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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Guatemala

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 17 de la convention no 81 et sur l’article 22 de la convention no 129 (poursuites judiciaires ou administratives pour violation ou inobservation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail).
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à sa demande d’information sur les mesures prises pour que les fonctions de conciliation des inspecteurs du travail n’entravent pas l’exercice efficace de leurs fonctions principales, le gouvernement indique que ceux-ci remplissent quotidiennement des fonctions de conciliation à l’occasion de leurs devoirs d’inspection, dans le cadre de leur obligation de veiller à la bonne application des accords de conciliation, tel qu’il est prévu à l’article 278 du Code du travail. La commission note toutefois que le gouvernement communique un complément d’information, selon lequel certains inspecteurs du travail se voient attribuer des cas de conciliation et d’autres sont chargés d’effectuer des visites d’inspection. À ce sujet, le gouvernement indique que la délégation de l’Inspection générale du travail (IGT) du département du Guatemala compte 18 inspecteurs chargés de missions de conciliation et 23 qui visitent les centres de travail signalés. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, aucune autre fonction confiée aux inspecteurs du travail, y compris la conciliation, ne doit faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Compte tenu de la forte proportion d’inspecteurs d’au moins un département qui assument quotidiennement des fonctions de conciliation, et de l’absence d’informations concernant l’accomplissement des visites d’inspection et des tâches connexes par ces mêmes inspecteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les moyens consacrés aux activités de conciliation exercées par les inspecteurs du travail, exprimées en pourcentage de la totalité du temps et des moyens que les inspecteurs consacrent à l’exercice de leurs fonctions principales prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Faculté pour les inspecteurs du travail de pénétrer, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. À la suite de sa demande pour que soient adoptées des mesures garantissant que les inspecteurs du travail puissent pénétrer, à toute heure du jour ou de la nuit dans les entreprises, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que pour que les inspecteurs puissent pénétrer sans préavis dans tout établissement assujetti à l’inspection, ils doivent tenir compte de leurs horaires d’activité pour pouvoir y séjourner le temps nécessaire. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite des relations du travail et de la liberté syndicale (CNTRLLS) examine une proposition de loi qui réforme, entre autres dispositions, l’article 281 a) du Code du travail qui, dans la ligne des indications données par le gouvernement, limite à la journée de travail, conformément au règlement intérieur de travail ou aux autorisations du ministère du Travail et de la Protection sociale (MTPS), l’accès donné aux inspecteurs à tout établissement assujetti à l’inspection du travail. De même, la commission note que, suivant les informations fournies par le gouvernement, le nombre des inspections effectuées de nuit entre 2017 et mai 2021 représente moins d’un pour cent du nombre total des inspections effectuées de jour sur la même période. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures concrètes, notamment dans le cadre d’une éventuelle modification de l’article 281 a) du Code du travail, afin de garantir que les inspecteurs du travail qui attestent dûment de leur identité, soient autorisés à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans toute entreprise assujettie à l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli dans l’adoption de la proposition législative visant à modifier l’article 281 a) du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. Notification de la présence des inspecteurs à moins que cela ne porte préjudice à l’exercice des fonctions d’inspection. À la suite de sa demande pour que soient prises des mesures pour que les inspecteurs aient la faculté de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant quand ils considèrent que cette notification peut compromettre l’efficacité du contrôle, la commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail n’avertissent pas préalablement les employeurs qu’ils vont effectuer une visite de leur centre de travail, il leur suffit d’exhiber les documents d’accréditation et les pièces d’identité des inspecteurs concernés en indiquant l’objet de la mission pour que, dès ce moment, l’employeur soit tenu de laisser libre accès aux inspecteurs. À cet égard, la commission note aussi que, suivant les informations communiquées par le gouvernement, la CNTRLLS examine également une proposition de loi qui réforme l’article 271 du Code du travail, qui prévoit précisément l’obligation de notifier la présence des inspecteurs moyennant la preuve de leur identité et leur accréditation, sans que soient prévues des dérogations à cet égard. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures concrètes, notamment dans le cadre d’une éventuelle modification de l’article 271 du Code du travail, afin de garantir que les inspecteurs du travail puissent choisir de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant quand ils considèrent que cette notification peut porter préjudice à l’efficacité du contrôle, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de l’informer de tout progrès accompli dans l’adoption de la proposition législative visant à modifier l’article 271 du Code du travail.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note qu’en réponse aux observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala à propos du manque d’application dans les faits de sanctions par l’inspection du travail, le gouvernement indique que si, dans le passé, n’étaient pas réunies les conditions pour une application effective des sanctions imposées par l’inspection du travail (on n’avait pas créé les unités ni engagé le personnel nécessaire pour vérifier l’exécution de ces sanctions), c’est actuellement le cas, avec l’ouverture de procédures de sanction et l’adoption de résolutions imposant des amendes aux entreprises en infraction. À cet égard, la commission note que le gouvernement explique que le manque de personnel chargé du suivi des dossiers affecte en outre leur traitement, en l’espèce par la délégation de l’IGT du département du Guatemala. La commission prie le gouvernement de l’informer sur le fonctionnement des unités responsables de la vérification de l’application effective des sanctions imposées par l’inspection du travail, en précisant les mesures qui auraient été adoptées pour renforcer leurs activités et améliorer les ressources humaines dont elles disposent. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des sanctions imposées, y compris les montants des amendes imposées et perçues, une fois que les procédures de sanction ont été engagées et les décisions rendues.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le Comité de la liberté syndicale lui a renvoyé les aspects législatifs des cas no 2967 et 3089 (393e rapport du Comité, mars 2021), concernant des allégations d’incompatibilité d’un certain nombre de dispositions du Code pénal et du Code du travail avec la Convention. La commission note qu’elle a déjà examiné la plupart des dispositions contestées dans les cas no 2967 et 3089 dans le cadre de son contrôle de l’application de la Convention. La commission observe toutefois que les allégations se réfèrent également à plusieurs dispositions supplémentaires du Code pénal (articles 256, 292, 294 et 414) qui, selon le Mouvement Syndical Indigène et Paysan Guatémaltèque, faciliteraient la criminalisation des actions collectives pacifiques de travailleurs par le biais d’une qualification excessivement générale et subjective de délits de droit commun (tels que l’usurpation de biens immobiliers ou la paralysie des moyens de transport). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’éventuelle application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal à des faits survenus dans le cadre de l’exercice de la liberté syndicale, en particulier du droit de grève.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et des observations conjointes du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 1er septembre 2021, sur des questions examinées dans le présent commentaire. Elle prend également note des réponses que le gouvernement y apporte. En outre, la commission prend note des commentaires du gouvernement sur les points soulevés en 2020 par les centrales syndicales nationales au sujet des effets de la pandémie de COVID-19 sur l’application de la convention.

Suivi par le Conseil d’administration des progrès accomplis dans l’exécution du programme de coopération technique «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail»

La commission rappelle que: i) à la suite de la décision du Conseil d’administration de novembre 2018 (décision GB/334/INS/9) de déclarer close la procédure engagée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant la plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention, celui-ci a prié le Bureau de concevoir un programme de coopération technique pour réaliser de nouvelles avancées dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée en 2013 dans le cadre de la plainte précitée; et ii) à sa 340e session (octobre-novembre 2020), le Conseil d’administration a accueilli avec satisfaction l’adoption du programme de coopération technique «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail» et a demandé au Bureau de lui rendre compte de la mise en œuvre du programme chaque année à sa session d’octobre-novembre, pendant les trois ans que durerait le programme (décision GB/340/INS/10).
La commission prend note des discussions qui ont eu lieu lors de la 343e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2021) à propos de l’exécution du programme susmentionné et de sa décision de prendre note des informations fournies par le Bureau à cet égard (décision GB/343/INS/7).

Droits syndicaux et libertés publiques

La commission note avec regret que, depuis 2005, elle est saisie d’allégations afférentes à de graves actes de violence, y compris de nombreux homicides, commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, allégations qui ont également trait à l’impunité entourant ces actes. Elle prend aussi note qu’à sa réunion d’octobre 2021, le Comité de la liberté syndicale a examiné le cas no 2609 qui regroupe les cas de violence antisyndicale, dont un nombre très élevé d’homicides de membres du mouvement syndical survenus entre 2004 et 2021 (voir 396e rapport, octobre 2021, cas no 2609, paragr. 307 à 348).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux homicides de 96 membres du mouvement syndical, dont il ressort que: i) 28 décisions ont été rendues à ce jour, dont 22 condamnations (relatives à 19 homicides, dont 3 ont chacun donné lieu à 2 condamnations), 5 acquittements et 1 mesure corrective et de sécurité; ii) 7 mandats d’arrêt sont en cours; iii) 3 cas sont au stade du procès oral et public; iv) les poursuites pénales sont éteintes pour 6 cas dans lesquelles les personnes inculpées sont décédées; et v) les autres cas sont toujours en cours d’instruction. Elle note également qu’il indique que 13 cas en cours d’instruction ont progressé en 2020. Par ailleurs, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur les mesures de sécurité adoptées en faveur de membres du mouvement syndical en situation de risque selon lesquelles: i) 55 analyses des risques concernant des membres du mouvement syndical ont été menées en 2020 et ont conduit à 1 mesure de sécurité personnelle et 47 mesures d’établissement d’un périmètre de sécurité; et ii) 19 analyses des risques concernant des membres du mouvement syndical ont été menées entre le 1er juin et le 31 août 2021 et ont conduit à 15 mesures d’établissement d’un périmètre de sécurité.
La commission constate également que le gouvernement renvoie à ses réponses communiquées dans le cadre du cas no 2609. À cet égard, elle prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos du rôle actif que jouent la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (ci-après, la commission nationale tripartite) et sa Sous-commission sur la mise en œuvre de la feuille de route dans le suivi de la réponse pénale aux actes de violence antisyndicale. Elle prend spécifiquement note des réunions de haut niveau que la commission nationale tripartite a tenues avec la Procureure générale et l’assemblée plénière de la Cour suprême, ainsi que des demandes précises que la Sous-commission sur la mise en œuvre de la feuille de route a adressées aux autorités compétentes, à savoir: i) mener une enquête exhaustive sur tous les cas d’homicides de membres du mouvement syndical, en mettant l’accent sur une série de 36 cas particulièrement importants; ii) réactiver le groupe de travail technique syndical du ministère public et le groupe technique syndical permanent pour une protection intégrale du ministère de l’Intérieur; iii) inciter la justice à accélérer les procès en instance concernant des homicides de membres du mouvement syndical; iv) affecter une section d’analyse criminelle à l’unité chargée des infractions contre les syndicalistes; et v) renforcer la collaboration entre le ministère public et le ministère de l’Intérieur lorsque des membres du mouvement syndical sollicitent des mesures de protection.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle observe également que malgré les difficultés causées par la pandémie de COVID-19, deux nouvelles condamnations ont été prononcées en 2021 en lien avec des homicides de membres du mouvement syndical. Dans le même temps, la commission prend note avec une profonde préoccupation que: i) le gouvernement indique qu’en 2020, le ministère public a été saisi de six nouveaux cas d’homicides de membres du mouvement syndical; et ii) dans leurs observations, les centrales syndicales nationales et la CSI dénoncent l’assassinat, le 7 mai 2021, de Mme Cinthia del Carmen Pineda Estrada, dirigeante du Syndicat des travailleurs de l’éducation du Guatemala (STEG), ainsi que d’autres cas graves de violence antisyndicale commis en 2020 et 2021. Tout en prenant note des réponses du gouvernement relatives aux enquêtes conduites sur ces actes, la commission rappelle une nouvelle fois que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature que ce soit à l’encontre des syndicalistes et qu’il incombe aux gouvernements de veiller au respect de ce principe.
Compte tenu de ce qui précède et tout en prenant dûment note des mesures que le gouvernement continue de prendre, des résultats rapportés et de la difficulté d’élucider les meurtres plus anciens, la commission exprime de nouveau sa profonde préoccupation face aux allégations de nouveaux homicides et d’autres actes de violence antisyndicale commis en 2021 et à la persistance d’un degré élevé d’impunité, la grande majorité des nombreux cas d’homicides de membres du mouvement syndical signalés n’ayant toujours pas donné lieu à des condamnations. Soulignant l’importance des initiatives réclamées par la Sous-commission sur la mise en œuvre de la feuille de route, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de continuer de prendre et d’intensifier de manière urgente les mesures nécessaires visant à: i) enquêter sur tous les actes de violence visant des dirigeants syndicaux et des syndicalistes pour établir les responsabilités et sanctionner les auteurs et les instigateurs de ces actes, en tenant entièrement compte de l’activité syndicale des victimes; et ii) octroyer rapidement et efficacement une protection aux dirigeants syndicaux et syndicalistes en situation de danger afin d’éviter tout nouvel acte de violence antisyndicale. En ce qui concerne les mesures concrètes requises à ce sujet, la commission renvoie aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2609.

Problèmes d’ordre législatif

Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures visant à:

  • -modifier l’article 215 c) du Code du travail qui impose de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat de branche;
  • -modifier les articles 220 et 223 du Code du travail qui imposent d’être guatémaltèque d’origine et travailleur de l’entreprise ou du secteur d’activité économique correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical;
  • -modifier l’article 241 du Code du travail qui prévoit que la grève doit être déclarée par la majorité des travailleurs et non par la majorité des votants;
  • -modifier l’article 4, alinéas d), e) et g), du décret no 71-86, dans sa teneur modifiée par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996, qui prévoit la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels et énonce d’autres obstacles à l’exercice du droit de grève;
  • -modifier les articles 390, alinéa 2, et 430 du Code pénal et le décret no 71-86 qui prévoient les sanctions d’ordre professionnel, civil et pénal en cas de grève qu’encourent les fonctionnaires et les travailleurs de certaines entreprises;
  • -prendre des mesures pour que plusieurs catégories de travailleurs du secteur public (engagés sur la base de la ligne budgétaire no 029 et d’autres lignes budgétaires) bénéficient des garanties prévues par la convention.
En outre, la commission rappelle que dans ses commentaires formulés en 2018, 2019 et 2020, elle avait pris note de: i) la conclusion d’un accord tripartite en février 2018 sur la réforme de quatre des six points susmentionnés (obligations à remplir pour être élu dirigeant syndical, arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels et autres obstacles à l’exercice du droit de grève, sanctions prévues en cas de grève dans plusieurs dispositions législatives et application des garanties de la convention à plusieurs catégories de travailleurs publics); ii) la soumission de l’accord tripartite précité à la commission du travail du Congrès de la République le 7 mars 2018 pour qu’elle abandonne l’examen du projet de loi no 5199 qui n’avait pas obtenu l’aval des partenaires sociaux et adopte plutôt une réforme législative s’appuyant sur ledit accord tripartite; et iii) la conclusion d’un accord tripartite, en août 2018, sur les principes qui devraient orienter les réformes sur les deux autres points de la liste susmentionnée (exigences pour la constitution et le fonctionnement des syndicats de branche et conditions de vote pour déclarer une grève).
La commission prend note que dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de: i) signaler que les réformes législatives réclamées par la commission s’inscrivent dans le plan de travail de la commission tripartite nationale et de sa sous-commission de législation; ii) rappeler une nouvelle fois que le projet de loi no 5199, dont l’objectif est de répondre aux observations de la commission, a été présenté au Congrès de la République le 27 octobre 2016, mais que les partenaires sociaux ont préféré l’abandonner et poursuivre les discussions pour parvenir à un consensus sur les réformes à mener; iii) faire savoir que lors de la réunion de la commission nationale tripartite du 22 avril 2021, le gouvernement a présenté un projet d’initiative législative s’appuyant sur le consensus tripartite atteint au sujet des quatre points précédemment cités, figurant dans un accord tripartite complet, qui avaient déjà été soumis au Congrès de la République le 7 mars 2018, permettant ainsi la tenue d’un vaste dialogue sur l’exposition des motifs du projet d’initiative législative.
Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission observe avec une profonde préoccupation l’absence de progrès concrets dans la mise en conformité de la législation avec la convention malgré les demandes répétées en ce sens émanant des différents organes de contrôle de l’OIT et du Conseil d’administration et des répercussions graves des dispositions législatives en question sur l’exercice effectif de la liberté syndicale. À cet égard, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note avec préoccupation de l’indication des organisations syndicales selon laquelle la conjonction, d’une part, de l’impossibilité de créer des syndicats de branche, conformément aux prescriptions de l’article 215 c) du Code du travail et, d’autre part, de l’impossibilité, dans les petites entreprises, qui représentent la quasi-totalité des sociétés guatémaltèques, de créer un syndicat tant que 20 travailleurs ne sont pas réunis à cette fin, conformément à l’article 216 du Code du travail, fait que la grande majorité des travailleurs du pays ne peuvent bénéficier du droit de se syndiquer. Tout en soulignant l’importance de mener des consultations avec les partenaires sociaux sur les réformes législatives en matière de travail et, dans la mesure du possible, de parvenir à un consensus tripartite, la commission souligne qu’en dernier recours, la responsabilité revient au gouvernement de prendre les décisions nécessaires pour respecter les engagements internationaux qui incombent à l’État en vertu des conventions internationales du travail qu’il a ratifiées. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention. Elle s’attend à recevoir au plus vite des informations spécifiques sur les progrès concrets réalisés à cet égard.

