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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : El Salvador

Adopté par la commission d'experts 2022

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Politique nationale. S’agissant de la mise en œuvre de la politique nationale contre la traite des personnes, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement énumère diverses activités de formation et de sensibilisation concernant la traite des personnes. Ces activités sont menées dans le cadre de l’axe stratégique prévention de la politique, à l’intention des effectifs de la police nationale, du ministère public et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des fonctionnaires chargés des migrations, des étudiants dans des centres éducatifs, ainsi que du personnel du ministère de la Santé et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui prend en charge les victimes. En 2018, plus de 6 000 personnes de différentes institutions ont été formées et, en 2020, plus de 1 000 fonctionnaires ont suivi une formation à distance.
Au sujet des difficultés rencontrées par les différents agents de la lutte contre la traite, la commission note que le gouvernement évoque principalement la nécessité d’assurer une action coordonnée entre toutes les institutions responsables, et de créer les conditions pour que les victimes puissent participer à la procédure pénale, connaître leurs droits et construire un nouveau projet de vie.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application et l’évaluation de tous les axes stratégiques de la politique nationale contre la traite des personnes, et sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national, comme le prévoit l’article 22 de la loi spéciale contre la traite des personnes de 2014. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national contre la traite des personnes destinées à assurer la coordination de toutes les entités chargées de lutter contre la traite, et à renforcer leurs capacités.
2. Protection et assistance des victimes. La commission prend dûment note que la loi spéciale sur les migrations et les étrangers, adoptée en 2019, prévoit que les victimes de la traite des personnes peuvent opter pour la résidence temporaire aux fins de leur rétablissement ou de leur collaboration avec les organismes d’administration de la justice (article 138), et que leur rapatriement se fait de manière volontaire et avec leur consentement éclairé, sous réserve d’une évaluation des risques et d’une assistance appropriée (article 142).
En ce qui concerne les équipes de réponse immédiate (ERI), le gouvernement souligne qu’elles sont activées en fonction de la complexité du cas, de l’existence d’un risque sanitaire élevé et d’un risque pour la victime identifiée. Depuis 2018, les ERI ont été activées dans six cas. La commission prend note des autres informations fournit par le gouvernement selon lesquelles: i) l’Institut salvadorien pour le développement de la femme a accompagné et fourni des soins psychologiques à 55 personnes entre 2018 et 2020; ii) en tout, 21 bureaux locaux ont été créés pour aider les victimes de la traite des personnes; iii) le Fonds de prise en charge des victimes de la traite a été intégré au budget.
Par ailleurs, la commission note que, comme l’a indiqué le gouvernement, en ce qui concerne la protection et l’assistance des victimes, des difficultés ont été constatées, entre autres: i) la portée insuffisante de la protection des femmes victimes de la traite dans les centres d’accueil; ii) l’absence de centres d’accueil spécialisés pour les hommes, les garçons et les personnes LGBTI; iii) des victimes sans document d’identité; et iv) la crainte infondée des victimes à l’égard des autorités, ce qui les incite à mentir et à refuser les mesures de protection qui leur sont proposées, et qui parfois s’échappent des centres de protection.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer une protection intégrale aux victimes de la traite des personnes et les accompagner. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des centres qui accueillent des victimes de traite et pour aider les victimes qui n’ont pas de documents d’identité. Prière également de communiquer des informations sur le fonctionnement du Fonds de prise en charge des victimes de la traite, prévu à l’article 51 de la loi spéciale contre la traite des personnes de 2014.
3. Application de sanctions. La commission prend dument note des informations détaillées sur les procédures judiciaires concernant le délit de traite des personnes engagées entre 2017 et 2020 qui ont abouti à des décisions judiciaires. Selon les statistiques du bureau du procureur, en 2019 des poursuites ont été intentées dans 80 cas, 3 cas ont abouti à des condamnations et 9 personnes inculpées ont été condamnées; en 2020, des poursuites ont été intentées dans 40 cas, 4 ont abouti à des condamnations et 12 personnes inculpées ont été condamnées; et entre janvier et mai 2021, des poursuites ont été intentées dans 18 cas, 5 cas ont abouti à des condamnations et 12 personnes inculpées ont été condamnées. Le gouvernement indique que le Conseil national contre la traite des personnes fait état des difficultés rencontrées par les responsables chargées d’intenter des poursuites judiciaires qui ont besoin d’équipements, en particulier d’équipements de haute technologie et de véhicules de police, et d’un renforcement de leurs capacités pour participer aux enquêtes pénales et procéder effectivement aux interrogatoires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les condamnations prononcées en application de la loi spéciale contre la traite des personnes. Prière également de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des entités chargées d’enquêter et de poursuivre les responsables de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle (unités spécialisées dans la lutte contre la traite des personnes et les délits connexes qui relèvent du bureau du Procureur général de la République et de la Police nationale civile).
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Service social des étudiants. La commission a prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations formulées en 2017 par la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS), dans lesquelles la CNTS signalait que les établissements éducatifs publics et privés obligeaient les étudiants à effectuer un travail non rémunéré pendant un ou deux ans pour obtenir leurs diplômes respectifs. En réponse, le gouvernement indique que, conformément à l’article 26 de la loi générale sur l’éducation, le diplôme de bachelier est décerné à l’étudiant qui a terminé et réussi le programme d’études correspondant, qui comprend le service social des étudiants. Le gouvernement mentionne également l’accord no 15-0862 de mai 2013, qui contient le Règlement pour le développement du service social des étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur dans les bureaux centraux et départementaux du ministère de l’éducation. La commission note que, conformément au considérant V de cet accord, l’objectif du service social des étudiants est de promouvoir, chez les diplômés de l’enseignement secondaire et les professionnels qui suivent une formation, des valeurs telles que la solidarité, le service à autrui, le respect mutuel et le travail en équipe, dans le cadre de projets ou d’activités ayant une finalité sociale ou éducative, qui permettent le développement social du pays. Pour effectuer ce service social, les établissements éducatifs doivent adresser une note à la direction du développement humain du ministère pour demander que les étudiants des dernières années du secondaire, ou qui sont sur le point de terminer leurs études universitaires, effectuent des heures de service social au sein des unités qui composent le ministère de l’Éducation. Cette note doit préciser le temps dont dispose l’étudiant pour exercer sa pratique professionnelle, ainsi que son domaine de prédilection, selon la spécialité de ses études (point III, paragraphe A de la convention). La commission note également que l’article 3 du règlement de 1994 du service social des étudiants pour le niveau secondaire établit que toutes les personnes qui commencent leurs études au niveau secondaire relèvent automatiquement du service social des étudiants, lequel peut être effectué au cours des trois années du baccalauréat et consiste en l’exécution d’un projet au bénéfice de la communauté. Les étudiants ont le droit de choisir les projets qui correspondent à leurs vocations, projets qui n’ont donc pas un caractère contraignant (article 5 du règlement).
La commission rappelle qu’un programme de formation professionnelle obligatoire, par analogie et en tant que prolongement de l’instruction générale obligatoire, ne constitue pas un travail ou un service obligatoire au sens de la convention. Toutefois, il convient de prendre en compte les divers éléments qui concourent à l’orientation générale d’un programme de formation donné pour déterminer si ce programme relève incontestablement de la formation professionnelle ou, au contraire, s’il donne lieu à l’imposition d’un travail ou service correspondant à la définition du travail forcé (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 269, et l’Étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, paragr. 36).
Sur la base des dispositions législatives susmentionnées, la commission observe que le service social des étudiants a été conçu pour contribuer à la formation des étudiants et à la promotion des valeurs sociales, dans le cadre de la réalisation de projets au bénéfice de la société, qui prennent en compte l’orientation des étudiants. Toutefois, la commission note que cette réglementation ne fixe pas le nombre maximal d’heures que les étudiants doivent consacrer au service social des étudiants, ni le type d’activités qu’ils doivent en pratique réaliser dans le cadre de ce service. Enfin, la commission note que, selon les informations du ministère de l’Éducation, des Sciences et des Technologies, en 2017, la Commission du service social des étudiants a procédé à la révision des règlements relatifs au service social des étudiants et élaboré un projet de nouveau règlement. Selon l’article 13 du projet de règlement, la durée minimale du service social des étudiants est de 150 heures. La commission prie le gouvernement de préciser le nombre moyen et maximal d’heures que les étudiants doivent consacrer au service social des étudiants avant d’obtenir leur titre de bachelier, et d’indiquer des exemples des types d’activités qui leur sont assignées dans le cadre de ce service ainsi que leur fréquence. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il existe un nouveau règlement pour le service social des étudiants et d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Politique nationale d’élimination du travail des enfants, inspection du travail et application dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route visant à faire d’El Salvador un pays sans travail des enfants et ses pires formes, et l’avait prié de poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants du travail, en particulier ceux qui effectuent des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que la période opérationnelle de la feuille de route 2015-2017 soit terminée, les efforts se sont poursuivis pour éliminer progressivement le travail des enfants au niveau national. À cet égard, le ministère de l’Intérieur et du Développement territorial et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont mené des campagnes de sensibilisation au travail des enfants. De son côté, le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, par l’intermédiaire des comités locaux des droits des enfants et des adolescents, a mis en œuvre diverses activités de diffusion, de formation et d’appui technique liées à la prévention et à l’élimination du travail des enfants dans les différents départements du pays. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement, selon lesquelles le nombre d’enfants qui travaillent a diminué - de 141 609 en 2014 à 93 283 en 2019 - les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus répandu étant l’agriculture (41,2 pour cent), où l’on constate l’utilisation par les enfants d’outils dangereux, et le commerce, l’hôtellerie et la restauration (32,2 pour cent). La commission note que les indicateurs sur le travail des enfants en dessous de l’âge minimum et sur le travail dangereux des enfants (au sein de la population âgée de 5 à 17 ans) ont baissé entre 2014 et 2019 - de 2,9 pour cent à 2 pour cent pour le travail en dessous de l’âge minimum, et de 1,5 pour cent à 1 pour cent pour les travaux dangereux, respectivement. La commission note aussi que le nombre total de victimes présumées du travail des enfants en 2019, selon le système d’information sur les plaintes, s’élevait à 29 (4 enfants âgés de 0 à 8 ans; 4 enfants âgés de 9 à 11 ans; et 10 enfants âgés de 12 à 14 ans).
En ce qui concerne les inspections du travail sur le travail des enfants, le gouvernement indique que la Direction générale de l’inspection du travail continue d’exécuter au niveau national le Plan permanent d’inspections du travail des enfants. La commission note que le nombre d’inspections programmées sur le travail des enfants a progressivement diminué, pour passer de 1 155 inspections en 2018 à 951 en 2019 et 557 en 2020. À ce sujet, le gouvernement souligne que la baisse du nombre d’inspections au cours des années précédentes a été due en grande partie à la pandémie de COVID19, laquelle a entraîné une baisse des activités d’inspections. La commission note que le nombre d’inspections qui ont permis de constater que des enfants étaient engagés dans le travail des enfants a été de 6 en 2018, de 2 en 2019 et de 2 en janvier-mai 2021.
Se félicitant des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le taux du travail des enfants a diminué entre 2014 et 2019, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir le travail des enfants et en assurer l’élimination progressive, en particulier le travail des enfants et des adolescents dans des activités dangereuses, et d’indiquer les résultats obtenus. Compte tenu de l’indication du gouvernement selon laquelle la majeure partie du travail des enfants se concentre dans l’agriculture, en particulier les travaux dangereux, et que le nombre d’inspections du travail a diminué, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin qu’elle puisse contrôler le travail des enfants dans tous les secteurs, y compris l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à ce sujet, en indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté le faible taux de scolarisation des enfants et des adolescents dans les zones rurales, et prié le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour accroître la scolarisation des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans, en particulier dans les zones rurales. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, globalement le taux d’abandon scolaire a baissé, de 6,6 pour cent en 2014 à 4,2 pour cent en 2019. Toutefois, la commission note que le taux de scolarisation des enfants âgés de moins de 14 ans a chuté de 96,6 pour cent en 2014 à 77,9 pour cent en 2019. La commission note que le gouvernement a continué à mettre en œuvre le programme d’enseignement accéléré pour les cycles I et II de l’enseignement primaire, pour permettre aux personnes en situation de vulnérabilité, notamment les enfants et les jeunes qui travaillent, d’étudier selon des horaires souples et en fonction de leurs besoins. Entre 2017 et mai 2021, 9 997 étudiants en tout ont été intégrés dans ce programme. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour accroître les taux de fréquentation et de rétention scolaires au moins jusqu’à l’âge de 14 ans (âge minimum d’admission à l’emploi déclaré par El Salvador), et de fournir des informations actualisées à cet égard, ventilées autant que possible par département et par âge.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est félicitée de l’adoption de la loi spéciale contre la traite des personnes, qui définit et punit le délit de traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail, et établit des mesures de prévention et de protection des victimes. La commission note que, en réponse à la demande d’informations sur l’application dans la pratique de cette loi, le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2019 un cas de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail impliquant cinq victimes de moins de 18 ans de nationalité guatémaltèque a fait l’objet de poursuites, et que quatre inculpés ont été condamnés pour ce délit. En 2018, la Police nationale civile a enregistré 8 cas de traite de mineurs (3 à des fins d’exploitation au travail et 5 à des fins d’exploitation sexuelle) et 19 cas en 2019 (3 à des fins d’exploitation au travail et 16 à des fins d’exploitation sexuelle); le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence (chargé de fournir une assistance aux enfants victimes de traite) a été saisi de 15 cas d’enfants et d’adolescents présumés victimes de traite, et le ministère de l’Éducation, de la Science et de la Technologie a identifié 73 étudiants victimes du délit de traite. La commission prend également note des informations détaillées sur des activités de prévention de la traite des enfants et des adolescents, notamment des suivantes: i) journées de formation sur la traite à l’intention des policiers chargés de la prévention, et de fonctionnaires des services de l’immigration; ii) conférences de sensibilisation à l’intention d’étudiants de centres éducatifs privés et publics; et iii) inclusion de la question du délit de traite des personnes dans le programme d’enseignement à tous les niveaux, pour promouvoir une culture de dénonciation. De plus, des travailleurs de la santé ont été formés à la détection précoce des cas de victimes de la traite. Ainsi, en 2019, 28 cas présumés de traite d’enfants et de jeunes âgés de 10 à 17 ans ont été identifiés et portés à la connaissance du procureur pour ouvrir les enquêtes correspondantes. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’est dit préoccupé par le fait que les écoles sont le cadre de traite des enfants (CRC/C/SLV/CO/5-6, paragr. 42). Prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à continuer à prendre des mesures pour prévenirla traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, enquêter et imposer des sanctions. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations prononcées dans des cas de traite des enfants et des adolescents en application de la loi spéciale contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté un certain nombre de mesures prises par le gouvernement pour faciliter l’accès à l’éducation des enfants qui vivent dans la pauvreté, et avait prié le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que les programmes de remise d’uniformes et de fournitures scolaires aux enfants des écoles publiques sont toujours en cours, et que des mesures ont été prises pour améliorer l’infrastructure des centres éducatifs afin de créer des espaces sûrs et pédagogiquement appropriés à la vie estudiantine et communautaire. En tout, 727 projets d’entretien des infrastructures et du mobilier scolaire ont été réalisés en 2018, 1 334 en 2019, 667 en 2020 et 93 en janvier-avril 2021. De plus, entre 2018 et 2020, un total de 1 048 953 enfants et jeunes des cycles primaire à intermédiaire ont bénéficié de collations à l’école. La commission note également l’adoption de plusieurs mesures destinées à éradiquer la pauvreté, notamment des bons de transport pour les adolescents et les jeunes du troisième cycle du baccalauréat général ou technique, selon l’une quelconque des modalités proposées par le ministère de l’Éducation, et des bons supplémentaires pour les mères adolescentes qui sont encore dans le système éducatif.
