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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Italy

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 120 de 2018 a représenté une évolution historique sur le sujet des associations professionnelles «à caractère syndical» pour le personnel militaire. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a déclaré partiellement inconstitutionnel l’article 1475 du décret législatif no 66/2010 – qui prévoyait que «les militaires ne peuvent ni constituer des associations professionnelles à caractère syndical ni adhérer à d’autres associations syndicales» – et a jugé que les militaires peuvent constituer des associations professionnelles à caractère syndical dans les conditions et limites prévues par la loi, sans préjudice de l’interdiction d’adhérer à d’autres associations syndicales.

C151 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention. Facilités à accorder aux organisations d’agents publics. La commission prend note des observations de l’Union italienne du travail (UIL) transmises avec le rapport du gouvernement concernant l’impact du décret législatif 90/2014 sur la représentation des travailleurs du secteur public qui aurait réduit de 50 pour cent les différents crédits d’heures mis à la disposition des représentants syndicaux. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard soulignant, d’une part, les impératifs d’équilibre budgétaire de la réforme de 2014 et, d’autre part, le maintien de facilités substantielles en faveur des organisations d’agents publics et de leurs représentants.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. Négociation collective. La commission prend également note des observations conjointes de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et de l’UIL reçues le 11 et le 15 octobre 2021 à propos de la présente convention ainsi que de l’application dans le secteur public de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission note à cet égard que les centrales syndicales: i) expriment leur accord avec le contenu des rapports présentés par le gouvernement concernant l’application desdites conventions; ii) relèvent l’importance du Pacte pour l’innovation dans l’emploi public et la cohésion sociale, signé par le gouvernement et les organisations syndicales le 10 mars 2021; et iii) soulignent que le système de négociation collective dans le secteur public serait mis en cause de manière cyclique par des tentatives d’interventions législatives destinées à enfreindre l’autonomie des parties. Tout en relevant avec intérêt le caractère très développé du système de négociation collective dans l’administration publique décrit par le gouvernement, la commission prie ce dernier de continuer à fournir des informations à ce sujet à la lumière des observations précitées des centrales syndicales.

Adopté par la commission d'experts 2020

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union italienne du travail (UIL) communiquées au Bureau le 9 janvier 2018, et des observations conjointes de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de l’UIL, communiquées avec le rapport du gouvernement et au Bureau le 4 novembre 2019.
Article 1 c) de la convention. Informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers. En réponse à sa demande dans laquelle elle priait le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords bilatéraux adoptés et sur leur mise en œuvre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’accord signé avec le gouvernement des Philippines, et de la déclaration conjointe adoptée le 9 février 2017 avec le gouvernement de la Tunisie, qui a jeté les bases de la négociation en cours d’un accord-cadre sur la migration et le développement. La commission prend également note de l’indication suivante du gouvernement: 1) un nouvel accord est en cours de négociation avec le gouvernement de la République de Moldova et un certain nombre d’initiatives visant à renforcer les capacités et la formation professionnelle ont été prises en collaboration avec le gouvernement de la République de Moldova et celui des Philippines, à partir des accords existants en matière de migration; et 2) des programmes de migration circulaire pour les travailleurs saisonniers ont été mis en place en collaboration avec le gouvernement de Maurice. Par ailleurs, la commission note que, dans leurs observations, la CISL, la CGIL et l’UIL soulignent que, en raison de la suspension de l’adoption annuelle de décrets fixant les quotas d’admission, il n’y a pas de réglementation sur l’entrée des travailleurs migrants aux fins de relations de travail à durée indéterminée (contrats permanents). Ces organisations observent que, bien que justifiée en période de crise économique aiguë, une suspension prolongée a pour effet d’accroître le mouvement clandestin des migrants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords adoptés et sur leur mise en œuvre, et d’indiquer toute mesure prise concernant la migration de travailleurs migrants permanents.
Article 6. Égalité de traitement. La commission prend note des observations de la CISL, de la CGIL et de l’UIL selon lesquelles les travailleurs migrants perçoivent en moyenne moins de 22,9 pour cent de la rémunération versée aux nationaux pour le même emploi ou la même tâche, et que des milliers de travailleurs migrants ne sont pas protégés par la législation car ils se trouvent dans l’économie informelle. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait fait référence à l’adoption du décret-loi no 89/2011, qui complète la transposition de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union européenne de circuler et de séjourner librement, et transpose la directive 2008/115/CE relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Notant que l’article 21 du décret prévoit que le recours de citoyens de l’Union ou de membres de leur famille au système d’assistance sociale ne constitue pas automatiquement un motif de renvoi mais doit être évalué au cas par cas, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition à l’égard des citoyens de l’Union européenne ou des membres de leur famille, et d’indiquer si les ressortissants de pays tiers qui ont été admis à titre permanent (et les membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre) maintiennent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s’applique de la même manière à tous les travailleurs vivant dans le pays, et que cela n’a pas été modifié par les dispositions susmentionnées. Le gouvernement indique aussi qu’en cas d’incapacité temporaire de travail due à un accident, les citoyens de l’Union européenne ne perdent pas leur droit de résidence. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie d’indiquer si les ressortissants de pays tiers qui ont été admis à titre permanent (et les membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre) maintiennent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail, et de préciser le régime applicable aux citoyens de l’Union européenne en cas d’incapacité permanente de travail, y compris le nombre et le type de cas dans lesquels le permis de résidence a été retiré.
La commission renvoie également à ses commentaires formulés sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération générale de l’industrie (CONFINDUSTRIA) communiquées au Bureau le 4 novembre 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures volontaristes visant à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit mieux compris, et à promouvoir son application, et de donner des informations sur les effets de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait également prié le gouvernement de fournir: 1) des informations sur l’impact de la mise en œuvre du Code de l’égalité des chances (décret-loi no 198 de 2006) et des activités menées par le Conseiller national pour l’égalité sur l’application du principe de la convention; 2) des données statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, y compris des postes supérieurs, dans les secteurs public et privé, avec les gains correspondants; et 3) des informations sur les mesures adoptées en vue de recueillir et traiter des données statistiques sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en application de l’article 46 du code . La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en moyenne les femmes gagnent 25 000 euros (EUR) par an, contre 44 000 euros pour les hommes. Le gouvernement indique aussi que, selon les données d’EUROSTAT, l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le pays est de 5,3 pour cent, contre une moyenne européenne de 16,3 pour cent, et explique que ce chiffre s’explique par le fait que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est particulièrement faible dans le secteur public et compense ainsi tout écart plus important qui pourrait exister dans le secteur privé. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’écart de rémunération entre hommes et femmes est plus important en cas de travail à temps partiel (8,4 pour cent) et que, en 2018, 32,4 pour cent des femmes occupées avaient un emploi à temps partiel contre 8,5 pour cent des hommes. Le gouvernement indique également que, bien que l’on observe un écart de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, on enregistre des écarts plus élevés dans les secteurs de la finance et de l’assurance, ainsi que dans l’immobilier. Les écarts plus faibles sont au contraire observés dans l’éducation, où les prestataires publics prédominent. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement concernant la concentration de femmes dans des activités économiques aux niveaux de rémunération plus faibles, qu’il s’agisse de celles de hommes ou des femmes, mais qui offrent davantage de possibilités de concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales, par exemple l’éducation, les soins à la personne et l’industrie textile. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut national de statistique (INSTAT) collecte actuellement des données plus récentes, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et sur leurs gains correspondants, statistiques qui seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. Le gouvernement ajoute que, comme suite à l’application obligatoire de quotas minima pour la présence de femmes dans les conseils d’administration des entreprises publiques, les femmes représentent 33,5 pour cent des membres de ces conseils, selon les dernières données de la Commission italienne des entreprises et de la bourse (Consob).
En ce qui concerne les mesures volontaristes prises pour faire connaître le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et en promouvoir l’application, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur plusieurs activités menées par le Département de l’égalité des chances, qui relève de la présidence du Conseil des ministres, le ministère du Travail et des Politiques sociales, la commission de l’égalité des chances, le Conseiller national pour l’égalité et le réseau des conseillers locaux pour l’égalité, notamment les informations suivantes: la feuille de route du G7 pour un environnement économique respectant l’égalité entre hommes et femmes, promue par le gouvernement lors de la présidence italienne du G7; le programme "smart working" qui vise à faciliter l’équilibre entre vie et travail dans l’administration publique; le projet pilote destiné à « expérimenter des outils de travail flexibles pour les entreprises en y faisant participer les hommes et les femmes » qui, selon l’évaluation effectuée, a permis d’augmenter la productivité, d’accroître la satisfaction des travailleurs et de mieux concilier vie professionnelle et vie privée; la promotion de l’accès des femmes aux postes de direction, en surveillant leur participation dans les organes de gestion et de contrôle des entreprises, grâce à la collaboration entre la Banque centrale, le Département de l’égalité des chances et la Consob; diverses mesures pour accroître l’accès des filles à l’éducation dans des matières scientifiques et techniques, notamment des cours d’été dans les domaines scientifiques, technologiques, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) pour des élèves du primaire et du secondaire; et la création en novembre 2019, par le Conseil national de l’économie et du travail (CNEL), du Forum permanent sur l’égalité entre hommes et femmes, dans le but de déterminer des actions concrètes pour lutter contre les inégalités entre hommes et femmes, y compris contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes, en collaboration avec les partenaires sociaux et les institutions publiques. En ce qui concerne plus particulièrement le rôle joué par le Conseiller national pour l’égalité dans la mise en œuvre de l’article 46 du Code de l’égalité des chances, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’assurer la collecte de données sur les écarts de salaires entre hommes et femmes sur l’ensemble du territoire et de manière uniforme, les procédures ont été simplifiées et une plate-forme informatique unique a été créée. La commission note que la nouvelle méthode a été mise en œuvre en 2019 et qu’un rapport sera disponible en 2021. La commission prend également note de l’observation de la CONFINDUSTRIA selon laquelle l’une des causes premières de l’écart de rémunération entre hommes et femmes est souvent la difficulté pour les femmes de participer au marché du travail avec la même "intensité" que les hommes, car elles doivent s’occuper d’autres personnes. La CONFINDUSTRIA fait observer que les mesures visant à concilier responsabilités professionnelles et familiales permettent d’augmenter la participation des femmes au marché du travail, d’où des répercussions positives sur leur situation économique, y compris leurs droits à la pension de retraite. À cet égard, la commission note que les femmes assument une part inégale des responsabilités familiales et qu’on devrait encourager un partage plus équitable de ces responsabilités entre hommes et femmes. À ce sujet, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission accueille favorablement l’ensemble des mesures prises par le gouvernement pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et le prie de fournir, dès qu’elles seront disponibles, des informations statistiques actualisées et ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et sur les gains correspondants, dans les secteurs public et privé, ainsi que les informations sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes recueillies par le Conseiller national pour l’égalité en vertu de l’article 46 du Code de l’égalité des chances. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire connaître le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et pour en promouvoir l’application, y compris sur les mesures adoptées en collaboration avec les partenaires sociaux et les actions promues par le Forum sur l’égalité entre hommes et femmes, et sur leur impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact, en termes de réduction de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes, du décret interministériel du 13 octobre 2015 - qui établit des mesures d’incitation au recrutement d’hommes et de femmes dans les secteurs et les professions dans lesquels les hommes ou les femmes sont sous-représentés - et sur les mesures tendant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes qu’ont prises le Conseiller national pour l’égalité et le Département pour l’égalité des chances du bureau du Premier ministre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application du décret interministériel susmentionné, le gouvernement a investi 23,5 millions d’euros (EUR), 52,8 millions d’euros et 94,6 millions d’euros, respectivement en 2016, 2017 et 2018, aux fins de mesures d’incitation au recrutement de femmes dans les secteurs et les professions où elles étaient sous-représentées. Ces mesures concernaient les secteurs suivants: agriculture, construction, exploitation minière, approvisionnement en électricité, approvisionnement en eau et gestion des déchets, commerce de gros, transport et stockage, et certains services de l’administration publique. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie d’indiquer les résultats obtenus, pour combattre la ségrégation professionnelle et réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, depuis l’adoption des mesures d’incitation prises en application du décret interministériel du 13 octobre 2015, y compris des informations sur les mesures prises pour promouvoir le recrutement des hommes dans les secteurs et les professions où ils sont sous-représentés.