Application de la convention dans la pratique

Enregistrement d’organisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité de nouveau le gouvernement et les organisations syndicales à faire progresser sensiblement le dialogue sur la simplification de la procédure d’enregistrement des syndicats. Elle note que le gouvernement indique qu’il est occupé à renforcer le registre public des syndicats de la Direction générale du travail en mettant au point un outil informatique qui permettra d’accélérer les procédures. De plus, la commission note qu’il ressort du document GB/343/INS/7, soumis au Conseil d’administration à sa session d’octobre-novembre 2021, que: i) le Bureau fournit une assistance technique au projet de renforcement du registre public des syndicats; ii) selon les informations communiquées par le gouvernement, sur les 52 demandes d’enregistrement de syndicat présentées en 2020 au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, 28 ont donné lieu à une inscription, 16 ont été rejetées et 8 sont toujours en cours d’examen; et iii) sur les 39 demandes d’enregistrement reçues entre le 1er janvier et le 16 septembre 2021, 12 ont donné lieu à une inscription, 9 ont été rejetées et 18 sont encore en cours d’examen. Notant qu’il ressort des données communiquées par le gouvernement que plus d’un tiers des demandes d’enregistrement examinées au cours des deux dernières années ont été rejetées et qu’un nombre élevé de demandes d’enregistrement de syndicat sont toujours en cours d’examen plusieurs mois après leur présentation, la commission encourage une nouvelle fois le gouvernement, avec l’assistance technique du Bureau et dans le cadre du dialogue avec les organisations nationales représentatives, à progresser dans le processus d’enregistrement des syndicats.
Campagne de sensibilisation sur la liberté syndicale et la négociation collective. La commission rappelle que ladite campagne fait partie des engagements que le gouvernement a pris en adoptant la feuille de route en 2013. Dans ses commentaires précédents, elle avait prié instamment le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux et en s’appuyant sur le programme d’assistance technique préparé par le Bureau, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la campagne de sensibilisation bénéficie d’une grande visibilité dans les principaux médias du pays. La commission prend note que le gouvernement signale qu’il attend l’approbation du Programme opérationnel pluriannuel du Programme d’appui à l’emploi décent de l’Union européenne, qui comprend des mesures concrètes pour aborder les questions de liberté syndicale et de négociation collective dans le cadre des conventions de l’OIT concernées. Tout en notant que la réponse aux situations d’urgence dans le contexte de la pandémie de COVID-19 peut avoir compliqué l’adoption de mesures à ce propos, la commission prend note avec regret de l’absence d’initiatives concrètes relatives à la diffusion de la campagne de sensibilisation. La commission prie instamment une fois encore le gouvernement d’adopter des mesures pour que la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale et à la négociation collective soit effectivement diffusée dans les principaux médias du pays.
Regrettant que, malgré l’existence de la commission nationale tripartite et de l’assistance technique fournie par le Bureau, aucun progrès concret n’ait été accompli ces trois dernières années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier sans délai aux violations graves de la convention que la commission constate depuis de nombreuses années.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, qui portent sur des questions que la commission examine dans le présent commentaire. La commission prend également note des observations conjointes du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et de Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 31 août 2021, qui contiennent de nombreuses allégations de discrimination antisyndicale et d’obstacles à la négociation collective, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Tout en prenant note des réponses du gouvernement à ces observations, la commission prie le gouvernement d’assurer le suivi spécifique de chaque cas mentionné par les organisations syndicales afin de faire en sorte que les garanties établies par la convention soient appliquées.
La commission prend également note des commentaires du gouvernement sur les points soulevés en 2020 par les centrales syndicales nationales au sujet des effets de la pandémie de COVID-19 sur l’application de la convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Conseil d’administration avait clos la procédure ouverte comme suite au dépôt d’une plainte, en 2012, au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour des allégations de non-respect de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission rappelle que plusieurs questions avaient été posées en lien avec l’application de la convention no 98, au cours du suivi de ladite plainte et dans la feuille de route adoptée par le gouvernement en 2013 dans le cadre de cette affaire. La commission avait noté qu’à sa 340e session (octobre-novembre 2020), le Conseil d’administration avait accueilli avec satisfaction l’adoption du programme de coopération technique «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail» et qu’il avait demandé au Bureau de lui rendre compte de la mise en œuvre du programme chaque année à sa session d’octobre-novembre, pendant les trois années que durerait le programme (décision GB.340/INS/10). La commission prend note des discussions qui se sont tenues à la 343e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2021) sur la mise en œuvre de ce programme et de la décision du Conseil d’administration de prendre note des informations fournies par le Bureau à ce sujet (décision GB.343/INS/7).
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Action de l’inspection du travail. Dans le contexte de la mise en œuvre du décret législatif no 7/2017 qui avait rendu à l’inspection du travail sa capacité de sanction et après avoir souligné l’importance de l’inspection du travail pour assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, en particulier dans un contexte où il y a de nombreuses plaintes en la matière, la commission avait, dans son commentaire précédent, pris note: i) des premières données fournies par l’Inspection générale du travail (IGT) au sujet de la dénonciation d’actes antisyndicaux et de leur traitement; et ii) de l’adoption prochaine de l’arrêté ministériel qui permettrait au Conseil consultatif tripartite de l’IGT de devenir opérationnel, ce conseil étant l’espace idoine pour que l’inspection du travail et les partenaires sociaux puissent échanger sur les critères permettant d’améliorer la mise en œuvre du décret législatif no 7/2017. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement: i) fait part, dans le cadre du Protocole unique de procédures du système de l’inspection du travail, de l’existence et de l’application de la procédure spéciale d’enquête sur la liberté syndicale et la négociation collective, dont le contenu a été revu en 2017; ii) indique que, d’après son service de la statistique, l’IGT a reçu, entre 2017 et le 17 mai 2021, 352 plaintes liées à l’exercice de la liberté syndicale et du droit de négociation collective; iii) annonce que l’IGT révise actuellement son système électronique de cas, avec l’appui du BIT, dans le cadre du projet «Aide au respect des conditions de travail des travailleurs du secteur agro-exportateur au Guatemala»; et iv) dit qu’entre le 1er janvier 2020 et mai 2021, l’IGT a organisé 34 tables rondes dans le but de régler des conflits collectifs et qu’à ce jour, des résultats ont été obtenus dans quatre cas. Tout en prenant note des éléments fournis par le gouvernement, la commission observe qu’elle n’a pas reçu d’informations sur les inspections ni sur les décisions de l’IGT au sujet des plaintes pour actes antisyndicaux enregistrées, ni sur les initiatives menées pour renforcer l’efficacité de l’IGT en matière de protection contre la discrimination antisyndicale, y compris par l’entremise de l’action du Conseil consultatif tripartite de l’IGT. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de renforcer les mesures prises pour que l’inspection du travail traite en priorité les violations des droits syndicaux et de négociation collective et pour qu’un système d’information efficace relatif au suivi des inspections correspondantes soit mis en place dans les meilleurs délais, avec l’appui susmentionné du Bureau. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet, y compris les statistiques demandées dans ses commentaires précédents.
Procédures judiciaires efficaces. Depuis de nombreuses années, la commission, comme le Comité de la liberté syndicale, exprime sa préoccupation face au nombre élevé de plaintes alléguant la lenteur excessive de la justice dans les cas de discrimination antisyndicale et au grand nombre de décisions de réintégration n’ayant pas été exécutées. La commission note que le gouvernement mentionne d’abord des initiatives à caractère général visant à accélérer l’ensemble des procédures judiciaires dans le domaine du travail qui prévoient: i) de transformer les tribunaux du travail et de la prévoyance sociale en organes juridictionnels composés de plusieurs juges; ii) de restructurer les unités qui composent le Centre de services auxiliaires de l’administration de la justice du travail; iii) de mettre en place des mesures et des outils électroniques à plusieurs stades de la procédure; et iv) de poursuivre l’examen, par le Congrès de la République, du projet de code de procédure judiciaire en matière de travail élaboré par la Cour suprême de justice. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le stade de la procédure auquel se trouvent les 7 113 demandes de réintégration déposées entre le 1er janvier 2020 et le 9 avril 2021 (6 980 concernent des agents de l’État et 133 des travailleurs du secteur privé) qui ont abouti à: i) 131 rejets de la demande; ii) 2 165 décisions définitives de réintégration, dont 197 ont été exécutées et 1 795 ont fait l’objet d’un recours. La commission note également que le gouvernement indique que des représentants du ministère public, du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, du bureau du Contrôleur général des comptes, du bureau du Procureur général de la Nation, du bureau national de la Fonction publique et de l’appareil judiciaire ont participé à des tables rondes dans le but de trouver des mécanismes permettant d’accélérer les procédures de réintégration demandées par les travailleurs du secteur public. Au vu de ce qui précède, la commission constate que: i) les statistiques générales fournies par le gouvernement sur le traitement judiciaire des demandes de réintégration continuent de montrer une accumulation importante de cas devant les tribunaux et le nombre de décisions de réintégration non exécutées demeure élevé; et ii) les organisations syndicales nationales et internationales continuent de dénoncer, dans les secteurs privé et public, de nombreux cas de discrimination antisyndicale et de non-respect des jugements de réintégration. Regrettant à nouveau l’absence de progrès concrets, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’examiner en priorité les mesures apportant une réponse judiciaire efficace aux cas de discrimination antisyndicale. À ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement: i) de prendre, dans les meilleurs délais, en coordination avec toutes les autorités compétentes, des mesures pour éliminer les obstacles à l’application effective des décisions de réintégration rendues par la justice; et ii) de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux les mesures nécessaires pour que de nouvelles règles de procédure soient adoptées, afin que tous les cas de discrimination antisyndicale soient examinés très rapidement par la justice et que les décisions judiciaires correspondantes soient exécutées dans les meilleurs délais. Observant qu’un projet de code de procédure en matière de travail est toujours à l’examen par le Congrès de la République, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin d’assurer que son contenu contribue au respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée à ce propos.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec une préoccupation croissante que le nombre mentionné de conventions collectives conclues et homologuées était extrêmement faible et qu’il continuait de baisser. Compte tenu de cette situation, la commission avait prié le gouvernement de saisir la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (commission nationale tripartite) pour examiner les obstacles, tant législatifs que pratiques, à la promotion efficace de la négociation collective afin de pouvoir prendre des mesures favorisant la négociation collective à tous les niveaux. À ce propos, la commission avait également exprimé le ferme espoir que l’accord tripartite d’août 2018 sur les principes sur lesquels devrait se fonder la réforme de la législation du travail, notamment s’agissant des mécanismes et dispositions applicables à la négociation collective sectorielle, se traduirait dans les meilleurs délais par l’adoption d’un texte législatif.
La commission note que, d’après le gouvernement: i) les réformes législatives demandées par la commission en matière de liberté syndicale et de négociation collective font partie du plan de travail de la commission nationale tripartite et de sa sous-commission chargée de la législation et de la politique du travail et ont donné lieu à des réunions conjointes de la sous-commission et de la commission réunie en séance plénière; ii) il a demandé au Bureau de l’aider à organiser un atelier sur la négociation collective qui se déroulera avant la fin de l’année; iii) avec le soutien du Bureau, une campagne sur le travail décent à l’intention du secteur agricole est en cours d’élaboration, campagne dans le cadre de laquelle figurent les questions de la liberté syndicale et de la négociation collective. La commission note par ailleurs que, d’après les données fournies par le gouvernement dans les informations qu’il a jointes au document GB.343/INS/7 soumis au Conseil d’administration à sa réunion d’octobre-novembre 2021, 12 conventions collectives ont été signées et homologuées en 2020, et 11 entre le 1er janvier et le 13 septembre 2021.
La commission note avec regret que le nombre de conventions collectives signées demeure très faible et qu’il n’y a pas eu d’avancées en ce qui concerne la suppression des obstacles législatifs et pratiques à la réalisation effective du droit de négociation collective dans le pays. Tout en renvoyant à ses commentaires relatifs à la convention no 87 et à la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, quant au fait qu’il est nécessaire que le gouvernement concrétise les réformes législatives demandées depuis plusieurs années pour mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées en matière de liberté syndicale et de négociation collective, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures tangibles pour encourager efficacement la négociation collective à tous les niveaux. Rappelant que le gouvernement bénéficie de l’assistance technique du Bureau, la commission espère recevoir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective dans le secteur public. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’accélérer le processus d’homologation des conventions collectives conclues dans le secteur public. Face aux allégations selon lesquelles le bureau du Procureur général de la Nation contestait en justice les bénéfices contenus dans plusieurs conventions collectives, la commission avait également prié le gouvernement de tout mettre en œuvre pour faciliter un règlement négocié et consensuel des conflits qui pourraient survenir en raison du caractère prétendument excessif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public. Dans des commentaires précédents, la commission avait également encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déployait pour veiller à ce que la négociation collective dans le secteur public s’inscrive dans un cadre normatif clair et équilibré.
La commission note que le gouvernement indique que ces sujets ont été soumis à la sous-commission chargée de la législation et de la politique du travail de la commission nationale tripartite et qu’ils font partie de son plan de travail. La commission note également que le bureau du Procureur général de la Nation indique qu’il tient dûment compte du droit fondamental de négociation collective tout en assurant le respect de la légalité, au moyen d’un contrôle préalable de la teneur des conventions collectives du secteur public. Tout en prenant note de ces éléments, la commission constate ce qui suit: i) elle ne dispose pas d’informations actualisées sur les différentes décisions d’homologation des conventions collectives du secteur public ni sur le délai dans lequel elles sont rendues; ii) comme indiqué dans le cas no 3179 examiné par le Comité de la liberté syndicale (393e rapport du Comité, mars 2021), des procédures judiciaires engagées contre la validité de certaines clauses de la convention collective du secteur de la santé sont en cours; iii) les centrales syndicales continuent de contester les motifs de non-homologation de certaines conventions collectives, décision prise, d’après le gouvernement, compte tenu de la nécessité d’en ôter des clauses illégales; et iv) elle n’a pas reçu de nouvelles informations sur l’initiative prise par le gouvernement pour renforcer le cadre normatif de la négociation collective dans le secteur public. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le temps qu’il faut pour procéder à l’homologation des conventions collectives du secteur public et les motifs des décisions de non-homologation; et ii) l’évolution des cas dans lesquels la validité de certaines clauses de conventions collectives du secteur public aurait été contestée en justice. La commission rappelle en outre que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour renforcer le cadre normatif de la négociation collective dans le secteur public.
Application de la convention dans la pratique. Secteur des maquilas. Dans des commentaires précédents, ayant noté avec préoccupation que le taux de syndicalisation dans le secteur était inférieur à un pour cent et que l’on avait connaissance de l’homologation d’une seule convention collective d’une entreprise du secteur des maquilas au cours des dernières années, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir la négociation collective dans le secteur des maquilas. La commission prend note des éléments suivants fournis par le gouvernement: i) entre le 1er janvier 2020 et le 17 mai 2021, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a enregistré trois demandes d’inscription de syndicats du secteur des maquilas, dont deux ont donné lieu à des observations (previos) de l’administration du travail, la troisième, reçue le 6 mai, étant en cours d’analyse; ii) une convention collective d’une entreprise du secteur des maquilas a été homologuée en 2020; iii) le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale mène régulièrement des activités de renforcement des capacités sur les droits au travail, y compris les droits collectifs, à l’intention des travailleuses des maquilas; et iv) l’instance coordonnatrice des maquilas qui regroupe des institutions et des organisations qui mènent des actions en faveur des travailleuses de l’industrie du vêtement et du textile a été renforcée. Tout en prenant note de ces éléments, la commission note avec regret que l’exercice des droits collectifs demeure à un niveau très bas dans le secteur des maquilas et qu’il n’y a pas de mesures effectivement axées sur la promotion de ces droits. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir la liberté syndicale et la négociation collective dans le secteur des maquilas et le prie de fournir des informations à ce sujet.
Application de la convention dans les municipalités. Dans ses commentaires précédents, face aux nombreuses allégations de violations de la convention dans différentes municipalités du pays, la commission avait exprimé sa préoccupation face au constat qui montrait que les interventions de l’inspection du travail et les décisions judiciaires ne suffisaient souvent pas pour remédier aux violations de la convention, en particulier en cas de licenciement antisyndical de travailleurs municipaux. La commission note que: i) l’inspection du travail a participé aux tables rondes organisées comme suite au licenciement de travailleurs municipaux syndiqués; et ii) l’Association nationale des municipalités de la République du Guatemala affirme son attachement aux droits fondamentaux au travail tout en disant qu’elle devrait obtenir l’assentiment des 340 municipalités du pays avant de pouvoir participer à une table ronde. Par ailleurs, la commission note avec regret que les observations des centrales syndicales nationales de 2021 dénoncent à nouveau de nombreux cas de violation de la convention à l’endroit des dirigeants syndicaux et des membres des syndicats de travailleurs municipaux. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris de nature législative si besoin, pour garantir l’application de la convention dans les municipalités. La commission prie le gouvernement de faire part des avancées accomplies à ce sujet.
Règlement tripartite des conflits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. Dans son commentaire précédent, la commission avait souligné le rôle important que peut jouer la sous-commission de médiation et de règlement des conflits de la commission nationale tripartite dans un contexte de nombreuses plaintes pour discrimination antisyndicale et noté que le programme de coopération technique élaboré par le Bureau en prévoyait le renforcement. La commission note que, d’après le document GB.343/INS/7: i) les membres de la sous-commission ont participé, en 2020, avec l’appui du Bureau, à une formation à distance du Centre international de formation de l’OIT sur la conciliation et la médiation dans le cadre des différends du travail, ainsi qu’à un événement international sur le dialogue social en 2021; ii) en 2020, la sous-commission de médiation et de règlement des conflits a tenu 16 réunions ordinaires au cours desquelles ont été reçues deux demandes d’examen de cas qui ont été jugées recevables; iii) entre le 1er janvier et le 16 septembre 2021, la sous-commission a tenu une séance ordinaire au cours de laquelle elle a reçu une demande d’examen d’un cas qui n’a pas encore été déclaré recevable; et iv) au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de réunion de médiation ou de règlement des conflits. Tout en considérant que les restrictions dues à la pandémie de COVID-19 peuvent avoir eu des effets sur les activités de ladite sous-commission, la commission note avec regret que la sous-commission de médiation et de règlement des conflits ne s’est pas réunie pour régler des conflits spécifiques. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra faire part sous peu de la contribution tangible de ladite sous-commission au règlement de conflits collectifs et au renforcement du dialogue social dans le pays.
Regrettant l’absence de progrès concrets au cours des trois dernières années, malgré l’existence de la commission nationale tripartite et l’assistance technique du Bureau, la commission rappelle qu’il incombe au gouvernement de prendre les décisions nécessaires pour s’acquitter des engagements internationaux que l’État a contractés quand il a ratifié les conventions internationales du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier sans délai aux violations graves de la convention que la commission constate depuis de nombreuses années.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

C110 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du complément d’information fourni par le gouvernement, à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission examine l’application de la convention en se fondant sur le complément d’information du gouvernement reçu en 2020, et sur les informations dont elle disposait en 2019.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux observations de 2014 de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) qui portaient sur les questions suivantes: embauche et recrutement des travailleurs agricoles; salaires; paiement des heures supplémentaires; congés payés annuels; inscription à l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGGS); travailleurs migrants; conditions de sécurité et d’hygiène; logement et alimentation; travail des enfants; et inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Partie II de la convention. Engagement et recrutement, et travailleurs migrants. Articles 5 à 19. La commission prend note de l’adoption de la politique agricole 2016-2020, dont des axes, des lignes directrices et des initiatives visent notamment les producteurs commerciaux. Selon la typologie des producteurs établie par le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Alimentation en fonction de la taille de leurs exploitations et de leurs conditions socio-économiques, trois pour cent des producteurs agricoles sont classés comme producteurs commerciaux et exploitent 65 pour cent des terres arables. La commission note que, selon l’enquête nationale sur l’emploi et les revenus (ENEI) de 2016 de l’Institut national de la statistique du Guatemala (INE), 28,8 pour cent des emplois dans le pays se trouvent dans le secteur agricole, dont 89,5 pour cent sont occupés par des hommes et 10,4 pour cent par des femmes. De plus, c’est dans le secteur agricole que le pourcentage de personnes occupant un emploi informel est le plus élevé (36,9 pour cent). La commission note toutefois que ces informations statistiques ne précisent pas lesquels de ces travailleurs sont occupés dans des plantations. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de cette partie de la convention, la commission le prie de nouveau de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour donner pleinement effet aux articles 5 à 19 de la convention, ainsi que des informations sur les politiques nationales récemment adoptées, notamment la politique agricole 2016-2020, qui couvrent le secteur des plantations. Prière aussi d’indiquer leur impact sur les conditions de vie et de travail des travailleurs du secteur.
Partie IV (Salaires). Articles 24 à 35. La commission prend note de l’adoption de l’accord gouvernemental no 250-2020 du 30 décembre 2020, qui fixe le salaire minimum journalier dans le secteur agricole à 90,16 quetzales (environ 12 dollars des É.-U.). Par ailleurs, la commission renvoie à ses commentaires de 2019 concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans lesquels elle avait pris note des commentaires de l’OIT sur l’application de la convention no 29. La commission avait noté que, dans son rapport annuel de 2019, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Guatemala a souligné que plusieurs travailleurs des monocultures situées dans la frange transversale du nord avaient dénoncé le recours à des sous-traitants en situation irrégulière qui font payer les travailleurs pour les embaucher, ainsi que les objectifs de production élevés et les salaires inférieurs au salaire minimum (document A/HRC/40/3/Add.1, 28 janvier 2019, paragr. 76). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les partenaires sociaux sont régulièrement consultés sur les questions qui affectent l’application de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultés en 2020 dans le processus de détermination du salaire minimum, comme l’exige l’article 24 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les travailleurs du secteur des plantations reçoivent au moins le salaire minimum fixé, y compris sur le nombre et les résultats des inspections effectuées au sujet du paiement du salaire minimum dans les plantations.
Partie XI (Inspection du travail). Articles 71 à 84. Dans ses commentaires précédents, se référant à ses commentaires de 2014 formulés dans le cadre de l’application Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (no 129), la commission avait pris note des observations des organisations de travailleurs alléguant l’absence de contrôle gouvernemental du respect de la législation du travail dans des dizaines de plantations. La commission avait également noté le recours important au travail des enfants dans les plantations de café, de canne à sucre, de cardamome et de coton. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour superviser et contrôler, dans les plantations, les conditions de travail des personnes qui n’ont pas l’âge minimum d’admission au travail. À cet égard, la commission note que le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, dans son rapport de 2017, a indiqué que, malgré le recul du travail des enfants, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré toujours préoccupé par la persistance de l’exploitation économique des enfants, en particulier dans le secteur de l’agriculture (document A/HRC/WG.6/28/GTM/2, paragr. 70). À ce sujet, la commission note que, selon l’ENEI de 2016 de l’INE, le secteur agricole présente le pourcentage le plus élevé de travail des enfants (58,8 pour cent), les garçons étant plus nombreux que les filles. De plus, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’inspection du travail a effectué 1 290 inspections entre 2018 et 2019. La commission note toutefois que seules les inspections concernant le secteur «Sucre et palme africaine» se réfèrent, de manière générale, aux inspections effectuées dans les plantations, et que celles-ci portent sur la vérification du paiement du salaire minimum, de la prime de Noël et de la prime annuelle, sur la documentation des travailleurs et des employeurs et sur les mesures de santé et de sécurité. La commission note également que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a publié en 2017 le Protocole unique de procédure du système d’inspection du travail, qui comprend la Procédure d’inspection et de vérification des droits des travailleurs agricoles et indique les étapes à suivre pour inspecter une entreprise agricole ou une plantation. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement dans son rapport complémentaire au sujet des mesures prises pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur les conditions de travail et de vie des travailleurs. Ces mesures sont entre autres: l’adoption du décret 13-2020 portant loi pour le secours économique des familles affectées par les effets de la pandémie de COVID 19, qui établit un fonds pour la protection de l’emploi; et la mise en place d’une procédure électronique pour l’enregistrement, le contrôle et l’autorisation des suspensions collectives des contrats de travail, par laquelle l’employeur a la faculté de demander à l’Inspection générale du travail la suspension individuelle ou collective des contrats de travail, puis de demander au ministère de l’Économie l’allocation économique prévue pour les travailleurs. Le gouvernement indique que les entreprises dont l’activité économique a été répertoriée comme étant la fabrication de produits en caoutchouc et l’agriculture ont demandé la suspension des contrats de travail de 69 et 168 travailleurs, respectivement. La commission prie le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations statistiques détaillées sur les inspections effectuées dans les plantations, y compris sur les violations des normes du travail visées à l’article 74, paragraphe 1 a) de la convention, et sur les sanctions imposées; ii) d’indiquer les mesures spécifiques prises par l’inspection du travail afin de superviser et contrôler les conditions de travail des travailleurs des plantations qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission au travail; et iii) de fournir des informations détaillées sur l’impact du Protocole unique de procédure du système d’inspection du travail sur les inspections effectuées dans les plantations, y compris des informations statistiques ventilées sur les inspections réalisées dans les bananeraies. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des mesures prises pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur les conditions de travail et de vie des travailleurs des plantations.

