ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires par pays > Texts of comments: Nicaragua

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Nicaragua

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre et le 25 octobre 2021, dénonçant des actes de persécution, d’intimidation et de répression visant des dirigeants du Conseil supérieur de l’entreprise privée (COSEP) et des employeurs affiliés au COSEP, ainsi que l’arrestation arbitraire de dirigeants patronaux sans mandat et sans procédure légale régulière. L’OIE dénonce spécifiquement l’arrestation arbitraire, le 8 juin 2021, de l’ancien président du COSEP, M. José Adán Aguerri Chamorro, accusé de conspiration en vue de porter atteinte à l’intégrité nationale. L’OIE dénonce également l’arrestation le 21 octobre 2021, sans mandat, de Michael Healy, président du COSEP, ainsi que de son vice-président, Álvaro Vargas Duarte.
La commission prend note de la réponse générale du gouvernement, qui indique que la détention de MM. Aguerri Chamorro, Healy et Vargas Duarte n’est pas liée à leurs activités en tant qu’employeurs, mais qu’ils font l’objet d’une enquête et de poursuites pour divers actes criminels. Le gouvernement indique également que leur détention s’est déroulée dans le respect de tous les droits et garanties, en respectant la sécurité et l’intégrité physique et juridique. La commission regrette de constater que, dans sa réponse, le gouvernement se borne à déclarer que les dirigeants patronaux ont été détenus pour des délits de droit commun, sans fournir aucune information ou documentation concernant les charges retenues contre eux, les procédures juridiques ou judiciaires engagées et l’issue de ces procédures. La commission observe que la Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Commission interaméricaine des droits de l’homme ont condamné l’arrestation des dirigeants patronaux et ont prié instamment le gouvernement de procéder à leur libération immédiate. La commission rappelle que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs protégés par la convention perdent tout leur sens si les libertés fondamentales, telles que la sécurité et l’intégrité physique des personnes, le droit à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires et le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial, ne sont pas respectées. Elle rappelle également que l’arrestation de dirigeants employeurs pour des raisons liées à des actions de revendication légitimes constitue un grave obstacle à l’exercice de leurs droits et viole la liberté syndicale.
Exprimant sa profonde préoccupation face à la gravité de ces allégations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les détentions et, en particulier, sur les procédures judiciaires engagées et leur issue. En l’absence d’indication précise sur les charges ayant donné lieu à la détention des dirigeants patronaux, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de MM. Aguerri Chamorro, Healy et Vargas Duarte et garantir leur libération immédiate si leur détention est liée de quelque manière que ce soit à l’exercice de leurs fonctions de dirigeants patronaux. En outre, elle le prie de communiquer ses commentaires relatifs à tous les autres points soulevés par l’OIE, dont ceux qui ont trait à la loi no 1040 sur la réglementation des agents étrangers, adoptée le 15 octobre 2020, et à l’allégation selon laquelle plusieurs de ses articles restreignent la liberté syndicale de façon inacceptable.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires relatifs à la nécessité de prendre des mesures pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, en vertu desquels un conflit collectif est soumis à un arbitrage obligatoire à l’échéance d’un délai de 30 jours à compter de la déclaration de la grève. À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) depuis 2007 jusqu’à ce jour, les dispositions de ces articles n’ont pas été appliquées et aucune instance d’arbitrage n’a dû être mise en place; et ii) le gouvernement a accordé la priorité au dialogue pour résoudre les conflits du travail, tant dans le secteur public que privé, en créant des tables de dialogue auxquelles le ministère du Travail a participé en tant que modérateur. Le gouvernement ajoute que pour l’heure, les résultats ont été probants et qu’il n’est donc pas nécessaire à ce stade de modifier les articles 389 et 390 du Code du travail. Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement quant à l’accent mis sur le dialogue pour résoudre les conflits du travail, la commission ne peut qu’insister à nouveau sur la nécessité de modifier les dispositions susmentionnées du Code du travail, car le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à une grève, en dehors des cas dans lesquels une grève peut être limitée voire interdite, est contraire au droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail de manière à garantir que l’arbitrage obligatoire ne se justifie que si la grève est susceptible d’être limitée voire interdite, c’est-à-dire dans les cas de conflits dans la fonction publique concernant des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État, dans les services essentiels au sens strict du terme ou encore dans le contexte d’une crise nationale aiguë. Elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 11. Protection du droit syndical. Dans son dernier commentaire, la commission a pris note de plusieurs initiatives du gouvernement pour promouvoir le droit syndical et lui a demandé de fournir des informations quant à la mise en œuvre de ces mesures. Elle prend note des informations que le gouvernement a fournies à cet égard et note que les initiatives gouvernementales se seraient notamment concentrées sur le renforcement de la confiance des membres des organisations syndicales en ce qui concerne la garantie de leur droit à la liberté syndicale; l’élimination de la bureaucratie dans les processus d’enregistrement des syndicats; la promotion de l’organisation des travailleurs indépendants; et la formation continue des dirigeants syndicaux. La commission note que, selon le gouvernement, les politiques susmentionnées visant à promouvoir et à encourager la syndicalisation ont permis, entre 2018 et 2021, la création de 111 nouvelles organisations syndicales comptant 3 902 travailleurs et la mise à jour de 2 884 organisations syndicales représentant 222 370 travailleurs. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures visant à promouvoir le droit syndical et les résultats de ces mesures.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans son dernier commentaire, la commission a prié le gouvernement de continuer à prendre des initiatives pour promouvoir la négociation collective dans tous les domaines, y compris les zones franches, et de fournir des informations à cet égard. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que: i) de 2018 au premier trimestre de 2021, un total de 24 conventions collectives ont été signées dans les zones franches du pays, couvrant et bénéficiant à 79 254 personnes actives, dont 43 374 femmes, et ii) qu’il continuera de promouvoir la négociation collective et le dialogue en tant qu’instrument de revendication pour le renforcement des relations professionnelles dans tous les secteurs économiques du pays.
La commission prend bonne note des statistiques fournies concernant la négociation collective dans les zones franches, ainsi que de l’intention du gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective en général. La commission espère que le gouvernement continuera à prendre des mesures pour promouvoir davantage la négociation collective dans tous les secteurs, y compris les zones franches, et qu’il fournira des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement d’étendre les informations fournies sur les conventions collectives signées et en vigueur à toutes les activités du secteur privé, ainsi qu’au secteur public, en indiquant le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans la demande directe de 2019.
Pandémie de COVID-19. Impact socioéconomique. Mesures de riposte et de reprise. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi et les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire face à cet impact au moment de mettre en œuvre les programmes et mesures visant à atteindre les objectifs de la convention, ainsi que les résultats de ces programmes et mesures.
