport de 2019 que l’existence du Bureau du Rapporteur national répond à la nécessité d’adopter une vision intégrale de la traite au niveau national en réunissant les principaux acteurs de l’administration et les entités spécialisées de la société civile chargées de l’assistance aux victimes. La commission observe également qu’une autre forme de coordination a été mise en place dans le cadre de la commission de suivi du Protocole-cadre de protection des victimes de traite des êtres humains, prévu à l’article 140 du décret royal 557/2011 qui approuve le règlement de la loi 4/2000 des droits et libertés des Étrangers en Espagne. Le protocole-cadre établit les lignes directrices pour l’action et la coordination des différentes entités intervenant dans la détection, l’identification, l’assistance et la protection des victimes de traite.
Le gouvernement indique que, suite à la ratification du Protocole à la convention n° 29, la table de dialogue social a mis à son ordre du jour l’élaboration d’un plan d’action national contre le travail obligatoire et autres activités humaines forcées. Le gouvernement précise dans les informations supplémentaires communiquées en 2020 que l’élaboration d’un Plan stratégique national contre la traite des êtres humains (PENTRA) est en cours d’étude et qu’il couvrira toutes les formes de traite énoncées dans la législation pénale en vigueur, y compris le travail forcé. La commission note à cet égard que, dans ses observations, l’UGT souligne que les plans d’action adoptés précédemment ne couvraient que la traite à des fins d’exploitation sexuelle des femmes, ce qui laisse les victimes de traite à d’autres fins avec une protection moindre. La CCOO regrette également qu’un plan d’action intégral de prévention et d’éradication de la traite à des fins d’exploitation au travail n’ait pas été adopté malgré un projet développé précédemment sous l’égide du ministère de l’Intérieur. Le syndicat exprime sa préoccupation face à la situation de vulnérabilité des travailleurs migrants victimes de traite, de travail forcé, ou d’exploitation, spécialement dans le secteur agricole. La CCOO considère en outre indispensable de poursuivre les travaux législatifs commencés en 2018 pour l’adoption d’une loi intégrale contre la traite des personnes en vue d’une meilleure détection et protection des victimes.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Plan stratégique national de lutte contre la traite des êtres humains (PENTRA) couvre également la traite à des fins d’exploitation au travail et pas uniquement la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle. Elle prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer si le Plan d’action national contre le travail obligatoire et autres activités humaines forcées a été adopté et, le cas échéant, la manière dont sont définies les activités humaines forcées et les pratiques que cette notion recouvre. Sur le plan institutionnel, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée en pratique une coordination et une action systématique de lutte contre l’ensemble des pratiques relevant du travail forcé. Elle souhaiterait à cet égard que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur les actions menées par le Rapporteur national sur la traite des êtres humains et sur son interaction avec les autres institutions. Prière également de fournir des informations sur l’évaluation de la politique de lutte contre toutes les formes de travail forcé (traite des personnes et situations d’exploitation au travail relevant du travail forcé).
2. Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Sanctions. La commission rappelle que plusieurs dispositions du Code pénal incriminent des pratiques relevant de la définition du travail forcé, telles que l’article 177 bis (traite des êtres humains); l’article 187 (prostitution forcée); les articles 311 et 312 (imposition de conditions de travail portant atteinte, supprimant ou restreignant les droits des travailleurs, en recourant à la tromperie ou en abusant d’une situation de nécessité). S’agissant de la répression du crime de traite, la commission note l’action de la Brigade centrale contre la traite des êtres humains, qui, en collaboration avec les autorités judiciaires, de poursuite, de police ou administratives, lutte contre les réseaux et organisations criminelles impliqués dans la traite, l’exploitation au travail ou l’exploitation de la prostitution (Ordre INT/28/2013 du ministère de l’Intérieur). La commission observe également que, suite à l’adoption en juin 2016 de l’instruction 6/16 du secrétariat d’État à la sécurité, des «interlocuteurs sociaux sur la traite des êtres humains» ont été établis au sein de la Police nationale et de la Garde civile. Ces interlocuteurs sociaux assurent la coordination, la coopération et la promotion des mesures de lutte contre la traite dans leur zone de compétence territoriale et servent de points de contact avec les organisations expérimentées en matière d’assistance aux victimes de la traite.
Le gouvernement se réfère également au rôle fondamental de l’inspection du travail dans l’identification des cas de traite et des délits contre les droits des travailleurs, soulignant que les informations recueillies par ses agents constituent un pilier essentiel de la procédure judiciaire ultérieure. Le gouvernement mentionne à cet égard la convention établissant un cadre général de collaboration entre l’inspection du travail et les forces et corps de sécurité en matière de lutte contre l’emploi irrégulier et la fraude à la sécurité sociale qui couvre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ainsi que l’exploitation au travail sans traite, et les discriminations graves dans l’emploi. La convention prévoit la constitution de groupes d’intervention mixtes qui, lorsqu’ils constatent des indices de l’existence d’un délit en informent le ministère public et l’autorité judiciaire. En parallèle, l’inspecteur peut initier la procédure sanctionnatrice si les faits constituent également une infraction administrative. La commission observe à cet égard que le Plan directeur pour un emploi digne (2018-2022) se réfère à l’intensification de la coordination entre l’inspection du travail et les forces de l’ordre, prévue dans cette convention de collaboration, ainsi qu’au renforcement des activités de formation de l’inspection. La Commission note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que la convention de collaboration est en cours de révision.
La commission prend également note des informations fournies sur la formation dispensée aux juges dans le cadre du Plan de formation continue du Conseil général du Pouvoir judiciaire (couvrant notamment l’identification du délit de traite, le cadre juridique et la jurisprudence concernant l’exploitation au travail) ainsi que des statistiques produites par le Ministère public (Fiscalia General del Estado) sur les procédures dans les affaires de traite à des fins d’exploitation sexuelle et les décisions rendues entre 2013 et 2018 (624 procédures initiées, 112 décisions prononcées dont 74 confirmatoires). Par ailleurs, entre avril 2019 et juin 2020, 40 décisions ont été rendues sur la base de l’article 177 bis et 86 sur la base de l’article 311 du Code pénal. La commission observe en outre, d’après les décisions de justice communiquées, qu’il existe une jurisprudence abondante qui a défini et interprété les éléments constitutifs du délit de traite des personnes (art. 177 bis) et les délits prévus aux articles 311 et 312 du Code pénal.
La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour renforcer les capacités des acteurs de la chaine pénale ainsi que l’inspection du travail pour parvenir à assurer une meilleure détection et répression des pratiques de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de toute situation d’exploitation au travail constitutive de travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les groupes d’interventions mixtes constitués conformément à la convention établissant le cadre général de collaboration entre l’inspection du travail et les forces et corps de sécurité en matière de lutte contre l’emploi irrégulier, et sur les moyens dont ils disposent. Prière également de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées pour les délits de traite (art. 177bis) et les délits contre les droits des travailleurs (art. 311 et 312) et sur les sanctions imposées aux auteurs de ces délits.
3. Article 2 du protocole. Prévention. Alinéas a) et b): Sensibilisation, éducation et information. La commission prend note des mesures prises dans le cadre du deuxième Plan intégral de lutte contre la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle destinées à prévenir et sensibiliser à la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Elle note que ces mesures avaient notamment pour objectif de rendre visible la réalité de la traite; sensibiliser sur l’impact de la demande de services sexuels; promouvoir un message de «tolérance 0» par rapport à la traite; réaliser des études pour mieux comprendre les caractéristiques de la traite à des fins d’exploitation sexuelle; compiler les données. À cet égard, la commission observe que le Centre d’intelligence contre le terrorisme et le crime organisé (CITCO) gère une base de données spécifique sur la traite des personnes (BDTRATA) et publie régulièrement des rapports. La commission prie le gouvernement de renforcer les activités de sensibilisation et d’éducation sur la traite des personnes, en particulier à des fins d’exploitation au travail, ainsi que sur les autres formes d’exploitation au travail relevant du travail forcé, notamment dans les secteurs à risque, comme l’agriculture. Prière également de continuer à fournir des informations sur les données compilées et sur les études réalisées à cet égard.
Alinéa c). Renforcement de l’inspection du travail. La commission note que le Plan directeur pour un travail digne 2018-2020 a pour objectif de donner une impulsion qualitative aux actions développées par l’inspection du travail et prévoit des mesures dans les domaines de la protection des droits fondamentaux et la promotion de l’égalité, le renforcement de la lutte contre l’économie irrégulière, la lutte contre l’abus des recours aux contrats à durée déterminée ou encore aux heures supplémentaires non payées. Le gouvernement souligne en se référant à l’expérience acquise par l’inspection du travail dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes que si le nombre de cas détectés est faible par rapport au nombre d’interventions, les cas existants constituent une tel recul dans la jouissance des droits du travail les plus basiques qu’il convient de lutter avec tous les moyens possibles. La commission salue la volonté de renforcer les capacités de l’inspection du travail à la prévention et à l’identification d’abus et de violations de la législation du travail qui pourraient être constitutifs de travail forcé et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour permettre à l’inspection d’intervenir dans les secteurs où il est plus difficile d’atteindre les victimes.
Alinéa d). Protection des migrants au cours du processus de recrutement. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les visites d’inspection menées dans le secteur agricole où sont embauchés en grande majorité des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour contrôler le processus de recrutement de ces travailleurs et pour s’assurer que ceux-ci sont correctement informés de leurs conditions d’emploi.
Alinéa e): Appui à la diligence raisonnable des entreprises La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appuyer à la diligence raisonnable des entreprises.
4. Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission a précédemment noté l’adoption du Protocole-cadre de protection des victimes de traite des êtres humains qui met en œuvre les droits prévus aux articles 140 à 146 du règlement d’application de la loi des droits et libertés des étrangers (loi 4/2000) concernant notamment les informations devant être données aux victimes dans une langue qu’elles comprennent, la période de rétablissement et de réflexion, l’exemption de responsabilité administrative des victimes pour résidence illégale, les autorisations de résidence et de travail pour circonstances exceptionnelles, le retour assisté dans le pays d’origine des victimes. Le Protocole-cadre prévoit que des unités de polices disposent d’une formation spécifique en matière d’identification et d’assistance des victimes. Ce sont elles qui mènent les entretiens avec les victimes. Le processus d’identification d’une victime se fait sur la base d’une liste d’indicateurs. Les autorités policières doivent alors informer les victimes de l’assistance qui peut leur être prodiguée (logement convenable, aide matérielle, assistance psychologique, assistance médicale, services d’interprétation et assistance juridique), et le cas échéant, les mettre en contact avec les services sociaux compétents et les ONGs. La commission note que le deuxième Plan intégral de lutte contre la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle prévoit le renforcement de l’appui des ONGs et des subventions qui leur sont octroyées.
La commission note par ailleurs que les employeurs qui embauchent pour une durée déterminée ou indéterminée des victimes de traite qui ont obtenu un permis de séjour et de travail en raison de circonstances exceptionnelles, ont droit à une réduction mensuelle de la cotisation de sécurité sociale de l’employeur (loi 26/2015, du 28 juillet, de modification du système de protection de l’enfance et de l’adolescence).
La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature de l’assistance qui est accordée aux victimes de traite ainsi qu’aux victimes d’exploitation au travail relevant du travail forcé (assistance médicale et psychologique, logement, nombre de délais de réflexion, de permis de séjour et de permis de travail octroyés, etc.), en précisant le nombre de victimes qui en ont bénéficié. Observant que la qualité de «victime potentielle de traite» est déterminée par les autorités de police, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les victimes de traite qui ne sont pas identifiées par les autorités de police ou les victimes d’autres pratiques relevant du travail forcé bénéficient des mesures de protection prévues par la convention. Prière de fournir des informations sur la collaboration existant entre les acteurs étatiques et les ONGs en ce qui concerne l’identification et la protection de ces victimes.
5. Article 4, paragraphe 1, du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. La commission rappelle que la loi 4/2015 sur le statut de la victime de délits qui énumère les droits des victimes au cours du procès et en dehors de celui-ci, prévoit une attention spécifique pour les victimes les plus vulnérables, dont font partie les victimes de traite (art. 23). Parmi ces droits, sont garantis les droits des victimes à être entendues et informées sur la procédure pénale, à bénéficier de services de traduction et d’interprétation, au remboursement des frais, et à l’assistance juridique gratuite. La commission prend dument note de la mise en place par le ministère de la Justice de bureaux d’assistance aux victimes, composés de psychologues, avocats et travailleurs sociaux, qui fournissent des informations générales sur les droits des victimes, dont la possibilité d’accéder à un système public d’indemnisation du préjudice subi (art. 27 et 28). À cet égard, la commission note que, selon la loi sur la procédure pénale, les procureurs sont tenus de demander une indemnisation pour les victimes de toute infraction, sauf si la victime renonce expressément à se faire indemniser. En outre, s’agissant de la possibilité pour les juges d’ordonner la saisie des biens, effets, et gains provenant de certains délits dont la traite des personnes et les délits contre les droits des travailleurs (art. 127bis du Code pénal), la commission note la mise en place d’un bureau chargé de récupérer et gérer ces avoirs et de les utiliser pour des activités de prévention et d’assistance aux victimes (Bureau pour le recouvrement et la gestion des avoirs (ORGA), décret royal 948/2015 du 23 octobre 2015).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels les procureurs ont ordonné l’indemnisation des victimes ainsi que sur les mesures d’exécution prises pour mettre en œuvre les décisions y relatives, notamment dans le cadre du système public d’indemnisation Prière également de fournir des informations sur les actions prises sur la base de l’article 127bis du Code pénal pour confisquer les biens, les avoirs et les gains provenant de la traite et les actions déployées par l’ORGA à cette fin.
6. Article 6. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que, contrairement à ce que prévoit le Protocole à la convention n° 29, aucune référence n’est faite aux partenaires sociaux dans les textes qui mettent en place les mécanismes compétents en matière de lutte contre la traite des personnes et de travail forcé. Selon l’UGT, les partenaires sociaux se retrouvent ainsi par exemple dans l’impossibilité de participer aux programmes développés par les administrations publiques dans le domaine de l’assistance aux victimes de traite et ils ne peuvent pas obtenir les subventions prévues à cet effet. Dans ses observations communiquées avec les informations supplémentaires du gouvernement, l’UGT ajoute que les partenaires sociaux ne sont pas consultés dans le cadre de l’élaboration du PENTRA qui couvrira la traite des personnes et le travail forcé. Le gouvernement indique à ce sujet que le PENTRA, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale contre le crime organisé et la délinquance grave, est élaboré sous l’égide du Secrétariat d’État à la Sécurité, avec la participation des acteurs impliqués, notamment les entités et organisations spécialisées dans l’assistance et la protection des victimes. Le gouvernement considère que le PENTRA n’est pas conçu comme un plan d’action pour lutter contre le travail forcé au sens de l’article 1 du protocole, et que depuis 2018 un groupe de travail a été constitué sous l’égide du ministère du Travail pour élaborer le Plan national contre le travail obligatoire et autres activités humaines forcées.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient consultées dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de toute politique ou plan d’action destinés à lutter contre toutes les pratiques relevant de la définition du travail forcé, donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière notamment d’indiquer comment les partenaires sociaux peuvent être associés aux actions développées dans le cadre du Protocole-cadre de protection des victimes, en particulier en matière d’identification des victimes.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de réaliser des travaux de collaboration sociale pour les bénéficiaires de prestations de chômage.

