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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Norway

Adopté par la commission d'experts 2021

C014 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C030 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention no 30. Répartition de la semaine de quarante heures. La commission a noté précédemment que l’article 10-5(3) de la loi sur le milieu de travail, qui dispose que la direction de l’inspection du travail peut autoriser, pour une période ne dépassant pas 26 semaines, que la répartition de la durée de travail normale ne réponde plus au prescrit de l’article 10-4, à la condition que la durée de travail totale ne dépasse pas 13 heures par jour et 48 heures par semaine, n’est pas conforme à l’article 6 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suivant des documents de la direction de l’inspection du travail, les autorités reçoivent très peu de demandes relevant du champ d’application de la convention (aucune en 2018 et huit en 2019). Le gouvernement indique aussi que la direction de l’inspection du travail insiste fortement sur la santé et la sécurité des travailleurs lorsqu’elle délivre des permis en application de l’article 10-5(3) de la loi sur le milieu de travail. En outre, la commission note que l’article 10-5(2) de cette même loi, tel que modifié par la loi sur les amendements à la loi sur le milieu de travail et la loi générale du 24 avril 2015, dispose que l’employeur et les représentants élus des salariés des entreprises liées par une convention collective peuvent convenir par écrit que la durée de travail normale sera aménagée de telle sorte qu’en moyenne, pendant une période ne dépassant pas 52 semaines, elle ne réponde plus au prescrit de l’article 10-4, à condition que la durée de travail normale ne dépasse pas 12 heures et 30 minutes par jour et 48 heures par semaine. Le même article dispose que, pour la conclusion d’un accord stipulant une durée de travail normale supérieure à 10 heures par 24 heures, une attention particulière doit être portée à la santé et au bien-être des salariés. À cet égard, la commission observe que, alors que l’article de départ fixait la limite de la journée de travail normale à un maximum de 10 heures par 24 heures, l’article 10-5(3) tel que modifié autorise jusqu’à 12 heures et 30 minutes d’heures de travail par jour, ce qui n’est pas conforme à l’article 6 de la convention. Tout en prenant note des explications du gouvernement quant à l’application dans la pratique de l’article 10-5(3), la commission le prie d’indiquer comment l’article 10-5(2) est appliqué dans les faits aux catégories de travailleurs relevant du champ d’application de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Circonstances. Dans des précédents commentaires, la commission notait que l’article 10-6(1) de la loi sur le milieu de travail autorise les heures supplémentaires dans des termes qui vont au-delà des cas limités prévus à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’article 10-6(1) de la loi sur le milieu de travail se réfère implicitement aux cas particuliers suivants: i) lorsque des handicaps imprévus chez les travailleurs perturbent ou menacent de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise; ii) lorsque des heures supplémentaires et du travail additionnel sont nécessaires pour empêcher des dégâts aux installations, aux machines, aux matières premières ou aux produits; iii) lorsque surviennent des charges de travail inattendues; et iv) lorsque surviennent des charges de travail particulières en raison d’une pénurie de main-d’œuvre ayant un savoir-faire particulier, de fluctuations saisonnières et d’autres raisons. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 7, paragraphe 3. Dérogations temporaires. Limites des heures supplémentaires. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que: i) l’article 10-6(6) de la loi sur le milieu de travail permet de dépasser le plafond annuel de 200 heures supplémentaires si le travailleur y consent; et ii) l’article 10-6(9) de la loi sur le milieu de travail dispose que les parties à une relation d’emploi peuvent convenir d’un aménagement du temps de travail allant jusqu’à 16 heures par jour. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle rappelle qu’au paragraphe 148 de son étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, elle a indiqué que le nombre maximum d’heures supplémentaires, même s’il n’est pas spécifiquement prescrit dans les conventions, doit être raisonnable et respecter l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et leur donne un temps de loisir raisonnable, ainsi que la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. Espérant que le gouvernement examinera, en pleine concertation avec les partenaires sociaux, la manière d’agir la plus appropriée afin de maintenir le nombre d’heures supplémentaires autorisé dans des limites raisonnables qui prennent en compte la santé et le bien-être des travailleurs, ainsi que les besoins des employeurs en matière de productivité, la commission prie le gouvernement de donner un complément d’explication sur la manière dont les dispositions précitées sont appliquées dans la pratique aux catégories de travailleurs couvertes par la convention.
Article 7, paragraphe 4. Rémunération des heures supplémentaires. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l’article 10-6(12) de la loi sur le milieu de travail permet de compenser entièrement les heures supplémentaires sous forme de congés supplémentaires, ce qui est contraire à la disposition expresse de l’article 7, paragraphe 4, de la convention, qui impose le versement dans tous les cas d’une prime d’heures supplémentaires d’au moins 25 pour cent du salaire normal. La commission note que le gouvernement indique que, suivant l’article 10-6(11) et (12) de la loi sur le milieu de travail, il est possible à l’employeur et au salarié de convenir que les heures supplémentaires seront récupérées en tout ou en partie sous forme de congés supplémentaires à prendre à des dates convenues, mais que la prime d’heures supplémentaires ne peut être convertie en congé, de telle sorte que les salariés doivent percevoir une prime d’heures supplémentaires d’au moins 40 pour cent en plus de leur salaire normal. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Autorité de l’inspection du travail avait mis au point un système d’enregistrement informatisé des déclarations d’accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et avait prié le gouvernement de donner des précisions sur son fonctionnement. Le gouvernement indique que ce système permet d’obtenir des données de qualité, qui sont utilisées notamment à des fins de prévention et d’élaboration de méthodes d’inspection fondées sur les risques. Le gouvernement souligne toutefois que la mise en œuvre de systèmes électroniques de déclaration des cas de maladies professionnelles pose problème. À ce propos, la commission relève que le gouvernement compte mettre en place une procédure numérique de déclaration des maladies professionnelles destinée à être utilisée par les médecins, mais que cela n’a pas encore été fait. En ce qui concerne le signalement des accidents, dans ses rapports sur l’application de la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et de la convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, le gouvernement évoque le nouveau système d’enregistrement des accidents du travail géré par l’Office norvégien de la statistique. La commission note que ce nouveau système permet de disposer de statistiques sur les accidents du travail déclarés par les employeurs à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale pendant une année civile. Le gouvernement indique que les maladies professionnelles et les accidents travail sont sous-déclarées. Il souligne qu’une série de mesures visant à encourager le signalement des cas de maladie professionnelle ont été prises et que, par exemple, le formulaire de notification a été amélioré et une formation en ligne sur la déclaration des maladies professionnelles a été organisée à l’intention des médecins. La commission note en outre que l’Autorité de l’inspection du travail s’emploie à réduire le taux de sous-déclaration des accidents du travail en simplifiant la procédure de signalement à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale. À cette fin, elle applique la méthode du signalement « en une seule fois », selon laquelle l’employeur peut signaler un accident à tous les organes et services concernés en même temps grâce à une interface numérique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au titre de la convention no 187 d’après laquelle le taux de sous-déclaration est relativement élevé dans les secteurs employant un nombre important de travailleurs indépendants, notamment l’agriculture et la pêche. Cela s’explique par le fait que les travailleurs qui ne sont pas couverts par le système de sécurité sociale, dont les indépendants et les temporaires, ne signalent pas les accidents du travail à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale et ne figurent donc pas dans les statistiques. En ce qui concerne la mise au point du projet pilote de signalement conjoint par l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale et l’Autorité de la sécurité pétrolière mentionné par la commission dans ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les travaux n’ont pas progressé comme prévu. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des renseignements sur les mesures prises pour remédier à la sous-déclaration des accidents professionnels et des cas de maladies professionnelles, en particulier dans les secteurs employant des travailleurs indépendants. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur tout progrès réalisé dans l’élaboration du projet pilote de signalement conjoint par l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale et l’Autorité de la sécurité pétrolière.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur l’inspection du travail, notamment sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. Le gouvernement indique que l’agriculture est l’un des secteurs prioritaires de l’Autorité de l’inspection du travail. La commission prend note des informations et des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le secteur agricole (main-d’œuvre, établissements enregistrés, types de relations de travail). Le gouvernement fournit également des statistiques détaillées sur les activités d’inspection menées dans le secteur agricole pendant la période 2016-2021. Il indique que la plupart des inspections concernent des activités ciblées impliquant un risque, qui sont suivies d’inspections en lien avec un événement (accident, cas de maladie ou notification) et d’activités d’inspection liées aux mesures de lutte contre le travail non déclaré prises par les divers organes nationaux concernés. La commission prend également note des renseignements figurant dans le rapport du gouvernement concernant le nombre d’accidents et de décès signalés dans l’agriculture, la foresterie, la pêche et l’aquaculture pour la période 2015-2019, ainsi que des renseignements sur la nature et les causes des accidents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements détaillés sur le secteur agricole ainsi que sur d’autres secteurs employant de la main-d’œuvre, et de veiller à ce que les informations demandées sur chacun des sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129 figurent dans les rapports de l’inspection du travail.

C132 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C148 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène - commerce et bureaux), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) 170 (produits chimiques) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un seul et même commentaire.
Application des conventions relatives à la SST dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les statistiques concernant les accidents du travail et les décès liés au travail par secteur et par type d’accident, communiquées à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale (NAV) pour la période 2015-2019. La commission note que le gouvernement fournit des informations statistiques concernant les accidents du travail mortels et non mortels survenus au cours des huit dernières années dans le secteur de la construction. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection du travail (LI) continue de mener des activités préventives pour réduire l’exposition au radon afin de respecter la stratégie du gouvernement pour la réduction de l’exposition à ce gaz en Norvège. Le gouvernement indique en outre qu’il a mis en œuvre des mesures de prévention sur la réduction de l’exposition aux agents cancérogènes, destinées aux petites entreprises par le biais de la participation norvégienne à la campagne en faveur d’un lieu de travail sain « Healthy Workplaces Manage Dangerous Chemicals » (2018-2019). En outre, le gouvernement indique que la LI a récemment élaboré une série d’outils électroniques pour certains secteurs afin d’aider ceux-ci à évaluer les risques et à prendre les mesures appropriées pour les éliminer ou les réduire, ainsi que pour les aider à manipuler les produits chimiques en toute sécurité (tels que le Risk Helper et les outils électroniques de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) sur les substances dangereuses. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations, suite à sa précédente demande au titre de la convention no 170, sur la mise en œuvre du Guide sur l’environnement de travail (WEG), qui est un outil électronique conçu pour présenter de manière simple les mesures systématiques que doivent prendre les employeurs, les délégués à la sécurité et les travailleurs en matière d’environnement de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir les informations disponibles sur l’application dans la pratique des conventions relatives à la SST ratifiées, y compris sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le WEG est toujours utilisé ou s’il a été remplacé par d’autres outils électroniques. Au sujet de l’application dans la pratique de la convention no 176, la commission renvoie à son commentaire ci-après.
A. Dispositions générales

Cadre promotionnel pour la SST (conventions nos 155 et 187)

Politique nationale

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, pendant la période considérée, le Comité tripartite norvégien de l’OIT a examiné la possibilité de ratifier diverses conventions sur la SST comme suite à la résolution sur la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle rien ne tend actuellement à justifier la ratification d’autres conventions relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST, et de communiquer des informations sur les consultations tenues à cet égard.
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST. La commission avait pris note, dans ses commentaires précédents, des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) qui se demandait si la vaste législation régissant les questions de SST dans le pays reflétait une politique nationale cohérente en matière de SST couvrant à la fois les lieux de travail relevant de la LI et ceux relevant de l’Autorité en charge de la sécurité pétrolière (PSA). À cet égard, elle avait noté que la LI avait informé la PSA au sujet d’éventuelles modifications législatives concernant la SST, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique que le cadre législatif en matière de SST permet des adaptations et des ajustements en ce qui concerne certains secteurs d’activité, notamment le secteur pétrolier. En ce qui concerne les améliorations quant à la cohérence de la politique nationale en matière de SST résultant du dialogue entre la LI et la PSA, le gouvernement indique que ces deux organismes gèrent plusieurs réglementations communes et ont collaboré à la mise en place d’un portail, qui tend à diffuser des informations sur un milieu de travail efficace à caractère préventif auprès des industries, des secteurs et des entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le dialogue entre la LI et la PSA visant à améliorer la cohérence de la politique nationale en matière de SST.
Articles 5 c) et 14 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187. Fourniture d’une formation en matière de SST. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) selon lesquelles, bien qu’en vertu de l’article 3-5(1) de la loi sur le milieu de travail (WEA), les employeurs soient tenus de suivre une formation sur la manière dont ils peuvent veiller à ce que la santé, l’environnement et la sécurité au travail soient satisfaisants, il n’existe aucune réglementation concernant le contenu et la portée de cette formation, par opposition à la formation des délégués à la sécurité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3-5(1) de la WEA. Le gouvernement est d’avis que les conditions de formation en matière de SST concernant les chefs d’entreprise devraient être plus souples que celles qui s’appliquent aux délégués à la sécurité, et par conséquent, il n’existe pas de conditions spécifiques concernant la formation des chefs d’entreprise en matière de SST en vertu de l’article 3-5. Le gouvernement indique que la formation doit s’adapter à la nature de l’entreprise et de ses activités, aux facteurs de risque et à la taille de cette entreprise, ainsi qu’à la situation professionnelle de chaque chef d’entreprise. Toutefois, le gouvernement indique que des orientations sont fournies par la LI, tant sur le contenu de la formation que sur les connaissances souhaitées à acquérir. Le gouvernement donne des informations sur l’expérience de la LI en matière de supervision, qui montre que le contenu et la portée de la formation varient beaucoup, principalement en fonction du type d’établissement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés précédemment.

Système national

Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la mise en place par le gouvernement d’un comité d’experts chargé d’évaluer différents modèles de SST. Le gouvernement indique que le comité a rendu son rapport en 2018, lequel a été soumis à consultation publique. La commission note qu’un groupe d’étude, composé de représentants des autorités professionnelles compétentes, et avec la participation des partenaires sociaux, a ensuite été créé en décembre 2019. En novembre 2020, le groupe a remis son rapport dans lequel il formule des recommandations de modifications législatives et d’autres mesures visant à promouvoir les services de santé au travail. La commission note que le rapport a été approuvé par les partenaires sociaux et que les propositions législatives ont été soumises à consultation publique en juin 2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations et de continuer de communiquer des informations sur tout autre moyen mis en œuvre pour promouvoir les services de santé au travail.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et les maladies professionnelles. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne la déclaration des maladies professionnelles, le registre de la LI enregistre les déclarations de maladies professionnelles émanant des médecins. La commission note que, bien que la déclaration des maladies professionnelles soit obligatoire selon la WEA, moins de 5 pour cent des médecins norvégiens déclarent les maladies professionnelles à la LI. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été établi de procédure numérique pour la déclaration des maladies professionnelles par les médecins, mais il mentionne d’autres mesures prises pour en accroître le nombre. En ce qui concerne l’enregistrement des accidents du travail, il indique qu’un nouveau registre a été créé, sous la direction de Statistics Norway. Selon les informations fournies par le gouvernement, la NAV, Statistics Norway, la LI, la PSA, l’Institut norvégien de la santé publique et l’Institut national de la santé au travail en Norvège (STAMI) ont défini conjointement des propositions de projets pour la conception d’une solution commune de déclaration électronique des accidents du travail et des maladies professionnelles, dont il est fait état dans une étude de faisabilité de 2016. À la suite de cette étude, les autorités travaillent à la mise en œuvre de recommandations et coopèrent actuellement à un programme de solutions numériques conjointes public-privé (DSOP). Le Département de surveillance de la santé au travail (NOA) du STAMI coordonne, systématise et diffuse également les connaissances sur le milieu de travail et la santé sous la forme d’un système de surveillance principalement axé sur les accidents du travail. Se référant à ses commentaires au titre des conventions nos 81 et 129, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les progrès accomplis en ce qui concerne le développement d’un système d’information sur les maladies, et de continuer de communiquer des informations sur le fonctionnement du registre des accidents du travail ainsi que sur les statistiques disponibles en la matière.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prend bonne note des activités de promotion, notamment des outils et des orientations, visant à améliorer progressivement les conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. En particulier, le gouvernement indique que la LI, en coopération avec les partenaires sociaux, a mis au point un outil d’auto-évaluation des risques sur l’Internet qui est particulièrement utile aux PME et aux microentreprises, qui souvent n’ont pas accès à une expertise interne en matière d’évaluation des risques. En ce qui concerne les conditions de SST dans l’économie informelle, le gouvernement fait référence à une série de mesures visant à lutter contre la criminalité liée au travail. La commission prend note de la stratégie révisée de 2021 visant à lutter contre les activités criminelles dans le cadre de la vie professionnelle, ainsi que du «programme industriel tripartite» qui a été créé pour favoriser des conditions de travail décentes dans les industries vulnérables. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le soutien apporté à l’économie informelle en matière de SST.

