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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Georgia

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues le 20 septembre 2021, qui portent sur des questions liées à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Procédures adéquates. Consultations tripartites efficaces. La commission fait bon accueil au premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi organique de la Géorgie (le Code du travail géorgien) a institué la Commission tripartite du partenariat social (TSPC). La TSPC est composée du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs des différents secteurs, chaque partie étant représentée par 6 membres. Chaque organisation d’employeurs et de travailleurs à la TSPC choisit ses représentants. Le gouvernement indique que, aux fins de la convention, les organisations représentatives en Géorgie sont la GTUC et l’Association géorgienne des employeurs (GEA). Il ajoute que, en vertu des récentes modifications du Code du travail géorgien adoptées le 29 septembre 2020, la TSPC est autorisée à créer des sous-comités et des groupes de travail permanents ou temporaires pour examiner des questions spécifiques. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt qu’en 2020, à la suite de l’adoption d’un décret pris par le ministre des Personnes déplacées à l’intérieur du pays des territoires occupés, du Travail, de la Santé et des Affaires sociales, un sous-comité spécial tripartite permanent a été créé au sein de la TSPC pour tenir des consultations tripartites sur des questions liées aux normes internationales du travail. Ce sous-comité est composé de représentants du ministère du Travail, de la GTUC et de la GEA. La commission note néanmoins l’indication du gouvernement selon laquelle le sous-comité spécial tripartite, qui a été créé fin 2020, n’a pas encore pu se réunir en raison de restrictions liées à la pandémie. La commission prend également note des observations de la GTUC, dans lesquelles celle-ci indique que la TSPC est en fait inactive et ne s’est pas réunie à intervalles réguliers, malgré les demandes formelles des organisations de travailleurs. La GTUC ajoute que, par conséquent, les organisations de travailleurs ont soulevé des questions dans le plan d’action de la TSPC pour 2020-2022, à propos notamment de la ratification éventuelle de plusieurs conventions de l’OIT: la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947; la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969; la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000; et la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. La GTUC maintient dans ses observations que le gouvernement n’a pas assuré de consultations tripartites en vue de l’examen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, comme l’exige l’article 5, paragraphe 1 c), de la convention. En outre, la GTUC indique qu’un seul accord sectoriel est en vigueur dans le pays et que des conventions collectives n’existent que dans 59 entreprises, qui occupent 105 098 travailleurs. La GTUC estime que l’absence de conventions collectives témoigne du sous-développement du dialogue social dans le pays. La GTUC considère que, malgré la ratification de la convention par la Géorgie en 2018, qui exige de s’engager à renforcer les négociations tripartites et le dialogue social, rien n’a changé dans la pratique. Elle fait aussi observer que le sous-comité permanent spécial tripartite mis en place en 2020 pour examiner les questions liées aux normes internationales du travail ne s’est jamais réuni. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour que le sous-comité permanent spécial tripartite de la Commission tripartite du partenariat social se réunisse pour tenir des consultations tripartites aux fins de la convention, à des intervalles appropriés fixés par un accord, ou au moins une fois par an, sur les questions relatives aux normes internationales du travail, et de fournir des informations détaillées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter à l’Assemblée nationale en relation avec la soumission qui doit lui être faite des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5,paragraphe 1 d)); et les propositions relatives à la dénonciation éventuelle de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la consultation tripartite relative aux instruments non ratifiés énumérés par les organisations de travailleurs dans le cadre du plan d’action 2020-2022 de la TSPC. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur la manière dont sont prises en compte les vues exprimées par les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs sur le fonctionnement des consultations requises par la convention.
Article 4, paragraphe 2. Financement de la formation sur les procédures consultatives. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions prises pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions prises pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives, comme le prévoit la convention.
Article 6. Rapport annuel. Le gouvernement réitère que le sous-comité spécial tripartite chargé des consultations sur les questions relatives aux normes internationales du travail ne s’est pas encore réuni. Il indique que les rapports annuels seront disponibles d’ici à la fin de l’année. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports annuels sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention dès qu’ils seront disponibles.

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) reçues le 20 septembre 2021, qui portent sur certaines questions abordées ci-dessous par la commission et soulèvent d’autres préoccupations examinées dans le cadre de l’observation relative à l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 2 de la convention. Nombre minimum de membres pour constituer une organisation de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, tout en saluant la modification de l’article 2(9) de la loi sur les syndicats, qui abaisse de 100 à 50 le nombre minimum exigé pour constituer un syndicat, la commission avait exprimé l’espoir que, en concertation avec les partenaires sociaux, le gouvernement poursuivrait ses efforts pour évaluer les effets de la loi et prendrait les mesures nécessaires pour modifier la loi s’il s’avérait que le nouveau nombre minimum exigé entravait encore la constitution de syndicats dans les petites et moyennes entreprises. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2(9) de la loi sur les syndicats a été modifié le 29 septembre 2020 afin d’abaisser à 25 le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat. La commission note avec intérêt l’indication de la GTUC selon laquelle les syndicats ont participé à la réforme.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 51(2) du Code du travail qui interdit le droit de grève dans des services ayant trait à la sécurité et à la santé des personnes ou dans des secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail», et de modifier aussi le décret no 01-43/N du 6 décembre 2013 qui établit une liste des services ayant trait à la vie, à la sécurité et à la santé des personnes (en application de l’article 51(2) du code) et qui inclut certains services ne constituant pas des services essentiels au sens strict du terme (radio et télévision, services municipaux de nettoyage, extraction et production de pétrole et de gaz, raffinerie de pétrole et de traitement du gaz). La commission note avec satisfaction que, comme suite à la modification du Code du travail en 2020 et à l’adoption, le 7 septembre 2021, du décret portant approbation de la liste des services essentiels, qui a remplacé le décret de 2013, les personnes qui travaillent pour des prestataires de services essentiels peuvent exercer le droit de grève s’ils assurent un service minimum pour répondre aux besoins fondamentaux des utilisateurs, et si le service en question fonctionne en toute sécurité et sans interruption (article 66 du Code du travail, qui remplace le règlement des services essentiels qui figuraient auparavant à l’article 51(2)). La commission note que les services énumérés dans le nouveau décret sont des services essentiels au sens strict du terme, ou des services revêtant une importance fondamentale pour lesquels un service minimum peut être établi. La commission note que, en vertu du nouveau décret, l’organisation du service minimum et les sujets connexes (y compris le nombre minimum de travailleurs assurant le service) doivent être négociés et convenus entre les parties au différend collectif du travail et que tout désaccord doit être tranché par le tribunal. La commission note en outre que, conformément à l’article 66 du Code du travail, les limites d’un service minimum sont déterminées par le ministre après consultation des partenaires sociaux et que, pour établir les limites d’un service minimum, le ministre ne doit prendre en compte que les processus de travail nécessaires à la protection de la vie, de la sécurité individuelle ou de la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission avait également prié le gouvernement de réviser l’article 50(1) du Code du travail en application duquel les tribunaux peuvent reporter ou suspendre une grève pour une période ne dépassant pas trente jours s’il existe un danger pour la vie ou la santé des personnes, pour la sécurité environnementale ou pour la propriété d’un tiers, et si elle met en péril des activités d’une importance vitale, et d’indiquer tous cas où cette disposition aurait été utilisée pour suspendre une grève faisant courir un danger à la propriété d’un tiers. La commission note avec satisfaction qu’à la suite des modifications introduites en 2020, la référence à la propriété d’un tiers a été supprimée (article 65 du Code du travail).