Articles 1 à 3 de la convention. Adoption et application d’une politique active de l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. Participation des partenaires sociaux. La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis 2011, de fournir des informations sur les mesures prises pour formuler une politique nationale de l’emploi visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. La commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations à ce sujet. Par ailleurs, la commission note que, le 1er juillet 2021, le gouvernement a publié le Plan national de lutte contre la pauvreté et d’action en faveur du développement humain 2022-2026 qui contient différentes politiques publiques telles que la politique monétaire et financière et la politique d’investissement public, ainsi qu’une série de stratégies et mesures. Ce plan contient 12 lignes directrices stratégiques qui visent, entre autres objectifs, une croissance économique soutenue et durable, inclusive et équitable, qui donne davantage d’emploi et de travail dignes à tous et qui favorise le développement des talents humains. Sur ce point, il prévoit l’adoption de mesures telles que la promotion et la facilitation de l’établissement de nouveaux investissements privés productifs et de services tournés vers l’exportation, tant nationaux qu’étrangers, avec un gain estimé à 336 millions de dollars É.-U., et la création de 10 651 emplois dignes qui contribueront à réduire la pauvreté. En outre, il prévoit que seront toujours garantis l’établissement et la consolidation de mécanismes de coordination, de collaboration et de développement interinstitutionnel, avec les différents secteurs économiques du pays et avec des établissements de formation technique et supérieure, en vue d’assurer des services d’orientation et d’intermédiation du travail, ainsi que la collecte, le traitement et l’analyse des indicateurs relatifs à l’emploi et aux salaires du marché du travail. Pour ce faire, l’enregistrement et l’intermédiation des travailleurs seront encouragés, par les services publics de l’emploi, et le programme national «Mon premier emploi» sera élaboré et exécuté. En ce qui concerne les tendances du marché du travail, d’après les informations statistiques de l’Institut national de l’information sur le développement (INIDE), au premier trimestre 2021, le taux d’activité au niveau national s’élevait à 69,5 pour cent (80,7 pour cent chez les hommes et 59,4 pour cent chez les femmes). Il était de 67 pour cent dans les zones urbaines, contre 72,5 pour cent dans les zones rurales. Par ailleurs, le taux de chômage apparent au niveau national était de 4,9 pour cent (5,2 pour cent chez les hommes et 4,6 pour cent chez les femmes), tandis que le taux de sous-emploi au niveau national était de 44,6 pour cent (47,7 pour cent chez les hommes et 40,8 pour cent chez les femmes). La commission note que, dans ses observations finales du 15 octobre 2021, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par les taux de chômage élevés dans le pays, ainsi que par le nombre important de personnes qui travaillent dans le secteur informel, en particulier de femmes, d’autochtones et de personnes d’ascendance africaine. Il s’est également dit préoccupé par les allégations de discrimination fondée sur des motifs d’opinion politique qui touche l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, dont le droit au travail, par les opposants au gouvernement ou les personnes qui le critiquent (voir E/C.12/NIC/CO/5, paragr. 17 et 21). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur: i) les mesures prises en vue de formuler, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi; ii) les différents programmes et mesures mis en œuvre pour créer de l’emploi, dont le Plan national de lutte contre la pauvreté et d’action en faveur du développement humain 2022-2026, ainsi que sur l’impact de ces mesures (en particulier pour des groupes spécifiques tels que les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les petits producteurs et les communautés autochtones et les personnes d’ascendance africaine dans les territoires ruraux); iii) les mesures prises pour promouvoir le transfert des travailleurs de l’économie informelle vers l’économie formelle, et leur impact; iv) les informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et région, sur l’ampleur et la répartition de la main-d’œuvre, la nature et l’étendue du chômage.
Emploi des jeunes. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption d’une série de programmes visant à promouvoir l’emploi des jeunes et a prié le gouvernement d’envoyer des informations sur les résultats obtenus par ces programmes. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi des jeunes, en particulier de ceux qui sont en situation de vulnérabilité. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’envoyer des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et région, sur l’impact de ces mesures sur l’insertion durable des jeunes sur le marché du travail.
Zones franches d’exportation. La commission prend note de l’accord tripartite sur la zone franche qui vise à s’attaquer aux effets de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 dans les entreprises des zones franches d’exportation. Cet accord contient des recommandations adressées à ces entreprises pour que celles-ci prennent des mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail, délivrent des autorisations de travail permettant de toucher un pourcentage du salaire et suspendent temporairement des contrats, avant de suspendre ces contrats de manière collective et temporaire. Il prévoit également l’interruption du travail avec paiement du salaire pour les personnes en situation de vulnérabilité (personnes de plus de 60 ans, femmes enceintes et autres personnes pour lesquelles le risque peut être élevé) et la prise anticipée de congés dans les entreprises en zone franche. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées, ventilées par sexe et par âge, sur la contribution des zones franches d’exportation et l’impact de l’accord tripartite sur la zone franche sur la création d’emplois durables et de qualité, conformes aux exigences du travail décent.
Petites et moyennes entreprises (PME). Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir une évaluation de la réalisation du «plan opérationnel du programme de développement des micros, petites et moyennes entreprises (PROMIPYME)», ainsi que des informations sur la réactivation du Conseil national des micros, petites et moyennes entreprises (CONAMIPYME), notamment sur l’impact de ces initiatives dans les territoires connaissant les taux d’extrême pauvreté les plus élevés. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce sujet. Par ailleurs, elle note que le Plan national de lutte contre la pauvreté et d’action en faveur du développement humain 2022-2026 prévoit l’adoption de mesures visant à promouvoir le potentiel de croissance des PME, tant quant à leur production que quant aux emplois qu’elles génèrent. Pour parvenir à cet objectif, des mesures telles que la mise en œuvre de 108 plans de promotion des entreprises et des PME et le renforcement des capacités de 1 846 PME dans le développement de stratégies de croissance de leurs modèles d’affaire sont prévues. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations actualisées et détaillées, notamment des données statistiques, ventilées par âge et par sexe, illustrant l’impact des mesures prises par le gouvernement pour soutenir le développement des PME et la création d’emplois dans les PME. En outre, elle le prie de rendre compte des effets de ces mesures sur la diminution du taux d’informalité.
Article 3. Participation des partenaires sociaux à la formulation et à l’application de politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’envoyer des informations sur les activités mises au point dans le cadre du Conseil national du travail en vue d’élaborer des politiques de l’emploi et des programmes d’emploi qui créent des emplois décents. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce sujet. La commission rappelle à nouveau que l’article 3 de la convention dispose que «les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, devront être consultés au sujet des politiques de l’emploi afin qu’il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu’ils collaborent entièrement à l’élaboration de ces politiques et qu’ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières». Tout en soulignant l’importance des consultations prévues par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les consultations menées avec les partenaires sociaux et les représentants des milieux intéressés en ce qui concerne les politiques de l’emploi et les programmes d’emploi.

Adopté par la commission d'experts 2020

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération des partenaires sociaux. La commission prend note des statistiques détaillées fournies en réponse aux commentaires précédents par le Département d’aide à la recherche d’un emploi – Service public de l’emploi (SEPEM) sur les travailleurs placés, par programme, mois et sexe, en 2014, ainsi que d’autres données sur les demandes d’emploi reçues, les postes vacants pourvus et les travailleurs placés en 2007-2014. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre de la promotion, du rapprochement et de la réglementation des agences privées pour l’emploi, la première rencontre des services de l’emploi au Nicaragua s’est tenue en 2013 dans le but de renforcer une alliance de coopération et de créer ainsi une plate-forme commune de services de l’emploi. De plus, depuis 2012, il y a eu 11 rencontres entrepreneuriales pour la promotion des services de l’emploi. Le gouvernement indique que, entre 2007 et 2014, 14 agences privées pour l’emploi ont été homologuées et que 19 demandes de renouvellement d’homologation sont en cours d’examen. La commission rappelle que les articles 4 et 5 de la convention disposent que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d’assurer la coopération des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations plus spécifiques sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux pour assurer leur coopération à l’organisation et au fonctionnement du service public de l’emploi. Prière de fournir des informations sur la coopération entre le service public de l’emploi et les agences privées de placement, et sur le nombre de bureaux publics de l’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements réalisés par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement sur les questions soulevées dans la demande directe qu’elle lui a adressée, et répète son observation adoptée en 2019 dont le texte suit.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’harmoniser sa législation, à savoir la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances, afin d’intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est consacré par la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la législation en vigueur, en particulier la loi no 648 de 2008, mais aucune sur l’harmonisation de cette loi avec le principe énoncé dans la convention. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). Rappelant l’importance de veiller à ce que les hommes et les femmes disposent d’une base juridique claire pour faire valoir leur droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale face à leurs employeurs et aux autorités compétentes, que leur réclamation se fonde sur des données comparables provenant de leur propre employeur ou d’autres données comparables provenant d’autres employeurs, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour harmoniser la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances, afin d’intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui est consacré dans la convention, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment la notion « d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale » est appliquée dans la pratique, ainsi que son impact sur la réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes. De plus, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités menées dans le cadre de la « politique d’égalité de genre 2016-2020 » du pouvoir judiciaire, et sur l’impact de ces activités sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’appareil judiciaire. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si d’autres entités publiques ont adopté une politique d’égalité de genre. Dans son rapport complémentaire, le gouvernement souligne qu’au niveau mondial le Nicaragua continue d’occuper la cinquième place dans l’indice de l’égalité en 2020, en parvenant à une réduction de 80,4 pour cent des inégalités entre hommes et femmes. Les femmes occupent plus de 50 pour cent des postes de décision dans les organes des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, dans le cabinet du gouvernement, dans les gouvernements locaux et dans les directions des entités autonomes décentralisées et déconcentrées. À propos du pouvoir judiciaire, le gouvernement rappelle qu’en 2015, afin de répondre à la demande croissante de services judiciaires, les effectifs du pouvoir judiciaire ont augmenté globalement de 60 pour cent par rapport à 2008. Le gouvernement indique qu’il a accru le nombre de magistrates de la Cour suprême de 37 pour cent, et de magistrates des cours d’appel de 47 pour cent. De même, deux des quatre présidences de chambre sont occupées par des magistrates de la Cour suprême et l’une d’entre elles est la présidente de l’organe suprême du pouvoir judiciaire. Sur les huit présidences de cours d’appel, quatre sont occupées par des femmes. Soixante-quatre pour cent des postes de la carrière judiciaire sont occupés par des femmes et, dans la carrière administrative, sur 465 postes de direction, 285 sont occupés par des femmes; sur 1 797 postes de direction, 1 045 sont occupés par des femmes et sur 2 771 postes d’encadrement, 1 281 sont occupés par des femmes. Le gouvernement affirme donc qu’il n’y a pas d’écart salarial entre les hommes et les femmes qui occupent le même rang et que les différences qui existent sont liées à la fonction hiérarchique, les salaires les plus élevés étant ceux des magistrats de la Cour suprême de justice, puis ceux des magistrats de la juridiction d’appel. Enfin, le gouvernement rappelle que la Commission chargée des questions de genre du pouvoir judiciaire (créée en 2003 pour améliorer l’accès des femmes à la justice et pour promouvoir une action judiciaire diligente et efficace qui respecte et protège les droits des femmes) est l’organe qui applique la perspective de genre. Le gouvernement indique que la Commission chargée des questions de genre du pouvoir judiciaire est actuellement composée de cinq femmes, dont la présidente de la Cour suprême. Grâce à l’existence de la Commission, des changements importants ont eu lieu pour promouvoir et protéger l’égalité entre les hommes et les femmes. La commission prend bonne note des informations fournies. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les progrès des politiques de genre menées dans la fonction publique.
