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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Czechia

Adopté par la commission d'experts 2022

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. La commission rappelle que, depuis neuf ans, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la formulation et l’application d’une politique et des mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, pour promouvoir l’octroi de congé-éducation payé aux fins visées à l’article 2 de la convention. À plusieurs reprises, la commission a également prié le gouvernement de fournir des extraits des conventions collectives applicables et des extraits de rapports, d’études ou d’enquêtes relatifs à l’application de la convention dans la pratique, ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations relatives à la formulation et à l’application d’une politique ni à toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. La commission rappelle que la convention impose au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi de congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux, d’éducation générale, sociale ou civique, ainsi que d’éducation syndicale (article 2), en consultation avec les partenaires sociaux (article 6). En outre, en réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique à nouveau qu’il ne dispose d’aucune statistique ni donnée sur l’application de la convention dans la pratique et qu’il n’y a aucune information disponible sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé, ou en lien avec la nature du congé-éducation payé accordé. Le gouvernement dit qu’il n’existe aucun système d’enregistrement ni d’archivage des conventions collectives qui permettrait d’extraire des données sur ce point. Il explique que cela est essentiellement dû à la nature privée des conventions collectives: au niveau de l’entreprise, il s’agit d’obligations convenues entre l’employeur et les représentants des travailleurs. Il dit que le fait de donner des informations sur des dispositions concernant le congé-éducation payé dans des conventions collectives alourdirait la charge administrative et financière. La commission note que le gouvernement indique que le suivi des conventions collectives se fait par des études spéciales sur les gains et les conditions de travail, en particulier le système d’information sur les gains moyens (ISPV) et l’étude indépendante au titre du dispositif d’information sur les conditions de travail (IPP). Toutefois, aucune de ces deux études ne collecte de données sur le congé-éducation payé. Notant que la collecte d’informations est nécessaire pour lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle effet est donné à la convention, la commission invite le gouvernement à envisager d’inclure, dans les études spéciales susmentionnées, une ou plusieurs questions sur la nature et la possibilité de congé-éducation payé aux fins visées par l’article 2 de la convention.En outre, comme le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la façon dont l’article 2 de la convention est appliqué, la commission prie le gouvernement de fournir les textes, y compris les déclarations et autres documents du gouvernement, dans lesquels promotion du congé-éducation payé est expressément faite. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour sur la façon dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé (Point V du formulaire de rapport). À la lumière des préoccupations qu’il a exprimées au sujet de la collecte de ces informations, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en la matière.
Article 8. Discrimination. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs jouissent d’un accès égal au congé-éducation payé. Le gouvernement mentionne à nouveau le principe de l’égalité de traitement et de non-discrimination établi à l’article 16 (2) du Code du travail qui interdit toutes les formes de discrimination dans les relations de travail. Le gouvernement indique que les inspections menées par l’autorité chargée de l’inspection du travail pendant la période à l’examen n’ont révélé aucune infraction sur ce point et que les travailleurs n’ont pas exprimé de suggestions visant la tenue d’inspections concernant le congé-éducation payé. Le gouvernement dit qu’il peut donc en déduire qu’il n’y a pas de cas d’inégalité de traitement ni de discrimination s’agissant de l’accès à un congé-éducation payé dans la pratique. La commission fait néanmoins observer que l’absence de données ventilées sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé a été octroyé ne lui permet pas d’évaluer l’application, dans la pratique, de cet article de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes défavorisés, jouissent de l’égalité d’accès au congé-éducation payé.

Adopté par la commission d'experts 2021

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’issue des consultations tripartites tenues en vertu de la convention. À ce propos, elle prend note avec intérêt de la ratification, par le gouvernement, de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, le 3 juillet 2017, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, le 6 décembre 2017, comme suite à des consultations tripartites. S’agissant des consultations tripartites visant à réexaminer les conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)), le gouvernement indique que les partenaires sociaux n’ont trouvé aucun accord sur la fixation d’un mécanisme objectif pour relever le salaire minimum. Il a par conséquent été décidé de ne pas soumettre de proposition de ratification de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, compte tenu qu’il importe de trouver un consensus tripartite sur cette question. Il ajoute qu’une analyse de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, est en cours mais qu’elle n’a pas encore fait l’objet d’une discussion tripartite. Le gouvernement signale également qu’une réunion de l’équipe de travail du Conseil de l’accord économique et social en vue de la coopération avec le BIT a été tenue le 10 mai 2019 pour examiner les commentaires de la commission relatifs à l’application, par la Tchéquie, de certaines conventions ratifiées. La commission se félicite des informations fournies et prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur tous les sujets concernant les normes internationales du travail couverts par la convention, y compris les conventions qui pourraient être ratifiées.