C129 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions n° 81 (inspection du travail) et n° 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 7 de la convention n° 81 et sur l’article 9, paragraphe 3 de la convention n° 129 (formation adéquate des inspecteurs du travail), ainsi que sur l’article 16 de la convention n° 81 et l’article 21 de la convention n° 129 (fréquence et soin des inspections du travail).
Articles 10 et 16 de la convention n° 81 et articles 14 et 21 de la convention n° 129. Nombre des inspecteurs du travail et des visites d’inspection. Fréquence des inspections du travail. La commission note que, s’agissant de son précédent commentaire à propos du personnel du service de l’inspection du travail, le gouvernement : i) explique que le corps des inspecteurs de l’Inspection générale du travail (IGT) couvre de la même manière les secteurs agricole et non-agricole; et ii) fournit des informations sur le nombre des inspecteurs du travail entre 2017 et 2020, ainsi que sur leur répartition géographique, en précisant que le nombre des inspecteurs était de 219 en 2017, 208 en 2018, 203 en 2019 et 172 en 2020 au niveau national. À cet égard, la commission note, d’après les rapports antérieurs des gouvernements, que le nombre d’inspecteurs du travail a encore diminué depuis 2015, date à laquelle il était de 270; elle note également que, suivant les explications du gouvernement, au nombre des raisons qui ont motivé la réduction du nombre des inspecteurs de travail figure la promotion de certains inspecteurs à des postes de délégué départemental, ainsi que la cessation unilatérale de la relation de travail par des inspecteurs désireux, d’une part, de profiter des avantages d’un départ volontaire à la retraite prévus dans le pacte collectif sur les conditions de travail en vigueur au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale (MTPS), et d’autre part, d’entreprendre des activités en rapport avec leur profession après avoir suivi des études. La commission note aussi que le gouvernement dit être en passe de recruter 14 inspecteurs du travail pour la délégation départementale du Guatemala et qu’il est prévu de lancer un appel aux candidatures pour le recrutement de 14 autres inspecteurs du travail dans les délégations départementales de l’intérieur du pays. S’agissant des visites d’inspection effectuées, la commission note que seul le rapport sur les activités des services de l’IGT de 2020 contient des informations complètes sur le nombre des visites d’inspection effectuées dans le cadre de plans opérationnels, de signalements ou d’interventions d’office (18.916 visites, y compris 761 visites d’établissements agricoles). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour continuer à augmenter le nombre des inspecteurs du travail ainsi que pour retenir les inspecteurs au service de l’inspection du travail, dans toutes les délégations départementales existant au niveau national. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le personnel des services de l’inspection du travail et les statistiques sur les visites d’inspection (relatives aux plans opérationnels, signalements ou interventions d’office), y compris dans les entreprises agricoles, dans les rapports d’activité annuels des services de l’IGT, conformément à l’article 21 b) et d) de la convention n° 81 et à l’article 27 b) et d) de la convention n° 129. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur la répartition géographique des inspecteurs du travail au niveau national.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19, paragraphe 1 de la convention n° 129. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. À la suite de ses précédents commentaires à propos de l’adoption de mesures pour rendre opérationnel le système de déclaration unifié en matière de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission note que le gouvernement indique que : i) les employeurs signalent au MTPS par le biais du département de sécurité et santé professionnelles (SSO) les déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en vertu de l’accord ministériel n° 191-2020; ii) pour faciliter l’envoi de ces déclarations par les employeurs, le MTPS a ménagé, sur la page Internet du département de SSO, un espace virtuel comportant un formulaire unique de déclaration des accidents du travail qui permet de disposer dorénavant d’un sous-registre consacré à ces accidents; et iii) le MTPS ne dispose pas d’un registre unifié dans lequel seraient rassemblées les informations de l’IGT et du département de SSO. À cet égard, la commission note que, suivant le rapport d’activité des services de l’IGT de 2020, l’IGT ne dispose pas d’un registre des accidents du travail ou des maladies professionnelles puisque cela relève du département de SSO de la direction générale de la protection sociale. La commission note aussi que, suivant les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre des accidents du travail signalés par les employeurs au MTPS montre une tendance à l’augmentation entre 2017 et 2020. Ayant pris note de l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si, dans les faits, les employeurs envoient aussi au MTPS des déclarations sur les cas de maladie professionnelle, comme le prévoit l’accord ministériel n° 191-2010, et, en ce cas, s’il dispose d’un registre de ces déclarations. En outre, la commission le prie également d’adopter des mesures concrètes pour faire en sorte que l’inspection du travail reçoive ou ait accès aux déclarations d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle signalés par les employeurs au MTPS, dans le cadre dudit accord ministériel, conformément à l’article 14 de la convention n° 81 et à l’article 19, paragraphe 1de la convention n° 129. Enfin, la commission prie le gouvernement de préciser les raisons qui expliquent une augmentation du nombre des accidents du travail signalés par les employeurs au MTPS entre 2017 et 2020.
Article 15 c) de la convention n° 81 et article 20 c) de la convention n° 129. Confidentialité quant à la source des plaintes et au fait que la visite d’inspection fait suite à une plainte. La commission prend note du fait que, en réponse à sa demande d’informations sur les mesures prises pour que les inspecteurs aient l’obligation de traiter comme confidentielle la source des plaintes, le gouvernement indique que : i) en vertu de l’article 281 g) du Code du travail, les délégués départementaux et les inspecteurs du travail sont responsables pénalement, civilement et administrativement pour les activités menées hors du cadre de la loi, en particulier lorsqu’ils divulguent les informations qu’ils obtiennent à l’occasion de leurs inspections ou visites, cela pouvant aller jusqu’à la révocation; et ii) par conséquent, la législation limite la liberté des inspecteurs du travail de divulguer l’identité de l’auteur de la plainte qui a demandé que celle-ci soit couverte par l’anonymat, auquel cas le nom du plaignant n’apparaît pas dans le dossier. Constatant que les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas de conclure qu’il est donné pleinement effet aux dispositions de l’article 15 c) de la convention n° 81 et de l’article 20 c) de la convention n° 129, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ont été adoptées des mesures spécifiques, législatives ou d’une autre nature, pour garantir que les inspecteurs du travail considèrent comme absolument confidentielle la source de toute plainte, y compris lorsque son auteur ne demande pas qu’elle soit traitée de manière anonyme, et qu’ils s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte, conformément à l’article 15 c) de la convention n° 81 et de l’article 20 c) de la convention n° 129.
Article 18 de la convention n° 81 et article 24 de la convention n° 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. À la suite de sa demande d’informations sur les sanctions appliquées par l’inspection du travail et leurs montants, la commission note que le gouvernement donne des informations sur le nombre des sanctions imposées et le montant des amendes payées dans chaque délégation départementale entre 2018 et 2020. Le gouvernement communique aussi des informations sur le nombre de cas où ont été constatées des obstructions à l’inspection du travail entre 2017 et 2020, dans les délégations départementales de Guatemala et Sacatepéquez. La commission prend note de ce que le rapport d’activité annuel de l’IGT de 2020 contient des informations sur le nombre des infractions commises et sur le nombre des sanctions imposées par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer d’ajouter aux rapports d’activité annuels des services de l’IGT des informations sur les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, y compris dans les exploitations agricoles, comme il est prévu à l’article 21 e) de la convention n° 81 et à l’article 27 e) de la convention n° 129. La commission le prie aussi de communiquer des informations ventilées sur les sanctions appliquées au niveau national dans les cas d’infraction aux dispositions légales que doivent faire appliquer les inspecteurs du travail et les cas où les inspecteurs du travail ont subi des obstructions dans l’exercice de leurs fonctions.
La commission note également que le gouvernement signale l’adoption en 2017 et 2018 de, respectivement, l’instruction créant le registre des infractions en matière de travail et de protection sociale de l’IGT (accord ministériel n° 200-2017) et l’instruction régissant la procédure d’imposition de sanctions par l’IGT et le paiement des amendes correspondantes (accord ministériel n° 285-2017 modifié par l’accord ministériel n° 332-2020). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur : i) la création et le fonctionnement du registre des infractions en matière de travail et de protection sociale de l’IGT; et ii) l’impact que ce registre ainsi que la mise en application de l’instruction relative à l’imposition de sanctions par l’IGT pourraient avoir sur l’application effective des sanctions imposées en cas de violation des dispositions légales dont le respect est contrôlé par les inspecteurs du travail ainsi que sur les obstructions mises à l’exercice des fonctions de ces inspecteurs.
Articles 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapport d’activité annuel des services de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement communique les rapports d’activité des services de l’IGT de 2017, 2018, 2019 et 2020, publiés sur la page Internet du MTPS, lesquels renferment des informations sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note en particulier que le rapport de 2020 renferme des informations sur les sujets énumérés aux alinéas a) (lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail), b) (personnel de l’inspection du travail), d) (statistiques des visites d’inspection) et e) (statistiques des infractions commises et des sanctions imposées) de l’article 21 de la convention n° 81 et de l’article 27 de la convention n° 129. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les prochains rapports annuels sur les services d’inspection continuent à traiter de manière systématique les questions contenues dans le rapport d’activité des services de l’IGT de 2020 et que, en outre, ils traitent également les sujets suivants: statistiques sur les établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qu’ils occupent (article 21 c) de la convention n° 81 et article 27 c) de la convention n° 129), statistiques des accidents du travail (article 21 f) de la convention n° 81 et article 27 f) de la convention n° 129), et statistiques des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention n° 81 et article 27 g) de la convention n° 129).

C141 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droit de tous les travailleurs ruraux de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de syndicats et d’associations de travailleurs ruraux dans le pays, ainsi que sur le nombre de personnes qui y adhèrent. Elle note avec préoccupation que le gouvernement signale que: i) sur les 725 organisations de travailleurs ruraux enregistrées au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, 9 ont une personnalité juridique valable alors que pour les 716 autres organisations, elle est arrivée à échéance; et ii) seulement 0,79 pour cent de la population rurale économiquement active adhère à un syndicat (la commission note qu’il n’est pas précisé si le pourcentage de travailleurs ruraux syndiqués ne fait référence qu’aux membres de syndicats ayant une personnalité juridique valable ou s’il comprend aussi des travailleurs qui adhèrent à des organisations de travailleurs dont la personnalité juridique est échue).
La commission souligne que le respect de l’article 3 de la convention suppose avant tout d’éliminer les obstacles législatifs qui pourraient gêner la libre constitution d’organisations syndicales de travailleurs ruraux. À cet égard, elle rappelle les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, sur la nécessité de modifier l’article 215 c) du Code du travail qui impose de réunir la majorité absolue des travailleurs d’un secteur déterminé pour pouvoir constituer un syndicat de branche. La commission rappelle également que dans ce contexte, elle avait pris note avec préoccupation de l’indication des organisations syndicales selon laquelle la conjonction, d’une part, de l’impossibilité de créer des syndicats de branche, conformément aux prescriptions de l’article 215 c) du Code du travail, et, d’autre part, de l’impossibilité, dans les petites entreprises, qui représentent la quasi-totalité des sociétés guatémaltèques, de créer un syndicat tant que 20 travailleurs ne sont pas réunis à cette fin, conformément à l’article 216 du Code du travail, fait que la grande majorité des travailleurs du pays ne peuvent bénéficier du droit de se syndiquer. À cet égard, elle constate que le secteur rural se caractérise en général par une forte présence de petites entreprises, accentuant ainsi l’importance de supprimer tout obstacle législatif à la possibilité de constituer des syndicats de branche dans le secteur. Rappelant que le paragraphe 8 de la recommandation (no 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, souligne précisément que la législation pertinente doit être pleinement adaptée aux conditions spéciales des zones rurales en ce qui concerne les exigences relatives au nombre minimum de membres pour créer des organisations syndicales, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour revoir les prescriptions relatives à la constitution de syndicats de branche prévues à l’article 215 c) du Code du travail, conformément aux conventions que le Guatemala a ratifiées, et pour offrir et élargir la possibilité de créer des syndicats qui regroupent des travailleurs ruraux de différentes entreprises du secteur rural. Elle espère pouvoir observer des progrès concrets à cet égard dans les meilleurs délais et prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
Compte tenu des graves allégations de pratiques antisyndicales dans le secteur agricole, la commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour garantir que les travailleurs du secteur rural peuvent exercer librement leur droit d’organisation. La commission prend note que le gouvernement indique à ce propos que: i) dans la mesure où les travailleurs ruraux jouissent des mêmes droits syndicaux que les autres travailleurs, l’Inspection générale du travail (IGT) applique au secteur rural ses instruments de portée générale, notamment la procédure spéciale d’enquête sur les cas de liberté syndicale et de négociation collective et la procédure de prise en charge des cas de dialogue social; ii) de la même façon, il revient à l’IGT, tant dans le secteur rural que dans les autres secteurs, de prendre acte de l’inamovibilité des dirigeants syndicaux élus par les membres de leur organisation syndicale; iii) compte tenu de ce qui précède, l’IGT intègre systématiquement des questions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective dans ses plans de visite dans des entreprises agricoles et des plantations; iv) entre 2016 et le 21 mai 2021, l’IGT a été saisie de 246 plaintes d’organisations syndicales du secteur rural; et v) pour la même période, l’IGT a organisé 11 tables rondes de dialogue dans le secteur rural (10 pour une même entreprise et 1 pour différentes entreprises d’un même territoire) et a enregistré la constitution de 83 comités ad hoc de travailleurs dans des entreprises rurales (conformément à l’article 374 du Code du travail, il s’agit de comités temporaires composés de 3 travailleurs maximum, au sein desquels les travailleurs et les employeurs peuvent résoudre leurs différends).
La commission prend également note que le gouvernement indique que des difficultés et des enjeux spécifiques se posent à l’inspection des conditions de travail dans le secteur rural, notamment la nature temporaire des travaux et des contrats, la barrière de la langue avec les travailleurs autochtones, les difficultés d’accéder à certaines entreprises ou plantations isolées et/ou gardées par des agents de sécurité et la faible organisation syndicale dans le secteur. À cet égard, elle prend note des bonnes pratiques d’inspection que souligne le gouvernement, dont le fait que les inspecteurs coordonnent les visites avec les syndicats ou les comités ad hoc s’ils existent, en procédant d’abord à une analyse des risques pour éviter de possibles représailles contre les représentants des travailleurs. Enfin, la commission note que le gouvernement fait savoir que les activités de l’IGT dans le secteur rural bénéficient actuellement du soutien du Bureau dans le cadre de l’exécution du projet de coopération «Aide au respect des conditions de travail des travailleurs du secteur agro-exportateur au Guatemala».
Elle prend bonne note de ces informations et en déduit que l’IGT a clairement identifié les défis considérables que soulève la protection de l’exercice des droits syndicaux dans le secteur rural. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités et les interventions spécifiques de l’IGT en matière de liberté syndicale dans le secteur rural (en précisant surtout le nombre de plaintes déposées relatives à l’exercice des droits syndicaux et les décisions prises à leur égard, ainsi que le nombre de dirigeants syndicaux enregistrés pour qu’ils bénéficient d’une inamovibilité). Rappelant que le Guatemala a également ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (no 110) sur les plantations, 1958, la commission prie le gouvernement d’entamer une révision des mesures et des instruments qui permettent de renforcer l’efficacité des activités de l’IGT et des autres autorités publiques compétentes pour prévenir toute situation de discrimination antisyndicale dans le secteur rural, et y remédier. Elle souligne qu’il est important que cette révision permette un vaste dialogue avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, surtout par l’intermédiaire des projets «Aide au respect des conditions de travail des travailleurs du secteur agro-exportateur au Guatemala» et «Renforcement de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux fins de l’application effective des normes internationales du travail». La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Articles 4 à 6. Promotion des organisations de travailleurs ruraux et de leur rôle dans le développement économique et social. Rappelant que la convention prévoit aussi que l’État encourage le développement d’organisations de travailleurs ruraux et favorise la participation de ces dernières au développement économique et social, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures prises pour faciliter, d’une part, la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes et, d’autre part, la participation de ces organisations au développement économique et social du pays; et ii) le nombre de conventions collectives en vigueur dans le secteur rural et le nombre de travailleurs couverts. Elle note que le gouvernement: i) signale qu’avec le soutien du Bureau, il élabore une campagne sur le travail décent dans le secteur agricole qui inclut le thème de la liberté syndicale. La campagne sera diffusée dans le courant de 2021 dans plusieurs langues nationales par le biais des réseaux sociaux, de spots radiophoniques et d’affiches; ii) fournit des informations à propos des mesures d’encouragement de l’activité économique dans le secteur rural du vice-ministère du Développement des micro, petites et moyennes entreprises du ministère de l’Économie et du ministère de l’Agriculture; et iii) fait savoir que le ministère du Travail ne dispose pas d’informations sur les conventions collectives en vigueur dans le pays pour les travailleurs du secteur rural.
La commission prend note de l’absence d’informations sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur rural, la négociation collective étant un moyen d’action essentiel pour les associations de travailleurs ruraux. Elle note également que les initiatives relatives au secteur rural mentionnées par le gouvernement consistent principalement en des formations, mais qu’aucune information n’est transmise sur des mécanismes de dialogue social permettant aux associations de travailleurs ruraux de participer aux processus de prise de décisions publiques les concernant. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de: i) renforcer les activités d’information et de promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective en adoptant des initiatives pour le secteur rural; ii) collecter des informations sur les conventions collectives en vigueur couvrant des travailleurs ruraux; et iii) promouvoir le dialogue avec les associations de travailleurs ruraux, dont les associations de travailleurs indépendants et de petits producteurs, dans le cadre des mécanismes de prise de décisions publiques les concernant. Enfin, la commission prie le gouvernement de compléter les informations communiquées sur les associations dans le secteur rural en fournissant davantage de détails sur les associations de travailleurs indépendants et de petits producteurs, dont des informations sur les associations solidaristes (nombre d’associations et de membres, ainsi que le type d’activités qu’elles mènent).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

C149 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examine l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires du gouvernement reçues en 2020, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et des Syndicats généraux du Guatemala, reçues le 16 octobre 2020, qui dénoncent le recrutement d’infirmières par le biais de contrats de services professionnels temporaires pour effectuer des tâches de caractère permanent ainsi que les conditions de travail précaires de ces travailleuses. Ces deux organisations de travailleurs dénoncent notamment le fait que ces travailleuses n’ont pas accès aux droits établis pour les infirmières dans la législation du travail en ce qui concerne des aspects tels que les congés, l’accès aux prestations de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS), les soins de santé, le congé de maternité ou les pauses d’allaitement. Ils dénoncent également le fait que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les membres du personnel infirmier relevant de la modalité contractuelle susmentionnée qui ont été infectés par le virus n’ont pas bénéficié d’une assistance médicale et ont été obligés de se rendre au travail alors qu’ils présentaient des symptômes de la COVID-19. Ils soulignent également qu’on ne leur a pas fourni d’équipement de protection individuelle (EPI) et qu’on leur a refusé l’accès au test de la COVID 19. Les organisations de travailleurs indiquent que le 25 mai 2020, elles ont engagé une procédure de protection devant la Cour constitutionnelle, laquelle a ordonné au ministère de la Santé d’adopter immédiatement les mesures nécessaires pour que des EPI soient fournis à tous les travailleurs et que les travailleurs considérés comme à haut risque bénéficient d’une protection. En outre, les organisations de travailleurs indiquent qu’elles ont engagé une procédure de protection contre l’utilisation abusive de contrats temporaires de services dans le secteur de la santé pour des activités professionnelles présentant une relation de dépendance permanente avérée. Les organisations de travailleurs dénoncent également le fait que des procédures de licenciement ont été engagées en représailles contre les travailleurs qui ont encouragé et soutenu l’engagement des procédures susmentionnées, et qu’il existe des différences salariales importantes entre des infirmières qui exercent les mêmes fonctions, mais qui sont embauchées selon des modalités contractuelles différentes ou dans des régions différentes. Enfin, les organisations de travailleurs dénoncent le fait qu’au cours des quatre dernières années, les diplômées des écoles d’infirmières situées à Quiche, Cobán et Guatemala City n’ont pas reçu leur diplôme universitaire, ce qui les empêche d’accéder à l’emploi. Elles dénoncent également l’absence de mesures de protection adéquates et suffisantes dans le contexte de la pandémie de COVID-19, notamment le manque d’EPI et de mesures visant à minimiser le risque auquel les travailleuses sont exposées. La commission prie le gouvernement de soumettre sa réponse à cet égard.
Pandémie de COVID-19. Mesures de santé publique prises. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur les diverses mesures de santé publique prises pour faire face aux effets de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique que, le 16 mars 2020, il a publié le décret gouvernemental no 5-2020 déclarant l’état de catastrophe nationale sur l’ensemble du territoire en raison de la pandémie de COVID-19, et qu’il a ensuite prolongé l’application de ce décret à plusieurs reprises. Il indique dans son rapport supplémentaire qu’en mars 2020, le «Plan de prévention, d’endiguement et de réponse aux cas de coronavirus (COVID-19) au Guatemala», élaboré par le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale, a été approuvé. Parmi les mesures à adopter pour faire face à la menace épidémiologique de la COVID-19, le plan prévoit la formation continue et la participation active du personnel des différents niveaux de soins aux différentes instances de coordination du secteur de la santé et du système de réponse aux urgences, ainsi que de la Coordination nationale pour la prévention des catastrophes (CONRED). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les effets de la pandémie sur la mise en œuvre des politiques et programmes nationaux relatifs aux services et personnels infirmiers, en vue d’assurer la réalisation des objectifs de la convention.
Article 2 de la convention. Politique nationale des services et personnels infirmiers. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la réglementation de la profession d’infirmière et des différentes études réalisées sur la situation des travailleurs de la santé dans le pays, y compris les personnels infirmiers. En particulier, la commission prend note des rapports fournis par le gouvernement sur les évaluations réalisées en 2005 et 2013 en ce qui concerne la réalisation des objectifs fixés dans le Plan national 2007-2015 de développement des ressources humaines dans la santé. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’élaboration du Plan régional pour le groupe des professionnels infirmiers d’Amérique centrale et de la Caraïbe pour la période 2018-2022 (ci-après Plan régional 2018-2022). Au nombre des lignes d’action de ce plan figurent: le développement des ressources humaines en personnel infirmier, l’amélioration des conditions de travail du personnel infirmier et le renforcement de la formation continue et permanente de ces travailleuses. Le gouvernement indique que ces axes de travail seraient approuvés par les représentants des associations et collèges d’infirmières affiliés au Conseil international des personnels infirmiers (CIPI) lors d’une réunion qui se tiendra à Singapour en 2019. La commission note également que le gouvernement indique que, dans le cadre du IIe Sommet d’Amérique centrale et de la Caraïbe «Développement des soins infirmiers en Amérique centrale: travail collectif pour améliorer la santé», qui s’est tenu en octobre 2017, une déclaration a été signée par les représentants du personnel infirmier des pays participants. Le gouvernement explique que la déclaration comprend des domaines de travail liés à la gouvernance, à la pratique professionnelle et à la formation des ressources humaines, aux conditions de travail des infirmières, à la conclusion de projets de coopération technique entre les associations nationales et les associations professionnelles d’infirmières et le CIPI, à la mise en œuvre de stratégies visant à renforcer le travail en réseau des infirmières et à la réglementation de la politique nationale et de la législation relatives aux infirmières. Le gouvernement ajoute que les participants au IIe Sommet régional se sont engagés à faire connaître la déclaration au niveau national, à assurer le suivi des accords, à renforcer l’organisation syndicale et à réaliser des études sur la situation des infirmières. Il indique dans ce contexte qu’une étude a été préparée par l’Unité de développement des services infirmiers (UDSE) du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale (MSPAS) sur les conditions de travail des infirmières au Guatemala. Cette étude met en évidence les obstacles suivants à l’amélioration des conditions de travail du personnel infirmier: le nombre insuffisant de membres du personnel infirmier dans le pays en raison du manque de financement pour le recrutement, la charge de travail élevée du personnel infirmier qui exerce des fonctions ne relevant pas de ses tâches normales, l’absence de salaires unifiés pour le personnel infirmier, le manque de programmes permanents de santé et de sécurité au travail, et des salaires qui ne sont pas proportionnels aux qualifications et aux responsabilités des tâches. En ce qui concerne les activités du Conseil interinstitutionnel, le gouvernement se réfère à la création, en 2012, de l’Observatoire national des ressources humaines en santé (ONRHUS) ainsi qu’à la coordination des actions interinstitutionnelles en vue d’élaborer des propositions pour la planification de la formation des ressources humaines en santé. La commission prend également note de l’approbation en 2019 du règlement du personnel infirmier du réseau hospitalier du MSPAS. Au nombre des objectifs de la réglementation figurent: l’uniformisation des normes relatives aux tâches du personnel infirmier en fonction du poste et du diplôme universitaire; le renforcement de la qualité des soins infirmiers dans le réseau hospitalier du pays; et la systématisation des espaces de discussion des infirmières pour l’analyse complète du développement de la profession aux différents niveaux de soins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les effets sur les services et le personnel infirmiers des mesures adoptées dans le cadre du Plan régional 2018-2022, de la déclaration adoptée lors du deuxième Sommet de l’Amérique centrale et de la Caraïbe sur le développement des soins infirmiers, ainsi que de la nouvelle réglementation relative au personnel infirmier du réseau hospitalier du MSPAS. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, lorsqu’elles existent, au sujet de ces mesures (article 2, paragraphe 3).
Article 7. Sécurité et santé au travail. La commission note que le gouvernement indique que, en mai 2015, des mesures ont été adoptées en vue de mettre en œuvre des politiques de santé et de sécurité pour les travailleurs de la santé, conformément aux objectifs fixés dans le Plan régional des ressources humaines pour la santé. Elle note toutefois que, selon l’évaluation de la réalisation de ces objectifs par la Commission interinstitutionnelle sur les actions conjointes du secteur universitaire et de la santé, le niveau de réalisation n’a été que de 25 pour cent. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire concernant les mesures de santé et de sécurité prises dans le contexte de la pandémie de COVID 19. Le gouvernement se réfère, entre autres mesures, à l’adoption, le 14 juin 2020, de l’Accord gouvernemental no 79 de 2020, venant compléter le Règlement sur la santé et la sécurité au travail de 2014, concernant la prévention du SRAS-COV-2 et le contrôle de l’infection par le virus sur tous les lieux de travail des secteurs public et privé du pays. L’accord prévoit la mise en œuvre de mesures de santé et de sécurité au travail permettant d’assurer des conditions de travail sûres afin de minimiser le risque d’infection. Il établit à cet égard un certain nombre d’obligations pour l’employeur, telles que la fourniture d’EPI pour la prévention du SRAS-COV-2 et le contrôle de l’infection par le virus sur le lieu de travail. Le gouvernement indique qu’en août 2020, une première opération a été menée par le Département de la santé et de la sécurité au travail dans 18 hôpitaux du secteur privé pour vérifier le respect des obligations énoncées dans l’accord gouvernemental susmentionné.
Dans ce contexte, la commission rappelle que le personnel infirmier qui, de par les caractéristiques spécifiques de son travail, doit être en contact physique étroit avec ses patients, court un risque élevé d’être infecté lorsqu’il traite des patients atteints de COVID-19 suspectée ou confirmée, en particulier lorsque les précautions de contrôle de l’infection, y compris l’utilisation d’EPI, ne sont pas strictement appliquées. Elle souhaite à cet égard attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation (no 157) sur le personnel infirmier, 1977, qui stipule que: «1) toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures doivent être prises pour la réduire au minimum; 2) des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée de travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques; 3) en outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière». La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures susmentionnées adoptées en 2015 et l’accord gouvernemental no 79 de 2020 ont contribué à la prévention et au contrôle de la COVID sur le lieu de travail, et de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application continue des mesures de sécurité prises ou envisagés, y compris la fourniture d’EPI et la formation à leur utilisation correcte, ainsi que l’octroi de pauses adéquates pendant les quarts de travail des infirmières et la limitation dans la mesure du possible des heures de travail excessives, en vue de protéger la santé et le bien-être du personnel infirmier et de limiter autant que possible son risque de contracter la COVID-19. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre et le résultat des contrôles effectués en ce qui concerne le respect de l’accord gouvernemental no 79 de 2020 eu égard au personnel infirmier.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle examine l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires du gouvernement reçues en 2020, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 2, paragraphe 2 a). Éducation et formation. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le système d’enseignement et de formation du personnel infirmier appliqué par diverses universités publiques et privées, sur les différents cours de formation dispensés par celles-ci (tels que les cours de licence, de maîtrise et de spécialisation) et sur le nombre de diplômés de ces cours chaque année. La commission note que, d’après les statistiques du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale (MSPAS), 500 personnes s’inscrivent chaque année dans les écoles nationales d’infirmières, dont 15 pour cent abandonnent après la première année. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan régional 2018-2022, il est prévu de développer des activités de mise à jour de la profession infirmière pour renforcer les compétences professionnelles et auxiliaires de ceux et celles qui travaillent dans les secteurs sanitaires et des hôpitaux du MSPAS, ainsi qu’à l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS). Le gouvernement indique que ces activités seront mises en œuvre en collaboration avec, entre autres, le Conseil national des soins infirmiers, l’Association des infirmières du Guatemala et le Collège des professionnels des soins infirmiers. Des actions conjointes sont également envisagées pour assurer que le personnel infirmier à tous les niveaux ait accès à la formation continue et pour promouvoir le doctorat en soins infirmiers, qui n’est actuellement proposé que par une université privée. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur toutes les mesures prises ou envisagées pour fournir au personnel infirmier un enseignement et une formation adaptés à l’exercice de ses fonctions, ainsi que les effets de ces mesures.
Article 2, paragraphe 2 b). Rémunération du personnel infirmier. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer à quel stade en est le processus de reclassification des salaires des infirmières et de fournir des informations sur les résultats de ce processus. Le gouvernement indique qu’en avril 2019 serait lancée la première phase du processus de reclassification des postes d’infirmières diplômées en vue du recrutement de personnel permanent. Il ajoute que les diplômées en soins infirmiers travaillant au MSPAS ne pourraient pas toutes bénéficier de la première phase de reclassification salariale du fait de contraintes budgétaires. Par conséquent, 410 diplômées en soins infirmiers bénéficieraient de la première phase, tandis que les autres diplômées en soins infirmiers – y compris les diplômées en soins infirmiers embauchées comme membres des services techniques (environ 800 personnes) – devraient bénéficier des phases ultérieures du processus de reclassification. Le gouvernement indique en outre que 132 infirmières communautaires, hospitalières et enseignantes temporaires ont été reclassées comme personnel permanent. Il indique aussi que des mesures sont envisagées en vue de donner aux personnes travaillant dans la catégorie paramédicale la possibilité d’être promues dans d’autres catégories et d’exercer des fonctions de soins infirmiers, ce qui permettrait d’améliorer les conditions de travail de ce personnel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’état d’avancement et le résultat du processus de reclassification des salaires du personnel infirmier.
Contrôle de l’application. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre d’infirmières diplômées dans les différentes catégories. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que, selon les statistiques du MSPAS pour 2020, il y a dans tout le pays 4 730 infirmières, 32 770 infirmières auxiliaires et 2 967 techniciennes infirmières. En ce qui concerne la migration des infirmières, la commission note que, selon l’évaluation des ressources humaines pour les programmes de santé réalisée par l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 32 pour cent des travailleurs de la santé qui émigrent du pays sont des infirmières. Il est noté dans l’évaluation que les principales raisons de cette émigration sont les attentes de meilleurs salaires et conditions de travail, ainsi que de plus grandes possibilités de développement professionnel. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que, entre mars et juillet 2020, l’Inspection générale du travail a reçu 136 plaintes concernant le personnel infirmier, en provenance principalement du département de Guatemala. Le gouvernement indique également que l’Inspection générale du travail a rendu possible la soumission de plaintes pour prévenir le virus et en contrôler la propagation sur les lieux de travail des secteurs public et privé du pays, en s’appuyant pour ce faire sur le site Internet du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, sur une ligne téléphonique et sur les différents bureaux départementaux de l’Inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de membres du personnel infirmier – ventilées par sexe, âge et région, par secteur d’activités, niveaux de formation et fonctions – ainsi que des statistiques sur le rapport entre le personnel infirmier et la population, sur le nombre de personnes s’inscrivant dans les écoles d’infirmières et sur le nombre de personnes quittant la profession chaque année, et de fournir copies de rapports officiels ou d’études concernant les services infirmiers. Elle le prie également de continuer à fournir des informations actualisées sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention, telle que la pénurie ou la migration du personnel infirmier.