Indicateurs de genre. Notant que le gouvernement se borne à rappeler que le Système d’indicateurs de genre a été adopté de manière participative et que son objectif est d’intégrer la perspective de genre dans la production de statistiques, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment cet indicateur est utilisé dans la pratique pour mesurer l’écart de rémunération qui existe entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur l’impact du Système d’indicateurs de genre sur la promotion du principe de la convention.
Article 2 c). Conventions collectives. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives signées qui contiennent des clauses garantissant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur les mesures spécifiques prises par les partenaires sociaux dans ce cadre pour réduire l’écart de rémunération. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en septembre 2019, aucune convention collective contenant des clauses garantissant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’était enregistrée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises par la Direction générale des droits collectifs pour promouvoir l’inclusion, dans les conventions collectives conclues entre employeurs et travailleurs, de clauses garantissant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport complémentaire, selon laquelle, au cours de la période allant de janvier à juillet 2020, 33 conventions collectives ont été enregistrées, dont 16 ont été négociées et 17 prolongées, ainsi que 5 conventions collectives dans les zones franches industrielles, dont 4 ont été négociées et une prolongée. La commission note que, selon les informations fournies, les prestations spécifiques dont bénéficient les femmes comprennent le congé d’allaitement, des aides à la maternité, des incitations, des fêtes spécifiques - fête des mères, jour de la femme, jour de la secrétaire - des garanties et des prestations pour les femmes enceintes, et le versement d’allocations prénatales et postnatales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en plus des avantages susmentionnés, on a inclus dans ces conventions collectives des clauses pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute convention collective signée à l’avenir qui contiendra des clauses allant dans ce sens.
Égalité de rémunération dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par secteur économique, et sur les mesures prises en vue de promouvoir le taux d’activité des femmes dans le secteur public, notamment aux postes de direction, et sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération fondé sur le sexe. Le gouvernement indique que, entre 2017 et 2018, il a pris des mesures pour promouvoir l’insertion professionnelle des femmes au moyen de programmes de microcrédit et de projets d’investissement productif pour les femmes, en milieu rural et en milieu urbain. Le gouvernement indique aussi que, entre 2017 et septembre 2019, il a mené des campagnes de sensibilisation et de formation à l’intention de 15 986 dirigeantes et cheffes de petites entreprises ou de coopératives de développement individuel, familial et communautaire, afin d’éliminer les inégalités et de surmonter la pauvreté. L’article 9 de la loi n° 648 de 2008 a également été mis en œuvre. Il fixe le pourcentage de femmes et d’hommes pour les fonctions électives aux niveaux national, régional et municipal et au Parlement centraméricain, ainsi que dans la composition des organes décisionnels de l’administration publique et des autorités régionales et municipales. Le gouvernement indique que, en mars 2020, le secteur public était composé de 60,2 pour cent de femmes et de 39,8 pour cent d’hommes. À propos de l’écart salarial entre les hommes et les femmes, le gouvernement indique qu’en 2017 les salaires des hommes étaient supérieurs de 9 points à ceux des femmes. En septembre 2019, cet écart avait diminué d’un point pour s’établir à 8 points. En ce qui concerne les hauts fonctionnaires, en 2017 il y en avait 305 (148 femmes et 157 hommes). En septembre 2019, on en comptait 316 (151 femmes et 165 hommes). En ce qui concerne ces fonctionnaires, le salaire moyen des hommes était supérieur de 12 pour cent à ceux des femmes en 2017 et ce chiffre s’est maintenu jusqu’en septembre 2019. De plus, le gouvernement indique que le décret n° 19 de 2007 portant réglementation des fonctions des plus hauts fonctionnaires du pouvoir exécutif fixe le montant des traitements selon la fonction occupée, sans établir de distinction. En septembre 2019, sur les 16 ministères existants, neuf sont dirigés par des femmes et sept par des hommes. Les hommes perçoivent un salaire supérieur de 0,03 pour cent à celui des femmes. La commission prend dûment note des informations fournies et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures volontaristes pour combler l’écart salarial existant et d’indiquer les mesures prises et leur impact. La commission le prie aussi de continuer à fournir des informations statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par activité économique et poste, afin d’évaluer les progrès réalisés dans la réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu par la convention, en indiquant le nombre et le type d’infractions signalées ou recensées, ainsi que les sanctions prises et leurs résultats. Le gouvernement indique qu’entre 2017 et le premier trimestre de 2019 il a procédé à 33 794 inspections du travail, ce qui a permis de porter les salaires de 25 516 femmes au niveau de ceux des hommes qui accomplissent les mêmes tâches et occupent les mêmes fonctions. Quant aux infractions identifiées, 4 280 portaient sur les dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination et 14 566 aux salaires, entre autres infractions aux droits au travail et à la sécurité sociale. En outre, dans son rapport complémentaire, le gouvernement ajoute qu’entre janvier et décembre 2019: 1) le ministère du Travail a fourni des services consultatifs à 1 367 femmes, principalement sur les questions suivantes: salaire, prestations liées au travail, postes de confiance, heures supplémentaires, septième jour et jours fériés; et 2) 9 720 femmes ont été protégées dans leurs droits au travail, et 7 716, qui percevaient un salaire inférieur à celui des hommes alors qu’elles remplissaient les mêmes fonctions, ont bénéficié d’une hausse de salaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail liées au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu par la convention.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les affaires judiciaires concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’inclure dans le Code du travail une définition du harcèlement sexuel couvrant expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et qui vise tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi qu’un mécanisme de réparation pour les victimes et de sanction pour les responsables, qu’ils soient employeurs, collègues de travail ou clients. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail garantit que les plaintes pour violation des conditions de travail ou atteinte à l’intégrité et à la dignité des travailleurs sont immédiatement étudiées et qu’il rétablit les droits au travail, sans préjudice du droit qu’ont les travailleurs de saisir les autorités compétentes par la voie pénale correspondante qui définit et sanctionne le harcèlement sexuel. Le gouvernement ajoute que, conformément au Code du travail, les employeurs sont tenus de garantir que les travailleurs et les travailleuses ne fassent pas l’objet de harcèlement ou de chantage sexuel et qu’ils ne soient pas soumis à la proposition d’avantages ou à des menaces visant à les contraindre d’avoir des relations sexuelles. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle qu’elle a souligné, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, que, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel quid pro quo ou dû à un environnement hostile, il est permis de se demander si la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel et que les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoins (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (paragr. 791 et 792). Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et de prévention adoptées en matière de harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé. A cet égard, elle note que le gouvernement donne des informations sur les programmes de formation et de sensibilisation relatifs à la prévention du harcèlement sexuel et au droit au travail, menés entre 2016 et mai 2017 à l’intention d’hommes et de femmes, auxquels ont participé 1 487 femmes et au cours desquels 16 000 manuels sur les droits au travail, l’association syndicale, l’hygiène et la sécurité au travail ont été distribués. En outre, le gouvernement dit que les inspecteurs du travail appliquent le Guide de l’inspection du travail dont la section no 7 est consacrée à l’égalité et à la non discrimination. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour définir le harcèlement sexuel (quid pro quo et environnement de travail hostile) et le prie de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) le fonctionnement du mécanisme administratif d’examen des plaintes; ii) la procédure de réparation des victimes et de sanction des responsables, qu’il s’agisse d’employeurs, de collègues de travail ou de clients; et iii) toute plainte pour harcèlement sexuel au travail déposée auprès de l’inspection du travail ou des tribunaux, et l’issue de ces affaires. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures de sensibilisation et de prévention du harcèlement sexuel et de donner des informations à cet égard.