Administration publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiquement prises pour assurer l’application du principe de la convention dans l’administration publique, ainsi que l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption de la directive 2/2019 du ministère de l’Administration publique et du Département de l’égalité des chances, qui comprend des mesures pour promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes, ainsi que des mesures spécifiques pour identifier et traiter tout écart de salaire fondé sur le genre. La commission prend note aussi du Plan d’actions positives pour 2016-18 du ministère du Travail et des Politiques sociales qui a été joint au rapport du gouvernement. Ce plan prévoit des mesures destinées à : sensibiliser les personnels de l’administration publique, en particulier les cadres, à l’égalité entre hommes et femmes ; à faciliter la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles ; et à promouvoir la réinsertion professionnelle des travailleurs après une période d’absence due à un congé de maternité ou de paternité, ou à un congé pour s’occuper de membres de la famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation finale du Plan d’actions positives, sur son impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’administration publique et sur tout enseignement tiré pour les actions à venir. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la directive 2/2019, en particulier sur le suivi et les évaluations périodiques effectués afin de connaître son impact sur l’application du principe de la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 28(2) du Code de l’égalité des chances, aux termes duquel « les systèmes de classification des emplois qui déterminent la rémunération doivent s’appuyer sur des critères communs pour les hommes et pour les femmes, et être conçus de manière à éliminer la discrimination ». Elle avait aussi prié le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la manière dont les niveaux de rémunération sont généralement établis, en respectant un "minimum" fixé dans les conventions collectives, et sans considération de genre. La commission note également que le gouvernement mentionne un certain nombre d’arrêts de la Cour constitutionnelle qui précisent, entre autres, que les juges ordinaires doivent superviser la classification des travailleurs dans les différentes catégories d’emploi et les différents barèmes de rémunération, afin de s’assurer que cette classification correspond dans la pratique aux tâches effectuées réellement par le travailleur, et exiger toute mesure corrective conformément au principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération. La commission prend note aussi des observations de la CONFINDUSTRIA selon lesquelles la négociation collective a joué de tout temps un rôle important dans la garantie de l’égalité entre hommes et femmes. Rappelant qu’il se peut que les femmes soient occupées de manière prédominante dans certains secteurs et professions spécifiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les systèmes de classification des emplois actuellement utilisés pour guider la détermination des niveaux de rémunération soient exempts de tout préjugé sexiste et garantissent dans la pratique l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les partenaires sociaux, l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) de renforcer la capacité, des inspecteurs du travail ainsi que des autres autorités compétentes, d’identifier et de traiter les cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des information à cet égard , en indiquant les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées; 2) de fournir des informations sur l’impact de l’application de la législation anti-discrimination (par exemple le décret-loi no 5/2010 et la loi n° 183/2010), en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes; et 3) de donner des informations spécifiques sur l’action déployée par le Comité unique de garantie pour l’égalité des chances, pour la valorisation du bien-être des travailleurs et contre les discriminations (CUG), dans le cadre de l’application de la convention. Le gouvernement indique, dans sa réponse, que l’inspection du travail n’est toujours pas en mesure de fournir des informations concernant tout particulièrement les violations du principe de la convention, mais que la possibilité de recueillir ces informations, outre les informations générales sur les atteintes au principe de l’égalité entre hommes et femmes, sera soumise à l’examen des autorités compétentes. La commission note également que l’inspection du travail œuvre en collaboration avec les conseillers nationaux et locaux pour l’égalité, et peut également agir sur la base des informations transmises par ces derniers. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs peuvent porter à l’attention des conseillers toute question concernant l’application du principe de la convention, conformément au Code de l’égalité des chances, tel que modifié, entre autres, par le décret-loi no 5/2010. La commission prend note également des cas de violation de la législation relative à la protection de la maternité et à l’égalité entre hommes et femmes qu’a constatés l’inspection du travail (641 cas en 2017 et 632 en 2018), ainsi que des informations sur les différentes activités organisées par l’inspection du travail pour sensibiliser à des questions liées à l’égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement ajoute que le CUG est chargé de faire rapport annuellement sur la mise en œuvre du Plan d’actions positives dans l’administration publique, et renvoie à ses commentaires ci-dessus à cet égard. La commission reconnaît les difficultés particulières rencontrées par les inspecteurs du travail pour identifier les cas de discrimination salariale ou pour déterminer si l’égalité de rémunération est assurée pour un travail de valeur égale, en particulier lorsque les hommes et les femmes n’effectuent pas le même travail. La commission souhaite donc souligner l’importance de la formation des inspecteurs du travail pour qu’ils puissent mieux prévenir, identifier et corriger ces cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que l’inspection du travail puisse faire rapport spécifiquement sur les cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les sanctions imposées. Elle le prie également aussi de renforcer la capacité de toutes les autres autorités compétentes d’identifier et de traiter les cas de violation du principe de la convention et de fournir des informations sur tous les cas de ce type que les conseillers nationaux et locaux ont traités et/ou transmis à l’inspection du travail.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération italienne des dirigeants et des cadres (Confederazione Italiana dei dirigenti e delle alte professionalità) (CIDA) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le harcèlement sexuel affaibli l’égalité au travail. La commission a toujours exprimé le point de vue selon lequel le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, et porte atteinte aux droits humains. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel sur les travailleurs et l’entreprise, la commission souhaite souligner l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour prévenir et combattre tant le chantage sexuel que la création d’un environnement de travail hostile sur le lieu de travail, et d’indiquer les résultats obtenus.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) de suivre l’application du décret législatif n° 8/2016 afin de déterminer si ce décret, en dépénalisant les cas de discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, n’a pas affaibli le caractère dissuasif des sanctions, et de fournir des informations à ce sujet; 2) de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi n° 92/2012, du décret n° 243/2012 et du décret législatif n° 5/2010, sur leur impact sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et sur la lutte contre la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail; et 3) de donner des informations sur l’impact de l’ensemble des programmes et mesures adoptés pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et à la profession, y compris dans le cadre du Programme «Italia 2020». La commission prend note des observations de la CIDA sur la persistance des inégalités de genre dans le monde du travail. La CIDA indique notamment que, selon les données d’Almalaurea (groupement interuniversitaire de 75 universités), cinq ans après la fin des études universitaires, 60,3 pour cent des hommes obtiennent un contrat de travail permanent contre 50,1 pour cent des femmes, et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est de 18,3 pour cent dans ces cas, les hommes recevant un salaire mensuel de 1 675 euros contre 1 416 euros pour les femmes, toutes choses étant égales par ailleurs. La CIDA souligne également que 70 pour cent des postes de direction sont occupés par des hommes, même s’il y a des progrès: selon les données fournies par l’Institut national de la sécurité sociale (INPS), en 2017 les femmes représentaient 31,7 pour cent des cadres du secteur privé âgés de moins de 35 ans, et 27,9 pour cent des cadres âgés de moins de 40 ans. La commission prend note de l’indication de la CIDA selon laquelle il est nécessaire d’assurer l’égalité des chances entre hommes et femmes, en commençant par l’éducation et la formation professionnelle. La commission prend également note du rapport de 2017 sur l’enquête sur les politiques nationales pour l’égalité entre les genres menée par l’Institut national de statistique (INSTAT). Cette enquête indique que: 1) les femmes enregistrent un taux d’achèvement des études supérieures plus élevé que les hommes, ainsi qu’un taux d’abandon plus faible; et 2) le nombre de femmes diplômées dans des disciplines techno-scientifiques est inférieur à celui des hommes, mais l’écart entre hommes et femmes à cet égard est inférieur à la moyenne européenne. La commission renvoie également à ses commentaires au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les programmes et les mesures adoptés pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’accès à l’emploi et à la profession, ainsi que sur leur impact. La commission le prie à nouveau de communiquer des informations: sur i) le suivi de l’application du décret législatif no 8/2016 afin de déterminer si ce décret, en dépénalisant les cas de discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, n’a pas affaibli le caractère dissuasif des sanctions; et sur ii) l’application dans la pratique du décret législatif no 198 du 11 avril 2006 (Code national de l’égalité des chances entre femmes et hommes), tel que modifié par la suite. Prière aussi de communiquer des informations au sujet de l’impact du décret no 198 sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et sur la lutte contre la ségrégation fondée sur le genre sur le marché du travail.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de rassembler et de fournir des informations détaillées sur l’impact des différentes initiatives prises pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, et sur les principaux obstacles rencontrés. La commission avait également encouragé le gouvernement à collecter des données, ventilées par origine ethnique, sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail, de manière à mieux suivre et à mieux évaluer les effets des mesures prises pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Elle l’avait en outre prié de fournir des informations sur les activités du Centre d’étude et d’observation de la xénophobie et de la discrimination raciale et ethnique (CERIDER) et sur leurs résultats, ainsi que sur les activités du Bureau pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR), et sur l’issue des cas de discrimination examinés. La commission note que le gouvernement se réfère au rapport de 2019 du ministère du Travail et des Politiques sociales sur les «étrangers sur le marché du travail italien». Joint au rapport du gouvernement, il fournit des statistiques sur le taux d’emploi des travailleurs non italiens et sur leur répartition par profession (de 82 pour cent parmi les Philippins à 16,7 pour cent parmi les Ghanéens). La commission note à la lecture de ce rapport que, en 2018, les travailleurs étrangers représentaient environ 10 pour cent du total des personnes occupant un emploi, et que 25,5 pour cent des ménages étrangers étaient touchés par la pauvreté, en raison notamment du type de travail effectué par les travailleurs étrangers et du niveau de rémunération. La commission prend également note des rapports annuels mentionnés par le gouvernement sur la présence des migrants dans les villes métropolitaines, qui contiennent des informations sur l’intégration sociale et professionnelle des migrants. À ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. La commission prend note aussi des informations relatives aux mesures prises dans le cadre de divers programmes pour promouvoir l’insertion professionnelle des travailleurs étrangers, notamment: 1) le programme INSIDE, qui a été mis en œuvre de 2015 à 2018 et a facilité l’emploi des participants, principalement d’origine afghane, pakistanaise et somalienne; 2) le programme PUOI, qui a été lancé en 2019 et qui s’appuie sur les résultats et les activités du programme INSIDE; et 3) le projet PERCORSI, qui a débuté en 2016 et est axé sur les jeunes étrangers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme INSIDE et le projet PERCORSI ont été inclus dans la base de données de la Commission européenne relative aux pratiques prometteuses en matière d’intégration sociale et professionnelle. La commission note en particulier, dans le rapport sur le suivi du projet PERCORSI, qu’une double action a été menée. Elle vise d’une part à dispenser une formation professionnelle aux jeunes étrangers au moyen de l’apprentissage, et d’autre part à contribuer à leur intégration professionnelle en assurant le lien avec les principaux acteurs du marché du travail. Ces rapports présentent une série de recommandations visant à renforcer le projet, notamment en prolongeant la durée de l’apprentissage au-delà des 5 mois actuellement proposés, en délivrant des certificats des compétences acquises pour faciliter la recherche d’emploi et en conciliant mieux, d’un côté, le parcours et les aspirations des participants et, de l’autre, le type des formations proposées. La commission note avec intérêt que ces recommandations découlent, dans un cadre participatif, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des mesures prises dans le contexte du projet, à partir des discussions de groupe avec les acteurs intéressés. La commission note cependant que les informations fournies par le gouvernement concernent principalement des ressortissants non italiens. À propos du CERIDER, le gouvernement indique qu’il a été créé en tant qu’organe subsidiaire de l’UNAR pour mener à bien un projet pilote provisoire; par ailleurs, l’UNAR continue de déployer ses activités pour prévenir, traiter et suivre les cas de discrimination dans le pays. Selon le rapport de 2018 de l’UNAR disponible sur son site Internet, que 2 864 cas de discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique ont été examinés par l’UNAR en 2018, soit 70,4 pour cent du nombre total des cas examinés, dont une minorité (environ 9 pour cent) concerne le monde du travail. La commission prend également note des activités de sensibilisation que l’UNAR a réalisées pour lutter contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à suivre l’impact des diverses initiatives prises pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale, y compris en ce qui concerne les citoyens italiens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations à cet égard, notamment des statistiques pertinentes, ventilées par sexe et par origine ethnique, afin de suivre les progrès réalisés dans la lutte contre la ségrégation professionnelle et contre la discrimination en matière de rémunération pour un travail de valeur égale, fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Se référant à son observation générale de 2018 sur la convention, la commission encourage aussi le gouvernement à s’appuyer sur l’exercice participatif susmentionné et à consulter, dans la mesure du possible, les groupes intéressés sur la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale, et à communiquer des informations à ce sujet. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’UNAR et sur l’issue des cas de discrimination examinés.
