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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : India

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 6 et 7 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se félicitant de l’augmentation importante du nombre d’inspecteurs du travail au niveau de l’État ces deux dernières années, comme l’indique le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état et les conditions de service des inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les qualifications requises pour les inspecteurs du travail, le processus de recrutement appliqué, ainsi que la formation qui leur est proposée.
Articles 10, 12 et 16. Couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Systèmes d’auto-inspection. La commission note que le gouvernement indique à nouveau, en réponse à sa précédente demande, que l’autocertification ne saurait remplacer les inspections du travail, mais qu’elle les complète en ce qu’elle encourage le respect volontaire. Le gouvernement ajoute que l’examen des registres pertinents facilite la tâche des inspecteurs du travail car elle leur donne la possibilité de comprendre les problèmes qui se posent avant d’entreprendre une inspection. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les entreprises naissantes ne peuvent être soumises à une inspection que lorsqu’une plainte très crédible et vérifiable pour faute est soumise par écrit et approuvée par au moins un supérieur de l’agent d’inspection. La commission note également l’inquiétude exprimée par la CSI que, dans le système d’inspection fondé sur l’autoévaluation, qui suppose l’évaluation par les employeurs de la conformité des normes de travail et la communication des résultats ainsi obtenus, les inspecteurs du travail ne puissent mener une inspection à moins qu’une plainte n’ait été exprimée. D’après les informations statistiques recueillies au niveau central, la commission note que toutes les visites d’inspection sont inopinées et qu’un nombre élevé d’entre elles portent sur les 14 (des 36) États au sujet desquels le gouvernement a fourni des informations. La commission prie le gouvernement, en concordance avec les conclusions de la commission de l’application des normes de 2019, de veiller à ce que le fonctionnement du système d’autocertification n’entrave pas les pouvoirs des inspecteurs du travail ou n’intervienne pas dans ces pouvoirs, conformément aux articles 12 et 16 de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites de routine et de visites inopinées effectuées dans tous les États, d’indiquer clairement si les visites ont eu lieu à la suite d’une plainte, et de préciser le nombre d’inspections effectuées auprès d’entreprises naissantes.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande concernant l’article 12, paragraphe 1 a) et b), et l’article 18. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas où l’assistance de la police a été requise par un inspecteur du travail, ou nécessaire pour qu’il puisse accéder au lieu de travail à inspecter, en indiquant le nombre de cas relevant de l’article 353 du Code pénal pour entrave à l’action des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, les résultats de ces procédures et les sanctions appliquées.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. La CSI déclare que, dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19, un nombre d’États (notamment Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan et Gujarat) ont apporté des modifications à leur législation du travail par le biais d’amendements, d’ordonnances ou de décrets exécutifs, contournant ainsi les consultations tripartites et les débats parlementaires. La CSI affirme que les modifications, étant basées sur les dispositions relatives aux mesures extraordinaires de la loi sur les usines de 1948, portent gravement atteinte aux droits des travailleurs et les laissent sans protection, notamment en ce qui concerne les heures de travail, la sécurité et la santé et les salaires. La CSI exprime également sa préoccupation par rapport aux dispositions adoptées dans l’État de Madhya Pradesh, qui exempte les «usines non-dangereuses» des inspections de routine du commissaire au travail, et permet à ces usines de soumettre, à la place, des certifications émises par des tiers relativement à la conformité. La CSI déclare que cette exemption est une violation de la convention et va mettre en danger la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
En outre, la commission prend note que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) et les conditions de travail, précédemment noté par la commission, a été adopté en 2020. La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base de la législation nouvellement adoptée (voir articles 12 et 17 ci dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Conseil des employeurs indiens (CIE), reçues le 30 août 2019, des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)
La commission prend note de la discussion tenue par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, lors de sa 108e session (juin 2019), sur l’application de la convention, et des conclusions qu’elle a adoptées. Les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence ont appelé le gouvernement à: i) s’assurer que le projet de législation, en particulier le Code sur les salaires et la loi sur la SST et les conditions de travail soient conformes à la convention; ii) s’assurer que des inspections du travail efficaces soient effectuées dans tous les lieux de travail, y compris dans l’économie informelle et dans toutes les zones économiques spéciales (ZES); iii) promouvoir la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, en particulier lorsqu’il s’agit de donner suite aux rapports d’inspection; iv) accroître les ressources à la disposition des services d’inspection du gouvernement central et des gouvernements des États; v) s’assurer que les inspecteurs du travail aient tous pouvoirs pour entreprendre des visites de routine et des visites inopinées et pour engager des procédures judiciaires; vi) poursuivre ses efforts en vue de la constitution de registres des lieux de travail à l’échelon central et à celui des États; vii) fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis s’agissant des mesures prises pour améliorer le système de collecte des données, en permettant l’enregistrement de données dans tous les secteurs; viii) s’assurer que le fonctionnement du programme d’autocertification n’entrave pas et n’interfère en aucune manière avec les prérogatives et les fonctions par lesquelles les inspecteurs du travail effectuent des visites régulières et inopinées, dans la mesure où il s’agit seulement d’un outil complémentaire; ix) soumettre son rapport annuel sur l’inspection du travail au BIT; x) fournir des informations sur le nombre de visites de routine et de visites inopinées, ainsi que sur les sanctions dissuasives infligées en cas d’infraction afin de garantir la mise en œuvre des protections du travail dans la pratique. La Commission de l’application des normes de la Conférence a également invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs et à rédiger un rapport, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, sur le progrès accomplis dans la mise en application de la convention, en droit comme dans la pratique. La commission note avec préoccupation la déclaration dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’accepte aucune mission de contacts directs.
Articles 2 et 4 de la convention. Inspection du travail dans les ZES. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon des indications précédentes du gouvernement, très peu d’inspections avaient été effectuées dans les zones économiques spéciales (ZES), et que les commissaires au développement continuaient d’exercer des fonctions d’inspection dans certaines ZES. La commission prend note des observations de la CSI qui se dit préoccupée de constater que des pouvoirs d’inspection du travail sont actuellement exercés par les commissaires au développement, dont la fonction consiste à attirer les investissements dans les ZES. La commission note également les observations formulées par le CIE selon lesquelles certaines ZES ont des juridictions dans plus d’un État et que, en raison de cette difficulté administrative, des commissaires au développement ont été désignés pour contrôler le fonctionnement des ZES. Le CIE ajoute que les commissaires au développement se sont vu attribuer plein pouvoir pour faire appliquer la législation du travail par le biais des inspecteurs du travail délégués par les gouvernements locaux.
La commission note l’indication du gouvernement, fournie en réponse aux préoccupations exprimées par la CSI, selon laquelle les inspecteurs du travail délégués dans les États travaillent de façon indépendante, sont rémunérés par les États et peuvent conduire des inspections de leur propre initiative sans en notifier préalablement les commissaires pour le développement. La commission prend note également des indications du gouvernement, en réponse à sa demande visant à garantir la tenue d’inspections du travail dans toutes les ZES, selon lesquelles le nombre d’inspections a augmenté de manière sensible ces trois dernières années. À cet égard, la commission note avec intérêt, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’inspections menées dans six des sept ZES entre 2016 17 et 2018 19 a augmenté comme suit: de 0 à 62 dans la ZES Falta et Kolkata; de 26 à 30 à Vishakapatnam; de 46 à 105 à Mumbai; de 16 à 30 à Noida; de 368 à 2 806 à Kandla; et de 189 à 222 à Chennai. Le nombre d’inspections dans la ZES Cochin a baissé de 22 à 18 au cours de cette même période. La commission note cependant que le nombre de sanctions imposées reste faible et que, dans trois des sept ZES, aucune sanction n’a été imposée pendant cette période. La commission prie le gouvernement, en accord avec les conclusions de la Commission de l’application des normes de 2019, de veiller à ce que des inspections du travail efficaces soient menées dans les toutes les ZES existantes. Tout en se félicitant des informations déjà parvenues, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques plus détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail responsables d’inspections dans ces zones, le nombre de visites d’inspection, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre des sanctions infligées, le montant des amendes imposées et recueillies, ainsi que des informations, le cas échéant, sur les poursuites judiciaires. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’entreprises et de travailleurs dans chacune des ZES et de fournir des informations actualisées indiquant dans quelles ZES les pouvoirs de l’inspection du travail ont été délégués aux commissaires pour le développement, y compris les pouvoirs spécifiques qui ont été délégués et la manière dont les inspections sont effectuées dans ces ZES.
Articles 4, 20 et 21. Disponibilité des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail aux niveaux central et des États. Disponibilité de statistiques dans des secteurs spécifiques. La commission note que, en réponse à sa précédente demande le priant de fournir un rapport annuel d’inspection du travail, le gouvernement se réfère au rapport 2018-19 qu’a publié le ministère du Travail et de l’Emploi, qui contient des informations statistiques sur les activités d’inspection au niveau central (y compris sur le nombre d’inspections du travail, le nombre d’irrégularités constatées, le nombre de poursuites et de condamnations, ainsi que le nombre d’accidents dans les mines). Au niveau des États, la commission note les informations statistiques sur les activités de l’inspection du travail, que le gouvernement a fournies avec son rapport (y compris sur le nombre d’inspections du travail dans 14 États, le nombre d’infractions constatées, et le nombre de poursuites et de condamnations imposées dans 15 États). Enfin, la commission se félicite des informations communiquées sur le portail Web Shram Suvidha du ministère du Travail et de l’Emploi, au sujet de lieux de travail enregistrés dans neuf États, ainsi que sur les discussions en cours dans d’autres États en vue de l’intégration d’informations dans le portail. La commission prend note également des observations formulées par la CSI selon lesquelles les données statistiques fournies ne sont pas suffisantes pour permettre une évaluation du fonctionnement réel des services de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de veiller à ce que l’autorité centrale (au niveau central ou aux niveaux des États) publie et communique au BIT des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail, qui contiennent l’ensemble des données requises par l’article 21. Conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour établir des registres des lieux de travail aux niveaux central et des États. À cet égard, la commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis concernant les mesures prises afin d’améliorer le système de collecte des données permettant l’enregistrement des données dans tous les secteurs.
Articles 10 et 11. Ressources matérielles et humaines aux niveaux central et des États. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement qui fait suite à sa demande d’accroître les ressources dans les inspections centrales et des États, selon laquelle plus de 574 inspecteurs du travail ont été recrutés au niveau des États ces deux dernières années, portant ainsi le nombre total d’inspecteurs du travail à 3 721. Le gouvernement ajoute que, au niveau central, le nombre d’inspecteurs du travail est de 4 702. La commission note également l’information fournie par le gouvernement concernant le niveau central et celui de 19 États, au sujet des facilités de transport ou des autorisations de transport qui ont été mises à disposition, ainsi que des ressources matérielles disponibles.
La commission note la déclaration du CIE selon laquelle l’utilisation de la technologie, en particulier la technologie de l’information et des communications, a contribué à promouvoir le respect de la législation. Elle note également les observations formulées par la CSI selon laquelle les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail sont insuffisantes. La commission note que le gouvernement répond que les inspecteurs au niveau central et dans la plupart des États disposent de véhicules pour effectuer leurs visites d’inspection. Conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’accroître les ressources mises à la disposition des inspections au niveau local et des États et de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, les ressources et les moyens de transport et/ou les budgets disponibles pour couvrir les frais de déplacement des services d’inspection du travail, au niveau central et pour chaque État, et de fournir également des informations statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection tant au niveau central qu’à celui des États.
Articles 12 à 17. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur des lieux de travail sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable. La commission a précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que toute législation élaborée dans le cadre de la réforme législative en cours respecte les principes de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en réponse à sa demande, le Code sur les salaires a été adopté en août 2019. La commission note que, conformément à l’article 51(5)(b) du Code sur les salaires, les inspecteurs du travail sont qualifiés d’«inspecteurs-facilitateurs» pouvant inspecter les établissements «sous réserve d’instructions ou de directives émises de temps à autre par le gouvernement concerné». Elle note en outre que le Code sur les salaires prévoit que les inspecteurs-facilitateurs doivent, avant d’entamer des poursuites pour infraction, donner aux employeurs la possibilité de se conformer aux dispositions du code, dans un certain délai et par instruction écrite (art. 54(3)).
En outre, la commission prend note de l’adoption, le 28 septembre 2020, du Code sur la SST et les conditions de travail. Le code prévoit que, sous réserve de règles prescrites, les inspecteurs-facilitateurs peuvent pénétrer sur tout lieu qui est utilisé comme lieu de travail, ou qu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il est utilisé comme tel, et d’inspecter et examiner l’établissement ainsi que tous locaux, installation, machine, article ou autre matériel pertinent (art. 35(1) et (2)). La commission note que, bien que le code donne également aux inspecteurs-facilitateurs et à d’autres agents adéquatement autorisés le pouvoir de pénétrer sur les lieux de travail à tout moment pendant les heures de travail normales ou à toute autre heure qu’ils estiment nécessaire, il exige qu’ils aient formulé une notification écrite à l’employeur avant d’entreprendre une enquête (art. 20(1)). En ce qui concerne les inspections dans les mines (art. 41), les inspecteurs-facilitateurs doivent laisser au moins trois jours avant d’entreprendre une inspection (aux fins d’enquête, de nivellement ou de mesure de toute mine ou de toute production provenant d’une mine), sauf dans des situations d’urgence, suite à un ordre écrit de la part de l’Inspecteur-facilitateur en chef. La commission note en outre que l’article 110 prévoit qu’un inspecteur-facilitateur ne devra pas initier de procédures de poursuite contre un employeur pour toute infraction couverte par le chapitre XII du code (sur les infractions et les sanctions), et devra laisser à l’employeur la possibilité de se mettre en conformité avec les dispositions pertinentes du code dans un délai de 30 jours à partir de la date d’émission de la notification accordant ladite possibilité, et, si l’employeur se met en conformité avec les dispositions concernées dans le délai accordé, aucune procédure de poursuite ne devra être initiée contre cet employeur. L’article 110 prévoit en outre que la période de notification ne s’applique pas en cas d’accident, ou lorsqu’une infraction de la même nature se répète dans une période de trois ans à partir de la date à laquelle la première infraction a été commise. En outre, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées au niveau central et pour 11 États, pour la période allant de 2016 à 2019.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et elle rappelle en outre que l’article 17 de la convention prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, les personnes qui violeront ou ne respecteront pas les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés, en droit et dans la pratique, à faire des visites d’inspections sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b) de la convention. À cet égard, notant que le Code sur les salaires prévoit que les inspections ne doivent avoir lieu que conformément aux instructions ou aux directives fournies par le gouvernement concerné, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les instructions émises donnent plein pouvoir aux inspecteurs du travail, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le sens du terme «enquête» à l’article 20 du Code sur la SST et les conditions de travail, et d’indiquer si les inspecteurs sont obligés de fournir un avertissement par écrit pour toutes les inspections en vertu du code. Elle le prie également instamment de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les inspecteurs du travail ont la possibilité d’entreprendre des poursuites légales sans notification préalable, lorsque cela est nécessaire, conformément à l’article 17 de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le sens du terme «inspecteurs-facilitateurs», y compris les fonctions et les pouvoirs des fonctionnaires qui exercent ce rôle. Notant les informations statistiques déjà fournies, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des sanctions imposées, le montant des amendes imposés et perçues, ainsi que des informations, le cas échéant, sur les poursuites pénales.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C122 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact socio-économique de la pandémie de COVID-19. Mesures d’intervention et de redressement. La commission note les effets dévastateurs de la pandémie sur la santé, la vie et les moyens de subsistance en Inde. Dans ce contexte, elle rappelle les grandes orientations fournies par les normes internationales du travail. Elle attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui constitue un guide utile pour l’élaboration et la mise en œuvre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de mesures inclusives visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, ainsi que le travail décent, en tant que réponse efficace aux effets socio-économiques profondément enracinés de la crise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les effets de la pandémie sur la mise en œuvre des politiques et programmes d’emploi adoptés en vue d’atteindre les objectifs de la convention, notamment en ce qui concerne les groupes de population les plus vulnérables. Elle le prie de fournir des informations actualisées sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail et des statistiques, ventilées par âge, sexe et secteur occupationnel, sur la taille et la répartition de la population active, les taux d’emploi, de chômage et de sous-emploi et la taille de l’économie informelle.
