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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Finland

Adopté par la commission d'experts 2022

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Fédération des entreprises finlandaises (SY), de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des salariés (STTK), de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et de la Confédération des industries finlandaises (EK), transmises avec le rapport du gouvernement.
Articles 3 et 4 de la convention. Mesures visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé. Coordination des politiques générales avec la politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé. La commission note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement pour réformer le système d’allocations éducation des adultes en 2020 dans le but de favoriser une utilisation plus ample du système de congé d’études et d’aider les salariés à concilier travail et études. À ce sujet, le gouvernement indique que la loi sur les allocations éducation des adultes (1276/2000) (autrefois loi sur le soutien à l’éducation des adultes) a été modifiée au cours de la période considérée par les lois 450/2020, 228/2020 et 521/2018. Le gouvernement ajoute que les dispositions sur le soutien à l’éducation des adultes et l’appariement des revenus ont été modifiées dès le 1er août 2020, afin d’axer davantage l’éducation sur le travail. La condition d’octroi de l’aide à l’éducation des adultes a été modifiée, et est désormais liée aux résultats de l’éducation et non à sa durée. Le gouvernement précise que le niveau de l’aide aux salariés a également été légèrement réduit en modifiant la formule de calcul de l’aide. Le gouvernement ajoute que, depuis début 2019, le Fonds d’éducation a fusionné avec le Fonds d’assurance-chômage. Le nouveau fonds s’appelle désormais Fonds pour l’emploi et est chargé de verser à l’avenir les subventions à l’éducation des adultes. La commission prend également note des observations de la SAK, de la STTK et de l’AKAWA, qui soulignent que les réformes du système des allocations éducation pour adultes se sont fondées sur des propositions unanimes des partenaires sociaux. Les organisations de travailleurs indiquent que les objectifs de la réforme étaient d’améliorer la capacité des salariés de concilier travail et études, et d’encourager les salariés moins instruits et ceux des secteurs à faible revenu à développer leurs compétences. Les organisations de travailleurs ajoutent qu’elles participent actuellement à la préparation des réformes relatives au système de formation continue. L’objectif de cette réforme est d’élaborer un éventail de possibilités éducatives axées sur l’emploi et applicables à la formation continue, et d’élaborer des services d’orientation tout au long de la vie ainsi qu’une approche proactive des besoins en compétences dans la vie professionnelle. La commission prend note aussi des observations de la SY qui souligne que, si les changements apportés au système d’allocations éducation des adultes ont permis de résoudre un certain nombre de problèmes, des lacunes importantes subsistent dans le système d’éducation des adultes. En particulier, la SY fait observer que les travailleurs indépendants et les entrepreneurs ne peuvent pas accéder aux allocations éducation pour les adultes dans des conditions analogues à celles des personnes considérées comme des salariées. La SY estime que ces règles placent inutilement les salariés et les entrepreneurs dans une situation d’inégalité, et considère que ces derniers devraient également pouvoir concilier travail et études avec le soutien des allocations éducation des adultes. La commission prend note des informations statistiques détaillées, ventilées par âge et par sexe, fournies par le gouvernement sur le nombre de personnes ayant bénéficié d’un congé-éducation payé pendant la période considérée. Le gouvernement indique que, entre 2018 et 2020, 77 615 personnes ont bénéficié d’un congé-éducation payé, dont une majorité de femmes (76 pour cent en 2020). Dans ce contexte, la commission prend note des observations de l’EK, qui souligne que ce sont les salariés très qualifiés et les femmes qui utilisent le plus fréquemment le soutien à l’éducation des adultes. L’EK ajoute que la proportion d’hommes – en particulier de travailleurs peu qualifiés – participant à l’éducation des adultes est malheureusement faible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact de la réforme du système d’allocations éducation pour les adultes, y compris des informations statistiques, ventilées par âge et par sexe, sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié des différents dispositifs de congé-éducation payé (à des fins de formation professionnelle, d’éducation générale, sociale ou civique, et d’éducation syndicale). Notant le faible nombre d’hommes ayant bénéficié des allocations éducation pour les adultes, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour promouvoir l’égalité d’accèsà ces allocations et dans leur utilisation, en particulier pour les personnes occupant des emplois peu qualifiés. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer ses vues sur les observations de la Fédération des entreprises finlandaises (SY). Elle le prie en outre de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des réformes des systèmes de formation continue, et sur l’évolution législative et politique en ce qui concerne l’application de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le premier rapport du gouvernement sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, n’a pas été reçu. La commission espère que le gouvernement soumettra son premier rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 en même temps que son prochain rapport sur l’application de la convention , tous les deux dus pour 2024.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Application de la loi et sanctions imposées. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal qui criminalisent la traite, la traite aggravée et la discrimination abusive au travail (chapitres 25 et 47 du Code pénal).
