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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Adopté par la commission d'experts 2021

C032 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Perspective de ratification de la convention la plus à jour. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continuera à garder à l’étude la possibilité d’envisager la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’optique de la ratification éventuelle de la convention no 152.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Trade Unions Congress (TUC), reçues le 30 août 2021 et de la réponse du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Évaluer et combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission a demandé au gouvernement de fournir: 1) des informations détaillées sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et les mesures adoptées pour en traiter les causes profondes; et 2) des statistiques sur la prévalence des heures supplémentaires, ventilées par sexe et par secteur d’emploi. Dans son rapport, le gouvernement renvoie aux données publiées par l’Office national de la statistique (ONS) dans l’enquête annuelle de 2020 sur la durée et la rémunération du travail (ASHE) et indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes chez tous les salariés a diminué de 17,4 pour cent en 2019 à 15,5 pour cent en 2020, ce qui représente le chiffre le plus bas enregistré depuis la première enquête, en 1997. L’écart de rémunération entre hommes et femmes a chuté de 9 pour cent en 2019 à 7,4 pour cent en 2020 chez les salariés à temps plein et de 2,9 pour cent chez les salariés à temps partiel. L’écart de rémunération entre hommes et femmes pour les travailleurs à temps partiel est donc favorable aux femmes. La commission note que, d’après l’ASHE, les écarts de rémunération les plus importants se trouvent dans les professions suivantes: fabricants et réparateurs d’instruments de précision (46 pour cent), chefs de production et directeurs dans les mines et l’énergie (38 pour cent), ingénieurs informatiques (36 pour cent), cadres et directeurs d’institutions financières (34 pour cent), techniciens électroniques (31 pour cent), professionnels intermédiaires dans le domaine de la santé (31 pour cent), cadres et directeurs opérationnels et financiers (30 pour cent). L’ASHE montre également que l’écart de rémunération est plus grand parmi les hauts revenus: le 90e centile des salariés (ceux qui gagnent plus de 90 pour cent que ce que gagnent les autres salariés, mais moins que les dix pour cent qui gagnent le plus) gagne beaucoup plus que les salariées, à poste équivalent. La commission note cependant que les chiffres présentés dans l’ASHE ne tiennent pas compte des heures supplémentaires dans les calculs.
Pour l’Irlande du Nord en particulier, le gouvernement fournit les résultats de l’ASHE de l’Irlande du Nord de 2020 qui contient des statistiques détaillées sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la région. D’après cette enquête, 2020 est la 11e année consécutive au cours de laquelle les salariées à temps plein d’Irlande du Nord ont gagné au moins autant que les salariés à temps plein en moyenne (46 pence de plus par heure). C’est la seule région où l’écart de rémunération entre hommes et femmes pour les salariés à temps plein est en faveur des femmes. Si l’on prend tous les salariés, le taux horaire médian des salariées est inférieur de 1,01 livre au taux horaire médian des salariés. La commission note également que les chiffres qui figurent dans l’ASHE de l’Irlande du Nord ne tiennent pas compte des heures supplémentaires.
Pour ce qui concerne les mesures adoptées, la commission note que le gouvernement indique que la ségrégation professionnelle est une cause importante des écarts de rémunération et qu’il prend plusieurs mesures pour faciliter l’accès des femmes aux emplois les plus rémunérateurs dans tous les secteurs, par l’adoption de programmes d’aide à cette fin, notamment des protections spécifiques pour les jeunes pousses dirigées par des femmes et une nouvelle aide à la garde d’enfants. Le gouvernement mène également des actions de sensibilisation aux carrières dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) par des programmes tels que «ambassadeurs STEM» (45 pour cent sont des ambassadrices). Il finance également un programme d’aide à l’enseignement de l’informatique qui comprend un programme sur la représentation équilibrée des hommes et des femmes dans l’informatique visant à mettre en évidence les actions que les écoles peuvent mener pour accroître la part des filles dans l’informatique. Le gouvernement encourage également les employeurs à proposer notamment des modalités de travail flexibles et des programmes de retour au travail, éléments qui peuvent améliorer les perspectives pour les femmes et les hommes. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur l’évolution de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et des informations sur la nature et les effets des mesures prises pour le réduire. À ce sujet, la commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, pour ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Notant que l’ASHE et l’ASHE de l’Irlande du Nord ne tiennent pas compte des heures supplémentaires dans le calcul des taux horaires respectifs des hommes et des femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de collecter et de fournir des statistiques sur la prévalence des heures supplémentaires, ventilées par sexe et par secteur d’emploi.
Inégalités de rémunération. Secteurs privé et public. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la publication des écarts de rémunération entre hommes et femmes et son impact sur la réduction des inégalités de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé, ainsi que sur toute mesure prise pour promouvoir le principe consacré par la convention. Le gouvernement explique que le règlement de 2017 relatif à l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’applique en Grande-Bretagne à tous les employeurs comptant 250 salariés ou plus et qu’il leur impose de publier l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de le communiquer au gouvernement. Le gouvernement souligne que, comme suite à l’introduction de cette obligation, plus de 10 500 employeurs communiquent chaque année l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ce qui accroît la transparence et la sensibilisation à cette question. Cette mesure a été couronnée de succès puisqu’elle a été appliquée dans 100 pour cent des cas au cours des deux premières années. La commission note cependant qu’en raison de la flambée de COVID-19 en 2020 et des effets que celle-ci a sur la main-d’œuvre, le Bureau pour l’égalité (GEO) et la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHCR) ont décidé de suspendre l’obligation de communiquer l’écart de rémunération entre hommes et femmes pour 2020. Pour 2021, le gouvernement a décidé que les employeurs disposeraient de six mois supplémentaires pour le communiquer. Le gouvernement indique également qu’il a publié, pour aider les employeurs, des conseils sur la façon de mesurer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de mettre au point un plan d’action, ainsi que des orientations fondées sur des données probantes relatives à l’adoption de mesures concrètes visant à combler cet écart. S’agissant de l’Irlande du Nord, l’article 19 de la loi de 2016 sur l’emploi (Irlande du Nord) confère au département pour l’Emploi et l’Apprentissage le droit d’établir, pour les employeurs, un système obligatoire de communication d’informations relatives à l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que cet article n’est pas encore en vigueur pour deux raisons: l’absence de pouvoir exécutif en Irlande du Nord entre janvier 2017 et janvier 2019, d’une part, et la pandémie de COVID-19 actuelle, d’autre part. Toutefois, le gouvernement assure que le pouvoir exécutif d’Irlande du Nord tient toujours à la mise en œuvre dudit article 19 dans le contexte de l’élaboration d’une nouvelle stratégie pour l’égalité de genre qui devrait être publiée, après approbation par le pouvoir exécutif d’Irlande du Nord, en décembre 2021.
Faisant suite à la demande de la commission concernant le respect de l’obligation de communiquer l’écart de rémunération entre hommes et femmes, le gouvernement indique que le règlement d’application (obligations spécifiques et autorités publiques) de 2017 de la loi de 2010 sur l’égalité est la réglementation qui s’applique aux organismes publics en Angleterre. Ce texte prévoit les obligations de communiquer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Les organismes publics d’Écosse et du pays de Galles sont couverts par des règlements qui leur sont propres. En outre, les taux d’exécution dans le secteur public étaient très élevés au cours des deux premières années qui ont suivi l’entrée en vigueur de l’obligation de communiquer l’écart de rémunération entre hommes et femmes (96 pour cent et 94 pour cent respectivement à la date butoir, puis montant jusqu’à 100 pour cent). En raison de la pandémie de COVID-19, l’obligation de communiquer ces chiffres a été suspendue pour 2020 et un délai a été accordé en 2021 pour les organismes publics. Le gouvernement indique que tous les départements ministériels ont publié leurs plans d’action pour réduire leur écart de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que leurs chiffres.
Dans ses observations, le TUC indique qu’il n’y a eu aucun progrès concernant les questions soulevées dans ses observations précédentes sur les faibles seuils et l’absence de contrôle du respect de l’obligation de communiquer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Le TUC se dit également préoccupé par le fait que le gouvernement a décidé de repousser la date limite de communication de l’écart pendant la pandémie. Pour le TUC, cette décision fait partie des éléments qui montrent l’incapacité plus large du gouvernement à tenir dûment compte des effets des décisions politiques sur les femmes, dans sa riposte à la COVID-19. Concrètement, le TUC craint que le gouvernement: 1) n’assume pas ses responsabilités juridiques, au regard de l’obligation d’égalité dans le secteur public, lui imposant de veiller à ce que ses politiques ne défavorisent pas les femmes ni ne constituent une discrimination à leur égard; 2) n’évalue pas l’effet des décisions politiques clés sur l’égalité et ne prenne pas en compte l’effet disproportionné de l’auto-isolement sur les femmes, car peu de femmes ont droit au congé de maladie légal; et 3) ne tienne pas compte du fait que les restrictions sanitaires et les politiques de fermeture des écoles et des crèches alourdissent les responsabilités familiales des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans sa réponse aux observations du TUC, selon laquelle la révision statutaire de la réglementation relative aux rapports sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes sera achevée au printemps de l’année prochaine. Le gouvernement ajoute que les rapports sur l’écart salarial: 1) sont utilisés comme une mesure de substitution pour permettre aux employés et aux employeurs d’évaluer si le salaire est équitable; et 2) augmentent la transparence interne sur la rémunération et sur la façon dont les décisions salariales sont prises. Cependant, le gouvernement souligne que, étant extrêmement tributaire de la qualité et de l’étendue des données sur la diversité collectées par les organisations, les informations sur l’écart salarial ne sont considérées que comme l’un des nombreux paramètres que les employeurs peuvent utiliser, et que les paramètres les plus significatifs pour indiquer l’équité varieront selon la taille, la nature et l’emplacement de l’organisation. En ce qui concerne l’obligation d’égalité dans le secteur public, le gouvernement indique qu’il prend un certain nombre de mesures pour mener des actions efficaces, à travers le Centre pour l’égalité qui coordonne un groupe de travail promouvant la mise en conformité et partageant l’expertise, les ressources et les meilleures pratiques, et qui fournit des conseils. Le gouvernement rappelle que l’obligation imposée par la loi sur l’égalité consiste simplement à prendre «dûment en compte» les questions énoncées dans l’obligation d’égalité dans le secteur public et qu’aucune mesure spécifique n’est prescrite pour démontrer que cette «prise en compte» a eu lieu, bien que les tribunaux ont clairement indiqué que l’enregistrement des mesures prises par le décideur en vue de satisfaire à l’obligation est un élément de preuve important pour démontrer le respect de la loi et qu’une approche systématique est une bonne pratique. En ce qui concerne l’impact de la pandémie de Covid-19 sur l’égalité, le gouvernement déclare qu’il a offert un niveau de soutien sans précédent aux particuliers comme aux entreprises pendant cette pandémie, comme le régime d’aide au revenu des travailleurs indépendants (SEISS), et qu’il a soigneusement examiné l’impact sur l’égalité des mesures individuelles et des événements fiscaux sur les personnes partageant des caractéristiques protégées, y compris le sexe. En ce qui concerne l’évaluation du congé parental rémunéré partagé, le gouvernement ajoute que: 1) le travail sur le terrain pour une grande partie de la recherche a été achevé en février 2020; 2) les données sont en cours de traitement; et 3) l’analyse de ces données, qui sera publiée, a pris plus de temps que prévu en raison de l’impact du COVID-19. La commission prend note de ces informations. La commission insiste sur l’effet disproportionné de la pandémie sur la situation de l’emploi des femmes: dans la plupart des pays, les femmes subissent des taux de perte d’emploi plus importants en général et des taux de chômage nettement plus élevés que les hommes. En outre, les femmes sont également surreprésentées dans les secteurs à haut risque, comme les activités de soins, où la demande de leurs services a augmenté en raison de la pandémie. En conséquence, elles sont tenues de travailler un nombre d’heures excessif tout en continuant à assumer la charge principale des activités de soins non rémunérées (rapport général de la commission d’experts adopté en 2020, paragr. 45). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour s’attaquer à l’inégalité de rémunération dans le secteur privé et donner une plus grande visibilité à cette question. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les taux d’emploi des hommes et des femmes, les taux de chômage des hommes et des femmes, le revenu des femmes et les taux de participation des hommes et des femmes dans des secteurs à hauts risques dans lesquels la demande de services a entrainé un surplus d’heures supplémentaires obligatoires, ainsi que des informations indiquant si l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’est creusé du fait de la pandémie. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’évaluation du congé parental rémunéré partagé. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les principales causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes repérés dans le secteur public et sur les résultats des plans d’action adoptés pour les réduire. La commission demande également au gouvernement de fournir des données statistiques précises sur les niveaux de rémunération dans le secteur public, ventilés par sexe et par profession.
Article 3. Audits sur les rémunérations. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout cas d’application des dispositions de l’article 139A de la loi sur l’égalité de 2010 et du règlement d’application (audits sur l’égalité des rémunérations) de 2014 de la loi sur l’égalité de 2010 qui donne à la juridiction du travail le pouvoir d’ordonner à l’employeur de procéder à un audit en matière d’égalité de rémunération. Le gouvernement indique qu’il ne sait pas si ces dispositions ont été appliquées car la plupart des cas n’aboutissent pas à un jugement, soit parce qu’ils sont réglés en dehors des tribunaux, soit parce qu’ils sont retirés. Rappelant que des audits sur les plans relatifs à l’égalité constituent un moyen important de promouvoir et de garantir l’application du principe consacré par la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, en détail, si et comment les juridictions du travail utilisent ces outils.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission a demandé à plusieurs reprises des informations sur toute initiative de coopération avec les partenaires sociaux, ainsi que sur toute convention collective qui contient les questions d’égalité de rémunération ou qui promeut le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique qu’il a aidé l’enquête Hampton-Alexander, menée par les entreprises et volontaire, publiée en février 2021, à augmenter le nombre de femmes à des postes de décision dans les 350 sociétés du Financial Times Stock Exchange (FTSE). Il mentionne également les accords sectoriels («Sector Deals»), partenariats entre le gouvernement et les secteurs sur des questions sectorielles, et indique que plusieurs accords sectoriels contiennent des engagements ambitieux visant à augmenter la part des femmes. Le gouvernement indique également qu’il a rencontré le TUC pour examiner la législation sur l’égalité de genre, les mesures fondées sur des données probantes à destination des employeurs et les actions du TUC sur la diversité de genre. La commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que les dispositions des conventions collectives ne génèrent pas de discrimination salariale indirecte envers les femmes et que l’introduction de clauses relatives à l’égalité de rémunération dans les conventions collectives peut être une mesure efficace pour régler ce problème (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 694 et 729). Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si et comment les conventions collectives tiennent compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (par exemple, par l’introduction de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les conventions collectives, ou l’inclusion de clauses relatives à l’égalité de rémunération). Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont il coopère avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour donner effet au principe consacré par la convention.
Contrôle de l’application. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’ordonnance de 2013 relative aux frais de procédure des tribunaux du travail et de la cour du travail qui avait été invalidée par la Cour suprême. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Justice échange fréquemment avec le département des Entreprises, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle sur nombre d’aspects concernant les tribunaux du travail et qu’aucune décision finale n’a été prise concernant la réintroduction de frais: toute proposition formelle serait soumise à une consultation publique. En outre, comme indiqué ci-dessus, la commission note que le gouvernement indique que la plupart des cas n’aboutissent pas à un jugement, soit parce qu’ils sont réglés en dehors des tribunaux, soit parce qu’ils sont retirés. La commission souligne que le traitement judiciaire des plaintes individuelles déposées auprès de différentes juridictions ou des tribunaux du travail, y compris la mise à disposition de voies de recours adaptées et l’imposition de sanctions, reste une constante en ce qui concerne le contrôle de l’application de la convention et que les tribunaux ont un rôle important à jouer en créant une jurisprudence qui contribue à développer les principes consacrés par la convention et en offrant des possibilités de réparation, notamment en ordonnant le paiement d’une rémunération égale, le versement d’une indemnisation ou la réintégration dans l’emploi (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 883). La commission demande donc au gouvernement d’adopter des mesures pour garantir l’efficacité des voies de recours disponibles, dans le secteur privé et le secteur public, devant les tribunaux du travail, et de fournir des informations détaillées sur le nombre de plaintes relatives à l’égalité de rémunération déposées, ainsi que sur l’issue de ces cas (nombre de règlements, nombre de retraits ou de fins de non-recevoir, sanctions imposées et indemnisations accordées).

C108 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission avait demandé au gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations soumises par le Congrès des syndicats (TUC) et Nautilus International qui y est affilié, concernant l’importance de ratifier la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que 1) en 2019, celui-ci a pris l’engagement initial avec les parties prenantes en faveur d’une possible ratification de la convention no 185, et notamment avec la Chambre du transport maritime du RU, représentant les armateurs, ainsi qu’avec Nautilus International et le syndicat national des chemins de fer et des travailleurs du secteur maritime et des transports, représentant les gens de mer; 2) dans leurs réponses, ces trois organisations fournissent un soutien clair à la ratification; 3) la ratification devrait permettre l’extension de l’éligibilité à la pièce d’identité des gens de mer du RU, aux pêcheurs qui ne sont pas éligibles en vertu de la législation d’application du RU de la convention no 108; 4) le gouvernement a déclaré son intention d’œuvrer au cours des 5 prochaines années pour la ratification de la convention no 185 dans «Maritime 2050: Naviguer vers le futur («Maritime 2050: Navigating the future»), une déclaration de la vision du gouvernement pour le secteur maritime, publiée en janvier 2019; et 5) bien que l’intention de réaliser des progrès dans la ratification ait été entravée dernièrement par la nécessité de consacrer toutes les ressources à la lutte contre les problèmes liés à la COVID-19, le gouvernement est aujourd’hui pleinement engagé dans le processus.
