Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention et article
1, paragraphe 1 du protocole. Mesures efficaces pour lutter contre le travail forcé,
y compris la traite des personnes.
1. Article 1, paragraphe 2, du
protocole. Plan national et action systématique et coordonnée.
3. Article 2 du
protocole. Prévention. Alinéas a) et b): Sensibilisation, éducation et
information.
Alinéa c). Renforcement de
l’inspection du travail.
Alinéa d). Protection
des migrants au cours du processus de recrutement.
Alinéa e): Appui à la
diligence raisonnable des entreprises
4. Article 3 du
protocole. Identification et protection des victimes.
5.
6. Article
6. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de
réaliser des travaux de collaboration sociale pour les bénéficiaires de prestations
de chômage.
Mesures prises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 10, 16 et 21 f) et g) de la
convention no 81; article 6, paragraphe 1) a) et b), et articles 14, 21 et 27 f) et
g) de la convention no 129. Nombre des inspecteurs du travail qui exercent des
fonctions selon les termes définis dans la convention. Statistiques incluses dans le
rapport annuel.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de
la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail.
Médiation et conciliation.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81 et articles 7, paragraphe 1, et 13 de
la convention no 129. Surveillance et contrôle de l’Inspection du travail par une
autorité centrale. Collaboration entre les fonctionnaires de l’Inspection du travail
et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention no 81 et article 9,
paragraphe 3, de la convention no 129. Formation appropriée des inspecteurs.
Articles 9, 10, 13 et 17 de la convention no 81 et articles 11, 14, 18 et 22 de
la convention no 129. Nombre suffisant des inspecteurs du travail et contrôle des
conditions de sécurité sur les lieux de travail.
Article 12, paragraphe 1 c) ii), de la convention no 81.
Questions liées spécifiquement à l’inspection du travail dans
l’agriculture
Articles 6, paragraphe 1 a), 21 et 24 de la convention
no 129.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un
délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans
les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et
assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite à des fins
d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants migrants et
mineurs non accompagnés.