La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique que de 2017 à 2020, la police a mené 127 enquêtes, dont 44 portaient sur des cas de traite, 27 sur des cas de traite aggravée et 56 sur des cas de discrimination abusive au travail; les gardes-frontière finlandais ont quant à eux mené trois enquêtes portant respectivement sur un cas de traite, un cas de traite aggravée et un cas de discrimination abusive au travail. Le gouvernement indique en outre qu’un réseau d’experts de la police nationale constitué en 2020 et une équipe nationale spécialisée dans la détection des infractions liées à la traite des personnes et les enquêtes sur ce type d’infractions, créée au début de 2021, collaborent étroitement dans le domaine de la lutte contre la traite. Le gouvernement indique en outre que, de 2015 à 2019, 20 condamnations ont été prononcées dans des affaires de traite et de traite aggravée; 14 condamnations ont été rendues dans des affaires de discrimination abusive au travail; 12 condamnations ont été prononcées dans des affaires de violence infligée à une victime de traite à des fins d’exploitation sexuelle; 30 condamnations ont été prononcées dans des affaires de proxénétisme et de proxénétisme aggravé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, y compris d’enquêtes menées par l’équipe nationale spécialisée, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans les affaires de traite des personnes, en précisant la nature des peines prononcées contre les auteurs.
2. Protection des victimes. La commission a pris note des dispositions de la loi 301/2004 sur les étrangers relatives à la délivrance de permis de séjour temporaires aux victimes de traite ainsi que sur la loi 388/2015 portant modification de la loi 746/2011 sur l’accueil des personnes sollicitant une protection internationale, qui vise à inscrire dans la législation les responsabilités incombant au système national d’assistance aux victimes de traite.
La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de victimes de traite qui ont été prises en charge par le système d’assistance de 2017 à 31 mai 2021. Pendant cette période, 844 victimes ont été prises en charge par ce système et, parmi ces personnes, 291 étaient des victimes d’exploitation au travail. Le gouvernement indique que les victimes peuvent bénéficier: i) de services d’accompagnement et d’orientation; ii) d’un hébergement sûr; iii) d’une allocation ou d’un complément de revenu; iv) de services sociaux; v) de services de soins de santé; vi) de services d’interprétation et de traduction; vii) de services de représentation en justice et de conseil juridique; viii) d’une assistance visant à assurer leur retour en toute sécurité dans leur pays. Le gouvernement indique en outre que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a chargé un groupe de travail d’élaborer une nouvelle loi portant sur l’assistance aux victimes de la traite. L’objectif de cette réforme est d’améliorer le statut et les droits des victimes de traite et de les faire bénéficier de l’égalité de traitement. En outre, la procédure de délivrance de permis de séjour aux victimes de traite est en cours de réexamen comme suite à une demande adressée par le Parlement au gouvernement, dans laquelle celui-ci a été invité à examiner l’opportunité d’une modification de la législation, en particulier en ce qui concerne les motifs de délivrance de permis de séjour aux victimes de traite. La commission salue les efforts constants déployés par le gouvernement pour assurer une protection adéquate et efficace aux victimes de traite et prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des renseignements à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de la nouvelle loi visant à apporter une assistance aux victimes de traite, ainsi que sur le réexamen des dispositions législatives relatives à la délivrance de permis de séjour aux victimes de traite.
3. Plan d’action national. La commission note que le gouvernement indique qu’un nouveau plan d’action national relatif à la lutte contre la traite des personnes pour la période 2021-2023 a été adopté. Ce plan d’action est fondé sur cinq objectifs stratégiques et prévoit 55 mesures. Ces cinq objectifs stratégiques sont: i) l’identification des victimes; ii) le soutien et l’assistance aux victimes; iii) l’établissement de la responsabilité pénale des auteurs d’infractions liées à la traite; iv) le renforcement de la collaboration entre les autorités nationales et les ministères ainsi que les divers acteurs de la société civile; v) l’élaboration de mesures de lutte contre la traite fondées sur des données. La commission note que le gouvernement a chargé un groupe de travail intersectoriel d’élaborer le plan d’action afin d’obtenir une vue d’ensemble complète des défis à relever dans le cadre de la lutte contre la traite et de recueillir des avis concernant son élaboration. Un groupe de travail a également été chargé de suivre l’application du plan d’action 2021-2023 et d’en rendre compte. La commission prend dûment note des activités coordonnées qui ont conduit à l’adoption du nouveau plan d’action relatif à la lutte contre la traite des personnes pour 2021-2023 et prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées aux fins de la mise en œuvre des cinq objectifs stratégiques du plan d’action ainsi que sur l’évaluation effectuée par le groupe de travail chargé du suivi de son application.

Adopté par la commission d'experts 2020

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui comprend les observations faites par la Fédération des entreprises finlandaises, l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération finlandaise des employés salariés (STTK). La commission note que: i) ces observations portent sur l’applicabilité générale des conventions collectives nationales ou sectorielles; et ii) la Fédération des entreprises finlandaises allègue que l’impossibilité pour les employeurs qui ne sont pas membres d’une association d’employeurs de déroger à ces conventions collectives par la conclusion d’accords sur le lieu de travail est contraire à la convention. Prenant note des avis contraires exprimés par les partenaires sociaux à cet égard, la commission prie le gouvernement de présenter ses observations à ce sujet.