La commission rappelle que, dans le cadre du Mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, sur la base de la recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée, (MLC, 2006), a classé la convention no 108 comme «dépassée». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’encourager les États membres qui sont toujours liés par la convention no108 à ratifier la convention no 185. Dans ce contexte, la commission se félicite de l’intention du gouvernement, soutenue par les partenaires sociaux, de ratifier la convention no 185. Elle l’encourage en outre à examiner la possibilité d’étendre son application aux territoires non métropolitains encore liés par la convention no 108.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC) reçues le 30 août 2021 et communiquées au gouvernement. La commission prend note de la réponse du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale et l’opinion politique. Droit et pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’égalité de 2010 ne mentionne pas formellement les motifs que sont l’origine sociale et l’opinion politique. Elle demandait au gouvernement de fournir des exemples concrets de la manière dont les affaires alléguant une discrimination fondée sur l’origine sociale et la «caste» sont traitées par les cours et tribunaux, et des informations sur le nombre de cas de discrimination fondée sur les opinions politiques et sur les mesures prises pour protéger les travailleurs de cette forme de discrimination
Discrimination fondée sur l’origine sociale. S’agissant de la protection contre la discrimination fondée sur l’appartenance à une «caste», dans son rapport, le gouvernement déclare n’être au courant que de trois cas portés devant les tribunaux qui comportaient des considérations liées à la caste et à l’origine sociale. Dans l’affaire Naveed v. Aslam (2012), le tribunal de l’emploi a jugé la plainte insuffisamment fondée étant donné que les «incidents étaient absolument sans rapport avec la caste du plaignant (ou en fait avec toute autre caractéristique à consonance raciale)». Dans l’affaire Begraj v. Manak (2014), aucun jugement n’a été rendu après que la juge du tribunal d’appel de l’emploi s’est récusée. Dans l’affaire Tirkey v. Chandhok (2014), le tribunal d’appel de l’emploi a statué en faveur du recours de la plaignante qui se disait victime de discrimination en raison de son statut ‘inférieur’ assorti de considérations quant à sa caste. Alors que le juge a concédé que le mot «caste» ne figure pas de manière explicite dans la loi sur l’égalité de 2010, il a aussi admis que bon nombre des traits distinctifs de l’ascendance d’une personne définissant son appartenance à une caste sont tout autant révélateurs de son origine ethnique, ce qui figure explicitement dans la loi. La plaignante a obtenu une indemnité de 180 000 livres sterling. Pour le gouvernement, ce jugement signifie qu’il est probable que toute personne qui croit avoir subi une discrimination en raison de sa caste peut dorénavant introduire un recours pour discrimination raciale en vertu de l’élément existant de l’origine ethnique des dispositions en matière de race de la loi sur l’égalité de 2010 en raison de leur ascendance. Le gouvernement considère par conséquent que la meilleure façon d’assurer la protection nécessaire contre la discrimination illégale en raison de la race est d’invoquer la jurisprudence naissante élaborée par les cours et tribunaux. En conséquence, l’article 9(5) de la loi sur l’égalité de 2010, qui prévoit qu’un ministre de la Couronne peut: 1) par arrêté, modifier cet article afin de prévoir que la caste soit un aspect de la race, et 2) par arrêté, déroger à cette loi afin de prévoir qu’une disposition de cette loi s’applique, ou ne s’applique pas, à la caste ou s’applique, ou ne s’applique pas, à la race dans des circonstances spécifiques, sera abrogé. À cet égard, la commission prend note des observations du TUC sur la situation en matière d’emploi des travailleurs de la classe ouvrière. Le TUC souligne que les personnes issues de la classe ouvrière gagnent toujours moins que celles issues de la classe moyenne, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications et font le même type de travail. Même lorsque les personnes issues de la classe ouvrière vont à l’université, elles entrent toujours sur le marché de l’emploi en gagnant moins que celles issues de la classe moyenne et sorties des écoles privées. L’analyse que donne le TUC des données fournies par l’Agence de statistique de l’enseignement supérieur (HESA) montre que les diplômés dont les parents exercent des métiers «qualifiés et routiniers» ont plus de deux fois plus de chances que les diplômés issus de la classe ouvrière de débuter avec un salaire élevé, quel que soit le niveau du diplôme obtenu. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence au salaire national de subsistance et au salaire minimum national qui selon lui offrent une protection indispensable aux travailleurs les moins bien rémunérés.
Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement à propos de la jurisprudence relative à la discrimination fondée sur la «caste», la commission rappelle que la discrimination et l’absence d’égalité des chances en raison de l’origine sociale renvoient à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe sociale, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 802). Par conséquent, la notion d’«origine sociale» est plus large dans son acception que la notion de «caste» qu’évoque la jurisprudence citée par le gouvernement. La commission note qu’il n’y a eu qu’une seule affaire de discrimination liée à la «caste» qui ait abouti, ce qui peut indiquer que l’absence de mention explicite de cette discrimination dans la loi sur l’égalité témoigne d’une méconnaissance de la protection accordée par la loi contre ce type de discrimination. La commission note avec regret que le gouvernement propose d’abroger l’article 9(5)(a) de la loi sur l’égalité de 2010.
En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires du TUC selon laquelle il ne propose pas d’introduire l’obligation socio-économique en vertu de la partie 1 de la loi sur l’égalité de 2010 pour l’Angleterre ou en ce qui concerne les organismes à l’échelle de la Grande Bretagne, et note avec regret que le gouvernement ne propose pas d’ajouter une nouvelle caractéristique relative à l’origine sociale à la loi sur l’égalité de 2010.
Discrimination fondée sur l’origine politique. S’agissant des cas se rapportant à de la discrimination fondée sur l’opinion politique, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de registre central du nombre de recours introduits dans le pays, ventilés suivant les caractéristiques protégées. Il appartient à chacun de contester le fait que ses convictions politiques sont si fortes qu’elles ne peuvent être rendues par les dispositions de la loi sur l’égalité de 2010 relatives à la religion ou à la conviction, et les tribunaux nationaux ont su appréhender ces cas en fonction de leurs mérites propres. La discrimination fondée sur l’opinion politique est donc protégée.
La Commission note que, si la loi sur l’égalité de 2010 couvre les «convictions philosophiques», elle ne semble pas couvrir les «opinions politiques». La protection de l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux principes et aux opinions politiques établis et elle englobe la discrimination fondée sur l’affiliation à un parti politique. La notion de «conviction philosophique» telle qu’expliquée par le gouvernement est plus étroite que le concept d’«opinion politique» consacré par la convention (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 805).
La commission rappelle enfin que lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 853).
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte qu’au moins tous les motifs de discrimination interdits énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), soient repris dans la législation et que, entretemps, les travailleurs soient protégés, dans les faits, contre la discrimination fondée sur leur origine sociale et leur opinion politique. Elle demande en outre des informations détaillées sur les mesures adoptées pour remédier aux discriminations encoures par les travailleurs issus de la classe ouvrière signalées par le TUC, ainsi que sur tout cas en rapport avec des plaintes pour discrimination fondée sur l’origine sociale ou l’opinion politique, y compris les faits en cause (tels que l’étendue et les particularités des discriminations fondées sur l’origine sociale, au moins en termes de salaires et d’opportunités d’avancement) et les réparations accordées.
Discrimination fondée sur la religion. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et les attitudes stéréotypées à l’égard de la religion, notamment sur l’impact de ces mesures sur l’accès de la population musulmane à l’emploi et à l’éducation. La commission prend note de l’indication suivant laquelle le gouvernement entretient le dialogue avec les communautés musulmanes par le biais de plusieurs projets portant sur la foi et l’intégration. Ces projets sont souvent ciblés géographiquement pour s’attaquer aux problèmes que rencontrent les communautés là où existent de forts degrés de séparation et cherchent souvent à aborder les problèmes de stéréotypes ou d’exclusions qui éloignent ces populations de l’intégration et de la possibilité d’obtenir un emploi. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des données sur l’impact des mesures prises s’agissant de l’accès à l’emploi et à l’enseignement de la population musulmane, ainsi que sur toute autre activité entreprise spécifiquement dans le domaine de la discrimination dans l’emploi et la profession.
Irlande du Nord. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour abolir l’exclusion des enseignants de la protection contre la discrimination fondée sur la croyance religieuse en Irlande du Nord (art. 71 (1) de l’ordonnance sur l’équité dans l’emploi et le traitement (NI) de 1998). La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne donne aucune information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour éliminer l’exclusion des enseignants de la protection contre la discrimination fondée sur la croyance religieuse en Irlande du Nord, qui fait l’objet de l’article 71 (1) de l’ordonnance sur l’équité dans l’emploi et le traitement (NI) de 1998.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Trade Union Congress (TUC) reçues le 30 août 2021 et communiquées au gouvernement. La commission prend note de la réponse du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe et le handicap. Harcèlement sexuel des travailleuses en situation de handicap et des travailleurs et travailleuses lesbiennes, gays, bisexuels, et trans (LGBT). La commission prend note des observations du TUC sur les résultats de son enquête «Harcèlement des femmes en situation de handicap sur le lieu de travail», qui montre que: 1) 7 personnes interrogées sur 10 disent avoir été harcelées sexuellement au travail par rapport au 52 pour cent des femmes en général; 2) les femmes en situation de handicap sont confrontées à des niveaux plus élevés de tous les types de harcèlement sexuel, ce qui reflète le déséquilibre du pouvoir auquel elles sont confrontées au travail et dans la société en général; et 3) 54 pour cent des femmes en situation de handicap interrogées indiquent avoir été confrontées à deux formes ou plus de comportement de harcèlement sexuel, et 45 pour cent à trois formes ou plus. La commission prend également note des observations du TUC sur la recherche qu’il a effectuée sur le harcèlement sexuel au travail contre des travailleurs LGBT, dont les résultats montrent que 68 pour cent des personnes interrogées disent avoir été harcelées sexuellement au travail et que les deux tiers n’ont pas dénoncé ce harcèlement auprès de leur employeur. Une sur quatre a été empêchée de signaler le problème par crainte d’être ‘mise au placard’. La commission note que le gouvernement affirme sa détermination à renforcer les protections contre le harcèlement sexuel au travail en instituant une nouvelle obligation proactive qui exige des employeurs qu’ils prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher que leurs salariés subissent un harcèlement sexuel; en mettant en place des protections explicites pour les salariés contre le harcèlement de la part de tierces personnes, comme par exemple des clients ou des usagers; en aidant la Commission de l’égalité et des droits humains à élaborer un code légal de bonnes pratiques en la matière, à mener une action de sensibilisation pour s’assurer que les employeurs soient bien au fait de leurs responsabilités; et en étudiant attentivement l’allongement à six mois du délai pendant lequel des plaintes fondées sur la loi sur l’égalité sont recevables en justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour répondre aux préoccupations exprimées par le TUC s’agissant des niveaux de harcèlement sexuel plus élevés envers les travailleurs en situation de handicap et les travailleurs LGBT, et sur toute mesure adoptée pour empêcher ce harcèlement dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement en particulier de fournir des informations sur la mise en place des nouvelles protections proposées pour le harcèlement sexuel, y compris sur la date de leur mise en application et sur leur impact.
Article 2. Égalité de chances et de traitement des travailleurs en situation de handicap. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique avoir publié en juillet 2021 sa Stratégie nationale sur le handicap, dans laquelle il énonce sa conception des choses pour améliorer l’existence des personnes en situation de handicap. D’après cette stratégie, l’écart en matière d’emploi affectant les personnes en situation de handicap s’est sensiblement réduit ces dernières années, passant de 33,8 points de pourcentage en 2014 à 28,6 points de pourcentage en 2021. Cet écart en matière de taux d’emploi diminue à mesure qu’augmente le niveau de qualification, en recul de 15,2 points de pourcentage pour les personnes diplômées. Le gouvernement reconnaît qu’en dépit de ce progrès, trop de travailleurs en situation de handicap restent exclus du marché de l’emploi. La pandémie de COVID-19 a aussi eu une incidence négative sur leur situation dans l’emploi, car il est plus probable que les travailleurs en situation de handicap aient subi une réduction de leurs gains du fait d’un licenciement, d’une diminution des heures de travail ou d’une mise en congé. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur la situation des personnes en situation de handicap dans le pays, en particulier du fait que près qu’une personne en situation de handicap sur cinq est titulaire d’un diplôme universitaire, contre un tiers des personnes qui ne sont pas en situation de handicap et que les personnes en situation de handicap ont près de trois fois plus de chances de n’avoir aucune qualification. La commission note que la Stratégie nationale sur le handicap prévoit l’adoption d’une série de mesures visant à améliorer l’accès au travail des travailleurs en situation de handicap, notamment en encourageant les employeurs à recruter, en conservant et promouvant les salariés en situation de handicap et en créant des lieux de travail inclusifs, en amplifiant les services d’emploi encadrés, en renforçant les droits sur le lieu de travail, en encourageant les horaires de travail flexibles et en permettant les congés des auxiliaires de vie, et en améliorant l’accès au conseil sur les droits en matière d’emploi. Le gouvernement fournit aussi des informations détaillées sur une série de programmes destinés à favoriser l’emploi des travailleurs en situation de handicap, dont le «Work Choice Programme», le Work and Health Programme (WHP), le Specialist Employability Support (SES), le Small Employer Offer (SEO), l’Access to Work (AtW), le Disability Confident Employer Scheme; et le programme Special Educational Needs and Disability (SEND). À cet égard, la commission prend note des observations du TUC selon lesquelles la pandémie de COVID-19 a exacerbé les barrières auxquelles se heurtent les travailleurs en situation de handicap. Le TUC souligne que beaucoup ne font pas part de leur situation de handicap à leur employeur de crainte que cela ait des conséquences négatives et que les difficultés majeures d’accès à des adaptations raisonnables n’ont pas évolué pendant la pandémie. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires du TUC suivant laquelle, bien que la pandémie ait d’abord eu pour effet d’inverser les tendances positives, montrant une chute des taux d’emploi des personnes en situation de handicap et un creusement de l’écart de l’emploi des personnes en situation de handicap entre avril et décembre 2020, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap est revenu à son niveau d’avant la pandémie au printemps 2021, l’écart d’emploi des personnes en situation de handicap s’étant lui aussi resserré tout au long du premier semestre 2021. Pour le gouvernement, cela suggère qu’après un impact initial, des signes encourageants de reprise se dessinent et que, dans l’ensemble, on ne constate pas actuellement d’impact disproportionné sur le nombre ou le taux de personnes en situation de handicap en emploi, imputable à la pandémie. Par ailleurs, le gouvernement indique que la loi sur l’égalité de 2010 impose aux employeurs de procéder à des aménagements raisonnables et que le programme Access To Work Scheme peut financer une aide sur mesure et au coup par coup répondant aux besoins d’une personne en particulier. En outre, le gouvernement indique que le nouveau « Access To Work Adjustments Passport », actuellement en phase d’essai pilote, rendra compte des besoins de soutien au travail, permettant à son titulaire d’être informé préalablement à des entretiens avec un employeur potentiel et conférera aux personnes en situation de handicap une flexibilité accrue propice à la mobilité professionnelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur le handicap dans la pratique dans le but de promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap et leur accès à diverses professions, et son impact sur l’accès des travailleurs en situation de handicap, notamment des données statistiques détaillées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le type de mesures d’aménagement raisonnables adoptées en faveur des travailleurs en situation de handicap. La commission demande par ailleurs au gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap, et sur les mesures prises afin d’atténuer cet impact. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la phase pilote de l’ »Access To Work Adjustments Passport ».
Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: 1) le résultat des mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et promouvoir la participation des femmes à un large éventail d’emplois, et 2) sur l’impact des mesures prises concernant l’aide à la garde des enfants, le congé parental partagé et les modalités de travail flexibles sur la participation des femmes aux emplois à plein temps et à temps partiel. S’agissant des résultats obtenus pour remédier à la ségrégation professionnelle, la commission prend note des indications données par le gouvernement suivant lesquelles, en janvier 2021, les femmes représentaient 34,3 pour cent des membres des conseils d’administration des 350 entreprises composant le Financial Times Stock Exchange (FTSE), contre 24,5 pour cent en octobre 2017; il n’y avait plus de conseil d’administration composé uniquement d’hommes dans le FTSE 350, contre 8 encore en 2017; le nombre des conseils d’administration dans lesquels ne siégeaient qu’une seule femme est tombé de 116 en 2015 à 16; en octobre 2021, dans le FTSE 350, les femmes représentaient 29,4 pour cent des postes de haute direction (définis comme la combinaison du comité exécutif et de leurs rapports directs), contre 24,5 pour cent en 2017. Le gouvernement signale aussi qu’il poursuit son action en vue d’augmenter le nombre de jeunes-filles optant pour les matières STEM (Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques) à l’école, avec plusieurs programmes de financement destinés à promouvoir le choix de ces matières. Les inscriptions de jeunes-filles dans les filières STEM A ont augmenté de 31 pour cent en Angleterre entre 2010 et 2019. Sur la même période, le nombre de femmes ayant accepté des cours STEM de niveau licence en temps plein a augmenté de 34 pour cent. Les femmes sont toujours sous-représentées dans les programmes d’apprentissage en STEM, mais leur taux augmente.
S’agissant de l’impact des mesures de congé parental partagé, le gouvernement indique que, pendant l’exercice fiscal 2019-2020, 13.000 personnes ont sollicité un congé parental partagé, dont 10.200 hommes salariés et 2.900 femmes salariées. Le nombre des demandes de congé parental partagé introduites à titre individuel a quadruplé entre les exercices fiscaux 2014-2015 et 2019-2020. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires du TUC suivant laquelle il procède actuellement à l’évaluation de ce programme, mais que l’analyse des données prend plus de temps que prévu du fait de la nécessité de donner la priorité au soutien direct aux parents pendant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique qu’il publiera en temps voulu ses conclusions en même temps que sa réponse à une consultation de 2019. Le gouvernement évalue actuellement ce programme et publiera un rapport en 2021 ainsi que les chiffres de l’étude. À cet égard, la commission prend note des observations du TUC qui regrette que l’évaluation du programme n’ait pas encore été publiée. Le TUC regrette aussi que: 1) la faiblesse de la rémunération prévue au programme (145,18£ par semaine) fasse que beaucoup de pères ne peuvent se le permettre, 2) les travailleurs intérimaires et ceux ayant un contrat zéro heure ne remplissent pas les conditions, et 3) les parents ne peuvent bénéficier du congé parental partagé que lorsque la mère renonce à une partie de son congé de maternité.