Articles 1 et 3 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi. Consultation avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur l’élaboration de la Politique nationale de l’emploi (PNE) en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que des données désagrégées sur les effets de l’augmentation des allocations budgétaires sur la création d’emplois. Le gouvernement indique que le processus de rédaction de la Politique nationale de l’emploi, initié en 2013, est toujours en cours, en consultation avec les parties prenantes. Il ajoute que des discussions ont eu lieu avec les principales parties prenantes en ce qui concerne le projet de PNE, ainsi qu’avec le Bureau de l’OIT. Il indique qu’un projet de PNE révisé est en cours de préparation et sera partagé avec les parties prenantes avant d’être finalisé. En ce qui concerne les consultations avec les partenaires tripartites, y compris les consultations au sein de la Conférence indienne du travail, le gouvernement indique que cette dernière est le comité consultatif tripartite de plus haut niveau chargé de conseiller le gouvernement sur les questions liées au travail. La Conférence indienne du travail a tenu 46 sessions depuis sa création en 1942, la session la plus récente ayant eu lieu en 2015. Le gouvernement indique que, lors de sa 45e session en 2013, à la suite de consultations entre les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs et des gouvernements centraux et des États, le Comité des mesures visant à améliorer l’emploi et l’employabilité a recommandé que la Politique nationale de l’emploi soit finalisée en priorité. Constatant qu’aucune session de la Conférence indienne du travail ne s’est tenue depuis 2015, la commission espère que la politique nationale de l’emploi sera adoptée dans un avenir proche et prie à nouveau le gouvernement d’en communiquer copie une fois qu’elle sera adoptée. Elle le prie également de fournir des informations concrètes et actualisées sur la nature, le contenu et le résultat des consultations tenues avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs concernant la formulation, mise à jour et mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi, ainsi que d’autres politiques et programmes actifs pour l’emploi au niveau central et au niveau des États. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les points de vue des personnes concernées par les mesures liées à l’emploi mises en œuvre sont pris en compte dans l’élaboration et l’application des mesures de politique active de l’emploi.
Tendances du marché du travail. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des statistiques ventilées et actualisées sur les tendances en matière de taux d’activité, d’emploi, de chômage et de sous-emploi, ainsi que des informations sur le système national d’informations sur le marché du travail et la production de données actualisées sur l’emploi, afin d’aider à concevoir des politiques de l’emploi plus efficaces.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les enquêtes périodiques annuelles sur la main-d’œuvre (PLFS) réalisées par le Bureau national des enquêtes par sondage. Elle prend note des informations statistiques détaillées sur le marché du travail fournies par le gouvernement dans les rapports des PLFS sur la situation et les tendances des taux d’activité, de l’emploi et du chômage, dans les économies formelle et informelle, ventilées par âge, sexe, compétences, groupe défavorisé, État et secteur économique. En particulier, la commission note que le rapport de la PLFS 2018-2019 montre que le taux d’activité a légèrement augmenté, passant de 36,9 pour cent en 2017-2018 à 37,7 pour cent en 2018-2019, tandis que le taux de chômage a diminué, passant de 6,1 pour cent à 5,8 pour cent pendant la même période. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la situation et les tendances des taux d’activité, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi. Le gouvernement est en outre prié d’indiquer la manière dont les informations compilées à partir des rapports des PLFS sont utilisées pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de l’emploi aux niveaux national et provincial.
Article 2. Mise en œuvre des programmes pour l’emploi et des services de l’emploi. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant la mise en œuvre de divers programmes pour l’emploi et de leurs effets au cours de la période considérée, ciblant les jeunes et les travailleurs du secteur informel. Le gouvernement indique que, pendant la période en question (2017-2019), le Programme de création d’emplois du Premier ministre (PMEGP) a généré 309 043 emplois. En outre, la Mission nationale pour les moyens de subsistance en milieu urbain (NULM) a aidé 295 406 bénéficiaires à créer des microentreprises. Qui plus est, le DeenDayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY), qui fait partie de la Mission nationale pour les moyens de subsistance en milieu rural et se concentre sur l’emploi des jeunes ruraux âgés de 15 à 35 ans issus de familles pauvres, a placé au total 271 316 participants sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les effets des programmes pour l’emploi mis en œuvre dans tout le pays, tant dans les zones urbaines que rurales, y compris des statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre d’emplois créés et le nombre de bénéficiaires placés.
Groupes spécifiques. Le gouvernement rend compte de la mise en œuvre du projet de Service national des carrières (NCS), qui fournit divers services liés à l’emploi aux groupes en situation de vulnérabilité, tels que des conseils en matière de carrière, une orientation professionnelle et des informations sur les cours de développement des compétences, les apprentissages, les stages et autres opportunités. En juillet 2019, plus de 10,3 millions de demandeurs d’emploi étaient inscrits sur le portail du NCS. Il existe 25 centres du NCS pour les castes et tribus répertoriées (ST/SC) opérant dans les différents États et territoires de l’Union. Ces centres fournissent aux personnes inscrites auprès des ST/SC des services visant à améliorer leur employabilité au moyen de programmes d’encadrement, de conseil et de formation, y compris une année de formation en informatique et de formation à la maintenance du matériel informatique pour les candidats ST/SC intéressés. La commission note qu’il existe 21 centres du NCS qui fournissent des services aux personnes handicapées, y compris des formations informelles. En outre, les NCS versent une allocation pour encourager les personnes handicapées à participer à des formations et pour réduire leurs frais de déplacement et autres. Toutefois, la commission note que, selon les observations finales sur le rapport initial de l’Inde formulées en octobre 2019 par le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH), 37 pour cent seulement des personnes handicapées ont accès à l’emploi, et le quota de 4 pour cent fixé pour le recrutement de personnes handicapées n’est pas suffisamment respecté (CRPD/C/IND/CO/1, paragraphe 56, alinéas a) et c)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et les effets des services fournis par les centres NCS et des autres mesures prises pour promouvoir l’emploi durable et le travail décent pour les groupes défavorisés, y compris le nombre de personnes placées dans un emploi grâce à ces services et le type d’emploi dans lequel elles sont placées.
Emploi des femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la réforme législative et les initiatives politiques entreprises pour accroître la participation des femmes au marché du travail. La loi sur les prestations de maternité (modifiée) adoptée en 2017 a prolongé le congé de maternité payé de 12 à 26 semaines et prévoit des crèches obligatoires dans les établissements de 50 salariés ou plus. Le Code des salaires de 2019 interdit toute discrimination fondée sur le sexe en matière de salaire et de recrutement de salariés pour un même travail ou un travail de nature similaire. En outre, pour améliorer l’employabilité des femmes, des formations sont dispensées par un réseau d’instituts de formation industrielle pour les femmes, d’instituts nationaux de formation professionnelle et d’instituts régionaux de formation professionnelle. En juillet 2019, 3,1 millions de femmes à la recherche d’un emploi étaient enregistrées sur le portail du NCS, un centre NCS fournissant exclusivement des services aux femmes handicapées. En outre, un certain nombre de mesures sont prises pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin, telles que l’octroi de prêts sans garantie octroyés à des conditions préférentielles, la création de coopératives par l’intermédiaire de groupes d’entraide et la création d’une plateforme de marketing en ligne. Toutefois, la commission note qu’un écart important persiste entre les taux de participation au marché du travail des hommes (50,3 pour cent) et des femmes (15 pour cent) persiste, comme en témoigne le rapport de la PLFS 2018 – 2019. En outre, environ quatre fois plus de femmes (30,9 pour cent) que d’hommes (7,6 pour cent) travaillent en tant qu’aides dans des entreprises familiales. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2019 concernant l’Inde, le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) s’est dit préoccupé par la discrimination multiple et croisée à l’égard des femmes et des filles handicapées, en particulier celles qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial et celles qui vivent dans les zones rurales (CRPD/C/IND/CO/1, octobre 2019, paragraphe 14, alinéa a)). Le CDPH a observé avec préoccupation que 1,8 pour cent seulement des femmes handicapées ont accès à l’emploi (CRPD/C/IND/CO/1, paragraphe 56, alinéas a) et c)). La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour accroître la participation active des femmes sur le marché du travail et leur accès à un emploi durable, en particulier pour celles qui sont confrontées à des discriminations multiples et croisées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour sensibiliser à la nécessité pour les hommes et les femmes de partager les responsabilités familiales, en vue de faciliter l’accès des femmes au marché du travail. À cet égard, le gouvernement est prié de fournir des informations complètes et actualisées, y compris des statistiques ventilées, sur la nature et les effets des mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes au plein emploi, productif, librement choisi et durable.
Formalisation des travailleurs informels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le programme Pradhan Mantri RojgarProtsahan Yojana (PMRPY), lancé en août 2016. Le PMRPY offre des incitations aux employeurs pour la création d’emplois et vise à amener un grand nombre de travailleurs informels vers la main-d’œuvre formelle. Le PMRPY cible les travailleurs gagnant jusqu’à 15 000 roupies par mois. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement prend en charge la totalité des cotisations des employeurs, soit 12 pour cent du salaire des nouveaux salariés, au fonds de prévoyance des salariés et à la caisse de retraite des salariés pendant une période de trois ans. Au 31 mars 2019 (date limite d’inscription des bénéficiaires), 162 268 établissements et 12 753 284 employés avaient reçu des prestations au titre de ce régime. La commission note également que, selon le rapport de la PLFS 2018-2019, les salariés réguliers représentent 23,8 pour cent de la population active totale, contre 22,8 pour cent en 2017-2018. Elle observe toutefois qu’il y a encore un grand nombre de travailleurs engagés dans un travail non régulier, dont 48,2 pour cent en tant que travailleurs indépendants, 9,2 pour cent en tant qu’aides dans des entreprises familiales et 28,3 en tant que travailleurs occasionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le PMRPY a continué de fonctionner après le 31 mars 2019 et, dans l’affirmative, de fournir des informations actualisées sur ses activités et ses effets. Elle le prie également de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les autres mesures prises ou envisagées dans ce contexte et leurs effets sur la réduction de l’emploi informel.
Programmes d’emploi ciblant les zones rurales. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations relatives aux effets de la loi nationale de garantie de l’emploi rural Mahatma Gandhi (MGNREGA) sur la croissance de l’emploi et l’emploi durable dans les zones rurales. Le gouvernement indique que la MGNREGA prescrit plus de cent jours d’emploi salarié garanti par année financière à chaque ménage rural dont les membres adultes se portent volontaires pour effectuer un travail manuel non qualifié. La MGNREGA assure ainsi la sécurité des moyens de subsistance en offrant une option de repli aux ménages ruraux lorsqu’il n’y a pas de meilleures possibilités d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la MGNREGA a généré au total 2,34 milliards de jours-personnes en 2017-2018 et au total 2,68 milliards de jours-personnes en 2018-2019. La commission note également que, selon le rapport de la PLFS 2018-2019, seuls 13,4 pour cent des travailleurs des zones rurales sont engagés dans un emploi régulier, alors que 41,8 pour cent sont des travailleurs indépendants, 16,7 pour cent sont des aides dans des entreprises familiales et 28,6 pour cent sont engagés dans un travail occasionnel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la mise en œuvre de la MGNREGA et ses effets. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer un plein emploi, productif et durable, aux ménages ruraux, notamment au moyen d’une formation professionnelle et du développement des compétences, ainsi que d’autres services pour l’emploi.

C141 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations du Syndicat des travailleurs migrants Palamoori (PLMU) concernant l’impact de la législation proposée sur la liberté syndicale des travailleurs ruraux. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de Code du travail de 2018 sur les relations professionnelles a été examiné et modifié en consultation avec les partenaires sociaux, notamment la Centrale syndicale (Central Trade Union Organization) (CTUO). La commission prie le gouvernement de fournir copie de ce texte une fois celui-ci adopté.
Article 3 de la convention. Droit de toutes les catégories de travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. «Assistants Muster» (travailleurs assurant l’approvisionnement en eau ou des prestations médicales sur les chantiers ruraux). La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations d’«assistants Muster» et les effectifs de travailleurs concernés. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il est toujours en attente d’une réponse des autorités compétentes, la commission réitère sa demande et s’attend à ce que ces informations soient communiquées dans le prochain rapport du gouvernement.
Travailleurs de la foresterie et des briqueteries. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer le texte des conventions collectives qui ont été éventuellement conclues dans les secteurs de la foresterie et des briqueteries. La commission prend bonne note d’un code de conduite signé entre le commissaire au travail, le gouvernement de l’Uttar Pradesh et les représentants du Conseil de l’industrie de la briqueterie, et de conventions collectives conclues dans le secteur de la briqueterie, dont le gouvernement a communiqué le texte. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de conventions collectives conclues dans le secteur de la foresterie.
