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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Romania

Adopté par la commission d'experts 2021

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Fédération européenne des ouvriers du transport (ETF) et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) reçues le 29 juillet 2021, qui dénoncent des violations d’une convention collective. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021, concernant les questions examinées par la commission dans le présent commentaire. Elle prend en outre note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 8 septembre 2021, concernant les discussions qui ont eu lieu à la Commission de l’application des normes au sujet de l’application de la convention.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2021 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (la Commission de la Conférence) concernant l’application de la convention par la Roumanie. La commission observe que la Commission de la Conférence, après avoir pris note de l’existence de substantiels problèmes de conformité à la convention en droit et dans la pratique en ce qui concerne la protection contre la discrimination antisyndicale et la promotion de la négociation collective, a prié le gouvernement: i) de garantir une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en droit et dans la pratique, conformément à la convention; ii) de recueillir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs portés devant les différentes autorités compétentes; sur la durée moyenne des procédures concernées et leur issue; sur la façon dont s’applique la charge de la preuve dans les affaires qui concernent des représentants syndicaux, ainsi que sur les sanctions et les recours applicables en l’espèce; iii) de garantir, en droit et dans la pratique, que la négociation collective avec les représentants des travailleurs non syndiqués n’est possible que lorsqu’il n’y a pas de syndicat au niveau de la négociation en question; iv) de modifier la loi afin de permettre la négociation collective pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, conformément à la convention. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement: i) de fournir des informations sur tous ces points à la commission d’experts avant sa prochaine session en 2021; ii) d’accepter une mission d’assistance technique du BIT avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail.
La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement répète pour l’essentiel les informations déjà fournies à la Commission de la Conférence.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: i) de prendre des mesures pour modifier la législation afin que les actes de discrimination antisyndicale fassent l’objet de sanctions spécifiques et dissuasives; ii) d’indiquer à qui incombe la charge de la preuve dans les cas d’allégations de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux; iii) de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs portés devant les différentes autorités compétentes, la durée moyenne des procédures et leur résultat, ainsi que les sanctions infligées et les réparations applicables en l’espèce; et iv) de veiller à ce que les pratiques antisyndicales, et en particulier les mesures préventives, fassent l’objet de discussions tripartites. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de consultations avec les partenaires sociaux, le Code du travail a été modifié en 2020 par la loi 151/2020 pour que le harcèlement, l’intimidation et la victimisation des salariés et de leurs représentants, y compris à l’occasion de l’exercice des droits et des activités syndicales légitimes, soient dûment reconnus et que des sanctions dissuasives soient effectivement appliquées. Le gouvernement indique que: i) l’article 5(2) du Code du travail, tel que modifié, interdit expressément la discrimination directe ou indirecte fondée sur l’affiliation ou l’activité syndicale; ii) l’article 59(a), du Code du travail a été modifié pour interdire expressément le licenciement fondé sur l’affiliation ou l’activité syndicale; et iii) l’article 260(1)(r), du Code du travail, tel que modifié, prévoit que le non-respect des dispositions de l’article 5(2) à (9), et de l’article 59(a), est sanctionné par des amendes comprises entre 1 000 lei et 20 000 lei (soit 229 et 4 575 dollars des États-Unis, respectivement). En ce qui concerne la charge de la preuve dans les cas de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux, le gouvernement indique que, aux termes de l’article 272 du Code du travail, la charge de la preuve en matière de conflits du travail incombe à l’employeur. La commission note que, selon la CSI, l’article 260 du Code du travail ne permet pas de vérifier dans quelle mesure la législation est efficace et suffisamment dissuasive. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune amende n’a été infligée pour violation de la loi liée à l’affiliation ou à l’activité syndicale entre janvier 2020 et avril 2021. Enfin, la commission note que, lors de la discussion tenue à la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué que le ministère de la Justice administre les bases de données des tribunaux et que les données sont recueillies avec une nomenclature particulière qui ne permet pas au gouvernement d’identifier le type d’informations statistiques demandées par la commission.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. En ce qui concerne les sanctions, la commission rappelle qu’il est important que la législation interdisant les actes de discrimination antisyndicale soit assortie de sanctions dissuasives et de procédures rapides et efficaces. À cet égard, la commission estime que le montant des amendes prévues par le Code du travail n’est peut-être pas suffisamment dissuasif, notamment pour les grandes entreprises. La commission rappelle également que, en ce qui concerne les licenciements antisyndicaux, la réintégration avec indemnisation rétroactive constitue, en l’absence de mesures préventives, la mesure de réparation la plus efficace. La commission rappelle enfin l’importance des informations statistiques pour que le gouvernement s’acquitte de son obligation de prévenir, surveiller et sanctionner les actes de discrimination antisyndicale. Sur la base des éléments ci-dessus, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures, après consultation des partenaires sociaux représentatifs, pour renforcer les sanctions existantes dans les cas de discrimination antisyndicale afin qu’elles soient efficaces et dissuasives, en particulier pour les grandes entreprises; ii) d’indiquer si la réintégration est une mesure de réparation disponible en cas de licenciement fondé sur l’affiliation ou l’activité syndicale; et iii) de recueillir et de communiquer des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs portés devant les différentes autorités compétentes, la durée moyenne des procédures pertinentes et leur issue, ainsi que les sanctions et les voies de droit applicables en l’espèce. Comme indiqué dans ses commentaires précédents, la commission prie en outre le gouvernement de veiller à ce que les pratiques antisyndicales, et en particulier les mesures préventives à cet égard, fassent l’objet de discussions tripartites.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que le cas no 3323 concernant, entre autres, des allégations de manquements et de lacunes dans la législation nationale en matière de négociation collective a été examiné par le Comité de la liberté syndicale (CFA) (393e rapport du CFA, mars 2021). La commission note que le CFA lui a renvoyé les aspects législatifs de ce cas, liés à des questions qui ont fait l’objet de commentaires de sa part depuis l’adoption de la loi sur le dialogue social (SDA) en 2011.
Négociation collective au niveau de l’entreprise. Dans ses commentaires précédents, dans le contexte d’une forte baisse de la couverture de la négociation collective dans le pays suite à l’adoption de la SDA, la commission avait noté qu’un certain nombre d’aspects de cette loi et de sa mise en œuvre soulevaient des problèmes de compatibilité avec la convention. La commission avait pris note en particulier du seuil de représentativité élevé requis pour négocier au niveau de l’entreprise (50 pour cent des travailleurs de l’entreprise + 1) et du fait que la SDA permettait aux représentants élus des travailleurs de négocier collectivement pour la totalité des travailleurs de l’entreprise. Dans son dernier commentaire, tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de la modification apportée en 2016 à l’article 134(2) de la loi, la négociation avec les représentants élus des travailleurs n’est désormais possible qu’en l’absence de syndicat, la commission avait pris note avec inquiétude des données statistiques fournies par la CSI selon lesquelles 86 pour cent de toutes les conventions collectives signées l’étaient par des représentants élus des travailleurs et seulement 14 pour cent par des syndicats. Compte tenu de cela, la commission avait prié le gouvernement de modifier le seuil de représentativité applicable aux négociations au niveau de l’entreprise de manière à promouvoir effectivement la négociation collective, de préciser si les pouvoirs de négociation sont accordés aux représentants élus des travailleurs uniquement en l’absence de syndicat, et de faire part de ses commentaires au sujet des statistiques fournies par la CSI.
En ce qui concerne les seuils de représentativité établis par la législation en matière de négociation collective au niveau de l’entreprise, la commission note que, dans ses réponses au Comité de la liberté syndicale, le gouvernement a précisé que la négociation volontaire n’est pas subordonnée à la représentativité des organisations puisque les syndicats minoritaires ont le droit de négocier collectivement sur la base de la reconnaissance mutuelle et peuvent conclure des conventions collectives applicables aux membres des parties signataires. La commission prend note des observations de la CSI à cet égard, selon lesquelles, si le gouvernement affirme que rien n’empêche les syndicats de négocier au nom de leurs membres au niveau de l’entreprise, eu égard à la faible représentativité de ces syndicats, les accords conclus n’ont pas d’effet erga omnes. En ce qui concerne l’impact des négociations menées par des représentants élus des travailleurs sur le droit de négociation collective reconnu par la convention aux syndicats, la commission note que le gouvernement fait référence à un projet de révision de la SDA en cours d’adoption mais ne commente pas les observations de la CSI selon lesquelles la grande majorité des conventions collectives d’entreprise sont aujourd’hui encore signées par des représentants élus des travailleurs au détriment des syndicats. La commission note à cet égard que, dans ses observations de 2021, la CSI ajoute que: i) si le gouvernement affirme que la négociation collective par l’intermédiaire de représentants élus n’est possible que dans les entreprises qui n’ont pas de syndicat représentatif, le fait que le seuil de représentativité requis soit de 50 pour cent +1 signifie concrètement que, dans la majorité des entreprises, ce sont les représentants élus qui négocient à la place des syndicats qui n’atteignent pas ce seuil; ii) les représentants élus ont conclu plus de 92 pour cent des conventions collectives dans le secteur privé; et iii) la procédure d’élection des représentants ne permet pas aux syndicats de présenter des listes lorsqu’ils sont affiliés à une fédération au niveau de la branche.
La commission rappelle que, aux termes de la convention, la négociation collective avec des acteurs non syndiqués ne devrait être possible que lorsqu’il n’y a pas de syndicats au niveau concerné. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 4 de la convention le gouvernement a l’obligation de promouvoir effectivement la négociation collective libre et volontaire d’une manière appropriée aux conditions nationales. Exprimant sa préoccupation face à la persistance des indications faisant état d’un très faible taux de couverture des négociations et prenant note des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3323, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre les organisations de travailleurs et d’employeurs et de veiller à ce que l’existence de représentants élus des travailleurs ne soit pas utilisée pour saper la position des organisations de travailleurs concernées. À cet égard, la commission prie spécifiquement le gouvernement: i) de préciser de quelle façon la reconnaissance mutuelle entre un employeur et un syndicat minoritaire mentionnée par le gouvernement se traduit dans la pratique; ii) de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise, en indiquant celles qui sont conclues par des syndicats minoritaires au nom de leurs propres membres; iii) de préciser si, en vertu de l’article 134(2) de la SDA, les pouvoirs de négociation accordés aux représentants élus des travailleurs ne sont pris en compte que lorsqu’il n’y a pas de syndicat au niveau concerné; et iv) de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les accords conclus avec les représentants élus avant la modification de la SDA en 2016 n’ont pas pour effet de continuer à saper la position des syndicats.