Par ailleurs, la commission note que, selon le rapport de 2017 de l’Observatoire des centres éducatifs publics et privés subventionnés du ministère de l’Éducation en El Salvador, en 2017, 44,61 pour cent des écoles se trouvaient dans des communautés où des maras étaient présentes; 38,11 pour cent dans des zones où des vols et/ou des larçins sont signalés; 34,62 pour cent dans des zones touchées par la circulation de drogues, 27,62 pour cent dans des zones où la port de couteaux et d’armes à feu est signalé, et 18,76 pour cent dans des zones d’extorsion. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’enfant a souligné les conséquences extrêmes de la violence sur l’accès des enfants à l’éducation: la majorité des écoles sont situées dans des communautés où l’activité délictueuse est répandue, et sont le théâtre d’un nombre élevé de meurtres d’enseignants et d’élèves (CRC/C/SLV/CO/5-6, paragr. 42). De même, dans son rapport de 2018 concernant sa visite en El Salvador, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, a indiqué que les écoles de certaines localités ne sont plus considérées comme des espaces sûrs pour les enfants, que les enseignants reçoivent des menaces, que les maras opèrent à l’intérieur et à proximité de certaines enceintes scolaires, où elles recrutent des enfants, les exposent à leurs activités délictueuses et choisissent des filles à des fins sexuelles pour leurs membres (A/HRC/38/39/Add.1, paragr. 22).
Tout en reconnaissant que le gouvernement a pris certaines mesures pour faciliter l’accès des enfants et des adolescents à l’éducation de base gratuite, la commission note avec préoccupation l’existence d’un climat de violence dans certaines régions du pays, qui pourrait avoir un impact négatif sur l’accès des enfants et des adolescents à l’éducation. Reconnaissant la situation difficile de la sécurité dans le pays, et considérant que l’éducation joue un rôle clé pour empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le système éducatif et de continuer à faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite des enfants vivant dans toutes les régions du pays. La commission prie aussi le gouvernement de rendre compte des progrès accomplis dans ce sens, ainsi que des résultats des différents programmes de soutien éducatif destinés aux enfants vivant dans la pauvreté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur les mesures prises pour soustraire à leur situation les enfants victimes de la traite et les réadapter, le gouvernement indique que l’Unité des services du procureur spécialisée dans la lutte contre les délits de trafic et de traite des personnes coordonne son action avec le conseil départemental compétent chargé de la protection des enfants et des adolescents dans toutes les enquêtes pénales concernant des enfants et des adolescents victimes, afin de leur assurer la protection nécessaire. En outre, les victimes de la traite bénéficient d’un accompagnement psychologique spécialisé et d’un soutien afin d’être couvertes par des programmes de formation et des activités productives. La commission note également que le règlement de la loi spéciale contre la traite des personnes (décret no 61 du 25 octobre 2016), prévoit à son article 54 la création de centres d’accueil et de centres de prise en charge spécialisés pour les enfants et adolescents victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour fournir l’aide directe nécessaire et appropriée aux enfants victimes afin de les soustraire à la traite, et d’indiquer combien ont bénéficié d’une réadaptation et d’une intégration sociale. À cet égard, elle le prie aussi d’indiquer combien de centres d’accueil et de centres de prise en charge spécialisés pour les enfants et les adolescents victimes de la traite ont été créés, et combien de personnes ont reçu une protection dans ces centres d’accueil.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté la situation des enfants travaillant dans le secteur domestique dans des conditions difficiles et dégradantes, et avait prié le gouvernement de prendre des mesures à cet égard. La commission note que, selon les informations de la Direction générale de statistique et de recensement fournies par le gouvernement, la proportion d’enfants âgés de 5 à 17 ans engagés dans le travail des enfants et effectuant des travaux domestiques était de 14,1 pour cent en 2019, la plupart étant des filles et des jeunes femmes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre d’enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail domestique qu’ont pris en charge les Unités communautaires de santé familiale a été de 9 676 en 2018, 8 980 en 2019 et 8 213 en 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les mesures prises pour soustraire à leur situation les enfants engagés dans le travail domestique dans des conditions dangereuses, et pour assurer leur réadaptation.

Adopté par la commission d'experts 2021

C144 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP), soutenues par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 13 octobre 2020 et le 25 octobre 2021, qui fournissent des informations sur des questions soulevées dans le présent commentaire. La commission note avec une profonde préoccupation que les observations de l’ANEP d’octobre 2020 dénoncent également, en tant qu’élément lié au non-respect de la convention, que depuis la prise de fonctions de l’actuel président de l’association, en avril 2020, le gouvernement refuse de lui délivrer ses autorisations, tandis que les plus hautes instances gouvernementales, dont le Président de la République et le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale qui préside le Conseil supérieur du travail (CST), déclarent ne pas reconnaître l’élection de M. Javier Ernesto Simán Dada à l’unanimité en tant que président de l’ANEP et représentant des employeurs, le calomnient et lancent des attaques le visant, lui, sa famille et ses entreprises, ainsi que l’ANEP.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, ainsi que de la Confédération unitaire des travailleurs salvadoriens (CUTS), soutenues par la Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens (FENASTRAS) et la Fédération unitaire des paysans salvadoriens (FUOCA), reçues le 14 octobre 2021, toutes les deux sur des questions examinées dans la présente observation.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence), en juin 2021, concernant l’application de la convention. Elle observe que la Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de: i) s’abstenir de s’immiscer dans la constitution et les activités des organisations de travailleurs et d’employeurs indépendantes, en particulier de l’ANEP; et ii) relancer, sans délai, le CST et d’autres entités tripartites, dans le respect de l’autonomie des partenaires sociaux et par le dialogue social, afin de garantir leur plein fonctionnement, sans la moindre ingérence. En outre, la Commission de la Conférence a décidé d’inclure ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport de 2021 et a demandé au gouvernement de continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT, de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention en droit et dans la pratique à la commission d’experts, en consultation avec les partenaires sociaux, et d’accepter la tenue d’une mission tripartite de haut niveau avant la 110e session de la Conférence. La commission note que, par une communication reçue le 3 décembre 2021, le gouvernement a fait part au BIT de son accord pour recevoir la mission tripartite de haut niveau.
Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. Procédures adéquates. Réactivation du Conseil supérieur du travail (CST). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées pour assurer le bon fonctionnement du CST, ainsi que sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont lieu dans le cadre de cet organe tripartite. La commission note que le gouvernement:
  • i) indique que pendant la crise liée à la pandémie de COVID-19, il a organisé des tables rondes de dialogue, tant avec les travailleurs qu’avec les employeurs, y compris des réunions entre la haute direction de l’ANEP et le Président de la République, et souligne, pour témoigner de la continuité du dialogue social avec les employeurs, la formulation de 39 protocoles de sécurité sanitaire pour différents types d’entreprises ou de lieux de travail, élaborés à la suite de vastes discussions et consultations avec les organisations syndicales de chaque secteur. Le gouvernement ajoute aussi que pour la première fois dans l’histoire du pays, les organisations d’employeurs ont collaboré à l’élaboration du Plan stratégique institutionnel 2020-2024 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, dont l’un des principaux objectifs est le dialogue social, et fait référence à l’approbation de la loi pour la protection de l’emploi salvadorien et de la loi sur le télétravail;
  • ii) ajoute que le ministre du Travail s’est efforcé de maintenir une communication tripartite pour veiller à la bonne application de la législation du travail, garantir le respect des droits au travail des travailleurs et soutenir les employeurs pour atténuer les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises, en mettant surtout en exergue des réunions relatives au secteur de la santé. Le gouvernement fait ainsi savoir que le 29 avril 2021, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a inauguré le premier Institut de formation syndicale (IFS) en vue de renforcer le dialogue social; plus de 150 000 travailleurs de différentes organisations syndicales en bénéficieront;
  • iii) réitère que le CST a été institué le 16 septembre 2019 et indique par ailleurs que le Conseil national du salaire minimum a été mis en place en novembre 2019, après que les employeurs et les travailleurs ont élu librement leurs représentants. En ce qui concerne les activités du CST, le gouvernement rappelle que lors de sa réunion de novembre 2019, le CST a approuvé que le BIT collabore à l’élaboration d’une Stratégie nationale de création d’emplois décents. Il précise toutefois que le CST comme le Conseil national du salaire minimum n’ont pas pu se réunir normalement à cause de la crise liée à la pandémie et des mesures de suspension des activités adoptées pour tenter de la contenir. Compte tenu de la situation, le ministère du Travail a organisé des réunions avec des représentants des organisations de travailleurs en mettant en place une table ronde intersectorielle syndicale le 22 avril 2020 pour que les travailleurs du secteur de la santé reconnaissent cette instance comme un espace de dialogue légitime et permanent.
En ce qui concerne les observations des partenaires sociaux, la commission prend note que l’ANEP: i) tout en reconnaissant que le CST a été relancé en 2019, précise qu’il n’a pas été possible de faire prêter serment à tous les représentants des employeurs dans la mesure où une modification de son règlement s’impose puisque le texte cite explicitement les organisations d’employeurs qui désignent les représentants et trois des huit organisations citées sont désormais inactives; ii) signale qu’après sa réunion d’installation, le CST ne s’est réuni qu’à trois occasions, dont la dernière fois en mars 2020 (pour aborder des questions liées aux structures d’accueil des enfants), sans qu’aucune réunion n’ait eu lieu pendant les quatre mois qui ont précédé l’état d’urgence liée à la pandémie; iii) dénonce que ni la direction ni la plénière du CST ne se sont réunies depuis; iv) affirme que le gouvernement n’a réactivé le CST que pendant quelques mois dans le cadre d’une démarche stratégique et publicitaire pour donner l’apparence de respecter les injonctions de la commission et de la Commission de la Conférence et ajoute alors que si le CST ne s’est plus réuni c’est parce que le Président de la République refuse de reconnaître le président de l’ANEP et, sur une chaîne de télévision nationale et avec l’appui du ministre du Travail, a interdit aux fonctionnaires de rencontrer l’ANEP; v) souligne que le fait que le gouvernement justifie l’absence de réunions du CST par la pandémie n’est absolument pas crédible (le rapport du gouvernement fait référence à de nombreuses réunions qui ont eu lieu pendant la même période au cours de laquelle le gouvernement a décidé de ne pas convoquer le CST; depuis juillet 2020, l’activité dans le pays a repris progressivement vers un fonctionnement presque normal, accompagné des mesures de prévention qui s’imposent; la taille du CST est telle qu’il serait possible d’organiser une réunion plénière dans un espace vaste et ventilé, sans parler de sa direction qui ne se compose que de trois personnes; et dans tous les cas, le CST aurait pu se réunir virtuellement sur une plateforme en ligne); et vi) réfute les allégations relatives à de soi-disant consultations et participations de représentants des employeurs et affirme que dans la pratique, le gouvernement choisit à sa discrétion ses interlocuteurs et lorsqu’il invite d’autres représentants des employeurs, l’objectif est purement publicitaire sans véritable intention de dialogue tripartite ou bipartite.
La commission prend également note des observations de la CSI qui souligne qu’en paralysant le CST, le gouvernement n’a pas respecté l’obligation de consultation prévue dans la convention et dénonce que le gouvernement a continué de nommer unilatéralement les représentants des travailleurs à des fins de consultations tripartites.
De même, la commission prend note des observations de la CUTS qui indique que: i) depuis sa dernière réunion, le 2 mars 2020, ni la plénière ni la direction du CST ne se sont réunies; ii) le mandat du CST a expiré le 16 septembre 2021 et nul ne sait quel sera le mécanisme d’élection des représentants puisqu’aucune règle claire n’a été établie en consultation avec les partenaires sociaux pour désigner les représentants des travailleurs siégeant au CST comme le demande la commission; iii) par conséquent, il n’existe pas de consultation tripartite dans le pays; et iv) les organisations syndicales qui n’appartiennent pas à la mouvance syndicale soutenant le gouvernement ne sont pas conviées aux réunions que le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale organise (notamment les consultations en vue de l’élaboration du Plan stratégique institutionnel 2020-2024 du ministère ou sur le protocole général sur la sécurité sanitaire dans le contexte de la pandémie).
