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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Panama

Adopté par la commission d'experts 2021

C107 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 30 août 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Perspectives de ratification de l’instrument le plus à jour: convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement examinait la possibilité de ratifier la convention no 169. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) les décisions concernant la ratification des conventions de l’OIT ont toujours été prises avec beaucoup de prudence et avant de procéder à la ratification d’une convention, il convient d’abord de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation et la pratique nationales avec les dispositions de la convention; 2) des disparités entre la convention no 169, les dispositions constitutionnelles et l’ordre juridique de l’État ont été constatées, raison pour laquelle le gouvernement a jugé prudent de ne pas ratifier cette convention pour le moment; 3) le gouvernement a examiné à un moment donné la possibilité de ratifier la convention no 169, mais compte tenu de ce qui précède, de la portée et des responsabilités qui en découlent, il fait preuve de prudence avant de prendre une décision définitive à ce sujet. La commission note que la CONUSI considère que la question de la ratification de la convention no 169 ne peut plus être remise à plus tard et que la Commission tripartite de dialogue social, créée en 2012, avait accepté de traiter la question de l’approbation de la convention. Sur ce point, le gouvernement indique que, à ce moment, le ministère du Travail et du Développement social n’était pas d’accord avec la ratification de la convention n° 169, il a fait en sorte de gérer la situation de manière positive en faisant néanmoins part régulièrement de ses réserves quant à la ratification de la convention, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus. Tout en prenant note de toutes ces informations, la commission veut croire que, donnant suite à la décision du Conseil d’administration du BIT (voir 328e session octobre-novembre 2016, document GB.328/LILS/2/1), le gouvernement continuera d’examiner la possibilité de ratifier la convention no 169, considérée par le Conseil d’administration comme étant l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle l’importance du dialogue tripartite ainsi que du dialogue avec les peuples indigènes dans le cadre de cet exercice. Enfin, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, notamment pour l’aider à déterminer les mesures qu’il pourrait prendre pour éliminer les disparités susmentionnées.
Articles 2 (2) b) et 6 de la convention. Amélioration des conditions de vie. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le plus grand nombre de personnes en situation de pauvreté multidimensionnelle se trouve dans les territoires indigènes du pays (comarcas) et a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie des peuples couverts par la convention. La commission prend note des nombreuses informations statistiques fournies par le gouvernement concernant la situation socioéconomique des peuples indigènes. D’après le rapport 2019 sur la pauvreté et l’extrême pauvreté selon le revenu , 55,8 pour cent des personnes vivant sur le territoire indigène de Guna Yala et 66,9 pour cent de celles vivant sur le territoire indigène de Ngäbe Buglé étaient en situation d’extrême pauvreté en 2019. Selon l’Indice de progrès social de Panama selon le genre (2019), en 2019, le pourcentage de personnes indigènes âgées de 18 ans et plus n’ayant pas achevé le cycle de l’enseignement secondaire ou n’ayant achevé aucun cycle scolaire s’élevait à 80,77 pour cent. La commission note que le gouvernement indique que la situation de pauvreté multidimensionnelle dans laquelle se trouvent les peuples indigènes a été prise en compte dans le Plan stratégique du gouvernement pour la période 2019 à 2024 et que, sur cette base, des activités et actions prioritaires ont été déterminées, notamment les suivantes: renforcement du vice-ministère des Affaires indigènes; consultation et consensus au sujet des plans régionaux et territoriaux indigènes en vue d’améliorer les conditions de vie et la santé des peuples indigènes; programmes de microcrédit et promotion de l’agriculture durable et de l’agrotourisme; amélioration des voies de communication dans les territoires indigènes, et programmes d’alphabétisation. La commission prend également note des informations concernant la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé pour promouvoir l’entreprenariat dans les communautés indigènes, comme dans le cas du Plan Colmena, qui a pour objectif de réduire la vulnérabilité sociale et économique des 300 villages les plus pauvres du pays, moyennant des investissements dans des projets durables. La commission salue les données statistiques actualisées disponibles sur la situation des peuples indigènes, ces données constituant un outil essentiel pour définir et orienter efficacement les politiques les concernant, et elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions socioéconomiques des personnes vivant sur les territoires indigènes. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des différentes mesures envisagées pour améliorer la situation socioéconomique des personnes vivant sur les territoires indigènes, en particulier le territoire indigène de Ngäbe-Buglé.
Article 5. Consultations environnementales. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la loi générale sur l’environnement (loi no 41) de 1998 disposant que les études visant à l’exploration, l’exploitation et l’utilisation des ressources naturelles qui sont autorisées sur des territoires indigènes ou occupés par des peuples indigènes ne doivent pas porter atteinte aux valeurs culturelles, sociales, économiques et spirituelles de ces peuples (article 95). S’agissant de projets mis en œuvre sur les territoires indigènes, des consultations devront se tenir en vue de conclure des accords avec les représentants de ces communautés et d’obtenir des prestations compensatoires (article 98). La commission a également pris note de la loi no 37 de 2016 qui prévoit l’obligation de consulter les peuples indigènes sur les mesures qui pourraient avoir des répercussions sur leurs droits collectifs, notamment les projets de développement. À cet égard, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les peuples indigènes sont consultés au sujet des projets ayant des répercussions sur leurs droits et sur la façon dont ils participent à la préparation des études d’impact sur l’environnement.
La commission note que le gouvernement se réfère au décret exécutif no 123 du 14 août 2009 , qui, en vertu de son article 12, oblige les promoteurs de travaux, d’activités et/ou de projets à s’assurer de la participation de la société civile, y compris les peuples indigènes, au processus d’élaboration et d’évaluation de l’étude d’impact sur l’environnement de leurs projets, travaux et activités. De même, le gouvernement se réfère à la loi no 11 de mars 2012 établissant un régime spécial pour la protection des ressources minérales, hydriques et environnementales sur le territoire indigène de Ngäbe-Buglé (le plus grand territoire du pays), qui à son article 6 prévoit que les projets hydroélectriques situés totalement ou partiellement sur ce territoire doivent être approuvés par les Congrès respectifs (général, régional ou local) et être ensuite soumis à référendum dans les circonscriptions territoriales indigènes, régionales ou locales. Le gouvernement indique aussi que le ministère de l’Environnement oblige les promoteurs d’activités, de travaux ou de projets situés sur des territoires indigènes, qui doivent soumettre l’étude d’impact sur l’environnement, à présenter l’autorisation délivrée par la plus haute autorité traditionnelle du territoire concerné. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations ont eu lieu avec les autorités traditionnelles des 12 peuples indigènes du Panama, lesquelles ont abouti à plusieurs résolutions adoptées par consensus, notamment une résolution en faveur du renforcement du cadre juridique des règlements d’application de la loi no 37 de 2016. La commission prend note des diverses dispositions législatives prévoyant la participation des peuples indigènes aux projets qui pourraient avoir des répercussions sur leurs droits collectifs et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en particulier concernant l’article 12 du décret exécutif no 123 du 14 août 2009 et l’article 6 de la loi no 11 de mars 2012. La commission prie également le gouvernement de continuer à donner des exemples de consultations tenues avec les peuples indigènes au titre de la loi no 37 de 2016 et sur les accords conclus, ainsi que des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne les règlements d’application de la loi no 37 de 2016.
Article 11. Conflits fonciers. Depuis plusieurs années, la commission a pris note des allégations relatives aux intrusions sur les terres des peuples Kuna de Madungandí et Emberas de l’Alto Bayano, ainsi que des actions entreprises par le gouvernement pour réunir les parties impliquées dans les conflits fonciers en vue de parvenir à une solution, et a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces actions. La commission note que le vice-ministère des Affaires indigènes est chargé de suivre le processus de règlement des conflits fonciers entre les paysans et les membres du territoire indigène de Kuna de Madungandí. Elle prend également note de la mise en place d’une commission de haut niveau chargée de mener des inspections dans les zones de Tortí Medio et Tortí Abajo. D’après les résultats de ces inspections, 31 logements informels ont été dénombrés sur le territoire collectif de Kuna, et selon le gouvernement, les habitants de ces logements vont être expulsés. En ce qui concerne le territoire de la communauté Emberá d’Alto Bayano, la CONUSI indique que le processus d’établissement des titres de propriété des terres collectives de l’Alto Bayano en faveur de la communauté Emberá de Piriatí est toujours en cours. À cet égard, le gouvernement indique qu’ un titre de propriété appartient à un membre particulier de la communauté Piriatí Emberá, ce titre devant être d’abord annulé pour pouvoir procéder à l’enregistrement public de la propriété collective des terres de l’Alto Bayano. La commission prend bonne note des réunions organisées par le gouvernement avec l’Autorité nationale chargée de la gestion des terres et l’Institut géographique national, ces réunions visant à mettre au point une méthodologie permettant de vérifier les limites des territoires indigènes en conflit par des moyens technologiques, et à régler ainsi les litiges fonciers. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour régler, sans délai, les conflits fonciers concernant les peuples Kuna de Madungandí et Emberá de l’Alto Bayano, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 12. Déplacement. Changement climatique. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note du projet gouvernemental de déplacement durable des Kunas dont l’objectif est la réinstallation durable, sur la terre ferme, de 1 500 personnes du territoire indigène de Guna Yala vivant dans l’archipel des San Blas qui font face à la montée du niveau de la mer en raison du changement climatique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de sa troisième communication nationale de 2018 au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il a réalisé une étude de vulnérabilité climatique sur le territoire indigène de Guna Yala, cette étude proposant le déplacement de ces populations en tant que mesure d’adaptation. La commission note que, selon la CONUSI, aucune information n’existe sur les déplacements durables effectifs, ni sur les mesures prises pour garantir que les communautés qui doivent être déplacées disposeront de terres au moins équivalentes à celles qu’elles occupaient auparavant. La commission prend également note du décret exécutif no 125 du 2 mars 2021 portant création d’un Bureau pour l’environnement des peuples indigènes. La commission note avec intérêt que l’objectif de ce bureau est de fournir des conseils sur les plans et projets prévus dans le cadre des politiques environnementales, en coordination avec le vice-ministère des Affaires indigènes et les autorités traditionnelles des peuples indigènes, et qu’il est habilité à dispenser des conseils sur les mesures à prendre pour permettre aux peuples indigènes qui doivent être déplacés à titre exceptionnel d’obtenir des terres de qualité au moins équivalente à celles qu’ils occupaient auparavant. Compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent ceux qui vivent sur le territoire indigène de Guna Yala, menacé par la montée imminente du niveau de la mer, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité physique de ces habitants. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les communautés qui doivent être déplacées puissent disposer de terres d’une qualité au moins équivalente à celles qu’elles occupaient auparavant, et sur lesquelles elles pourront subvenir à leurs besoins. Prière de préciser le nombre de membres du territoire de Guna Yala qui ont déjà été déplacés. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par le Bureau pour l’environnement des peuples indigènes et sur les modalités de coordination avec le vice-ministère des Affaires indigènes et de collaboration avec les autorités traditionnelles des peuples indigènes à cet égard.
Article 15. Emploi et conditions de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a encouragé le gouvernement à prendre des mesures pour promouvoir le travail décent des peuples couverts par la convention, en particulier les femmes indigènes. À cet égard, la commission prend note des informations détaillées sur les différentes mesures prises par le ministère du Travail et du Développement professionnel, conjointement avec l’Institut national de la femme et l’Institut de formation professionnelle et de formation au développement humain, pour promouvoir l’insertion professionnelle et l’entreprenariat des femmes indigènes des communautés de Ngäbe Buglé et Emberá Wounaan. En outre, la commission note que la CONUSI fait référence au deuxième rapport sur la situation du travail au Panama en 2019, selon lequel les salaires horaires des travailleurs dépendants indigènes au Panama sont inférieurs de 47 pour cent à ceux des travailleurs dépendants non indigènes. La CONUSI ajoute que, selon l’enquête sur le marché du travail (2019), les taux d’informalité et d’emploi précaire en 2019 s’élevaient à plus de 80 pour cent dans les communautés de Kuna Yala, Emberá et Ngäbe Buglé. La commission salue les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’intégration des femmes indigènes sur le marché du travail et l’invite à continuer de fournir des informations à cet égard, ainsi que sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour combler l’écart salarial entre les travailleurs indigènes et les autres travailleurs, et pour prévenir toute forme de discrimination au travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à jour sur la situation des peuples indigènes en ce qui concerne l’emploi, si possible ventilées par sexe.
Article 20. Santé. La commission note que le Conseil national pour le développement intégral des peuples indigènes (CNDIPI) a adopté la résolution no 1 du 5 juin 2020 ( «portant approbation du plan d’action pour la prévention et le contrôle de la COVID-19 sur les territoires collectifs indigènes dans le cadre des activités mises en œuvre au titre du Plan de développement intégral des peuples indigènes de Panama». En vertu de cette résolution, la médecine traditionnelle doit être prise en considération dans l’achat d’équipements et de fournitures médicales pour prévenir et contrôler la pandémie de COVID-19. Cette résolution dispose également que le ministère de la Santé doit mettre en place, au sein de ses antennes régionales, un bureau chargé des territoires indigènes, et assurer la coordination avec le vice-ministère des Affaires indigènes et les autorités traditionnelles pour contrôler le niveau de propagation de la maladie dans les territoires indigènes. La commission salue le fait que les mesures prises pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19, reconnaissent la valeur de la médecine traditionnelle indigène, et demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le ministère de la Santé, le vice-ministère des Affaires indigènes et les autorités traditionnelles coordonnent leurs actions pour renforcer les systèmes de santé dans les communautés indigènes.