Négociation collective aux niveaux sectoriel et national. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents, elle avait pris note des informations émanant à la fois du gouvernement et des syndicats concernant la diminution drastique du nombre de conventions collectives sectorielles suite aux modifications introduites par la SDA. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les seuils de représentativité de manière à promouvoir effectivement la négociation collective à tous les niveaux. La commission constate l’absence d’informations du gouvernement à cet égard. Prenant bonne note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3323, la commission rappelle une fois de plus que la négociation collective devrait être possible à tous les niveaux et que le gouvernement a l’obligation d’assurer la promotion effective de la négociation collective d’une manière appropriée aux conditions nationales. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de réviser, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, les conditions et les seuils en question de manière à ce que la négociation collective soit effectivement possible à tous les niveaux, y compris les niveaux sectoriel et national. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du nombre de conventions collectives signées aux différents niveaux au-dessus de celui de l’entreprise, ainsi que sur la couverture globale de la négociation collective dans le pays.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Parlement œuvre actuellement à l’adoption d’un projet de loi portant révision de la SDA en tenant compte des propositions et des modifications soumises par les syndicats et les employeurs en matière de représentativité et de négociation collective. La commission rappelle à cet égard que la CSI avait précédemment indiqué que les syndicats n’avaient pas été consultés sur les modifications proposées. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, dans le cadre de la réforme mentionnée, les partenaires sociaux représentatifs auront été dûment consultés et que cette réforme tiendra compte des présents commentaires afin de donner pleinement effet à la convention. En outre, la commission veut croire que la mission consultative technique du BIT demandée par la Commission de la Conférence aura lieu avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail et qu’elle sera en mesure de constater des avancées en la matière.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de ses causes sous-jacentes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des femmes et des hommes dans l’emploi et d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les causes structurelles et sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information à ce propos. Cependant, elle note, selon les statistiques d’Eurostat, que l’écart non ajusté de rémunération entre hommes et femmes sur la base des gains horaires bruts moyens était de 5,2 pour cent en 2016 (en baisse par rapport à 2012 où il était de 9,7 pour cent). Les données d’Eurostat montrent aussi que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est plus élevé dans le secteur public (9,9 pour cent) que dans le secteur privé (6,8 pour cent). En outre, la commission note que les secteurs dans lesquels l’écart de rémunération entre hommes et femmes est le plus élevé sont le secteur financier et de l’assurance (29,2 pour cent) et le secteur manufacturier (18,6 pour cent), et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est négatif dans le secteur de la construction ( 20,5 pour cent). La commission note que, d’après le document intitulé «Femmes et hommes: Le partenariat travail et vie», publié en 2017 par l’Institut national de statistiques de Roumanie (NIS), en 2015, les gains mensuels bruts moyens des hommes étaient de 193 lei roumains (RON) (environ 50 dollars des États-Unis (É. U.)) supérieurs à ceux des femmes, mais que la situation différait beaucoup selon le secteur de travail (dans la construction, les femmes gagnaient 404 RON (100 dollars É.-U.) de plus que les hommes, alors que, dans les activités financières, elles gagnaient 1 994 RON (502 dollars É.-U.) de moins que les hommes. Selon le NIS, l’écart de rémunération entre hommes et femmes peut en partie s’expliquer par le fait que les femmes effectuent en moyenne moins d’heures de travail que leurs homologues masculins, principalement en raison du congé de maternité et du congé parental dont la durée peut atteindre deux ans. En outre, la commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), s’est déclaré préoccupé par le fort taux de chômage féminin, en particulier dans les zones rurales et parmi les femmes roms, et par la faible participation des femmes dans le secteur privé, spécialement aux postes de direction (CEDAW/C/ROU/CO/7-8, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes en s’attaquant à ses causes structurelles et sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale des emplois et les stéréotypes de genre sur le rôle des femmes dans la famille. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réaliser cet objectif et toutes les mesures prises pour combattre de manière effective l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs où il est particulièrement répandu. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de communiquer des statistiques sur les gains des femmes et des hommes dans l’emploi, par groupe professionnel et secteur économique, ainsi que toute recherche disponible sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes.
Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Secteur public. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3(c) de la loi-cadre no 284/2010 sur le système de rémunération unitaire destiné aux employés du secteur public prévoyant que le système salarial est basé sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que, à la suite de la consultation et de la négociation avec les fonctionnaires concernés, une augmentation générale des salaires dans le secteur public a été établie dans le cadre d’une nouvelle loi sur les salaires du personnel du service public, adoptée en juillet 2017. Tout en notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3(c) de la loi-cadre no 284/2010, en précisant comment et par quelle autorité publique le respect de cette disposition est assuré, ainsi que des informations sur la procédure permettant aux fonctionnaires de faire valoir leurs droits en cas de discrimination salariale.
Article 2. Application du principe au moyen de conventions collectives. La commission rappelle que la convention collective no 710 destinée à l’industrie automobile ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, vu qu’elle prévoit uniquement un «salaire égal pour un travail égal entre les hommes et les femmes». Elle avait précédemment noté que la législation du travail prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à tous les travailleurs et employeurs qu’ils soient ou non couverts par des conventions collectives et que, conformément à la loi no 62/2011 sur le dialogue social, les conventions collectives du travail peuvent établir des droits et des obligations uniquement dans les limites et les conditions prévues par la loi (art. 132(1)). La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à refléter la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les conventions collectives sectorielles. La commission note que la réponse du gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle, conformément à l’article 132 de la loi no 62/2011, les clauses des conventions collectives qui sont contraires à la loi sont nulles. La commission constate donc qu’aucune réponse n’a été fournie à la question de savoir si le gouvernement a pris des mesures pour encourager les partenaires sociaux à refléter le principe de la convention dans les conventions collectives. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les partenaires sociaux à refléter dans les conventions collectives sectorielles le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment sur toutes mesures de formation et de promotion de la sensibilisation destinées aux organisations de travailleurs et d’employeurs sur la notion de «travail de valeur égale».
Articles 2 et 3. Détermination de la rémunération et évaluation objective des emplois dans le secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon la loi-cadre no 284/2010 sur le système de rémunération unitaire des employés du secteur public, l’échelle des salaires de base se fonde sur une évaluation de l’emploi en fonction des critères suivants: connaissances et expérience; complexité des tâches; créativité et diversité des activités; impact des décisions; influence; coordination et supervision; contacts et communication; conditions de travail; incompatibilité; et régimes spéciaux. Selon le gouvernement, le système de rémunération permet d’établir la rémunération réelle des fonctionnaires en ce qui concerne la responsabilité liée à leur poste, le travail accompli, la qualité et la quantité du travail, l’importance sociale du travail, les conditions concrètes de travail et les résultats obtenus en plus des critères susmentionnés. Le gouvernement se réfère simplement dans son rapport à l’augmentation des salaires de 2017 dans le secteur public, sans fournir d’information sur la manière dont il veille à ce que les méthodes et critères utilisés et appliqués pour déterminer la rémunération dans le secteur public soient exempts de distorsions sexistes et n’entraînent pas une sous-évaluation des emplois occupés principalement par des femmes dans le secteur public. Tout en rappelant qu’il est nécessaire de veiller tout particulièrement à ce que les méthodes et critères utilisés dans l’évaluation des emplois soient exempts de distorsions sexistes, la commission souligne l’importance de garantir que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect, et ne sous-évaluent pas ou ne négligent pas les aptitudes considérées comme «féminines», telles que celles requises dans les professions sociales, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», telles que les compétences techniques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les méthodes et critères d’évaluation des emplois choisis pour déterminer la rémunération dans le secteur public sont exempts de distorsions sexistes et n’entraînent pas une sous-évaluation des emplois occupés principalement par des femmes dans le secteur public. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’accès des fonctionnaires publics, hommes et femmes, aux prestations supplémentaires et d’indiquer comment, et au moyen de quelle autorité, les plaintes concernant la discrimination en matière de rémunération sont traitées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes et différentes professions du secteur public en indiquant leurs niveaux respectifs de gains.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application de la législation. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que les inspections du travail concernant l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes se focalisent généralement sur la prévention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation et de sensibilisation destinées aux inspecteurs du travail et aux juges concernant le principe de la convention. La commission note que le gouvernement se contente de réitérer que le travail des inspecteurs du travail ne met pas l’accent sur la détection des violations du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle souligne donc à nouveau l’importance de fournir une formation aux inspecteurs du travail afin d’améliorer leur capacité à empêcher, détecter et traiter les cas de discrimination en matière de rémunération (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 872-876). La commission réitère en conséquence sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation des inspecteurs du travail, favoriser la sensibilisation des juges et promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et assurer son application, grâce à un ensemble de mesures volontaristes, en collaboration avec les travailleurs, les employeurs et leurs organisations. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes plaintes concernant la discrimination en matière de rémunération traitées par les tribunaux et tous cas signalés aux inspecteurs du travail, en indiquant l’issue des affaires à ce sujet.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. Secteur public. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que le gouvernement avait soumis au ministère du Développement régional et de l’Administration publique un projet de loi visant à modifier et à compléter la loi no 7/2004 sur le Code de conduite, comportant des dispositions «qui complètent les définitions liées à la terminologie utilisée dans le texte des mesures normatives», comme «la discrimination, le harcèlement, le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le sexe, le dilemme éthique», et avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les modifications à ce sujet comportent des définitions claires de la discrimination et du harcèlement sexuel. La commission note, selon le site Web du ministère des Affaires étrangères, que la loi no 7/2004 demeure inchangée. Elle note aussi que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à sa demande antérieure de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination sur la base de chacun des motifs énumérés par la convention, autres que le sexe et l’ascendance nationale, ou sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité dans le service public. La commission rappelle que, même si l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs peut varier selon le pays, il est essentiel, au moment du bilan et des décisions quant aux mesures à prendre, de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale comprend effectivement tous les motifs de discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et pratiques prises aux niveaux national et local, notamment, par exemple, les mesures destinées à combattre les stéréotypes et les préjugés et à promouvoir la tolérance mutuelle, ainsi que des informations sur les activités menées par le Conseil national de lutte contre la discrimination pour promouvoir l’égalité et éliminer la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention et non seulement sur le sexe et l’ascendance nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le service public. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le projet de loi actuel visant à modifier et compléter la loi no 7/2004 comporte désormais des définitions complètes de la discrimination et du harcèlement sexuel (y compris le quid pro quo et l’environnement de travail hostile) et de la tenir informée sur le progrès concernant l’adoption de ce projet. Le gouvernement est prié de communiquer une copie de la loi aussitôt qu’elle sera adoptée.
Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait précédemment pris note de la proportion élevée de femmes dans la fonction publique par rapport au secteur privé où leur participation reste faible, et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la participation des femmes sur le marché du travail. Elle avait également pris note des objectifs de la Stratégie nationale pour la stimulation de l’emploi 2014-2020 (NSBE) (comportant notamment des bourses pour l’emploi des femmes et des mesures de lutte contre les stéréotypes de genre) et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la NSBE ainsi que toute évaluation effectuée et tous résultats réalisés. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’Agence nationale de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (ANES) est chargée de la promotion du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques publiques et toutes les stratégies nationales adoptées par le gouvernement, en vue de la mise en œuvre de la parité hommes-femmes à tous les niveaux et pour assurer l’application de la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. En outre, le gouvernement indique qu’il a adopté la Stratégie nationale dans le domaine de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (2014 2017) et son Plan général d’action en vertu de la décision du gouvernement no 1050/2014. Par ailleurs, la commission prend dûment note des principales mesures d’intervention prises par la stratégie nationale susmentionnée, concernant notamment: la parité hommes-femmes dans la profession, les politiques sur la mobilité et la migration de la main-d’œuvre, la promotion de la sensibilisation au sujet des dispositions légales sur l’égalité entre hommes et femmes et l’égalité de chances, ainsi que le soutien destiné à l’insertion des femmes les plus vulnérables sur le marché du travail. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a mis en place un réseau d’experts sur l’égalité entre hommes et femmes, chargés de proposer, élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques et locales pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes et évaluer l’impact de celles-ci. Elle note cependant que le gouvernement n’indique pas les mesures prises pour assurer le fonctionnement de la NSBE et ne fournit pas d’informations sur l’évaluation des mesures qui ont été prises jusqu’à maintenant. La commission souhaite à ce propos souligner qu’il est essentiel d’évaluer les résultats et l’efficacité des mesures prises, pour qu’il soit tenu compte, lors de l’élaboration de nouveaux programmes, des difficultés et des défis rencontrés dans la mise en œuvre des programmes précédents. Enfin, la commission note que, dans ses conclusions finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le taux élevé de chômage parmi les femmes, notamment dans les zones rurales, et par la faible participation des femmes dans le secteur privé, en particulier aux postes de direction (CEDAW/C/ROU/CO/7-8, 24 juillet 2017, paragr. 28). En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer la participation des femmes sur le marché du travail, et notamment les mesures destinées à s’attaquer à la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes et à lutter contre les stéréotypes de genre, ainsi que sur les mesures prises pour concilier le travail et les responsabilités familiales à l’égard aussi bien des travailleurs que des travailleuses, en indiquant toute évaluation effectuée et résultats réalisés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le domaine de la formation et de l’emploi par le Comité national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes, le Département de l’égalité de chances entre les hommes et les femmes et l’Agence nationale de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes (ANES). Elle demande aussi au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les activités menées par le réseau d’experts sur l’égalité entre hommes et femmes, et sur leur impact pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et l’égalité de chances. Prière de fournir des statistiques détaillées sur l’emploi des femmes et des hommes dans les secteurs privé et public, ventilées par catégorie professionnelle et niveau d’emploi.
Travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. En ce qui concerne les clauses des conventions collectives prévoyant que certaines dispositions relatives au travail et aux questions familiales ne s’appliquent aux pères que lorsque la mère de l’enfant est décédée, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les clauses des conventions collectives qui sont contraires à la loi sont déclarées nulles et non avenues et que les conventions collectives sont périodiquement renégociées et ne peuvent être conclues pour une période supérieure à deux ans. La commission note cependant que le gouvernement ne répond toujours pas de manière précise à la question de savoir si les conventions collectives comportent toujours des clauses accordant uniquement aux travailleuses une réduction de leurs heures de travail ou des jours de congés supplémentaires pour s’occuper de leurs enfants. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer si de telles clauses discriminatoires sont toujours présentes dans les conventions collectives et, si c’est le cas, de faire connaître son point de vue concernant la compatibilité de telles clauses avec le principe de l’égalité de chances et de traitement, et d’indiquer si des mesures quelconques sont prises pour veiller à ce que les dispositions et les droits visant à concilier le travail et les responsabilités familiales sont prévus aussi bien à l’intention des femmes que des hommes, sur un pied d’égalité entre eux.
Égalité de chances et de traitement à l’égard des Roms. Accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des disparités persistantes dans les niveaux d’éducation et d’emploi entre les Roms et les non-Roms et avait prié le gouvernement de promouvoir la participation des Roms dans l’éducation et la formation à tous les niveaux, et d’assurer un financement suffisant et une coordination administrative adéquate pour renforcer l’égalité de chances dans l’emploi pour la communauté rom. La commission avait également pris note de l’adoption de la Stratégie sur l’inclusion des citoyens roumains appartenant à la minorité rom pour la période 2012-2020 (Stratégie 2012-2020) pour assurer la promotion de l’égalité d’accès et de traitement dans l’éducation, la formation et l’emploi aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux à ce propos. Cependant, la commission note que, en 2016, l’ordonnance no 6158 a été adoptée, introduisant le Plan d’action relatif à la déségrégation scolaire, et que l’ordonnance-cadre n°6134 a aussi été adoptée, interdisant la ségrégation scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire pour les motifs protégés suivants: l’origine ethnique, la langue maternelle, le handicap et/ou les besoins éducatifs spéciaux, la situation socio économique des familles, l’environnement de la résidence, ou les résultats scolaires. Tout en reconnaissant le progrès réalisé, la commission note que, selon les conclusions de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), publiées le 16 mai 2017, il n’existe aucun mécanisme en place garantissant l’obligation pour les collectivités locales de rendre compte aux autorités centrales de la mise en œuvre de la Stratégie 2012 2020. En outre, la commission note, dans ses conclusions finales mentionnées ci dessus (paragr. 26), le CEDAW reste préoccupé par le faible taux de scolarisation, les taux élevés d’abandons scolaires et les faibles taux de réussite scolaire dans les communautés roms, et que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales, reste profondément préoccupé par le fait que les enfants roms continuent de faire l’objet de discrimination en matière d’accès à l’éducation et à l’emploi (CRC/C/ROU/CO/5, 13 juillet 2017, paragr. 16). La commission demande au gouvernement de fournir des informations aussi bien sur les mesures prises pour appliquer l’ordonnance no 6158 et l’ordonnance-cadre no 6134 que sur celles qui sont prévues pour évaluer leur efficacité à traiter la ségrégation scolaire à l’égard des élèves roms et promouvoir leur participation à l’éducation et à la formation à tous les niveaux, notamment grâce aux médiateurs scolaires. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les collectivités locales rendent compte aux autorités centrales au sujet de l’application de la Stratégie 2012-2020. Tout en notant l’absence d’informations fournies à ce propos, la commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce qu’un financement suffisant et une coordination administrative adéquate soient assurés pour améliorer l’égalité de chances dans l’emploi à l’égard des Roms, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos en collaboration avec les partenaires sociaux et les représentants de cette communauté – notamment dans le cadre de la Stratégie 2012-2020. Tout en rappelant l’objectif précédent du gouvernement consistant à employer 10 000 Roms par an, la commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les motifs sous jacents de la diminution du nombre de personnes appartenant à la communauté rom qui obtiennent un emploi chaque année.
Contrôle de l’application de la législation. La commission avait précédemment constaté que la Cour constitutionnelle a rendu une décision (no 997/2008) déclarant inconstitutionnelle l’article 20(3) de l’ordonnance no 137/2000, ce qui empêche désormais le Centre national de coopération au développement (CNCD) de déterminer les cas dans lesquels la discrimination présumée découle directement du contenu des dispositions légales. Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes modifications apportées ultérieurement à la législation ou toutes décisions de justice qui pourraient concerner la compétence du CNCD pour examiner les affaires relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession, et d’indiquer comment le contrôle de l’application des dispositions sur la protection des travailleurs contre la discrimination est actuellement assuré par le CNCD ou les tribunaux civils lorsque la discrimination découle directement du contenu des dispositions légales sur la discrimination. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en 2016 l’inspection du travail a mené 21 123 inspections et infligé 72 sanctions en ce qui concerne la loi no 202/2002 sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes. Elle note aussi, d’après le rapport d’information de la Commission européenne daté du 28 mai 2018, qu’en 2017 le CNCD a reçu 652 requêtes, parmi lesquelles 273 avaient pour objet l’accès à l’emploi et 51 l’accès à l’éducation. En ce qui concerne les requêtes traitées en 2017: le CNCD a infligé 65 amendes, 51 avertissements, 47 recommandations, 3 décisions de poursuite du contrôle de la situation. Dans 40 cas, les auteurs ont été contraints de publier dans les médias un résumé de la décision du CNCD. Le gouvernement déclare aussi que les tribunaux nationaux et le CNCD sont compétents pour connaître des affaires dans lesquelles la discrimination découle de la loi, mais qu’ils ne peuvent annuler une loi ou refuser de l’appliquer. La commission constate à nouveau qu’il semblerait que les victimes de discrimination soient laissées sans aucune protection dans les cas où la discrimination découle de la loi. La commission demande à nouveau au gouvernement de préciser comment les travailleurs sont protégés contre la discrimination lorsque celle-ci découle directement du contenu de dispositions légales discriminatoires. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination qui sont enregistrés ou relevés par les services d’inspection du travail, ainsi que des informations spécifiques sur toute décision judiciaire ayant trait à des questions de discrimination dans l’emploi ou la profession, pour tous les motifs protégés de la convention.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur la religion. Accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi. La commission note, selon le site Internet de la Commission européenne, qu’un projet de loi visant à modifier la loi roumaine sur l’éducation a été soumis le 2 décembre 2017 et a reçu une opinion consultative favorable de la part du Conseil économique et social le 9 janvier 2018. Ce projet de loi propose d’ajouter les dispositions suivantes à l’article 7 de la loi sur l’éducation: «aux fins de faciliter l’identification des personnes dans les unités et les institutions éducatives, et dans tous les espaces affectés à l’éducation et à la formation professionnelle, il est interdit, sauf pour des raisons médicales, de se couvrir le visage avec un tissu quelconque, qui rendrait difficile la reconnaissance du visage. Quiconque enfreint cette disposition se verra refuser l’accès au périmètre des unités et institutions éducatives et des espaces affectés à l’éducation et à la formation professionnelles.» La sanction, introduite dans le cadre d’une modification de l’article 360(1) de la loi sur l’éducation, représente une amende qui se situe entre 5 000 et 50 000 lei roumains (environ 1 100 à 11 000 euros). La commission note que, si elle est adoptée, cette nouvelle disposition pourrait être discriminatoire à l’égard des femmes et des filles musulmanes qui portent le voile intégral en ce qui concerne leurs possibilités d’accéder aux institutions d’éducation ou de formation, et est susceptible donc de limiter à l’avenir leurs possibilités de trouver et d’exercer un emploi – pour des motifs liés à leurs convictions religieuses, ce qui est contraire à la convention. Prenant note que cette disposition du projet de loi pourrait avoir un effet discriminatoire envers les femmes musulmanes qui portent le voile intégral, en ce qui concerne leur possibilité d’accéder et d’exercer un emploi dans le futur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont il veille à ce que cette disposition du projet de loi n’ait pas pour effet de réduire les possibilités des filles et des femmes d’accéder à l’éducation et de trouver ensuite un emploi; ii) l’état d’avancement du projet de loi; et iii) le nombre de filles et de femmes susceptibles d’être touchées par l’application de cette nouvelle disposition.
