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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Hungary

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, dans son rapport, le gouvernement indique que l’inspection du travail n’a plus compétence en matière de liberté syndicale suite à des modifications apportées à la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail. À cet égard, elle renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne les pouvoirs de l’Autorité de l’égalité de traitement en matière de discrimination antisyndicale et à sa demande à propos de procédures d’exécution efficaces en lien avec les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mécanismes de contrôle de la liberté syndicale existants et sur les agences compétentes dans ce domaine. Elle le prie également de fournir des statistiques sur les activités de contrôle pertinentes menées dans la pratique, y compris, le cas échéant, des informations sur le nombre d’inspections et de plaintes déposées, sur les thèmes couverts et sur les sanctions imposées.
Articles 4 et 11 de la convention no 81 et articles 7 et 15 de la convention no 129. Organisation des services d’inspection du travail et allocation de ressources budgétaires suffisantes afin qu’ils fonctionnent efficacement. La commission a précédemment pris note de la réorganisation des services d’inspection, rattachés au ministère de l’Économie nationale, y compris de l’intégration des unités chargées de l’inspection du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans les services des autorités administratives métropolitaines et de district (en tant qu’autorités régionales du travail). Elle note que le gouvernement indique que, si ces unités sont rattachées au Département de la surveillance de l’emploi et au Département chargé de la SST du ministère de l’Économie nationale (autorité centrale en matière de travail) et si elles reçoivent des instructions de ces services, ce sont les autorités administratives métropolitaines et de district qui leur attribuent leurs ressources matérielles (dont l’espace de travail et les moyens de transport). Elle note également que le gouvernement indique que le budget des autorités métropolitaines et de district à cet effet est arrêté chaque année, sans donner de précision sur sa répartition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est garanti que les unités de l’inspection du travail reçoivent suffisamment de ressources depuis leur intégration dans les autorités administratives métropolitaines et de district.
Article 5 a) de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et le système de justice. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, au sujet de la coopération entre les services d’inspection et les autorités judiciaires, y compris la publication des décisions judiciaires sur le site Internet des tribunaux et la présentation de cas juridiques parlants sur l’Intranet de l’autorité chargée des questions de SST.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Système d’application des sanctions administratives. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande, au sujet de la procédure d’application des sanctions administratives en cas d’infraction à la législation du travail. Elle prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs du Conseil tripartite national pour l’OIT selon lesquelles les sanctions et les amendes que les autorités publiques peuvent infliger sont insuffisantes. La commission relève également que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 6/A(2) de la loi sur l’inspection du travail, une amende ne devrait pas être infligée si l’employeur paie les salaires dus dans les délais fixés par l’inspection du travail. Dans son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de sécurité et santé au travail (paragr. 471), la commission a rappelé qu’il est essentiel, pour la crédibilité et l’efficacité des systèmes de réglementation, que les sanctions soient suffisamment dissuasives et que les dispositions de la législation nationale reflètent la nature et la gravité de l’infraction. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les sanctions en cas d’infraction à la législation du travail, y compris en matière de paiement du salaire, sont suffisamment dissuasives et efficacement appliquées.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection. La commission note que, si aucun rapport annuel sur l’inspection du travail n’a été soumis, le gouvernement a communiqué des informations statistiques dans les rapports qu’il a soumis au titre de l’application des conventions nos 81 et 129 sur les sujets énumérés à l’article 21 a), b), d), e) et f) de la convention no 81 et à l’article 27 a), b), d), e) et f) de la convention no 129. Relevant qu’aucun rapport d’inspection du travail n’a été reçu depuis 2009, la commission prie de nouveau le gouvernement de publier régulièrement des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection contenant tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, et de les communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 9 de la convention no 129. Aptitude des inspecteurs du travail à mener des inspections efficaces dans le secteur agricole. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’aucune formation aux questions du travail dans le secteur agricole n’est dispensée aux inspecteurs, étant donné que le système d’inspection couvre tous les secteurs économiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la formation générale dispensée aux inspecteurs porte également sur des questions qui sont particulièrement importantes dans l’agriculture, par exemple la manipulation de produits chimiques et de pesticides, l’utilisation de machines agricoles ou le transport de charges lourdes.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des commentaires reçus le 1er septembre 2017 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI), lesquels sont indiqués dans la présente observation. Elle prend note aussi des commentaires du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT formulés à sa réunion du 11 septembre 2017, inclus dans le rapport du gouvernement, qui se rapportent à des questions examinées par la commission et comportent des allégations selon lesquelles la loi XLII de 2015 a eu pour effet d’empêcher les syndicats précédemment créés dans le domaine de la sécurité nationale civile de fonctionner de manière adéquate. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Liberté d’expression. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec préoccupation que les articles 8 et 9 du Code du travail de 2012 interdisent aux travailleurs de s’engager dans toute action, y compris dans l’exercice de leur droit d’exprimer leur opinion, que ce soit pendant l’horaire de travail ou en dehors de cet horaire, de nature à porter atteinte à la réputation de l’employeur ou aux intérêts économiques et organisationnels légitimes; et que ces articles prévoient expressément la possibilité de restreindre les droits personnels des travailleurs à cet égard. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats du projet «Pour l’emploi», en vertu duquel une évaluation de l’impact du Code du travail sur les employeurs et les travailleurs a été menée, ainsi que sur les résultats des consultations engagées au sujet de la modification du Code du travail dans le cadre du Forum permanent de consultation du secteur du marché et du gouvernement (VKF). La commission avait exprimé l’espoir que la révision du Code du travail tiendrait pleinement compte de ses commentaires au sujet de la nécessité de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le respect de la liberté d’expression. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que les négociations en question n’ont pas encore été achevées. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement au sujet du résultat du projet «Pour l’emploi» (achevé en août 2015) et des consultations menées depuis 2015 dans le cadre du VKF en vue d’élaborer des propositions sur la base d’un consensus aux fins de la révision du Code du travail. La commission souligne à nouveau la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires, et notamment les mesures législatives, pour veiller à ce que les articles 8 et 9 du Code du travail ne fassent pas obstacle à la liberté d’expression des travailleurs et à l’exercice par les syndicats et leurs dirigeants de leur mission de défense des intérêts professionnels de leurs membres, et s’attend à ce que ses commentaires soient pleinement pris en compte dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2 de la convention. Enregistrement des syndicats. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’allégation du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT selon laquelle de nombreuses règles figurant dans le nouveau Code civil concernant la création des syndicats (par exemple, le siège du syndicat et la vérification de son usage juridique) font obstacle à leur enregistrement dans la pratique. La commission avait demandé au gouvernement: i) d’évaluer sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, la nécessité de simplifier les conditions d’enregistrement, et notamment celles relatives au siège du syndicat, ainsi qu’à l’obligation qui en résulte de mettre les statuts du syndicat en conformité avec le Code civil au plus tard le 15 mars 2016; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour traiter de manière efficace les difficultés signalées au sujet de l’enregistrement dans la pratique, de manière à ne pas entraver le droit des travailleurs d’établir des organisations de leur choix. La commission avait demandé également au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’organisations enregistrées et le nombre d’organisations dont l’enregistrement a été refusé ou reporté (en indiquant notamment les motifs du refus ou de la modification) au cours de la période soumise au rapport.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi CLXXIX de 2016 portant modification et accélération de la procédure relative à l’enregistrement des organisations et des sociétés de la société civile, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, a modifié la loi de 2011 sur les associations, le Code civil de 2013 et la loi de 2011 sur l’enregistrement des organisations civiles. Les modifications de la législation ont été adoptées pour: i) simplifier la teneur des statuts de l’association; ii) rationaliser l’enregistrement auprès des tribunaux et modifier les procédures d’enregistrement des organisations de la société civile (l’examen par le tribunal limité au contrôle du respect des conditions légales essentielles relatives au nombre des membres fondateurs, aux organismes représentatifs, au fonctionnement, au contenu obligatoire des statuts, aux objectifs légaux des associations, etc.; les avertissements pour fournir les informations manquantes ne sont plus établis à l’égard des erreurs mineures); et iii) accélérer l’enregistrement par les tribunaux des organisations de la société civile (fin du pouvoir du procureur général de contrôler la légalité des organisations de la société civile; délai maximum d’enregistrement). La commission note, cependant, que la CSI réitère que l’enregistrement du syndicat régi par la loi relative à l’enregistrement des organisations civiles est toujours soumis à des conditions très strictes et à de nombreuses règles qui fonctionnent dans la pratique comme un moyen d’entraver l’enregistrement des nouveaux syndicats, et notamment à des conditions sévères concernant le siège du syndicat (nécessité pour le syndicat de prouver qu’il a le droit d’utiliser la propriété). La CSI allègue que, dans de nombreux cas, les juges ont refusé d’enregistrer un syndicat à cause de défauts mineurs dans le formulaire de demande et ont contraint les syndicats à inclure le nom de l’entreprise dans leur nom officiel. En outre, la commission note que le groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT indique que, lorsque le nouveau Code civil est entré en vigueur, tous les syndicats ont dû modifier leurs statuts pour se mettre en conformité avec la législation et communiquer les changements effectués aux tribunaux, et réitère que cette réglementation représente une lourde charge administrative pour les syndicats.
La commission constate les divergences persistantes entre les déclarations du gouvernement et celles des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la CSI et du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT concernant en particulier les conditions sévères en rapport avec les sièges des syndicats, le refus présumé d’enregistrement en raison de défauts mineurs, l’obligation présumée d’inclure le nom de la société dans le nom officiel des associations, et les difficultés présumées créées ou celles rencontrées par les syndicats à cause de l’obligation de mettre leurs statuts en conformité avec le Code civil. La commission rappelle que, bien que les formalités d’enregistrement permettent la reconnaissance officielle des travailleurs ou des groupes d’employeurs, ces formalités ne devraient pas devenir un obstacle à l’exercice des droits syndicaux ni permettre l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui pourrait refuser ou retarder un enregistrement de ces organisations. En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) d’engager sans délai des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour évaluer la nécessité de simplifier davantage les conditions d’enregistrement, et notamment celles relatives au siège du syndicat; et ii) de prendre les mesures nécessaires pour traiter de manière effective les obstacles présumés à l’enregistrement dans la pratique, de manière à ne pas entraver le droit des travailleurs d’établir les organisations de leur choix. En l’absence d’informations demandées, la commission prie à nouveau également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’organisations enregistrées et le nombre d’organisations dont l’enregistrement a été refusé ou reporté (en indiquant notamment les motifs du refus ou de la modification) au cours de la période soumise au rapport.