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle a prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale d’égalité, y compris les mesures de sensibilisation, en vue de prévenir la discrimination fondée sur l’opinion politique et de garantir une protection adéquate aux travailleurs concernés. La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes plaintes en la matière dont auraient été saisies les autorités administratives ou judiciaires. Relevant que le gouvernement n’a pas envoyé de commentaires à cet égard, la commission rappelle que la protection de la convention contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou à manifester une opposition au principe et aux opinions politiques établis, sauf lorsque des méthodes violentes sont employées. L’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer une déclaration d’allégeance politique est discriminatoire. Les cas où l’opinion politique est une condition préalable dont il est tenu compte pour l’accès à un emploi doivent faire l’objet d’un examen objectif dans le cadre d’un contrôle judiciaire pour déterminer si les conditions inhérentes à l’emploi considéré le justifient réellement (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 805). A cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2018 sur les violations graves des droits de l’homme dans le cadre des manifestations sociales au Nicaragua, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a affirmé qu’elle avait reçu de multiples témoignages de fonctionnaires de l’Etat, appartenant à différentes institutions, qui auraient été contraints de participer à des manifestations de soutien au gouvernement sous peine d’être licenciés (OEA/Sr./V/II, Doc.86, 21 juin 2018, paragr. 252). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale d’égalité pour prévenir la discrimination fondée sur l’opinion politique et garantir une protection adéquate aux travailleurs concernés. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes plaintes en la matière dont auraient été saisies les autorités administratives ou judiciaires.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 2. Politique nationale relative à l’égalité de chances et de traitement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin d’évaluer les résultats de l’application de la politique nationale d’égalité ainsi que des programmes adoptés en la matière et de fournir des informations sur les effets de cette politique et de ces programmes sur les différents groupes de population, et sur les difficultés rencontrées pour appliquer pleinement la convention, notamment en ce qui concerne les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris des informations sur les travailleurs dans les zones franches d’exportation. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement d’après lesquelles entre 2012 et mai 2017, 15 réunions ont été organisées entre différents services de l’Etat, institutions publiques et organisations de personnes en situation de handicap, qui ont bénéficié à 508 travailleurs. A ce sujet, le gouvernement met en avant la loi no 763 qui dispose que les entreprises et institutions qui comptent plus de 50 travailleurs doivent accueillir au moins 2 pour cent de personnes en situation de handicap et que les entreprises qui comptent entre 10 et 50 travailleurs doivent accueillir au moins une personne en situation de handicap. La commission fait observer que, pour ce qui concerne les travailleurs des zones franches d’exportation, le gouvernement se contente d’affirmer que le système d’accès à l’emploi en zone franche se fonde sur les qualités techniques du candidat, sans aucune discrimination. A cet égard, la commission rappelle que la discrimination dans l’emploi et la profession est un phénomène universel qui ne cesse d’évoluer et qui revêt parfois des formes plus subtiles et moins visibles. Ainsi, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est à l’abri de la discrimination et qu’une action continue doit être engagée pour la combattre. La commission souligne de nouveau qu’elle estime important de ne jamais oublier qu’une action continue, toujours perfectible, est nécessaire dans les domaines dans lesquels il convient d’appliquer la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Il est difficile d’accepter les affirmations selon lesquelles l’application de la convention ne pose pas de problèmes ou la convention est pleinement appliquée sans que soient fournies davantage de précisions quant au contenu et aux modalités d’application de la politique nationale. La promotion de l’égalité de chances et de traitement ne vise pas à parvenir à une situation stable, définitive, mais constitue un processus continu qui requiert continuellement des évaluations, actions, mesures de suivi, nouvelles évaluations et ajustements, notamment pour régler les nouvelles questions qui peuvent se poser et surmonter de nouvelles difficultés (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 671). Compte tenu de ce qui précède, tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures concrètes en vue d’évaluer les effets de la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité et des programmes de promotion de l’égalité adoptés; ii) de communiquer des informations sur les effets de ces programmes sur les différents groupes de la population, en particulier les personnes les plus vulnérables, par exemple la population rurale, les peuples autochtones et les personnes d’ascendance africaine, et de tenir compte des effets aggravés de la discrimination à l’égard des femmes; et iii) de donner des informations sur les difficultés rencontrées pour appliquer pleinement la convention dans la pratique, notamment aux travailleurs et aux travailleuses des zones franches d’exportation.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité des genres et sur les effets de ces mesures sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique et l’a prié de fournir des statistiques à cet égard. La commission prend note des activités réalisées auprès des autorités judiciaires dans le cadre de la Politique d’égalité des genres (2016-2020), activités mentionnées dans sa demande directe concernant l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et sur les résultats obtenus quant à la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris des statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques montrant les effets des mesures positives adoptées en application de la Politique de promotion de l’égalité des genres au sein des autorités judiciaires.
Secteur privé. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures spécifiques adoptées, notamment par l’Institut nicaraguayen de la femme, en vue d’augmenter la participation des femmes au marché du travail, et sur leurs effets. En outre, elle l’a prié de fournir de plus amples informations sur les mesures visant à faciliter l’accès des femmes au crédit et à la propriété foncière, et sur les résultats de leur application, ainsi que sur les effets des activités de formation et de promotion des entreprises sur la participation des femmes au marché du travail, y compris dans des domaines non traditionnels, et de joindre des statistiques en la matière. La commission note que le gouvernement donne des indications sur les actions de formation et de sensibilisation au développement personnel, familial et communautaire menées entre 2007 et mai 2017, à l’intention de 138 396 femmes travaillant pour leur compte, cheffes d’entreprises, coopératrices, propriétaires de petits commerces et fonctionnaires, en vue d’éradiquer les inégalités et de sortir la population de la pauvreté. Le gouvernement ajoute que les programmes «Zéro faim» (Hambre cero) et «Microcrédit sans usure» (Microcrédito usura cero) ont été mis en place. Il indique que, entre 2007 et 2016, le Programme «Zéro faim» a permis d’apporter une aide financière à 173 154 femmes en zone urbaine et semi urbaine afin de soutenir les petits commerces et d’encourager la production d’aliments pour la consommation personnelle. Dans le cadre du Programme «Microcrédit sans usure», des crédits ont été accordés à 709 019 femmes pour encourager les petits commerces et faciliter la délivrance de 293 476 titres de propriété à des femmes en zone rurale et à des cheffes de famille en zone urbaine. En outre, le gouvernement ajoute qu’une Politique de genre a été adoptée, laquelle comprend des mesures pour garantir l’égalité dans les processus de recrutement, de sélection et de promotion du personnel, des formations pour les hommes et les femmes, des bulletins de salaire du personnel des entités publiques permettant de garantir l’égalité de rémunération et des mesures concernant l’attribution des tâches sans stéréotype de genre et la suppression des termes discriminatoires dans les documents et publications. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, en particulier des données statistiques, sur les mesures adoptées par l’Institut nicaraguayen de la femme en vue d’augmenter la participation des femmes au marché du travail et sur les résultats obtenus. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour éliminer les stéréotypes relatifs aux rôles des femmes et des hommes dans la famille et dans le monde du travail, et de veiller à ce que les mesures visant à harmoniser les responsabilités professionnelles avec les responsabilités familiales bénéficient tant aux travailleurs qu’aux travailleuses.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail en ce qui concerne l’application de la convention et, en particulier, de transmettre une copie du Guide de l’inspection du travail et de fournir des informations sur les résultats et obstacles rencontrés au moment d’en appliquer le contenu. La commission prend note des informations relatives au système de l’inspection qui compte 386 inspecteurs chargés de suivre ce guide dans le cadre de plans spéciaux pour l’égalité. A cet égard, le gouvernement a joint le Guide de l’inspection du travail et s’est référé à sa section 7, relative à l’égalité et à la non-discrimination, qui vise à ce que les inspecteurs tentent d’établir s’il y a eu discrimination dans l’emploi fondée sur la race, le sexe, le handicap, la maladie, la grossesse ou l’allaitement, ou le harcèlement sexuel. La commission prend également note des mesures de sensibilisation dont le gouvernement fait état dans son rapport, à savoir de l’accompagnement judiciaire de 1 657 femmes ayant saisi la justice pour faire valoir leur droit au travail, et de l’élaboration de manuels sur les droits des travailleuses, en 2016 et 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris des statistiques, sur les activités menées par l’inspection du travail en lien avec l’application de la convention, ainsi que sur les obstacles rencontrés.