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) reçues le 20 septembre 2021, qui portent sur les questions soulevées ci-après par la commission.
La commission note que le Code du travail a été révisé en 2020.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait soulevé des questions concernant la protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche et dans les cas de non-renouvellement des contrats de travail.
La commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, des modifications ont été apportées à la loi relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination. D’après le gouvernement, cette loi a été complétée par l’introduction de nouvelles dispositions en vertu desquelles le principe de l’égalité de traitement, qui s’applique expressément aux membres de syndicats et couvre les activités syndicales, s’applique également dans le contexte des relations professionnelles et précontractuelles; en outre, des dispositions analogues ont été introduites dans le Code du travail. Le gouvernement ajoute que, grâce aux modifications apportées en 2020 à la loi sur le défenseur du peuple, le mandat de l’Ombudsman en matière d’examen des affaires de discrimination a été élargi. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies au sujet de l’élargissement du mandat du défenseur du peuple en matière d’examen des cas présumés de discrimination, notamment de discrimination antisyndicale. Elle accueille favorablement les nouvelles modifications législatives. En particulier, elle prend note avec satisfaction de l’article 7 du Code du travail tel qu’il a été modifié, qui prévoit que, lorsqu’un candidat à un emploi ou un employé signale des faits ou des circonstances permettant raisonnablement de penser qu’un employeur a enfreint l’interdiction de la discrimination, la charge de la preuve incombe à l’employeur en question. La commission prend également note avec intérêt des articles 77 et 78 du Code du travail, qui prévoient que toute violation par un employeur des dispositions interdisant la discrimination est passible soit d’un avertissement soit d’une amende d’un montant équivalant au triple du montant des amendes prévues en cas d’infraction aux autres dispositions du Code du travail; en cas de récidive intervenant au cours de la même année civile, le montant de l’amende est multiplié par deux. La commission prend également note avec intérêt des articles 5 et 47 du Code du travail, en vertu desquels l’interdiction de la discrimination antisyndicale englobe les licenciements consécutifs à l’expiration d’un contrat de travail. La commission note avec intérêt que l’article 48 du Code du travail fait obligation à l’employeur de justifier par écrit sa décision de licenciement, si l’employé concerné en fait la demande, mais elle croit comprendre que cette disposition ne s’applique pas en cas de non-renouvellement d’un contrat de travail. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’affaires de discrimination antisyndicale qui ont été examinées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles modifiés de la législation, y compris sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale à l’embauche et pour discrimination syndicale entraînant le non-renouvellement d’un contrat de travail, ainsi que sur les amendes infligées et leur montant.
Article 2. Ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que la législation doit expressément prévoir des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence à l’égard des organisations de travailleurs et d’employeurs et avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant des voies de recours et des sanctions en cas de violation de l’(ancien) article 40.3 du Code du travail et de l’article 5 de la loi sur les syndicats, qui interdisent toute forme d’ingérence et garantissent l’indépendance des organisations syndicales à l’égard des employeurs et de leurs organisations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire portant sur ce type de faits.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 26 de la loi sur les syndicats, les cas de violation des droits syndicaux sont examinés par les tribunaux et qu’en vertu de l’article 27(2) de ladite loi, les syndicats et leurs associations, de même que les membres des syndicats, jouissent du droit de saisir les tribunaux de requêtes ou de plaintes en cas de de non-respect de la législation ou des obligations énoncées dans les conventions collectives. En outre, l’article 166 du Code pénal prévoit que les ingérences illégales dans la création d’une association ou dans les activités d’une association qui sont accompagnées de violence ou de menaces de violence ou qui constituent un abus de fonction sont passibles de poursuites et d’une amende, d’une peine de redressement par le travail d’un an, d’une assignation à résidence de six mois à deux ans, ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans. La commission prend également note des amendes qui peuvent être infligées en vertu de l’article 77 susmentionné du Code du travail en cas de violation des dispositions de ce texte, y compris de son nouvel article 54, qui interdit les ingérences des associations d’employeurs et des associations d’employés dans leurs activités respectives. La commission relève que le gouvernement indique qu’au cours de la période considérée, les tribunaux géorgiens n’ont pas eu à connaître d’affaires portant sur des allégations d’ingérence. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
La commission rappelle qu’elle avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne des mesures afin de garantir que les autorités publiques surveillent le respect des droits consacrés par la convention. Elle note avec intérêt que les articles 75 et 76 du Code du travail tels qu’ils ont été modifiés prévoient que le service de l’inspection du travail est l’organe public chargé de la surveillance du respect de la législation du travail.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli aux fins du renforcement des capacités de l’administration du travail et de l’institutionnalisation du dialogue social et, en particulier, de l’adoption du projet de modification du décret N301 relatif aux procédures de règlement des conflits du travail, en consultation avec les partenaires sociaux. Elle prend note des renseignements fournis par le gouvernement concernant le nombre de procédures de conciliation engagées pendant la période considérée et leur taux de réussite, ainsi que sur la formation au règlement des conflits relatifs aux négociations collectives à laquelle 15 personnes ont participé. Compte tenu de l’absence d’informations concernant l’adoption du projet de modification du décret N301, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur tout fait nouveau pertinent.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des renseignements sur tout progrès réalisé en vue de garantir que l’article 48(5) du Code du travail, qui habilite le ministre à mettre un terme à une procédure de conciliation à n’importe quel stade des discussions, favorise le règlement négocié des conflits collectif du travail. La commission relève que les dispositions de l’article 63(5) du Code du travail tel que modifié sont similaires. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle le droit du ministre de mettre un terme à une procédure de conciliation découle du droit qui lui est dévolu de désigner un médiateur et d’entamer une procédure de conciliation. Elle note que la GTUC exprime plusieurs préoccupations au sujet du droit dont jouit le ministre de mettre un terme à une procédure de conciliation sans tenir compte de l’avis des parties au litige. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour réviser l’article 63(5) du Code du travail de façon que ses dispositions favorisent le règlement négocié des conflits collectifs du travail. Elle le prie de donner des renseignements sur tout fait nouveau pertinent.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement concernant le nombre de conventions collectives en vigueur et de travailleurs couverts. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir ces informations dans ses rapports. Elle le prie également de soumettre des commentaires sur les violations des droits de négociation collective qui, selon les allégations de la GTUC, seraient commises dans nombre d’entreprises.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et de celles dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des informations reçues de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) le 2 octobre 2020.