Dans ses précédents commentaires, la commission a examiné la question de l’obligation pour les personnes bénéficiant de prestations de chômage d’accepter des travaux de collaboration sociale (réglementés par le décret n° 1809/1986). La commission a noté que la CCOO considérait que les chômeurs ne peuvent pas exprimer librement leur consentement à la réalisation de ces travaux dans la mesure où un refus entraîne la suspension de leurs prestations de chômage – prestations auxquelles ils ont droit après avoir préalablement cotisé pendant une certaine période. La CCOO a souligné que l’obligation d’accepter de réaliser des travaux de collaboration sociale s’ajoute à l’obligation d’être à la recherche active d’un emploi; de participer à des programmes d’emploi ou de formation; et d’accepter toute offre de placement adéquat. Le gouvernement a indiqué quant à lui que la participation à ces travaux favorise l’insertion des chômeurs en maintenant leurs aptitudes physiques et professionnelles et que cette participation est exigée quand il n’est pas possible d’incorporer le bénéficiaire des prestations dans le marché du travail. Le gouvernement a précisé que le niveau d’employabilité du chômeur augmente après avoir participé à des travaux de collaboration sociale, en particulier les chômeurs de longue durée. La commission a prié le gouvernement de veiller à ce que le refus d’accepter les travaux de collaboration sociale n’entraîne pas la suspension du droit aux prestations de chômage, en particulier pour les personnes qui viennent de perdre leur emploi et doivent disposer d’une période raisonnable pour rechercher et choisir librement un emploi convenable. Elle a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des travaux de collaboration sociale dans la pratique.
La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de personnes accomplissant des travaux de collaboration sociale, leur profil, leur répartition géographique, les secteurs d’activité concernés, etc. Elle note que le gouvernement réitère que l’obligation d’accomplir des travaux de collaboration sociale doit s’appliquer de manière restrictive et concerner les personnes pour lesquelles ce type de relation convient davantage qu’une relation d’emploi normale. Par ailleurs, en cas de mauvaise application de la législation régissant les travaux de collaboration sociale, il existe des mécanismes correctifs, tant administratifs que judiciaires, destinés à prévenir les abus. À cet égard, la CCOO considère que la loi ne prévoit pas une utilisation «restrictive» et qu’il ne convient pas de laisser cette appréciation au bon vouloir des administrations qui gèrent les prestations de chômage. Elle ajoute que la participation à ces travaux peut être exigée des personnes bénéficiaires des prestations de chômage dès le 1er jour de leur période de chômage. La CCOO observe que le faible nombre de sanctions imposées ne signifie aucunement que les bénéficiaires acceptent volontairement ces travaux dans la mesure où un refus entraine la suspension des prestations qui constituent, dans la grande majorité, leur seul moyen de subsistance.
La commission observe que le recours aux travaux de collaboration sociale a augmenté en 2018 pour légèrement diminué en 2019 passant de 1502 en 2017 à 2326 en 2018 et 2127 en 2019. Elle remarque également que certaines communautés autonomes n’y ont pas ou très peu recours. Les personnes qui doivent accomplir ces travaux sont en grande majorité des hommes et les tranches d’âge les plus concernées sont les 55- 59 ans, les plus de 59 ans, suivies des 45-49 ans. Enfin, le gouvernement indique qu’entre 2016 et mai 2020 des mesures de sanctions ont été appliquées à 18 personnes.
La commission rappelle que dans les régimes où le versement des prestations de chômage est soumis à la condition que le bénéficiaire ait travaillé ou cotisé à un régime d’assurance chômage pendant une période minimale et où la période pendant laquelle les prestations sont versées est liée à la durée de la période d’activité, le fait d’exiger en outre du bénéficiaire l’accomplissement de travaux qui ne constituent pas un emploi convenable peut avoir une incidence sur l’application de la convention (voir étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragr. 129-131 et 205). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui refusent les travaux de collaboration sociale ne soient pas sanctionnées par la suspension de leurs prestations de chômage quand celles-ci constituent un droit basé sur des contributions préalables. Compte tenu de l’objectif de réinsertion professionnelle poursuivie par la participation aux travaux de collaboration sociale, d’une part, et du faible nombre de refus et de sanctions imposées, d’autre part, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour prévoir le caractère volontaire de la participation aux travaux de collaboration sociale pour les chômeurs percevant des prestations de chômage basées sur des contributions préalables.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport et informations supplémentaires fournis par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission note également les observations concernant l’application de la convention no 81 formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées avec le rapport du gouvernement, et de celles de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 9 août 2019. La commission prend également note des observations concernant l’application des conventions nos 81 et 129 formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) conjointement à celles de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), reçues le 16 septembre 2019. En outre, elle prend note des réponses du gouvernement à l’ensemble de ces observations. Enfin, la Commission prend note des observations de l’UGT et de la CEOE, communiquées en 2020 avec les informations supplémentaires du gouvernement, et des réponses du gouvernement à toutes ces observations.
Mesures prises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations sur les mesures prises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. La commission note en particulier l’adoption du décret royal no 463/2020 du 14 mars déclarant un état d’alarme et d’autres mesures extraordinaires visant à prévenir la propagation du virus susmentionné et à protéger la santé des travailleurs et de la population en général, entre autres: i) la rationalisation des visites d’inspection; ii) les mesures de prévention et de protection en fonction des risques existants sur les lieux de travail (y compris la création d’une unité de gestion de crise sanitaire); et iii) la réorganisation des ressources de l’Organisme d’État de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) afin de consacrer tous les moyens disponibles à la situation d’alarme sanitaire dans le domaine de travail, en donnant la priorité aux activités liées à la pandémie dans les inspections provinciales.
À cet égard, la commission note que l’UGT, dans ses observations, considère que, compte tenu de l’autorisation temporaire de l’ITSS, dans le contexte de la pandémie, de contrôler le respect des obligations des employeurs en matière de santé publique, il est nécessaire, d’une part, de lui fournir les moyens et les ressources matérielles adéquates pour faire face à l’accroissement de ses tâches, en atteignant un grand nombre d’entreprises avec leurs activités, et, d’autre part, de permettre à ses agents d’arrêter l’activité des entreprises en cas de non-respect des exigences de prévention de la propagation de la COVID-19. L’UGT souligne également que, dans le contexte actuel, l’ITSS doit intensifier ses activités dans les campagnes agricoles, notamment en ce qui concerne la fraude à l’embauche, les conditions de logement des travailleurs agricoles saisonniers et le contrôle des mesures de santé et de sécurité au travail dans ce secteur. Enfin, l’UGT indique que le Conseil Général, organe de participation institutionnelle des partenaires sociaux au système de l’inspection du travail, n’a pas exercé ses fonctions ni tenu de réunions depuis près d’un an.
La commission note également que la CEOE indique que le rôle de l’ITSS dans l’assistance et l’information aux PME et TPE, qui ont été fortement touchées par les conséquences de la pandémie, devrait être renforcé, et que les instructions et critères de l’Inspection devraient être diffusés pour faciliter la bonne mise en œuvre des normes.
La commission note que, en réponse aux observations de l’UGT, le gouvernement indique que le décret-loi royal no 21/2020 du 9 juin sur les mesures urgentes de prévention, de confinement et de coordination pour faire face à la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, a autorisé temporairement non seulement les fonctionnaires de de l’ITSS, mais aussi les sous-inspecteurs du travail de l’échelle de sécurité et de santé au travail et, le cas échéant, les techniciens autorisés des Communautés Autonomes à réaliser des actions de contrôle dans le domaine de la santé publique. En ce qui concerne les observations de l’UGT sur le secteur agricole, le gouvernement indique que le nombre d’actions de l’ITSS planifié en 2020 a augmenté de 21 pour cent par rapport à 2019 et que ces actions intégrales vérifient sur place tous les aspects de la relation de travail, y compris les conditions de vie, de travail et de santé et sécurité des travailleurs.
En ce qui concerne le Conseil général, le gouvernement répond que la situation générée par la pandémie actuelle a empêché le fonctionnement normal de cet organe et que tant le Conseil de direction de l’Agence d’État que le Conseil susmentionné, les fonctions desquels sont liées entre elles, devraient retrouver un fonctionnement normal une fois la restructuration du premier achevée.
Enfin, la commission note qu’en réponse aux observations du CEOE, le gouvernement indique que l’ITSS fournit une assistance et des informations dans l’exercice de sa fonction d’inspection afin de faciliter un meilleur respect des règles par les entreprises et que l’ITSS publie des critères techniques sur les interprétations concernant certaines questions dans l’exercice de ses fonctions. La commission espère que les préoccupations signalées par l’UGT et les priorités soulevées par la CEOE seront discutées par le Conseil Général dès sa reprise de fonction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 16 et 21 f) et g) de la convention no 81; article 6, paragraphe 1) a) et b), et articles 14, 21 et 27 f) et g) de la convention no 129. Nombre des inspecteurs du travail qui exercent des fonctions selon les termes définis dans la convention. Statistiques incluses dans le rapport annuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de l’informer de la politique suivie en matière de ressources humaines pour déterminer les besoins en inspecteurs et sous-inspecteurs en vue d’assurer une couverture suffisante des lieux de travail assujettis à l’inspection, et de l’informer également de l’évolution des procédures de sélection. La commission prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement dans son rapport: i) les besoins des administrations publiques en ressources humaines en regard desquels les attributions budgétaires correspondantes ont été prévues qui ne peuvent pas être couverts par les effectifs existants sont publiés dans un document intitulé Offre d’emplois publics, approuvé chaque année par les organes directeurs des administrations publiques en se fondant sur les critères inscrits dans la loi portant Budget général de l’État, notamment en ce qui concerne le taux de renouvellement des effectifs fixé dans cette loi; ii) conformément à l’article 5 de la loi no 23/2015 du 21 juillet régissant le système de l’ITSS, l’admission dans l’un des corps qui font partie dudit système obéit aux règles de l’admission dans la fonction publique; et iii) la publication des avis de vacance de poste dans chacun des corps de l’ITSS doit mentionner le nombre de postes qui ont été autorisées par le Conseil des ministres dans le décret royal portant approbation de l’Offre d’emplois publics de l’Administration générale de l’État et d’emplois publics proposés par les Communautés autonomes ayant bénéficié du transfert organique des inspecteurs et sous-inspecteurs.
De même, la commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que le nombre des fonctionnaires inscrits à l’Organisme d’État de l’ITSS est insuffisant au regard des objectifs et de l’ampleur du champ à couvrir par leur surveillance et leur contrôle, et aussi que l’on ne précise pas le nombre des fonctionnaires d’appui qui ont été rattachés à l’Organisme d’État, ni les moyens matériels prévus pour le fonctionnement de ce dernier. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement: i) de 2016 à 2018, le personnel d’inspection a augmenté, étant passé de 944 inspecteurs et 854 sous-inspecteurs en 2016 à 999 inspecteurs et 922 sous-inspecteurs en 2018; au cours des années 2016 et 2017, ont été pourvu 119 postes d’inspecteurs et 152 postes de sous-inspecteurs; ii) le rapport sur l’exécution du Plan directeur 2018–2019–2020 présenté au Conseil des ministres du 9 août 2019 mentionne qu’il est prévu d’incorporer à l’ITSS au cours de la période d’exécution dudit plan au moins 833 nouveaux inspecteurs et sous-inspecteurs, ce qui correspond à une augmentation des effectifs de 23 pour cent au cours des cinq prochaines années; iii) depuis l’approbation du plan directeur, en juillet 2018, non moins de 33 nouveaux inspecteurs ont intégré l’ITSS, et au cours du mois de juin 2019, c’étaient 154 nouveaux inspecteurs et sous-inspecteurs qui devaient être recrutés en tant que fonctionnaire de carrière (à savoir 47 inspecteurs, 54 sous-inspecteurs du travail compétents dans le domaine de la sécurité sociale et 53 autres sous-inspecteurs compétents dans le domaine de la sécurité et de la santé); iv) le décret royal no 955/2018 du 27 juillet a approuvé l’Offre d’emplois publics afférente à l’année 2018, avec publication de processus de sélection visant à pourvoir 353 nouveaux postes d’inspecteurs et sous-inspecteurs, processus dont la finalisation était prévue pour juillet 2019; v) tout le personnel d’appui qui était en service avant l’entrée en fonctionnement effectif de l’Organisme d’État a été intégré dans ledit organisme, que ce soit dans les services centraux ou dans les services périphériques; et vi) un montant de 229 221,29 euros a été affecté à l’acquisition de mobilier et d’équipements individuels à l’ITSS et un montant de 251 642,42 euros a été consacré à des travaux de modernisation des biens immeubles.
La commission note également que l’UGT allègue qu’il est essentiel que les crédits budgétaires afférents au financement du fonctionnement de l’Inspection du travail soient approuvés. Le gouvernement indique à cet égard que, conformément au Plan directeur, pour la première fois le projet de loi portant Budget général de l’État pour 2019 comporte un budget distinct pour l’Organisme d’État de l’ITSS, ce qui implique une augmentation de 24,4 pour cent par rapport au budget affecté à l’ITSS en 2018, qui passe ainsi de 126,46 à 157,36 millions d’euros.
La commission note également que le gouvernement indique que, comme le fait ressortir le rapport annuel de l’ITSS, en 2018 il a été procédé à 266 718 visites, qui ont donné lieu à 1 020 063 actes et au constat de 91 325 infractions à la législation d’ordre social (dont 2 455 ont donné lieu à une requête administrative), pour un montant total de 307 566 196,48 euros d’amendes. Enfin, la commission note qu’en réponse à sa demande d’informations sur la création de l’Office national de lutte contre la fraude, le gouvernement indique que, conformément à l’article 13.1 de ses statuts (décret royal no 192/2018 du 6 avril) cet office national est l’un des organes qui forment la structure centrale de l’Organisme d’État de l’ITSS et il a pour mission d’assurer et coordonner l’application des mesures de lutte contre le travail non déclaré, l’emploi irrégulier et la fraude à la sécurité sociale et, par ailleurs, de coordonner son action avec l’ensemble des actions de l’Inspection. Le gouvernement indique également que le fonctionnement de cet office est régi par les articles 15 à 17 du statut de l’Organisme d’État et que son personnel est composé actuellement de 11 inspecteurs et six sous-inspecteurs. Tout en prenant note de ces progrès, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution du nombre des fonctionnaires faisant partie de l’Organisme d’État de l’ITSS, ainsi que des moyens matériels prévus pour le fonctionnement de cette entité.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Médiation et conciliation. La commission note qu’en réponse à ses questions concernant le nombre des inspecteurs et la part de leur temps de travail que ceux-ci consacrent à l’activité de médiation, le gouvernement communique les éléments suivants: i) il n’a pas été déterminé de nombre précis d’inspecteurs affectés à la fonction de médiation; ii) la loi no 23/2015 du 21 juillet régissant le Système de l’ITSS énonce l’incompatibilité de l’exercice simultané, par une seule et même personne, des fonctions d’arbitrage et d’inspection, dans les entreprises assujetties à son contrôle et à sa surveillance; iii) le nombre des procédures liées à des médiations dans des conflits collectifs ou des grèves a été de 106 en 2016, de 98 en 2017 et de 146 en 2018, ce qui représentait entre 0,07 et 0,10 pour cent du total des procédures en matière de relations du travail, de sorte que l’incidence des tâches de médiation dans le cadre de conflits du travail ou de grèves s’avère très faible, rapportée à l’ensemble de l’activité annuelle.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81 et articles 7, paragraphe 1, et 13 de la convention no 129. Surveillance et contrôle de l’Inspection du travail par une autorité centrale. Collaboration entre les fonctionnaires de l’Inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création, à travers la loi no 23/2015, de l’Organisme d’État de l’ITSS, en tant qu’entité autonome dotée de la personnalité juridique, et elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption des statuts de cet organisme, tels que prévus par la loi. La commission note que le gouvernement indique que le décret royal no 192/2018 du 6 avril porte adoption des statuts de cet organisme, en même temps qu’il sanctionne l’entrée en fonction de ce dernier.
La commission note également que l’UGT allègue que les fonctions du Conseil général tripartite telles que prévues à l’article 11 du décret royal no 192/2018 incluent obligatoirement la connaissance des plans et programmes d’action territoriaux. La commission note également que la CCOO souligne la nécessité d’une participation des syndicats les plus représentatifs à la conception du Plan directeur pour un Travail digne. À ce propos, elle note également que, dans leurs observations conjointes, l’OIE et la CEOE estiment qu’il est important de favoriser la collaboration des partenaires sociaux, tant au niveau de l’État qu’à celui des entités autonomes, dans la conception des plans d’action et campagnes d’inspection. La commission prend note, à ce propos, de la réponse du gouvernement, selon laquelle la loi no 23/2015 a renforcé la participation institutionnelle des partenaires sociaux au système d’inspection du travail en créant un organe de participation spécifique dénommé Conseil général. Le gouvernement ajoute que le décret royal no 192/2018 détaille les fonctions d’information, d’écoute et de consultation du Conseil général, ainsi que son régime de fonctionnement et sa composition. En particulier, l’article 11 dudit décret dispose que le Conseil général aura entre autres fonctions celle d’étudier les propositions émanant du Conseil de direction, en matière, entre autres, de plans et programmes généraux d’action de l’ITSS, ainsi que les mesures et stratégies nécessaires à leur exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement, dans la pratique, du Conseil général de l’Organisme d’État de l’ITSS, en donnant des exemples de la manière dont s’effectue la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation appropriée des inspecteurs. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant aussi bien la formation initiale que la formation continue portant sur la prévention des risques au travail, le gouvernement indique que la formation initiale portant sur la prévention des risques au travail continue d’être assurée au moyen du cours sélectif que suivent les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale et qu’elle a été renforcée à partir de 2017 avec la mise en place d’un cours sélectif s’adressant aux sous-inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité et santé au travail, formation qui est suivie d’une période de travaux dirigés dans certaines des sections provinciales d’inspection qui comptent des unités spécialisées en sécurité et santé au travail. Il indique également que, sur le plan de la formation permanente, on a mis en place des cours sur la prévention des risques au travail dans divers domaines et secteurs, comme ceux couverts par la Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et sur les règles de sécurité et de santé au travail et de prévention des risques dans les secteurs de la construction et de l’agriculture.
Articles 9, 10, 13 et 17 de la convention no 81 et articles 11, 14, 18 et 22 de la convention no 129. Nombre suffisant des inspecteurs du travail et contrôle des conditions de sécurité sur les lieux de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures susceptibles de parvenir, dans sa stratégie en matière de sécurité et santé au travail, à un juste équilibre entre prévention et sanctions. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’engagement de sous-inspecteurs compétents en matière de sécurité santé au travail et sur l’impact de l’action d’inspection en termes de prévention des risques au travail.
La commission note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: en 2017 et 2018 respectivement, il a été émis 113 336 et 114 779 injonctions de remédier à des déficiences, il a été dressé 17 046 et 20 290 constats d’infraction et, enfin, le montant total des amendes s’est élevé à 46 705 535,25 et 51 279 286,58 euros. Le gouvernement indique également que l’activité de l’ITSS en matière de prévention des risques au travail a été renforcée à travers des mesures telles que l’augmentation de l’effectif des inspecteurs et la création d’un nouveau corps de sous-inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité et santé au travail. En particulier, 32 fonctionnaires ont intégré le service actif en juin 2018 et 53 autres avaient achevé leur processus de sélection et leur période de tutorat et se trouvaient en attente d’une affectation pour intégrer le service actif dans des inspections provinciales. Le gouvernement indique également que, eu égard à la brièveté des délais écoulés depuis l’incorporation dans le service actif de la première promotion de sous-inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité santé au travail, il serait prématuré de se lancer dans une évaluation des effets de cette décision sur le degré de respect des normes de prévention des risques au travail et de lutte contre les accidents du travail. Tout en prenant note de ces progrès, la commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu’il sera en mesure de le faire, des informations sur l’impact que l’intégration des sous-inspecteurs du travail compétents en matière de sécurité et santé au travail dans le service actif a pu avoir sur le degré de respect des normes de prévention des risques au travail et de lutte contre les accidents du travail.
Article 12, paragraphe 1 c) ii), de la convention no 81. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 23/2015 a élargi les prérogatives des sous-inspecteurs compétents en matière d’emploi et de sécurité sociale (SESS), de telle sorte que sont désormais incluses dans ces prérogatives celles qui sont prévues dans la convention, en particulier de se faire remettre tous documents pertinents, et elle avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité d’habiliter les SESS à connaître des questions juridiques soulevées dans le domaine couvert par cette loi régissant l’ITSS à la lumière également de la loi-cadre no 1/1982 sur la protection civile du droit à l’honneur, au respect de la vie privée personnelle et familiale et à l’image (LOPCDH). La commission note que le gouvernement indique que l’article 14.4 de la loi no 23/2015 prévoit que, dans l’accomplissement des ordres de services qu’ils reçoivent pour l’exercice de leurs fonctions, les sous-inspecteurs du travail, qui jouissent du statut de représentants de l’autorité publique, sont habilités à procéder dans les formes prescrites aux alinéas 1 à 4 de l’article 13 (fonction des inspecteurs). Le gouvernement indique également que l’article 15.4 de la loi no 23/2015 offre des garanties aux fonctionnaires - notamment aux sous-inspecteurs du travail - appartenant au système, puisque, aux fins prévues à l’article 8, alinéa 1, de la LOPCDH, ne peuvent en aucun cas être considérées comme des immixtions illégitimes les actions menées par l’ITSS dans la poursuite de ses objectifs.