Adopté par la commission d'experts 2020

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l'examen de l'application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et les partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de 2019 et 2020 de la Confédération tchéco morave des syndicats (ČMKOS) et de la Confédération de l’industrie et du transport (SPČR) (ces dernières sont abordées dans le contexte de la convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981), transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement à leur propos.
Article 1 de la convention. Protection contre tous actes de discrimination antisyndicale.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la ČMKOS, l’obligation de notification prévue à l’article 286(4) du Code du travail suppose qu’un syndicat peut être tenu de fournir à l’employeur les noms de membres et de dirigeants syndicaux, ce qui leur fait courir un risque de licenciement antisyndical pendant le temps qui s’écoule entre la notification à l’employeur de la création d’un syndicat et le jour où les droits du syndicat auprès de l’employeur prennent effet. Dans sa réponse, le gouvernement: i) avait précisé que la notification à l’employeur n’impliquait pas de soumettre préalablement des informations sur les personnes habilitées à agir au nom du syndicat; et ii) avait indiqué qu’il n’avait pas eu connaissance de cas de licenciement survenus dans de telles circonstances, mais que la conduite dénoncée serait qualifiée de contournement illégal de la loi, et qu’il était prêt à envisager des modifications législatives sur la base d’une évaluation de l’application pratique du Code du travail à cet égard. La commission prend dûment note que le gouvernement indique que: i) la Cour constitutionnelle a examiné la question et a rendu sa décision le 23 mai 2017 (Pl. ÚS. 10/12) en concluant que le contrôle judiciaire de la validité du préavis de licenciement garantit une protection suffisante contre d’éventuels abus; et ii) il n’a pas rencontré les problèmes décrits par la ČMKOS et estime donc que la réglementation en place est suffisante.  La commission invite le gouvernement à continuer de suivre l’application pratique du Code du travail à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la ČMKOS, la loi sur le registre des contrats exigeait des employeurs énumérés dans la loi qu’ils divulguent dans un registre public les conventions collectives dont relève leur entreprise. Par ailleurs, l’article 6(1) de la même loi subordonnait la prise d’effet de la convention à la publication de ces informations, contrairement aux dispositions de l’article 26(2) du Code du travail, prévoyant qu’une convention collective entre en vigueur le premier jour de la période pour laquelle elle a été conclue, sauf stipulation contraire pour certains droits ou devoirs. La ČMKOS estimait que la loi restreignait ainsi la liberté de négocier et conduirait à une réduction sensible du nombre de conventions collectives d’entreprise. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 249/2017 modifie la loi sur le registre des contrats et que les conventions collectives ont été explicitement ajoutées à la catégorie d’accords exemptés de l’obligation de publication dans le registre des contrats.
La commission note également que, dans ses observations de 2019 et 2020, la ČMKOS affirme que, à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle d’annuler la disposition de l’article 24(2) du Code du travail (prévoyant que l’employeur doit négocier avec tous les syndicats mais que, en cas de désaccord entre syndicats, l’employeur peut conclure une convention collective avec un ou plusieurs syndicats ayant le plus grand nombre de membres) et du fait de l’inaction législative, des syndicats minoritaires se voient doter d’un pouvoir de veto qui pourrait gêner le droit à la négociation collective de la grande majorité des salariés. La ČMKOS fait allusion à des exemples concrets où, compte tenu de la situation législative actuelle, des syndicats minoritaires ont bloqué les processus de négociation et signale qu’elle a présenté une proposition d’amendement de l’article 24(2) pour remédier à la situation. La ČMKOS indique que sa proposition de modifier la disposition susmentionnée n'a pas été adoptée en raison de l'opposition d'un syndicat minoritaire. Compte tenu des effets négatifs de l'article 24, paragraphe 2, du Code du travail sur l'adoption des conventions collectives d'entreprise, la ČMKOS préconise l'adoption d'une législation visant à créer des conditions procédurales préalables au bon déroulement des négociations collectives et l'adoption de conventions collectives d'entreprise.