Roms, Sinti et gens du voyage. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement: i) de procéder à une évaluation exhaustive des progrès réalisés à ce jour dans la lutte contre la discrimination dont sont victimes les Roms, les Sinti et les gens du voyage dans l’emploi et la profession; ii) d’identifier les mesures supplémentaires nécessaires pour progresser dans l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes roms, sinti et des gens du voyage; iii) d’indiquer de quelle manière sont assurés la coordination et le suivi de la mise en œuvre de ces mesures, et de donner des informations sur leur impact, notamment sur les résultats de l’initiative pilote de l’UNAR destinée à favoriser l’accès à l’emploi des groupes de population désavantagés et victimes de discrimination, et sur tout suivi envisagé; et (iv) de fournir des informations sur la Stratégie nationale d’inclusion des Roms, des Sinti et des gens du voyage, sur les résultats du Projet de recherche sur l’intégration des Roms, des Sinti et des gens du voyage mené par l’INSTAT et le Département de l’égalité des chances, y compris les données statistiques recueillies dans ce contexte. La commission note que le gouvernement indique que l’on manque de données fiables sur la population des Roms, Sinti et gens du voyage, ce qui rend difficile le traitement des problèmes rencontrés par ce groupe de population. Le gouvernement explique que le manque de données fiables tient au fait que les Roms et les Sinti sont pour la plupart des travailleurs indépendants et exercent des métiers traditionnels très divers; toutefois, les rapports annuels de l’UNAR contiennent des informations sur la discrimination dont ces groupes sont victimes. La commission note que, d’après le rapport de 2018 de l’UNAR, sur le total de 2 864 cas de discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique que l’UNAR a examinés, 424 cas concernaient des Roms, des Sinti et des gens du voyage. La commission note que le gouvernement donne des informations sur: 1) les mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie nationale contre la pauvreté 2018-2020 en faveur des segments les plus marginalisés de la population nationale, y compris les Roms, les Sinti et les gens du voyage, telles que le «reddito di cittadinanza» (revenu de base des citoyens) qui est assorti d’une aide personnalisée à l’intégration professionnelle de ses bénéficiaires; 2) les nombreuses mesures prises pour promouvoir l’accès à l’éducation et lutter contre l’abandon scolaire des enfants roms, sinti et du voyage, notamment dans le cadre du Projet national pour l’inclusion et l’intégration des enfants roms, sinti et du voyage; et 3) les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’inclusion des Roms, des Sinti et des gens du voyage, dont l’UNAR fait état, notamment un certain nombre d’activités destinées à lutter contre les stéréotypes et les préjugés à l’encontre des Roms, des Sinti et des gens du voyage. La commission note en outre que, selon le gouvernement, l’UNAR étudiera la possibilité d’étendre à l’Italie l’approche suivie en Espagne avec le programme ACCEDER, qui s’est révélé particulièrement efficace pour promouvoir l’intégration des groupes de population susmentionnés. Il consiste en une action à plusieurs volets visant à faciliter l’accès des Roms, des Sinti et des gens du voyage à l’emploi et à la profession et, notamment, il analyse les lacunes en matière de compétences professionnelles, de formation professionnelle, de stages et d’apprentissage, de soutien à l’entrepreneuriat et d’accès au microcrédit. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Roms, des Sinti et des gens du voyage dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir notamment des informations statistiques ventilées par sexe, dans la mesure du possible, sur les résultats obtenus dans la pratique pour garantir l’accès sans discrimination des Roms, des Sinti et des gens du voyage à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession, et pour assurer l’égalité de traitement dans les conditions d’emploi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de suivre les progrès réalisés et de déterminer les ajustements supplémentaires nécessaires pour progresser dans ces domaines. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du modèle ACCEDER, s’il a été adopté et quand il aura été adopté, et sur toute mesure prise ou envisagée, notamment par l’Institut national de statistique, pour pallier le manque actuel de données fiables sur la situation des Roms, des Sintis et des gens du voyage dans l’emploi et la profession.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les questions ci-dessus et d’une manière plus générale, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Dans cette observation, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et des travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement et aux programmes de formation professionnelle, ainsi que leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emploi, d’où une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi, progresser dans la vie active et exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions soulevées dans cette observation.
Égalité de chances et de traitement sans considération de handicap, d’orientation sexuelle ou d’identité de genre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer les mesures spécifiquement prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour les personnes LGBT, et leurs effets en termes de prévention de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre; 2) de continuer à donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des personnes en situation de handicap, notamment sur l’application du décret législatif no 151/2015, et sur leur impact; et 3) de donner des informations sur les cas de discrimination traités par l’UNAR et constatés par les inspecteurs du travail ou signalés à ceux-ci, et sur l’issue de ces cas. La commission note que, d’après le rapport de l’UNAR de 2018, les cas de discrimination au motif de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre représentaient 7 pour cent de l’ensemble des cas de discrimination traités par l’UNAR en 2018, et les cas de discrimination fondée sur le handicap 5,4 pour cent. La commission note également, à la lecture du rapport de l’UNAR, qu’une table ronde permanente a été créée pour consulter les associations LGBTI+ et les associations de défense des droits des personnes LGBT+, afin d’échanger des informations et de déterminer les meilleures pratiques ainsi que des propositions d’action dans divers domaines, y compris le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à la suite des consultations tenues avec les associations LGBTI+ pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes LGBTI+ dans l’emploi et la profession. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur: (i) les mesures spécifiquement prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour les personnes LGBT et sur leurs effets en termes de prévention de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre; (ii) les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des personnes en situation de handicap, notamment l’application du décret législatif no 151/2015, et leur impact; et (iii) les cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par l’UNAR et signalés aux inspecteurs du travail ou détectés par ceux-ci, et leurs résultats.
Administration publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) de donner des informations sur l’impact des plans triennaux d’action positive adoptés par l’administration publique pour progresser dans l’égalité de chances et de traitement, notamment dans l’accès des femmes aux emplois et aux postes de l’administration publique dans lesquels elles sont sous-représentées; 2) de signaler toute mesure spécifique prise ou envisagée par l’administration publique pour lutter contre les discriminations fondées sur les autres motifs énumérés par la convention; et 3) de fournir des informations sur l’action déployée par le Comité unique visant à assurer l’égalité des chances, en vue du bien-être des travailleurs et de la prévention des discriminations (CUG), notamment sur la coopération entre ce comité et le Conseiller national à l’égalité. La commission note, d’après le rapport du ministère de l’Économie et des Finances sur les actions prises par l’administration publique pour lutter contre les disparités entre hommes et femmes, qui est joint au rapport du gouvernement, que le bureau de la Présidence du Conseil des ministres et les différents ministères ont pris une série de mesures pour que leurs agents puissent mieux concilier vie familiale et vie professionnelle, notamment la création de maternelles et de salles de jeux, l’organisation d’activités extrascolaires et de camps d’été, et l’aménagement du travail à temps partiel. D’après les données figurant dans le rapport, en 2017 parmi les agents du bureau de la Présidence du Conseil des ministres, 4 femmes et 9 hommes ont utilisé les installations de l’école maternelle qui est proposée; personne n’a recouru au télétravail; et 67 femmes, contre 15 hommes, ont eu recours à des modalités de travail à temps partiel. De même, au ministère du Travail et des Politiques sociales, 78 femmes et 18 hommes ont bénéficié de régimes de travail à temps partiel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir plus largement l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le secteur public, ainsi que sur toute mesure spécifique prise ou envisagée par l’administration publique pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur les autres motifs interdits par la convention.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération italienne des dirigeants et des cadres (CIDA) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Grossesse et maternité. Dans son observation précédente, se référant à la pratique consistant à faire signer au travailleur au moment de son embauche une lettre de démission non datée que l’employeur peut utiliser plus tard à sa convenance (licenziamento in bianco) et à son incidence disproportionnée sur les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’intensifier ses efforts tendant à prévenir et à éliminer toute discrimination de cette nature à l’égard des femmes au motif de la grossesse et de la maternité; 2) de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en application du décret-loi no 80/2015 (conciliation du travail, de la vie familiale et des soins à la personne) et de la loi no 81/2017 (promotion de modalités de travail flexibles au profit des salariés des secteurs public et privé) et sur leur impact pour diminuer le nombre de démissions de travailleuses; et 3) de fournir des informations sur les effets à cet égard des mesures contenues dans les plans triennaux d’action positive de l’administration publique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour faciliter la conciliation des responsabilités familiales et des responsabilités professionnelles, notamment la création d’allocations pour les crèches et d’une prime spéciale pour la naissance ou l’adoption d’un enfant. Le gouvernement communique aussi des informations actualisées sur le nombre de résiliations et de ruptures conventionnelles validées par l’inspection du travail en 2017 et 2018, qui concernaient des mères qui, dans plus de 70 pour cent des cas, occupaient un emploi. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la même période, il y a eu une augmentation des cas de résiliations et de ruptures conventionnelles concernant des pères qui travaillent (15 pour cent de plus en 2017 par rapport à 2016, et 49 pour cent de plus en 2018 par rapport à 2017). La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, la raison que les travailleurs évoquent le plus souvent pour expliquer leur démission reste la difficulté de concilier responsabilités professionnelles et familiales (36 pour cent des cas validés par l’inspection du travail); les travailleurs mentionnent, entre autres obstacles, les frais de la garde de leurs enfants (baby-sitter ou crèche), l’impossibilité d’accéder à un jardin d’enfants (c’est-à-dire l’absence de structures d’accueil en nombre suffisant pour répondre à la demande) et l’absence de grands-parents ou d’autres membres de la famille pouvant les aider. À cet égard, la commission note que, d’après le rapport de 2018 de l’inspection du travail sur la validation des résiliations et des ruptures conventionnelles, sur 2 062 demandes de travail à temps partiel ou d’autres modalités de travail flexibles présentées par les travailleurs concernés, les employeurs n’en ont accepté que 423. Le même rapport indique aussi que c’est dans le secteur tertiaire que l’on a enregistré la plupart des résiliations et des ruptures conventionnelles (76 pour cent), secteur où les femmes sont surreprésentées.
Constatant que les responsabilités familiales continuent de constituer un obstacle majeur pour les travailleurs, en particulier les femmes, à l’exercice de l’activité de leur choix, la commission tient à souligner que les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 785). À cet égard, la commission note que, d’après le rapport de 2017 sur l’enquête relative aux politiques nationales pour l’égalité des genres réalisée par l’Institut italien de statistique (INSTAT), les femmes se heurtent à des difficultés plus importantes pour accéder au marché du travail, en raison du poids des responsabilités familiales et de la difficulté de les concilier avec leur vie professionnelle. Le rapport de l’INSTAT indique que le taux d’emploi des femmes célibataires est de 81,1 pour cent, contre 70,8 pour cent pour les femmes vivant maritalement et 56,4 pour cent pour les femmes ayant des enfants. La commission prend note aussi de l’indication de la CIDA selon laquelle la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles demeure un obstacle à l’emploi, en particulier pour les femmes cadres. La commission note également, sur le site Internet de l’Agence nationale pour les politiques actives du travail (ANPAL), qu’une analyse comparative internationale sur l’élaboration de politiques nationales axées sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée a été effectuée en 2019. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer toute discrimination à l’égard des femmes au motif de la grossesse et de la maternité, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, notamment en prenant des mesures pour promouvoir la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, en garantissant que ces mesures bénéficient aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité et en encourageant leur utilisation tant par les hommes que par les femmes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’impact des mesures prises. Notant l’adoption, le 20 juin 2019, de la directive européenne (EU) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, la commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en application de cette directive.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C143 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie I. Migrations dans des conditions abusives. Articles 2 à 7 de la convention. Coopération multilatérale et bilatérale. Dans sa précédente observation, la commission avait noté la nature complexe et mondiale du phénomène des migrations en situation irrégulière ainsi que les efforts déployés par le gouvernement pour trouver des solutions au problème des migrations dans des conditions abusives. La commission l’avait prié de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour rechercher (en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs) une coopération aux niveaux national, bilatéral, multilatéral et régional propre à apporter une réponse au problème des migrations en situation irrégulière, dans le plein respect des droits humains des travailleurs migrants, afin que les personnes qui organisent ou favorisent les mouvements clandestins de migrants soient poursuivies en justice et sanctionnés. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, de même que sur toutes les mesures prises au niveau national pour assurer, en droit et dans la pratique, le respect des droits humains de tous les travailleurs migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, sur l’Agence italienne de coopération pour le développement (AICS) – instituée par la loi no 125 de 2014 – qui est chargée des actions axées sur les migrations et le développement, y compris des recherches visant à identifier les meilleures approches ainsi que des programmes et projets visant à assurer des migrations sûres, organisées et en situation régulière. Dans ce cadre, en 2017, l’AICS a publié un rapport sur «les migrations durables et les interventions dans le pays d’origine», qui définit un certain nombre d’interventions politiques (entre autres, politiques actives du travail, de l’éducation et de la formation professionnelle, investissements dans les pays d’origine, programmes «préparatoires» pour les travailleurs migrants, politiques de migration circulaire) pour lutter contre les migrations dans des conditions abusives. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle l’AICS fait également intervenir des organisations et des associations de migrants en Italie. En outre, le gouvernement indique qu’il a contribué à la conception du Plan d’investissement extérieur (PEI) de l’Union européenne (UE) qui constitue le cadre des investissements en Afrique et dans les pays limitrophes de l’UE, en vue de promouvoir des interventions durables pour s’attaquer à certaines des causes profondes des migrations. À propos de la coopération internationale, la commission note également que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les nombreux accords conclus, depuis avril 2017, pour traiter la question des migrations en situation irrégulière et réglementer les rapatriements, y compris les accords bilatéraux avec des pays européens et non européens, tels que l’Algérie, l’Égypte et le Nigéria, et les protocoles d’accord avec plusieurs pays, par exemple la Gambie, le Ghana, Malte, le Niger, le Sénégal et le Soudan. La commission note en outre, selon le site Internet du gouvernement, qu’en 2017 un protocole d’accord a été conclu avec le gouvernement libyen sur la coopération dans les domaines du développement, de la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains et du trafic de migrants, et sur le renforcement de la sécurité des frontières entre l’État libyen et la République italienne. Divers acteurs ont critiqué ce protocole en raison de son impact sur les droits humains des migrants, dont plus récemment la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (CdE) qui a demandé la suspension des activités de coopération en place avec les garde côtes libyens qui ont un impact, direct ou indirect, sur le retour en Libye des personnes interceptées en mer, tant que des garanties claires de respect des droits de l’homme n’auront pas été mises en place (déclaration du 30 janvier 2020). La Commissaire a aussi demandé à tous les États membres du Conseil de l’Europe de revoir d’urgence leurs activités de coopération (Recommandation «Sauver des vies. Protéger les droits. Combler le manque de protection des réfugiés et des migrants en Méditerranée», juin 2019).