Questions liées spécifiquement à l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 6, paragraphe 1 a), 21 et 24 de la convention no 129. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le bon exercice des fonctions de l’inspection du travail dans l’agriculture quant au respect des heures du travail. De même, elle avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prévues ou mises en œuvre pour assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail dans les coopératives de travail ainsi que chez les travailleurs dépendants improprement désignés comme «travailleurs autonomes» en vue d’éluder les obligations légales en la matière.
La commission note que le gouvernement présente à ce sujet les éléments suivants: i) l’ITSS effectue couramment des contrôles portant sur la journée de travail, les périodes de repos et les heures supplémentaires, conformément aux compétences dont elle est investie par l’article 12 de la loi no 23/2015, et ces contrôles interviennent aussi bien sur signalement ou dénonciation que de manière courante, dans le cadre de visites d’inspection sur les lieux de travail effectuées sans préavis; ii) l’article 10 du décret-loi royal no 8/2019 du 8 mars portant mesures urgentes de protection sociale et de lutte contre la précarité au travail en termes de durée du travail a réformé le texte révisé de la loi portant Statut des travailleurs en réglementant la déclaration de la journée de travail aux fins de garantir le respect des limites concernant la durée journalière du travail et de créer un cadre de sécurité juridique, dans l’intérêt aussi bien des personnes qui travaillent que des entreprises et pour faciliter le contrôle incombant à l’ITSS.
La commission note que le gouvernement indique que le Plan directeur pour un Travail digne comprend des mesures conçues pour aborder le problème des travailleurs improprement qualifiés d’autonomes, y compris les situations qui peuvent se présenter dans les sociétés coopératives, ainsi que le déploiement de campagnes d’inspection spécifiques. Il indique également que le décret-loi royal no 28/2018 du 28 décembre a introduit un nouveau type d’infraction grave, assortie des sanctions correspondantes, qui punit une telle conduite, prévue dans la loi sur les infractions à l’ordre social et les sanctions correspondantes. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques (nombre des infractions, sanctions) illustrant les effets du contrôle de l’application du Plan directeur et des mesures légales précitées en ce qui concerne le respect de la journée de travail dans le secteur agricole ainsi que des conditions de travail dans les coopératives agricoles.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 7, paragraphe 2, alinéas a) et b) ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs (UGT) dans le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), reçues le 6 septembre 2019, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission avait précédemment encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans, notamment les filles et les enfants migrants, de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur le nombre d’enfants migrants enregistrés dans le cadre du Protocole relatif aux mineurs étrangers non accompagnés.
La commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles le Plan global de lutte contre la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle ne tient pas compte de la situation des victimes masculines ainsi que des autres formes d’exploitation par le travail. L’UGT souligne que les conséquences immédiates sont une protection insuffisante des garçons, victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi qu’une protection insuffisante des femmes et des filles, victimes d’autres formes de traite des personnes. La commission note que le gouvernement déclare à cet égard que l’annexe du Protocole-cadre de protection des victimes de la traite des êtres humains sur les actions pour la détection et le traitement des victimes de la traite des enfants s’applique aux filles et aux garçons.
La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les informations relatives aux mineurs étrangers non accompagnés (MENA) et les informations relatives aux enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle proviennent de deux registres différents. Ainsi, les informations du registre sur les MENA comprennent tous les enfants migrants non accompagnés identifiés en Espagne. En avril 2019, un nombre total de 12 303 enfants migrants ont été enregistrés, dont 11 367 garçons et 936 filles. Les données concernant les victimes de traite des personnes proviennent du ministère de l’Intérieur. En 2016, six enfants sur 148 victimes ont été recensés; en 2017, neuf enfants sur 155 victimes ont été recensés; et, en 2018, six enfants sur 128 victimes ont été recensés. En ce qui concerne l’exploitation sexuelle, en 2016, trois enfants sur 433 cas ont été recensés; en 2017, six enfants sur 422 cas ont été recensés; et, en 2018, deux enfants sur 391 cas ont été recensés.
La commission prend également note des statistiques du gouvernement concernant les victimes de traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail, à des fins de mendicité et à des fins criminelles. En 2016, il n’y a pas eu de cas de traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail; en 2017 et en 2018, il y a eu quatre cas de traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail chaque année. En 2019, le gouvernement indique que 16 enfants victimes de traite à des fins d’exploitation de leur travail ont été soustraits de cette pire forme de travail. Entre 2016 et 2018, le gouvernement a recensé dix cas d’enfants impliqués dans des activités criminelles et quatre cas d’enfants utilisés pour la mendicité.
La commission prend bonne note de l’introduction d’une disposition spécifique pour les personnes qui travaillent avec des mineurs, afin de vérifier l’absence d’antécédent de délits sexuels contre les enfants et de délits de traite à des fins d’exploitation sexuelle, dans le projet de loi organique pour la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence face à la violence. La commission prend également note des informations supplémentaires du gouvernement, d’après lesquelles ce projet de loi organique modifie le texte refondu de la loi relative aux infractions et aux sanctions dans le domaine social (approuvé par le décret législatif no 5/2000 du 4 août) en introduisant une nouvelle infraction en cas d’emploi de personnes ayant commis des délits sexuels contre les enfants. De plus, le gouvernement se réfère à plusieurs mesures prévues par ce projet de loi organique, incluant: i) la généralisation de l’obligation de signaler à l’autorité compétente toute situation de violence envers les enfants et les adolescents; ii) la création d’unités spécialisées dans la sensibilisation et la prévention des situations de violence sur les mineurs au sein des forces et des corps de sécurité du pays; et iii) l’élaboration de protocoles d’action spécifiques en matière de traite des personnes, d’abus et d’exploitation sexuelle des mineurs résidant dans des centres de protection. Ce projet de loi est en cours de préparation par le ministère de la Santé, de la Consommation et du Bien-être, le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur. Il vise à réaliser l’objectif 16.2 de l’Agenda 2030 pour le développement durable, à savoir mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants. La commission note que, dans les observations de la CEOE, cette dernière souligne l’importance de la participation des organisations syndicales et professionnelles dans ce processus pour s’assurer des avancées et des changements normatifs du projet, étant donné les connaissances qu’elles peuvent apporter sur les réalités sociales et économiques espagnoles.
De plus, elle prend note des amendements des articles 177bis (paragr. 6) et 192 (paragr. 3) du Code pénal interdisant à toute personne qui commettrait un délit sexuel contre les enfants ou un délit de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle d’exercer une profession ou de maintenir un commerce, rémunéré ou non, qui implique un contact régulier et direct avec des mineurs.
La commission note également que l’annexe du Protocole-cadre de protection des victimes de la traite des êtres humains, sur les actions pour la détection et le traitement des victimes de la traite des enfants, est entrée en vigueur le 1er décembre 2017. La commission note que, selon la CEOE, le réseau d’entreprises espagnoles est composé principalement de petites et moyennes entreprises (PME) et de micro PME, et que la CEOE prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre en compte les partenaires sociaux dans le cadre des initiatives de formation de ce protocole-cadre. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre des plans d’actions de l’inspection du travail, la participation des organisations professionnelles et syndicales a été réalisée par l’intermédiaire d’un Conseil général, conformément aux fonctions des statuts de l’Inspection nationale du travail et de la sécurité sociale prévues à l’article 11 (décret royal no 192/2018). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre la traite des personnes, tout en intégrant la participation des partenaires sociaux dans les mesures et les actions entreprises. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur la procédure suivie et les résultats obtenus dans le cadre du Protocole relatif aux mineurs étrangers non accompagnés, ainsi que dans le cadre de l’annexe du protocole cadre de protection des victimes de la traite des êtres humains. Enfin, elle le prie de communiquer des informations quant à l’adoption du projet de loi organique pour la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence face à la violence, et une copie du texte, une fois adopté.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants migrants et mineurs non accompagnés. La commission avait précédemment rappelé au gouvernement que les enfants migrants sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et elle l’avait prié d’intensifier ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail, en garantissant notamment leur intégration dans le système scolaire. Elle l’avait prié de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
La commission prend note des indications de l’UGT selon lesquelles le Conseil des ministres a créé un groupe de travail sur les enfants migrants avec le bureau du procureur, les communautés autonomes et les organisations non gouvernementales (ONG) afin d’analyser les propositions relatives au modèle de prise en charge des MENA. Cependant, l’UGT souligne que les syndicats les plus représentatifs du pays n’ont pas été invités à faire partie de ce groupe bien qu’ils représentent les travailleurs des centres d’accueil des mineurs. L’UGT s’inquiète également du modèle de prise en charge qui se caractérise par des contrats publics ou des subventions dans lesquels les critères économiques prévalent sur la qualité du service. La commission note que le gouvernement déclare à cet égard qu’un Conseil de coordination interterritorial a été créé pour traiter la situation des MENA en facilitant l’interaction et la coordination de toutes les institutions et administrations liées à leur prise en charge. La première réunion a eu lieu en septembre 2018.
La commission prend également note des informations concernant le Programme d’orientation et de renforcement pour l’avance et l’appui dans l’éducation. Le montant total des crédits alloués à ce programme en 2018 s’élève à plus de 81 millions d’euros, lequel est distribué aux communautés autonomes. Le but de ce programme est de créer des mécanismes d’appui qui garantissent la qualité de l’éducation à travers des politiques éducatives équitables visant à réduire les taux d’abandon scolaire et d’abandon précoce des formations professionnelles. Des équipes d’orientation et des équipes psychopédagogiques situées dans la région ou dans le district scolaire disposent d’informations sur les profils socio-économiques et familiaux des groupes d’élèves à risque. Le soutien se fait par ces équipes au sein des écoles et avec l’engagement des familles. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour protéger les enfants migrants et les mineurs étrangers non accompagnés des pires formes de travail, en garantissant leur intégration dans le système scolaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Programme d’orientation et de renforcement pour l’avance et l’appui dans l’éducation, ainsi que sur les mesures prises au sein du Conseil de coordination interterritorial en vue de faciliter la prise en charge des MENA.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui reprend le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants gitans. La commission avait précédemment noté que le niveau d’éducation de la population gitane demeurait plus faible que celui du reste de la population et que le pourcentage d’absentéisme au niveau secondaire obligatoire chez les enfants gitans était lui aussi plus élevé que pour le reste de la population. La commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane en Espagne (2012-2020) en vue d’améliorer l’accès à l’éducation et le maintien des enfants gitans dans le système scolaire.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les avances réalisées dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane en Espagne (2012 2020) en vue d’améliorer l’accès à l’éducation et le maintien des enfants gitans dans le système scolaire. Son rapport intermédiaire pour la période 2012 2016 indique une augmentation du taux de jeunes gens qui terminent les études postobligatoires (de 2,6 pour cent à 7,7 pour cent), une augmentation du pourcentage des étudiants âgés de 13 à 15 ans qui fréquentent l’école et qui sont d’origine gitane (8 pour cent de plus chez les garçons et 17,5 pour cent de plus chez les filles) et la réduction du taux d’analphabétisme de la population gitane à 1,9 pour cent. Cependant, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas d’information actualisée concernant: i) l’augmentation de la fréquentation scolaire de la population gitane dans l’éducation maternelle et primaire; ii) l’universalisation de la scolarité; iii) le taux d’abandon scolaire avant la fin de la scolarité obligatoire; et iv) le nombre de diplômes obtenus en fin de cycle secondaire par les enfants gitans par rapport à leur taux de fréquentation scolaire.
La commission prend bonne note de l’approbation du Plan opérationnel 2018-2020 relatif à la mise en œuvre effective de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane, lequel établit le cadre de travail à suivre, spécifiquement pour les différentes entités administratives (l’administration générale de l’État, les communautés autonomes et les entités locales). L’éducation fait partie des quatre principaux axes de cette stratégie ainsi que de nouveaux axes, tels que la discrimination et l’antigitanisme. Au sein du plan opérationnel, le programme MUS-E a été développé en vue d’une intégration éducative et culturelle des élèves en situation de désavantage social, par le biais d’activités artistiques dans les centres d’éducation primaire, secondaire et spécialisée. De même, un matériel didactique concernant le peuple gitan pour l’enseignement primaire et secondaire a été développé et il est en attente de révision, dans le cadre de l’enseignement primaire, et en attente de développement, dans le cadre de l’enseignement secondaire.
La commission prend note des différentes ressources financières allouées à des activités d’intégration de la communauté gitane: i) le ministère de la Santé, de la Consommation et du Bien-être social (MSCBS) a déployé un budget destiné à la communauté gitane dont 82 pour cent sont alloués à des activités d’emploi, d’inclusion sociale et à l’éducation. Cette aide financière a augmenté, passant de 8 833 904,99 euros en 2015 à 14 217 963,26 euros en 2017; ii) le MSCBS octroie des subventions pour la réalisation de programmes de coopération et de volontariat social, dont la priorité est donnée aux programmes consacrés au renforcement des capacités des femmes gitanes et au renforcement des activités éducatives pour lutter contre l’absentéisme et l’échec scolaire; iii) en 2018, le MSCBS a également continué de cofinancer les communautés autonomes et les entités locales dans la réalisation de projets d’intervention sociale intégrale pour les soins, la prévention, la lutte contre la marginalisation et l’insertion du peuple gitan, avec un budget total de plus de 2 400 000 euros; et iv) le Fonds social européen a augmenté sa participation financière en passant de 8 111 140 euros en 2015 à 9 903 042,52 euros en 2017, dont 6 pour cent sont déployés dans l’éducation générale et 5 pour cent dans le domaine de l’éducation et l’inclusion sociale.
Cependant, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 mars 2018 (CRC/C/ESP/CO/5-6, paragr. 39-44), s’est déclaré préoccupé malgré les efforts du gouvernement par le fait que l’éducation ne s’applique pas de manière égalitaire dans les différentes communautés autonomes. Il s’inquiète également de la forte proportion de jeunes qui abandonnent prématurément l’enseignement et du fait qu’un cinquième de l’ensemble des élèves du cycle de secondaire, en particulier les enfants migrants, les enfants des communautés gitanes et les enfants en situation de pauvreté, ne peuvent obtenir le diplôme d’enseignement obligatoire. Les résultats scolaires les plus bas proviennent, en outre, des enfants migrants et des enfants des communautés gitanes, qui semblent être concentrés dans certains établissements scolaires. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement pour que les enfants des communautés gitanes ne soient pas exposés aux pires formes de travail des enfants et soient intégrés socialement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour intégrer ces enfants dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Elle le prie de continuer à communiquer des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’intégration sociale de la population gitane en Espagne (2012-2020) et des autres activités réalisées en la matière. Prière de fournir des informations ventilées par genre, âge et origine ethnique.

Adopté par la commission d'experts 2019

C044 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 31 août 2016, et de la réponse du gouvernement à celles-ci.
Article 1 de la convention. Maintien d’un système de protection contre le chômage. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, qui concernait la coordination entre politique de l’emploi et prestations de chômage.
Articles 9 et 10. Travaux de collaboration sociale. La commission note que, conformément à l’article 272.2 de la loi générale de 2015 sur la sécurité sociale, les demandeurs d’emploi peuvent être tenus de participer à des travaux de collaboration sociale (trabajos de colaboración social) organisés par des administrations publiques et des organismes à but non lucratif. En outre, l’article 272.2 précise les critères à remplir pour que les travaux de collaboration sociale soient considérés comme tels: a) avoir une utilité sociale et bénéficier à la collectivité; b) être d’une durée temporaire; c) correspondre aux compétences physiques et professionnelles du chômeur; et d) être exécutés à proximité de la résidence habituelle du chômeur. Conformément à l’article 25(4)(b) du texte consolidé de la loi de 2000 sur les infractions et les sanctions dans l’ordre social, le refus de participer à des travaux de collaboration sociale est considéré comme une infraction grave pouvant entraîner la suspension des prestations de chômage, comme prévu à l’article 271 de la loi générale sur la sécurité sociale. En ce qui concerne l’exigence selon laquelle les travaux de collaboration sociale doivent avoir une utilité sociale et bénéficier à la communauté, la commission note, selon le CCOO, cela consiste en tout travail effectué pour les administrations publiques et peut concerner n’importe quels profession, spécialisation et secteur d’activité. En outre, le CCOO indique que, dans la pratique, bien qu’ils doivent être de durée temporaire, les travaux de collaboration sociale peuvent durer plusieurs années. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’exécution de ces travaux ne donne pas lieu à une relation de travail entre le chômeur et l’entité qui organise les travaux. La commission note également que, d’après l’indication du gouvernement, les travaux de collaboration sociale visent à faciliter la réinsertion des chômeurs puisqu’ils exécutent des tâches dans l’intérêt public, tout en entretenant leurs compétences physiques et professionnelles. En outre, les chômeurs qui participent à des travaux de collaboration sociale conservent leurs droits aux prestations de chômage et reçoivent, par ailleurs, une indemnité correspondant à la différence entre la prestation de chômage et la base de calcul de celle-ci pour le même travail et, dans tous les cas, le salaire minimum interprofessionnel est garanti. Le gouvernement indique également que, conformément à l’article 39 du décret royal 1445/1982 du 25 juin 1982, les administrations publiques qui organisent des travaux de collaboration sociale doivent fournir des documents sur, entre autres, leur utilité sociale, leur durée prévue et leur localisation exacte. En outre, la commission prend note du rapport 2019 sur l’application du Code européen de sécurité sociale et son Protocole (Code) par l’Espagne, dans lequel le gouvernement indique que la législation actuelle ne précise pas les raisons pour lesquelles les bénéficiaires de prestations de chômage peuvent refuser de participer à des travaux de collaboration sociale. Le gouvernement indique également que les services publics de l’emploi compétents examinent au cas par cas si la raison invoquée par le travailleur justifie de l’exonérer de sanctions. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle que l’objectif de la disposition de la convention relative au chômage est d’assurer la sécurité du revenu des personnes qui ont perdu tout ou partie de leur emploi, en leur versant une indemnité en raison des contributions payées du fait de leur précédent emploi (article 1 de la convention). Ce versement, ou ces prestations de chômage, devrait permettre à ces personnes de rechercher et de choisir librement un emploi convenable (article 10 de la convention) et de participer à des programmes de formation et de développement des compétences (article 8 de la convention) qui leur permettent d’accroître leur employabilité sur le marché du travail, au moins pendant une période déterminée. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application du Code européen de sécurité sociale selon lesquels elle considère que le fait de subordonner le versement des prestations de chômage à l’exécution de travaux de collaboration sociale, au moins pendant la période initiale de treize semaines de versement des prestations prévue par le Code, n’est pas conforme à la Partie IV du Code. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels les prestations de chômage ont été suspendues parce que le chômeur a refusé de participer à des travaux de collaboration sociale, et plus particulièrement lorsque cette suspension a eu lieu pendant la période initiale de 13 semaines de versement des prestations de chômage. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les raisons pouvant justifier le refus du chômeur de participer à des travaux de collaboration sociale, sans suspension des prestations de chômage, ainsi que le nombre de cas dans lesquels ces prestations ont été maintenues pour une raison justifiée.