Programme national de SST

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. Le gouvernement indique que sa principale stratégie pour une vie professionnelle sûre et correcte est énoncée dans le rapport no 1 (2020-21) sur le budget national, qui prévoit que la SST est un élément clé des principaux objectifs concernant le marché du travail dans son ensemble. La commission note que quatre grandes mesures stratégiques sont mentionnées dans le rapport no 1: a) supervision, orientation et information ; b) élaboration de la réglementation ; c) amélioration des connaissances ; d) coopération – coopération tripartite. La commission prend note du Livre blanc sur la sécurité sur le plateau continental norvégien, ainsi que du Livre blanc no 12 sur la santé, la sécurité et l’environnement dans l’industrie pétrolière (2017-18). Le gouvernement indique qu’il existe un degré élevé de transparence et une coopération étroite avec les parties prenantes pour ce qui est du Programme national de SST. La commission observe que, néanmoins, le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur la manière dont son programme national de SST couvre les éléments de l’article 5, paragraphe 2 a) à e), comme elle l’avait précédemment prié de le faire. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il s’assure que son programme national de SST couvre les éléments de l’article 5, paragraphe 2 a) à e), notamment en ce qui concerne l’établissement des objectifs et des indicateurs de progrès (article 5, paragraphe 2 d)). Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont son programme de SST est périodiquement réexaminé en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 14. Suspension d’affectation à un emploi exposant à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 4-6 de la WEA fait référence aux personnes dont la capacité de travail est réduite «par suite d’un accident, d’une maladie, de la fatigue ou autre», et avait prié le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux situations où la maladie professionnelle n’a pas encore été déclarée, mais où il a déjà été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent être assignés, médicalement parlant, à un poste exposant à des radiations ionisantes. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article ne comporte pas de liste exhaustive des situations dans lesquelles cette obligation s’applique, et doit être considéré dans le contexte de l’obligation qu’a le salarié de fournir des informations sur sa capacité de travail, mais non sur sa maladie. Par conséquent, cette disposition s’applique également aux situations antérieures à la déclaration d’une maladie professionnelle. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4-6 de la loi sur le milieu de travail aux personnes qui effectuent des travaux exposant à des rayonnements ionisants.

2. Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption d’une série de règlements, et prié le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui donnent effet à la convention. Le gouvernement indique que les articles 4 et 6 de la loi relative au contrôle des produits et aux services aux consommateurs et les articles 1-4 (définitions), 3-19 (interdiction de travailler avec certains produits chimiques) et 4-1 (interdiction de l’amiante et des matériaux contenant de l’amiante) du règlement no 1357 (réalisation des tâches, utilisation d’équipements de travail et prescriptions techniques connexes) sont pertinents pour l’application de la convention. Il indique également que les articles 5-6 et 5-1 ainsi que l’annexe 1 du règlement no 1358 concernant les seuils d’action et les valeurs limites concernant les agents physiques et chimiques et les prescriptions techniques connexes (interdiction de travailler avec certains produits chimiques), ainsi que les articles 5-4 (1) (c) et (e) et 18-6 (3) à (5) de la WEA sont pertinents. La commission note que le règlement no 622 du 16 juin 2012 sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges a été récemment modifié en mars 2021. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du règlement no 622 du 16 juin 2012, tel que modifié, qui donnent effet à la convention.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement des données. La commission prend note de l’information selon laquelle la loi no 14 du 9 mars 1973 relative à la prévention des effets nocifs du tabac a été à nouveau modifiée, l’article 12 a été abrogé et l’article 25 prévoit désormais que dans les espaces et les transports accessibles au public l’air doit être exempt de fumée, et établit différents moyens pour veiller au respect de l’interdiction de fumer. La commission note que, pour la période allant de 2014 à 2020, la LI a mené 202 inspections et 192 actions suite à des violations dudit article de loi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises conformément à l’article 3 de la convention, et sur leur application dans la pratique.
Article 4. Fournir aux travailleurs des informations sur les risques que comportent ces substances et agents, et mesures à prendre lorsque les travailleurs sont exposés à des substances ou agents cancérogènes. Le gouvernement fait état de plusieurs mesures prises pour remédier au fait que certains travailleurs sont davantage exposés à des substances ou agents cancérogènes et aux risques sanitaires qui en découlent. Il a révisé les directives relatives à l’examen de santé et à l’évaluation de la capacité physique des personnes exposées à la fumée et aux produits chimiques et a mis en place l’organisation «Pompiers contre le cancer». Au cours de la période allant de 2016 à 2018, la LI a effectué 338 inspections liées à l’exposition à la fumée d’incendie chez les pompiers et les agents de nettoyage et a constaté plusieurs infractions. En plus de vérifier le respect des dispositions pertinentes de la législation sur le milieu de travail, la LI a fourni des conseils sur les mesures nécessaires pour réduire le risque de nuisances pour la santé et de maladies liées à l’exposition nocive aux fumées d’incendie. Le gouvernement indique que la surveillance exercée par la LI en coopération avec l’organisation «Pompiers contre le cancer» a permis de renforcer les mesures de prévention. Le gouvernement ajoute que les autorités locales ont donné la priorité à l’amélioration de l’état des casernes de pompiers, notamment en ce qui concerne le nettoyage, l’hygiène, la ventilation et l’utilisation des équipements de protection individuelle. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests pendant l’emploi et après l’emploi. Le gouvernement fait référence à une série d’activités de prévention et d’évaluation des risques visant à réduire l’exposition aux substances dangereuses, notamment la fixation de niveaux d’exposition professionnelle aux substances cancérogènes. Il fait également référence à l’accent qu’il met sur les risques élevés pour la santé liés au travail de nuit, qui est courant dans les secteurs des soins de santé, de la fabrication, des transports, du commerce de détail et des services. À cet égard, la commission prend note de plusieurs initiatives entreprises en la matière. Les informations fournies par le gouvernement ne portent pas sur les mesures prises pour surveiller l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes une fois la période d’emploi terminée. La commission rappelle que, compte tenu du fait que la période de latence est souvent longue (entre 10 et 40 ans entre l’exposition professionnelle et le développement d’un cancer), l’article 5 de la convention prévoit que tout Membre doit prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes, y compris lorsque leur période d’emploi est terminée, conformément à l’article 5 de la convention.

3. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 3, paragraphes 3 et 4 de la convention. Dérogations autorisées aux mesures de prévention et de protection. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la nature des dérogations aux mesures de prévention et de protection, leurs conditions et leurs limites dans le temps pour la période allant de 2010 à 2020. Il indique que pour 2016, 2017 et 2020, une dérogation à la réglementation sur l’amiante a été accordée chaque année, et aucune en 2018 et 2019. En ce qui concerne la demande précédente de la commission concernant les informations sur les précautions prises pour protéger la santé des travailleurs et les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrit l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention, le gouvernement indique que les dérogations sont uniquement autorisées par la LI après une évaluation du travail justifiée du point de vue de la sécurité et de la santé et si elles ne contreviennent pas aux termes de l’Accord sur l’Espace économique européen. Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne sont pas consultées directement mais savent qu’il est possible d’accorder une dérogation à la réglementation ou à la pratique norvégienne. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. Application de la convention dans la pratique et statistiques. La commission constate que les maladies professionnelles causées par l’exposition à l’amiante restent largement sous-déclarées et que, malgré leur obligation de notifier les cas à la LI, seuls 4 à 5 pour cent des médecins s’acquittent de cette obligation. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au sujet des conventions nos 129 et 81, dans lesquels elle note qu’en dépit de la volonté de la LI, la mise en place d’une procédure de notification numérique des maladies professionnelles n’a pas encore eu lieu. La commission prend note des mesures adoptées pour accroître le nombre de déclarations dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les médecins notifient dûment les maladies professionnelles causées par l’amiante, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

4. Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les dispositions des règlements nos 1355, 1356, 1357 et 1358 qui donnent effet aux dispositions de la convention.
Articles 3 et 4 de la convention. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la politique nationale relative aux produits chimiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la LI avait créé une unité chargée de l’enregistrement, de l’évaluation, de l’autorisation et de la restriction des produits chimiques (unité REACH) afin de se maintenir à jour sur ces questions concernant le milieu de travail en Norvège. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mission et les activités de l’unité REACH et les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre du processus de révision périodique de la politique nationale liée aux substances chimiques. Le gouvernement indique que la LI est l’autorité compétente de coordination en ce qui concerne le titre IV (Information à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement) du Règlement REACH de l’Union européenne. Le gouvernement indique également que la LI participe aux activités de contrôle de l’application de ces dispositions, pour l’échange d’informations sur la mise en application des dispositions concernant à la fois les aspects relevant de REACH et de la classification, l’étiquetage et l’emballage des produits chimiques (CLP). Le gouvernement indique que la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs est centralisée et est menée par un représentant du Département du milieu de travail et de la législation. Les questions relatives aux domaines relevant de REACH et de CLP sont transmises par ce représentant. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique de la politique nationale relative aux produits chimiques.
C. Protection dans certaines branches d’activité

1. Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 6 de la convention. Inspection et mesures d’application effective. Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté une augmentation du nombre d’injonctions émises entre 2010 et 2013, et avait prié le gouvernement d’indiquer les causes de cette augmentation, la teneur des cas en question et les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que les informations statistiques pertinentes concernant le secteur du commerce et des bureaux ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les informations statistiques concernant le secteur du commerce et des bureaux soient disponibles. À cet égard, elle prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont l’application effective de la convention est assurée et de fournir des extraits pertinents des rapports des services d’inspection concernant l’application de la convention.

2. Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 15, paragraphe 2. Appareils et accessoires de levage. En réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures envisagées ou prises pour faire en sorte que les appareils de levage ne puissent monter, descendre ou transporter des personnes que s’ils sont construits, installés et utilisés à cet effet conformément à la législation nationale, si ce n’est pour faire face à une situation d’urgence, le gouvernement souligne que, en vertu de l’article 8-18 du règlement relatif à la réalisation des tâches, à l’utilisation d’équipements de travail et aux prescriptions techniques connexes, l’employeur doit demander une dispense à la LI dans les cas où il convient d’utiliser un équipement non approuvé pour le levage de personnes parce que l’équipement approuvé n’a pas été mis au point ou parce que l’équipement approuvé est impropre à l’utilisation, et que son utilisation ne revêt pas un caractère exceptionnel. La commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, des exceptions sont autorisées pour faire face à une situation d’urgence et parer à un risque de blessure grave ou accident mortel, lorsque l’appareil de levage peut être utilisé à cet effet en toute sécurité. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller au respect de cette disposition de la convention.
Article 22. Charpentes et coffrages. Surveillance par une personne compétente. Précautions suffisantes pour se prémunir contre les dangers. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le montage des charpentes et des éléments de charpente, des coffrages, des supports temporaires et des étaiements ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente et que des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’une structure, conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement fait état d’une série de règlements supplémentaires donnant effet à l’article 22, notamment le chapitre 6 (sécurisation des lieux et zones de travail dangereux) du règlement no 1356, le point 3.4.3 (protection en cas de renversement) et le point 3.4.4 (protection en cas de chute d’objets) du règlement no 544 de 2009 relatif aux machines. La commission note qu’il mentionne également l’article 17-24 du règlement no 1357, qui prévoit l’obligation de prendre plusieurs dispositions pour assurer la sécurité des employés en rapport avec l’utilisation de cordes, et exige que les travaux soient attentivement surveillés afin que les employés puissent obtenir une assistance immédiate en cas d’urgence. La commission note que ces dispositions sont conformes aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, de la convention. En outre, la commission note que seul l’article 17-24 du règlement no 1357 prévoit que les travaux doivent être effectués sous la surveillance d’une personne compétente, et que les autres dispositions mentionnées par le gouvernement ne prévoient pas de disposition similaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les travaux sur les charpentes et les coffrages ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 24. Travaux de démolition. Surveillance par une personne compétente. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’une structure peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public, les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’une structure peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public, les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention.
Article 35. Mise en œuvre et application de la convention dans la pratique. La commission renvoie à son commentaire ci-dessus sur l’application dans la pratique des conventions sur la sécurité et la santé au travail et à ses commentaires sur les conventions nos 155 et 187.

3. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait des difficultés à trouver des informations statistiques sur le nombre total de travailleurs protégés par la convention, et l’avait prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ces informations deviennent disponibles. La commission note avec intérêt que le gouvernement fournit des données détaillées sur le nombre de personnes occupées dans le secteur des mines et carrières pour la période 2015-2019. À cet égard, elle relève que le nombre de personnes occupées dans le secteur au 4e trimestre de 2019 s’élevait à 58 755. Elle prend également note des données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’injonctions, de décisions de suspension des activités et d’amendes coercitives émises entre 2016 et 2020. Elle note que 17 injonctions ont été formulées en 2019, lesquelles ont donné lieu à 3 décisions de condamnation à une amende et une décision de suspension des activités et 27 injonctions en 2020, conduisant à 7 décisions de condamnation à une amende, aucune ne donnant lieu à une décision de suspension des activités. Le gouvernement fournit également des statistiques détaillées sur les accidents du travail déclarés dans le secteur des mines et des carrières pour la période 2015-2019. La commission note que 419 accidents ont été enregistrés en 2015, 332 en 2016, 349 en 2017, 364 en 2018 et 348 en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer de soumettre des informations sur les statistiques disponibles.

C160 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques de l’emploi, du chômage et du sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note à nouveau que le gouvernement continue de communiquer des statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage au Département des statistiques du BIT pour qu’il les diffuse sur son site Internet (ILOSTAT). Les derniers chiffres de l’Enquête sur la main-d’œuvre fournis (LFS) portent sur 2020. Le gouvernement indique que, conformément au Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°2019/1700 qui établit un cadre commun, et au Règlement d’exécution (UE) de la Commission n°2019/2240, la LFS couvre l’emploi parmi les personnes de 15 à 89 ans et le chômage parmi les personnes de 15 à 74 ans. Par ailleurs, le sous-emploi est appréhendé et mesuré selon les normes de l’UE. Le gouvernement indique qu’il prépare un recensement de la population et du logement pour 2021. Il ajoute que la Norvège a élaboré un système statistique pour le recensement de la population et du logement, basé entièrement sur les registres, dans lequel l’ensemble des statistiques liées au recensement sont diffusées tous les ans dans tout le pays. En outre, la commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la Résolution I adoptée par la 19e CIST concernant «les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre» (2013). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données et des informations actualisées sur la méthodologie utilisée dans l’application de ces dispositions, ainsi que des informations sur la méthodologie et les résultats du recensement de la population et du logement prévu en 2021. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous développements au sujet de l’application de la Résolution I de la 19e CIST concernant «les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre» (2013).
Articles 9, 10 et 11. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre.  La commission note que les statistiques suivantes ont été fournies au Département des statistiques du BIT en vue de leur diffusion: les données sur les heures hebdomadaires moyennes réellement effectuées, par activité économique et par sexe, découlant de l’Enquête sur la main-d’œuvre; et les données sur les gains mensuels moyens des salariés, par branche d’activité économique et par sexe, découlant de l’Enquête sur les établissements. Pour ces deux groupes, les chiffres les plus récents portent sur 2020. En ce qui concerne les statistiques sur la structure et la répartition des salaires, la commission note que ces statistiques sont toujours compilées selon les lignes directrices de l’Union européenne concernant l’Enquête sur la structure des gains. Les dernières données disponibles portent sur 2018. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il continue de communiquer régulièrement au Département des statistiques du BIT des données sur les coûts du travail. La commission note que les dernières données disponibles dans ILOSTAT portent sur 2020. Les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés dans l’enquête sur les coûts du travail suivent les lignes directrices de l’UE et sont conformes au cadre de référence de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de ces dispositions, et notamment des informations concernant les données et la méthodologie.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. Le gouvernement indique dans son rapport que la couverture des statistiques nationales dans ce domaine demeure inchangée. En outre, le Bureau norvégien de statistiques recueille tous les trois ans des données sur les lésions professionnelles et les problèmes de santé causés par le travail à partir de l’enquête sur les conditions de vie et l’environnement de travail. Cette enquête couvre un échantillon représentatif de la population active âgée de 18 à 66 ans, se composant de résidents norvégiens. Ces statistiques sont utilisées par les autorités nationales telles que l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail, en tant que base de référence pour leurs inspections. Le Bureau norvégien de statistiques publie ces données en tant que statistiques nationales, mais ne communique pas les données à EUROSTAT ou à d’autres organismes internationaux. Les dernières données disponibles dans ILOSTAT remontent à 2019. En ce qui concerne les maladies professionnelles, le Bureau norvégien de statistiques collabore avec l’Administration norvégienne du travail et de la prévoyance, pour évaluer la possibilité d’établir des statistiques officielles qui se conforment avec la méthodologie d’EUROSTAT. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur les lésions professionnelles et les nouvelles compilations de base dès qu’elles seront disponibles.