Articles 21 à 26. Éducation bilingue. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’enseignement interculturel bilingue. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction nationale de l’enseignement interculturel bilingue a élaboré des programmes et du matériel pédagogique mettant l’accent sur l’identité indigène, traduits dans la langue des communautés. Les enseignants qui partent travailler dans les communautés indigènes ont également été formés. La commission prend également note des mesures prises pour prévenir et éliminer le travail des enfants, notamment l’octroi de bourses scolaires et de services de restauration. Entre 2019 et 2020, au total, 793 personnes ont bénéficié de ces mesures sur les territoires indigènes de Kuna Yala, Emberá et Ngäbe Buglé. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour que les populations indigènes aient accès à l’éducation sur un pied d’égalité avec le reste de la société. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des données actualisées sur la scolarisation et l’achèvement de la scolarité des enfants et des jeunes appartenant à des communautés indigènes.

C107 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 30 août 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces dernières.
Articles 2 et 5 b) de la convention. Programmes coordonnés et systématiques. Participation des peuples indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption du Plan de développement intégral des peuples indigènes du Panama, élaboré avec la participation de représentants des différents peuples indigènes du pays, ainsi que du projet d’appui à la mise en œuvre de ce plan. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan. La commission a également pris note de la création du Conseil national pour le développement intégral des peuples indigènes (CNDIPI) en tant qu’organe consultatif des politiques publiques en faveur des peuples indigènes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Plan de développement intégral des peuples indigènes de Panama vise à court terme à répondre aux besoins urgents en matière d’infrastructures et d’équipements jugés prioritaires par les communautés indigènes dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement. À moyen terme, ce plan contribuera à concevoir et mettre en œuvre des programmes qui amélioreront la qualité et la pertinence culturelle de ces services et, à long terme, renforceront la capacité du gouvernement et des autorités indigènes à planifier et à investir, en ce qui concerne leurs territoires. La mise en œuvre du Plan de développement intégral des peuples indigènes du Panama relève de différents ministères qui pour cela doivent obtenir préalablement l’autorisation des autorités traditionnelles, et travailler en coordination avec elles. Sur les sept peuples indigènes que compte le pays, cinq d’entre eux ont défini leur propre plan d’action moyennant des consultations auxquelles ont participé les femmes indigènes. La commission prend bonne note des activités menées dans le cadre du projet d’appui à la mise en œuvre du Plan de développement intégral des peuples indigènes de Panama entre 2018 et 2020, et des résultats obtenus, ainsi que des informations concernant la participation active des peuples indigènes à la mise en œuvre et à l’évaluation de ce plan. Elle prend également note de la mise en place, au sein du vice-ministère des Affaires indigènes, de la table ronde technique multisectoriel qui regroupe les territoires indigènes (comarcas) du Panama et dont l’objectif est de traiter certaines questions comme le Plan de développement intégral des peuples indigènes de Panama, la gouvernance dans les territoires indigènes et autres questions touchant les peuples indigènes.
En outre, la commission prend note avec intérêt du projet de loi no 316 de mars 2020 établissant les mesures pour le développement intégral des peuples originaires du Panama qui, selon le gouvernement, a été porté à la connaissance du CNDIPI, ce dernier y étant favorable. En vertu de l’article 2 de ce projet de loi, le ministère de l’Économie et des Finances doit obligatoirement tenir compte des axes et objectifs fixés dans le plan stratégique du gouvernement en faveur des peuples indigènes, et élaborer des plans de développement des peuples indigènes, en collaboration avec le vice-ministère des Affaires indigènes et le CNDIPI. En outre, en vertu de l’article 4 de ce projet, la participation des peuples indigènes à la formulation, la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de développement les concernant devra être encouragée.
La commission salue les mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre le Plan de développement intégral des peuples indigènes du Panama et le prie de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de ses différents objectifs, ainsi que sur le nombre de communautés qui en bénéficient. La commission encourage également le gouvernement à continuer de promouvoir la participation des peuples indigènes, y compris – comme l’indique le gouvernement –, des femmes indigènes, à la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation des plans de développement les concernant. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les peuples indigènes collaborent avec la table ronde technique multisectoriel du vice-ministère des Affaires indigènes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi no 316 de mars 2020 qui établit les mesures pour le développement intégral des peuples indigènes du Panama.
Article 11. Terres. Procédure de reconnaissance de la propriété. Dans ses commentaires précédents, la commission a salué l’adoption de la loi no 72 du 23 décembre 2008 établissant une procédure spéciale de reconnaissance de la propriété collective de terres des peuples indigènes à l’extérieur des territoires indigènes (comarcas), et a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les terres ayant fait l’objet de cette procédure au titre de cette loi. La commission note que dans ses observations la CONUSI observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations actualisées sur le nombre de communautés bénéficiant de cette procédure, et que la communauté indigène Bri Bri a demandé la reconnaissance de la propriété collective de ses terres ancestrales devant l’Autorité nationale d’administration des terres (ANATI) en 2015, mais que cette demande a été refusée. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a noté que le gouvernement avait mis en place des instances de dialogue pour traiter la question de la reconnaissance de la propriété collective de terres du peuple Bri Bri.
En outre, la commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la résolution DM-0612-2019 du 29 novembre 2019 du ministère de l’Environnement qui établit les critères juridiques permettant au ministère de l’Environnement de déterminer s’il convient d’approuver les demandes, présentées par les communautés indigènes, de reconnaissance de la propriété collective de terres dont une partie chevauche partiellement ou totalement des zones protégées ou des terres appartenant au patrimoine forestier de l’État. En vertu de cette résolution, les demandes de reconnaissance présentées par les peuples indigènes seront toujours approuvées, dès lors que le rapport technique élaboré par le vice-ministère des Affaires indigènes montre que ces peuples occupaient traditionnellement ces terres avant la création des zones protégées concernées ou que, s’agissant des terres du patrimoine forestier de l’État, ils les occupaient avant l’entrée en vigueur de la loi no 1 de 1994 sur la législation forestière. La résolution dispose également que s’agissant de la propriété collective de terres reconnues aux communautés indigènes, dont une partie chevauche partiellement ou totalement des zones protégées ou des terres appartenant au patrimoine forestier de l’État, les communautés concernées devront présenter au ministère de l’Environnement un plan d’utilisation durable des ressources naturelles et de développement communautaire de ces zones pour approbation.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traiter dans les meilleurs délais la demande de reconnaissance de la propriété collective de la communauté indigène Bri Bri des terres qu’elle occupe traditionnellement, et encourage le gouvernement à poursuivre le dialogue avec cette communauté pour parvenir à une solution. La commission demande également une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre de demandes de reconnaissance de terres collectives qui ont été approuvées au titre de la loi no 72 de 2008, en précisant le nombre de communautés bénéficiaires, ainsi que le nombre de demandes qui ont été rejetées et les motifs de rejet, et le nombre de demandes en attente d’examen. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de plans d’utilisation durable des ressources naturelles proposés par les communautés indigènes en vertu de la résolution DM-0612-2019 du 29 novembre 2019 du ministère de l’Environnement.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats unis indépendants (CONUSI), reçues le 30 août 2021 ainsi que les réponses du gouvernement à celles-ci.
Impact de la pandémie de COVID-19. Dans ses observations, la CONUSI indique que, pendant la pandémie, la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe s’est accentuée. Elle mentionne à cet égard le décret no 81 du 20 mai 2020, qui prévoit que les contrats de travail dans les entreprises dont les activités ont été arrêtées, en application des mesures préventives de lutte contre la pandémie de COVID-19, sont considérés comme suspendus à toutes fins d’emploi. Cette suspension implique, en vertu de l’article 3, que les travailleurs ne sont pas tenus de fournir un service, et que les employeurs ne sont pas tenus de payer les salaires. La CONUSI souligne que l’objectif du gouvernement visant à préserver les emplois grâce à la mesure de suspension n’a pas été atteint et que, en juin 2021, selon les données du ministère du Travail et du Développement de l’emploi (ministère du Travail) (MITRADEL), 40 pour cent des contrats suspendus n’avaient pas été réactivés. Par ailleurs, la CONUSI indique qu’elle a averti le gouvernement que les mesures prises dans le cadre de la pandémie portaient atteinte au congé de maternité et à l’allocation de maternité. En réponse, le gouvernement a confirmé que les contrats des femmes enceintes pouvaient également être suspendus en application du décret no 81. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 116-A, que la loi 157 du 3 août 2020, qui prévoit des mesures de protection temporaire de l’emploi a été ajouté au Code du travail, établit que le calcul de la période de protection de la maternité (un an) dont bénéficie la femme qui a repris son travail après l’accouchement sera interrompu si les effets de son contrat de travail sont suspendus, sur la base des paragraphes 8 (cas fortuit ou force majeure) et 9 (crise économique) de l’article 199 du Code du travail. Le temps restant de la protection de la maternité sera réactivé dès que la travailleuse sera réintégrée. Le gouvernement indique que cela est absolument bénéfique, étant donné que pendant la suspension du contrat, aucun travailleur ne peut être licencié. Le gouvernement ajoute que les dispositions de la loi n°157 de 2020 étaient transitoires jusqu’au 31 décembre 2020, à l’exception de l’ajout de l’article 116-A du code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer l’impact du système de suspension des contrats en réponse à la pandémie sur l’emploi des travailleurs et travailleuses, en fournissant des données statistiques ventilées par sexe indiquant le nombre de contrats suspendus et le taux de réintégration. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux travailleuses enceintes et aux travailleuses en congé de maternité de reprendre le travail le plus rapidement possible, sans risque de discrimination, notamment en raison de la grossesse ou de la maternité.
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. En ce qui concerne la protection des travailleuses liées par un contrat temporaire en cas de discrimination fondée sur la grossesse et la maternité, le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de l’article 75 du Code du travail, les conditions de recrutement à durée déterminée doivent être claires et spécifiques, sans quoi ces recrutements deviennent des recrutements à durée indéterminée. Le gouvernement signale également que dans le cas des femmes se trouvant dans des situations particulières, telles que la grossesse et la maternité, elles bénéficient d’une protection élevée qui a rang de garantie constitutionnelle. Le gouvernement ajoute que l’article 38 du décret 53 réglementant la loi 4 du 29 janvier 1999, qui institue l’égalité des chances pour les femmes, dispose que sont considérées comme une discrimination à l’encontre des femmes au travail les conditions suivantes imposées par les employeurs, du secteur public ou du secteur privé: tests de grossesse, photographies, limites d’âge, état civil et application de critères racistes. En ce qui concerne le renversement de la charge de la preuve, le gouvernement rappelle que, pour licencier une femme enceinte, il faut en premier lieu l’autorisation des autorités du travail, et que l’employeur doit démontrer qu’il existe un motif valable de licenciement. La commission note que, dans ses observations, la CONUSI indique que, alors que le nombre de contrats temporaires est en hausse dans le pays, il est difficile d’établir l’ampleur de la discrimination fondée sur la grossesse et la maternité dans les cas de contrats temporaires, car les données statistiques applicables ne sont pas ventilées par sexe ou par type de contrat. La commission rappelle que les pratiques discriminatoires associées à la grossesse ou à la maternité sont en particulier les suivantes: licenciement, refus de réintégration après un congé de maternité, ou recours aux contrats de travail temporaire pour exercer une discrimination à l’égard des femmes enceintes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 784). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les femmes sous contrat temporaire ne sont pas soumises à une discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité, et ne se voient pas refuser leur réintégration dans l’emploi après un congé de maternité.
