ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires par pays > Texts of comments: Lithuania

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Lithuania

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note de l’article 244(1) du Code du Travail (2017), selon lequel une grève représente un arrêt de travail de la part des salariés, et est organisée par un syndicat ou une organisation syndicale dans une tentative de résoudre un différend collectif de travail ou d’assurer le respect d’une décision prise pour résoudre un tel différend. La commission estime que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 124). Tout en rappelant que les organisations ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et les travailleurs en général, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à la législation en vigueur, les syndicats peuvent avoir recours à la grève pour protester contre les politiques économiques et sociales du gouvernement.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note de l’article 200 du Code du travail qui décrit la procédure de résiliation unilatérale d’une convention collective en vigueur. La commission prie le gouvernement: i) de clarifier les règles et conditions régissant la résiliation unilatérale des conventions collectives telles que définies dans l’article du Code du travail mentionné, en précisant notamment si toute convention peut être résiliée unilatéralement à tout moment à partir de six mois après son entrée en vigueur; et ii) de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs privé et public, y compris le nombre de travailleurs et d’employés couverts.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Pandémie de COVID-19. Répercussions socio-économiques. Mesures de riposte et de relance. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour atténuer les répercussions de la pandémie, dont le lancement d’un plan de relance de l’économie de 2,5 milliards d’euros. Elle note, d’après les Recommandations de 2020 de la Commission européenne du Conseil concernant le programme national de réforme de la Lituanie pour 2020 (document COM (2020) 515 final, paragraphe 18), qu’avant la pandémie de COVID-19, la participation au marché du travail était élevée et le niveau de chômage faible, mais la crise a fait apparaître de nouveaux défis. Selon le document, avec l’aide de fonds de l’Union européenne (UE), la Lituanie a mis en œuvre un dispositif de chômage partiel pour réduire les répercussions de la pandémie sur l’emploi et a introduit un certain nombre d’autres mesures visant à atténuer les conséquences négatives sur les entreprises et les travailleurs indépendants (document COM(2020) 515 final, paragraphe 18). De plus, des mesures actives du marché du travail et d’autres initiatives visant le recyclage et la mise à niveau de la main-d’œuvre seront nécessaires pour aider les chômeurs à réintégrer le marché du travail aussitôt que possible et pour apporter durablement un soutien efficace après la phase de reprise. Dans ce contexte, la commission prend note des modifications apportées à la loi no XII-2470 sur l’emploi de la République de Lituanie (ci-après, la loi sur l’emploi) en mars et avril 2020, prévoyant des prestations pour les travailleurs indépendants, des subventions salariales pour les employeurs qui ont préservé les emplois pendant l’état d’urgence et des subventions à la formation pour les personnes dont les contrats d’apprentissage ou de stage ont été interrompus. En outre, les travailleurs licenciés dans le contexte de l’état d’urgence ont accès à la formation professionnelle. La commission note aussi, d’après le rapport de 2020 de la Commission européenne, que des mesures ont été prises avant la crise pour s’attaquer au risque de pauvreté et d’exclusion sociale, par exemple en augmentant l’allocation universelle pour enfant à charge et les retraites, mais la pauvreté et les inégalités de revenus comptent encore parmi les plus élevées dans l’UE. L’effet négatif de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi et le revenu des ménages est de nature à aggraver ces problèmes à moyen terme (document COM(2020) 515 final, paragraphe 19). Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations complètes contenues dans les normes internationales du travail. À cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui offre des orientations pour l’élaboration et l’application de ripostes efficaces, consensuelles et inclusives pour faire face aux lourdes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à transmettre dans son prochain rapport des informations actualisées sur les effets des mesures de réponse et de redressement prises pour mettre en œuvre les objectifs de la convention. À cet égard, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont les mesures prises ont contribué à atténuer l'effet négatif de la pandémie sur les politiques du gouvernement en matière d'emploi, de chômage, de sous-emploi.
Articles 1 et 2 de la convention. Tendances de l’emploi et mesures actives du marché du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fait une nouvelle fois référence aux mesures introduites par la loi sur l’emploi pour éviter tout abus des services fournis par la Bourse du travail lituanienne, par exemple en complétant la définition de chômeur, en suspendant la rotation des postes et en prévoyant des mesures d’aide à l’emploi indépendant. Il indique également qu’à la suite de nouvelles modifications apportées à la loi sur l’emploi en février 2018, la formation professionnelle prodiguée dans le cadre du programme visant accroître l’emploi a été rendue accessible aux salariés qui cherchent à changer de profession et d’employeur. Tout en signalant que cette extension s’adapte aux besoins des personnes pour créer de nouvelles perspectives professionnelles, le gouvernement ajoute que cette mesure ne s’applique pas aux salariés qui restent employés par le même employeur. En outre, il fait référence à la mise en place de mesures actives du marché du travail, surtout la promotion de l’emploi dans le cadre de contrats d’apprentissage et de stage, et à la reconnaissance des compétences acquises au travers de l’apprentissage non formel et informel pour promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie. Néanmoins, la commission note que, selon la Recommandation de 2019 de la Commission européenne de recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme de la Lituanie pour 2019, le niveau de participation des adultes à la formation était de 6,6 pour cent en 2018, bien inférieur à la moyenne de l’UE de 11,1 pour cent. Le document souligne la persistance de pénuries et d’inadéquations de compétences. À cet égard, la recommandation souligne, entre autres défis, la nécessité de moderniser l’enseignement et la formation professionnels et de l’améliorer pour mieux répondre aux besoins des marchés du travail locaux et régionaux, et d’adopter des mesures efficaces et facilement accessibles pour la formation des adultes, la requalification et le perfectionnement professionnel, parallèlement à la fourniture de services sociaux (document COM(2019) 515 final, paragraphe 11). Par ailleurs, le gouvernement mentionne la mise en œuvre, dans le cadre du Plan d’action pour la promotion de la non-discrimination 2017-2019 et avec le soutien du Fonds social européen, de mesures pour favoriser la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi. Il s’agit notamment des projets «Changer les entreprises, le secteur public et la société – De nouvelles normes pour combattre la discrimination» (mené jusqu’en avril 2020) et «L’inclusion des minorités nationales sur le marché du travail» (mené jusqu’en janvier 2021). Des formations et des activités éducatives pour les employeurs et leurs représentants sur l’égalité des chances et la non-discrimination sont également organisées. Le 27 juillet 2018, le nouveau Plan d’action 2015-2017 sur la mise en œuvre du Programme national sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes pour 2015-2021 a été adopté. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les différents services d’information et de conseil que les services de l’emploi prodiguent et leur impact sur la création d’emplois. En ce qui concerne les tendances de l’emploi, la commission note que, selon le portail des statistiques officielles, en 2019, avant le début de la pandémie de COVID-19, le taux d’emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans était de 73 pour cent (73,5 pour cent pour les hommes et 72,5 pour cent pour les femmes) et le taux de chômage global était de 6,3 pour cent (7 pour cent pour les hommes et 5,5 pour cent pour les femmes). En 2020, le taux de chômage a augmenté de 8,5 pour cent (9,3 pour cent pour les hommes et 7,7 pour cent pour les femmes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et à jour sur les effets des mesures actives du marché du travail prises pour réduire le chômage, surtout en ce qui concerne les groupes cibles identifiés dans la loi no XII-2470 sur l’emploi, et pour remédier à la persistance de pénuries et d’inadéquations de compétences. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la nature et les effets des mesures adoptées dans le cadre du Programme national sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes pour 2015-2021. Enfin, elle le prie de continuer de transmettre des données statistiques actualisées, ventilées par âge, sexe et région, sur la situation actuelle et les tendances en ce qui concerne la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi dans le pays.
Évolution de la situation dans les régions. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement sur les mesures mises en place pour accroître l’emploi dans les régions où le taux de chômage est élevé. Il fait référence à la mise en œuvre dans six municipalités d’un projet pilote de promotion de l’emploi et de services de motivation pour les personnes au chômage et les bénéficiaires d’une aide sociale. Il ajoute que l’objectif du projet est de faciliter la transition des chômeurs de longue durée vers l’emploi et d’harmoniser la promotion de l’emploi et les services de motivation avec les services d’assistance sociale. Pourtant, la commission note que d’après la Recommandation de 2019 de la Commission européenne (document COM(2019) 515 final, paragraphe 17), les disparités régionales en Lituanie sont plus marquées qu’en moyenne dans l’UE et n’ont cessé de se creuser au cours des deux dernières décennies. La Commission européenne précise également que les effets positifs de la convergence économique rapide sont fortement concentrés dans les deux zones métropolitaines du pays. Il existe d’importantes disparités socio-économiques en Lituanie. La commission note que selon le portail des statistiques officielles, en 2020, le taux de chômage était particulièrement élevé à Tauragė (11,9 pour cent), Utena (15 pour cent), Olita (11,6 pour cent), Mariampolé (10,8 pour cent) et Panevėžys (10,3 pour cent) par rapport au taux de chômage à Vilnius (6,8 pour cent), Klaipėda (6,6 pour cent) et Telšiai (7,6 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur les résultats des mesures mises en place pour accroître le taux d’emploi des régions défavorisées.
Emploi des jeunes. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fait référence à la poursuite de la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse dont l’objectif est d’améliorer l’intégration des jeunes sur le marché du travail. Dans le cadre des activités d’intervention précoce de la garantie pour la jeunesse, le gouvernement fait savoir que 37 447 jeunes chômeurs qui ne sont pas dans l’emploi, l’éducation ou la formation (NEET) et 7 422 personnes inactives sans emploi et qui ne suivent ni études ni formation ont participé au projet «Se découvrir soi-même» (mené jusqu’en septembre 2018). Il ajoute que les participants au projet précité qui n’ont pas reçu d’offres d’emploi non subventionnées ont été invités à participer au projet d’intervention secondaire «Un nouveau départ» (mené jusqu’en novembre 2019). Le gouvernement indique que de décembre 2015 à décembre 2018, 154 000 personnes ont participé avec succès à toutes les activités du projet et 66 pour cent d’entre elles ont été employées à l’issue de leur participation. La commission note que d’après le rapport de 2020 de la Commission européenne sur la garantie pour la jeunesse, en 2018, le programme de la garantie pour la jeunesse en Lituanie concernait 51,6 pour cent des jeunes de moins de 25 ans sans emploi et qui ne suivent ni études ni formation, soit une augmentation substantielle par rapport à 2017 (de 15,3 points de pourcentage); ce taux est aussi bien supérieur à la moyenne de l’UE qui se situe à 38,9 pour cent. Elle y note également qu’en 2018, six mois après avoir quitté le programme de la garantie pour la jeunesse, la situation de plus de la moitié des anciens participants (55,9 pour cent) était positive. Toutefois, les données de suivi à plus long terme sont plus contrastées et suggèrent que tous les résultats ne se maintiennent pas sur des périodes plus longues. Le gouvernement signale que la garantie pour la jeunesse fournit un soutien complet et cohérent aux jeunes qui se trouvent dans une situation plus complexe, prévoyant non seulement l’acquisition de compétences sociales et professionnelles de base et une formation professionnelle, mais aussi des mesures d’intégration et de maintien sur le marché du travail. Enfin, il fait savoir qu’il existe actuellement 38 centres pour l’emploi des jeunes en Lituanie qui ont établi des partenariats solides, notamment avec des employeurs, des organisations d’entrepreneurs, des municipalités locales et des universités. La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement a transmises sur le nombre de bénéficiaires des différents services fournis par les centres pour l’emploi des jeunes entre 2016 et 2018. Elle constate aussi que, selon le portail des statistiques officielles de Lituanie, en 2019, le taux d’emploi des personnes âgées de 15 à 24 ans était de 32,9 pour cent et leur taux de chômage était de 11,9 pour cent. Avec la pandémie de COVID-19, le taux de chômage est passé à 18,9 pour cent en juin 2020 (16,7 pour cent pour les jeunes femmes et 20,5 pour cent pour les jeunes hommes). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour renforcer les programmes destinés à faciliter l’intégration sur le marché du travail des jeunes et sur leurs effets, ainsi que sur les mesures spécifiques prises pour atténuer les répercussions de la pandémie sur l’accès des jeunes à des emplois durables. Elle le prie également de continuer de transmettre des données statistiques sur les tendances de l’emploi des jeunes, ventilées par sexe et âge.
Chômeurs de longue durée, réfugiés, travailleurs moins qualifiés et âgés. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’en janvier 2019, les chômeurs de longue durée représentaient un quart de l’ensemble des personnes au chômage. Elle prend également note des données statistiques qu’il a fournies sur les effets des projets «Améliorer les compétences des personnes non qualifiées» et «Aide à l’emploi pour les chômeurs de longue durée». En outre, la commission note le lancement du projet «TAPK – Créez vos perspectives d’avenir» en décembre 2017 qui comprend des activités pour promouvoir l’intégration sur le marché du travail des personnes moins qualifiées et des chômeurs de longue durée, dont des formations professionnelles, des emplois subventionnés, des apprentissages et des stages. Pour ce qui est des mesures prises pour promouvoir l’emploi des travailleurs âgés, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des projets «Soutien aux travailleurs âgés» et «Saisir sa chance» (lancés en décembre 2017). Le gouvernement fait savoir qu’en 2018, le taux de chômage des personnes de plus de 50 ans était de 25 pour cent. En outre, la commission note que, selon la Description des conditions et de la procédure de mise en œuvre des mesures de soutien à l’emploi no A1-348, approuvée le 30 juin 2017, les personnes ayant le statut de réfugié ou ayant obtenu une protection subsidiaire ou temporaire, peuvent bénéficier d’une formation professionnelle, d’un soutien à l’acquisition de compétences professionnelles et à la mobilité, ainsi que d’un emploi subventionné (apprentissage). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et les effets des mesures adoptées pour améliorer les possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des réfugiés, des travailleurs moins qualifiés et âgés.