S’agissant du droit aux horaires flexibles, le gouvernement indique que ce droit a été étendu en 2014 par l’adoption des Flexible Working Regulations 2014. Le gouvernement indique qu’une étude relative à la mise en œuvre de cette réglementation sera également publiée en 2021. Alors que la pandémie de COVID-19 a changé la façon de voir des personnes et des employeurs quant aux modalités de travail flexible, le gouvernement a réuni à nouveau son équipe spéciale sur le travail flexible afin de tirer le meilleur parti des leçons apprises au cours de cette période. En outre, le gouvernement note que le fait de proposer des horaires flexibles dans les offres d’emploi a pour effet d’augmenter le nombre de femmes candidates de 16 pour cent. Pour ce qui est de la garde des enfants, le gouvernement mentionne les 30 heures de garde d’enfant gratuite pour les parents qui travaillent et gagnent au moins l’équivalent de 16 heures par semaine au salaire minimum national et il indique qu’on estime à 345.700 le nombre d’enfants qui bénéficient de ce programme. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires du TUC disant qu’il a publié sa consultation sur l’adoption du travail flexible comme régime par défaut le 23 septembre 2021. L’exercice de consultation s’est achevé le 1er décembre 2021. Ces propositions visent à accroître les possibilités de travail flexible ainsi que leur adoption par tous les salariés, tout en sachant que les modalités de travail flexible peuvent bénéficier en particulier à certains groupes, notamment aux parents qui travaillent.
En plus de ces informations, la commission prend note des détails se rapportant aux mesures adoptées pour lutter contre la ségrégation fondée sur le sexe (notamment les mesures promouvant la participation des femmes et des jeunes-filles aux cours STEM, et la présence des femmes dans les postes de direction) en matière de garde des enfants et d’horaires de travail flexibles qui figuraient dans le Rapport national du Royaume-Uni sur la mise en œuvre de la Déclaration et Programme d’Action de Beijing (1995). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur ses efforts pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et pour promouvoir la présence des femmes dans un éventail plus large d’emplois. Prenant note des informations fournies à propos des mesures de soutien à la garde des enfants, au congé parental partagé et aux modalités de travail flexible, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures : (i) sur le congé parental partagé et les modalités des horaires de travail flexibles, ainsi que (ii) sur la participation des femmes à l’emploi à plein temps et à temps partiel. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour répondre aux préoccupations exprimées par le TUC à propos des mesures de congé parental partagé.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale. Minorités ethniques. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur: 1) les résultats du Plan 2020 pour les Noirs et les minorités ethniques et sur les objectifs en matière d’égalité pour 2016-2020, ainsi que sur toute autre initiative thématique; 2) les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des groupes ethniques minoritaires et lutter contre les stéréotypes, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne leurs taux d’emploi et le type d’emplois occupé; et 3) les préoccupations exprimées par le TUC pour lequel la loi de 2016 sur l’immigration interdit aux travailleurs sans papiers de faire valoir leurs droits au travail par crainte d’être arrêtés et déportés. La commission note que le gouvernement indique que la Race Disparity Unit (RDU) rassemble des données sur l’emploi de différentes minorités ethniques que l’Office national de la statistique (ONS) publie trimestriellement dans son Labour Market Status by Ethnic Group. La commission prend également note des informations fournies à propos des programmes en place pour améliorer l’emploi des personnes issues de minorités ethniques, notamment par le Programme national de mentorat, le Plan pour l’emploi, le Plan en dix points axé sur la création d’emplois verts, et le Fonds de soutien flexible. La commission note par ailleurs les résultats de la Parker Review, publiés en mars 2021, sur la représentation des membres de minorités ethniques dans les conseils d’administration des entreprises du FTSE 100, qui montre une augmentation du nombre des membres de minorités ethniques représentées dans ces conseils (74 en novembre 2020 contre 52 en janvier 2020). Le gouvernement intervient dans 20 domaines cibles identifiés à partir des résultats du Race Disparity Audit réalisé en 2017 et qui sont actualisés chaque année. Pour l’année 2020, le taux d’emploi des minorités ethniques était de 67,9 pour cent, en progression de 1,7 et 1,8 point de pourcentage par rapport à 2019 et 2018 respectivement. Le taux d’emploi des minorités ethniques dépasse de 3,5 points celui des groupes blancs. Les personnes d’origine pakistanaise et bangladaise ont, avec 57,9 pour cent, le taux d’emploi le plus bas de tous les groupes ethniques, quoiqu’il soit en progression de 0,8 et 1,9 point de pourcentage par apport à 2019 et 2018 respectivement. Elles exercent plus souvent des activités peu qualifiées et peu rémunérées que tout autre groupe et perçoivent le salaire horaire moyen le plus bas. Les Noirs/Africains/Antillais ont le taux de chômage le plus élevé avec 10,5 pour cent, soit 6,5 points de pourcentage de plus que celui des groupes blancs.
À cet égard, la commission prend également note des observations du TUC qui souligne l’existence d’un fossé salarial significatif pour les travailleurs noirs et les minorités ethniques (NME). La rémunération médiane des personnes blanches est de 12,40 £ de l’heure contre 12,11 £ pour les travailleurs NME, avec des variations géographiques importantes, notamment un écart salarial de 23,8 pour cent entre les deux groupes à Londres. La pandémie de COVID-19 a occasionné des difficultés disproportionnées pour les travailleurs NME. D’après le TUC, les chiffres que publie l’ONS pour le mois d’août 2021 révèlent que l’an dernier, le taux de chômage des travailleurs NME a augmenté, passant de 6,1 à 8 pour cent (soit une hausse de 31 pour cent), c’est-à-dire trois fois plus vite que pour les travailleurs blancs, dont le taux est passé de 3,6 à 4 pour cent (en hausse de 11 pour cent). Le TUC est aussi préoccupé par les chiffres qui montrent que les travailleurs NME courent beaucoup plus le risque d’être employés avec des contrats zéro heure que les travailleurs blancs. À titre d’exemple, les femmes NME ont presque deux fois plus de chances d’avoir des contrats zéro heure que les hommes blancs (4,5 pour cent contre 2,5 pour cent), et elles ont près d’une fois et demie plus de chances d’avoir des contrats zéro heure que les femmes blanches (3,4 pour cent). Le gouvernement déclare dans sa réponse aux observations du TUC que, dans un rapport d’avril de cette année, la Commission indépendante sur la race et les disparités ethniques fait remarquer que la pandémie pourrait avoir un impact combiné sur le taux d’emploi et la stabilité financière des minorités ethniques. Il explique que, de tout temps, les taux d’emploi des minorités ethniques diminuent davantage que les taux d’emploi globaux pendant les périodes de récession au Royaume-Uni. Selon le gouvernement cela annonce un risque pour les minorités ethniques au cas où les retombées économiques de la crise de la COVID-19 ne se mueraient pas en une reprise en forme de V. Il ajoute que les contrats zéro heure apportent au marché du travail une flexibilité importante dont profitent les employeurs comme les travailleurs. Toutefois, le gouvernement dit reconnaître que certains travailleurs sous contrat zéro heure souhaiteraient davantage de flexibilité dans leur temps de travail et qu’il est déterminé à faire progresser une mesure essentielle qui comporterait le droit pour les travailleurs de Grande-Bretagne de demander un contrat permettant plus de prévisibilité. Cela veut dire que ceux qui voudraient davantage de certitude pourront demander à leur employeur un régime de travail mieux arrêté après 26 semaines d’ancienneté.
Le TUC est persuadé que le projet du gouvernement d’adopter une nouvelle loi sur la nationalité et les frontières augmenterait l’exploitation des travailleurs en situation irrégulière qui n’auraient aucune voie de recours légale pour faire valoir leurs droits au travail (étant donné, par exemple, que les salaires des travailleurs sans papiers sont considérés comme le fruit d’une activité criminelle) et aucun accès aux soins de santé. La commission rappelle qu’aux termes de la convention, tous les travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a) ( étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 779).
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement des groupes ethniques minoritaires et lutter contre les stéréotypes, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial pour les travailleurs NME et le recours disproportionné aux contrats zéro heure évoqué par le TUC. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la COVID-19 sur les taux d’emploi des groupes ethniques minoritaires.
La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’introduction et la mise en application du nouveau droit à un contrat offrant plus de prévisibilité, avec notamment le nombre de travailleurs exerçant ce droit à un contrat offrant plus de prévisibilité, et le taux d’aboutissement de ces demandes.
La commission prend note des commentaires du gouvernement à propos de la loi sur la nationalité et les frontières. La commission réitère sa demande d’informations sur l’impact de la loi de 2016 sur l’immigration et, s’il est adopté, le projet de loi sur la nationalité et les frontières, sur la protection des travailleurs migrants sans papiers contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale.
Stratégie pour l’égalité raciale 2015-2025 en Irlande du Nord. La commission prend également note du rapport sur les indicateurs de l’égalité raciale en Irlande du Nord, 2014-2019 (publié le 31 mars 2021) fourni par le gouvernement. Celui-ci indique que: 1) le pourcentage de jeunes issus de minorités ethniques quittant l’école et n’ayant aucune qualification a diminué, passant de 5,8 pour cent en 2013-14 à 2,2 pour cent en 2018-19; 2) lors du recensement de 2011, 30,2 pour cent des personnes issues de minorités ethniques occupaient des postes de «cadres» ou de «professionnels» contre 25.8 pour cent des Blancs; 3) en 2019, la proportion de personnes interrogées déclarant avoir des préjugés à l’égard des personnes issues de communautés ethniques minoritaires avait augmenté de manière significative depuis la base de référence (2014: 24 pour cent; 2018: 20 pour cent; 2019: 29 pour cent); 4) le nombre d’incidents racistes signalés a augmenté entre la référence 2013-14 (976) et 2018-19 (1.124); et 5) selon les dernières données disponibles (2017-18), seulement 3 pour cent de toutes les demandes de nomination à des postes dans le secteur public provenaient de personnes issues de minorités ethniques. La commission note également que la Stratégie pour l’égalité raciale (SRE) 2015-2025 en Irlande du Nord établit un cadre pour les services gouvernementaux (et autres) afin de lutter contre les inégalités raciales, d’éradiquer le racisme et la criminalité et, de promouvoir les bonnes relations raciales et la cohésion sociale grâce à la stratégie «Ensemble: Construisons une Communauté Unie» (Together: Building a United Community). La stratégie comporte sept objectifs visant à aborder des domaines de préoccupation spécifiques élaborés en consultation avec des représentants des minorités ethniques. Il s’agit des objectifs suivants: 1) élimination des inégalités raciales; 2) lutte contre le racisme et les crimes haineux; 3) égalité en matière de prestation de services; 4) participation; 5) cohésion sociale; 6) renforcement des capacités; et 7) identité culturelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des groupes ethniques minoritaires et lutter contre les stéréotypes, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître l’accès des minorités ethniques à des postes dans le secteur public. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les incidents racistes, qui peuvent entraver la capacité des travailleurs à accéder au marché du travail, et sur les mesures prises pour y remédier.
Plan d’action LGBT et Groupe consultatif. La commission prend note des observations du TUC indiquant que le Plan d’action LGBT 2018 a été abandonné et que le Groupe consultatif LGBT constitué pour aider le gouvernement à atteindre les objectifs fixés dans le plan a été dissous en avril 2021. Le TUC indique que le gouvernement a annoncé des plans visant à remplacer le groupe mais que ces plans ne se sont pas concrétisés. Dans sa réponse aux observations du TUC, le gouvernement indique que ses priorités restent l’interdiction de la thérapie de conversion, la tenue de la conférence « Safe To Be Me » en juin 2022 et l’année d’action qui se déroulera autour de cette manifestation et la numérisation du processus de demande de certificat de reconnaissance de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre du Plan d’action LGBT 2018, ainsi que sur l’impact de la décision de dissoudre le Groupe consultatif LGBT sur la réalisation des objectifs fixés par le plan. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau plan adopté ou envisagé pour traiter de l’égalité et de la non-discrimination des travailleurs LGBT dans l’emploi et la profession.
Article 3, alinéa a). Coopération des organisations de travailleurs et d’employeurs. Organes de promotion de l’égalité. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les partenaires sociaux participent pleinement aux travaux des organismes de promotion de l’égalité. Elle note que le gouvernement indique que la Commission de l’égalité et des droits de l’homme (EHRC) fonctionne indépendamment du gouvernement et prend elle-même ses décisions stratégiques sur la méthode pour associer les partenaires sociaux ainsi que sur leur niveau de participation aux initiatives politiques majeures. Le Document cadre de l’EHRC prescrit que c’est le ministre des Femmes et des Égalités qui nomme le président et les membres du conseil d’administration dans le respect des principes de Paris qui soulignent la nécessité d’une «représentation pluraliste», mentionnant entre autres des membres de la société civile et des représentants d’organisations syndicales. Le gouvernement souligne en outre que le Plan stratégique de l’EHRC a arrêté cinq domaines d’intervention prioritaires, dont l’objectif prioritaire 1 sur l’égalité d’accès au marché du travail et le traitement équitable au travail. L’EHCR est, à cet effet, à l’écoute des syndicats, y compris le TUC, et tient également compte de l’expertise des travailleurs dans des domaines spécifiques tels que l’éducation et l’aide sociale. Elle travaille en étroite collaboration avec des organisations syndicales qu’elle consulte et avec lesquelles elle négocie dans toutes les matières pertinentes. La commission prend note de cette information.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission avait précédemment demandé des informations sur l’impact de la sortie de l’Union européenne sur l’application de la convention. À la suite de cette demande, la commission note que le gouvernement indique que les protections fournies par la loi sur l’égalité de 2010, dont certaines découlent de la législation européenne, resteront d’application.
La commission avait aussi demandé à plusieurs reprises au gouvernement de l’informer sur les décisions administratives et judiciaires concernant la mise en application de la convention et sur l’impact de la suppression de la possibilité qu’ont les tribunaux de l’emploi de formuler des recommandations plus larges. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de décisions ni sur les tendances en matière de plaintes pour discrimination et du taux d’aboutissement des plaintes. Le gouvernement déclare que la possibilité pour les tribunaux de formuler des recommandations plus larges en application de la loi sur l’égalité de 2010 a donné l’impression d’un fardeau supplémentaire et d’une injustice imposés aux entreprises sans apporter une contribution utile. Le coût estimé de ces recommandations plus larges aux employeurs qui devaient les appliquer était d’environ 2.000 £. Le gouvernement déclare que faire en sorte que des changements soient laissés à l’initiative de l’employeur sans qu’il y ait besoin de recommandations, a pour effet qu’ils sont davantage enclins à rechercher et à constater des résultats positifs. En outre, les recommandations des tribunaux se résumaient souvent à demander à ce que des particuliers ou des groupes de cadres suivent une formation à la diversité, en particulier des formations aux «préjugés inconscients», qui se sont avérées être de peu d’intérêt. Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que la sensibilisation de l’opinion publique, aux «préjugés inconscients» notamment, est essentielle pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes qui existent à l’égard des aptitudes et aspirations professionnelles de certains groupes et qui sont facteurs d’exclusion et de discrimination dans la société et sur le marché du travail (voir étude d’ensemble de 2012, paragraphe 865). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les décisions administratives et judiciaires ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination enregistrées auprès des tribunaux de l’emploi et sur leur issue. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour sensibiliser aux préjugés et stéréotypes quant aux aptitudes professionnelles de certains groupes dans les secteurs public et privé.

Adopté par la commission d'experts 2020

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2019, ainsi que des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement pour faire suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats (TUC) reçues le 30 août 2019, et de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 12 novembre 2019. Enfin, elle note que le TUC a communiqué des informations supplémentaires le 1er octobre 2020.
Article 2, paragraphe 2 (c) de la convention. Peine de travail obligatoire non rémunéré. Dans ses précédents commentaires la commission s’est référée aux conclusions du comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée par les syndicats UNISON, GMB et Napo, alléguant l’inexécution de la convention (document GB.325/INS/15/8). La réclamation se référait aux arrangements contractuels passés par le gouvernement avec un certain nombre d’entreprises privées s’occupant de réhabilitation dans la collectivité (les Community Rehabilitation Companies (CRC)), qui ont pour mission de placer auprès de fournisseurs de services des personnes qui doivent accomplir un travail d’intérêt général en vertu d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Le comité tripartite a observé que, tout en étant des entités de droit privé, les CRC assurent une mission de service public par délégation de l’État et que le travail ainsi effectué par les délinquants est un travail d’intérêt général qui bénéficie à la société.
Notant qu’une telle peine de travail d’intérêt général peut être prononcée sans que la personne condamnée n’ait exprimée son consentement à effectuer un tel travail, la commission a souligné qu’en tant que forme de travail obligatoire imposée comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, une peine de travail d’intérêt général doit respecter les conditions fixées à l’article 2, paragraphe 2 (c) de la convention pour pouvoir être considérée comme étant conforme à la convention. En conséquence, la commission a prié le gouvernement de continuer à s’assurer qu’un contrôle étroit s’exerce sur l’exécution des peines de travail d’intérêt général; que les CRC font l’objet d’un contrôle étroit des autorités publiques et, enfin, que tout travail obligatoire s’accomplissant en application d’une condamnation à une peine de travail d’intérêt général ne s’effectue pas pour le compte d’entités privées.
La commission note que le gouvernement réitère que les contrats conclus avec les CRC restent soumis à des procédures d’administration des contrats et des pratiques de gouvernance solides. Ainsi le contractant est tenu de révéler le détail de toutes recettes excédant le coût de la mise à disposition du travail d’intérêt général; démontrer comment il a réinvesti ces recettes dans la fourniture de services; révéler la structuration de ses prestations ainsi que le montant des revenus générés par l’externalisation de l’accomplissement du travail d’intérêt général à un sous-traitant; démontrer qu’il ne tire pas un profit direct de l’accomplissement du travail d’intérêt général. Le gouvernement a produit une sélection de réponses émanant de deux CRC, sur les 21 avec lesquels il est en contrat, réponse dans lesquelles les CRC en question déclarent d’une manière générale qu’ils se conforment à ces prescriptions.
La commission note que, dans ses observations de 2019, le TUC, s’appuyant sur des audits indépendants et des inspections du «Transforming Rehabilitation» (le programme public de privatisation de l’exécution des peines), déclare que le gouvernement n’a pas exercé sur les CRC le contrôle rigoureux prévu ni les inspections propres à garantir que les CRC organisent le travail d’intérêt général de manière appropriée. Le TUC déclare également que de la main-d’œuvre non rémunérée a été mise à la disposition d’entreprises privées sous la forme de tierces parties qui sont des organismes à but lucratif bénéficiaires d’un travail non rémunéré. La commission note en outre que, dans ses observations supplémentaires de 2020, le TUC déclare que, le 11 juin 2020, le gouvernement a annoncé à la Chambre des Communes qu’il allait mettre un terme à la procédure d’appel d’offres pour la sélection de partenaires pour l’exécution des peines et que, à compter de juin 2021, l’administration du travail d’intérêt général serait ramenée sous le contrôle d’une autorité publique (le service national de l’exécution des peines (NPS)).