Harcèlement sexuel. La commission avait prié instamment le gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure dans le Code du travail une disposition, ou d’adopter une législation spécifique, sur le harcèlement sexuel au travail pour définir le harcèlement sexuel comprenant tant le chantage sexuel (quid pro quo) qu’un environnement de travail hostile, pour assurer une protection appropriée aux hommes et aux femmes en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de l’éducation, et pour prévoir des sanctions adéquates. La commission avait également demandé des informations sur la suite donnée aux plaintes formulées pour harcèlement sexuel au travail. Le gouvernement indique que la loi 7 du 14 février 2018, qui prévoit des mesures visant à prévenir, interdire et punir les actes discriminatoires et qui établit d’autres dispositions, définit le harcèlement, notamment sexuel ou moral, comme suit: action ou omission systématique, constante ou éventuellement répétée par laquelle une personne, à l’égard d’une autre personne, a recours à des insinuations, des invitations ou des demandes, poursuit cette personne, limite ou restreint ses droits, entrave sa liberté, profère des insultes à son encontre, ou l’humilie afin d’obtenir de cette personne une rétribution sexuelle ou d’affecter sa dignité. Dans le domaine de l’emploi, il s’agit notamment des actes suivants: exploitation; refus d’accorder à la victime les mêmes possibilités d’emploi; non-application des mêmes critères de sélection; non-respect de la stabilité dans l’emploi de la victime ou de ses conditions générales de travail; ou dénigrement du travail de la victime. Dans le domaine éducatif, il s’agit des actes suivants: menaces; intimidations; humiliations; moqueries; mauvais traitements physiques; discrimination à l’encontre de personnes handicapées ou toute autre forme de discrimination, fondée ou non sur le sexe de la victime (article 3, paragraphe 1). La même loi prévoit que l’inobservation des mesures prévues est passible d’une amende de 550 à 1 000 balboas panaméens (PAB) pour l’entreprise, et que, dans ces cas, les supérieurs hiérarchiques des entités publiques commettent une infraction aux devoirs des fonctionnaires, qui est définie et sanctionnée par le Code Pénal (article 8). La loi prévoit aussi que l’employeur doit instituer – par le biais de règlements intérieurs du travail, de conventions collectives ou d’ordres de la direction – une procédure de présentation de plainte et de règlement approprié et efficace en vue de la dénonciation de ces comportements (article 6, paragraphe 2). Cette procédure doit établir des politiques internes appropriées et conformes à la loi, assurer la confidentialité ainsi que la protection du plaignant et des témoins, et prévoir des sanctions exemplaires pour ces comportements. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Travail a élaboré un protocole type pour identifier, prévenir et traiter la violence sexiste. Ce protocole oblige les entreprises et les entités publiques à élaborer des procédures pour prévenir le harcèlement en général et le harcèlement sexuel en particulier. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la suite donnée dans la pratique aux plaintes déposées pour harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les procédures internes de dépôt de plainte et de règlement adoptées en vertu de l’article 6(2) de la loi no 7 du 14 février 2018, et sur la suite donnée aux plaintes pour harcèlement sexuel au travail, dans le cadre de ces procédures. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des données détaillées sur le nombre de cas identifiées par l’inspection du travail et de plaintes déposées – y compris dans le cadre de procédures judiciaires devant les tribunaux civils, administratifs et pénaux – et sur l’issue de ces cas, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Politique nationale d’égalité de genre. En réponse à la demande d’information de la commission sur l’impact du Plan d’action pour l’égalité des chances des femmes (PPIOM) 2016-2019, le gouvernement indique que celui-ci n’a pas pu être évalué car il n’a pas encore été entièrement exécuté, situation qu’a aggravée le début de la pandémie de COVID-19. Toutefois, le gouvernement fournit de nombreuses informations sur son application du notamment des précisions sur les activités du réseau de mécanismes gouvernementaux – composé de 48 organismes publics – et des cinq groupes de travail de ce réseau, lesquels sont responsables de la mise en œuvre des activités et des lignes stratégiques au titre des 10 axes thématiques du PPIOM 2016-2019. Le gouvernement mentionne également un certain nombre d’initiatives récentes: 1) élaboration et lancement d’un sondage numérique sur l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail et dans la famille, dans le contexte de la pandémie de COVID-19; 2) projet pilote «Programme de développement, les femmes dans la logistique» qui vise à identifier et à autonomiser les femmes dans des situations vulnérables, en créant des compétences techniques et de direction en vue de leur réinsertion professionnelle; 3) projet «Eje Cambiando Vidas», qui vise à autonomiser les femmes par le biais de l’entrepreneuriat, de la formation et des coopératives, en favorisant leur indépendance économique et leur autonomisation; 4) atelier de formation pour les travailleuses domestiques et les femmes au foyer qui étudient au Centre de formation des femmes María Auxiliadora (CECAMMA); et 5) programme de formation sur la violence et la discrimination à l’encontre des femmes sur le lieu de travail, de la Fédération authentique des travailleurs (FAT). Le gouvernement communique également des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des diplômés de l’Institut national de formation professionnelle et de développement humain (INADEH) dans les différentes offres d’emploi, et indique entre autres que: 1) entre le 1er janvier et le 31 mai 2021, 47 femmes et 17 hommes ont obtenu leur diplôme dans la comarca (région) indigène Guna Yala, et 305 femmes et 299 hommes dans la comarca indigène Ngäbe Buglé; 2) en 2020, 10 442 hommes et 21 804 femmes issus de la population générale ont obtenu leur diplôme; 3) parmi ces diplômés, un plus grand nombre de femmes a reçu une formation dans les domaines de la gestion d’entreprise (2 893 femmes contre 699 hommes) et des technologies de l’information (3 597 femmes contre 1 500 hommes); et 4) entre 2017 et 2021, 57,4 pour cent des personnes qui ont étudié à l’INADEH étaient des femmes, la plupart d’entre elles étant occupée dans les secteurs des services et de l’agroalimentaire. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission note que, d’après les mêmes statistiques, la répartition par sexe dans l’ensemble des diplômés, selon les domaines de formation, fait apparaître une ségrégation importante dans certains secteurs, par exemple les soins de beauté et la cosmétologie (94 pour cent sont des femmes), la couture et le textile (92 pour cent sont des femmes), la métallurgies (93 pour cent sont des hommes) et la mécanique automobile (92 pour cent sont des hommes). À ce sujet, la commission rappelle que l’orientation professionnelle ainsi que des mesures actives visant à promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposées aux hommes et aux femmes (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 750). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes offres de formation professionnelle, par domaine professionnel. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’accès à la formation afin d’élargir le choix des professions pour les hommes et les femmes, et de communiquer des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur l’impact spécifique de ces offres de formation sur l’accès à l’emploi.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle des femmes issues de groupes vulnérables à la discrimination. En ce qui concerne les mesures visant à réduire le taux d’abandon scolaire des adolescentes enceintes, et à assurer l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des femmes indigènes et des femmes vivant en zone rurale, le gouvernement indique que, pour la plupart, les services fournis par le ministère du Développement social (MIDES) sont destinés aux secteurs vulnérables. Le gouvernement mentionne les initiatives suivantes: 1) Centre d’orientation et de prise en charge intégrale (COAI); 2) programme d’alphabétisation du MIDES; 3) projet de réseaux territoriaux; 4) Secrétariat national pour l’autonomisation des Afro-Panaméens (SENADAP); 5) programme de parrainage d’entrepreneurs; et 6) programme de réseaux d’opportunités. Le gouvernement fournit également des informations sur les activités de formation menées par l’Institut national de la femme (INAMU), notamment le programme «Tú puedes, mujer», élaboré en 2018 dans dix provinces et deux comarcas indigènes (Ngäbe Buglé et Emberá Waunaan), et dans 25 communautés, dont 24 communautés rurales (6 communautés indigènes), ainsi que les programmes «Mujer Agricultora» et «Mujer, Cambia Tu Vida». Pendant le premier semestre 2021, le programme «Mujer, Cambia Tu Vida» continue de progresser et compte 103 participants, dont 99 femmes. Il est prévu de commencer la formation de groupes de femmes indigènes dans les comarcas de Ngäbe Buglé et Emberá Waunaan. Le gouvernement fait également état des activités du ministère de l’éducation (MEDUCA) qui visent à réduire les taux d’abandon scolaire et le pourcentage d’adolescentes enceintes, en particulier le programme de santé sexuelle et reproductive destiné à prévenir les grossesses chez les adolescentes. Le rapport du gouvernement contient également des statistiques selon lesquelles, en 2019, 40 cas d’élèves enceintes et un taux d’abandon scolaire de 1.0 ont été enregistrés (33 élèves enceintes et un taux d’abandon scolaire de 0.9 en 2018). Dans ses observations, la CONUSI indique que des taux élevés d’analphabétisme et d’abandon scolaire persistent dans la population indigène (le taux d’alphabétisation des femmes indigènes est de 75,4 pour cent alors que celui des femmes non indigènes est de 98,5 pour cent). La CONUSI signale également que 18,5 pour cent des adolescentes enceintes ont été recensées dans la zone des comarcas (319 dans la comarca de Guna Yala et 1 476 dans celle de NgäbeBuglé), et que les trois quarts des adolescentes enceintes abandonnent l’école, ce qui met en évidence le manque de garanties et de suivi des institutions à cet égard. La CONUSI souligne que les rapports du gouvernement à ce sujet ne comportent pas d’évaluation de l’impact que les mesures ont eu pour résoudre le problème. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne d’autres stratégies scolaires et extrascolaires visant à renforcer l’orientation professionnelle à travers les accords et les alliances stratégiques du MEDUCA. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement et le prie de continuer à donner des informations sur les activités de formation axées sur les femmes de groupes vulnérables (femmes indigènes et femmes de zones rurales) pour réduire le taux d’analphabétisme et favoriser leur accès à de meilleures possibilités d’emploi, et sur l’impact concret de ces mesures (évolution des taux d’alphabétisation dans les groupes concernés, taux d’accès effectif à l’emploi après la formation, etc.) La commission prie également le gouvernement de communiquer des données actualisées sur le taux d’abandon scolaire des adolescentes enceintes, sur les mesures prises pour réduire ce taux et sur leur impact concret.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission prend note des informations qu’a fournies le gouvernement, en réponse à sa demande concernant les mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des travailleurs afro-panaméens, sur les activités du SENADAP. Son programme de travail comporte les activités suivantes: 1) actualisation du Plan national pour l’émancipation des Afro-Panaméens de 2007, l’objectif étant de présenter, en tant que document final, le Plan directeur pour l’émancipation des Afro-Panaméens (Vision 2022-2030); 2) élaboration du « projet de mesures pour élaborer une politique publique et d’état fin d’inclure dans les programmes éducatifs l’histoire et les apports des Afro-descendants »; 3) élaboration du programme «Ruta de Tambores», qui cherche à rassembler les communautés et, ainsi, à faire avancer des politiques publiques; et 4) programmes de sensibilisation aux apports des Afro-Panaméens à la vie nationale, et de valorisation de ces apports. La commission prend également note des éclaircissements du gouvernement sur la collaboration du SENADAP, du bureau technique du recensement afro (Mesa Técnica Censal Afro (METACENSO) ) et de l’Institut national de la statistique et du recensement (INEC), afin d’intégrer en 2021 une question afro-ethnique dans l’enquête sur le marché du travail (EML) et, en 2022, dans le recensement de la population et du logement. Dans ses observations, la CONUSI indique que les femmes d’ascendance africaine ont plus de difficultés pour entrer sur le marché du travail, et que leurs niveaux de pauvreté, d’analphabétisme et de travail précaire sont élevés. La CONUSI souligne aussi la fréquence des attitudes discriminatoires et des stéréotypes fondés sur la race, la couleur et l’ascendance nationale des travailleurs. Tout en prenant note des informations fournies sur les plans et programmes en place, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ces initiatives, et de préciser quelles activités cherchent spécifiquement à aider les travailleuses afro-panaméennes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, secteur et profession, sur l’accès des travailleurs afro-panaméens et indigènes à ces activités.
Politique d’égalité pour les travailleurs en situation de handicap. En réponse à la demande d’informations de la commission sur l’impact des mesures visant à promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, à réduire le taux d’analphabétisme et à améliorer l’accès aux possibilités d’emploi, le gouvernement indique que les institutions concernées coordonnent l’action au sein du Conseil national consultatif sur le handicap (CONADIS), qui collabore avec d’autres institutions comme le MEDUCA et l’INADEH. Depuis 2017, des mesures d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ont eu les résultats suivants: 1 679 hommes et 1 397 femmes ont participé à des activités et séminaires d’orientation; 634 hommes et 473 femmes à des journées de sensibilisation; et 6 329 hommes et 3 515 femmes à des activités axées sur l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement mentionne également différents programmes, en particulier les suivants: 1) le Programme d’appui à l’insertion professionnelle (PAIL) auquel le MITRADEL et l’entreprise participante contribuent, l’un et l’autre, à hauteur de 50 pour cent de la bourse des participants, soit un montant équivalent au salaire minimum; et 2) le programme «Orienta Panamá» pour l’orientation professionnelle des jeunes en situation de handicap scolarisés dans des collèges publiques. La commission prend également noe des données fournies sur les activités dans ce domaine, au niveau national, du Département de l’intégration socio-économique des personnes en situation de handicap: en 2020, le département a enregistré 106 postes vacants au siège central (ville de Panama) et 74 postes vacants dans les directions régionales; 50 hommes et 40 femmes ont été placés au siège central, et 24 hommes et 9 femmes dans les directions régionales. Le MEDUCA soutient également les programmes de sensibilisation au travail et au harcèlement sexuel de l’Institut panaméen de formation spéciale (IPHE). Tout en prenant note des informations fournies sur les mesures et programmes adoptés, la commission note que la CONUSI signale le manque de données et d’indicateurs sur la réalité de l’emploi des personnes en situation de handicaps, ce qui empêche de concevoir des plans, programmes et politiques dans ce domaine. La CONUSI indique aussi qu’un nombre considérable d’entreprises ne respectent pas la loi 15 du 31 mai 2016, qui établit que les entreprises doivent compter 2 pour cent de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Dans sa réponse, le gouvernement indique, entre autres, que: 1) l’INADEH a dispensé 153 formations techniques pour les personnes en situation de handicap, avec la participation de 345 hommes et 225 femmes sur le territoire national; 2) au cours de la période 2017-2021, il a organisé 150 ateliers de sensibilisation sur la loi n° 15 de 2016, avec une participation totale de 1 529 personnes regroupant 821 hommes et 708 femmes travailleurs dans les secteurs public et privé; 3) il a mis en place le sceau « Yo Si Cumplo », pour reconnaître les bonnes pratiques de travail et l’engagement des entreprises dans le processus d’inclusion professionnelle, en accordant 137 certificats; et 4) ce processus implique l’orientation et la sensibilisation du secteur des entreprises avec l’intervention de 74 inspecteurs du travail dans tout le pays, qui ont des formats révisés et appropriés pour la vérification de la conformité avec les 2 pour cent d’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. La commission prend bonne note de toutes ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du suivi des activités de formation et de sensibilisation à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Politique d’égalité en ce qui concerne les autres motifs de discrimination. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur les mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention, le gouvernement mentionne ses activités pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention énumère sept motifs de discrimination interdits - race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale. La commission note que, hormis les informations sur les activités portant sur la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale mentionnées dans les parties correspondantes du présent commentaire, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les efforts qu’il déploie pour lutter contre la discrimination, dans l’emploi et la profession, fondée sur la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises au sujet de ces trois motifs de discrimination, et des informations sur le nombre de cas identifiés par l’inspection du travail ou traités par d’autres organes compétents tels que les tribunaux.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Rappelant que le Panama a ratifié le Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, en novembre 2016, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2019 sur les mesures prises pour mettre en œuvre la convention telle que complétée par le protocole. La commission prend également note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
En outre, la commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 28 septembre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 27 novembre 2019. Elle note que la CONUSI a envoyé des observations supplémentaires le 30 septembre 2020. La commission note également la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 7 décembre 2020. Dans la mesure où cette réponse a été reçue trop tard pour pouvoir être examinée par la commission à sa présente session, la commission se propose de l’examiner ultérieurement.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Mesures efficaces pour lutter contre la traite des personnes.