Article 1, paragraphe 2, et article 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Conditions inhérentes à l’emploi. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la restriction prévue à l’article 54(j) de la loi no 188/1999, prévoyant que «pour exercer un emploi dans la fonction publique, il faut remplir les conditions suivantes: […] (j) ne pas avoir exercé une activité dans la police politique telle que définie par la loi», peut représenter une discrimination fondée sur l’opinion politique parce qu’elle s’applique de manière large à l’ensemble du service public plutôt qu’à des emplois, des fonctions ou des tâches spécifiques. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait expliqué que, en vue de préciser la norme légale et de supprimer toute incohérence possible avec la convention, il avait proposé de modifier l’article 54(j) de la loi no 188/1999 en vue de disposer que: «[…] n’était pas un travailleur de la Securitate ou un collaborateur de celle ci, comme prévu dans une législation particulière». Selon le gouvernement, cette législation particulière fait référence à l’article 2 de l’ordonnance no 24/2008 qui définit l’«employé de la Securitate» et le «collaborateur de la Securitate». Tout en comprenant la préoccupation du gouvernement au sujet de la nécessité pour tous les membres des entités publiques d’être loyaux envers l’État, la commission avait attiré l’attention sur le fait que, pour que de telles mesures ne soient pas considérées comme discriminatoires au sens de l’article 4 de la convention concernant les activités préjudiciables à la sécurité de l’État, elles doivent viser une personne en raison des activités pour lesquelles elle est mise en cause sur la base d’une suspicion légitime ou de preuves. Ces mesures deviennent discriminatoires dès lors qu’elles sont prises uniquement en raison de l’appartenance à un groupe ou une communauté déterminés. Ces mesures doivent se référer à des activités qui soient objectivement préjudiciables à la sécurité de l’État, et la personne visée doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 832 à 835). La commission avait donc demandé au gouvernement de spécifier et définir les fonctions à l’égard desquelles l’article 54(j) de la loi no 188/1999 s’applique et de fournir des informations sur son application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce propos. Elle note, cependant, que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) (Naidin v. Romania, no 38162/07) a indiqué que l’exclusion d’un ancien collaborateur de la police politique de l’emploi dans le service public se justifie par la loyauté exigée de la part de tous les agents de la fonction publique à l’égard du régime démocratique. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, l’opinion politique peut être prise en compte en tant que condition inhérente d’un poste particulier impliquant des responsabilités spéciales en rapport avec l’élaboration de la politique du gouvernement, ce qui n’est pas le cas de l’article 54(j), vu que celui ci s’applique à tout poste de la fonction publique, quel que soit son niveau de responsabilité. Par ailleurs, la commission rappelle que le principe de proportionnalité doit s’appliquer et que l’exception prévue à l’article 4 doit être interprétée de manière restrictive. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 54(j) de la loi no 188/1999 ou d’adopter d’autres mesures pour clairement spécifier et définir les fonctions auxquelles s’applique cet article. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 54(j) de la loi no 188/1999 dans la pratique, et notamment des informations sur le nombre de personnes licenciées ou dont la demande a été rejetée conformément à cet article, les motifs des décisions à ce sujet et les fonctions concernées, ainsi que des informations sur la procédure de recours dont disposent les personnes visées et sur tous recours déposés, en indiquant l’issue de tels recours.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Programmes d’emploi. Politiques en matière d’éducation et de formation professionnelle. La commission note que le gouvernement mentionne le plan national de formation professionnelle. Le gouvernement indique que l’organisation de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi tient compte de la dynamique et des perspectives du marché du travail, ainsi que des choix et des aptitudes de la personne concernée. Il indique également que les dispositifs d’apprentissage et d’évaluation sont inclus dans le programme national de formation professionnelle depuis 2014. En outre, l’Agence nationale pour l’emploi soumet au ministère du Travail et de la Justice sociale un rapport mensuel sur la situation des programmes de formation professionnelle, d’évaluation et d’apprentissage. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du plan. Au 31 juillet 2018, 7 014 personnes appartenant à des groupes défavorisés ont bénéficié d’une formation professionnelle, dont 1 248 chômeurs de longue durée, 5 481 chômeurs des zones rurales, 11 chômeurs handicapés, 145 chômeurs membres de la communauté rom, 22 anciens détenus et 107 personnes condamnées avec sursis. La commission note également que, selon le rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan national de formation professionnelle pour 2020, 10 391 personnes ont bénéficié d’une formation professionnelle, dont 7 281 chômeurs et 22 personnes appartenant à d’autres catégories, et 3 088 personnes ont obtenu un contrat d’apprentissage. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées, notamment des données statistiques ventilées, sur l’impact de ses politiques et programmes d’éducation et de formation professionnelle en termes de possibilités d’emploi créées, en particulier pour les chômeurs, les jeunes, les membres de la minorité rom et les autres groupes vulnérables.
Promotion des petites et moyennes entreprises (PME). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département chargé des mesures en faveur des PME et du tourisme offre des incitations pour encourager les jeunes entrepreneurs à développer des microentreprises, ce qui a conduit à la création de 15 253 microentreprises et de 8 576 nouveaux emplois. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour soutenir la création de petites et moyennes entreprises et sur leur impact sur les plans de la stimulation de l’emploi et de la création d’emplois décents.

C122 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Évolution de l’emploi et politiques actives du marché du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le taux d’emploi global de la population active (âgée de 15 à 64 ans) a atteint 66 pour cent au troisième trimestre de 2020, ce qui montre une tendance à la hausse par rapport aux 63,9 pour cent de 2017. Elle note également que le taux d’emploi des femmes reste inférieur à celui des hommes tant en 2017 (55,8 pour cent pour les femmes contre 71,8 pour cent pour les hommes) qu’au troisième trimestre de 2020 (56,9 pour cent pour les femmes contre 74,9 pour cent pour les hommes). La commission note que, selon les données d’ILOSTAT, le taux de chômage global en 2020 était de 5 pour cent (5,3 pour cent pour les hommes et 4,7 pour cent pour les femmes, respectivement). Le gouvernement mentionne le Programme opérationnel «capital humain» (HCOP) qui selon lui est un outil important pour le financement des mesures en faveur de l’emploi, et qui est structuré en sept axes prioritaires, à savoir l’emploi (axes 1, 2 et 3), l’inclusion sociale (axes 4 et 5), l’éducation (axe 6) et l’assistance technique (axe 7). Le gouvernement indique aussi que la loi no 76/2002 sur le système d’assurance chômage et de stimulation de l’emploi, en vigueur pendant la période 2016-2018, a été modifiée dans le but d’accroître les débouchés d’emploi pour les chômeurs et les demandeurs d’emploi inscrits et d’encourager les employeurs à embaucher des chômeurs inscrits. La commission note que des subventions à l’emploi sont accordées aux employeurs qui offrent des débouchés d’emploi à des groupes particuliers de travailleurs, tels que les nouveaux diplômés, les personnes handicapées, les chômeurs inscrits âgés de plus de 45 ans, les chômeurs de longue durée, les jeunes dans la catégorie sans emploi, sans formation ni qualifications (NEET), les jeunes susceptibles d’être marginalisés socialement et les parents isolés au chômage. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées actualisées sur l’évolution générale de l’emploi, notamment des données statistiques ventilées par sexe et par âge, ainsi que des informations sur l’impact des mesures de politique de l’emploi sur les plans de la création d’emplois productifs et d’emplois décents et de la création d’emplois, en particulier pour des groupes spécifiques tels que les femmes, les jeunes susceptibles d’être marginalisés socialement, les personnes handicapées, les travailleurs âgés et les chômeurs de longue durée.
Emploi des jeunes. La commission note que le taux de chômage des jeunes (âgés de 15 à 24 ans) s’élevait à 18,3 pour cent en 2017, pour atteindre 19,2 pour cent au troisième trimestre de 2020. En outre, selon l’édition 2020 du Rapport pour la Roumanie établi par la Commission européenne (SWD (2020) 522 final), en 2018, le pourcentage de jeunes dans la catégorie sans emploi, sans formation ni qualifications (NEET) était l’un des plus élevés de l’Union européenne, avec trois fois plus de jeunes dans la catégorie NEET parmi ceux résidant en zone rurale (âgés de 15 à 24 ans) par rapport à ceux qui résident en zone urbaine. Le gouvernement indique que, dans le cadre de ses efforts pour appuyer l’intégration sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux de la catégorie NEET, le ministère du Travail et de la Justice sociale a élaboré le plan de mise en œuvre Garantie pour la jeunesse (2017-2020). Il indique également que, le 5 juillet 2018, il a approuvé un projet de loi sur la jeunesse, qui a été transmis au Parlement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées actualisées, notamment des données statistiques ventilées par âge, sexe et zones rurales/urbaines, sur la nature et l’impact des mesures prises pour promouvoir des débouchés d’emploi durables pour les jeunes, en particulier ceux classés dans la catégorie NEET. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la nouvelle loi sur la jeunesse, et de fournir copie du texte une fois celui-ci adopté.
Minorité rom. La commission note que le gouvernement mentionne la Stratégie d’inclusion des citoyens roumains appartenant à la minorité rom (2012-2020) ainsi que les axes 4 et 5 du programme HCOP, qui visent à réduire l’exclusion sociale. Le gouvernement indique que l’Agence nationale pour l’emploi est chargée de mettre en œuvre les mesures prises pour atteindre les objectifs en matière d’emploi, sur la base de programmes d’emploi annuels. On citera parmi ces mesures la fourniture d’informations sur les services de l’emploi dans les communautés comptant un grand nombre de Roms, l’allocation de budgets territoriaux, les bourses pour l’emploi et le renforcement de la collaboration avec les représentants des Roms. La commission note que le gouvernement a dépassé l’objectif qu’il s’était fixé de fournir un emploi à 5 385 membres de la communauté rom en 2015, 6 295 Roms ayant trouvé un emploi; en revanche, les objectifs pour 2016 et 2017 n’ont pas été pleinement atteints. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées actualisées, notamment des données statistiques ventilées par sexe et par âge, sur la nature et l’impact des mesures prises pour promouvoir l’accès des membres de la communauté rom à un emploi durable et au travail décent.