Article 3. Droits des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion. La commission note, selon l’allégation de la CSI, que les activités syndicales sont sévèrement restreintes par le pouvoir des procureurs nationaux de contrôler les activités syndicales, par exemple en revoyant les décisions générales et spéciales des syndicats, en menant des inspections directement ou par l’intermédiaire d’autres organismes publics, et en bénéficiant d’un accès libre et illimité aux bureaux des syndicats; et, en outre, que, dans l’exercice de ces larges pouvoirs, les procureurs ont mis en question à plusieurs reprises la légalité du fonctionnement des syndicats en demandant de nombreux documents (formulaires d’enregistrement, registres des membres avec les formulaires originaux de demandes d’affiliation, les procès-verbaux des réunions, les décisions, etc.); et, dans le cas où ils n’étaient pas satisfaits des rapports financiers des syndicats, ils ont ordonné la présentation de rapports supplémentaires, outrepassant de la sorte les pouvoirs qui leur sont prévus par la loi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que les procureurs généraux n’aient plus le droit de contrôler la légalité de la constitution des organisations de la société civile, ils ont toujours le pouvoir de contrôler la légalité de leur fonctionnement. La commission rappelle que les actes tels que décrits par la CSI sont incompatibles avec le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion, consacré par l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des allégations spécifiques susmentionnées de la CSI.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission avait précédemment noté que: i) la loi relative aux grèves, dans sa teneur modifiée, dispose que le degré et les conditions relatifs au niveau minimum de service peuvent être établis par la loi et que, en l’absence de réglementation à ce sujet, ils seront fixés sur la base d’un accord entre les parties au cours des négociations préalables à la grève ou, en l’absence d’un tel accord, ils seront déterminés par une décision définitive du tribunal; et ii) les niveaux minimums de service sont fixés pour les services publics de transport des passagers par la loi XLI de 2012 (loi relative aux services de transport des passagers), aussi bien aux niveaux local et suburbain (66 pour cent) qu’aux niveaux national et régional (50 pour cent); et, en ce qui concerne les services postaux, par la loi CLIX de 2012 (loi relative aux services postaux), pour la levée et la distribution des documents officiels et autres courriers. La commission avait voulu croire qu’il serait dûment tenu compte de ses commentaires durant la révision de la législation.
La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions pertinentes de la loi relative aux grèves (art. 4(2) et (3)), à la loi relative aux services de transport de passagers et à la loi relative aux services postaux. De l’avis du gouvernement, en réglementant l’étendue des services suffisants par rapport à deux services de base qui touchent sensiblement le public, le législateur a voulu favoriser une sécurité juridique dans le cadre de l’exercice du droit de grève. Le niveau des services suffisants a été déterminé en cherchant à résoudre la tension possible entre l’exercice du droit de grève et la nécessité pour l’État de répondre aux besoins du public. Le gouvernement indique aussi que les négociations relatives à la modification de la loi relative aux grèves se sont déroulées dans le cadre du VKF en 2015 et 2016, au cours desquelles les syndicats ont estimé que l’étendue des services suffisants dans le secteur du transport de passagers était excessive. Les salariés et les employeurs se sont mis d’accord sur plusieurs aspects de la modification de la loi relative aux grèves, mais ne sont pas parvenus à un accord concernant, notamment, l’institution qui devrait être autorisée à déterminer l’étendue des services suffisants en l’absence d’une disposition légale ou d’un accord. Soulignant l’importance d’un compromis entre les partenaires sociaux sur les propositions de modification de la loi relative aux grèves, le gouvernement ajoute que, depuis que les syndicats ont annoncé des propositions à la fin de 2016, sans les avoir soumises au cours du premier semestre de l’année, aucune nouvelle discussion n’a été engagée en 2017. En outre, la commission note que le groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT réitère que la législation relative aux grèves comporte l’obligation d’assurer un service suffisant au cours de la grève, ce qui, dans certains secteurs, fait obstacle à l’exercice du droit de grève (par exemple en exigeant que 66 pour cent du service soit assuré au cours de la grève et en assurant la faisabilité de ce taux grâce à des règles extrêmement compliquées).
La commission rappelle que, étant donné que l’établissement d’un service minimum restreint l’un des moyens essentiels de pression dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, les organisations de travailleurs devraient être en mesure, si elles le désirent, de participer à la détermination du service minimum, avec les employeurs et les autorités publiques. Elle souligne l’importance d’adopter des dispositions législatives expresses sur la participation des organisations concernées à la définition des services minimums. Par ailleurs, tout désaccord sur de tels services devrait être résolu dans le cadre d’un organisme commun ou indépendant chargé d’examiner rapidement et sans formalités les difficultés soulevées par la définition et l’application d’un tel service minimum, et habilité à prendre des décisions exécutoires. En outre, la commission rappelle que le service minimum doit être véritablement et exclusivement un service minimum, c’est-à-dire un service limité aux opérations strictement nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de la population ou aux impératifs minima du service, tout en maintenant l’efficacité de la pression; et que, dans le passé, elle a considéré que l’obligation d’assurer 50 pour cent du volume de transport de passagers pouvait considérablement restreindre le droit des travailleurs du secteur du transport à engager une action collective. La commission souligne en conséquence à nouveau la nécessité de modifier les lois pertinentes (et notamment la loi relative aux grèves, la loi relative aux services de transport des passagers et la loi relative aux services postaux) pour assurer que les organisations de travailleurs concernées peuvent participer à la définition d’un service minimum et que, lorsqu’aucun accord n’est possible, la question est portée devant un organisme commun ou indépendant. La commission s’attend à ce que les consultations relatives à la modification de la loi relative aux grèves menées dans le cadre du VKF se poursuivent. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’état d’avancement ou les résultats des négociations en accordant une attention particulière à la manière de déterminer les services minima et les niveaux imposés dans les secteurs des services postaux et du transport de passagers, et s’attend à ce que les commentaires de la commission soient dûment pris en considération au cours du processus de révision de la législation.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Forum pour la coopération des syndicats et de son affilié, le Syndicat des travailleurs de la collection publique et de la culture publique, reçues le 3 mai 2021, alléguant qu’un processus législatif concernant le statut des travailleurs culturels ne prendrait pas en considération les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2017, alléguant des licenciements antisyndicaux, des pratiques antisyndicales et des actes d’intimidation dans plusieurs entreprises, et critiquant surtout les limites excessives du champ d’application de la négociation collective et le pouvoir des employeurs de modifier unilatéralement le champ d’application et le contenu des conventions collectives. La commission note également les observations du groupe des travailleurs au sein du Conseil national pour l’OIT au cours de sa réunion du 11 septembre 2017, jointes au rapport du gouvernement, dénonçant que: i) la loi ne permet pas aux syndicats représentant moins de 10 pour cent du personnel de négocier des conventions collectives, même pour leurs propres membres; ii) la loi limite la liberté des syndicats de former des «coalitions» pour atteindre collectivement le seuil de 10 pour cent et ainsi avoir le droit de participer aux négociations collectives; et iii) dans les cas où aucun syndicat n’atteint le seuil de représentativité, le conseil des travailleurs est autorisé à conclure une convention collective (sauf sur les questions salariales). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à propos des observations de la CSI et du groupe des travailleurs au sein du Conseil national pour l’OIT, y compris pour préciser si le seuil de représentativité s’applique aux conventions collectives à la fois au niveau des entreprises et au niveau sectoriel.
La commission prend également note de plusieurs décisions de la Cour suprême de Hongrie fournies par le gouvernement, qui ont une incidence sur la convention, surtout sur la promotion de la négociation collective.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Précédemment, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 82 du Code du travail prévoit une indemnisation ne dépassant pas 12 mois de salaire en cas de licenciement abusif de responsables ou de membres syndicaux; ii) l’article 83(1)(a) prévoit la réintégration en cas de licenciement en violation du principe d’égalité de traitement, et l’article 83(1)(c) prévoit la réintégration en cas de licenciement en violation de la condition de consentement préalable de l’organisme syndical le plus haut placé avant de procéder au licenciement d’un responsable syndical; et iii) si le Code du travail ne prévoit pas de sanctions pour des actes de discrimination antisyndicale contre des responsables et des membres syndicaux, l’Autorité de l’égalité de traitement (ETA) peut imposer des amendes dans de telles situations. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le projet de loi no T/17998 sur l’amendement de la législation liée à l’entrée en vigueur de la loi sur l’ordonnance administrative générale, qui veillera aussi à l’harmonisation du Code du travail et des conventions de l’OIT concernées, contient notamment une disposition modifiant la définition du représentant des travailleurs (art. 294(1)(e) du Code du travail), afin de garantir que, en cas de licenciement abusif d’un représentant des travailleurs, la possibilité de réclamer la réintégration au poste initial est également accordée aux responsables syndicaux et pas uniquement aux représentants élus comme c’est actuellement le cas en application de l’article 83(1)(d). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les responsables syndicaux, les membres syndicaux et les représentants élus bénéficient d’une protection efficace contre tout acte préjudiciable, y compris le licenciement, fondé sur leur statut ou leurs activités, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de l’adoption de nouvelles dispositions législatives à ce propos. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le fonctionnement de l’ETA, la commission le prie à nouveau: i) d’indiquer si, compte tenu du fait que l’article 16(1)(a) de la loi sur l’égalité de traitement prévoit que l’ETA peut ordonner la suppression d’une situation représentant une violation de la loi, l’ETA peut alors ordonner la réintégration en cas de licenciement antisyndical de responsables et de membres syndicaux; ii) de fournir des informations permettant de déterminer si l’ETA peut ordonner une indemnisation sur la base de l’article 82 du Code du travail; et iii) de communiquer des informations sur la durée moyenne de la procédure devant l’ETA à propos d’une discrimination antisyndicale (y compris de toutes procédures de recours ultérieurs devant les tribunaux), ainsi que sur la durée moyenne de la procédure strictement judiciaire.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que la Constitution et la législation nationale en vigueur sont suffisantes pour empêcher des actes d’ingérence, mais elle l’avait prié de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission rappelle qu’elle considère que les dispositions du Code du travail et de la loi sur l’égalité de traitement ne couvrent pas spécifiquement les actes d’ingérence destinés à promouvoir la création d’organisations de travailleurs sous la domination d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres afin de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives spécifiques interdisant de tels actes d’ingérence de la part de l’employeur et comportant des dispositions explicites mettant en place des procédures de recours rapide, associées à des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, sur les secteurs concernés et sur la proportion de la main-d’œuvre couverte par des conventions collectives.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C129 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission a précédemment noté que la lutte contre l’emploi illégal constituait une priorité pour l’inspection du travail et que les services d’inspection étaient régulièrement associés à des inspections conjointes, notamment en vue d’éradiquer la migration illégale, en coopération avec les autorités de police et des douanes. À cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne la loi sur l’inspection du travail, qui confie notamment aux inspecteurs du travail les tâches suivantes: contrôle des permis de travail et de séjour des travailleurs étrangers et déclaration à la police de l’immigration de toute décision concernant des infractions aux dispositions relatives à l’emploi des travailleurs étrangers (art. 3(1)(i) et 7/A(7) de la loi sur l’inspection du travail).