Articles 1 et 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique active de l’emploi en coordination avec la réduction de la pauvreté. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des statistiques complètes fournies par le gouvernement dans son rapport sur la mise en œuvre du Programme de l’État pour le développement du service de promotion de l’emploi 2016-2018 et du Programme de l’État pour la formation professionnelle, la reconversion et la mise à niveau des qualifications des demandeurs d’emploi. La commission note aussi avec intérêt que le gouvernement a élaboré, avec l’aide du Bureau, la Stratégie nationale pour l’emploi et le travail (NSLEP) 2019-2023 et son plan d’action 2019-2021, qui expose sa conception des réformes stratégiques et de système, ainsi que d’une série de mesures pour l’emploi et le travail qui seront mises en œuvre au cours des cinq prochaines années. Le gouvernement indique que la NSLEP 2019-2023 met l’accent sur l’amélioration des politiques actives du marché du travail et des services de l’emploi. À cet égard, l’objectif 3 de la NSLEP 2019-2023 consiste à promouvoir la participation des femmes et de certains groupes défavorisés au marché du travail par des politiques de l’emploi sociales, inclusives et ciblées. Le gouvernement mentionne aussi l’adoption de la loi sur la promotion de l’emploi du 1er juillet 2020, qui régit, entre autres choses, l’action d’institutions publiques en matière de promotion de l’emploi. Selon les observations de la GTUC, la Géorgie connaît toujours des taux de chômage élevés, y compris chez les jeunes, ainsi que d’autres défis, comme les inégalités de revenu, des taux de pauvreté élevés liés au chômage et des nombres élevés de travailleurs pour compte propre. Ces derniers ont souvent des niveaux de revenu si faibles qu’ils ne se considèrent pas comme «employés». La commission note que, selon les «Indicateurs de la population active (emploi et chômage)» 2021 de l’Office national de statistique de Géorgie (GEOSTAT), le taux général d’emploi était de 42,1 pour cent au quatrième trimestre 2019, puis 39,8 pour cent au quatrième trimestre 2020. Le taux général de chômage de l’ensemble du pays au quatrième trimestre 2019 était de 16,6 pour cent avant de passer à 20,4 pour cent au quatrième trimestre 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures prises lors de la mise en œuvre de la NSLEP 2019-2023 et de son plan d’action 2019-2021 pour relever les défis constatés sur le marché du travail, notamment des statistiques sur les taux d’emploi, de chômage et de pauvreté, ventilées suivant l’âge et le sexe.
Impact de la COVID-19. La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement pour atténuer les impacts de la pandémie, notamment par l’octroi de prestations de chômage temporaires pour les salariés et indépendants déclarés du secteur privé, ainsi que pour des groupes défavorisés. Sur ce point, la GTUC observe que le manque d’emplois flexibles dans le pays a contribué au taux de chômage pendant la pandémie. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact des mesures d’intervention et de redressement prises pour promouvoir un emploi inclusif et durable pendant la pandémie, notamment des informations sur les défis rencontrés et les enseignements tirés.
Développement régional. La commission a demandé précédemment des informations sur l’impact de divers programmes gouvernementaux sur le développement régional. La commission prend note des observations de la GTUC qui mentionne la faible productivité du secteur agricole (8 pour cent du PIB attribués à 38 pour cent de la population employée) et souligne le besoin de programmes de formation et de reconversion pour les travailleurs agricoles. La commission prend note également des statistiques communiquées par le gouvernement, notamment sur les 1 900 projets réalisés par le Programme de soutien aux villages, ainsi que de la création de sept nouvelles institutions de formation et d’enseignement professionnels, et que dix nouvelles municipalités se sont ajoutées au réseau, dans le cadre des réformes de la formation et l’enseignement professionnels visant à améliorer l’accès géographique et la couverture municipale. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur l’adoption d’une nouvelle stratégie de développement régional, le gouvernement indique que le Programme de développement régional de la Géorgie (RDP) 2018-2021 a été approuvé par le décret gouvernemental n° 1292 en juin 2018 et qu’il est actuellement en phase de mise en œuvre. Les priorités de ce programme consistent notamment en un soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), aux secteurs de croissance de l’économie et à la promotion des exportations, avec notamment un appui à des secteurs stratégiques tels que le tourisme et l’agriculture, et à l’amélioration des ressources humaines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques ventilées, sur l’impact des mesures prises pour promouvoir un développement régional équilibré, y compris dans le contexte du RDP 2018-2021, en termes de création d’emplois durables et pérennes et d’amélioration de la productivité de la main-d’œuvre. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, notamment des programmes de formation et de reconversion, afin d’accroître la productivité dans le secteur agricole. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les résultats de ces mesures.
Catégories spécifiques de travailleurs. En réponse à ses précédents commentaires sur l’impact des mesures actives de l’emploi ciblant les groupes défavorisés, la commission prend note des statistiques fournies à propos du nombre de demandeurs d’emploi – les femmes et les jeunes notamment – ayant obtenu un emploi à la suite de leur participation au Programme de l’État pour le développement du service de promotion de l’emploi 2016-2018. S’agissant de l’emploi des femmes, la GTUC observe qu’entre 2006 et 2019, l’activité économique des hommes a dépassé celle des femmes de 19 pour cent en moyenne. La GTUC indique que les femmes sortent de la population active en raison de salaires trop bas. La commission note que, sur ce point, la NSLEP 2019-2023 mentionne aussi des problèmes rencontrés par les femmes sur le marché du travail, tel que l’écart salarial entre hommes et femmes, et prévoit d’accorder une attention particulière à la participation des femmes à des programmes pour l’emploi. S’agissant de l’emploi des jeunes, la commission prend note des informations fournies à propos des activités et des programmes de diverses autorités et institutions publiques responsables de la promotion de l’emploi des jeunes. Elle note en particulier le «Plan d’action national pour la politique de la jeunesse 2015-2020» actuellement en cours d’évaluation, et la mise en place de partenariats public-privé (PPP) dans le domaine de l’enseignement et la formation professionnels (EFP). Le gouvernement fait état d’une augmentation du nombre de programmes d’apprentissage en milieu de travail par le biais des PPP. La GTUC observe que le taux de chômage est particulièrement élevé chez les jeunes; il atteignait 30,3 pour cent dans le groupe d’âges 20-29 ans en 2019. La commission note que, suivant la base de données ILOSTAT, le taux de chômage des jeunes était de 39,4 pour cent en 2020 et que la proportion des jeunes sans emploi, éducation ou formation (NEET) s’est élevée à 28,5 pour cent. Elle note à cet égard que la NSLEP 2019-2023 prévoit des mesures pour ramener la proportion de jeunes dans la catégorie NEET à 22,8 pour cent d’ici 2023. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos de mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, notamment les programmes spéciaux centrés sur l’intégration des personnes handicapées et des jeunes ayant des besoins particuliers dans des activités sociales par le biais du Centre national de l’enfance et de la jeunesse et de programmes du Département de l’emploi. La commission note encore que la NSLEP 2019-2023 et le RDP 2018-2021 comportent tous deux des mesures destinées à promouvoir l’intégration de groupes spécifiques en situation vulnérable sur le marché du travail, notamment par la formation professionnelle pour les minorités ethniques. Rappelant les commentaires qu’elle a formulés en 2014 au titre de la Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, concernant la ségrégation professionnelle des femmes et sa contribution à l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour combattre la persistance de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe (à la fois verticale et horizontale) et accroître le taux de participation des femmes au marché du travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le développement de partenariats public-privé et d’autres programmes dispensant une formation et un enseignement professionnels aux jeunes a élargi l’accès des jeunes au plein emploi productif et librement choisi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le taux de chômage des jeunes (de 20 à 29 ans). Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises, notamment dans le cadre de la NSLEP 2019-2023 et du RDP 2018-2021, sur l’emploi de groupes spécifiques de travailleurs, y compris les personnes handicapées, les travailleurs ruraux et les travailleurs âgés.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. Prenant note des informations fournies par le gouvernement à propos de la consultation des partenaires sociaux, la commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur les consultations des représentants de ceux concernés par les mesures à prendre.