C137 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des cadres (STTK) et de la Confédération des syndicats des cadres et du personnel de direction de Finlande (AKAVA), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 3 et 4 de la convention. Priorité pour l’obtention d’un travail. Atténuation des effets préjudiciables. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Le gouvernement rappelle que les dispositions de la convention ont été mises en œuvre au moyen de conventions collectives consécutives conclues entre le Syndicat finlandais des travailleurs des transports (AKT) et l’Association finlandaise des entrepreneurs portuaires. La convention actuelle sera échue le 31 janvier 2021. La commission prend note des statistiques fournies sur le nombre de manutentionnaires entre 2012 et 2018, qui indiquent une diminution du nombre de travailleurs. Dans leurs observations, la SAK, la STTK et l’AKAVA rappellent que l’objectif de la convention est de préserver le maintien de l’emploi et des revenus des travailleurs qui tirent leur subsistance du travail portuaire. Selon les confédérations syndicales, au cours des dix dernières années, un tiers des emplois ont été perdus et cette diminution ne peut pas s’expliquer uniquement par une récession ou le progrès technologique dans les ports. Le prétraitement et le post-traitement des marchandises ont été déplacés vers des zones créées entre la clôture de la zone portuaire et la zone administrative portuaire proprement dite. Selon elles, des décisions politiques ont visé à déplacer le travail de docker vers des travailleurs autres que les manutentionnaires enregistrés, dans le cadre d’une convention collective autre que celle du secteur de la manutention. La SAK, la STTK et l’AKAVA soulignent par conséquent qu’il est de plus en plus important de garantir le respect de la convention, car le travail portuaire doit continuer à être effectué par des manutentionnaires enregistrés. À la lumière des observations formulées par les confédérations syndicales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont, dans le contexte décrit, les manutentionnaires enregistrés sont assurés d’être engagés en priorité pour les travaux portuaires, conformément à l’article 3 de la convention. Elle encourage également le gouvernement à favoriser les discussions ou les négociations entre les partenaires sociaux sur les effets probables des changements dans l’industrie portuaire, ou sur la réduction potentielle du pouvoir de contrainte des registres, en vue d’éviter ou de minimiser tout risque de conséquences négatives pour la sécurité de l’emploi des dockers ou leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard, et de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des extraits de rapports et des détails sur le nombre de dockers, ventilés par sexe, statut dans l’emploi (permanent ou temporaire) et profession, et sur les variations de leur nombre.

C152 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Elle prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des cadres (STTK) et de la Confédération des syndicats des cadres et du personnel de direction de Finlande (AKAVA) communiquées avec le rapport du gouvernement. Tout en reconnaissant les progrès réalisés à de nombreux égards en matière de sécurité et de santé au travail dans le secteur des dockers, les confédérations syndicales déclarent que: i) des accidents mortels se produisent encore; ii) des accidents mineurs persistent; et iii) la main d’œuvre portuaire a été dimensionnée de telle sorte que les dockers doivent faire des heures supplémentaires, ce qui peut entraîner des problèmes de santé à long terme. En outre, les confédérations syndicales rappellent les préoccupations qu’elles ont exprimées lors des inspections de contrôle quant à l’insuffisance des connaissances et des compétences des opérateurs portuaires, qui les empêcherait de prendre des mesures adéquates en cas d’accidents potentiels et de situations dangereuses, telles que des mesures de protection spéciales pendant l’hiver et une formation de sensibilisation à la manipulation des substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les différentes questions soulevées par les confédérations syndicales, notamment sur toute mesure prise ou envisagée pour répondre aux préoccupations exprimées.
Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques sur la baisse du nombre des accidents dans les opérations relatives aux activités de service liées au transport maritime et à la manutention des marchandises au cours de la période 2012-2015. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur les accidents et les maladies professionnelles dans les a manutentions portuaires, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises en conséquence.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a tenu compte des observations de l’Union des marins finlandais (FSU) dans ses informations supplémentaires.