En ce qui concerne les mesures prises au niveau national pour assurer le respect des droits humains de tous les travailleurs migrants, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur un certain nombre de mesures législatives adoptées, notamment l’augmentation de 20 pour cent des sanctions à l’encontre de l’employeur d’un travailleur migrant qui ne possède pas de permis de séjour ou dont le permis a expiré, en vertu du décret législatif no 151 de 2015 modifiant l’article 22 du décret législatif no 286 de 1998 (loi codifiée sur l’immigration); et les mesures visant à lutter contre l’exploitation au travail dans l’agriculture, prises en application de la loi no 199 de 2016. À cet égard, la commission prend note, en particulier, des protocoles signés entre différents ministères et autorités publiques pour lutter contre l’intermédiation illégale du travail et l’exploitation des travailleurs agricoles («caporalato»), en collaboration avec des syndicats, des organisations de la société civile et des organisations d’entreprises agricoles. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement fait état des difficultés rencontrées dans la lutte contre le trafic de migrants, en particulier lorsque le trafic s’effectue par voie maritime, difficultés qui sont dues aux stratégies que suivent les organisations criminelles pour échapper à la juridiction des pays de destination. La commission note aussi que le gouvernement indique que les difficultés ont encore été exacerbées ces derniers temps puisque les passeurs choisissent maintenant, parmi les victimes de la traite, des jeunes ayant une expérience de la pêche ou parlant l’anglais, et leur confient la conduite des embarcations au-delà des eaux territoriales du pays d’origine.
Reconnaissant les efforts du gouvernement et soulignant la nécessité constante d’une coopération multilatérale et d’une action cohérente, en particulier au niveau européen, pour traiter de manière globale et efficace les migrations dans des conditions abusives, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour promouvoir la coopération à différents niveaux afin de traiter les migrations en situation irrégulière dans le plein respect des droits humains des travailleurs migrants. Le gouvernement est également prié de fournir des informations à cet égard, notamment sur les progrès réalisés pour surmonter les difficultés actuelles dans la lutte contre la traite des migrants et dans l’engagement de poursuites à l’encontre des auteurs. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’AICS pour assurer des migrations sûres, organisées et en situation régulière, et de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées au niveau national pour assurer le respect, en droit et dans la pratique, des droits humains de tous les travailleurs migrants. Elle encourage en outre le gouvernement à revoir son protocole d’accord de 2017 avec la Libye afin de garantir le respect des droits humains de tous les travailleurs migrants.
Articles 1 et 9. Normes minimales de protection. Accès à la justice. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait souligné que l’accès à la justice, notamment un accès adéquat à l’assistance et au conseil, est un droit de l’homme fondamental qui doit être garanti à tous les travailleurs migrants en droit et dans la pratique, et avait souligné aussi l’importance qui s’attache à ce que des procédures efficaces et rapides soient accessibles. À ce sujet, la commission avait prié le gouvernement: 1) de préciser la portée de l’expression «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», à l’article 1(1)(b) du décret législatif no 109/2012 – qui prévoit l’octroi d’un permis de séjour de six mois pour des motifs humanitaires, à l’initiative ou avec l’avis favorable des tribunaux, aux ressortissants de pays tiers qui, dans des situations de «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», portent plainte ou coopèrent avec la justice dans les poursuites pénales engagées contre l’employeur; 2) d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que tous les travailleurs migrants en situation irrégulière ont accès aux tribunaux dans les cas présumés de violation de leurs droits découlant d’un emploi antérieur, notamment en cas de non-paiement ou de paiement incomplet du salaire, des cotisations de sécurité sociale et d’autres prestations; 3) de fournir des données, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre des travailleurs migrants en situation irrégulière qui ont introduit une action devant les juridictions administratives ou judiciaires pour des violations de leurs droits de l’homme fondamentaux ou de droits afférents à leur emploi antérieur; 4) de donner des informations sur la manière dont est assurée la défense juridique des travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris dans les centres de détention; et 5) de continuer de fournir des informations sur les inspections menées dans la construction et l’agriculture ainsi que dans les autres secteurs pour déceler tout emploi illégal de migrants, et sur les résultats obtenus.
À propos de la portée spécifique de l’expression «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», qui figure à l’article 1, paragraphe 1 b), du décret législatif no 109/2012, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 132 de 2018 a abrogé le permis de séjour temporaire pour raisons humanitaires, qui était prévu par ce décret. Le gouvernement indique toutefois que l’article 22 de la loi codifiée sur l’immigration, telle que modifiée par la loi no 132 de 2018, prévoit toujours que le travailleur étranger qui porte plainte contre son employeur en invoquant des «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée» et coopère à la procédure pénale y afférente, peut se voir délivrer un permis de séjour spécial d’une durée de six mois, sous réserve de l’avis favorable du procureur. Conformément à l’article 22, paragraphe 12 sexies de la loi codifiée sur l’immigration, ce permis spécial permet de prendre un emploi et peut être converti, après son expiration, en un permis de séjour autorisant l’exercice d’un emploi salarié ou d’un travail indépendant. Quant à la notion de «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», le gouvernement renvoie à l’article 603 bis du Code pénal, tel que modifié par la loi no 199 de 2016, qui définit le délit d’intermédiation illégale du travail et d’exploitation au travail. La commission note que, selon cet article, l’existence d’une exploitation au travail est présumée dans l’une ou plusieurs des circonstances suivantes: 1) paiement réitéré de rémunérations qui ne correspondent pas à ce qui est établi dans les conventions collectives nationales ou territoriales signées par les organisations de travailleurs les plus représentatives au niveau national, ou qui ne sont pas proportionnelles au volume et à la qualité du travail effectué; 2) violation répétée des normes régissant la durée du travail, les périodes de repos et les congés annuels; 3) violation des normes relatives à la sécurité et à la santé au travail; et 4) soumission du travailleur à des conditions de travail, des méthodes de surveillance et des conditions de logement dégradantes. En ce qui concerne l’accès des travailleurs migrants à la justice dans la pratique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants qui allèguent le non-paiement ou le paiement incomplet du salaire, des cotisations de sécurité sociale et d’autres prestations ont le droit de demander réparation aux tribunaux en vertu de l’article 2126 du Code civil, qui prévoit le paiement de la rémunération pour la période pendant laquelle le travail a été effectué ainsi que le paiement par l’employeur des cotisations de sécurité sociale. Le gouvernement indique que la plainte peut être déposée soit par le travailleur migrant concerné, soit par un syndicat ou une autre association, et précise que les travailleurs migrants en situation irrégulière peuvent également dénoncer la situation devant les inspecteurs du travail et les bureaux locaux du service national de sécurité sociale. En outre, le gouvernement indique que, le 10 février 2017, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail et des Politiques sociales ont pris un décret conjoint définissant les conditions et les modalités applicables pour garantir que les travailleurs migrants occupés illégalement auront accès aux informations concernant leurs droits et la manière de les faire valoir, avant l’exécution de tout ordre d’expulsion, conformément à la directive européenne 2009/52/CE. Sur la base de ce décret, une «note d’information» a été élaborée, qui contient des informations sur le droit à une rémunération et à des prestations de sécurité sociale ainsi que sur les différentes possibilités de faire valoir ces droits. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs et les inspecteurs du travail communiquent cette note aux travailleurs. La commission note aussi, à la lecture de la «note d’information» jointe au rapport du gouvernement, qu’elle doit être signée par le travailleur, à qui un exemplaire est remis, et qu’un autre exemplaire est adressé au Bureau de l’immigration chargé des procédures de rapatriement. La commission constate toutefois qu’il n’y a pas d’indication sur les langues dans lesquelles cette note est disponible. Elle constate également que la note d’information ne contient pas d’informations sur la possibilité qu’ont les travailleurs migrants d’obtenir un permis de séjour spécial en cas de «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée» au regard de l’article 22 de la loi codifiée sur l’immigration. Quant aux résultats des inspections du travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à partir des données recueillies en 2016 par l’Inspection nationale du travail. La commission note que les inspecteurs du travail ont constaté la présence de 1 357 travailleurs migrants non européens en situation irrégulière, en particulier dans l’industrie et la manufacture, puis dans le secteur tertiaire. La commission note également que le rapport de 2018 de l’inspection du travail, disponible sur son site Internet, contient des informations spécifiques concernant la constatation de cas d’intermédiation illégale du travail et d’exploitation de travailleurs, y compris des travailleurs migrants. En particulier, la commission note que, en 2018, 7 160 inspections ont été effectuées dans l’agriculture et qu’elles ont permis de constater des situations irrégulières dans plus de 50 pour cent des cas. Sur les 5 114 travailleurs en situation irrégulière qui ont été identifiés, 65,5 pour cent n’avaient pas de contrat et, parmi eux, 263 étaient des travailleurs migrants non ressortissants de l’Union européenne qui n’avaient pas de permis de séjour. La commission note que l’inspection du travail a identifié 478 travailleurs migrants victimes d’exploitation, dont 350 dans l’agriculture, et 157 travailleurs migrants sans permis de séjour qui étaient aussi victimes d’exploitation (130 dans l’agriculture). Enfin, la commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’absence de procédures claires et efficaces permettant aux travailleurs migrants de dénoncer des conditions de travail abusives, notamment en ce qui concerne les arriérés de salaire (CCPR/C/ITA/CO/6, 1er mai 2017, paragr. 28 d)). Compte tenu de tout ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment on garantit dans la pratique que tous les travailleurs migrants en situation irrégulière ont accès à des informations complètes sur leurs droits au travail et les moyens de recours disponibles, y compris sur la possibilité d’obtenir un «permis de séjour spécial», dans une langue qu’ils comprennent et avec des garanties de confidentialité appropriées, ainsi qu’à une aide juridique, également dans les centres de détention, en précisant les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux; ii) de fournir des données ventilées par sexe et par origine sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière qui ont introduit une action devant les juridictions administratives ou judiciaires pour des violations de leurs droits de l’homme fondamentaux ou de droits afférents à leur emploi antérieur; iii) de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès de l’inspection du travail alléguant des «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée» (telles que, par exemple, le non-paiement ou le sous-paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale ou autres) et leurs résultats (violations constatées, sanctions imposées, remboursements ordonnés); et iv) de fournir des informations sur le nombre de permis spéciaux délivrés en vertu de l’article 22(12) sexies de la loi codifiée sur l’immigration.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C143 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie I. Migrations dans des conditions abusives. Articles 2 à 6 de la convention. Trafics de main-d’œuvre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à déceler et à supprimer la traite des personnes et à poursuivre en justice les auteurs de traite, quel que soit le pays à partir duquel ils opèrent. Elle l’avait également prié de donner des informations sur l’impact des mesures prises pour lutter contre les migrations en situation irrégulière et sur la poursuite en justice et la sanction des personnes qui organisent ces migrations. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport le Plan d’action national contre la traite et l’exploitation grave d’êtres humains. Adopté en 2016, il définit des stratégies pour prévenir et combattre la traite ainsi que pour sensibiliser à ces questions et prendre contact avec les victimes, et prévoit, entre autres, des mesures pour veiller à ce que les victimes soient informées sur les services d’assistance juridique et de soutien psychologique gratuits qui sont à leur disposition. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, la même année, un comité de coordination a été créé. Il réunit divers ministères et institutions nationales et locales, pour superviser la mise en œuvre du plan. La commission prend note aussi des autres mesures auxquelles elle s’est référée dans son observation. Enfin, elle renvoie le gouvernement à ses commentaires au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le trafic de main-d’œuvre et pour en poursuivre les responsables. Elle l’encourage également à procéder à des évaluations périodiques des mesures prises et à fournir des informations sur les résultats obtenus.