Adopté par la commission d'experts 2020

C094 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations formulées conjointement par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO), reçues en octobre 2020. Elle note également les observations de la Confédération des entreprises norvégiennes (NHO) et la Confédération norvégienne des syndicats (LO), communiquées avec le rapport du Gouvernement. Le gouvernement est prié de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la façon dont le règlement no 112/2008 est appliqué dans la pratique et de communiquer un résumé de l’évaluation concernant le règlement. Le gouvernement fait à nouveau référence à l’évaluation dudit règlement réalisée par le Bureau du vérificateur général de Norvège, en 2016 et indique que les résultats de l’évaluation ont été publiés dans un rapport officiel. Les résultats du rapport de 2016 révèlent que dans le cadre des procédures de passation de marchés publics les autorités publiques n’ont pas toujours mis en place des procédures et systèmes appropriés pour prévenir le dumping social. Le rapport de 2016 souligne par ailleurs la corrélation qui existe entre, d’une part, le développement des procédures et systèmes de passation et, d’autre part, le respect du règlement. Le gouvernement réitère que bien 86 pour cent des contrats du marché public incluent une clause de travail, le respect du règlement est généralement plus élevé parmi les autorités centrales que parmi les municipalités. Le gouvernement indique que, selon le rapport de 2016, l’application inadéquate du règlement peut notamment être attribuée au manque de compréhension de ses exigences. Le rapport indique toutefois qu’il est possible d’améliorer les informations et de fournir des conseils sur la façon d’appliquer le règlement. La commission note que, suivant l’avis le Bureau du vérificateur général de Norvège, le gouvernement a adopté un certain nombre de mesures visant à lutter contre les pratiques de dumping social dans le processus d’attribution des marchés publics. La commission note également qu’en septembre 2018, le gouvernement a élaboré et publié en ligne un nouveau guide sur le Règlement relatif aux conditions de rémunération et de travail sur les marchés publics. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a demandé à l’Agence de gestion publique et d’administration en ligne (Difi) de prendre des mesures, d’une part, pour développer davantage le guide en ligne, et d’autre part, pour familiariser les autorités publiques avec son contenu. La Commission note avec intérêt qu’un guide similaire a également été élaboré sur la législation relative aux marchés publics, dans le but de limiter le nombre de sous-traitants dans la chaîne des contrats dans les secteurs particulièrement exposés au dumping social. Dans leurs observations, le NHO et l’OIE soutiennent l’initiative du ministère du Travail et des Affaires sociales qui a demandé au Difi de développer davantage le guide en ligne pour aider les autorités publiques à donner effet à la convention. Ils soulignent toutefois que toute mesure prise pour diffuser des informations sur le Règlement doit garantir la transparence et faire la distinction entre les meilleures pratiques et les exigences du droit applicable. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prévoit de mener une évaluation de la mise en application dudit Règlement une évaluation dans quelques temps. La commission note également que dans ses lettres d’attribution à tous les organismes gouvernementaux pour 2018 et 2019, le gouvernement a demandé instamment que les marchés publics soient exécutés de manière à lutter contre la criminalité liée au travail. En ce qui concerne l’observation de la LO sur l’inclusion des régimes de retraite dans les conditions de salaire et de travail des employés, le NHO et l’OIE partagent l’avis du gouvernement selon lequel la convention n’implique aucune obligation concernant les régimes de retraite professionnelle. À cet égard, le gouvernement indique qu’il a nommé un Comité d’experts pour examiner plusieurs questions liées aux marchés publics et au financement public des services sociaux. Ce comité examinera également les questions liées aux conditions de rémunération et de travail ainsi qu’aux régimes de retraite des employés de services sociaux. Le gouvernement indique également que les ressources de l’Autorité de l’inspection du travail ont été augmentées de 110 millions de couronnes norvégiennes (NOK) de 2013 à 2019, dont environ 34 millions de NOK pour la lutte contre la criminalité liée au travail. Il indique par ailleurs que plusieurs autorités publiques ont développé leurs propres modèles de marchés publics visant à promouvoir le travail décent et à lutter contre la criminalité liée au travail, le dumping social et l’exploitation des travailleurs dans les chaînes d’approvisionnement. Ces modèles mettent en œuvre des clauses contractuelles standards, y compris des clauses relatives aux droits du travail qui imposent une règlementation plus stricte que celle actuellement en vigueur, sur les marchés publics. La Commission note que le gouvernement a entrepris de rédiger un guide à l’intention des autorités publiques qui souhaitent appliquer des normes plus strictes aux marchés publics. Dans ses observations, la Confédération norvégienne des syndicats (LO) indique que l’Autorité européenne de surveillance (AES) a envoyé un avis formel au gouvernement concernant les restrictions à la sous-traitance sur les marchés publics en Norvège, dans lequel elle indique que la loi norvégienne sur les marchés publics n’est pas conforme au droit de l’Espace économique européen (EEE). L’AES a également demandé des informations concernant la politique municipale relative aux marchés publics (modèles) destinée à lutter contre la criminalité liée au travail. La LO observe en outre que le gouvernement a rejeté une proposition du Parti travailliste norvégien visant à modifier la loi nationale sur les marchés publics pour la mettre en conformité la nouvelle décision de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C 395/18 – Tim SpA). L’arrêt de la Cour stipule que le Gouvernement a l’obligation de veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail qui constituent des valeurs cardinales égales aux autres principes de base tels que la transparence, la concurrence, la prévisibilité et la non-discrimination. La Commission note que la LO continuera ses efforts pour incorporer la nouvelle jurisprudence de la Cour dans le droit national. Il prend également note des observations de l’OIE et la NHO, indiquant que toute mesure prise pour donner effet à la convention no 94 devrait prendre en considération la législation pertinente de l’EEE/UE sur la libre circulation et des règles concernant les marchés publics. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant par exemple des extraits de rapports officiels et notamment des rapports de l’inspection du travail, en indiquant le nombre d’inspections menées concernant les contrats de l’administration publique, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées, le cas échéant. Elle demande en outre au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution du cadre juridique et réglementaire national pertinent ainsi que du résultat des évaluations de l’application Règlement relatif aux conditions de rémunération et de travail sur les marchés publics.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération des industries norvégiennes (NHO), de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) et de la Confédération norvégienne des syndicats de professionnels (UNIO), transmises avec le rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes (équivalent des gains mensuels moyens à temps plein) a légèrement diminué entre 2015 et 2019 (le salaire des femmes par rapport à celui des hommes est passé de 85,3 à 87,6 pour cent). S’agissant de la profession, l’écart le plus important s’observe dans la catégorie des gestionnaires, administrateurs et directeurs généraux, professionnels, techniciens et professionnels associés, le ratio dans ces catégories se situant, en 2019, entre 81,2 et 82,2 pour cent. Comme l’a noté le gouvernement, c’est dans le secteur des finances et des assurances que l’écart est le plus important, les revenus des femmes s’élevant en moyenne à 72,2 pour cent de ceux des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de continuer à communiquer des informations statistiques sur l’évolution de cet écart dans les secteurs public et privé.
Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de : 1) indiquer la politique et les programmes spécifiques élaborés pour s’attaquer explicitement à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et 2) fournir des informations sur les types de mesures prises pour corriger les inégalités de rémunération sur le lieu de travail dont rendent compte les employeurs, ainsi que des informations sur la façon dont l’obligation de divulguer des informations sur les salaires est respectée; et des informations sur tout impact de la nouvelle loi sur les protections juridiques et le respect de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la pratique. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prend note, d’après les informations fournies par le gouvernement, de l’adoption de la loi sur l’égalité et la non-discrimination (EADA), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui remplace les quatre précédentes lois sur l’égalité des genres et la non-discrimination, ainsi que des nouvelles modifications apportées à l’EADA, entrées en vigueur le 1er janvier 2020. Elle note en particulier que la version modifiée de l’article 26 de l’EADA dispose que toutes les entreprises publiques, quelle que soit leur taille, et les entreprises privées qui emploient d’ordinaire plus de 50 personnes doivent, dans le cadre de leurs activités, enquêter tous les deux sur les risques de discrimination ou d’autres obstacles à l’égalité, «notamment en examinant les conditions de rémunération selon le genre et le recours au travail à temps partiel involontaire». Il en va de même pour les entreprises privées qui emploient d’ordinaire entre 20 et 50 personnes, lorsque des représentants de travailleurs ou d’employeurs le demandent. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de 2020, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) a fait part de ses préoccupations concernant: 1) l’efficacité de cette disposition, car les employeurs privés ayant moins de 50 salariés, qui représentent plus de 97 pour cent des employeurs privés, sont exemptés, totalement ou sous certaines conditions, de cette obligation de rendre compte des mesures prises; et 2) les informations selon lesquelles les obligations faites aux employeurs de prendre des mesures et d’en rendre compte sont peu respectées. Il a recommandé au gouvernement de renforcer les sanctions encourues en cas de non-respect de cette obligation (E/C.12/NOR/CO/6, 2 avril 2020, paragraphes 16 et 17). La commission note également que l’article 34 de l’EADA dispose que «les femmes et les hommes d’une même entreprise doivent percevoir une rémunération égale pour un même travail ou un travail de valeur égale. La rémunération est fixée de la même manière, sans considération de genre». La commission rappelle que: 1) le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou la même entreprise, mais permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois occupés par des hommes et des femmes dans des entreprises différentes ou entre différents employeurs; et que 2) il est fondamental d’assurer une large portée de la comparaison pour l’application du principe de l’égalité de rémunération, compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes dans le pays (voir l’ étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697 à 699). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) les effets évalués de la nouvelle législation et de sa mise en œuvre dans la pratique, et les types de mesures prises lorsque les employeurs rendent compte d’inégalités de rémunération sur le lieu de travail; les politiques et programmes spécifiques élaborés pour s’attaquer explicitement à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et (ii) toute mesure prise ou envisagée pour modifier la législation de manière à élargir le champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au-delà du même établissement ou de la même entreprise.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises par les partenaires sociaux aux fins de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, ainsi que toute activité entreprise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants au principe de la convention. La commission note, selon les indications du gouvernement, que c’est aux partenaires sociaux qu’incombe la responsabilité de mener les négociations salariales, les autorités jouant uniquement le rôle de législateur et de facilitateur. Elle note également que le gouvernement mentionne le Comité technique norvégien pour le calcul des salaires ainsi que le Conseil pour la vie professionnelle et la politique des pensions de retraite, et de son groupe de travail pour l’égalité dans la vie professionnelle. À cet égard, la commission prend également note des observations de l’UNIO selon lesquelles on ne pourra pas régler la question de l’égalité de rémunération de base tant que la responsabilité de fixer les salaires incombera uniquement aux partenaires sociaux. En outre, elle note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales de 2017, a souligné que l’écart salarial dans un marché de l’emploi cloisonné entre les sexes tant horizontalement que verticalement ne s’est guère réduit (l’écart s’accentuant à mesure que le niveau d’éducation augmente) et que les négociations salariales collectives par les partenaires sociaux ont pu conduire à des accords collectifs prévoyant des grilles de salaire sexistes. Il a recommandé au gouvernement d’établir une structure de suivi des accords issus de négociations collectives afin de s’assurer qu’ils ne comportent pas de dispositions sexistes (CEDAW/C/NOR/CO/9, 22 novembre 2017, paragr. 36 et 37). La commission note que le gouvernement n’a fourni aucun exemple de mesures spécifiques prises, ou d’accords conclus, par les partenaires sociaux pour lutter contre les inégalités salariales et parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ni d’exemple d’activités de sensibilisation au principe de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique prise par les partenaires sociaux, dans le cadre d’une coopération tripartite, pour lutter contre les inégalités salariales et parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, ainsi que sur toute activité de sensibilisation des partenaires sociaux et du grand public au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent sur la question, le gouvernement répète que l’évaluation des emplois n’est pas une pratique généralisée en Norvège et que cette position n’a pas été réexaminée depuis le dernier rapport. Elle prend également note de l’observation de l’UNIO selon laquelle, lors d’une session parlementaire, la norme islandaise sur l’égalité de rémunération et le système de certification ont été cités en exemple, et l’évaluation objective des emplois a été considérée comme une méthode pertinente pour examiner les inégalités salariales, dès lors que ceux qui procèdent à une telle évaluation ont été formés à la diffusion de données pertinentes. Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en place des mesures d’évaluation objective des emplois. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire les écarts de rémunération entre les professions à prédominance féminine et celles à prédominance masculine, afin de déterminer si le travail est de valeur égale, sur la base de critères objectifs exempts de tout préjugé sexiste.
Contrôle de l’application. La commission a précédemment demandé des informations sur le nombre et l’issue des cas concernant l’égalité de rémunération dont ont été saisis la Médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination, ainsi que le tribunal correspondant. À cet égard, elle note que les modifications apportées à la loi relative au Médiateur pour l’égalité et la non-discrimination et au tribunal correspondant (loi sur le Médiateur pour l’égalité et la non-discrimination - EAOA) ont été adoptées par le Parlement le 11 juin 2019 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités du tribunal, notamment concernant la récente affaire dans laquelle le tribunal a conclu qu’une université avait violé la loi parce qu’elle avait proposé un salaire beaucoup plus élevé à un candidat masculin à un poste de professeur associé que celui qu’elle versait à une femme récemment recrutée pour le même poste. Elle prend également note de l’observation de l’UNIO selon laquelle le très petit nombre de plaintes à ce sujet et le nombre encore plus restreint de décisions favorables au plaignant montrent clairement que les femmes sont peu protégées contre la discrimination salariale individuelle et ne bénéficient d’aucune protection contre la discrimination salariale structurelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire connaître les moyens de recours disponibles. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et l’issue des affaires concernant l’égalité de rémunération dont ont été saisis la Médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination ainsi que le tribunal correspondant.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats de professionnels (UNIO), jointes au rapport du gouvernement, et des observations de l’UNIO et de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), jointes au rapport du gouvernement présenté au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Elle prend également note des observations complémentaires de la Confédération des industries norvégiennes (NHO) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), présentées le 1er octobre 2020. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Évolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’égalité et la non-discrimination (EADA), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui remplace les quatre précédentes lois sur l’égalité des genres et la non-discrimination: loi sur l’égalité des genres, loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’ethnicité (ethnicité, religion et croyances), la loi sur la non-discrimination, l’accessibilité et le handicap et la loi sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre). Elle prend également note des modifications apportées à la loi sur le milieu de travail (WEA, déjà modifiée en 2015), entrée en vigueur le 1er janvier 2019, et les modifications apportées à l’EADA, ainsi qu’à la loi relative au Médiateur pour l’égalité et la non-discrimination et au tribunal correspondant (loi sur le Médiateur pour l’égalité et la non-discrimination – EAOA), entrée en vigueur le 1er janvier 2020. L’article 6 de l’EADA interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la grossesse, les congés liés à l’accouchement ou à l’adoption, les responsabilités familiales, l’origine ethnique (qui comprend l’origine nationale, l’ascendance, la couleur de peau et la langue), la religion, les croyances, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, l’âge ou une combinaison de ces motifs. Outre les informations sur l’évolution de la nouvelle législation, la commission a demandé, dans ses commentaires précédents, des informations sur tout matériel d’orientation et d’éducation destiné à promouvoir l’application de cet article. Elle note qu’aucune information n’est communiquée par le gouvernement sur ce point. Notant les préoccupations exprimées par l’UNIO et la LO à propos des modifications de la WEA en 2015 - qui visent à donner aux salariés et aux employeurs une plus grande flexibilité et des possibilités de trouver des solutions locales pour s’assurer un plus grand nombre d’heures de travail à des postes à temps partiel et plus d’emplois à temps plein -, la commission a également demandé au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les effets de ces modifications sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et sur leur statut et leurs conditions de travail. À cet égard, le gouvernement indique qu’un projet de recherche sur quatre ans a été mis en place pour suivre les effets de ces modifications. Selon le gouvernement, les conclusions de cette recherche montrent que la proportion de l’emploi temporaire est restée stable, et qu’elle a légèrement augmenté chez les jeunes travailleurs (groupe où la proportion est la plus élevée) ces trois ou quatre dernières années. Les disparités entre les hommes et les femmes sont également stables dans le temps, les femmes étant plus susceptibles que les hommes d’occuper un emploi temporaire. À cet égard, la commission note, selon les observations de l’UNIO, que les tensions qui persistent concernant l’aménagement du temps de travail, en particulier le travail posté comprenant de longues heures de travail et le travail de nuit, ont des conséquences sur la santé qui ne sont pas prises en compte, notamment dans le secteur de la santé où les femmes sont majoritaires. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’évaluation des effets de la nouvelle législation et de sa mise en œuvre dans la pratique. Elle lui demande également de fournir des informations sur tout matériel d’orientation et d’éducation développé pour promouvoir la mise en œuvre de la loi.
Article 1, paragraphe 1 a). Sexe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle jusqu’au 1er janvier 2020, l’interdiction du harcèlement sexuel relevait exclusivement de la compétence des tribunaux ordinaires et qu’elle relève désormais de la compétence du tribunal de la non-discrimination. Le gouvernement fournit des informations sur les 11 affaires dont ce tribunal a été saisi depuis le 3 juillet 2020. La commission note également que, en réponse à sa demande d’informations sur la mise en œuvre du plan d’action contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre 2017-2020 dans l’emploi et la profession, le gouvernement indique que les mesures pertinentes n’ont pas encore été mises en œuvre mais qu’elles le seront d’ici 2020. Le rapport d’évaluation devrait être disponible d’ici mars 2021. Le gouvernement a commencé à travailler à un nouveau plan d’action s’étalant sur les quatre prochaines années. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel dans l’emploi ou la profession portés devant le tribunal de la non-discrimination et leurs résultats. Elle lui demande aussi encore une fois de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre 2017-2020, dans la mesure où cela concerne des mesures de lutte contre la discrimination et le harcèlement dans l’emploi et la profession (avec une copie du rapport d’évaluation). Prière de fournir également une copie du nouveau plan d’action.