Article 3. Participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des exemples concrets quant à la manière dont les partenaires sociaux sont effectivement consultés et participent à la prise de décisions concernant les questions visées par la convention. À cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne l’élaboration du plan de mise en œuvre de la Garantie pour la jeunesse, précisant que les partenaires sociaux ont été consultés au cours de ce processus. Le gouvernement indique également que les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales jouent un rôle important dans la mise en œuvre de divers programmes et projets en matière d’emploi, dans la promotion d’initiatives en faveur des jeunes, de projets de formation et de programmes de placement, d’apprentissage et de stage. La commission note également que le Programme national pour l’emploi, élaboré chaque année par l’Agence nationale pour l’emploi depuis 2002, est établi sur la base des propositions des agences pour l’emploi des comtés et de l’Agence de la municipalité de Bucarest, en tenant compte de la situation économique et sociale au niveau territorial et des objectifs stratégiques des documents programmatiques adoptés au niveau national. Le gouvernement indique que le programme national pour l’emploi cible des groupes spécifiques qui rencontrent des difficultés à accéder au marché du travail, tels que les membres de la communauté rom, les personnes handicapées, les jeunes couverts par le système de protection de l’enfance, les étrangers, les réfugiés et les bénéficiaires d’autres formes de protection internationale, les personnes ayant exécuté des peines privatives de liberté et les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont les partenaires sociaux sont effectivement consultés et participent à l’élaboration du programme national pour l’emploi chaque année. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ces consultations incluent des représentants d’autres segments de la population économiquement active, notamment des représentants de la communauté rom, des personnes handicapées, des femmes et des jeunes, ainsi que des personnes travaillant dans l’économie informelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), reçu après un appel d’urgence lancé par la commission en 2020. La commission note que les amendements au code de la convention approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour la Roumanie, respectivement, le 18 janvier 2017, le 08 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. Après un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Si elle le juge nécessaire, la commission pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la Convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à l’adoption du règlement d’application destiné à donner effet aux prescriptions de la présente convention. Observant que la convention a été ratifiée en 2015 et que le gouvernement n’a toujours pas adopté la législation requise, la commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la présente convention en tenant compte des points soulevés ci-dessous. La commission prie en outre le gouvernement de préciser si le projet de règlement d’application a été adopté après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 2. Certificat médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au projet de règlement d’application, article 10-(7), une ordonnance gouvernementale promulguée par le ministre des Transports et des Infrastructures définira la nature de l’examen médical ainsi que la forme et le contenu du certificat médical, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 1.2 et à la norme A1.2, paragraphe 2, et de fournir une copie de cette ordonnance lorsqu’elle aura été adoptée.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 7. Certificat médical. Période de validité. La commission prend note que le gouvernement se réfère à l’ordonnance no 1260/2013 portant approbation des modalités relatives aux examens médicaux et psychologiques du personnel exerçant des fonctions dans la sécurité des transports et à la périodicité des examens. La commission note que l’article 6 (2) prévoit que la validité des approbations médicales et psychologiques pour le transport maritime et ferroviaire en matière de formation professionnelle ne doit pas dépasser 2 ans. La commission note que cette disposition s’applique uniquement au personnel de la formation professionnelle. La commission note également que l’article 2 de la même ordonnance prescrit des examens périodiques par tranche d’âge pour le personnel exerçant des responsabilités dans le domaine de la sécurité des transports. La commission rappelle que l’examen périodique nécessaire au renouvellement du certificat médical s’applique à tous les gens de mer au sens de la convention et pas seulement au personnel ayant des responsabilités en matière de sécurité des transports. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les prescriptions de la norme A1.2, paragraphe 7 a), concernant la durée maximale de validité des certificats. Notant qu’aucune information n’a été fournie concernant la validité du certificat se rapportant à la perception des couleurs, la commission prie en conséquence le gouvernement de préciser comment il donne effet au paragraphe 7 b) de la norme A1.2.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission prend note que le gouvernement fait référence aux dispositions de la décision no 83/2003 du 23 janvier 2003 sur l’habilitation des entreprises qui fournissent des services de recrutement et de placement de personnel roumain de navigation maritime ou fluviale sur des navires battant pavillon roumain ou étranger, ainsi qu’au projet de règlement d’application, donnant effet à un grand nombre des prescriptions de la règle 1.4 et du code. La commission constate toutefois l’absence de dispositions mettant en œuvre les prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5 (a) (interdiction d’inscrire des marins sur une liste noire). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la décision no 83/2003 sera abrogée dès l’entrée en vigueur du projet de règlement d’application, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la nouvelle législation qui sera applicable aux services de recrutement et de placement.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5(c)(vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 15 du projet de règlement d’application, les agences de recrutement doivent présenter une copie de la garantie financière conclue par l’armateur pour les navires qui recrutent des gens de mer auprès d’agences de placement, couvrant le rapatriement et les pertes pécuniaires subies par les gens de mer, du fait que l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard. La commission note en outre que l’article 16 du même projet de règlement d’application prévoit que la garantie financière doit être constituée d’une garantie de dépôt bancaire d’au moins 300 000 euros ou d’une assurance d’au moins 300 000 euros, conclue avec une compagnie d’assurance reconnue par l’Autorité de surveillance financière. À cet égard, la commission rappelle que ce système de protection doit également garantir l’indemnisation des gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que l’agence de recrutement et de placement en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard (et pas du seul fait de l’armateur concerné). La commission prie donc le gouvernement de modifier en conséquence le projet de règlement d’application afin de donner pleinement effet aux dispositions de la norme A1.4, paragraphe 5(c)(vi).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1(e) et 3. Contrat d’engagement maritime. Document mentionnant les états de service du marin. Notant qu’aucune disposition pertinente ne figure dans les documents disponibles, la commission prie le gouvernement d’indiquer la législation ou règlementation prévoyant que les gens de mer doivent recevoir un document mentionnant leurs états de service à bord du navire, comme l’exige la norme A2.1, paragraphes 1 (e) et 3.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle les termes «piraterie» et «vols à main armée à l’encontre des navires»? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables, continuent d’être versés et les versements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger du marin une avance et de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 43 1) du projet de règlement d’application, les armateurs battant pavillon roumain ne doivent pas exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement, ni recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que les gens de mer ne paient les frais de rapatriement que lorsqu’il a été établi, conformément à la législation nationale, qu’ils ont gravement manqué à leurs obligations, et d’indiquer, en particulier, la procédure à suivre et le niveau de preuve exigé pour conclure qu’un marin est «coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi» (norme A2.5.1, paragraphe 3).
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que le gouvernement indique que la législation actuellement applicable en matière de garantie financière en cas d’abandon est la décision no 83/2003 relative à l’habilitation des prestataires de services de recrutement et de placement de personnel navigant sur les navires battant pavillon roumain ou étranger (de mer ou de navigation intérieure), ainsi qu’à la mise en place de mesures de garantie financière en cas d’abandon hors de Roumanie, et l’arrêté du ministre des Transports et des Infrastructures no 247/2010, établissant une procédure pour la mise en place de la garantie financière et des montants à verser, l’approbation du modèle de certificat de garantie financière et la procédure de délivrance du certificat de garantie financière en cas d’abandon des gens de mer. Le gouvernement indique en outre que ces instruments juridiques seront abrogés dès l’entrée en vigueur du projet de règlement d’application. La commission note que la décision 83/2003 prévoit l’obligation de fournir un dispositif de garantie financière uniquement pour les agences de placement et que l’article 34-(5) du projet de règlement d’application, impose aux armateurs battant pavillon roumain, effectuant des voyages internationaux, de prouver l’établissement d’une garantie financière sous la forme d’une police d’assurance. La commission rappelle que, bien que la norme A2.5.2, paragraphe 6, exige que les navires effectuant des voyages internationaux détiennent à bord une preuve documentaire de la garantie financière, le paragraphe 3 de la même norme prévoit que chaque Membre doit veiller à ce qu’un dispositif de garantie financière soit en place pour les navires battant son pavillon. Cette exigence relative au dispositif de garantie financière s’applique donc à tous les navires entrant dans le champ d’application de la MLC, 2006. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour se conformer pleinement aux prescriptions de la norme A2.5.2, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 6. Rapatriement. Garantie financière. Preuves documentaires. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 35 (2) et (3) du projet de règlement d’application transposant les prescriptions de la norme A2.5.2, paragraphes 6 et 7. La commission note toutefois que la garantie financière doit non seulement être disponible à bord, comme le prévoit l’article 35, mais aussi qu’une copie doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cette prescription de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 6).
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 51-(1) du projet de règlement d’application prévoyant l’élaboration et la mise en place d’une politique nationale visant à promouvoir l’emploi dans le secteur maritime et à encourager l’organisation des carrières et le développement des aptitudes professionnelles des gens de mer roumains, qui doit comprendre des objectifs clairs en matière d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles des gens de mer, y compris la formation en matière de sécurité de l’exploitation du navire. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la politique nationale qui aura été adoptée.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et lieux de loisirs. Cabines. La commission prend note de la référence du gouvernement au projet de règlement d’application qui vise à transposer les prescriptions d’un certain nombre de dispositions de la présente convention, y compris celles du Titre 3. La commission note que l’article 56 j) de ce règlement prévoit que «sur les navires spéciaux, les cabines peuvent être occupées par plus de 4 personnes; la superficie de ces cabines ne doit pas être inférieure à 3,6 mètres carrés». La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 9 j), exige que la superficie par occupant de ces cabines ne soit pas inférieure à 3,6 mètres carrés. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier en conséquence le projet de règlement d’application afin de garantir le plein respect de cette prescription.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 3 et 4. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Installations hospitalières et médicales à bord, équipements et formation. La commission prend note de la référence du gouvernement aux articles 62 et 63 du projet de règlement d’application, qui prévoient des mesures visant à garantir que les gens de mer ont accès aux soins médicaux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales. La commission rappelle que chaque Membre doit également adopter une législation établissant, pour les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires qui battent son pavillon, des prescriptions concernant les installations, les équipements et la formation (norme A4.1, paragraphe 3). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission le prie d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la présente convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4(a). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Pharmacie de bord, matériel médical et guide médical. La commission note la référence du gouvernement à l’article 63 (1) (a) du projet de règlement d’application, qui prescrit que tous les navires doivent avoir une pharmacie de bord, du matériel médical et un guide médical. La commission rappelle que la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical dont les spécifications sont prescrites par l’autorité compétente, doivent être régulièrement inspectés par elle (norme A4.1, paragraphe 4 a)). La commission prie en conséquence le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à ces prescriptions de la convention, en indiquant, notamment, comment il a été dûment tenu compte des dispositions du paragraphe 4 du principe directeur B4.1.1, qui prévoit que de telles inspections devraient avoir lieu à intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 (c). Exigences minimales. Marin chargé des soins médicaux. Notant que le gouvernement n’a pas indiqué les mesures prévoyant que la personne chargée d’assurer les soins médicaux doit avoir suivi avec succès une formation aux soins médicaux qui soit conforme aux dispositions de la STCW, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces prescriptions de la convention (norme A4.1, paragraphe 4 c)).