Ainsi, la commission prend note que le gouvernement affirme avoir pu organiser de nombreuses réunions et rencontres de dialogue social pendant la pandémie, y compris de façon virtuelle et pour adopter des mesures concrètes. Néanmoins, la commission prend note avec préoccupation des allégations des partenaires sociaux qui dénoncent, au contraire, que le gouvernement n’a délibérément pris aucune mesure pour que le CST puisse continuer de se réunir et ce, malgré les demandes répétées des organes de contrôle de l’OIT, dont la plus récente émane de la Commission de la Conférence de juin 2021. Les partenaires sociaux allèguent que cette situation n’a permis au gouvernement de dialoguer qu’avec les interlocuteurs qui lui sont proches et n’a pas respecté l’obligation de consultations tripartites prévue par la convention. À cet égard, elle note avec regret que malgré sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées pour assurer le bon fonctionnement du CST, il se contente d’imputer son inactivité à la pandémie de COVID-19 sans fournir d’autres explications, alors que le CST avait un rôle essentiel à jouer dans la consultation tripartite sur les mesures pour faire face à la pandémie et que le gouvernement lui-même affirme que malgré les difficultés de la situation, il est parvenu à ce que de nombreux autres mécanismes de dialogue fonctionnent, allant jusqu’à mettre en place de nouveaux forums de discussion de composition différente au lieu de promouvoir la consultation tripartite dans le cadre du CST.
La commission note en outre que, par une communication reçue le 3 décembre 2021, le gouvernement indique qu'un nouveau CST sera mis en place pour la période 2021-2023. Le gouvernement affirme à cet égard que les démarches préliminaires requises par la réglementation ont été effectuées afin que les secteurs des travailleurs et des employeurs désignent leurs représentants et que, ces désignations étant achevées, la mise en place de la session du CST est prévue le 8 décembre 2021.
La commission prie urgemment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement efficace du CST dans le respect de l’autonomie des partenaires sociaux, y compris en ce qui concerne la désignation de leurs représentants, en l’exhortant en particulier à veiller à la pleine reconnaissance du président de l’ANEP et de cette organisation d’employeurs la plus représentative dans le dialogue social et la consultation tripartite, ainsi que pour toute révision pertinente du règlement du CST. La commission renvoie également à ses recommandations précédentes à cet égard et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce propos, ainsi que sur la teneur et l’issue des consultations tripartites organisées dans le cadre de cet organe tripartite. En outre, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de l’autonomie de l’ANEP et la reconnaissance des résultats de ses élections d’avril 2020, en particulier de l’élection de son président, M. Javier Ernesto Simán Dada, ainsi que la reconnaissance de cette organisation d’employeurs en tant que partenaire social, de sorte que l’ANEP puisse participer pleinement au dialogue social par l’intermédiaire de ses représentants élus.
Ingérence dans les élections des représentants en vue de la consultation tripartite et dans la délivrance des autorisations. En ce qui concerne les allégations de l’ANEP relatives à l’ingérence du gouvernement dans l’élection des représentants des employeurs à la Surintendance générale de l’électricité et des télécommunications (SIGET), la commission avait prié le gouvernement d’envoyer une copie de la décision de la Cour suprême de justice (CSJ) déclarant nulle et non avenue l’élection de 2017 des représentants des employeurs au conseil d’administration de la SIGET contestée par l’ANEP et l’avait également prié de fournir des informations sur les modalités d’élection des représentants des employeurs, ainsi que sur la date à laquelle les élections avaient eu lieu.
La commission note que le gouvernement, tout en répétant qu’il respecte la liberté de choisir les représentants des instances tripartites et paritaires: i) rappelle que dans sa décision du 17 janvier 2018, la Cour suprême a pris une mesure conservatoire de suspension immédiate et temporaire des nominations contestées par l’ANEP; ii) précise que bien qu’un arrêt définitif ait été demandé, la Cour suprême indique que la décision est toujours en attente, signifiant que les représentants du secteur privé continuent d’être ceux désignés par l’ANEP; et iii) indique qu’étant donné qu’aucune procédure d’élection des représentants du secteur privé au conseil d’administration de la SIGET n’a été menée depuis la mesure conservatoire de la Cour suprême de janvier 2018 et dans l’attente d’une décision définitive de la cour, aucun mécanisme d’élection n’a pour le moment été mis en place.
La commission note, que dans ses observations, l’ANEP: i) affirme attendre la décision du recours en amparo intenté contre l’élection des représentants des employeurs au conseil d’administration de la SIGET, rappelant que dans ce cas, le gouvernement avait constitué 60 associations d’entreprises fictives qui ont participé aux élections et les ont remportées illégalement; ii) indique que l’ANEP a proposé une réforme du Code du travail qui permettrait aux organisations d’employeurs de disposer de règles claires, objectives, prévisibles et contraignantes pour désigner les partenaires sociaux; iii) affirme que le gouvernement actuel continue de recourir aux mêmes tactiques dilatoires en refusant de délivrer les autorisations aux organisations d’employeurs pour empêcher leur participation à la nomination des directeurs des différentes entités publiques autonomes, tripartites ou paritaires; iv) signale à cet égard qu’en septembre 2020, le gouvernement a refusé que l’ANEP participe à l’élection du conseil des gouverneurs et du conseil d’administration de la Banque de développement d’El Salvador (BANDESAL), la raison de ce refus étant que l’ANEP ne disposait pas des autorisations nécessaires, le gouvernement ayant lui-même refusé de les lui délivrer. Elle fournit d’autres exemples d’entraves à la nomination des représentants des employeurs, dont au sein de l’Institut de la sécurité sociale d’El Salvador, de l’Autorité maritime portuaire et de la Commission exécutive portuaire autonome; et v) dénonce que le 29 mai 2021, le Président de la République a transmis à l’Assemblée législative des réformes – que l’Assemblée a approuvées – du mode d’élection des directeurs nommés par les organisations d’employeurs dans 23 entités publiques autonomes. Ces modifications confèrent au Président le pouvoir de nommer directement les directeurs qui représentent les organisations d’employeurs, ainsi que celui de les destituer pour des raisons aussi vastes qu’arbitraires.
La commission prend aussi note des observations de la CSI qui dénonce que, s’appuyant sur l’obligation législative qui exige des syndicats qu’ils demandent le renouvellement de leur personnalité juridique auprès des autorités tous les 12 mois, le gouvernement a décidé unilatéralement de retirer leurs autorisations aux syndicats, les empêchant de mener des activités syndicales et rendant impossible la mise en place des conditions nécessaires pour mener des consultations tripartites.
De plus, la commission note que dans ses observations, la CUTS allègue que: i) le gouvernement a refusé aux organisations qui ne lui sont pas favorables de participer à des élections dans des instances tripartites; ii) outre les problèmes liés à la représentation des travailleurs au sein du CST, la majorité des fédérations et confédérations n’ont pas été convoquées pour élire les représentants à l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP), une élection qui s’est déroulée sans respecter le règlement applicable et qui a permis la désignation de personnes proches du gouvernement; et iii) cette situation est liée au fait que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a tardé près de neuf mois pour délivrer les autorisations à certaines organisations, alors qu’il les a accordées à d’autres à temps pour permettre leur participation aux élections au sein de l’INSAFORP.
À la lumière de ce qui précède et notant avec une profonde préoccupation que de multiples allégations d’ingérence des autorités dans les processus de désignation des représentants des employeurs et des travailleurs au sein des organes publics tripartites et paritaires sont formulées depuis longtemps et que les derniers éléments rapportés suggèrent une dégradation de la situation, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour respecter l’autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard, tant en droit que dans la pratique, y compris des mesures visant à garantir la délivrance rapide des autorisations à toutes les organisations, ainsi que l’abrogation de toute disposition légale relative aux 23 entités autonomes susmentionnées accordant au gouvernement la possibilité d’intervenir dans la désignation des représentants des employeurs.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Dans son commentaire précédent, la commission avait réitéré sa demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les résultats des consultations tripartites menées sur le « protocole comportant des directives sur la procédure de soumission » qu’il avait indiqué avoir élaboré avec l’assistance du BIT et l’avait prié d’en envoyer une copie une fois adopté. Elle l’avait également prié de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites engagées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. À cet égard, la commission note que l’ANEP indique que: i) elle a effectué des recherches et n’a trouvé aucune trace d’un processus de soumission dans le pays, aucune procédure officielle n’existant à cet égard; ii) un processus a été initié pour définir la procédure de soumission des conventions et une table ronde interinstitutionnelle a été mise en place entre le ministère du Travail et le ministère des Affaires étrangères; et iii) elle sollicite l’assistance du BIT pour prendre en considération les meilleures pratiques internationales dans ce domaine et établir et consolider la procédure de soumission. Par ailleurs, la commission note qu’à ce sujet, tant l’ANEP que la CUTS soulignent que le protocole comportant des directives sur la procédure de soumission n’a pas fait l’objet de consultations tripartites comme la commission l’avait demandé au gouvernement et s’accordent, comme la CSI, à dénoncer l’absence de consultations tripartites sur les questions liées aux normes internationales du travail.
La commission note avec préoccupation qu’en réponse à son observation précédente, le gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites engagées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention, ni sur le protocole comportant des directives sur la procédure de soumission qu’il avait déclaré avoir élaboré, et se contente d’affirmer qu’il n’existe pas de précédent ni de procédure dans le pays pour soumettre les normes internationales du travail aux autorités compétentes.
Tout en renvoyant au Mémorandum sur l’obligation de soumettre les conventions et recommandations aux autorités compétentes que le Conseil d’administration du BIT a adopté, la commission exprime le ferme espoir que, conformément à la Constitution de l’OIT, la soumission des normes internationales du travail à l’Assemblée législative pourra reprendre dans les meilleurs délais et prie instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour respecter les obligations de consultation tripartite prévues par la convention, notamment dans le cadre du CST. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites engagées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées par l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention, y compris sur la soumission des normes internationales du travail et la préparation de son prochain rapport en consultation avec les partenaires sociaux.
Assistance technique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir le tripartisme et le dialogue social dans le pays dans le cadre de l’assistance technique du BIT, ainsi que sur les résultats de ces mesures. La commission prend dûment note que le gouvernement apprécie le soutien et le suivi dont il bénéficie au travers de l’assistance du BIT et cite divers domaines de coopération à cet égard, notamment en ce qui concerne la protection sociale, la sécurité et la santé au travail et le système d’information sur le marché du travail. En ce qui concerne le dialogue social, il réaffirme qu’il a bénéficié du soutien du BIT pour relancer le CST en 2019 et que le Bureau l’a également accompagné dans des forums de coordination régionale.
Espérant pouvoir observer dans les meilleurs délais des progrès dans le domaine de la consultation tripartite et du respect de la convention dans le pays, la commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT reste à la disposition des mandants tripartites, tout en soulignant l’importance que cette assistance soit définie par le dialogue social, par exemple, dans le cadre du CST.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Adopté par la commission d'experts 2020

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP), reçues le 13 octobre 2020, qui sont soutenues par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) (et qui touchent également à l’application de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, mais que la commission examinera ici, à la lumière de la présente convention). Selon ces observations, le Président de la République et d’autres hautes instances gouvernementales ont décidé de traiter comme quantité négligeable, de diffamer et d’intimider le nouveau président de l’ANEP élu le 29 avril 2020 en faisant obstacle au dialogue entre les fonctionnaires publics et l’ANEP ou son président, et ils ont entrepris de dénigrer publiquement cette organisation parmi les plus représentatives des employeurs et de fomenter la répudiation de son président par les citoyens, au mépris de la convention et des libertés civiles les plus fondamentales. La commission se déclare préoccupée par la gravité des actes allégués et elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note également que le comité de la liberté syndicale l’a saisie des aspects législatifs du cas n° 3321, en espérant que le gouvernement prendra les mesures qui s’avéreront nécessaires pour assurer au personnel pénitentiaire le plein respect du droit de se syndiquer [voir 392e rapport, octobre 2020]. Réitérant sa demande précédente, tendant à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que le droit de se syndiquer soit reconnu aux travailleurs de l’État, à la seule exception, éventuellement, des membres des forces armées et de ceux de la police (voir ci-après les réformes législatives pendantes) la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès enregistré à cet égard.
S’agissant des autres questions restant pendantes, la commission réitère les commentaires qu’elle a adoptés en 2019 et qui sont reproduits ci-après.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations formulées antérieurement par l’ANEP et l’OIE, ainsi que celles de la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS).
Droits syndicaux et libertés publiques. Assassinat d’un militant syndical. En ce qui concerne l’assassinat de M. Victoriano Abel Vega, survenu en 2010, la commission note que le gouvernement souligne la nécessité d’accélérer la procédure d’enquête et de sanctionner les coupables et qu’il décrit en détail les mesures qu’il prend périodiquement pour s’informer auprès du Procureur général de la République de l’état d’avancement de la procédure; à ce jour la thèse la plus crédible semble être celle d’un homicide involontaire perpétré par un gang. La commission note que les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur la procédure d’enquête ont déjà été examinées par le Comité de la liberté syndicale et que, d’après les derniers éléments reçus, l’affaire serait toujours en cours d’investigation. Par conséquent, la commission renvoie de nouveau aux recommandations formulées par le Comité dans le cadre de l’examen du cas no 2923 (voir 388e rapport, mars 2019).
Article 3 de la convention. Liberté et autonomie des organisations d’employeurs et de travailleurs pour désigner leurs représentants. Reprise de fonctions du Conseil supérieur du travail. La commission prend note avec intérêt que, selon le gouvernement, le Conseil supérieur du travail, qui avait cessé ses activités en 2013 a repris ses fonctions le 16 septembre 2019. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Articles 2 et 3. Réformes législatives en suspens. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions constitutionnelles et législatives suivantes:
  • – les articles 219 et 236 de la Constitution de la République ainsi que l’article 73 de la loi sur le service public qui excluent certaines catégories de fonctionnaires du droit syndical (les membres de la profession judiciaire, les agents de la fonction publique exerçant dans le cadre de leurs fonctions un pouvoir de décision, ayant des fonctions de direction ou ayant parmi leurs obligations certaines de nature hautement confidentielle, les secrétaires particuliers des fonctionnaires de haut rang, les représentants diplomatiques, les adjoints du ministère public ou ceux qui agissent comme agents auxiliaires, les procureurs auxiliaires, les procureurs du travail et les délégués);
  • – l’article 204 du Code du travail qui interdit de s’affilier à plus d’un syndicat, afin que les travailleurs qui exercent plus d’une activité professionnelle dans différentes professions ou différents secteurs puissent s’affilier aux syndicats correspondants;
  • – les articles 211 et 212 du Code du travail (et la disposition correspondante de la loi sur le service public concernant les syndicats de travailleurs de la fonction publique) qui établissent qu’il faut au moins 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et qu’il faut au moins 7 employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs de manière à ce que les minima imposés par la loi ne fassent pas obstacle à la libre constitution d’organisations de travailleurs et d’employeurs;
  • – l’article 219 du Code du travail qui dispose que, dans le cadre de la procédure d’enregistrement du syndicat, l’employeur doit certifier le statut de salarié des membres fondateurs, afin de garantir que la liste des affiliés aux syndicats en formation ne sera pas communiquée à l’employeur;
  • – l’article 248 du Code du travail, afin que soit éliminé le délai d’attente de six mois requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat suite à un refus d’enregistrement;
  • – l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution de la République, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public qui disposent qu’il faut être «Salvadorien de naissance» et majeur pour être membre du conseil de direction d’un syndicat, que la commission considère comme des restrictions excessives au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants;
  • – l’article 221 de la Constitution de la République, afin que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les services essentiels au sens strict du terme (rappelant qu’il est également possible de limiter le droit de grève par la mise en place de services minima dans les services publics d’une grande importance);
  • – l’article 529 du Code du travail afin que, au moment de prendre la décision de recourir à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés et que soit reconnu le principe de la liberté de travailler des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs; et
  • – l’article 553(f) du Code du travail qui prévoit que la grève est déclarée illégale «lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement», qui contredit l’article 529(3) du Code du travail, qui restreint de façon excessive le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action.