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la formulation et l’application, en collaboration avec les partenaires sociaux, de politiques et de mesures visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux, ainsi qu’à des fins d’éducation générale, sociale ou civique et d’éducation syndicale, et de communiquer les textes pertinents. De plus, la commission avait invité le gouvernement à fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur les travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la formulation ou l’application de politiques et de mesures visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. En ce qui concerne le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé pendant la période couverte par le rapport, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de données sur les demandes et la délivrance de permis et de congés payés à des fins de formation ou de perfectionnement professionnel. La commission rappelle que «L’obligation principale [de la convention] est celle dont dispose l’article 2: formuler et appliquer une politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites» (voir l’étude d’ensemble de 1991 sur la mise en valeur des ressources humaines, paragraphe 327). À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 7 à 10 de la recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, qui donne des orientations sur les mesures à prendre pour promouvoir le congé-éducation payé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la formulation et l’application, en collaboration avec les partenaires sociaux, de politiques et de mesures visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux, ainsi qu’à des fins d’éducation générale, sociale ou civique et d’éducation syndicale, et de communiquer les textes pertinents.
Article 4. Coordination des politiques générales relatives à l’emploi et de la politique de promotion de l’octroi d’un congé-éducation payé. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la coordination de la politique nationale de promotion de l’octroi d’un congé-éducation payé et des politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit toujours pas d’information sur ce point. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures adoptées pour renforcer la formation technique dans le pays. Le gouvernement mentionne entre autres des mesures de formation prises par le Centre national de formation des enseignants et des formateurs de l’Institut national de technologie (CNFDI), mesures qui visent les enseignants et les formateurs, ainsi que la participation à divers ateliers sur l’amélioration de la gestion et de la planification des instituts de formation professionnelle organisés par le Réseau des instituts de formation professionnelle d’Amérique centrale (REDIFP). À cet égard, la commission note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire concernant les différents modules de formation du CNFDI et de ses sièges régionaux, le nombre d’enseignants formés comme spécialistes de l’enseignement technique et d’instructeurs certifiés comme animateurs de formation professionnelle entre 2018 et 2019, ainsi que ceux qui sont formés en 2020. Le gouvernement indique en outre qu’à partir de 2019, cette formation est également accessible, sous certaines conditions, au grand public. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer la coordination de la politique nationale de congé-éducation payé et des politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation et à la formation professionnelle, comme le prévoit l’article 4 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, des résultats d’inspections, des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes ainsi que des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié des différentes formes de congé-éducation payé (à des fins de formation professionnelle, d’éducation générale, sociale ou civique et d’éducation syndicale) au cours de la période visée par le rapport.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1 à 4 de la convention. Application de politiques et de programmes d’orientation et de formation professionnelles. La commission note avec intérêt l’adoption en décembre 2017 des Axes du Programme national pour le développement humain 2018-2021, lequel comprend l’amélioration de l’enseignement technique. À cette fin, le programme prévoit l’adoption de mesures visant entre autres à assurer la pertinence et la qualité de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, en fonction des besoins de développement économique et social du pays; à élaborer des programmes de formation technique et technologique favorisant la gestion, la productivité et la compétitivité des entreprises, en collaboration avec les institutions privées et publiques aux niveaux central et local; et à renforcer la formation pédagogique des enseignants, y compris au moyen de programmes d’actualisation technique et technologique. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les programmes mis en œuvre par le ministère de l’Économie familiale, communautaire, coopérative et associative (MEFCCA) pour garantir l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles des femmes, des indigènes et des personnes d’ascendance africaine, des populations rurales et des personnes travaillant dans l’économie informelle. En particulier, le gouvernement mentionne l’application de divers programmes de formation pour les producteurs de café, de cacao, de céréales de base et de sésame, tels que le Plan spécial d’appui aux petits producteurs (CRISSOL) et le Programme pour l’amélioration des capacités organisationnelles et productives des producteurs et productrices de cacao dans le triangle minier (PROCACAO). De plus, le gouvernement indique que, entre 2014 et 2018, 30 655 familles indigènes et d’ascendance africaine de la région autonome de la côte caraïbe nord (RACCN) et de la région autonome de la côte caraïbe sud (RACCS) ont été formées à la production agricole, à petite échelle, agro-industrielle ou dans de petites entreprises, dans le cadre de divers projets, notamment le Projet d’appui à l’accroissement de la productivité et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur la côte caribéenne du Nicaragua, et le Projet de renforcement en faveur des femmes artisanes de l’écorce du tuno dans la communauté de Sakalwas. La commission note également que le gouvernement mentionne la mise en œuvre par l’Institut national de technologie (INATEC) de programmes de formation, par exemple des programmes de promotion de l’esprit d’entreprise et de développement des petites et moyennes entreprises, et le Programme national d’enseignement technique en milieu rural, afin de réduire le fossé éducatif, d’accroître la productivité en milieu rural et d’étendre la couverture de l’enseignement technique. La commission prend également note des informations actualisées fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur le nombre de personnes formées et, en général, sur le nombre d’emplois générés directement et indirectement dans le cadre des programmes et projets susmentionnés mis en œuvre entre 2019 et mars 2020. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès des personnes en situation de handicap à la formation et à l’orientation professionnelles. À ce sujet, la commission rappelle que l’article 1, paragraphe 5 de la convention dispose que les «politiques et programmes (…) [d’orientation et de formation professionnelles] devront encourager et aider toutes personnes, sur un pied d’égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations, tout en tenant compte des besoins de la société.» Dans cet esprit, le paragraphe 5, g) et h) de la recommandation (no 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004, indique la nécessité de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité des chances entre femmes et hommes dans l’éducation et la formation tout au long de la vie, et de promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation tout au long de la vie des jeunes, des personnes peu qualifiées, des personnes en situation de handicap, des migrants, des travailleurs âgés, des populations autochtones, des minorités ethniques, des personnes en situation d’exclusion sociale, ainsi que des travailleurs des petites et moyennes entreprises, de l’économie informelle, du secteur rural et des travailleurs indépendants.
La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur l’impact de ces programmes, y compris des statistiques ventilées par âge et par sexe. À ce propos, la commission note que le gouvernement n’indique pas dans son rapport les mesures prises ou envisagées afin d’obtenir des données statistiques sur les résultats obtenus en termes d’insertion professionnelle des participants aux activités de formation professionnelle. À cet égard, la commission se réfère à nouveau au paragraphe 16 de la recommandation n° 195, qui indique que «les Membres devraient évaluer l’impact de leurs politiques d’éducation et de formation tout au long de la vie sur les progrès qu’ils enregistrent dans la réalisation des grands objectifs de développement humain, tels que la création d’emplois décents et l’élimination de la pauvreté». Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles de groupes de travailleurs en situation de vulnérabilité, tels que les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les indigènes, les personnes des zones rurales et les personnes travaillant dans l’économie informelle. Elle prie aussi le gouvernement de donner des informations sur la manière dont ces mesures encouragent et aident toutes personnes, sur un pied d’égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations, tout en tenant compte des besoins de la société. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées, y compris des statistiques ventilées par âge et par sexe, sur l’impact des politiques et programmes appliqués en matière d’orientation et de formation professionnelles, notamment ceux adoptés dans le cadre des Axes du Programme national pour le développement humain 2018-2021. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin d’obtenir des données statistiques sur les résultats obtenus en termes d’insertion professionnelle des participants aux activités de formation professionnelle.