La commission note que le gouvernement: i) rappelle que la disposition originale, qui établissait des conditions grandement inégales entre petits et grands syndicats, a été rejetée par la Cour constitutionnelle et qu’il n’est donc pas possible d’y revenir; ii) estime que la proposition de la ČMKOS ne respecte pas la décision de la Cour constitutionnelle; iii) rejette l’accusation d’inaction en indiquant que la question a été discutée à plusieurs reprises par les partenaires sociaux, déjà en 2016-17 et ensuite en 2018-19, lors des discussions des amendements du Code du travail; iv) note que lors de la session de mars 2019 du Conseil d’accord économique et social, ce point a été retiré du projet de loi actuellement en préparation à cause de désaccords fondamentaux entre plusieurs représentants des travailleurs; v) estime qu’il serait très difficile de mettre en place une solution spécifique sans parvenir à un consensus sur sa formulation entre tous les partenaires sociaux représentatifs; et vi) indique que sa solution proposée, à savoir la tenue de consultations obligatoires entre les partenaires sociaux, a été rejetée à plusieurs reprises par la ČMKOS. Reconnaissant la nécessité de traiter la question soulevée par la ČMKOS, le gouvernement indique qu'à partir de 2021, l'impact de la législation sur la conclusion des conventions collectives sera évalué par le biais de l'enquête d'information sur les conditions de travail (enquête annuelle réalisée par le ministère du Travail et des Affaires sociales qui analyse les conventions collectives et donne un aperçu des tendances en matière de négociation collective). Prenant bonne note de cette information, la commission rappelle que les deux systèmes de négociation collective, à savoir celui qui confère des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif et celui qui prévoit que plusieurs syndicats, voire tous les syndicats, d’une entreprise ou d’une unité de négociation peuvent participer à la négociation de conventions collectives, sont compatibles avec la convention.  La commission encourage à nouveau le gouvernement à continuer de discuter de la question avec les partenaires sociaux pour préparer des amendements législatifs et toutes mesures pertinentes pour veiller à ce que la situation actuelle n’empêche pas la conclusion de conventions collectives. Rappelant au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, la commission le prie de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Application de la convention dans la pratique.  La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la négociation collective dans le pays et surtout des indications selon lesquelles: i) étant donné qu’en République tchèque, il n’est pas obligatoire de publier les conventions collectives dans le registre des contrats ni dans aucun autre registre, le gouvernement ne dispose pas de données complètes; ii) il n’est pas possible de déterminer le nombre de salariés couverts par des conventions collectives de niveau supérieur dont l’application est étendue puisque cette extension concerne un nombre indéterminé d’employeurs; iii) tous les ans, le ministère du Travail et des Affaires sociales mène des enquêtes sur les conditions des conventions collectives, mais comme cette enquête sur les conditions de travail est volontaire, il n’est pas possible de calculer le pourcentage de conventions notifiées et examinées par rapport au nombre total de conventions, ni le pourcentage exact de salariés couverts par des conventions collectives; iv) en 2017, l’enquête a examiné des données précises sur le salaire et les conditions de travail de 1 737 conventions collectives d’entreprise conclues par 27 syndicats de tous les secteurs, couvrant plus de 899 000 salariés, ainsi que de 19 conventions collectives de niveau supérieur conclues cette année; v) en 2018, des données ont été recueillies sur la base de 1 705 conventions collectives d’entreprise conclues par 27 syndicats, couvrant environ 871 000 salariés, ainsi que de 20 conventions collectives de niveau supérieur conclues cette année ; et (vi) en 2019, l'enquête a recueilli des informations sur 1584 conventions collectives d'entreprise conclues par 27 syndicats de tous les secteurs, couvrant environ 788 000 salariés, ainsi que sur 20 conventions collectives de niveau supérieur. Le gouvernement indique en outre qu'en vue de promouvoir le dialogue social et la négociation collective aux niveaux national et régional, il a approuvé le 7 septembre 2020 une subvention de 37 000 000 couronnes tchèques destinée à financer les activités des partenaires sociaux.  Prenant bonne note des informations fournies et encourageant le développement d’autres systèmes de collecte des informations sur la négociation collective dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur toutes mesures adoptées pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, en application de la convention.