La commission prend note des deuxième et troisième rapports sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que les amendements au code approuvés à la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour la Finlande, respectivement, le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. Se fondant sur l’examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues respectivement les 1er et 26 octobre 2020, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID 19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID 19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 sur cette question.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en avril 2020, il a soumis au Parlement une proposition (HE 42/2020 vp) en vue de l’adoption et de la mise en œuvre des amendements au Code approuvés par la Conférence internationale du travail en 2018, et à un certain nombre de lois, notamment la loi sur les contrats d’engagement des marins, en vertu de laquelle la relation de travail et le paiement du salaire d’un marin seront maintenus si celui-ci venait à être emprisonné à la suite d’actes de piraterie ou de vol à main armée contre le navire. La commission note que le gouvernement fait état de projets de modifications à la loi sur les contrats d’engagement des marins, à la loi sur la durée de travail des marins et à la loi sur la durée de travail à bord des navires affectés à la navigation intérieure, avec des spécifications plus détaillées concernant la procédure de recours à bord des navires et les questions relatives à la durée de travail et aux périodes de repos. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a été proposé d’apporter des modifications techniques à la loi sur les congés annuels des marins, à la loi sur le service des marins et à la loi sur l’indemnisation par les fonds d’État des frais de voyage des marins. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un décret gouvernemental donnant effet à ces modifications au niveau national devrait être publié d’ici la fin de l’année 2020. La commission prie le gouvernement de confirmer si les modifications susvisées sont entrées en vigueur et, si tel est le cas, de communiquer copie des textes modifiés, en indiquant les nouvelles dispositions qui ont une incidence sur la mise en œuvre de la convention.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet au droit des gens de mer de bénéficier d’un autre examen médical en cas de refus de délivrance d’un certificat médical ou de limitation imposée à l’aptitude au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si un marin a été jugé inapte au service en mer lors d’un examen qui a eu lieu avant l’embarquement ou au cours d’un examen périodique, il peut faire une demande de dispense auprès de l’Agence de sécurité des transports finlandaise (FTSA). Avant de se prononcer au sujet d’une dispense, la FTSA devra solliciter une deuxième opinion auprès de l’Institut finlandais de la santé au travail au sujet de l’état de santé du requérant. Elle note en outre qu’une telle dispense ne peut être accordée que pour un maximum de deux ans par demande et, si nécessaire, des limitations ou des conditions spécifiques peuvent être ajoutées. Il peut être fait appel d’une décision de dispense accordée par la FTSA, conformément à la loi no 586/1996 sur la procédure judiciaire et administrative.  La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquête sur des plaintes.  La commission avait noté que le chapitre 14, article 1, de la loi sur l’emploi public et les services aux entreprises (916/2012) permet de formuler une demande de rectification d’une décision émise par le bureau de l’emploi et du développement économique, mais ne semble pas prévoir de mécanismes ou procédures d’enquête en cas de plainte. Elle avait donc prié le gouvernement d’expliquer comment il assure l’application de cette disposition de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le chancelier et le médiateur parlementaire contrôlent que les autorités et les agents publics, les fonctionnaires, et d’autres personnes effectuant une tâche publique se conforment à la loi et remplissent leurs obligations. La commission note toutefois que le gouvernement ne donne aucun éclaircissement sur les procédures d’enquête des plaintes.  Elle prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant de signer le contrat.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des éclaircissements sur les moyens garantissant que le marin a tout loisir d’examiner les clauses et conditions de son contrat et demander conseil à ce sujet avant de le signer, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1b), de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau que, dans la pratique, les gens de mer ont la possibilité d’avoir des informations suffisantes concernant les conditions de travail à bord d’un navire. La commission rappelle que, conformément à la convention, tout Membre adopte une législation qui offre au marin la possibilité de disposer d’informations suffisantes sur les conditions de travail à bord du navire. La commission rappelle que la convention prévoit que tout Membre doit adopter une législation qui offre au marin la possibilité de demander un nouvel examen et de demander conseil avant de signer le contrat d’engagement maritime.  La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4 a). Date de naissance ou âge du marin.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le chapitre 1, article 3, de la loi sur le contrat d’engagement des marins (756/2011) ainsi que le spécimen de contrat d’engagement du marin communiqué par le gouvernement répondent sur pratiquement tous les points aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 4 a), sauf pour ce qui est de la mention de la date de naissance ou de l’âge du marin. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin que la date de naissance ou l’âge du marin soit obligatoirement mentionné sur le contrat d’engagement maritime du marin. Dans sa réponse, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le chapitre 1, article 3, du contrat d’engagement contient entre autres le numéro d’identité composé de six chiffres indiquant la date de naissance du marin.  La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour motifs d’urgence.  La commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il est garanti que le délai de préavis convenu ne pourra pas être inférieur à sept jours, comme prévu à la norme A2.1, paragraphe 5, sous réserve d’une durée éventuellement plus courte «pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence», dans les circonstances visées au paragraphe 6 de cette même norme. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, dans son pays, les conventions collectives contiennent des dispositions globales qui fixent les délais de préavis pour un emploi d’une durée supérieure à sept jours. Par exemple, conformément à la convention collective conclue entre le Syndicat des pêcheurs finlandais (SMU ry) et l’Association des armateurs finlandais au sujet des navires de passagers effectuant des trajets internationaux et aux conventions collectives pour les navires de commerce international, l’employeur doit respecter la période de préavis minimal, qui est de deux mois (si la durée de l’emploi est comprise entre zéro et cinq ans), et les salariés doivent respecter la période de préavis d’un mois (si la durée d’emploi est comprise entre zéro et sept années). Les employeurs non syndiqués ont aussi l’obligation de se conformer aux dispositions concernant les délais de préavis qui s’appliquent d’une manière générale dans les conventions collectives. La commission note toutefois que ni la convention collective ni la loi sur le contrat d’emploi des gens de mer ne semble contenir d’indications sur les circonstances dans lesquelles un marin est autorisé à mettre un terme à un contrat d’engagement, sans sanction, avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, comme le stipule la règle A2.1, paragraphe 6.  