Articles 8 et 9. Expulsions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs qui, ayant contesté une mesure d’expulsion, en ont obtenu la suspension puis ont été autorisés à rester dans le pays jusqu’à ce que les tribunaux aient statué sur leur cas, et d’indiquer les cas de rejet des réclamations, ainsi que les motifs de ces rejets. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les chiffres, ventilés par nationalité, des expulsions exécutées ou suspendues. La commission rappelle que, dans le passé, le gouvernement avait précisé que les recours devant les tribunaux ordinaires contre des décisions ordonnant des expulsions ne suspendent pas les effets de ces décisions, mais que le requérant a toujours le droit, en intentant un recours devant le tribunal, de demander la suspension provisoire de l’exécution de la décision. Dans ce cas, le tribunal est tenu d’examiner la question et d’accorder une suspension de la décision lorsqu’il y a des raisons fondées de considérer que son exécution peut causer un préjudice grave et injuste au requérant. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre de cas dans lesquels la suspension de l’ordre d’expulsion a été rejetée et les motifs du rejet. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs qui, ayant contesté la mesure d’expulsion les concernant, ont obtenu la suspension de son exécution puis ont été autorisés à rester dans le pays jusqu’à ce que les tribunaux aient statué sur leur cas.
Article 9, paragraphe 4. Régularisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié des dispositions de l’article 5 du décret législatif no 109/2012, lequel permet aux employeurs qui ont occupé illégalement pendant au moins trois mois des ressortissants de pays tiers qui séjournaient en Italie depuis le 31 décembre 2011 au moins de déclarer cette relation de travail auprès du guichet unique pour l’immigration (disposition dite de la «déclaration volontaire»). La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si des procédures de régularisation similaires avaient été adoptées ou étaient envisagées dans un proche avenir. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de la procédure de régularisation prévue par le décret législatif no 109/2012, 134 775 travailleurs ont été régularisés, dont 35 877 femmes. La commission note que la grande majorité des personnes, hommes ou femmes, régularisées étaient occupées dans le travail domestique, puis, en ce qui concerne les hommes, dans l’agriculture et la construction et, quant aux femmes, dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration. Le gouvernement indique aussi qu’aucune autre procédure de régularisation similaire n’est actuellement envisagée. Toutefois, la commission note qu’en mai 2020 le gouvernement avait annoncé la régularisation du statut des travailleurs migrants agricoles, une mesure prise pour répondre à la pandémie de COVID 19, afin de prévenir non seulement la propagation du virus dans les structures d’accueil où vivent de nombreux travailleurs migrants mais aussi la pénurie de main-d’œuvre. Selon l’article 110-bis du décret législatif no 34 (publié le 19 mai 2020), intitulé «décret de relance», les migrants qui ont travaillé auparavant dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, des soins et du travail domestique peuvent demander la régularisation de leur statut par le biais de deux procédures différentes: 1) selon la première, les ressortissants de pays tiers qui se trouvent sur le territoire italien sans permis de séjour valide depuis octobre 2019 peuvent demander un permis de séjour de six mois pour chercher un emploi; et 2) selon la seconde, les employeurs pourront demander la régularisation de leurs travailleurs étrangers et italiens sans contrat régulier en mettant en place des contrats de travail en bonne et due forme. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié des mesures prévues par ce nouveau décret législatif.
Partie II. Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs migrants. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs migrants, y compris sur la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. La commission l’avait également prié de décrire les résultats des mesures mises en œuvre au titre de la politique nationale, notamment du programme pluriannuel 2007-2013, et les obstacles éventuellement rencontrés. Elle avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour apporter une réponse à l’écart de rémunération entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, notamment dans les secteurs où cet écart est le plus marqué. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les diverses initiatives axées sur l’intégration des travailleurs migrants que les autorités territoriales ont prises et qui comprennent l’organisation des services éducatifs dans un contexte multiculturel, l’accès aux services publics et des initiatives d’intégration professionnelle. À cet égard, la commission prend note en particulier des informations fournies par le gouvernement sur les programmes INSIDE et PERCORSI qui visent à promouvoir l’insertion des travailleurs étrangers et des jeunes étrangers sur le marché du travail, par le biais de formations professionnelles ciblées et de partenariats avec les principaux acteurs du marché du travail. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, le programme PUOI a été lancé pour assurer le suivi des réalisations et des activités du programme INSIDE, et prévoit 4 500 actions aux fins de l’intégration professionnelle et sociale qui cible les segments vulnérables de la population migrante en situation régulière. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures spécifiques adoptées pour combler l’écart de rémunération entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants.
La commission note que, d’après la note semestrielle sur le marché du travail des étrangers en Italie, publiée en janvier 2020 et disponible sur le site Internet du ministère du Travail et des Politiques sociales, on a enregistré, du deuxième trimestre 2018 au deuxième trimestre 2019: 1) une augmentation du nombre d’étrangers non ressortissants de l’Union européenne qui occupent un emploi, en particulier dans l’immobilier, les services aux entreprises et autres services, ainsi que dans les transports et le stockage; 2) une forte hausse du nombre de ressortissants de l’Union européenne occupés dans les activités financières et d’assurance et dans les transports et le stockage; 3) une très forte diminution du nombre de travailleurs étrangers dans les services d’information et de communication; et 4) une diminution sensible du nombre de travailleurs non ressortissants de l’Union européenne dans l’agriculture, la chasse, la pêche, l’éducation, les soins de santé et d’autres services sociaux, ainsi qu’un recul du nombre de travailleurs de l’Union européenne dans le commerce et la construction. La commission note aussi à la lecture du IXe rapport de 2019 sur le marché du travail des étrangers en Italie que, si d’un côté l’Italie fait partie des rares pays de l’OCDE où le taux d’emploi des immigrants est plus élevé que celui des Italiens de naissance, de l’autre la qualité des emplois est souvent assez faible. Le taux de pauvreté plus haut parmi les immigrants est un problème dans la plupart des pays de l’OCDE, et encore plus en Italie (p. 42). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de la mise en œuvre de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne son impact sur les aspects suivants: garantie de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants dans l’accès à l’emploi et la profession, conditions de travail, notamment la durée du travail, périodes de repos, congés annuels payés, mesures de sécurité et de santé au travail, égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sécurité sociale et affiliation syndicale. Prière aussi d’indiquer les éventuels obstacles rencontrés. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour combler l’écart de rémunération entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants, en particulier dans les secteurs où cet écart est le plus important.
Office national contre la discrimination raciale (UNAR). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour que l’Office national contre la discrimination raciale (UNAR) dispose de toutes les ressources économiques et humaines nécessaires pour pouvoir mener à bien ses activités de manière appropriée; 2) de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées par l’UNAR pour prévenir la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants, promouvoir l’égalité de chances et de traitement et mener des campagnes de sensibilisation, ainsi que sur leur impact concret; 3) de donner des informations sur les résultats des plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès de l’UNAR; 4) de fournir des informations sur les résultats de l’enquête nationale sur la discrimination au motif de l’appartenance ethnique, de l’orientation sexuelle, du genre et de l’immigration; et 5) de prendre les mesures voulues pour sensibiliser les travailleurs migrants aux possibilités d’emploi offertes par le centre pour l’emploi, étant donné que, selon le rapport annuel sur les travailleurs migrants sur le marché du travail italien, que publie le ministère du Travail et des Politiques sociales, le taux de chômage des travailleurs migrants a augmenté de façon exponentielle au cours des dernières années en raison de la crise économique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’UNAR reçoit environ 2 035 357,00 euros par an pour mener à bien ses activités. Concernant les travaux de l’UNAR visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants, le gouvernement indique que, selon les conclusions de l’UNAR, la majorité des cas de discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique au travail concernaient l’accès à l’emploi public. À propos de l’emploi privé, les cas portés à l’attention de l’UNAR concernaient les conditions de travail discriminatoires des travailleurs migrants qui, d’après les plaintes reçues, se voient souvent confier les tâches les plus pénibles et sont soumis aux horaires de travail les moins commodes. Enfin, certains travailleurs migrants se sont plaints du harcèlement de collègues et de superviseurs, et de licenciements discriminatoires. La commission note que, lorsqu’il reçoit des informations sur ces cas de discrimination, l’UNAR, avec le consentement du travailleur concerné, intervient souvent directement auprès de l’employeur pour traiter le cas ou solliciter la collaboration des syndicats. La commission note également, d’après le dernier rapport de l’UNAR, disponible sur son site Internet, qu’en 2018, sur les 2 864 cas de discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique qui ont été examinés (soit 70,4 pour cent du total), 658 étaient motivés par le fait que la victime était perçue comme un «étranger». Elle note également que 10 pour cent des cas portés à l’attention de l’UNAR avaient trait à une discrimination pour des motifs religieux. Seule une minorité de tous ces cas concernait le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’UNAR pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, sur le nombre de cas de discrimination portés à son attention par des travailleurs migrants, et sur leur issue. Prière aussi d’indiquer tout fait nouveau concernant la réalisation de l’enquête nationale sur la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, l’orientation sexuelle, le sexe et l’immigration, qui a été mentionnée dans le passé. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toute mesure adoptée pour sensibiliser les travailleurs migrants aux possibilités d’emploi offertes par le centre pour l’emploi.
Sécurité sociale. Prestations de survivants. La commission note, sur le site Internet de l’Institut national de sécurité sociale (INPS), que lorsqu’un travailleur migrant qui est retourné dans son pays d’origine décède après l’âge de 66 ans, les prestations de survivants sont reconnues dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux nationaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer le régime applicable dans le cas du décès d’un travailleur migrant qui est retourné dans son pays d’origine avant l’âge de départ à la retraite, et de donner des informations sur tout accord bilatéral ou multilatéral conclu afin d’assurer l’égalité de traitement en matière de prestations de survivants pour les travailleurs migrants en situation régulière.
Accords d’intégration. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée au décret no 179 du 14 septembre 2011 relatif aux accords d’intégration, créés en vertu du décret législatif no 286/1998, qui peuvent être conclus entre l’État et des ressortissants de pays tiers entrant sur le territoire pour la première fois. Conformément à ces accords, l’État s’engage à favoriser l’intégration des ressortissants étrangers en leur offrant gratuitement des cours de langue et une instruction civique ainsi que des séances d’information, les ressortissants étrangers étant alors tenus de s’engager à respecter tous les devoirs inscrits dans la Charte des valeurs du citoyen et de l’intégration de 2007, et d’obtenir un certain nombre d’unités de crédit au cours d’une période de deux ans. L’accord peut être souscrit aux guichets uniques de la préfecture de police. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer comment on veille à ce que les guichets uniques soient dotés des ressources humaines et financières nécessaires pour s’acquitter de leur mission en ce qui concerne la mise en œuvre des accords d’intégration, et de signaler les obstacles éventuellement rencontrés; 2) de fournir des statistiques sur le nombre des accords d’intégration conclus, le nombre des cas dans lesquels le demandeur n’a pas respecté l’accord et dans lesquels, pour ce motif, son permis de séjour a été annulé, et d’indiquer les motifs invoqués dans ces cas; et 3) de donner des informations sur toute procédure administrative ou judiciaire concernant la mise en œuvre des accords d’intégration. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’accords d’intégration conclus à la date du 27 mars 2017. Elle note que deux accords ont été suspendus, 15 ont été considérés comme non respectés, 7 377 comme partiellement respectés, et 4 674 comme entièrement respectés. La commission prie le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur le nombre des accords d’intégration conclus et le nombre des cas dans lesquels le demandeur n’a pas respecté l’accord, sur les annulations de permis de séjour qui en ont découlé, et sur les motifs invoqués pour ces annulations; ii) de fournir à nouveau des informations sur toute procédure administrative ou judiciaire concernant la mise en œuvre des accords d’intégration; et iii) d’indiquer les obstacles rencontrés par les guichets uniques dans l’exercice de leurs fonctions pour appliquer les accords d’intégration.