Adopté par la commission d'experts 2020

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues le 6 octobre 2020, dans lesquelles la GTUC réitère ses observations sur des questions relatives à l’application de la convention, reçues le 30 septembre 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Rappelant que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas dûment reflété dans la législation, la commission avait accueilli favorablement les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales s’employait à modifier la législation du travail pour mettre en œuvre la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 aux termes de laquelle pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est éliminée dans l’ensemble des éléments et conditions de rémunération. Elle avait encouragé le gouvernement à faire tout ce qui était en son pouvoir pour que la législation du travail donne pleinement expression en droit au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, de manière à assurer sans plus tarder l’application pleine et entière de la convention. Elle l’avait également instamment prié de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 57(1) de la loi de 2015 sur la fonction publique de telle sorte qu’elle reflète la notion de «travail de valeur égale» afin de garantir que les fonctionnaires couverts par cette loi peuvent prétendre non seulement à l’égalité de rémunération pour un travail égal, mais aussi pour un travail qui, tout en étant de nature entièrement différente, n’en présente pas moins une valeur égale. Dans le rapport du gouvernement, la commission relève que des modifications ont été apportées à la législation du travail en 2019 et en septembre 2020. Elle note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi ces occasions pour incorporer une disposition donnant pleinement expression en droit au principe de la convention. La commission note que le gouvernement dit que la nouvelle Stratégie nationale relative au marché du travail et à la politique de l’emploi 2019-2023 contient un plan d’action visant à garantir que, tant en droit que dans la pratique, les employés reçoivent une rémunération égale pour un «travail de valeur tout aussi égale». Rappelant que l’article 57(1) de la loi de 2015 sur la fonction publique prévoit que le système de rémunération des fonctionnaires est fondé sur les «principes de transparence et d’équité, donc sur la mise en œuvre du concept à travail égal, salaire égal», la commission note que le gouvernement estime que cette disposition est conforme au principe de la convention car les coefficients sont définis sur la base non seulement de la similarité des fonctions mais aussi du niveau de responsabilité et de complexité, des compétences requises, des qualifications et de l’expérience professionnelle, ce qui, d’après le gouvernement, implique une évaluation de la valeur du travail. Malgré les assurances du gouvernement, la commission rappelle que, lorsqu’elles sont plus restrictives que le principe énoncé dans la convention et qu’elles ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale», les dispositions légales freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de discrimination fondée sur le sexe (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 à 679). Rappelant que la convention a été ratifiée en 1993, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de modifier la législation du travail, en collaboration avec les partenaires sociaux et le Conseil pour l’égalité de genre, afin de donner pleinement expression en droit au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, de manière à assurer sans plus tarder l’application pleine et entière de la convention. Notant que le gouvernement répète qu’il entend soumettre au Parlement des projets de loi relatifs à la transposition de la directive 2006/54/EC du 5 juillet 2006, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. En outre, en ce qui concerne le secteur public, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 57(1) de la loi de 2015 sur la fonction publique de telle sorte qu’elle reflète la notion de «travail de valeur égale» afin de garantir que les fonctionnaires couverts par cette loi peuvent prétendre non seulement à l’égalité de rémunération pour un travail égal, mais aussi pour un travail qui, tout en étant de nature entièrement différente, n’en présente pas moins une valeur égale. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2. Mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à promouvoir l’égalité de rémunération. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de donner des informations sur: 1) les mesures prises ou envisagées qui ont directement pour objectif de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes (en incitant le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour identifier les causes profondes des inégalités de rémunération, s’attaquer à ces causes et promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois à tous les niveaux); 2) les activités de sensibilisation entreprises pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; 3) les statistiques sur les salaires mensuels et horaires et les prestations annexes versées aux hommes et aux femmes, par secteur économique, ainsi que les données faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs. La commission note que le gouvernement déclare que le Conseil pour l’égalité de genre élabore actuellement une méthode permettant de calculer l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de faire reculer l’inégalité. Elle prend également note des données fournies par le gouvernement sur les gains mensuels moyens par profession, pour 2017, et par secteur d’activité pour 2016, 2017 et 2018. À partir de ces informations, la commission conclut que, dans la plupart des secteurs d’activité, il n’y a pas eu de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes entre 2016 et 2018 et que cet écart demeure élevé dans la quasi-totalité des secteurs d’activité. Elle relève en particulier qu’en 2018, dans la finance et l’assurance, les hommes gagnaient beaucoup plus que les femmes (3 461 lari contre 1 498 lari). À partir des observations de la GTUC, la commission constate que l’écart de rémunération entre hommes et femmes peut être expliqué par la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes, ainsi que par de forts stéréotypes sexistes, la division inégale du travail agricole et domestique non rémunéré, et l’absence de services et de programmes soucieux de la problématique hommes-femmes. La GTUC affirme que, bien que le niveau d’instruction des hommes et des femmes soit quasiment similaire, seules 52,9 pour cent des femmes seraient en emploi, contre 67,1 pour cent des hommes. La commission relève également dans les observations de la GTUC que, d’après une étude menée par le Centre d’études en sciences sociales, les disparités entre hommes et femmes existent également pour ce qui concerne les avantages et autres composantes du salaire: 66 pour cent des hommes (éligibles à une gratification/indemnité) ont touché une gratification, contre 34 pour cent des femmes; 60 pour cent des hommes ont touché une prime, contre 41 pour cent des femmes. Compte tenu de la persistance de la ségrégation horizontale et verticale dans le pays, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour identifier les causes profondes des inégalités de rémunération telles que la discrimination fondée sur le genre, les stéréotypes sexistes et la ségrégation professionnelle, s’attaquer à ces causes et promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois à tous les niveaux, y compris aux postes de direction ou de responsabilité et à des emplois mieux rémunérés. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées dans le cadre du concept officiel de l’égalité de genre et dans le cadre du Plan d’action 2018-2020 du Conseil pour l’égalité de genre qui ont directement pour objectif de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. De telles mesures peuvent comprendre, par exemple, le déploiement de programmes et d’activités de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes traditionnels quant au rôle des femmes dans la société ou encore l’adoption de mesures sur le partage du congé parental et l’accessibilité aux services de la petite enfance. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités de sensibilisation menées pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment sur les gratifications, les primes et autres indemnités salariales supplémentaires. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les salaires mensuels et horaires et les prestations annexes versées aux hommes et aux femmes, par secteur économique, ainsi que des données faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés dans les différents secteurs.