Article 5. Élimination des obstacles à la constitution et au développement d’organisations de travailleurs ruraux. La commission avait précédemment noté que l’article 26 du projet de Code du travail sur les relations professionnelles fixe le montant des cotisations syndicales dues par les membres des syndicats de personnes travaillant dans des activités agricoles ou des établissements ruraux, ou de travailleurs employés dans les établissements du secteur non organisé à 6 roupies au moins par mois par membre. A cet égard, la commission avait rappelé que les questions d’administration interne des organisations de travailleurs devraient être laissées à la discrétion de leurs membres, sans aucune ingérence des autorités publiques, y compris celles qui régissent la perception de cotisations syndicales. La commission avait prié le gouvernement de réviser l’article 26 de ce projet de code, en consultation avec les partenaires sociaux. Notant que le projet de Code du travail sur les relations professionnelles est toujours en cours d’examen, la commission s’attend à ce que cette disposition soit modifiée, de façon à tenir compte du principe susmentionné.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations présentées par le Centre des syndicats indiens (CITU), reçues le 22 janvier 2019. Le gouvernement est invité à faire part de ses observations à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans sa demande directe de 2017, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission accueille avec satisfaction les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les consultations tripartites tenues avec les partenaires sociaux de 2015 à 2018 sur les questions couvertes par la convention. Le gouvernement indique que des consultations ont été menées par écrit avec les partenaires sociaux sur un certain nombre de questionnaires concernant des points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a), de la convention). Des consultations tripartites ont également eu lieu le 10 janvier 2017 au sujet de la présentation de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, et de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, conformément au paragraphe 1 b) de l’article 5. En ce qui concerne les consultations tripartites sur l’éventuelle ratification des instruments de l’OIT, le gouvernement indique que la 38e session du Comité tripartite sur les conventions (CTC) s’est tenue le 10 janvier 2017, sous la présidence du secrétaire du ministère du Travail et de l’Emploi. Des membres de tous les syndicats centraux et des organisations d’employeurs ont participé à ces réunions, ainsi que des représentants des gouvernements des Etats et des ministères centraux (article 5, paragraphe 1 c)). La commission note avec intérêt que, après qu’un accord a été conclu au sein du CTC, le gouvernement a ratifié la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le 13 juin 2017, après avoir modifié la loi (interdiction et réglementation) de 1986 sur le travail des enfants (article 5, paragraphe 1 c)). Le gouvernement fournit également des informations sur les consultations tripartites tenues tout au long de 2017 sur les rapports à présenter à l’OIT au titre de l’article 22 (alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 5), ainsi que sur les consultations tenues pendant la période considérée concernant l’abrogation et le retrait de certains instruments. La commission note que, dans ses observations, le CITU soutient que le gouvernement a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention. Le CITU observe que la Conférence indienne du travail (CIT), une structure tripartite au niveau national, s’était auparavant tenue chaque année, avec une réunion tripartite du comité permanent entre chaque CIT. Le gouvernement n’a pas tenu la 47e CIT malgré les appels lancés par les organisations syndicales centrales. Le CITU allègue également que le gouvernement n’a pas mis en œuvre les décisions importantes adoptées à l’unanimité par les 44e, 45e et 46e CIT. En ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre des conventions et recommandations de l’OIT, le CITU observe que les réunions du Comité tripartite des conventions (CTC) se tenaient auparavant deux fois par an, mais qu’aucune réunion n’a eu lieu depuis le 10 janvier 2017 et que les décisions prises lors de la réunion n’ont pas été appliquées. L’organisation ajoute que, à la dernière réunion du CTC, le secrétaire au Travail s’est engagé à continuer de tenir des réunions du CTC au moins deux fois par an, mais qu’aucune autre réunion n’a été convoquée. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2, de la convention dispose que, pour garantir un examen adéquat des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, des consultations sont organisées à des intervalles appropriés fixés par accord, mais au moins une fois par an. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention. Elle le prie en outre d’indiquer la manière dont il est tenu compte des positions exprimées par les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures de consultation prévues par la convention.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que le gouvernement avait précédemment ratifié trois conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006, pour l’Inde. La commission note que les amendements au code la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur pour l’Inde le 23 janvier 2019. La commission prend note des commentaires du Syndicat des gens de mer de l’Inde, reçus par le Bureau le 23 janvier 2017. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de l’application de la convention. À la suite d’un premier examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. La commission pourrait soulever ultérieurement d’autres questions, si nécessaire.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement fournit trois accords sectoriels qui sont en vigueur pour la période 2015 2019. La commission note que ces accords sont applicables respectivement aux matelots et aux sous-officiers engagés pour les voyages intérieurs ou internationaux. Aux fins de la détermination de leur champ d’application, les conventions se réfèrent aux «gens de mer engagés sur la base d’un contrat standard-offshore» ou aux «gens de mer engagés sur la base d’un contrat standard-voyages intérieurs». La commission prie le gouvernement de fournir, en rapport avec l’application de la MLC, 2006, des informations plus détaillées sur le champ d’application de ces trois accords sectoriels.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, n’ont pas été ratifiées par l’Inde. Conformément à l’approche suivie par l’Organisation lorsqu’un pays n’a pas ratifié tout ou partie des conventions fondamentales de l’OIT et n’est donc pas soumis au contrôle à l’égard de ces conventions fondamentales, la commission espère recevoir des informations concrètes sur la manière dont le pays ou le territoire s’est assuré que ses lois et règlements respectent, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux visés à l’article III. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à une pratique bien établie selon laquelle la négociation collective entre les parties prenantes est dûment prise en considération, il n’a fourni aucune explication sur l’effet qui a été donné, dans le contexte de la convention, aux droits fondamentaux de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il s’est assuré que ses lois et règlements, dans le contexte de la MLC, 2006, respectent ces droits fondamentaux.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que la circulaire MS no 5 de 2017, paragraphe 3, prévoit que les dispositions de la MLC, 2006, telles qu’inscrites dans le règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, seront applicables aux stagiaires et aux élèves au même titre qu’aux autres marins. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a été précisé, à la suite d’une large consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, que le stagiaire est un marin. Cependant, la commission note que, aux termes du paragraphe 4 de la circulaire MS no 5 de 2017, un assouplissement a été accordé par rapport à certaines dispositions du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, à l’égard des stagiaires et des élèves, concernant la durée maximum du service à bord au terme de laquelle le marin a droit au rapatriement et concernant la sécurité sociale. La commission note que, conformément au règlement susmentionné, toutes les autres dispositions, telles qu’inscrites dans le règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, s’appliqueront aux stagiaires et aux élèves. La commission note aussi que le paragraphe 3 de la circulaire MS no 8 de 2017 prévoit que «la question a été examinée, et il est constaté que les stagiaires et les élèves ne sont pas couverts par les conventions collectives en vigueur. Il est donc précisé que les stagiaires et les élèves sont exclus de l’application de la disposition du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, en ce qui concerne le paiement des salaires applicables aux autres gens de mer dans le cadre de la convention collective en vigueur.» La commission note que, tout en considérant que les stagiaires et les élèves sont des marins, le gouvernement a décidé de leur fournir un niveau différent de protection concernant la période maximum de service à bord, la sécurité sociale et les salaires. La commission rappelle qu’elle estime que, selon la norme A2.4, paragraphe 3, sur le congé annuel, et la norme A2.5, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, lues conjointement, la période de service maximum continu à bord sans congé est de onze mois. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 3, prévoit que tout accord sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, est interdit. La commission estime que cette disposition doit être comprise de manière restrictive. Rappelant l’importance fondamentale du congé annuel payé pour protéger la santé et le bien-être des gens de mer et pour prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exception particulière accordée aux stagiaires et aux élèves et d’indiquer la période maximum de service à bord à la suite de laquelle ils ont droit à un congé annuel. En ce qui concerne la protection de la sécurité sociale et les salaires des stagiaires et des élèves, la commission rappelle que l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la convention permet à un Membre qui n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code (normes), sauf disposition contraire expresse de la convention, d’en appliquer les prescriptions par voie de dispositions législatives, réglementaires ou autres qui sont équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la partie A. La commission rappelle qu’une loi, un règlement, une convention collective ou toute autre mesure d’application sont considérés comme équivalents dans l’ensemble dans le contexte de la convention si le Membre vérifie que: a) il favorise la pleine réalisation de l’objectif et du but général de la disposition ou des dispositions concernées de la partie A du code; et b) il donne effet aux dispositions concernées de la partie A du code. La commission rappelle que toutes les équivalences dans l’ensemble qui ont été adoptées doivent être déclarées dans la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) qui doit être conservée à bord des navires certifiés. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’il a décidé d’adopter des mesures qui sont équivalentes dans l’ensemble concernant les stagiaires et les élèves, et de fournir des informations détaillées sur la manière dont les mesures adoptées favorisent la pleine réalisation de l’objectif et du but général des dispositions concernées de la partie A du code et comment ces mesures donnent effet aux dispositions concernées de la partie A du code.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5. Recrutement et placement. Système de protection. La commission note que la règle 5(g) du règlement sur la marine marchande (recrutement et placement des gens de mer), 2016, prévoit que le fournisseur de services de recrutement et de placement devra établir un système de protection, sous la forme d’une garantie bancaire pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur, en vertu du contrat d’engagement maritime, n’a pas rempli ses obligations à leur égard. La commission note cependant que la règle 15 du règlement susmentionné se réfère uniquement, lorsqu’elle fournit des détails sur le montant de la garantie bancaire, aux gens de mer qui sont placés à bord des navires battant pavillon étranger. La commission prie le gouvernement de préciser si le système de protection établi pour donner effet à la norme A1.4, paragraphe V( vi), de la convention s’applique aussi aux gens de mer qui sont placés à bord des navires battant pavillon indien et d’indiquer les dispositions nationales pertinentes.
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services basés dans les pays dans lesquels la convention ne s’applique pas. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour exiger que les armateurs des navires battant pavillon indien qui utilisent des services de recrutement et de placement établis dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions énoncées dans la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à la règle 1.4, paragraphe 3, et à la norme A1.4, paragraphes 9 et 10, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement du marin. Cessation. Préavis plus court pour des motifs d’urgence. La commission note que la règle 8(7) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoit qu’un préavis plus court que la période minimum peut être accordé dans des circonstances qui sont reconnues comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis «conformément aux conventions collectives en vigueur». En déterminant ces circonstances, l’armateur doit s’assurer que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération. Notant que les accords sectoriels fournis par le gouvernement ne comportent pas de dispositions relatives aux raisons humanitaires ou à d’autres motifs d’urgence qui justifient un préavis plus court ou l’absence de préavis, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont ces circonstances sont déterminées dans la pratique en vue de donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note que la règle (8)(1)(e) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoit que, à l’expiration ou à la cessation d’un contrat, chaque «continuous discharge certificate» (CDC) doit être accompagné d’un document mentionnant les états de service du marin à bord du navire. La commission note que le règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, n’exige pas, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 3, de la convention, que le document mentionnant les états de service à bord du navire ne contienne aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A2.1, paragraphe 3, en veillant à ce que les documents mentionnant les états de service à bord du navire ne contiennent aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication de son salaire. La commission prie aussi le gouvernement de fournir un exemple d’un document approuvé mentionnant les états de service à bord du navire
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 6. Salaires. La commission prend note des commentaires soumis par le Syndicat indien des gens de mer (FSU), reçus par le Bureau le 23 janvier 2017, alléguant que les armateurs des navires battant pavillon indien ont conclu un «contrat salarial d’urgence» avec un seul syndicat, le 2 avril 2016, ignorant le règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, et le montant du salaire minimum fixé par la Commission paritaire maritime. Le FSU se réfère à la règle 9(5) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoyant que les salaires compris dans la convention collective ou le contrat d’engagement maritime doivent être fixés conformément aux principes directeurs de la MLC, 2006. Pour le FSU, cela inclut le principe directeur B2.2.4, selon lequel le salaire ou la solde de base pour un mois civil de service d’un matelot qualifié ne devrait pas être inférieur au montant établi périodiquement par la Commission paritaire maritime ou par un autre organe autorisé à le faire par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail. Le FSU explique aussi que la solde de base d’un matelot qualifié à bord des navires indiens est fixée à 105 dollars E.-U., alors que le salaire minimum fixé par la Commission paritaire maritime est de 614 dollars E.-U. pour la période 2016-2018. La commission note que le gouvernement, dans sa réponse reçue le 26 novembre 2018, confirme que la règle 9(5) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, se réfère aux principes directeurs de la MLC, 2006, et que, même si ces principes directeurs ont généralement le caractère d’une recommandation, l’Inde les a adoptés en vue de les appliquer. Le gouvernement déclare aussi qu’à son avis, conformément aux principes directeurs, lorsqu’une convention existe entre l’Association des armateurs et le Syndicat des gens de mer, le salaire convenu doit prévaloir sur le salaire minimum international. Le gouvernement ajoute que, au cours d’une réunion qui s’est tenue avec les parties concernées pour discuter de cette question, les armateurs ont déclaré qu’ils n’étaient pas en mesure de payer le salaire minimum fixé par la Commission paritaire maritime. Il indique aussi que le salaire minimum a traditionnellement été convenu entre l’Association nationale indienne des armateurs (INSA), l’organisation la plus représentative d’armateurs dans le pays, et le Syndicat national des gens de mer de l’Inde et un autre syndicat basé à Kolkata. À la suite de la plainte présentée par le FSU, le gouvernement a demandé à l’autorité compétente de fournir une liste actualisée des syndicats de gens de mer, en même temps que le nombre de leurs membres, de manière à déterminer si le syndicat représente la majorité des gens de mer. Le gouvernement conclut en indiquant que, dès réception des chiffres demandés, un nouveau mécanisme de conclusion d’une convention salariale pourra être envoyé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements de la situation et sur tous mécanismes mis en place pour traiter la question du salaire minimum. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe directeur B2.2 de la convention (calcul et paiement des salaires; salaires minima et montant mensuel minimum du salaire ou de la solde de base des matelots qualifiés) a reçu une force obligatoire dans la législation indienne.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords portant sur la renonciation au droit au congé annuel. La commission note que la règle 11(2) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoit que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel, à l’exception des cas prévus par le Directeur général de la navigation, sera interdit, comme requis par la norme A2.4, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle en outre que la norme A2.4, paragraphe 3, prévoit que tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé minimum est interdit, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente. Selon la commission, cette disposition doit s’entendre de manière restrictive. En revanche, le fait d’interpréter cette norme comme une autorisation à grande échelle de renoncer au droit aux congés payés annuels pour une compensation financière ou autre irait à l’encontre de l’objectif même de la règle 2.4, qui est d’assurer aux gens de mer un congé approprié. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les exceptions autorisées qui ont été accordées par le Directeur général de la navigation conformément à la norme A2.4, en indiquant le motif de telles autorisations.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger une avance et de recouvrer les frais de rapatriement. La commission note que la règle 12(4) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoit que l’armateur ne doit établir aucune règle exigeant du marin au début de son emploi une avance en vue de couvrir les frais de rapatriement et également de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un «manquement» aux obligations de son emploi. La commission rappelle que, aux termes de la norme A2.5.1, paragraphe 3, tout Membre doit interdire à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et, également, de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un «manquement grave» aux obligations de son emploi. Notant que la législation nationale se réfère à la situation de «manquement» et non de «manquement grave», comme requis par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphe 3, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure qui doit être suivie et le niveau de la preuve qui doit être appliqué pour qu’un marin couvert par la convention soit reconnu coupable d’un «manquement grave aux obligations de son emploi».
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. La commission note que la règle 12(3) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoit que «l’armateur doit veiller à ce que les conventions collectives comportent des clauses appropriées, spécifiant les circonstances dans lesquelles les gens de mer ont droit au rapatriement; la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, ces périodes devant être inférieures à douze mois; et les droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre». La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 2, exige que tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de toutes les conventions collectives en vigueur en indiquant les clauses pertinentes qui donnent effet à la norme A2.5.1, paragraphe 2.
S’agissant des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission prend note que le règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, donne effet aux amendements de 2014. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I; si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais; et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9 c)?; et e) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission note que la règle 13 du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoit que l’armateur doit veiller à ce que, dans chaque cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité due pour le chômage résultant de la perte du navire ou du naufrage, laquelle sera spécifiée dans la convention collective. La commission prie le gouvernement de fournir toute clause d’une convention collective en vigueur spécifiant le montant de l’indemnité due pour le chômage résultant de la perte du navire ou d’un naufrage. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer s’il a été dûment tenu compte du principe directeur B2.6.1 concernant le calcul de l’indemnité de chômage.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3. Logement et loisirs. Inspection de l’État du pavillon. La commission note que la règle 6(2) du règlement sur la marine marchande (logement des équipages), 2016, prévoit que le logement de l’équipage et son entretien à bord d’un navire doivent être vérifiés au cours des enquêtes initiales, intermédiaires, de renouvellement et supplémentaires, associées au certificat de travail maritime et à la DCTM. La commission rappelle que chaque navire, au sens de la convention, doit faire l’objet d’une inspection et non seulement les navires à l’égard desquels un certificat de travail maritime et une DCTM doivent être délivrés. Selon la norme A3.1, paragraphe 3, de la convention, les inspections requises par la règle 5.1.4 doivent être menées: a) lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation; ou b) en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si chaque navire, au sens de la MLC, 2006, doit être inspecté, comme prévu par la norme A3.1, paragraphe 3.
Règle 3.1 et norme A3.1. Logement et loisirs. Exemptions. La commission note que le règlement sur la marine marchande (logement des équipages), 2016, prévoit que les dispositions de ce règlement «ne s’appliquent pas aux navires effectuant des voyages dans les eaux territoriales, les marins travaillant à bord n’étant pas tenus de rester à bord la nuit pendant des périodes supérieures à huit heures». Le règlement prévoit aussi que le Directeur général peut accepter des arrangements équivalents ou des exceptions aux prescriptions spécifiées dans ce règlement lorsque de telles dérogations peuvent se justifier, sous réserve de protéger les conditions de vie, la santé et la sécurité des gens de mer. La commission rappelle que la norme A3.1, paragraphe 21, de la convention prévoit que les dérogations aux prescriptions de la présente norme ne seront possibles «que dans les cas expressément prévus dans ladite norme» et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les dérogations soient limitées à celles expressément autorisées par la convention et de fournir des informations détaillées sur les dérogations accordées.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires à terre. La commission note que la règle 18 du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, comporte des dispositions relatives aux responsabilités des armateurs en matière de soins médicaux à bord, mais ne prévoit pas l’obligation pour l’Inde, en tant qu’État côtier, de veiller à ce que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire aient accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats (règle 4.1, paragraphe 3). Il ne semble pas non plus exister de dispositions prescrivant que «l’autorité compétente» doit prendre les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer à toute heure et que ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, «soient assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon» (norme A4.1, paragraphe 4 d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière doit il est donné effet à la règle 4.1, paragraphe 3, et à la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 2 et 4(1). Modèle type de rapport médical. Pharmacie de bord, matériel médical et guide médical. La commission note que la règle 18(2) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoit que «l’armateur» doit adopter un modèle type de rapport médical à l’intention des capitaines du navire et du personnel médical compétent à bord des navires et à terre, comme spécifié par le Directeur général de la navigation, et que le modèle type de rapport une fois complété devra être tenu de manière confidentielle et utilisé uniquement pour faciliter le traitement des marins. Rappelant que la norme A4.1, paragraphe 3, prévoit que l’«autorité compétente» doit adopter un modèle type de rapport médical, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel modèle a été adopté.
S’agissant des amendements de 2014 au code de la MLC, 2006, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission prend note que le règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, donne effet aux amendements de 2014. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, incluses dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) quelle forme a pris le dispositif de garantie financière et a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées?; b) comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée?; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le rapport du gouvernement ainsi que les exemples de DCTM, partie I et partie II, soumis avec le rapport, se réfèrent à la règle 20 du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoyant que le Directeur général de la navigation peut spécifier de temps à autre des directives pour la gestion de la sécurité au travail et de la protection de la santé à bord du navire. La commission note cependant que de telles directives ne semblent pas avoir été adoptées. La commission rappelle que tout Membre doit élaborer et promulguer des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon, après consultation des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer et en tenant compte des codes, directives et normes applicables recommandés par les organisations internationales, les administrations nationales et les organismes du secteur maritime (règle 4.3, paragraphe 2). La commission rappelle aussi que les Membres doivent adopter une législation et d’autres mesures au sujet des questions précisées dans le code, en tenant compte des instruments internationaux applicables, et fixer les normes relatives à la protection de la sécurité et de la santé au travail et à la prévention des accidents à bord des navires battant son pavillon (règle 4.3, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement d’indiquer les lois, règlements et directives adoptés pour donner effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification, et conformément aux paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de maternité; prestations d’invalidité et prestations de survivants. Notant que le gouvernement indique que des discussions sont menées sur la possibilité d’étendre la protection de la sécurité sociale des marins à d’autres branches de la sécurité sociale (prestations de vieillesse, prestations aux familles), non spécifiées au moment de la ratification, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements relatifs à cette question, en conformité avec la règle 4.5, paragraphe 2, et la norme A4.5, paragraphe 11).