C154 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et les partenaires sociaux cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations complémentaires de 2020 de la Confédération de l’industrie et du transports (SP ČR), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que les commentaires du gouvernement à leur sujet. Elle avait également pris note des observations de 2019 de la Confédération tchéco-morave des syndicats et de la SP ČR – appuyée par la Confédération des associations d’employeurs et d’entrepreneurs (KZPS) et la Confédération tchèque du commerce et du tourisme (SOCR) – transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement de 2019 à leur sujet.
Article 1, paragraphe 3 de la convention. Négociation collective dans le service public.  La commission note avec  intérêt  que le gouvernement indique que les travailleurs de tous les secteurs d’activité économique peuvent participer à la négociation collective par le biais d’organisations syndicales et que la loi sur la fonction publique règlemente, en son article 143, la procédure pour conclure une négociation collective applicable aux fonctionnaires.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le service public, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Article 7. Négociation collective de niveau supérieur. Dans ses commentaires précédents, notant les divergences de vues exprimées par les organisations d’employeurs et le gouvernement concernant l’effet contraignant des conventions collectives de niveau supérieur pour tous les membres des organisations d’employeurs signataires (article 25(2)(a) du Code du travail), la commission avait encouragé le gouvernement et les partenaires sociaux à poursuivre la discussion à ce sujet. La commission note que dans ses observations de 2020, la SP ČR réitère que l’article 25 (2) (a) du Code du travail: i) viole le principe du caractère volontaire de la négociation collective, étant donné que les conventions collectives de niveau supérieur s’appliquent aux employeurs qui ont explicitement exprimé leur désaccord par rapport à leur contenu; et ii) entraine un déclin des conventions collectives de niveau supérieur, en particulier des accords sectoriels, et affaiblit le dialogue social. La commission note que dans sa réponse aux observations ci-dessus, le gouvernement indique que: i) la législation actuelle n’empêche pas la négociation collective, au contraire, elle offre un large éventail de possibilités de négociation; ii) selon la définition de la convention collective prévue à l’article 23 (3) (a) du Code du travail, il est possible que les conventions collectives ne s’appliquent qu’à certains des membres de l’organisation d’employeurs; et iii) l’adoption de la proposition avancée par la SP ČR entrainerait un nouveau sous-type de convention collective de niveau supérieur et poserait des difficultés concernant la procédure d’extension ultérieure, vu le manque de clarté entourant la vérification de la représentativité des parties à la convention. Ayant dument pris note de la position exprimée tant par le gouvernement que par la SP ČR, et rappelant une fois de plus qu’en vertu de l’article 7 de la convention, les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective doivent faire l’objet de consultations préalables et, chaque fois qu’il est possible, d’accords entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, la commission encourage le gouvernement et les partenaires sociaux à poursuivre la discussion sur cette question et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Adopté par la commission d'experts 2019

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) sur des points examinés par la commission, communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement à cet égard. En ce qui concerne les obligations établies dans la loi no 563/1991 sur la comptabilité (publication annuelle des états financiers, y compris leur vérification obligatoire par un commissaire aux comptes, et d’un rapport annuel) qui seraient trop lourdes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ce qu’impliquent de telles obligations (surtout en ce qui concerne la vérification par un commissaire aux comptes et les états financiers réguliers ou extraordinaires) et l’invite à évaluer leur application dans la pratique avec les partenaires sociaux.