La commission prie le gouvernement d’expliquer comment cette prescription de la convention est respectée.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos.  La commission avait prié le gouvernement: i) d’expliquer comment tous les gens de mer, y compris les capitaines, les chefs mécaniciens ou premiers lieutenants et les officiers principaux responsables du secteur restauration d’un navire à passagers jouissent de la protection prévue par la règle 2.3 de la convention; ii) d’adopter les mesures nécessaires pour que l’activité de quart au port soit incluse dans le programme de service au port, en insistant sur le fait que cette activité ne saurait être considérée comme une situation d’urgence; et iii) de donner plus de précisions sur les procédures afférentes à la tenue des registres à bord concernant les heures de travail des gens de mer et la fréquence selon laquelle des mentions doivent être portées dans ces registres, et de communiquer un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord, conformément à la norme A2.3, paragraphes 10 et 11. Le gouvernement fait référence dans sa réponse aux modifications 436/2020 apportées à la loi no 296/2976 sur la durée de travail, et aux modifications 437/2020 apportées à la loi sur la durée de travail à bord des navires affectés à la navigation intérieure. La commission prend note, avec intérêt, de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.5, norme A2.5, paragraphe 1 b) ii). Rapatriement.  La commission prie le gouvernement d’expliquer comment les garanties qu’un délai raisonnable est effectivement imparti au marin pour revendiquer son droit au rapatriement avant que celui-ci ne risque de perdre ce droit tel qu’il est garanti par la norme A2.5, paragraphe 1 b) ii), de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, conformément au chapitre 3, section 2, paragraphe 3, de la loi sur les contrats d’engagement des marins, au moment de résilier ou d’annuler son contrat, le marin doit demander le droit à un trajet de retour payé. Les organisations de gens de mer et d’armateurs n’ont pas connaissance d’exemples dans lesquels les dispositions existantes peuvent avoir entraîné des problèmes ou dans lesquels le trajet de retour payé demandé par un marin a été refusé.  La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Sécurité financière en cas d’abandon.  En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. À cet égard, la commission prend note avec  intérêt  du fait que la loi sur les contrats de travail des gens de mer (chapitre 13, section 13) a été modifiée en 2016 pour donner effet à la norme A2.5.2.  La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a reçu des demandes d’assistance pour rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, de quelle manière il y a répondu. Elle demande également au gouvernement d’indiquer quelles sont les circonstances dans lesquelles un marin est considéré comme abandonné selon la législation nationale.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 18. Logement et loisirs. Inspections fréquentes.  La commission avait prié le gouvernement de spécifier la fréquence des inspections du logement des gens de mer, conformément aux prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 18, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 13 de la loi 395/2012, qui prévoit que le capitaine du navire a le droit d’inspecter le logement des gens de mer, s’il existe une bonne raison de suspecter que ce logement ne répond pas aux prescriptions prévues en termes de santé et de sécurité ou si une inspection s’impose afin de garantir que le logement est adapté à la vie à bord. Le gouvernement indique qu’il n’a pas été en mesure d’ajouter plus de dispositions spécifiques sur les inspections de routine dans la législation nationale, car de telles inspections constitueraient une atteinte à l’inviolabilité du domicile garantie à l’article 10 de la Constitution finlandaise qui protège les installations à bord d’un navire servant au logement à caractère permanent.  La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation des cuisiniers de navire.  La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette disposition de la convention, en particulier des détails sur les prescriptions d’un cours de formation en vue de l’obtention d’un certificat de capacité de cuisinier de navire. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère au décret no 508/2018 sur les effectifs et la certification des gens de mer, en particulier aux sections 9, 52, 53 et 54, qui contiennent les prescriptions requises pour donner un certificat de capacité de cuisinier. Le contenu de cette formation est spécifié dans les critères de l’Agence nationale finlandaise pour l’éducation et utilisé comme qualification de base dans l’industrie hôtelière et la restauration.  La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 4.1, norme A4.1, paragraphe 4 d). Consultations médicales par radio ou par satellite.  La commission avait prié le gouvernement d’indiquer précisément si le système actuel de satellite ou de radio utilisé pour effectuer des consultations médicales est assuré gratuitement, à toute heure et à tous les navires, et de décrire comment cette prescription de la convention est appliquée dans la pratique. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence à la loi sur la recherche et le sauvetage en mer (1145/2001). Conformément à l’article 3 de cette loi, le garde-côte fait office d’autorité reconnue en matière de sauvetage en mer et a la responsabilité des communications par radio concernant des situations dangereuses, ainsi que la transmission aux navires des services d’un médecin par téléphone (art. 3). Les services de recherche et de sauvetage maritime se font à la demande 24 heures sur 24.  La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 c). Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Dépenses de soins médicaux et logement du marin hors de son domicile.  La commission avait prié le gouvernement de clarifier la durée de la responsabilité de l’armateur en ce qui concerne le traitement médical et le salaire du marin, conformément à la norme A4.2, paragraphes 1 c) et 3. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence au chapitre 2, article 13, de la loi sur les contrats d’engagement des marins qui prévoit que l’armateur a la responsabilité des coûts du traitement médical pour une période maximale de 112 jours. En ce qui concerne l’application du paragraphe 3 de la norme A4.2.1, le gouvernement indique que le chapitre 2, article 10, de la loi susmentionnée prévoit que «les gens de mer qui ne peuvent accomplir leur travail pour maladie ou accident ont le droit à une rémunération pendant la période de leur maladie et que cette période peut aller jusqu’à 90 jours maximum pour les capitaines et 60 jours pour les autres salariés pour des voyages hors du pays et de 30 jours maximum pour des voyages nationaux». La commission rappelle que la norme A4.2, paragraphe 3, prévoit que l’armateur devra verser la totalité du salaire au marin malade ou blessé, quel que soit son poste à bord, tant qu’il demeure à bord du navire ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié et à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce qu’il ait droit à des prestations en espèces au titre de la législation nationale. La responsabilité de l’armateur en matière de prise en charge des salaires, dans leur totalité ou en partie, ne pourra être inférieure à 16 semaines. La commission observe que la législation à laquelle le gouvernement fait référence ne donne pas pleinement effet à la disposition de la convention.  