Règle 4.2 et norme A4.2.2, paragraphe 3. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Traitement des créances contractuelles. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 65 (1) du projet de règlement d’application, qui indique que l’expression «créance contractuelle» s’entend de toute créance liée au décès ou à une incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, tel que prévu par la législation nationale ou le contrat d’engagement maritime. La commission note en outre que l’article 65 (2) du même règlement précise que l’indemnisation contractuelle, lorsqu’elle est prévue dans le contrat d’engagement maritime, est versée en totalité et sans retard. La commission rappelle que la législation nationale doit garantir que des dispositions efficaces sont en place pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles, telles que visées au paragraphe 8 de la norme A4.2.1, au moyen de procédures rapides et équitables. La commission prie donc le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à cette prescription de la convention, en indiquant les lois et règlements nationaux pertinents. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il a été dûment tenu compte du principe directeur B4.2.2 à cet égard.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. La commission note la référence du gouvernement aux dispositions de l’article 66 (1) du projet de règlement d’application, qui prévoient que, pour assurer à bord des navires battant pavillon roumain un environnement de travail adéquat, la sécurité et l’hygiène des gens de mer et l’accès à un système adéquat de protection de la santé, le ministère des Transports et des Infrastructures, en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, doit élaborer des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail des gens de mer et adopter une législation concernant les normes relatives à la protection de la sécurité et de la santé au travail. La commission note en outre que l’article 66 (2) du projet de règlement d’application précise les objectifs et le but des directives nationales et des lois à adopter pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir de telles directives et législations mettant en œuvre les prescriptions de la règle 4.3, paragraphes 1 à 3, et de la norme A4.3, paragraphes 1 et 2, dès qu’elles auront été adoptées.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapports, statistiques et enquêtes. La commission note que selon le projet de règlement d’application, le capitaine du navire doit notifier à l’armateur et à l’autorité de contrôle l’accident et tout événement tel que défini à l’article 5, lettre f), de la loi sur la sécurité et la santé au travail no 319 / 2006, cette dernière n’ayant pas été fournie par le gouvernement. La commission note en outre que l’armateur doit notifier ces événements conformément aux dispositions de l’article 26 et de l’article 27, paragraphe 1, de la loi no 319/2006 (telle que modifiée) et que l’enquête sur ces événements est menée conformément à la législation en matière de sécurité et de santé au travail. Notant que ces textes (à savoir l’article 5, lettre f), l’article 26 et l’article 27, paragraphe 1, de la loi sur la sécurité et la santé au travail no 319 / 2006 ainsi que la législation relative à la sécurité et à la santé au travail) n’ont pas été communiqués par le gouvernement, la commission prie celui-ci de transmettre les textes pertinents. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer comment il a tenu compte des orientations fournies par l’Organisation internationale du Travail en ce qui concerne la déclaration et l’enregistrement des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 5 a) et 6).
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note la référence du gouvernement à l’article 68 1) du projet de règlement d’application, selon lequel le ministère des Transports et des Infrastructures, en consultation avec les armateurs et les organisations d’armateurs, encourage la création d’installations de bien-être et de services sociaux dans les ports roumains, lorsque cela est possible et approprié. Conformément à l’article 68 (3) du même règlement, les gens de mer à bord de navires battant pavillon étranger et se trouvant dans des ports roumains ont le droit d’accéder librement aux missions diplomatiques roumaines de leur État de nationalité ou de résidence. La commission rappelle que tout Membre doit veiller à ce que les installations de bien-être à terre soient aisément accessibles (règle 4.4, paragraphe 1) et doit exiger que ces installations puissent être utilisées par tous les gens de mer, quels que soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe, leur religion, leurs opinions politiques ou leur origine sociale et quel que soit l’État du pavillon du navire à bord duquel ils sont employés (norme A4.4, paragraphe 1). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces prescriptions de la convention (règle 4.4, paragraphe 1, norme A4.4, paragraphe 1).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de chômage; prestations de vieillesse et prestations familiales. La commission note également que le gouvernement indique que, selon le projet de règlement d’application, article 70 (1), la protection de la sécurité sociale, qui est accordée conformément à la législation nationale à tous les gens de mer à bord des navires battant pavillon roumain comprend au moins les éléments suivants: soins médicaux, indemnités de maladie et indemnités en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations de chômage, prestations de vieillesse et prestations familiales. La protection ainsi garantie ne doit pas être moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident en Roumanie. La commission note en outre que, selon l’article 70, paragraphe 3, du même règlement, en l’absence d’une couverture suffisante dans les autres branches mentionnées dans le Code, les gens de mer se voient offrir des prestations comparables, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission note également que le gouvernement fait référence au projet de règlement d’application, article 69, aux termes duquel tous les gens de mer à bord de navires battant pavillon roumain, ainsi que les personnes sous leur dépendance, bénéficient de la sécurité sociale en vertu de la loi no 53/2003 - Code du travail. La commission prend note du contenu de ces dispositions qui, toutefois, ne semblent pas traiter la situation des gens de mer résidant habituellement en Roumanie et travaillant à bord de navires battant pavillon étranger. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention (règle 4.5, paragraphe 1, norme A4.5, paragraphes 1 et 3). En ce qui concerne les principales prestations prévues par chaque branche concernée, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 72 du projet de règlement d’application, dont le gouvernement ne reproduit toutefois pas le contenu. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les principales prestations offertes au titre de chacune des branches de la sécurité sociale aux gens de mer résidant habituellement en Roumanie (norme A4.5, paragraphes 1 et 3). En l’absence d’informations pertinentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les cotisations des armateurs et, le cas échéant, des gens de mer, aux systèmes ou régimes de protection sociale et de sécurité sociale pertinents sont contrôlées pour vérifier que les cotisations sont versées conformément aux prescriptions de la norme A4.5, paragraphe 5, et comment il a été dûment tenu compte des paragraphes 6 et 7 du principe directeur B4.5, à cet égard.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 70 (5) du règlement d’application, aux termes duquel chaque autorité compétente, selon son domaine de responsabilité, doit établir des procédures efficaces et équitables pour le règlement des différends. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux prescriptions du paragraphe 9 de la norme A4.5.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. S’agissant de l’habilitation des organismes reconnus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les critères d’habilitation des organismes reconnus et les conditions que doivent remplir les inspecteurs, les compétences et les critères de qualification sont établis par l’arrêté du ministre des Transports no 1225/2015 relatif au respect des obligations de la Roumanie en tant qu’État du pavillon, lequel, toutefois, n’a pas été fourni par le gouvernement. La commission prie donc le gouvernement de fournir une copie de cet arrêté.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission prend note que le gouvernement se réfère à l’article 72 du projet de règlement d’application, qui prévoit que les inspecteurs doivent avoir le statut et l’indépendance nécessaires pour pouvoir réaliser l’inspection des navires. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant la mise en œuvre des prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 6 (règles adaptées et appliquées de manière effective en vue de garantir aux inspecteurs de l’État du pavillon des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue), de la norme A5.1.4, paragraphe 11(a) (interdiction de posséder un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les activités qu’ils sont appelés à contrôler) et de la norme A5.1.4, paragraphe 17 (sanctions appropriées et autres mesures correctives en cas d’infraction aux prescriptions de la présente convention). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces prescriptions de la convention (norme A5.1.4, paragraphes 6, 11(a) et 17). La commission note en outre que le gouvernement fait référence à l’article 83 du projet de règlement d’application qui transpose les prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 5, relatives au traitement des plaintes reçues pour non-conformité du navire aux prescriptions de la convention. Notant qu’aucune information n’a été fournie concernant la mise en œuvre des prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 10 (traitement confidentiel de toute plainte ou réclamation) et de la norme A5.1.4, paragraphe 11(b) (interdiction de révéler des secrets commerciaux ou des procédés d’exploitation confidentiels ou des informations de nature personnelle), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il a été donné effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement fait référence à l’ordonnance no 1388/2014 concernant les modifications apportées à l’annexe de l’arrêté du ministère des Travaux publics, des Transports et du Logement no 1.894/2002 portant approbation du Manuel de contrôle de l’État du pavillon pour les navires battant pavillon roumain, qui interdit toute forme de victimisation des gens de mer en ce qui concerne la formulation des plaintes au titre de la MLC, 2006. La commission prend également note des dispositions du projet de règlement d’application, article 86.3.e), selon lesquelles la procédure de plainte doit comporter des mesures de protection contre la victimisation de tout marin qui porte plainte. Notant que la sanction de toute forme de victimisation, conformément à la prescription du paragraphe 2 de la règle 5.1.5, ne figure pas dans les mesures disponibles, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette prescription de la convention. Concernant le projet de règlement d’application, article 86, qui fait référence aux prescriptions de la convention concernant les procédures de plainte à bord, la commission observe qu’aucune disposition ne semble permettre aux gens de mer, dans tous les cas, de porter plainte directement auprès du capitaine et, s’ils le jugent nécessaire, auprès d’autorités extérieures appropriées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces prescriptions de la convention (norme A.5.1.5, paragraphe 2). La commission note qu’aucun formulaire type de procédure de plainte à bord ne semble avoir été élaboré à ce jour. La commission rappelle à cet égard qu’outre un exemplaire de leur contrat d’engagement maritime, tous les gens de mer doivent recevoir un document décrivant les procédures de plainte en vigueur à bord du navire (norme A5.1.5, paragraphe 4). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour se conformer à la norme A5.1.5, paragraphe 4.
Documents supplémentaires demandés. La commission note que le gouvernement a omis de fournir la grande majorité des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de les fournir dans son prochain rapport.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué les nombreuses mesures prises par le gouvernement pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la traite des personnes et a invité le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées entre 2016 et 2018 (y compris sur le nombre de sanctions imposées et le montant des amendes infligées) pour contrôler le respect de la législation relative à la protection des travailleurs contre la traite. La commission note également le rapport de 2016 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Roumanie. Elle relève que le GRETA salue les mesures prises, en particulier le nombre de condamnations pour traite prononcées entre 2012 et 2015. Parmi les recommandations formulées par le GRETA figure le renforcement des mesures dans plusieurs domaines, en particulier la formation des inspecteurs du travail, des agents des forces de l’ordre, des procureurs et des juges en matière de traite. La commission prend note de l’adoption de la troisième Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2018-2022) qui contient cinq volets: 1) la prévention; 2) la protection et l’assistance aux victimes; 3) la tenue d’enquêtes; 4) la recherche et le suivi; 5) la coopération interinstitutionnelle et internationale. L’une des mesures proposées en matière d’enquête consiste à renforcer les capacités du personnel du judiciaire et de la police en matière de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les volets de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes (2018 - 2022), ainsi que sur les résultats atteints et les obstacles rencontrés. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les activités des inspecteurs du travail en matière de contrôle de l’application des dispositions légales relatives à la protection des travailleurs contre la traite (notamment le nombre d’amendes imposées et de cas renvoyés aux autorités judiciaires) et d’indiquer le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées. Prière également de fournir des informations sur les formations dispensées aux juges, aux inspecteurs du travail et à d’autres acteurs concernés.