1. Article 1, paragraphe 2, du protocole. Action systématique et coordonnée. Dans ses précédents commentaires, la commission a reconnu les actions entreprises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, à travers notamment l’adoption de la loi no 79 de 2011 sur la traite des personnes et activités connexes et son règlement d’application (décret exécutif no 303 de 2016). Elle a noté en particulier la mise en place d’un système de gestion coordonné de combat contre la traite, la création de la Commission nationale contre la traite des personnes (CNTdP), et l’adoption du premier Plan national contre la traite des personnes. La commission a demandé au gouvernement de poursuivre sur cette voie et de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national et sur les mesures prises pour assurer une meilleure identification et protection des victimes, et répression de ce délit.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement confirme qu’il continue à déployer des efforts pour renforcer la politique de lutte contre la traite d’autant que le Panama est un pays d’origine, de transit et de destination des personnes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. A cet égard, la commission prend note de l’adoption du Plan national d’action contre la traite des personnes pour la période 2017-2022 (décret exécutif no 125 du 17 avril 2018). Comme cela était le cas pour le précédent plan, les actions envisagées se développent autour de cinq axes stratégiques: prévention, sensibilisation et divulgation; assistance et protection des victimes; répression du délit; coopération internationale; et mise en œuvre, suivi et contrôle. Les cinq axes stratégiques incluent des lignes d’action avec des objectifs à atteindre, des indicateurs de gestion et la détermination des entités responsables. La commission note par ailleurs que le règlement d’application de la loi sur la traite prévoit l’élaboration d’un rapport annuel par le Secrétariat de la CNTdP sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Plan.
La commission note que, dans ses observations, la CONUSI reconnait les initiatives et les actions prises par le gouvernement pour lutter contre la traite mais considère que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur les résultats obtenus.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action développée par la Commission nationale contre la traite des personnes pour assurer une action systématique et coordonnée de l’ensemble des entités responsables dans la mise en œuvre du Plan national d’action contre la traite (2017 2022). Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan, sur les rapports d’évaluation élaborés par la Commission nationale et sur les mesures prises ou envisagées pour surmonter les obstacles éventuellement identifiés en vue de l’adoption d’un nouveau plan. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan national, son évaluation et l’élaboration d’un nouveau plan.
2. Article 2 du protocole. Prévention. Alinéas a) et b). Sensibilisation et données. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les nombreuses campagnes de sensibilisation réalisées ainsi que sur les activités de formation destinées à renforcer les capacités institutionnelles. Le gouvernement indique également qu’à des fins statistiques, la Table thématique sur la traite des personnes a proposé la création d’un système permettant de mieux articuler l’action des acteurs intervenant dans la prévention et la répression de la traite des personnes en vue de renforcer la méthodologie utilisée lors des procédures d’enregistrement, de collecte et de traitement des données statistiques en la matière. La commission observe que sous la rubrique coordination et échange d’informations statistiques entre les autorités concernées, le Plan national prévoit l’établissement d’un système intégré de statistiques sur la traite des personnes. Le Plan national prévoit également la réalisation d’une cartographie (mapeo) des victimes et de leur profil ainsi que des routes et des modus operandi de la traite. Compte tenu de l’importance de disposer de données fiables sur les caractéristiques et l’étendue de la traite afin de pouvoir orienter au mieux les politiques, la commission espère que le gouvernement pourra fournir des informations sur l’établissement du système intégré de statistiques sur la traite des personnes et la cartographie des victimes et, le cas échéant, transmettre les données collectées.
Alinéa c). Renforcement des services d’inspection. La commission note que le Plan national prévoit la réalisation de visites d’inspection du travail conjointes, intégrant des fonctionnaires du ministère du Travail, du service national de la migration et des forces de sécurité, en vue de détecter des situations de traite à des fins d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des services d’inspection à la prévention et à la détection des cas de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, ainsi que sur les visites d’inspection du travail conjointes menées à cette fin, telles que prévues dans le Plan national.
Alinéa d). Protection des travailleurs migrants au cours du processus de recrutement. La commission note que, dans ses observations, la CONUSI se réfère à la situation de nombreux travailleurs migrants dont le statut migratoire n’est pas régularisé et qui ne disposent pas de permis de travail. Ils ne bénéficient pas des garanties de la législation du travail et beaucoup se retrouvent piégés dans des situations relevant du travail forcé dans le secteur de la prostitution, le secteur informel ou formel. La CONUSI indique par ailleurs que l’on ne dispose pas de données sur les sanctions appliquées à ceux qui emploient des travailleurs qui ne sont pas titulaires de permis de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour contrôler le processus de recrutement et les conditions d’emploi des travailleurs migrants afin de les protéger contre les abus et éviter qu’ils ne se retrouvent dans des situations relevant du travail forcé.
Alinéa e). Appui à la diligence raisonnable des entreprises. La commission observe que le Plan national prévoit, sous l’axe stratégique prévention, la réalisation d’une alliance stratégique avec le secteur employeur et industriel afin que celui-ci s’engage dans la prévention et la lutte contre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de cette alliance et en particulier sur les accords signés avec le secteur des entreprises privées et de l’industrie et les activités développées, comme prévu dans le Plan national.
3. Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission prend note de la création en 2017 de l’Unité d’identification et d’assistance des victimes (UIA) qui a notamment pour fonction de déterminer la qualité de victime de traite dans les cas qui lui sont rapportés et de réaliser les interventions d’urgence requises pour garantir la protection et l’assistance des victimes. En 2018, l’UIA a enregistré 54 victimes potentielles de traite dont 17 ont été confirmées (identification définitive). Entre août 2019 et septembre 2020, 55 victimes ont été accueillies et une assistance a été prodiguée à 46 d’entre elles. Ces victimes provenaient en majorité de Colombie et du Venezuela. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en janvier 2019 le protocole d’action pour la détection, l’identification, l’assistance et la protection des victimes de traite des personnes a été adopté. Il s’agit d’un outil technique qui établit des directives afin de favoriser une action coordonnée des différentes institutions intervenant dans l’identification et l’assistance des victimes. En ce qui concerne les mesures de protection des victimes, le gouvernement indique que celles-ci recouvrent trois phases (la phase de récupération couvrant les 90 premiers jours, le plan d’intervention immédiate, et la phase d’intégration) et qu’une équipe technique d’évaluation, composée de travailleurs sociaux et de psychologues, a été établie en janvier 2019 pour définir les mesures comprises dans ces phases. En outre, un nouveau terrain devrait être prochainement alloué pour la construction du premier centre d’accueil temporaire pour victimes de traite, tel que prévu dans le Plan national. Enfin, la commission note que les décrets no 7 du 8 janvier 2019 et n°21 du 28 mai 2019 permettent aux personnes identifiées comme victimes de traite de bénéficier d’un permis temporaire humanitaire de protection valable un an et pouvant être prolongé jusqu’à 6 ans. Ce permis ouvre le droit à un permis de travail temporaire (en novembre 2019, 9 personnes avaient bénéficié d’un permis temporaire humanitaire). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre et les caractéristiques des personnes identifiées comme victimes de la traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, ainsi que sur la nature de la protection qui leur a été accordée (assistance médicale et psychologique, assistance légale, attribution de permis de séjour et de travail, programmes de réinsertion, etc.). Prière également d’indiquer les mesures prises en vue de la construction du centre d’accueil temporaire pour les victimes de traite.
4. Article 4 du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. La commission rappelle que la loi de 2011 prévoit, en plus de l’assistance juridique et de la représentation légale gratuites, que les juridictions qui prononcent des condamnations pour délit de traite doivent également ordonner l’indemnisation de la victime (art. 38 et suivants). Le retour de la victime dans son pays d’origine ou son absence lors du procès n’auront pas d’incidence sur son droit à recevoir une indemnisation. La CNTdP qui est chargée d’apporter cette assistance juridique doit constituer un fonds pour l’assistance des victimes de traite et pour cela réserver 25 pour cent de son budget. Le gouvernement précise que, compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les victimes de traite, celles-ci bénéficient du «service de défense publique». Il leur appartient de décider, sur la base des informations fournies par ce service, si elles se constituent ou non en partie plaignante «querellante» dans le cadre du procès pénal. Dans les faits, toutes les victimes de traite ont bénéficié des services de la «Defensoria» de la victime de l’institution judiciaire. S’agissant du Fonds pour l’assistance des victimes, le gouvernement précise que l’Unité d’administration du fonds a entrepris un examen des décisions de justice ayant ordonné la confiscation et la saisie des biens provenant du crime de traite afin de récolter les ressources pour le fonds. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour la première fois en septembre 2020, un tribunal a ordonné, au moment du prononcé de la décision de condamnation pour crime de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, l’indemnisation de la victime pour réparation du préjudice subi.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas dans lesquels les juridictions ont ordonné l’indemnisation des victimes ainsi que sur les mesures d’exécution prises pour mettre en œuvre ces décisions. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour inciter les victimes à faire valoir leurs droits, y compris à indemnisation, et à porter plainte contre les auteurs, dans le contexte du système accusatoire pénal. Prière également d’indiquer comment les victimes qui ne portent pas plainte ou qui retournent dans leur pays sont indemnisées.
5. Article 25 de la convention et article 1, paragraphe 1, du protocole. Sanctions. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur le fonctionnement du système répressif des délits de traite des personnes, le gouvernement indique que, entre 2014 et 2018, plus de 250 victimes ont été libérées, 22 réseaux ont été démantelés, 75 personnes ont fait l’objet de poursuites judiciaires et 18 ont été condamnées. En 2018, sur les 8 décisions de justice prononcées, toutes concernaient des cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. En 2019, sur les 10 décisions prononcées, huit ont abouti à des condamnations et l’une d’entre elles a imposé la plus forte sanction jamais prononcée, à savoir 25 ans de prison. Le gouvernement indique également que, fin 2019, l’organe judiciaire a élaboré le Protocole d’action judiciaire de la traite des personnes. Ce protocole décrit les procédures et étapes pour permettre à l’ensemble des officiers de justice d’aborder efficacement les procédures visant à élucider ce délit. La commission prie le gouvernement de continuer à mener des activités de sensibilisation et de formation des acteurs de la chaine pénale et des autres institutions compétentes pour assurer l’identification et la répression des pratiques de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Prière également de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées dans les affaires de traite, les décisions de justices prononcées et les sanctions imposées, ainsi que sur les procédures visant à confisquer et saisir les biens des auteurs.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année (voir articles 3, paragraphes 1 et 2, 13, 6, 7 et 15 a) ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 28 septembre 2019, et de la réponse du gouvernement, reçue le 27 novembre 2019. La commission prend également note des observations de la CONUSI, reçues le 30 septembre 2020. La commission prend également note des observations de la CONUSI, reçues le 30 septembre 2020, et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 7 décembre 2020. Dans la mesure où cette réponse a été reçue trop tardivement pour pouvoir être examinée par la commission au cours de sa présente session, la commission propose de l’examiner en temps voulu La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Mesures adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour donner des informations sur les mesures adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Elle prend note en particulier de la décision no DM-137-2020 du 16 mars 2020, élaborée de manière tripartite, qui porte adoption du protocole visant à préserver l’hygiène et la santé dans le milieu de travail pour la prévention du COVID-19 et qui prévoit aussi la création de comités spéciaux de santé et d’hygiène dans les entreprises. Elle prend note également des informations fournies par le gouvernement sur l’action menée par la Direction nationale de l’inspection du travail dans le contexte de la pandémie, en particulier de celles qui ont trait aux inspections visant à vérifier le respect des règles de prévention du COVID-19, en collaboration avec le ministère de la Santé. Elle prend également note des mesures de protection mises en place dans le cadre des activités des services d’inspection, tant pour les bureaux que pour les véhicules utilisés pour les visites d’inspection.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions attribuées aux inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est garanti que les employeurs respectent leurs obligations en ce qui concerne le travail accompli de fait par des travailleurs migrants sans avoir l’autorisation de travail délivrée par le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre (MITRADEL), en particulier lorsque ces travailleurs migrants risquent d’être expulsés du pays. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport qu’il lui incombe légalement de garantir les droits découlant de la relation d’emploi à l’égard de tous les travailleurs, sans distinction aucune et que lors des inspections, les dispositions des normes du droit individuel du travail sont expliquées tant aux employeurs qu’aux travailleurs migrants. Le gouvernement indique également que, dans le cas d’un travail accompli de fait par des travailleurs migrants n’ayant pas d’autorisation de travailler, la Cour suprême de justice a estimé que le caractère illégal d’une relation d’emploi découlant du fait que le travailleur migrant n’a pas de permis de travail, contrairement à ce qu’impose la loi, n’empêche pas ledit travailleur d’avoir droit aux prestations essentielles qui découlent des services rendus au moment considéré (salaires, congés payés et treizième mois) mais qu’il n’en est pas de même en ce qui concerne les primes pour ancienneté et les indemnités. En outre, la commission prend note des informations contenues dans les rapports de la Direction de l’inspection du travail pour la période 2019-2020 sur le nombre d’inspections consacrées aux aspects concernant les migrations de main-d’œuvre, sur le nombre de travailleurs migrants découverts sans permis et sur celui des demandes de sanctions déposées dans ce contexte, ainsi que sur les décisions de sanctions prononcées par suite. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques spécifiques sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs migrants ont été rétablis dans les droits que leur conférait leur relation de travail.