C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A4.2, paragraphe 3, de la convention.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garanties financières en cas de décès.  En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale devra prévoir que le système de garantie financière pour assurer une compensation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, répond à certaines prescriptions minimales. À cet égard, la commission prend note avec  intérêt  que la loi sur les contrats d’engagement des marins (chapitre 13, section 13) a été amendée en 2016 pour donner effet à la norme A4.2.2. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes: 1) de quelle manière la réglementation nationale garantit-elle que le système de garantie financière répond aux prescriptions minimales ci-après: i) paiement d’une indemnité dans sa totalité et sans délai; ii) pas de pression imposée pour accepter un paiement inférieur au montant du contrat; iii) paiements intermédiaires (pendant que la situation est en cours d’évaluation) afin d’éviter une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné)? 2) la législation nationale prévoit-elle que les gens de mer reçoivent un préavis en cas d’annulation ou de cessation de la garantie financière de l’armateur être?; et 3) comment la législation nationale garantit-elle la mise à disposition de modalités effectives pour recevoir, traiter et régler de façon impartiale toute plainte concernant les contrats, et portant spécifiquement sur l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité à long terme des gens de mer, suite à une blessure au travail, une maladie ou un risque professionnel, par le biais de procédures rapides et justes?  La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant dans chacun des cas les dispositions nationales qui s’appliquent.
Règle 4.3 et le code. Législation concernant la protection de la santé, la sécurité et la prévention des accidents.  La commission avait prié le gouvernement de préciser si, et dans l’affirmative comment, la législation donnant effet à la règle 4.3 de la convention et au code tient compte des instruments internationaux applicables en matière de sécurité et de protection contre les risques pour la santé, en particulier ceux qui sont propres à l’exercice du métier de marin, comme prévu par la norme A4.3, paragraphe 2 a). Dans sa réponse, le gouvernement mentionne la loi sur la sécurité et la santé au travail (738/2002) et la loi sur le contrôle et la coopération en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail (44/2006), qui s’appliquent également aux navires, ainsi que le décret gouvernemental sur le milieu de travail à bord des navires (289/2017). La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas nécessaire de promulguer un autre texte législatif portant spécifiquement sur la sécurité et la santé au travail des gens de mer. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.3 et Norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. La commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour satisfaire à cette prescription de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère l’article 42 de la loi sur l’application de la santé et de la sécurité au travail et de la coopération sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail (44/2006) telle qu’amendée par la loi n° 398/2012. Cette disposition prévoit que sur les navires comptant au moins cinq membres d’équipage, un délégué à la sécurité et à la santé au travail est élu et un comité de sécurité et de santé au travail est créé. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.3 et le code. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime (DCTM).  La commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier la DCTM, partie I, afin de faire en sorte que celle-ci non seulement comporte une référence aux prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention, mais aussi donne, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires afin de modifier la DCTM, partie I.  La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de la version révisée de la DCTM, partie I, lorsque celle-ci sera disponible.  Notant l’absence de dispositions spécifiques dans la législation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré qu’un exemplaire du certificat de travail maritime et de la DCTM est conservé à bord, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 12. La commission note avec  intérêt  que le chapitre 13, article 15, de la loi sur les contrats d’engagement des marins, telle que modifiée en 2016, donne effet à cette disposition de la convention. La commission note en outre avec  intérêt  l’adoption de la loi relative aux amendements au code de la convention maritime internationale (447/2018) et du décret gouvernemental sur l’entrée en vigueur de la loi relative à ces amendements (1029/2018), ainsi que l’amendement à l’article 8 de la loi sur l’environnement de travail et de vie du personnel des navires et les normes de restauration à bord des navires (395/2012), qui donnent effet à la norme A5.1.3, paragraphe 4, de la convention, telle qu’amendée en 2016. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et le code. Inspection et mise en application.  La commission avait prié le gouvernement de préciser si le rapport d’inspection est en fait soumis à l’autorité compétente, comme le prescrit la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’un inspecteur relevant de l’autorité compétente inscrit le rapport d’inspection dans le système VERA, qui signale automatiquement à l’autorité compétente que le rapport est achevé.  La commission note cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 5.1.5, paragraphe 2. Procédures de plainte à bord.  La commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment la législation interdit et sanctionne toute forme de harcèlement d’un marin consécutivement au dépôt d’une plainte par l’intéressé, comme le prévoit la règle 5.1.5, paragraphe 2. Dans sa réponse, le gouvernement fait état du chapitre 47, article 3, du Code pénal qui sanctionne les employeurs, ou leurs représentants, qui, dans le cadre de la publication d’une offre d’emploi ou de la sélection d’un candidat, ou encore en cours d’emploi d’une personne se livrent, sans raison importante et sans que cela soit justifié, à un acte de discrimination fondée sur 1) la race, l’origine nationale ou ethnique, la nationalité, la couleur, la langue, le sexe, l’âge, la situation familiale, l’orientation sexuelle, l’héritage, le handicap ou l’état de santé, ou 2) la religion, les opinions politiques, l’activité politique ou industrielle ou tout élément comparable. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Adopté par la commission d'experts 2019

C128 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C130 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 130 (soins médicaux et indemnités de maladie) et 168 (promotion de l’emploi et protection contre le chômage) dans un même commentaire.