Article 1, paragraphe 1a). Origine sociale, race et couleur. Dans son commentaire précédent, la commission a encouragé le gouvernement à inclure une protection explicite contre la discrimination liée à l’«origine sociale» et à la «couleur» dans toute nouvelle législation à vocation de consolidation, dans un souci de clarté et de conformité avec l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note avec intérêt que l’article 6 de la nouvelle EADA interdit explicitement la discrimination fondée sur « l’appartenance ethnique » et précise que cela « recouvre l’origine nationale, l’ascendance, la couleur de peau et la langue ». Toutefois, la législation ne prévoit toujours pas explicitement l’interdiction de la discrimination fondée sur l’origine sociale. À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la mention de l’interdiction de la discrimination fondée sur « d’autres aspects essentiels d’une personne » (article 1 de l’EADA) couvre également « l’origine sociale » et répète que « l’origine sociale est principalement couverte par la disposition contre la discrimination fondée sur l’ethnicité, qui inclut également l’ascendance ». La commission rappelle encore une fois que la discrimination fondée sur « l’origine sociale » renvoie à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 802). Ainsi, il peut y avoir des cas où la notion « d’origine sociale » s’étend au-delà de la « descendance » et de « l’ethnicité ». La commission prend note des informations concernant les cas dont ont été saisis la Médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination et le tribunal du même nom. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas dont ont été saisis la Médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination et le tribunal du même nom, portant spécifiquement de la discrimination fondée sur l’origine sociale au sens de la convention, en précisant le nombre, la nature et l’issue de ces cas. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour interdire explicitement la discrimination fondée sur l’origine sociale.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission a précédemment exprimé l’espoir que le gouvernement pourrait faire état de mesures concrètes prises pour garantir que tous les travailleurs domestiques sont protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, et elle l’a prié de rendre compte de toutes nouvelles mesures prises à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine actuellement les modifications qu’il faut apporter à la législation pour pouvoir ratifier la convention (n° 189) sur les travailleurs et travailleuses domestiques, 2011, et que la protection contre la discrimination fait aussi l’objet de cet examen. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé pour garantir que tous les travailleurs domestiques sont protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique.
Article 2. Égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Dans son commentaire précédent, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) mesures prises suite aux conclusions de l’enquête sur la discrimination entre hommes et femmes fondée sur la grossesse et aux recommandations de la médiatrice; 2) toute mesure déterminante visant à promouvoir spécifiquement l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession; 3) mesures spécifiques prises pour traiter les dimensions verticale et horizontale de la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail et leur impact, y compris des informations statistiques; 4) toute plainte, toute décision ou tout jugement rendu pour discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi, fondée en particulier sur la grossesse, traités par la Médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination et le tribunal du même nom. La commission note que: 1) selon l’indication du gouvernement, les femmes n’occupent que 25 pour cent des postes au sein des comités de direction des 200 plus grandes entreprises de Norvège, que 86 pour cent des PDG de celles-ci sont des hommes, et qu’en 2017, 30 pour cent seulement des entrepreneurs étaient des femmes; l’EADA nouvellement adoptée offre une forte protection contre la discrimination aux femmes enceintes et aux parents qui exercent leurs droits au congé parental; 2) un certain nombre d’initiatives ont été mises en place pour réduire les disparités en fonction du sexe dans l’enseignement et sur le marché du travail dans un avenir proche; par exemple, des points supplémentaires sont accordés au genre sous-représenté dans les candidatures à l’université, et des projets tels que « Les hommes dans les soins de santé » ou « Les filles et la technologie » ont été lancés; et 3) prend note des informations fournies dans le rapport sur les affaires traitées par la Médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination et le tribunal du même nom, établis en vertu de l’EAOA et des précédentes lois. En ce qui concerne les informations statistiques fournies par le gouvernement, la commission note qu’en 2019, les femmes représentaient 70 pour cent des agents du secteur public et seulement 36 pour cent des salariés du secteur privé. Elles représentaient 80 pour cent des travailleurs dans les activités liées à la santé humaine et à l’action sociale et seulement 9 pour cent des travailleurs dans le secteur de la construction. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives prises pour promouvoir l’égalité des genres dans l’emploi et la profession et pour traiter les dimensions verticales et horizontales de la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail. Elle lui demande aussi de fournir des informations, y compris des informations statistiques relatives au marché du travail, et sur les progrès réalisés. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute plainte, toute décision ou tout jugement rendu pour discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi traités par la Médiatrice pour l’égalité et la non-discrimination et le tribunal du même nom.
Égalité sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale. La commission a précédemment demandé au gouvernement de préciser les mesures de politique générale et autres prises pour améliorer le niveau d’éducation, l’accès à la formation et les possibilités d’emploi des hommes et des femmes d’origine rom, tater/romani ou immigrés sans discrimination, et d’indiquer comment les préoccupations en matière d’égalité entre hommes et femmes sont prises en compte dans la formulation et la mise en œuvre de ces mesures. La commission note, selon l’indication du gouvernement que la Norvège ne tient pas de registres selon l’origine ethnique et ne peut donc pas mesurer les niveaux d’emploi en fonction de l’origine ethnique, mais qu’un Livre blanc des minorités nationales sera présenté au Parlement en 2020. La commission prend également note des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), du Comité des Nations Unies des droits de l’homme (CCPR) et du Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), dans lesquelles ils se déclarent encore préoccupés par les points suivants: 1) Le taux de chômage des personnes issues de minorités ethniques ou d’origine immigrée reste élevé (11,2 pour cent) et celui des personnes d’origine immigrée est de plus de trois fois supérieur à celui de l’ensemble de la population, les immigrés d’ascendance africaine connaissant le taux d’emploi le plus faible; 2) l’absence de directives claires s’agissant de la prévention de la discrimination à l’embauche; et 3) la persistance du harcèlement et de la discrimination visant les membres de minorités ethniques et les personnes d’origine immigrée sur le lieu de travail qui ne font pas l’objet d’une attention suffisante. Le CERD a demandé au gouvernement de veiller à ce que le nouveau plan de lutte contre le racisme et la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique et religieuse, de même que les autres plans ou études du même ordre, prévoient la possibilité d’enquêter sur les cas de harcèlement et de discrimination envers les membres des minorités ethniques et les personnes d’origine immigrée sur le lieu de travail et de donner suite à ces enquêtes (CERD/C/NOR/CO/23 24, 2 janvier 2019, paragr. 17-18, CCPR/C/NOR/CO/7, 25 avril 2018, paragr. 8 et 9, and E/C.12/NOR/CO/6, 2 avril 2020, paragr. 20). La commission note également que, dans le cadre de sa « stratégie d’intégration », le gouvernement s’est engagé à investir en priorité dans l’éducation, la qualification et les compétences, à améliorer ses efforts pour prévenir la ségrégation et l’exclusion, et à modifier les programmes d’intégration afin d’obtenir de meilleurs résultats. Elle note qu’en juillet 2019, le gouvernement a modifié ce programme pour accroître les possibilités d’éducation et qu’il a simplifié le système de subventions salariales. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation des effets et des progrès réalisés concernant les points suivants: (i) la stratégie d’intégration; (ii) le Livre blanc des minorités nationales; et (iii) le plan d’action contre le racisme et la discrimination fondée sur l’ethnicité et la religion. Elle demande encore une fois au gouvernement d’indiquer comment les préoccupations en matière d’égalité entre hommes et femmes sont prises en compte dans la formulation et la mise en œuvre de ces mesures.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 2 et 3. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, notamment que le Comité consultatif pour les questions relatives au marché du travail et aux pensions de retraite, un organe tripartite, examine régulièrement le thème de l’égalité des genres (avec un sous-groupe sur la vie professionnelle) en vue de promouvoir les activités axées sur l’égalité des genres dans les entreprises commerciales, et le partage des connaissances.
Contrôle de l’application. La commission a précédemment demandé au gouvernement de rende compte des résultats des activités qu’il déploie pour renforcer le système de contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce système a été réorganisé en 2018: le traitement des plaintes a été transféré du Médiateur au nouveau tribunal, les déclarations et les décisions duquel peuvent être contestées au sein du système judiciaire. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que ce tribunal ne peut accorder réparation que dans les affaires qui concernent l’emploi mais que, même s’il conclut qu’une violation a été commise, il n’accordera réparation (pour perte non monétaire) que si le plaignant a présenté une plainte en ce sens. Dans la plupart des cas, la demande d’indemnisation pour perte financière doit être portée devant un tribunal. La commission note également que: 1) le CERD, dans ses observations finales, a souligné que, s’il est vrai que la loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination renferme une obligation de signalement en vertu de laquelle les employeurs sont tenus de prendre des mesures énergiques pour promouvoir l’égalité, aucune sanction n’est prévue pour ceux qui se soustraient à cette obligation, et a demandé de faire en sorte que l’obligation de signalement qui figure dans la loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination soit assortie de sanctions en cas de non-respect (CERD/C/NOR/CO/23 24, paragr. 17 (e) et 18 (e)); 2) l’UNIO, dans ses observations, regrette que l’obligation de rendre compte des mesures prises pour promouvoir l’égalité affaiblisse la question de l’égalité des genres dans la nouvelle législation consolidée; 3) LO ne considère pas qu’une loi non sexiste représente un renforcement mais se félicite de la révision en 2020 de l’EADA et de l’EAOA (renforçant l’obligation des employeurs de promouvoir l’égalité et transférant le mécanisme de plainte individuelle dans les cas de harcèlement sexuel des tribunaux ordinaires vers le tribunal de la non-discrimination); et 4) la NHO et l’OIE soulignent la nécessité de droits procéduraux en ce qui concerne la procédure du tribunal de la non-discrimination, à savoir une évaluation équitable des preuves et des principes de base sûrs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les affaires traitées par le tribunal de la non-discrimination, autres que celles mentionnées pour les motifs ci-dessus, y compris celles qui peuvent avoir été contestées en justice, et sur l’issue de cette procédure. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire respecter l’obligation des employeurs, dans le cadre de l’EADA, de rendre compte de leurs activités pour promouvoir activement l’égalité, et les résultats obtenus.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), jointes au rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Tendances de l’emploi et mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement communique des données relatives au marché du travail concernant le niveau et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, entre 2008 et 2019. Le gouvernement indique qu’avant la pandémie de COVID-19, la situation de l’emploi en Norvège se caractérisait par un taux d’emploi relativement élevé, en particulier chez les femmes, ainsi que par un faible taux de chômage et de sous-emploi. La commission note, selon les informations statistiques, qu’en 2019, le taux d’emploi total des travailleurs âgés de 15 à 74 ans était de 67,8 pour cent, contre 67 pour cent en 2018. Si l’écart entre le taux d’emploi des hommes et celui des femmes reste important (70,5 pour cent des hommes et 65,1 pour cent des femmes ont un emploi), il est toutefois inférieur à celui des autres pays européens. En 2019, le taux d’emploi des jeunes travailleurs (âgés de 15 à 24 ans) était de 50,4 pour cent pour les hommes et de 50,9 pour cent pour les femmes. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la crise du COVID-19 a des répercussions importantes sur l’économie norvégienne et le marché du travail. Le taux de chômage enregistré en 2020 atteint un niveau historiquement élevé et la baisse de l’emploi est considérable. Les derniers chiffres de l’enquête sur la main-d’œuvre montrent que, entre février et juin 2020, l’emploi a baissé de 1,5 point de pourcentage. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées concernant les tendances de l’emploi et leur évolution, en tenant compte en particulier des effets de la pandémie de COVID-19.
Mesures du marché du travail et COVID-19. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’en 2019, près de 69 900 personnes ont bénéficié en moyenne par mois de mesures actives du marché du travail. Environ 14 200 d’entre elles étaient au chômage et 52 700 étaient des personnes en situation de handicap. Les jeunes, les immigrants provenant de pays n’appartenant pas à l’Espace économique européen (EEE) et les chômeurs de longue durée ont bénéficié en priorité de ces mesures. Le gouvernement indique aussi que les résultats d’une analyse des effets des mesures du marché du travail en Norvège, réalisée en 2019, montrent que les mesures du marché du travail ont des effets positifs sur l’emploi. Toutefois, les participants aux programmes disposent de moins de temps pour la recherche d’emploi, ce qui prolonge d’autant leur période de chômage. Les mesures ont des effets différents selon leur nature et les groupes de participants. Les recherches nationales et internationales montrent qu’en général, les mesures du marché du travail réalisées sur un lieu de travail régulier donnent de meilleurs résultats que les mesures de formation dans un environnement protégé. Les chiffres pour 2019 montrent que 67 pour cent des chômeurs ont trouvé un emploi six mois après la fin des mesures, et ce pourcentage était de 43 pour cent pour les personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique que si ces chiffres sont relativement stables depuis de nombreuses années, on ne peut pas en déduire qu’ils sont dus à l’aide accordée par l’Administration du travail et de la prévoyance sociale. Le gouvernement indique également que pour compenser les pertes de revenus dues à la pandémie COVID-19, un certain nombre de mesures ont été prises à titre temporaire en 2020. Parmi ces mesures, on peut citer: i) des modifications importantes du régime de prestations de chômage, notamment des critères d’éligibilité plus souples; ii) l’augmentation du niveau d’indemnisation et des possibilités de bénéficier d’une formation formelle, tout en percevant des prestations de chômage; iii) des modifications supplémentaires du régime de prestations de chômage pour les travailleurs dont le contrat de travail est temporairement suspendu en particulier (avec pour conséquence une plus grande part des obligations de rémunération prise en charge par l’État ainsi que la garantie d’un niveau d’indemnisation plus élevé accordé aux travailleurs dont le contrat de travail est temporairement suspendu); iv) de nouveaux régimes pour garantir un revenu aux groupes qui ne sont normalement pas couverts par le régime de prestations de chômage en place (apprentis, travailleurs indépendants et en freelance). En outre, le délai de paiement, par les employeurs, des indemnités de maladie liées à l’épidémie de coronavirus a été réduit. Les travailleurs indépendants et les travailleurs en freelance seront indemnisés plus rapidement. Le quota de prestations de santé a été relevé et la période d’indemnisation due par les employeurs au titre des prestations de santé a été réduite. En outre, les périodes maximales d’accès à certaines prestations ont été prolongées (par exemple, indemnités temporaires liées à l’évaluation de la capacité de travail (AAP) et le programme de qualification). Le gouvernement a mis en place un système temporaire de compensation salariale accordée aux employeurs qui reprennent les employées dont les contrats de travail ont été suspendus en raison de la pandémie. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures du marché du travail prises pour faire face à la pandémie de COVID 19 et pour en atténuer les effets négatifs. Le gouvernement est également prié de fournir des informations statistiques sur les effets de ces mesures sur le maintien dans l’emploi et la création d’emplois, y compris pour les personnes en situation de handicap.
Réforme de l’Administration du travail et de la prévoyance sociale (NAV). Concernant la fusion des Services publics de l’emploi (PES), de l’Administration nationale des assurances sociales (NSIA) et des offices municipaux de prestations sociales en espèce, le gouvernement indique qu’il s’efforce en permanence d’améliorer l’efficacité de l’Administration du travail et de la prévoyance sociale, en particulier pour accroître les ressources destinées aux plus démunis. Des mesures sont actuellement prises pour améliorer les technologies de l’information et de la communication (TIC) et en faire un meilleur usage, moyennant la numérisation et l’automatisation des applications et de la gestion des prestations. Des mesures sont également prises pour renforcer les aptitudes et les compétences du personnel. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la réforme des collectivités locales, le nombre de bureaux régionaux a été réduit de 19 à 12 en 2019, et l’Administration du travail et de la prévoyance sociale compte désormais 326 bureaux. Le gouvernement indique aussi que la hausse du chômage et du nombre de travailleurs temporairement licenciés en raison de l’épidémie de COVID-19 a soumis l’Administration du travail et de la prévoyance sociale à une pression considérable. Entre le 1er janvier et 1er septembre 2020, cette administration a reçu 561 000 demandes de prestations de chômage, soit cinq fois plus que celles reçues au cours de la même période en 2019. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’Administration du travail et de la prévoyance sociale et leur impact sur la promotion du plein emploi, productif et librement choisi. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures spécifiques prises par cette administration pour faire face aux difficultés causées par la pandémie de COVID-19.
Catégories particulières de travailleurs exposés à un déficit de travail décent. La commission a prié le gouvernement de donner des informations détaillées, y compris d’ordre statistique, illustrant l’impact des mesures mises en œuvre dans le cadre de l’Accord IW et des autres mesures visant des catégories spécifiques de travailleurs exposés à un déficit de travail décent, dont les femmes, les jeunes travailleurs, les travailleurs âgés, les personnes ayant un handicap et les immigrés, ainsi que les travailleurs ruraux et ceux de l’économie informelle. Elle l’a aussi prié de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en faveur de la parité entre hommes et femmes dans l’emploi dans toutes les classes d’âge et toutes les catégories de population, notamment les catégories défavorisées. Le gouvernement indique que l’accord IW, en vigueur depuis 2001, a été renégocié en 2018. Un accord révisé de 4 ans est en vigueur depuis janvier 2019. L’accord vise à réduire de 10 pour cent les congés de maladie et à diminuer la cessation de la vie active. À cet égard, la commission note, selon les observations de la LO, qu’entre 2001 et 2018, une baisse de 13 pour cent des congés de maladie a été enregistrée alors que l’objectif initial était de 20 pour cent, cet objectif ayant été atteint seulement par six industries. La commission prend également note des données statistiques ventilées communiquées par le gouvernement illustrant la situation de l’emploi des jeunes, des travailleurs âgés, des personnes ayant un handicap et des immigrés pour la période 2008-2019. Le gouvernement indique aussi que les mesures relatives au marché du travail sont universelles et que l’accès aux différents programmes est accordé à partir d’une évaluation individuelle de l’aptitude au travail. D’une manière générale, les mesures ne sont pas destinées à des groupes défavorisés en particulier, même si les jeunes, les immigrés de pays n’appartenant pas à l’EEE et les chômeurs de longue durée bénéficient en priorité de ces mesures. Le gouvernement indique aussi que, selon l’enquête sur la main-d’œuvre, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap était de 40,6 pour cent au deuxième trimestre de 2020, soit une baisse significative enregistrée pour 2020. En outre, cette baisse est plus importante que celle enregistrée pour la population totale, ce qui montre un accroissement de l’écart entre la population totale et les personnes en situation de handicap en matière d’emploi. La commission note que dans son rapport «Beijing+25, the situation of women and girls in Norway: development, progress and measures 2014-2019», le gouvernement fournit des informations concernant les mesures prises pour promouvoir l’emploi à temps plein des femmes et leur participation accrue au marché du travail, comprenant, par exemple: la cartographie faite par les employeurs du recours au travail à temps partiel involontaire; l’amélioration de l’organisation du temps de travail à l’avenir; et la garantie de privilégier les salariés à temps partiel (principalement des femmes), s’agissant de l’extension de postes. Le rapport énumère également les mesures prises pour lutter contre la ségrégation traditionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail et dans l’éducation, ainsi que les mesures prises pour favoriser les possibilités d’emploi des femmes migrantes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, sur l’impact des mesures pour l’emploi sur des catégories particulières de travailleurs exposées aux déficits de travail décent, notamment les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés, les personnes en situation de handicap et les travailleurs migrants, ainsi que sur toute mesure visant à favoriser la parité entre hommes et femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques sur la situation particulière des travailleurs appartenant à ces groupes et sur les difficultés qu’ils rencontrent pour accéder au marché du travail et s’y maintenir, en raison de la pandémie de COVID-19, et sur les mesures adoptées pour y faire face.