C154 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Niveau général de la négociation collective dans le pays. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des observations des organisations syndicales qui dénonçaient le nombre très réduit de conventions collectives conclues dans le pays. À ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 5 a) de la convention. Promotion de la négociation collective pour toutes les catégories de travailleurs des branches d’activité visées par la convention. Dans son commentaire précédent, ayant rappelé l’ampleur du champ d’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes occupées par l’État en vertu de contrats spéciaux de nature civile puissent exercer leurs droits syndicaux et de négociation collective. La commission note que le gouvernement: i) indique que, depuis 2018, les travailleurs de la catégorie susmentionnée peuvent s’organiser par le biais de syndicats par profession ii) communique les informations de l’Office national de la fonction publique (ONSEC) sur l’action en cours dans le secteur public qui vise à empêcher le recours à des contrats de prestation de services pour dissimuler des relations de travail dépendant, et sur les arrêts de requalification correspondants rendus par la Cour constitutionnelle; et iii) déclare ne pas avoir connaissance de pactes collectifs applicables aux travailleurs du secteur public liés par des contrats spéciaux de nature civile et, en particulier, aux travailleurs recrutés au titre de la ligne budgétaire 029.
La commission note aussi que, dans le cadre de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a été informée de l’accord tripartite de février 2018 qui vise à rendre la législation nationale conforme aux conventions ratifiées de l’OIT sur la liberté syndicale, et qui reconnaît les droits syndicaux des travailleurs du secteur public relevant de contrats temporaires et de régimes spéciaux. Comme elle l’a souligné dans ses commentaires sur l’application de la convention n° 87, la commission espère que l’accord tripartite sera inscrit dans la législation dans les meilleurs délais.
Tout en saluant les progrès accomplis dans la reconnaissance du droit syndical des agents de l’État sous contrat spécial de nature civile, la commission rappelle que la convention s’applique à toutes les modalités de contrat et que ces travailleurs devraient donc également pouvoir participer à des négociations collectives pour réglementer leurs conditions de travail et de rémunération. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin, et de donner des informations sur l’exercice dans la pratique du droit de négociation collective par les catégories de travailleurs susmentionnées.