C077 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 20 août 2019. Elle prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 2 des conventions nos 77 et 78. Examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’évaluation du poste de travail et des risques que le travail comporte, prévue par l’article 27 de la loi no 31/1995 sur la prévention des risques au travail (LPRL), permettait d’assurer que les mineurs de 16 à 18 ans sont reconnus aptes à effectuer le travail préalablement à l’emploi.
La commission prend note des observations de la CCOO selon lesquelles l’évaluation du poste, faite en vertu de l’article 27 de la LPRL, ne permet pas de s’assurer que les mineurs concernés seront reconnus personnellement aptes à effectuer le travail, préalablement à l’emploi, et qu’ainsi la législation nationale espagnole n’est pas en conformité avec l’article 2 des conventions.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement des indications selon lesquelles l’employeur a l’obligation de conduire une évaluation du poste avant d’admettre à l’emploi un mineur entre 16 et 18 ans, en s’attachant notamment aux risques particuliers de ce poste en vue de la sécurité, de la santé et du développement du mineur, compte tenu de son manque d’expérience, de connaissances ou de maturité, cela en vertu de l’article 27 de la LPRL.
De même la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en fonction des résultats de l’évaluation, l’employeur a l’obligation de planifier une activité préventive adoptant toutes les mesures nécessaires pour garantir l’aptitude du travailleur à l’exercice de son travail, comme pour éviter ou réduire les risques auxquels il peut être exposé. Ces mesures comprennent: i) l’obligation de surveiller l’état de santé des travailleurs, en fonction des risques inhérents au travail (selon l’article 22 de la LPRL); le suivi médical est spécifique et périodique et selon les risques inhérents au poste, il peut être préalable et même obligatoire pour le travailleur; ii) l’interdiction d’employer des travailleurs qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles, peuvent se mettre en danger ou mettre en danger d’autres personnes (selon l’article 25 de la LPRL); iii) dans le cas de mineurs entre 16 et 18 ans, l’employeur est tenu d’évaluer l’emploi avant leur incorporation et de prendre les mesures appropriées pour prouver leur capacité à accomplir les tâches inhérentes au poste. Ces mesures incluent la surveillance de la santé qui, à son tour, inclura, entre autres, la réalisation d’examens médicaux.
La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que, si aucune disposition particulière dans la législation nationale n’impose l’obligation de soumettre les mineurs entre 16 et 18 ans à un examen médical d’aptitude à l’emploi avant leur affectation, la législation nationale espagnole adopte une approche plus globale et plus stricte de la question. Elle considère la surveillance de la sécurité et de la santé des travailleurs comme une mesure de prévention garantissant ces deux dimensions, et qu’une telle surveillance doit être proportionnelle aux risques auxquels les travailleurs sont susceptibles d’être exposés. Ces mesures peuvent comprendre l’examen médical, mais l’observation effective de la législation ne saurait s’y limiter.
La commission prend note des précisions du gouvernement selon lesquelles la législation nationale espagnole est conforme à la Directive européenne no 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. De même, l’article 96 de la Constitution espagnole établit que «les traités internationaux valablement conclus, une fois publiés officiellement en Espagne, feront partie du système interne», et l’article 1.5 du Code civil établit que «les normes juridiques contenues dans les traités internationaux ne seront pas directement applicables en Espagne tant qu’elles ne feront pas partie du système interne du fait de leur publication intégrale au Journal officiel». Par conséquent, le gouvernement souligne que, compte tenu du fait que la convention no 77 de l’OIT de 1946 a été ratifiée par un instrument du 8 avril 1971 et publiée au Journal officiel (B.O.E.) du 20 mai 1971, elle constitue une source directe de droit, étant configurée en partie dans le droit positif actuel espagnol.
La commission prend bonne note que le Plan directeur pour un travail décent 2018-2020, approuvé par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 27 juillet 2018, est devenu l’outil principal en vue d’améliorer les compétences de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Il tient compte de la vulnérabilité des mineurs de 16 à 18 ans, étant des victimes potentielles de situations d’abus dans le cadre du travail.
La commission prend note des statistiques provenant des rapports de l’inspection du travail et de la sécurité sociale de 2016 à 2018. Ces statistiques concernent la protection et la santé des mineurs en précisant le nombre d’infractions constatées, le nombre de travailleurs mineurs touchés et les sanctions imposées. La commission note que le nombre de visites des inspections du travail a baissé entre 2016 et 2018 (passant de 279 048 à 266 718 visites) et que le nombre d’infractions constatées, relatif aux enfants entre 16 et 18 ans, a augmenté dans les travaux industriels (passant de 5 à 16 infractions détectées) et il a baissé dans les travaux non industriels (passant de 21 à 6 infractions détectées). Il n’y a pas d’infractions constatées dans les travaux industriels et non industriels, en ce qui concerne les enfants de moins de 16 ans, entre 2016 et 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de mineurs de 16 à 18 ans qui sont reconnus aptes à l’emploi et qui ont été soumis à un examen médical approfondi, préalablement à l’embauche, en spécifiant, pour chacun, l’emploi en question.
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment, en application de l’article 6 des conventions nos 77 et 78, l’autorité compétente prévoyait la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que le décret législatif royal no 1/2013 du 29 novembre, qui approuve le texte consolidé de la loi générale sur les droits des personnes handicapées et leur inclusion sociale, a établi la prise en charge intégrale comme un ensemble de processus d’intervention visant à permettre aux personnes handicapées d’acquérir le maximum de développement et d’autonomie personnelle et d’atteindre et de conserver leur indépendance maximale, leurs capacités physiques, mentales et sociales, ainsi que leur inclusion et leur pleine participation à tous les aspects de la vie, ainsi que l’obtention d’un emploi adéquat. Les programmes de prise en charge intégrale peuvent inclure l’habilitation ou la rééducation médico-fonctionnelle, les soins, le traitement et l’orientation psychologique, ou encore l’éducation et le soutien à l’activité professionnelle. Les administrations publiques veillent au maintien adéquat des services de prise en charge intégrale à travers différentes entités publiques.

C113 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 113, 114 et 126 concernant le secteur de la pêche. De même, elle prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues les 22 et 31 août 2016 respectivement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières. Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de pêche, la commission estime qu’il convient de les analyser dans un même commentaire, dans les termes qui suivent.
La commission prend note avec intérêt des mesures que le gouvernement prévoit d’adopter dans le but de transposer la directive (UE) 2017/159 du conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche). La commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure ou disposition législative adoptée dans ce cadre ayant un impact sur l’application des conventions de l’OIT sur le secteur de la pêche.

Convention (n° 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959

Article 2 de la convention. Certificat médical des pêcheurs. La commission note que la CCOO indique qu’il est nécessaire que, à l’occasion des visites médicales, le personnel de santé ait accès aux rapports d’évaluation du poste de travail afin de connaître parfaitement les risques pour la santé au travail auxquels sont confrontés les travailleurs, et disposer ainsi de plus d’éléments d’analyse pour mener à bien ces contrôles. La commission prend note du fait que le gouvernement indique à ce propos que sera prise en compte la problématique soulevée par la CCOO dans le cadre du processus d’élaboration de la loi no 47/2015 qui régit la protection sociale des travailleuses du secteur de la pêche en mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la question tendant à garantir que les médecins qui délivrent les certificats médicaux disposent de tous les éléments nécessaires pour s’acquitter pleinement du mandat que leur confie la convention.
Article 5. Examens indépendants par un arbitre médical. La commission note que l’UGT indique que, conformément à l’article 10 du décret royal no 1696/2007 qui régit les contrôles médicaux des équipages maritimes, la personne qui se voit refuser un certificat n’a à sa disposition qu’un recours administratif sur lequel statue le directeur général de l’Institut social de la marine sur la seule base des rapports communiqués par le médecin qui a refusé le certificat. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de l’évolution réglementaire de la loi no 47/2015 précitée, a été élaboré un projet de loi qui prévoit, entre autres, la possibilité pour une personne en désaccord avec les résultats d’un contrôle médical de demander une nouvelle évaluation par un autre médecin spécialisé en santé maritime. La commission prie le gouvernement de l’informer sur l’évolution du projet normatif mentionné ou sur toute autre mesure adoptée pour garantir à toute personne à laquelle a été refusé un certificat médical la possibilité de demander un autre contrôle par un ou plusieurs arbitres médicaux.

Convention (n° 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959

Articles 3 à 11 de la convention. Contrat d’engagement des pêcheurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires afin de garantir l’application des dispositions de la convention relatives à l’obligation de conclure les contrats d’engagement des pêcheurs par écrit (article 3), aux mentions devant figurer dans ces contrats (article 6), à la possibilité pour le pêcheur de s’informer à bord sur ses conditions d’emploi (article 8), et le fait qu’il faille que la législation nationale, les contrats collectifs ou les contrats individuels déterminent les circonstances dans lesquelles le pêcheur a la faculté de demander son débarquement immédiat (article 11). La commission prend note avec intérêt de l’avant-projet de loi de février 2019 qui se propose de modifier le texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs, approuvé par le décret législatif royal no 2/2015 du 23 octobre 2015 sur le travail dans la pêche. Cet avant-projet, élaboré dans le cadre de la transposition de la directive européenne précitée, a pour but de modifier l’alinéa 2 de l’article 8 du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs pour exiger, dans tous les cas, que les contrats de travail des pêcheurs soient mis par écrit. La commission prend également note avec intérêt du projet de décret royal de septembre 2019 qui arrête les conditions de travail dans le secteur de la pêche, élaboré lui aussi dans le cadre de la transposition de la même directive. Ce projet régit de manière détaillée le contenu du contrat d’engagement des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de l’avant-projet de loi et du projet de décret royal mentionnés.

Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Article 3 de la convention. Droit applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau texte de loi adopté afin de donner effet à l’article 3 qui impose à tout Etat membre de maintenir en vigueur une législation garantissant l’application des dispositions contenues dans les parties II (Plans et contrôle du logement de l’équipage), III (Prescriptions relatives au logement de l’équipage) et IV (Application aux bateaux de pêche existants) de la convention. La commission note que le projet de décret royal de septembre 2019, mentionné plus haut, qui arrête les conditions de travail dans le secteur de la pêche, régit certains aspects du logement à bord des navires de pêche et arrête les dispositions minimales de santé et de sécurité applicables en la matière. La commission prie le gouvernement de l’informer quant à l’évolution du projet de décret royal de septembre 2019.
Enfin, la commission prend note des observations de la CCOO dans lesquelles elle se félicite des campagnes dites SEGUMAR pour la prévention des risques au travail dans le secteur de la pêche menées à bien par le ministère de la Promotion, le ministère du Travail et de l’Immigration, et le ministère de l’Environnement et du milieu rural et marin, ainsi que des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de ces campagnes.

C117 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues respectivement les 2 et 7 août 2018. La commission prend également note des observations de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), qui sont jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations.
Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour améliorer le niveau d’emploi de l’ensemble de la population, en particulier des groupes qui ont plus de difficultés à trouver un emploi, et pour améliorer ainsi leurs conditions de vie. Toutefois, la commission note que la plupart de ces informations concernent des mesures de promotion de l’emploi et de la formation professionnelle, lesquelles seront examinées dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. La commission note que, dans ses observations finales du 25 avril 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESC) a noté avec préoccupation que «pour un pays avec son niveau de développement, l’Etat partie compte parmi sa population une proportion élevée de personnes qui risquent de connaître la pauvreté et l’exclusion sociale, notamment dans certains groupes tels que les jeunes, les femmes, les personnes avec un faible niveau d’éducation et les migrants» (document E/C.12/ESP/CO/6, paragr. 33). Le CESC a constaté aussi avec préoccupation que la part de la population concernée est plus importante dans certaines communautés autonomes et que les enfants courent un risque plus élevé de tomber dans la pauvreté. A ce sujet, la commission note que, dans le cadre de la Stratégie Europe 2020, l’Espagne s’est engagée à réduire entre 1 400 000 et 1 500 000 (sur la période 2009-2019) le nombre de personnes, dont des enfants, exposées à la pauvreté et à l’exclusion sociale, en utilisant l’indicateur AROPE, qui porte sur le nombre de personnes exposées au risque de la pauvreté ou de l’exclusion. La commission note que, selon le rapport intitulé «Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2018» publié en 2019 par le Réseau européen des associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, cet objectif est loin d’être atteint. Ce rapport indique qu’en 2018, sur la base des données de l’Enquête sur les conditions de vie de l’Institut national de statistique (INE), 26,1 pour cent de la population espagnole (12 188 288 personnes) étaient menacés par la pauvreté et l’exclusion sociale. De plus, le rapport indique que l’indice d’AROPE varie considérablement en fonction de divers facteurs, comme l’âge et le sexe. La commission note également que, selon le rapport, en 2018 une personne atteinte d’un handicap sur trois risquait d’être pauvre ou d’être exclue. En ce qui concerne le taux de pauvreté des enfants, le rapport indique que, en 2018, 26,8 pour cent d’entre eux vivaient en situation de risque de pauvreté et 7,7 pour cent dans une extrême pauvreté. Le rapport souligne aussi qu’il existe de grandes différences entre les régions : les communautés au nord de Madrid enregistrent les taux les plus bas de pauvreté et/ou d’exclusion sociale, et celles au sud de Madrid des taux beaucoup plus élevés (entre 4 et 18 points de pourcentage au-dessus de la moyenne nationale). Enfin, la commission note que l’UGT dénonce le fait que les partenaires sociaux ne participent pas à la formulation et à la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour améliorer les niveaux de vie de certains groupes de la population. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le niveau de vie de la population espagnole (article 2), en particulier en ce qui concerne les groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes, les jeunes, les travailleurs migrants, les personnes handicapées, les personnes ayant un faible niveau d’instruction et les personnes âgées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces mesures tiennent compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation (article 5, paragraphe 2). La commission prie également le gouvernement d’adresser des informations détaillées et actualisées (ventilées par sexe, par âge et par communauté autonome) sur les résultats de ces mesures. Elle encourage aussi le gouvernement à réaliser, en accord avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, une étude sur les conditions de vie des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés (article 5, paragraphe 1).
Indicateur public de revenu à effets multiples (IPREM). Dans ses observations, la CCOO mentionne les montants minima des allocations de chômage, qui représentent 80 pour cent de l’Indicateur public de revenu à effets multiples (IPREM) établi chaque année dans la loi sur le budget général de l’Etat. A cet égard, la CCOO dénonce le fait que l’IPREM a été systématiquement gelé ces dernières années, de sorte qu’il ne garantit pas le maintien d’un niveau de vie minimum. En particulier, la CCOO indique que, de 2010 à 2018, l’IPREM a été réévalué de 6,3 points de pourcentage de moins que l’inflation moyenne en Espagne. De même, la CCOO signale qu’en 2018 l’IPREM était de 430 euros par mois (5 160 euros par an), soit un montant inférieur au seuil du risque de pauvreté relative (8 522 euros par an en 2017). La CCOO soutient que l’une des causes de la baisse des allocations minima de chômage est l’absence d’une formule prévue par la loi pour calculer l’IPREM et garantir ainsi le maintien du pouvoir d’achat. A cet égard, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du décret-loi royal no 3/2004 du 25 juin 2004, les partenaires sociaux sont consultés au sujet du montant de l’IPREM avant son adoption. Tout en notant que, depuis son adoption en 2004, le montant de l’Indicateur public de revenu à effets multiples (IPREM) est resté stable malgré l’amélioration de la situation économique du pays ces dernières années, la commission encourage le gouvernement à réaliser, en coopération avec les partenaires sociaux, une étude sur le montant de l’IPREM qui doit être fixé afin d’assurer un niveau de vie minimum aux bénéficiaires des allocations de chômage (article 5, paragraphe 1). La commission prie également le gouvernement d’envoyer copie du rapport une fois qu’il aura été finalisé.
Travailleurs à temps partiel et avec des contrats de durée déterminée. La commission note que la CCOO dénonce les graves lacunes du système juridique en ce qui concerne la garantie d’un revenu minimum pour les travailleurs à temps partiel. La CCOO souligne que, d’après les données publiées par l’INE, le recours aux contrats de travail à temps partiel est passé de 4,9 pour cent en 2009 à 7,3 pour cent pour les hommes en 2017, et de 22,4 pour cent à 24,2 pour cent pour les femmes. Elle souligne également qu’en 2017 la proportion du travail à temps partiel subi était de 75,7 pour cent parmi les hommes et de 57,7 pour cent parmi les femmes, alors que la moyenne de l’Union européenne (UE) était de 47 pour cent pour les hommes et de 24,1 pour cent pour les femmes. La CCOO affirme que la majorité des travailleurs à temps partiel ont des contrats de travail de courte durée pour une durée de travail très courte, et que ces contrats ne garantissent pas un revenu salarial suffisant et ont de graves conséquences sur la protection sociale de ces travailleurs, en violation de l’article 5 de la convention. La CCOO dénonce le fait que, par conséquent, le pourcentage de «travailleurs pauvres» en Espagne dépasse la moyenne européenne. En particulier, la CCOO indique que la population active exposée au risque de pauvreté relative en Espagne est de 12,3 pour cent pour les femmes et de 13,7 pour cent pour les hommes, alors que dans l’UE ces chiffres sont respectivement 9,1 pour cent et 10,1 pour cent. La commission note également que la CCOO dénonce une utilisation abusive du contrat à temps partiel, utilisation qui a parfois pour objectif principal de réduire les coûts des entreprises, principalement en réduisant les salaires des travailleurs et les charges sociales liées à ces salaires. En outre, elle signale qu’en 2015 les taux des cotisations de sécurité sociale pour les contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel ont été réduits, ce qui a contribué à encourager leur utilisation. En effet, cette mesure a permis de supprimer le surcoût que ces contrats représentaient, dans la législation précédente, par rapport aux autres formes plus stables d’embauche. Dans ce contexte, la CCOO indique qu’entre 2015 et 2016 l’inspection du travail a effectué 20 039 inspections qui portaient sur le recours abusif aux contrats de travail à temps partiel ; au cours de ces inspections, 3 025 infractions ont été constatées et 10 520 contrats de travail à temps partiel irréguliers identifiés. A cet égard, la CCOO indique que, compte tenu de la proportion élevée de contrats à temps partiel, ces inspections ne sont pas suffisantes. La CCOO souligne l’absence d’un plan d’action efficace pour lutter contre l’utilisation frauduleuse de contrats à temps partiel. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne un certain nombre de dispositions juridiques visant à ce que les travailleurs à temps partiel aient les mêmes droits que les travailleurs à temps plein (par exemple l’article 12, paragraphe 4 d), du Statut des travailleurs) et indique que la transformation d’un contrat à temps plein en contrat à temps partiel est faite seulement avec l’accord du travailleur (article 12, paragraphe 4 e), du Statut des travailleurs). Le gouvernement fait état de l’adoption du Plan directeur pour un travail digne 2018 2020, qui prévoit notamment un plan de lutte contre la fraude dans le cadre de recrutements temporaires, et un autre contre les abus dans le cadre de recrutements à temps partiel. Enfin, la CCOO affirme qu’avant 2012 tous les travailleurs sans distinction avaient droit à une allocation de chômage représentant au moins 80 pour cent de l’IPREM. Toutefois, la CCOO dénonce le fait que depuis 2012 le montant minimal garanti de ces prestations pour les travailleurs à temps partiel a été abaissé en proportion de la durée du travail, ce qui a réduit encore plus le revenu de ces travailleurs. Notant le nombre important de travailleurs temporaires et à temps partiel et le taux élevé de pauvreté parmi ces travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur assurer le maintien d’un niveau de vie minimum. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’impact des mesures prises ou envisagées pour éliminer le recours abusif aux contrats temporaires et/ou à temps partiel, y compris les mesures prises par l’inspection du travail dans le cadre des plans de lutte contre la fraude dans le cadre de recrutements temporaires et contre les abus dans le cadre de recrutements à temps partiel.
Travailleurs migrants. Dans ses observations, l’UGT dénonce le fait que le niveau de vie des ressortissants étrangers n’a pas fait l’objet des normes, plans et mesures adoptés par le gouvernement entre 2013 et 2018. Entre autres, l’UGT indique que ces personnes n’ont pas été visées par les mesures mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie espagnole d’activation de l’emploi (EEAE) et des différents plans annuels de politique de l’emploi (PAPE) adoptés pendant cette période. A ce sujet, l’UGT souligne que, selon l’enquête de l’INE sur les conditions de vie, en 2017 le taux de risque de pauvreté était de 18 pour cent parmi les nationaux, de 39,2 pour cent pour les ressortissants de pays membres de l’UE et de 52,1 pour cent pour les ressortissants d’autres pays. De son côté, le gouvernement indique dans sa réponse que les étrangers en situation régulière qui ont un permis de travail peuvent accéder aux mêmes programmes et mesures que les nationaux. Le gouvernement mentionne également la réalisation d’inspections du travail dans le cadre de la campagne sur les conditions de travail discriminatoires des travailleurs migrants afin d’identifier d’éventuels traitements discriminatoires à l’encontre des travailleurs étrangers dans les entreprises. Enfin, la commission note que l’UGT se dit à nouveau préoccupée par l’impact, sur l’application de l’article 2 de la convention, des mesures prises par le gouvernement depuis mars 2012 dans le domaine des soins de santé pour la population étrangère. Dans ses observations finales du 25 avril 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESC) a constaté avec préoccupation que le décret-loi royal no 16/2012 du 20 avril 2012 sur les mesures urgentes pour garantir la viabilité du système national de santé a fait reculer l’exercice du droit à la santé, notamment en limitant l’accès aux services de santé pour les migrants en situation irrégulière, en entraînant une baisse de la qualité des prestations de santé et en creusant les inégalités entre les communautés autonomes. Le comité a constaté aussi avec préoccupation que ces effets n’ont pas été pleinement évalués et que les dispositions adoptées ne sont pas considérées comme provisoires (document E/C.12/ESP/CO/6, paragr. 41). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer le niveau de vie des travailleurs migrants, et sur l’impact de ces mesures. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces mesures tiennent compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation (article 5, paragraphe 2).