À cet égard, la commission constate que le gouvernement prend dûment note des recommandations susmentionnées, et indique que les projets de réforme y relatifs n’ont pas pu être examinés du fait de l’inactivité du Conseil supérieur du travail pendant six ans. Il ajoute que, du fait de la reprise de fonctions de cet organe, il est prévu de soumettre les réformes à la législation du travail susmentionnées ainsi que d’autres. La commission prend dûment note que le gouvernement indique avoir sollicité l’assistance technique du BIT à cet égard. Dans l’espoir de constater des avancées dans un proche avenir sur ces questions de réforme législative en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à la suite de consultations tripartites, pour faire en sorte que les dispositions mentionnées soient mises en conformité avec la convention.

Adopté par la commission d'experts 2019

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des réponses du gouvernement aux précédentes observations de la Confédération syndicale internationale (CSI).
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné l’importance d’une révision des sanctions prévues dans les cas de discrimination antisyndicale afin que celles ci aient véritablement un effet dissuasif. La commission note que le gouvernement: i) déclare que les amendes pouvant être imposées dans le contexte d’atteintes à des normes du travail (comme la discrimination antisyndicale) sont très basses (jusqu’à 57,14 dollars par infraction), y compris comparées au régime des amendes prévues dans le contexte de la prévention des risques sur les lieux de travail (dont le montant va de 4 à 28 fois le salaire minimum); ii) si des propositions de révision du montant des amendes prévues dans le contexte d’atteinte aux normes du travail ont bien été présentées depuis 2014, l’Assemblée législative ne s’est toujours pas prononcée à ce sujet. Regrettant l’absence de progrès à cet égard et réitérant l’importance qui s’attache à ce que les amendes prévues dans les cas de discrimination antisyndicale présentent un caractère effectivement dissuasif, la commission prie le gouvernement de prendre, après consultation des parties intéressées, des mesures efficaces visant à instaurer un régime de sanctions dissuasif, et elle exprime le ferme espoir de constater des progrès dans ce domaine dans un proche avenir.
Par ailleurs, dans sa précédente observation, la commission avait souligné que le fait que le personnel des municipalités ne soit pas soumis au Code du travail n’exonère pas le gouvernement de sa responsabilité de garantir à cette catégorie de travailleurs une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note qu’à ce propos le gouvernement présente à nouveau les éléments suivants concernant le cadre juridique en vigueur: il indique qu’à l’heure actuelle les travailleurs des municipalités peuvent saisir de leurs doléances le Procureur général de la République ou le Procureur pour la défense des droits de l’homme et il réitère que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale doit s’abstenir de mener des inspections dans les administrations municipales (sauf en ce qui concerne la prévention des risques sur les lieux de travail) et qu’il serait nécessaire de modifier la législation en vigueur. La commission observe à cet égard que le Comité de la liberté syndicale a demandé que le gouvernement prenne, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures – y compris d’ordre législatif – nécessaires pour garantir aux travailleurs des municipalités l’accès à des mécanismes adéquats de protection contre les actes de discrimination antisyndicale (voir 389e rapport, cas no 3284, dans lequel le comité renvoie les aspects législatifs à la présente commission). Rappelant les commentaires qu’elle a formulés précédemment dans le contexte de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, quant à la nécessité d’introduire des réformes législatives afin que tous les travailleurs du secteur public couverts par ces conventions jouissent d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement d’engager, après consultation des organisations représentatives du secteur, une révision de la législation afin de garantir aux travailleurs des municipalités l’accès à des mécanismes adéquats de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, et elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Articles 2, 4 et 6. Aspects législatifs en suspens depuis plusieurs années. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule, à propos de certaines dispositions du droit interne précisées ci dessous, des commentaires visant à ce que ces dispositions soient rendues pleinement conformes aux articles 2, 4 et 6 de la convention:
  • -Actes d’ingérence: l’article 205 du Code du travail et l’article 247 du Code pénal, à telles fins que la législation interdise expressément tous les actes d’ingérence dans les termes prévus à l’article 2 de la convention.
  • -Conditions requises pour pouvoir négocier une convention collective: les articles 270 et 271 du Code du travail et les articles 106 et 123 de la loi sur la fonction publique (LSC) afin que, lorsqu’un ou plusieurs syndicats ne rassemblent pas plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient reconnus expressément aux syndicats existants et que ceux-ci puissent au moins représenter leurs propres adhérents.
  • -Révision des conventions collectives: l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail afin que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des deux parties signataires.
  • -Recours judiciaire en cas de refus d’enregistrer une convention collective: l’article 279 du Code du travail afin qu’il indique clairement qu’un recours judiciaire peut être intenté contre la décision du Directeur général de refuser l’enregistrement d’une convention collective.
  • -Approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique: l’article 287 du Code du travail et l’article 119 de la LSC, qui réglementent les conventions collectives conclues avec une institution publique afin de remplacer l’obligation d’une approbation ministérielle préalable pour les conventions collectives dans une institution publique par une disposition prévoyant la participation de l’autorité budgétaire à la négociation collective, et non lorsque la convention collective a déjà été signée.
  • -Exclusion de certaines catégories de fonctionnaires: l’article 4(1) de la LSC, de sorte que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties de la convention.
La commission note que le gouvernement déclare que ces recommandations seront examinées par le Conseil supérieur du travail, qui a été récemment réactivé, et qu’il demande l’assistance technique du Bureau à ce sujet. Espérant que des progrès pourront être constatés dans un proche avenir et prenant dûment note du fait que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, après consultation des parties intéressées, les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions susvisées sont rendues conformes aux dispositions indiquées de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement quant à la situation de la négociation collective dans le pays, notamment que: i) on dénombre au total 175 conventions collectives enregistrées, dont 133 sont en vigueur; et ii) au total, 81 487 travailleurs sont couverts par la négociation collective. Ayant dûment pris note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés (en précisant les conventions en vigueur dans le secteur public et notamment dans l’enseignement), le nombre des travailleurs couverts par lesdites conventions, ainsi que toute mesure visant à promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de convention collective, conformément à la convention.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les bonifications et gratifications occasionnelles ainsi que les remboursements en nature prévus à l’article 119 du Code du travail – qui n’entrent pas dans la définition du salaire selon cette disposition législative – sont inclus dans la définition de la rémunération. A cet égard, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la Direction nationale du travail prévoit d’effectuer des inspections régulières pour vérifier si elle constate une discrimination qui se traduirait, entre autres critères, par une différence de salaire entre des hommes et des femmes occupant le même poste ou exerçant la même fonction. Elle note également que le gouvernement rappelle que les avantages prévus au paragraphe 2 de l’article 119 du Code du travail sont souvent octroyés par les employeurs en dehors du contrat de travail et/ou de la convention collective, ce qui fait qu’il est difficile pour les inspecteurs du travail de vérifier l’existence d’une telle pratique et d’imposer des sanctions en l’espèce. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 1 a), de la convention, le terme «rémunération» est défini de façon très large, puisqu’il comprend non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais également «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Cette définition large donnée dans la convention vise à englober l’ensemble des éléments que le travailleur peut percevoir en contrepartie de son travail et en raison de son emploi, que l’employeur s’en acquitte en espèces ou en nature, directement ou indirectement. Une large définition est nécessaire pour empêcher l’omission, du fait d’une comparaison portant sur le seul salaire de base, d’une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée. Ces compléments sont souvent d’une importance considérable, et ils constituent une part toujours croissante des revenus. L’expression «directement ou indirectement» a été ajoutée à la définition de la rémunération contenue dans la convention en vue d’assurer la prise en compte de certains avantages qui ne sont pas versés directement par l’employeur au travailleur. En outre, la définition couvre tous les versements et prestations, qu’ils soient perçus de façon périodique ou occasionnelle (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686 et 687). La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures de sensibilisation des partenaires sociaux au principe de la convention et à ses implications de manière à s’assurer que les bonifications et gratifications occasionnelles, ainsi que les remboursements en nature mentionnés à l’article 119 du Code du travail, soient pris en compte dans la notion de rémunération, conformément au principe énoncé dans la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. La commission formule depuis près de deux décennies des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 38.1 de la Constitution, l’article 123 du Code du travail et l’article 19 du règlement interne du travail pour le secteur privé afin qu’ils intègrent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement se contente d’indiquer à nouveau que l’article 38 de la Constitution politique promeut le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, et qu’il s’accompagne de la loi sur l’égalité et l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de son Plan national d’égalité. La commission rappelle que la notion de travail de «valeur égale» va au-delà d’une égalité de rémunération pour un travail «égal», le «même» travail ou un travail «similaire» mais va au delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’adopter sans attendre les mesures nécessaires pour que la législation reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2. Secteur public. Depuis plus de dix ans, la commission se réfère à l’article 65 de la loi de 1961 sur la fonction publique qui prévoit que «les emplois seront classés par catégories similaires en ce qui concerne les obligations, les attributions et les responsabilités […] de sorte à pouvoir fixer le même niveau de rémunération pour des conditions de travail similaires», ce qui est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la loi de 1961 sur la fonction publique. Elle l’avait en outre prié d’indiquer comment a été élaborée la classification des postes et des barèmes de salaires applicables au secteur public. Le gouvernement indique que les salaires sont fixés conformément à la loi générale sur le budget et à la loi sur les salaires, et qu’il n’est fait aucune distinction entre les femmes et les hommes. En outre, il indique qu’il a publié l’instruction no 4025 relative aux «règles de classification des emplois», qui classe les emplois par catégorie et définit les critères d’analyse pour le recrutement. Le gouvernement précise qu’il n’existe pas de norme pour l’établissement des barèmes de salaire, mais que chaque institution dispose de critères et de politiques internes qui lui sont propres pour fixer les salaires des fonctionnaires et des salariés. Au niveau gouvernemental, ce sont les critères suivants qui sont appliqués: adéquation, niveau hiérarchique et nouvelle dénomination du poste à pourvoir selon les fonctions, sous réserve que le salaire ne fausse pas l’échelle des salaires. Tout en rappelant que «l’expérience a montré que l’insistance sur des facteurs tels que "des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement" pouvait servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires plus faibles qu’aux hommes. Si des critères comme les compétences, les responsabilités, l’effort et les conditions de travail sont manifestement pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, la valeur ne doit pas être la même pour chaque facteur – la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 677). La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires: i) pour faire en sorte d’inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la loi de 1961 sur la fonction publique ainsi que dans la loi générale sur le budget et la loi sur les salaires; et ii) pour que tant l’instruction no 4025 relative aux «règles de classification des emplois» que les critères et politiques internes de chaque établissement et les directives au niveau gouvernemental respectent le principe énoncé dans la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de: i) faire le nécessaire pour veiller à ce que les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité en faveur des femmes (2012-2017), qui a été adoptée, et la politique institutionnelle de genre, qui doit être adoptée, prennent dûment en compte le principe de la convention; ii) fournir des informations concrètes sur toute évolution concernant l’efficacité de ces politiques dans la réduction des écarts de rémunération et dans l’augmentation de la participation des femmes sur le marché du travail, y compris à des postes d’un niveau hiérarchique plus élevé et mieux rémunérés; iii) fournir des statistiques, ventilées par sexe, pour qu’elle puisse évaluer l’évolution annuelle des écarts de rémunération et de la participation des hommes et des femmes sur le marché du travail au fil des ans. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’adoption en 2014 de la Politique nationale des femmes dont est chargé l’Institut salvadorien pour le développement de la femme, à la Politique nationale d’égalité de genre et à son plan d’action dont l’exécution a été confiée à l’Unité pour l’équité entre hommes et femmes en 2016, et que dans ce cadre, le Programme de gestion de l’équité entre hommes et femmes a été mis en œuvre dans les entreprises et en faveur des femmes. En outre, le gouvernement fait état de la création en 2015 de l’Alliance pour l’égalité de genre sur le lieu de travail entre le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le ministère de l’Economie et l’Institut salvadorien pour le développement de la femme, avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement. En 2015, cette alliance a créé le Sceau de l’égalité de genre, qui met à l’honneur les entreprises qui favorisent l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a lancé une campagne en vue de garantir des emplois décents pour favoriser l’égalité de genre, ainsi qu’une campagne de sensibilisation à l’égalité de rémunération pour un travail égal, destinée aux employeurs et aux femmes qui travaillent. En outre, le gouvernement fait savoir que le Conseil national du salaire minimum a approuvé une augmentation du salaire minimum en 2017. Le secteur des maquilas a enregistré une augmentation du salaire minimum de 42 pour cent, celui du commerce et des services une augmentation de 21 pour cent et celui de la récolte de canne à sucre et de café environ 48 pour cent. Malgré les résultats positifs de ces augmentations sur le plan social, le gouvernement indique que les augmentations égalitaires de salaire minimum des hommes et des femmes n’ont pas permis d’améliorer la situation car il n’a pas été tenu compte des écarts existant antérieurement. Le gouvernement indique que, d’après les statistiques, l’écart se creuse dans le domaine des professions de niveau hiérarchique supérieur, et qu’il existe encore des professions dans lesquelles la participation des femmes est très faible, notamment dans les professions traditionnellement considérées comme masculines. Il reconnaît qu’en dépit des efforts déployés, l’écart de rémunération entre hommes et femmes n’a cessé d’augmenter ces dernières années. De fait, en 2014, les revenus moyens des femmes représentaient 91 pour cent des revenus moyens des hommes, soit un écart de 9 pour cent. En 2016, ce pourcentage est passé à 12 pour cent. S’agissant des salaires, en 2014 le salaire d’une femme représentait 84 pour cent du salaire d’un homme, soit un écart de 16 pour cent. En 2016, l’écart a augmenté de 1 pour cent (17 pour cent), et en 2017, il était de 16,2 pour cent. A cet égard, le gouvernement indique qu’il a adopté des mesures concrètes pour réduire l’écart existant, à savoir: entre juin 2014 et mai 2018, le système national d’emploi a contribué à l’emploi de 170 personnes, dont 48 pour cent étaient des femmes. De même, il organise chaque année un salon de l’emploi uniquement destiné aux femmes et des guichets spéciaux dispensant des conseils d’ordre professionnel.