2. Protection et assistance des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’identifier les victimes de traite et de fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiant des mesures de protection et d’assistance. La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption de l’ordonnance d’urgence du gouvernement (no 24/2019) qui porte complément et application de la loi no 211 de 2004 sur certaines mesures prises pour garantir la protection des victimes de crimes, texte qui s’applique à toutes les victimes d’infractions, y compris de traite. La commission relève que la loi prévoit une série de mesures visant à améliorer la protection des victimes de crime, y compris l’anonymat des victimes et le caractère confidentiel de leur adresse. La commission prend également note des informations détaillées qui figurent dans le rapport du GRETA de 2016 et des informations que le gouvernement a fournies dans sa réponse de 2019 au questionnaire visant à évaluer la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. À cet égard, la commission prend note: i) des informations statistiques sur le nombre de victimes ayant bénéficié de services de protection et d’assistance entre 2015 et 2019; ii) des informations sur les différentes mesures de sensibilisation des groupes vulnérables, en particulier des communautés roms; iii) de l’élaboration d’indicateurs et d’outils permettant d’identifier les victimes de traite; iv) des procédures révisées du mécanisme national d’identification et d’orientation, par exemple l’obligation d’informer les victimes de traite de leurs droits et les autres moyens existant pour obtenir leur consentement éclairé avant de les orienter vers les services d’assistance et de protection. La commission note que dans les informations fournies au GRETA en 2019, le gouvernement évoque une diminution du nombre de victimes identifiées depuis 2015. Selon le gouvernement, cette baisse ne signifie pas que les autorités ont identifié moins de victimes mais est la conséquence des efforts déployés ces dernières années et d’un changement d’orientation dans la manière dont sont appréhendées les infractions liées à la traite qui ne relèvent pas du crime de traite en tant que tel. Le gouvernement indique également le nombre de victimes de traite auxquelles les tribunaux ont alloué une compensation financière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la mise en œuvre du volet de la Stratégie nationale pour 2018-2022, consacré à la protection et l’assistance des victimes. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes identifiées et sur les mesures prises pour permettre de les identifier (par exemple, la formation des acteurs concernés et l’utilisation d’indicateurs et d’outils). La commission prie également le gouvernement d’indiquer combien de victimes ont bénéficié de services de protection et d’assistance et de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels une compensation financière a été accordée.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice et exercé pour le compte d’entités privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que, si l’article 78 de la loi no 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté prévoyait le droit au travail de toutes les personnes condamnées, les prisonniers n’étaient pas obligés de travailler. Elle a également noté que l’article 83 de la loi no 254/2013 et l’article 175 de la décision gouvernementale no 157 (portant application de la loi no 254/2013) prévoyaient la conclusion de contrats de services entre l’administration pénitentiaire et les personnes physiques ou morales qui bénéficiaient de ce travail. En outre, en vertu de l’article 174(3) de la décision gouvernementale no 157/2016, le détenu devait signer un engagement, qui comprenait ses droits et obligations, dans lequel il confirmait qu’il consentait au travail. En réponse à la demande de la commission de recevoir copie des règlements d’application de la loi no 254/2013, le gouvernement se réfère à la décision no 500165/2017 du Directeur général de l’administration pénitentiaire nationale portant instructions relatives à l’organisation du travail des prisonniers. La commission note que l’annexe 5 de cette décision contient un formulaire, comprenant les droits et obligations des prisonniers, que doit signer le détenu qui consent à exercer un travail. Elle relève également que les décisions nos 157/2016 et 500165/2017 prévoient des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, y compris en matière de salaires (qui ne peuvent être inférieurs au salaire minimum national), d’heures de travail, de sécurité sociale et de santé et sécurité au travail. La commission note donc qu’en vertu de ces deux décisions les prisonniers ont le droit, et non l’obligation, de travailler.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. 1. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail en matière d’immigration. La commission avait précédemment noté que, conformément au règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail (approuvé en vertu de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017), les inspecteurs du travail sont chargés de superviser l’emploi des travailleurs migrants (art. 12, paragr. 1) B i)).
La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’ordonnance no 25/2014 qui prévoit que, pour l’emploi et le détachement d’étrangers, les employeurs occupant des travailleurs migrants sans permis de travail doivent payer les rémunérations dues aux travailleurs concernés, ainsi que tous les impôts, frais et cotisations de sécurité sociale applicables, comme si ces travailleurs étaient en possession du permis approprié, y compris à ceux qui sont rentrés dans leur pays d’origine (art. 38, paragr. 1 et 2). En outre, les employeurs sont responsables, y compris de manière conjointe et solidaire, vis-à-vis du sous-traitant, des retards de paiement des salaires pour le travail effectué par des migrants en situation irrégulière (art. 38, paragr. 4). La commission note également que, s’il est constaté qu’un migrant effectue un travail sans permis, l’Inspection générale de l’immigration ou, le cas échéant, les inspecteurs du travail des inspections territoriales du travail doivent l’informer par écrit, en roumain et en anglais, de ses droits au recouvrement de ses rémunérations impayées, avant l’exécution d’une éventuelle obligation de retour dans son pays. La commission note en outre que, d’après les informations du rapport annuel de 2019 sur les activités de l’inspection du travail (rapport annuel de 2019), 1 302 contrôles ont été effectués sur le respect des dispositions pertinentes de l’ordonnance no 25/2014, dont 667 conjointement avec l’Inspection générale de l’immigration; 69 sanctions ont été appliquées, dont 55 ordonnances d’amendes représentant un montant de 1 928 000 lei (464 500 dollars E.-U.) et 14 avertissements; et 135 mesures pour remédier aux non-conformités constatées ont été ordonnées.
La commission note que, bien que l’ordonnance no 25/2014 prévoie le rétablissement des droits statutaires des travailleurs migrants en situation irrégulière, les informations pertinentes du rapport annuel de 2019 n’indiquent pas comment les inspecteurs du travail appliquent ces dispositions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à leurs fonctions principales, telles qu’énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Prenant note des informations fournies dans le rapport annuel qui portent sur l’application de l’ordonnance no 25/2014, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises par l’inspection pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels ces travailleurs ont exercé les droits qui leur sont garantis, tels que le versement de salaires dus ou de prestations de sécurité sociale, en précisant le nombre de cas constatés pendant des contrôles effectués par la seule inspection du travail, et le nombre de cas constatés pendant des contrôles conjoints de l’inspection du travail et de l’Inspection générale de l’immigration. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs migrants ont été expulsés à la suite d’activités de contrôle des inspecteurs du travail, et de ventiler ces informations en fonction, d’une part, des contrôles effectués par la seule inspection du travail, et d’autre part des contrôles effectués conjointement avec l’Inspection générale de l’immigration.
2. Contrôle du travail non déclaré. La commission note que, en application de l’article 12, paragraphe 1) B, du règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail, l’inspection du travail identifie les cas de travail non déclaré et les signale, le cas échéant, aux organes chargés des enquêtes pénales (alinéa b); l’inspection du travail vérifie si l’activité exercée constitue une relation de travail en vertu d’un autre type de contrat (alinéa d); et l’inspection du travail ordonne la conclusion d’un contrat de travail individuel ainsi que l’inscription du travailleur concerné au registre général en tant que salarié (alinéa e). La commission note également que, selon les informations contenues dans le rapport annuel de 2019, 67 632 contrôles ont été effectués à cet égard qui ont permis de constater que 8 551 personnes travaillaient sans être déclarées, dont 5 942 personnes sans contrat de travail. En outre, 4 793 mesures ont été ordonnées pour remédier aux non-conformités constatées. La commission prie le gouvernement de préciser la définition du travail non déclaré dans la législation nationale, et d’indiquer les mesures spécifiques ordonnées pour corriger les non-conformités. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le travail de l’inspection du travail en ce qui concerne le travail non déclaré, en indiquant le nombre de personnes effectuant un travail non déclaré qui ont été identifiées, le nombre de cas dans lesquels l’inspection du travail ordonne la conclusion d’un contrat de travail, ainsi que les mesures prises par l’inspection en ce qui concerne ces travailleurs lorsqu’un contrat de travail n’est pas conclu par la suite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C105 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C129 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 81 (inspection du travail) et no 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 4 de la convention no 81 et article 7 de la convention no 129. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale d’inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de la modification de 2012 de la loi no 108/1999 sur la structure de l’inspection du travail, ainsi que de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017 et de la décision gouvernementale no 12/2017 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail qui relève du ministère du Travail et de la Justice sociale. Elle avait demandé des informations sur l’impact de cette restructuration.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère du Travail et de la Justice sociale est l’organe supérieur des services d’inspection du travail. L’inspection du travail remplit la fonction de l’autorité de l’État qui contrôle les domaines des relations professionnelles, de la sécurité et de la santé au travail et supervise le marché du travail. Elle compte 42 inspections territoriales du travail. L’unité chargée de l’industrie alimentaire, de l’agriculture, de l’administration publique, de l’éducation et de la culture, qui relève de la direction de la sécurité et de la santé au travail, coordonne la supervision dans l’agriculture, avec quatre inspecteurs du travail au niveau central et entre un et trois dans chaque inspection territoriale du travail. La commission prend note des informations du gouvernement.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations. La commission avait précédemment noté avec intérêt que des conseils consultatifs tripartites avaient été établis aux niveaux central et territorial de l’inspection du travail, conformément à l’article 10 de l’ordonnance gouvernementale no 488/2017, et que des protocoles avaient été conclus entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que le mandat et le fonctionnement des conseils consultatifs tripartites sont définis par l’article 3 du règlement sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail et par l’article 10 du règlement sur l’organisation et le fonctionnement des inspections territoriales du travail, qui ont été approuvés en vertu de l’arrêté no 1095/2018 du ministre du Travail et de la Justice sociale. Selon ces dispositions, le fonctionnement du conseil consultatif tripartite au niveau central est défini par une décision de l’inspecteur général de l’État, et au niveau territorial par les décisions de chaque inspecteur en chef territorial. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le fonctionnement des conseils consultatifs tripartites au niveau central et territorial, notamment sur leur composition, sur la fréquence de leurs réunions et sur les sujets traités pendant ces réunions, ainsi que sur leurs résultats.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection, y compris dans le secteur agricole. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la baisse du nombre d’inspecteurs du travail s’est poursuivie, étant passé de 1 621 en 2016 à 1 529 en 2018. Elle note toutefois que le rapport annuel de 2019 sur les activités de l’inspection du travail fait état d’une légère augmentation du nombre d’inspecteurs, qui s’élève à 1 536 au total. Il ressort aussi des informations contenues dans les rapports annuels de 2018 et de 2019 une hausse du budget alloué à l’inspection du travail – de 164 218 000 lei (39 281 734 dollars des États-Unis) en 2018 à 214 274 000 lei (51 255 369 dollars des États-Unis) en 2019. En ce qui concerne les services d’inspection dans l’agriculture, la commission note que, d’après les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les rapports annuels de 2016 à 2018, le nombre d’entreprises agricoles a doublé, passant de 25 271 à 51 043. Toutefois, le nombre d’entreprises agricoles inspectées n’a que légèrement augmenté (de 1 987 en 2016 à 2 097 en 2018), et le nombre de travailleurs dans les centres de travail inspectés est passé de 43 170 à 44 272. Par ailleurs, le nombre d’inspections effectuées dans ces lieux de travail agricoles est passé de 2 132 en 2016 à 2 223 en 2018. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le nombre des inspecteurs soit suffisant pour leur permettre d’assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, et de donner des informations spécifiques sur son action pour attirer des inspecteurs supplémentaires, notamment par une rémunération appropriée et des possibilités de stabilité de carrière et d’avancement. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il prend pour que les entreprises agricoles en nombre croissant soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire afin d’assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations statistiques à cet égard, notamment sur le nombre d’inspecteurs et de visites d’inspection effectuées, et sur le nombre de travailleurs et d’entreprises assujetties au contrôle de l’inspection.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Mesures de prévention et contrôle de l’application. La commission avait précédemment noté une baisse significative du nombre des injonctions faites par des inspecteurs dans des cas de danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle avait demandé des informations sur les raisons expliquant cette baisse.
La commission note que, selon les informations contenues dans les rapports annuels de 2018 et de 2019, le nombre d’ordres d’interdiction d’utiliser des équipements de travail est passé de 103 en 2018 à 231 en 2019, et le nombre d’injonctions d’arrêt des travaux de 120 en 2018 à 227 en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre d’ordres émis en cas de danger grave ou imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et d’ordres d’interdiction de l’utilisation d’équipements de travail et d’arrêt des travaux.
Articles 14 et 21 f) et g) de la convention no 81, et articles 19 et 27 f) et g) de la convention no 129. Notification d’accidents professionnels et de cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission fait bon accueil aux informations statistiques détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles contenues dans le rapport annuel de 2018. La commission encourage le gouvernement à continuer de veiller à ce que l’inspection du travail recueille des données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, y compris dans l’agriculture, et à publier ces informations dans son rapport annuel d’inspection.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture. La commission constate l’absence d’information dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux inspecteurs du travail une formation spécifique sur l’agriculture et sur les questions connexes à leur entrée en fonction et en cours d’emploi, afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux ou sur les difficultés rencontrées à cet égard.

Adopté par la commission d'experts 2019

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations: i) de la Confédération syndicale internationale (CSI); et ii) du Bloc des syndicats nationaux (BNS), de la Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR) et de la Confédération nationale syndicale (CNS «CARTEL ALFA»), qui se réfèrent à des questions examinées dans cette observation.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Seuils exigés. La commission note que dans ses observations de 2018, la CSI a souligné que le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi sur le dialogue social impose une exigence minimale de 15 membres fondateurs de la même entreprise pour constituer un syndicat. Elle note en outre que, selon la CSI, cela constitue un obstacle insurmontable dans un pays où la majorité des employeurs sont des petites et moyennes entreprises, étant donné que 92,5 pour cent de toutes les entreprises de Roumanie emploient moins de 15 travailleurs et que cette exigence prive donc plus d’un million de travailleurs (42 pour cent des employés) du droit à la syndicalisation. La commission note que dans ses observations, le CNS «CARTEL ALFA», le BNS et la CSDR ont exprimé des préoccupations similaires concernant les conditions minimales d’adhésion. Notant que le gouvernement ne fait pas d’observations à cet égard, la commission rappelle que, si elle a estimé que l’établissement d’un nombre minimum de membres n’est pas en soi incompatible avec la convention, elle a toujours été d’avis que ce nombre devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon de ne pas entraver la constitution des organisations. Elle considère également que ce critère devrait s’apprécier au regard du niveau auquel l’organisation est appelée à être créée (par exemple, au niveau du secteur d’activité ou à celui de l’entreprise) et de la taille de l’entreprise (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 89). La commission prie le gouvernement de revoir, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les critères minimaux d’affiliation en tenant compte de la forte prévalence des petites et moyennes entreprises dans le pays, afin de garantir le droit de tous les travailleurs de former les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Champ d’application de la convention. Travailleurs retraités. La commission a rappelé que la législation ne devrait pas empêcher des travailleurs licenciés et retraités d’adhérer à des syndicats, s’ils le souhaitent, en particulier lorsqu’ils ont participé à l’activité représentée par le syndicat. La commission prend bonne note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation n’interdit pas le maintien de la qualité de membre ou l’élection à la direction du syndicat en cas de licenciement ou de départ à la retraite puisque l’organisation syndicale et ses relations avec ses membres sont établies par les statuts du syndicat conformément à l’article 32 de la loi no 62/2011.
Formes atypiques d’emploi. La commission note que, dans ses observations de 2018, la Confédération syndicale internationale (CSI) souligne que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur le dialogue social, les travailleurs journaliers, les travailleurs indépendants et les travailleurs engagés dans des formes atypiques d’emploi, qui concernent environ 25,5 pour cent de la population active totale en Roumanie, ne sont pas couverts par la loi sur le dialogue social et ne peuvent donc exercer leurs droits syndicaux. Rappelant que tous les travailleurs et employeurs, sans distinction aucune, ont le droit de créer des organisations de leur choix et, sous réserve uniquement des règles de l’organisation intéressée, de s’y affilier sans autorisation préalable, la commission prie le gouvernement de lui communiquer ses observations à ce sujet. Elle invite en outre le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à envisager toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs exerçant des formes de travail non conventionnelles puissent bénéficier des droits syndicaux consacrés par la convention.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. Dans ses commentaires précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour: i) supprimer ou modifier l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur la défense des droits de l’homme, en vertu duquel les organisations de travailleurs ne peuvent exercer d’activités politiques; et ii) supprimer ou modifier l’article 26, paragraphe 2, de la loi sur la sur le dialogue social afin d’éviter un contrôle excessif des finances syndicales (pouvoirs accordés aux organes administratifs publics pour contrôler l’activité économique et financière et paiement des dettes au budget de l’Etat). Notant dans le rapport du gouvernement qu’aucun progrès n’a été réalisé, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour supprimer ou modifier les articles susmentionnés de la loi sur le dialogue social, afin de les rendre conformes à la convention.
En ce qui concerne les consultations entreprises au sein du Conseil national tripartite pour le dialogue social en vue de modifier la loi sur le dialogue social, la commission aborde ces questions dans le contexte des observations sur la convention no 98.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. Agents de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier le paragraphe 3 de l’article 29 de la loi no 188/1999 portant statut des fonctionnaires, qui dispose que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires sont suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent d’exercer des activités dans la direction d’un syndicat. Notant dans le rapport du gouvernement qu’aucun progrès n’a été accompli, la commission tient à rappeler qu’il y a des cas où il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire soit suspendu et qu’il serait donc plus approprié de laisser ces questions aux organisations concernées pour consultation. La commission réitère une fois de plus la nécessité de modifier le paragraphe 3 de l’article 29 de la loi no 188/1999 afin d’assurer que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires ne soient pas automatiquement suspendus de leurs fonctions lorsqu’ils choisissent d’exercer des activités de direction d’un syndicat, et que cette question fasse l’objet de consultations avec les organisations concernées.
Conditions d’éligibilité des responsables syndicaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait soulevé des préoccupations au sujet d’une condition d’admissibilité énoncée à l’article 8 de la loi sur le dialogue social excluant «ceux qui purgent une peine complémentaire à l’interdiction d’exercer une charge ou une occupation de même nature que celle exercée au moment où ils ont commis une infraction». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit des syndicats de choisir librement leurs représentants est pleinement garanti par l’article 7 de la loi sur le dialogue social. Le gouvernement souligne que les principes énoncés par la commission ne s’appliquent pas à l’article 8, qui réaffirme les critères nécessaires à l’exercice des droits et obligations civils énoncés aux articles 37, 38 et 43 du Code civil, y compris le critère d’âge de 18 ans, et renvoie également aux situations de peines complémentaires interdisant l’exercice de certains droits, comme celui d’occuper une fonction publique. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie ce dernier d’indiquer: i) la liste des infractions pouvant entraîner l’inéligibilité à une fonction syndicale en vertu de l’article 8 de la loi sur le dialogue social; ii) si cette inéligibilité ne s’applique que pendant la durée de la peine; et iii) si les mineurs qui ont atteint l’âge minimum légal d’accès à l’emploi peuvent être élus responsables syndicaux.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 205 de la loi sur le dialogue social, qui fixe des services minimaux par la loi, afin de permettre aux partenaires sociaux de négocier des services minima dans les secteurs concernés et, en l’absence d’accord, d’en confier la détermination à un organe indépendant. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard. La commission attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour modifier l’article 205 de la loi sur le dialogue social afin de permettre aux partenaires sociaux de négocier des services minima dans les secteurs concernés et, en l’absence d’accord, de recourir à un organe indépendant.
En ce qui concerne la question du paiement des salaires aux fonctionnaires en grève, la commission note que le gouvernement indique que les dispositions de l’article 30 de la loi no 188/1999 sont corroborées par les dispositions des articles 195 et 207 de la loi sur le dialogue social (maintien du droit à l’assurance maladie pendant la suspension) et que les retenues salariales pendant la grève peuvent être imposées sans porter atteinte aux principes relatifs à la liberté syndicale. Le gouvernement ajoute qu’il ne dispose d’aucune donnée sur les cas de suspension de service/contrats individuels de travail et de non-paiement des droits salariaux en cas de grève. La commission rappelle que la préoccupation soulevée concerne le paiement des salaires par l’employeur public et qu’en imposant la suspension de ce paiement pour toutes les grèves, cette disposition restreint la liberté de l’employeur public et des syndicats concernés de convenir du contraire. La commission invite donc le gouvernement à veiller à ce que l’article 30(2) de la loi no 188/1999 soit appliqué de manière à ce que la suspension des salaires des fonctionnaires en grève puisse faire l’objet de négociations entre les parties concernées.
La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de rendre compte des progrès réalisés dans un proche avenir sur l’ensemble des questions soulevées ci-dessus.

C182 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.
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