La commission salue la déclaration du gouvernement à la Chambre des Communes annonçant qu’à compter de juin 2021 il ne sera plus fait appel à des entités privées pour placer des délinquants condamnés auprès de fournisseurs de services pour accomplir un travail d’intérêt général, ce qui permettra une meilleure conformité avec l’article 2, paragraphe 2 (c) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective de cette mesure et de continuer de communiquer des informations sur la nature des entités qui sont les bénéficiaires d’un tel travail non rémunéré, ainsi que sur le type de travail d’intérêt général qui est effectué.

C029 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2019, ainsi que des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement pour faire suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats (TUC) reçues le 30 août 2019, et de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 12 novembre 2019. Enfin, elle note que le TUC a fait parvenir des informations supplémentaires le 1er octobre 2020.
Rappelant qu’en janvier 2016 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a ratifié le protocole de 2014 à la convention du travail forcé, 1930, la commission observe que le gouvernement n’a pas présenté de rapport détaillé sur l’application des dispositions de cet instrument. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les questions soulevées ci-après de même que sur les mesures prises pour donner effet à chacune des dispositions du protocole.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Suppression du travail forcé sous toutes ses formes, y compris la traite des personnes. 1. Stratégies nationales. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note avec intérêt des mesures prises pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre toutes les formes de travail forcé et elle a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts et à fournir des informations sur la mise en œuvre des diverses stratégies adoptées. La commission note que le gouvernement indique qu’il a ordonné en juillet 2018 une évaluation indépendante de la loi de 2015 sur l’esclavage moderne. Le gouvernement a accepté ou partiellement accepté la majorité des recommandations contenues dans le rapport final de cette évaluation. Parmi les mesures prises, le gouvernement indique qu’il étudie actuellement comment renforcer l’indépendance du Commissaire indépendant à l’action contre l’esclavage (IASC), qui compte au nombre de ses missions l’élaboration d’un nouveau plan stratégique. La commission note également que le gouvernement publie des rapports annuels sur les progrès réalisés dans la lutte contre l’esclavage moderne. Selon ces rapports, le gouvernement reconnaît que l’amélioration des données sur la nature et l’ampleur de l’esclavage moderne constitue une priorité, compte tenu du caractère complexe et essentiellement dissimulé de cette forme de criminalité. Le gouvernement a créé à l’automne 2019 le Centre des données et de politique concernant l’esclavage moderne, qui a ordonné de nouvelles études afin de disposer de davantage de données sur l’esclavage moderne et en améliorer la compréhension.
En ce qui concerne l’Écosse, la commission prend note de la publication des rapports annuels d’étape sur la mise en œuvre de la Stratégie d’action contre la traite et l’exploitation des êtres humains adoptée en mai 2017. Cette stratégie comporte trois volets: l’identification et l’assistance des victimes; l’identification des auteurs et le démantèlement de leurs activités; les causes profondes de la traite et de l’exploitation. Selon le rapport annuel du Royaume-Uni sur l’esclavage moderne pour l’année 2020, même si cette stratégie a été jugée conforme à ses objectifs, le gouvernement écossais est résolu à agir avec tous les partenaires et autres parties concernées pour mettre au point une version révisée et actualisée de la stratégie.
La commission note qu’en Irlande du Nord, le ministère de la Justice a élaboré en partenariat avec des organismes officiels et des ONG sa troisième Stratégie contre l’esclavage moderne, qui couvre la période 2019-2020 et s’articule autour de trois volets essentiels: réprimer, protéger et prévenir. La commission observe que le Groupe d’action contre le crime organisé (OCTF) analyse régulièrement les progrès réalisés et documente les résultats dans ses rapports annuels. Le gouvernement indique également que l’OCTF constitue un espace de partenariat stratégique et s’emploie à développer des relations solides entre les acteurs officiellement chargés d’agir contre l’esclavage moderne.
La commission salue les mesures prises pour continuer à développer des stratégies nationales d’action contre toutes les formes de travail forcé et pour évaluer de manière régulière l’impact des mesures prises. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Commissaire indépendant à l’action contre l’esclavage (IASC) a adopté un nouveau plan stratégique et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les mesures envisagées et les actions entreprises pour sa mise en œuvre. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute stratégie révisée qui aurait été adoptée pour l’Irlande du Nord et pour l’Écosse. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées et concrètes sur les conclusions qui se sont dégagées des évaluations régulières de ces stratégies, les obstacles identifiés et les mesures prises afin de les surmonter. Elle prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière les partenaires sociaux sont consultés sur l’élaboration et la mise en œuvre de ces stratégies.
2. Mesures pour appuyer à la diligence raisonnable pour prévenir les risques de travail forcé et y faire face. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, conformément à la loi de 2015 sur l’esclavage moderne, certaines entreprises commerciales doivent publier au terme de chaque exercice financier une déclaration indiquant ce qu’elles ont fait pour éradiquer l’esclavage moderne au sein de leurs établissements ainsi qu’au sein de leurs chaînes d’approvisionnement. La commission note que, tout en saluant cette disposition, le TUC considère que son application n’a pas donné lieu à des déclarations satisfaisantes tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif. Selon le TUC, les entreprises concernées peuvent par exemple déclarer qu’elles n’ont pris aucune mesure spécifique pour lutter contre l’esclavage moderne. Dans le domaine de l’attribution des marchés publics, le TUC déclare que le gouvernement devrait user du levier considérable dont dispose le secteur public pour rehausser le degré de diligence requise en matière de droits de l’homme en assurant qu’il devienne impossible aux entreprises négligentes de répondre à des appels d’offres pour des marchés publics.
En réponse le gouvernement indique qu’il a mis en place un service central pour la publication des déclarations annuelles sur la transparence dans les chaînes d’approvisionnement; qu’il a étendu les impératifs de transparence au secteur public et; qu’il a développé des outils et des orientations grâce auxquels les organismes publics seront mieux à même de déployer la diligence raisonnable contre les formes modernes d’esclavage. En vertu de la réglementation de 2015 sur les contrats publics, sont exclues des procédures d’appel d’offres toutes les personnes physiques ou morales ayant fait l’objet dans les cinq dernières années d’une condamnation pour travail d’enfants ou traite des personnes, sur la base de la loi sur l’esclavage moderne. En mars 2020 a été publiée la première Déclaration gouvernementale sur l’esclavage moderne, qui résume les mesures déployées pour instaurer des pratiques responsables et prévenir les risques dans les chaînes d’approvisionnement des collectivités publiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour appuyer les entreprises et les organismes publics à prendre des mesures pour identifier, prévenir et atténuer les risques de travail forcé et pour informer sur la manière dont ils appréhendent ces risques dans leurs activités, produits ou services auxquels ils peuvent être directement liés.
3. Identification et protection des victimes. La commission note que, selon le rapport du Royaume-Uni de 2020 sur l’esclavage moderne, en 2019, 10 627 victimes potentielles d’esclavage moderne ont été dirigées vers le mécanisme national d’orientation (NRM) (National referral mechanism) par les intervenants de première ligne, ce qui représente une hausse de 52 pour cent par rapport à 2018. Il s’agissait essentiellement de victimes originaires du Royaume-Uni, de l’Albanie, du Vietnam, de la Chine et de l’Inde. Les formes d’exploitation dénoncées le plus couramment étaient l’exploitation au travail (52 pour cent) puis l’exploitation sexuelle (33 pour cent). Selon le rapport, la hausse du nombre des signalements au NRM tient probablement au fait que le NRM est désormais mieux connu et que le contrôle de application de la loi s’est renforcé. La commission note que le gouvernement indique qu’en Écosse, des règlements fixent à 90 jours la période pendant laquelle le soutien et l’assistance aux victimes adultes sont considérés comme nécessaires, compte tenu des besoins de ces dernières. Elle prend note également des accords de financement conclus avec des ONG en Écosse et en Irlande du Nord pour fournir une aide matérielle et une assistance médicale à un nombre croissant de victimes (nombre qui est passé de 158 pour la période 2016-2017 à 251 pour la période 2018-2019 en Écosse et de 20 à 38 en Irlande du Nord pour les mêmes périodes).
La commission note que, dans ses observations, le TUC indique que les organismes de première ligne qui dirigent les victimes vers le NRM ne bénéficient pas d’une formation suffisante en ce qui concerne l’identification et l’aide aux victimes, ainsi que les différentes étapes du processus prévues dans le NRM. Le TUC se réfère en particulier à la procédure de réexamen des décisions négatives afférentes au statut de victimes (décisions fondées sur des motifs raisonnables et décisions fondées sur des motifs concluants). Le TUC évoque aussi les obstacles rencontrés en ce qui concerne l’accès à des réparations et il souligne que l’assistance accordée aux victimes ne devrait pas être limitée dans le temps mais plutôt répondre à leurs besoins.
La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il a engagé un processus inter administrations visant à déterminer quelle formation les agents de première ligne devraient recevoir et comment cette formation devrait être dispensée. Il indique également que le Home Office s’est engagé dans un programme ambitieux de transformation du NRM, visant à améliorer le processus de prise de décision et répondre aux difficultés signalées dans la prise en compte des besoins en assistance des victimes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions auxquelles est parvenu le programme de transformation du NRM et sur les mesures prises pour assurer qu’une assistance et un soutien sont accordés dès qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne est victime d’esclavage moderne et que cette assistance est assurée pendant un laps de temps suffisant pour que les victimes puissent se rétablir et se réinsérer. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre des victimes ayant bénéficié des différentes formes d’assistance (médicale, psychologique, matérielle et juridique, ainsi que l’octroi d’un titre de résidence ou de travail temporaire). La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre des personnes dirigées vers le NRM, le nombre des décisions négatives fondées sur des motifs raisonnables ou des motifs concluants et sur le nombre de telles décisions qui ont été revues par l’autorité compétente.
4. Protection des travailleurs migrants contre les risques de pratiques abusives ou frauduleuses. La commission note que, dans ses observations, le TUC indique que le gouvernement prévoit d’instaurer un certain nombre de programmes temporaires spécifiques d’immigration par secteur concernant les travailleurs ressortissants d’un pays membre de l’Espace économique européen (EEE) et les travailleurs ressortissants d’un pays non membre. Le TUC allègue que des visas spécifiques par secteur comportent des risques élevés pour les travailleurs migrants car ils leur confèrent un statut précaire, et il demande au gouvernement de veiller à ce que les régimes qui seront adoptés soient conçus de manière à ne pas favoriser l’exploitation. La commission note également que le TUC indique qu’une analyse de l’action déployée par les organes chargées de faire appliquer la loi montre que les organes chargés de protéger les victimes de l’esclavage moderne partagent les informations concernant leur statut migratoire. Le TUC se déclare préoccupé par cette pratique de signalement du statut migratoire par les inspecteurs du travail, qui entrave les actions menées pour identifier les victimes, prévenir et réprimer l’esclavage moderne. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 4 du Protocole, toutes les victimes de travail forcé ou obligatoire, indépendamment de leur présence ou de leur statut juridique sur le territoire national, doivent avoir effectivement accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, tels que l’indemnisation. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux observations du TUC et d’indiquer les mesures prises pour que les travailleurs migrants ne se retrouvent pas dans une situation de vulnérabilité accrue à l’exploitation, pour qu’ils soient protégés contre les pratiques abusives, qu’ils connaissent leurs droits et qu’ils aient effectivement accès à la justice.
5. Application de la législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour continuer de renforcer les activités de sensibilisation, ainsi que la formation et les capacités des fonctionnaires de police de première ligne et du ministère public, notamment à travers le Programme de transformation de la police concernant l’esclavage moderne en Angleterre et au pays de Galles; la désignation d’un Procureur national principal pour la traite des êtres humains en Écosse; l’adoption, à l’usage des fonctionnaires de police de première ligne, de directives sur l’identification et le signalement de victimes potentielles et la mise en place d’équipes spécialisées au sein du Ministère public (PPS) et de la Police de l’Irlande du Nord (PSNI). La commission observe que, d’après le rapport annuel du Royaume-Uni de 2020 sur l’esclavage moderne, il y avait en juin 2020, 1845 enquêtes actives, contre 1 479 en juin 2019. Le nombre des poursuites et celui des condamnations est également en progression en Angleterre et au pays de Galles. En Irlande du Nord, la PSNI a désigné un enquêteur financier pour toutes les enquêtes sur les affaires d’esclavage moderne et de traite d’êtres humains, et les avoirs de tout suspect peuvent être placés sous séquestre. Le gouvernement se réfère également aux deux premières condamnations pour traite des êtres humains qui ont été prononcées sur la base de la nouvelle législation de l’Irlande du Nord, soulignant que dans les deux cas, la procédure ne s’est pas appuyée sur les témoignages des victimes puisqu’aucune d’entre elles n’avait accepté de bénéficier des procédures prévues dans le cadre du mécanisme national de prise en charge des victimes (NRM). La commission note également que le gouvernement indique que la nouvelle législation a étendu la juridiction et renforcé les pouvoirs de la Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA) [autorité de répression de la criminalité organisée et de l’exploitation au travail], qui enquête sur les affaires graves d’exploitation dans tous les secteurs de l’économie, en partenariat avec d’autres organes chargés de faire appliquer la loi (comme l’Inspection des normes des agences d’emploi (EAS) et le service du fisc (HMRC) compétent pour le salaire minimum national (NMW)).
La commission encourage le gouvernement à continuer de renforcer les moyens dont disposent les organes chargés de faire appliquer la loi afin qu’ils puissent identifier et adéquatement traiter les situations relevant du travail forcé de manière à ce que des poursuites judiciaires soient engagées et des sanctions efficaces et dissuasives imposées à l’encontre des auteurs. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites initiées et des condamnations prononcées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la confiscation des avoirs des auteurs ainsi que sur les ordres d’indemnisation des victimes prononcés à l’encontre des auteurs dans les affaires d’esclavage moderne et de traite.
Article 2, paragraphe 2 c). Privatisation des prisons et du travail pénitentiaire. Travail de prisonniers pour le compte d’entreprises privées. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tout travail de prisonnier accompli dans des établissements pénitentiaires gérés par le secteur privé, de même que tout travail de prisonnier pour des entreprises privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons, soit exécuté avec le consentement formel, libre et éclairé des intéressés.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il continue de maintenir un ensemble solide de règles qui garantissent que le travail des prisonniers ne se prête pas à des abus. Le gouvernement réitère sa conviction que le travail pénitentiaire relève de l’exception prévue par la convention, puisque le travail accompli dans les prisons du secteur public et du secteur privé fait l’objet d’une supervision et d’un contrôle par le secteur public à travers les moyens suivants: l’objectif principal de ce travail reste la réhabilitation de l’intéressé; des inspections indépendantes et rigoureuses sont menées dans les établissements pénitentiaires et les ateliers du secteur public et du secteur privé; les conditions de travail des prisonniers sont encadrées par un solide dispositif légal; les intéressés ont accès à des systèmes de plainte efficaces. Le gouvernement ajoute que le travail dans les prisons est un élément clé du bon fonctionnement des prisons, qu’elles soient administrées par le secteur public ou par le secteur privé. Le travail pénitentiaire remplit un certain nombre de fonctions importantes: il assure au prisonnier une activité utile; il donne un sens et un cadre à la journée du prisonnier; il contribue à la santé physique et mentale du prisonnier; et, ce qui est le plus important, il prépare le prisonnier à l’emploi à sa libération. Le gouvernement indique que son approche flexible a permis d’accéder à des marchés nouveaux et novateurs et d’agir de concert avec des clients pour ouvrir des voies nouvelles, comme des académies de l’emploi dans les établissements pénitentiaires. Le gouvernement réaffirme qu’il souhaite ardemment continuer à voir progresser le nombre des employeurs qui proposent une formation professionnelle valable aux détenus pendant la durée de leur peine et qui sont capables de leur offrir un soutien pour la préparation de leur libération et leur accès à un emploi.
Tout en reconnaissant l’objectif de réinsertion poursuivi par le gouvernement à travers le travail des personnes condamnées, la commission ne peut que réitérer que la privatisation du travail des prisonniers va au-delà des conditions expresses prévues à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention pour exclure le travail pénitentiaire obligatoire du champ d’application de celle-ci. La commission a déjà souligné que l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que l’exception prévue par cet article pour le travail obligatoire des prisonniers ne s’étend pas au travail de prisonniers s’effectuant pour des employeurs privés (notamment dans des prisons ou des ateliers pénitentiaires privatisés), même si ce travail reste placé sous la supervision et le contrôle d’une autorité publique. Ainsi, pour être compatible avec la convention, le travail de prisonniers pour le compte d’entreprises privées ne doit comporter aucune forme de coercition. Cela requiert nécessairement le consentement formel, libre et éclairé des personnes intéressées, ainsi que des garanties supplémentaires couvrant les aspects essentiels d’une relation de travail, comme le niveau de rémunération, une certaine forme de sécurité sociale et l’application des règles de sécurité et de santé au travail. Comme la commission l’a souligné de manière répétée, si les termes de la convention interdisent expressément de concéder ou de mettre des prisonniers à la disposition d’entités privées, il reste parfaitement possible aux gouvernements de continuer de respecter la convention lorsqu’ils conçoivent ou mettent en œuvre un système de privatisation du travail pénitentiaire dès lors que les exigences susmentionnées sont remplies. En conséquence, la commission prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un consentement formel, libre et éclairé des intéressés soit requis pour que les prisonniers travaillent dans les prisons gérées par le secteur privé et pour tout travail de prisonniers s’effectuant pour le compte d’entreprises privées, que ce travail s’accomplisse dans les locaux de l’établissement pénitentiaire ou à l’extérieur de celui-ci, ledit consentement devant pouvoir être corroboré par des conditions de travail approchant celles d’une relation de travail libre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC), communiquées avec le rapport du gouvernement et reçues le 13 octobre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue le 29 octobre 2020.
Mesures liées à la COVID 19. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations dans son rapport concernant les mesures prises par la Direction de la santé et de la sécurité (Health and Safety Executive) (HSE) et la Direction de la santé et de la sécurité d’Irlande du Nord (Health and Safety Executive Northern Ireland) (HSENI) en réaction à la pandémie de la COVID 19, qui comprennent la fourniture d’informations et de conseils techniques, et la mise en place de lignes d’assistance téléphonique dédiées aux travailleurs, aux syndicats et au public pour signaler les préoccupations concernant les pratiques sur le lieu de travail. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la HSE continue à s’engager avec les parties prenantes tripartites pendant cette période.