C159 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 et 7 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises en coopération avec les partenaires sociaux afin de garantir que les mesures de réadaptation professionnelle bénéficient à toutes les catégories de personnes en situation de handicap, ainsi que de décrire les effets des mesures prises pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail. Par conséquent, le gouvernement renvoie la commission aux informations qui figurent dans son rapport sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, d’après lesquelles, en 2018, plus de 70 100 personnes, dont 53 750 personnes en situation de handicap, bénéficiaient chaque mois de mesures actives du marché du travail. D’après le gouvernement, l’analyse scientifique des mesures prises au fil des ans a montré que celles-ci avaient des effets positifs sur l’emploi. En outre, la situation des anciens bénéficiaires de services ou de prestations de l’administration du travail et du bien-être fait l’objet d’un contrôle six mois après l’arrêt des services ou des prestations. La commission observe que, d’après les chiffres de 2018, six mois après l’arrêt des services ou des prestations, 66 pour cent des chômeurs ont trouvé un emploi, alors que ce chiffre est de 42 pour cent chez les personnes en situation de handicap. Le gouvernement dit que ces chiffres sont relativement stables depuis plusieurs années. La commission note que, en 2018, le taux d’activité moyen des personnes en situation de handicap âgées de 15 à 66 ans s’élevait à 43,9 pour cent, contre 74 pour cent parmi la population générale. Elle relève que, dans son rapport initial au Comité des droits des personnes handicapées (document CRPD/C/NOR/1, 7 décembre 2015, paragr. 251 à 254, 259 et 260), le gouvernement a énoncé une série de mesures prises en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap: la stratégie pour l’emploi des personnes en situation de handicap, adoptée en 2012, qui se concentre sur les personnes en situation de handicap de moins de 30 ans; le plan de suivi en matière de travail et de santé mentale (2013-2016), qui vise à aider les personnes présentant des troubles mentaux à finir leurs études et à travailler; l’accord relatif à l’insertion professionnelle (2014-2018), accord tripartite qui vise notamment à augmenter le taux d’emploi des personnes en situation de handicap. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de renseignement sur les dispositions prises pour garantir que les mesures de réadaptation professionnelle sont accessibles à toutes les personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par âge, concernant la nature et les effets des mesures actives du marché du travail prises pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail, et notamment des informations sur la mise en œuvre et les effets de la stratégie pour l’emploi des personnes en situation de handicap, le plan de suivi en matière de travail et de santé mentale et l’accord relatif à l’insertion professionnelle. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux, les organisations représentatives de personnes en situation de handicap et les organisations composées et s’occupant de personnes en situation de handicap afin de garantir que les mesures de réadaptation professionnelle bénéficient à toutes les catégories de personnes en situation de handicap.
Pandémie de COVID-19. Compte tenu des répercussions socio-économiques marquées de la pandémie de COVID-19, le gouvernement est invité à fournir des informations à jour sur les incidences de la crise sur l’application de la convention pour ce qui concerne l’emploi des personnes en situation de handicap.

Adopté par la commission d'experts 2019

C012 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C019 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C026 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 3, du protocole. Mise en œuvre effective du cadre juridique et application des sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les articles 257 et 258 du Code pénal de 2005 (entrés en vigueur en 2015) incrimine la traite des personnes à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle, et prévoient des peines allant jusqu’à six ans d’emprisonnement pour les infractions impliquant des victimes adultes et 10 ans lorsque les victimes sont des enfants. L’article 224 prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement pour le fait d’exploiter une personne à des fins de travail forcé en recourant à la force ou à la menace, en abusant de la vulnérabilité d’une personne ou en ayant une conduite répréhensible.
La commission note également que depuis 2014, l’article 93, paragraphe 3, de la Constitution interdit l’esclavage et le travail forcé. La commission prend note aussi de la décision de la Cour suprême qui est jointe au rapport du gouvernement de juin 2017. Dans cette décision, la Cour suprême a pris en compte des sources internationales, en particulier la définition du travail forcé dans la convention no 29 et dans le protocole de 2014. La commission note également que le cas examiné par la Cour suprême portait sur trois travailleurs saisonniers. Engagés en Inde pour travailler dans des jardineries, ils se sont trouvés dans une situation d’exploitation relevant du travail forcé. La Cour suprême a indiqué dans son analyse que, même si ces saisonniers indiens avaient conclu des accords volontaires sur leur emploi en Norvège, ils étaient exploités à des fins de travail forcé. A ce sujet, la Cour suprême a fait référence à divers indicateurs de travail forcé – entre autres, mauvaises conditions de travail, isolement, connaissance de base insuffisante de la langue du pays. De plus, la Cour suprême a souligné que plusieurs éléments avaient empêché ces travailleurs de pouvoir mettre un terme à leur relation de travail, notamment le fait que leurs employeurs avaient confisqué leurs passeports et leurs billets de retour. A cela s’ajoutait la crainte de perdre la totalité de leur salaire. La Cour suprême a conclu que ces éléments coercitifs les avaient mis dans une situation de vulnérabilité à laquelle ils ne pouvaient pas échapper. Les employeurs dans ce cas ont été condamnés à des peines d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 257 et 258 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes, et d’indiquer le nombre de condamnations prononcées et la nature des peines appliquées.
Article 1, paragraphe 1, de la convention et article 1, paragraphes 1 et 2 du protocole. Cadre institutionnel. La commission prend note de l’adoption en 2016 du plan d’action contre la traite des personnes. Le plan compte cinq volets: i) action renforcée et ciblée contre la traite des personnes; ii) mesures coordonnées et efficaces pour protéger et promouvoir les droits des victimes; iii) amélioration de l’organisation et de l’action de la police; iv) meilleure connaissance des moyens pour identifier et prévenir la traite; et v) coopération internationale renforcée contre la traite.
Le gouvernement indique également qu’une stratégie de lutte contre les infractions liées au travail a été adoptée en 2017. Ces infractions sont complexes et revêtent de nombreuses formes, dont des activités qui enfreignent la législation sur la rémunération, les conditions de travail, la sécurité sociale et la fiscalité. Selon le gouvernement, l’infraction la plus grave liée à la vie professionnelle est la traite qui aboutit au travail forcé mais, dans le monde du travail en Norvège, le délit le plus fréquent est le travail non déclaré et l’inobservation de certaines dispositions de la loi sur le milieu de travail. La commission note en outre qu’un Groupe de travail interministériel contre la traite des personnes et une Unité nationale de coordination pour les victimes de la traite (KOM) ont été institués en 2011. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) les mesures prises pour mettre en œuvre le plan d’action de 2016 contre la traite des personnes; ii) les activités menées par l’Unité nationale de coordination pour les victimes de la traite des personnes afin de s’assurer que les autorités compétentes mènent une action systématique et coordonnée pour combattre la traite des personnes; et iii) les mesures prises par la KOM et les difficultés rencontrées pour mener ses activités. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre les infractions liées au travail pour combattre le travail forcé.
Article 2 du protocole. Mesures pour prévenir le travail forcé. Travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs centres pour travailleurs étrangers ont été créés dans cinq localités. Dans ces centres, l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail, la police, l’administration fiscale norvégienne et la direction norvégienne de l’immigration (UDI), agissant en collaboration, fournissent des services consultatifs et traitent rapidement les demandes de travailleurs étrangers. La commission note également que l’article 26 de la loi sur les services de l’emploi interdit de faire payer les services de placement aux demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique aussi que l’administration norvégienne du travail et de la protection sociale met gratuitement à la disposition des personnes à la recherche d’un emploi tout un ensemble de services, notamment: i) une vue d’ensemble des emplois à pourvoir; et ii) une base de données pour les demandeurs d’emploi ainsi que des informations et des services consultatifs pour les personnes qui ont besoin d’aide pour entrer en contact avec des employeurs. Selon le gouvernement, le travail forcé est la plus grave infraction liée au travail, et il inclut souvent de multiples activités délictueuses. La lutte contre les différentes formes de délits liés au travail est un défi commun et intersectoriel qui dépasse les frontières nationales. Souvent, enquêter est complexe car les cas peuvent relever du domaine de responsabilité de plusieurs autorités et avoir des ramifications internationales. Le gouvernement affirme que, pour empêcher les délinquants d’occuper de larges pans de la vie professionnelle, il faut une approche globale axée à la fois sur la prévention et sur la lutte contre les infractions liées au travail.
En outre, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour renforcer l’Autorité de l’inspection du travail: i) accords de coopération avec les Autorités de l’inspection du travail en Lituanie, en Estonie, en Pologne, en Roumanie et en Bulgarie; ii) faculté de prendre des ordonnances et imposer des sanctions dans le cadre du contrôle de l’application générale de la convention collective de 1993 (loi d’application générale); et iii) création d’un groupe d’inspecteurs et d’interprètes polyglottes et diffusion, dans plusieurs langues locales, de brochures sur les droits et les obligations des entreprises et des travailleurs étrangers. D’après le gouvernement, en 2017, des groupes mixtes d’opérations ont inspecté 3400 entreprises. Soixante et un réseaux délictueux ont été découverts et les capacités de quelque 480 acteurs délictueux ont été réduites et, parfois, leurs produits ont été retirés du marché.
Enfin, la commission note que le gouvernement a pris plusieurs mesures dans le domaine des marchés publics de biens, de services et d’immeubles pour prévenir les infractions liées au travail, notamment les suivantes: i) instructions données en 2018 à toutes les entités publiques de mettre en place et d’assurer un suivi systématique de leurs marchés publics afin de prévenir les infractions liées au travail; et ii) adoption de réglementations relatives à la rémunération et aux conditions de travail dans des entités du secteur public qui obligent les autorités contractantes à assurer aux travailleurs des fournisseurs et des sous-traitants des conditions de rémunération et de travail spécifiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale pour prévenir toutes les formes de travail forcé, en particulier à l’encontre des travailleurs migrants. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’infractions constatées par l’inspection du travail, y compris au cours du processus de recrutement ou de placement. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appuyer le secteur privé, dans le cadre de la diligence raisonnable dont il doit faire preuve, pour prévenir les risques de travail forcé et y faire face.
Article 3 du protocole. Identification et assistance des victimes. Selon le gouvernement, il n’y a ni organisme public ni acteur non étatique chargé spécifiquement de la responsabilité première d’identifier les victimes de la traite. En principe, toutes les entités, organisations ou personnes qui ont des raisons de craindre qu’un individu soit victime de la traite – travailleurs sociaux, membres de la police, personnel médical, inspecteurs du travail, fonctionnaires chargés de la protection de l’enfance, personnel des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, organisations non gouvernementales, entre autres – ont l’obligation légale d’identifier les victimes potentielles et de les orienter vers les autorités compétentes et les programmes d’assistance, tout en respectant les règles relatives à la confidentialité et à la vie privée. Le plan d’action de 2016-19 contre la traite des personnes mentionne des mesures pour donner à la KOM un rôle effectif dans l’identification et l’orientation des victimes.
Le gouvernement déclare également que les victimes de traite ont droit à tout un ensemble de mesures d’assistance prévues par la législation nationale, notamment: i) une période de rétablissement et de réflexion qui donne droit à un permis de séjour et de travail temporaire de six mois; ii) une aide juridique puis une aide juridictionnelle gratuite avant les procédures pénales; et iii) des mesures de sécurité (après évaluation des risques) assurées par la police ainsi qu’un endroit sûr où vivre. De plus, l’administration norvégienne du travail et de la protection sociale fournit à court terme un logement et une aide financière (assistance socio économique) aux victimes de traite pendant leur période de rétablissement et de réflexion. L’aide financière, qui est la même que celle apportée aux citoyens norvégiens, est fonction des besoins de la personne et son montant n’est donc pas fixe. De plus, la direction du travail et de la protection sociale a établi une pratique qui permet, après un délai de réflexion, de demander puis d’obtenir l’affiliation au régime national d’assurance, conformément à la disposition 2-7, paragraphe 3 b) de la loi sur l’assurance sociale. Cette affiliation est nécessaire pour avoir droit à la plupart des prestations prévues par la loi sur l’assurance nationale.
D’autres acteurs fournissent logement et assistance: une nouvelle mesure importante du plan d’action contre la traite des personnes est le soutien du gouvernement à un centre d’accueil que l’Armée du Salut a ouvert à Oslo en 2016. Jusqu’à six personnes aux parcours professionnels différents peuvent y travailler. Les clients ont accès à un plan individuel couvrant soins de santé, réseau social et services consultatifs. Des cours de norvégien et d’anglais leur sont proposés et ils peuvent travailler au magasin de l’Armée du Salut. Le centre compte quatre places pour les hommes victimes de traite à des fins de travail forcé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection, le rétablissement et la réadaptation des victimes. Prière aussi de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les mesures de protection ne sont pas subordonnées à la volonté des victimes de coopérer dans le cadre d’une procédure pénale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de victimes qui ont bénéficié des services susmentionnés.
Article 4, paragraphes 1 et 2 du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation, et obligation de ne pas traiter les victimes de travail forcé comme des délinquants. 1. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. D’après le gouvernement, les victimes de la traite peuvent demander réparation dans les affaires pénales ou engager des poursuites au civil contre les auteurs. Elles peuvent également bénéficier d’une indemnisation de l’Etat, en application de la loi no 13/2001 sur l’indemnisation des victimes d’infractions violentes. Pour que cette indemnisation soit accordée, l’infraction doit avoir été commise en Norvège et signalée à la police. Toutefois, l’indemnisation peut être accordée même si l’affaire pénale a été classée faute de preuves. Elle peut aussi être accordée pour les motifs suivants: perte de revenu, frais médicaux, lésions physiques de longue durée, préjudices non économiques (douleur et souffrance). Les lésions physiques ne sont pas une condition nécessaire pour être indemnisé et les dommages psychologiques sont également considérés comme des lésions. L’indemnisation de l’Etat est subsidiaire aux autres formes d’indemnisation. L’Autorité chargée des réparations indemnise la victime à la suite d’une condamnation judiciaire et demande réparation à la personne condamnée. En l’absence d’action en justice, elle peut accorder une indemnisation selon son évaluation du cas. Les victimes de la traite qui ont été exploitées en Norvège peuvent lui soumettre une demande d’indemnisation même après avoir quitté la Norvège. Les décisions de l’Autorité chargée des réparations d’actes criminels peuvent être contestées devant la commission d’indemnisation des victimes d’actes délictueux violents.
Depuis 2007, une trentaine de victimes de traite ont été indemnisées par l’Autorité chargée des réparations d’actes criminels. Le montant maximal des indemnisations, depuis sa mise à jour en 2011, est de 5 404 080 couronnes norvégiennes (environ 584 000 euros). A titre d’exemple, 5 victimes de traite ont reçu en 2014 une indemnisation d’un montant compris entre 100 000 couronnes norvégiennes (environ 11 000 euros) et 707 022 couronnes norvégiennes (environ 76 000 euros). Dans tous les cas, l’indemnisation a été effectivement versée aux victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer: i) des informations statistiques sur le nombre de victimes de la traite qui ont demandé et obtenu réparation alors qu’elles se trouvaient encore dans le pays (en indiquant si cette réparation a été accordée dans le cadre d’une action pénale ou civile); ii) des informations sur le nombre de victimes de traite qui ont soumis une demande à l’Autorité chargée des réparations d’actes criminels après avoir quitté la Norvège et sur les mesures prises pour encourager les victimes ayant quitté le pays à faire valoir leurs droits et obtenir réparation.
2. Obligation de ne pas traiter les victimes de travail forcé comme des délinquants. L’article 61 du Code pénal de 2015 permet aux tribunaux de ne pas imposer une peine lorsque des raisons particulières le justifient, le Code pénal ne mentionne toutefois pas les cas de traite en particulier. Il n’y a pas de jurisprudence fondée sur l’article 61 en ce qui concerne les cas de traite des personnes. En outre, l’article 69 de la loi de procédure pénale de 1981 permet au ministère public de ne pas poursuivre une personne qu’il considère comme étant par ailleurs l’auteur d’une infraction. Le Directeur des poursuites publiques publie chaque année des directives à l’intention des autorités chargées des poursuites. Comme cela a été le cas les années précédentes, les directives de 2015 rappellent aux procureurs la possibilité de renoncer aux poursuites contre des victimes de la traite, conformément au Code pénal. Entrer illégalement en Norvège, utiliser des faux papiers et travailler sans permis de travail sont des exemples typiques d’infractions pour lesquelles les poursuites peuvent être abandonnées. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 61 du Code pénal est appliqué dans la pratique dans les cas de traite des personnes. Elle le prie aussi de communiquer des statistiques sur le nombre de victimes de traite qui n’ont pas été poursuivies pour leur participation à des activités illicites qu’elles auraient été contraintes de réaliser et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé.