La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement pour les trois branches spécifiées, que la couverture de la sécurité sociale n’est pas assurée à tous les gens de mer qui résident généralement en Inde, mais uniquement aux marins indiens, détenteurs d’un livret CDC, et qui sont recrutés/engagés par les armateurs indiens ou par l’intermédiaire des services de recrutement et de placement enregistrés, pour travailler à bord des navires battant pavillon indien ou étranger. La commission rappelle que, aux termes de la norme A4.5, paragraphe 3, tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, quels que soient leur nationalité ou le pavillon du navire sur lequel ils sont employés. Notant que le gouvernement n’a pas mentionné dans son rapport si des marins sont résidents ou domiciliés sur le territoire de l’Inde, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que tous les marins qui résident habituellement en Inde bénéficient de la couverture de sécurité sociale dans des branches spécifiées, qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre, en conformité avec la règle 4.5 de la convention. La commission rappelle que cette responsabilité peut être mise en œuvre, par exemple, au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux (norme A4.5, paragraphe 3).
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Copie de la MLC, 2006, à bord. La commission note que l’annexe III de la circulaire MS no 16 de 2016 prévoit une liste des points à inspecter indiquant que les inspecteurs doivent vérifier si une copie de la MLC, 2006, est disponible à bord. La commission note que la circulaire MS no 9 de 2017, qui est applicable au navire d’une jauge brute inférieure à 500, ne comporte pas la même indication. Tout en rappelant que, conformément à la norme A5.1.1, paragraphe 2, tout Membre doit exiger qu’un exemplaire de la convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la mise en œuvre de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection au titre de la MLC, 2006, a été déléguée à des organisations reconnues. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni davantage d’informations sur les mesures prises pour donner effet à la règle 5.1.2. En particulier, la commission rappelle que la norme A5.1.2 prévoit que l’autorité compétente doit examiner la compétence et l’indépendance de l’organisme intéressé (paragraphe 1) et établir un système propre à assurer l’adéquation des tâches réalisées par les organismes reconnus (paragraphe 3 a)), ainsi que des procédures de communication avec ces organismes et de contrôle de leur action (paragraphe 3 b)). La commission rappelle aussi que toute habilitation accordée en matière d’inspection doit au moins autoriser l’organisme reconnu à exiger la correction des défauts qu’il aura constatés quant aux conditions de travail et de vie des gens de mer et à effectuer des inspections dans ce domaine si l’État du port le lui demande (paragraphe 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la norme A5.1.2 et de fournir un ou plusieurs exemples d’autorisations accordées à des organismes reconnus.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents à bord. La commission note que l’article 176A de la loi de 1958 sur la marine marchande prévoit que le capitaine du navire, l’expert, le responsable du bien-être des gens de mer, le responsable de la santé au port, l’agent consulaire indien, ou tout autre fonctionnaire, dans un port, dûment autorisé par le gouvernement central, peut inspecter tout navire, selon la manière qui peut être prescrite, et que le capitaine du navire ou toute personne ayant des responsabilités à bord du navire doit présenter audit fonctionnaire de l’inspection, le certificat de travail maritime et la DCTM. La commission rappelle que la norme A5.1.3, paragraphe 12, prévoit qu’un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DCTM doit être conservé à bord, et une copie doit être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. Une copie de ces documents est communiquée aux gens de mer, inspecteurs de l’État du pavillon, fonctionnaires autorisés de l’État du port ou représentants des armateurs et des gens de mer qui en feront la demande conformément à la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15. Responsabilités de l’État du pavillon. Fin de la validité du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué les dispositions pertinentes prévoyant les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime perd sa validité et les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime doit être retiré (norme A5.1.3, paragraphes 14 à 17). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5, paragraphe 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Victimisation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la règle 28(2) du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, représente la disposition légale en vertu de laquelle la victimisation des marins ayant porté plainte est interdite et sanctionnée en Inde. Cependant, la commission note que cette règle traite des procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer de mer et ne semble pas s’appliquer aux plaintes à bord des navires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à la norme A5.1.5, paragraphe 3, selon laquelle les procédures de plainte à bord doivent comprendre des garanties contre la victimisation des marins ayant présenté une plainte. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales applicables qui exigent qu’une copie des procédures de plainte à bord du navire soit fournie aux marins (norme A5.1.5, paragraphe 4).
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accident maritime. La commission note que l’article 358 de la loi sur la marine marchande, 1958, prévoit qu’il y a accident maritime en cas de perte de vie humaine à la suite d’un accident qui touche un navire ou qui survient à bord d’un navire ou à proximité des côtes indiennes. La commission rappelle que la règle 5.1.6, paragraphe 1, prévoit que tout Membre doit diligenter une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné «blessure ou perte de vie humaine» qui implique un navire battant son pavillon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce qu’une enquête officielle soit diligentée sur tout accident maritime ayant entraîné non seulement des pertes de vies humaines, mais également des blessures.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. La commission note que, conformément à la règle 27 du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, le Directeur général de la navigation doit établir la procédure d’inspection requise conformément à la convention pour lui permettre de remplir les responsabilités de l’État du port. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à la norme A5.1.2, y compris les orientations adressées aux inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que la règle 28 du règlement sur la marine marchande (travail maritime), 2016, prévoit qu’une procédure de traitement des plaintes à terre sera mise en œuvre dans tous les ports indiens, selon les directives du Directeur général de la navigation, prises en consultation avec les organisations concernées d’armateurs et de gens de mer qui sont parties à la convention collective, reflétées, le cas échéant, dans le contrat de travail maritime. En outre, la commission note que la circulaire MS no 3 de 2013 établit un mécanisme de règlement des différends uniquement à l’intention des gens de mer indiens. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à la règle 5.2.2 et à la norme A5.2.2.
Informations statistiques. Notant que certaines informations statistiques n’ont pas été fournies dans le rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations claires et détaillées concernant: a) le nombre de gens de mer occupés à bord des navires battant pavillon national, en distinguant ceux qui sont engagés pour des voyages internationaux (ou pour des voyages entre des ports dans d’autres pays) de ceux qui ne le sont pas; b) le nombre de marins ressortissants indiens, ou résidents ou domiciliés sur son territoire; c) le nombre de marins étrangers qui travaillent à bord des navires battant pavillon indien.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs de la Food Corporation of India (FCIHWU), reçues le 29 juin 2018, et de la réponse du gouvernement. La commission note les allégations du FCIHWU selon lesquelles les travailleurs employés par l’une des plus grandes entreprises gouvernementales dans le cadre du système «pas de travail, pas de salaire» ne bénéficient pas de l’égalité de rémunération pour un travail égal par rapport aux travailleurs relevant du «système de paiement direct». Elle note la réponse du gouvernement pour qui ce point sort du cadre de la convention, puisque ne concernant pas une question de discrimination de rémunération entre hommes et femmes. À cet égard, la commission rappelle que la convention vise à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. Par conséquent, pour être en mesure d’évaluer si la question soulevée par le FCIHWU est une question de discrimination directe ou indirecte en matière de rémunération sur la base du sexe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par genre, sur le nombre d’hommes et de femmes engagés par les établissements gouvernementaux dans le cadre du système «pas de travail, pas de salaire» et du «système de paiement direct».
Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de ses causes sous-jacentes. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport relatives à l’enquête sur les salaires dans les secteurs des services, des plantations, des mines et de l’industrie manufacturière qu’a réalisée le ministère du Travail et de l’Emploi en 2016. Sur la base des données recueillies, la commission note que dans presque tous les secteurs mentionnés, les gains journaliers moyens des hommes sont supérieurs à ceux des femmes. Dans le secteur textile synthétique, les femmes gagnent jusqu’à 41 pour cent de moins en moyenne que les hommes. La commission note également que dans les secteurs où une majorité de femmes sont employées, les travailleurs gagnent en moyenne moins que dans ceux où les hommes sont majoritaires. Par exemple, davantage de femmes travaillent dans les plantations de thé où le salaire journalier moyen est de 159 roupies (INR) pour les hommes et de 151 roupies pour les femmes. Dans les plantations de caoutchouc, où les hommes représentent plus de la moitié de la main-d’œuvre, le salaire journalier moyen est de 448 roupies pour les hommes et de 410 roupies pour les femmes. La commission note que des différences similaires s’observent dans l’industrie textile. Rappelant que des recherches étaient en cours au sein de l’Institut national du travail V.V. Giri, la note l’indication du gouvernement selon laquelle celles-ci ne sont pas achevées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les résultats des recherches entreprises par l’Institut national du travail V.V. Giri sur les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes une fois que ces résultats seront disponibles, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour y donner suite, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris en ce qui concerne les travailleurs des zones rurales et de l’économie informelle. En outre, elle le prie : i) de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, ainsi que sur leurs gains correspondants; et ii) d’adopter des mesures spécifiques pour assurer l’application dans la pratique du principe de la convention à tous les travailleurs, y compris les hommes et les femmes de l’économie informelle. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur desdites mesures sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2. Salaires minima. La commission avait précédemment noté qu’étant donné la surreprésentation des femmes dans des emplois faiblement rémunérés, l’extension de la couverture juridique au-delà des travailleurs qui exercent des «emplois recensés » pourrait significativement contribuer à lutter contre les inégalités. Elle rappelle que le gouvernement est occupé à élaborer un projet de loi visant à étendre le champ d’application de la loi de 1948 sur les salaires minima à tous les emplois afin de rendre obligatoire la «valeur plancher du salaire minimum à l’échelle nationale» (NFLMW), y compris pour les travailleurs non qualifiés. La commission accueille favorablement l’adoption et la promulgation, en 2019, du Code sur les salaires, qui remplace la loi sur les salaires minima. Elle note qu’en application de l’article 6 du Code, «aucun employeur ne doit verser à un salarié un salaire inférieur au taux minimum de salaire indiqué par le gouvernement compétent». La commission note également que l’article 9 du Code sur les salaires habilite le gouvernement central à fixer la valeur plancher du salaire minimum en tenant compte du niveau de vie d’un travailleur, à condition qu’elle puisse être fixée différemment selon les lieux géographiques. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si l’article 6 du Code sur les salaires permet de fixer les salaires minima pour tous les emplois et pas uniquement pour les «emplois recensés », comme le prévoyait la loi sur les salaires minima; ii) de préciser si l’article 9 sur la valeur plancher du salaire minimum s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs non qualifiés; iii) d’indiquer si le gouvernement d’un État a déjà fixé un salaire minimum pour le travail domestique; et iv) de fournir des informations sur la manière dont il garantit que les taux sont établis sur la base de critères objectifs exempts de préjugés sexistes et, en particulier, que la fixation des salaires au niveau des secteurs ne conduit pas à la sous-évaluation des emplois occupés majoritairement par des femmes par rapport à ceux occupés par des hommes. La commission réitère en outre sa demande au gouvernement d’indiquer la suite donnée aux recommandations du rapport de 2017 du BIT sur les salaires en Inde pour améliorer la politique des salaires minima.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, donnant suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2010, les participants à l’atelier tripartite sur la loi sur l’égalité de rémunération de 1976, en février 2012, ont recommandé d’élaborer un outil technique pour aider les mandants à mettre en œuvre progressivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pour accroître leur capacité à effectuer une évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes. La commission note qu’à nouveau le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures plus actives, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer des instruments techniques en vue d’une évaluation objective des emplois et appliquer ainsi effectivement le principe de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspections effectuées, d’irrégularités détectées et corrigées, ainsi que sur le nombre de poursuites entamées et de condamnations prononcées, entre 2017 et jusqu’en mars 2019, en application de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération. Elle note que le gouvernement déclare qu’aucune décision de justice concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été rendue. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission prie à nouveau le gouvernement d’entreprendre une analyse approfondie des violations détectées en vue de déterminer les mesures nécessaires à adopter pour renforcer l’application de la législation donnant effet à la convention, tant au niveau central qu’au niveau des gouvernements des États. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application du principe de la convention, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes ayant trait au principe de la convention traitées par les organes judiciaires et administratifs.
Sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national pour l’éducation et le perfectionnement des travailleurs Dattophani Thengadi a dispensé divers programmes de formation au niveau des régions, des entreprises et des villages afin de sensibiliser les travailleurs non syndiqués à la législation du travail et aux différents programmes. Rappelant l’importance qu’il y a à faire connaître et comprendre aux travailleurs et aux employeurs le principe de la convention ainsi que la législation nationale pertinente, la commission encourage le gouvernement à continuer de veiller à ce que des programmes de formation et des activités de sensibilisation soient organisés, surtout sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur la législation nationale pertinente, ainsi que sur les procédures de plaintes disponibles, y compris dans le secteur non organisé, et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Définition de «rémunération». La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Code sur les salaires a été adopté et promulgué en 2019, en remplacement de la loi sur l’égalité de rémunération de 1976, la loi sur le paiement des salaires de 1936, la loi sur les salaires minima de 1948 et la loi sur le paiement des indemnités de 1965. Elle note que l’article 2(y) du Code définit le terme «salaire» comme «toute rémunération, sous forme de salaires, d’indemnités ou autre, exprimée en espèces ou susceptible de l’être, qui, si les conditions d’emploi, expresses ou implicites, sont remplies, est payable à une personne employée au titre de son emploi ou du travail effectué dans le cadre de cet emploi, et inclut son salaire de base, les indemnités de cherté de vie et éventuellement l’allocation de maintien en fonction». La commission note également qu’en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité des salaires entre hommes et femmes énoncé à l’article 3 du Code, le terme «salaire» comprend également les indemnités de transport ou la valeur d’une allocation pour frais de voyage, d’une allocation-logement, d’une rémunération payable en vertu d’une décision ou d’un accord entre les parties ou d’une décision d’une cour ou d’un tribunal, et toute indemnité pour heures supplémentaires (article 2(y), alinéas (d), (f), (g) et (h)). Toutefois, le code exclut explicitement de la définition du «salaire» d’autres émoluments tels que les primes, la cotisation versée par l’employeur à un fonds de pension ou toute prime payable en cas de licenciement. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention définit le terme «rémunération» très largement, en incluant dans la notion non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum» mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Au sens de la convention, le terme «rémunération» inclut notamment les primes et augmentations de salaire, les allocations de cherté de vie, les indemnités pour charges de famille, les allocations pour frais de voyage ou le remboursement de tels frais, les allocations-logement et les indemnités d’éloignement. Il couvre aussi des prestations en nature telles que la fourniture d’un logement ou de nourriture, ainsi que toutes les allocations versées au titre des régimes de sécurité sociale financés par l’entreprise ou la branche concernées (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686 à 692). La commission demande donc au gouvernement d’envisager de modifier la définition du terme «salaire» figurant à l’article 2 (y) du Code sur les salaires, afin de le définir largement et d’y inclure tout émolument supplémentaire quel qu’il soit, comme le prévoit l’article 1 a) de la convention.