La commission note de nouveau que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur le rôle des inspecteurs du travail en ce qui concerne le respect des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, droits qui découlent de leur relation de travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, la commission a affirmé, au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail, qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et l’amélioration de leurs conditions de travail. Elle rappelle également qu’elle a indiqué, dans son étude d’ensemble de 2017 relative à des instruments de sécurité et de santé au travail, que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (paragr. 452), ou que leurs plaintes ne resteront pas confidentielles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif, à savoir garantir la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales des inspecteurs du travail énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie de nouveau d’indiquer comment l’inspection du travail s’acquitte de ses fonctions principales en garantissant que les employeurs respectent leurs obligations eu égard à tous droits que les travailleurs en situation irrégulière pourraient avoir pendant la période de la relation d’emploi effective. Elle le prie instamment de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière se sont vu accorder les droits qui leur étaient dus, notamment le paiement de salaires ou de prestations de sécurité sociale dus. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut ou une infraction aux dispositions légales.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 15 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et efficacité du système d’inspection du travail. La commission a précédemment noté que le nombre d’inspecteurs du travail avait fortement diminué, de 696 en 2008 à 401 en 2013. À cet égard, la commission a relevé que, dans leurs commentaires (figurant dans les rapports du gouvernement), les représentants des travailleurs du Conseil tripartite national pour l’OIT indiquaient que cette diminution avait compromis l’efficacité des inspections, comme en témoignait la hausse du nombre d’accidents du travail et d’infractions constatées au cours des dernières années. Elle a par ailleurs pris note de la réponse du gouvernement à ces commentaires, à savoir le fait que l’augmentation du nombre d’infractions détectées était en fait le résultat de l’efficacité accrue des inspections due à l’établissement des priorités de l’inspection du travail, qui ont été déterminées par les plans annuels de l’inspection du travail (mettant l’accent sur les secteurs à risques élevés).
La commission note avec préoccupation que, d’après les statistiques qui figurent dans le rapport du gouvernement, le nombre d’inspecteurs du travail a continué à diminuer (393 en mai 2017) et que le nombre d’accidents du travail est passé de 19 948 en 2010 à 23 027 en 2016. Elle rappelle que concentrer les inspections sur les lieux de travail les plus dangereux ne doit pas avoir pour effet la réduction des ressources globales attribuées à l’inspection du travail (voir étude d’ensemble relative à des instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, paragr. 441). Prenant note du recul important du nombre d’inspecteurs depuis 2008, ainsi que de l’augmentation du nombre d’accidents du travail signalés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’inspecteurs du travail pour garantir la protection effective des travailleurs. Elle le prie de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail en fonction, de visites d’inspection menées, d’infractions constatées et de sanctions imposées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et d’expliquer pourquoi leur nombre a augmenté ces dernières années.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que deux séminaires tripartites ont eu lieu cours de la période considérée: l’un, en 2016, intitulé «Un emploi légal et sûr», et l’autre, en 2018, intitulé «Un emploi légal et sûr» en 2016, et un séminaire intitulé «L’avenir du travail: en quoi les défis posés par l’informatisation transforment-ils le monde du travail; les normes internationales du travail se rapportant à la liberté syndicale». La commission relève néanmoins que le gouvernement ne donne pas d’informations sur les consultations tripartites menées sur les questions liées aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées sur l’ensemble des questions liées aux normes internationales du travail visées dans la convention, notamment en ce qui concerne: les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

C154 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT, réuni le 3 septembre 2014, que le gouvernement a jointes à son rapport, ainsi que des commentaires qu’il a formulés à leur sujet.
Article 5 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que, selon le groupe des travailleurs du Conseil national pour l’OIT, l’éventail des questions qui peuvent être régies par des conventions collectives est limité par la loi dans le cas des employeurs des sociétés publiques. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la limitation imposée aux employeurs du secteur public dans la conclusion d’une convention collective a pour objectif d’encourager la gestion efficace des ressources publiques, de permettre aux employés du secteur public d’exercer correctement leurs fonctions, de prévenir la conclusion de toute convention illicite et de protéger l’intérêt public; pour ce faire, les parties concernées doivent respecter les dispositions obligatoires du Code du travail dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions destinées à réglementer les conditions de travail par le biais des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de préciser les sujets pour lesquels les employeurs du secteur public sont exclus de la négociation collective, en indiquant les dispositions législatives s’y rapportant, de sorte qu’elle puisse vérifier leur conformité avec la convention.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission note que, d’après les informations supplémentaires fournies, les effets économiques de la pandémie de COVID-19 se sont manifestés entre février et avril 2020, quand le taux d’emploi des femmes a chuté de 62,5 pour cent à 61,4 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les taux d’emploi des hommes et des femmes. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les femmes ne soient pas touchées de manière disproportionnée, en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession, par rapport aux hommes.
Article 1 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation.  La commission renvoie à son précédent commentaire dans lequel elle avait noté que, bien qu’il fasse référence à la «valeur égale du travail», le Code du travail (art. 12(3)) ne prévoit pas explicitement l’obligation d’offrir une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale, mais se réfère plutôt au principe de l’égalité de traitement en matière de rémunération en général. La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement affirme que la définition de l’égalité de rémunération qui figure à l’article 12(3) du Code du travail n’a pas changé. La commission rappelle que la notion de travail de valeur égale est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 679). La commission prie le gouvernement de modifier le Code du travail en vue de donner pleinement expression à la notion de travail de valeur égale afin non seulement de pourvoir à l’égalité de rémunération pour un travail égal, le même travail ou un travail similaire, mais aussi d’englober les situations dans lesquelles les hommes et les femmes effectuent un travail entièrement différent et néanmoins de valeur égale.
Articles 1 et 2. Écart de rémunération entre hommes et femmes.  Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à lutter contre les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions et sur les gains correspondants, dans les secteurs privé et public. La commission relève que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, les gains des femmes représentaient 85,1 pour cent des gains mensuels moyens des hommes en 2018, ce qui représente une légère hausse par rapport au chiffre de 2015 (84,2 pour cent) (soit une baisse de l’écart de rémunération de 15,8 en 2015 à 14,9 en 2018). La commission prend note du fait que l’écart de rémunération est plus faible chez les jeunes adultes (9 pour cent) et qu’il tend à augmenter à partir de 30 ans. Cette différence peut probablement s’expliquer par le fait que les femmes arrêtent de travailler au moment de leur grossesse et pour s’occuper de leurs enfants. La commission note que, d’après les informations du gouvernement, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est plus élevé dans le secteur public que dans le secteur privé: dans le secteur public, les femmes gagnent 81 pour cent des gains des hommes, contre 85 pour cent dans le secteur privé. Cet écart est encore plus important aux postes de direction: dans le secteur public, les femmes gagnent 75 pour cent des gains des hommes, tandis que ce chiffre est de 80 pour cent dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement affirme qu’il n’a pour l’instant pas l’intention de modifier la législation relative à la politique salariale. La commission prend également note, dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, des différentes mesures prises pour aider les femmes à reprendre le travail après avoir eu des enfants et à équilibrer le travail et les responsabilités familiales, notamment l’enveloppe «Allocation supplémentaire pour enfant à charge» qui permet aux parents de jeunes enfants de travailler et de bénéficier également de prestations, et la création des centres pour la famille et la carrière qui aident les femmes en leur proposant des formations et des services de mentorat. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’un nouveau Plan d’action pour l’autonomisation des femmes dans la famille et la société (2021-2030) en cours de consultation. Ce plan définit les mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le « Plan d’action pour l’autonomisation des femmes dans la famille et la société » (2021-2030) contienne des mesures spécifiques visant à combattre les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, y compris la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce plan d’action et sur les effets des mesures prises. Elle le prie également de continuer à fournir des informations statistiques à jour sur la répartition entre hommes et femmes et sur leurs gains dans les différents secteurs et professions, dans les secteur privé et public.
Article 2. Salaires minima.  La commission note que, d’après les informations que le gouvernement a fournies, le salaire minimum mensuel brut a augmenté de 102 pour cent entre 2010 et 2019, pour s’élever à 149 000 forint hongrois (HUF) en janvier 2019. Dans les informations supplémentaires qu’il a fournies, le gouvernement indique qu’en janvier 2020, le salaire minimum brut a été relevé à 161 000 forint. La commission prend note avec intérêt des importantes augmentations salariales de ces dernières années dans des secteurs employant majoritairement des femmes, en particulier l’enseignement public, la santé et les institutions sociales. À titre d’exemple, le gouvernement donne des informations détaillées sur les hausses du salaire minimum dans le secteur social (de 138 000 forint en 2018 à 149 000 forint en 2019) et pour les professionnels qui travaillent dans des centres d’accueil de jour (salaire mensuel moyen de 202 000 forint). La commission note que le gouvernement affirme que ces augmentations salariales visaient souvent les femmes. En 2017, 2018 et 2019, les salaires ont également été revus à la hausse dans la police, la défense, les services de l’administration publique des comtés, le système judiciaire, les municipalités, l’éducation, la culture, la santé et le secteur social. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les salaires minima dans les secteurs public et privé. Notant que le gouvernement indique que les classifications d’emploi et les systèmes salariaux dans le secteur public sont toujours en cours d’examen, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer précisément comment il est garanti que, au moment de redéfinir les salaires minima pour les emplois concernés, les taux minima sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, et que les professions exercées majoritairement par des femmes ne sont pas sous-évaluées par rapport aux professions exercées principalement par des hommes.
Conventions collectives.  La commission note que le gouvernement répond à son précédent commentaire en disant qu’il n’a pris aucune mesure concernant le secteur privé, compte tenu que l’État ne souhaite pas intervenir dans les rapports de droit privé entre les parties et qu’il considère qu’il incombe aux partenaires sociaux d’œuvrer à la suppression des différences de salaire injustifiées.  Tout en prenant bonne note de la position du gouvernement, la commission l’encourage à nouveau à œuvrer avec les partenaires sociaux, y compris par exemple dans le cadre d’activités de promotion ou de sensibilisation, afin de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est incorporé dans les conventions collectives, et à envisager d’inclure expressément le principe de la convention dans les conventions collectives conclues dans le secteur (institutionnel) public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3. Détermination du travail de valeur égale. Évaluation objective des emplois. Secteurs privé et public.  La commission se réfère à son précédent commentaire dans lequel elle a rappelé que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale nécessite le recours à des techniques appropriées d’évaluation objective des emplois, dont le but est de déterminer et de comparer la valeur relative du travail, sur la base de critères qui soient exempts de toute distorsion sexiste (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 675 et 701). À cet égard, elle note que la création d’un outil sur la transparence des salaires est toujours en cours de consultation et qu’il est à l’examen par le Forum permanent de consultation de l’économie concurrentielle. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que la création de cet outil se fasse sur la base de critères qui soient exempts de toute distorsion sexiste et, en particulier, que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cette fin.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux.  La commission rappelle que le Forum permanent de consultation (PCF) – forum consultatif tripartite pour l’examen et la formulation de propositions sur les questions relatives à l’économie et au travail – a entamé en avril 2016 des discussions sur la transposition de la recommandation 2014/124/UE de la Commission européenne relative au renforcement du principe de l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence. La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux ne sont pas encore parvenus à un accord sur la question.  La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli par le Forum permanent de consultation au sujet de l’application du principe de la convention. Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute autre initiative prise en collaboration avec les partenaires sociaux, y compris toute campagne de sensibilisation destinée à faire progresser l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application.  La commission note que, d’après les informations supplémentaires du gouvernement, les tribunaux ont connu d’une seule affaire concernant le principe de la convention depuis la soumission du précédent rapport et que cette affaire a été classée. Elle rappelle que le faible nombre de plaintes concernant des violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas mais plutôt l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et des voies de recours, leur inadaptation ou par la crainte de représailles. Notant qu’au cours de la période à l’examen l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (ETA) et les tribunaux n’ont établi aucun cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître la législation applicable et pour renforcer les capacités des autorités concernées, dont les juges, l’ETA et les inspecteurs du travail, afin qu’ils soient en mesure de repérer les cas de discrimination et d’inégalité salariale, et de les traiter. Elle prie également le gouvernement d’examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent aux réclamations d’avoir une chance d’aboutir dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’ETA, y compris sur le nombre de plaintes se rapportant au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et leurs résultats, ainsi que sur toutes plaintes relatives à l’application de la convention examinées par les tribunaux, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires sur le Code du travail de 2012, dans lesquels elle notait que le code, même s’il pose le principe de l’égalité de traitement (art. 12), n’interdit pas expressément la discrimination et n’énumère pas non plus de motifs de discrimination interdits, pas plus qu’il ne renvoie aux motifs interdits énumérés dans la loi de 2003 sur l’égalité de traitement. La commission note avec regret que le gouvernement indique qu’aucune modification législative n’a été apportée à cet égard puisqu’il considère que la législation actuelle accorde suffisamment de garanties contre la discrimination à tous les travailleurs. Rappelant que la mise en œuvre de la convention suppose un cadre législatif clair et complet ainsi que des mesures pour garantir que le droit à l’égalité et à la non-discrimination est effectif dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de modifier le Code du travail afin d’y inclure des dispositions qui définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission rappelle que, suite à la modification de la loi de 1996 sur l’inspection du travail, la conformité avec les dispositions relatives à l’égalité de traitement ne fait plus partie des compétences de l’inspection du travail mais incombe désormais entièrement à l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (ETA). La commission note que le gouvernement indique que cette modification a été apportée parce que les inspecteurs du travail ne disposaient pas d’un niveau d’expertise suffisant pour traiter des cas de discrimination mais qu’ils sont toujours à même de repérer ces cas et d’en saisir l’autorité compétente. À cet égard, la commission rappelle l’importance de former les inspecteurs du travail pour renforcer leur capacité à prévenir, déceler et traiter les cas de discrimination. Elle rappelle également que les inspecteurs du travail, qui se rendent régulièrement sur les lieux de travail et ont accès aux travailleurs et aux employeurs, jouent un rôle capital dans la prévention, la détection et le traitement de la discrimination, ainsi que dans la promotion de l’égalité dans l’emploi et dans la profession. La commission observe que ce rôle est différent, et néanmoins complémentaire, de celui de l’ETA. La commission prie donc le gouvernement de mettre en œuvre des programmes de formation adaptés afin que les inspecteurs du travail soient en mesure de prévenir, détecter et traiter de manière effective les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement d’envisager d’élargir les compétences de l’inspection du travail afin qu’elles couvrent la législation relative à l’égalité de traitement, et de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur: i) la collaboration entre l’inspection du travail et l’ETA; et ii) le nombre et l’objet des cas de discrimination dans l’emploi et la profession que l’inspection du travail a transmis à l’ETA, ainsi que les motifs de discrimination invoqués, et l’issue de ces cas.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires communiquées à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission se réfère à son précédent commentaire dans lequel elle avait demandé des informations sur l’application pratique du décret no 33/1998, qui impose un test de grossesse pour toute activité impliquant une exposition à des produits chimiques, comme énoncé dans l’annexe 8 dudit décret. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que, conformément à l’article 2 de la directive 92/85/EEC, une travailleuse enceinte est une travailleuse qui informe l’employeur de son état. Par conséquent, la travailleuse enceinte ne sera considérée comme inapte à l’exécution des tâches visées à l’annexe 8 du décret no 33/1998 que si elle a informé l’employeur de son état. Toutefois, dans son rapport, le gouvernement indique que l’employeur est tenu de déterminer les tâches pour lesquelles, en raison des expositions visées à l’annexe 8 du décret no 33/1998, aucun mineur, aucune femme ni aucun travailleur âgé ne peut être employé. La commission rappelle qu’il importe que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Par conséquent, exclure toutes les femmes des tâches énoncées dans l’annexe 8 du décret no 33/1998 constituerait une discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de préciser si le décret no 33/1998 contient une interdiction générale d’employer des femmes pour exécuter les tâches énoncées dans l’annexe 8 ou si cette restriction ne s’applique qu’aux femmes enceintes qui ont volontairement informé leur employeur de leur état de grossesse ou à toutes les femmes en âge de procréer. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire rendue ou tout cas examiné par l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (ETA) au sujet de l’application dudit décret.
Harcèlement sexuel.  Se référant à son précédent commentaire, la commission prend note de la brochure que l’ETA a établie en 2017 sur la prévention du harcèlement au travail et les formes du respect des droits. Elle note que le gouvernement affirme que l’inspection du travail examine uniquement les conditions d’emploi relevant de la législation du travail et non les rapports internes entre l’employeur et les employés ou, éventuellement, entre employés. Le gouvernement affirme également qu’entre juin 2016 et mai 2019 l’ETA a reconnu que des employeurs s’étaient rendus coupables de harcèlement dans deux cas seulement. Il ne communique cependant pas le nombre de plaintes déposées auprès de l’ETA ni le nombre de celles liées au harcèlement sexuel. La commission rappelle à cet égard que l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas mais qu’elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et des voies de recours, leur inadaptation ou par la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). La commission prie à nouveau le gouvernement de réaliser une évaluation de l’efficacité des procédures de plainte actuellement disponibles, notamment compte tenu du nombre très limité d’infractions établies par l’ETA. La commission prie également le gouvernement d’introduire dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, prévoyant des sanctions et des réparations et attribuant un rôle spécifique aux inspecteurs du travail, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les raisons de l’interruption des plans d’action adoptés dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre; 2) les effets de l’article 65(6) révisé du Code du travail et du règlement no 351/2014 sur la répartition équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles; 3) toutes mesures prises pour combattre les stéréotypes sexistes; et 4) toutes mesures spécifiques prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le gouvernement, entre juillet 2018 et juin 2019, le ministère des Ressources humaines a annoncé un concours («Deviens une vedette des STEM», STEM reprenant l’acronyme anglais pour la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques) visant à encourager les filles à se tourner vers des domaines dans lesquels les femmes sont généralement sous-représentées. Elle prend également note de la série d’événements organisés dans le cadre de «TechGirls2018», manifestation organisée pour la deuxième fois en 2018 par la Chambre germano-hongroise d’industrie et du commerce, dans le but d’attirer davantage de filles dans les filières technologiques, scientifiques et informatiques. La commission prend également note des différentes mesures prises dans le cadre du projet «Les femmes dans la famille et sur le lieu de travail», lancé en 2016, qui a pour but d’améliorer la situation des femmes sur le marché du travail et de garantir une meilleure compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale. La commission note que, d’après les informations supplémentaires du gouvernement, des mesures ont été prises pour augmenter le nombre d’écoles maternelles dans le pays, y compris dans les villes de moins de 5 000 habitants. Le nombre d’enfants de 4 ans fréquentant une école maternelle est ainsi passé de 93 pour cent en 2010 à 97,7 pour cent en 2019, tandis que 99,7 pour cent des enfants âgés de 5 ans allaient à l’école maternelle. Cependant, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies constate que les femmes sont sous-représentées aux postes de prise de décisions dans le secteur public, en particulier dans les ministères et au Parlement, et que des visions patriarcales stéréotypées ont encore cours en ce qui concerne la place des femmes dans la société (CCPR/C/HUN/CO/6, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant spécifiquement à faire tomber les stéréotypes sexistes et de fournir des informations sur: i) les effets que le concours «Deviens une vedette des STEM» et les événements de la manifestation «TechGirls2018» ont eus sur le nombre de filles faisant des études dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques; et ii) toutes autres mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle pour motif de genre, y compris les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et à leur offrir un choix plus large de possibilités en matière d’éducation et de formation professionnelles. Notant que le gouvernement n’apporte pas de réponse à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 65(6) révisé du Code du travail et du règlement no 351/2014, en particulier en ce qui concerne leur impact sur la répartition équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes et la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, et de fournir copie des nouveaux textes. Rappelant que les plans d’action adoptés dans le cadre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre ont été interrompus, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de cette interruption et de fournir des informations sur toute évaluation entreprise après le dernier plan d’action, ainsi que sur tout enseignement tiré.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, couleur ou d’ascendance nationale. Roms. Se référant à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour combattre la ségrégation des enfants roms, la commission prend note avec intérêt du fait que, d’après le cinquième rapport que le gouvernement a soumis au Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (ACFC) du Conseil de l’Europe: 1) la modification de la loi de 2011 sur l’enseignement public qui porte abrogation de la disposition exemptant les écoles confessionnelles des obligations découlant de la loi sur l’égalité de traitement; 2) l’adoption d’un plan d’action («Feuille de route»), visant la réussite des élèves défavorisés, dont les enfants roms et la déségrégation scolaire; et 3) l’adoption de programmes éducatifs spécifiques destinés à tous les groupes d’âges, du jardin d’enfants à l’enseignement supérieur (ACFC/SR/V(2019)005, p. 36 et 37). Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que, depuis janvier 2019, et dans le but d’atténuer et de prévenir la ségrégation scolaire, l’autorité compétente en matière d’éducation a lancé une série d’ateliers de soutien, dans le cadre du Programme opérationnel de mise en valeur des ressources humaines, dont le but est de promouvoir la mise en place d’une structure éducative inclusive. Le gouvernement indique qu’au cours de l’année scolaire 2018-19, 36 centres scolaires de district ont modifié les limites des districts afin de réduire le risque de ségrégation. La commission prend cependant note, dans les observations finales de 2020 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, de la persistance de la ségrégation des enfants roms dans des établissements d’enseignement spécialisé, de l’augmentation de l’écart entre les résultats scolaires des enfants roms et ceux des autres enfants à différents niveaux du système éducatif et du manque de données officielles concernant la situation des enfants roms dans le système éducatif (CRC/C/HUN/CO/6, paragr. 35). S’agissant de l’accès à l’emploi, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2017, seuls 54,6 pour cent des hommes roms et 35,9 pour cent des femmes roms âgés de 15 à 64 ans étaient dans l’emploi (soit une hausse d’environ 10 pour cent pour les femmes par rapport à 2014). Les Roms qui travaillent sont particulièrement nombreux dans le secteur public: 36,6 pour cent en 2017 (41,7 pour cent en 2015), contre 3,7 pour cent (4,2 pour cent en 2015) chez les non-Roms. Le gouvernement indique également que le nombre mensuel moyen de Roms participant à des programmes publics d’emploi s’élevait à 223 469 en 2016, chiffre qui a diminué à 179 492 en 2017, puis à 135 620 en 2018. La commission prend note du projet sur la formation des travailleurs peu qualifiés et des travailleurs du secteur public (GINOP/EDIOP-6.1.1), dans le cadre duquel 86 738 personnes, dont 29 240 Roms, ont reçu une formation professionnelle. Enfin, la commission note qu’entre 2015 et début 2018, l’ETA a rendu 80 décisions concernant des plaintes pour discrimination fondée sur l’origine rom: la discrimination a été établie dans 20 cas et 14 cas ont été réglés (ACFC/SR/V(2019)005, p. 44). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la «Feuille de route» et sur les résultats obtenus en matière de lutte contre la ségrégation scolaire des élèves roms et l’amélioration de leur accès à l’éducation, dans des conditions d’égalité, et de définir toutes autres mesures spécifiques adoptées à cette fin et d’en préciser les effets. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des mesures prises au titre de la Stratégie nationale pour la convergence sociale (telle que révisée) en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi et à la profession des Roms, ainsi que sur leurs effets sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les Roms, y compris toute information sur les mesures destinées à lutter contre les stéréotypes et les préjugés négatifs à leur encontre. Prenant note du faible nombre de condamnations prononcées par l’ETA, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour garantir une prévention et un traitement des actes de discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des Roms, en examinant, notamment, l’accessibilité et l’efficacité du mécanisme de traitement des plaintes par l’ETA, et de continuer à fournir des informations sur toutes affaires soumises à l’ETA et aux tribunaux, de même que sur l’issue donnée à ces affaires.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 2. Plans pour l’égalité des chances. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le respect de l’obligation d’élaborer des plans d’égalité des chances dans le secteur privé et prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures volontaristes en vue d’améliorer le respect de l’obligation d’élaborer des plans d’égalité des chances dans le secteur privé, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. Elle demande également à nouveau au gouvernement de prendre des mesures visant à sensibiliser les employeurs et les travailleurs à la nécessité et aux avantages de la mise en œuvre de plans d’égalité des chances, et de fournir des informations à ce propos.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour promouvoir la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de favoriser l’application des principes de la convention, y compris des informations sur la participation de ces organisations dans les activités de l’ETA.
Article 5. Mesures spéciales. Temps de travail pour les femmes enceintes ou ayant de jeunes enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que l’article 113(2) du Code du travail prévoit des limitations concernant le temps de travail d’une employée à partir du moment où «le diagnostic de grossesse est établi jusqu’à ce que son enfant atteigne l’âge de 3 ans», avait prié le gouvernement de veiller à ce que ces mesures de protection applicables aux femmes soient limitées à la protection de la maternité au sens strict. La commission note que le gouvernement réitère son intention de réviser l’article 113(2) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, ce faisant, les mesures de protection soient limitées à la protection de la maternité, au sens strict, ou fondées sur une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail et ne constituent pas un obstacle à l’emploi des femmes en particulier à leur accès à des postes offrant des perspectives de carrière et des responsabilités, et qu’elles ne renforcent les stéréotypes liés au genre.
Personnes en situation de handicap. La commission a précédemment noté que de nombreux employeurs optaient pour le paiement de contributions de réinsertion, plutôt que pour le respect de l’obligation d’atteindre l’objectif de 5 pour cent de travailleurs en situation de handicap, prévu dans la loi de 2011 sur les capacités réduites. Elle avait prié le gouvernement: 1) de prendre des mesures afin de renforcer l’application de l’objectif de 5 pour cent, en envisageant notamment d’accroître les sanctions imposées en cas de non-respect; et 2) de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession pour les personnes en situation de handicap, adoptées en vertu de la Stratégie nationale pour la convergence sociale, ainsi que sur leurs effets. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles le niveau de la contribution à verser en cas de non-respect de l’obligation d’atteindre l’objectif de 5 pour cent a été relevé à neuf fois le salaire minimum de base obligatoire pour un salarié à temps plein, soit 1 341 000 forint hongrois (environ 4 460 dollars É.-U.) par personne et par an (jusqu’en 2017, cette amende s’élevait à 964 500 forint par personne et par an). Le gouvernement affirme que, bien qu’il ne dispose pas d’informations précises sur les effets de cette hausse, la demande de personnes en situation de handicap et de personnes dont la capacité de travail est réduite augmente de manière générale chez les employeurs. La commission prend note de la création, en 2016, du centre KILATO, institut polyvalent d’orientation professionnelle dont le principal objectif est de contribuer à l’accès à l’égalité de chances en matière d’orientation professionnelle, de formation approfondie et de services du marché du travail, en particulier chez les jeunes en situation de handicap ou ayant des besoins éducatifs spéciaux. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fait part de l’adoption de la loi de 2019 sur la formation qui dispose que la première qualification professionnelle est dispensée gratuitement par l’État à tout citoyen hongrois. Le gouvernement affirme que cette loi permet aux élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux de bénéficier d’une formation professionnelle adaptée à leurs besoins éducatifs spéciaux et aux compétences de chacun. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures spécifiques prises par le centre KILATO pour aider les jeunes en situation de handicap à se former et à avoir accès, dans des conditions d’égalité, à l’emploi et à la profession; et sur ii) l’application, dans la pratique, de la loi de 2019 sur la formation en ce qui concerne la facilitation de l’accès à la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Elle le prie également de continuer à donner des informations sur les mesures spécifiques qu’il prend pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession pour les personnes en situation de handicap, ainsi que sur leurs effets, en particulier des informations sur la participation des personnes en situation de handicap dans le secteur public bénéficiant de programmes de formation et sur le nombre de participants ayant ensuite accédé à un emploi.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les différentes publications de l’ETA, notamment sur les connaissances juridiques relatives au droit à l’égalité de traitement, ainsi que sur les autres mesures prises pour faire connaître l’ETA, notamment par le truchement de messages publicitaires vidéo et de séances d’information lors de manifestations estivales. La commission prend note du nombre de décisions rendues par l’ETA concernant la discrimination, notamment la discrimination fondée sur l’origine rom. Elle relève également que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fournit plus d’information sur les décisions judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle menées par l’ETA. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession dont les tribunaux ou l’ETA ont été saisis, y compris sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la Hongrie le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les dernières normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie des pièces d’identité des gens de mer (PIM) prévue par la convention. En particulier, ils visent à modifier le modèle biométrique des PIM, en passant d’un modèle d’empreinte digitale dans un code à barres bidimensionnel à une image faciale stockée dans une puce sans contact, comme l’exige le document 9303 de l’OACI.
Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer (PIM). Mise en œuvre. La commission avait noté que, renvoyant à la loi CII de 2005 sur la promulgation de la convention no 185, à la loi XLII de 2002 sur le transport maritime et au décret no 26/2002 sur les livrets des marins, le gouvernement avait affirmé que la convention était devenue partie intégrante du droit interne et que ses dispositions étaient applicables sans qu’il soit nécessaire d’adopter une réglementation distincte aux fins de son application. Relevant l’absence de réglementation spécifique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques donnant effet aux prescriptions de la convention. La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels 1) aucune mesure n’a été prise pour le moment pour donner effet aux dispositions de la convention, en particulier pour délivrer de nouvelles PIM établies conformément aux prescriptions techniques de la convention, telle qu’amendée en 2016 ; 2) la grande majorité des gens de mer navigue avec un passeport privé et l’Autorité maritime ne délivre pas de PIM, mais fournit uniquement des livrets de service ; et 3) les garanties de haute sécurité en matière de délivrance de PIM qui sont prescrites par la convention telle qu’amendée et la gestion du fonctionnement de la base de données électroniques dans laquelle seraient regroupées les données figurant dans les documents représentent une charge importante et déraisonnablement lourde pour la Hongrie, pays dans lequel le nombre de gens de mer est inférieur au nombre de requérants dans les États côtiers et les pays de plus grande taille. La commission prend note de ces informations mais rappelle la résolution adoptée lors de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), qui exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde et qui reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’États Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique comme initialement prévu. La commission note que ces problèmes se sont considérablement aggravés en raison des restrictions imposées par les gouvernements du monde entier pour contenir la propagation de la pandémie de COVID 19. La commission espère que, dans un avenir proche, le gouvernement adoptera les mesures voulues pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, telle qu’amendée. Elle prie le gouvernement de communiquer des renseignements détaillés sur ces mesures, et de reproduire la teneur des dispositions applicables du droit interne. Elle prie également le gouvernement de fournir un spécimen de PIM dès que ce type de pièce d’identité sera disponible. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de bénéficier de l’assistance technique du Bureau.

Adopté par la commission d'experts 2019

C017 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la réparation des accidents du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 (agriculture), 17 (accidents) et 42 (maladies professionnelles) (révisée) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations des représentants des travailleurs au Conseil national pour l’OIT sur l’application de la convention no 17, jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention no 12 et article 2, paragraphe 2, de la convention no 17. Couverture des travailleurs agricoles saisonniers, des travailleurs saisonniers du tourisme et des travailleurs occasionnels. a) Assurance-retraite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, à la suite de l’adoption en 2010 de la loi no LXXV sur l’emploi simplifié, les travailleurs saisonniers de l’agriculture et du tourisme et les travailleurs occasionnels n’ont droit, en cas d’accident, qu’aux prestations d’assurance-santé, et elle avait prié le gouvernement de reconsidérer la situation en excluant de la couverture d’assurance retraite prévue par la loi uniquement les catégories de travailleurs saisonniers ou occasionnels pour lesquelles cela est autorisé en vertu de la convention no 17 et de faire rapport sur le nombre de travailleurs effectivement exclus du bénéfice de l’assurance-retraite. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la possibilité pour les travailleurs occupés à un emploi simplifié, exclus de la couverture d’assurance-retraite en vertu de la loi sur la sécurité sociale, de bénéficier de prestations de retraite et de services de santé en cas d’accident moyennant le paiement d’un timbre fiscal (art. 10 (1) (b) de la loi no LXXV de 2010). La commission rappelle toutefois que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 17, seules des catégories spécifiques de travailleurs peuvent être exclues du régime de réparation des accidents du travail et que les travailleurs occasionnels ne peuvent en être exclus que s’ils exécutent des travaux étrangers à l’entreprise de leur employeur. En outre, l’article 1 de la convention no 12 exige d’étendre à tous les salariés agricoles le bénéfice de toutes les dispositions légales relatives à l’indemnisation des accidents du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité de limiter les catégories de travailleurs saisonniers ou occasionnels qui n’ont pas droit aux prestations de réparation des accidents à celles établies par la convention no 12 et de la tenir informée de toute mesure prise en vue d’assurer le plein respect des conventions nos 12 et 17. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre le principe du paiement d’un timbre fiscal aux prestations liées aux accidents du travail autres que les soins de santé afin d’assurer la protection requise par les conventions nos 12 et 17.
Article 1 de la convention no 12 et article 2, paragraphe 2, de la convention no 17. b) Assurance-santé – prestations de soins médicaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les victimes d’accidents du travail et leur droit à la prise en charge intégrale des soins médicaux et du coût des appareils médicaux.
Article 7 de la convention no 17. Assistance constante d’une autre personne. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique nationales donnent effet à l’article 7 de la convention, qui prévoit qu’un supplément d’indemnisation sera alloué aux victimes d’accidents atteintes d’une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission note que, en vertu de la loi no III de 1993, une indemnité pour soins infirmiers d’un montant de base de 32 600 forint hongrois (HUF) (loi de finances centrale 2018), doublée en cas d’incapacité grave, est accordée à un personne adulte faisant partie de la famille qui prend soin d’une personne nécessitant des soins de longue durée à domicile (art. 40 de la loi no III de 1993). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant si d’autres indemnités ou services gratuits sont proposés aux travailleurs victimes d’un accident du travail afin de garantir que, lorsque leur état nécessite une aide constante, ils ont les moyens de payer ou de recevoir l’assistance de personnes autres que des proches, tels que du personnel soignant professionnel.
Application de la convention no 17 dans la pratique. La commission note, comme l’indique le gouvernement, qu’il n’existe pas de branche spécifique de sécurité sociale pour les accidents du travail, mais que divers types de prestations d’assurance sociale sont prévues, en plus des indemnités dues par l’employeur en vertu du Code du travail. En ce qui concerne les règles d’indemnisation, la commission note en outre que, selon les représentants des travailleurs au Conseil national pour l’OIT, le nouveau Code du travail promulgué par la loi no I de 2012 a introduit une modification importante des dispositions relatives à la responsabilité de l’employeur en cas d’accident du travail. Selon ces observations, si la responsabilité de l’employeur reste objective et si la charge de la preuve incombe à l’employeur en cas d’exonération de responsabilité, les nouvelles règles élargissent la gamme des exonérations de responsabilité, limitant ainsi le champ d’interprétation de la responsabilité de l’employeur par les tribunaux nationaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des dispositions actuelles régissant la responsabilité des employeurs en matière de dommages-intérêts en cas d’accident du travail et sur la manière dont elles sont appliquées dans la pratique, et de continuer à donner des exemples de décisions judiciaires pertinentes.
Article 2 de la convention no 42. Preuve de l’origine professionnelle de la maladie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures visant à rétablir le principe de présomption de l’origine professionnelle des maladies professionnelles, tout au moins en ce qui concerne les maladies mentionnées dans le tableau annexé à la convention. La commission note, comme l’a indiqué le gouvernement, qu’outre l’annexe 2 du décret no 27/1996 (VIII.28) NM, qui comprend la liste des maladies professionnelles devant être déclarées, cette loi prévoit également la possibilité de reconnaître qu’une maladie est d’origine professionnelle, en fonction de facteurs tels que le milieu et les conditions de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que le principe de présomption de l’origine professionnelle d’une maladie est appliqué sans qu’il soit nécessaire de prouver le lien de causalité avec la profession, tout au moins dans le cas des maladies énumérées à l’annexe 2 du décret, qui est conforme au tableau annexé à l’article 2 de la convention, lorsque celles-ci touchent des travailleurs occupés à des professions, industries ou procédés inscrits dans ledit tableau.
Application de la convention no 42 dans la pratique. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle les maladies professionnelles ne sont pas déclarées comme il se doit. Pour un total de plus de 4 millions de salariés en 2016, le gouvernement a déclaré 245 cas de maladies professionnelles en 2016 et des indemnités ont en l’espèce été versées dans 131 cas. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les cas de maladies professionnelles soient mieux déclarés en vue de donner pleinement effet à la convention dans la pratique.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 et la convention no 42 étaient en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant la Partie VI de cette dernière, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 ont une approche plus moderne des prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou la convention no 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus récents dans ce domaine.

C017 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Conditions d’éligibilité – pension d’invalidité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que certaines des conditions d’éligibilité en cas d’incapacité permanente énoncées dans la loi no LXXXIII de 1997 sur les prestations de l’assurance santé obligatoire (ci-après loi no LXXXIII de 1997) et la loi no CXCI de 2011 sur les prestations dues aux personnes ayant une capacité de travail réduite (ci-après loi no CXCI de 2011) n’étaient pas pleinement conformes aux principes directeurs figurant dans les normes internationales sur la protection des accidents du travail, y compris la convention à l’examen. Notant en particulier que le délai de carence ouvrant droit aux prestations d’invalidité défini dans la loi no CXCI de 2011 est de trois ans, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il comptait donner effet au principe inscrit de longue date dans le droit international sur la sécurité sociale, contenu dans la convention examinée, à savoir que les prestations dues en cas d’accident du travail ne doivent être soumises à aucun délai de carence. A cet égard, la commission note, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, que les travailleurs victimes d’accidents du travail qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité à la pension d’invalidité ont droit à une allocation pour accident s’ils souffrent d’une incapacité permanente de 13 pour cent et plus (art. 57 de la loi no LXXXIII de 1997). La commission note par ailleurs que le montant de l’allocation pour accident du travail correspond à 8, 10, 15 ou 30 pour cent du salaire mensuel moyen du travailleur concerné, selon son degré d’incapacité (art. 58 (2) de la loi no LXXXIII de 1997), ce qui est bien inférieur à celui de la pension d’invalidité, qui se situe entre 40 et 70 pour cent du salaire mensuel moyen du travailleur concerné (art. 12 de la loi no CXCI de 2011), selon le degré d’incapacité du travailleur accidenté. La commission rappelle que l’objectif de la convention est de faire en sorte que les travailleurs victimes de lésions dues à un accident du travail reçoivent des indemnités pour compenser la perte de la capacité de gains consécutive à l’accident, qui sont fonction de ce qu’ils gagnaient antérieurement et de leur degré d’incapacité. Dans cette optique, la recommandation (nº 22) sur la réparation des accidents du travail (indemnités), 1925, partie I, préconise: 1) en cas d’incapacité permanente totale, l’octroi d’une rente correspondant aux deux tiers du salaire annuel de la victime; et 2) en cas d’incapacité permanente partielle, l’octroi d’une fraction de la rente due en cas d’incapacité permanente totale, correspondant à la réduction de la capacité de gain causée par l’accident. La commission fait observer que, si le niveau de la pension d’invalidité est conforme à cette disposition, celui de l’allocation pour accident défini dans la loi no LXXXIII de 1997 est loin des niveaux recommandés, de sorte que le montant de l’indemnisation est nettement inférieur au montant des gains antérieurement perçus par le travailleur victime de l’accident, même dans les cas où le degré d’incapacité est tel que le travailleur est dans l’impossibilité de percevoir un revenu sur le marché du travail. La commission estime qu’une indemnisation en cas d’incapacité permanente totale ou importante dont le montant ne permet pas au travailleur accidenté ni à sa famille d’avoir un niveau de vie équivalant à celui qu’ils auraient eu si l’accident ne s’était pas produit ne saurait être conforme aux objectifs de la convention. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que tout travailleur souffrant d’une incapacité permanente, totale ou importante survenue à la suite d’un accident du travail qui s’est produit avant l’échéance du délai de carence de trois ans ouvrant droit à la pension d’invalidité bénéficie d’une indemnisation d’un montant suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille d’une façon équivalente à celle qu’il connaissait avant l’accident, et, en tout état de cause, comparable au montant de la pension d’invalidité.
Pour ce qui est de la condition que les travailleurs n’effectuent pas de travail rémunéré, la commission rappelle que les normes de l’OIT n’excluent pas la possibilité que les victimes d’accidents du travail utilisent leur capacité de travail restante pour compléter leur pension par des revenus provenant d’un emploi. Enfin, en ce qui concerne la condition qui interdit aux bénéficiaires de prestations en cas d’accident du travail de recevoir d’autres prestations en espèces, la commission rappelle également que la convention autorise le cumul des prestations versées en cas d’accident du travail et d’autres prestations en espèces. La commission espère une fois de plus que le gouvernement ajustera les conditions d’admission aux droits aux prestations d’invalidité, lorsque celle-ci résulte d’un accident du travail, en vue de garantir que sa législation sera totalement en conformité avec la convention et le prie de la tenir informée de toute mesure prise à cet effet.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes et à accepter les obligations énoncées dans sa partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C024 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations des représentants de travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT, jointes au rapport du gouvernement.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Participation des assurés à la gestion des institutions de l’assurance-maladie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que depuis la présentation du dernier rapport, plusieurs changements étaient intervenus en ce qui concerne la participation des assurés au contrôle de la gestion et au fonctionnement des prestataires de soins de santé. Elle avait également invité le gouvernement à fournir plus de précisions sur la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet à l’article 6 de la convention en indiquant, en particulier, comment la participation des assurés, notamment par le biais des organisations syndicales représentant les intérêts des salariés assurés, à la gestion des institutions d’assurance-maladie est garantie, et comment cette participation fonctionne dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport, qui indique que les assurés participent aux travaux des conseils régionaux de la santé par l’intermédiaire de représentants des organisations de patients dans ces conseils. Les conseils régionaux de la santé sont composés d’un représentant de l’organe d’assurance-santé concerné, d’un représentant de la municipalité de la région concernée, d’un représentant des prestataires de services de santé non financés par des fonds publics qui sont établis dans la région et qui fournissent des services de santé de base, d’un représentant de chaque chambre professionnelle dans le domaine de la santé, respectivement, et d’un représentant commun des organisations de patients actives dans la région. Le gouvernement indique en outre que le ministère de la Santé est en relation avec le Forum national des patients, organe consultatif composé d’organisations civiles représentants des patients souffrant de la même maladie, ce qui contribue également à la représentation des assurés dans le processus de décision. La commission prend dûment note de ces informations. Elle prend également note des commentaires formulés par les représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT, qui, comme par le passé, expriment des préoccupations quant au manque de conformité de la loi avec l’article 6 de la convention en ce qui concerne, notamment, la participation des assurés à la gestion des institutions d’assurance-maladie. Ils considèrent en outre que les organisations de patients ne sont pas suffisamment représentées au sein des conseils régionaux de la santé, dans la mesure où elles n’ont qu’un seul représentant. Compte tenu de ce qui précède, la commission se voit contrainte de noter à nouveau que, si les représentants des assurés sont associés à titre consultatif aux niveaux de la formulation de la politique et de la supervision des questions de protection de la santé, il convient d’apporter des précisions sur la manière dont leur participation à la gestion des institutions d’assurance-santé est assurée, comme requis par l’article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment, depuis la restructuration du système d’assurance-santé, la participation des assurés à la gestion des institutions d’assurance-santé est garantie par la législation, et comment cela se concrétise en pratique.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 24 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant ses Parties II et III, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Ces deux conventions reflètent l’approche moderne des prestations en matière de soins médicaux et de maladie. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 130 ou la convention no 102 (Parties II et III), qui sont les instruments les plus à jour dans ces domaines.

C026 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait noté précédemment que l’article 192(1) et (2), du Code pénal de 2012, tel que révisé, incrimine la vente, l’achat, l’échange, le transfert, le transport, le recrutement, l’accueil ou l’hébergement d’autrui à des fins d’exploitation et prévoit des peines d’un à cinq ans de prison pour les auteurs de ces actes. Des peines plus lourdes sont prévues par l’article 192(3) et (4) si l’auteur des faits utilise la force ou la tromperie et si les victimes de la traite ont moins de 18 ans. La commission avait noté également qu’une stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains avait été adoptée pour la période 2013-2016. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la stratégie susmentionnée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que l’amendement de 2016 au Code pénal a introduit de nouvelles dispositions autorisant la confiscation des biens acquis par l’auteur de traite des personnes (art. 192, paragraphes 1 à 7) ou de travail forcé (art. 193). De même, l’amendement de 2017 au Code de procédure pénale, qui est entré en vigueur en 2018, dispose que les victimes de traite et de travail forcé bénéficient d’une protection prioritaire. Le gouvernement indique aussi que, d’après les données du ministère de l’Intérieur, 19 poursuites ont été intentées dans le pays pour suspicion de traite entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2018. Ni les entités territoriales ni l’Unité de préparation aux urgences n’ont signalé à l’état-major de la police nationale des difficultés pratiques dans les enquêtes sur ces infractions pénales.
En ce qui concerne la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2013-2016), le gouvernement indique que la stratégie prévoit 47 mesures, notamment les suivantes: i) identification effective des victimes de traite; ii) renforcement de la coopération avec les parties intéressées; et iii) protection des droits des victimes en assurant leur retour en toute sécurité et le recensement au niveau gouvernemental des possibilités de réintégration, y compris l’élaboration de mesures de soutien. Le gouvernement indique en outre qu’il n’y a pas eu d’études officielles d’impact, ou d’évaluation de l’impact, en ce qui concerne la mise en œuvre et les résultats de la stratégie. Néanmoins, le ministère de l’Intérieur a commencé à préparer la nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains. De plus, le gouvernement indique qu’il a participé au projet de l’Union européenne EMPACT (Plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles), coordonné par Europol, qui vise à accroître le nombre d’enquêtes communes et d’équipes d’enquêtes communes. Depuis 2009, 21 équipes d’enquêtes communes ont été établies, dont neuf en ce qui concerne l’infraction pénale que constitue la traite des personnes. En juillet 2018, sept de ces équipes d’enquêtes communes étaient actives, parmi lesquelles trois dans le domaine de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des victimes qui ont été identifiées, protégées et réintégrées à la suite de l’application de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains (2013-2016), et d’indiquer également si la nouvelle stratégie de lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée. Prière de fournir des informations à cet égard. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les poursuites qui ont été intentées, et sur les condamnations et les peines imposées.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur cette question, le gouvernement indique que la partie du salaire qui ne peut pas être l’objet de retenues, en application de l’article 161, paragraphe 2, du Code du travail (qui autorise les retenues sur le salaire avec l’accord du salarié ou pour le remboursement d’avances de l’employeur) correspond au montant du salaire dont le salarié doit disposer pour gagner sa vie. En particulier, le gouvernement se réfère à l’article 161, paragraphe 2(a) qui prévoit que les déductions volontaires sont limitées à la «partie déductible» du salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est définie légalement cette partie déductible du salaire.

C099 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 33(1)(d) du décret-loi no 11 de 1979, les peines d’emprisonnement comportent une obligation de travailler, et qu’en application du Code pénal de 2012 le tribunal peut, pour les infractions passibles d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement, remplacer cette peine par un travail d’intérêt général (articles 33(4) et 47). La commission avait noté que des peines d’un à trois ans d’emprisonnement peuvent être imposées en application des dispositions suivantes du Code pénal: articles 226 et 227 (diffamation et calomnie); article 334 (outrage à un symbole national); article 336 (incitation à ne pas respecter une décision prise par l’autorité); article 337 (alarmisme, déclarations mensongères proférées ou publiées en vue de porter atteinte à l’ordre public); et article 338 (faits mensongers affirmés ou diffusés en vue de troubler la paix publique). La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour veiller à ce qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ou un travail d’intérêt général ne puisse être imposée en cas d’expression pacifique d’opinions politiques s’opposant à l’ordre établi.
Le gouvernement indique dans son rapport que les peines prononcées en application du Code pénal ne sanctionnent pas la simple expression d’opinions mais des comportements qui représentent un danger pour la société. Le gouvernement ajoute que, en vertu des dispositions susmentionnées, 2 349 personnes en tout ont été condamnées en application d’une décision définitive entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2018. Cependant, la commission prend note du rapport, en date du 19 janvier 2017, du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme sur sa mission en Hongrie, qui indique que la diffamation est une accusation régulièrement portée contre des journalistes d’enquête, des défenseurs et des organismes de surveillance (A/HRC/34/52/Add.2, paragr. 31). La commission estime que les sanctions appliquées dans les cas susmentionnés peuvent relever du champ d’application de la convention puisqu’elles exécutent l’interdiction de l’expression pacifique d’opinions. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ou un travail d’intérêt général ne soit imposée en cas d’expression pacifique d’opinions politiques s’opposant à l’ordre politique, social ou économique établi, par exemple en limitant expressément la portée des articles 226, 227, 334, 336, 337 et 338 à des situations liées au recours à la violence, ou en abrogeant les sanctions comportant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard, et sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés, et de préciser le nombre de poursuites intentées en application de chaque disposition ainsi que le type de sanctions imposées.

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2 à 5 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le calcul de la rémunération afférente aux périodes d’absence du travailleur. Elle l’avait également prié de donner des informations sur la mesure dans laquelle l’attribution du congé-éducation est subordonnée à un accord avec l’employeur et de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement réitère que, en vertu de l’article 55(1) du Code du travail, les salariés peuvent être exemptés de leur obligation de présence au travail pendant et pour le temps nécessaire à leur participation à des programmes d’éducation et de formation professionnelle. Il ajoute que, en vertu de l’article 146(3)(b) du code, le salarié a droit, au titre de cette activité, à une «indemnité d’absence». Il précise qu’un contrat d’études conclu entre l’employeur et le salarié fixe les conditions de l’accord entre les parties à ce sujet. Dans ce contrat d’études, l’employeur s’engage à fournir un soutien au salarié pendant sa période d’études et le salarié s’engage à suivre les études spécifiées dans le contrat et à s’abstenir de mettre fin à sa relation d’emploi après obtention de sa qualification pendant un délai proportionnel au soutien obtenu, délai qui, conformément à l’article 229(1) du Code du travail, ne peut excéder cinq ans. Le gouvernement indique que la nature du soutien obtenu – remboursement des frais d’études; acquisition du matériel nécessaire à l’apprentissage; versement d’une indemnité d’absence couvrant la période des cours, des conférences, des examens et des autres objets de dépenses – dépend des accords énoncés dans le contrat d’études. De ce fait, les conditions du congé-éducation, exception faite du congé pour suivre des cours de niveau élémentaire visé à l’article 55(1) du Code du travail, dépendent entièrement de l’accord formé avec l’employeur. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les prestations financières auxquelles les travailleurs ont droit pendant le congé-éducation maintiennent le niveau de leurs revenus en poursuivant le paiement de leurs salaires et autres prestations ou par le versement d’une indemnité compensatrice adéquate et, en conséquence, tenir compte de tout coût additionnel important résultant de l’éducation ou de la formation (recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, paragraphe 20). Le gouvernement est à nouveau prié de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant par exemple des extraits de rapports, des études, des enquêtes et des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
Article 2 c). Octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. La commission avait noté précédemment que le Code du travail de 2012 ne comporte pas de dispositions spécifiques prévoyant l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale. Elle avait donc demandé au gouvernement de donner des informations sur les effets produits par les nouvelles mesures destinées à faciliter l’éducation syndicale, de même que sur les résultats de l’évaluation de l’application du Code du travail de 2012. Dans son rapport, le gouvernement indique que, depuis l’entrée en vigueur du Code du travail, les conventions collectives revêtent une plus grande importance, en raison du rôle que celui-ci leur accorde. Cette démarche a eu pour effet d’accroître la responsabilité des partenaires sociaux et d’alléger en contrepartie la réglementation. Le gouvernement signale que l’article 272 du Code du travail permet aux organisations syndicales de conclure avec les employeurs des accords prévoyant l’octroi de prestations supplémentaires en lien avec la formation syndicale et que l’article 274 du Code du travail prévoit que des réductions du temps de travail peuvent être accordées à des salariés en lien avec leurs activités de représentation collective, y compris la formation syndicale. La commission observe que l’article 274 ne se réfère pas explicitement à l’éducation ou à la formation syndicale mais à la réduction du temps de travail à laquelle des salariés peuvent prétendre pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions syndicales. En particulier, l’article 274(4) dispose que la réduction du temps de travail ne doit pas avoir de conséquence financière. Le gouvernement déclare en outre que le Forum de consultation entre le secteur compétitif et le gouvernement (CSCF) instauré en 2015 a continué à la fois d’observer l’application du Code du travail et d’examiner les amendements proposés par les partenaires sociaux. Il indique qu’à ce jour les consultations ne se sont pas traduites par des propositions de nature à donner lieu à des amendements au Code du travail, si bien que l’observation de l’application du Code du travail se poursuit. Rappelant que l’éducation syndicale s’adresse à tous les travailleurs et que la responsabilité du choix des candidats au congé-éducation payé à des fins d'éducation syndicale devrait appartenir aux organisations de travailleurs intéressées (recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, paragraphe 17 (2)), la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les conditions dans lesquelles le congé-éducation payé est octroyé aussi à des fins d’éducation syndicale, comme prévu à l’article 2 c) de la convention. Elle le prie, en particulier, de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et sur leur teneur.

C182 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour la Hongrie les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019, respectivement. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que, depuis 2004, il n’y a pas de navires maritimes enregistrés sous le pavillon de la Hongrie, et qu’actuellement il n’y a ni compagnies maritimes hongroises en activité ni armateurs hongrois. La commission prend également note de l’adoption du décret du ministère du Développement national no 67/2015 (XI 18) sur les conditions de navigabilité des navires maritimes, lesquelles se fondent sur la convention du travail maritime (décret no 67/2015). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur tout fait nouveau dans le secteur maritime ayant une incidence sur l’application des prescriptions de la convention relatives à l’État du pavillon. Se fondant sur son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 2. Age minimum. Travail de nuit. La commission avait noté précédemment que la période considérée comme étant de nuit est de huit heures (entre 22 heures et 6 heures) et qu’elle n’est donc pas conforme à la norme A.1.1, paragraphe 2, qui prévoit une période d’au moins neuf heures. Constatant l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité de la législation avec cette disposition de la convention.
Norme A1.1, paragraphe 4. Travaux dangereux. Constatant que les dispositions existantes ont un caractère général et ne prennent pas en compte les spécificités du secteur maritime, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer âgés de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 du décret no 67/2015, l’armateur doit s’assurer que les jeunes gens de mer ne sont pas autorisés à exercer les activités suivantes à bord des navires: a) le levage, le déplacement ou le transport de charges ou d’objets lourds; b) le travail à l’intérieur des chaudières, des réservoirs et des caissons étanches; c) l’exposition à des bruits ou à des vibrations atteignant des niveaux nocifs; d) la conduite d’engins de levage ou d’autres équipements ou outils à moteur, ou la communication par signes avec les conducteurs d’équipements de ce genre; e) la manipulation de câbles d’amarrage ou de remorquage ou des apparaux de mouillage; f) le gréement; g) le travail dans la mâture ou sur le pont par gros temps; h) le quart de nuit; i) la manipulation de l’équipement électrique; j) le contact avec des matières potentiellement dangereuses ou avec des agents physiques nocifs, tels que des substances dangereuses ou toxiques, et l’exposition à des rayonnements ionisants; k) le nettoyage des appareils de cuisine; l) la manipulation ou la responsabilité des embarcations annexes; et m) le travail de cuisinier de navire. Le gouvernement indique également que, en vertu de la politique de sécurité des travaux maritimes énoncée à l’annexe 4 du décret KHVM no 17/1993 (VII 1) qui porte sur les politiques relatives aux conditions de sécurité de certaines activités du transport maritime, seules les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent être employées pour les activités de transport maritime. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 1.4. Recrutement et placement. La commission avait noté que le décret no 383/2014 et le décret no 118/2001 réglementent l’enregistrement et le fonctionnement des agences de recrutement et de placement des gens de mer dans le pays. Elle avait prié le gouvernement de de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet aux prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5 a) et c) vi). Notant l’absence d’information à cet égard, la commission rappelle que, conformément à la convention, tout Membre, par voie de législation ou par d’autres mesures, doit 1) interdire aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises (norme A1.4, paragraphe 5 a)); et 2) mettre en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises qui donnent effet à ces dispositions de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission avait prié le gouvernement de préciser si le Code du travail s’applique aux marins nationaux et étrangers domiciliés en Hongrie et engagés à bord de navires ne battant pas le pavillon hongrois. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Code du travail, sauf disposition contraire, s’applique aux personnes qui travaillent normalement en Hongrie (art. 3, paragr. 2). En ce qui concerne les gens de mer, l’État du pavillon est considéré comme le lieu d’emploi, et le champ d’application du Code du travail ne couvre donc pas les personnes employées à bord d’un navire ne battant pas le pavillon de la Hongrie. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 2.1 et au code.
Règle 4.5. Sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si, et dans quelle mesure, la législation sur la sécurité sociale est applicable à tous les gens de mer résidant sur le territoire hongrois. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 4 de la loi LXXX de 1997 qui porte sur les personnes ayant droit à des prestations de sécurité sociale et à des pensions privées, et qui définit le terme «résident». Elle note que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, les personnes physiques qui effectuent un travail pour un employeur étranger en dehors du territoire hongrois et qui relèvent du champ d’application de cette loi, en vertu de la réglementation sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, sont également considérées comme assurées. La commission prie le gouvernement de préciser si les gens de mer résidant habituellement en Hongrie qui travaillent à bord de navires battant un pavillon étranger – en particulier ceux battant le pavillon de pays non membres de l’UE – bénéficient d’indemnités de maladie, de prestations de vieillesse et de prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, au titre du système de sécurité sociale hongrois, qui ne soient pas moins favorables que celles dont jouissent les travailleurs employés à terre qui résident sur le territoire hongrois.
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