Adopté par la commission d'experts 2019

C026 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture), dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant les fonctions des inspecteurs du travail relatives à l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière, que: i) les activités d’inspection relatives à la législation du travail et la législation sociale, avec l’aide des carabiniers, ont porté ces dernières années en particulier sur la lutte contre le travail non déclaré, notamment dans le secteur agricole; ii) bien que la vérification de l’entrée légale en Italie des ressortissants de pays tiers ne relève pas de la compétence spécifique des inspections locales, le personnel d’inspection – en tant que fonctionnaires de police chargés des enquêtes – notifie aux autorités de sécurité publique la présence de tout travailleur migrant en situation irrégulière, l’entrée et le séjour illégaux sur le territoire national étant une infraction pénale; iii) la nullité du contrat de travail à la suite du non-respect des procédures nécessaires ne porte pas préjudice aux droits des travailleurs qui ne sont pas en possession d’un permis de séjour en ce qui concerne la rémunération, les cotisations, le temps de travail, la santé et la sécurité et les principes de non-discrimination et de protection des mineurs et des mères qui travaillent; iv) un décret interministériel du ministère de l’Intérieur, du ministère du Travail et de la Politique sociale, et du ministère de l’Economie et des Finances a été publié en 2017 (sur l’application des dispositions de l’article 1, paragr. 3 du décret législatif no 109/2012), qui dispose que les travailleurs migrants sont informés par les inspecteurs du travail de leurs droits en matière de salaires, d’assurance et de cotisations de sécurité sociale, ainsi que des moyens d’exercer ces droits; et v) des mesures ont été prévues en 2016 pour lutter contre le travail non déclaré, en particulier dans l’agriculture. La commission prend note également de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle les informations sur les mesures prises pour régulariser la relation de travail des travailleurs migrants en situation irrégulière, ainsi que sur les droits qui leur ont été accordés après avoir été identifiés – y compris le nombre de cas dans lesquels les salaires et les contributions de sécurité sociale ont été payés pour le travail accompli et une compensation a été donnée pour les accidents du travail – ne sont pas disponibles et seront communiquées dans le prochain rapport.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, le système d’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, et toute autre fonction qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne devra pas faire obstacle à l’exercice de leur fonctions principales. A cet égard, la commission rappelle que dans son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la SST, paragraphe 452, elle a indiqué que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. A cet égard, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il veille à ce que la coopération avec les autorités de sécurité publique ne porte en aucune manière préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3(2) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application pratique du rôle des inspecteurs du travail pour informer les travailleurs migrants sur leurs droits, y compris toute statistique disponible sur l’application du décret interministériel de 2017. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour régulariser la relation de travail des travailleurs migrants en situation irrégulière, ainsi que sur les droits qui leur ont été accordés après avoir été identifiés (comme le nombre de cas dans lesquels leurs salaires et autres prestations non payés ont été intégralement payés et le nombre de cas dans lesquels une indemnisation a été versée en cas d’accidents du travail antérieurs).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les explications du gouvernement selon lesquelles il conviendrait de considérer que l’article 2099(3) du Code civil, qui prévoit la possibilité de verser la rémunération exclusivement en nature, est implicitement abrogé puisqu’il contrevenait à l’article 36 de la Constitution sur le droit à une rémunération juste, garantissant des conditions de vie décentes à tous les travailleurs et leur famille. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective ne prévoit la possibilité de verser la rémunération exclusivement en nature, et espérait que le gouvernement prendrait des mesures en temps utile pour amender formellement la disposition en question. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 2099(3) du Code civil fait référence à une forme de compensation utilisée par le passé. Cette disposition n’a cependant pas encore été amendée. La commission considère, dans un souci de sécurité juridique, que l’article 2099(3) du Code civil devrait être amendé, afin que seul le paiement en nature partiel soit possible, comme prévu par l’article 4. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de communiquer des informations à cet égard.

C099 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, paragraphe 2, de la commission. Augmentation de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans. La commission prend note, d’après le 34e rapport annuel du gouvernement (2019) sur l’application du Code européen de la sécurité sociale (Code), qui contient une disposition similaire, du fait que l’âge normal de la retraite a augmenté progressivement pour passer de 65 ans en 2011 à 67 ans en 2019. La commission rappelle que, conformément à l’article 26, paragraphe 2, de la convention, l’âge prescrit ne devra pas dépasser 65 ans, ou un âge supérieur qui pourra être fixé par les autorités compétentes, eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la capacité de travail des personnes âgées, y compris, par exemple, des données sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité, ainsi que le taux d’emploi parmi les personnes âgées en Italie.
Article 28 a), lu conjointement avec l’article 65. Calcul de la pension de vieillesse. La commission prend note des calculs fournis par le gouvernement dans son rapport annuel de 2019 sur l’application du Code, qui contient la même disposition, qui révèlent que la pension de vieillesse d’un bénéficiaire type atteint un taux de remplacement de 56,4 pour cent. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas la façon dont cette pension de vieillesse type a été calculée, c’est-à-dire si le calcul a été effectué sur la base de trente années de cotisations ou plus et si le bénéficiaire type est censé prendre sa retraite à l’âge normal de la retraite ou après. De plus, la commission note que les allocations familiales pour deux enfants ont été ajoutées à la pension, ce qui n’est pas autorisé dans ce contexte, puisque le bénéficiaire type d’une pension de vieillesse est défini comme étant un homme ayant une épouse d’âge à pension (sans enfants), tel qu’établi au tableau annexé à la Partie XI de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des calculs plus détaillés sur la pension de vieillesse à laquelle un bénéficiaire type peut prétendre, ainsi que des informations sur les calculs du taux de remplacement effectués conformément aux Points I à III, Partie V de l’article 65 du formulaire de rapport de la convention, c’est-à-dire du taux basé sur une durée de cotisation de trente années maximum pour une personne prenant sa retraite à l’âge normal de départ à la retraite.
Article 29, paragraphe 2 a). Prestation réduite après quinze années de cotisations. La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 2019 sur l’application du Code, qui contient la même disposition, selon laquelle, conformément à la loi no 214/2011, dans le cas des travailleurs assurés après le 1er janvier 1996 au titre de régimes notionnels de retraite à cotisations définies, la période minimale ouvrant droit aux prestations pour une pension de vieillesse est de vingt années (1 040 semaines) de cotisations, sous réserve que le montant de la pension ne soit pas inférieur à 1,5 fois le montant minimal mensuel des prestations sociales (686,99 euros en 2019). La commission note en outre, d’après les informations fournies par le gouvernement, que cette pension est payable à l’âge de 67 ans (en 2019 et 2020) et que les travailleurs assurés après le 1er janvier 1996 et ayant cotisé depuis moins de vingt ans ne peuvent bénéficier d’une pension contributive (quel qu’en soit le montant) qu’à l’âge de 71 ans (entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020), sous réserve qu’ils aient accumulé au moins cinq ans de cotisations effectivement payées. La commission observe que ces dispositions privent de fait les travailleurs assurés après le 1er janvier 1996 du droit à toute pension de vieillesse réduite, quel qu’en soit son montant, tel que le prévoit l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention, lorsqu’ils atteignent l’âge donnant droit à une pension et ayant accompli une période de stage de quinze années de cotisation. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute personne protégée ayant accompli un stage de quinze années de cotisation ait le droit à l’attribution d’une prestation d’assurance sociale réduite, conformément à l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention.
Partie X (prestations de survivants), article 62 a) et article 63, paragraphe 5. Conditions ouvrant droit aux prestations. La commission prend bonne note de l’information communiquée par le gouvernement en réponse à sa précédente demande portant sur les conditions ouvrant droit aux prestations de survivants.

C118 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 et article 4, paragraphe 1, de la convention. Branche c), prestations de maternité, article 2. Conformément à l’article 75 du décret-loi no 151 du 26 mars 2001 «Loi consolidée des dispositions législatives de protection et de maintien des droits de maternité et de paternité, en application de l’article 15 de la loi no 53 du 8 mars 2000», l’allocation de maternité pour travail atypique et discontinu est accordée aux femmes ayant au moins trois mois de cotisation. Le gouvernement indique que l’allocation est accordée aux Italiens, aux ressortissants de l’UE et aux ressortissants de pays tiers en possession d’un permis de séjour de longue durée de l’UE. Conformément au décret no 3 du 8 janvier 2007 portant application de la Directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, l’autorisation européenne de séjour de longue durée est délivrée aux personnes qui résident légalement en Italie depuis au moins cinq ans. La commission rappelle que, conformément aux articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention, les ressortissants des Etats Membres qui ont accepté la même branche de sécurité sociale bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants italiens, tant en matière de couverture que de droit aux prestations, sans condition de résidence. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que l’allocation de maternité pour les emplois atypiques et discontinus soit accordée aux ressortissants de pays tiers des Etats Membres qui ont accepté la branche c), prestations de maternité, de la convention, à savoir le Bangladesh, la Barbade, l’Etat plurinational de Bolivie, le Brésil, le Cap-Vert, l’Egypte, l’Equateur, le Guatemala, la Guinée, l’Inde, l’Iraq, Israël, la Jordanie, la Libye, Madagascar, le Mexique, le Pakistan, les Philippines, la République centrafricaine, la République bolivarienne du Venezuela, la Tunisie et l’Uruguay, dans des conditions égales à celles applicables aux ressortissants italiens.
Article 3 et article 4, paragraphe 1. Branche h), prestations de chômage, article 2. Travailleurs saisonniers. Le gouvernement indique que le décret-loi no 22 du 4 mars 2015 «Dispositions de réforme de la réglementation relative à un filet de sécurité sociale en cas de chômage involontaire et à la réinsertion des chômeurs, en application de la loi no 183 du 10 décembre 2014» a introduit la nouvelle allocation de chômage du régime d’assurance sociale (NASpl). Il déclare en outre que l’allocation de chômage du NASpl ne couvre pas les travailleurs de pays tiers titulaires d’un permis de séjour pour travail saisonnier. La commission rappelle que, conformément à l’article 3 et au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, les ressortissants des Etats Membres qui ont accepté la même branche de sécurité sociale bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants italiens, tant en matière de couverture que de droit aux prestations, sans aucune condition de résidence. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que l’allocation de chômage du NASpl soit accordée aux travailleurs de pays tiers titulaires d’un permis de séjour saisonnier qui sont ressortissants d’Etats Membres ayant accepté la branche h) de la convention, prestations de chômage, à savoir l’Egypte, la Libye et l’Uruguay, à des conditions égales à celles applicables aux ressortissants italiens. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs saisonniers originaires d’Egypte, de Libye et d’Uruguay.
Article 6. Branche i), prestations familiales, article 2. Le gouvernement indique que l’allocation familiale (Assegno per il nucleo familiare, ANF) régie par la loi no 153/1988 est versée aux familles de travailleurs salariés, indépendants, domestiques et agricoles, aux retraités et aux bénéficiaires d’allocations de chômage dont le revenu est inférieur aux tranches de revenu établies annuellement. Il déclare en outre que les allocations familiales sont accordées, entre autres, aux travailleurs de pays tiers pour les membres de la famille résidant en Italie ou sur le territoire d’un Etat avec lequel un accord de sécurité sociale a été conclu. En cas d’absence d’accord de sécurité sociale, les allocations familiales sont accordées aux travailleurs de pays tiers si un membre de leur famille réside en Italie. La commission prend note de la liste des pays non membres de l’UE avec lesquels des accords de sécurité sociale ont été conclus. Elle rappelle que l’article 6 de la convention exige que des prestations familiales soient accordées aux ressortissants de tout autre Membre qui a accepté la branche i), prestations familiales, de la convention, au titre des enfants qui résident sur le territoire d’un tel Membre. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs ressortissants d’Etats non membres de l’UE qui ont accepté les obligations de la convention en matière de prestations familiales mais qui n’ont pas conclu d’accord de sécurité sociale, à savoir la République centrafricaine, la Guinée, Israël, la Libye, la Mauritanie et l’Etat plurinational de Bolivie, bénéficient des allocations familiales au titre des enfants qui résident sur le territoire de l’un d’entre eux.

C129 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 4 et 16 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et articles 7 et 21 de la convention (no 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965. Coordination des activités d’inspection par une autorité centrale et inspections aussi fréquentes qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Réforme du système d’inspection du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail suite à sa réforme, que: i) l’Inspection nationale du travail a été créée le 1er janvier 2017 en vertu du décret législatif no 149 du 14 septembre 2015; ii) l’Inspection du travail nationale a pris le contrôle de l’Institut national de sécurité sociale, de l’Autorité italienne d’indemnisation des travailleurs et des services d’inspection du ministère du Travail et de la Politique sociale; et iii) la création d’une entité unique pour l’inspection du travail visait à simplifier et rationaliser le contrôle de la législation du travail et de la législation sociale, et à fournir les moyens de coordination avec les services d’inspection relevant des agences locales pour la santé et les agences régionales pour la protection environnementale.