Adopté par la commission d'experts 2020

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 a) de la convention. Politique migratoire nationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’élaboration, la création et la supervision de la politique migratoire prévue à l’article 116 du Code des migrations qui a été adopté en 2016. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ne pas avoir encore adopté de politique publique globale des migrations en application du Code des migrations. La commission note que le gouvernement a adopté la politique nationale de l’emploi digne 2017-2032, laquelle comprend un programme national des migrations pour le développement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats du programme national des migrations pour le développement. Prière aussi de fournir des informations sur l’adoption d’une politique migratoire en application de l’article 116 du Code des migrations.
Statistiques sur les flux migratoires. Faisant suite à sa demande précédente de données statistiques sur les flux migratoires, la commission fait bon accueil aux informations détaillées et ventilées par sexe que le gouvernement a fournies sur l’immigration et l’émigration autorisées de travailleurs. En particulier, la commission note que, selon les statistiques, ces deux dernières années la plupart des étrangers autorisés à travailler au Guatemala étaient des ressortissants des pays suivants: Corée, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Mexique et Colombie. La commission prend également note des chiffres sur les flux migratoires temporaires, dans le cadre d’une offre d’emploi, de travailleurs guatémaltèques vers le Mexique (36 427 travailleurs depuis 2014), les États-Unis (5 travailleurs depuis 2014) et le Canada (25 404 travailleurs depuis 2014). Enfin, la commission prend note aussi des données fournies qui indiquent que la grande majorité de ces travailleurs migrants temporaires sont des hommes (95,42 pour cent).
Article 1 a) et b). Législation nationale relative aux migrations. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’Autorité migratoire nationale et de l’Institut guatémaltèque des migrations, tous deux créés en vertu du Code des migrations, ainsi que de l’application de ce code dans la pratique. La commission note que, d’après le gouvernement, le Code des migrations prévoit un délai de deux ans pour le processus du passage de la Direction générale des migrations du ministère de l’Intérieur à l’Institut guatémaltèque des migrations qui sera créé, et que l’accord gouvernemental no 83-2017 a été adopté. Il garantit la continuité des institutions jusqu’à ce que l’Institut guatémaltèque des migrations devienne opérationnel. La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019 l’Autorité migratoire nationale a adopté un certain nombre de dispositions, en particulier les accords no 3-2019 (règlement relatif aux visas guatémaltèques) et no 4-2019 (règlement relatif aux résidences guatémaltèques). Le gouvernement indique aussi que l’accord gouvernemental no 528-2003 reste en vigueur (règlement concernant l’autorisation d’étrangers à travailler pour des employeurs du secteur privé). Tout en prenant note de ces informations, la commission note que l’article 238 du Code des migrations dispose que le règlement général et les autres règlements prévus par le code seront adoptés au cours de la première année qui suivra la constitution de l’Autorité migratoire nationale. Enfin, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’il travaille à un accord interinstitutionnel avec l’Institut guatémaltèque des migrations: «Accord de coopération interinstitutionnelle entre le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et l’Institut guatémaltèque des migrations pour accélérer le traitement et la délivrance des documents à caractère migratoire aux Guatémaltèques inscrits au Programme de travail temporaire». La commission note également que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est déclaré préoccupé par le long processus de mise en œuvre du Code et de sa norme secondaire (CMW/C/GTM/CO/2, 2 mai 2019, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’adoption des règlements prévus par le Code des migrations, et sur les progrès réalisés dans la mise en place de l’Institut guatémaltèque des migrations.
Article 1 c). Accords sur les migrations de main-d’œuvre. Comme suite à sa demande précédente d’information sur les accords conclus au sujet des migrations de main-d’œuvre, la commission prend bonne note des précisions données par le gouvernement sur les activités de coopération menées dans le cadre des accords suivants: 1) mémorandum d’accord sur les travailleurs migrants entre les ministres du Travail et de la Prévoyance sociale du Guatemala, d’El Salvador et du Honduras; 2) accord de coopération bilatérale dans le domaine du travail entre le Mexique et le Guatemala; et 3) accord entre le Guatemala et le Belize sur un programme pour les travailleurs saisonniers qui est actuellement mis en œuvre. La commission note également que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a pris note des accords suivants: 1) convention centraméricaine de libre circulation (CA-4) entre El Salvador, le Honduras, le Nicaragua et le Guatemala; 2) programme de migrations de main-d’œuvre avec le Canada; et 3) plan de l’alliance pour la prospérité du triangle nord entre le Guatemala, El Salvador et le Honduras (CMW/C/GTM/CO/2, 2 mai 2019, paragr. 46).
Articles 2, 4 et 7. Services d’assistance pour les travailleurs migrants. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des diverses institutions chargées d’assurer des services d’assistance aux travailleurs migrants en application du Code des migrations (Institut guatémaltèque des migrations, Conseil national du Guatemala de services aux migrants (CONAMIGUA) et Conseil de prise en charge et de protection), ainsi que sur les mesures prises en application de ces articles de la convention. La commission note en ce qui concerne le CONAMIGUA que le gouvernement indique ce qui suit: 1) le fonctionnement du CONAMIGUA a été limité en raison de l’annulation par la Cour constitutionnelle de la nomination de son secrétariat exécutif, mais un nouveau secrétaire exécutif est entré en fonction le 9 avril 2018; 2) des mesures ont été prises pour payer les arriérés de salaires aux travailleurs de l’Institution, et pour entamer toutes les procédures nécessaires en vue de l’adoption du budget 2018, et des activités ont été menées dans le but de réaliser les fonctions, la mission et la vision pour lesquelles le CONAMIGUA a été créé; 3) quatre centres régionaux du CONAMIGUA ont été ouverts (à Huehuetenango, Alta Verapaz et San Marcos); et 4) des consultations sont en cours avec les municipalités et les autorités départementales de Quetzaltenango, Teculután, Zacapa, Quiché et Sacatepéquez, afin de signer des conventions interinstitutionnelles de coopération. En outre, la commission note que le gouvernement communique des informations détaillées sur les services d’assistance aux travailleurs guatémaltèques à l’étranger, dans le cadre des fonctions consulaires. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les services d’assistance fournis par le CONAMIGUA (aux niveaux national et local), ainsi que sur les activités des autres institutions chargées d’assurer des services en application du Code des migrations (Institut guatémaltèque des migrations et Conseil de prise en charge et de protection).
Travailleurs qui retournent dans le pays. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’assistance destinés aux travailleurs migrants qui retournent dans le pays. La commission note que le gouvernement indique que le ministère des Relations extérieures fait partie d’un dispositif intersectoriel qui promeut le projet public-privé «Guate te incluye», dont l’objectif est de contribuer à l’insertion des travailleurs de retour sur le marché du travail, en enregistrant les profils professionnels des personnes de retour dans le pays, en les informant et en leur dispensant une formation afin de faciliter leur accès à un poste de travail. D’après les informations supplémentaires reçues du gouvernement, en 2019 et 2020, les compétences non techniques et professionnelles de 252 personnes de retour au pays ont été évaluées et certifiées en coopération avec l’organisation Asociación de Retornados Guatemaltecos, le programme Quédate et le Service national de l’emploi; 231 personnes de retour ont intégré le marché du travail. Le gouvernement indique aussi que le ministère des Relations extérieures contribue à l’accueil des Guatémaltèques qui reviennent des États-Unis en assurant des services à des fins humanitaires (repas, billets de transport pour retourner à leur lieu d’origine et possibilité d’effectuer des appels téléphoniques nationaux). Enfin, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a créé un guichet pour les migrants de retour au pays afin de les orienter pour leur réinsertion sur le marché du travail.
Article 3. Mesures pour prévenir la propagande trompeuse. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la propagande trompeuse. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère des Relations extérieures a promu une campagne régionale, avec d’autres institutions gouvernementales, des organisations de la société civile et des ambassades, intitulée «Prévenir les fraudes à l’encontre des travailleurs migrants: demander, noter et vérifier» sur les risques d’escroqueries dans les processus de recrutement et sur les procédures de plainte. Le gouvernement indique également que le ministère des Relations extérieures a promu plusieurs campagnes en coordination avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (par exemple la campagne «Comment travailler dans le sud du Mexique en bénéficiant de la protection du droit du travail ?» et des activités d’information pour les travailleurs guatémaltèques au Canada). De plus, la commission note que l’article 161 a) du Code des migrations dispose que le Conseil de prise en charge et de protection, en tant qu’entité de l’Autorité migratoire nationale, sera chargé d’organiser des campagnes de prévention et d’information sur les risques des migrations et sur les droits des migrants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les campagnes élaborées par le ministère des Relations extérieures et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qui visent à informer les travailleurs migrants de leurs droits dans le pays et à l’étranger, ainsi que sur les campagnes ou initiatives de prévention et d’information qui sont menées à bien.
Article 6, paragraphe 1 d). Égalité de traitement. Actions en justice. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants qui se trouvent en situation légale sur le territoire bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui qui s’applique aux nationaux en ce qui concerne les droits prévus à l’article 6 de la convention, et de communiquer des informations sur toute décision judiciaire pertinente, sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail et sur les sanctions imposées. La commission note, en ce qui concerne la législation pertinente, que le gouvernement souligne que l’article 9 du Code des migrations dispose que les migrants doivent être traités sur un pied d’égalité et ne peuvent pas faire l’objet de discrimination au motif notamment de la nationalité. La commission note en outre que l’article 23 du code établit des droits sociaux minimaux pour les travailleurs migrants (entre autres, rémunération équitable, respect de la durée du travail, vacances, congés) et que l’article 37 prévoit le droit des travailleurs migrants à avoir accès aux autorités administratives et aux tribunaux du travail du pays et à les saisir, conformément à la législation nationale en vigueur. À propos de l’application du principe dans la pratique, la commission note que le gouvernement: 1) indique que, selon les informations des autorités judiciaires, il n’y a pas de registre des décisions judiciaires pertinentes; 2) communique des données ventilées par sexe et par nationalité sur le nombre de plaintes portées par des travailleurs migrants devant l’inspection générale du travail (207 plaintes en tout entre le 1er janvier 2017 et le 20 mai 2019); et 3) indique que, à ce jour, le système de contrôle des cas identifiés par l’inspection ne montre pas de différences en ce qui concerne les motifs pour lesquels des sanctions ont été prises ou le montant des éventuelles sanctions. Tout en prenant note de ces rapports, le gouvernement note que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est dit préoccupé par le manque d’accès des migrants à la justice (CMW/C/GTM/CO/2, 2 mai 2019, paragr. 28 et 38). La commission prie le gouvernement de continuer à continuer de donner des informations sur les plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès de l’inspection générale du travail et/ou de la justice qui concernent les questions mentionnées dans la convention, et sur l’issue de ces plaintes. La commission encourage le gouvernement à recueillir des données concernant les raisons pour lesquelles des sanctions ont été imposées et le niveau de ces sanctions afin de combler les lacunes du système de suivi de l’inspection du travail à cet égard.
Article 3 de l’annexe I. Réglementation des opérations de recrutement, d’introduction et de placement. La commission note que le gouvernement indique que le Département de la mobilité de la main-d’œuvre du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale élabore actuellement un règlement sur l’enregistrement, l’autorisation et l’action des recruteurs et des agences de recrutement ou de placement de travailleurs guatémaltèques à l’étranger. Le gouvernement indique que ce règlement en est au stade final de son examen par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et qu’il sera ensuite transmis aux services du Procureur général de la nation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de ce règlement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur: 1) les effets produits par les mesures prises afin de resserrer l’écart de rémunération entre hommes et femmes (notamment des données statistiques illustrant l’évolution de cet écart); et 2) les mesures prises pour remédier aux causes sous-jacentes de la faible participation des femmes au marché du travail, et y compris la nature de cette participation (les femmes travaillant de manière indépendante et celles travaillant moins d’heures que les hommes). La commission note que le gouvernement communique dans son rapport supplémentaire les données publiées par l’Institut national de statistique (INE) sur le revenu moyen des hommes et des femmes pour l’année 2019, chiffres qui démontrent un écart en faveur des hommes dans toutes les activités économiques (sauf les secteurs de la construction et de l’immobilier) et dans toutes les professions. La commission observe que ces données font ressortir notamment que: 1) le revenu moyen global des hommes est de 2 437,5 quetzales (GTQ) et celui des femmes de 2 083,1 quetzales; 2) dans le secteur de l’agriculture, l’élevage, la chasse et la sylviculture, il est de 1 514,30 quetzales pour les hommes et de 1 424,3 quetzales pour les femmes; 3) dans le secteur des communications, il est de 4 375,8 quetzales pour les hommes et de 4 321,2 quetzales pour les femmes; et 4 pour les postes de direction ou de responsabilité, il est de 8 026,9 quetzales pour les hommes et de 6 032,5 quetzales pour les femmes. La commission prend note que le gouvernement indique que l’écart le plus important se situe au niveau des professions de la catégorie des «ouvriers manuels, artisans et maîtres artisans » où les femmes gagnent jusqu’à 56 pour cent de moins que les hommes. Les femmes qui exercent des professions élémentaires et celles qui travaillent dans les services ou comme vendeuses perçoivent un revenu inférieur de 45 pour cent à celui des hommes effectuant les mêmes tâches. Quant à l’écart le plus petit, il concerne la profession «opérateur d’installations» où la différence de gains est de 16 pour cent. Il convient de mentionner que d’une façon générale, les femmes travaillent environ six heures de moins par semaine, ce qui pourrait en partie expliquer leurs revenus plus faibles. Ce n’est pas le cas des «opérateurs d’installations» ni des «professions intermédiaires» où hommes et femmes travaillent le même nombre d’heures par semaine; ce sont aussi les professions où l’écart de revenu est également plus petit. Du reste, seuls les revenus des personnes occupant des professions d’«employés administratifs » ou des «professions intermédiaires», les «professionnels et scientifiques» et les «cadres de direction» dépassent le salaire minimum national en vigueur. Quant aux causes sous-jacentes de cet écart de rémunération, le gouvernement communique des données statistiques détaillées sur la participation des hommes et des femmes à l’activité économique compilées par l’Observatoire du marché du travail, données qui font ressortir la faible participation des femmes sur ce marché (47,4 pour cent) par comparaison avec les hommes. La commission note que le gouvernement ajoute qu’une analyse plus approfondie montre que les femmes rencontrent diverses difficultés pour entrer sur le marché du travail: leur accès limité à l’éducation et à la formation, des normes sociales et de genre, le déséquilibre dans la répartition des tâches domestiques non rémunérées et l’absence de systèmes de garde pour les enfants. Le gouvernement évoque également: 1) une certaine ségrégation professionnelle avec une plus large participation des hommes dans le secteur agricole, et une plus large participation des femmes dans les secteurs des services et de la vente; 2) un tiers des femmes choisissent de travailler de manière indépendante et non salariée pour éviter les contraintes d’un horaire et s’adapter plus facilement à d’autres activités, comme les tâches domestiques; 3) les femmes font moins d’heures rémunérées que les hommes; et 4) davantage de femmes que d’hommes travaillent sans être rémunérées pour leur travail. S’agissant des mesures prises afin de réduire cet écart, le gouvernement communique des informations détaillées sur les activités menées par le Service de promotion des femmes au travail, l’Office national de la femme (ONAM) du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (MTPS), le Secrétariat de la présidence pour la femme (SEPREM) et le Secrétariat de la femme et d’analyse des questions de genre (SMAG) du pouvoir judiciaire. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qui ont trait aux mesures prises dans le cadre de la Politique nationale de promotion et développement intégral de la femme (PNPDIM) et du Plan pour l’égalité de chances 2003 2023 (PEO) afin d’éliminer les stéréotypes liés au genre et favoriser l’accès des femmes à un éventail d’emplois plus étendu. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour: i) continuer de resserrer l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et ii) s’atteler au problème de la faible participation des femmes au marché du travail.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur les critères pris en considération pour l’élaboration de la grille des salaires dans le secteur public et pour s’assurer qu’aucun préjugé sexiste n’était intervenu dans sa conception. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si des méthodes formelles avaient été adoptées pour procéder à une évaluation objective des emplois dans le secteur privé (par exemple, dans le cadre de l’élaboration de la Politique nationale des salaires). La commission prend bonne note des nombreuses informations fournies par le gouvernement dans son rapport supplémentaire sur la Politique nationale des salaires, conçue dans le cadre de la Politique nationale sur le travail décent (2017-2032) pour consolider les mesures juridiques de lutte contre la discrimination. Elle note également que l’objectif de l’action prioritaire no 16 consiste à «créer les conditions pour définir dans le pays et grâce au dialogue social tripartite, une politique visant à améliorer la structure salariale des travailleurs, notamment en renforçant le dialogue social tripartite sur les salaires minima, en assurant le respect du salaire minimum dans l’économie formelle et informelle, et en consolidant la négociation collective et les mesures juridiques de lutte contre la discrimination; et à étendre les espaces de dialogue au-delà des travailleurs de l’économie formelle». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de la Politique nationale des salaires en ce qui concerne le renforcement des mesures de lutte contre la discrimination, notamment pour ce qui est de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur toute mesure prise pour promouvoir dans le secteur privé des méthodes formelles d’évaluation objective des emplois, exemptes de préjugés sexistes.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’action menée par l’inspection du travail afin de faire respecter dans la pratique le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de l’informer du nombre des plaintes (adressées à l’inspection du travail, aux tribunaux ou à d’autres institutions compétentes) qui avaient trait à l’application de ce principe , et sur les suites données à ces plaintes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport supplémentaire que, d’après le système de contrôle des affaires traitées par l’Inspection générale du travail, aucune plainte invoquant une inégalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale n’a été déposée. Toute en prenant note des informations transmises, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail et de l’informer du nombre de plaintes déposées à ce propos.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et des Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 16 octobre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Réformes législatives. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que deux initiatives législatives (numéros d’enregistrement 5232 et 5523) visant à réformer le Code du travail et à le mettre en conformité avec la convention sont en cours d’examen par la Commission de travail du Congrès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ces initiatives en lien avec la convention et sur les progrès accomplis dans leur examen.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le Code du travail ne contient pas de dispositions sur le harcèlement sexuel. La commission note toutefois qu’en 2019 un Protocole du ministère public relatif au traitement des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans cette administration a été adopté et qu’il contient une définition du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à inclure dans la législation du travail des dispositions qui définissent, interdisent et sanctionnent le harcèlement sexuel et donnent aux victimes un droit à réparation.
Tests de grossesse et licenciement au motif de la grossesse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour interdire aux employeurs de faire subir un test de grossesse pour accéder à un emploi ou s’y maintenir. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’il avait soumis une recommandation pour que ces tests soient interdits en vertu de la loi au président de la Sous-commission de la législation et de la politique du travail de la Commission nationale tripartite sur les relations professionnelles et la liberté syndicale. Elle note, d’après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, qu’il n’y a eu aucun progrès en la matière. Le gouvernement indique également que: 1) entre 2019 et 2020, 107 cas de licenciement pour grossesse ont été signalés au Bureau du Service de promotion des femmes au travail, leur nombre ayant considérablement augmenté pendant l’état d’urgence liée à la pandémie de COVID-19; 2) l’Inspection générale du travail indique qu’aucune plainte n’a été reçue pour des tests de grossesse entre 2019 et 2020; et 3) pendant la même période, 257 plaintes pour licenciement fondé sur l’état de grossesse ont été déposées. La commission note également que, entre 2015 et 2020, les tribunaux ont demandé la réintégration de 5 236 travailleuses licenciées en raison de leur grossesse. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour faire en sorte que des tests de grossesse ne soient pas exigés dans la pratique pour accéder à un emploi ou le conserver ainsi que sur le nombre de plaintes et de cas relevés à cet égard par les services d’inspection du travail; et ii) sur les progrès réalisés dans l’examen de la législation visant à interdire ces tests obligatoires.
Articles 2 et 3 b) et f). Politique d’égalité des genres. Résultats de la politique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures adoptées dans le cadre de la Politique nationale de promotion et de développement intégral des femmes (PNPDIM) et du Plan pour l’égalité des chances (PEO) pour 2008 2023 pour éliminer les stéréotypes de genre et favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les diverses mesures prises à cet égard, notamment: 1) l’organisation d’ateliers et l’élaboration de lignes directrices par le Service de promotion des femmes au travail de la Direction générale de la prévoyance sociale du ministère du Travail et de la Prévention sociale (MTPS); 2) la prise en compte des questions de genre dans les différents programmes du Fonds de développement indigène guatémaltèque (FODIGUA); 3) des initiatives du ministère de la Défense nationale (MINDEF) pour favoriser l’emploi des femmes (modifications des manuels et du système de sélection, mises à disposition d’uniformes et accès à l’école polytechnique, etc.); 4) la participation des femmes (49,33 pour cent des participants) au Programme national de compétitivité du ministère de l’Économie; et 5) les activités du ministère de l’Éducation pour sensibiliser à l’importance d’une éducation de qualité et égalitaire, la protection contre la violence et à la prévention de la grossesse chez les filles. Tout en prenant note de ces informations, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le niveau élevé d’analphabétisme, en particulier chez les filles et les femmes autochtones, et par les taux élevés d’abandon scolaire des filles dans le système éducatif, ainsi que par la ségrégation de la plupart des femmes confinées dans les emplois les moins bien rémunérés (CEDAW/C/GTM/CO/8 9, 20 novembre 2017, paragr. 32 et 34). Tout en accueillant favorablement les nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour promouvoir l’élimination des stéréotypes de genre, la commission le prie de continuer à prendre des mesures concrètes pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle et pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Notant que, selon les dispositions du PNPDIM et du PEO, le Secrétariat de la Femme devra évaluer périodiquement leurs effets sur la vie des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce suivi.
Politique d’égalité. Travail domestique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’évaluer si le régime juridique spécial applicable aux travailleurs domestiques n’entraîne pas des inégalités extrêmement défavorables aux femmes; et 2) de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur du travail domestique, ainsi que sur le nombre de plaintes pour discrimination dans ce secteur et le suivi de ces plaintes. La commission note que le gouvernement indique que le Service des travailleuses du MTPS est en train de concevoir du matériel promotionnel pour informer les travailleuses domestiques de leurs droits. Entre janvier 2019 et août 2020, 731 travailleuses domestiques se sont adressées au Service des travailleuses, afin d’obtenir des conseils sur leurs droits et obligations au travail et sur les effets de la pandémie de COVID 19 sur ces droits et obligations. La commission note également que, selon les données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement, en janvier 2018, 99,3 pour cent des travailleurs domestiques étaient des femmes. La commission rappelle que le travail domestique est soumis à un régime juridique spécial, établi par le chapitre 4 du titre 4 du Code du travail. À cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’inégalité créée par ce régime spécial (CCPR/C/GTM/CO/4, 7 mai 2018, paragr. 10). Compte tenu du nombre important de femmes dans le secteur du travail domestique, la commission prie le gouvernement d’évaluer si le régime juridique spécial applicable aux travailleurs domestiques n’entraîne pas des inégalités extrêmement défavorables aux femmes, et le prie de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur du travail domestique, ainsi que sur le nombre de plaintes pour discrimination et le suivi donné à ces plaintes.
Article 3 b) et e). Programmes éducatifs et activités d’orientation et de formation professionnelles pour les travailleurs indigènes. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès des travailleurs indigènes à l’éducation, la formation et l’emploi. En ce qui concerne l’accès à l’éducation, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur les programmes «Formation initiale des enseignants» (FID) et «Programme académique du développement professionnel des enseignants» (PADEP/D) du ministère de l’Éducation visant à favoriser une meilleure inclusion des étudiants des communautés linguistiques maya. Le gouvernement se réfère aussi à un ensemble de projets menés à l’université San Carlos de Guatemala (USCG), destinés à aider des étudiants indigènes. En ce qui concerne la formation professionnelle, le gouvernement indique que l’Institut technique pour la formation et la productivité (INTECAP) a pris des mesures pour que les membres des peuples indigènes aient accès à la formation professionnelle. La commission note également que le gouvernement fournit des informations complémentaires sur l’accès des travailleurs indigènes aux activités de formation et à la bourse de l’emploi mises au point par la Direction générale de l’emploi du MTPS. En ce qui concerne le programme de formation technique – programme opérationnel annuel 2020, le gouvernement indique que, au cours des quatre premiers mois de cette année, des activités ont été menées pour consulter et identifier des partenaires stratégiques pour venir en aide à des groupes en situation de vulnérabilité, notamment les jeunes, les migrants de retour au pays, les personnes en situation de handicap et des groupes de femmes autochtones. Compte tenu de la situation d’urgence dans laquelle se trouve actuellement le pays, le programme de formation n’a pas encore commencé et il n’est pas encore certain qu’il pourra débuter cette année. C’est pour cette raison que des alliances stratégiques ont été établies avec différentes organisations pour assurer le financement et la prise en charge des différents partenaires déjà identifiés pour bénéficier de bourses de formation technique. Enfin, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la Journée internationale des peuples autochtones, le 9 août 2019, le Réseau mondial des entrepreneurs autochtones et le MTPS ont signé un accord de coopération interinstitutionnelle, dont l’objet est d’unir leurs efforts au profit des femmes, des indigènes et des jeunes afin de promouvoir la croissance économique et un développement communautaire global. Tout en prenant note de ces informations, la commission renvoie à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission contre la discrimination et le racisme (CODISRA) et sur les activités de l’inspection du travail et des tribunaux dans le domaine de la discrimination. La commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les activités du CODISRA, qui comprennent: 1) des cours de formation dispensés à des fonctionnaires, au personnel d’institutions privées et à des membres de la société civile sur les droits des peuples indigènes, le racisme et la discrimination raciale; 2) un accompagnement et des conseils personnalisés et collectifs pour les peuples Mayas, Garífunas et Xinkas; 3) une proposition pour inclure les peuples autochtones et tenir compte d’aspects culturels dans la réponse à la pandémie de COVID-9, incluant des actions immédiates et une vision à moyen et long termes, ainsi que dans le plan d’urgence; 4) la formation de travailleuses ou d’anciennes travailleuses de l’industrie des maquilas pour devenir soignantes spécialisées dans les droits génésiques et promouvoir les droits de l’homme et du travail, en coordination avec l’«Asociación Mujeres en Solidaridad» (AMES); et 5) le renforcement de l’Instance de coordination des maquilas (ICM). La commission note également qu’il a été proposé d’inclure deux nouvelles procédures pour traiter les cas de harcèlement et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le Protocole unique de procédure du système d’inspection du travail (PUPSIT et qu’elles sont en cours d’approbation. Elle constate également que, selon les données fournies par le gouvernement, le nombre de plaintes pour discrimination (tous critères confondus) déposées auprès de l’Inspection générale du travail a diminué ces dernières années (164 en 2016, 123 en 2017 et 59 en 2018). En outre, la commission note que le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail ne dispose pas de données sur les sanctions imposées pour discrimination, bien qu’elle prenne des mesures pour obtenir ces informations, et que la Direction de la gestion du travail du pouvoir judiciaire ne peut communiquer de données sur les cas de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées en matière de discrimination, le nombre de plaintes pour discrimination reçues par la CODISRA, l’inspection du travail et les tribunaux, le nombre de cas détectés et leurs suites qui leur ont été données.

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la Politique nationale de promotion et de développement intégral des femmes (PNPDIM), et du Plan pour l’égalité des chances 2008-2023 (PEO), afin de garantir que les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou souhaitent occuper un emploi exercent leurs droits sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Dans son rapport et dans ses informations complémentaires, le gouvernement signale que le Secrétariat présidentiel à la condition féminine (SEPREM): 1) a redéfini son mandat en établissant le Système national pour l’équité entre les hommes et les femmes (SNEHM) et en lui donnant en même temps la priorité; et 2) a élaboré l’Agenda stratégique pour l’autonomisation économique des femmes, qui contient des orientations et des lignes directrices pour favoriser le partage des responsabilités des hommes et des femmes dans la prise en charge des enfants et les autres responsabilités familiales qui sont fréquemment confiées aux femmes. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises en application de l’Agenda stratégique pour l’autonomisation économique des femmes et du Système national pour l’équité entre les hommes et les femmes, afin que les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou souhaitent occuper un emploi exercent leurs droits sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le mandat et les activités du Système national pour l’équité entre les hommes et les femmes (SNEHM).
Article 4 b). Besoins des travailleurs en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les différentes mesures prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne leurs conditions de travail et la sécurité sociale, afin que les travailleurs puissent mieux concilier leurs responsabilités familiales et leurs responsabilités professionnelles. Le gouvernement communique des informations sur le Programme maladie, maternité et accidents (EMA), le Programme invalidité, vieillesse et survivants (IVS) et le Programme spécial de protection pour les travailleuses domestiques chez des particuliers (PRECAPI), ainsi que des informations statistiques sur les personnes ayant bénéficié d’une aide en 2016 et 2017. Dans son rapport complémentaire, le gouvernement mentionne également l’actualisation du Plan national pour la prévention et l’éradication de la violence à l’encontre des femmes (PLANOVI) 2020-2029, adopté en novembre 2019 par la Coordination nationale pour la prévention de la violence dans la famille et à l’encontre des femmes (CONAPREVI). La commission prend note de ces informations. En ce qui concerne les conditions de travail, la commission rappelle que bon nombre de ces mesures concernent les heures de travail, les modalités de travail et les congés, étant entendu que de telles mesures peuvent profiter aussi bien aux travailleurs qu’aux employeurs. Les aménagements de travail et les congés sont un facteur essentiel pouvant faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (par exemple, horaires souples, cumul d’heures de travail, télétravail, congés familiaux). En ce qui concerne la sécurité sociale, la commission note qu’elle joue un rôle essentiel dans la mise en place de modalités de travail et de congés flexibles en assurant un revenu et un accès aux soins médicaux aux travailleurs et à leur famille pendant les périodes de congés et au-delà (entre autres, prestations de maternité, prestations de paternité ou parentales, allocations ou subventions pour garde d’enfants, prestations familiales, allocations pour soins à domicile, prestations pour soins apportés à des personnes en situation de handicap et prestations pour les soignants, de même que divers crédits d’impôt, subventions et allocations). Il a été constaté que l’absence d’accès à des prestations suffisantes a eu un effet dissuasif, en particulier chez les hommes, qui ont ainsi renoncé à prendre des congés ou à opter pour des aménagements de travail favorables à la famille. Quant aux femmes, il arrive trop souvent qu’elles travaillent dans des formes d’emploi qui ne sont pas couvertes par la sécurité sociale ou qui ne permettent qu’un accès limité à la sécurité sociale (observation générale sur la convention, 2019). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre d’hommes et de femmes exerçant leur droit au congé de maternité et de paternité, ainsi que le nombre de salariés et de salariées demandant une nouvelle organisation de la journée de travail, une réduction du temps de travail ou la possibilité de travailler à distance afin de mieux concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales; et ii) les mesures concrètes visant à prendre en compte les besoins des travailleurs et des travailleuses en ce qui concerne les conditions d’emploi et de sécurité sociale.
Article 5 b). Services et prestations pour la garde des enfants et d’autres membres de la famille. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la possibilité de modifier l’article 155 du Code du travail afin de garantir la disponibilité de centres d’accueil de la petite enfance, non seulement aux travailleuses mais aussi aux travailleurs, et d’envoyer des informations sur toute autre mesure prise ou sur les services d’aide à la petite enfance ou d’aide familiale mis en place. À ce sujet, le gouvernement indique ce qui suit: 1) il a consulté le secteur des employeurs de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale sur les mesures prises pour promouvoir les principes énoncés dans la convention; 2) il a communiqué à la sous-commission de la législation et de la politique du travail de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale les suggestions de réformes légales soumises au gouvernement du Guatemala par la commission (article 155 du Code du travail); et 3) les garderies de jour, publiques ou privées (CCID), pour les enfants âgés de 2 à 48 mois à l’échelle nationale national, ont accueilli 2120 enfants en 2015, 8832 en 2018, et 3200 en 2019. Enfin, la commission prend note des mesures prises par le Secrétariat au bien-être social pour aider les jeunes enfants et les familles, ainsi que les enfants et les adolescents, entre 2018 et 2020, et des progrès et des résultats des centres de jour, en particulier les mesures prises pour prévenir et contenir la COVID-19. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur : i) les progrès réalisés en ce qui concerne la possibilité de modifier l’article 155 du Code du travail afin que les garderies d’enfants soient accessibles non seulement aux travailleuses mais aussi aux travailleurs; et ii) l’issue de la consultation du secteur des employeurs de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale en ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir les principes énoncés dans la convention.
Article 6. Mesures de promotion. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir, par l’information et l’éducation, une meilleure compréhension publique du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 8. Responsabilités familiales en tant que motif pour mettre fin à la relation de travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les plaintes présentées aux autorités administratives ou judiciaires en cas de licenciement fondé sur les responsabilités familiales, le traitement de ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées. Le gouvernement indique qu’aucune plainte pour licenciement spécifiquement fondée sur les responsabilités familiales n’a été enregistrée.
Articles 9 et 11. Application de la convention. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives, ainsi que sur toutes mesures ou propositions présentées par les organisations de travailleurs et d’employeurs, relatives à l’application de la convention. La commission a pris note des 18 conventions collectives communiquées par le gouvernement qui incluraient certains des sujets couverts par la convention.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale adoptée en 2019, rappelant la pertinence, l’importance et l’utilité pratique des principes énoncés dans la Convention, et sur la Recommandation (n° 165) qui l’accompagne, dont le but est de garantir que tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales - les femmes comme les hommes - ne soient pas désavantagés par rapport aux autres travailleurs et, en particulier, que les femmes ayant des responsabilités familiales ne soient pas désavantagées par rapport aux hommes ayant des responsabilités familiales. Rappelant l’objectif de la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, qui est de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes au travail grâce à un programme de transformation, et soulignant l’importance de la convention pour atteindre cet objectif, la commission a appelé les États membres et les organisations d’employeurs et de travailleurs à renforcer leurs efforts en vue d’atteindre ces objectifs spécifiques.