Tout en prenant acte des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et, en particulier, l’égalité de rémunération, la commission constate que l’impact des mesures prises est peu concluant dans la plupart des cas. De même, elle note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par la persistance de la ségrégation professionnelle, la faible proportion de femmes au sein de la population active, leur forte présence dans le secteur informel et l’écart salarial important entre hommes et femmes (CEDAW/C/SLV/CO/8-9, 29 mars 2017, paragr. 34 a)). A cet égard, la commission tient à rappeler qu’il est essentiel de contrôler la mise en œuvre des plans et politiques en termes de résultats et d’efficacité et que les très nombreux plans et stratégies visant à promouvoir l’égalité de genre ou à combattre la discrimination n’ont pas donné lieu à une évaluation régulière de l’impact des mesures et stratégies adoptées, afin de les examiner et les adapter en permanence. La commission tient également à souligner qu’il importe de consulter les partenaires sociaux et les parties prenantes pour la conception, le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures et des plans adoptés, afin de s’assurer de la pertinence de ces derniers, de mieux faire connaître leur existence, de promouvoir leur acceptation et leur appropriation et d’améliorer leur efficacité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 858). La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le principe consacré par la convention fait référence à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et non pour un travail identique, comme il est mentionné dans la campagne de sensibilisation réalisée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation au paragraphe intitulé «législation». La commission prie le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination salariale entre hommes et femmes afin de concevoir et de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité pertinente et efficace, c’est-à-dire qui ait un impact mesurable sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en application des articles 2 et 3 de la convention; et ii) de continuer de communiquer des informations statistiques détaillées sur les niveaux des salaires dans les différents secteurs économiques, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle, afin de lui permettre de mesurer les progrès réalisés, notamment dans les secteurs où les travailleurs sont majoritairement des hommes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes appliquées pour procéder à une évaluation objective des emplois dans le secteur public comme dans le secteur privé, faute d’avoir adopté une méthode objective d’évaluation des emplois. A cet égard, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption du Plan quinquennal de développement (2014-2019), qui prévoit des mesures visant à promouvoir et à garantir la justice au travail et la qualité de l’emploi, et que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a achevé en 2018 la mise au point de l’Observatoire du marché du travail, destiné à contribuer à l’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé. L’objectif principal est d’identifier les facteurs qui interviennent parmi les compétences et les aptitudes requises par les employeurs, les possibilités de formation professionnelle, les niveaux de scolarité de la population et les secteurs de production qui offrent les meilleures possibilités. Le gouvernement souligne que ces mesures visent à promouvoir l’égalité de chances parce qu’elles favorisent la libre information sur les possibilités d’emploi. La commission prend note de ces initiatives et rappelle que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. L’article 3 établit aussi clairement que les différences de taux de rémunération entre les travailleurs sont compatibles avec le principe de la convention si elles correspondent, sans considération de sexe, à des différences mises en évidence par une telle évaluation (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’Observatoire du marché du travail a contribué à l’adoption d’un mécanisme permettant de procéder à une évaluation objective des emplois tant dans le secteur public que privé en vue de garantir l’égalité entre hommes et femmes dans le cadre de la détermination de la rémunération.
Contrôle de l’application. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour former les inspecteurs du travail à ce principe et au contenu de la convention. A cet égard, le gouvernement indique que dans le cadre du projet de l’OIT financé par la Commission européenne (DG Commerce) dont le but est de soutenir les pays bénéficiaires du programme SPG+ (Système de préférences généralisées), un processus de formation a été mis en place à l’intention des fonctionnaires, dont 59 inspecteurs du travail, 10 fonctionnaires à des postes de haut niveau et des techniciens de la direction nationale de l’inspection. En outre, entre 2015 et 2018, 21 inspecteurs ont suivi des cours sur l’égalité de genre dispensés par l’Institut salvadorien de la femme. Le gouvernement indique par ailleurs qu’entre mai 2014 et juin 2018 les inspecteurs ont effectué 316 visites d’inspection du travail, dont 44 pour cent des bénéficiaires étaient des femmes. Les inspections en question prévoyaient des plans d’inspection permanente pour la vérification des politiques relatives à l’égalité et aux droits des femmes. Le gouvernement mentionne que les médiations en matière de travail ont davantage profité aux femmes qu’aux hommes quant aux montants obtenus. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail et sur les formations suivies par les inspecteurs, mais note qu’elle ne lui permet pas de déterminer si les inspecteurs du travail ont reçu une formation spécifique sur le contenu de la convention. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour former les inspecteurs du travail au principe susmentionné et au contenu de la convention.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale d’égalité. Egalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à effectuer une évaluation des différents plans et politiques d’égalité des genres qui sont en place, en particulier le Plan national pour l’égalité et l’équité en faveur des Salvadoriennes (2012-2017), afin d’en déterminer l’impact sur la participation des femmes au marché du travail, y compris dans des secteurs traditionnellement occupés par des hommes, et dans les zones rurales. Elle avait en outre demandé au gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe et par secteur d’activité. La commission note que dans son rapport, le gouvernement mentionne que l’Institut salvadorien pour le développement de la femme a produit un rapport intérimaire sur le Plan national pour l’égalité (2016-2020). Le gouvernement indique que les principales mesures et les principaux résultats ont été, entre autres: i) l’adoption de mécanismes de médiation du travail par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. En conséquence, le gouvernement indique qu’en juin 2017, 8 884 personnes au total avaient obtenu un emploi, dont 51,61 pour cent étaient des femmes; 49 salons nationaux de l’emploi ont été organisés, dont quatre exclusivement pour les femmes; 5 576 femmes ont été accueillies aux guichets consacrés aux droits des femmes; ii) la mise en œuvre de trois plans permanents: 1 048 inspections du travail sur les droits des femmes en 2016 et 368 en 2017; 39 inspections dans le cadre du harcèlement au travail en 2016 et 26 en 2017; 28 concernant le licenciement de femmes enceintes en 2016 et 60 en 2017; iii) la mise en œuvre de quatre plans spéciaux en 2016: vérification des écarts salariaux; droit à l’allaitement; lieux de fabrication et de vente de matériel pyrotechnique et paiement des primes. En outre, le gouvernement signale qu’avec l’appui de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, un document a été établi pour déterminer la valeur du travail non rémunéré, qui servira de base à la politique publique en cours d’élaboration sur ce sujet. En ce qui concerne les données statistiques, le gouvernement indique que: i) en 2014, le revenu moyen des femmes représentait 91 pour cent de celui des hommes; en 2016, cet écart avait augmenté de 2 pour cent; ii) pour les emplois de niveau hiérarchique supérieur, l’écart entre hommes et femmes s’accentuait; et dans certains emplois la participation des femmes est très faible, notamment les emplois traditionnellement considérés comme des professions masculines; iii) le taux de participation des femmes au marché du travail était de 95,3 pour cent en 2014 et de 94,7 pour cent en 2016, tandis que celui des hommes était de 91,4 pour cent en 2014 et 91,9 pour cent en 2016; iv) en ce qui concerne la participation des femmes rurales aux programmes gouvernementaux, le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage souligne qu’entre 2015 et 2016, la participation des femmes aux programmes agricoles est passée de 40 pour cent à 47 pour cent et de 31 pour cent à 34 pour cent dans le domaine des formations relatives à l’agriculture, la forêt et la pêche; et v) le Plan national pour l’égalité (2016-2020) est en cours d’application; il vise à instaurer des mesures concrètes aux fins de l’égalité et de la non-discrimination. La commission se félicite des mesures adoptées et prie le gouvernement de continuer à évaluer les différents plans et politiques d’égalité entre hommes et femmes, en particulier le Plan national pour l’égalité (2016-2020), afin de déterminer l’impact de ces initiatives sur le taux d’activité des femmes, y compris dans les secteurs où les travailleurs sont majoritairement des hommes ainsi que dans les zones rurales.
Peuples autochtones. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de la Politique publique adoptée en 2015 en faveur des peuples autochtones, y compris les mesures d’éducation et de formation professionnelle, et au sujet de leur impact sur l’accroissement de la participation des travailleurs autochtones au marché du travail, à égalité de conditions et de chances. Le gouvernement indique que le programme d’immersion linguistique précoce, Cuna náhuat, a été mis en place et vise à développer les compétences linguistiques des enfants de la communauté autochtone de Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, par un processus contrôlé d’immersion précoce dans la langue náhuat. Le gouvernement indique qu’entre 2016 et 2017, 64 enfants ont bénéficié d’une aide pour apprendre le náhuat. En outre, le gouvernement indique qu’un cours virtuel en langue náhuat a été conçu dans le cadre d’un accord avec l’Université Don Bosco, qui fait intervenir des linguistes de différentes universités du pays et des locuteurs du náhuat de Santo Domingo de Guzmán. Des modules pour les enseignants et des manuels scolaires pour les élèves ont également été conçus et illustrés pour renforcer l’identité culturelle et relancer la langue náhuat. Le gouvernement se réfère à l’adoption de la Politique d’éducation permanente des jeunes et des adultes (EPJA), qui vise à créer des possibilités d’apprentissage à l’intention des jeunes et des femmes, notamment, des zones rurales et des populations autochtones. En outre, elle a adopté la Stratégie «un peuple, un produit» qui vise à promouvoir le développement économique et social, l’emploi, la productivité locale et les ressources identitaires. Le gouvernement rappelle que l’un des objectifs du Plan quinquennal de développement (2014-2019) est la promotion des droits des peuples autochtones et des droits des femmes. Le gouvernement annonce que le Commissaire présidentiel à la défense des droits de l’homme s’emploie actuellement à élaborer une politique publique pour l’unification des actions en faveur des groupes autochtones et de leurs revendications. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a pris note des mesures visant à relancer la langue náhuat-pipil et s’est déclaré préoccupé par l’absence de mesures similaires concernant la langue pisbi du peuple kakawira et la langue potón du peuple lenca. Le comité s’est également déclaré préoccupé par les mesures visant à promouvoir l’artisanat autochtone et l’utilisation de ses savoirs traditionnels, sans consultation ni consentement des peuples autochtones et sans garanties pour leurs droits dans ce domaine (CERD/C/SLV/CO/18-19, 29 août 2019, paragr. 24). En outre, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des populations autochtones et autres populations vulnérables, en particulier dans les domaines de l’éducation, la santé, le logement et l’emploi (CCPR/C/SLV/CO/7, 9 mai 2018, paragr. 9). Reconnaissant que les minorités autochtones sont mieux à même d’apprendre dans leur langue maternelle, la commission se félicite des mesures adoptées par le gouvernement et le prie de fournir des informations sur les résultats du Programme d’immersion linguistique précoce en faveur de la communauté autochtone de Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, et des autres mesures destinées aux autres peuples autochtones. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées en faveur des peuples autochtones dans le cadre de la Politique d’éducation permanente des jeunes et des adultes (EPJA), y compris les mesures d’éducation et de formation professionnelles, et sur leur impact sur l’accroissement de la participation des travailleurs autochtones au marché du travail à égalité de conditions et de chances.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 e). Accès à la formation et en particulier à la formation professionnelle à égalité de conditions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) pour promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels des femmes, en particulier sur les mesures positives prises dans le cadre du Plan institutionnel pour l’égalité et l’équité des genres (2013-2016). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard, en particulier, en 2016 à savoir l’exécution du Programme de formation sur les questions de genre à l’intention du personnel du système de formation professionnelle et des prestataires de services dans ce domaine; l’ouverture d’une enquête sur la promotion de la formation des femmes dans les carrières non traditionnelles; et le lancement, avec l’appui du BIT et de divers organismes gouvernementaux, d’une campagne sur les stéréotypes de genre. La commission se félicite des mesures adoptées et prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur les mesures prises par l’INSAFORP et, en particulier, sur l’impact de ces mesures sur la promotion de l’éducation et de la formation professionnelles des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et par secteur économique, sur la formation professionnelle dispensée aux hommes et aux femmes.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement: i) d’indiquer la suite qui a été donnée aux procédures menées en vertu de l’article 246 du Code pénal – qui prévoit que «quiconque commet, sur le lieu de travail, un acte de une discrimination grave fondée sur le sexe, la grossesse, l’origine, l’état civil, la race, la condition sociale ou physique, les idées religieuses ou politiques, l’appartenance ou non à des syndicats et à leurs accords, les liens de parenté avec d’autres travailleurs de l’entreprise, et ne rétablit pas des conditions d’égalité devant la loi, après que des prescriptions ou des sanctions administratives aient été formulées ou prononcées, en réparant les préjudices économiques qui en résultent, sera passible de six mois à deux ans de prison» –, et les sanctions imposées à cet égard; ii) de communiquer des statistiques sur les cas de discrimination constatés par l’inspection du travail, ventilés par motif de discrimination, et sur la suite donnée à ces cas; et iii) de communiquer des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail pour déceler les cas de discrimination en matière d’emploi et de profession et pour les traiter, y compris le harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il dispose d’un système de plaintes auprès de la Direction générale de l’inspection du travail pour différents types de discrimination. Les inspecteurs procèdent à une inspection sur le lieu de travail, recueillent des preuves et se prononcent sur les circonstances des faits. Ainsi, 55 plaintes ont été enregistrées en 2016, dont 46 ont été classées sans suite et 9 ont été sanctionnées par une amende. En 2017, 72 plaintes ont été enregistrées, dont 67 ont été classées sans suite, quatre ont fait l’objet d’une amende et une est en instance. En 2018, 8 plaintes ont été enregistrées, dont 5 ont été classées sans suite et trois sont en instance. En ce qui concerne les mesures de formation, le gouvernement indique qu’entre 2015 et 2016, 21 journées de formation ont été organisées, auxquelles 610 personnes au total ont assisté, dont du personnel d’inspection, des travailleurs et des employeurs; l’Ecole de formation technique du personnel du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a été créée; et le Groupe spécial pour la prévention des actes de discrimination sur le lieu de travail qui a fait des exposés sur le sujet lors de manifestations publiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer la suite qui a été donnée aux procédures menées en vertu de l’article 246 du Code pénal, ainsi que les sanctions imposées; de continuer de communiquer des statistiques sur les cas de discrimination constatés par l’inspection du travail, ventilés par motif de discrimination, et sur la suite donnée à ces cas; et