La commission prend note des observations de la CONUSI selon lesquelles les droits liés au travail ne sont pas respectés à l’égard de nombreux travailleurs migrants, bien que ceux-ci représentent une part importante de la population active. La CONUSI rappelle en particulier que ces travailleurs sont employés selon des conditions moins favorables que pour les travailleurs panaméens, qu’il arrive qu’ils soient licenciés sans juste motif et qu’ils ne peuvent alors pas saisir les autorités du travail pour faire valoir leurs droits. Elle souligne également que la Direction de l’inspection du travail n’a pas de plan de travail, s’agissant du travail informel et qu’il serait nécessaire de recruter plus de personnel ayant une formation spécialisée et connaissant les conventions et la réglementation nationale pertinentes. La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CONUSI, le gouvernement indique que, depuis l’entrée en fonctions de la nouvelle administration, les contrôles migratoires ont augmenté afin de faire respecter les normes du travail et d’assurer que tout employeur qui engage un travailleur étranger le fasse dans le cadre légal, en respectant les droits des travailleurs migrants.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, les services de l’inspection du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et qu’aucune autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, la commission rappelle qu’elle a indiqué que des travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail, paragr. 452). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif premier de leurs fonctions principales tel que prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui est d’assurer la protection des travailleurs. Elle le prie également d’indiquer comment l’inspection du travail s’acquitte de ses principales fonctions pour ce qui est d’assurer que les employeurs s’acquittent, quant à eux, de leurs obligations au regard des droits que la loi reconnaît aux travailleurs, même s’ils sont en situation irrégulière, à raison de la durée de leur relation d’emploi effective. À cet égard, elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour collecter et rendre accessibles des données sur la reconnaissance effective des droits des travailleurs migrants à raison de leur travail et de communiquer ces données, une fois qu’elles seront disponibles.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 13. Inspection du travail dans certains secteurs et domaines, ainsi qu’en matière de sécurité et de santé. 1. Secteur de la construction. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les conditions de sécurité et de santé dans le secteur de la construction, notamment sur les activités de contrôle et la fourniture d’informations et de conseils techniques par les services de l’inspection, la commission prend note de l’adoption de la loi no 67 du 30 octobre 2015, qui instaure dans le secteur de la construction certaines mesures visant à réduire le nombre des accidents du travail. Le gouvernement indique que pour assurer que les travailleurs respectent les dispositions de la loi no 67, des inspecteurs du travail et des préposés à la sécurité inspectent les chantiers de construction et les autres lieux de travail. Le gouvernement indique également que des journées d’études ont été organisées pour les employeurs, des formations portant sur les questions liées à la sécurité ont été dispensées aux inspecteurs du travail et aux préposés à la sécurité, et des journées de sensibilisation ont été menées dans le secteur. Enfin, la commission prend note des informations contenues dans les rapports annuels du gouvernement quant au nombre des inspections menées dans le secteur de la construction, et au nombre de cas dans lesquels des chantiers ont été mis à l’arrêt.
La commission prend note des observations de la CONUSI selon lesquelles il n’existe pas de données sur les sanctions imposées aux entreprises dans les cas de non-respect des mesures de sécurité, de santé et d’hygiène, en particulier dans le secteur de la construction, où pourtant un grand nombre d’accidents sont la conséquence du non-respect des mesures de sécurité et ont entraîné un nombre important de décès parmi les travailleurs. La CONUSI souligne également que les statistiques présentées par le gouvernement ne montrent pas combien de chantiers ont été mis à l’arrêt pour des raisons de cette nature. Elle déclare également que, d’après les rapports du Syndicat unitaire des travailleurs du bâtiment et assimilés (SUNTRACS), les règles prévoyant que les chantiers de construction d’une certaine importance doivent disposer d’un plan de sécurité dûment approuvé et d’un agent de sécurité chargé de prévenir les accidents du travail ne sont pas respectées. La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CONUSI, le gouvernement communique le nombre des sanctions qui ont été requises dans les cas de non-respect des mesures de sécurité, de santé et d’hygiène (339 en 2017, 244 en 2018 et 60 en 2019), le nombre de chantiers qui ont été mis à l’arrêt au niveau national (116 en 2017, 105 en 2018 et 63 en 2019) et le nombre de plans de sécurité approuvés (196 en 2017, 225 en 2018 et 122 en 2019). En outre, le gouvernement indique également que 394 chantiers de construction en cours dans le pays ont souscrit au fonds de sécurité et que, pour ces chantiers, 145 préposés à la sécurité sont chargés d’assurer la sécurité, la santé et l’hygiène. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute mesure prise pour renforcer les conditions de sécurité et de santé dans le secteur de la construction. À cet égard, elle le prie de continuer à fournir des informations précises sur le nombre de visites d’inspection du travail effectuées dans le secteur de la construction, le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées, de même que sur les conséquences de ces inspections (y compris le nombre de mises à l’arrêt total ou partiel de chantiers de construction).
2. Secteur minier et autres secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence de la création de la Direction régionale spéciale du MITRADEL sur le respect des obligations des employeurs et, en particulier, sur la sécurité et la santé des travailleurs des mines dans les zones où des travaux sont effectués dans le cadre des opérations d’exploitation de cuivre Mina de Cobre Panamá. La commission note que, selon les indications du gouvernement, il a été mené en 2016 dans la zone concernée, 116 inspections (44 d’office, 16 sur demande et 54 à titre de réinspection) ayant porté sur des questions liées au travail, à la migration de main-d’œuvre et à la sécurité. Le gouvernement indique également que des préposés à la sécurité sont présents sur les lieux du lundi au dimanche suivant, et qu’ils sont chargés de veiller au respect des normes de sécurité. En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2016 les préposés à la sécurité ont adressé aux différentes entreprises participant aux opérations 254 notifications portant sur des questions de sécurité, et que les entreprises en ont tenu compte et ont remédié à la situation dans 98 pour cent des cas. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les stratégies mises en œuvre pour la sécurité et la santé.
La commission note que la CONUSI allègue que des travailleurs migrants sont soumis à un travail forcé et que la Direction nationale de l’inspection ne dispose pas d’informations ni de statistiques à ce sujet. Elle note également que, dans sa réponse aux observations de la CONUSI, le gouvernement indique que neuf préposés à la sécurité se rendent tous les jours sur les lieux du projet Mina de Cobre Panamá afin d’y surveiller les travaux de construction et le respect des normes de sécurité. Le gouvernement indique qu’en 2019 trois inspections portant sur les questions d’immigration de main-d’œuvre ont été réalisées dans la zone du projet susmentionné et qu’elles ont donné lieu à trois demandes de peines d’amendes et à trois condamnations, et que trois entreprises ont été condamnées à une amende. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations statistiques relatives aux services de l’inspection du travail en ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs des mines dans les zones où des travaux sont menés dans le cadre du projet Mina de Cobre Panamá (notamment le nombre d’infractions commises et de sanctions imposées, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles déclarés). La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la sécurité et la santé dans les secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée. Enfin, s’agissant des allégations de la CONUSI concernant la situation de travailleurs étrangers soumis à des conditions de travail forcé, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
3. Zone du Canal de Panama. La commission prend note des observations de la CONUSI selon lesquelles l’Autorité du Canal de Panama affecte d’ignorer qu’elle est placée sous la supervision de la Direction de l’inspection du travail du MITRADEL. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, ainsi que sur les activités de l’inspection du travail dans la zone du Canal de Panama, notamment sur le lien entre l’inspection de cette zone et l’autorité centrale d’inspection, le nombre d’inspecteurs affectés à cette zone, le nombre d’inspections réalisées et le nombre d’infractions constatées.
Articles 6, 7 et 15 a). Conditions d’engagement et de formation des inspecteurs du travail et indépendance et impartialité des inspecteurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la loi no 23 du 12 mai 2017, qui modifie la loi no 9 de 1994 établissant et régissant la carrière administrative. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que, depuis le 2 juillet 2018, toutes les nominations permanentes de nouveaux fonctionnaires, y compris les inspecteurs du travail, se font par appel public à concourir (concours), selon les conditions prévues par le Manuel des catégories professionnelles du MITRADEL (un an d’expérience professionnelle dans des tâches d’inspection du travail de base, diplôme d’études secondaires, cours ou séminaires suivis dans la spécialité, connaissance du Code du travail et autres). La commission note également que le gouvernement indique que le processus de recrutement des inspecteurs du travail suit la procédure établie pour le concours d’entrée et que l’une des conditions est de passer avec succès un test psycho-professionnel ainsi qu’un entretien d’évaluation individuelle des compétences et aptitudes professionnelles pour le poste. En outre, la commission prend note de l’augmentation des salaires mensuels, passés de 600 à 800 balboas (de 600 à 800 dollars É.-U. environ) et des informations sur les cours de perfectionnement dispensés au personnel des services de l’inspection. Enfin, le gouvernement indique prendre des mesures pour mettre en œuvre un plan pilote pour dispenser des cours de perfectionnement et des formations polyvalentes aux inspecteurs et précise qu’il envisage d’adapter les horaires de travail (de 8 heures à 16 heures, du lundi au vendredi), ceci devant inclure le recours au temps compensatoire.
La commission prend note des observations de la CONUSI, reçues en 2019, selon lesquelles le mécanisme de contrôle interne de la Direction de l’inspection du travail doit être renforcé, car les plaintes pour subornation d’inspecteurs du travail se multiplient. En outre, dans ses observations reçues en 2020, la CONUSI affirme que de nombreux inspecteurs ont été licenciés sans justification, leurs contrats n’ont pas été renouvelés, ou encore que, dans un petit nombre de cas, leur contrat n’a été renouvelé que pour une année, ce qui n’est pas en accord avec les impératifs d’indépendance et de stabilité requis pour la profession. La commission note que le gouvernement indique que ces licenciements au sein de la Direction de l’inspection du travail sont l’aboutissement d’enquêtes menées sur des présomptions de manquement aux règles déontologiques. Le gouvernement indique également qu’il déploie actuellement toute une série de mesures visant à améliorer le système d’inspection à l’échelle nationale et que dans ce cadre des inspecteurs et des préposés à la sécurité sont en formation. À cet égard, la commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail et préposés à la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les adaptations prévues du temps de travail des inspecteurs du travail. Elle le prie également de poursuivre les efforts entrepris pour que les inspecteurs du travail bénéficient d’une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions et de communiquer des informations sur la mise en œuvre du programme pilote des formation théorique et pratique polyvalente des inspecteurs, en précisant la durée de la formation des inspecteurs du travail, le nombre des participants et les matières couvertes. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’échelle des salaires des inspecteurs du travail par rapport à celle d’autres catégories comparables de fonctionnaires et de communiquer des statistiques sur le taux de rotation dans la profession. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la proportion d’inspecteurs du travail en activité nommés à titre permanent et de fournir des informations détaillées sur la procédure établie pour le concours de recrutement et sur la procédure de licenciement des inspecteurs du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir que les inspecteurs du travail n’aient aucun conflit d’intérêt, direct ou indirect, dans les lieux placés sous leur contrôle, conformément à l’article 15 a).
Article 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses imprévues et des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la Direction de l’inspection du travail dispose d’une petite caisse pour couvrir les coûts des trajets journaliers lors des inspections effectuées dans des zones couvertes par des lignes de bus ou des taxis, et les indemnités pour les repas lors des inspections effectuées de nuit. Elle note également que, pour l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail disposent de dix véhicules au siège et de quatorze véhicules dans les treize directions régionales. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute mesure envisagée ou adoptée pour augmenter les facilités de transport des inspecteurs, surtout dans les régions où les transports publics sont rares.
Articles 14 et 21 f) et g). Prévention en matière de sécurité et de santé; notification à l’inspection des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient notifiés à l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de progrès à cet égard, mais réitère son engagement à continuer de prendre des mesures avec les instances compétentes. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de prestations accordées au titre des maladies professionnelles (201 en 2013, 104 en 2014 et 104 en 2015 – données provisoires). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient notifiés à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention et pour que ces informations soient incluses dans les rapports annuels d’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports de la Direction de l’inspection du travail que le gouvernement a envoyés. Toutefois, elle note que ces rapports ne contiennent pas de statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, ni sur les infractions commises. La commission note que le rapport du gouvernement contient des statistiques sur les maladies professionnelles. En outre, la commission note qu’en 2016, le MITRADEL a commandité une évaluation technique complète pour établir un diagnostic des services de l’inspection du travail dans le pays. Le gouvernement indique que l’objectif de ce diagnostic est d’améliorer les fonctions et les services de la Direction de l’inspection du travail et de concevoir une plateforme pour renforcer ses structures organisationnelles et opérationnelles. À cet égard, la commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle depuis 2018, le MITRADEL met en œuvre le Système unique d’inspection du travail au sein de la Direction de l’inspection du travail; il s’agit d’une nouvelle plateforme technologique qui systématisera toute la procédure d’inspection en rassemblant les informations et les données recueillies lors des inspections effectuées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations complémentaires sur les résultats de ce diagnostic, y compris sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre ses recommandations. Elle le prie également de transmettre des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre du Système unique d’inspection du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour garantir que les rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphe 3, et 21 de la convention.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) et d) de la convention. Travail obligatoire des personnes condamnées à une peine de prison pour avoir exprimé des opinions politiques ou avoir participé à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que si le Code pénal de 2007 et le Code de procédure pénale de 2008 ne contiennent pas de dispositions prévoyant l’obligation de travailler des détenus, l’article 70 de la loi régissant le système pénitentiaire (loi no 55/2003) établit que la participation à des activités de travail constitue une obligation pour les détenus condamnés. La commission a rappelé à cet égard que la convention interdit de sanctionner les personnes qui participent pacifiquement à une grève, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi par des peines aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé, notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Notant que certaines dispositions de la législation nationale prévoient des peines de prison pour sanctionner des activités qui pourraient relever du champ d’application de la convention (injures, calomnies, participation à une grève séditieuse), la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 70 de la loi no 55/2003 pour établir le caractère volontaire du travail réalisé par les personnes condamnées à des peines privatives de liberté.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 55/2003 régissant le système pénitentiaire a été modifiée par la loi no 42 du 14 septembre 2016 qui régit la carrière pénitentiaire et prévoit d’autres dispositions. La commission note avec intérêt que l’article 133 de la loi de 2016 modifie les dispositions de l’article 70, alinéa 8, de la loi no 55/2003 qui prévoit désormais que «les personnes privées de liberté ont l’obligation de participer aux activités éducatives, récréatives, culturelles, thérapeutiques, liées à la santé et de manière volontaire à des activités professionnelles». La commission prend également dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département juridique de la Direction générale du système pénitentiaire du ministère de l’Intérieur a informé, à travers sa note no 610-DGSP-DAL du 8 juillet 2019 que les personnes privées de liberté n’ont pas l’obligation de participer aux activités liées au travail dans la mesure où ces activités revêtent un caractère volontaire.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 1 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans, en accordant une attention particulière aux enfants âgés de 5 à 9 ans et spécialement aux filles. Elle avait également prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur le travail des enfants et sur les activités de l’inspection du travail.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail, avec l’appui de l’Organisation internationale du Travail (OIT), a développé un manuel de formation pour les inspecteurs du travail sur les procédures à suivre en cas d’irrégularités dans le cadre du travail des enfants, suivi de six ateliers pour assurer la formation des inspecteurs du travail.