C095 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C118 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 à 5 de la convention. Mise en œuvre de politiques et de programmes d’orientation et de formation professionnelles. Collaboration avec les partenaires sociaux. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir procédé, en concertation étroite avec les partenaires sociaux, à une révision de la structure et des programmes d’éducation et de formation professionnelles. Il précise que l’objectif de cette révision était d’améliorer la pertinence de l’éducation et de la formation professionnelles, de manière à pouvoir proposer des filières de formation et d’éducation qui soient en phase avec les besoins du marché de l’emploi. Il ajoute que le ministère de l’Education et de la Recherche a approuvé en mars 2018 les nouveaux programmes d’éducation et de formation professionnelles et leur structure. Il précise en outre avoir décidé en 2017 que les partenaires sociaux seraient désormais investis, par le biais des conseils nationaux à l’éducation et à la formation professionnelles, d’un pouvoir décisionnel de révision de la politique en la matière par rapport aux apprentissages. Le gouvernement donne également des informations sur les mesures mises en place afin d’améliorer les services offerts dans ce domaine par les bureaux de l’Administration du travail et de la prévoyance sociale (NAV). Il indique que, parmi d’autres mesures, le partenariat mis en place entre l’Etat et les municipalités a été renouvelé en 2018, fondant ainsi durablement la responsabilité commune des parties prenantes dans la gestion des bureaux de la NAV et dans le déploiement des services aux usagers. En outre, au niveau de la NAV, une nouvelle plateforme a été mise en place pour améliorer la qualité de l’orientation et le suivi assuré par les conseillers attachés à cette administration. La commission note en outre qu’en 2017 le gouvernement a allongé les délais dans lesquels les élèves sont tenus de parvenir au terme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, de manière à permettre à ceux qui n’y parviennent pas de poursuivre leur formation. Le gouvernement explique que, avant l’allongement de ces délais, une distinction s’opérait entre les droits des jeunes et les droits des personnes de plus de 25 ans. Les jeunes (de moins de 25 ans) étaient ainsi tenus de parvenir au terme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire dans un délai de cinq ans, ou alors d’attendre d’avoir atteint l’âge de 25 ans pour pouvoir poursuivre leurs études et les mener à leur terme. Le gouvernement indique à cet égard que, en 2017, son objectif de voir 75 pour cent des élèves ayant commencé le deuxième cycle des études du secondaire en 2012 de parvenir avec succès au terme de ce cycle d’études a été atteint. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets de la révision de la structure de l’éducation et de la formation professionnelles ainsi que des programmes élaborés et mis en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations actualisées sur le déploiement des programmes d’orientation et de formation professionnelles et leurs résultats. Elle le prie enfin de continuer de donner des informations sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et sur l’engagement de ces dernières dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles, en particulier en faveur des groupes de travailleurs en situation plus vulnérable, comme les jeunes, les membres des minorités ethniques, les migrants et les personnes ayant un handicap.
Article 1, paragraphe 5. Catégories particulières de personnes. Femmes. La commission note que, dans ses observations finales datées du 22 novembre 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se réjouit des efforts constants déployés par le gouvernement en vue d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le secteur éducatif, ainsi que des progrès enregistrés à ce jour, mais se déclare néanmoins préoccupé par la persistance d’une ségrégation entre hommes et femmes dans ce secteur à tous les niveaux, en ce qui concerne les choix non traditionnels de filières d’études et de professions et aussi le faible nombre de femmes occupant des postes universitaires de haut niveau (CEDAW/C/NOR/CO/9, paragr. 34). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises par rapport à la ségrégation entre hommes et femmes dans le secteur éducatif à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne l’éducation et la formation professionnelle, à l’incitation à des choix non traditionnels de filières d’études et de professions, autant pour les filles ou les femmes que pour les garçons ou les hommes, et, enfin, au faible nombre de femmes occupant des postes universitaires de haut niveau. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures prises.
Minorités ethniques. La commission note que, dans ses observations finales du 2 janvier 2019, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) se déclare préoccupé par la situation des membres des minorités ethniques et des migrants quant à l’accès à l’éducation, observant que: i) 35 pour cent des filles et 50 pour cent des garçons issus de l’immigration ne parviennent pas au terme de leurs études secondaires dans les cinq ans prévus; ii) les enfants issus de l’immigration ont de moins bons résultats scolaires et ceux qui appartiennent à des minorités ethniques se heurtent à une discrimination à l’école; iii) le taux d’achèvement des formations professionnelles se situe aux alentours de 40 pour cent pour les garçons issus de l’immigration, qu’ils soient nés en Norvège ou immigrés après leur naissance; iv) si les filles appartenant à des minorités ethniques sont plus nombreuses que les garçons à parvenir au terme du cycle supérieur du secondaire, elles sont proportionnellement moins nombreuses à accéder à un emploi correspondant à leur niveau d’études (CERD/C/NOR/CO/23 24, paragr. 19). Comme elle l’a fait dans son étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession (paragr. 71), la commission observe que, si certaines composantes de la population sont empêchées de parvenir au même niveau d’éducation que les autres, cela constitue une discrimination au sens de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, du fait que ces différences auront pour ces personnes des répercussions en termes de chances d’emploi, et, de même, elle observe que des pratiques discriminatoires affectant l’accès à la formation professionnelle ou bien la qualité de la formation professionnelle reçue risquent de se perpétuer et de s’aggraver lorsque les personnes qui ont pâti d’une telle discrimination entrent en concurrence avec les autres dans l’accès à des places dans les systèmes de formation professionnelle et, par voie de conséquence, dans l’accès à l’emploi ou la profession. De fait, la commission relève les préoccupations exprimées par le CERD devant le constat que les taux de chômage chez les personnes appartenant à des minorités ethniques ou venant de l’immigration restent élevés, à plus de 11 pour cent, et que le taux de chômage chez les immigrés excède de plus de trois fois celui de la population générale, ces taux de chômage affectant de manière plus particulièrement marquée les immigrés venus d’Afrique (CERD/C/NOR/CO/23-24, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées concernant les mesures spécifiquement prises ou envisagées afin d’encourager et de rendre possible à toutes les personnes, y compris celles qui appartiennent à des groupes ethniques minoritaires ou qui viennent de l’immigration, en particulier celles qui sont d’ascendance africaine, de développer et utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations, sur un pied d’égalité et sans discrimination aucune. En outre, elle le prie de donner des informations sur l’impact de telles mesures.
Jeunes. Le gouvernement fait état de l’adoption en 2017 de la Nouvelle stratégie pour les jeunes (Ny-GIV), dont l’objectif est de faciliter davantage l’achèvement de l’éducation ainsi que l’accès au marché de l’emploi chez les jeunes de moins de 30 ans. Cette stratégie privilégie une intervention précoce ainsi que des prestations taillées sur mesure de la part des bureaux de la NAV, notamment à l’égard des jeunes qui ne sont ni dans la scolarité ni dans une formation ni dans l’emploi. En 2015, le ministère de l’Education a mis en place un accord de «coopération de 0 à 24» entre quatre directions administratives relevant de quatre ministères différents en vue de renforcer la collaboration entre ces directions administratives et les autorités régionales et communales pour le déploiement des services nécessaires en direction des enfants plus vulnérables et des jeunes de moins de 25 ans. Le gouvernement ajoute que cet accord a pour objectif de faire reculer le taux d’abandon de scolarité dans le deuxième cycle du secondaire. La commission prend note des éléments communiqués par le gouvernement sur les mesures prises pour fournir des informations aux jeunes en matière de profession, de formation professionnelle et d’opportunités de formation par la mise en place d’un portail Web (Utdanning.no) concernant la formation et l’orientation professionnelles et par la mise en place, dans le cadre du programme d’enseignement primaire, d’un cours (Utdanningsvalg) donnant des informations sur tout l’éventail des différentes filières de formations et professions. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des mesures adoptées pour promouvoir un accès plus large des jeunes à l’éducation et à la formation professionnelle, ainsi que des données statistiques réactualisées, ventilées par sexe, sur la participation des jeunes dans les différentes filières d’éducation ou de formation.
Personnes ayant un handicap. La commission prend note des mesures prises dans le cadre de la Stratégie pour l’emploi des personnes handicapées, notamment de l’affectation de ressources supplémentaires pour qu’un personnel plus nombreux puisse s’occuper des personnes ayant un handicap au niveau des bureaux de la NAV, ainsi que d’une initiative («Inkluderingsdugnaden») associant les organes de l’Etat, les municipalités et les acteurs des secteurs public et privé, afin que les personnes ayant un handicap soient traitées comme un groupe prioritaire et bénéficient d’une attention accrue quant à leur accès au marché de l’emploi. Le gouvernement mentionne également qu’il s’emploie actuellement à l’élaboration d’une stratégie pour l’égalité des personnes ayant un handicap, stratégie centrée sur le respect des droits et la concrétisation des opportunités ouvertes aux personnes handicapées dans la vie quotidienne, y compris sur le plan des possibilités de participer à l’éducation et à la vie professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des personnes ayant un handicap à l’éducation et à la formation professionnelle et sur l’impact de ces mesures. Elle le prie enfin de communiquer le document relatif à la stratégie pour l’égalité des personnes ayant un handicap lorsque cette stratégie aura été adoptée.