Article 1 b). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis quelques années, la commission souligne le caractère limité des dispositions de la Constitution de l’Inde (article 39 (d)) et de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération (articles 2(h) et 4) par rapport au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel qu’il est posé par la convention. En particulier, en vertu des dispositions législatives susmentionnées, le principe de l’égalité de rémunération est appliqué à «un travail de nature similaire» plutôt qu’à un «travail de valeur égale». Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement était occupé à consolider sa législation du travail en quatre codes, dont un Code sur les salaires qui couvrirait certaines des questions abordées dans la loi sur l’égalité de rémunération et avait demandé au gouvernement de saisir cette occasion pour s’assurer que le principe de la convention est incorporé dans la législation nationale. La commission note que l’article 3(1) du Code sur les salaires interdit «la discrimination, dans une entreprise ou l’une de ses unités, entre salariés, sur la base du genre en matière de salaires versés par le même employeur, pour un même travail ou un travail de nature similaire effectué par tout salarié». Conformément à l’article 4, tout différend pour déterminer si un travail est de même nature ou de nature similaire sera tranché par l’autorité désignée par le gouvernement. La commission note avec préoccupation que l’article 2(v) définit «un même travail ou un travail de nature similaire» en employant la même formulation restrictive que celle utilisée dans la loi sur l’égalité de rémunération, à savoir «un travail pour lequel les compétences, l’effort, l’expérience et le degré de responsabilité requis sont les mêmes, lorsqu’il est accompli dans des conditions similaires par des salariés et que les différences, s’il en est, sur le plan des compétences, de l’effort, de l’expérience et du degré de responsabilité requis d’un salarié, quel que soit son genre, ne sont pas importantes dans la pratique au regard des conditions d’emploi». Elle note que le gouvernement considère cette définition comme équivalente au concept de «travail de valeur égale». Toutefois, la commission est d’avis que cette définition est plus limitée que le concept de «travail de valeur égale» énoncé dans la convention. En effet, lorsque l’on évalue si deux emplois sont de même valeur, c’est la valeur globale de l’emploi qui doit être prise en compte. À cet égard, la commission rappelle que la définition devrait permettre un large champ de comparaison et comprendre le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais aller au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 673 à 675). La commission attire également l’attention du gouvernement sur le fait que la convention inclut, mais ne limite pas, l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux hommes et aux femmes «d’un même lieu de travail», et prévoit que ce principe devrait être appliqué dans différentes entreprises pour pouvoir comparer beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes. La convention réclame donc que le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des femmes et ceux qui sont effectués par des hommes soit aussi large que possible compte tenu du niveau auquel les politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 697 et 698). Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2002, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que: i) le Code sur les salaires soit modifié pour donner pleine expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme requis par la convention, et ii) ce principe ne se limite pas aux travailleurs d’un même lieu de travail mais s’applique bien à différentes entreprises et à différents secteurs. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3 du Code sur les salaires et d’indiquer l’autorité compétente pour traiter les différends en vertu de l’article 4.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C107 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 à 5 de la convention. Protection des Dongria Kondh. Dans sa précédente observation, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur la mise en œuvre par le gouvernement de l’État d’Odisha du plan de conservation et de développement, qui couvre treize groupes tribaux particulièrement vulnérables, dont les Dongria Kondh, et sur les mesures prises pour donner effet aux décisions prononcées par la Cour suprême de l’Inde dans son arrêt du 18 avril 2013 sur la protection des droits religieux des tribus recensées et autres habitants traditionnels des forêts dans les collines de Niyamgiri. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il attend des informations du gouvernement de l’État d’Odisha en réponse aux questions soulevées par la commission. La commission rappelle qu’elle avait précédemment mentionné la situation de la communauté des Dongria Kondh, ainsi que du projet d’exploitation d’une mine de bauxite dans les districts de Kalahandi et de Rayagada de l’État d’Orissa sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, et qu’elle avait pris note avec intérêt de l’arrêt de la Cour suprême de l’Inde du 18 avril 2013, qui donne des orientations au gouvernement et au ministère des Affaires tribales afin qu’ils se conforment à la loi de 2006 sur les tribus recensées et autres habitants traditionnels des forêts (reconnaissance des droits forestiers). La commission prie le gouvernement de s’assurer que les droits et les intérêts des Dongria Kondh et des autres groupes tribaux particulièrement vulnérables soient pleinement respectés et garantis, et d’indiquer les mesures prises à cette fin. La commission le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de conservation et de développement élaboré par le gouvernement de l’État d’Odisha et sur les mesures prises pour donner effet aux ordonnances rendues par la Cour suprême de l’Inde dans son arrêt du 18 avril 2013 sur la protection des droits religieux des tribus recensées et autres habitants traditionnels des forêts dans les collines de Niyamgiri. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les communautés intéressées participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures. La commission se réfère en outre au point ci-dessous sur la mise en œuvre de la loi de 2006 sur la reconnaissance des droits forestiers.
Articles 11 à 13. Droits fonciers. Dans son observation précédente, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi de 2006 sur les tribus recensées et autres habitants traditionnels des forêts (reconnaissance des droits forestiers) et de la loi de 2013 sur le droit à une réparation équitable et à la transparence dans l’acquisition, la réhabilitation et le repeuplement de terres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport mensuel d’étape élaboré par le ministère des Affaires tribales à partir des informations reçues des gouvernements des États, 4 196 880 plaintes (4 052 702 plaintes individuelles et 144 178 plaintes communautaires) avaient été déposées et 1 859 595 titres de propriété (à la suite de 1 789 670 plaintes individuelles et de 69 925 plaintes communautaires) avaient été délivrés au 31 mars 2018. La commission note en outre, à la lecture du dernier rapport mensuel disponible sur le site Internet du ministère des Affaires tribales en date du 12 mars 2020, qui couvre la période se terminant le 30 novembre 2019, que 4 241 135 plaintes (4 092 183 plaintes individuelles et 148 952 plaintes communautaires) avaient été déposées et 1 977 097 titres de propriété (à la suite de1 900 923 plaintes individuelles et 76 174 plaintes communautaires) avaient été délivrés. Dans son rapport annuel 2019-2020, le ministère des Affaires tribales indique également qu’il cherche à accélérer la mise en œuvre de la loi de 2006 sur la reconnaissance des droits forestiers, notamment en donnant plus de publicité à cette loi et plus d’informations aux bénéficiaires visés.
La commission note que le 13 février 2019, la Cour suprême de l’Inde, dans son arrêt sur l’affaire Wildlife First et consorts c. ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique et consorts (requête no 109/2008), a ordonné aux gouvernements des États d’expulser les personnes/parties dont les plaintes au titre de la loi de 2006 sur la reconnaissance des droits forestiers avaient été rejetées. La commission note qu’il s’agit des 21 États suivants: Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh et Bengale occidental. La commission note que, selon le rapport annuel 2019-20 du ministère des Affaires tribales, le ministère a formé une requête devant la Cour suprême le 26 février 2019 par laquelle il lui demandait d’envisager de modifier son arrêt du 13 février et d’ordonner aux gouvernements des États de présenter des déclarations sous serment détaillées au sujet de la procédure suivie et du rejet des plaintes, et de suspendre entretemps l’expulsion des communautés concernées. La commission note que, le 28 février 2019, la Cour suprême a suspendu son arrêt d’expulsion après avoir considéré que les gouvernements des États n’avaient pas fourni suffisamment d’informations sur la manière dont les décisions relatives aux plaintes avaient été prises. La Cour a ordonné à tous ces États de présenter une déclaration sous serment avant le 12 juillet 2019, dans laquelle ils devaient indiquer la procédure ayant abouti au rejet des plaintes, l’autorité compétente qui a rejeté les plaintes et les dispositions de la loi en vertu desquelles les ordonnances d’expulsion ont été rendues. La Cour a également demandé aux États de préciser si la procédure établie par la loi de 2006 sur la reconnaissance des droits forestiers a été respectée, notamment en ce qui concerne le rôle des Gram Sabhas (assemblées de village), et d’indiquer la procédure applicable pour procéder à une expulsion une fois que les ordonnances de rejet ont été rendues. La commission note qu’en juillet 2019 le sursis aux expulsions a encore été prolongé.
La commission note avec préoccupation qu’environ 9 millions d’habitants des forêts seraient menacés d’expulsion suite à des ordonnances (document A/74/183, 17 juillet 2019, paragr. 34). La commission note que les titulaires de mandat de l’ONU ont exprimé à plusieurs reprises leurs préoccupations quant à l’incapacité de garantir une application appropriée de la loi de 2006 sur la reconnaissance des droits forestiers, notamment en ce qui concerne la transparence de la procédure, le consentement avant le déplacement ou l’expulsion, et l’octroi d’une réparation et d’une indemnisation adéquates (UA IND 13/2019, 19 juin 2019; IND 9/2017, 24 août 2017; IND 9/2013, 8 juillet 2013, entre autres). La commission note également, à la lecture du rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard, qu’un nombre disproportionné de déplacements, liés à des projets de divers types, semblent concerner des personnes appartenant à des tribus recensées (A/HRC/34/51/Add.1, 10 janvier 2017, paragr. 48). La commission note en outre que des préoccupations ont été exprimées au sujet d’allégations de violence, de harcèlement, d’intimidation et d’arrestations arbitraires de personnes appartenant aux communautés concernées qui ont cherché à exercer leurs droits (UA IND 1/2018, 30 janvier 2018; IND 1/2019, 16 janvier 2019, entre autres). La commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention, les peuples intéressés ne devront pas être déplacés de leurs territoires habituels sans leur libre consentement et que, en cas de déplacement, les intéressés recevront des terres d’une qualité au moins égale à celle des terres qu’ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins et d’assurer leur développement futur ou, lorsqu’ils préfèrent recevoir une indemnisation en espèces ou en nature, ils seront ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’arrêt de la Cour suprême du 13 février 2019; et ii) prendre les mesures nécessaires pour reconnaître et protéger pleinement les droits sur les terres des tribus recensées et autres habitants traditionnels des forêts, et pour respecter pleinement le rôle et les fonctions de la Gram Sabha, tels qu’énoncés également dans la loi de 2006 sur la reconnaissance des droits forestiers. Prière de fournir des informations à ce sujet, notamment sur toute plainte déposée contre une décision prise en vertu de la loi de 2006 sur la reconnaissance des droits forestiers et de la loi de 2013 sur le droit à une réparation équitable et à la transparence dans l’acquisition, la réhabilitation et le repeuplement de terres. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’état de la reconnaissance des droits des tribus recensées sur leurs terres qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi de 2006 sur la reconnaissance des droits forestiers.
Articles 5 et 11 à 13. Projet de politique forestière nationale. La commission note que, le 14 mars 2018, le ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique a rendu public le projet de politique forestière nationale de 2018 pour permettre à la population de s’exprimer à ce sujet et que, à ce jour, les révisions de la politique existante sont encore en discussion. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les tribus recensées et autres habitants traditionnels des forêts participent à l’élaboration de la nouvelle politique forestière nationale, et à ce que les droits prévus dans la convention soient pleinement reconnus dans la nouvelle politique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard et sur l’état d’avancement de l’adoption de la politique forestière.
Projet de barrage de Sardar Sarovar. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’État de Gujarat n’avait pas encore fourni d’informations actualisées sur la réinstallation des 260 familles restantes affectées par le barrage de Sardar Sarovar. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises en vue de la réinstallation de toutes les familles affectées par le barrage de Sardar Sarovar, dans l’État du Madhya Pradesh et dans les autres États concernés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les progrès réalisés, depuis juin 2018, dans la réinstallation et la réadaptation des familles affectées par le projet dans l’État du Gujarat. La commission note également que le barrage de Sardar Sarovar a été récemment agrandi. Elle note, d’après les communications des titulaires de mandat de l’ONU, que cette expansion pourrait avoir entraîné l’expulsion et le déplacement forcé de 40 000 familles (Appel urgent conjoint (JUA) IND 8/2017, 29 août 2017). Selon la même source, la réadaptation serait trop lente, on aurait promis surtout aux agriculteurs des terres arides et non cultivables ou une maigre compensation en espèces, et les sites de réinstallation ne – seraient pas habitables et manqueraient d’infrastructures – assainissement, canalisations d’eau ainsi que d’écoles, d’accès aux centres de santé et d’accès à d’autres droits fondamentaux. Se référant aux dispositions de la convention sur le déplacement, qui ont été rappelées ci-dessus, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes appartenant à la population tribale déplacée en raison de l’expansion du projet de barrage de Sardar Sarovar bénéficient d’une réinstallation et d’une indemnisation, conformément à l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les progrès réalisés en matière de réinstallation et d’indemnisation. Elle le prie également d’indiquer l’état général d’avancement des progrès réalisés dans la réinstallation et la réadaptation des familles affectées par le projet, et de préciser le nombre de familles appartenant à la population tribale qui n’ont pas encore été réinstallées, ainsi que les mesures prises en ce qui les concerne.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C107 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 et 5 de la convention. Action coordonnée systématique. Politique tribale nationale. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de la politique tribale nationale, et d’indiquer comment est obtenue la collaboration des populations tribales à l’élaboration de cette politique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’une décision sur la politique tribale sera prise lorsqu’auront été reçues les commentaires de tous les ministères et des gouvernements des États sur les recommandations qu’a formulées la commission de haut niveau chargée d’analyser la situation socio-économique des tribus recensées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’élaboration et l’adoption de la politique tribale nationale et elle le prie à nouveau d’indiquer comment est obtenue la collaboration des populations tribales à l’élaboration de cette politique. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par le ministère des Affaires tribales pour garantir que les actions et les programmes de protection des droits des populations tribales seront élaborés et mis en œuvre de manière coordonnée et efficace avec leur participation.
Article 2. Protection des populations tribales. La commission note que la loi de 1989 sur les castes et tribus recensées (prévention des atrocités) a été modifiée à la suite de l’adoption de la loi (no 1 de 2016) portant modification de cette loi. La commission note que ces modifications visent notamment à définir de nouvelles infractions, à établir des tribunaux spéciaux exclusifs et à renforcer les droits des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi ainsi que sur les mesures prises pour protéger les peuples tribaux contre les actes de violence et les sensibiliser à leurs droits.
Articles 16 à 18. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur les programmes de formation professionnelle qui tiennent compte des besoins des populations tribales, et d’indiquer comment ils ont contribué à accroître les possibilités d’emploi des populations concernées; et 2) de continuer à fournir des informations actualisées sur les résultats de l’application de la loi nationale Mahatma Gandhi sur la protection de l’emploi rural en ce qui concerne les tribus et les castes recensées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur un certain nombre d’initiatives menées dans le cadre du sous-système d’assistance centrale spéciale pour les tribus et du programme de subventions destiné à accroître les compétences des peuples tribaux dans des activités potentielles de subsistance dans divers domaines – agriculture, élevage, pêche, entreprises non agricoles et foresterie, entre autres. La commission prend note, en particulier, du programme de soutien institutionnel à la commercialisation et à l’élaboration d’articles et de produits tribaux, qui vise à promouvoir les produits tribaux, à créer une chaîne d’approvisionnement et des points de vente au détail pour ces produits, et à garantir que les artisans reçoivent un prix équitable conforme au marché. Elle prend également note du mécanisme de commercialisation des petits produits forestiers, qui fixe un prix de soutien minimum pour 49 produits et en assure l’approvisionnement et la commercialisation grâce à des organismes publics déterminés, dans le cas où les prix seraient inférieurs au minimum fixé préalablement. La commission note que ces deux programmes prévoient une formation pour améliorer les compétences professionnelles, telles que l’artisanat ou la collecte durable, rechercher des possibilités de commercialisation, créer des projets et des marques et développer de nouveaux produits. La commission prend également note du programme d’aide aux entités nationales et d’États pour le financement et le développement des tribus recensées, dans le cadre duquel une aide financière à des taux d’intérêt préférentiels est apportée aux fins d’activités créatrices de revenus, et pour améliorer les compétences des membres des tribus recensées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018-2019, 113 483 membres de tribus ont reçu une assistance financière par le biais de ces sociétés. La commission prend dûment note de ces programmes et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes de formation professionnelle et autres programmes visant à assister les populations tribales en matière d’emploi et de profession, en fonction de leurs besoins, en indiquant notamment le nombre d’hommes et de femmes bénéficiaires, et l’impact de ces programmes sur les moyens de subsistance de ces populations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées au sujet de l’application de la loi nationale Mahatma Gandhi sur la protection de l’emploi rural.
Article 20. Santé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les projets gérés par des organisations bénévoles, dans le cadre du programme de subventions, pour combler les lacunes existantes dans la fourniture de services de soins de santé dans les zones tribales, notamment la construction d’hôpitaux et la mise en place de dispensaires mobiles. La commission note également que, d’après l’étude de 2018 sur l’évaluation de l’état des prestations du système de santé et sur les facteurs déterminant l’accès des communautés tribales à des soins de santé de qualité, étude commandée par la Commission nationale des droits de l’homme et disponible sur son site Internet, les populations tribales continuent de souffrir d’une santé précaire. La commission note en particulier que, selon cette étude, la non-disponibilité de diagnostics essentiels et de médicaments, l’insuffisance des infrastructures et des ressources humaines, et le manque de moyens de transport et de communication sont généralisés et ont un impact sur la santé et les soins de santé de ces communautés (p. 230). L’étude montre, entre autres, que: i) les groupes tribaux particulièrement vulnérables dépendent considérablement des connaissances et des pratiques locales en matière de soins de santé; ii) l’absence de services de soins de santé plus proches des populations tribales persiste, ce qui les prive de soins de qualité en temps voulu; iii) les communautés résidant dans des endroits éloignés ou reculés devraient pouvoir accéder aux services de santé dans leurs villages ou à proximité, afin d’éviter les retards ou les dépenses qu’entraîne la nécessité de parcourir de longues distances; et iv) une meilleure compréhension de l’épidémiologie des zones et des communautés tribales est nécessaire pour cerner les besoins sanitaires de la population tribale. La commission note en outre que l’étude souligne que la participation des populations tribales aux processus de planification et aux décisions concernant leur santé et les soins de santé est également indispensable pour assurer la solidité d’un programme de santé publique (p. 231). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès à des services de santé adéquats dans les zones tribales, y compris sur toute mesure adoptée pour donner suite aux recommandations formulées dans l’étude commandée par la Commission nationale des droits de l’homme. Prière d’indiquer comment la collaboration avec les communautés intéressées est recherchée dans la conception et la mise en œuvre de ces mesures.