C122 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues respectivement les 2 et 7 août 2018. La commission prend note également des observations de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE) jointes au rapport du gouvernement. De plus, elle prend note des réponses du gouvernement à ces observations dans son rapport.
Articles 1 et 2 de la convention. Tendances du marché du travail et application de la politique active de l’emploi. La commission prend note de l’adoption, le 15 décembre 2017, de la Stratégie espagnole d’activation de l’emploi (EEAE) 2017 2020, qui détermine la politique d’activation du Système national de l’emploi (SNE) pour les prochaines années, et établit un système de mesures d’incitation qui relie les résultats des évaluations des politiques de l’emploi au financement des Communautés autonomes (CCAA). L’EEAE 2017 2020 prévoit cinq objectifs stratégiques pour les services et programmes des Services publics de l’emploi (SPE): i) promouvoir l’activation et l’amélioration de l’employabilité des jeunes; ii) renforcer l’emploi en tant que principal instrument d’insertion sociale; iii) promouvoir une offre de formation destinée à un marché du travail en mutation; iv) améliorer les résultats des SPE en modernisant les instruments du SNE; et v) aborder globalement les politiques d’activation en établissant des cadres de collaboration avec les employeurs, les partenaires sociaux et d’autres acteurs publics et privés. L’EEAE est l’un des trois instruments de coordination du SNE, avec le système d’information des SPE et les Plans annuels de politique de l’emploi (PAPE). A ce sujet, la commission prend note également de l’adoption, le 27 mars 2018, du PAPE pour 2018, qui fixe les objectifs à atteindre en 2018 et prévoit les services et programmes de politiques pour l’activation de l’emploi que l’on propose de confier aux SPE, ainsi que les indicateurs qu’ils utilisent pour évaluer le degré de réalisation de ces objectifs. Le plan s’inscrit dans un contexte plus large de réformes introduites dans le cadre du Semestre européen, lequel inclut le Programme national de réforme (PNR) de 2018. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’impact de la stratégie précédente (EEAE 2014 2016). En particulier, le gouvernement indique que, grâce à l’EEAE 2014 2016 et à l’amélioration de l’économie espagnole, le nombre de personnes occupant un emploi (dont 388 500 personnes âgées de moins de 30 ans) est passé à 2 098 600, le nombre de chômeurs a diminué pour s’établir à 2 201 600 et le taux de chômage a baissé de 9,55 points de pourcentage. Le gouvernement ajoute que la proportion de demandeurs d’emploi inscrits aux SPE qui ont trouvé un emploi, dans le nombre total de demandeurs d’emploi, est passée de 38,4 pour cent en 2013 à 48,2 pour cent en 2016. En ce qui concerne les tendances du marché du travail, la commission note, d’après l’Enquête sur la population active (EPA) de l’Institut national de statistique (INE), que le taux d’emploi est passé de 49,27 pour cent au troisième trimestre de 2017 à 50,18 pour cent au troisième trimestre de 2018, tandis que le taux d’activité a diminué de 58,92 pour cent à 58,73 pour cent. Le taux de chômage a diminué aussi, de 16,38 pour cent à 14,55 pour cent. Néanmoins, dans ses observations, la CCOO indique qu’une part significative de la diminution du nombre des chômeurs tient à la baisse de la population active. De plus, la CCOO souligne que la majorité des emplois créés l’ont été dans des secteurs très peu productifs et qu’ils continuent d’être précaires et de mauvaise qualité. A ce sujet, la CCOO affirme que les contrats qui sont conclus continuent d’être pour la plupart des contrats temporaires, et signale que 95 pour cent des contrats étaient temporaires ou à temps partiel en 2017. La CCOO déclare aussi que la durée moyenne des contrats temporaires est de plus en plus courte et que le nombre de contrats temporaires de courte voire de très courte durée augmente, ainsi que la rotation de la main-d’œuvre. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, bien que le nombre de contrats qui sont conclus sont le plus souvent temporaires, en 2017, pour la première fois depuis le début de la reprise économique, la création nette d’emplois salariés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (263 900) a dépassé celle d’emplois salariés au titre d’un contrat temporaire (222 900). La commission note que, selon les organisations de travailleurs, les politiques de l’emploi n’ont pas les ressources suffisantes et ont été élaborées sans que l’on connaisse l’évaluation de l’impact des politiques précédentes sur le marché du travail, ce qui empêche d’identifier de possibles lacunes dans leur application. Les organisations de travailleurs affirment également que les PAPE sont évalués au moyen d’un système d’indicateurs qui sert uniquement à répartir parmi les CCAA les ressources budgétaires destinées aux politiques actives, en fonction des objectifs des CCAA. Les organisations de travailleurs ajoutent que ce système d’évaluation ne permet pas d’évaluer l’impact des politiques de l’emploi et n’intègre pas une perspective de genre. La CCOO, l’UGT et la CEOE demandent une évaluation systématique de l’impact des politiques de l’emploi afin d’allouer des ressources aux mesures qui s’avèrent plus efficaces pour améliorer l’employabilité et l’insertion professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation, menée en consultation avec les partenaires sociaux, de l’impact des mesures de l’emploi sur la réalisation des objectifs de la convention et, en particulier, de la manière dont ces mesures ont contribué à ce que les bénéficiaires obtiennent un emploi à plein temps, productif et durable. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques actualisées sur l’évolution du marché du travail, en particulier sur les taux de population active, d’emploi et de chômage, ventilées par sexe et par âge.
Emploi des jeunes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir une évaluation, effectuée en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures en faveur de l’emploi pour que l’on puisse constater les résultats concrets obtenus grâce à la Stratégie pour l’apprentissage et l’emploi des jeunes et au Système de garantie pour les jeunes, en particulier pour les jeunes peu qualifiés. Toutefois, le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. La commission note que, selon l’EPA, le taux d’emploi des jeunes de moins de 25 ans est passé de 25,64 pour cent au troisième trimestre de 2017 à 26,27 pour cent au troisième trimestre de 2018, tandis que le taux de chômage est descendu de 35,97 pour cent à 33 pour cent. Au cours de la même période, le taux d’activité de ce groupe d’âge est passé de 40,04 pour cent à 39,21 pour cent. Le gouvernement indique que l’EEAE 2017 2020 a entre autres objectifs stratégiques celui de promouvoir ce système pour améliorer l’employabilité et l’insertion des jeunes de moins de 30 ans qui ne sont ni à l’école ni dans l’emploi. A ce sujet, le gouvernement indique que la mise en œuvre de ce programme se poursuit. Le programme a pour objectif de garantir que l’ensemble des jeunes de moins de 30 ans reçoivent une offre d’emploi, de formation continue ou de stage au cours des quatre mois qui suivent la fin des études formelles ou la perte de l’emploi. Le gouvernement ajoute que les modifications apportées au Système national de garantie pour les jeunes ont permis d’accroître le nombre de bénéficiaires inscrits, lequel a atteint 1 096 798 jeunes en mars 2018, dont 470 032 ont trouvé un emploi, soit un taux d’employabilité de 43 pour cent. Toutefois, la CCOO affirme que, s’il est vrai que les statistiques de l’emploi des jeunes se sont améliorées ces dernières années, cela est dû en grande partie à la baisse de la population jeune qui cherche activement un emploi ou à l’émigration, si bien que les indicateurs du chômage et de l’emploi s’améliorent. Le gouvernement indique également que cette baisse tient aussi à l’évolution de la pyramide des âges, et ajoute que le nombre d’inactifs démotivés âgés de moins de 30 ans au deuxième trimestre de 2018 était de 46 pour cent inférieur à celui du deuxième trimestre de 2014. Par ailleurs, la CCOO affirme que l’on n’a pas encore pris de mesures pour définir, avec les partenaires sociaux, la Stratégie espagnole d’entrepreneuriat des jeunes 2017 2020 et un programme de formation et de transmission des connaissances dans l’emploi au moyen d’un contrat relais, cela pour élaborer un statut de stage non rémunéré et mettre au point un programme intégral de politiques de l’emploi pour les jeunes non qualifiés, en améliorant notamment les services d’orientation. L’UGT signale que, souvent, les jeunes accèdent à leur premier emploi dans le cadre d’un contrat temporaire (en 2017, il y avait 2 338 800 salariés âgés de moins de 30 ans liés par un contrat temporaire, soit 57 pour cent de l’ensemble des salariés ayant ce type de contrat) et dans des conditions précaires. L’UGT affirme que les initiatives visant à créer des emplois pour les jeunes, comme la Garantie pour les jeunes, s’appuient sur la précarisation des conditions de travail des jeunes. A ce sujet, la commission note que, selon le rapport de 2018 sur l’Espagne élaboré par la Commission européenne dans le cadre du Semestre européen (SWD (2018) 207 final), il y a encore des difficultés pour appliquer la Garantie pour les jeunes, notamment pour entrer en contact avec les jeunes qui ne travaillent pas, ne font pas d’études et ne suivent pas non plus une formation («ninis»), et qui sont les plus vulnérables. Autre difficulté: la capacité restreinte des SPE de proposer des plans d’action personnalisés et de transmettre des offres de qualité adaptées au profil de leurs bénéficiaires jeunes. Enfin, les organisations de travailleurs indiquent que la Commission déléguée du Système de garantie pour les jeunes a présenté des informations aux partenaires sociaux sur la portée du programme mais que, même si cela constitue un progrès, les informations présentées ne sont pas suffisantes. A ce sujet, la CEOE souligne que, pour évaluer l’impact de ces mesures, il faut disposer de davantage d’informations sur les initiatives concrètes élaborées avec les bénéficiaires de ce programme et sur leur incidence en termes d’insertion ou d’amélioration de leur employabilité. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir une évaluation, menée en consultation avec les partenaires sociaux, des mesures en faveur de l’emploi, pour que l’on puisse constater les résultats concrets obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’emploi des jeunes, en particulier des jeunes peu qualifiés, notamment ceux qui ne travaillent pas et ne suivent pas non plus une formation («ninis»).
Chômeurs de longue durée. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, d’après des données de l’EPA, en 2017 52,5 pour cent des chômeurs étaient des chômeurs de longue durée, parmi lesquels 73 pour cent recherchaient un emploi depuis plus de deux ans. Le taux du chômage de longue durée s’accroît chez les personnes âgées de plus de 55 ans, dont la situation est souvent aggravée par leur faible niveau de qualifications. Le gouvernement fait état de la mise en œuvre du Programme d’action conjoint pour les chômeurs de longue durée qui a été adopté en 2016 et qui, pour accélérer leur retour à l’emploi, prévoit l’élaboration d’itinéraires personnalisés à des fins d’insertion qui sont fonction du profil professionnel de ces chômeurs. De plus, le Programme d’activation pour l’emploi a été renouvelé et le taux de chômage requis pour reconduire automatiquement le Programme de requalification professionnelle (PREPARA) a été ramené de 20 à 18 pour cent. Ces deux programmes visent les chômeurs de longue durée qui bénéficient d’une prestation économique subordonnée à leur participation à des politiques actives de l’emploi. La commission note également, à la lecture du rapport susmentionné de 2018 de la Commission européenne sur l’Espagne, que l’efficacité des politiques d’activation axées sur ce groupe de travailleurs dépend en grande partie de la capacité des services publics autonomes de l’emploi, ainsi que de leur coordination avec les employeurs et les services sociaux, lesquels s’améliorent mais lentement. Selon ce rapport, s’il est vrai que le taux de sortie du chômage des chômeurs de longue durée est passé de 8,6 pour cent en 2013 à 10,7 pour cent en 2015, seulement 8,7 pour cent de l’ensemble des chômeurs de longue durée inscrits avaient souscrit un accord d’insertion professionnelle en 2016 (contre une moyenne de 56,2 pour cent dans l’Union européenne (UE)). La CCOO note que, d’après des données du Service public de l’emploi de l’Etat (SEPE), 1,66 million de chômeurs sont exclus du système de protection contre le chômage, et seulement 58 pour cent des chômeurs inscrits (52 pour cent de femmes et 62 pour cent d’hommes) bénéficient d’une forme ou d’une autre de protection. La CCOO ajoute que, par conséquent, les niveaux de pauvreté restent très élevés. Elle indique que, au premier trimestre 2018, on comptait 1 241 800 foyers dont tous les membres actifs étaient sans emploi et que, en 2017, 1 103 000 personnes n’avaient aucun revenu (salaire, pension ou allocation). Par ailleurs, l’UGT fait observer que les politiques de l’emploi ne suffisent pas pour faire face au chômage structurel. A ce sujet, l’UGT souligne la nécessité de prendre des mesures pour inciter les chômeurs inactifs à se rendre dans les services publics de l’emploi, de développer des services d’orientation proposant des itinéraires personnalisés et de conclure un accord d’insertion qui indiquera les droits et les devoirs des personnes sans emploi mais aussi des organismes qui leur assurent des services. La commission prie à nouveau le gouvernement de présenter, avec la participation des partenaires sociaux, une évaluation de l’impact des mesures prises pour faciliter le retour au marché du travail des chômeurs de longue ou de très longue durée.
Politiques et programmes d’enseignement et de formation professionnelle. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement mentionne à nouveau la loi no 30/2015 du 9 septembre qui régit le système de formation professionnelle pour l’emploi en milieu rural. Cette loi a entre autres objectifs celui de garantir l’exercice du droit à la formation des travailleurs, des employeurs et des chômeurs, en particulier les plus vulnérables. Le gouvernement fait état de l’adoption du décret royal no 694/2017 du 3 juillet, qui développe la loi susmentionnée. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les différentes modalités de formation qui sont appliquées, par exemple la formation programmée par les entreprises, l’offre de formation aux travailleurs ayant un emploi et aux travailleurs sans emploi. En ce qui concerne les programmes de formation destinés aux chômeurs, le gouvernement indique qu’on prévoit la programmation, assortie de la présentation d’un rapport non contraignant des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une offre de formation pour les chômeurs adaptée à leurs besoins individuels de formation, mais aussi aux besoins du système productif, afin qu’ils acquièrent les compétences demandées sur le marché du travail et qu’ils améliorent leur employabilité. Outre leur participation à ces programmes, les chômeurs pourront également participer à l’offre de formation pour les travailleurs ayant un emploi. Par ailleurs, la commission note, à la lecture du rapport susmentionné de la Commission européenne, que les diplômés de l’enseignement supérieur ont des difficultés pour trouver un emploi approprié et que tant la surqualification que la sous-qualification sont habituelles en Espagne. La proportion de diplômés de l’enseignement supérieur occupés à des postes de travail qui ne requièrent pas un niveau éducatif supérieur était de 39,7 pour cent en 2016 (la moyenne de l’Union européenne était alors de 23,5 pour cent). Enfin, la commission prend note des observations des partenaires sociaux sur les programmes d’éducation et de formation professionnelle, lesquels seront examinés dans le cadre de l’application de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour améliorer le niveau de qualifications et coordonner les politiques d’éducation et de formation avec les éventuelles possibilités d’emploi, en particulier des groupes défavorisés ou vulnérables.
Article 3. Consultations des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’EEAE 2017 2020 est le fruit du dialogue et du consensus avec les partenaires et les CCAA, dans le cadre de diverses entités où ils sont représentés, par exemple les conférences sectorielles et le Groupe de dialogue social du Plan de choc pour l’emploi. Toutefois, la CCOO dénonce l’inobservation du droit à être informé et consulté par le biais des organes de participation et de consultation où les partenaires sociaux sont représentés. La CCOO affirme que le Conseil général du Système national de l’emploi ne les a pas convoqués. L’UGT affirme de son côté que cet article de la convention continue d’être enfreint puisqu’il n’y a pas de participation réelle à l’élaboration, l’évaluation et l’application des politiques. Enfin, la CEOE souligne à nouveau que les partenaires sociaux ne peuvent pas formuler d’observations avant l’élaboration du PNR et qu’ils demandent de participer plus activement à l’élaboration, l’application et l’évaluation du PNR. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont on veille à ce que les partenaires sociaux puissent participer activement à l’élaboration, l’application et l’évaluation des politiques de l’emploi.