Article 5. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations spécifiques et détaillées sur la manière dont ont été consultés les partenaires sociaux et les représentants du secteur privé sur la formulation, l’application et le suivi des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet dans son rapport. À cet égard, la commission rappelle que l’article 5 de la convention dispose que «les politiques et les programmes d’orientation et de formation professionnelles seront élaborés et appliqués en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, conformément à la loi et à la pratique nationales, avec d’autres organismes intéressés». La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’adresser des informations détaillées et actualisées sur la manière dont ont été consultés les partenaires sociaux et les représentants du secteur privé sur la formulation, l’application et le suivi des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations larges données par les normes internationales du travail. À ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 18 à 20 de la recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui contient des lignes directrices pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures dans le domaine de l’éducation, de la formation et de l’apprentissage tout au long de la vie qui permettent de faire efficacement face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées au sujet de l’impact de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l’application des politiques et programmes dans le domaine de l’éducation et de l’apprentissage tout au long de la vie.

Adopté par la commission d'experts 2019

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes. Elle a noté en particulier l’adoption de la loi no 896 de 2015 contre la traite des personnes qui renforce le rôle de la Coalition nationale contre la traite des personnes, prévoit la création du registre national unique d’informations sur la traite des personnes et du fonds pour la prévention, l’assistance et la protection des victimes dont les ressources seront affectées en priorité à l’assistance des victimes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre les différents volets de la loi, notamment la prévention, la répression, la protection des victimes et la réparation du préjudice subi.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’un nombre important d’activités de prévention ont été menées pour sensibiliser un large public au phénomène de la traite, auxquelles ont participé plus de 393 000 personnes. Des campagnes d’information pour prévenir ce délit ont été réalisées à travers la télévision et la radio ainsi que par le biais de campagnes d’affichage. En outre, le ministère public a organisé 88 formations concernant spécifiquement la loi contre la traite des personnes, dont ont bénéficié plus de 43 000 fonctionnaires provenant de différents ministères, des autorités de poursuite et des autorités judiciaires. Sur le plan répressif, le gouvernement indique que, pendant la période couverte par le rapport, la police nationale a enquêté dans cinq affaires de traite dans le cadre desquelles 12 victimes, toutes de nationalité nicaraguayenne, ont été libérées et que la Cour suprême de justice a prononcé trois condamnations.
Tout en notant ces informations, la commission observe que le gouvernement ne répond que partiellement à ses précédents commentaires au sujet des mesures prises pour mettre en œuvre les différents volets de la loi no 896 de 2015 contre la traite des personnes. Par conséquent, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur:
  • - les activités menées par la Coalition nationale contre la traite des personnes pour coordonner, formuler et mettre en œuvre les politiques publiques en matière de lutte contre la traite des personnes. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption et de la mise en œuvre du Plan national stratégique de prévention, protection, investigation, répression et sanction du délit de traite des personnes, tel que prévu à l’article 9 de la loi de 2015;
  • - la création du registre national unique d’informations sur la traite des personnes ainsi que sur les données collectées sur le phénomène de la traite et leur analyse;
  • - l’établissement du fonds pour la prévention, l’assistance et la protection des victimes. Prière d’indiquer le nombre de victimes ayant bénéficié des services de ce fonds et de décrire le type d’assistance et de protection prodiguées;
  • - les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les condamnations prononcées en vertu de l’article 182 du Code pénal, en précisant la nature des sanctions imposées (peines de prison et confiscation des biens) et la nature de la réparation accordée aux victimes, tel que prévu aux articles 39 et 53 de la loi de 2015.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail réalisé dans l’intérêt de la communauté. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples des travaux accomplis par les personnes condamnées à une peine de travail au profit de la communauté, prévue à l’article 61 du Code pénal, et d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les entités au profit desquelles ce travail est réalisé ne recherchent pas le profit.

C095 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C110 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie II de la convention (Engagement et recrutement, et travailleurs migrants), articles 5 à 19. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions d’assistance médicale pour les travailleurs liés par un contrat, notamment sur les examens médicaux prévus, et sur la possibilité d’être rapatrié en cas d’incapacité ou de maladie. La commission note que, selon le gouvernement, les Nicaraguayens qui travaillent dans des plantations au Costa Rica sont couverts par la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS). De plus, conformément à l’accord en vigueur entre le Nicaragua et le Costa Rica, ils bénéficient des prestations prévues dans la police d’assurance des risques professionnels de l’Institut national d’assurance (INS) du Costa Rica, que les entreprises contractent avec chacun des travailleurs au début de chaque saison agricole, prestations qui sont établies dans le contrat de travail individuel. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les cas et les conditions dans lesquels un travailleur peut être rapatrié en cas d’incapacité ou de maladie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs nicaraguayens migrants qui sont occupés dans des plantations au Costa Rica et qui sont affiliés à la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS). Prière aussi de communiquer des informations détaillées sur les prestations dont ces travailleurs bénéficient en application de la police d’assurance des risques professionnels de l’Institut national d’assurance (INS) du Costa Rica. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il envisage la possibilité du rapatriement de travailleurs migrants en cas d’incapacité ou de maladie, et les conditions du rapatriement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’engagement et le recrutement de travailleuses et de travailleurs migrants dans les plantations, qu’il s’agisse de migrants internes ou de migrants étrangers, et de préciser le nombre, ventilé par sexe, de personnes concernées par cette forme de travail, leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles elles sont occupées.
Partie IV (Salaire minimum), articles 24 et 25. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, dans le cadre de la Commission nationale du salaire minimum (2012-2017), le salaire minimum dans l’agriculture et l’élevage a été fixé de manière tripartite et a augmenté de 75,9 pour cent. Le gouvernement indique aussi que, en vertu des accords ministériels sur l’application du salaire minimum, l’alimentation s’ajoute au montant du salaire minimum fixé pour l’agriculture et l’élevage. Le gouvernement ajoute que, de ce fait, le pouvoir d’achat du panier alimentaire de base s’est accru de 8,3 pour cent. La commission note que, le 21 février 2017, la Commission nationale du salaire minimum a fixé les nouveaux salaires minima applicables aux différents secteurs de l’économie nationale pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2018. A ce sujet, le salaire minimum dans l’agriculture et l’élevage a été fixé à 3 773,82 córdobas, auquel s’ajoute l’alimentation prévue dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées au sujet de l’impact qu’a le salaire minimum actuel sur le pouvoir d’achat des travailleurs, en ce qui concerne le «panier alimentaire de base». La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections du travail réalisées dans le secteur des plantations et sur les résultats obtenus en matière de paiement des salaires minima.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique d’une manière générale que les initiatives prises, entre 2010 et 2011, pour contrôler le travail des adolescents dans les plantations pendant la récolte du café à Jinotega et à Madriz se sont traduites par de bonnes pratiques. De plus, le gouvernement fait état de la mise en œuvre à l’échelle nationale, grâce aux différentes délégations du ministère du Travail, de plans et de programmes de prise en charge des enfants et des adolescents qui travaillent. Il s’agit entre autres de programmes d’assistance et de présentation de plaintes, de campagnes de sensibilisation et d’information ainsi que de stratégies de dialogue et de consensus. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, entre 2011 et 2017 il y a eu 3 032 inspections du travail des enfants qui ont permis de protéger les droits au travail de 7 001 travailleurs adolescents, de constater 1 557 infractions et d’identifier 467 cas de travail des enfants. Par ailleurs, des accords ont été conclus avec des employeurs et des producteurs qui se sont engagés à ne pas embaucher d’enfants. De plus, des certificats de travail ont été délivrés aux mineurs qui travaillent et qui ont atteint l’âge minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour éliminer le travail des enfants dans les plantations et sur l’impact de ces mesures dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les inspections du travail effectuées dans les plantations en ce qui concerne le travail des enfants, en particulier le nombre de visites, le nombre et le type d’infractions constatées et les sanctions imposées.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. Dans ses commentaires précédents, tout en notant que la Banque mondiale avait accordé un nouveau prêt visant à développer les plantations de canne à sucre dans le pays, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les principaux risques professionnels pour la santé des travailleurs des plantations et d’indiquer les mesures prises pour prévenir ces risques. La commission note que, selon le gouvernement, l’Institut nicaraguayen de la sécurité sociale (INSS) a élaboré des mesures de prévention et des programmes de soins médicaux spécialisés pour ce qui est des éventuels risques professionnels dans les plantations, en particulier les plantations de canne à sucre. A ce sujet, le gouvernement indique que, dans le cadre du Programme de promotion, de prévention et d’éducation pour la santé, 18 074 visites ont eu lieu dans des centres de travail, dont des plantations de canne à sucre. Ce programme permet le dépistage précoce et le traitement de maladies endémiques liées à la culture de la canne à sucre, notamment l’insuffisance rénale chronique. Le gouvernement indique aussi que le nombre des travailleurs assurés des plantations de canne à sucre est passé de 1 362 en décembre 2006 à 2 625 en mai 2018. De plus, dans le régime obligatoire d’assurance, on a modifié l’élément du régime que les employeurs de travailleurs dans les plantations doivent payer, si bien qu’actuellement ces travailleurs ne sont plus enregistrés dans les branches d’invalidité, de vieillesse, de décès et de risques professionnels, mais dans le système intégral, qui inclut toutes les branches des services de l’INSS (invalidité, vieillesse, décès, risques professionnels, maladie et maternité). Le gouvernement ajoute que les travailleurs couverts par le régime obligatoire de sécurité sociale relèvent d’un cycle de prévention des risques professionnels et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour prévenir les risques professionnels qui menacent la santé des travailleurs des plantations. Prière également de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs des plantations qui sont enregistrés auprès de l’Institut nicaraguayen de la sécurité sociale (INSS).