La commission prend également note, selon les données statistiques émises par la Direction du département des mineurs de l’Inspection du travail, ventilées par territoire et par secteur d’activité, qu’un total de 1 168 inspections du travail ont été réalisées en 2018, sans détection de cas de travail des enfants de 5 à 9 ans. La commission note en outre que d’après les informations supplémentaires du gouvernement, le département des mineurs de l’Inspection du travail a réalisé un total de 1 865 inspections du travail entre 2019 et juillet 2020. Suite à ces inspections, dix procédures pour infliger des amendes pour violation de la législation sur le travail des enfants ont été initiées. En outre, cinq condamnations à des amendes pour non-respect de la législation sur le travail des enfants ont été prononcées. Le département des mineurs de l’Inspection du travail a également mené des activités de sensibilisation au travail des enfants, par exemple dans des écoles et auprès de syndicats.
De même, la commission prend note de l’étude par méthodes mixtes menée par l’OIT sur le travail des enfants dans la production de canne à sucre en 2019. Dans le cadre de cette étude, une enquête a été menée auprès de 411 travailleurs adultes et de 62 enfants issus de familles travaillant dans les plantations de la canne à sucre. L’enquête s’est déroulée durant la période de récolte dans toutes les provinces productrices du pays et sur le territoire autochtone de Gnäbe-Buglé, couvrant tous les producteurs industriels et les producteurs artisanaux. Le gouvernement indique que, conformément à cette étude, le nombre d’enfants migrants et d’enfants indigènes travaillant dans cette activité était plus élevé que le nombre d’enfants provenant d’autres milieux sociaux, mais également que ce sont les garçons qui travaillent majoritairement dans ce secteur. L’étude conclut sur le fait qu’il y a peu de travail des enfants dans le secteur de production de la canne à sucre au Panama. La commission prend note des informations du gouvernement relatives au projet conjoint avec l’OIT/IPEC, pour l’élimination du travail des enfants dans la pratique, qui couvre 70 pour cent du territoire et qui a élaboré un système de suivi du travail des enfants à travers une plateforme électronique qui permet d’enregistrer les cas de travail des enfants et de consulter les données relatives à ces enregistrements. Enfin, la commission prend note que, en 2017, la sixième enquête nationale sur le travail des enfants a été publiée et que les résultats de cette enquête font état d’une réduction du pourcentage du taux de travail des enfants entre 2008 et 2016, passant de 10,8 pour cent en 2008 à 2,5 pour cent en 2016.
Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du Programme d’action de la feuille de route 2016-2019 pour faire de Panama un pays libre du travail des enfants, un système de suivi du travail des enfants a été développé, et un module pour l’éradication du travail des enfants pour les acteurs clés a été mis en place. De plus, le gouvernement indique qu’en réponse à la pandémie COVID-19, un programme de promotion de l’économie communautaire pour les familles avec des enfants et adolescents en situation de travail des enfants est en cours d’élaboration. Il est prévu que le projet pilote de ce programme soit réalisé dans les provinces de Herrera et Veraguas. Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour assurer l’élimination du travail des enfants, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer le travail des enfants de moins de 14 ans, dans tous les secteurs d’activité. Ces informations devraient être ventilées par genre et par tranche d’âge. De même, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système de suivi du travail des enfants et sur le module développé pour les acteurs clés afin d’éradiquer le travail des enfants, élaborés dans le cadre de la feuille de route 2016-2019, ainsi que sur les mesures prises pour mettre en œuvre le programme de promotion de l’économie communautaire afin de réduire le travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur le travail des enfants et sur les activités de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la résolution no CD 03 16 prévoit une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de la liste de travaux dangereux pouvant être exercés par des jeunes dès l’âge de 16 ans dans le cadre d’une formation professionnelle. Elle le priait également de fournir une copie de la liste une fois adoptée.
La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, la résolution no CD 03 16 prévoit la réalisation d’une consultation avant l’adoption de la liste et qu’une consultation avait déjà été menée auprès des acteurs sociaux, notamment les syndicats et les organisations non gouvernementales (ONG), concernant l’initiative de cette résolution.
La commission prend note avec intérêt de l’outil d’analyse créé conjointement par le gouvernement, l’OIT et l’ONG Casa Esperanza, pour déterminer les travaux dangereux dans les formations professionnelles des jeunes de 16 à 17 ans. Cet outil développe un processus de sélection des formations professionnelles pour déterminer celles qui présentent des risques modérés ou élevés dans le travail, à travers des fiches évaluatives pour chaque activité de chaque secteur.
La commission prend également note que l’Institut national de formation professionnelle pour le développement humain a élaboré deux listes de formations professionnelles basées sur cet outil d’analyse: une liste de formations professionnelles des secteurs à risque modéré pour les jeunes entre 16 et 17 ans et une seconde liste des formations professionnelles des secteurs à haut risque, n’autorisant l’inscription qu’aux jeunes à partir de 17 ans. La liste de formations professionnelles des jeunes entre 16 et 17 ans comprend: i) le secteur agroalimentaire, tel que la maintenance des jardins, l’horticulture, les activités relatives aux poulets d’élevage; ii) le secteur gastronomique, tel que la fabrication de collations, les activités relatives à l’organisation de buffets, l’étiquette et le protocole dans le métier de serveur; iii) le secteur de l’entrepreneuriat, tel que la culture d’entreprise et l’entrepreneuriat; iv) le secteur de la gestion des entreprises, tel que les relations publiques, l’attention à la clientèle, la rédaction commerciale; v) le secteur de l’hôtellerie, tel que l’image de l’industrie hôtelière, le travail de base dans les étages et les habitations des hôtels, la réception de base des hôtels, la qualité du service et l’attention à la clientèle; et vi) les secteurs de la technologie de l’information et de la communication, tels que les applications bureautiques de base et intermédiaire, la feuille de calcul de base. Quant à la liste de formations professionnelles à haut risque, autorisées aux jeunes à partir de 17 ans, elle comprend: i) le secteur de l’automobile, tel que la réparation de carrosserie, la peinture, la maintenance préventive; ii) le secteur de la construction, tel que l’ébénisterie de base, la plomberie, la maçonnerie; et iii) les secteurs de l’électricité, de l’électronique et de la réfrigération, tels que l’électricité de base, l’électronique de base et la maintenance de base de l’air conditionné.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées contre les auteurs de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle l’avait prié de fournir des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de peines imposées en la matière.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que, selon le rapport du ministère public de 2018, concernant les délits d’exploitation sexuelle des enfants, le Panama a enregistré un total de 131 dénonciations liées à la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, telles que la pornographie infantile, la production de matériel pornographique, les spectacles mettant en scène des enfants et les relations sexuelles rémunérées avec des mineurs. Selon le rapport du gouvernement, cela représente une diminution des délits relatifs à la vente et à la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle par rapport aux années précédentes.
La commission prend note du rapport du Panama valant cinquième et sixième rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant de 2016, annexé au rapport du gouvernement. Ce rapport fait état des mécanismes que le gouvernement a mis en place relatifs à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des filles, des garçons et des adolescents (ESCNNA) entre 2011 et 2015. Elle prend également note de la formation sur le Protocole pour la détection, l’attention et le suivi des cas d’enfants en situation de risque dans le système éducatif de 2017, organisée par la Commission nationale de prévention des délits d’exploitation sexuelle (CONAPREDES) et par le ministère de l’Éducation. La commission prend également note des informations supplémentaires du gouvernement, selon lesquelles un observatoire sur l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents a été mis en place par l’Université de Panama en 2018, en partenariat avec la CONAPREDES. Cet observatoire vise à suivre la situation de manière régulière, entre autres afin de formuler des recommandations et des stratégies à l’intention de la CONAPREDES pour prévenir et réprimer l’exploitation sexuelle des enfants, et protéger les victimes. Tout en notant les efforts du gouvernement pour prévenir la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de peines imposées en la matière. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées et statistiques récoltées par l’observatoire sur l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents susmentionné.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les résultats des divers programmes de mise en œuvre pour éradiquer le travail des enfants et ses pires formes dans la pratique.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement, du mécanisme de dénonciation élaboré par la Direction nationale contre le travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (DIRETIPPAT). Entre 2016 et 2018, 33 cas de travail des enfants ont été enregistrés dans des activités telles que le lavage de véhicules automobiles, le recyclage, le travail domestique, la pêche, la construction et la vente de rue. Le gouvernement ajoute dans ses informations supplémentaires qu’en 2019, quatre cas de travail des enfants ont été enregistrés suite à des dénonciations.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement, de l’extension à tout le territoire du Programme national d’actions directes de 2007 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. Ce programme est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de prise en charge des cas de travail des enfants. Il est composé d’un mécanisme de surveillance et de suivi des enfants qui travaillent, spécifiquement dans la rue et dans certains lieux à risque, et des enfants en situation de vulnérabilité; d’activités au niveau des centres scolaires; d’actions d’accompagnement des familles, mais aussi d’octrois de transferts monétaires conditionnés pour chaque enfant engagé dans le travail, qui s’engage à poursuivre sa scolarité. En 2018, 1 451 enfants ont bénéficié d’un transfert monétaire conditionné. Entre 2018 et 2019, près de 10 000 personnes provenant de la communauté et des institutions publiques ont suivi des activités de formation ou de sensibilisation sur l’élimination du travail des enfants. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de ce programme, les enfants qui travaillent ou qui sont à risque de l’être sont pris en charge par un réseau institutionnel œuvrant entre autres dans le domaine de l’éducation et de la santé. Il précise qu’entre 2019 et 2020, près de 3 000 enfants et adolescents ont bénéficié du Programme national d’actions directes pour la prévention et l’élimination du travail des enfants. Le gouvernement indique en outre le développement de la stratégie «Districts sans travail des enfants», permettant d’élaborer des plans de travail adaptés aux districts pour prévenir et éradiquer le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éradiquer le travail des enfants et ses pires formes. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de ses programmes pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et fournir une aide pour soustraire les enfants de ce type de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour soustraire les enfants de la traite et garantir leur réadaptation et intégration sociale. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’efficacité des forces de police et des autres organismes chargés de l’application des lois.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que, en 2018, il y a eu deux cas de traite des enfants panaméens en dehors du pays. Le gouvernement indique en outre, dans ses informations supplémentaires, qu’en septembre 2020, une personne a été condamnée pour un cas de traite d’une adolescente d’une communauté indigène de 17 ans à des fins d’exploitation au travail domestique.
La commission prend note de l’approbation par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2017-2022. Elle note que le Secrétariat national pour l’enfance, l’adolescence et la famille, en coordination avec d’autres entités étatiques, est chargé de coordonner la sensibilisation, la détection précoce des victimes, ainsi que l’élaboration d’un protocole d’actions en vue de la protection des victimes de la traite des personnes.
Concernant l’exploitation sexuelle des enfants, le gouvernement indique qu’entre août 2019 et août 2020, 25 270 personnes ont participé à des activités de sensibilisation sur l’exploitation sexuelle, et 2 161 professionnels ont été formés dans le domaine de la prise en charge et de la protection des victimes d’exploitation sexuelle, y compris des membres de la police, des travailleurs sociaux et des membres d’organisations non gouvernementales. Considérant une nouvelle fois le faible nombre de cas d’enfants retirés de la traite enregistrés par le gouvernement, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’efficacité des forces de police et des autres organismes chargés de l’application des lois. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2017-2022 pour soustraire les enfants de la traite, à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, et garantir leur réadaptation et intégration sociale.
Article 7, paragraphe 2, alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de communautés indigènes ou d’ascendance africaine. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces pour assurer la protection des enfants des populations indigènes et d’ascendance africaine contre les pires formes de travail des enfants, notamment en assurant leur accès à l’éducation. Elle l’avait prié de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement du Programme de renforcement des capacités des fonctionnaires publiques et des membres des syndicats sur le travail des enfants, mené par l’ONG Casa Esperanza. Le programme a porté une attention particulière aux zones de production du café dans les régions des communautés indigènes. Selon les statistiques de la DIRETIPPAT, entre 2016 et le premier trimestre de 2019, dans la région de la Comarca Ngäbe-Buglé, région à forte concentration indigène, 341 enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants (136 filles et 205 garçons) ont été recensés (275 cas en 2016, 50 cas en 2017, 10 cas en 2018 et 6 cas dans le premier trimestre de 2019).