C183 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation norvégienne s’applique à toutes les femmes qui exercent un emploi lucratif, y compris celles dont l’emploi relève de formes atypiques de travail rémunéré. La commission note que, aux termes de l’article 1-8 de la loi no 62 du 17 juin 2005 sur le milieu de travail, la durée du travail et la protection de l’emploi (loi sur le milieu de travail), la personne employée se définit comme étant «quiconque accomplit un travail au service d’autrui». En outre, l’article 1-5 de la loi sur le milieu de travail dispose que «le ministre [du Travail et des Affaires sociales] peut prendre des règlements portant sur le travail s’effectuant au domicile de la personne employée» et peut «prévoir dans ces règlements que les dispositions de la loi s’appliqueront en tout ou en partie à une personne employée qui effectue un travail domestique ou assure des soins à la personne ou des soins infirmiers au domicile de l’employeur». La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives spécifiques ou d’autres mesures sur le plan de la protection de la maternité ont été prises ou sont envisagées pour les femmes qui exercent un travail dépendant selon des formes atypiques (télétravail ou travail temporaire par exemple), y compris lorsque ce travail s’effectue au domicile de la personne employée ou de l’employeur.
Article 3. Protection de la santé. Le gouvernement indique que, selon la réglementation adoptée en vertu de la loi sur le milieu de travail, les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent doivent être affectées à un autre poste lorsque le maintien dans leur poste les exposerait à des risques afférents aux fonctions reproductives et que, dans le cas où l’employeur estime qu’une telle réaffectation est impossible, il doit en donner les raisons par écrit. La commission prie le gouvernement de faire état de tout cas dans lequel l’employeur aurait estimé qu’une telle réaffectation était impossible, en donnant par écrit les raisons de cette impossibilité, et de préciser si les raisons invoquées étaient la taille de l’entreprise ou d’autres circonstances spécifiques.
Article 4, paragraphe 4. Congé de maternité obligatoire après l’accouchement. Aux termes de l’article 12-4 de la loi sur le milieu de travail, la durée du congé de maternité après l’accouchement est de six semaines. La commission note cependant qu’une femme peut reprendre le travail avant l’échéance de ce délai dans le cas où un certificat médical atteste que cela est préférable pour elle. Rappelant que la réduction de la période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement n’est admise par la convention que s’il existe à l’échelon national un accord à cet effet entre le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les partenaires sociaux ont eu lieu à ce sujet.
Article 9. Protection de l’emploi et non-discrimination. L’article 6 de la loi du 16 juin 2017 sur l’égalité et l’interdiction de la discrimination interdit entre autres choses la discrimination fondée sur le genre, la grossesse, le congé lié à l’accouchement, à l’adoption ou encore aux responsabilités liées à la charge d’une personne. L’article 10 de cette même loi dispose qu’une différence de traitement en matière de recrutement ou de licenciement au motif de la grossesse, de l’accouchement, de l’allaitement ou du congé en lien avec l’accouchement ou l’adoption n’est pas autorisée. La commission avait cependant observé dans ses demandes directes de 2017 relatives à l’application par la Norvège de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, que, d’après une enquête sur la discrimination fondée sur la grossesse et le congé parental menée en 2014 par le Médiateur de l’égalité et de la discrimination, 55 pour cent des travailleuses et 22 pour cent des travailleurs faisaient état d’une discrimination subie en lien avec la grossesse ou le congé parental et que 36 pour cent des travailleuses déclaraient avoir subi au moins par deux fois une discrimination spécifiquement en lien avec leur responsabilité en tant que mère (enfants à charge). Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles suites ont été données au rapport du médiateur et quelles mesures sont prévues, notamment sur le plan des moyens légaux de sanction et de réparation, pour assurer qu’à l’avenir la maternité ne constitue pas une source de discrimination dans l’emploi.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats et de la Confédération des syndicats professionnels, reçues avec le deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail successivement en 2014 puis en 2016 sont entrés en vigueur à l’égard de la Norvège respectivement les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019. Elle note en outre que le rapport du gouvernement a été reçu avant l’entrée en vigueur de ces amendements à l’égard de la Norvège. Sur la base de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions développées ci-après.
Article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marin. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des éclaircissements quant au champ d’application de la loi no 102 du 21 juin 2013 de protection de l’emploi pour les personnes employées à bord de navires (loi sur le travail à bord des navires). Elle avait pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, ainsi que de l’adoption de la circulaire RSV 04/2013 fournissant des précisions sur le règlement du 19 août 2013 concernant le champ d’application de la loi sur le travail à bord des navires, cette circulaire fournissant des éclaircissements quant aux catégories de personnes qui ne doivent pas être considérées comme gens de mer aux fins de l’application de la MLC, 2006. La commission note que la circulaire RSV 04/2013 contient une détermination supplémentaire, qui a trait: a) aux personnes dont le travail ne fait pas partie de l’exploitation ordinaire du navire; b) aux personnes salariées qui relèvent de la loi sur la fonction publique auxquelles la loi sur le travail à bord des navires ne s’applique que partiellement. S’agissant des personnes dont le travail ne fait pas partie de l’exploitation ordinaire du navire, la commission note que la circulaire énonce que: «les personnes qui sont employées par des employeurs autres que la compagnie [maritime] et dont le travail, par sa nature, ne fait pas partie de l’exploitation ordinaire du navire, ne sont pas considérées comme gens de mer aux fins de l’application de la MLC, 2006. Tel est souvent le cas sur les plates-formes de haute mer, où ces personnes sont salariées du contractant.» La circulaire comporte une liste des catégories de personnel considérées comme «personnel engagé au titre d’une opération» (incluant le personnel ancillaire, les techniciens, le personnel de santé). La commission considère que, dès lors que ces travailleurs sont employés à bord pour des périodes autres que de courte durée, ce qui semble être le cas, ils doivent être considérés comme gens de mer et bénéficier à ce titre de la protection prévue par la convention. Elle note en outre que la Confédération norvégienne des syndicats et la Confédération des syndicats professionnels ont exprimé des préoccupations en ce qui concerne le personnel engagé au titre d’une opération dans des activités de prospection en mer, personnel dont le contrat de travail n’entre pas dans le champ d’application de la loi sur le travail à bord des navires, instrument qui assure la mise en œuvre de la MLC, 2006, au motif que c’est leur employeur – et non l’armateur – qui a compétence à l’égard de ce personnel pour ce qui a trait à des droits d’ordre économique, touchant par exemple au salaire ou aux congés, qui entrent dans le champ de la convention. Ce personnel n’est également pas concerné par le processus de certification, de sorte que ni leur contrat de travail ni leurs conditions de travail et de vie ne peuvent donner lieu à inspection. La commission prie le gouvernement de réexaminer la question de l’exclusion de la catégorie définie comme «personnel engagé au titre d’une opération» à la lumière des dispositions de l’article II de la convention et des orientations fournies par la Conférence internationale du Travail, en vue d’assurer l’application pleine et entière des dispositions de la convention. Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’aux termes du règlement du 19 août 2013 concernant le champ d’application de la loi sur le travail à bord des navires, bien que la loi sur le travail à bord des navires soit applicable en partie aux personnes salariées travaillant à bord d’unités mobiles opérant au large des côtes, ces unités ne sont pas considérées comme des navires. Le règlement no 706 du 26 juin 2007 concernant le champ d’application de la loi sur les questions de sûreté et de sécurité maritime pour les unités mobiles opérant au large des côtes énonce sous son article premier que l’expression «unité mobile opérant au large des côtes» désigne une plate-forme mobile, en ce compris un navire de forage, équipé(e) pour le forage de gisements pétroliers sous-marins, ainsi que toute plate-forme mobile destinée à des utilisations autres que le forage de gisements pétroliers sous-marins. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article VII. Consultations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les déclarations du Syndicat norvégien des ingénieurs maritimes selon lesquelles la Norvège, en tant qu’État du pavillon, ne pratique pas la consultation tripartite. La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont été consultés tout au long du processus de définition du champ d’application de la loi sur le travail à bord des navires. Plusieurs réunions ont eu lieu au fil des ans avec l’ensemble des partenaires sociaux, et le règlement no 990 du 19 août 2013 relatif au champ d’application de la loi sur le travail à bord des navires a été adopté au terme de la période requise de consultation de l’ensemble des parties prenantes. La commission prend note de cette information.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Notion d’équivalence dans l’ensemble. La commission note qu’en vertu de l’article 51 (1) du règlement no 515 du 21 avril 2017 concernant le logement de l’équipage, les moyens de loisirs, l’alimentation et le service à bord des navires, «l’autorité maritime norvégienne peut, sur la demande écrite de la compagnie maritime, autoriser des solutions autres que celles prescrites par le présent règlement si la compagnie fournit la preuve documentaire que lesdites solutions sont équivalentes aux prescriptions du règlement». La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’équivalence dans l’ensemble ne relève pas d’une appréciation discrétionnaire de l’administration, qui se prononcerait au vu des circonstances de l’espèce mais que, conformément aux prescriptions de l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la convention, la question doit être réglée par le Membre dans une perspective de portée générale. La commission prie le gouvernement d’indiquer plus clairement quels sont les moyens par lesquels il assure que le recours éventuel à des mesures relevant de l’équivalence dans l’ensemble s’effectue conformément aux prescriptions de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Notant que le règlement no 423 du 25 avril 2001 concernant le travail et le placement d’adolescents à bord de navires norvégiens est applicable aux adolescents ayant au moins 14 ans révolus qui effectuent un stage à bord de navires affectés à une navigation intérieure dans le cadre de programmes de travail/de formation professionnelle faisant partie de leur scolarité ou d’une orientation professionnelle comportant un travail pratique, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être employée ou ne puisse travailler à bord d’un navire à quelque titre que ce soit. La commission note que le gouvernement fait observer que le règlement no 423 du 25 avril 2001 est antérieur à l’adoption de la MLC, 2006, et que cet instrument a assuré une bonne protection des jeunes gens de mer tout en permettant à ceux-ci de bénéficier de certaines opportunité d’emploi en mer dans des conditions où ils sont supervisés. Le gouvernement indique que ce règlement peut continuer de remplir son office jusqu’à ce qu’il soit possible, eu égard aux ressources disponibles, d’en élaborer un nouveau. La commission rappelle que selon la norme A1.1, paragraphe 1, de la MLC, 2006, l’emploi, l’engagement ou le travail de toute personne de moins de 16 ans à bord d’un navire est interdit, et qu’aucune dérogation n’est admise à cet égard. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que sa législation soit modifiée de manière à être pleinement conforme à cette disposition de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. Notant que, aux termes de l’article 8 du règlement no 423 du 25 avril 2001, l’Autorité maritime norvégienne peut permettre de déroger aux dispositions interdisant de confier des tâches dangereuses à un jeune si cela est nécessaire pour sa formation professionnelle et que ces tâches sont effectuées sous la supervision du capitaine, d’une personne habilitée par celui-ci ou d’un délégué à la sécurité, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit rendue conforme aux dispositions du paragraphe 4 de la norme A1.1. La commission note que le gouvernement réitère à ce propos que le règlement en question continuera de s’appliquer jusqu’à ce qu’il puisse être révisé. La commission rappelle que la convention dispose, au paragraphe 4 de la norme A1.1, que l’emploi ou l’engagement de gens de mer de moins de 18 ans à tout type de travail considéré comme dangereux est interdit, tout en ménageant la possibilité, sous le principe directeur B4.3.10 de déterminer les types de travail que les gens de mer de moins de 18 ans ne peuvent accomplir sans être placés sous une supervision et avoir reçu une instruction adéquates. En conséquence, la commission prie le gouvernement comment il fait porter effet aux dispositions du paragraphe 4 de la norme A1.1, compte dûment tenu de celle du principe directeur B4.3.10 de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente soit rendue pleinement conforme à cette prescription de la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphes 2 et 5. Recrutement et placement. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les dispositions des paragraphes 2 et 5 de la norme A1.4 s’appliquent à l’égard de tout service privé de recrutement et de placement des gens de mer susceptible d’opérer sur son territoire. La commission note que le gouvernement indique qu’en Norvège les services de recrutement et de placement des gens de mer ne sont pas une compétence spécifiquement maritime et que la matière est couverte par la législation norvégienne de portée générale. Il indique que la responsabilité légale de l’armateur en matière de recrutement et de placement des gens de mer est régie par le droit maritime et que la présentation par celui-ci de la documentation nécessaire pour la délivrance d’un Certificat de travail maritime atteste de la conformité avec la norme A1.4. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas donné d’information sur le fonctionnement du système d’agrément des services de recrutement et de placement des gens de mer en Norvège, ni sur leurs pratiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation norvégienne qui font porter effet aux prescriptions des paragraphes 2 et 5 de la norme A1.4, s’agissant des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opérant sur son territoire.
Règle 2.1 et code correspondant. Contrat d’engagement maritime. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation donnant effet à la présente règle et à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3, s’agissant de la tenue des états de service. La commission note que les dispositions de la loi sur le travail à bord des navires, du règlement no 1000 du 19 août 2013 relatif au contrat de travail et aux bulletins de salaire, etc. et du règlement no 940 du 25 novembre 1988 relatif à la supervision du service à la mer font porter effet aux diverses prescriptions de la norme A2.1. Elle note que les articles 5 et 6 du règlement no 940 prévoient qu’il sera délivré, sur leur demande, un livret de services à la mer aux gens de mer de nationalité norvégienne et un état de leurs services à la mer aux gens de mer autres que norvégiens. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 13 et 14. Durée du travail ou du repos. Notant que l’article 4 du règlement no 705 du 26 juin 2007 sur la durée du travail et du repos à bord des paquebots et des cargos norvégiens prévoit qu’il peut y avoir dépassement des horaires de travail ordinaires à bord des paquebots pratiquant un système de veille par quarts, sans pour autant qu’il soit fait référence à des conventions collectives autorisées ou enregistrées par l’autorité compétente prévoyant des dérogations aux limites fixées, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de la norme A2.3, paragraphe 13, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, en matière de veille à bord des navires, les périodes de repos sont déterminées conformément aux normes pertinentes de l’OMI et de l’OIT, en particulier de la résolution A 1047 (27) énonçant les principes à observer pour déterminer les effectifs minimaux de sécurité, résolution selon laquelle les armateurs, pour obtenir le Document relatif à l’effectif minimal au regard de la sécurité, doivent démontrer comment la composition de l’équipage qu’ils prévoient permettra de respecter les règles concernant le repos. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas si des conventions collectives autorisées ou enregistrées par l’autorité compétente prévoient des dérogations aux limites fixées. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des dérogations aux limites fixées en matière de durée minimale du repos pour les gens de mer assurant un service de veille sont possibles en vertu de conventions collectives autorisées par l’autorité compétente conformément à la norme A2.3, paragraphe 13. Notant qu’en vertu de l’article 6 du règlement no 705, le capitaine d’un navire peut imposer à un marin de travailler tout nombre d’heures nécessaires, quel qu’il soit , non seulement au regard de ce qu’exige la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour prêter assistance à d’autres navires ou à des personnes en détresse, mais encore pour satisfaire aux exigences de règles douanières, de règles de quarantaine ou d’autres règles sanitaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect de la norme A2.3, paragraphe 14. La commission note que le gouvernement fait observer que la suspension de l’horaire normal de travail dans des situations résultant des exigences de la réglementation douanière, des règles de quarantaine et d’autres règles sanitaires se produit en règle générale dans les ports ou à proximité de ceux-ci et il déclare que, dans ces circonstances, la sécurité de la population du port et de ses environs est une préoccupation plus immédiate que celle du navire, dès lors, naturellement, que celui-ci se trouve amarré de manière sûre. Tout en prenant note de ces éléments, la commission considère que le travail résultant des exigences de la réglementation douanière, des règles de quarantaine et d’autres règles sanitaires devraient s’effectuer dans le respect des règles concernant la durée minimale du repos, attendu que ces circonstances n’entrent pas dans les dérogations envisagées par la convention. Rappelant que la suspension des horaires normaux de travail ou de repos n’est envisageable au regard de la norme A2.3, paragraphe 14, que s’il s’agit d’assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de ce principe de la convention. La commission note que la Confédération des syndicats professionnels exprime des préoccupations quant au système de veille par quarts à bord des navires dont l’équipage ne comporte qu’un seul mécanicien, situation qu’elle estime contraire à la norme A2.3, paragraphe 8. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition, lorsqu’un marin est d’astreinte, par exemple lorsqu’un local de machines ne requiert pas la présence permanente de personnel, ce marin bénéficie d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos a été interrompue par des interventions. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. La commission avait noté que si, dans la pratique, il semble que la quotité minimale de 2,5 jours par mois de service soit la base de calcul des congés payés annuels, cette prestation minimale ne se trouve pas inscrite dans la législation nationale. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur la législation mettant en œuvre la règle 2.4, paragraphes 1 et 2. La commission note que le gouvernement déclare que le droit à des congés est prévu de manière adéquate dans la législation et dans les conventions collectives et qu’il n’y a donc pas lieu d’envisager à ce stade de légiférer davantage dans ce domaine. La commission note qu’en vertu de l’article 6 de la loi no 21 du 29 avril 1988 sur les congés, les salariés ont droit à un congé annuel de 25 jours ouvrables et qu’aux termes de l’article 2 (2) du même instrument, en ce qui concerne les personnes salariées travaillant à bord de navires, des règlements royaux fixent les règles plus détaillées qui sont rendues nécessaires par les conditions du service à la mer. À ce titre, la commission observe que l’article 2 du règlement no 1285 du 12 décembre 1989 concernant le droit des gens de mer aux congés – instrument dont le texte n’est pas disponible en anglais – énonce que les salariés travaillant à bord de navires affectés à une navigation internationale ont droit aux «congés principaux, comprenant 18 jours ouvrables». La commission observe que les informations dont elle dispose ne font pas apparaître clairement la durée des congés payés annuels auxquels ont droit les gens de mer. De plus, comme le règlement précité se réfère aux «navires affectés à une navigation internationale», la commission n’est pas en mesure de déterminer clairement non plus si ce règlement s’applique à tous les gens de mer couverts par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier ces aspects et d’exposer de manière détaillée comment la législation pertinente fait porter effet à la norme A2.4, paragraphes 1 et 2, de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière couvrant l’éventualité de l’abandon de gens de mer. En lien avec les amendements apportés en 2014 à la partie code de la convention, la commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.5.2, il incombe aux Membres d’instaurer un système rapide et efficace de garantie financière couvrant l’éventualité de l’abandon de gens de mer. Elle prend note du règlement no 2293 du 19 décembre 2017 relatif à la garantie financière couvrant les prestations dues aux gens de mer abandonnés alors qu’ils travaillaient à bord de navires norvégiens, instrument adopté pour faire porter effet aux prescriptions de la norme A2.5.2. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé: a) la législation nationale prescrit-elle l’existence d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace destiné à prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez indiquer si ce dispositif de garantie financière a été déterminé après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés); b) votre pays a-t-il reçu des demandes de facilitation de rapatriement d’un marin? Dans l’affirmative, quelles suites a-t-il accordé à ces demandes?; c) quelles sont, au regard de la législation nationale, les conditions auxquelles un marin est considéré comme ayant été abandonné?; d) la législation nationale dispose-t-elle qu’un certificat ou toute autre preuve documentaire délivré par le prestataire de cette garantie doit être détenu à bord de tous les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3? (dans l’affirmative, veuillez préciser si ledit certificat ou autre preuve documentaire doit inclure les informations spécifiées à l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou être accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit en être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale dispose-t-elle que le dispositif de garantie financière doit être suffisant pour couvrir: les salaires et autres prestations restant dus et toutes dépenses (frais de rapatriement compris) engagées par le marin pour couvrir ses besoins essentiels tels que définis au paragraphe 9 de la norme A2.5.2?; f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre à ces questions, sans omettre d’indiquer dans chaque cas quelles sont les dispositions pertinentes de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un spécimen de certificat ou autre preuve documentaire de la garantie financière incluant les informations spécifiées à l’annexe A2-I de la convention (pièce dont il est question au paragraphe 7 de la norme A2.5.2).
Règle 3.1 et code. Logement et loisirs. La commission note qu’en vertu de l’article 51 (2) du règlement no 515 du 21 avril 2017 relatif au logement, aux loisirs, à l’alimentation et au service de table à bord des navires, l’autorité maritime norvégienne peut autoriser, sur la demande formulée par écrit de la compagnie maritime, une ou plusieurs dérogations aux prescriptions dudit règlement pour un navire. La commission note que cette disposition ne limite pas le champ de telles dérogations. Elle rappelle qu’en vertu de la norme A3.1, paragraphe 21, de la convention, «des dérogations aux prescriptions de la présente norme ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que toutes dérogations à l’application du règlement ne sont admises que dans les limites prévues par la norme A3.1, paragraphe 21, de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord, y compris les soins dentaires essentiels. Ayant noté que la législation en vigueur n’inclut pas les soins dentaires essentiels dans la protection de la santé et les soins médicaux pour lesquels les gens de mer doivent être couverts, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de cette prescription de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’article 8-1, paragraphe 1, de la loi sur le travail à bord des navires couvre la question des soins dentaires, bien que cela ne soit pas mentionné expressément, et que les conventions collectives prévoient le droit aux soins dentaires. Il déclare en outre qu’il étudie actuellement l’opportunité d’une réglementation explicite de cette question au moyen d’un instrument législatif subordonné. La commission note à cet égard que la Confédération norvégienne des syndicats et la Confédération des syndicats professionnels souligne dans leurs observations l’absence de dispositions régissant les soins dentaires et la nécessité de combler cette lacune. Rappelant qu’en vertu de la norme A4.1, paragraphe 1, tout Membre s’assure que des mesures soient adoptées qui garantissent à bord des navires battant son pavillon la protection de la santé des gens de mer et leur assurent des soins médicaux qui comprennent les soins dentaires essentiels, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire porter pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière destinée à faire face aux conséquences du décès ou d’une incapacité de longue durée chez les gens de mer. En lien avec les amendements apportés en 2014 à la partie code de la convention, la commission rappelle qu’en vertu des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir un dispositif de garantie financière qui assure aux gens de mer une indemnisation satisfaisant à certaines exigences minimales en cas de décès ou d’incapacité de longue durée résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes incluses dans le formulaire de rapport révisé: a) veuillez préciser quelle forme revêt le dispositif de garantie financière adopté et indiquer si la forme de ce dispositif a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) prière d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? Dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I, s’il doit être rédigé en anglais ou être accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit en être affichée bien en vue à bord; d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas quelles sont les dispositions applicables de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un modèle d’attestation ou autre pièce documentaire de garantie financière comprenant les informations requises à l’annexe A4-I (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 2. Accès à des installations de bien être à terre. La commission avait pris note des observations du Syndicat norvégien des ingénieurs maritimes, de l’Organisation des armateurs norvégiens, de l’Association norvégienne des officiers de marine et du Syndicat norvégien des gens de mer selon lesquelles la Norvège a peu d’installations destinées au bien-être des gens de mer à terre et les autorités maritimes norvégiennes ont manifesté l’intention de ne pas continuer de jouer un rôle actif dans la mise en place de telles installations. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir la mise en place d’installations de bien-être appropriées, conformément à ce que prévoient la règle 4.4 et la norme A4.4 de la convention. En l’absence d’informations spécifiques de la part du gouvernement à ce sujet, la commission réitère sa question.
Règle 5.1. et code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées sur la législation en cours d’adoption et le nouveau système d’inspection. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, postérieurement au rapport précédent, du règlement no 1893 du 22 décembre 2014 relatif à l’inspection des navires et des plateformes mobiles norvégiens et aux certificats y afférents, conçu pour faire porter effet aux dispositions pertinentes de la MLC, 2006. Elle note que la Confédération norvégienne des syndicats exprime des préoccupations quant au système d’inspection des conditions de travail des travailleurs employés à bord des navires polyvalents. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). Teneur. La commission avait observé que, dans les exemples de partie II de DCTM communiqués par le gouvernement, il était fait référence, sous certaines rubriques, à d’autres documents, qui étaient évoqués par leur nom ou par leur numéro, et que ces exemples de partie II ne comportaient aucune explication sur l’application des prescriptions nationales par l’armateur. La commission constate que cette situation reste inchangée avec les trois exemplaires de partie II de DCTM communiqués récemment par le gouvernement. Elle rappelle que la partie II de la DCTM doit énoncer les mesures prises pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales entre deux inspections ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue. La commission prie une fois de plus le gouvernement de faire en sorte que la partie II de la DCTM satisfasse pleinement aux prescriptions énoncées au paragraphe 10 de la norme A5.1.3.
Règles 5.2, 5.2.1 et 5.2.2 et code. Responsabilités de l’État du port. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées au titre de l’inspection par l’État du port ainsi qu’en lien avec l’application des dispositions du paragraphe 6 de la norme A5.2.2. La commission note avec intérêt que, depuis le rapport précédent, le gouvernement a adopté le règlement no 1458 du 24 novembre 2014 relatif au contrôle par l’État du port, règlement qui fait porter pleinement effet aux prescriptions pertinentes de la MLC, 2006. Elle note cependant que les dispositions nationales ne précisent pas la procédure prévue s’agissant des plaintes qui n’ont pas été réglées et elle rappelle à ce propos qu’en vertu du paragraphe 6 de la norme A5.2.2, lorsqu’une plainte n’a pas été réglée, l’État du port doit communiquer au Directeur général du BIT une copie du rapport établi (accompagné, le cas échéant, de toute réponse reçue de la part de l’État du pavillon) et que les organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées de l’État du port doivent en être également informées. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait porter effet à cette disposition de la convention.