La commission prend note des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), communiqués avec les rapports du gouvernement au titre des conventions susmentionnées.
Article 7, paragraphe 1, de la convention no 121. Définition de l’accident du travail. Réforme de la législation nationale sur les accidents du travail. Tout en se référant à ses commentaires précédents concernant la réforme de l’assurance-accidents et des maladies professionnelles, la commission prend note de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (459/2015), entrée en vigueur le 1er janvier 2016. La commission note, d’après l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, que cette nouvelle loi n’apporte pas beaucoup de modifications au contenu du système de l’assurance relative aux accidents du travail ou aux types ou aux montants des prestations. En outre, la commission prend note des commentaires de la SAK, de la STTK et de l’AKAVA, selon lesquels les compagnies d’assurance ne versent plus d’indemnisation pour incapacité de travail résultant de complications qui surviennent à la suite du traitement médical d’un accident du travail, en raison de la nouvelle interprétation du principe de causalité qui est appliqué à de tels cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
Article 8. Maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente de fournir des informations concernant la nouvelle liste des maladies professionnelles et, en particulier, l’adoption de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (459/2015) et du décret relatif aux maladies professionnelles (769/2015). En outre, la commission note, d’après les explications du gouvernement, que, conformément à l’article 8 c) de la convention, la Finlande applique une approche combinée pour l’identification et la définition des maladies professionnelles, laquelle inclut aussi bien une liste des maladies professionnelles qu’une définition générale de la maladie professionnelle établie dans la législation. En ce qui concerne la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies qui ne sont pas incluses dans la liste, le gouvernement indique qu’une telle procédure exige «un niveau élevé de preuve, dans chaque cas individuel, pour établir le lien causal qui existe entre l’exposition et la maladie, étant donné que la maladie n’est pas normalement reconnue comme étant une maladie typiquement professionnelle». La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée moyenne d’une telle procédure, l’attribution de la charge de la preuve et le nombre de demandes soumises, ainsi que le nombre de cas de maladies professionnelles reconnues conformément à ce mécanisme, en particulier par rapport aux substances couvertes par l’article 8 et le tableau I de la convention no 121.
Article 13 c) de la convention no 130, lu conjointement avec l’article 17. Participation aux frais. Produits pharmaceutiques. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les dépenses allouées au remboursement aux personnes assurées des coûts des produits pharmaceutiques, ont augmenté au cours des dernières années, et qu’il est donc nécessaire de mettre un frein à cette tendance. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’introduction en 2016 d’une quote-part initiale de 50 euros par année civile destinée au remboursement des produits pharmaceutiques à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus et l’augmentation de la quote-part pour chaque produit pharmaceutique remboursé de 1,50 euro à 4,50 euros. En outre, la commission note que la quote-part totale maximum par année pour les produits pharmaceutiques remboursés (plafond annuel) est descendue de 700,92 à 610,37 euros. En outre, la commission note, selon la SAK, la STTK et l’AKAVA, que l’augmentation des quotes-parts pour les médicaments contraint beaucoup de personnes à revenu modeste à réduire l’achat de médicaments et à abandonner leur traitement médical parce qu’elles ne sont pas en mesure d’en supporter les frais. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la participation des personnes protégées au coût des produits pharmaceutiques ne représente pas une charge trop lourde et ne risque pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale.