Contrôle de l’application. La commission avait prié le gouvernement: 1) de renforcer les capacités des autorités compétentes afin que celles-ci puissent déceler les inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et y répondre; 2) d’examiner également si, dans la pratique, les dispositions de fond et les dispositions de procédure permettent d’agir en justice avec succès; 3) de donner des informations sur les moyens par lesquels il fait appliquer de manière effective le principe établi par la convention; 4) de donner des informations sur les décisions rendues par les tribunaux ou d’autres organes compétents dans ce domaine, ainsi que sur toute affaire touchant à l’égalité de rémunération dont le Bureau du défenseur public aurait été saisi. Elle note que le gouvernement s’engage de nouveau à rétablir un système plein et entier d’inspection du travail. À cet égard, elle prend note avec intérêt de l’adoption, en septembre 2020, d’une nouvelle loi sur l’inspection du travail. Elle relève également que le gouvernement affirme qu’en février 2019 une nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail a été adoptée et que celle-ci élargit le mandat des inspecteurs du travail en leur permettant d’effectuer des inspections inopinées dans les entreprises, et ce, dans tous les secteurs économiques, et d’imposer des sanctions en cas de violations. Elle prend également note du fait que le gouvernement affirme que le pays compte désormais 40 inspecteurs du travail et que leur nombre serait porté à 100 entre 2019 et 2020. Le gouvernement indique que trois formations ont été dispensées à un total de 47 juges sur les normes internationales du travail et le Code du travail et qu’une formation sur ce sujet a été dispensée à 15 fonctionnaires de justice. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les activités de l’inspection du travail et ses conclusions sur l’application dans la pratique de l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes, et d’examiner si, dans la pratique, les dispositions de fond et les dispositions de procédure permettent d’agir en justice avec succès. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour garantir la bonne application du principe de la convention, par exemple au moyen d’activités de formation de l’inspection du travail, des juges et d’autres fonctionnaires expressément liées au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de donner des informations sur: i) le contenu et la durée des formations dispensées aux 47 juges sur la terminologie utilisée et l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes; ii) les décisions rendues par les tribunaux ou d’autres organes compétents dans ce domaine; et iii) toute plainte touchant à des inégalités salariales dont le Bureau du défenseur public aurait été saisie.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Promotion du principe prévu dans convention dans la fonction publique. Législation et application dans la pratique.  La commission note que le gouvernement répond à son précédent commentaire en réitérant que l’article 3 de la loi de 2017 sur la rémunération des travailleurs dans les institutions publiques établit le principe de l’égalité et de la transparence du système de rémunération, ce qui implique l’«égalité de rémunération pour l’accomplissement d’un travail égal» et non pour un travail de valeur égale, bien que la commission ait signalé précédemment qu’une telle formulation était plus étroite que le principe de la convention. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission ne peut que prier de nouveau le gouvernement de préciser si la nouvelle loi sur la rémunération des travailleurs dans les institutions publiques prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou uniquement l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, illustrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de responsabilité et dans les différentes professions afin d’être en mesure d’évaluer la manière dont le principe de la convention est appliqué dans la pratique.
Article 3. Évaluation objective des emplois.  Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les coefficients et modalités de calcul appliqués dans le nouveau système de rémunération instauré par la loi sur la rémunération des travailleurs dans les institutions publiques tient compte des tâches et les classe en deux catégories: fonctions essentielles et fonctions d’appui. La commission fait observer que cette information ne suffit pas à expliquer la méthode employée pour classer les emplois dans la fonction publique et qu’elle ne lui permet donc pas d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. Elle note également que le gouvernement indique que, dans le cadre de la Stratégie nationale relative au marché du travail et à la politique de l’emploi 2019-2023, des lignes directrices relatives à la méthode seront élaborées afin de garantir le principe de l’égalité de rémunération. La commission rappelle que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la méthode appliquée pour l’élaboration du nouveau système de rémunération dans la fonction publique, notamment sur la démarche suivie par le ministère des Finances pour déterminer les coefficients et les modalités de calcul, et de préciser comment on s’est assuré que ce nouveau système de classification des emplois soit exempt de toute distorsion sexiste. Prenant note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle celui-ci coopère avec les partenaires sociaux pour garantir l’application concrète de ces principes , la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois ou l’élaboration de telles méthodes dans le secteur privé, notamment sur la formation reçue par les personnes chargées de procéder à l’évaluation des emplois, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.  Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Commission tripartite pour le partenariat social a adopté un nouveau Plan d’action pour 2018–19 et qu’elle a engagé des discussions sur les actions requises concrètement et spécifiquement pour que les conventions de l’OIT ratifiées soient appliquées. La commission relève qu’elle n’a reçu aucune information sur les activités menées dans le cadre du Plan d’action pour 2018–19 ou sur les résultats obtenus.  Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités spécifiques déployées par la Commission tripartite pour le partenariat social afin de promouvoir le principe contenu dans la convention et, par la suite, de procéder à une évaluation des résultats obtenus et de fournir des informations à cet égard. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et les travailleurs en vue de donner pleinement effet à la convention.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues le 6 octobre 2020, dans lesquelles la GTUC réitère ses observations sur des questions relatives à l’application de la convention, reçues le 30 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à: 1) prévenir, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; 2) garantir que l’article 6(1)(b) de la loi sur l’égalité de genre soit appliqué de manière effective (et de fournir des informations sur tous cas de harcèlement sexuel et leur issue). Elle a également demandé au gouvernement d’envisager d’inclure dans le Code du travail une disposition qui définirait et interdirait expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. À cet égard, la commission note que la GTUC répète une observation qu’elle a déjà formulée selon laquelle le harcèlement sexuel au travail est l’une des formes de discrimination qui est le moins signalée. Elle note que le gouvernement indique qu’il a adopté, en 2017, l’ordonnance no 200 portant définition des règles générales de déontologie dans le service public qui interdit le harcèlement sexuel et fait obligation aux fonctionnaires d’être conscients de l’existence de ce phénomène, de savoir que c’est interdit, tant au travail que dans l’espace public, et de se tenir informés des procédures internes et générales de signalement. Elle note également que le gouvernement fait part des modifications législatives apportées en 2019 qui introduisent une définition et une interdiction du harcèlement sexuel dans la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination en tant qu’«attitude verbale, non verbale ou physique non désirée à caractère sexuel ayant pour but de porter atteinte à la dignité de la personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant ou offensant pour cette personne». La commission note également que le Code du travail a été modifié en septembre 2020 afin de définir le harcèlement sexuel comme «tout harcèlement direct ou indirect d’une personne visant à porter, ou portant, atteinte à la dignité de cette personne, ou créant un environnement intimidant, hostile, humiliant, dégradant ou violent pour une personne, et/ou créant les circonstances qui entraînent directement ou indirectement une dégradation de la situation d’une personne par rapport à des tiers se trouvant dans des situations similaires». La commission prend note avec intérêt de l’introduction d’une définition et de l’interdiction du harcèlement sexuel dans le Code du travail mais constate que cette définition ne couvre pas l’ensemble des comportements constitutifs du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789 et 792). Le gouvernement indique également qu’entre 2014 et 2018 le bureau du Défenseur public a examiné 15 cas de harcèlement sexuel et formulé des recommandations dans quatre cas, et que les tribunaux n’ont été saisis que de deux cas. Au vu du faible nombre d’infractions que les tribunaux et le Défenseur public ont relevées, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de plaintes pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et des voies de recours, leur inadaptation ou la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 790). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’interdiction du harcèlement sexuel soit appliquée de manière effective par les tribunaux et le Défenseur public et de continuer à fournir des informations sur tous cas de harcèlement sexuel traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente, notamment des informations sur les sanctions infligées et les réparations accordées. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures visant à inclure dans la législation du travail une définition complète du harcèlement sexuel comprenant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission lui demande à nouveau de prendre des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir le harcèlement sexuel au travail, notamment par l’élaboration de politiques du lieu de travail et d’activités de sensibilisation des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. La commission rappelle que l’article 2 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression du genre. À cet égard, elle note que, d’après le rapport de 2019 de l’Expert indépendant des Nations Unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre est très courante en Géorgie: les passages à tabac sont fréquents, le harcèlement et les brimades constants et l’exclusion dans les milieux éducatif, professionnel et sanitaire semblent constituer la norme (A/HRC/41/45/Add.1, 15 mai 2019, paragr. 31). D’après les conclusions de l’Expert indépendant, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle demeure répandue au travail et une étude a montré qu’une personne sur quatre appartenant à la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et personnes de genre variant s’est vu refuser un emploi en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre (paragr. 72). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures prises ou envisagées pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans l’emploi et la profession, y compris les mesures réglementaires et de sensibilisation; et ii) les poursuites entamées et les sanctions infligées pour violation de l’article 2 du Code du travail.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Discrimination lors du recrutement. La commission rappelle que, d’après les observations de la GTUC, bien que l’article 2(3) du Code du travail interdise la discrimination lors du recrutement, ces cas de discrimination restent d’actualité et ne sont pas souvent signalés parce que l’employeur n’est pas tenu de justifier une décision de ne pas recruter tel ou tel candidat (art. 5(8) du Code du travail). La commission note que, d’après le rapport spécial du Défenseur public sur la lutte contre la discrimination, la prévention de la discrimination et la situation en matière d’égalité (2018), les critères discriminatoires dans les offres d’emploi ne sont pas expressément interdits et sont fréquemment utilisés. Le Défenseur public propose d’adopter des dispositions législatives interdisant expressément les critères discriminatoires dans les relations précontractuelles. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que des modifications ont été apportées au Code du travail en février 2019. Elle note avec intérêt qu’un employeur ne peut plus demander à un candidat des informations qui n’ont aucun rapport avec l’exécution du travail ou l’évaluation de son aptitude à exécuter un travail, par exemple sur la religion, la foi, le handicap, l’orientation sexuelle, l’appartenance ethnique ou l’état de grossesse (art. 5(1) du Code du travail). La commission note également que le gouvernement indique que le Conseil pour l’égalité de genre élabore actuellement d’autres modifications au Code du travail visant à renforcer les droits des femmes en matière d’emploi et de profession. Dans le cadre de cette révision législative, il est proposé qu’un employeur soit tenu de motiver sa décision de ne pas recruter en cas de soupçon de discrimination. La commission note que le gouvernement affirme que le bureau du Défenseur public a enquêté sur huit cas de discrimination présumée dans des «relations précontractuelles» entre 2015 et 2018 mais qu’il ne donne aucune information sur l’issue de ces cas. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption des modifications législatives proposées par le Conseil pour l’égalité de genre. Elle demande également au gouvernement de: i) fournir des informations sur l’application du nouvel article 5(1) du Code du travail dans la pratique; ii) continuer à prendre des mesures pour éliminer les pratiques discriminatoires lors du recrutement, y compris dans les offres d’emploi; et iii) donner des informations sur le nombre et la nature des cas concernant la discrimination dans les «relations précontractuelles» dont ont été saisis les tribunaux ou le bureau du Défenseur public, notamment sur les sanctions infligées et les réparations accordées.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir l’égalité de genre, en particulier dans le domaine de l’emploi et de la profession, de prendre des mesures afin de faire tomber les obstacles à l’accès des femmes à l’éventail le plus large possible de professions et de secteurs d’activité, et de promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des principales activités du Plan d’action national pour l’égalité de genre (2014-2016), ainsi que sur toutes activités menées à bien par le Conseil pour l’égalité de genre dans le domaine de l’emploi et de la profession. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Économie et du Développement durable, en partenariat avec les organismes publics «Enterprise Georgia» et l’Agence géorgienne pour l’innovation et la technologie, met actuellement en œuvre des projets visant à promouvoir l’entrepreneuriat des femmes et leur rôle aux postes de cadre: 1) en apportant un soutien financier aux «Start up» et/ou en contribuant à l’expansion d’une entreprise commerciale existante; 2) en dispensant des cours de formation et en fournissant des services de conseil en matière de gestion d’entreprise. Le gouvernement affirme que le Conseil pour l’égalité de genre a fait de «l’autonomisation économique des femmes» une priorité pour 2019 et qu’il est à l’origine de deux études thématiques sur les obstacles que les femmes rencontrent quand elles participent aux programmes économiques de l’État ou quand elles souhaitent accéder à l’enseignement professionnel. La commission prend également note du Plan d’action du Conseil pour l’égalité de genre pour 2018-2020. Elle relève cependant que, d’après les observations de la GTUC, malgré les mesures positives prises pour améliorer la réglementation du travail, les questions de la promotion des femmes (ségrégation professionnelle entre hommes et femmes), de l’autonomisation économique des femmes, de la participation égale des femmes au développement économique et d’un salaire digne de ce nom pour les femmes continuent de poser problème. La GTUC affirme que les inégalités entre hommes et femmes sont les plus fortes dans les zones rurales et que les stéréotypes de genre, la division inégale du travail agricole et domestique non rémunéré et le manque de services et de programmes tenant compte des questions de genre limitent les possibilités faites aux femmes d’acquérir de nouvelles compétences, de créer des entreprises agricoles ou d’autre nature et de percevoir un revenu durable. En outre, la GTUC affirme que les entrepreneuses continuent de rencontrer des difficultés quand elles souhaitent accéder à un financement, à des informations, à des formations et aux réseaux commerciaux, et quand elles doivent concilier vie professionnelle et vie familiale. Faisant référence aux données statistiques officielles, la GTUC indique que les femmes ne représentent que 29 pour cent des employés du service public, dont 21,8 pour cent à un poste de direction. La commission demande au gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, notamment en adoptant des mesures visant à combattre directement les stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes, ainsi que leur rôle au sein de la famille. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour faire tomber les obstacles d’ordre juridique et pratique à l’accès des femmes à l’éventail le plus large possible de professions et secteurs d’activité, ainsi qu’à tous les niveaux de responsabilité, et de promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. La commission demande également au gouvernement de donner des informations sur les conclusions et recommandations du Conseil pour l’égalité de genre tirées de ses études thématiques de 2019, ainsi que sur les résultats de son Plan d’action pour 2018-2020 dans le domaine de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles, notamment au niveau décisionnel, ainsi que dans tous les secteurs de l’économie.