Articles 21 à 26. Éducation. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures éducatives mises en œuvre et d’indiquer comment ces mesures prennent en compte les caractéristiques sociales et culturelles des populations intéressées. La commission note que le gouvernement indique que, en 2018, 19 183 pensionnats ont été créés qui accueillent 43 706 élèves appartenant aux tribus recensées. Le gouvernement indique également qu’il continue à mettre en œuvre le programme de renforcement de l’éducation des filles des tribus recensées dans les districts où le taux d’alphabétisation est faible. Ce programme, qui vise 54 districts où la population des tribus recensées représente 25 pour cent ou plus de la population et où le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à 35 pour cent, cherche à réduire l’écart d’alphabétisation entre la population féminine tribale et la population féminine non tribale, ainsi que le nombre d’abandons scolaires au niveau élémentaire en créant un environnement propice à l’éducation. La commission note qu’en 2018-2019, 74 centres d’enseignement ont été créés, qui accueillent 10 359 filles des tribus recensées dans sept États. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prises pour donner accès à l’éducation aux élèves appartenant à des populations tribales, et pour améliorer le niveau d’alphabétisation des filles des tribus recensées, ainsi que sur l’impact de ces mesures. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment ces mesures prennent en compte les caractéristiques sociales et culturelles des populations intéressées. Prière à cet égard d’indiquer comment est dispensé l’enseignement multilingue couvrant les langues maternelles de la population tribale.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite à l’adoption en 1987 d’une Politique nationale concernant le travail des enfants, il a entrepris de mettre en œuvre depuis 1988 un Programme national concernant le travail des enfants (NCLP). Ce programme a pour objectif d’identifier les enfants et les adolescents engagés dans le travail d’enfants et à des travaux dangereux, d’assurer la réadaptation de ces enfants et adolescents grâce à l’action de Centres de formation spécialisés (STC) et, enfin, de les réinsérer dans l’éducation formelle. Le gouvernement indique que, selon ce programme, les enfants de 5 à 8 ans découverts dans cette situation sont orientés directement vers le système éducatif formel, en application du système Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (l’enseignement pour tous), tandis que les enfants de 9 à 14 ans sont admis dans un STC, où ils bénéficient d’une formation passerelle non formelle qui leur permet ensuite d’intégrer le système éducatif formel. Dans les STC, ces enfants bénéficient non seulement d’une éducation passerelle mais aussi d’une formation professionnelle, ainsi que d’un repas en milieu de journée, de soins médicaux et d’une allocation individuelle de 400 roupies indiennes (approximativement 5,32 dollars des États-Unis) par mois. Quant aux adolescents (14 à 18 ans) qui ont été retirés des travaux dangereux, ils intègrent des centres de formation et d’acquisition de compétences, où ils reçoivent une formation professionnelle. La commission note également que, d’après le site Web du ministère du Travail et de l’emploi (MOLE), à l’heure actuelle, le NCLP est déployé dans 266 districts de 20 États dans lesquels le travail d’enfants est un phénomène endémique et l’on dénombre à l’heure actuelle 7 311 STC en fonctionnement, qui accueillent un total de 320 000 enfants. Grâce à ce programme, à ce jour près de 895 000 enfants ont été réorientés vers le système éducatif formel. En outre, à titre de dotation en fonds publics, des crédits sont alloués à des organisations non gouvernementales actives dans le domaine de l’élimination du travail des enfants dans les districts qui ne sont pas couverts par le programme NCLP. À l’heure actuelle, ce sont près de 70 organisations volontaires qui poursuivent cette action au moyen d’une telle dotation.
Dans son rapport, le gouvernement indique également qu’il s’efforce d’assurer la convergence d’un certain nombre d’initiatives ministérielles axées sur le recul de la pauvreté, l’instauration de la sécurité sociale et le progrès économique et social des enfants qui travaillent et de leur famille. Ainsi, conformément aux directives révisées du NCLP, la plus haute importance est attachée à la convergence des prestations accordées dans le cadre du SSA et d’autres dispositifs mis en place par le gouvernement, comme: le programme des uniformes scolaires; l’offre de possibilités d’emploi aux parents d’enfants que le ministère du Développement rural a soustraits au travail en application de la loi nationale de 2005 «Mahatma Gandhi» de garantie de l’emploi rural (MGNREGA); le système de distribution subventionnée de céréales alimentaires géré par le ministère de la Consommation et de l’alimentation en application de la loi sur la sécurité alimentaire.
La commission note également que, d’après une publication du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT de 2013 intitulée Impact of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) on Child Labour, le MGNREGS est l’un des plus ambitieux projets à financement national à avoir remporté à des degrés divers un certain succès dans l’ensemble du pays. Selon cette publication, il a été possible de faire reculer de 3,8 millions le nombre des enfants engagés dans le travail des enfants au cours de la période 2004/2005 à 2009/2010, principalement dans les zones rurales, grâce à diverses interventions organisées par les pouvoirs publics, comme la distribution d’un repas en milieu de journée, le SSA et le MGNREGS. La commission note en outre que le projet de l’OIT intitulé MAP 16, qui consiste à soutenir la mise en œuvre d’initiatives axées sur l’élimination du travail des enfants, se trouve actuellement déployé dans les États de Chhattisgarh, Bihar et Uttar Pradesh. La commission note cependant que, d’après les données résultant du recensement de 2011, sur les 259,6 millions d’enfants appartenant à la classe d’âge des 5 à 14 ans, près de 10,1 millions (soit 3,9 pour cent du total de la population infantile) étaient engagés dans le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts engagés en vue de l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays, notamment dans le cadre des programmes actuellement en cours tels que le NCLP, le SSA, le MMS et le MGNREGS, et de donner des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet MAP 16 et ses résultats. Elle le prie enfin de communiquer des données statistiques actualisées sur le nombre des enfants engagés dans le travail des enfants et les travaux dangereux dans le pays.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, lorsque l’Inde a ratifié la convention, elle a spécifié, en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans son territoire à 14 ans. La commission note que, conformément à l’article 3 (1) de la loi de 1986 (portant interdiction et réglementation) du travail des enfants et des adolescents, telle que modifié en 2017 (ci-après: loi CAL(P&R)), aucun enfant, ce terme s’entendant comme toute personne n’ayant pas 14 ans révolus, ne sera employé à quelque profession ou travail que ce soit. L’article 25 de la loi CAL(P&R), qui modifie l’article 109 de la loi de 1958 sur la marine marchande, énonce qu’aucune personne de moins de 14 ans ne sera engagée ou embarquée pour travailler en mer en quelque capacité que ce soit et à bord de quelque navire que ce soit. En outre, l’article 67 de la loi de 1948 sur les fabriques dispose qu’aucun enfant en dessous de 14 ans révolus ne pourra être requis de ou autorisé à travailler dans une fabrique, quelle qu’elle soit.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’aux termes de l’article 3 (1) de la loi de 2009 sur le droit des enfants à l’éducation gratuite et obligatoire, tout enfant de 6 à 14 ans a droit à l’éducation gratuite et obligatoire, conformément à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types d’emploi ou de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle formule au sujet de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que la partie B de l’annexe à l’article 3A de la loi CAL(P&R) énumère 54 types de professions et opérations dans lesquelles l’aide d’enfants (de moins de 14 ans) au sein de la famille ou de l’entreprise familiale est interdite. La commission observe cependant que certaines des occupations énumérées dans la partie B semblent être des occupations dangereuses pour les adolescents de 16 ans et plus, notamment: la construction de gares de chemin de fer ainsi que tout travail s’effectuant à proximité immédiate de rails de chemin de fer, voire entre ces rails; la production ou la mise en œuvre de pesticides et d’insecticides; la production ou la mise en œuvre de substances corrosives et toxiques; le maniement de machines et engins dangereux, comme les palans et monte-charge et autre engins de levage, les chaînes, les câbles et aussières, les machineries à mouvement tournant, les presses mécaniques et autres machines-outils utilisées en métallurgie. La commission note en outre que l’article 13 de la loi CAL(P&R) prévoit que le gouvernement de l’État concerné peut, par publication dans l’Official Gazette, fixer des règles pour la santé et la sécurité des adolescents employés ou autorisés à travailler dans un établissement ou une catégorie d’établissements quels qu’il soient. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise l’emploi d’adolescents à des travaux dangereux uniquement à partir de l’âge de 16 ans et à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate et une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des enfants ne puissent être employés à des travaux dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans et sous réserve du respect des conditions restrictives énoncées à l’article 3, paragraphe 3, de la Convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute règle adoptée par le gouvernement central ou un gouvernement d’un État en application de l’article 13 de la loi CAL(P&R), ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour la protection d’adolescents de 16 à 18 ans qui sont engagés dans des travaux dangereux.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la loi de 1961 sur l’apprentissage, nul ne peut être admis à suivre un apprentissage dans une activité professionnelle quelle qu’elle soit à moins d’avoir 14 ans révolus et, pour les métiers en lien avec des activités dangereuses, à moins d’avoir 18 ans révolus et de satisfaire aux conditions qui peuvent être prescrites sur les plans, par exemple, du niveau d’instruction requis dans le domaine et de l’aptitude physique.
Article 7, paragraphes 1, 3 et 4. Âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination des travaux légers. La commission note que la législation nationale ne comporte pas de dispositions relatives à l’accomplissement de travaux légers par les enfants. Le rapport du gouvernement ne comporte pas non plus d’informations concernant les travaux légers pour lesquels l’emploi de personnes n’ayant pas l’âge minimum pourrait être admis. À cet égard, la commission note que près de 10,1 millions d’enfants de moins de 14 ans sont engagés dans le travail des enfants dans le pays. Considérant le nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui sont engagés dans le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend faire usage des clauses de flexibilité de l’article 7 de la convention en adoptant des dispositions déterminant les activités assimilables à des travaux légers auxquelles peuvent se livrer des enfants de 12 ans révolus et à réglementer lesdites activités.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Spectacles artistiques. La commission note que l’article 3(2)(b) de la loi CAL(P&R) autorise les enfants de moins de 14 ans à travailler en tant qu’artistes dans l’industrie du divertissement audiovisuel ou dans les activités sportives, exception faite des cirques, sous réserve du respect des conditions et des mesures de sécurité qui pourraient être prescrites et que ledit travail n’affecte pas la scolarité de l’enfant. De plus, selon les règles énoncées dans le Règlement de 1988 sur l’interdiction ou la réglementation du travail des enfants, dans sa teneur modifiée de 2017, un enfant autorisé à travailler en tant qu’artiste ne pourra pas travailler plus de cinq heures par jour ni plus de trois heures sans repos. De plus, l’autorisation doit être obtenue du District magistrate, en fournissant les indications que celui-ci aura requises en ce qui concerne: le consentement des parents/tuteurs de l’enfant; les mesures de sécurité et de sûreté mises en place au bénéfice de l’enfant artiste; ou encore les précautions prises pour prévenir tout abus ou toute négligence ou exploitation de l’enfant dans ce cadre. L’autorisation ainsi délivrée sera valable pour six mois et énoncera clairement les dispositions prises sur les plans de l’éducation, de la sécurité et de la santé, conformément aux directives émises par le gouvernement central.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, selon l’article 14 de la loi CAL(P&R), toute personne qui emploie un enfant ou permet l’emploi d’un enfant dans des conditions constituant une infraction aux dispositions des articles 3 et 3A (concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents) encourt une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois à deux ans ou une peine d’amende de 20 000 roupies (environ 266 dollars des États-Unis) au minimum et de 50 000 roupies (665 dollars des États-Unis) au maximum, ou les deux peines cumulées. En cas de récidive(s), unique ou multiples, les peines sont aggravées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 14 de la loi CAL(P&R), s’agissant d’infractions portant sur l’emploi d’enfants ou d’adolescents, en précisant notamment le nombre de ces infractions et les types de sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que, selon l’article 11 de la loi CAL(P&R), tout employeur qui emploie un adolescent doit avoir un registre, qui doit être à la disposition de tout inspecteur à quelque moment que ce soit de la journée de travail. Ce registre doit mentionner le nom et la date de naissance de l’adolescent ainsi que ses horaires de travail, la nature de son travail et les autres particularités de son emploi.
Inspection du travail. La commission note que, selon l’article 17 de la loi CAL(P&R), le gouvernement concerné désignera les inspecteurs qui seront chargés de veiller au respect de cette loi et organisera ou ordonnera des inspections périodiques des lieux où sont employés des enfants, à des intervalles adéquats pour garantir le respect de la loi (article 17B). L’article 17A habilite en outre le gouvernement concerné à conférer au District Magistrate tels pouvoirs et telles charges qui s’avéreraient nécessaires pour assurer la bonne exécution des dispositions de cette loi. Le Règlement de 1988 sur l’interdiction ou la réglementation du travail des enfants, dans sa teneur modifiée de 2017, énonce les charges conférées au District Magistrate et aux inspecteurs aux fins de l’application des dispositions de la loi et prévoit la création d’un système de suivi et d’inspection pour faire porter effet aux dispositions de l’article 17 de la loi.
La commission note que le gouvernement indique en outre que le MOLE a conçu en 2017 une procédure standard (SOP) grâce à laquelle les formateurs, les praticiens et les organismes de surveillance disposent d’un système de repérage qui devrait mener progressivement à l’éradication totale du travail des enfants et à la protection des adolescents contre les travaux dangereux et, au final, à l’avènement d’une Inde exempte de tout travail d’enfants. En outre, le MOLE a mis en place en septembre 2017 une plate-forme pour l’application effective de l’interdiction du travail des enfants («portail PENCIL») qui vise à ce que la législation et le Programme national concernant le travail des enfants soient effectivement appliqués. Cette plate-forme repose sur cinq composantes: le système de repérage du travail des enfants; le système de traitement des signalements ou plaintes; le gouvernement central; les gouvernements des États et, enfin, le projet national concernant le travail des enfants, au niveau de la société. Les signalements ou plaintes reçus par le canal de la plate-forme sont transmis directement aux Intervenants nodaux de district (des fonctionnaires désignés par un ministère, un organe gouvernemental, une entreprise ou un organisme du secteur public) pour instruction sous un délai déterminé, à l’issue duquel un rapport de situation doit être rendu également dans un délai déterminé. La commission note en outre que, selon les informations accessibles sur le site Web du MOLE, on dénombre au total 620 Intervenants nodaux de district et, depuis la création du portail PENCIL, 181 380 enfants ont été identifiés comme étant impliqués dans une situation de travail des enfants.