Article 2 de la convention. Constitution et enregistrement d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de suivre le processus de constitution de syndicats et d’organisations d’employeurs et de fournir des statistiques à ce sujet, y compris des informations sur le temps nécessaire pour enregistrer un syndicat et sur la question de savoir si les exigences de procédure sont susceptibles d’entraver l’enregistrement de syndicats ou leurs modification ou dissolution. La commission prend dûment note que le gouvernement indique que les premières difficultés découlant de la mise en œuvre du nouveau système ont été résolues, et note en particulier que: i) il n’y a plus de problèmes ni de retards en ce qui concerne la constitution et l’enregistrement d’organisations d’employeurs et de travailleurs; et ii) le bureau d’enregistrement inscrit ces organisations sur un registre des associations dans les cinq jours ouvrables, sur simple présentation de la notification de leur constitution, sans qu’il soit nécessaire de remplir une demande d’enregistrement. En revanche, la commission note que la CMKOS affirme que les bureaux d’enregistrement ne parviennent toujours pas à enregistrer la constitution d’organisations d’employeurs et de travailleurs, leurs modification ou dissolution. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard, de continuer à suivre le processus de constitution de syndicats et d’organisations d’employeurs, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment la disposition concernant le fonctionnement des syndicats, prévue à l’article 286(3) de la loi sur le travail, est appliquée dans une entreprise, tant aux travailleurs liés par une relation de travail qu’à ceux qui ne le sont pas. La commission prend bonne note que, comme l’indique le gouvernement: i) le droit de constituer un syndicat et le droit de s’affilier à un syndicat ne sont pas liés à un contrat de travail; ii) les autres travailleurs peuvent être à la fois des membres fondateurs et réguliers d’un syndicat et peuvent être représentés par un syndicat; iii) étant donné qu’il est rare que du travail soit réalisé dans une entreprise en dehors d’une relation de travail et compte tenu de sa nature exceptionnelle et variable, l’article 286(3) n’en fait pas mention; et iv) dans sa décision Pl. ÚS. 10/12 du 23 mai 2017, la Cour constitutionnelle a confirmé la constitutionnalité de l’exigence prévue à l’article 286(3) qui garantit qu’un nombre minimum de membres du personnel soutient certaines actions dans l’entreprise, comme la négociation et la conclusion de conventions collectives. Ayant dûment pris note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de recueillir des informations sur tous cas de syndicat incapable de mener des activités dans une entreprise parce que ne disposant pas d’au moins trois membres liés par une relation de travail, comme le requiert l’article 286(3) de la loi sur le travail, et l’encourage à continuer de revoir l’application de cet article pour s’assurer qu’il ne limite pas d’une façon ou d’une autre l’exercice des droits syndicaux par des travailleurs d’une entreprise qui ne sont pas liés par une relation de travail.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait voulu croire que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour modifier l’article 17 de la loi sur la négociation collective afin d’abaisser la forte majorité requise pour organiser une grève, et l’avait prié d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. La commission avait aussi encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour réunir les partenaires sociaux afin de réglementer dans la législation le droit de grève dans des situations autres que des différends relatifs à la conclusion de conventions collectives et l’avait prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission note que le gouvernement: i) indique que, lors de la réunion de mai 2019 de l’Equipe de travail pour la coopération avec le BIT du Conseil d’accord économique et social, la possibilité de préparer une nouvelle législation sur le droit de grève dans des situations autres que la procédure de conclusion de conventions collectives a été discutée, et les représentants des travailleurs et des employeurs sont convenus que de telles dispositions n’étaient pas actuellement nécessaires; ii) estime que les conditions du vote dépendent du contexte national et le seuil actuel (à savoir deux-tiers des participants au vote, avec un quorum d’au moins 50 pour cent du personnel, initialement établi par accord entre les employeurs et les travailleurs) ne limite pas indûment le droit de grève; et iii) indique que lors la réunion tripartite de mai 2019 susmentionnée, les employeurs partageaient l’avis du gouvernement alors que les travailleurs avaient la même position que la commission. La commission répète ses précédentes recommandations et, voulant croire que ces points continueront d’être examinés dans un cadre tripartite, prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 5, de la convention. Formulation et mise en œuvre de politiques et de programmes d’éducation et de formation. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les divers programmes et politiques d’orientation professionnelle, notamment le Plan à long terme pour l’éducation et le développement du système éducatif en République tchèque 2015-2020 (DMI 2015-20), adopté en vertu de la résolution gouvernementale no 277 du 15 avril 2015. Le DMI 2015-20 se fonde sur le précédent plan à long terme et, conformément à la stratégie pour la politique éducative en République tchèque à l’horizon 2020, il fixe les principaux objectifs de l’enseignement au niveau régional, notamment le soutien à l’enseignement secondaire professionnel. Le gouvernement indique que les objectifs de la stratégie 2020 sont en particulier une orientation professionnelle personnalisée pour les jeunes et les adultes qui souhaitent reprendre leurs études formelles ou une formation complémentaire, la modernisation du système de formation professionnelle afin d’accroître les connaissances, les aptitudes et les compétences, entre autres par une formation pratique accrue, ainsi que le recours systématique aux stages et aux partenariats sociaux entre écoles et employeurs pour faciliter la transition entre l’école et le travail. En outre, la commission prend note des mesures d’incitations du gouvernement pour les employeurs, en particulier de la modification apportée en 2015 à l’impôt sur le revenu, qui a permis d’introduire des avantages fiscaux pour les entreprises qui participent à l’éducation dans les écoles professionnelles. De plus, le gouvernement a mis en œuvre le projet de modernisation de la formation professionnelle (MVT), qui cherche à améliorer la qualité de l’enseignement professionnel dans le secondaire au moyen de programmes éducatifs, et en accroissant la participation des employeurs à l’élaboration des programmes scolaires. Le gouvernement indique que, conformément à la loi no 179/2006 et Coll., un système de vérification et de validation des connaissances et des compétences acquises en dehors du système éducatif, y compris dans le cadre de l’éducation informelle, est en cours d’élaboration, en collaboration avec des organisations professionnelles. Le gouvernement indique que les représentants des employeurs ont participé à l’élaboration du Système national de qualifications (NQS) par le biais d’un réseau de conseils sectoriels. Le gouvernement ajoute que 1 234 qualifications professionnelles étaient inscrites dans le NQS en juin 2018. Le gouvernement indique que, en 2017, le projet de système d’examen de maîtrise de l’Institut national de l’éducation (NIE) a été lancé. Il a pour but d’instaurer un système pour reconnaître l’artisanat en donnant la possibilité d’obtenir un certificat de maîtrise selon les mêmes modalités qu’un certificat de qualification professionnelle. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur le système d’orientation professionnelle et sur l’orientation de carrière dans le cadre de l’enseignement scolaire, notamment l’orientation professionnelle tout au long de la vie au moyen du projet Man and the World of Work, ainsi que l’orientation de carrière assurée par le Centre d’orientation de carrière (CCC) du NIE. Le gouvernement indique que le CCC propose une orientation professionnelle aux jeunes qui quittent l’école, aux personnes handicapées, aux minorités et à d’autres groupes défavorisés. Le gouvernement indique aussi que le Programme-cadre pour l’éducation (FEP) a été lancé aussi en 2017 afin de soutenir l’apprentissage tout au long de la vie et le développement des compétences des étudiants. A propos de l’orientation de carrière, la commission note qu’au premier semestre de 2018 les centres d’information et de conseil (ICC) ont organisé 2 705 événements pour en tout 18 908 demandeurs d’emploi, étudiants et parents. De plus, l’Office de l’emploi de la République tchèque (EOCR) a organisé des réunions d’information sur le thème de la reconversion ainsi que d’autres types de mesures de politique active de l’emploi pour 53 223 personnes. De plus, 86 906 personnes ont suivi une orientation professionnelle individuelle. Par ailleurs, en 2018, 1 450 personnes ont bénéficié de 160 programmes consultatifs dans le cadre du programme Job Club. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Politique sociale propose des cours de reconversion par le biais de l’EOCR, afin de répondre aux besoins du marché régional et de combler les déficits de qualifications sur le marché du travail à l’avenir. Le système de reconversion a été relié au NQS. Il s’agit d’un changement important qui permet aux participants d’obtenir une qualification professionnelle complète. Conçus en tenant compte des demandes des employeurs et des demandeurs d’emploi, les cours portent sur les domaines suivants: conduite, soudure, ingénierie, informatique, comptabilité et services sociaux. Afin d’inciter davantage à la reconversion, l’EOCR finance certains cours répondant aux besoins individuels et couvre les coûts de la reconversion de travailleurs. En 2017, le financement de l’EOCR a contribué à la reconversion de 18 174 personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées, y compris des statistiques ventilées par âge et par sexe, sur l’impact des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles qui sont mis en œuvre. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit l’accès des femmes à la formation pour des professions dans lesquelles les femmes sont minoritaires. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur les résultats du projet de modernisation de la formation professionnelle et sur les progrès réalisés dans l’élaboration et l’impact du programme-cadre pour l’éducation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des extraits de rapports, études et enquêtes ainsi que des données statistiques sur les questions couvertes par la convention (Point VI du formulaire de rapport).