de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail pour déceler les cas de discrimination en matière d’emploi et de profession et pour les traiter, y compris le harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse et maternité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleuses jouissent d’une protection effective contre le licenciement ou d’autres actes discriminatoires en raison de l’état de grossesse ou de la maternité dans les secteurs public et privé, y compris dans les maquilas (zones franches d’exportation), et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. Elle avait aussi prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées, en indiquant les motifs invoqués, ainsi que les secteurs concernés, les procédures engagées, les réparations accordées et les sanctions imposées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en juin 2018 la Commission du travail et de la prévoyance sociale de l’Assemblée législative a approuvé une réforme de l’article 113 du Code du travail qui garantit le maintien de la travailleuse dans son emploi pendant six mois, à la suite de ses quatre mois de congé de maternité dans les secteurs public, municipal ou privé, et qui prévoit des amendes d’un montant de trois à six mois de salaire minimum en cas de non-respect. En outre, le gouvernement indique que des visites d’inspection du travail sont réalisées afin de protéger les femmes contre toute atteinte portée à leurs droits. Ainsi, en 2015, 117 inspections ont été effectuées dans le secteur privé et 23 dans le secteur des maquilas; en 2016, 131 inspections ont été réalisées dans le secteur privé et 30 dans le secteur des maquilas; et, en 2017, 141 inspections ont été menées dans le secteur privé et 21 dans le secteur des maquilas. Le gouvernement indique également que, en 2015, 20 femmes enceintes ont pu réintégrer leur poste après avoir été licenciées; elles étaient 22 en 2016, 25 en 2017, et une en 2018. La commission accueille favorablement l’initiative législative annoncée qui octroie aux femmes une plus grande stabilité en matière d’emploi jusqu’à six mois après leur congé de maternité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la réforme annoncée de l’article 113 du Code du travail. En outre, notant que le gouvernement a mentionné la réintégration à leur poste de plusieurs femmes enceintes, la commission le prie de fournir des informations sur l’étendue de la protection accordée aux femmes enceintes par la législation. La commission le prie de continuer de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité, en indiquant les secteurs concernés, les infractions constatées, les réparations octroyées et les sanctions imposées.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour inclure dans la loi de 2010 sur la prévention des risques professionnels sur les lieux de travail des dispositions: i) définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) prévoyant des possibilités de recours ouvertes à tous les travailleurs, hommes et femmes, permettant de dénoncer ces pratiques; et iii) prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives et des réparations adéquates. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que l’article 7 de la loi de 2010 définit le harcèlement sexuel comme un risque psychosocial et que le Code du travail, en son article 29, interdit à l’employeur de se livrer à de tels actes. Le gouvernement mentionne la procédure d’inspection du travail qui vise à sanctionner ce type d’acte en infligeant des amendes, la possibilité de déposer plainte au pénal contre l’agresseur, et le protocole en place pour les personnes qui dénoncent le harcèlement sexuel et le harcèlement au travail. Il indique également qu’en 2015 une inspection a été conduite à la suite d’une plainte pour harcèlement, en 2016, aucune, et en 2017, cinq. Au fil des années, la commission a toujours exprimé le point de vue selon lequel le harcèlement sexuel, qui est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et viole les droits humains, doit être traité dans le cadre de la convention. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses de cette pratique, la commission rappelle l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789). Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la loi de 2010 sur la prévention des risques professionnels sur les lieux de travail des dispositions: i) définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel à environnement de travail hostile; ii) prévoyant des possibilités de recours ouvertes à tous les travailleurs, hommes et femmes, permettant de dénoncer ces pratiques; et iii) prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives et des réparations adéquates. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur: i) toutes mesures de prévention et de sensibilisation à la question du harcèlement sexuel destinées aux travailleurs et aux employeurs; ii) le nombre de plaintes déposées pour harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH réel ou supposé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu du décret no 611 de 2005 portant réforme du Code du travail, l’article 30, qui interdit la discrimination à l’encontre des travailleurs au motif de leur statut VIH ainsi que l’obligation de se soumettre à des tests de dépistage du VIH pour obtenir ou conserver un emploi, avait été introduit dans le Code du travail. Or la commission avait relevé que la loi de 1961 sur la fonction publique prévoit que les personnes souffrant d’une maladie transmissible ne peuvent pas faire carrière dans la fonction publique. A cet égard, le gouvernement indique qu’en décembre 2016 le «Plan de vérification des droits au travail des personnes vivant avec le VIH», dont la devise était «inspection et inclusion», a été lancé. Il ajoute que deux inspections ont été effectuées dans ce cadre en 2016 et aucune en 2015 et 2017. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier la loi de 1961 sur la fonction publique afin de fournir une protection adéquate à tous les travailleurs du secteur public contre la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé; cette protection devrait notamment prévoir l’interdiction de contraindre une personne à se soumettre à un test de dépistage du VIH pour obtenir ou conserver un emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan «inspection et inclusion» et les résultats obtenus à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par l’Association nationale de l’entreprise privée (ANEP) reçues le 1er septembre 2017 et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prend note aussi des observations de la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS), reçues le 25 septembre 2017. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 1 et 3 de la convention. Politique active visant à promouvoir le plein emploi. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en septembre 2017 de la Politique nationale de l’emploi décent 2017-2030 (PONED), première politique publique de l’emploi à avoir été adoptée dans le pays, avec l’assistance technique du BIT et de la Banque mondiale. Le gouvernement indique que, pour l’élaborer, d’amples consultations ont été menées entre juin 2016 et juillet 2017, auxquelles ont participé divers secteurs de la population – entre autres, partenaires sociaux, jeunes, femmes, personnes handicapées, peuples originels et lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexuels (LGTBI). L’objectif général de la PONED est de créer les conditions nécessaires pour accroître les possibilités des femmes et des hommes, à égalité de chances, d’avoir un emploi décent, en prenant des mesures interinstitutionnelles dans les secteurs public et privé. La PONED vise en priorité les jeunes, femmes, personnes handicapées, personnes âgées, peuples originels et personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre différentes. Par ailleurs, cette politique compte cinq axes thématiques: emploi, employabilité, entreprenariat, transition de l’économie informelle vers l’économie formelle et égalité des chances. En ce qui concerne les mesures envisagées pour faciliter la transition vers l’économie formelle des unités économiques et des travailleurs qui se trouvent dans l’économie informelle, la commission note que la PONED prévoit, entre autres, l’élaboration d’une stratégie nationale pour passer de l’économie informelle à l’économie formelle. Le gouvernement indique que le Système national de l’emploi (SisNE) sera le principal espace de coordination institutionnelle pour exécuter, suivre et évaluer la PONED. Le SisNE créera les conditions et fournira les informations nécessaires pour la mettre en œuvre, au moyen notamment des mesures suivantes: promotion de la recherche, analyse, production de données et diffusion des informations nécessaires pour prendre des décisions, suivi et évaluation de l’impact des mesures prises dans le cadre de la PONED. Par ailleurs, le gouvernement indique que le Plan quinquennal de développement (PQD) 2014-2019 a pour but principal de dynamiser l’économie nationale et de créer ainsi un contexte favorable à la prospérité des ménages, des entreprises et du pays, en instaurant un modèle de croissance économique équitable, inclusif et créateur d’emplois dignes. Enfin, la commission note que, dans leurs observations, l’ANEP et l’OIE affirment que les organisations d’employeurs les plus représentatives n’ont pas pu participer activement à l’élaboration de la politique active de l’emploi alors que le délai pour présenter les commentaires au sujet du projet de politique était le 24 août 2017, le projet n’a été adressé à l’ANEP que le 18 août, ce qui lui a donc laissé peu de temps pour exprimer ses vues. En outre, la CTNS affirme que les travailleurs de l’économie informelle et les travailleurs en zone rurale (en particulier ceux affiliés à la Fédération de travailleurs indépendants ou autonomes) n’ont pas été consultés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la PONED et du PQD 2014-2019 et sur leur impact en termes de plein emploi, productif et librement choisi. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de l’élaboration de la stratégie nationale pour la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle et d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont on s’assure que les partenaires sociaux, ainsi que les représentants de tous les secteurs de la population économiquement active qui sont affectés – en particulier des représentants des travailleurs ruraux et des travailleurs de l’économie informelle – peuvent participer activement à l’élaboration, l’application, l’évaluation et la révision des politiques nationales de l’emploi, comme le prévoit l’article 3 de la convention.
Article 2. Tendances de l’emploi. Informations sur le marché du travail. Le gouvernement indique que, selon des informations statistiques de la Banque centrale d’El Salvador (BCR), de 2015 à 2016, le nombre de personnes occupées dans le pays est passé de 2 667 032 à 2 727 017. Pendant la même période, le taux de chômage s’est maintenu à 7 pour cent et le taux de sous-emploi a augmenté légèrement, de 28,5 pour cent à 28,7 pour cent (30,9 pour cent pour les femmes et 26,7 pour cent pour les hommes). La commission note qu’en 2016 selon le document de la PONED, 57,4 pour cent des personnes occupées dans les zones urbaines avaient un emploi informel, et que le taux d’informalité des femmes (48,8 pour cent) était plus élevé que celui des hommes (37,5 pour cent). De plus, la commission note, d’après le document susmentionné, que l’axe thématique de l’emploi de la PONED prévoit une amélioration de la qualité et de la fiabilité des informations sur le marché du travail en élaborant et en mettant en place un système national d’information sur le marché du travail, l’objectif étant de faciliter la prise de décisions politiques pour créer des emplois décents et accroître l’employabilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur l’évolution du marché du travail dans le pays, en particulier sur les taux de population active, d’emploi, de chômage et de sous-emploi, ventilées par sexe et par âge, et si possible par zone urbaine ou rurale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un système national d’information sur le marché du travail.
Impact des accords commerciaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la contribution des secteurs productifs tournés vers l’exportation à la création d’emplois durables et de qualité. Le gouvernement indique qu’on ne dispose pas d’information sur les emplois créés directement grâce à l’exportation. Néanmoins, il communique des informations sur les emplois créés indirectement par les secteurs qui représentent la majorité des exportations dans le pays. Selon le gouvernement, en 2016, quelque 175 525 personnes travaillaient dans le secteur manufacturier (dont 42 pour cent dans le cadre d’un emploi formel), secteur qui constitue 96 pour cent des exportations du pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la contribution des secteurs productifs tournés vers l’exportation à la création d’emplois durables et de qualité, y compris des informations statistiques ventilées par sexe et par âge. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter la transition de ces secteurs vers le travail formel.
Education et formation professionnelle. La commission note que la PONED cherche entre autres à accroître les compétences et les qualifications de la main d’œuvre d’El Salvador au moyen de l’éducation formelle et de la formation technique et professionnelle, de façon à répondre aux besoins de l’appareil productif national. Dans ce cadre, la PONED vise les résultats suivants: i) concevoir et adopter un modèle de formation pour des emplois qui permettent de relever les défis de productivité du pays; ii) renforcer l’articulation du Système d’éducation technique et de formation professionnelle (SETFP) avec les besoins du secteur productif et avec les politiques économiques et éducatives du pays; et iii) créer des mécanismes pour promouvoir l’employabilité des groupes défavorisés. Afin d’atteindre ces résultats, la PONED prévoit plusieurs actions prioritaires, notamment la création d’un cadre national de qualifications (MNC), la production et la diffusion d’informations sur les tendances professionnelles et sur les demandes de compétences actuelles et futures sur le marché du travail, et la mise en œuvre de programmes de formation technique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises pour assurer le lien entre les politiques éducatives, de formation professionnelle et d’emploi, en particulier sur les mécanismes mis en place pour accroître l’employabilité de groupes défavorisés.
Jeunes. La commission note que, selon le document de la PONED, en 2016 le taux de participation sur le marché du travail des jeunes âgés de 16 à 24 ans était de 48,5 pour cent. Le taux de chômage ouvert était de 14,2 pour cent, soit trois fois le taux de chômage des personnes de 25 à 29 ans (5,1 pour cent). En 2016, selon ce document, 26 pour cent des jeunes de 15 à 24 ans ne sont ni dans le système éducatif ni dans l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national de la jeunesse (INJUVE) applique le programme pour l’emploi et l’employabilité «Jóvenes con todo», qui a pour objectif de promouvoir l’accès au marché du travail ou l’emploi indépendant des jeunes de 15 à 29 ans en situation de vulnérabilité, en améliorant leurs capacités et leurs compétences. Le programme vise les jeunes qui se trouvent en dehors du système éducatif régulier, au chômage ou en sous-emploi, ou qui terminent le secondaire. Le gouvernement indique que priorité est donnée dans le programme à la participation des personnes handicapées, des mères ayant des enfants de moins de 6 ans et des personnes LGTBI. De plus, dans le contexte du programme, des mesures sont prises, par exemple l’octroi de crédits, pour aider les jeunes entrepreneurs qui se trouvent dans le secteur informel. A ce sujet, la CNTS signale que les normes minimales des droits au travail ne sont pas appliquées aux jeunes qui participent aux initiatives de l’INJUVE qui visent à promouvoir l’entreprenariat. La commission note également que, selon le gouvernement, entre 2016 et le premier trimestre de 2017, environ 4 220 jeunes ont participé au programme, dont 58 pour cent étaient des femmes. Un pour cent des participants avaient un handicap, et 0,5 pour cent appartenaient à la communauté LGTBI. Enfin, le gouvernement indique qu’on prévoit de réformer la loi d’incitation à la création d’un premier emploi pour les jeunes dans le secteur privé. Compte tenu des commentaires de la CNTS, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont sont garantis les droits au travail des participants aux initiatives de l’INUVE axées sur l’entrepreneuriat. De plus, notant le nombre réduit de personnes handicapées et de personnes LGTBI qui participent au programme pour l’emploi et l’employabilité «Jóvenes con todo», la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir leur participation à ce programme. Prière aussi de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès au marché du travail ou l’emploi indépendant des jeunes, et sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur les tendances de l’emploi des jeunes, ventilées par âge et par sexe. Elle le prie aussi de donner des informations sur l’état d’avancement de la réforme de la loi d’incitation à la création d’un premier emploi pour les jeunes dans le secteur privé, et d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée.