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues le 6 octobre 2020, dans lesquelles elle réitère ses observations sur des questions relatives à l’application de la convention, reçues le 30 septembre 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Évolution de la législation.  Rappelant que les articles 1 et 2(1) à (4) de la loi de 2014 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte ainsi que les discriminations multiples fondées sur les motifs énumérés dans la convention et d’autres motifs, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager de saisir l’occasion offerte par la révision du Code du travail pour clarifier les dispositions existantes en matière de non-discrimination en incluant une définition et une interdiction de la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle prend note avec intérêt l’incorporation de dispositions visant à élargir le champ d’application du principe aux relations professionnelles et aux relations précontractuelles, notamment à l’accès à toutes les formes de formation professionnelle, aux conditions d’emploi, au travail, à la rémunération et au licenciement, ainsi qu’à l’affiliation à un syndicat et aux activités syndicales. Elle note également avec intérêt que, le 29 septembre 2020, le Parlement a adopté des modifications au Code du travail qui définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de transmettre copie du Code du travail, tel que modifié. Elle lui demande également de fournir des informations sur les affaires portées avec succès devant les tribunaux au motif d’une discrimination directe ou indirecte dans l’emploi ou la profession.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé.  Rappelant que l’article 4(9) de la loi de 2014 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination dispose que le traitement différentiel et la création de conditions et/ou de situations différentes sont autorisés en cas «d’intérêt majeur de l’État ou d’un besoin d’intervention de l’État dans une société démocratique», la commission avait précédemment demandé au gouvernement de préciser l’application pratique et l’objectif de cette disposition et de fournir des informations concernant toute affaire dont auraient été saisis le bureau du Défenseur public ou les tribunaux en ce qui la concernait. Elle note que le gouvernement affirme qu’aucune affaire n’a porté sur l’application de cette disposition. Elle rappelle à nouveau que, conformément à la convention, les exceptions au principe de la non-discrimination dans l’emploi et la profession doivent être interprétées au sens strict et concerner les conditions inhérentes à un emploi déterminé (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 827 à 831). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de préciser l’application pratique et l’objectif de la disposition, et de continuer à fournir des informations concernant toute affaire dont auront été saisis le bureau du Défenseur public ou les tribunaux en ce qui concerne l’article 4(9) de la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination.
Discrimination indirecte. Circonstances objectives.  La commission rappelle les observations que la GTUC avait précédemment formulées selon lesquelles les employeurs utilisent les articles 6(12)(e) et 37(1)(n) du Code du travail, qui prévoient qu’un contrat de travail peut être conclu pour une courte durée lorsqu’il existe des «circonstances objectives», comme moyen de discrimination fondée sur le sexe, l’activité syndicale et l’opinion politique. La commission note que le gouvernement déclare de manière générale que les tribunaux ont confirmé que ces dispositions avaient été appliquées de manière illégale dans trois cas et qu’ils avaient prononcé la réintégration des plaignants dans leurs fonctions. Le gouvernement ne donne toutefois pas plus de précisions. Afin d’évaluer la conformité de ces dispositions avec les principes énoncés dans la convention, la commission demande au gouvernement de donner des informations plus détaillées sur les cas dans lesquels les employeurs ont utilisé les articles 6(12)(e) et 37(1)(n) du Code du travail à bon escient.
Article 2. Égalité de chances et de traitement des minorités ethniques. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement: 1) d’intensifier ses efforts en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques dans l’emploi et la profession; 2) de fournir des données statistiques sur la situation des membres des différentes minorités ethniques employés dans les secteurs public et privé, et sur les taux de participation de cette catégorie de la population aux divers cours de formation; 3) de fournir des informations sur tout cas de discrimination ethnique ou raciale dans le domaine de l’emploi signalé par le bureau du Défenseur public ou porté devant les tribunaux. Elle note que le gouvernement dit qu’il s’est employé à améliorer l’accès des minorités ethniques aux programmes de formation professionnelle financés par l’État, par exemple en leur permettant de passer l’examen dans leur langue maternelle. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (juin 2020): 1) la Stratégie nationale pour le travail et l’emploi a fait de l’amélioration de l’accès des représentants des minorités ethniques à l’emploi et de leurs conditions et possibilités socio-économiques une priorité; 2) de nombreuses séances d’information sur les services d’aide à l’emploi, la sécurité au travail et les droits au travail des minorités ethniques ont été organisées (CERD/C/GEO/9-10, paragr. 118 et 120). La commission note cependant que le gouvernement indique que les tribunaux et le Défenseur public n’ont été saisi d’aucun cas de discrimination ethnique ou raciale. Elle rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870 et 871).  La commission demande au gouvernement de continuer à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques dans l’emploi et la profession, notamment en adoptant des mesures ciblées visant à accroître leur taux de représentation dans les institutions de gouvernance et à augmenter leurs possibilités de formation. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des données statistiques sur la situation des membres des différentes minorités ethniques employés dans les secteurs public et privé, notamment leur taux de représentation dans les institutions publiques, et sur les taux de participation de cette catégorie de la population aux divers cours de formation. Elle encourage le gouvernement à faire connaître la législation applicable, à renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment des juges, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, afin qu’ils soient en mesure de repérer les cas de discrimination raciale et ethnique et de les traiter, et à examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent, dans la pratique, aux réclamations d’avoir une chance d’aboutir. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous cas de discrimination ethnique ou raciale dans le domaine de l’emploi signalée au bureau du Défenseur public ou dont les tribunaux ont été saisis.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission note que le gouvernement répond à sa demande d’informations sur les résultats obtenus dans le cadre des divers stratégies et programmes visant à promouvoir l’égalité des chances pour tous les groupes de la société en indiquant qu’en 2018, le Bureau du Ministre d’État, en partenariat avec l’Académie du ministère des Finances, a dispensé un cours de formation sur le lancement et le développement d’une entreprise à un total de 30 femmes. Le gouvernement fait également état: 1) d’un nouveau projet visant à dispenser gratuitement des cours sur le développement de sites Web et la stratégie commerciale sur les médias sociaux aux femmes âgées de 18 à 35 ans dans cinq régions; et 2) de l’organisation de camps de deux jours pour les filles de 14 à 16 ans où elles apprennent les bases de la programmation informatique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du Programme d’État relatif à la formation professionnelle, à la reconversion et au renforcement des qualifications des demandeurs d’emploi dans le cadre duquel les bénéficiaires suivent une formation pour les professions actuellement en demande. En 2017, 70,4 pour cent des 2 360 bénéficiaires étaient des femmes; en 2018, elles représentaient 68,6 pour cent des 2 871 bénéficiaires. Prenant bonne note des informations fournies, la commission demande au gouvernement de poursuivre les efforts qu’il a entrepris pour promouvoir l’égalité des chances pour les femmes et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats qu’elles ont permis d’obtenir. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations, dont des statistiques ventilées par sexe et par origine ethnique, sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre des divers stratégies et programmes de promotion de l’égalité des chances pour d’autres groupes de la société, notamment les minorités ethniques et raciales.