Articles 6, 10 et 11 de la convention. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté avec préoccupation la baisse du nombre des inspecteurs, et elle avait noté les allégations du TUC concernant les importants problèmes auxquels était confrontée la HSE pour recruter ou retenir ses effectifs, en raison de limitations dans la progression de carrière et de salaires peu attrayants par rapport à des postes similaires dans les secteurs privé ou public.
En ce qui concerne les mesures de recrutement et de rétention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’efficacité de la HSE démontre qu’elle dispose d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour assurer l’exécution efficace de ses fonctions. La commission prend note des statistiques du rapport annuel 2019 20 de la HSE indiquant que la HSE comptait 1 059 inspecteurs, agents de visite et agents de conformité réglementaire en mars 2020, contre 1 066 en mars 2019. La commission note cependant que le TUC allègue l’existence de difficultés pour inverser la tendance à la baisse du nombre d’inspecteurs et qu’il n’y a que 290 inspecteurs réglementaires de grade principal équivalents à temps plein pour l’ensemble du Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des ressources financières et humaines supplémentaires ont été obtenues pour soutenir l’action de la HSE face à la pandémie de la COVID 19. À cet égard, la commission note que, selon le TUC, le personnel supplémentaire obtenu grâce à ce financement ne peut être engagé, pour cet exercice budgétaire, que sous contrat à durée déterminée. Le TUC indique également que les ressources supplémentaires ont été utilisées pour payer des heures supplémentaires au personnel du HSE.
En ce qui concerne les conditions d’emploi des inspecteurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il réfute les observations du TUC et maintient que la politique salariale du secteur public est appliquée de manière équitable. La commission prend note néanmoins de la référence du TUC aux données issues des entretiens de cessation de service, au cours desquels les membres du personnel quittant la HSE ont indiqué à cette dernière que la rémunération était le principal facteur ou un facteur significatif pour une grande majorité d’entre eux dans leur décision de partir. Le TUC affirme en outre que les salaires plus élevés du personnel temporaire engagé dans le cadre de la pandémie ont également entraîné le mécontentement du personnel restant. En réponse aux observations du TUC, le gouvernement affirme qu’il estime que son financement est adéquat, y compris en ce qui concerne la réponse à la COVID 19. La commission rappelle que, dans son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphes 204 et 209, elle a souligné l’importance des niveaux de rémunération et des perspectives de carrière des inspecteurs pour attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail à la HSE, ainsi que des informations détaillées sur les conditions d’emploi des inspecteurs du travail, y compris leur échelle de rémunération réelle et leurs perspectives de carrière, par rapport à des catégories comparables de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts ou les policiers. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour recruter de nouveaux inspecteurs du travail ou pour améliorer les conditions d’emploi des inspecteurs du travail, en vue de les retenir au sein du service de l’inspection du travail. La commission invite le gouvernement à envisager d’ouvrir des discussions avec les partenaires sociaux sur cette question, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de toute discussion ayant eu lieu.
Articles 6, 11 et 15 a). Ressources financières des services de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté l’utilisation du dispositif de recouvrement des frais d’intervention (FFI), qui oblige les employeurs qui contreviennent aux exigences de la sécurité et de la santé au travail (SST) à prendre à leur charge les dépenses encourues par la HSE du fait de leurs infractions (constats d’infraction, enquêtes, mesures correctives et/ou contrôle de la conformité aux règles). À cet égard, la commission, sur la base du rapport annuel 2018 19 de la HSE, avait noté les questions préoccupantes relatives à la gestion efficace des ressources financières et l’effet de la nature incertaine des recettes tirées du FFI sur la budgétisation. Elle avait également pris note des préoccupations du TUC concernant le risque de conséquences involontaires, telles que la réticence des employeurs à demander activement des conseils et des informations techniques à la HSE.
En réponse aux observations du TUC, la commission note que le gouvernement considère qu’il n’y a pas de risque de réticence de la part de l’employeur, car pour ce dernier le fait de devoir payer les dépenses de la HSE résulterait en premier lieu d’une inspection ou d’une enquête sans qu’il y ait eu de prise en charge des dépenses de la HSE. La commission note également que, en réponse à sa demande au gouvernement de prendre des mesures pour résoudre les problèmes de budgétisation, le gouvernement indique que le financement est régulièrement discuté au niveau supérieur de la HSE. La commission note que le Plan d’activité 2019 20 de la HSE fait référence à l’augmentation des coûts recouvrés pour le travail réglementaire, et à la soumission au conseil d’administration de la HSE de propositions pour une future stratégie de frais et de charges. La HSE indique en outre dans son rapport annuel 2019 20 qu’elle s’attend à une réduction significative de ses recettes en raison de sa capacité réduite à entreprendre des activités à coûts recouvrables et commerciales pendant le confinement dû à la COVID 19, et à ce que cela entraîne inévitablement un besoin de financement supplémentaire de la part du gouvernement. Réaffirmant que l’inspection du travail est une fonction publique vitale, au cœur de la promotion et de l’application de conditions de travail décentes, et reconnaissant les défis particuliers auxquels le pays est confronté dans le contexte de la COVID 19, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir que des ressources budgétaires suffisantes soient allouées à l’inspection du travail. En ce qui concerne le système de recouvrement des dépenses, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des employeurs ont été ou seront interrogés sur leurs réticences ou leurs préoccupations éventuelles à demander une assistance technique et des conseils à la HSE à la lumière du dispositif FFI, ainsi que des informations détaillées sur la stratégie de la HSE concernant les frais et les charges, y compris les objectifs de recettes fixés en ce qui concerne le recouvrement des dépenses et le dispositif FFI, le cas échéant. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat des propositions de la HSE concernant le financement, s’agissant de l’obtention de ressources supplémentaires.
Articles 10 et 16. Ressources du système d’inspection du travail et visites d’inspection. 1. Couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de la réforme de la stratégie de l’inspection du travail concernant la planification et le ciblage des lieux de travail pour les inspections, et avait souligné l’importance de veiller à ce que les catégories de travailleurs souvent vulnérables ne soient pas exclues de la protection parce qu’elles ne sont pas employées dans des lieux ou des secteurs à haut risque, ou parce qu’elles sont employées dans des secteurs où l’inspection du travail est considérée comme nécessitant trop de ressources. À cet égard, le TUC avait allégué que certains lieux de travail potentiellement dangereux échappaient à l’inspection parce que les variations d’une région à l’autre et d’autres anomalies n’étaient pas prises en compte dans l’approche de la HSE.
La commission prend note des statistiques présentées dans le rapport annuel 2019 20 de la HSE, qui font état de 13 300 inspections réalisées en 2019 20, y compris des nombres approximatifs d’inspections dans les différents secteurs. Elle note également que le gouvernement fait référence au travail de réflexion et d’amélioration en cours sur le système basé sur les renseignements permettant de cibler les lieux de travail (programme «Going to the Right Places» et outil de ciblage «Find-it»), y compris les visites d’évaluation des performances. Le gouvernement indique qu’à la suite de cette évaluation, des mesures ont été prises pour s’assurer que les ressources soient réorientées vers les secteurs où des problèmes ont été identifiés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est particulièrement important de continuer à surveiller les secteurs en dehors des groupes à haut risque existants, et qu’il tient compte des travailleurs vulnérables dans l’établissement des priorités et des programmes d’inspection. La commission prend également note des observations du TUC selon lesquelles le taux élevé de blessures sur les lieux de travail à faible risque remet en question l’approche de la HSE. Le TUC déclare que le classement des risques est basé sur le modèle d’inspection des usines et n’est pas adapté aux lieux de travail actuels, où les risques liés à diverses maladies professionnelles, y compris l’infection par la COVID 19 et les maladies cardiovasculaires professionnelles, ainsi que les risques psychosociaux, peuvent affecter des travailleurs de tous types. Le TUC s’inquiète également du fait que les données disponibles pour l’outil de ciblage «Find-it» soient limitées, et que la baisse du nombre des inspecteurs aura un effet sur la qualité et la quantité des données disponibles. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations du TUC, indiquant que la HSE dispose d’un personnel spécialisé dans le travail sur les risques psychosociaux et que les données sur le sujet sont enregistrées et communiquées chaque année, ce qui permet d’établir des priorités et d’allouer des ressources. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les catégories de travailleurs vulnérables, ou les travailleurs des secteurs en dehors des groupes à haut risque identifiés, sont pris en compte dans les priorités et les programmes d’inspection de la HSE. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées, ventilées par secteur d’activité, ainsi que des informations sur les résultats de l’évaluation entreprise du programme «Going to the Right places» et de l’outil de ciblage «Find-it», notamment sur leurs effets sur la qualité et la quantité des visites de l’inspection du travail.
2. Stratégies pour la mise en conformité des petites et moyennes entreprises (PME) à faible risque. La commission avait précédemment noté que surmonter des problèmes de longue date, tels que l’aide aux petites entreprises pour qu’elles puissent gérer les risques de manière proportionnée, était l’un des objectifs de la période couverte par le rapport annuel 2018 19 de la HSE. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la HSE a fourni sur son site web, pour répondre aux besoins des PME, des conseils et des orientations dont il examine actuellement les effets. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises par la HSE sur la conformité des PME avec les dispositions légales pertinentes, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour atteindre cet objectif. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats de son examen des effets des orientations fournies.
Articles 17 et 18. Poursuites judiciaires immédiates pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. La commission avait précédemment constaté une baisse du nombre de cas présentées par la HSE qui ont donné lieu à un jugement ou à une condamnation, et elle avait demandé des informations sur l’évaluation par la HSE des raisons de cette baisse. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées en février 2016 aux lignes directrices en matière de condamnations dans les cas de poursuites liées à la santé et à la sécurité ont eu pour effet d’augmenter le niveau des sanctions disponibles, ce qui a entraîné un allongement des procédures, et le gouvernement est encore en train d’examiner les facteurs qui entravent le travail en matière de poursuites. La commission note que, d’après le rapport annuel 2019 20 de la HSE, 355 cas de poursuites ont fait l’objet d’un jugement au cours de la période couverte par ce rapport, contre 396 en 2018 19 et 509 en 2017 18. Elle prend également note des observations du TUC, qui convient que la modification des lignes directrices en matière de condamnations ralentit les procédures, car la perspective d’une augmentation potentielle des amendes a entraîné un allongement des audiences de détermination des sanctions. Selon le TUC, le travail en la matière demande beaucoup de temps et de ressources aux inspecteurs et la question de ces implications en matière de ressources doit être résolue. Le TUC prie également le gouvernement d’inclure les syndicats dans la révision en cours. La commission note en outre que le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de changements dans la politique de la HSE en ce qui concerne les prises de décision et que le gouvernement reste déterminé à engager des poursuites lorsqu’il existe suffisamment de preuves pour offrir une perspective réaliste de condamnation et qu’il est dans l’intérêt public de le faire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur son évaluation des facteurs qui entravent les activités de la HSE en matière de poursuites judiciaires et sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer la situation, y compris une augmentation des allocations de temps et de ressources aux inspecteurs, et à fournir des informations sur toute consultation tenue à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le rôle des inspecteurs dans les procédures, y compris sur le temps et les ressources consacrés aux poursuites judiciaires en tant que proportion du temps et des ressources globales des inspecteurs.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil de direction à sa 338e réunion (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention no 102 sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 42 (réparation des maladies professionnelles) et la convention no 102 (norme minimum) dans un même commentaire.
Partie II (Soins médicaux), articles 8, 10, 11, 69 et 70 de la convention no 102. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande qu’elle a formulée précédemment concernant les éventualités couvertes par les soins médicaux, le type de prestations offertes en matière de soins médicaux, le stage ouvrant droit aux prestations, les causes de suspension des prestations et le droit de présenter un recours et de faire appel des personnes protégées.
Parties III (Indemnités de maladie) et IV (Prestations de chômage). Prestations qui doivent être prises en compte. Crédit universel. La commission rappelle que ses commentaires précédents sur l’application de la Partie III, notamment les articles 15 a), 16, 17, 68, 69 et 72, paragraphe 1, et de la Partie IV, notamment les articles 22, 23, 24 de la convention, concernaient l’indemnité de maladie, l’indemnité de maladie dans le secteur agricole et l’allocation de demandeur d’emploi (contributive). La commission note toutefois, d’après les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, que les Parties III et IV de la convention sont désormais concernées par le crédit universel (UC), une aide sociale s’adressant aux personnes et aux ménages aux revenus modestes, qui risquent de sombrer dans la pauvreté, y compris en cas de maladie ou de chômage. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes bénéficiant de l’UC sont tous des résidents dont les ressources pendant l’éventualité ne dépassent pas les limites prescrites et qui remplissent les conditions d’ouverture de ce droit. La commission note, d’après les informations complémentaires fournies par le gouvernement que l’UC est actuellement en cours d’introduction sur le territoire du Royaume-Uni et qu’il devrait être pleinement mis en œuvre d’ici septembre 2024. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état de la mise en œuvre de l’UC et sur la couverture effective de la population par l’UC.
Parties III (Indemnités de maladie) et IV (Prestations de chômage) lues conjointement avec l’article 69. Suspension des prestations. Engagement du demandeur. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les demandeurs de l’UC doivent faire une déclaration d’engagement s’ils veulent y avoir droit. Comme l’explique le gouvernement, «l’Engagement du demandeur» énonce ce que la personne convient de faire pour se préparer à exercer un emploi et se mettre à la recherche d’un emploi, ou pour augmenter ses gains s’il a déjà un emploi. Le gouvernement indique en outre qu’un couple vivant sous le même toit présente une demande commune d’UC et que chaque membre du couple établit son propre Engagement de demandeur, l’un et l’autre étant sur un pied d’égalité et donc responsables conjointement et individuellement. Le gouvernement souligne en outre que l’acceptation de l’Engagement est une condition légale pour que l’ensemble du ménage puisse avoir droit à l’UC. Ainsi, le gouvernement précise que, dans un ménage comptant deux adultes demandeurs, lorsque l’un d’eux n’accepte pas son Engagement de demandeur, il se peut que le ménage (les deux adultes) n’ait pas droit à l’UC. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la possibilité de supprimer, dans des circonstances exceptionnelles, la condition de l’Engagement du demandeur, lorsque le demandeur n’est pas en mesure d’adhérer à l’Engagement du demandeur. C’est le cas, par exemple, du demandeur qui a un délégué ou une personne agissant pour son compte, du demandeur immobilisé à l’hôpital ou qui se trouve dans une situation d’urgence exceptionnelle. Lorsque le demandeur est physiquement ou mentalement incapable d’adhérer à l’Engagement du demandeur, et que son état n’est pas susceptible de s’améliorer, ou qu’il serait déraisonnable de s’attendre à ce qu’il le fasse parce qu’il s’agit d’un malade en phase terminale, la condition d’adhésion à l’Engagement du demandeur est levée.
Tout en prenant note de ce qui précède, la commission rappelle que la convention n’autorise pas la suspension des prestations pour des motifs autres que ceux qui sont mentionnés à l’article 69 de la convention, et le manquement d’autrui quant à l’accomplissement de certaines formalités ne saurait priver une personne protégée en droit de bénéficier d’une indemnité de maladie ou de prestations de chômage de ce droit lorsqu’elle-même remplit les conditions requises énoncées dans les Parties III ou IV de la convention, respectivement. Afin d’évaluer les répercussions pratiques de la condition de l’Engagement du demandeur sur la fourniture effective des prestations du UC, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels un demandeur qui aurait rempli les conditions ouvrant droit aux prestations du UC s’est vu refuser un tel droit parce qu’un autre adulte vivant dans le même ménage que lui n’a pas adhéré à l’Engagement du demandeur.
Partie IV (Prestations de chômage), article 20 et article 24, paragraphe 1 b), lus conjointement avec l’article 69. Obligations en matière de travail en cas de chômage et réduction du montant de la prestation. La commission observe que les articles 15 à 18 de la loi de 2012 sur la réforme de la sécurité sociale établissent quatre types d’obligations en matière de travail, dont chacune comprend une série d’actions à accomplir par les demandeurs, notamment l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi et d’accepter un emploi rémunéré. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 97 (4), (5) et (6) du Règlement d’application de l’UC de 2013 et de l’article 95(4), (5) et (6) du Règlement d’application de l’UC (Irlande du Nord) de 2016, des restrictions au type de travail et de rémunération peuvent être autorisées lorsque les demandeurs ont: 1) de solides antécédents sur le plan professionnel dans un domaine précis; ou 2) un état de santé qui peut les empêcher d’effectuer certains travaux ou de travailler dans certains endroits. La période d’application de ces restrictions («période autorisée») peut aller jusqu’à trois mois, à la discrétion du conseiller personnel du demandeur qui évalue les chances de ce dernier de trouver ce type de travail. La commission prend note des explications données par le gouvernement à cet égard, qui indique que la durée de la «période autorisée» est à la discrétion du conseiller personnel, car, dans certains cas, une approche rigide (restreignant les possibilités d’emploi à un emploi similaire au précédent ou le niveau de rémunération à celui de l’emploi précédent), pourrait entraver la capacité d’une personne de trouver un travail et porter ainsi préjudice à sa carrière professionnelle du fait d’une interruption d’activité trop longue. La commission note en outre que si un bénéficiaire ne remplit pas ses obligations en matière de travail, sans aucune justification, le montant de l’allocation due au titre de l’UC sera réduit pendant une certaine période, en application des articles 26 et 27 de la loi sur la réforme de la sécurité sociale de 2012. La commission rappelle que les articles 20 et 24, paragraphe 1 b), lus conjointement avec l’article 69 de la convention, prévoient une protection contre la suspension des prestations de chômage ou contre la réduction de celles-ci à un niveau inférieur au minimum prescrit à l’article 22 (et au tableau annexé à la partie XI), en cas de refus du bénéficiaire d’accepter un emploi qui n’est pas convenable, tout au moins pendant les vingt-six semaines durant lesquelles il a droit à ces prestations. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le montant et la durée de la réduction de prestation appliquée en cas de refus d’un bénéficiaire d’accepter un emploi qui n’est pas convenable, c’est-à-dire un emploi qui ne satisfait pas aux critères définis à l’article 94 du Règlement d’application de l’UC de 2013 et de l’article 95 du Règlement d’application de l’UC de 2016 (Irlande du Nord). La commission prie en outre le gouvernement d’envisager la possibilité de supprimer ces sanctions pendant les 26 premières semaines de paiement de l’indemnité, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Parties III (Indemnités de maladie) et IV (Prestations de chômage), lues conjointement avec l’article 71, paragraphe 3, et l’article 72, paragraphe 2. Responsabilité de l’État en ce qui concerne le versement en bonne et due forme des prestations. i) Retard de paiement du premier versement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le temps nécessaire pour traiter les demandes d’UC et pour effectuer le premier paiement aux nouveaux demandeurs. Plus précisément, elle note que les bénéficiaires reçoivent leur premier paiement cinq semaines après le dépôt de leur demande, car une période d’évaluation d’un mois calendaire est nécessaire pour calculer le droit, suivie d’une semaine de traitement du paiement. La commission note qu’au cours de cette période les bénéficiaires peuvent demander des acomptes pouvant aller jusqu’à 100 pour cent du montant total de l’indemnité mensuelle prévue, qui peuvent être remboursés sur une période maximale de douze mois, qui passera à seize mois à partir d’octobre 2021. La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’octroi d’une avance est soumise à des contrôles visant à s’assurer que le bénéficiaire a les moyens de rembourser; environ 60 pour cent des nouveaux demandeurs qui ont droit à l’UC reçoivent cette avance. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la prestation d’UC court rétroactivement à compter du jour du dépôt de la demande, eu égard aux cinq semaines constituant la période d’évaluation et de traitement du paiement au cours desquelles des acomptes sont versés. Tout en notant que l’UC en est à ses débuts, la commission espère que le gouvernement envisagera de réduire dès que possible la période de cinq semaines nécessaire au versement de la prestation d’UC afin que les personnes protégées, qui sont essentiellement des personnes avec peu de moyens, ne se retrouvent pas en difficulté.
ii) Service numérique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différents moyens dont disposent les bénéficiaires du UC qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à internet pour prendre contact avec le UC et accéder aux différents services, et sur l’assistance fournie aux utilisateurs d’internet pour appuyer les demandes en ligne.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, paragraphe 2. Augmentation de l’âge d’admission à la retraite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions du premier examen relatif à l’augmentation de l’âge d’admission à la pension d’État au-delà de 65 ans, en particulier en ce qui concerne la capacité de travail, la participation au marché du travail et l’inactivité des personnes âgées de 65 à 67 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité et le taux d’emploi des personnes âgées, ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre de projets de recherche pertinents pour cette question sont en cours de réalisation. Elle note en outre que le prochain réexamen de l’âge d’admission à la pension d’État après 65 ans est prévu en 2023 au plus tard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de cet examen.