Femmes. La commission note d’après le document de la PONED qu’en 2016 le taux d’activité des femmes continuait de représenter à peu près la moitié de celui des hommes (47,3 pour cent et 80,1 pour cent, respectivement) et que 30,9 pour cent des femmes occupées se trouvaient dans une situation de sous-emploi, contre 26,7 pour cent des hommes occupés. La commission note également que, dans ses observations finales du 3 mars 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par la division du travail en fonction du sexe, la faible de proportion de femmes au sein de la population active, leur forte présence dans le secteur informel et l’écart de salaires entre femmes et hommes (voir document CEDAW/C/SLV/CO/8-9, paragr. 34, alinéa a)). A ce sujet, la commission note que la PONED a entre autres objectifs spécifiques celui de promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes et d’éliminer les obstacles à l’accès à l’emploi, ainsi que les pratiques discriminatoires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures du marché du travail adoptées pour accroître le taux d’activité des femmes et pour combattre la ségrégation professionnelle verticale ou horizontale, y compris des informations statistiques actualisées et ventilées par profession, secteur d’activité et catégorie professionnelle.
Personnes handicapées. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la convention conclue par le Conseil national de la prise en charge intégrale des personnes handicapées (CONAIPD) et le Fonds solidaire pour la microentreprise familiale (FOSOFAMILIA), des crédits sont accordés à des entrepreneurs handicapés pour apporter l’aide nécessaire à leurs projets économiques. Entre 2015 et juin 2017, une aide financière a été fournie à 25 personnes handicapées. De même, dans le cadre de la politique nationale de prise en charge intégrale des personnes handicapées, la Commission d’insertion professionnelle a été créée. Elle coordonne les actions menées conjointement par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS) et le CONAIPD. Le gouvernement fait état aussi de la campagne d’enregistrement de personnes handicapées pour faciliter leur insertion professionnelle. Enfin, le gouvernement indique que, entre juin 2014 et octobre 2016, 1 062 personnes handicapées (750 hommes et 312 femmes) ont été placées par le SisNE. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour accroître les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché régulier du travail. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures, y compris des statistiques ventilées par âge, sexe, région et type de handicap sur le nombre total de participants.
Micro et petites entreprises (MPE). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour favoriser le développement des entreprises et la compétitivité et la durabilité des MPE. Le gouvernement indique, entre autres, que le nombre de centres pour le développement des micro et petites entreprises (CDMYPE) a été porté à 33 à l’échelle nationale et fait état de la mise en place du registre des MPE, qui leur permet d’accéder à des possibilités de développement entrepreneurial et qui contribue à leur formalisation. En 2017, l’enquête sur les MPE a été lancée dans le but d’actualiser les données sur les MPE et sur les autres initiatives entrepreneuriales et, ainsi, de mieux adapter les stratégies à la situation des MPE dans le pays. Le gouvernement indique que, entre juin 2014 et mai 2017, 11 561 emplois ont été créés dans les unités économiques dont s’occupe la Commission nationale des micro et petites entreprises (CONAMYPE). La commission note également que, selon la CNTS, la loi spéciale sur les travailleurs indépendants n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact des mesures prises pour favoriser le développement des entreprises et la compétitivité et la durabilité des micro, petites et moyennes entreprises. Prière aussi de communiquer des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la loi spéciale sur les travailleurs indépendants, et d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 5 de la convention. Politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles. Emploi des jeunes. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’orientation et de formation professionnelles déployés et exécutés par l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) et sur la manière dont la collaboration des partenaires sociaux et d’autres organismes intéressés est assurée dans ce cadre. De plus, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment on veille à une coordination efficace entre les politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles mis en œuvre ou financés par l’INSAFORP et par le service public de l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, par le biais du Système national de l’emploi (SisNE) dont l’INSAFORP fait partie intégrante, on coordonne les programmes de formation professionnelle suivant les besoins identifiés des personnes qui utilisent le service public de l’emploi. En particulier, le gouvernement mentionne la mise en œuvre de programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes chômeurs âgés de 16 à 25 ans, dans le cadre desquels on déploie des activités de formation systématiques et intégrales qui sont étroitement liées aux besoins du secteur productif. Le gouvernement ajoute que ces activités visent à donner aux participants les compétences techniques, sociales et comportementales, ainsi que les connaissances nécessaires pour améliorer leur employabilité ou développer une culture entrepreneuriale. Ces activités comprennent des cours et des formations dans les domaines suivants: administration, informatique, commerce, confection industrielle, électricité, hôtellerie, restauration, mécanique automobile et industrielle. Le gouvernement ajoute que ces formations n’entraînent aucun frais pour les participants. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des différentes activités de formation que l’INSAFORP a élaborées et mises en œuvre entre 2015 et 2017. A ce sujet, le gouvernement mentionne entre autres la mise en œuvre du programme «Chemins de la jeunesse» qui vise à promouvoir l’insertion professionnelle, l’esprit d’entreprise ou l’accès à l’éducation des jeunes âgés de 18 à 25 ans, en situation de vulnérabilité sociale ou économique et exposés à la violence, qui n’ont pas fini leurs études et qui ne sont ni dans le système éducatif ni dans l’emploi. Par ailleurs, une plateforme électronique a été élaborée pour permettre à tous les usagers d’accéder aux cours de formation professionnelle. Enfin, le gouvernement indique que, selon des informations statistiques de l’INSAFORP, pendant la période susmentionnée, 562 594 travailleurs ont participé à des activités de formation continue et 350 430 autres personnes (femmes, jeunes et personnes en situation de vulnérabilité) à des activités de formation initiale. La commission note néanmoins que le gouvernement n’apporte pas d’information dans son rapport sur la manière dont on assure la collaboration des partenaires sociaux et d’autres organismes intéressés à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’orientation et de formation professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées et détaillées sur l’impact des politiques et programmes mis en œuvre en ce qui concerne l’orientation et la formation professionnelles, y compris des statistiques ventilées par âge et par sexe. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la coordination des politiques éducatives et de formation professionnelle avec les politiques de l’emploi et, en particulier, d’indiquer comment on s’assure que l’offre de formation est coordonnée avec la demande de connaissances et d’aptitudes et avec l’évolution du marché du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont on garantit la collaboration des partenaires sociaux et d’autres organismes intéressés à l’élaboration, à l’application et au suivi des programmes d’orientation et de formation professionnelles.

C149 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Syndicat des professionnels, techniciens et auxiliaires de la santé d’El Salvador (SIGPTEES), reçues les 8 février et 12 septembre 2016. Elle prend également note de la réponse du gouvernement auxdites observations, reçue le 9 février 2017.
Article 2 de la convention. Politique des services et du personnel infirmiers. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la Politique nationale des soins infirmiers par effet de l’accord no 273 du 5 février 2016. Le gouvernement indique que les organismes énumérés ci-après ont participé à l’élaboration de ladite politique: l’Unité des soins infirmiers du ministère de la Santé; le Syndicat des professionnels, techniciens et auxiliaires de la santé d’El Salvador (SIGPTEES); le Conseil de surveillance de la profession infirmière (JVPE); l’Association nationale des infirmières salvadoriennes. Il indique que cette politique comporte huit éléments, dont chacun définit une série d’objectifs, de stratégies et de lignes d’action. Au nombre des objectifs, on citera: i) le déploiement d’actions de planification, d’organisation, de direction et d’évaluation visant à parvenir à de meilleurs résultats dans le domaine des soins infirmiers; ii) l’instauration de soins infirmiers fondés sur des bases factuelles et procédant selon une démarche intégrale, continue, de qualité technique, sûre et humaine; iii) développer les ressources humaines dans les soins infirmiers et instaurer des possibilités et conditions propices à l’acquisition de nouvelles connaissances dans le domaine; et iv) mettre en place un système d’information faisant appel à l’informatique qui fasse ressortir les résultats de l’action des soins infirmiers sur la santé de la population et l’évolution du secteur en tant que domaine de connaissance. La commission note que cette politique prévoit également la ligne d’action suivante: mettre à jour la législation en vigueur réglementant l’exercice de la profession et la surveillance de son application (1.3.1); garantir que la complexité des fonctions attribuées au personnel infirmier est en cohérence avec le niveau de formation, l’effectif et les compétences de ce personnel (1.3.3); promouvoir la professionnalisation de l’enseignement des soins infirmiers (3.1.3). La commission prend également note de l’adoption, en décembre 2016, du plan pour la mise en œuvre de la Politique nationale des soins, infirmiers qui énonce les mesures spécifiques à prendre pour promouvoir la professionnalisation des soins infirmiers dans les différents aspects de leur déploiement afin de répondre convenablement aux attentes de la population en termes de soins de qualité. Ce plan énonce en outre une série d’indicateurs devant permettre de mesurer et évaluer les résultats obtenus, les délais de réalisation ainsi que les diverses entités responsables de son exécution. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures mises en œuvre dans le cadre du plan national pour les soins infirmiers et sur les effets de ces mesures dans la pratique, s’agissant notamment des mesures concernant l’acquisition par le personnel infirmier d’une formation adaptée à l’exercice de ses fonctions, ainsi que sur les conditions d’emploi et de travail, en ce compris les perspectives de carrière et de rémunération, qui sont de nature à attirer et retenir le personnel dans la profession.
Article 4. Conditions auxquelles est subordonné le droit d’exercer en matière de soins et de services infirmiers. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il a porté à la connaissance de la Commission de la santé le 10 septembre 2012 un avant-projet de loi conditionnant l’exercice de la profession qui avait été élaboré en janvier 2012 à l’initiative du JVPE. Le gouvernement expose les diverses démarches effectuées par la Commission de la santé en perspective de l’adoption de cet avant-projet de loi, notamment des réunions avec des représentants du JVPE et la demande de rapports techniques. Le gouvernement précise enfin que la Commission de la santé reste toujours saisie de cet avant-projet. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’adoption de l’avant projet de loi relatif à l’exercice de la profession infirmière qui a été élaboré en 2012, de l’informer de tout progrès à ce sujet et de communiquer le texte de cet instrument une fois qu’il aura été adopté.
Article 5. Consultation du personnel infirmier. La commission note que le SIGPTEES déclare dans ses observations ne pas avoir eu de réponse à ses demandes réitérées d’audience auprès du ministère de la Santé, en 2015, en vue de présenter une série de revendications portant sur la réglementation des conditions de travail du personnel infirmier. Elle note que le SIGPTEES a joint à ses observations lesdites revendications, dans lesquelles il demande notamment: i) d’avoir des entretiens avec le ministère de la Santé; ii) qu’une politique des services et du personnel infirmier répondant aux prescriptions de l’article 2 de la présente convention soit élaborée; iii) d’uniformiser les conditions d’instruction, de réexamen et de recours en ce qui concerne la délivrance des autorisations d’exercer, les jours de congé et la comptabilisation du temps de travail; et iv) de prendre des dispositions pour que les procédures d’engagement, de transfert et de réaffectation du personnel infirmier soient révisées, de manière à garantir la transparence à toutes les étapes (début, traitement et conclusion). Dans sa réponse à ces observations, le gouvernement présente les éléments suivants: i) des entretiens bilatéraux et des réunions de travail ont eu lieu avec le SIGPTEES, y compris à travers des réunions mensuelles dans le cadre de la Commission interinstitutions du système national de santé (SNS); ii) la Politique nationale des soins de santé a été adoptée en 2016, le SIGPTEES ayant participé à son élaboration; iii) les conditions régissant la délivrance des autorisations d’exercer, les congés et la comptabilisation du temps de travail du personnel infirmier sont les mêmes que celles qui ont été fixées dans l’ordre juridique interne pour tous les employés du secteur public (loi concernant les jours de repos, les congés et les habilitations pour les salariés du secteur public); et iv) les conditions d’engagement et les conditions de transfert du personnel infirmier sont régies par des procédures qui font l’objet des articles 20 à 28 et 37 de la loi sur la fonction publique, de règlements internes et de circulaires du ministère de la Santé et d’autres institutions du secteur de la santé. Sur ce dernier point, le gouvernement indique également que la gestion des postes affectés au personnel infirmier est revue chaque année dans le cadre des prévisions budgétaires, sur la base d’un diagnostic des besoins des différents établissements. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas été signalé de plaintes contestant les procédures d’engagement ou la gestion des postes affectés au personnel infirmier. La commission note par ailleurs que le SIGPTEES argue que, le 26 novembre 2015, la Commission interinstitutions du SNS, dans laquelle sont représentées les institutions et les organisations de travailleurs du secteur, a tenu une réunion lors de laquelle il a été pris acte de la clôture des travaux qui avaient été engagés depuis le 18 février 2015 dans le but de faire porter effet à la présente convention et le SIGPTEES déclare que cet acte a été adopté sans lui avoir été notifié et sans que lui-même l’ait signé, conformément à la procédure légalement établie. Le gouvernement déclare pour sa part que toutes les parties ayant participé à ce processus, y compris le SIGPTEES, ont reçu une copie de l’acte de clôture de ces travaux. Le gouvernement indique en outre que, à l’occasion de cette réunion, on a approuvé un cadre de comparaison de la législation nationale dans lequel sont spécifiées les différentes dispositions nationales en vertu desquelles sont garantis les droits du personnel infirmier, conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente convention. Enfin, le SIGPTEES argue que le personnel infirmier ne jouit pas des mêmes droits sur le plan de la liberté syndicale que le reste des travailleurs, si l’on se réfère à certains aspects tels que l’attribution de congés-éducation aux représentants d’organisations de travailleurs. Il se réfère en outre à la décision rendue le 13 novembre 2015 par la quatrième chambre de jugement du Tribunal des prudhommes (Ref. NUE 12394-15-DV-4LB1/MY (851/2015)), déclarant que la manifestation menée – en dehors de leurs heures de services – par des membres du personnel infirmier constituait une grève illégale. Sur ce dernier aspect, la commission signale que ces questions seront examinées dans le contexte de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et la consultation de ce personnel sur les décisions le concernant.