La commission prend également note de l’organigramme de l’Inspection nationale du travail ainsi que de l’adoption des textes suivants: i) décret présidentiel no 109 du 26 mai 2016 qui établit la réglementation du statut de l’inspection du travail; ii) décret ministériel du 23 février 2016 sur les ressources humaines et physiques nécessaires au fonctionnement de l’agence unique d’inspection du travail; iii) décret ministériel du 25 mars 2016 qui réglemente la gestion financière, économique et des actifs de l’inspection du travail, ainsi que son activité de négociation; et iv) la circulaire no 2 du 25 janvier 2017 de l’inspection du travail qui prévoit les premières instructions opérationnelles pour la logistique, la coordination et la planification des activités d’inspection. En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant les objectifs fixés en matière de nombre et d’efficacité des inspections, et la mesure dans laquelle ces objectifs ont été atteints dans toutes les régions du pays. Elle prend également note de la baisse du nombre d’inspections (de 145 697 en 2015 à 116 846 en 2018), mais de la hausse en: i) pourcentage d’infractions constatées (de 60,29 pour cent en 2015 à 65,01 pour cent en 2018), en particulier concernant la sécurité et la santé au travail (de 69 pour cent en 2015 à 82 pour cent en 2018); et ii) du nombre de mesures de suspension (de 7 118 en 2015 à 8 797 en 2018), et prend note à cet égard de l’indication figurant dans le rapport annuel 2018 de l’inspection du travail selon laquelle cette hausse est due aux cibles d’inspection établies avec efficacité. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures que mentionne le gouvernement pour rationaliser et simplifier les procédures d’inspection, et d’indiquer toutes conséquences pour l’Inspection nationale du travail, dans la pratique, de sa coordination avec les services d’inspection des agences locales pour la santé et les agences régionales pour la protection environnementale, telles que la question de savoir si les inspecteurs de l’Inspection nationale du travail assignent toute responsabilité à ces autres agences, ou assument des responsabilités déléguées par la loi à ces autres agences, et tout impact sur l’utilisation par l’Inspection nationale du travail de son autorité à faire des visites d’inspections non annoncées sous l’article 12, paragraphe 1. En outre, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises pour réglementer la nouvelle structure organisationnelle de l’inspection du travail. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les raisons expliquant la baisse du nombre d’inspections réalisées depuis la mise en œuvre de la réforme, et de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’inspections conduites, de violations constatées et de sanctions imposées.
Article 6 de la convention no 81 et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Indépendance des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant le projet pour la transparence et l’uniformité des activités d’inspection et les conséquences sur les inspecteurs du non-respect du principe d’uniformité des inspections, le gouvernement indique que: i) des notifications des évaluations d’inspection peuvent être envoyées lorsque celles-ci s’écartent clairement des instructions spécifiques fournies par le ministère du Travail, à l’exception des mesures pour lesquelles la loi prévoit une marge d’appréciation (comme le pouvoir de faire cesser le travail); ii) lorsqu’une notification est reçue, des mesures administratives peuvent être prises pour éliminer toute sanction inappropriée (y compris l’auto-évaluation); iii) en cas d’infraction à la déontologie, les organes centraux de l’Inspection nationale du travail peuvent, après enquête, prendre des mesures disciplinaires, en application de la loi, à l’encontre du personnel concerné; iv) le projet pour la transparence ne remplace ni annule les procédures d’appel ou de révision; et v) à ce jour, ce contrôle n’a pas donné lieu à des notifications d’une importance particulière, entraînant des mesures disciplinaires spécifiques. La commission demande au gouvernement de préciser les mesures disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux inspecteurs du travail lorsqu’ils s’écartent des instructions, et de communiquer des informations sur les procédures disciplinaires engagées depuis 2014 concernant la cohérence des activités d’inspection.
Article 10 de la convention no 81 et article 14 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail permettant l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. La commission note, d’après les informations contenues dans les derniers rapports annuels, que le nombre d’inspecteurs du travail et techniques a baissé entre 2015 et 2018 (passant de 2 605 à 2 496 et de 292 à 230 respectivement) et que le nombre de carabiniers a augmenté au cours de la même période (passant de 324 à 391). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les raisons expliquant la baisse du nombre d’inspecteurs du travail, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail soient nommés, conformément à l’article 10 de la convention no 81 et à l’article 14 de la convention no 129.
Article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129. Ressources matérielles de l’inspection du travail. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant les ressources de l’inspection du travail, de l’adoption de la loi no 208 du 28 décembre 2015 sur les «dispositions relatives au budget annuel et pluriannuel de l’Etat» et de la loi no 209 du 28 décembre 2015 sur le «budget de l’Etat pour l’exercice 2016 et budget pluriannuel pour 2016-2018». La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’étant donné les réductions budgétaires décidées après l’examen des dépenses, le Parlement italien a alloué une partie des montants des sanctions perçues aux activités d’inspection du travail.
La commission considère que, conformément à l’article 11, il est essentiel que les Etats Membres allouent les ressources matérielles nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions, et qu’ils n’ajustent pas cette allocation sur la base de la réception anticipée de fonds résultant des sanctions imposées par l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la situation budgétaire de l’Inspection nationale du travail (en particulier en ce qui concerne les activités d’inspection du travail), et la part de son budget provenant de l’affectation des fonds provenant des sanctions imposées par les inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels d’inspection du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont établies et publiées séparément par l’organisme chargé de l’indemnisation des travailleurs dans son rapport annuel, dont la copie est jointe au rapport du gouvernement. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le rapport annuel soit publié avec toutes les informations relatives aux questions énumérées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris des informations sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles, et de veiller à ce que ce rapport soit transmis au Bureau.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour l’Italie, respectivement, le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Après un deuxième examen des renseignements et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Personnel chargé des services généraux et complémentaires non directement liés à la navigation. Dans ses commentaires précédents, la commission faisait observer qu’une partie de la législation qui donne effet aux dispositions de la convention ne s’applique qu’aux gens de mer qui font partie de l’équipage, et non aux gens de mer chargés de services généraux et complémentaires non directement liés à la navigation. Elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que la protection offerte par la convention soit garantie à tous les gens de mer au sens de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la définition des gens de mer figurant à l’article 2(1) d) du décret-loi no 108 de 2005, à savoir «toute personne faisant partie de l’équipage qui accomplit, à quelque titre que ce soit, un service ou une activité quelconque à bord d’un navire de mer», couvre également les travailleurs chargés des services généraux et complémentaires. Par conséquent, bien qu’ils ne figurent pas dans les catégories de gens de mer visées à l’article 115 du Code de navigation, ils travaillent à bord des navires et bénéficient de la même protection que les gens de mer visés à l’article 115 du Code de navigation. Tout en prenant note de ces informations, la commission se doit de rappeler qu’aux fins de la convention, on entend par «gens de mer» toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique, y compris le personnel hôtelier et de restauration et autres personnels employés par des sous-traitants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les gens de mer chargés des services généraux et complémentaires non directement liés à la navigation soient considérés comme des gens de mer dans les lois et règlements d’application de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux dangereux. La commission notait qu’en vertu de l’article 5bis du décret-loi no 271/1999, tel que modifié par la loi no 115/2015, le ministère du Travail et de la Politique sociale doit adopter, dans un délai prescrit, un décret précisant les types de travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour déterminer, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, les types de travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 1(1) du décret pris par le ministre du Travail et de la Politique sociale, avec le ministre de la Santé et le ministre des Transports du 27 avril 2018, qui met en œuvre l’article 5bis du décret-loi no 271/1999, indique dans son annexe A les types de travaux à bord des navires qui sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans. La commission note que les activités mentionnées correspondent à celles énumérées au paragraphe 2 du principe directeur B4.3.10. Elle note toutefois que l’article 1(2) de l’arrêté ministériel du 27 avril 2018 dispose que, par dérogation à l’interdiction, ces activités peuvent être exercées par des jeunes de moins de 18 ans, essentiellement à des fins d’éducation ou de formation professionnelle, à condition que ce soit sous la supervision de formateurs ayant des compétences en matière de santé et de sécurité et dans les conditions de santé et de sécurité prévues par la législation en vigueur. La commission rappelle que la convention, au titre de la norme A1.1, paragraphe 4, impose l’interdiction absolue d’employer des marins âgés de moins de 18 ans pour des travaux considérés comme dangereux, mais permet, en vertu du principe directeur B4.3.10, de déterminer les types de travaux que les jeunes gens de mer ne peuvent pas exécuter sans supervision ni instruction appropriées. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A1.1, paragraphe 4, en tenant dûment compte du principe directeur B4.3.10.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission notait que la législation donnant effet à cette règle, en particulier le Code de la navigation et le décret-royal no 1773 de 1933, tel que modifié, ne s’applique qu’aux gens de mer inscrits comme membres d’équipage et ne couvre donc pas le personnel qui n’est pas directement impliqué dans la navigation du navire, comme les serveurs et le personnel hôtelier. Elle priait le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la règle 1.2 et à la norme A1.2 en ce qui concerne les gens de mer qui ne sont pas membres de l’équipage. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires selon lesquels, en ce qui concerne les gens de mer qui ne font pas partie de l’équipage, l’article 12(1) du décret-loi no 71/2015 dispose que tous les gens de mer, c’est-à-dire pas uniquement ceux qui ont un certificat de capacité visé par la convention STCW, possèdent un certificat médical délivré conformément à l’article A-I/9 du code STCW, qui atteste leur aptitude au travail à bord. La commission prend note de ces renseignements, qui répondent à sa précédente demande.