La commission relève enfin que, d’après les données concernant l’application de la loi CAL(P&R) qui ont été communiquées par le gouvernement après avoir été collectées auprès des gouvernements des États, de 2016 à 2018 il a été procédé à 877 141 visites d’inspection; les infractions constatées s’élèvent à 7 990; les poursuites engagées ont été au nombre de 4 780 et les condamnations prononcées au nombre de 2 081. De plus, jusqu’en mai 2019, ce sont non moins de 132 858 visites d’inspections qui ont été effectuées, 300 infractions décelées, 198 poursuites engagées et 25 condamnations prononcées. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer à prendre des mesures efficaces afin de déceler le travail des enfants et combattre ce phénomène, y compris à travers un renforcement des capacités et du champ d’action des inspecteurs du travail et des Intervenants nodaux de district, en direction des régions ou des secteurs où le recours au travail des enfants reste le plus opiniâtre. Elle le prie également de continuer de communiquer des données statistiques sur la nature et l’étendue des infractions aux dispositions concernant le travail des enfants décelées par les inspecteurs du travail et les sanctions imposées par suite, ainsi que sur le nombre des signalements ou plaintes recueillis grâce au portail PENCIL et instruits par les Intervenants nodaux de district.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavages et pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, d’après lesquelles la loi no 45 de 1860 portant Code pénal de l’Inde, dans sa teneur modifiée par la loi pénale modificative no 13 de 2013, contient des dispositions interdisant et réprimant pénalement les infractions liées à la traite des personnes. Aux termes de l’article 370 du Code pénal, quiconque, à des fins d’exploitation, recrute, transporte, héberge, transfère ou reçoit des personnes en usant de la force ou de toute autre forme de coercition, en recourant à l’enlèvement, la fraude ou la tromperie, ou à l’abus de pouvoir ou d’influence, commet l’infraction de traite et sera puni. Les actes susvisés, s’ils sont commis à l’égard d’une personne mineure, seront punis de la réclusion criminelle pour une durée non inférieure à 10 ans et pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie ainsi que, éventuellement, d’une peine d’amende. Le terme «exploitation» recouvre dans cet article toute exploitation physique ou sexuelle, l’esclavage, les pratiques relevant de l’esclavage, la servitude ou le travail forcé. En outre, aux termes de l’article 81 de la loi no 2 de 2016 sur la justice des mineurs (soin et protection des enfants), quiconque achète ou vend un enfant à quelque fin que ce soit sera puni de la réclusion criminelle pour une durée de cinq ans et d’une peine d’amende d’un montant de 100 000 roupies indiennes (environ 1 337 dollars des États-Unis). L’«enfant» est défini à l’article 2(12) comme désignant toute personne de moins de 18 ans.
La commission note que, d’après les statistiques du Bureau national de statistiques de la criminalité (NCRB), pour l’année 2018, on a dénombré dans l’ensemble de l’Inde 2 465 affaires de traite des personnes, mettant en cause au total 5 788 personnes. 435 de ces affaires portaient plus spécifiquement sur des faits de traite des enfants (au sens de personnes de moins de 18 ans), et dans celles-ci au total 2 834 enfants étaient concernés. Un total de 5 362 personnes ont été arrêtées pour des actes de cette nature et 2 358 enfants de moins de 18 ans ont été retirés de situations relevant de la traite. La plupart des cas de traite avaient pour but, en majorité l’exploitation sexuelle (1 922 cas); puis le travail forcé (1 046 cas), suivi par le mariage forcé (220 cas), la pornographie mettant en scène des enfants (154 cas), la servitude domestique (143 cas) et, enfin, la mendicité forcée (21 cas). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions de l’article 81 de la loi sur la justice des mineurs et de l’article 370 du Code pénal concernant la vente et la traite des enfants soient effectivement appliquées, à travers la conduite d’enquêtes approfondies, l’engagement de poursuites et l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces à l’égard des personnes coupables de tels crimes. Elle le prie également de continuer à donner des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées pour les faits de traite des enfants.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 23 de la Constitution interdit la traite des êtres humains, la mendicité et d’autres formes analogues de travail forcé. Elle note également que les articles 371 et 374 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement et d’amende pour les infractions de commerce habituel d’esclaves et pour avoir contraint illégalement une personne à travailler contre sa volonté. La commission note enfin que, d’après l’article 4 de la loi de 1976 sur le travail en servitude pour dettes (abolition), le travail en servitude est aboli, et tout travailleur soumis à une telle condition en est affranchi, étant désormais délivré de toute obligation de se soumettre à un tel travail. En outre, selon l’article 79 de la loi sur la justice des mineurs, quiconque, engage un enfant et le met en servitude pour dettes aux fins de son emploi, lui retient ses gains, ou utilise lesdits gains pour son propre usage sera puni d’une peine de réclusion criminelle pouvant s’élever à cinq ans et encourra également une peine d’amende d’un montant de 100 000 roupies indiennes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’article 4 de la loi sur le travail en servitude pour dettes (abolition) et l’article 79 de la loi sur la justice des mineurs soient effectivement appliqués et que des sanctions adéquates soient imposées aux personnes qui auront soumis des enfants de moins de 18 ans à une servitude pour dettes. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées au titre d’infractions liées à la réduction d’enfants à un travail forcé ou une servitude pour dettes.
3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de leur utilisation dans un conflit armé. La commission note qu’il n’existe pas de système de conscription en Inde, et que la participation à un service militaire est volontaire. Elle note également qu’aux termes de l’article 83 de la loi sur la justice des mineurs, toute formation non étatique militante, autoproclamée ou déclarée telle par le gouvernement central, qui recruterait ou utiliserait un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans à quelque fin que ce soit encourrait une peine de réclusion criminelle pouvant s’élever à sept ans et également une peine d’amende d’un montant de 500 000 roupies indiennes (6 713,32 dollars des États-Unis).
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi de 1956 sur les trafics immoraux (prévention), complétée par les dispositions du Code pénal, interdit le recrutement d’enfants à des fins de prostitution. Aux termes de l’article 5 de la loi sur les trafics immoraux (prévention), quiconque recrute ou tente de recruter une personne, avec ou sans son consentement, à des fins de prostitution, ou quiconque s’empare ou tente de s’emparer d’une personne ou de faire en sorte que celle-ci soit transférée d’un lieu dans un autre à des fins de prostitution, sera puni. Si ces infractions ont été commises à l’égard d’un enfant ou d’une personne mineure, ils seront punis d’une peine de réclusion criminelle d’au moins sept ans, pouvant être portée jusqu’à 14 ans dans le cas où la victime est une personne mineure, et à l’emprisonnement à vie dans le cas où la victime est un enfant. L’article 2 aa) de la loi définit l’enfant comme étant toute personne n’ayant pas 16 ans révolus et l’article 2 cb) définit la personne mineure comme étant toute personne ayant 16 ans révolus mais moins de 18 ans.
La commission note également que le Code pénal comporte des dispositions qui incriminent expressément les infractions liées au recrutement ou à l’incitation d’une jeune fille mineure de moins de 18 ans à quitter un endroit, ou les actes liés à son transfert dans un autre pays, dans l’intention de la contraindre à avoir des relations sexuelles illicites avec autrui (articles 366A et 366B); de même que la vente, l’achat, la location, la possession ou la disposition de toute personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution (art. 372 et 373). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la loi sur les trafics immoraux (prévention) et des articles 366A, 366B, 372 et 373 du Code pénal, en indiquant le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines spécifiquement imposées pour les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’enfants à des fins de prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. S’agissant de l’utilisation ou du recrutement d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, l’article 13 de la loi de 2012 sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO) dispose que quiconque utilise un enfant (défini ici en tant que toute personne de moins de 18 ans), par quelque moyen de diffusion que ce soit (y compris la télévision, Internet ou d’autres moyens électroniques ou supports imprimés) à des fins de production, d’offre, de publication ou de diffusion de matériel pornographique sera coupable de l’infraction d’utilisation d’un enfant à des fins de pornographie et sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre cinq ans et d’une peine d’amende. En cas de récidive, première ou subséquente, la peine d’emprisonnement pourra s’élever à sept ans (art. 14). L’article 15, quant à lui, incrimine l’acte de recel de matériel pornographique mettant en scène des enfants.
La commission note également que le gouvernement se réfère à l’article 67B de la loi modificative de 2008 sur les technologies de l’information, en vertu duquel toute personne qui publie ou transmet des supports présentant des enfants se livrant à des actes d’ordre explicitement sexuel par des moyens électroniques ou qui crée des images ou des textes, ou encore qui collecte, recherche, télécharge, publie, promeut ou diffuse des contenus présentant des enfants se livrant expressément à des actes obscènes ou d’ordre sexuel, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant atteindre cinq ans et d’une peine d’amende d’un million de roupies indiennes (13 426,53 dollars des États-Unis). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 13 et 14 de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles et de l’article 67B de la loi modificative de 2008 sur les technologies de l’information, notamment sur le nombre des infractions décelées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans ce contexte.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’aux termes de l’article 78 de la loi sur la justice des mineurs, quiconque utilise un enfant de moins de 18 ans à des fins de vente, de revente à la sauvette, de transport, de fourniture ou d’introduction illicite de toute drogue narcotique ou substance psychotrope encourt une peine de réclusion criminelle d’une durée pouvant atteindre sept ans et une peine d’amende de 100 000 roupies indiennes (1 342,70 dollars des États-Unis). La loi de 1985 sur les drogues narcotiques et substances psychotropes érige en infraction la production, la fabrication, la possession, le transport ou l’importation ou l’exportation de telles drogues et substances (article 31A). En outre, l’utilisation d’une personne mineure pour la commission de l’une des infractions visées par cette loi constitue une circonstance aggravante qui appelle l’application de sanctions supérieures au minimum prévu pour cette infraction (article 32B). La commission note également que, en vertu de l’article 76 de la loi sur la justice des mineurs, les infractions liées à l’emploi ou à l’utilisation d’un enfant à des fins de mendicité, ou encore à l’incitation d’un enfant à la mendicité, sont passibles de peines d’emprisonnement d’une durée pouvant atteindre cinq ans et d’une peine d’amende de 100 000 roupies. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 78 de la loi sur la justice des mineurs et des articles 31A et 32B de la loi sur les drogues narcotiques et substances psychotropes dans le contexte d’affaires d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant à des fins de production ou de trafic de stupéfiants, et sur l’application de l’article 76 de la loi sur la justice des mineurs interdisant l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité, en indiquant le nombre des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées et des condamnations prononcées, ainsi que les peines imposées dans ces circonstances.
Alinéa d) et article 4(1). Travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission note que l’article 3A de la loi de 1986 (portant interdiction et réglementation) du travail des enfants et des adolescents (ci-après: loi CAL(P&R)), dans sa teneur modifiée par la loi no 35 de 2016, interdit l’emploi d’enfants et d’adolescents dans les professions ou les opérations dangereuses faisant l’objet de la liste annexée à cet instrument. En outre, l’article 7 interdit de faire faire des heures supplémentaires aux adolescents ou de les faire travailler entre sept heures du soir et huit heures du matin. L’article 2 ii) définit l’«enfant» comme étant toute personne de moins de 14 ans et l’article 2 i) définit l’«adolescent» comme étant toute personne d’au moins 14 ans et au plus 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que, sur la base des recommandations de la commission consultative technique créée en application de l’article 5 de la loi CAL(P&R), et après les consultations régulièrement tenues avec tous les partenaires, dont les organisations de travailleurs et d’employeurs, le ministère du Travail et de l’Emploi a émis le 30 août 2017 la notification S.O. 2827(E) modifiant la liste annexée à la loi CAL(P&R). La commission note que la partie A de la liste annexée, telle qu’amendée, contient une liste qui énumère désormais 38 professions ou opérations dangereuses dont l’exercice est interdit aux enfants et aux adolescents. Il s’agit notamment des activités suivantes: i) le travail apparenté à celui des mines et des houillères, comme le travail dans les carrières de pierre, les briqueteries, les mines à ciel ouvert, et les activités d’extraction, de meulage, de découpe, de polissage, etc. de la pierre, de la craie, de l’ardoise, de la silice ou de tout autre produit minéral d’extraction; ii) la manipulation de substances inflammables ou explosives, comme la production, l’entreposage, la vente de dispositifs pyrotechniques, la production, l’entreposage, la vente, le chargement, le déchargement d’explosifs, tous procédés comportant la mise en œuvre de substances inflammables, le traitement des effluents de substances inflammables et d’explosifs, du gaz naturel ou d’autres matières similaires; iii) les opérations dangereuses telles que celles qui ont cours dans les industries des métaux ferreux et non ferreux, le maniement de charbon, ciment, engrais, pétrole, caoutchouc, les opérations de fermentation, de placage/galvanisation, le maniement de produits chimiques, de pulpe et de papier, de peintures et pigments, de médicaments et produits pharmaceutiques, d’insecticides, de fongicides, d’herbicides et autres pesticides; le travail dans les industries génératrices d’énergie, la production de verre ou de céramique, le meulage ou le polissage des métaux, l’extraction d’huile et de matières grasses de source végétale ou animale, la production, la manutention ou le traitement de l’amiante ou de substances contenant du benzène et les opérations mettant en œuvre le sulfure de carbone, les colorants, les liquides et les gaz hautement inflammables, le travail dans les abattoirs, le travail comportant une exposition à des substances radioactives, le démantèlement des navires, l’extraction du sel, la production de beedies ou l’élaboration de produits du tabac, de substances psychotropes ou d’alcool; le travail dans les bars, les pubs et autres lieux débitant de l’alcool; et toutes les autres opérations dangereuses détaillées dans la liste IX annexée au Règlement central de 1998 de la construction et des autres activités apparentées (emploi et conditions de service).
La commission note également que l’article 14 de la loi CAL(P&R) prévoit, à l’encontre de ceux qui auront violé l’article 3A, des sanctions incluant une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ou une peine d’amende de 20 000 à 50 000 roupies indiennes (environ 266 à 665 dollars des États-Unis), ou encore les deux peines cumulées. Dès la première récidive de l’infraction d’emploi d’enfants ou d’adolescents, les peines sont alourdies. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3A de la loi CAL(P&R), notamment des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des peines imposées dans les cas d’infractions portant sur l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des activités dangereuses mentionnées dans la partie A de la liste annexée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Les unités d’intervention contre la traite des êtres humains (AHTU). La commission note que, selon le rapport annuel 2018–19 du ministère de l’Intérieur (MHA), la police est une institution qui dépend de chaque État, si bien que le signalement, l’investigation et la prévention de la criminalité relevant de la traite des personnes relèvent au premier chef de la compétence des gouvernements de chaque État. Cela étant, le MHA complète les efforts des gouvernements des États à travers un certain nombre de mesures de lutte contre la traite des personnes. Il a été constitué au sein du MHA une Cellule d’action contre la traite, qui s’occupe des affaires de traite des personnes et qui sert de point central pour la communication des diverses décisions et pour le suivi des actions entreprises par les gouvernements des États pour lutter contre le crime de traite. Le rapport du MHA indique que des crédits ont été dégagés pour la mise en place, périodiquement, d’unités d’intervention contre la traite des êtres humains (AHTU) dans un certain nombre de districts des États. À ce jour, non moins de 296 de ces unités ont été créés dans différents États et le MHA a approuvé la création de 332 autres de ces unités. Le MHA a des réunions périodiques avec les Intervenants nodaux des AHTU pour évaluer la situation en matière de traite des personnes dans les différents États et unités territoriales du pays.
En outre, il est indiqué dans le rapport du MHA qu’une aide financière est fournie aux États pour procéder à des actions de sensibilisation et pour assurer une formation auprès des différents organes de la force publique et des autres acteurs concernés par la lutte contre la traite des personnes, de même que pour organiser des colloques visant à ce que les magistrats et les autres juristes concernés se familiarisent avec les procédures permettant de traiter avec diligence les affaires de traite des personnes et d’appliquer des sanctions rigoureuses à l’égard des auteurs. Pour améliorer l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes, le MHA a publié à l’usage des États et des unités territoriales un certain nombre de directives, portant notamment sur: les disparitions d’enfants; les procédures standard à appliquer dans les situations de traite des enfants aux fins de leur exploitation au travail; et sur la prévention et la répression de la traite externe. De plus, d’après les informations contenues dans son rapport de février 2017 au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le gouvernement, eu égard à la vulnérabilité particulière des enfants victimes de traite et des infractions connexes, a engagé des opérations visant à retrouver les enfants disparus. Grâce à l’Opération Smile et à l’Opération Muskaan, plus de 28 000 enfants ont pu être secourus au cours de la seule période 2015–2016 (A/HRC/WG.6/27/IND/1, paragr. 66). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par les unités de lutte contre la traite des êtres humains (AHTU) afin d’identifier les enfants victimes de traite et de combattre ce phénomène. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’affaires de traite d’enfants découvertes par les AHTU dans les différents États et unités territoriales, sur les mesures prises pour les retirer et assurer la réadaptation de ces enfants et sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des peines imposées à cet égard.