C159 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C181 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphe 2. Statut juridique. Application pratique. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement se réfère une fois de plus à la directive européenne n° 2006/123 /CE relative à la fourniture de services dans le marché intérieur, qui est entrée en vigueur en Lituanie le 5 janvier 2010, et réaffirme que les agences d’emploi privées en Lituanie sont traitées comme les autres prestataires de services et opèrent donc sans licence. Le gouvernement indique que l’article 30 de la loi sur l’emploi définit les services de placement, établit l’obligation pour les agences d’emploi privées de faire rapport au Service de la bourse du travail et fixe les critères d’éligibilité de ces agences. Il se réfère également à l’ordonnance n° V-560 du 21 novembre 2018, modifiée le 29 août 2019 (ordonnance n° V-378), qui prévoit que les personnes physiques et morales ou autres organisations fournissant des services de médiation en matière d’emploi sont tenues de soumettre des informations à la Bourse du travail à des intervalles déterminés, concernant: i) leur statut (dans le mois qui suit le début de leurs activités); ii) leurs activités et les services offerts (annuellement); et iii) leur intention de fournir des services d’intermédiation en matière d’emploi aux ressortissants de pays tiers avant de fournir ces services . La commission note que, entre 2015 et 2018, le nombre d’agences d’emploi privées ayant fait rapport à la Bourse du travail a diminué de 122 à 80, tombant à 35 au premier semestre de 2019. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de la baisse du nombre d’agences d’emploi privées ayant fait rapport à la Bourse du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, en indiquant le nombre d’agences d’emploi privées opérant dans le pays, le nombre de travailleurs couverts par les mesures prises pour donner effet à la convention, des extraits de rapports d’inspection, le nombre et le type de violations constatées et les sanctions appliquées (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Traitement des données personnelles. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur la protection juridique des données personnelles, les employeurs ne peuvent collecter les données personnelles d’un demandeur d’emploi concernant les qualifications, l’expérience professionnelle et des questions connexes auprès de l’ancien employeur qu’après en avoir informé le demandeur d’emploi, et auprès de l’employeur actuel qu’avec le consentement du demandeur d’emploi. Le gouvernement indique que les données personnelles des demandeurs d’emploi sont protégées par la loi sur la protection juridique des données personnelles de la République de Lituanie et le règlement général sur la protection des données (ES) no 2016/679, qui imposent à la Bourse du travail et aux agences d’emploi privées de mettre en place une politique approuvée de protection des données personnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques à jour sur la manière dont ces données personnelles sont protégées et garantissent le respect de la vie privée des travailleurs, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1 de la convention.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la Bourse du travail n’inspecte pas les agences d’emploi privées, celles-ci étant soumises au contrôle des services généraux d’inspection du travail. Les plaintes relatives à des abus potentiels et à des activités frauduleuses ou illégales d’agences d’emploi privées doivent être signalées aux autorités chargées de l’application de la loi (la police ou l’inspection nationale du travail). La commission note en outre qu’en 2018, conformément au Plan d’action 2018-2020 sur l’intégration des étrangers dans la société, 95 000 publications sur les droits des travailleurs ont été diffusées auprès des migrants dans différentes langues, notamment en russe, en ukrainien et en anglais. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées à jour sur la nature et l’impact des mesures prises pour assurer une protection adéquate et empêcher que des abus soient commis à l’encontre des travailleurs migrants placés en Lituanie par des agences d’emploi privées. En outre, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tout accord bilatéral conclu en ce qui concerne le placement de travailleurs migrants recrutés à l’étranger par des intermédiaires, ainsi que de Lituaniens recrutés pour travailler à l’étranger (article 8, paragraphe 2)
Articles 11 et 12. Garantie d’une protection adéquate et répartition des responsabilités. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 75 du Code du travail lituanien, lorsque des travailleurs temporaires sont placés dans une entreprise utilisatrice, celle-ci est tenue de veiller à ce que le droit général du travail et les conventions collectives applicables à ses travailleurs le soient également aux travailleurs temporaires. En outre, l’article 78 du Code du travail impose aux entreprises utilisatrices de notifier par écrit aux travailleurs temporaires les dispositions législatives régissant leurs conditions de travail avant qu’ils ne prennent leurs fonctions. Les entreprises utilisatrices sont également tenues d’informer les travailleurs temporaires des postes vacants qui se présentent, et de prendre des mesures pour préserver la sécurité et la santé du travailleur temporaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code du travail citées ci-dessus, y compris des copies ou extraits de décisions administratives ou judiciaires à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique, y compris des extraits de toutes dispositions législatives régissant les agences d’emploi privées qui fournissent des services tant au niveau national que dans un contexte transfrontalier.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note avec intérêt les informations complètes fournies dans le rapport du gouvernement concernant les activités de coopération telles que séminaires conjoints, ateliers et accords de coopération entre la Bourse du travail de Lituanie et les agences d’emploi privées. La Bourse du travail organise également des salons de l’emploi périodiques, avec la participation d’agences d’emploi privées. La Bourse du travail organise des formations pour les agences d’emploi privées et les employeurs, notamment un séminaire organisé en 2019 par la Bourse du travail, en collaboration avec l’inspection d’État et le département des migrations du ministère de l’Intérieur pour les agences d’emploi privées, les employeurs et d’autres parties prenantes, sur l’emploi des travailleurs migrants en Lituanie. Le gouvernement fait référence aux formations dispensées par la Bourse du travail lituanienne aux employeurs, notamment une formation de 2015 visant à inciter les employeurs à participer à des activités de responsabilité sociale en recrutant des personnes en situation de handicap, à laquelle onze agences d’emploi privées et 272 employeurs ont participé. La Bourse du travail, ainsi que des agences d’emploi privées, organisent également des ateliers pour les demandeurs d’emploi afin d’améliorer leurs compétences en matière de recherche d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour encourager une coopération efficace entre la Bourse du travail lituanienne et les agences d’emploi privées.

Adopté par la commission d'experts 2020

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 7 et 9 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Groupes spécifiques. Personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les modifications apportées en 2018 à la loi sur l’emploi et à la législation connexe ont permis de restructurer l’ancien prestataire de service public de l’emploi – la Bourse du travail lituanienne – ainsi que ses unités territoriales, en une seule entité juridique: le Service lituanien de l’emploi. Le gouvernement indique que le but de cette restructuration est de rendre les services plus réactifs aux changements socio-économiques et d’améliorer ainsi la qualité des services tant pour les demandeurs d’emploi que pour les employeurs. Dans ce contexte, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes exclues du marché du travail ont besoin non seulement de programmes actifs du marché du travail, mais aussi de mesures pour éliminer les obstacles à l’insertion sociale et pour fournir des services sociaux élaborés et personnalisés. Le gouvernement ajoute que cette réorganisation a été influencée par l’initiative d’analyse comparative du réseau européen des services publics de l’emploi, et que les conclusions d’évaluations externes ont été prises en compte pour planifier et mettre en œuvre les changements. Les principaux changements sont notamment les suivants: nombre d’entités juridiques ramené de 11 à une; augmentation du nombre de divisions de service (70) aux usagers; renforcement des ressources humaines, ce qui a permis d’accroître de 13 pour cent le nombre d’agents fournissant des services directs aux usagers; et disponibilité de consultants spécialisés pour des groupes spécifiques – personnes en situation de handicap, soldats, chômeurs de longue durée. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les évaluations et les prévisions concernant le marché du travail, et sur les services d’aide à l’emploi fournis par le Service lituanien de l’emploi.
En réponse à la demande directe de la commission de 2015, le gouvernement indique que le nombre de chômeurs inscrits auprès des services publics de l’emploi a diminué (de 263 569 en 2014 à 253 697 en 2018). Il indique aussi que la demande de main-d’œuvre reste élevée, le nombre d’offres d’emploi publiées étant passé de 226 624 en 2014 à 228 404 en 2018. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de personnes ayant un emploi a diminué en raison de la pénurie de main-d’œuvre dans certaines professions. Le nombre de personnes occupant un emploi parmi les demandeurs d’emploi enregistrés a diminué depuis 2015, passant de 69,7 pour cent des demandeurs d’emploi enregistrés en 2015 à 66,5 pour cent en 2018. Le nombre de participants bénéficiant de mesures de politique active du marché du travail a également baissé, de 59 156 en 2014 à 41 008 en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques ventilées par âge et par sexe, sur la nature et l’impact des mesures du marché du travail mises en œuvre par le Service lituanien de l’emploi, en particulier sur leur contribution à la promotion effective du plein emploi, productif et librement choisi dans le pays. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures prises par le Service lituanien de l’emploi pour éliminer les obstacles à l’insertion sociale et pour fournir des services sociaux personnalisés aux demandeurs d’emploi qui rencontrent des difficultés particulières pour accéder au marché du travail. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour dispenser une formation spécialisée aux fonctionnaires du service de l’emploi afin qu’ils puissent assurer des services répondant aux préoccupations de groupes spécifiques, tels que les personnes en situation de handicap, les soldats et les chômeurs de longue durée.
Article 3 de la convention. Développement du réseau des bureaux locaux de l’emploi sur l’ensemble du territoire. Centres pour l’emploi des jeunes. La commission note que la création du Service lituanien de l’emploi en 2018 est allée de pair avec une augmentation du nombre de divisions de service aux usagers, et que l’accent a été mis sur le rôle des bureaux régionaux, et plus seulement sur celui des bureaux dans les grandes villes. La commission prend note aussi des informations détaillées sur les centres pour l’emploi des jeunes, fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Le gouvernement indique que le réseau pour l’emploi des jeunes s’est densifié. Ainsi, 45 centres pour l’emploi des jeunes couvrent presque toutes les municipalités. Ces centres fournissent des services consultatifs et un soutien aux jeunes âgés de moins de 29 ans dans le cadre de nombreuses activités: aide individuelle adaptée, orientation de groupes, événements informatifs sur les carrières et l’éducation, coopération avec les prestataires de services éducatifs et les employeurs, aide à la recherche d’un emploi et soutien à la création d’entreprises. Les centres pour l’emploi des jeunes travaillent en collaboration avec divers acteurs municipaux, non gouvernementaux et privés, y compris des employeurs locaux, qui opèrent dans un cadre informel afin d’attirer davantage de jeunes. Le gouvernement indique que, en 2018, 79 100 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’informations et de services d’orientation des centres pour l’emploi des jeunes, et que 35 100 autres ont bénéficié de ces services au cours du premier semestre de 2019. Les centres ont répondu à 24 000 demandes individuelles d’information sur les offres d’emploi, les études et les choix de carrière en 2018, et à 11 700 autres au cours du premier semestre de 2019. En outre, 32 400 jeunes ont été consultés par téléphone, par courriel ou par Internet en 2018, et 8 500 au cours du premier semestre de 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur le fonctionnement des centres pour l’emploi des jeunes, y compris des données statistiques ventilées par âge et par sexe. La commission le prie également de donner des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des services fournis, en particulier sur leur contribution à l’accès des jeunes à un travail décent et à un emploi durable.