C169 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) reçues le 30 août 2019, et des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 2 septembre 2019, qui contiennent des commentaires d’ordre général sur l’application de la convention. La commission prend également note des observations conjointes du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala reçues le 30 septembre 2019, qui ont été élaborées avec la Coordination et la Convergence nationale Maya Waquib’ kej, l’Association des avocats et des notaires mayas du Guatemala (NIM AJPU), l’Association pour la survie culturelle (Cultural Survival), le Comité de l’unité paysanne (CUC), l’Alliance politique du secteur des femmes (APSM), le Collectif écologiste Madre Selva et les autorités ancestrales mayas, garifunas et xincas. La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations de l’OIE et du CACIF, ainsi qu’à celles du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 30 octobre 2019.
La commission prend également note des observations supplémentaires du CACIF et de l’OIE, reçues le 1er octobre 2020. Enfin, la commission prend note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 16 octobre 2020. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à leur égard.
La commission note que certaines informations transmises par le gouvernement ont trait à des mesures prises dans le contexte de la crise sanitaire et économique due à la pandémie de COVID-19 pour conseiller les travailleurs indigènes sur leurs droits au travail et leur fournir un soutien économique. Le gouvernement indique que, ayant été identifiés comme l’un des groupes vulnérables touchés par la situation, les peuples indigènes ont bénéficié d’actions urgentes pour répondre à leurs besoins économiques.
La commission observe que, dans ses observations supplémentaires, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala allèguent que certaines mesures que les autorités ont adoptées dans le contexte de la pandémie, comme les restrictions de la liberté de mouvement, ont eu des effets disproportionnés sur la situation économique des communautés indigènes paysannes. Les organisations syndicales déclarent également que certaines communautés indigènes n’ont pas bénéficié des protocoles sanitaires pour combattre le COVID-19 ni de mesures éducatives, comme des cours diffusés par la télévision à laquelle elles n’avaient pas accès. La commission veut croire que dans le cadre des mesures que le gouvernement indique prendre, une protection appropriée sera assurée aux peuples indigènes contre la pandémie de COVID-19 et ses répercussions.
Articles 2 et 33 de la convention. Action coordonnée et systématique. Cadre institutionnel et politique nationale sur les peuples indigènes. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la création du Cabinet des peuples indigènes et de l’interculturalité, ainsi que de l’action menée en vue de l’élaboration de la Politique sur les peuples indigènes et l’interculturalité. Elle a également pris note des informations faisant état de l’instabilité institutionnelle et de l’absence d’un cadre juridique solide et de ressources budgétaires et humaines pour répondre aux demandes des peuples indigènes. À ce sujet, la commission a prié le gouvernement d’assurer la coordination et la systématisation efficaces des actions menées par les différentes institutions chargées de mettre en œuvre les droits des peuples indigènes prévus dans la convention, en définissant leur cadre juridique et en leur garantissant les ressources nécessaires.
La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de la création, en janvier 2020, du Cabinet chargé spécifiquement du développement social pour remplacer le Cabinet des peuples indigènes et de l’interculturalité. L’une des responsabilités du nouveau cabinet, auquel participe le Vice-président de la République, est de fournir des orientations techniques afin d’élaborer des politiques de développement destinées aux peuples indigènes, de coordonner la conception et la gestion d’un plan d’action pour les peuples indigènes et l’interculturalité, et de soutenir la création d’institutions indigènes. La commission note que le cabinet a créé six tables rondes thématiques relatives aux populations les plus exposées à l’exclusion et à la vulnérabilité, dont la Table ronde thématique sur les peuples indigènes. Les activités de cette dernière visent notamment à améliorer les mécanismes de contrôle des services fournis par les institutions de l’État aux peuples indigènes, et à favoriser des initiatives pour développer des processus de consultation, ainsi qu’un ordre du jour législatif sur les peuples indigènes. La commission note que, dans ses informations supplémentaires transmises en 2020, le gouvernement indique que la direction de la Table ronde thématique sur les peuples indigènes a été transférée au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle prend également note des informations relatives aux activités et aux réunions que la table ronde mène pour traiter les questions liées aux droits des peuples indigènes (droits au travail; coordination et formation linguistique du personnel des entités de l’État qui fournissent des services publics aux communautés indigènes; et suivi de la mise en œuvre des décisions de justice). De plus, la commission note également que, conformément à sa mission de coordination et d’articulation interinstitutionnelles, la Table ronde thématique sur les peuples indigènes a mené un exercice d’orientation avec ses membres pour identifier les domaines d’intervention en fonction des priorités nationales et des indicateurs axés sur les peuples indigènes.
La commission note que, dans leurs observations, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala soulignent qu’il existe un grand nombre d’institutions et de services administratifs pour les peuples indigènes qui sont dispersés, faibles et instables et qui manquent de ressources, ce qui nuit à la mise en place de politiques publiques efficaces en faveur des peuples indigènes. Ces organisations ajoutent qu’aucun mécanisme efficace de participation des peuples indigènes n’a été créé dans aucun des domaines qui les intéressent.
La commission prend note des changements apportés aux institutions chargées de traiter les questions relatives aux peuples visés par la convention et en particulier, la création de la Table ronde thématique sur les peuples indigènes au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission veut croire que la création de la Table ronde thématique sur les peuples indigènes permettra la mise en place d’un cadre institutionnel solide et stable pour les peuples indigènes. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures que la table ronde a adoptées pour s’assurer que les multiples entités responsables des questions couvertes par la convention développent une action systématique et coordonnée, en coopération avec les peuples indigènes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur les moyens et les ressources dont disposent la Table ronde thématique sur les peuples indigènes et les autres institutions responsables des questions indigènes pour mener à bien leur mandat, ainsi que des informations sur les évaluations des résultats obtenus à travers leurs actions.
En ce qui concerne l’élaboration de la politique nationale sur les peuples indigènes, le gouvernement indique que ce processus a été mené par le Cabinet des peuples indigènes et que la Table ronde thématique sur les peuples indigènes est actuellement chargée de le poursuivre. Dans leurs observations, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala indiquent que ni les peuples indigènes ni les syndicats n’ont été consultés sur la politique qui a été proposée. En réponse à ces observations, le gouvernement indique que les peuples indigènes participent depuis 2014 à la formulation de cette politique, au cours de journées de consultation communautaire dans différents lieux dont l’objectif est de faciliter l’accès et la participation des dirigeants locaux. Il ajoute qu’à cette fin le soutien d’institutions et d’organisations présentes dans les communautés a été recherché, comme par exemple l’Académie des langues mayas du Guatemala (ALMG), le Bureau pour la défense des femmes indigènes, les autorités municipales indigènes et les organisations indigènes locales. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que le projet de Politique sur les peuples indigènes et l’interculturalité 2019-2032 reste à l’ordre du jour de la Table ronde thématique sur les peuples indigènes qui a mis en place un comité de suivi interinstitutionnel avec des membres du Secrétariat général de la planification et de la programmation de la présidence (SEGEPLAN). Toutefois, l’arrivée de la pandémie de COVID-19 et la déclaration de l’état d’urgence subséquente ont suspendu toute activité.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement du processus d’adoption de la politique sur les peuples indigènes et l’interculturalité, en indiquant en particulier comment les peuples indigènes ont participé à l’élaboration de la politique sur l’ensemble du territoire national, quelles ont été leurs contributions au contenu du projet de politique, et quand ce projet devrait être finalisé.
Mise en œuvre des accords de paix. Dans des commentaires précédents, la commission a mentionné un certain nombre d’engagements inscrits dans l’Accord sur l’identité et les droits de l’homme des peuples indigènes, qui fait partie des Accords de paix de 1996, engagements qui n’ont toujours pas été respectés. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour les mettre en œuvre. Le gouvernement rappelle que le Secrétariat pour la paix a pour mission de suivre et de coordonner les mesures destinées à faire respecter l’Accord sur l’identité et les droits des peuples indigènes, et que le secrétariat apporte aussi un soutien technique, professionnel et logistique. La commission note que, dans ses observations finales de 2019 concernant le Guatemala, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (CERD) a réitéré sa préoccupation face aux progrès limités qui ont été accomplis dans la mise en œuvre de l’Accord sur l’identité et les droits des peuples autochtones, et face à l’absence de prise en compte des droits de l’homme et des questions de genre dans l’application du Programme national de réparation (document CERD/C/GTM/CO/16-17). Dans ses informations présentées par écrit en 2019 à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, le gouvernement a réaffirmé son intérêt pour les engagements de l’accord qui sont en suspens ou partiellement remplis, et a manifesté sa détermination sans réserve à y donner suite. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre l’Accord sur l’identité et les droits des peuples indigènes, avec la participation des peuples indigènes, et de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens, en soulignant, le cas échéant, les obstacles empêchant sa pleine application. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Programme national de réparation relatives aux victimes du conflit armé qui appartiennent à des peuples indigènes.
Article 3. Droits de l’homme. Dans des commentaires précédents, la commission a exprimé sa profonde inquiétude face à l’augmentation considérable du nombre d’actes de violence et face à la répression de la protestation sociale des peuples indigènes. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour enquêter sur ces actes de violence et pour engager des procédures judiciaires afin d’identifier les coupables et de les sanctionner. La commission prend note des informations du gouvernement sur l’état d’avancement des enquêtes menées par le ministère public et des procédures pénales liées à quatre cas de meurtres et d’atteintes à l’intégrité physique de dirigeants et de défenseurs des peuples indigènes. Elle prend également note des informations du vice-ministre de la Sécurité du ministère de l’Intérieur relatives aux analyses des risques que la Division de la protection des personnes et de la sécurité a menées et aux mesures de sécurité adoptées pour assurer la sécurité des parents et des proches des dirigeants assassinés. Le gouvernement indique que, depuis 2015, il n’y a pas eu d’enquêtes spécifiques sur la répression de la protestation sociale des peuples indigènes. La commission prend également note des informations du ministère public concernant 11 dossiers ouverts qui portent sur des cas d’assassinats et de menaces contre des défenseurs et/ou des dirigeants de peuples indigènes, et qui en sont actuellement au stade de l’enquête. En ce qui concerne les enquêtes sur le décès d’indigènes lors des manifestations sociales ayant eu lieu à Totonicapán en octobre 2012, auxquels la commission s’était référée dans des commentaires précédents, le gouvernement signale que sept personnes accusées de ces crimes bénéficient de mesures de substitution à la détention provisoire qu’a ordonnées le juge pénal de première instance, mesures qui ont fait l’objet d’un recours du ministère public et de l’Association des quarante-huit cantons de Totonicapán.
La commission note que, dans leurs observations, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala font état de l’assassinat de deux maires élus d’origine maya, ainsi que de la persécution de communicants indigènes. Elle note également que, dans ses observations finales de 2019 concernant le Guatemala, le CERD a indiqué qu’il continue d’être gravement préoccupé par les actes de violence, les menaces et les atteintes à la vie dont sont victimes des responsables et des défenseurs des droits de peuples autochtones et de personnes d’ascendance africaine, et par le fait que la procédure pénale est utilisée indûment pour incriminer ces défenseurs (document CERD/C/GTM/CO/16-17). Par ailleurs, le Comité contre la torture des Nations Unies, dans ses observations finales de 2018 sur le Guatemala, indique que les entreprises de sécurité privée usurpent parfois certaines fonctions de la police nationale civile, ce qui crée un climat d’intimidation au sein des communautés autochtones (document CAT/C/GTM/CO/7). La commission note que, dans ses informations présentées par écrit en 2019 à la Commission de l’application des normes, le gouvernement mentionne l’élaboration d’une politique publique de protection des défenseurs des droits de l’homme au Guatemala, ainsi qu’un processus visant à faire connaître à l’échelle nationale le dispositif de suivi des recommandations formulées pour le Guatemala, dans le cadre des systèmes de protection internationale des droits de l’homme.
La commission prend note de toutes ces informations et réitère sa profonde préoccupation face à la persistance des informations faisant état de meurtres et d’agressions contre les défenseurs des peuples indigènes et des communicants indigènes, et face au manque d’informations sur les décisions judiciaires établissant les responsabilités et sanctionnant les auteurs de ces actes. La commission rappelle que les droits consacrés dans la convention ne peuvent être exercés que dans un environnement où les droits fondamentaux de l’homme, notamment ceux qui concernent la vie et les personnes, sont pleinement respectés et garantis. Par conséquent, la commission prie instamment et fermement une fois de plus le gouvernement à redoubler d’efforts pour faire avancer les enquêtes et les processus visant à identifier et à sanctionner les auteurs matériels et intellectuels des actes de violence et de persécution commis contre les défenseurs des peuples indigènes et des communicants indigènes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans le processus d’adoption de la politique publique de protection des défenseurs des droits de l’homme, et les actions prévues dans le cadre de cette politique pour protéger les droits des peuples indigènes.
Article 6. Consultation. Mécanisme approprié de consultation. La commission rappelle que la question de l’adoption d’un mécanisme approprié de consultation fait l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années. Dans sa dernière observation, tout en notant que deux projets de loi sur la consultation des peuples indigènes avaient été soumis au Congrès de la République, la commission a constaté que le gouvernement n’avait pas communiqué d’informations sur la manière dont les peuples indigènes avaient été consultés sur ces projets de loi. Elle a également pris note des arrêts rendus à ce sujet par la Cour constitutionnelle qui a considéré que le Congrès de la République devait adopter une législation pour mettre en œuvre la consultation des peuples indigènes. La commission a aussi noté les préoccupations exprimées par les partenaires sociaux face à l’absence d’un cadre réglementaire de consultation élaboré en concertation avec les peuples indigènes. Le gouvernement indique que, depuis 2007, le Congrès a été saisi de cinq initiatives législatives sur la consultation. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis d’informations sur l’état d’avancement de ces initiatives ni sur les processus qui ont été menés pour consulter les peuples indigènes au sujet du contenu de ces initiatives. La commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala indiquent que les projets de loi sur la consultation présentés ont été rejetés par les organisations indigènes, et soulignent qu’on a voulu considérer que la simple présence des peuples indigènes dans des réunions organisées par le ministère du Travail et de la Protection sociale démontrait que les peuples indigènes appuyaient ces projets de loi. La commission note également que, dans ses observations, le CACIF reconnaît les efforts du pouvoir exécutif pour établir une procédure qui apportera une sécurité juridique au processus de consultation préalable. Néanmoins, le CACIF se dit à nouveau préoccupé par l’absence d’une procédure précise aux fins du droit à la consultation, si bien que des décisions judiciaires contradictoires continuent d’être prises en la matière. En réponse, le gouvernement indique qu’en octobre 2019 la commission de travail du Congrès a convoqué les organisations représentatives des peuples indigènes et les entités intéressées à une audience publique pour faire connaître et discuter le contenu d’une initiative législative sur la consultation. La commission observe, à la lecture de la réponse du gouvernement aux observations des syndicats, que cette convocation portait sur une audience d’une journée, qu’elle était rédigée uniquement en espagnol et qu’elle limitait la participation des peuples indigènes à deux personnes par organisation. Dans ses informations supplémentaires de 2020, le gouvernement fournit une copie de l’initiative législative susmentionnée, présentée à la Commission législative du Congrès le 22 octobre 2019. Pour sa part, dans ses observations de 2020, le CACIF se réfère à l’avis consultatif de la Cour constitutionnelle de juillet 2020 dans lequel la Cour rappelle que le Congrès de la République doit réglementer le processus de consultation par l’intermédiaire d’une disposition légale. Le CACIF insiste sur l’importance d’adopter une loi contenant les normes nécessaires pour doter le pays d’une procédure relative à la consultation.
La commission rappelle qu’il est important que les gouvernements, avec la participation des peuples indigènes et tribaux, établissent, de façon prioritaire, des mécanismes de consultation appropriés avec les institutions représentatives de ces peuples. À cet égard, elle réitère l’importance de consulter préalablement les peuples indigènes avant d’établir des mécanismes de consultation (voir les observations générales de 2010 et de 2018). La commission rappelle également que les consultations doivent être formelles et sans réserve, et viser à instaurer un dialogue authentique entre les gouvernements et les peuples indigènes, ce qui suppose de laisser suffisamment de temps aux peuples indigènes pour qu’ils puissent organiser leurs propres processus internes de prise de décisions et participer efficacement aux décisions adoptées. Sur la base de ces critères et des informations fournies par le gouvernement et les partenaires sociaux, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’engager un processus de consultation avec les peuples indigènes en vue de la discussion puis de l’adoption d’un mécanisme approprié de consultation des peuples indigènes, et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. La commission encourage l’ensemble des parties concernées à mettre tout en œuvre pour participer de bonne foi au processus susmentionné, afin de mener un dialogue constructif qui permette d’obtenir des résultats positifs. La commission renouvelle sa demande d’informations sur les consultations menées avec les peuples indigènes, leurs modalités, l’entité chargée de ces consultations et le cadre dans lequel elles se déroulent.
Article 14. Terres. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que les informations transmises par le gouvernement sur la mise en œuvre du Programme de régularisation et d’attribution des terres de l’État ne montraient pas de progrès dans l’identification et l’enregistrement de terres communales des peuples visés par la convention. La commission a prié le gouvernement d’adopter sans retard les mesures nécessaires pour protéger les droits à la terre des peuples indigènes, et de fournir des informations sur les zones de terres titularisées, ainsi que sur l’application dans la pratique de la réglementation nationale sur les terres communales. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Règlement spécifique de 2009 pour la reconnaissance et la déclaration de terres communales, des fonctionnaires du Registre des informations cadastrales (RIC) se sont rendus dans les communautés pour faire connaître ce règlement et ont élaboré des diagnostics préalables des terres communales. La commission note que ce règlement établit l’obligation de consulter les communautés indigènes avant de procéder au relevé cadastral des terres dont ces communautés sont propriétaires, qu’elles possèdent ou qu’elles détiennent. De 2005 à 2019, le RIC a établi 36 diagnostics dans 36 communautés dont les terres étaient susceptibles d’être déclarées terres communales, et 11 communautés ont obtenu la reconnaissance de leurs terres. Dans ses informations présentées par écrit en 2019 à la Commission de l’application des normes, le gouvernement indique que, étant donné les caractéristiques socioculturelles du pays, le processus de reconnaissance et de déclaration des terres communales est lent. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre les mesures nécessaires pour accélérer les processus d’identification, de titularisation et d’enregistrement des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans ces processus, et sur les modalités de la participation des peuples indigènes à leur mise en œuvre.
Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Secrétariat de la Présidence aux questions agricoles avait pris des mesures pour faciliter le règlement de conflits agraires et avait prié le gouvernement d’indiquer les conflits résolus et ceux en suspens. À cet égard, le gouvernement indique que, entre 2015 et 2019, le Secrétariat aux questions agricoles a traité en tout 1 484 cas, qui concernaient 2 149 personnes appartenant à différentes communautés ethniques. Il indique également que, dans le cadre de la commission de la Présidence pour le dialogue, où interviennent diverses entités gouvernementales ainsi que des groupes de la société civile, dix cas au total, liés à des conflits concernant des terres et des ressources naturelles, ont été examinés. La commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala indiquent que le manque de protection de la propriété collective des peuples indigènes persiste. Elle note également que, dans ses observations finales de 2019 concernant le Guatemala, le CERD mentionne des allégations d’expulsions forcées de peuples indigènes de leurs territoires sans protection juridique adéquate et, dans certains cas, au moyen d’un recours excessif à la force (document CERD/C/GTM/CO/16-17). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour enquêter sur les cas d’expulsion visant des communautés indigènes, et pour s’assurer que ces communautés disposent des moyens adéquats pour défendre leurs droits. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conflits fonciers qui ont été traités et résolus grâce à l’intervention du Secrétariat aux questions agricoles et de la commission de la Présidence pour le dialogue, en donnant des exemples d’accords conclus.
Articles 6 et 15. Consultation. Ressources naturelles. Cimenterie à Sacatepéquez. Depuis 2011, la commission prend note des conflits qui ont eu lieu à San Juan Sacatepéquez en raison du projet d’installation d’une cimenterie, et des efforts du gouvernement pour promouvoir le dialogue entre les communautés indigènes et l’entreprise chargée du projet. Dans sa dernière observation, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’accord-cadre de paix et de développement conclu par la municipalité de San Juan Sacatepéquez, le gouvernement et 12 communautés indigènes, en vertu duquel il a été convenu de favoriser un climat de confiance, de déjudiciariser des procédures pénales en cours et de porter une attention particulière aux victimes, dans le contexte de la mise en place d’une cimenterie. À ce sujet, le gouvernement indique que, en 2017 et 2018, la commission de la Présidence pour le dialogue a pris contact avec les acteurs désireux de surmonter le conflit, et que des lettres d’entente ont été signées pour réaffirmer la coopération entre les communautés, l’entreprise Cementos Progreso, qui est chargée du projet de cimenterie, et la municipalité de San Juan Sacatepéquez. Le gouvernement indique que l’entreprise, en coordination avec la municipalité, poursuit la mise en œuvre de projets au profit des communautés suivantes: Asunción Chivoc et Cruz Blanca, Las Trojes 1, Santa Fe Ocaña, Pajoques et Pilar 1. La commission note dûment que, selon le gouvernement, le dialogue a été entravé par des manifestations de maires et de dirigeants de communauté qui ont rejeté le projet qu’a l’entreprise de la cimenterie d’ouvrir une route régionale de contournement à San Antonio Las Trojes. Elle note que, dans leurs observations, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala indiquent que les conflits et la violence persistent entre les partisans des projets menés par l’entreprise Cementos Progreso et les opposants, et que les droits fondamentaux de communautés de San Juan Sacatepéquez, qui se sont déclarées en résistance pacifique, ont été enfreints. Tout en prenant dûment note du fait que le gouvernement réaffirme qu’il est déterminé à mettre en œuvre un plan d’action immédiat pour répondre aux demandes des communautés, dans lequel les communautés et leurs représentants prendront toute leur place en y participant et en s’y engageant, la commission note que les conflits persistent entre des communautés indigènes et les autorités locales au sujet de la mise en œuvre du projet de cimenterie de San Juan Sacatepéquez. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir un climat de confiance et de dialogue entre les autorités locales, l’entreprise et l’ensemble des communautés affectées par le projet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les progrès réalisés dans le respect de l’accord-cadre pour la paix et le développement, et d’indiquer comment les communautés indigènes concernées ont été associées à sa mise en œuvre. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations des syndicats concernant les violations des droits des membres des communautés indigènes.
Révision de la législation minière. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé au gouvernement la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation minière en conformité avec les exigences de la convention en matière de consultation et de participation. La commission note que le ministère de l’Énergie et des Mines a institué une commission de révision chargée d’élaborer une proposition de réforme de la loi minière, qui vise à intégrer le contenu des articles 6 et 15 de la convention. Elle note que, à ce jour, six initiatives de réforme de cette loi ont été soumises au Congrès de la République, et que la Cour constitutionnelle a rendu plusieurs arrêts ordonnant la réalisation de consultations avec les communautés affectées par les projets miniers. Dans ses observations, le CACIF souligne les énormes pertes économiques, y compris les pertes d’emplois, qu’a entraînées la suspension de projets miniers, faute d’une procédure claire de consultation. Pour leur part, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala soulignent que le gouvernement n’a pas procédé aux consultations ordonnées par la Cour constitutionnelle au sujet de plusieurs projets miniers, et que les territoires où habitent les peuples indigènes continuent d’être cédés aux fins de projets d’extraction, sans aucune participation des communautés affectées. À cet égard, le gouvernement répond que, en l’absence de législation sur la consultation dans le pays, les orientations de la Cour constitutionnelle ont été suivies. Il ajoute que le ministère de l’Énergie et des Mines a veillé à ce que des espaces d’inclusion et de participation des représentants indigènes soient établis dans les zones d’impact des projets.
La commission note avec préoccupation l’absence persistante d’un mécanisme permettant de réaliser de manière systématique et sûre des processus de consultation des peuples indigènes dans les cas de projets d’extraction de ressources naturelles sur des territoires des peuples indigènes, ce qui a donné lieu à plusieurs décisions judiciaires ayant constaté le non-respect de l’obligation de consultation. À cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation minière en vigueur en conformité avec les articles 6 et 15 de la convention, et pour que des mécanismes appropriés de consultation des peuples indigènes, élaborés en consultation avec les peuples intéressés, soient mis en œuvre en coordination avec toutes les institutions concernées, dans le but d’instaurer un climat de confiance et assurer la sécurité juridique. La commission souligne que la mise en place de mécanismes de consultation efficaces contribue à prévenir et à résoudre des conflits par le dialogue et à apaiser les tensions sociales.
La commission exprime l’espoir que l’assistance technique que le Bureau a fournie au gouvernement pour l’application de la convention contribuera à résoudre les problèmes soulevés dans ses commentaires, et à promouvoir la pleine application de la convention, en particulier les droits des peuples indigènes qui sont consacrés dans la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C169 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1 de la convention. Identification et indicateurs socio-économiques concernant les peuples couverts par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le XIIe recensement de la population ayant eu lieu en 2018 comportait des questions relatives à l’auto-identification ethnique, et que le gouvernement avait mené une campagne de sensibilisation à cet égard. La commission note que, selon les résultats de ce recensement, sur une population nationale de 14 902 286 personnes, 6 202 503 personnes appartiennent au peuple maya, 19 529 au peuple garifuna, 26 167 au peuple xinca, et 27 647 personnes se considèrent comme créoles/afro-métisse. Toutefois, le recensement ne donne pas d’informations statistiques sur les conditions socio-économiques des différents peuples visés par la convention. La commission observe que dans ses informations supplémentaires, le gouvernement évoque plusieurs initiatives destinées à améliorer la collecte de données statistiques identifiant les peuples indigènes et les informations y relatives. Parmi ces initiatives, la commission prend note de l’élaboration du Manuel pour l’incorporation du droit à l’auto-identification dans les statistiques officielles qui a pour but de contribuer à la génération de données officielles permettant de donner une visibilité aux peuples indigènes en intégrant le droit à l’auto-identification dans les instruments de collectes de données (recensements, enquêtes auprès des ménages et registres des administrations). Le gouvernement précise à cet égard que le Manuel devrait être diffusé et appliqué.
La commission prend note des données du recensement de la population de 2018 concernant les peuples couverts par la convention et salue les mesures prises par le gouvernement pour collecter des données statistiques socio-économiques actualisées sur la population indigène. À cet égard, et rappelant son observation générale de 2018, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour collecter des données sur les conditions socio-économiques des peuples visés par la convention, y compris l’accès à l’Internet, afin d’élaborer des politiques publiques efficaces et évaluer leur mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer les données statistiques collectées.
Population d’ascendance africaine. La commission note que, dans ses observations finales de 2019 concernant le Guatemala, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) des Nations unies s’est déclaré préoccupé par le manque d’informations sur les catégories utilisées dans le recensement, ce qui pourrait avoir rendu difficile l’auto-identification des personnes d’ascendance africaine et d’autres groupes ethniques (document CERD/C/GTM/CO/16 17). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la localisation de la population d’ascendance africaine couverte par la convention, y compris des exemples de politiques publiques visant spécifiquement ce groupe.
Article 3. Mesures de prévention et de sensibilisation contre la discrimination. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour intensifier la prévention et la lutte contre la discrimination affectant les peuples indigènes, la commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement sur les activités menées par la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme (CODISRA) entre 2018 et 2020. Il s’agit notamment d’activités de formation systématique à l’intention des fonctionnaires qui s’occupent des droits des peuples indigènes; d’activités de promotion des droits des femmes indigènes, auxquelles participent des organisations de femmes indigènes et les services du pouvoir exécutif chargés des questions de genre; la campagne «Promotion de la culture de dénonciation des délits de discrimination» avec production d’outils dans les 25 langues nationales; aide et conseils apportés aux individus ou aux communautés dans les cas de discrimination et racisme à l’égard des peuples indigènes. En outre, la commission note que la CODISRA a émis des recommandations pour inclure les aspects culturels pertinents dans le Plan d’urgence contre le COVID-19.
La commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala indiquent dans leurs observations que des candidates indigènes à des postes politiques ont été victimes d’un traitement discriminatoire sur les réseaux sociaux. La commission note également que, dans ses observations finales de 2019 sur le Guatemala, le CERD s’est dit préoccupé par le fait que la CODISRA et le Bureau pour la défense des femmes autochtones ne sont pas en mesure de s’acquitter efficacement de leur mandat en raison du manque de ressources et de capacités, et de la sous-représentation des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine dans ces institutions (document CERD/C/GTM/CO/16-17). Tout en prenant dûment note des efforts du gouvernement pour mener des campagnes et des activités visant à prévenir les actes discriminatoires à l’encontre des peuples indigènes, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le respect de la culture des peuples indigènes dans les domaines politique, social et économique du pays, en indiquant comment les hommes et les femmes indigènes participent à leur élaboration, leur mise en œuvre et leur évaluation. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir les ressources adéquates et renforcer les capacités de la CODISRA et du Bureau pour la défense des femmes indigènes.
Articles 3 et 30. Droits de l’homme et moyens de communication. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala au sujet d’actes de répression contre les moyens de communication des peuples indigènes, en particulier les radios communautaires. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations à ce sujet. La commission note que, dans leurs observations de 2019, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala se réfèrent à l’absence de progrès dans la reconnaissance légale des moyens de radiodiffusion communautaire et dans l’octroi d’autorisations pour l’utilisation de fréquences, et ajoutent que des communicants de radios communautaires continuent d’être visés par des poursuites pénales. Dans sa réponse à ces observations, le gouvernement indique que l’initiative en vue d’une loi sur les moyens de communication communautaire devrait être examinée en troisième lecture par le Congrès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que soient menées des enquêtes sur les actes de persécution commis à l’encontre de communicants indigènes ainsi que sur les conclusions auxquelles ces enquêtes ont abouti. Prière aussi de fournir des informations sur le processus d’adoption de la loi sur les moyens de communication communautaire, et d’indiquer comment les peuples indigènes ont été consultés à ce sujet.
La commission note que, depuis 2017, le Secrétariat de la Présidence à la communication sociale contribue à la diffusion de tous les outils visant à promouvoir le renforcement, la compréhension, le respect et la reconnaissance des droits des peuples indigènes, tant en langue maya qu’en langue espagnole. Elle note également que l’Académie des langues mayas donne des informations sur la culture et les langues traditionnelles, les diffuse et les promeut, à travers différents moyens de communication, comme les spots radio et télédiffusés, les réseaux sociaux et les tutoriels vidéo. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’existence de moyens de communication qui s’inscrivent dans les traditions et la culture des peuples indigènes et promeuvent le respect de leurs droits de l’homme, en assurant un environnement favorable à leur fonctionnement.
Article 6. Participation politique. La commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala font état du faible niveau de participation politique des peuples indigènes, et précisent que, entre 2016 et 2020, la représentation des peuples indigènes au Congrès a été de 11,39 pour cent. À cet égard, le gouvernement indique que, bien que le matériel de formation destiné aux membres des bureaux de vote ne soit pas traduit dans des langues originaires, il exhorte les bureaux de vote départementaux à engager des formateurs temporaires qui parlent les langues utilisées dans leurs départements. Le gouvernement ajoute que, bien que la représentation politique des peuples indigènes reste insuffisante, elle s’est accrue considérablement au Congrès. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les progrès réalisés dans l’accroissement et le renforcement de la participation politique des peuples indigènes, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population et à tous les niveaux, à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pertinence culturelle et linguistique des activités visant à transmettre des informations sur les processus électoraux et à promouvoir la participation politique.
Articles 7 et 15. Coopération dans l’évaluation de l’impact sur l’environnement. Ressources naturelles. La commission note que, dans leurs observations, le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala expriment leur inquiétude face à la déforestation excessive et à la disparition du fleuve San Simón, des lagunes de Sepalau, de l’Aplanada Coratzul et du fleuve Limón, qui desservent plusieurs communautés indigènes, en raison de la monoculture de palmiers africains. Le gouvernement indique que le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles a diligenté des enquêtes et effectué des inspections, qui ont montré que dans certains cas les sécheresses ont des causes naturelles. Le gouvernement fait aussi état des mesures prises par le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles pour exécuter l’arrêt de la Cour constitutionnelle dans l’affaire du projet minier Escobal (Minera San Rafael) (dossier 4785-2017). La cour a ordonné de réexaminer la zone d’impact du projet, décision qui a été approuvée en décembre 2018 en l’absence de toute réaction des parties notifiées, et de procéder à un contrôle périodique des installations du projet afin de prévenir la pollution des affluents pendant la durée du projet. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la coopération avec les peuples intéressés est assurée dans la pratique pour évaluer l’impact social, spirituel, culturel et environnemental des projets menés dans les territoires occupés par les peuples indigènes ou utilisés d’une autre manière, et d’indiquer aussi les mesures prises pour garantir le droit des peuples indigènes aux ressources naturelles qui existent sur leurs terres.
Articles 8 à 12. Droit coutumier et accès à la justice. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du Plan stratégique 2015 2019 du ministère public, qui prévoit la coordination des affaires examinées par le système de justice indigène et le système de justice formelle. La commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures propres à favoriser les mécanismes de communication et de coordination entre les institutions de la justice et les autorités indigènes, afin de prendre en considération le droit coutumier des peuples indigènes. En ce qui concerne l’accès à la justice, la commission avait noté les mesures prises par le gouvernement pour assurer la pertinence culturelle et linguistique des procédures judiciaires impliquant des personnes indigènes. Elle avait également noté la création de bureaux de médiation pour les questions indigènes et avait encouragé le gouvernement à continuer à prendre des mesures pour surmonter les difficultés persistantes dans l’accès des peuples indigènes à la justice.
La commission prend note de la Politique d’accès des peuples indigènes au système judiciaire (PAIOJ) qui, selon le gouvernement, a pour objectif de donner effet aux engagements nationaux et internationaux pris dans le domaine des droits de l’homme et des droits des peuples indigènes, ainsi qu’aux engagements pris dans le cadre des accords de paix. La PAIOJ promeut les espaces juridictionnels et la création d’organes juridictionnels qui s’occupent des questions indigènes, en veillant à leur autonomie et à la reconnaissance de leurs autorités, en prônant des politiques de coordination entre le système judiciaire et le système coutumier indigène, et en protégeant le droit inhérent des peuples indigènes à participer aux politiques en matière de justice. Le gouvernement fournit des informations sur les rencontres entre les autorités indigènes et les acteurs du système judiciaire afin de renforcer la coordination entre le système de justice ordinaire et le système de justice indigène. Le gouvernement a joint aussi à son rapport copie de l’arrêt rendu par la Cour suprême de justice (cassation pénale 01004-2012-01848) dans lequel la cour invoque l’article 9 de la convention en affirmant que le système judiciaire de l’État doit veiller à ce que les membres des peuples indigènes soient jugés en matière pénale conformément à leur propre culture.
Le gouvernement indique que le ministère public administre la politique d’accès des peuples indigènes 2017-2025, qui vise à intégrer une approche globale dans la transformation des services fournis aux peuples indigènes, y compris aux femmes indigènes. Cette politique compte parmi ses volets l’accès géographique des peuples indigènes aux services du ministère public, en respectant leur pertinence culturelle et linguistique, ainsi que la promotion de l’entrée des personnes appartenant aux peuples indigènes dans le système de carrière professionnelle de cette institution. Le gouvernement indique qu’en 2018 l’Institut de défense publique pénale a nommé à la fonction de défenseur public 263 femmes indigènes syndiquées. La commission note que, dans ses observations de 2019 concernant le Guatemala, le CERD a fait part de sa préoccupation face au fait que, malgré les efforts du gouvernement pour garantir l’accès à la justice des peuples autochtones, la discrimination et le manque de pertinence culturelle et linguistique du système judiciaire persistent, entravant ainsi l’accès effectif à la justice des peuples autochtones, et en particulier des femmes autochtones (document CERD/C/GTM/CO/16-17). Dans les informations présentées par écrit en 2019 à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, le gouvernement indique qu’il a conclu des accords de coordination avec le Bureau pour la défense des droits des femmes indigènes, la CODISRA et le mouvement des femmes indigènes Tz’ununija, afin de renforcer la coordination institutionnelle avec ces institutions.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer la reconnaissance et l’application du droit coutumier indigène, en coordination avec le système judiciaire national, dans les affaires concernant les peuples indigènes, et de communiquer des informations à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale d’accès des peuples indigènes au ministère public, et sur les mesures prises pour éliminer les barrières culturelles, linguistiques et les pratiques discriminatoires auxquelles les peuples indigènes continuent de se heurter pour accéder à la justice, en particulier les femmes indigènes.
Parties III et IV. Conditions de travail et d’emploi. Formation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer l’inspection du travail dans l’agriculture, en particulier dans les zones où travaillent les peuples indigènes, compte tenu des informations émanant du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala concernant le niveau élevé de violations des droits au travail dans ces zones rurales. La commission note que, dans leurs observations de 2019, les organisations syndicales rappellent que les travailleurs indigènes perçoivent des salaires nettement inférieurs à ceux des non-indigènes. Elle note également que, dans ses observations finales de 2019 concernant le Guatemala, le CERD s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles les membres des peuples autochtones sont soumis à des conditions de travail précaires dans le secteur agricole, et sont victimes d’exploitation ou de travail forcé (document CERD/C/GTM/CO/16 17).
Le gouvernement fait état de la publication du protocole unique sur les procédures du système d’inspection du travail, lequel intègre la convention dans son cadre juridique, et de la publication de la procédure d’inspection et de vérification des droits des travailleurs agricoles. Le gouvernement indique par ailleurs que l’Institut technique pour la formation et la productivité a dispensé en 2018 une formation professionnelle à 27 594 personnes indigènes (14 415 hommes et 13 179 femmes) appartenant aux peuples maya, xinca et garifuna. Il ajoute que, de 2013 à 2018, un total de 50 051 travailleurs indigènes à la recherche d’un emploi se sont inscrits à la Bourse électronique du travail, et que 3 708 personnes en tout ont déjà obtenu un emploi. Selon les informations supplémentaires communiquées par le gouvernement en 2020, des actions ont été menées dans le cadre de la Politique nationale d’emploi digne, pour mettre en œuvre le programme de formation technique dans le domaine rural à travers l’attribution de bourses à des groupes de personnes en situation de vulnérabilité. Parmi les 2 744 personnes qui ont bénéficié d’une formation technique, 1 147 appartenaient au peuple maya, 15 au peuple xinca et 5 au peuple garifuna.
À la lumière des informations faisant état de violations des droits des travailleurs indigènes dans le secteur agricole, la commission rappelle le rôle fondamental de l’inspection du travail dans la prévention des violations des droits des travailleurs. Par conséquent, elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour que des inspections du travail soient effectuées dans des zones agricoles où il y a une plus forte concentration de travailleurs indigènes, en précisant le nombre d’inspecteurs affectés aux inspections, les zones géographiques couvertes, les infractions constatées et les mesures prises pour rétablir les droits des travailleurs indigènes qui ont été enfreints. Dans le même temps, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer la connaissance que les travailleurs indigènes ont de leurs droits au travail et de fournir des informations à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations plus spécifiques sur les programmes de formation professionnelle dispensés aux personnes appartenant aux peuples indigènes et sur leurs résultats en termes d’accès à des emplois qualifiés. Prière également d’indiquer comment les peuples indigènes participent à l’organisation et au fonctionnement de ces programmes, et comment leur milieu économique, social et culturel est pris en compte.
Articles 24 et 25. Santé et sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la Politique nationale de formation des sages-femmes des quatre peuples du Guatemala pour 2015-2025, et de la Stratégie nationale de prévention de la dénutrition chronique. Elle avait encouragé le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour que les peuples indigènes aient accès à des services de santé adéquats. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la Politique nationale de formation des sages-femmes, des ateliers se sont tenus sur des lignes directrices pour la délivrance de cartes professionnelles aux sages-femmes. La commission note que le Mouvement syndical et populaire autonome guatémaltèque et les Syndicats globaux du Guatemala indiquent que la Cour suprême de justice a fait droit à un recours «en amparo» en faveur de sages-femmes victimes de violences physiques et psychologiques. À ce sujet, le gouvernement indique que le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale a été chargé d’élaborer une projection budgétaire en vue de l’acquisition de fournitures pour les sages-femmes, et de mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires. La commission note que, dans ses observations finales de 2019 concernant le Guatemala, le CERD s’est déclaré préoccupé par le manque de pertinence culturelle et linguistique des services de santé sexuelle et procréative (document CERD/C/GTM/CO/16-17). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les cas de violence à l’encontre des sages-femmes indigènes et de femmes indigènes recevant des soins gynécologiques, et de fournir des informations à ce sujet. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Politique nationale de formation des sages-femmes, les mécanismes qui ont été établis pour assurer la coordination entre le système de santé publique et le travail des sages-femmes indigènes, ainsi que les mesures prises pour garantir la pertinence culturelle et linguistique des services de santé procréative pour les femmes et les hommes indigènes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des mesures prises pour lutter contre la dénutrition chronique dans les populations indigènes, et sur le nombre de personnes indigènes couvertes par les régimes de sécurité sociale.
Article 27. Éducation. Dans des commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre la politique d’enseignement bilingue, et l’avait prié de continuer à fournir des informations statistiques à ce sujet. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre, par département, d’élèves inscrits dans le pré-primaire, le primaire et le secondaire, et sur les étudiants indigènes inscrits dans différentes universités du pays. Entre 2010 et 2017, l’université San Carlos du Guatemala a compté 149 900 étudiants mayas, 1 104 étudiants xincas et 981 étudiants garifunas. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations spécifiques sur les mesures prises pour assurer l’accès à l’éducation bilingue et interculturelle des enfants, adolescents et jeunes indigènes, en coopération avec les peuples indigènes, et sur leurs résultats (inscription, fréquentation et taux d’abandon scolaire), y compris sur les mesures visant à promouvoir l’accès à l’Internet et son utilisation dans les écoles situées dans des zones habitées par des peuples indigènes.