Norme A1.2, paragraphe 4. Médecin dûment qualifié. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que, en vertu de l’article 23(5) du décret-loi no 271 de 1999, le médecin chargé de l’examen médical des gens de mer peut être employé par un organisme public ou privé sur la base d’un accord avec l’armateur, ou travailler comme médecin indépendant, ou employé par l’armateur. Rappelant qu’en ce qui concerne cette dernière possibilité, conformément à la norme A1.2, paragraphe 4, les médecins, dûment qualifiés, doivent disposer d’une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d’examen médical, la commission priait le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, indépendamment des évaluations et des devoirs des médecins chargés de surveiller la santé des gens de mer en vertu des articles 23 du décret-loi no 271/99 et 41 du décret-loi no 81/2008, l’article 12(2) du décret-loi no 71/2015 charge expressément le ministère de la Santé de vérifier leur aptitude au travail en mer. Les certificats médicaux attestant l’aptitude mentale et physique au travail en mer sont délivrés par les médecins des dispensaires des Services de santé des gens de mer (SASN), gérées par les bureaux de santé maritime, aéronautique et frontalière (USMAF). Suite à la réorganisation du ministère de la Santé, mise en œuvre par le décret ministériel du 8 avril 2015, les dispensaires SASN ont été fusionnées avec les USMAF. Le gouvernement précise que la surveillance de la santé des gens de mer, prévue par l’article 23 du décret-loi no 271/1999 et le décret-loi no 81/2008, complète mais ne remplace pas le contrôle de l’aptitude mentale et physique au travail en mer requise pour les personnes relevant des catégories de gens de mer et autres travailleurs maritimes. Ce contrôle est du ressort des médecins des bureaux locaux du ministère de la Santé qui établissent les certificats d’aptitude pour l’enregistrement initial des gens de mer, les bilans de santé requis avant l’embarquement et les bilans de santé périodiques, tous les deux ans. La commission prend note de ces renseignements, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission priait le gouvernement de: i) indiquer la manière dont il est donné effet à la règle 2.1 et au code à l’égard des gens de mer qui ne sont pas membres de l’équipage; et ii) fournir une copie du contrat type d’engagement maritime (SEA) applicable à ces gens de mer. Le gouvernement indique que l’article 17(1) de la loi no 856/1986, telle que modifiée, autorise les armateurs à sous-traiter à des sociétés nationales ou étrangères ayant un agent ou un représentant en Italie les services de restauration ou les services généraux à bord des navires de croisière, ainsi que toute autre activité commerciale, accessoire ou relative, contribuant à l’organisation des croisières. L’article 17(2) dispose que ces services sont exécutés par l’entrepreneur sous sa propre gestion et organisation et que le personnel associé ne fait pas partie de l’équipage, bien qu’il soit assujetti à la hiérarchie du bord conformément à l’article 321 du Code de navigation. Le gouvernement précise que ce personnel, ne faisant pas partie de l’équipage et employé par une personne morale (la compagnie «à terre») autre que l’armateur, ne peut être employé à bord d’un navire battant pavillon italien qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente. La demande d’autorisation soumise par l’armateur à l’autorité compétente atteste que l’entreprise prestataire de services garantira à ses employés à bord la pleine protection de la MLC, 2006. Le personnel affecté aux services généraux et complémentaires, qui ne fait pas partie de l’équipage, signe un contrat de travail approprié avec l’entreprise sous traitante qui garantit le plein respect de la MLC, 2006. En outre, l’article 10 du décret-loi no 271/99 impose aux entrepreneurs diverses obligations en matière de protection de ces travailleurs. Le gouvernement indique que les conventions collectives concernant ces catégories de travailleurs sont conservées à bord et sont à la disposition des inspecteurs chargés de surveiller l’application de la MLC, 2006. En cas de non-respect des dispositions de la convention, tous les travailleurs à bord des navires battant pavillon italien ont le droit de porter plainte. La commission prend note de la convention collective, fournie par le gouvernement, concernant les gens de mer qui ne sont ni citoyens ni résidents d’un Etat membre de l’Union européenne embarqués au nom et pour le compte d’un tiers entrepreneur à bord de navires de croisière, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, et du contrat d’engagement maritime type qui doit être signé par le tiers contractant, l’armateur et le marin. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle ses commentaires au titre de l’article II, paragraphe 1 f). Elle observe que, le personnel hôtelier et de restauration étant considéré comme des gens de mer au sens de la convention, le gouvernement est tenu d’adopter des lois et règlements donnant effet à la norme A2.1 en ce qui concerne cette catégorie de gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon italien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. Etats de service. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition exigeant que les gens de mer reçoivent un document mentionnant leurs états de service à bord du navire, lequel ne doit contenir aucune appréciation de la qualité du travail des marins ou d’indication de leur salaire.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Délai de préavis minimum pour la cessation du contrat d’engagement. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que, en ce qui concerne la durée minimale du préavis, le gouvernement se référait aux dispositions d’une convention collective. Rappelant que la norme A2.1, paragraphe 5, de la convention exige l’adoption de lois ou de règlements établissant les durées minimales du préavis pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur toute législation ou tout règlement adopté pour assurer la conformité avec les prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 5. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle l’article 342 du Code de la navigation dispose que la résiliation d’un contrat d’engagement maritime, pour une période indéterminée, doit être précédée d’un avis donné conformément aux normes ou usages corporatifs. Le gouvernement indique qu’en raison de la suppression du régime corporatif, il est prévu que l’article 342 renvoie aux clauses des conventions collectives, en particulier à l’article 54 de la négociation collective du 1er juillet 2015 régissant le délai de préavis. La commission prend note de ces renseignements, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail et du repos. Limites. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 11 du décret-loi no 271/1999, tel que modifié, reproduisait les dispositions de la norme A2.3, paragraphes 3 et 5, de la convention, prévoyant ainsi la possibilité de choisir entre le nombre maximal d’heures de travail et le nombre minimal d’heures de repos. Elle notait aussi que le gouvernement indiquait qu’il avait choisi les deux régimes. La commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer soit le nombre maximal d’heures de travail, soit le nombre minimal d’heures de repos, conformément à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale, plus précisément le décret-loi no 271/1999, a retenu les deux possibilités prévues par la convention, à savoir la durée maximale du travail et la durée minimale du repos, laissant aux partenaires sociaux le choix entre ces deux options, compte tenu notamment des caractéristiques propres à chaque voyage et de leur durée. La commission note que la convention collective du 1er juillet 2015 concernant diverses catégories de gens de mer prévoit des heures minimales de repos conformément à la convention. Le gouvernement précise qu’en vertu de la législation nationale, conformément à la législation de l’Union européenne, la source de réglementation du temps de travail, compte tenu des limites obligatoires fixées par la loi, doit résulter de la négociation collective, sans établir de réglementation au détriment des gens de mer. Notant que la norme A2.3, paragraphe 2, ne doit pas être interprétée comme donnant aux armateurs le choix du régime, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que la durée maximale du travail et la durée minimale du repos ne sont pas appliquées de manière sélective par les armateurs.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. En ce qui concerne les amendements de 2014 au Code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à mettre en place un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions ci-après qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation nationale exige-t-elle la mise en place d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le dispositif de garantie financière a été déterminé après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays a-t-il répondu; c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale; d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires devant être certifiés conformément à la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire? (dans l’affirmative, précisez si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises par l’annexe A2-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais, et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale exige-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (notamment les frais de rapatriement) et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. La commission prie également le gouvernement de fournir copie d’un exemple de certificat type ou d’une autre preuve documentaire de garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que la principale loi qui donne effet à cette règle est la loi no 1045 de 1939 sur les conditions d’hygiène et de vie de l’équipage à bord des navires marchands nationaux, qui contient des dispositions manifestement obsolètes et ne correspond plus aux normes modernes de logement des équipages. La commission notait également que, si le gouvernement indiquait depuis de nombreuses années qu’il avait l’intention d’adopter une nouvelle loi ou de réviser la loi no 1045/1939, aucune loi n’a été adoptée à cet égard. La commission priait le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter une législation qui applique pleinement la règle 3.1 et le code. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, par la loi no 113/2013 portant ratification de la MLC, 2006, toutes les dispositions de la convention sont pleinement en vigueur dans le cadre de la législation nationale. En outre, une loi consolidée régissant toutes les dispositions relatives au logement et aux loisirs, à l’alimentation et au service de table est en cours d’élaboration au ministère des Infrastructures et des Transports. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des explications sur les progrès accomplis dans l’élaboration d’une loi consolidée régissant le logement et les loisirs.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission notait précédemment que les dispositions de la loi no 1045/1939 concernant l’eau, l’alimentation, les cuisines, le contrôle de la quantité et de la qualité de l’alimentation et de l’eau ainsi que les inspections ne correspondent plus aux normes modernes relatives à ces questions. Elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet à la règle 3.2 et au code. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, par la loi no 113/2013 portant ratification de la MLC, 2006, toutes les dispositions de la convention sont pleinement en vigueur dans le cadre de la législation nationale. Elle note également que le gouvernement se réfère à l’article 37 de la partie de la convention collective concernant les gens de mer de l’UE, qui dispose que la nourriture fournie doit être conforme aux normes nationales et aux normes internationales de l’OIT en matière de valeur nutritive, de quantité et de variété et doit prendre en considération la durée et la nature du voyage ainsi que le nombre de marins à bord. La commission note que des dispositions similaires figurent dans d’autres articles de la convention collective concernant d’autres catégories de gens de mer. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle que la règle 3.2 constitue un cadre de principes généraux sur l’alimentation et le service de table et exige l’adoption d’une législation ou d’autres mesures prévoyant des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives au service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon (norme A3.2, paragraphe 1). A cet égard, la référence aux normes de l’OIT n’est pas suffisante et le Membre adoptera une législation spécifique ou d’autres mesures pour définir des normes minimales. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures permettant de donner pleinement effet à la norme A3.2, paragraphes 1 et 2.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 5 et 6. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission notait que la circulaire no 005 du 9 mars 2010 dispose que les autorités maritimes compétentes peuvent autoriser, en l’absence d’un cuisinier qualifié à bord du navire, l’engagement, à titre de cuisinier à bord, de marins qui ne possèdent pas de diplôme de cuisinier de navire, sous réserve qu’ils remplissent certaines conditions. Elle notait qu’en vertu de cette circulaire, après 24 mois de travail dans le service de cuisine, le marin qui souhaite continuer à travailler en tant que cuisinier de navire doit passer un examen pour la qualification correspondante. Rappelant que seuls les navires dont l’équipage est inférieur à dix personnes peuvent ne pas être tenus d’avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié (norme A3.2, paragraphe 5), elle priait le gouvernement d’indiquer comment il applique la norme A3.2, paragraphe 3, selon laquelle les armateurs doivent veiller à ce que les gens de mer engagés comme cuisiniers de navire soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste conformément aux dispositions de la législation nationale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la circulaire susmentionnée est conforme à la convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946, dont l’article 3, paragraphe 2, dispose que l’autorité compétente peut accorder des exemptions aux conditions d’emploi d’un cuisinier de navire à bord, en cas de pénurie de cuisiniers de navire diplômés. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 69 n’a pas été retenu dans le texte de la MLC, 2006 et que la convention no 69 a été automatiquement dénoncée par l’Italie lors de la ratification de la MLC, 2006. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la norme A3.2, paragraphe 3.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, les lois et règlements nationaux doivent prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, satisfait à certaines exigences minimales. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions ci-après qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) quelle est la forme du dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées? b) comment les lois et règlements nationaux garantissent-ils que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant l’évaluation de la situation) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin contre l’armateur et résultant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, précisez si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I, être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais, et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’Etat du pavillon avant que cette garantie financière puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. La commission prie également le gouvernement de fournir un exemple de certificat type ou autre preuve documentaire de le garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission notait que, bien que le décret-loi no 81/2008 (texte consolidé sur la sécurité et la santé au travail) prévoit qu’une règlementation sera adoptée dans un délai déterminé pour coordonner ses dispositions avec celles du décret-loi no 271/1999 sur la sécurité et la santé à bord, aucune règlementation n’a encore été adoptée à ce sujet. La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur toute règlementation adoptée en application du décret-loi no 81/2008 ainsi que sur toute autre mesure prise pour donner effet à la règle 4.3, paragraphe 3, et à la norme A4.3, paragraphes 1 à 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune règlementation n’a été adoptée pour coordonner les dispositions du décret législatif 81/2008 et celles du décret législatif 271/1999. Elle indique également qu’en application de l’article 8(4), du décret-loi no 81/2008, les employeurs, y compris les armateurs, ont l’obligation de transmettre électroniquement, à compter du 12 octobre 2017, le rapport d’accident à des fins statistiques et d’information. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements à jour sur l’élaboration d’une législation et d’autres mesures concernant les questions visées aux paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration, après consultation des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer, de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord, afin de protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant son pavillon et d’en fournir une copie dès qu’elles seront disponibles. La commission prend note de la référence du gouvernement au Guide de «bonnes pratiques en cas d’accident à bord des navires» d’avril 2014, élaboré par le ministère des Infrastructures et des Transports en collaboration avec la Fondation du Centre international de radio consultation (CIRM). La commission prie le gouvernement de préciser comment il garantit que le document susmentionné est utilisé en pratique à bord des navires et si les organisations d’armateurs et de gens de mer ont été consultées lors de son élaboration.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 12(5) du décret-loi no 271/1999 dispose que pour certains navires, y compris ceux dont la jauge brute est inférieure à 200 tonneaux, le service de prévention et de protection peut être établi à terre et la personne responsable du service et le personnel peuvent être nommés parmi les organismes d’armateurs à terre. La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. Notant que le gouvernement réitère les mêmes informations fournies dans son précédent rapport, la commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 d), de la convention prévoit qu’un comité de sécurité du navire doit être établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus, sans exception. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission notait que la plupart des dispositions législatives régissant la sécurité sociale des gens de mer ne s’appliquent qu’aux gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon italien. Elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les gens de mer qui résident habituellement en Italie, y compris ceux qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger, bénéficient de la couverture sociale dans les branches spécifiées, laquelle ne sera pas moins favorable que celle dont bénéficient les personnes employées à terre qui résident en Italie, conformément à la règle 4.5 de la convention. La commission priait également le gouvernement de fournir de plus amples détails sur la couverture de sécurité sociale des gens de mer dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux mentionnés par le gouvernement. La commission note que le gouvernement indique que les gens de mer étrangers bénéficient à la fois du maintien des droits relatifs à la sécurité sociale dans leur pays d’origine et des prestations de sécurité sociale au titre des règlements communautaires (pour les pays de l’UE) et des accords bilatéraux de sécurité sociale passés avec un certain nombre de pays. Elle note en outre les informations du gouvernement selon lesquelles la loi no 413/1984 régit non seulement les prestations légales pour les gens de mer travaillant sur des navires battant pavillon italien, mais aussi les prestations facultatives pour les gens de mer qui résident habituellement en Italie et travaillent à bord de navires battant pavillon étranger. Ces gens de mer peuvent demander à être affiliés au système général d’assurance obligatoire géré par l’Institut national de sécurité sociale (INPS), ainsi qu’au système facultatif d’assurance invalidité, vieillesse et décès (IVS), et tuberculose. La demande de pré-inscription peut être présentée par le marin ou par l’armateur. Dans le premier cas, seul le marin a l’obligation de payer les cotisations, tandis que dans le second cas, l’obligation incombe à l’armateur. En outre, les gens de mer qui résident habituellement en Italie et travaillent à bord de navires battant pavillon étranger sont soumis à la législation de sécurité sociale de l’Etat du pavillon. Par conséquent, la couverture sociale en vertu de la législation italienne viendrait s’ajouter à celle prévue par l’Etat du pavillon. Prenant note de ces informations, la commission encourage le gouvernement à étudier des mécanismes permettant de garantir que les cotisations de sécurité sociale de l’employeur pour les gens de mer qui résident en Italie et travaillent à bord de navires battant pavillon étranger sont toujours versées par l’armateur et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission rappelle que, si l’obligation première en matière de sécurité sociale revient au Membre dans lequel réside habituellement le marin, au titre de la norme A4.5, paragraphe 6, tout Membre doit examiner les diverses modalités selon lesquelles des prestations comparables seront offertes, conformément à la législation et à la pratique nationales, aux gens de mer travaillant à bord de navires qui battent son pavillon, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches applicables de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour fournir des prestations aux gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon italien, comparables à celles fournies aux gens de mer qui résident dans le pays.
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