Article 28, lu conjointement avec la Partie XI (Normes auxquelles doivent satisfaire les paiements périodiques). Taux de remplacement des prestations de vieillesse. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les pensions de 2014 a institué la nouvelle pension d’État (nSP) applicable aux personnes ayant atteint l’âge d’admission à la pension d’État depuis le 6 avril 2016. Le gouvernement indique en outre que l’obtention du taux plein de la nSP se fonde sur trente-cinq années de cotisations ou de crédits de l’assurance nationale et ne reconnaît pas les personnes à charge. Pour les personnes dont le stage d’ouverture des droits commence avant le 6 avril 2016, des dispositions transitoires sont en place, lesquelles tiennent compte des cotisations à l’assurance nationale qui sont antérieures à cette date, de sorte que les personnes peuvent recevoir un montant inférieur ou supérieur au taux plein, en fonction de leur nombre d’années de cotisation à l’assurance nationale. La commission note que le taux de remplacement du nSP atteint 77,4 pour cent pour un couple bénéficiaire type composé d’un homme et d’une femme qui ont atteint l’âge d’admission à la pension de retraite, ont chacun un stage de trente années à leur actif et n’ont pas cotisé à l’assurance nationale ni obtenu de crédits de l’assurance nationale avant le 6 avril 2016. Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas approprié à l’heure actuelle de calculer le nSP au prorata et que les données fournies sur le taux de remplacement servent à illustrer comment le calcul du nSP fonctionnera à l’avenir en utilisant les taux actuels. La commission note également que le calcul du taux de remplacement repose sur l’hypothèse que chaque membre d’un couple a un stage de trente années à son actif. À cet égard, le gouvernement explique que le système d’assurance nationale du Royaume-Uni octroie des périodes de stage pour tout emploi approprié, tout emploi indépendant ou toutes formes de contributions à la société britannique (par exemple, garde d’enfants, garde de membres de la famille dépendants, y compris des personnes malades ou infirmes, toute période de recherche d’emploi ou durant laquelle une personne est dans l’incapacité de travailler pour des raisons de santé). Le gouvernement fait en outre observer que lorsque le ménage est composé de deux personnes, le système de nSP est conçu de telle sorte que chacune d’elle peut constituer une retraite à taux plein au cours de sa vie professionnelle, soit par l’occupation d’un emploi, soit par des crédits octroyés pour des activités de soins ou autres, soit par une combinaison des deux. À cet égard, la commission rappelle que la Partie V de la convention ne détermine pas la durée du stage du conjoint dépendant sur la base des périodes d’emploi ou de différentes formes de contribution, ce qui signifie que les droits fondés sur ces périodes ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la prestation en vertu de la convention. La commission fait également observer que, selon les informations fournies par le gouvernement, dans le cas d’un ménage composé d’une seule personne, le taux de remplacement de la pension de vieillesse est de 38,7 pour cent, ce qui n’atteint pas les 40 pour cent prescrits par l’article 28 lu conjointement avec l’article 65 et le tableau annexé à la Partie XI de la convention. Elle prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle les couples d’âge supérieur à l’âge de la retraite qui ont de faibles revenus peuvent percevoir une pension au titre du «crédit-pension»: à condition que leurs revenus soient inférieurs à un certain montant, qui était de 265,20 livres sterling (GBP) par semaine pour les couples en 2020 21, ce montant étant ensuite complété jusqu’à atteindre un montant minimum réglementaire. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le calcul de la pension sur la base du «crédit-pension» (sans ajout d’allocations familiales), conformément à l’article 67 de la convention.
Partie X (Prestations de survivants). Prestations qui doivent être prises en compte. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, depuis avril 2017, il n’est plus possible pour les nouveaux demandeurs de soumettre une demande d’allocation de parent survivant (WPA) ni d’allocation de deuil. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des prestations de survivants périodiques sont offertes aux personnes protégées dont le soutien de famille est décédé après avril 2017, comme requis par la Partie X de la convention.
Article 62 (Calcul du niveau de la prestation) lu conjointement avec l’article 63 (Période de stage). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le niveau de la prestation de survivants (36,18 pour cent) était inférieur au niveau de 40 pour cent requis par la convention. La commission observe, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le montant total de la prestation de survivant est de 156,95 GBP, ce qui comprend la WPA de base de 121,95 GBP, l’allocation pour le premier enfant admissible de 21,05 GBP et de 13,95 GBP pour le deuxième enfant admissible. La commission observe en outre que le taux de remplacement des prestations de survivant est de 40,44 pour cent. La commission note cependant, d’après l’indication du gouvernement, que le taux de base standard (100 pour cent) de la WPA est versé à un survivant dans le cas où son conjoint ou partenaire civil décédé avait cotisé pendant environ 90 pour cent des années de sa vie professionnelle. Si un conjoint ou un partenaire civil décédé avait moins d’années de cotisations que le nombre requis pour le taux de base standard, un taux de base plus bas sera appliqué. La commission note en outre que le WPA de 121,95 GBP, qui est pris en compte dans les calculs du taux de remplacement, est le taux de base standard (100 pour cent). À cet égard, la commission rappelle que l’article 63, paragraphe 1, point a), de la convention fixe une période minimale de stage de 15 ans de cotisation ou d’emploi à l’issue de laquelle le taux de remplacement des prestations de survivant ne doit pas être inférieur à 40 pour cent. La commission prie donc le gouvernement de fournir le calcul du taux de remplacement de la prestation de survivant auquel aurait droit le conjoint ou le partenaire civil d’une personne décédée avec 15 ans de cotisation.
Partie X (Prestations de survivants), article 69. Suspension de la prestation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant le motif de la suspension de la prestation de survivants.
Article 2 de la convention no 42. Liste des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la charge de la preuve est régie en ce qui concerne les maladies couvertes par la convention, mais qui ne figurent pas sur la liste des maladies professionnelles en vigueur dans l’État. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle «lors du dépôt d’une demande de réparation pour lésion ou maladie en cas d’exposition accidentelle, le demandeur doit prouver sur l’échelle des probabilités qu’un accident s’est produit». La commission rappelle que le tableau annexé à la convention instaure une présomption légale de l’origine professionnelle des maladies qui y sont énumérées pour autant que le travailleur concerné soit occupé dans les professions, industries et procédés correspondants, et libère le travailleur de la charge de la preuve quant à l’origine professionnelle de la maladie et, partant, lui évite des frais de procédures judiciaires complexes et longues. La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que la charge de la preuve ne revienne pas aux personnes protégées pour ce qui est des maladies professionnelles non prises en compte dans la liste en vigueur dans l’État, mais couvertes par la convention, en particulier: i) toutes les manifestations pathologiques imputables au radium et autres substances radioactives ainsi qu’aux rayons X; et ii) l’empoisonnement à tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse, aux fins de la pleine application de l’article 2 de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou à accepter la Partie VI de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche moderne en matière de prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles. La ratification de la convention no 121 entraînera la dénonciation automatique de la convention no 42, qui est dépassée. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou à accepter la Partie VI de la convention no 102 qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C148 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène – commerce et bureaux), 148 (milieu de travail – pollution de l’air, bruit et vibrations) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, article 15 de la convention no 115, article 6 de la convention no 120 et article 16 b) de la convention no 148 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Mesures liées à la COVID-19. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures de sécurité et de santé au travail adoptées dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, y compris les mesures prises par la Direction de la santé et de la sécurité au travail (HSE) et la HSE d’Irlande du Nord qui se concentraient sur l’information et le conseil aux travailleurs du secteur de la santé, sur l’orientation des employeurs et des travailleurs en matière de gestion des risques associés à la reprise de l’activité, et sur des inspections proactives. Le gouvernement indique que pendant toute la période concernée, la HSE a maintenu son engagement avec les parties prenantes tripartites.
Article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, paragraphe 3 a), et article 5 de la convention no 187 et article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention no 148. Politique et programme de sécurité et de santé au travail et participation tripartite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention no 187 en réponse aux demandes faites par la commission au sujet de la mise en œuvre et des effets de la stratégie de la sécurité et de la santé au travail 2009-15. Elle prend note avec intérêt de l’adoption d’une nouvelle stratégie quinquennale du même objet, pour la période commençant en 2016, ainsi que de l’élaboration d’une autre stratégie, prévue à l’horizon 2020. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement à sa demande, s’agissant des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès prévus dans les plans annuels d’opération et les rapports annuels de performance de la HSE. Elle relève notamment que: i) la stratégie de santé et sécurité au travail actuellement en vigueur a été élaborée en concertation avec les représentants des employeurs et des travailleurs; ii) une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs est menée de manière suivie, à travers des réunions périodiques, des conférences et des collectes d’informations; iii) la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail d’instances consultatives tripartites et de groupements professionnels représentatifs de tous les grands secteurs à risque élevé. Dans son rapport sur l’application de la convention no 148, le gouvernement indique que les représentants des travailleurs et des employeurs sont consultés à travers leurs représentants respectifs au sein du Conseil tripartite de la HSE en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision périodique de la stratégie nationale de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, de la stratégie pour la sécurité et la santé au travail pour 2020 et au-delà.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, article 15 de la convention no 115, article 6 de la convention no 120 et article 16 b) de la convention no 148. Mécanismes, y compris systèmes d’inspection, visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le plan de réforme du système de sécurité et de santé au travail prévoyait de concentrer l’inspection sur les secteurs présentant le degré de risque le plus élevé d’après un système de ciblage et de recherche, et que les secteurs présentant un niveau de risque plus faible ne devaient plus faire l’objet d’inspections, sauf le cas des employeurs, de quelque secteur que ce soit, qui s’avéreraient déficients dans ce domaine. La commission prend note du complément d’information communiqué par le gouvernement en réponse à sa demande, relativement au fonctionnement du système réformé et aux modalités de détermination des secteurs à haut risque et des secteurs à risque faible. Elle prend également note de l’information fournie par le gouvernement sur l’examen en cours du fonctionnement du système de ciblage et de recherche de la HSE pour les visites d’inspection (le programme «Aller au bon endroit»), avec l’objectif de renseigner les futures activités de la HSE. L’examen de cette approche stratégique inclut l’établissement de visites d’évaluation. Selon le gouvernement, il existe davantage d’opportunités d’améliorer le ciblage. La commission prend également note des statistiques relatives à la sécurité et à la santé au travail communiquées par le gouvernement dans le contexte de l’application de la convention no 187. Faisant référence aux commentaires qu’elle formule en lien avec la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes propres à assurer le respect de la législation nationale relative à la sécurité et à la santé au travail, y compris des données statistiques illustrant l’application des conventions susmentionnées dans la pratique.

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Promotion et progression, à tous les niveaux concernés, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note des informations communiquées à sa demande par le gouvernement sur les mesures prises pour promouvoir la participation des travailleurs à l’instauration d’un milieu de travail sûr et salubre, notamment de la publication d’une «boîte à outils» conçue pour aider les délégués à la sécurité des travailleurs et ceux des employeurs dans leur mission de prévention des risques sur les lieux de travail. La commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 3 d). Composition des services de santé au travail conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission note qu’en réponse à sa demande relative à la couverture des travailleurs par les services de santé au travail, le gouvernement se réfère à une étude de 2015 faisant ressortir que près de la moitié des travailleurs ont accès à des services de santé au travail sur leur lieu de travail. Le gouvernement ajoute qu’il est résolu à ce qu’une stratégie de la sécurité au travail soit adoptée d’ici à 2019-20, qu’il a donné des orientations claires dans ce sens, et que son but est d’assurer dans les meilleurs délais que tous les travailleurs aient accès à des services de santé au travail de qualité. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les efforts déployés pour maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement les services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande à propos de la collaboration entre la HES et le secrétaire d’État en charge du département du travail et des pensions. Cette collaboration est régie par un accord-cadre qui prévoit des réunions trimestrielles entre le président et le directeur exécutif de la HSE et la direction du département. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette collaboration, notamment sur les mécanismes prévus pour la collecte et l’analyse des données relatives aux accidents du travail et lésions professionnelles.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Observation générale de 2015. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa référence à l’observation générale de 2015 sur les mesures prises pour donner effet à la convention, en particulier sur la protection des travailleurs assurée par la réglementation sur les radiations ionisantes de 2017, qui remplace celle de 1999.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Cas des travailleurs intervenant en situation d’urgence. La commission avait souligné précédemment, à propos des termes «exposition exceptionnelle» figurant dans la législation nationale que, dans des situations exceptionnelles, des travailleurs qualifiés pour intervenir dans ces situations et dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée que les niveaux de référence prédéterminés mais ce, uniquement dans des situations nettement circonscrites, qui ne peuvent inclure en aucun cas la sauvegarde d’installations ou d’objets de grande valeur. La commission note que le gouvernement indique en réponse que la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la réglementation de 2019 sur les radiations intitulée «Préparation aux situations d’urgence et information du public» définissent toujours les «situations exceptionnelles» comme étant les circonstances dans lesquelles il y a lieu de «porter secours à des personnes en danger, prévenir une exposition d’un nombre élevé de personnes ou encore sauvegarder des installations ou des biens de haute valeur». Le gouvernement ajoute cependant que, dans la pratique, une situation exceptionnelle est déterminée comme telle sur la base de son impact probable sur la santé et la sécurité et que les travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence ne risquent donc pas d’être soumis à une exposition qui dépasserait la limite fixée pour la finalité de la sauvegarde d’installations ou de biens de haute valeur. À des fins de sécurité juridique, la commission prie le gouvernement d’inclure cette interprétation dans les règlements pertinents, en vue d’assurer la protection dans la pratique des travailleurs appelés à intervenir dans des situations d’urgence.
Article 7, paragraphe 2. Jeunes travailleurs (âgés de moins de 16 ans). La commission note que, selon les indications données par le gouvernement et selon la partie I du titre 3 de la réglementation de 2017 sur les radiations ionisantes et la partie I du titre 3 de la même réglementation applicable pour l’Irlande du Nord, la limite de doses efficaces pour toute personne autre qu’un salarié ou un stagiaire désigné, notamment toute personne de moins de 16 ans, est fixée à 1 mSv au cours d’une année civile.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission se félicite de la déclaration faite par le gouvernement annonçant l’acceptation par celui-ci des obligations de la convention pour les catégories de risques se rapportant au bruit et aux vibrations, qui avaient été exclues au moment de la ratification. En conséquence, la commission invite le gouvernement à faire parvenir au Directeur général de l’Organisation internationale du travail, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, une notification formelle d’acceptation des obligations de la convention pour les catégories de risques précédemment exclues.
Article 8, paragraphe 2. Prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la législation prévoyant la désignation au niveau de l’entreprise de délégués à la sécurité et d’autres personnes compétentes sur le plan technique. Or, l’article susmentionné de la convention tend à ce que l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations des employeurs et des travailleurs, soit pris en considération par l’autorité compétente lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 187 que la HSE bénéficie de l’appui d’un large éventail de comités consultatifs tripartites et de groupements professionnels en ce qui concerne l’ensemble des principaux secteurs à hauts risques. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la prise en considération de l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination des niveaux d’exposition par l’autorité compétente.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations dans son rapport concernant diverses mesures prises en 2020 dans le contexte de la COVID-19, telles que la législation en Irlande du Nord pour protéger les droits des travailleurs en réaction à la COVID-19, le lancement d’un fonds pour les compétences et l’emploi par le gouvernement gallois pour soutenir son engagement dans la lutte contre la pandémie, et le sous-groupe du Conseil stratégique pour les entreprises et les compétences du gouvernement écossais, qui recommande des mesures pour atténuer l’impact de la pandémie sur le marché du travail.