Article 4. Participation des partenaires sociaux. La commission note avec intérêt que les modifications apportées en 2018 à la loi sur l’emploi ont abouti à la création d’une nouvelle forme de coopération sociale dans le cadre du Service lituanien de l’emploi: le Conseil du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le conseil est composé de neuf membres (trois membres nommés par les syndicats, trois membres par les organisations d’employeurs et trois membres par le gouvernement). L’objectif du conseil est d’examiner et de soumettre des propositions pour: fixer des orientations prioritaires pour le service de l’emploi; préparer des programmes de soutien à l’emploi; et élaborer et prendre des mesures de soutien à l’emploi, ainsi que des mesures visant à optimiser l’efficacité du service. Le conseil se réunit au moins tous les six mois, voire plus souvent si nécessaire, et ses décisions ont un caractère consultatif. La commission prend note aussi des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les activités du conseil, notamment en ce qui concerne les mesures et politiques concrètes qui sont discutées, y compris celles axées sur l’efficacité des programmes de promotion de l’emploi proposés par les municipalités en 2018 et 2019, et sur l’introduction de programmes de promotion de l’emploi et de services de motivation pour les chômeurs et les bénéficiaires sociaux dans six municipalités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le fonctionnement et les activités concrètes du Service de l’emploi, ainsi que sur l’impact qu’ont les activités du Conseil du service de l’emploi sur la mise en œuvre des dispositions de la convention.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Se référant à ses commentaires précédents où elle notait que depuis 2011, l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’était régulièrement creusé, la commission note, d’après les données d’Eurostat pour 2020, que l’écart de rémunération non ajustée entre hommes et femmes (différence entre les gains horaires bruts moyens des hommes et des femmes exprimée en pourcentage des gains horaires bruts moyens des hommes) est passé de 15,2 pour cent en 2017 à 14 pour cent en 2018. Elle note en outre, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2018, l’écart de rémunération entre les hommes et femmes était estimé à 14,1 pour cent dans le secteur public et à 14,2 pour cent dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que le Programme sur les progrès à accomplir par la Lituanie pour 2014-2020 se fixe comme objectif de ramener l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes à 7 pour cent d’ici à 2030. Le gouvernement ajoute qu’à cette fin, il prévoit de poursuivre la mise en œuvre des mesures identifiées dans le Plan d’action 2018-2021 pour la mise en œuvre du Programme national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes 2015-2021, à savoir: 1) réalisation d’enquêtes sur les écarts salariaux et diffusion de leurs résultats; 2) campagnes de sensibilisation et activités éducatives et événements de communication, y compris des séminaires d’information pour des groupes cibles (partenaires sociaux, médias, décideurs politiques) sur les écarts de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes et leurs causes afin de résoudre les problèmes liés à la ségrégation du marché du travail; et 3) études thématiques, y compris des audits de rémunération, en vue d’accroître la transparence salariale et de présenter leurs résultats au Conseil tripartite. La commission prend également note que le gouvernement indique qu’il continuera à lutter contre la ségrégation sectorielle et professionnelle entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. À cet égard, la commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2018, les femmes gagnaient moins que les hommes dans toutes les activités, à l’exception des secteurs du transport, du stockage et de la construction. Les écarts de rémunération les plus importants ont été observés dans les activités financières et les assurances (37,3 pour cent), l’information et la communication (27,8 pour cent), la santé et le travail social (26,9 pour cent) et l’industrie manufacturière (24,8 pour cent). En 2018, le salaire horaire brut moyen dans l’industrie, la construction et les services (hors administration publique, défense et assurance sociale obligatoire) était estimé à 4,95 euros (EUR) pour les femmes et 5,75 (EUR) pour les hommes. La commission note en outre qu’en 2017, alors que les femmes représentaient 77,1 pour cent des fonctionnaires (hors fonctionnaires statutaires), leur rémunération était en moyenne de 10,3 pour cent inférieure à celle des hommes. La commission note que, selon le rapport européen de 2019 sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la différence entre les gains des hommes et des femmes s’explique en grande partie par la concentration des femmes dans les secteurs faiblement rémunérés et dans certaines catégories de professions. Selon ce rapport, des études plus récentes ont également confirmé que les différences de salaires entre les hommes et les femmes sont dues à des taux de salaire fixés de manière injuste et inéquitable sans tenir compte de la plupart des facteurs internes et externes. Les employeurs affectent le plus souvent des hommes à des postes à responsabilités et mieux rémunérés, alors que les indicateurs de l’éducation concernant les femmes sont plus élevés que ceux des hommes dans la société actuelle (p. 16). La commission note en outre que, dans leurs récentes observations finales, plusieurs organes de l’ONU chargés de l’application des traités se sont déclarés préoccupés par la persistance de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, qui se traduit par des niveaux inférieurs de prestations de retraite et de salaires dans les professions traditionnellement dominées par les femmes (CEDAW/C/LTU/CO/6, 12 novembre 2019, paragr. 36; et CCPR/C/LTU/CO/4, 29 août 2018, paragr. 15). Se félicitant de la récente tendance à la baisse observée dans l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur les mesures et activités concrètes qui sont menées, dans le cadre du Plan d’action 2018-2021 pour la mise en œuvre du Programme national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes 2015 2021 ou d’une autre manière, pour remédier à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment en s’attaquant à la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes et en favorisant l’accès des femmes à des professions offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée. Rappelant que l’article 23(2) du Code du travail prévoit qu’un employeur qui a plus de 20 employés en moyenne doit soumettre au comité d’entreprise et au syndicat, au moins une fois par an, des informations actualisées, ventilées par sexe et par profession, sur la rémunération moyenne des employés (à l’exception des postes de direction), la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Articles 3 et 4. Évaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Se référant à ses commentaires précédents où elle avait noté qu’à la suite d’une enquête menée en 2015 sur la mise en œuvre de la méthodologie d’évaluation des emplois et des postes, le Conseil tripartite avait suggéré une mise à jour de la méthodologie de 2005, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette méthodologie n’a pas été révisée. La commission rappelle 1) que l’article 26(2)(3) du Code du travail prévoit qu’un employeur doit utiliser des critères uniformes d’évaluation des emplois; 2) que l’article 140(3) prévoit que les systèmes de rémunération sont déterminés par des conventions collectives ou, en l’absence d’une telle convention (sur les lieux de travail où sont employés en moyenne au moins 20 travailleurs), qu’ils doivent être approuvés par l’employeur après des procédures d’information et de consultation, et être accessibles à tous les travailleurs; et 3) que l’article 140(5) prévoit que le système de rémunération doit être conçu de manière à éviter toute discrimination fondée sur le genre ou sur d’autres motifs. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, sur les 259 conventions collectives actuellement en vigueur, seules 10 conventions collectives contiennent des dispositions prévoyant que les entreprises doivent garantir des salaires équitables et concurrentiels pour tous leurs employés et éviter toute discrimination, notamment fondée sur le genre. La commission constate le manque d’informations sur le point de savoir si ces instruments contiennent ou non des dispositions spécifiques sur les systèmes de rémunération. À cet égard, la commission note que, selon le rapport européen de 2019 sur l’égalité entre les femmes et les hommes, les systèmes de rémunération manquent généralement de transparence car 1) les salaires sont généralement fixés par un accord individuel et non par une convention collective; et 2) les salaires individuels font partie des données sensibles protégées par des clauses de confidentialité légales ou contractuelles (p. 18). En ce qui concerne les conventions collectives, la commission note que le gouvernement fait référence à la mise en œuvre, de 2017 à 2020, du projet «Modèle de coopération entre les syndicats et les employeurs pour le développement du dialogue social» qui vise à renforcer le dialogue social entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de mettre en place des mesures méthodologiques pour la négociation collective. Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 26 (2), (3), et 140 (3) et (5), du Code du travail dans la pratique, en indiquant notamment comment il est garanti que les systèmes de rémunération sont fondés sur des méthodes objectives d’évaluation des emplois qui sont exemptes de tout préjugé sexiste. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur i) toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la transparence des salaires; et ii) toute mesure prise, en coopération avec les partenaires sociaux, pour promouvoir le principe de la convention dans les négociations par branche, territoire et entreprise, et pour veiller à ce que le travail dans les secteurs et professions où les femmes sont prédominantes ne soit pas sous-évalué. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des extraits pertinents de conventions collectives contenant des dispositions qui reflètent le principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission avait noté que : 1) l’article 26(2)(4) du Code du travail prévoit qu’un employeur doit assurer une rémunération égale pour un travail de valeur égale ; et 2) l’article 140(5) prévoit que les hommes et les femmes doivent recevoir une rémunération égale pour un travail identique ou équivalent. Elle avait noté que "travail équivalent" signifie que, sur la base de critères objectifs, le travail n’exige pas de qualifications inférieures et n’est pas moins important pour les objectifs de l’employeur qu’un autre travail comparable. La commission note avec regret le manque d’informations fournies par le gouvernement sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Elle rappelle que même lorsque l’expression "travail de valeur égale" est prévue dans la législation, son champ d’application peut être plus étroit que le principe consacré par la convention en raison de formulations trop restrictives exigeant un travail d’un niveau égal de complexité, de responsabilité et de difficulté, ou nécessitant les mêmes qualifications (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 677). Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 26(2)(4) et 140(5) du Code du travail dans la pratique, notamment en donnant des exemples de la manière dont les termes "travail de valeur égale" et "travail équivalent" ont été interprétés par des décisions administratives ou judiciaires.
Article 2. Salaires minimums. La commission avait noté que, selon l’article 141 du Code du travail, les salaires minimums mensuels et horaires sont déterminés par le gouvernement sur recommandation du Conseil tripartite, et sont uniquement destinés aux emplois non qualifiés qui n’exigent aucune qualification ou compétence professionnelle particulière. Les conventions collectives peuvent fixer des salaires minimums supérieurs. La convention note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’en 2020, le salaire minimum mensuel net a été porté de 395 euros (EUR) à 425 euros, ce qui représente 53 pour cent du montant du salaire moyen net. Elle note en outre, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2018, 10,9 pour cent de l’ensemble des travailleurs percevaient le salaire minimum mensuel, soit une baisse de 2,7 pour cent par rapport à 2017. En ce qui concerne les conventions collectives, la commission prend note d’une convention collective nationale signée le 10 juillet 2020 entre le gouvernement et plusieurs syndicats, qui prévoit des augmentations de salaire dans le secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement :i) d’indiquer comment il est garanti que, lorsque les salaires minimums sont définis dans le cadre de conventions collectives, les taux sont fixés sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, et que les professions occupées principalement par des femmes ne sont pas sous-évaluées par rapport à celles où les hommes prédominent; ii) de fournir des extraits pertinents de conventions collectives fixant les salaires minimums; et iii) de fournir des informations statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum légal.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Secteur public. La commission avait noté que la rémunération des travailleurs du secteur public est déterminée en fonction de la complexité du travail, des responsabilités, des conditions de travail et des qualifications et du rendement des travailleurs, et qu’un projet de loi sur la rémunération des travailleurs des établissements de l’État et des institutions municipales était à l’étude en vue d’établir des coefficients salariaux de base. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la rémunération des employés et des membres des commissions des institutions nationales et municipales (ci-après la loi sur la rémunération), entrée en vigueur le 1er février 2017. Elle note que la loi sur la rémunération classe les emplois en quatre niveaux, en fonction du niveau d’éducation requis, afin que les employés des institutions publiques ayant le même niveau d’éducation bénéficient des mêmes chances de recevoir une rémunération équitable pour leur travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi, chaque institution publique doit approuver son propre système de rémunération, car chaque institution est différente de par sa fonction et le nombre de ses employés et il ne serait pas approprié d’appliquer la même méthodologie pour les différentes institutions. Le système de rémunération doit préciser les catégories d’employés en fonction de leur poste et de leur qualification ainsi que la fourchette de salaire (minimum et maximum) et les formes de rémunération pour chacune d’entre elles, les motifs et les procédures d’attribution de paiements supplémentaires (primes et indemnités), et la procédure d’indexation des salaires. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail fournit des conseils pour aider les institutions publiques à développer leur propre système de rémunération. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la méthodologie de 2005 pour l’évaluation des emplois et des postes mise en œuvre par le Conseil tripartite n’a pas été revue. Des critères tels que la difficulté du travail, les responsabilités, les conditions de travail et les qualifications des employés sont reflétés dans la description du poste de l’employé. La commission note cependant que, selon le rapport européen de 2019 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur public, même dans le cadre d’une réglementation rigide des politiques salariales, les employeurs disposent d’une grande latitude (fourchettes salariales ou système non transparent de gratification des performances) pour décider individuellement du niveau exact de rémunération d’un employé (p.18). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie utilisée dans le secteur public et pour les postes des employés de l’État et des municipalités pour classer et hiérarchiser les différents emplois et postes sur la base des critères susmentionnés, à savoir la complexité du travail, les responsabilités, les conditions de travail et les qualifications et performances des travailleurs, en indiquant comment il est garanti que cette classification n’entraîne pas une sous-évaluation des emplois traditionnellement occupés par des femmes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public et dans les institutions nationales et municipales, ventilées par catégorie, en précisant leurs niveaux de rémunération respectifs.
Sensibilisation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action pour la promotion de la non-discrimination pour 2017-2019, plusieurs activités d’éducation, d’information et de formation sur la lutte contre l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ont été menées. Le gouvernement ajoute qu’en 2018, le Bureau du médiateur de l’égalité de chances a mené des activités de sensibilisation du public sur l’inégalité entre les hommes et les femmes dans le secteur public. La commission rappelle à cet égard que la persistance d’écarts de rémunération importants entre les hommes et les femmes exige que les gouvernements, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prennent des mesures plus volontaristes pour sensibiliser le public, procéder à des évaluations et promouvoir et faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises, notamment par le Médiateur de l’égalité de chances, pour sensibiliser davantage le public aux causes sous-jacentes persistantes de l’inégalité de rémunération et aux dispositions législatives pertinentes adoptées pour promouvoir l’application effective du principe de la convention.