2. Magistrats de district et de subdivision et comités de vigilance. La commission note que le gouvernement a indiqué qu’en vertu de la loi abolissant le système de travail en servitude, l’identification des personnes soumises à une servitude pour dettes, leur affranchissement et leur réadaptation relèvent de la compétence directe de chaque État ou unité territoriale. Les magistrats de district et de subdivision et les comités de vigilance institués par cette loi sont investis des devoirs et des pouvoirs attachés à la mise en œuvre de celle-ci. La commission note, dans son observation de 2018 concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qu’elle avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) d’après lesquelles un niveau endémique de servitude pour dettes dans l’industrie des briqueteries affectait un nombre extrêmement élevé de personnes, y compris des enfants, avec au moins 125 000 briqueteries qui existent dans le pays employant un nombre de travailleurs que l’on estime se situer quelque part entre 10 et 23 millions. La commission prend également note des informations détaillées communiquées par le gouvernement quant aux activités déployées par les comités de vigilance des différents États pour identifier les cas de travail en servitude pour dettes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des comités de vigilance et des magistrats de district et de subdivision pour parvenir à ce que les situations de travail en servitude pour dettes qui affectent des enfants de moins de 18 ans soient révélées au grand jour et soient surveillées, y compris le nombre des cas ainsi identifiées et les poursuites exercées, ventilées par âge et par genre, ainsi que les condamnations prononcées et les sanctions imposées à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Programme Ujjawala: un programme intégral de prévention de la traite et de secours aux victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et de réadaptation et réintégration de ces victimes. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant le déploiement depuis décembre 2007 du programme Ujjawala pour combattre la traite des personnes, qui comprend cinq composantes spécifiques: la prévention, le secours, la réadaptation, la réintégration et le rapatriement. Ce programme a été reconduit en 2016, avec pour principaux objectifs d’empêcher la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle à des fins commerciales grâce à une mobilisation de la société, une implication des communautés locales et des programmes de sensibilisation de l’opinion, et aussi grâce à une action de secours et d’aide à la réadaptation des victimes. Le programme prévoit la réadaptation des victimes, ce qui inclut leur prise en charge sur les plans de l’alimentation, de l’hébergement, du conseil, des soins médicaux, de l’aide juridique, de l’éducation et de la formation professionnelle ainsi que leur réintégration dans la société. D’après le Bureau d’information du ministère de la Femme et du Développement de l’Enfant, on dénombrait en juillet 2019 non moins de 254 actions entreprises dans l’ensemble du pays au titre de ce programme, dont 134 centres d’hébergement à vocation de protection et de réadaptation, qui accueillaient au total 5 291 personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans l’ensemble du pays dans le cadre du programme Ujjawala afin de lutter contre la traite des enfants, et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants ayant été soustraits à la traite et ayant bénéficié d’une aide à leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note que la loi de 2009 sur le droit des enfants à l’éducation gratuite et obligatoire prévoit que tous les enfants de 6 à 14 ans doivent avoir accès à l’éducation gratuite et obligatoire. Le rapport du gouvernement fait apparaître que le Programme national sur le travail des enfants (NCLP), qui est opérationnel depuis son lancement en 1988, vise à identifier les enfants engagés dans le travail des enfants et les travaux dangereux, les soustraire à cette situation, assurer leur réadaptation grâce à l’action des Centres de formation spécialisés (STC), puis les réinsérer dans la filière de l’éducation formelle. Selon les informations consultables sur le site Web officiel du ministère du travail et de l’emploi (MoLE) à ce jour, grâce à ce programme, près de 895 000 enfants ont pu réintégrer la filière de l’éducation formelle.
La commission note également que, selon le rapport annuel 2016–17 du ministère du Développement des Ressources humaines de l’Inde, le Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) (Programme de l’Éducation pour tous), en place depuis 2001, a enregistré des progrès significatifs, parvenant à réaliser un accès quasiment universel et équitable. Avec ce programme, la création de non moins de 204 740 écoles primaires, 159 415 établissements secondaires de premier cycle et 826 écoles résidentielles dans des secteurs isolés a été approuvée. Dans le cadre de ce programme, des moyens de transport ont été rendus accessibles aux enfants vivant dans des zones isolées, les enfants des communautés défavorisées reçoivent des uniformes scolaires, de même que les enfants des foyers vivant en-deçà du seuil de pauvreté. Un enseignement spécialisé a été mis sur pied, sous forme de cours dispensés en résidence ou sur le terrain, pour parvenir à intégrer dans la scolarité normale les enfants appartenant aux communautés défavorisées, comme certaines castes et tribus, les enfants de migrants, les enfants qui travaillent et d’autres enfants défavorisés appartenant à des minorités religieuses. Sur la période 2016–2017, un tel enseignement spécialisé a été dispensé à 1 129 000 enfants. En outre, le Programme de distribution généralisée du repas de midi mis en place pour encourager la scolarisation des enfants pauvres et des filles a concerné sur cette période 1 150 000 écoles et plus de 100 millions d’enfants en 2015-16. Ce rapport indique également que le gouvernement a engagé un processus de formulation d’une Nouvelle Politique de l’Éducation, qui est axée sur l’accessibilité, y compris sur le plan financier, l’équité, la qualité et la responsabilité.
La commission note en outre que, d’après les informations contenues dans le rapport soumis par le gouvernement au Conseil des droits de l’homme en février 2017, la SSA (Programme de l’Éducation pour tous) entre désormais dans sa deuxième phase, et que celle-ci doit mettre l’accent sur l’accessibilité financière et la qualité de l’enseignement secondaire. Ce rapport indique également que des bourses d’étude sont attribuées à travers diverses filières afin de faciliter l’accès à l’éducation pour les enfants qui en sont exclus et pour ceux qui appartiennent aux groupes marginalisés, aux personnes appartenant aux castes et tribus répertoriées et aux autres catégories socialement retardataires. Par ailleurs, la Politique nationale de garderie et d’éducation de la petite enfance de 2013 est devenue l’instrument décentralisé qui a ouvert un accès universel et équitable de tous les enfants à l’école (A/HRC/WG.6/27/IND/1, paragr. 114, 116 et 118). Selon Children in India 2018 – A Statistical Appraisal, publication de la Division de la statistique sociale et de l’Office central de statistiques du ministère de la Statistique et de la Mise en œuvre des programmes, les chiffres sur la scolarisation pour 2015–16 font apparaître un taux brut de scolarisation de 99,2 pour cent au niveau du primaire et de 80 pour cent au niveau du secondaire, et un taux net de scolarisation de 87,3 pour cent au niveau du primaire. L’indice de parité entre les sexes a progressé à tous les niveaux du système éducatif, de l’année scolaire 2005–06 à celle de 2015–16, étant passé au cours de cette période de 0,94 à 1,03 dans le niveau primaire et de 0,88 à 1,10 dans le niveau primaire supérieur. De plus, selon les statistiques de l’UNESCO, le taux de passage du primaire au secondaire avait atteint 91,26 pour cent en 2017. Enfin, la commission note que, selon l’UNICEF, la loi relative au droit à l’éducation a joué un rôle déterminant dans le recul du nombre des enfants déscolarisés de 6 à 14 ans, lequel est passé de 13,46 millions en 2006 à 6 millions en 2014. Sur ces 6 millions d’enfants qui ne sont toujours pas scolarisés, la majorité appartient à des communautés marginalisées, notamment à des castes et tribus répertoriées et à des groupes religieux minoritaires, principalement dans les six États: l’Uttar Pradesh, le Rajasthan, le Bihar, le Madhya Pradesh, l’Odisha et le Bengale occidental. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris pour améliorer l’accès à une éducation de base gratuite de tous les enfants, y compris ceux qui appartiennent des communautés défavorisées, à des castes et tribus répertoriées ou encore à des groupes religieux minoritaires. Elle le prie également de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises à cet égard, notamment à travers le déploiement du programme NCLP et du programme SSA, et de communiquer des données statistiques, ventilées par âge et par genre, sur les résultats obtenus en termes de progression des taux de scolarisation et de recul des taux de déscolarisation ou de non scolarisation. La commission le prie enfin de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à l’adoption de la Nouvelle Politique de l’Éducation.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note que selon les conclusions d’une étude menée par la Commission de l’État du Maharashtra pour la protection des droits de l’enfant et l’organisation «International Justice Mission» intitulée Commercial Sexual Exploitation of Children in Mumbai: Findings in Public Establishments, Private Networks and Survivor Perspectives, 2017, l’Inde est un pays de destination en même temps qu’un pays fournisseur pour la traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Ainsi les États de l’Inde suivants: Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Bengale occidental, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra et Uttar Pradesh, apparaissent comme étant les plus gros fournisseurs, tandis que le Maharashtra et le Bengale occidental apparaissent également comme étant parmi les plus importantes destinations. D’après cette étude, on estime à 100 000 le nombre des jeunes filles mineures entraînées dans le commerce du sexe dans l’État de Maharashtra. Les enfants sont toujours la proie d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales dans les centres religieux ou dans les destinations touristiques de l’Inde, et les circuits de cette forme de traite sévissent principalement à Delhi, au Gujarat, à Calcutta et à Mumbai et dans la zone limitrophe du Népal. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais déterminés pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans une exploitation sexuelle à des fins commerciales et qu’ils ne soient victimes d’une traite à de telles fins, et pour en retirer ceux qui y ont été entraînés et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants ainsi soustraits et réinsérés.
2. Le système des devadasis. La commission note que, d’après l’étude de 2017 intitulée Commercial Sexual Exploitation of Children in Mumbai: Findings in Public Establishments, Private Networks and Survivor Perspectives et présentée par la Commission de l’État du Maharashtra pour la protection des droits de l’enfant et l’organisation «International Justice Mission», il existe en Inde des pratiques prévalentes de prostitution à caractère traditionnel et coutumier, telles que la prostitution qui a lieu dans des temples, dans le cadre de laquelle des fillettes entre 9 et 13 ans sont vouées à la prostitution. La commission se réfère à cet égard à son observation de 2019 au titre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, où elle avait pris note avec préoccupation du système dit des devadasis, pratique culturellement admise, principalement dans les États de Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana et Maharashtra et selon laquelle des jeunes filles appartenant à des castes inférieures sont vouées au culte d’une «divinité» locale ou un objet de culte puis, une fois devenue des devadasis, sont exploitées sexuellement par les adorateurs de cette «divinité» dans la localité où elles vivent, en grandissant. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit mis fin à ce système de prostitution dit des devadasis, et pour que les jeunes filles soumises à ces pratiques soient retirées, et qu’elles soient réadaptées et intégrées socialement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
3. Programme sectoriel central de réadaptation des travailleurs en servitude pour dettes. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Programme sectoriel central de réadaptation des travailleurs en servitude pour dettes, lancé en 1978 afin d’aider les États et unités territoriales à identifier les personnes soumises à une telle situation, les affranchir et assurer leur réinsertion, a été réactualisé en 2016. Avec ce programme, une aide financière est fournie à ces personnes pour faciliter leur réinsertion. Pour certaines catégories de bénéficiaires, comme les enfants, y compris les enfants orphelins ou les enfants qui avaient été libérées de l’emprise des réseaux organisés de mendicité forcée et d’autres formes de travail forcé, une allocation de 200 000 roupies (environ 2675 $ des États-Unis) est prévue pour leur réadaptation. Dans les cas extrêmes de servitude pour dettes ou de travail forcé ayant entraîné des privations extrêmes ou une marginalisation, tels que les enfants secourus après avoir été victimes de traite et d’exploitation sexuelle dans des établissements de prostitution à caractère commercial ont droit à une allocation de 300 000 roupies pour leur réadaptation. En outre, ces personnes acquièrent le statut de bénéficiaires de programmes publics ouvrant droit à l’attribution de terrains constructibles et de terres agricoles ou encore de logements à loyer modéré, à la distribution de biens de première nécessité assurée par un réseau public et, enfin, à l’accès au système éducatif. Ce programme prévoit également la création dans chaque État, au niveau des districts, d’un Fonds pour la réadaptation des personnes libérées de la servitude pour dettes, qui doit être abondé par la totalité des peines pécuniaires imposées à ceux qui ont été reconnus coupables d’avoir imposé une telle servitude pour dettes, afin que ces sommes bénéficient immédiatement aux victimes. Le gouvernement indique que plus de trois millions de travailleurs en situation de servitude pour dettes ont été identifiés et réadaptés dans le cadre de ce programme. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour retirer les enfants de la servitude pour dettes, y compris à travers le Programme sectoriel central de réadaptation des travailleurs en servitude pour dettes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce programme et sur le nombre des enfants libérés d’un travail en servitude pour dettes et réadaptés.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans son rapport, le gouvernement évoque le programme Beti Bachao, Beti Padhao (épargner la fille, éduquer la fille), dit «programme BBBP», lancé en janvier 2015, qui vise à éradiquer la pratique, inspirée par des préjugés sexistes, consistant à éliminer les filles et cherche à assurer au contraire leur survie, leur protection, leur éducation et leur participation. La commission note également que, selon les directives de mise en œuvre du programme BBBP, les plans d’action de ce programme au niveau des districts prévoient notamment de promouvoir la scolarisation universelle des filles, faire appliquer des consignes généralisées favorisant l’accueil des filles dans les écoles, prévoir des installations sanitaires pour les filles dans les écoles, et de déployer des campagnes de rescolarisation des filles qui ont abandonné leur scolarité au cours du cycle secondaire. Ce programme a été déployé avec succès dans 161 districts des différents États et unités territoriales où les ratios enfants de sexe masculin/enfants de sexe féminin concernant la participation sont inférieurs à la moyenne nationale. Le Cabinet a approuvé une expansion du programme BBBP, qui comportera désormais des interventions multisectorielles dans 244 districts et des actions de sensibilisation menées au moyen de campagnes médiatiques et d’une démarche de vulgarisation dans 235 autres districts, de manière à couvrir les 640 districts du pays dans lesquels le ratio susvisé s’est avéré le plus faible au recensement de 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme BBBP en tant que moyen de prévention de l’entraînement des filles dans les pires formes de travail des enfants, notamment sur le nombre des filles qui ont été soustraites à des situations relevant des pires formes de travail des enfants et qui ont été scolarisées dans une éducation de base grâce à ce programme.
Alinéa d). Identifier des enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note que, dans ses observations finales de 2014 (CRC/C/IND/CO/3-4, paragr. 83), le Comité des droits de l’enfant note qu’un certain nombre d’enfants ont bénéficié du Programme intégré en faveur des enfants des rues. Il relève cependant avec profonde préoccupation que ce programme a des effets limités, au regard du grand nombre d’enfants des rues sur le territoire et sachant que nombre de ces enfants sont traités comme des délinquants, alors qu’ils devraient être considérés comme des victimes. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces assorties de délais déterminés pour retirer ces enfants de telles situations et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationale. La commission note que, selon le rapport annuel 2018–19 du ministère de l’Intérieur, l’Inde a signé des accords bilatéraux de lutte contre la traite des personnes avec le Bangladesh, les Émirats arabes unis (E.A.U.) et le Cambodge. Une réunion de l’Équipe spéciale conjointe de l’Inde et du Bangladesh sur la traite des personnes a eu lieu les 11 et 12 mars 2019 à New Delhi. De plus, l’Inde est signataire de la Convention régionale de l’ASACR sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de prostitution. L’Inde a également ratifié la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, à savoir: i) le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants; et ii) le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, complétant la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de coopération internationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants, notamment de lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès enregistrés sur le plan de la lutte contre la traite des enfants et sur les résultats enregistrés grâce aux accords de coopération bilatéraux et internationaux.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare que le travail des enfants est un sujet de grave préoccupation, et qu’il est résolu à s’attaquer à ce problème. Le gouvernement indique également qu’il s’est engagé dans une stratégie pluridimensionnelle pour lutter contre le problème du travail des enfants, reposant sur des mesures d’ordre législatif et réglementaire; des actions de secours et de réadaptation; l’enseignement primaire universel ainsi que des mesures de protection sociale, de lutte contre la pauvreté et de création d’emplois. La commission note que d’après les statistiques du Bureau national de criminologie (NCRB) de 2018, 3 039 affaires de recrutement de jeunes filles mineures ont été identifiées , en vertu de l’article 366A du Code pénal; 50 affaires de vente/achat de personnes mineures à des fins de prostitution ont été identifiées en vertu des articles 372 et 373 du Code pénal; de même que 26 affaires d’incitation ou d’entraînement d’enfants dans la prostitution, réprimés par l’article 5 de la loi de prévention des trafics immoraux et 44 affaires de publication ou diffusion de supports mettant en scène des enfants se livrant à des actes sexuels explicites, en vertu de la loi sur les technologies de l’information. La commission note que l’on ne dispose d’aucun rapport officiel récent ni d’aucune donnée d’ordre statistique récente qui soit propre à rendre compte de la situation actuelle sur le plan des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données statistiques actualisées illustrant la situation actuelle sur le plan des pires formes de travail des enfants dans le pays soient disponibles, y compris des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures faisant porter effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, ces données statistiques devraient être ventilées par âge et par genre.
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