La commission prend également note du projet de la Fondation NUTREHOGAR sous la direction de la CONAPREDES, pour la lutte contre l’ESCNNA dans les communautés indigènes, qui sont les communautés les plus vulnérables en ce qui concerne notamment l’accès à la justice, selon le gouvernement. Les activités de sensibilisation du projet ont bénéficié à un total de 10 787 filles, garçons, adolescents et adultes dans l’ensemble du pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus pour assurer la protection des enfants particulièrement exposés à des risques contre les pires formes de travail des enfants, notamment en assurant leur accès à l’éducation. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge, genre et origine ethnique.
2. Enfants domestiques. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations quant au développement du guide d’attention intégrale de travail des enfants dans le travail domestique et d’en fournir une copie une fois achevé. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus pour sortir les enfants de cette pire forme de travail des enfants.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de la feuille de route pour une action intégrale contre le travail des enfants dans le secteur domestique. Cette feuille de route détaille les diverses étapes d’intervention, telles que la réception des plaintes, les procédures juridiques, la protection des enfants, leur suivi et leur accessibilité aux divers services et programmes existants, au niveau de la santé, au niveau de l’éducation, au niveau professionnel, ainsi qu’au niveau familial. La commission accueille favorablement les informations supplémentaires du gouvernement indiquant que, en vertu du décret exécutif no 1 du 5 janvier 2016, la liste des types de travaux dangereux dans le cadre des pires formes de travail des enfants a été actualisée et interdit désormais aux enfants de moins de 18 ans d’exercer tout travail domestique. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les résultats de la mise en pratique de la feuille de route pour une action intégrale contre le travail des enfants dans le secteur domestique.

Adopté par la commission d'experts 2019

C012 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles le règlement général d’affiliation et d’inscription de 2007 prévoit un délai d’un mois, dans le cas des travailleurs agricoles saisonniers ou occasionnels, et de trois mois, pour ceux qui travaillent dans le secteur du café, pour que l’affiliation à la Caisse de sécurité sociale devienne obligatoire. La commission note que le conseil de direction de la Caisse de sécurité sociale a adopté la résolution no 52805 2018 J.D., du 29 août 2018, qui porte adoption du nouveau règlement général d’affiliation et d’inscription à la Caisse de sécurité sociale, dont l’article 75 dispose que l’employeur qui mène des activités agricoles est tenu, pour prendre en compte les risques professionnels, d’affilier ou de déclarer ses travailleurs saisonniers, au début de leur emploi ou préalablement à celui-ci. La commission note avec intérêt que le même article porte abrogation de la disposition qui prévoyait que les travailleurs saisonniers du secteur du café, qui s’occupaient uniquement de la récolte du café, devaient s’affilier au régime de la Caisse de sécurité sociale quand ils avaient travaillé au moins trois mois, même si cette période n’était ni continue ni inscrite dans une même année civile.

C017 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2. Paiement des indemnités sous forme de rente, sans limite de temps. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de modifier les dispositions des articles 306 et 311 du Code du travail afin de prévoir, lorsqu’un accident du travail a entraîné une incapacité permanente ou le décès, le paiement d’indemnités sous forme de rente, sans limite de temps, aux travailleurs qui ne sont pas couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale et qui relèvent des dispositions du code, mais qui sont inclus dans le champ d’application de la convention ou à leurs ayants droit. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, afin de procéder aux ajustements législatifs nécessaires pour satisfaire à la convention, le département actuariel a réalisé une étude intitulée «Analyse financière actuarielle du programme de risques professionnels» mais qu’il n’y a pas eu de consensus national en vue d’une réforme en matière de réparation des accidents du travail. La commission rappelle que, selon la convention, hormis les exceptions énumérées dans la convention, la législation sur la réparation des accidents du travail, dont les conditions de réparation seront au moins égales à celles prévues par la convention, devra s’appliquer, conformément à l’article 2, paragraphe 1, aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. La commission prend note des mesures prises et, rappelant la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau, prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il prévoit de prendre pour mettre les articles 306 et 311 du Code du travail en conformité avec les dispositions pertinentes de la législation sur la sécurité sociale en matière de réparation des accidents du travail, afin de garantir la protection prévue par la convention à tous les travailleurs auxquels la convention s’applique.
Article 7. Supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Depuis plusieurs années, la commission observe que ni le Code du travail ni la législation de la sécurité sociale en matière de réparation des accidents du travail (décret no 68 du 31 mars 1970) ne prévoient l’octroi d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. La commission note que, selon le gouvernement, il met actuellement en place une instance de dialogue national afin de répondre aux difficultés qui pourraient se poser avec le programme d’invalidité, de vieillesse et de décès de la Caisse de sécurité sociale (CSS). Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission veut croire que, dans le cadre de l’instance de dialogue mentionnée par le gouvernement ou dans le cadre de la Commission d’adaptation de la législation nationale aux conventions de l’OIT, les mesures nécessaires seront prises pour satisfaire à l’article 7 de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 102 et 121 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la possibilité de ratifier les conventions nos 102 (Partie VI) ou 121, qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C026 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le gouvernement s’engageait à régler les montants dus correspondant au treizième mois de salaire des employés publics et qu’il entendait procéder au paiement par étapes, à compter de 2013. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès fait dans ce sens. La commission prend note avec intérêt que, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, les montants dus correspondant aux années 1989, 1990 et 1991 ont pu être payés à des milliers d’employés publics, grâce au dispositif mis en place par la loi no 40 du 11 juin 2013.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération et ségrégation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises en matière d’éducation et de formation professionnelle des femmes dans toutes les professions, y compris dans celles qui sont traditionnellement exercées majoritairement par les hommes, afin de développer leurs possibilités d’emploi et leur capacité de progression et de promotion dans leurs professions respectives. Elle l’avait également prié de donner des informations sur toutes autres mesures prises en vue de réduire les écarts de rémunérations existants et sur l’impact de ces mesures dans la pratique. La commission note que le gouvernement présente dans son rapport les éléments suivants: (1) depuis 2014, l’Institut national de la femme (INAMU) a réalisé des études visant à déterminer les progrès, les opportunités, les limitations et les défis qui se posent aux femmes au Panama; (2) le Réseau du Mécanisme gouvernemental de l’INAMU, dans lequel sont représentés l’Office du genre de l’Institut national de la formation professionnelle, l’Institut national de la formation professionnelle pour le développement humain (INADEH) et la Direction nationale de la formation professionnelle (DFC) de l’INADEH, assure la coordination de l’élaboration des programmes éducatifs et des plans d’étude à dimension interculturelle de genre; (3) l’INADEH organise des cours de formation dans de nombreuses disciplines attirant une participation majoritaire de femmes. Ainsi, en 2014, 57,29 pour cent des personnes diplômées étaient des femmes; en 2015, 63,07 pour cent et en 2016, 67,6 pour cent; (4) dans les filières de formation suivies traditionnellement par les hommes, les femmes continuent d’être en pourcentage minoritaire. Ainsi, par exemple, en 2016, dans les filières construction, 80 pour cent des diplômés étaient des hommes contre 20 pour cent seulement des femmes; dans les activités mécaniques, 95 pour cent des diplômés étaient des hommes contre 5 pour cent des femmes; dans le secteur des engins lourds, 95 pour cent des diplômés étaient des hommes contre 5 pour cent de femmes; (5) l’INAMU, à travers un projet intitulé Prévention de la violence à l’égard des femmes, a dispensé des formations et octroyé des capitaux d’investissement à des femmes pour des projets de création d’entreprise, des solutions alternatives d’insertion économique, de création d’entreprises innovantes, d’acquisition d’actifs et de capital travail. S’agissant de la réduction de l’écart de rémunération existant dans la pratique, le gouvernement fait état de l’adoption du Plan d’action pour l’égalité de chances des femmes (2016-2019), fruit d’une vaste consultation participative entre les représentants de diverses composantes du mouvement des femmes et des représentants d’entreprises publiques et privées. Le gouvernement évoque le Plan stratégique (2015-2019), qui retient comme prioritaires les secteurs dans lesquels l’investissement et l’action publique ont le plus d’impact en termes de développement social et humain en générant un accès à des services de qualité comme l’éducation, la santé, le logement et l’emploi des femmes. La commission note que l’Enquête sur le marché de l’emploi publié en août 2018 par l’Institut national de statistique indique que le salaire mensuel moyen des femmes comparé à celui des hommes est plus élevé dans certains secteurs traditionnellement considérés comme masculins, tels que: l’industrie manufacturière (2,44 pour cent); la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné (10,52 pour cent) et la construction (16,69 pour cent), entre autres. En revanche, le salaire moyen des femmes est plus faible que celui des hommes dans des activités traditionnellement considérées comme féminines, telles que: les services sociaux et les services ayant rapport avec la santé humaine (39,59 pour cent); les activités administratives et les services d’appui (8,93 pour cent); l’hôtellerie et la restauration (11,46 pour cent). La commission prend note des progrès enregistrés quant à l’accès des femmes à des emplois traditionnellement exercés par des hommes. Cela étant, notant la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets que les mesures adoptées ont eus sur l’évolution de l’écart existant des rémunérations, par secteur d’activité économique, profession et année, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les mesures concrètes d’enseignement et de formation professionnelle des femmes déployées dans tous les secteurs d’activité y compris ceux dans lesquels les hommes sont traditionnellement majoritaires, afin de développer leurs possibilités d’emploi et leur capacité de progression et de promotion dans leurs professions respectives.
Autres mesures adoptées par le gouvernement pour parvenir à l’égalité de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations concrètes sur la contribution effective de la Politique publique de l’égalité des chances pour les femmes (PPIOM) et du label «égalité entre hommes et femmes» à l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à la réduction progressive des écarts de rémunération et de la ségrégation professionnelle. Le gouvernement communique à ce sujet les éléments suivants: (1) le Plan d’action pour l’égalité de chances des femmes (2016-2019) a été élaboré; (2) à partir du réseau de mécanismes gouvernementaux de promotion de l’égalité de chances, non moins de dix lignes d’action stratégiques ont été fixées (droits fondamentaux des femmes et égalité juridique, santé, violence contre les femmes, éducation, culture et communication, diversité, économie, travail et famille, sciences, technologie et innovation, participation citoyenne et politique, environnement, logement et territoire et institutions et questions sexospécifiques) pour la promotion de l’égalité des femmes en matière d’emploi, de profession et de rémunération, avec la participation de 42 institutions de portée nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la contribution effective que la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité de chances des femmes 2016-2019 a pu avoir sur la réduction progressive de l’écart des rémunérations et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes.