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 2 août 2018, ainsi que des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 7 août 2018. La commission prend note également des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), contenues dans le rapport du gouvernement. La commission prend note aussi des réponses du gouvernement aux observations formulées par les partenaires sociaux.
Articles 2 à 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés à des fins d’éducation. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les textes législatifs adoptés entre juin 2013 et juin 2018 en matière de formation professionnelle et, en particulier, de congés-éducation payés. Le gouvernement mentionne, entre autres dispositions, l’article 23 c) du texte amendé de la loi sur le statut des travailleurs, adopté en vertu du décret royal législatif no 2/2015 du 23 octobre qui dispose ce qui suit: le travailleur a droit à l’octroi des congés pertinents de formation ou de perfectionnement professionnel, tout en conservant son poste de travail. Par ailleurs, l’article 23 3) du texte de la loi, dans sa version amendée, sur le statut des travailleurs consacre le droit des travailleurs ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise à un congé payé annuel de vingt heures de formation professionnelle, liée à l’activité de l’entreprise, pour l’emploi. Ces congés peuvent être cumulés pendant une période maximale de cinq ans. Cet article dispose en outre que l’on considère que ce droit est réalisé lorsque le travailleur peut réaliser les activités de formation, axées sur l’acquisition d’une formation professionnelle pour l’emploi, dans le cadre d’un programme de formation élaboré à l’initiative de l’entreprise ou négocié collectivement. De façon similaire, l’article 9, paragraphe 6, de la loi no 30/2015 du 9 septembre, qui régit le système de formation professionnelle pour l’emploi dans le cadre du travail, établit que, lorsque le travailleur peut réaliser les activités de formation, axées sur l’acquisition de la formation professionnelle pour l’emploi, dans le cadre d’un programme de formation élaboré à l’initiative de l’entreprise ou négocié collectivement, on considère que le droit du travailleur à un congé payé de vingt heures par an de formation professionnelle pour l’emploi est réalisé, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 3, du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs. La commission note aussi que le gouvernement fait état de la signature de la troisième convention collective pour les agents de l’administration générale de l’Etat, qui prévoit plusieurs types de congé, dont le congé-formation payé. La commission note que, de son côté, la CCOO affirme que, bien qu’il n’y ait pas de politique définie pour promouvoir le congé éducation payé aux fins établies par l’article 2 de la convention (formation professionnelle, éducation générale, sociale ou civique, éducation syndicale), le congé-éducation ou de perfectionnement professionnel prévu à l’article 23, paragraphe 1 c), du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs peut avoir l’un de ces objectifs. En ce qui concerne le congé payé de vingt heures de formation professionnelle pour l’emploi, prévu à l’article 23, paragraphe 3, du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs, la CCOO affirme que sa portée est limitée par la nature très précaire de l’emploi dans le pays et par le fait que les activités de formation dépendent d’une initiative de l’entreprise. Enfin, la commission note que l’UGT et la CCOO soulignent la nécessité d’accroître la participation des partenaires sociaux à la promotion du congé-éducation payé. A ce sujet, la CCOO affirme que cette participation pourrait avoir pour cadre le Conseil général de la formation professionnelle, qui est un organe consultatif et de conseil institutionnelle des administrations publiques, dont font déjà partie les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’élaboration et l’application, en collaboration avec les partenaires sociaux, de politiques et de mesures pour promouvoir l’octroi de congés-éducation payés à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux et à des fins d’éducation générale, sociale, civique et syndicale. Prière de communiquer les textes pertinents.
Articles 4 et 6. Coordination des politiques générales de l’emploi avec la politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Association des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la CCOO affirme que la coordination de l’octroi de congés éducation payés avec d’autres politiques publiques, comme la politique de l’emploi, est pratiquement inexistante. De plus, la CCOO souligne, en ce qui concerne le congé-éducation payé, qu’il n’y a pas de cadre de coordination et de coopération entre les autorités publiques dans le domaine de l’éducation et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour coordonner la politique nationale de congés-éducation payés avec les politiques générales d’emploi, d’éducation et de formation professionnelle. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les modalités selon lesquelles les autorités publiques et les institutions ou organismes qui dispensent une éducation et une formation sont associés à l’élaboration et à l’application de la politique destinée à promouvoir le congé-éducation payé.
Application de la convention dans la pratique. Point V du formulaire de rapport. La commission note qu’entre 2016 et 2017, selon le gouvernement, 12 792 congés-éducation individuels ont été octroyés en application de l’article 9 de la loi no 30/2015. A ce sujet, la CCOO signale que, depuis 2015, on constate une baisse progressive du nombre de congés octroyés. La CCOO fait mention de la baisse de la participation à la formation – de 11,4 pour cent en 2013 à 9,9 pour cent en 2015 –, laquelle indique une diminution de l’octroi de congés-éducation. De plus, la CCOO souligne que, bien que davantage d’hommes que de femmes aient accès à ces congés, la proportion de femmes qui y ont accédé est passée de 41,8 pour cent en 2014 à 58 pour cent en 2017. Par ailleurs, la CCOO indique que, selon des informations statistiques du ministère du Travail, 26 pour cent des travailleurs et des travailleuses ont droit à un congé-éducation payé en application des conventions d’entreprises et des conventions de niveau supérieur applicables. La commission note également que le gouvernement communique des informations statistiques sur les activités que l’inspection du travail et de la sécurité sociale a réalisées entre 2013 et 2017 en matière de temps de travail. Toutefois, le gouvernement affirme qu’il est impossible d’obtenir des données sur le temps consacré aux congés-éducation payés. A ce sujet, la CCOO souligne l’absence de mécanismes pour rendre compte du non-respect des congés-éducation payés prévus dans le texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner un aperçu général de la manière dont la convention est appliquée, par exemple les résultats d’inspections, des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes, ainsi que des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’une forme ou d’une autre de congés-éducation payés (à des fins de formation professionnelle, d’éducation générale, sociale ou civique, et syndicale) au cours de la période considérée.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues respectivement les 2 et 7 août 2018. La commission prend note aussi des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) qui figurent dans le rapport du gouvernement. La commission prend note également des réponses du gouvernement, contenues dans son rapport, aux observations précédentes.
Articles 1 à 5 de la convention. Politiques et programmes d’éducation et de formation. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de la législation applicable et de la mise en œuvre, dans la pratique, de la formation professionnelle pour l’emploi dans le monde du travail, et de la formation dispensée dans le cadre du système éducatif, ainsi que des différents services d’orientation professionnelle disponibles. Le gouvernement mentionne entre autres la loi no 30/2015 du 9 septembre 2015, qui régit le nouveau modèle de Système de formation professionnelle pour l’emploi dans le monde du travail (SFP). A ce sujet, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans lesquels elle a pris note des nouveautés apportées à la suite de la réforme du SFP. La CEOE fait observer que cette réforme a été menée à bien sans l’accord des partenaires sociaux et que leur rôle est limité dans le nouveau modèle. La CEOE ajoute que, depuis l’entrée en vigueur de la réforme, le nombre d’entreprises (la majorité d’entre elles occupent moins de dix personnes) qui ont utilisé leurs ressources pour la formation professionnelle a baissé de 22 pour cent. Par ailleurs, la CCOO indique que les réformes apportées dans l’éducation et la formation, ainsi que les coupes budgétaires, ont entraîné une inégalité croissante dans l’accès à la formation, d’où une hausse des dépenses privées par travailleur (en 2017, ces dépenses ont été de 9 pour cent supérieures à celles de l’année précédente) et une moindre participation à la formation, qui est passée de 11,4 pour cent en 2013 à 9,9 pour cent en 2017. La commission note également que la CEOE souligne qu’il y a dans la population espagnole de graves déséquilibres en matière d’éducation. D’une part, les politiques de formation sont éloignées des besoins du marché du travail. De l’autre, il y a dans l’éducation une forte polarisation qui est due à ce que les jeunes espagnols s’intéressent peu à la formation technique et professionnelle (12 pour cent seulement des élèves s’inscrivent pour une formation professionnelle). Selon la CEOE, cela se traduit par un manque d’offres de profils techniques sur le marché du travail. Cette situation fait que des diplômés de l’université acceptent des postes de travail pour lesquels ils sont surqualifiés, d’où à moyen terme une frustration au travail. En outre, la CEOE signale que la révision en cours des certificats professionnels est excessivement rigide et longue. Par conséquent, il se peut qu’au terme de la formation pour un emploi déterminé cet emploi ne réponde plus aux besoins du marché du travail. La CEOE souligne donc qu’il faut promouvoir la participation des entreprises à la formation et élaborer une offre intégrale et souple afin qu’elle soit adaptée aux demandes du marché du travail. Il faut aussi faire baisser les niveaux d’abandon scolaire prématuré et hausser le niveau d’instruction. En ce qui concerne l’abandon scolaire, la commission fait observer que, d’après le rapport de 2018 sur l’Espagne de la Commission européenne, dans le cadre du Semestre européen (SWD (2018) 207 final), bien que le taux d’abandon scolaire prématuré ait diminué de 23,6 pour cent en 2013 à 18,3 pour cent en 2017, il est encore supérieur de 8 points à la moyenne de l’Union européenne (UE). Ce pourcentage s’élevait à 38,1 pour cent pour les ressortissants étrangers et à 39 pour cent pour les personnes handicapées en 2016, ce dernier taux étant l’un des plus élevés de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour améliorer le niveau de qualifications et coordonner les politiques d’éducation et de formation avec les éventuelles possibilités d’emploi. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour étendre les systèmes de formation professionnelle, en particulier les processus de certification professionnelle, à d’autres secteurs d’activité qu’ils ne couvrent pas encore et pour s’assurer que ces systèmes s’adaptent à l’évolution des besoins des personnes tout au long de la vie, ainsi qu’aux exigences actuelles et futures de l’économie et des différents secteurs d’activité.
Formation professionnelle en alternance. Le gouvernement indique que le décret royal no 1529/2012, en date du 8 novembre 2012, développe le contrat de formation et d’apprentissage et établit les bases de la formation professionnelle en alternance. Cette formation a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle et la formation des jeunes dans un régime d’alternance entre, d’une part, une activité professionnelle rémunérée dans une entreprise et, d’autre part, une activité de formation dispensée dans le cadre du système de formation professionnelle pour l’emploi ou dans celui du système éducatif. Le gouvernement indique les diverses mesures prises pour encourager la signature de contrats de formation et d’apprentissage dans le contexte de la formation professionnelle en alternance. Le gouvernement mentionne entre autres des mesures d’incitation – baisse des cotisations de sécurité sociale (ou versement de primes lorsque les travailleurs recrutés sont des jeunes inscrits dans le Système national de garantie pour les jeunes) de 100 pour cent pour les entreprises occupant moins de 250 personnes, et de 75 pour cent pour les autres entreprises, lorsqu’elles engagent des personnes en vertu de contrats de formation et d’apprentissage, et lorsque ces contrats sont remplacés ensuite par des contrats à durée indéterminée. De plus, le Service public de l’emploi public (SEPE) a mis au point une application informatique pour faciliter l’inscription à des activités de formation, le contrôle et le suivi de ces activités, et l’octroi de primes liées aux contrats de formation et d’apprentissage. La commission note néanmoins une baisse importante du nombre de contrats de formation et d’apprentissage: selon des informations statistiques fournies par le gouvernement, entre 2014 et 2015, 276 464 contrats ont été conclus, contre 64 594 entre 2016 et 2017. A ce sujet, l’UGT mentionne des rapports du Conseil économique et social (CES) qui soulignent les lacunes du système de formation professionnelle en alternance, par exemple l’absence de coordination entre les mesures mises en œuvre par les Communautés autonomes (CCAA) et le manque d’informations disponibles, ainsi que les interrogations quant à la place de la formation en alternance dans les projets de formation examinés. A ce sujet, la CEOE note que le manque d’homogénéité dans la mise en œuvre par les CCAA de la formation en alternance est dû aux lacunes du décret royal no 1529/2012 du 8 novembre qui ont conduit les CCAA à réglementer des domaines sur lesquels le décret royal reste muet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir la participation à la formation professionnelle en alternance et surmonter les lacunes constatées dans ce type de formation, et sur l’impact de ces mesures sur le plein emploi, productif et durable pour les jeunes.