C117 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Suites données aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu devant la Commission de l’application des normes, en juin 2019, à propos de l’application de la convention. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’agir en urgence pour: i) s’assurer que les politiques du marché du travail sont menées en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, libres et indépendantes afin de contribuer à réaliser les principes de la convention, en s’appuyant sur l’assistance technique du BIT; ii) s’assurer que les travailleurs migrants et leur famille sont dûment protégés contre la discrimination; et iii) élaborer et mettre en œuvre des politiques économiques et du marché du travail solides et durables, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, libres et indépendantes. A cet égard, la Commission de la Conférence a encouragé le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT. De même, elle a prié le gouvernement de fournir à la commission d’experts de plus amples informations sur les mesures prises, en vue de leur examen à la session suivante.
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa vive préoccupation par rapport à la situation grave dans laquelle se trouvait le pays en raison de la crise politique et sociale qui a fait suite aux manifestations ayant débuté le 18 avril 2018 et qui a gravement nui aux conditions de vie de la population. Elle avait pris note des informations figurant dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) intitulé «Violations des droits de l’homme et abus dans le contexte des manifestations au Nicaragua, 18 avril-18 août 2018», dans lequel celui-ci se disait préoccupé par les violations des droits de l’homme et les abus recensés dans le cadre des manifestations. La commission avait pris note en particulier de ce que, depuis le début de la crise, de nombreuses personnes avaient perdu leur emploi, le nombre de personnes en situation de pauvreté avait augmenté, les occupations illégales de terres privées par des groupes progouvernementaux s’étaient multipliées et l’exercice du droit à la santé a été considérablement affecté. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par le Plan national de développement humain (PNDH 2012-2016), la «Stratégie d’alliance avec le pays» (EAP) du Nicaragua pour 2018-2022, ainsi que sur toutes les mesures visant à améliorer le niveau de vie de la population nicaraguayenne, notamment en ce qui concerne les groupes en situation de vulnérabilité, tels que les femmes, les jeunes, les personnes atteintes d’un handicap, les petits producteurs pratiquant une agriculture de subsistance, les communautés autochtones et les personnes d’ascendance africaine. Ainsi, tout en prenant note des conséquences néfastes de la crise politique et sociale sur les conditions de vie de la population, la commission priait le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que les mesures adoptées tiennent compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs. Elle le priait en outre de communiquer des informations sur toutes les mesures prises et sur les résultats obtenus en la matière. A cet égard, la commission rappelait au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission note que le gouvernement indique que, grâce à la mise en œuvre de plusieurs programmes et projets sociaux, de grandes avancées ont pu être réalisées en matière d’augmentation du bien-être de la population et de diminution de l’extrême pauvreté. Le gouvernement signale toutefois que, en 2018, certains secteurs de l’économie ont subi un recul de croissance de 3,8 pour cent qui est la conséquence des troubles qui ont agité le pays au cours des derniers mois. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement à propos des programmes qui se sont déroulés entre 2014 et 2018 pour les petits producteurs et les travailleurs du secteur rural. Le gouvernement cite notamment la mise en œuvre du «Programme d’appui à l’adaptation aux changements des marchés et aux effets du changement climatique», par lequel 14 273 familles productrices de café et de cacao ont reçu une formation et un appui technique. En outre, dans le cadre du «Plan spécial d’appui aux petits producteurs», 205 979 producteurs et productrices ont bénéficié d’une assistance technique et d’un accompagnement. D’autre part, le gouvernement indique que la négociation collective a permis d’augmenter le salaire minimum de 380 000 travailleurs des différentes branches de l’économie. S’agissant de l’accès à la santé de la population, le gouvernement indique que le pays compte 1 520 centres de santé et 66 cliniques mobiles et que le personnel de santé a augmenté, passant de 5 566 à 6 318 médecins et de 31 124 à 35 841 travailleurs de la santé. Le gouvernement ajoute que 752 052 travailleurs sont affiliés à la sécurité sociale. S’agissant de l’éducation, le gouvernement mentionne la mise en place du «Plan d’éducation 2017-2021» dont l’objectif est de continuer à améliorer l’accès de la population à l’éducation (en particulier les communautés autochtones et les personnes d’ascendance africaine), de même que la qualité de l’enseignement et la formation globale. Enfin, le gouvernement signale la construction de 57 859 logements destinées à garantir le droit à l’habitation de 236 165 personnes. Or la commission note que le gouvernement ne donne toujours pas d’informations sur les résultats obtenus par le Plan national de développement humain (PNDH 2012-2016) et la «Stratégie d’alliance avec le pays» (EAP) du Nicaragua pour 2018-2022. La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il communique des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe et par âge, sur les résultats obtenus grâce à la «Stratégie d’alliance avec le pays» (EAP) du Nicaragua pour 2018-2022, ainsi que sur toutes les mesures visant à améliorer le niveau de vie de la population nicaraguayenne (article 2), notamment en ce qui concerne les groupes en situation de vulnérabilité, tels que les femmes, les jeunes, les personnes atteintes d’un handicap, les petits producteurs pratiquant une agriculture de subsistance, les communautés autochtones et les personnes d’ascendance africaine. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les dispositions prises pour que ces mesures tiennent compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs tels que l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, l’assistance médicale et l’éducation (article 5, paragraphe 2). Elle le prie en outre de continuer à communiquer des informations détaillées sur toutes les mesures prises et sur les résultats obtenus en la matière.
Partie III. Travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les conditions de travail des migrants contraints de vivre loin de leurs foyers tiennent compte de leurs besoins familiaux. Elle le priait en outre de communiquer des informations statistiques sur le nombre de travailleurs migrants contraints de vivre loin de leurs foyers. La commission prend note que, suivant des informations en provenance de la Direction générale de la migration et de l’étranger, le nombre des Nicaraguayens ayant émigré à l’étranger en quête de travail ainsi que celui des travailleurs étrangers venus dans le pays pour la même raison sont en augmentation. En 2014, le nombre des Nicaraguayens ayant émigré à l’étranger était de 2 641, tandis que, en 2018, ils étaient 336 965. Quant au nombre des travailleurs étrangers présents au Nicaragua, il était de 5 194 en 2014 et de 183 275 en 2018. D’autre part, la commission prend note de la copie de l’accord conclu entre le Costa Rica et le Nicaragua en décembre 2007 afin de réguler la procédure de gestion de la migration binationale à des fins de travail en matière de travailleurs temporaires. Cet accord dispose que le gouvernement du Costa Rica doit garantir aux travailleurs nicaraguayens l’identité de droits au travail, de rémunérations et d’apurements contractuels avec celles et ceux prévus par le système juridique national pour ses ressortissants, de même que des conditions de logement correspondant à celles recommandées dans les dispositions nationales en matière de sécurité et d’hygiène. S’agissant de cet accord, le gouvernement se réfère à la «recommandation collective spécifique sur le travail temporaire dans l’agriculture» approuvée le 1er septembre 2017 par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) du Costa Rica, qui autorise 750 travailleurs étrangers à travailler pendant une durée déterminée aux semailles et à la récolte du melon au Costa Rica. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques actualisées, ventilées suivant le sexe et l’âge, sur le nombre de travailleurs migrants contraints de vivre loin de leurs foyers.