Article 1, paragraphe 5, et article 3. Egalité des chances. Extension des systèmes d’orientation professionnelle à des groupes spécifiques de travailleurs. La commission prend note du rapport du Comité des droits des personnes handicapées pour 2015 (CRPD/C/CZE/CO/1), qui a noté que le taux de chômage des personnes handicapées en République tchèque est élevé, qu’il y a davantage de femmes handicapées que d’hommes handicapés au chômage, et que près d’une personne handicapée dans l’emploi sur trois travaille en dehors du marché du travail. La commission note en outre que, dans son rapport de 2016 (CEDAW/C/CZE/CO/6), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a pris note de la concentration des femmes dans des métiers où elles sont traditionnellement majoritaires ainsi que dans le secteur de l’économie informelle en République tchèque. Dans son étude d’ensemble de 1991 sur la mise en valeur des ressources humaines (paragraphes 285 et 286), la commission a noté que l’orientation professionnelle joue un rôle prépondérant dans la promotion de l’égalité des chances, et que les services d’orientation professionnelle permettent de dépasser les stéréotypes qui limitent le choix de la profession, par exemple au moyen de programmes pour encourager les femmes à suivre des formations traditionnellement masculines. La commission rappelle que la convention prévoit que les politiques et programmes nationaux d’orientation et de formation professionnelles, étroitement liés à l’emploi, doivent encourager toutes personnes, sur un pied d’égalité et sans discrimination aucune, à développer et à utiliser leurs aptitudes professionnelles dans leur propre intérêt et conformément à leurs aspirations, tout en tenant compte des besoins de la société (article 1, paragraphe 5). L’information et l’orientation fournies doivent couvrir notamment le choix d’une profession, la formation professionnelle et les perspectives d’emploi (article 3, paragraphe 2). Notant l’importance de l’orientation, de l’éducation et de la formation professionnelles pour faciliter l’accès au marché du travail, en particulier à des emplois décents, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure que des groupes spécifiques de travailleurs qui rencontrent des difficultés pour obtenir un emploi, comme les jeunes, les femmes et les personnes handicapées, bénéficient d’un accès égal aux possibilités d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles. En particulier, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles pour permettre aux hommes et aux femmes, y compris à ceux et à celles qui appartiennent à certains groupes défavorisés, d’accéder au marché du travail (y compris dans les secteurs non traditionnels de l’économie).
Article 5. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans sa demande directe de 2013, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes intéressés est assurée en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles, notamment le Registre national des qualifications professionnelles (NSK) et la Stratégie pour la compétitivité internationale de la République tchèque 2012-2020 (ICS). Le gouvernement indique que le NSK, dans lequel les employeurs exercent une influence décisive sur le contenu des qualifications, est arrivé en 2015 au terme de sa deuxième phase «NSK 2 - développement et mise en œuvre du NSK». Le système de réorientation est actuellement mis en œuvre à titre de suivi du NSK afin d’aligner les besoins du marché du travail sur les instruments de la politique active de l’emploi. La commission note que, en octobre 2017, selon le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP), 171 164 certificats de qualification professionnelle avaient été délivrés à des demandeurs d’emploi et 1 359 organismes d’habilitation avaient été certifiés. Le gouvernement indique que, de 2012 à 2015, il s’est associé à des employeurs pour appliquer un programme destiné à soutenir la collaboration entre les écoles et les entreprises en mettant l’accent dans la pratique sur la formation professionnelle. Ce programme cherche à renforcer la collaboration entre les écoles et les employeurs et à faciliter la transition entre l’école et le travail. La commission note que l’un des objectifs de la Stratégie 2020 et du DMI 2015-20 est de promouvoir les partenariats sociaux entre écoles et employeurs. La commission rappelle ses observations de 2018 sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans lesquelles elle avait noté que le service public tchèque de l’emploi établit des conseils consultatifs qui se réunissent au moins deux fois par an et sont composés de représentants des syndicats, des organisations d’employeurs, des coopératives, des organisations de personnes handicapées, de la Chambre de commerce tchèque et des unités territoriales autonomes, pour coordonner l’application de la politique de l’emploi et le développement des ressources humaines dans leurs districts administratifs respectifs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la mise en œuvre de l’ICS. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formulation et la mise en œuvre des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles, y compris l’ICS, et d’indiquer comment ils sont exécutés en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes intéressés, comme l’exige la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont consultés lors de l’élaboration de nouvelles politiques, et de fournir des informations actualisées sur les activités et l’impact des travaux des conseils consultatifs sur la mise en valeur des ressources humaines dans toutes les régions du pays.
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