Contrôle de l’application. La commission avait noté que malgré l’élaboration d’une liste de contrôle pour assurer l’égalité de droits entre les femmes et les hommes au travail pour les inspecteurs du travail, aucun cas d’inégalité de rémunération n’a été relevé par l’inspection du travail ou examiné par les tribunaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en 2018, l’inspection du travail d’État a mené plus de 60 inspections au sujet de l’égalité de traitement des femmes et des hommes dans les relations de travail, un seul cas d’écart de salaires pour un même travail ou un travail de valeur égale ayant été détecté. En outre, le médiateur de l’égalité de chances n’a reçu qu’une seule plainte dénonçant l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes en 2018, ainsi qu’une plainte en 2019. Dans les deux cas, le Médiateur a estimé que les plaintes n’étaient pas fondées. La commission souhaite rappeler qu’une absence ou le faible nombre de cas ou de plaintes peuvent être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 870). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à identifier et à traiter l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes, ainsi qu’à aider les travailleurs dans les procédures et les recours disponibles. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas ou plaintes concernant l’inégalité de rémunération identifiés ou traités par les inspecteurs du travail, les commissions des conflits du travail, le Médiateur de l’égalité de chances ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les indemnités accordées.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait noté que: 1) l’article 58 du Code du travail prévoit que le harcèlement sexuel ainsi que d’autres actes de discrimination sont considérés comme des violations graves des obligations du travail pour lesquelles un employeur a le droit de mettre fin à un contrat de travail sans préavis ni indemnité de licenciement; et que 2) l’article 6 (1) de la loi sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes impose aux employeurs l’obligation de protéger les travailleurs, y compris les fonctionnaires, et les demandeurs d’emploi, contre le harcèlement sexuel et le harcèlement. La commission prend note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’en 2018, le Bureau du médiateur pour l’égalité de chances a adopté un règlement interne précisant les mesures concrètes visant à protéger les employés contre le harcèlement sexuel ou le harcèlement, qui peut également être utilisé par d’autres institutions et entreprises souhaitant garantir la dignité et l’égalité de leurs employés sur le lieu de travail. La commission prend toutefois note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) les commissions des conflits du travail n’ont traité aucun conflit relatif au harcèlement sexuel; 2) entre 2017 et 2019, 9 plaintes concernant le harcèlement sexuel au travail ont été reçues par le Bureau du médiateur pour l’égalité de chances, un abandon de l’action ayant été suggéré dans 5 cas; une seule plainte a été reçue en 2019; et 3) en 2016 et en 2017, aucun cas de harcèlement sexuel n’a été relevé par l’inspection nationale du travail, tandis qu’en 2018, un seul cas de non-respect par l’employeur de son obligation en matière de harcèlement et de harcèlement sexuel a été identifié. Compte tenu du nombre toujours très faible de plaintes ou de cas de harcèlement sexuel, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de plaintes concernant le harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination sexuelle n’existe pas; il reflète le plus souvent le fait que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination sexuelle, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’insuffisance des mécanismes de plainte et des moyens de recours (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragr. 790). À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le traitement inadéquat des cas de violence sexiste à l’égard des femmes, en particulier de violence sexuelle et domestique, par les autorités chargées des enquêtes, comme le fait de ne pas mener les enquêtes à leur terme ou de ne pas engager de poursuites pénales (CEDAW/C/LTU/CO/6, 12 novembre 2019, paragr. 22 c)). Elle note en outre que, selon le rapport de pays sur l’égalité des hommes et des femmes de la Commission européenne de 2019, il n’existe pas de jurisprudence relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et que malgré certains efforts individuels pour organiser des campagnes sur les sociaux, le harcèlement sexuel n’est généralement pas perçu comme un phénomène digne d’attention, et les victimes d’un éventuel harcèlement ne bénéficient d’aucun soutien public, juridique et psychologique (p. 14). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes prises, notamment en collaboration avec les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ii) les mesures prises pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel au travail, en particulier en faisant connaître l’article 58 du Code du travail et l’article 6(1) de la loi sur l’égalité de chances pour les femmes et les hommes; et iii) tout cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession soumis aux inspecteurs du travail, aux commissions des conflits du travail, au médiateur pour l’égalité de chances ou aux tribunaux, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap. La commission avait pris note de l’adoption de la loi no XII-2470 sur l’emploi, 2016; du Programme national d’intégration sociale des personnes en situation de handicap pour 2013-2019; ainsi que d’un programme de réadaptation professionnelle qui prévoit plusieurs subventions et mesures de soutien à l’emploi et à la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, en décembre 2018, des modifications ont été apportées à la loi sur l’égalité de chances pour les femmes et les hommes afin de créer la Commission de suivi des droits des personnes handicapées, chargée de surveiller la mise en œuvre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et de formuler des recommandations pour améliorer la législation et les politiques publiques nationales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 2 214 personnes en situation de handicap ont participé à des services de réadaptation professionnelle de 2015 à 2018. Le gouvernement ajoute que, de 2016 à 2018, des discussions ont eu lieu sur la manière d’améliorer la qualité et l’efficacité des services de réadaptation professionnelle. En conséquence, une brochure sur les normes de qualité pour la réadaptation professionnelle a été réalisée. La commission note que plusieurs projets ont été mis en œuvre, dans le cadre du Programme national d’intégration sociale des personnes en situation de handicap pour 2013-2019, tels que: 1) une journée des personnes en situation de handicap; et 2) l’emploi de personnes en situation de handicap dans diverses associations d’activités artisanales où elles peuvent apprendre à fabriquer divers produits, et développer des compétences artisanales et artistiques dans ces associations. Elle prend également note, selon l’indication du gouvernement, que le programme prévoit de promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap, en particulier par: 1) des mesures actives de politique du marché du travail, notamment des emplois subventionnés et des emplois dans des entreprises sociales; 2) le renforcement du travail indépendant; et 3) la formation professionnelle et la réadaptation professionnelle. Le gouvernement ajoute qu’en conséquence, le nombre de personnes en situation de handicap occupant un emploi devrait augmenter d’un cinquième. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par l’existence de multiples obstacles à l’emploi des femmes handicapées (CEDAW/C/LTU/CO/6, 12 novembre 2019, paragr. 42). Elle note en outre, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’entre 2017 et 2019, le Bureau du médiateur pour l’égalité de chances a reçu 22 plaintes concernant la discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap afin d’améliorer leur accès à la formation professionnelle et à l’emploi, ainsi que sur leur impact dans la pratique; ii) les activités de la Commission de suivi des droits des personnes en situation de handicap mises en œuvre à cette fin, ainsi que sur toute recommandation visant à améliorer la législation nationale ou les politiques publiques; et iii) le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilé par sexe et par milieu de travail (milieu de travail séparé ou marché ordinaire du travail).
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission avait noté que: 1) l’article 9 de la loi sur la fonction publique exige une bonne maîtrise de la langue officielle pour être recruté comme fonctionnaire; 2) des conditions concernant la religion peuvent être exigées pour le personnel des communautés, sociétés et centres religieux; et 3) l’article 6(5) de la loi sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes prévoit qu’un traitement différent entre les hommes et les femmes n’est pas considéré comme discriminatoire lorsqu’un travail donné ne peut être effectué que par une personne de tel ou tel sexe car, en raison de la nature d’une activité professionnelle spécifique ou des conditions de son exercice, le sexe de la personne est une condition professionnelle essentielle (inévitable) et déterminante. La commission note avec regret l’absence récurrente d’informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre de ces dispositions. Elle note en outre que le gouvernement indique qu’il n’existe aucune information statistique sur le nombre et les postes des personnes issues des minorités nationales recrutées comme fonctionnaires depuis l’adoption de la loi sur la fonction publique. Tout en rappelant que la notion de condition exigée pour un emploi doit être interprétée de manière restrictive, de manière à éviter toute limitation indue de la protection prévue par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer comment il est garanti que la condition de la langue n’a pas pour effet de priver dans la pratique les groupes minoritaires ethniques de l’égalité de chances et de traitement à l’égard de leur emploi dans la fonction publique; et ii) de fournir des exemples de cas où le sexe d’une personne ou sa religion a été considéré comme condition exigée pour un emploi déterminé, conformément à la législation nationale ou dans la pratique.
Article 2. Politique nationale en matière d’égalité. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’adoption d’un plan d’action interinstitutionnel pour la promotion de la non-discrimination pour 2015-2020, la commission note que ce plan a été formellement interrompu à la fin de 2016 et remplacé, en mai 2017, par un plan d’action pour la promotion de la non-discrimination pour 2017-2019. À cet égard, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le plan d’action pour 2017-2019 comprend plusieurs mesures visant à améliorer le cadre juridique, la coopération interinstitutionnelle, ainsi que la sensibilisation du public, l’éducation et la recherche sur la non-discrimination et l’égalité de chances, notamment en concertation avec le Bureau du médiateur pour l’égalité de chances, en vue de réduire la discrimination sur le marché du travail. Le gouvernement ajoute qu’en 2018, le médiateur a ouvert un site Internet sur les plans d’égalité pour les employeurs et a mené un certain nombre d’activités pour promouvoir l’égalité de chances sur le marché du travail. Qui plus est, en 2019, une initiative appelée «Wings of equal opportunities» a été lancée pour récompenser les entreprises et les organisations pour leur travail proactif dans le domaine de l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises, en particulier dans le cadre du Plan d’action pour la promotion de la non-discrimination pour 2017-2019 ou de tout autre plan similaire adopté à titre de suivi, afin de promouvoir efficacement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, par rapport à tous les motifs couverts par la convention, et de lutter contre les pratiques discriminatoires; et ii) de fournir des informations sur toute évaluation de l’impact de ces mesures.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste de contrôle sur l’égalité de droits des femmes et des hommes en matière d’emploi a été élaborée par l’inspection nationale du travail pour aider les inspecteurs du travail. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail a également organisé des séminaires éducatifs et des consultations concernant l’égalité des femmes et des hommes dans l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en 2016 et 2017, aucune violation n’a été relevée par l’inspection nationale du travail, alors que 7 violations ont été identifiées en 2018 concernant la non-application des politiques d’égalité de chances. En outre, entre 2017 et 2019, le Bureau du médiateur pour l’égalité de chances a reçu 196 plaintes pour discrimination dans l’emploi, une infraction ayant été identifiée dans 43 cas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations: i) sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’application des principes de la convention; et ii) sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession traité par les inspecteurs du travail, les commissions des conflits du travail, le Médiateur pour l’égalité de chances ou les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 3 de la convention. Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait précédemment noté la persistance de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes et des attitudes discriminatoires concernant le rôle respectif des hommes et des femmes au travail, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations: 1) sur les mesures prises, dans le cadre du Programme national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes pour 2015-2021 et du Plan d’action qui l’accompagne pour 2015-2017 ou par tout autre moyen, visant à réduire de manière effective la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes et à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière de recrutement, ainsi que sur les résultats obtenus; et 2) sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilée par secteur économique et par profession. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que le plan d’action 2018-2021 pour la mise en œuvre du Programme national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes pour 2015-2021 continue de soutenir les initiatives visant à: 1) s’attaquer aux stéréotypes de genre et à la ségrégation entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à leurs causes et conséquences, notamment par l’échange de bonnes pratiques; 2) s’attaquer à la ségrégation entre les hommes et les femmes dans l’éducation; et 3) diffuser des informations sur l’égalité de chances dans l’emploi à l’intention des partenaires sociaux. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2018, les femmes représentaient 47,2 pour cent des personnes employées (contre 52,8 pour cent pour les hommes) et 45,3 pour cent des participants ayant bénéficié de mesures actives du marché du travail (contre 54,7 pour cent pour les hommes). À cet égard, elle note, d’après les données d’Eurostat, que le taux d’emploi des femmes est passé de 75,5 pour cent en 2017 à 77,4 pour cent en 2019 (contre 79 pour cent pour les hommes en 2019), soit l’un des taux d’emploi des femmes les plus élevés parmi les pays de l’Union européenne. La commission accueille favorablement ces informations. Elle note toutefois, selon les données statistiques de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), que la part des femmes dans les conseils d’administration des plus grandes sociétés cotées en bourse a reculé, passant de 14 pour cent en 2010 à 12 pour cent en 2019. La commission note, d’après le rapport du gouvernement de 2019 dans le cadre de l’examen national de la mise en œuvre de la déclaration de Beijing (rapport national Beijing+25), que malgré une attention accrue à la question de l’égalité des genres, les violations du principe de l’égalité de chances entre les femmes et les hommes sont toujours manifestes dans de nombreux domaines, et la ségrégation entre les hommes et les femmes sur le marché du travail reste une réalité. En effet, alors que près de 27 pour cent des femmes contre 6 pour cent des hommes travaillent dans l’éducation, la santé et les activités sociales, il y a quatre fois plus d’hommes (31 pour cent) que de femmes (8 pour cent) qui travaillent dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM). Le gouvernement ajoute, dans ce rapport, que l’égalité des genres s’agissant du niveau d’instruction et de participation s’est légèrement améliorée, tandis que la situation concernant la ségrégation dans les filières d’études reste problématique, 37 pour cent des étudiantes étant toujours concentrées dans les domaines de l’éducation, de la santé et du bien-être, des sciences humaines et des arts. La commission rappelle que, en vertu de l’article 26 (6) du Code du travail, les employeurs, ayant plus de 50 employés en moyenne, ont l’obligation d’adopter et de publier les mesures mettant en œuvre et faisant respecter les principes de la politique d’égalité de chances. La commission note cependant, d’après le rapport Beijing+25, que dans les entreprises inspectées par l’inspection nationale du travail, cette disposition n’a généralement pas été appliquée. Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) reste préoccupé par: 1) la persistance de stéréotypes sexistes et discriminatoires à l’égard des femmes ainsi que par les appels au respect des valeurs et des rôles traditionnels assignés aux femmes, notamment dans les médias, comme l’indique l’enquête menée à ce sujet par la Médiatrice pour l’égalité de chances; 2) par la possibilité que la loi sur la consolidation des liens familiaux renforce les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société; et 3) la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les hommes et les femmes (CEDAW/C/LTU/CO/6, 12 novembre 2019, paragr. 20 et 36). La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter efficacement contre les stéréotypes sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, ainsi que contre la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’éducation, l’emploi et la profession, notamment dans le cadre du Plan d’action 2018-2021 pour la mise en œuvre du Programme national sur l’égalité de chances entre les femmes et les hommes pour 2015-2021; ii) toute évaluation faite de l’impact de ces mesures et sur l’application de l’article 26 (6) du Code du travail dans la pratique; et iii) la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi, ventilées par secteur économique et profession.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Roms. Se référant à ses commentaires précédents concernant la discrimination persistante à l’encontre des Roms dans l’éducation et l’emploi, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’intégration des Roms dans le marché du travail est renforcée par: 1) la mise en œuvre de mesures générales qui relèvent de la responsabilité de la Bourse du travail lituanienne; et 2) la mise en œuvre de projets spécifiques visant à intégrer les Roms dans le marché du travail. À cet égard, le gouvernement fait référence au Projet «Travailler avec les Roms: nouvelles possibilités d’emploi et défis à relever», mis en œuvre en collaboration avec des représentants de la communauté rom, à la suite duquel, en 2018, 40 personnes ont participé à un processus général de développement des compétences, y compris des cours de langue, et 78 personnes ont commencé à chercher un emploi ou à étudier ou ont obtenu un emploi, y compris en tant qu’indépendants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’un des principaux obstacles identifiés pour l’intégration des Roms sur le marché du travail est le manque d’éducation de base, les services d’enseignement à distance fournis par le Centre de la communauté rom ne remédiant que partiellement à cette situation. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’adoption d’un Plan d’action pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne pour 2015-2020, elle regrette toutefois le manque d’informations fournies par le gouvernement sur sa mise en œuvre. La commission note en outre que, dans leurs récentes observations finales, plusieurs organes de l’ONU chargés de l’application des traités se sont déclarés préoccupés par: 1) la persistance des stéréotypes, des préjugés et de l’intolérance à l’égard des Roms, qui sont à l’origine d’une discrimination dans les domaines de l’éducation et de l’emploi; 2) la persistance de faibles taux d’alphabétisation parmi les Roms par rapport à la population générale; 3) la persistance d’une faible proportion d’enfants et de jeunes roms qui terminent l’enseignement de base et la baisse du nombre de Roms ayant reçu un enseignement secondaire et supérieur; et 4) le faible taux d’emploi parmi les Roms, en particulier parmi les femmes roms (CERD/C/LTU/CO/9-10, 7 juin 2019, paragr. 17; et CCPR/C/LTU/CO/4, 29 août 2018, paragr. 7). La commission prend note avec préoccupation de ces informations. Elle note en outre, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que, parmi les plaintes pour discrimination fondée sur la race, la nationalité, la langue, l’origine, l’appartenance ethnique ou la citoyenneté reçues par le Bureau du médiateur pour l’égalité de chances de 2017 à 2019, 11 concernaient l’emploi et 10 l’éducation. La commission observe toutefois que ces informations ne concernent pas spécifiquement les Roms. Elle note en outre que, selon le rapport de pays sur la non-discrimination de la Commission européenne de 2019, aucun cas de discrimination à l’égard des Roms n’a été porté devant les tribunaux de 2015 à 2018, et qu’aucune plainte concernant la discrimination à l’égard des Roms n’a été soumise à la Médiatrice pour l’égalité de chances ou n’a donné lieu à l’ouverture d’une enquête par le médiateur en 2018. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l’égard des Roms, notamment par des campagnes de sensibilisation visant à lutter contre les préjugés et stéréotypes, afin d’assurer de manière effective l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, l’emploi et la profession pour la communauté rom. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques prises à cette fin et toute évaluation de leur impact, ainsi que tout nouveau plan d’action élaboré dans le cadre du suivi du Plan d’action pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne pour 2015-2020; et ii) la participation des Roms aux cours d’éducation et aux formations professionnelles, ainsi qu’au marché du travail.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Adopté par la commission d'experts 2019

C131 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre de politiques et de programmes d’éducation et de formation professionnelles. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement mentionne sa Stratégie nationale de l’éducation (2013-2022) qui fait de la formation professionnelle une priorité stratégique et son plan d’action pour le développement de la formation tout au long de la vie 2017-2020. Le gouvernement indique que le défi auquel fait face le système d’orientation de carrière est la nécessité d’améliorer l’accès à des services d’orientation professionnelle de qualité, développant le système de formation et de perfectionnement professionnels des conseillers d’orientation, et garantissant la qualité et le financement durable des services d’orientation professionnelle. La commission prend note des divers services d’orientation et de formation professionnelles fournis aux chômeurs et aux personnes ayant un emploi qui souhaitent changer d’emploi ou développer leur carrière, ainsi que des programmes de formation professionnelle informelle disponibles. Elle prend note également des divers services de consultation générale, professionnelle et psychologique dont bénéficient les chômeurs inscrits dans les bureaux territoriaux du travail. Le gouvernement indique que, entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, 35 000 demandeurs d’emploi ont bénéficié de services d’information et d’orientation professionnelles. La commission prend note avec intérêt de l’accroissement considérable du nombre de participants à la formation professionnelle, qui est passé de 8 697, en 2012, à 21 457 (chômeurs et personnes occupant un emploi qui cherchent à acquérir d’autres qualifications et à changer d’emploi) de mi-2017 à mi-2018. La commission note que 44 pour cent de ces personnes étaient des femmes, 23 pour cent des jeunes âgés de moins de 25 ans, 20 pour cent des chômeurs de longue durée et 3 pour cent des personnes handicapées. Le gouvernement ajoute que, en 2017, 34 000 jeunes ont participé à 7 889 événements d’orientation professionnelle organisées par les centres d’emploi pour les jeunes. En ce qui concerne les consultations des partenaires sociaux, le gouvernement donne à nouveau les informations contenues dans son rapport précédent et indique que les partenaires sociaux participent à la formulation de politiques de formation professionnelle dans le cadre des commissions professionnelles sectorielles, lesquelles sont des entités consultatives chargées de coordonner les questions de stratégie en ce qui concerne la formation qualifiante et la formation professionnelle dans des secteurs d’activité particuliers. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la mise en œuvre et les résultats des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles, notamment sur la manière dont la formation professionnelle informelle est reconnue. Elle le prie en particulier de communiquer des statistiques ventilées par âge et par sexe faisant apparaître la durée moyenne de la période comprise entre la fin de la formation et l’accès à un emploi, et les caractéristiques (à plein temps, à temps partiel, etc.) de cet emploi. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face aux défis de la mise en œuvre du système d’orientation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour développer et promouvoir la formation tout au long de la vie. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures d’orientation et de formation professionnelles visant des catégories particulières de personnes, en particulier les personnes handicapées et les jeunes. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir la coopération et l’engagement des organisations d’employeurs et de travailleurs et des autres entités intéressées dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes d’éducation et de formation professionnelles. Le gouvernement est prié de communiquer des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes ainsi que des données statistiques sur l’application dans la pratique des dispositions de la convention (Point VI du formulaire de rapport).

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 5 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Consultations. La commission prend note du rapport du gouvernement, dont une grande partie reprend les informations fournies dans son précédent rapport. La commission croit comprendre que, d’après les examens de 2018 par l’OCDE des systèmes de santé, la Lituanie a profondément transformé son système de santé après son accession à l’indépendance au début des années quatre-vingt-dix. L’examen de l’OCDE de 2018 indique que l’organisation et la gouvernance du système de la Lituanie sont typiques de nombreux pays européens et qu’elles sont restées stables au cours des deux dernières décennies, avec un ensemble approprié d’orientations politiques qui ont été suivies de manière cohérente au fil du temps. La santé est une priorité intersectorielle importante qui fait l’objet des principaux documents de planification stratégique de la Lituanie; par exemple, l’objectif de la «Santé pour tous» est l’une des trois priorités horizontales établies dans la stratégie nationale de développement du pays (Lituanie 2030). Sa mise en œuvre est régie par un plan d’action intersectoriel spécifique qui est coordonné par le ministère de la Santé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’établissement d’un nouveau programme de santé 2011-2020 et avait prié le gouvernement de fournir des informations au sujet de sa mise en œuvre et de son impact, en particulier sur la qualité des services infirmiers et sur les conditions de travail du personnel infirmier. L’examen note que, d’une manière générale, aucun outil systématique n’existe pour évaluer les besoins et les lacunes à l’avenir et l’impact des politiques futures. Le gouvernement rend compte des mesures indirectes qui, à son avis, ont eu un impact positif sur l’amélioration de la qualité des services infirmiers. A cet égard, le gouvernement renvoie à l’annexe qui fait partie de la convention collective sectorielle du système national de santé, qui prévoit l’allocation de 100 millions d’euros pour augmenter les salaires des professionnels de la santé à partir de mai 2018. Il ajoute que, selon le niveau d’instruction, la part fixe du traitement de base du personnel infirmier ne peut être inférieure à 60-70 pour cent de la part fixe du traitement de base des médecins. Le gouvernement renvoie également à l’annexe à la convention collective du système national de santé, en date du 31 août 2018, no 2/S-133. Entrée en vigueur en janvier 2019, elle est axée sur l’amélioration des conditions de travail des spécialistes de la santé. La commission prend note du rapport sur la santé en Lituanie dans le profil de 2017 sur la situation de la santé dans les pays de l’Union européenne (UE). Etabli par l’OCDE et l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, le profil est disponible sur le site Internet de la commission européenne. Selon le profil de 2017, malgré l’importante émigration de travailleurs de la santé depuis son adhésion à l’UE en 2004, la Lituanie a conservé un nombre de médecins par habitant supérieur à la moyenne européenne (4,3 pour 1 000 habitants contre 3,6), principalement en augmentant le nombre de diplômés. En revanche, le rapport infirmières/population (7,7) est inférieur à la moyenne de l’UE (8,4). Les principaux défis du système de santé sont notamment la répartition inégale des médecins dans le pays, le vieillissement de la main d’œuvre de la santé et l’émigration. Le profil de 2017 indique que plusieurs nouvelles politiques ont été mises en place pour accroître le personnel infirmier et renforcer son rôle dans les services de santé, en particulier dans les soins primaires. La formation de personnel infirmier spécialisé a été lancée, par exemple dans le traitement du diabète et la cardiologie, où de nouveaux postes ont été créés pour des groupes de patients chroniques. Le gouvernement indique que les mesures sur la prestation des services de soins individuels de santé visent à réglementer la charge de travail des professionnels de la santé dans le but d’atteindre un rapport de 1 à 2 entre médecins et personnel infirmier. La commission note également que, selon le profil de 2017, depuis son adhésion à l’UE en 2004 la Lituanie a connu d’importants flux migratoires de travailleurs de la santé, en particulier de personnel infirmier, qui émigrent en quête de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. La commission note que cette situation reste un défi pour le pays, et comprend que, selon la base de données STAT de l’OCDE, 26 078 infirmiers et infirmières ont émigré en 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre et l’impact du Programme national de santé 2011-2020, en particulier en ce qui concerne l’amélioration de la qualité des services infirmiers et des conditions de travail du personnel infirmier. Elle le prie également de donner des informations sur le contenu, la situation et l’impact du plan d’action intersectoriel coordonné par le ministère de la Santé, ainsi que sur l’allocation de 100 millions d’euros qui est prévue pour augmenter les salaires des professionnels de la santé, conformément à la convention collective sectorielle du système national de santé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les tendances actuelles en Lituanie de la migration de personnel infirmier et sur les mesures prises ou envisagées pour retenir le personnel infirmier, sur les mesures concernant l’éducation, l’orientation et la formation professionnelles, ainsi que sur les conditions de travail, notamment les perspectives de carrière et la rémunération. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la participation active du personnel infirmier à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques et principes généraux concernant la profession infirmière.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, ventilées par âge, sexe et région, sur la situation du personnel infirmier dans le pays, sur la proportion entre le personnel infirmier et la population, sur le nombre d’infirmiers et d’infirmières, ventilé par établissement de santé public et par établissement de santé privé, et sur le nombre de personnes qui quittent la profession chaque année. Prière aussi de communiquer copie des rapports ou études récents traitant des questions liées au secteur des services infirmiers.

C173 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle prend également note des observations formulées par le Syndicat des gens de mer de Lituanie (LSU). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016, sont entrés en vigueur pour la Lituanie respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Après un deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission avait précédemment noté que l’article 2(10) de la loi sur la navigation maritime du 12 septembre 1996 exclut de son champ d’application les personnes dont le travail principal est effectué à terre et qui n’effectuent que des travaux temporaires à bord du navire sans lien avec les opérations courantes d’un navire. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les catégories spécifiques de personnes concernées par cette disposition, ainsi que sur les consultations avec les partenaires sociaux prévues à l’article II, paragraphe 3,de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à cet égard. Elle note également que, selon les observations du LSU, la détermination susmentionnée s’effectue «de façon très abstraite et critiquable», et des problèmes peuvent surgir pour des catégories de personnes comme des réparateurs intervenant alors que le navire est en mer, ou des gardes de sécurité opérant sur les ferries, y compris en ce qui concerne leur couverture par les conventions collectives applicables. Le LSU ajoute qu’aucune des procédures de consultation prévues par la MLC, 2006, n’a encore été suivie. La commission rappelle que conformément à l’article II, paragraphe 3, de la convention, si, aux fins de la convention, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les catégories de personnes qui «n’effectuent que des travaux temporaires à bord du navire sans lien avec les opérations courantes d’un navire» au titre de l’article 2(10) de la loi sur la navigation maritime et de mener les consultations prévues à l’article II, paragraphe 3, de la convention.