C160 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), en particulier au sujet des mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19. La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Structure et répartition de la population active. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi, ainsi qu’en ce qui concerne la structure et la répartition de la population active. Elle note que le gouvernement indique que la situation n’a pas changé depuis son dernier rapport et que les articles 7 et 8 continuent d’être appliqués. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement dit que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le Bureau national de statistique (ONS) a passé en revue l’ensemble des documents et données publiés, ce qui a entraîné le report de publication de certains documents et ensembles de données. En particulier, il signale que les entretiens individuels se sont déroulés par téléphone et non plus face à face, dit qu’il a été procédé à une imputation faute de réponses à l’Enquête sur la main-d’œuvre et précise la méthode de pondération employée. La commission prend également note des informations supplémentaires que le gouvernement a communiquées sur le recensement prévu et qui contiennent les liens vers les dispositions régissant la tenue du recensement (2020) en Angleterre, au pays de Galles, en Irlande du Nord et en Écosse. Le gouvernement annonce que le recensement en Écosse a été repoussé à 2022. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures mises en œuvre dans le contexte de la pandémie actuelle et sur les différents effets de cette crise sur la collecte de données, l’application de la méthode employée et la publication de données. Elle prie également le gouvernement de donner des informations, notamment d’ordre méthodologique, sur le prochain recensement, dès que possible.
Articles 9, 10 et 11. Statistiques sur les gains moyens et la durée du travail, la structure et la répartition des salaires et le coût de la main-d’œuvre. La commission note que la principale source de statistique sur les gains, la durée du travail et le coût du travail est l’Enquête sur l’emploi dans les entreprises enregistrées (BRES), une enquête par sondage qui remplace l’Enquête annuelle auprès des entreprises depuis 2009, l’Enquête annuelle sur la durée du travail et les gains, l’Enquête annuelle sur la durée du travail et les gains (Irlande du Nord), l’Indice des gains moyens et l’Indice du coût horaire de la main-d’œuvre (ILCH). Le gouvernement dit que, compte tenu de la création du dispositif de maintien dans l’emploi en temps de coronavirus (Coronavirus Job Retention Scheme) au Royaume-Uni, l’ONS examinera l’éventualité de réviser la définition de base pour l’analyse (en l’espèce, les travailleurs au taux de salaire des adultes qui n’ont pas subi de perte de revenu faute de travail). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les statistiques sur les gains, la durée du travail et le coût de la main-d’œuvre, ainsi que les informations méthodologiques correspondantes. En outre, elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau lié à la nature et aux effets de toute révision de la définition de base pour l’analyse.
Article 12. Indices des prix à la consommation. La commission note que le gouvernement dit que la situation n’a pas changé depuis son dernier rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les nouvelles instances consultatives compétentes pour les prix à la consommation, créées en 2015. La commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les nouvelles instances consultatives, notamment sur leur fonctionnement et sur leur impact sur le calcul des indices de prix à la consommation.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission note que les statistiques les plus récentes sur les lésions professionnelles que le gouvernement lui a communiquées remontent à 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques annuelles les plus récentes sur les accidents du travail mortels et non mortels, ventilées par secteur d’activité économique et profession et tirées des registres de l’inspection du travail, et, autant que possible, de transmettre les statistiques annuelles les plus récentes sur les maladies professionnelles, ventilées de la sorte.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que, sur le site Web de l’ONS, à la page consacrée aux effets du coronavirus sur les chiffres du marché du travail (Coronavirus—impact on labour market outputs), il est indiqué que les données concernant les conflits du travail ne seront ni collectées ni publiées jusqu’à nouvel ordre et que les données manquantes ne seront pas disponibles ultérieurement. Par ailleurs, la commission rappelle que le gouvernement communique régulièrement au BIT des statistiques sur les grèves, ventilées par secteur d’activité économique, au moyen du questionnaire annuel sur les statistiques du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la définition des «grèves politiques» et sur les raisons pour lesquelles cet élément se trouvait exclu du champ couvert par les statistiques. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la mention qui figure sur le site Web de l’ONS selon laquelle les données concernant les conflits du travail ne seront ni collectées ni publiées jusqu’à nouvel ordre. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur la définition des «grèves politiques» et sur les raisons pour lesquelles cet élément se trouve exclu du champ couvert par les statistiques.

Adopté par la commission d'experts 2019

C017 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 9 de la convention. Participation au coût des produits pharmaceutiques. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de réduire la participation au coût des produits pharmaceutiques en dehors des établissements hospitaliers pour les victimes d’accidents du travail. Selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la commission note que les frais de prescription et les coûts de traitement dentaire hors établissement hospitalier continuent à être à la charge des bénéficiaires de prestations en cas d’accidents du travail, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les personnes bénéficiant d’autres prestations de l’Etat. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle une assistance peut être fournie dans le cas, par exemple, des prestations sur critères de revenus ou en cas de conditions spécifiques liées à l’âge ou à la santé. En ce qui concerne l’Irlande du Nord, la commission prend dûment note du fait que toutes les prescriptions relatives aux services de santé dispensés hors établissement hospitalier sont sans frais pour tous. Rappelant que, selon l’article 9 de la convention, l’aide médicale et l’aide chirurgicale et pharmaceutique doivent être dispensées sans frais, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l’article 9 de la convention pour ce qui est de la fourniture des produits pharmaceutiques en dehors du milieu hospitalier, pour toutes les personnes protégées en cas d’accidents du travail.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou accepter la Partie VI de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (voir GB.328/LILS/2/1). La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification des conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC) reçues le 26 octobre 2017.
Statistiques des flux migratoires. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre les mesures déployées pour assurer la collecte et la publication de statistiques sur les migrations de travailleurs, ventilées par sexe et si possible selon d’autres critères, tels que l’origine et l’âge des intéressés, leur secteur d’activité et leur profession, et d’indiquer en quoi ces statistiques reflètent le cas échéant les changements qui auraient été introduits dans les politiques ou dans la législation se rapportant à l’emploi de travailleurs migrants. La commission note que le gouvernement fait état d’une consultation à l’intention des utilisateurs organisée en novembre-décembre 2016 conjointement par l’Office national de statistique (ONS), le Home Office, le Département du travail et des pensions (DWP) et l’Administration des contributions et des douanes (HMRC), sur la production de statistiques sur les migrations internationales. La synthèse des réponses à cette consultation fait ressortir que les questions récurrentes qui se posent à propos des différents résultats concernent la ventilation par profession ou par catégorie d’emplois. S’agissant des données relatives au marché de l’emploi, il a été suggéré de donner de meilleures explications sur les estimations générées, de manière à éviter les déclarations erronées, et on estimerait utile de disposer de ventilations plus précises selon le pays de naissance et aussi d’informations plus étoffées sur la situation sur le marché de l’emploi des travailleurs ayant effectué des migrations internationales. Se félicitant des informations communiquées, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes suites qui seraient données aux suggestions issues des consultations organisées par l’Office national de statistique, le Home Office, le Département du travail et des pensions (DWP) et l’Administration des contributions et des douanes (HMRC), et de communiquer les statistiques les plus récentes sur les migrations pour l’emploi ventilées par sexe et aussi par pays d’origine, âge, secteur d’emplois et profession. Elle le prie également d’indiquer en quoi ces données statistiques reflètent tout changement dans la politique ou la législation concernant l’emploi de travailleurs migrants.
Articles 2 et 7 de la convention. Services et informations destinés aux travailleurs migrants. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur la coopération avec d’autres Etats en ce qui concerne les services accessibles aux travailleurs migrants et l’aide que ces services leur apportent, notamment en leur fournissant des informations exactes sur les procédures en matière de migration et sur leurs droits et leurs obligations, le gouvernement déclare qu’il a financé, dans le cadre d’un projet de l’Union européenne contre le travail non déclaré organisé par des plateformes opérant en ligne, l’emploi de deux inspecteurs du travail bulgares qui collaborent avec l’Autorité de réglementation des organismes de travail intérimaire (GLAA), ainsi que le détachement d’un inspecteur du travail roumain auprès du GLAA pour trois mois pour soutenir les opérations contre l’exploitation de travailleurs roumains. Le gouvernement précise en outre qu’il entretient une collaboration et des échanges d’informations avec d’autres inspections du travail d’Etats membres de l’Union européenne. Il indique également que les travailleurs migrants bénéficient de beaucoup de conseils pour l’accomplissement des diverses formalités, notamment pour les demandes de visas, d’asile ou de titres de séjour, ainsi que pour les démarches relatives à l’emploi. De son côté, le TUC se déclare préoccupé par le faible nombre des conseillers attachés au Réseau européen des services de l’emploi (EURES), dont la vocation est d’aider les travailleurs migrants venant de l’UE à trouver un emploi, de même que par le peu d’empressement des pouvoirs publics à coopérer avec les syndicats à propos de l’information des travailleurs migrants sur leurs droits et sur le marché de l’emploi, ce qui a pour effet que ces travailleurs migrants sont, dans leur majorité, recrutés dans des emplois d’un niveau inférieur à celui auquel leurs qualifications leur permettrait de prétendre et, dans certains cas, dans des conditions qui s’assimilent à de l’exploitation. La commission prie le gouvernement de faire tous commentaires qu’il jugera appropriés à ce sujet. En outre, elle le prie de continuer de donner des informations sur la coopération qu’il entretient avec les services correspondants d’autres Etats pour l’aide aux travailleurs migrants, y compris pour l’information de ces travailleurs sur leurs droits dans le domaine du travail.
Article 3. Propagande trompeuse. Soulignant l’importance que revêtent les mesures dirigées contre le racisme et la xénophobie dans la lutte contre la propagande trompeuse visant aussi bien l’immigration que l’émigration, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, d’autres parties prenantes, pour lutter de manière efficace contre les préjugés et les stéréotypes stigmatisant les immigrants. Le gouvernement indique que, s’il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, lui-même reste résolument attaché à combattre la délinquance fondée sur la haine, et la législation du Royaume-Uni réprime en tant qu’infraction toute agression à caractère racial ou à motivation religieuse, aussi bien que tout agissement visant à susciter la haine à l’égard d’une race, d’une religion ou d’une orientation sexuelle. Le gouvernement indique qu’il soutient financièrement le fonctionnement d’un portail électronique de signalement des actes motivés par la haine intitulé «True Vision», où des dispositions ont été prévues en faveur de communautés d’immigrés de certaines confessions. Les pouvoirs publics soutiennent financièrement le signalement par des tiers auprès de centres d’information de certaines communautés d’immigrés, comme l’Association sociale et culturelle polonaise (POSK), de manière à encourager le signalement de tels actes et proposer une aide aux victimes. Pour sa part, le TUC exprime à nouveau ses préoccupations quant à la politique et à la rhétorique du gouvernement sur l’immigration, qui continuent d’attiser les sentiments xénophobes qui ont alimenté les tensions sociales lors du référendum sur l’Union européenne et dans la période qui a suivi cette consultation. De l’avis du TUC, la loi sur l’immigration de 2016 comporte des dispositions qui sont de nature à aggraver la discrimination à l’égard des travailleurs immigrés, noirs ou appartenant à des minorités ethniques (BME), comme l’obligation faite aux travailleurs dont les fonctions comportent des échanges avec le public de s’exprimer dans un niveau d’anglais «adéquat», notion qui n’a pas été définie objectivement. Le TUC condamne une aggravation marquée des agressions xénophobes depuis juin 2016 et il regrette que le gouvernement ne se tourne pas vers les syndicats pour essayer d’aborder ce problème. La commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, où elle relève les préoccupations exprimées par le TUC à propos de la loi sur l’immigration de 2016, en ce que cette loi érige en infraction pénale le travail non déclaré et, par une déduction perverse, assimile les gains des travailleurs non déclarés à des gains générés par des activités illicites, ce qui interdit par le fait à un travailleur non déclaré d’aller en justice pour faire valoir ses droits, de crainte d’être arrêté et expulsé. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet et de communiquer toute information sur les mesures qui viendraient à être prises, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de lutter contre les préjugés et les stéréotypes caricaturant les travailleurs migrants, et de donner des informations détaillées sur les résultats obtenus.
Article 6. Egalité de traitement. Travailleurs domestiques étrangers. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de continuer de contrôler l’application de la législation portant sur les droits des travailleurs domestiques en matière d’emploi, et notamment les difficultés auxquelles ces travailleurs pourraient se heurter en faisant valoir leurs droits devant les tribunaux ou dans le contexte d’autres procédures; ainsi que de lui fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des actions intentées par des travailleurs domestiques étrangers pour obtenir réparation du non-respect de leurs droits dans les différents domaines visés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, ne méconnaissant pas que les travailleurs migrants sont particulièrement exposés à une exploitation au travail, la loi de 2016 sur l’immigration a prévu la création d’un poste de directeur de la réglementation des conditions du marché du travail (LME), pour lequel une nomination est intervenue le 1er janvier 2017, avec pour mission de procéder à une évaluation cohérente de l’ampleur de l’exploitation sur le marché de l’emploi, de définir les modalités de l’action contre l’exploitation et de mettre à contribution la puissance conjuguée des trois organes de la force publique agissant dans ce domaine: le GLAA, le Service du salaire minimum national de l’Administration des contributions et l’Inspection des agences d’emploi, qui est chargé du contrôle de ces établissements. La commission prend note des informations contenues dans le résumé exécutif de la Stratégie 2018/2019 relative à l’application des conditions du marché de l’emploi publié en mai 2018, document qui reconnaît une certaine méconnaissance, chez les travailleurs, de leurs droits en matière d’emploi que la crainte de représailles de la part des employeurs incite inévitablement à s’abstenir de dénoncer pleinement les situations abusives, et dans lequel il est estimé qu’aujourd’hui, au Royaume-Uni, 10 000 à 13 000 individus se trouveraient dans une situation relevant de l’esclavage moderne (notion qui recouvre une exploitation sexuelle et une servitude domestique se conjuguant à une exploitation au travail). Selon le directeur du LME, ces chiffres pourraient même être plus élevés dans la réalité et le nombre des victimes identifiées s’est accru de 2017 à 2018. Dans son rapport, le gouvernement ajoute que la loi de 2015 contre l’esclavage moderne permet d’accorder aux travailleurs domestiques s’avérant victimes d’une telle situation d’esclavage une prorogation de leur titre de séjour et une immunité par rapport aux aspects répressifs que pourrait comporter le déploiement de l’action publique. Depuis avril 2016, le gouvernement a abrogé les conditions qui liaient un travailleur à un employeur spécifique, permettant ainsi à ces travailleurs de changer d’employeur dans le cours des six mois de validité de son visa, disposition qui a été également étendue aux travailleurs domestiques employés par des foyers de diplomates. De même, la durée de l’autorisation de séjour pouvant être accordée à un travailleur domestique d’outre-mer victime d’une situation d’esclavage ou de traite a été portée de six mois à deux ans (cette autorisation de séjour pouvant être cumulée à celle dont la durée est fixée de manière discrétionnaire et qui est accordée à toute victime d’une situation de traite ou d’esclavage moderne). Le gouvernement indique que les statistiques ne prennent pas en compte la nationalité des travailleurs migrants qui saisissent le Tribunal de l’emploi et que, par conséquent, il ne dispose pas d’informations sur le nombre des travailleurs migrants qui s’adressent à cette juridiction ni sur la nature de leurs griefs ou l’issue de leur action. Il souligne cependant que les travailleurs migrants, y compris ceux qui appartiennent à la catégorie des travailleurs domestiques, ont les mêmes droits en matière d’emploi et ont accès aux mêmes voies légales de réparation que tous les autres travailleurs. Dans ses observations, le TUC déclare que les travailleurs domestiques étrangers qui ont été admis dans le pays depuis plus de six mois ne sont en mesure de quitter leur employeur que s’ils ont obtenu une réponse positive de la part du Mécanisme national de recours (NRM) les reconnaissant en tant que victimes d’actes relevant de la traite. Les travailleurs domestiques dont la situation n’est pas reconnue par le NRM comme constitutive d’actes relevant de la traite doivent soit rester auprès de leur employeur, soit se résigner à perdre leur statut au regard des règles d’immigration. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la stratégie adoptée par le directeur du LME pour mener une action de prévention et de répression de l’exploitation au travail des travailleurs migrants et sur ses résultats. Elle le prie également d’indiquer les conditions spécifiques dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants peuvent changer d’employeur et les difficultés rencontrées par le NRM dans la découverte de conditions de travail abusives affectant des travailleurs migrants.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement. Sécurité sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique des dispositions pertinentes de la loi de 2014 sur l’immigration ainsi que de la loi de 2006 sur le Service national de santé, notamment sur toutes règles en vertu desquelles les travailleurs migrants engagés à titre temporaire seraient tenus d’acquitter une cotisation d’assurance-santé majorée (destinée à couvrir le recours éventuel à des services de santé secondaires, notamment des soins hospitaliers), sur l’importance de cette majoration et sur les services de santé que cette majoration des cotisations est censée couvrir. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le genre, la race ou l’origine ethnique qui peut s’exercer à l’égard des travailleurs migrants sur le plan de l’accès aux services de santé. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que, suite à l’adoption de la loi de 2014 sur l’immigration, le Home Office a instauré le 6 avril 2015 une règle selon laquelle la plupart des travailleurs migrants engagés à titre temporaire et venant de l’extérieur de l’Espace économique européen qui déposent une demande d’admission au Royaume-Uni pour un séjour de plus de six mois ou une demande de prorogation de la durée de leur séjour acquittent lors de l’entrée dans le pays un supplément pour frais de santé auprès du Service national de santé (NHS). D’après les informations publiées sur le site web du gouvernement, ce supplément pour frais de santé est fixé actuellement à 300 £ par an pour un visa étudiant ou un visa de la catégorie 5 (régime mobilité jeunes) et à 400 £ par an pour tous les autres visas demandés. Le règlement 2015 du NHS (frais perçus des visiteurs d’outre-mer) dans sa teneur modifiée de 2017 prévoit des exonérations pour certains types de traitement et aussi pour certaines catégories de personnes, dont les victimes – avérées ou présumées - d’actes relevant de l’esclavage ou de la traite (en ce compris les travailleurs domestiques). Le gouvernement explique que ce supplément de cotisation d’assurance-santé tend à ce que toutes les personnes immigrant à titre temporaire contribuent aux coûts des soins de santé dans le pays, mais que le montant de ce supplément de cotisation est nettement inférieur à ce que coûte en moyenne au NHS le traitement d’un travailleur migrant. Il ajoute que les soins d’urgence ou les soins de nécessité immédiate – qui recouvrent tous les soins de maternité – sont toujours assurés sans délai, même si le supplément de cotisation de santé n’a pas été acquitté. Il souligne également que les instructions officielles concernant l’évaluation de l’admissibilité des patients à une exonération (c’est-à-dire à la gratuité des soins relevant du NHS) insistent sur la nécessité d’éviter toute sorte de discrimination. La Commission prend également note des observations du TUC dans lesquelles il indique que le supplément de cotisation de santé n’est pas justifié financièrement alors qu’il a un coût social non négligeable. Selon le TUC, ce supplément de cotisation constitue un obstacle discriminatoire à l’accès à la santé pour les personnes immigrées venant de l’extérieur de l’Espace économique européen, et il frappe des personnes qui, par leur situation, entrent dans le champ de la protection prévue par la loi de 2010 sur l’égalité, avec un effet aggravant pour les personnes noires et celles appartenant à des minorités ethniques («BME»). Le TUC déclare redouter que les contrôles des titres de séjour auxquels les professionnels de la santé sont censés procéder aboutissent à placer ceux-ci dans le rôle de la police des frontières. La commission prie le gouvernement de continuer: i) de donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes concernant l’accès des travailleurs migrants aux services de santé et les mesures prises pour évaluer leur impact sur cet accès dans la pratique; et ii) d’indiquer les mesures spécifiques prises en tant qu’actions de prévention et de répression de la discrimination fondée sur le genre, la race ou l’origine ethnique qui s’exerce dans la pratique à l’égard des travailleurs migrants sur le plan de l’accès aux services de santé.