C175 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 à 10 de la convention. Protection des travailleurs à temps partiel. La commission prend note du premier rapport fourni par le gouvernement en 2019 ainsi que des informations supplémentaires communiquées en 2020 à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle prend également note des observations du Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et des Syndicats globaux du Guatemala, reçues les 5 novembre 2019 et 16 octobre 2020, et de la réponse du gouvernement, ainsi que des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er octobre 2020.
La commission note: i) l’adoption en 2019 du Règlement de la convention no 175 sur le travail à temps partiel (accord gouvernemental 89 2019), dont l’objet est de développer la convention en vue de son application effective; ii) la décision de la Cour constitutionnelle, en date du 26 septembre 2019, qui suspend provisoirement l’application de plusieurs dispositions de ce règlement, dans l’attente d’une décision sur le fond, laquelle n’a pas encore été rendue; et iii) les trois initiatives législatives liées à l’application de la convention qui sont devant le Parlement: l’initiative 5477 (loi sur la convention no 175), l’initiative 5626 (loi pour l’application de la convention no 175) et l’initiative 5778 (réformes correspondantes du Code du travail).
Par ailleurs, la commission note, sur la base des informations communiquées par le gouvernement et les partenaires sociaux, qu’il existe un débat entre eux au niveau national sur le sujet du travail à temps partiel et sur l’application de la convention. Elle espère que des solutions seront trouvées à cet égard, au travers du dialogue social, y compris dans le cadre de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de ce débat, ainsi que sur toute mesure de mise en œuvre adoptée en ce qui concerne l’application de la convention, y inclus au regard des initiatives législatives mentionnées, et enfin, sur le résultat de la procédure en cours devant la Cour Constitutionnelle.

Adopté par la commission d'experts 2019

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi de 2009 contre les violences sexuelles, l’exploitation et la traite des personnes, et de fournir des informations sur la mise en œuvre des différents éléments stratégiques de la politique publique contre la traite des personnes et de protection intégrale des victimes (2014-2024), adoptée sous la direction du Secrétariat d’Etat contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET), qui est l’organe chargé de promouvoir, coordonner et évaluer les actions des différentes entités de l’Etat agissant dans la lutte contre la traite des personnes.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que beaucoup d’activités ont été entreprises, en particulier par le SVET, pour prévenir la traite des personnes, à travers des initiatives de sensibilisation et de formation conduites essentiellement auprès des élèves d’écoles publiques, des membres de la société civile, des fonctionnaires et des membres de la police et des forces armées, en particulier dans les zones frontalières, et via la campagne «Blue Heart» et la fourniture de matériel en langues autochtones et en braille. La commission note également que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement, 66 955 personnes ont participé à des activités de prévention conduites par le SVET en 2014, et que plus de 87 000 personnes ont participé à ces activités en 2016. Elle note également que plusieurs institutions publiques dispensent régulièrement une formation à leur personnel de manière à renforcer leurs connaissances sur les questions de traite et sur les dispositions législatives pertinentes, et que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement, 40 305 personnes ont été formées au niveau interne en 2016, parmi lesquelles des fonctionnaires et des agents du SVET, du bureau du Procureur général et de la Direction générale des migrations.
La commission note que le SVET a continué de coordonner les activités et les réunions par l’intermédiaire de la Commission interinstitutionnelle contre la traite des personnes (CIT), et que plusieurs mesures ont été mises en œuvre en collaboration avec la police nationale, le bureau du Procureur général et le SVET. La commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique, plusieurs instruments ont été élaborés par le SVET, consistant notamment en un ensemble de ressources sur la traite des personnes, le Guide pour l’identification des victimes de la traite et le Guide de référence à l’intention des victimes de la traite. Se référant à ses précédents commentaires sur les recommandations formulées par le bureau du Procureur des droits de l’homme, dans son rapport de mars 2015, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les mesures qui ont été prises, notamment les instructions générales adoptées par le bureau du Procureur général pour l’identification des victimes, l’assistance aux victimes et les poursuites dans les affaires de traite (Instructions générales no 3-2017 et 4-2017). A cet égard, la commission prend note du décret no 18-2016 qui autorise la création de postes de procureurs spécialisés dans la traite des personnes au sein du bureau du Procureur général. Elle note également que le Plan d’action contre la traite pour 2018-2022 a été adopté et que, entre 2015 et février 2017, 328 affaires de traite de personnes ont fait l’objet de poursuites en première instance, et que 289 jugements ont été rendus dans des affaires de traite, débouchant sur 130 condamnations prononcées en vertu de l’article 202 du Code pénal. Le gouvernement indique également que, au cours de la même période, 305 nouvelles affaires portées devant les organes judiciaires et la Cour suprême ont été traitées par d’autres moyens, essentiellement en raison de l’absence de bien fondé, du retrait ou de la clôture provisoire de ces affaires. La commission note que plusieurs organes de traités des Nations Unies ont exprimé récemment leur préoccupation concernant: i) le manque de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour prévenir la traite des personnes; ii) la capacité insuffisante des agents des forces de l’ordre à identifier rapidement les victimes; iii) le nombre insuffisant de centres d’accueil spécialisés, en particulier dans les zones rurales, et l’absence de services spécialisés de qualité dans les centres d’accueil pour les victimes de la traite; et iv) le faible taux de poursuite et de condamnation des auteurs de la traite des personnes, malgré l’augmentation du nombre de tribunaux spécialisés, et l’absence de réparation accordée aux victimes (CMW/C/GTM/CO/2, 2 mai 2019, paragr. 52; CAT/C/GTM/CO/7, 26 décembre 2018, paragr. 36; CCPR/C/GTM/CO/4, 7 mai 2018, paragr. 12; et CEDAW/C/GTM/CO/8-9, 22 nov. 2017, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et de communiquer des informations sur les mesures prises pour la prévention, l’identification, l’assistance, la protection et le rapatriement des victimes de la traite, ainsi que sur les poursuites des auteurs de la traite et les condamnations prononcées à leur encontre, y compris dans le cadre de la politique publique contre la traite des personnes et la protection intégrale des victimes (2014-2024), et du Plan d’action contre la traite 2018-2022. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi de 2009 contre les violences sexuelles, l’exploitation et la traite des personnes, afin de pouvoir identifier pleinement et convenablement les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail, et mener des enquêtes sur l’ensemble du territoire. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des enquêtes menées sur les cas de traite des personnes, les poursuites judiciaires engagées et les décisions rendues, en précisant le nombre d’auteurs condamnés, les peines prononcées en vertu de l’article 202 ter du Code pénal, qui érige en infraction pénale la traite des personnes, ainsi que sur l’indemnisation accordée aux victimes, conformément à l’article 58 de la loi de 2009.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation d’effectuer des heures supplémentaires sous la menace d’une peine. Plantations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) concernant le cas d’entreprises qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production, de sorte que ceux-ci doivent, pour percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, ce temps de travail supplémentaire n’étant pas rémunéré. Elle avait pris note de la mise en place d’une commission spéciale de haut niveau d’inspecteurs du travail chargés de mener des visites inopinées pour contrôler la relation employeur-employé sur ces lieux de travail, notamment via un plan d’action ciblant les entreprises agricoles, les plantations et les exploitations des départements de San Marcos, Suchitepéquez, Quetzaltenango et Chimaltenango, en vue de vérifier le respect des accords du gouvernement fixant les salaires minimums des activités agricoles et non agricoles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 62 inspections du travail ont été conduites dans ce cadre en 2008 et 2009, et précisent que certaines fermes n’ont pas pu être localisées en raison de leur fermeture, du changement de nom ou de l’absence de l’adresse exacte. La commission note en outre que, dans son rapport annuel 2019, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Guatemala a souligné que les travailleurs des plantations de la Frange transversale du Nord font état d’employeurs irréguliers qui font payer les travailleurs pour leur recrutement, de la durée excessive du travail, d’objectifs de production élevés et du paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum (A/HRC/40/3/Add.1, 28 janv. 2019, paragr. 76). Rappelant que cette question fait également l’objet de sa demande directe de 2019 sur l’application de la convention (nº 110) sur les plantations, 1958, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les visites d’inspection du travail conduites dans le secteur agricole et sur les violations constatées relativement à l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Consentement des prisonniers au travail au profit d’entités privées. La commission rappelle que, en vertu de la loi sur le régime pénitentiaire (décret no 33-2006 du 7 septembre 2006), les personnes détenues peuvent exercer un travail utile et rémunéré à l’extérieur de la prison au profit d’entités publiques ou privées. La commission note, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement, que, entre 2015 et 2017, 566 687 prisonniers ont travaillé, essentiellement en qualité de travailleurs indépendants. A cet égard, elle note que les détenus qui souhaitent travailler en qualité de travailleurs indépendants doivent adresser une demande au directeur de l’établissement pénitentiaire pour approbation de leur projet, et pour obtenir l’autorisation de faire entrer des outils et des matières premières dans l’établissement pénitentiaire, et que, une fois l’autorisation obtenue, les détenus peuvent vendre leurs produits sur le marché du travail sous le contrôle de l’établissement pénitentiaire. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne communique aucune information sur les détenus travaillant dans des entreprises privées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé à travailler pour des entreprises privées dans la pratique.

C095 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, économique et social établi. Mesures de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de modifier les articles 419, 390(2) et 430 du Code pénal, dans la mesure où ces dispositions pourraient permettre d’imposer des peines de prison comportant l’obligation de travailler (en vertu de l’article 47 du Code pénal) pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques, en tant que mesure de discipline du travail ou encore en tant que punition pour participation à des grèves. En vertu de l’article 419 du Code pénal, «tout fonctionnaire ou employé public qui omet, refuse ou retarde l’exécution d’actes propres à sa fonction ou sa charge sera sanctionné d’une peine de prison d’un à trois ans»; selon l’article 390(2) «est passible d’une peine de prison de un à cinq ans toute personne qui commet des actes ayant pour objet de […] paralyser ou perturber les entreprises qui contribuent au développement économique du pays»; et, enfin, l’article 430 prévoit que «les fonctionnaires, employés publics ou autres employés ou membres du personnel d’une entreprise de services qui abandonnent collectivement leurs postes, travail ou services sont passibles d’une peine de prison de six mois à deux ans. La peine est doublée pour les dirigeants, promoteurs ou organisateurs de l’abandon collectif et lorsque l’abandon porte préjudice à la cause publique». La commission rappelle également que les articles 390(2) et 430 du Code pénal font aussi l’objet des commentaires qu’elle formule au titre du contrôle de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et que, suite à la plainte déposée en vertu de l’article 26 de la Constitution pour non-respect par le Guatemala de la convention no 87, une feuille de route a été adoptée en 2013 par le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux. Dans ce cadre, le gouvernement s’est engagé à présenter à la Commission tripartite sur les questions internationales du travail les projets de réforme législative nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention no 87 (point 5 de la feuille de route).
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi no 5199 portant modification des articles 390(2) et 430 du Code pénal a été présenté au Congrès national le 31 janvier 2017. Le gouvernement indique également que, en juin 2017, après plus de soixante-dix heures de consultation dans le cadre du dialogue social, les organisations syndicales et patronales ont conclu un accord bipartite concernant la modification des articles 390(2) et 430 du Code pénal, en précisant que ces dispositions «ne s’appliquent pas en cas de grève légale conforme à la législation en vigueur, sauf en cas d’actes de violence commis contre des personnes et des biens ou d’autres infractions graves prévues par le Code pénal». Le gouvernement indique que, en mars 2018, l’accord bipartite a été transmis au Congrès national pour approbation. Notant que, selon l’indication du gouvernement, le projet de loi no 5199 fait l’objet d’un deuxième débat depuis le 8 mai 2018, la commission constate que le projet de législation n’a pas encore été adopté.
La commission note également que, en novembre 2017, un accord tripartite a été conclu, en collaboration avec l’OIT, appelant à la création d’une commission nationale tripartite sur la relation de travail et la liberté syndicale, chargée de suivre et faciliter la mise en œuvre de la feuille de route de 2013. Elle note que, qu’en vertu de la décision ministérielle no 45-2018, la commission nationale tripartite a été créée le 6 février 2018 et qu’elle se compose de trois sous-commissions, l’une étant chargée de la mise en œuvre de la feuille de route de l’OIT, l’autre de la médiation et du règlement des différends, et la dernière de la législation et de la politique du travail qui soumet au Congrès national des avis tripartites convenus sur les initiatives en matière de législation du travail. A cet égard, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que le 11 avril 2018, un point spécifique a été inscrit à l’ordre du jour de la commission nationale tripartite afin de «rendre des avis sur les recommandations formulées par la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations» concernant, entre autres, la convention no 105. Le gouvernement déclare que le projet de loi no 5199 susmentionné ne prévoit pas de modifier les articles 47 et 419 du Code pénal, puisque c’est le sous-comité du droit du travail et de la politique de la commission nationale tripartite qui s’en chargera, dans le cadre du dialogue social et du tripartisme. La commission renvoie à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté, selon l’indication du gouvernement, que le travail exécuté par des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement fait partie de leur réadaptation et ne peut être considéré comme étant obligatoire, en dépit de l’article 47 du Code pénal, qui dispose que «le travail des détenus est obligatoire et doit être rémunéré». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur tout progrès réalisé dans l’adoption du projet de loi no 5199, et plus particulièrement concernant la modification des articles 390(2) et 430 du Code pénal, et de transmettre copie de la nouvelle législation une fois qu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la modification des articles 47 et 419 du Code pénal, en particulier dans le cadre de la commission nationale tripartite du travail et de la liberté syndicale.
Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle a noté que le gouvernement n’avait pas répondu aux allégations, formulées en 2012 et réitérées en 2015 par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) au sujet de la criminalisation de la protestation sociale et de l’action syndicale, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de répondre puisqu’il n’a pas reçu copie de ces observations. La commission rappelle que le MSICG se référait à certaines dispositions du Code pénal (en particulier l’article 256 du Code pénal concernant l’appropriation indue (usurpación)) qui définit de manière large les éléments constitutifs des infractions qu’elles incriminent, de telle sorte qu’une conduite considérée comme normale dans le cadre d’une protestation sociale, d’une grève ou de toute autre manifestation de la société pourrait être couverte par cette disposition et constituer une infraction pénale. Tout en prenant note de l’adoption, en avril 2018, de l’ordonnance no 5-2018 relative aux enquêtes sur les infractions commises par le ministère public à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme, la commission observe que plusieurs organes du Traité des Nations Unies, ainsi que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Guatemala, ont récemment exprimé leur préoccupation concernant: i) le recours de plus en plus fréquent aux poursuites pénales abusives contre des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des dirigeants autochtones, pour des infractions pénales allant de la menace à la sécurité publique à l’incitation au crime, l’instigation, les associations illicites, à la sédition ou à des infractions aggravées, considérées comme un flagrant délit, impliquant automatiquement des restrictions au droit à une défense; ainsi que ii) les poursuites pénales arbitraires contre les stations de radio communautaires autochtones. Ils ont également exprimé leur préoccupation face au projet de loi relatif aux actes terroristes, à l’ordre public et aux organisations non gouvernementales qui restreindrait la liberté d’expression, de réunion et d’association en définissant la «conduite criminelle» en termes vagues, entre autres raisons (CERD/C/GTM/CO/16-17, 27 mai 2019, paragr. 25 à 27; A/HRC/40/3/Add.1, 28 janvier 2019, paragr. 41 et 44 à 46; CAT/C/GTM/CO/7, 26 décembre 2018, paragr. 38; CCPR/C/GTM/CO/4, 7 mai 2018, paragr. 36 et 38; A/HRC/39/17/Add.3, 10 août 2018, paragr. 44, 51, 53 et 59; et CEDAW/C//GTM/CO/8-9, 22 novembre 2017, paragr. 28). La commission note également que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a également recommandé au gouvernement de faire en sorte que les défenseurs des droits de l’homme puissent exercer leurs activités légitimes sans crainte et sans entraves, obstruction ou harcèlement juridique ou administratif (A/HRC/37/9, 2 janvier 2018, paragr. 111). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne qui participe pacifiquement à une grève ou s’oppose à l’ordre politique, économique ou social établi ne peut faire l’objet d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, notamment en ce qui concerne les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les dirigeants indigènes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard, ainsi que concernant les observations précédemment formulées par le MSICG.

C117 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. En ce qui concerne les initiatives destinées à garantir l’amélioration des niveaux de vie, constituant l’objectif principal des plans de développement économique, le gouvernement indique que le Plan national de développement K’atun: Nuestra Guatemala 2032 représente la politique nationale de développement à long terme, chargée de la coordination des plans, programmes, projets et investissements dans ce domaine. La commission prend note du fait que, parmi les axes composant le plan, se trouve celui qui est intitulé: «Riqueza para todas y todos» (Richesse pour toutes et tous), lequel contient les bases destinées à l’amélioration du niveau de vie de la population guatémaltèque grâce au développement économique, ce qui passe par la création des conditions visant à dynamiser les activités économiques de production, actuelles et potentielles, afin de faciliter l’accès aux sources d’emploi et de travail indépendant digne, tout en offrant des revenus à même de satisfaire les besoins personnels et familiaux de la population. De même, le gouvernement signale que le pays a déployé des efforts importants qui lui ont permis d’atteindre environ 44 pour cent des cibles visées dans le programme des objectifs du millénaire pour le développement 2000-2015, dont les objectifs concernant la réduction de la mortalité infantile et la malnutrition dans le monde, l’augmentation du taux d’alphabétisation des adultes, ou encore la parité dans l’enseignement à divers niveaux et à l’université. Le gouvernement indique également qu’il a adopté la politique générale du gouvernement (PGG) 2016 2020, axée sur le développement des micro, petites et moyennes entreprises (Mipymes), le tourisme, le logement et le travail digne et décent. Pour ce qui est du développement des Mipymes, le gouvernement signale que la PGG se fixe deux objectifs spécifiques pour 2019, à savoir: accroître de, respectivement, 4 et 3 pour cent les portefeuilles de crédits du système bancaire pour les petits groupements d’entreprises, et le portefeuille de microcrédits. En ce qui concerne le marché du travail, la commission prend note des objectifs pour 2019 adoptés dans le cadre de la PGG afin d’améliorer le marché du travail, à savoir: réduire progressivement le taux de chômage, réduire peu à peu le taux d’informalité dans l’emploi, diminuer progressivement le taux de sous-emploi, augmenter progressivement la proportion des femmes dans les emplois rémunérés non agricoles et réduire progressivement la proportion de la population active vivant dans une pauvreté extrême. Le gouvernement indique que, pendant la période 2016-17, tous ces objectifs ont été atteints conformément aux prévisions, à l’exception de l’objectif visant à réduire la part de la population active vivant dans la pauvreté. Par ailleurs, la commission prend note des politiques spécifiques adoptées par le gouvernement en vue d’améliorer la qualité de vie de la population, en particulier la Politique nationale de la compétitivité 2018-2032, destinée à aligner les besoins sociaux sur la productivité, augmenter la qualification du capital humain et offrir aux Guatémaltèques plus de possibilités de développement économique et social; la Politique nationale pour un emploi digne 2017-2032, qui favorise la création d’emplois, le développement du capital humain, un cadre propice au développement d’entreprises et le passage à des emplois formels; la Politique nationale pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises (Mipymes); la Politique énergétique 2013-2027; la Politique nationale de l’entrepreneuriat «Guatémala emprende»; et la Politique nationale pour le développement du tourisme durable au Guatemala 2012-2022. La commission prend note également de la Politique économique 2016-2021, visant à augmenter les investissements publics et privés, accroître leur efficacité, améliorer la productivité et la compétitivité et créer des emplois de qualité. Cette politique prévoit un plan de relance immédiate sur la base d’investissements dans les infrastructures d’urbanisation et dans les secteurs stratégiques. La commission prend également note de la Politique intégrée en matière de commerce extérieur, de compétitivité et d’investissements au Guatemala, destinée à attirer des investissements productifs, développer le commerce tout en le diversifiant, accroître la participation des petites et moyennes entreprises (PYMES) au commerce extérieur, optimiser les accords commerciaux et d’investissements négociés et encourager la capacité d’exportation du pays en l’adaptant aux nouvelles tendances internationales que connaissent les marchés. De même, elle prend note du Guide méthodologique destiné à l’élaboration du Plan de développement municipal et de l’aménagement du territoire, que le secrétaire de la Présidence pour la planification et la programmation (SEGEPLAN) propose aux municipalités, leur permettant ainsi de disposer d’un instrument de gestion pour la programmation de leurs interventions à court, moyen et long terme à même d’apporter des changements dans les conditions de vie de la population. La commission prend note également des données fournies par le gouvernement concernant les investissements publics destinés aux infrastructures productives pendant la période 2013-2017, principalement des investissements destinés et utilisés dans le secteur des transports et des infrastructures. Enfin, elle prend note de la loi sur l’alimentation scolaire, créée en vertu du décret législatif no 16/2017, dont l’objectif est de promouvoir la santé et de favoriser une alimentation saine pour les enfants et les adolescents, en venant en aide aux établissements scolaires publics et privés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les initiatives prises en vue de garantir que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention), de même que des informations sur les résultats obtenus, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et région du pays.
Article 4. Augmentation de la capacité de production et amélioration du niveau de vie des producteurs agricoles. Le gouvernement informe qu’il a adopté le Programme stratégique 2012-2025 mis en place par le Fonds des terres, dont l’objectif pour l’année 2025 est de faciliter l’accès à la terre de 784 764 familles, comprenant une extension de 1 333 300 hectares. Le gouvernement indique que ce programme est axé sur quatre objectifs: l’accès à la terre pour un développement intégré et durable; la régularisation des processus d’attribution des terres étant la propriété de l’Etat; le développement des communautés agraires durables et le renforcement institutionnel afin de répondre aux aspirations sociales et aux obligations légales; le soutien d’éléments transversaux afin de renforcer les actions de ces communautés. Le gouvernement indique que le Fonds des terres a attribué entre 2014 et 2017 des crédits devant servir à la location de terres en vue de l’exécution de projets productifs visant à garantir la sécurité alimentaire à 211 125 familles, sur une surface de 19 139 hectares, ce qui représente, respectivement, 4 pour cent et 1,44 pour cent des objectifs stratégiques susmentionnés pour ce qui est des familles bénéficiaires et de la quantité d’hectares mis à disposition. La commission prend note du fait que les bénéficiaires ont saisi cette opportunité pour augmenter leur capacité de production, en affectant les indemnités attribuées dans le cadre du projet à l’acquisition de graines de meilleure qualité, ou à l’incorporation d’engrais chimiques ou organiques dans la parcelle qui leur a été attribuée dans le cadre du projet productif. Par ailleurs, le gouvernement informe qu’il a mis en place le Programme de régularisation des terres de l’Etat, qui s’inscrit dans le cadre de la deuxième cible du Programme stratégique 2012-2025, par laquelle sont attribuées officiellement les terres de l’Etat, par le biais de la publication des actes publics correspondants. Il indique que l’objectif stratégique du programme est de publier 33 440 ordres publics d’attribution des terres d’ici à 2025. La commission prend note du fait que, entre 2014 et le premier trimestre de 2018, 5 942 actes individuels et 174 actes publics collectifs ont été établis. De même, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les actes publiés, classés par année, département et par sexe des bénéficiaires. En outre, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les résultats des programmes mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation (MAGA) entre 2015 et 2017, classés par sexe et par communauté linguistique des bénéficiaires. Enfin, en matière législative, la commission prend note des normes approuvées afin de garantir l’amélioration du niveau de vie des producteurs agricoles du Guatemala, en particulier du décret législatif no 19/2014, qui adopte la loi pour la protection et les obtentions végétales; le décret législatif no 2/2015, qui adopte la loi sur la promotion de la création, la récupération, la restauration, la gestion, la production et la protection des bois au Guatemala (PROBOSQUE); le décret législatif no 5/2016, qui instaure la loi pour la subvention pédagogique dans les zones marginales et rurales; et le décret législatif no 19/2016, qui réforme la loi pour la promotion et le développement des activités d’exportation et des maquillas, adoptée par le décret no 29-89 du Congrès de la République. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les initiatives gouvernementales adoptées afin d’augmenter la capacité de production et d’améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles; et lui demande d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et département, sur les résultats obtenus dans le cadre de ces initiatives.
Article 5. Niveau de vie minimum. La commission prend note des observations du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui s’inquiète du niveau alarmant de pauvreté dans la zone rurale du pays, en dépit de la création du Cabinet de développement rural et de l’adoption d’un plan d’action centré sur la population rurale en situation de pauvreté. Le comité se dit préoccupé par la faiblesse des ressources budgétaires attribuées au ministère du Développement social et par le nombre limité de familles bénéficiant du programme «Mi Bono Seguro». En outre, le comité regrette la persistance alarmante, en dépit des mesures prises par le pays, de cas de malnutrition aiguë chez les moins de 5 ans (voir le document E/C.2/GTM/CO/3 du 9 décembre 2014, paragr. 20 et 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les enquêtes officielles sur les conditions de vie qui ont été conduites, ou celles qui sont prévues, d’accord avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs afin de déterminer le niveau de vie minimum, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et, dans le cas présent, d’indiquer comment il a été tenu compte dans ces enquêtes des «besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation» «en fixant le niveau de vie minimum» conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Dans sa demande directe de 2013, la commission invitait à nouveau le gouvernement à joindre à son prochain rapport des exemples des conventions collectives comportant des dispositions ayant trait aux avances sur salaires. A cet égard, le gouvernement indique que, après avoir passé en revue 86 conventions collectives du travail, il observe qu’il s’agit, pour la plupart, d’entreprises privées dont les lois professionnelles respectives régissent l’attribution de cet avantage économique, de sorte que les conditions et les modalités d’attribution d’avances sur les salaires varient en fonction des cas. Le gouvernement se réfère, entre autres, aux lois professionnelles du Pacte collectif des conditions de travail de la municipalité de San Francisco el Alto, du Département de Totonicapán, et du Pacte collectif sur les conditions de l’entreprise hospitalière – centre médical, qui spécifient les montants attribués et fixent les conditions de l’octroi des avances sur salaires au personnel. La commission se réfère à nouveau à l’article 99 du Code du travail, qui prévoit que: «les dettes que le travailleur contracte avec l’employeur [avances sur salaire] … doivent être remboursées complètement, en cinq versements au minimum, sauf si le travailleur, volontairement, rembourse la dette dans un délai plus court.» La commission croit comprendre que certaines dispositions des lois professionnelles dont le gouvernement a fait état ne sont peut-être pas conformes aux prescriptions de l’article 99 du Code du travail, comme par exemple la loi professionnelle du Pacte collectif des conditions de travail de l’entreprise Industrias de Café, société anonyme, dont l’article 86 prévoit que le travailleur devra rembourser l’avance reçue dans une période ne dépassant pas quatre semaines. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 12 de la convention, qui prescrit à l’autorité compétente de prendre des mesures pour: 1) réglementer les montants maximaux et le mode de remboursement des avances sur les salaires; 2) limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi et indiquer clairement au travailleur le montant autorisé; et 3) déclarer légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente et empêcher que cette avance soit récupérée par compensation sur des paiements dus au travailleur à une date ultérieure. Par ailleurs, dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si les tribunaux de justice s’étaient prononcés sur les questions couvertes par l’article 12 de la convention. A cet égard, le gouvernement fait savoir qu’il dispose d’informations spécifiques sur l’une des décisions rendues en lien avec les questions couvertes par l’article 12. La commission indique à nouveau combien il est important de garantir le plein effet de l’article 12 de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour qu’il en soit ainsi dans la pratique, de même que des informations actualisées sur les jugements rendus par les tribunaux de justice au sujet des questions couvertes par l’article 12 de la convention.
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