Article V. Mise en application des dispositions de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation et les autres mesures interdisant les violations des prescriptions de la convention et établissant des sanctions ou exigeant l’adoption de mesures correctives pour décourager toutes violations de ce genre. La commission note que le gouvernement fait référence à différentes dispositions et en particulier à celles du Code des infractions administratives prévoyant des sanctions en cas de violations de la législation du travail, notamment en ce qui concerne les conditions de vie et de travail à bord de navires battant pavillon lituanien. Elle note également que le LSU allègue que la législation lituanienne ne prévient pas suffisamment les violations de la MLC, 2006. L’organisation indique qu’en dépit de quelques dispositions dans le Code des infractions administratives liées à la sécurité de la navigation en mer, il n’existe aucune réglementation spécifique et les sanctions prévues ne sont pas suffisamment dissuasives. Par exemple, l’article 401(15) du Code des infractions administratives prévoit des amendes de 300 à 1 450 euros pour l’armateur et de 30 à 300 euros pour le capitaine en cas de non-respect des conditions de vie et de travail de l’équipage, mais uniquement s’il y a un danger pour la santé humaine et si le navire a été immobilisé dans un port de Lituanie ou à l’étranger. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 36(9) de la législation sur la sécurité et la santé au travail, le travail des adolescents – les personnes âgées de 16 à 18 ans – est interdit de 10 heures du soir à 6 heures du matin et la nuit pour les adolescents travaillant à bord de navires couvre une période de neuf heures commençant au plus tard à 10 heures du soir et se terminant au plus tôt à 6 heures du matin. Elle note également que le LSU indique que ladite législation a récemment été modifiée pour satisfaire à la prescription relative à la période de neuf heures pour le travail de nuit. La commission prend note de ces informations répondant à sa précédente demande.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. Compte tenu de la référence du gouvernement à une législation générale déterminant les types de travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des jeunes de moins de 18 ans (résolution no 138 du 29 janvier 2003), la commission avait prié le gouvernement de préciser comment cette liste serait adaptée pour tenir compte des conditions spécifiques de travail à bord des navires applicables aux jeunes gens de mer de moins de 18 ans et de fournir des informations sur les consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme le requiert la norme A1.1, paragraphe 4. La commission note que le gouvernement renvoie à la «description de la procédure pour organiser le recrutement, le travail et la formation professionnelle des personnes de moins de 18 ans et des conditions pour l’emploi d’enfants», approuvée par la résolution no 518 du 28 juin 2017 (résolution no 518), annulant la résolution no 318 du 29 janvier 2003 susmentionnée. La résolution no 518 prévoit une liste de types de formations ou de travaux dangereux qui ne peuvent pas être effectués par des personnes de moins de 18 ans. La commission note que cette liste comprend: «22,14 – les travaux inclus dans la liste des travaux dangereux, approuvée par la résolution du gouvernement de la République de Lituanie no 1386 du 3 septembre 2002, à l’exception des travaux effectués sur des navires». La commission note que la résolution no 1386 interdit aux jeunes de moins de 18 ans de travailler sur des navires et d’autres installations flottantes, comme prévu dans la législation sur la sécurité de la navigation et le Code du transport par navigation fluviale de la République de Lituanie (article 3.4.4 de la résolution). De sa lecture de la résolution no 518, la commission comprend qu’il est désormais possible pour des jeunes de moins de 18 ans d’effectuer tous les types de travaux, y compris dangereux, à bord des navires. La commission rappelle que la convention prévoit, à la norme A1.1, paragraphe 4 l’interdiction absolue faite aux jeunes gens de mer d’effectuer des types de travaux considérés comme dangereux, mais autorise, au principe directeur B4.3.10, la détermination des types de travaux que les jeunes gens de mer ne peuvent exécuter sans contrôle ni instruction appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la législation soit conforme à la norme A1.1, paragraphe 4, surtout en ce qui concerne la détermination de la liste des types de travaux dangereux pour les jeunes gens de mer de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphes 2 et 5. Recrutement et placement. Services privés. Exigences. Consultations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées à propos de l’établissement du système de certification, ainsi que sur la législation et les autres mesures établissant les prescriptions minimales que doivent respecter les services privés de recrutement et de placement des gens de mer. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 39(11) de la loi sur sécurité maritime qui prévoit les principales prescriptions que doivent respecter les entreprises de recrutement des gens de mer, comme i) disposer de l’équipement électronique nécessaire pour transmettre des données relatives à l’emploi des gens de mer au registre lituanien des gens de mer; ii) disposer d’un accord de coopération avec une compagnie maritime relatif à l’emploi des gens de mer ou de tout autre document confirmant l’intention de conclure un tel accord (y compris des dispositions garantissant l’indemnisation des gens de mer pour leurs pertes matérielles si la compagnie ne remplit pas son obligation de recrutement, l’obligation de verser les salaires, l’obligation de rapatrier les gens de mer vers leur lieu de résidence si la compagnie maritime abandonne un marin dans un port étranger); et iii) disposer de données sur les gens de mer employés et fournir ces données à l’administration à sa demande. La commission prend note que le LSU affirme que le respect de la plupart des prescriptions de la MLC, 2006, est laissé au «bon vouloir» des agences. Il signale, par exemple, qu’il suffit que l’agence «confirme» qu’aucun honoraire ou autre frais n’est facturé aux gens de mer, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement, le placement ou l’obtention d’un emploi; le même genre de «confirmation», relative à l’interdiction du recours à des «listes noires» ou à d’autres moyens pour empêcher les gens de mer d’obtenir un emploi, suffit également pour obtenir une licence. En outre, la législation ne prévoit aucune sanction pour le non-respect de telles déclarations. Le LSU indique également qu’il n’est tenu aucun compte de l’obligation prévue à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi) (une forme d’assurance ou de mesure équivalente appropriée pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires). La commission rappelle que la norme A1.4, paragraphe 5, établit plusieurs prescriptions s’appliquant aux services privés de recrutement et de placement que l’article 11 de la loi sur la sécurité maritime ne semble pas inclure, comme interdire d’établir des listes noires et de facturer des honoraires aux gens de mer, et vérifier que les gens de mer sont informés de leurs droits et obligations avant leur engagement, qu’ils disposent des qualifications requises et que les contrats d’engagement sont conformes à la législation applicable (norme A1.4, paragraphe 5 a), b), c) ii) et (iii)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il donne effet à ces prescriptions de la convention. En ce qui concerne l’application de la norme A1.4, paragraphe 5c)vi) (assurance pour indemniser les pertes pécuniaires des gens de mer), la commission note que la garantie prévue à l’article 11 de la loi sur la sécurité maritime susmentionnée n’est pas suffisante pour garantir la conformité avec cette prescription puisque le système de protection doit non seulement prévoir que le service de recrutement et de placement n’a pas rempli ses obligations en vertu du contrat d’engagement maritime, mais aussi que le manquement peut-être le fait de l’armateur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à se conformer intégralement à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), en décrivant par le menu le système de protection établi (assurance ou une mesure équivalente appropriée).
La commission note aussi que le LSU considère que le nombre d’agences privées autorisées est trop élevé – 35 agences fournissant des services à environ 6 500 gens de mer en activité. L’organisation indique également que le système d’octroi des licences a été mis en place sans consulter les représentants des gens de mer et, par conséquent, la procédure d’obtention des licences très simple. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner la possibilité aux gens de mer de demander conseil au sujet des conditions du contrat avant de le signer. La commission note que le gouvernement fait référence à la loi sur la navigation maritime et aux dispositions du Code du travail prévoyant l’obligation pour l’employeur d’informer l’employé des conditions d’emploi avant de commencer à travailler. Elle prend note de l’indication du LSU selon laquelle rien n’est prévu dans la législation nationale pour appliquer cette disposition. Dans la mesure où il revient à une agence de recrutement privée et au marin de décider de signer un contrat, il est fréquent que les gens de mer soient obligés de signer rapidement le contrat sans en connaître vraiment les conditions. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 d) et 2. Accès aux informations relatives aux conditions d’emploi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de la norme A2.1, paragraphes 1 d) (obtention à bord d’informations précises sur les conditions d’emploi) et 2 (obtention à bord d’un exemplaire de la convention collective en vigueur). La commission note que le gouvernement ne fait référence que d’une façon générale aux informations que l’employeur est tenu de fournir à l’employé avant de commencer à travailler. Elle note également que le LSU indique que peu d’agences de placement disposent d’informations relatives aux conventions collectives applicables aux navires sur lesquels des gens de mer travaillent et les fournissent aux gens de mer. . La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il met en œuvre la prescription prévoyant que les gens de mer peuvent obtenir à bord, sans difficulté, des informations sur les conditions de leur emploi, y compris les conventions collectives qui constituent pour tout ou partie le contrat d’engagement maritime.
Règle 2.1 et normes A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle tous les gens de mer disposent d’un livret professionnel conformément à la procédure établie par le ministère des Transports et des Communications. Elle note que le gouvernement a fourni une copie d’un document approuvé pour consigner les états de services des gens de mer. Toutefois, elle observe que le document prévoit un espace destiné aux remarques comprenant des cases pour commenter le comportement et les aptitudes des gens de mer. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 3, le document mentionnant les états de service ne contient aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller au respect de cette disposition de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que le modèle de contrat d’engagement maritime que le gouvernement a fourni renvoie aux dispositions de l’ancien Code du travail de 2002 alors qu’un nouveau code a été adopté en 2016 et est entré en vigueur en juillet 2017. Elle note par ailleurs que le LSU observe que le modèle prévu par la législation nationale n’est qu’un «modèle» et n’a aucun caractère obligatoire. L’organisation indique également que le modèle de contrat n’est pas conforme à la norme A2.1, paragraphe 4 puisqu’il ne contient pas toutes les informations obligatoires. La commission prie le gouvernement de fournir un modèle à jour du contrat d’engagement maritime, conforme à la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence La commission avait prié le gouvernement de préciser de quelle façon cette disposition de la convention est mise en œuvre. Elle note que le gouvernement fait référence à l’article 60 du nouveau Code du travail qui prévoit des situations dans lesquelles il peut être mis un terme au contrat d’engagement sans préavis. Elle note les allégations du LSU selon lesquelles, malgré l’adoption du nouveau Code du travail, entré en vigueur en juillet 2017, il n’existe aucune disposition dans le Code du travail ou d’autres législations prévoyant des circonstances et des conditions particulières dans lesquelles les gens de mer peuvent faire valoir leur droit de résilier le contrat avec un préavis plus court, à l’exclusion des circonstances énoncées dans le Code du travail qui s’appliquent à tous les employés.Notant que les nouvelles dispositions du Code du travail, à l’instar des anciennes, ne tiennent pas compte des particularités des gens de mer, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit tenu compte de la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8, 9 et 14. Repos compensatoire. La commission avait noté que la déclaration de conformité du travail maritime, partie I, renvoyant à la résolution no 587 de 2003, indique que, au cours des exercices de sécurité effectués pendant la période de repos programmée, les heures de travail effectuées sont comptabilisées et compensées en accordant aux membres de l’équipage une journée de repos, en fonction du contrat d’engagement, de la convention collective ou du règlement intérieur, ou en rémunérant les heures supplémentaires effectuées. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les gens de mer dont les horaires normaux de repos sont provisoirement suspendus conformément à la convention se voient toujours accorder une période de repos adéquate, indépendamment de toute compensation financière, comme le requiert la norme A2.3, paragraphes 8, 9 et 14. La commission note que le gouvernement fait référence aux dispositions de la résolution no 496 de 2017 sur l’application du Code du travail qui reprend les dispositions de la résolution no 587 de 2003 sur les exercices. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les gens de mer dont les horaires normaux de repos sont provisoirement suspendus conformément à la convention se voient toujours accorder une période de repos adéquate, indépendamment de toute compensation financière, comme l’exige la norme A2.3, paragraphes 8, 9 et 14.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement aux congés annuels. La commission prie le gouvernement de préciser si la législation nationale interdit tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum et d’indiquer la législation applicable.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission avait prié le gouvernement de préciser de quelle façon la convention est appliquée. Elle note que le gouvernement indique que l’armateur doit organiser le rapatriement du marin et payer les frais liés à son voyage vers son lieu de résidence permanente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives aux droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre (norme A2.5.1, paragraphe 2 c)). La commission rappelle que le principe directeur B2.5.1, paragraphe 7, stipule que le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites (énumérées au paragraphe 6 du même principe directeur), le lieu vers lequel il doit être rapatrié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il a dûment tenu compte de cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 88(7) de la loi sur la navigation maritime, l’armateur d’un navire battant pavillon lituanien doit prévoir une mesure valable pour garantir l’exécution des obligations liées au rapatriement des gens de mer, laquelle doit émaner d’une compagnie d’assurance ou d’une entité commerciale mutuelle, de membres des Clubs P I (protection et indemnisation) ou d’une banque ou autre entité similaire. Elle note également que le gouvernement a fourni une copie du certificat d’assurance relatif aux frais et aux responsabilités en matière de rapatriement des gens de mer comme prévu à la norme A2.5.2. De plus, elle note que le LSU affirme qu’aucun dispositif de garantie financière, tel que requis à la norme A2.5.2, n’est en place et qu’il s’agit juste d’une simple déclaration. norme A2.5.2 n’est en place et qu’il s’agit juste d’une simple déclaration. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes de la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu?; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre à toutes questions ci dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires sur ce point. Elle prend également note de l’indication du LSU qu’il n’existe aucune disposition dans la législation nationale abordant ces questions. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la façon dont il a donné effet à la règle 2.6 et surtout de fournir des informations détaillées sur l’indemnisation à laquelle les gens de mer ont droit en cas de lésion ou de chômage découlant de la perte du navire ou de son naufrage.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Exigences diverses. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des différentes prescriptions de cette règle. Elle prend note des précisions fournies par le gouvernement et en particulier en ce qui concerne les dispositions donnant effet à la norme A3.1, paragraphe 7 b) (système de climatisation), 11 a) (installations sanitaires séparées), 17 (installations de loisirs), 20 et 21 (dérogations pour les navires de jauge brute inférieure à 200). Elle note également que le gouvernement indique que, tenant compte de la demande de la commission de rendre la législation conforme à la norme A3.1, paragraphe 9 f)(iii) (superficie des cabines de gens de mer), l’article 14.25.5 de la Norme d’hygiène lituanienne HN 113:2001 «Navires. Normes et règles d’hygiène», approuvée par l’ordonnance no 671 du ministre de la Santé du 28 décembre 2001, sera modifié. En outre, une disposition sera ajoutée pour clarifier les prescriptions de la Norme d’hygiène lituanienne HN 113:2001, précisant que les réfectoires doivent être séparés des cabines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle le prie également d’indiquer les dispositions qui donnent effet à la norme A3.1, paragraphes 14 (espace sur un pont découvert) et 15 (bureaux du navire).