Article 30, paragraphe 1. Responsabilité générale d’un Membre en ce qui concerne le service des prestations attribuées. La commission prend note de l’indication fournie par la SAK, la STTK et l’AKAVA, au sujet de l’introduction d’une garantie nationale des soins médicaux, prévoyant l’établissement d’un délai maximum pour la fourniture d’un traitement médical et ce, dans le cadre de la loi de 2005 sur les soins médicaux spécialisés. En outre, la commission note, d’après l’indication de la SAK, de la STTK et de l’AKAVA, que, bien que l’introduction de la garantie nationale des soins médicaux ait permis de réduire le temps requis pour que les personnes ayant besoin de soins médicaux reçoivent leur traitement, il existe toujours des cas dans lesquels les délais prescrits ne sont pas respectés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’application de la garantie nationale des soins médicaux en vue d’assurer le service des prestations de soins médicaux attribuées aux personnes protégées, conformément à l’article 30, paragraphe1, de la convention.
Articles 7 et 8 de la convention no 168. Promotion d’un emploi productif. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant la politique d’emploi de la Finlande, en réponse à ses commentaires précédents. En outre, la commission prend note des indications fournies par la SAK, la STTK et l’AKAVA, selon lesquelles des mesures destinées à promouvoir l’emploi, en particulier pour assurer des possibilités d’emploi et des programmes d’éducation et de formation professionnelles, sont toujours nécessaires. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires détaillés au titre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 21. Emploi convenable. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les politiques actives du marché du travail mises en place en Finlande mettent davantage l’accent sur la responsabilité des personnes au chômage de rechercher activement un emploi et d’accepter les offres d’emploi, en tant que condition préalable à la réception des prestations de chômage. Le gouvernement indique de manière plus spécifique que les demandeurs d’emploi sont tenus d’accepter un emploi en dehors de leur zone de déplacement domicile-travail lorsque la durée du trajet quotidien au moyen des transports publics, en voiture ou à vélo ne dépasse pas une moyenne de trois heures. En outre, le gouvernement indique que les demandeurs d’emploi n’ont plus de raison valable de refuser un emploi à plein temps lorsque les salaires totaux associés à toute prestation de chômage ajustée, après déduction des coûts de transport et autres coûts liés à l’acceptation de l’emploi, sont inférieurs à la prestation de chômage à laquelle ils auraient eu sinon droit. La SAK, la STTK et l’AKAVA soulignent à ce propos que le durcissement des conditions d’éligibilité pour l’ouverture des droits aux prestations de chômage, l’extension du système de sanctions et l’obligation pour les personnes au chômage de participer à tous les services qui leur sont offerts, même si de tels services n’ont pas été convenus dans le plan d’emploi, soulèvent des questions de compatibilité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment les critères spécifiés à l’article 21, paragraphe 2, de la convention, à savoir l’âge des personnes au chômage, la durée de leur service dans leur emploi antérieur, leur expérience acquise, la durée de leur période de chômage, la situation du marché du travail et leur situation personnelle et familiale, sont pris en considération par les autorités administratives dans l’évaluation du caractère convenable de l’emploi ou du service offert.

C149 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK), reçues le 30 août 2018.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Enseignement et formation du personnel infirmier. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs indiquent qu’une réforme de la formation professionnelle est entrée en vigueur au début de l’année 2018 et vise à modifier le système d’enseignement et de formation professionnels en profondeur, notamment la formation du personnel infirmier de base. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 7. Sécurité et santé au travail. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs font référence à un amendement à la loi sur les maladies transmissibles, qui est entré en vigueur le 1er mars 2018. Elles indiquent que cet amendement fait obligation au personnel infirmier de recevoir certains vaccins aux fins de la sécurité des patients, faisant observer que des employeurs ont interprété cet amendement comme voulant dire que, si un salarié refuse de se faire vacciner, l’employeur peut mettre fin à son contrat de travail. Les organisations de travailleurs affirment par ailleurs que les services du secteur de la santé fonctionnent pour la plupart en travail posté de trois équipes, dont le travail de nuit. Or, la possibilité de réduire les effets néfastes du travail de nuit en proposant des aménagements d’horaires n’a pas été utilisée de manière exhaustive dans ce secteur. La commission prend note des préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs au sujet des conditions de travail dans le secteur de la santé. Elles indiquent que, selon une enquête sur le bien-être au travail dans le secteur public (2016), 71 pour cent des salariés du secteur de la santé ont estimé que leur travail était éprouvant sur le plan mental, 51 pour cent qu’il était éprouvant sur le plan physique et 49 pour cent avaient été confrontés à la violence ou à des menaces, essentiellement dans les centres d’urgence des hôpitaux centraux. Les organisations de travailleurs réclament la mise en place d’une législation plus spécifique pour protéger les travailleurs de ces risques. Dans son rapport en réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le secteur de la santé a fait l’objet d’un contrôle ciblé de l’application des règles de sécurité et de santé au travail et qu’il a été déterminé à cette occasion que la diminution de la charge physique et psychosociale supportée par les travailleurs de ce secteur ainsi que leur préparation à d’éventuelles menaces de violence devaient être les principaux domaines d’action dans ce secteur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités de sécurité et de santé au travail dans le secteur de la santé se sont révélées difficiles du fait de la rapidité du rythme de changement de la structure du service, qui nécessite également des réformes au niveau de la gestion de la sécurité. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la sécurité et la santé du personnel infirmier.
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