Article 2. Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les critères appliqués pour parvenir à ce que, dans la fixation des taux de salaires minima, il soit donné pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique à ce sujet que le salaire minimum est fixé par décret exécutif et son montant est défini par activité économique et par région d’emploi, sans distinction de genre ni d’entreprise dans laquelle la profession s’exerce. De même, il a été instauré un salaire minimum national pour certaines activités économiques qui ne répondent pas aux critères susmentionnés, comme par exemple l’agriculture, les mines ou les activités des établissements administratifs. Le gouvernement indique également qu’il s’emploie, conjointement avec l’office régional de l’OIT et en application d’un accord de coopération avec celui-ci, à l’amélioration des critères appliqués pour garantir que la fixation des taux de salaires minima respecte intégralement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle à ce propos qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens mis en œuvre pour garantir que les mécanismes de fixation des taux de salaires minima ne sont pas affectés par des distorsions sexistes, et sur les résultats de l’assistance accordée par le Bureau dans ce domaine.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations concrètes sur toute convention collective abordant la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et d’indiquer les mesures prises, y compris par le bureau chargé des questions de genre et de l’égalité des chances au travail, afin de promouvoir la négociation collective en tant qu’instrument d’élimination des inégalités de rémunération, et enfin sur l’impact des conventions collectives conclues. Elle avait également prié le gouvernement de prendre des mesures propres à rendre les organisations de travailleurs et d’employeurs plus attentives à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A ce sujet, le gouvernement indique que les conventions collectives comportent des clauses spécifiques se référant par exemple à l’égalité entre hommes et femmes, à la protection de la maternité ou à la protection des femmes contre la violence au foyer ou au travail. Cela étant, sur les 173 conventions collectives conclues entre 2015 et août 2017, aucune ne se réfère à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. S’agissant des activités visant à rendre les organisations de travailleurs et d’employeurs plus attentives à l’application du principe promu par la convention, le gouvernement expose les éléments suivants: i) le ministère du Travail et du Développement social (MITRADEL), et son Office du genre et de l’égalité des chances, s’emploient à ce que la problématique de genre devienne une question interdisciplinaire, incorporant systématiquement des critères techniques visant à assurer l’égalité de genre dans l’ensemble des actions, initiatives, programmes, projets ou séminaires organisés pour favoriser la participation de la femme au travail dans l’organisation syndicale; ii) en 2017, à la demande du Secrétariat des femmes du Syndicat de l’industrie de la banane (SITRAIBANA), l’Office du genre et de l’égalité de chances a organisé une formation axée sur l’autonomisation participative des femmes dans les postes de direction du syndicat; iii) le MITRADEL, par l’intermédiaire de l’Institut panaméen des études sociales (IPEL) et à partir du Département de l’enseignement a déployé un certain nombre d’activités dont le contenu portait sur l’égalité de rémunération; et iv) de 2014 à juin 2017, non moins de 34 formations ont été organisées à l’intention de travailleurs d’organisations syndicales, d’organisations patronales et de fonctionnaires du MITRADEL. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur toute convention collective abordant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, rappelant que l’examen des conventions collectives du point de vue de l’égalité entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pourrait constituer une première étape utile pour aborder les différences de rémunération entre hommes et femmes à travers la négociation collective, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à promouvoir l’inclusion de clauses réaffirmant le principe promu par la convention dans les conventions collectives.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail bénéficient régulièrement d’une formation adéquate portant sur le principe promu par la convention afin qu’ils puissent s’acquitter effectivement de leur fonction de contrôle à l’échelle nationale de l’application de la convention et elle l’avait prié de donner des informations à ce sujet. Le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: le Plan opérationnel annuel de la Direction de l’inspection pour 2017 prévoit des formations conçues pour que les inspecteurs du travail acquièrent les connaissances nécessaires dans différents domaines du droit, de l’économie et des sciences sociales ainsi que des branches techniques. Les offices du MITRADEL qui sont chargés de l’inspection du travail assurent continuellement une formation des inspecteurs sur les différentes questions relevant de leurs fonctions, notamment sur la dimension transversale de la perspective de genre. De 2014 à août 2017, la Direction de l’inspection a organisé non moins de 51 cours pour les inspecteurs et 27 pour le personnel technique. Entre le 15 et le 19 mai 2017, dans le cadre du Projet de renforcement des institutions du travail du Panama (FOIL) et sous les auspices de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), a été organisé un atelier d’assistance technique nationale pour la sensibilisation et le renforcement des capacités des équipes techniques du MITRADEL, auquel ont participé 22 personnes. Notant que les informations communiquées concernent la formation de caractère général dispensée aux inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités menées pour que les inspecteurs du travail bénéficient régulièrement d’une formation adéquate sur le principe promu par la convention afin qu’ils puissent s’acquitter effectivement de leurs fonctions de contrôle de l’application de la convention à l’échelle nationale. En outre, elle le prie de donner des informations sur les efforts déployés par l’inspection du travail en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en indiquant le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine, ainsi que les sanctions adoptées et leurs effets.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait une fois de plus prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec le principe de la convention et, en particulier, de modifier l’article 10 du Code du travail (aux termes duquel «pour un travail égal, au service du même employeur, consistant dans les mêmes tâches, pour la même durée de travail, dans les mêmes conditions d’efficacité et d’ancienneté, il y a lieu d’accorder un salaire égal») afin que cet article reflète de manière pleine et entière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle l’avait prié de donner des informations sur toute évolution à cet égard, rappelant que l’assistance technique du Bureau reste à sa disposition. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 67 de la Constitution nationale garantit l’égalité de salaire au travail dans des conditions identiques, notion qui est également exprimée à l’article 10 du Code du travail, et il affirme que l’article 145 du Code du travail offre un mécanisme judiciaire accéléré en cas d’atteinte au principe d’égalité de salaire minimum. Le gouvernement signale en outre qu’il avait demandé une assistance technique du BIT en août 2017 en vue d’étudier l’adéquation de la législation au principe de la convention. La commission veut croire que l’assistance technique demandée en vue de rendre la législation conforme au principe de la convention sera accordée sans retard. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C117 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 31 août 2018. La commission prie le gouvernement d’envoyer sa réponse à ce sujet.
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission note l’information fournie par le gouvernement sur l’exécution du «Plan stratégique du gouvernement (PEG) 2015-2019», qui a pour objectif de renforcer les liens entre la croissance économique, la consolidation de la démocratie, la préservation de l’environnement, et l’équité et la cohésion sociale. La commission fait observer que le PEG prévoit, entre autres points, le volet dénommé «une vie décente pour tous», qui prévoit l’adoption de mesures pour garantir des logements dignes et salubres; une santé publique accessible et efficace; une éducation bilingue de qualité et la formation continue au service de l’innovation, ainsi que les soins aux personnes âgées et notamment aux groupes de la population en situation de vulnérabilité. De plus, le gouvernement indique que, dans le cadre du PEG, la «Stratégie économique et sociale 2015-2019» mise en œuvre a notamment pour objectif le développement économique, l’inclusion sociale et la qualité de vie, et le renfort des capacités humaines. Le gouvernement précise que l’inclusion sociale et la compétitivité représentent les deux axes principaux de l’action du gouvernement, et que plus de 80 pour cent des investissements publics que prévoit le PEG 2015-2019 ont pour objet d’améliorer la qualité de vie de la population panaméenne. La commission prend note également de l’adoption, le 30 mars 2017, du Plan stratégique national ayant une vision d’Etat «Panama 2030», grâce à la participation, entre autres acteurs, des partenaires sociaux. Ce plan vise à harmoniser les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) avec le Plan stratégique national pour 2015 2019 et les priorités de la Concertation nationale pour le développement (CND). Au nombre des axes stratégiques figure le volet «Une vie décente pour tous», qui définit des interventions et des objectifs pour l’éradication de la pauvreté; la réduction de la faim; l’augmentation et l’amélioration de la couverture, l’équité, l’efficacité et la qualité des services de santé; et l’instauration d’une éducation inclusive, pertinente, équitable et de qualité permettant de promouvoir des possibilités d’apprentissage permanent pour tous. La commission prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les divers programmes et projets actuellement mis en œuvre pour lutter contre la pauvreté, et l’effet de ces derniers. Le gouvernement se réfère, entre autres, aux programmes de transferts en espèces «Programme d’aide économique aux personnes âgées de 65 ans et plus», dont 127 230 personnes ont bénéficié en 2017, le «Programme Ange gardien» qui a fourni une aide économique de 80 balboas par mois à 18 497 bénéficiaires en 2017, et le «Fonds de solidarité pour le logement», dont 26 658 Panaméens à faible revenu ont bénéficié en 2017. De même, la commission se réfère à sa demande directe de 2018 sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans laquelle elle notait la mise en œuvre et l’impact du «projet de renforcement de la cohésion sociale (COHESAL)» et du programme «Réseau d’opportunités», concernant respectivement l’amélioration des conditions de vie de groupes en situation de vulnérabilité à travers la création de revenus, et la réduction de la pauvreté extrême à travers le versement de primes aux foyers. La commission note l’incidence de ces programmes sur la réduction des indices de pauvreté. A cet égard, le gouvernement indique que, d’après l’Enquête sur les ménages à objectifs multiples de l’Institut national de statistiques et du recensement (INEC), entre mars 2016 et mars 2017, la population en situation de pauvreté extrême a diminué, passant de 9,9 pour cent à 9,8 pour cent. De même, le taux de personnes en situation de pauvreté générale a baissé, passant de 22,1 pour cent à 20,7 pour cent. Le gouvernement indique que, sans les aides ou transferts des programmes sociaux de l’Etat, la pauvreté extrême en 2016 aurait augmenté de 4,3 pour cent. Le gouvernement informe que les aides gouvernementales constituent la deuxième source de revenus pour 22,9 pour cent des foyers en situation de pauvreté générale et 35,9 pour cent des foyers en situation de pauvreté extrême. La commission note, toutefois, que la CONUSI indique que la même méthode n’a pas été appliquée pour mesurer la pauvreté aux différentes périodes et que celle-ci, en outre, n’était pas constante, ce qui ne permet pas d’assurer que les niveaux de pauvreté dans le pays ont diminué. En ce qui concerne les tendances du marché du travail, la commission fait mention de son observation de 2018 sur la convention no 122, dans laquelle elle notait que, selon l’enquête mentionnée de l’INEC, entre août 2016 et août 2017, le nombre de personnes de 15 ans dans l’emploi a augmenté, passant de 1 770 711 à 1 785 849; et que le taux de chômage a augmenté, passant de 5,5 pour cent à 6,1 pour cent. Concernant les mesures adoptées pour assurer le maintien d’un niveau de vie minimum des travailleurs salariés (article 5), le gouvernement indique que, entre août 2016 et août 2017, les salaires ont augmenté de 5,2 pour cent, soit un gain de pouvoir d’achat supérieur à 4,3 pour cent. La CONUSI, quant à elle, déclare que le montant fixé pour le salaire minimum n’est pas suffisant, étant donné le niveau de l’inflation, la dépréciation du pouvoir d’achat des salaires et la valeur du panier alimentaire de base. A cet égard, la CONUSI affirme que, d’après les informations statistiques du ministère de l’Economie et des Finances, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,8 pour cent en septembre 2018, ce qui n’a pas été compensé par des ajustements de salaires suffisants. Enfin, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la mise en œuvre de divers programmes en matière de santé, d’éducation, et d’accès à la sécurité sociale et au logement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, dont des statistiques ventilées par sexe, âge et région, sur les mesures adoptées dans le cadre du «Plan stratégique du gouvernement (PEG) 2015-2019» et du «Plan stratégique national ayant une vision d’Etat “Panama 2030”», et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur toutes mesures destinées à assurer l’amélioration du niveau de vie de la population panaméenne (article 2), notamment pour les groupes en situation de vulnérabilité, à savoir les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes âgées et les petits producteurs qui pratiquent une agriculture de subsistance. La commission prie en outre le gouvernement d’inclure des informations actualisées sur l’effet de ces plans sur «les besoins essentiels des travailleurs, par exemple l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation» (article 5, paragraphe 2), dans les zones urbaines et rurales.
Article 3, paragraphe 2 d). Amélioration des conditions de vie dans les zones rurales. La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant les diverses mesures mises en œuvre pour améliorer les conditions de vie dans les zones rurales. Le gouvernement mentionne, entre autres mesures, les investissements réalisés, entre 2014 et 2019, par le Bureau d’électrification rurale (OER) dans des projets d’électrification, pour promouvoir et développer l’électrification des campagnes de manière efficace, économique et durable. La commission note, cependant, que la CONUSI, dans ses observations, souligne l’effet négatif du faible taux d’emploi formel dans la zone rurale (14,5 pour cent des personnes ayant un emploi en août 2017) sur les conditions de vie de la population en situation de pauvreté dans cette zone. Quant aux conditions de vie des peuples autochtones, la commission fait observer que le gouvernement indique que les territoires autochtones (comarcas) possèdent la proportion la plus élevée de personnes en situation de pauvreté multidimensionnelle. Le gouvernement informe qu’en 2017 l’incidence de la pauvreté multidimensionnelle était de 93,4 pour cent dans la comarca Ngabe-Buglé, de 91,4 pour cent dans la comarca Guna Yala et de 70,8 pour cent dans la comarca Emberá. A cet égard, la commission note que, dans le cadre du PEG, l’amélioration des infrastructures de santé et d’éducation est prévue dans les territoires autochtones; le développement d’un projet de logements dignes, en consultation avec les communautés autochtones dans le cadre du programme «Toits de l’espoir»; et la mise en œuvre de programmes de formation dans les territoires autochtones pour encourager, entre autres activités, la production agricole. La commission note également la mise en œuvre du projet d’appui à la mise en place du «Plan national de développement intégral des peuples autochtones du Panama», qui a notamment pour objectif d’améliorer les conditions de vie des peuples autochtones grâce à des programmes spécifiques visant à augmenter les niveaux de l’éducation, la santé, le logement et les infrastructures à l’intérieur des territoires autochtones du Panama, conformément aux plans de développement établis dans chaque structure traditionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur toutes les mesures prises pour assurer l’amélioration du niveau de vie de la population dans les zones rurales, y compris les communautés autochtones (article 2). La commission demande en outre au gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, âge et région, sur l’effet de ces mesures.
Partie III. Travailleurs migrants. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les procédures de régularisation des migrants engagées entre 2010 et 2018. De plus, elle prend note de l’adoption des décrets exécutifs nos 167 et 168, du 3 juin 2016, établissant, respectivement, la procédure de régularisation générale des migrants et la procédure de régularisation extraordinaire des migrants pour les ressortissants de la République populaire de Chine. Le gouvernement informe que, entre juillet 2017 et juin 2018, 34 956 permis de travail ont été traités pour des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées pour améliorer le niveau de vie des travailleurs migrants. Qui plus est, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs migrants obligés à vivre loin de leurs foyers.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. Epargne volontaire. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement se réfère aux extraits de dix jugements rendus par le Tribunal supérieur du premier district judiciaire concernant l’application des dispositions de l’article 161 du Code du travail relatif aux réductions et retenues sur salaires des travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 12 de la convention. La commission note que les extraits précités ne figurent pas dans le rapport du gouvernement et prie ce dernier de les transmettre au Bureau. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées pour encourager les salariés et les producteurs indépendants qui pratiquent une des formes d’épargne volontaire que prévoit la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour protéger ces derniers contre l’usure, en particulier qu’il précise les mesures prises visant à la réduction des taux d’intérêt sur les prêts, par le contrôle des opérations des bailleurs de fonds et par l’encouragement de systèmes de prêts, à des fins appropriées, au moyen d’organisations coopératives de crédit ou au moyen d’institutions placées sous le contrôle de l’autorité compétente.
Partie VI. Education et formation professionnelles. La commission se réfère à sa demande directe de 2018 concernant l’application de la convention no 122, dans laquelle elle prenait note des nombreuses mesures adoptées avec le concours des partenaires sociaux et des entreprises, en vue d’adapter l’offre de formation aux demandes du marché du travail. La commission renvoie à ses commentaires de 2018 sur l’application de la convention no 122, dans lesquels elle priait le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’effet des mesures prises en vue de promouvoir les politiques d’enseignement et de formation professionnelles. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la coordination des politiques d’éducation et de formation professionnelles avec les politiques d’emploi et, en particulier, d’indiquer comment l’offre de formation est coordonnée avec la demande de connaissances et de capacités requises et les besoins du marché du travail.
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