Application effective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que, dans le contexte des plaintes pour discrimination, des frais de procédure élevés peuvent constituer un obstacle à l’application effective du principe d’égalité de traitement promu par la convention et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants puissent effectivement faire valoir leurs droits devant les tribunaux, et de communiquer des statistiques sur ces procédures. La commission note que le gouvernement indique que la Cour suprême a déclaré ces frais de procédure illégaux, et nulle et non avenue l’ordonnance de 2013 instaurant de tels frais de procédure devant les tribunaux de l’emploi, y compris en appel. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des actions en discrimination introduites par des travailleurs migrants auprès des tribunaux de l’emploi et de la Commission de l’égalité et des droits de l’homme (EHRC) qui se rapportaient à des questions visées à l’article 6, paragraphe 1) a) et d), de la convention.

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC) communiquées avec le rapport du gouvernement le 3 octobre 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Articles 2 à 5 de la convention. Formulation et application d’une politique de promotion des congés-éducation payés. Le gouvernement indique que les congés-éducation payés ont traditionnellement été pris en vertu d’ententes volontaires entre les employés et les employeurs. Il fait néanmoins référence à une série de mesures de formation et d’apprentissage qui visent à promouvoir un meilleur accès aux congés-éducation payés. La commission rappelle que, à la suite des consultations de 2011 sur le programme «Droit de demander du temps pour se former», le gouvernement de coalition a décidé de maintenir ce programme, mais pas de l’étendre aux petites et moyennes entreprises (PME). La commission prend note du rapport de l’Institut d’études sur l’emploi (Institute for Employment Studies), publié en octobre 2017, dans lequel il est noté que la connaissance et l’utilisation du régime varient considérablement d’un secteur économique à l’autre, et il est conclu que, bien que les PME devraient supporter des coûts de création plus élevés pour administrer et appliquer le régime, les données recueillies dans le cadre de l’application des dispositions actuelles dans les grandes entreprises donnent à penser que cela pourrait être fait si le régime était étendu aux PME. Le gouvernement fait également état d’une série de nouvelles mesures prises pour encourager les employeurs à investir dans la formation du personnel, notamment la mise en place d’un programme national de recyclage, qui vise à fournir aux individus – en particulier ceux qui sont les plus difficiles à atteindre – les compétences dont ils ont besoin pour répondre aux besoins des employeurs dans une économie en mutation. Dans ses observations, le TUC se félicite de cette initiative et de l’engagement du gouvernement en faveur d’une approche de partenariat social dans son élaboration et sa mise en œuvre. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’analyse de l’impact direct de la suppression du programme Train to Gain sur la propension à accorder des congés-éducation payés. Il ajoute que, à la suite de la suppression du programme, des droits à l’apprentissage mieux ciblés ont été introduits. Ceux-ci sont financés par le budget de l’éducation des adultes et se concentrent particulièrement sur les jeunes adultes, les personnes peu qualifiées et les chômeurs qui cherchent activement du travail. Le gouvernement indique également qu’une série de politiques en matière de compétences, y compris l’apprentissage, favorisent l’offre de congés-éducation payés et constituent la réponse politique aux objectifs professionnels décrits aux alinéas a) et d) de l’article 3 de la convention. Dans ce contexte, la commission prend note de la création, en avril 2017, de l’Institut pour l’apprentissage, chargé de veiller à la qualité des normes d’apprentissage, et de l’adoption, en 2017, du règlement sur l’apprentissage, qui donnera à tous les apprentis le droit à une formation hors emploi pendant 20 pour cent de leur temps de travail. Elle note également l’introduction de la taxe d’apprentissage en 2017, qui sera prélevée sur la masse salariale des employeurs afin d’améliorer la qualité de l’apprentissage et de créer un investissement durable et à long terme dans la formation. La commission note que, pour les employeurs qui ne paient pas la taxe d’apprentissage, le gouvernement paie 90 pour cent du coût de la formation et de l’évaluation des apprentis. Le TUC se félicite des mesures destinées à stimuler l’investissement des employeurs dans l’apprentissage, mais il observe que des apprentissages de médiocre qualité sont encouragés par les faibles taux du salaire minimum national (SMN) applicables aux apprentis. Il observe que l’application des taux de SMN est très faible, comme le montre la dernière enquête gouvernementale qui indique que près d’un cinquième des apprentis sont payés en dessous du taux du SMN pour les apprentis. En outre, le TUC souligne que moins de cinq employeurs n’ayant pas payé les apprentis au SMN ont été poursuivis entre janvier 2016 et juin 2017. Le TUC demande que le taux d’apprentissage SMN pour les apprentis (SMNA) soit aligné sur le taux du SMN des jeunes et soit limité aux jeunes apprentis et autres jeunes travailleurs de moins de 21 ans. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le SMNA est fixé à un taux qui reconnaît les coûts pour les employeurs et les avantages pour les jeunes qui participent à l’offre d’apprentissage et qu’il n’a pas d’incidence négative sur les possibilités d’apprentissage sur le marché du travail. Le gouvernement indique que, lorsque le taux a été introduit en 2010, il était conforme aux niveaux de salaire minimum existants pour les apprentis en Angleterre et que le ministère de l’Education a demandé à la Commission des bas salaires d’examiner le SMNA dans le contexte des ambitions pour un programme d’apprentissage de classe mondiale. En ce qui concerne l’application du SMN, le gouvernement indique qu’il procède à une application ciblée lorsqu’un risque élevé de non-paiement du SMN est identifié et qu’il s’engage à sévir contre les employeurs qui enfreignent la loi sur le SMN. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’extension aux petites et moyennes entreprises du régime «Droit de demander du temps pour se former». Elle lui demande de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, notamment par la mise en place d’un programme national de recyclage, afin de promouvoir l’octroi de congés-éducation payés.
Article 2 c). Congé-éducation payé à des fins de formation syndicale. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’application pratique de l’article 43 de la loi de 2002 sur l’emploi, le gouvernement fait référence à l’obligation du Service consultatif, de conciliation et d’arbitrage (ACAS) de fournir des conseils pratiques sur les congés qu’un employeur devrait accorder à un responsable syndical ou à un membre du syndicat en vertu du Code de pratique de l’ACAS concernant les congés pris du fait de fonctions et activités syndicales. Le gouvernement indique qu’il continue d’appuyer Unionlearn, une organisation du TUC qui vise à aider à ancrer une culture de l’apprentissage tout au long de la vie professionnelle, et qui est financée par le Fonds d’apprentissage syndical (ULF). La commission note que, chaque année, plus de 42 000 représentants syndicaux, y compris des représentants syndicaux de la santé et de la sécurité et des représentants d’Unionlearn, sont formés par l’intermédiaire du service de formation du TUC. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées actualisées sur l’application pratique de l’article 43 de la loi de 2002 sur l’emploi, et de la législation.
Article 8. Egalité d’accès des travailleurs aux congés-éducation payés. La commission note que le gouvernement fournit une aide financière supplémentaire pour faire en sorte que des places d’apprentissage de grande qualité soient accessibles aux personnes de toutes origines, aux groupes sous-représentés et aux personnes qui se heurtent à des obstacles traditionnels ou plus récents, notamment les jeunes et les jeunes qui quittent les structures de prise en charge, les personnes ayant des difficultés d’apprentissage et/ou un handicap, les femmes et les personnes appartenant à des minorités ethniques. Le TUC se félicite des initiatives prises, qui visent à améliorer l’accès à des apprentissages de qualité pour des groupes spécifiques. Il indique qu’Unionlearn produit actuellement une série de guides sur l’égalité et la diversité en apprentissage à l’intention des représentants syndicaux afin d’encourager les employeurs à recruter parmi ces groupes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer à tous les travailleurs l’égalité d’accès aux congés-éducation payés.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016, sont entrés en vigueur pour le Royaume-Uni respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Après un deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que les dispositions législatives interdisant d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi dépassent le seul cadre syndical. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi de 1998 sur la protection des données, le contrôleur des données doit préciser les raisons pour lesquelles des données personnelles sont détenues et tout traitement des données doit être effectué conformément aux raisons invoquées. Par conséquent, toute information qu’un armateur ou un service de recrutement et de placement détient sur des gens de mer aux fins de les employer, de les recruter ou de les placer ne peut être utilisée pour créer des «listes noires» de gens de mer sans enfreindre les dispositions de la loi. Le gouvernement indique également que le commissaire à l’information veille au respect de la loi, celui-ci étant habilité à émettre des avis d’information, imposer des amendes, etc. Le non-respect d’un avis d’information constitue une infraction pénale. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 4. Durée du travail ou du repos. Danger de fatigue. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que son système de deux quarts ne représente pas un danger de fatigue pour les gens de mer et l’avait également prié de communiquer une copie de toutes études ou constatations empiriques à ce sujet. Elle prend note que, selon le gouvernement, les règlements concernés appliquent les normes internationales relatives aux heures de repos contenues dans la MLC, 2006, et la règle VIII/1 de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, telle que modifiée (STCW). Il signale également que l’avis MSN 1868 (M) (marine marchande) énonce les prescriptions en matière d’effectifs de sécurité des navires et exige notamment des armateurs qu’ils prouvent de façon satisfaisante à l’Agence maritime et des garde côtes (MCA) que le niveau d’effectifs proposé suffit à l’exploitation normale du navire, mais aussi pour effectuer toutes opérations supplémentaires prévisibles en fonction des circonstances. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos de deux études récemment menées qui ont analysé les effets des systèmes de quarts habituels sur la fatigue des gens de mer. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 9. Durée du travail ou du repos. Travail sur appel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents précisant que selon la règle 5(3) du règlement de 2002 sur la marine marchande (heures de travail), il est prévu que les exercices d’incendie et d’évacuation prescrits par le règlement de 1999 (1) sur la marine marchande (rassemblements, formation et systèmes d’appui à la prise de décisions) doivent être effectués de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas induire de fatigue. La règle 5(4) prévoit qu’un marin sur appel à bord d’un navire doit bénéficier d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale de son repos est perturbée par des appels. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Exceptions possibles à l’interdiction de renoncer aux congés annuels payés. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites avaient abouti à un accord en vertu duquel un marin ne peut pas être forcé à prendre un congé dans son pays d’origine s’il ne le souhaite pas pour des raisons précises, par exemple si le marin craint pour sa sécurité individuelle et s’il n’a plus de famille dans ce pays. Elle avait noté à cet égard que, selon le gouvernement, en vertu de cet accord, les marins peuvent être autorisés à modifier leur destination de rapatriement ou à prolonger leur présence à bord, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les garanties qu’il a éventuellement mises en place pour limiter la prolongation de la présence à bord dans les circonstances susmentionnées. La commission prend note que le gouvernement indique qu’il a été convenu au sein du groupe de travail tripartite sur la MLC, 2006, de prévoir les dérogations susmentionnées au droit au rapatriement dans des circonstances précises, comme dans le cas de gens de mer qui devraient retourner dans une zone de guerre pour bénéficier d’un congé annuel. Tout en reconnaissant l’importance du congé annuel, il a été décidé que dans de telles circonstances, le bien être des gens de mer concernés ne serait pas bien servi en les obligeant à retourner dans une zone de guerre. Le groupe de travail tripartite sur la MLC, 2006, a également convenu que ces situations devraient être examinées au cas par cas, car elles ne devraient être justifiées que dans des circonstances aussi rares qu’exceptionnelles. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. En ce qui concerne l’exemption à l’obligation de l’armateur d’assurer le rapatriement lorsque le marin confirme par écrit que son rapatriement n’est pas nécessaire, conformément à l’article 21(6) du règlement de 2014 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (conditions minimales requises pour les gens de mer, etc.) (SI 2014/1613), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures de protection en place pour que cette disposition n’amène pas les gens de mer souhaitant obtenir ou conserver un emploi à renoncer à leur droit au rapatriement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure de protection spécifique n’a été mise en place. Cette disposition figure dans la législation du Royaume-Uni depuis 1979 en tant que l’une des conditions dans lesquelles s’achève l’obligation de rapatriement de l’armateur. Le gouvernement indique en outre que peu de cas liés à cette exemption ont été portés à l’attention de la MCA. Selon lui, le rapatriement étant un droit des gens de mer, ils devraient être autorisés à y renoncer s’ils estiment que c’est dans leur intérêt (par exemple, pour prolonger leur période de service en mer d’un ou deux mois afin d’achever une période de service en mer). À cet égard, le gouvernement indique que les inspecteurs de la MCA sont conscients du risque de pressions que les gens de mer peuvent subir pour renoncer à leurs droits et qu’ils enquêtent s’il y a lieu de penser que de telles pressions existent sur un navire ou dans une société en particulier. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que la convention ne prévoit pas que le droit au rapatriement prenne fin lorsque les conditions prévues à la norme A2.5.1, paragraphe 1, sont réunies. Le seul cas dans lequel ce droit peut prendre fin conformément à la MLC, 2006, est énoncé au principe directeur B2.5.1, paragraphe 8, précisant que le droit au rapatriement peut expirer si le marin intéressé ne le revendique pas dans un délai raisonnable défini par la législation nationale ou les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute disposition de la législation nationale qui prive les gens de mer de leur droit au rapatriement soit limitée aux conditions prévues par la convention. À cet égard, elle le prie de mettre sa législation en conformité avec la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement de 2018 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (garantie financière obligatoire) (amendement), qui donne effet à la norme A2.5.2. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple du type de document accepté ou émis en lien avec la garantie financière que les armateurs doivent fournir.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Exclusions possibles. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement précise qu’en ce qui concerne l’exemption de l’obligation de l’armateur relative au versement du salaire du marin en cas de maladie ou d’accident lorsque l’accident a eu lieu alors que «le marin ne travaillait pas» (article 50(11)(b) du SI 2014/1613), l’expression «alors que le marin ne travaillait pas» a été préférée à «un accident qui n’est pas survenu au service du navire», mais sans que cela ne modifie la portée de l’obligation. Ainsi, un marin qui exerce une partie de ses fonctions à bord du navire ou à terre est couvert par la réglementation nationale. Selon le gouvernement, aucune autre condition qui serait couverte par l’expression «un accident qui n’est pas survenu au service du navire» ne peut être identifiée. Aucun de ces termes n’engloberait un marin qui entreprend des activités de loisirs à terre ou à bord du navire. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, pour garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement de 2018 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (garantie financière obligatoire) (amendement), qui donne effet à la norme A4.5.1, paragraphes 8 à 14, et à la norme A4.2.2. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple du type de document accepté ou émis en lien avec la garantie financière que les armateurs doivent fournir.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphes 3 et 6. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Prestations comparables offertes aux gens de mer non résidents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet à plusieurs prescriptions de la convention en lien avec la sécurité sociale. La commission note que le gouvernement réitère les informations précédemment fournies à propos du règlement de l’Union européenne sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions pertinentes qui ont trait à la réglementation de la couverture sociale des gens de mer résidant habituellement sur le territoire du Royaume-Uni dans les branches déclarées. Elle le prie également de préciser: i) si la couverture de sécurité sociale pour les prestations déjà mentionnées s’étend aux gens de mer qui résident au Royaume-Uni et travaillent sur des navires battant le pavillon de pays hors Union européenne et de pays qui n’ont pas conclu d’accord réciproque de sécurité sociale; et ii) s’il a été envisagé d’offrir des prestations comparables aux gens de mer non résidents qui travaillent à bord de navires battant le pavillon du Royaume-Uni (norme A4.5, paragraphe 6).
Règle 5.1.6. Accidents maritimes. La commission note qu’en vertu de la règle 8 du règlement de 2012 sur la marine marchande (déclaration des accidents et enquêtes), l’inspecteur en chef doit veiller à ce qu’une enquête de sécurité soit menée pour tout accident considéré comme un «accident maritime très grave», c’est-à-dire qui entraîne la perte totale du navire ou des pertes humaines, ou qui provoque une pollution grave. Dans le cas d’un «accident grave», l’inspecteur en chef doit procéder à une évaluation préliminaire pour décider s’il y a lieu d’ouvrir une enquête de sécurité. Dans le cas d’un «accident maritime», l’inspecteur en chef peut effectuer une enquête de sécurité. La commission note que dans ces derniers cas, la tenue d’une enquête est facultative. Elle rappelle que la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2, prévoit que tout Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec cette prescription de la convention.
Règles 5.2.1 et 5.2.2. Inspections dans le port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires en réponse aux observations de Nautilus International qui exprimait des préoccupations face au manque d’inspecteurs de marine à la MCA, et de fournir des informations sur la mise en œuvre de la règle 5.2.2. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la MCA a mené deux campagnes de recrutement d’inspecteurs de marine en 2016 et 2018. La commission note également que la règle 18 du règlement de 2013 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (inspection et certification) prévoit que les navires non britanniques doivent notamment se conformer aux exigences de la règle 5.2.2 et de la norme A5.2.2 (Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer). La note d’orientation maritime (MGN) 487(M) réglemente en détail les procédures de traitement à terre des plaintes. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la MCA fait régulièrement rapport au groupe de travail tripartite sur la MLC, 2006, sur les plaintes (anonymisées) reçues et leur issue. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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