C188 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention. Après un premier examen des renseignements et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions ci après. Elle prend note des efforts entrepris par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. Au cas où elle le jugerait nécessaire, la commission pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Articles 1 à 6 de la convention. Définitions, champ d’application et mise en œuvre. La commission prend note de la référence du gouvernement au règlement no 990 du 19 août 2013 et à la circulaire RSV 04/2013 du 19 août 2013 sur le champ d’application de la loi sur le travail maritime, qui contiennent des dispositions et des orientations quant à la détermination des personnes auxquelles ces textes s’appliquent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des critères du règlement et de la circulaire sur la définition du terme «pêcheur» et d’indiquer comment il s’assure que tous les pêcheurs, au sens de la convention, sont couverts par sa législation. Elle le prie en outre d’indiquer si les observateurs des pêches sont considérés comme des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition de la «pêche commerciale» dans la législation norvégienne.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Age minimum. Interdiction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes gens de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à travailler à bord des navires de pêche et que normalement tout jeune Norvégien doit suivre une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans révolus. La commission note toutefois que, conformément au paragraphe 1 b) du règlement no 423 du 25 avril 2002 concernant le travail et le placement des jeunes sur les navires norvégiens, celui-ci s’applique aux jeunes âgés d’au moins 14 ans qui sont placés, dans le cadre de leur scolarité ou de leur formation professionnelle appliquée, à bord de navires effectuant des voyages nationaux, y compris des navires de pêche. La commission rappelle que l’âge minimum pour travailler à bord d’un navire de pêche est de 16 ans mais que l’autorité compétente peut autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à l’obligation de scolarité imposée par la législation nationale et suivent une formation professionnelle dans le domaine de la pêche, ou pour celles qui exécutent des travaux légers lors des vacances scolaires (article 9, paragraphes 1 et 2). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 9.
Article 9, paragraphes 3 à 5. Age minimum. Travaux dangereux. La commission note que l’article 8 du règlement no 423 du 25 avril 2002 sur le travail et le placement des jeunes à bord des navires norvégiens établit une liste des types de travail que les jeunes ne doivent pas effectuer. Elle note également que le règlement prévoit la possibilité pour l’Autorité maritime norvégienne d’accorder une dérogation à cette interdiction lorsque cela est nécessaire pour la formation professionnelle d’un jeune et que le travail est effectué sous la supervision du capitaine, d’une personne autorisée par le capitaine ou d’un représentant pour la sécurité. La commission note toutefois que l’article susmentionné ne fait pas référence à l’âge minimum applicable à cette exception. La commission rappelle que l’âge minimum d’accès aux activités à bord des navires de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens, ne doit pas être inférieur à 18 ans et que ce n’est qu’à partir de l’âge de 16 ans que ces activités peuvent être autorisées par la législation nationale ou par une décision de l’autorité compétente, après consultation, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes concernés soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une instruction ou une formation professionnelle appropriées et adéquates et qu’ils aient suivi une formation de base aux questions de sécurité préalable à leur embarquement (article 9, paragraphes 4 et 5). En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure qu’aucune personne âgée de moins de 16 ans n’est affectée à des activités à bord de navires de pêche susceptibles de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens.
Article 16. Accord d’engagement du pêcheur. La commission note que l’article 2 du règlement no 1000 du 19 août 2013 sur l’accord d’engagement et le bulletin de paie stipule quelles sont les informations qui doivent figurer dans l’accord d’engagement de tout employé travaillant à bord de navires norvégiens et d’unités mobiles offshore. Notant l’absence de certaines précisions figurant à l’annexe II de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 16 de la convention est pleinement appliqué.
Article 22. Recrutement et placement des pêcheurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions d’agrément ou de certification des agences de recrutement et de placement utilisées pour les navires norvégiens ne sont pas réglementées par la législation. Elle rappelle que tout service privé de recrutement et de placement des pêcheurs qui opère sur le territoire d’un Membre doit le faire en vertu d’un système de licence ou d’agrément normalisé ou d’une autre forme de réglementation. Chaque Membre déterminera, par voie de législation ou autres mesures, les conditions dans lesquelles une licence, un agrément ou toute autorisation analogue d’un service privé de recrutement ou de placement peuvent être suspendus ou retirés en cas d’infraction à la législation pertinente, et préciser les conditions dans lesquelles lesdits services privés peuvent exercer leurs activités (article 22, paragraphes 2 et 3 c)). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 24. Paiement des pêcheurs. La commission note que l’article 4 2(3) de la loi de 2013 sur le travail maritime dispose que les employés peuvent exiger que tout ou partie des paiements dus leur soit versé par virement bancaire mensuel fixe aux membres de leur foyer ou à d’autres personnes. Toutefois, la commission note que l’article 4-2 de la loi sur le travail maritime ne prévoit pas que la transmission des paiements à la famille du pêcheur s’effectue sans frais, comme l’exige l’article 24 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cette prescription de la convention est pleinement respectée.
Articles 25, 26, 27 et 28. Logement et alimentation. La commission note que le gouvernement se réfère au règlement no 660 du 13 juin 2000 sur la construction, l’exploitation, l’équipement et les visites des navires de pêche d’une longueur hors tout (LHT) de 15 mètres et plus, tel que modifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle législation ou autres mesures s’appliquent aux navires de pêche de moins de 15 m de longueur hors tout (LHT) battant son pavillon en ce qui concerne le logement, la nourriture et l’eau potable à bord. Elle rappelle que l’article 27, point c), prévoit que tout Membre doit adopter des mesures prévoyant que la nourriture et l’eau potable soient fournies par l’armateur à la pêche sans frais pour le pêcheur. Toutefois, conformément à la législation nationale, les frais peuvent être recouvrés sous forme de coûts d’exploitation pour autant qu’une convention collective régissant un système de rémunération à la part ou que l’accord d’engagement du pêcheur le prévoie. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie également le gouvernement d’indiquer comment cette disposition de la convention est pleinement respectée.
Articles 40, 42, 43 et 44. Conformité et application de la loi. La commission note que l’article 43 de la loi de 2007 sur la sécurité et la sûreté des navires dispose que les navires norvégiens sont soumis à une inspection, y compris l’inspection des conditions de travail et du cadre de vie des personnes travaillant à bord. La commission prend note des amendements apportés au règlement no 1893 du 22 décembre 2014 sur l’inspection et la certification des navires norvégiens et des unités mobiles offshore, applicable aux navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres. La commission rappelle que tout Membre exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon en se dotant d’un système propre à garantir le respect des prescriptions de la présente convention, notamment en prévoyant, s’il y a lieu, la conduite d’inspections, l’établissement de rapports, un suivi, une procédure de règlement des plaintes et la mise en œuvre de sanctions et mesures correctives appropriées, conformément à la législation nationale (article 40). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent effet à l’article 40 de la convention pour les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres qui battent son pavillon.
La commission note que le paragraphe 4 de l’article 14 du règlement no 1893 du 22 décembre 2014 dispose que les navires de pêche doivent être munis d’un certificat relatif aux conditions de travail et de vie lorsqu’ils ont: a) une longueur hors tout égale ou supérieure à 15 mètres et sont certifiés «Deep sea fishing I» ou une zone d’activité plus vaste; b) une longueur (L) égale ou supérieure à 24 mètres et sont certifiés «Bank fishing I» ou une zone d’activité plus vaste. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité maritime norvégienne (NMA) estime que deux des conditions énoncées au paragraphe 1 de l’article 41 de la convention, à savoir la première condition: «[…] qui passent plus de trois jours en mer […]» et la seconde, «[…] qui naviguent habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte de l’Etat du pavillon [...]», ne sont pas adaptées pour déterminer le champ d’application matériel et territorial de l’obligation de disposer d’un certificat pour les conditions de travail et de vie à bord des navires de pêche. Afin de créer un système prévisible, l’ANM a donc établi que l’exigence d’un certificat pour les conditions de travail et de vie est liée à deux conditions qui toutes deux sont à la fois compréhensibles, prévisibles et faciles à gérer et à respecter, à savoir la longueur du navire de pêche combinée avec la zone d’activité pour laquelle le navire est certifié. Elle a donc établi que l’exigence d’un certificat pour les conditions de travail et de vie s’applique aux navires de pêche de 15 mètres de longueur hors tout (LOA) et plus, certifiés «Deep sea fishing I» ou une zone d’activité plus vaste, et aux navires de pêche de 24 mètres de longueur (L) et plus, certifiés «Bank fishing I» ou une zone d’activité plus vaste. Rappelant que l’article 41 ne peut pas faire l’objet d’une application souple, la commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur les définitions de «Bank fishing I» et de «Deep sea fishing I» et d’indiquer comment il assure le respect de cette disposition de la convention.
La commission note que l’article 9-7(5) de la loi de 2007 sur la sécurité et la sûreté des navires dispose que toute personne travaillant à bord peut déposer une plainte auprès des autorités de contrôle au sujet du service à bord du navire et de l’emploi en général et que le ministère peut édicter des règlements sur celles de ces plaintes concernant plusieurs points. La commission rappelle que, conformément à l’article 43 de la convention, un Membre qui reçoit une plainte ou acquiert la preuve qu’un navire de pêche battant son pavillon ne se conforme pas aux prescriptions de la présente convention doit prendre les dispositions nécessaires pour enquêter et s’assurer que des mesures sont prises pour remédier aux manquements constatés. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si un quelconque règlement relatif à des plaintes adressées aux autorités de contrôle a été publié, comme indiqué à l’article 9-7(5) de la loi de 2013 sur le travail maritime, et d’indiquer tout autre dispositif existant pour enquêter sur les cas de non-respect des dispositions de la convention. La commission note que l’article 44 de la loi de 2007 sur la sécurité et la sûreté des navires dispose que les navires étrangers peuvent être soumis à une inspection, y compris l’inspection des conditions de travail et du milieu de travail des personnes employées à bord, et que le ministère peut publier des règlements contenant des dispositions supplémentaires relatives à cette inspection. Elle rappelle que, conformément à l’article 44 de la convention, tout Membre applique la présente convention de manière à garantir que les navires de pêche battant pavillon de tout Etat qui n’a pas ratifié la présente convention ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui accordé aux navires de pêche battant pavillon de tout Membre qui l’a ratifiée. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie enfin le gouvernement de lui indiquer si une réglementation sur l’inspection des navires étrangers a été publiée, comme indiqué à l’article 44 de la loi de 2007 sur la sécurité et la sûreté des navires.
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