C152 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 11 août 2017, qui indiquent que la convention doit être lue en tenant compte des changements apportés à l’occasion de la révision du Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports, adopté en novembre 2016.
Evolution de la législation et demande de rapport détaillé. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé tenant compte des changements importants qui se sont produits récemment dans ce domaine et se traduisent par d’importantes modifications de la législation applicable, et d’indiquer avec clarté quelles sont les dispositions légales et les articles de la législation citée qui donnent effet à chacun des articles de la convention. La commission note que le gouvernement transmet une série de dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur portuaire. Elle observe que seules quelques-unes de ces dispositions concernent spécifiquement la sécurité et l’hygiène dans le secteur portuaire. D’autre part, la commission observe qu’en avril 2019 a été approuvée la IIIe convention collective pour les ports de l’Etat et les activités portuaires pour la période 2019-2026, qui s’applique en particulier au secteur portuaire. En vertu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer toute nouvelle disposition applicable au secteur portuaire, en particulier dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène. De même, la commission prie le gouvernement de fournir copie de la résolution qui ordonne l’inscription dans le registre et la publication de la IIIe convention collective pour les ports de l’Etat et les activités portuaires.
Article 25 de la convention. Tenue d’un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention comprenant les certificats délivrés ou reconnus. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations sur l’effet donné aux trois paragraphes de l’article 25. S’agissant du matériel de chargement et de déchargement à bord des navires, la commission observe que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 16 de l’ordonnance du 24 février 1962, portant règlement de l’inspection des moyens de chargement et de déchargement des navires marchands. En ce qui concerne les engins de chargement et de déchargement installés dans les ports, la commission note que le gouvernement réitère que chaque autorité portuaire tient un registre ou inventaire des grues équipant son port, mais ne s’occupe pas de la maintenance de ces machines. D’autre part, la commission observe qu’en vertu du décret royal no 836/2003, du 27 juin 2003, qui approuve des instructions techniques complémentaires «MIE-AEM-2» du Règlement des appareils de levage et de manutention et du décret royal no 837/2003, du 27 juin 2003, qui approuve le nouveau texte modifié et remanié des instructions techniques complémentaires «MIE-AEM-4» du Règlement des appareils de levage et de manutention, la mise en service des grues mobiles autopropulsées se fait après qu’elles aient été enregistrées par l’organe compétent de la communauté autonome, lequel communiquera au ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce les données nécessaires pour que la grue soit reprise dans le Registre intégré industriel (régi par la loi 21/1992 du 16 juillet 1992). La commission note qu’en vertu du décret royal no 837/2003, la date de l’enregistrement sera prise en compte pour effectuer les inspections officielles. Le gouvernement précise également que l’entretien et les révisions incombent au propriétaire, lequel passe contrat avec une société de certification qui effectue les inspections officielles dans la fréquence stipulée à l’article 6 du décret royal no 837/2003. Un exemplaire du certificat d’inspection est remis au propriétaire et un autre à l’organe compétent de la communauté autonome auprès de laquelle cette société est inscrite. Enfin, conformément à l’article 7 du décret royal no 837/2003, le propriétaire doit tenir à la disposition de l’organe compétent de la communauté autonome ou de la société de certification un historique de la grue. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples: i) de registres tenus par l’organe compétent de la communauté autonome; ii) du Registre intégré industriel du ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce; et iii) de certificats d’inspections officielles effectuées par des sociétés de certification qui ont été remis à l’organe compétent de la communauté autonome.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des tâches accomplies par l’inspection du travail. Par ailleurs, elle observe que le gouvernement indique à nouveau qu’il n’existe pas de catégorie spécifique et exclusive permettant de fournir des statistiques sur les taux d’accidents parmi les travailleurs portuaires et que, pour pouvoir indiquer un nombre d’accidents du travail, le gouvernement a choisi de se référer aux statistiques professionnelles CON 980 (ouvriers du transport et dockers) affiliés à une entreprise du CNAE 502 (transport maritime de marchandises), lui permettant de conclure qu’en 2010, il y a eu 12 accidents donnant lieu à arrêt de travail chez les dockers du transport maritime de marchandises, qualifiés d’accidents légers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique et, le cas échéant, d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour recueillir des informations spécifiques quant au nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles chez les travailleurs portuaires.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note le deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) reçues par le Bureau le 1er septembre 2015 et le 2 août 2018, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues par le Bureau le 9 août 2018. La commission note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour l’Espagne le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à harmoniser les prescriptions techniques de la convention relatives aux pièces d’identité des gens de mer (PIM) avec les normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). En particulier, les amendements modifient le modèle biométrique de la pièce d’identité des gens de mer en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, comme l’indique les spécifications de l’OACI-9303.
Article 12 de la convention. Champ d’application. La commission note également que, dans ses observations de 2018, la CCOO indique que la définition des personnes considérées comme des gens de mer est sujette à controverse, ainsi qu’au regard de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). A ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires dans le cadre de l’application par l’Espagne de l’article II de la MLC, 2006.
Article 3. Teneur et forme des pièces d’identité des gens de mer. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la publication des amendements à la convention au Journal officiel de l’Etat est en cours de traitement, en vue de leur intégration dans l’ordre juridique interne espagnol, afin de promouvoir les mesures nécessaires à l’application des prescriptions des amendements. Le gouvernement précise que, compte tenu de la complexité, de la logistique et des investissements économiques que leur application implique, le processus de modification de la PIM sera long.
La commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles la PIM est délivrée par les autorités maritimes espagnoles et contient aussi le registre des embarquements et débarquements, c’est-à-dire des informations qui vont au delà de celles qui doivent y figurer. L’UGT ajoute que, malgré le fait que la situation actuelle de non-conformité a été signalée à plusieurs reprises à la Direction générale de la marine marchande (DGMM), puisque la PIM et le registre des embarquements et débarquements (livret maritime) devraient être délivrés séparément, à ce jour aucune modification n’a été apportée au modèle qui est délivré. En outre, le projet de décret royal no XXX/2018 réglementant les qualifications professionnelles dans la marine marchande (qui en est actuellement au stade de l’audience publique) ne semble pas modifier la procédure actuelle de délivrance de la PIM. A ce propos, l’UGT renvoie à l’article 12, paragraphe 12, du projet susmentionné, qui contient la définition suivante de livret maritime ou pièce d’identité des gens de mer (PIM): document d’identité des gens de mer, dans lequel figurent au moins la PIM, conformément à la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, ou à la convention no 185 de l’OIT, et le registre des embarquements et débarquements. A cet égard, la commission note que la PIM délivrée par l’Espagne en application de l’ancienne version de la convention n’est pas conforme aux dispositions actuelles de la convention car elle contient des informations qui vont au delà de celles relatives à l’identité des gens de mer. La commission rappelle que la PIM ne doit contenir que les données concernant son titulaire qui sont mentionnées à l’article 3, paragraphe 7, et que, par conséquent, la convention ne permet pas de joindre à ce document d’autres éléments que ceux contenus dans le livret maritime. Tout en se félicitant du processus en cours d’intégration des amendements de 2016 dans l’ordre juridique interne, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 3 de la convention, en tenant compte des prescriptions de l’annexe I.
Article 4. Base de données électronique nationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’une base de données électronique avait été constituée. Les éléments actualisés de chaque PIM délivrée par la DGMM y sont enregistrés. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les informations contenues dans la base de données pour chaque dossier se limitent aux éléments indiqués à l’annexe II de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les données fournies dans chaque dossier ouvert dans la base de données électronique sont exclusivement celles indiquées à l’annexe II, sections 1 et 2, de la convention. Se référant au paragraphe précédent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la pleine conformité de la base de données avec l’article 4 et l’annexe II de la convention, telle qu’amendée.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission prend note des observations de la CCOO de 2015 selon lesquelles, bien que le processus de ratification de la convention et de son intégration dans la législation nationale se soit déroulé dans le cadre du dialogue social afin d’en garantir une application efficace, la fermeture dans certains ports des entrées ou des sorties pour les piétons et l’utilisation de secteurs du port pour des chargements et des déchargements spécifiques, ainsi que la distance entre le navire et la ville et la quasi absence de transports dans les ports pour les usagers, posent d’énormes difficultés aux équipages pour exercer leur droit de descendre à terre. La CCOO souligne que, bien que l’Espagne garantisse une mise en œuvre satisfaisante de la convention, il est nécessaire que les marins espagnols et les marins étrangers bénéficient du même traitement dans d’autres pays, dans lesquels, parfois, il est interdit de descendre à terre et dans lesquels, parfois, les frais d’émission des visas sont payants. Enfin, la CCOO considère qu’il est indispensable que le gouvernement établisse un groupe de travail chargé de superviser le respect de la convention, qui se réunira chaque année pour examiner les éventuels problèmes dans ce domaine si délicat. La commission note que le gouvernement indique, en réponse aux observations de la CCOO, que les difficultés pratiques de la descente à terre pour les membres d’équipage sont liées à la configuration du port ainsi qu’aux exigences de sécurité. Il y a peu de ports en Espagne à ce point éloignés des villes qu’ils rendent difficile pour les membres d’équipage de descendre à terre ou qu’ils les dissuadent de le faire. De plus, dans ces cas, il y a normalement des transports publics. La commission prend note de ces informations et encourage le gouvernement à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer dans les ports espagnols.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code adoptés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour l’Espagne les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019, respectivement. La commission note aussi que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur des amendements. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues les 11 et 17 août 2017, respectivement, des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) transmises par le gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement au sujet des observations de la CCOO et de l’UGT.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Déterminations nationales. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CCOO à propos de la résolution du 18 avril 2013 de la Direction générale de la marine marchande (DGMM) qui comprend une définition du marin, fournit une liste des travailleurs qui ne sont pas considérés comme des gens de mer et qui détermine quels sont les navires auxquels la convention ne s’applique pas, et sur les nouvelles définitions de gens de mer proposées par la DGMM.
1. Personnel qui travaille au bénéfice de contrats de courte durée. La commission rappelle que la résolution susmentionnée de la DGMM dispose que les artistes invités et le personnel de restauration, entre autres, qui travaillent occasionnellement à bord et pour de courtes durées, ne sont pas considérés comme des gens de mer aux effets de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le personnel de restauration qui travaille en vertu de contrats de courte durée se trouve à bord pendant des périodes de courte durée. D’une manière générale, le personnel de restauration est affilié au régime général de la sécurité sociale étant donné que son poste de travail principal se trouve à terre. Le gouvernement affirme que remplacer leur type de contrat actuel par un contrat relevant du régime spécial de la mer entraînerait la perte de droits et de prestations sociales que ces travailleurs ont acquis. La commission note que, selon l’UGT, certaines catégories de travailleurs énumérées dans la résolution susmentionnée – entre autres, artistes invités, animateurs, personnel de restauration, serveurs, personnel de cuisine, gardes de sécurité – n’ont pas la certitude juridique nécessaire pour savoir si l’on doit les considérer comme des gens de mer aux effets de la convention. En effet, pour qu’un travailleur soit considéré comme tel, il faut savoir s’il travaille occasionnellement à bord et pour de courtes durées ou s’il exerce son activité professionnelle à bord du navire de manière habituelle, à condition toutefois que son poste ou lieu de travail principal ne se trouve pas à terre. Or ces éléments sont difficiles à déterminer. De plus, l’UGT indique que, lorsque la période de travail à bord d’un navire est courte, même si le marin exerce habituellement son activité à bord d’un ou de plusieurs navires, il n’est pas considéré comme relevant de la catégorie des gens de mer aux effets de la convention. En réponse aux observations de l’UGT, le gouvernement indique que la question de savoir si une personne travaille occasionnellement ou habituellement à bord d’un navire renvoie à des circonstances concrètes qui permettent de déterminer si elle relève ou non de la catégorie des gens de mer, ce qui est conforme aux dispositions de l’article II, paragraphe 1 f), de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser quels critères s’appliquent pour déterminer quand un contrat liant les artistes invités et le personnel de restauration peut être considéré «de courte durée».
2. Elèves en stage. A propos de la possible exclusion de la définition de gens de mer des élèves en stage qui se trouvent à bord d’un navire, l’UGT indique que faire dépendre leur inclusion dans la catégorie des gens de mer de la signature d’un contrat de stage peut être contraire aux dispositions de la convention. En outre, leur présence à bord d’un navire ne tient pas toujours au fait qu’ils sont occupés ou engagés dans le navire, mais au besoin de suivre une formation pour devenir professionnels. La commission note aussi que, en réponse à ses commentaires précédents et aux observations de l’UGT, le gouvernement mentionne la résolution de la DGMM qui établit que les élèves en stage à bord d’un navire sont des gens de mer au sens propre du terme, mais qu’ils ne sont comptés dans l’équipage du navire que lorsqu’ils y embarquent avec un contrat de stage. Ils sont alors considérés comme des travailleurs couverts par la convention. Le gouvernement précise que les personnes qui effectuent un stage à bord d’un navire, même si le stage ne relève pas d’une relation de travail, ont droit à la protection de leur santé, à des soins médicaux et à un lieu de travail sûr et protégé, mais ils ne bénéficient des droits liés à la relation de travail que lorsqu’ils sont des travailleurs dépendants.
La commission note qu’il ressort des déclarations du gouvernement que les dispositions de la convention ne s’appliquent pas à tous les stagiaires puisque seuls les élèves en stage liés par un contrat avec l’armateur bénéficient de tous les droits au travail et sont couverts par la convention. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention, l’expression «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées, ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. La commission rappelle également que, sauf disposition contraire expresse, la convention s’applique à tous les gens de mer, y compris les marins qui effectuent des tâches à bord sans faire partie de l’équipage nautique du navire. La commission estime que l’acquisition d’une formation à bord pour devenir marin implique par définition le fait de travailler à bord et que, par conséquent, il n’y a pas de doute quant à la condition de gens de mer des apprentis ou élèves officiers aux effets de la convention, et à l’application de l’ensemble des dispositions de la convention à cette catégorie de travailleurs. La commission souligne aussi que la protection prévue dans la convention est particulièrement importante pour les catégories de travailleurs les plus vulnérables, par exemple les apprentis. La commission rappelle enfin que tous les marins couverts par la convention doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime signé par le marin et l’armateur ou son représentant, ou, lorsqu’ils ne sont pas salariés, d’un document attestant l’existence d’un arrangement contractuel ou assimilable (norme A2.1, paragraphe 1 a)). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les apprentis soient considérés comme des gens de mer et bénéficient de la protection prévue dans la convention.
La commission est consciente du manque prévu et attesté d’officiers qualifiés pour que les navires affectés au commerce international aient un équipage suffisant et puissent être exploités effectivement, ainsi que des difficultés rencontrées pour assurer que les élèves officiers effectuent le service minimum obligatoire à bord d’un navire, qui fait partie des conditions prévues dans la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, pour obtenir leur certification. Par conséquent, la commission rappelle que, en vertu de l’article VI, paragraphe 3, de la convention, les gouvernements, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient, si nécessaire et conformément à la convention, convenir de mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux élèves officiers.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des prescriptions du paragraphe 5 c) de la norme A1.4 (tenue de registres, qualifications des gens de mer, protection des gens de mer dans un port étranger, examen des plaintes, mise en place d’un système de protection sous la forme d’une assurance pour indemniser les gens de mer) et sur l’application du paragraphe 9 de la norme A1.4 de la convention (obligation de garantir que les armateurs de navires battant le pavillon espagnol qui utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans les pays où la convention ne s’applique pas s’assurent que ces services respectent les prescriptions de la norme A1.4). La commission fait observer que le gouvernement indique qu’il y a 12 agences de recrutement et de placement en place dans le pays, mais qu’il ne fournit pas d’information sur les points susmentionnés. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer ces dispositions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 et 4. Contrats d’engagement maritime. Conditions requises et contenu. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les contrats d’engagement maritime respectent les prescriptions du paragraphe 1 de la norme A2.1 et contiennent les éléments énumérés au paragraphe 4 de la norme A2.1. La commission note que le gouvernement indique que ces dispositions de la convention s’appliquent directement à l’échelle nationale et que des inspecteurs contrôlent ces éléments, conformément au titre V. La commission note qu’il s’agit de dispositions qui peuvent être considérées comme directement applicables et prend note des informations fournies par le gouvernement.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 3. Contrats d’engagement maritime. Document sur les états de service à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait fait observer que l’article 34 2) de l’arrêté du 18 janvier 2000 sur le mouvement des navires, qui prévoit que le capitaine doit indiquer dans le livret du marin les motifs pour lesquels il a été mis fin à son contrat d’engagement, n’est pas conforme à la norme A2.1, paragraphe 3. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le motif pour lequel il a été mis fin au contrat d’engagement du marin ne figure pas dans le livret de ce dernier qui contient ses états de service. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement ne mentionne pas l’arrêté susmentionné, mais le Statut des travailleurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’article 34 2) de l’arrêté du 18 janvier 2000 sur le mouvement des navires est en vigueur et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour le modifier afin de garantir sa conformité au paragraphe 3 de la norme A2.1.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation du contrat. Préavis plus court pour des motifs d’urgence. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de la référence du gouvernement aux articles 49, 51, 52 et 55 du Statut des travailleurs et observé que ces dispositions sont applicables aux travailleurs en général, mais qu’elles ne tiennent pas nécessairement compte de la situation particulière des marins. La commission avait prié le gouvernement de préciser si, et de quelle manière, il a été tenu compte de la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence (paragraphe 6 de la norme A2.1). La commission note que le gouvernement indique que l’ordre juridique espagnol applique aux gens de mer les règles communes relatives à la cessation des contrats de travail. La commission note aussi que l’UGT indique que, conformément à la législation nationale, il n’y a pas de circonstance déterminée justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence (comme l’indique la convention) autre que la possibilité d’un accord entre les parties, qui dépendra donc de la volonté de l’armateur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour satisfaire pleinement aux prescriptions du paragraphe 6 de la norme A2.1.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. Champ d’application – Capitaines. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, aux termes de l’article 15 2) du décret royal no 1561/1995, les capitaines ne sont pas soumis aux dispositions de ce décret royal étant donné qu’ils ne sont pas tenus d’assurer le quart. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour élargir aux capitaines l’application de la législation sur les heures de travail à bord des navires. La commission prend note de l’indication de l’UGT, à savoir que les capitaines, à condition qu’ils n’assurent pas le quart, demeurent exclus du champ d’application du décret royal susmentionné, sauf en ce qui concerne le repos hebdomadaire d’un jour et demi. Par conséquent, l’UGT affirme que la législation en vigueur n’est pas conforme à la convention. Notant que le gouvernement répète les informations qu’il avait données précédemment, la commission le prie à nouveau de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation qui donne effet à la règle 2.3 s’applique aux capitaines.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 5. Durée du travail ou du repos. Nombre maximal d’heures de travail. Périodes de repos. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que certaines des dispositions du décret royal no 1561/1995 et l’exemplaire de contrat de travail du marin prévoient des périodes de repos de moins de dix heures. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dérogations aux dispositions énoncées aux paragraphes 5 et 6 de la norme A2.3 ne seront autorisées que dans les conditions fixées au paragraphe 13 de la norme A2.3.
La commission note que le gouvernement et l’UGT se réfèrent à l’article 16.1 a) du décret royal no 1561/1995 en vertu duquel le nombre maximal d’heures de travail, à savoir 14 heures par période de 24 heures et 72 heures par période de sept jours, peut être dépassé en cas de force majeure. La commission note que cette disposition est conforme au paragraphe 14 de la norme A2.3.