Article 13. Epargne résultant d’un acte spontané de l’épargnant. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour encourager les salariés et les producteurs indépendants à pratiquer une des formes d’épargne résultant d’un acte spontané évoquées dans la convention. Elle le priait également d’indiquer les mesures prises en vue de protéger ces mêmes personnes contre l’usure, en particulier les mesures visant les femmes. La commission note que le gouvernement indique que 524 coopératives sont inscrites au Registre national des coopératives du ministère de l’Economie familiale, communautaire, coopérative et associative (MEFCCA). Il ajoute que ces coopératives ont des activités d’intermédiaires financiers, tant pour l’épargne que pour le crédit, avec leurs 123 862 associés dont près de la moitié (52 588) sont des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour encourager les salariés et les producteurs indépendants à pratiquer une des formes d’épargne résultant d’un acte spontané évoquées dans la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations spécifiques et détaillées sur les mesures prises en vue de protéger ces personnes contre l’usure, en précisant en particulier les mesures prises en vue de réduire les taux d’intérêt sur les prêts par un contrôle des opérations des bailleurs de fonds et en favorisant l’obtention de prêts, à des fins appropriées, par l’intermédiaire d’organisations coopératives de crédit ou d’institutions placées sous le contrôle de l’autorité compétente. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard visant les femmes en particulier.

C131 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note aussi que le Nicaragua avait déjà ratifié six conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission note également que les amendements au code adoptés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour le Nicaragua les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019, respectivement. Après avoir procédé à un premier examen des informations disponibles, la commission attire en particulier l’attention du gouvernement sur les questions importantes suivants. Si la commission l’estime nécessaire, elle abordera d’autres questions ultérieurement.
Article I de la convention. Questions générales. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun navire ne bat actuellement le pavillon national. La commission constate d’une manière générale que le gouvernement n’a pas encore adopté de cadre législatif régissant les domaines couverts par la convention. La commission rappelle que, comme indiqué dans la règle 5.3, paragraphe 1, à propos des responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre, sans préjudice du principe de sa responsabilité en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant son pavillon, tout Membre a également la responsabilité de veiller à l’application des prescriptions de la convention relatives au recrutement, au placement et à la protection en matière de sécurité sociale des gens de mer qui sont ses nationaux, ou des résidents, ou encore des personnes domiciliées sur son territoire, dans la mesure où cette responsabilité est prévue dans la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur tout fait nouveau dans la constitution de la flotte nationale ayant une incidence sur la mise en œuvre de la convention.
Article II. Définitions et champs d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4, paragraphe 6, du décret exécutif no 03-2009, portant règlement d’application de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW) 1978/1995, définit le terme «marin» comme toute personne formée, qualifiée et/ou instruite pour exécuter une tâche ou une fonction à bord d’un navire, et en possession d’un titre ou d’un certificat délivré par un centre de formation et/ou d’enseignement dûment autorisé par une autorité compétente et dûment reconnu, enregistré et documenté par l’autorité maritime. La commission note également que l’article 161 du Code du travail définit les «gens de mer» comme étant toutes les personnes qui, en vertu d’un contrat ou d’une relation de travail, exercent une fonction à bord d’un navire de pêche, de transport de marchandises, de passagers, de tourisme, ou de prospection ou de recherche dans les eaux marines, à l’exception du capitaine et des officiers du navire. La commission rappelle que, aux termes de l’article II, paragraphe 1 f), l’expression «gens de mer ou marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique. Constatant que le Code du travail exclut le capitaine et les officiers d’un navire de la définition des gens de mer, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention.
Articles VII et XIII. Consultations. Commission tripartite spéciale. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’organisations d’armateurs ou de gens de mer au Nicaragua. La commission rappelle que, en vertu de l’article VII, les dérogations, exemptions et autres applications souples de la convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation de la commission tripartite spéciale visée à l’article XIII. La commission prie le gouvernement, dans le cadre de l’adoption du cadre législatif nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de la convention, de recourir à l’avenir au mécanisme prévu à l’article VII de la convention.
Norme A1.2, paragraphe 5. Examens médicaux. Droit de recours. La commission note que le gouvernement se réfère, en ce qui concerne les examens médicaux, à l’article 4 de la résolution interministérielle sur les mesures minimales de protection du travail des gens de mers, à l’article 18 de la résolution ministérielle sur la santé professionnelle sur le lieu de travail, et aux articles 66 et 67 de la norme technique de santé et de sécurité applicable au travail en mer au Nicaragua. La commission note que la législation susmentionnée ne mentionne pas le droit de contester l’examen médical. Rappelant que, selon la convention, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d’activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendants, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect de la norme A1.2, paragraphe 5.
Norme A1.2, paragraphe 7. Validité du certificat médical. La commission note que l’article 161 du Code du travail prévoit entre autres qu’un certificat médical des gens de mer est valable pour une période ne dépassant pas deux ans à compter de sa date de délivrance. La commission note toutefois que le Code du travail ne contient pas de dispositions concernant les gens de mer âgés de moins de 18 ans, pour lesquels la durée maximale de validité du certificat médical est d’un an. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour satisfaire à cette disposition de la convention.
Norme A1.2, paragraphe 10. Certificat médical en anglais. La commission note que le gouvernement signale que le ministère de la Santé ne délivre des certificats médicaux qu’en espagnol, conformément à l’article 11 de la Constitution politique de la République du Nicaragua. À ce sujet, la commission rappelle que les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux doivent au minimum être fournis en anglais. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer cette disposition de la convention.
Règle 1.4. Recrutement et placement. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de service public ou privé de recrutement et de placement de marins au Nicaragua. La commission note en outre que le gouvernement indique qu’il y a dans le pays 1 571 marins – 113 femmes et 1 458 hommes – lesquels sont des nationaux ou des résidents, ou des personnes qui sont domiciliées d’une autre manière sur le territoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les marins sont recrutés sur le territoire du pays.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. En l’absence d’informations à ce sujet, la commission rappelle que, comme le prévoit la convention, tout Membre: 1) doit avoir des politiques nationales visant à promouvoir l’emploi dans le secteur maritime et à encourager l’organisation des carrières et le développement des aptitudes professionnelles ainsi que l’amélioration des possibilités d’emploi des gens de mer domiciliés sur son territoire (règle 2.8, paragraphe 1); 2) doit avoir des politiques nationales propres à encourager le développement des carrières et des aptitudes professionnelles ainsi que les possibilités d’emploi des gens de mer, afin que le secteur maritime soit pourvu d’une main-d’œuvre stable et compétente (norme A2.8, paragraphe 1); et 3) après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, doit fixer des objectifs clairs en matière d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles des gens de mer dont les fonctions à bord du navire ont essentiellement trait à la sécurité de l’exploitation et de la navigation du navire, y compris en matière de formation continue (norme A2.8, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a précisé les branches suivantes de la sécurité sociale: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de vieillesse et prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement se réfère au décret no 974 (loi organique sur la sécurité sociale,) et au décret no 975 (règlement de la loi organique sur la sécurité sociale). Ces textes établissent la législation correspondante en matière de sécurité sociale pour le travail maritime mais aussi pour toutes les professions en général, en ce qui concerne les éléments suivants: invalidité, vieillesse, décès, risques professionnels (accidents du travail et maladies professionnelles), allocations familiales, services sociaux, prestations médicales, indemnités de maladie, maternité et risques professionnels. Le gouvernement indique également que l’assurance sociale facultative s’applique aux personnes à la charge des gens de mer. La commission prie le gouvernement de confirmer que la protection susmentionnée s’applique aux gens de mer travaillant à bord de navires battant le pavillon d’autres pays d’une manière qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre, comme le prévoit la norme A4.5.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser comment la règle 5.2 et le code sont mis en œuvre.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer