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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Honduras

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues en 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend en outre note des observations du COHEP reçues le 31 août 2021, ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 19 novembre 2021.
Législation. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’une large discussion et consultation a eu lieu entre les représentants du gouvernement, le secteur des travailleurs représenté par les centrales syndicales et le secteur des employeurs représenté par le COHEP, qui a abouti à l’approbation du règlement d’application de la loi sur l’inspection du travail par le biais de l’accord STSS-350-2019, publié au journal officiel La Gaceta en date du 24 février 2020.
Article 3, paragraphe 1, article 5 a), article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18 de la convention. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les inspections du travail au cours desquelles la police a, dans la pratique, assuré l’intégrité et la sécurité des inspecteurs et leur libre accès aux lieux de travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’au cours de 2019 et d’une partie de 2020, il a été nécessaire de faire appel à la police dans un seul cas d’inspection du travail. À cet égard, le gouvernement indique que, bien que cette situation représentait un risque considérable pour l’inspecteur du travail, la procédure de sanction correspondante a pu être engagée. Par ailleurs, en réponse à la demande d’informations de la commission sur l’application de la loi sur l’inspection du travail adoptée par le décret no 178-2016 du 23 janvier 2017, le gouvernement indique que des inspections ont été réalisées en coordination avec le Ministère public, la Direction des enquêtes de police et des auditeurs spécialisés pour vérifier les protocoles de biosécurité, et que des opérations d’inspection ont été lancées dans différentes zones à l’échelle nationale, conformément aux directives du gouvernement. En ce qui concerne l’application des sanctions imposées pour obstruction au travail des inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’au cours de l’année 2019, 55 sanctions ont été imposées pour un total de 13 750 000 lempiras (soit environ 568 909 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)) et qu’au cours de la période allant du 1er janvier au 13 mars 2020, 10 sanctions ont été imposées pour un total de 2 500 000 lempiras (soit environ 103 429 dollars É.-U.). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections au cours desquelles la police a assuré la sûreté et la sécurité des inspecteurs du travail et leur libre accès aux lieux de travail. Elle lui demande également de continuer de fournir des informations sur le nombre de cas d’obstruction aux inspections, ainsi que sur le nombre de sanctions imposées à cet égard.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la procédure de recrutement des inspecteurs du travail et les cours de formation qu’ils suivent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les inspecteurs du travail sont nommés conformément aux profils des postes; ii) les curriculum vitae des candidats sont envoyés à la Direction générale de la fonction publique, qui s’assure de la compétence des candidats par le biais d’un examen préalable à la nomination, conformément aux articles 63 et 64 du règlement d’application de la loi sur la fonction publique de 2009; et iii) après leur nomination, les inspecteurs sont formés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il appartient au Service des ressources humaines de recruter les inspecteurs du travail. Notant que l’article 63 du règlement d’application de la loi sur la fonction publique prévoit que les examens d’aptitude sont déterminés par la Direction générale de la fonction publique et le Service des ressources humaines compétent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes d’examen employées pour s’assurer que les candidats sont aptes à l’exercice des fonctions de l’inspection du travail.
En ce qui concerne les cours de formation des inspecteurs du travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différentes formations organisées en 2019 et 2020, notamment la deuxième journée nationale de formation à la loi sur l’inspection du travail, qui a concerné tous les inspecteurs du travail au niveau national, la formation en droit du travail dispensée à 30 inspecteurs du travail de différentes régions du pays dans le cadre du projet FUNDAPEM «Renforcement de l’inspection du travail et des organisations de travailleurs pour une meilleure défense des droits des travailleurs au Honduras», et la formation sur les droits des travailleurs, le travail des enfants, la santé et la sécurité au travail, organisés en coordination avec World Vision Honduras, auxquels 120 inspecteurs de différents bureaux régionaux en moyenne ont participé. La commission prend également note des observations du COHEP sur le contenu de cette formation, qui a été élaborée et révisée avec le concours de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, en indiquant la durée des cours et des formations, les sujets traités et le nombre d’inspecteurs qui en ont bénéficié.
Article 11. Moyens financiers et matériels suffisants, y compris les facilités de transport. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les conditions matérielles des services de l’inspection et le remboursement des dépenses effectuées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection compte vingt bureaux régionaux dûment équipés et dotés des moyens nécessaires pour mener à bien les services d’inspection. Le gouvernement précise que sept des vingt bureaux dispose de véhicules de transport pour effectuer les visites ordinaires et de conseil technique. Par ailleurs, s’agissant du remboursement des dépenses effectuées par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, le gouvernement fait savoir qu’aucune demande n’a été soumise à cet égard. La commission fait toutefois observer que seuls sept des vingt bureaux opérant sur l’ensemble du territoire disposent de véhicules de transport. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les vingt bureaux de l’inspection du travail disposent des facilités de transport nécessaires pour mener à bien leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de moyens de transport public appropriés. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures.
Article 13. Mission préventive de l’inspection du travail. Comme suite à ses commentaires précédents sur l’obligation d’obtenir l’avis préalable d’experts qualifiés avant que les inspecteurs du travail n’ordonnent l’adoption de mesures de sécurité et de santé au travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 12(9) de la loi sur l’inspection du travail, l’émission de rapports par des experts qualifiés est une obligation préalable à l’adoption de toute mesure de sécurité énoncée à l’article 59(2) de la même loi. Le gouvernement ajoute que les mesures restrictives contenues dans cet article peuvent occasionner des préjudices économiques à l’établissement; il est donc primordial que l’inspecteur du travail ait une vision générale et claire de la situation avant d’ordonner une mesure qui pourrait nuire de manière inutile et injustifiée à une entreprise. La commission note que l’article 59 de la loi sur l’inspection du travail établit l’obligation d’ordonner des mesures correctives ou préventives immédiates en cas de danger ou de risque imminent pour protéger la vie, l’intégrité physique et la santé des travailleurs ou les locaux de l’entreprise. Ces mesures prévoient notamment de suspendre totalement ou partiellement les activités sur le lieu de travail et de restreindre l’accès des travailleurs à une partie ou à la totalité de l’établissement jusqu’à ce que les mesures de sécurité nécessaires soient prises pour empêcher qu’un accident ne se produise. À cet égard, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 117), la commission indique que des mesures telles que la suspension de l’activité, de l’utilisation ou de la vente de produits, la fermeture de l’établissement ou l’évacuation des locaux ont pour objectif principal d’assurer la protection des travailleurs. Ainsi, en imposant d’avoir l’avis d’un expert avant d’adopter des mesures de sécurité et de santé au travail en cas de danger ou de risque imminent, on retarde l’adoption de mesures correctives ou préventives en temps utile, ce qui met en danger la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient effectivement habilités à ordonner des mesures d’exécution immédiates pour éliminer les risques imminents pour la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale de l’inspection du travail (DGIT) dispose de plateformes électroniques pour la déclaration des accidents du travail par les entreprises. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’inspection, il prévoit de cibler les secteurs présentant le plus grand risque potentiel d’accidents et d’organiser des sessions de formation intensive à l’intention des employeurs sur la portée et les effets de l’obligation de déclarer les accidents du travail. En ce qui concerne l’obligation de signaler à l’inspection du travail les cas de maladie professionnelle, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la forme et les délais prévus par la loi sur l’inspection du travail s’appliquent. Pour ce qui est de la forme, le gouvernement se réfère aux procédures (actas de emplazamiento) mises en place pour faire constater les violations de la législation du travail relevées, et pour ce qui est du délai, il se réfère au délai accordé par l’inspecteur à l’employeur pour réparer le préjudice causé. Toutefois, la législation ne prévoit pas l’obligation de déclarer les accidents du travail et les maladies professionnelles à l’inspection du travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le mécanisme de déclaration des maladies professionnelles prévu dans la législation, en indiquant les articles correspondants. Relevant également l’indication du gouvernement selon laquelle la DGIT dispose de plateformes électroniques pour la déclaration des accidents du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dûment déclarés à l’inspection du travail, ainsi que sur le nombre de décès.
Article 15 c). Confidentialité de l’origine des plaintes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’ordre d’inspection requis en vertu de l’article 43 de la loi sur l’inspection du travail devait préciser que l’inspection a pour objet l’examen d’une plainte. À cet égard, le COHEP indique que les procès-verbaux rédigés par les inspecteurs doivent répondre aux prescriptions de l’article 41 de la loi sur l’inspection du travail, que leur rédaction doit être en relation directe avec les faits qui font l’objet de l’inspection, en détaillant les documents qui ont été vus et qui ont servi de base à leur intervention, et que, dans le cas où le procès-verbal contient des témoignages, le nom des personnes qui ont témoigné doit être mentionné, ainsi que leurs coordonnées personnelles. La commission constate avec regret que le gouvernement ne mentionne pas ce point dans son rapport. En ce qui concerne l’adoption de mesures visant à garantir la confidentialité de la source des plaintes, le gouvernement indique que dans le cas où un travailleur ne souhaite pas fournir ses informations personnelles par crainte de représailles, la DGIT a mis en place des mécanismes de plainte électroniques, téléphoniques ou en face à face dans lesquels il n’est pas nécessaire de fournir les informations personnelles du plaignant. Le gouvernement ajoute que la DGIT n’a pas besoin des données personnelles du plaignant pour lancer un processus d’enquête par le biais d’une inspection ordinaire ou d’une évaluation technique; cependant, il précise que, dans le cas d’une inspection exceptionnelle, les données du plaignant sont essentielles puisque ce type d’inspection vise à rétablir les droits d’un travailleur en particulier. La commission note que, sans préjudice des mécanismes de plainte mis en œuvre dans la pratique, qui ne nécessitent pas de communiquer les données personnelles du plaignant, la loi sur l’inspection du travail ne garantit ni le principe de confidentialité concernant l’origine des plaintes et des allégations, ni la confidentialité du lien éventuel entre la plainte et la visite d’inspection. En effet, la commission constate qu’à ce jour, on n’a pas modifié les articles 40(2), 45, 49 et 53 de la loi sur l’inspection du travail, auxquels la commission s’est référée dans son dernier commentaire, et qui empêchent de traiter comme absolument confidentiels la source de toute plainte et le fait que la visite d’inspection a été effectuée parce qu’une telle plainte a été reçue. La commission rappelle que l’objectif principal des dispositions énoncées à l’article 15 c) de la convention est d’assurer la protection des travailleurs contre tout risque de représailles de la part de l’employeur, au cas où l’inspection du travail prendrait des mesures à l’encontre des employeurs à la suite de leur plainte. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’apporter les modifications législatives nécessaires pour garantir la confidentialité des plaintes, et de fournir copie du texte de la législation adopté à cet égard.
Article 17. Poursuites légales ou administratives immédiates. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait référence aux articles 48 (inspection ordinaire), 36, 37 et 38 (inspections consultatives techniques), 54 (octroi de délais pour corriger les déficiences ou le non-respect des dispositions) et 58(1) (clôture définitive des procédures en cas de réparation des infractions) de la loi sur l’inspection du travail, qui limitent le pouvoir discrétionnaire des inspecteurs du travail d’engager ou de recommander immédiatement des poursuites judiciaires ou administratives en cas de violation des dispositions légales. La commission prend note de l’indication du gouvernement, fournie en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la loi sur l’inspection du travail cherche à faire en sorte qu’il soit remédié volontairement à une infraction à la législation du travail plutôt que d’appliquer une sanction administrative. Le gouvernement souligne que l’octroi de délais ou la fourniture de conseils techniques ne limitent pas le pouvoir de l’inspecteur de veiller à l’application effective de la réglementation du travail, étant donné qu’il dispose d’une indépendance suffisante pour évaluer la complexité du cas et le préjudice causé et, sur cette base, pour accorder des délais plus stricts afin de garantir une mise en conformité rapide avec la loi et le rétablissement des droits des travailleurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 17, paragraphe 2, de la convention prévoit qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, et qu’il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire des inspecteurs. Ainsi, l’octroi de délais et la fourniture de conseils techniques limitent le pouvoir discrétionnaire des inspecteurs d’intenter ou de recommander immédiatement des poursuites judiciaires ou administratives en cas de violation des dispositions légales, ce qui nuit à leur mission de contrôle de l’application de la législation du travail. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail disposent du pouvoir discrétionnaire d’intenter des poursuites judiciaires immédiatement, sans avertissement préalable, et de limiter toute exception à ce pouvoir, afin de ne pas compromettre l’efficacité des actions engagées par l’inspection du travail en vue d’obtenir le respect des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission a prié à plusieurs reprises le gouvernement de publier et de communiquer au BIT les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail. Elle constate avec regret qu’aucun rapport d’inspection annuel n’a été reçu. À cet égard, le gouvernement a fait savoir qu’il avait informé le Directeur général de l’inspection que les informations requises en vertu de l’article 21 de la convention lui seraient demandées d’ici la fin de l’année. Par ailleurs, en ce qui concerne sa demande d’informations sur la mise en œuvre du Système national simplifié d’enregistrement des employeurs (SRNSP), la commission note que le gouvernement fait savoir que le système est actuellement en phase d’essai et que l’objet, les prescriptions, la procédure et les délais y relatifs sont définis dans le règlement d’application de la loi sur l’inspection du travail (articles 4, 5 et 6, respectivement). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du SRNSP. Enfin, elle le prie de tout mettre en œuvre pour que, sans retard, les rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT, comme prescrit aux articles 20, paragraphe 3, et 21 de la convention.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues en 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend également note des observations du COHEP reçues le 31 août 2021 et la réponse du gouvernement reçue le 18 novembre 2021.
Stratégie nationale de l’inspection du travail 2018-2022. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures concrètes prises pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l’inspection du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il bénéficie actuellement de l’assistance technique du BIT, dans le cadre de laquelle les villes de Tegucigalpa et de San Pedro Sula ont été définies comme villes pilotes pour la mise en œuvre de la stratégie, à laquelle participeront les inspecteurs du travail des différents bureaux régionaux. Elle note également que le gouvernement indique que les thèmes prioritaires de la stratégie ciblent l’industrie, le commerce, le tourisme, les mines, les transports, l’agriculture, ainsi que l’économie informelle. En ce qui concerne les progrès accomplis, la commission prend note des informations du gouvernement relatives aux formations, y compris diplômantes, dispensées aux inspecteurs sur l’application de la législation du travail, ainsi qu’à la fourniture d’outils de travail. Par ailleurs, la commission prend note des observations du COHEP selon lesquelles: i) la stratégie nationale de l’inspection du travail a été intégrée au Plan opérationnel annuel du Secrétariat au travail et à la sécurité sociale (STSS); ii) la stratégie a été mise en œuvre au niveau régional avec la collaboration de tous les inspecteurs de la Direction générale de l’inspection du travail (DGIT) , des ateliers d’information inclusifs ayant été organisés avec tout le personnel pour définir les objectifs, compte étant tenu des ressources disponibles; et iii) à ce jour, le COHEP n’a pas reçu d’informations récentes sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie de la part du STSS. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la Stratégie nationale de l’inspection du travail, ainsi que sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés.
Article 6 de la convention. Conditions de service appropriées des inspecteurs du travail, y compris une rémunération suffisante pour assurer leur impartialité et leur indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure indue. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la rémunération des inspecteurs du travail et les enquêtes ouvertes à leur encontre, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le salaire le plus bas versé à un inspecteur du travail est de 11 200 lempiras (soit environ 464 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)). Le gouvernement indique également que le salaire des inspecteurs varie en fonction de leur grade, de leur degré d’ancienneté et d’éventuelles promotions. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 4 juin 2018, il a demandé une aide budgétaire au Secrétariat d’État pour couvrir les salaires, eu égard au fait qu’il ne dispose pas de fonds propres pour procéder à un ajustement du niveau des salaires à l’échelle nationale. La commission note également que le COHEP donne des informations sur le budget alloué au STSS sur le budget général des recettes et des dépenses pour les années fiscales 2020 et 2021. Par ailleurs, en ce qui concerne les enquêtes ouvertes à l’encontre des inspecteurs du travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles au cours des années 2018, 2019 et 2020, 74 procédures disciplinaires ont été engagées, se soldant par 40 non-lieux, 24 blâmes, 8 mises en congé sans solde et 2 licenciements. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle un bureau d’audit technique des inspections réglementé par les articles 8, 20, 21 et 22 de la loi sur l’inspection du travail a été créé. À cet égard, le gouvernement indique qu’il œuvre actuellement, en collaboration avec les acteurs tripartites, à la conception d’une procédure de fonctionnement du bureau. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations ventilées par année sur le nombre de plaintes reçues contre des inspecteurs du travail, en précisant le motif de ces plaintes, le nombre d’enquêtes effectivement ouvertes et leur issue. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant le mode de fonctionnement du bureau d’audit technique des inspections. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures pour faire en sorte que les niveaux de rémunération des inspecteurs du travail soient en adéquation avec ceux des autres fonctionnaires publics exerçant des fonctions similaires. Elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées sur les résultats obtenus s’agissant de l’adoption de ces mesures, notamment les montants du barème des salaires des inspecteurs du travail (niveaux I, II et III) comparés à ceux des fonctionnaires publics qui exercent des fonctions similaires.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et conduite d’un nombre suffisant de visites de routine dans l’ensemble du pays. En référence à ses commentaires précédents sur les progrès accomplis en matière de recrutement d’inspecteurs du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, le recrutement d’inspecteurs n’a été effectué que dans le cadre du remplacement d’un inspecteur partant à la retraite. Le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs du travail de la DGIT en service au niveau national est de 169, ce qui amène la commission à constater qu’aucun recrutement d’inspecteur n’a eu lieu depuis décembre 2018. La commission prend également note des observations du COHEP selon lesquelles le budget alloué aux inspecteurs du travail et leur nombre ne leur permettent pas de répondre aux besoins des services d’inspection au niveau national. Par ailleurs, en ce qui concerne la couverture des inspections et les thèmes prioritaires des services de l’inspection du travail, le gouvernement fait état de la mise en œuvre d’actions de contrôle, menées dans le cadre des différents types d’inspection du travail considérés dans la loi sur l’inspection du travail (inspections ordinaires, exceptionnelles et de conseil technique), des centres de travail des secteurs définis comme prioritaires dans tout le pays. En outre, le gouvernement indique que les questions prioritaires pour l’inspection du travail sont notamment les salaires, l’hygiène et la sécurité, le travail des enfants et la liberté syndicale, et que les priorités sont fixées en fonction du nombre de plaintes reçues et des infractions relevées au cours des visites d’inspection ordinaires ou de conseil technique. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de visites d’inspection ordinaires et exceptionnelles ventilées par année et par région selon lesquelles au cours de 2019 et 2020, 3 356 inspections ordinaires et 23 252 inspections exceptionnelles ont été effectuées. Elle prend également note du fait que, de 2018 à 2020, le nombre d’inspections tant ordinaires qu’exceptionnelles a diminué. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour assurer l’exercice effectif des fonctions du service d’inspection. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés pour recruter de nouveaux inspecteurs du travail, en indiquant le nombre actualisé d’inspecteurs en activité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections ordinaires et exceptionnelles effectuées, y compris dans l’économie informelle. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer le montant des ressources de l’inspection du travail affectées à la médiation des conflits du travail et le nombre d’affaires soumises à la médiation des inspecteurs du travail chaque année.
Article 12, paragraphe 1 a). Portée du libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que l’article 15(I) de la loi sur l’inspection du travail dispose que les inspecteurs du travail sont autorisés à accéder librement à tout centre de travail, établissement ou lieu de travail assujettis au contrôle de l’inspection, à toute heure du jour ou de la nuit, à condition que des activités professionnelles soient en cours dans ces lieux de travail. À cet égard, elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de cette obligation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 45 de la loi sur l’inspection du travail l’employeur a la garantie de participer à l’acte d’inspection dans un souci d’égalité entre les parties, de transparence et d’équité de l’acte. Le gouvernement ajoute que la réalisation d’une inspection dans un établissement où aucune activité n’est en cours ne garantirait pas ces principes et pourrait entraîner la nullité de la procédure, ce qui rendrait l’inspection inutile et conduirait, par conséquent, à l’impunité des infractions à la législation du travail. En outre, la commission prend note des observations du COHEP selon lesquelles l’article 33 du règlement d’application de la loi sur l’inspection du travail de 2019 permet de fixer les jours et les heures de tout type d’inspection et prévoit que si le lieu de travail qui fait l’objet de l’inspection n’est pas en activité aux jours et heures prévus, l’autorité du travail doit reprogrammer l’inspection. La commission observe que le fait de fixer le jour et l’heure de l’inspection restreint la liberté d’initiative des inspecteurs de pénétrer dans les établissements. En outre, la reprogrammation de l’inspection au cas où le lieu de travail ne serait pas en activité le jour et l’heure déterminés donne la possibilité à l’employeur de fermer l’établissement concerné afin d’empêcher les inspecteurs du travail de contrôler si les dispositions légales sont respectées. La commission rappelle que les diverses restrictions imposées par la législation au droit des inspecteurs de pénétrer dans les établissements n’ont d’autre effet que de rendre plus difficile la réalisation des objectifs assignés à l’inspection du travail par la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre, sans tarder, les mesures nécessaires pour lever ces restrictions afin de faire en sorte que les inspecteurs du travail puissent pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 12, paragraphe 1 c) i). Portée des interrogatoires en tant que méthode d’enquête. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 49 de la loi sur l’inspection du travail, qui prévoit que, pendant l’inspection, l’inspecteur du travail doit poser, de façon individuelle, des questions aux travailleurs et à l’employeur ou à leurs représentants, qui doivent se rapporter uniquement à l’objet de l’inspection, afin d’éviter toute influence éventuelle sur les réponses des personnes interrogées. La commission observe que, à ce jour, les dispositions de l’article 49 de la loi sur l’inspection du travail n’ont pas été modifiées. En outre, elle prend note des indications du gouvernement concernant le système d’entretien avec les parties, selon lesquelles les questions doivent être directement liées à la procédure d’inspection et non à des sujets qui ne relèvent pas de la compétence de l’inspecteur du travail, et encore moins du domaine du travail. Le gouvernement ajoute que si, dans le cadre des inspections exceptionnelles, l’inspecteur du travail ne s’occupe que du contenu de la plainte déposée par le travailleur ou son représentant, dans le cadre des inspections ordinaires, l’inspecteur est plus libre de poser les questions qu’il souhaite, pour autant qu’il reste dans les limites de son domaine de compétence. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention, l’inspecteur du travail est autorisé à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 49 de la loi sur l’inspection du travail afin de garantir la conformité de la législation nationale avec les dispositions de l’article 12, paragraphe 1) c) i), de la convention.
Article 18. Sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail. En référence à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2019, des sanctions ont été infligées à 207 entreprises pour un total de 39 359 143 lempiras (soit environ 1 629 599 dollars É.-U.), et en 2020, à 75 entreprises pour un total de 344 220 lempiras (soit environ 14 251 dollars É.-U.). La commission note que le gouvernement ne mentionne pas le nombre d’infractions relevées s’agissant des sanctions imposées ni la nature de ces infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, ventilées par année, indiquant le nombre d’infractions à la législation du travail relevées, la nature de ces infractions (salaires, durée du travail, sécurité et santé au travail, travail des enfants, etc.), ainsi que le nombre de sanctions infligées et le montant des amendes payées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, qui portent sur des questions examinées dans le cadre de la présente observation.

Droits syndicaux et libertés publiques

La commission rappelle que: i) la Commission de l’application des normes a examiné l’application de la convention en 2018 et 2019 et a pris note avec une profonde préoccupation des allégations de violence antisyndicale, en particulier des agressions physiques et des meurtres, ainsi que de l’absence de condamnation des auteurs de ces actes, ce qui crée une situation d’impunité et exacerbe le climat de violence et d’insécurité; ii) une mission de contacts directs a eu lieu en mai 2019, à l’issue de laquelle un accord tripartite a été signé, qui prévoit, entre autres, la création d’une commission nationale chargée de la lutte contre la violence antisyndicale et iii) en septembre 2019, le Bureau a mené une mission d’assistance technique pour appuyer la mise en œuvre de l’accord susmentionné et le 18 septembre 2019, la Commission sur la violence antisyndicale a été mise en place.
Dans son dernier commentaire, après avoir exprimé sa profonde préoccupation devant le faible nombre de syndicalistes bénéficiant de mesures de protection par rapport au nombre très élevé d’actes de violence antisyndicale, l’inefficacité des mesures de protection, la persistance d’actes de violence antisyndicale, ainsi que l’absence de progrès dans les enquêtes sur ces actes, la commission a encore une fois prié instamment le gouvernement et toutes les autorités compétentes de: i) exécuter intégralement chacune des clauses de l’accord tripartite relatives à la lutte contre la violence antisyndicale; ii) assurer l’implication active de toutes les autorités concernées, en particulier du secrétariat aux Droits de l’homme, du ministère public et du pouvoir judiciaire, dans la Commission sur la violence antisyndicale; iii) officialiser et rendre effective la participation des organisations syndicales représentatives dans le Conseil national de protection des défenseurs des droits de l’homme; iv) élaborer un protocole d’investigation spécial selon lequel le ministère public examinera de manière systématique et efficace les éventuelles motivations antisyndicales qui ont suscité les actes de violence commis contre des membres du mouvement syndical; v) faire en sorte que les juridictions pénales traitent de manière prioritaire les affaires de violences antisyndicales; et vi) assurer à tous les membres du mouvement syndical en danger une protection adéquate et rapide.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux affaires concernant les meurtres de membres syndicaux. La commission note que: i) sept cas font encore l’objet d’une enquête (concernant les meurtres de Sonia Landaverde Miranda, Alfredo Misael Ávila Castellanos, Evelio Posadas Velásquez, Juana Suyapa Posadas Bustillo, Glenda Maribel Sánchez, Fredy Omar Rodríguez et Roger Abraham Vallejo) et ii) cinq affaires sont encore devant les instances judiciaires (les mandats d’arrêt relatifs aux meurtres de Alma Yaneth Díaz Ortega, Uva Erlinda Castellanos Vigil, José Ángel Flores et Silmer Dionisio George sont toujours en attente d’exécution et la condamnation de l’auteur du meurtre de Mme Claudia Larissa Brizuela a fait l’objet d’un pourvoi en cassation). Le gouvernement fait également état des procédures engagées par les services du Procureur spécial chargé des crimes contre la vie afin de faire toute la lumière sur le meurtre de M. Jorge Alberto Acosta Barrientos, survenu le 17 novembre 2019. La commission prend note avec préoccupation de la lenteur des enquêtes sur les meurtres commis il y a près de dix ans et du très faible nombre de condamnations judiciaires prononcées à ce jour. La commission souligne que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice.
En outre, la commission note que le gouvernement indique une fois encore que les enquêtes et les procédures judiciaires concernant les autres affaires liées à la violence syndicale présumée sont achevées, raison pour laquelle il n’a pas communiqué de nouvelles informations à cet égard.
La commission note que, selon les observations de la CSI, l’impunité prévaut toujours dans le pays étant donné l’incapacité du gouvernement d’assurer une protection prompte et adéquate aux syndicalistes menacés de mort, ou de mener des poursuites contre les auteurs de crimes antisyndicaux. La commission note avec une profonde préoccupation que la CSI dénonce le meurtre de M. Oscar Obdulio Turcios Fúnes, militant du Syndicat des travailleurs de l’Université nationale autonome du Honduras (SITRAUNAH), mort le 13 juillet 2020 pour avoir réclamé le paiement de ses arriérés de salaire et de ses heures supplémentaires.
La commission prend également note de la préoccupation exprimée par le COHEP concernant le peu d’impact de la Commission sur la violence antisyndicale et le manque d’initiatives prises par les autorités de l’État à cet égard. Le COHEP indique que la Commission sur la violence antisyndicale n’a tenu que quatre réunions: une en 2019, deux en 2020 et une en 2021, et que, si certains points convenus ont été traités (comme l’échange d’informations sur les mesures de protection prises à l’égard des membres du mouvement syndical qui sont en situation de risque et les propositions sur la façon d’améliorer le mécanisme), le règlement intérieur et la feuille de route de la Commission doivent encore être approuvés. Le COHEP condamne les actes de violence commis contre des membres syndicaux et indique qu’il n’a pas eu d’informations sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures pénales liées à ces actes.
La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il garde à l’esprit l’engagement pris à l’égard de la Commission sur la violence antisyndicale et espère obtenir des résultats significatifs à court terme, mais que la pandémie de COVID-19 a retardé les activités de cette commission. Il indique également que le 13 juillet 2021, une réunion a été organisée pour réactiver la Commission sur la violence antisyndicale, qu’une feuille de route a été présentée à cette fin, et que les représentants des travailleurs et des employeurs devaient présenter leurs commentaires et propositions à cet égard. Le gouvernement a également indiqué que le 3 août 2021, une réunion s’est tenue pour présenter un rapport annuel sur les cas avérés de violence antisyndicale et qu’à cette occasion, il a été décidé, entre autres, de solliciter l’assistance technique à l’OIT afin d’avoir connaissance de l’expérience du Guatemala en matière de violence antisyndicale. Tout en prenant bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la pandémie a retardé les activités de la Commission sur la violence antisyndicale, la commission note avec regret que, trois ans après sa création, celle-ci n’ait pas été en mesure de parvenir à des solutions pratiques aux graves violations de la convention constatées depuis de nombreuses années. La commission rappelle qu’à plusieurs reprises, elle a souligné l’urgence pour les différentes institutions de l’État d’apporter enfin la réponse coordonnée et prioritaire que la gravité de la situation exige face au phénomène de violence antisyndicale qui prévaut dans le pays. La commission souligne le rôle essentiel que la Commission sur la violence antisyndicale peut et doit jouer dans la mise en place d’une action tripartite concrète pour lutter contre la violence antisyndicale et l’impunité. La commission considère que la composition de la Commission sur la violence antisyndicale, regroupant des responsables du Secrétariat général de coordination du gouvernement, du Secrétariat au travail et à la sécurité sociale, du Secrétariat aux droits de l’homme, des partenaires sociaux représentés au Conseil économique et social (CES) et des membres invités du personnel de justice, devrait favoriser, au sein de cette commission, les synergies nécessaires entre les différentes institutions et faciliter le dialogue avec les représentants des organisations syndicales en situation de risque. La commission prend bonne note de l’intention du gouvernement de solliciter une assistance technique et espère que celle-ci pourra être fournie dès que possible.
En outre, la commission regrette de n’avoir reçu aucune information du gouvernement concernant les mesures de protection accordée aux membres du mouvement syndical en situation de risque. La commission note que, selon les observations du COHEP, le 20 mai 2021, le Comité sectoriel chargé du traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT) a convoqué une réunion pour discuter et approuver le plan de travail, et promouvoir le mécanisme de protection des membres et dirigeants syndicaux dont l’intégrité physique et la vie sont menacées.
Exprimant sa profonde préoccupation face à la persistance d’actes de violence antisyndicale et à l’absence de progrès suffisants en ce qui concerne les mesures concrètes et rapides prises à cet égard, la commission prie encore une fois instamment le gouvernement et toutes les autorités compétentes de: i) prendre des mesures concrètes et rapides, y compris des mesures budgétaires, pour se conformer aux points énoncés dans l’accord tripartite pour la lutte contre la violence antisyndicale, en donnant à la Commission sur la violence antisyndicale l’élan nécessaire et fondamental à l’exercice de ses fonctions, et en garantissant la participation active de toutes les autorités concernées; ii) officialiser et rendre effective la participation des organisations syndicales représentatives au Conseil national de protection des défenseurs des droits de l’homme; iii) élaborer un protocole d’investigation spécial permettant au ministère public d’examiner systématiquement et efficacement les éventuels motifs antisyndicaux des actes de violence à l’encontre de membres syndicaux; iv) veiller à ce que les affaires de violence antisyndicale soient traitées en priorité par les juridictions pénales, et v) assurer une protection rapide et efficace aux membres du mouvement syndical en situation de risque. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires concernant les actes de violence commis contre des membres syndicaux, notamment en ce qui concerne le meurtre de Jorge Alberto Acosta Barrientos et Oscar Obdulio Turcios Fúnes.

Problèmes de caractère législatif

Articles 2 et suivants de la convention. Constitution d’organisations syndicales et autonomie et activités de ces organisations. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions suivantes du Code du travail afin d’assurer leur conformité avec la convention:
  • -l’exclusion du champ d’application du Code du travail des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2(1));
  • -l’interdiction de la présence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise (art. 472);
  • -la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475);
  • -les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat: être de nationalité hondurienne (art. 510(a) et 541(a)); être partie prenante à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c)); et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d));
  • -l’impossibilité pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537);
  • -l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour lancer une grève (art. 495 et 563);
  • -la faculté pour le ministre compétent de mettre fin à un conflit dans les services de l’industrie du pétrole (art. 555(2));
  • -la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’État (art. 558); et
  • -la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité d’appeler à la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554(2) et (7), 820 et 826).
Dans ses derniers commentaires, la commission a observé que l’instauration d’un dialogue tripartite sur la réforme de la législation du travail tel qu’envisagé dans l’accord tripartite de 2019 requiert un effort particulier d’instauration de la confiance entre les parties, et a constaté avec regret l’absence de progrès tangibles à cet égard. Tout en étant consciente des obstacles que la pandémie de COVID-19 a pu engendrer à cet égard, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement avancera aussi rapidement que possible et avec l’appui technique du Bureau, dans l’instauration d’un processus de discussion tripartite afin de pouvoir enregistrer des progrès quant aux réformes préconisées depuis de nombreuses années.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: i) le 4 février 2020, le Secrétaire du Travail et de la Sécurité sociale a envoyé une note au Président du MEPCOIT demandant que les discussions sur la réforme du Code du travail reprennent dans les meilleurs délais; ii) le coordinateur du MEPCOIT a répondu le 25 février 2020 en indiquant qu’une réunion serait convoquée dans les prochains jours à cet effet; et iii) bien que les activités n’aient pu se poursuivre en raison de l’état d’urgence, le gouvernement garde à l’esprit les engagements pris et s’attachera aux questions en suspens dès que possible.
La commission prend également note des observations des partenaires sociaux sur le processus de révision de la législation du travail. La commission note que la CSI insiste sur le fait que le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour modifier les dispositions du Code du travail afin de les mettre en conformité avec la convention. De son côté, le COHEP rappelle que la position des employeurs a déjà été exprimée à plusieurs reprises, et indique que le 20 mai 2021, le MEPCOIT a convoqué une réunion pour discuter et approuver le plan de travail, et aborder la question de l’harmonisation du Code du travail avec la convention, entre autres. La commission note également, selon les informations du COHEP, que le 24 juin 2021 et pour une période d’un an, le secteur privé a pris la présidence du CES, et salue son engagement à créer les espaces de dialogue qui permettront de parvenir à des accords répondant aux recommandations de cette commission.
La commission regrette qu’il n’y ait pas eu de progrès concernant le processus de discussions tripartites énoncé dans l’accord de 2019. La commission réaffirme que, tout en étant consciente des obstacles que la pandémie de COVID-19 a pu créer, elle s’attend fermement à ce que le gouvernement avancera aussi rapidement que possible et avec l’appui technique du Bureau, dans l’instauration d’un processus de discussion tripartite, et qu’il fera état de progrès quant aux réformes préconisées depuis de nombreuses années. La commission encourage la conclusion d’accords dans le cadre du CES, afin de donner suite aux recommandations de la présente commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Nouveau Code pénal. La commission rappelle qu’un nouveau Code pénal est entré en vigueur le 25 juin 2020 et que, compte tenu du vaste champ d’application de certaines infractions, elle a prié le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’analyser l’impact des dispositions du Code pénal sur le libre exercice des activités syndicales. La commission note que le gouvernement a joint une copie d’une note envoyée par le Secrétaire d’État au Travail et à la Sécurité sociale aux confédérations syndicales et à la COHEP le 4 mai 2021, leur demandant de désigner un représentant qui participera à l’examen des dispositions du Code pénal. Elle note également que la COHEP indique avoir reçu cette note et que le 14 mai 2021, elle a informé qu’elle allait envoyer une lettre officielle aux organisations d’entreprises pour recueillir les positions sur le sujet et consolider ainsi la position du secteur privé. De son côté, la CSI souligne que les dispositions du nouveau Code pénal restreignent sévèrement le droit de réunion pacifique et érigent en infraction les manifestations et les rassemblements publics, en prévoyant des peines allant jusqu’à 30 ans d’emprisonnement. La commission se félicite du processus de consultation entamé par le gouvernement concernant l’impact des dispositions du Code pénal sur le libre exercice des activités syndicales, et espère que ces consultations auront lieu dans les meilleurs délais. Elle demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans son dernier commentaire, la commission a exprimé l’espoir qu’une fois les obstacles engendrés par la pandémie de COVID-19 auront été éliminés, le MEPCOIT entrera bientôt en fonction et qu’il sera ainsi en mesure d’examiner les situations de violation des libertés syndicales dans la pratique, y compris les allégations relatives aux secteurs de l’agro-exportation et de l’éducation. La commission note que l’urgence sanitaire n’a pas permis au MEPCOIT de respecter ses engagements mais qu’il reprendra ses activités dès que possible. La commission note également que, selon la COHEP, le 20 mai 2021, le MEPCOIT a convoqué une session pour discuter et approuver son plan de travail, ainsi que pour sa réactivation et le renforcement de ses capacités techniques et politiques d’intervention dans le règlement des conflits. Tout en ayant conscience des obstacles que la pandémie de COVID-19 a pu créer dans le fonctionnement du MEPCOIT, la commission souligne le rôle essentiel qu’il peut et doit jouer dans le règlement des conflits relatifs aux relations professionnelles et espère fermement qu’il reprendra ses activités dès que possible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention dans les meilleurs délais. La commission rappelle que l’assistance du BIT est à sa disposition et exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé concernant les questions soulevées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle prend également note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend également note des observations de la CSI, reçues le 1er septembre 2021 sur les questions examinées par la commission dans la présente observation. La commission prie le gouvernement d’envoyer sa réponse sur cette question.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son dernier commentaire, la commission a pris note avec intérêt du montant des amendes relatives aux actes antisyndicaux prévu par la loi sur l’inspection du travail de 2017, et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur leur application et leur impact. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) depuis l’entrée en vigueur de la loi, les entreprises ont pris davantage soin de ne pas commettre de violations de ce type; ii) la loi a permis d’assurer une protection efficace contre la discrimination antisyndicale puisqu’elle prévoit la réintégration immédiate des dirigeants syndicaux qui sont licenciés; et iii) l’augmentation du montant des amendes a contribué à faire baisser ce type d’infraction. La commission note que, selon le COHEP, outre les dispositions de la loi sur l’inspection du travail, l’article 295 du décret législatif no 130-2017 (Decreto Legislativo núm. 130-2017), publié au Journal officiel le 10 mai 2019, qui contient le nouveau Code pénal, réprime le délit de discrimination au travail d’une peine d’emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 100 à 200 jours (amende quotidienne d’au moins 20 lempiras (l’équivalent de 0,83 USD)). La commission note avec intérêt que cette disposition se réfère explicitement à la discrimination dans l’emploi des secteurs public ou privé, à l’égard de toute personne qui représente les travailleurs, d’un point de vue légal ou syndical. La commission note toutefois que, selon l’indication du gouvernement, 222 plaintes concernant des actes antisyndicaux ont été déposées en 2019 et 2020 et sont toujours en instance, et que la CSI fait également état de licenciements antisyndicaux. La commission exprime l’espoir que l’application de la loi sur l’inspection du travail, conjointement avec le Code pénal, assurera une protection plus efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et empêchera que ceux-ci ne se reproduisent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat des plaintes susmentionnées, et l’invite à collecter des données sur la durée moyenne des procédures judiciaires (y compris les procédures en appel) qui concernent la discrimination fondée sur les activités syndicales.
Dans son dernier commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’accord ministériel no STSS-196-2015 protégeant les travailleurs qui veulent constituer un syndicat, et d’évaluer avec les partenaires sociaux la possibilité d’intégrer dans le Code du travail le texte de l’accord ministériel no STSS-196-2015. À cet égard, le gouvernement indique qu’à la réception d’une demande d’enregistrement d’une convention collective, la Direction générale du travail (DGT) en est immédiatement informée afin qu’elle puisse vérifier que cette convention ne restreint pas le droit des travailleurs de constituer un syndicat. Le gouvernement indique également que le 27 janvier 2021, il a envoyé une note au président du Comité sectoriel chargé du traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT) du Conseil économique et social (CES), afin d’évaluer avec les partenaires sociaux la possibilité d’intégrer le texte de l’accord dans le Code du travail. La commission note que le COHEP indique qu’il approuve la proposition d’intégrer le texte de l’accord dans le Code du travail par l’intermédiaire du CES, et que cette question pourrait être traitée dans le cadre du débat sur les réformes du Code du travail, en prenant en considération le fait que la protection offerte aux travailleurs qui souhaitent constituer un syndicat devrait également être offerte aux travailleurs qui ne le souhaitent pas. La commission note que, comme il est indiqué dans l’observation concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, l’urgence sanitaire n’a pas permis au MEPCOIT de remplir ses engagements, mais qu’il reprendra ses activités dès que possible. La commission encourage le gouvernement et les partenaires sociaux à examiner cette question dans le cadre du processus de réforme du Code du travail, et espère que le MEPCOIT reprendra ses activités dès que possible. Elle demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour incorporer dans la législation des dispositions explicites qui garantissent une protection efficace contre les actes d’ingérence patronale, conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, que lors d’une inspection, la DGT peut déterminer s’il y a ingérence de l’employeur sous une forme ou une autre et que, dans l’affirmative, les inspecteurs du travail prennent des mesures correctives. Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que, afin de donner effet à l’article 2 de la convention, il faut que la législation prévoie expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs visant les travailleurs et les organisations de travailleurs, y compris contre les mesures qui tendraient à favoriser la constitution d’organisations de travailleurs placées sous la tutelle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ou à soutenir économiquement ou par d’autres moyens des organisations de travailleurs afin de les placer sous la tutelle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre dûment en considération cette question dans le cadre du processus de réforme du Code du travail, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective. Droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État de négocier collectivement. Dans son dernier commentaire, après avoir noté l’indication du gouvernement selon laquelle, la possibilité de présenter des cahiers de revendications et de négocier collectivement est reconnue à diverses institutions décentralisées et centralisées, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les textes qui reconnaissent le droit de négocier collectivement aux travailleurs des institutions précitées, et comment ils se conjuguent avec les articles 534 et 536 du Code du travail, qui prévoient que les syndicats d’employés publics ne peuvent pas présenter de cahiers de revendications collectives ni conclure de conventions collectives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Constitution de la République reprend les principes et pratiques du droit international et établit l’égalité des droits, y compris le droit de négociation collective. En ce qui concerne les articles 534 et 536 du Code du travail, le gouvernement indique que, s’il est vrai que la négociation collective est limitée pour le secteur public, les organisations syndicales peuvent soumettre des «rapports respectueux», contenant des requêtes et permettant des négociations visant à améliorer l’organisation administrative ou les méthodes de travail. Il indique que quatre «rapports respectueux» existent également dans quatre institutions publiques. La commission note également que le COHEP a de nouveau communiqué les informations fournies par la DGT, à savoir qu’il existe 34 conventions collectives, 2 pactes collectifs, 9 procès-verbaux, 26 protocoles d’accord et 4 «rapports respectueux» dans le secteur public. La commission note également que le Comité de la liberté syndicale a examiné des allégations de non-respect d’une convention collective par une institution publique, et a prié le gouvernement d’encourager le dialogue entre les parties, de manière à ce que la convention collective soit appliquée dans son intégralité (voir 386e rapport, juin 2018, cas no 3268). La commission note que, s’il ressort des informations susmentionnées que la négociation collective semble être possible en pratique dans certaines institutions publiques, il n’en demeure pas moins que les articles 534 et 536 du Code du travail ne permettent pas aux syndicats de fonctionnaires de présenter de cahiers de revendications ni de conclure de conventions collectives. La commission rappelle en outre qu’un système dans lequel les fonctionnaires ne peuvent soumettre aux autorités que des «rapports respectueux», mécanisme qui ne permet pas la tenue de véritables négociations, sur les conditions d’emploi, n’est pas conforme à la convention. La commission rappelle aussi que, si l’article 6 de la convention exclut de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (comme les fonctionnaires des ministères et autres organes gouvernementaux comparables et auxiliaires), les autres catégories de fonctionnaires et agents de la fonction publique (par exemple les employés des entreprises publiques, les employés des services municipaux et des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel du secteur des transports) doivent bénéficier des garanties prévues par la convention et par conséquent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, en particulier leurs conditions salariales. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 534 et 536 du Code du travail afin que le droit à la négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État soit dûment reconnu dans la législation nationale. Elle encourage le gouvernement à traiter cette question dans le cadre du processus de réforme du Code du travail et le prie de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Négociation collective sur le congé syndical. La commission note que, dans le cadre du cas no 3268 susmentionné, le Comité de la liberté syndicale a observé que, en vertu de l’article 95, paragraphe 5, du Code du travail, l’employeur n’est pas obligé d’accorder plus de deux jours de congés syndicaux rémunérés par mois civil, et en aucun cas plus de 15 jours dans la même année. Le Comité de la liberté syndicale a renvoyé à la commission cet aspect législatif du cas. À l’instar du Comité de la liberté syndicale, la commission rappelle que la question du paiement d’un salaire par l’employeur aux permanents syndicaux devrait être tranchée par les parties, et le gouvernement devrait autoriser la négociation sur la question de savoir si les activités syndicales des permanents devraient être considérées comme s’inscrivant dans le cadre d’un congé sans traitement. La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et dans le cadre du processus de réforme du Code du travail, les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à supprimer les restrictions à la possibilité de négocier collectivement la rémunération des congés syndicaux.
Application de la convention dans la pratique. Zones franches d’exportation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, indiquant que dix inspections ont été menées dans des zones franches d’exportation à la suite de plaintes pour violation des droits syndicaux. Elle note que la moitié des plaintes ont été classées sans suite parce qu’aucune violation de la liberté syndicale n’a été constatée, quatre ont été renvoyées vers les tribunaux pour décision et notification et, dans un cas, une amende a été imposée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations complètes à cet égard, y compris sur le nombre de conventions collectives conclues dans les zones franches d’exportation et le nombre de travailleurs couverts par ces dernières.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le COHEP sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, indiquant les secteurs concernés, ainsi que le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées à cet égard et le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises, conformément à l’article 4 de la convention, pour promouvoir la négociation collective. En outre, rappelant que la mission de contacts directs, qui a eu lieu au Honduras en 2019 à la demande de la Commission de l’application des normes concernant la convention no 87, a reçu de nombreuses allégations des centrales syndicales faisant état de violations de la liberté syndicale dans la pratique, notamment dans les secteurs de l’exportation de produits agricoles et de l’éducation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la négociation collective dans ces secteurs.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 1er octobre 2020 et le 31 août 2021. Elle prend note des réponses du gouvernement dans lesquelles il indique que de manière générale, il partage les points de vue du COHEP.
Réformes législatives. La commission prend note que dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été accompli dans la révision du Code du travail et de la loi sur l’égalité des chances des femmes (LIOM). La commission demande au gouvernement de continuer de transmettre des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 1 et 3 b) de la convention. Définition de la discrimination dans la législation. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’envisager, dans le cadre d’une éventuelle réforme du Code du travail, d’inclure une définition du terme «discrimination» et d’y faire figurer au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Le gouvernement fait référence à l’élaboration d’un avant-projet de loi portant code de procédure du travail dans lequel la protection du travailleur serait établie en cas de violation des droits fondamentaux, comme celui à la non-discrimination au travail. À cet égard, la commission prend note que le COHEP fait savoir que, le Conseil économique et social (CES) n’ayant pas été convoqué en 2020 et 2021, l’état d’avancement de l’avant-projet de loi devant le Congrès national n’est pas connu. Dans ces conditions, la commission veut croire que la réforme du Code du travail permettra d’inclure une définition du terme «discrimination» et d’y faire figurer tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1) a), de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau lié à l’avant-projet de loi portant code de procédure du travail. La commission rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Harcèlement sexuel. À la suite de son commentaire précédent sur la nécessité pour la législation de contenir une définition du harcèlement sexuel, la commission prend note que le gouvernement indique que l’avant-projet de loi portant code de procédure du travail prévoit la protection de l’intégrité physique, psychologique et morale du travailleur, y compris en cas de harcèlement sexuel et moral au travail. D’après le gouvernement, l’avant-projet de loi prévoit que le harcèlement sexuel implique la concomitance de trois éléments: 1) il s’agit d’un type de rapprochement ou de pression de nature sexuelle, physique ou verbal; 2) ce rapprochement ou cette pression n’est pas souhaité par la personne qui en est l’objet; et 3) ce rapprochement ou cette pression a lieu dans le cadre de la relation de travail, générant un environnement de travail hostile, rendant impossible l’exécution des tâches ou conditionnant les possibilités professionnelles de la personne harcelée. La commission s’attend à ce que l’avant-projet de loi portant code de procédure du travail inclue des dispositions qui interdisent les deux types de harcèlement sexuel (le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel ou quid pro quo et le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile).
En ce qui concerne les statistiques relatives aux plaintes pour harcèlement sexuel, la commission prend note des informations de la Direction générale du Bureau du procureur que le gouvernement a communiquées, selon lesquelles, en 2020, 100 plaintes pour des formes d’intimidation et de harcèlement (hostigamiento et acoso) ont été déposées, 5 ont été classées et 3 font l’objet d’une enquête. La commission note que, de son côté le COHEP signale que le système national d’urgence a reçu 439 plaintes pour harcèlement sexuel entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020, dont 273 pendant la période du confinement (du 15 mars au 31 juillet 2020). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes poursuivies, de même que sur les sanctions imposées et les réparations accordées dans les cas où le harcèlement sexuel a été avéré. Elle le prie également de redoubler d’efforts pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel, et de communiquer des informations à cet égard.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le suivi et l’évaluation des résultats obtenus en matière d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi du Honduras (PNEH) et du Cadre d’action conjointe (MAC). Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des difficultés que traverse le pays à cause de la pandémie de COVID-19 après laquelle il faudra revoir les mesures des politiques économiques et de l’emploi pour les adapter au nouveau modèle national en matière de croissance économique, de décisions relatives aux investissements et de stimulation de la consommation, tant publique que privée. En outre, la commission note que le COHEP indique qu’alors que la table ronde sectorielle sur l’emploi décent (MSED) a été créée pour élaborer et suivre la PNEH et le MAC, le gouvernement n’a plus organisé de réunions depuis sa mise en place ni n’a adopté de mesures pour exécuter et coordonner les deux instruments. Enfin, selon le COHEP, il n’existe à ce jour aucune statistique ni information actualisée sur le suivi et l’évaluation des effets de la PNEH et du MAC en matière d’égalité et de non-discrimination. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire face aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre effective de la politique nationale pour promouvoir et réaliser l’égalité de chances et de traitement pour les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession; et ii) de fournir, autant que possible, toutes les informations disponibles, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur le suivi et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi du Honduras et du Cadre d’action conjointe, en s’intéressant particulièrement à l’égalité et à la non-discrimination.
Articles 2 et 3 b) et e). Politique nationale de l’égalité de genre. Élimination des stéréotypes et programmes d’assistance. La commission note qu’en réponse à sa demande d’informations sur les centres Ciudad Mujer (CCM), le gouvernement indique que leurs activités s’articulent autour des thèmes suivants: 1) attention aux droits des femmes et leur protection; 2) autonomie économique des femmes; 3) santé sexuelle et reproductive; 4) prise en charge globale des adolescentes; 5) éducation communautaire; et 6) aide à la garde des enfants lorsque les femmes sont prises en charge par le centre. La commission constate que les observations du COHEP confirment les indications du gouvernement. En ce qui concerne l’élimination des stéréotypes de genre et la lutte contre le harcèlement sexuel au travail, le gouvernement souligne que les CCM se chargent de la réception des plaintes déposées dans les centres afin d’ouvrir une enquête par la conduite d’une inspection extraordinaire et le renvoi des plaintes à la Direction générale de l’inspection du travail. Dans le cas d’une plainte anonyme, une inspection ordinaire est menée; effectuée d’office, elle vise à contrôler le respect de toutes les normes du travail. La commission prend bonne note de ces informations et demande au gouvernement de fournir des informations sur la contribution des CCM à la lutte contre l’élimination des stéréotypes de genre.
Articles 2 et 3 b) et f). Politique nationale d’égalité de genre dans l’industrie des zones franches d’exportation (maquilas). La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a communiquées sur les différentes activités de formation que l’Association hondurienne des industries d’exportation (AHM) a organisées, parfois avec le soutien du BIT, pour promouvoir l’égalité de genre et la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession dans ce secteur. Toutefois, elle note qu’en réponse à sa demande d’informations sur les actions menées dans le secteur de l’industrie d’exportation (maquilas), ainsi que sur le nombre de plaintes pour discrimination enregistrées dans ce secteur et les suites données à ces plaintes, le gouvernement fait savoir que le système actuel de gestion des cas ne permet pas de tenir compte de la «discrimination» en tant que motif de plainte ni ne prend en compte de façon distincte l’industrie d’exportation. La commission rappelle à cet égard qu’en 2019, le Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes, dans la législation et dans la pratique, rattaché au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, avait signalé que les travailleuses du secteur de l’industrie d’exportation sont soumises à «du harcèlement, une exploitation, des pressions psychologiques reposant sur des objectifs de haute production, des journées de travail très longues, peu de temps de repos, peu de temps pour s’alimenter et pas d’accès à l’eau potable, ni à la santé et à la sécurité», et avait recommandé au gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail procèdent à des visites indépendantes et exhaustives dans les entreprises des zones franches d’exportation pour contrôler les conditions de travail, la sécurité et la santé, et faire en sorte que tous ces travailleurs aient accès à des mécanismes efficaces de protection de leurs droits ( A/HRC/41/33/Add.1, 8 mai 2019, paragraphes 41 et 76). La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures appropriées pour systématiser les activités de l’inspection du travail afin de recueillir des informations sur les types d’infractions commises dans le secteur de l’industrie d’exportation (maquilas), ventilées par sexe, ainsi que sur les sanctions imposées.
Articles 2 et 3 f). Politique d’égalité de genre dans le secteur agraire et les zones rurales. En ce qui concerne les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession dans le secteur agraire et les zones rurales, le gouvernement indique que l’Institut national agraire (INA): 1) encourage la population rurale organisée à accorder une plus grande place aux femmes en tant que bénéficiaires du processus d’obtention de titres sur les terres; et 2) concentre ses activités sur l’appui aux producteurs organisés en entreprises du secteur paysan et aux communautés indigènes et d’ascendance africaine, et prône une plus grande participation des femmes aux bénéfices générés. Toutes ces activités sont liées entre elles, tant pour ce qui est de l’accès à la terre que du modèle de production, et les femmes participent ainsi largement à la création de jardins familiaux. Cependant, le gouvernement reconnaît que l’INA ne dispose pas des ressources suffisantes pour mener des campagnes destinées à modifier l’attitude d’une population aux stéréotypes de genre bien ancrés. Le gouvernement indique que, conformément à la législation, ce sont les bénéficiaires qui déterminent le niveau de participation de chacun, et même si hommes et femmes disposent des mêmes droits, la culture de la population des zones rurales veut qu’il revienne aux hommes de prendre la décision finale, expliquant la lenteur du processus d’adoption de ce modèle. La commission note que de 2019 à février 2021: 271 titres de propriété ont été accordés à des femmes indigènes cheffes de famille (669 à des hommes) et 1 561 titres de propriété ont été délivrés à des femmes cheffes de famille dans des zones rurales (2 451 à des hommes). Elle note que, selon les nouvelles statistiques, le nombre de titres de propriété délivrés à des femmes (6 961) reste significativement inférieur à celui des titres délivrés à des hommes (14 418). La commission encourage le gouvernement à continuer de s’efforcer de promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession dans le secteur agraire et les zones rurales.
Articles 2 et 3 b) et e). Politique nationale d’égalité et de lutte contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré les efforts déployés par la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens (DINAFROH), aucun progrès significatif n’a été accompli et les différentes institutions de l’État n’ont pris aucun engagement pour répondre aux aspirations exprimées dans le Programme politique des femmes indigènes et afro-honduriennes (adopté en 2013). De même, il souligne qu’il doit examiner la mise en œuvre de la Politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour un développement intégral des peuples indigènes et afro-honduriens (P-PIAH) 2016-2026, car aucun mécanisme opérationnel pour la réalisation de ses objectifs stratégiques n’a encore été prévu. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à procéder à une analyse complète, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, pour: i) identifier les obstacles et les défis à la mise en œuvre effective de la Politique publique contre le racisme et la discrimination raciale pour un développement intégral des peuples indigènes et afro-honduriens et du Programme politique des femmes indigènes et afro-honduriennes; et ii) élaborer une stratégie appropriée et concertée pour surmonter efficacement ces obstacles et ces défis.
Articles 2 et 3 a) et b). Politique nationale d’égalité en faveur des personnes vivant avec le VIH et le sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et au développement de sa politique d’égalité en faveur des personnes vivant avec le VIH et le sida. La commission note que le gouvernement fait référence : 1) aux activités de la Commission nationale du sida (CONASIDA) en relation avec l’élaboration des projets de loi sur l’équité et l’égalité au Honduras, et sur l’identité de genre pour les personnes trans afin de soutenir le respect et la non-discrimination des travailleurs clés dans le contexte de l’épidémie de VIH et de sida; 2) à la formation des représentants du secrétariat d’État au Travail de différentes municipalités sur la Politique sur le VIH sur le lieu de travail; 3) à la réception et au suivi des plaintes liées aux droits du travail de personnes vivant avec le VIH et le sida; et 4) à la promotion d’espaces exempts de stigmatisation et de discrimination dans les entreprises privées et les municipalités. La commission prend également note des informations fournies par le COHEP selon lesquelles il est prévu de réorienter la riposte nationale au VIH au travers du Plan stratégique national de réponse au VIH au Honduras 2020-2024 en tenant compte de l’analyse de l’épidémie de sida et de la réponse qui y est apportée, ainsi que de la Déclaration politique de l’Assemblée générale des Nations Unies pour en finir avec l’épidémie en tant que problème de santé publique d’ici à 2030. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption des projets de loi sur l’équité et l’égalité au Honduras, et sur l’identité de genre pour les personnes trans.
Politique nationale d’égalité en faveur des personnes en situation de handicap. En réponse à sa demande d’informations statistiques sur l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, le gouvernement indique qu’en moyenne, 96 pour cent des entreprises ne respectent pas les quotas établis par la loi sur l’équité et le développement global pour les personnes en situation de handicap (décret no 160-2005). Il ajoute que les mesures de confinement imposées à cause de la pandémie de COVID-19 et les mesures d’urgence adoptées ont fait qu’il a été difficile de créer des possibilités d’emploi en général et plus particulièrement pour les personnes en situation de handicap. En outre, la commission note que le COHEP indique qu’en mai 2021, le Congrès national a soumis à un premier débat la nouvelle loi sur le développement inclusif durable pour les personnes en situation de handicap. Cette loi a été jugée nécessaire pour combler les lacunes de la loi sur l’équité et le développement global pour les personnes en situation de handicap et garantir que les politiques publiques, sociales, économiques et culturelles prévoient la pleine participation, le développement et une véritable intégration des personnes en situation de handicap, en prévoyant l’égalité des chances avec le reste de la population, dans le but de parvenir réellement à un développement humain. Le COHEP indique que, selon le registre unique du Centre national d’information du secteur social, le handicap moteur est la principale forme de handicap (touchant 31 pour cent de la population en situation de handicap au Honduras), suivi du handicap visuel (26 pour cent), du handicap mental (19 pour cent), du handicap auditif (11 pour cent) et du handicap verbal (11 pour cent). Il signale également que 75,31 pour cent des personnes en situation de handicap ont des difficultés à trouver un emploi ou ne se consacrent qu’aux tâches ménagères. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption: i) de la nouvelle loi sur le développement inclusif durable pour les personnes en situation de handicap ; et ii) de mesures spécifiques visant à garantir aux personnes en situation de handicap l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et à éliminer toute discrimination à cet égard.
Contrôle de l’application. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption des nouveaux protocoles à l’usage des inspecteurs du travail, le nombre d’inspections effectuées portant sur la discrimination, le nombre des cas de discrimination mis au jour et les suites données à ces cas (sanctions imposées). La commission note que le gouvernement indique qu’en 2018 et 2019, le secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale (STSS) a publié quatre protocoles sur différents sujets (procédures d’inspection, liberté syndicale et négociation collective, sécurité et santé au travail, et travail des enfants). Dans ses observations, la COHEP fait référence aux mêmes protocoles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’un des protocoles susmentionnés traite des questions d’égalité et de non-discrimination, ou s’il est envisagé de publier un protocole spécifique à cet égard dans un avenir proche.

C169 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021. Elle note également les observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2021 ainsi que la réponse du gouvernement.
Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. La commission prend note des données détaillées communiquées, par le gouvernement en réponse à ses commentaires concernant la population qui déclare appartenir à un des neuf peuples indigènes et afro-honduriens (PIAH) (Garifunas, Lencas, Mayas Chorti, Miskitos, Nahoas, Noirs anglophones, Pech, Tawahkas et Tolupanes), ventilées suivant le sexe, le département, la profession et le niveau d’éducation. Elle observe que ces données sont compilées par le Centre national d’information du secteur social qui, suivant les informations disponibles sur son site Web officiel, rassemble aussi des données sur le type de logement, le niveau d’éducation, la profession, l’accès à l’eau et le degré d’alphabétisation des PIAH. La commission salue les efforts déployés pour rassembler ces données et encourage le gouvernement à continuer à compiler et actualiser des informations sur les conditions sociales, économiques et éducative des PIA qui contribuent à orienter les politiques publiques axées sur les PIAH et à évaluer leur impact.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Direction des peuples indigènes et afro-honduriens du Honduras (DINAFROH) a élaboré un plan d’action pour l’application de la politique publique contre le racisme et la discrimination raciale en vue du développement intégral des peuples indigènes et afro-honduriens (P-PIAH), une politique qui inclut six axes reposant sur les droits suivants: participation sociale et politique; droit à l’éducation; droit à la santé; droit aux ressources patrimoniales ancestrales; droit à la terre, au territoire et aux ressources naturelles; droit coutumier.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des mesures adoptées pour que les membres des PIAH puissent intégrés le registre des participants éligibles aux prestations de programmes sociaux, en particulier le programme Bono Vida Mejor. Ce programme consiste en des transferts monétaires périodiques conditionnés par le respect de responsabilités partagées s’agissant d’enfants scolarisés dans l’enseignement préscolaire et de base. La commission salue les mesures destinées à faciliter la compréhension, l’acceptation et la participation des PIAH dans le programme par le biais de l’adoption d’un protocole d’intégration et de prise en compte des communautés indigènes et afro-honduriennes pour le programme Bono Vida Mejor, par la réalisation de processus de socialisation et d’assemblées communautaires, d’accompagnement par les pouvoirs et les dirigeants locaux; ou par l’élaboration de matériels de promotion adaptés à la diversité culturelle et linguistique de ces peuples.
La commission observe que, dans ses observations, la CSI signale d’une manière générale que les PIAH continuent de pâtir de conditions précaires en matière de santé, d’éducation et de logement et qu’il persiste des fossés socio-économiques entre eux et d’autres membres de la communauté nationale.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre des six axes de la P-PIAH, en précisant si les objectifs inscrits au plan d’action pour leur mise en œuvre ont été atteints, ainsi que les résultats obtenus et les obstacles rencontrés. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les représentants des PIAH ont participé au processus de suivi et d’évaluation de la P-PIAH. Elle le prie aussi d’indiquer comment la DINAFROH, l’organe chargé de l’accompagnement et de l’exécution de la P-PIAH, s’acquitte de sa fonction, en précisant les mécanismes de coordination mis en place avec les autres institutions compétentes en matière de droits des PIAH. Rappelant qu’il a indiqué que la définition de l’institutionnalisation de la DINAFROH constituait un défi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition des compétences et attributions de cet organe, ainsi que sur les ressources mises à sa disposition.
Articles 8 et 12. Accès à la justice. En réponse à la demande d’information sur les mesures prises pour améliorer l’accès des PIAH à la justice et pour former les acteurs du système judiciaire aux droits individuels et collectifs des PIAH, le gouvernement indique que l’Unité de prévention et d’analyse du contexte, qui dépend du Secrétariat des droits de l’homme, a dispensé 43 journées de formation à la loi de protection des défenseuses et défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des communicants sociaux et praticiens de la justice, dont ont bénéficié 814 personnes, parmi lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, des communautés indigènes et garifunas. Il indique aussi que la DINAFROH organise différentes rencontres et réalise des formations avec et pour les membres des PIAH et qu’elle promeut et facilite des processus participatifs, des missions de conseil et d’appui technique en matière de droits de l’homme et de développement afin que les PIAH élaborent des outils pour faciliter le suivi des plaintes déposées devant les autorités compétentes ainsi que des procédures.
La commission prend également note des informations disponibles sur le site Web du ministère public suivant lesquelles a été inaugurée une nouvelle antenne du Parquet spécial pour les ethnies et le patrimoine culturel dans la municipalité de Tela, dans le bassin caraïbe, qui contribuera à améliorer les conditions d’accès au système judiciaire pour les membres des ethnies garifunas, miskitas, tolupanes, pech, tawahkas et insulaires. Elle note aussi qu’a été adopté un Protocole d’action judiciaire en matière de peuples indigènes et afro-descendants, dans le but d’arrêter des normes homogènes pour l’instruction et le traitement des plaintes en rapport avec les violations des droits des peuples indigènes. La commission observe que, dans son rapport annuel de 2020, le commissaire national aux droits humains (CONADEH) considère qu’il est nécessaire de renforcer et doter des moyens nécessaires le Parquet spécial pour les ethnies et le patrimoine culturel et la DINAFROH pour répondre aux besoins des PIAH en matière d’accès à la justice, de protection des terres et des ressources naturelles et autres droits.
La commission se réfère également aux commentaires qu’elle formule dans son observation relatifs aux actes de violence et aux menaces contre des membres et dirigeants des PIAH ainsi qu’aux revendications relatives à leurs territoires (voir plus loin), et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures nécessaires pour garantir aux membres des PIAH et à leurs organes représentatifs l’accès à des procédures légales ou autres mécanismes qui leur permettent de faire valoir leurs droits et d’obtenir réparation en cas de violations de ces droits. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions menées afin de sensibiliser et former les membres des PIAH et leurs représentants sur leurs droits.
Article 14. Terres. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué les efforts déployés en ce qui concerne les titres de propriété des terres remis à douze conseils territoriaux de la Moskitia par l’Institut national agraire (INA). Elle a observé toutefois qu’alors qu’entre 1993 et 2019, le nombre des titres de propriété délivrés aux PIAH était de 517, leur nombre a diminué ces dernières années (un titre par an en 2017, 2018 et 2019). La commission a également noté que, tant le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales de 2019, que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), dans son rapport de 2019 sur la situation des droits de l’homme au Honduras, soulignaient que la question de la démarcation, de l’attribution et la régularisation des terres des PIAH et leur occupation pas des tiers étaient sources de plaintes et de conflits sociaux. La commission a demandé au gouvernement des informations sur les progrès accomplis en matière de processus de régularisation et d’attribution des terres des PIAH et sur les recours introduits à ce sujet.
La commission observe, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’en 2019 un titre de propriété sur 124 hectares a été délivré à la communauté lenca «La Cuchilla», qu’en 2020 aucun titre n’a été délivré, et qu’en 2021 un titre de propriété sur 29 hectares a été délivré à la communauté lenca «Nuevo Amanecer 28 de mayo». Elle prend également note des actions entreprises en vue de la régularisation et de l’attribution des terres de la communauté garifuna de El Triunfo de la Cruz et de Punta Piedra, occupées par des tiers, et pour lesquelles la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu des décisions en 2015. Elle observe que le gouvernement indique qu’il fait face à divers obstacles et que, dans le cas des terres de la communauté de Punta Piedra, les villageois n’ont pas autorisé la venue des techniciens chargés de l’évaluation.
La commission observe également que dans d’autres cas se rapportant à l’attribution de terres, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), a conclu dans son examen sur le fond à l’absence d’attribution par l’État de la totalité du territoire de la communauté garifuna de San Juan, ainsi qu’à des manquements à assurer la propriété et la possession pacifiques et l’absence d’ingérence de tiers (cas no 12.949).
La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de garantir la protection effective des droits de propriété et de possession des peuples indigènes et afro-honduriens sur les terres qu’ils occupent traditionnellement. La commission prie instamment le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faire progresser les processus de régularisation et d’attribution de terres et à fournir des informations à ce sujet. La commission réitère sa demande d’informations détaillées sur les revendications territoriales formulées par les PIAH qui restent en suspens et sur les mesures prises pour résoudre les différends découlant de l’occupation de leurs terres par des tiers.
Articles 7 et 15. Participation à des études d’impact environnemental. Le gouvernement a indiqué précédemment que pour initier un programme de prospection ou d’exploitation de ressources dans des «zones écologiquement fragiles» ou «zones protégées», une étude d’impact environnemental doit être réalisée. Le gouvernement a ajouté que le territoire des zones indigènes est considéré comme faisant partie de ces catégories (règlement du système national d’évaluation de l’impact environnement, SINEIA). L’étude d’impact environnemental doit être disponible pour consultation publique dans les locaux indiqués par la Direction générale de l’évaluation et du contrôle de l’environnement (DECA) qui devra l’examiner et, le cas échéant, l’approuver. Le gouvernement a ajouté qu’en fonction de l’état d’avancement et de l’importance pour l’environnement du projet, de l’ouvrage ou de l’activité, le Secrétariat d’État aux services de l’environnement est habilité à ordonner une audience ou un débat public pour discuter ouvertement du projet, sans faire de distinction entre les peuples indigènes et la population non indigène.
La commission rappelle que, conformément à l’article 7 de la convention, les gouvernements doivent faire en sorte que, s’il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et pour l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il communique des informations détaillées, avec des exemples concrets, sur la manière dont est obtenue, dans la pratique, la coopération des PIAH afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle et culturelle des activités de développement prévues dans leurs territoires.
Consultation et ressources naturelles. La commission note que le gouvernement indique que le droit de participation et de consultation est un des plus grands défis que rencontre l’État avec les PIAH, raison pour laquelle il est nécessaire de mettre en place des mécanismes qui garantissent la participation et la consultation effectives des PIAH en ce qui concerne les activités ayant trait à l’utilisation des ressources naturelles là où sont installés ces peuples. Il signale que jusqu’à présent, les instances municipales organisent des forums publics dans lesquels elles proposent des projets d’exploitation des ressources existantes sur les territoires des PIAH et que ces peuples ne reconnaissent pas les forums publics comme un processus de consultation au sens de la convention. Le peuple miskito a élaboré le Protocole bioculturel de consultation du peuple miskito qui a été reconnu par le Secrétariat des ressources naturelles et de l’environnement en tant que seul protocole de consultation en territoire miskito. Le gouvernement signale que pour tout projet développé sur les terres du peuple miskito, et conformément à la réglementation SINEIA, cet instrument sera utilisé pour la consultation. Il indique que le peuple lenca finalise lui aussi l’élaboration d’un protocole de consultation du peuple lenca. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule dans son observation sur l’importance d’adopter un cadre normatif pour la consultation de tous les peuples couverts par la convention et, dans cette attente , elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures établies pour la consultation des PIAH afin de déterminer si, et dans quelle mesure, leurs intérêts sont lésés avant d’entreprendre ou d’autoriser un quelconque programme de prospection ou d’exploitation des ressources existantes sur leurs terres, conformément à l’article 15 de la convention. Prière également de communiquer des informations sur les consultations menées dans le cadre du Protocole bioculturel de consultation du peuple miskito.
Activités minières. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de prendre en considération les dispositions de l’article 15 de la convention dans le cadre de la révision de la loi générale sur les mines. La commission a noté à cet égard que la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a déclaré inconstitutionnels plusieurs articles de la loi générale sur les mines, notamment l’article 67 selon lequel, avant la décision d’autoriser l’exploitation, l’autorité minière doit demander au conseil municipal et à la population de réaliser une consultation populaire dans un délai qui ne dépasse pas les six jours. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que, dans ce contexte, l’Institut hondurien de géologie et des mines n’avait pas accordé de droits de concession minière à des fins d’exploitation.
Le gouvernement indique que, par le décret no 109-2019 du 25 novembre 2019, un article 67-A a été intégré dans la loi sur les mines. Selon cet article, avant la demande relative à la phase d’exploitation, lorsque sont remis les résultats de l’exploration et avant la décision d’octroyer la concession d’exploitation, l’autorité minière doit demander au conseil municipal de procéder à une consultation citoyenne (forum public) dans la zone d’influence du projet en question. La décision adoptée lors de la consultation citoyenne a caractère contraignant pour ce qui est de l’octroi de la concession d’exploitation. La commission note avec intérêt que, dans le cas de projets se situant dans les territoires des PIAH, cet article dispose que doit se tenir une consultation préalable, libre et informée, comme le prévoient la convention no 169 de l’OIT et/ou la législation nationale spéciale adoptée à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les processus de consultation des PIAH menés en application de l’article 67 A de la loi générale sur les mines avant l’octroi d’une concession d’exploitation, afin de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples pourraient être lésés.
La commission note aussi que le gouvernement indique que, dans la procédure de demande de permis miniers au stade de l’exploration, il n’y a pas de consultation ni de participation citoyenne, du fait qu’il existe une phase de vérification de la zone et un délai d’opposition qui sont à respecter dans le cadre de la demande faite à l’institution. Dans la phase de vérification, l’agent du cadastre doit vérifier que la parcelle ne se situe pas dans les zones d’exclusion. Le gouvernement précise que les zones d’exclusion englobent tous les secteurs ou zones où vivent les peuples indigènes ou afro-honduriens, au sens de l’article 48 de la loi générale sur les mines. À ce propos, la commission observe que l’article 48 énumère les zones d’exclusion de droits miniers pour lesquels l’autorité minière ne peut accorder de permis miniers sans inclure une référence explicite aux terres occupées traditionnellement par les PIAH. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ce point.
Article 28. Éducation. La commission salue les informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires sur les actions entreprises par la sous-direction générale de l’éducation des peuples indigènes et afro-honduriens (SDGEPIAH) afin de développer l’éducation interculturelle bilingue dans les communautés des PIAH et de retenir les garçons et les filles dans les centres éducatifs. Elle prend note en particulier de la production, dans chacune des langues des PIAH, d’outils scolaires adaptés à la vision du monde de ces peuples dans les domaines de la langue, des sciences et des mathématiques; de la formation d’enseignants indigènes; de la sortie en 2019, 2020 et 2021 de trois promotions titulaires du diplôme de «formateur de formateurs en techniques et méthodologies multiculturelles en éducation interculturelle et bilingue»; de la construction de plusieurs centres d’enseignement moyen dans plusieurs départements du territoire; de la mise à disposition de livres et de matériels didactiques à contenu culturel; de l’organisation d’épreuves de fin de programme dans la langue maternelle des PIAH.
La commission observe d’après les informations disponibles sur le site internet de la CENISS, que 69,46 pour cent de la population indigène et afro-hondurienne déclarent que le dernier diplôme qu’ils ont obtenu correspond au cycle primaire, que 13,39 pour cent n’ont aucune instruction, 12 pour cent ont suivi l’enseignement secondaire, 3,15 pour cent ont suivi l’enseignement préscolaire et 2,07 pour cent ont atteint l’enseignement supérieur, supérieur non-universitaire ou de post-graduat.
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour garantir aux membres des PIAH l’accès à tous les niveaux d’éducation et pour continuer à mettre en œuvre l’éducation interculturelle bilingue, en coopération avec ces peuples. Elle le prie aussi de continuer à fournir des données actualisées sur la situation des PIAH en matière d’éducation.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

C169 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021. Elle prend note également des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du travail, 109e session, mai-juin 2021)
La commission prend note de la discussion qui a eu lieu devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2021 qui, dans ses conclusions, a en particulier demandé au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du BIT et l’a exhorté à accepter une mission de contacts directs du BIT. À cet égard, la commission prend note que, par voie de communication du 24 août 2021, le gouvernement a confirmé accepter la visite dans le pays de la mission de contacts directs et a proposé qu’elle ait lieu dans les premiers mois de 2022. La commission salue la volonté manifestée par le gouvernement en la matière et elle espère que cette mission contribuera à trouver des solutions aux difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. À diverses reprises, tant cette commission que la Commission de la Conférence dans ses conclusions de 2016 et 2021 ont exprimé leur profonde préoccupation quant aux allégations d’assassinats, de menaces, de disparitions forcées et de violences dont sont victimes des représentants et membres des peuples indigènes et afro-honduriens (PIAH), et elles ont demandé au gouvernement de diligenter sans délai des enquêtes et des procédures indépendantes au sujet de ces allégations et d’indiquer les mesures de protection prises à la suite des crimes et menaces dont font l’objet les membres des PIAH.
Dans son rapport, le gouvernement indique que: 1) entre 2018 et 2020, le parquet spécial de protection des ethnies et du patrimoine culturel a reçu 255 plaintes pour des actes de violence et menaces contre des membres des PIAH, dont 64 portaient sur des menaces, 4 pour des tentatives d’homicide, 3 pour homicides et 13 pour assassinats; 2) à la demande du parquet spécial de protection des ethnies et du patrimoine culturel, 15 mesures de protection ont été prises en faveur de membres et de dirigeants de communautés indigènes ou de dirigeants d’organisations représentatives de peuples indigènes; 3) dans le cadre du système national de protection, entre 2018 et février 2021, l’Unité de prévention et d’analyse du contexte a développé 14 plans de prévention et de garantie de non récidive, conjointement avec les communautés bénéficiaires, et a mené à bien des activités de formation sur la loi de protection pour les défenseurs des droits humains, journalistes, communicants sociaux et praticiens de la justice; et 4) en avril 2021 a démarré le procès pénal contre le présumé instigateur de l’assassinat de Berta Cáceres (ex-présidente du Conseil civique des organisations populaires et indigènes du Honduras, COPINH), commis en 2014, tandis que le ministère public poursuit son enquête pour identifier d’autres instigateurs impliqués dans cet assassinat.
La commission observe que la CSI allègue que les défenseurs de l’environnement et des droits humains sont toujours dans une situation critique, évoquant pour cela les assassinats de dirigeants indigènes commis en 2018, 2019 et 2020. La CSI cite en particulier l’enlèvement et la disparition de quatre membres de la communauté garifuna de El Triunfo de la Cruz, le 18 juillet 2020, et les assassinats, en décembre 2020, de José Adan Medina, membre de la communauté indigène tolupan, et de Félix Vasquez, militant environnemental de la communauté lenca, pour lesquels le parquet spécial de protection des ethnies et du patrimoine culturel et le Commissaire national des droits de l’homme avaient demandé des mesures de protection. La CSI dénonce le manque de mesures de protection et de prévention face aux actes de violence dirigés contre les défenseurs de l’environnement et des droits humains, ainsi que la timidité, la lenteur et l’inconsistance des procédures d’instruction et d’inculpation des auteurs et instigateurs de ces actes.
La commission observe également que, le 2 septembre 2020, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a adopté une résolution ordonnant l’adoption de mesures d’urgence dans le cas de la disparition des quatre membres de la communauté garifuna (cas mentionné par la CSI), demandant à l’État d’adopter les mesures nécessaires et adéquates pour connaître le sort de ces personnes et pour protéger efficacement les droits à la vie et à l’intégrité personnelle des chefs et dirigeants communautaires des communautés garifunas de El Triunfo de la Cruz et de Punta Piedra qui menaient ensemble des actions pour la défense des droits du peuple garifuna.
S’agissant du procès de l’auteur présumé de l’assassinat de Berta Cáceres, la commission prend dûment note, d’après les informations disponibles sur le site Web officiel du ministère public, que le tribunal de dernière instance ayant juridiction nationale a rendu un jugement de culpabilité contre le président exécutif de l’entreprise Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), constatant que ce dernier avait ordonné la mort de Berta Cáceres dans le cadre d’un plan consistant à éliminer tout obstacle qui interférerait avec les activités de DESA sur le fleuve Gualcarque, territoire ancestral du peuple indigène lenca.
La commission observe avec une profonde préoccupation que, selon les informations communiquées par la CSI et les plaintes déposées au parquet spécial de protection des ethnies et du patrimoine culturel, les membres et dirigeants de communautés indigènes et afro-honduriennes sont toujours confrontés à un climat de violence et leur intégrité physique et psychologique reste sous la menace. La commission espère que, tout comme les auteurs matériels, les instigateurs de l’homicide de Berta Cáceres seront finalement sanctionnés. La commission rappelle que, pour que les populations indigènes et tribales puissent faire valoir les droits prévus dans la convention et les exercer, les gouvernements doivent adopter les mesures adéquates pour garantir un climat exempt de violence, de pressions, de craintes et de menaces de toute nature. La commission prie instamment et fermement le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie et l’intégrité physique et psychologique des PIAH, leurs représentants et dirigeants; garantir le plein et effectif exercice de leurs droits humains; et pour que soient établies les responsabilités et sanctionnés les auteurs matériels et les instigateurs des crimes commis contre ces personnes dans le cadre de la revendication pacifique de leurs droits (y compris s’agissant des nouveaux cas dénoncés par la CSI). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet, en particulier sur les mesures de protection demandées par le parquet spécial de protection des ethnies et du patrimoine culturel, les enquêtes menées à partir des plaintes reçues, ainsi que sur les procédures judiciaires en cours.
Articles 6 et 7. Procédures appropriées de consultation et de participation. La commission avait pris note de l’élaboration d’un projet de cadre normatif pour la consultation préalable, libre et éclairée des peuples indigènes, et du dépôt par le gouvernement d’un avant-projet de loi devant le Congrès national, lequel a ensuite constitué une commission spéciale devant remettre un avis sur le projet de loi sur la consultation. La commission a demandé au gouvernement de veiller à ce que les peuples couverts par la convention soient consultés et puissent participer de manière appropriée à l’élaboration de ce cadre normatif de consultation.
Le gouvernement explique qu’en raison de l’état d’urgence décrété suite à la pandémie de COVID-19 qui frappe l’ensemble du territoire, il n’a pu entamer le processus de consultation de tous les PIAH. La commission note néanmoins que le gouvernement réitère qu’afin de relancer les activités de la commission spéciale du Congrès ont eu lieu des réunions préliminaires par plateformes numériques et conférences vidéo avec quelques représentants de peuples indigènes, sans que tous aient pu participer à ces réunions.
La commission observe que la CSI réitère que certains représentants des PIAH ont rejeté l’action menée par le gouvernement s’agissant de l’avant-projet de loi sur une consultation préalable, libre et éclairée tant pour ce qui est des ateliers de socialisation réalisés en 2016 (en raison de l’inadéquation de la représentation indigène et des communautés afro-honduriennes) que de l’élaboration du nouveau projet soumis au Congrès qui n’a pas été communiqué aux communautés ni fait l’objet de consultation.
La commission considère qu’il est d’une importance capitale que le cadre normatif de la consultation préalable qui est proposé fasse l’objet d’un processus de consultation pleine, libre et éclairée avec tous les PIAH. Elle prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les PIAH puissent participer à ce processus de consultation d’une manière appropriée aux circonstances et à travers leurs institutions représentatives, de sorte qu’ils puissent exprimer leurs opinions et influer sur le résultat final du processus. En attendant l’adoption de la loi, la commission rappelle au gouvernement son obligation de consulter les peuples couverts par la convention sur toute mesure législative ou administrative susceptible de les toucher directement et elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les processus de consultation réalisés et leurs résultats.
Articles 20, 24 et 25. Protection des droits du peuple miskito. La commission a précédemment salué l’approche intégrée des mesures adoptées pour octroyer une réparation complète aux victimes de la pêche sous-marine et à leurs familles et améliorer les conditions de vie et de travail des membres de la communauté miskito. La commission tout comme la Commission de la Conférence en 2021 ont demandé au gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces en la matière.
À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de 1) l’adoption en octobre 2020 du règlement de sécurité et santé professionnelles de la pêche sous-marine et d’un plan d’action pour sa mise en application. Ce règlement a pour objet l’élaboration et la mise en oeuvre de mécanismes juridiques, techniques et administratifs pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sur les embarcations de pêche et dans les travaux dérivés de l’activité de pêche sous-marine; et 2) l’actualisation du plan stratégique de la Commission interinstitutions pour le traitement et la prévention des problèmes de la pêche sous-marine (CIAPEB) pour la période 2020-2025 et les activités réalisées avec la participation du peuple miskito entre 2015 et 2019 aux fins d’application et d’évaluation du plan. La commission observe que le plan stratégique 2020-2025 compte parmi ses objectifs l’amélioration de la mise en valeur du capital humain et le développement social de la population de la Moskitia; une contribution à l’amélioration des moyens d’existence des familles des plongeurs handicapés et des plongeurs en activité; l’amélioration des conditions d’accès du peuple miskito à la justice; et le renforcement des capacités des organisations locales et des institutions de l’État à promouvoir le respect des droits de l’homme et des droits des populations indigènes.
La commission observe que le COHEP considère que ces mesures témoignent d’avancées importantes et qu’il incombe au Secrétariat au travail et à la sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Direction de l’inspection du travail, ainsi qu’aux autres institutions gouvernementales concernées de veiller à la mise en application stricte du règlement comme du plan stratégique et, de ce fait, de garantir des conditions décentes d’embauche et d’emploi pour les plongeurs miskitos. Pour sa part, la CSI, tout en reconnaissant que le gouvernement a pris des mesures pour la santé et l’indemnisation des plongeurs miskitos, exprime sa préoccupation devant la situation déplorable qu’ils continuent de subir, avec des conditions de travail précaires et sans mesures adéquates de sécurité au travail.
La commission observe que, dans sa décision du 31 août 2021 sur le cas des plongeurs miskitos (Lemoth Morris et al.) contre le Honduras, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a homologué le règlement à l’amiable conclu entre les parties et dans lequel l’État et les représentants des victimes se sont mis d’accord pour octroyer une réparation totale aux victimes à travers une série de mesures (mesures de restitution et satisfaction; mesures pécuniaires; garanties de non-récidive; etc.).
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures afin d’améliorer les conditions de travail des plongeurs miskitos, notamment à travers la réalisation d’activités de prévention et de formation, et afin que l’inspection du travail veille à l’application effective du cadre légal réglementant la pêche sous-marine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2025, et en particulier pour ce qui a trait à l’amélioration de la mise en valeur du capital humain et du développement social de la population de la Moskitia.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), ainsi que des observations formulées par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2021. Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018, sont entrés en vigueur pour le Honduras respectivement le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. La commission se félicite de l’adoption du décret no 93-2019, qui porte approbation de la loi spéciale sur le recrutement, le placement et l’engagement des gens de mer honduriens dans l’industrie des croisières. Après un deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f) et 2, de la convention. Champ d’application. Gens de mer. Dans son commentaire précédent, notant que l’article 264 du Code du travail exclut de la définition des gens de mer certaines personnes, comme le capitaine, les officiers, le médecin, le personnel infirmier ou hospitalier, et qu’il ne ressort pas clairement des dispositions législatives pertinentes si les apprentis, qui ne font pas partie des effectifs, sont considérés comme des gens de mer, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que tous les gens de mer couverts par la convention jouissent de sa protection. Elle prend note que le gouvernement communique l’adoption du décret no 93-2019, qui porte approbation de la loi spéciale sur le recrutement, le placement et l’engagement des gens de mer honduriens dans l’industrie des croisières (ci-après, loi spéciale). La commission note que son article 4, paragraphe 8, définit les gens de mer comme suit: «toute personne physique de nationalité hondurienne ou domiciliée au Honduras, formée et certifiée par la Direction générale de la marine marchande (DGMM) en application des règlements concernant la validation des connaissances et capacités professionnelles, engagée pour travailler à l’étranger, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de croisière battant pavillon étranger ou national». Tout en prenant note avec intérêt de cette nouvelle définition qui s’applique à l’industrie des croisières, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 264 du Code du travail et donner pleinement effet à l’article II en ce qui concerne tous les navires couverts par la convention. En outre, elle lui demande une nouvelle fois de préciser si les apprentis sont considérés comme des gens de mer aux fins de la convention.
Article II, paragraphe 1 a), et article VII. Autorité compétente et consultations. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’absence de consultations avec les organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer dans le cadre de la MLC, 2006. À cet égard, elle note qu’il indique que pour garantir l’application de la convention, un avant-projet de règlement sur la loi spéciale est en cours d’élaboration au sein du Secrétariat. Une fois que l’avant-projet aura été révisé par les experts de l’institution, une réunion tripartite sera convoquée pour qu’employeurs et travailleurs puissent formuler leurs commentaires à son propos. La commission note que le COHEP indique ne pas avoir connaissance de consultations menées avec les organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer ni avoir été convoqué par le Conseil économique et social (CES) ou le Secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale. La commission réaffirme l’importance des consultations requises par l’article VII de la convention et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer pleinement.
Article V. Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des données détaillées sur les mesures adoptées en vue de l’application de l’article V de la convention. Elle note que le gouvernement indique que l’article 8 de la loi spéciale fait référence aux interdictions faites aux agences et son article 32 définit le recrutement irrégulier, passible d’une amende, «sans préjudice de la responsabilité pénale qui en découle». La commission observe que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les règlements d’application de la loi spéciale sont toujours en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de communiquer des informations détaillées sur toute autre mesure adoptée pour donner effet à l’article V en ce qui concerne tous les navires couverts par la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Observant que l’article 239 du Code du travail prévoit l’interdiction du travail à bord de navires de personnes de moins de 16 ans, à l’exception des élèves ou apprentis des bateaux-écoles approuvés et contrôlés par le Secrétariat à l’Éducation publique, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire, sans aucune dérogation possible, le travail des personnes de moins de 16 ans à bord des navires qui battent le pavillon du Honduras. Compte tenu de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphe 1.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. Ayant noté que l’article 129 du Code du travail interdit «le travail de nuit et la réalisation d’heures supplémentaires par des personnes de moins de 16 ans», la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A1.1, paragraphe 2, qui prévoit que le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit, sauf quelques dérogations. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec ces prescriptions de la convention, en précisant la définition du terme «nuit» aux fins de la norme A1.1, paragraphe 2.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travail dangereux. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’accord no STSS-441-16, qui porte réforme du règlement sur le travail des enfants, contient une liste des travaux dangereux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans qui ne tient pas compte des particularités du travail à bord de navires. Elle note que le gouvernement signale à cet égard que les organisations d’armateurs et de gens de mer vont être convoquées pour établir la liste des travaux dangereux dans le secteur maritime. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour établir la liste des travaux dangereux dans le secteur maritime, conformément aux prescriptions de la convention, et de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 1. Certificat médical. Examen avant de commencer à servir à bord. Ayant noté que l’accord no 016-2012 du 19 avril semble couvrir exclusivement les gens de mer souhaitant obtenir un brevet ou un certificat, la commission avait prié le gouvernement de préciser de quelle façon il donne effet à la norme A1.2, paragraphe 1, pour tous les gens de mer couverts par la convention. Compte tenu de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la règle 1.2 et à la norme A1.2, paragraphe 1, en ce qui concerne tous les gens de mer couverts par convention, y compris les marins qui effectuent des tâches à bord mais ne font pas partie des effectifs du navire et dont les services ne sont pas directement liés à la navigation.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualification. Sécurité individuelle à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé des précisions quant au champ d’application de l’accord no 005-2016 du 17 mars qui fait référence à une formation de base sur la sécurité maritime. Elle note que le gouvernement indique à ce propos que l’accord no 21-2012 du 30 avril 2012 a approuvé un programme de formation conforme aux normes de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), telle que modifiée, et fait référence aux évaluations de l’Organisation maritime internationale (OMI) concernant la pleine application de la convention STCW par le Honduras (résolution MSC.1/ CIRC.1164/Rev.22 du 9 décembre 2020). La commission prend note de cette information.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. Système de protection. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note que neuf syndicats de gens de mer assuraient des services privés de recrutement et de placement, et l’État du Honduras n’assurait pas de services publics de recrutement et de placement des gens de mer. Elle avait rappelé que la norme A1.4, paragraphe 3, de la convention permet aux organisations d’armateurs et de gens de mer présentes sur le territoire du Membre de fournir des services privés de recrutement et de placement, mais uniquement aux gens de mer qui sont ressortissants du Membre et à des navires qui battent son pavillon. Elle avait alors prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rendre la législation conforme aux prescriptions de la règle 1.4 et au code. À cet égard, la commission prend note avec intérêt des dispositions contenues dans la loi spéciale qui mettent en place un système relevant du Secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale pour agréer et superviser les agences d’emploi qui recrutent et placent des gens de mer honduriens dans le secteur des croisières. Compte tenu du champ d’application limité de la loi spéciale, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les prescriptions de la règle 1.4 et du code s’appliquent à tous les secteurs dans lesquels opèrent les services de recrutement et de placement de gens de mer.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Assurance de réparation. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), de la convention. À cet égard, la commission prend note que le gouvernement et le COHEP font référence à la loi spéciale dont l’article 7 prévoit l’obligation pour les agences d’emploi de mettre en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, conformément aux prescriptions de la convention. Elle observe que les règlements d’application de la loi spéciale sont toujours en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de transmettre des informations détaillées sur toutes les modalités d’application dans la pratique du système de protection.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires des gens de mer. Captivité consécutive à des actes de piraterie ou de vols à main armée. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs ?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)?; et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrats d’engagement maritime. Durées minimales du préavis pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé des précisions sur les mesures qui donnent effet à ces prescriptions de la convention. Elle prend note que le gouvernement fait référence à la loi spéciale dont l’article 23 régit la cessation du contrat d’engagement maritime, et l’article 26 renvoie aux compensations, indemnisations et primes en cas de cessation anticipée du contrat. Cependant, notant qu’aucune de ces dispositions ne prévoit une durée du préavis différente de celle prévue aux articles 116, 222, 226 et 250 du Code du travail, ni un préavis plus court ou aucun préavis pour la cessation anticipée du contrat pour des raisons humanitaires, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.1, paragraphe 6, et de fournir des informations sur l’application de ladite norme.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrats d’engagement maritime. Droit des gens de mer d’examiner le contrat d’engagement maritime et de demander conseil avant de le signer. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la loi sur l’enrôlement des gens de mer n’exigeait pas de leur donner la possibilité d’examiner le contrat d’engagement maritime ni de demander conseil avant de le signer, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1 b). La commission prend note avec intérêt que la loi spéciale prévoit, à son article 7, paragraphe 2, que les agences d’emploi doivent «veiller à ce que les gens de mer aient connaissance des droits et obligations découlant de leur contrat d’engagement maritime avant, pendant et après le processus de recrutement, et que des dispositions appropriées soient prises pour permettre aux gens de mer de revoir et d’examiner leur contrat avant de le signer, en autant d’originaux que nécessaire, et d’en fournir des copies aux parties concernées». Constatant que la loi spéciale s’applique exclusivement à l’intermédiation dans l’industrie des croisières, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures législatives appropriées pour donner effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b), pour tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrats d’engagement maritime. Document mentionnant les états de service à bord du navire. Dans son commentaire précédent, la commission avait rappelé que le document mentionnant les états de service à bord du navire et le contrat d’engagement maritime ont des finalités et des formes différentes. Elle prend note que le gouvernement renvoie à la loi spéciale. Constatant néanmoins que la loi spéciale ne contient pas de dispositions relatives au document mentionnant les états de service à bord du navire, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. Dans son commentaire précédent, la commission avait observé que l’accord no 44-2012 de la DGMM, relatif à la durée du repos et des quarts des gens de mer, qui incorpore dans le droit interne la Convention STCW, ne donne que partiellement effet à la règle 2.3. Elle prend note que le gouvernement fait savoir que l’article 17 de la loi spéciale régit la journée ordinaire de travail tandis que son article 18 régit les heures supplémentaires. Elle constate que si la loi établit un maximum de 72 heures de travail par période de 7 jours, elle ne fixe pas un maximum de 14 heures de travail par période de 24 heures. La commission prie le gouvernement de modifier la loi spéciale sur ce point pour donner pleinement effet à la convention. De même, constatant que la loi spéciale s’applique exclusivement à l’industrie des croisières, elle le prie d’adopter les mesures législatives nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.3 pour tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail des gens de mer. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à la norme A2.3, paragraphe 3, de la convention, y compris en ce qui concerne les gens de mer âgés de moins de 18 ans. Elle observe que l’article 17 de la loi spéciale régit la journée ordinaire de travail tandis que son article 19 régit les jours fériés. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur d’autres dispositions législatives, la commission le prie d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 3, dont des informations sur la durée du travail et du repos des jeunes gens de mer.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. Dans son commentaire précédent, rappelant que la norme A2.3, paragraphe 12, prévoit que le marin doit recevoir un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention. Observant que les informations transmises par le gouvernement ne répondent pas à son commentaire, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 12.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé annuel payé. Normes minimales et mode de calcul. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle note avec intérêt que les articles 11, paragraphe 8, et 21 de la loi spéciale régissent les congés annuels payés et la méthode de calcul pour l’industrie des croisières, dans le respect des dispositions de la convention. Toutefois, notant que la loi spéciale ne s’applique pas à tous les gens de mer couverts par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphes 1 et 2.
Règle 2.5 et norme A2.5.1. Rapatriement. Circonstances. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à la norme A2.5.1, paragraphe 2, en ce qui concerne tous les gens de mer couverts par la convention. Elle prend note qu’il fait référence aux dispositions sur le rapatriement contenues dans la loi spéciale, dont l’article 23 régit le droit au rapatriement sans frais pour les gens de mer, sans préjudice des dispositions de conventions collectives ou «d’accords conclus entre les parties concernant la cessation du contrat pour des raisons imputables uniquement et exclusivement au marin». La commission prie le gouvernement d’expliquer ce qu’il entend par ces accords conclus entre les parties concernant la cessation du contrat qui ne semblent pas conformes aux dispositions de la convention. De même, notant que la loi spéciale ne s’applique qu’à l’industrie des croisières, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.5, paragraphe 1, et à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2, et de préciser la législation applicable.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger une avance en vue de couvrir les frais de rapatriement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que toute disposition de la législation nationale privant les gens de mer du droit d’être rapatriés soit limitée aux cas permis dans la convention et de fournir des informations sur la façon de garantir que les armateurs couvrent les frais de rapatriement dans tous les cas où le marin a droit au rapatriement. Elle prend note que le gouvernement renvoie à cet égard à la loi spéciale. Toutefois, observant que la loi spéciale ne contient pas de dispositions qui régissent cette question, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière pour prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.5.2 de la convention. Elle prend note qu’il fait référence à la loi spéciale qui ne donne pourtant pas effet à la norme en question. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.5.2.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission avait prié le gouvernement de préciser comment il est donné effet à la norme A2.7, paragraphe 3, qui prévoit que, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente doit tenir compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. Elle note que le gouvernement indique que l’article 7, paragraphe 5, de la loi spéciale dispose que l’une des obligations de l’employeur est de fournir de l’eau et une alimentation de qualité. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie une nouvelle fois d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la norme A2.7, paragraphe 3, de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission avait prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application de cette règle. Elle prend note qu’il fait référence au règlement sur la vérification, la reconnaissance et la délivrance des certificats de sécurité maritime des navires immatriculés au Honduras, contenu dans l’accord no 000836-B du 8 novembre 1995, ultérieurement modifié. Il indique également que l’article 11 de la loi spéciale dispose que l’une des obligations de l’employeur est de «fournir un logement et des installations de loisirs sûrs et appropriés». Observant que ledit règlement ne prévoit pas les mesures établies dans la règle 3.1 et le code, et que la loi spéciale ne donne pas non plus effet aux prescriptions en question, la commission prie le gouvernement d’adopter la législation nécessaire pour donner effet à la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention était devenue partie intégrante de la législation nationale, si bien que l’application de la norme A3.2, paragraphes 1 et 2, était obligatoire en vertu de la MLC, 2006. Ayant rappelé que la règle 3.2 offre un cadre de principes généraux sur l’alimentation et le service de table et requiert l’adoption d’une législation ou d’autres mesures prévoyant des normes minimales spécifiques en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable, et du service de table, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à ces prescriptions. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives à des inspections en vue d’une certification, conduites par des organismes reconnus disposant d’un contrat de délégation valable avec l’Administration de la DGMM, ainsi qu’à l’obligation de l’employeur, établie à l’article 11, paragraphe 13, de la loi spéciale, de fournir de l’eau et une alimentation de qualité. Observant que ces dispositions ne donnent pas effet aux mesures minimales de la norme A3.2, paragraphes 1 et 2, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement qu’il adopte les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions énoncées à la norme A3.2, paragraphes 1 et 2.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu du cours de formation, en application de la norme A3.2, paragraphe 4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 7. Alimentation et service de table. Inspections. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures législatives applicables et de préciser qui effectue les inspections, ainsi que les domaines assujettis à l’inspection. Elle prend note que le gouvernement fait référence à cet égard à la loi spéciale. Observant que la loi spéciale ne régit pas cette question, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A3.2, paragraphe 7.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 8. Alimentation et service de table. Âge minimum pour travailler comme cuisinier de navire. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’absence de législation spécifique régissant cette question. Elle note que le gouvernement indique que l’une des conditions requises par l’Institut de la formation professionnelle (INFOP) pour l’obtention d’un certificat de cuisinier de navire est d’avoir plus de 18 ans. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’en aucun cas, une personne de moins de 18 ans peut être employée ou engagée ou travailler en tant que cuisinier à bord d’un navire.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1, paragraphes 1 et 4, en ce qui concerne les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon hondurien. Elle prend note que le gouvernement renvoie à l’article 11, paragraphe 9, de la loi spéciale selon lequel l’employeur a l’obligation de «protéger la santé en prévoyant des soins médicaux à bord». Notant que la loi spéciale ne prévoit pas les mesures spécifiques prévues par ces dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1, paragraphes 1 et 4, à l’égard des gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon hondurien.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait prié le gouvernement de préciser si les dispositions du Code du travail concernées s’appliquent aux gens de mer couverts par la convention et de préciser en détail comment cette législation donne effet aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 7. Elle prend note que le gouvernement signale que le Honduras est occupé à harmoniser sa législation avec les dispositions contenues dans la MLC, 2006. À cet égard, il renvoie aussi à la loi spéciale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute nouvelle mesure adoptée pour donner pleinement effet à la règle 4.2 et au code.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet aux normes A4.2.1 et A4.2.2. Elle prend note qu’il fait savoir que les prescriptions minimales du dispositif de garantie financière établies à la norme A4.2.1, paragraphe 8, sont garanties conformément à l’article 28, paragraphe 6, sur l’indemnisation et les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, et à l’article 29, sur l’indemnisation et les autres prestations en cas de décès. Constatant que la loi spéciale reprend les termes de l’article 8 de l’accord de la DGMM no 11-2017 et que les articles 28 et 29 de la loi spéciale ne contiennent pas de mesures visant à garantir le respect de la norme A4.2.1, paragraphe 8, à l’exception de la mention des personnes auxquelles l’indemnisation est versée en cas de décès du marin, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux normes A4.2.1 et A4.2.2 pour tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 à 4. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Prescriptions et directives nationales. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée pour adapter aux conditions spécifiques du secteur maritime les dispositions du Code du travail sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note que le gouvernement et le COHEP font référence à la loi spéciale dont l’article 11, paragraphe 17, dispose que l’une des obligations de l’employeur est de fournir un lieu de travail respectant les normes de sécurité et de santé. Notant le caractère général de cette disposition qui ne reflète pas les prescriptions détaillées de la convention et compte tenu du champ d’application limité à l’industrie des croisières de la loi spéciale, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la norme A4.3, paragraphes 1 à 4, et de transmettre des informations sur l’adoption d’orientations nationales en vue de la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5, 6 et 8. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Déclaration des accidents et des maladies. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, à la lumière de la norme A4.3, paragraphes 5 et 6, sur la manière dont s’effectuent les déclarations des accidents du travail et des lésions et maladies professionnelles de gens de mer, se conduisent les enquêtes et se publient des statistiques à cet égard. Observant que le gouvernement signale qu’il ne dispose pas de données statistiques, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A4.3, paragraphes 5 et 6.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission avait prié le gouvernement de confirmer si tous les gens de mer couverts pas la convention qui résident habituellement au Honduras, y compris les ressortissants étrangers, sont couverts par le régime national de sécurité sociale d’une manière qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre qui résident sur le territoire du Honduras. En l’absence d’informations détaillées à ce sujet, la commission réitère sa demande.
Règles 5.1.1 et 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour établir un système efficace et coordonné d’inspection des conditions des gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections en vue d’une certification et les inspections annuelles sont conduites par l’intermédiaire des organismes reconnus disposant d’un contrat de délégation en cours de validité auprès de l’administration maritime du Honduras. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission avait prié le gouvernement de transmettre le texte des dispositions qui autorisent les organismes reconnus à remplir des fonctions d’inspection et de certification en ce qui concerne la MLC, 2006; de communiquer des informations sur les conditions requises pour reconnaître et autoriser ces organismes; et de fournir la liste des organismes reconnus ainsi qu’une copie d’un contrat de délégation. Elle note que le gouvernement fait référence à la circulaire de la DGMM no 001/2021 qui contient des éléments des lignes directrices établies par l’OMI. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de préciser les organismes reconnus qui ont été habilités à remplir des fonctions d’inspection et de certification en ce qui concerne la MLC, 2006.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents à bord. En réponse à sa demande, la commission note que le gouvernement a transmis une copie de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) et d’un certificat provisoire. Néanmoins, constatant que la partie II de la DCTM est totalement vierge, la commission prie le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemplaires de la partie II de la DCTM dûment autorisée par l’autorité compétente.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour établir des procédures de plaintes à bord appropriées, conformes à l’ensemble des prescriptions contenues dans la règle 5.1.5. Elle prend note que le gouvernement du Honduras et le COHEP indiquent que la loi spéciale régit le droit des gens de mer couverts par cette norme de présenter des plaintes. Constatant toutefois que la loi spéciale ne semble pas réglementer de procédure de plainte, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 5.1.5 et à la norme A5.1.5.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Dans son commentaire précédent, constatant que la législation nationale ne contenait pas de norme pour donner effet à la règle 5.1.6, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées à cette fin. Elle prend note qu’il fait savoir que les mesures adoptées relatives aux enquêtes sur les accidents maritimes sont celles énoncées dans la résolution de l’OMI A.849 (20). Observant que ladite résolution ne s’applique pas à la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1.6.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédure de traitement à terre des plaintes. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la règle 2.5.2 de la convention. À cet égard, la commission prend note que le gouvernement fait référence à l’Accord latino-américain sur le contrôle des navires par l’État du port (Accord de Viña del Mar) pour donner effet à la règle 5.2.2. Observant toutefois que cette question n’est pas réglementée dans le droit interne, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 5.2.2 et au code, et de fournir des informations à cet égard.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle la pandémie de COVID-19 a fortement perturbé la présentation de son rapport complémentaire. La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l'entreprise privée (COHEP), reçues le 1er octobre 2020, relatives aux salaires minima, à la répartition dans la pratique des prestations prévues en faveur des travailleurs du secteur des maquilas, au respect du principe de la convention, à l’évaluation objective des emplois, à la coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et à l’application dans la pratique et aux activités de l’inspection du travail. La commission prend également note de la réponse du gouvernement reçus le 6 novembre 2020.
Articles 1 et 2 de la convention. Politiques et plans nationaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et de rémunération plus intéressantes. La commission prend note des informations communiquées à cet égard et invite à se reporter à ce sujet aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, notamment à propos de l’élimination des stéréotypes liés au genre.
Article 2. Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le contexte de la fixation des salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que la commission du salaire minimum fixe les salaires minima en se fondant sur les indices économiques et sociaux en vigueur dans le pays. La commission note également que, dans ses observations, le COHEP déclare qu’il n’est pas tenu compte des aspects de différenciation inhérents aux critères de genre dans les processus de fixation des salaires minima. En outre, la commission prend note de l’adoption de l’accord exécutif n° STSS-006-2019 fixant les salaires minima par branche d’activité pour 2019 et 2020 et approuvant les taux de salaires minima pour le secteur de l’industrie d’exportation (secteur des maquilas) pour la période 2019 2023, taux retenus dans l’Accord tripartite pour la promotion, l’investissement, la génération, la protection et le développement de l’emploi décent, la santé, l’accès au crédit, la consolidation de la dette et l’accès au logement des travailleurs et des travailleuses du secteur textile d’exportation hondurien et des autres entreprises de la zone libre, signé le 13 décembre 2018 (Accord du secteur de l’industrie d’exportation). La commission observe que le taux du salaire minimum dans le secteur de l’industrie d’exportation, qui emploie en majorité des femmes, se situe à l’avant-dernière position, à peine au-dessus du niveau applicable dans les petites entreprises du secteur de l’agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche. À cet égard, la commission note que le gouvernement et le COHEP mentionnent que l’Accord du secteur de l’industrie d’exportation, outre qu’il fixe le salaire minimum, prévoit que le gouvernement et l’Association hondurienne des industries d’exportation (AHM) accordent d’autres prestations, comme la facilitation de l’accès aux logements sociaux et l’accès à des institutions de garde d’enfants. La commission rappelle à ce propos que le fait que la législation/la réglementation fixant les salaires minima ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes n’est pas suffisant pour garantir que le processus ne sera pas entaché de préjugés sexistes et qu’il convient d’accorder une attention particulière à la conception des systèmes de fixation des salaires minima afin de garantir que les taux de salaire qui seront fixés ne recèlent pas des préjugés sexistes et, notamment, qu’ils ne minorent la valeur de certaines capacités, considérées comme «féminines» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission observe à cet égard que l’alinéa 4 de l’accord exécutif n° STSS-006-2019 se réfère, s’agissant de la surveillance des salaires minima, à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures tendant à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération non seulement dans le cadre de la surveillance de l’application effective des taux de salaires minima mais aussi dans les mécanismes de fixation de ces taux, en veillant à ce que certaines capacités considérées comme «féminines» ne soient pas minorées ou insuffisamment prises en considération par rapport aux capacités considérées traditionnellement comme «masculines». En outre, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la répartition dans la pratique des prestations prévues en faveur des travailleurs du secteur de l’industrie d’exportation (pourcentage de prestations, valorisation des prestations, etc.). Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’alinéa 4 de l’accord exécutif n° STSS-006-2019.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que, lorsqu’un mécanisme d’évaluation objective des emplois sera adopté, ce mécanisme permette effectivement de mesurer et comparer la valeur respective de ces emplois sur la base de critères objectifs. La commission note que le gouvernement n’indique pas dans son rapport s’il existe un mécanisme d’évaluation objectif des emplois. Elle note également que le COHEP ainsi que le Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Centrale des travailleurs du Honduras (CTH) déclarent qu’il n’existe pas de mécanisme d’évaluation objective des emplois. Le COHEP indique également qu’il a participé à l’élaboration de la norme OHN-3001 – système de gestion de l’équité de genre. La commission rappelle que la convention tend à ce que, d’une part, des mesures soient prises pour encourager l’évaluation objective des emplois et, d’autre part, à ce que les méthodes à suivre pour cette évaluation consistent dans des procédures formelles qui, à travers une analyse objective du contenu des emplois, accordent à chacun de ceux-ci une valeur numérique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe de telles procédures et, dans l’affirmative, à quel niveau (national, sectoriel, de l’entreprise, etc.). Notant que le secteur des entreprises ont élaboré une norme volontaire pour un système de gestion de l’équité de genre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel système inclut une méthode d’évaluation objective des emplois.
Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que des activités de sensibilisation soient menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs sur l’importance du principe de la convention. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère au second Plan pour l’égalité et l’équité de genre au Honduras 2010-2022 (II PIEGH). Elle note également que le COHEP déclare participer à l’instance tripartite sur l’emploi et le genre ayant pour mission de mettre en œuvre le second plan et que le gouvernement n’a pas abordé avec la partie employeur la question de l’écart de rémunération. La commission note que, dans sa réponse aux observations du COHEP, le gouvernement indique que cette question a été discutée dans le contexte du Conseil économique et social (CES) au sein de la table de dialogue sur les normes internationales du travail dont les représentants se sont mis d’accord pour considérer qu’il était nécessaire de sensibiliser les employeurs et les travailleurs au principe contenu dans la convention, et ont suggéré que l’assistance technique du BIT soit sollicitée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont associées, dans le cadre de l’instance tripartite sur l’emploi et le genre, du Conseil économique et social (CES) et d’autres instances, à la démarche visant à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Application dans la pratique. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique du principe promu par la convention. Elle note également que le gouvernement déclare attendre des résultats positifs de la loi sur l’inspection du travail, adoptée par décret n° 178-2016 («loi sur l’inspection du travail»), qui majore les sanctions applicables en matière de salaire minimum. Le gouvernement indique également qu’il n’est pas tenu de statistiques des plaintes afférentes au paiement d’un salaire inférieur aux femmes. La commission rappelle qu’il est important de dispenser aux inspecteurs du travail une formation de nature à les rendre mieux à même de prévenir ce genre de situations, les déceler où encore y remédier (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 875). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail liées à l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 1er octobre 2020, relatives à la compilation de statistiques et aux consultations avec les partenaires sociaux ainsi que les commentaires du gouvernement à cet égard reçus le 6 novembre 2020.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement sur les questions soulevées dans la demande directe qu’elle lui a adressée et rappelle le contenu de son observation adoptée en 2019 tel que reproduit ci-après.
La commission prend note des observations du Conseil général des travailleurs (CGT), de la Centrale des travailleurs du Honduras (CTH) et du COHEP, transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que de nouvelles observations du COHEP reçues le 2 septembre 2019 et de la réponse du gouvernement reçue le 9 octobre 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant au resserrement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que depuis 2018 il existe un écart de rémunération qui est plus favorable aux femmes dans les secteurs privé et public, en raison du fait que les femmes possèdent des niveaux d’instruction plus élevés et qu’elles travaillent davantage dans les zones urbaines. Il communique à cet égard une série de données ventilées par sexe sur: les revenus moyens par branche d’activité; les salaires minima par branche d’activité; et les salaires minima par profession (niveau de responsabilité). La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations lui permettant de procéder à un diagnostic, expliquant que la seule source d’information sur le marché de l’emploi est l’enquête permanente sur les ménages de l’Institut national de statistique (INE). La commission note que, dans leurs observations, le CGT et la CTH déclarent que, dans la pratique, les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont importants, en particulier dans le secteur public, et qu’il serait important d’établir un comparatif par poste. La commission note également que, dans ses observations, le COHEP indique qu’il serait nécessaire de réexaminer les données statistiques communiquées par le gouvernement et il se réfère à une série d’enquêtes menées par les employeurs sur la participation des femmes à l’activité économique (le rapport concernant les femmes dans la gestion de l’entreprise «Mujeres en la gestión empresarial», l’enquête de diagnostic des systèmes de marché «Encuesta de diagnóstico sistemas de mercado», et enfin le projet sur la diligence raisonnable des entreprises en matière de droits de l’homme dans les chaînes d’approvisionnement «La debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos en relación con la cadena de suministros»). Le COHEP déclare que 98 pour cent des entreprises consultées au titre du projet susmentionné appliquent des conditions de rémunération égales aux hommes et aux femmes qui accomplissent le même travail. Tout en prenant note de cette information, la commission observe que les données communiquées ne permettent pas de comparer les rémunérations des hommes et des femmes dans des postes et à des niveaux de responsabilité différents mais qui peuvent néanmoins être de valeur égale. Ce faisant, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique non seulement l’égalité de rémunération pour des emplois identiques, mais également pour des emplois qui peuvent être totalement différents mais qui sont néanmoins de valeur égale (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 667 et 679). Pour permettre de procéder à une analyse détaillée de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, avec tous les éléments d’information nécessaires, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que des statistiques aussi complètes que possible soient compilées sur le niveau de rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. À cet égard, elle invite à se reporter en particulier à son observation générale sur l’application de la présente convention adoptée en 1998.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ni l’article 367 du Code du travail ni l’article 44 de la loi sur l’égalité de chances des femmes (LIOM) ni le décret no 27-2015 ne garantissent l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout amendement législatif. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) la réforme de la législation du travail commence par la soumission au Conseil économique et social (CES) de l’intention de réformer ou modifier le Code du travail; ii) l’Institut national de la femme (INAM) a engagé un processus de réforme de la LIOM et de nombreuses réunions se sont tenues à ce sujet, avec la participation de diverses institutions de l’État et de la société civile; et iii) les autorités de haut niveau ont été avisées afin qu’elles commencent à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation du travail en adéquation avec les conventions internationales. La commission note également que, dans ses observations, le COHEP déclare qu’aucune instance représentative des employeurs n’a été convoquée en vue d’analyser la réforme de la LIOM et que le CES n’a pas non plus été saisi de cette question. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises afin que la législation reflète dûment le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes lorsque les uns et les autres accomplissent un travail qui, bien qu’étant de nature différente, n’en présente pas moins une valeur égale, et elle prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet. La commission rappelle également l’importance des consultations avec les partenaires sociaux dans le processus de réforme de la législation du travail et veut croire que le gouvernement veillera à ce qu’elles aient lieu pour toute mesure mettant en œuvre le principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Centrale des travailleurs du Honduras (CTH), transmises par le gouvernement dans son rapport de 2019, ainsi que de celles reçues le 5 octobre 2020. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ces dernières, reçues le 30 octobre 2020. En outre, la commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 2 septembre 2019 et le 1er octobre 2020. La commission prend aussi note des réponses du gouvernement à celles-ci, reçues le 9 octobre 2019 et le 6 novembre 2020.
Pandémie de COVID-19. Impact socioéconomique. Mesures de réponse et de redressement. La commission prend note des informations que le gouvernement a transmises dans son rapport supplémentaire à propos des mesures et des actions adoptées dans le cadre de l’urgence sanitaire nationale, déclarée par le gouvernement le 10 février 2020, pour assurer la stabilité dans l’emploi et la viabilité productive des entreprises dans le pays. En particulier, le gouvernement transmet plusieurs communiqués que le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale (STSS) a publiés de mars à août 2020, prévoyant diverses mesures, comme des procédures pour suspendre les contrats de travail sous certaines conditions, des mesures à suivre pour réintégrer des travailleurs, ainsi que la possibilité pour les travailleurs et les employeurs de conclure des accords par écrit pour considérer les jours d’absence liés à l’urgence sanitaire comme des jours de congé. La commission prend également note de l’adoption, le 3 avril 2020, du décret no 33-2020 (loi sur l’aide au secteur productif et aux travailleurs face aux effets de la pandémie de COVID-19), qui vise à maintenir les emplois et la viabilité des entreprises pendant l’urgence sanitaire nationale. À cette fin, le décret no 33-2020 prévoit, entre autres mesures, le versement aux bénéficiaires d’une contribution solidaire en vue du maintien des emplois et des revenus des travailleurs du secteur privé pendant l’urgence nationale (articles 25, 26 et 27), des garanties pour que tous les travailleurs aient accès à la santé, par l’intermédiaire de l’Institut hondurien de la sécurité sociale (IHSS) (article 29) et la possibilité de conclure des accords dans le cadre du dialogue social pour prendre des mesures comportant des prestations plus importantes (article 31). La commission prend note également de l’adoption, le 13 mars 2020, du décret no 31-2020 (loi spéciale pour l’accélération économique et la protection sociale compte tenu des effets de la pandémie) qui prévoit notamment des mesures de soutien à l’entrepreneuriat face à la crise (article 7). En outre, le gouvernement fait référence à la création, dans le cadre du programme Euro+Labor, d’un système de collecte et d’analyse de données qui axe ses recherches sur les répercussions socioéconomiques de la pandémie. Enfin, la commission note que le COHEP signale que des réunions tripartites se sont tenues tout au long de 2020 dans le cadre de la table ronde sectorielle sur l’emploi décent (MSED) et qu’elles ont permis l’adoption de mesures visant à adapter la Politique nationale de l’emploi du Honduras (PNEH) et le Cadre d’action conjointe (MAC) à la nouvelle réalité à laquelle le pays est confronté compte tenu de la pandémie de COVID-19. Dans le contexte de la pandémie, la commission rappelle les amples orientations qu’apportent les normes internationales du travail. À ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur la Recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui constitue un guide utile pour élaborer et mettre en œuvre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des mesures inclusives pour promouvoir des possibilités de plein emploi, productif et librement choisi, ainsi que de travail décent, afin de répondre efficacement aux profondes répercussions socioéconomiques de la crise. La commission invite le gouvernement à donner des informations actualisées à propos de l’impact de la pandémie sur la mise en œuvre des politiques et programmes nationaux adoptés en vue de garantir la réalisation des objectifs de la convention, en particulier en ce qui concerne les groupes de population les plus vulnérables.
Articles 1 et 3 de la convention. Application d’une politique nationale de l’emploi. Consultation des partenaires sociaux. La commission note avec intérêt l’adoption en mai 2017 de la PNEH, après consultation des partenaires sociaux dans le cadre du Conseil économique et social (CES). L’objectif général de la PNEH est d’accroître les capacités productives des Honduriens. Ses axes stratégiques sont les suivants: compétitivité, création d’emplois (en particulier pour les femmes et les jeunes), développement du «capital humain» et conditions propices à la création et au développement d’entreprises. La PNEH prévoit notamment des actions axées sur les groupes de la population qui ont beaucoup de difficultés pour accéder à un emploi de qualité, par exemple les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap, ainsi que la population rurale. De plus, à la suite de l’élaboration du MAC par l’organe technique tripartite qu’est la MSED, le CES a adopté le MAC en novembre 2018 en tant qu’instrument stratégique et opérationnel pour mettre en œuvre la PNEH. Le 20 novembre 2018, le gouvernement a signé l’Engagement tripartite pour l’emploi digne et productif avec diverses organisations d’employeurs et de travailleurs, confirmant ainsi sa volonté d’agir conjointement en vue de l’application de la PNEH et du MAC. Le gouvernement ajoute que le CES jouera un rôle central dans le suivi et l’évaluation du MAC. Les mesures prises sont coordonnées avec différentes politiques publiques, comme le Plan de gouvernement 2018-2022, qui prévoit l’adoption de mesures visant à améliorer les conditions de vie, la productivité et la création d’emplois dignes pour tous. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos des mesures prises dans le cadre du programme Euro+Labor pour renforcer le Service de l’emploi (SENAEH). Le gouvernement ajoute que, pendant la période couverte par le rapport de 2019, sept tables rondes ont été mises en place au niveau local. Elles ont permis d’élaborer des plans locaux de promotion de l’emploi et des revenus. Ces tables réunissent, entre autres acteurs, des associations d’entreprises, des organisations de la société civile et des institutions publiques ayant une représentation locale. Dans sa réponse aux observations du COHEP, le gouvernement transmet des informations détaillées sur les emplois créés de 2014 à 2019 dans le cadre des différents programmes que le STSS a déployés.
La commission prend note des observations du COHEP, dans lesquelles il affirme que le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour lancer le MAC, lequel n’est donc pas encore opérationnel. De leur côté, la CGT et la CTH affirment que, bien que le gouvernement ait adopté divers programmes de création d’emplois, ces programmes ne sont pas axés pas sur les régions où la précarité est importante en termes de travail, d’éducation et de pauvreté. À cet égard, la CGT et la CTH mettent l’accent sur les niveaux élevés de chômage dans les zones rurales et sur l’importance d’y créer des emplois. Elles signalent également le fait que le gouvernement a procédé à des licenciements massifs dans des entreprises publiques. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la perte d’emplois décents relève d’un problème structurel du marché du travail, reflétant le niveau de développement économique du pays qui n’a pas permis de veiller à ce que tous les emplois créés répondent aux critères du travail décent. La commission prie le gouvernement d’adresser des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises en faveur du plein emploi de qualité, productif et librement choisi, y compris celles prises dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi du Honduras (PNEH), de son Cadre d’action conjointe (MAC) et du programme Euro+Labor. Prière aussi d’indiquer l’impact de ces mesures, en particulier sur les groupes les plus exposés aux déficits de travail décent (jeunes, femmes, personnes en situation de handicap, communautés indigènes et population rurale). A la lumière des observations du COHEP, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le MAC. Elle le prie aussi d’indiquer concrètement comment les vues des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres groupes affectés sont prises en compte dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de l’emploi.
Article 2. Tendances du marché du travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, selon des statistiques de l’Institut national de statistique (INE), en 2018 la participation au marché du travail a été de 76,25 pour cent pour les hommes et de 46 pour cent pour les femmes. La commission note que, si le taux de chômage ouvert était de 5,7 pour cent (4,5 pour cent pour les hommes et 7,4 pour cent pour les femmes), le sous-emploi invisible (personnes travaillant plus de 40 heures par semaine et gagnant moins que le salaire minimum) était de 48, 6 pour cent (37,2 pour cent chez les femmes et 55,9 pour cent chez les hommes) et le sous-emploi visible (personnes travaillant moins de 40 heures par semaine) était de 14,2 pour cent (20,8 pour cent chez les femmes et 10 pour cent chez les hommes). Le gouvernement indique que, d’après le Diagnostic du système de marché du Honduras de 2018, cette année-là le travail indépendant et l’emploi informel, qui se caractérisent par de faibles salaires et une grande instabilité, représentaient 56,5 pour cent de l’emploi total dans le pays. Le gouvernement indique également qu’entre 2017 et 2018 les taux de pauvreté ont diminué de 64,3 pour cent à 61,9 pour cent, et les taux d’extrême pauvreté de 40,7 pour cent à 38,7 pour cent. Toutefois, la commission note que, dans les zones rurales, les niveaux de pauvreté et d’extrême pauvreté sont restés considérablement élevés au cours de la période couverte par le rapport (70,3 pour cent et 58,9 pour cent, respectivement). Dans sa réponse aux observations du COHEP, le gouvernement signale l’adoption de mesures pour adapter, dès 2017, la méthodologie que l’INE utilise pour mesurer l’économie informelle dans le pays au concept d’économie informelle de l’OIT (secteur informel et emploi informel). La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur l’évolution du marché du travail, en particulier sur cette évolution pendant la pandémie, y compris sur les taux d’emploi, de chômage et de sous-emploi (visible et invisible) et d’informalité, ventilées par sexe, par âge et par zones rurales et urbaines.
Micros, petites et moyennes entreprises (MPME). En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement fait état de l’adoption, le 28 novembre 2018, du décret 145-2018 (loi de soutien aux micro- et petites entreprises) qui vise à aider les MPME par des mesures d’incitation, telles que l’exonération de certains impôts, pour favoriser la croissance économique et créer de nouvelles possibilités d’emploi. La commission note aussi que la PNEH, entre autres axes stratégiques, vise à promouvoir des conditions propices à la création et au développement des entreprises en se souciant particulièrement des MPME, compte tenu de leur contribution importante à la création d’emplois. À cette fin, le MAC prévoit notamment la mise en place d’un guichet unique pour la création et l’activité des MPME et l’institution de centres de développement des entreprises (CDE) pour les soutenir. En ce qui concerne le projet de loi sur l’insertion sociale et professionnelle des travailleurs indépendants et à leur compte, le gouvernement indique que, le 9 avril 2019, la commission du travail et des questions syndicales s’est prononcée sur ce projet de loi, et que celui-ci est actuellement en attente de soumission à la session plénière de la Chambre législative. De son côté, le COHEP indique que l’avant-projet de loi avait été approuvé par les partenaires sociaux lors d’une session du CES, le 3 mai 2016, et qu’en novembre 2019, les partenaires sociaux avaient fait part de leurs avis relatifs à cet avant-projet, ainsi qu’à l’avant-projet de loi sur l’intégration organisée, qui prévoit la création de l’Institut de la protection sociale et de retraite pour les employeurs de l’économie informelle. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le COHEP sur les différentes mesures prises par les organisations d’employeurs pour promouvoir les MPME, par exemple le programme de reconnaissance spécifique des MPME et la stratégie pour les commerces en micro franchise. Dans ses observations de 2020, le COHEP fait référence à l’adoption du décret exécutif no 034-2019 du 18 juillet 2019, portant création du Service national de l’entrepreneuriat et des petites entreprises (SENPRENDE) dont l’objectif est de formuler des politiques, des plans et des programmes en vue de la promotion des MPME et du développement de l’entrepreneuriat et des entreprises du secteur social de l’économie. La commission prie le gouvernement d’adresser des informations détaillées et actualisées sur l’impact des mesures prises pour les MPME en termes de création d’emplois. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi sur l’insertion sociale et professionnelle des travailleurs indépendants et à leur compte et du projet de loi sur l’intégration organisée, et de communiquer copie des lois dès qu’elles auront été adoptées.
Coordination de politiques. Éducation et formation professionnelle. La commission note que l’un des axes de la PNEH est le «développement du capital humain». À cet égard, le MAC a notamment les objectifs suivants: adoption de mesures visant à développer les capacités de travail afin de répondre à la demande du marché du travail; amélioration de la capacité d’insertion ou de réinsertion professionnelle; promotion de la formation permanente; mise en place d’un système de formation professionnelle ordonné, articulé et pertinent; et maintien d’un dialogue permanent avec le système éducatif formel. Le MAC prévoit en particulier les mesures suivantes: la conception d’une politique de formation professionnelle, l’élaboration tripartite d’un plan national de lignes directrices sur l’éducation et le travail, la préparation et la mise en œuvre d’un programme de qualification axé sur l’emploi et fondé sur la formation en alternance et l’apprentissage; et la mise en œuvre d’une initiative de formation en vue de l’insertion professionnelle des groupes en situation de vulnérabilité. Le gouvernement indique que, le 7 mars 2017, le comité consultatif de prospection a été institué afin d’anticiper les besoins de formation en établissant des priorités entre les secteurs, les sous-secteurs et leur développement éventuel dans les territoires. Ce comité consultatif réunit des acteurs publics et privés ayant des compétences dans les domaines de l’éducation et de la formation, par exemple le STSS, le COHEP et la CGT, l’Observatoire du marché du travail (OML) et l’Institut national de la formation professionnelle (INFOP). Le gouvernement mentionne aussi la mise en œuvre de la restructuration de l’INFOP, dans le but de faciliter l’employabilité des travailleurs et d’améliorer ainsi la qualité de l’emploi et la productivité. À ce sujet, le COHEP indique que, début 2019, il a demandé la fermeture provisoire de l’INFOP et a exhorté ses entreprises membres à ne pas verser à l’INFOP les cotisations fixées pour le secteur privé. Le COHEP soutient que le but de ces protestations était de faire pression en vue de l’adoption de ses propositions visant à améliorer l’INFOP. Il affirme que l’on n’a pas pris de mesures efficaces dans la pratique pour assurer le lien entre les politiques de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi. Dans sa réponse à ces observations, le gouvernement fournit des informations sur les différentes actions entreprises dans le cadre du MAC pour promouvoir et améliorer l’insertion professionnelle des Honduriens. La commission prie le gouvernement d’adresser des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour relier efficacement les politiques et les programmes de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi, y compris les politiques et les programmes appliqués dans le cadre de la PNEH et du MAC. Prière d’indiquer l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’état d’avancement de la restructuration de l’Institut national de formation professionnelle (INFOP).
Emploi des femmes. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la PNEH et le MAC comprennent des programmes et des mesures visant à promouvoir le travail décent pour les femmes. Le MAC fait de l’égalité des chances entre hommes et femmes un domaine d’action transversale et prévoit ce qui suit: adoption de mesures pour créer d’autres possibilités d’emploi et de revenus pour les femmes; conception et mise en œuvre de programmes de crédit pour les entrepreneures; élaboration de mesures de formation et de certification des compétences professionnelles, selon des modalités souples, pour les femmes ayant des enfants; et préparation tripartite d’une loi pour faciliter l’insertion des cheffes de famille dans le marché du travail. Toutefois, le COHEP affirme qu’aucune mesure n’a été prise pour promouvoir la participation des femmes au marché du travail formel, au-delà de celles déjà prévues dans la PNEH et le MAC, lesquelles n’ont pas encore été appliquées. Le COHEP mentionne diverses activités menées par les organisations d’entreprises en ce qui concerne les écarts salariaux, notamment la publication d’une enquête auprès des entreprises, assortie d’un projet d’ordre du jour stratégique, sur le thème des femmes dans la gestion des entreprises au Honduras. Enfin, le COHEP indique que 1 472 437 femmes travaillent, y compris celles qui travaillent à leur propre compte ou en tant que travailleuse familiale non rémunérée. Il ajoute que 56 pour cent d’entre elles sont employées dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’adresser des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une participation accrue des femmes au marché du travail formel en facilitant leur accès au travail décent, durable et de qualité, et sur l’impact de ces mesures.
Emploi des jeunes. La commission note que les informations statistiques de l’INE montrent que, en 2018, 24,3 pour cent des jeunes âgés de 12 à 30 ans n’étaient ni dans le système éducatif ni dans l’emploi. De plus, selon le MAC, le niveau scolaire de la main-d’œuvre est faible, ce qui affecte directement le marché du travail. En particulier, le gouvernement indique que, en 2017, 55 pour cent des jeunes âgés de 12 à 14 ans qui travaillaient n’étaient pas scolarisés, contre 76 pour cent des jeunes âgés de 15 à 19 ans. Le gouvernement indique que, pour répondre à cette situation, le MAC comprend des programmes pour promouvoir la permanence des jeunes dans le système éducatif, tout en assurant leur mise à niveau scolaire. En ce qui concerne les jeunes âgés de 12 à 14 ans, la commission renvoie à son observation de 2018 sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, dans laquelle elle avait pris note de diverses dispositions du Code du travail qui autorisent les personnes âgées de moins de 14 ans à travailler dans certaines conditions (art. 32, paragr. 2) et qui excluent du champ d’application du Code du travail et du règlement sur le travail des enfants (2001) les exploitations agricoles et d’élevage qui n’occupent pas en permanence plus de dix travailleurs (art. 2, paragr. 1). À cet égard, la commission avait pris note des indications du gouvernement concernant l’élaboration d’un projet de révision du Code du travail contenant des dispositions destinées à rendre la législation nationale conforme aux conventions internationales ratifiées par le Honduras. À propos des mesures destinées à promouvoir l’insertion des jeunes dans le marché du travail, la commission note que les axes et les orientations stratégiques de la PNEH et du MAC incluent des mesures à cette fin. En particulier, le MAC en prévoit pour créer d’autres possibilités d’emploi et de revenu pour les jeunes et faciliter leur employabilité grâce à une éducation et une formation appropriées. Pour y parvenir, le MAC compte diverses stratégies, notamment pour favoriser le recrutement des jeunes chômeurs et améliorer l’accès des jeunes à l’éducation et à la formation techniques axées sur l’innovation scientifique et technologique, et accroître les compétences des jeunes dans les zones rurales. Le MAC prévoit aussi la préparation par le CES d’une proposition tripartite de loi sur l’emploi des jeunes. Le gouvernement indique que, entre 2017 et 2018, 106 156 emplois ont été créés dans le cadre du programme Con Chamba vivís Mejor, qui s’adresse principalement aux jeunes, aux chefs de famille, aux personnes en situation de handicap et aux personnes en situation de pauvreté. La commission note toutefois que tant la CGT et la CTH, qui sont des organisations de travailleurs, que le COHEP soulignent le fait que les statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’emplois créés au moyen de ce programme ne sont pas exactes. Le COHEP indique qu’en 2017, selon l’enquête permanente auprès des ménages de l’INE, le nombre de postes de travail a diminué pour s’établir à 1 679 683, ce qui ne concorde pas avec les statistiques communiquées par le gouvernement. De son côté, le gouvernement assure que ces statistiques sont justes et signale que les données employées pour générer les statistiques officielles proviennent de l’enquête permanente auprès des ménages de l’INE. Ces données sont, par ailleurs, également utilisées par des organisations internationales, telles que l’OIT et la Commission économique pour l’Amérique latine (CEPAL), pour leurs publications. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées et détaillées sur la nature et l’impact des mesures prises pour faciliter l’insertion des jeunes dans le marché du travail. Elle le prie aussi d’indiquer l’état d’avancement du projet de loi sur l’emploi des jeunes, et d’en communiquer copie une fois qu’il aura été adopté. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations statistiques, ventilées par âge et par sexe, sur les tendances de l’emploi des jeunes. Enfin, la commission renvoie à son observation de 2018 sur l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Elle veut croire que le gouvernement prendra en compte ses commentaires lors de l’élaboration du projet de révision du Code du travail. Elle exprime aussi l’espoir que le projet de loi tel que révisé sera adopté prochainement.
Programme d’emploi horaire (PRONEH) et création d’emplois. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les emplois créés grâce au PRONEH entre 2011 et mai 2019. En particulier, le gouvernement indique que, en mai 2019, 26 674 personnes avaient été engagées dans le cadre du PRONEH. Parmi ces personnes, 53,8 pour cent étaient des hommes et 46,2 pour cent des femmes. Le gouvernement précise que la grande majorité des travailleurs ont été recrutés à temps plein (72,7 pour cent). Le gouvernement indique que la plupart des contrats ont été enregistrés dans le secteur des finances, de l’immobilier et des services aux entreprises (35 pour cent), et dans le secteur des services communaux, sociaux et personnels (38,3 pour cent). Le gouvernement ajoute que les travailleurs à temps plein perçoivent un salaire supérieur au salaire minimum en vigueur. Cependant, le COHEP affirme qu’actuellement peu d’entreprises continuent de participer au PRONEH, à l’exception de centres d’appel et d’entreprises du secteur du tourisme. La commission prie le gouvernement de continuer à adresser des informations détaillées et actualisées, ventilées par âge et par sexe, sur les activités et l’impact du PRONEH, et d’indiquer dans quelle mesure les bénéficiaires ont obtenu un emploi productif et durable. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la formation dispensée à ces travailleurs, ou sur d’autres éléments permettant un examen quantitatif et qualitatif des emplois créés.
Impact des accords commerciaux. Zones d’emploi et de développement économique (ZEDE). En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, selon les données de l’enquête annuelle sur les maquilas menée par la Banque centrale du Honduras, le nombre de personnes occupées dans le secteur des biens destinés à la transformation et les activités connexes est passé de 130 359 à 134 712 entre 2015 et 2018, à la suite des accords commerciaux qui ont été conclus. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles les ZEDE ne sont toujours pas opérationnelles. La commission prend toutefois note des observations de la CGT et de la CTH, qui soulignent l’échec des initiatives prises par le gouvernement pour attirer des investissements étrangers et nationaux, en raison de la persistance d’obstacles importants à ces investissements, notamment l’insécurité juridique et publique. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par âge et par sexe, sur l’impact que les accords commerciaux ont eu sur la création d’emplois productifs. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour rendre opérationnelles les ZEE.

Adopté par la commission d'experts 2019

C027 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par le Conseil des entreprises privées du Honduras (COHEP), reçues le 22 août 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle rappelle avoir pris note, dans sa demande directe de 2012, du fait que le gouvernement n’avait pas fait de commentaires sur les observations formulées par le COHEP en 2008, dans lesquelles l’organisation se déclarait pleinement favorable à une révision de la convention pour tenir compte de l’évolution intervenue dans les méthodes de transport des marchandises. La commission note que, dans ses plus récentes observations, le COHEP déclare n’avoir reçu du gouvernement aucun signe d’une quelconque intention de réviser la législation nationale dans le domaine visé par la convention. Le COHEP ajoute que le gouvernement n’a pas non plus manifesté son intention de discuter de la question au sein du Conseil économique et social (instance tripartite compétente pour ces questions). Le gouvernement déclare à ce sujet qu’il reste en attente de plus amples informations sur les observations présentées par le COHEP en 2008, car la représentante de cette organisation l’avait saisi d’éléments qui n’avaient pas de rapport avec cette question. Dans son rapport de 2017, le gouvernement déclare que la question de la présente convention a été abordée dans le cadre de deux réunions, une qui s’est tenue le 3 août 2017 et à laquelle le COHEP n’a pas assisté, et une autre le 15 août 2017. Le gouvernement déclare avoir proposé de programmer des réunions qui seraient consacrées à un examen tripartite des prescriptions de la convention et que les partenaires sociaux ont déclaré appuyer cette initiative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux, y compris le COHEP, dans le contexte actuel de l’évolution des méthodes de transport de marchandises.
Par ailleurs, se référant à son observation générale de 2007 relative à l’application de la présente convention, la commission rappelle avoir invité les gouvernements à fournir des informations sur la manière dont ils appliquent la convention dans le contexte de l’utilisation de moyens modernes de manutention des charges, notamment de conteneurs. A cet égard, la commission prend note de la promulgation, le 24 juin 2016, par la Direction générale de la marine marchande, de l’accord DGMM no 008 2016 faisant porter effet aux modifications concernant la masse brute vérifiée d’un conteneur plein qui ont été apportées à la règle 2 du chapitre VI de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), accord qui est entré en vigueur le 1er juillet 2016. La commission observe que cet accord constituerait une mesure rentrant dans le champ d’application de l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes informations qu’il estimera utiles sur l’application de l’accord DGMM no 008 2016 de la Direction générale de la marine marchande.

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues le 31 août 2018 et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que de la réponse du gouvernement à ses observations.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Renforcement du cadre légal de lutte contre les diverses pratiques de travail forcé. La commission prend note de l’adoption d’un nouveau Code pénal, à travers le décret no 130-2017 du 31 janvier 2019, qui est entré en vigueur le 10 novembre 2019. La commission note que, aux termes de l’article 139, l’esclavage, l’esclavage sexuel et la prostitution forcée constituent des crimes contre l’humanité. Les articles 219, 221 et 292 définissent les éléments constitutifs des crimes de traite des personnes, d’exploitation en condition d’esclavage et de servitude et d’exploitation au travail, et prévoient les sanctions applicables. La commission note avec intérêt l’adoption de l’ensemble de ces dispositions qui renforcent le cadre légal de lutte contre différentes pratiques relevant de la définition du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les autorités chargées de faire appliquer la loi à ces nouvelles dispositions afin de faciliter l’identification des victimes et la répression des auteurs de ces crimes. Elle prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur la répression du délit d’exploitation au travail aux termes duquel quiconque par tromperie ou abus de situation de nécessité porte préjudice, restreint ou ne reconnaît pas les droits reconnus légalement aux travailleurs est passible d’une peine de prison.
2. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué le renforcement du cadre juridique national de lutte contre la traite des personnes, à travers l’adoption du décret no 59-2012 (loi contre la traite des personnes), ainsi que du cadre institutionnel avec notamment la mise en fonction de la Commission interinstitutionnelle contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes (CICESCT) et l’établissement de l’Equipe de réponse immédiate (ERI), responsable d’identifier et de porter assistance aux victimes. Notant qu’un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes était en préparation, la commission a demandé des informations sur les mesures prises dans ce cadre en matière de prévention, de protection des victimes et de renforcement des capacités des autorités de poursuite.
Cadre institutionnel. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Plan stratégique contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes au Honduras (2016-2022), adopté en décembre 2016, établit des objectifs en matière de coordination, prévention, assistance aux victimes, poursuite et sanction des délits. Il précise que le budget de la CICESCT a été augmenté pour l’année 2017 afin que cette commission dispose des effectifs et des ressources matérielles et logistiques suffisantes pour remplir efficacement ses fonctions. Cette augmentation a permis à la CICESCT de renforcer son action dans les domaines de la prévention et de l’assistance aux victimes à travers l’ERI. En ce qui concerne la mise en œuvre du plan national, des comités locaux de la CICESCT veillent à l’exécution des plans locaux qui tiennent compte des particularités régionales. Le gouvernement précise que, à travers le travail mené par la CICESCT, les rôles et les responsabilités des différentes institutions sont mieux identifiés, ce qui a permis d’améliorer considérablement la coordination, d’optimiser les ressources et de répondre plus efficacement au problème de la traite des personnes. La commission observe également qu’une évaluation finale de l’exécution du plan est prévue au terme de laquelle les résultats obtenus seront analysés et des recommandations techniques et financières seront formulées en vue de l’élaboration du prochain plan stratégique. La commission note à cet égard que, dans leurs observations conjointes, le COHEP et l’OIE indiquent qu’il ressort d’une évaluation menée par la CICESCT que la mise en œuvre de la loi contre la traite des personnes a été appréciée de manière positive et qu’une série de recommandations et d’opportunités d’amélioration ont été émises. La commission espère que le gouvernement pourra continuer à renforcer le rôle de la CICESCT de manière à ce que cette dernière puisse veiller à ce que les différentes composantes du Plan stratégique contre l’exploitation sexuelle commerciale et la traite des personnes au Honduras (2016-2022) soient mises en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard. Prière également de communiquer des informations sur l’évaluation finale de l’exécution du plan, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures prises ou envisagées pour les surmonter.
Protection des victimes. S’agissant de la protection des victimes, le gouvernement indique que ces dernières ont reçu une assistance intégrale. La commission prend note des informations concernant l’assistance primaire, octroyée dans les 72 heures suivant l’identification des victimes et destinée à satisfaire leurs besoins urgents et basiques; l’assistance secondaire accordée dans le cadre d’un processus d’accompagnement à moyen et long terme jusqu’à ce que la situation des victimes et leurs conditions se soient améliorées; et l’assistance apportée aux victimes honduriennes à l’étranger. Les victimes peuvent par exemple bénéficier de microcrédits pour créer des entreprises et ainsi disposer d’un revenu. L’ERI coordonne l’octroi de cette assistance et, en décembre 2016, un protocole d’action de l’ERI a été adopté qui prévoit les procédures à suivre pour coordonner les actions destinées à garantir cette protection intégrale. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’ERI d’apporter aux victimes de traite l’assistance primaire et secondaire prévue dans la loi contre la traite des personnes. Prière de fournir des informations détaillées à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le fonds pour la protection des victimes prévu à l’article 20 de la loi a été établi.
Sanctions. La commission prend note des informations relatives aux plaintes, enquêtes et procédures judiciaires initiées en 2016 pour des affaires de traite des personnes et d’exploitation sexuelle. Elle observe que, pour cette période, 49 plaintes ont été déposées, 30 personnes ont été présentées à la justice et 8 ont fait l’objet d’une condamnation avec des peines de prison allant de onze à dix-huit ans. La commission observe que, dans leurs observations conjointes, le COHEP et l’OIE citent, parmi les obstacles auxquels font face les autorités, le manque de budget pour réaliser des actions préventives de sensibilisation et pour améliorer la visibilité de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les sanctions infligées dans les affaires de traite tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser comment, dans le cadre de ces procédures, les victimes identifiées obtiennent la réparation du préjudice subi (art. 40 de la loi contre la traite des personnes). Notant par ailleurs que les affaires concernent uniquement la traite à des fins d’exploitation sexuelle, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la capacité des autorités à identifier les situations de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail de manière à favoriser la récolte de preuves et l’initiation des procédures judiciaires.
3. Situation de vulnérabilité des personnes déplacées et risque de travail forcé. La commission prend note du rapport de 2016 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays suite à sa mission au Honduras. Elle note que le rapporteur spécial analyse le phénomène des déplacements internes provoqués par la violence et la délinquance en bandes organisées. Face à la violence et aux menaces de violence, des familles sont contraintes de quitter leur foyer sans espoir de retour. Le rapporteur spécial souligne que le déplacement à l’intérieur du pays est précurseur des migrations, car il n’existe pour les victimes de ces déplacements aucune solution viable qui leur apporterait sûreté, sécurité et moyens de subsistance au Honduras. De nombreux migrants entrent dans un engrenage pernicieux d’exploitation des «migrants» et deviennent de plus en plus vulnérables à mesure que leurs ressources s’amenuisent (A/HRC/32/35/Add.4, 5 avril 2016, paragr. 79). La commission note que, dans son rapport sur la situation des droits de l’homme au Honduras 2016 et 2017, le secrétariat d’Etat chargé des Droits de l’homme, de la Justice, de la Gouvernance et de la Décentralisation (SDHJGD) indique qu’à travers la création de la Commission interinstitutionnelle pour la protection des personnes déplacées en raison de la violence (CIPPDV) en 2013, le Honduras a reconnu que les déplacements internes sont la conséquence du phénomène de violence. Selon ce rapport, a été créée en 2017 la Direction de la protection pour les personnes déplacées en raison de la violence, qui fonctionnera comme organe opérationnel de la CIPPDV à partir de 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les personnes déplacées et les sensibiliser au risque d’exploitation et de travail forcé que peut engendrer la migration, risque accentué par le fait que ces personnes se trouvent dans une situation de vulnérabilité.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire au profit d’entités privées. La commission a noté que, aux termes de la réglementation applicable au travail dans les prisons (loi sur le système pénitentiaire national et son règlement d’application – décret no 64-2012 du 3 décembre 2012 et accord exécutif no 322 2014 du 12 mars 2015), le travail peut revêtir différentes modalités parmi lesquelles le travail assigné par des personnes physiques ou morales de droit privé à l’intérieur du centre pénitentiaire. De manière générale, les activités doivent être accomplies à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire et surveillées par le personnel pénitentiaire, et les détenus travailleurs bénéficient des mêmes droits que les travailleurs libres (art. 170, 171, 177 et 179). La commission a prié le gouvernement d’indiquer si des contrats avaient été conclus entre les établissements pénitentiaires et des entités privées pour que ces dernières puissent développer une activité commerciale à l’intérieur de ces établissements et recourir à la main-d’œuvre carcérale.
Le gouvernement indique s’agissant du travail des détenus au profit d’entités privées que, pour l’instant, il n’existe que des accords oraux entre les entreprises privées et les détenus dans la mesure où les conventions entre l’Institut national pénitentiaire (INP) et les entreprises privées ne sont pas encore entrées en vigueur. Ces conventions se trouvent au stade de la révision avant signature. Les activités réalisées par les détenus pour les entreprises privées comprennent la taille et le ponçage du bois ou la fabrication de meubles. S’agissant du consentement au travail, le gouvernement précise que les détenus participent aux activités à leur initiative ou après avoir été identifiés par les fonctionnaires de l’INP dans le cadre d’entretiens et d’évaluations.
La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer copie des conventions qui auront été signées entre l’Institut national pénitentiaire (INP) et les entreprises privées en vue de développer une activité commerciale au sein des prisons. Prière de préciser comment les détenus manifestent leur intérêt pour travailler dans le cadre de ce partenariat public-privé, ainsi que la manière dont ils prennent connaissance des conditions de travail et du salaire proposé et dont leur acceptation de ces conditions est consignée.
2. Peine de prestation de services d’utilité publique. La commission note que l’article 50 du Code pénal prévoit la peine de prestation de services d’utilité publique ou de services aux victimes qui consiste en l’obligation de réaliser gratuitement des activités d’utilité publique en lien avec le délit commis. Les services d’utilité publique ou aux victimes ne peuvent pas être imposés sans le consentement de la personne condamnée. Ces services sont facilités par l’administration publique qui peut établir des conventions à cette fin (art. 50 du Code pénal). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions ont été signées pour l’exécution de la peine de prestation de services d’utilité publique, de préciser les entités avec lesquelles ces conventions ont été signées, et de donner des exemples des types de travaux ou de services réalisés dans ce contexte.

C042 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues en 2017, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1 de la convention. Notification des maladies professionnelles. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle attire l’attention du gouvernement sur les difficultés liées au fonctionnement du système de notification des maladies professionnelles. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que s’est tenue la session ordinaire de la Commission nationale de la santé des travailleurs du Honduras (CONASATH) afin d’identifier les besoins des travailleurs en matière de santé et de sécurité dans le pays. Elle a eu lieu en présence de représentants de la Centrale générale du travail, de l’Institut hondurien de la sécurité sociale, du Conseil hondurien de l’entreprise privée, de l’Université nationale autonome du Honduras, du secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale et du secrétariat de la Santé et elle a abordé le thème de la notification des maladies professionnelles. La commission note que, à la suite de cette réunion, il a été décidé de solliciter l’assistance technique du BIT. De même, elle note que le gouvernement a adressé, en avril 2017, une note au Sous secrétariat d’Etat des affaires du travail et de la sécurité sociale pour souligner la nécessité de réformer le Code du travail afin d’y intégrer le caractère obligatoire de la notification des maladies professionnelles. D’autre part, la commission prend note des observations de la COHEP qui allègue l’absence d’évolution en matière de notification obligatoire des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de tout faire pour mettre en place sans plus de retard un système efficace de notification des maladies professionnelles, et elle le prie à nouveau de la tenir informée de toute évolution en la matière afin de garantir à toutes les victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants-droit une indemnisation conforme à l’article 1 de la convention et de lui donner pleinement effet.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 42 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou à accepter les obligations contenues dans la Partie VI de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche plus moderne des prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e réunion (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou à accepter les obligations contenues dans la Partie VI de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie II (Soins médicaux). Article 9, en relation avec l’article 1 de la convention. Conjoints et enfants à charge. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que la législation nationale définit l’«enfant» comme une personne de moins de 11 ans, et autorise uniquement les conjointes des assurés principaux à bénéficier des prestations médicales de maternité, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission note avec intérêt l’information que fournit le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le décret no 56-2015 portant loi-cadre sur le système de protection sociale, dans son article 60, établit que les enfants mineurs des affilié(e)s bénéficient d’une couverture dans le cadre du système de protection sociale, jusqu’à leur dix-huit ans, et sans limite d’âge en cas d’incapacité spéciale ou de maladie en phase terminale ou chronique invalidante. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans la mesure du possible, le nombre de conjointes et enfants à charge protégés.
Partie VIII (Prestations de maternité). La commission note l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa demande précédente portant sur les prestations de maternité.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Articles 65 et 66. Niveau des paiements périodiques. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant son souhait de recourir à l’article 65 de la convention, le nombre de personnes couvertes, ainsi que l’indication du niveau des paiements périodiques versés en ce qui concerne les différentes éventualités acceptées au titre de la convention.
Article 65, paragraphe 10. Révision des montants des paiements périodiques en cours. La commission rappelle que l’article 65, paragraphe 10, de la convention prévoit que les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour l'invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations significatives du niveau général des gains qui résultent de variations significatives du coût de la vie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la révision des montants des paiements périodiques en cours, attribués pour la vieillesse, l’invalidité ou pour le décès du soutien de famille, en conformité avec l’article 65, paragraphe 10, de la convention.
Partie XIII (Dispositions communes). Suspension des prestations. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur la portée et l’application dans la pratique de l’autorisation de suspendre les prestations en cas de fermeture d’entreprise durant plus de trente jours, ce qui ne figure pas au nombre des motifs énumérés à l’article 69 de la convention.
Partie XIV (Dispositions diverses). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à des commentaires précédents.
Article 71, paragraphes 1 et 3, et article 72, paragraphe 1, et application de la convention dans la pratique. Réformes structurelles du système. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis en ce qui concerne la réforme envisagée, ainsi que des informations sur les études actuarielles réalisées ou planifiées à cet effet et les consultations menées pour garantir un soutien social et politique desdites réformes. La commission note avec intérêt l’adoption du décret no 56-2015, loi cadre du système de protection sociale, analysée lors de diverses réunions par le nouveau conseil économique et social (CES), créé par le décret no 292-2013, ainsi que l’adoption du décret no 77-2016, qui la modifie en adaptant aux nouvelles dispositions le régime de contributions privées et autres institutions. La commission prend note que la loi se fonde, entre autres, sur un pilier de protection de base dénommé «socle de protection sociale». La commission note également l’accord exécutif no STSS-008-2017, qui permet de modifier partiellement la proposition soumise au pouvoir exécutif sur les cotisations des employeurs et des travailleurs pour financer les différents régimes et piliers du système de protection sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de la nouvelle législation sur l’application de la convention, notamment ses Parties V, IX et X, ainsi que des informations sur l’accord exécutif no STSS-008-2017 sur les cotisations des employeurs et des travailleurs, rappelant que l’article 71, paragraphe 1, de la convention prévoit le financement collectif de la sécurité sociale et impose d’éviter que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge. Enfin, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les résultats des études actuarielles concernant l’équilibre financier du système de la sécurité sociale.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues le 31 août 2018 et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que de la réponse du gouvernement à ses observations.
Impact du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de l’article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des clarifications sur le caractère obligatoire ou non du travail pénitentiaire. En effet, si le caractère volontaire du travail pénitentiaire ressortait de la loi sur le système pénitentiaire national et son règlement d’application (art. 75 à 82 du décret no 64-2012 du 3 décembre 2012 et Chapitre XI de l’accord exécutif no 322-2014 du 12 mars 2015) tel n’était pas le cas du Code pénal qui prévoyait que les personnes condamnées à une peine de réclusion ou à une peine de prison avaient l’obligation de travailler (art. 39 et 47).
La commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 75 de la loi sur le système pénitentiaire selon lequel le travail est un droit et un devoir de la personne et qu’il ne doit être ni dénigrant ni forcé. Le gouvernement précise que le travail est une obligation quand il fait partie des processus de réhabilitation et de rééducation destinés à préparer la réintégration sociale de la personne, en évitant l’oisiveté et en mettant à profit le temps de l’incarcération pour la formation ou l’apprentissage.
La commission observe par ailleurs que, dans ses observations, le COHEP indique que lorsque la loi sur le système pénitentiaire dispose que le travail des prisonniers condamnés constitue un devoir, ces derniers sont dans l’obligation de l’accomplir, et ce même s’ils n’en expriment pas la volonté puisque le travail constitue un élément fondamental du traitement et de la réhabilitation. Le COHEP se réfère également à l’adoption de la loi du travail pour les personnes privées de liberté et du séjour des détenus hautement dangereux et agressifs, en précisant que cette loi oblige les personnes privées de liberté à travailler au moins cinq heures par jour à des activités productives.
La commission note que ladite loi (adoptée à travers le décret no 101-2015 du 7 décembre 2015) prévoit que toutes les personnes privées de liberté doivent travailler, compte tenu de leurs aptitudes physiques et mentales (art. 6, al. 2). Le travail ne doit pas être afflictif mais avoir pour objectif la réhabilitation et/ou la formation. En cas de non-respect des dispositions de la loi, la responsabilité disciplinaire et administrative des détenus est engagée (art. 8). En outre, la loi modifie certaines dispositions de la loi du système pénitentiaire national de 2012, dont l’article 75, alinéa 2, qui prévoyait que le travail ne devait pas revêtir un caractère dénigrant ni forcé. Désormais, l’article 75, alinéa 2, dispose uniquement que le travail ne doit pas revêtir un caractère dénigrant. A cet égard, la commission note que, dans sa réponse aux observations du COHEP, le gouvernement indique que la loi de 2015 ne s’applique pas actuellement dans la mesure où son règlement d’application n’a pas encore été adopté. Le gouvernement réitère que le travail doit être réalisé par les personnes condamnées dans le but de se former et d’acquérir des habitudes de travail afin de pouvoir se réinsérer et utiliser les connaissances acquises.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Tout en observant que le travail des personnes privées de liberté s’inscrit dans le cadre d’un processus de réhabilitation et de réinsertion des détenus, la commission constate que les dispositions de la loi du travail des personnes privées de liberté de 2015 soumettent ces personnes à l’obligation de travailler. La commission rappelle à cet égard que le travail pénitentiaire obligatoire peut, dans certaines circonstances, avoir une incidence sur l’application de la convention. Ainsi, lorsqu’une personne privée de liberté est astreinte au travail pénitentiaire après avoir été condamnée parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, parce qu’elle s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève, l’imposition d’un tel travail est contraire à la convention.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant du travail obligatoire imposées suite à l’expression d’opinions politiques ou une opposition à l’ordre politique, économique et social établi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions du Code pénal qui prévoyaient des peines de prison pour les personnes coupables des délits de calomnie, injure, diffamation et propagation de fausses nouvelles (art. 155, 157, 160, 161, et 415.1)). Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment en communiquant copie de toute décision de justice qui permettrait d’en illustrer la portée. Le gouvernement indique que, pour ces délits, les procédures judiciaires sont initiées sur la base d’une plainte de la partie lésée et que les procédures engagées l’ont été dans le cadre d’allégations visant le contrôle des hauts fonctionnaires publics ou des actes de corruption.
La commission prend note de l’adoption d’un nouveau Code pénal, à travers le décret no 130-2017 du 31 janvier 2019, qui est entré en vigueur le 10 novembre 2019. La commission salue le fait que le Code pénal ne prévoit plus, dans la partie consacrée aux délits contre l’honneur (livre II, titre VII, chapitre III), le délit de diffamation. Par ailleurs, les peines prévues pour le délit d’injure se limitent à des sanctions d’amende (art. 229). Les délits de «calomnie» et «propagation de fausses nouvelles» continuent d’être passibles de peines de prison (respectivement, article 230 lu conjointement avec l’article 232 et l’article 573, paragraphe 2).
La commission note par ailleurs que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits de la personne, dans son rapport publié en janvier 2019, exprime sa préoccupation face au recours aux dispositions du Code pénal en vigueur concernant l’injure, la calomnie et la diffamation à l’encontre de journalistes et défenseurs des droits de l’homme et craint que cette situation persiste sous le nouveau Code pénal. Le Rapporteur spécial indique que, dans le cadre de leur travail, les défenseurs des droits et les journalistes font face à des accusations pénales. La criminalisation se base surtout «sur un usage indu et intentionnel de la législation pénale». Les délits d’«usurpation» et de «coercition» du Code pénal en vigueur sont les plus utilisés contre ceux qui organisent des manifestations ou y participent (A/HRC/40/60/Add.2, paragr. 27-28 et 30).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des dispositions du Code pénal précitées, en indiquant si des décisions de justice ont été prononcées sur leur base, en précisant les sanctions infligées et en décrivant les faits à l’origine de ces décisions. La commission exprime l’espoir que le gouvernement veille à ce que les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent de manière pacifique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent pas être sanctionnées par une peine de prison aux termes de laquelle du travail pénitentiaire obligatoire pourrait leur être imposé.
Article 1 d). Sanctions pénales imposées en cas de participation à une grève. La commission s’est précédemment référée à l’article 561 du Code du travail, en vertu duquel des sanctions pénales peuvent être prononcées par les tribunaux à l’encontre des travailleurs qui, ayant participé à une grève déclarée illégale, auraient à cette occasion commis un délit ou un manquement, ainsi qu’à l’article 590, selon lequel les individus qui prennent part à un conflit collectif du travail pour «promouvoir le désordre» ou enlever le caractère pacifique du conflit seront détenus et arrêtés par toute autorité jusqu’à la fin de la grève, ou jusqu’à ce qu’ils donnent aux tribunaux du travail des assurances de ne pas mener à bien leur projet. En réponse à des allégations de judiciarisation de participation à des grèves, le gouvernement a indiqué qu’il investiguerait les cas de participation à une grève qui, selon les organisations de travailleurs, auraient fait l’objet de procédures judiciaires. La commission note que le gouvernement a demandé à la Cour suprême de justice des informations sur ces cas et que cette dernière a indiqué qu’aucun cas concernant la participation à une grève n’a été enregistré.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées et, le cas échéant, les décisions de justice prononcées sur la base des articles 561 et 590 du Code du travail en précisant les sanctions infligées et en décrivant les faits à l’origine de ces décisions.
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