Article 6. Conditions de travail. La commission note que le SIGPTEES dénonce le fait que le personnel infirmier ne perçoit pas de supplément de rémunération au titre des heures supplémentaires effectuées, du caractère dangereux ou insalubre de certaines de ces tâches, ou du travail effectué de nuit ou encore les jours fériés. Le SIGPTEES déclare également que le ministère de la Santé (MINSAL) ne fournit pas au personnel infirmier qu’il engage les uniformes et ne prend pas non plus à sa charge son alimentation. Le SIGPTEES déclare en outre que le personnel infirmier n’a droit qu’à trois jours de congé de paternité. La commission observe cependant que le SIGPTEES ne précise pas si ce droit à trois jours de congé de paternité accordé au personnel infirmier est calculé sur une base annuelle ou sur une base mensuelle, ni s’il en est de même pour les autres catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’exposer de manière détaillée et actualisée comment il est assuré dans la pratique que le personnel infirmier jouit de conditions de travail pour le moins équivalentes à celles des autres travailleurs, y compris en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires, l’indemnisation du caractère dangereux ou insalubre de certaines tâches, le travail de nuit, le travail effectué les jours fériés et, enfin, le congé de paternité.
Article 7. Hygiène et sécurité du travail. La commission observe que l’un des objectifs de la Politique nationale des soins infirmiers est l’amélioration des conditions de travail de ce personnel, afin de garantir que l’exercice de ses fonctions ne l’expose pas à certains risques d’ordre physique, psychologique ou social. A cette fin, ladite politique prévoit les lignes d’action suivantes: promouvoir l’application du cadre normatif et réglementaire se rapportant à l’hygiène du travail, à la santé au travail et à la sécurité au travail (7.2.1); procéder à la mise à jour des systèmes et des mesures de protection contre les risques professionnels (7.2.2). La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur la nature et les effets des mesures prises dans le cadre du Plan national des soins infirmiers en vue d’assurer l’hygiène et la sécurité au travail pour le personnel infirmier, notamment sur la protection de ce personnel contre les risques infectieux tels que le VIH et le sida.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations disponibles dans le document d’élaboration du Plan national des soins infirmiers, en février 2015, on dénombrait 29 622 membres inscrits au registre du JVPE (18,40 pour cent de licenciés, 22,75 pour cent de technologues, 37,37 pour cent de techniciens et 21,48 pour cent d’auxiliaires). Pour sa part, le SIGPTEES dénonce le ratio excessif patients/infirmier, qui atteint 50 ou 60 dans la plupart des établissements hospitaliers. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées illustrant l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques de l’effectif du personnel infirmier ventilées par sexe et par âge, secteur d’activité et niveaux de formation et fonctions, ainsi que des statistiques du ratio du personnel infirmier à la population, des personnes qui s’inscrivent dans les écoles de soins infirmiers et des personnes qui abandonnent la profession chaque année et des informations sur les mesures prises pour maintenir le personnel dans la profession, et de communiquer copie de tous rapports officiels ou études se rapportant à ce domaine. Elle le prie également de communiquer des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application pratique de la convention, comme la pénurie de personnel ou l’exode vers l’étranger du personnel infirmier.

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Travailleurs couverts. Depuis 2006, la commission demande de façon répétée au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées au profit des travailleurs temporaires ayant des responsabilités familiales. Dans son rapport, le gouvernement indique simplement que les travailleurs temporaires sont assujettis à la législation du travail en vigueur sans exception. Cependant, à la lumière de la vulnérabilité particulière à la discrimination en matière d’emploi et de profession des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les travailleurs temporaires qui sont exposés au risque de non-renouvellement de leurs contrats, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il garantit que ceux-ci peuvent exercer leur droit à travailler sans faire l’objet de discrimination fondée sur leurs responsabilités familiales. Prière de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives pertinentes à cet égard.
Article 3. Politique nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de l’élaboration de sa politique nationale en faveur des personnes ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement indique que, bien qu’il n’ait pas adopté de politique spécifique à cet égard, plusieurs mesures ont été prises. Tout d’abord, le gouvernement fait référence à une série de mesures prévues par la législation, dont: i) l’article 29 du Code du travail de 1972 qui instaurait un congé rémunéré de deux jours par mois et quinze jours par an au maximum pour remplir des obligations familiales, en lien avec le décès ou la maladie grave du conjoint, d’ascendants ou de descendants; ii) la modification, en 2013, du même article 29 du Code du travail pour y ajouter le congé de paternité rémunéré de trois jours pour la naissance ou l’adoption pour les travailleurs du secteur privé; la même année, la même disposition s’appliquait aux travailleurs du secteur public avec l’ajout d’un article 9 à la loi sur les repos, les vacances et les congés des travailleurs publics; iii) l’article 113 du Code du travail sur l’interdiction de licenciement pendant la grossesse et la maternité; iv) l’article 246 du Code pénal de 1998 qui interdit les actes de discrimination au travail pour cause de grossesse; et v) les lois protégeant l’allaitement maternel dans le secteur public et le privé (loi de promotion et de soutien de l’allaitement maternel de 2013, loi de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2013, loi générale de prévision des risques sur les lieux de travail de 2010). Outre ces mesures législatives, le gouvernement ajoute qu’il a adopté: i) un plan quinquennal de développement 2014-2019 qui instaure des mesures de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, dont l’obligation de mettre en place un programme de garde des enfants de 0 à 3 ans et de soins aux seniors et personnes handicapées; ii) une politique nationale des femmes 2011-2014 qui impute la responsabilité partagée des soins à l’Etat, aux familles et au secteur privé. La politique nationale des femmes comporte des mesures telles que la mise en place d’un système national de soins, la promotion des tâches inhérentes à la maternité et à la paternité à la charge des politiques du travail dans les entreprises publiques et privées, l’élargissement de la couverture initiale en matière de soins aux enfants de 0 à 3 ans, coïncidant avec les horaires de travail des enfants; et iii) une politique de coresponsabilité sociale des personnes prises en charge au Salvador. Le gouvernement indique avoir inscrit dans diverses politiques gouvernementales la coresponsabilité familiale et il espère adopter d’autres mesures. Enfin, le gouvernement indique qu’en 2015 a été créée une Commission intersectorielle de suivi pour l’adoption de cette politique, en accord avec plusieurs agences gouvernementales et avec l’assistance technique de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes et d’organismes de coopération internationale. La commission prend note des mesures générales et institutionnelles adoptées en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre dans le cadre du plan quinquennal de développement 2014-2019 et de la politique nationale des femmes 2011-2014 afin de permettre que les personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi exercent leur droit à le faire sans être l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, en l’absence de conflit entre leurs responsabilités familiales et professionnelles; et sur l’adoption de la politique nationale de coresponsabilité sociale des soins aux personnes.
Articles 4 et 7. Egalité de chances et de traitement. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du plan national pour l’emploi, de la politique nationale de l’emploi et de la loi sur l’égalité, l’équité et l’éradication de la discrimination envers les femmes en ce qui a trait à l’application de la convention, et en particulier sur les mesures spécifiques prises pour faire en sorte que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent s’intégrer au marché du travail et y demeurer, ainsi que le réintégrer après une absence due à ces responsabilités. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des nombreux programmes et mesures visant à promouvoir l’égalité des genres en rapport avec l’objet de la convention. Ainsi, en 2013 a été arrêté un axe d’intervention pour la création d’entreprises spécialisés dans les soins par le biais de réformes légales et institutionnelles qui ont permis de mettre en œuvre les mesures permettant d’assurer la compatibilité des tâches familiales avec les hommes et les femmes afin que les femmes chefs d’entreprise puissent développer leurs capacités et leur entreprise, et la création de centres de garde d’enfants, de seniors et de personnes dépendantes afin d’alléger la charge de travail des femmes chefs d’entreprise. La commission salue les mesures adoptées et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent s’intégrer au marché du travail et y demeurer, ainsi que le réintégrer après une absence due à ces responsabilités.
Article 5. Services communautaires. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales pour développer ou promouvoir des services communautaires (comme les garderies) publics ou privés pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales; et qu’il fournisse des informations statistiques ventilées suivant le sexe à propos de l’existence de telles infrastructures et du nombre de travailleurs qui en bénéficient. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence instaure un «système national de protection totale de l’enfance et de l’adolescence» (ISNA) qui a donné lieu à la création de Centres de bien-être pour enfants (CBI). Ces centres sont ouverts aux enfants de 2 à 7 ans de zones urbaines vulnérables pendant des horaires partiels ou étendus (onze heures). Au premier trimestre 2015, on comptait 190 centres dans 111 municipalités des 14 départements du pays, fréquentés par 4 852 enfants. Des centres de développement intégral pour enfants de 6 mois à 7 ans se sont également créés pour dispenser un enseignement traditionnel. En règle générale, ces centres sont administrés par des autorités locales et ils accueillent des enfants de travailleurs des marchés municipaux et de vendeurs ambulants. Au premier trimestre 2015, on comptait 15 centres pour 1 452 enfants. Le gouvernement indique que les programmes de réinsertion dans le réseau d’enseignement de jeunes filles qui l’avaient quitté pour cause de maternité incluent les coûts de la garde des enfants pour déterminer le montant des mesures d’incitation économique. Le gouvernement indique qu’au premier trimestre 2015, dans le domaine de l’éducation de base pour les enfants de 0 à 3 ans, il existe 121 centres publics, dont 59 en milieu rural et 62 en milieu urbain. Ces centres sont fréquentés par 2 983 garçons et filles. De même, on compte 200 centres privés, dont 6 en zone rurale. Ces centres accueillent 4 598 garçons et filles. En outre, le gouvernement a adopté en 2013 le Système de protection sociale universelle (SPSU) qui organise des activités de promotion de services communautaires répondant aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et parmi eux: i) la pension de base universelle et les soins de base pour les seniors de 70 ans; ii) les repas scolaires; et iii) la fourniture d’uniformes, de chaussures et de fournitures scolaires. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination envers les femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation devant le fait que les femmes continuent de consacrer trois fois plus de temps que les hommes aux tâches ménagères et devant le manque d’infrastructures pour la garde des enfants (CEDAW/C/SLV/CO/8-9, 3 mars 2017, paragr. 40 b) et c)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) l’offre et la demande de services et d’infrastructures de garde d’enfants et d’autres membres de la famille du travailleur ayant des responsabilités familiales qui ont manifestement besoin de soins, tant en zones urbaines que rurales; et ii) toute mesure prévue pour améliorer la disponibilité, l’accessibilité, l’adéquation et la qualité de la garde des enfants et des services aux familles et des installations pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Information et éducation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’importance d’une authentique sensibilisation aux problèmes que doivent surmonter les travailleurs ayant des responsabilités familiales et à la nécessité d’adopter des mesures qui permettent de créer une égalité de chances et de traitement réelle sur le marché du travail. La commission prend note des informations détaillées sur les activités et les programmes de promotion du droit à l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que des mécanismes de coordination institutionnelle pour le suivi et l’évaluation. De même, la commission prend note de ce que, dans ses observations finales, le CEDAW a recommandé à l’Etat de stimuler la sensibilisation des hommes et des femmes à l’égalité de leurs responsabilités familiales, d’inciter les hommes à participer à égalité à l’éducation des enfants et aux responsabilités du foyer et d’appliquer des horaires de travail souples pour les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé (CEDAW/C/SLV/CO/8-9, 3 mars 2017, paragr. 41 b)). A cet égard, la commission souligne qu’il est important de mener à bien des campagnes périodiques de sensibilisation et d’éducation afin de promouvoir, dans le public, une meilleure compréhension des difficultés que rencontrent les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir, par le biais de la formation et de l’éducation, une meilleure compréhension dans le public du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et ceux n’en ayant pas, et des avantages de l’égalité entre les sexes pour la société, les familles et le lieu de travail.
Articles 9 et 11. Conventions collectives, règlements d’entreprise, sentences arbitrales, décisions judiciaires et droit de participer des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que le principe de la convention n’a pas été largement appliqué dans le cadre des négociations collectives, citant comme exception la convention collective de l’Institut salvadorien d’assurance sociale qui envisage des mesures d’allongement du congé de maternité, de réglementation du droit à l’allaitement et de congé de déménagement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de préconiser que les conventions collectives, les règlements d’entreprise et les sentences arbitrales comportent des dispositions propices à l’absence de discrimination envers les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Application dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la possibilité d’organiser la systématisation des indicateurs se rapportant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales entre le Secrétariat à l’inclusion sociale et la Direction nationale de la statistique et du recensement. A ce sujet, le gouvernement indique que figurent dans la Politique nationale de la femme de 2016 la collecte et la systématisation des données statistiques mentionnées dans la convention. Sur base de l’Enquête sur l’utilisation du temps sont élaborés depuis 2010 des diagnostics du marché du travail et de la participation des hommes et des femmes. En outre, sur base de l’Enquête auprès des ménages, la Direction nationale de la statistique et du recensement préparer des rapports et diverses propositions sur la sous-utilisation de la main-d’œuvre et le travail décent, la persistance de la ségrégation professionnelle, les indices élevés de perte de la protection et d’informalité dans les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires, et la surcharge de travail des femmes qui effectuent les tâches non rémunérées du foyer, de garde et de soins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les indicateurs sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales utilisés pour la Politique nationale de la femme de 2016. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales ventilées suivant le sexe, l’âge, la profession et le secteur, ainsi que sur le taux de participation à la population active, les taux d’emploi (à plein temps et à temps partiel), les taux de chômage, la durée moyenne du travail et les niveaux de rémunération.
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