La commission note néanmoins que l’article 17 2) a) du décret royal no 1561/1995 dispose ce qui suit: les travailleurs ont droit à un repos minimum de huit heures entre la fin de la journée de travail et le commencement de la journée suivante. Ce repos est de douze heures lorsque le navire est à quai, le repos étant considéré comme le temps pendant lequel le personnel reste à terre où à bord de son gré, sauf dans le cas où il est nécessaire d’effectuer des opérations de chargement et de déchargement pendant des escales de courte durée, ou des travaux pour la sécurité et l’entretien du navire. Dans ces cas, la durée du repos peut être ramenée à un minimum, sauf cas de force majeure, de huit heures. La commission fait observer que cette disposition n’est pas pleinement conforme à la convention puisque le système du nombre maximum d’heures de travail (paragraphe 5 a) de la norme A2.3) implique un nombre de dix heures de repos par période de 24 heures (24–14=10) et de 96 heures de repos par période de sept jours ((7x24)–72) = 96). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention, et d’assurer que tous les gens de mer bénéficient des périodes de repos prévues par la norme A2.3, paragraphe 5 a), de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 14. Durée du travail ou du repos. Repos compensatoire. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, conformément à la législation applicable (article 16 1) du décret royal no 1561/1995 et article 35 1) du Statut des travailleurs), l’octroi d’un repos compensatoire pour les heures supplémentaires effectuées pendant les périodes d’astreinte et dans les cas de force majeure n’est pas garanti dans tous les cas. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec les paragraphes 8 et 14 de la norme A2.3 en ce qui concerne l’octroi du repos compensatoire.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2 du décret royal no 1561/1995. Elle note que l’article 2 2) du décret royal prévoit ce qui suit: les repos compensatoires prévus dans le décret royal ne peuvent pas être remplacés par une compensation financière, sauf en cas de cessation de la relation de travail pour d’autres motifs que ceux qui découlent de la durée du contrat, ou dans les cas prévus au paragraphe c) de l’article 18 (compensation en espèces des heures supplémentaires effectuées pendant le repos hebdomadaire et dans d’autres cas). Rappelant que la convention ne prévoit pas de dérogations à la garantie du repos compensatoire, la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme à la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2. Rapatriement. Circonstances. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la législation qui régit l’assistance sociale et sanitaire apportée par l’Institut social maritime (ISM) aux marins dans des situations d’abandon, de naufrage et autres situations similaires ne satisfait que partiellement aux prescriptions de la règle 2.5. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de cette règle et du code. La commission note que l’UGT indique qu’on lui a signalé des cas (précisément en raison du vide juridique à ce sujet) de membres d’équipage qui ont dû couvrir les frais de leur rapatriement, ou à qui l’armateur a indiqué qu’ils devraient couvrir les frais de leur rapatriement à leur domicile dans le cas où ils mettraient fin à la relation de travail pendant la période d’essai. Dans la pratique, cela entrave leur exercice, ou les en prive, du droit prévu à l’article 14 du Statut des travailleurs, c’est-à-dire le droit de résiliation de la relation de travail à la demande de l’une quelconque des parties pendant la période d’essai. Notant l’absence d’information du gouvernement sur ce point, la commission se réfère à son commentaire précédent et rappelle que, en vertu du paragraphe 2 de la norme A2.5.1, tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans la législation ou d’autres mesures, ou dans les conventions collectives prescrivant les conditions du rapatriement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos des observations de l’UGT et de prendre les mesures appropriées pour donner pleinement effet aux paragraphes 1 et 2 de la norme A5.1.2 afin de réglementer en détail les circonstances dans lesquelles les gens de mer ont le droit d’être rapatriés, la durée maximale des périodes d’embarquement et les droits qui doivent être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière pour prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Se référant aux amendements de 2014 apportés au code de la convention, la commission rappelle que, en vertu de la norme A2.5.2, le gouvernement doit établir un dispositif de garantie financière en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes contenues dans la version telle que révisée du formulaire de rapport pour la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez indiquer les dispositions nationales applicables, reproduire les textes pertinents et préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin? (dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?); c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser, à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées et d’indiquer dans chaque cas les dispositions nationales applicables. Prière aussi de communiquer copie d’un certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière qui contienne les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de naufrage. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la législation mentionnée par le gouvernement ne donne pas pleinement effet à la règle 2.6 et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une indemnisation en cas de lésions ou de chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage, conformément à cette règle.
La commission prend note de l’indication de l’UGT, à savoir que le gouvernement ne mentionne pas la méthode de calcul ou le montant des éventuelles indemnisations en cas de licenciement (dans ce cas, pour des raisons objectives) prévues dans la législation du travail, ni les éventuelles indemnisations en cas de lésions ou de décès en raison du sinistre, couvertes par la police d’assurance collective des accidents prévues à l’article 35 de la quatrième convention générale de la marine marchande, ni les prestations correspondantes d’incapacité auxquelles pourrait donner lieu la perte du navire ou le naufrage. En réponse aux observations de l’UGT, le gouvernement se réfère, comme dans son premier rapport, au décret royal no 869/2007 et à son règlement. La commission note à nouveau que ce décret royal prévoit des indemnisations en cas de perte de bagages, de décès, de disparition et de rapatriement du corps, mais ne prévoit aucun type d’indemnisation en cas de lésions ou de chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage, comme prévu par la règle 2.6. La commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec la règle 2.6.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission prend note de l’indication de l’UGT, à savoir que, dans beaucoup de cas, les effectifs sont insuffisants malgré les progrès techniques réalisés, et que le cas du pavillon espagnol n’est pas isolé. En particulier, l’UGT indique qu’il est manifeste que les effectifs minimums de sécurité en vigueur actuellement sont insuffisants, en particulier en ce qui concerne les navires en service dans des zones où le trafic est intense (par exemple le détroit de Gibraltar), si bien qu’il est habituel de prolonger la journée de travail pour pouvoir effectuer les rotations fixées par les armateurs. Selon l’UGT, les effectifs minimums sont également insuffisants pour s’occuper des passagers (et, par conséquent, pour assurer leur sécurité en cas d’urgence) qu’ils transportent et satisfaire aux obligations administratives pour entrer et rester dans un port, pour les chargements, les déchargements et les inspections, et pour réaliser les autres tâches à bord. Par conséquent, un repos suffisant pour les gens de mer n’est pas assuré. La commission note que le gouvernement se réfère à la législation applicable et indique qu’un recours devant le Secrétaire général aux transports peut être intenté dans un délai d’un mois contre les résolutions sur les effectifs minimums de sécurité formulées par la DGMM, conformément aux dispositions des articles 121 et 122 de la loi no 39/2015 sur la procédure administrative commune des administrations publiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à propos des observations de l’UGT. Prière aussi d’indiquer si des recours ont été intentés contre les résolutions relatives aux effectifs minimums de sécurité formulées par la DGMM et, si c’est le cas, quelle en a été l’issue.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission avait noté que l’article 4 2) b) du Statut des travailleurs reconnaît le droit des travailleurs à la promotion et à la formation professionnelle au travail, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise pour promouvoir l’emploi dans le secteur maritime.
La commission prend note de l’indication suivante de l’UGT: le droit de promotion et de formation professionnelle prévu à l’article 4 2) b) du Statut des travailleurs existe dans le cadre de la relation de travail avec l’armateur; il n’y a pas en tant que telle une politique nationale pour la progression et le développement des aptitudes et des possibilités d’emploi, alors que l’offre d’une formation publique pour les gens de mer est de plus en plus limitée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune législation spécifique n’avait été adoptée pour donner effet à la règle 3.1 et que les dispositions de la convention seraient directement applicables, ainsi que celles de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, pour les navires construits avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour adopter une législation donnant effet à la règle 3.1 et au code. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information au sujet de ses demandes, la commission rappelle que la norme A3.1 dispose que tout Membre doit adopter une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales nécessaires en matière de logement et de loisirs et soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder une législation, conformément à la règle 3.1 et au code, et de communiquer des informations à ce sujet.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’aucune législation spécifique n’avait été adoptée pour donner effet à la règle 3.2 et que les dispositions de la convention seraient directement applicables. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation ou d’autres mesures qui donnent effet à la règle 3.2. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à son commentaire, la commission rappelle que la règle 3.2 constitue un cadre de principes généraux sur l’alimentation et le service de table et exige l’adoption d’une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives au service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon (norme A3.2, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A3.2, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’aux dispositions concernant les inspections menées par le capitaine ou sous son autorité (paragraphe 7 de la norme A3.2).
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 3 et 4. Cuisiniers de navire. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la résolution susmentionnée de la DGMM reconnaît aux fins de la MLC, 2006, le droit d’obtenir un certificat de capacité comme cuisinier de navire sur la base de l’expérience acquise, et dispose qu’une personne qui a travaillé à bord d’un navire en qualité de cuisinier pendant au moins douze mois au cours des cinq dernières années et est détenteur d’un certificat de formation de base à la sécurité peut être reconnue comme cuisinier et demander le diplôme pertinent. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, afin d’être reconnu comme cuisinier de navire, le marin ait suivi avec succès un cours de formation reconnu par l’autorité compétente (paragraphes 3 et 4 de la norme A3.2).
La commission prend note de l’indication de l’UGT selon laquelle cette dernière n’a pas connaissance d’un cours spécifique de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente pour exercer en tant que cuisinier de navire, autre que les cours axés sur l’obtention de diplômes de cuisine ou d’hôtellerie qui portent sur les activités déployées à terre. La commission note que, en réponse aux observations de l’UGT, le gouvernement indique que les professionnels de cuisine, comme tous les membres d’équipage, doivent réunir les conditions requises pour travailler à bord; dans ce cas, les cuisiniers doivent être aptes au travail à bord. Ces conditions ne font pas partie des connaissances propres à la profession de cuisinier mais portent sur l’aptitude personnelle à réaliser des tâches à bord. La commission rappelle que la convention exige d’avoir suivi avec succès un cours de formation reconnu par l’autorité compétente pour être agréé en tant que cuisinier de navire (paragraphe 4 de la norme A3.2) et d’avoir réussi l’examen prescrit par l’autorité compétente ou un examen équivalent dans le cadre du cours de formation (principe directeur B3.2.2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet au paragraphe 4 de la norme A3.2.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1, et règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Débarquement dans un port étranger. Responsabilité des armateurs. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, en ce qui concerne la règle 4.1 et en particulier les frais des soins médicaux fournis aux marins lorsqu’ils débarquent dans un port étranger, c’est l’arrêt du 19 novembre 1997 qui s’applique, lequel fixe les montants maximums et minimums qui doivent être versés aux entreprises affiliées au Régime spécial de sécurité sociale des marins (REM), qui dispose que les armateurs supportent les frais des soins médicaux fournis et que l’administration les rembourse ensuite. En ce qui concerne la règle 4.2, le gouvernement s’était référé à la législation qui réglemente le REM, ainsi qu’au décret royal no 869/2007 et à son règlement qui prévoient pour les travailleurs et les bénéficiaires du REM une assistance compte tenu des situations spécifiques qui découlent de leur travail en mer, et avait indiqué que des services déterminés existent pour les gens de mer. La commission note que, dans les deux cas, l’assistance que le gouvernement mentionne est principalement liée à l’affiliation au REM et ne semble pas couvrir tous les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon espagnol. La commission rappelle que le champ d’application des règles 4.1 et 4.2 s’étend à tous les gens de mer qui travaillent à bord des navires battant pavillon espagnol, indépendamment de leur lieu de résidence. La commission prie le gouvernement de préciser comment il s’assure que les soins médicaux à terre, selon les dispositions prévues à la norme A4.1, paragraphe 1, ainsi que l’ensemble des prescriptions de la norme A4.2.1 s’appliquent à l’ensemble des gens de mer couverts par la convention, y compris ceux qui travaillent à bord de navires battant pavillon espagnol et qui ne sont pas couverts par le REM.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. Se référant aux amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, en vertu des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit disposer que le dispositif de garantie financière pour assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel doit satisfaire à des exigences minimales. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité maritime oblige les armateurs, pour prouver la garantie financière qui leur est exigée en application de cette règle, à présenter un certificat émis par l’un quelconque des clubs qui font partie du Groupe international. Ces certificats doivent couvrir toutes les contingences relatives à la protection de la santé, aux soins médicaux et à la protection sociale contenues dans la règle susmentionnée. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui figurent dans la version telle que révisée du formulaire de rapport pour la convention: a) veuillez préciser la forme qu’a prise le dispositif de garantie financière et indiquer si cette forme a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) prière d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie d’un certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la sécurité et de la santé et prévention des accidents. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’absence de législation spécifique sur la gestion de la sécurité et de la santé au travail pour les marins qui travaillent à bord de navires battant son pavillon, et du fait que le gouvernement se référait à l’application aux gens de mer de la législation générale sur la prévention des risques au travail et à l’application directe des conventions internationales ratifiées. La commission avait noté aussi que les directives générales élaborées par l’Institut national de sécurité et santé au travail (INSHT) pour la prévention des risques professionnels dans la marine marchande peuvent s’appliquer aux marins. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les directives nationales prescrites au paragraphe 2 de la règle 4.3 ont été adoptées après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer. Elle l’avait prié également de fournir des informations sur l’application du paragraphe 3 de la règle 4.3. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission le prie de préciser comment la législation applicable ou d’autres mesures satisfont aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3 et comment elles sont examinées périodiquement et révisées conformément au paragraphe 3 de cette norme. Prière aussi de préciser comment on prévoit d’adapter les directives générales élaborées par l’INSHT au secteur maritime, et de communiquer des informations sur la consultation à ce sujet des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. 1. Application aux résidents travaillant à bord de navires battant pavillon étranger. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de la loi no 47/2015 qui régit la protection sociale des travailleurs du secteur maritime et du secteur de la pêche. La commission avait observé que le REM ne couvre pas l’ensemble des marins qui résident habituellement en Espagne. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: a) la protection de sécurité sociale aux gens de mer qui résident habituellement en Espagne et ne sont pas couverts par le REM; et b) la couverture des gens de mer par la sécurité sociale dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux mentionnés par le gouvernement.
La commission note que la CCOO indique qu’en 1982 la flotte marchande enregistrée en Espagne représentait près de 700 navires pour un total de 7 millions de tonneaux de jauge brute. La prolifération des pavillons de complaisance et la libéralisation du cabotage dans l’Union européenne (UE) ont fait que les flottes des pays du vieux continent ayant une longue tradition maritime, dont l’Espagne, ont choisi d’enregistrer leurs flottes sous des pavillons de complaisance qui permettent une législation plus «laxiste» voire inexistante pour certains aspects, par exemple en matière sociale et du travail. Ce phénomène s’est traduit par la perte de nombreux postes de travail. Par ailleurs, cela a entraîné, pour les marins qui travaillaient à bord de navires battant pavillon de complaisance, la perte de la couverture sociale de leur pays d’origine. L’Espagne compte actuellement une flotte d’environ 115 navires qui représentent quelque 2 millions de tonneaux de jauge brute. La CCOO indique que le champ d’application du REM est défini aux articles 2 à 4 et 6 de la loi no 47/2015 et couvre les travailleurs dépendants ou indépendants qui exercent des activités maritimes et de pêche à bord de navires de la marine marchande notamment (art. 3 et 4), qui résident ou se trouvent en situation légale en Espagne et qui exercent leur activité sur le territoire national, sous réserve des dérogations établies à l’article 6. Cet article inclut en outre dans la couverture du REM les travailleurs résidant sur le territoire espagnol qui: a) exercent une activité dépendante à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat membre de l’UE ou pavillon d’un Etat avec lequel l’Espagne a conclu une convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale prévoyant une dérogation au principe de territorialité, mais qui sont rémunérés par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile en Espagne; et qui: b) travaillent dans des sociétés mixtes et des entreprises inscrites sur le registre officiel, sans préjudice de ce qui pourrait résulter des traités internationaux bilatéraux ou multilatéraux souscrits par l’Espagne.
La CCOO indique, en ce qui concerne la sécurité sociale pour les gens de mer qui résident en Espagne mais qui ne sont pas couverts par la loi no 47/2015 et qui doivent chercher un emploi sur des navires ou des embarcations battant pavillon étranger, que ces gens de mer relèvent de l’arrêt no TAS/2865/2003 du 13 octobre qui régit la Convention spéciale sur le système de sécurité sociale. La CCOO indique aussi que peuvent adhérer à cette convention seulement les gens de mer qui se trouvaient préalablement à bord de navires battant pavillon espagnol ou travaillent à terre et ont cotisé pendant au moins 1 080 jours; par ailleurs, les prestations reconnues en vertu de ce régime ne sont pas les mêmes que celles prévues dans la loi no 47/2015. Les autres gens de mer qui souhaitent être couverts par la sécurité sociale et qui n’ont pas préalablement cotisé les 1 080 jours nécessaires ou qui entrent sur le marché du travail en ayant un emploi à bord de navires battant pavillon étranger peuvent adhérer à la convention spéciale pour les émigrants espagnols et enfants d’émigrants espagnols qui travaillent à l’étranger, dont le champ d’application est défini à l’article 15 de l’arrêt susmentionné. La CCOO indique que cette convention prévoit une couverture encore inférieure à celle des régimes de sécurité sociale susmentionnés. La CCOO conclut que les couvertures de sécurité sociale pour les gens de mer résidant en Espagne sont complètement différentes en ce qui concerne les prestations. Elles sont différentes selon que les gens de mer ont embarqué ou non à bord de navires battant pavillon espagnol ou de navires battant pavillon étranger qui ne sont pas couverts par l’article 6 de la loi no 47/2015. Parmi les gens de mer à bord de navires battant pavillon étranger, il y a également une grande différence en ce qui concerne les prestations s’ils n’ont pas cotisé au moins 1 080 jours au cours des douze dernières années. Par conséquent, pour les nombreux marins qui sont tenus de travailler à bord de navires battant pavillon étranger, les conditions de sécurité sociale sont très différentes de celles de leurs compatriotes qui travaillent à terre. La CCOO fait observer qu’il n’y a pas une convention unifiée et spécifique pour tous les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon étranger, convention qui leur assurerait la même couverture, qu’ils aient cotisé préalablement ou non, et qui prévoirait les mêmes prestations que pour les autres travailleurs à terre.
La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 3 de la norme A4.5, tout Membre doit prendre des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale dans les branches spécifiées au moment de la ratification à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Cette responsabilité peut être mise en œuvre, par exemple, au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière ou de systèmes fondés sur des cotisations. La protection ainsi garantie ne doit pas être moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident sur le territoire du Membre en question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos des observations de la CCOO. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la couverture de sécurité sociale des gens de mer prévue dans les accords bilatéraux et multilatéraux mentionnés par le gouvernement dans son premier rapport.
2. Registre spécial des navires et compagnies maritimes aux Iles Canaries. La commission avait noté dans son commentaire précédent que, en application du paragraphe 7 de la disposition supplémentaire no 16 du décret royal législatif no 2/2011, qui porte adoption du texte révisé de la loi sur les ports de l’Etat et de la marine marchande, les conditions de travail et de sécurité sociale des travailleurs étrangers occupés à bord des navires inscrits au registre spécial [des Iles Canaries] sont soumises à la législation agréée librement par les parties à condition que cette législation soit conforme aux normes de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ou, en l’absence de cette indication, sont soumises à la législation espagnole du travail et de la sécurité sociale, sans préjudice de l’application de la législation de la réglementation européenne et des conventions internationales auxquelles l’Espagne est partie. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer: a) comment, lorsque les parties sont convenues dans le contrat de travail de l’application d’une loi donnée, on garantit que les dispositions de la convention s’appliquent aux marins étrangers qui travaillent à bord d’un navire inscrit au registre spécial des Iles Canaries, et qu’ils bénéficient de conditions d’emploi qui ne sont pas moins favorables que celles des marins travaillant à bord d’autres navires auxquels la convention s’applique; et b) les mesures prises pour garantir que les travailleurs étrangers qui résident en Espagne et travaillent à bord d’un navire inscrit au registre spécial des Iles Canaries bénéficient d’une couverture de sécurité sociale qui n’est pas moins favorable que celle des autres marins résidant en Espagne.
La commission note que le gouvernement indique que la liberté des parties de déterminer la loi applicable au contrat de travail est limitée, d’un côté, par la législation européenne et, de l’autre, par la mention des normes de l’OIT dans la disposition supplémentaire no 16 susmentionnée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur les gens de mer qui ne sont pas citoyens espagnols et qui travaillent à bord de navires inscrits au registre spécial des Iles Canaries, y compris sur les conditions de travail et de sécurité sociale qui leur sont applicables.
Règle 5.1.2. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement répète que les organismes reconnus sont habilités en Espagne à exercer leurs fonctions au nom de l’autorité maritime espagnole pour d’autres conventions, mais qu’ils ne le sont pas pour la MLC, 2006. L’habilitation de ces organismes exige une modification de la législation nationale, modification dans laquelle interviennent d’autres ministères. Des consultations sont en cours pour effectuer la modification législative correspondante et habiliter ainsi ces organismes à réaliser des inspections de l’application de la convention au nom de l’autorité maritime. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 5.1.3. Déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, fournie par le gouvernement, mentionne seulement une liste de lois applicables sans préciser le contenu des dispositions pertinentes. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), prévoit que la partie I de la DCTM qui est établie par l’autorité compétente doit non seulement indiquer «les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale», mais aussi donner, «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle également que le principe directeur B5.1.3, paragraphe 1, contient des orientations en ce qui concerne l’énoncé des prescriptions nationales et recommande que, «lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la convention, il suffira d’y faire référence». La commission prie le gouvernement d’envisager une modification de la partie I de la DCTM afin de s’assurer qu’elle indique non seulement les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention, mais aussi, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales.
Règle 5.1.6. Accidents maritimes. La commission note que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du décret royal no 800/2011 du 10 juin, qui porte sur les enquêtes sur les accidents et incidents maritimes, et sur la Commission permanente d’enquête des accidents et incidents maritimes, cette commission doit mener à bien une enquête de sécurité maritime dans le cas d’accidents maritimes très graves qui touchent les navires visés dans le paragraphe susmentionné. Ces accidents sont définis comme étant des accidents maritimes qui entraînent la perte totale d’un navire, la perte de vies humaines ou des dommages graves pour l’environnement (article 3, paragraphe 2 b)). La commission note que, pour les autres accidents, la commission permanente détermine s’il convient ou non de mener une enquête de sécurité maritime (article 4, paragraphe 2). La commission rappelle que la règle 5.1.6 dispose que tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une enquête officielle soit diligentée sur tout accident maritime grave ayant entraîné des blessures.
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