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. La commission note que le LSU allègue que l’ordonnance no 510 du ministre de la Santé du 25 novembre 1999 relative à «l’approbation des normes quotidiennes préconisées en ce qui concerne l’alimentation et l’énergie» n’est qu’une recommandation et qu’il n’y a pas de dispositions spéciales pour les gens de mer. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins dentaires à terre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant son pavillon ont le droit de consulter sans frais pour eux un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable (norme A4.1, paragraphe 1 c) et d)). Elle prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’article 88(4) de la loi sur la marine marchande prévoit que, si au cours du voyage, un marin tombe malade, est blessé, meurt ou est tué, le capitaine du navire doit payer toutes les dépenses liées aux traitements et aux soins prodigués au marin jusqu’à la date où ce dernier est considéré comme dûment rapatrié, ainsi que les frais liés au transport de sa dépouille. Elle note aussi que le gouvernement fait référence aux articles 13 et 14 de l’ordonnance no V-656/3-358/A1-226, prévoyant qu’en cas de consultation médicale urgente, l’hôpital des gens de mer de Klaipeda fournira gratuitement des conseils par radio et le Centre de coordination du sauvetage maritime des forces navales des forces armées de Lituanie ou les services de recherche et de sauvetage d’un autre État seront informés du besoin urgent d’hospitaliser le marin. La commission prend note de l’allégation du LSU selon laquelle, malgré la législation en vigueur, la situation en Lituanie pour ce qui est des soins dentaires est parfaitement inacceptable, non seulement parce qu’il est pratiquement impossible d’obtenir des soins dentaires gratuits, mais aussi parce que la portée de l’aide médicale d’urgence est très limitée. De plus, l’état de santé de la personne doit menacer sa vie pour pouvoir prétendre aux soins d’urgence. En cas de lésion (après un accident), l’accès aux soins urgents se fera en fonction de la gravité de la blessure ou du danger qu’elle fait courir à la vie du patient. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 a). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Pharmacie de bord, matériel médical et guide médical. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’ordonnance no V-957/3-707 du 10 novembre 2011 du ministre de la Santé et du ministre des Transports et des Communications sur «l’approbation de la description de la procédure relative au contenu de la pharmacie de bord et à son contrôle» donne effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de ces informations répondant à sa précédente demande.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Médecin qualifié à bord. La commission note que le gouvernement indique que des «Prescriptions minimales relatives à l’assistance médicale à bord de navires» ont été approuvées par l’ordonnance no V-656/3-358/A1-226 du ministre de la Santé, du ministre de la Sécurité sociale et du Travail et du ministre des Transports et des Communications, et prévoient que les navires ayant à son bord 100 membres d’équipage ou plus et effectuant des voyages internationaux de plus de trois jours, mais de moins de trois mois et les navires ayant à son bord 50 membres d’équipage ou plus et effectuant des voyages internationaux de plus de trois mois doivent avoir à leur bord un médecin qui est responsable de la fourniture des soins médicaux. La commission rappelle que la norme A.1, paragraphe 4 b), prévoit pour «tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus [...]» l’obligation de disposer d’un médecin qualifié. Le terme général «personnes» désigne non seulement les gens de mer, mais aussi toutes les personnes à bord autres que les gens de mer, comme des passagers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la norme A4.1, paragraphe 4 b), de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Exigences minimales. Conseil médical par radio ou satellite. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement informe que les «Prescriptions minimales relatives à l’assistance médicale à bord de navires», approuvées par l’ordonnance no V 656/3 358/A1 226 du ministre de la Santé, du ministre de la Sécurité sociale et du Travail et du ministre des Transports et des Communications, disposent que, si une consultation médicale urgente est nécessaire, le médecin ou le membre d’équipage responsable doit consulter par radio les médecins de l’hôpital des gens de mer de Klaipeda. Ces consultations sont gratuites et peuvent s’effectuer 24 heures sur 24. La commission prend note de ces informations répondant à sa précédente demande.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que le gouvernement a fourni une copie du certificat d’assurance pour ce qui est de la responsabilité des armateurs comme l’exige la norme A4.2.1. Elle attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière, et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les directives nationales requises au titre de la règle 4.3, paragraphe 2, avaient été adoptées et, dans l’affirmative, si des consultations avaient eu lieu avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer. Elle note que le gouvernement indique que des directives nationales sur la sécurité et la santé au travail sont établies dans la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission rappelle que la règle 4.3, paragraphe 2, dispose que tout membre, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, élabore et promulgue des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, des directives nationales pour la gestion de la sécurité et de la santé à bord des navires battant son pavillon.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1, 2, 5, 6 et 8. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. Rapports, statistiques et enquêtes. Évaluation des risques. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fournit des informations relatives aux dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail, notamment sur l’évaluation des risques, les enquêtes et les rapports sur les accidents et la protection des personnes de moins de 18 ans. Elle note par ailleurs que la déclaration de conformité du travail maritime, partie II, reprend les pratiques des armateurs ou les programmes prévus à bord (y compris les évaluations des risques) pour prévenir les accidents du travail, les blessures et les maladies à bord. La commission prend note de ces informations répondant à sa précédente demande.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour appliquer cette règle. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission note également que, selon le LSU, la loi relative au port d’État de Klaipeda (article 11(16)) prévoit clairement que les autorités du port de Klaipeda doivent organiser les services sociaux pour les gens de mer. Pourtant, depuis plus de 12 ans, le LSU, avec l’assistance du Fonds de bien-être de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), organise et fournit des services de bien-être aux gens de mer. Le gouvernement (les autorités du port de Klaipeda) ne participe que légèrement à leur financement. Compte tenu de la charge financière excessive de ces services, le LSU a décidé d’y mettre fin. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour appliquer la règle 4.4 et le code.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer: i) laquelle des branches énumérées est couverte par une assurance sociale; ii) si l’assurance couvre également les personnes à la charge des gens de mer qui résident habituellement dans le pays; iii) si les prestations offertes par cette protection ne sont pas moins favorables que celles dont bénéficient les personnes travaillant à terre et résidant en Lituanie; iv) la législation applicable; v) s’il existe des accords bilatéraux ou multilatéraux portant sur la fourniture d’une protection de sécurité sociale aux gens de mer; et vi) les mesures adoptées pour offrir des prestations sociales aux gens de mer qui ne résident pas sur le territoire lituanien mais travaillent à bord de navires battant pavillon lituanien et qui n’ont pas une couverture sociale suffisante. La commission note que le gouvernement informe que les gens de mer, comme toute autre personne disposant d’un contrat d’emploi, sont couverts par les types d’assurance sociale prévus dans la législation sur l’assurance sociale de l’État, c’est-à-dire i) l’assurance sociale de retraite, lorsque la personne couverte reçoit la partie générale (universelle) et/ou individuelle d’une pension, conformément à la loi sur les pensions d’assurance sociale; ii) l’assurance sociale de maladie et de maternité, prévoyant des prestations de maladie, de maternité, de paternité, de garde d’enfant et de réadaptation professionnelle pour les personnes couvertes, conformément à la loi sur l’assurance sociale de maladie et de maternité; iii) l’assurance sociale chômage, prévoyant que les personnes couvertes reçoivent les prestations établies dans la loi sur l’assurance sociale chômage; iv) l’assurance sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, fournissant aux personnes couvertes les prestations prévues dans la loi sur l’assurance sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles; et v) l’assurance-maladie prévoyant que les personnes couvertes bénéficient des services de santé et des indemnités prévues dans la loi sur l’assurance-maladie. La commission note que la majorité des prestations fournies dans le cadre des régimes susmentionnés ne sont pas liées à la résidence en Lituanie, mais à l’existence d’un contrat d’engagement en Lituanie. Dans le même temps, elle note que le gouvernement fait référence à l’application directe du règlement de l’Union européenne no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, tel qu’amendé, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui veille à ce que les citoyens exerçant leur liberté de circulation bénéficient du régime de sécurité sociale d’un État membre. Le gouvernement mentionne également la conclusion d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec le Bélarus, l’Ukraine, la Fédération de Russie, les États-Unis, le Canada et la République de Moldova. La commission note que le LSU indique que récemment, la législation nationale a été modifiée pour les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant un pavillon étranger. De ce fait, ces gens de mer, y compris des citoyens lituaniens, sont exclus du Fonds de l’assurance sociale de l’État. En outre, ils ne sont pas autorisés à faire des contributions volontaires et se voient obligés d’opter pour un régime privé. Le LSU indique que cette situation ne s’applique pas à l’assurance-maladie qui est obligatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations du LSU. Elle le prie également de préciser si et comment les accords bilatéraux de sécurité sociale susmentionnés couvrent les gens de mer qui résident en Lituanie et travaillent sur des navires battant pavillon d’un État signataire ou les gens de mer qui résident dans ces États et qui travaillent sur des navires battant pavillon lituanien, et si et comment il est veillé à la conservation des droits de sécurité sociale acquis ou en cours d’acquisition. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la couverture de la sécurité sociale des gens de mer qui résident habituellement en Lituanie mais travaillent sur un navire battant pavillon d’un pays non membre de l’Union européenne et n’ayant pas conclu d’accord bilatéral de sécurité sociale.
La commission prend note des observations du LSU selon lesquelles si les armateurs, les banques et certains gens de mer considèrent que «l’indemnité journalière», qui peut représenter jusqu’à 50 pour cent des revenus des gens de mer, fait partie du salaire, il n’en est pas tenu compte au moment du calcul des prestations sociales puisqu’elle n’est pas imposable et est considérée comme une compensation et non un salaire du point de vue comptable. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de navire d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 battant pavillon lituanien et opérant à partir d’un port ou entre deux ports d’un autre pays. La commission prend note de ces informations répondant à sa précédente demande.
Règle 5.1.6 et le code. Accidents maritimes. La commission prend note qu’en vertu de l’ordonnance no 3-461 du ministre des Transports et des Communications, l’ouverture d’une enquête en cas d’accident maritime – incluant également les accidents dans lesquels des personnes décèdent ou sont gravement ou mortellement blessées du fait de leur présence à bord du navire ou d’un événement associé aux activités maritimes – est facultative. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la règle 5.1.6. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de réponse à ses commentaires. Elle prend également note des observations du LSU sur le manque de réglementation relative aux accidents maritimes. La commission réitère donc sa précédente demande.

C188 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour appliquer la convention. Suite à un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. La commission pourrait revenir ultérieurement à d’autres questions, si elle l’estime nécessaire.
Articles 3 de la convention. Champ d’application. Exclusion. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la convention n’est pas applicable à la pêche dans les eaux intérieures. Elle note à ce propos que «la description de la procédure sur la conformité des bateaux de pêche et de leurs cabines pour l’évaluation des prescriptions internationales en matière de sécurité de la navigation maritime dans le secteur de la pêche, de délivrance du document de conformité, de l’inspection des bateaux de pêche et des plaintes» (ci après, décision no 3-587/A1-597/V-1382) est applicable à tous les navires de pêche battant pavillon lituanien, à l’exception de ceux qui sont immatriculés auprès du Registre des bateaux naviguant dans les eaux intérieures de Lituanie (paragr. 2). La commission rappelle que la convention permet l’exclusion de son champ d’application les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche sur les cours d’eau, les lacs ou les canaux «lorsque l’application de la convention soulève des problèmes particuliers d’une importance significative compte tenu des conditions spécifiques des services des pêcheurs ou des opérations des navires de pêches considérés» «et après consultation». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les motifs d’une telle exclusion et sur les consultations menées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernés, en particulier les organisations représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs, lorsque de telles organisations existent. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer une protection équivalente aux catégories exclues de travailleurs.
Article 9, paragraphes 3 et 4. Age minimum. Interdiction des travaux dangereux aux pêcheurs de moins de 18 ans. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’aux termes de l’article 84(3) de la loi sur la navigation marchande, les personnes de moins de 16 ans ne sont pas autorisées à travailler à bord. Elle note aussi que la Description de la procédure d’organisation du recrutement, du travail et de la formation professionnelle des personnes de moins de 18 ans et des conditions d’emploi des enfants, no 518 du 28 juin 2017, prévoit une liste des travaux dangereux/formations dangereuses qui ne doivent pas être effectués par des personnes de moins de 18 ans. Elle note que cette liste exclut expressément le travail des jeunes à bord des navires (art. 22.14). La commission rappelle que, en vertu de la convention, l’âge minimum d’affectation à des activités à bord d’un navire de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes gens, ne doit pas être inférieur à 18 ans. Les types de telles activités sont déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation, en tenant compte des risques qu’ils comportent et des normes internationales applicables (article 9, paragraphes 3 et 4). La commission prie en conséquence le gouvernement de préciser comment il assure la conformité avec l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention, et de fournir des informations sur la détermination de la liste des types de travaux dangereux à bord des navires de pêche interdits aux jeunes de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux concernés.