Article 5. Mesures spéciales de protection.  Dans son précédent commentaire, la commission a rappelé que le décret no 147 du 3 mai 2007 établissait une longue liste des emplois «pénibles, risqués ou dangereux» pour lesquels le recrutement de femmes enceintes ou qui allaitent est exclu (art. 4(5) du Code du travail) et demandé au gouvernement de veiller à ce que les restrictions en matière d’emploi imposées aux femmes enceintes ou qui allaitent n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la maternité au sens strict du terme, ne soient pas fondées sur des préjugés concernant les capacités et le rôle des femmes dans la société et ne restreignent pas, dans la pratique, l’accès des femmes à l’emploi en général. La commission note que le gouvernement affirme qu’il est en train d’aligner la législation nationale sur les directives européennes, notamment la Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. La commission tient à rappeler que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 839). La commission rappelle qu’elle estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Par conséquent, toutes restrictions à l’accès des femmes au travail sur la base de considérations de santé et de sécurité doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles existent, réexaminées périodiquement à la lumière des évolutions technologiques et du progrès scientifique, afin de déterminer si elles sont encore nécessaires à des fins de protection. La commission souligne également qu’il est nécessaire d’adopter des mesures et de mettre en place des services pour que les travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes qui continuent à assumer la charge inégale des responsabilités familiales, puissent concilier vie professionnelle et vie familiale. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que, au moment de la révision de la liste des emplois figurant dans le décret no 147 de 2007, les restrictions en matière d’emploi imposées aux femmes enceintes ou qui allaitent n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la maternité au sens strict du terme, et à ce que toute autre mesure de protection prise concerne strictement la protection de la maternité et ne restreigne pas l’accès des femmes à l’emploi, en particulier à des postes offrant des perspectives de carrière et des responsabilités. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Contrôle de l’application.  La commission a précédemment demandé au gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le contrôle de l’application de la législation antidiscrimination soit effectué de manière effective dans l’emploi et la profession; 2) d’indiquer comment le Département de l’inspection des conditions de travail veille à ce que les dispositions antidiscrimination du Code du travail soient appliquées; 3) de prendre des mesures pour sensibiliser les autorités judiciaires, les inspecteurs du travail et autres responsables de l’administration publique, ainsi que le public en général, à l’interdiction d’une discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission relève que, d’après les observations de la GTUC, le Département de l’inspection des conditions de travail n’est pas chargé de combattre les problèmes de discrimination: en effet, il ne peut s’occuper d’une situation de discrimination qu’à la demande d’un travailleur ou d’un employeur et ses recommandations n’ont pas force obligatoire. La GTUC fait également observer que le Défenseur public n’a pas non plus les moyens nécessaires pour s’occuper des cas de discrimination car: 1) les personnes morales de droit privé ne sont pas tenues de lui communiquer les informations nécessaires pour lui permettre d’enquêter sur un cas; 2) ses recommandations n’ont pas force obligatoire pour les employeurs du secteur privé; 3) il n’a pas le droit de pénétrer sur un lieu de travail ou d’enquêter sur un cas de sa propre initiative. La commission note également que, d’après le rapport spécial du Défenseur public de 2019 sur la lutte contre la discrimination, la prévention de la discrimination et la situation en matière d’égalité, les recommandations du Défenseur public sont très peu appliquées. Elle note que le gouvernement s’emploie à transformer le Département de l’inspection des conditions de travail en une inspection du travail indépendante. Le gouvernement indique également qu’un guide pratique à l’intention des inspecteurs du travail est actuellement élaboré pour améliorer l’inspection, afin que ce processus soit plus efficient, transparent et axé sur les résultats. Il annonce également qu’un code de déontologie visant à définir la portée d’une inspection et à garantir qu’il s’agit d’un processus transparent qui suit des règles uniformisées est en cours d’élaboration. La commission note que, dans un but de faire connaître les questions liées à la discrimination, le Défenseur public de Géorgie et ONU-Femmes ont formé les inspecteurs du travail à la discrimination fondée sur le genre au travail en 2018. Elle relève cependant que le gouvernement indique que les inspections menées entre 2017 et 2019 n’ont relevé aucun cas de discrimination. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur toute avancée concernant la constitution d’une inspection du travail indépendante, capable d’enquêter pleinement sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession et d’y faire face, ainsi que de prononcer des sanctions et réparations ayant force obligatoire. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les membres de l’appareil judiciaire, les inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, ainsi que le public en général, à la question de l’interdiction de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur tout cas concernant la discrimination dans l’emploi et la profession examiné par les autorités compétentes, telles que par exemple, les inspecteurs du travail, le bureau du Défenseur public, le Conseil pour l’égalité de genre et les tribunaux, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Charge de la preuve dans les affaires de discrimination.  Rappelant que le fait de renverser la charge de la preuve peut être un moyen utile de garantir que la victime peut obtenir réparation en cas de discrimination dans l’emploi et la profession, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail, il est envisagé d’en modifier les dispositions afin de permettre le renversement de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination concernant d’autres aspects de l’emploi, dont le recrutement, les conditions de travail, la promotion et l’avancement.

Adopté par la commission d'experts 2019

C185 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note des efforts déployés par le gouvernement pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la Géorgie le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les dernières normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie à utiliser pour les pièces d’identité des gens de mer (PIM) exigés par la convention. Ils visent en particulier à modifier le modèle biométrique des documents d’identité des gens de mer, en remplaçant le modèle d’empreintes digitales dans un code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce sans contact, comme le requiert le document 9303 de l’OACI.
Articles 3 à 5 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Livret du marin contient, conformément à la version antérieure de la convention, le code-barres bidimensionnel et selon laquelle les modifications apportées en 2016 aux annexes de la convention n’ont pas encore été appliquées. Le gouvernement indique également qu’il prévoit d’instaurer d’ici à 2020 le nouveau modèle du Livret du marin avec un circuit intégré sans contact, conformément aux spécifications 9303 OACI. La commission fait observer que le Livret du marin est régi par l’ordonnance N001 du 16 janvier 2012 du directeur de l’Agence du transport maritime du ministère de l’Economie et du Développement durable de la Géorgie relative aux Règles de forme, de production, de délivrance et d’utilisation du Livret du marin. La commission observe que l’ordonnance N001 n’est pas pleinement conforme aux prescriptions des articles 3 à 5 de la version amendée de la convention. Notant qu’un nouveau modèle de Livret du marin sera instauré en 2020, la commission prie le gouvernement de s’assurer, dans ce contexte, que le nouveau PIM est pleinement conforme aux prescriptions des articles 3 à 5 de la convention et aux annexes I à III, tels qu’amendées en 2016, et de transmettre une copie de la législation applicable.
Article 7, paragraphe 1. Possession continue. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de l’article 7, paragraphe 1), de la convention selon lequel le document des gens de mer doit rester en possession du marin à tout moment, sauf s’il est sous la garde du capitaine du navire intéressé, avec l’accord écrit du marin.
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