Article 14, paragraphe 1 a). Effectifs pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. La commission prend note de la législation mentionnée par le gouvernement au sujet des prescriptions relatives aux effectifs minimaux propres à garantir la sécurité (et en particulier de la Description de la procédure de délivrance du certificat sur les prescriptions en matière d’effectifs minimaux propres à garantir la sécurité de navigation du navire, approuvée en vertu de la décision no 3-301 du 4 juillet 2005), qui s’applique aussi aux navires de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer le niveau des effectifs minimaux, c’est-à-dire le nombre et les qualifications des pêcheurs, qui a été établi de manière à garantir la sécurité de navigation des navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Article 20. Accord d’engagement de pêcheurs. Pêcheurs non employés par l’armateur à la pêche. La commission prie le gouvernement de confirmer que, lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par l’armateur à la pêche, l’armateur à la pêche doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou équivalent.
Article 22. Recrutement et placement des pêcheurs. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aux termes de l’article 37 de la loi sur la sécurité maritime, les agences d’emploi privées qui fournissent des services liés à l’emploi des gens de mer doivent être agréées conformément à la procédure établie par le ministre du Transport et des Communications. La même loi établit aussi les prescriptions clés à l’intention des compagnies qui mènent des activités de recrutement des gens de mer. La «Description de la procédure d’agrément des compagnies qui fournissent des services relatifs à la sécurité maritime», approuvée par l’arrêté no 48 du ministre du Transport et des Communications du 13 février 2001, établit la procédure d’agrément et de contrôle des compagnies agréées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées fonctionnent également à l’égard des pêcheurs et, si c’est le cas, de fournir des informations sur les consultations qui précèdent l’établissement d’un tel système et sur les lois, règlements ou autres mesures d’application de l’article 22, paragraphe 3 a) et b) (interdiction des listes noires et interdiction de mettre des frais à la charge du pêcheur).
Article 22. Recrutement et placement des pêcheurs. Agences d’emploi privées. La commission note que la Lituanie a ratifié la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des responsabilités quelconques prévues dans la convention no 188 ont été attribuées aux agences d’emploi privées qui emploient des pêcheurs au profit des armateurs à la pêche et, si c’est le cas, de fournir des informations: i) sur la manière dont les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des armateurs à la pêche ont été déterminées et réparties conformément à l’article 12 de la convention no 181 (négociation collective, salaires minima, durée du travail et autres conditions de travail, prestations de sécurité sociale, accès à la formation, protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs); ii) sur l’application de l’article 22, paragraphe 5 (responsabilité de l’armateur à la pêche si l’agence d’emploi privée manque à l’obligation qui lui incombe à l’égard du pêcheur) de la convention no 188.
Articles 25 à 27 et annexe III. Logement. Champ d’application. La commission note que les prescriptions de la convention sur le logement sont principalement appliquées par l’arrêté no 674 du 28 décembre 2001 du ministre de la Santé portant approbation de la norme d’hygiène de Lituanie HN/113:2001 «Navires. Normes et règles d’hygiène». Elle note aussi que l’arrêté ministériel no 55/262/285 du 29 juin 1999 portant approbation de la réglementation générale concernant les conditions de sécurité et de santé au travail sur les navires de pêche comporte plusieurs dispositions relatives au logement. La commission note que l’article 5.2 de l’arrêté no 55/262/285 définit «les nouveaux navires de pêche» et «les navires de pêche existants» en fonction de la date de construction et de la longueur des navires. La commission note aussi que la norme d’hygiène HN 113:2001 divise les navires de pêche en quatre catégories, sur la base de la zone de navigation, de la longueur du navire et du nombre de membres d’équipage. Par exemple, la catégorie «inférieure» (catégorie IV) se compose de navires qui naviguent dans une zone définie située à moins de 100 miles de la côte, dont la longueur est comprise entre 12 et 24 mètres, et qui ont à leur bord un maximum de 15 membres d’équipage. La commission constate qu’en conséquence les petits navires ne sont pas couverts par les prescriptions de la norme d’hygiène HN 113:2001, notamment par plusieurs prescriptions de base telles que la protection en matière de sécurité et de santé au travail, les installations sanitaires, l’alimentation et l’eau potable. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la convention sur le logement s’appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, définis conformément à l’annexe III, paragraphe 1, quelle que soit leur longueur (des prescriptions supérieures sont prévues pour les navires de plus de 24 mètres et peuvent être étendues aux navires dont la longueur est comprise entre 15 et 24 mètres), sauf exclusion autorisée aux termes de l’article 3 (annexe III, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prescriptions des articles 25 à 27 et de l’annexe III s’appliquent à tous les nouveaux navires de pêche pontés, tels que définis par la convention.
Articles 25, 26 et annexe III, paragraphes 9 à 12. Logement. Planification et contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il se conforme aux prescriptions relatives à la planification et au contrôle (paragraphes 9 à 12).
Articles 25, 26 et annexe III, paragraphe 62. Logement. Baignoires ou douches, toilettes et lavabos. La commission note que, aux termes de la norme d’hygiène HN 113:2001, à bord des navires de pêche et pour les membres d’équipage qui vivent dans des cabines sans installations sanitaires individuelles, des salles d’hygiène communes (un lavabo, une cuvette de toilette, une douche) doivent être prévues pour huit personnes. La commission rappelle que, aux termes du paragraphe 62 de l’annexe III, l’autorité compétente peut, après consultation, décider de prévoir au moins une baignoire ou une douche, ou les deux, et un lavabo pour six personnes ou moins, et au moins une toilette pour huit personnes ou moins, si elle s’est assurée que cela est raisonnable et ne causera pas d’inconfort aux pêcheurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement la conformité avec cette disposition et de fournir des informations sur les consultations menées à ce propos.
Article 29 b). Soins médicaux. Pêcheurs qualifiés ou formés pour donner les premiers secours ou autres formes de soins médicaux. La commission prend note de la référence du gouvernement aux prescriptions minimales en matière d’assistance médicale à bord des navires, approuvées par l’arrêté no V 656/3 358/A1 226 du ministre de la Santé, du ministre de la Sécurité sociale et du Travail et du ministre du Transport et des Communications, prévoyant que les navires qui ne sont pas tenus d’avoir un médecin conformément au paragraphe 8 des prescriptions ou qui n’ont pas de médecin doivent avoir un membre d’équipage désigné par le capitaine ou le responsable du navire pour donner les premiers secours et, dans le cas où le navire appartient à la catégorie A ou B, ce membre d’équipage est également chargé des soins médicaux. La commission rappelle que l’article 29 b) exige que les navires de pêche, quelle que soit leur catégorie, aient à leur bord au moins un pêcheur qualifié ou formé pour donner les premiers secours et autres formes de soins médicaux, qui sachent utiliser les fournitures et le matériel médicaux dont est doté le navire, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d’opération et de la durée du voyage. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que cette prescription soit appliquée à bord des navires de pêche couverts par la convention.
Article 31. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note que l’arrêté no 55/262/285, qui comporte des dispositions diverses sur la sécurité et la santé à bord, semble se limiter aux navires de pêches «nouveaux» et «existants» définis par l’arrêté en question, excluant de la sorte les navires de pêche de moins de 15 mètres (voir également les articles 25 et 26). La commission note aussi que l’arrêté no 3-461 du ministre du Transport et des Communications sur la classification des accidents maritimes et des enquêtes à leur sujet, exclut les navires de pêche de moins de 15 mètres de son champ d’application. Tout en rappelant que les prescriptions sur la sécurité et la santé au travail s’appliquent à tous les navires couverts par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement la conformité avec la convention à ce propos.
Article 31 e). Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. Comités paritaires de sécurité et de santé au travail. La commission note la référence du gouvernement à la prescription de l’article 13, partie 2, de la loi sur la sécurité et la santé au travail concernant la mise en place d’un comité de la santé et de la sécurité au travail à bord des navires, lequel exclut cependant de son champ d’application les navires de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la prescription concernant la constitution de comités paritaires de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche couverts par la convention.
Article 32, paragraphe 2 a). Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. Prescriptions s’appliquant aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer. Procédures à bord pour la prévention des accidents du travail, des lésions et des maladies professionnelles. La commission note que la législation en vigueur ne prévoit pas de prescriptions particulières en matière de santé et de sécurité au travail s’appliquant exclusivement aux navires de plus de 24 mètres. Elle note que, en ce qui concerne l’établissement de procédures à bord pour la prévention des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles, le gouvernement se réfère à la législation générale (loi sur la sécurité et la santé au travail) et à l’arrêté no 216 du ministre du Transport et des Communications du 29 juin 2001 «portant approbation des règles générales sur la sécurité et la santé à bord». La commission note que la législation mentionnée ne semble pas donner effet à la prescription prévue à l’article 32, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il donne effet à la prescription selon laquelle l’armateur à la pêche doit établir, conformément à la législation, aux conventions collectives et à la pratique nationales, des procédures à bord visant à prévenir les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles, compte tenu des dangers et risques spécifiques du navire de pêche concerné.
Article 32, paragraphe 3 b). Sécurité et santé au travail et prévention des accidents. Prescriptions s’appliquant aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer. Formation de base à la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il se conforme à la prescription selon laquelle l’armateur à la pêche doit veiller à ce que chaque pêcheur à bord ait reçu une formation de base à la sécurité, approuvée par l’autorité compétente.
Article 34. Sécurité sociale. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que les pêcheurs, au même titre que les autres personnes au bénéfice de contrats de travail, sont couverts par les types d’assurance sociale prévus dans la législation sur l’assurance sociale publique, à savoir: i) l’assurance sociale de pension, prévoyant que les personnes assurées reçoivent la pension générale (universelle) et/ou les différents éléments d’une pension individuelle, prévus dans la loi sur les pensions de l’assurance sociale; ii) l’assurance sociale de maladie et de maternité, prévoyant que les personnes assurées reçoivent les prestations de maladie, de maternité, de paternité, de soins aux enfants et de réadaptation professionnelle prévues dans la loi sur l’assurance sociale de maladie et de maternité; iii) l’assurance sociale de chômage, prévoyant que les personnes assurées reçoivent les prestations prévues dans la loi sur l’assurance sociale de chômage; iv) l’assurance sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévoyant que les personnes assurées reçoivent les prestations prévues dans la loi sur l’assurance sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles; v) l’assurance-maladie, prévoyant que les personnes assurées bénéficient des services de soins de santé et des indemnisations prévus dans la loi sur l’assurance-maladie. Le gouvernement indique aussi que les travailleurs indépendants bénéficient de la couverture de la sécurité sociale en ce qui concerne l’assurance sociale des pensions, de maladie et de maternité. La commission note que la majorité des prestations fournies conformément aux régimes susmentionnés ne sont pas liées à la résidence en Lituanie mais à l’existence d’un contrat de travail en Lituanie. Dans le même temps, la commission note la référence du gouvernement à l’application directe du règlement (CE no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, tel que modifié) sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, prévoyant que les citoyens de l’Union européenne qui utilisent le droit à la libre circulation bénéficient du système de sécurité sociale prévu dans la législation de tout Etat membre. Le gouvernement mentionne aussi la conclusion d’accords bilatéraux de sécurité sociale avec le Bélarus, l’Ukraine, la Russie, les Etats-Unis, le Canada et la République de Moldova. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si et comment les accords susmentionnés couvrent les pêcheurs qui résident en Lituanie et travaillent à bord d’un navire battant pavillon étranger ou les pêcheurs étrangers qui travaillent à bord d’un navire battant pavillon lituanien, et si de tels accords assurent la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition en matière de sécurité sociale. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la couverture de sécurité sociale dont bénéficient les pêcheurs qui résident habituellement en Lituanie mais travaillent à bord d’un navire de pêche battant pavillon étranger en dehors de l’Union européenne et en dehors des pays avec lesquels des accords bilatéraux de sécurité sociale ont été conclus.
Articles 40 et 41. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Respect et application. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que, aux termes des articles 3 et 4 de l’arrêté no 3 587/A1-597/V-1382 du 5 décembre 2017, les navires de pêche passant plus de trois jours en mer, d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et qui naviguent habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte de la Lituanie doivent avoir à bord un document valable délivré par l’administration lituanienne de la sécurité du transport, indiquant que le navire a été inspecté par l’administration ou par les sociétés autorisées de classification des navires, en vue de déterminer sa conformité avec les dispositions de la convention no 188 et avec la législation nationale concernant les conditions de vie et de travail. La commission note que le même arrêté réglemente aussi le système d’inspection à bord des navires de pêche qui ne sont pas tenus d’avoir à bord un document de conformité. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple de document de conformité délivré par l’autorité compétente conformément à l’arrêté no 3-587/A1-597/V-1382, en même temps que le rapport d’inspection sur lequel il se base. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer toute information pertinente sur l’application pratique de l’arrêté susmentionné.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer